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tl'Iléra,
P Nous avons,
I 'ut liera, et qui ne sont manifestement que des qUUk'' représentatives de la déesse, car Héra porte elle- ^""Tcclte épithète de üpeiaupet1. Il serait hasardeux d’en nll "l„'ir qu’elle avait sa place dans les mystères2 ; mais ^do'itnoter tout au moins que la légende d’Io, la prêtresse K0 était entre autres contrées, localisée à Lerne3.
malgré les réticences de Pausanias4, des ■enseignements un peu plus circonstanciés sur le carac-
■ edu Dionysos Lernéen et sur le culte qui lui est rendu. CVst à Lerne, à travers le petit lac d’Alcyonia, qui pas-
■ sait pour être sans fond, qu’il était descendu aux Enfers pour y chercher sa mère Sémélé5. Dans ce voyage, il avait été guidé par un personnage du nom de Prosymnos, qui lui aurait rendu ce service en retour d’une èomplaisance honteuse6. On remarquera ce nom de Prosymnos, qui est précisément l’épithète de Déméter; ce personnage bourrait être aussi bien la personnification d’un surnom primitif de Dionysos : par où se marquerait la parenté primitive des deux divinités lernéennes 7. Mais Dionysos est en outre conçu, à Lerne, comme résidant réellement aux Enfers, dans le monde des esprits. Cette croyance se fait jour dans un des rites des mystères. Aux cérémonies nocturnes qui revenaient chaque année8, on évoquait le dieu du sein des eaux au moyen de trompettes cachées dans des thyrses, après avoir jeté dans le lac un agneau destiné au « portier » d’IIadès 9. Ce rite, qui a son analogue à Kios en Bithynie dans le culte d’Hylas, traduit la croyance en un dieu mort, cherché, pleuré, finalement rappelé à la vie10. Puis un mythe s’était formé pour expliquer la présence de Dionysos dans le monde infernal à cet endroit. On racontait que le dieu, arrivant dans la contrée avec son escorte de femmes, avait été vaincu par Pensée et précipité par lui dans la source Alcyonia11. D’après quelques textes, on jetait dans le même lac des offrandes purificatoires12 : étaient-elles destinées aux âmes des morts13 ? avaient-elles pour objet de purifier le pays de l’attentat commis contre Dionysos ? ou bien étaient-elles motivées par un autre crime, qui avait eu pour théâtre les bords du même lac, le meurtre des fils d’Ægyptos par les danaides? Nous ne savons.
Dans le même bois de platanes, Dionysos avait un autre sanctuaire avec sa statue assise : il y était adoré sous le nom de Lawrq;, c’est-à-dire de Sauveur14. Il y a une re atioim identeentre ce culte et les mystères, le surnom
Kl Se raPP°rtant) comme il est vraisemblable, au IL U, es dînes1-. Enfin iaccuos, dont on constate égale- H a présence à Lerne 10, doit être très probablement L *l( °'ec Dionysos Saotès 17 : l’introduction de ce pi -, UXd^e serait un des traits où se reconnaîtrait T? L Jn des mystères éleusiniens 18.
Goréd-i i * * 1>osymnaefàDionysos-Iacchosest associée c cube des mystères. On montrait près de Lerne
Myù'l roll®r"Rob6rt. Griech. Myth. I, p. 101, n. 2. - 2 0. Gruppe, n’ 37. 5. Voir les text, - -i f °SChy1’ Prom" 052 S(M- — 4 Paus. II, 37, 0. — B Ibid. C‘U’ P- 886, n | ' ,SD 5 art BA00H°8. P- 609, n. 593; cf. Preller-Robert, Op.
il. 8-lj - ’ — ° nAr.r.mrc « cnn .. . . .. ’ 1
Ct tJs- 33 p 3Cm , ' '
!|3’”ote; 0. Oropi' fC0M'iv- IV’ «- 2- - 10 Rohdc, Psyché, » éd. t. II, 319 ;cf- 0. Grupp(, On cü T" PaUS'n> 20>4! 2"2’ 1 1 Schol. Victor, ad II. XIV, 3 j H-ïch. ' ? 2; C' • P- 1C9- “• 9 ; P. 180, n. 10. — 12 Zcnob. IV, 80 ; Blog! p' 1 H, 37, 2 l '***■ - 13 RoMc, Psyché, 2» éd. II, p. 79, n. 1. Pai,s- '1. 31, 8. 16 A y avait «gaiement un culte de Dionysos Saotés à Trézène,
7 0 Grunn liACL.™s’ «O9, il- 580-591, et 0. Gruppe, Op. cit. p. 180,
luppe> md- p- «0.181. - 8 Paus. 37;‘. Plut^e u\
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°-Orul. XIV, i. J p 4 de la Grèce ant. II, p. 370, n. 1. — IG Li- ■ stllPrs Lexilcon, n „ p ‘‘ !<a'ce7-wv — 11 Hofer, art. Jakchos
h faal-Encycl. Il ,, ’ Preller’ Dcmeter und Perseph. p. 210 sqq. ;
’ Ut)G: Regard, Abhandl. 406.
19 Paus. II, 36, 7.
l’endroit même où Coré avait été enlevée par Pluton ,9. La dédicace d’un autel mentionne un oxooîyoç Kop-qç de Lerne20. On connaît par un autre texte un hiérophante de Déo et de Coré21. Enfin, dans une inscription datant du ivG siècle de notre ère, une pieuse Romaine, Aconia Paulina, énumérant les différents cultes auxquels elle s’est affiliée, nomme celui de Lerne 22 : cette inscription a pour nous le double intérêt de réunir les trois noms de la triade adorée dans les mystères, Liber , Cérès et Coré, et de nous montrer ce culte survivant jusqu’aux dernierstemps du paganisme.
Outre les rapports de Lerne avec Eleusis, il faut signaler ceux qu’elle parait avoir entretenus avec un autre sanctuaire mystique, celui de Déméter Muffta, aux portes d’Argos23. On a trouvé en effet, au sanctuaire lernéen de Déméter, un bas-relief votif qui se rapporte précisément à ces derniers mystères, et qui représente la déesse, avec Mysios, le fondateur mythique de son culte, et son épouse Chrysanthis 24.
Nous avons rappelé que Lerne était la scène de la tragique histoire- des Danaides. On sait que, sous l’influence de l’orphisme, le supplice des Danaides fut conçu, dans certains mystères, comme la peine des non initiés [inferi, p. 500, et n. 14-18; cf. p. 508 . Il est naturel d’imaginer que ce trait se retrouvait en particulier dans le credo de Lerne 25 ; mais nous n’en avons pas la preuve directe. F. Durrbach.
LESBION (Ascêtov). — Sorte de vase à boire qui n’est connu que par une mention d’ Athénée, citant un poète1. C’était sans doute un type de vase cher aux habitants de Lesbos 2. L. Couve.
LESCHÉ (Aéa-^-q). — Des deux sens que les anciens donnaient au mot, le premier est celui d’édifice public, de lieu couvert dont l’accès était libre. On y trouvait un refuge contre le froid et les intempéries. La nuit, les mendiants en faisaient volontiers leur asile, et les oisifs s’y rencontraient pendant le jour pour causer. Pausanias 1 dit expressément que l’on y parlait aussi quelquefois d’affaires sérieuses. De cette acception matérielle est venue l’autre, qui se retrouve dans tous les dérivés et composés, celle de conversation et de bavardage. L’étymologie que donnaient presque tous les lexicographes en rattachant le motauverbeAéyw 2 estaujourd’hui abandonnée :on préfère y reconnaître la même racine que dans \ly oç3.
Un autre sens, qui est vraiment le sens primitif du mot, confirme cette origine ; il n’est attesté que par une inscription de Rhodes4 : EùQutîogc tjjjù Xényot io üpaijfftôoo, etc., où Alffya est un équivalent (lit funéraire, dalle de tombe) de xAiVq 3 ou de TpcbisÇa que l’on trouve dans des cas analogues. F. Dümmler rappelle6 à ce propos l’ancienne coutume d’enterrer les morts dans la maison auprès du foyer et de se réunir auprès de leur
— 20 Colize, Arch. Zeit. 1863, p. 75 ; cf. G. Wolff, Rhein. Mus. XIX (1864), p. 301.
— 21 Anthol. Pal. App. epigr. 145. — 22 Gorp. inscr. lat. VI, I, 1780, 1. 5.
— Preller, Demeter, p. 213, et Orelli, Inscr. lat. u° 2301 ; cf. O. Jalm, Berichte der saechs. Gescllsch. 1851, p. 338 sqq.; Notizie degli Scavi, 1888, p. 389. — 23 faus. Il, 1S, 3 ; 35, 4. — 24 Bursian, Arch. An:. 1855, p. 57 ; Osaim, Arch. Zeit. 1855, p.' 142; Milchhœfer, Athen. Mittheil. IV, p. 152. — 23 o. Jalm, Loc. cit. n. 10.
LESUION. 1 Athen. Deipnos. XI, p. 486 a~b. — 2 Krause, Angeiologie , p. 370. LESCHE. 1 X, 25, 1. — 2 Voir par ex. Etym. M. s. v. : ylve-at tzuoO. -zb Xéyeiv, 6 rançaimnEvos èî «Jtoj Xés/y;, xaxit -A£^vctT:i.àv toJ a. Eustathe (p. 1849) môle
ensemble les deux étymologies : <ruyayd|ievoi û; kéy.oç xb aùx'o U/o-v xat è/.e'u/iuvov Si, o l<m liqjuXouv. — 9 Pott, Kuhn s Zeitschrift , XXVI, p. 188; Meister, Griech. Dialekte, II, p. 50 ; Wackcrnagel, Zeitschr. f. vergleich. Sprachforschung, XIII, p. 39.
— 4 Inscr. gr. insul. I, 709. — G Inscr. gr. Sic. et Ital. 871. — G Delphika, Bâle, 1894, p. 25.
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sépulture pour les délibérations en commun. L’habitude subsista après le transport des nécropoles à l’extérieur et le nom de Xéc/cc a pu passer en même temps aux lieux de réunion, aux salles que l’on construisit pour se mettre à couvert. Ces traditions du ysvo; ne sont pas purement hypothétiques: on en doit rapprocher ce que nous >a\ons par Proclus 1 des trois cent soixante leschés qui, à Athènes, correspondaient à autant de yévY|2. D’autre part, 1 organisation de la famille primitive avait reçu, à Athènes et ailleurs, la sanction du dieu de Delphes qui n est pas simplement le dieu Troxpipcç, mais qui est aussi, au témoignage de Plutarque3 et de Cléanthe *, Apollon ÀsxyiqvGptoç Enfin, le fait qu’à Delphes la lesché des Cnidiens s’élève dans le voisinage du tombeau deNéoptolème qu elle domine peut ne pas être une simple coïncidence, mais témoigner encore que l’inscription de Rhodes donne réellement la meilleure indication sur l'origine lointaine de cette sorte d’édifice.
Homère et Hésiode emploient le motdans deux passages très analogues : dans les deux cas fi, le poète renvoie à la lesché ou a 1 atelier du forgeron les vauriens qui ne ■veulent pas travailler, mais qui désirent se chauffer et perdre leur temps en bavardages. Ce n’est pas un endroit recommandable, c’est le rendez-vous des mendiants qui y passent la nuit. De cette indication que donnaient les textes poétiques, scholiastes et lexicographes ont tiré leurs définitions et leurs commentaires : ils ne les ont malheureusement pas assez complétés par ce qu’ils connaissaient des leschés réellement existantes.
Aucun ne donne de détails précis sur la forme du bâtiment. Quelques-uns se contentent de l’expression vague oïjgôfftoç tcttoç 7, mais d’autres l’appellent o’ixia ou oVxYjgx 8 ; ce qui parait interdire par avance toute confusion avec l’exèdre, malgré le texte de Cléanthe9 qui désigne les deux sortes d’édifices comme semblables lune .a l’autre : êÇsopactç ogotoeç yivsaéai. Le rapprochement ne porte que sur la destination presque identique des deux bâtiments. Et de même la lesché doit être distinguée du portique. Eustathe a beau expliquer le mot qu’il trouvait dans YOdyssée par àOûpojTov oixyga, et quelques-uns des archéologues, même parmi les plus récents, qui ont tenté de restaurer la lesché des Cnidiens à Delphes, ont eu beau la représenter comme un portique à colonnades ouvert sur un côté10; deux textes qui se rapportent précisément à la lesché delphique devaient, semble-t-il, mettre en garde contre cette identification. Plutarque parle11 expressément des portes de l’édifice et Pline, rappelant les peintures dont Polygnote l’avait décoré, appelle12 le monument aedes , tandis qu’il réserve tout aussitôt le mot porticus pour la Pœcile. La fouille a d’ailleurs donné raison à Pline et à Plutarque, ainsi qu’à Pausanias, qui entendait évidemment par o’ixYjgx un bâtiment fermé.
Il est aisé de discerner d’où provient la glose d’Eustathe: elle aussi, c’est le contexte qui l’a fournie.
1 Scholia ad Besiodwm, éd. Gaisford, Leipzig, 1823 : scholie relative au passage des Travaux qui sera rappelé plus loin. — 2 Harpocr. s. v. rewijTai; Schol. Patin. Bull. corr. hell. I, p. 152. — 3 De E apud Delplios, 2, p. 385 c.
— * IL JL ôsuîv, cité par Harpocr. et Suid. : cf. Cormitus, De nat. deor. 32.
— 3 Cf. le mois Asirxavôçtoç en Thessalie, Leipz. Stud. Vil, p. 319, et à Gortyne, Mon. dei Lincei, I, p. 40. — 6 Od. XVIII, 329; Hes. Op. et D. 491, 499.
— 7 Harpocr. Suid. Hesycli. s. v. — » Etym. M. Iv tscTç olxtatç tkùtsci; (éd. Gaisford, cod. Havn. Sï^offtov ouïjjxa) ; cf. Pausan. I. I. ; Schol. Odyss. XVIII, 329. — 9 Ap. Harpocr. ; cf. Suid. — 10 Schreiber et Weizslicker (cf. infra). Voir au contraire C. Robert, Pie Marathonschlacht , p. 107-108. — 11 De def. orac. 0, p. 412 d.
Le rapprochement qui est fait par Homère et \u la lesché avec l’atelier du forgeron a suggéré .T01*6 de mentateurs une confusion à peu près complète8'!! f,0®' avec l’autre. Tzetzès annotant Hésiode va jusqu'à (r U”e « autrefois les ateliers de forge et tous les ateHc'- V y a du feu n’avaient pas de porte et on les appelai ^ aussi, des liayju parce que les pauvres, surtout en l ’ ^ y entraient pour se chauffer et y entrelaçaient i'^’ bavardages ». Sans parler de l’étymologie popj^ qui est, ici encore, sous-entendue, on voit comLin serait dangereux de prendre ces assimilations au sérieu I et d’en tirer une conclusion précise pour la formeT l’aménagement de la lesché. Aussi bien que la question des portes, celle du chauffage intérieur n’est pas résolue définitivement par les scholiastes. L’expression 2 Proclus attribue à Néoptolémos de Parion, ovop- aÙXï„- U fl 011 le mot de Suidas, rcao ’ ‘Hmrôw x^-voç! ^
sont, comme le passage de Tzetzès et les articles de quelques lexicographes u, qu’une interprétation du texte poétique. On peut volontiers admettre, par analogie avec celle de Delphes, que le bâtiment donnait en général sur une terrasse au midi, bien exposée, et imaginer que, l’hiver, des réchauds y étaient disposés. Mais cela né suffirait pas à faire distinguer la lesché d’une salle de réunion quelconque ou même d’une maison particulière.* Il est du moins un point où les textes sont précise! tous d’accord : c’est sur la question de savoir à quoi servaient les leschés. Pausanias n’est pas seul à dire que, 1 accès en étant permis à tous, si les mendiants y venaient coucher la nuit, les paresseux trouvaient nombreuse compagnie pour y bavarder le jour. Des personnes plus recommandables s’y reposaient de leurs travaux en causant16 et des maîtres de philosophie y instruisaient leurs disciples16. Plutarque a placé dans la lesché de Delphes la scène d’un dialogue11. Les interlocuteurs s’asseyaient 18 sur des bancs, les mêmes évidemment qui servaient de lit aux hôtes nocturnes. Diviser en effet les leschés en deux catégories i9, admettre que les riches et les gens du bel air, les philosophes et les rhéteurs n’auraient pas voulu se rencontrer dans h salle commune où les pauvres trouvaient un refuge, ce n’est pas seulement forcer l’interprétation d’un texte-, c’est ne pas tenir compte du mot oYigocto? qui revient chez tous les auteurs et c’est même ne pas se faire une idée exacte de la vie antique. Les Grecs ne pensaient guère a des distinctions de cette sorte, quand ils étaient assuies 1 de trouver toujours dans leurs monuments publics et en particulier à la lesché, comme à un rendez-vous, des compagnons de flânerie et de longs entretiens.
C’est ce qui explique que le mot soit si vite de\en,lJ" simple synonyme de ôgtXia et même de »Xua?ta. I tragiques s’en servent ainsi21, et les dérives 1 js composés Xsff/aÇco, Xsc^âpa, Xe<7 7|V6ur rjç, àocX^Z/é | attestent tous, en même temps que l’étymologie h" ^ de Xéyw, l’emploi plus fréquent du mot au sens al>> 1
cités, noie I •
U Par
— 12 XXXV, 59. — 13 Dans les Scholia ad Hesiodum déjà ,‘u‘; Epu]r-
CX.. Etym. AI. S. iSo'Xea^tcc... h 5 icuçxa ïd.ç icoiouvxeç. 1 ’ a V.
Wilam. ; Suid. Harpocr. s. v. : pgoXi jv ayovxe; exaOéÇov-co «oXXot , c • £?Jî*«v
— 16 Suidas et Pholius, s. v., citant Hiéroclès, «ïnXoffooo ^ ^ Suid*
aOooiÇcqjiEvoi ©iXo<ro©eïv ; cf. Diog. Lacrt. II, 4, 5. ^L/‘ . 14-9, ?’
Ilarpocr. I. I. — 19 Cf. Dragoumis, Athcn. Alitth. XV > P* ^ ^0w/}a'
— 20 Ce sont les mots totcov eT/ov àicoxexwçurjAévov, Etym. AI. 9 ^ 101*
— 21 Sopli. Oed. Col. 167; Anlig. ICO; Eurip. Hipp . 384 1 iP. xh »*«T ïW
— 22 Thésaurus , s. vv. Voir surtout Etym. AI. Tto'/kç ^
ù)[AtXoi>V.
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K , uire indication est ajoutée par VEtymologicum ■ Une .1" ^ ^ Bq[wto?, TJC XO[Vi ôeiTrvrjTTjpioc, et elle se Mdijiuiin ■ Hésychius à peu près dans les mêmes reLr0UVI |11oins la mention de la Béotie. Il semble qu’il tC!mp impossible d’amplifier à ce point et sans raison iU ll'les données des textes poétiques. Tout au plus Bf . nil-on penser que le souvenir d’Hésiode, se confonhnl avec une notion précise et tirée de renseignements ■Tacts a amené l’auteur de VEtymologicum àrestreindre KLaphiquement Sà définition. Un passage deCratinus, Ké par Athénée1, vante les mets que l’on mangeait dans lès leschés et rappelle tout auprès le repas Spartiate qu’on appelait x.cuîç. D’autre part, si 1 on admet les rapports signalés plus haut entre la lesché primitive et la vie des yévt,, il est naturel de croire que les repas en commun, aux jours de fête, avaient lieu dans la lesché.
Une inscription, le contrat de louage d’Aixoné 2, nous apprend encore que les actes qui intéressaient les démotes pouvaient être portés à leur connaissance dans la lesché du dème : il est spécifié, 1. 23, qu’un exemplaire de ce contrat y sera déposé.
Enfin il est permis de supposer, bien qu’aucun texte ne le prouve formellement et que le plan de la lesché delphique ne donne aucune indication de cette nature, qu’un autel était en général dressé dans les leschés en l’honneur du dieu auquel elles étaient consacrées, Apollon Ae'rrqvdpioç 3.
On trouve chez les anciens peu de monuments qui soient expressément désignés par eux comme des leschés. Pour Sparte, nous en connaissons trois, à moins que celle dont parle Plutarque4 ne se confonde avec l’une des deux que cite Pausanias5 : le texte de Cratinus qui a été rappelé plus haut prouve que le mot y était employé couramment, mais non pas qu’il y ait eu plus de trois édifices de ce nom. Plutarque encore cite 6 à Chalcis la Xeuy-q àxgalwv. S’il fallait admettre le témoignage de Proclus déjà mentionné, il y aurait eu en Attique trois cent soixante leschés : Bœckh avait raison de faire remarquer qu on ne devait pas y compter celle du dème ; dAixoné.Au contraire, ce serait probablement l’une d’elles [quel on serait autorisé à reconnaître dans celle quel’Institut allemand a mise au jour entre l’aréopage et la Pnyx 8.
[ nfin, pour Delphes, la lesché que les peintures de PolybUoli axaient rendue célèbre était connue avant les p, ' -M1 ^a description de Pausanias9, le dialogue de
1 marque et un passage de Lucien10.
[assez ^'r' °'1’ ^CS ^exp3s fournissent des données de valeur [sont2 ,UUSe' sur ^a destination de ces édifices, ils
.fornieM a î ' a^0n^ants’ ceux fiui désignent en termes rpn • S ° <l fuient comme une lesché sont rares : le
ces „:rmCnt d<? Proclus Provient peut-être d’une de et le nom10'18 °n raPPelait plus haut, entre la lesché nonunémo^t" p,lrexemPle- S’il n’y a pas plus de leschés rLllerneui11 ! °Crites’ c est sans doute qu’il n’y en avait pus davantage, et si l’examen des textes ne
3 Cleanth. ap. Harpocr. et Suid.
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a'/y\ xgoxotvàiv, et III, 15,8: ^éo-ÿrv) xaAoupiÉvv] IIotxGiY], inscr. gr. 93, I, p. 133. — 8 Athen. Mitlh.
r.r°ul6 S“i traverse Ja foi flL147’ Pr’XIV; XX’ p1’ lv' 0n n a Pu dégager, à cause de
13 f identifier : Hdooc cx^r(-‘mdc du bâtiment que deux bornes ont per-
**|.Ua inSCT' aU' 1V’ *• 1074e- - 9 X’ du début'du cliap.
■' " " ini'iil du sac dc T ‘ ’ Cf' cn 0Hli'e,au sujet des peinlures, et parti-
1’- 448 i - ti,. . lro,ci Plnloslr. V ArniMnn VI j i a/t c 1 i ui i /-•
> Uieimstius nr Yvviii , Aponon. VI, 11, G4,; bchol. Plat. Gorg.
"s propres de Pape- Bons ] \ * cst é*,snné de trouver dans le Dict. des
1 ’ ' -a mention dune losclié à Cnide : c'est une
donne à propos de la forme des leschés, comme on l’a vu, que des résultats négatifs, c’est que le nom, jusqu’au 11e siècle après J.-C. au moins, suffisait à rappeler tel édifice particulier. Puisque les scholies et les articles de lexique, complétés par quelques mots épars chez les auteurs littéraires, laissent du moins entrevoir ce que la lesché n’était pas, il semble que l’on doive s’y tenir, et se garder de toute identification arbitraire. Si l’on voulait en effet étendre le mot à toute salle, ouverte ou non, dclns laquelle les oisifs pouvaient converser à l’aise, il faudrait faire rentrer dans cette étude, outre les exèdres et les portiques, la Schola Romanorum et le « passage sacré » de Délos, tous les locaux où se réunissaient les associations religieuses, toutes les salles voisines d une palestre 11 ou en bordure sur une agora, comme la patr-q et l’exèdre d’Épigoné à Mantinée. Quand on était obligé de s’arrêter au point où nous sommes arrivé maintenant, il était naturel et peut-être légitime de donner au mot cette extension. Schubart disait12 que Xe^/'q désigne le but et l’usage bien plus que la forme du monument. La restauration de Lenormant, qui supposait une salle elliptique13, était improbable, mais elle n’avait en soi et a priori rien d’absurde. Maintenant que l’on connaît la lesché de Delphes, c’est-à-dire un bâtiment rectangulaire à murs pleins, communiquant par une porte unique, ouverte sur un des longs côtés, avec une terrasse qui s’étend au-devant de lui, on a quelque peine à ne pas restituer sur un plan analogue les autres leschés. Il est sans doute téméraire d’affirmer que celle de Delphes a été un modèle unique, que l’une quelconque des leschés proprement désignées plus haut comme telles était de tout point semblable, sauf pour la décoration murale (et encore y avait-il une Xsuy-q notxtX-q à Sparte), à la lesché des Cnidiens. Il semble pourtant, quand on rapproche des textes l’unique lesché dont on ait retrouvé les dispositions essentielles, que l’on ne soit pas autorisé, pour supprimer la difficulté, à ramener à des types déjà connus un édifice qui devait avoir ses caractères propres. Ou bien il faut rester dans le vague, se contenter de répéter avec Hésychius tôttgç àXssivôç, avec d’autres lexicographes simplement tôttoç ti; ; ou bien il faut admettre jusqu’à des découvertes nouvelles que la lesché de Delphes nous donne vraiment la plus complète idée de ce qu’ont été les autres.
La lesché que les Cnidiens avaient dédiée au dieu de Delphes dans la première moitié du v° siècle 14 a été découverte en 1895 (fi g. 4437) 18 . Elle est dans la partie la plus élevée du sanctuaire, près de l’angle N.-E., et appuyée contre le mur qui ferme au N. le téménos d’Apollon La terrassé sur laquelle elle se dressait était soutenue par un très beau mur, bâti lui aussi par les habitants de Cnide10. Après le Trésor si brillant et si riche qu’ils avaient offert à Apollon, cet édifice avec sa décoration complétait un ensemble d’offrandes dignes de leur prétention à s’identifier avec les prêtres crétois de l’hymne homérique ; ils
oonfusion née du De clef. orac. 1. 1. où il n‘cst question que de la lesché des Cnidiens à Delphes. — El Dragoumis l. Z., rapprochant le passage du De def. orac. des quelques mots de Vitruve, admet presque cette identification de la lesché et de la palestre.
— 12 Zeitschr. f. Alterthiunswissenschaft, 1855, p. 395 ; cf. Neue Jahr bûcher, 187^, p. 174. — 13 Cf. Neue Jahr bûcher } 1865, p. 031 sqq., et Roulez, Bull, de VAcad. des Sc. de Bruxelles , 1863, p. 110-115. — l'** Avant 447 : Wilamowitz, Homcr. Untersuch. p. 223, note ; cf. C. Robert, Nckyia , p. 76. — 15 D’après ün croquis obligeamment communiqué par M. Tournaire, architecte des fouilles de Delphes.
— 16 L’inscription qui dédie r«vâ>,ajx[i.« au dieu a été publiée, Bull corr. hell. XX, p. 636.
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affirmaient ains. les rapports étroits qu’ils devaient avoir entretenus avec Delphes, comme membres de la noblesse donenne, depuis la plus haute antiquité Il ne reste que les fondations des quatre murailles : lis long* «ôtes N. et S. ont près de 19 mètres, les iiu\ petits cotes ont plus de 9 mètres et demi. Les aces E. et O. sont bordées elles-mêmes sur presque toute leur longueur par deux murailles parallèles qui Mennent a la lois comme murs de protection et comme lefons, jusqu’à 1 enceinte du sanctuaire. La lesché ne pouvait donc avoir de porte que sur le long côté du sud
et ouvrant sur la terrasse étroite (moins de 3 -, s’étend parallèlement à ce côté. ' UU‘tres) qui
C’était une salle rectangulaire, qui recevait h une ouverture pratiquée dans le toit. Quatre dés |J°Urpar formant un carré de 4“,S0 de côté, ont été r.q,* ° pn>,'re' place dans la moitié E. du monument • q évidemment quatre autres à l’O., et comme ^ ^ ^ restent portent sur la face supérieure un trou d’ ^ ^ ment étroit et profond, il est certain que supportaient autant de piliers en bois oui qnilf dé* eux-mêmes le toit. 0utenai«
L une au nioins des questions qui se posaient au sujet de la lesché delphique est donc résolue. La forme et les cléments essentiels en sont indiqués par le plan de l’état aeluel1. Mais sur une autre question, de beaucoup la plus importante pour l’histoire de l’art, celle de la décoration murale, les fouilles n’ont donné, elles aussi, que des résultats négatifs. Il ne reste rien des murs en tuf recouvert de stuc que Polygnote avait décorés de deux grands sujets. La connaissance du plan ne résout même pas d une manière définitive la difficulté relative à la disposition des peintures. Il est impossible qu’elles aient couvert seulement les deux petites faces de l’édifice, impossible encore qu’elles ne se soient étendues, l’une faisant suite à 1 autre, que sur le mur du fond. Pausanias dit que le commencement des deux compositions était immédiatement a’ l’entrée, à droite et à gauche de la porte. M. Homolle2, qui a le premier décrit la lesché
de Delphes, ajoute : « Los peintures se prolongeaient sur les deux parois latérales, elles se retournaient sur K1 mur du fond. Il ne serait pas impossible de découvrir dans Pausanias cette division ternaire ». Ce n’est pas lu lieu d’insister sur cette indication qui sera sans doute développée, et dont il est assez aisé, du moins pour lu Nekyia, de vérifier la vraisemblance.
Le problème des peintures de Polygnote a été traité souvent depuis un siècle et demi. A chaque progrès d*
1 archéologie a répondu un nouvel essai de restitution. Aussi, parmi ces très nombreuses tentatives 3, la plulial 1 n ont-elles aujourd’hui d’intérêt que pour l’historien d 1 archéologie. Mais quelques-unes des plus récentes o11 conservé et garderont longtemps toute leur valeur pai a science et aussi le goût avec lesquels les éléments n< 1 ° saires, de plus en plus abondants chaque jour, ont C mis en œuvre : il faut citer au premier rang les
5 On trouvera les principales énumérées en note
la fin de cet article.
1 Bull. corr. hell. XXI, pl.
— 2 Bull. corr. hell. XX, p. 637-639.
LES
LEX
berl- Lc point de départ est la description comdeM' )r”cise qUe Pausanias a donnée des deux compo-
Pîè'leC En étudiant jusque dansle détail leplus minutieux
SlUOnS.|i Uns chapitres, onarrive à reconstituer l’ensemble ’qU< ' mais il faut constamment recourir à des
ces
des peintures ;
œuvres
s d’art conservées
et surtout aux chefs-d’œuvre de
industriel, aux peintures de vases qui sont comme un ITfjeUk' la grande Peinlure décorative. Ainsi la découverte du cratère à figures rouges d’Orviéto et du cratère L Bologne1 a fait beaucoup mieux connaître l’art de Polyouote. La plastique, elle aussi, a subi l’influence d’un K maître et M. Benndorf, en étudiant les frises de l’héroon de Gjœlbachi, a montré quel parti on pouvait tirer des sculptures pour la restitution des peintures clelpliiques. Vases et reliefs sont les guides dont on ne peut Se passer dès qu’on veut tenter cette restitution, la réaliser en une image concrète 2, et non pas seulement dessiner les détails de telle ou telle figure, mais faire comprendre et voir la manière même dont tous ces nombreux personnages étaient représentés et groupés.
Les figures que Pausanias a énumérées étaient représentées à peu près en grandeur naturelle et groupées, sans souci des lois de la perspective, les unes au-dessus des autres. Il est difficile d’admettre, comme dans toute une série d’essais antérieurs, deux registres superposés, deux zones de personnages. Ce qui est plus vraisemblable, c’est que quelques figures de l’arrière-plan n’étaient pas vues tout entières, que des plis de terrain en cachaient la partie inférieure. Les accidents du terrain étaient indiqués par des lignes ondulées, montantes et descendantes. Le fond était blanc, et les tons employés paraissent avoir été surtout le noir et le blanc, le rouge et le jaune comme couleurs fondamentales, avec du vert et une certaine espèce de bleu comme couleurs mêlées. Voilà les éléments avec lesquels on peut imaginer, sur le stuc qui recouvrait les murs en tuf de la lesché, les deux compositions qui rappelaient à l’esprit des Grecs leurs traditions poétiques les plus connues, l’une, les Enfers, le plus célèbre épisode de V Odyssée ; l’autre, le sac de Troie, toute l'Iliade. Le champ reste encore ouvert aux hypothèses et aux nouveaux essais de restitution : il est seulement un peu plus circonscrit. Émile Bourguet.
iKnltcs vases où l'influence de Polygnotc estvisiblc : Robert, Nekyia, p. 43-44. planches jointes aux deux mémoires de M. Robert ont été reproduites, P 300^1^ ^ dans 1 édition anglaise de Pausanias par M. Frazer, t. V,
. ~ Bibliographie (restitution des peintures). Comte de Caylus,
l'Arti i î 7 l^eUX ^a^eaux de Polygnote , donnée par Pausanias ( Hist . de Mmée d P? et D"L • XXV"’ 1757’ B- 34 «N-; F. et J. Riepenhausen, dans les wT ° ^!/n0t ^ er Lesche zu Delphi, 1805 (prise d'Ilion; reproduite
les Amis des Th « 1888’ P'' XI’ 2b Eil 1,<5Ponso’ Projet de restitution par
^ncrVorkn^m1°TV(!eraer ZeitunO> 1805’ reProduiL dans les
à Delphes 18 >r r ’P1- x, 2) : F. et J. Riepenhausen, Peintures de Polygnote Mmdh’nnen ri- TT*1"1’ ?ielcr Phil°k S Indien, 1841, p. 81 sqq. ; Welcker, 1850, p. 4iq s-, w m‘ ^ P- 81 sqq. ; Overbeck, Rliein. Muséum,
p.44’sqq. p 103 T, ' .a"'*ss Muséum of classical antiquities , I, 1851,
Ch. Lenormant lié ‘ 1 liubarl, Zeitschrift fur Alterthumswissenschaft, 1855-56 ; fasché de Delphes "ÿ" 6 W ^es^ntures Que Polygnote avait exécutées dans la Scliubarl, Neue J '/ 4834 ’ Blümner, Rhein. Muséum, 1871, p. 354 sqq. ;
Qfn ühle des Potu il '/Cle> ’ 487”’ P' 173 sqq. ; Gebbardt, Die 1 Composition der P- 815 sqq. | Bennd ' f ^escke zu Pe^pki, 1872; Neue Jahrbücher, 1873,
P' 137 sqq,; q Ilnbci.'i v ener 4 °vlegebl. 1888 ; P. Girard, La peinture antique, Hall. Wnckelmann '' ’ " , Winckelmannsprogr. Nekyia, 1892; XVI I
^aralhonschlacht 7°^ P^er5‘s' 1893; XVIII Hall. Winckelmannsprogr. |,;t87sqq.;SchrcibeTV,t'eWem Pol'M/not- 1895 1 SchOne, Jahrbucli, 1893, ^er k. saechs Geseli esjsc7i' “A fUr Overbeck, 1893, p. 184 sqq. ; Abhandlungcn GL:LtZwTeTh9en’ xvn- 1897’ p- 1 sqq. ; P. Weiz- 189jl Bharmakoyvski ÂT 7 ™ ^er Pescke ^ er dCnidier in Delphi, Stuttgart, esche des Cnidiens à Delphes (en russe), dans le
LEUCATIIEA (AsuxâQea). — Fêtes célébrées, dans la ville de Téos en Lydie, en l’honneur d’Ino-Leucothéa. On a vu, aux articles inacuia et ino-leucothea (p. 526-527), l’énumération des différentes fêtes en l’honneur de la même déesse, célébrées dans un grand nombre de villes grecques sous différents noms ; celui de As-jxaôea n’est attesté que pour Téos, dans un décret de la symmorie des Échinades, qui honore ses bienfaiteurs et ordonne la proclamation d’une couronne lors de la célébration de la fête1, sur laquelle nous n’avons d’ailleurs aucun détail particulier. Le calendrier de Chios comprenait un mois AsuxaOeoiv 2, celui de Lampsaque un mois Aeuxa 9unv3, qui permettent de supposer dans ces deux villes une fête du même nom. F. Durrbach.
LEUCOTIIEA [ino-leucotuea].
LEUGA, LEUCA. — Mesure itinéraire en usage en Gaule, et que l’on trouve marquée jusqu’en Germanie sur des milliaires [milliaricm].
LEX. — Dans son acception la plus générale, le mot lex1 désigne un engagement pris soit par les citoyens romains les uns envers les autres, sur la proposition d’un magistrat, soit par un citoyen envers un autre. Dans le premier cas, la lex est publica ; dans le second, elle est privata. L’emploi du mot lex pour les contrats comme pour les lois prouve que dans la pensée des Romains la lex a son fondement dans un accord de volontés ; mais dans la lex publica elle oblige tous les citoyens, dans la lex privata seulement ceux qui y ont pris part.
Le mot lex a d’autres acceptions. Dans un sens très large, il désigne toute décision imposée par l’autorité compétente dans les limites de ses attributions, les dispositions contenues dans l’édit du Préteur '2, aussi bien que les règles introduites par la jurisprudence ( legum auctores)3. Dans un sens plus étroit, lex désigne le droit civil par opposition au droit prétorien. Le droit civil comprend ici non seulement la loi ou le plébiscite*, mais aussi les sénatus-consultes R et les constitutions impériales6. Très souvent la lex est une clause spéciale d’un acte juridique ( mancipium , venditio, locatio ), ou de certains actes religieux ( augurium \ foedera 8). Au Bas-Empire, lex désigne £oit des préceptes de la religion chrétienne 9 ou juive f0, soit le corps des doctrines juridiques 11 .
Journal de l'Institut russe d’archéologie à Constantinople, IV, 1899.
LEUCATIIEA. 1 Corp. inscr. gr. 3066 = Cb. Michel, Recueil d'inscr. yr. n° 1007, 1. 25-26 ; cf. Schefflcr, De rebus Teiorum, p. 40 sq. — 2 Bull, de corr. hell. III (1879), p. 244, 1. 25. — 3 Corp. inscr. gr. 3640 b, add. 1. 7 ; BischolT, De fastis Graec. antiq. p. 398 sq.
LEX. 1 Les philologues discutent sur l'étymologie du mot lex : d'après Brcal [Dictionnaire ètymol. latin, lex est avec legere, au sens de lire, dans le meme rapport que rex avec regere, de sorte que lex, c’est la lecture. Mommsen, au contraire, rapproche lex de legare, douuer maudat. Cf. J. Schmidt cité par Monnnscu, Rom. Staatsrecht, t. III, p. 310, Irad. I. VI, 1, p. 351, n. 2; Teichmüller, Neue Studien zur Geschichte der Begri/fe, p. 171. — 2 Ulpien (46 ad Ed. Dig. XXXVIII, 8, 1,2), parlant de l’édit sur la bonorum possessio unde cognati, dit : Pertinel haec lex ad cognationes non serviles. — 3 Just. Cod. Just. I, 17, 2, 10 et 20 ; 111, 28, 33, 1 ; VI, 26, 10 ; VI, 30, 19. — 4 Ulp. 18 ad Ed. Dig. IX, 2, 1, 1 : Lex Aquilia plebiscitum est. — s Ulpien (29 ad Ed. Dig. XIV, 6, 9, $) appelle lex le sénatus-consulte Macédonien et 1 ’oratio Severi (35 ad Ed. Dig. IV, 4, 49); Papinicn (2 de adult. Dig. XLVI1I, 16, 10 pr.), le sénatus-consulte Turpillien. — 6 Ulp. 1 Inst. Dig. 1, 4, | pr., 1. — 7 Serv. Aen. III, 89 : ( Augurium ) tune peti débet, cum id quod animo agitamus, per augurium a diis volumus impetratum... et est species ista augurii, quae legum dictio appellatur : legum dictio autem est, cum certa nuncupatione verborum dicitur, quali condicione augurium peracturus sit. — 8 fit. Liv. I, 24: Foedera alia aliis legibus, ceterum eodern modo omnia, fiant... Illis legibus populus romanus prior non deficiet. Ibid. IX, 5, 3. — 0 Lex catholica : Constantin. Cod. Just. 1,5, 1 ; cf. Constant, et Julian, cod. I, 7,1. — 10 Lex judaïca : Valentin. Cod. Just. I, 9, 4 ; Gratian. eod. 5. — U Just. Cod. Just. Vit, 25, 1,3; I, 17, 2, 29; 22 eod.; VIII, 25,11.
LEX
LEX ALEAHIA. — Voir ALEA, LEX OHCHIÀ, LEX CORNELIA,
lex publicia, lex titia . Cf. les lois de alcatoribus.
lex aliénations. — On réunit sous ce titre les divers cas où l’on peut legem dicere en aliénant la propriété: addictio , adjudication adsiffnatio , dedicatio, mancijmtio , traditio. Dans les quatre premiers cas, la lex émane d un magistrat du peuple romain où d’un de ses délégués; dans les deux derniers, la lex est l’œuvre d’un particulier.
Lorsqu’un magistrat transfère à titre gratuit la propriété d’une terre publique soit à une divinité [dedicatio), soit à un citoyen [ adsignatio ), lorsqu’un questeur attribue au plus offrant la propriété de biens vendus aux enchères ( adclictio ) ou qu’un citoyen investi par le préteur du munus judicancli procède à une adjudication, la lex dicta puise sa force directement ou indirectement dans une loi votée dans les comices. Les clauses de 1 aliénation sont fixées tantôt par le peuple lui-même, tantôt par le magistrat en vertu du pouvoir qu’il a reçu du peuple1.
Ces leges, lorsqu’elles s’appliquent, comme c’est l’ordinaire, à des terres publiques, déterminent les conditions sous lesquelles elles pourront être utilisées par l’acquéreur et les droits établis au profit ou à la charge des fonds voisins. On les appelle leges agrorum 2 ou leges condicionibus agrorum dictae 3 *. Elles ont pour objet tantôt la constitution d’une servitude \ tantôt certaines charges foncières comme le paiement d’un vectigal ", tantôt une défense d’aliéner, comme celle qui fut imposée par la loi agraire de Tib. Sempronius Gracchus0.
Les questions relatives aux leges dedicationis ont été traitées au mot dedicatio (t. III, p. 41); celles qui concernent Yadjudicatio , l 'addictio et l 'adsignatio, aux mots adjudicatio et ager PüBLicus (t. Ie1', p. (37 et 133). On ne s occupera ici que des leges • mancipii , in jure ce s s ion is , tradition is .
I. Leges mancipii. — Il est souvent question dans les textes des dires de l’aliénateur par mancipation : il dit par exemple la mesure du champ qu’il aliène 7, les servitudes qu’il concède 8 ou qu’il retient ", la manière dont elles seront exercées10, la largeur du chemin affecté à une servitude de passage11; il dit si les accessoires de
l Le juge ne peul procéder à une adjudication qu'eu vertu d'un pouvoir spécial conféré par le magistrat. Gai. IV, 42. — 2 Venul. Saturn. 3 jud. publ. Dig. XLVRI, 13, 10 [8] pr. ; — 3 Lab. ap. Ulp. 53 ad Ed. Dia. XXXIX, 3, t, 23; cf. Paul. 49 ad Ed. eod. 2 pr. ; 16 ad Sali. eod. 23 pr. — 4 Servitude constituée eu cas d' adjudicatio : Ulp. 19 ad Ed. Di y. X, 2, 22 3; Javol. 2 Epist. Dig. X, 3, 18; Ner. ap. Ulp. 20 ad Ed. eod. 7, 1. En cas d' adsignatio : Lab. ap. Ulp. loc. cil.: Ait condicionibus agrorum guasdam leges esse dictas, ut quibus agris magna sint flumina, liceat mihi scilicet in agro tuo aggeres net fossas habere. — 5 Plut. C. Gracch. 9.-6 Appian. De bel. civ. I, 10, 27.
— 7 Paul. I, 19, 1; II, 17, 4; Cic. De off. III, 16. — 8 Ulp. 28 ad Sab. Dig. VIH- L e Pr- ; Varr. De ling. lat. V, 4, 27 : Lege praediorum urbanorum scribitur : Stillicidia , flumina uti mine sunt, ut ita sint, Cic. De Oral. 1, 39, 179 ; Alfen. Var. 5 Dig. Ep. Dig. VIII, 2, 33. — 9 Alfen. Var. 4 Dig. Ep. Dig. VIII, 3, 30; Javol. 3 Ep. Dig. VII, 1, 54 ; Gai. II, 33; Paul. 1 Man. Valic. fr. 50.
— 10 Gai. 7 ad Ed. prov. Dig. VIII, 1, 5, 1 ; Papin. 7 Quaest. eod. 4, 1 et 2.
— Il Javol. 10 ex Cass. Dig. VIII, 3, 13, 2. - 12 Varr. De re rust. II, 10, 5; Lab. ap. Paul. 33 ad Ed. Dig. XXI, 2, 5; Corp. inscr. lat. VI, 10239 : T. Flavius Syntroplius... hortulos Epagathianos... cum aedificio et vineis maceria clusis, ita uti instructi sunt... Ailhale liberlo suo mancipio daret. — 13 Aquil. Gall., Mêla ap. Ulp. 32 ad Ed. Dig. XIX, 1, 17, 6 ; Varr. De ling. lat. IX, 60, 104 ; Cic. Top. 26, 110 ; Part. orat. 31, 107 : Ex lege praedii guaeritur, quae sint ruta caesa ; Varr. De re rust. II, 10, 5. — 14 Corp. inscr. lat. II, 5042, I. 1 : Dama... fundum... uti optumus maxumusq(ue) essel... mancipio accepit. Q. Mue., Sabin. ap. Venul- 16 Slip. Dig. XXI, 2, 75; Proc. 6 Epist. Dig. L, 10, 126; Ulp. 27 ad Sab. eod. 90; Paul.
5 ad Sab. eod. 169. - 15 Cic. De Orat. I, 39, 178 : In mancipii lege dicere. De
offic. III, 16, 165 : In mancipio dicere. Varr. De ling. lat. VI, 8, 74. — 16 proc. 6
Epist. Dig. L, 10, 126. - 17 Ulp. 2 ad 1. Ael. Sent. Dig. XL, 2, 10, 1 ; cf. Gord. Cod.
1108 — LEX
l’objet aliéné (pécule, instrumentüm) sont c
non 13 dans l’aliénation, si le fonds est lifirn i T‘S * “ %
n ji.v .. „ üe toute son
vitude u. Ces déclarations forment la Içx mm • lex mancipio dicta *«, ou data 17 ; on l’appdL 011
suivant les cas, lex m18, fundi 10,‘ aedLn^ ciorum -1, praedii 22 ou praediorum 23. ’ ae<^
La lex mancipii ne doit pas être confondue o , . i. venditionis , bien que d’ordinaire ces leoe? or " entre elles. La lex mancipii est nécessaire ce qui a été convenu dans la lex venditionis * aexemple l’aliénateur n’avait pas soin de dicere in ^ cipio la servitude qu’il a promise, l’acheteur pouinoî contraindre judiciairement à constituer la servitnd^ ' La logis dictio avait lieu vraisemblablement1
l'accomplissement. dcs «*»>»»* de la mMcipl^
L alienateur faisait sa déclaration devant témoins26 „i l’acquéreur s’y référait dans la nuncupation onsécuüJi Le mot nuncupatio, dans un sens large, s’applique à là déclaration de l’aliénateur aussi bien qu’à celle l’acquéreur 28. c
La lex mancipii puise sa force dans la mancipation* laquelle elle se rattache. Aussi peut-on, par un clexmancipto dicta , faire naître des droits qu’on ne pourrait établir par une lex traditionis, par exemple un droit d’usufruit29. Le jurisconsulte Paul attribue l’efficacité de la lex mancipii à ce fait que la mancipation a été confirmée par la loi des Douze Tables30. Cette remarque est importante, car les textes du Digeste ne parlent plus* de I lex mancipii, mais de lex traditionis: cela tient à ce que, la mancipation n’existant plus sous Justinien, les compilateurs de ce recueil ont substitué le mot tradilh au mot mancipium.
Ce n est pas à dire que toute lex in mancipio dicta soit valable. La liberté de l’aliénateur est renfermée dans des limites assez étroites. Sont efficaces uniquement les J clauses qui sont compatibles avec le caractère primitif de la mancipation : telles sont les clauses qui déterminent 1 étendue du droit conféré, ou qui tendent à créer un droit réel.
On peut aussi imposer au propriétaire d’un fonds, grevé I de la servitude oneris ferendi , la charge d’entretenir le I mur en bon état31. On peut même insérer dans la toi
Just. III, 41, 2 : lex saltui data. — 18 Paul. 35 ad Ed. Dig. XXIII, 4, 20. I.
— 19 Paul. 4 Ep. Alfen. Dig. D. XVIII, 1, 40, I . — 20 plin. Misé. ml. XXXVI, 23,1 170; Alf.5 Dig. Ep. Dig. VIII, 2, 33. — 21 Varr. De ling. lat. V, 5, 42 : Quodpost I aedem Saturni in aedificiorum le gibus privatis parictes postici mûri 0 sciipl1, I
— 22 Cic. Part. orat. 31, 107. — 23 Varr. De ling. lat. V, 4, 27. - ** La dislinc- I ti°ii de la lex mancipii et de la lex venditionis ressort nettement de Paul, o ad Sab. S Dtg. L, 10, 109 : Non tantum in traditionibus (lisez mancipalionibus), sed du I emptionibus et stipulationibus et testamentis adjectio haec , « ut uph"lils l"(l'cl fl musqué est » hoc significat, ut liberum praestetur praedium, non ut eticvi^ fl vitutes ei debeantur. — 23 Marcian. 3 Reg. Dig. VIII, 2, 35 : Si binarm acdtumM dominas dixisset cas quas venderet servas fore , sed in traditions (I,sez ,ll<l ^ | pio) non fecisset mentionem servitutis , vel ex vendito agere potest vel ùico ^ condicere, ut servitus imponatur. — 2f> Corp. inscr. lat. VI, 10239 : 'J- 1 Syntrophus, priusquam hortulos Epagathianos... Ait haie mancipio
l[alus est se in hanc condi]cionem mancipare , ut infra, scriptum est. — ^
I Man. Vatic. fr. 50 : Emptus mihi est[o ) pretio , deducl(o) usufructu ( ^ ^ illts. — 28 Santra y comprend môme les promesses sur stipulation. Ecst. ' ^
pata : ...At Santra Lib. Il de verborum Antiquitate salis multis conligit non decreto nominata significare, sed promissa et quasi 0 ^
circurnscripta, recepta; cf. Bechmann, Gescliichte des Kaufs im i"" ■ .
1876, t. I, p. 259. - 29 Paul. 1 Man. Vatic.fr. 47: ln re m ^ per traditioncm deduci usas fructus non polesl nec in homine , si p ^ jliri$ tradatur ; civili enim actions constitui potest, non tradition» (l' • ^ ,
gentium est. — M Ibid. 50. — 31 Paul. 5 Ep. Alfen. Dig. Dig- v ...Cum in lege aedium ita scriptum esset... Paries oneri ferund"^ cf, est, ita sil , satis aperte significari , in perpetuum paneteni esse Serv. Lab. ap. Ulp. 17 ad Ed. Dig. VIII, 5, 0, 2.
ÆX
LEX
. •• mc défense d’aliéner; mais elle n'engendre ^^bli'ation personnelle Un seul cas est excepté: qll'UnC ° ^affranchir un esclave 2, mais cette exception, T dékn^ contradiction avec les tendances de là jurisïUi fL 11 classique, favorable à la liberté, s’explique prudent’6 1 disposition de la loi Ælia Sentia sur les ncut-ètre pa1 u 1 . ,
Prhves qui ont commis un crime • .
eb ' . oa ne peut, à peine de nullité, apposer a une
K, aijt).1Lion un terme ou une condition 4 : ce serait concaractère de la mancipation qui est un actus Meailimus On ne pourrait non plus, dans une vente à Edit imposer à l’acquéreur l’obligation de payer le prix -la mancipation est, en Informe, une vente au comptant. Cela prouve qu'il faut bien se garder de prendre à la lettre cette phrase de Gains qui, inscrite isolément au DUeste, semble avoir une portée générale: ln traditions (lisez mancipationibus) rerum, quodcumque, Ypaclum sit id valere manif estissimum est 3.
Toutes les fois que l’on voulait imposer à l’acquéreur une clause ne rentrant pas dans la catégorie ci-dessus définie, il était nécessaire de la confirmer par une stipu¬
lation °. L’aliénateur stipulait de l’acquéreur l'accomplissement de cette clause ; et pour prévenir toute difficulté sur la valeur de cette stipulation au cas oii l’intérêt pécuniaire de l’aliénateur n’apparaitrait pas clairement, il devait avoir la précaution de stipuler une peine. Bien entendu, cette stipulation ne ui procurait qu’un droit de créance contre l’acquéreur et ses ayants cause à titre universel : elle était sans effet à l’égard des sous-acqué¬
reurs.
L’usage de joindre à la mancipation une stipulation de peine pour les clauses de ce genre est attesté par l’acte de donation de Syntrophus qui stipule certaines charges au profit de tiers. La stipulation pour autrui est nulle, et il ne servirait de rien de la joindre à une mancipation sous la forme d’une legis dictio. La règle a été formulée parQ. Mucius Scaevola dans son liber singularis 'Opwv : Nec paciscendo , nec legem dicendo , nec stipulando quisquam alteri cavere potest b Mais si l’on ne peut demander en justice l’exécution d’une pareille stipulation, on peut indirectement forcer l’acquéreur à l’exé- [eutcr en lui faisant promettre une somme très élevée à titre de peine \ C’est ce que fit Syntrophus: Ab hac re Wfomissioneque dolus malus cujus vestrum , de quibus AgdM>\ [ absit . Si advenus ea f(actum) erit q[uanti ) > [es) e[rit )] tanta m pecuniam dari , et amplius poenar nomme -HS- L m[ilia ) njimmum), stipulatus
Flavius Syntrophus ], spopondit T. Flavius AiUades liber lusÿ.
co 1 lj'\ m JUrG cessionis- ~ L’m jure cessio a été, T,r:ic d manc'Pa*'i°ni confirmée par la loi des Douze ■ es loges qui s’y rattachent doivent en principe
CorP- inscr. 21’ 5’ Herm°g- 2 l"r' CPH- D,(J- XV
4- 9; Marcian j r " j°’ J,'.88’ ~ 2 PauL ReO' ûiO- XL- L 9 1 Ü1Pbuaest. Di,,, p nsL Dl,J- XL, 9, 9, 2. — 3 Gai. I, 13, 15. — 4
%. XLV, i j .’> -, à p’ T 6 Gai' 3 acl X11 Tab- Dig. IL 14, 48. — g Seac 49 Id'if ! naU ; 27 ad E(1- Di9- XL L 11. — 7 Q. Mue. Dig. L, " 10 Paul. 1 M™ r y *’ 38’ 17- — 9 Cor jj. inscr. lai. VI, 1023C
Mil, 4, n : Defecti ^ ^ ' ~ 11 ^ai' 23‘ — 12 Pompon. ad ‘
L'iJuid eSf 15 5" atia accedendi ad ca loca, quae non serviant
,Un '» cessione’s^ Scnilus debetur, qua tamen accedere iis sit !M-i1%.ep.eod sit, qua accédé, -etu
r/, 47- - « M#j' Paul- 1 Man. Valic. fr. 50. - H Paul. 1 Ma
' XII, i || CSl’' Rl/I- XXII, 1, 41, l, — 16 Proc. ap. U
VOlest obligati’ coL-S- ” P.Ml- 3 ad EtI- Dig. II, 14, 17 pr. : Re « y ' 11 n?SÎ* Qua^nus datum sit. — 18 Sev. Cai
être efficaces comme les loges mancipii Ln fait, Vin jure cessio était, dit Gai us, très peu usitée comme mode de transfert de la propriété11. Aussi les textes qui s’y réfèrent sont-ils très peu nombreux. Ceux qui ont été insérés au Digeste ont été retouchés: Vin jure cessio ayant disparu comme la mancipation sous Justinien, les compilateurs ont partout supprimé les mots in jure'-.
Ces textes prouvent l’efficacité des leges jointes à une in jure cessio, soit pour régler le mode d’exercice de la servitude qui va être établie, soit pour réserver une servitude à l’aliénateur 13.
III. Leges traditionis. — Pendant longtemps la lex in traditione dicta est restée inefficace: l’acte auquel elle se rattachait n’était pas consacré par le droit civil u. Sous l’Empire, on abandonna ce point de vue trop étroit, et l’on admit dans certains cas la validité de la lex jointe à une tradition translative de propriété.
1° Lex jointe à un mutuum ou plus généralement à ane pecuniae datio en vue d’en régler la restitution. Telle est la clause qui autorise des paiements partiels : Si... hac loge mutua pecunia data est , uli liceret et particulatim , quod acceptant est, ex solvere16. Telle est aussi la clause qui permet de rendre moins que l’on n’a reçu16. Mais la lex serait sans valeur si elle imposait à l’acquéreur l’obligation de rendre plus 17 [mutuum j.
2° Lex dotis dandae. — La règle qui précède a été appliquée à la constitution de dot faite par un tiers à charge de restitution : Legem quant dixisti, cum dotent pro alumna dares, servari oportel 18 . La lex est sanctionnée par une utilis condictio, lorsque la dot a eu pour objet une somme d’argent19.
La même décision fut admise lorsque la dot avait tout autre objet 20 : le juge chargé de statuer sur la restitution de la dot avait des pouvoirs très larges et suffisants pour tenir compte de la lex rei suae dicta imposée par le constituant 21 . L’action rei uxoriae est une action in bonum et aequutn concepta ; elle contient dans sa formule la clause aequius melius 22 .
3° Lex donationi dicta. — L’efficacité des leges jointes à une donation a été moins facilement admise que pour la dot. Il fallait pour les rendre valables les confirmer par une stipulation.
Dans un cas spécial, la donation d’un esclave à charge de l’affranchir, la lex donationis fut déclarée obligatoire parla jurisprudence 23 : on appliqua par analogie la constitution de Marc-Aurèle relative à l'esclave vendu à charge d’affranchissement24. Les magistrats furent invités à assurer l’exécution de la lex donationis r\
On admit ensuite, au temps de Dioclétien, que la lex donationis, jointe à une tradition faite en vue d’obtenir l’exécution d’une charge, serait traitée non comme un simple pacte, mais comme un contrat innomé, et
Just. Il, 3, 10 =V, 14, I. — 19 Ibid. Ncc obesse tibi poterit, quod dici solet, ex pacto actioncm non nasci. Tune enim hoc jure utimur, cum pactum nudum est. Alioquin cum pecunia datur, et aliquid de reddenda ca convenu utilis est condictio, — 20 Paul. 35 acl Ed. Dig. XXIII, 4, 20, I : Si extraneus de suo daturus sit dotera, quidquid vult pacisci, et ignorante muliere, sicut et stipulari potest : legem enim suae rei dicit. — 2i Cf. Pompon. 15 ad Sab. eod. 7, qui prouve le rapport existant entre l'efficacité de ce pacte et l’exercice de l'action rei uxoriae. — 2? Cf. Éd. Citq, Institutions juridiques , t. I, p. 490, n. 5. — 23 papin. 9 Resp. Dig. XL, 8, 8 : ...Cum donationis legi non esset obtemperatum , ex sententia constitutionis divi Marci libertales obtingere matre consenliente, respondi. — 21- (Jlp. 38 ad Sab. Dig. XXVI, 4, 3, 2. — 23 UIp. 2 De off. cons. Dig. XL, 2, 20, l : Sed et si hac lege ei serves fuerit donatus, ut manumittatur, permittendum erit manumittere, ne constilutio divi Marci superveniens cunctationem consulte dirimat. ,
LEX
sanctionnée par i action pracscriptis verbis * [praescriptio]. Ce fut l’application d’une règle générale désormais consacrée pour la lex traditionis : Rebus certa lege traditis , si huic non pareatur, praescriplis verbis incertain civilem dandam actionem , juris auctoritas demonstrat
lex a 1. 1 m e x ta u i a . — Voir l’article lex scribonia aliment aria.
LEX AMN’CJA. — Voir EDICTUM, HONORARIUM JUS.
lex collegii. — Parmi les lege s privatae , celles qui, par leur mode deformation, ressemblent le plus aux leges rogatae , ce sont les leges collegiorum. On donne ce nom aux statuts des collèges funéraires ou professionnels si nombreux à Rome sous la République et sous l’Empire [funus, t. IV, p. 1402]. De même que la lex pub/ica oblige tous les citoyens, la lex collegii est obligatoire pour tous les membres du collège. Chaque collège avait la sienne. La loi des Douze Tables laissait aux associés toute latitude pour la rédaction des statuts, sous la seule réserve de ne porter aucune atteinte aux lois de la cité. Sodales sunt, gai ejusdem collegii sunt. I/is autem potestatem facit lex pactionem quamvelint sibi ferre dum ne quid ex pub l ica lege corrumpant 3. Cette règle fut maintenue même sous l’Empire, lorsque la liberté d’association eut été restreinte par la loi Julia 4. Elle perdit en partie sa portée pratique lorsqu’au cours du 111e siècle les collèges professionnels reçurent le caractère d’institutions publiques 5. Au ive siècle, leur autonomie devint presque illusoire, alors qu'ils furent tenus de se conformer aux règles et aux conditions imposées par l’État 6. Il était bien diflicile de parler de liberté à une époque où les membres d’un collège n'avaient plus le droit de le quitter 7, où leurs biens étaient affectés au service de la corporation 8, où le fils devait suivre la profession de son père, où 1 on enrôlait de force dans chaque corporation les travailleurs dont on avait besoin9. Ce qui va être dit sur les leges collegiorum s’applique donc spécialement à la période comprise entre la loi des Douze Tables et le iiic siècle de notre ère. Les renseignements qui nous sont fournis par les monuments épigraphiques se rapportent pour la plupart aux premiers siècles de l’Empire 10 :
1° Confection de la lex collegii. — Les usages suivis pour la confection de la lex collegii s’expliquent aisément lorsqu’on se rappelle comment les collèges étaient
1 Diocl. Cod. Just. IV, 38, 3 : Sicut perfecta donatio facile rescindi non potest, ita legi, quam luis rebus donans dixisli, parère convenit. — 2 Diocl. eod. IV, 04, 0; cf. 8, eod : Cum hujusmodi conventio non nudi pacti nomine censeatur, sed rebus propriis diclae legis substantia muniatur, ad implendum placitum tibi praescriptis verbis competit actio. Celte doctrine est énoncée dans un fragment de Papinien (27 puaest. Big. XIX, 5, 8) que certains auteurs croient interpolé ; ef. Pernice, Labeo, t. III, p. 90, n. 3. — 3 Gai. 4 ad XII Tab. Dig. XLVII, 22, 4; cf. Éd. Cuq, Institutions juridiques, l. I, p. 50 et 133. — 4 Corp. inscr. lat. VI, 2193, 4416. — 3 Lamprid. Vita Alex. Sev. 33 ; Vopisc. Aurelian. 47. — 0 Diocl. Cod. Theod. VIII, 4, 11. — 7 Cod. Theod. XIII, 5, 14 et 19; XIV, 3, 8 :Neillud quidem cuiquam concedi oportet, ut ab officina ad alium possit transitum facere. — 8 Ibid. XIII, 5, 2, XIV, 4, 7 : Dona omnia ac patrimonia requiruntur. — 9 Ibid. XIV, 3, 5 ; XIV, 4, 5. — 10 Voir la liste des collèges antérieurs à l’Empire dans VValtzing, Etude historique sur les corporations romaines, l. I, p. 87-89. — il Gai. 3 ad ed. prov. Dig. III, 4, 1, 1. — H Corp. inscr. lat. VI, 10234, 1. 4; XIV, 2112, 3, 1. 27; 29G71. — 13 Ibid. VI, 7801-7804; 9254; XI, 120, 133, 5054; XIV, 128, 100, 330, 370, etc. — H Ibid. V, 5012, 5701, 5738, 5809, 5888; VI, 9404. — 13 Ibid. VI, 9405. — 10 Ibid. V, 5738. — 17 Ibid. VI, 148. Les décréta decurionum sont cités dans Bull, de la Soc. des Antiquaires, 1891, p. 03; Corp. inscr. lat. VI, 10317; 10350. — 18 Ibid. XIV, 252, 256. — 18 Ibid. Ce patron était parfois celui de la cité : Ibid. XI, 5054, 6070. — 20 Ibid. XI, 970; III, 1212; VI, 29700, 29702. — 21 Ibid. XI, 2702. — 22 Ibid. VI, 10234, I. 8 cl 9; 10294; XIV, 2113,
1. 1, 2. — 23 Ibid. XII, 2112; XIV, 10234; Ephem. epigr. VIII, 210. — 2'- Ibid. VI, 1930; X, 1888; XIV, 285, etc. — 23 Ibid. V, 3411; VI, 10333, 10319; XII,
7, 33; Allmer et Dissard, Musée de Lyon, II, 1G9. — 26 Décréta collegii: Corp.
LEX
organisés. Tous les documents sont d’accord p0|
que l’organisation des collèges est modelée
cités {ad exemplum reipublicae)11. (el1e des
Les membres du collège forment le populus 12 • -\ répartis en décuries13, parfois en centuries 14 Cr ^ dées par un décurion13 ou un centurion16. | "min;"'' des décurions forme le sénat ou conseil du col] JT'01 decurionum) 17. La masse des associés forme h t/ T*
Comme la cité, le collège a pour protecteurs / patrons 19 dont il escompte la générosité 29 et qu’il reni S en lui érigeant des statues 21 . Comme la cité le ron^'6 ses assemblées (. conventus )22, qu’il tient parfois danf ” temple public en vertu d’une autorisation spéciale23 T plus souvent dans un local qui lui appartient en protiJ la sc/io/a2'1'. 1 1 e'
Ces assemblées, comme les comices, ont des attribu tions électorales25, législatives *•, judiciaires27. Le collé» a pareillement ses magistrats élus pour un an28 ou pour un lustre29 (magistri, quinquennales ), et qui prêtent. serment, comme les magistrats du peuple romain, à leur entrée en charge30 et à leur sortie31 [jusjurandum, t, Y, p. 770]. 11 a aussi ses hommes d’affaires ( curatores)n ses secrétaires ( scribae 33, tabularii 34, notarii) et gens de* services (viatores, appari tores, aeditui , etc.). Enfin le collège a sa caisse ( area collegii )35 avec un trésorier (quaestor 36,arcarius 37), chargé d’encaisser les recettes el d’acquitter les dépenses, sous la surveillance du magister 38 .
Si à tous ces points de vue le collège ressemble it une cité, il en diffère quant au caractère de \nlex qui le régit. Ce n’est pas, comme la. lex municipal is , une lex data, imposée par l’autorité compétente, mais un règlement librement accepté par les membres du collège: lex ah ipsis constituta 39. L’initiative est prise ordinairement par le fondateur ( constitutor 40). Ceux qui désirent s'associer s’assemblent, parfois dans un temple41, pour délibérer sur le projet de statuts. Contrairement à la règle observée dans les comices, tout membre de l’assemblée peut prendre la parole et faire une proposition42. Puis on procède au vote, soit par acclamation43, soit par écrit”.
Tout en restant libres de fixer à leur gré les statuts, les membres du collège devaient se conformer aux conditions imposées soit par les bienfaiteurs de l’association, soit par l’État. Le statut du collège d’Esculape et d Hygie>
inscr. lat. V, 5272; VI, 0000; Bull, delta comm. archeol. corn, di Sortie, M ii p. 110, n. 1. — 27 Cic. ad. Quint, fr. Il, 5, 2. Lex du IJm/.swv à Athènes, s milieu du m" siècle; cf. Wide, Mittheil. der deutsch. archaeol.
Athen, 1894, t. XIX, p. 248. — 28 Corp. inscr. lat. X, 444. - 29 ],]
321, 990, 9400, 10299. — 30 Ibid. VI, 10298, c. ix. — 31 Ibid. c. 2,MPPor^. formule du serment que devait prêter le magister du collegium aquae U pal]am in conlegio aquae intra paticabulum , quo die mag[isterio) [au11 ^
verit se hoc conlegium re\mque hoiusce conlegi, qnod quidquid pênes sis ^ [ recte administrasse, neque se adverses h.] I. fecisse scientem d(ol«) "'i ^ suo magisterio, suosque prohibuisse... — 32 Cf. Corp. inscr. lat. X , 1 res negotiaque eorum intégré administret ; V, 5305 : Ob curam intip ^ raliier gestam. Élus pour un an : Ibid. XII, 3801 ; Bruns, p. 357, b 1 ^ do questeurs, ils sont aussi trésoriers. — 33 Corp. inscr. lat. V, ,Sl’ |
— 34 Robert, Epigr.de la Moselle, II, 115. — 33 Gai. 3 ad ed. proi. Dig- ^ ^ 34, Corp. inscr. lat. VI, 9254. — 36 Ibid. VIII, 255 4. — 37 Ibid. VIII, I ]’ C(J
— 38 Ibid. III, 7437. — 39 Ibid. XIV, 2112, I. 0-7. — « Ibid. VI, U'~). "c'f j|V,
titutor collcgi Numinis dominorum quod est sup templo divi - al ^ 3059. — 41 Ibid. VI, 10234, 1. 23 : Hoc decrelum ordini n(ostro) plae^ ^ ^ ventu pleno, quod gestum est in templo divorum in aede divi > ■ ,^1,
XIV, 2H2; II, 1. 24 : Si quis quid queri aut referre volet, in con|4y y|t ) o234.
— 43 [,a formule est ; Placuit universis ou universi censuèrunt . ^ nonS111^1
— 44 C’est ce que l’on peut induire d'une inscription qui mentionne ad subfrag(ia ) {Corp. inscr. lat. XIV, 2030). Mommsen rapproche de ce sage de Pline ( Hist . nat. XXX, 2, 31): Praeterhos etiamnum nonjen ex omnibus electi ad custodiendas su/fragioritrn cistas in comitns.
LEX
LEX
I , •;■{ offre un exemple des premières : la donatrice
dC raI1 p ulmettre plus de soixante membres et détermine dlifen£ 'niions sous lesquelles il sera pourvu à leur rem- -l6SC0nent en cas de décès L De même sous l’Empire, ST t' pouvait n’autoriser la fondation d’un collège que W deg conditions déterminées. Une lettre de Pline à rTn Trouve qu’on se préoccupait de limiter le nombre K membres et d’exclure d’un collège professionnel les
ouvriers exerçant un autre métier-.
Depuis la loi Julia decollegus , le college n avait d exis- Itince légale qu’après avoir obtenu l’autorisation de l’État Cette autorisation devait, suivant Mommsen, être demandée au sénat pour l’Italie3 et les provinces sénatoriales4 ( quibus senatus c{oire) c{ogi) c[onvocari) permit e lege Julia 5), à l’empereur pour les provinces
impériales.
Mais cette distinction n’a pas été rigoureusement observée. Il y a, au uc siècle, des exemples d’autorisations •données par l’empereur à des collèges d’Italie 6 ; et un jurisconsulte du commencement du me siècle met sur la même ligne l’empereur et le sénat, quant au droit d’autoriser Information des collèges 7. On trouve cependant, au milieu du m° siècle, un exemple d’une autorisation donnée par le -sénat dans une province impériale 8. Je serais porté à croire que, régulièrement, la demande d’autorisation était adressée au sénat qui prenait l’agrément du prince ( concedente imperatore). Dans certaines inscriptions, on a omis la mention soit du sénat, soit du prince, alors que l’un et l’autre ont dû être consultés °. Une inscription de Cyzique distingue nettement la confirmât, io du sénat et la concessio de l’empereur 10.
I 2° Rédaction de la lex collegii. — Les monuments épigraphiques nous ont conservé un certain nombre de le g es collegiorurn qui donnent une idée suffisante de leur
rédaction. Ce sont d’abord les statuts de trois collèges funéraires, le collège d’Esculape et d’IIygie à Rome11, celui de Diane et d’Antinoüs à Lanuvium12, celui de Bacchus à Athènes13; puis ceux de la curia Jovis de Simitllms, organisée en collège funéraire l'*. Ce sont ensuite les fragments des statuts de deux collèges pro- I issionnels, le collège des foulons 15 et celui des ivoiriens jet ébénistes romains16. Ce sont enfin les règlements de B) «sieurs collèges militaires de Lambèse, le collège des j eutenants ( optiones ), celui des sonneurs de cor ( corni - P ,' .’ ^es *-esS(b'aires, des optiones valetudinarii 17, etc. I es reglements portent parfois le nom de lex scholae 18. I statuts déterminent: 1° les conditions d’entrée 19 ;
t dédit donavitave V’ f ' 1 SalmaC- f • Marcellina... collcgio slupra) s[cript<. ut ne pures adbn , nl'uminum ) * «minibus n(umero)LX sub hac condiciom
l'umloca reniant et \ih j? numerus s(uP™)s{criptus), et ut in locurn defuncU mtrivel liberto du \ ^ efantur ’ vel Sl 1uis locurn suum legare volet filio vi
cf- Karlowa Hnm ' j""1, ut inférât arkae n(ostrae) partent dimidiam funeralic-, ^X,U:E00l ait T JeSCh' ‘‘ *’ P' 8I4- Waltzing, t. I, p. 524.
, yo attendant ne miis »{.<
Ep- X’ 33 : Eao attend» *’ P' Sl4; WaItziüS’ ». I, P- 524. - 2 PU;
T f?ber recipiat ur neve jure concesso ~ 3 c<>rp. inscr ' c 'll'cüe__cu^odire tara paucos ( Corp . inscr. lat. II, 110 Anloniu 10 pieuij , j ’ 83’ 187^ 441 G, 29671. — 4 Ibid. III, 7060. Se ^ur néon et habent '' "lan^s c'c Cyïkpie demandent ut corpus quod app [ pu,, p ln cmtato sua, auctoritate [amplissimi o]rdinis ce
’ /‘i-8 : Pietati Hostil' *rr~- ° — 6 Corp. inscr. I
ex Pnmiss(u) divi pn W<( Hostilianae, (sex) vir(i ) Aug(ustales) soci, quib(
[ 1 Marcian. 2 ,■»,/ - *la*>ere permiss[um est), primaa benemerer.
senalusconsulto mirt ; 3, I : In summa autem, n
c"rPus coierit, contre, vl"' Cacsaris collegium , vel quodeumque b célébrât ; cf. m %<l "seonaultum et mandata et constitutiones c
7 Cf- ''inscription T’ S-taatsr- H, S80, trad. t. V, p. 164, n.
£***-, Corp. inscrl'j jemenelmn'>> chef-lieu de la province e
I °nsullo) c(oire) permission) est ’ TCf 9^(us) ex s(e,
1 ‘ u- Waltzmg, Op. cit. t. 1, p. 118 et 12
2° les charges imposées aux membres du collège (droit d’entrée (. kapitularium 20, scamnarium 21); cotisation mensuelle ( stips menstrua 22 ), prestations diverses ( mimera 23) ; 3° les dates des assemblées 2t, des banquets 23, des sacrifices 26 ; 4° l’emploi des revenus : honoraires des chefs 27, parts dans les distributions de sportules 28, salaires des gens de service 2D, primes accordées en'certai ns cas aux militaires ( anularium )30, frais des obsèques des membres décédés (funeraticium)2i ; 3° les droits et obligations des membres des collèges funéraires [tonus, t. IV, p. 1403] ; 6° les amendes en cas de contravention.
Aucune de ces loges ne contient le règlement complet du collège. C’esl là une particularité de leur rédaction et une différence avec les statuts de nos associations modernes. Les Romains ne jugeaient pas utile de graver sur pierre, marbre ou bronze, les clauses d’usage : la lex ne comprend en principe que les dispositions spéciales au collège.
Une autre particularité, c’est qu’on ne trouve dans les leges des collèges professionnels aucune clause relative aux procédés techniques. On a parfois invoqué en sens contraire la lex Met ilia de fullonibus 32, mais ce n’est pas une lex collegii , c’est un plébiscite33.
3° Publication de la lex collegii. — • Les statuts du collège sont affichés dans la schola. Il était essentiel de les porter.à la connaissance de ceux qui demandaient leur admission dans le collège. La lex du collège des adorateurs de Diane et d’Antinoüs à Lanuvium recommande aux nouveaux adhérents de lire d’avance le règlement: Tu, qui novos in hoc collegio intrare vole[s, p]rius legem per lege et sic intra , ne postmodum queraris aut licredibus controver[si]am relinquas 3L Pour donner une plus large publicité aux statuts, le collège obtenait parfois l’autorisation de les afficher dans un temple : c’est ce qui eut lieu à Lanuvium. L. Caesennius Bu fus [dict[ator) III et patronu]s municipi... praëcepit legem ab ipsis constitutam sub tetra[stylo A]ntinoi parte inte riori perscribi 33.
4° Désignation de la loi. — La loi emprunte au collège sa dénomination. Les collèges funéraires sont souvent désignés par le nom d’une divinité dont ses membres se disent les adorateurs : tel est le collegium salutare Dianae et Atitinoi36, Æsculapi et Hggiae3', Jovis Cerneni 38, Silvani 39. Les collèges professionnels portent le nom du métier exercé par les membres, et de la cité où ils sont établis. Sur le premier point, la règle n’est pas absolue : on rencontre fréquemment dans ces collèges
Moritz Voigt, Rom. Rechtsgeschiclite, t. II, p. 318, u. 21. — 10 Corp. inscr. lat. III, 7060 : [ S(enatus)c(onsultum ) de p]ostulatione Ky zicenor{um) ex Asia, qui dicunt ut corpus, quod appellatur néon et habent in civitate sua, auctoritate [ amplissimi o]rdinis confimietur... Sententia dicta ab Appio Gallo, co(n)s(ule) desig{nato), relatione 1111, concedente imp(eratore ) Caes[are ] T[ite A]elio Hadriano Anto- [: nino Aug.] — U Ibid. VI, 10234. — 12 Ibid. XIV, 2112. — 13 Inscription du Uaxyeiov : Mittheil. d. deutsch. archaeol. Inst, in Athen, 1894, XIX, 248.
— 14 Corp. inscr. lat. VIII, 14683. — 18 Ibid. VI, 10298. — 16 Bruns, 356-357.
— 17 Corp. inscr. lat. VIII, 2552-2554; 2556-2557, etc.; cf. Besnier, Mélanges
d’archéol. et d’Iiist. de l'École française de Rome, 1899, p. 199. — 18 Mém. de la Soc. des Antiquaires, 1894, t. LIV, p. 7. — 19 Corp. inscr. lat. VI, 10234, 1. 5-7 ; 10298, 1. 14-16 ; XIV, 2112; I, 1. 20-21; Bruns, p. 356, I, 4-0.
— 20 Ibid. XIV, 2112, 1. 20-21. — 21 Ibid. VIII, 2553. — 22 Ibid. XIV, 2112, I, 1. 11 ; Marciau. 3 Inst. Dig. XLV1I, 22, 1 pr. — 23 Corp. inscr. lat. VIII, 14683 a.
— 21 Ibid. III, p. 924; II, I. 5 ; II, 4468. — 25 Ibid. VI, 10234. — 26 Ibid. XIV,
2112; II, 1. 29-30. — 27 Ibid. VI, 10234. — 28 Ibid. XIV, 2112, 1. 25-2s'.
— 29 Ibid. 1. 19-20. — 30 Ibid. VIII, 2552, 2553, 2556. — 31 Ibid. XIV, 2112, I. 29-31. — 32 Plin. Hist. nat. XXXV, 17, 197. - 33 C.f. Willems, Le Sénat, t. l’ p. 343. — 34 Corp. inscr. lat. XIV, 2112, 1. 17-19. — 35 Ibid. 1. 6. — 36 Ibid XIV, 2112. — 37 Ibid. VI, 10234. — 38 Ibid. 111, p. 924. — 39 Ibid. III, 633 ; X, 444.
LEX
LEX
des personnes exerçant un métier différent. A Lyon, par exemple, il y a dans le collège des fabri tignuarii un potier \ un forgeron 2, un marchand de saumure 3 ; dans le collège des fabricants d’outres, un marchand de toile 4 et un peigne ur de laines 5. Certains collèges comprennent des ouvriers -de deux métiers différents à 1 exclusion de tous autres 6 ; tel le collège des ivoiriers et ébénistes de Rome7.
I n trait caractéristique des collèges professionnels, c est 1 indication de la cité où ils sont établis. C est une conséquence de leur caractère municipal. Ils n’étaient autorisés que dans les limites du territoire d’une cité. On les désigne ordinairement par un adjectif dérivant du nom de la ville: corpus dendrophorum Ostiensium 8. Parfois le nom de la ville est au génitif : collegium fabrum coloniae Apul{ensis) ; parfois aussi il est accompagné du mot consi st ere : Lugduni consistentes, et désigne des personnes résidant dans cette cité alors même qu’elles n’en seraient pas originaires 9.
5° Modification de la lex collegii. — Les statuts des collèges ne sont pas immuables. Œuvre de la volonté commune, ils peuvent être modifiés par l’assemblée générale. Une inscription de Pompéi en offre un exemple: la lex du collège des ministri Fortunae Augustae obligeait certains membres à fournir une statue ; une décision de l’assemblée, prise sur le rapport du questeur, autorisa le débiteur à donner à la place deux socles de marbre. Pro signo quod e loge Fortunae Augustae ministrorum ponere debebat... basis duasmarmoreas decreverunt pro signo poniret 10 .
6° Sanction de la lex collegii. — La lex collegii n’a par elle-même aucune valeur juridique : c’est un acte non solennel, pactio H. Mais le fonctionnement du collège eût été impossible si l’on n’eût trouvé le moyen de rendre obligatoires les clauses inscrites dans les statuts. Il était d usage de confirmer la lex par un serment, ou une stipulation 12 ( conjurare et convovere ; conspondere et compromittere).
Chacun des membres jurait de se conformer aux statuts et faisait un vœu pour le cas où il ne tiendrait pas son serment ; ou bien il faisait une promesse en forme de stipulation. Les membres du collège étaient dès lors enchaînés par un lien religieux ou civil. Grâce à cette précaution, on pouvait exiger l’accomplissement des obligations imposées par les statuts et punir les contraventions.
La procédure à suivre pour exiger les prestations fixées
1 Allrncr et Dissard, Inscr . antiques du Musée de Lyon , t. II, 170.
— 2 Ibid. 184. — ^ Ibid. 166. — 4 Ibid. 181. — 6 Ibid. 182. — G Bruns, p. 356 : [Item] placere ut si alius quam negotiator eborarius aut citriarius per [fr]audem curatorum in hoc collegium adlectus esset , uti curatores ejus c[au]sa ex albo ra[d]e[r]entur ab ordine. — 7 Bruns, p. 356 ; cf. Callistr. 1 De cognit. Dig. L, 6, 5, 12 : Ncc omnibus promiscue qui assumpti sunt in his collegiis immunitas datur , sed artificibus duntaxat. — % Ibid. XIV, 33, 67, 71, 97, 280, 324.
— 9 Cf. Mommsen, Hermes , VII, 309, et sur le rôle des collèges dans la cité, Waltzing, t. II, p. 183. — 10 Corp. inscr. lat. X, 825. — li Gai. 4- ad XII Tab. Dig. XLVII, 22, 4. Une inscription de Pouzzoles mentionne la lex et conventio corporis Heliopolitanorum [Corp. inscr. lat. X, 1579). — 12 Corp. inscr. lat. V, 196,1. 13 : Neve post hac inter sed conjoura [se nev]e comvovise neve conspondise neve conpromesise velet, neve quisquam / idem inter sed dedise velet ; cf. Tit. Liv. XXXIX, 18, 3; Plin. Ep. X, 96, 7 : Se sacramenlo obstringerc. — 13 Corp. inscr. lat. III, p. 925, 1. 13 : Cautionem suam , in qua eis caverat , recepisset... Idcirco per hune libellum publiée testantur , ut... ne putet se... ab eis aliquem petitioncm funeris abiturum. — 1* Ibid. XIV, 2112; 1,20: Plaçait , ut , quisquis in hoc collegium intrare voluerit , dabit kapitularii nomine IIS C n{umos) et vint boni amphoram; cf. Ibid. VIII, 2557, 1.30. — IG Ibid. XIV, 2112; I, 21 : Dabit... in menses sing(ulos) a(sses) V; cf. Ibid. VI, 10234, 1. 6; XIV, 2112, II, 1. 7. — 16 Ibid. XIV, 2112, I, 27:
par les statuts variait suivant qu’on avait ou non les formes ordinaires des contrats13. Dans lo * m^°$J cas, le droit commun était applicable; dans le 1
ii 1 H
plus fréquent, il appartenait au magister dYv, rcution de l’obligation: c’est ce qui avait lieT',!,,! "T paiement du capitularium ‘\ de la cotisation ' 6 suelle 15, etc. men'
Les peines prévues par les statuts en cas de n)| vention sont de quatre sortes: peine pécuniaire r!| du jus honorum ou du jus suffragii , privation' ï avantages assurés aux membres du collège, exclusion
La première peine est de beaucoup la plus ordinaire elle consiste presque toujours en une somme fixe- d uis un cas cependant elle est portée au quadruple 1C. p]](, encourue par les membres du collège en cas d’injure verbale 17 ou de tumulte pendant les banquets 18 ; par ]e président, lorsqu’il emploie l’argent social contrairement aux statuts 10, ou refuse, en sortant de charge, de jurer qu’il a fidèlement rempli ses fonctions20. Dans ce dernier cas, la déchéance du jus honorum et du jus suffragii s’ajoute à la peine pécuniaire 21 .
La privation des avantages assurés aux membres du collège est la conséquence foute naturelle de f inobservation des statuts. Elle est spécialement mentionnée dans la lex corporis Heliopolitanorum'12.
Quant â l’exclusion du collège, c’est la seule ressource que l’on ait vis-à-vis du membre du collège qui se rond coupable d’un manquement grave aux statuts, ou refuse d’acquitter les amendes prononcées contre lui 2 .
La procédure à suivre pour réprimer les contraventions aux statuts varie suivant la nature de la peine: pour les j contraventions qui entraînent une peine pécuniaire, on suit une procédure analogue à la procédure civile. Le magister est investi d’un droit de jurisdictio : c’est devant lui que l’action doit être intentée24, c’est lui qui organisera une instance et nommera des juges pour trancher le différend. \In eum , gui contra h. I. fulloni '• cum fecerit cretulentumgue exeg]erit, ex h. I. magister magistrive judicium danto 2C.
Y avait-il pour le collège, comme pour la cité, un album de juges? Cela semble résulter d’une inscription relative à un collège de fabri de Tusculum ou d’Ostie : elle ] retrace, lustre par lustre, la carrière de l’affranchi L Lavius Hilario, qui, après avoir été décurion du collège*® lustre XV, puis deux lustres de suite magister quinguennalis et censor bis ad magistratus creandos , début judex inter eleclos [ lustro ] XXI26.
(loto
Qui funeris ejus curam ayant, efrationem populo reddere debebunt sj" ^ m[alo ] ; et si ijuit in eis fraudis causa invent um fuerit eis, .
quadruplum. — 17 Ibid. XIV, 2112; II, 28 : Si quis quinquennali '"[f j obprobrium aut quid contumeliose dxxerit, ei multa eslo HS XX n. , ^
Quisquis seditionis causa de loco in alium locum transierit, eiwullo- ^ ^ IV n. Si quis autem in obprobrium aller alterius dixerit aut tu[rnul\ltH-'n‘ ^ ei multa esto IIS XII n. — 19 Ibid. VI, 1U234 : Quod si ea pecunia 011,1 ^ ^ s[upra) s[cripta ) est... in altos usas convertere voluerint quam in eos (supra) s(cripli) sjint)... q(uin)q(uennalis) et curatores yi,
uti poenae nomine arkae n(oslrae) inférant IIS XX m. n. — ^
10298, I. 1-6. - 21 Ibid. 1.7: [qui magister ita non jurarerd^ ^ ^ ma]g(ister) ni esto nioe su/fragium inito. — 22 Ibid. X, 1379 : H" " -j possessorum juris est qui in cullu corporis Heliopolitanorum . atque ita is accessits jusque esto per januas itincraque ejus
adversus lecem et conventionen ejus corporis faccrc persévérât'11 |S9l,
ad Quint, fr. II, 5, 2. Mittheil. d. deutsch. archaeol. Inet. 111 ■■ ^ t. XIX, p. 248. — 24 Corp. inscr. lat. VI, 10298, 1. '■ all proffl11-
pecuniae quantae quis ita multatus erit, ex hac\ le/je actio est",0 ^ j|\, g(ister) jure dicundo, Ibid. VI, 9289. — 25 Ibid. 1. 1*- "" y 2630 ; cf. pour l'interprétation de cc texte, MoriU Voigt, Oie t, LI, p. 757, n. 28.
un
• soription delà Gaule Cisalpine, rédigée dans [ lIne. '^incorrect, mentionne une décision rendue par "slyle lri?„!i du collège des fabri : ex judicato Aquili deu' ^iiern Taciti secularis ex collegio fabrum *. Ces r;î?U: ne doivent pas, croyons-nous, être confondus iUliiaL nuaglatores 2 qui, suivant l'opinion commune, aVW t deS arbitres chargés de trancher les différends qui Avaient entre confrères, et non de juger les contraventions à la lex collegü 3 .
I D'après les statuts du çollegium aquae, tout jugement Rendu contrairement aux statuts entraîne pour le juge une amende 4; il en est de même s’il refuse de juger h Les décisions rendues parles juges du collège n’etaient IL comme les sentences des juges institués par les magistrats du peuple romain, susceptibles d’exécution forcée : contre les récalcitrants, on n’avait d’autre ressource que la peine de l’exclusion.
I Les contraventions aux statuts étaient parfois direc¬
tement réprimées par le magister. Comme les magistrats du peuple romain, il avait la coercitio sanctionnée par le Iroit d’infliger une amende (mulctae dictio) 0 [mulcta]. | Indépendamment de cette procédure analogue à la procédure civile, on trouve la trace d’une procédure analogue au judicium p.opuli admis en matière criminelle sous la République. C’est ce qui résulte d’une inscription récemment découverte à Athènes h
On vient de voir comment et dans quelle mesure la lex collegü oblige les membres du collège. On s’est demandé si cette lex peut obliger les personnes qui n’en font pas partie 8. La question n’en est pas. une. La lex collegü n’est qu’une convention privée : elle est pour les tiers res inter altos acta , on ne saurait la leur opposer. Les fragments du çollegium aquae qui ont fourni une raison de douter n’ont rien de décisif: si l’on donne action, en vertu de la lex collegü , contre le messager chargé par le magister d’annoncer qu’il était empêché de prêter serment et qui n’a pas rempli sa mission J, rien ne prouve qu’il ne soit pas lui-même Inembre du collège. Quant aux foulons qui veulent Exercer leur métier sans avoir acheté le droit d’utiliser es fontaines publiques, si l’on donne action contre eux 10, au< faculté d appel au préteur n, c’est pour protéger un
monopole concédé par l’État à ceux qui paient le vectigal 12 .
ur un point cependant, une dérogation au droit commun l e e admise en faveur des membres des collèges funéaneb. leurs créanciers ne peuvent réclamer le funera-
ulla'1 U ^eUI> t^)'®eiir- Neque creditori ex hoc collegio P « pttitio esta. Ce funeraticium a reçu une affectation
spéciale: il doit servir à procurer au membre du collège une sépulture convenable. On a fait prévaloir ici I intérêt moral du débiteur sur l’intérêt pécuniaire de ses créanciers.
lex coxsulaius. — Loi proposée par un consul. On oppose la lex consularis à la lex tribuniciau [lex tkibunicia],
lex conthactus. — Le mot lex a été de bonne heure usité pour désigner les contrats conclus par les magistrats du peuple romain avec les particuliers. Les clauses de ces contrats, rédigées d’avance par le magistrat et portées à la connaissance du public, formaient le cahier des charges de l’adjudication. Elles devenaient obligatoires dès l’instant de leur acceptation par celui qui se rendait adjudicataire.
Cette acception du mot lex a passé du droit public au droit privé : elle y a reçu des applications nouvelles. En droit privé, la lex contractas , c’est tantôt le contrat conclu entre deux ou plusieurs personnes, tantôt une clause de ce contrat, tantôt enfin une clause accessoire jointe à ce contrat14.
1. Droit public. — Les contrats conclus par les magistrats du peuple romain avec des particuliers sont le plus souvent des contrats de vente ou de louage. Il y a pourtant des exemples de prêt et de dépôt15. Les magistrats compétents étaient: pour la vente, les censeurs et les questeurs ; pour le louage, les censeurs et, dans les intervalles de la censure, les magistrats supérieurs (consul iG ou préteur17) et, à défaut, les questeurs18; pour les dépôts, les questeurs ; pour les prêts consentis par l’État ou poulies emprunts qu’il contracte, des magistrats extraordinaires quinque ou très viri. mensarii 19.
A. Loges venditionis. — Les ventes sont, en principe, consenties par les questeurs tant pour les meubles que pour les immeubles. Qu’il s’agisse des terres conquises [ctgri quaestorii 20), du butin21, ou des biens confisqués par l’État22, ce sont d’ordinaire les questeurs qui procèdent à la vente sub hasta en vertu d’une décision du peuple ou du sénat [hasta, t. Y, p. 42]. Il y a cependant des exemples de ventes consenties par les censeurs23. Ces ventes devaient même être fréquentes à l’époque antique, parce qu’elles s’appliquaient à des hypothèses que l'on a plus tard fait rentrer dans le louage : l'État vendait le profit à retirer d’une terre en culture24. Venditiones , di L Festus, olim dicebantur censorum locationes , quocl velut fructus tocorum publicorum venibant 2B.
L’existence de loges contractas en matière de ventes faites au nom de l’État est confirmée par divers textes:
1 Corp. inscr. lat. V, 8143. 2
Ibid. X, 3910; XIV, 25. — 3 Ibid. X, 240;
WpMylati êentnr.r , „ - "*> a, s*u
I P»er la, vi ,n °s; cf- Hirschfeld, Gallische Studien, III, 17.— 4 Cor I liceto «Z - ü • • Juagister, si cui fulloni ex h. I. multam dice
Bu em magùter et ** $aepiuS volet ; dictio est° a(ssis) L- — 0 Ibid- >• 2<
■ Mo recuperator '' ^ Iudlcare jnsserit, is si] judicassit ita uti s. s. e. mul
— G Ibid. 1. [°> ,IU0^(Iue ' rn consilio ci erunt in singulos a(ssium) 1
I deutsch. arch~nZi~, ' USchrlft der Iobakchen, publié par Wide dans Mitthcil.
\ ? AthT' lm’ X1X’ P- 21*. L *3-89 : -E*. Si Tlî £.
j. fyltw 0» ‘ tï]v tepéa i| tov àvOteoéa ô Si iTcàvavxeç àyoç
■ üçôvov |xvj 'àar ^" Y]^TW(rav o^oujaévoü to-j Lpéojç, xat TCçoffTso[J.à.ir(jw t:;
f 4 If 1>. 409, __ j r, ‘ !Ict‘ «ÇTuçiou |sexp‘ * xe\ — 8 CL Waltzing, Op. c I Co»o ni quis fuiy.' mscr\ lal '■ V1> 10298, L 11-13. — 10 Ibid. 1. 13-17 : [P I is plppuli) RlomaïC) . iSS(^ niKe cretl<lentum exeqissevelit, nisi in dual B’”'1 c°nkgiij cjcrne y. *US emet ’ Üui contra fecerit, adversus eum qui vo,
■ [ei . ’ °’ ma0<stnsve denantiamino in biduo continua ;
e*io. — n j ‘"tpendwnt qui ad fonte]m venerit, milita a(ssiu
» T" ~~ 12 Éd. L' d® Mommsen dans Bruus- Fontes juris, 8* i
B Clc' De lege agr j, Revue histor. de droit , 1899, p. 039, n. 4 et
’ ' lHes sunt veteres neque eae consulares... s
iribuniciae ; Tit. Liv. III, 50, 12. — 14 Liv. VII, 21; Tac. Ann. VI, 17. — 13 Ibid. XXIV, 18. — 10 Locations faites par un consul. 1° Locatio rei : Tit. Liv. XXXI, 13, 7 (cf. XXVII, 3, 1); Corp. inscr. lat. I, 200, I. 89; 2 0 Lex operi faciundo : Cic. ad Att. IV, 1, 7; Catilin. III, 8, 20; De divin. II, 21, 47 ; Philip. XIV, 14, 30; Suet. Claud. 9. — n Locations faites par le préteur urbain : entreprise de fournitures pour l'armée d'Espagne eu 539 : Tit. Liv. XXIII, 48; en 585, pour l’armée de Macédoine ; Ibid. XL1Y, 10 ; construction de l'ai|ueduc Marcieu en 100 : Fronliu. De aquis, 7. — 18 Locations faites par les questeurs par ordre du sénat : Cic. Philip. IX, 7, 16; Denys d’Halic. VI, 96; Val. Max. V, 1, I; Corp. inscr. lat. VI, 358. — m Tit. Liv. XXIII, 21 ; XXIV, 18. — 20 Hygin. p. 115, L 15 : Quaestorii dicuntur ayri quos populus Romanus devictis pulsisque hostibus posséda , mandavitquc quaestoribus ut eos venderent. Sic. Flac. p. 130, 1. 14; p. 152, 1. 19; Tit. Liv. U, 17, 0 ; XXVIII, 0, 4. • — 21 Plaut. Capt. 11, 3, 387 : Edcpol, rem meam Constabilivi , quom illos emi de praeda a quaestoribus. Varr. De re rust. II, 10, 4. — 22 Tit. Liv. IV, 15 : Jubere ituquc quaestores vendere ea bona , atque in publicum redigere. Ibid. XXXVIII, 60; Denys d’Halic. XI, 40. — 23 Tit. Liv. XXXII, 7, 3 : Censores sub Tifatis Capuae agrum vendiderunt. Ibid. XLI, 27, 10. — 24 Cf. Éd. Cuq, Institutions juridiques des Romains, t. I, p. 028, u. 4. —25 Fest. v« Venditiones.
LEX
LEX
Hyg'») parlant de la vente des a;/ ri quaestorii, dit : Quibus agris sunt condiciones uti p{opulus) Il(omanus)... quod etiam pracstitutum observant...; non tamen universos Pelisse legibus , quas a venditoribus suis acceperant 1 * Cicéron rappelle que les Romains, après la conquête de la Sicile, ont montré tant de sollicitude pour cette province qu’ils n’ont pas voulu changer la lex vendit ionis decumarum ; ils ont conservé le règlement des dîmes établi par la lex Hieronica -. Le chapitre 64 de la lex Malacitana nous fait connaître une lex praedibus praedisque vendundis qu’on appelait aussi lex praediatoria . elle avait trait a la vente des garanties affectées à la sûreté des créances de l’État [praes] 3 *. Les duumvirs sont autorisés à faire vendre les praedes , les praedia et les cognitores avec l’autorisation de la curie et de fixer les conditions de la vente. Mais il leur est prescrit de se conformer aux clauses insérées par les agents du trésor à Rome dans le cahier des charges des ventes ex lege praediatoria : Dum eam lege/n in rebus vendundis dicant , quant legem eos. qui lioniae aerario praeerant e lege praediatoria praedibus praedisque vendundis dice-re oporterct. Que si, lors de cette première mise en vente, il ne se présente aucun acheteur, ils devront faire procéder à la vente in vacuum en obligeant l’adjudicataire à payer le prix au municipe de Malaga U
Un autre exemple de lex contractas est cité par Tite Live a propos des trientabula. Le contrat était soumis a cette clause ut si quis , cum solvere posset populus, pecuniam habere quant agrum mallet, restitueret agrum populo " . Cette lex peut être rapprochée des précédentes, parce qu’elle s’applique sinon à une vente, du moins à une dation en paiement qui est analogue à la vente.
Il n’existe pas, à notre connaissance, d’exemple d’une lex bonorum vendendorum : mais il n’est pas douteux que la bonorum sectio était régie par une lex spéciale. Cette lex devait se rapprocher de celle qui était admise en droit privé pour la bonorum venditio 6 * , et dont parle Théophile dans sa paraphrase des Institutes de Justinien. Cette conclusion est confirmée par un passage de Cicéron où il est dit que, dans les ventes publiques, il était d’usage constant d accorder à un créancier la préférence sur tout autre adjudicataire \ Le même usage était suivi dans la bonorum venditio 8 * *.
R. Leges locationis. — Bien plus nombreuses „ leges locationis. Qu’il s’agisse de concéder h i N'nl' ies des terres publiques », l’exploitation des minl"S1S0ance carrières 11 , des salines12 ou de la pêche13 * * de r ' S 011 les impôts, d’entretenir les édifices, aquedu.C ' et cours d’eau publics, ou de faire des construction^ velles, de procurer cà l’État les fournitures dont il , t pour ses armées, c’est sous forme de loui-o i’°'n marché est conclu. Tantôt il y a locatio rei focatio operis faciendi [locatio]. Les conditions contrat étaient hxees par le censeur dans le ■ “ des charges publié avant l’adjudication : c’était f T contractas, appelée aussi lex censoria du ' no,,, 7
“ftoesT1’ rtgulièremenl- 011 élail l’auteur [ce,,,,'
Les textes font souvent allusion à ces leges censoriar elles ont trait les unes aux veçtigalia, les autres aux ultrotributa **. aux
a) Veçtigalia. — La loi agraire de 643 cite la lex des censeurs de l’an 639 et de l’un des consuls de l’an 611
®U.ya m/se à ferme des veçtigalia de la province cl Alrique Le sénatus-consulte de Oropiis de l’an 681 tranche une difficulté soulevée par les publicains sur interprétation d’une lex locationis 16 . Cicéron mentionne a lex censoria qui autorise les publicains à recouvrer les impôts dans la province d’Asie17 * et en Béotie u, celle qui fixe la redevance imposée à ceux qui cultivent les terres publiques19 * * ; Varron, une clause de la lex censoria sur la ferme du droit de pâture 80 ; Pline, une clause de la lex censoria sur l’exploitation d une mine dor-1. Alfenus Varus nous a conservé le texte de deux fragments de leges censoriae , l’une relative au portorium de Sicile: In lege censoria portus Siciliae , ita scriptutn erat : « Servos quos domum quis ducet suo usu, pro his portorium ne dato31 »;
1 autre, a 1 exploitation des carrières de file de Crète: Caesar, cum insulae Cretae colorias locasset , legem Uct dixerat : « A e quis praeter redemptorem post idus Martias cotent ex insula Creta fodito neve eximito neve avellito 23 ».
p) Ultrotributa. — Des leges locationis relatives à des entreprises de fournitures sont mentionnées par Tite Live et par la loi municipale de la colonie de de-
1* O K ta 1
netiva D autres concernent l’entretien de temple
oa».
i IlygiQ. p. 110. - 2 Cic. 2* iu Verr. III, 0, H et 13 : ltaque decumas lege
Hieronica semper vendundas censuerunt ; cf. cod. 7, 18; Dcgenkolb, Die lex Hieronica, p. 78-94, a démontré que cette lex Hieronica est une lex decumis vendundis. Cicéron {Verr. III, 49, 117), rapportant le nouveau règlement que Verrès avait substitue à la lec Hieronica et qu’il appelle lex Verria, dit qu’il débutait par ces mois : lex decumis vendundis C. Verre pr. (Ibid. III, 30, 83).
3 Corp. inscr. hit. II, 1904. — 4 Ibid. : Aut si lege praediatoria emptorem
non inveniet quam legem in vacuum vendendis dicere oporteret... ; cf. Suet.
Claud. 9.-5 Tit. Liv. XXXI, 13, 7. — 6 Theoph. IV, 12 pr. ; cf. Cic. P.
Quinct. 15 : Cui magistri fiant et domini constituuntur ; gui gua lege et qua
conditione pereat, pronuntient. — 7 Cic. 2“ in Verr. I, 54, 142 : Ubi ilia con-
suetudo in bonis praedibus praediisque vendundis , omnium consulum , censorum
praetorum, guaestorum denique, ut optima conditione sit, is cuja res sit, cujum
periculum ? ef. sur ce texte, Mommsen, Jiôm. Staalsrecht, trad. t. IV, p. 129,
n. 1. — 8 Gai. 24 ad Ed. prov. Di g. XLII, 5, 10 : Cum bona veneunt débitons in
comparationc exlranei et ejus, qui creditor cognalusve sit, potior habetur cre-
ditor cognalusve, magis tamen creditor quam cognatus, et inter creditores is,
cui major pecunia debebitur. — 9 Tit. Liv. XX VII, 3, 1. - 10 pi;n. Hist. nat.
XXXIII, 4, 78. - 11 Alfeu. Var. 7 Dig. Dig. XXXIX, 4, 15. — U Corp. inscr. lat.
III, 1209, 1303 : Conductores salinarum. — 13 Dessau, Inscr. lat. I, 1401 : Con-
ductores piscatus. - H Corp. inscr. lat. I, 200, I. 73 : Quibus loceis ex lege loca-
l ionis, quam censor aliusve quis mog(istratus) publiceis vecligalibus ultrove tri-
buteis fruendeis tuendeisve dixit dixeril... ; cf. Ibid. II, 1904, c. 03. — 15 Ibid. I,
200, I. 85 : ...Ex l(cge ) dicta q[uam L. Caecilius Cn. Domitius cen)s(ores) agri
aedificii loci vectigalibusvc publiceis fruendeis locandeis venclundeis legem deixe- I
runt, publicano dare oportere... L. 88 : Neive quod in eis agreispequs jms'fttur, scripturae pccoris lege[m] de[i]citur. — lii Bruns, Fontes juris. - 11 Gic' Ad Quint, fr. I, 1, 35 : Graeci... possunt in pactionibus faciendis, non spectare censoriam , sed potius commoditatem conficiendi negotii et liberatio ■ nem molestiae. — 18 Cic. De nat. deor. III, 19, 49 : Nostri quideni publicMb cum essent agri in Beotia deorum immortalium excepti lege censoria negnbnnt immortales esse ullos qui aliquando homincs fuissent. — 10 Cic. 2» in Verr. V 21, 53; Hygin. p. 110; cf. sur l’inlerprétalion de ces textes, Mommsen, Staalsrecht, Irad. t. IV, p. 117, n. 1 ; p. 149, n. 2. — 20 Varr. De re rusl II, 1, 10: Greges ovium... ad publicanum profitentur ne, si inscriptwn Pecus paverint, lege censoria committant. — 21 Plin. Hist. nat. XXXIII, 4, 7S : t?'®"'1 lex censoria Victumalarum aurifodinae in Vercellcnsi agro, qua cavebatur, plus quinque millibus hominum in opéré publicani haberent. — 22 Atfen. ‘ Dig. Dig. L, 10, 203. — 23 Ibid. Dig. XXXIX, 4, 15. - * Tit- Ll’] XXIII, 48 : Prodeundum in concionem Fulvio praetori esse, indices-0 populo publicas nécessitâtes, cohorlamlosque, qui redemturis auxissent t"' trimonia ut... conducerent ea lege praebenda, quae ad exercitum i ^ niensem opus essent , ut , cum pecunia ex aerario esset , Us primis veretur-, cf. Ibid. XLIV, 10. — 25 Corp. inscr. lat. II, 5439, c. '"'j Ilviri... ad decuriones referunto... uti redcmplori redemploribusque, 1 «> ^ redempta habebunt quae ad sacra resq(ue) divinas opus érunt pcctu,lfl lege ocalionis attribuatur solvaturq(uc). — 20 Cic. 2» in Verr. I, sl>. Habonius qui legem nosset, qua in lege numerus tantum cotow,i'",sî traditur, perpendiculi nulla fil mentio... negat oportere exigi ; cl. v» Produit.
LEX
LEX
, . ou aqueducs 3, le nettoiement d’un cours r0ul,'S| Qn possède en outre le texte de deux loges loca- 'eri faciundo , l’une rapportée par Cicéron dans ^Teeonde action contre Verrès *, l’autre gravée sur Sl1 woblo de marbre trouvée à Pouzzoles s (lex parieli TriundoPuteolana), elle texte d’une lexagris limitandis rnetiundis conservée dans le liber coloniarum 6.
*c rédaction des leges contractas. — Les loges contracta sont rédigées par le magistrat compétent : c’est ce que prouve la qualification donnée aux plus importantes d’entre elles, les leges censoriae. Elles contenaient, au temps de Cicéron, à côté de dispositions particulières à l’affaire à conclure, des clauses de style qui se retrouvaient dans toutes les leges analogues et qui formaient une consuetudo \ Les innovations introduites étaient considérées comme des additions au contrat-type et
conservaient le nom de leurs auteurs. Corriguntur leges censoriae, dit Cicéron. Video in multis veteribus legibus : « Cn.Domitius L. Metellus censores addiderunt. L. Cassius Cn. Servilius censores addiderunt 8. On sait par exemple que la clause qui exonère des risques de guerre ou de mer les entrepreneurs de fournitures pour l’armée fut introduite comme une faveur en 539et figuraitcomme clause de style en 5'42 9.
Les magistrats ne devaient en principe rien changer au formulaire consacré par la coutume, sans la permission du sénat10. Cicéron reproche à Verrès d’avoir de sa propre initiative modifié la lex decumis vendundis pour la Sicile11.
Lorsqu’il y avait une situation nouvelle à régler, une nouvelle lex contractas à proposer, les magistrats prenaient, suivant l'usage romain, l’avis d’un conseil composé des principaux personnages de la cité12.
B D. Caractère contractuel des leges censoriae. — On a envisagé jusqu’ici la lex contractas comme un contrat. A parler exactement, c’est plutôt un projet de contrat. Un contrat suppose un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes : or la lex contractas est un acte unilatéral ; elle ne se transforme en contrat que par 1 acceptation de l’adjudicataire13. La disti nction de la ex locationis et de la locatio ressort nettement de la lubrique du chapitre 63 de la loi municipale de Malaga:
. e locationibus legibusque locationum proponendis et m tabulas munie i pi referendisu. Le chapitre 64 fait la
memo extinction entre le contrat de vente et les leges venditionis u.
Bien que la /ex contractas soit l’œuvre du magistrat,
con L ( aUdl>aiî pas croire qu’il imposât absolument ses mns a 1 adjudicataire. Lorsque le cahier des charges
B 1 Corp. inscr. lat 1 9nn i n
(ledfüis) ounm » ’ ' 46 : 0uam viam h. I. tuendam locari oportcb,
***... QZrjn‘rdam we oportebit, is eam viam... tuenda instar) ur, Ua 1uaeilue vi“ ' ocata erit, t(antam ) p(ecuniai btredeive ejus ,/ ’ J redemPtorei quoi e tege locationis dari oportel ''aqueduc d/véuaf, ” T adtnbuendam c^ato. - 2 L’édit d’Auguste s> cf- Frontin. De a„„; ^ C.'me*ex a<1Uae tuendae (CorP- inscr. lat. X, 4842, 1. 4;
rcdempta habent »; „ ■ %P mven*mus •' « Qui flumina retanda publi lefJ? locationis facovT 601 a<* me e^uctus fuerit, qui dicatur, quod eum t
~ c c°rp. viser lat ' °P°!'Utcrit’ non fuisse ». — 4 Cic. in Verr. I, 55-5 C2’ U- : Ostendi istum’dl, ~ ° Lachn,ann' P- - 1 Cic. 2» in Verr. Il «Mifctfa vendidisse // ■ , j'™as noî’a leae contra omnium consuetudinem atq\
’ :i5’ U3' - 0 Tit Liv Yvm ' 15 ; 7’ 10 Cl 17 ; 8’ 19 el 20 «*. 13°- - 8 «A ]!" dni publico non ont ;i ’ ,4° ’ XXV’ 10 > cf- Poul> Ia clause relative à cel err- Ul, r]) 18 ; q 1 PeV i0stem> Cic. De prov. cons. 5, 12. — 10 Cic. 2a olei deci rnias Homae <'otta c°nsulibus senatus permisit ut vini
ent> cf- e°d. 8, (g. ... e>j^d egemque hit rebus quam ipsis videretur die 1 ■ L 7, 1/ : QU0li tua sponte injussu populi sii
était publié, ceux qui avaient l’intention de prendre part aux enchères pouvaient demander au magistrat de changer les clauses qu’il leur paraissait difficile d’accepter, ou d’en ajouter de nouvelles dans leur intérêt10. La lex contractas ne devenait définitive qu’au moment de l’adjudication [censoria locatio, t. II, p. 1001]; dès lors, elle se confondait avec le contrat.
Le caractère contractuel des leges censoriae a été contesté. Certains auteurs ont émis l’avis qu’on devrait plutôt les considérer comme des règlements analogues aux édits des Préteurs, et par suite comme ayant force de loi17. Cette opinion n’a pas été favorablement accueillie. Entre l’édit des magistrats et la lex censoria , il y a tout au moins deux différences qui ne permettent pas de les identifier : 1° L’édit puise sa force dans le pouvoir du magistrat ; il s’impose bon gré mal gré à tous les citoyens. La lex censoria resLe à l’état de projet tant qu’il ne se trouve pas un citoyen pour en accepter les conditions: en cela se manifeste son caractère contractuel. *2o L’édit du magistrat n’est obligatoire que pendant la durée des fonctions de celui qui l’a rendu. La lex censoria conserve sa valeur pendant le temps fixé, alors mèmeque les censeurs qui l'ont rédigée ne sont plus en charge. Ici encore la lex censoria est traitée comme un contrat.
Mais si la lex censoria ne peut être comparée à un édit quant aux relations de l’État avec l’adjudicataire, il ne faut pas en conclure que ce soit un contrat de tout point identique à un contrat du droit privé. Ce serait perdre de vue que l’une des parties contractantes, le censeur, agit au nom du peuple romain, et par suite jouit d’un pouvoir qui dépasse celui d’un particulier. Aussi peut-on signaler plusieurs différences entre les contrats publics et les contrats privés :
1° D’abord quant à la forme. Le droit public a admis que les contrats de vente et de louage se formeraient solo consensu à une époque où le droit privé ne connaissait pas encore de contrats synallagmatiques non solennels 18.
2° La lex censoria , acceptée par l’adjudicataire, n’est pas irrévocable comme un contrat : on peut se pourvoir devant le sénat19. C’est la conséquence du pouvoir de surveillance qui lui appartient sur les actes des magistrats. Le sénat peut résilier le contrat conclu par les censeurs ( locationem inducere ) et leur donner l’ordre de procéder à une nouvelle adjudication [ex integro focare). C’est ce qui eut lieu par exemple en 570 20 et en 693 21 .
3° Les autres différences sont spéciales à la location des vectigalia. Les leges locationis contiennent parfois des clauses dans l’intérêt des tiers. Le censeur fixe, suivant les instructions du sénat, les limites dans les-
senatus auctoritate jura provinciae Siciliae mutaris, id reprehendo, id accusa.
— r2 Ibid. III, 7, 18. — 13 Cf. Éd. Cuq, Nouv. Rev. histor. de droit, 1890, l. XXIII, p. 627. — U Corp. inscr. lat. II, 1964. — 13 Ibid. : Eosque praedes eaque praedia eosque cognitores... Il viris... vendere legemque hit vendundis dicere jus potestasque esto. - 16 Tit. Liv. XXIII, 49 : Ubi ea diesvenit, ad conducendum très socictates adorant hominum undeviginti, quorum duo postulata fuere : unum , ut militia vacarent, dum in eo publico estent; alterum, ut quac in naves imposuissent, ab hostium ternpestatisque vi publico periculo essent Utraque imperata, conduxerant. — n Heyrovsky, U cher die rechtliche Grundlage der leges contractes bei Rechtsgeschaeften swischen dem Rôm. Staat und Privaten, 1881, p. 14 et 82. —18 Cf. Éd. Cuq, Institutions juridiques, t. I, p.59G.
— 19 Polyb. VI, 7 : "E^t St itsjî itâvrwv t5y xf,mwÉvo7 t^v xupîav tS o-uvlSpiov... ’H •fàç àvatpopànôv itpoEtçY||xtvuv yivETai rpôs Taiitïiv. — 26 Tit. Liv. XXXIX, 44 : ( Censores) i vectigalia summis pretiis, ultrotributa infimis locaverunt : quas iocationes eum senatus, precibus et lacrimis publicanorum victus, induci et de integro locari jussisset... —21 Cic. ad AU. I, 17, 9 : Asiani qui de censoribus conduxerunt questi nuit in senatu se cupiditate prolapsos nimiummagno conduxisse : ut induceretur locatio postulaverunt ...Invidiosa res , turpis postulatio , et confcssio temeritatis.
LEX
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quelles les publicains feront valoir les droits de l’État contre les contribuables. Ceux-ci peuvent invoquer la lex censoria pour se défendre contre les exigences des publicains. La /ex censoria joue ici le rôle d'un acte à double fin: vis-à-vis des publicains, c'est un contrat; vis-à-vis des contribuables, c’est une sorte d’édit 1 qui leur fait connaître l’étendue de leurs obligations, ou les dispenses qui leur sont accordées.
Cicéron reproche à Verrès d’avoir réclamé à ceux qui publicos agros arant plus que ne le permet la /ex censoria , d’avoir même demandé 60 000 mesures de blé à des cités exemptes de toute redevance 2. De même, lorsque la lex censoria portas Sici/iae interdit aux publicains d’exiger le portorium pour les esclaves quos domum gais (lacet sao usa 3, il n’est pas douteux qu’elle puisse être invoquée, le cas échéant, par le propriétaire à qui l'on réclamerait indûment le portorium. Les leges censoriae , relatives à la ferme des salines 4 ou à l’exploitation du minium de la mine de Sisapo en Bétique G, fixaient un prix de vente qui ne pouvait être dépassé. Ici encore les acheteurs devaient invoquer la lex contractas pour se soustraire aux exigences des publicains.
Cette assertion est confirmée par un sénatus-consulte de l’an 681 dont le texte a été découvert en 1884 en Béotie, le senatusconsultum de Oropiis °. Un décret de Sylla avait affecté Yager Oropius à l’entretien du temple d’Amphiaraus. Or, dans la lex locationis par laquelle les censeurs avaient affermé le vectigal des terres de la province, on avait excepté les terres affectées à l’entretien des temples des dieux 1 . Les publicains élevèrent néanmoinsla prétention de faire payer le vectigal aux possesseurs de Yager Oropius sous le prétexte qu’Amphiaraus n’était pas un dieu 8. Les Oropii envoyèrent des députés au sénat pour protester contre cette exigence contraire au texte de la lex locationis. Leurs conclusions étaient ainsi conçues : cum in lege locationis ii agri , quos L. Sulla deorum immortalium aedium sacrarum tuendarum causa concessit, excepti sint , eosque reditus , qua de re agitur , L. Sulla deo Amphiarao attribuerit, ut pro iis agris reditum publicano ne pendant 9. Les consuls, sur l’avis conforme du sénat, donnèrent tort aux publicains 10 * *.
4° Les leges locationis concèdent parfois aux publicains des monopoles que les tiers sont tenus de respecter. Le jurisconsulte Alfenus Varus en cite un exemple : il est interdit à toutepersonne autre que l’adjudicataire d’extraire ou d’exporter de l’ile de Crète des pierres à aiguiser
5° Les leges censoriae confèrent aux publicains, pour assurer le recouvrement des vectigalia et prévenir toute
1 Cf. Mommsen, Rôm. Staatsrecht, Irad. t. IV, p. 117, n. 3. — 2 [Cic.
2a in Verr. V, 21, 53 : Qui publicos agros arant, certum est quid ex
lege censoria (lare debcant : cur iis quidquam praettrca ex alio genere
imperavisti? quid? decumani nnm quid praeter singulas decumas ex lege
Hieronica debent ?... qui sunt immunes, ii certe nihil debent ; al his non modo,
imperasti, verum etiam, quo plus darent, quam poterant... addidisti. — 3 Allen.
Var. 7 Dig. Dig. L, IG, 202. — 4 Tit. Liv. Il, 9 : Salis quoque vendendi arbitrivm
quia impenso prelio venibat, in publicum omni sumptu susceplo, adernptum priva-
lis. Ibid. XXIX, 37 : Vectigal etiam novum ex salaria annona statuerunt.
Sexlante sal, et ftomae, et per totam Italiam, erat. Romae prelio eodem, pluris
in foris et conciliabulis , et alio alibi pretio praebenclum locaverunt. Cf. sur l'in¬
terprétation de ces textes, Marquardt, Rôm. Staatsverwaltung, trad. t. X, p. 204;
Max Colin, Zum rüm. Vereinsrecht, 1873, p. 1G2 et suiv. ; R. Cagnat, Étude historique sur les impôts indirects chez les Romains, p. 237 ; Mommsen, Rôm.
Staatsrecht, Irad. t. IV, p. 127, n. 2; t. VII, p. 327, n. 5. — G Clin. Hist.
nat. XXXIII, 7, 118 : Celeberrimum ex Sisaponensi regione in Daetica ,
mmiario 'métallo vectigalibus populi Romani, nullius rei diligentiore custodia. .Von licet id ibi perpeere excoquique. Romam perfertur venu signata, ad
fraude, deux droits très énergiques, la pignorp et le droit de confiscation ( commissum ). Ai ç ^!0 l’autre ne peuvent résulter d’un contrat entre parlirup *** Le premier confère aux publicains la faculté de n • " sans jugement préalable à un acte d’exécution réc]],! '' les biens des contribuables qui ne paient pas l’im ^ Loge censoria, dit Gaius 13 *, data est pignoris capu, I blicûnis vectigalium publicorum populi Romani a, g,!' sus eos qui aligna lege vectigalia deberent. Le si mili droit consiste à obtenir, sans jugement préalable la propriété des objets soumis à l’impôt et non déclà-i [commissum, t. II, p. 1408]. Ce droit leur est attribué par la lex censoria. Varron en cite un exemple : tjreijn ovium... ad publicanum profitent ur , ne si inscripiUm pecus paverint , lege censoria commiltanl u. Les publi cains acquièrent la propriété de plein droit, sans aucune tradition : Quocl commissum est , dit Varron statim desinit ejus esse qui crimen contraxit, domini-t unique rei vectigali adquiritur. C’est là encore un effet qui dépasse la portée ordinaire des contrats15 On s’explique d’ailleurs aisément que l’État ait conféré aux publicains, surqui ilse décharge du soin de recouvrer les impôts, des pouvoirs exceptionnels analogues à certains égards à ceux qui appartiennent aux magistrats.
6° Dans les leges relatives aux ultrùtributa, il y a un exemple d’une clause qui ne pourrait figurer dans un contrat entre particuliers: en 639, les entrepreneurs de fournitures pour l’armée d’Espagne obtinrent l’insertion dans la lex locationis d’une clause qui les dispensait du service militaire pendant la durée de leur contrat : ut militia vacarent , dum in eo publico essent16.
IL Droit privé. — A l’exemple de l’État, les particuliers prirent de bonne heure l’habitude de rédiger des leges pour les objets qu’ils voulaient vendre ou louer. Ces i leges, préparées à loisir par le vendeur ou par le locateur, devaient être conçues en termes clairs et non équivoques. Il était de principe que les clauses obscures ou ambiguës s’interprétaient contre lui. Veteribiis jilacet, dit Papinien, pactionem obscuram vel ambiguam venditori et qui locavit , nocere ; in quorum fuit potestate legem aperlius conscribere n.
Pour prévenir toute difficulté, on les empruntait à dw formulaires que les Prudents avaient composés aiecle plus grand soin [jurisconsulte t. V, p. 7 171. f'1-'1]1-" affirme qu’ils étaient très nombreux et très détailles •
A. Leges venditionis. — 1° L’existence de formulant pour les leges en matière de vente est attestée pai et surtout par Varron. Caton rapporte la lex de l;i des olives sur pied, vente qui avait lieu aux em 111
dena milia fere pondo annua. Romae autem lavatur; in
statuto lege, ne modum excederet LXX in libras. — 0 Hermès , ‘ M
Bruns, Fontes juris, Gs éd. — 1 Ibid. 1. 35-42 (traduction de V "ni' «»-
locationis sic videtur exceptum esse : « Et extra quam (?) si
sultum imperator imperatoresque nostri honoris deorum imtnoi " 1 que sacrarum tuendarum [causa] fruendum dederunt reliq>" ' "" ' quae L. Cornélius Sulla imperator de consilii sententia deoi uni confr aedium sacrorumque luendorum causa fruenda dédit, quod naf j
mavit neque postea senatus consulto irritum factum est. ' yal. : Pif
III, 18, 49. - 9 Ibid. 20-24. — 10 Ibid. I. 32-34, G8-G9. — 11 A __)tyjrr-
Dig. XXXIX, 4, 15. — 12 Éd. Cuq, Op. cit. I. I, p. 430. - 13 Gal- p. «[
De rerust. II, I, IG. — « Cf. Éd. Cuq, Nouv. Rev. hist. de droi : , ^^1, cité — 16 Tit. Liv. XXIII, 49. — 17 Papin. 5 Quaest. Dig. U, 1*. ® 1 JurfH
par Pompon. 33 ad Sab. Dig. XVIII, 1, 33. — 13 Cic. De leg ■ L ’ ^ a ris ?... Ut slipulationum... formulas componam ? quae et scrip a su ^ ^ vjtios0i genter. Cic. Topic. 8,33 : Si slipulationum... formulas partia, <e, n0 L
inre in finit a praelcnnittere aliquid; cf. Éd. Cuq, Institut10 J p. 466,
LEX
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lle8 que faisaient les- questeurs '. Les leges conime inntn et vint indoliis étaient, sauf quelques H'SS, Vaquées Su,- te précédente.
Pm "1 ,mP DOur l’achat des brebis, on doit se
I aux clauses de la lex conclue entre les parties,
■ C,°" rnui sont plus ou moins restrictives suivant les Clil" Pour le surplus, on fait usage d’une antique formule if stipulation ainsi conçue3: lllasce oves , gua de | a -lur, semas recte esse , uti pecus ovillum, quod wL-tesanum est , extra luscam, surdam, minant neque Wgpecore morboso esse, habereque recte licere ; haec lie recte fieri spondesne?
Varron rapporte ensuite les formules usitées pour rachat des chèvres \ des porcs 9, des bœufs \ des ânes \ des chevaux 8, des mulets 9, des chiens10 et des esclaves11. Les unes sont empruntées à Manilius12, vraisemblablement aux Manilianae venalium vendendorum leffeSi dont parle Cicéron13, les autres à un formulaire plus récent14.
L’usage des formulaires s’est maintenu sous l’Empire. En lisant les actes de vente qui sont parvenus jusqu’à nous, on constate parfois que les rédacteurs ont oublié de modifier le formulaire qu’ils avaient sous les yeux ; ils en ont reproduit textuellement certains mots, sans s’apercevoir qu’ils ne convenaient pas à l’acte où on les insérait. Par exemple, dans le titre sur la vente d’une pue/la, ils ont employé le masculin qui était dans le formulaire 15 ; dans le titre relatif à la vente d’une moitié de maison, ils ont écrit: si guis earn domum , au lieu de si pris domas partem dimidiam 10.
I Comme les censeurs, les vendeurs portaient à la connaissance du public les conditions de la vente : venalium vendendorum loges, lex fundi vendendi 11 , lex praediorum vendendorum 18, vénditionis lex fundi™.
D’assez nombreux exemples de loges vénditionis nous ont été conservés 20. En les parcourant, il est facile de reconnaître les clauses de style qui se retrouvent uniformément dans les ventes de même espèce : telles sont les ; clauses relatives. à la garantie contre l’éviction; dans les Iventes d animaux ou d’esclaves, les clauses sur la garantie contre les vices rédhibitoires ; dans les ventes de ponds de terre, la clause déclarant le fonds libre de toute Iseniiude, réservant au vendeur le droit d’accès aux ■épulcies situés dans le fonds, ou conférant à l’acheteur
1 1 mit aux servitudes qui peuvent exister au profit du fonds.
a) Clause contre l’éviction : Si guis eu/n puerum g[uo ) d(e) a(gitur) partemve quam'quis ex eo evicerit , q(uo) m(inus) emptorem s{upra) s(criptum), eumve ad g(uem) ea res pertinebit, uti frui habere possidereq(ue) recte liceat , tune quantum kl erit quod ita ex eo evictum fuerit , l(antam) p(ecuniam) dupla/n p(robam) r(ecte) d(ari) f(ide) r(ogavil) Dasius Brencus , d(ari) f(ide) p{romisit) Bellicus 21 .
(3) Clause contre les vices rédhibitoires : Eu/n puerum sanum traditum esse, furtis noxague solution, erronetn, fugitium (sic), caducum non esse praeslari 22 .
y) Clause contre l’existence d’une servitude : Ita uti... o plu/nus maxumusque est 23 .
8) Clause réservant un droit d’accès aux sépulcres situés dans un fonds: Ut ad sepulcra, guae in fandis sint, iter iis, aditus, ambitus funeri faciendi sit 24 .
s) Clause réservant à l’acheteur les servitudes qui peuvent exister au profit du fonds : Servitutes, si guae debentur, debebuntur1* .
Ç) Clause excluant de la vente les choses hors du commerce: Si guid sacri a, ut religiosi aut pub/ici est, ejus nihil venit26.
2° L’expression lex vénditionis est souvent employée pour désigner non plus l’ensemble des clauses renfermées dans la vente, mais uneclause isolée de la vente27. Telle est la lex commissoria [commissoria lex]. Ces clauses isolées doivent, comme le contrat lui-même, être clairement rédigées, sinon on les interprète de la manière la plus favorable à l’acheteur 2S.
B. Leges locationis. — Pour le louage, comme pour la vente, les Prudents rédigèrent de bonne heure des formulaires. Caton et Varron, dans leur De re rustica, les ont utilisés. Ils citent intégralement ou en les résumant un certain nombre de leges locationis. On a dit parfois qu’ils les avaient eux-mêmes composées ; s’il en était ainsi, on ne s’expliquerait pas pourquoi toutes les leges ne sont pas rapportées in extenso, par exemple dans Caton la lex villae aedifteandae novae ab solo, la lex macerias aedificandi ex calce, caementis , silice™.
Caton cite huit leges operi faciundo : ce sont, outre les deux qui viennent d’être indiquées, les leges parietes villae aedificandi, calcem coquendam dandi, agri poli tioni dandi, vineae curandae, oleae legendae, oleae faciundae 30 . Il faut en rapprocher la lex uvas legendi rapportée par Pline l’Ancien et qui a été peut-être empruntée à Caton 31 .
Il ^ ’? r.U.St; c- i4C- — 2Ibid- c. 147 et 148. - 3 Varr. De re r.
- W 11 o 3 ^ \ f ~ * Ibid- b 5- - 0 ‘b 8, H11 m. h, 4 : 12 lhfd\ ’ 7’ - 9 ■ *b s- - 10 U**, ii. »
Wnorum fnmtl ’>■ i , . ü’ 6 : Emti° e?um<l similis fere ac boum
nibus sunt inr-r-' i "iljUS ‘n enlb‘one dominum mutant, ut in Manilii aci
do ce que les mau ^ U’ 3’ 5' ~ 13 Cic- De 0raL b 58> 240. Le doute vi de Mamiüus Cf S ^ arron donnent à l’auteur de la prisca formula le n
’Clicift, 185g question, Sanio, Zur Geschichte (1er rom. Rechtsiois.se
Weschichte der O, ’ /;U'd°r£f’ Mm- R echlsgeschichle , t. 1, p. 264; Krue{ fttm.Jtec htsaeschirbtT LUeraUlr dcs rôm ■ ledits, p. 56 ; Morilz Vo
Puloverbosius haec nui Ù ^ “ Cf’ Ibid‘ "• b S ; 9,-7 ; 5,
p. 937. — le Uid if, ManUn adiones sequuntur. — 13 Corp. inscr. lat. la tac dans lmscriniiA ‘ Une meur analogue commise par les rédacteurs 1899’ XXÜI, P 640 " Deneliir^ Mctlicb : Éd. Cuq, Nouv. lier. Inst, de dr
'’77-- «Pompon i p°v 2; ~ ” Tubero aP- Javol. ex Poster. Lab. Dig. XV
r 20 Cf. Bruns, FonZ XLV“’ l2’ 5’ ~ 19 Varr. De Ung. lat. IX, 10
f 758: cf. une variant Romnni an hî“» . P- 588 et suiv. ; Girard, Tex. Wi,ckcn [Bermes, Xix° pai>ïru8 gl'éco-égyptien de l’an 359 publié
Berlin, Gr. ur’k j .’ P' H7’ L 22 : Aegyptische Urkunden aus den Mus do Pl-esle cl Egger' ' ’ 310)l raPFus grecs du Musée du Louvre, éd. Br"
archéol‘ 1896, t! XXVl'iI n PaPypus du British Muséum dans R
’P‘ ‘‘L Pa-Pyrus Public par Nicole, Revue de philolo ,
1896, t. XX, p. 49 ; Papyrus de Genève, par Nicole, 1896, n° 8. — 21 Cf. la collection des triptyques do Transylvanie, Corp. inscr. lat. III, p. 941, 1. 9-12; p. 937, 1. 8 ; p. 939, 1. 13; p. 943, 1. 12 ; p. 945, 1. 8; p. 947, 1. 16. Uu papyrus du Bristish Muséum ( Revue archéol. 1896, t. XXVI 1 1 , p. 271, 1. 13) fournit un exemple de la clause de garantie du simple : Si quis eum puerum partemve quam ejus evicerit , simplam pecuniam sine denuntiatione recte dare stipulatus est Fabellius Macer, spopondit Qu. Julius Priscus. — 22 Corp. inscr. lat. III, p. 941, I. 5-G ; p. 937, I. 6; p. 939, 1. 10 ; p. 943, 1. 8. Pour les vices des esclaves, cf. la variante du papyrus de l’an 359 ( Loc . cit. 1. 27-33). Pour les vices des bœufs, ânes et chevaux, cf. la clause citée par Ulpien, 32 ad Ed. Dig. XIX, 1,11,4; lisse, bibere ut oportet. — 23 Proc. 6 Rpist. D. L, 16, 126; Ulp. 27 ad Sab. eod. 90; Q. Mue. ap. Gels. 8 Dig. D. XVill, 1, 59; Paul. 5 ad Sab. cod. 169; Corp. inscr. lat. Il, 5042, 1. 1 ; III, p. 944, 1. 7. — 24 Pompon. 6 ex Plaut. Dig. XLV1I, 12, 5; cf. Éd. Cuq, Loc. cit. p. 63 0. — 23 Vetercs ap. Modest. 5 Resp. Lig. XIX, 1, 39. — 2G Papin. 10 Quaest. Dig. XVIII, 1, 72, 1. — 27 Aquiî. Gall., Mêla ap. Ulp. 32 ad Ed. Dig. XIX, 1, 17, 6, signalent la clause sur les ruta cacsa. Papin. 10 Quaest. Dig. XVIII, 1, 72, 1, Ulp. 28 ad Sab. eod. 22, la clause si quid sacri, aut religiosi, aut publici est, ejus nihil venit; cf. Marcel. 6 Dig. eod. 60; Paul. 4 epit. Alfen. eod. 40 pr. ; Sabin. ap. Papin. 27 Quaest. Dig. XVIII, 7, 6. — 28 Lab. 1 Pithan. D. XIX, 1, 53, 2 ; Pompon. 33 ad Sab. D. XVIII, J, 33. — 29 Lat. De re rust. c. xiv-xv ; cf. c. xvi, cxxxvi, cxxxvii. — 30 Ibid. c. xvi, cxxxvi, cxxxvu, exuv, cxlv. — 31 Plin, Hist. nat. XVIII, 31.
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LEX
On trouve également dans Caton deux fer/es venditionis qui plus tard ont été classées parmi les leges locationis, lorsque la jurisprudence eutnettement séparé la vente du louage : ce sont la ter pabuli hiberni vendundi et la lex fructus ovium vendundi' .
Les leges, en matière de locatio rei , apparaissent dans Varron, qui parle des leges colonicae et cite la clause : Colonus in agro surculario ne capra natum pascat2. Ces leges colonicae ne sont autre chose que des leges locationis fundi , comme Varron les appelle ailleurs3. Le jurisconsulte Alfenus Varus, qui fut consul suffect en /IL, s est également occupé des leges locationis. On rencontre dans ses œuvres plusieurs exemples de clauses relatives à la locatio silvae , villae. La première est ainsi conçue: Rcdemtor si/ vain ne caedito, neve cingito , neve deurito , neve quem cingere , caedere, urere , sinito U La seconde impose au colon qui a reçu une villa l’obligation ut incorruptam redderet praeter vim ac vetustatem s.
Sous l’Empire, on connaît quelques-unes des clauses insérées dans la lex locationis d’un fonds de terre: ut, si 7ion ex lege coleretur, relocare eam niihi liceret — ne contra legem conductionis fundum ante tempus sine justa ac probabili causa desei'at 1 ; — ut ( colonus ) opéra rustica suo quoque tempore faciat s ; — ut villas incorruptas habeat 9 ; — ut ( dominas ) ex suis aliquos exactores operi custodes fructïbus ponat (dans lecolonat partiaire) ,0. L’édit du préteur admet l’insertion dans la lex locationis d’une clause conférant un droit de superficie: Ut i ex lege locationis sive conductionis superficie qua de agitur nec vi nec clam nec precario aller ab altero fruemini 11 [superficies]. Gaius cite la clause essentielle de la lex locationis praediorum municipum : ut. quamdiu vectigai [praestetur, neque ipsi conductori neque lieredi ejus praedium auferatur1- .
Les monuments épigraphiques n’ont pas jusqu’ici fourni, comme pour la vente, le texte de leges de locatio rei. On a du moins des annonces de location pour des baux à loyer et quelques fragments de règlements impériaux pour des baux à ferme 13. Voici, à titre d’exemples, deux affiches d’appartements à louer à Pompéi : Ilospitium hic locatur triclinium cum tribus lectis u. — Insula Arriana Polliana Cn.Al[le]i Nigidi Mai locantur ex i[dibus) Julis primis tcibernae cum pergulis suis et caenacula equestria etdomus. Conductor convenito Primum Gn. Al[le}i Nigidi Mai ser(vum) 13. Bien plus importants sont les renseignements que contiennent sur les baux à ferme les inscriptions de Souk-el-Khmis 16,
I Cat. De re rust. c. cxlix-cl ; cf. Éd. Cuq, Institutions juridiques, t. I, p — 2 Varr. De re rust. I, 2, 17 ; cf. 1, 2, 18 : In legibus etiam scribitur : Pecus quoddam (pascere licet). — 3 Ibid. II, B, 7 : In lege locationis fundi excipi solet, ne colonus capra natum in fundo pascal. — 4 Allen. 7 Dig. Di g. XIX, 2, 29. — S Ibid. 5 Dig. a Paulo cpit. eod. 30, 4. — 6 Javol. 11 Epist. eod. 51 pr — 7 Paul. 2 Sent. eod. 55, 2. — 8 Gai. 10 ad Ed. prov. eod. 25, 3. — 9 Ibid.-, cf. Scaev. 7 Dig. eod. 01 pr. : Colonus cum lege locationis non esset comprehensum, ut vineas poneret ; Fest. v° Restibilis : liestibilis ager fit, qui biennio conlinuo serilur ; farreo spico, id est aristato, quod ne fiat soient, qui praedia locant, excipere : Hygin. p. 132, Il : Soient... modum quidam in locationibus agrorum comprehendere atque ita cavere : Fundum ilium, jugera tôt, in singulis jugeribus tantum. — 10 Plin. Ep. IX, 37. — 11 UIp. 70 ad Ed. Dig. XLIII, 18, 1 pr. — 12 Gai. III, 145. — 43 La collection des papyrus gréco-égyptiens du musée de Berlin conlient divers exemples de Baux à ferme; cf. Ægypt. Urkunden aus den Museen zu Berlin, Gr. U. n°s 39, 197, 227, 339, etc. Voir aussi Nicole, Les papyrus de Genève, n° 10. — U Corp. inscr. lat. IV, 807. — 10 Ibid. 138 ; cf. la lex horreorum découverte à Rome en 1885, et les textes cités par Bruns, p. 329, cl Girard, p. 762-767. — 1° Corp. inscr. lat. VIII, 10570 et 14464; cf. Ibid. 14428; Mommsen, Hermes, XV, 1880, p. 385-411 ; 478-480; Esmein, Mélanges, p. 293-321. — 17 Bruns, Fontes juris, p. 382-384; Girard, 16); Mis-
d’Aïn Ouassel n et d’Henchir Mettich18 rVoj LOCATIO CONDUCTIO]. " a,'licle
Pour la locatio operarum, la collection des ir de Transylvanie fournit plusieurs exemnlc* ' ?lyque& locationis 19. te
Quant à la locatio operis , les leges sont frt;( citées au Digeste. On y trouve plusieurs clauses us™?”' pour le paiement de l’entrepreneur d’une constr ■ à la mesure, per aversionem 20 ou par jour21 • o,',"1'0'’ opus l api dis opus crû, pro lapide et mânu'T* dominas redemtori in pedes singulos septem dabul — pour la réception des travaux par le nronriéuv ' Ut arbitratu domini opus appt'obetur23 ■ ~ ,
ou les travaux ne seraient pas achevés dans le délai fi a (lex commissoria ): Ut si ad diem effectuai non em relocare id liceret 2L A ces clauses il faut joindre celle
que rapporte Plinesur lanaturedesmatériauxàemploye, in antiquarum aedium legibus invenitur, ne mention ( calce ) trima ( harena ) uteretur rcdemptorK.
D’autres clauses, qui, dans le principe, furent insérées dans les leges locationis, finirent par être considérées comme étant de la nature du contrat. Telles sont 1rs clauses usitées pour la location des dolia : le bailleur doit garantir qu’ils sont en bon état (integra), sans défaut (non vitiosa 26). Au contraire, dans la location d’un sallus pascuus, il n’était pas d’usage de garantir qu'il n'existait pas d’herbes dangereuses pour les animaux27, Les règles sur la remissio mercedis paraissent aussi avoir été d’usage dans les leges locationis avant d’être consacrées par le droit civil28.
C. Clauses ajoutées in continenti aux contrats. — La jurisprudence classique a élargi la notion de la lex contractas. Elle l’a étendue aux clauses accessoires ajoutées aux contrats de bonne foi pour en modifier la portée normale. Solemus dicere pacta conventa inesse bonne fidei judiciis... Eu enitn pacta insu nt, quae legem contractai dont, id est quae in ingressu contractes facta sunt 20.
Cette règle n’a pas été restreinte à la vente et au louage : elle a été appliquée à tous les contrats de bonne foi : Contractas enirn, dit Ulpien à propos du dépôt™, leges ex conventione accipiunt. Les clauses ajoutées m continenti sont considérées comme faisant corps avec le contrat; elles sont, aussi bien que les clauses usuelles, la loi du contrat.
Tels sont, en matière de vente, le pactumdispUccnliae ^ la lex commissoria 32, Vin diem addictio 33 ; en matière de mandat, la lex custodiaen ; en matière de gage, a
poulet, Nouv. Revue hist. de droit, 1892, t. XVI, p. 1 17 ; Scialoja, Bull • di diritto romano, t. V, 31 ; Schulteii, Hermès, XXIX, 20*. — " 3
Comptes rendus de l'Acad. des Inscr. 1897, XXV, p. 146; Toulain, Ai"u- ^ hist. de droit, t. XXI, p. 373; t. XXIII, p. 137; Éd. Cuq, Mém.^ prescs n ^ divers savants à l'Acad. des Inscr. 1897, t. XI, trc p., p. 83-146; Rom - C ^ ^ de droit, 1899, t. XXIII, p. 622-652; Schulten, Abh. d. Kôn. Gesellschafl zu Gôttingen, Pliil. hist. Kl. 1897, t. Il, n» 3. Cf. le compte rendu d C"- ^ ^
Zeitschrift der Savigny-Stiftung, R. -A. 1899, t. XX. — 19 Corp. ^ p. 948, ix, x; 949, xi. — 20 Florent. 7 Inst. Dig. XIX, 2, 36. Uau’ eod. 51, 1 : Locavi opus faciendum ita ut pro opéré redernton cet h 3^3. in dies singulos darcm. — 22 Alfen. 3 Dig. a Paulo cpit- Dig. V ,, ’ p0SU’r, a
— 23 Paul. 34 ad Ed. eod. 24 pr. ; 4 Quaest. Dig. XVII, 2, <7, La
Javol. Ep. Dig. XIX, 2, 60, 3. — 21 UIp. 32 ad Ed. eod. 13, 10. - ^ ?crV„
nat. XXXVI, 23, 176. — 26 Cass. ap. Ulp. 32 ad Ed. Dig. XIX, 2, 19- ■ ^ p 6tf.
Lab., Sab. ap. Ulp. eod. — 28 Cf. Karlowa, Rôm. Rechtsgeschxchte, • ■ ’ ^