‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 2)Chapitre 58 sur 275 · XIII. Devoirs légaux envers le patron21- iVm · texte numérisé non relu

XIII. Devoirs légaux envers le patron21- iVm

, T . . . ’ LUBSEQITU|

ET l officium. — Les principes qui régissent les rapports

du patron et de l’affranchi sont les mêmes sous l’Empire que sous la République, mais il faut tenir compte naturellement, du relâchement des liens de la famille- par exemple, la juridiction domestique du patron ne larde pas à s’évanouir, quoiqu’il y en ait encore des débris au ne siècle; ainsi, d’après Marcien, le père de famille ne peut accuser devant les tribunaux les esclaves ou affranchis, qui habitent avec lui, pour de petits larcins, puisqu’il peut les châtier lui-même22; la situation de l'affranchi diffère d’ailleurs selon qu'il habite dans la maison du patron ou qu’il l’a quittée, il a encore le même domicile légal que le patron23. Habitant avec lui, chargé le plus souvent, comme on le verra, de services domestiques, il est toujours soumis en fait à son pouvoir discrétionnaire et le maître en abuse plus d’une fois24.

Parmi les prérogatives du patron, qui résultent simplement de l’affranchissement, il y a Yofficium et l’otequium. — A. L 'officium, difficile à définir, parait être une obligation attachée à la condition de l’affranchi, qui consiste en services variés, fixés plutôt par la tradition que par la loi23. — B. L 'obsequium, qui comprend la reverentia , est en général un devoir de fidélité, de respect, de déférence ; il repose sur la reconnaissance due au patron par l’affranchi26, et sur l’assimilation qu on a vue entre le libertus et le filius21. Il est maintenant sanctionné par la loi, depuis l’époque d’Auguste. Les règles suivantes sont des applications indirectes delà sequium : 1° le patron peut révoquer une donation fai c à un affranchi28; 2° il n’est pas toujours obligé doe cuterle fidéicommis en vertu du testament de lalh.incu i 3° la femme peut intenter une accusation pour 'eU(,.el mort du patron30; 4° le patron, tuteur de 1 atli une 41^3l. doit pas nécessairement la caution rem salve111 jo > le magistral peut l’en dispenser. Les application^ sont beaucoup plus nombreuses. En vertu de L' ^ de judiciis publicis, le patron ni l’affranchi m R^sî, être forcés à déposer au criminel l’un conU1 J déjà sous la République, le préteur n’autorm ^

à plaider contre le patron (ou ses descendante ou ^ et mère) qu’à certaines conditions33; sous 1 -1 I

, l’esclave

112; 6, 15304, 15963. - 20 Ibid. 11, 1037. - 21 Notons “‘non du l’ire: franchi par le filius familial soldat est l’affranchi do CL 111 f ; ^ jjaus Sp»r1, ig. 37, 14, 8; 38, 2, 3, § 28. — 22 Dig. 48, 19, H, § ‘ 1 cK ’ff et fl4erW“*j ita Hadrian. 18, 10, il faut sans doute lire « ergastula sa i c Just, 1 ,

Von

. jilsl. «, wï - |Tranc,lls J

imonnier, l. c. p. 101-110. - 28 Exemples d'attachement des » ^

__ . . . : ergastula senorm^

. lieu de liberorum). — 23 Dig. 50, 1, 6, § 3; Vatic. frl J

L lieu de Liberorum). — 23 Dig. 50, 1, o, g o ; vue / . ^ 9,505»^

,2.-24 Dig. 40, 5, ïô, § 1 ; Plaut. Menaechm. 5, 7, 949 ; • ^ 3> 40. Vo1 ig. 67; Ner. 5. — 25 Dionys. 2, 10; C. Just. G, 0, 20 ’ a|rralicliis a ll'"

lier, t. C. p. - JJ,

aitres ; Vell. Pat. 2, 67; Suct. Au, 27 ; «, 2,

, 15, 9. — 28 Faite, frag. 2/2. — 29 Dig. 31, -8. „ 7%. 9,

,5, 13 ; 26, 4, 5, § 1. — 32 Dig. 22, 5, 4 C. Just. 9, 41, G,

15, 3. — 33 Dig. 2, 4, 4, § 1-3, 10.

LIB

,ron a contre l’affranchi qui contrevient à Auguste, le Pa .Qn énale comportant une amende de cette règle lin , *tard de 50 aurai, ou, s’il est pauvre, ,0000 seslerc^;.i1)0relle infligée par le préfet de la ville1. ^epun'Uûn P ^ autorisatj0n quand la poursuite

I siffler contre le patron une condamnation infapeilt amen t une atteinte quelconque à sa considé-

man Ml interdit donc les actions de dolo, les excepmu ou tnetus quand l’affranchi est défendeur, ES "Lent, ,«* l’action injurnrum. sauf s,

l’injure a été très grave ( atrox , servihs ).

! .uaitre et ses descendants, s’ils sont condamnes, ne [ont tenus que dans la limite de leurs ressources L On li euhitsi l’affranchi pouvait demander la restitutio in ttearum contre le patron ; Justinien lui enlèvera définirent ce droit8. Au criminel, l’affranchi ne peut accuser le patron que pour lèse-majesté'6, et même sous plusieurs empereurs, tels que Nerva, Trajan et Pertinax, dans aucun cash L’affranchi qui ne demande pas la nomination d’un tuteur pour le fils du patron s’expose

à une peine corporelle 8 .

L'injure de l’affranchi à l’égard du patron est toujours considérée connue grave; il s’expose a la relégation s il épouse ou fait épouser à son fils sa pupille, fille du patron5. Tandis que le patron surpris en flagrant délit d’adultère ne peut être mis àmort et que, encore à l’époque de Papinien, il ne peut être poursuivi en justice que par suite de l’assimilation de ce délit d’adultère à une injure grave, au contraire, d’après la législation d’Auguste, le patron peut tuer l’affranchi surpris en flagrant délit d’adultère avec sa femme, même s’il a l’anneau d’01*. Depuis la ter Pompeia de la fin de la République, le meurtre du patron par l’affranchi emporte la peine du parricide ,0.

Nous trouvons aussi quelques applications de Yobsequium par rapport aux affranchies unies aux patrons. Sousl’Empire, les unions entre les patrons et leurs affranchies ont été extrêmement fréquentes sous la forme soit des justae nuptiaeil, soit du concubinat. C’est le concubinat qui a été l’union par excellence ; la loi l’a encouragé

et favorisé autant que possible; seule concubines la liberta propria garde le nom et la consi dération de la matrona , est considérée comme une Rpouse'-; les inscriptions ne l’appellent jamais arnica pa hospita, mais toujours concubina 13 ou conjux 1 quelquefois contubernalis 15.

Bavant Auguste, P3'3’011 pouvait épouser son affranchi ■ gié elle u ; depuis Auguste son consentement es | cessaire, à moins que le mariage n’ait été la conditio P a uni Pissement. L’affranchie, épouse ou concubine » peut quitter le patron par divorce ou séparation, san (jaus | ' "ls Premier cas, le droit de recouvrer sa do pai, ' llx cas droit de s’unir à une autre personn E *luabe ou concubinat, sans le consentement d

patron17. La folie et la captivité de ce dernier laissent subsister le mariage18. Les droits du patron sur l’affranchie passent à Son fils13. Le patron ne les possède pas s’il a affranchi en vertu d’un fidéicommis 20. L’affranchie, concubine du patron, peut être accusée d’adultère21; les donations du patron sont valables à son égard et irrévocables ; elle peut recueillir son héritage par testament si elle est capax 22. C’est surtout sous la forme du concubinat que les soldats s’unissent avec leurs affranchies23. Septime Sévère prohiba les mariages des affranchis avec leurs patronnes et «avec les filles, épouses, petites-filles et arrière-petites-filles des patrons, sous des peines sévères, condamnation aux mines ou aux travaux publics, selon la qualité de la personne 24 ; le mariage ne fut plus autorisé que quand la patronne était de rang tout à fait inférieur25. Les mariages entre patrons et affranchies pouvaient amener des difficultés juridiques, en mettant en présence le droit du mariage et le droit du patronat; ainsi Caracalla, d’accord «avec les jurisconsultes, décide encore que le patron n’exigera pas les operae de son affranchie, son épouse26.

C. On peut rattacher à Yobsequium et à Yofficium les deux obligations suivantes : 1° L’affranchi doit se charger de la tutelle et de la curatelle des enfants du patron ; cette obligation fut réglementée par Marc Aurèle ; l’affranchi ne peut invoquer les excuses ordinaires des ingénus, même s’il a l’anneau d’or, à moins que son patron ne l’ait affranchi en exécution d’un fidéicommis2'. Dans le crimen suspecti , il est exposé à des peines corporelles28. Cette tutelle est à la fois une charge et une marque de confiance; c’est pourquoi figure sur tant d’inscriptions la formule tutor et libertus. 2° L affranchi et l’affranchie sont tenus, au moins dès le itc siècle, de fournir des aliments au patron pauvre et même à ses enfants et à ses père et mère, selon leurs moyens ; Paul paraît dire que c’est à la condition qu’ils ne doivent ni les doua , ni les munera , ni les operae 29.

De nombreuses lois s’opposèrent aux abus de 1 obsequium. On réprima par exemple la prétention du patron d’empêcher l’affranchi d’exercer le même commerce que lui dans la même ville30. Les lois Julia de maritandis ordinibus et Aelia Sentia défendirent sous des peines sévères, en particulier sous celle de la perte de 1 héritage, d’imposer à l’esclave au moment de l’affranchissement le serment de ne point se marier ou de ne se marier qu’à telle date, avec telle femme 31 . Légalement l’affranchi n’avait pas besoin de l’autorisation du patron pour se marier.

D. Pour la sanction des devoirs de l’affranchi, la législation paraît avoir beaucoup varié et n’avoir été fixée que très tard. On a vu, chemin faisant, quelques sanctions pénales particulières. La privation de la sépulture dans le tombeau patronal est une peine fréquente, mais seulement morale 32 .

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