‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 2)Chapitre 83 sur 275 · LIP · texte numérisé non relu

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niées linyphium, où se fabriquaient des tissus et des vêtements de lin. Elles étaient moins nombreuses que les manufactures de laine. Comme celles-ci, elles étaient administrées par des procurateurs, procurutoros linyphiormn , qui étaient sous l’autorité du magister sacrant in largitionum *. On en connaît à Ravenne en Italie2, à Vienne en Narbonnaise 3, à Scythopolis en Palestine L On recrutait, pour ces usines, des ouvriers involontaires parmi les vagabonds et les condamnés, quelquefois aussi, comme dans I’ergastulum, des gens arbitrairement arrêtés s. II. Tiiédenat.

L1PONAGTIOU GRAPHE, LIPOSTRATIOU GRAPHE, E1POTAXIOU GRAPHE (Anrovauti'ou ypa epr,, Xnroffxpaxtou YpacpT), Xi7toTa;i'o'j 1 ypa<p7|). — Les principaux délits militaires sont énumérés ainsi par Pollux 2, dans la liste des procès publics ou ypatpat : XiTroccrpaxtou, Xt7toxa^tou, àffxpaxetaç, Xiirovauxiou, àvauga^tou, tou pïtj/ai xtjv à<nu'8a. Ces délits faisaient l’objet d’une loi qu’Eschine 3 attribue à Solon, le vieux nomothète, qui avait pensé qu’il fallait soumettre aux mêmes peines le réfractaire (xbv àffxpàxstux&v), le déserteur (xbv XeX&iTroxa xtjv xodjtv) et le lâche (xbv oeiXov). C’est cette loi que cite et commente Lvsias, dans un de ses discours contre Alcibiade le Jeune4 : « Elle frappe, dit-il, ceux qui, le combat engagé, se retirent et reculent, ainsi que ceux qui ne sont pas présents dans l’armée de terre » ; et il ajoute : « Alcibiade, seul de tous les citoyens, a commis tous les délits visés par la loi ; il est réfractaire (àaxpaxetaç), car, enrôlé comme hoplite, il a fait défaut; il est déserteur (XtTroxaçîou), car il n’est pas parti avec vous pour faire campagne 5, et il ne s’est pas présenté aux stratèges pour être mis en ligne avec les autres soldats ; il est lâche (SstXi'aç), parce que, désigné pour combattre dans les rangs des hoplites, il a préféré se mettre avec les cavaliers. »

Ainsi, pour Lysias, comme pour Eschine, la loi de Solon vise trois délits àffxpaxetaç, Xt7toxa;fou, BetXta; ; c’est cette même catégorie de crimes que nous trouvons dans les Lois de Platon 6, mais avec cette différence qu’au lieu de la oEiXta, on trouve mentionnée 1’ à7toëoX7] tSv buXtov. Dans Andocide7, deux nouveaux délits sont indiqués, celui d’àvaupiay tou et l’à7to6oX7) x-qç à<77u'3oç. Ce dernier crime est évidemment le même que l’à-jroêoXT) *rtov oirXwv de Platon ; mais dans Platon cette àno^oXiq remplace la SsiXt'a, c’està-dire qu’elle se confond avec la ostXta ; dans Andocide, au contraire, elle forme un délit distinct. On peut admettre que rà7ToGcAq se confond avec la SitXt'a ; mais les deux expressions, comme nous le verrons, devaient se trouver toutes les deux dans la loi.

Les expressions Xt7ro<7xpotx!'oii et Xnrovauxtou se trouvaientelles dans la loi de Solon? Elles ne sont fournies que par

l Not. Dign. Occ. p. 49, éd. Boeckiug. — 2 Ibid. Occ. X. — 3 Ibid. — 4 Cotl. Theod. X, 20, 8.-5 Euseb. L. I.

LIPONAUTIOU, l.IPOSTRATIOU, LIPOTAXIOU GRAPHE. 1 L orthographe Xtitoxa^ou est attestée par Origène (Cramer, Anecd. Ox. Il, 239), par Aristophane (fr. 808 de Kock, C’omic. atlic. fragm.). Dans Antiphane (Kock, fr. 129, v. 9; t. Il, p. 63), la forme Xucotalifou est nécessaire, si l'on accepte la correction de Porson, comme le font tous les éditeurs ; le ms. E de Démosthènc donne XncoTa^tou, en particulier C.Alid. 103, et Xiïîota^tK, Ibid. IGG. Dindorf, dans la révision du Thésaurus , a rejeté les formes en Xctit ; voir le mot X.iravSsÉw; cf. encore l.entz, üérodien, t. II, note de la p. 543, 20, et surtout Cobct, Variae lectiones, p. 78.

— 2 Onom. VIII, 40. — 3 C. Ctes. 175. — 4 C. Alcib. XIV, 6 et 7. — G Dans ce passage, les meilleurs mss. ne donnent pas les mots Xucotz^îc-j St Sti; ces mots ont été rétablis dans le texte par Dobree. — 6 Lois, XII, p. 943. — 7 De myst. 74.

— 8 Poli. VI, 151 : SeiXô;, «orçà teuto;, XmoffrpotTuovïiç î et VIII, 40, passage cité en tête de Part. ; dans Tliuc. I, 99, I, et VI, 76, 3, les mots XncoirrsâTioy et Xtrofftpavia nesontpas pris dans un sens juridique. — 9 Lys. XII, 42. — 10 Nombreux exemples; cf. en particulier : Dem. de Bhod. lib. 32; C. Mid. 110, 104; Acsch. C. Ctes.

croyons sans peine

des lexicographes 8. Nous pression XtTtoffxpaxIou, n’étant pas utile V ^ ,iUl! texte de la loi ; un orateur, un homme dS^1 ^ pu la créer pour avoir un synonyme „h,s o. H xxçtou. Mais il nous semble que le mot) "'du de H exister à côté d’àvaugayiou, comme Xuoxa^ ^ nou’a dl àffxpaxetaç : nous trouvons pour ces dcux^-Ü^ ^

phrases équivalentes Xnrdvxa xà

mots les pérj.

iv vauv y et X'-rr '

Nous croirions donc que Solon avait spéctf^l loi, quatre ou peut-être cinq espèces de délit- pH

àffxpaxetaç, W«*fou, SetAtaç, àvaugaytou, H

Divers essais ont été faits pour reconstitue „ de Solon 11 . De telles restitutions sont toujours dm °' et peu sûres. Nous croyons qu’il est plus prudent 1 tenir à marquer seulement les traits généraux de ce ,1? juridique. Tout ce qu’on pourrait faire de plus CW? relever quelques expressions qui sont indiquées exl? sèment comme appartenant à la loi ou qui sont f0wnl la fois par divers auteurs et peuvent aussi être reearcl comme des expressions textuelles. Ainsi, d’après Lvsias “ un des articles disait en propres termes : ’Eiv X ’ ’ beBATjXEvat xqv a<nnoa, et non pùfat xqv àartSa. Les mots h» xiç Xt7fY| x-qv vâÇiv eïç xoÙTtiffm sont attestés par Lysias ,s et en partie par Platon 14. On peut admettre aussi que la présence au corps au moment d’une levée était indiquée par l’expression 7rapaffyE?v xb ffuga xâjjott to?ç ffxpax-qyoïç ls. Du reste, il est permis de supposer que la loi, tout en déterminant suffisamment ces divers délits, ne les avait pas classés en catégories aussi rigoureuses. Ce qui autorise cette supposition, c’est que dans la pratique ces délits sont souvent confondus et désignés les uns pour les autres. Ainsi le poète Xénoclide, qui ne s’est pas présenté lors d’une levée, a été sous le coup d’une ypGcpv, àffxpœxeiaç ; le délit est ici très justement désigné10 ; mais Béotos est exactement dans le même cas, et il est poursuivi pour délit de Xnroxa^iou 17 ; bien plus, nous trouvons, dans l’orateur Lycurgue, les deux expressions XutoTaüûw et àffxpaxetaç employées à la fois pour désigner le même délit 18. Il est certain d’autre part que c’est la ypaipii hraxaÇfou ou la y paep-rj àffxpaxetaç qui pouvait être intentée au triérarque qui avai t abandonné son vaisseau, xmhmuvT-rp vaùv 19, ou au cavalier qui avait abandonné son escadron .

Selon l’esprit de la législation athénienne, tout citoyen pouvait intenter une action en justice pour ces divers délits. C’est ainsi qu’Archestratidès intenta a A lcibia 1 le Jeune l’accusation pour laquelle Lysias écrivit euJ discours21. Démosthène nous a conservé la l°rIlluj même de ces accusations, ainsi que le mode de pu 1 1 tion. Sur l’instigation de Midias, un sycoplianh ., J10’1' 1 Euctémon, intenta à l’orateur une yp*pi

175, 17G ; Audoc. De myst. 74; Lys. XIV, 5, 15, 21; Mat. j,||a||iciffl, Hat

deux essais intéressants dans Rosenberg, Philologue, XX. ■ 1 ' |rojs jélils indi- Jahrb. f. Phil. CXV, p. 209. Frohberger {Lys. Il, p. 3) admc ^ j

qués par Lysias et Andocide; Rosenberg rejette la **•*•*• « hJ

général qui sert à désigner tous les délits militaires; Meier e- ^ «lui

p. 462, n. 77G) en admettent quatre; ils ajoutent aux Irois 111 __ » XIV, M

d’àvaujia/joa, d’après And. I, 74. — 12 C. Theomn. X, M ■ „r< «(«S®

— 14 Menex. 24G B. — 18 Lvc. C.Leocr. 57 : pu conp»l>lc!j

cf. encore 147 et Lys. XIV, 7. — 1® Cela ne veut pas diu’ qo ^ ^ moins w*- Xénoclide prétendait avoir un juste motif d exemption, i jjrp“T1W

damné. — 17 Dem. C. Beat. 16. — « byc. C. Leocr. 14 : *■*" ; o5 pari»!

10 T vs X 42 ’ l” in. 1 ■ , jjg

où t b CoijAa zv.'iv.i roTç aToai^YoT;. ) ^ ^ ^ cj(,oyeDS e

matelots qui ont déserte, -tout; *Ai7covew? ; la plupart ntlai nniirc0^1'

pouvaient être saisis par une accusation

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il n’y a pas de mot composé avec le mot œuXq, cscadion , ^ ^ pour lcS le mot Tà;tç, régiment d’infanterie, XucoTaÇwu, qul SCI *,eS dise. XlV cl commis par les fantassins et par les cavaliers. f (

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