Puissance paternelle
5 et 6. Tutelle, hérédité, propriété.
7 et 8. Obligations.
9 et 10. Droit public et droit sacré.
II et 12. Tables supplémentaires.
Cette classification est purement arbitraire: elle repose sur cette remarque de J. Godefroy, c’est que l’ordre des matières doit être celui que Gaius a suivi dans son commentaire des Douze Tables, puis que chacun des six livres de ce commentaire correspond à deux tables. Ce dernier point est fort douteux: il n’est pas certain que chaque table formât un tout complet. Ceux qui étaient chargé] de graver les lois romaines ne se faisaient aucun scrupule de reporter à une autre table ce qu’ils n’avaient pu faire entrer dans la précédente. Il y en a des exemples sous la République et même sous l’Empire8. D’autre part, Gaius n’a pas suivi rigoureusement l’ordre de laloi tel que Godefroy l’a défini: dans son livre second, qui devrait correspondre aux tables 3 et 4, il explique le mot hostis 9 qui, d’après Festus, appartient à la seconde table 10. On ne peut donc espérer connaître d’une manière sûre l’ordre des dispositions contenues dans les Douze Tables : on n’a de renseignements précis que pour un très petit nombre de règles que les auteurs anciens assi- j gnent à une table déterminée 11 .
LEX quinavicenaria. — Loi des vingt-cinq ans, nom donné par Plaute à la lex Plaetoria 12.
lex kegia. — Quelques textes du vie siècle de notre ère13 et un fragment d’Ulpien u donnent le nom de régis à la lex de imperio qui confère à chaque empereur le pouvoir souverain. Cette dénomination de lex régie est étrange. Si elle se conçoit à la rigueur dans le langag 1 des byzantins, elle semble dans le texte d t lpi(’n e résultat d’une interpolation, à moins qu’on n’y voie une façon de parler usitée dans les pays de civilisation g] I que, où l’on donnait à l’empereur le titre de I
Peut-être même y a-t-il là simplement le résultat t un confusion analogue à celle qui a été commise Pal I ponius lorsqu'il présente les leges regiae conmu ^ leges curiatae : Ulpien a cru pouvoir appeler Ici 1 j la lex curiata de imperio IB.
Gôtel). 1888 ; G. Gfitz, Ad legem XII Tabularum adnotatt. gloss™" ' fj( ti |, Nikolski, XI! TARflJIffTr, Saint-Pétersbourg, 1897. — s Uf. Éd- 1 ■” j' ||, j, 9 ; p. 128, n. 3. — 9 Dig. L, 16, 23i pr. — «> Fest. v“Reus. — !1 Cic- ' 12 plauC
Fest. v« Reus ; Ulp. 40 aü Ed. Dig. XXXVIII, 6, I pr. : Denys. .
Psend. I, 3, 69. — 13 Inst. I, 2, 0 ; Theoplnl. ad h. I. ; Cod. Ju^ • ,.0„,«ni
antiqua , quae regia nuncupabatur, omnejus omnisque P°mes' [ ^ i : Qu0* in imperatoriarn translata sunt potestatem. — 14 Ulp. 1 ^ imperi°QHt
principiplacu.it legis habet vigorem , ut pote cum lege regia <p çonf6r^'
lata est , populus ei et in eum omne suum imperium
et potestatem
15 Cf. Mommsen, Staatsr. t. II, p. 87G, trad. t. V, p- *
LEX
LEX
- ,I VK Les règles, désignées par les auteurs
’ LEf,,îS !!!le nom de lois royales1, n’ont rien de comanCiens sous ^ ^ geng ordinaire du mot. Il suffit
mUn aV6C ' a vaincre d’en examiner l’objet. Les unes p0l“' SiT' as'à l’exercice du culte2. D’autres ont pour but g°nt relatm ^ hommes et des choses consacrées
ou dos dieux eux-mêmes*. D’autres encore par ; j pc aptes considérés comme des crimes commis
fes dieux protecteurs de la -cité, ou de nature à “1, omettre la perpétuité des cultes domesl.ques • Toutes en un motont un caractère spec.al, exclusivement
ll°fiut donc bien se garder de les confondre avec les lois Icuriates. Pomponius, il est vrai, a commis cette conflits mais on s’accorde à tenir son assertion pour ' Lgxacte. Le peuple n’avait pas qualité pour régler les questions qui sont du ressort de la religion.
I gj jes i0is royales ne sont pas des lois curiates, sont- ' elles tout au moins l’œuvre personnelle des rois auxquels on les attribue? On peut conjecturer que les rois, en leur qualité de grands prêtres de la cité, en ont rédigé un certain nombre avec l’assistance du collège des pontifes, mais il est difficile de l’affirmer. Nous ne connais- ' sons, en effet, les lois royales que par des travaux de seconde main dont les auteurs vivaient plusieurs siècles après l’époque des rois. Notre source principale est le livre publié par un contemporain de J. César, C. Granius Flaccus. Flaccus a commenté le recueil de ces lois dû à un certain Papirius [jus papirianum, t. Y, p. 745], qui, suivant les uns, serait un contemporain de Tarquin le Superbe5, suivant les autres un grand pontife du temps . de la République 7.
’ La question d'origine reste donc fort douteuse; aussi peut-on dire que, si les lois royales ne sont pas l’œuvre des rois, ce sont tout au moins de très anciennes règles qui furent conservées sans doute dans les archives des
pontifes. Elles révèlent une époque où le droit était considéré comme un précepte divin ; la sanction la plus •ordinaire consiste en une sorte d’excommunication 8.
■ Plusieurs de ces lois ont été modifiées ou abrogées par Bes Douze Tables9. D’autres ont été appliquées sous la ■République et même sous l’Empire; telle est la règle
relative aux Vestales10.
1 es fragments qui subsistent des lois royales ont été
■ unis et commentés par divers auteurs, dont les plus récents sont Dirksen et Moritz Yoigt11 .
■ ex rhodia dk jactu. — Loi contenant les règles sur
■comir 'l con^rip)u*'’on> Ce n’est pas une loi votée dans les a |Ces’ inais un règlement emprunté par les Romains 3lS °u coutumes de file de Rhodes. Ce règlement
I •«."'iuT-'t' D’0nyS‘ I1,5’ 227 ; lü; 22, Macrob. Sat. I, 13, 20; Varr. De 10 ai' Ju'l. et p XII> 8 ! Scrv. in Ecl. IV, 43 ; Georg. III, 387 ; Paul,
ï > Pest. s. 0m-ap' h°: L’ lr’’ 1G> 144- - 2 Plin. Hist. nat. XIV, 12; XXXII, 31. — 3 pjut jy 1 cceisi<m. ; Aul. Gell. IV, 3 ; Plut. Num. 12 ; Lyd. De mens , I,
, v- Parricidii • Van. n ’ ^l0nyS' ^ 78 ï H» 27 î P. Diac. y0 Termini. — P. Diac. 51 ~ 6 Pompon F i™ VUSt 5’ 4 ; Diol,ys- II, 15, 25. — B Enchir. Dig. I, 2, 2, ' * Cnn 2’ 2* §§ L 2 et 30. - 7 Dionys. Il, 73 ; 111, 30.
p; 9 H. 5. Jj Dj ' lltwns Juridiques, t. I, p. 55. — 9 Ibid. p. 8. — 10 Ibid. Redits, I823. m los!,cAe ~ur Kritik und Auslegung cler Quellen des 1 “eWsc/ia/’z der !' L °'®1’ ^'el}er die leges regiae, dans Ber. der Sachs. p.ad ^ Dig. xiv „ ‘ LejP:i0 ( PMI . hist. ci.) 1876-1877. - 12 Serv. ap. Paul.
ISid-°^’d7-"AP- Volus- Maec- ex *• Hhotlia, __ ' ' ' l- XXXV, p. 36 ot ' . 1 ; cf- Goldsclimidt, Zeitschrift fur Handelsrecht,
■L. ^aul- 34 ad Ed. eod ~ Papin' 19 Rcsp. eud. 3 ; cf. Jul. 86 Dig. eod. 6.
1 l’1 . Aequissimum enim est, commune detrimentum
| erent- — n Serv 0(11 !'S.SaS res a^ori‘m consecuti sunt , ut merces suas salras V. ' S J" ap- Paul eod ■ 2, 3 — 18 Paul. eod. 2 pr. : Si labo -
était déjà appliqué à Rome par la jurisprudence au temps de Cicéron12. 11 fuL confirmé expressément par un jugement d’Auguste et par un rescrit d’Anlonin le Pieux. Celui-ci répond à la requête d’un habitant de Nicomédie : ’Eyw p.sv tou xô<7(Jiou xûpio;, b oà vojxoç tt|; 0aXa<7<77);. Toi vôp. oj twv 'Pootwv xptvéaOw tco vauTixw, év oiç p.7) Tt; tcov Vj [AîTEpoiv auTco vop.oç, IvavTtouTai. Touto oà auTÔ xat b OstoTaTo; AuyoutiTo; ’sxptvsv13.
Le principe contenu dans la loi Rliodia est ainsi formulé par le jurisconsulte Paul: Lege Rhodia cavetur , ut si levandae navis gratia jaclus mercium factus est , omnium contributions sarciatur quod pro omnibus datum est u. Lorsque, pour le salut d’un navire, le capitaine a dû jeter à la mer une partie du chargement, couper les mâts ou sacrifier des agrès15, le dommage subi doit être réparti proportionnellement entre tous les propriétaires des objets sauvés15. Il en est de même de la rançon qui a dû être payée, lorsque le navire a été capturé par les pirates17
La sanction de la loi était assurée à lepoque classique par les actions résultant du contrat de louage conclu entre l’armateur du navire et les chargeurs 18. La répartition des pertes et des dommages ne se faisait pas, comme de nos jours, directement entre les intéressés. Mais le capitaine n’était pas responsable de ' l’insolvabilité des chargeurs soumis à la contribution 19. Il n’était tenu qu’à faire usage du droit de rétention sur les objets leur appartenant qui se trouvaient entre ses mains20.
leges romanae. — Après l’édit de Caracalla, le jus civile devint la loi générale de l’Empire, applicable en principe à tous les citoyens. On le désigna désormais par l’expression jus Romanum ou leges Romanae21.
leges s vcratae22. — Les auteurs sont très divisés sur le caractère des lois sacrées23. D’après l’opinion qui nous paraît la plus plausible, la loi sacrée est un plébiscite contenant l’engagement solennel, confirmé par un serment, de vouer aux dieux la tête et les biens de quiconque porterait atteinte à la personne et. à la dignité d'un tribun. Sacrcitae leges, dit Festus, sunt quibus sanctum est, qui quidadversus eas fecerit, sac.er alicui deorum sil cum familia pecuniaque. Ce plébiscite n’a pas force de loi générale : le serment qui le confirme n’a d'autre but que de colorer d’un prétexte religieux la prétention de la plèbe à se faire justice v*.
La première loi sacrée consacre l’inviolabilité des tribuns de la plèbe: Ut plebi sui magistratus essent sacro sancti quibus auxilii latio ad versus consules esset2*. La seconde loi sacrée défend aux patriciens l’accès du tribunat : ne... cui patrum capere eum magistratum liceret 26. Ces deux lois sont attribuées à
rante navejactus factus est, amissarum mercium domini, si merces vehendas tocaverant, ex localo cummagistro navis agere debent ; isdeinde cum reliquis, quorum merces salvassunt, excondueto, ut detrimentum pro portione communicetur, agere pot est. — 19 Paul. eod. 2, G. — 20 Ibid. 2 pr. Cf. Kluegmaun, Discursus de lege Ithodia de jactu, Gôtlingen, 1817 ; Schryver, Commentaire sur la loi Bhodiade jactu, Bruxelles, 1844; Lerano, Lex Rhodia de jactu dans Casaregis, t. III, 1877 ; Negri di L amp or o, Archieio giuridico, 1887, t. XXVII ; Scialoja, Ibid. 1882, t. XXVIII; Goldschmidt, Zeitschrift für Handelsreclits , 1888"; Gabriello Carnazza, Il diritto commerciale dei Romani, 1891, p. 155. — 21 Diocl. Cod. Greg. V, 2, § 1, 3, 4. Cod. Just. VIII, 47, G. Constantin. Cod. Theod. IV, G, 3. Julian, eod. II, 29, 1. Aread. Houor. eod. II, 1, 10. Tlieod. Valent. No v. Theod. III, 1, 2. Inst. eod. V, 23, 1.
22 Les types relatifs à ces lois sont cités par Bailer (Onom. Tull., p. 257).
23 Herzog, Die lex sacrata und dus sacrosanctum, 187G (Jahrbuch fur Philologie, p. 139); Lange, Rôm. Alterthilmer, t. I, p. 592 ; Schwegler, Rôm. Geschichte, l. II, p. 249; Mommsen, Staatsr., trad. t. III, p. 347 ; Karlowa, Rôm. Rechtsgeschichte, t. I, p. 99. — 24 Ed. Cuq, Institutions juridiques des Romains, t. I, p. 113-114. — 23 Til. Liv. II, 33. - 20 T. Liv. II, 33G.
LIB
LIB
l'an 260 = 494. Sur la troisième loi sacrée, voir lex icilia.
LEX satura. — Voir les articles lex publica, § 2, et
LEX CAECILIA DIDIA.
LEGES SUMPTUAUIAE. Voir LEX AemILIA, LEX ARITIA, CORNELIA, DIDIA, FANMA, julia (de César et d’Auguste), LICINIA, OPPIA, ORC1IIA.
leges tare ll a ri ae . — Les lois qui ont introduit le vote secret ou par écrit ( tobella , tesseru la) sont au nombre de quatre 1 : la loi Gabinia de 615 pour les élections des magistrats, la loi Cassia de 617 pour les comices judiciaires, sauf pour les procès de perduellio , la loi Papiria de 623 pour les comices législatifs, la loi Cœlia de 647 pour les procès de perduellio [lex gabinia, lex cassia, lex papiria, lex coelia]. D autres lois furent rendues pour empêcher certaines pratiques qui tendaient à éluder le secret du vote: telle fut la loi Maria de 635 [lex maria]2. Sui la lorme et la distribution des tablettes, voir tabella.
lex TRIBUN1C1A. — Cette expression désigne ordinairement un plébiscite [p. 1122], par opposition à la lex consularis . Pomponius 1 emploie, semble-t-il, dans un sens différent, pour désigner la loi qui a décidé l’expulsion des rois, loi qui fut proposée par le tribun des célères J . Brutus4 inïerrex, t. 4 , p. 566]. Cicéron appelle lex tribunicia la loi consulaire de Pompée sur les tribuns5. Édouard Cuq.
L1BATIO [sacrificium].
LIBELLA ( AiaêVj-rriî, cTacpüXvi ). — Le niveau, dont le nom corrompu vient, par lireou, de libella *, a été dès un temps très ancien 2, chez les Grecs et chez les Romains, à l’usage des maçons, charpentiers et autres ouvriers ayant besoin de s’assurer si un plan est parfaitement horizontal. L instrument qu'ils ont connu était notre niveau commun ou à perpendicule, fait de deux barres réunies par un de leurs bouts comme un A majuscule, et d’une troisième barre transversale devant laquelle tombe un fil aplomb [perpendiculum] fixé au point de réunion des deux premières : quand le niveau est placé debout sur ses deux pieds sur un plan horizontal, le fil à plomb doit tomber exactement au centre; le plus petit écart à droite ou à gauche fait voir quelle portion de la surface mesurée est trop élevée ou trop basse3.
Le nom de 01x67^,1; (de o'.aëatvcD) a été donné parles Grecs 4 à cet instrument comme au compas, à cause de l’écarte¬
ment des deux jambages ; celui de
une grappe pendante, est le nom du ^l0n .IU‘ Veul(lil niveau tout entier5. Le niveau à liquide n'^’ .<>tendu a plus inconnu à la fin de l’antiquité : il * a,t pas "o est figuré avec un ciseau et une pointe (fig. 4447) sur une pierre employée dans le pavé de l’église Sainte-Agnès hors des murs de Rome 6 à la fin du siècle.
dire
au
non
Le niveau a été quelquefois groupé ainsi tombeaux avec d’autres outils caractérisant la profession du défunt. On l’a vu sur celui d’un architecte (fig. 464), d’un lapicido (fig. 4067) ; il est (fig. 4448) représenté à côté d’une ascia sur un monument d’Aix en Provence 7 [Voir encore fig. 1512]. E. Saglio
LIBELLA. Nom par lequel on désignait entre l’an 269 et l’an 217 av. J.-C. une quantité d’argent, 1/10 du poids du denier laquelle avait la valeur d’un as de bronze
sur des
- . - - [UENARICS ,
, Dans les Premiers temps byzantins, le nom ,1e libella s’appliquait quelquefois au denier de comnte rie 1
t U.. ri . 1 5780 “
-fhô du solidus d’or'
F. Lenormant.
L1BELLIS (A), ’Etù ra?ç P'êAotç. — L’expression a libellis désignait à la fois un des bureaux de la chancellerie impériale et le fonctionnaire placé à la. tête de ce bureau.
Il est évident que les nombreux libelli que recevait l’empereur et auxquels il donnait suite [libelles, II exigeaient une administration considérable. Tant que 1 empereur administra la partie de l’empire qui lui était confiée, comme un particulier administre son patrimoine, il y employa ses esclaves ou ses affranchis1. Sous Claude, ces employés sont organisés en bureaux ayant leurs attributions distinctes. C’est alors que se crée, avec les bureaux a cognitionibus et ab epistulis, le bureau a udellis. Les a libellis de Claude sont des affranchis2; il en est de même sous Néron 3, sous Domitien 1 et sous les Flaviens0. Peu à peu, l’idée monarchique continuant son évolution, les employés de ces services deviennent des fonctionnaires et les citoyens d’un certain rang ne craignent plus de briguer ces charges autrefois réservées aux esclaves et aux affranchis impériaux 6. Vitellius
1 Cic. De le g. III, 17, 38 : Postea latae sunt [leges) quae tegunt omni ralione suffragium, ne quis inspiciat tabellam, ne roget , ne appellcl ; pontes etiam lex Maria fecit angustos. — 2 Cf. J.-L. Conradi, De legibus tabellariis, Leipz. 175G.
— 3 Cic. De lege agr. II, 8, 21 ; Fcst. v» Sacer nions. ; Tit. Liv. III, 56, 12. — V Cf. Éd. Cuq, Institutions juridiques , t. I, p. 123, n. I. — 5 Cic. in Yerr. I, 16, 46.
— Bibliographie. Aut. Augustini, De legibus et sénat usconsultis liber , adjecli legum antiquarum fragmentis cum nolis Fulvii Ursini, 1583 ; Ernesti, Index legums quarum in libris Ciceronis nominatim fit mentio, 1777; Bailer, Index legumt romanarum quarum apud Ciceronem ejusque scholiastas, item apud Livium, Velleium, Gellium nominatim mentio fit (Orelli, Onomasticon Tullianum, p. III, 117-305; Pauly, Real-Ency/clopâdie, 1841, v° Le x (cet article n'a pas encore paru dans la 2° édition dirigée par Wissowa) ; Rudorff, Rôm. Itechtsgeschickte, 1859, t. I, p. 14; Walter, Geschichte des rômischcn liech ts , 3° éd. 1860; Hiibner, Jahrbuch des Vereins der Alterthumsfr. im Rheinlande, 1870, t, XLIX ; Lange, Rôm. Alterthüm. 3e éd. 187G-1879; Heyrovsky, Ueber die rechtliehe Grundlage der leges contractas bei Rcchtsgesc/uiften zwischen dem roemischen Slaat nnd Privaten , 1881; Willcms, Le Sénat de la République romaine , 1882-1883; Ortolan et J.-E. Labbé, Histoire de la législation romaine et Explication historique des Instituts de Justinien , 12e éd, 1883-1884; E. Ferriui, Storia délie font i del diritto romano e délia giurisprudensa romana, 1885; karlowa, Itoem. Reclit sgeschichte, t. I, 1885; t. II, 1892; Accarias, Précis de droit romain , t. I, 4* éd. 1886; Padeletti-Cogliolo, Storia del diritto romano , 2“ éd. 1886; Luiggi Gaddi, Cronologia dette leggi comiziali romane dans Monnaie delle fonti del diritto romano di P. Coglolio, 1886, parte II, p. 516; Mommsen, Roem. Staatsrecht , 3' éd. 1887; P. Krüger, Geschichte der Literatur und der Quellmx der roem. Rechts, 1888 ; Willems, Le droit public romain depuis la fonda-
ion de Rome jusqu’à Justinien. 5« éd. 1888 ; Bruns, Geschichte und Quellen
dos roemischen Rechts dans Holtzcndorif, Eucgclopüdie der RechlsirisseuscW1 in systematischer Bearbeitung, 5' éd. 1889; Édouard Cuq, les Institutif juridiques des Romains , t. I, 1891 ; Landucci, Storia del diritto romano dajt originifino a Giustiniano, 2“ éd. 1894; Girard, Manuel de droit romain,-' •, 1898; Moritz Voigt, Roemische Rechtsgeschichte, t. I, 1892; t. II, 1899* j LIBELLA . 1 Du Cangc, Gloss, med. et inf. latin, s. v. liveilum el 0” *
— 2 Pline ( Hist . nat. VII, 57) en attribue l'invention au premier Théodore de 1 sans fondement sérieux. — 3 Lucrct. IV, 515 ; Vitruv. I, 66 ; VU, L a 1 [ ' 1 ( Hist, nat. XXXVI, 51 et 63; Varr. R. rust. I, 66; Colum. III, 13, 1- • I fabrilis. — 4 Plat. Phileb. p. 568 ; Plut. Praec. ger. reip. 6 ; Hesycli. s. de Lébadée, Koumanoudis, Athenaion, 1875, p. 369 et graeca Comment, epigraph. Berl. 1881. — s Hesycli. s. ». u-.o-As Hom. 11. 765 ; Schol.
n. 433. — 7 Congrès archéol. de France, Aix, 1866, p.
lilells
Inscr.
Fabricius, * «***; ■ gchol. Von.® 188,
Arist. Ran. 800; Callim. ap. Etym. M. — 6 De I
246, 257. Voir eneon p -rot fnlaeomtltb
Grivaud de la Vincelle, Arts et métiers des anciens, pl. xxm; ren > ||||(|
I, pi. xxxi, xlvii, lxxiii; O. Bliimner, Technologie und. Terminal, dei Künste, II, p. 236; III, p. 91.
LIBELLA, l Cod. Theodos. IX, 3, 7 ; ef. Mommsen, Geschichte des roi Münzwesens, p. 807. , . oD ?ail
affranchi est acceptor (i subsciipl u
LIBELLIS. 1 Sous Tibère, un
II, RESCHIPTU'i),
__ 2 $encC’
que la subscriptio était la réponse au libellas (libelles, 11, REB(J,urit \n|j0niié Par Consol. ad Polyb. XXVI; Zonar. XI, 9 ; le a libellis CaUislus :
Zonaras est le même dont Josèphe dit la richesse cL 1 influence, . ^
100, s. fin. — 3 Dio, LXI, V ; Suet. Nero, XLIX. — '* Dio, LXVII, 1'^
XIV. — o Corp. inscr . lat. VI, 8G14. — 6 Cf. Otto Hirschfeld, L d. Geb. der roem. Verwaltung sgeschichte, p. 203 et s.; MispoukAtiques des Rom. t. I, p. 279, n. I ; p. 292.
uchutiH^
Lesin^m
LIB
scruter une partie de ce personnel parmi commence a i tientia balance à peu près égale
les chevaliers • hevalierg* . enfin, au temps d’Hadrien, e^treaffranc ^ c iète!), ^ Jeg hautes fonctions de la la réforme es ^ occupées par des personnages
bWrati f ordre équestre, sous cet empereur* et importants ^ „
S'ïS|SfinSd» iiTsiècle,' les différents bureaux de la chan- * 1 «.nt placés, chacun, sous la direction d’un ma- ! ‘ Quoique nous n’ayons pas de texte qu, nous
KL'e pour cette époque, nous pouvons croire que le Lu a mdlis suivit le sort commun.
I Un texte épigraphique, non daté, mentionne un ma0 libellis qui fut aussi magister a censibus . Une inscription de l’an 376 nous fait connaître un magister libellorum et cognitionum sacrarum 8 ; ce qui prouve nue à cette époque, il y avait eu fusion entre les bureaux I liMiis et A cogmtiomibus. Ce fait est d’ailleurs conjîrmé par la Notifia d’Orient9 et d’Occident 10 où on lit : magister libellorum cognitiones et preces tractat et par le Digeste : magister scrinii libellorum sacrarumme cognitionum 12.
Mais, à cette même époque, le bureau a memoria , qui apparaît pour la première fois sous Caracalla, a pris une grande importance, et a attiré à lui les affaires du bureau a libellis et a cognitionibus , dont le magister ne semble plus travailler que pour le compte du magister memoriae 13 [a memoria].
Comme employés inférieurs du bureau a libellis , nous voyons, aux différentes époques, un adjutor a libellis sous Marc Aurèle u, un proximus a libellis sous Caracalla et Géta18 et plus tard16, tous affranchis; deux esclaves exerçant les fonctions, l’un de custos a libellis l\ l'autre de scriniarius a libellis 1S, et des scribes désignés par le terme général de libellenses 19, sous lequel étaient sans doute compris des employés de rangs divers.
On devine facilement la somme considérable de travail qui se faisait dans ces bureaux. 11 fallait examiner et classer les innombrables libelli adressés à l’empereur 20. Mais la ne devaient pas se borner les attributions de ce bureau. Beaucoup de libelli soulevaient des questions délicates, relatives aux impôts, au cens, au droit public et privé, etc., et les réponses devaient souvent avoir force Le loi et entrer, à ce titre, dans les recueils [libellus, II]. I est évident que l’empereur ne pouvait pas avoir la pcience universelle ; des financiers éminents, des juris- I consulte^ devaient étudier les questions, et, au libellus, joinut un rapport. C’est pour ce motif que nous voyons a Magister a censibus devenir magister a libellis 21, des Wpsconsultes comme Papinien 22 et Ulpien 23 exercer les ! 10ns a libellis. C’est bien d’ailleurs ce genre de
B Tact. Bist, l x g ., 0
tf- Mommsen St '/ ~ bUeL D°mU ‘ V11‘ ~ 3 Spart. Hadnan, XXII:
tiiies à ï admit i <*. ** P- 800' n- 3; Cu((, De quelques inscriptions rela- , p. ss»"11'0'* fS ^oc^tien, p. 362, 115; Id. Le conseil des - 5 Corp. insc/'r ?’ ()l'elli Henzcn. n« 6947 ; Corp. inter. Ut. XII, 1808. ilUCr- ,<l1- VI, b8'j3 XX' 5’ 12 : Spart. Pèse. Niger , VU; Corp. lac VI, lois. __ 8 r , 6 Bumen- ■P’*-0 instaur. schol. V. — 7 Corp. inter.
f; a»- - 10 Occ. c XVt mSCI ' l<lt' VI’ 510’ “ 9 0r' c' XVI1’ <5d’ BocckinS> L b Vieillis [i.iBELms in P' 11 O11 sait que preces est synonyme de
Just: t 30, t ; cf. Olto H- ^ Conlrrl- DirJ- IX. — 13 Cod. Theod. 1, 8, 2; Cod.
latioiu, t, q p Jiscifeid, Untersuchungen, p. 210, s. ; Mispoulct, Les insti-
I , c- XXII, S, 10 * CorP- insor. lat. VI, 8615. — 15 y OUI. 180. — 16 Amm.
r-"b -b 3; VII f., Zp' UlSCr' laL VI> 861C- — 18 Ibid. 8617. — 19 Cod.
Corp * a ’ X'b 1P> l^i I. — 20 Senec. Consol. ad Polyb.
'Ver, VII • lat- Vb 1028. - ;
Ni
1 ' f' ~ 23 Amm- Marc. XX, 9. 8.
Dig. XX, 5, 12. — 23 Spartian. Pèse.
travail qu’indiquent les expressions suivantes appliquées parles auteurs aux a libellis'. libellas agere libellis respondere-1 . Henry Tiiédenat.
LIBELLUS. — I. En droit civil: 1° Libellas *, libellus accusatorius 2, libellus accusatoris 3, libellus inscriptionum ou inscriptionis 5, libellus conventionis \ libellus criminum 1 . Tous ces noms désignaient un écrit dont le dépôt entre les mains du magistrat compétent introduisait, en vertu de la loi Julia Judiciorum \ une action judiciaire.
Ulpien, à propos d’une plainte en adultère, nous a laissé la formule d’un de ces libelli. Il fallait indiquer l’année, le jour du dépôt ; le nom du magistrat auquel devait être remis le libellus , laloisur laquelle s’appuyaient les poursuites, le lieu, le jour, l’heure, les circonstances du délit. Enfin la signature du plaignant était requise, ou, s’il ne savait pas écrire, celle d’un autre. Tout libellus irrégulièrement rédigé entraînait la nullité de la plainte, qui, toutefois, pouvait être reprise 9.
Une constitution de Valentinien interdisait au magistrat de recevoir un libellus en secret et en dehors du temps et du lieu où il exerçait sa charge 10.
L’action introduite par le dépôt du libellus suivait la procédure ordinaire qui varia aux ‘différentes époques [açtio, ordo judiciorum].
2° Libellus appellationis. — Document par lequel celui qui avait perdu un procès devait, dans un délai de deux ou trois jours, signifier, si telle était son intention, qu’il en appelait 11 .
3° Libellus dimissorius. — Le plaideur qui en appelait devait, dans un délai de cinq jours, se faire délivrer, par le magistrat dont il n’acceptait pas le jugement, des lettres de renvoi au juge d’appel. Ces lettres, que l’on appelait apostoli et libelli dimissorii12, étaient remises au nouveau juge qui se trouvait ainsi saisi de 1 affaire, et procédait d’après les règles de la cognitio 13 .
4° Libellus conlradictorius u,. refutatorius 1S. — Réponse au libellus déposé par la partie adverse.
Au temps du Bas-Empire, le libellus refutatorius était aussi un mémoire que le premier juge adressait à l’empereur pour défendre son jugement frappé d’appel16.
5° Libelli contestarii. — Demande de dispense d’une tutèle [excusatio] 17. Un texte de droit nous a conservé la formule de ces libelli1*.
Les particuliers chargeaient les hommes de loi, à qui leurs fonctions n’interdisaient pas ce travail, de préparer les libelli qu’ils avaient à déposer19.
IL Libellus , preces , supplicatio. — Placet, supplique adressée à l’empereur. Ces suppliques avaient les causes les plus diverses: appel à la générosité ou a la protection impériales20; transfert d’une action judiciaire au tribunal
LIBELLUS. 1 Codex Just. IX, 2, 8 ; Dig. XLVII, 2, 73 ; Juv. VI, 244 ; Quintil. Inst. or. XII, 8,5; Plin. Epist. I, 10, 9; VU, 27, 14; Apul. De mag. II, LVII, LIX, Cil. — 2 Dig. XLV1II, 5, 18, I ; 30, 9.-3 Tac. Ann. III, 44; S. Ambros. De obit. Valent. — I Dig. XLVIII, 5, 2, 8.
— B Ibid. XLVIII, 2, 3. — 6 Inttit. IV, 6, 24. — 7 S. Augustin. Epist. XCIII (XLVIII), 13. — 8 Cf. Mispoulct, Les institutions politiques des Domains, II, p. 523. — 9 Dig. XLVIII, 2, 3. — 10 Cod. Tlieod. I, 7, 8. — U Dig. XLIX, t, 5, 4; cf. Ibid. 1, 4. — 12 Ibid. XLIX, 6 ; Paul. Sent. V, 34. — 13 Cf. Mispoulct, Op. l- t. U, p. 523. — 14 Cod. Theod. II, 14, 11, et Comment. a(j i, 13 Cod. Just. VII, 68, 19 : refutatoriae litterae ; cf. Comment, ad cod. Theod. L. I. — 1° Cf. Mispoulct, O. I. II, p. 504. — 17 Fragm. vat. 156, 167.
18 Ibid. 166. — 19 Dig. XLVIII, 19, 9, 1 et s. ; Quintil. Inst. or. XII, 8. 5.
20 Queruli libelli, Mari. VIII, 82. I ; Supplices libelli, id. VIII, 31, 3 ; XI, I ;
Quintil. Inst. or. VI, 3. 59 ; Juv. XIV, 193 : Suet. Caes. LXXXI ; August. L. ; Lampi'id. Comtnod. XIII.
LIB
LIB
de l’empereur 1 [cognitio extraordinaria ], demande en réhabilitation2; quelquefois c'était une cité entière qui réclamait un dégrèvement d’impôt3, une révision des rôles du cens4, l’immunité3, la conservation de quelque privilège °, ou décrétait une adresse à l’empereur 7 ; souvent, par un libellus , on demandait à l’empereur, comme on 1 aurait fait a un homme de loi, une consultation juridique3. Avec l'aide des bureaux spéciaux de la chancellerie °a cognitionibus, ab epistulis, a libellis, scrinium], l’empereur donnait à ces libelli divers la suite qu ils comportaient. Les hauts fonctionnaires étaient avisés par une lettre, epistola, les particuliers par un rescriptum, c’est-à-dire par une simple adnotatio ou subscriptio écrite sur le libellus lui-même 9, libellus rescriptus. Quand la réponse impériale faisait loi, elle était exposée sous les portiques des thermes de Trajan à Rome. 11 existait, au moins au temps de Gordien III, un recueil des rescrits impériaux intitulé : liber libellorum rescriptorumi0.
III. Libellus famosus , carmen famosum. — Ces noms désignaient les libelles, pamphlets, satires, épigrammes, chansons propres à nuire à l’honneur ou à la réputation des citoyens11.
De bonne heure la loi s'est préoccupée de réprimer ce genre d’attentat, et la loi des Douze Tables n’édictait rien moins que la peine capitale contre les auteurs de ces écrits 12. Sylla renouvela la législation par le crimen majestatis 13. Mais cette répression tomba sans doute très rapidement en désuétude, car Tacite14 dit qu’Auguste, le premier, punit les auteurs de ces libelli. En effet, cet empereur, dédaignant d’abord les libelli famosi répandus à profusion dans le sénat contre lui-même18, crut plus tard qu'il était nécessaire de protéger, contre les indécentes diffamations de Cassius Severus et de ses semblables, des hommes et des femmes du rang le plus illustre 16. 11 fît donc rechercher ces livres pour les brûler, et leurs auteurs, interdits de l’eau et du feu, furent condamnés à être déportés dans des îles éloignées du continent d’au moins 500 milles17; Tibère maintint la même législation18. Paul prononce encore la relégation dans une île19, Ulpien déclare le diffamateur intestabi/is20. Plus tard, quiconque trouve un libellus famosus doit le brûler 21 ; Constantin ordonne que l’auteur du libellus , quand même il démontrerait la vérité du fait, soit puni pour avoir préféré la diffamation à l’accusation22. Revenant à la sévérité de la loi des Douze Tables, Valentinien et Valens rétablissent la peine capitale 23. Celui qui, ayant trouvé un libellus , au lieu de le brûler, le fait connaître, est puni comme l’auteur, d’après un édit de Valentinien, Théodose et Arcadius24. En justice, le libellus famosus ne devait avoir aucune autorité23.