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■ultiiin Juncianum qui, tout en autorisant le
«»«/«< «jn* nir contre l’héritier qui, chargé d’affran-
magistrata‘ ge cache) iui laisse cependant ses
i Le Senatusconsultum Vitrasianum ,
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air' l'esclave d'aulrui.sc
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droits do P«l^,nJl38- gous Hadrien, décida que si pan saDS, ih’ers fiduciaires il se trouvait un infans , héritier, dCS Ton fiduciaire, incapable de céder sa part de promaT l’affranchissement aurait lieu tout de même, et Prlt ’. ! — rait une juste indemnité 2. Antonin
que
l 'in fans recev.
l’intervention du magistrat quand il
“ Tait un héritier bénéficiaire fou, sourd, muet3. Il Vlio-ea le fils chargé d’un affranchissement fidé.comà l’exécuter, même s’il renonçait à la succession- Il détermina dans le sens de l’ingénuité la situation des enfants de la femme esclave nés entre la mort du testateur et l’exécution du fidéicommis 5. Marc Aurèle formula en cette matière le principe général qui était défavoriser dans tous les cas l’affranchissement fidéicommissaire0. Hadrien avait déclaré qu’il serait exécuté même s’il ne se présentait pas de sous-héritier poui recueillir la succession 7. Mais le legs direct de liberté tombait encore avec le testament ; c’est pour remédier à cet inconvénient que Marc Aurèle créa un nouveau droit de succession8 ; au lieu de laisser les créanciers vendre les biens de la succession délaissée, il autorisa le magistrat à attribuer les biens à celui des esclaves affranchis par testament qui en ferait la demande. Ce fut la bonorum addictio libertatis causa. Elle comportait trois conditions : il fallait d’abord qu’aucun successeur ab intestat ne se présentât ; quand le fisc acceptait la succession vacante, il est probable qu’il devait respecter les affranchissements9. En second lieu il fallait garantir par les modes usuels le paiement des dettes. En troisième lieu Y addictio bonorum ne pouvait être demandée rigoureusement que par un esclave gratifié de la liberté dans le testament; mais on en étendit le bénéfice aux esclaves gratifiés de la liberté par des codicilles testamentaires ou même par des codicilles ab intestat, puis aux esclaves affranchis soit entre vifs, soit mortis causa , c est-à-dire dont la liberté était révocable jusqu’au ' décès du maître 10, puis aux étrangers eux-mêmes 11 . jjLaddirtio bonorum maintient tous les affranchissements [ sans exception ; les esclaves affranchis directement sont , par fidéicommis ils ont comme patron l’esclave ■ma obtenu 1 addictio. Justinien élargira et réglemenes ( ^els 1 addictio 12, en particulier en l’accor-
sin h. IUUS ^es esc^aves si plusieurs la demandent uniment, en l’autorisant encore pendant un an,
ljeu '' u 11 le ^es biens, contrairement à ce qui avait ûéerssv'."'1'^’ ^ coatüBon de fournir les garanties tjer Ulx CI 'éanciers ; en autorisant l’esclave héri-
simple dividTndeaUX CréanCierS’ s’ils l’acceptent, qu’un
féclame,. î. TT es°lave a plaider contre son maître pour 1 ,(|h‘ fidéicommissaire; un rescrit de date
Smlus-coasulle ap n- ’ ' 47, s *> § S. Extension et application de ce
Î30, R? « ^ ' 07- 40, 5, 31, S 4 2 TY,n m K an a n a n-
,s — 4 0 3J ’ 8 v>8- 40’ 30, §6.-3 Dig. 40,
tiaiis le
,T “«">0 sens de Sévâ," ’ t°A S’ 3°’ § 10‘ ~ 5 Dig. 40, 5, 26, § 2-5 (décisioi f ». SI; 50, ,7 ?2Ière C«a). - 6 Dig. 40, 5, 30, § ,6 ; cf. 40, 5 .! ' l2’ 15, 16. __ J ‘ Û,U- 40> 5, 5.-8 lnstit. 3, U, 1 ; Dig. 40, 5
c dfg. 40, 5, 4 a i, ,„Un U°int controversé, mais l'affirmative est plu n>lf- 3, 0, 6; Di,. ’ *°’ 4’ 50)- Voir Accarias, l. c. 1, p. 1300, note 1 •*«(.7, 2, 13 ’ 15- — 11 Dig. 40, 4, 50, § 1 ; C. Just. 7, 2, fi
'II- 0, 5, 44; 5, 1, 53; 40, 5, 30, § 3. —l’.Dig. 35
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inconnue, entre Gaius et Ulpien, autorise l’affranchissement quand le tuteur refuse son autorisation à l’impubère chargé d’affranchir. Un rescrit de Sévère et de Caracalla oblige l’héritier à affranchir quand la liberté fidéicommissaire a été donnée par des codicilles nuis, mais qu’il a exécutés en partie13.
D'après Pomponius, on autorise le statuliber à payer sur son pécule, même quand la propriété ne lui en a pas été léguée, la somme que le testament l’oblige à payer soit à l’héritier, soit à l’étranger. D’après Pomponius, quand un affranchissement est accordé sous plusieurs conditions, il faut faire exécuter celle qui le réalise u. Ulpien déclare que le fidéicommis de liberté n’est éteint ni par usucapion ni par aliénation15. Dans le droit classique, la nomination de l’esclave comme tuteur équivaut à un fidéicommis de liberté ; dansle droit de Justinien à un affranchissement direct 16. Enfin, d’après Justinien, si au bout d’un an l’héritier n’a pas rempli ses obligations, touchant les legs et fidéicommis, on appelle les personnes gratifiées dans le testament et en dernier lieu les esclaves affranchis, dans l’ordre où le testateur les a nommés17. Antonin et Marc Aurèle décident en faveur de la liberté quand l’esclave ne l’a reçue qu’en vertu d’une substitution qui n’a pas lieu 18.
C. Autres modes d'affranchissement. — Nous retrouvons partout le même esprit favorable à la liberté. Ainsi l’intérêt de l’esclave l'emporte sur certaines règles restrictives; il fait reconnaître comme valable la donation faite par le mari à la femme à la condition d’affranchir. Dans l’emploi de la vindicta , le sourd-muet peut être remplacé par son fils19; Marc Aurèle dispense le mineur de la causae probatio pour affranchir l’esclave reçu en don avec la clause d’affranchissement20. Il établit sans doute contre l’acheteur, mis en possession d'un esclave sous la condition de l’affranchir, une procédure analogue à celle qui avait été établie contre l’héritier fiduciaire; mais l’acheteur reste le patron de l'esclave et, le cas échéant, son tuteur, à moins qu'il n’ait reçu de l’argent pour l’affranchir, en violation du contrat21. Cette procédure s’appliqua au cas où l’acheteur et le vendeur mouraient avant l’affranchissement, sans laisser d’héritiers22; l’esclave acquérait sa liberté, même dans le cas où l’acheteur avait hypothéqué à l’avance tout ce qu'il pourrait posséder23 ; ces règles s’appliquaient même quand le fisc était en cause24. On a vu les lois autorisant les villes et les corporations à affranchir. Ajoutons ici que dans l’estimation de la quarte Falcidie on déduit de l'actif la valeur des esclaves affranchis, soit directement, soit par fidéicommis; que l’empereur seul peut dans des cas graves rescinder, en faveur d’un mineur, un affranchissement25.
XI. Conubium. — Auguste autorisa les justae nuptiae entre les ingénus et les affranchis 2li. Il interdit seulement les mariages entre les membres des familles sénatoriales et les affranchis et affranchies 27 . Ce système subsista pendant tout l’Empire. Depuis Marc Aurèle le mariage, et
1,35; 40, 5, 30, § 17; 40, 7, 3, § 1. — 15 Dig. 40, 5, 24, § 21. — 10 C. Just. 7, 4, 10; 6, 27, 5; Distit. 1, 14, 1. — 17 Nov. 1, c. 1. — 1* Dig. 40, 4, 26. — 19 Dig. 30, 109 pr. ; 24, 1, 7, § 9 ; 40, 2, 10 ; Paul. 4, 12, 2. — 20 Dig. 40, 1, 20 pr. ; 40, 2, 20. — 21 Dig. 40, 9, 3 pr. ; 2, 4, 10 pr. ; 26, 4, 3, § 2. — 22 Dig. 40, 8, 1. 23 Dig. 40, 8, 6. — 21 Dig. 40, 1, 10 ; 40, 8, 3. — 23 lnstit. 2, 22, 3 ; Dig. 4, 4, 10. — 26 Les textes citent tantôt la lex Julia de maritandis ordinibus [Dig. 23, 2, 44 pr.; Ulp. 13, 1), tantôt la lex Papia Poppaea [Dig. 23, 2, 23; C. Just. 5, 4, 28), tantôt les deux lois (Ulp. 10, 2); Dio. Cass. 54, 16. — 27 Dig. 23, 2, 44 pr.; C. Just. 5,4, 28, cf. Monum. Ancyr. 2, 12.
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même les fiançailles contraires à la loi forent déclarées radicalement nulles* ; pour l’époque antérieure, nous ne savons pas exactement quelle était la sanction; c’était déjà probablement la nullité ; le mariage était nul, même si le père de la femme était chassé du sénat2; Ulpien paraît même soutenir que l'union doit être rompue quand le mari entre au sénat après son mariage, mais Justinien se prononce en sens inverse. Naturellement la tille d’un sénateur, prostituée ou condamnée à une peine infamante, pouvait épouser un affranchi3. Le mariage était possible avec une dispense de l’empereur 4.
XII. Famille de l'affranchi 5 . — L’union de l’esclave n’est qu’un contubernium sans effets légaux; l’homme et la femme ne sont, l'un par rapport à l’autre, que des contubernciles ; cependant la loi avait dû reconnaître, au point de vue moral, qu'il se créait des familles dans l’esclavage, que la parenté servile était un obstacle au mariage6. Les maîtres encourageaient et régularisaient la formation de la famille servile, léguaient souvent la liberté à deux contubernciles , au père et à la mère avec leurs enfants 7; de nombreuses inscriptions montrent un des conjoints affranchi, l’autre esclave 8. L’esclave n'a de personnalité juridique qu’à partir de son affranchissement9; par conséquent, affranchi avant sa famille, il n’a ni puissance paternelle, ni puissance conjugale, quoique la loi constate la parenté entre la mère et le fils, et même la filiation par rapport au père 10 et que la loi Aelia Sentia admette la parenté parmi les causes légales d’affranchissement. Supposons maintenant que des membres de la famille servile aient été affranchis; quels sont leurs rapports légaux? À l’époque d’Auguste, l’assimilation du fils affranchi avec le fds ingénu n’était pas encore universellement admise 11 ; mais elle l’est à l’époque des Anton ins12; on applique peu à peu à ces parents naturels les règles appliquées aux citoyens contre l'inceste, contre le mariage et le concubinat entre parents à un degré prohibé, au sujet du respect et des égards dus aux ascendants 13 ; la mère bénéficie du sénatus-consulte Trebellien et recueille, en pareil cas, la succession de ses enfants nés dans la servitude et affranchis avec ou après elle11. Mais le père n’exerce, sur les enfants nés dans l’esclavage, qu’une autorité morale; ils sont sous la tutelle de leur ancien maître, qui est leur patron, et qui recueille leur succession s'ils meurent sans descendants; ils ne recueillent pas l'héritage paternel; c'est pour cette raison que beaucoup de testateurs, en affranchissant leurs esclaves, leur lèguent en même temps leurs fils ou filles 13 ; le père les affranchit et devient alors leur patron. Si la femme épouse en justes noces son collibertus après l'affranchissement, les droits du patron subsistent à son égard, mais l’effet en est suspendu pendant la durée du mariage; le maître n'a droit ni aux operae ni à Yofficium. Naturellement la famille de l’affranchi, formée après l’af-
1 Dig. 23, 2, IG pr. ; 23, i, 16. — 2 Dig. 23, 2, 34, §3.-3 Dig. 23, 2, 47 ; C. Just. 5, 4, 28. - — 4 Dig. 23, 2, 3. C’est sans doute ainsi que s'expliquent plusieurs mariages d'affranchis impériaux, Tac. Hist. 5, 9; Vita Veri, 9; C. i. I. 5, 1, 34; Stat. Silv. 3, 3, 11; 5, 1, 53. — 3 Voir Lemonnier, l. c. p. 186-198.
— 6 Dig. 23, 2, § 8, 14, § 2 ; Instit. 1, 10, 10. — 1 Dig. 35, 1, 81 ; 40, 7, 31 ; C. i. I. 6, 10229. — 8 Ibid. 3, 729; 10, 2514, 1495; 9, 888. — 9 Dig. 41, 5, 4-
— 10 Dig. 31, 88, 12. — 11 Dig. 28, 8, 11. — 12 Dig. 40, 12, 3 pr. ; 31, 77, 13.
— 13 Dig. 23, 2, 50 ; 23, 2, 14, §2; 37, 15, 1, § 1. — 14 Sauf dans un cas particulier (Dig. 38, 17, 2, § 2). — 1 s Dig. 32,41, 2. — le C. i. I. 9, 1097 ; 10, 4300, 545; Inscr. Neap. 7079. — 17 Le titre Ae conjux ne prouve pas toujours le mariage régulier; voir Meyer, Dcr rom. Konkubinat,p. G9. — 18 C. i. I. 9, 2681, 5753; 10, 5491, 6114, 9443; 11, 3751, 3990. Voir Meyer, l. c. p. 75. — 19 C. i. I. 11, 218, 993,
franchissement, a la même condition que ]a citoyen. Mais les inscriptions montrent que l ( a"ul'e du familles serviles se reconstituaient après l’anj. U|MI'1 Jes ment; l’atfranchi rachète souvent sa femme si's"" l''SSe’ le fils rachète le père, le frère ; on a tous les nables 16 ; l’union des colliberti subsiste sous L i, mariage régulier11, mais surtout du concubinat Ju femme s’appelle concubina , quelquefois contuberiitilbul quelquefois, au moins pendant quelque temps y - ' l’affranchissement, sous la forme de leur am.i»n
, ■ -i 20 ancien contu¬
bernium servile .