VI. a, „ ïeu' ral- u- — 1 Mommsen, Le droit
publ. rom. VI, 4, p. 201 sq. ; 2, p. 443-445. 8 Liv. VI, 26, 33. - 9 Id. VIII 44. — In Id. VIII, 17; Walter, Gcsch. des rom. Lîechts, 3e éd. I, p. 128. il Op cit
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les Tusculani auraient continué d’être, comme auparavant, cives sine suffragio ; pourtant Denys d’Balicarnasse affirme, en termes malheureusement trop vagues, qu’ils furent complètement assimilés aux Romains' 7tavTü>v gETaBovTsç iüv toïç Pcogafotç [/.ettiv1. Vers la même époque, le Sénat romain concéda la civitas sine suffragio à plusieurs cités du pays des Volsques et de la Campanie : Capoue, l undi, Formies, Cuines, Suessula 2. Pour luindi, formies et Cumes, que Festus nomme dans sa première catégorie, il faut entendre que Rome étendit alors à tous les citoyens de ces villes le privilège qui jusqu’alors n’était accordé qu’à ceux d’entre eux qui venaient s’établir à Rome. Il y eut donc, dès la fin du i' e s'f’de avant J.-C., des municipia civium Romanorum cum suffragio , et des municipia civium Romanorum sine suffragio . Il ne faut pas d’ailleurs s’exagérer l’impoi tance de ce droit de suffrage. Il ne pouvait s’exercer qu’à Rome, dans les comices. 11 n’aurait donc pas eu de valeur pratique pour l’immense majorité des habitants de villes comme Capoue et Cumes, qui étaient fort éloignées de Rome. 11 est même probable que la plupart des citoyens d’Aricie, de Nomentum, de Lanuvium venaient rarement à Rome voler dans les comices. Si en droit le jus suffragii fut concédé à plusieurs cités, en fait il resta le plus souvent le monopole des cives Romani domiciliés à Rome même.
Quant à 1 administration des municipia, la question qui se pose est de savoir si les villes italiques, qui leçurent ce titre, continuèrent ou non à former une res publica , une commune, à garder leurs magistrats. Ici encore le problème est complexe et ne saurait comporter une solution générale. D’une part, en effet, puisque la condition de chaque municipe était réglée par une décision spéciale du Sénat ou du peuple romain, il n’y a point lieu de croire que toutes ces décisions fussent identiques en ce qui concerne l’administration des municipes ; d autre part, il arriva plusieurs fois que des municipes, pour avoir manqué aux devoirs que leur imposait leur admission dans la cité romaine, pour avoir, par exemple, fait cause commune avec des ennemis du peuple romain ou avec des sujets rebelles, furent privés de l'autonomie administrative qui leur avait été d’abord accordée. Ce châtiment fut infligé à Anagnia et à d’autres municipes du pays des Berniques, en 306 3; il le fut à plusieurs villes campaniennes, et principalement à Capoue, pendant la seconde guerre punique. Les renseignements que Tite-Live nous donne sur le cas de Capoue sont tout à fait précis : ceterum hahitari tantum tanguam urbem Capuam frequentarique plaçait : corpus nullutn civitatis nec senalum nec plebis concilium nec magistratus esse: sine consilio publico, sine imperio multitudinem. nullius rei inter se sociam, ad consensum inhabilem fore : praefectum ad jura reddenda ab Roma quotannis missuros L Les villes, ainsi privées de tout organe municipal, de leur assemblée du peuple, de leur sénat, de leurs magistrats, étaient administrées par des praefecti, délégués soit du peuple romain lui-même, soR du préteur; elles prenaient alors le nom d e praefecturae. Les habitants des praefecturae ne perdaient pas leur qualité de cives Romani ; ils
1 Dion. liai. XIV, 6.-2 Liv. VIII, 14; Vell. Pal. I, 14. — 3 Liv. IX,
42, 43; cf. Walter, Op. cil. p. 141-142. - 4 Liv. XXVI, 16 ; XXXI, 29; cf. Cic. Oc lege agraria, II, 32, 88; 33, 89. B Liv. XXXVIII, 28; cf. Walt. Op. cit.
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tnbutum, h êlrc portés s„r les listes du cens • demeurant, au point de vue de leur statut 'b
dans la coud, t, on de droit que Festus déliait p""t terme mumcipium , mais la collectivité qu’ils fonîvm > cessait d’avoir, au point de vue adminLïif “ t propre et indépendante; elle était dès lors assujetti, peuple et au Sénat romain6. au
U serait, à nos yeux, tout à fait imprudent de vouloir attribuer une seule et même condition à toutes les villes qui peuvent rentrer dans la seconde catégorie mentionné par Festus. Avant la lex Julia de 90, les municipes italiques étaient, suivant toute apparence, de conditions varices : ceux-ci possédaient la civitas cum suffraqio ceux-là la civitas sine suffragio ; les uns formaient une res publica, avec assemblée du peuple, sénat et magistrats •' ceux-là, au contraire, étaient administrés par des praefecti romains. Ajoutons d’ailleurs que ces municipia pouvaient passer, et que plusieurs d’entre eux, nous le savons formellement, passèrent en fait, d’une condition a l autre : Fundi et Formies, qui avaient reçu en 316 la civitas sine suffragio-, Arpinum, qui l’avait reçue en 303, furent dotés en 188 de la civitas complète1; nous avons vu plus haut qu’Anagnia, Capoue, d’autres villes encore du pays des Berniques et de la Campanie, perdirent leur autonomie administrative pour devenir des praefecturae. Le seul caractère commande tous ces municipia, celui qui les distingue des autres villes, c’est que tous leurs habitants ont été admis en bloc dans la cité romaine, jusqu’au jus suffragii exclusivement. Cette condition est bien celle qu’exprime la définition de Festus : quorum civitas universa in civitatem Romanam venit. Les faits
démontrent que cette agrégation à la cité romaine pouvait être réalisée sous plusieurs formes diverses.
La troisième catégorie, mentionnée par Festus, est celle des Italiens qui ad civitatem Romanam ita vénérant, ut municipes (municipia) essent suae (sua) eu jusque civitatis et coloniae, ut Tiburtes, Praenestini, Pisani, Urbinates, Nolani , Rononienses, Placent ini, Nepesini, Sutrini, Locrenses. Ici. comme dans la première catégorie de Festus, il s’agit de personnes, d’individus, non de cités tout entières. Walter se trompe lorsqu’il affirme
que cette définition de Festus ne trouve son application qu’après la Guerre sociale *. A cette époque, ce n’étaient pas seulement les citoyens de Tibur, de Préneste, de Bononia, de Placentia, qui se trouvaient dans cette condition; c’étaient tous les Italiens en général, sauf exceptions particulières. Le mot municipium, nous apprend Festus dans ce passage, désigne la condition des individus qui ont acquis la civitas romana sans cependant rompre les liens civils et politiques qui les rattachent à leur patrie d’origine, que cette patrie soit une ville restée extérieure à la cité romaine ( civitas ) ou qu elle soit une colonie latine : les colonies nommées ici per Festus, Bononia, Placentia, Nepete, Sutrium, sont en effet des colonies latines. Essayons de nous représenter avec précision quelle était la condition de cette troisième catégorie de municipes. Avant la Guerre sociale, les! habitants de Tibur, de Préneste, de Locres n étaient point des citoyens romains; ils étaient alliés du peuple ;
p. 313-314. — G Fest. De verb. signif. s. v. Praefectura. — 1 Liv. - '
Vcll. Pat. I, H; Liv. XXXVIII, 36. — 8 Op. cit. p. 312, n. 7 (in fine); pn. îl.
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romain, socii, f oederali ; leurs relations avec les Romains et leur condition politique étaient déterminées par les termes des foedera que Rome avait signés avec leurs cités respectives [foedus, p. 1210]. Quant aux citoyens des colonies latines, ne possédant que le droit iatin, ils n’étaient pas citoyens romains. Or, nous savons que Tibur, Préneste, Rononia, Placentia, etc., ne devinrent pas des municipia, au sens concret du mot, avant la Guerre sociale. Mais le droit de cité romaine put être concédé individuellement à tels ou tels de leurs habitants; ces habitants acquirent alors tous les avantages attachés au titre de civis Romanus ; ils ne furent plus désormais des socii, ni des Latini. Pourtant ils restèrent membres de la commune, civitas ou colonia , dont ils faisaient auparavant partie , ils continuèrent d’y exercer leurs droits. Telle était la condition des magistrats des colonies latines, qui acquéraient la civitas romana par le seul fait d’avoir exercé une magistrature dans leur ville. A notre avis, la définition de Festus ne peut s’entendre que des anciens socii ou Latini qui continuaientà résider dans leur patrie d origine : car s ils avaient transporté leur domicile à Rome, après avoir reçu la civitas, on ne voit pas bien comment ils auraient pu demeurer municipes suac cujusque civil atis vel coloniae. Si notre opinion est juste, la troisième catégorie de Festus est en quelque sorte symétrique de la première : d’une part, étaient municipes à Rome les citoyens de certaines villes italiques qui venaient s'installer à Rome et qui se trouvaient assimilés incomplètement aux citoyens romains d’origine ; d’autre part étaient municipes dans certaines villes italiques et dans plusieurs colonies latines des individus, originaires de ces villes et de ces colonies, qui avaient reçu, à titre de privilège, le droit de cité romaine, mais qui n’avaient pas transporté leur domicile à Rome. Les premiers étaient, par exemple, cives Formiani, Fundani, Cumani, etc., municipes Romani-, les seconds cives Romani, municipes Tiburtini, Praenestini, Rononienses, etc.
Les trois définitions que Festus donne du mot municipium correspondent ainsi à trois catégories distinctes de municipes. La première de ces catégories disparut probablement d’assez bonne heure : les villes italiques, dont les citoyens pouvaient, en élisant domicile à Rome, acquérir la civitas incomplète dont il a été question plus daut, ne tardèrent pas à devenir, par une concession collective, des municipia civium Romanorum. La troisième catégorie, au moins en ce qui concerne l’Italie, perdit sa raison d’être après la Guerre sociale, puisque tous les citoyens des villes italiques acquirent alors le droit de cité complet. Il n’en fut pas de même de la seconde catégorie. Pendant les derniers temps de la République et sous l’Empire, le droit de cité romaine bit souvent concédé à des villes provinciales, considérées comme des êtres collectifs. Ce fut probablement a ce^e époque que le mot municipium perdit peu 1 peu le sens abstrait qu’il a dans la définition d(‘ festus, et qu’il prit presque exclusivement le sens concret de : oppidum civium Romanorum , ville dont les ' doyens possèdent le droit de cité romaine.
Aous avons essayé d’expliquer avec précision, en nous servant de quelques exemples historiques attestés par ite-Live, Denys d’Halicarnasse, Velleius Paterculus, la
triple définition de Festus. Nous pensons que celte triple définition est claire et juste; il ne faut pas oublier, en effet, lorsqu’on étudie un problème historique, que l’un des éléments essentiels de l’histoire est le temps. La notion du municipium s’est développée, modifiée pendant plusieurs siècles. Depuis la condition du citoyen de Fundi, de Formies, de Cumes qui venait s'installer à Rome et à qui les Romains accordaient un droit de cité incomplet jusqu’à celle qu’obtinrent tous les Italiens après la Guerre sociale, le terme municipes a servi à désigner plusieurs catégories de personnes. Il nous a paru nécessaire de distinguer nettement ces catégories. Cela fait, le texte de Festus ne nous a point semblé confus. Nous ne pensons pas, comme M. Mommsen, qu’il ait été bouleversé, interpolé à plaisir '. En tout cas nous croyons plus conforme à la vraie méthode historique d’accepter ce texte, tel qu’il a été établi par les meilleures récensions, comme document et base de discussion, que de le remanier au profit de théories sans doute ingénieuses, mais essentiellement hypothétiques.
La concession du titre de municipes a été, avant la Guerre sociale, l’un des procédés mis en œuvre par le peuple et le Sénat romain pour étendre, sinon le territoire matériel, du moins l’influence et l’autorité politique de la cité romaine. Quel était le vrai sens de cette concession ? Est-il possible d’assimiler, comme Zoeller, les municipes de l’une ou l’autre catégorie à des dediticii, et d’affirmer que la concession du titre de municeps ait été comme une peine imposée par Rome à des peuples vaincus2? Ici encore apparaît le danger en pareille matière des conclusions trop générales. Il est certain que plusieurs villes italiques furent admises dans la cité romaine après avoir été vaincues; et l’on peut se demander si Rome n’agit pas ainsi pour mieux tenir sous sa domination les habitants de ces villes. Il n’en est pas moins vrai qu’une fois dotés du droit de cité soit complet, soit incomplet, les vaincus de la veille devenaient partie intégrante du peuple romain, non comme des sujets soumis à une domination arbitraire, mais comme de véritables citoyens. Rien n’est plus significatif à ce point de vue que la promulgation de la lex Plautia Papiria de 89. Les Italiens furent vaincus dans la Guerre sociale : dira-t-on que le droit de cité, qui leur fut alors concédé, leur fut infligé comme un châtiment, au nom des droits du vainqueur sur le vaincu ? Lorsqu’en 338, après la Guerre latine, le Sénat accorda la civitas aux Lanuvini, Nomenlani, Pedani, Aricini , il est vraisemblable qu’il obéit à la même inspiration, et qu’il voulut rattacher définitivement aux destinées de Rome les cités du Latium les plus voisines de la ville.
D’autre part nous savons, par des textes précis, que le droit de cité fut concédé dans d’autres circonstances et pour d’autres raisons. En cette même année 338, la civitas sine suffraçqio fut accordée a Capoue, parce que les équités Campani avaient refusé de faire cause commune avec les Latins rebelles; à Fundi et à Formies, parce que ces deux villes avaient toujours fourni un libre passage sur leur territoire aux légions romaines 3. Il tsl impossible de contester qu il s agisse là d’une récompense, d'un témoignage de gratitude. Tel fut aussi le cas, du moins à l’origine, pour Caere : d'après Strabon
1 Mommsen, Le droit public rom. VI, I, p. 2G1 sq. — 2 Zoeller, De civitate
in suffragio et municipia Romanorum, Heidelberg, 18GG. — 3 Liv. VIII, 14,
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et Aulu-GeUe les Caerites reçurent la civitas sine suffragio , parce que, lors de la prise de Rome par les f-aulois, ils avaient offert un asile aux Vestales et aux vases sacrés du culte romain. Il est vrai que, pour un citoyen romain, l’inscription sur les Tabulae Caeritum était une sorte de déchéance : on en a conclu que le droit de cité, dont jouissaient les Caerites , ne pouvait pas être un privilège. Ce n’est là qu’un sophisme. Pour les citoyens de Caere, la concession du droit de cité romaine, même sans le jus suffragii , dans les conditions où cette concession fut faite, était un avantage et un honneur; pour un citoyen romain, au contraire, être assimilé à un habitant de Caere, être inscrit sur la même liste que lui, c était vraiment une déchéance, puisque désormais il était privé du droit de voter dans les comices et du droit d être élu aux magistratures. L’argument qu’on a voulu tuer des Tabulae Caeritum ne porte nullement, si l’on veut démontrer que la concession de la civitas sine suffragio
Par R°me était un acte de politique arbitraire et tyrannique.
Enfin, certains indices permettent même de croire que la concession du droit de cité romaine a pu être stipulée
— dans un traité, dans un foedus. Cicéron applique à la ville d Aricie les épithètes suivantes : vetuslate antiquissimum, jure foederatum, propinquitate paene finitimum, splendore municipium honestissimum 2. Capena est appelée dans deux inscriptions : Municipium Capenatium î- oederatorum, Municipium Capena foederatum3. Si, dans la terminologie romaine, une civitas foederata est une cité dont les relations avec Rome ont été réglées par un foedus, il est légitime d’interpréter dans un sens analogue l’expression municipium foederatum appliquée aux deux villes d’Aricie et de Capena. Celte interprétation nous semble d’ailleurs confirmée par deux formules employées, 1 une dans le Fragmenlum Atestinum de la lex Rubria , l’autre dans la lex Julia municipal is ^ On lit en effet dans le premier de ces documents : Quoius rei in quoque municipio colonia praefectura quoiusque Ifviri ejusve, qui ibei lege foedere pl(ebi)ve sc[ito ) s(enatus)ve c(onsulto) institutove jure dicunclo praefuit... D’autre part, la lex Julia municîpalis , dans les deux paragraphes qui énumèrent les conditions auxquelles les citoyens des municipes, colonies, préfectures, etc., devront satisfaire pour pouvoir exercer une magistrature municipale, renferme la formule suivante : autei vocatio rei militaris legibus pl{ebei)ve sc(itis) exve foidere erit \ Il est évident qu’aucun foedus ne pouvait intervenir entre l’État romain et les colonies ; les colonies étaient fondées par des lois ou des plébiscites; il est peu vraisemblable que l’organisation d’une ville italique en praefectura fût la conséquence d un foedus. Dans les deux formules que nous citons ici, l’expression foedere , ex foedere , s’applique aux municipes ; elle nous indique qu’il y avait des municipes italiques dont la condition et l’organisation avaient été fixées par un foedus.
Il n’y eut donc pas moins de variété, semble-t-il, dans les origines que dans la condition des municipes italiques. Le caractère commun de tous les êtres individuels ou
l Strab. V, 2, § 3; Aul. Gell. Noc. AU. XVI, 13. — 2 Cic. Philipp. 111,6.
— 3 Corp. inscr. lat. XI, 3932, 3936. — 4 Bruns, Fontes, a' éd. p. 100. — SJbiil. p. 106, 1. 93; p. 107, I. 103. — G Cic. Pro Balb. 8, 21 ; Appian. De bel. civ. 49.
— 7 Cic. Pro Arch. 4, 7 ; Ad fam. XIII, 33; Vcll. Pat. II, 16, 20. — 8 Appian.
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collectifs, qui ont porté avant la Guerre sochlP i de municeps, municipes, municipio c’est V res posséder d’origine la civi'as romafa, l’en avoir été d T à un moment quelconque de leur existcnrp- 1 0les de n’avoir pas rompu tou! lien avee le passé caractère apparaîtra mieux, lorsque nous ,’.,; a " "cr condition des municipes italiques après h Ci " " '°ns la et des municipes provinciaux souKpÆ""
* 2. Les municipia italiques après la Guerre sociate - La condition d un très grand nombre de villes bennes fut modifiée à la suite de la Guerre soc de années 90-88 av. J„C. La loi Julia de 90 conféra dthn h le droit de cité romaine à tous les socii et Latin) J* manifesteraient le désir d’être admis dans la cité romaine1 est-a-dire a toutes les villes qui n’avaient pas pris part a la révolte ou qui, s’étant révoltées, feraient immédiatement leur soumission"; l’année suivante, en 89 h ci Plautia Papiria conféra ce même droit à tous 'les habitants des civitates foederatae, pourvu 1» qu’ils eussent leur domicile en Italie au moment du vote de la loi • ;° qu ils flssent Ieur déclaration devant le préteur dans les soixante jours qui suivraient la promulgation de la loi1. Enfin, lorsque les dernières rébellions furent domptées, le droit de cité fut accordé à tous les Italiens sans distinction, même à ceux qui étaient restés en armes jusqu’au bout8. Il est tout à fait probable que la même condition fut accordée en même temps à la partie cispadane de la Gaule Cisalpine9; quant aux habitants de laTranspadane, ils reçurent en 89, par la lex Pompeia , le droit latin10. Ainsi, à cette date, tous les Italiens qui résidaient au sud du Po devinrent des citoyens romains. Rome voulut d’abord n’inscrire ces nouveaux citoyens que dans huit tribus, tandis que les anciens citoyens demeuraient répartis dans vingt-sept tribus, ce qui leur assurait dans les comices une écrasante majorité”. Cette situation humiliante pour les nouveaux citoyens ne dura pas longtemps. En 88 le tribun S. Sulpicius Rufus fit voter un plébiscite qui ordonnait la répartition des nouveaux citoyens dans les trente-cinq tribus 12 ; abrogée d’abord sous la pression de Sylla, cette loi fut bientôt après remise en vigueur (84) l3. A partir de cette date, on peut dire que la cité romaine se confondit avec toute l’Italie, sauf la Gaule Transpadane. Moins d’un demisiècle plus tard, cette différence même fut effacée, lorscju’en l’année 49 César eut conféré le droit de cité aux habitants de la Gaule Transpadane14.
Cette série démesures, qui progressivement étendirent des Alpes à la mer Ionienne, et delà mer Tyrrhénienne à l’Adriatique, le droit de cité romaine, eurent pour effet de transformer en municipes les cités jusqu’alors classées comme civitates foederatae et les colonies latines.
Il ne peut y avoir de doute sur ce point. Puisqu’on efiet les habitants de ces civitates et de ces colonies reçurent tous le droit de cité, les communautés urbaines quils formaient rentrèrent dans la catégorie de municipes ainsi définie par Festus : quorum civitas universa in . civitatem Romanam venit. Mais, s’il n’y eut plus dès j lors en Italie de socii ni de Latini , partant plus de civi- I tâtes foederatae ni de colonies latines, il y demeura des
De bel. civ. I, 53, 68. — 9 Waller, Op. cit. I, p- 391, u. 29. 10 f *'**■
III, 24. — 11 Vcll. Pat. II, 20; Appian. De bel. civ. I, 49, 53, 64; Waller, .p • • 1
I, p. 389, n. 1J. — 12 Liv. Ep. 77; Appian. De bel. civ. I, 55, 56. — 1 ppl®
De bel. civ. I, 59, 64-67; Liv. Ep. 84; Vell. Pat. II, 20. — u Dio Cass, > • I
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colonies romaines (coloniae civium Homanorum ) et des préfectures ( praefecturae ). En efTet, la condition des cives qui résidaient dans les colonies romaines et de ceux qui habitaient les praefecturae ne fut en rien atteinte par. les diverses lois que nous avons énumérées plus haut, lexJulia de 90, /ex Plautia Papiria de 89 /ex S ulpicia de 88-84, /ex Julia de 49. Et de fait les documents mentionnent pendant les dernières années de la République des municipia, des co/oniae, des praefecturae italiques. Cette distinction est constante dans la /ex Jîubna, dans le Fragmentum Atestinum , dans la /ex Julia municipalis. Après 90, le terme municipium en ce qui concerne l'Italie, servit donc à désigner l’une des trois categories de villes qui existaient dans la péninsule.
Ouelle fut, à partir de cette époque, la condition des municipes d’Italie ? Plusieurs documents, malheureusement mutilés et incomplets, nous permettent d’en fixer les traits caractéristiques. Ces documents sont de deux espèces: l’un, le fragment de la lex municipii Tarentnu ', appartient à la classe des loges municipales qui déterminaient l’organisation respective des diverses cites; les autres, en particulier la lex Rubria 2, le Fragmentum Atestinum \ surtout la lexJulia municipalis * étaient vraisemblablement des lois générales, qui édictaient certaines règles communes, également applicables a toutes les cités italiques. Essayons, à l’aide de ces documents, de déterminer la condition des municipes italiques a la fin de la République et sous l’Empire.
Quatre éléments distincts sont ici à considérer : le statut personnel des citoyens, le droit en vigueur dans les lumtes du mumcipe, la condition du sol et l’organisation administrative.
Il est évident, sans même que nous ayons besoin d’y insister, que tous les citoyens des municipes italiques étaient cives Romani. Ils l’étaient, au sens le plus large , m°L lls Possédaientl e jus suffragii, et s’ils quittaient laur mumcipe pour s’installer à Rome, ils pouvaient arriver aux honneurs. La civitas sine suffragio n’exisi P us en Italie. Mais pour l’immense majorité des Italiens, ce double droit était moins pratique que théorique. Le jus suffragii ne pouvait être exercé que dans es comices à Rome ; lorsqu’ils voùlaientjouir pleinement V' eurs prérogatives, les citoyens des municipes italiques 'levaient se rendre à Rome. « Il arrivait que dans les allai res importantes, ils fussent expressément convoqués I»ai ellres des consuls et sur un décret du Sénat. Cela se h par exemple avant le vote qui devait rappeler Cicéron 6X1 ; el Cicéron nous apprend qu’il vint à Rome une quantité de gens incroyable, l’Italie presque entière.
1 lien ant les villes les plus éloignées ne devaient guère j ™ rePrésentées aux comices, et, pendant les luttes -‘es, 1 Italie se déshabitua vite des assemblées du ïamp de Mars 6. » Jusqu’à l’époque d’Auguste, cette Uatl0n olait commune aux municipes et aux colonies.
■ “guste voulut donner un privilège, sinon à tous les ’H'ns des colonies, du moins à leurs décurions. « Si ns en croyons Suétone, il accorda aux décurions des ' "‘nés italiennes le droit de voter pour l’élection des
llrn"' di diri“° roma™> 1896. P- 7-22. - 2 Corp. inscr. lat. I 205p. 24 sc, °blS, ’ Vn 95 .Sq' ~ 3 NotU- de9- Scavi< I8S°. P- 213; Hermès,’ 188g P. 101 s(. cT'l u- ÇÜ',V' l00-‘01--4 CorP- inscr.lat. I, 206; Bruns, Op. cit. e. Jullian, Les transformations politiques de C Italie, p. 33
[ magistrats urbains sans se rendre à Rome: les tablettes, ou étaient inscrits les votes, y étaient envoyées cachetées, pour être ouvertes seulement le jour des comices6. »> Ce privilège ne paraît pas avoir été concédé aux décurions des municipes. Mais cette infériorité des municipes ne fut pas de longue durée. Lorsque Tibère eut transféré des comices au Sénat le droit d’élire les magistrats de Rome, le jus suffragii de tous les cives Romani fut par à même aboli. On peut donc affirmer, en ce qui concerne les municipes, que le jus suffragii leur fut accordé en droit jusqu’à la réforme de Tibère, mais que même avant cette réforme ce droit fut très rarement exercé. Après la réforme, il n’exista plus.
La question du droit en vigueur dans les municipes italiques est beaucoup plus délicate. Les documents d ailleurs font presque entièrement défaut. Est-il vrai, comme l’affirment en général et les historiens et les juîistes, que, dans les municipes comme dans les autres villes de l’Italie, « le vieux droit privé des villes confédérées fit place au droit romain ■ », ? II y a là sans doute une déduction logique, qui paraît inattaquable. Puisque es habitants des municipes devinrent pleinement et sans restriction des cives Romani, cette extension de la civitas semble avoir entraîné forcément l’extensidYi du droit romain dans tous les municipes. Et pourtant cette déduction se heurte à un obstacle; il est bien difficile de la mettre d’accord avec l’existence des municipia fundana, existence qui nous est formellement attestée par le dernier paragraphe delà lexJulia municipalis *. Qu’était-ce qu un municipium fundanum ? Le mot fundanum ' rive évidemment du mot fundus , dont Aulu-Gelle a exphqué le sens dans un passage connu : « Municipes suni cives Romani ex municipiis, legibus suis et suo jure utentes, muneris tantum cum populo Romano honorant participes,... nullis aliis necessitatibus negue ulla popuh Romani lege adstricti, nisi in quant populus corum fundus factus est9. »
D’après ce passage, il faut entendre par populus (mumcipum) fundus in legem, tout municipe dans l'intérieur duquel devenait applicable tout ou partie du droit romain Les municipia fundana, mentionnés par la lexJulia municipalis, étaient par conséquent les municipes italiques qui chez eux substituaient, totalement ou partiellement, le droit romain à leur ancien droit particulier. Les termes de la lex Julia nous permettent de comprendre comment s’accomplissait la substitution- « Quel lege pl(ebei)ve sc(ito) permissus est fuit, utei legesin municipia fundano municipibusve eius muni cipi daret, set quid is post h(anc) l(egem) r{ogatam) ™Jo anno proxumo qu° h[anc) l[egem) populus jusent, ad cas leges [addiderit, commuta verit, conre rerit] municipes fundanos item teneto , utei oporteret, sei eue res ab eo tum quant prima ni leges eis municipibus lege Pl(ebei)ve sc(ito) dédit, ad eus leges additae committatae conrectae essent ; neve guis intercedito, neveguid facito, quo minus ea rata sint, quove minus municipes fundanos teneant eisque optemperetur . » LorsquCn mumcipe voulait renoncer à son ancien droit et adopter dioit romain, ,1 recourait sans doute aux lumières de
romain, VI, 2, p. 197. - «l! UM-iaT iVoc' Att "xV^TrT
Cicéron donne de la lexJulia de 90- J„r , i '■ ■ ’ 13 ’ cf' la défin,tlon que
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quelque personnage romain versé en la matière. Ce personnage devait obtenir, par une loi ou un plébiscite, l’autorisation de répondre à l'appel du municipe : l’expression permissus est fuit doit en effet s’entendre, non d une mission officielle confiée de droit par le peuple lomain, comme était par exemple celle des légat i chargés d organiser les provinces nouvellement soumises ou encore celle des triumviri , quinqueviri , septernviri , etc., colon iae deducendae , mais d’une autorisation accordée Par 1° peuple à qui lui adressait une demande. Cette autorisation obtenue, ce personnage dabat loges in municipio fundano municipibusve élus municipi : il établissait le droit nouveau qui devait désormais être en vigueur dans les limites du municipe. Il s’agit bien ici du droit et non de l’organisation administrative : le plui ici leges, quand il s agit, comme dans le texte que nous étudions, d un seul municipium , ne peut pas signifier la le x municipii ; il désigne l’ensemble des lois que les magistrats de ce municipe devaient désormais appliquer dans leurs tribunaux. Puisque les municipia , qui se trouvaient dans cette situation, portaient le nom spécial de municipia fundana, et puisqu’un paragraphe particulier leur est consacré dans la lex Julia municipalis , c’est donc qu’ils formaient une catégorie à part; que tous les municipesne présentaient pas le même caractère, et qu’il y en avait qui préféraient conserver leur ancien droit. C’est là d’ailleurs ce que l’empereur Hadrien dit formellement au Sénat, d’après Aulu-Gelle, lorsqu'il s’étonna quod et ipsi Italicenses et quaedam item alia municipia antiqua, in quibus Uticenses nominal, cum suis moribus legibusque uti posseixt , in jus coloniarum mutari gestiverint *. En cette occasion, Hadrien parlait surtout de municipes provinciaux; mais il en rapprocha immédiatement le cas de la ville italique de Préneste, dont nous nous occuperons plus loin ; et, d’autre part, la mention de municipia fundana dans la lex Julia municipalis justifie à nos yeux l’application aux municipes italiques des paroles d’Hadrien.
Il ne nous paraît donc pas exact de dire, comme Mommsen, que l’existence d’un droit propre est incompatible avec la condition de municipe, ni, comme Marquardt, que le vieux droit privé des villes confédérées fit place au droit romain. Il nous semble même que le maintien de ce vieux droit est historiquement plus vraisemblable pour un grand nombre de municipes italiques, poulies anciennes colonies grecques de l’Italie méridionale, par exemple. Pouvons-nous admettre qu’à Naples, où sous l’Empire existaient encore des traces si nombreuses d'institutions grecques2, le droit romain ait été tout d’un coup et forcément substitué au droit antérieur ? Il va de soi que l’ancien droit ne put être conservé que dans les limites mêmes de la juridiction municipale, dans les procès et contestations que jugeaient les magistrats municipaux. Devant les tribunaux des magistrats romains, seul le droit romain était en vigueur. Ici l’on peut nous faire une objection : le même personnage pouvait-il donc être jugé dans certains cas d’après le droit romain, dans d’autres cas d’après un droit différent? Certes, répondronsnous. Ce même personnage n’appartenait-il pas à deux communautés différentes, la communauté restreinte que formait le municipe dont il était citoyen, et la commu-
« Gell. Noe. Att. XVI, 13. — 2 Corp. inscr. lat. X, 1478 1489, 1491, 1492 ; Inscriptiones graecae ad rcs Jloman. pertinent. I, n. 430, 442 — S C. Jullian,
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beaucoup plus vasle que constituai de tous les cves Romani! D'autre part en „ r “ administrative, n’étaildl pas à la fois soumis ™
fats de son municipe et, pour ce qui magistrat suprême de l’Etat romain, i l’empereur»' p“ lait, sans doute, le droit romain se substitua de plus en plus aux anciens droits locaux ; mais ce fut là une à™! , ion historique, et non la conséquence inéluctable de la
d'Zho '0n e" mUmC'peS d° la PluP»rt des villes
La condition du sol dans les municipes italiques ne peut donner lieu à aucune contestation. Tous les habitants de l’Italie possédaient, sur les terres qui leur appar tenaient, le dominium ex jure Quiritium ; ils en étaient les maîtres légitimes et souverains. L’État n’avait aucun droit sur elles. Le sol italique était franc d’impôt Ce n était pas là une condition particulière aux municipesil en était de même dans toutes les cités italiques, qu’elles fussent des coloniae, des praefecturae , ou des municipia 3.
Quant a 1 administration des municipes italiques, s’il est vrai qu’elle fut déterminée dans l’ensemble par certaines règles générales, communes d’ailleurs aux municipia, aux coloniae, aux praefecturae , il serait pourtant inexact d’en conclure qu’elle fût uniforme. La lex Julia municipalis nous fait connaître quelques-unes de ces règles générales 4 ; mais, d’autre part, nous savons que l’organisation de chaque municipe était fixée dans le détail par une lex spéciale, lex municipii, municipalis. La lex municipii Tarentini renferme par exemple, en ce qui concerne les conditions d’aptitude exigées des candidats aux fonctions municipales, plusieurs stipulations particulières qui ne figurent pas dans la lex Julia municipalis5 . Il faut néanmoins reconnaître qu’en thèse générale, les pouvoirs publics d’un municipe italique se composaient ; 1° des comices ( cornitia ) ; 2° d’un sénat ou assemblée des décurions ( senatus , decuriones, conscripti ) ; 3° de magistrats. Il ne semble pas qu’il y ait eu de différence appréciable, pour ce qui est des comices et de l’assemblée des décurions, entre les municipes et les colonies [comitia, decuriones, senatus municii’ALis]. En ce qui concerne les magistrats, on a d’abord cru que les municipes étaient administrés par un collège de quatre fonctio'nnaires, dont deux s’appelaient quatuorviri jure dicundo , et deux quoiuorviri aedi/es, tandis que dans les colonies ces magistrats formaient deux collèges distincts, celui des duoviri jure dicundo et j celui des duoviri aedi/es. Mais aujourd’hui l’on est d’accord pour reconnaître que cette différence, d’ailleurs toute superficielle, n’existait pas. Il semble qu’il n y ait pas eu, sur ce point spécial, de règle fixe. En général, les municipes étaient administrés par deux magistrats, duoviri ou quatuorviri, qui tousles quatre ans opéraient le recensement de tous les habitants de la commune, par deux édiles et un questeur. Dans certains cas spé ciaux, l’administration était confiée à un praefeclus juie dicundo ; la gestion financière pouvait être, sous 1 Lin pire, déléguée à un curator civitatis. Enfin, dans cei tains municipes, les documents nous rév
èlcnt l’existence
de magistratures particulières [magistratus municipale