‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 2)Chapitre 56 sur 275 · L-hl «.443: 5.5a · texte numérisé non relu

L-hl «.443: 5.5a

, * «• >7. - « c77“’ 2. P- 156-159. - H Suet. De granuk.

- 10 Ibid. 3, 5227 - n Ibid.

115 ’ « a 4' "°le Ô; Civ 4 fii e U“C «, 83 (texte reconstitué par Mommsen, ~ 20 ■ T. vil- ; ~.19 Bol)ei't-Cagnat, Épigr. de la Moselle,

lUS Ganyn>edes (air. des accensi velati

du nom du dieu 21. La femme affranchie manque du prénom, comme les ingénues; elle a le gentilice du patron et comme prénom son nom servile22. Quelquefois les inscriptions laissent de côté tantôt le prénom23, tantôt le surnom21, tantôt le prénom et le gentilice23 Outre les trois noms, il y a un quatrième élément indispensable pour indiquer l’état social de l’affranchi et son rapport avec le patron ; à l’époque ancienne, cet élément était sans doute pour l’affranchi comme pour l’ingénu le nom du maître au génitif ; puis, quand on voulut distinguer l’ingénu du liber/inus, on ajouta au génitif, pour le premier, le mot filius, pour l’autre le mot servus. Mommsen a prouvé qu’il en a été ainsi jusqu’au ir siècle av. J.-C. 26 ; le mot servus comprend encore l’affranchi dans la lex C incia de donis de 204 av. J.-C.27 ; Cicéron appelle encore servus un de ses affranchis28. A l’époque classique, on fait suivre le gentilice du mot libertus , précédé du prénom du patron au génitif 29 ; par exception, la désignation du patron est quelquefois rejetée après le surnom30; quelquefois le patron est désigné non par son prénom, mais par son surnom31; pour les affranchis de l’empereur, le prénom du patron est remplacé par ,1a formule : Aug(usti) ou Caes[aris) n(ostri) lib(ertus) ; pour l'affranchi d’une femme on emploie souvent les sigles DT: G(aiae ) l(ibertus) ou f(iberta) 32 ; le sigle O équivalait au mot mulieris et remplaçait ainsi le gentilice de la patronne33; elle pouvait d’ailleurs être remplacée par le mot mulieris écrit en entier ou en abrégé (. Mul . Mol. j^)3i. Quant à l’indication de la tribu, il n’y a pas de différence entre l’ingénu et l’affranchi, pourvu que l’affranchi ait la tribu; il en est ainsi jusqu’à Auguste à partir duquel l’indication de la tribu disparaît pour la raison qu’on verra.

Y. Formes d’affranchissement. — Sous la République, il y a trois formes légales d’affranchissement et pour toutes le consentement de l’esclave est indifférent: per vindictam , censu , testamento 33 ; dans les deux premiers modes l’intervention des magistrats, et au début, pour le troisième, de l’assemblée du peuple, était nécessaire ; il n’y a pas eu d’affranchissement par adoption, comme on l’a cru quelquefois; en cas d’adoption, il devait y avoir emploi de la vindicta ; il est sous-entendu dans les textes30. Les divers modes d’affranchissement seront expliqués ailleurs [manumissio] ; notons ici qu’il y a deux différences essentielles entre les affranchissements entre vifs (per vindictam et censu) et les affranchissements testamentaires : dans le premier cas, l’ancien esclave garde son pécule si on ne le lui retire pas expres-

5, 4422 : Fabricius Centonius Cresimus (alT. des fabri et centonarii) ; 6, 9034 : C. Miniarius (a(T. des socii miniariarum); 6, 9953. — 21 Ibid . 3, 1079 : Septim(ius) Ascl(epius) Hernies. — -- Orelli, 2010 : Licinia AI. C rassi lib. Selene (affranchie de Crassus). — 23 C. i. I. 0, 1492; 10, 2400. — 24 Ibid, t, 1000. — 2S Ibid. G, 1580, 1877, 772; 10, 1079, 1740. — 2fi L. c. 0, 2, p. 10, noie 4 : d'après les anciens noms des affranchis, tels que Gaipor, et les inscriptions suivantes : Ephem. epigr. 4, 240; C. Sextio V. s. (C. Sextios V. s.); C. i. I. 10, 8054, 8 : Servio Gabinio T. s. fecit (Servios Gabinios servos) ; 10, 8054, 7 : Detus Gabinio C. s. fecit ( Retus Gnbinius Caii semis); 2,. 3495 : Plotia L. et Eufiae l. Prune haec vocitast ancilla. — 27 Yatic. Fragm. 307. — 28 A d. fam. 5, 20, 1-2.

29 Exemple : C. Julius, C. libertus, Hernies. — 30 C. i. I. 3, 001,

2101, 2295; 5, 071. Sur la liste d'affranchis de Dclos. en grec, de 74 av. J.-C., après le gentilice, il n'y a que le prénom du patron au génitif (Bull de corr. hell. I. c.). — 31 Orelli, 2459.— 32 C. t. I. 9, 2029; 10, 1042, 4153; Wilmanns, 1729. — 33 Ouintil. 1, 7, 28; Plut. Quaest. rom. 30; Vclius l.ongus,.p. 53, G K. — ■ 34 C. i. I. 2, 1485, 2138; 5, 701"; 12, 4304. Voir les différentes abréviations de mulieris dans Cagnat, l. c. p. 83. — 33 Plaut. Casin. 2, 8, 08; Boeth. ad Top. I, 2. 10; Schol. Cruq. ad Horat. Sat. 2 , 7 7 0. — 86 Gell. 5, 19 ; Instit. 1, 11, 12.

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sèment, dans le second cas, il ne peut le réclamer qu'en vertu d’un legs formel 1 ; dans le premier cas, il y a exclusion de tout terme et de toute condition2; dans le second cas, l'affranchissement peut être accordé ex die ou sub conditione ; 1 esclave est alors statuliber et passe sous la puissance de l’héritier 3 ; mais la liberté, étant par principe irrévocable v , ne peut être laissée « ad diem », c’est-à-dire jusqu’à une certaine époque, ni « ad conditionem » pour cesser dans tel ou tel cas.

Le statut personnel de l’esclave affranchi légalement est protégé par le préteur, sous la République ; il y a d’abord la publicité de l'acte d’affranchissement; puis les importants privilèges accordés aux procès de liberté : le droit qu'a celui qui plaide pour sa liberté de se faire représenter, le taux modique du sacramentum qui n’est que de .'iü as le règlement de la possession intérimaire en faveur de la liberté vindiciae, secundum libertatem 6, l’attribution de ces procès, jusqu’à l’Empire, au tribunal spécial des decemviri litibus judicandis. Les trois modes légaux d’affranchissement étaient dans la pratique assez incommodes, puisque le cens îvavait lieu que tous les cinq ans, que l’accès auprès du magistrat n’était facile qu’à Rome et que le testament ne produisait ses effets qu’à longue échéance. Aussi, dès la tin de la République, se multiplient les affranchissements sans forme légale, que le maître concède par accord tacite, par une lettre, par une déclaration faite devant des amis ( inter amicos)1 ; ces affranchissements sont entièrement nids d’après la loi civile, le propriétaire peut revenir sur sa libéralité ; mais, sans doute d’assez bonne heure, les préteurs sont intervenus pour maintenir les affranchis en liberté 8, en laissant subsister toutes les autres conséquences légales de cette situation.

VI. Situation politique. — 1° Sous la République et sous l’Empire jusqu’à une très basse époque, les affranchis et fils d'affranchis ont été légalement exclus des magistratures et du sénat ; la tentative du censeur Appius Claudius d’introduire au sénat des fils d’affranchis a été considérée comme illégale9 ; d’autres admissions de fils d’affranchis dans le sénat ont été considérées aussi comme abusives10 ; des sénateurs de ce genre ont été souvent expulsés du sénat ou au moins exclus des magistratures11. On a quelques exemples de fils d’affranchis devenus illégalement magistrats sous la République 12 ; sous l’Empire, on ne trouve d’affranchis magistrats et sénateurs que très tard, le plus souvent peut-être avec la concession de l'ingénuité fictive et sous des empereurs tels que Commode, Caracalla, Elagabal 13. C’est seule-

l Frag. Vat. 261; Instit. 2, 20, 20; Di g. 15, 1, 53; Aug. Serrn. 21, 6.

2 Cependant il peut y avoir terme tacite dans l'aiTrancliisscment per vin-

dietam, mortis causa ( Dig . 40, I, 15). — 3 Voir Trayer, De la condition en matière d' affranchissement , Paris, 1887. — 4 Le droit grec comportait des clauses résolutoires ; cela explique la quantité de rescrils impériaux contre celle fausse idée que la liberté peut être révoquée (C. Just. 7, 9, 1 ; 7, 10, 30; 6, 3, 12; 7, 14, 9). — 5 Gai. 4, 14. — 6 Quinlil. 5, 2, 1 ; 11, 1, 78; Liv. 3, 4t. — 7 Cic. ad Att. 7, 8; cf. Plin. Ep. 7, 10, 32. — 8 Gai. 1, 22; 3, 50. — 9 Liv. 9, 40, 1 et 10; Diod. 20, 36; cf. Tac. Ann. Il, 24; Plut. Pomp. 13. C’est par erreur que Suétone parle ici des petits-fils d'affranchis (Gland. 24). — 10 Dio. Cass. 43, 47; 48, 34; Suet. Claud. 24. — n Cic. Pro Cluent. 47, 132; Ilorat. Sat. I, 0, 20; Diô. Cass. 40, 03; 78, 11; Suet. Ner. 15; Vita Macr. 4. - — 12 Glicia dictateur en 249 av. J.-C. (Liv. Epit. 19); des tribuns en 100 et 25 av. J.-C. (Appian. Dell. civ. 1, 33; Dio. Cass. 53, 27). César employa des affranchis à la monnaie et à la levée des impôts (Suet. Jul. 70). — 13 Vita Comm. fl; Elagah. 11 ; Dio Cass. 78, 13. Par exception, Claude donne à Narcisse, Domitien à Parlhenius le droit de porter l’épée (Tac. Ann. Il, 33; Dio. Cass. 07, 17). — H C. Just. 12, 1,9. — 18 Plin. Ep. 7, 29 ; 8, 0; Suet. Claud. 28; Plin. ffist. nat. 35, 18, 201 ; Tac. Ann. H, 38 ; 12, 53; Dio. Cass. 00,

ment Valentinien au clarissimat

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inien et Valens qui admettent , at les fils d’affranchis14. Mais i|r ? Cmetl1 duprincipat, les affranchis peuvent avoir les/" ' dél)ul ainsi, sous Claude, Pallas a les ornement/

Narcisse les questoriens 13 avec le droit ff ,•/'/' '!°rieng' séances du sénat. 1 Sls er aux

2° Quant à l’équestrat, les affranchis en sont r 1 ment exclus, sauf de nombreuses exceptions jusqu’à la fin 16 ; les fils d’affranchis en sont en,./. ' d en 23 après J.-C. sous Tibère”; mais il y a J/Xdus eux des dérogations sous Auguste18 et ensuite ellesT viennent si nombreuses qu’elles détruisent la règle»

3° Mais sous l’Empire il y a deux moyens détour I la loi, le jus aureorum anulorum et la natalium ruM tutio 2o. La concession de l’anneau d’or apparaît dès kfl de la République ; le comédien Roscius le reçoit sou I Sylla21. Nous ne savons pas si les concessions de ce genre faites par Balbus à des Romains de Gadès étaient valables, ni quel était le cas de l’affranchi devenu chevalier qu’invective Horace22. Sous l’Empire, le jus anulÆ ruw aureorum donne la plénitude des droits de chevalier, le cognomen équestre, la capacité d’occuper les fonctions équestres23 et municipales 24, anéantitles droits du patron 23. Les premiers empereurs sont économes de cette concession, répriment énergiquement par des poursuites judiciaires le port illégal des anneaux d'or11. Il en est ainsi jusque sous Commode ; à ce moment, le titre de chevalier a perdu toute importance ; beaucoup d’affranchis ont obtenu l’anneau d'or à l’insu ou contre la volonté de leurs patrons 27 ; on commence à le donner sans le rang équestre 28, et dès lors il indique simplement une transformation de la condition privée, l'acquisition de l’ingénuité fictive29. Sévère l’accorde à tous les soldats 30. Ce nouveau droit est même accessible aux femmes31. Les affranchis qui l’obtiennent oecupen! de petites fonctions au-dessous de l’équestrat, ne sont plus éligibles, au moins jusqu’à Dioclétien, aux charges municipales 32 ; pour le droit civil, ils sont assimilés aux ingénus33, sont dispensés de la tutelle dans les mêmes cas que ces derniers, sont obligés inversement de 1 accep¬

ter à l’égard des enfants du patron

34 ; mais ils restent!

ils doivent

de-1

ersem«

soumis à l’égard du patron à ïobsequium et a avec toutes leurs conséquences33, aux peines spécia ei qui frappent les affranchis pour l’adultère avec la fil e!| la femme du maître36 ; nous ne saxrons pas s encore les operae\ le droit de succession dupaboij meure intact, si l’affranchi n’a pas obtenu, 011,11 neau d’or, la libéra testamenti factio 1 ' ; 1111 il garde le bénéfice des dons et legs du patron

-c i 1 Ti!11'1’,’ llon]lc

10. — te Suet. Claud. 25; Vita Alex. 19; Dio. Cass. ,8, igj 17 Plin-I exception le commandement de l’Égypte à un affranchi (Dio i a ^ CatpÀnlt>' Hist. nat. 33, 2, 32. — 1» Plin. Bist. nat. 9, 23, 72 ; Dio. Cass, o- , < î2g.!Sj;

lat. 14, 2298. — 19 Cf. Tac. Ann. 13, 27. - 20 Voir Lcmonnier, J

Mommsen, Droit public, V, p. 170-173. — 21 Macrob. hj 1 ^ . jj j0 Cass.'

10, 32, 2; Horat. Epod. 4. - 23 Tac. Hist. 1, 13; 2, 37; 4, j ’p|jn Ef.l ,

21; Stat. Silv. 3, 3, 143; Suel. Aug. 27; Galb. U; V'te 9,

— 23 Plin. Ep. 8, 0,

— 27 Dig. 40, 12, 3.

Vitell ■ IJ

C. inscr. lat. 5, 4392. — 24 D’après la lex Msellia 1 " ? j(; 9, «o "I

.. — 26 Plin. Hist. nat. 33, 32, 2; C- ’ . fyiet. h 1 28 C. i. I. 5,*39i;C,18«.-»Arn«^c.M

37) indique encore l’ancienne forme; il y a la nouvelle jal parai1 c,lC°«

0, 8; Vatic. fragm. 220; Dio Cass. 48, 45. Cependant ^ 30 Jlerod. - ^

donner ia dignité équestre sous Caracalla dans 1//"- 1 ,• just. - .

4; Vit. Aurel. 7. 3. Dig. 40, 10, 4. - 32 C. i. I. ■ <J

10, 32, 1. - 33 Dig. 2, 4, 10, 3; 27, 1, 44, 3; 38, 2, P • > 31 JM- \ C. Just. 9, 21, 1. un. et Vatic. frag. 220 sont moins p (ij 2; 48. ” J

44 pr. (rescrit de Sévère), § 7. — 35 Dig. 2, 4, H'* > ^ g8 j){g. 33, a

10, 6. — 36 Dig. 48 , 5 , 43. — 37 Dig. 38, 2, 3 pr. e

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restitutio accordée par l’empereur

4* nn,0!HLn (jui donne l’ingénuité complète1, seul; est une 0 £ le dès ]a fin de la République,

11 y en « ( ' gja forme d'une adsertio in libertajnais sans < "» 0 re à l’époque de Néron, il faut un

W» sir"',7pt’de faux témoins pour rendre l’ingénuité Pr0f ! l l’affranchie Acté3; c’est seulement au à Pth'lS 6 r c que l’institution est établie 1 ; l’empen. siècle ap. • • \atülium restïtutio qu’avec le con-

rei"’ "Tl patron ou de son fils; cependant, à la S'nl'mP" ) „e„lVen passer : l'affranchi est alors cornnguinu, F l’ingénu, peut épouser une per-

ferS —U^tronperrlsnr loi tons ''"lits ‘même successoraux ». Justinien fera rentrer lanneau d’or et la natalium restitutio dans l’a fl ranci ns- SC ordinaire, en maintenant les droits du patron • % Les magistratures et les charges municipales sont fermées aux affranchis » ; elles ne leur ont été ouvertes nue momentanément dans les colonies fondées par César où ils constituaient la grande majorité des colons . En revanche, Auguste leura laissé la direction des compila Arum [lares] à Rome et dans toutes les villes le rôle principal dans l’institution des aîJGijstales qui leur permet de jouer le rôle d’une chevalerie municipale. C’est surtout, et dans l’Italie du Sud exclusivement, parmi eux que se recrutent les augustales j. D autre part, ils exercent toutes les fonctions impériales que nous verrons.

G» Sous la République, ils ont été exclus, plutôt par l usage que par des lois précises, des adjudications de travaux publics et des fermages d impôts, réserv és a l'ordre équestre. 11 est probable qu’au moins jusqu a l’époque des Grecques ils n’ont pas pris partaux distributions de terres publiques. Pour les impôts, leur situation n’a rien eu de spécial ; cependant, quand on rétablit momentanément le tri but um pendantles guerres civiles, on demanda aux affranchis qui avaient plus de 5000 deniers le huitième du capital et aux ingénus seulement le huitième de leur revenu i0.

: 7° Pour le vote, sous la République, la situation des affranchis a subi de nombreuses variations que nous connaissons fort mal et elle a été un perpétuel sujet de luttes politiques D’abord dans les curies les affranchis °nt la même place que les plébéiens [curia]. Ils ont été ■dmis dès le début dans les tribus et par suite dans les jfcnUines des classes s’ils étaient propriétaires fonciers ; ■jus comme ils constituaient surtout une plèbe urbaine,

1 < Giient parqués dans les tribus urbaines et par suite «ans la centurie de:

les cnpite censi et dans les centuries

■ ~ lut ainsi jusqu'à la réforme du censeur

iPpius Claudii

a artisans. 11 en

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. Bus en 312 av. J.-C.; Appius, prenant la

t De 11011 plus seulement la propriété foncière

qass( ' ll"l*'t'on du droit de vote dans les centuries des | ’ ,un| d les tribus rustiques aux affranchis qui

B S. l, lu, 3; 4n II . r r . n

™>wcc au dcl)Ui ■ ’ ’ Just. 0, 8. La natalium restitutio n'a peut-être été

Mwtus pom|1.(, nés ingénus. - 2 Pour Mena, chef de la flotte

aurait eu w, l\'1' ^ Apptan. Bell. civ. o, 80) ; d'après Dio Cass. 18,

|« U. 3 (Scaevol'al"'!ÜU d ~ 3 Tac' Ann- l3> 27 l Dio. Cass. GL, 7. — 4 Dirj.

1 l;.CK*«f. 5, 4, 23, *\DT W,’ î*3;40> 5« 1 i 2. A »0, § 3 ; 38, 2, 3,

^ sioii de ,’2 2. On a deux inscriptions qui mentionnent la con-

* J"' s»'t pas s'ils ont'l"S j] 'lcs aflrailcl‘is impériaux (C. i. I. fi, 1598, 3856) : mais J ^ ^ anneau d or ou la natalium restitutio. — S Nov. 78.

'77 (“ Julia ,®8 insci'iptions. - 8 Lex Col. Jul. Genetiv , 5, 21 ; C. i. I.

’ i 6104 Clupea) ; Strab. 8, 6, 23; 17, 3, 15. Voir | 58 ^ «io Cass 5ft 3‘‘ 33, ~ 0 Mommsen, l. c. 6, 2, p. 40-46. — 10 Elut.

’ *’ 3- ~ 11 Mommsen, l. c. 6, 2, p. 18-30. — 12 Diod.

eurent ainsi pendant un certain temps le droit de vote complet12. En 304 les censeurs Fabius Maximus etDecius paraissent avoir refoulé de nouveau les affranchis dans les tribus rustiques, mais eu gardant le principe du classement dans les centuries d’après la fortune totale13. Un peu avant la deuxième guerre punique, entre 234 et 220, le censeur C. Flaminius frappa les affranchis et fils d’affranchis, même propriétaires, d’une infériorité notable en les classant, dans les quatre tribus urbaines, parmi les citoyens qui n’avaient pas de propriétés1’. Cette déchéance fut supprimée en 189 pour les fils d affranchis par une loi que fit voter le tribun Terentius Culleo, mais maintenue pour les affranchis 15. Il est vraisemblable que la lutte des partis a continué à s’exercer sur ce terrain, mais nous n’en connaissons pas tous les épisodes. Avant 168, la situation des affranchis fut améliorée en ce sens qu’on assimila aux ingénus propriétaires fonciers les affranchis propriétaires fonciers ayant un fils âgé de cinq ans ou une fortune de plus de 30 000 sesterces ; mais en 168 les censeurs ne maintinrent que le privilège attaché à la paternité et refoulèrent tous les autres affranchis dans une des quatre tribus urbaines, tirée au sort, probablement pour la durée du lustrum, pour cinq ans16. Nous ne savons pas si 1 avantage de la paternité et le tirage au sort de la tribu urbaine ont subsisté plus tard ; nous ignorons le contenu dune loi proposée sur le vote des affranchis par M. Aemilius Scaurus, consul en 115 n. Après la guerre sociale, les affranchis restent parqués dans les quatre tribus urbaines et leur infériorité est aggravée de ce fait que les ingénus, même non propriétaires, sont répartis dans toutes les tribus18. Aussi 1 assimilation des affranchis aux ingénus est maintenant une des revendications du parti populaire ; en 88, la loi du tribun Sulpicius portant que l’affranchi aurait la tribu de son patron et par suite, le cas échéant, la tribu rustique, fut adoptée, mais cassée immédiatement 19 ; redemandée par le consul Cinua en 87, elle fut appliquée pendant quelque temps en 84, mais supprimée de nouveau après la victoire de Sylla , un plébiscite analogue de C. Manilius, tribun en 77, ne put être appliqué et le tribun Clodius en 59 ne put môme faire une proposition en ce sens 21 . Peut-être les affranchis propriétaires fonciers avaient-ils obtenu quelque amélioration 22 ; mais il n’y a pas de texte concluant.

Sous Auguste, le droit de vote paraît avoir été enlevé aux affranchis, puisque, tout en restant pour la plupart dans les tribus urbaines, ils ne portent plus dans leur nom l’indication de la tribu 23. Auguste a donc sans doute réalisé la pensée de Scipion Emilien2*. D'ailleurs, le droit de vote n’a plus d’importance et va disparaître. Mommsen signale encore quelques particularités 20 : ainsi les fils d’affranchis ont souvent la tribu rustique du patron du père26, très souvent la tribu urbaine Palatina*1.

0 46- Liv. 9, 46 ; Val. Max. 2. 2, 9 ; Plut. Popl. 7. - U De vir. illustr. 32 ; Liv.9, o! H Mommsen le conclut de Liv. Epit. 20.-13 Plut. Flam. 18.-16 Liv.45, 15, • Cic. De orat. 1, 9, 38 ; De vir. ill. 57. - 17 De vir. ill. 72. - 1» Cic. De oral.

' <K 38 ; Ascon. in Mil. 52; Dionys. 4, 22. - 19 Liv. Ep. 77 ; Ascon. in Corn. 04 ; jio Cass. 36, 25. — 20 Schot. Gronov. in Cic. Cat. 2, 10, 24, p. 410 ; Liv. Ep. 84, - 21 Dio Cass. 36, 25 ; Cic. Pro Mur. 23, 47 ; Ascon. Pro Corn. p. 64-65; In Mil. I 46, 52; Cic. Pro Mil. 33, 89 et Schol. Dob. p. 346. — Î2 Conjecture de Mommsen f après Cic. De lecj. ar/r. 2, 29, 79. — 23 Les inscriptions d'affranchis qui portent par xception la tribu, soit ruslif|ue, soit urbaine, sont réunies dans Mommsen, l. c. 6, :, p. 20, note 2, 27, note 1. — 21 Val. Max. 6, 3; Vell. 2, 4; De vir. illustr. 58.

25 L c. 6, 2. p. 28-29. — 20 Corp. inscr. lat. 3, 2097 ; C, 1818. — 27 C. i. I. 2, 4527 ; i, 1000 ; 0, 1851, 15 131, 15.232, 15 595; 9, 1018, 3184, 3524; 10, 1807 ; 14, 412, 415.

8° Sous la République, les affranchis participent déjà aux distributions gratuites et c’est déjà un des motifs qui provoquent les affranchissements1. Sous l’Empire, les affranchis inscrits à Home dans les tribus urbaines qui deviennent des corporations frumentaires constituent la plus grande partie de la plebs frumentaria [tribus] ; les citoyens inscrits sur les listes sont surtout des affranchis qui fournissent quelques-uns des chefs des centuries des tribus, des curât ores L’inscription dans une tribu frumentaire ( tribus , fessera frumentaria) constitue une sorte de titre aliénable, transmissible, que souvent les patrons achètent ou font acheter par testament à leurs affranchis pour assurer leur subsistance3.

9° Pour le service militaire, les affranchis ont sans doute suivi le régime commun pendant les premiers siècles de la République ; puis, lorsque les plébéiens non propriétaires furent admis dans les légions dans le courant du ivc siècle av. J.-C., il fallut établir une ligne de démarcation ; les affranchis furent alors exclus des légions, sauf peut-être les propriétaires qui avaient un fils âgé de cinq ans ou une fortune de 30 000 sesterces. On ne les trouve plus dans les légions qu’en cas d’extrême nécessité 4 * * * ; pendant la deuxième guerre punique, on affranchit des esclaves pour en former des légions 11 ; les affranchis servent surtout sur la flotte0; pendant la guerre sociale, ils forment des cohortes spéciales de volontaires1. Sous le principat, ils restent encore régulièrement en dehors des légions; ils constituent sans doute, en cas de besoin, ces cohortes Italicae civium Romanorum voluntariorum qui ont été levées à différentes reprises 8 ; pendant la guerre des Marcomans, Marc Aurèle affranchit, pour les armer, des esclaves qu’il appelle vola ntarii °. Au début de l’Empire, les soldats de marine, les rfassiarii, sont des esclaves ou des affranchis et jusqu’à Néron les chefs des flottes, les praefecti c/assis, sont des affranchis 10 ; à partir de Claude, les classiarii sont surtout des pérégrins, quelques-uns seulement paraissent être des affranchis gratifiés de l’ingénuité fictive11. Le corps des vigiles de Rome a été recruté au début exclusivement, plus tard principalement parmi les affranchis soit ordinaires, soit Latins Juniens [vigiles] 12. Nous ne savons pas le sens précis de la militia souvent citée dans les textes juridiques du IIe siècle comme une fonction aliénable, transmissible, salariée, souvent léguée à des affranchis 13. Mommsen 14 a conjecturé qu'il s’agissait de places dans le corps des vigiles ou de corps où les affranchis pourvus de l’ingénuité fictive auraient pu entrer ; il s’agit plutôt à notre avis de fonctions civiles, comme celles des décuries, pour la désignation desquelles le mot militia , usuel au Bas-Empire, a été interpolé16.

VII. Condition civile et sociale sous la République. — 1“ On a vu que primitivement il n'y avait pas de différence essentielle entre les affranchis d un côté, les clients

1 Dio Cass. 39, 24 ; Dionys. 4, 24. — 2 Suct. Aug. 42 ; Pliil. Ley. ad Cai. 23; Schol. Pers. 5, 73; C. i. 1.6 , 190-200; Tac. Ann. 13, 27; Symmacli. Or. pro paire, c. 7 ; voir Mommsen, l. c. G, 2, p. 30-34-. — 3 Dig. 5, 1, 52, i ; 31, 49, \ ; 31, 87 pr. ;

32, 35 pr. ; Terlull. De resurr. carnis , 57 ; Vatic. frag. 272, où la lecture scribis ou tribus est incertaine. — 4 En 29G av. J.-C. Liv. 10, 21, 4 ; en 217, Ibid. 22, 1 1, K. — « Liv. 24, 14 ; 22, 57, 11. — 6 Liv. 22, 11, 8; 30, 2, 15 ; 40, 18, 7 ; 42, 27,

3 ; 43, 12, 9. — 7 Liv. Ep. 74; Macrob. S rit. I, 11, 32 ; Appian. Dell. GW. i, 49.

— 8 Voir Ephem. epigr. 5, p. 248-249. — 9 Vit a Marci, 21, G. — 10 C. i. I. 3,

l ; Tac. Ann. 14, 3, G2 ; Hist. 1, 87 ; voir Hirschfeld, Untersuchungen, p. 123-124.

Otlion laisse encore un affranchi à la tôle d'une flotte (Tac. Hist. 1, 87j. — 11 \oir

Mommsen, Hernies , 1884(19), p. 17 ; C. i. I. 10, 3531. — 12 Dio Cass. 55, 20 ; Strab.

3 2, 3, p. 235; Suet. Aug. 25 ; Tac. Ann. 13, 27 ; Ulp. 3, 5. — 19 Dig. 32, 102,

et les plébéiens de l’autre. Jusqu’à Auguste il de conubium , droit de mariage entre affranchis '

gémis; le sénatus-consulte de 186 av. J.

et in-

accorde \

l’affranchie 11 ispalla Fecenia le droit d’épouser un • . 1

i ai il ingénu,

les unions entre affranchis et ingénues et réci . 1

ment ne sont que des çoncubinats ; cependant la |>m! p lion légale du mariage commence à tomber en détude à la fin de la République16. A l’égard des enla^'l d’affranchis il n’y a jamais eu de limitation - pPno i b 1 opinion publique reprouve toujours le mariage d' noble avec la fille d’un affranchi ou d’un client11 2° Le mot patronus est avec pu ter dans le même ra 1 port que matrona avec mater 18 ; l’affranchi est donc S0J la dépendance du patron comme le fils sous celle du pi.re et cette dépendance a été, au début, extrêmement étroite ! Elle comporte des devoirs et des droits qui ont été pendant longtemps les mêmes que ceux du client et qui ont! reposé d’abord sur la coutume avant d’être sanctionnés par la loi. Il est probable qu’aux premiers siècles l’affranchi reste le plus souvent dans la maison du patron' il fait partie de sa famille 1 9 et aussi, dans une certaine mesure, de sa gens , aux sacrifices de laquelle il participe20; c’est pour cette raison que les affranchies ne peuvent se marier en dehors de la gens, sans un décret des gentiles ou une loi conférant la gentis enuptio11, L’affranchi est soumis à la juridiction domestique du patron [judicium domesticum].

Primitivement, le patron donnait peut-être un lot de terre à l’affranchi comme au client, sous forme d’une possession précaire; cet usage a dû disparaître de bonne heure, mais le patron a sans doute dû continuer à assurer la subsistance de l’affranchi22. Il doit sans doute le défendre en justice, comme le client dans les procès civils11. L’interdiction réciproque de témoigner l’un contre 1 autre, de secourir en justice leur adversaire, attestée à 1 égard, du patron et du client, doit certainement s’appliquer aussi à l’affranchi comme ces deux autres règles que le client ne peut intenter une action en justice contre son patron, et que le patron, qui lèse les intérêts de son client s’expose à une poursuite criminelle devant le peuple .1 jusqu’à quel point l’obligation quale ses dépenses extraordf

Nous ignorons client de soutenir le patron dans naires

s’étend à l’affranchi ; en tout cas, il doit des présents 21 ( donum , munus), comme plus tard a impériale. Mommsen applique avec raison a 1 atliane^ la règle que le patron ne doit pas s’enrichir pm sents du client28; et la /ex Cincia de 2(H a' interdisait les donations et présents au delà du légitimas, paraît ne pas s’être appliquée aux alhom ' ^ il est tout naturel que cette loi, destinée a l11"1'^ ^ clients30, n’ait pas compris les affranchis, ah'1' 1 J patron par des liens plus étroits. Lobligaù"11 1 1

franchi de se charger de la tutelle des enfants

. ., ,7 .Vor. 53. »■

-3; 34, 1, 18, 2 ; 19, 1, 32, 2 ; 31, 49, § 1, 22 ; cf. C. J ntl- *>. * \ !»■

-14 L. c. 6, 2, p. 37-38. — 15 Cf. Kiilin, Stadt. ü. bürg. LJ pu.

- 10 Liv. 39, 19. 5; C, 40 ; Colum. I, 3, 3; Sali. Jnrj. 0 i ' " ■ ; ' p(1r. )»<!/•&

- 17 Cic. PMI. 2, 2, 3 ; 3, 6, 17 ; 13, 10,23 ; ad Alt. 10, <'« '' r, .-*<*[*

- 18 Cf. Feslus, p. 253. — ni Kl. p. 233 : numerari inter dojne.^ * ^ »

'exclut de certains sacrifices que .< Iiostis, vinctus, malin, 1 <J u.CO.11'1''

- s. l.iv. - »F„,. ,, »,

onnait de l'argent^ ses affranchis; Liv, 2, 5; 4, 4a, oi. n. 198, 1 ’

S>. 2, 1, 104.— 24 Dioilys. 2, 10; Gell. 5, 13; C. i. ■ ’ . l3( 3; Plu1'

- 23 Dionys. 2, 10; Scrv. Ad Acn. G, G09. — 2G Dionys.^ a"L)ionys. 2. GcU"

3; Liv. 3, 32; 38, 00. — 27 Fcst. p. 34, s. v. Cercos. — “

, 40. — 29 Vatic. frag. 307. — 30 Liv. 34, 4.

lui

UB

, ivnoaue primitive'. Jusqu’à Auguste, le remonte a , l’affranchie malgré elle2. Elle est

soumise a .* si0n de l’affranchi avait été réglé

Do^TaWes* de la manière suivante : en

par loi ne venaient les héritiers testamentaires, napremien n» , e

^ls et adoptifs, et la femme .

,.e t .tumni nnneles le patr

manu de l’affranchi ; à

J " i étaient appelés ie pairon et ses descendants ;

fronstil .aient un ordre de successibles qui remplaçait l.llsC0 ... „ussi ü n’y avait aucune différence entre le

■ agn!t la natrinne, entre le fils et la fille du patron ; I K^cliaiTles héritiers externes, les descendants de

lamnc, les petits-enfants et arrière-petits-enfants du I atron par les filles, les descendants qu il avait eman-

■ donnés en adoption, mais non les enfants

était toujours déférée au plus

ou

cipes

Uérédés ; la succession <

proche, et le partage se

, faisait par têtes. Mais le préteur

était intervenu pour

améliorer la condition du patron.

Il continuait à être exclu par les descendants naturels de l’affranchi, non exhérédés, et même par ceux qui avaient été émancipés et donnés en adoption, pourvu qu ils figu- ' lassent comme héritiers sur le testament à défaut de ces héritiers, le patron devait être institué héritier de la moitié des biens par le testament de 1 affranchi; sinon, il obtenait cette part en vertu d’une bonorum possessio contra tabulas ; il avait aussi droit à cette part, à défaut de testament, en présence d’un fils adoptif, d’une femme qui avait été in manu, d’une belle-fille qui avait été in manu du fils. Ces droits étaient accordés aussi aux fils et aux descendants mâles par les mâles ; mais l’ancien droit était maintenu pour la patronne, pour les filles et les descendantes du patron5.

4° En tout cas, l’affranchi était propriétaire de ses biens pendant sa vie; mais le patron avait trouvé le moyen de conserver, après l’affranchissement, des prérogatives utiles et des droits financiers. L’esclave n’ayant pas de personnalité juridique ne pouvait s’engager valablement; on tourna la difficulté en lui imposant avant l'affranchissement un serment comportant certaines obligations et prestations qu’il devait renouveler immédiatement après l’affranchissement. 11 n’y avait pas, primitivement, de limite légale à ces promesses; l’affranchi pouvait ainsi promettre des operae , té partage de tous Bs bénéfices, se reconnaître débiteur de sommes dont il ne pourrait jamais payer le capital, renoncer au droit de so marier. Il en résulta de graves abus; d’autre part, il • y a\ait pas de sanction positive au serment de l’esclave ; ■es pâleurs intervinrent donc, à la fois pour protéger C fanf I'1 I)0ur l’obliger à exécuter ses engagements. lCffr°n C'te une décision du préteur Drusus, annulant Kranc llsseineiù quand l’affranchi refusait de renou-

lvaiu°n?riïle*t; avant 105 av’ le Préteur Rutilius

( c" 1 qu d n accorderait au patron que les actions

Il * Gcll. 5, 13 ___ 2 ry

~~ 1 Gai. 3, 46-49 ■ / '?■' 2’ 2.8'29 ( J “squ’en 4 ap. — 3 Liv. 39, 19, 5.

m,'in: 4* £d. p p '"jj’ 7 ’ 2, 23, 1. Voir Accavias, Précis de droit ro-

jt'O-). — 1 Dig. js. ° 3, 45, 46, 49. — 6 Ad Att. 7, 2 (avant 114 av.

I |*~G. (cf. Cic. Brut io 1 i ^ Pr^eup Rutilius est sans doule le consul de 105 av. §2,G:26i 3, 2, 5,§5.’37 8 Gai* 3’ 51 ’ 83 ! Tac- BUt. 2, 92; Dig. 2, 4, 10,

™'se au hatin devenu cit *’ § Cependant la loi municipale de Salpensa(c. 23)

’ cons. 5 17 . , ' 0lna‘11 capacité tic succéder à ses alTranchis. — 9 Cf.

I JAtt- h 12. - lu 1 ’ 1C' Adfa™- 3, 1; 13, 21, 23, 27, 46,60, 69, 70; 16, 16 ;

I fc,'; ^ *' 6’ 2211 : n,„ ''cl ’ ^ c. p. 92-100. — n Suet. Vesp. 13 ; Tac. Ann. 15,

• tcSw. Bpitt. 6 j, "> ’> 3* 7 » Mariai, Papiri, n» 76, p. 119 et 261 b, n°7 ;

csi3- 10 ; Sencc. En gn • pu *’ 3> Pctl'Ou. Sat. 57; Suet.

v. ' ’ “• nat ■ 7, 39 ; Orelli, 2983; D10. Clirys. 14,

operarum et pro socio , c’est-à-dire qu’il ne pourrait réclamer que les operae et le partage des bénéfices 7. Nous verrons plus lard le droit de tutelle des patrons. Faisons remarquer ici que la deminutio capitis, soit du patron, soit de l’affranchi, éteint les droits de patronat, en laissant subsister cependant la reverentia à l’égard du patron qui garde sa liberté et son droit de cité. L’affranchi ne peut donc se donner en adrogation à un tiers sans l’autorisation du patron; sinon, l'adrogation ne lèse pas les. droits de ce dernier8.

5° Telle était la situation légale des affranchis à la fin de la République ; il est assez difficile de déterminer leur situation de fait à cette époque de guerres civiles où ils faisaient partie de la clientèle qui aidait les patrons dans les luttes politiques. Les lettres de Cicéron, où il y a un mélange d’affection et de dureté, ou de dédain à l’égard des affranchis, paraissent refléter assez exactement 1 Opinion publique9. Le nombre des affranchis s était considérablement multiplié à la suite des conquêtes qui avaient amené à Rome une foule d’esclaves [servus].

On a vu que l’affranchissement, qui au premier abord paraît en désaccord avec les intérêts du maître, lui laissa.! les plus importants, les plus lucratifs de ses droits et une partie de la succession de l’affranchi, qu’il avait presque autant d’intérêt à posséder des affranchis que des ésclaves dans une société où le nombre des serviteurs dépassait les besoins 10. L’affranchissement était quelquefois gratuit11, mais le plus souvent l’esclave achetait sa liberté, sur son pécule amassé péniblement, à un prix qui variait selon sa valeur, son éducation, ses qualités et aussi selon le caractère du maître 12. De nombreux mobiles pouvaient pousser le maître à affranchir ; l’affranchissement pouvait être la récompense de longs services, de dévouement13, un encouragement à la bonne conduite, à la fécondité14, la conséquence naturelle de rapports entre le maître et la femme esclave13; une des causes les plus fréquentes d’affranchissement était évidemment 1 affection, par exemple, de l’affranchi à l’égard de ses parents, femme, enfants, que le maître lui avait légués 1G, du maître à l’égard de son père nourricier, de son pédagogue, de son grammairien 17, des esclaves nés dans la maison, vernae , alumni 18. On affranchissait souvent aussi l’esclave qui allait mourir19. Enfin, il était surtout de mode, pour faire étalage de générosité et avoir à ses funérailles un nombreux cortège d’affranchis coiffés du pileus, d’affranchir par testament un grand nombre d’esclaves20.

VIII. La législation du Haut-Empire. — A l’arrivée d’Auguste au pouvoir, celte multiplication du nombre des affranchis, gratifiés immédiatement du droit de cité, avait profondément altéré la composition du corps des citoyens ; la classe des ingénus était noyée dans ce Ilot toujours montant; d’autre part, la législation n était pas fixée. Auguste va donc appliquer ici les principes généraux de

p. 440 R. — 13 Déjà dans Tcrcnt. Andr. I, I, 10. — ‘4 Colum. De re rust. 1,

g 19 15 Dig. 40, 2, 19. — 16 Pctron. Sat. 37 ; Orelli, 3003. — 17 Orclli-

Henzen, 2314, 6007; C. i. I. 10, 3125, 3466; Suet. Gramm. 3, 15, 13, 21. — 18 Valumnus est proprement l'enfant libre exposé et recueilli ; mais le plus souvent ce mot n'exprime que des rapports affectueux entre l'affranchi, l'esclave et le patron. Voir Ruggiero, Dis. epigraf. s. h. v. — 19 Mart. 1, 102. — 20 Petron. Sat. 42, 71 ; Dionys. 4, 24. Voir, outre les textes du Digeste et du Code, le testament de Dasumius de 108 ap. J.-C. (C. i. I. C, 10 229) où le testateur donne la liberté sous toutes les formes, par legs direct (l. 40), mais après reddition de comptes (1. 49-50), par fidéicommis (1. 77), conditionnelle (1. 45), interdit qu'elle soit jamais donnée à certains esclaves (1. 80-81 ; cf. Dig. 18, 7) ; le testament du Gaulois (Wilroanus, n» 315), la donatio Syntrophi (C. i. I. 6, 10239, I. 5-10).

LIB

LIB

sa politique; sa législation, favorable aux affranchis, défavorable aux esclaves, a pour but, d’une part, d’établir l’ordre et la mesure dans les relations des affranchis et des patrons ; d’autre part, de refouler l’esclave dans la servitude, d’élever la situation sociale de l'affranchi en maintenant son infériorité politique, et d’utiliser cette nouvelle classe de citoyens pour repeupler l’empire. Après lui, le progrès général de la civilisation et l’amélioration des mœurs battent en brèche la partie restrictive de ses mesures et développent tout ce qu’elles renferment de favorable à l’affranchissement et aux affranchis. Après la réaction momentanée qu’amène, au milieu du ier siècle, l'insolence des affranchis impériaux, nous assistons à des progrès continus sous l’influence de la philosophie stoïcienne, qui affirme le principe de l’égalité, avec l'aide des Antonins et de leurs successeurs, jusqu’à Sévère Alexandre, et des jurisconsultes des ne et me siècles ap. J.-C. En évitant les innovations d'ensemble, en maintenant les anciens cadres, ils font une œuvre analogue à celle des préteurs, mais inspirée par un esprit plus vif de bonté et de sympathie à l’égard des affranchis. Nous constatons dans les sénatus-consultes, dans les édits et les rescrits impériaux, dans les réponses et les interprétations des jurisconsultes, la même tendance à faciliter l’affranchissement, l’acquisition du droit de cité, à interpréter les lois, les contrats, les actes juridiques dans le sens le plus favorable à la liberté, qu’on considère comme étant de droit public1, à adoucir les relations entre les patrons et les affranchis, à modérer, tout en les garantissant, les droits des maîtres, à simplifier les formalités. H IX. Extension et limitations de la faculté d’affrancuik.

— Les trois formes d'affranchissement se maintiennent sous l'Empire. Ajoutons que l’empereur affranchit sans formes. par une simple manifestation de sa volonté2; qu’on affranchit per vindictam devant les magistrats municipaux qui ont la legis aetio dans les municipes 3. L’affranchissement au théâtre, pendant les célébrations de jeux, généralement imposé par la populace, avait commencé à être pratiqué à Rome sous les premiers empereurs i ; mais c’était un abus qui fut supprimé défînitivementsous Marc Aurèle5. Une loi, dont on ignore le nom exact et la date, autorisa les villes à affranchir leurs esclaves6; nous ne savons pas quelle était la portée de cette loi, car il semble bien que beaucoup de villes avaient ce droit depuis longtemps1, sans parler des villes de droit pérégrin. Cette loi aurait été étendue en 129 aux provinces. Il est certain qu'il fallait un décret de la curie municipale, confirmé par le gouverneur8. Les villes eurent donc dès lors sur leurs affranchis les droits des patrons, purent être instituées héritières par eux, réclamer la bonorum possessio quand les affranchis n’avaient pas d’héritiers légitimes, pir l’intermédiaire d'un actor ou d’un mandataire, ou l'obtenir d’office par les soins du magistrat9. Marc Aurèle accorda aussi à toutes les associations autorisées le droit d'affranchir leurs esclaves10, et elles eurent également les droits de patronat. On voit s’établir quelques cas d’affran-

1 Dig. 50, 17, 20; 40, 5, 53. Voir des espèces curieuses ap. Dig. 50, 5, U, et sur tout ce chapitre, Lemonnier, l. c. p. 20-39. — 2 Dig. 40, 1, 14, 1.

- 3 Paul. 2, 25, 4; C. Just. 7, 1, 4. — 4 Suet. Tib. 47; Calig. 35. — 5 C. Just.

**’ 3! Dig. 40, 9, 17 pr. Hadrien s'y était déjà opposé (Dio. Cass. 69, 16).

6 Le mot \ ectibulici de C. Just. 7, 9, 3, ost altéré; Mommsen propose veteris

reipublieae ; De la Berge ( Essai sur Trajan, p. 135) le nom d'un consul de 111, Vetlius Bolanus. — 7 Varr. De ling. lat. 8, 83. — 8 C. Just. 7, 9, 1-2. La confirmation du gouverneur n'est pas mentionnée dans C. Just. 11, 36, 1. — 9 Dig. 38,

chissementsans la participation du maître • d,.v bres par l’eff et de la loi, l’esclave qui dénonce la "nenl*''

maître assassiné etqui est alors censé affrancliM01* ^8011 ôrcinus , et l’esclave qui a été prostituée malgré l'{! de vente 11 ; l’esclave malade, abandonné par SOn ' nalrat devient, par une décision de Claude, Latin Junien'M111'6’ les procès si fréquents de liberal i causa , l’affranchi ^ prouver sa liberté par tous les moyens; la loi i'avn.revendication; le doute finit par tourner à son , Sa y a favor libertatis ; le père peut réclamer la liberté' ’ li. son fils, le patron pour son affranchi, même malgré lu^l au moins au ni0 siècle, il est d’usage que le maître mette à l’affranchi une pièce prouvant l’a-tïranchissomÜu î ( instrumentant manumissionis ), mais elle n’est pas néces saire. L’affranchi peut aussi revendiquer l'ingénuité . , par la procedure extraordinaire, soit extra ordinenrW même par une action préjudicielle, à Rome devant le ml tor de liberalibus causis et le consul. Il est actor et doit faire la preuve. Un sénatus-consulte, sans doute sous Marc Aurèle, n’admet cette revendication que cinq ans après l’affranchissement; si l’affranchi triomphe, il conserve les acquisitions faites après son affranchissement et laisse le reste à la famille du patron. Une sentence rendue en faveur de l’ingénuité, par collusion du patron, peut être attaquée pendant cinq ans, même par des tiers13.

La faculté d’affranchir est bornée par des limitations naturelles u. 1° Un esclave, indivisentre plusieurs maîtres, est affranchi par un seul; s’il n’eùt dû devenir que Latin Junien, il n’y a rien de changé à sa situation; sinon le manumissor perd sa part de propriété qui revient aux autres. Sévère décide d’abord que si un soldat copropriétaire affranchit l’esclave par testament, son héritier doit acheter les autres parts de propriété et affranchir, puis que le magistrat doit obliger les copropriétaires à céder leur part moyennant une indemnité. Justinien, généralisant ces dispositions, décidera que l’esclave doit être libre, et avoir pour patron le manumissor , et établira le tarif général des indemnités 13. 2° Un esclave est soumis à un droit d’usufruit ou d’usage; l’affranchissement, fait par le nu-propriétaire, rend l’esclave « sine domino » ; fait par l’usufruitier, il rend la propriété complète au nu-propriétaire. Justinien décidera que dans e premier cas l’esclave reste « in servitute », au service de 1 l’usufruitier jusqu’à sa mort, que dans le second cas i reste esclave, mais libre de fait jusqu’au jour où lusa I fruit se fût éteint16. 3° L’esclave est grevé d un «b oit oj gage ou d’hypothèque; si la constitution de ga»e I d’hypothèque est générale, la solvabilité du débiteur es I la condition suffisante de l’affranchissement; si 1 1 ^ spéciale, l’autorisation du créancier est néce^an^ 4° L’esclave est affranchi par un propriétaire dont < U ^ de propriété est résoluble jusqu’à l’arrivée d um 11 tion; si elle arrive, l’affranchissement est censé av nul ; si elle fait défaut, l’esclave garde sa liberté, nniieffet rétroactif18.

droit daffranclur,

A ces limitations naturelles du

37, 1, 3, 4; 40, 3, 1-2 ; Ulp. 22, 5. — 10 Dig. 40, 3, 1

13 Dig

4 pr. ; 37, 14, 7 pr. — 12 Dio. Cass. 00, 29 ; Suet. Claud. g ■ 40, 3" 1 *

Cl. r , ej •

4, 7, § 5; 22, 3, 14; 40, 14. 1, 2, § 1-2, 3; 40, 16, 2, §3 1 et/’ ’ , r,5 cl su‘v

Hit. 4, 6, 13; C. Just. 7, 16, 24-26. — « Voir Accarias, L. ■ ^ s0;«,»- 13 Ulp. 1, 18; Paul. 4, 12, 1; Dosilh. De manum. 10; Dig- 1 ’ 111

; 28, 6, 18 pr.; C. Just. 7, 7, l. un. — 18 Ulp. 1, 1»! Dos‘ ^ g, 1, 3' ,

Just. 7, 15, 1. — 17 Dig. 40, 1, 3; Dosilh. I. c. 16; C. us '

18 Dig. 33, 5, 14; 40, 1, 11; 40, 9, 29, § 1.

uté des limitations légales qui constituent . Auguste ca uJ0^^eg réformes politiques et sociales. Elles * une de ses S1- ^ MUa Sentia et Fufia Caninia. sont r«uvr0 : caninia appartient sûrement au règne 1- LJ fTL place en général en H ap. J.-C. Elle a d’AUgU i d’arrêter les excès de libéralité des mourants Leu pour 'J'1 ^ ^ droU de cité à un nombre excessif

♦d11' Jon”a'"!! en outre, lésaient les intérêts des héritiers. ï’ifTl, lirait les restrictions suivantes: on ne pouvait ■*£lk' t ar testament, même sous la forme du fidéi- •aflnUU 11 de ' deux à dix esclaves, que la moitié, de dix à | Pn3;,v le tiers, de trente à cent que le quart, de cent cents que le cinquième; et le nombre total ne I * J jamais dépasser cent; le maître de deux esclaves ■LaiJ les affranchir tous les deux ; dans chaque catégorie Kn avait droit au moins au minimum concédé à la catégie1 inférieure ; le bénéficiaire devait être désigné nominativement ou au moins, d’après le sénatus-consulte fcrphitien, d’une manière assez précise 2. On essaya de tourner la loi par divers procédés, par exemple en inscrivant en rond les noms des esclaves ; en ce cas l'affranchissement était annulé. Cette loi, encore appliquée a la fin du iiic siècle, ne sera supprimée que par Justinien3, t II. La loi Aelia Sentia (ainsi appelée des noms des con¬

suls Sextus Aelius Catus et Gaius Sentius Saturninusj de Jap. J.-C. établit les restrictions et modifications suivantes4. i° Elle interdit jusqu’à un certain délai l’affranchissement de l’esclave, placé sous le coup de la question. -2° Elle frappe de nullité l’affranchissement opéré en fraude des créanciers ou du patron ou des villes ou du fisc', à la double condition qu’il y ait un préjudice réel et que le débiteur ait agi en connaissance de cause6; le fisc a un délai de dix ans pour faire valoir sa réclamation ; pour les autres personnes, nous ne savons pas exactement quel il est1. 11 n’y a qu’une dérogation apportée à cette règle : l’affranchissement vaut pour l’esclave institué héritier par le testament d'un maître insolvable; il est heres necessarius; mais il ne doit y avoir qu’un seul esclave institué héritier ; s’il y en a plusieurs, le premier seul devient libre; il n’est libre que si aucune des personnes instituées avec lui ou à son défaut pc peut ou ne veut faire adition ; ce privilège est applifaile, même à l’égard du maître mineur de vingt ans et Pe relave mineur de trente ans ou en condition de •venir dédilice \ — 3» Elle interdit au mineur de vingt rS’ 11,1 1110 s°ldat, de donner la liberté par le cens et par ■sanient, pour affranchir complètement ou pour ne ■onnu que la liberté latine9, le mineur ne peut employer smV l l aPrès avoir prouvé devant un conseil

comrio !1]1 *^a de -iustes m°Bfs. A Rome, ce conseil se il ps( ' ' ' ' 'n<ï sénateurs et de cinq chevaliers pubères ; • certain "IN 1>'IU^ et Présidé par le consul et se réunit à de l’enir,!'.'"1 ^ a lahn de l’Empire surtout le jour

111 c*iar8e des consuls11 ; dans les provinces, il

'Gai. jjj.

!* § Ù-V’ 12’ J,'2i"22S i Suet- Aug. 40; Paul. 4, 14; Gai. Epit. Ht' l0’ h 24 (ij q f/' 2 Pau|. b 14, 1; Ulp. 1, 25; Gai. 2, 239;

4??' h 7i C. ^ ‘ Pllitien prieur à Gaius). - 3 Vita Tacit. 10; I j ’’ ll',2; Gai. 1,:;: ri ~ -7°“' Lcmolln‘er, l. c. p. 45-53. — 6 Di g. poini jn* P'à’égrins ^ ^ ^ette ^«clause de la loi était appli-

\Ul!l • 40, |q. , 1 >' y avait controverse sur ce dernier

- 's n CCarias’ 1 c. 1, p !-l°’ !0; Instit- b G, 3). — 7 Dig. 40, 9, 45, 3. 60 en 1,1 h 'b Gai | i. 9‘ô admet généralement le délai d'un au.

I L; ï*’ fv W*:,; 6; ï c- 16 : Di°- 28’ »• «. 55’ 57’

l’eut donner i, n ' G est par erreur que Justinien dit que le ‘berté laliDe dnstit. i, 0, 4; ef. Gai. I, 41). - 10 Corp.

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comprend vingt récupérateurs, citoyens romains, et il est convoqué par le gouverneur, le dernier jour des assises du conventus 12 ; dans les villes où les magistrats municipaux ont le droit d’affranchir, on peut conclure, de ce qui a lieu dans les villes de droit latin 13, qu’ils ont pour conseil la curie entière. Les justes motifs, les justav causae, sont en nombre illimité et laissés à l’appréciation du magistrat u; ce sont en général, d'après l’interprétation très large des jurisconsultes, les sentiments légitimes d’affection, de reconnaissance, l’intérêt du mineur, l’exécution d’une condition mise à une vente, à une donation, à un legs. Ainsi le mineur affranchit valablement ses parents naturels, père, mère, frère, sœur, fils, fille, son pupille, son frère ou sa sœur de lait, sa nourrice, son père nourricier, son précepteur, soit le sien, soit celui de ses enfants, l’esclave qui lui porte ses livres (capsarius ), l’esclave dont il veut faire son procurator, pourvu qu’il ait dix-huit ans accomplis, celui qui la sauvé de la mort, d’un péril, d’une maladie, de l'infamie, la femme qu’il veut épouser en jurant de l’épouser dans les six mois, l’esclave dont il veut faire son tuteur. Le mineur peut affranchir s’il a recueilli un héritage, si on lui a donné ou vendu l’esclave à cette condition ; la femme fut autorisée à affranchir pour cause de mariage si son conservus lui a été légué à cette condition.; le pupille qui a dépassé Vinfantia peut affranchir avec l’autorisation de son tuteur, mais alors l’affranchi ne doit pas garder son pécule; l’approbation d’une justa causa fut déclarée irrévocable sous Antonin 15. L’inobservation de ces règles entraîne la nullité radicale de l’acte. Ajoutons que le mineur qui n’a sur l’esclave qu’un droit d’usufruit, d’usage, de gage ou d’hypothèque, peut y renoncer pour permettre au propriétaire d’affranchir10 ; mais il viole la loi en aliénant un esclave sous la condition qu’il serait affranchi ou quand, possesseur d’une créance dont l’objet est un esclave, il impose au débiteur l’obligation d’affranchir11. On décida qu’il pourrait affranchir dès la veille de son vingtième anniversaire18. — 4° La loi Aelia Sentia décida en outre 19 que l’esclave affranchi avant l’âge de trente ans ne serait pas citoyen, mais seulement Latin, si l’affranchissement n'avait été opéré après l’avis du conseil, d’après un juste motif. Ulpien20 est en désaccord sur ce point avec Gaius; il parait dire que cet esclave demeure dans la servitude, à moins qu’il n’ait reçu la liberté par testament et ne soit devenu ainsi Latin ; mais le texte d’Ulpien est altéré21 ; d’autre part il donnerait plus d'effet à l’affranchissement testamentaire qu’à l’affranchissement per vindictam, et surtout il est contradictoire, puisque Ulpien parle aussi de droit latin a propos de la loi Aelia Sentia. Il vaut donc mieux accepter l’assertion de Gaius et admettre, comme on va le voir, que la loi Aelia Sentiaavait créé la situation intermédiaire des Latins. En tout cas, à partir de cette époque, l’âge de trente ans est considéré comme l’âge normal des affranchissements22.

inscr. lat. 0, 1877; 14, 1437; Dig. 1, 10, l pr. — U Ammian. 22, 7, 1 ; Libanius, 1, p. 403, éd. lteiske; Claudian. De IV cos. Honor. v. 012; C. Th. 15, 14, 13; Sidon. Pan. Anthem. 4G8, Carm. 2, 543 ; Cassiod. Var. 6, 1. —12 Gai. 1, 20, 38 ; ülp. 1, 13; Suet. Galb. 10; Dig. 40, 2, 15. — 13 Lex Salpens. c. 28. — 14 Dig.

40 2 9 1. 13 Dig. 40, 2,9, 13, 15, 10 pr. et § 1, 24, 25; 40, 5, 35 ; Gai. 1, 19, 38,

39- C. Jusl. 7 1,1; Instit. 1, 0,5; C. i. I. G, 1877; Suet. De gramm. 3, 15, 13-21. — 10 Dig. 40, 2, 2, 4, § 2. — U Dig. 40, 9, 7, § 1 ; 45, 1, 60. — 18 Dig. 40, 1, 1.

19 pjai, 10-18, 31. — 20 Heg. 1, 12. — 21 Voir les conjectures faites

sur ce texte et les essais d'explication dans Cantarclli, I latini juniani, p. 49-52.

22 Dig. 10, 2, 39, 2 ; 34, 5, 29 ; 40, 4, 38, 46 ; 40, 7, 13, 5 ; Slat. Silv. 3, 3,

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3° La loi Aelia Sentia créa la classe des dediticii pour

parer au danger que faisait courir à la société l’affranchissement d’esclaves vicieux et criminels. Les esclaves dont la conduite pendant la servitude avait été coupable ou criminelle et avait été châtiée par des peines graves devenaient par l’affranchissement non pas citoyens, mais déditices. C’étaient, d’après Gaius et Ulpien1, ceux qui avaient été enchaînés, marqués, soumis à la question pour une faute dont ils avaient été reconnus coupables, emprisonnés, condamnés au métier de gladiateurs pour lutter contre des hommes ou des bêtes. Leur condition était la plus mauvaise de toutes ; ils ne pouvaient jamais être affranchis complètement d’aucune manière; ils ne pouvaient séjourner à Rome, ni en deçà du centième mille de Rome ; en cas d'infraction à cette défense, ils étaient vendus avec leurs biens, sans que le nouveau maître pût jamais les affranchir: si ce maître les affranchissait, ils devenaient esclaves publics. Pour le droit civil, ils étaient assimilés à des pérégrins, ne pouvaient bénéficier d’aucune disposition testamentaire, étaient probablement privés du droit de tester; pour leur succession, si l’affranchissement avait eu lieu par un mode légal, on appliquait les mêmes règles que pour l’affranchi citoyen ; s’il avait été simplement consensuel, on traitait son héritage comme celui du Latin2. Si une citoyenne romaine épousait par erreur un déditice, le fils était citoyen, mais n’était pas sous la puissance du père. Les déditices n’ont jamais dû être très nombreux; ils avaient disparu longtemps avant la loi de Justinien qui les supprima officiellement3.

Ajoutons ici quelques limitations spéciales à l’affranchissement. Iladrien déclara nul l’affranchissement fait pour soustraire un esclave à des poursuites ; les maîtres accusés d’un crime capital et en particulier, d’après des rescrits d'Antonin, ceux qui avaient été déportés, ou qui avaient été condamnés ou qui étaient sur le point de l'être en vertu de la lex Cornelia , ne pouvaient affranchir ; la lex Favia de plagiariis, de date inconnue, défendit d'affranchir avant dix ans après la mort du maître l’esclave complice d’un plagium pour lequel le maître avait été condamné ; enfin l’interdiction d’affranchir un esclave, inscrite dans une vente ou dans un testament ou prononcée par le Préfet de la Ville ou le gouverneur à la suite d’un délit de l’esclave, empêche l’affranchissement4.

X. Modifications des formes et effets de l'affranchissement1. — A. Création des Latins J uniens. — L’affranchi ssementsans formelégale, quijusqu’àla fin de la République n’avait donné à l’esclave qu’une liberté de fait, lui conféra dès le début de l’Empire une condition intermédiaire inférieure à celle de l’affranchi ordinaire, analogue à certains égards à celle des Latini coloniarii : il devint Latinus Junianus , Latin Junien. A quelle loi et à quelle date remonte cette condition ? C’est un point très controversé. Toutes les règles relatives à la Latinité junienne

1 Gai. I, 13-15; 3, 75-70 ; Ulp. i, U; Paul. 4, 12, G-7 ; Suct. Aug. 40. — 2 Un passage des fragments du Musée de Berlin se rapporte peut-être à cette succession (Bcricht. d. Berlin. Akad. 1879, p. 501, 518; Schneider, Die Latini Juniani, Zeitschr. d. Savigny-Stift. 1885, p. 203). — 3 C. Just. 7, 5; Instit. 1, 5, 3; Gai. 1, 68. — 4 Dig. 40, 1, 8, § 1-3, 12, 9; 48, 22, 2. — 5 Voir Lemonnicr, l. c. p. 59-92. — <i C. Just. 7, 6; Nov. 78; Gai. 1, 167; Ulp. 1, 10; 20, 14; 11, 19; Instit. 1, 5, 3; Dosith. fr. 12. Voir la liste des différentes opinions dans Lemonnier, l. c. p. 64-67 ; 25-24 av. J.-C. d'après M. Romand du Caillaud ( Sur la date de la loi Junia Norbana , C. rendus de l' Acad, des Inscr. août 1882, octobre 1883) qui croit que la loi aurait été présentée en 25 par le consul M. Junius Silanus, reprise en 24 par le consul C. Norbanus Flaccus ; 25 av. J.-C. d’après Schneider qui l'appelle seulement lex Junia ( Zeitschr . d. Savigny-Stift.

dérivent d'une loi que la plupart des textes simplement lex Junia et les Institutiones du Junia Norbana 6. L’appellation de Junia ySl'n'en paraît certaine; de toutes les dates qu’on a ('rl)aH plus vraisemblable est l’année 19 ap. j.r , ‘^‘Ma précisément les deux consuls M. Junius 8ila ^ d eu L. Norbanus Balbus, sous le règne de TibèV'^3 et outre qu’aucun historien du règne ,de Tibère n’a ’ ,mai3{ cette loi, cette date se heurte à une grave 01 \ . d’après Gains8, la loi Aelia Sentia de 4 ap. J -(; . '°n; déjà l’existence des Latins, et le texte de Suétone^?9? réformes d’Auguste9 parait bien faire aussi allusif ^ deux catégories précises de liberté, la liberia a e°M libertas justa ; on ne peut soutenir, comme onl'af^ souvent, que Gaius confond dans son exposition les deux lois Aelia Sentia et Junia Norbana ; il les distingue a contraire très nettement10 et Ulpien lui-même, en atür buant à la loi Aelia Sentia la création des déditices

reconnaît qu’il y avait dès cette époque deux

grandes

catégories d’affranchis. Il est donc difficile de se prononcer. L'hypothèse la plus vraisemblable est que la loi Aelia Sentia a bien créé les affranchis Latins, et que sous Tibère la loi Junia Norbana en a étendu et complété les dispositions, en donnant aux affranchis le nom de Latins Juniens pour les distinguer des Latini coloniarii.

Enumérons les différentes catégories de Latins Juniens créées par les deux lois qu’on vient de voir et postérieurement par d’autres règlements. Sont Latins Juniens: 1° Les esclaves affranchis, de la manière qu’on a vue, avant trente ans. — 2° Les esclaves affranchis par une manifestation quelconque de la volonté ; la jurisprudence reconnut comme valables les procédés les plus divers11: outre la déclaration faite devant des amis, des témoins, inter amicos1 2, ou par lettre, l’acte de faire asseoir 1 esclave à sa table13, de lui donner à signer des tablettes, de l’appeler du nom de fils, d’habiller une femme en matrone14, de remettre à l’esclave ou de déchirer, mais en présence de cinq témoins, les pièces qui établissaient sa qualité d’esclave, l’autorisation donnée par les héritiers de suivre le convoi du maître défunt avec le pileus sur la tête ou en éventant son image en cire sur le char funèbre, le fait de marier une esclave avec un homme libre en lui constituant une dot16; il suffisait que la volonté du maître fût libre et formelle, que l’intention d alhanchir fût évidente16. Après que Caracalla eut conféré le droil de cité à tous les habitants du monde romain, les mo es d’affranchissement non solennels, employés encon 1res fréquemment17 dans la partie grecque de 1 Empiie, Pa

héraut au théâtre, dans un

exemple la proclamation par - inl

lieu religieux, au tribunal, l’emploi de lettres, aussi conférer la Latinité Junienne18. — 3°D afI,\Sponi- Junia Norbana , l’esclave affranchi par le m‘lll^i[)(jeur taire, c’est-à-dire qui n’a que la possession, 1 v

I accepté

1884, p. 225; 1885, p. 186; 1886, p. 31). - 7 La dale tic 19 ap. Droit

par Vangerow, Ueber die Latini Juniani-, Cantarclli, l. c- P- ■ ’ reitschr- &-

vec tics réserves). Voir Hôl cr 1 “ ^ 9 .!»}■

public, 6, 2, p. 248, note 1 (mais av<

Savigny-Stift. 1885, p. 205-226.

40. 10 1, 31 ; 3, 74-76. — U C. Just. 7, 6, l. un. pr. o • ge™..

Theophil. Inst. 1, 5, 4. — 12 Donat. ad Tercnt. Pliorm. 2, I. f.;

beat. 24; Plin. Ep. 7, 16; Gai. 1, 41, 44; Ulp. 18- ~ ^ 7, 6, l

o 1 .,7 ix 2. 275; . «4;

44; Ulp. 1, I», H

Tac. Ann. 15, 54 - « Plin. Ep. 7, 16; Quintil. Déclara. 34: § 10. — 13 Instit. 7, 6, l. un. § 5, 9, 10, 11, 13. La veni

De manum. 7 ; Suet. Rhet.

La v enlilatio esl

Dio Cass. 74, 4, 2. — 13 Dosith

54 ; Mart. 9, 87 ap. J.-C.). — m Voir

17 Cf. Foucart-Lc Bas, Voyage arch. 3o-’ n r Mittcis, Reichsrecht und Volksrecht, p-

par

pclroii-

et

LIB

I lé le dominium, dans le cas d’une vente où la ayant gardée ■ , ne g.egt pas opérée ex jure qui-

*translati°n de P l claud6) resclave malade chassé de ritium '■ ~~ 1 1 , 2 __ g» Depuis Vespasien, la femme

Jmaison ou expose • ntrat de vente et, depuis

esclave ”s „fle vendeur, qui s’est réservé le

Hadrien, «an ^ ^ ^ prostiluej n’use pas de son

— 6° L’esclave statu-

jr(1it de la reprendre d i« nrostitue lui-meme3.

droit ou la 1 ' un héritier externe pendente con-

jiber, aflran ^ 1,^^ qui a été battu par le maître didone ' lequel une tierce personne

c^UTeÏ d"‘. - *• La femme affranchie aulredevenue esclave de son patron pour s’être urne a qU ’inSU avec l’esclave d’un autre, a ete affranchie une s0 ‘ is r. g» Depuis Constantin, l’esclave qui a SES l” rapt d’une vierge V - 10- Depuis Constantin les enfants nés d’un père esclave du fisc et d une ingenue8.

La condition du Latin Junien n’était qu un état transitoire une sorte de stage et d’épreuve avant d’arriver au droit’ de cité complet0. Le Latin Junien pouvait en effet devenir citoyen par les moyens suivants : 1° Iteratione , c’est-à-dire par un nouvel affranchissement avec un mode légal10. C’était le moyen le plus fréquent, surtout pour les affranchis Latins âgés de plus de trente ans “. 11 était évidemment applicable après trente ans au Latin devenu tel parce qu’il n’avait pas trente ans. Le Latin, affranchi par le maître bonitaire, devenait citoyen quand le propriétaire quiritaire l’affranchissait aussi par un mode solennel 12. — "2° Liberis , c’est-à-dire par un véritable mariage et par la présentation d’un enfant, garçon ou fille, âgé d’un an {causae probatio). Ce privilège, créé d’après Ulpien par la loi Junia Norbana , plus probablement, comme le dit Gaius, par la loi Aelia Sentia 13, fut d’abord réservé au Latin affranchi avant trente ans, puis étendu sous Vespasien par le sénatus-consulte Pégasien aux Latins de tout âge. Le Latin devait faire constater son mariage devant le magistrat, avec l’assistance de sept témoins citoyens et pubères ; il pouvait épouser une citoyenne ou une Latine juniana ou eoloniarier, il faisait constater de la même manière qu’il avait un enfant dun an; il acquérait ainsi la cité pour lui et aussi, s'il y avait lieu, pour sa femme et son enfant14. S’il mourait avant la causae probatio , sa femme ou son fils assisté ( de son tuteur pouvait l’obtenir du magistrat. — 3° Bene- ■fcio prmcipali, c’est-à-dire par concession impériale 1:’. impétrant adressait aux bureaux impériaux une requête indiquant son âge, sa fortune; un édit de Trajan B^gea 1 autorisation du patron 16 ; alors, en cas de fraude e, cdo'en redevenait fictivement Latin à sa mort et P0m ^r*^er clue son patron ; il pouvait simpleui substituer par testament un autre héritier en lclus de sa part ; il ne couvrait même pas la c pm la causae probatio', cependant sous Hadrien ■ nafus-consulte rendit en ce cas tous ses droits à

l’affranchi 17. — 4° Militia 18, par le service dans le corps des Vigiles de Rome, au bout de six ans, d’après la loi Visellia de 24 après J.-C., de trois ans d’après un sénalus-consulte antérieur à 130. — 5° NaveV) ; Claude favorise les arrivages de blé destinés à l’alimentation de Rome en accordant des privilèges aux négociants, au citoyen la dispense de la loi Papia Poppaea, à la femme le jus quatuor liberorum, au Latin le droit de cité. Le Latin devait avoir fait construire un navire contenant au moins 10 000 modii et avoir amené du blé à Rome pendant six ans ; Gaius ajoute que le navire pouvait être changé. — 6° Pistrino. Ce mode procède de la même préoccupation d’alimenter Rome. Trajan, qui avait restauré la corporation des boulangers, pistores 20, donna la cité au Latin qui avait exercé cette profession pendant trois ans, en faisant cuire chaque jour au moins cent modii de blé21. — 7° Aedificio. Probablement depuis Néron22, par la construction à Rome d’une maison ayant une valeur de 100 000 sesterces, c’est-à-dire de la moitié du patrimoine du Latin possesseur d’au moins 200 000 sesterces. — 8° Millier ter enixa. La femme Latine qui a trois enfants devient citoyenne. On ignore la date de ce privilège 23. — 9° Un sénatus-consulte, antérieur à Hadrien, favorisa singulièrement l’acquisition du droit de cité par le système de Verrons probatio 2*. Les cas suivants nous intéressent : si un citoyen épouse par erreur, la croyant citoyenne, une femme Latine ou pérégrine, il est autorisé à démontrer son erreur ( causant erroris probare ) et alors la mère et le fils, qui devrait être Latin ou pérégrin, sont citoyens ; si la femme est déditice, il n’y a que le fils qui devienne citoyen. Si une citoyenne épouse un pérégrin, le croyant citoyen ou Latin, pourvu que dans ce dernier cas elle l'épouse « ex lege Aelia Sentia », le mari et l’enfant deviennent citoyens par l’ erroris probatio ; si elle a épousé un déditice, le croyant citoyen ou Latin, le père reste déditice, et le fils quoique citoyen n’est pas sous sa puissance. Si une Latine épouse « ex lege Aelia Sentia » un pérégrin le croyant Latin, le mari et le fils sont citoyens. Il en est de même quand le Latin a épousé dans les mêmes conditions une pérégrine qu'il croyait Latine. Si un citoyen se croyant Latin épouse une Latine, la femme et l’enfant sont citoyens. Pour l’âge du fils, il est probable que si c’est un citoyen ou une citoyenne qui pçouve l’erreur, il suffit qu’il soit né; que si c est un Latin ou une Latine il doit avoir un an. — 10° Une loi de Constantin donne la cité au Latin qui dénonce le rapt d’une jeune fille28. Les Latins Juniens paraissent avoir été très nombreux aux deux premiers siècles, à en juger surtout par le nombre des inscriptions qui citent des affranchis âgés de moins de trente ans. Puis leur nombre est allé en diminuant jusqu’à l’époque de Justinien qui supprimera cette classe 26 .

Examinons quelle était leur condition juridique. Elle

KtoiJ,».. ni, „'ai‘ ’ 1Ci- ~ 2 Suet. Claud. 25; Dio. Cass. GO, 29; Suid. s. V.

Jm- 7> n, i m. §7 ’n ' ~ ülg' 2’ 4’ 10’ 1 1 37> 14- 7 ; c ■ Just- v 36, i. — i c.

pas. — 6 ; u “pendant doute sur ce point, car le Digeste n'en parle

14. i §4. - 8V fl, ;Cela Paraît résuller de Paul. 2, 21, 7. — 7 Cod. Theod. 9, signifier ,|X,-Un aj '' 4’ 3; u“e loi do Constantin (C. Th. 2, 22, 1) paraît

lous ignorons dan " ^°U' ait descendre au rang de Latin par punition, mais 10 Oni. t 35 ((■ 1U< s oas' 9 Tac. Ann. 13, 27; Dosilli. De manum. 14.

SanS,M" èeqùe veürdl .; %-.3’ 4; Gai' b «ta. 7, 16, 32. - n C’est

^PVangcTOW i c "C ^picii dans un passage très confus (3, 4; cl. I, 31). tai. 1, 29-32 « ; lns,H j‘’/‘Prè* Gai- 0 167, Frag. Vatic. 221. — 13 Ulp. 3, 3-4;

’ ' ' 14 Quand la femme était citoyenne, l'enfant

naissait citoyen, en vertu d’un sénatus-consulte sous Hadrien (Ulp. 3, 3). — 15 Ulp. 3, 2 ; Plin. Ep. ; 10, 22, 105, 106. — 1° Gai. 3, 72. — 17 Gai. 3, 73. — 18 Ulp. 3, 5 ; Gai. 1, 32 b. C. i. I. 6, 220 (liste de vigiles de 203 ap. J.-C.). — 19 Suet. Claud. 19 ; Gai. 1, 32 c ; Ulp. 3, G. — 20 Voir De la Berge, Essai sur Trajan , p. 91. — 21 Le texte de Gaius, l, 34, est altéré ; mais ces lectures sont presque certaines. — 22 Gai. 1, 33 (le texte est altéré, mais il s'agit probablement d'une mesure de Néron pour liiter la reconstruction des quartiers détruits par l'incendie) ; Ulp. 3, 1. — 23 Ulpien seul en parle (3, 1) ; mais il en était peut-être question dans la lacune du texte de Gaius (t, 35). Ou l'attribue souvent au sénatus-consulte TcrtuUien. — 24 Gai. 2, 142-143; î, GG-73; Ulp. 7, 4. — 25 C. Tli. 9, 24, 1. — 26 Exemples : C. i. I. 9, 2715; 10, 60 ; 3, 575 ; 2, 2138; Mart. 6, 28 ; C. Just. 7, 6, l. un. pr.

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a emprunté certains traits à celle des Latini coloniarii et à celle des affranchis ; elle repose d’autre part sur une fiction; on suppose au Latin Junien pendant sa vie un état juridique qu’il n'a pas. Il est exclu de tous les droits et honneurs politiques. À-t-il le conubium ? C’est peu probable; ce point était déjà controversé chez les anciens1. Hadrien décida que l’enfant d’un Latin et d’une citoyenne serait toujours citoyen2, que l’enfant d’un Latin et d’une pérégrine ou d’un pérégrin et d’une Latine suivrait la condition de la mère. Il appliquait d’ailleurs la règle générale ; l’enfant d’un citoyen et d’une Latine était Latin. L’empereur pouvait octroyer le conubium : les vétérans des cohortes urbaines et prétoriennes et peut-être aussi les légionnaires l’obtenaient à leur retraite avec la femme Latine ou pérégrine qu’ils épouseraient3; les enfants issus de ce mariage devaient être citoyens et sous la puissance de leur père.

Le Latin Junien a le commercium, mais pas la factio testamenti complète ; il peut être témoin dans un acte testamentaire, mais il ne peut ni faire un testament ni être institué héritier ou légataire; les dispositions testamentairès ne sont valables à son égard que sous Informe du fidéicommis *. 11 peut être soumis à la tutelle et l’exercer, mais ne peut être nommé tuteur par testament 5. Il a pour tuteur la personne qui avait sur lui le dominium ex jure quirilium à la fin de sa servitude; à la mort du patron, la tutelle passe à ses héritiers quels qu'ils soient6. Ses rapports avec le patron sont les mêmes que ceux de l’affranchi ordinaire, sauf pour sa succession, réglée par la fiction d’après laquelle il est censé être resté esclave ‘. C'est ce que Salvien appelle le jugum Latinae libertatis 8. En vertu de ce système que Justinien trouvera inique 9, les biens du Latin reviennent au patron comme une sorte de pécule; le Latin peut en disposer pendant sa vie, mais pourvu que ce ne soit pas pour frustrer le maître; aussi les textes parlent avec raison dujws Latinorum, du droit à la succession du Latin, qu’on peut céder ou transmettre à titre de donation10. Cette succession comporte des règles particulières : en cas du prédécès du patron, ses droits font partie de sa succession ; il ne les transmet pas à ses descendants cohérédés, mais les transmet à ses héritiers externes ; le plus proche parent n’exclut pas le plus éloigné; le partage des biens entre plusieurs patrons est proportionnel à leur part de propriété ; le partage ne se fait pas par tètes, mais par souches ; la part d’un patron qui meurt avant d’avoir fait l’adition ou qui refuse l'héritage devient caduque “. Ces règles furent modifiées par le senatus consultum Largianum qui donna un droit de préférence sur les héritiers externes aux enfants non exhérédés nominativement, par exemple aux fils émancipés et passés sous silence 12.

B. Affranchissement testamentaire. — Auguste reconnaitle fidéicommis ; dès lors, l’affranchissement testamentaire peut être accompli directement par legs13 ou indirectement par fidéicommis. Il y a legs direct par l’emploi

1 G®*. 30, 56, 57, 80. Ces passages et ceux d'Ulpien (5, 4 et 9) s'appliquent aux

Latini coloniarii et aux Latins Juniens. — 2 Gai. 1, 80; Ulp. 3, 3. — 3 Gai. 1,5.7. Voir Mommsen, C. i. I. 3, 2, p. 905. — 4 Gai, 1, 23, 24; 2, 110. 275; Ulp. 20, 14; 22, 3; 25, 7 ; Dig. 39, 6, 5 pr. ; Vat. frag. 259. — 5 Ulp. 1, 10; Gai. 1, 23, 167; Vat. frag. 193. — 6 Gai. 1, 167; Ulp. 11, 19. — 7 Gai. 3, 56. — 8 Deavarit. 3, 7; cf. Tac. Ann. 13, 27. — 9 C. Just. 7, 6 pr. — 10 pljn. Ep. 10, 104; Gai. 2, 195. — U Gai. 3, 60-64; 3, 18, 58; Ulp. 27, 2, 3 ; Paul. 3, 2, 1 ; C. Just. 6, 4, 4, § 19. — 12 Gai. 3, 63; 4, 65-67; Instit. 3, 7, 4. 11 y avait en celle

de formules du genre suivant : Stichus . liber esto ; Stichum servum tneum liberum >■ fidéicommis par l’emploi d’autres expressions • libertatem do ; Stichum liberum esse cupùX Stich° mule ordonnant à l’héritier d’affranchir « /ln. a fop' ! damnas esto » fut plus tard assimilée au #news Il y a quatre différences principales entre rafirl<l"!|""1'S' ment direct et l’affranchissement fidéicominissà'J 1° dans le premier cas la liberté est acquise dèsTV tion d’hérédité; dans le second cas la disposition 1 réalise que par la volonté de l’héritier qui enuj6? vindicta ou le cens; 2° dans le premier cas l’affianct'*! pour patron le défunt, il est orcinus et les droits '/I patronat passent aux enfants du patron, mais amoindri’<-l dans le second cas il a pour patron l’héritier13- 3° jan. !' premier cas la liberté ne peut être laissée que paHes-l tament ou codicilles confirmés dans un testament- ]e| fidéicommis est valable par codicilles quelconques1 “■ I 4° dans le premier cas le testateur ne peut laisser là liberté qu’à l’esclave dont il avait la propriété quiritaire au jour de la confection du testament et aussi au jour de sa mort17; dans le second cas il peut affranchir même l’esclave d’autrui ; si l’héritier ne peut l’acheter, le fidéicommis est éteint ; mais au moins depuis Alexandre i Sévère et dans le droit de Justinien l’effet en est reculé jusqu’à ce qu’il se présente une occasion favorable pour l’acheter 18. Ajoutons que le fidéicommis est susceptible des mêmes modalités que le legs direct.

Dès lors rien ne favorise plus l’affranchissement que l’emploi et l’interprétation du fidéicommis. De Trajan à Alexandre Sévère on trouve vingt-cinq sénatus-consultes ou rescrits, sans compter les réponses des jurisconsultes, tous favorables à la liberLé. Il fallut en parti** | culier créer des moyens de coercition contre l’héri- I tier fiduciaire qui avait intérêt à retarder l’exécution du fidéicommis, puisque dans cet intervalle les biens acquis par l’esclave, les enfants nés delà femme esclavelui appartenaient. Beaucoup d’esclaves n'osaient agir contre le fiduciaire par paresse, par timidité, ou par ignorance de leur droit19. Il y eut à ce sujet trois sénatus-consultes sous Trajan et Hadrien. Le senatus con - j sultum Rubrianum donna au magistrat le droit de I proclamer la liberté, au cas où l’héritier fiduciaire s J I refuserait ; la jurisprudence autorisa la même procédure! contre le fiduciaire qui mettait obstacle à l’avènement de

la condition qui suspendait l’affranchissement; quelque I

fois il fallait recourir directement à l’empereur, dnns| tous ces cas, le fiduciaire perdait la plupart de ses droi I de patronat20. Le senatus consultum laissa les droits de patronat à l’héritier fiducian e qu | avait un motif légitime d’empêchement et assimila au ■ héritiers les personnes autres qui pouvaient 'iUlU^.| chargées du fidéicommis21. Le senatus consul!1111' culeianum étendit ces règles aux provinces et h’ h"1 ^ neur put les appliquer même quand l’héritier n a'111* domicile dans son gouvernement22. On attribue à 1 un

I i 1 1 s7, i,olc *'

matière beaucoup de points controversés; voir Accarias, l. c- > 1 plaquer On met ce senalus-consulte en 44, mais sans raison suffisante. ; issemeutt Pal' lion de savoir si c'est bien un legs, voir Teissier, Des a/fi<in ^ ^ i. /■ acte de dernière volonté, p. 17-19. — 14 Gai. 2, 267 ; PUn- ' ^4,$

10, 7457. — 16 Dig. 26, 4, 3 ; Gai. 2, 266-267 ; C. Just. 7, 4. 7. - h — 17 Dig. 40, 4, 35. — 18 Gai. 2, 265; Instit 40 , 5 , 26, 1. —20 Dig. 40, 5, 20, § H, 27, 28.

5, 13 pr.— 21 Dig. 40. 5, 36 pr. 51, §§ 4 et 6.— 22/)iÿ.40,5, 5fi

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