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— 29 Marccll., Papin. ap. UIp. 4 ad Ed. Rig. U, 14, 7, 5. • 3 . Jul. »P
XVI, 3, 1, 6. — 3i Lab., Sab. ap. Ulp. 32 ad Ed. Dig. XIX\ U ^ ’33 Rescr,
Ulp. 38 ad Ed. Dig. XIII, 7, 13 pr. — 32 Alex. Sev. Cod. Just. 1V’5 ’ j Dig. 0, Severi. ap. Ulp. 32 ad Sab. Dig. XVIII, 2, 16. — 3* ÉIp- a
LEX
EEX
gérant au créancier le droit de vente1. La «K tlè'ne étendue à la stipulation par certains
^ ■ ltes 1
juriscon^'i^ie reçoiL aucune application lorsque la MalS dehors delà nature du contrat : ici une stipu- 77 toujours nécessaire. Telle est la clause qui inter- 7 , îvauéreur d’un monument funéraire d y déposer
’oris ou les cendres des membres de sa famille 3. k' n'x eu ri at a. — Voir les articles comitia, t. II, p. 1375,
1 187 1398; wterrex, t. V, p. 566.
\ |(VTA __ Tandis que la lex rogata est due a la opération d’un magistrat supérieur et du peuple, la fLxdata émane du magistrat seul. Il y a certains cas où un magistrat est autorisé à imposer des règles qui seront obligatoires comme si le peuple les avait approuvées dans ses comices : 1° pour concéder le droit de cité romaine à des étrangers, ou pour réglementer l’organisation d’un municipe ou d’une province; 2° pour réformer la constitution de la cité romaine. Dans les deux cas, le magistrat agit au nom du peuple, en vertu d’un pouvoir spécial qui lui est conféré par une loi ou par un sénatus-consultc.
I jo « Ce qui a donné naissance,
dit Cicéron4, au
procès qu’on intente à Balbus, c’est la loi portée, sur l’avis conforme du sénat, par L. Gellius et Cn. Cornélius, loi qui ordonne clairement qu’on regardera comme citoyens Romains ceux que Cn. Pompée, de l’avis de son conseil, aura individuellement gratifiés de ce titre. »
I 2° Les statuts municipaux étaient pareillement établis par des leges datae B. Chaque cité avait sa loi particulière qui lui avait été octroyée au nom du peuple romain parun magistrat cum imperio, spécialement autorisé par une loi oupar un plébiscite G. C’était la lex mun.icipal.is 1 qu’on appelle aussi lex municipii 8, lex civitatis 9, lex lociu\ On en trouve un exemple dès l’an 436 11 ; l’un des plus remarquables est celui de la loi de la colonie Genetiva, loi octroyée en 710 sur l’ordre de César en vertu de la loi Antonia et en exécution d’un sénatusconsulte et d’un plébiscite 12. Tel est aussi le statut municipal de Tarente dont un fragment a été découvert en 1894 1 . Il ne faut pas confondre ces statuts municipaux avec les lois municipales votées à Rome par les j comices et qui ont édicté des règles générales applicables
dans les diverses cités de l’empire : telles sont la loi Itubria de 705 u, la loi Julia municipalis de 710 u.
3° L’organisation des provinces avait lieu d’ordinaire par les soins du magistrat qui avait fait la conquête, de concert avec une commission de dix legati et suivant les instructions données par le sénat [provincia] 16.
Le règlement ainsi établi formait la lex provinciae. Paul-Émile donna des lois à la Macédoine n, Mummiusà l’Achaïe 1S, P. Rutiliusà la Sicile après la guerre servile ,,J, Q. Metellus à la Crète 20, P. Cornélius Lentulus Spinther à Chypre 21 , Auguste à la Galatie et à la Lycaonie22. Certaines leges provinciae furent établies sans l’autorisation du sénat en vertu d’un pouvoir spécialement conféré par le peuple. Telle est la lex par laquelle Pompée compléta en 691 l’organisation du Pont et de la Bithynie23 en vertu de la loi Manilia24, et la lex par laquelle César organisa la Gaule celtique25 en vertu de la loi Vatinia 26.
IL — Bien différentes sont les leges datae qui émanent d’un magistrat investi du pouvoir constituant. Le pouvoir de réformer la constitution de la cité a été attribué en 303 par une loi (p. 1169, n. 3) aux decemviri consulari imperio legibus scribendis 27 , en 672 par la loi A^aleria à Sylla, nommé dictateur legibus scribendis et reipublicae constituendae 28, en 705 29 et 706 à J. César30, en 711 par la loi Titia à Lépide, Antoine et César créés triumvirs' reipublicae constituendae31 . Les lois octroyées par ces magistrats ont une portée bien autrement étendue que les précédentes ; mais elles ont presque toujours été soumises à la ratification du peuple. Les magistrats créés legibus scribendis ou reipublicae constituendae n’ont pas cru devoir exercer leur droit d’une manière absolue : c’est ce que firent les décemvirs pour les dix premières tables32, et Sylla lui-même pour les leges Corneliae33. H y a cependant des exemples de leges datae qui n’ont pas été soumises aux comices: telle est la loi de Sylla sur la vente des biens des proscrits34; telles sont les leges datae des triumvirs 33
III. — Sous l’Empire, les leges datae subsistent, mais les empereurs seuls sont autorisés à donner des lois au nom du peuple. A l’exemple des triumvirs, ils se sont abstenus de les soumettre à la ratification des comices. Les leges datae impériales ont pour objet :
a) La concession du droit de cité à des étrangers 36 ; les
J S“0T37 HeSp' IH°- XXXI> S9’ *• - 2 Paul- 3 Quaest. DU,. XII, le t ad P11’ fi‘9- XI, 7, il : Quoil si locus monumenti lu
ai[ , Ut’ ne % 'n eum inferrentur , quos jus est inferri, paclum quide L‘7 sed sliP»latione id caveri oportet-, cf. Papin. 10, :
lat . |, 200 1 ’ GXXMI ’ 1 ost h(anc) l(egem) datam. — 6 Corp. insc
fctt» in mil ■ ’• • ’’ î ’ ®Uei leiJe Pl(ebei)ve sc{ito) permissus est [huit, ut ,«p. Modcsl iT p*0 %n° municiPihusve ejusmunicipi daret... — 7 M. Au
cd. praet D [Tt !!' U'P- 71 ad Ed- Mo- XLIH, 24, 3, 1; 23 ,
j,ff ’ i2’ 3’ 3; L- 6 25- - 8 Scaev. 1 Dig. Dig. L, 9, 0; Pau
Arc. Cliar. De mun n 9| 1>lm' Ep' 93 ! Pau1’ ‘ Retp' DUj' L’ *’ 1 et -L ’
6’ *• - « TH. Liv "ix ,18’ -7- ~ 10 Callistr- 1 De c°9nit ■ Di9- G
çoepli, leaibus r t ’ ' Lodem anno primum praefecti Capuam créa
-«flow Revi t fUn° Praet0n dütiS- ~ 12 CorP- inscr- lal- ». 5*3 r « Ibid. I, 206 dr0Ü ’ 1897’ '• XX' P- 1 13- - 14 C- »w. lat., I, 20
Sicnlis ex se mu, ^ ^eir' II, 2, 37; Cum... P. Rupilius postea leg
Liv- XLV, 39 ■ r.,n scons“lt0’ de £ lecem legatorum sententia, dedisset. — il Ti XL’ ». I": Pau. VU îfi ld°Rniaededit; cE lbid ■ 30; Justin. XXXIII, 2. -18 Poly franç. t. jx V ’ ’ 1J Marquardt, Die rom. Staatsverivaltun P- '03. 20 j ’ 1 cms’ sénat de la République romaine, t. 1
id temms insulae lZ'P, t Q' MetMus> Perdomitis Cretensibus liberae yigenti norum , CUlre da"S la lnême 0atBS0l'i« la lex Scipionis ,
£.*' I «I farn. ^ ^ Ve'T- 1[’ 5Û’ 123L - 21 de- ad A,
hB;paneg. S(| ’ ' " U,° Cass. LUI, 28. - 23 Di0 Cass. XXXVII, 2i
3’ Celsus ap. uij, /»’ ! PomPeia lege quae Bithynis data est ; Strab. XI
C|1 b)uJ ■ L, 1, 1, 2) nous fait connaître l’un des priv
lèges accordés au Pont par cette lex : Ut qui Pontica matre natus esset, Ponticus esset. — 24 Appian. Mithrid. 97. — 25 Suet. Caes. 23 ; Dio Cass. XL, 43. — 2G Suet. Caes. 22; Vetl. Pat. II, 40 , 5. — 27 Corp. inscr. lat. VI, 2011 ; Suet. Tib. 2; A. Gell. XVII, 21, 15 ; Til. Liv. XXXIV, G, 8 ; Iliod. XII, 23. — 28 Cic. ad l. ayr. III, 2, 5; Appian. De bel. civ. I, 98-99. — 29 Caes. De bel. civ. II, 21 ; Dio Cass. XLI, 30. — 30 Cf. sur la dictature de l’an 706, Mommsen, Rom. Staatsrecht, trad. t. IV, p. 428, n. 1. — 3* Varr. ap. Gell. XIV, 7, 5. Ces triumvirs étaient investis de la puissance proconsulaire. Appian. De bel. civ. IV, 7. — 32 Tit. Liv. III, 34: Centuriatis comit'iis decem tabularum leges perlât ae sunt. — 33 Cic. P. domo, 30 : Populus Romanus, L. Sulla dictatore ferente, comitiis centuriatis, municipiis civitatem ademit. Schol. in Cic. P. Rose. : Si quid ad populum tulisset Sulla, valebat lege Cornelia, si quid voluisset facere et non tulisset ad populum, hoc valebat lege Valeria. — 34 Cic. P. Se. r. Rose. 43 : Lex quae de proscriplione est, sive Valeria est, sive Cornelia... ; cf. Mommsen Rom Staatsr. trad. t, IV, p. 451, n. I, qui cite également la lex dictatoris Caesaris mentionnée par Tacite {Ann. VI, 16) et qu’il identifie avec celle dont parle César (De bel. civ. IV, 1). — 3B Dio Cass. XLVI, 55 : Tà te SU« ,àv pr.Sèv J
«ùtSv |Hte -t-ü S-iipo» pi|TE xvj pouVJj xoiviùiruiTi, Siotxeïv. Tac. Ann. III, 28 : Sexto demurn consulatu Caesar Augnstus... dédit jura, quis pace et principe uteremur ; cf. Monum. Ancyr. VI, 12 : Di consulatu meo sexto et septimo... rem publicam ex meapotestate in senat[us populique Romani a]rbitrium transtuli. — 36 Auguste civitatem romanam parcissime dédit (Suet. Aug. 40); cf. Tac Ann I 58- Hist. I, 8. Claude accorde le droit de cité aux Anauni eo guident libentius quod plerique ex eo genere hominum eliarn militarein praetorio meo dicuntur-, cf. Suet. Ner. 12; Galb. 14; Pim. Ep. X, 5, 7, 10; Corp. inscr. att. III, 702 (sous Commode): Epistula iricertorum imperatorum de Tymandenis eu Pisidie. Bruns, 15o-
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leges de cette espèce ont été très souvent rendues en faveur de soldats au moment de leur congé 1 ou après un certain temps de service 2. Au dernier siècle de la République, des lois spéciales 3 ont plusieurs fois autorisé les généraux à accorder le droit de cité il des soldats, à tilre de récompense militaire 4.
P) La concession de la cité romaine ou du jus Latii à des cités pérégrines u; et d’une manière générale toute modification apportée à la condition juridique d’une cité de l'empire 6 .
y) La fondation d’une cité nouvelle 7.
3) La concession de statuts municipaux, comme ceux de Salpensa et de Malaga donnés par Domitien 8.
s) La concession aux affranchis du droit de porter l’anneau d'or 9 [ingenuus, t. V, p. 517].
Ç) La concession de la liberté et de la cité à un esclave in.
La lex t/a/a ressemble à la /ex rogata quant à son efiet et quant à son mode de publication : comme elle, elle a une durée illimitée; elle ne devient pas inefficace à l’expiration des fonctions ou à la mort de celui qui l’a rendue11. De même la /ex data est gravée sur une table de bronze et fixée sur les murs des édifices publics du Capitole ou du Forum 12. En cela, les leges datae diffèrent des constitutions impériales.
Mais la /ex data n’est pas ordinairement désignée par le nom gentilice de son auteur : les Siciliens, dit Cicéron, donnent abusivement à la loi qui a réorganisé la province de Sicile en 623 le nom de lex Rupilia 1S, On trouve aussi dans Pline14 le nom de lex Pompeia appliqué à la loi de la province de Bithynie: Gaius l’appelle lex Bithynorum16 .
IV. — La notion de la lex data , telle qu’on vient de la présenter, doit, suivant Mommsen19, être élargie: elle s’applique, à son avis, à tous les actes de l’autorité qui sont obligatoires pour les citoyens sans qu’ils aient été consultés. Elle comprend, indépendamment de ceux qui viennent d’être cités: 1° la législation de Romulus ; 2° les édits des magistrats ; 3° les instructions rédigées par les censeurs pour les citoyens soumis aux opérations du cens ; 4° les instructions adressées par les magistrats à leurs auxiliaires ou délégués. Cette opinion n’a pas été favorablement accueillie17. On a fait remarquer qu’il est impossible de traiter les édits des préteurs comme des leges,. datae ; ils n’ont sûrement pas le même effet; on ne leur a jamais attribué une valeur indéfinie. C’est par abus de langage que Cicéron appelle l’édit prétorien lex annua 18, et que Tite Live donne à la formula census le nom de lex censui censendo 19. Ces objections, il est vrai,
ne s’appliquent pas à la législation de llomulus • ,.n caractérisée par l’expression jura dure-0. Sur • * ' ^ l'opinion de Mommsen peut être admise, avec les nécessaires lorsqu’on parle' d’une époque sur nos renseignements sont loin d’être précis aussi faut-il considérer avec Mommsen 21 comme luif1'6 data l'acte par lequel le roi Tullus Hostilius créa li's / * viri perduellionis chargés déjuger le procès d’Horac<!«* La distinction des leges datae et des constitué ' impériales s’est effacée mesure que le pouvoir |(J"S latif des empereurs a grandi : les constitutions Ct obtenu force de loi ; elles conservent leur effetmême i près la mort de leur auteur23. Au Bas-Empire, les leges rfnu relatives à l’organisation des provinces portent le nom de pragmatica generalitas 2\ jussio 2ii, sanctio 26, iexn [pragmatica].