‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 2)Chapitre 44 sur 275 · PATRONUS · texte numérisé non relu

PATRONUS

Lex AEMiLiA(a. 320 = 434). — Sur cette loi, qui a limité à dix-huit mois la durée maximum des fonctions des censeurs, voir le mot censor, t. II, p. 992 7.

Lex Aemilia (a. 639 = 115). — Aurelius Victor rapporte que le consul M. Aemilius Scaurus 8 proposa une loi de sumptibus et libertinorum suffragiis 9. Le premier chapitre de cette loi détermine, non pas la somme que l'on peut dépenser pour un repas, mais ciborum genus 10 et modumil.

Du second chapitre on ne connaît que l’objet: il est vraisemblable que la disposition de cette loi accentua l’infériorité des affranchis quant au droit de vote12.

C’est probablement cette loi que Cicéron a en vue dans salettreàGallus : « Lexsumptuaria quae videtur XiTÔT-q-ra attulisse, ea mihi fraudi fuit. Nam dum volant isti lauti terra nata quae lege excepta sunt, in honorem adducere , fungos , helvellas , herbus omnes, ita condiuntut nihil possit esse suavitis 13.

Lex Aemilia frumentaria (a. 676 = 78). — Cette loi est mentionnée par Granius Licinius : ( Lepidus ) legem frumentariam nullo resistente adeptus est ut annonae quinque modii populo darentur 11 [voir frumentariae leges, t. IV, p. 1347].

Lex Aemilia (a. 705 = 49). — Proposée par le préteur M. Aemilius Lepidus lu, cette loi créa une dictature, analogue sans doute à celle que Sylla avait obtenue en 672. En exécution de cette loi, le préteur nomma dictateur Jules César16.

Lex Ampia (a. 691=63). — Loi proposée par les tribu T. Ampius Balbus et T. Attius Labicnus pour attribiu*' ] à Pompée le droit de porter les ornements trionipir,,,! dans les jeux du cirque, la toge prétexte et la couronne I laurée au théâtre 17 .

Lex Antia sumptuaria (a. 683 = 71). — Proposée pilf le tribun delà plèbe C. Antius Restio18, cette loi soinp I tuaire fixe la somme que l’on pourra consacrer à un rep.(s I et défend aux magistrats et à ceux qui vont entrer en charge d’accepter une invitation à dîner, sinon chez certaines personnes19. Cette loi, dit Macrobe, fut rendue inutile par la ténacité du luxe et le concours puissant des autres vices. On rapporte néanmoins ce trait remarquable de Restion qui la présenta: de toute sa vie, il ne < soupa plus hors de chez lui afin de ne pas être témoin de 1 la violation d’une loi qu’il avait proposée pour le bien public20.

Lex Antistia (a. 435 = 319). — Proposé par le tribun de la plèbe M. Antistius, ce plébiscite confère au sénat le droit de juger le cas des habitants de Satricum qui avaient fait cause commune avec les Samnites 21. Le sénat les priva du droit de cité et de 1 autonomie".

Lex Antonta de Termessibus (a. 683 = 71). -*- Plébiscite proposé par les tribuns C. Antonius, Cn. Cornélius.,., C. Fundanius et conférant la qualité de cité libre à la ville de Termessus Major en Pisidie. Le texte de cette loi a été en partie conservé : une table de bronze, qui en contenait le commencement, a été trouvée à Rome au xvi° siècle. La loi a été votée après la première guerre contre Mithridate. Elle s’applique aux citoyens de Termessus Major existant ante K. April. quae fuerunt L. Gellio Cn. Lentulo cos, (682) 23 .

Lex Antonia (a. 705 = 49). — Le tribun de la plèbe M. Antonius proposa, à l’instigation de J. César2*, une loi destinée à rendre aux enfants des proscrits le droit d’aspirer aux honneurs23 (jus petendorum honoruin), droit qui leur avait été enlevé par Sylla en G / •>

Lex Antonia agraria (a. 710 = 44). — Loi agraiio Pr0 posée vers le 5 juin21, par le tribun de la plèbe L. ntonius M. f. M. n., frère de Marc Antoine, en vue <1 attribuer aux vétérans 28 et au peuple un grand nombre de terres propres à l’agriculture et situées particulien mi n dans les marais Pontins29 dont Jules César avait proje^ le dessèchement30. Cette loi fut abrogée pai un consulte du 4 janvier 711 31 . ,

Lex Antonia (a. 710 = 44). - Au commencement

l’année 710, au moment de l’expédition contre les 1 m

1 Gai I 38; Ulp. I, 13. — 2 Gai. I, 18, 38 ; Ulp. I, 12. — 3 Gai. I, 12, lo, 25. 67 ; III, 74; Ulp. 1, II; VII, 4; XX, 14; XXII, 2. Fr. Berlin, 2. - 4 Gai. I, 21 ; Ulp. I, 14. — 5 Gai. I, 20 ; Ulp. I, 13 a. — G Paul. 73 ad Ed. Dig. L, 10, 70 pr. Ter. Clem. ad 1. Jul. et Pap. Dig. XL, 9, 32, 1 ; XL, 10, 31. — ■ Ibid. t II, p. 349, trad. t. IV, p. 22; Karlowa, Rôm. Rechtsgeschichle, t. I, p. 231. Herzog Gesch. itnd System der rôm. Staatsrerfassung. t. I, p. 203, n. C. — 8 Le coqnomen d'Aemilius est fourni par Plin. Hist. nat. VIII, 57, 82 ; cf. sur ce personnage, Cic. p. Mur. 7, 10; Val. Max. IV, 4, 11. - 8 De Viris illustr. n.

io piin. Loc. cit. : Sorices et ipsos hieme condi, auctor est Nigidius, sicut glires: qûos censoriae leges , princepsque M. Scaurus in consulats non alio modo coetiis ademere , quam conchilia , aul ex alto orbe convectas ares.

il ^ Oeil. II, 24, 12. — 12 Mommsen, Boni. Staatsrecht, trad. t. VI, 2, p. 23 ,

Herzog, Op. cit. t. I,p. 478 el 995. — 13 Cic. ad fam. VII, 20, 2. — U Caes. De bel. civ. II, 21 ; Dio Cass. XLI, 30 ; Cic. Ad Att. IX, 15, 2. - 13 Le récit d Appien [De bel. civ. II, 48) qui attribue la nomination du dictateur au peuple, et celui de Plutarque (Caes. 37) qui l'attribue au sénat, sont en contradiction avec celui de César lui-même ; cf. Mommsen, Mm. Staatsrecht, trad. t. IV, p. 427, n. 4. 10 Gran. Licin. p. 43 B. — U Vell. Pat. II, 40, 4 : Absente Gn. Pompeio, T. Ampius et T. Labienus tribuni plebis legem tulerunt ut is ludis circensibus corona laurea et omni cultu triumphantium uteretur, scenicis autem praetexta

coronaque laurea ; cf. Dio Cass. XXXVII, 21 ; XLIII, 43. - « Til. Liv.

1 1 4 et 171. - 19 A. Gell. II, 24, 13. - 20 Macrob. Sat. Il, 13, ' ' * H

XXVI, 33; cf. IX, 10. - 22 Cf. Tit. Liv. XXVI, 34; Mommsen, M ^ ^ ^ monnaie romaine, t. III, p. 185 ; Rôm. Staatsrecht , tia» . t. Il, p. G®*’

n. 1 ; t. VII, p. 433 ; Willems, Le Sénat de la République «>»“' ’nMÜe% 1833, 23 Corp. inscr.lat. 1,204; cf. Divcksen, Versuche sur KritiK a - s;cf. p. 137. — 2'i-Suet. Caes. 41 : Admisit ad honores et proscrip ^ ^ Cltes. Vell. Pat. H, 28, 4 ; Plin. Hist. nat. VU, 30, 1 10 ; Cic. in Pts. 2, *• ^^prcssion 37: KalvSv lit! SOU* «Ù; nejSa; guélo»

iiCLTtpouç *0UT«««1 est peu exacte. Le sens de la loi Antonia es P ^taatsreM, et les auteurs cités à la note précédente; cf. Mommsen, I om. lilif11

t. Il, p. 142, n. 2. - 20 Tit. Liv. Ep. 89 : Sulla... P>’os ^ ^ibus jus petendorum honorum eripuit. — 27 Cf. Lange, Comnicn ^ fj posé Antoniis a Cicerone, Phil. V, 4, 10, commemoratis parttcuia / __ jjf.ic.

rior, Lipsiao, 1871, p. 14 (= Kleine Schriften, 1887, t. 1, P- conS„«o s"sl“' Phil. XIII, 15, 31 : Vetcraiiorum cotonias deductas lege etsena ■ ^ jjarqu*rj| ' listis. Cf. Mommsen, Rôm. Staatsrecht, trad. I. IV, p. 338, "• 'g. cf. OU'

Rôm. S.taatsveru>altung, trad. t. I, p. 154. 20 Rio ["'5 çaes. liSi®':

Phil. XIII, 18, 37. — 30 Suet. Caes. 44; Dio Cass. LIV, 5; 11 •

Phil. V, 3, 7. — 31 Cic. Phil. VI, 5, 14; XI, 0, 13.

LEX

LEX

Iules César se lit attribuer par un plébiscite *°tlKl ' ' '! .Je tribun L. Antonius \ en vertu d’unsénatuspropej’1 PaI]c droit de désigner des candidats officiels

I Moitié des places de chaque collège de magistrats, R°l" . ? moitié devant être librement élue par les comices3. Km Pii s’appliquait-elle au consulat? La question est Il traversée. Tandis que Willems pense que César eut le ■Toit exclusif de désigner les consuls X Mommsen est ■ d'avis que le peuple conserva ce droit sans partage5; il ■estime également que les textes ne sont pas explicites pour les charges plébéiennes 6.

m LEX Antonia (a. 710=44). — Loi proposée par Marc B Antoine, et portant qu’un cinquième jour serait ajouté eaux jeux du cirque en l’honneur de César7.

Lex Antonia (a. 710 = 44). — Loi proposée parle consul Marc Antoine en l’honneur du dictateur Jules César, etportant que le mois quintilis s’appellerait Julius , parce que ,1. César était né le quatrième jour des ides de ce mois 8.

Lex Antonia de dictature, in perpetuum tollenda (a. 710=44). — Loi proposée par Marc Antoine pour proscrire à l’avenir la dictature9. Il est interdit de la demander ou de la revêtir sous peine de mort et de confiscation du patrimoine10.

Lex Antonia de actis Caesaris confirmandis (a. 710 — 44). — Loi proposée par Marc Antoine pour confirmer les actes de César11. Cette loi vise certainement toutes les mesures prises par César pendant sa dictature, et qui avaient reçu un commencement d’exécution. S’applique-l-elle également aux actes simplement projetés? C’est l’opinion de Lange12; elle est repoussée par Willems15.

Lex Antonia de coloniis in agros deducendis (a. 710 = 44). — Loi proposée au mois d’avril 14 par le consul Marc Antoine, et décidant la deductio d’une nouvelle colonie càCasilinum18. Cicéron, dans sa cinquième Philippique , conteste la validité de cette loi et des deux précédentes : (jwibus de causis cas leges , quas M. Antonius tulisse dicitur, omnes censeo per vim et contra auspicia latas iisrjue legdms populum non teneri 16.

Lex Antonia (a. 710=44). — Loi proposée par Marc Antoine sur l'ordre du dictateur J. César et ordonnant la déduction de la colonie Genetiva Julia11. i Lex Antonia judiciaria (a. 710=44). — Loi proposée par M. Antoine sur le recrutement de la troisième décurie e juges parmi les ex-centurions18: tout citoyen ayant

X\\ i ,i ^ ’ 8 1 10 : Unmnabitur Lucius: est enim patronus V

su/rra ■ "m ymnm sua ler/e, qua cumC. Caesare magistratum parti tus < suiïmn iUs^u^^ patronus centuriarum equitum Romanorum , quas items

irr t- -■ 20. 3S l cm,.*

[numéro camrT" ° part,t,a est’ nt exceptis consulatus competitoribus de cet Pronnrtath alounn Pro Pinte dimidia quos populus vellet [re]nuntiarenl u tfer:r »pse edidisset. Dio Cass. XLIII, SI. - * Willems, Le Sér n. 2.-1 Cic p/,;'0mm,SOn’ Rôm- Staatsrechl, trad. t. IV, p. *88, n. 3. —6 1, non m, fuisse te ' ' : ^escis, heri quartum in Circo diern ludorum Ro ,

tritmeretur ’ r "i™ *P3Um adpopulum tulisse, ut quintuspraetereadiesCa.es Sat, I, 12 34 ■ p 10110 [ 6m ^ aesar‘ tua le!le datum deseri patimur ? — 8 Maci tonioM. filio ostl a ‘n honorent Julii Caesaris dicta, t or is legem ferente M. , mintiles ^ ' ' ^ll^'us aPpellatus est quod hoc mense a. d. quartum 1

Censor, De die naVxxu'T ***’ °f' Suet' Caes' 70 ; APPian- De bel ■ civ- U, I IV, 2, 91. — 8 Appian. De bel. civ. III, 25: 'i

*='*] Mte l„,,ù ;t D? T“J *“Ti Mm tcsç'i 4fZ!!« [(

huvivrav A. " Si8o|«vy,v 5) t'ov t* tSv Si vives SneoiSovra vr|ltoivEi i

“"G ~ 10Dio Cass- XLIV, 51 : ot Sm toi vô,aov

<J:i r: Tîoiïio-àjj.éyoi xai ôdvavov vprmiriïvTeç, Tts

Staatsrccht i ? kv-cixçuç vvtî; . Cf. Momnis

inam le,/em ({g ^ 1-a«- l- IV, p. 428, n. 4. — U Cic. Phil. V, 4, 10 : ~ 12 Lange, De i,, i "esaris confirmandis... tulisse M. Antonius dicitu p. 740-741. nJ.‘u‘ An^üs, 1871, U, 3-11. — 13 Willems, Le Sénat , 1.

'Uge’ °p ■ cit‘ U- P- H = Kleine Schriften, 1. Il, p. I

conduit une cohorte y sera admis sans égard à sa fortune. Cicéron apprécie cette loi dans sa première Philippique : Hic enim est legis index , ut ii in tertia decuria judicent , qui libéré judicare non audeant 10.

Lex Antonia de permutatione provinciarum (a. 710 = 44). — Loi proposée par M. Antoine pour modifier la répartition des provinces entre les consuls et les préteurs sortis de charge20.

Lex Antonia (?) de pontijice maximo (a. 710 = 44). — Loi proposée par M. Antoine pour enlever au peuple l’élection du grand pontife, et pour l’attribuer au collège des pontifes21.

Lex Antonia de provocatione (a. 710 = 44). — Loi proposée par M. Antoine et permettant aux citoyens, condamnés pour crime de lèse-majesté, de provocare ad populum 22, contrairement à la règle qui exclut l’appel contre les jugements rendus dans une quaestio perpétua2 3. Cicéron qualifie cette loi legum omnium dissolutio. Quel -sera, dit-il, l’accusateur assez insensé pour vouloir, après la condamnation de l’accusé, affronter une multitude salariée? Autant vaut supprimer les deux lois de vi et de majestateu [provocatio].

Lex Appuleia (a... ?). — Loi établissant entre les divers sponsores ou fidepromissores d’un même débiteur une sorte de société et assurant à celui qui a payé plus que sa part un recours contre les autres [intercessio, t. V, p. 552, n. 8]. Cette loi qui, d’après Gaius25, s’applique aux provinces, est postérieure à 513. Elle est d’autre part antérieure à la loi Furia 26 dont la date est inconnue, mais qui, accordant la manus injectio pura [manus injectio], ne doit pas être d’une époque trop basse27. 11 est donc vraisemblable que la loi Appuleia estdu vi° siècle.

Lex Appuleia de majestate minuta (a. 651 = 103?). — Plébiscite proposé par le tribun L. Appuleius Saturninus pour instituer une quaestio perpétua chargée de connaître des crimes de haute trahison et des malversations commises pendant la guerre des Cimbres28. La quaestio auri Tolosani eut lieu en vertu de cette loi29. La date exacte de la loi Appuleia est douteuse: L. Appuleius Saturninus fut en effet deux fois tribun de la plèbe en 651 30 et en 654. Mommsen considère la première date comme la plus vraisemblable : elle est la plus rapprochée des faits qui motivèrent la proposition du tribun31.

Lex Appuleia agraria (a 654=100). — Loi agraire proposée par le tribun de la plèbe L. Appuleius Satur-

— 13 Cic. Phil. V, 4, 10 : Si quant legem... de coloniis in agros deducendis... tulisse M. Antonius dicitur. 1b. III, 40, 102; cf. Mommsen, ad Corp. inscr. lat. X, p. 3G9, 2. — lf> Ibid. — n Corp. inscr. lat. II, 5181, c. civ : Qui jussu C. Caesaris dictlatoris) imp(eratoris) et lege Antonia senat(us)que c(onsultis) pl(ebi)que s(citis) ager datas adsignatus crit. — 48 Cic. Phil. I, 8, 19 : Quid ? ca loge quae promulgata est de tertia decuria judieum, nonne omnes judiciariae leges Caesaris dissolvuntur. — 19 Ibid. ; cf. Mommsen, Rôm. Staatsrccht,' trad. t. VI, 1, p. 216, n. 4. — 20 Tit. Liv. Ep. 117 : M. Antonius consul , quant... legem de permutatione provinciarum per vim tulisset... ; cf. Vell. Pat.. II, 60 ; Appian. De bel. civ. III, 27. — 21 Dio Cass. XLIV. 53 : ”E; tétoC.; îsjs'ct; aùOi; lest, TOî

Tr,v aïçefftv Toij ào/'iEpfuç isayôyKyt. Cf. \ell. Pat. II, 63; Tit. Liv. Epit. 117 ; Mommsen {Rôm. Staatsrecht, trad. t. III, p. 34, n. 5) a ('■mis des doutes sur l'existence de cette loi. Velleius et Tite Live disent r|ue Lapide fut un grand pontife furto creatus ; et il n’y a pas trace de l'abrogation de cette loi, bien que les successeurs de LGpide aient été élus par le peuple. — 22 Cic. Phil. I, 9, 21 : Altéra promulgata lex est, ut de vi et de majestate damnait ad populum provocant. — 23 cf. Mommsen, Rôm. Strafrecht, p. 476. — St Cic. eod. — 23 Gai. III, 122. — 20 Ibid.

— 27 Cf. Éd. Cuq, Institutions juridiques, t. I, p. 704, n. 3. — 28 Grâce. Licinianus, p. 21 : Cn. Manilius ob eamdetn causant quant et Caepio L. Saturnin i rogatione civitate est cito ejectus ; Cic. De oral. II, 25,107 : ...Ab illo majestatem minutant negabam-, ex quo verbo, lege Appuleia, tota ilia causa pendebat. Ibid. II, 49, 211 ; Partit, orat. 30, 105. — 29 Cic. De nat. deor. III, 30, 74. — 39 Plut, Mar. H; Appian. De bel. civ. I, 28. — 31 Mommsen, Rôm. Geschichte, t. Il, p. 179 ; Rôm. Strafrcclü, p. 198.

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lex

ninus Cette loi, dont les détails ont été indiqués au mot agrakiae leges (t. I, p. 164), introduit un système nouveau en attribuant à l’un des consuls personnellement la création des colonies, en étendant la colonisation aux territoires d'outre-mer, en affectant à l’achat de terres de nouvelles ressources de l’État 2. Elle oblige en outre les sénateurs à prêter dans les cinq jours le serment d’observer la loi [jesjurandum], sous peine de déchéance et d’une amende de vingt talents 3.

Lex Appuleia frumentaria (a. 654=100). — Loi frumentaire proposée par le tribun L. Appuleius Saturninus et votée malgré le sénat 4 [frumentariae leges, t. IV, p. 1346].

Lex Aquilia de damno in \juria data (circa 467 = 287). — Plébiscite proposé par le tribun Aquilius5 et visant un certain nombre de torts consistant à détruire ou à détériorer la chose d’autrui. La loi Aquilia est divisée en trois chapitres. Le premier comprend : le meurtre de l'esclave d'autrui ou d’un quadrupède de l'espèce de ceux qui paissent en troupeaux Le troisième comprend : 1° l'incendie, en dehors des deux cas prévus parles Douze Tables ; 2° la destruction de la chose d’autrui ; 3° la détérioration de toutes sortes de choses appartenant à autrui Le second s’applique à l'acceptilation consentie par un adstipulator au préjudice du stipulant principal 8

[STIPELATIO].

La sanction de la loi consiste dans une peine pécuniaire égale à la valeur vénale de la chose détruite ou détériorée, ou au montant de la créance dont il a été fait remise. L’estimation est faite d'après la plus haute valeur que la chose a pu avoir dans l’année ou dans les trente jours qui ont précédé le délit, suivant que ce délit rentre dans le premier ou dans le troisième chapitre9. Cette estimation est portée au double lorsque l’auteur du tort nie le fait qui lui est reproché10. Cicéron signale une autre sanction de la loi Aquilia : elle consiste en une amende qui donne lieu à une poursuite criminelle11. Mommsen a conjecturé qu’elle réprimait certains dommages causés à l’État l2, ou peut-être qu’elle était édictée dans une loi différente de la nôtre 13. Peut-être aussi cette disposition a-t-elle eu pour objet d’assurer l’exécution d’une loi rendue très peu de temps après la loi Hortensia et que les magistrats patriciens auraient pu être tentés de ne pas observer14.

La loi Aquilia a reçu de la jurisprudence de notables extensions. Le mode d’estimation a aussi été modifié : on tient compte de la valeur particulière que la chose avait pour la victime du délit ( quanti interest) lo [litis aestimatio].

D’après l’auteur de la paraphrase grecque des Insti- Lutes 16, dont le témoignage est confirmé par un scoliaste des Basiliques11, la loi Aquilia fut votée à l’occasion d’une des sécessions de la plèbe ; on admet généralement qu’il

l Appian. De bel. civ. I, 29. — 2 Cf. Mommsen, Rôm. Staatsr. I. II, 028, 039, trad. t. IV, p. 340 et 333 ; Marquardt, Rôm. Staatsverwaltung, trad. t. I, p. 146 ; Zumpt, Comment ationes epigraphicae, t. I, p. 222. — 3 Appian. De bel. civ. I, 29- 31. — 4 Cic. Ad Heren. 1, 12, 21 : Cum L. Saturninus legem frumentariam de semissibus et trientibus laturus esset , Q. Caepio, qui id temporis quaeslor urbanus crut, docuit senatum aerarium pati non posse largilionem tantam. Scnatus decrevit si eam legem ad populum ferai, adverses rempublicam videri eum facere ; cf. Cic. De leg. II, 6, 14. — 5 Ulp. 18 ad Ed. Dig. IX, 2, 1, 1. — 6 Gai. III, 210. — 7 Gai. III, 215. — 8 Ulp. 18 ad Ed. Dig. IX, 2, 27, 5.-9 Gai. III, 210;, Ulp.

jMC cn lOGai. IV, 9. — n Cic. Brut. 34, 131. — 12 Rôm. Staatsrecht, trad.

1. 1, p. 210. — 13 Rôm. Strafrecht, p. 826, n. 4. — 14 Karlowa, Rôm. Rcchtsgeschichte, l. II, P- 794. — *5 Cf. Éd. Cuq, Institutions juridiques des Romains, t.l,p,584. 16 Tlieophil. IV, 3, 15. — nÉd.Heimbacli, lib. LX, 3, 1. — 18 Girard, Manuel ,

s'agit de la troisième, celle qui eut lieu sur le en 467. On a contesté la valeur des tëmoie'naua,.

, , qyj

viennent d’être cités ; la loi Aquilia n'a, dit-on an..,,.

1 Ullin rjjn.

port de fond avec la sécession de la plèbe ; elle date dm' époque voisine du vu® siècle de Rome **. Mais cette assc 1 tion est en contradiction avec ce que Cicéron nous ■ prend sur l’état social de Rome à l’époque où fut rondin, la loi Aquilia 19.

Lex (Asinia Antistia ?) de flaminica diali (a. 777 — w

— Loi relative au mariage de la flamine de Jupiter çc I mariage, qui doit avoir lieu par confarreatio , ne produit plus les anciens effets du mariage cum manu : la femme ne tombe sous la puissance de son mari que sucrorum causa ; à tous autres égards, elle est soumise au droit commun. Cette loi, citée par Tacite'20, est, suivant certains auteurs, celle que visait Gains dans un passage mutilé de ses commentaires 21.

Lex Aternia Tarpeia de inulta maxima (a. 300 = 454),

— Loi proposée par les consuls A. Aternius Varus et Sp. Tarpeius Montanus et fixant le maximum des amendes : Cum ejusmodi multa pecoris armentique a magistratibus dicta erat , adigebantur boves ovesque, alias pretii parvi , alias majoris, eaque res faciebat inaequalem multae poenitionem. Idcirco postea lege Aternia constituti sunt in oves singulas aeris dent: in baves aeris centeni 22. Festus attribue cette innovation à la loi Menenia Sextia23 [lex menenia sextia, multa].

Lex Atia (a. 691 =83). — Plébiscite proposé parle tribun T. Atius Labienus, abrogeant la loi Cornelia de sacerdotiis et rétablissant le régime inauguré par la loi Domitia pour confier aux comices des dix-sept tribus l’élection aux fonctions sacerdotales 24 [augures, t. 1er,

Lex Atilia (a. 344 = 210). — Plébiscite proposé par L. Atilius, tribun de la plèbe, et autorisant le sénatà juger les municipes de Campanie qui avaient abandonné les Romains pendant la guerre contre Hannibal25.

Lex Atilia de tutore dando (ante 568 = 186) — toi conférant. au préteur urbain, de concert avec la majorité des tribuns de la plèbe, le droit de nommer un tuteur aux impubères ou aux femmes nubiles qui n’en avaient point. Si cui nullus omnino tutor sit, ei datur in urbe Iloma ex lege Atilia a praetore urbano et majore parle tribunorum plebis, qui Atilianus tutor vocatur • ta date de cette loi n’est pas connue, mais elle est anterieure à 568 21.

Lex Atilia Marcia (a. 443= 311) — Plébiscite propose par les tribuns L. Atilius etC. Marciuset fixant le nom ire des tribuns militaires, créés par le peuple, a seize P"111 quatre légions 28 . j

Lex Atini v de rebus fur tivis (ante 605 = 149)- — / prohibant l’usucapion des choses volées -9, a qu’elles ne soient rentrées au pouvoir de celui a 'l111

- < < ( fl l/fl

p. 402, n. 5. - 19 Cic. P. Tullio, 2. - 20 Tacit. Ann. IV, 16 : Sed lal arim flaminica Dialis sacrorum causa in potestate viri, cetera protniscuo ^ jure agerct. — 21 Gai. I, 136. D’autres auteurs pensent que Gaius pal ^ ^ |0j,

tus-consulte proposé par les consuls de l'an 743. Cf. sur la poilu ' ^ ^ ^ j; Morilz Voigt, Rôm. Rechtsgeschichte, t. II, p. 546, n. 69. qirafred>b

Üionys. Ualic. X, 48-50. — 23 Fest. v» Peculatus ; cf. Mommsen, - l.g^ p. 50, n. 3. — 24 Rio Cass. XXXVII, 37; Ovid. Fast. III, 415; PI»1- Gai.

. 2ü Tit. Liv. XXVI, 33 ; cf. Willems,Xe Sénat , t. II, P- ’

lust. Cat. 40. ■

t. I Ptaor

I, 185; Ulp. XI, 18. — 27 Tit. Liv. XXXIX, 9 ; cf. Éd. Cuq, Op. c,<'’

— 28 Tit. Liv. IX, 30 : ... Unum , ut tribuni militum sent deni in quu ^■pIISi C. a populo crearentur... Tulere eam rogationem tribuni pi ^ /firHm d ^ Alarcius. — 29 Inst. II, 6, 2 : Furtivarum rerum lex duodecim " "

Atinia inhibet usucapionem ; cf. Éd. Cuq, Op. cil ., t. I, p. S0a.

LEX

LEX

, i La loi décide également que le recours aPParlen;'!^“ ontre l’éviction sera, dans ce cas, perpéen garai) ^ Ja loi Atinia n’est pas connue, mais

luel ^ l ' mtérieure au va0 siècle de Rome. Aulu-Gelle ■ Italie Brutus, Manilius, P. Scaevola doutaient si rapp'." ancemait seulement les vols à venir, ou si elle la nijauaît aussi aux vols déjà commis 3.

STr! Atinia (intra 632 = 124 et 652 = 102). - Ce pléhî,,ite n’est connu que par un texte de Varron cite par a i, (JeJle- Nam et tribunis plebis senatus habendijus ftn't ' (luamquam senatores non essent ante Atinium \lebdcitum. L L’interprétation de ce texte n’est pas sans difficulté 6. Dans l’opinion qui prévaut, la loi Atinia aurait conféré aux tribuns de la plèbe le jus senlentiae dicendae et l’exercice des droits sénatoriaux B. — La date de cette loi a été fixée approximativement par Willems 7. Il a démontré qu’elle était postérieure à la loi Acilia repemdarum qui est de 631 ou 632 et qu’elle est sûrement antérieure à 652. Un passage d’Appien prouve qu’en cette année le tribun L. Appuleius Saturninus arable jus sententiae dicendae 8. Mommsen s’est rallié à cette conclusion9.

Lex Affeia (a. 631 — 123). — On ne connaît cette loi que par un fragment du discours prononcé par C. Gracchus pour la combattre. Elle a trait à un différend entre Nicomède et Mithridate 10.

Lex ÂûFiDiA(a....?). — Plébiscite proposé par le tribun Cn. Aulidius et dérogeant à un ancien sénatus-consulte 11 qui défendait l’importation des panthères d’Afrique en Italie. L’importation fut permise pour les jeuxdu cirque12.

Lex Aufidia de ambitu (a. 693 = 61). — Plébiscite contrôla brigue proposé par le tribun M. Aufldius Lurco, après avoir obtenu du sénat la dispense d’observer les lois Aelia et Fufîa13. Ce qu’il y a de nouveau dans cette loi, dit Cicéron, c’est qu’elle n’édicte aucune peine contre celui qui a promis de l’argent, aux tribus, mais ne l’a pas donné. Elle vise celui qui a donné de l’argent et le condamne à payer, sa vie durant, à chaque tribu, trois cent mille sesterces par an u.

I Lex Aurélia tribunicia (a. 679 = 75). — Loi proposée par le consul C. AureliusCotta pour autoriser les ex-tribuns de la plèbe à revêtir d’autres magistratures u. Ce fut une dérogation a la loi Cornelia de 673 qui avait déclaré les tribuns incapables d’aspirer aux magistratures patriciennes ,G [tribunus].

Lex Ai relia de judiciis privatis (a. 679 = 75). — Loi proposée par le consul C. Aurelius Colla. On n’en connaît que le nom et l’objet 17 .

erit eius ■ 4, G. — 2 Aul. Gell. XVII, 7 : Quod subreptum

«jjj;::T\auctor^ est° ■ - 3 im- - m*. scLHoir-

0 Rubino I) L“" ' *!' *** ’ '^aGcr> Gesclnchte des rom. Redits, § 140, n° 128b,258. M e tnj,mic>a potestate , 1825, p. 43. — 7 Willems, Le Sénat, 1. I, De liel cm. |"’S™.’ **"' Staatsr- <" NI, P- 802, Irad. t. VII, p. 33, n. 1. - 8 Appian.

2«-, ) ’’ 1 '' ’ Roivxio; KcuxÎXloç MlteXXoç rXauxIav Te pouXeûovTa xaï

Itw»,. *q J ^f,[Aa=!^TixoTa t,$t\ tvj'ç à;uû(TEa,ç najéXjev, aîff^çuîç ptoffvTaç, où ur(v

Loc.eit.-i0 A. Gell. XI, 10: C. Gracchus acc'll"itis, pehmi / lde^am^‘ssuasU... Qui prodeunt dissuasuri, ne liane legem acc'liinlis , iiqifo, |( 0,i l0llo,em n cobis, sed a Nieomede pecuniam. Qui suadent ut [«miliuri suite n -1" t"n, non n l'°bis bonam existimationem , verum a Mithridate “• *. —12 Plin gll™1 et - Il Cf. Willems, Le Sénat , t. II, p. 116,

atricanas (panthère \ "1’ Ci' : Senotusconsultum fuit vêtus ne liceret

A'Wùs tribunus rhi • !" Italiam ttdwhere. Contra hoc tulit ad populum Cn. A “■ >, 16 : Lurco ânt P?rmi*itQue circensium gratia importare. — 13 Cic. Ad b‘le U Aelia et lbunus Ptebis, qui magistratum simul iniit , solutus est

11 ll8’ n, 4. - v,r' r k°em de ambihl ferret. Cf. Willems, Le Sénat, l. Il, vyimn tribunis ni °C' Clt' ~ Clc‘ P- Co™el. p. 79 : Cotta... consul lcfott<i,u tputo ief e"°n P°^es^aÜs sed dignitatis addidit. Ascon. ad li. I. :

■i tulit, ut tribunis plebis liceret postea alios magistratus

Lex Aurélia (a. 680 = 74). — Loi proposée parM. Aurelius Cotta et abrogeant la loi proposée l’année précédente par son frère C. Aurelius Colta18.

Lex Aurélia judiciaria (a. 684=70). — Loi proposée par le préteur L. Aurelius Cotta. Elle établit trois décuries de juges, choisis parmi les sénateurs, les chevaliers et les tribuni aerarii 19. Chacune de ces trois décuries fournit un tiers des membres des jurys institués pour les quaestiones perpetuae. Pourtant Velleius Paterculus présente la loi Aurélia comme ayant partagé également le munus judicandi entre les chevaliers et les sénateurs 20 : c’est que les tribuni aerarii ayant le cens équestre pouvaient, dans une conception un peu large, être considérés comme des chevaliers 21. Tite Live va plus loin encore, et voit, dans cette loi, un transfert du munus judicandi aux chevaliers 22. En réalité, les chevaliers furent désormais en majorité, et par suite ils eurent la prépondérance dans les tribunaux criminels.

Lex Aurélia (a....?). — Cicéron, dans une lettre à son frère Quintus, parle d’une lex Aurélia qui ne paraît pas identique à la loi Aurélia judiciaria. Illud caveto , dit-il, et eo puto , per Pomponium fovendum tibi esse ipsum Hortensia,))), ne ille versus , qui in te erat collatus , cum aedilitatem petebas de lecje A urélia , falso- tùstimonio confirmetur 23 . Manuce et Ernesti ont conjecturé qu'il s’agil d’une loi de ambitu.

Lex Baebia (a. 560=194). — Plébiscite proposé par le tribun de la plèbe M. Baebius Tamphilus24 et portant création d’une colonie à Sipontum et dans un territoire qui avait appartenu aux Arpinii 2:;.

Lex Baebia (a. 573=181 [?]). — Loi proposée par le consul M. Baebius Tamphilus et décidant que le nombre des préteurs serait alternativement de quatre ou de six26 [praetor]. Mommsen conjecture que cette loi n’est qu’un chapitre de la loi Cornelia Baebia de ambitu : elle serait, par suite, de 573, bien que le fait rapporté par Tite Live appartienne à l’année 574 27. La loi Baebia ne resta pas longtemps en vigueur : Caton prononça un discours ne lex Baebia derogaretur 28 .

Lex Bantina (intra 621 = 133 et 636 = 118).— Fragment d’un plébiscite gravé sur une table de bronze qui portait une inscription osque sur l’autre face 29. L’objet de ce plébiscite n’a pu être déterminé. Les uns y voient une loi judiciaire30, d’autres une lex repetundarum qui se confondrait peut-être avec la loi Junia31. La date se place entre les années 621 et 636 : cela résulte, suivant Mommsen, de la mention des très viri agris dandis adsignandis créés par la loi Sempronia en 621 et sup-

capere, quod lege Sullae iis erat ademptwm. — 16 Cf. Mommsen, Rom . Staatsr. Iratl. I. II, p. 134, n. 2, p. 213. — n Cic. P. Cornet. 1, 9 : Possum etiam ejusdem Cottae legem de judiciis privatis anno postquam lata sit a fratre ejus abrogatam. Ascon. p. 59. — 18 Ibid. — l& Ascon. p. 16 : Legem judieiariam... tulit L. Aurelius Cotta praetor, qua communicata sunt judicia senatui et equitibus Romanis et tribunis aerariis. — 20 Vell. Pat. II, 32 : Cotta judicandi munus aequaliter inter utrumque ordincm partitus est. — 21 Cf. Mommsen Rôm. Staatsr. t. III, p. 532, Irad. t. VI, 2, p. 136. — 22 lit. Liv. Ep. 97 : Judicia

per M. Aurelimn Cottam praetorem ad équités Romanos translata sunt. 23 Cic.

ad Quint, fr. I, 3. — 24 Corp. inscr. lat. I, 200, 1. 43 : [Ex lege ] pl(ebeive ) sc(ito), quod M. Raebius tr[ib.) pl(eb.) III vir colonie deducend[ae rogavit\.

— 23 Tit. Liv. XXXIV, 45 : Sipontum item in agrurn, qui Arpinorum fuerat coloniam civium Romanorum alii triumviri D. Junius Brutus, M. Baebius Tamphilus, M. Ilelvius deduxerunt. Cf. Mommsen, ad Corp. inscr. lat. I, p. 95 • Willems, Le Sénat, l. Il, p. 680. — 20 Tit. Liv. XL, 44, 2 : Praetores quattuor post multos annos lege Baebia creati quae alternis quaternos jubebat creari ; cf. Ibhl. XXXII, 27. — 27 Mommsen, Rom. Staatsrecht, trad. I. III, p. 227, n. 3.

28 Fest. v° Rogat : Cato in dissuasions, ne lex Baebia derogaretur , ait: Hoc ■ potius agam, quod hic rogat. —29 Corp. inscr. lat. 1, 197. —30 KirchhofT, Stadtrecht von Bantia, 1853, p. 90.— 31 Karlowa, Rom. Rechtsgeschichte, t, I, p. 431.

LEX

primés en 030. — Lu loi osqne de Bantia parait être un statut municipal donné à la ville fédérée île Bantia par les délégués du peuple romain1. Elle n’est pas antérieure à 370 et doit vraisemblablement dater de la première moitié du vu'' siècle.

Llx Caecilia (a. 691 — 63). — Projet de plébiscite déposé par le tribun de la plèbe L. Caecilius Rufus, et accordant à P. Autronius Paetus et à P. Cornélius Sylla, condamnés pour crime de brigue, le droit d’aspirer aux magistratures et de faire partie de l’ordre sénatorial 2. Cicéron, dans son plaidoyer pour P. Sylla, soutient que L. Caecilius voulait seulement adoucir la rigueur de la loi en faveur de son beau-frère, P. Cornélius Sylla, le neveu du dictateur. Son projet ne touchait en rien à l’autorité delà sentence que les juges venaient de prononcer; il n avait trait qu a la peine ordonnée contre la brigue par des lois toutes récentes. Se plaindre de la peine, ce n’est pas attaquer un jugement, mais la loi 3. La loi est d ailleurs restée à l’état de projet. Lex (lies fuit proposita paucos , ferri coopta nuiu/uam : posita est in senatu L

Lex Caecilia (a. 692 = 62). — Projet de plébiscite déposé par le tribun de la plèbe Q. Caecilius Metellus Nepos, pour permettre de nommer consul Cn. Pompée malgré son absence \ Ce projet, présenté sans l’approbation préalable du sénat, n’eut aucun succès : l’opposition de Caton et de Cicéron le fit échouer G.

Lex Caecilia (a. 692=62). — Projet du même tribun pour rappeler d’Asie Pompée7. Ce projet, comme le précédent, n’a pas abouti 8.

Lex Caecilia de portoriis (a. 694 = 60). — Loi proposée par le préteur Q. Caecilius Metellus Nepos et supprimant les portoria à Rome et en Italie 9.

Lex Caecilia de censura (a. 702 = 52). — Loi proposée par le consul Q. Caecilius Metellus Pi us Scipio, pour rendre aux censeurs les pouvoirs que Clodius leur avait enlevés en 696 10 [censor, lex clodia, p. 1136, n 7 .

Lex Caecilia de urbe augenda (a. 709 = 45). — Cicéron parle dans ses lettres à Atticus d’une loi tendant à l’agrandissement delà ville de Rome11. Cette loi eut pour auteur un gentilis d’Atticus 12, donc un personnage ayant pour nom gentilice Caecilius. Atticus fut en effet adopté par Q. Caecilius13. Cicéron s’indigne qu’un homme qui n’a vu Rome que depuis deux ans veuille agrandir son enceinte. « Comment, dit-il, lui parait-elle trop petite, puisqu’il a bien pu y trouver place14. » Mais César était favorable à la loi 13. D’après les informations de Cicéron,

1 Kirchhoff, Op. cil. Bréal, Mémoires de la Société de linguistique, 1881, t. IV, p. 399 ; Mommsen, Staatsr. trad. t. VI, 2, p. 333. — 2 Dio Cass. XXXVII, 25:

O $s tw te II utTbi tw IIou7r)uw xai tw S û Wo. tw Kopvr.Mw t£> jaet’ aÙTou àXÔvTl TO te

PouAcûetv xai Tb a^ÿretv IceTvai è$i$ou. — 3 Cic. P. Sylla , 22. — ■'•'Ibid. 23. — 5 Schol. Bol», p. 302 Or. : Ut. (Cn. Pompeius) praesidio Italiae veniret adversus arma Catilinàe. — 6 Dio Cass. XXXVII, 43; Plut. Cato min. 26. — 7 Schol. Bop. p. 302 Or. : Ut absens consul Cn. Pompeius fieret. — 3 Dio Cass. XXXVII, 43; cf. Willems, Le Sénat , t. II, p. 118, n. 4. — 9 Dio Cass. XXXVII, 51 Kcù êzeiSï) Tà tea»i Setvwç t /jv te «ôXiy xai xr,v 'IxaXtav eXûicEt, o jaèv vôjxoç o xaTaXûaa; ccjt&

Tîàertv à^Eirrb; evcveto, tw Si ffTpaTYjfw tw IffEvsyxovTi aux bv à/GôjxEVOt o: poûXtUTai, o j yàp MeteXXo; o Neiîwç r.v, lôlXr.irav xo te ovojxa, aÛTotf à-aXcYiat b.-b t off vojaou xaï etkçov àvTEYvpâliat, xac oùx Èrpâ/Orj jxiv toîto. Cic. Ad Att. II, 16, 1 ; ad Quint fr. I, 1,11 et 33; cf. Willems, Le Sénat , t. II, p. 342; Caguat, Étude historique sur les impôts indirects chez les Romains , 1882, p. 8. — 10 Dio Cass. XL, 57 : 'O Si Srj

xi7ttwv o 'j te evojaoOettto': Tt, xat t à irpbç tou KXwSiou te pi twv ti|at)twv yoKoévxoc xaTÉAuirE...

aùcoTç, rtv xaUplv eI/ov, àicÉSuxE. Cf. Mommsen, Rom. Staatsrecht , trad. t. IV, p. 66. — il Cic. ad Att. XIII, 20. — 12 Ibid. XII, 35. — 13 Ibid. III, 20; Val. Max. Vil, 8, 5; Varr. De re ruit. II, 2. — H Oie. Ad Att. XIII, 35.— 15 Jàid. XIII, 33. — 10 Ibid. — *7 \ al. Max. VI, 9, 10 : Casuum nunc contemplamur varietatera. L. Lentulus consuluris , lege Caecilia repetundarum crimine oppression censor

EX

on devait détourner le Tibre depuis le pont mu|u faire passer au pied du mont Vatican ; le chaiai' (i "S ^ devait être bâti, et le champ du Vatican transi,,.* ^ une sorte de champ de Mars18. "Uül 011

Lex Caecilia (?) (a. 600 = 154). - D’après v J Maxime, le consul de l’an 598, L. Lentulus, futconl repetundarum crimine en vertu d’une loi Caecilia u? admet généralement que le texte doit être corrigé qu’il faut lire Calpurnia au lieu de Caecilia18 pou^!” 6t W illems a fait remarquer que cette correction n’usi ^ sans difticulté. L. Lentulus lut élu censeur en 607 ■ s’jp ^ condamné en vertu de la loi Calpurnia de 605, son élec tion aurait eu lieu pour ainsi dire au lendemain de saco ' damnation, ce qui est peu vraisemblable. 11 est nlu' probable que les faits qui motivèrent la poursuite se rapportent à son consulat, et que le jugement eut lji>u en 599 ou 600, en vertu de la loi Caecilia. Cette loi ne serait pas une lex repetundarum , mais une loi insütuant un tribunal spécial19.

Lex Caecilia Didia (a. 656 = 98). — Loi proposée par les consuls Q. Caecilius Nepos, T. Didius, et contenant une double prescription : 1° obligation de laisser entre le jour de la publication d’une loi et le jour clu vole un intervalle de trois nundina 20 [nundinum] ; 2° défense de réunir dans un même vote des dispositions disparates 2,| La première prescription était depuis longtemps consacrée par l’usage : elle existait au temps des Douze Tables a| La seconde est moins ancienne : les lois Liciniennes, par exemple, contiennent des dispositions très différentes par leur objet. Mais au vu® siècle, divers faits semblent établir l’illégalité des propositions faites per satuninN. Cette règle, comme la précédente, fut confirmée par notre loi. Cicéron en donne la raison: Ne populo necesse sit in conjunctis rebus compluribus aut id quod nolit ampere aut id quod relit repudiare-' .

Lex Caelia tabellaria (a. 647 = 107). — Plébiscite proposé par le tribun C. Caelius Caldus ’23 et appliquant aux procès de perduellio [rerduellio] la règle du vote écrit28, introduite en 615 par la loi Gabinia pour les élections des magistrats.

La loi Caelia est la quatrième des lois tabellaires. Sur un denier d’argent delà gens Coelia à l’effigie du triumvir Caldus (caldus. iii. vir), on voit derrière la tête une tablette portant les leLtres L(ibero) D[amno) 27 (fig- 4438).! C’est une allusion à la loi proposée par le tribun! C. Caelius Caldus, grand-père du monétaire.

Lex Caelia (a. 706 = 48). — Projet de loi déposé par 'e

cum L. Censorino creatus est. — 18 Mommsen, Iiôm. Strafrecht , p. 1 ■

— l9Willems, LeSénat, t. 11, p. 277, n. 5. — 23 Cic. P. s est. GL 135, s - 1 !

Caecilia et Didia jubebat inpromulgandis legibus trinundinum tempes ^ Sur la sanction de la loi, cf. Cic. P. domo, 16, 4-1 : ...Sin eadem obseï 111,11 ^ ^

judicavit sénat us M . Drusi legibus , quae contra legem Caecdiam et " j essent, populum non teneri. Cic. Phil. V, 3, 8 ; Ad Att. IL U, I • cl- Annali dell" Ist. di corrisp. archeol. di Itoma , 1838, t. XXX, p. . Zur lex Caecilia Didia , Ilevmcs, 1874, l. IX, p. 303 ; Lange, Die I Cic)

num nundinum dans Rliein. Mus. 1875, I. XXX, p. 350 ; Ialin, Ibid, p ll ■ ^

P. Domo, 20, 53. — 22 Tit. Liv. III, 33, t : Comilia decemviris créai; i» ^ ^ nundinum indicta sunt. — 23 Corp. inscr. lat. I, 200, L 72 ; Cic. D' l y| y 11; Fest. p. 314 ; cf. Mommsen, Rom. Staatsr. t. III, p. 330 et 3n ■ ^ figure

p. 384 et 432. — 2V Cic. P. Domo , 20. — 23 Le nom de ce O'i >' ^ dans un fragment des Fastes Capitolins : E plient, epigr. • ^ in lems, Le Sénat , t. I, p. 699, n. 4. — 26 Cic. De leg. DI» Dd *

genere relinqui vocis suffragium, quod ipse Cassius excepout, l ^ ut dédit huic quoque judicio C. Caelius tabellam doluitque qu* )|TllllScn, ^ ,tlS opprimeret C. Popilium , nocuisse rei publicae. — C011S pi. xl11»

rôm. Miinzwesen , p. 636, trad. t. II, p. 05; Cohen, M1,

Coelia , n » 4.

LEX

LEX

Fig. 4438.

\l Caelius Rufus pour dispenser les débiteurs de Iir' l( "|(1-i intérêts pendant un certain délai '. Velleius Pa ' 1 1 , , (ll.,pp mi portrait de l’auteur de ce projet

Paterculus uace uu i , 1

■ les raisons qui le déterminèrent a proposer

et indique icc

les deux lois ci-apres .

C iELiA (a. 706 = 48). — Projet de loi déposé par le même préteur pour faire remise aux locataires du prix de leurs loyers a.

Lex Caelta (a. 706 = 48). — Projet de loi du même préteur pour abolir les dettes 4.

Lex Calidia (a. 656 = 96). — Plébiscite proposé par le tribun Q. Calidius pour rappeler à Rome et res- I tituer dans ses droits de citoyen le consul Q. Caecilius Metellus 6. Deux ans auparavant, ce consul avait encouru la peine de l’interdiction de l’eau et du feu [pour avoir refusé de prêter le serment exigé par la loi Xppuleia6 [p. 1130, n. 3].

Lex Calpurnia de legisactioneper condictionem (a.... ?). — Loi qui a étendu la legis actio per condictionem aux créances ayant pour objet une res certa autre que de l’argent7 [legis actio, per condictionem actio]. On ignore la date de cette loi : Gaius nous apprend simplement qu’elle est postérieure à la loi Silia dont la date n’est pas mieux connue. Certains auteurs pensent que cette loi Calpurnia se confond avec la loi Calpurnia repet undarum 8; mais il est bien difficile d’identifier deux lois si différentes, soit quant aux personnes admises aies invoquer, soit quant aux faits qui donnent lieu à l’exercice de l’action. Tout ce que Ion peut dire, c’est qu’il est vraisemblable que notre loi Calpurnia n’est pas antérieure au vi° siècle de Rome.

Lex Calpurnia repetundarum (a. 605 = 149). — Plébiscite proposé par le tribun L. Calpurnius Piso Frugi, et donnant aux pérégrins, qui ont eu à souffrir des exactions des magistrats provinciaux, le droit d’agir en justice pour se faire restituer les sommes qu’on leur a indûment extorquées (pecunias repetere). L’action doit ntic intentée a Rome devant le préteur pérégrin. La 0rme de Procéder paraît être celle de l’action de la loi F ? m mmenturn rendue exceptionnellement accessible | ®.s ?eregnns; C’estce qui semble résulter d’un passage Il 1 * " la loi Acilia repetundarum qui n’est décisif nnii aloiJunia: [Quel pecuniae captae condem- IS <!'1 Ult aut (lu°d cum eo lege Calpu}rnia aut lege

1 Cacs. De bel. cm III 90 • t a ,

mditae pecuniap w ’/ ’Legem Pro^Ldgamt ut sexies sent (lies sine usuris

«U. AnT.ll “ viTTl * CaSS- XUI’ 29 ; Tit U' ' 111 1 VI, 15 ;

’fefimw, serf ut a ■ - 68 • M. Coelius, vir eloquio animoque Curioni sifùteservarinon .pe,/eotlor’ nec niiiius ingeniose nequam, cum in modica tUn nocarum tabulam ^Utppep^or 1jli res familiaris, qttam mens erat) inprae- 'leterreri . 3 çaes ™ aut‘°’ exstitit nequiitque senatus et auctoritate consulis

.TrCedes hMtationum'

I nomntm. - s yal • v'77 “

.P^eturae candidat L. ‘ : Metellus— non dubitavit consul pro Q. Cack 'itatem restituer P ‘°are popul°’ 1uod tribunus plebis legemqua pater $ 09 : P. red. in Sen . , 5 *“?***' Aur- Vict- De vir. illustr. 62 ; Cic. P. Plane.

. ■ s“r la date, l’objet et’ lo 1^ WlUems’ Le Sénat> L P- 224. — 1 Gai. IV, 2'dmeSt t p I conséquences de ceUe lQi) cf Éd Cu[j> Ins(ituHons

^■ Strufrecht, p 7ÔS * Pernice. Labeo, t. III, p. 233; Mommsen,

L i]lCw"‘ fut y , CorP- raser, lat. I, 198, 1. 74 (81) : [quibusquom

x a - oins OtS/COUKCf

Cl°- III, 21 : Puas leges promulgavit : unam qua cond“ctoribus donavit. - 4 Ibid. : Alteram tabu-

Ft fuerit , - 1. : L quiousquom

10 Ibid. 1. 23 . f ,. îuam L- Calpurnius L. f. tr(ibunus) pl(ebei) roga-

t ï *»"****., (. ,, t. XXI, p. 284; Moritz Voigt, Rô ni.

250 : nSm- SirarreP,, .. . ’ „ 0mmSeU’ Rôm ' Staat*ï- *• L P- 2^3, trad.

Brut. 27 ; De off. II, 21

v sdu ; ç. AUU,uinseu, uo)

Wun ***** eidecTaT- P‘ 190 Ct 7°8- “ 12 Cic- . -

« 11 sunt cum de pecuniis repetundis a L. Phone lata

Junia sacramento aclum siet 10. Si ceLLe restitution est exacte, l’action intentée en vertu de la loi Calpurnia avait le caractère d’une action civile et non d’une poursuite criminelle. Aucune peine n’est édictée contre le magistrat contrevenant : il est simplement condamné à restituer ce qu’il a pris indûment.

La loi Calpurnia est la première loi portée contre les magistrats qui ont pris de l’argent. Les éléments constitutifs de ce délit seront indiqués au mot repetundarum crimen. La date de la loi est fixée par un passage de Cicéron: L. enim Piso tribunus plebis legem primus de pecuniis repetundis , Censorino et Manilio consulibus , tulit11. Le consulat de Censorinus et Manilius est de l’an 605.

C’est aussi la loi Calpurnia qui a, d’après Cicéron, introduit le système des quaestiones perpetuae. Ce système a reçu dans la suite une large application en matière criminelle [quaestiones perpetuae] : Quaestiones perpetuae... constitutae sunt quae antea nullae fuerunt 12 . Il consiste à substituer au judicium populi qui avait lieu dans l’assemblée du peuple un jugement rendu par une commission composée d’un certain nombre de citoyens et dirigée par un préteur. La loi Calpurnia est ainsi devenue le point de départ d’une phase nouvelle dans l’histoire delà procédure criminelle, bien qu’elle n’ait créé qu’une poursuite civile 13.

Lex Calpurnia (a. 634 = 120?). - — Plébiscite proposé par le tribun L. Calpurnius Restia pour rétablir dans ses droits P. Popillius Laenas, qui avait été expulsé par la violence de C. Gracchus14.

Lex Calpurnia (a. 665 = 89). — Plébiscite proposé par le tribun L. Calpurnius Piso et autorisant les généraux à accorder le droit de cité à des soldats étrangers à titre de récompense 1B.

Lex Calpurnia de ambitu (a. 687 = 67). — - L’une des nombreuses lois édictées contre la brigue. Proposée par les consuls C. Calpurnius Piso et M. Acilius Glabrio, elle prononce une double peine : une peine pécuniaire et 1 exclusion de la carrière des honneurs16 [ambitus, t. I,

Lex Caninia (a. 698 = 56). — Plébiscite proposé par le tribun L. Caninius Gallus pour autoriser Pompée à réconcilier les Alexandrins avec leur roi17.

Lex Canuleia (a. 309= 415) 18 . — Plébiscite proposé par le tribun C. Canuleius pour accorder aux plébéiens le conubium avec les patriciens 19. Il est vraisemblable que pour donner à ce plébiscite force de loi, le tribun fit

est lex, milia autem cum fuisset. A t vero postea tôt leges , et proximae quaeque duriores ; tôt rei , tôt damnati tantum italicum bellum propter judiciorum metum excitation ; tanta , sublatis legibus et judiciis , expilatio direptioque sociorum , ut imbccillitate aliorum, non nostra virtute, valeamus. — 13 Cic. Brut. 27 106 ncie. Brut. 34 : L. Bestia C. Popillium vi C. Gracchi expulsion sua ro gu'

tione restituit ; cf. P. domo, 32; P. redit in Sen. 15 ; Ad quir. 4. 13 Sisenna

1. un (fr. 120, éd. Peter) : Milites ut lex Calpurnia concesserat virtutis ergo cantate donari. Cf. Mommsen, Rôm. Staatsr. t. III, p. 133, n. I ; Irad. t. VI 1 151 n G

— IG Dio Cass. XXXVI, 38; Schol. Bob. p. 3G1 : Piso... cum legem de ambitu ex senatus çonsulto graviorem quam fuerat antea ferret ct propter multitudinem divisorum qui per vim adversabantur e foro ejectus esset, edixerat. Ascon. p. G1 • Pecuniaria quoque poena ...adjecta in perpetuum honoribus jussit carere damnatos. Cf. Willems, Le Sénat, I, 220; Mommsen, Rôm. Straf recht, p. 874

- n Plut. Pomp. 49 : 03 pr.v 4U* «1 KocvISto, v0>v, îvel]

(TTfotTEta? nop.itviïov Ltovta faSSoO>uç Sûo, SimUàraiv •AXtÇ«vSçtff1ri xbv K«i

no|M,poî piv SSoxS! Tùl voprj. pi, WxtçalvEtv, -f, Si «vpXVjx O? SÎESaPEV E-lupETtS? trzvJ.apÉvri SeSiIvcu ieejÏ xàvSpoç. Le nom du tribun doit être rectifié conformément à Cic. Ad. Quint fr. III, 2. — 18 La date est fixée par la tradition des annalistes, mais les moyens de contrôle font défaut; cf. Mommsen, ROm. Staatsr t III p. 80, trad. t. VI, 1, p. 88, n. 2. - 19 Tit. Liv. IV, t : De conubio patrum et plebis C. Canuleius tribunus plebis rogationem promulgavit.

LEX

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approuver son projetpar le sénat avant d’en saisir la plèbe 1 . Tilo Live a conservé le souvenir de la résistance opiniâtre opposée par les patriciens à celte dérogation à la loi des Douze Tables -, ne conubium patribus eu ni plebe essel a.

Lex Carvilia (a. 542 = 212). — Plébiscite proposé par les tribuns Spurius et Lucius Carvilius pour confirmer l’exil volontaire d’un publicain M. Postumius, qui, après avoir encouru une amende pour prévarication, était sous le coup d’une accusation capitale pour attentat à la liberté des votes5. La loi décide que s’il ne se représente pas dans un certain délai, ou ne se fait pas excuser, il sera considéré comme un exilé, 'ses biens seront vendus et on lui interdira l’eau et le feu c [exsilium, t. IV, p. 943].

Lex Cassia agraria (a. 268 = 486). — Projet de loi agraire déposé par le consul 7 Sp. Cassius Viscellinus 8 pour attribuer partie aux Latins, partie à la plèbe, les deux tiers des terres enlevées aux Herniques. On devait parfaire ce qui manquait pour donner une part à chacun, en retirant aux patriciens une portion des terres qu’ils avaient occupées 9 agrariae leges, t. Ier, p. 158]. Le projet rencontra une vive résistance. Son auteur paya de sa vie sa tentative audacieuse; mais, dit Tite Live, dulcedo legis agrariae ipsa per se, dempto auctore , subibat animos 10. Pendant trois ans la lutte continua entre les consuls et les tribuns qui avaient repris sans succès la proposition de Cassius: vana lex , vanique legis auctores, jactando irritum munus, facti

Lex Cassia tabellaria (a. 617 r=137). — Plébiscite proposé par le tribun L. Cassius Longinus Ravilla pour étendre aux comices judiciaires l’usage du vote écrit admis deux ans auparavant par la loi Gabinia pour les comices électoraux : Hanc ( legem ) L. Cassius tulit, ut non voce suffragium pronuntiarent , sed tabella inscriberent1-. C’est la seconde des leges tabellariae. La date en est fixée par Cicéron: Secuta biennio post Cassia est de populi judiciis 13... Lepido et Mancino consulibus u.

La loi Cassia n’admettait qu’une seule exception au vote écrit : en cas de perduellio. Trente ans plus tard, la loi Caelia fit disparaître cette exception15.

Sur un denier du monétaire Q.

Cassius, on voit au revers, à gauche d’un siège curule, une tablette avec les lettres A(bsolvo) C(ondemno), dans le champ l’urne des votes (fig. 4439).

On a conjecturé que cette monnaie se rapporte à l’innovation introduite par L. Cassius, le grand-père de

* Éd. Cuq, Institutions juridiques des Romains , t. I, p. 4-58. — 2 Ibid. t. I, p. 214. — 3 Tit. Liv. IV, n. 5; Cic. De Rep. II, 37, 63. — 4 Tit. Liv. XXV, 3.

— 5 Ibid. 4. — c Ibid. : Tribuni plebem rogaverunt , plebsque ita scivit : Si AI. Postumius ante K. maias non prodisset . citatusque eo die non respondisset, neque excusatus esset , videri eum in exilio esse , bonaque ejus ventre , ipsi aqua et igni placer e interdici. Cf. Mommsen, Rom. Staatsrecht , trad. t. VI, 1, p. 57; Rom. Strafr. p. 71, n. 2. — 7 D’après Val. Max. V, 8, 2, Sp. Cassius serait un tribun. — 3 Sur le cognomen , cf. Borghesî, Œuvres, t. III, p. 203; Mommsen, Loc. cit. — 9 Tit. Liv. II, 41 : Hernici... agri partes duae ademptae ; unde dimidium Latinis , dimidium plebi divisurus consul Cassius erat. Adjiciebat Unie muneri agri aliquantum , quem publicum possideri a privatis criminabatur . Dionys. Halic. VIII, 72; Flor. I, 2G, 7; cf. Éd. Cuq, Op. cit. t. I, p. 244, n. 3; Stahl, De Spurii Cassii lege agraria , Colon. 1818; Mommsen, Hermes, t. V, p. 228; Rôm. Forschungen , t. II, p. 152; ad Corp. inscr. lat. I, p. 88.

— 10 Tit. Liv. II, 42. — H Ibid. ; cf. 44 et 48. — 12 Schol. Bob. p. 310 Or.

— 13 Cic. De leg. III, 10, 35. — 14 Cic. Brut . 27, 100. — 45 Cic. De leg. III, 16, 35.

IG Riccio, Monete d elle antiche f ami glie romane , XXXV, 6-9 ; Cavedoni, Osser-

vazioni , dans Annali delV Ist. di corrisp. archeol. di Roma, t. XXI, 191.

Q. Cassius16. Mommsen croit cependant que se rapporte non pas au judicium populi mais . ^ quaestio, au procès intenté en 641 par C. Cassius * "ne les vestales dans l’intérêt de la démocratie i curule représente le siégé du juge. La tablette liKm.(, sitella et la sorticula employées dans les tribunaux 'l # quaestiones 17 . Cette tablette était déposée dans rlu. °S non pas dans des cistes, comme cela avait lieu dansY comices. Les lettres A. C. prouvent qu’il ne sVil a d’un vote populaire: les bulletins dévote portaient^ lettres A(ntiquo) ou V(ti rogas ).

Lex Cassia (a. 650 = 104). — Plébiscite proposé par le tribun L. Cassius Longinus pour exclure du sénat le citoyen condamné par le peuple dans un procès non capital ou celui à qui Y imperium a été retiré18. La date est fixée par Asconius. C’est la première loi qui ait attaché à la condamnation populaire une pareille déchéance. Lincapacité de siéger au sénat a dû avoir pour conséquence l’inéligibilité : au vne siècle, le droit de revêtir une magistrature et celui de siéger au sénat sont corrélatifs19.

Lex Cassia de plebeiis in patricios adlegendis (a. 709 = 45). — Plébiscite proposé par le tribun L. Cassius Longinus pour autoriser le dictateur J. César à conférer le patriciat à des familles plébéiennes. Le nom de la loi est indiqué par Tacite20. Le fait est rapporté par Suétone et Dion Cassius21.

Lex Cicereia (a....?). — Loi obligeant le créancier qui reçoit des sponsores ou des fidepromissores à déclarer d’avance et publiquement l’objet delà créance et le nombre des cautions [intercessio, t. V, p. 552]. En cas d’inobservation de la loi, il est permis aux cautions de demander, dans le délaide trente jours, un praejudicium pour faire établir qu’il n’y a pas eu praedictio. S’ils obtiennent gain de cause, ils sont libérés22 [praejudicium].

On ne sait rien sur l’auteur de cette loi23. Quanta la date, elle ne peut être fixée que d’une manière approximative. Gaius dit que notre loi ne parle pas des lhh‘jusseurs2'' ; elle est donc antérieure à l’époque où cette forme de cautionnement s’est introduite, c est-a-dire aul milieu du vil* siècle25. D’autre part, elle est postérieim a la loi Furia, puisqu’elle a pour but de taire di spai aitre l’un des inconvénients auxquels donnait lieu 1 upplica tion de cette loi. La loi Cicereia est vrais emblablemen du vi° siècle de Rome20.

Lex Cincia de donis et muneribus (a. j50= Plébiscite proposé par le tribun M. Cincius Ahn" lllu^J et restreignant dans des limites assez étroites 1,1 de recevoir des donations ou même des près' 11 ^ ^ Cincia contient trois dispositions principale

— 47 Mommsen, Das rôm. Münzwesen , p. 635, trad. t. IL P* J ’ 0pUh

,1. X,, Cassia, n. 7. - 18 Cic. P . Corn. 24 : Altéra Cassia ^ ^

udicia firmavit-, Ascon. p. 69 : Est autem haec : L. Cassius ^ ll0H-

nains plebis C. Mario C. Flavio consulibus places leges < " 1 ^mmssel cuite itatis potentiam tulit, in quibiis banc etiam , ut quem popii cf’

mperium abrogasset, in senatu non esset. Sur 1 altiogatio ,yj||CDis, LeSi^' ommsen, Bôm. StaatsrA. 1, p. 029, Irad. I. II, P- 303, n. ; ]|[.p.«A

- . i II ^ 4.1,11, 11. - , * .

I, p. 219. — m Cf. Mommsen, l. I, p. 492, trad. II, P- 1 ai, " ’,,amniis) 1“llS rad . t. VII, p. 57. - 20 Tac. Ann. XI, 25 : Exhaustis etvam^U ^

ad. t. VU, p. 57. — 20 Tac. Ann. XI, ... . - . Cas^W"’

ctator Caesar lege Cassia... sublegit. — 21 Suet. Caes. * , Slllllisr.

f. Willems, Le Sénat, t. 1, p. 017; t. II, p. 730; Moj"m g(L C«<h 0f‘ II, p. 1046, trad. t. V, p. 410. - 22 Gai. III, -• • ' ‘ dll nom *

if. t. I, p. 703. — 23 On ne connaît qu'un seul ,pe fijt L^ur c» C°”j icereius qui ait rempli une fonction publique . c est c.c. ut | ^ ^ gtj. (,u<|* ^

t. L p- oi5l'L cf,

Il 58 1 {Corp. inscr. lat. I, p. 459). — 24 Gai. Loc. cit.

U. p. 100. - 20 Cf. MoriU Voigt, Rôm. RechtsgeschicMe, - m ^ | arlowa, Rôm. Rechtsgeschiclite, t. II, P- '30.

LEX

LEX

avocats de recevoir de l’argent ou une valeur ^ mie* pour prix de leurs plaidoiries, ou à titre de 4“," j. a>o ene défend à toute

à litre

h un taux connu

• 3- elle défend à toute personne de recevoir

d°"t X donation ou de présent une valeur supérieure déterminé, qui d’ailleurs ne nous est pas 3o ene admet un certain nombre d’exceptions, h m ment au prolit des cognats, conjoints et alliés 3. f. loi cincia n’a pas de sanction directe; mais le durüeur peut toujours invoquer Yauxilium des tribuns r se dispenser d’exécuter une promesse excédant le modus legitmus \ Dans la suite, la jurisprudence elle réleur se Sont efforcés d’assurer indirectement l’observation de la loi, soit au moyen d’exceptions ou de répliques fondées sur la loi Cincia, soit même au moyen d’une condictio ou de l’interdit utrubi \

| La date delà loi est fixée par Cicéron : elle est du consulat de Tuditanus et Céthégus 6.

Lex CLAUMA(paulo an te 836 = 218) . — Plébisci te proposé par le tribun Q. Claudius, avec le concours de C. Flaminius, consul désigné, mais contrairementà l’avis du sénat. Défense est faite aux sénateurs et aux fils de sénateurs

d’armer des navires destinés aux transports maritimes et d’une capacité supérieure à trois cents amphores '.

Lex Claudia de sociis (a. 577 = 177). — Loi proposée en vertu d’un sénatus-consulte par le consul C. Claudius Pulcher pour restreindre le droit des Latins d'émigrer à Rome 8. En exécution de cette loi, le consul Claudius rendit un édit annulant les émigrations postérieures à l’an 565 et invitant les Latins, qui depuis cette date s’étaient fixés à Rome, à retourner dans leurs cités avant les calendes de novembre 9.

1 Lex Claudia (à. 795 = 42?). — Parmi les nombreuses lois proposées par l’empereur Claude, Dion Cassius cite une loi obligeant les gouverneurs de province, quirestaient longtemps en ville après le tirage au sort, à se rendre avant les calendes d’avril dans leurs provinces ; défendant à ceux qui venaient d’être élus de le remercier dans le sénat10.

Lex (?) Claudia (a. 800= 47). — Loi proposée par 1 empereur Claude et défendant de prêter aux fils de famine des sommes remboursables à la mort de leur pèic . Certains auteurs pensent que cette loi se confond axecb sénatus-consulte Macédonien12. Mais il est diffip!e tl0're clue Tacite se soit trompé en attribuant à

auce une règle établie sous Vespasien13. De plus, le sena us-consulte a une portée plus large que la loi; la

Mtiquitus ' Çonsur9unt Patres legemque Cinciam flagitant, qua cavetu

XV, 20. ^ lTSOrbCaUSam.°randampecuniamdomimveaccipiat;cf. XIII, 42 y Mmeraiis •' ^ U<î’ lnstitutions juridiques, t. I, p. 560, n. 4.-2 Fest «uni «activera '"l"," ‘S lex vocala esti qua Cincius cavit, ne cid licere el*. 3. J\lh~ ( \aHc- 298-309. - * Cf. Éd. Cuq, Op. cit. t. I, p. S6< ffessi consultâtes ^ ~ 6 ^ e senec *0 : Quem magistratun

lejis Cindae ,ln ) 1 ct Cethego, cum quidemille admodum senex suaso , Ses'i Tnatorum alter il /* ' 1 muner^us fuit. — 7 Tit. Liv. XXI, 63 : Consulun Clan dius tribunu '"!’ni.lus"' inir,sus etiam patribus ob novam legem, quan nil»0, tulerat: ne ‘ ■ *’ adversus senatum, uno patrum adjuvante C. Fia

nave>n quant plus senator' cuive senatorius pater fuisset, maritiman

Cautions juridique* ? !'eCentarum umphorarum esset, liaberet. Cf. Éd. Cuq, Ins Uv‘Xli^--LeaZd - V' 503-“-DWiUems, Le Sénat, l. I, p. 202. - 8 Tit 9 Cf. Mommsen n soc,iS C- Claudius tülit ex senatusconsulto , et edixit..

- L" : d 2 .""T* >• "■ - r- tü. - » Dio Cass

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’ 1); 8^,n. 1 5 trad t V r GS e^eS Claudiae, Mommsen, Rôm. Staatsr Creditonim cnpll,' 11 ^ac* ^-nn*XI, 13 : Claudius... lege latc. tarent. ~~ 12 Manj ' ' UL ,n mm'tem parentum pecunias filiisf amiliarun 7 ' Suel- Vespas. n I'5 ’ klS aemeine Familiengüterrecht, 1871, t. I, p. 433, "Curi4i,s exigent icreP r - Scnntu’ fuit decernendi... ne filiorumfamilias '.P'S unquam esset, hoc est, ne post patrum quiderr.

i lex Claudia vise uniquement les prêts remboursables à la morl du père; le sénatus-consulte s’applique à tout prêt d’argent consenti à un fils de famille, quelle que soit la date fixée pour le remboursement11. 11 n’est donc guère contestable qu’il y ait eu deux dispositions distinctes, l’une sous Claude, l’aulre sous Vespasien.

Ce qui est moins certain, c’est que la lex dont parle Tacite soit une loi comitiale. Si elle avait eu ce caractère, elle aorait frappé de nullité ou d’amende les actes faits en contravention, et cette sanction aurait dît subsister même après le sénatus-consulte, dans le cas prévu par la loi. Or on n’en trouve aucune trace. La seule sanction mentionnée par les textes consiste dans l’exception senatusconsulti Macedoniani 16 ou, si la contravention est manifeste, la denegatio actionis 16. On remarquera d’ailleurs que Tacite mentionne cette lex à propos des actes accomplis par Claude à titre de censeur ( mania censoria usurpans) 17.

Lex Claudia de tutela mulierum (a. 802=49?). — Loi proposée par Claude et supprimant la tutelle agnatique des femmes18. C’est peut-être le mariage de Claude avec sa nièce Agrippine qui fournit à l’empereur l’occasion de soumettre au peuple ce projet de loi. Agrippine était en effet, lors de son mariage, sous la tutelle agnatique 19. Si cette conjecture est exacte, la loi serait de l’an 492>°.

Lex Clodia (a. 650= 104 ?) — Loi autorisant la frappe d’une pièce de monnaie d’argent au type du victoriatus 21 (fig. 2324), mais ayant la valeur du quinaire ou de 8 as22. Cette pièce, qui porte au droit la tête de Jupiter et au revers une Victoire élex’ant un trophée, fut désormais équivalente à un demi-denier [denarius, t. III, p. 98]. Borghesi a émis l’avis que la loi Clodia fut proposée vers l’an 650 par un tribun de la plèbe, probablement par M. Claudius Marcellus23.

Lex Clodia (a. 696 = 58). — Plébiscite proposé par le tribun P. Clodius Pulcher et prononçant la peine de l’interdiction de l’eau et du feu contre quiconque aurait fait périr un citoyen romain sans jugement 2t. Les termes dn projet ne désignaient pas Cicéron, mais, dit Velleius, c’était évidemment contre lui qu’il était dirigé 2s.t L’exil devint le prix des services qu’il avait rendus: il fut puni d’avoir sauvé la patrie23.

Lex Clodia (a. 696 = 58). — Plébiscite proposé par le même tribun pour envoyer Caton dans l’ile de Chypre en qualité de propréteur, en lui adjoignant un questeur21.

mortem. — U Cf. Moritz Voigt, Rôm. Rechtsgeschichte, t. Il, p. 44, n. 16.

— 13 lui. 12 Dig. ap. Ulp. 29 ad Ed. Dit). XIV, 6, 7, IX. — 16 Ulp. eod. X, 1.

— 17 Tac. Loc. cit. : At Claudius, matrimonii sut ignarus, et muni a censoria usurpans, theatralem populi lasciviam severis edictis increpuit. — 18 Gai. I, 157 : Lex Claudia lata est, quae quod ad feminas atlinet, agnatorum] tutelas sustulit. Ulp. XI, 28. — 19 Burchardi, Lehrb. des rôm. Rechts, I, § 99, 6. — 20 Moritz Voigt, Rôm. Rechtsg. t. II, p. 599. — 21 piin. Hist. nat. XXXIII, 3, 4G : Qui nune victoriatus appellatur lege Clodia perçusses est. Antea enim hic nummus ex Illyrico advectus , mercis loco habebatur. Est autern signatus Victoria et inde nomen. — 22 Marcian. 45 : Victoriatus nunc tantumdem valet quam tum quinarius. — 23 Borghesi, Œuvres, t. II, p. 208 ; Mommsen, Gescliichte des rôm. Münzwesens, p. 391, Irad. t. Il, p. 101 ; Marquardt, Rôm. Staatsverumltung, trad. t. X, p. 25, n. 8. — 21 Vell. Pat. II, 45 : P. Clodius... legem in tribunalu tulit : Qui civem romanum interemisset, ei aqua et igni interdiceretur .

Dio Cass. XXXVIU, 13; Appian. De bel. civ. II, 15; Plut. Cic. 30, 31. 23 Qic.

P. Sext. 24 : F. rat autem expulsas sine judicio, ci... Lex erat lata, vastato ac relicto foro , et sicariis servisque tradito, et ea lex, quae ut ne ferretur, senatus fuerat veste mutata. Cic. P. domo, 18. — 26 Cf. en sens divers sur l’exil do Cicéron, Lange, Rôm. Altertliümer, t. II, p. 701; Willems, Le Sénat, t. Il, p. 257; Mommsen, Rôm. Staatsrecht, trad. t. VII, p. 47 3. — 27 Vell. Pat. II, 45 : Idem P. Clodius... legem tulit ut is quaestor {?), cum jure praetorio, adjecto etiam quaestore, mitteretur in insulam Cyprum. ad spoliandum regno Ptolemaeum, omnibus morum vitiis eam contumeliain meritum.

LEX

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Il fut chargé de détrôner le roi Ptolémée, de mettre ses biens aux enchères 1 et d’organiser la province2. C’était, dit Velleius, un prétexte honorable pour éloigner Caton de Rome 3. Cicéron qualifie cette loi lex nef aria \

Lex Clodia (a. 696 = 58). — Plébiscite proposé par le même tribun. Il ordonne de chasser le prêtre de la Mater Magna à Pessinonte, de le dépouiller de son sacerdoce, et de vendre le temple consacré à la déesse 3 ; il prescrit enfin au roi Dejotarus de partager la royauté avec Brogitarus 6.

Lex Clodia (a. 696=58). — Plébiscite proposé par le même tribun et décidant que nul ne pourra être l’objet d une nota censoria s'il n’a été régulièrement accusé suivant les formes ordinaires de la procédure et condamné par les deux censeurs : Diximus L. Pisone et A- Gabinio consulibus P. Clodium tribunum plebis tulisse... ne quem censores in seiîatu legendi praeterirent neve qua ignominia af fixèrent , nisi qui apud eos accusatus et utriusque censoris sententia damnatus esset1. Cette loi avait l’avantage d’éviter les décisions contradictoires ou insuffisamment motivées, mais elle enlevait toute initiative aux censeurs: ils restaient désarmés tant qu’il ne se troux'ait personne pour se porter accusateur. La loi Clodia fut abrogée six ans plus tard par la loi Caecilia [censor],

Lex Clodia de auspiciis (a. G96 = 58). — Plébiscite proposé par le même tribun et supprimant Vobnuntiatio. Lata lex est ne auspicia vaferent, ne quis obnuntiaret , ne quis legi intercederet , ut omnibus fastis diebus legem ferri liceret , ut lex Aelja lex Fit fia ne valerent 8 [auspicia, t. I, p. 582).

Lex Clodia de cotlegiis (a. 696 = 58). — Plébiscite proposé par le même tribun 0 et permettant de rétablir les collèges supprimés par le sénat 10 et d’en instituer de nouveaux 11 . C’est la première loi qui consacra la liberté d’association. Cicéron nous apprend quel usage en fit P. Clodius12.

Lex Clodia frumentaria (a. 696 = 58). — Plébiscite proposé par le même tribun et décrétant des distributions gratuites de blé. Diximus L. Pisone et A. Gabinio consulibus P. Clodium tribunum plebis quattuor leges perniciosissimas populo Romano tulisse : annonariam... ut frumentum populo quod antea senis aeris ac trien-

1 Cic. P . Sext. 20 : Est rogatum ut ( rex Ptoleniaeus) sedens cum purpura , et sceptro , et illis insignibus regiis, praeconi publico subjiceretur , et imper ante populo Bomano , qui etiain bello victis regibus régna reddere consuevit , rex amicus , nulla injuria commemorata , nul lis repetitis rebus, cum bonis omnibus publi car etur.

— 2 Tit. Liv. Epit. 104: Lege lata de redigenda in provinciae formam Cyprum administratio ejus rei mandata est; cf. Dio Cass. XXXVIII, 30; Cic. P. Domo , 9; Appian. De bel. civ. II, 23. — 3 Vell. Pat. Loc. cit. — 4 Cic. P. Domo , 8.

— 3 Cic. P. Sext . 20 : Lege tribunitia Matris Magnae Pessinontius illesacerdos expulsus, et spoliatus sacerdotio est, fanumque sanctissimum atque antiquissimarum religionum venditum pecunia grandi Drogitaro, impur o homini... Appellati reges a populo , qui id nunquam ne a senatu quidem postulasset. — « Cic. De harusp. 13 : Sed alter est rex judicio sénat us per nos ; pecunia Brogitarus per te appellatus... Nam cum multa regia sunt in Dejotaro , tum ilia maxime , quod t ibi nummum nullum dédit, quod eam partem legis tuae , quae congruebat cum judicio senatus , ut ipse rex esset non repudiavit . — 7 Ascon. In Pis. 4, p. 9 (Orelli) ; Cic. P. Sext. 25, 55; Schol. Bob. p. 360; Dio Cass.1 XXXVIII, 13.

— 8 Cic. P. Sext. 15, 33; cf. Mommsen, Bôm. Staatsrecht, trad. t. I> p. 128, n. 1. — 9 Ascon. In Pis. p. 8 : Tertiam (legem) de collegiis restituendis nomsque instituendis , quae ait ( Cicero ) ex servitiorum faece constituta.

— 10 Ibid. p. 6-7 ; cf. Waltzing, Étude sur les corporations professionnelles chez les Bomains , 1895, t. I, p. 94. — n Cic. In Pis. 4, 9 : Collegia.. innumerabilia.

— 12 Cic. P . Sext. 15, 34 : Isdem consulibus inspectanlibus servorum dilectus habebatur pro tribunali, Aurelio nomme collegiorum cum vicatim homines conscriberentur , decuriarentur , ad vim , ad manus , ad caedem , ad direptionem incitarentur. — 1*3 Ascon. In Pis. 9, p. 7. — 14 Cic. P . Sext. 25, 55 : Ut quinta prope pars vectigalium tolleretur. — 15 Cic. P. Domo , 30 : At tu etiam... legem de injuriis

tibus in singulos modios dabatur gratis [frumentariae leges, t. IV, p. 1347]. Cettsfioi dit r ■ 1 ron, réduisit d’un cinquième les revenus de l’Épqiv ^ Lex Clodia de injuriis publicis (a. 696 = 5^ ’

biscite proposé par le même tribun en faveur d’Un 7 ^ Menula d’Anagni18. La conduite de Clodius h,"!11"' affaire affligea beaucoup plus, dit Cicéron, les hnliii"^ les plus distingués d’Anagni que tous les fo’rfa " <llUs chez eux par ce gladiateur.

:aits commis

Lex Clodia de jurisdictione ( a. 696 = 58). \

proposé par le même tribun et conférant

au gouverneur

de Macédoine, L. Calpurnius Piso, la juridiction sur les cités libres en matière de pecunia crédita 10 [lex itrup * p. 1126, n. 20]. ‘ ’

Lex Clodia de permutatione provinciarum (a. 696= 58). — Parmi les nombreuses lois proposées par Clodius Cicéron cite, en dehors des précédentes, celle qui permet à un gouverneur de permuter sa province: Ut uni belluoni bis de eadem re deliberandi , et rogata lege, potentat fieret provinciae commutandae11. Cette loi fut faite pour permettre à Gabinius d’obtenir la province de Syrie au lieu de la Cilicie qu’il avait d’abord demandée18.

Lex Clodia de provinciis consul aribus (a. 696 = 58).— Plébiscite proposé par le même tribun et abrogeant la loi Sempronia qui avait conféré au sénat le droit de déterminer chaque année les provinces consulaires. Désormais, les provinces furent attribuées nominativement par le peuple à des consuls, à des préteurs ou à de simples particuliers 19.

Lex Clodia (a. 696 — 58?). — Loi défendant aux scribae quaestorii de faire le commerce20. Cette loi est. attribuée par Lange au tribun Clodius21. Elle fut sans doute motivée par une raison analogue à celle qui avait fait interdire aux magistrats d’acheter dans les provinces où ils exerçaient leurs fonctions22.

Lex Clodia (a. 696 = 58). — Projet de loi préparé par le tribun Clodius et tendant à accorder aux esclaves, affranchis de fait par leurs maîtres, la liberté de droit et la cité romaine, ainsi que le droit de vote dans les tribus rurales 23 . Ce projet n’a pas abouti24.

Lex Cocceia agraria (inlraa. 849 = 96 et 851 =98).— Loi agraire proposée par Nerva. C’est une des dernières j lois qui, à notre connaissance, aient été proposées auxi

publicis tulisti Ananigno nescio cui Menulae per gratiam qui

tibi ob eam legM j

statuam in meis aedib us posuit , ut locus ipse , in tua tanta injuria, legem )( tionem statuae refelleret. Cf. Moritz Voigt, Bôm. Bechtsgeschichte. t. b P-

— 10 Cic. De prov. cons. 4, 7 : Emisti a fœdissimo tribuno plebis , h"1

naufragio hujus urbis , quam tu idem gubernare débiteras, e ver 1er as, tum,1 , emisti grandi pecunia ut tibi de pecuniis crcditis jus in tiberos p°p ^ ^ ^ senatus consultum, et contra legem generi lui , dicere liceret. |

Sext. 25, 55; cf. Mommsen, Bôm. Staatsrecht, trad. t. I, p- 06. — 1 1 1 ü j

9 : Cui quidem cum Ciliciam dédisses , mutas pactionem et Cilicmni

rem item extra ordinem transtulisti : Gabinio , pretio ampli fieu to , // . j

natim dedisti. Ailleurs Cicéron indique l’intérêt de Gabinius à < < 41 ' I

Emisti a tribuno plebis ut tibi de pecuniis creditis jus *n Jafiag per dicere liceret ( De prov. cons. 4). Cf. Godt, Quomodo provincia' ^ jg;6. j

decennium bello civili Caesariano antecedens administratae su , senaft0

— 19 Cic. P. Domo , 9 : Tu provincias consulares... lege Sempt onia. 1

décrétas, rescidisti . Extra ordinem sine sorte nominatim __ 20 Suet.

bus , sed reipublicae pestibus. Cf. Willems, Le Sénat , t. H, P- 0 .H(pne} sed j Domit. 9: Dornitianus... scribas quaestorios negotiantes ex cou 1 H,

donavit.-* üôm.AU^^^.

il! >'“S‘

contra Clodiam legem, venia in praeteritum p. 673 ; t. III, p. 308. — 23 Cic. 2* In Verr. IV, 5

23 Cic .P- Milan- >-■ oluntate nuffl

llle enim constituerai ut servis, gui privata dominorum vo > in libertate morabantur, justa libertas ac civitas Romana c""1 p çlodü

iaretur.-K Ascon. in Mil. Si ■ Faisse mter tfibM \

ticis tribubus ipso jure daretur.

quas ferre proposuerat eam quoque qua libertini, quinon pl"'< I qm

urbanis III1] suffragium ferebant, possent in rusticis t. VI, ^ '^1

proprie ingenuorumsunt, ferre-, cf. Mommsen, Horn. Staatsrec t

LEX

LEX

pour se faire bien venir du peuple, Ncrva, qui C°m".!ll'l comme le restaurateur de l'ancienne liberté *, aPPal‘ linP distribution de terres aux plus pauvres

fii ordonner ui

ITn certain nombre de personnages de 1 ordre C "i j il furent chargés d'acheter les terres et d’en faire ®na ' 2. Une clause de cette loi nous a été conser-

traité de cognitionibus: elle

la répartition

vée par Callistrate dans son tr I Licte une peine capitale contre l’esclave qui aurait par Kl mais à l’insu de son maître, déplacé l’une des bornes [servant à limiter les lots assignés : Lege agraria quant mlivus Nerva tulit, cavetur ut si servus servave ins- \cknte domino dolo malo fecerit, ei capital esse , nisi dominas dominave mulctam sufferre maluerit 3.

I Lex Cornelia Baebia de ambitu (a. 573 = 181). — Loi proposée par les consuls P. Cornélius Cetliegus et i\|. Baebius Tamphilus 4. On a conjecturé que c’est cette

loi qui déclara les citoyens, condamnés pour ambitus , inéligibles pendant dix ans 5. Mais il est peu probable,

comme l’a fait remarquer Mommsen, que la peine de Y ambitus n’ait pas été modifiée pendant l’intervalle de plus d’un siècle qui sépare notre loi Cornelia de la loi Calpurnia 6.

[ Leues Corneliae. — En commençant la série des leges Corneliae , deux observations sont nécessaires : 1° la date de ces lois n’est pas toujours connue 7. La plupart peuvent être attribuées à P. Cornélius Sylla Félix : les unes ont été proposées par lui pendant son consulat en 666 ; les autres ont été rendues en exécution de la loi Valeria de 672 qui lui a conféré la dictature legibus mibmdis 5. Ce n’est pas à dire qu’elles n’aient pas été soumises aux comices : Sylla n’a pas usé de son droit d’une manière absolue ; il a souvent demandé pour ses projets la ratification du peuple, même lorsqu’ils avaient un ■objet spécial comme le retrait du droit de cité romaine 9. I Les autres leges Corneliae ont été proposées soit en 1 667 par le consul L. Cornélius Cinna, ou en (382 par le ■consul Cn. Cornélius Lentulus, ou bien encore en 687 par I e tribun C. Cornélius, soit en 707 par le tribun P. Corne- ■ws Doldhella. L attribution des leges Corneliae h l’un de | es quai i < personnages ou à tout autre personnage por- 1*1 j 1111,11 '*e Cornélius n’est pas toujours possible. De I 9! />uLe sur c*a*,e de certaines lois.

I Lm J' 111 J,e,Ut pas toujours affirmer que ces lois soient ! chaniir"1' *r 1Stinctes; d en est qui sont peut-être des disnantp ■' s "il Uleme loi> bien qu’elles aient des objets Iclassp J', ' a a ProPosé des lois qui rentrent dans la 'd's lH> saturant : telle est la loi Cornelia de

1 Corp .

,ivi‘*tvi|(7iTSvx”VI; 472 ’ Plln' EP- lx- 13, 4.— 2 Dio Cass. LXVIII, 2 : Tôt; St

"Z,»,' ,auWt

! , > n^aiavonJjvitfOTtàUî. — 3 Dig. XLVII, 21, 3, 1. — 4-Tit.

~ ■' Schol. Bob. in 0 . Ü" c°,lsules e% auctoritate senatus adpopulum tnlerunt. lege Cornelia 1 ’’ ^ Orelli : Superioribus temporibus,

■Ce,n <ui nos abstinerent S"ms Poenae ferebant ut magistratuum petitione per h Herzog, Geschichte w “om,"sen' Strafrecld , p. 867, n. 2.

8 Cic. De len ,,, , ystem der rôm. Staatsverfassung, t. I, p. 510, if'1®'', Lugd. Bat isifi H' M- Vockestaert, De L. Cornelia Sulla

-w- Zun,pt ,Das Criminel, L' Cornelius Sulla, Heidelberg, 1834; Set:sebun9i Esseû e derX°mer, Berlin, 1805 ; Fritzche, Die Sullanische In ... ,s,ecll6 ti'ad. l [y 0*c' Domo, 30, 79; cf. Mommsen, Rôm.

K 7',W,'ire dans /lèricht d Z ", M°rUz V°igt’ Ueber die lex Cor-

Ral i|HlSl' Kl,)> l830 1 XI II' d\komyL Saeclis. Gesells. d. Wiss ., Leipzig irai. 19. , •> XLII, p. 244. - n Macrob. Sat. III, 17, 11.

12 Vell.

» -i ia, j . ’ 1

C0ntract0 exercitu ad urbem rediit eamque armis

'•UCtov v ou il au il i

Sulnirin a\ i"m Pess^marumÇue rerum, inter quos Marium

raeJcn, • Dum ex ’cons, /> eXtUrbamt ae< lefJe lata, exules fecit.

Cnit C n tr*l>uum aliosaup r * 0 senatus adversariis hostibus judicatis, in 1:Ex^qacSx r'Sae raCti°nis’ ^re saevitum est; TU. Liv.

i senatu liostes, inter quos C. Marins pater et

f'alsis. Ce qui est vrai de cette loi peut l’être, suivant certains auteurs10, de la loi Cornelia surntuaria citée par Macrobe11, et à laquelle on devrait rattacher plusieurs des leges Corneliae.

Lex Cornelia (a. 666 = 88). — Loi proposée par Sylla et confirmant l’exil de Marius, de son fils, de 1*. Sulpicius et de neuf de ses partisans 12. Sylla avait, au préalable, obtenu du sénat un décret les déclarant ennemis de la patrie 13.

Lex Cornelia Pompeia de tribunicia poteslale (a. 666 = 88). — Loi proposée par les consuls P. Cornélius Sylla et Q. Pompeius ILufus, et décidant qu’aucune rogatio ne pourrait être soumise par les tribuns à la plèbe sans l’assentiment du sénat14. C’élait le rétablissement du système antérieur à la loi Hortensia10. Cicéron approuve cette innovation : Sullatn probo qui tribunis plebis sua lege injuriae faciendae potestatem ademerit , auxilii ferendi reliquerit 16.

Lex Cornelia Pompeia unciaria (a. 666 = 88). — Loi proposée par les mêmes consuls et dont le texte a été en partie conservé dans un fragment mutilé de Festus : Unciaria lex appellari cœpta est quant L. Sylla et Q. Pom, [peins Iiufus\ tulerunt , qua sanction est ut debitores décimant partent11 .... Le reste manque, mais on s’accorde à accepter la restitution de Niebuhr: sortis annuis usuris penderent. Le taux légal de l’intérêt de l’argent fut fixé à la dixième partie du capital 18 [foenus].

Lex Cornelia (a. 667 = 87). — Projet de loi du consul L. Cornélius Cinna pour ordonner le rappel de Marius et des exilés 19. L’opposition de l’autre consul Cn. Octavius empêcha le projet d’aboutir : Cinna dut s’enfuir de Rome 20. D'après certains auteurs, il y eut deux projets distincts : l’un de revocandis exulibus , l’autre de recipiendo Mario.

Lex Cornelia (?) (a. 667 = 87). — Divers textes signalent les démarches et les promesses faites par le consul L. Cornélius Cinna pour que les affranchis soient inscrits dans la tribu de leur patron, conformément à la loi Sulpicia 21 , etles nouveaux citoyens répartis dans toutes les tribus-2. Certains auteurs ont conclu à lexislencc d’une loi Cornelia sur cette matière. Les textes ne sont pas assez explicites pour qu’on puisse accepter comme certaine cette manière de voir23. Tout s’est borné probablement à un projet de loi24.

Lex Cornelia de proscriptione (a. 672 = 82). — Loi du dictateur Sylla sur les proscriptions25. Elle ordonne la mise en vente des biens des proscrits et de ceux qui ont

films judicati sunt; cf. Mommsen, Rôm. Staatsrecht, trad. t. VII, p. 476, n. 4. - H Appian. De bel. civ. I, 59 : •E^oiïvTo T£ MS5v ?« 4K(,o6oùXEUt«v t4 T-0) IffiÉçEffSai, vevo|ii<r;j.£vov p!v oûtu V, -kVi, TuapaXeXupévov S'ix itoXXoff... vomW/Tt;. o6VE vo>ov oûSéva itpà ïî;; PouXJj;I;T& uXijBo; l^epdpevov... Sù<rtiv ?n «àT£M» à?0f(làs.

lo Cf. Willems, Le Sénat, t. II, p. 104; cf. Mommsen, Rôm. Saatsr. t. III, p. 158 trad. L VI, 1, p. 177. — HSCic. De leg. III, 9, 22; cf. Tit. Liv. Epit. 79. —

17 Fcst- v° Unciaria lex. =- 18 Cf. Morilz Voigl, Rôm. Rechtsg. t. I, p. 7io- Mommsen, Rôm. Geschichte, t. Il, p. 258 ; Billeler, Geschichte des Zins 'fusses 1898, p. 155. - 19 Aur. Vict. De vir. ill. 89 : Primo consulatu legem de exsulibus revocandis ferens...; Vell. Pat. II, 21 : Cinna de recipiendo Mario legem tulit. 20 Flor. III, 21, 9. — 21 Schol. Gronov. in Cic. Cat. II, 10, 21 (Orelli), p. 410 : Coepit Cinna de libertinorum sxcffragiis agere. - 22 Vell Pa't,

II, 20, 2 : Cum ita civitas Italiae data esset ut in octo tribus contribuèrent ur nom cives... Cinna in omnibus tribubus eos se distributurum pollicitus est-

- 23 Cf. Mommsen, Rôm. Staatsrecht, trad. t. VI, 2, 24, n. 5; Morilz Voigl Rom

Rechtsg eschichte, I. I, p. 262, n. 23. - 24 Exuperantius, 4: Cinna' legem tulit ut nom cives... cum veteribus nulla discretione suffragiurn ferrent.

- 25 Cic. p. Rose. Amer. 43 : Hoc ego quaero qui potueéunt ista ipsà

lege, quae de proscriptione est, sive Valeria est, sive Cornelia (non enim

novi, nec scio) verum ista ipsa lege, bona Sexti Roscii venire gui potue-

runt ? 11

LEX

été tués dans les rangs du parti adverse1. Elle défend de prêter assistance aux proscrits2. Elle exclut leurs enfants de la succession paternelle, et leur retire le jus honorum. Elle enlève lous leurs droits aux fils des sénateurs sans les exonérer de leurs charges 3.

Lex Cornelia de adpromissoribus (a. 673 = 81 ?) — P après Gains, une loi Cornelia avait fixé le taux maximum des cautionnements à vingt mille sesterces''. 11 était interdit à toute caution, en quelque forme qu’elle se fût obligée ( sponsio , fidepromissio, fidejussio) de garantir les dettes d’un même débiteur envers un même créancier dans le courant d’une année, pour une somme supérieure au taux légal 5 [intercessio, t. Y, p. 333], La loi Cornelia est une des lois rendues sous la République pour protéger les cautions contre leur propre entrainement. Le cautionnement était pour les grands personnages un servicequ’ilsne pouvaientrefuser aux petites gens qui étaient dans leur clientèle 6, etee servicepouvait devenir très onéreux. Grâce à la loi Cornelia, le risque que court la caution est limité. Le juge ne peut la condamner à une somme supérieure au'taux fixé, sous peine de faire le procès sien7.

Cette loi est vraisemblablement un chapitre de la loi somptuaire de Sylla . Elle procède de la même pensée : contenir dans de justes limites les dépenses des citoyens. Aussi ne s’applique-t-elle pas au cautionnement d’une dot, d’un legs ou d’une promesse imposéé par l’ordre du juge8.

Lex Cornelia agraria (a. 673 = 81). — Loi agraire proposée par le dictateur Sylla et ordonnant de partager entre quarante-sept légions 9 les terres enlevées aux proscrits10 [agrariae leges, t. I, p. 164].

Lex Cornelia de aleatoribus (a. 673 = 81?). — Cette loi est mentionnée dans un seul texte, extrait du cinquième livre des Regulae de Marcien. Elle refuse toute valeur juridique à la stipulation faite à l'occasion d’une dette de jeu. Exception est faite pour les jeux qui ont lieu virtutis causa 11 : ce sont ceux où on lutte hasta vel pilojaciendo l'el currendo , saliendo, luctando , pugnando 12. On n’a aucun autre renseignement sur cette loi. Est-ce un nouveau chapitre de la loi Cornelia sumptuaria ? On l’a soutenu, sans apporter de preuve décisive à l’appui de cette manière de voir. On a simplement fait remarquer l'analogie qui existe entre l'objet de cette loi et celui de la loi Cornelia de adpromissoribus : l’interdiction de la sponsio peut s’entendre du cautionnement aussi bien que de la promesse faite par le débiteur 13

i Ibid. Scriptum enini ita dicunt esse, ut eorum bona veneant , qui poscripti sunt... aut eorum, qui in adversariorum praesidiis occisi sunt. — 2 Cic. In Verr. I, 47, i 23 : Lex Cornelia... quae proscript um juvari vetaret. — 3 Vell. Pat. II, 28, 4 : Adjectum etiam ut bona proscriptorum venirent, exclusique pa ternis opibus liberi etiam petendorum honorum jure prohiber entur, simulque... senatorum filii et onera ordinis sustinerent juraque perderent. — 4 Au lieu de XX milia, Moritz Voigt (Loc. cit.), lit VA milia. Le maximum fixé par la loi serait de deux millions de sesterces. Nous nous en tenons à la leçon du manuscrit d'après Studemund et Krueger. — 3 Gai. III, 124: Beneficium leqis Corncliae omnibus (adpromissoribus) commune est. Qua lerje idem pro eodem apud eumdem eodem anno vetatur in ampliorem summam obligari creditae pecuniae quam in XX milia. Et quamvis sponsor es vel fidepromissores in ampliorem summum, veluti si sestertium C. milium [se obligaverint , tamen dumtaxat XX tenentur ]. — G Cic. P. Muren. 34 : Ipsi ( tenuiores ) non spondere pro nobis possunt , atque haec a nobis petunt omnia. — 1 Cf. Éd. Cuq, Institutions juridiques des Romains , t. I, p. 464, n. 2. — 8 (Jai. III, 125 : Ex quibusdam tamen causis permit tit ea lex in ih finit um satis accipere, veluti si dotis nomine , vel ejus quod ex testamento tibi debeatur , aut jussu judicis satis accipiatur. — 9 Tit. Liv. Epit. 89 : Sylla... quadraginta septem legiones in agros captos deduxit et eos iis divisit. D’après Appien (De bel. civ. 1, 100), le nombre des légions ne serait que de vingt-trois. Cf. sur cette deductio, Moritz Voigt, Dus jus naturale unddasjus gentium der Itômer, t. II, p. 719. — 1° Cic. De lege agr. 111,3, 12: Sunt enim multi agri lege Cornelia publicati nec cuiquam assignati neque vendit i. — il Marc. 5 Reg. Dig. XI, 5, 3 : Jn qui bus rebus ex lege Titia et Publicia et Cornelia etiam sponsionem facere

LEX

IÆX L. ORNE LIA UC ClVltUte a. 673:

Ol .

aux comices centuriates par le dictateur Syl]H le droit de cité à certaines villes étrusques l"lr quelles Arretium et Yolaterrae u. On leur Ji'q,!" liS" même temps leurs terres13, mais on leur laissa ],» ^ commercn et la testamenti factio lc. Jllx

Lex Cornelia de falsis (a. 673— 81). — Loi par le dictateur Sylla et punissant un certain nom) de crimes relatifs aux testaments et aux monnaie v '

y-, (1 fjjj

son nom de Lex Cornelia testamentarian lova

i « El/,

fia nummaria1*. Cette loi a, sous l’Empire, reçu une

large extension et a été appliquée à diverses ;

sortes de

faux, d’où son nom de lex Cornelia de falsis.

On peut ranger les dispositions de cette loi en quatre groupes suivant que le crime est relatif : l8 aux actes instrumentaires ; 2° aux métaux précieux et aux monnaies- 3° à l’administration de la justice; 4° à l’état et au rang des personnes. On y a joint, sous l’Empire19, les délits relatifs aux poids et mesures. Les détails sur ces diver¬

ses dispositions sont dus en grande partie au jurisconsulte Paul. Quelques extraits ont été insérés au Digeste • le plus grand nombre a été recueilli par les compilateurs du Bréviaire d’Alaric. Il nous suffira, à titre d’exemple, d’indiquer les principales de ces dispositions.

A. Crimes relatifs aux actes instrumentaires : la destruction d’un testament, si elle a eu lieu en connaissance de cause et par dol : Qui testamentmn... sciais dolo malo... suppresserit, amoverit... deleverün\ la falsification d’un testament dans les mêmes conditions: Qui... subjecerit , scripserit... quodve signurn adulterinum scripserit , fecerit, expresserit, amoverit, reseruverit 81 . On traite de même la divulgation frauduleuse d’un testament du vivant du testateur : qui aperuerit, recitaverit , resignaverit 22. Sous l’Empire, un sénatusconsulte a étendu l’application de la loi Cornelia à lous les actes instrumentaires publics ou privés23. Le sénatusconsulte Libonien l’appliqua également au cas où celui qui a été chargé de rédiger un testament aurait abuse de la confiance du testateur pour inscrire une disposition à son profit ou au profit de son puter faillit ms ou d’une personne placée sous sa puissance 24 •

B. Les crimes relatifs aux métaux précieux et aux

monnaies sont l’altération d’un lingot 25 ou d’une mon

naie d’or ou d’argent26, la fabrication 27 et l’émissiond u»e fausse monnaie28. On y a joint sous l’Empire b' K llS

... j » ( ' |" |c sciwlu®"

licct, sed ex aliis ubi pro rirtute cer tamen non fit , non Licet. - ^ .

consulte cité par Paul. 19 ad Ed. Dig. XI, 5, 2, t. — 13 Moritz Voigt, Loc- < 11 ■ I ^ cf. J. V. Wcstrilc , Ad locum Gaii de sponsoribus, Lugd. Batav. IS-1', I ^

— U Cic. P. Domo , 30 : Populus Rornanus, L. Sulla dictatore ferenU - y ^ ^ turiatis, municipiis civitatem ademit. — n> Ibkl. Ademit iisdem ,l!i " ratum est : fuit enim populi potestns. — 1® Cic. P. Cnes. 35 : Sull" 7 ^ ^{I| de civitate ut non sustulerit horurn nexa atque hereditates. JiiIh 1 1 jure esse quo fuerint Ariminenses ; quos quis ignoret duod- ' ^ ^

fuisse et a civibus romanis hereditates eapere potuisse ; cf. f0']" Staatsrecht , trad. t. VI, t . p. ISO ; t. VI, 2. p. 243 ; Savigny, 1 et nàst ^ ,jür(^ t. 1, 1, p. 20; t. III, p. 301; Karlowa, Rôm. Reehtsgeschichte, t. I- l>- ^ Rm

Voigt, Das jus naturale und das jus gentium der Rômer. t. m l’’^ Ai du

y»»-—— — 1 08 - pap1"- 1

Reehtsgeschichte, t. I, p. 262. n. 23. — 17 Cic. 2“ In Verr. I, ' y H adult. Dig. XLVIII, 2, 2 pr. — 18 Cic. Ibid. — 19 Paul. Sent. IV, G ,9i » — 20 Paul. Sent. V, 25, I. —21 Ibid. — 22 Ibid. V, 25, 7 ; cf .Dur ■ js(J'IieDsea 0. — 23 Ulp. 8 De off. proc. ( Collât . VIII, 7, 1). Cujas, Pitliou et 0Jlt

.cul

.r n . r . ____ , „ J P été

que ce séuatus-consultc est lc même que le suivant. Les noms di s \XVI> 2, corrompus ; il faut lire : Libone et Tauro. — 24 Papin. 15 Resp. *'o ^ cf. Dig. XLVIII, 10. — 25 Ulp. 8 De off. proc. Dig. XLVIII, „ui0 j

Cornelia eavetur ut qui in aurum vitii quid addiderit, qui ^ au Paul- '' |

adulterinos flaverit, falsi crimine tèneatur ; Paul. V, -■>, ^ , Hat*"1

25, 1. — 27 Ibid. — 28 Ulp. 8 De off. proc. Dig. XLVIII, lege exprimitur ne quis nummos stanneos plumbeos ente n vellet.

LEX

LEX

. inc pièces cle monnaie ;\ l’effigie des empe-

J (ii (

l/ni vultu principum signalant monetam pr acier adulldinam reproba ver il ).

Hf „ crimes relatifs à l’administration de la justice : pré- I j'cati0n ", corruption à prix d’argent des magistrats I ^es juges3, subornation de témoins4. Ici encore I des dispositions ultérieures ont notablement élargi la • portée primitive de la loi

1 D Crimes relatifs à l’état et au rang des personnes: supposition de part6, usurpation de nom, de parenté, de race en vue de s’approprier certains biens7, usurpation d’une charge publique ou d'un rang qu’on n’a pas en vue d’effrayer quelqu’un 8.

| Sur la peine édictée par la loi Cornelia, voir les articles exsilium, falsum, honestiores, humiliores 9.

Lex Cornelia f mmentaria (?) (a. 673 = 81). — L’existence de cette loi, contestée par certains auteurs, repose sur ces mots du discours du tribun Macer Licinius, conservés dans les fragments de Salluste : JVisi forte repentina ista fvumentaria lege munia veslra pensantur10. Voir l’article frumentariae leges, t. IV, p. 1346, n. 12, et 1347, n. 1.

j Lex Cornelia de injuriis (a. 673 = 81). — Voir l’article injuria, t. V, p. 520 et 523-524.

| Lex Cornelia judiciaria (a. 673 = 81). — Loi du dictateur Sylla qui restitue au sénat le munus judicandi 11 . Cette loi dispose en même temps que l’on ne pourra récuser plus de trois juges12; elle prescrit au président du jury [quaestio perpétua) de demander à l’accusé s’il veut que 1 on prononce sur son sort de vive voix ou au Scrutin secret13.

Lex Cornelia de ludis Victoriae (a. 673 = 81). — |Loi du dictateur Sylla14 établissant des jeux en l’honneur de la victoire qu’il gagna à la porto Colline 18. Ces jeux furent célébrés pour la première fois en 673 par les soins du neveu de Sylla, le préteur Sex.

Nonius. Sur le revers d’un denier, où l’on a représenté Rome sous les armes et couronnée par la Victoire, on lit : Sex. JVon(ius) pr[aelor ) l(udos) V(ictoriae) pirimus ) f(ecit) 16 (fig. 4440).

Iposéc rnrmT, yje*tatis (a- «73 = 81). - Loi pro- «’après Ciré- 1C atuUr Sylla sur le crime de lèse-majesté.

| 11 on, elle défend educere exercitum, bellum

■ 1 Paul. 9^ | y

- 4 m V, ; 7iid- V- 4- - 3 Ibid. V, 25, 2 et 13.

H G Macer. 2 de n„K • j 7 PauI' ad lcS- Jul- de adul‘- Collât. VIII, 2.

- 8 «'•'(. V, 25, ,2 P"b9'r)U;'- y- XLVIII, 2, 11, 1. 7 Paul. v, 25,11.

I, 41, n.' H 'J n p *DeP°en- IH«- XLVIII, 10, 33. 10 Sallust. f1 * senatum transtulemt t ’ f' H’ 32 : Judicandi munus Sylla ab illis

les résultats æ ^1“°' ^ 22 • Cicél'011 0“ Jn Verr. 13, 37),

decem onnos, postea nova. ; •■•Expositis certis rebus, agentur , quae ”‘</‘Cmlis nefarie fUininJ™1 ï' ad senatum translata sunt , in rebus f“d. su Wod... Q. Calidius T aCt" SUnt Co°noscet ex me populus Romanus °""r non ; t e Ï S diXerit' min0ris /1S Mci™ praetorium

h”* VMm ampliS', l ' ~ “ Cic‘ ** V«r. II, 31, 77 : Ne reji-

ldrïafem; Cf. Wil„ ^nns'Zil?Um,iUdiCUm praeelare leges Corneliae faciunt

... ci. Wilmanns ni ■ ,, 1 une tare leges Corneliae faciunt

Irad. t. y ™- t- XIX, p. 528 ; Mommsen, Rôm.

twn'è‘ °p0l'lerel gnaesivit ab eo C J • P' Cluent‘ 20 > 55 : Cum in consi- (1,. M( " ’ d"m nn palam de se sèntTr *’ quaesttor’ ex ill« Cornelia quae Staai " a 1ue' titre ccs jeux f e" ia,n ferri vellet. — H Sur la question L T *' trad- '• L n 4 J”8"? *BBtitué3 P»r Sylla, voir Mommsen, Rom.

*ntùTTl,'monLti‘ mmortal ‘‘'''li e*"cilus’ Sulla perpet.a ludor.m Ua-I ’ Cf' CorP ■ mser lat ’ i?“! n?6W° Cjus nomine Sullanae Victoriae cele - ZWeSens’ P. 025; trad, „r ~ “"-Mommsen, Gesckichte des rôm.

- lll> !>• 744, n. 5. 17 Cic. Jn Pis. 21, 50.

sua sponle gerere , in regnum injus.su populi au! senatus accéder e^ ‘ . Une autre disposition réprimait les déclamations dirigées contre un citoyen : ne in quernvis impune declarnare liceret 18.

Lex Cornelia (?) depeculatu (a. 673 = 81 ?). — Zumpt lv et Lange admettent l’existence d’une loi de Sylla sur le péculat. Le texte de Cicéron 21 sur lequel ils s’appuient n est pas décisif. Mommsen22 pense qu’il s’agit plutôt d une loi antérieure, car dans un autre passage Cicéron oppose la quaestio peculatus àla quaestio lestamentaria introduite lege nova 23.

Lex Cornelia (a. 673=81). — Loi du dictateur Sylla fixant l’ordre de succession des magistratures ( certus ordo magistratuum ), et dont l’idée première se trouvait vraisemblablement dans la loi Villia24. La questure doit être exercée avant la préture ; la préture ax'ant le consulat. Mommsen pense que cette loi fixa également l’àge minimum requis pour la questure 25 [quaestor]. La même loi rétablit la règle posée par . un plébiscite du commencement du ve siècle 26 et décidant qu’on ne pourrait revêtir la même magistrature avant un délai de dix ans21. Enfin elle déclare les tribuns de la plèbe incapables d’aspirer aux magistratures patriciennes 28, et restreint notablement leurs pouvoirs en leur enlevant le droit de proposer des lois Ces deux dernières dispositions furent abrogées, l’une en 679 par la loi Aurélia, l’autre en 684 par la loi Pompeia Licinia.

Lex Lornelia de pontificum augurumque co/legiis*0 (a. 673 = 81). — Loi du dictateur Sylla portant à quinze le nombre des membres du collège des pontifes et du collège des augures31, abrogeant la loi Domitia et rendant à ces collèges leur autonomie pour le recrutement de leurs membres par voie de cooptation. La dernière disposition a été supprimée en 691 par la loi Atia Labiena qui a rétabli le régime antérieur à Sylla32 [augures, t. Ier, p. 552].

Lex Cornelia (a. 673 = 81). — Loi proposée par le dictateur Sylla pour créer de nouveaux préteurs. D’après Pomponius, Sylla aurait fait créer quatre nouveaux préteurs J \ Il y aurait eu dès lors dix préteurs au lieu de six. Mais le témoignage de Pomponius est en contradiction avec celui de Dion Cassius. Dion affirme que César fut le premier à élever a dix le nombre des préteurs 34 .

Il est donc vraisemblable que la loi de Sylla proposa seulement la création de deux nouveaux préteurs, ce qui porta leur nombre à huit38 [praetor].

ls Lie. Ad die. III, H, 2. — 13 Ras Criminalrecht , t. II, 2, p. 78.

— 20 Rôm. Alterthümer, t. III, p. 106. — 21 Cic. P. Cluent. 53, u: .

~ 22 Rômisches Strafrecht , p. 761, n. 2.- 23 Cic. Ibid. - 24 Cf. Mommsen’ Rôm. Staatsr. t. I, p. 567, Irad. t. II, p. 228. — 25 Ibid, t: I, p. 538, trad.

t. II, p. 193. — 20 Tit. Liv. VII, 42. — 27 Appian. üe bel. civ. 100 :

NoliOUî TE ISeXuE ETÉOOU; ItIOetO • Xüù (TTÇOCTÏjyEÏV fouÏTEE Itfîv TCt |AtE’JfTECt X«l ÜltCtTSUElV

7EJÎV OTpETOlTilMtE-Md T*]V àf/> T>,V «JtŸ|V «50C; ixùW TCÇtV ETE Six® 5 l^EïÉ^ t .

— 28 Appian. eod. : T>iv OE tSv Sr)nàfZwv ifrtv ira xal ivslAtv EVEirri t>]v tiT.oafyu;

xa! vojxoi xwWtoç [«iSEnlav toù Svjuapfcou à?z>iV fTs «py.Eiv. — 29 Tit. Liv

Epit. 89 : Tribunorumplebispotestatemminv.it et omne jus ferendarum legum «•démit ; cf. Mommsen, Rôm. Staatsrecht , trad. I. [R, p 333 3ol jc j,

Corne l. p. 79;Ascon. Ibid. -31 Tit. Liv. Epit. 89 : Pontificum augurumque collegium ampliavit ut essent quindeeim ; Serv. ad Aen. VI, 73 ; Aurel Vict De mr. M. 75; cf. Banlt, Die Priester der vier grossen Collégien. 1871

p. 10 et 21. — 32 D10 Cass. XXXVII, 37. Voir plus haut, p. 1130 u «4’

— 33 Pompon. Enchirid. Dig. I, 2, 2, 32: Deinde Cornélius Sylla quaesiiones publions constitua, veluti de falso, de parricidio, de sicariis et praetores quattuor adjecit. - 34 Rio Cass. XLU, 51 : St^.ù, Six* l? tô U.4, fc. àTE-Ss.^E. — 36 Cette conclusion est d’accord avec le récit de Vell Pat II 89 • A^tus... imperium magistratuum ad prxstinum rédaction modiim, tantum modo octo praetoribus adlecti duo. Cf. Mommsen, Rôm. Staatsrecht Irad t. III, p. 229.

LEX

LEX

Lex Cohnkua de provinciis ordinandis (a. 673 = 81). — Loi proposée par le dictateur Sylla, sur la répartition des provinces. Les dispositions de cette loi ne sont pas toutes connues d’une façon directe. On admet comme vraisemblable qu elle contenait les règles suivantes : les huit prêteurs resteront pendant l’année de leur charge à Rome pour y exercer la jurisdictio 1 ; immédiatement après, ils seront appelés pendant un an au gouverne- • ment d'une province à titre de proconsuls2. De plus, tout gouverneur conservera ses fonctions de plein droit et sans prorogation 3 jusqu’à l’arrivée de son successeur * ou du légat de celui-ci 8 : il conservera même l 'imperium pendant les trente jours qui lui sont accordés pour quitter la province6, et jusqu’à sa rentrée à Rome1, ce qui lui permettra d’obtenir les honneurs du triomphe8. Enfin les consuls ne pourront plus exercer le commandement militaire en Italie9.

La question de savoir si la loi Cornelia a étendu aux provinces consulaires l'innovation introduite pour les provinces prétoriennes est controversée 10.

Lex Cornelia repetundarum (a. 673 = 81). — Loi proposée par le dictateur Sylla contre les exactions des ma- • gistrats provinciaux. L’existence de cette loi ressort d’un passage de Cicéron11. On n’en connaît pas les détails.

Lex Cornelia de sicariis et veneficis (a. 673 = 81). — Loi proposée par le dictateur Sylla pour assurer la répression d’une série de faits criminels :

1° Le port d’armes, en vue d’attaquer les personnes ou les propriétés. Le sicarius est celui qui cum telo est 12 ou ambulat 13, mais occidendi hotninis causa 11 ou fur U faciendi causa15, ou bien encor e apiscendae, reciperandae possessionis causa 1G. Le vol à main armée sur les chemins publics17, le pillage d’un navire naufragé 18 tombent sous l’application de la loi.

2° Le meurtre19 ou la tentative de meurtre 20 .

l Cf. WiUems, Le Sénat, t. II, p. 571, n. 4; Mommsen, Rôm. Staatsrccht , Irad. t. III, p. 229. — 2 WiUems, Ibid. p. 571, n. 5; Mommsen, Ibid. trad. I. III, p. 246. — 3 Cic. Phil. X, 11,26: Senatuique placere Q. Hortensium pro consule cum quaestove prove quaestore et legatis suis provinciam Macedoniam obtinere, quoad ei ex senatusconsulto concession sit. — 4 Cf. Ascon.

ad Cic. In Pis. 30, 88 ; Plut. Luc. 35. Il est vraisemblable nue le gouverneur devait attendre l'arrivée de son successeur. — 5 Dio Cass. XXXVI, 37 ; XXXIX, 39 et 00. Cf. Codt, Quomodo provincial Romanae per decennium bello civili Caesariano antecedens administratae sint. Kiel, 1876. — 8 Cic. Ad famil. 111, 6, 1 : Non modo ibi non faisti ubi nie quant primum videre posses , sed eo discessisti quo ego te ne pevsequi quideni qjossern triginta diebus qui ibi ad decedendnrn lege {ut optnor) Cornelia constituti essent. — 7 Ibid. I, 9, 13 : Appius in sermonibus antea dictitabat, postea dixit etiam in senatu palam : sese si licitum, esset legem curiatam ferre , sortituruni esse cum collège, provinciam : si curiata lex non esset se paraturum tibique successurum : legem curiatam consuli ( ferri ) opus esse necesse non esse .* se quoniam ex senatus consulte provinciam liaberet lege Cornelia imperium habiturum quoad in Urbem introisset. 8 Cf. Marquardt, Rôm. Staatsverwaltung, trad. t. IX, p. 540. — 9 Cf. Mommsen, Ilôm. Staatsrecht, trad. t. III, p. 108. — 1° Mommsen, Die Rechtsfrage zwischen Caesar und dem Sénat , p. 29, soutient l’affirmative. En sens contraire, Willems, Le Sénat, t. Il, p. 578. — H Cic. P. Rabir. Post. 4, 8 et 9 : Sin hoc totidem verbis translatum caput est quod fuit non modo in Cornelia sed etiam ante in lege Servilia. — >2 Cic. P. Mil. 4, 11 : Lex... non hominem occidi, sed esse cum telo hominis occidendi causa vetat. Saturnin. De poeni 's pagan. Dig. XLVIII, 19, 16, 8. — 13 Ulp. 7 De ojf. procons. ( Collât .

I, 3, 2); Marcian. 14 Inst. Dig. XLVIII, 8, 1 pr. — 14 Cic. Loc. cit. — l8 Paul.

Sent. V, 23, 1. )G Marcian. eod. 3, 4. — 17 Le grassator est assimilé au

latro (Callistr. 6 De cognit. Dig. XLVIII, 19, 28, 15). — 18 Callistr. 2 Quaest. D. XLVII, 9, 7 : De his autem, quos diripuisse probatum sit, praesidem ut de latronibus gravem sententiam dicere. — 19 Ulp. Loc. cit. : Compescit item eum qui hominem occidit, nec adjecit cujus condicionis hominem, ut et ad servutn et peregrinum pertinere haec lex videatur. — 20 Cic. De invent.

II, 20; cf. Ulp. 57 ad Ed. Dig. XLVII, 10, 7, 1. — 21 Ulp. 7 de off. procons. Dig. XLVII, 8, 4 pr. : Lege Cornelia de sicariis tenetur, qui cum in magistratu est esset eorum quid fecerit contra hominis necem, quod legibus permissum non est.

22 Cicéron (P. Cluent. 54) rapporte les termes de la loi : Qui tribunus militum

legionibus quatuor primis, quive quaestor , tribunus plebis (Ucinceps omnes

3° Tout acte non autorisé par les lois et COUUll-. par un magistrat21, soit par celui qui préside * ^ judicium publicum 22, si cet acte a eu pour résuh "" condamnation à mort d’un citoyen. Le nvod i . > '

•n • . P . , . (lui

accueille sciemment un faux témoignage 23, celui laisse corrompre à prix d’argent24, tombent sous

([ui se appli-

.)ugc de l'ordre

cation de la loi. Il en est de même du sénatorial 2S.

4° Le faux témoignage lorsqu’il a pour résultat UJ I condamnation capitale dans un judicium publicum «

5° L’empoisonnement ( venenurn malum). La loi juinit non seulement celui qui a administré le poisou unis encore celui qui l’a préparé, celui qui a vendu, acheté ou détenu des substances vénéneuses. Quicumque [vem, num) fecerit, vendiderit, emerit, habuerit , dederit 21 La loi a rangé dans une même catégorie l’attentat contre la vie d’une personne et les mesures de police prises pour prévenir les imprudences que pourraient commettre les détenteurs de substances vénéneuses28.

On a par la suite appliqué la loi Cornelia de veneficis à une série d’attentats contre le corps humain, tels que l’avortement volontaire 29 [abigere partum, t. Ier, p. 7], les remèdes contre la stérilité 30, la castration cas- | tratio, t. II, p. 959], la circoncision, sauf pour les Juifs31. , Quant à la magie32 [magia], il n’est pas certain qu'on fait soumise à notre loi Cornelia33.

6° L’incendie34 [incendium, t. Y, p. 448 . Enfin uu sénatus-consulte a étendu l’application de la loi Cornelia de sicariis aux délits commis à l’occasion d’un naufrage311. Le rapprochement des naufragi et des incentliarii esl attesté par le titre d’un chapitre d’Ulpien dans son septième livre de offteio proconsulis 3G.

La loi Cornelia a établi une quaestio perpétua pour connaître des crimes qu’elle prévoit ; elle en a confie la direction à un préteur ou à un judex quaestionU. C est

magislratus nominavit). Quive in senatu sententia dixit, dixerit. ■ U111 coiit, coierit, convenit, convenerit, quo quis judicio publico conilemniuetui...

— 23 Marcian. 14 Tnstit. Dig. XLVIII, 8, 1 pr. : Qui cum rti<ug:‘ publicove judicio praeesset, operam dedisset, quo quis falsurnjudicium pi /

ut quis innocens conveniretur, condemnaretur. — 24 Ibid. I, 1 ■ 'J"1 11111 j judexve quaestionis ob capitalem causant pecuniam accepeiit. ut , ^ ^

reus fieret. — 23 La loi dit : Qui in senatu sententiam dixit. Elle ' >s' '"j les jurés de l’ordre sénatorial, parce qu’au temps de Sylla ils étaûid u ^ if sur l’album. La règle a été maintenue môme à l’époque où 1rs ciieia a munus judicandi. Cic. P. Rab. Post. 7, 16; P. Cluent. 36, lji - testi'110' Rôm. Strafrecht, p. 635, n. 1. — 26 Marcian. Loc. cit. ■ Qui /" jalllliantir.' nium dolo malo dixerit quo quis publico judicio rei capdt /l0, niais

— 27 Cic. P. Cluent. 54, 148; Paul. Sent. V, 23, 1 • Qui ' • ■ xlVUL

necandi causa habuerit vendiderit paraverit; Marcian. 14 Inst. ^ ^ 8, 1, I. — 28 Le droit moderne distingue le crime dempoi sur

par l’article 301 du Code pénal et les contraventions aux or. ^ ^ Ju la vente, l'achat cl l'emploi des substances vénéneuses, piénus 1^ ^ |j;iO.

19 juillet 1845, l'ordonnance du 29 octobre 1846 et le décict ^

— 29 Paul, ad leg. Cornel. de venef. Sent. 23, Iv . -“Ç

amatorium poculum dant, etsi ul dolo non faciant, lumen . qu

res est, humiliores in metalluin, honestiores in ^ Sed **

bonorum relegantur. — 30 Marcian. 14 Inst. Dig. XL • all[„,o. sd senatusconsulto relegari jussa est ea, quae non qu'u cm ' ( «ccefe,'“(

malo exemplo medicamentum ad conçeptionem dédit, cj. quo ^ ucuv pal’îru5 decesserit. — 31 Rescr. Divi Pii ap. Modcst. 6 Reg. eod. 1 1 ' ’’ jen

gréco-égyptiens des années 171 et 185 ( Aegyptische Uthun en ^ carinin(i Berlin, Gr. U. 347 et 82). - 32 Quintil. Inst. Orat. VII, . ■ ^ c/ir,W»>

gorum, veneficium ? Cf. Éd. Cuq, De la nature des crimes wp ^ conSi®* d’après Tacite, p. 19 et suiv. — 33 Mommsen, Rôm. Strf!m ‘f]nst Di(j .XtVw l’assimilation comme simplement vraisemblable. Mai cia Cltj,isce d°l°01

8, 1 pr. : Lege Cornelia de sicariis et veneficis tenetur qu ^ jnceniü,lT“s j

incendium factum erit ; Ulp. 7 De off. procons. Collât. ^ ^ ^ j

quideni Cornelia aqua et igni interdici jussit. — 3 ’ P‘ consd’° f

9, 3, 8 : Item alio senatusconsulto cavetur eos, quorum t" ^ 0pititle’ttur "4 fragi suppressi per vim fuissent, ne navi vel ibi perte 1 ^ ^ (Jollat. ^S' '* j Corneliae, quae de sicariis lata est,poenis udficiendos.

Roman. XII, 5.

LEX

LEX

..(■suite du chapitre premier de la loi : Capite cc ’ql" ,e is Corneliae de sicariis cavetur ut is praetor ,/uaéstionis, cul sorte obvenerit quaestio de / " - ~ mille

fp !T( n . ...

.. fjuod in urbe Roma propiusve nulle

factum sit, uti quaerat cum judictbus, qui s()rle obvenerint de capite ejus , «m lelo

primo judexve sicai pass<»~ ,

• leqe, sorte obven

bularerit hominis necandi furtive faciendi causa , lominemve occident, cujusve id dolo malo factum erit 1

foUAESTIONES PERPETüAE].

La peine édictée par la loi Cornelia est qualifiée R qa]e 2 Lien qu’elle consiste seulement dans l’interdiction de l’eau et du feu 3 .

Quelques textes attribuent à notre loi Cornelia une disposition sur le parricide. D’après Pomponius, Sylla quaestiones publions constituit veluti de falsis, de parricidio , de sicariis 4. Si cette assertion est exacte, la loi Cornelia s’est bornée à maintenir le droit antérieur soit quant à la peine 3, soit quant à la procédure 6. La législation sur le parricide a d’ailleurs été bientôt après modifiée par la loi Pompeia [parricidium].

Lex Cornelia sumptuaria (a. 673 = 81). — Loi proposée par le dictateur Sylla contre le luxe de la table 7. Elle fixe la somme que l’on ne peut dépasser pour le prix d’un repas. Aux calendes, aux ides, aux nones, pendantles jeux et à certaines fêtes solennelles : 300 sesterces; les autres jours: 30 sesterces8. Elle détermine le prix maximum de certains mets recherchés9. Les lois antérieures sur le luxe de la table sont implicitement abrogées 10. La sanction de la loi Cornelia n’est pas connue: elle consistait vraisemblablement en une amende11.

Certains auteurs attribuent à la loi Cornelia sumptuaria la disposition d’une loi de Sylla qui restreignit le luxe des funérailles [funus, t. IV, p. 1409] et des monuments funéraires. Sur le premier point, Plutarque atteste l’existence de la loi proposée par Sylla 12. Sur le second, Cicéron fait allusion à une loi dont il ne dit pas le nom et qui limite la somme que l’on peut dépenser pour un monument funéraire. En cas de contravention, on paie Bm Trésor une amende dont le montant est égal à l’excédent de la dépense permise par la loi13. Cette loi est certainement une loi somptuaire : on a proposé de identilier avec la loi Julia sumptuaria présentée par Jules César en 708 14 ; mais la lettre de Cicéron à Atticus étant de 709, il ne serait guère vraisemblable que Cicéron ignorât le taux fixé par une loi aussi récente15. Il est plus

~3Vm\0y^°!lnt' 4 P 1)'~2Cic- p ■ Cluent ■ 54> 148 : Deve ejxu capite Theod. IX 19 4 ~ P0m>)0n- Enchirid- Dig- 1, 2, 2, 32 ; cf. Valens. Cad.

Roscio % • g, ' uo ' ' lac™sation portée contre Ses. Roscius en 674: Cic. P. S ex. -7 Cf. surir,’ ~ ClC' ad Herenn- H, 19, 53; P. Sex. Roscio, 23, 64.

His . Traj. ad Rhen“ ml' PlXei- ^Ual' De le9^ romanis sumptua- A-Eoxman Del • h ’ alnei> De legibus romanis sumptuariis, Leipzig, 1751; De romanis lenilZ ™”W'î.iS sumP‘‘iarüs, Lugdv. Balav. 1816; J. F. Houwing, Cornelia sumtuaria U'"plUa'lls' LuSdv- Oalav. 1883; Morilz Voigt, Ueber die lex «'«*» Gesellschnft ,mLBertchte über die Verhandlungen der kônigl. Süch-

p. s«. - IZ: fGï n iss:nschaften m Le *** <phii- hist- «•>. «»». t. m,

*i(" Uquesenio obliter r ’ “î ** ’ Postea L- Sulla dictator, cum, legibus istis Uaui pccimiamaite su ‘ ^ L'.‘^Ue in Patrimoniis amplis belluarentur, et fami-

î«a cautum est ! 1" ""l‘oru,n purgitibus proluissent, legem ad populum îpiwsda n solemnibus s / l" "id's, ùlibus, nonis diebusque ludorum et feriis Ctteris autcm diebu - Lll‘f trecenos in cenam insumerejas potestasque esse, ~ 9 Macrol). '<s non amPUus tricenos ; Plut. Sylla, 35, A.

,ul,t £. Cornélius Salin r ',‘S set'utur lex Cornelia, et ipsa sumtuaria quant l^ibus rebus, D'd boni ' “ "l01’ *n 1ua--- minora pretia rebus imposita ; et Um! Quos illic ni sce ex1uisitis et paene incognitis generibus delicia-

(l'"dituit ; cf. Cic. ad /,• °Hu^as nominat, et tamen pretia illis minora

■W maSn’fiCentia nrohih't ' ’ ”lj’ 10 Macrob. Ibid. In qua non convivio-

X 1 h,bXta est voulue modes factus. - il Cf. Voigt, Op. ci,.

probable qu'il s’agit de la loi Cornelia volée vingt-cinq ans auparavant ,G.

C’est aussi sans doute à notre loi Cornelia sumptuaria qu’il faut rattacher la loi proposée par Sylla pour réprimer l’adultère et le stuprum. ‘O SdXXaç... x où; nefi yctp-wv xat (Touppocu vqç £!i7Y|y£?xo vojj.ouç Toi; TtoXixouç, auxôç âpÆv xxi [jiot^£ua)v, tôç ©yjiTt SaXouaxtoç 17. L association dans un même projet de loi de dispositions contre le luxe et contre les mœurs dépravées des citoyens s’explique aisément18; elle prouve que l’adultère n’était pas encore traité comme un délit criminel 19, mais donnait lieu seulement à une amende, comme les infractions aux lois somptuaires.

Lex Cornelia de XX quaestoribus , de scribis , de viatoribus et de praeconibus (a. 673 = 81). — Loi proposée aux comices par tribus20 par le dictateur Sylla et portant à vingt le nombre des questeurs, supplendo senatui , dit Tacite21. La huitième table de cette loi, découverte à Rome au xvie siècle, est aujourd’hui conservée au musée de Naples22 ; elle est relative aux appariteurs des questeurs. Ces appariteurs, dont le nombre est augmenté en même temps que celui des questeurs, sont nommés à Rome, non pas par les magistrats qui les ont à leur service, mais par leurs prédécesseurs des trois années antérieures. Chaque décurie comprend désormais douze appariteurs au lieu de neuf 23.

Lex Cornelia de reditu Cn. Pompeii (a. 674 = 80). — Loi proposée par Sylla pendant sou second consulat pour obtenir le retour de Pompée. Le projet fut arrêté par l’opposition du tribun de la plèbe C. Herennius. Àulu-Gelle fait remarquer à cette occasion que le mot loi était employé anciennement (in veteribus scriptis) dans un sens plus large que celui que lui donnait le jurisconsulte Ateius Capito : il désignait non seulement les décisions générales votées par le peuple ou par la plèbe, mais aussi les privilèges concédés à des particuliers. Il cite à l’appui cette phrase empruntée à l’histoire de Salluste : Nam Sullam consulem , de reditu ejus legem ferentem, ex composito tribunus plebis C. Herennius prohibuerat 24 .

Lex Cornelia (a. 682 = 72). — Loi proposée par le consul Cn. Cornélius Lentulus Clodianus pour exiger le paiement des sommes dont Sylla avait fait remise aux bonorum emptores 23.

Lex Cornelia de ambitu (a. 687=67). — Projet de loi mentionné par Dion Cassius et dont l’auteur fut le tribun de la plèbe Caius Cornélius26. Le sénat, redoutant la

p. 252, il. 27. — 12 Plut. Syll. 35, 3 : Tbv Tîfç Taçîjç ôptÇovta tt.v Saitâvr,v vôjaov aÙToç TCOo£i<TEvv]voyuio; napÉSïi jj.7]8evbç àv a7.w[xaxo; çEtfràjjiEvo:. — 13 (Jic. ad Att. XIII, 35, 2 : Antequam a te proximi discessi, numquam mihi venit in mentem quo plus insumptum in monumentum esset quant nescio quid, quod lege conceditur tantumdem populo dandum esse. Ibid. XII, 36, 1 : Sepulcri similitudinem effugere non tam propter poenam legis studeo quant ut maxime assequar àitoOÉwmv. — H Cf. Hübner, Historia legum romanarum ad sepulturas pertinentium, Leipzig, 1795, p. 40. — 13 Cic. ad Att. XII, 36 : Si tibi res, si locus, si institutum plucel, lege quaeso legem mihique eam mille. Si quid in mentem venit, quo modo eam e/fugere possimus, utemur. — IG Cf. Morilz Voigt, Loc. cit. p. 261. — • 17 Plut, Comp. Lys. et Syll. 3. — 18 Cf. Suet. Aug . 34 : Leges retractavit... ut sumptuariam et de adulteriis et pudicitia. — 19 Cf. Morilz Voigt, Op. cit. p. 279 ; Mommsen, Rom. Straf redit, p. 691. — 20 Cf. Karlowa, Rom. Recltlsgeschichte, t. I, p. 437. — 21 Tac. Ann. XI, 22 : Lege Syllae viginti creati supplendo senatui, cui judicia tradiderat. — 22 Corp. inscr. lut. I, 202 ; cf. Rilsclil, Mon. epigr. tab. XXIX. — 23 Mommsen, Ad legem de scribis et viatoribus, lie, 8143 ; Rôm. Staatsrecht, trad. t. I, p. 387. — 24Aul. Gell. X, 20, 10. — 23 Sallust. ap. Aul. Gell. XVIII, 4, 4: Cn. Lentulus, patriciae gentis, collega ejus, cui cognomentum Clodiano fuit... legem de pecunia quant Sulla emptoribus bonorum remiserat, exigenda promulgavit. — 2G Dio Cass. XXXVI, 38: Amov Xè oti l'iio? TiçKopv^Xioç SYinaoyùiv 7tixpôx«T« ItcitI p.tcc xâ;at xat'aûxùiv ETtEyEtçïjaE *at a ùxà xcd o Jjuî.c: ■JlpeÏTo.

LEX

LEX

sévérité des peines édictées dans ce projet, en til déposer nn autre qui fut voté : ce fut la loi Calpurnia de ambitu [ambitus, t. Ier, p. 224],

Lex Cornelia (a. 687 = 67). — Plébiscite proposé par le tribun C. Cornélius, après 1 échec de son projet de ambitu , pour retirer au sénat le droit qu’il s’était arrogé de dispenser des lois aux lieu et place des comices1. Il fut simplement décidé, à litre de transaction, que le sénat ne pourrait valablement délibérer sur ces questions sans la présence de 200 membres, et que les comices devraient confirmer sa résolution2 Sans qu'une intercession fût possible: ne quis in senatu legibus solveretur nîsi CC affaissent ; neve quis cum solutus esset intercederet cum de eadem re ad populum ferretur [INTERCESSIO] 3.

Lf.x Cornelia de jurisdictione (a. 687= 67). — Plébiscite proposé par le tribun Cornélius pour obliger les préteurs à dire le droit conformément à leur édit perpétuel : Aliam deinde legem Cornélius, etsi nemo repugnare ausus est, multis tamen invitis, tulit ut praetores ex edictis suis perpetuis jus dicerent*.

Lex Cornelia (a. 687 =67). — Projet de plébiscite présenté par le tribun Cornélius ne quis legatis exterarum nationum pecuniam expensam ferret. Ce projet fut écarté par le sénat3.

Lex Cornelia de novis tabulis (a. 707= 47). — Projet de plébiscite proposé par le tribun P. Cornélius Dolabella et accordant remise des dettes G et des loyers 7. Ce projet ne put aboutir.

Lex Cornelia de confirmandis eorurn testamentis qui in hostium potestate decessisseht (a....?). — Loi de date inconnue mentionnée par le jurisconsulte Javolenus. Elle confirme les institutions d’héritier et les nominations de tuteur contenues dans le testament fait par un captif avant de tomber au pouvoir de l’ennemi8. C’est ce qu’on a appelé plus tard fictio legis Corneliae °. Le captif est présumé mort au moment où il a été fait prisonnier. Les conséquences de cette fiction ont été par la suite développées par la jurisprudence 10. On l’a appliquée notamment aux successions ab intestat et aux tutelles légitimes 11 .

Certains auteurs considèrent cette loi comme un chapitre de la loi Cornelia de falsisi2. C’est une conjecture.

Lex Cornelia (a. 710 = 44). — Loi proposée à l'instigation d’Antoine par le consul P. Cornélius Lentulus Dolabella pour demander, à la place de Cassius, la province de Syrie et la conduite de la guerre contre les Parthes 13.

Lex Cornelia Caecilia (a. 697 = 47). __ | • par les consuls P. Cornélius Lentulus Spinther >i cilius Melellus Nepos et conférant à Pompée s' ^ territoire romain et pour cinq ans, le soin de rà(.|!'i l°ut l|! répartition des céréales u. C’est à celte occasio^ ttdela l’a établi Borghesi 13, que fut frappé un denier ül 7^

i ,i u i„ ,, laop,

Cornelia portant au droit la tête d'

un jeune ho:

rame

couverte d’une peau de lion, les lettres SC et le monogramme FAUST , au revers un globe, quatre couronnes de

laurier et un épi de blé10

Lex Cornelia Caecilia (a. 697 =47). — Loi proposée aux comices centuriates par les mêmes consuls pour demander le rappel de Cicéron exilé17. Un projet semblable avait été présenté sans succès le 22 janvier précédent par le tribun Fabricius18.

Lex Crepeiieia (a....?). — Loi de date inconnue fixant à 125 sesterces le montant de la sponsio dans l’action de la loi par serment intentée devant le tribunal descentumvirs 19 [per sacramentum actio].

Lex Decia (a. 443 = 311). — Plébiscite proposé par le tribun M. Decius et conférant au peuple la nomination des chefs de la Hotte consulaire: duoviri navales™.

Lex Decia (?) (a. 459 =295). — Loi proposée aux comices par tribus par le consul P. Decius Mus pour que le commandement de l’Étrurie fut attribué par le sort à l’un des consuls et non à Fabius individuellement, comme le voulait le sénat21. Tite Live reconnaît que ce fait n’est pas admis par tous les annalistes : suivant plusieurs d’entre eux, les deux consuls seraient partis pour l’Étrurie ; il n’y aurait eu ni tirage au sort ni discussion entre les collègues 22. L’existence de la loi n’est donc rien moins que certaine23.

Lex Didia sumptuaria (a. 611 = 143). — Plébiscité proposé par le tribun C. Didius Quirinus pour étendre a l’Italie tout entière les dispositions de la loi Fannia, d pour appliquer aux convives les peines prévues par h loi **.

Lex Dümitia de sacerdotiis (a. 651 = 193). — blol'is cite proposé par le tribun Cn. Domitius Àhenobarbuse I décidant que les prêtres seraient élus par les comité118 dix-sept tribus sur une liste de candidats présenta a

1 Ascon. In Cornel. p. 57 : Cornélius... promulgavit... legem... ne qui nisi per populum legibus solueretur : quod antiquo quoque jure ercit cautum; itaque in omnibus sénat uscousultis, quibus aliquem legibus solvi placebat, adjici erat solitum , ut de ea re ad populum ferretur ; sed paulatim fei'ri erat desitum resque jam in eam consuetudinem venerat, ut postremo ne adjiceretur quidem in senatusconsultis de rogatione ad jwpulum ferenda. — 2 Dio Cass. XXXVI, 39 : Sè Tzçotjiyçoi'lt tÇ vojaw t/jv te £ouXr,v icavT(i>5 Tzi'f. ajTwv Tp oSouAeueiv

xai tbv StJjjlov litàvaYxtç ettixuçoOv tî> TçoSoùXEjpia. — 3 AsCOll. P. CoTliel. p. 51.

— 4 Ibid. p. 52. — 5 Ibid. p. 50. — 6 Tit. Liv. Epit. 113 : Cum sedition.es

Homae a P. Dolabella tribuno plebis legem fer ente de noms tabulis exercitae sunt. — 7 Dio Cass. XL1I, 32 : Kal toùç vôjxou;... xbv iceçi tujv Ivouawv, ev ç. yjty^ Tivt ’/j|x£ç>a ôqaciv uiïEff/tTo... u>; ouv tqutô te TîooEitEYYÉXXETo, xai ô oy\o$... etoijxoç “Rave c tw lyay-ci<i)6 Y} (rofAÉv u (T9iai Ezi/^Etçrjirai lylvExo, EvraoOa o ’Avxumoç trroaTuÔTaç aj-ia t7, T.aVko'j^ in tou KaîctTwAiou xatayaviov, Tâç te iravtSaç xwv vojjlwv xaTexoJ/e\

— 8 Javol. 4 Epist. Dig. XXVIII, 3, 15. — 9 Papin. 29 et 31 Quaest. Dig. XLIX, 15, 10, 1 et 11, 1 ; Tryphon. 4 Disput. eod. 12, 1. — 10 Cf. Éd. Cuq, Institutions juridiques des Romains, t. I, p. 573, n. 2. — il Jul. 62 Dig. Dig. XLIX, 15, 22 pr.

— 12 Rudorff, Rom. Rechtsgeschichte , t. I, p. 92 ; Moritz Voigt y Rom. Rechtsgcschichte , t. I. p. 271. — 13 Appian. De bel. ciu. III, 7 et 8; cf. Willems, Le Sénat ,

t. Il, p. 745. — 14 Cic. Ad Att. IV, 1,7: Legem consules conscripSl’'jjf0 Pompeio per quinquennium omnis potestas rei f rumentariae toto «' " daretur ; cf. Mommsen, Jtôm. Staatsr. trad. t. IV, p. 300. — y,,

t. I, p. 449. — 16 Colien, Méd. cons. pi. XV, Cornelia, -1 -- ■ 1,01 ■" ') ^(Bi

— n Cic. In Pis. 15, 36 : De me cum omnes magistrat us promulgua1-'1 • ^

cornitiis centuriatis , tulit P. Lentulus consul de collègue Q- 7 iiuliois,

— 18 Cic. P. Sext. 35, 75. — 19 Gai. IV, 95 ; cf. sur le nom de colle i( Institutes de Gains, n. 381. — 20 Tit. Liv. IX, 30: Duo imp coeptaper populum... alterum, ut duumviros navales classis omunc ^iaius plebfa

que causa... populus juberet : lator liujus plebisciti fuit M. Dtcivs ^ tpad*

Cf. Willems, Le Sénat, t. II, p. 530; Mommsen, Rôm. Staatsr. f j O ^ fl. t. IV, p. 284. — 21 Tit. Liv. X, 24. — 22 Ibid. X, 26‘ lef *

Icms, Le Sénat, t. II, p. 531. — 24 Macrob. Sat. U, 13 : j* s est* post annos decem et octo lex Didia consecuta est: ejus fumt ^ ^ J|Jjn(Usri* fuit : prima et potissima, ut unieersa Italia , non sola n /,s J teneretur... Deinde, ut non soli, qui prandia coenasve majoi t- poeié1 sed etiam, qui ad cas vocitati essent atque omnino int*-1 ^ P01^

legis tenerentur. Cf. Wolfhard, De leyibus veteribus Romançai Fanniam, 1747.

pe par le collège intéressé. Le collège était ' aqUj 'Procéder à la cooptation du candidat élu1. tellU d'\ '""line 2 la loi serait de 650 ; d’après Velleius,

D’après Ascomus ,

elle est ' 1 — .449) . — Plébiscite proposé par le

LEX 'v/' ouilius pour le rétablissement du consulat flblin,,w \nratione 3 [ provocatio] .

C7Fv DuiriA de provocatione (a. 305 = 449). - Plébisr0 p0Sé par le même tribun et portant que quiconque a 'sseraiL le peuple sans tribuns, ou créerait une magistrature «me provocatione, serait puni par les verges et

la hache \ . ,,

Lex Duilia Menenia de unciario fenore (a. 397 — 3o7).

__ plébiscite proposé par les tribuns M. Duilius et l Menenius et fixant le taux de l’intérêt de l’argent à F unciarium. fenus s. La portée de cette loi a donné lieu à des difficultés: Tacite dit en effet que la loi des Douze Tables avait déjà défendu de prêter à un taux supérieur àl 'unciarium fenus 6. Comment expliquer une nouvelle loi rendue moins d’un siècle après et contenant une disposition identique? On a conjecturé qu’on avait autorisé une élévation du taux légal après l’incendie de Rome en 365. Peut-être aussi la disposition des Douze Tables était-elle tombée en désuétude 1 [foenus, t. IV, p. 1225].

Lex Düronia sumptuaria (a. 656 = 98?). — Plébiscite proposé par le tribun M. Duronius et abrogeant la

loi Licinia8.

Lex Fabia de plagiariis (a....?). — Loi de date inconnue, mais du temps de la République ; elle est mentionnée par Cicéron 9. Elle prévoit le délit de plagium, le cas où l’on a privé un maître de la possession de son esclave, soit en séquestrant cet esclave, soit en lui persuadant de s’enfuir de chez son maître. La loi s’applique également à la séquestration d’un fils de famille placé sous la puissance d’autrui, et même d’un chef de famille.

La loi Fabia parait avoir eu trois chapitres. Voici, d après un fragment du livre IX de offteio proconsulis d Ulpien, la substance des deux premiers 10.

1° Lege... Fabia tenetur qui civem Romanum eum[ve\ , pii in ltalia liberatus sit , celaverit vinxerit vinctumvehabuerit, vendiderit , emerit, quive in ecim rem socius fiiaii . oui capite primo ejusdem legis poena injungitui . Si servus quis sciente domino fecerit , dominus ejus seVy/q.s quinquaginta milibus eodem capite punitur.

- Ejusdem legis capite secundo tenetur qui alieno SCr 1 °1H 1 suaserit ut dominum fugiat quive alienurn sérum iniito domino celaverit vendiderit emerit dolo L^/1’ 'V1*1 0 *n ea re socius fuerit : jubeturque populo t ^ m duinquaginta milia dure. Et reliqua anb-p11 i-S"n d.Vre I01 a ^ Edictum , Ulpien signale une '^position de la loi Fabia qui appartenait vrai-

I 1 Vell. pa|. ix j 3 , . „

sfterdo tes ouos’n t ” U° anno en. Domitius tribunus plebis legem tulit , 18 : Hoc idem de / COlIf^ae sufficiebant, populus erearet. Cic. De leg.agr.il mù‘°rparspo puli ^ & sacer^°^s Cn. Domitius tribunus plebis... tulit... Siieli. j Yero. 2 • rf M ,ab ea parte qui esset factus, is a collegio cooptareti

C°rnd. p. 81.’— 3 !j,n!mjien’ Jlômf St<tatsr. t. II, p. 29, trad. t. III, p. 32.— 2 Vlebem rogavit plcbs 4 Lbid. : A/. Duilius... tribunus plel

noj)istratum sine , ^ sc'l't ■ lui. plebem sine tribunis reliquisset, quiq Liv' Vll> 16, |. ™°oatione créasse t, tergo ac capite puniretur. - 5 T Cuil> institutions VI’ 16 ; Cato’ De re rust. praef. — 7 Cf. 1

^chtsSeschichte \ "]"?Wes des Romains, t. I, p. 379 ; Moritz Voigt, Rô illeter, Geschichte de' ^ ’ ^arlowai Dôm. Rechtsgeschichte, t. Il, p. 55 If’^isconvivorum >nS/'Usses< P- »«• - 8 Val. Max. II, 9, 5 : Legem °ht Berichtc a ber die * al°m tribunus plebis abrogaverat. Cf. Mor

'-"■Leipzig, i890 p 25j ffundl. d. kônigl. Sachs. Gesellschaft der Wisscnst Cic. P. Tiabir . 3, 8 ; j)e servis alienis coni

semblablement à un troisième chapitre. Parlant d un sénatus-consulte qui permettait de faire des perquisitions pour retrouver l’esclave fugitif, et de s’adresser au magistrat pour obtenir le concours de la force publique, Ulpien ajoute : Cui rei etiam lex Fabia prospexerat ,2. On a fait remarquer que Plaute, dans une de ses comédies13, fait allusion à une procédure qui semble se rapporter à cette disposition de la loi Fabia :

Certum'st praeconum jubere jam quantum’st conducier,

Qui illam investirent, qui inveniant ; post ad praetorem inlico Ibo, orabo ut conquisitores det mita in vicis omnibus.

Si ce rapprochement est exact, la loi Fabia serait anterieure à l’année 570.

Lex Fabia de numéro seciatorum (a....?). — Loi mentionnée par Cicéron et limitant le nombre des personnes dont les candidats pouvaient se faire accompagner à leur entrée à Rome14. Mommsen la classe parmi les lois de ambitu )S.

Lex (?) Fabia Ogulnia (a. 485 = 269). — D’après Fr. Lenormant [as, t. Ier, p. 463], la fabrication de la monnaie d’argent aurait été introduite à Rome par une loi Fabia Ogulnia. Le texte qu’il cite à l’appui [denarius, t. III, p. 94] dit seulement que cette fabrication fut commencée sous le consulat de C. Fabius et de Q. Ogulnius 16. L’innovation doit être attribuée au sénat et non au peuple : c’est le sénat qui, la même année, décida la création de l’as sextantarius ll.

Lex Fabricia (a. 697 =57). -- Projet du tribun Q. Fabricius pour obtenir le rappel de Cicéron 18 .

Lex Falcidia de legatis (a. 714=40). — Loi proposée par le tribun P. Falcidius, en l’année 714 19, pour réglementer la liberté de léguer. Elle contient deux chapitres, dont le texte a été conservé.

Ee premier reconnaît aux citoyens romains, qui feront leur testament, le droit et le pouvoir de donner, déléguer leurs biens dans la mesure fixée par le chapitre suivant : Qui cives Romani sunt, qui eorum post liane legem rogatam testamentum facere volet, ut eam pecuniam casque res quibusque dare /égaré volet jus potestasque esta ut hac lege sequenti licebit.

Le chapitre second décide que les légataires pourront recueillir, sans courir aucun risque, les libéralités qui leur sont faites, pourvu que les héritiers obtiennent, en vertu du testament, un quart au moins des biens du défunt : Quicumque civis romanus post hanc legem rogatam testamentum faciet, is quantum cuique civi romano pecuniam jure publico dure legare volet, jus potestasque esto, dum ita detur legatum ne minus quant partent quartam hereditatis eo testamento heredes captant. Eis quibus quid ita datum legatumvc erit, eam

legem Fabiam retentis. D'après Moritz Voigt, Ueber die lex Fabia de plagiariis (1885), cette loi aurait pour auteur le consul rie l'an 545. D'après Wlassak, Roem. Processgesetze, t. U, 1891, p. 167, la loi serait du vr ou du vu" siècle; Mommsen, Rôm. Strafrecht, p. 780, n. 4, peuse qu’elle fut rendue après la guerre sociale. — 10 Collât, leg. Mosai'c. et Rom. XIV, 3, 4. — n Ibid. 5. — t2(Jlp. Dig.X I, 4,1, 2. — 13 Plaut. JMerc. v. C57-G59. — H Cic. P. Mur. 34, 72. — 1 S Rôm. Strafrecht, p. 871. — 16 Plin. Hist. nat. XXX11I, 3, 44 : Argentum signatum est anno urbis CCCCLXX XV, Q. Ogulnio, C. Fabio coss. quinque annis ante primurn bellum Pnnicnm. — 11 Fcst. 347 a, 15 : Decreverunt patres, ut ex assibus, qui tum erant librarii, fièrent sextantarii ; Plin. Loc. cit. ; et. Hultsch, Métrologie, 2' éd. § 35, 1 ; Samwer, Geschichte des ùlteren rôm. Münzwesens, p. 66.

I 18 Cic. P. Mil., 14. — 19 Dio Cass. X L V III, 33 : K ai 5 vô;xoç t

wvopa<r;Uvo;, 'icksldTYiv xctt vGfv eti 1; T'i; twv x).Vi9wv SiaSo;rà;, oiexe ttvà vî> té-gcotov

TÎj; xaTakeioôeltTïiç oî oOcnaç, &v XaSôvta to Xoutôv àosTvat ejrov uno flou^ktou

«PodixiSlou SYipaç/.ojvo; ÈT’Sî. Cf. Euscb. Chron. éd. Schône, t. II, p. 29.

LEX

LEX

pecuniam sine fraude sua capere liceto isque heres qui eam pecuniam dure jussus damnatus erit , eam pecuniam debeto dore , quam damnatus est 1 2 * 4. ; Voir l’article lecatüm de G. Humbert, t. V, p. 1038 et 1045].

Lex Fannia sumptuaria (a. 593 = 161). - Loi somptuaire proposée par le consul C. Fannius Strabo0-. Elle contient trois dispositions : 1° par dérogation à la loi Orehia de 1 an 572, elle fixe le nombre maximum des convives a trois en temps ordinaire, à cinq aux nuni mes , - elle fixe le maximum de la dépense permise pour un repas à cent as d’une livre pour certains jours de tete, a trente as pour dix autres jours par mois, à dix as pour tous les autres jours*; 3° elle défend l’usage de certains mets 5.

Cette loi fut votée, suivant Sammonicus Serenus, parce que le luxe des festins nuisait à la République plus qu’on ne pourrait se l’imaginer, car la chose était venue à un tel point que plusieurs jeunes gens de naissance ingénue trafiquaient de leur liberté et de leur vertu pour satisfaire leur gourmandise, et que beaucoup de citoyens romains venaient au comitium gorgés de vin et décidaient, ivres, du sort de la République 6 *.

Lex Flamima àgraria (a. 522 = 224, ou 526= 228).

Plébiscite proposé par le tribun C. Flaminius, portant assignation de terres publiques dans le Picenum et le Gallicum Polybe signale les effets déplorables de cette loi, qui fut cause de la guerre contre les Gaulois Roii8. D’après Cicéron, cette loi date du second consulat de Q. Fabius Maximus, c’est-à-dire de l’an 526 9. Polybe, au contraire, dit que la division de Yager Gallicus et Picenus eut lieu sous le consulat de M. Lepidus, c’est-à-dire en 522 10.

Lex [/7o]minia minus solvendi (a. 537 = 217?). Loi

pioposée par le consul Flaminius et portant réduction de la valeur du denier11 [denarius, t. III, p. 96].

Lex Flavia de Tuscufanis (a. 431 = 323). — Projet de plébiscite proposé par le tribun M. Flavius, pour sévir contre les habitants de Tusculum qui avaient aidé les Veliternes et les Privernates à faire la guerre aux Romains12. Le projet fut repoussé 13.

Lex Flavia agraria (a, 694 = 60). — Projet de plébiscite présenté par le tribun L. Flavius, dans l’intérêt des vétérans de Pompée 14 * * [agrariae leges, t. I, p. 224]. Lex Fufia de religione (a. 693 = 61).— Plébiscite pro¬

posé par le tribun Q. Fufius Calenus, pantin projet de loi des consuls M. Pupius Piso I

. . t !,nent Uu

Messalla, au sujet de l’inceste commis par r^er‘Us différence entre les deux projets consistait ' U position du jury, ce qui,. dit Cicéron, était m. ,COni'

Le projet du tribun fut seul adopté. ’ ' ^Sentlel“.

Lex Fufia judiciaria (a. 695 = 59) . >

par le préteur Q. Fufius Calenus et décidant auVr^6 sections déjugés (sénateurs, chevaliers, tribun i ^ ^ voteraient séparément, ut appareret guis ontoZ? absolvisset , guis damnasset 17. LU,n

LEXFuFIA18 *CANINIA(a....?). - Loi du tpmncA’* quia limité le nombre d'esclaves que l'on peut .iïnn'l”' par testament. II n'est permis d'affranchir ( e ceux que 1 on possédé et au maximum cent 20. Lamêmn loi prescrit au testateur d’affranchir nominativement se esclaves21.

Lex Fulvia de civil ate danda (a. 629 = 126) — [ 0j ,ir posée par le consul M. Fulvius Flaccus et portant concessrnn du droit de cité à tous les Italiens 22.

Lex Fulvia de provocatione (a. 629= 126). — Loi proposée par le même consul et autorisant l’appel au peuple" pour ceux qui voulaient changer de cité. Valère Maxime qualifie cette loi et la précédente perniciosissimae mpublicae leges23,

Lex (?) Furia de aedilibus curulibus (a. 387 = 367).- Suivant Tite Live, un sénatus-consulte invita le dictateur M. furius Camillus à demander au peuple la création de deux édiles choisis parmi les patriciens24. Bien que Tite Lixe ne dise pas que la loi ait été votée, il ne parait pas douteux qu’elle l’ait été25.

Leges Furiae de praefectis (a. 436 = 318). — Lois proposées par le préteur L. Furius pour instituer à Capoue des praefecti jure dicundo 26.

Lex Furia de sponsu (a....?). — Loi de date inconnue, mais vraisemblablement du vie siècle de Rome27. Elle restreint les droits des créanciers contre les cautions, mais n’est applicable qu’en Italie : elle libère les cautions au bout de deux ans ; elle force le créancier à diviser sa poursuite contre les cautions d’un même débiteur-’ [intercessio, t. Y, p. 552].

Lex Furia testcimentaria 29 (a ?). — Plébiscite pro- i

posé par le tribun C. Furius en vue de prévenir la déser-1 lion de l’héritier : la valeur maximum de chaque legs est!

1 Paul, ad leg. Falcid. Dig. XXXV, 2, I pr. ; cl. sur quelques lacunes du texte, Gradenwilz, Zeitschr. der Savigny-Stiftung, 1893, XIV, R. A, 110.

2 Macrob. Sat. II, 13 : Post annum vicesimum secundum legis Orchiae Fannia lex lata est, anno post Honiam conditam, secundum Gcllii opinionem , quingentesimo nonagesimo secundo... Neque eam praetores, aut tribuni , ut plerasque alias, sed ex omni bonorum consilio et sententia ipsi consules pertulerunt, cum respublica ex luxuria conviviorum majora quam credi potest , detrimenta pateretur. — 3 Athen. Deipn. VI, 108 : ’E*aIut ; vip o; xÇ..7v plv a£fova5 w,

otxtaç pi ûroïi/SffOoti, xaxà àyopàv SI xCv r.i-rez •xoùxi Si xpiç xoï Iqhno.

4 Aul. Gell. II, 24, 3 : Lex Fannia lata est quae ludis romanis, item ludis

plebeis et saturnalibus et aliis quibusdam diebus in singulos dies centenos écris

insumi concessit decemque aliis diebus in singulis mensibus tricenos, ceteris

autem diebus omnibus denos. — 5 Plin. Hist. nat. X, 50, 139: Exception invenio

jam lege C. banni... ne quid volucre poneretur praeter unam gallinam, quae non

esset ait. 'dis, quod deinde caput translatum per omnes leges ambulavit. Atben.

Deipn. VI, 108: Kçiu? Si «muToî S£*a-£vx£ t àTavxa Sa-avàv t!; x’ov iviaux&v Imywçct

*«“ Th V.i/avEE xat iiqpaxa. — 0 Macrob. Loc. cit. — 7 Cic. De

senect. 4, 1 1 . tj. I abius Maximus... C. Flaminio tribuno plebis, quoad potuit res¬

tait, agi uni Picenum et Gallicum vintim contra senatus auctoritatem dividenti.

Polvb. II, -I, 8 . I «tou 'I'/.xee '.v : o j xaûxr.v xr,v Svi(xaywytav £ï<xr,yï]ffap£vou xat

r^ETElav, ï,v S>, xaï •Pu^alo,;, fit,, «tmlv, çnttov [*iv TEvéff6«. xîj; Lui xà jreTf oy

xou Svijiou Siaffxçoçîjç atxtav St xat xou p£xà xauxoc icEAipou ffUffxâvxoç auxoTç -repbç xoù;

xpoîipjjiiÉvoj;. Cf. Mommsen, Itôm. Staatsrecht, trad. I. VI, I, p. 118. 9 Cic.

Loc. cit. : Q. Flavius Maximus... consul iterum, Sp. Carvilio collega quies¬

cente... — lOPolyb. Il, 21, 7. - u Fest. v» Sestertii. L’existence de cette loi

est contestée par Willems, Le Sénat, t. II, p. 438, il. 3. Mais voir Mommsen, Geschichte des rom. Mùnzwesens , p. 379, n. 39. — J2 Tit. Liv. VIII, 37. — 17 1 ' — U Cic. Ad Att. I, 19, 4; Dio Cass. XXXVII, 50. — l;i Vcll. Pal. IL 43 ; Scll°'l Bob. p. 329 et 33G. — 16 Cic. Ad. Att. I, 10, 2 ; cf. Willems, Le Sénat,'- ’ p. 324. — 17 Schol. Bob. p. 235 ; Dio Cass. XXttVIIl, 8. — t» Les premiers de Caius avaient lu Furia. La dernière recension du manuscrit de nain: !" ^ ^ qu'il faut lire Fufia. — 19 Suet. Aug. 40. Morilz Voigt conjecture que la lo1 01 742 (Roern. Rechtsgeschichte, t. II, p. 1 00, n. 8). — 20 Gai. I, 42-43 : D'P ^ Caninia certus modus constitutus est in servis testamento manunl‘tf' 'f rS(jUg ei qui plures quam duos neque plures quam decem servos ludi'b'1' ^ 1 ad part em dimidiam ejus numeri manumittere permittitur ; ci veto | quam X neque plures quam XXX servos habebit , usque ad tertiani p,n ^ numeri manumittere permittitur. At ei qui plures quam XXX neque pb'1 1 ^

Centura habebit , usque ad partent, quartam potestas manumittendi 11 ^ vissime ci qui plures quam C nec plures quam D habebit , non pi"" s jia^\tiis tere permittitur quam quintam partem ; neque plures [quam D su 10 mentio in ea leqe habet ] ur : sed praescribit lex , ne cui plures manumi p0gm j quam C. — 21 UIp. I, 25. — 22 Val. Max. IX, 5, 1 ; cf. Marqué ^ ^ StaatsverwaUung , trad. t. I, p. 80, n. 5. — 23 Ibid. — Tltl j1,); Liv. 1

— 2° Cf. Mommsen, Tioem. Staatsrecht, trad. t. I V, p. 172, n. -• ^ ^/p/o j

IX, 20 : Eodem anno primum praefecti Capuam crcari coeptt leqib"s ■ j

praetore datis, cum utrumque ipsi pro remedio aegris rebus > sc m ^ jjislitw j

petissent ; cf. Mommsen, Op. cit t, trad. t. IV, p. 318. — 27 ^ ‘ J." 09 fiai. ^ I

tions juridiques des Homains , t. 1, p. 703. — 23 Cai* ^

23; UIp. 1,2; Cic. P. Balbo, 8, 21 ; cf. Éd. Cuq, Op. cit. t. I, P- ;,;'1

LEX

... ;lS Sont exceptés de cette limite les legs faits et aux personnes placées sous leur à certains ^ pUI.ja est, d’après Gaius, antérieure

paiSliin Voconia de 585. Elle doit être postérieure à la loi à ^ 111 ! car epe étend la faveur accordée par cette Cinc!a,11 Tinrenté naturelle : tandis que la loi Cincia lnl il lil pal de germains, la loi Furia

a. 618 = 136). — Loi proposée par Philus et Séx. ALilius Serranus et

exempte les cousins issus

I excepte le» enfants de ces cousins*. .

a j0i püria a pour sanction une peine pecumaire égalé I uadruple de la somme excédant le maximum fixé par K'ioi'i Elle donne lieu à une manus injectio pur a h

[manus injectio].

I Lcx FURIA ÂTILIA \ les consuls P. Furius ■décidant qu’on livrerait aux habitants de Numance C. Hos I tilius Mancinus qui avait traité avec eux sans l’autori-

I sation du sénat '.

Lux Gabinia tabellaria (a. 615 = 139). — C’est la première loi qui ait établi le vote secret {per tabellam). Elle s’appliquait aux élections des magistrats G. Son auteur est le tribun de la plèbe Q. Gabinius.

Lex Gabinia (?) (a. 615 = 139). — Plébiscite proposé par le même tribun et édictant la peine capitale more ma- [ ! forum contre ceux qui auront tenu à Rome des réunions ' clandestines7. Mommsen considère comme douteuse l’existence de cette loi que l’on ne connaît que par des [ témoignages suspects 8.

Lex Gabinia (a. 687 = 67). — Plébiscite proposé par le tribun Aulus Gabinius et conférant pour trois ans à Pompée le commandement de la guerre contre les pirates 9 . Pompée, bien que simple particulier, fut investi d’un imperium égal à celui des gouverneurs de provinces. Cet imperium dut s’exercer sur toutes les côtes maritimes et jusqu’à une distance de cinquante milles dans l’intérieur des terres10.

I Lex Gabinia (a. 687 = 67). — Plébiscite proposé par le ! même tribun et accordant au consul Acilius le gouvernement de la Bithynie et du Pont H.

Lex Gabinia (a. 687 = 67). — Projet de plébiscite propose par le même tribun pour retirer le consulat à C. Cal- Purnins Piso 12 ; un projet analogue fut présenté par Gabi- “ms contre le tribun de la plèbe Trebellius 13.

I Lex Gabinia de senatu legatis dando (a. 687 = 67). —

• ,e ,1S| 111 proposé par le même tribun pour inviter le j6na COnsacrer tout le mois de février à la réception Y ambassadeurs u.

I Ev Gamnia de versura Romae provincialibus non

^ Gai. 20. — 2 f’f A'T/-v«'i u *

— - 3 Gai. J y . n °rUZ Voigt’ R°em- Rechtsgescliiclite, t. I, p. 502, n. GO.

C. Manciiiusi’ ut*' * ' 'X’ ~ 4 Gai- 1V- 23- ~ 6 Cic. De off. III, 30, 109 :

^eretu.r,roqatin U"‘U" ' Hls ’ Quibuscum sine senatus auctoritate foedus fecerat, sflto ferebaiit ■ mm * S"as'f eam 1uam L. Furius et Sex. Attiliusex senatusconmtuor lege’s *** ^ostibus deditus. — 0 Cic. De leg. III, 16, 35: Sunt

iata : , uar[ ' Iuaruni prima de magistratibus mandandis ; ea est

I Gabini^ promuluntuin'’' UJ"0t° et sordldo • — 7 Dore. I.atro, In Catil. 19 : Lege I wa/orum canitali „ Y co,tlones uMas clandestinas in urbe con/lavisset more

A- Gal>mius tribunes ni v 7 ^ °e leg‘ U* 17> 40- ~10 Vell. Pat. II, 31 :

* mn>bus provinciis m C®em tu^1 wt--- esset ( Pompeio ) imperium aequum I t#ari ; cf. Mommsen U 7 oc°nsulibus usque ad quinquagesimum miliarium a -“Sallust .Bist.f’ y T! STtaatsrecht’ fad- t. II, p. 263 et 319 ; t. IV, p. 370, ZPontum c°nsuli datàrn ' egi0nes Valerianae > comperto lege Gabinia Bithyniam Y. 5 "*'«» lls“l7SS0S T b*0' CaSS- XXXVI’ 7. - «• Plut. Pomp. 27 :

[)|0 q yyv,,. "aT£'“V A®aipE0î|v«i r«Siv!oU vo(lov e/ovtoç vj Stj

;HCi0- Ad rMntr;, ”• - 13 *-on. p. 64; Dio Cass. XXXVI, 43

SîV- co ?i ex K ’r ApmS interPrelat> "'■■■ se... quod (lege) Gabi-

" 1:1 Cic' Ad Au. ye 21 «To ^ K- M<lrtiaS leff<t“S senatum 1uot~ 011 poterant nuorl i ’ „ ’ ■ ùataminii cum Romae versuram (acere

lex Gabinia vetabat. - te Cic. P. Balb. S, 19 : Ea

LEX

facienda (a. 687 = 67). — Plébiscite proposé par le même tribun et refusant toute valeur juridique aux prêts conclus à Rome avec les députés des cités provinciales15.

Lex Geuja Cornelia (a. 682 = 72). — Loi proposée par les consuls L. Gellius Poplicola et Cri. Cornélius Lentulus Clodianus, sur l’avis conforme du sénat, pour autoriser Pompée à concéder le droit de cité à titre de récompense militaire lr’.

Lex Genucia (a. 412 = 342). — Plébiscite proposé par le tribun L. Genucius, et prohibant le prêt à intérêt

. [foenus] 17.

Lex Glitia (a....?). — Cette loi n’est connue que par l’inscription d’un fragment du Digeste qui nous apprend l’existence d’un commentaire de Gaius adlegemGlitiam1*. Ce fragment est relatif à l’exhérédation injuste et par suite au testament inofficieux : Non est consentiendum parentibus , qui injuriam adversus liberos suos testarnento inducunt. Quod plerumque faciunt maligne circa sanguinem suum inferentes judicium novercalibus delinimentis instigationibusve corrupti. La date de cette loi Glitia n’est pas connue ; mais, comme le fragment de Gaius a trait au testament inofficieux, elle ne saurait être antérieure à l’époque où l’on a commencé à réglementer la liberté de tester19, c’est-à-dire aux derniers siècles de la République; peut-être même est-elle du début de l’Empire.

Lex IIelvia (a. 710 = 44). — Plébiscite proposé par le tribun C. Ilelvius Cinna et dépouillant de leur fonction les tribuns de la plèbe Epidius Marullus et Caesetius Flavus, qui faisaient de l’opposition à J. César 20.

Lex Herennia (a. 694 = 60). — Plébiscite proposé par le tribun C. Ilerennius et portant que le peuple entier sera convoqué au Champ de Mars pour statuer sur le cas de Clodius 21 .

Lex IIirtia (a. 706 = 48 ou 708 = 46). — Plébiscite proposé par le tribun A. Hirtius, pour régler le sort des partisans de Pompée22. Mommsen 23 et Lange21 placent cette loi en 708, Willems en 706, parce qu’en cette année César reçut le pouvoir de disposer de la vie et des dignités des partisans de Pompée 25. Ce serait la loi IIirtia qui le lui aurait conféré25.

Lex IIoratia (a. 245 = 49). — Loi accordant à la vestale Gaia Taracia, entre autres privilèges, le droit de figurer comme témoin dans un acte solennel : Qua lege ei plurimi honores fiunt, inter quos jus quoque testimonii dicendi tribuitur testabilisque una omnium feminarum ut sit ' datur: id verbum est ipsius legis Horatiae 21 .

lege quant L. Gellius Cn. Cornélius ex senatus sententia tulerunt... vilemus satis esse sanction, uti cives Romani tint ii quos Cn. Pompeius de eonsilii sententia singillatim civitate donaverit ; cf. Mommsen, Rom. Staatsrecht,- trad. t. VI, 1, p. 151. — n Tit. Liv. VII, 42 : Invenio apnd quosdam L. Genucium tribunum plebis tulisse adpopulum ne fenerare lieeret ; cf. Éd. Cuq, Institutions juridiques, t. I, p. 031. — 18 Dig. V, 2, 4 ; cf. sur la portée de celle loi les diverses conjeclures émises par Moritz Voigl, Rôm. Rechtsgeschichte, 1. I, p. 362, n. 14 ; Eisele, Zeitschrift der ■Savigny-Stiftung, R. A., 1894, p. 283 ; Girard, Manuel de droit romain, p. 840, n. 2. — 19 Cf. Ed. Cuq, Institutions juridiques des Romains, t. I, p. 538. — 20 Tit. Liv. Epit. 116 : Et quod Epidio Marullo et Caesetio Flavo tribunis plebis invidiam ei tanqnam regnum affectanti moventibus, potestas abrogata est-, Dio Cass. XLIV, 10; cf. Willems, Le Sénat, t. II, p. 731 ; Mommsen Rôm. Staatsrecht, trad. t. II, p. 304, n. 2. — 21 Cic. Ad Att. I 18 6 •

C. Ilerennius... ad plebem P. Clodium traducit, idemque fert ut universus populus in campo Martio suffragium de re Clodii ferat. — 22 Cic. Philip. XIII 16, 32 : Neminem Pompeianum qui vivat tenere lege Hirtia dignitates! Quisquam jarn legis Hirtiae mentionem facit. La lex Hirtia est mentionnée dans une inscription de Rome : Corp. inscr. lat. I, 627 cl 628. — 23 Ad Corp. inscr. lut loc. cit. — 24 Rôm. Allerth. t. Il, p. 687. — 25 Dio Cass. XLII, 20. — 26 Willems,

Le Sénat, t. I, p. 592. — 27 Aul. Gell. VII, 7, 2; cf. Éd. Cuq, Op. cit. t. 6 p. 255.

LEX

LEX

Li:x Hortensia de plébiscité (intra 465 =289 et 468 = 286)- — Loi proposée par le dictateur Q. Hortensius et accordant force de loi aux plébiscites 1 : Ut eo jure , quod plebs statuisset, omhes Quirites tenerentur.

Lex Hortensia de nundinis (a....?). — Loi déclarant fastes les nundinae. Le but de la loi est indiqué par Macrobe: uti rustici qui nundinandi causa inurbem veniebant fîtes comportèrent, nefasto enitn die praetori fari non licebat Cette loi doit être d’une époque assez voisine de la précédente, si elle ne se confond pas avec elle.

Lex Hostilia (a.... ?). — Loi permettant d’exercer 1 action de vol au nom des personnes absentes pour le service de 1 État, ou retenues en captivité, ou des personnes placées sous leur tutelle3. La loi Hostilia appartient à la période où la procédure des actions de la loi était en xigueur : elle a pour but d’écarter dans certains cas la règle Nemo alieno nomine lege agere potest. Elle est donc antérieure à la fin de la République*.

Lex Icilia (a. 262 = .492). — Plébiscite proposé par Sp. Icilius au concile de la plèbe et punissant toute personne qui, d’une manière quelconque, empêche une réunion de la plèbe \ C'est une des leges sacratae , la seconde depuis la constitution de la plèbe 6.

Lex Icilia de Aventino publicando 1 (a. 298= 456).

Denys d Halicarnasse présente cette loi comme une loi centuriate proposée par les consuls en vertu d’un senatus-consulte8. Mais on ne s’expliquerait pas qu’elle portât le nom d un tribun 9. Ce fut donc un plébiscite ; il fut voté malgré l'opposition du sénat10.

Lex Icilia de secessione (a. 305=449). — Plébiscite proposé par le tribun L. Icilius pour qu’on ne reprochât à personne la sécession motivée par la conduite des décemvirs 1 1 .

Lex Icilia de triumplio consulum (a. 305 = 449).

Plébiscite proposé par le tribun L. Icilius et accordant le triomphe aux consuls 12.

Lex Icilia agraria (a. 342 = 412). — Projet de loi agraire présenté par le tribun L. Icilius13 [aorariae leges].

Lex Julia de civitate sociis et La Unis danda (a. 664 = 90). — Loi proposée par le consul J. César et accordant le droit de cité aux alliés et aux Latins qui voudraient l’accepter : Julia... lege civitas est sociis et Latinis data, ut qui fundi populi facti non essent civitatem non haberent ll.

Lex Julia (a. 692=62). — Projet de loi présenté par J . César au début de sa préture 15 pour retirer à Q. Lutatius

1 Aul. Gell. XV, 27, 4 ; Plin. Hist. nat. XVI, 15, 37 : Q. Hortensius , dictator} cum plebs secessisset in Janiculum , legem in Aesculeto talit , ut quod ea jussisset, omîtes quirites teneret ; Gai. I, 3 ; Pompon. Encbirid. Dig. I, 2, 2, 8 : cf. Éd. Cuq. Op. cit. t, J, p. 457. — 2 Macrob. Sat. I, 16. — 3 Instit. IV, 10 pr. : Lege Hostilia permissum est furti agere eorum nomine qui apud hostes essent aut reipublicac causa abessent , quive in eorum cujus tutcla essent; cf. Éd. Cuq. Op. cit. t. I, p. 575. — 4 Moritz Voigt (Rom. Recbtsgeschichte, I, 282, n. 14) la place en 545 ou 547. Les raisons données à l’appui ne sont pas décisives. — 3 Dion. Halic.

\ II, 17 : Hv S- TotôaSt ô vôj, aoç* Avjixào^oy yviojavjv àYooeûovTOÇ ev 3q|Jiip |av}3e'iç Xeyéxw jav^ev Ivavxiov ;ay|ù i jAEaoXa^Etxio xôv Aoyov. *Eàv 3i xtç Tcapà xaffxa izov^rr,, 3e3oxw toï; *r.W. olS a?T»jOeïç tic, ixrurty rj; av ÈnOCJaiv aùxôi ÇyqAt'a;. 'O 3i jxrj

£j'Yur(Tr|v fiavaxo» £r(jAtoû<x6w, *ai x à /.Ç'^H-axa aùxou îepà e<xi coi. Tùîv 3’à[Atpi<76y)xoüvxwv npb; xaû.açxàç ,Tj|i.taî at yçtaEi; torwirav I"i to? SrjjAou. Toùrov xqv vôfAov eici'J/ïjçtfTavTeç ot ^^jAapyoi SilXu-rav tt.v ïy.x\rtir'i<*.v . Cic. P. Sex. 37, 79. Cf. Mommsen, Rom. Staatsr. trad. t. III, p. 332 ; l. III, p. 153, 155, trad. t. VI, 1, p. 171 et 174. — 6 Cf. Éd. Cuq, Op. cit. t. I, p. 114. — 7 Dion. Halic. X, 32 : ''Oxa jxiv Ifakai •.tve; lï'/w e* 3txa:ou x?Y)<râ]Aevot, ~u.j~.rj. xo£»ç xaxÉyEiv fo<xa 32 ptaaàjAévot xtvs; r(,

xXottî] AaSovTtç 6>xodojAr,<Tavxo, xojAiirajAÉvouç xàç Saravaç aç av ot 3taixYjxat vy3«ri xôî SqjAw irapa^t^ôvai * Tà 3e aXXa, oaa tjv 3y)jA«><na, ywçtç <î>vîj; xbv 3ff(Aov itaçaXaSôvxa 5uXe<r0at. '

Catulluset transférer à un autre la curatelle la reconstruction du temple du Capitole himi ■' ' " pour

LEx tau avaria (a. 695 = 59). L yj?** •»». RIAE LEGES, t, I«, p. 165. D’après Dion Cassiusn ' loi excepta de sa disposition l’oser Campanm ,1 ’ mie dès lors qu’il y eut deux lois distinctes, l’un(,' ir.hemble l’autre spéciale à la Campanie. La question est 2^’ controversée. uaülews

Lex Julia agraria (intra 790 = 37 et 794 = \\ r, ___

agraire ordinairement attribuée à Caligula 18 nni confond peut-être avec la précédente [lex mImiluT “ peducaea alliena fabiaJ. On n’en connaît qu’une soT clause rapportée par Callistrate dans son traité rf cognitionibus. Elle édicte une peine pécuniaire J!! forte contre quiconque aura déplacé les bornes établi par les magistrats chargés de la distribution des terres^ Lege agraria quant Caius Caesar tulit adversns m ! qui terminos statutos extra suum gradum finesvemoverint dolo malo pecuniaria poena constituta est. nm \ in terminos singulos, quos ejecerint locove moverint quinquaginta aureos in publicum dari jubet et ejus \ actionem petit ionem, et qui volet, esse jubet1*. La peine est prononcée au profit du Trésor, mais tout citoyen est autorisé à en poursuivre l’application [populams actio,

TERMINl].

Lex Julia (a. 695 = 59). — Loi consulaire proposée par J. César pour confirmer les actes de Pompée20.

Lex Julia de publicanis (a. 695 = 59). — Loi proposée I par J. César pendant son consulat pour faire remise I aux publicains du tiers de leur dette envers l’Etat21.

Lex Julia (a. 695=59). — Loi curiate proposée pari J. César grand pontife et consul pour autoriser l’adrogation du patricien P. Clodius par un plébéien22.

Lex Julia (a. 635 = 59). — Loi proposée par J. César I et portant reconnaissance de Ptolémée comme roi

d’Égypte23. César et Pompée reçurent six mille talents pour prix de leurs services 2\

Lex Julia repetundarum (a. 695 = 59). — Loi consulaire proposée par J. César25 et aggravant la peine édictée pour le crimen repetundarum. Cette loi est restée en vigueur sous l’Empire. Plusieurs chapitres de cette loi ont été conservés : 1° Ne quis ob judicem arbitrunm dandum mutandum jubendumque ut judicet, neve ob non dandum non mutandum non jubendum ut judicet, neve ob hominem in vincula publica conjiciendum vinciendum vincirive jubendum exvc vinculis tendum neve quis ob hominem condemnanduni absol vendumve, neve ob (item aestimatidamjudiciutnvecup1

— S Ibid. 31. — - 9 Tit. Liv. III, 32 : Lex Icilia. de Aventino. — 111 1 ' i.j.n!

Le Sénat, t. Il, p. 349, n. 4. — H Tit. Liv. III, 54 : Tribunatu inito, L CH extemplo plebcm rogavit , et plebs scivit , ne cui fraudi esset secessio « 1 ^

vins facta. — 12 Tit. Liv. III, 63: L. Icilius tribunus plebis tuht ad triumplio consulum... Omnes tribus eam ror/ationem acceperunt. T 1 ^

sine auctoritate senatus , populi jussu triumphatum est: c L Moi'"'1 ' ^

Staatsr. t. III, p. 1233, n. 4, trad. t. VII, p. 462, n. 3. - 13 ™- s,jd

— 14 Cic. P. Dalbo. 8, 21 ; Appian. De bel. civ. I, 49 ; cf. Marqiardl, "'J'"’) ( vl|(

verwaltung , trad. t. I, p. 81 ; Mommsen, Mm. Staatsr. t. HC P- 1 11 ' ’’ ^jyil, p. 201. — lô Suet. Caes. 15 : Primo praeturae die. — 18 Jbid. Dio ^ £sSjj 44 ; cf. Mommsen, Mm. Staatsrecht, trad. t. IV, p- 388. " , 1 1 3 pr.

XXXVIII, 1. — !8RudorfT, Gromat.vet. 11, 244. — 19 Callistr- bL:'i- pehel.t fa

— 20 Dio Cass. XXXVIII, 7 ; Appian. De bel. civ. II, 13. - 21 APPia“^ ^

II. 13: 'O 3è Kaïffaç, èç où3lv tÔtc 3s ô^levo;, \lo •. ‘ , 35 ; Di®

. Suet.

xà xpira xîov [jitaOwtrÉwv aûxoï; icaç^ev. Cic. Ad Att. II, I » ï*‘ ^ ^ viX II : Cass. XXXVIII, 7. — 22 Dio Cass. XXXVII, 51 ; XXXVIII, 12 ï XXX \ p. M Caes. 20; cf. Mommsen, Rom. Staatsr. t. III, p. 138, trail. L ^ Jl(ip0gtle9e^ — 23 Caes. De bel. civ. III, 107: Super iore consulat u cum patn J ' f ^ ^ senatus consulto societas crat facta. — 2t Suet. Caes. 54, -

LEX

LEX

I iaeve faciendum vel non faciendum aliquid

__ 2° Ne in acception feratur opus pu- I iCepC' ' faciendum, frumentum publiée dandum, praebltCUJn ' . nrpliendendum, sarta tecta tuenda antequam ben::a lobata, praestita lege erunt - 3° Ne guis P,lj/i/m legendum mittendumve aes accipiat neve \in, b sentenliam in senatu consiliove publico dicen- C "necuniam accipiat, vel ob accusandum vel non \ ccusniidum : utque urbani magistratus ab omni sorde I abstineant neve plus doni muneris inanno accipiant \nuain qttod sit aureorum centum 3 [repetundarum

BbIMENj- .

I Lex Julia de civitate Gaditanorum (a. ;0o=49). — Loi (lu dictateur César conférant le droit de cité aux ! Gaditani. Cette concession fut approuvée par le peuple4.

Lex Julia de civitate Transpadanorum (a. 705 = 49). Loi du dictateur César conférant le droit de cité aux habitants de la Gaule transpadane 3.

Lex Julia de pecuniis mutais (a. 705 = 49). — Loi du dictateur César autorisant les débiteurs à donner leurs terres en paiement à leurs créanciers et pour la valeur qu’elles avaient avant la guerre civile, décidant en outre que l’on imputerait sur le capital les intérêts déjà payés c

Lex Julia (a. 705 = 49). — Loi du dictateur César rétablissant dans leurs droits (in integrum restituera) un 1 certain nombre de citoyens condamnés pour ambitus en vertu de la loi Pompeia7 [restitutio in integrum].

Lex Julia de X praetoribus creandis (a. 708 =46). — Loi du dictateur César élevant à dix le nombre des pré- [ teurs 8.

Lex Julia de his qui pecuarium faciunt (a. 708 = 46). — D après Suétone, César décida que ceux qui se livraient à l’élevage devraient choisir leurs pâtres dans la proportion d au moins un tiers parmi les hommes pubères de naissance ingénue 9.

Lex Julia deliberis legationibus( a. 708 = 46). — Loi du dictateur César limitant la durée des légat iones liberae 10.

Lex jIulia de mercede habitat ionum remittenda

la. 08 46). Loi du dictateur César portant remise

6S °'ei s tl Lmme et en Italie jusqu’à concurrence d’une somme déterminée 11 .

»7Eft8-Lïfive m0d° credendi Possidendique in Italiam cp , •' • ^oi (*u dictateur César établissant une

I De Pr°P°rtion entre la valeur des fonds de terre

ewpecitnia quant ' ' •Post. 4, 8 : Jubet ,

XLVIll, H, l i .‘«J-epen/ gui damnatus sit pervenerit ; Marcian. 14 lust. Dit

ÎJv g t- , ’ XLL “ 4 • Ual TaSeipiila-t ieoXiteiocv corao

ivrt; t5v'''!!‘,7'V Tïf°V — 0 Dio Cass. XU, 36: K«i to

4kU»«e. Cf. BorehesT rJ9 ^ o!*oî'” *oWt«v, «te **ï

««Wÿ, trad. t. I j,.0 », ’ ®*vres’ t. VII, 566 ; Marquardt, Rôm. Staatsvei

tabularum Suet' Caes ' 42 : De pecuniis mutuis , disject

latlsHcerent per aestimnr a l°ne " decrevit tandem ut débitons creditoribi comlmnissent, deducto mm™™ possessionum’ quanti quoique ante civile bellui ""'l >ierscriptum fuisset ■ alieni’ si 9uid usurae nomine numeratui

r W- III, 1 ; Dio Cal t°yf ,tlone i“arta pars fere crediti deperibat. Cae kL «” 111 ' - XLI’ 37 ; Appian. De bel. civ. II, 48. - 1

3 Venul. Satura persequi ab iis ad quoi

, 1 i Suel. Caes 4i • L PP1“’ ®et Cfa ' 48‘ “ 7 Caes' D

1,10 Cass. XLII Si ’ o , Mornmseu, nom. Strafrecht, p. 483, n. ■T'ZîXt, vninim x ^uet. Caes. 42 : Sn.nmit h.; ,•

buet Caes. 42 : Sanxit... neve hi.

’j’ fdnus tertia nnrt „ ~T *z : aanxlt-- neve hi, qui pecuarian Lk- M Att. XV, Hit ™ierum in9enuorum inter pastores haberenl ® W ’ t • 709) : Et habent; opinor , liberae legationes défi

JJ P' ***, n. 2. u IZ!7U addiP°test ! «f- Mommsen, Staatsrecht, trad t)c I . ' ll.lil'a uutnnntm in Tt r<U’' Annuam... habitationem Bomae asqu Caes r!"' ***’ — (2 Tac j” "°\ %dtra quingenos sestertios remisit. Caes

Cna\ei”- "L 1 ; Apln ’ 16 ; Di0 Cass- XL!' 38 ; Suet. Cae, 42

hldi^s, 9. 13 r ’ Z"’ 48’ “ 13 SuCt- CaeS' 43‘ ^ U Cl

am re V^blica saenius fl ^ 8> 19 ’ ®Uae lex me^or> utilior

pagitata, quam ne praetoriae provinciae plu

qu’on possédait en Italie et la somme qu’on pouvait prêter à intérêt. 11 fut interdit de prêter une somme supérieure. Mais, dit Tacite, cette loi ne fut pas observée parce que le bien public est toujours sacrifié à l’intérêt privé12.

Lex (?) Julia de portoriis (a. 708 = 46). — Parmi les mesures prises par César pendant sa dictature, Suétone cite l’établissement d’un portorium sur les marchandises étrangères13. Bien qu’il ne soit pas dit qu’il s’agisse d’une loi, il est probable que tel fut le caractère de cette disposition u.

Lex Julia de provinciis (a. 708= 46). — Loi du dictateur César fixant à deux ans la durée du gouvernement des provinces consulaires 16.

Lex Julia de sacerdotiis (a. 708 = 46). — Loi du dictateur César sur le mode de nomination et d’élection des membres des collèges sacerdotaux l6. Elle permet à tous les membres du collège intéressé de présenter le même candidat 17.

Lex Julia frumentaria 18 (a. 708 = 46). — Voir l’article FRUMENTARIAE LEGES, t. IV, p. 1347.

Lex Julia sumptuaria (a. 708= 46). — D’après Suétone, Jules César défendit l’usage des litières, de la pourpre et des perles, excepté à certaines personnes, à certains âges et pour certains jours. Il veilla surtout à l’observation de la loi somptuaire 19 .

Lex Julia de majestale (?) (a. 708 = 46?). — D’après Cicéron, des lois de J. César ont édicté la peine de l’interdiction de l’eau et du feu contre celui qui a été condamné pour crime de lèse-majesté. Quid, quod abrogatur legibus Caesaris quae jubent, ei...qui majestatis damnatus sit, aqua et igni interdici 20 ? S’agit-il d’une loi spéciale de majestate , ou bien d’un chapitre de certaines lois de César visant accessoirement le crime de majesté ? Les avis sont partagés21. En tout cas, la loi Julia de majestate , appliquée sous l’Empire, est une loi d’Auguste et non de César ; Tacite atteste que la lex majestatis vise le prince22.

Lex (?) Julia (a. 708 = 46). — Suétone attribue à .J. César une disposition contenant défense à tout citoyen non militaire, majeur de vingt ans ou mineur de quarante, de s’absenter d’Italie plus de trois ans continus23.

Il est également défendu aux fils de sénateurs d’aller à l’étranger, sauf pour accompagner un magistrat24. On ignore si cette disposition a reçu force de loi.

quam annwn neve plus quam bienniurn consulares obtinerentur ? Dio Cass. XLIII, 25 ; cf. Mommsen, Rom. Staatsrecht, ti-ad. t. III, p. 293. — 16 Cic. A d Brut. I, 5 : Est etiam in lege Julia quae lex est de sacerdotiis proxima his verbis : qui petit cujusve ratio habebitur, aperte indicat passe rationern haberi etiam non praesentis. — U Cic. Pkil. II, 2, 4 : Mc augurem a loto collegio répétition Cn. Pompeius et Q. Hortensius nominaverunt : nec enim licebat a pluribus nominari. Cf. Mommsen, Rôm. Staatsrecht, trad. t. III, p. 33. — 18 Ibid.-. Ex viginti trecentisque millibus accipientium frumentum e publico ad centum quinquaginta retraxit. — 19 Suet. Caes. 43 : Lecticarum usum, item conchyliatae vestis et margaritarum, nisi certis personis et aetatibus, perque certos dies ademit. Legem praecipue sumptuariam exereuit, dispositis circa macellum custodibus qui obsonia contra vetitum retinerent deportarentque ad se, summissis nonmmquam lictoribus atque militibus qui, si qua custodes fefellissent, jam apposita e triclinio auferrent. — 20 Cic. Philip. I, 9, 23. 21 Cf. Zumpl, Dus Criminalrecht, t. II, 2, p. 476 ; Mommsen, Rôm. Strafrecht, p. 541, n. 2. — 22 Tac. Anu. IV, 34 : Verba mca arguuntur... sed neque haec in principem aut principis parentem, quos lex majestatis amplectitur. Cf. Mommsen Ibid n 3 23 Suet. Caes. 41 ; Dio Cass. XLIII, 25. - 2t Suet. Caes. 42 : Octoginta autem civium millibus m transmarinas colonias distribuas, ut exhaustae quoque urbi frequentia suppeteret, sanxit, ne quis civis major annis viginti minorve quadraginta, qui sacramento non teneretur, plus triennio continuo Italia abesset; neu guis senatoris filius, nisi contubernalis aut cornes magistratus peregre proficisceretur ; cf. Marquardt, Rôm. Staatsverwaltung, trad. t. l’ p. 154.

LEX

Lex J uli a judiciaria par le dictateur César curie de juges, celle de luges].

(a. 708 = 46). — Coi proposée cl supprimant la troisième dés tribuni acrarii 1 |judiciariae

Lex Julia de vi privata (a. 708 = 46 ou 737 = 17 ?). Lex Julia de vi publica (a. 708 = 46 ?). — Cette loi et la précédente ont pour objet de réprimer par une peine criminelle les actes de violence. Ces actes se manifestent de diverses manières : port d’armes dans les mes et places publiques2; attroupement, réunion séditieuse, bandes organisées 3; le fait même de réunir une quantité d’armes dans sa maison de ■v ille ou de campagne, s il y a lieu de penser qu’on en fera un mauvais usage 4 [Vis].

La peine édictée par la loi est plus ou moins sévère suivant que la violence est publique ou privée; la vis publica est punie de l’interdiction de l’eau et du feu 5, la vis privata entraîne seulement la confiscation d’un tiers du patrimoine et l’infamie 6. 11 est de plus interdit d usucaper les biens dont on s’est emparé.

Sans entrer dans des détails qui trouveront leur place a 1 article vis, il suffira de dire ici que l’on considère comme une vis publica les actes de violence qui ont pour but de troubler 1 administration de la justice 1 ou les comices électoraux8. On traite de même l’abus de pouvoir commis par un magistrat qui fait mettre à mort, battre de verges, torturer un citoyen romain sans tenir compte de 1 appel au peuple ,J ; pareillement celui qui exige de nouveaux impôts10.

Tous autres actes constituent une vis privata. Celui qui a été expulsé de chez lui par un groupe d’hommes armés J1, celui qui a reçu des coups hominibus coactis celui qui a été empêché de se rendre en justice par un rassemblement provoqué à cet effet13, peuvent invoquer la loi Julia de vi privata.

Les leges Juliae de vi publica et privata ne contenaient pas seulement des dispositions destinées à réprimer la violence : on y trouve aussi des règles générales sur la jurisdictio et sur la procédure, et à ce titre elles rentrent dans la catégorie des leges judiciariae. Lege - Julia de vi nominatim cavetur ut is, cui obtigerit pu(blici judicii) exercitio , possit eam , si proficiscatur , mandare u. Un autre article détermine les personnes dont le témoignage ne sera pas reçu dans une accusation de vi ls.

Les leges Juliae de vi publica et privata sont-elles de César ou d'Auguste? La question est douteuse. Les dis-

1 Suet. Cotes. 41 : Judicia ad duo généra judicum redegit, equestris ordinis ac senatorii : tribunos aerarios , quod erat tertium, sustulit; Dio Cass. XLIII, 25. — 2 Paul. Sent. V, 2G, 3 : Qui cum telo in publico fuerit , tcmpla portas aliudve quid publicum armatis obséder it, cinxerit, clauserit , occupaverit ; Marcian. 14 Inst. Dig. XLVIII, 6, 3, 1. — 3 Marcian. eod. 5, 1 : Qui coetu , concursu, turba, seditione incendium fecerit-, Ulp. G8 ad Ecl. eod. 10, 1 ; Scaev. 4 Rcg. D. XLVIII, 7, 2; Qui convocatis hominibus vim fecerit, quo quis verberetur , pulsaretur, nequc liomo occisus erit. — 4 Marcian. eod. 1 : Qui arma, tela domi suae agrove , in villa praeter usurn venationis, vel itineris , vel navigationis coegerit. — 5 Ulp. eod. 10, 2. — 6 Marcian. Dig. XLVIII, 7, 1 pr. — 7 Gai. II, 45 : Furtivam lex XII Tabularum usucapi prohibet, vi posscssam lex Julia et Plautia. — 8 Ulp. Dig. XLVIII, 6, 10 pr. : Qui dolo malo fecerit , quoniam judicia tuto exerceantur , aut judices ut oportet judicent... Qui cum telo dolo malo in concione fuerit aut ubi judicium publice exercebitur.... Marcian. 5 Public, eod. 8 : Lege Julia de vi publica cavetur ne quis rcum vinciat , impediatve quominus lîomae intra certum tempus adsit. — 9 Paul. Sent. V, 30 a: Petiturus magistratus vel provinciae sacerdotium, si t urbain suffragiorum causa conduxerit , servos advocaverit aliamve quam conduxerit multitudinern convictus ut vis publicae reus in insulam deportatur. Ulp. eod. 10 pr. : Is qui potestatem imperiumve habebit aliter quam ei jus erit , décernât, imperet , faciat ; 8 De ofT. proc. eod. 7. —10 Paul, ad Sc. Turpil

LEX

positions générales que contiennent ces lois | lion de la vis publica et de la vis privata iJ! d‘Slinc' l’idée que ces lois feraient partie l’une de h publicorum judiciorum, l’autre de la lex jJ- '' Juli(l torum judiciorum16. Si cette conjecture étail 7^'^' faudrait en conclure que nos lois sont d'Au-us'h " ^ ce n’est qu’une conjecture. Il semble plus probjl ce sont des lois distinctes et que les lois de vi 0nt é! •! 1116 posées par César. Cicéron, dans sa première P/ii/i , 7'°' fait allusion à une loi de César quae jubet ei tjuiZT] damnatus sit, aqua et igni interdici C’est J,'.?"' ment la peine édictée par la loi Julia de vi pJbUa D’autre part, cette même loi punit celui qui, cum 77 rium potestatemve haberet , civem Romanilm advenu, provocationem necaverit verberaverit 18. Une parodie disposition ne se conçoit guère sous l’Empire 19 ; auss' Paul fait-il remarquer qu’on doit entendre par lV non plus la provocatio ad populum , comme au temps où la loi fut votée, mais l’appel à l’empereur 20.

Lex Julia municipal i s (a. 709 = 43). - Loi proposée par le dictateur César et réglementant l’administration de la ville de Rome et des municipes. Le texte en a été en partie conservé : il est gravé sur trois tables de bronze trouvées en I/o- a Iléraclée 21 . La loi est postérieure à Sylla, car elle exclut du décurionat celui qui ob caput c(ivis) fi(omani) referundum pecuniam praernhm aliiidve guid cepit ceperit 22. Elle est antérieure à 711, car le mois qui, à cette date, reçut le nom de Julius, est encore appelé Quintilis23. Savigny a établi24 que la loi est de l’an 709, car une des dispositions qu’elle contient est visée par Cicéron dans une leLtre à Lepta du mois de janvier de cette année. Cicéron communique à son correspondant les renseignements qu’il a reçus sur un article d’un projet de loi 23. Or cet article se retrouve dans notre loi Julia20.

Si l’opinion de Savigny a prévalu quant à la date de la loi Julia municipalis , il subsisLe des doutes sur la portée véritable de cette loi. On s’est demandé s'il fallait y voir une loi générale réglant d’une manière Uniforme la condition des cités de citoyens, et dans ce cas comment on peut en concilier les dispositions avec les leges municipii propres à chaque nmnicipe 27. Ces questions seront examinées à l’article municipium.

Lex Julia de exulibus (a. 710 = 44). — Loi attribuée à César par Antoine pour ordonner le rappel des exiles. Cicéron reproche à Antoine d’avoir introduit dans la l01 des distinctions non motivées et d’avoir assimilé aux

od. 12 : qui nova vectigalia exercent, lege Julia de vi publier / ^

- h Paul. V, 2C, 3. — 12 Diocl. Cod. Just. IX, 12, 4. — U Paul. » *

XVIII, 7, 4 pr. : Cum coetum aliquis et concursum fecisse dicitw , ^

uis in jus produceretur. — U Papin. 1 Quaesl. Dig. I, 21, 1 pr- — A

le cognit. Dig. XXII, 5, 3, 5 : Lege Julia de vi cavetur ne hue h g estimoniam dicere liceret, qui ne ah eo parentece ejus liberaveut. / ^ reiti- \ eres erunt, quique judicio publico damnatus erit , qui eorum in ul

utus non erit, quive in vinculis custodiave publica erit, quin ^ •

epugnaret, se locaverit, quaeve palam quaestum faeiet fecu i ' rci tonistimonium dicendum vel non dicendum pecuniam accepissep"1 ^ 4,

ictus erit-, Papin. 1 De adult. eod. 13; Paul. 2 De adull. Dig- X ^ ^ j ne

- 16 Mommsen, Strafrecht, p. 128, n. 1. — 11 Cic. PMI. L , f.'jt

IL proc. Dig. XLVIII, 0, 7. —la Dio Cass. LVI, 40. — 2° Paul- Se1,t\Jn' jioinaniM ulia de vi qmblica damnai ur, qui aliqua potestate praedilus U,, (-0,-p. i»ser’ itea ad populum, mine imperatorem appellantem necaverit ... SchoP1*'

.t. I, 206. — 22 Ibid. 1. 121. — 23 Ibid. 1. 98. — 24 Savigny, Verm‘SCme 'rlls,stJ'« III, p. 3 3 7. — 25 Cic. ad Fam. VI, 1 8 : Simul accepi a Seleuco tuo ^ ^cert)j laesivi e Balbo per codicillos, quid esset in loge. Rescripsit ■ 01; Cuep- ll‘scr'

•aeconium, vetariessein deewionibus ; qui fecissent, non vetai 1 | j,. 139. |

t. I, 200, 1. 94 et 104. — 27 Cf. Karlowa, R6m. RechtsgescMc 1 ' .

LEX

LEX

César des citoyens dont la situation était

exilés vises p<

(litière nie '■ .

1 1 jlJUA de insula Cretu (a

)ar Antoine et dispensant d impôt les cites

710= il)

Loi attri-

Lex

tée à César pu

les plus riches de la Crete Lex Julia de rege Dejotar

o (a. 710= 44). — Loi attri-

, à César par Antoine en faveur du roi Dejotarus . lorsuu’on l’afficha au Capitole, il n’y eut, dit Cicéron, personne qui, au milieu même de sa douleur, pût s’empêcher de rire, tant on savait combien César avait etc

hostile à Dejotarus. . ....

Lex Julia de Siculis, (a. 710 = 44). — Loi attribuée a César par Antoine et accordant le droit de cité aux Siciliens. Ecce autem Antonius, accepta grandi pecunia , fixit legem, a dictatore comitiis latam , qua Siculi cives Romani : eu, jus rei , vivo illo , mentio mdla 4.

Lex Julia de tutoris datione (a...?). — Loi conférant aux gouverneurs des provinces le droit de nommer des tuteurs datifs 5. C’est peut-être un chapitre de la loi Julia de provinciis mentionnée par Cicéron 6.

Lex Julia de arnbitu (a. 736 = 18). — Loi proposée par Auguste contre le crime d 'ambitus et motivée sans doute par les troubles provoqués par l’élection des consuls de l’année précédente 7 [ambitus].

Lex Julia de maritandis ordinibus (a. 736 = 18). — Loiproposée par Auguste et tendant : 1° à encourager les citoyens au mariage et à la procréation des enfants ; 2° à maintenir la pureté de la race tout au moins dans l’ordre sénatorial. Pour atteindre le premier but, la loi supprime les entraves au mariage résultant de la puissance paternelle ou du patronat [patria potestas, patronatus]; elle accorde des privilèges aux personnes mariées et surtout à celles qui ont des enfants ; elle frappe d’incapacité les célibataires [voir l’article caducariae legesJ. Pour atteindre le second but, la loi établit de nouveaux empêchements à mariage, destinés à prévenir toute mésalliance : elle interdit aux sénateurs et à leurs descendants par les mâles jusqu’au troisième degré d épouser des affranchies ou des femmes de mœurs ou de profession honteuses 8 [matrimonium].

La date de la loi Julia de maritandis ordinibus est

fixée par Dion Cassius. Son témoignage est confirmé

far une inscription trouvée à Rome en 1890, et contenant

B procès-verbal des actes des jeux séculaires de l’an 737.

armi ces actes figure un sénatus-consulte du 23 mai

qui permet aux citoyens qui nondum sunt maritati ,

qui le r/ e de maritandis ordinibus [, tenentur ], d’assister,

Sans ' 111 0ui’’r aucune peine, à des jeux institués religions causa \

Lex Julia de adulteriis et de pudicitia (a. 736 = 18 ?). g01 ProP0i,Ée par Auguste pour réprimer l’adultère ( lex

tulit ? Nullius • ’ 'S' ' ^ de exsulibus legem quant fixisti, Caesar

teqmtos, quor ? ^ ' ca^am^a^em ■ tantum queror , ‘primant eorum redites l'eliguis Hem non Ca".mm dissimilem Caesar judicarit, deinde nescio, cur rnt. — 2 qjc p !.'.Ml.aS' Neque enim plus quant très aut quatuor reliqui 'nnuneraljüia ciunp ~ 1 Cic. Phil. II, 37: Sunt ea. quidem

Il *u,n de rege lie' lle,s‘s emebantur, non insciente te: sed unum egrc — IJ0 nro’ populo Romano amicissimo, decretum in Capitoli

Gio nri 1,. V„r " aecretum xn Capitolio

finaï- 20 ; /njf , t0ADr' J, ' ^ 7* GaL >’ *83’ 193 > «P- X>’ 18 ; Frg. d»

01 n? faisait qu'une nvl u iÜT. j: *d '.\loc- üuelrtues auleurs ont pensé que cette

deus 'ois aislind'eT aTr 1fa'°iTiUa(P- 22). Il est plus probable que ce soûl

'' d. Morilz Voie-i n- 1 a-"UÎI|0 du binai mentionnent uniquement la loi Titia.

^^sgescluckt^ t. I, p. 840. 7 Zonar. X, 34 : "EOsxcm ,.!° *'ass. El V, 10. g.. , ( t'<i'70'"T“5 TtvK4 Elu Aç/.aï?, U xévte txi\ uûxm

UV|>t H, , «; Tac. Ann. I, 2, 15 ; Modestin (2 De poenis. Dig..

y ’ miUllUCI rll>e : Uaec lex in Urbe hodie cessât, quia

de adulteriis coercendis lû) et l’impudicité (stuprum), cl pour rendre les divorces plus difficiles [nivoimuM, mathimonium. Voir l’article adulterium, t. Ier, p. 85J. Un chapitre de cette loi a pour but d’assurer la conservation du fonds dotal {lex Julia de fundo dolah l) : il est interdit au mari de l’aliéner sans le consentement de sa femme [Voir l’article nos, t. III, p. 395. !

La loi Julia de adulteriis est postérieure à la loi Julia de maritandis ordinibus dont elle complète à certains égards les dispositions. Elle est sûrement du temps d’Auguste, comme le prouve un passage de Sénèque11. Elle est antérieure à 746, date de la mort d’IIorace, qui parle dans une de ses Odes des peines de la loi Julia contre le stuprum 12. Elle a été vraisemblablement rendue très peu de temps après la loi Julia de maritandis ordinibus 13.

Lex Julia judiciorum privatorum (a. 737 = 17 ?).

Lex Julia judiciorum publicorum (a. 737 = 17 ?). — Cette loi et la précédente ont eu pour objet de réformer l’administration de la justice et de réglementer la procédure civile et criminelle. Elles sont souvent citées ensemble ou séparément, et contiennent des dispositions parallèles, l’une pour les judicia privata, l’autre pour les judicia publica. Ces dispositions ont trait : 1° à la jurisdictio ; 2° à la procédure in jure ; 3° à l’organisation de l’instance; 4“ à la procédure in judicio [voir les articles judicium, judicia publica, judiciariae leges].

Ces lois ont-elles été proposées par César ou par Auguste? L’un et l’autre ont soumis aux comices des lois judiciaires, mais il est peu probable que César, qui vivait à une époque de troubles, au milieu des guerres cixdles, ait pu élaborer un projet de loi d’une portée aussi large que celui qui fut consacré par nos lois judiciorum privatorum et publicorum. Divers textes donnent lieu de penser que ces lois doivent être attribuées à Auguste : 1° l’un des points réglés par ces lois concerne les fériés judiciaires. Or Macrobe dit : Augustus... in legibus judiciariis triduo servari ferias jussit. 2° Suétone dit qu’Auguste ajouta trente jours à l’année judiciaire pour ne pas retarder le jugement des crimes ou des affaires civiles14. Bien qu’il ne soit pas fait allusion içi aux lois judiciaires d’Auguste, le rapprochement établi par Suétone entre les maleficia et les negotia permet de croire qu’il songeait aux lois Juliae judiciorum publicorum et privatorum. 3° Dion Cassius, dans un passage relatif à l’année 737, atteste qu’Auguste défendit aiix juges, que le sort avait désignés, d’aller en visite chez des tiers15. Or un fragment de Modestin attribue à la loi J ulia judiciaria une règle qui.est la réciproque de la précédente lc.

Il y a lieu de penser que les deux dispositions étaient écrites dans la même loi 17.

ad curant principis magistratuum creatio pertinet, non ad populi favorem. Cf. Mommsen, Rôm. Straf redit, p. 867. — 8 Ulp. XIII. — 9 Ephemeris epigraphica, 1892, t. VIII, p. 248. — 10 C’esl le nom que lui donne Paul. De adult., Collât. IV, 2, 1. — n Senec. De benef. VI, 32 : Diras Augustus... flagitia principalis domus in publicum emisit... forum ipsum ac rosira, ex quibus pater legem de adulteriis tulerat, filiae in stupra placuissc. — 12 Hor. Carm. IV, 5, 21 :

Nullis poltuitur casta domus stupris ;

Mos et lex maculosum edomuit nefas :

Laudantur simili proie puerperae ;

Culpam poena premit cornes.

— 13 Cf. Mommsen, Strafreclit. p. 091, n. 1. — 14 Suel. Aug. 32. — 13 Rio Cass. LIV, 18. — lGModost. % De poenis, Dig. XLVIII, 14, i, 4. — 17 Cf. Wlassak, Rôm. Processgcsetze, t. I, p. 184; Moi-itz Voigt, Abhdl. d. kôn. Sachs. Gesellschaft d. 1 Visa, zu Leipzig, l. XIII, p. 488.

IÆX

IÆX

l'Ex Ji lia de magistratibus (a. 742 = 12). — Loi proposée par Auguste et réservant le droit de briguer les magistratures aux chevaliers ayant une fortune d’au moins un million de sesterces \

Le\ J i lia de Vicesima hereditatium (a. 759 = (î).

l.oi d Auguste établissant un impôt du vingtième sur les successions et les legs 2 [vicesima hereditatium]. Les heritiers domestiques et les pauvres en étaient exempts 3. pour faciliter la perception de l’impôt, la loi posa des réglés sur 1 ouverture des testaments (apertura tabulant m) 4 [testamentum |.

D’après le monument d’Ancyre s, l’impôt du vingtième fut établi sur le conseil d’Auguste : Quod ex consilio wLe°] [eojnstitutum est. D’après Dion Cassius, Auguste aurait invoqué l’autorité législative des acta Cassa ris G.

Lex Julia de agris adsignandis et de coloniis dedurendts (a...?). — Loi d’Auguste mentionnée par Hygin 7 et Suetone 8. Cette loi se réfère sans doute aux deductiones de colonies militaires qui, d’après le monument d’Ancyre9, eurent lieu en 724 = 30 et 740=14 10.

Lex Julia de annona (a...?). — Loi proposée par César ou par Auguste et édictant une peine contre ceux qui, par leurs manœuvres, font renchérir le prix de l’annoné [annona] 11 . Ulpien, au livre IX de son traité De officia pi oionsulis, a conservé quelques-unes des dispositions de cette loi : Lege Julia de annona poena statuitur adversus eu/n gui contra annonam fecerit societatemve coierit , quo annona carior fiat. — Eadem lege cavetur ne guis navem nautamve retineat aut dolo rnalo faciat guo magis detineatur. Et poena viginti aureorum statuitur 12.

Lex Julia de collegns (sous Auguste). — Loi proposée par Auguste et ordonnant que toutes les associations existantes seraient dissoutes et qu’on ne pourrait désormais en former de nouvelles sans l’autorisation du sénat [collegia] . Cette loi, à laquelle Suétone fait allusion 13, n’est connue que par une inscription de Rome relative au collegium symphoniacorum gui sacris pub/icis praesto sunt, guibus senatus c(oire) c(ogi) c(onvocari) permisit e lege Julia ex auctoritate Aug(usti) ludorum causa u.

Lex Julia de majestate (sous Auguste). — Loi proposée par Auguste contre le crime de majesté15 [majestas, perduellio, seditio]. Le texte de plusieurs dispositions de cette loi a été conservé par Marcien et Scaevola :

Lex ...Julia majestatis praecipit eum gui majestatem publicam laeserit, teneri : gualis est i/le gui in bellis cesserit , aut arce/n tenuerit (?) aut castra concesserit.

Eadem lege tenetur et gui injussu principis bellum gesserit dilectumve habuerit, exercitum comparaverit,

— guive, cum ei in provincia successum esset, exercitum

successori non tradidit; - guive imperium u

tumve populi romani deseruerit ; , -, j

pro potestate magistrature g uid sciens dol! ' ^>ivatUs rit:-— guive guid eorum quae supra serin! 'n"l° (J^t\ curaverit 11 . lptasurdfw:,n

[Eadem lege tenetur ] cujusgue dolo rnalo • guis adactus est guo ad versus rempublicam frdo cujusve dolo rnalo exercitus populi Romani h!"".-'

deductus hostibusve proditus erit : farta ^

rnalo eu jus dicitur guominus hostes in pot!'.!!'! ^ puli romani reniant; - cujusve opéra dolo w!?°' tes populi romani commeatu armis telis en ni ^

nia a!.iave qua re adJ'uti utve ex amie! Cl

populi romani fiant ; - cujusve dolo rnalo factum guo rex externe nationis populo rornano minas l peret : — cujusve opéra dolo rnalo factum erit I magis obsides pecunia jumenta hostibus populi Ho!!!'! I dentur adversus rempublicam ; - Item gui confesmi

m judtcio reum et propler hoc in vincula conieclum emiserit 18.

Lex Julia peculatus cl de sacrilegis (a...?). — Loi pro- ] posée par César ou par Auguste 19 pour réprimer le V j tournement des biens appartenant aux dieux ou à l’État I [peculatus, sacrilegium I. Quelques dispositions de cette I loi ont été conservées par Ulpien au livre XL1V de son I commentaire sur Sabinus : Lege Julia peculatus cavetw ’ ne guis ex pecunia sacra , religiosa, publicace uuferat, I neve intercipiat, neve in rem suam vert ut;— neve facial I guo guis uu ferai, intercipiat , vel in rem suarnvertat , I nisi cui utigue lege licebit ; — neve guis in aurum. ar- I gentum , aes publicum, guid. indet , neve immiscent ; neve I guo guid indatur , immisceatur , faciat sciens dolo malo | quo id pejus fiat20.

D autres dispositions sont encore mentionnées par les jurisconsultes classiques : Qui tabulant aereum legis, formamve agrorum aut guid aliud continente/n re/ixeril, vel guid inde irnmutaverit lege Julia peculatus tenetur 21 . — Eadem lege tenetur gui guid in tabulis publicis deleverit vel induxerit 22 ; — gui praedamab hostibus captam surripuit 23, — qui perforaverit muras vel incle (?) aliguid abstulerit 2\

Lex Julia de residuis (a...?). — Cette loi n’est vraisemblablement qu’un chapitre de la précédente. Le titre du Digeste qui s’y réfère a pour rubrique : ud legM J uliarn peculatus et de sacrilegis et de residuis. Quelques textes, il est vrai, visent exclusivement la loi Julia * résidais20. Mais le fait n’est pas sans exemple : certains textes parlent de la loi Julia de fundo dotali qui n cal qu’un chapitre de la loi Julia de adultérais. Cette loi Punlt les comptables de deniers publics qui se sont appi‘0PIie tout ou partie de l’argent qu’ils avaient reçu poui uni usage déterminé. Lege Julia de residuis tenetm <lu' I pecuniam publicam delegatam in usum alignent n'1 11111 j

I Dio Cass. L I \ , 30 : Evojiodsx)]a£y Ex xwv iïcxéuv xûiv [J-Tj tXaxxov ice'vte xcct EÎxotrt 'xopfa Saç XExTiintvwv moScnWBai x5v èv ta!; àpyaï; Eva Exaaxav. Kàx xoùxcov xà lâSjdo; xoff.; Iv&Éovxa; alpEÏaOat ti x i a i v , e! |xev xat [ioyXE’jEiv [xExà tout' èOeZoiev, eî Si [x^, tç xïjv txxaSa aüôtç ÈitavtÉvat ÈÏEïvai. Cf. Mommsen, /loin. Staatsrecht , Irad. t. H, p. 148. — 2 Dio Cass. LV, 25 : Tijv EÎxOdtîjv X'.jv xe ov xat xwv StupEiùv, a; av ot xeXeucùîvxe; xtat (rî.rv Xiuv xàvy CTupyEvujv, Tj xat teev'ôxuv xaxa).Etittiia-i, xaxEaxx.aaxo. Gai, III, 125. — 3 D'autres exceptions furent admises par la suite. Piin. Puneg. 37. — 4 Paul. Sent. IV, 6, 3 ; cf. Aegijpt. Urkunden au s den Museen zu Berlin, Gr. U. n» 3G1. — 5 lies Gestae divi Augnsti.

G Dio Cass. L\ , 25 . Q; xat EV xoï; xo-j Kaitrapoç uicopvy)pxi7t xî) xé>.o; xatTxo YEypaft[EÉvov EÎptüv. Cf. Mommsen, Boni. Staatsrecht, trad. t. IV, p. 308. — 7 Gromat. vet. faix et arater ierit. Lib. colon, p. 224 : Ager Amerinus lege imperatoris p. 112 : Mensura territorii usquefieri débet secundum legem 1 J. Augusli guo

Augusti est assignatus ; cf. Hygin. p. 197. — 8 Suct. Aug. S6. — ciaaU- Mommsen, J)es gestae divi Augusti, p. 02 et 119. — 10 Cf. Marquant /•"« verwaltung, trad. t. I, P- 150. — n Mommsen, Bôm. Strafrecht, l>- h '-’ ^

•- .. - . . 14 Corp

. Xi. U IJ-

r les corporations rom""’ < ’

verwaltung , , ,

à César. — 12 Dig. XL VIII, 12, 2. — n Suet. Aug. 32 VI, 2193 ; cf. Waltzing, Étude historique sur les t .

— 18 Tac. Ann. I, 72 : Primus Augustus cognitionem de famosis legis ejus ( majestatis ) tractavit. — f0 Cf. Paul. Sent. V, 29, 1 imperatorem. — 17 Marcian. 14 Instit. Dig. XL VIII. A, 3.- a||usion, eod. 4. — 19 Suétone dans sa vie d'Auguste, n y fait aucun' ^ ^ yenj|. Mommsen, Jlôm. Strafrecht, p. 702, n. 1. — 20 Dig. XLVIII, IL - ^ ^ lil, Saturn. 3 jud. publ. eod. 8. — 22 Ibid. 8, 1. — 23Modest. 2 De pot"

— 21 Ulp. 08 ad Ed. eod. 11. — 25 Paul. Il ad Sab. eod. 2.

libellé Vtal

(hli Jesentet'l

. is Scaov. 4 Ucg'

LEX

LEX

■ , in usum consumsit 1 ; — is apud quem ex loca-

rqiœ tatinnP alimentaria ratione, ex pecunia quant r,it aliave qua causa pecunia publica resedit.

sumntuaria (sous Auguste). — Loi somp-

at

Iex Julia sumptuaria (sous Auguste).

Kt aire proposée par Auguste et fixant à deux cents sesg la dépense des jours ordinaires ; à trois cents, celle lefcalendes, des ides, des nones et des autres jours ■L . à mine, celle des jour et lendemain de noces 2. 11 faut sans doute rattacher à cette loi une disposition Le Suétone fait connaître, sur le costume et la parure

des femmes 3.

Lkx Julia theatralis (a ..?). — Loi proposée par Au- | „us te sur la police des théâtres. Des places sont assignées aux diverses classes dé spectateurs [theatrum]. Cette loi est mentionnée par Pline : Ne eut jus id esset nisi qui ingenuus ipse pâtre avo paterno,-ff£ CCCC census fuisset et lege Julia theatrali in XIIII ordinibus sedisset L

Lex Julia de vectigalibus (a. 793 = 40). — Loi de Caligula établissant un impôt sur les comestibles et un impôt du quarantième sur les procès [aerarium, t. I, p, 1151. Dion Cassius donne de curieux détails sur la publication de cette loi 5.

Lex Julia (intra 790 = 37 et 794 = 41). — Loi de Caligula autorisant les esclaves à dénoncer les crimes commis contre leurs maîtres 6.

Lex Julia miscella. — Loi citée dans deux constitutions de Justinien de l’an 531 7 et dans une Novelle de l’an 536 8, toutes trois adressées au préfet d’Orient Johannes Cappadox. Elle vise le cas d’un legs fait par un mari à sa lemme sous la condition de rester veuve. Elle autorise la femme à réclamer le legs à la condition de se marier dans 1 année ou de fournir la caution Mucienne. Cette loi est attribuée par la Novelle à un personnage appelé Julius Miscellus. On reconnaît aujourd’hui que c est un personnage imaginaire dû à l’erreur d’un copiste. Le mot miscella n’est pas un nom d’homme : c’est un adjectif, synonyme de satura. Il exprime que la loi j ulia a laquelle on a- emprunté la clause précitée contenait des dispositions de toute sorte. Il n’y a d’ailleurs aucune difficulté à déterminer quelle est cette loi Julia ; la manié ie dont s exprime Justinien dans la Novelle ne Pisse aucun doute sur son identité avec la loi Julia de fwntandis ordinibus : 'o yàp xaXoûaevoç Julios miscel- / JP'°'s aPXat°Ç to xrg iratoo7to(a ; 7rooëocXXôu.svoç

uS(X(TfAa ^éTP£7t£ Taîç vuvaiÇtv.

^Lex .Il LIA Papiria de multarum aestimatione (a. 3-24 = J’U PIOPOsee par les consuls L. Julius et Papi-

I HPtdum penenit C : P°stremo lex Julia ad

\Aucenti flniuntur ■ i/T'a- UJUSto w’Pe,'a”te, qua profestis quidem diebus centi, nuptUs 1S’ noms et aliis quibusdam festivis tre-

^ ■k^haCZ j Jep0tiU HS mÜle- Di° Cass. LIV, 2. - 3 guet. Aug. \ dédit ne quem posthnr "jltdue P1 ’sjinum reducere studuit... Negotium aedilibus c°n sistere. Di0 Cass ^af>entur foro circove, nisi positis lacernis togatum

JF'44; cf. Mommsen ï PH"’ Biit' naL XXXIII< 3. *2; Suet.

KDuardt, Hôm. StaaL , S aatsr- L Ul> P- S00, trad. i. VI, 2, p. 122 ;

0,0 Ca«- LIX, trSnroal^ *«*• <• XIII, p. 311. - 3 Suet. Calig. M \ i1) ^ iortow-, ' af“at’ lmpôts ^directs, p. 147 et 235. — 6 Suid.

'jw!5 *‘»>innUi|l«(. - 7 E’!,Tî',f'E *«T>iY0feïv TOV Seuteotov eV -i £y eISeïev

7 fTiL Lu. IV 30 . 5°rf- JufL VI- «, 2 et 3. - 8 2Vm, Just. XXII,, e. xu,

ifcCiirt . .

1\ 0 30 : Lent* rl ~,w w* ami

J e multarum aeslimatione, pergratam populi

T„ e r‘ CS n"mus ex coU*9i° proditione excepissent tulj. ""‘in. i, __ 10Tj| j'!0’ n '' IieP- *L 35; cf. Mommsen, Rôm. Stra Lit vl°m,ies Tarquiniao „ ’ ~ ‘ ^rutus ex senatusconsulto àd populun

,AXXVI- 2. <b VTUleS “ ■ DC114S- d™‘c. V- '• - “ Tit I la p CSt' v° Pnrsus Cnil , °'!t’ Aôm ■ Rec^sgeschichte, t. I, p. 714 j est- v° Res publicae : C 0°- ^neraHone tegis Juniae. Cato, Orat. VI racchus in ea, quam conscripsit de lege Penn

ri us Crassus et fixant, la valeur en numéraire des amendes consistant en un certain nombre de têtes de bétail ” [multaj.

Lex Jünia (a. 243 = 509). — Loi proposée par le consul L. Junius Brutus, sur l’avis conforme du sénat, pour exiler tous les membres de la gens Tarquinia 10.

Lex Junia de feneratione (a. 563 = 191). — Projet de loi présenté par le préteur urbain M. Junius Brutus 11 sur le prêt à intérêt. Ce projet n’est connu que par la dissuasio prononcée par Caton 12.

Lex Junia de peregrinis (a. 628 = 126). — Plébiscite proposé par le tribun M. Junius Pennus contre les pérégrins qui usurpent le droit de cité romaine 13 [peregrinus].

Lex Junia repetundarum (intra 605 = 149 et 631 = 123). — Loi mentionnée dans la lex Acilia repetundarum et dont on ne connaît que le nom : Exve lege quant M. Junius D.f. Ir(ibunus) pl(ebei) rogavit 14. [repetundarum crimen, lex calpurnia repetundarum .

Lex Junia de militiae stipendiis (a. 645 = 109). — Loi proposée par le consul M. Junius Silanus et abrogeant plusieurs lois qui avaient diminué la solde de l’armée 13 [militia, stipendium.]

Lex Junia (a. 671 =83). — • Plébiscite proposé par le tribun M. Junius Brutus et portant deductio d’une colonie à Capoue 16. - ‘

Lex Junia Licinia (a. 692 = 62). — Loi proposée par les consuls Dec. Junius Silanus et L. Licinius Murena et prescrivant de déposer à X aerarium une copie des projets de loi17. Lex Licinia et Junia, consulibus auctoribus, Licinio Murena et Junio Silano , per/ata illud cavebat ne clam aerario legem ferre liceret. Celui qui violait la loi s’exposait à un judicium publicum 18.

Lex Junia Petronia (a. 772 = 19). — Loi proposée par les consuls M. Junius Silanus et P. Petronius 19 et décidant que, dans un procès de libertate , s’il y a partage entre les juges, on doit se prononcer en faveur de la liberté. Lege Junia Petronia, si dissonantes pares jadicum existant sententiae pro libertate pronuntiari jussum 20 . Cette loi visait, non pas les procès soumis au tribunal des centumvirs, mais ceux qui étaient portés devant les gouverneurs de provinces et jugés par des récupérateurs21. Une constitution d’Antonin le Pieux lui donna plus tard une portée générale22. Peut-être s’appliqua-t-elle dans le principe aux Latins Juniens ; elle serait venue compléter la loi Junia Norbana rendue dans le premier semestre de la même année 23 .

Lex Junia Norbana de manumissionibus (a. 772 = 19?).

et peregrinis. Cic. De off. III, II, 47 : Male etiam qui peregrinos urbibus uti prohibent eosque exterminant , uti Pennus apud patres nostros, Cic. Brut. 28, 108 : cf. Mommsen, Rôm. Staatsr. t. III, p. 200, trad. t. VI, 1, p.225, n. i. — 14 Corp. iliscr. lat. I, 198, I. 74 et 81. — IB Ascon. a. G0 : Idem ( Junius ) postea plures leges quae per eos annos ab iis qui gratificabantur populo latac erant quibus militiae stipendia minuebantur, abrogavit. — ifi Cic. De lege agr. II, 34 92 : Nam et ipse (M. Brutus) qui deduxit , ef qui magistratum Capuae, ex lege creati, ceperunt , et qui aliquam partent illius deductionis honoris muneris attigerunt, omnes acerbissimas impiorum poenas pertulerunt . La colonie de Capoue fut fondée par les partisans de Marins : colonia deducta L. Considio et Sex. Saltio , dit Cicéron ( loc . cit.). Cf. Marquardt, Rôm. Staatsverwaltung, trad. t. I, p. 207, n. 2. — U Cf. Mommsen, Op. cit. t. III, p. 371, trad. t. VI, 1, p. 426, n. I.

18 Scliol. Bob. p. 310 in Cic. p. SextiOj 64 : ...Se statuit omnino consularem legem nullam putare... Liciniam Juniam contempsit. Cf. Kriiger, Geschichle der Quellen und Literatur des rôm. Rechts , p. 17, trad. p. 22. Mommsen

Rôm. Staatsr. t. II, p. 546, 586, trad. t. IV, p. 246 et 292, n. 2. 19 Cf. Kar-

lowa, Rôm. Rechtsgeschichte, t. I, p. 624; Morilz Voigt, Rôm. Rechtsgeschich, t. II, p. 447. — 20 Hermog. I Jur. Epit. Dig. XL, t, 24 pr. — 21 Cf. Plin. Dp.

X, 72 (66). — 22 Paul. 17 ad Ed. Dig. XLU, 1, 38 pr. - 23 Moritz Voigt, Loc. cit.

LEX

LEX

— Loi déterminant la condition des esclaves voluntate domini in Ubertate moralités. Elle les assimile, sauf en quelques points, aux Latins coloniaires 1 [libertini, latim juniani, manumissio]. Les Institutes de Justinien donnent à cette loi le nom de Junia Norbana 2 ; elle doit par conséquent avoir été proposée par les consuls de l'an 772= 19, M. Junius Silanus et L. Norbanus Balbus. Cette conclusion a été contestée. On a fait remarquer qu’il était bien diflicile d’admettre que cette loi, qui favorise les affranchissements, soitpostérieure de quelques années seulement à la loi Aelia Sentia qui leur est défavorable. On ajoute que les jurisconsultes classiques appellent notre loi Junia 3, et non Junia Norbana, ce qui permet de la reporter à une date antérieure au consulat de l’an 772, entre l’année 710 et l’avènement d’Auguste. D’ailleurs, un fragment attribué à Dosithée dit : Lex Junia quae Latinorum genus introduxit *. Cette proposition serait inexacte, si notre loi était postérieure à la loi Aelia Sentia, car un chapitre de cette dernière loi vise les affranchis Latins 5. Ce dernier argument n’est pas décisif, car on peut dire que Gaius a employé ici ce mot brevitatis causa. Ulpien dit en effet, à propos de la loi Aelia Sentia : testamento vero manumissum perinde haberi jubet atque si domini voluntate in Ubertate esset , ideoque Latinus fit 6. On peut donc considérer la loi Junia Norbana comme ayant eu pour objet de régulariser la situation des servi in Ubertate marantes , situation qui n’avait pas été définie par la loi Aelia Sentia La question est très controversée 7.

Lex Junia Vellaea (circa a. 780 = 27). — Loi proposée par les consuls L. Junius Silanus et C. Vellaeus Tutor et permettant d’instituer ou d'exhéréder soit l’enfant du testateur né du vivant de son père, mais après la confection du testament, soit le petit-fils du testateur qui n’était pas sous sa puissance immédiate lors de la confection du testament, mais qui s’y trouve au décès de son grand-père.

Les deux chapitres de la loi sont visés dans un fragment des Quaestiones de Scaevola. I. Videtur primum caput eos spectare qui , cum nascerentur , sui heredes futuri essent. Ita verba sunt : qui testamentum faciet. is omneis virilis sexus , qui ei suus heres futurus erit , et cetera 8. — IL Sequenti parte succedentes in focum liberorurn non vult rumpere testamentum . .. Verba sunt : Si quis ex suis heredibus suus heres esse desierit, liberi ejus , et cetera , in locum suorum sui heredes succédant 9.

La date de la loi Junia Vellaea ne peut être fixée avec certitude. Diverses inscriptions prouvent que L. Junius Silanus et C. Vellaeus Tutor furent consuls suffects pr. non. Dec.10 et non. Dec.11 , donc à la fin dune année.

1 Gai. I, 22-23; Julian. 42 Dig. Dig. XL, 2, 4 pr.’, 1. Pompon. 12 ad Q. Mue. Dig. XL, 12, 28. — 2 Inst. I, 5, 3 ; Theophil. in h. L — 3 Gai. III, 50; Ulp. XI, 19. — 4 Dosith. §7.-5 Gai. I, 16, 28, 31, 41, 74, 70. - 6 Ulp. I, 12; cf. Suet. De Claris rhet. 1 : Petitur puer, quod domini voluntate fuerit liber, in libertatem. — 7 Ou citera seulement les travaux les plus récents : Cantarclli, dans A rcllivio giuridico, 1882, l. XXIX, 3 ; t. XXX, 40 ; Romanet du Caillaud, dans Comptes rendus de l' Académie des lnscr. 1883, p. 431 ; Schneider, Zeitschrift der Savigny-Stiftung, R.-A. 1884, t. V, p. 225; Hôlder, Ibid. 1885, t. VI, p. 205; Lemonnier, Condition privée des affranchis, 1887, p. 64; Karlowa, Rom. Rechtsges chichte, t. 1/621 ; Girard, Manuel, p. 187 ; Morilz Voigt, Rom. R’echtsgeschichte, t. II, p. 100. — 8 Scaev. 6 Quaesl. Dig. XXVIII, 2, 29, 12. — 9 Ibid. 29, 13 et 14. — 10 Corp. inscr. lat. V, 4921. — U Ibid. 4922. — 12 Borghesi, Œuvres, t. \, p. 209; cf. Marini, Atti dei frat. Ârvali. — 13 Fast. Arval. Corp. inscr. lat. I, p. 71 (2e éd.); cf. Henzen, Arval. p. 97. — H T. II, p. 240 ; cf. en sens divers, Romanet du Caillaud, De la date de la loi Julia Velleia, 1882 ; Cantarelli, Archino giuridico, t. XXIX, p. 10 ; Karlowa, Rom . Rechtsg. t. I, p. 020; Morilz Voigl, Rôm. Rechtsg. t. II, p. 101. — I» Ulp. XXII, 19. — 16 Scaev. 0 Quaesl. Dig.

Borghesi a établi que cette année devait être V( ' Tannée 780 = 27. Il a même conclu que c’était ^

ment cette année12, parce qu’à

Précisé-

époque où il écrivait o, ne connaissait pas les consuls en charge à la |jn (| -

Cette conclusion ne peut plus être acceptée aujourd’l ^ les consuls de décembre 780 13 et même de “ 'U1,

ne sont

pas les auteurs de notre loi. M. Dessau, uans sa Pr ■ pographia imperii romani , propose l’année 779 = <.)pî

Le nom de la loi présente des variantes • Julîqu Vellea16, Vellaea17, Julia Vellea18-, J una Vellea19 jllnj’ Vellea20, Junia Velleia21. Julia n’est donc qu’une exc tion ; Velleia, Vellea sont des modifications de l’ortho graphe primitive.

Lex Juventia (a. 587 = 167). — Projet de loi présenté par le préteur pérégrin M. Juventius Thalna et tendant à déclarer la guerre aux Rhodiens, et à désigner les

magistrats chargés de diriger les opérations et de commander la Hotte22. Ce projet n’a pas abouti.

Lex Labiena (a. 691 = 63). — Voir Lex ampia.

Lex(?) Laelia agraria (a. 609 = 145). — Projet de loi agraire de C. Laelius 23 [agrariae leges, t. pq p. 1621. n n’est pas certain que ce projet ait été l’objet d’une promulgatio .

Lex Licinia de magistratibus (a...?). — Voir lex aebutia de magistratibus.

Lex Licinia de ludis Apollinaribus (a. 542=: 212). - Loi proposée par le préteur urbain P. Licinius Varuset instituant d’une manière permanente les jeux Àpollinaires : Eo anno, pestilentiel gravis incidil in urbm agros que : quae tamen mugis in longos morbos quamin \ perniciales evasit . Ejus pestilentiae causa et supplm-l tum per compila tota urbe est , et P. Licinius FarttfJ praetor urbis , legem ferre ad populum jussus ut hiludi in perpetuum in statum diern voverentur 2\

Lex Licinia de creandis triumviris epulonibus (a. 558 = 196). — Plébiscite proposé par le tribun C. Licinius Lucullus et portant création du collège des triumvin epulones 25 [epulones, t. III, p. 738f.

Lex Licinia sumptuaria (intra 611 = 113 et 657 = 9/).| — - Loi réglementant le luxe de la table. Cette loi diltn, sur quelques points seulement, de la loi Fannia . Lexi deinde Licinia rogata est quae cum certis diebus. oi/dil Fannia , centenos aeris impendi permisisset, ducenos induisit ceterisque diebus statuit ,"l's l cenos ; cum et carnis autem et salsamenti cei ta J 10,1(1 I in singulos dies constituisset, quidquid esse/ terra , vite, arbore promiscue atque indéfini11 "U t

pef 27 I

' , . , ini Fannia

La loi Licinia est postérieure a la

de 593. Elle doit aussi être postérieure à la

XXVIII, 2, 59, 5 ; Ulp. 3 ad Sali. Dig. XXVIII, 3,3, L - ^ ^‘'35 ad Sab.l Just. VI, 28, 2. — 1» Theophil. Paraphe. II, 13, 2. — fit. Lit- 1

Dig. XXVI, 2, 10, 2. — 20 Gai. II, 34. — 21 Inst. IL ^ pcrepÆ

XLV, 21 : M. Juventius Thalna praetor, cujus inter jurisdictio crat... rogalionem promulgaverat ut Rlioiliis ^ clim cla sst j

et ex magistratibus ejus anni deligerent qui ad id Ae "" ^ ifXVII.

retur ; Polyb. XXX, 4. — 23 Plut. Tib. Gracch. 8. - ‘ ' Man|jiar(|t,

cf. Mommsen, Rôm. Staatsrecht. ü'ad. t. I, P- ^ ^ j :

Staatsverwaltung, trad. t. XIII, p. 270. Tit. Li'- - ^^Uus

eo primum anno triumviri epulones facti C. ^j,‘Vfnnus et P- ^ orC '5 ptebis, qui legem de creandis iis tulerat, et P- a" prsel'*1*

laeca; iis triumviris, item ut pontificibus, lege dation : iea- P'll'e,*i

babendae jus. Cic. De orat. III, 19, 73. — 26Maciob. ^ ^ »4, ' ’ j mutatis in plerisque cum fannia congruit. 1 . <Jlias h‘(je pP J

v° Cenlenariae coenae : Cenlenariae coenae dicebantui 1, 1 . ceniwn ass>/"is’ plus centussibus praeter terra nata impendebatur , û eranl brèves nummi ex acre.

LEX

celle-ci eut pour objet principal d’étendre à dl' f'i ‘ '' dispositions de la loi Fannia : la loi Fannia I IIn U] ‘ "encore en vigueur en 611. D’autre part, elle est étal! d0'K \ la loiDuronia qui l’a abrogée. On ne connaît *ltprieUrtement la date de cette dernière; on sait seule- Pas J'V'|e ]’ex-tribun Duronius, qui l’avait proposée, fut, ®('nq!'tif exclu du sénat par les censeurs de l’an 657, u vMerius Flaccus et M. Antonius *. La date de la loi l icinia doit donc être placée entre 611 et 657 2.

Ev Licinia de sacerdotiis (a. 609 = 145). - Projet de ,ni Drésenté par le tribun C. Licinius Crassus pour conter au peuple l’élection des membres des collèges sacerdotaux h Ce projet n’a pas abouti.

I Lex Licinia de sodaliciis 4 (a. 699 = 55). -Loi proposée ar le consul M. Licinius Crassus contre le crirnen lodaliciorum qui n’est qu’une variété du crirnen arnbi- L [AMBitus, t. Ier, p. 224] Le texte suivant explique l’objet de la loi : M. Licinius Crassus pertulit , ut severissime quaereretur in eos candidatos, qui ( alios ?) sibi conciliassent , ut per illos pecuniam tribulibus dispertirent ac sibi mutuo eadem suffragationis emptae praesidia communicarent 5.

■ Lex Licinia de actione communi dividundo (a...?). — Cette loi n’est connue que par un texte de Marcien : Si quis judicii communi dividundo evitandi causa rem alienaverit ex lege Licinia ci interdicitur ne communi dividundo judicio experiatur 6. La loi déclare que le communiste, qui a aliéné sa part au profit d’un potentiorf est déchu du droit d’intenter l’action communi dividundo. Elle le place dans une situation analogue à celle où se trouve l’acheteur en vertu de l’édit du préteur de aliénai ione judicii mutandi causa facta. La loi a voulu prévenir une fraude consistant, dit Marcien, ut potentior emtor per licitationem vilius eam àccipial, et per hoc iterum ipse recipiat. On a conjecturé que cette loi n'est qu’un chapitre de la loi Licinia de sodaliciis 8.

Lex Licinia Cassia (a. 582= 172). — Loi proposée par les consuls P. Licinius Crassus et C. Cassius Longinus pour qu il ne soit pas procédé en cette année à l’élection de tribuns militaires, et pour qu’on s’en remette aux consuls et aux préteurs du soin de les créer s’ils le jugent utile \

Lex Licinia Mucia de civitate (a. 659 = 95). — Loi établissant, une quaestio perpétua contre les pérégrins qui usurpent le droit de cité romaine 10.

Lex Licinia Papihia (a. 576 = 178). — Projet de plébiscite présenté par les tribuns A. Licinius Nerva et C. Papirius Turdus pour retirer à Manlius son imperium à partir des ides de mars. Ce projet fut arrêté par 1 intercession de leur collègue Q. Aelius11.

Lex Licinia Sextia? (a. 387 = 367). — Plébiscite proposé par les tribuns C. Licinius Stolo et L. Sextius Lateranus ut si M. Furius pro dictature quid egisset, quingentum miliium ei malt a esset 12 . Tite Live émet des doutes sur l’existence de cette loi13.

Lex Licinia Sextia de consule plebeio et de praetore ex patribus creando (a. 387 = 367). — Plébiscite proposé par les mêmes tribuns en 377 et qui aboutit dix ans plus tard. L’un des consuls sera désormais plébéien, mais l’on créera un nouveau magistrat patricien, le préteur, chargé de dire le droit à Rome 14 [praetor].

Lex Licinia Sextia de decemviris sacris faciundis (a. 387=367). — Plébiscite proposé par les mêmes tribuns pour remplacer les duumvirs sacris faciundis par des décemvirs choisis moitié parmi les plébéiens, moitié parmi les patriciens15.

Lex Licinia Sextia de aere alieno (a. 38/ = 367). — Plébiscite proposé par les mêmes tribuns en 377 et qui aboutit seulement en 387. Il est prescrit aux créanciers d’imputer sur le capital les intérêts reçus ; les débiteurs sont autorisés à payer le reste en trois annuités16.

Lex Licinia Sextia de modo agrorum (a. 387= 367). — Plébiscite proposé par les mêmes tribuns en 377 et qui aboutit seulement en 387. Il défend de posséder plus de cinq cents arpents de terres dépendant du domaine public; il limite à cent le nombre des têtes de gros bétail, à cinq cents le nombre de tètes de petit bétail qu un citoyen peut envoyer dans les pâturages publics; il défend de convertir en prairies artificielles les terres de labour ; il prescrit aux propriétaires d’employer, à côté de leurs esclaves, un certain nombre d’ouvriers libres (?)17. La date et le contenu de cette loi ont été contestés par certains auteurs18.

Lex Livia (ante 643 = 411). Cette loi n’est connue que par la mention qui en est faite dans la loi agraire de 643 : [Quando Xvirei, quei ex] lege Livia factei createive sunt fueruntve , eis hominibus agrum in Africa dederunt adsignaveru[ntve] 19. — [Extraque] eum agrum locum , quem Xvirei , quei ex [lege] Livia factei createive fuerunt, Uticensibus reliquerunt adsignaverunt 20.

Lex Livia frumentaria (a. 632= 122). — Projet de

I VolwfiM ''Z8 CenSeUrS de 657 = 97’ Willems, Le Sénat , t. I, p. 933. - 2 Mori p. 2b n r i KÔn' ?1'. SÜChS' Ge>- d' Wiss' su LeiPzi0, PMI. hist. Kl. I89i L fra{rr (.J'1 a )<M kieinia en 820. — 3 Cic. De Amicitia , 25 : Meministis Q. Maxin,

■ Licinii Cri ^ tUan cino consulibus quant popularis lex de sacerdotiis (

■ ferebalur il cooptatio enim collegiorum ad populi beneficium tran

I R dm Sir, / JS Pr*"lus i-nstituit, in forum agere cum populo... Cf. Mommseï

»>, P. 32. 4 Cic. mJ: r», 36 : y™*™* «

BçompferKj flH 1 “veine legis Liciniae quae est de sodaliciis, omnes ambitus legi I Strafrecht n «79 ’ P' > ®'° Cass. XXXIX, 37 ; cf. Mommsen, lion I nist lie ri ‘j ~ ° Marcian - 14 lnst- Diff- IV, 7, 12. — 7 Cf. Monnier, xYou

■ P- 806, n. 5 9 XXIV, p. 78. — 8 Cf. Moritz Voigt, liôm. Dechtsg. t.

, RP Macedonicum 1 il " ' : ln tribunis militum novatum eo anno proj

I ne tribuni militum ^uodconsu^es ex senatusconsulto ad populum tuleran I ‘,l lis faciendis j, . 60 anno su/fragiis crearentur, sed consulum praetorumqi I i ,0 Cic plulllb ajbitrium1ueesset I «f- Willems,- Le Sénat, t. II, p. H!

■ ace>'rima de civitat * °’ "”*• Paucis annis post hanc civitatis donation®

P- 67 : Cum summa i'""' S“°’ !n,a et Mucia lege, venisset... Ascon. in Corne 1(! ™<igna pars eoriJn civitatis Domanae Italici populi tenerentur et c

11 suae quisque 7* ° P°rnams se gereret , necessaria lex visa es

1,8 " OiUis jus redigeretur. Cf. Mommsen, /loin. Strafrech

n ii, P- v*

H rpit [• y " y», mvmmseu, xiuru. airu/rtiCf

I ■ Papirius Turdus - ’ f> ' Cum... tribuni jrlebis, A. Licinius Nerva

■ ’ rocjahonem promulguant, ne Manlius post idus Martias

uti causam cxtemplo dicere, cum abisset magistratu, posset, huic rogationi Q. Aelius collega intercessit, magnisque contentionibus obtinuit, ne perferretur.

12 TU. Liv. VI, 38. — 13 Ibid. — 14 Tit. Liv. VI, 35 : Tribuni C. Licinius et

L. Sextius promulgavit ( legem ) ne tribunorum militum comitia fièrent, consulumque utique alter ex plcbe crearetur. Ibid. 42 : Concessumque ab nobilitate plebi de consule plebeio ; a jilebe nobilitati de praetore uho qui jus in urbe diceret ex Patribus creando. Aul. Gell. XVII, 21, 27 : In urbe Iloma lege Licinii Stolonis consules creari etiam ex plebe coepti, cum antea jus non esset nisi ex patriciis gentibus fieri consulem. Cf. Mommsen, Ltôm. Staatsrecht , trad. t. III, p. 90 et 221. — 13 Tit. Liv. VI, 42 : lidem tribuni, Sextius et Licinius, de decemviris sacrorum ex parte de plebe creandis legem pertulere : creati quinque patrum, quinque plebis ; graduque eojam via facta ad consulatum videbatur. Ibid. 37. Cf. Marquavdt, Rôm. Staatsverwaltung, Irad. t. XIII, p. 83. — 16 Tit. Liv. VI, 35 : Tribuni C. Licinius et L. Sextius promulgavere leges omnes adverses opes patriciorum, et pro commodis plebis : unam de aéré alieno, ut deducto eo de capite, quod u suris pernumeratum esset, id quod superesset, triennio aequis portionibus persolveretur. Cf. Ed. Cuq, Institutions juridiques des Domains, t. I, p. 378, n. 0. — 17 Tit. Liv. VI, 35 ; Appian. De bel. cio, 1,8; Cat. in Gell. VI, 3; Varr. De re rust. praef. 4. — 18 Cf. Niesc, Hermès. 1888, t. XXIII, p. 410; Sollau, Hernies, 1895, t. XXX, p. 024; Éd. Cuq, Op. cit. t. I, p. 502, 11. 1. - 19 Corp. inscr. lat. I, 200, 1. 77. — 20 Ibid. L 81.

1ÆX

LEX

plébiscite présenté par le tribun L. Livius Drusus l’Ancien 1 [frumentariae leges],

Lex Livia de coloniis deducendis (a. 032 = 122).

I cojet de plébiscite présenté par le même tribun 2 [agrariae leges, t. I, p. 163].

Lex Livia de provocatione (a. 632 = 122). — Projet de plébiscite présenté par le même tribun et accordant aux Latins le droit d appel au peuple 3 [provocatio],

Lex Lima agraria (a. 663 = 91). — Plébiscite proposé par le tribun M. Livius Drusus 4 [agrariae leges].

Lex Livia frumentaria (a. 663 = 91). — Plébiscite proposé par le même tribun [frumentariae leges].

Lex Livia judiciaria (a. 663 = 91).— Plébiscite propose pai le meme tribun pour rendre le niunus judicandi au sénat augmenté de trois cents chevaliers6, et pour instituer une quaestio contre les juges équestres qui s’étaient laissé corrompre cà prix d'argent : si quis ob rem judicatam pecuniam cepit G.

Lex Livia nummaria (a. 663 = 91). — Plébiscite proposé par le même tribun et permettant de porter jusqu au huitième le nombre des pièces fourrées lors de chaque émission monétaire 7 [denarius, t. IV. p. 99],

Lex Lucilia Caelia (a. 701 =53). — Plébiscite proposé par les tribùns C. Lucilius Hirrus et M. Caelius Rufus pour nommer Pompée consul sans collègue 8.

Lex Lucretia (a. 582=172). — Plébiscite proposé par le tribun M. Lucretius pour autoriser les censeurs à affermer Yager Campanus ,J.

Lex Maelia (a. 318 = 436). — Projet de plébiscite présenté par le tribun Sp. Maelius pour ordonner la confiscation des biens de Servilius Ahala10. Ce projet n’eut aucun succès.

Lex Maenia agraria (a. 344 = 410). — Projet de loi agraire présenté par le tribun de la plèbe M. Maenius [agrariae leges].

Lex Maenia (a. 416=338?). — Loi ajoutant aux jeux du Cirque le jour appelé die s instauraticius 11 [ludi circenses]. On a conjecturé que l’auteur de la loi était le consul C. Maenius12.

Lex Maenia de patrum auctoritate (milieu du ve siècle). — Loi invitant les patres à donner leur auctoritas en matière d'élection avant le vote du peuple 13. Cette loi est probablement un plébiscite ; on n’en connaît pas exactement la date u.

Lex (Maenia?) de dote (a....?). — Parmi les règles sur la restitution delà dot, il en est qui remontent au temps de la Répûblique et qui paraissent avoir été établies par la loi

i Schol. Bob. p. 301 : Frumentariam legem tulit ut gratuito populus acciperet. Cf. sur les leges Liviae, Mommsen, Rom. Geschichte , t. II, p. 120. — 2 Appian. De bel. civ. I, 23 ; cf. Marquardt, Rom. Staatsverwaltung , Irad. t. III, p. 143;

— 3 Plut. C. Grâce h . 9 :Toj § oimuç |xr,3 i-\ orpaTeiaç èçvjTtvà ÀaTtvwv ab/iiraOa1

Yçà-I/avToç, Eoor.Oo'Jv tçî — 4 Cf. sur les loges Liviae de M. Livius Drusus,

qui ne sont peut-être que des cliapilres d’une même loi per saturnin, Mommsen, Rom. Geschichte , t. II, p. 212. Toutes ces lois ont été cassées par le sénat.

— 5 Appian. De bel. civ. I, 35 ; Vcll. Pat. II, 13 : Senatui jiriscum restituerc... decus et judicia ab equitibus ad eum transferre ordinem. Aur. Yict. De vir. ill. \j'Epitome de TileLivc(71) va trop loin lorsqu’il parle d’un partage entre le sénat et l’ordre équestre. Cf. Mommsen, Rom. Staatsr. trad. t. VI, 2, p. 13G.

— 6 Cic. P. Rabir. Post. 1, 16. — 7 Plin. Hist. nat. XXXII, 13: Livius Drusus intribunatu plebis octavam parlem aeris argento miscuit. — 3 Ascon. in Mil. p. 37; cf. Mommsen, Op. cit ., trad. t. IV, p. 433. — 9 Tit. Liv. XLII, 19 : M. Lucretius tribunus plebis promulgavit ut agrum Campanum censores fruentlum locarent. 10 Tit. Liv. IV, 21. — il Macrob. Sat. I, 11, 5 : Ex sénat us consulto et Maenia loge , ad propitiandum Jovem additus est illis Circensibus dies is, qui instauratitius die tus est. — 12 (if. sur la date de la loi et sur la qualité de son auteur, Willems, Le Sénat, t. II, p. 71. — 13 Cic. Brut. 14, 55 : M. Curius... tribunus plebis interrege Appio Caeco... comitia contra leges habente cum deplebe consulem non accipiebat, patres ante auctores fieri ( coegit ), quod fuit permag -

plutôt que par la jurisprudence. On peuL , . vraisemblable l’existence d’une loi dedotemü p0llr

lois Julia et Papia Poppaea iS. .La disposition . . . .

peut le plus sûrement attribuer û cette loi ^ ’0n

- esl cL‘lle qui

accorde au mari la faculté de restituer les c.|l( , gibles comprises dans la dot en tr ’ bonua trima die). Les jurisconsultes

ls«s f0n.

r01s “""te («».„

, qualifient CP ,lo

tempus légitimant 16 , legibus datum ou statut,, e Polybe atteste l’existence de ce délai en 592 ,l(u= °r meratio dotis. Kerrà... to5ç PgWo.v vdaouc"V™U' ^

v ’ o \ , P s tJv £v TQlffiv

6T£<nv a7tooouvai Ta 7rpoffocf£tXogeva ^pyjfiaTa tÿ|Ç r yuvaiijt 18 D’autre part Cicéron écrit en 709, à pronLT divorce de P. Cornélius Dolabella et de Tullia |,ujh . U lieu en 708 : a Dolabellae procuratoribus exigam 5 mam pensionem 19. Or, rien n’indique qu’il s’airUw ■ un terme conventionnel.

On fait généralement remonter la loi dont s’agit au temps de Caton, à cause de son oratio de dote citée par Aulu-Gelle 20 . Morilz Voigt a cru pouvoir affirmer qu’elle eut pour auteur, I. Maenius, préteur urbain en 568 21 mais les raisons données à l’appui ne sont pas décisives' Lex Mamilia (a. 644 = 110). — Plébiscite proposé par le tribun C. Mamilius pour qu’on ouvre une instruction, contre ceux qui avaient encouragé Jugurtha à ne pîis tenir compte du décret du sénat22: quaestio conjuration i. s Jugurthinae23 .

Lex (?) Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia (fin du vu0 siècle). — Les avis sont très partagés sur cette loi dont trois chapitres ont été conservés24. Certains auteurs y voient un plébiscite proposé par cinq tribuns 35 ; d’autres pensent qu’il y a cinq lois distinctes26. Les uns y voient une loi destinée à compléter la loi Julia agraria As 6952,,les autres un règlement préparé par une sous-co®mission des viginti viri institués par cette loi Julia28. Cette dernière opinion est rendue vraisemblable par le rapprochement de l’un des chapitres de cette loi et d’un fragment du traité de cognitionibus de Caliistrate A Celui-ci attribue à la lex agraria quam C. Caesar tulit une disposition qui, d’après les Gromatici velern , hg'ure dans la loi Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia. I n autre chapitre de cette loi est reproduit presque textuellement dans le chapitre 104 de la lex coloniae Genctivai I Juliae30. — L’une des principales dispositions de la lfll Mamilia est relative à la eontroversia de fine 1 : e^e j

bitres chargés de

réduit de trois à un le nombre des ar statuer sur ces différends32.

Lex Manilia de libertinorum su/fragits (a. fiiR

t. III,

nuni nondum lei/e Maenia lata. — U Cf. Mommsen, Boni. .

p. 1012, Irad. t. VII, p. 232, n. 3. — 15 Karlowa, Rôm. Bechtsgi (| 7 p. 217. — 16 uip. 33 ad Ed. üig. XXIV, 3, 24, 3. — 11 Paul- 3 atl ®'i: ’9U '

27, 2 ; Proc. 2 Epist. Dig. XXIlï, 4, 17. — « Polyb. XXXII, 13. - 1 ^

VI, 18, 5; cf. ad. Att. XII, 8. - 20 Gell. X, 23. — 21 Die lex Maeni rom. Jalir. 508 d. SI., Weimar, 1860; cf. Bôm. Bechtsgeschichte ■

— 22 Sallust. Jug. 40: C. Mamilius Limetanus tribunus pki"' 1 populum promulgat : uti quaereretur in eos quorum consiho ■ ^ ^

décréta neglexisset ; quique ab eo in legationibus aut impeiu* / ^ e tVd pissent, qui elephantos, quique perfugas tradidissent ; item q"‘^ g, tut. bello cum hostibus pactiones fecissent ; Cic. Brut. 33, 1-'- — „ q,

trad. t. IV, P- 38-«

deor. 3, 20, 74; cf. Mommsen, Rom. Staatsr. Iran. t. i > i r- ~ ^ 4.98,

r et. 1, 263; cf. Cic. De leg. I, 21, 55. — 23 Willems, Le M ^ cj,

— 26 Moritz Voigt, Bôm. Bechtsgeschichte, t. 1. P- l'3- __

— 28 Mommsen, Die Schriften der rôm. Feldmesser, t. H, P -' il, 3 i"1

trad. t. IV, p. 341, n. I. — 29 Callistr. 5 De cognit. Dig. ' J[s/l7„/io»i

— 30 Cf. Bruns, Fontes juris, p. 94. — 31 Cf. Édouard uq, ^ p *il;

juridiques, I. I, p. 270. — 32 Karlowa, Bôm. Rechtsgeschic i ^ acti°

Moritz Voigt, Ueber die agrimensorischen généra contro'eisia^ P'7,

finium regundorum (Ber. der sàchs. Ges. d. V issenseh. t. XXV, p. 70)

LEX

, • ;,p proposé en décembre (587 par le tribun - pItïSC1 nmir rendre aux affranchis le droit de voter c Manille iribug ! |LEX sulpjcia]. Ce plébiscite, s’il a

■ nS r 'i été aussitôt cassé 2.

été vote, d 66\ __ plébiscite proposé par le

r py MaNILIA (a. , ,

I L ih„n pour conférer à Pompée un commandement r» chef exlraordinaire lors de ta guerre contre Tigrnne

contre Mithridate 3 . . .

, v MANLIA de vicesima manumissionum (a. 3J7 — Loi proposée par le consul Cn. Manlius Capito- Eus et votée dans le camp de Sutriumpar une assemblée comprenant les soldats groupés en tribus. Cette loi Etablit un impôt du vingtième sur les affranchissements L Lex Manlia de bello Jugurthino (a. 646= 168). — Plébiscité proposé par C. Manlius Mancinus et attribuant à Marins le commandement de la guerre contre J ugurtha L I Lex Manlia (a. 696 = 58). — Plébiscite proposé sans succès par C. Manlius pour donner aux affranchis le droit de voter dans toutes les tribus °. Certains auteurs confondent cette loi avec la loi Manilia de 687 : au lieu de Manlius, ils lisent Manilius; au lieu de in praetura L. Domitii , ils lisent in quaestura 7.

LExMARCiA(a. 398=356). — Loi proposée par le premier dictateur plébéien C. Marcius Rutilus et lui accordant tout ce qu’il jugerait nécessaire pour la guerre contre les Étrusques 8.

LexMarcia adversus feneratores (a ..?). — Loi accordant à l’emprunteur qui a payé des intérêts usuraires une menus injectio pura pour se les faire rendre9 [manus injectio] La date de cette loi n’est pas connue : on discute le point de savoir si elle est antérieure ou postérieure à la loi Genucia de 412 10. Elle est sûrement du temps de la République.

LexMarcia de Liguribus (a. 582=172). — Plébiscite proposé par les tribuns M. Marcius Sermo et Q. Marcius Scylla. Le texte de la rogatio est ainsi rapporté par Tite Lire: Ut qui ex Statiellis deditis in libertatemrestitutus inûe halendas sextiles primas non esset, cujus dolo h in servit ut em venisset, ut juratus senatus decerftcrei qui eam rem quaereret animadverteretque 11 .

■ pFA Marcu de M. Popillio Laenate consuls (a. 582 = jj ~ Plébiscite proposé par les mêmes tribuns : Ut si pon ann ulus novembres ( M . Popillius ) in urbem Ro-

nmw inhoisset, de absente eo C. Licinius statueret ac judicaret li.

I Lex Marcia de tribunis militum (a. 631 = 123) — Loi 1 it^M ,,ai' ^ Préteu1’ ^n- Marcius Censorinus 13. oit» n, - AKI JA (ldraria (a- 650 = 104). — Projet de plébis- I nlt par L. Marcius Philippus, mais qui, soutenu

I Ascon. p, 4o • j\f(t)ii[ '

i, ^Sem—commtnlii„ 1 lUS\ " P°St Paucul°s statim dies quam inierat tribunatum

■ Ni* oJSZiïr V Di°CaSS- XXXVI, 25; Ascon. In Mil. p. 40 : Ut liber-

(le lüertinorum afjium esset ; Cic-P- Cornet, ap. Ascon. p. 64 : Legem

fn,,nA1 JÎZ9ns Corndh‘° c- Manilio dédit. 2 Ascon. p. 05 ; Cic .P. XXXVI; 43 ; Appia,,. 'ZTT'urTi StaaUrecht - trad- VI, 2, p. 25. — 3 Dio Cass. *lû(l. l. iVï p ^ ,p.j ^ 1/1 ü i^' ’•> Ascon. p. 58 ; cf. Mommsen, Rom. Staatsr.

I trtbutini de vicesima eor ^ ^ " Legem novo exemplo ad Sutrium in castris

I P* 153. — b Sallusl. J ari -1 U r'*anum*tterentur tulit ; cf. Cagnat, Impôts indirects, vellet cum Junurii; / n °Luflls a ^ribuno plebis Manlio Mancino roqatus

’,2; * Corp. inZ gerere’ frequens M~ Aul. Gell. VII,

1 CM feslii P' 290 Ct 29L - ° Ascon.

Y'^tore. nt,a Eaitcr-OrcUi. - 8 Tit. Li-

In Mil., p. 40. — 7 Cf.

1 ÿ/ us» s

' Popul.us jussit. ,'v , Tit- Liv' V11’ 17 : Cuncta, ferente

"as exet/issfirit j.. , . . ■ Item lex Marcia adversus feneratores

Li, v!’1' Cl"L institutions ' re^enr^s Per manus injectionem cum eis agetur. - "■ U|L 21. ^:TUUn^ues des Romains, I. I, p. 379, n. 4. - Il Tit.

Gliaiisius, p. 208 : C. Gracchus in ro.gatione pi obati essent homines adulcscentes, tamen <«res veteres faciundi essent. — 14 Cic. De o/f. II,

Mar • 2Î -

*ece^"'^7?:.Si "obi‘ V^bati Uibun, muila

mollement par son auteur, fut aisément écarté14 [agra- RIAE LEGES, t. 1er, p. 163].

Lex Marcia Atinia de pace cum rege Philippe (a. 559 = 196). — Plébiscite proposé par les tribuns Q. Marcius Rex et C. Alinius Labeo pour conclure la paix avec le roi Philippe13.

Lex Maria Porcia de triumphis (a. 692 = 62). — Plébiscite proposé par les tribuns L. Marius et M. Porcius Cato Uticensis pour empêcher les généraux qui sollicitent l’honneur du triomphe d’envoyer des bulletins de victoire mensongers. Poenam enim imperatoribus minai ur qui aut hostium occisorum in praelio aut amissorum civium falsum numerum literis senatui ausi essent referre. Jubetque eos , cum primum urbem mirassent, apud quaestores urbanos ejurare de utroque numéro vere ab his senatui esse scriptum 16.

Lex Maria de suffragiis (a. 635 = 119). — Plébiscite proposé par le tribun C. Marius pour mieux assurer de secret des votes11. Pour empêcher qu’on ne regarde les tablettes de ceux qui allaient voter, la loi de Marius a, dit Cicéron, rétréci les ponts18.

Lex Mecilia Metilia agraria (a. 337 = 417). — Projet de loi agraire des tribuns Mecilius et Metilius [agra- RIAE LEGES, t. Ier, p. 159].

Lex Memmia (a. 643 = 111). — Plébiscite proposé par C. Memmius et défendant d’accueillir les accusations dirigées contre ceux qui sont absents pour le service de l’État19.

Lex Memmia (a. 643 = 111). — Plébiscite proposé par le même tribun et ordonnant au préteur L. Cassius de se rendre auprès de J ugurtha et de le ramener à Rome20.

Lex Menenia Sestia (a. 302 =452). — Loi proposée par les consuls T. Menenius Lanatus et P. Sestius Capitolinus. D’après Festus, ce serait cette loi qui aurait fixé le taux maximum des amendes en numéraire21. Suivant Denys d’Halicarnasse et Aulu-Gelle, cette fixation serait due à la lex aternia tarpeia de l’an 300.

Lex Messia (a. 697 =57). — Plébiscite proposé par le tribun C. Messius pour ordonner le retour de Cicéron22.

Lex Messia (a. 697 = 57) — Projet de plébiscite présenté sans succès par le même tribun pour conférer à Pompée la cura annonae2* . Le peuple vota la loi consulaire de Cornélius et Caecilius [lex cornelia caecilia].

Lex Metilia (a. 537 = 217). — Plébiscite proposé par le tribun M. Metilius24 avec l’appui du préteur C. Terentius Varro 28 et conférant au magister equitum Minucius un pouvoir égal à celui du dictateur Fabius 2G.

Lex Metilia de fullonibus (a. 537 = 217). — Plébiscite proposé par le même tribun et contenant des prescriptions sur les procédés techniques que devaient

21-73. — 15 Tit. Liv. XXXIII, 25 : Omnes quinque et Iriginta tribus , uti royatae jusserunt ; Polyb. XVIII, 25. — IG Val. Max. II, 8, l; cf. Mommsen, Rom. Staatsr. ti'ad. t. I, p. 153.— U Plut. Mar. 4. — 18 Cic. De leg. III, 17, 38 ; cf. Mommsen, Rom. Staatsr. trad. t. VI, 2, p. 462, n, 3. — 19 Val. Max. III, 7, 9 M. Antoniits... se postulatum apud L. Cassium praetorem cujus tribunal propter nimiam severitatem scopulus reorum dicebatur, cum id vitare beneficio leyis Memmiae liceret, quae eorum qui reipublicae causa abessent recipi nomina vetabat, in urbem tamen recurrit. — 20Sallust. Jug. 32. — 21 Fesl. v“ Pecxdatus : Ante aes aut argentum signatum ob delicta poena gravissima erat duarum ovium ct triginta boum ; ita lege sanxerunt J. Menenius Lanatus R. Scxtps Capitolinus consules, quae pecudes postquam aere signato uti coepit populus romanus, Tarpeia lege cautum est , ut bos centusibus, ovis decussibus aestimaretur . Cf. Mommsen, Rôm. Straf recht, p. 50, n. 3. —22 Cic. P. red. in sen. 8, 21. — 2.1 Cic. Arf Alt. IV, 1, 7 : Legem conscripsit... alteram Messius qui ontnis pecuniae (Cn. Pompeio) dat potestatem et adjungit classem et exercitum et majus imperium in provinciis quam sit eorum

qui eos obtineant. — 24 Tit. Liv. XXII, 25. — 23 Jbid. in line. 20 Val. Max. V 2.

4 : Dictatori ei magister equitum Alinucius scito plebis , quod nunquam antca factum fuerat, acquatur. Corp. inscr. lat. 1, p. 285, elog. xxix.

LEX

employer les foulons Cette loi fut, d’après Pline l’Ancien, soumise au peuple à l’instigation des censeurs de 534 C. Flaminius et L. Æmilius: d’où une difficulté pour fixer la date de la loi, Metilius ayant été tribun seulement en 337. Deux solutions sont possibles: ou bien admettre avec Borghesi 1 existence en 534 d’un autre tribun Metilius 2, ou dire avec Willems que le tribun de 537 transforma en plébiscite un règlement censorien antérieur 3.

Lex Minicia (a..,.?). — Loi décidant que l’enfant, né de parents qui n ont pas entre eux le conubiutn , suit la condition la moins favorable. Lex Minicia ex altevutvo peregrino natum deterioris paren t is conditionem sequitur \ La décision n’a d’ailleurs d’intérêt pratique, comme le remarque Gaius, que si la mère est citoyenne romaine, le père étant pérégrin ou latin s.

La date de la loi est inconnue, mais comme elle s’appliquait, dit Gaius, aux Latins qui pvoprios populos propriasque civitates habebant et erant peregrinorum numéro °, elle doit être antérieure à la guerre sociale 7.

Lex Mini cia de triumviris mensariis (a 538=216).

— Plébiscite proposé par le tribun M. Minucius Rufus et portant création de triunwiri mensarii 8.

Lex Minucia (a. 633 = 121). — Plébiscite proposé par le tribun M. Minucius Rufus et supprimant la colonie de Carthage 9.

Lex Minucia de legibus Semproniis abrogandis (a. 633 = 121). — Plébiscite proposé par le même tribun pour abroger les lois de Sempronius Gracchus10.

Lex Mucia (a. 613 = 141). — Plébiscite proposé par le tribun P. Mucius Scaevola pour ouvrir une instruction contre le préteur C. llostilius Tubulus qui, présidant la quaestio inter sicarios , avait ouvertement reçu de l’argent pour juger une affaire11.

Lex Munatia de proscript is restituendis (a. 712 = 42). — Loi proposée parle consul L. Munatius Plancus pour rayer de la liste des proscrits L. Julius Caesar et Sergius12

Lex Norbana de auri Tolosani quaestione (a. 650 = 104). — Plébiscite proposé par le tribun C. Norbanus et instituant une quaestio 13 contre le consul Q. Caepio accusé d’avoir autorisé le pillage de la ville de Toulouse et d’avoir enlevé beaucoup d’or conservé dans les temples de cette ville u.

Lex Octavia frumentaria (a...?). — Loi frumentaire proposée par le tribun M. Octavius frumentariae leges, t. IV, p. 1347].

Lex (?) Octavia (a. 667 = 87). — Loi proposée par le consul M. Octavius, pour retirer la charge de consul à son collègue L. Cornélius Cinna, cum perniciosas leges per

1 Plin. Hist. nat. XXXV, 57 : Cum lex Metiliaexstet fullonibus dicta quam C. Flaminius et Aemilius censores dedere ad populum ferendam. Cf. Dirksen, Civilistische Abhandluntjen, t. Il, p. 75. — 2 Borghesi, Œ uvres, t. I, 305. — 3 Willems, Le Sénat , t. I, p. 343. — 4 Ulp. V, 8. — 3 Gai. I, 78. — S Ibid. I, 79. — 7 Karlovva, Rôm. jRechtsgeschichte, t. II, p. 182. — 8 Tit. Liv. XXIII, 21 : Et Romae quoque propter penariam aryenli iriumvrri mensarii, royatione AI . Minuciitribuni plebis facti... ; Flor. II, 6. Cf. sur la fonction de ces triumvirs : Mommsen, Rom. Staatsr . trad. t. IV, p. 355, n. 2 ; Willems, Le Sénat , t. II, p. 455. — 9 Appian. P un. cxxxvi ; De bel. civ. I, 24; Flor. II, 3 ; Oros. V, II ; cf. Marquardt, Staatsverwaltung, trad. t. VIII, p. 144. — 10 Aur. Vict. De viris ill. 65 ; Flor. III, 15.

— Cic. De finib. II, 16, 54 ; IV, 28, 77 ; cf. Mommsen, Rom. Strafrecht , p. 197, n. 2. — 12 App. De bel. civ. IV, 37 ; IIapE<xxtjafftv oji un;, ITXàyxov ÛTCaTEÙovTa xàOoSov -ràî Aeuxcoi }r,ot(T«ff0at. Ibid. 45 : £%,<>; Si Ixçijs 0>j nap * aÙTffl ’AvTumw, (xéjrçt DXàyxov üicareüovTa ô ’Avxwvioç neuve xàôoSov aÛTCî tj>ï;ot<xa<y0ai. — 13 Cic. De nat. deor. III, 30, 74 ; Licinianus, p. 10. — 14 Aul. Gell. III, 9, 7 ; cf. Herzog. Geschichte der rom. Staatsverfassung , I. I, p. 485 ; Mommsen, Rom. Strafrecht, p. 198, n. 1.

— 13 Tit. Liv. Epit. 79. — 16 Vell. Pat. II, 20. — 17 Appian. De bel. civ. I, 63 ; cf. Mommsen, Rom. Staatsr. trad. t. II, p. 304, 2,1. — i» Tit. Liv. X, 6 ; cf. Bardt Die Priester der vier yrossen Collégien , p. 10; Mommsen, Op. cit. trad. t. III, p. 24, n° 1. — 19 Gai, IV, 109. — 20 Édit. Dubois, p. 473. — 21 La loi Oppia

LEX

vint algue arma ferret

, . , L existence de celle i •

fort douteuse. Velleius Paterculus dit : p . 01

sénat us, consulat us is abrogatus est *«. \S- (Ulcloritat e

Cinna considéra cette abrogation comme'

parce que le sénat lui avait enlevé sp* 'U's. Valeui',

pouvoirs SilDs

consulter le peuple17.

U:x Oculni» (,. 154 = 300). Plébiscite pr0DM les tribuns Q. etCn. OgulniusetportanUhuitl? ï* des places du collège des pontifes18, à neuf (.,J. places du collège des augures. Les quatre pontifes"', t* cinq augures qu’on voulait ajouter devaient être ri ? parmi les plébéiens [augur, t. I, p. 532] ' lll|fi‘s

Lex Ollinia? (a...?). — Loi citée par Gains et dont J ne connaît ni l’objet ni la date : Ceterum potesl ex lJ quidem esse judicium sed legitimum non esse- nain] verbi gratia ex lege Aquilia, vel Ollinia , cet Furk J provincia agatur , imper io continebitur judicium Peut-être le copiste du manuscrit de Gaius a-t-il fait erreur, car Gaius devait citer une loi bien connue et dont il avait déjà parlé 20.

Lex Oppia sumptuaria (a. 539 = 215). — Plébiscite contre le luxe des femmes proposé un an après le désastre de Cannes, par le tribun C. Oppius, sous le consulat de Q. Fabius et de Ti. Sempronius, et défendant ne qua mulier plus semiunciam auri haberet; neu vestimenti versicolor 21 uteretur ; neu juncto vehiculo in urbe-oÀ pidove, aut propius inde mille passas nisi mrorum publicorum causa 22. Cette loi fut abrogée vingt ans après par la loi Valeria Fundania.

Lex Orguia sumptuaria (a. 572 = 82). — Plébiscite contre le luxe de la table, proposé parle tribun C. Orchius, sur l’avis conforme du sénat, et limitant le nombre des convives23. La loi fut votée, d’après Macrobe, la troisième année de la censure de Caton qui entra en fondions en 570 : la loi Orchia est donc de 572. Cette date concorde avec celle de la loi Fannia qui, suivant Macrobe, fut rendue post annum vicesimum secundum legis Orchiat, donc vingt et un ans plus tard, soit en 593. Macrobe! ajoute, il est vrai, qu’Aulu-Gelle place la loi Fannia en 588, mais il faut tenir compte de la différence qui sépare 1ère de Varron de celle de Fabius Pictor 2'\

On a conjecturé que la loi Orchia serait la lex alearin mentionnée par Plaute23.

Lex Ovinia de senatus lectione (a. 442 = 312?!. — biscite proposé par le tribun Ovinius pour supprime! e caractère viager des fonctions sénatoriales et, trans ererj aux censeurs la nomination aux places devenues cantes 26. La date de cette loi n’est pas déterminée, e e j

prohibe le porl des vêtements de couleur. Le sens de 1 expression ^ ^ tcs,

est fixé par un texte célèbre de Paul (2 ad Vitellium) contenant un ^

tamenl de Labéon en faveur de son épouse Neratia {Dig. XXXI\ , -, eod. 32, 7). — 22 Tit. Liv. XXXIV, 1, 3; Val. Max. IX, 1. 3 : "r0f'ja)il ,736; IV, 20, 8 ; cf. Tit. Liv. XXXIV, 3, 9, 4, 10 ; Hoffmann, Ad legetn prim

Restelius, Dissertatio ad legem Oppiam, 1700. — 23 Macrob. S "G tri"

omnium de coenis lex ad populum Orchia pervenit , quant lu 1 . .pj-ai, Cuj111

bunus plebis de senatus sententia tertio anno quam Cato ; „„«iernnl verba quae prolixa sunt praelereo ; summa autern ejus pi aesf fl'isi.

Konigl. Sachs.

zu Leipzig, 1890, p. 248, n. 9. — Cf. Émilio Costa, ll < 256.

Jloritz Voigt,

2'*- Morilz Voigt, Derichte d.

248, n. 9. — *3 Cf

romano nelle comedie di Plauto , 1890, p. 50, 44. Moritz \oi0^ oppi'0^0 n0^ n. 35. — 26 Fest, v° Praeteriti : Praeteriti senatorcs quoudam feie-l

erant, quod ut reges sibi leqebant subligebantque quos i " c0"s

Ovinia tribunicia intervenit qua sanctum est ut censores e.i °n raeterM e,tf\ quemque curiatim in sénat um legerent : quo factum est, ut ^ jjloch, oriÿ,wC* I et loco moti, haberentur ignominiosi. Cf. sur le mol curialt"1du Sénat romain, p. 290.

fÿi U.11V y tyttuu Lit, / ctyjo oti/i vcyui/uin - 7 i

rent , ita post exactos eos consules quoque et tribuni militai LS^t —

conjunctissimos sibi quosque patriciorum et deinde plebeto' ,1; or(li”e

LEX

\ • ,n i. comprise enlre l’année 319 et l’année 178. csl ,, ‘J4 9 excluent le consulaire Mamercus

censeurs de 319 excluent

jns tribus, mais non du sénat1. En 478, au /u . p Q0rnelius Rufinus est exclu du sénat par

^"'trnse'urs C. Fabricius et Q. Æmilius 2. Mommsen |eS mlfi le plébiscite Ovinien fut rendu en 442 ou

1157 — LEX

date de cette loi n’est pas déterminée. Mommsen la place

ijecture que le plébiscite C

de temps auparavant3 [senatusJ.

("7ir7\ T4l a rv i n n i

I Le7pacuvia (a. 727= 27). — Plébiscite proposé par le Bribun Sex. Pacuvius Taurus pour donner au mois Sextilis le nom d’Auguste '.

Lex Papia de Vestalium lectione (a...?). — Loi de date incertaine sur le choix des vestales par le grand l.pontife, Papiam legem invenimus, dit Aulu-Gelle, qua Mcavetu/' ut ponti/icis maxirni arbitrant virgules e Mpupulo viginti legantur sortitioque in concione ex eo numéro fiat et cujus virginis ducta erit ut eam pontifex Mmaximus capiat eaque Vestae fiat'0 [vestalis].

Lex Papia de peregrinis (a. 689 = 65). — Plébiscite proposé par le tribun C. Papius contre les pérégrins qui ï usurpaient le droit de cité. Ce plébiscite établi L une Wquaestio et ordonne l’expulsion des pérégrins résidant à Rome 6.

Lex Papia Poppaea (a. 762= 9). — Loi proposée par 1 les consuls M. Papius Mutilus, C. Poppaeus Sabinus pour I amender la loi Julia de maritandis ordinibus. Voir ■'article caduc ariae leges.

■ Lex Psi'iria de civitate Acerranorum (a. 422 = 332). — Loi proposée par le préteur L. Papirius Cursor et

■ accordant aux habitants d’Acerrae la cité sine suffragio \

Lex Papiria de dedicatione (a...?). — Plébiscite proposé par le tribun Q. Papirius et défendant de faire aucune consécration sans l’ordre de la plèbe 8. Lange 9 et Wil- ■lems ,IJ pensent que cette loi est la même que celle de ■50=: 304 d111 exige, pour la dédicace d’un temple ou ■dune chapelle, l’approbation du sénat ou de la majorité ■des tribuns de la plèbe11. Mommsen les distingue12 ■dedicatio, t. III, p. 44].

■ Lex Papiria de viatoribus aedilis plebis (a...?). —

■ n neconn<dt cette loi que par une inscription de Rome

! ai,nsi C0I1'Ue • Q- Considius. Q. L. Eros viator aed.

( Plmege Papiria 13.

■ Lex PmRiAdetriumviris capital ibus (a...?). — Plébis-

BL Pl(ll,aM Par le tribun L. Papirius et décidant que les ■du seraient élus par le peuple et chargés

H; ec0uvrement des sacramenta" [sacramentum]. La

1 Tit. Eiy. iv 2) 2 , , „ „ „

E IV, p. 102. u „.. u.‘ c ' ^ VU, 21, 39. — 3 liÿm. Staatsrecht, trad.

mik, 1847 wmlm f P'.53 ’ cf' Hofmann- °er rôm. Sénat zur Zeit der Re- Atmio disputatio Loin/ P' 153 ’ Lange, De plébiscita Ovinio et

•»J, t. I, p. m[ L 9’ p' 3; Hei,zog, Gesch. der rôm. Staatsverfasanlea vocabatur donec I Sat' 12, 35 • Augustus deinde est qui sextilis

f{“® fnctum oh ram,/* ,0"°’ ‘ Augush daretur ex senatus consulto... item plebisptt L iî, U • cj- ,, n 'em S<-‘xto Pacuvio tribuno plebem rogante. — B a. C*m. XXXVII, 9 ;Cic /JrVll f0m' Staatsverwa,t; trad. t. II, p. 23. — 6 Dio Tit. Liv vin \°- ' 11 ’ 47 ; cf- Mommsen, Rôm. Strafrecht, p. 204 et

k,n’ m ciri,', f liomani facti Acer,

ac

tosen, 0.

"> ?"« eieitas sine , faetl Acerrani lege al L. Papirio praetore

V Postumio Pkilnne T*aL I, 14: Insequentibus consulibus

tn’ «■, trad. t. IV a “ 10 censorib"s Acerranis data civitas ; cf. Mom-

l^^veterem 'tribùnLÎn. 18°' ~ 8 C‘c’ Pro domo’ 49> 127 : vide0 eni ™

tum hoc J/’ VîatLmet. mJussu plebis, acdes , terram , aram °"l'Altert. lu n r«. v' aPtr*U8, qui hanc legem rogavit , sensit... t J»- - auctoritate l ^ 1 »■ P- »• 7- - 11 T. Liv. .X, 46 :

l,U|SSU sennUis aut tribunarun V;"”- poPutum est’ ne quis templum aramve ■ 11>; l030> trad. t. Vu n ‘plebet Part>s majoris dedicaret . — 12 Rôm . Staatsr.

| X1: Vl’ 1033 ; cf. "• 3b0i- l- P'619' ni, P. 330. - 13 Corp.

■^'4is'oV"S"Crawe”Io;Q1(rt’S('"’ S‘a“tsr: L L P- 3C°: trad- L Lp. 414, K ' "'Cm1uePraetor imiH ,■ ' ^ PaPiri tribuni plebis sanctum est bis

Wmk°V0Plll . rogZXTaY^userit qui inter cires jas dicet, très viras

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