‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 2)Chapitre 89 sur 275 · V Tétrobole attique · texte numérisé non relu

V Tétrobole attique

1 — Diobole attique.

1 Litra,

— Obole attique.

1 Mommsen, p. 92 el 93. — 2 y. Mommsen, p. 90 et suiv. — 3 A p. Pollue. IX, 80. — 4 Bocckli, Corp. inscr. gr. n° 5774, 1. 123. — 3 Mommsen, p. 101-106 et 135-142. — 6 Mommsen, p. 134 et 135. — 7 Mommsen, p. 100-113 et 143-158. — 8 Mommsen, p. 113-118 et 159-100. — Bibliographie. Th. Mommsen, Geschichle des roem. Münzwesens , part. II; F. Lenormant, Essai sur l’organisation politique et économique de la monnaie dans V antiquité , cliap; mi ; Th.

~ Hémilitrion .

— Penlonce ou hémiobole attique.

L'or de Tarente est de poids attique et suit ]■ r • grecque du statère en deux hémistatères oudn Z "V‘sion 3 trités, 4 tétartés, G hectés, 12 hémihectés 2î |

hectés [stater], avec cette seule particularité' q, '"1'1''

du 10» du sla-

l’hecté et l’hémihecté s’intercale une taille tère, inconnue à la Grèce proprement dite et avant L •, l de la litra d’argent 6. Nous manquons de données™* déterminer quel était à Tarente le rapport de valeur drT à l’argent et par conséquent combien chacune des piè 1 d’or de cette ville représentait de nummi et de litrae]

A Crotone, Locres, Métaponte, Pandosia, Posidonial Sybaris, Thurium, Terina, Pyxus, Velia, depuis Poriginèl du monnayage de ces villes jusqu’à ses derniers instant! ! on suivait exclusivement le système grec avec les dénominations helléniques, sans trace des nummi et des] litrae, comme le prouvent les poids des monnaies conservées en grand nombre dans nos collections modernes : et la pièce de Métaponte en bronze portant l’indication de la valeur d’une obole. Le poids dominant était l’attique; cependant on rencontre quelques pièces de poids phénicien et asiatique7. I

Dans le monnayage grec ou osque antérieur à l'influence romaine des villes de la Campanie, nous ne rencontrons pas non plus la trace d’aucune influence ilaliote. I Il n’y a ni litrae ni nummi', le système monétaire est purement grec, ayant pour unité la drachme phénicienne, généralement d’un taux fort et surpassant 3 gr. 700 à l’origine, mais s’affaiblissant avec le temps et arrivant à être inférieure à 3 gr. 400 dans des pièces bien conser-j vées8. F. Lenormant.

LITTUS. — On appelait ainsi, en droit romain, lerivagi de la mer1. D’après une définition attribuée par Cicéron à Aquilius2 et accejffée par les jurisconsultes postérieurs 3, le littus comprenait tout l’espace que peut j recouvrir le plus grand Ilot d’hiver. Dans quelle catégorie de choses devait-il être rangé? Il y avait sur cl point désaccord entre les théoriciens. Marcien ", consa dérant le littus comme un accessoire de la mer, le ian8» comme elle, parmi les res communes dont 1 usage ea commun à tous et que nul ne peut s’approprier uto® 1 i té. Cette théorie est peu satisfaisante. Au conluin , ■ erJ lins 6 admet bien que le rivage est chose nu/liu^ }

sens qu’il ne figure pas dans le domaine pu/1 |(;(,]are qu’il n’a pas reçu cette appropriation, mais d J publiais, c’est-à-dire chose du peuple romain, s^ a droit d’occupation temporaire réservé a 1 "1L t;gi jurisconsulte proculien, comme Neratius, lKl” lement6 que le rivage est public en ce sens q"( I romain dans les limites duquel il est conipi i ■ ^ ^ J

souveraineté et qu’il doit en conséquence m ' ^ ja p«- Cette doctrine, beaucoup plus vraisembla > 1^ ^arCjen

cédente, s’accorde avec le caractère pub " ^ 0Iqs ci et Justinien1 reconnaissent eux-mêmes arajssei avec le droit de souveraineté que les Romains - ■

le BI&cûSj ton* h

Mommsen, H ist. de la monnaie romaine, Irad. pat I* 1 ot ü. p. en e eh. il ; Fr. Hullscb, Griecliische und rômische Atelro°aJJ'flig, 50,

LITTUS. 1 Aussi ora maritima, acta. — 2 Topic. ‘ ■ ^ 5 U, *’

Instit. 2, i , 3. Dit. 1 , 8 pr. § 1 I Instit. 2- *’ 1 7 Dig. I, *. * % 1

§ l; cf. 41, 1, 30, § i; 80, 16, 112. — 6 Dig. 43, >

Instit. 2, 1,2.

di llé gui- les mers baignant leurs domaines, aV°'"l '< lier sur la Méditerranée, mare nostrum.

CV-ïe!,< 'romain, qui affermait la pèche des lacs et «les . i’a peut-être même affermée sur certaines étangS dli'lHtoral lui-même; c’est ce que laisse entendre HT d’Ulpien 1 ; une inscription trouvée sur les côtes U" M-rise mentionne des conductores piscatus, des ferd( 'a dc'la pêche, mais on ne sait pas exactement s’ils '‘"''"ni affermé le littoral ou des étangs2. On sait que t' villes grecques, par exemple Athènes, Délos, Priions de Crète 3 affermaient l’exploitation du J ou la pêche dans certaines parties de leurs eaux I rings. Quoi qu’il en soit, les jurisconsultes s’accordaient pour admettre que l’usage des rivages de la mer était commun à tous, et que chacun pouvait s’en servir, auf la réserve qu’on vient de voir, pour les besoins de la navigation ou de la pêche4. C’est ce qu’avait décidé en particulier un rescrit d’Antonin qui constatait en même temps «pie si4’accès du rivage était public, il fallait respecter les habitations et les édifices 8. Le droit de pêche maritime sur le rivage ne pouvait donc pas plus être monopolisé ou prescrit que l’usage de la mer G.

Chacun avait la faculté d’établir une cabane sur le littoral pour la pèche 7 et même d’y acquérir une portion de terrain par une construction 8 ; mais une fois l’édifice écroulé ou abandonné, le sol retournait à son état naturel antérieur; la propriété n’avait duré qu’autant que la construction9. L’État, représenté par le préteur ou le gouverneur de la province, devait autoriser préalablement toute construction, afin qu’elle ne pût nuire à la navigation ou à l’abordage ni léser les droits antérieurement acquis à des particuliers10. Il y avait là une réglementation analogue à celle des choses publiques. Au contraire, la propriété delà rive des fleuves, quoique grevée d une sorte de servitude, appartenait aux riverains, comme les arbres nés sur ces bords 11 . L’usage des rivages de la mer était protégé par des interdits [interjDictum] ; celui qui construisait sans autorisation de manière a nuire à autrui pouvait être écarté par voie de fait, la personne empêchée de pêcher ou de naviguer lavait que l’action d’injure [injuria]12. On peut admettre que, comme toute construction faite sur la voie P11 lique , le préteur aurait eu le droit de faire détruire un édilice construit sans son autorisation sur le rivage. I. a(lministration romaine avait à faire la police des \ogos < t des ports, à protéger les naufragés contre le la ^e,h épaves1* [naufragium], et surtout à réprimer J!— ce ^au endémique de l’antiquité, surtout , ' es cotes de la mer Noire et de l’Asie Mineure, prin-

illvri,1" Ul i,danS la ^ic*e et l’Isaurie16 et sur les côtes pas r,llUS • ’ AUe ^es camPagnes de Pompée n’avaient d s,1PPrimer n. La répression de la piraterie

1 Üig. 47. [f| |o ^ .. .

Mommsen’ ',S,l,rab,' U’ P- 642‘ ~ 2 Dessau, Inscr. latin, select.

; C'o,7j. „ls ’ ■ cdl- l«ht. di nom. 1880, p. 129. — 3 Phol. s. v.

At/jen. p. 2C7-8 ;[-i 7 !' ; V. Boockh-Fr'iinkel, Staatshaushalt .

huit V'n-; Arisl01’ 0ec° ”• 2, 2, 3. Ditlenberger, Su II. 427 (2' édit.)

- - U 3; Din. 1.8.4 lî c 1 . , , . . . ... ..

11 7 m V) JJ 11, - - ■ XJ I ’J . -ri .

b" ' 9> 2 ; Lacan g'Jo ’p ■ !,’*:Cic- Be 3>29: - lfi- Joseph. Bell.

, nal ■ 2. 45, 07 • 77/ ®p,Ct’ Dlss ' *.1,9; Acliill. Tnt. 2, 18 ; 5, 7, 17 ; Plin. 7 11 AppUn. MU,’ 1' 101 ; Pllil- Viin Apoll. 3, 24. — 10 Polyb. 2, 4-12.

b. ..-n. Mithr 9's ynn APolL 3. 24. - U, Polyb.

“■ Cas». 30, 3. j8 T ’ L‘C- Pro Man. ; Plut. Pomp. 24; Zonar. 10, 30; y 1C- err. 5, 27; Pro Fine. 12; Suct. Caes. 4, 74; Voll. 2,

appartenait en temps ordinaire aux généraux et aux gouverneurs de province extra ordinem ; ils pouvaient faire décapiter ou mettre en croix les pirates18. Nous connaissons, comme autres fonctionnaires pour la police des ports et du littoral, les limenarchae municipaux umenarcua], le praef ectus orne Ponticae, le praefectus orae maritimae , qui résidait à Tarraco, en Espagne12; au Bas-Empire, des custodes littorum , chargés surtout de vérifier la cargaison des navires et pris soit dans Vofficium du gouverneur, soit parmi les protectorcs , ou les agentes inrebus ou les curiosi, et qui abusaient souvent de leur autorité pour rançonner les navigateurs et les marchands20 [pip.atae, classis]. Ch. Lêcrivain.

LITUUS. — I .Bâton augurai. — On trouve aussi la forme lituum *, au neutre, que les Grecs ont transcrite Xîruov2. Pline emploie le mot scipio comme synonyme de lituus3.

Le lituus était un bâton sans nœud, dont l’extrémité supérieure était recourbée : baculus sine nodo , aduncus 4 ; incurvum et leviter a summo inflexum bacillum s. C’était l’insigne des augures [aügur] qui s’en servaient pour déterminer le templum , c’est-à-dire pour délimiter l’espace céleste correspondant à l’espace terrestre qui devait être auguré [templum].

L’origine du lituus augurai se perd dans la nuit des temps. Nous le voyons intervenif dans les légendes qui entourent le berceau de Rome. D’après la tradition, Romulus, fondant Rome selon le rite étrusque®, se servit du lituus pour partager les régions 7. Les Romains prétendaient même conserver dans la curie des Saliens Palatins ce même lituus 8 qui, miraculeusement, avait été préservé dans l’incendie de Rome par les Gaulois2. Les Romains avaient donc reçu le lituus des Étrusques 10 ; les traditions que nous venons de rappeler tendent à le démontrer et avec elles concordent les monuments archéologiques.

Un bas-relief étrusque, d’une haute antiquité, représente un personnage, un augure sans doute, tenant le lituus droit11 (fig. 4503). Sur une autre stèle étrusque, le personnage figuré tient le lituus abaissé vers la, terre 12. Le lituus apparaît souvent dans les pompes funèbres étrusques, porté par des suivants comme insigne de la dignité du défunt. On le voit, entre autres, ainsi porté, sur une peinture de la tombe dite grotte du Typhon, à Corneto 13, dans trois processions funéraires peintes, provenant d’une tombe de la même ville et ayant lait partie de la collection Bruschi14, sur un sarcophage de Vulci15 [etrusci, p. 848, fig. 2844].

42; Val. Max. G, 9, la ; Plut. Caes. 1 ; Polyaen. S Irai. 8, 23, l. — 19 Corp. inscr. lat. 2, 4138, 4217, 4224-4228, 4233, 42(14, 42G6. — 20 C. Th. 7, IG ; G, 29, 8, 10, 1 1 , 12; Nov. Tlicodos. 23. — Bibliographie. Accarias, Précis de droit romain, Paris, 1882 3* éd. I, § 197; Girard, Manuel de droit romain, Paris. 1898, 2' éd. p. 233.

I.ITUUS. l Scrvius, Ad Aen. VII, 187. — 2 Plot. Bornai. XXII, Camill. XXXII.

— 3 Nat. lust. XXVIII, 4, 1. — 4 Liv. I, 18.— 5 Cic. Divin. I, 17. — 6 Varr. Lini/. lat. V, 143; Liv. I, 44; Plut. Itomul. XI; Plin. Nat. Iiist. XXVIII, 4, 1.

7 (7[c, /,. i , 8 Ibid. ; cf. Virg. Aen. VII, 187, et Serv. ad I. ; Ovid. Fast. VI, 375.

9 ('iCi £. l. ; Plut. Bornai. XXII ; Camill. XXXII. — 19 O. Millier, Die

Etruslcer , II, p. 124 s.; Bouché- Leclercq, Hist. de la divination, IV, p. 104.

— Il Inghirami, Monum. etrusclii, VI, pl. pô, 1 et p. 52. — 12 ld. Ibid. pl. a®, 1 et p. 58 ; voir encore t. VI, pl. z2. — 13 Monum. dell' ht. arch. di Borna, II, pl. v ; G. Dennis, Tlie cities and. cimeteries of Etruria, 2' éd. I, p. 333. — n Monum, VIII pl xxxvi. — 15 Ibid. pl. xix ; Annali d. Ist. di Borna, 18G5, p. 249.

Fig

4503. — Lituus étrusque.

LIT

Les représentations du lituus augurai ne sont pas moins fréquentes sur les monuments romains. Un bas-

relief du Musée de Florence représente Auguste tenant le lituus 1 (fig. 4504) dans la même attitude que le personnage étrusque représenté plus haut. Analogue est la pose de l’augure couronné par Juno Sospita sur des deniers de la gens Cornuficia (fig. 4505) 2 . Cette pose est probablement hiératique et représente l’au gure dans l’acte même de son sacersur des monnaies et Minucia 6 . Le

Fig. 4504.

Le bâton augurai.

doce, car elle se rencontre encore des familles Antistia 3 , Antonia 4

lituus est d'ailleurs très fréquent sur les monnaies de la République romaine 6. Parmi les bas-reliefs, nous mentionnerons un autel de Pompéi (ara, fig. 425) 7 et un marbre ayant appartenu à Bartoli 8, sur lesquels le lituus est sculpté au milieu d’autres insignes sacerdotaux; on le voit encore accompagnant une inscription du temps d’Auguste9, sur une pierre gravée de la collection Rhodes 10. Un médaillon en terre cuite représente Auguste tenant d’une main le globe, de l’autre le lituus a. Tibère’2 et Germanicus13 le portent également sur les célèbres camées du Cabinet de France ou devienne.

Servius dit que le bâton du roi, symbole du droit de justice, s’appelait aussi lituus u. 11 se peut que le lituus augurai ait eu, comme origine, le sceptre royal.

II. Trompette. — La similitude du nom entre le lituus bâton augurai et le lituus trompette tient à leur ressemblance. Cicéron, ou peut-être une glose introduite dans son texte, le dit lü. Le trait caractéristique de cet instrument de musique est, en effet, la courbure de son extrémité, c’est pourquoi les auteurs lui appliquent, comme au bâton, l’épithète uduncus 16. Aussi bien que le lituus augurai, la trompette appelée du même nom est d’origine étrusque. On conserve au Musée étrusque du \Tatican un beau lituus en bronze, long de 1 m. 60, trouvé dans une sépulture de

l Dütschke, Ant. Bildirerk. in Oberitalien , III, 218, cf. Corp.inscr. lat. VI, 44-8 ; Jordan, Annali ci. Istit . 1802, p. 302. — 2 Babelon, Monnaies de la République, I, p. 434, nos 1-4, II, p. 576, n^> 19. — 3 Ibid. I, p. 150, n° 19. — b Ibid. I, p. 188, n°79. — « Ibid. II, p. 231, n° 3. — 6 Voir des représentations du lituus sur les monnaies, Ibid, familles Acmilia, n®5 27-32, Antistia, 17, 18, 24, Antonia, 3, 5, 7, 55, 57, Caesia, 7, 14-18, Claudia, 20, Cornelia, 28, 03, 04, Hirtia, 1, Julia, 12, 15f 16, 24, 135, 140, Junia, 39, Livinia, 10, Maria, II, Minucia, 11-14, Pompcia, 5, 24-27, Servilia, 7, Voconia, 2, 4. — 7 Mazois, Haines de Pompei , IV, pl. xv. — 8 La Chausse, llornanum muséum , t. II, pl. n ; Montfaucon, L’antiquité expliquée , II, pl. lxiv, 2. — 9 Corp. inscr. lat. VI, 876; Raoul-Rochette, Monum. inédits , p. 390, pl. i,xix4 ; Nibhy, Aluseo Chiaramonti , t. III, pl. xix. Voir encore un basrelief signalé par G. du Choul, Discours de la religion des anciens Ilomains , 557, p. 230. — 10 King», Antiq. rjems , p. 27. — H Collect. Eugène Piot, An -

Fig. 4500. — Lituus , trompette étrusque.

Fig. 4507.

Cerverti, l’antique Cære 11 (tig. 4506). prés d(, ville antique d’Étrurie, dans une tombe célci,'- ' rilievi , sur deux piliers, ou sont peints des ,|llle .dci" et des armes de toutes sortes, s ' ns‘*e

figurent deux iitui (tig. 4507) 18.

Une peinture d’une tombe de Cliiusi représente un cortège qui précède un vainqueur dans une course de chars et où figure un joueur de lituus [liticen], dont l’instrument est bien conservé (fig. 4508); la partie recourbée est soutenue par une tige en forme de fourche, et l’extrémité opposée à l’embouchure est munie d’un petit anneau dans lequel on pouvait, pour suspendre l’instrument, passer une corde ou une courroie 19 .

Chez les Romains, le lituus , transmis par les Étrusques, conserva sa forme recourbée qui le distinguait de la tuba longue et droite20; celle-ci était l’instrument de l’infanterie, tandis que le lituus était particulier à la cavalerie, si l’on en croit un texte d’Acro 21 dont le témoignage a été contesté 22 sans preuves suffisantes. L’origine étrusque du lituus a conduit O. Müller à l’identifier avec la tuba Tyrrhena mentionnée par les auteurs23. Quoi qu’il en soit de cette assimilation , le lituus avait conservé l’ancienne forme. On peut

s’en convaincre par un bas-relief reproduit ( fig. 44981

au mot liticen, sur lequel l’instrument est liguréavec uns

inscription qui ne laisse subsister aucun doute. En J"*'E en Angleterre, dan s la rivière de Withem, près lattersba < Lincolnshire, on a trouvé un lituus de l’époque roniamj très bien conservé 2L On connaît d’autres lituus p?1 68 monuments figurés représentant des musiciens luticenjj

Parmi les armes qui forment les trophées SCUP®| sur la base de la colonne Trajane figurent des lum|P ^ qui ne se confondent pas avec le lituus ehnsiiuc *1 romain : c’est le carnyx, dont la partie ul 1,111 termine en tète de serpent à gueule ouverte • ^

Tandis que la tuba avait un son grave, le son 1 11 au contraire, était aigu et strident26; on s en s( IXl donner le signal du combat21. Henry Théhe-yo-

Fig. 4508. — Lituus , trompellc étrusque.

de M

tiquités, 1890, n» 21a, fig.

Bafielou, Catalogue dis ,55;

13 Ibid, r- ... .

•dit • »l5llrf’

. 17 iiiiseM

Divin. -h 17. - 10 Liv. I, 78; Scnec. CW ^ ^ . Baumci#* ’iregorianum, I, pl. xxi, 7; G. Dennis, O. L III, p. 1000. — 18 Noël des Vergers, L’Elrurie < . a(l Ho»1 '

Bibliothèque nationale, p. 120, n" 2G4, pl. xxvm. fi

pl. XXIX. — 14 Ad Aen. VII, 187; cf. Fcslus, s. v. P- ’

- 15 Cic. Divin. -I, 17. - 10 Liv. I, 78; Scnec. Oedip- ■ etruscum Gr Denlcm&ler, III, p

pl. ni et p. 2. — 10 Monum. d. Istit. V, pl. xv. ^ jaii,

Od. I, 1, 23; Fest. s. v. p. i 10. — 21 Ad Horat. L. <• — )0C1.

mcisler, L. I. — 23 Die Etrusker , II, p. 211; cf. Jan, ^ c,

ncys, A general history of Music, I, p.497, pl. ^ Horat. 0d- ’’

Trajane décrite, p. 61 et 85. — 20 Ennius, ap. lest. ^ Thel>\

Encan. Pliars. I, 237; Scnec. Oedip. 734, Thyest .

— 27 Ovid. Fast. III, 217.

> • ri- \cro-

,v - *0 Scnec. ,.„]S Bau-j

H Dur* c/oiiuf

VI, *î#'

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LOG

__ M(it dont l’étymologie est obscure, mais dont le U*A ’ douteux. On désignait ainsi des marchands sens n’est llîl^riout ^ viande cuite; c’est dans cette de V‘!l'eS’ fa est employé par Ammien Marcellin aeeep110" ^ gurtout employé par les auteurs pour Celel'mJp‘ eenS de basse condition qui suivaient les dfe'gni1 l'estus et Suidas nous en donnent la définiartnéeS' premier2 dit à leur sujet : « Ils suivent les ti011' , L,.r ^acner de l’argent, mais ne font pas partie

lr0"pi'* (1(,s soldats {extra ordinem sunt militiae )..» Le • ’ • „ r.’élnil, une esnèce d’hommes.

Second 3 s’exprime

dlU ' r N prime ainsi : « C’était une espèce d’hommes, )es de divers ouvrages et qui suivaient l’armée sans | fïire partie. Ils ne tenaient compte ni du tribun, ni h Général de qui ils n’étaient pas connus ; ils ne cherchaient qu’à gagner, par toutes sortes de voies bonnes on' mauvaises. Ces gens-là, la plupart du temps oisifs, [passent leur loisir à imaginer des friponneries. Comme ils sont sans armes, sans crédit et qu’ils n’ont pas plus de courage pour faire un mauvais coup que pour attaquer l’ennemi, ils corrompent les soldats. » Par les termes dont se servent les différents auteurs qui parlent d’eux, Sallusle S Valère Maxime 5, Suétone0, Tacite \ etc. 8, onvoitqu'ils vendaient aux soldats des vivres supplémentaires, du pain et de la viande cuite ; ce sont donc proprement des cantiniers, des vivandiers. Par là, ils se distinguent nettement des calones, ou valets d’armée qui servaient de domestiques particuliers aux soldats, et auxquels on les oppose souvent9. Ils s’en différencient aussi par leur condition ; bien que les lixae et les calones appartiennent aux dernières classes de la société, ceux-là étaient des hommes libres ou des affranchis, tandis que ceux-ci étaient esclaves. D’ailleurs, ils ont été pris quelquefois les uns pour les autres, et les deuxexpressions finirent par signifier « valets d’armée 10 » . Les lixae n’étaient point admis dans le camp; ils Il devaient s’établir en dehors, dans le voisinage de la prta decumana, du côté opposé à l’ennemi 11 . En marche, leur place était à l’arrière-garde12.

D un passage d'Apulée on peut induire qu’on appclait ainsi parfois des huissiers municipaux13. R. Cagnat. LOC/V EXTRACLUSA [loca relicta].

LOCiV l'UltLICA. — Il y avait deux catégories de loca \phhra, ceux del Etat romain [populi romani), ceux des r os de droit romain, colonies, municipes. *

I A. Les loca publica populi romani, soit à l’intérieur, Pt à 1 extérieur de Rome, font partie des res nullius et Instituent ce qui formerait aujourd’hui le domaine «em' ' 7' <doma‘ne public de l’État ; celui-ci en est réel- ■Fer|t ^ e propriétaire et c’est à tort qu’on l’a nié; l’ob-

appart7 ' ^Ue ^ ^ abandonné par le fleuve public aurait pas 1 7 " Ulx 1*verains comme dédommagement, n’est ttiéoîi,. l "1' Cai" S ^ en ainsi du113 lu pratique, en ce t . . " ;lll( 0uP (le jurisconsultes maintenaient sur j ain e droit imprescriptible de l’État2.

<5, t ~ 5 Val' 4' ~~ 2 Festus> s- Lixae. — 3 Suidas, s. ». — bjug.

V or«<. vu, ' 19; Galb. 20. — 7 Hist. 111, 3. — 8 Quint.

U; Gall, 2n *"r Juslln XXXV111’ 10, Auct. bel. Afric. 75, 3. — 9 Suet.

f^.vn r,; °..;0ros- v< >o. 8;

v . 18, 3, etc. — 10 Tac. Hist. Il, 87; Cod.

13 Anul i?? ' *’ 10- ~ 11 Caes- Bel- Gai. VI, 37, 2. — 12 Bel. Afr. Loc,v r cb Lie Metam' 2i-

n, 1. 12-20^ -î. 3 /?■ reruice’ £rtAeo> I, p. 273. — 2 Gram. vet. (bd. Lach- [ % 39, 4 l8> 1. 6 pr. ; 43, 8, 2, § 5. — 4 Gai. 2, 8 ; Dig. 43, 6, 2.

Tr 18’ *’ UiCiC’ * a!)r- *’ *' 3'

| C.o, , • ~ 11 PeslU8 . ’ ’ *’ *■ - 9 Grom • 56, 1. t.5-24. - 10 Symmacl,.

’ - 13 y «il p * * Ubscum. — 12 Grom. vet. 162, 28-29; 117, 5-6; 235,

-, -a, lorp. inscr. lat. 10, 3828. — 14 Oros. 5, 18;

Les loca publica forment trois groupes principaux: I. Les propriétés qui ne donnent aucun revenu et qui sont laissées à l’usage public, telles que les rues, les quais, les places publiques3. — IL Les res sanctae , telles que les portes et les murs des villes L — III. Les propriétés qui fournissent des ressources pour des affectations spéciales ou des recettes qui dérivent du droit de propriété, plutôt que du droit de souveraineté, et qui portent les noms génériques de publica ", vectigalia , pascuac [vectigalia].

On peut distinguer dans cette catégorie: 1° les loca sacra qui rentrent dans les res nullius, t/irini juris • ; la tradition les fait remonter jusqu’à la royauté8; ils font partie du domaine de l’État 9 qui les a mis à la disposition des différents collèges sacerdotaux, par exemple des Pontifes10, des augures11, des Flamines, des Vestales12, ou des temples13, mais qui peut toujours les reprendre en cas de besoin11 [templum]. Il fallait une loi du peuple romain pour consacrer des loca sacra 13 ou pour en changer la destination ; aussi, en vertu de ce caractère public, les revenus des temples étaient affermés à Rome par les censeurs, dansles villes par les magistrats municipaux [censor]10. — 2° Les emplacements à bâtir concédés par l’État à des particuliers, sous la réserve de son droit de propriété, et moyennant une redevance dite solarium1 ■ ; ainsi sous la République le censeur assigne aux esclaves publics des emplacements où ils se construisent des logements18; sous l’Empire, cette attribution passe à l’empereur et aux curatores locorum publicorum 19.

— 3° Les constructions publiques affectées à un service particulier. — 4° Les constructions publiques qui rapportent soit un loyer comme les boutiques, les magasins 20 ( tabernae , macellum ), les bains21, soit des redevances, telles que les concessions d’eaux22, le cloacarium pour le droit de conduire les eaux des égouts privés dans les égouts publics [cloacarium], les péages de ponts23, de routes24, le portorium à l’entrée des ports [portorium]. Tous ces droits sont affermés sous la République par le censeur ou ses représentants [censor], plus tard par les différents magistrats compétents. — 3° L oger publiais proprement dit [ ager publicus, agrariae legesJ.

— 6° Les parties de l 'ager publicus que garde l’État, telles que les forêts [silvae publicae], les mines [metalla], les salines [salinae], les lacs, les lagunes, les fleuves où la pêche est affermée23 [aquae, littus].

Sous la République, l’acquisition et l’aliénation des loca publica sontsubordonnées àunvote du peuple, généralement après consultation du sénat 20 [comitia, senatus] ; puis cette prérogative passe à l’empereur : ainsi les bénéficia impériaux sont surtout les concessions gratuites de terres domaniales, révocables au gré du prince et qui disparaissent avec lui, quoiqu’étant en général renouvelées et confirmées par le successeur. En 27 av. J.-C., Auguste avait fait une révision générale de ces conces-

Appian. Bell. Mithr. 22. — 18 Cic. De dom. 49, 127; Gai. 2, 5; Fcstus, p. 321. ir, Corp. inscr. lat. 6, 3924; 9, 3513. Voir Mommsen, Droit public, 111, p. 68-09.

— 17 Dig. 30, 1, 39, § 5 ; 43, 8, 2, § 17. — 18 L. Jul. municip. c. 82; Cic. Pro Bab. 15. — 19 C. inscr. I. 6, 1585 b. L’inscription du musée Kircher qui attribue un rôle au sénat en cette matière est suspecte (voir Ruggiero, Catalogo del Masco Kircheriano, I, p. 136, n" 505). Les pe/isiones dont il est question dans le procès des foulons de 244 ap. J.-C. (C. i. I. 6, 200) sont plutôt une redevance pour l'eau qu’un solarium. — 20 Liv. 27, 11,6; 40, 51, 5 ; Dig. 18, 1 , 32 ; Val. Max. 3, 4, 4. 21 Front. De aq. 107. — 22 Ibid. 94, 103-111 ; Dig. 30, 1, 39, §5,-23 Dig. 19, 2, 00, § 8; Scncc. Dialog. 2, 14, 2. — 24 Dig. 24, 1, 21. — 25 Fest. Ep. 121 , Polyb. 6, 17, 2 ; Dig. 1 , 8, 4, § 1 ; 43, 14, I, § 7. — 25 Cic. De leg. agr. 2, 30, 82 ; Licinian. p. 15.

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sions et c’est à cette date que se réfèrent fréquemment les empereurs postérieurs1.

La délimitation, la protection et la revendication des loca publica, le règlement des contestations qui se produisent à ce sujet entre l’État el des particuliers appartiennent essentiellement sous la République, à Rome, aux censeurs 2 (ou à leurs représentants, consuls et préteurs), quelquefois aux consuls 3, au préteur urbain1, souvent sur l’invitation et d’après les prescriptions du sénat5; pour Yager pub/icfis, il y a eu en général des commissaires spéciaux [agrariae leges, triumviri agris danois adsignandis] ; sous l’Empire, cette attribution a passé parfois aux consuls B, aux praetores nerarii généralement aux différents curateurs 8 [curatores

LOCORUM PUBLIGORUM, ALVEI TIBER1S, AQUARVM, VIARUM] et

aux empereurs, pourvus ou non de la qualité de censeurs 9 ; et le sénat invite encore quelquefois les pouvoirs compétents à procéder à ces opérations10. En dehors de Rome, ce sont les consuls, les préteurs et les gouverneurs qui sont compétents 11 .

Le magistrat (le préteur) dispose, dans l’intérêt du public et des particuliers, d’un interdit prohibitoire pour défendre de bâtir sur les loca publica , d’y établir quoi que ce soit qui pourrait nuire12 [interdictum, p. 5581 ; on ne doit rien établir qui gêne la vue du voisin ; le fait de supprimer, d’amoindrir un avantage, dont jouissait autrui, constitue ici un dommage 13 ; la permission accordée par une loi, un sénatus-consulte, un édit impérial d’établir quelque chose in publico suppose qu’il n’en résultera de gène pour personne; cependant l’édit impérial peut à la rigueur supprimer cette restriction14. L’interdit permet d’empècher la réfection d’une construction établie sur un lieu public ; si un particulier a bâti sans opposition in publico , il ne doit être contraint à démolir que si la construction gêne la jouissance publique ; sinon, elle est tolérée, moyennant le paiement d’un solarium ; le particulier, qui a bâti malgré l’édit du préteur, doit démolir; dans les lieux sacrés, non seulement on ne doit rien faire, mais on doit toujours remettre les choses en l’état antérieur15. Le particulier qu’on empêche de jouer sur la place publique, de se baigner dans le bain public, doit avoir recours non à l’interdit, mais à Yactio injuriarum 16. Nous renvoyons aux mots interdictum (p. 558), viae, aquae, littus, pour l’étude des autres interdits qui avaient trait aux autres catégories de loca publica. C’est d’après ces règles juridiques que l’édile doit, d’après la lex Julia 17, empêcher de clore les lieux et les portiques où le public a accès, de bâtir sur le sol public à Rome et sur un espace de mille pas en dehors de Rome, que les censeurs ont souvent fait enlever ce qui gênait la circulation, en particulier les baraques et théâtres en bois provisoires, qu’ils ont fait supprimer des constructions faites sur le sol public ou appuyées

i C. i. I. 10, 8038 (édit de Vespasien aux Vanacini de Corse) ; 2, 1423 (lettre do Vespasien aux Saborenses de Bétique); 6, 266; 10, 3828. Voir

Mommsen, L. c. V, p. 433-439. — 2 Liv. 4, 8, 2; 40, 51, 8 ; C. i. I. 6, 1231, 1232.

— 3 Ib. 6, 1235. — 4 Cic. De doni. 53, 136. — 5 Front. L. c. 127 ; C. i. I. 6, 1234. — C Ib. 6, 1263, 1264, 1235. — 7 1b. 6, 1265. — 8 Ib. 6, 1203, 1265-1267.

— "/i. 6, 919, 1202. — 10 Ib. 6, 1263, 1265-1207. — U Liv. 42, 1, 6; 42, 19, 1.

— 12 Dig. 43, 8, 1, 2 pr. §3.-13 43, 8, 2, §§ 6, 11, 14. — H Jb. §§ 10-10.

— 15 Jb. §§ 7, 17; 43, 8, 7. — 16 Ib. 43, 8, 2, § 9. — 17 C. i. I. I, 206, c. 17,

1 68. — 18 Plin. Hist. nat. 34, 6, 30; De vir. illust. 44; Nonius, p. 346;

Tertull. Ad nat. 1, 10; De spec. 10; Apol. 6; Liv. 43, IG, 4; 39, 44, 4; Plut. Cat. 19. Une loi de Constantin (C. Th. 15, 1,4, en 329) défend aux particuliers de bâtir à moins de cent pieds des horrea publics, sans doule à Constantinople. — '9 Liv.

contre des édifices publics18. Pour la protec|i aqueducs, il y a l’action concurrente des censeur1' J édiles 19. Le magistrat emploie ordinairement I "" ' ^ extra ordinem entre l’État et les particulier'7?'0 citoyen peut soutenir les intérêts de l’État , p.u. p, °ut novi nuntiatio™, ou par l’interdit « ne quid publico vel i t hier e fiat » dont un des caractères esM".° J populaire (popularis)*1 . Enfin les magistrats disn.,!,^ de l’interdit de loco publico fruendo qui est aussi d’un lité publique pour assurer, selon les règles du fer ' * libre jouissance des lieux publics aux fermiers qu'nés ont loués [ACER publicus, vectigalia] 22. a Rome les édiles concèdent l’usage momentané du sol public pou] une fête23 ou pour une autre raison24 et, concurremment avec les censeurs, l’autorisation d’élever des statues 25 B. Les loca publica des villes de droit romain ont à peu près les mêmes caractères juridiques et le même emploi que les précédents. Il y a d’une part les propriétés qui sont laissées à l’usage public20 et d'autre part les loca sacra , les constructions affectées à un service public 27, les constructions qui rapportent des loyers ou dos redevances, telles que \e cloacarium , les péages, les redevances des eaux 28,lcs compascua 29, les mines, les salines, les forêts, les étangs, les carrières30, les domaines f ciers proprement dits qui sont affermés soit à la façon ordinaire pour cinq ans, soit à long terme et à perpétuité 31 [ager vectigalis, arca]. Ce sont les magistrats municipaux, les duumvirs, les édiles, et plus tard, sous l’Empire, les curatores rei publicae et, au moins dès Marc Aurèle, les gouverneurs, qui sont chargés de la conservation et de la revendication des loca publican. Ce sont les magistrats municipaux qui font les concessions temporaires ou permanentes, mais sous réserve du droit de propriété33 [duumviri juridicundo, curatores rei purucae, aediles, munera] ; ce son en particulier les édiles qui répriment les empiètements des constructions privées sur la voie publique34. Quelques lois municipales donnaient au curator rei publicae le droit d’accorder gratuitement à des particuliers la faculté de faire des travaux sur le sol public; mais ce droij dépassait les attributions ordinaires du curator et nu me du gouverneur et était en principe réservé a 1 empereur Les loca publica des cités étaient inaliénable* et poU| vaient être repris aux possesseurs, même achetern^ bonne foi qui avaient alors recours contre les ' tn( 1 1 cependant ils étaient protégés par la prescripl i< >u de dix ou de vingt ans lorsqu'ils possédaient '•' / causa et bona fide , à moins qu’ils n eussen aC^ propriété publique d’un mandataire de la cih, e rant pas que c’était une res publica 3‘. nsidéra-

Au Bas-Empire, le patrimoine des villes . ^Comblement amoindri parla cession que Constan rfC, tance firent au clergé chrétien d une pailn

, F,a„ ,, 49 (éd.^

39, 44, 4; Front. De aq. 95, 97; Cic. Ep. 8, 6, 4 ; Cal- J- ^ n ^ 43 — 20 Dig. 39, I, 3, § 4. — 21 Dig. 43, 8 9. S 34; ■ , ’ - „„ - S5(*

• 23 L. Jul. mnnicip. 1. 77. — 2; i. I. i, 803. — 26 Gram. vet. 17,

Bull. comm. arch. ,

. . 3-18.- St Les col.

(Corp. inscr. lat. 2 Bupplem. 5439) ; Lex Anton, de 7m » ^ consi.

- 28 Dig. 7, 1 , 27, § 3 ; 19, 2, 60, § 8 ; Gram, vet, 349 ; ^ ^ ****<■

- 29 Gram. vet. 202, 3-4. — 3» Dig. 39, 4, 43 pr. § 1 . ,8 - -

82. 31 Dig. 6, 3, I pr. ; 39, 4, U, § 1 ; Gai. 3, ^ ’9(!, ,»«,*■

50, 10, 5, §§ 1 et 6 ; Lex col. Jul. Geneliv. c. 73. S6 Dig- 50’ s' '“i

10, 3822. — 34 Dig. 43, 10, I, § 2. — 35 Dig- *3, 24, , § • jme ,nuiu <1

- 37 Dig. 41, 4, 11; Paul. Sent. 5, 2, 4. Voir Houdox, p. 422-427.

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i revint sur celte mesure, mais elle fui Wli(l ’ JU1;;S empereurs suivants Julien s’efforça reprit l»a1' d( recongtituer les domaines municipaux d’autre par les donations antérieures d 'opéra

fn révoquan nt ^ redeyance (. pensia , canon , l’an-

Pblicaj \ ]ps constructions faites sur le sol public ou boutiques municipales, des ergaHeriaK (in je l’Empire, les praedia civilia furent Jusqu 11 t inaliénables 3 ; une loi de Théodose 11 “"Lnulait encore les usurpations de biens publics, i «. depuis moins de trente ans‘; en Or.ent, une lo, I tSt maintenait la redevance due pour les locaux „l,lics‘. I,c fermage des loca publica était en général

p ocv REUCTA. — Les arpenteurs romains appelant ainsi* les parcelles de terres qui, dans les assi- ILions n’avaient été ni délimitées ni mesurées, par Position aux loca terminis obligata*. Il y en avait de 1 deux catégories : les unes étaient en dehors des limites et notaient bornées que par la frontière du territoire; elles constituaient les loca extra clusa , ager extra dumsi. p en était ainsi quand la frontière avait été portée [ jusqu’à des montagnes ou qu’il y avait eu trop de terres disponibles, de sorte que l’assignation n’avait pas été I étendue jusqu’à l’extrémité du territoire. Les parcelles de la seconde catégorie, les loca relicla au sens étroit, I étaient enclavées dans les terres limitées 1 ; on n’avait pu

I les utiliser pour l’assignation soit à cause de leur mau- I vaise qualité, soit parce qu’il y avait trop de terres.

\ On doit rapprocher des loca relicla les subseciva ou I mbsiciva. On appelait ainsi les parcelles de terres restées I en dehors de l’assignation, parce qu’elles n’avaient pas I la surface d’une centurie, 200 jugera. Une centurie I entière, même non assignée, n’était pas un subsecivum,

I mais une centurie vacua 8. Mais dès l’époque de Trajan | on compte par abus pour une centurie la parcelle ayant I plus de 100 jugera et pour une demi-centurie la parcelle I ayant plus de 50 jugera °. Il y avait aussi deux catégories I de subseciva : les parcelles qui se trouvaient aux extré- | mités des terres assignées et qui, tout en ayant été mesurées, n’avaient pas la surface d’une centurie ; et les par- I celles qui se trouvaient enclavées dans les assignations1. B Les subseciva continuaient à appartenir en droit hYauctor B dwisionis , c’est-à-dire au peuple romain, plus tard à

■ J empereur; ils figuraient sur les registres impériaux 8 ; I ' at pouvait les donner par assignation à des particu-

. H'is, a des vétérans, ou les vendre, ou les abandonner

■ aux miinicipes et aux colonies sur le territoire desquels lls se trouvaient, ou à des villes de droit étranger I kmme compensation des terres qu’elles avaient perdues9.

■ parcelles étaient fréquemment usurpées, mais

I 'ra' ny avait pas d’usucapion qui garantît cette I RerS<|SS'0n’ ^ P0uvait toujours les revendiquer, obli- I ls Possesseurs à les racheter10; c’est ce que firent

I ?' |M V (302L C- Jlist ■ u- °9. 2; Amm. Marc. 25, 4; Lib. Ad

I il ô'i El> 7M M Ca'an ' Sozonl- 5, 5. — 2 C. Th. 13, 1, 9, 10;

I Jll,L U, 69 ~ 3 C- Just- U> 70, 2-4; 11, 00, 3. — 4 ArOV. 30. — 5 C.

I ®ommstn J j 6 d/>. U, 69, 3, 4, 5, G; 11, 70, 2, 3, 4. — Bibliographie. I P- 191-205- Giiap î '^anue^ des antiquités romaines, Paris, 1888, t. X, LOc* ÏUxLir'i- ’ Mjmuel de droit romain, Paris, 1890, p. 230-231. fl 29 ; 7] | j ^ ,('4' l-l aussi loca soluta, insoluta. — - Grcm. vet. éd. Lacbmann, I U‘1!l ; 341, 3». s’ i'9’ f'S- U; 21, 7; 22, 8 ; 53, 23 à 50, il ; 80; 87; 108,

I h- 22. J, JjiY J;.17 ! 398 > 13-15 ; 399, 1-2 ; 400, 10-20. — 4 Ibid. 21, 8 ; 22, 2 ; I ■’ *‘,!‘> 20, 3.J. l3’ *'*■ ~ 0 Grom. vet. 213, 1-3; 110, 23. —7 Ibid. G, 5-7;

I ieL 20-27 ; ’y.,8'10’ 33’ 1Gl Si, 117; 110, 14-15; 111, 8; 132, 24 à 133, IG ;

■ 284, 1-8. — » ibi(l 202i 5 c. 9 lbid 21) u . 53> 20 . U7)

! Vespasien et Titus dans toute l’Italie “ ; mais cette revendication provoqua tant de plaintes et de mécontentement que Domitien confirma les usurpations et attribua tous les subseciva aux propriétaires voisins12. Il est question des subseciva dans l’inscription d’Ifenchir-Mettich, relative à un grand domaine d’Afrique, au fundus \ illae Magnae Variani 13 ; des colons sont autorisés aies mettre en culture, selon les dispositions delà /ex Manciana , ils acquièrent ainsi 1 usas proprius de la terre et partagent les fruits avec les propriétaires du domaine [latifundia].

Les loca relicla ne paraissent donc différer des subseciva qu’en ce que ces derniers avaient été mesurés. En tout cas, les loca relicla sont soumis au même régime que les subseciva ; ils restent à l’État qui peut les donner à une communauté, à un temple14, qui a toujours le droit de les revendiquer sur les usurpateurs1’. U est probable qu’ils ont été compris dans la mesure prise par Domitien en Italie16. Ch. Lécrivain.

LOCA.TIO. — Droit grec. — La théorie du droit grec sur le contrat du louage concorde, dans ses grandes lignes, avec celle du droit romain et du droit moderne. On peut ainsi définir le louage ([aicOwitk;) \ un contrat par lequel Tune des parties s'engage, moyennant une somme d’argent convenue, à procurer à l’autre la jouissance d’une chose déterminée et non fongible ou à exécuter pour elle un fait. On distingue d'ailleurs trois espèces de louages, le louage de choses, le louage d’ouvrage et le louage de services.

A. Louage de choses. — Le contrat de louage de choses est un de ceux sur lesquels nous avons le plus de renseignements dans le droit grec, car nous possédons, du moins en ce qui concerne les baux immobiliers, d’une part, des lois qu énoncent les conditions générales des baux, d’autre part, une série de contrats qui nous ont été textuellement conservés. Il y a aussi une série d inscriptions autres que des règlements et des baux qui fournissent des indications précieuses sur les contrats de louage2. La plupart de ces documents ont trait à des locations de terres sacrées ou publiques, et on n’en rencontre jusqu’à présent que deux qui soient d ordre privé ; mais les baux conclus entre des particuliers devaient évidemment être établis d’après les mêmes principes que ceux qui intervenaient entre un particulier et une personne morale de droit public, comme un temple ou une cité.

Toute chose corporelle peut faire l’objet d’un contrat de louage, pourvu qu’elle soit dans le commerce et qu'elle soit envisagée comme corps certain. Les choses qui se consomment par le premier usage forment plutôt 1 objet du contrat de prêt de consommation (oaveia^oç). Les meubles aussi bien que les immeubles peuvent figurer dans un contrat de louage. Ainsi nous avons des exemples de louage de bêtes de somme3, d'esclaves 1 ou de navires ’. Démosthène parle aussi de la location d’une banque G.

21-24 ; 118, 4; 102, 20-21 ; 1G3, 5-7; 202, 10. — *0 Ibid. 52, 8. — U Ibid. 54, 3-12 ;

j I 7-8.— 12 Ibid. 54, 11-12; 133, 0-10 ; 284, 1-8 ; Suct. Dom. 9. — 1* 2Voui\ rev. hist. de droit, 1897, p. 374-377, 1. 6-10, et le commentaire de Toutain, p. 378-415. — 14 Grom. vet. S, 1-10 ; 22, 2 ; 220, 2; 233, IG; 239, 9. — 15 Ibid. 50,9; 52,7-10;

957 2( la Ibid. 163, 8-10. — Bibliographie. Bluhme, Lacbmann, Rudorff, Die

Schriften der rômischen Feldmesser, Berlin, 1852, p. 393-304.

LOCATIO. 1 Celte expression est toutefois également employée pour désigner la merces. — 2 Voir pour l'indication des documents épigraphiques, Euler, De local ione, conductione, etc.-, Reinach, Epig. gr. p. 398; Dareste, llaussoullier et Reiuacli, Inscr. jurid. p. 23 1 et s. — 3 Aeschin. De mal. yest. le g., g lit, et C. Ctesiph., § 7G ; Demoslh.C. Phoenip., § 7. — 4 Xenophon, De veclig., IV, §g 14 et 15. — 5 Pollux, 1, 75; X, 20. — G Demoslli. Pro Phorm., §§ 8 et s., et C.Steph., I, § 31.

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C’est toutefois en matière immobilière que le contrat de louage présentait en Grèce le plus d’importance, et la plupart des documents que nous possédons sur ce contrat sont relatifs à des locations d’immeubles. C'est qu’en effet il existait de nombreux domaines appartenant à des personnes morales, temples, dèmes ou cités, et que l’on ne pouvait guère faire valoir qu’en les affermant. D’autre part, les baux d immeubles urbains étaient très nombreux en raison de l’impossibilité où se trouvaient les étrangers dans certaines villes, comme à Athènes, d’être propriétaires d’immeubles. Les métèques domiciliés à Athènes ne pouvaient se loger que dans des maisons de location.

Le contrat de location peut, au surplus, dans le droit attique, s’appliquer non seulement à une ou plusieurs choses déterminées, mais encore à la totalité ou à une fraction du patrimoine. C’est à un contrat de ce genre ([i’70(o<7i; oVxou) que l'on recourt en cas de tutelle, lorsque le tuteur n'administre point lui-même les biens du pupille. Nous observerons aussi que le contrat de location n’était point seulement usité dans les rapports de droit privé. Il était également, à Athènes, d'un emploi très fréquent dans le droit public au point de vue de laperception des impôts qui étaient affermés1.

Le contrat de location se forme solo consensu, et il n’est pas besoin que l’échange des consentements ait lieu dans une forme solennelle ou soit confirmé par un serment quelconque 2. Les parties pouvaient se contenter d’un bail verbal, mais on préférait toujours, en raison de l’importance du contrat, en consigner les clauses par écrit 3. Cet écrit (c uv^xat) était ensuite généralement déposé soit entre les mains d’un particulier, soit dans un temple *. Lorsqu’il s’agissait de la location de biens appartenant à des personnes morales, temples, tribus, dèmes ou autres, il était nécessaire de porter le contrat à la connaissance de tous, et on le gravait d’une manière durable sur pierre ou sur bronze.

La conclusion des baux passés par les personnes morales se distingue, à un autre point de vue, de celle des baux intervenant entre de simples particuliers, en ce quelle est soumise à l'observation de certaines formalités. Le contrat est habituellement passé par les représentants de la personne morale, magistrats ou agents ordinaires de la cité, de la corporation ou du dieu, ou bien par des commissaires spécialement élus. Le contrat peut aussi être passé par la corporation tout entière réunie ou assemblée; tel est le contrat de bail consenti par le dème d'Aixoné 5. Lorsque le'bail est conclu par les représentants de la personne morale, ils doivent se conformer aux lois ou décrets qui régissent la matière, en général, ou aux règlements spéciaux qu’il plaisait au peuple d’édicter pour un cas particulier. C’est ainsi qu’à Athènes il y avait une loi, qui ne nous est point d’ailleurs parvenue, sur la location des domaines sacrés6, mais nous possédons celle de Délos, ordinairement appelée la Up« ffuyYpaœTj 7. C'est aux enchères qu’avait lieu, en principe, la location des biens sacrés ou publics 8.

1 Cf. sur 1 affermage des impôts : Boeckïi, t. I, p. 384; Schoemann-Galuski, t. 1, p. 313; Gilbert, t. I, p. 394; Caillcmcr, Contrat de vente, p. 34.

— 2 Beauchet, Bist. du droit privé de la Jflép. athénienne , t. 1, p. 161. Voir

toutefois Haussoullier, Bull, de corr. Iiell. t. III, p. 253. — 3 Theophr. De caus . plant. II, il, 3. — 4 Demostli . Pro Phorm ., 64. — 3 Dareste,

Haussoullier et Reinach, p. 238, 1. 1. — C Aristot. Constit. des Athén. c. 47.

— 7 Homolle, Archives de l’intendance sacrée à Délos, p. 119; Bulletin, VI (1881), p. 63; XIV (1890), p. 421 et 430. - 8 Homolle, Bulletin, XIV, p. 430;

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Le contrat de louage fait naître des oblitr r proques à la charge soit du bailleur, soit q,, ‘°as Féci‘ ce qui concerne d’abord le bailleur! il doit 1,n'"eur’ E« preneur la jouissance de la chose louée p,.n j’I0CUrer au

durée du bail, et livrer cette chose au p^oj,0'110 la

Uro de SOn obligation

tous ses accessoires. Comme corollaire avec

de faire jouir le preneur, le bailleur est tenu de r . ]

réparations dont la chose louée a besoin I .. aU'elos déliens paraissent, à ce sujet, mettre à la charge tÜT? leur toutes les réparations, sans distinction entre les rations locatives et les réparations d’entretien» jp •l’1®' doit conclure d’autres documents que les comptes déb ne se réfèrent qu’aux grosses réparations et que les 'J'"8 rations locatives incombent, en principe, au preneJi

Une autre conséquence de l’obligation de faire jouir lêl preneur est pour le bailleur de garantir celui-ci contre toute éviction. Lorsque toutefois le bailleur aliène J chose après l’avoir déjà louée, le preneur, n’ayant point cle droit réel, ne peut se prévaloir de l’antériorité de son titre vis-à-vis de l’acquéreur. Celui-ci peut donc expulser le locataire, à moins que, par une clause formelle de son acte d’acquisition, il ne se soit obligé à respecter le bail. Pour se garantir contre ce danger, le preneur peut stipuler dans le bail l’interdiction de vendre la chose louée avant un certain délai ou avant l’expiration du bail “. Sans doute, cette interdiction n’est pas opposable à l’acquéreur, mais elle fournit une garantie au preneur en l'autorisant à intenter une action pXaS-qç 12 contre le vendeur en cas de contravention, et la crainte de subir une condamnation au double sur cette action devra détourner le bailleur de vendre la chose louée ou le porler, en cas d’aliénation, à exiger de l’acquéreur le respect du bail antérieur. En cas d’usurpation commise par des tiers, notamment par des voisins sur les biens loués, le fermier peut agir directement contre eux et, si ces tiers sont condamnés à une amende à raison des dégâts qu’ils ont commis, le fermier garde l’amende pour lui 1!.

Le preneur est, de son côté, tenu de certaines obliga- , fions. Il ne peut d’abord entrer en jouissance qu’aprèsj avoir fourni les cautions dont nous parlerons ultérieure- j ment. Une fois le bail en cours, sa principale obligation consiste à payer le prix de location, gisOoç, [usûwsi? ou Êvot'xiov, suivant qu’il s’agit d’un bien rural ou dune I maison. L’obligation de payer le loyer a toutefois un I caractère successif par cela que lajouissance de la ibose I louée est fournie d’une manière successive. Il en résu e j notamment que, comme le stipulent certains baux, i } a , lieu à réduction ou à remise du fermage, si ba jolIi^anC^ I du fermier est entravée par des faits de guerre • 1

serait imprudent de généraliser et d’étendre .1 l0“s ni cas fortuits ce qui est admis pour le cas de gi" 1" •

jgpc riai'n î 1 avoir été assez t

Le taux des fermages parait avoir -été as^z

Ainsi en Attique on voit des maisons rappoih1 1 9 pour 100. Les terres rapportaient naturellemen u^ ^ moins que les habitations. D’une manièie g1 loyer des immeubles était sensiblement inb 111

générale, le

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