Cf. l’art- M4G
Les Lransform. polit, de V Italie , p. 70 TRATUS MUNICIPALES, p. 1541-154-2.
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lelle fui, clans scs grandes lignes, la condition des municipes italiques après la Guerre sociale. Les citoyens des villes d Italie, qui portaient le titre de municipia , étaient cives Romani , ils avaient le jus suffvagii ; jus* qu 1 cfoi me de Tibère, en 14 ap. J.-C., ils ne pouvaient exercer ce choit que dans les comices à Rome; après cette redonne, ce droit fut annulé. Le droit en usage dans les limites du municipe n’était pas forcément le droit i omain , mais il est vraisemblable que peu à peu la plupart des municipes 1 adoptèrent et devinrent des municipia fundana. Le sol était de condition italique, c est-à-diie exempt d impôt et susceptible de propriété quiri taire. Quant à 1 administration municipale, si les grandes lignes en étaient à peu près les mêmes dans tous les municipes, elle variait, par les détails d'un municipe à 1 autre. Les municipes italiques présentaient donc un double caractère : d’une part, puisque leurs citoyens étaient cives Romani , puisque leur sol était susceptible de propriété quiritaire et exempt d’impôt, ils avaient été complètement assimilés cà Rome ; mais dautie paît, puisque le droit romain ne leur avait pas été imposé, puisque leur organisation administrative, n’avait pas été modelée dans tous ses détails et sans restriction sur l’organisation administrative de la cité romaine, puisque même les diverses leges municipionun, quoique leges datae par le peuple romain, comportaient, une certaine variété, c’est que Rome n’avait pas obligé les municipes italiques à faire table rase du passé : suivant la forte expression d’Aulu-Gelle, veniunt i'i frinsecus in civitatem et suis radicibus nituntur 1 . c’est ee dernier caractère qui leur donnait une place éminente parmi les cités d’Italie, qui leur assurait dans la péninsule le premier rang, avant les colonies et les préfectures.
11 y avait, en effet, dans le passé même des colonies et dans l’organisation des préfectures, des éléments qui rappelaient la victoire de Rome, la défaite et la sujétion de la cité italique. Dans toute colonie italique, le nom même de colonie rappelait que tout ou partie du territoire municipal, jadis indépendant, avait été saisi par le peuple romain et distribué par lui à des colons ; que les anciens habitants de la ville, lorsqu’il leur avait été possible ou permis de demeurer sur place, s’étaient trouvés, vis-à-vis de ces nouveaux occupants, dans une situation mut a fait subordonnée et humiliante. Quant aux praefecturae , elles étaient administrées, non par des duumvirs ou quatuorvirs, mais par un praefectus ; ce prae- /eefus n’était point, comme les magistrats municipaux ordinaires, élu par ses administrés ; c’était un délégué des pouvoirs publics de Rome; il personnifiait, en quelque manière, la suprématie romaine [colonia, praefectura], n n> avait rien de pareil dans les municipes. Leur 'uitoire n avait pas été mutilé, ni confisqué; leurs magistrats étaient élus. Rien ne rappelait, ni dans leur condition générale, ni dans leur organisation adminisrahve, qu’ils eussent été rattachés de force à la cité ' ornai ne ; bien plus, par certains traits de leur condition,
Par certains détails de leur organisation, le souvenir de cur antique indépendance était maintenu.
J A“' XVl.’ I3‘ Clc' pro planc' 8- ~ 3 Cic- 1,1 Catil • •'b 2- 3;
IX vVn"7 ' CorlK ulscr- lat- lx> *671. — '* Corp. inscr. lat. IX, 36-27. — 6 |X’ ■ ■ ~ 3 All"a : l,nrJ- X’ 50fih 5oe" ; Oeale : Suet. Vesp. 1 ; Corp. inscr. ’ ' ~ nC°rp- inscr. lat. IX, 3384. — 8 c. Jullian, Op. cil. p. 35. 9 x
Il semble y avoir eu, pendant les dernières années de la République et sous l’Empire, fort peu de praefecturae\ nous connaissons Atina2, Reale3, Aveia Veslina*, Peltuinum Vestinum 0 ; encore convient-il de remarquer qu Atina et Reate, praefecturae à l’époque de Cicéron, furent plus tard des municipes6 ; que Peltuinum est aussi appelé municipium dans une inscription de l’époque impériale1.
C’est surtout de la colonie que le municipe se distinguait. Cette distinction fut encore accentuée, au profit des municipes, par la politique de Sylla, des triumvirs et d’Auguste à l’égard des villes italiques. On sait comment les uns et les autres agirent à la fois pour récompenser après la victoire leurs soldats et leurs vétérans et pour punir les villes d Italie qui avaient pris parti contre eux. Le territoire de ces villes fut confisqué en tout ou en partie, puis distribué aux soldats et vétérans. Les cités italiques, auxquelles ce sort fut infligé, perdirent leur qualité de municipes et devinrent des colonies. 11 n’est point douteux que cette transformation fût pour elles un châtiment et, dans une certaine mesure, une déchéance. Au nom de colonia se rattachait le souvenir, qui fut longtemps cuisant, d’une spoliation des terres, parfois même d’une proscription ou d’une expulsion en masse des personnes. Il ne nous appartient pas d’indiquer ici quelle fut la condition et 1 organisation de ces colonies militaires : on trouvera le sujet traité à l’article colonia. Mais il nous paraît difficile d’admettre l’opinion exprimée par M. C. Jullian sur la situation respective des municipes et des colonies : d’après notre savant collègue, « dès que le municipe a été constitué, il est devenu un objet de mépris pour ses habitants eux-mêmes.... Il n a pas suffi aux gens des municipes que leur patrie fût contenue dans la grande patrie romaine; ils ont voulu que 1 une et l’autre se confondissent, ils ont demandé que leur ville reçût le titre de colonie, qu’elle devint ainsi l’image même de Rome. De là naquit l’idée que la colonie était supérieure au municipe 8 ». M. Jullian invoque ici, pour soutenir sa thèse, le passage déjà cité d Aulu-Gelle 9, plusieurs textes des Gromatici veleres et les listes de Pline l’Ancien 10. Or tous ces documents se rapportent à des cités provinciales, et il est, à nos yeux, indispensable d’établir une distinction des plus nettes entre les villes provinciales et les villes italiques.
D autre part, en ce qui concerne les villes italiques elles-mêmes, nous croyons qu’il ne faut pas mêler les époques. Pendant les dernières années de la République, bien loin de demander spontanément leur transformation en colonies, ce fut pour les municipes un mal, pour quelques-uns d’entre eux même, une véritable catastrophe, de subir cette transformation. Les colonies de Sylla, des triumvirs, d’Octave, ne furent point sollicitées par les municipes sur le territoire desquels elles furent fondées. Plus tard, au iic et au me siècle de l’Empire, plusieurs municipes italiques devinrent des colonies: parexemple Formies*1, Canusium12, Ricina13, Perusia'1 Verona13, Tridentum16, Mediolanum 11 , mais nous ne connaissons pour aucune de ces villes les circonstances ni les conditions dans lesquelles cette transformation
oy. p. 2027. - 10 Jullian, Ibid. n. 5, 6, 7, 8. 11 C. inscr. lat. X 6079 - 12 tbid
‘Vf?/ ,X’ 5842’ 57“- - xi, 1930. - Z Pli. But
nat. III, 19 , Tac. Hist. III, 8 ; Corp. inscr. lat. V, 3329. — 16 Corp inscr lat V 5036, 5050. n Tac. Hist. I, 70 ; Corp. inscr. lat. V, p. 634 ’
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01,1 .'‘eu’ et ** est impossible d’affirmer qu’elle ait été sollicitée par les municipes.
Il est au contraire fort significatif de constater que plusieurs des municipes, réduits à l’état de colonies par
I ' a; Ies triumvirs, Octave, redevinrent plus tard des municipes, et gardèrent cette condition pendant l’Empire. En effet, dans le Liber coloniarum , plusieurs villes italiques sont indiquées comme des colonies, et le titre quelles portent dans les inscriptions est celui de rnunicipium. Il n’y a pas forcément contradiction entre les deux séries de documents. La plupart des textes épigraplnques datent de la fin du icr ou du iie siècle de l’Empire, tandis que les listes du Liber coloniarum se réfèrent surtout à la fin de la République et au icr siècle ap. J. C.
II est tout à fait vraisemblable de conclure que les villes italiques qui sont dans ce cas, par exemple Histonium ', Aesernia 2, Saepinum 3, Comum ‘, redevinrent municipes après avoir subi pendant un temps plus ou moins long la condition de colonies. L’histoire de Préneste éclaire cette question d’une vive lumière. Hadrien, dans le discours qu’il tint au Sénat à propos delà requête des gens d’Italica, qui demandaient que leur ville obtint le titre de colonie, raconta que Préneste, colonie avant Tibère et pendant une partie du règne de cet empereur, demanda instamment à redevenir municipe, et que Tibère le lui accorda par reconnaissance, parce qu il avait été guéri sous les murs de Préneste d une très grave maladie : Praenestinos autem refert maximo opéré a Tiberio impercitore pelisse orasseque , ut ex colonia in municipii statuni redigerentur, idque illis Tiberium pro ferenda gratia tribuisse , quod in eorum finibus sub ipso oppido ex capitali morbo t evaluisset ■ . Nous savons, d’autre part, que Préneste, restée civilas foedercita jusqu’à la Guerre sociale et devenue municipium seulement alors, avait été punie par Sylla, qui lui avait envoyé une colonie6. Ainsi, après cent ans, les Prénestins regrettaient leur condition de municipe; Tibère fit droit à leur requête par reconnaissance ; c’est donc que le rétablissement du municipe était pour Préneste un sérieux avantage. Et, en.eflet,
c était en quelque manière l’abolition, l’oubli du traitement rigoureux que Sylla lui avait infligé. M. C. Jullian affirme que Préneste fut seule à agir ainsi ; cette exception, d’après lui, peut s’expliquer par l’hostilité des Latins, et de Préneste en particulier, contre Rome1. En réalité, nous avons vu que d’autres cités italiques devinrent de colonies municipes; si nous ne pouvons pas, faute de documents, affirmer qu’elles demandèrent ceLte transformation, M. C. Jullian n’est point fondé de son côté à affirmer que Préneste fût seule dans son cas, ni à invoquer, pour expliquer le fait, des considérations exceptionnelles.
Il reste acquis pour nous qu’au moins pendant les dernières années de la République et au début de l’Empire, les municipes occupèrent le premier rang parmi les cités iLaliques. Il ne semble pas que leur histoire sous l’Empire ait eu un caractère particulier. Rien ne distingua les municipes, en tant que municipes, des colonies lors des
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réformes diverses par lesquelles, sous les . pms pendant le nr siècle, enfin sous Dinrtéi °nins-
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décadence de la vie municipale ne préscule „ ',U
de traits particuliers dans les municipes Celle ? P “S lustorique fut en effet déterminée, non pas 1" “U"n t,on spéciale des municipes, mais par un ensemble d' causes extérieures aux municipes eux-mêmes oï agirent aussi bien sur les autres villes de l’Itolie IU1 § 3. Les municipia provinciaux. — La condom , ctés provinciales fut plus variée encore que celle de" Mlles italiques Si les inscriptions ne donnent aux villes de 1 empire que 1 un ou l’autre des trois titres de colonia municipium civilas, nous savons par d’autres do u ments que dans chacune de ces catégories principales' il y avait des subdivisions : par exemple, coloniae ordi’ naires et coloniae juris italici ; civitates stipendiariae civitates immunes , civitates libcrae , civitates liberae et immunes. Il en était de même des municipia , connue nous le verrons plus loin. Il est naturel de croire que cette variété dans la nomenclature correspondait à des différences réelles dans la condition des villes provinciales. Pourtant plusieurs historiens, n’ayant pas réussi a établir une distinction très nette entre les municipia et les coloniae provinciales de l’empire romain, ont fini par conclure que cette distinction n’avait pas existé, et qu il n y avait eu qu’une différence purement nominale entre les colonies et les municipes de l’empire9.
A notre avis, ce n est pas résoudre le problème que de le supprimer, surtout quand on le supprime à l’aide d’une affirmation que contredisent de nombreux documents. En effet, Pline l’Ancien, qui a certainement eu recours à des documents officiels pour établir ses listes de villes provinciales, distingue toujours nettement les coloniae des municipia , qu’il appelle tantôt municipia 10, tantôt oppida civium Romanorum H, ( oppida ) Latinorum veterum 12 , Latio antiquitus donalai3, etc. Aulu-Gelle insiste avec force sur la distinction des coloniae et des municipia ; il essaie d’expliquer en quoi consiste la différence des deux catégories de cités u. Enfin les inscriptions nous apprennent que jamais à la même époque la même ville n’a porté indifféremment le nom de municipium ou celui de colonia ; en règle générale, il fallait une décision impériale pour changer le litre de municipium contre celu de colonia. Écartant les théories modernes, pour nous en tenir aux seuls documents antiques, nous estimons qu’il y avait une réelle différence de condition entre les coloniae et les municipia , et nous voulons essayer de déterminer quelle était lacondilion propre des municipia provinciaux dans l’empire romain. Ici, comme plus haut pour les municipes italiques, nous examinerons successivement quels étaient dans les villes appelées municipia : 1° le statut personnel des habitants; 2° le droit en vigueur dans les limites i de la cité; 3° la condition du sol ; 4“ l’organisation admi- : nistrative.
Le statut personnel des habitants n’était pas le même dans tous les municipes. Il y avait, d’une part, les J
1 Lib. colon, p. 260; Corp. inscr. lat. IX, 2827, 2855, 2SG0. — 1 Lib. colon. p. 233, 260; Corp. inscr. lut. IX, 2646, 2049, 2655, 2678. — 3 Lib. colon, p. 237; Corp. inscr. lat. IX, 2140, 2451, 2452, 2457, 2458, 2475, 2533, 2565. — 4Strab. V,’ 1, § G; Cic. Ad fam. XIII, 35; Ad Alt. V, 11; Suet. Cacs. 28; Plin. Bp. II, 1, 8; V, 15, 1 ; Corp. inscr. lat. V, 5267. - 5 Gell. Noc. Att. XVI, 13. G Appian.
De bel. cic. I, G5 ; Flor. Il, 9, 27. — 1 C. Jullian, Op. cit. p. 35, 5. - 8 En Particulier par Pline, Uisl. nat. liv. III-VI ; cf. Dig. üv. l, lit. 15, 1. 1- — 1 ^
dans Bermes, XXVII, p. 112; Liebenam, Stüdteverwalt. in rom. Aaisui. P- — m ffist. nat. III, 3 (Bualica). — U Ibid. III, 4 (Ilispania cilcrior) ; V, 1 (A ne.), III, 26 (Dalmatia). — 12 Ibid. — <3 Ibid. III, 3. - U Noc. Alt. XVI, 1 •
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municipia civium I iomanorum , c’est-à-dire les municipes dont les citoyens avaient reçu en bloc le droit de cite romaine, étaient cives Romani ; d’autre part, les municipia latina , c est-à-dire les municipes dont les citoyens avaient reçu le droit latin, soit sous la forme primitive et restreinte, minus Latium , soit sous une forme plus étendue et qui semble moins ancienne, le majus Latium. Que dans un certain nombre de municipes Provinciaux les citoyens fussent cives Romani , cela ressort des textes de Pline l’Ancien et d’Aulu-Gelle : le premier emploie tantôt l’expression municipia , tantôt 1 expression oppida civium Romanorum pour désigner les mêmes catégories de cités dans les diverses provinces , quant à Aulu-Gelle, il définit les municipes des cives Romani ex municipiis.il n’y a d’ailleurs, parmi les savants modernes, aucune contestation sur ce point.
Mais tous les municipes provinciaux sous l’Empire n’étaient pas des oppida civium Romanorum. Les célèbres labiés de Salpensa et de Malaca 1 nous ont appris que dans quelques municipes au moins, les citoyens ne possédaient que le droit latin ; ils pouvaient acquérir la civilas romana par la gestion des fonctions municipales. Malgré les objections formulées par Zumpt-, la démonstration que Mommsen a donnée de ce fait doit être considérée comme irréfutable3. Une inscription, découverte il y a deux ans seulement dans les ruines d une petite ville africaine, Gighthis, a prouvé, d autre part, que les municipes pouvaient posséder soit le minus Latium , soit le majus Latium b Il convient donc de distinguer, au point de vue du statut personnel des habitants, troi^catégories de municipes provinciaux : les municipes dont tous les citoyens possèdent la civitas romana ; les municipes auxquels a été concédé le majus Latium ; les municipes enfin qui n’ont été dotés que du minus Latium. Essayons de préciser ce qu’il faut entendre par chacun de ces termes.
Quels étaient les droits et les avantages que comportait pour les citoyens des municipia civium Romanorum leur titre de cives Romani ? Il ne peut plus être question du jus suffragii , puisqu’à Rome depuis Tibère les comices n’existaient plus. Les cives romani des municipes étaient inscrits dans une tribu romaine; ils servaient dans les légions et non dans les troupes auxiliaires; ils n’étaient pas soumis à l’arbitraire des proconsuls ou des légats chargés d’administrer les provinces ; ils ne payaient point, comme les pérégrins, cet impôt personnel qui était le signe de la sujétion. En un mot, ils n’étaient plus des étrangers soumis à la domination romaine; tout caractère pérégrin disparaissait de leur statut personnel. Mais le titre de civis Romanus leurconférait-il le droit de parvenir aux magistratures romaines, aux fonctions de questeurs, d édiles, de préteurs, de consuls, de propréteurs, de proconsuls romains? Pouvaient-ils légalement devenir sénateurs romains? La question a été étudiée par Zumpt, à propos du fameux discours de Claude5. 11 nous parait difficile d’admettre que la civitas romana des provinciaux 1 11 1 restreinte que celle, par exemple, des Italiens, bailleurs d’innombrables documents prouvent que pendant 1 Empire ce furent les provinciaux, et en particulier Us cives Romani ex municipiis , suivant l’expression
1 Voir la bibliographie sur ces documents dans Marquardt, Organ. de l’emp. romain, I, p. 28, n. 1 (infine) ; cf. Corp. inscr. lat. Il, 1963, 1964 ; Bruns, Fontes 3, p. 136 sq. — 2 Zumpt, Stud. /loin. p. 269-322. — 3 Mommsen, Die Stadrechte der
d Aulu-Gelle, qui fournirent au monde romain la plupart et les meilleurs de ses sénateurs, de ses magistrats, même quelques empereurs, tels que Trajan, Antonin le Pieux, Septime-Sévère. Ce qui est vrai, c’est qu’à la fin de la République et au début de l’Empire, les vieilles familles romaines protestèrent contre la politique de César et de ses successeurs, contre l’entrée au Sénat des provinciaux, contre leur accession aux magistratures de la cité romaine. Mais cette protestation fut vaine. Historiquement, les provinciaux dotés de la civitas jouèrent un rôle de plus en plus considérable dans le gouvernement et l’administration du monde romain ; ils entrèrent en foule dans l’ordre sénatorial; ceux d’entre eux qui faisaient partie de l’ordre équestre, furent parmi les meilleurs collaborateurs du pouvoir impérial. Les cives Romani des municipes se trouvaient donc, en somme, complètement assimilés, quant à leur statut personnel, aux cives Romani de Rome même et de l’Italie.
Les citoyens des municipes qui possédaient le majus Latium n’étaient pas citoyens romains ; mais ils le devenaient de droit lorsqu'ils entraient dans le sénat de leur municipe. Les citoyens des municipes qui possédaient le minus Latium n’étaient pas non plus cives Romani ; il ne leur suffisait pas d’être décurions de leur municipe pour acquérir le titre de citoyens romains; ils n’obtenaient ce titre que par la gestion des magistratures municipales, et au sortir de ces magistratures [latini, p. 979] .
Il est probable que le majus Latium est de création assez récente. Il ne paraît pas antérieur aun° siècle de l’Empire. On a cru que cette condition nouvelle avait été instituée « a une époque où la décadence du régime municipal obligeait déjà les empereurs à attirer dans les villes latines de nouveaux candidats au décurionat par un nouveau privilège » [latini, toc. cit.]. L’inscription lécemment découverte à Gighthis, en Afrique, prouve qu’il ne faut pas accepter sans réserve cette hypothèse. Ce document nous apprend qu’une statue fut élevée dans ce municipe à M. Servilius Draco Albucianus, duumvir et /lumen perpetuus,quod, super multa in remp\ublicam\ mérita et amplissimum munificentiae studium , légation em urbicam graluitam ad lati[üm] majus petendum duplicem susceperit , tandem\jque\ féliciter renuntiaverit. Si ce personnage dut se rendre deux fois de Gighthis à Rome afin d’obtenir pour son municipe le majus Latium , c’est que les empereurs n’étaient pas prodigues de cette faveur. Les municipes étaient très désireux de 1 obtenir. En effet, le majus Latium ouvrait à beaucoup plus de provinciaux que le minus Latium la carrière des grands honneurs publics. Puisque seuls les cives Romani pouvaient, sous les conditions de cens bien connues, aspirer à entrer dans l’ordre équestre et dans 1 ordre sénatorial, il en résultait que seuls ils pouvaient ambitionner les fonctions et les magistratures d empire. Il faut d ailleurs ajouter que, d’après la loi de Salpensa, le titre de civis Romanus n’était pas concédé seulement à l’individu qui gérait une magistrature municipale, mais à toute sa famille, ascendants et descendants : cum parent ibus conjugibusque ac liberis , qui legitimis nuptiis quaesiti in potestatem parent ium fuerint , item nepotibus ac neptibus filii natis natabus , quiquaeque in
latein. Gem. Salpensa und Malaca, 1855. - 4 Bull. arch. du Comité des trav histor. 1902, p. 127; R. Cagnat. I, C. H. de V Académie des Inscriptions, 190â‘ p. 37 el SUIT. O stud. nom. p. 325-380 (De propagatione civitatis Romanae).
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Intestate parent ium fuerint'. Il n’est pas interdit de rro.re qu’il en fut de même lorsque, par la concession du majus Latium , le même privilège fut accordé, non P us seulement aux magistrats municipaux sortis de charge, mais à tous les décurions.
Donc, en ce qui concerne le statut personnel, les municipes provinciaux doivent être divisés en trois categories : 1° les municipia civium Romanorum , dans esquels tous les citoyens du municipe jouissaient de la ClVltas romana ! 2° les municipia qui possédaient le majus Latium , dans lesquels la civitas romana appartenait à tous les décurions, à leurs ascendants et descendants ; 3° les municipia dotés seulement du minus Latium , dans lesquels la civitas romana n’était attribuée qu aux magistrats municipaux sortis de charge, à leurs ascendants et descendants.
Quel était le droit en vigueur dans les municipes provinciaux ? Pour répondre à cette question 2, nous disposons d’un document précieux, authentique et difficilement réfutable, quoi que pensent et quoi qu’aient écrit sur ce point maints érudits, historiens ou juristes. Ce document est le passage souvent cité d’Aulu-Gelle, -Aoc. Attic., X\ I, 13. Ce qu’il importe surtout de mettre en lumière, à propos de cette page, c’est que la phrase essentielle, celle qui nous renseigne sur le droit en vigueur dans les municipes provinciaux, renferme non pas une opinion d’Aulu-Gelle, mais une affirmation publique del’empereur Hadrien : ... divus Hadrianus, in oratione quam de Italicensibus , unde ipse ortus fuit , in senatu habuit , peritissime disseruit mirarique se ostendit quod et ipsi Italicenses, et quaedarn item alia municipia antiqua , in quibus Uticenses nominal, cum sus moribus legibusque UTi possENT, in jus coloniarum mutari gestiverint. Si respectueux que nous soyons des opinions émises par nos prédécesseurs et nos maîtres, nous avons encore plus de confiance, quand il s’agit d'institutions romaines, dans la parole de l’empereur Hadrien. Or, Hadrien établit ici entre les municipes et les colonies de l’époque impériale une opposition formelle. Les municipes, dit-il, peuvent suis moribus legibusque uti. Que faut-il entendre ici par mores legesque ?
C est Gaius qui nous donne la réponse dans la phrase : «Omnes populi qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio , partim commuai omnium hominum jure utuntur3. » Les loges moresque de chaque peuple, de chaque cité, constituent son droit, son jw. Les mores legesque des municipes différaient du jus coloniarum. Or, 1 a jus coloniarum était le droit romain, comme Aulu- Gelle l’affirme au même endroit : jura institutaque omnia populi Romani, non sui arbitrii habent. Il faut donc conclure que ce n’était pas forcément le droit romain qui, dans l’intérieur des municipes, réglait les relations civiles et sociales des citoyens entre eux. Le commentaire qu’Aulu-Gelle donne des paroles prononcées par Hadrien devant le Sénat n’est que le développement de cette idée fondamentale : « Municipes ergo sunt cives Romani ex municipiis, legibus suis et suo jure u tentes,. . . nulla populi Romani lege adstricti, nisi in quam populus eorum fundus factus est » . Dans lesmuni-
1 h 2 Sur ce point, voir Ed. Beaudouin, La colonisation
romaine dans l'Afrique du Nord [Rev. yen. du droit , aun. 1896, p. 200- 202); J. loulain, Ltudes sur Vorganis. municip. du Haut-Empire ( Mélanges de l'École française de Rome, aun 1890, p. 321 et suiv.). — 3 Dig
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cipes provinciaux, le droit romain n
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pas nécessai¬
rement appliqué ; il pouvait l’être partiellement t es municipes qui avaient accepté spontanément èn telle loi romaine; mais il n’y avait là aucune „bÏÏL°“ U qui est vrai historiquement, c’est que dans bef de provinces le vieux droit coutumier local fut ‘CüllP
"Ub!:é' deïi,nl «t rresqu: ^ £
tand.s que le droit romain, droit écrit sans c expliqué, commenté, éclairé, devint au contraire d usage de plus en plus général. 1. en résul I " e municipes désirerent'de plus en plus substituer le dl0 romam a leur droit propre; sans doute ils pouvaient le c me sans cesser d etre municipes ; mais en même temps
plupart d entre eux, dans les provinces, ambitionnaient par orgueil le titre de colonie, qui effaçait jusqu’au SOu vemr de leur perégrinité passée. La situation, pour eux
d’Italie. PaS ^ ^ qUG P°Ur Ies municipes
Le fragment conservé de la lex Salpensana , loin d etre en opposition avec les conclusions que nous tirons r u passage d Aulu-Gelle, nous fournit bien plutôt des arguments en leur faveur. Il renferme sur plusieurs points des dispositions différentes de celles qu'édictait le droit romain. Ces divergences avaient même inspiré à Laboulaye de sérieux soupçons sur l’authenticité du document4. Tous les érudits sont aujourd’hui d’accord pour croire à l’authenticité de la lex. Il en faut donc conclure qu il y avait dans le municipium Flavium Salpensanum, et qu’il pouvait y avoir dans les autres municipes, des mores legesque qui n’étaient point calqués sut le jus civile de Home. Aussi bien I on n’a opposé, soit au passage même d’Aulu-Gelle, soit à l’opinion que nous soutenons plus haut, que des affirmations comme celles-ci : « La cité de citoyens n’a pas de droit propre différent de celui de l’empire B. — Il est tout à fait certain que les habitants des municipes, étant des citoyens romains, ne sauraient comme tels avoir un autre droit que le droit romain0. » Mommsen a même écrit qu’Aulu-Gelle avaitcommis « une bévue inexcusable, même chez un jurisconsulte 7 ». Le savant historien allemand ne s’est pas aperçu que c’était en réalité à l’empereur Hadrien que s’adressait son reproche. Aucun texte, aucun document précis de l’époque impériale n’a été produit à l’appui de ces affirmations. On nous permettra, dans ces conditions, de ne pas nous incliner devant elles.
La condition du sol, pour les municipes provinciaux, était différente de ce qu’elle était dans les municipes d’Italie. Le sol provincial était, par définition, soumis à l'impôt foncier et non susceptible de propriété quiritaire, qu’il fût ou non en la possession d’un civis Romanus. Le statut personnel du possesseur ne modifiait pas la condition de la terre possédée. En principe, le sol des municipes provinciaux restait sol provincial (ager provincialis) ; les citoyens des municipes, affranchis de l’impôt personnel, payaient pour leurs terres la contribution foncière ( vecligal , stipendium, tributum)', ils en avaient non le dominium, mais seulement la possessio. Les documents, jusqu’ici connus, ne mentionnent point
I, 1, 9. — 4 Éd. Laboulayo, Les tables de bronze de Alalaga et de a pensa, Paris, 1856. — B Mommsen, Le droit public romain, VI, 2, p- * ■ — 6 Ed. Beaudouin, Loc. cit. — 7 Le droit public romain , V 1, -, P* ’ n. 3.
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(|(, municipium immune ; nulle part non plus il n’est dit que le jus italicum ait été concédé à un municipe provincial. Rien en droit ne s’oppose à ce que de tels privilèges aient pu être accordés à desmunicipes provinciaux; niais en fait nous n'en connaissons pas encore d’exemple. Remarquons seulement que les Gromatici distinguent, à propos des colonies provinciales, les agri colonici stipendiarii, les agri colonici immunes , les agri colonici juris I ta/ici', tandis qu'ils ne font point la même distinction en ce qui concerne les municipes. Il est vraisemblable que les territoires desmunicipes n’obtinrent ni Vimmunitas, ni le jus italicum. La condition normale du sol y était d’èlre provincial et non susceptible de propriété quiri taire.
Quant à l’organisation administrative, elle semble avoir été plus uniforme dans les municipes provinciaux que dans les municipes d'Italie. Sauf rares exceptions, les pouvoirs publics sont au nombre de trois : 1° l’assemblée des citoyens, le populus ; 2° le sénat municipal, senatus municipalis, curia , decuriones ; 3° les magistrats, duumviri jure dicundo, duumviri quinquennales , praefectùsoxi praefecti jure dicundo, aedil.es, quaestor. L’assemblée des citoyens, le sénat municipal, les magistrats se retrouvent dans les cités provinciales qui porlaient le litre de colonies. Ni les uns ni les autres ne semblent avoir eu, dans les municipes, de caractère administratif ni de vicissitudes historiques particulières. On les trouvera étudiés aux articles : populus, senatus
Ml’NICIPALIS, DECURIONES, MAGISTRATUS MUNICIPALES. La seule question spéciale qui puisse se poser, sur ce terrain, à propos des municipes provinciaux, est celle de savoir dans quelle mesure l'action du gouverneur de la province, proconsul, légat ou procurateur, s'exercait sur leur administration. Les décisions prises par les pouvoirs publics des municipes, dans les limites de leur compétence, devaient-elles être soumises à l’approbation du gouverneur? Les documents ne nous fournissent sur ce point aucune réponse directe ni décisive. Plusieurs municipes africains portent, il est vrai, l’épithète liberum ; par exemple Thugga 2, Thubursicum Bure3, Aulodes 4. Nous avons proposé autrefois de voir dans l’adjectif liberum , qui accompagne sur plusieurs inscriptions le nom de ces municipes, un dérivé du nom du dieu Liber, comme c’est le cas pour l’épithète frugiferum appliquée au municipium Thignica". Mais nous reconnaissons que cette hypothèse est téméraire et fragile. Il semble donc y avoir eu des municipia libéra , bien que Pline ni aucun autre auteur ne signale une telle condition. S’il en est ainsi, la libertas était pour les municipes provinciaux un privilège. La plupart d’entre eux ne portent pas 1 épithète liberum. En quoi consistait cette libertas ? Peut-être faut-il l’expliquer par la formule qu’employèrent les gens d’Apamée, en Bithynie, lorsque Pline le
* Grom. vet. éd. Lachmann, p. 35-30. — 2 Corp. inscr . fat. VIII, 1484. — 3 Ibid . 1427, 1439. — Ibid. 14355. — 3 J. Toutain, Les cités romaines de la Tunisie , p. 328, n. 1. — 6 plin. Ep. X. — 7 J. Toutain, Les cités romaines, p. 329-330 ; Etudes sur Torganis. municip. du Haut-Empire ( Mélanges de licole française de ltome , ann. 1898). — Bibliographie. Une bibliographie 1res abondante sur le sujet se trouve dans Marquardt, Organisation de l Empire romain, I, p. 28, n. 1. D’une manière générale, la question du municipium a été étudiée par presque tous les savants qui se sont occupés des institutions romaines, depuis Niebuhr. Nous citerons en particulier : Rubino, Ueber die Bedeutung der Ausdrücke Municipium und Municeps in der Zeiten der rômischen Republik Zeitschrift fur A Iterthumswissenschaft , 1844 et 1847); Rein, Dissertatio de Roma- "orum municip iis , Eisenach, 1847 ; Zumpt, Comment ationes epigraphicae , Berlin, *850; Studia Romana, Berlin, 1859; Mommsen, Die Stadrechte der lateinischen
Jeune voulut vérifier leur budget municipal : rempublicarn arbitrio suo administrare 8. Dans ce cas, les gouverneurs des provinces n’avaient pas le droit de contrôler l’administration des magistrats municipaux. Les municipes provinciaux, dotés du privilège de la libertas, se trouvaient alors, au point de vue administratif, dans la même situation que les municipes d'Italie, puisqu’il n’y avait en Italie aucun gouverneur. La question, faute de documents précis, reste encore obscure.
Les municipes provinciaux, sous l’Empire, étaient donc de types variés. Ceux-ci possédaient la civitas romana ; ceux-là le majus Latium ou le minus Latium -, les uns restaient fidèles à leur vieux droit propre, les autres adoptaient totalement ou partiellement le droit romain; il y avait peut-être des municipia libéra, et il y en avait qui n’avaient pas reçu la libertas. Il est vraisemblable que leur sol était, en règle générale, ager provincialisme qui distinguait surtout les municipia des villes provinciales appelées civitates, c’était le statut personnel des citoyens. Ce qui les distinguait des colonies, c’était, à notre avis, d’une part le droit en vigueur dans les limites de la juridiction municipale, d’autre part la situation administrative. Nous pensons en effet que dans les colonies, le droit était forcément le droit romain, et que les colonies jouissaient de la libertas, non point à titre exceptionnel et par privilège, mais en raison même de leur condition de colonies7. Ces différences nous permettent de comprendre pourquoi les civitates demandaient à devenir des municipia et remerciaient chaleureusement les empereurs qui leur accordaientcette condition; pourquoi, d’autre part, les municipia sollicitaient le titre de colonia. Dans les provinces, comme le dit Aulu Gelle, les colonicie passaient pour être effigies parvae, simulacra quaedam populi Romani<, il n’y avait rien en elles qui ne parût d’origine romaine. Dans les municipia, au contraire, maintes choses rappelaient le temps où le municipium avait été une civitas, c’est-à-dire une ville pérégrine, assujettie, stipendiaire. Le passage de la condition de municipium à celle de colonia effaçait tous ces souvenirs que les provinciaux trouvaient humiliants pour leur vanité. En Italie, au contraire, c’était le titre de colonia qui rappelait les heures tristes du passé. Aussi les colonies d’Italie voulaient-elles, comme Préneste, redevenir municipia , tandis que les municipes provinciaux, comme I Lai ica et Utique, sollicitaient le titre de colonies.
Conclusion. — Le mot municipium, municipia, a été employé dans plusieurs sens ; il a désigné, sous la République et sous l’Empire, des réalités historiques relativement différentes les unes des autres. Nous nous sommes efforcé de les distinguer nettement, en les classant à la fois par époques et dans chaque époque par catégories. Nous ne nous flattons pas d’avoir trouvé la solution des
Gemeinden von Salpcnsa und Malaca ( Abhand! . der sâchsischen Geseltschaft der Wissenschaften, 1855) ; Ed. Laboulaye, Les Tables de Sa/pensa et de Malaga, Paris, 1856; Giraud, Les Tables de Salpensa et de Malaga, Paris, 1856; La Lex MalacitoCna, Paris, 1858; F. Walter, Geschichte des rômischen Ilechts, 3' éd. Bonn, 1860; Dubois, Essai sur tes municipes dans le droit romain, Paris, 1862; Kuhn, Die stüdtisclie und bürgerliclie Verfassung des rômischen Lteichs, Leipzig, 1864-1865; Houdoy, Le droit municipal, Paris, 1876; L. Grévy, Des municipes en droit romain, Versailles, 1878 ; Mispoulet, Les institutions politiques des Domains, - Paris, 1882-1883; Madvig, L’État romain, trad. franc. Paris, 1882-1884; P. Willems, .Le droit public romain, Louvain, 1883; O. Karlowa, Dômisclie Bechtsgeschichte, Leipzig, 1885 ; Bouche-Leclercq, Manuel des Institutions romaines, Paris, 1886; Marquardt et Mommsen, Manuel des antiquités romaines, trad. franc, t. VI et VIII, Paris; Liebeuam, Stüdteverwaltung im rômischen Kaiserreiche, Leipzig, 1900.
prob emes de détail, fort complexes, qui se posent à propos des munie, p, a ; nous avons seulement voulu écarter dans la mesure du possible, les théories a pr oTeXs deduct.ons exclusivement logiques, qui à notre avis sont dangereuses en histoire. Nous nous en sommes tenu aux documents antiques. De toutes les observations que nous a suggérées l’étude de ces documents, il ressort qu abstraction faite des variétés de détail que nous aMDns signalées, une double idée fondamentale, essen-
phnn ^ r°UVe t0l'J0UrS contenue dans le mot munici-
A- Les personnes dont la condition est exprimée par le mot municipium (sens abstrait) ou qui appartiennent < une communauté urbaine désignée par le même mot lunicipium (sens concret), sont entrées, soit ellesmemes, soit tels ou tels de leurs ascendants, dans la cité
dehors 6 ^ aCC6SSi0n ; elIes X ont été introduites du
B- U reste dans leur condition, dans leur situation, soit cmle, soit juridique, soit administrative, quelque chose qui rappelle leur origine. Leur passé n’a pas totalement disparu. Cette survivance du passé se manifeste sous plusieurs formes diverses. C’est, par exemple,
J 9°’ la Pnvat.on du jus suffrayii ; c’est la persistance plus ou moins prolongée d’un droit non romainc est le fait d’être, en même temps que civis Itomanus ’ citoyen d une communauté urbaine, distincte de Rome meme II n’est pas jusqu’à l’emploi du mot municipium sous 1 Empire pour désigner des villes dotées seulement du Latium majus ou du Latium minus qui ne mette en lumière ce second caractère fondamental des municipia.
a ( i erence des coloniae , qui réellement ou par une fiction juridique émanaient de Rome même, les municipes tenaient encore par leurs racines à leur passé lointain . suis radicibus nitebantur.
Cette conception, à double face, du municipium est tout à fait originale dans l’antiquité. Rome seule l’a eue. La Grèce ne semble pas l’avoir connue. Elle n’avait imaginé, entre la condition de civis complet et celle d’étranger, que cet étranger d’ailleurs fût un ami ou un ennemi, que le lien tout personnel d’hospitalité [uospitium, proxema]. Ni Athènes ni Sparte n’ont pu fonder un véritable Ltat. Rome est parvenue, après des tâtonnements, à élargii la notion d abord étroite, exclusive même, de la cité. Elle a eu 1 intuition d’un Etat, qui ne se confondît pas avec la cité, qui fût composé d’un agrégat de communautés urbaines subordonnées sans doute à la cité victorieuse, mais vivant néanmoins d’une vie propre. Le terme municipium , malgré la variété des conditions et des villes qu il a servi à désigner, exprime précisément ccltc conception. J. Toutain.
MüNITIO, Tsiyo7rotîa, 7tup^oTrou'a. — Fortification, art de construire les forteresses.
I. Principes. L art de la fortification a pour but de préserver un espace déterminé de l’invasion subite d’un ennemi et de donner aux défenseurs les moyens de combattre cet ennemi avec avantage. Les fortifications ont été diverses suivant les temps et les lieux ; elles dépendent en effet de la nature du site à défendre, des matériaux et du temps dont le défenseur peut disposer, enfin des armes dont on peut se servir et des engins que l’on a.
MÜMTIO
i. xxiii ; Schliemann
1 Paus. Il, 25 ; Blouet, Expédition scientifique de Morde, III, pl. lxxii, nann, Tirynthe, 1883, pl. m; Perrot et Chipiez, Hist. de l'Art, VI,
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t Crain,dre- Périodes grec,,,,» , ,
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beaucoup varié; aussi les disposition 1Se’ n’01>l pas
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bouclier) et de forcer l’agresseur de prtsTnterreSr" '' coups de la défense. te ce cote aux
IL Traités techniques. — R ne nont5
petit nombre d’écrits didactiques relatifs à la for i r ^
Ce sont, par ordre d’importance • ° 1Cat,0n-
ordre de date : 1° le livre Y de VF / me.me temps par de Philon v ^Encyclopédie mécanique
ae i hifon de Byzance (11° siècle av. J.-C.) ■ 2° Ie pitre v du livre r ci* rin m •, , 7, / ? g li et-
(,- siècle av J r t é I *> Vilruv.
1 biecie av. J. -U), 3° les chapitres ix à xu de*
yiques de V Anonyme de Byzance (v* siècle ap. J.-C ) j’en*
ai publie la traduction française dans un ouvrage intitulé
oliorcetique des Grecs (Paris, 1872), complété en -1881
par une autre publication ayant pour titre : PrùicZ
de la fortification antique. On trouvera encore quelques
passages intéressants relatifs à la fortification dans les |
écrits d Æneas, Frontin, Ælien, Polyen, Végèce, Procope
et 1 empereur Léon. 1
III. Histoire. — La Grèce est couverte de montagnes \ peu elevees dont les ramifications divisent le sol en une \ ouïe de plateaux nettement délimités qui formaient aux omps dits héroïques, c’est-à-dire jusque vers le xiT siècle ' avant notre ère, autant de petits Etats séparés gouvernés 1 pai des lois. Ceux-ci avaient établi leur demeure sur des mamelons et dans des positions centrales de manière a pouvoir surveiller leurs domaines et épier l’arrivée de ! 1 ennemi ; ils avaient fortifié non seulement cette position, mais encore les accès du territoire par des murailles munies de portes qu’on tenait ouvertes ou fermées suivant qu on était en paix ou en guerre avec son voisin.
C est ainsi que le défilé mystique entre Athènes et Eleusis, I le défilé entre la ville moderne de Keratea et Sunium, ! le passage entre la montagne et la mer pour aller j d Eleusis à Mégare, plusieurs défilés dans File de Salamine, 1 isthme de Corinthe dans toute sa largeur, le défilé i des Thermopyles, etc., étaient fermés par des murs cyclopeens dont on voit encore les restes. A cette époque le tracé des forteresses proprement dites est simplement déterminé par la condition d’occuper le plateau qui couronne le mamelon [acropolis] ; les murs très épais et composés de blocs énormes simplement entassés les uns sur les autres se défendent par leur masse, et l’issue de la lutte dépend du plus ou moins de succès des sorties des défenseurs. Ces sorties paraissent être favorisées par des galeries couvertes qu’on trouve ménagées dans l’épaisseur du rempart, comme à Tirynthe 1 et à Sardes Dans ces conditions, le flanquement latéral avait peu d’importance et il n’était assuré que quand la nature des
p. 2GI stj. — 2 Trémeaux, Voy. archéol. en Grèce et en Asie Mineure, Sardes, j
pl. I.
MUN
MUN
lieux permettait d établir en saillie sur l’enceinte de solides contreforts comme dans la fameuse porte des lions à Mycènes'. Par contre, on avait toujours soin de tracer les routes conduisant aux portes de telle manière que les assaillants fussent obligés, pendant un certain temps, de* présenter aux défenseurs le côté droit non protégé parle bouclier (Tirynthe, Mycènes)2. Les plus anciennes forteresses sont simplement traversées par un mur intérieur formant retranchement (Tirynthe). Plus tard on construisit à 1 intérieur une citadelle indépendante contenant le palais du roi (Mycènes) 3.
Entre l’époque de la guerre de Troie (xne siècle) et les guerres médiques (ve siècle), les villes de la Grèce s’agrandissent peu à peu. Quand un faubourg devient assez important, on l’entoure de murailles, de telle sorte que les cités finissent par être formées d’une agrégation de quartiers dont chacun est fortifié séparément; l’ancienne enceinte reste comme citadelle principale et prend le nom d 'Acropole. Les villes nouvelles s’établissent souvent sur des isthmes, pour faciliter leur commerce maritime et së protéger à moins de frais contre leurs voisins. La disposition particulière des côtes de la Grèce et les mœurs de leurs habitants avaient en effet donné naissance cà un mode d attaque spécial dont la connaissance permet d’expliquer beaucoup de ruines antiques4. I. assaillant, longeant les côtes, débarquait sur un promontoire ou une presqu'île et se fortifiait du côté du continent par une coupure et une muraille à travers lesquelles il ménageait une ou plusieurs sorties5; grâce a ce repaire, il pouvait presque impunément ravager les villages voisins. Un spécimen très curieux au point de vue théorique de ce genre de fortifications a été signalé par M. Texier 6 à quelques kilomètres d’Iassos en Troade. Il y a la, tout près du rivage, une longue muraille tracée en crémaillère7, dont les faces ont une trentaine de mètres de long et les flancs 1 m. 80, c’est-à-dire juste l’espace nécessaire pour une poterne de sortie et le créneau ser-
Fig. 5JG2. — Tracé en crémaillère près d’Iassos.
vant à sa défense ; cette muraille est en outre flanquée de tours demi-circulaires distantes d’environ 100 mètres et faisant une saillie de près de 11 mètres. L’absence totale de ruines entre cette construction et la mer ne laisse aucun doute sur sa destination (llg. 5162).
Ici apparaît l'emploi régulier des tours [turris] que nous retrouvons à Megara Hyblæa en Sicile8, à Aléa en Arcadie (fig. 5163) 9, forteresse des plus intéressantes, parce que, d’une part, sa construction en beaux blocs polygonaux indique sa grande antiquité et que, d’autre part, elle nous donne un exemple des forteresses trian-
1 l’aus. Il, 16 ; cf, Blouel, III, pl. lxv ; Scliliemann, Mycènes, 1879, pl. m ; Perrot Ohipieï, VI, p. 309 sq. — 2 Perrot, Ibid. VI, p. 276. — 3 Ibid. p. 659, pl vm< 1X> x- — 4 TImcyd. I, 10; Paus. VIII, 45; Strab. VIII, etc. - 5 Thucyd! O ■ 3, 45, etc. — 6 Description de l'Asie Mineure, t. III, pl. cxi.vn à cxi.Ix. La G- 5102 est empruntée à Texier, L. c. La crémaillère est ici tracée do manière J faciliter des sorties en permettant à celui qui sort de conserver, aussi longtemps il le jugera utile, le côté gauclic protégé par le bouclier du côté de l'ennemi; ’ !■ I L 25. — 7 Pliilon (I, 37) recommande ce tracé pour les camps. — 8 Orsiu avallarî, Megara Hyblæa, Monum. d. Accad. dei Liucei, I, 1889, p. 689 sq. ;
gu lai res, des courtines courbes et des tours avec saillants tournés vers l’ennemi, dont Philon indique l’emploi l0.
Fig. 5163. — Aléa en Arcadie.
Non moins intéressante est la forteresse de Gortys11 (fig. 5164) qui nous montre de belles tours rondes aux saillants, des tours carrées espacées de 35 à 40 mètres, une courtine en crémaillère disposée de manière à faire frapper par les flancs de l’ouvrage le côté droit de l’assaillant, et
Fig. 5164. — Forteresse de Gortys.
enfin une porte précédée d’un tambour intérieur qui augmentait la difficulté de l’entrée. Les murs de Gortys, conservés par endroits jusqu’à la hauteur de 5 mètres, présentent 1 appareil polygonal régulier; ils ont une épaisseur variant de 2 à 3 mètres ; ils sont formés de gros blocs ayant souvent de 6 à 7 mètres de long sur 4 à ° fie haut, dont la face extérieure est presque brute, mais donL les côtés sont travaillés de telle sorte que leurs
I errot, Hist. de l art, \ III, p. 5.-9 Rangabé, Souvenirs d'une excursion d'Athènes en Arcadie ( Mém . Acad. Inscript., I» sér. 1857, t. V, 1" part.). La fig. 5163 est tirée de ce travail; elle est reproduite dans mon livre, Princ. de la fort. p. 58, fig. 21. M. Rangabé attribue aux murs d’Aléa une hauteur de 15 mètres. Ces chiffres ont été rectifiés par M. Fougères (supplément au Guide Joanne de Grèce, -1902, appendice, n" 25). Actuellement la hauteur est de 3 ou 4 mètres et, dans les parties les mieux conservées, de 5 mètres; l’épaisseur moyenne, de 3 m. 50. — I" Fini. I, 2, 33, 55. — u La figure 5161 d’après les Princ. de la fort. p. 73, fig. 29; Rangabé, L. c. ; Blouet, 111, pl. xxxi ; cf. Paus. VIII, 48.
M UN
sadhes s’adaptent avec la plus grande exactitude aux angles rentrants.
La fondation de l’empire des Perses par Cyrus et les expéditions des grandes puissances orientales contre la brece provoquèrent une recrudescence de fortifications sur le sol de l’Hellade. Les habitants des côtes, qui avaient primitivement établi leurs villes à une certaine distance de la mer par crainte des pirates et dont les ports étaient ainsi sans défenses, entourèrent ceux-ci de remparts et es relièrent aux villes par de longs murs (cxéÀTj, les jambes) à peu près parallèles, entre lesquels les communications se faisaient en sûreté. C’est au milieu du
siècle que furent construits ceux de Mégare 1 et d Athènes -. Lépréum 3, Mantinée 4 et Messène e, elevees toutes trois dans le courant du ive siècle,1 nous offrent des spécimens de la fortification hellénique a sa plus belle époque. Citons aussi les ruines de la forteresse de Loryma en Asie Mineure6.
Mantinée, bâtie en plaine, a la forme circulaire qui
MUN
ainsi à sa défense ». Les ingénieurs se sont nh, , es dispositions des portes (fi, g. 5166] » pour \ , Varier
le passage aux ennemis. On a déjà vu dlsP"ter
une disposition fondée sur le même princinèT ( ASTRl,M’ du camp romain, d’après Hygin. ’ aux entrées
renferme, pour une même longueur de la ligne enveloppante, la surface la plus considérable (fig. 3163) \ Le cours d’eau qui traversait auparavant la ville fut détourné de manière à baigner le pied des remparts et contribuer
Fig. 5166. — Diverses portes de Mantinée.
A Messene"’ nous signalerons particulièrement le beau type de tours carrées dont la plate-forme supérieure est munie de créneaux et inclinée du dehors au dedans de manière à abriter les défenseurs contre le tir plongeant de l’ennemi [tormentum]. Le rempart, qui subsiste encore presque complètement, suit les crêtes que présente le terrain; il est massif, d’une épaisseur d’environ 2 m. 50 et haut seulement de 4 m. 50 depuis le pied du mur jusqu’au sommet des créneaux. Cette médiocre hauteur avait certainement pour but de permettre aux défenseurs de se servir contre 1 assaillant d’une lance analogue à celle que les Romains employaient à la défense des retranchement des camps et qu’ils appelaient pilum murale11.
A Lépréum le rempart, au lieu d’être massif, se compose de deux murs épais de 0 m. GO et distants de 3 m. 10, de telle sorte que son épaisseur est de 4 m. 30. Des murs transversaux de 0m. 60 d’épaisseur et également distants de 3 m. 10 divisent l’intérieur du rempart en une série de petites chambres carrées ayant probablement servi d’habitation à la garnison. C’est la trace la plus ancienne qu’on trouve de cette disposition qui sera plus tard appliquée fréquemment. Un des côtés de la forteresse présente le tracé en crémaillère.
L’espacement des tours est très variable : de 12 mètres seulement à Phigalie ,3, il est de 25 mètres à Aléa et à Mantinée et va parfois jusqu’à 100 mètres à Messène u. 1
Les fossés n’existaient point habituellement dans les forteresses de cette période en Grèce, par la raison que les villes étaient généralement établies sur des mamelons rocheux et que les remparts étaient construits non avec de la terre comme les retranchements des camps, mais avec de solides pierres capables de résister aux machines d’attaque alors connues. L’emploi du fossé s’imposa avec le perfectionnement des machines au ne siècle avant notie ère15. Mais alors la Grèce, déchirée par des factions, ^
1 Thuc. I, 103; I\, 66. — 2 ld. \f 1 07 ; II, 13; Allen, Karten von Attika. — a Blouet, I, pl. li; Boulan, Mém. sur la Triphylie ; Paus. V, 5. — 4 W. Gell, Probestiicke von Stüdt. der alten Griech. Munich, 1831 ; voir surtout la thèse de (i. Fougères sur Mantinée , 1898. — 5 Blouet, 1, pl. xxxii, xxxix à xlvi ; Paus. IV, 31 ; cf. de Rochas, Princ. de la fort. ant. pl. i. — 6 Benndorf et Nicmann, lieisen in Ly/cien , 1888, p. 23, pl. ix et x. — 7 Fougères, Mantinée et l'Arcadie , p. 136 sq. et pl. vm. — 8 Ibid. p. 139. — 9 Ibid. p. 153 sq. ; cf. Princ. de la
fort. ant. p. 80, fig. 33 [k 39. Les flèches indiquent la direction de I assadlaid protégé à gauche par le bouclier. — 1® Blouet, 1, pl. xxxix sq. ae»
Gall. V, 40; Q. Curt. VIII, 38. — 12 Blouet, I, pl. m. — 13 ld- *> P '
— 14 Id. L. c. — 16 On admet généralement que les meilleurs frondeurs, sc 5« ^ de balles de plomb, atteignaient à 100 pas, que les projectiles ^ n’arrivaient qu’à 60 ou 70 pas, et enfin que les javelots avaicnl de 30 à 40 pas.
MIJN
n était plus assez puissante pour élever des places importantes, et c’est d’abord chez les Carthaginois, puis cliez les Byzantins que nous voyons apparaître un nouveau système de fortifications basé sur la nécessité de
Fig. 5167. — Enceinle de Constantinople.
mettre le mur de l’enceinte intérieure autant que possible a 1 abri des coups des énormes engins de l’assaillant.
Philon préconise pour cela l’emploi de trois fossés 1 permettant d’élever quatre enceintes concentriques se dominant les unes sur l’autre et ayant pour effet de reporter l'établissement des batteries de siège assez loin pour que les projectiles ne pussent faire brèche à la muraille principale. Ce système parait avoir été appliqué a Rhodes et à Padoue qui auraient conservé, dit-on, jusiju au xv siècle des traces des trois fossés concentriques. Telles seraient encore les enceintes de Carthage 2 et les x i lies voisines, Thapsus, Thysdrus et Adrumète 3. 11 nous reste à Constantinople (fîg. 5167) 4 et à Nicée hg. 5168, 51 /0)!' des enceintes presque*semblables etbien
Fig. 5168. — Coupe des rcmparls de Nicée.
1 onservées, mais à trois enceintes seulement (en cornplant pour une enceinte le chemin couvert extérieur); les coupes et plans ci-joints en donnent une idée suffisante. Construites toutes deux au ivc siècle de notre ère, elles sont basées sur le même principe : la protection du mur principal (tec/oç, murus) par un ou plusieurs avantmurs (TrpoTsfyifffia, antimurale ). A Constantinople comme 1 Nicée, les tours de l’avant-mur sont élevées au milieu 'les courtines du mur principal (tîg. 5169, 5170). Les 1 misés rapportèrent en Europe ce genre de fortification à 'louble enceinte, dont l’une prit le nom de braye et l’autre llt‘ fausse braye. L’enceinte de Nicée est circulaire avec '1(1 grands côtés en ligne droite, en ligue brisée vers le SU<1) à cause de la nature du sol ; les côtés, plus courts. M)nt disposés de manière à donner des flancs (fig. 5170).
En Italie, on n’a généralement employé qu’un fossé, et un fossé peu profond destiné seulement à fournir les terres destinées à remplir jusqu'à une certaine hauteur 1 intervalle laissé entre les deux murs qui formaient les revêtements intérieur et extérieur du rempart6. Ce soubassement robuste devait supporter l’efiort du bélier ; au-dessus se trouvait soit simplement le terre-plein avec un mur crénelé, soit un premier étage de voûtes séparées par des pieds-droits perpendiculaires à la direction du mur, et supportant un second étage Fig- 5169- — coupe d’une tour à ciel ouvert et formant terreplein crénelé7. A Pompéi, où
on Louve la première disposition, le mur intérieur se continue au-dessus du terre-plein comme le mur extérieur, mais il s'élève plus haut; comme il est également crénelé, il peut servir de retranchement intérieur à l’aide
d un plancher mobile qu’onétablit à hauteur des créneaux du côté de la ville8. Le parapet du mur extérieur présente une disposition ingénieuse : il est complété par une série de petits murs en retour formant traverse et garantissant le côté droit du défenseur non protégé par le bouclier9. On a un très bel exemple de courtines avec voûtes dans l’enceinte d’Aurélien, à Rome, dont les fig. 5171 et 5172 10 donnent la coupe ainsi que le plan au niveau du rez-de-chaussée des voûtes et au-dessus du terre-plein supérieur. A Rome comme à Pompéi, le flanquement est obtenu par des tours carrées, à cheval sur
■ri
Fig. 5171. - Enceinte d’Aurélien. Plan d’une courtine et de deux tours montrant la galerie couverte inférieure et la galerie couverte supérieure.
le rempart pour localiser les irruptions de l’ennemi sur les courtines, et surélevées d’un étage pour dominer les engins de l’attaque.
Fini. I, 45 gq. — 2 Graux, iYote sur les fortifications de Carthage. — 3 Dau.x, cherches sur l'origine et l' emplacement des Emporia phéniciens dans le Zeu- JIS ^ Rysacium. — 4 A. de Rochas, Princ. de la fort. ant. p. 70, fig. 28 et n. — o Texier, Voy. archéol. en Asie Mineure ; cf. Princ. de la fort ant p 84-
. f.g' f ' *’ 5; Vegel’ IV’ - 7 Phil°"- q«i indique celte disposition
(I, 15), dit que ce système a été appliqué à Rhodes. - 8 Mazois, Haines dePom-
Pe'\ p,P ‘ *î \\ R°ChaS’ PrinC' de la f°rl ■ ant- P>- Ibid. pl. m. " ’ ’ +’ 0 Rochas, Princ. de la fort. ant. pl. in, p. 93.
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Quelquefois, comme à Aoste1 fortifiée au i*' siècle de notre ère, les Romains se sont bornés àreproduire le mode de fortification de leurs camps, conservant la forme rectangulaire et remplaçant le vallum en terre par un mur en maçonnerie soutenu M 'intérieur par d’importants
Fig. 5172. — Enceinte d’Aurélien, coupe de la courtine.
contreforts et coupé de distance en distance par des tours de même hauteur. Il est très probable qu’au moment d’un siège, ces contreforts auraient servi de support à un tablier de bois mobile élargissant le terre-plein et que les tours eussent été surélevées sur les points d’attaque par des échafaudages. Albert de Rochas.
MUJVUS. — I. Définitions. — Le mot munus (d’abord moenus ), racine des mots municeps , municipium 1 , munir e, miniums, co/mnunis , paraît avoir signifié primitivement une corvée2. Plus tard il désigne à Rome les charges publiques3 : corvées, impôts directs, fonctions de jurés, de tuteurs, de curateurs, et même théoriquement les magistratures ( honores ) et le service militaire ( militia ). Les jurisconsultes y voient, par opposition au don uni, un acte fait par contrainte légale ou morale4. Dans 1 Ltat romain, dont un des traits caractéristiques est le petit nombre d’employés payés, le citoyen a l’obligation de consacrer une partie de son temps et de sa fortune a l’intérêt public ( muneribus fungi , munus f ncere) \ Mais c’est en dehors de Rome, dans le régime municipal, que les munera ont eu le plus d’importance, et c’est ce qui explique les prescriptions minutieuses des empereurs à ce sujet6. Les munera comprennent les
prestations exigées soit par les villes «mi romain, en laissant cependant de côté' Ipq PtU* 1 État, impôts, et ils correspondent dans une certain*"01^11* aux liturgies grecques [leitourgia] \ Théori ni ^
sont opposés aux magistratures 8 ~ 111(11 1 ils
obligatoires et ne confèrent pas la’quafiUô'lT qU'ils SOnt mais cette diOerence est allée plus jusqu à disparaître presque entièrement au T” Empire, et d ailleurs, même au début h-ç • • dS~
munem, c’est-à-dire les fonctions des divers curaT" ont été considérés comme des honneurs • UrS’ figurent sur les inscriptions, dau^Tc^ “ÏÏf la gestion des magistratures. ’ nme
IL Généralités. - Les munera devaient être exercés en personne et, sauf de rares exceptions, ne pouvait généralement pas etre remplacés par une contribution pécuniaire lu. Ils étaient régulièrement conférés chacun par un decret spécial de la curie; un simple édit des magistrats municipaux ne suffisait pas11, sauf pour le mandat des syndikoi que les duumvirs étaient autorisés a nommer pour chaque procès, pour le curator kalendaru que choisissait le gouverneur12, et pour certaines charges, dites extraordinaires, que les magistrats impériaux pouvaient imposer, habituellement avec l’autorisation de l’empereur **. En principe, les décrets de la curie n avaient pas besoin d’être ratifiés par le gouverneur quoiqu’il pût les contrôler14. Deux principes généraux réglaient la collation des munera : l’aptitude quant à 1 âge et à la fortune, l’égale répartition des charges15. Il n y avait plus naturellement ici les mêmes causes d’indi¬
gnité que pour les magistratures; les infâmes étaient exclus seulement des charges personnelles 16. En Occident, les femmes ne supportaient que les charges patrimoniales 1 ' et, par exception, quelques charges personnelles, sauf quand elles avaient cinq enfants18; en Orient, elles pouvaient gérer les liturgies de toutes sortes. Il ne devait y avoir ni cumul, ni itération des charges, sauf en cas de nécessité; elles ne devaient pas être imposées successivement au père et au fils19 : la gestion d une magistrature dispensait d’un munus , mais on pouvait déférer un honor à celui qui avait déjà un munus'10. Le citoyen, chargé d’un munus , avait la ressource de présenter un citoyen plus apte que lui pour remplir l’office : c’était la nominatio potioris11 . C’était par voie d’appel devant le gouverneur qu’on invoquait les excuses ou qu’on se pourvoyait contre une nomination illégale; le mode et les délais d’appel étaient les mêmes que pour les magistratures22. L’appelant qui avait gain de cause pouvait obtenir une indemnité de celui qui l’avait présenté injustement, à dessein ; sinon,
l Promis, Antich. di Aosta, Turin, 1862 ; de Rochas, O. I. p. 63-65, pl. n. Bibliographie. A. de Rochas, Principes de la fortification antique, 1881; Uroysen, Die griech. Kriegsalterthümer dans Hermann, Lehrbuch der griech. Antiquitüten, II, p. 237 sq. ; Id.art. befestigung, dans la Real- E ucyçlop . de Pauly- Wissowa; Perrot, fJist. de l’art : outre les passages cités, voir t. VIII, p. 1 sq.
MUNUS. I Varr. De ling. lat. 5, 179; Dig. 50, 1, « municipes muneris parti¬
cipes »; Isid. Orig. 9, 21. — 2 U’0ù moenia, travaux de corvée. Voir Curlius, Griech. Etgm. 5e éd. p. 324; Mommsen, Le droit public romain (trad. Girard), VI, 1, p. 253, n. 1. — 3 Fest. s. ». Munus, p. 157; cf. Dig. 50. 4, 1,§ 1; 50, 16, 18- + Dig. 50, 16, 18 et 214. La plupart des obligations pécuniaires des magis¬
trats, jeux, libéralités de tout genre, s'appellent aussi munera [gladiator, ludi].
•> Dig. 50, 4, 1, § 1 ; 37, § 1 . D où le mot munificenlia des inscriptions. — 6 Dig. 50, titres 4, 5, C, 7 ; Cod. Theod. 6, 35; 7, 20; 8, 4; H, 16; 12, 1 ; 13, 3; 14, 3-4; 16, 2, 40 ; Cod. Just. 10, 40-70; Arcadius Charisius avait écrit un Liber singularis de muneribus civilibus (Dig. 50, 4, 18). — 7 Le mot grec correspondant est XsiToupyiai avec ses différents dérivés; on trouve aussi îiu)jE<r!ac {Corp. inscr. yr.
3490-1); hipiWi {Bull, de corr. hell. 9, 299; U, 101). On trouve sou¬
vent munera et onera : Corp. inscr. lat. 2, 5232, 4514; 10, 1805; 11, 3939; 14, 2466, 2868, 3014. — 8 Dig. 50, 4, 14; 50, 16, 214, 239, §3.-9 Mais les munera, au sens large, comprennent aussi les honores {Dig. 50, 4, 9). — 1(1 Dig. 50, 4, 16, Coi. Just. 10, 47, 9. — H Cod. Just. 10, 31, 2; Lex col. Jul. Genet.c. 92 (C. in. lat. 2, suppl. 54391. - 12 Dig. 3, 4, 6, § 1 ; 50, 8, 9, § 7. — '3 Ibid. 50, 5, 0, 8, § 3; 50, 16, 214. — H Ibid. 50, 4, 3, § 15; Cod. Just. 10, 66, 1. — 15 Dig. 50,2,7; 50,4, 3, § 15 ; 14, §3; Cod. Just. 10, 31, 45; 60, 41, 1. Plusieurs citoyens pouvaient être associés pour une charge [Cod. Just. 11, 37, U. — 16 Cod. Just. , 31, 2; 10, 57, 1. — 17 Ibid. 10, 41, 5-7; 10, 42, 9 ; 10, 64, 1; Dig. 50, I, 38, § 3; 50, 4, 3, g 3, 8. — 18 Cod. Just. 10, 52, 5. — 19 Dig. 50, 4, 14, §§ 1 et 6, I6ÔÔ>^ Cod. Just. 10, 41, 1 ; Cic. In Verr. 3, 1, 25, 65. — 20 Dig. 50, 4, 10.
Just. 10, 05, l. Comparez, en Grèce, l’usage de I'antidosis.
21 Cod.
— 22 lb. 7, 62, H;
Dig. 49, 4, I, § 2-3. D'après le sénalus-consulte dltalica (cf. Mommsen, /Tp/i^w epiyr. 7, p. 38 sq. et C. in. lat. 2, suppl. 6278), les sacerdotes provinciaux se poui voient devant l’empereur et i! en est encore ainsi au Bas-Empire (Liban. Ep.
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il était tenu envers la ville de tous dommages1. C’était le gouverneur qui intervenait pour contraindre les citoyens à gérer la charge, soit par la saisie des biens pour le compte de la ville, soit par l’emprisonnement2, et poui déjouer les traudes telles que la cession de biens faite par le père à son fils, la fuite3, l’émigration dans une autre cité4. Les charges pesaient d’abord sur les seuls citoyens des cités; mais de bonne heure on y soumit ceux des incolae qui y avaient un véritable domicile ". Le citoyen était lié à son omgo et par suite astreint rigoureusement aux charges quelle comportait6; les incolae ne pouvaient non plus renoncer à Vincolatus qu’après en avoir rempli toutes les obligations7. Les personnes qui possédaient seulement des propriétés dans une cité n étaient tenues qu’aux charges dites intribulion.es s. La perte de sa fortune ne dispensait le contribuable que momentanément*.
La gestion des tnunera subit la même évolution que le recrutement des curies et des magistratures municipales. Au début, ils pèsent sur les propriétaires qui ont une fortune suffisante et sur la population urbaine, en épargnant sans doute la plèbe rurale10; puis, peu à peu, lorsque les magistrats se recrutent dans la curie au lieu de devenir décurions en sortant de charge, on s’adresse surtout aux décurions11; et enfin, depuis le mc siècle ap. J.-C., les munera pèsent presque exclusivement sur les décurions, sauf naturellement les charges patrimoniales que continuent à subir tous les propriétaires12.
L administration des munera devient donc alors une des occupations principales des décurions 13 ; il y a un ordre des munera dans la curie ; il faut avoir passé par tous les munera pour avoir l’immunité et pour pouvoir sortir de la curie lf. Ce sont les décurions eux-mêmes qui se distribuent les charges; sous Justinien seulement on adjoint pour cette répartition aux décurions les principaux citoyens et l’évêque13. Par suite de cette évolution, le mot municipes désigne souvent maintenant les seuls lécurions"’. Ils se déchargent d’ailleurs, comme on le verra, sur les classes inférieures, d’un certain nombre de services qui constituent des munera secondaires.
111. Classement. — La liste des munera a beaucoup varié selon les villes et les régions 17 ; en outre il y a eu, entre l’Occident romain et l’Orient grec, une différence considérable dont les textes juridiques ne tiennent pas suffisamment compte. Les jurisconsultes ont divisé les munera en deux grandes catégories : les charges personnelles ( munera personne, personalia , corporalia , corporis vexât io) et les charges patrimoniales [munera patrimoniorum , pecuniaria) 18 . Mais cette division n’a rien 'l’absolu. Beaucoup de charges personnelles pouvaient,
1 Dig. 50,5, 1. 2 Ibid. 50, 4, 9; 50, 4,26, §10. - 3 Ibid. 50, I, 15,2: CW.
Just. 4, 44, 17; 10, 51, 4 (menace de confiscation ; paiement d'une somme égale parle complice ; mais le père qui a cédé ses biens à son fils sans fraude est exempt des munera patrimoniaux). — ’* Cod. Tlieod. 12, 1, 12 (l’émigrant subit les munera dans les deux cités). — B Dig . 50. I, 34; 50, 4, 3 et 29 ; 50, 16, 18; Cod. Just. 10, 39, 3; 10, 40,
J',i- j* après le décret de Tergeste ( Corp . inscr. lat. 5, 532), à l'époque de Trajan, il 1 1 Hait encore 1 autorisation impériale pour y soumettre les incolae. — 6 Cod. Just.
C’ 33, 4; Philoslr. Vit. soph. 2, 30, p. 272. Les affranchis ont l 'origo des patrons [Di9- 5°. *.3, § 8). —7 Dig. 50, 1, 34, 37. — 8 Ibid. 50, 4, 14, § 2 ; 6, § 5 ; 18, p1 et 2S- — 9 Ibid. 50, 4, 4, §§ 1-2; 50, 5, 10, § 3; 27, 1, 7; Cod. Just. loi 52^ j’; - 10 Dig. 50, 5, 1. § 2. — 11 Ibid. 50, 4, 17, § 1 ; 18, § 11 ; Front. Ep. 2, il.
■' a explique la formule si fréquente sur les inscriptions : omnibus lionoribus et "‘aneribus functus. — 12 Cod. Tlieod. 7, 4, 32; 8, 2, 3; 8, 21, 30, 46; 9, 53, 131,
't;1; 10> «, 1; 11, 23, 2; 12, 5, 2; 12, 6, 8 et 20; 16, 8,2; Cod. Just. 10, 55,
J'0B- Just ■ 17, 4, § 1; 128, § 16; Basil. Ep. 389; Syn. Ep. 18, 19; Liban. Or. lj 3' US, 11 ; 182, [o ; 3i5 . R, p 224 . 541, g . 575, 13 (^J Rciske) ; Ep. ad A ristaenet. 384 (éd. Wolf). - 13 Cod. Theod. 8, 4, I ; 13 13, 2 et 16 ; Cod. Just. 11, 9,6 ;
en vertu de l’usage ou de la loi de la cité, obliger à des dépenses pécuniaires; beaucoup de charges patrimoniales comportaient également des travaux corporels et intellectuels. On appela munera rnixta les charges qui réunissaient ces deux caractères ,J. La marque distinctive des charges patrimoniales était de reposer sur la propriété et d’imposer des dépenses pécuniaires20. Hiles frappaient donc tous les propriétaires fonciers; quand elles atteignaient également ceux qui n’étaient ni citoyens de la cité, ni incolae , elles portaient le nom spécial d intributiones. Inversement, les citoyens et les incolae , non propriétaires fonciers, en étaient exempts, sauf les banquiers21. Au Bas-Empire, un grand nombre de charges personnelles se transformèrent en charges patrimoniales.
Beaucoup d e munera, de curae rentraient au débutdans les attributions des magistrats; c’étaient probablement ceux que les jurisconsultes appelaient munera honoribus cohaerentia ; par exemple les duumvirs, les édiles, le curator reipublicae étaient, comme magistrats, chargés, soit au compte de la ville, soit à leurs frais, de la construction ou de la réparation des bâtiments publics, de l’entretien des routes, de l’adjudication des impôts et des travaux publics. Beaucoup de ces attributions furent enlevées postérieurement aux magistrats, transférées à des curateurs spéciaux et formèrent des munera indépendants. Mais, d’autre part, il y eut en sens inverse concentration entre les mains du curator reipublicae de beaucoup de mandats qui avaient appartenu d'abord aux magistrats ou aux curateurs de l’époque intermédiaire
[CURATOR CIVIT-ATIS, MAGISTRATUS MUNICIPALIS] .
IV. Exemptions. — L’exemption des charges s’appelait immunitas. Elle ne portait le plus souvent que sur les charges personnelles. Sauf concession spéciale, elle n’était pas héréditaire. Les principales causes de dispense étaient :
1° L âge. Au-dessous de vingt-cinq ans et au-dessus de soixante-dix ans, on était dispensé, sauf quelques exceptions locales, des charges personnelles22; mais la personne qui, n’ayant pas encore rempli de fonction publique, acquérait après 1 âge de soixante-dix ans une fortune considérable pouvait, en cas de nécessité, supporter les munera rnixta 23 .
2° Les infirmités. Elles étaient laissées à l'appréciation du gouverneur, en l’absence de règle fixe ; mais elles ne dispensaient jamais des charges purement pécuniaires21.
3° L’absence dans l’intérêt de l’État et, par extension, dans l’intérêt de la ville, pendant un an dans le premier cas, pendant deux ans dans le second cas après la fin du mandat20; ou l’absence légitime, par exemple pour un appel devant l’empereur, qui exige un voyage à Borne26.
' ’ 1 •’ — rm - » - ”• L.WU. jiicw. 12,
1, 5, 75, 109, 127, 189; Dig. 50, 4, 18, § 11. 11 y a l’addition du mot excusatus au nom de plusieurs décurions sur l’album de Thamugadi (Corp. inscr. lat. 8, suppl 17903). — 13 Cod. Just. 1, 4, 26, §§ 1-3; Nov. Just. 128, 16. — 10 Cod Theod 7 2,2:7, 21, 3; 8, 4, 8, § 1 ; 8, ;§ 1, 51, 5 10,» 3, 5 ; 13,1,17; î 3, 5, 16^ 34;l3',l’ 41 ; 16, 2, 6; iVor. Valent. 111, lit. 3. — 17 Dig. 50, 4, 1, § 2. — 18 Jbid. 50, 4, 4 § 2; 3, § 14; 6, § 5; 14, § 2; 18, §§ 10 et 21; 49, 18, 2, § 1 ; 50, 5, 2, § 4 ; 8 §V Cod. Theod. 7, 20, 6 ; 12, 1, 191 ; Cod. Just. 10, 41, 3 et 10; 10, 49, 8 ; 10 62 1 • 12, 47, 1. - 19 Dig. 50, 4, 18 pr. 26, 27, 28. - 20 Ibid. 50, 4,1 § 3- 50’ 5 ’u’ - 21 Ibid. 50, 4, 6, §§ 4-5; 18, §§ 21-23; Plin. Ep. 10, 35. - 22 Dig. j7 j J „
§ 1 ; 50, 5, 2; 50, 6, 3 et 5, § I ; Cod. Just. 10, 41, 5; Frout. Ep. 2, 7. Dans la loi de la colonia Julia Genetiva l’âge exlrème était de soixante ans pour les corvées (cf Varr. dans Non. p. 523) ; à Rome la limite était soixante ans en général soixantedix ans pour les tutelles. -23 Dig. 50,6,5 pr. - 24 Cod. Just. 10 50 3- Dig. 50, 2, 7, § 1 ; 50, 5, 2, § 7, 3. — 25 Dig. 50, 1, 7 et 8, § 1 ; 4, fi, 35; 37, 1, 10 pr, et §§ 1-3; 50, 5, 4; Cod. Just. 5, 64, 2; 10, 40, 2* 10 63 Q — 2Ï Din 50,5,8. ’
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Une loi de Dioclétien et de Maximien accorda aux jeunes gens qui s’absentaient pour leurs études la dispense des charges non patrimoniales'.
4- Le nombre d’enfants. Cette exemption, qui ne p.orte d ailleurs, sauf quelques exceptions, que sur les charges personnelles2, ne paraît pas avoir été établie par la législation d’Auguste 3. Elle est accordée en Italie au pere de quatre .enfants, dans les provinces au père de cinq enfants, soit en puissance, soit émancipés : les entants adoptifs ne comptent pas, non plus que les enfants morts, à moins qu’ils ne soient morts à la guerre; le fils captif ne confère pas l’exemption, sauf s’il meurt en captivité*.
o" Les métiers et les professions.
A. Les fermiers et les collecteurs des impôts. Ils ont l’immunité complète pour le maintien des garanties du fisc Il en est de même au Bas-Empire des colons des terres impériales, sauf quand ils ont une fortune suffisante5.
B. Les prêtres. La fonction de sacerdos provinciae comportant des dépenses qui la classent parmi les charges Patrimoniales, les sacerdotales ont, comme dédommagement, l’exemption des charges personnelles pour le reste de leur vie, jusqu’à l’époque d’Arcadius qui la supprime «. Les prêtres chrétiens eurent d’abord l’exemption des charges personnelles à partir de Constantin, qui dispensa également des charges extraordinaires et du logement des soldats ceux qui étaient curiales d’origine ; mais ils restèrent en principe soumis aux charges purement patrimoniales [senatüs municipalis] 7.
C. Les soldats au service. Ils ont l’immunité des charges personnelles, mais supportent les charges patrimoniales, sauf les angariae et le logement des hôtes 8. In certain nombre de professions qui se rattachent à 1 armée paraissent dispenser aussi des charges les plus lourdes 9; mais nous ne savons pas exactement jusqu’où va cette dispense, et le texte de Tarrutenus Paternus qui la contient pourrait à la rigueur ne s’appliquer qu’aux corvée» militaires.
D. Les vétérans. Un édit d’Auguste paraît leur avoir accordé une immunité dont on ne sait pas exactement l’étendue. Un texte de 200 ap. J.-C. parle des cinq ans de repos dont ils jouissent après leur congé10. C’est Septime-Sévère qui parait avoir réglé leur situation.
Les soldats renvoyés honteusement sont exclus des honneurs et soumis aux charges ; les soldats renvoyés pour maladie ou vieillesse avant les vingt ans de service [causaria missio) et les vétérans qui ont eu Yhonesta missio sont complètement dispensés des charges personnelles. Us supportent encore les charges patrimoniales jusqu’à la fin du mc siècle ; à l’époque de Dioclétien, ils paraissent être dispensés des angariae et du logement
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. cinq médecins, trois sophistes, trois JammV ’ dans les villes moyennes, sièges du conventus 7171 médecins, quatre sophistes, quatre grammairiens - dans
capitale de la province, à dix médecins, cinq rhéteurs cmq grammairiens 1R. Les curies peuvent mais non augmenter ces chiffres. Les médecins et les professeurs doivent avoir reçu une nomination officielle exercer dans leur ville natale ou à Rome, remplir leurs devoirs Les médecins impériaux et les médecins ordi naires de Rome et plus tard de Constantinople jouissent de la meme immunité. Elle est d’abord partielle, puis complété au moins depuis Constantin16. Les intéressés peuvent naturellement accepter les charges comme les magistratures" : on sait quel rôle politique ont joué les sophistes et les autres professeurs dans les cités de 1 Orient grec. Les philosophes, dont le nombre n’était pas déterminé, eurent au début, sous Vespasien, Hadrien et Antonin, la même immunité que les autres professeurs; ils étaient dispensés des tutelles, des mimera sordida et supportaient les charges patrimoniales ; au IVe siècle, ils paraissent avoir l’immunité complète, mais en très petit nombre18. Les professeurs de droit eurent l’immunité, d’abord seulement à Rome, puis, à partir de Constantin, dans les autres villes 19.
G. Les corporations chargées d’un service public, d un munus publicum. Elles ont une immunité plus ou moins complète20.
1° Les navicularii ont la dispense complète avant l’époque d’Hadrien21.
2" Sous les Antonins, les negotiatores frumentarii étaient dispensés des honneurs et des charges, s’ils concouraient à l’approvisionnement de Rome avec la plus grande partie de leur fortune. H en était de même des negotiatores olearii qui avaient cinq ans de commerce 22. Ces exemptions furent étendues un peu plus tard à toutes les grandes corporations chargées de l'approvisionnement de Rome : cependant les membres riches des corporations n’en jouissaient pas23.
3° Les corporations purement romaines eurent en
1 Cod.Just. 10,40, 1-2. 2 Dig. 50, 6, 3, 5, § 2; Cod.Just. 10, 41, 5 et 7. -3 Dig.
50, 6,5, 2. — h Ibid. 50, 5, 2, §§ 2 et 5, 14; Cod. Just. 10, 51, 3 cl 6. Trois enfants dispensent de la legatio {Cod. Just. 10, 03, 1). — 3 Dig. 50, 6, 5. §§ 2 et 10-1 1 ; 50,
1, 38, § 1 ; 50, 5, 8, § 1. — 0 Cod. Just. 10, 41, 8 ; Cod. Theod. 12, 1, 75 ; 7, 13,’ ü-, Dig. 50, 4, 18, § 24; Symm. Ep. 4, 61 ; 10, 61. En 428 Théodose 11 et Vale’nlinien 111 dispensent de la fourniture des recrues les sacerdotales de la province d Afrique {Cod. Theod. 7, 13, 22). A l’époque de César, les ponlifes et les augures de la colonie Julia Gvnetiva sont dispensés, eux et leurs enfants, de la milice et des charges personnelles {Corp. iriser, lat. 2, suppl. 5439). — 7 Cod. Theod. 16,
2, 1,2, 5, 7, 8, 9. — 8 Dig. 50, 4, 3, § 1 ; 18, §§ 24, 29 ; 50, 5, 10, §2.-9 Ibid. 50, 6, 6. — 10 Aegxjpt. Urkunden aus den Museen zu Berlin , n°* 6284 et 180. — n Dig. 50, 5, 7 et 11 ; 50, 4, 18, §§ 24, 29; Cod. Theod. 7, 20, 2, 6; Cod. Just. 10, 55, 1 ; 7, 64, 9; 10, 54, 1-3. — 12 Cod. Just. 10, 53, l. un. — 13 Dio. Cass. 53, 30; 50, 4, 30 ; Suet. Aug. 42. — 14 Dig. 50, 4, 18, §30.-15 Ibid. 27, 1, 6, §§1-2; Frag. Vatic. 149; Corp. inscr. gr. 3178 (I.ettre de Septime-Sévère à Smyrne sur
l’immunité du sophiste Claudius Rufinus). Les maîtres des écoles primaires n avaient pas l’immunité, mais le gouverneur devait veiller à ce qu’ils ne fussent pas surchargés {Dig. 50,5, 2, § 8). — 16 Dig. 50, 5, 9 ; Frag. Vatic. 149; Cod. Just. 10, 52, 1 à 11; 10, 46, I; 12, 41, 8; Instit. I, 25, 15; Cod. Theod. 13, 3; H, 16, 15 et 18; 13, 3, 5; Liban. Ep. ad Aburgium, 825; ad Tlieodorum, 823 ; ad Proclam 824; ad Eusebium , 789; Or. Il, p. 79, 15; Benndorf und Niemann, Beisen in Lglcien und Karien, p. 78 (Sidyina). — n Cod. Theod. 13, 3, I ; Dig. 50, 6, 2. Corp. inscr. gr. 3178. — 18 Frag. Vatic. 149; Dig. 27, I, 6, § 12; 50, 4, 18, § 30, 50, 5, 8, § 4; 10, § 2 ; Cod. Theod. 13, 3, 7, 8 ; Cod. Just. 10, 41, 6 ; 10, 52, 8 et 11. — 19 Cod. Just. 10, 52, 6; Cod. Theod. 13, 3, 1 ; Dig. 27, 1, 6, § 12; Frag. Vatic. 150. — 20 Dig. 50, 6, 6, § 3. Voir Wallzing, Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains, 11, p. 16-18, 174-246, 271-346. -’1 Dig. 50,
6, 5, §§ 3-5; 50, 2, 9, § I ; 50, 5, 9, § I ; Cod. Theod. 13, 5, 10. — 22 Dig. 50, 4, 5; 50, 5, 9, § 1 ; cf. Vit. Alex. 22. — 23 Dig. 27, 1, 17, § 2, 26; 50, 5, 6,
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général l’exemption de la tutelle, des munera sordida et ex traordinaria , de la collatio equorum et de la milice *. Les collegiati (pompiers) de Constantinople1 2 eurent des privilèges analogues.
4° Constantin exempta des charges personnelles dans toutes les villes trente-six professions libérales ou industries d’art, dont nous avons la liste3. Il est donc probable que presque toutes les corporations d’arts et de métiers libéraux eurent l’exemption au moins des charges personnelles.
IJ. Les sénateurs de Rome et, plus tard, de Constantinople4 *. Au début, la qualité de sénateur de l’empire dispensa complètement des munera personnels; puis il fallut protéger les curies municipales contre la désertion des riches propriétaires, et alors on distingua deux cas principaux : quand un sénateur n’avait de lien à l’égard d’aucune ville, il était exempt des charges, lui et sa famille3; quand un sénateur, décurion d'origine, arrivait au Sénat après avoir passé par toutes les charges municipales 6, ses enfants et ses biens restaient soumis à la curie, sauf quelques exceptions7; ainsi Honorius exempta les enfants des sénateurs illustres-, Théodose II obligea les enfants des sénateurs spectabiles et des sénateurs illustres à faire remplir par un représentant leurs obligations municipales8; depuis Zénon le privilège fut restreint aux patrices, consuls, préfets du prétoire, maîtres de la milice et à quelques autres fonctionnaires9 *. Quant aux charges patrimoniales, les sénateurs supportent régulièrement les intribution.es-, ils sont dispensés des munera sordida, extraor dinaria , viliora 10 ; mais sur ce dernier point les exemptions varient selon les nécessités dinnoment; ainsi, depuis 387, de nombreuses lois obligent les sénateurs à contribuer à la réparation des routes et des ponts, à loger les soldats, à fournir des conscrits (, tirones ) 11 .
I. Les fonctionnaires impériaux. Ceux qui sont sénateurs jouissent des immunités qu’on vient de voir. Aux autres on appliqué, pendant qu’ils sont en service actif, ce principe que l’absence dans l’intérêt de l’État confère l'immunité pendant la durée de la fonction et encore un an après qu’elle a pris fin 12. Tous les fonctionnaires d une certaine importance, y compris leurs assesseurs officiels {comités), ont donc la dispense des tutelles et des charges personnelles, probablement aussi de celles des charges patrimoniales qui comportent un travail personnel, et sûrement des charges patrimoniales extraordinaires ( munera extraor dinaria sive sordida), le plus souvent aussi de la fourniture des chevaux et des conscrits13. Ils continuent à jouir de ces avantages après leur retraite.
Les fonctionnaires d’ordre inférieur, en service aelif,
1 Symm. Ep. 10, 27; I)ig. 50, 6, 6, §12.-2 Cod. Jnst. 4, 03, 5. — 3 Cod.
Uieod. 13, 4, 2-3. — 4 Voir Kiihn, Die stüdtische und b&rgerliche Verfassung , p. 224-220 ; Lécrivain, Le Sénat romain depuis Dioclétien , p. 80-91. — S Cod. Tl'Cod. 12, |, 52, 180; JS, 35, 3. — 6 Ibid. 12, 1 ; 14, 29, 57, 58, 65, 69, 74, 77,
l0G, HO, 130, 155, 187. — 7 Ibid. 12, 1, 14, 69, 74, 86, 93, 122, 123 § 4, 155. ~iJbid. 12, 1, 155, 187. — 9 Cod. Just. 10, 31, 64. — 10 Ibid. 12, 1, 4; Cod.
Tlle°d. 11, 10, 15; 7, 6, 1 ; 11, 15, I. — H Cod. Tlieod. 7, 8, 1; 7, 13, 13-14; Cod. Just- 12, 40, 10. — 12 Dig. 27, 1, 10 pr. § I ; Frag. Vatic. 222. — 13 Dig. 50, 5, ls> § I; 4, 6, 32, 33 § 2, 35, 36; 27, 1, 41 § 2; Cod. Tlieod. 11, 16, 14, 15, 18;
14, 15; 11, 18, 1; 11, 17. — 14 Ibid. 8, 4, 1 ; 8, 7, 5, 0; 7, 1, 8. — 15 Ibid.
6’ 2<ù 1, 4; 6, 35, 14. — 10 Ibid. 6, 35, 14.— n Ibid. 8, 4, 11 ; 8, 3, 1. — 18 Cod.
J,,st • 12, 5, 2; Cod. Tlieod. 6, 23, 3, 4; 11, 18, 1 ; 6, 3 5, 1, 3, 4, 5. - 19 Cod.
T,<rod. 12, 1, 21 ; 12, 5, 2. — 20 C. i. I. 2 suppl. 5439, c. 80 ; Cod. Just. 12, 64, 2 ;
^0D> Just. 128, 16. — 21 Surtout d’après Dig. 50, 4, 1-18; mais la liste est incorn-
H 'le, car il y a souvent renvoi à des curae analogues. Nous laissons de côté
ont, à peu près, les mêmes dispenses; ils jouissent des privilèges de la retraite au bout d’un certain nombre d’années : pour la plupart des officiales, il faut vingtcinq ans de service'4; Julien et Théodose II n’exigent que quinze ans pour les employés des quatre scrinia , des deux trésors principaux (largitiones et res privata), des préfets du prétoire et pour les agentes in rebus 15 ; Théodose II ne maintient les vingt-cinq ans que pour les cohortales des gouverneurs de province ,6. La retraite confère en général la dispense de la curie, c’est-à-dire des charges personnelles, quelquefois dans certains services ou dans certaines provinces des avantages spéciaux, tels que la dispense de charges extraordinaires11; en outre, les employés du palais et des administrations centrales ont régulièrement l’exemption des munera sordida et du logement des soldats; c’est prouvé par exemple pour les cubicularii, les decuriones et silentiarii, les agentes in rebus, les scriniarii, les officiales des comtes des largitiones sacrae et de la res privata, les admissionales, tous les palatini qui relèvent du cornes dornesticorum, et du magister officiorum. Sous Constantin cette dernière exemption passait même aux fils et aux petits-fils 1 8 ; mais on ne sait pas si cette extension fut maintenue.
J. Les anciens duumvirs et les anciens flammes municipaux sont dispensés de la plupart des charges personnelles19.
Nous avons peu de renseignements sur le mode de reddition des comptes. Dans la loi de la colonie Julia GeneLiva, quiconque a exercé une cura doit rendre compte au Sénat dans les cent cinquante jours. Sous l’Empire, le curateur d’un munus a la disposition de l’argent sous le contrôle du curator reipublicae 20.
Y. Munera personnels21. — 1° La tutelle [tutela] et les différentes curatelles du droit civil.
2° La legatio, le mandat de député de la ville auprès de l’empereur, du Sénat, des patrons [legatio, p. 1036-1038].
3° Le mandat d 'actor, de syndicus, de defensor. Au début, les villes étaient représentées en justice parleurs magistrats. Il en était encore ainsi dans la loi de la colonie Julia Genetiva, à la fin de la République22; le magistrat, agissant comme procurator, devait donner, s’il était demandeur, la caution de rato et, s’il était défendeur, la caution judicalum solvi ; puis on finit par admettre la représentation des villes en justice ; ce fut le mandat de l 'actor23, en Orient sgndikos, ekdikos, appelé aussi defensor reipublicae, advocatus, causidicus 24, Ttpootxoç, ffuvTqyopo; 25. Quand la ville est défenderesse, Y actor doit fournir la caution judicatum solvi ; quand elle est demanderesse, il doit être nommé par les deux tiers des décurions inscrits, au début pour une
certaines charges particulières à l’Égypte, ainsi la stratégie du nôme (Édit du préfet Tibère Alexandre, C. i. gr. 4957, 1. 32-35). — 22 Iex col. Jul. Genet. c. 95. — 23 Dig. 50,4, t § 2, 16 § 3, 18 § 13; 3, 4, 1 §§ 1-2 ; 37, 1, 3, 4; 3, 3, 74; C. i. gr. 355, 1. 55; Philoslr. V’ft. soph. I, 25, 8; C. i. I. 9, 2827; 10, 4904; 11, 2714; 12, 2250; V. Ruggiero, Dizionario, 1, 68; llabel dans Pauly-Wissowa, Real -Encycl. I, 330.
— 24 Defensor ordinis et civium (C. i. I. 11, 2115); defensor civitatis (3, 586) ; def. rei publicae (5, 4459; 9, 2354; Orelli, 3908); def. publions (C. i. I. 8, 8826, 11825); def. coloniae (4, 768, 1032, 109 4); def. genlis (8, 8270); def. causarum publicarum (8, 14784); causarum praymaticus (Ürambacli, Inscr. Rhen. 1279; Orelli, 4981) ; patronus causarum (C. i. I. 5, 7375; 10, 4560); advocatus publicus (C. t. I. 11, 414); ad. reipublicae (8, 20164, 10899, 4602, 4604; 11, 5416); ad. populi (11, 2119, 3336); causidicus (C. i. I. 5, 5894 ; Wilmanns, 2472; Bramhach, 1088). Voir Ruggiero, Dizionario, 1, 181; Kubitschek dans Pauly-Wissowa, I, 439.
— 25 Bull, de corr. hell. 9, 268, 274; 10, 148; C. i. gr. 1839, 1841, 1843, 2795 ; Inscr. gr. of Brit. Mus. 4, 893; Le Bas-Waddington, 1598 bis.
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a (Taire déterminée, pins tard pour toutes les affaires en général; il est assimilé à un procurator praesentis ; il n'est pas astreint à la caution de rato ; c'est à la ville et non à lui qu’appartient Yactio judicati ; il peut faire une dénonciation de nouvel œuvre, et même stipuler pour la ville et lui procurer ainsi une action utile1 [actor,
DEFENSOR, EKDIKOI, SYNDICOl].
4° Le mandat de judex ou de recuperator2.
5° La fonction d’irënarque [irenarcua] 3.
6° La fonction de liménarque [limenarcua] 4 *.
7° La fonction de nyctostratège [nyktostrategos].
8° La fonction de gardien des archives, archaeota , de maisons communales".
9° La charge de quaestor , qui est tantôt une magistrature, tantôt un munus 6 [magistratus municipalis].
10° La charge des mastigophores, auxiliaires des agonothètes et des curatores ludorum pour la police des jeux7 .
11° La charge d'assesseur dans le conseil des magistrats.
12° La charge de scribe, de greffier pour transcrire les actes de la curie, des magistrats ordinaires et des magistrats chargés du cens [scriba] 8.
13° La charge de xenoparochoi 9 [hospitium, p.299].
14° La charge de curator calendarii [calendarium] .
13° La charge de logographi, tabularii , censualés, pour la confection du cens, la tenue des registres destinés aux collecteurs des impôts, aux cxactores. En cas d’infraction à leurs devoirs, ils encourent au Bas-Empire des peines corporelles. Il est probable que les curatores tabularum , signalés sur deux inscriptions, ont également un munus personnel 10 * *.
16° La charge de curatores , exactores ad colligendos . civitatum publicos reditus , pecuniae pro capitibus , chargés de recouvrer les revenus et les impôts municipaux, ou le tributum capitis, dû à l’État n; plus tard, après Constantin, la perception des impôts de l’État et municipaux deviendra, comme on le verra, une charge du patrimoine.
17° La cura praediorum publicorum, l’entretien des biens-fonds municipaux, qui passe plus tard au curator reipublicae'2.
18° La cura annonae i3. Elle donne lieu en général à un grand nombre de charges personnelles, par exemple :
A Les personnages chargés, sous la direction de fonctionnaires impériaux,' de la caisse des alimenta 1 quaestores alimentorum", pecuniae alimentariae *• Z curator reipublicae alimentorum , le quaestor alimen torum Caesaris 16 [alimentarii pueri et puellae]
B. Pour Y area frumentaria, le praepositus pecunial f ruinent cir lue 17 , le quaestor pecuniae frumentariae, en
gïec Tot|j.iaç tiov <7£ircovix(jüv }£pY|[j.aTCüv 1 8,
C. Les exactores annonae , chargés de percevoir les contributions en nature que doivent certains propriétaires19. Cette charge sera patrimoniale au Bas-Empire
D. Les citoyens chargés d’acheter pour la ville le blé et l’huile, à savoir : les curatores annonae 20, les curatores frumentï , rei frumentariae, f ruinent o compa rando 21, un curator ad siliginem emendam 2a, les sitones (atTtùvoct)23, les eùO-^via p/a;24, les curatores olei 25 (êXanovia, IXaiojvai) 26 [cura annonae, p. 1614-1615],
E. Les curatores annonae dividendâe , annonae plebis , annonae populo praebitae pour la vente en nature ou la distribution gratuite du blé dans les villes21.
F. Les curatores pistrinorum pour les boulangeries publiques.
G. Les episcopi, qui praesunt puni et cetcris venalibus rebus , pour la vente du pain dans les villes28.
19° La cura ludorum. Les jeux ont lieu sous la direction des duumvirs, des édiles, des magistri fanorum29. Mais ce service donne lieu à beaucoup de curae On trouve des curatores publici muneris 30, sans doute identiques aux munerarii 31.
La cura equorum circensium ou curulium (apy-aio- Tpoaaa), le soin des chevaux du cirque, est une charge tantôt personnelle, tantôt patrimoniale32. En Orient il y a comme directeurs des jeux le gymnasiarque et l’agonothète [gymnasiarcua, agonotuetes].
20° Le soin de chauffer les bains publics, la calefactio balnei publici , qui incombe au curator balnein. La fourniture du bois nécessaire est dans beaucoup de villes une charge patrimoniale ; ainsi, à Antioche elle pèse sur les curiales34.
21° Le service dans la milice municipale. Il figure,
sous la République, dans la loi de la colonie Julia Genetiva 35 et dans la lex Acilia repetundarum 36. U se peut que sous l’Empire il y ait eu encore des levées municipales dans des villes situées aux frontières3'. Tels ont
1 Dig. 3, 4, 3.6 g§ 1 et 3, 10 ; 3, 3, 17 §2, 18, 19, 20-25 ; Frag. Vatic. 321. —2 Dig.
50, 4, 18 g 14 ; 50, 5, 1 3 ; 27, 1, 6 § 8 ; Frag. Vatic. 194, 197 ; Lex col. Jul. Genet. 95.
— 3 11 parait y avoir eu dans l’Occident des magistrats analogues (Aug. Ep. 159; cf. les asserlores pacis de la lex W’isigothorum, 2, 1,1. 16 et 26). — 4 Aux textes cités dans l’article limenaiicha, ajouter : Ath. Mitth. 9, 18 (Cyzique) ; Inscr. gr. sept. 1826 (Tliespies). — S Dig. 50, 4, 18 § 10. Sur les archives, àç/sTa, voir Mommsen, Strafrecht, p. 519. — 6 C. i. I. 5, 6520; 8, 12 382. — 7 Dig. 50, 4, 18» §17.-8 Ibid. 50, 4, 18 § 17 ; C. i. I. 9, 2675, 3101, 5190; 10, 3906, 4620, 4905.
— 9 Dig. 50, 4, 18, § 10. — >0 Ibid. 50, 4, 18 §§ 8-10; Cod. Just. 10, 19; 10, 69,2;
Cod. Theod. 8, 2, 4; 8, 4, 8 § 1 ; Sid. Ep. 4, 10; C. i. I. 12, 525 ( curator tabulari publici ); 14, 375-376 ( tabularum et librorum curator ). — 11 * * * Dig. 50, 4, 18 §§ 8-9.
Peut-être faut-il ranger ici le curator pecuniae publicae exigendae et attribuendae
d’Ostie (C. i. I. 14, 375-376). — 12 Cod. Just. 10, 69, 2; Cod. Theod. 8, 2, 4; 8, 4,
8 § 1. — 13 Dig. 50, 1, 21 ; 50, 4, 3 § 12, 18 § 5, 8, 12. Voir Hirschfeld, Die Getreide
Vericaltung der rôm. Kaiserzeit ( Philol . XXIV, 1870, 1 sq.); Ruggiero, Dizio-
nario , I, 470-480. — H C. i. I. 5, 7468, 8808, 4384; 9, 5849, 981, 4976, 3434, 3384;
10, 1216, 5920, 5928, 3910, 1138; 11, 6357, 6369, 4389. — 15 Ibid. 10, 4582, 47,
4570; 11, 4389. — 16 Ibid. 9, 3923, 2354; 11, 417, 3123. Voir Henzen, Annal, dell'
Istit. 1844, p. 33; 1849, p. 253; Hirschfeld, Untersuch. p. 116. — 17 C. i. I. 9,
2354. — 16 Ibid. 9, 2603 ; Bull, de corr. hell. 25, 1901, p. 63 et 67. — 19 Dig. 50, 4,
5419; 14, 2972, 3014. On trouve aussi : cur. pecuniae annonariae (10, 5928), eur.
annonae frumentariae populique (9, 4071), praefectus annonae (Rev. Philol. 1847,
4363 ; cf. Front. Ep. 2, Il ( legalio de re frumentaria). — 22 Dig. 3, 5, 29.
- 23 Ibid. 50, 4, 18 § 5; 50, 8, 12 § 3; 50, 5, 2; 27, 1, 6 §8; Bull, de corr. hell. 272 ; 12, 193; 17, 282; 18, 264; C. i. att. 3, 645, 708 ; Ath. Mitth. 10, 170; he
as-Waddington, L. c. 57, 610, 647, 1248; C. i. gr. 1370, 1125, 2882, 2927, 2029, )30, 3080, 3419, 3422, 3490, 3945, 4413, 4278 K. add. Plus tard ils paraissent aussi ,oir administré les fonds sous le contrôle du curateur {Cod. Just. 10, 27, -. ig.
), 8, 2 §§ 4-6). — 24 Berlin. Sitzungsbericht. 1888, 876; Bull, de corr. he . -■■ j i, 86, 88 ; C. i. gr. 3080, 4240; Arch. epigr. Mitth. aus Oesterr. Ungarn, H, • j n Irouve aussi : eû6o<ri âpw (Slerret, The Wolfe Exped. n° 317), £7iaP^’ E 1 eie„v;«<; (C. i. gr. 1 186, 5895, 5973). - 25 Dig. 50, 4, 18 §! ; Le iaddington, L. c. 499 ; Plin. Ep. ad Trai. 23; Cod. Just. 4, 31, 3; Co . 1 •
>, u, 2. —26 Dig. 27, I, 6 § 8 ; 50, 4, 18 § 5 ; C. i. gr. 355; Bull. dec0Jr; ‘
|, 73, 306, 473; Ath. Mitth. 12, 177; Le Bas-Waddington, 1177. - 2; L. t. . . 137 ; 10, 5419; It, 4389. - 28 Dig. 50, 4, 18 §§ 7 et 12. - » « 1 asouvent des ihventions impériales (Cod. Theod. 12, 1, 109; Liban., hp. ad ns ^ dieu attribue à la nourriture des chevaux le revenu de terres donn es a Jisopogon, 370-371). - 30 C. i. I. 3, 539; 8, 24, 1225. 9, 447, 708, 3025, ,
,0; 10, 1785, 4043. 6090, 6240; 12, .585, 3290; .4, 2. 14 2972, OH.JOIL ■ 31 Ibid. 3, 296; 8, 16 558, 16 560; 5, 4399; 9, 1540, 1663; 10, ■ -
unerarius est souvent joint à celui de magistrats qui onl douné des je '
- 32 Dig. 50, 4, 1 § 2; Cod. Just. 10, 41, 4; 10, 40, 5; 12, 50, 7 Cod. Theod.
'; Liban. I, p. 316; II, p. 576 B; llieron. ViC //i,anon. 2° (M>gnc^^ ^ XXIII). - 33 Dig. 50, 4, 1 § 2, 18 § 5; C. l. L 2, 5C10; 53]%5 g8 103. ntioch. p. 358, 376; Ad Icarium, p. 456 ; De vita sua, p. •
. 36 c. 79 C. . I. I, no 198). - 37 Tac. ffist. 1, 67 ; 4, 28. Vo.r Cagnat, De palibus et provincialibus militiis ; Mommsen, Hermes , 22, p- 04b sl
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pu être par exemple les hastiferi civitatis Mattiacorum et les soldats citoyens de Tomi1. Quant au service dans l’armée romaine, il est plutôt considéré théoriquement comme un droit civique que comme une charge.
22° Les travaux publics. Ils comportent, sous la direction des duumvirs, des édiles et du curator reipublicae , un grand nombre de curateurs spéciaux :
A. Eaux. On trouve : la cura custodiendi aquaeductus 2; des curatores aquae , aquarum , aquaeduclus 3 ; un tribunus aquarum et un curator aquae Tiburlinae à fibur +; un praefectus aquae h Moguntiacum5, un fonctionnaire analogue à Hadrianopolis 6 [cura aquarum, p. 1617].
B. Confÿructions navales7.
C. Bâtiments publics. On trouve les curatores ad cxstruenda vel reficienda aedificia publica 8, curatores operum publicorum 9, dans les pays de langue grecque les èpyeiriffTXTac ,0, les £7tt(TTXXat [EPISïATESj, les £7Tt|XSÀ'qT0tt [epimélêtai], les commissaires indiqués par la formule operi praefuit “. Ils se subdivisaient, selon les travaux, en curatores thermarum , aedium 1S, etc.; un curator pecuniae publicae et operum publicorum paraît réunir deux attributions13. Ces commissaires ont une assez grande responsabilité, car ils traitent à leurs risques et périls avec les entrepreneurs ( redemptores)u , reçoivent les fonds, sont comptables, doivent les intérêts des sommes qui restent entre leurs mains15. Mais il est probable qu’ils ne sont ainsi choisis par les curies que pour les petits travaux ; pour les grandes constructions, surtout quand il y a une subvention impériale, c’est l’empereur ou le gouverneur qui désigne le curator ; tantôt il dirige réellement les'travaux, tantôt il les contrôle seulement comme expert; il est sans doute alors payé15.
D. Entretien des temples, pour lequel il y a des curatores templi ou fani'\
E. Contrôle de l’entretien des rues et des routes, pour lequel il y a des curatores viarum , viarum sternendarum , des viocuri 18, mais peu nombreux, car cette attribution appartient généralement aux édiles.
F. Corvées ( operae ). D’après la loi de la colonie Julia Genetiva19, les citoyens sont tenus chaque année; de quatorze à soixante ans, pour tout travail public [munitio), de cinq jours d 'operae manuelles: ceux qui ont des pimenta plaustraria doivent trois jours d 'operae d attelage pour chaque paire de bœufs. Ce système avait du s’appliquer au début à presque tous les travaux municipaux, mais il fut restreint ensuite par le système du 1 adjudication. On en a d’autres exemples de la fin de
la llépublique et encore de l’époque impériale pour l’Afrique20. Ces corvées sont à la fois personnelles et patrimoniales.
23° Les transports de l’État.
A. La camelasia (xxp.rtXa<;ta), le soin et la conduite des chameaux destinés au transport des bagages de l’armée 21 .
B. La tenue des mansiones, relais, étapes dans les marches militaires22.
C. Le transport et la surveillance du transport des objets qui, appartiennent à l’État ou qui sont mis à sa disposition par les cités23, tels que : chevaux ( anima lium producendorum cura), recrues ( tironum productio ), argent, habits, provisions, annona (oaT-qyéx24, annonae prosecutio)** .
D. La praebitio ou exhibitio angariarum , la direction des angariae , chariots attelés de deux paires de bœufs avec une charge de 1500 livres26 [cursus publicus].
24° La poste [cursus publicus].
25° La surveillance, sur les frontières, des burgarii , esclaves qui gardent le burgus 27.
26° Au Bas-Empire, la surveillance des magasins qui renferment les marchandises de l’État et surtout les approvisionnements militaires ( praepositi , custodes horreorum ) 28 .
VI. Munera patrimonii. — Ils comprennent, comme on l’a vu, les charges patrimoniales proprement dites et les charges mixtes qu’il est souvent impossible de distinguer nettement. Au Bas-Empire on rattache également aux patrimoines un certain nombre de munera , dits sordida , dont beaucoup ont plutôt lecaraclère de charges personnelles.
1° L’obligation pour les propriétaires de recevoir, à tour de rôle, les hôtes : soldats, fonctionnaires ( hospitis recipiendi munus , £7rt<rra0p.ta) [hospitium, p. 299 ; hos-
PITIUM MILITARE] 29 .
2° L’obligation pour les propriétaires de livrer une quote-part de leurs récoltes, surtout en blé, à des prix déterminés, soit à l’État, soit aux villes ; ainsi, à Athènes on doit livrer aux collecteurs le fiers ou le huitième de 1 huile au prix du marché. L'elaemporia (fourniture d huile) à Alexandrie est probablement une charge analogue30.
3" L obligation de fournir des bêtes de somme ou de Irait pour le service de la poste ou pour les transports de 1 État ( munus rei vehicularis). Ce sont les angariae et ver edi ; le veredus est le cheval de courrier dont la charge est fixée à 30 livres31. La fourniture des agminales equi {vel mulae) vel paraverédi , c’est-à-dire de chevaux et
I 0v. Trist. 4, I, 73; Wilmanns, 2278. Pour d'autres exemples, voir xiagistratüs
«raioiPALis, p. 1543. — 2 Di g. 50,4 81, §6; cf. Liban. Or. 46 (II, p. 47GR). — 3 C. i. 1 -234, 2353, 3922; 10, 1805, 0094; 14, 172 add. — 4 Ibid. 10, 6427; 14, 3674.
1 Brambacli, lnscr. Bhen. 1329. — 6 C. i. gr. 3797 c. — ' Dig. 50, 4, 18 S 10 ; *9, 18, 5. — 3 Ibid. 50, 4, 18 § 10; 50, 4, 4 pr. ; 50, 10, 1. — 9 C. i. I.
,,|S- 10 O. i. gr. 3491, 3936; Gr. lnscr. of Brit. Mus. 3, 529; Bull, de corr.
H1- *> 292; 15, 545; Le Bas-Waddinglon, Voy. arch. 992, 1586, 1730, 2816, 2747. ~ 11 C. i. I. 9, 2197, 5576; Dig. 50, 10, 2 § 1. — 12 C. i. I. 9, 1419; 11, 1310,
4l‘ ' 2922; 3, 4447. — 13 Ibid. II, 3258. A C. i. I. H, 1421, une cura est
d'Huiée à un duumvir et à des decemprimi. — 14 Dig. 50, 10 2 § I. — 16 Ibid. •] b 17 §7; 50, 8, 9 pr. — 16 Plin. Ep. 10, 4G, 48; C. i. I. 9, 1160, 1419; 10, l"11'. hurles curateurs de ce genre au Bas-Empire, voir Cod. Theod. 15, I, 24.
II C ■ *'• b 10, 4873; 14, 4091, 9; Bôm. Mitth. 2, 292. A C. i. I. 3, 6839-6846, '( ! a ul> curator arcae sanctuariae. — 18 Dig. 50, 4, 18 § 15 ; 43, 23, 2 ; C. i. I. 9, -*7), lo, 5714. — 19 L. c c. 98. Il avait dû en être ainsi à Rome à l'origine (Cic. Verr- 5, 19, 48; De rep. 5, 2,-3; Liv. 1, 56, 1). — 20 C. i. I. 9, 6257; 8, 8701, '-8; cf. les operae ducs par les colons aux propriétaires ou aux fermiers [lati-
P- 967-968], - 21 Dig. 50, 4, 1 § 2, 18 § 1 1 ; Strab. 16, 4, 23, p. 783.
- 22 Dig. 50, 4, 18 § 10; Cod. Just. 12, 36, 11; Cod. Theod. 12, 1, 21, où les propriétaires chargés de ce soin s'appellent praepositi mansionum. — 23 Dig 50, 4, 18 § 3 ; Cod. Just. 12, 52, 1 ; Cod. Theod. 11, 10, 1-2 ; 11, t, 21-22 ; 7, 10 : 7, 2, 15; Nov. Theod. 12 § 3. - 24 Liban. Or. t. III, p. 156, 10; Ep. ad Euphemium, 210; Ad Leontium, 1524. — 23 Ath. Mitth. 10, 336. — 26 Dig. 50, 4, 18 § 4; Cod. Theod. 8, 5, 4, 10, tl ; 6, 29, 5 ; 10, 66 ; Cod. Just. 11, 38, 1 ; 12, IG, 3 ; 10, 42, 1 ; Dittenb. Syll. inscr. gr. 2‘ éd. 932 (litiptiu’a 4vT«ftïwv); Liban. II, p. 551 b' 549. Le mot angariae désigne aussi les véhicules traînés par des ânes et les animaux eux-mêmes. Voir Seeck, Angariae dans Pauly-Wissowa, Beal-Encycl. I, 2, 2184.
27 Dittenberger, L. c. (ImutXCux. poufYajiuv xaî fçouçSv) ; voir Cod. Theod. 7, 14. -28 Cod. Theod. 12, 6; 12, 5, 2 ; 12, 1, 21, 49 ; 7, 4, 1 ; 12, 10, 1. — 29 Dig. 50^ 4, 3 §| 13-14 ; 27, 1, 6 § 8; 50, 5, 11 ; Cic. Ad Alt. 5, 16, 3 ; 5, 21, 7 ; 1 3 52 2 Ad Quint. 1, 1,9; Verr. 2, 1, 25, 65; Plin. Paneg. 20; V. Anton, ’l- Eumeu;’ Paneg. 4, 14; Sic. Flacc. De cond. agr. p. 165; Dio Cass. 41, 8; 47, 14; Jul. Or. 1. p. 21 ; C. i. gr. 4551 ; Bull, de corr. hell. 10, 404. — 30 Dig. 7, 1, 27, 3; 50, 4, 18 §§ 19 et 25; Cod. Theod. 8, 5, 3; Grom. vet. p. 165; Dittenb. Z. c. (ScvEKTfopîo itoWuoî «trou); C. i. gr. 355, — 31 Dig. 50, 4, 1 § 1, 18 § 24 , 29; 50, 5, 10 §2, 11 ; Cod. Theod. 8, 5; Liban. Or. Il, p. 182. 192 ; Bull, dell’ Jstit. 1877, p. 107. Dittenberger, l. c. 415.
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de mules pour les routes de traverse est considérée au Bas-Empire comme un rnunus sordidum *. Le service de la poste exige aussi des navires ( naves angarii) 2 [CURSUS PUBLICUS] .
4° L'obligation de nourrir les chevaux pour les jeux (rnunus equos curules alendi). Cette charge personnelle se transforme souvent en charge patrimoniale3.
5° L’obligation de fournir des prestations pour l’entretien des rues, des routes et des ponts (rnunus viae sternendae , viarum et pontium solficitudo ), qu’il ne faut pas confondre avec la charge personnelle du même nom. Pour les routes, il s’agit tant de l’entretien des anciennes que de la création des nouvelles 4. L’État fait les grandes routes ; les villes, les petites. Déjà dans les Douze Tables, le riverain est obligé d’entretenir sa portion de route3, et il en est ainsi sous la République 6 et sous l’Empire. La lex Julia impose cette obligation au riverain à Rome et dans les mille pas en dehors de Rome 7. Le propriétaire doit soit une quote-part en argent (praediorum collatio viae sternendae ) 8, soit surtout des corvées (operaé) manuelles et d’attelage9. Il en est encore ainsi au Bas-Empire, où cette obligation, classée pendant longtemps parmi les munera sordida ,0, est une des plus lourdes qui pèsent sur la propriété et ne comporte presque aucune dispense11. On applique le même régime aux ponts12.
6° L’obligation de fournir des prestations analogues pour les égouts et les aqueducs13; la quote-part en argent s’appelle cloaearium, pro aquae forma ; les propriétaires des champs traversés par les aqueducs doivent les curer, moyennant l’exemption des autres charges extraordinaires u.
7° Le soin et la construction des bâtiments publics, des murailles et des ports des villes. Les frais sont supportés tantôt par le budget municipal, tantôt par les propriétaires qui fournissent soit des matériaux (species), soit des operae ls. Cette obligation fait partie au Bas- Empire des munera sordida , ainsi que l’entretien des hospices (hospitalium domorum cura) l6.
8° Le sacerdolium [sacerdos]. On peut y rattacher l’impôt spécial fourni jusqu’en 393 en Syrie par les terres sénatoriales pour la Syriarchia'1 .
9° La tironum et equorum praestalio, la vestium militarium collatio, la fourniture de chevaux, de recrues et de vêtements militaires. La fourniture des chevaux et des vêtements à l’État pouvait être remplacée par une contribution pécuniaire18. C’était un impôt extraordinaire. Il en était de même de la fourniture des
recrues19, qui ne comportait presque aucune dispense Cette dernière donnait lieu d’autre part à trois chai ' mixtes, la prototypia et la capitularia ou temonaZ functio. La prototypia paraît avoir consisté dans h charge d’acheter des recrues pour le compte des pro' pnétaires imposés et fut supprimée en 37320 La (u . tularia ou temonaria functio (capituli atque temonîs nécessitas , temonarius ), classée quelquefois parmi les munera sordida , était l’obligation de recueillir l’impôt de remplacement des recrues, Yaurum tironicum*' . Ln fin les turmarii étaient chargés de réunir les recrues 22
10° La fourniture des approvisionnements militaires de Yannona militarisé.
Il" La levée des impôts dus à l’État ou aux villes. Cette charge, qu on a vue d abord personnelle, s’est transformée dès la fin du 111e siècle ap. J.-C. en une charge patrimoniale mixte, souvent classée parmi les munera sordida , une des plus lourdes qui pèsent sur la propriété foncière. Elle comprend un certain nombre de
fonctions. En Orient quelques textes obscurs mentionnent la protostasia , qui paraît être l’obligation poulies propriétaires d’une cité de présider à la levée de l’impôt foncier sous leur responsabilité personnelle21; en 3G1 Constance parait avoir fait peser une responsabilité analogue sur les sénateurs de chaque cité par rapport à l’impôt foncier des terres sénatoriales23. En général, dans l’empire, la curie de chaque cité, ou simplement le groupe des principales ou des decemprimi, répartit son contingent d’impôts entre les contribuables d’après les registres du cens; l’impôt est alors perçu par un ou plusieurs collecteurs, susceptores , qui au début sont pris parmi tous les propriétaires, puis, au Bas- Empire, quelquefois parmi les officiales du gouverneur, le plus souvent, surtout en Occident, parmi les décurions, chargés de cette corvée pendant un an à tour de rôle 96. En Orient il y a eu pendant longtemps, au lieu de susceptores, des commissions de dix ou de vingt collecteurs, decaproti21 , icosaproti 28 (decemprhnalus , decaprotia ), pris dans le sénat municipal, qui pouvaient être réélus et avaient en même temps d’autres fonctions [decaproti!. S’il y a des restes à recouvrer soit pour l’impôt ioncier, soit pour Yannona ou les diverses prestations civiles et militaires en nature (species), après les susceptores interviennent les exactores, pris au Bas-Empire soit parmi les officiales du gouverneur, soit dans la curie. Dans ces différentes fonctions, les décurions supportent de lourdes responsabilités qu’on voit apparaître dès le 111° siècle ap. J.-C.29. En cas de négligence, de malversation, de
l Dig. 50, 4, 18 § 21; Cod. Theod. 8, 5, 3, 6, 11, 17, 28, 30, 34; 11, 10, 1. 15, 18; Cod. Just. 12, 51, 19; -Sid. Apoll. Ep. 5, 7; Nov. Major. 7, § 13.
— 2 Cod. Theod. 8, 5, 48; Cod. Just. Il, 9, 7; Dig. 50, 4, 18 § 29; 49, 18,
4 § 1 ; Liban. Or. 111, p. 157. - 3 Dig. 50, 4, 1 § 2. — 4 Ibid. 43, 7, 3; 43, 8,
2 § 22; 50, 4, 14 § 2 ; 50, 5, 11 ; Cod. Just. Il, 64, 1. — 8 7, 7 ; cf. Fest. p. 371
s. ». Viae. — 0 Cic. Pro Caec. 19, 54; Pro Font. 8, 17 ; Verr. 1,59, 154; Ascon. p. 200; Sic. Place, p. 146; Liv. 6, 4, 6. — 7 C. i. I. 1, 206, 1. 20-23, 53. — 8 Dig.
7, 1, 27 § 3; 19, 1, 13 § 6 ; 43, 8, 2 § 22 ; 50, 5, Il ; 49, 18, 4; Cod. Just. 8, 13, 6 ;
Cod. Theod. 15,3, 1, 3, 4, 5, G ; Paul. 5,6,2. —9 Sic. Place, p. 140.— 10 Jusqu’en 423 (Cod. Theod. 15, 3, 6; H, 16, 15 et 18). — H Cod. Theod. 15, 3. — 12 Ibid. 15, 3, 6; 15, 1, 30; 11, 16, 15, 18; 11, 10, 2. — 13 Ibid. 15, 1, 23. - 14 Dig. 7, 1, 27 § 3; 30, 1, 39 § 5; Orom. vet. p. 349; Cod. Theod. 15, 2. — 15 Cod. Theod. 15, 1 ; 4, 15, 18 ; Liban. Or. in Tisamcnem, p. 447, éd. Morelli. — 16 Cod. Theod. H, 16, 15, 18 ; 15, 1, 34. — 17 Dig. 50, 4, 17 ; Cod. Just. 10, 42, 8 ; 10, 61, 1 ; Cod. Theod. 15, 9, 2 ; 6, 2, 1. — 18 Cod. Theod. 11, 17; 11, 18 ; 7, 23 ; 7, 6. Le collecteur des vêlements ( susceptor vestium ) avait une sorte de munus personnel.
— 19 Syn. Ep. 79; Nov. Valent. 111, fit. 6, 3 ; Cod. Theod. 7, 13; Vegel. 1, 7.
— 20 Cod. Theod. 6, 35, 3; 7, 13, 7 ( proto ...; au passage correspondant de Cod. Just. 12, 29, 2, il y a pentaprotiae). —21 Cod. Theod. 11, 16; 7, 13, 7; 7, 18, 3;
6, 35, 3 ; Symm. Ep. 9, 10; Syn. Ep. 79. — 22 Cod. Theod. 6, 35, 3. — - 1 2 ■
7, 4, 21. 24 Cod. Just. 10, 42, 8; 10, 62, 3; Cod. Theod. 11, 23, 1, 1, 4; , ,
3. Nous adoptons l'interprétation de Godefroy. — 26 Cod. Theod. U, - < •
-20 Jbid. 12, 6; 11, 7, 14; 6, 35, 6; 8, 3, 1 ; Nov. Major. 2 § 16; Nov MartJ § 3; Theodor. Ep. 42; Dig. 50, 1, 17 § 7. Ils s'appellent aussi allecti (to .
9, 35, 2; 11, 16, 15, 18; 12, 6, 12). - 27 Dig. 50, 4, 1 § 1, 3 § 10, , âs - - ’
Arist. I, p. 523 D; II, p. 443 K; Rev. des et. gr. 6, 158, iC3; 4, ! • ^ ‘
2639, 3201, 3490, 3491, 3496; Ath. Mitlh. I, 347; 6, 167, 168, ’ ’ ' ’
10, 118, 170; 12, 175, 177, 180; Journ. of hell. stud ,15, 117 4 Bu L d^
10, 410, 415, 160; 11, 99, 100, 105, 457; 12, 84, 86, 88; lo, , ’ ’ iM 0f
ro.vski, Stüdte Pamphyliens, I, n" 58-60; Ramsay, ilies aH( ;6, 443;
Phrygia , p. 472, n» 314. - 28 Rev. des ét. gr 6; 58; BulLe md
Pctersen-Luschan, Reisen in Lykien, n“ 6,. oir . 29 Dig. 5P>
Dekaprotia (Beitrûge zur alten Geschichte,\, 1, fasc. U P- * , . 7 9, 12,
4, 3 § 10; II, 18, 26; Cod. Theod. 6, 22, 3 ; 8, 8, 9; JJ. [dmcUons
.6, 20; II, 30, 12; 12, 1, 8, 14, 1.7; 12, 6 22; Nov Major.* §~ {Essai
la distinction des susceptores et des exactoi es avec 1 10).
sur les finances et la comptabilité publique chez es ont
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dol, 1 Etat attaque successivement les décurions collecteurs, leurs cautions, ceux qui les ont présentés ( nomi natores, creatores ) et le reste de la curie. Les décurions et subsidiairement la curie sont également responsables des simples reliquats 1 et même de l’impôt foncier des terres abandonnées, des arjri deserti2. La même responsabilité pèse sur les officiales. Il faut ranger parmi les charges du même genre la susceptura vini en Afrique3 *, et la practoriah Alexandrie et en Égypte 4 [exactio].
Au Bas-Empire sont rangées parmi les munera sordida les charges suivantes :
12° La panis excoctio pollinis conficiendi cura, préparation du pain et de la farine à fournir aux soldats5.
13° La calcis excoctio , materia , lignum, tabulât a , operae , fourniture de chaux, de bois, de matériaux, les corvées pour les besoins de l’armée5.
14° La carbonis praebitio , fourniture de charbon, tantôt ordinaire, pour la fabrication de la monnaie et des armes, tantôt extraordinaire1 *.
15° La legalis atque allectis sumptuum collai io, la contribution aux frais de voyage des députés et des collecteurs d’impôts3.
16° Le pistrini obsequium 9, le soin de la boulangerie publique, qui paraît correspondre à l’ancien munus personnel.
17° Le pastus primipili , le transport aux cantonnements et la distribution aux soldats des approvisionnements qui constituent Yannona mil i taris, c’est-à dire du pain, du vin, du vinaigre, de l’huile, du lard, de la viande fraîche, de la paille et du foin 10. Ce service apparaît dès la fin du ly" siècle ap. J.-C. D’abord confié aux centurions primipiles, il a été imposé ensuite aux employés des magistrats provinciaux, aux cohortales : ils ont, à ce titre, de nombreux avantages, des privilèges, mais sont soumis à une responsabilité pécuniaire qui s’étend à leurs héritiers11.
VIL Agents subalternes. — Pour un certain nombre de charges personnelles et patrimoniales, les décurions ont des aides, par exemple les tabularii , scribae , logographi , censuales qu’on a vus et qui exercent un munus personnel; ils ont sous leurs ordres les collèges d’artisans municipaux qui n’ont pas l’immunité, c’est-à-dire les collegiati 12 chargés à tour de rôle d 'operae, par exemple du soin d’effectuer les transports de l’État et de conduire les bêtes jusqu’au territoire de lacité voisine ’3,
et aussi les collèges d’artistes dramatiques astreints à des services dans les jeux14. A Sitifis les pistores publicae annonae paraissent être un collège de ce genre soumis aux décurions15. A Antioche, sous .1 ulien, Libanius distingue 600 décurions chargés des liturgies et 600 autres qui les exécutent de leurs bras ; ailleurs il cite un décurion qui devait tout faire par lui-même, faute d’aides16.
VIII. L’Orient grec. — Le régime de l’Orient grec diffère considérablement sous le Haut-Empire de celui de l’Occident latin 1 7. Sans doute la distinction théorique y existe aussi entre les magistratures (àp^atj d’un côté et les liturgies et les ûmrjpeŒtai de l’autre 18, mais en fait ces expressions sont souvent synonymes et montrent la. confusion de toutes les institutions19. Par exemple, on ne sait si la gymnasiarchie et l’agonothésie sont des magistratures ou des munera. La vraie séparation est entre les offices onéreux et ceux qui ne le sont pas. Or la plupart des offices publics sont onéreux et obligatoires, sauf les magistratures politiques supérieures,
1 archontat et la charge de xoîî ovjfAou [magis-
tratus municipalis, p. 1552]. La richesse est devenue la principale condition d’accès aux emplois publics qui sont ouverts même aux étrangers20, aux femmes, aux enfants. Dans les liturgies telles que la gymnasiarchie, l’agonothésie, la panégyriarchie, la fourniture de repas publics (éffTiasstç, ôvjgoOûtvt'ai), les- femmes n’exercent sans doute pas les fonctions actives, mais fournissent l’argent21 ; de même la gestion active appartient aux parents, au nom des enfants22. Il suffit qu’il y ait un patrimoine. C’est ainsi qu’on en arrive à nommer à des fonctions publiques des morts et des dieux pour tirer parti de successions et de caisses de temples23. L’opinion publique impose les liturgies aux riches, même quand la loi les en dispense24 ; elles s’accumulent souvent dans les mêmes mains et pendant plusieurs années; il n’y a plus aucune règle25. Les différents sacerdoces, prêtrise, stéphanéphorie, prophétie, sont deven us surtout des liturgies très coûteuses26. La plupart des fonctions comportent, outre les dépenses régulières, I’honoraria summa, taxe fixe payée à l’entrée, dont le minimum est fixé par la loi, mais que les riches peuvent augmenter, et qui * est affectée à des œuvres d’utilité publique27. Cri. Lêcrivain.
MUNYCHIA ou MUNICHIA. — Fête en l’honneur d’Artémis Munychia ou Munichia. Artémis était adorée sous ce nom dans la presqu’île du Pirée *, à Sicyone2, à
1 Dig. 50, 4, 1 § I, 18 §§ 26-27, 12, 1, 54; Non. Mar.t. 2 § 14; Tiieodor. Ep 41 — 2 Dig. 50, 4, 18 §27; Cod. Just. H, 59, I ; Cod. Theod. Il, 1, 4; Noi 128, 160. Sur l'impôt des agri deserti e t le régime do Vadjectio, voir Zacharie von Lingenthal, Gescli. des griech. rôm. Redits, § 58; Lêcrivain, Mélanges o t f.cole de Rome, 1889, p. 381-388 ; Monnier, Etudes de droit byzantin { Nouv . rei dst. de droit, 1892, p. 125-104, 330-352, 497-542, 637-672). — 3 Dig. 50, 4, 18 §21 — + Ibid. 50, 4, 18 § 19, où il faut rétablir avec Mommsen le mot practorit 'I après les itpàx-cojEs àpyuptxJiv des papyrus égyptiens ( Aegypt . Urkunden, n0! 1; *25, 429, 662). — 6 Cod. Theod. 11, 16, 15, 18. — 6 Ibid. 11, 16, 3, 15, li
1 Ibid, i l, 16, 15, 18. — 8 Ibid. — 9 Ibid. ■ — 10 Voir Godefroy ad Cod. Theoi I, 1. —Il Dig. 34, 4, 23; Cod. Theod. 12, 4; 8, 4, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 16; 12, 7!)’ 103; Cod. Just. 1, 3, 27; 12, 47, 2; 12, 57, 13, 14; 12, 62, 1-1 ; 7, 73, 1 ; t 14, 4. — 12 Celle hypothèse de Kuhn (L. c. p. 78-82) a été reprise et fortifiée p; "altzing (L. c. II, p. 174-246). — 13 Cod. Theod. 14,7; 6, 30, 16 ; 7, 20, 12 ; 7, 2
3 ; 8, 4, 8 § 1 ; 12, 19, t ; H, 10, 1 ; Nov. Major. 7 § 3 ; Valent. III, tit. 34, § :
— 14 Godefroy, Ad Cod. Theod. 16, 10, 17. — 15 C. i. I. 8, 8440. - 15 Liban. Or. I
''-G 0 i L P- 182. — 11 Voir Isid. Lévy, Études sur la vie municipale de l'As ,
sous les Antonins (Rev. des ét. gr. 12, 1899, p. 254-266). — 18 C. i. gr. 3402 ; L
fias-Waddinglon, Z. c. III, 1601 a. — » Bull, de corr. hell. 1883, p. 272 ; 1885, p. 12f
h 44. 20 C. î. gr 3524, 2943. — 21 Voir Paris, Quatenus feminae res publiée
m ^ sia minore Romanis imperantibus attigerint , p. 42-07. — 22 c. i. gr. 2787
Le Bas-Waddington, 57; Bull, de corr. hell. lt,p. 31; 18, p. 541; Lanckorowski, L. c. no 58-00, où une femme de Sillyon, qui est décaprote, démiurge, gymnasiarque, exerce la démiurgie au nom d'un fils et la gymnasiarchie au nom d'une fille. — 23 Bull, de corr. hell. 1889, p. 518; 1890, p. 607; 1894, p. 216, n° 3 n. 5; Rev. Pliilol. 1878, p. 259; Ath. Mitth. 1881, p. 42, 121 ; C. i. gr. 2827" 2850 c ; Rev. des ét. gr. 6, p. 155. - 2t C. i. gr. 3178. — 25 Le Bas-Waddington! 1601 a, C. i. gr. 2771, 2789, 3462, 3490; Ath. Mitth. 19, p. 30; Rev. des ét. gr. 1893, p. 176, n” 10; Bull, de corr. hell.. 12, p. 85, I. 7-8 ; 15, p. 484. — 26 Q. i. gr 2758. - 27 Ibid. 2987 B, 3948; Ath. Mitth. 9, p. 18; Bull, de corr. hell. 8, p. 389; Site. Ber. Berl. Akad. 1888, p. 867, no 14, 1. 17-18. — Bibliographie! Mommsen, Die Stadtrechte der lateinischen Gemeinden Salpensa und Malaca (Abhand. d. Sachs. Gesell. der Wissensch. III, 1885, p. 362-488); Kuhn, Die stüdtische und bürgerliclie Verfassung des rôm. Reichs, Leipzig, 1864-65 ; \\ illems, Le droit public romain, 3fl éd. Paris-Louvain, 1874, p 383-463 • Houdoy, Le droit municipal, Paris, 1876 ; Mispoulct, Les institutions politiques des Romains, Paris, 1883, II, p. 128-129; Mommsen et Marquardt, Manuel des antiquités romaines, trad. fr. 1889, VIII, 1, p. 184-187; Liebenam, Stâdteverwallung im rômischen Kaiscrreiche, Leipzig, 1900 ; Seeck, Geschichtc des Untergangs der antiken Welt, Berlin, 1901, II, p ®50-®99 MUNYCHIA ou MUNICHIA. 1 Xen. Hell. Il, 4,‘§ 11 ; Suid. x.
— 2 ciem. Alex. Coh. ad gentes, 4.
MUN
MUR
Pygéla, petite ville d'Ionie', etàCyzique2. De ces cultes, le plus important et le mieux connu est celui que la déesse recevait au Pirée. Il est d’ailleurs vraisemblable que c’est de là qu’il fut transporté en Ionie, puis à Cyzique3.
Nous connaissons le culte d’Artémis Munychia au Pirée par quelques passages d’auteurs4 et par plusieurs documents épigraphiques5. Xénophon nous apprend que le sanctuaire de la déesse se trouvait dans la péninsule même du Pirée, près du Bendideion 11 ; d’après Wachsmuth, il couronnait le sommet des collines qui forment cette presqu’île7. De deux passages de Lysias8 et de Démosthène9, on a cru pouvoir inférer que le sanctuaire d’Artémis Munychia jouissait du droit d’asile; voici à quoi se réduisait, semble-t-il, ce privilège : « Les citoyens qui se croyaientinjustementsoumis aux charges delatriérarchie pouvaient, en attendant que leurs réclamations fussent jugées, trouver dans le temple d’Artémis un refuge momentané contre les mesures de répression dont ils auraient été l’objet de la part des Apostoleis 10. » Ce sanctuaire possédait des biens mobiliers, en particulier des sommes qu’en numéraire il prêtait à intérêt, comme un grand nombre de temples athéniens11.
D’après Plutarque 12, les Athéniens célébraient la fête d’Artémis Munychia le 16 du mois de Munychion, date anniversaire de la bataille de Salamine ; ce jour-là, la pleine lune avait brillé dans le ciel pour éclairer la victoire des Grecs. À propos de cette fête, les documents anciens nous permettent de préciser deux détails : 1° on olfrait à la déesse des gâteaux autour desquels étaient plantées de petites torches allumées13; 2° les éphèbes d’Athènes faisaient, dans le port de Munychie, une course en bateaux ou régate; les bateaux qui servaient à cette régate étaient, semble-t-il, consacrés14.
D’autre part, plusieurs gavants modernes pensent que les Munychia étaient purement et simplement une variante des Brauronia 13. Sans doute il y a de curieuses analogies entre la légende d’Artémis Brauronia et ce qu’on racontait sur Artémis Munychia; il est fort possible que les cultes des deux Artémis de Brauron et de Munychie se soient ressemblés ; mais ce ne sont pas là des raisons suffisantes pour confondre les deux fêtes et pour attribuer a priori aux Munychia les mêmes cérémonies qu’aux Brauronia, en particulier 1 àpxteuaiç 1G.
Suivant leur habitude, les anciens cherchèrent à expliquer l’origine du culte d’Artémis Munychia. D’après les lexicographes, en particulier d’après Suidas1’, ce culte aurait été institué dans la presqu île du Pirée par un roi légendaire, Munychos ou Munichos. Ce roi était sans doute un héros local éponyme; car on a trouvé au Pirée une inscription votive, qui lui est dédiée en ces termes : [o ôeïva] ’ETu^otpg.ou àvéO^xsv Motmyco 18.
Une autre légende atteste la haute antiquité de ce culte19. Un Athénien avait tué une ourse, qui était nourrie dans la sanctuaire d’Artémis Munychia. Aussitôt la colère de la déesse se manifesta par plusieurs fléaux,
i Slrab. XIV, 1, §20.-2 Corp. inscr. gr., 3657; Alitth. des Athen. arcli. Inst. 1882, p. 155. — 3 c. inscr. gr., loc. cit.; Alitth. des Athen. arch. Inst. 1882, p. 158. — 4 Xen. Loc. cit. ; Lys. C. Agor.; Demoslh. Pro coron. § 107 ; Plut. De glor. Athen. 7; Suid. s. v. *AvàffT«Tou — 3 C. att. I, 215, 273 ; II, 467, 468, 470, 471. — 6 Xen. L. cit. — 7 Wacbsmulh, Die Sladt Athen im Alterth. II, p. 137. — s Lys. L. c. — 9 Demosth. L. c. — l» Voir l'art, asyi-ia.
Il c. i. att. 1, 215, 273. — 12 L. C. — 13 Suid. s. V. 'Aviira-coi. — 14 C. i.
att. II, 467, 408, 470, 471. — 10. Aug. Mommsen, Die Peste der Sladt Athen, 1898, p. 453. — I® Voir brauronia, I, p. 749. — n S. u. "EjiSajo;. — ’8 C. i.
4itt. II, 1341 4; cf. Wachsmuth, Op. cit. II, p. 138, n. 3. — 19 Suid L. I.
peste, famine, etc., qui fondirent sur l’Attique Un oracle, consulté, répondit que pour apaiser la colère d’Artémis, il fallait qu’un Athénien lui immolât sa propre fille. Embaros consentit à ce cruel sacrifice à condition que le sacerdoce de la déesse lui fût réservé à lui et à ses descendants. Mais, au lieu d’immoler sa fille, il la cacha dans l’adyton du sanctuaire, et sacrifia à la déesse une chèvre. De ceLte légende, deux traits surtout sont à retenir : Artémis Munychia se rattache au cycle de l’Artémis taurique et des autres divinités féminines qui exigeaient des victimes humaines; d’autre part, la substitution attribuée à Embaros fait allusion à l’époque où les sacrifices humains furent abolis dans la plupart des cultes et remplacés par des sacrifices d’animaux.
De nos jours, plusieurs tentatives ont été faites sans résultat sérieux, soit pour découvrir l’étymologie de l’épithète Moovuyia dans la langue grecque ou dans les idiomes sémitiques, soit pour expliquer les origines du culte de la déesse 20. Il est vraisemblable que Mouvuvta est une épithète topique, locale, comme Bpaupovfa, et qu’Artémis Munychia signifiait simplement : l’Artémis adorée à Munychie. Quant au culte lui-même, la légende d’Embarosne suffit pas pour que l’on y voie un culte d’origine sémitique. Les sacrifices humains ont existé dans toutes les religions de l’antiquité.
Aux yeux des Grecs de l’époque classique, Artémis Munychia était une déesse lunaire, qui jouait un rôle important dans la navigation et que l’on adorait dans les villes maritimes [diana] 21 .
On a cru retrouver, sur quelques monnaies de Pygéla en Ionie, l’image de la déesse. Ces monnaies présentent au droit une tète de déesse jeune, diadémée. Le type n’a rien de particulier22. J. Toutain.
MUREX. — Coquille hérissée de pointes, particulièrement celle dont on tire la pourpre. Le nom a été étendu à
la pourpre elle-même [purpura] .
Chausse-trape armée de pointes [tribulus].
MURI A (''AÀp.Tj). — Saumure, sauce piquante, analogue au garum. C’est aussi un assaisonnement très relevé qui devait jouer le rôle de nos sauces d anchois . En effet, on le fabriquait avec des intestins de poissons 2,
en particulier de thons, tandis que pour le garum on employait les maquereaux. D’après Martial1, la murin était inférieure en qualité au garum. La plus réputée venait d’ Antipolis (Antibes), de Thurii (Sybaris) et de Dalmatie4. Le résidu de la fabrication, appelé alec ou allex B, servait d’assaisonnement à bon marché6.
On donnait aussi ce nom à la saumure qu’on ajoutait au vi n pour le préparer et le conserver ‘ , et a la salaison dans
laquelle on conservait les légumes et les olives . E.
MURRHINA VASA. — Il ne saurait être ici question de discuter ni même d’exposer les opinions nombreus qui, depuis trois siècles, ont été formulées par des ai-; chéologues et des minéralogistes sur la substance aem vases murrhins et sur la nature de cette murrha (W«.
Roscher, Lexik. der griech. und r/im. Mythol. s. 246:
,, Op. cit. II, p. .39. -2. Wachsmuth, Md. - 22 8^fcon’
:ber, L. cit. ; Head , But. num. p. 508. - B, «**“™-*™ ’er
griech. und rôm. Mythol. s. v.-, Aug. Mommsen, û'e'**
». Wachsmuth, Die Stadt * Gais, IB,
DRIA. 1 Hor. Sat. Il, 4, Gj; I ers. Sat. M, 1 > ' 3 xm to3 ; Aur.
4.-343 - 2 Plin. Nat. hist. XXVI, 4 (11)'- XXXI, 93 (43). - 3 « ; p|jn
'ne vir. Ht. GG. 4 P, in. L. C. 94 (43). - « Voir Coin*. X1[, ».
95 (44) ; Mart. Epigr Ui, 77 ; XI, S7' “ 7 C‘L f. IV, lti, 6d. Teubner).
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u'jpptT tj; Xt'Qoç, myrrhitis) qui avait la couleur et même, disait-on, l’odeur de la myrrhe, et qui servait à fabriquer ces vases [gemmae]. Nous citerons seulement les principaux passages des auteurs anciens qui ont été la base essentielle de tant de controverses.
Pline dit qu’on extrait des entrailles de la terre les inurrhins, de même que le cristal 1 ; puis il donne ces détails: « Les murrhina nous viennent de l’Orient. On les y trouve dans plusieurs régions peu connues, principalement dans le royaume des Parthes, en Carmanie. On pense que cette substance se condense sous terre par l’effet de la chaleur. Jamais les murrhina n’excèdent en volume les proportions de petits abaques, et rarement leurs parois dépassent en épaisseur celles d’un verre à boire. L’éclat en est doux, et même ils sont plutôt luisants qu’éclatants ; mais on y estime particulièrement la variété des couleurs produites par les veines de leur pourtour, qui offrent les nuances de la pourpre, du blanc et d’une troisième couleur de feu, puis semblent se fondre graduellement, comme si la pourpre pâlit ou que la couleur lactée passât au rouge. D’aucuns prisent surtout les bords minces et certains reflets internes qui rappellent ceux de l’arc-en-ciel; d’autres préfèrent les parties opaques, considérant comme un défaut la translucidité ou la diaphanéité. On admire aussi les grains, les verrues qui ne font pas saillie, mais qui sont sessiles, comme parfois les taches de la peau sur le corps humain; on apprécie même l’odeur qu’ils exhalent2. » Pline raconte en outre que Pompée, le premier, fit connaître aux Romains les vases murrhins et qu’à la suite de son triomphe sur Mithridate il en déposa six dans le trésor du temple de Jupiter Capitolin. Avec la matière des inurrhins, on fit des abaques, des plats ; chaque jour s accrut davantage, à Rome, l’engouement pour les murrhina , si bien qu’on vit se vendre 70 talents un vase murrhin dont la contenance ne dépassait pas six sextiers. Le personnage consulaire qui se servait de ce vase se passionna pour lui au point qu’il en rongea le bord, et ceci ne fit qu’en accroître le prix (il estmanifeste qu ici Pline se fait l’écho d’un conte populaire). Ce même personnage, que Pline ne nomme point, avait réuni une collection de vases murrhins ; Néron se les appropria et ils étaient si nombreux qu’il put en garnir la scène d’un petit théâtre où il aimait à chanter devant ses intimes. On comptait et on se montrait les débris d’un vase murrhin comme si c’eût été le corps d’Alexandre. T. Petronius cassa un vase murrhin qui avait coûté 300 talents, pour ne pas le voir tomber aux roaiüs de Néron 3.
hes modernes, interprétant diversement ces récits où exagération et même la fable ont une part évidente, se sont à l’envi évertués à démontrer que les vases murrhins
I I o 1 6 n t en pâte de verre, en onyx, en agate, en sardoine,
III spath-fluor, en benjoin, en écaille, en nacre, en opale, en albâtre, en ambre jaune, en ambre gris, en Corne f°ndue, en porcelaine de Chine. Tout bien pesé et
11 dégageant de la légende le récit de Pline et les autres ,:ruoignages anciens, il nous semble que l’opinion la
plus vraisemblable est celle qu’a exprimée Winckelmann L Le père de l’archéologie croit qu’on désignait sous le nom de murrhina , deux espèces de vases ou d’autres objets: les murrhins proprement dits en agate, sardoine ou sardonyx, et ce que nous appellerons les faux murrhins, en pâte vitreuse à doubles ou triples couches multicolores, semi-translucides, qui étaient imités des premiers, leur ressemblaient et servaient aux mêmes usages. Dans le langage courant, le terme de murrhina s appliquait aussi bien aux uns qu’aux autres. Les anciens se servaient de même, pour leurs cachets, soit de pierres fines gravées, soit de pâtes vitreuses qui n’étaient que des imitations de véritables gemmes5. Nous donnons nous-mêmes vulgairement le nom de perles aux vraies et aux fausses perles; le nom de cristal , à la fois au cristal de roche et aux plus limpides produits de nos usines de cristallerie. « Le caractère, dit Winckelmann, que Pline donne aux vases murrhins est celui de la belle sorte d agate qu’on appelle sardonique, parce qu’elle est composée en partie de sardoine 11 parle aussi de mur¬
rhins factices, c’est-à-dire de ceux avec lesquels l’art de la verrerie des anciens avait cherché à imiter les véritables vases murrhins. » C’est probablement des faux murrhins qu il s agit dans un passage où Arrien dit qu’on en fabrique à Thèbes, dans la Haute-Égypte, en même temps que des vases de verre5. Properce parle de vases murrhins cuits au four, chez les Parthes 7. Pline enfin définit le murrhinum vitrum d’Alexandrie : quod pic turae genere murrhina pocula imitatur \
Si 1 on tient compte de la distinction que nous venons de proposer, on verra que les contradictions des auteurs
portant à des murrhins en pâte de verre, certains autres a des murrhins en une matière naturelle qui ne saurait être autre chose que les variétés de l’agate ou de la sardonyx. A moins de déclarer, ce qui serait une hypothèse inadmissible, qu’aucun vase murrhin de l’antiquité ne nous est parvenu, nous devons reconnaître les murrhins, d une part dans les vases d’agate ou de sardonyx, d’autre part, dans les vases en pâte de verre qui imitent les premiers. Les qualités que Pline reconnaît aux murrhins en général sont: translucidité, éclat tempéré, veines stratifiées offrant les nuances de la pourpre, du blanc, du feu, atténuations qui marient et fondent ces couleurs, pâleur, reflets de l’arc-en-ciel, taches opaques, verrues: tous ces caractères ne se rencontrent-ils pas dans les deux catégories de monuments si rares de nos musées que nous proposons d’englober sous la dénomination de murrhins'! Properce 9 compare la couleur fauve de l’onyx au murrhin ; Martial semble désigner ce que nous appelons la sardoine mamelonnée ou nuageuse lorsqu’il dit • maculosae pocula myrrhae ». Les anciens placent côte à
CO e, comme étant les objets d’étagère les plus merveilleux
lesvases murrhins, les vases de cristal, les vases d’onyx"’ Dans le Digeste le législateur se demande si les murrhins et les cristaux doivent être compris dans la vaisselle à cause de leur caractère précieux*2 ; ailleurs, nous lisons cette phrase : murrhina vasa in gemmis non esse Caius
XXXVU8*' 1 P1T’ ZÜt\ T1- XXXÜI’ 2’ 2- - 2 Plin- XXXVIR 8. i,„ron . xvil, * Winckelmann, Descr. des pierres gravées du
iiilrn,, e *‘0Sch' p' ®01; E- Bal>elon, Catal. des camées de la Bibl. nat
i ^ p. IP sq. b Les anciens Égyptiens donnaient au verre lui-même
L nom de pierre, tantôt celui de gemme , tantôt celui de pierre fondue :
W. Froehner, La , verrerie antique, p. 5 et 4( tant l’expression du Périple est Mi*
Hist. nat. XXXVI, 67, 2. 9 prop. g
VIII, 18, 5; Sen. Ep. lit); Mart. III, 82 •’ iv’ 8 Dig. XXXIII, 10, 3. ’
5 Arr. Mare rubr. 6 ; pour- - 7 Prop. IV, 5, 2. - 8 piin.
• *0 Mart. X, 80- — ltPaus.
Lauipr. Elagab. 32. — 12 Paul.
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ait 1 ; s’il pouvait y avoir doute dans le classement des inurrhins parmi les gemmes, c’est que la matière ne per mettait pas de les séparer; la distinction, pour le législateur, reposaitsur l’usage différent auquel étaientdestinés les vases murrhins et les gemmes.
Parmi les murrhins en pâte vitreuse (faux murrhins) conservés dans nos musées, nous citerons : le vase des Vendanges, au musée de Naples2, le vase Barberini ou de Portland au Musée Britannique3, un bel unguentarium de style pompéien4 et quelques beaux fragments du même genre conservés au Cabinet des médailles5. Ces vases, qu’on appelle parfois des verres doublés , sont décorés, sur leur panse, de scènes en relief qui se détachent en blanc laiteux sur le fond bleu foncé ou brun semi-translucide.
Les murrhins vrais de sardonyx les plus célèbres sont le canthare dionysiaque appelé Coupe de Ptolémée, au Cabinet des médailles6, et quelques autres vases du même Musée, qui sont encore pourvus de la monture que le moyen âge leur adapta 7 ; l’aiguière du trésor de Saint- Maurice d’Agaune8; la tasse Farnèse au Musée de Naples9 ; le vase de Mantoue au musée de Brunswick10. La galerie d’Apollon, au Musée du Louvre, les trésors des églises de Monza, de Saint-Marc de Venise et d’autres encore, ont quelques vases en pierres précieuses, généralement sans sujets gravés, qui doivent aussi rentrer dans la catégorie dès vases murrhins.
Les gens du moyen âge et les modernes n’ont eu qu'une voix, comme les anciens, pour admirer ces vases aux reflets chatoyants, dont les parois sont tantôt unies, tantôt recouvertes de scènes en relief, affouillées dans la gemme diaprée. Aussi, la'plupart des vases murrhins parvenus jusqu'à nous n’ont jamais été perdus: toujours considérés comme les plus précieux des joyaux, ils nous ont été transmis de générations en générations à travers les âges, en passant des temples païens dans les églises du moyen âge où ils servirent souvent au culte chrétien, munis de montures d’orfèvrerie dans le goût du jour et qui, parfois, sont aussi précieuses pour l’histoire de l’art que le monument original lui-mème". E. Babelon.
MURUS. Tetyoç. — Mur en général, et plus particulièrement mur d’enceinte, de clôture, de soutènement, ayanf pour fonction d’enclore un espace découvert ou de soute¬
nir des terres. Nous renvoyons au mot paries (toî-, 0 ) pour les murs destinés à clore des espaces couverts 1 ' ’ Il nous est impossible d’examiner ici les nombreuses variétés de maçonneries que l’on peut grouper sous la rubrique murus. Nous essaierons de suivre l’évolulion des modes de construction depuis les temps primitifs en établissant les classifications et en décrivant les types principaux qui résultent de la nature des matériaux employés, de l’outillage, de la main-d’œuvre, de la destination, éléments qui sont en rapports étroits avec le développement général de la civilisation, avec le caractère et les besoins de la société aux différentes époques et dans les divers pays helléniques.
I. Période primitive ( mycénienne ). — On a longtemps posé en principe que le plus ancien système de construction était représenté, dans les pays grecs, parla maçonne¬
rie mégalithique, c’est-à-dire par l’emploi de pierres énormes, brutes et irrégulièrementassemblées sans aucun mortier2. Or, les découvertes de Théra, de Troie, de Cnossos, deTiryntheet de Mycènes infirment cette théorie. Les ruines des villages préhistoriques de Thérasia et de Théra, que les géologues et les archéologues font remonter aux environs de l’an 200U av. J. -G.3, présentent des murs de clôture et d’habitation bâtis en blocs de lave, pour la plupart bruts et non stratifiés : c’est seulement aux angles qu’on observe des blocs taillés et disposés en assises horizontales. On y relève aussi l’emploi d’un mortier de terre rougeâtre et d’un chaînage en longrines d’olivier noyées dans le corps des murs pour assurer la solidarité de l’ensemble. A l’intérieur, les murs étaient enduits d’un crépi en mortier de terre rouge, parfois recouvert d’un badigeon à la chaux, sur lequel était appliquée une décoration polychrome. A Troie4, le mur d’enceinte de la première ville est épais de 2 m. 50, composé d’un massif de pierres calcaires non taillées, la face externe étant légèrement talutée ; les murs d’habitation, de 50 à 60 centimètres d’épaisseur, se composent de petites pierres jointes avec de l’argile suivant des lits presque horizontaux, et parfois disposées obliquement à la manière de Yopus spicatum romain ”. On y remarque aussi des traces d’enduit. Mais ce sont surtout les murs de la seconde ville, contemporaine de Mycènes, beaucoup mieux conservés, qui présentent les particularités les plus
1 Ulp. Dig. XXXIV 2, 19, 20. - 2 Ach. Deville, Hist. de l'art de la verrerie dans l'antiquité, pl. x et xi ; E. Babelon, La gravure en pierres fines, p. 147-
3 w. Froehner, La verrerie antique, p. 84 sq. ; Murray, A catal. of engraved
gems in the British Muséum, p. 225, n» 2312. — 4 E. Babelon, Catal. des Camées n» 023 ; j'ai classé à tort ce beau vase parmi les imitations modernes de la fin du XVIIIe siècle ; un manuscrit de Peircsc m a prouvé, depuis lors, qu il avait appartenu à cet illustre collectionneur, au commencement du xvu» siècle. — 6 E. Bableon , Op. cit. n»s 369, 370, 371, 372; il en existe aussi quelques-uns dans des collections privées. W. Froehner, Op. cit. p. 85cl pl. xxxm.— <> E. Babelon, Op. cit.n° 368. — 1 Ibid. n»s 373 à 378. - 8 Ed. Aubert, Le trésor de Saint-Maurice d’Agaune, pl. xvi à xvui. — 9 B. Quaranta, Mus. Borbon. t. XII, p.47 ; F. Lenorroant etRobiou, Chefs-d’œuvre de l'art antique, lre série, l. II, pl. xxx-xxxi; A. Furtwaengler. Die antiken Gemmen, pl. liv et lv. — 10 Gerhard, dans lArch. Zett. t. VIII, 4' livr. ; cf. Ylllustr. Zeit. de Leipzig, 1873, et ÏAllgem. Kunstcliron. 1895, 10e livr. ; King, Natur. histor. of gems, p. 225; Br. Bûcher et A. Gnaulh, Das Kuns thandwerk , pl. i.xxxiji-lxxxvi (Stuttgart, 1894). — H Voici les prin cipaux ouvrages où a été traitée la question des vases murrhins : Nicolas Guibert, Assertio de vasis murrhinis (Francfort, 1597); Biscari, Ragionamento de' vasi murrini (1787) ; Larcher, dans les Mémoires de V Acad, des Inscr. et B. -Lettres, t. XLI11, 1776-1779, p. 228 sq. ; Le Blond, même recueil, p. 217; Isid. Christ, De murrinis veterum disquisiho, Leipzig, 1743; Fr. Ehregott, De murrinis veterum disquisitio, Rome, 1752; J. -G. Rothe, De murrhinis, Chenmitz, 1782; Winckelmann, Descr. des pierres gravées du baron de Stosch, p. 501; A. -F. von Veltheim, Ueber die Vasa murrina, Helmstaedt, 1791 • Mongez, Compte rendu des trav. de l'Institut, 15 prairial an V, et Mémoires de î Institut national , an VII, t. Il, Littéral, p. 133; J. Hager, Descr. des
édailles chinoises du Cab. des médailles de France , 1805, p. 150 sq. ; Milhn, itrod. à l’étude des pierres gravées, 2' éd. 1797, p. 28; Bossi, dans le Magasin icyclop. juillet 1808 ; Lanjuinais, dans 1 e Magasin encyclnp. août 1808; de Rosières, tns les Mémoires de l'Expédition d’Égypte, Antiquités, t. VI, P; 227 sq, jhmieder, Ueber die Murrinen, Brieg, 1830; Thiersch, dans les Abhandl. a. ayer. Akad. 1835, cl. I, p. 443 sq.; F. Corsi, Memoria di vasi murrmi, Atome, 330 ; le même, Trattato delle piètre anticlie , Rome, 1833, p. 166 a , - ’
ms les Annali dell' Istituto, 1839, p. 97; Lagrange, Excursus à la su.te du JJe ’nef. de Sénèque, éd. Lemaire; Costa de Macedo, Memoria sob, re n ias* urrhinos, Lisbonne, 1842; Ch. Lenormaut, dans la Revarcheol. sep . cudant, Traité élém. de minéralogie, p. 718 ; Régnault, Cours < ■
„, § 576; Kopp, Gesch. der Chemie, IV, p. 72; Ach. Dev.Ue, B, s de là *
, rie dans l'antiquité, P. H à 14; C.-W. King The bei
179; II. Blümncr, Technologie und Terminal, der Gewe t ■riech. und Rbmer, 1884, t. 111, p. 876;
'.assical limes, p. 141 ; Marquardl, Manuel, Vie prntc es ’ 5,4/. nat.
•ad. fr. de V. Henry, 1893; E. Babelon, Catal. des Camées de la Biol. J
itrod. p. 19, Paris, 1897. 2 Voir Blümncr,
MURL'S. 1 Promis. Vocab. lat. di architt. p. • g6;
’echnol. der Gewerbe und Künste, 111, P- W. ” oliq'1 ’ ’is5-19L
orceix et Mamet, Bull. de l'Ecole «
99-203; Perrot-Chipiez, Hist. de lait, VL p. R- iao 3 ■ Rericht über
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ie im Jahre IS93 in Troja veranstalteten ^usJr' , 173,
e l’art, VI, p. .05 sq. et VII, p. 70 sq. - 0 Perrot-Clnp.cz,
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curieuses. Le mur d’enceinte, qui règne sur tout le périmètre de l'acropole, sert de soutènement dans la partie inférieure qui va du niveau de la plaine au niveau de l’esplanade intérieure, et de rempart dans la partie supérieure qui émergeait au-dessus de l’aire enclose. La partie inférieure constitue un énorme soubassement de ;î m. 50 à 4 mètres d’épaisseur en pierres grossièrement
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