‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 2)Chapitre 88 sur 275 · M, V, IX, 2. - S · texte numérisé non relu

M, V, IX, 2. - S

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’ 11 vflVf

Paul. fr. 84 D. XLV, 1. - 31 Gaius, IV, 1 Civilproc. § 67, p,

... pfXU1

,2; C. f, C. J. VH, J r n u l7; fr.

7; Instit.- J. IV, 12 pr. ; Gaius, IV, 110, 11 1 - — 1 fr'

58 D. XLIV, 7 ; Gaius, IV, 112, 113.

308 et s. ; Puclita, § I72 et temp. actionibus. — 33 Fr. 9,§ 3 D. XII

LIT

lit

. lo nrjvée était transmise contre les hén- Lion Pénal ^ après la litis contestatio, et meme

exceptionnels, après la simple demande,

. , i 'instance organisée donnai! un droit il »<»” ' m,i passait aux héritiers avec le

j-ins certains cas ** L’inslance

, linp dette qui r

W* 01 , , j/funt activement ou passivement.

Patrim0i”e lisibilité des obligations délictuelles par L IU rif ris conteMtio tut applii|uéc au !»• siècle | lïffel ^ 4 ,7 - a 3 H y eut dès lors une litis con-

|»ux ;W'C!lqière criminelle comme en matière civile L] Wtatl°Z h litis contestatio , aucun changement dans I Aliments de l’instance 5 et dans la formule (formula k5 ne pouvait s’opérer sans l’intervention du pre- WülT\ k lieu de l’instance était fixé pour toute la ile’ du procès h Cependant, le magistrat supérieur K mil le droit de suspendre l’instance, par exemple C prévenir un préjudice5 (vetare, sustinere , dtfferre I L cium), d’ordonner aux juges de se réunir pour prononcer un jugement3, judicare jubere , jrronun tiare wmi, d’éclairer un juge sur une question de droit qui |’embarrassait10, d’assurer l’exécution du jugement par des t mesures provisoires 1 1 . Mais ce droit de contrôle et de surveillance du préteur n’allait pas jusqu’à détruire 1 indépendance de l’of II ce du juge, ou absorber le droit déjuger12. En cas de mort du juge13 ou de l’une des parties14 ou de constitution d’un procureur15, le magistrat ordonnait un remplacement de personne, judicii vel litis translation P qui pouvait s'opérer par un changement de nom fait par le f prêteur dans l’institution du juge ou dans la condemnatio I de la formule. Mais une translation de l’objet du litige r ne pouvait s’opérer que par restitutio in integrum1'1 .

I Par la même raison, la chose litigieuse était frappée d'inaliénabililé depuis la litis contestatio11 . Celui cpii ■avait acheté sciemment d’un non-possesseur un fonds [ litigieux pouvait être repoussé en agissant contre 1 le possesseur par l’exception rei litigiosae 18. Sous Justinien,! acquisition par un tiers de la chose disputée entre ! deux autres personnes est frappée de nullité13.

B C“ La nature quasi contractuelle de la litis contestatio ne permet pas, en général, à un mandataire de représenter directement son mandant in judicio 20. De là ce principe qui remontait au temps des actions de la loi, et ■ni ne permettait pas de lege agere aliéna nomine, si ce ■ est pour le peuple, c’est-à-dire pour une cité, ou dans

■ procès de liberté21, ou pour son pupille, ou en vertu

■ a °* H°stilia à raison d’un vol au préjudice d’un

1 fait, J. iv i3 < , . .

|u„.ni ’ l2’ ^ 1 m fine. - 2 Fr. 33 U. XL IV, 7: Démangeât,

■L„m’ J’,0"1"’ 11,1 20i5’ 2246. — [3 Modest. Di, J. XLVI1I, 2, 20 : Ex ^P°rut)i adendnl0nm a^m'ss's non tdiae transeunt adversus heredes poenae f Bleris *’ 'l"am s> Rs contestata [nec] condemnatio fuerit secuta... nota si/ j>uuia ’nc‘pere ab herede ita demum potest, si vivo reo ’>0n fuit condemnatio secuta. Paul. Dig. XL1V, 7, 33. fmp S“^-echt, p. 392.] - Si Cic. Depost. 28; De inv. Il, D- -XXXIX, C. VV r' ,JumL Rosc. U ; Auctor ad Héron., 1, 12 ; II, 12 ; fr. 42

l" *Fr- 3, § i • r,- Tn u*f‘ 107, h‘ 16, 17> 73 D' ni- 3- — 7 Fr- 30 D- v’ '■ riri“i 20, «0 ’r„ l; fr- 7I § * d. XL, 12; fr. 12 D. V, 1. — « Lex

I P. 247. — io p., u- ’ i 1 î v. Zimmern, II. Gesch. § 11; Rudorff, II,

U"* bat. 1,2, ® 1 D- V- 1 ; Oeil. XIV, 2. — Il Fr. 5 D. V, 3 ; Cic. ad

I ’ t; liel|cr, s os- 7 IC' err' l[’ 13> 33i fr- 7 pr. D. XLV11I, 11 ; fr. 79, § 1 D.

vrrv iib- - 13 5*, v, ü ^ «, xxv», 7.

fci": b fr. 29 D.’ XXXVIII l},' xn’ 5 ; fr- 17 à 27 ; fr- 4*’ § 7 i fr- 4C- - 13 ûe

■ P '*ras, IV, 37. fr 4G s ’ j R“dorff, Rüm. Reclitsg. II, § 75, p. 247 et s.

IV„ÎV 01 2- XI.IV, o-’c 1 V“’*J fl'- 7- § 4 D- IV. 4; fr- *.§ 5 D. XIV, 5.

l,p j.’ '' 1 b- XUX, j. n ’ 1 ' "n> 37 ! frag- De jure faci, §8. — i» Gaius,

„ , *• ",9 C. 4 j ' °'en' Ausgew. Lehren, no 2, p. 57, 1848; RudorfT,

I P °u Pr°meltpe nftl 37. — 20 pas pllls qu’on ne pouvait

PUt SUtrui-fr- un. XLVI, 7 ; fr. 10, g 10 D. XLVI, 4;

absent rei publicae causa22 [legis actio]. Dlus tard, et sous le régime formulaire, il fut permis de plaider par procureur ( procurator ) ou par cognitor. Ce dernier était constitué par formule solennelle en présence de l’adversaire, sans qu’il fût nécessaire que le cognitor lui-même fût présent23. Le mandat du procureur pouvait s’établir solo consensu, et même la gestion d'affaires être en ce cas ratifiée après coup 2\

Voici le procédé qu’on employa sous le système formulaire pour permettre de plaider pro alio2*. S’il s’agissait du demandeur, on faisait figurer dans Yintentio le nom du mandant, mais la condemnatio était rédigée au profit du mandataire ; s’il s’agissait de plaider pour le défendeur, la condemnatio portait le nom de celui-ci20. Ainsi, par la litis contestatio , l'affaire devenait celle du procureur, et il agissait en quelque sorte en son nom 27 comme dominus litis.

Cela n’empêche pas le demandeur représenté d’être le maître du droit ou de l’action 28 ; mais l’adversaire est lié, depuis la litis contestatio , envers le représentant; les exceptiones cognitor iae et le droit d exiger caution cessent29. Le dominus ou un autre mandataire ne peut plus intervenir dans le litige sans une transformation de la formule, translatio judicii , opérée en connaissance de cause par décret du préteur 30. S’il y avait eu plusieurs procureurs nommés in solidum , le premier qui avait fait la litis contestatio était préféré aux autres31. La mort du mandant ne faisait plus cesser 1 edominium litis 32 ; enfin le procureur pouvait se substituer un autre mandataire33. La sentence, en vertu de la formule, ne peut être rendue que contre le représentant ou à son profit, puisqu’il figure seul dans la condemnatio de la formule d'aclion34. Toutefois, lorsque c’est un cognitor qui a été constitué mandataire, l’action judicati compète au mandant ou contre lui, parce qu’il est représenté légalement35. Il en est autrement lorsqu’il s’agit d'un cognitor in rem suam , c’est-à-dire d’un cessionnaire36.

Du reste, les jurisconsultes admirent que le maître était également représenté par le procurator praesentis 3 ‘ , c’està-dire par un mandataire constitué d’une manière certaine par la partie présente, apud acta 38 ou per libellum 39, per litte?'asM, et qui fut assimilé au cognitor. Il en fut de même des représentants légaux tels que le tuteur, vents tutor , le curateur, curator **, l’agent ou syndic d’une cité ou d’une corporation, actor municipum vel universitatis. Quand le mandat était ainsi légitimé, le droit du demandeur élait déduit in judiciumi2, et se trouvait épuisé ipso

RudorlT, Reclitsg. H, § 72, p. 234 et s. - 21 Gaius, IV, 82; fr. 1, g l D. III, 4; fr. 1, §§ 2 et 4 D. XXVI, 7. — 22 Instit. J. IV, 10 pr. ; fr. 123 Dig. L, 17 ; Keller, Civilproc. § 54, p. 240 et s. de la Irad. ; Puclila, Cursus, § 156; Bckkcr, Consumpt p. 149; Zimmern, § 155; Rudorff, Zeitschr. XIV, p. 386. — 23 Gaius, IV 83, Vatic. fragm. 329. - 24 Gaius, IV, 84. - 23 V. Keller, Civilproc. § 52, p 233 cl s. de la trad. française; Waller, Gesch. n» 732 ; Bekker, Constant, p. 141 ci s. • Puclila, Cursus, § 166; Zimmern, § 157 ; Rudorff, Rechtsg. § 17, p. 69 et s.

20 Gaius, IV, 86, 87, fr. 58, § 7 D. XXVI, 7, fr. 5, § 1 D. XXXV I, 3. A Fr. 1 1

pr. D. XLIV, 4; fr. 4, § 5 D. XLIX, 1. — 28 Fr. 13, D. II, 14; Keller, Civilproc. § 52, p! 234 et s.; § 61, p. 271; Walter, Gesch. der r. R. § 782; fr. 60, 73, D.

III 7- fr. 30 D. XLVI, 3; C. 7 e. II, 4; V. Rudorff, § 72, p. 254 et s. —23 Fr. 40, S 3 fr. 8, § 2 et fr. 57, § 1 D. III, 3, c. 13, C. J. H, 13. — 30 Fr. 10-27 Ü. 111, 3; c ôt> c H 13; fr. 45, § I, D. XVII, 1 ; fr. Val. 341. — 31 Fr. 32 I). III, 3. -1 32 C.To C. J. II, 13; fr. 17, § 1 D. III, 3. - 33 Fr. 8, § 3 D. XVI, l ; fr. 45, 5, XLIX, 1 ; c. 8, 11-23, c. 11,13, fr. Vat. 340 ; c. U, Th. II, 12. — 34 Fr. 01 D. III, 3'; c. 1, C. VII, 45; Vat. fragm. 332. — 35 Cic. Pro Quint. Rosc. 16 ; Gaius,

IV 97-98 Vat. fragm. 317. — 30 Vat. fragm. 3 1 7 , 331, 3 32 , 3 39 . 37 V at. fragm.

317, 331, 333; fr. 5 à 7 D. III, 3 ; C. J. C. Th. II, 12. - 38 Vat. fragm. 317, 333, c. l', C. I. II, 57. — 39 Fr. 21 D. XLVI, 7. — « Fr. 05 D. III, 3. — 41 Fr. 23 D. XXVI, 7; Gaius, IV, 99; Keller, Civilproc. § 53, p. 239 et s. — 42 Fr. 56 D.

V 1 • fr. II. S 7 I). XLIV, 2,

LIT

jure 1 ou cxceptionii s ope3, suivant les distinctions établies plus haut sur l’effet de la litis contestatio. Si le mandat n'avait pas les caractères de celui du cognitor ou du procureur à lui assimilé, le procureur du demandeur devait garantir que celui-ci ne renouvellerait pas la demande, amplius nonpeti ( enutio de rato )3; car Vactio judicati n'appartenait qu’au procurator *. Quant au représentant du défendeur, au point de vue de Vin judicium deductio, il se légitime toujours lui-même.

IV. Sous l’empire du système de procédure extraordinaire, inauguré par Dioclétien et Maximien5, la litis contestatio change de caractère. Déjà antérieurement, dans le cas oii le magistrat statuait extra ordinèm , il n’y avait pas délivrance de formule6, mais il fallait rattacher à un point quelconque du procès les effets dérivant d'ordinaire de la litis contestatio. Une constitution de Septime Sévère et Antonin Caracalla 1 avait décidé que la litis contestatio serait réputée accomplie au moment où les parties auraient exposé leurs prétentions devant le magistrat, qui alors portait quelquefois déjà le nom et jouait exceptionnellement le rôle de judex. Cette décision devint la règle pour le système de procédure extraordinaire 8. Au cas où une demande était formée par requête à l’empereur, preces oblatae , la remise du libellas au prince valut la litis contestatio9 . Il y avait encore intérêt, en effet, à connaître l’époque de la litis contestatio, qui perpétuait l’action, rendait la demande transmissible aux héritiers ou contre eux10, faisait courir les intérêts en certain cas, etc., et ne permettait plus d’opposer des exceptions dilatoires 11 .

Mais, sous Justinien, la litis contestatio ne consomme plus le droit d'agir ipso jure 12, et ne libère plus les autres débiteurs corréaux13; de plus, le libellas conventionis suffit pour interrompre la prescription u. Désormais, le fait d'agir nonobstant une exception dilutoire n’entraînait plus la perte de l’action, puisque la deductio in jadicium n’opérait plus une quasi novation 1 3 ; il n’était pas besoin non plus, dans une actio incerta, de restreindre la portée de Yintentio au moyen d'une praescriptio a parte actoris ,G, parce qu'il n’y avait plus ni délivrance de formule, ni consumptio actionis par le seul effet de la litis contestatio.

Certains effets, qui jadis se rattachaient directement à la délivrance de la formule, dépendaient alors du seul fait d’intenter l'action. Ainsi, le défendeur à l’action in rem

1 Yat. fragm. 263; c. 3, C. J. VllI, 42. — 2 Fr. 27 D. III, 3; Gaius, IV, 1118. — 3 Cic. Brut. 5; Gaius, IV, 98, 99; Paul. Sent. I, 3, §§ 4, 5, C; (r. 33, § 3 et fr. 39 D. III, 3 ; fr. 3, §4, XXV, 2 ; fr. 1, 3. 5, 8, 12, 10 D. Hat. XLYI, 8. — 4 Yat. fragm. § 17 ; Rudorlf, Rechtsg. II, § 72, p. 236 et s. et § 71,

р. 244 et s. — 5 C. 12, C. J. III, 3 ; Instit. J. III, 12 pr. ; IV, 15, 8; Demangeat, Cours élém. H, p. 483 et s. — 6 C. 1, C. J. II, 58. Vimpetratio actionis fut abolie par Tliéodose, II, v. c. 2, C. J. De form. II, 58. — 7 C. un. C. J. HI, 9; Orlolan, III, n“ 2065; Demangeat, II, p. 485 et s.; Rudorff, Rôm. Rechtsg. II, § 71, p. 234. — 8 G. 2, C. J. II, 59 ; c. 3 C. ul intra certum, IX, 44; c. 3 C. J. II, 1; c. un. C. Th. IV, 14; c. 14, § 1, C. J. De Jud. — 9C. 1 et 2, C. J. I, 20. — 10 Instit. J. II, 12 pr. et § 1 ; fr. 28, § 1 D. XXVII, 7. — U Voir Gaius, IV, 123, 125. — 12 Le défendeur n'invoque la chose jugée qu'à litre d'exception Instit. IV, 13, 5. — 13 C. 28, C. J. VIII, 41. - — 14 C. 3, C. J. VII, 40; comparer c. 10, C. J. VII, 33. — 13 Instit. J. IV, 13, 10; c. 1, C. J. III, 10; comparer Gaius, IV, 123; Demangeat, Cours élém. Il, p. 686 et s. — 16 Gaius, IV, 131, 133, 136. — 17 Fr. 25, § 7 D. V, 3; Instit. J. IV, 17, 2; fr. 20 D, VI, 1;

с. 22, C. J. III, 32. — 18 INov. 112, c. 1. — 19 C. 7, C. J. VII, 39; c. 3 C. J. De annal, exe. — 20 C. 4, C. Th. II, 4; c. 1, C. J. 1, 20. —[2! C. Th. II, 4, 2;4à 0; Symmacli, Rel. 32 et 39; Corp . inscr. lat. VIII, 17 890; Corp. papyr. Raineri, 19; Aegyplische Urkunden aus den Museen zu Berlin, Gr. U. n°» 226, 578, 614. — 22 Cf. Baron, Der Denuntiations process, 1887; Kipp, Die Litisdenuntialion als Prozesseinleitungsform im rôm. Civilprozess, 1887 ; Festgabe su Windscheids DoctorjubiUium, 1889, p. 95; Milteis, Hernies , 1895, t. XXX, p. 574; 1897,

LIT

était considéré dès lors au moins comme .,ns. mauvaise foi , quant aux fruits et à la , T'SS(Hl1' de

6 ue Qe la chosgjil

lion était interrompue19. La litis contestatio o,!"’0®?' 1 leurs réputée opérée, au cas de litis denruuhr d'ai.1' que la demande avait été communiquée llès ■

la chose revendiquée devenait inaliénable1

[La litis denuntiatio est un mode de citation pKeUïl qui paraît avoir été spécial à la procédure extra,'.

Elle consiste en une notification de la demandèT! avec le concours d’un magistrat21. Ce mode de citaiin ‘ J remplacé Vin jus vocatio 22 |jus, t. V, p. 743 (1, ('jma son tour, remplacé sous Justinien par le libellusn tionis, qu’il ne faut pas confondre avec le libellusalcuM tionis usité en matière criminelle et réglementé parla loi Julia judiciorum publicorum 23. Ici le magistrat joiï un rôle plus actif : c’est à lui que la requête {libella) '1 adressée et, si elle lui parait justifiée, il la fait notifiai (■ conventio ) par le ministère d’un huissier {exsccuuA litium ) au défendeur, qui est tenu d’en donner un recul et de s’engager à comparaître par-devant le magistrat111.!

G. Humbert.

LITRA (Aitûx). — Les colonies grecques de l'Italie avaient apporté avec elles l’usage des monnaies de la mère patrie. Mais elles trouvèrent parmi les indigènes un système de poids et d’échanges métalliques d'une nature différente de celui de la Grèce. Au lieu décompter par drachmes, mines et talents, les peuples italiotes employaient la livre, libra ou Xêrpa, dont le poids variait suivant les pays, mais qui se divisait constamment en 12 onces. En même temps, la masse métallique circulante se composait de cuivre, que l’on ne monnayait pas encore, mais qui se donnait au poids m échange des marchandises. La quantité d argent, ielatij vement à celle du cuivre, était fort peu considérable, caa le rapport des deux métaux était de 1 à 250'. I

Pour concilier les deux systèmes qui se trouvai* ainsi en présence, les Grecs de Sicile combinèrent* nouveau système dans lequel l’unité de la nionn* d’argent fut le didrachme, divisé en 10 pieascor*

l. XXXII, p. 644. - 23 Di, J. XL VIH, 2 - 94 Nov.

cf. Wieding, Der Juslinianische Libellprozess, 180 .j , triidJ

Ueber Litiskontestation and Urtheil, 1827; Dei lômisi w t. Illj

Capmas, 1870 ; Zimmern, Geschichte des rôm. Rechts is .1830; Han1/'

1829 (Irai!. Etienne, 1846); S. Mayer, Die Litiskontesta ion, lieutilJin jwn.l Der Sacralsehutz der Rômer, 1857; Von Savigny, >- ÿ* û puc],ta, InitiM Rechts, t. VI, 1847 ; Rudorff, Rôm. Rechtsgeschiehte, l n' ' '(ks ,.m. tionen des rôm. Redits, 8» éd. 1875; Windschcid, Die au mshchw f»J redits, 1857; Bekker, Die Proccssualische Consump ion, j^iger ' •Pl!

Recht. 1853; Belhmanu-Hollwog, Der rôm. Civilprozess, , ■ ' Pf0sm l883i

cessualische Consumption , 18C4 ; Schullze, P? un i

VVach, Handbuch des Civilprozess Redits, t. I l * [ , }udiciorum W

diritto romano, 2» éd. 1880 ; Hartmann-Ubbclohdc, üei J ronI(n'», *' “j Judicia extraor dinar ia der Rômer, 188G; Maynz, oui p.90, ’. i

1876 ; J.-E. Kuntzc, Cursus des rôm. Rechts , *8'9’ ' jn et Unis de ■E. Labbé, sur Orlolan, Explication historique^ e^ jr^onteslaH^

l. Il, !>■

■ éd. 1883-1884, t. III, p. 908; [Moritz Wlassak, , Die ^ II, P- "îî| *! i rmvlarprozess, 1889; Accarias, Précis de droi to ’ 189|, t. I,P-

9,; Édouard Cuq, Z« Institutions juridiçues des Rome .y p Lenel, Zeitschrift der Savigny-Stiftung, U- • ,'klen> 6* éd. '• *’ ,

znuel de droit romain, 1898, p. 981; Deruburg, ^ Hullsch. Grit

l. ITIIA. l Mommsen, Gesch.des rôm. Münswesens , P ' ’ |u cabincld'

m. Metrolog. p. 275 et 661. Les figures reproduisent .

LIT

, pomme valeur à la livre de cuivre qui se divi- Uda“ ", ur en 12 onces.

sait à son un> deg villeg oü nous trouvons ce système I gyracnse es et le plus clairement constitué. Les

le plus ancien ^ y avaient établi l’usage du poids

colons venus ( i - congéquent le didrachme ou statère

Ptlique Trmlnml base du système mixte, s’y élevait au

isTAl1" -nntfiir 4499). On l’appelait decalitron, et h, I1X de H 81, 1 - ' 0 1, ( lia H 0-1* 870

ta u n on

T 'livi,, R en lOvoOggoi d’argent du poids de 0 gr. 8/0, aient) chacun a une titra ou livre de cuivre'. Cette R ;c divisait à son tour delà manière suivante:

— 8szmyxiov l')‘ n

— V,|J.lXtTf°V -.

i nevTdûYxiov 3.

f2T£TP“; '

ïT^'

— oùyxta 7.

I Cent vingt lilrae constituaient un talent de bronze au [poids attique 8. Vers le temps de Denys l’Ancien, le talent de bronze et la litra furent réduits au cinquième. Au lieu Ide s’échanger contre 120 nummi d’argent, le talent diminué, des 4/5 s’échangea contre 24, et par conséquent le nummus, au lieu d’une litra , en représenta 59. Ce n’était Ls qu'un changement aussi considérable se fût opéré dans le rapport des deux métaux, mais bien que le gouvernement despotique voulait bénéficier par une opération financière déplorable. Le régulateur véritable de la valeur des choses à l’intérieur était toujours le bronze, car I Aristote traite l’opération de Denys de véritable banqueroute10. Bientôt après, une autre fut opérée. Le talent et |1 & litra furent encore réduits de moitié. Le talent de I cuivre s’échangea contre 14 nummi d’argent, et le num- !■ «ms valut 10 lilrae ' 1 .

I Tels sont les faits que rapportent les auteurs. Ils sont ; pleinement confirmés par les mon naies mêmes de Syracuse I où nous rencontrons, outre les multiples du decalitron ou ■drachme, la drachme ou pentelitron de 4- gr. 325, le ; mmmus de 0 gr. 865 (au type du poulpe) (tig. 4500), Vhé-

piMwi de 0 gr. 432, la pièce de 10 onces ou du

COuPe bizarre qui avait pour but d’offrir aux négociants venant de Grèce, avec des monnaies correspon-

dant régulièrement

aux

■ Svp.v„c C n,lmmus de ■P^wtvpedu poulpe.

focttlitn,,,'

sions du système indigène, des oboles attiqu es exactes, des douzièmes du didrachme ou pièce de Kl" "U'e S Pent°ncia pesant 0 gr. 35, comme «'Min, il ne °,UCl s Pesait 0 gr. 70. Au-dessous du pentonl'origine du mon/ ''* ^"C ' on ^raPP^t d’argent12. Depuis Püt suite de h inna-aëe syracusain jusqu’à sa cessation [didrachme (jeY( i nqi" r°roaine, le mode de division du

J tente des monnaies demeura en usaSe' La Phls

TUl porte au reVP., e Syracuse est un nummus d’argent

f-'^lll13. Cette h-' guisede types, les signes numéraux uPrès la soumis -V°f Li li aPP®e presque immédiatemenl 1 ( c la ville aux Romains, a encore lt

•ttue.'i**' °'1K *'°U«c. Iv |-i ....

*'l. - o // . * N»ni ]>cs Lit „ • ' N'' —2 e°Hux, IV, 174. — 3 Epicharnt. ap

‘ ,n - Mot 7 ' « BocëkhPa;VlnalOSie avCC^cl Iw. - s Poilu*, IV

msen’P. H. 10 , '^etro lotj, Unterauch. p. 294. — 9 pollux, IV Afi- Polluc' IX, 79. *- 11 Pollux, IV, 174 ;

Mon

poids normal du nummus ; mais les signes qu elle porte, et qui ne peuvent s’interpréter que par 13 1/3, montrent qu a cette époque la valeur des monnaies avait encore subi une dépréciation Le talent de cuivre, réduit au poids de 1/4, correspondait à 9 nummi et le nummus à 13 1/3 lilrae ' '.

Le système monétaire que nous venons d’étudier à Syracuse était également en usage à Agrigente, à Tauromenium et dans un grand nombre d’autres villes de la Sicile. Dans ces cités, le didrachme se divisait comme à Syracuse en 10 nummi correspondant originairement à des lilrae ; les multiples du didrachme ou decalitron étaient le tétradrachme (fig. 4501), dont nous ne connaissons pas l’appellation locale, et le décadrachme désigné sous le nom de pente'contalitron1*.

L’or de ces différentes villes est aussi digne d’attention.

A côté des pièces du poids attique, parmi lesquelles on trouve l’hémistatère, la trité, la tétarté, l’Hecté et l’hémihecté [stater], toutes pièces de poids fort, comme les monnaies d’argent des mêmes villes, nous y rencontrons des espèces taillées sur d’autres unités monétaires [drachma], mais pour celles-ci un peu au-dessous du poids normal. Tels sont le statère phénicien à 6-gr. 98(1 en moyenne, l’hémistatère du même système à 3 gr. 493, la trité à 2 gr. 329, l’hecté à ! gr. 164, et l’hémihecté à'"* 0 gr. 582, puis un hémistatère de poids éginétique à 5 gr. 821 16. Cette diversité de tailles dans l’or, quand tout l’argent est coupé d’après un système uniforme, ne peut, comme l’a très bien vu M. Mommsen 17, s’expliquer qu’au moyen de la division du didrachme attique en 10 nummi et en admettant entre les deux métaux un rapport de 15 à 1. En effet, ce rapport une fois admis, on trouve pour toutes les monnaies d’or que nous venons d’énumérer une équivalence exacte en nummi d’argent, comme le lecteur s’en convaincra par le tableau suivant :

Or.

Poids.

Arfi eut.

Nummi .

Statère phénicien .

G gr. 98G = 24 drachmes attiques.

Hémistatère éginétique. .

5 gr. 821 =20

Hémistatère attique .

4 gr. 370 = 15

Hémistatère phénicien..

3 gr. 493 = 12

CO

Trité attique .

2 gr. 910= 10

Trité phénicienne .

2 gr. 329 = 8

Tétarté attique . . .

2 gr. 180 = 7 1 /2

Ilecté attique .

1 gr. 460 = 5

Ilecté phénicienne .

1 gr. 1G4= 4

Ilémihecté attique .

0 gr. 730= 2 1/2

Hémihecté phénicienne..

0 gr. 582 = 2

Dans les colonies chalcidiennes delà Sicile et de l’Italie méridionale, telles que Himéra, Naxos, Zanclé-Messine, Rhegium, les plus anciennes monnaies sont du poids éginétique apporté par les colons de l’ile d’Eubée et taillées complètement d’après le système grec18. Mais à dater du temps d’Anaxilaüs, tyran de Rhegium, c’est-à-dire du

msou, p. 84. — V. Mommsen, p. 80-83. — (3 Toi’remuïia, Sieil. tel. mon . pl. i.xxi, n°* 0 el 8; British Muséum, Calai, of yreek Coins, Sicily, p. 223,

— IV Mommsen, p. 85-87. — 13 Diod. Sic. XI, 20. — 16 Mommsen, p. 131-134,

— 17 P. 95 et suiv. — 18 Mommsen, p. 90 et 91.

Fig. 4501. — Pièce de 20 lilrae ou tctradraclime

LIT

commencement du vc siècle avant notre ère, nous voyons apparaître dans les grosses pièces le poids attique et audessous la division en nummi et en litrae, organisée absolument de la même manière qu’à Syracuse, laquelle se maintient jusqu'à la conquête romaine 1 . Seulement le témoignage de Festus, disant que le talent de Rhegium valait un victoriatus romain de 3 sesterces [victoriatus, sestertIus], prouve qu’à celte époque à Rhegium et probablement dans les villes voisines, le talent et la Vitra ou livre de bronze avaient subi de bien plus fortes réductions qu’à Syracuse. Au lieu que le talent de bronze équivalût à 1:20 nummi d'argent et 1 e nummus h 1 titra, comme sur le pied originaire du système, le talent n’équivalait plus qu'à 2 nummi et le nummus se divisait en 00 litrae ou en 720 onces2.

La numismatique de Tarente et d’Héraclée de Lucanie nous présente également, avec une très grande clarté, le système monétaire mixte, gréco-italique, mais avec quelques différences entre son organisation et celle du système de Syracuse. L’unité fondamentale est bien toujours le didrachmq attique, mais, au lieu de s’appeler decalitron ou stater , on lui donne le nom de nummus , écrit vougfxoç par Aristote 3 etvdaoç dans les célèbres tables d’Héraclée \ C e nummus se divise en dix petites pièces appelées litrae comme la valeur de bronze qu’elles représentent, lesquelles comprennent 12 onces et se subdivisent exactement de la même manière que le nummus syracusain. Les plus anciens nummi de Tarente (lig. 4502) pèsent de 8 gr. 100 à 7 gr. 500; plus tard on les trouve de 7 gr. 400

à 6 gr. 800; les derniers enfin sont de 6 gr. 000 à 0 gr. 100. Il n’y a point dans la série tarentine de pièces supérieures au nummus. Au-dessous de cette valeur, nous rencontrons des pentelitra au poids de la drachme attique, des litrae représentant exactement le dixième du nummus , des hemiiitria bien reconnaissables, des létroboles attiques frappés probablement pour le commerce avec les étrangers et qui, dans la circulation intérieure, valaient 10 onces ou 3 1/3 litrae, des dioboles valant 20 onces, des oboles ou deconces, enfin des hémioboles ou pentonces , toutes pièces d’argent qui présentent la même décroissance de poids que les nummi depuis les plus anciennes émissions jusqu’aux plus récentes 5 et qui fournissent l’échelle suivante de valeurs, dans laquelle nous avons pris pour plus de clarté la titra comme unité :

10 Nummus ou didrachme de poids attique.

5 Pentelitron ou drachme attique.

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