LEX DE I QUASI PRAECEPIT DOMINES AI) ÎIIOYSEN
Titre donné par les manuscrits à la compilation aujourd’hui désignée sous le nom de Collalio leguin Posai carum et Romanarum [jurisconsulti, t. V, p. 721 LEX DE incensis. — Loi attribuée par Tite Live à Ser-J vins28. CetLe loi, édictée contre les citoyens qui négligent de se faire inscrire sur les registres du cens, les frappe d’une cap i lis deminutio rnaxima et autorise les magistrats à les vendre comme esclaves au profit du trésor s\
LEX DE JURE J E II AN DO IN PRINCIPE»! (a. 791 .17), --
11 s’agit ici non pas d’une loi romaine, mais d'une résolution des citoyens d'Assi prise û l’occasion de l’avènement de Caligula. Elle décide l’envoi à Rome d’une députation chargée de féliciter l’empereur et se termine par la formule du jusjurandum in principem : "Opxoç ’Àussuv. 'Ogvugsv Ata cwxTÎpa xat Oeôv Rattrapa Seêatjxôv xat xrp Ttaxptav âyvvjv TxapOÉvov sùvoTjO'sv ratio Kafcxpt SeSaoTip xai iji ffijp/TtavTt oexto aùxou, xat cpiXouç xexptvetv, oüç av aûxoç xpMiprp xat, xat lyOpoùç ou? av aùxô; TrpofiaXj XJy|xat EùopxouGtv p.sv v)[aïv sù stT) ItpiopxoCfftv os xà Ivavxta. Le texte de cette résolution, gravé sur une table de bronze, a été découvert en 1881 à Assi 30. On doit rapprocher la formule du serment contenue dans ce document de celle du jusjurandum Arilknsium , gravée sur une table de bronze trouvée en 16.»9 en Lusitanie 31 .
lex erratica sive FEGiTiVA. — Noms donnés perles auteurs modernes aux fragments du Digeste insérés pur erreur dans un titre et sous une rubrique qui ne lero conviennent pas : tels sont nombre de fragments mseies au titre de Rêgulis juris.
lex il i e ronica . — Voir p. 1114, n. 2, etp. 1126, n. lex lenonia . — Loi relative aux lenones mentionner
i Voir les recueils de diplômes militaires, et Mommsen, Corp. inscr. lat. III, p. 1951-2038. — 2 Gai. III, 72, 73 ; Ulp. III, 2.- — 3 Cic. P. Balbo, 8 : Legc quant C. Gellius Cn. Cornélius ex senatus sententia. tulerunt ; cf. Savigny, Vermischte Schriften, t. III, p. 3 4-9. — 4 L’exemple le plus ancien est de 053. Plut. Mar. 28; Cic. P. Balbo , 20; Val. Max. V, 2, 8; cf. Mommsen, Dermes, XIX, 11. — » Gai. I, 90. - 6 Tac. Ann. XIV, 27; A. Gell. XVI, 13, 3; Ulp. 1 de cens- Big. L, 15, 1 pr., 4 ct 9. Paul. 2 de cens. eod. 8, 4, 7 et 11. — 7 Hygin. ed. Laclimann, t. I, p. 177 : Augustus... noras urbes constituit. — 8 Corp. inscr. lat. II, 1903 et 1904. 11 faul y joindre la lex metalli Vipascensis qui est un règlement municipal pour un district minier (Corp. inscr. lat. II, 5181); cf. l’édit d'Auguste cité par Pline (Bp. X, 83) et qui a modifié les règles établies par la loi Pompeia sur làge requis pour exercer les magistratures; cf. Mommsen, Rom. Staatsr. trad. t. V, p. 1G8, n. 3; Kriiger, Gesch. der Quellen, 82. — 9 Corp. inscr. lat. VI, 1847 ; Herod. III, 8-4; cf. Mommsen, Op. cit. t. V, p. 171 ; t. VI, 1, p. 121. — 1° Paul. 15 ad Plant. Dig. XL, I, 14, 1 : Imperalor cum servum manumittit , non vindictam imponil , sed cum volait , fit liber is qui manumittitur ex lege Augusti. Krüger, Gesch. der Quellen , p. 82, considère cette lex Augusti comme une lex data émanant d’un empereur. Lenel, Paling. jur. civ. t. I, col. 1171, n. 4, pense qu’il s’agit ici de la lex quae de imperio lata est. — H Cf.
Mommsen, Die Stadrcchlc der Latinischen Gemeinden Salpensa ^ ^
p. 395. — 12 Jbid. p. 392, n. 9. — 13 Cic. 2“ in Verr. Il, 13 : Praelorjw^f
O JO . — ‘ “ JUlll. p. OiJZ, 11. J. - lu tilt, j III rUl . •>) ‘ J
P. Uupilii décréta , quod is de decem legatorum sententia statuit , V"""^ ^
U), if»'1
riilii/»1'1'
ilti (Siculi) liupiliam vacant , sortitur . — 1 1 Ep . 83, 84. — I^Gai. I,
Staatsrecht, trad. t. VI, 1 , p . 354. — n Krüger, Gesch. der Quelle», \ franc, p. 20. —
t. I, p. 478 ct 479.— 19 Tit. Liv. XUII, 14, 5. — 29 Ibid. I, ». 1 • vocala ad conciliant multitudine, quac coalescere inpopuli unies coij p praelerquam legibus posset, jura dédit. Virg. Aen. I, 292 : Lana " ^ ^ ^ ^ Itemo cum fratre Quirinus jura dabunt. — 21 B 6m. Slaatst . 1,1 ^ n 3.
p. 354, 11. 0; l. IV, p. 320, n. 2. — 22 Cf. Éd. Cur|, Op. cit. t. D P; ']' ] 337 el
— 23 Cf. Éd. Cur(, La Conseil des Empereurs d'Auguste à Dioch O og jjeO.
n. I. — 24 Tlieod. Valent. Cod. Just. XII, 10, 3. — 21. Ibid- X, t-. 5i I
Cod. Just. I, 23, 75; Just. eod. X, 32 , 07 , 0. — 27 Juslinus eod. ■ '.j0trd 28 Tit. Liv. I, 44, t: Censu perfedo, quem -
Just. eod. XII, 17, 4.
edixil--
.29 liai.
me ht legis de incensis latae cum vinculorum minis mortisque 30 La" too,
I, 100; cf. Iîd. Cuq, Institutions juridiques, l. I, p. ^ cl Papers of the arch. Institute of America. Classical Séries 1 31 Corp. inscr. lat. Il, 172.
Boston, 188-' f
LEX
LEX
, côté de la loi muneralis 1 [lex titia]. par Pl»ute ^ Très ancien règlement de police
LEX MicE'tn tr0uVée sur l’emplacement de la
gl'aVéST|-H' de Luceria en Apulie. In hoce loucarid colonie lau» ^ ,/ndatid) neve cadaver projecitad, neve mrcusne<fusJd nrvor8U hac faxit, ceivium guis parentciU' • ; J ,mum^ L manum injectio estod.
volet pr° L'eratus volet malt are , UcetodK Ce document de la première moitié du vb siècle de Rome, parait eu l / 9\ Cette lex est mentionnée
(o a — Cette lex est mentionnée
dans une inscription découverte en 1897 pl"Sie • Mcttich en Tunisie 3. On n’a pu jusqu’ici déternlnei*1 avec certitude s’il s’agit d’un acte de l’autorité législative ou d’une lex locationis \
W.ES MILITAIIES 5. — Voir MILES.
TEV muneralis. -Voir lex cincia.
iec.es municipii. — Voir municipium, lex data.
I EX pbaediatoria. - Voir praes et plus haut, p. 1114,
lex praepositionis. — L’armateur qui confie à un ma gis ter l’exploitation d’un navire, le citoyen sui juris qui prépose un institor à la direction d’une taberna ou de tout autre établissement, sont responsables des obligations contractées par leur préposé 6. Le premier peutêtre poursuivi par l’action exercitoire [exercitorta actio], le second par l’action institoire [institoria actio]. Mais l’un et l’autre peuvent limiter leur responsabilité par la lex praepositionis.
} Le magister navis peut êLre autorisé soit à affréter le navire, soit à transporter des voyageurs ou des marchandises, soit vendre ou acheter des marchandises '■ L’armateur n’est tenu que des engagements contractés par le magisler dans les limites fixées par la lex praepositionis. Cette règle est formulée par Ulpien en ces termes : Praepositio certam legem dat contrahentibus. Il cite comme très usuelles les clauses ut certa regione et certo mari negotientur, ne vectores recipiant. Les navires affectés au service des voyageurs de Cassiopa ou de Dyrrachium à Brundusium n’étaient pas aménagés pour le transport des marchandises 8.
Il en est de même pour Vinstitor 9 : tout engagementcontracté en dehors des termes de la lex praepositionis , s il y en a une, est sans valeur à l’égard du préposant. Celui-ci peut défendre de traiter avec Vinstitor sans l’intervention d’une certaine personne, ou sans la remise d’un gage; il peut n’autoriser que les contrats relatifs à une affaire déterminée. Dans tous ces cas où la praepositio a lieu certa lege, on applique la règle d’équité formulée
par Ulpien: Conditio praepositionis servanda est Lepréposanf jouit à cet égard d’une latitude plus grande que V exercitor : il peut défendre absolument de contracter avec Vinstitor 11 . Celui-ci est alors un gardien plutôt qu un préposé 12. Le maître de la taberna ne peut se prévaloir de cette défense et décliner toute responsabilité que s il a averti les tiers, soit par un avis individuel ( neinstitori crederet )13, soit par une affiche apposée d’une manière permanente, devantla taberna, en un endroitoù toutle monde peut la lire facilement14 : cum Januario servo meo geri negotium vetoVi. A défaut d’avertissement, les tiers qui ont traité avec Vinstitor ont un recours contre le préposant, par cela seul qu’ils ont cru traiter avec son préposé10. lex pragmatica. — Voir les articles sanctio, rescriptum . lex plrlica. — La lex publica, qui émane toujours du peuple11, se distingue, par son mode de formation, des autres dispositions qui ont force de loi, comme les sénatus-consultes et les constitutions impériales ’V Gaius définit la loi quod populus jubet atque constituit 1!). Papinien précise le caractère de la loi en disant : Lex est... commuais reipublicae sponsio20. Les citoyens s’engagent réciproquement les uns envers les autres. Il ne faut pas en conclure que les Romains ont admis le principe de la souveraineté populaire. Le peuple ne peut prendre aucune résolution de sa propre initiative : la coopération d’un magistrat est nécessaire ; la lex résulte d’un acte bilatéral. Atteins Capito, publici privatique juris peritissimus , quid lex esset, liisce verbis de/inivit : « Lex, inquit , est generale jussum populi aut plebis, rogante magistratu21 . »
Si les jurisconsultes des ne et me siècles de l’Empire n’ont pas mis en relief la rogatio qui doit être adressée par un magistrat, c’est que de leur temps le peuple n’était plus appelé à faire usage de son droit : après Auguste et Tibère, on cite comme une exception les empereurs qui ont proposé des lois aux comices, tels que Caligula ou Claude22. Mais tant que le pouvoir du peuple a été effectif, les comices n’ont pu s’assembler que sur l’invitation du magistrat et légiférer sans une proposition formelle de sa part23. La souveraineté populaire a été limitée dans son exercice par la nécessité de l’action commune du peuple et d’un magistrat supérieur organe du sénat; elle l’a été aussi pendant un certain temps par Vauctoritas patrum.
De plus, malgré la réforme opérée dans l’organisation des comices centuriates, en vue de la rendre plus démocratique, il s’en faut de beaucoup que les citoyens soient égaux quant au droit de suffrage24. Ceux des dernières
l"L ;iP- Fust. v» muneralis : Neque muneralem neque lenoniam rogata inl mené, flocci existimo ; cf. Mommsen, Strafrecht. p. G90, n. 3. — 2 Corp.
F mer. lat ]x 7 g o oi i , 1
«P0ji^ . i,7 jC cn a été publié par MM. Gagnai, Gauckler et
! p li(i T": 1 ,omP^es rendus de l’Académie des Inscriptions, 1897, t. XXV, [Ablull g y S<]"lllon’ Vie lex Manciana, eine Afrikanisclie Domaineordun g N || - Ul11' Vesellschaft der Wissenschaften zu Gôttingen, Pliil. Ilist. Kl, noires de 'ri* ' ^ eolonat partiaire dans l’Afrique romaine [Mé-
Nomeùe H, , .des In,criPtion‘, A'ob. Étr. t. XI, I” partie, 1897, p. 141); 32i 77 dstorique de droit, t. XXIII, 1899, p. 641. — 6 Cic. Pro Flacco,
pnuttare cui *' "*S ^ ^ *’ L * : Omnia enim facta magistri débet
in raagistro ,m P1 aeP°suit, ahoquin contrahentes decipiuntur ; et faciliùs hoc du manistj 1 *ns^ore admittendum propter utilitatem. Pour les attributions
: ~"ZXn:0 Cf: U> *• SS. b 3] 7 et 12). 7 UIp. «rf. 1, 3 et 7. non ut locet mo ^ ^ ^ PraeP0Suit navi ad hoc solum, ut vecturas exigat , ^nrcibus eam /ocn^?,C">^Ur exerc^ori magister locaverit... Sed et si ut certis Vcl alii matériau / ' ^ ae^os^us es^> putâ legumina cannabae , ille marmoribus, tyriac, quaedam Cni <^cen^,um er^ non teneri; quaedam enim naves oncs tamen omne, U^,psi dicunt, sunt. — 9 Ibid. XIV, 3, 5,11 : Non
cjusret grutia cui 'ns^tore 9erUur, obligat eum, qui praeposuit, sed ita, si I aepositus / uerit , contractuel est, id est duntaxat ad id quod
eum praeposuit ; cf. Cass. ap. Ulp. eod. 5, 12. — i0 Ibid. 11,5. — U Ibid. 11,2. 12 Ibid. 11, G. — 13 Paul. 30, ad Ed. Dig. XIV, 3, 17, 4. — U Ibid. 11, 3-4. — 13 Paul 4 ad Plaut. Dig. XV, 1, 47, pr. — 16 Quelques auteurs pensent que les tiers ont un recours contre le préposant lors même qu'ils n’auraient pas su qu'ils contractaient avec un préposé (cf. Schlossmann, Das contrahiren mit offenen Vollmacht, 1892) ; cette opinion a été réfutée par Lenel, lhering's Jahrbùcher, 1890, XXXVI, 131. — 11 Jul. 94 Dig. Dig. 1, 3, 32, t ; ...Ipsae leges nulla alia ex causa nos tenent, quam quod judicio populi rcceptae sunt. — 18 Papin. I Quaest. Dig. I, 21, 1 pr. — 19 Gai. I, 3. — a|i Pap. 1 Defin. Dig. I, 3, 1 ; cf. R. von Jhering, Geist des rôm. Rechts, trad. franc, t. I, p. 217; Ed. Cuq, Les institutions juridiques des Romains, t. I, p. 103. — 21 Aul. Gell. X, 20, 2. — 22 nio. Cass. L1X,
9 : T&î àç/ aïoecîa^ Ti!* te Sruxw xod tw tcXtuÔee àitoSÉSoixE Xü<ra; oara teeçi aÙTwv ô TiSs'çto;
ùçôcei. Ibid. LX, 11.-23 Inst. I, 2, 4 ; Lex est, quod populus Romanus, senatore magistratu interrogante, veluti consule, constituebat. — 24 Cic. De Rep. II, 22 Nec prohibebatur quisquam jure suffragii, et is valebat plurimum in suffragios cujus plurimum intererat esse in optimo statu civitatem. Liv. I, 43 : Non enim, ut ab Romulo traditum ceteri servaverant reges, viritim su/fragium eadem ci eodemque jure promiscue omnibus datum est : sed gradus facti, ut neque exclusus quisquam suffragio vkleretur, et vis omnis pen'es primores civitatis esset.
LEX
LEX
classes sont rarement appelés à l’exercer, car il est de principe qu’on arrête les opérations du vote lorsque la majorité est acquise *. Dans les comices par tribus, toutes les tribus votent en même temps, et par suite tous les citoyens prennent part au vote. Pourtant leur suffrage n'a pas toujours la même valeur. L’unité de vote étant la tribu, plus une tribu est nombreuse, moins le suffrage de chacun de ses membres a de valeur. Aussi les tribus urbaines qui comprenaient la masse des affranchis étaient-elles les moins considérées.
Les esprits éclairés n’étaient d’ailleurs pas favorables au principe de la souveraineté du peuple. Cicéron le qualifie irrévérencieusement de stultorum sententiae. « Si, dit-il -, les volontés de la multitude, les décrets des chefs de 1 État, les sentences des juges fondaient le droit, le vol, l’adultère, la supposition d’un testament seraient légitimes dès qu'on aurait les suffrages du peuple... Il est évident que nous avons une règle supérieure à la volonté du peuple pour distinguer une bonne loi d’une mauvaise: c’est la nature et la raison... Il appartient aux magistrats, par leur prudence et leur activité, de diriger la multitude, de prescrire et de faire exécuter ce qui est juste et utile, ce qui est conforme aux lois. Comme les lois sont audessus du magistrat, le magistrat est au-dessus de la multitude. »
Les restrictions au principe de la souveraineté populaire ont été notablement atténuées dans les conciles delà plèbe. S’ils ne peuvent se réunir sans être convoqués par un tribun, celui-ci a toute liberté pour prendre l’initiative des propositions qu’il juge utile aux intérêts de la plèbe : il n’a pas le devoir de consulter le sénat. Les tribuns sont les organes de la volonté de la plèbe qui est toujours sûre de trouver en eux un interprète de ses sentiments et de ses passions. Aussi, lorsque la loi Hortensia eut donné aux plébiscites force de loi [lex hortensia], les tribuns usèrent largement de leur droit d’initiative : la plupart des lois des deux derniers siècles de la République sont des plébiscites3.
1. Confection de In loi. — Il y a deux moments à considérer dans la confection de la loi : 1° la préparation et la proposition de la loi ; 2° le vote de la loi. Il faut y joindre, pour la lex consularis, Yaucloritas patrum.
1° Le projet de loi est préparé par l’un des consuls, parfois par le préteur urbain, mais toujours sur l’avis conforme du sénat. Le magistrat qui néglige de le consulter est blâmé sévèrement1. Le sénat peut d’ailleurs empêcher le projet d’aboutir en invitant un autre magistrat ou un tribun à faire usage du droit d’intercession [intercessio] . L’intervention du sénat dans la préparation des projets de lois est une garantie contre les propositions téméraires ou précipitées. D'ordinaire, c’est le sénat qui invite un magistrat supérieur à prendre l’initiative de la proposition qu'on désire soumettre aii peuple.
Le projet de loi doit être porté à la connaissance du public dans la forme habituelle des édits des magistrats :
annonce verbale par le ministère des crieurs (praecones), affichage dans un lieu public {promut Le projet est écrit sur des tables de bois blanc c même, à la fin de la République, sur des tables de lu !," ' Cette formalité n’avait pas seulement pour but de don' au projet la publicité nécessaire et une publicité n . ncnte : c’était une garantie contre tout changernT introduit après coup par l’auteur du projet. Au d,»,. ■"* siècle de la République, cette garantie devint insuflis;'? Pour prévenir les abus; la loi Licinia Junia dèï obligea le magistrat à déposer au Trésor, au mornenL de la promulgation 8, une copie de son projet.
L’édit rendu par le magistrat doit contenir l’indication du magistrat qui présidera les comices et du jour où I,. vote aura lieu. Le délai minimum entre la publication et le vote est de trois nundina 9 ou vingt-quatre jours Mais le sénat a souvent prescrit au magistrat de convoquer les comices sans délai l0, et parfois un magistral a pris sur lui de déroger à la règle sans y être autorisé**.
La lex tribunicia , à la différence de la lex consularis n’est pas préparée de concert avec le sénat. Depuis la loi
Hortensia, les tribuns ne sont pas tenus d’obtenir son assentiment12. En GG6, Sylla rétablit, suivant Appien1! l’obligation pour les tribuns de soumettre leurs projets de loi û l’approbation du sénat, mais en G83 la lui Pompeia rendit aux tribuns le libre exercice de leur droit.
2° Le projet de loi est soumis au peuple réuni dans ses comices. Les règles relatives à la réunion et au fonctionnement des diverses sortes de comices ont été
exposées au motcoMiTiA. Il nous suffira de rappeler ici que Je projet de loi était discuté dans des assemblées spéciales11 [contiones, t. 11, p. 1485], qui avaient lieu l’un dos jours précédant le vote des comices par centuries 1S, ou le jour même du vole pour les comices par tribus et les conciles de la plèbe 1C. Les orateurs qui soutenaient le pirojet concluaient par la formule : Ego liane legem, quod bonum faustum felixque sit vobis ne reipublicae , uli rotjas jubendam censeo11-, ceux qui le combattaient concluaient: Ego nullo modo legem abrogandam censeo1*.
Le vote eut lieu verbalement jusqu’au vu0 siècle de Rome. En G23, pour assurer le secret du vote, la loi Papiria étendit aux comices législatifs la règle du vote écrit, introduite par la loi Gabinia pour les comices électoraux. Les citoyens qui prenaient part au vole rece¬
vaient deux tablettes sur lesquelles étaient écrites d avance les lettres U(ti) R(ogas) ou A(nliquo) ; ils en déposaient une dans la corbeille ( cisla ) placée à la sortie de I» section de vote (voir t. II, p. 1395).
La loi votée par les comices curiales ou - cent urialcs était soumise au contrôle des paires. En était-il de mena pour les lois votées dans les comices par tribus ? GclU question, ainsi que celle de savoir quels étaient les pat,es appelés à donner leur auctoritas, est très discutée, a été traitée au mot auctoritas patrum in. La loi Pnbhl1" Philonis réduisit cette auctoritas à une simple
i Dion d’Ilalic. IV, 20 ; VII, 59 ;X, 17. — 2 Cic. De leg. I, 10 ; III, I. — 3 Lael. Félix ap. Gell. XV, 27 ; Plin. Hist. nat. XVI, 10, 37 ; cf. Ed. Cuq, Op. cit. 1, 457. — 4 Liv. XLV, 21 : Praetor novo maloque exemplo rem ingressus erat , quod non ante consulto senatu... de sua unius sententia rogationem ferrel. — 0 Fest. v° Promulgari : Promulgari leges dicuntur cum primum in vulgus eduntur, quasi provulgari. — 6 Dio Cass. XLII, 32. — 1 Cic. P. Mil. 32, 87 ; Suet. Cacs. 28. 8 Cic. P.
Sest. 04. — 9 Sc. De Ilacchan. in Corp. inscr. lat. X, 104, 1. 22. — 10 Liv. IV, 58, 8; XXVII, 33, 9. — 11 Cic. Phil. V, 3; Appiair De D. cio. IV, 7. — 12 La question de savoir si, avant la loi Hortensia, les tribuns devaient soumettre à l’approbation du sénat les projets de plébiscites, est discutée; cf. t. II, p. 1382;
Mommsen, Rom. Staatsr. t. III, p. 15G. Le passage d’Appion, cité dan | suivante, paraît confirmer l’opinion indiquée au texte. — 19 Appian, lh 59. Le plébiscite De Termessibus contient la mention De senatus senti1»1 1" inscr. lat. I, 204). — 14 Quintil. Inst. orat. II, 4, 33 : Romanis p1 0 ^
suadere ac dissuadere moris fuit. — lî> Gic. P. Sest. 50; Tn P>s j rjns
reditum , in senatu, 10 ; Postero die. — Liv. XLIII, 10, 8 : Did» ^ ^ rogationem concilio tribunus plebis dixit : qui postquam venit , ut ri11 ^ ^ ^ dissuadendum processcmnt, Graccho dicente, silentium fuit. — u ^37;
- l« Ibid. XXXIV, 4, 20. — 19 Cf. Mommsen, Rom. Staatsr. t. W, I’ Willems, Le Sénat , t. II, p. 33.
LEX
LEX
I s , Pn décidant qu’elle précéderait le vote des
I T Rédaction de la loi. - Le libellé de la loi comprend ■ s deux parties et souvent quatre : l 'index, la
au L'a, la rogatio , la sanctio.
Pr(l°Vin(li‘*s contient régulièrement les noms gentilices BT magistrats qui ont proposé la loi et l’indication de F objet par exemple, lex Valeria Iloratia de provos°" “j, lexFuria testamentaria. C’est l’en-tête de la loi tune manière abrégée de la désigner. Parfois, V index ■e contient que l’indication sommaire de l’objet de la loi : iex de XX quaestoribus L
L 9» La praescriptio contient: a) les noms de celui ou de ceux qui ont proposé la loi ( rogalores ) 5 ; p) l’indication ■u jour et du lieu où la loi a été votée 6 ; y) le nom de la tribu ou de la centurie dont on a fait connaître le vote en premier lieu; 8) le nom du citoyen qui a voté le premier. Iùontiu nous a conservé la praescriptio de la loi Quinctia votée par les comices tributes en 745 : T. Quinctius Crispinus consul populum jure rogavit populusque jure scivit in f'oro pro rostris aedis divi Juli pr(idie) li. Julias. Tribus Sergia principium fuit , pro tribu Sex... L. f. Virro [primus fuit } \
3° Le mot rogatio désigne à la fois la proposition soumise au peuple et la loi par lui votée 8. Le texte en est parfois divisé en chapitres ( caput ). Lorsque ces chapitres ont trait à des matières différentes, on l’indique ordinairement dans l'index : telle est la loi Julia de adulteriis et defundo dotait ; telle aussi la loi Voconia de mulierum hereditatibus et delegatis . Mais il est interdit de soumettre au peuple dans un même projet des questions qui n’ont pas de rapport entre elles (lex satura ) 9. Ce serait une entrave à la liberté du vote : on n’a pas voulu que les citoyens fussent contraints à accepter une disposition qui leur déplaît pour faire passer celle qui leur agrée. Cette prohibition, qui existait au temps des Grecques 10, fut confirmée, en 656, par la loi Caec.ilia Didia11. Elle n’a guère été observée: laloi Julia de maritandis ordinibus , par exemple, contient des dispositions très diverses.
4" La sanctio est la clause destinée à assurer l’exécution de la loi. On distingue à ce point de vue les lois impératives ou prohibitives et les lois déclaratives : Legis virtus hoc est imperare , vetare ,permittere, punire l2. Les lois déclaratives sont en général des lois interprétatives de a volonté des parties: il est permis d’y déroger13. Il en est autrement des lois impératives etdes lois prohibitives : L°ut citoyen est tenu de s’y conformer. Il doit faire ce
qu’elles commandent, s’abstenir de ce qu’elles défendent.
Sont impératives les lois qui ont traita l’ordre public ' ■ et aux bonnes mœurs15, ou qui découlent, comme une conséquence nécessaire, de la nature propre d’une institution juridique “h Tout acte fait contrairement à une loi impérative est nul.
Il n’en est pas toujours de même pour les lois prohibitives : leur sanctio varie suivant les cas1'. Il faut distinguer ici entre les lois qui défendent un acte matériel, tel qu’un crime ou un délit, et celles qui défendent un acte juridique. Les premières ont pour sanction une peine18. C’est tantôt une peine sacrée : tout citoyen peut tuer impunément le contrevenant 19 ; tantôt une peine morale : le contrevenant est déclaré improbus et intestabilis 20 ; tantôt une peine corporelle ou pécuniaire.
Les lois qui défendent un acte juridique sont, au point de vue de leur sanction, de trois sortes : perfectae , minus quam perfectae , imper fectae 21 .
La lex est perfecta , lorsqu’elle a pour sanction la nullité de l’acte fait en contravention ; minus quam perfecta , lorsqu’elle entraîne simplement une amende pour celui qui l’a violée22; imper fecta, lorsqu’elle n’a aucune de ces deux sanctions23.
Telle est la distinction faite par la jurisprudence classique. Elle paraît étrangère à l’ancien droit. Aux premiers siècles de la République, celui qui contrevient à une défense édictée par la loi.est toujours traité comme un délinquant: l’acte juridique que la loi a voulu empêcher n’en reste pas moins valable. Ainsi, la loi défend de prêter à intérêt au delà d’un certain taux: si ce taux est dépassé, l’usurier encourt la peine du quadruple, mais le nexum n’en conserve pas moins sa valeur. La loi est minus quam perfecta-1* . Il en est de même de la loi Furia testamentaria qui défend d’exiger un legs supérieur à 1000 as25.
Il y a pourtant à cette époque des lois prohibitives qui n’ont pour sanction ni une amende, ni, comme dans le droit postérieur, la nullité de l’acte juridique accompli : ce sont les leges imper fectae. L’exemple le plus célèbre est celui de la loi Cincia, qui défend de recevoir des donations supérieures à un certain chiffre26. Est-ce à dire que ces lois n’aient aucune espèce de sanction? Ce ne serait pas vraisemblable. 11 est possible que ces lois prohibitives dans le fond ne le fussent pas en la forme27. Elles se contentaient peut-être d’inviter le magistrat à refuser son concours, lorsqu’il serait nécessaire pour parachever l’acte conclu au mépris de la loi ; tout au moins fournis-
lw'ofT P,‘anc' 3’ 8’ Uv’ ’’ 17 • - 2Liv- V,U. ‘2. - 3 La distinct; avait C..a PraescrtPtio ressort de Cic. De lege aqr. II, 9, 22. Mais 1
in.se,-. lat r£ C°vuln vv praeScriPtio ■ lc "0™ de. rogator. - 4 dîis) rnnilfj V , XX î!taesto’*'S“s ; Cf. I, 204 : / de Termesfibus)
Li est ni ' ' >US '■ L° chlffr° qui Précède l'index est le numéro de la table de membu VrUejUSflUil n0US' ~ 8 Cf' la praescriptio de la loi Antonia d éd. Mommsen^ *'/• *’ ~ 8 ^alerius Probus, De legibus et plebi
D. P -lit ■ Gramm- lat ■ IV- 265 : f- 1- R. P. Q. I. S. I. F. P. R. diempridie — /p"' 1 °Joxit populusque jure scivit kin foro pro rostris a X, 20 : /„ ' 0ntü\fle *29 (Bruns, Fontes juris, p. 115). -
an’r»advertimus N SC>^ll‘s non ma3n<wi vocabulorum istorum differentiat Wnmt, eademnu» " ' 1 ^e4isctfa et privilégia translato nomine leges ar, ~ 9 Fcst. v satm°mniQ COnfuso et indistincto vocabulo rogationes dix, f*» alis '' eatma et cibi 0emis ex varüs rebus condition est,
Liv- VI, 39. 10 T COn[er‘a ■ La loi Licinia Sextia est un exemple de lex si 20 : Quae estnuaem ~r U“' 72 : CorP‘ inscr' laL L l9s- - 11 de- P. ne Populo necesse si t • ' 'S’ <buae senlentia Caeciliae legis et Didiae nisi
m ’d quod velu , m conJmotis rebus compluribus aut id quod nolit ac UMadEdJt TuTr ~ 12 M0dCSt- ‘ ^ Di°- h 3, 7. - 13 Lai ’ ’ * ' paciscar, ne operis noci nuntiatione exsi
quidam putant non valere pactionem, quasi in ea re praetoris imperium verse, lur. Labco aulem distinguit ut, si ex re familiari operis novi nuntiatio sit facta, liceat pacisci, si de re publica, non liceat, quae distinctio vera est ; cf. Paul. 35 ad Ed. Dig. XXUI, 4, 12, 1 ; Pompon. 10 ad Sab. Dig. L. 17,27 : obligationum causac pactione possunt immutari. — 14 Paul. 3 ad Ed. Dig. II, 14, 27, 4; Papiu. 2 Quaest. eod. 38 : Jus publieum pr'ivatorum pactis mutari non potest. — 13 Ulp. 42 ad Sab. Dig. XLV, 1,26: Generaliter novimus turpes stipulationes nullius esse momenti. Consul!, vet. joli, IV, 1. — 10 Cf. Ulp. 41 ad Sab. Dig. XIII, 7, • 4 in fine. — *7 Cf. sur la sanction des lois prohibi lives, Éd. Cuit, Jnstitutions juridiques des Romains, t. I, p. 462. — 18 Papin. 2 Defîn. Dig. XLVIII, 19,
41 : Sanctio legurn, quae novissime certain poenam irrogat his, qui praeceptis
legis non obtemperaverint... — 19 Cf. Éd. Cuq, Op. cit. t. I, p. H4, 158, n. I.
20 Ibid. t. 1, p. 255, 11. 10. — 21 Ulp. Rag. I. — 22 Ibid. 2: Minus quam perfecta lex est quae vetat aliquid fieri et si factum sit, non rescinda, sed poenam injungit ei qui contra legem fecit. — 23 Le commencement du texte d’Ulpien (Reg. t) manque; on lit seulement : ...prohxbet, exceptis quibusdam cognatis, et si plus donation sit, non rescinda. 11 est certain, d'autre part, que la loi Cincia dont parle Ulpien ne donnait lieu à aucune peine pécuniaire. — 24 Cf. Éd. Cuq, Op. cit. t. 1, p. 350. — 23 Ibid. t. I, p. 53t. — 20 Ibid. t. I, p. 557. —
27 Ibid. t. I, p. 463.
LEX
LEX
saient-elles aux tribuns de la plèbe un motif légitime d’intercéder.
Les loges per f (‘clac appartiennent à une période ultérieure de l’histoire du droit romain L’existence de ces lois n’est pas douteuse sous l’Empire: la loi Fufia Caninia 2 et la loi Ælia Sentia 3 du temps d’Auguste rescindent les affranchissements frauduleux. Sous la République, on ne trouve pas d’exemple aussi net: la loi ne rescinde pas les actes juridiques régulièrement accomplis, elle ne les met pas à néant ; elle se contente de libérer le débiteur de son obligation en tout ou en partie, ou de réduire l’étendue d’un acte générateur de droit. La loi Furia desponsu décide qu’au bout de deux ans les sponsores seront libérés4. La loi Voconia de legatis retire au légataire le jus capiendi 5. La loi Falcidie ellemême, qui est de la lin de la République, ne prononce pas la nullité des legs qui dépassent les trois quarts de la succession : elleen diminue le montant: Pro rata port ione per legem ipso jure minuuntur G. Mais déjà apparaît ici l'idée que l’acte juridique doit être inefficace danslamesure où il a été fait au mépris de la loi. Cette idée avait été, vers Ja même époque, appliquée par la coutume à la prohibition des donations entre époux7; elle fut généralisée sous l’Empire8.
Les actes laits en fraude de la loi sont en principe 8 traités comme de véritables contraventions10. L’acte est fait en fraude de la loi lorsqu’il a pour but d’en tourner la disposit ion tout en respectant la lettre de la loi : Contra legem facit , gui id facit quod lex prohibet, in fraudera vero, qui suivis verbis legis sententiam ejus circumvenil 1 1 . Mais la question de savoir quand un acte était fait en fraude de la loi était parfois délicate 12 ; le sénat fut plusieurs fois consulté pour la résoudre13.
Il est une autre sorte de sanctio qu’on rencontre assez souvent dans les lois romaines : elle tend à prévenir 1 abrogation, toLale ou partielle, directe ou indirecte, de la loi. Nous en parlerons à propos de l’abrogation des lois.
lit. Désignation de la loi. — Les lois consulaires sont d’ordinaire désignées par deux adjecLifs formés avec les noms des consuls en exercice. On met en tète celui qui a présidé les comices : lex Caecilia Didia , lex Ælia Sentia.
Les lois prétoriennes n’ont qu’un seul nom14; les préteurs ayant des attributions séparées, il n’y a pas de motif pour qu’ils présentent collectivement un projet de loi. Les plébiscites n’ont habituellement qu’un seul nom13, bien que le projet émane le plus souvent du collège des tribuns: il y a là sans doute une abréviation. Cicéron distingue le tribun qui a fait la proposition ( rogaton ) et les collègues qui l’ont signée avec lui ( adscriptores ) l0.
Pareille abréviation se rencontre même pour double gentilice : telle la loi Papia Poppaea appelée Papia17.
les lois à»
souvent
Sous l’Empire, on désigne parfois les lois parle sur, , de leur auteur, en le mettant au génitif ( (ex \Ut "I’1'1 Vespasiani 19.) ou en lui donnantla forme d’un adjecUi / Craccana , Sullana , Caesariana , Augustiana )20 "
Il n’y a pas d’exemple certain de loi portant piUs d deux noms: l’expression lexllubria , Livia , Sempn,ü mentionnée dans la loi agraire de 643 ai, désigne la li' ^' lation résultant de trois lois distinctes. Il en est m être île même de la lex Mamilia , Roscia , Peducm Alliena , Rabin22, si l’on n’y voit pas un règlement émanant d’une commission spéciale. D’ordinaire on cite les lois différentes ayant un même objet en réunissant leurs noms par la conjonction et : lex S ilia et CalmT . nia22, Aelia Sentia et Juniar\ Mais on trouve aussi des exemples d’une seule et même loi désignée par un double gentilice réuni par la conjonction et : telle la loi Caecilia et Didia, Va loi Cassia et Tcrentia 25.
Très souvent les lois sont désignées par un mot indiquant leur objet principal: lex agraria, annàlis, caducaria, frumentaria, judiciorum publicorum, judiciaria, sumtuaria, vicesima her éditât iutn.
Parfois on désigne de la même manière un chapitre d une loi : la IcxJulia de fundo dotali 20 est un chapitre de la loi Julia de adulleriis. De même la loi Gornclia testamentaria et la loi Cornelia nummaria 21 sont des chapitres de la loi Cornelia de fa/sis 28.
IV. Publication de la loi2'3. — Les Romains no se sont pas préoccupés d’une manière générale de la publication des lois30. Le vote du peuple constituait par luimême une publicité suffisante ; et l’on se contentait d’en proclamer le résultat ( renunliatio ). La loi était dès cet instant exécutoire. Cependant, comme l’effet de la loi pouvait se prolonger pendant plusieurs générations, il était utile dans certains cas d’en prescrire l’exposition permanente (figere)31. C’est ce qui eut lieu pour les Douze Tables32 et pour bien d’autres lois : sous Vespasien, le sénat nomma des commissaires chargés de rechercher et de remettre en place les tables des lois tombées de vétusté 33 .
On inscrivait la loi sur des tables de bois blanchi ou de cuivre34, que l’on fixait en un lieu où tout citoyen pouvait commodément en prendre connaissance : unde de piano recte legi possit 33. Ce lieu variait suivant 1 objet de la loi : les Douze Tables étaient fixées dans \'atrknl Libertatis 30 près du tribunal des magistrats ; la loi h'ihn dans le temple de Diane37 ; la loi de XX quaestoril) us dans le temple de Saturne38.
1 Ibid. p. 463, n. 3. — 2 Gai. I, 46 : Lex Fufia Caninia quae in fraudera ejus facta sunt rescindit. — 3 Jul. 64 Dig. Dig. XL, 9, 5, 2 : Liber tas per legem Aeliam Sentiam rescinditur. — 4 Gai. III, 121. — 5 Ibid. II, 226. — 6 Gai. 18 ad Ed.
prov. Dig. XXXV, 2, 73, 5.-7 Ulp. 32 ad Sab. Dig. XXIV, 1, 1 pr. — 8 Carac.
Cod. Just. II, 3, 6 ; Theod. Valent, eod. I, 14,3. — 9 Voir une exception dans mes Institutions juridiques, 1. 1, p. 464, n. 4. — 10 Gai. I, 46. — U Paul. lib. sing. ad 1. Cinc. Dig. I, 3, 29. — 12 Cf. Éd. Cuq, Op. cil. t. I, p. 464, 11. 3. — 13 Gai. I, 46, 47. — n Le plus ancien exemple connu d’une loi prétorienne est celui dé la lex Bapiria de 1 an 422. Liv. VIII, 17, 12. — 13 Cf. Mommsen, Op. cit. trad. t. Vil, p. 339. — 16 Cic. De lege agr. H, 9, 22: Quis legem tulit ? Dullus... Et videlicet coltegas suos, adscriptores legis agrariae non repudiabit, a quibus ei locus primus in indice et in praescriptione legis concessus est. — n Gai. H, 206, 286 ; Ulp. XIV, 1 ; XVI, 1. — 18 Hygin. éd. Lachmann, 201,7 ; 203, 15 ; 224, 12. — 19 Ibid. 261, 22. 20 Ibid. 233, 10; 231, il ; 232, 1 ; 234, 15; 237, 5.— 21 Corp. inscr. lat. 1, 200,
1. 81. — 22 Gromat. vet. I. 1, 263. - 23 Gai. IV, 19. - 24 Gai. I, 80. — 25 C’est
l’usage de Cicéron; cf. Baiter, Onom. Tull. III, 145, 149, 182, 198, 210; Huschke,
Zcits. f. geschichtlieher Rechtswiss. V, 65. — 26 Paul. 36 ad Ed. Dig ■ '
1 pr. — 27 Cic. in Verr. II, 1, 42.- 28 Paul. Sent. IV, 7, 1 ; V, 2o, L - ’ ’
cette question Mommsen, Su i modi usali da Romani nel conservare cp»» " ‘
. 1 I tli / lÙ/fKb'
leggi edi senatusconsulti dans Annali dell' Istituto di corr. arcneoi. ^
1858, p. 193. — 30 U y a quelques exceptions, par exemple pour la loi Oe A / ^
toribus. Corp. inscr. lat. I, 202, 2, 1.40 : Quorum vialorum praeconum nom1» ^
decurieis ad aedem Saturni in pariete inlra cau[l\as proxsume ante h»"1
scHpta erunt ]. — 31 Horat. ad Pis. v. 396 : Fuit hacc sapientia quand»"'-
incidere ligna. Porph. in h. 1. : Aeneis . .. tabulis antiqui non sunt usi, set- ^ ^
legs*
setl roi '»reil
in has incidebant leges. — 32 Cf. Ed. Cuq, Op. cit. t. I, p. H. n- 1 ey' ^ pi Eist. IV, 40. — 34 cic. ad AU. XIV, 12, 1 ; ad fam. XII, i, 1- - 38 ^jjrigle: notis antiq . 10. Ou a reproché à Caligula do 110 pas s’étre conformé •> c'
L)io. Cass. LIX, 28. — 36Zonar. VII, 18. D'autres lois étaient affichées <la,,s Libertatis. Cat. ap. P. Üiac. v° Probrum : Lex fixa in atrio Liberdii -^ aliis legibus incendia consumpta est, ut ait Calo in eaoratione quae de ^ inscribitur, — 37 Denys d’ilalic. X, 32. — 38 Corp. inscr. lat. h -11"’ ’
LEX
Si toutes les lois n’étaient pas l’objet d’une publication , je jj était d’usage d’en conserver le texte dans Ucrarium. On a déjà dit que la loi Junia Licinia obligea l’auteur de Lout projet de loi à en déposer à l 'aerarium une copie ne varietur.
V. Abrogation de la loi. — La loi peut toujours être abrogée. Ce principe a été consacré par les Douze Tables 1 , mais0 ne fut tout d’abord appliqué qu’en droit public. On l’écarta en fait pour les lois confirmées par un serment des magistrats comme les traités d’alliance (foedera) 2 ou par un serment de la plèbe (Ier/ es sacratae)3. On l’écarta également pour les droits privés fondés sur les Douze Tables, à cause du caractère de cette loi4. Sous l’Empire, ces restrictions ont disparu, et le principe a reçu une portée générale ".
Pourtant, on trouve assez souvent dans les lois romaines une clause tendant à prévenir, sous la menace d’une peine, l’abrogation de la loi. Cette clause ne pouvait avoir qu’un effet moral, car rien n’empêchait la loi nouvelle d’abroger la loi antérieure et la sanction pénale qu’elle contenait6. Il en était autrement si la loi nouvelle n’était que partiellement ou indirectement en opposition 'avec la loi ancienne: ici la sanction conservait son efficacité, èt pouvait être appliquée à l’auteur du projet de loi. Aussi ceux qui proposaient des lois nouvelles avaientils soin de se couvrir au moyen de la clause : Si quid jus non est rogarier , e jus ea lege nihilum rogalur 7.
L’abrogation d’une loi peut résulter soit d’une loi nouvelle, soit du non-usage 8. Dans le premier cas, l’abrogation peut être expresse ou tacite. L’abrogation expresse peut être totale ( abrogare ) ou partielle ( derogare ) 9. L’abrogation est tacite (obrogare) 10, lorsque la loi nouvelle contient des dispositions contraires à celles de la loi ancienne
La loi nouvelle, qui abroge une disposition antérieure, n’a pas en principe d’effet rétroactif11. Mais ce principe peut être écarté par une clause spéciale ; c’est ce que fit Justinien lorsqu’il réduisit de 12 à G p. 100 le taux des intérêts12.
AT .Annulation de la loi. — Le vote d’une loi peut être entaché d’un vice de fond ou de forme : on n’a pas tenu compte de 1 intercession d’un magistrat 13 [intercessio, L A , p. 548] ; on a eu recours à la violence 14 ; on n’a pas pris les auspices ls, ou bien l’assemblée n’était pas compétente lc. Dans ces divers cas, la loi est nulle17.
Anciennement les patres refusaient leur auctoritas. Mais depuis la loi Publilia, qui fit de cette auctoritas
12 ' Tabularum legern esse, ut quodcumque postre-
m popu usjussisset, id jus ratumque essef ; cf. Liv. IX, 34, C; Cic. P. Balbo. ’ ^ .... ~ *v* 3 Éd. Cuq, Institutions juridiques , t. I, p. 113.
sen i R 1 2 Excus. Dig. I, 4, 4. — G Cic. Post red. in
sut. 4, 8. — 7 Cic. P. C
C'est le fnct
Laec. 33, 95 ; P. domo, 40, 106; ad Att. III, 23, 3: 22, 2. caput ttalaàcium de impunitate : si quid contra leges ejus legis ergn
la sanctio. — 8 JUI. 84 l)ig.
est. v° Derogare. — 10 Fesl.
ad I. Falc T)in y v vu - - “1" 11 20 ' — JJ Cic- Verr ■ b 109 ! Paul. 1
^■CÔd.L I 12 ^ Sab' Di,J- XXXV'"’ l7’ *’ 121 Thcod-
evocari, nisi nominatim et de praeterito tem-
13 Suet.
«cù.*A« v.*. ‘O; xi, «, xn, 5, 12.
« Cic. De leg. III, 19, 45. — 17 Cic. Quatuor onmino il Uracch- 10* ~ 19 Cic- p- Corn. ap. Ascon. p. 07 :
Din i /ld0nt Parle Cic6r011 Ad Att. III, 23, 2), ou la v„ 7 ’ ’ ,“’u 7 9 Modes!. 7 Reg. Dig. L, 10, 102; Fest.
ad 1 p!,!™; aUi'.S.a.d *' Jul' ct PaP- D- L 3> -8- — 11 Cic
Ulp. 12 ad Sab. Dig. X!
n euotiis nnn n,i t , et constitutiones futur is certain est date formant
pore et ’al ^ praeterita ocari , nisi nominatim et de praet Caes T CPTtentibUS nea°tUs Cautum sit- ~ 12 Cod. Just. IV, 32,27.
~16Pie n?., Clc' P- domo . 20- 33; PMI w.Plul. eod ; Suet. Caes. 20, 23, 30. - • domo, 2G, 68 18 pi„i n v/ r ,
Quatuor omnin 1 Gl'acch. 10. . ^
aliquid de leaibé ** rr *!m* V* ^u‘/jus Per senatum, more majorant, statuatur M. Junio consttlioii ejusmodi’ placere legem abrogari : ut Q. Cecilio
Alleram, quae lex l t ^epes rem mititarem impedirent , ut abrogarentur.
s«*to Julio eomniu " CSje dlcatur' ea non videri populum teneri, ut L. Marcio, Y W ' de leSib"s *«>«•- - 29 Cic. De leg. Il, 0, 14. Voir plus
LEX
une simple formalité, il appartint aux magistrats chargés d’assurer l’exécution delà loi de refuser leur concours18. Pour dégager leur responsabilité, ils avaient soin de prendre l’avis du sénat qui décidait, s’il y avait lieu, ea (lege) non videri populum teneri 19. Aux vn° et via0 siècles de Rome, le sénat a plusieurs fois déclaré nuis des plébiscites, comme ceux d’Appuleius en 65420, de Titius en 655 21, de Livius Drusus en 663 22, de Manilius en 688 23, des lois consulaires, comme celles d’Antoine 24. Certaines lois essayèrent d’exclure le contrôle du sénat en obligeant les magistrats, présents et futurs, et les sénateurs à jurer individuellement d’observer la disposition votée par le peuple [jus juiiandum, t. V, p. 770-77 1 j . Parfois aussi elles défendirent de parler au sénat ou »d’y faire un rapport sur l’annulation de la loi29.
ATI. Dispense d’une loi. — Le droit de dispenser un citoyen de l’application d’une loi ( legibus solvere ) a successivement appartenu au peuple, au sénat, à l’empereur. De très bonne heure des lois ou plébiscites accordèrent fréquemment ces dispenses. La loi Horatia attribua divers privilèges (jus exaugurandi , nubendi , testimonii dicendi ) à la Vestale Tarratia pour la récompenser d’avoir donné au peuple Romain le Champ de Mars26. L. Metellus, consul en 503 et 507, qui avait perdu la vue dans un incendie en sauvant le Palladium du temple de Aresta, obtint le privilège de se rendre au sénat en voiture27. C. Valerius Flaccus, élu édile curulc en 554, alors qu’il était flamine de Jupiter, fut dispensé de prêter serment en personne 28 .
En cas d’urgence, le sénat accordait parfois la dispense sous réserve de la ratification du peuple21. Cette, règle fut observée jusqu’au temps des Gracques; elle s’appliquait auxlois relatives à l’élection des magistrats, spécialement des consuls30 ou des préteurs31. Mais au vne siècle de Rome, le sénat cessa d’inviter le magistrat à soumettre la question au peuple32 : il estimait que l’élection du candidat qui avait obtenu la dispense contenait implicitement la ratification populaire. Le tribun de la plèbe C. Cornélius s’éleva très vivement contre cet abus de pouvoir; il proposa en 687 une loi qui rendait au peuple le droit d’accorder les dispenses33, mais, en présence des résistances qu’on lui opposa, il dut modifier son projet. La loi reconnut le droit du sénat, mais en subordonna l’exercice à une double condition : la présence d’au moins 200 sénateurs, et la onvocation du peuple qui était d’ailleurs tenu de confirmer la décision du sénat, sans qu’aucune intercession fût possible 34.
bas, p. 1130, n. 4. — 21 Ibid. — 22 Cic. P. Corn.; Diod. Sic. XXXVII, 10, 3.
— 23 Dio Cass. XXXVI, 42. Voir plus bas, p. 1155, n. 2. — 24 Cic. Phil. V, 4, 10 ; XI, G, 13 ; XII, 5, 12; XIU, 3, 5. — 25 Cic. Ad Att. III, 12, 1 ; 15, 0. — 26 A. Gcll. VI, 7 : Et Tarratiam quidem virginem Vestae fuisse le x Horatia testis est, quae super ea ad populum lata, qua lege ei plurimi honores fiunt... munificentiae et beneftcii gratta, quoi Campum Tiberinum sive Martium populo rtomano condonassel. — 27 Plin. Hist. nat. VII, 43, 141 : Is Metellus orbam luminibus exegit senectam, amissis incendia, cum Palladium raperet ex aedc Vestae... Tribu.it ei populus Domanus qttod nunquam ulli alii ab condito aevo, ut quoties in senatum iret, curru veherctur ad curiam. — 28 Liv. XXXIX, 50 : Tribuni ad plebem tulerunt plebsque scivit ut perinde csset ac si ipse aedilis jurasset. — 29 Ascon. In Cornel. p. 50 : lu omnibus scnatusconsullis, quibus aliquem legibus solvi placebat adjici erat solitum, ut de ea re ad populum ferretur. — 30 Cf. Liv. X, 13; Ep. 50 et 56 ; Cic. Brut. 62; p. lege Manil. 21.
— 31 Dio Cass. XXXIX, 23; Val. Mas. IV, 1. — 32 Ascon. Loc. cil. : Sed paulatim ferri erat desitum, resque jam in eam consuetudinem venerat, ut postremo ne adjiceretur quidem in sénat usconsultis de rogatione ad populum ferenda, eaque ipsa senatusconsulta per pauculos fichant. — 33 Ibid. : C. Cornélius... tribunus plebis... promulgavit legem, qua [ auctoritatem ] sénat us minuebat, ne qui nisi per populum legibus solveretur. Quod antiquo quoque jure erat cautum. — 34 Ibid, in fine; cf. Dio Cass. XXXVI, 39.
LEX
LEX
Telle fut la règle suivie désormais à la lin de la République et au commencement de l'Empire. L’un des principaux exemples est celui du sénatus-consulte qui, en *02, dispensa J. César de se rendre à Rome pour informer de sa candidature au consulat le président des comices1 [professio].
Mais de bonne heure les empereurs ont empiété suiles pouvoirs du sénat, et lui ont enlevé cette attribution dans des cas de plus en plus nombreux : par exemple pour la dispense des lois caducaires 8 [liberorum jus].
VIII. Sphère d'application des lois romaines. — En principe, la loi romaine régit les citoyens romains "en quelque lieu qu'ils se trouvent3; elle ne s'applique pas aux non-citoyens, alors même qu'ils résident sur un territoire soumis à la domination romaine ou compris dans sa sphère d'influence. Tel est le cas des lois Atilia4, Furia testa mentaria - , \ oconia6 , Falcidia, Julia vicesitnaria 7 , Aelia Sentia 8, Junia Norbana9.
Ce principe soutire un certain nombre d'exceptions: 1° II y a des lois qui ne peuvent être invoquées que par les citoyens résidant en Italie 10. Telle est la loi Julia sur la cession de biens11; tel aussi le chapitre de la loi Julia de maritandis ordinibus qui autorise la nomination d un tuteur ad hoc pour constituer une dot à 1 affranchie dont le patron est impubère 12.
-u D autres lois ne protègent que les biens situés en Italie : telle est la loi Julia de fundo dotali 13.
.5° Les Romains ont permis aux peuples soumis à leur autorité d invoquer leurs lois et coutumes locales, mais dans une mesure plus ou moins large suivant les époques et suivant la condition des cités.
Sous la République, les cités alliées sont autorisées à- suis legibus uti ll. Les cités latines, par exemple, ont conservé leur législation sur les fiançailles jusqu'à la fin de la guerre sociale11. Les lois romaines ne sont applicables dans les cités alliées que du consentement de ces cités : Nequeulla populi Romani lege' adstricti nisi in quam populus eorum fundus factus css<?£16[fundus, t. IV, p. 1367]. Mais depuis la dissolution delà ligue nationale latine en 416, Rome se réserva le droit derendre certaines lois obligatoires pour les villes. Latines, toutes les fois qu'elle y aurait intérêt: telles furent la loi Furia de sponsu *\qui limiteà deux ans le droit du créancier même pérégrin contre le sponsor , la loi Sempronia de 561 sur les dettes d’argent18, la loi Didia qui, en 611, étendit à Tltalie la loi somptuaire proposée par Fannius en 593 19.
Quant aux cités alliées extra-italiques avec lesquelles les relations étaient moins fréquentes, Rome n’avait pas le même intérêt à établir l’unité de législation. Pourtant elle n’a pas hésité en certains cas à restreindre leur indépendance. Une loi Clodia accorda au gouverneur
de Macédoine Calpurnius Piso un
droit de juridicti0n
sur les cités alliées, en matière de dettes d’argent* clodia de jurisdictione]. b
Les cités sujettes jouissent également de l’auton., ■ c’est une tolérance. En Sicile, les lois de Diodes, réili!!'' ' en l’an de Rome 339, par une commission nommé^''^ les habitants de Syracuse, sont restées en vieuem. ' Par
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la conquête jusqu au moment où la Sicile obtint |a r v Romaine21. Il en est de même de la lex Hieronica établi'! par le roi Iliéron, et qui fixe le montant et le mode T perception des impôts à payer parles Siciliens22 ,\|. •' dans les cités sujettes comme dans les cités alliées ei" plus forte raison, Rome a pu imposer ses lois, lorsqu’elle y eut intérêt. Telle est la loi qui régla la constitution des provinces du Pont et de Bithynie après la guerre de Mithridate23. Le plus souvent ce sont les gouverneurs qui, par leurs édits, ont appliqué aux cités sujettes les règles qu’ils jugeaient utiles24.
Sous l’Empire, le maintien des lois et coutumes locales dans les citées alliées ou sujettes est un fait attesté par des documents nombreux25. Mais les empereurs se sont efforcés d’étendre l’application de la législation romaine à toutes les cités20, soit par des sénatus-consultes, soit par des rescrits [senatus consultum, rescriptum .
leues publicae. — La liste ci-après comprend les lois votées par le peuple romain dans ses comices, ainsi que les plébiscites votés dans les conciles de la plèbe. On y a joint les principaux projets de loi ( rogationes ) dont le souvenir a été conservé. Les uns et les autres sont classés par ordre alphabétique d’après les noms des magistrats ou des tribuns qui les ont proposés21. Les lois dont les auteurs ne sont pas connus seront indiquées à part dans une liste subséquente (p. 1168). Il ne faut pas chercher dans ces listes un tableau complet de la législation des Romains. Ce qu’on appelle « les lois romaines » est en grande partie l’œuvre du préteur, delà jurisprudence et des empereurs, et se trouve exclu de notre travail. — La plupart des lois qui vont être énumérées n’ont eu qu’un intérêt politique et de circonstance : on se contentera d’en indiquer l’objet.
Lex acilia de coloniis deducendis (a. 557 = 107), — Plébiscite présenté par C. Acilius, tribun de la plèbe, et proposant d’établir cinq colonies maritimes, deux à l’embouchure du Vulturnum et du Liternum, une à Puteoli, une au castrum Salerni et la dernière àBuxentum. Trois cents familles durent être envoyées dans ^ chacune. Les triumvirs chargés de les conduire furent nommés pour trois ans28. La deductio n’eut lieu qu en 560 =19i29.
Lex Acilia de intercalatione (a. 563 = 1911. — Loi P1’0' posée par le consul Manius Acilius Glabrio
sur l’inter-
1 Caes. De bel. civ. I, 9, 32; Dio Cass. XL, 51. Ce privilège lui fut retiré par la loi de Pompée. Dio Cass. XL, 56; Suet. Caes. 28; cf. Mommsen, Die Rechtsfrage zwischen Caesar and dem Sénat, p. 53. — 2 Mart. Ep. II, 91, 92; III, 95; IX, 97; Slat. IV, 8, 20; Plin. Ep. II, 13, 8; Corp. inscr. lat. VI, 1877; V, 4392; cf. Mommsen, Rôm. Staatsr. trad. t. V, p. 160, t. VI, I, 365, t. VII, p. 459. — 3 Telle est la loi Porcia, p. 1161, n. 3. — 4 Ulp'. XI, 18.
— ° Cic. D. Dalbo , 8, 21. — G Ibid, — 7 Paul. lib. sing. ad 1. Falc. Dig, XXXV, 2, 1 pr. : Qui cives Romani sunt. — 8 Dio Cass. LXXIII, 9; Plin. Paneg. 37-39. — 9 Gai. I, 47. — 10 Octaven. in Fr. Dositli. 12. — 11 Diocl. Cod. Just. VII, 71, 4. — 12 Gai. I, 178; Ulp. XI, 20. — 13 Gai. II, 63; Frg. Sinaïl. 5. — 14 Cf. le plébiscite de 683 relatif à Tcrmcssos en Pisidie, Corp. inscr. lat. I, 204. — 15 Serv. ap. Gell. IV, 4 : Hoc jus sponsaliorum observatum dicit Servius ad idtempus t/uo civitas universo Latio lege Julia data est.
— 1G.4. Gell. XVI, 13; Cic. P. Dalbo , 8 : Tulit apud majores nostros legem C. Eu riusde testamentis, tulit Q. Voconius de mulierum hereditatibus innumerabiles aliae
leges de jure civili latae sunt : qua , Latini voluerunt adsciverunt. — 11 |,lU’ | 121 a. — 18 Liv. XXXV, 7; cf. Éd. Cu<[, Institutions juridiques des Romai"s- ^ p. 404 et 580. — 19 Macrob. Sat. III, 17 : Legis Didiae ferundae... fuit canSd'\^uS unie ers a Italia , non sola urbs , lege sumptuaria teneretur , Italicis exist 1,11111 ^ ^ Fanniam legem non in se, sed in solos urbanos cives esse conscriptam . - ^ Deprov. cons. 4, 7. — 21 Diod. XIII, 35. — 22 Cic. Verr. III, 0, 14. " “ ^ Paneg. 79. — 24 Plin. Ep. X, 92, 93 : Legibus ipsorum quibus benefid u / ^
utuntur. Pap. 10 Resp. Dig. XLII, 5, 37 ; Dion. Oral. 3. — 23 Oai. I, ( ’ j7j. 96; Ulp. XX, 14; Lex Salpens. c. xxii (Corp. inscr. lat. II, 1064). — '
Cuq, Op. cit., I. I, p. xxii, n. 1 ; Le Conseil des Empereurs d,' Auguste à p. 440. — 27 La nomenclature des lois romaines a été plusieurs lois 'l‘Ja |eS
On consultera utilement V index legum de Baiter, de Lange et de L. f'11'*'11 (jcS
listes qui suivent, nous nous sommes appuyé principalement sur les 11 ^
travaux de Mommsen pour les lois relatives au droit public. — 2»Tit. L,v* * ' ^ 357, — 29 Ibid. XXXIV, 45; cf. Mommsen, Corp. inscr. lat. X, 58, 61, I8--
LEX
LEX
, Macrobe, qui Cite cette loi d’après Fulvius, Platl°" n,endque les anciens n’étaient pas d’accord sur "°"S -Tde savoir à quelle époque on commença à faire 10 P°"i Tcalations dans le calendrier : les uns attribuent
cette innovation aux décemvirs, les autres à la loi Pinaria
1 1't r\'2 acilia repetundarum (a. 631 ou 632=123 ou 122). r plébiscite proposé par le tribun M. Acilius Glabrm, réprimer les exactions des magistrats provinciaux 3. Uaclion civile en répétition établie par les lois Calpur- ■•i rl junia, la loi Acilia a substitué une action pénale au' double, analogue à celle qui est donnée contre les lcurs \ En même temps elle a posé des règles sur la formation de la liste annuelle des juges, l’organisation de l’instance, la procédure à suivre devant le jury, le jugement du procès.
Le texte de la loi est en partie conservé » : il est grave sur plusieurs fragments d’une table de bronze qui portait sur l’une des faces le texte d’une loi agraire. On a cru d’abord que la lex repetundarum était la loi Servilia de 643 6. Mommsen a établi que c’est une loi antérieure, car elle ne limite pas, comme la loi Servilia, le nombre des comperendinationes ; et il a émis l’avis que c’était la loi Acilia mentionnée par Cicéron 7.
Lex Acilia MiNUCiA(a. 553= 201). —Plébiscite proposé par les tribuns M. Acilius et Q. Minucius pour « autoriser le sénat à faire la paix avec Carthage et nommer celui qui serait chargé de la conclure et celui qui ramènerait l’armée d’Afrique. Toutes les tribus votèrent pour la paix et chargèrent Scipion de la donner aux Carthaginois et de ramener les troupes 8 ».
Lex Acilia Rubria de cultu Jovis Capitolini (a. 632 = 122). — Plébiciste proposé par les tribuns Acilius et Rubrius et relatif aux sacrifices offerts au Capitole par les députés des nations étrangères. Ce plébiscite, mentionné dans le sénatus-consulte d’Astypalée de 649°, est un des très rares exemples de plébiscites désignés par un double nom10.
Lex Aebutia de legis actionibus (a...?). — L’une des lois qui, d’après Gaius, ont supprimé les actions de la loi: Per legem Aebutiam et duas Julias sublatae sunt istae logis actiones u. Aulu-Gelle cite également la loi Aebutia comme le point de départ d’un nouvel ordre de choses qui a eu pour effet l’abandon des actions de la loi, sauf dans les causes contumvirales : Omnisque ilia duodecim Tabularum antiquitas, nisi in legis actionibus centumviralium causarum , lege Aebutia lata , consopita sit 12. e résultat de cette suppression des actions de la loi est indiqué par Gaius : Eff ectumque est ut per concepta verba, "[ est per formulas litigemus 13. Ce fut la substitution m la procédure formulaire à celle des actions de la loi.
Cci tains auteurs présentent ce résultat comme l’objet principal de la loi Aebutia. Ils pensent que cette loi connu piéteur urbain la faculté de délivrer des for¬
mules dans les procès entre citoyens. Les plaideurs auraient eu dès lors le choix entre la procédure des actions de la loi et la procédure formulaire “. Cette hypothèse, fort ingénieuse, paraît bien hardie en présence du texte de Gaius. Il est d’ailleurs à remarquer qu’on ne trouve plus trace, au dernier siècle de la République, de l’action de la loi per condictionem, ce qui donne lieu de croire qu’elle a été supprimée par la loi Aebutia18.
La date de cette loi ne peut être déterminée avec certitude. On admet généralement qu’elle n’est pas antérieure au milieu du vie siècle de Rome. On a même soutenu qu’elle n’est pas antérieure au premier tiers du vu0 siècle16, mais les raisons que l’on a invoquées supposent, ce qui n’est pas démontré, que le préteur a reçu de la loi Aebutia le pouvoir de délivrer des formules, et que ce droit lui a fait défaut jusque-là, même pour les procès entre pérégrins11.
Lex Aebutia de magistratibus (a....?). — Ce plébiscite, de date incertaine, est mentionné par Cicéron. Comme la loi Licinia, la loi Aebutia déclare inéligible à une magistrature extraordinaire celui qui a proposé au peuple de l’établir. Cette incapacité s’étend à ses collègues, parents ou alliés18. Mommsen19 pense que ce plébiscite a peut-être été provoqué par le mouvement des Gracques20.
Lex Aelia (a. 560= 194). — « Sur la fin de cette année, dit Tite Live, le tribun Q. Aelius Tubero, autorisé par un sénatus-consulte, proposa à la plèbe et lui fit adopter un plébiscite portant création de deux colonies latines, l’une dans le pays des Bruttii (à Valentia), l’autre dans le territoire de Thurium (à Copia, en Lucanie) 21 . Ces deux colonies furent effectivement fondées, celle de Copia en 561 par les triumvirs Cn. Manlius Vulso, L. Apustius Fullo, Q. Aelius Tubero22, celle de Valentia en 562, sous la conduite des triumvirs E. Nœvius, M. Minucius, M.Furius Crassipes23. Dans l’une on envoya3000 fantassins et 300 cavaliers; dans l’autre 3 700 fantassins et 300 cavaliers. A Copia, chaque fantassin eut 20 arpents; chaque cavalier 40; à Valentia, ces chiffres furent réduits à 15 et 30.
Lex Aelia. — Voir le mot auspicia, t. I. p. 58 2 24.
Lex Aelia Sentia de manumissionibus (a. 757 = 4). — Loi proposée par les consuls S. Aelius Catus et C. Sentius Saturninus et contenant un règlement général destiné à prévenir les abus auxquels avaient donné lieu les affranchissements
1° Il est interdit, à peine de nullité, d’affranchir un esclave en fraude des droits des créanciers ou du patron du manumissor^ .
2° Il est interdit, à peine de nullité, au maître mineur de vingt ans d’affranchir un esclave. S’il existe une juste cause et que la preuve en soit faite devant un consilium manumissionis, l’affranchissement doit être fait par la
f Macroli. Sut 1 , o g, , r. , .
dicit ab urh 21 ' ■''uftuiis uutem i d egisse Manium consul
l’intercalalioî " anno 9uingentesimo sexagesimo secundo ; cf. s
Hunaardt n ^ ClU|’ Institutions juridiques, t. I, p. 130, n. 1. — 2 i Verr.U:, 5,**' ^‘^rwaltung, tvad. I. I, p. 342. - 3 Cic.
optimis iudir" ■ {Acilia) populus Romanus de pecuniis repetuni
1.5!). __ s "s^n^'lssimisque judicibus unis* est. — * Corp. inscr. lut. I, V, — 7 Ad Corn ' 6 ^*enZe’ Frafl’menta legis Serviliae repetundarum. , 18;
Liv. XXX, i/' p 7T' laL l’ *’ p' 54 ’ ItÔm' Slrnfrecht’ P- 7 18, n. 6. — 8 1 t. II, n. 2485 1 1 0 ivi ' ^ ’ *’ 4’ 8’ 18-19 ’ ^onar' IX, 14. — !) Corp. inscr. r/ra ~ 11 Gai. IV 3ft Staatsr- t- Nl,p. 313, n. 2, trad. t. VI, 1" p., p. 3,
- Aul. Gell. XVI, 10. — 13 Gai. IV, 30. - H Wlassak, Rô
Processgesetce, t. I, p. 172 et 188; Girard, Nouv. Revue hist. de droit, 1897, t. XXI, p. 249. — 13 Éd. Cuq, Institutions juridiques des Romains , t. I, p. 7Î2.
— 16 Girard, Loc. cit. — 17 Cf. Moritz Voigt, Rôm. Rechtsg., t. II, p. 420, n. 54
— 18 Cic. De lege agr. II, 8, 21 : Licinia est lex atque altéra Aebutia; quae non modo eum qui tulerit de aligna curatione ac polestate, sed etiam collegas ejus, cognatos , affines excipit, ne eis potestas curatiove mandetur. — 10 Rôm. Staatsr. I, 501, 11. 2, trad. t. II, p. 151, n. 2. — 20 PUit. C. Graccli 10; Appian. De bel. civ. I, 24. — 21 Tit. I.iv. XXXIV, 53. — 22 Ibid. XXXV, 9; cf. Mommsen, ad Corp. inscr. lat. X, p. 17. — 23 Ibid. XXXV, 40; cf. Mommsen, Loc. cit. p. 7.
— 24 Cf. Mommsen, Rôm. Staatsr. t. I, 83, 111, trad. p. 94 et 127. — 25 Gai. 1,37, 47:Ulp. I, 15; Aristo ap. Paul. 3 ad 1. Ael. Sent. Dig. XL, 9, IG, 3.
LEX
LEX
vindicte, sinon l'esclave n'aura qu'une liberté de fait 3° Il est interdit d’affranchir un esclave mineur de trente ans. S'il existe une juste cause et que la preuve en soit faite devant le consilium, l'affranchissement doit être fait par la vindicte, sinon l'esclave n’aura qu’une liberté de fait 2.
4J L’esclave, qui a encouru des peines graves, nc peut, lorsqu’il est affranchi, devenir citoyen romain : il est mis au rang des déditices3.
5° Par exception, l’esclave, affranchi par testament et institué seul héritier par un maître insolvable, devient libre, quel que soit son âge, et héritier nécessaire4 6° La loi institue un consilium manumissionis et en détermine l’organisation \
7° La loi contient enfin plusieurs dispositions soit contre les affranchis qui se montrent ingrats envers leurs patrons, soit contre les patrons qui manquent à leurs devoirs envers leurs affranchis 6 [libertus, manumissio,