‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 2)Chapitre 85 sur 275 · Girard, Manuel, p. 965. - 3 Fest. s. v. V ^ fruc,us d · texte numérisé non relu

Girard, Manuel, p. 965. - 3 Fest. s. v. V ^ fruc,us d

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r|CetleCé Beaucoup d’auteurs pensent qu elle On l’a conjeC ” touleS les fois que le jugement, rendu a était nécfS®?'clion de la loi par serment, ne portait pas lllS1“tede| sur une somme d’argent. Lorsque le juge pïrectemen fondé de la prétention du deman-

m reconn" ]ieu à une procédure accessoire tendant a \l rieiU l'objet du litige. Cette évaluation était r'“ nf pour que le demandeur put exercer la

indispensa > <

L,«i»dVÇ«» ,e voh, œl conforme a ce que nous I ““ “ h procédure de l'action de la loi par serment BÏI'"S, r nersonnelic : on verra tout à l'heure que le M“ ” fxtuniarum était suivi d'une lUUdnti- El /est plus contestable en matière reelle, car û wWn» citent qu'un seul cas où la revendication |„ait donner lieu à une (Ma aestimatio en cas de K mdicM. Pois l'exécution directe sur la chose est en harmonie avec la conception antique du dioit de propriété ■ elle implique le droit de se faire justice lors- Iquon a, au préalable, fait judiciairement reconnaître l’existence de son droit L

Au temps de la procédure par formules, il est de principe que toute condamnation est pécuniaire. Toutes les fois que la demande a pour objet autre chose que de l’argent, le juge doit estimer l’intérêt en litige \ La litis i uestimatio est désormais la règle générale °.

| Le pouvoir du juge est à cet égard plus ou moins ■étendu suivant les cas :

1° Si la condemncitio, insérée dans la formule, est |ce/7fl, il est interdit au juge de modifier le chiffre indiqué I par le magistrat, sous peine de faire le procès sien ( litem

tuam far are)

I 2° Si la condemnatio est incerta, il faut examiner si elle est infinita ou cum taxatione. Dans le premier cas, aucune restriction n’est imposée à l’évaluation da juge8; dans le second, il ne peut dépasser une certaine limite 9.

C est ce qui a lieu par exemple pour l’action d’injures : si 1 injure est simple, le maximum est égal à la somme iclamée par le demandeur10 ; si elle est atroce, à la somme fixée par le magistrat pour le vadimonium .''AMMONIUM, INJURIA].

I Si la condemnatio confère au juge le pouvoir de confemner a quanti en res est comme dans la condictio tri- ■jf/ ou a quanti ea res erit comme dans les actions V itraires le juge doit limiter son estimation à la ■jeunenale delà chose ( vera 13 ou justa aestimatio )n . werp m er>t' ^ Ulpien, ad pretium verum rei

I h* Civil pro-ess 5 ^e**eri Civilprozess, Irad. Capraas, p. 04; Karlow

UXl, P. 253 defLe9™ktionen, p. 154; Brini, Archivio giuridic

|leii fnni : ' hd- Cluli Op. Cit. t. I, p. 420, n. 2. — 4 Gai. IV, 48 : Omniu | TOfannatio tune ClJndemna^onem habent, ad pecuniariam aestimatiom r!mcot idnnnat ^‘a^ue c* si corpus aliquodpetamus... judex non ipse

rt Pw.uniam C"m 1U0 octum est , sicut olim fieri solebat, ( sed ) aestima !’3" Pr. Au licu dC°nm"ftf- “ 5 Cf' Allcn' Vw. 3 «ig. a Paul. epit. Dig. XI P' % 1X315 °n trouve aussi damni aestimatio : Ulp.

PiïncipiO' .1 Vr>. ° — 7 Gai. IV, 51 in fine. — *> Gai.

*P' Cli- » ad ed rE’ C°IL le°- Mos- H, 6, 1. — 10 Gai. III, 224. — U Cl ’71' ~ ls Javol < n • '?’ XUI’ 3’ 4- ~ 12 Gai. IV, 51 j-Paul. 13 ad Sali. Dig.

• » LDlst. VVVTr À - .

' javol A i?,,- i rx 1 ’ uni, h , oi ,'rdin. lu at % XtV, 1, 72 XXXV’ â. Cl - - n Cols. 38 Dig. ap. Ulp. 2C

IJ- X||| 3, 8 : “ U1P- 56 a(i Ed. Dig. XLVII, 8, 4, i l ; Marcel. 8 :

l0us pi’ùtoriennp . , ", CSt Quanti res est litem aestimari. — *G Nombrci

1^. ,3l'i’eioiienncs . t , , ylu,ul rcs est litem aestimari. — 16 Nombrci ■ 1S, 10, 3. [y f " ^'9- Hi IC, 5 pr., 4 ; Gai. 1 et 4 ad Ed. p

\/ ’ ’ pr,> 3> 4! Ulp. 24 ad Ed. Dig. XI, 6, I pr. ; 3

4° Celte limite a été écartée à l’époque classique dans toute une série d’hypothèses : au quanti ea res est on a substitué le quod interest'6. Désormais le juge doit tenir compte, non seulement de la valeur vénale de la chose, mais de l’utilité qu’elle peut avoir pour le demandeur1, . Les textes expriment cette différence en opposant Vutilitads aestimatio'* à la rei 19 ou corporis aestimatio L ’utilitas résulte de faits très divers21 : l’esclave que je réclame est mon fils naturel, ou il a été institué héritier22; le fonds de terre est contigu au mien23; il contient les tombeaux de mes ancêtres24, etc.

5° Certaines formules confèrent au juge le pouvoir de fixer la litis aestimatio , soit quantum aequutn ei videbitur 23, soit quod ejus ciequius melius erit26. L’action d’injures est un exemple de la première formule; l’action rei uxoriae de la seconde. Cette particularité, que présente la rédaction de ces formules, a pour but d'élargir le pouvoir d’appréciation du juge. Dans l’action d’injures, par exemple, même si le fait est certain, le juge pourra ne prononcer aucune condamnation : Eurn qui nocentem infamavit , non esse bonum et aequutn ob eam rem eondemnari 27 . De même, si le fait constitue à la fois une injure et un injuria dation et que la victime

ail intenté l’action de la loi Aquilia, elle ne pourra •ensuite obtenir condamnation pour l’injure, quoniam desiit bonum et aequutn esse condemnari eum qui aeslimationem praestitit 28.

Dans l’action rei uxoriae, grâce à la clause quod ejus aequius melius erit , le juge a un pouvoir plus étendu que dans une action de bonne foi. Même s’il est certain que le mari est tenu de rendre la dot, la litis aestimatio sera modifiée suivant les exigences de l’équité. Si la chose constituée en dot a été estimée et que la femme ait été lésée par une estimation trop faible, ou le mari par une estimation trop forte, le juge de l’action rei uxoriae ne procédera pas comme le juge de l’action vendit i, bien qu’il soit de principe que « estimation vaut vente »29.

11 modifiera en plus ou en moins le chiffre fixé par les conjoints: le juge de l’action venditi n’a pas le droit de changer les prix convenus30. De même, si celui qui a promis une dot et ne l’a pas intégralement payée meurt laissant la femme pour héritière, le mari ne sera pas tenu de rendre ce qu’il n’a pas touché ; car la femme s’enrichirait à ses dépens 31 .

6° L’estimation faite par le juge doit, dans certains cas, être multipliée par 2, 3 ou i. Cette multiplication est fixée parla loi ou par l’Édit à forfait et à titre de peine : l’action furti inanifesti se donne au quadruple; l’action furti concepti au triple; l’action furti nec manifesti au double. L’unité est ici la vera rei aestimatio 32.

Ed. Dig. XXV, 5, 1, I; XXV, C, I, 4; cf. pour certaines stipulations prétoriennes, • J,ab. ap. Ulp. 80 ad Ed. Dig. XXXIX, I, 27, 1 ; Venul. 8 Act. Dig. XLVI, 5, 11 ; Papin. 11 Resp. Dig. XLVI, 8, 2. — U Ulp. 28 ad Sab. Dig. XIX, 1, 1 pr. : Quod rem habere interest emtoris... interduin pretium egreditur, si pluris interest quant res valet vel emta est. — 18 Paul. 10 ad Ed. Dig. XI, 3, 0 ; Papin. 12 Quaest. Dig. XLVII, 2, 80, 2. — '9 Ulp. 38 ad Ed. Dig. L, IG, 103; 51 ad Sab. eod. 170. 20 Papin. Loc. cit. 80, 1 ; Paui. 22 ad Sab. Dig. IX, 2, 22, 1. — 21 pcd. ap. Paul. 2 ad Plant. Dig. IX, 2, 33 pr. - 22 Pompon, ap. Paul. 17 ad Ed. Dig. XL11I, 16, G. — 23 Jav. 8 Epist. Dig. XXXVIII, 2, 3G ; Ulp. 44 ad Ed. Dig. XXXVIII, 5, I, 15. — 21 Terent. C.lcm. 13 ad 1. Jul. et Pap. Dig. XXXI, 54. — 23 Mêla ap. Ulp. 57 ad Ed. Dig. XLVII, 10, 17, 2. — 20 Cic. Top. c. 17, GG; De off. III, 15, 61.

27 Paul. 55 ad Ed. eod. 18 pr. — 28 |d. Dig. XLIV, 7, 34 pr. — 29 Ulp. 34 ad

Sab. Dig. XXIII, 3, 10, 4 el 5 ; Jul. ap. Afric. 8 Quaest. Dig. XX, 4, 0, 3. — 30 Pompon. 14 ad Sab. Dig. XXIII, 3, 6, 2. — 31 Lab. ap. Jav. 6 ex Poster. Dig. XXIV, 3, GO, 7 ; cf. Proc. 5 Epist. Dig. XLVI, 3, 82. — 32 Sur une taxatio ' que pouvait contenir la formule, cf. Lcnel, Dos Edictum perpetuum, p. 263.

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7° Dans 1 action de la loi Aquilia, la formule porte quanti plurimi ea res fuerit : le juge doit rechercher la plus haute valeur que la chose a eue dans l’année ou dans les trente jours qui ont précédé le délit. Cette règle, posée par la loi pour 1 estimation du délit prévu par le premier chapitre *, fut étendue par la jurisprudence au troisième chapitre2.

8" La litis aestimatio joue un rôle spécial dans les actions noxales et dans les actions arbitraires.

Dans les actions noxales, la formule porte nul noxiam sarcire aut in noxam dedere oportere. C’est du moins ce qui est attesté pour l’action de pauperie par un fragment d Ulpien J sur lequel M. Moritz Yoigt a le premier appelé l’attention L Le défendeur condamné peut, à son choix, payer la litis aestimatio ou faire l’abandon noxal. A première vue, il semble qu'il y ait là une alternative 5 : mais cette manière de voir n'est pas d’accord avec les conséquences déduites par Ulpien du principe qu’il a posé. Si l’obligation était alternative, la mort de l’esclave ne devrait pas faire obstacle à l’exercice du droit du demandeur à la litis aestimatio. Or plusieurs textes déclarent que ^défendeur n’est tenu que propter sermon G, et par suite que l’action est éteinte si l’esclave périt avant la litis contestatio1 .

Dans les actions arbitraires, la condamnation à la litis aestimatio est subordonnée au refus du défendeur de fournir la satisfaction indiquée par le juge. Puis cette estimation est ici faite par le demandeur lui-même sous la foi du serment [jusjurandum, p. 771].

Les jurisconsultes classiques s’accordent à dire que la litis aestimatio vaut vente8. Le demandeur en revendication, qui en reçoit le montant, est réputé avoir vendu la chose au défendeur. Celui-ci possédera désormais pro emtore 9 ; il aura l'action Publicienne 10. S’il a perdu la possession par sa faute, il a droit à la cession de l’action réelle du demandeur pour pouvoir se procurer la chose dont il a payé le prix11. Cette cession lui serait refusée s’il avait perdu la possession par dol12. On lui refusera également l’action Publicienne, afin, dit Pomponius, qu’il ne soit pas au pouvoir de chacun d’arriver, par rapine, à acheter du propriétaire, malgré lui, une chose à juste prix 13. La règle : litis aestimatio vaut vente, n’est pas en effet absolue : comme la vente n’est pas volontaire, le demandeur n’est pas tenu de garantir le défendeur contre l’éviction u.

Au Bas-Empire, le principe des condamnations pécuniaires a disparu avec la procédure formulaire. Le juge peut condamner le défendeur à restituer la chose même qui est revendiquée. La litis aestimatio n’a plus ici d’application que lorsque le défendeur n’a plus lapossession '5.

1 Gai. III, 214. — 2 Sab. ap. Gai. III, 218. — 3 Ulp, .g ad Ed. Dig. IX, 1, I, 11. — '* Das jus naturelle, t. III, p. 798. — 6 Lenel, Edictum perpetuum,

p. 155; Girard, Manuel , p. CG2. — G Ulp. 37 ad Ed. Dig. IX, 4, 42, 1. — 7 Ulp. Dig. IX, 1, 1, 13; cf. Éd. Cuq, Op. cit. t. I, p. 370, n. 3. — 8 Jul. 19 Dig. Dig. XXV, 2, 22 pr. : Qui litis aeslimationem sujfert cmtorie loco habendus est] Ulp. 10 ad Ed. Dig. VII, 2, 7, 1. — 9 Gai. 6 ad Ed. prov. Dig. XLI, 4, 1. — 10 Jul. 22 Dig. ap. Ulp. Loc. cit. — 11 Papin. 12 Ijuaest. eod. 03. — 12 Paul. 13 ad Sab. eod. 69. — 13 Pompon. 29 ad Sab. eod. 70. — n Paul. 21 ad Ed. Dig. VI, 1, 35, 2. — 13 Inst. IV, 17,2. — 16 Cic. P. Mur. 20. — 17 Cic. 2a in Verr. I, 38 et 39.

— 18 Cic. P. Cluent. 41 : Hic profertur id quod judicium appellari non oportet, P. Septimii Scaevolae litem eo nomine esse aestimatam. Cujus rei quae consuctudo sit, quoniam apud hommes peritissimos d.ico, pluribus verbis docere non debeo... Cum de reo judicarunt, negligentius ( judices ) attendant caetera.

— 19 Ibid. : Numquam ea diligentia, quae solet adhiberi in ceteris judiciis, eadem reo damnato adhibita est. — M Ibid. ; Aestimationem litium non esse ju dicium. — 21 Tac. Ann. I, 74. — Bibuoguaphie Kcller, Der rômische Civilprozess,

H- La lit18 aestimatio dans les quxesii Ce n’est pas seulement en matière civi] SperPeluai à. faire l’estimation du litige : il en était deZ ^ juge a'ait laines quaestiones perpetuae, telles niio l dllnSferlatus et la quaestio repetundaruni. Dans Cicéron dit, au sujet de la première • //, ro ma tac1*. Dans un de ses plaidoyers con^T^ rapporte, au sujet de la quaestio repetuZT Verrf * contre Cn. Dolabella, le début d’un 1)1, P ’"W1ilUentée

conçu : Ex litibus aestimatis Cn. DolaZu ^ ahlsi niae redactae 1T. ae Pr- jieJ.

Les délits qui donnaient lieu à ces nrur , chaient beaucoup des délits privés nui J" ^ rapH atteinte portée au patrimoine. La tninrlT^ m darum présenta même au début une r< "

plus : d après les deux premières lois

ressemblance de

celte quaestio, la loi Calpm-n ia et laïoiJunta ÏÏ™"-? doit être intentée dans la forme or.ilint.Ire’ ^ T ' privées l'action de la loi par serment. C'est «J depuis la loi Acilia que la quaestio repetundarum&oM lieu à un judicium publicum.

Les juges de cette quaestio avaient un double jugemeJt à rendre : ils devaient se prononcer sur l’existence du délit, puis sur le montant delà condamnation. Ce second jugement n’était pas sans difficultés : il y avait souvent un grand nombre d’accusateurs ; par suite, il fallait estimer l’intérêt du litige pour chacun d’eux. Ces litium aestimationes étaient pour les juges un grand embarras] Cicéron dit qu’ils mettaient peu d’empressement à les régler 18 ; ils croyaient en avoir assez fait en se prononçant sur la culpabilité 19. Tous les jours, continue Cicéron , nous voyons les juges qui ont condamné un citoyen de pecuniis repetundis absoudre, lors de l’estimation du litige, ceux qui ont profité de l’argent. Il ne faut pas en conclure que le jugement de condamnation est rescindé, mais que l’ aestimatio litium est tout autre chose qu'un judicium 20.

Sous l’Empire, lorsque le jugement du crimen repem tundarum fut transféré au sénat, la litis aestimatio fut confiée à des récupérateurs21. Edouard Cuq.

LITIS CONTIÎSTATIO. — Organisation d’un litige'! L’expression litis contestatio vient de litem contestai') , constater par témoins le caractère du différend (jtinjwm j ou conlroversia3) qui se transforme en un litige ou Pr0(jB déterminé relativement aux parties en instance, alo J® et au juge de la question.

Huschke croit voir l’origine de la hlu J

comme celle de plusieurs formalités de la PI l9C | B solennelle des actions de la loi [legis adiones), dà n> ^ formes de la procédure antique suivie par lc^ l CM I

,1, |V, t,; Pdlat,^!

trad.Capmas, 1870; Rudorff, HOmische Ilechlsgeschichie, . > Bel|imann-HoU"',S<

des principes généraux du droit romai n sur lapropi n h .• ' 1864-188®

Der Civil prozess des gemeinen Rechts in geschichtlic ,/.(;0nett*! rôm '

l. I,p. .89 et suiv.; I. II, P. 023, 720; t. III, P- 293 î ^Irosess Privatrechts, 1871, t. I, p. 79 et suiv. ; Karlowa, Del ro > • historigW ia H der Legisactionen, 1872 ; Ortolan et J.-E. Labbé, Exp ( t. f

titut, de Justinien, t. III, 2* éd., 1883 ; Accarias

1891, 4. éd. ; Éd. Cuq, Us Institutions juridiques de ^

Moritz Voigt, Das jus nalurale, aequum et banm j°ôlllisches «f t. III, 1875 ; Brini, Archivio giuridico, t. XXI , i 189j..899. JJ

1899 ; Moritz Voigt, Rômische Hechtsgeschichte, . ’ „„ coHoci ve, f0” J

LITIS COINTLSTATIO. 1 On dit aussi ordtnare J i uUnut ,1

Urne : Cic. part. orat. 28. -testas, Bp. *• y- eont^ ■ a(lecmM dicit : testes estote. Contestari litem. dicuntui ’ ^ ^ - ' ■

ordinalo judicio utraque pars dicere soht ■ (S fr. 11 D. De Jud. V, I. — 3 Nonnius, S; v. Jurgi

LIT

i&re de réclamations in

ternationales1, appelées aussi

JUS FETIALE, FOEDUS]. La litÜ COÏi-

’lites 1 voir (;JA "com’mel 'indietio belli* en cas de litige L'/fld«aural, ' J uoe g01.Le de déclaration solennelle de du droit des ayec invocation des témoins,

guerre judlt'ia^ ’ u 'que L parties auraient pu récuser

lacceptau ^ • ja litis contestatio aurait été intro-

pt^'^ïr logis actio Per sacrammtum [Actio], il.e unrovocatio sacramento quingenarie * ,

ri’S < ... lin ÎM.Q-P. Tmil? 1 P. t/T

au

aP'VS Ses parties recevaient un juge pour le tren- "l0llien D’aUtres origines ont été attribuées à la litis ,tième miles interprètes auxquels nous renvoyons s. rT^f^Uétait usitée dans le système an- Lue de la procédure des actions de la loi. Les parties liaient à témoin les personnes présentes in jure du Ictère nouveau donné au litige, dès que le magis- Ities aVait re nvoyées devant un judex, un arbiter ou [devant un tribunal permanent comme les centumvirs.

partir de ce moment, le droit de lege agere était épuisé ; il n« restait plus que le droit de poursuivre la solution du lUige devant le juge dans l’instance in judicio. Ce droit ■primitif était éteint ipso jure, etnepouvait plus être l’objet dune legis actio: ne bis de eadem re sit actio 6. Ainsi, la , litis contestatio avait alors, en général, l'effet qu’on appelle consumtio actionis \ indépendamment des [exceptions qui n’étaient pas directement pratiquées dans ■ ce système de procédure.

I Huschke et Rudorff 8 regardent la litis contestatio , à l’époque des actions de la loi, comme un double acte unilatéral promissoire, par lequel chacune des parties ( reus ïuterque) était réputée s’obliger à respecter la sentence I [mtentiae stari.) 9, et le défendeur notamment à subir les suites de la condamnation éventuelle, condemnari I hortere.

I 11. Lorsque la loi Aebutia eut supprimé en partie les | solennités des actions de la loi, pour y substituer la pro- ■cédure par formules, elle dut rattacher les effets juriidiquesde la litis contestatio 10 à la dation du juge par le ■magistrat, c’est-à-dire à la délivrance de la formule, jiiiicis addictio ou datio “.La litis contestatio fut donc Béputée accomplie par le dernier acte de l’instance in ■pm, par celui où le préteur nommait le judex dans la formule d’action et lui posait la question du litige, en

ses pouvoirs. Après cette litis contestatio

1 investissant de

■Jli'e, puisqu il ny avait plus de témoins à invoquer, ■mmnu.iii 1 instance in judicio, qui devait se terminer a P1 n mpiion [judicium moritur , exspirat l?), ou X pa SU1(1' UCe’ °U Par translatio judicii. Les inter-

de Gaius’ irompés par i qui s applique a un cas de cognitio

’ÏÎuaeÎÏ’, !i34^ eïn..Z * Ti‘-.Li;; [’ 5-’ - 3 TiL Liv. I, 32 ; Dionys.

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