LEO
tère rituel : Lumemulia acceperunf , qui n’a pu dC Ca' 'lire expliquée, l’auteur propose de lire « lemuenCt)" C i , l'entendre par là1 : ce dont on se sert pour ... |rs Lémures; or lemuralia na jamais sigmlie rC0,y ïî fôte des Lémures. Cette objection, sans compter tq!lll('<iup d’autres soulevées par l’interprétation en ques- Hon suffit pour que nous l’écartions. J. A. IIild.
| LEiMOCINIüM. — Le lenocinium (de lenire) (a deux |ens un peu différents l’un de l’autre],
1 T C’est d’abord le délit qui consiste dans l’excitation ■ l’adultère ou à tout autre commerce illicite, stuprum , J,, même dans la tolérance intéressée de l’un de ces délits. Avant la lex Julia, qui établit un judicium publihum contre l’adultèreet le stuprum , le lenocinium n’était Kii prévu ni puni par aucune loi pénale ; mais la lex J ulia
détermina et punit les actes qui constituaient ce délit1 et les empereurs conservèrent cette législation en en accroissant constamment la sévérité.
f On considérait comme lenocinium : 1° Le fait du mari,
de toute condition, qui prostituait sa femme à prix d’argent et qui tolérait son adultère pour en tirer protit2; (la loi s’appliquait également à la femme qui avait reçu del’argent à l’occasion de l’adultère de son mari, pour ne pas intenter l’action de moribus 3]. Justinien autorisa la femme, que son époux avait voulu prostituer, à divorcer, en reprenant sa dot et la donation propter nuptias A 2° Le fait du mari qui gardait sa femme surprise en flagrant délit d’adultère, ou qui la reprenait après l’avoir répudiée et qui laissait échapper ou n’accusait pas son complice 8. (Mais la loi ëpargnaitle mari crédule, débonnaire, négligent, quifermaitlesyeux; elle n’avait pas voulu établir une inquisition desmœurs0; d’ailleurs, ce mari tombait souventsous l’application du premier cas. 3° Le fait de tout individu qui pratiquait ce qu’on appelle aujourd’hui le chantage , c’est-àdire qui, ayant découvert un adultère, se faisait payer son silence. La loi atteignait surtout le mari, mais aussi ses complices etles étrangers des deux sexes et le préteur donnait à la victime l’action ou l’exception quod metus causa pour se faire rembourser7.] 4° Le fait de celui qui épousait -une femme condamnée pour adultère, ou qui laissait tomer 1 accusation d’adultère après l’avoir intentée8; [mais on pouvait prendre impunément la femme adultère comme concubine9. 5° Le lait de l’entremetteur, soit ami complaisant, soit logeur, qui avait fourni un asile quelconque, soit pour préparer, soit pour consommer l’adultère ou le stupnnn de tierces personnes. Les jurisconsultes frappent même celui qui avait simplement conseillé l’adul- T?rti ’ ' * ce f'd de plus en plus sévèrement puni 11. L .S *0üS ^cs cas) la lex J ulia établissait contre le leno- RinLU! a nume Peine que contre l’adultère [adulte- J ' ’ cePendant, il est probable que la femme
1 Edon, O;,. cAt. p. :u9 G« lENOCIiMUM. 1 ûin ;,Q „ n.
*M, § 2- Ouinl/r ' ~ " °lf/ ■ 48’ 5’ 2- ^ 8 Pr- 29. § 3-4. - [3 Dig
5 Sud. Dom^.ol “ 2!5; Auson’ Epigr. 9*3. - 4 Xov. 117, 9, § 3 P, 8. - [6 Dja ,’s 8’ § 2, 29 pr. 33, § 1 ; C. Just. 9, 9, 17 ; Paul. 2
[Nom. Rev J ■ , , ’ ’ 7 § 3> 29- § 4- Voir Esmein, Le délit d'adultère à Rom, b 7, § O Tct T* 1878’ P- 24f - ’ Di«- «. 1* pr. 10, § 1, 29 pr. g 2 §2 - 1° Di,, 4li 1 ' ’ ’ 29, § L c. Just. 9, 9, 10 ; 2, 4, 18. - [9 Di g. 25, 7, 1
VJ\ïny%: 4’ 4’ 37’ « 4- - 11 ** ». * ^
48, 5 2 \ f C. Just. 9, 9, 9. — 13 Dig. 48, 5, 29', g 6
48, E 2 k ^ 7" ’ 9’ 20’ 28- Voir Esmein, Loc. cit. p. 423-424
?*’ i0' « («8). ,yg- 24, 3’ 47 • ~ 17 Eig. 48, S, 14, § 1.] - 18 C. Just
e quartier do Subura ■ Li- [20 KUe s’exercait à Rome surtout dans
{’ *' § ; 23, 2 43 g 3’ 13 ; Mart- 68 ; Pers. Sat. 5, 32. — 21 Dig. 3, 2,
• C- n. lu, g ’ Mos' et rom- leg. coll. 4, 12, 3. — 22 Quintil. 5, 10,
Y. ’ ’ 1‘ a<" *’ 2’ 94 ; EP°d- 14- - 23 Tac. Ann. 2, 83; Liv.
condamnée gardait sa dot. Le lenocinium du mari pouvait toujours être poursuivi durante matrimonio ; pour les autres cas, il y avait la prescription de cinq ans u. Le mari qui avait commis le lenocinium perdait le droit d’intenter aucune action touchant l’adultère de sa femme; il était repoussé primitivement par une praescriptio que pouvaient invoquer les deux accusés 14 ; mais dans la suite cette praesçriptio disparut et, avec le progrès de la procédure inquisitoire, on admit que le juge, statuant sur la plainte d’adultère, pourrait d’office appliquer au mari la peine du lenocinium. 1;1. Le mari, coupable de lenocin ium , nepouvait exercer aucune rétention sur la dot de la femme adultère16. Un sénatus-consulte déclara punissables la femme et le mari dans le cas où le mari poussait sa femme à l’adultère pour la surprendre et la répudier n.] Une loi de Théodose II et de Valentinien III défendit aux maîtres et aux pères de prostituer leurs esclaves ou leurs filles, sous peine de perdre tous leurs droits sur elles 'et d’être condamnés aux mines l8. Justinien confirma les dispositions de la lex Julia et soumit à la même peine les entremetteurs et les complices 19.
IL [Le mot lenocinium désigne aussi l’exercice de là prostitution20. Elle fut très longtemps tolérée et ne comportait d’autre peine légale que l’infamie21. Les femmes, la plupart esclaves ou affranchies 22, devaient faire leur déclaration auprès des édiles, payaient un impôt spécial 23 et portaient un costume spécial 24. Les hommes (ou les femmes) qui exploitaient la prostitution, les lenones , avaient la même condition juridique et payaient aussi un impôt spécial28. Sous Tibère, un sénatus-consulte permit de frapper de la peine de l’adultère les matrones qui se faisaient prostituées ( lenae ) ou actrices pour éviter les peines de la lex Julia sur le stuprum [stuprum] 2i!. Hadrien défendit de vendre des esclaves au leno sans raison valable27. On a vu la loi de Théodose II et de Valentinien III. En Orient, Théodose II abolit à Constantinople et Léon dans tout l’empire le métier des lenones , en rendant la liberté aux esclaves prostituées 28. Justinien maintint cette interdiction29.] G. Humbert. [Ch. Lécrivain.
LENUJYCULARII. — Bateliers, dont nous ignorons les attributions exactes. Il existait à Ostie, à l’embouchure du Tibre, une corporation de lenuncularii\ lesquels se distinguaient expressément des scapharii. P. Gauckler.
LEONIDEIA (Aea'vfoei#). — Fête annuelle, célébrée à Sparte, en commémoration de la bataille des Thermopyles et en l’honneur de Léonidas. Pausanias, général des Platéens, qui avait son monument à Sparte, à côté de celai de Léonidas, était associé aussi aux honneurs rendus au héros lacédémonien. Seuls les citoyens de Sparte avaient le droit de prendre part aux fêtes, qui consistaient en Xoy&i et en àywvsç 1 Louis Couve.
23, 2 ; 10, 31 ; Suct. Calig. 40 ; Vil a Alex. Sev. 24. On trouve aussi l’impôt sur les courtisanes, établi d’après leurs prix, dans le tarif des douanes de Palmvre Hernies , 1884, p. 486-323). — 2t Dig. 47, 10, ta, § 13 ; Suct. Tib. 35. - 23 Vita
'Alex. Sev. 24; Nov. Theodos. 18 ; Tertult. De fuga, 13 ; Paul. 2, 20, 11. 20 Dig.
48, 5, 10, § 2; Suel. Tib. 35 ; Tac. Ann. 2, 85. — 27 Vita Hadr. 18. — 28 A’or. Theodos. 18 (439); C. Just. 11, 40, 7. — 29 jYov. 14.] -— Bibuoghapuic. Rein, Das Criminal Rccht, Leipzig, 1844, p. 880-883 ; Walter, Geschichle des rom. Rechts, Bonn, 1861, II, § 811 ; [Esmein, Le délit d'adultère à Rome (IV oui' Rev. Iiist. de droit, 1878, p. 1-33, 397-412); Mommsen, Strafrcdit, Leipz. 1899 p. 699-701.]
LENUNCULARII. 1 Corp. inscr. lat. XIV, 250, 251, 252 : patronus corporatorum scaphariorum et lenunculariorum.
LEONIDEIA. l Paus. III, 14, 1; Hermann, Lehrbuch der griech. Antiq. g 53, 43; Corp. inscr. gr. n° 1-U7 . eTuxàaioç A&wvt8ou xat IIaurj«vîou «*pôv ; no [421 AtoivlSeta itàXrjv, TicqxçciTtov.