‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 2)Chapitre 90 sur 275 · cr · texte numérisé non relu

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Darcsle, Haussoullier et Keiuach, p. 263. 9 Homolle, . ^.glenic"1

conlrat de location d'Amorgos, Bulletin, XVI (1892), P- - ^ og-24. V°'r

dème du Pirée, in Dareste, Haussoullier et Reinach, !>• -■ ’ |[alissoulh<'r 'j Beauchet, t. II, 4, p. 168. — il Bail du dème d'Aixoné, m » 11 Bal

Reinach, p. 238, 1. 9-12. — 12 Cf. le bail précité, Ibid. P- - ] ’ (jg'l30. - 1» N d’Héraclée, in Dareste, Haussoullier et Reinach, p- 204, s • | 12-1* ; i>allJ e

des Aixonéens, in Dareste, Haussoullier et Reinach, p. ( ,, j,(int, flirt, !■ P 1 " la phratrie des Dyaliens, in Corp. inscr. ait., II, 600.

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,allX ce qui s’explique par les risques moins l^rèldes cJPj * le propriétaire ».

grands coin est, en principe, payable en argent.

Lel0)TI'Ti s'agit de biens ruraux, le fermage peut MaiS’ qU r nnvable en nature2, ou bien encore partie en être stipule IM- nature 3> La redevance est invariable

k’^liée du bail, sauf le cas de réduction précé- 1" : io-nulé Par contre, aussi, elle peut etre aug-

r' ü? r„â dôurième dans les années qu, ont un mois “l, lu, ire, mais cet usage ne se rencontre que dans JC emphytéotiques*. Dans le cas de métayage, rince varie proportionnellement a 1 importance de , réc„Ite. liais ce mode de location, qui, a Athènes, hit iris usité à l'origine, à l'époque des «»TW.pu. do tien lie semble plus pratiqué au temps des orateurs. rt parties avaient toute latitude pour déterminer les de paiement du loyer, et elles en usaient à leur eré suivant les circonstances, stipulant, par exemple, que Loyer serait payable en une fois, généralement au mois d’Hécatombéon, ou bien en deux fois, aux mois d’IIécatombéon et de Posidéon, ou même en trois fois, aux mois d’Hécatombéon, de Gamélion et de Thargélion. AAlhènes, le mois d'Hécatombéon figure dans presque tous les baux, et c’était vraisemblablement un des termes habituels de paiement pour l’année échue. Dans le reste de la Grèce,

I existait une assez grande variété d’usages à cet égard "• La charge du loyer ne s’augmente point d’ailleurs du paiement des contributions publiques : celles-ci incombaient au bailleur, à moins que le contraire n’eût été stipulé \ En dehors du paiement du loyer, le preneur est encore tenu d’autres obligations spéciales. Il doit d’abord user de la chose en bon père de famille. Quelquefois le contrat entre à cet égard clans de nombreux détails, par exemple sur la façon à donner aux vignes, les assolements, la fumure des terres, etc. b Le fermier doit, à plus forte raison, respecter la destination de la chose louée, de façon que le bailleur la retrouve à la fin du bail telle qu’il l’a livrée . Il ne peut, en conséquence, apporter aucune modification à i’état du sol, par exemple ouvrir des carrières, sang l’autorisation du propriétaire. De même, si le domaine loué, renferme des arbres, il lui est interdit de les couper; il a seulement le droit de se servir du bois pour des constructions ou des ëchalas, ou de couper du bois mort pour ses besoins domestiques 8. Dans les baux à longue durée, abstraction faite même des baux emphytéotiques, le fermier a pour devoir non seulement de conserver ] immeuble en l’état où il l’a reçu, mais encore de Paméliorer. Ainsi, dans un bail athénien de vingt ans, le fermier est tenu de clôturer le terrain avant telle date et I ePantCT au moins deux cents boutures d’oliviers9.

L 6 Pu neur ne parait pas avoir eu la faculté de sous- |ola enCdS ^ ^oca^on d’un immeuble rural. Cela résulte bail ", 'ln nl ,^e ce <îue’ comme nous le verrons, un pareil men| " lin Par la mort du fermier. Mais il en est autreétaii ni 1 '<JS*3aux d’immeubles urbains. Les maisons princircj1 ,^ll" neS! généralement louées à un locataire 1 ’ ' vau*^qpoç, pour qu’il sous-louât lui-même à

| 1 Cf |

fr'W/(i* jUjh 011 'mmeuljlcs, Bücliscnscliütz, Besitz und Eru'erb iin

" 1 Bail je >ne’ el s. ; Boeckli, t. I, p. 178 ; Caillcmer, Luc. cit. p. 0.

, ‘■'NxWinglon, * EI°U8is> E?’U‘- «?/.•> 1883, p. 120, 1. 40. - 3 Le

§ 4. __ 5 y cl 15 . — 4 Dareste, Haussoullicr et Reinacli,

location des ,|un eaucIiot, t. IV, p. 176, 177, — G Comme dans le contrat

^•âo, » i 11 s ,lc Zeus 1 émènilès a Amorgos, Bulletin, XVI, p. 280,

!s*°i Haussoullior .i",? G aliens, C. inscr. att., Il, 600; contrat d’Héraclée, 'cinach, p. 204, 1, 120 et s. — 8 Dareste, Haussoullicr

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d’autres personnes, principalement à des étrangers ou à des métèques. La faculté de sous-louer devait donc appartenir au locataire, à moins de convention contraire10.

Le louage de choses finit régulièrement par l’arrivée du terme convenu, terme qui est fixé soit par la loi, soit par la convention. A Athènes et à Délos, les domaines sacrés étaient tous loués pour dix ans. Ailleurs, ils étaient quelquefois affermés pour un temps moins long. Sauf pour les terrains sacrés, il n’y avait point à Athènes de règle fixe pour la durée des baux. On rencontre des baux de dix, même de quarante ans. Les baux consentis par les personnes morales devaient naturellement avoir une durée plus longue que ceux consentis par des particuliers". Le fermier sortant peut d’ailleurs demander le renouvellement ou la prorogation de son bail. A Délos, par une combinaison avantageuse à toutes les parties, la fspi suy ysacfvj disposait que le bail pouvait être prorogé, au gré du preneur, sans adjudication nouvelle, pour une nouvelle période décennale, moyennantune augmentation de 10 pour 100 1 ’. On ne peut savoir, en l’absence de renseignements précis, si le droit grec admettait la tacite reconduction 13.

Le bail peut prendre fin exceptionnellement avant l’arrivée du terme, d’abord par l’application des principes généraux, comme en cas de perte forluite de la chose louée ou d’inexécution des engagements du preneur. Il est aussi résilié par la mort du locataire ; mais les documents qui signalent cette cause de résolution concernent des immeubles ruraux14, et il est probable qu elle n était pas admise pour les immeubles urbains 13.

La cessation du bail entraîne pour le preneur l’obligation de restituer au bailleur la chose louée telle qu’il l’a reçue. Souvent, pour prévenir toute difficulté entre les parties, on dressait un état des lieux au moment de l'entrée en jouissance par le locataire 10. C’est également dans ce but que l’on procédait quelquefois à une délimitation exacte des terrains loués l7. Certains contrats renferment, au surplus, des dispositions destinées à faciliter une nouvelle location et à assurer la transmission de l'immeuble au nouveau fermier. C’est ainsi qu’un bail d'Amorgos oblige le locataire, en quittant le domaine, à remettre la provision de fumier au complet18.

Le plus souvent les parties ne se contentaient pas des actions mises par la loi à leur disposition pour assurer l’exécution des obligations réciproques nées du louage; elles inséraient dans leur contrat diverses stipulations de nature à leur procurer une garantie plus efficace. Ces clauses spéciales visaient principalement le preneur et, en ce qui concerne le bailleur, on ne rencontre guère que la clause précédemment signalée et par laquelle celui-ci s’engage à ne pas vendre ou louer l’immeuble affermé avant l’expiration du bail. Quant au preneur, il est le plus souvent tenu de fournir des cautions 19.

Les infractions aux clauses du bail relatives à la jouissance du locataire entraînent le paiement soit de dommages-intérêts, soit même d’une amende. Le montant des dommages-intérêts est souvent fixé d’avance par le contrat20. La principale obligation du locataire, celle de

cl Reinacli, p. 20G, 1. 137. — 3 C • i. (lit., 1\ , 113 a, 1. 30 cl s. — 10 Bcauchct, t. IV, p. 181. — 11 Cf. Guiraud, La propriété foncière en Grèce, p. 426 ; Bcauclict, t. IV, p. 183. — '2 Voir Homolle, Bulletin, XIV, p. 431. — 13 Cf. Bcauclict, t. IV, p. 184. — u Voir noltftnmcnt bail de Dclos, Bulletin, XIV, p. 431. — 13 Beaucbel, t. IV, p. 185. — ,c llomollc, Bulletin, XIV (1890), p. 422 et s. — 17 Dareste, Haussoullicr et Reinach, p. 194 et s. — 18 Bulletin, XVI (1892), p. 288. — 19 Cf. Bcauclict, t. IV, p. 187. — 20 Dareste, Haussoullicr et Rciuacli, p. 202, I,

payer le prix, est sanctionnée de diverses manières, tantôt par le doublement de la dette faute de paiement à l’échéance, tantôt par une simple majoration de ôOpour 100, tantôt par l’annulation du bail ipso faclo. L’annulation peut même se cumuler avec le doublement de la dette. Un autre moyen de contrainte, assuré quelquefois au bailleur parle contrat, consiste dans le droit de pratiquer une saisie sur les biens du fermier en retard (êve^upaata) et cela sans avoir besoin de faire préalablement établir sa créance par un jugement *. Outre les divers moyens que nous venons de signaler et qui résultent des clauses du contrat, la loi elle-même intervient quelquefois pour assurer le paiement du loyer. Ainsi, à Athènes, d’après une loi citée par Démosthène, ceux qui n’acquittent pas les fermages des terrains sacrés sont frappés d’atimie, eux, leurs enfants et leurs héritiers, jusqu’à parfait paiement2.

En ce qui concerne les actions judiciaires naissant du contrat de louage, on a prétendu que, dans le droit attique, il y avait une action, analogue à l’action locati du droit romain, par laquelle le bailleur pouvait poursuivre d’une manière générale l’exécution de toutes les obligations imposées par le contrat au preneur. Cette action générale aurait été la otx*q [xurOwüswç ou gtsOoü 3. Mais celte affirmation ne repose sur aucune preuve et nous croyons qu’il n’y avait en matière de louage que des actions spéciales à certaines obligations du preneur, abstraction faite d’ailleurs des actions dont l’application est possible dans tous les contrats en général.

La première des actions particulières au louage des choses est la 8t x-q Ivotxioo, action tendant au paiement du loyer. Il est vrai que les grammairiens, et notamment Harpocration, présentent cette action comme une des phases de la procédure de revendication. Mais il est généralement admis, même par ceux qui considèrent la 3 t'xvj èvoixtoo comme une voie de revendication et non comme une mesure d’exécution, que cette action est également applicable au contrat de louage On admet d’ailleurs qu’à côté de la oix-q Ivoixtou, réservée au louage des maisons, devait fonctionner la 3cV.-q xaprcou, appliquée au louage des fonds de terre. Aucun texte toutefois ne signale l’application de la oix-q xxjttou en matière de louage 5. Au surplus, l’exercice des actions précitées devait être assez rare de la part d’un bailleur contre le preneur. En effet, lors de la conclusion de la plupart des baux, on dressait un acte écrit ((ruvQîjxai) de la convention et de ses différentes clauses, de sorte qu’en cas de contravention à ces clauses soit de la part du preneur, soit même de la part du bailleur, la partie intéressée pouvait exercer l’action générale (T'jaëoXatwv ou <tuvÔy ,xà>v -aoxêàffetoî. Le propriétaire ne recourait vraisemblablement à la Six-/) èvotxi'ou qu’en l’absence d’un bail régulier. Il pouvait aussi y avoir lieu, le cas échéant, à l’exercice de l’action générale pXàg-qç.

Les grammairiens mentionnent l’existence de deux au très actions qui garantissent vraisemblablement certains droits spéciaux du bailleur: ce sont les actions àp.sXiou et àvEiupYiou. Nous avons précédemment indiqué la portée probable de ces actions 6. On a voulu enfin rattacher à la matière du louage certaines actions mentionnées par

* Dareslc. Haussoullicr et Keinacli, p. 238, § 2,1. a. — 2J)cmoslli. C. Macart § 53. — 3 Meier et Schfîm&nn, Attische Process , lrc éd. p. 533. — '* Voir l’art. ENOïKiou dikè. — » Voir karpou dikè. — 6 Voir ameliou dikè, ageorgiou dikè. — ~i Poil. VIII, 31. — 8 Cf. Beauchet, t. IV, p. 108. — 9 Voir aussi Beauchet, t. III. p. 313 et s. et t. IV, p. 108 et s. — 10 Xcn» Ment. Socr., III, 1,2; Strab.

Poli u x et sur lesquelles tous autres reaseignou défaut, à savoir les Si'xat cpopïç àtpavoaç et* ^ f°nl Ces actions auraient été applicables en cas de^o^1^1, esclaves. Mais, vu l’insuffisance des texte* „ "aëetles

faire à cet égard aucune conjecture sérieuse8' i" /' ^lul relatives au louage rentraient vraisemblablement 'p8 l’hégémonie des thesmothètes, sauf celles u • .

trait à la location des biens des pupilles, qui étaient - P1 delà compétence de l’archonte éponyme Les baux emphytéotiques, qui ont un caractère inle I médiaire entre la vente et le louage, sont soumis à cl laines règles spéciales que nous avons précédemment exposées [empuyteusis] fl.

B. Louage d’ouvrage. — Le contrat de louage d’ouvrage , correspondant à la localio operis du droit romain s’applique, dans le droit grec, à des travaux de différents genres. Abstraction faite de l’entreprise de transports sur laquelle nous reviendrons, ce louage se rencontre d’abord dans l’entreprise des bâtiments ou autres travaux publics.

Mais si c’est là son application la plus importante, et même la plus fréquente, du moins d’après les documents qui nous sont parvenus, il apparaît aussi dans d’autres circonstances. Ainsi les anciens auteurs parlent à plusieurs reprises de contrats de ce genre passés avec des artistes pour la confection de tableaux ou de statues10. Le louage d’ouvrage intervient également à l’occasion de 'travaux! de cultures, de l’enlèvement des récoltes ", du dessèchement des marais ,2. Il y a encore louage d’ouvrage dans les contrats par lesquels une personne s’engage à faire certaines livraisons de couronnes, par exemple pour les fêtes publiques13, ou à graver une inscription14.

Celui qui, dans ces différentes hypothèses, fournit un travail pour de l’argent, le conductor du droit romain, celui que nous nommons aujourd’hui l’entrepreneur, est désigné par le mot IpyoXâëoç et l’entreprise par le mot èpyoXaêsta [ERGOLABOS].

Le contrat d’entreprise, dans le droit grec, est considéra comme ayant plus d’analogie avec le louage des choses qu’avec tout autre contrat. L’entrepreneur est assimilé là, un locataire, avec cette différence toutefois qu au lieu payer un loyer, c’est lui qui reçoit l’argent du maitre. 1 faudrait dire, en conséquence, que si l’on admet eus, tence d’une action générale p.t<r0w<Tewî enmatmu 1 <- J de choses, c’est au moyen de cette action que 1 régler les contestations survenues entre le maiio ' trepreneur 1S. L’exercice de cette action di \ mt, plus, être assez rare, car les contrats d eut'1 P” ^ ^ voyaient presque toutes les contraventions P1'’ ..

la part de l’un ou de l’autre des contractants ^

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Le louage d’ouvrage, comme tout con < nlgCt» général, se conclut par l’échange des constii ^ ault,ursj n’est pas besoin de la rédaction d un eLl1^ du louage

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