‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 2)Chapitre 91 sur 275 · II. l‘ro Col'ol · texte numérisé non relu

II. l‘ro Col'ol

12 (JoiiU-at J b' ! Col1- '

'lit, p. 354; Mut. V. Pelop., c. 2o ; Andoc.

122. — U Dcmoslli. C. Nicostr., § 21- 12 'ï3(jo, 2058 ; 1 "" J,

Iaussoullier et Rcinacli, p. 143. — 13 C. iiisct ■ <J > 305.

00. - u C. inscr.att., I. 20, 38, 1. 23; Dilteuberger, 67 iv r» vm 16 hpiriostli. Pro coron § I - •

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nt gravés sur pierre, ainsi que les devis, c’est régulièrement uegà celles que nous avons signa-

« ilnm’aisonb tiucuv©

p°u (i(1 louage des choses,

ées à Pr0Püi’ ; écédemment indiqué [ergolabos] les N°Ub ‘IN' ' jes entreprises de travaux publics et règ’!wuî' facile de dégager une théorie générale du

rlnn I I , , .. « r\ nnnnoît rPml-

dont il louage

d'ouvrage dans le droit grec. On ne connaît d’ail-

gravées sur pierre. Mais on peut 'uniformité des règles formulées

" ‘ i rit d’entreprise privée , car les conventions leUrSalIrticuliers n’étaient pas, comme celles où figurait

,une cité ou un temple,

I aacci’ <‘ii voyant

î; es contrats connus, <|uc les conventions entre par EL, étaient régies par des principes analogues à ceux formulés dans les contrats où une personne

I morale était partie. . 1 «

■les transports, qui jouent un s. grand rôle dans la vie anomique des peuples modernes, avaient également ,mi, grande importance dans la société grecque, et la prospérité de certaines villes, d’Athènes notamment, était due aux opérations commerciales auxquelles elles so livraient. Ces opérations nécessitaient de nombreux transports qui alors, eu égard à la configuration des pays et à la situation des villes, s’effectuaient principalement par la voie maritime. Or, pour les réaliser, on pouvait recourir à l’un des deux contrats suivants, ou bien à la location d’un navire, ou bien au contrat de transport. Le premier n’est qu’une application aux navires du contrat de louage des choses ; le contrat de transport rentre, au contraire, dans le louage d’ouvrage ; le voiturier est un mductor , car il emporte avec lui ( conducit ) la chose dont on lui a confié le transport.

Malgré la fréquence du contrat de transport, nous ne possédons presque aucun renseignement concernant les règles qui le gouvernaient 11 devait être régi par les principes combinés du louage et du mandat. L’entrepreneur était manifestement responsable de la perte et des avaries des choses qu’il s’était chargé de transporter, à moins qu’il ne prouvât que la perte ou les avaries avaient pour cause un cas de force majeure 1 . Les anciens auteurs nous ont laissé toutefois quelques indications sur le taux du fret (vaOXov); ils nous apprennent qu il était généralement assez bas 2.

I C. Louage de services. — Le contrat de louage de services avait, dans le monde grec, et à Athènes notamment, une importance beaucoup moindre que dans les sociétés ®odernes. C’est qu’en effet la plus grande partie des ser- Vlces qui lont aujourd’hui l’objet de ce contrat étaient rendus, dans les cités antiques, par des esclaves. Ceux-ci baient employés presque exclusivement soit comme ser- Vltei|rs, soit même comme ouvriers. 11 ne pouvait être question d aucune relation juridique entre l’esclave ainsi employé et son maître, puisque l’esclave n’avait, en droit, auunii personnalité. Lorsque, d’autre part, un citoyen, ne

I naiti ' ^aS assez d’esclaves, louait ceux qui appartech'lenl d "ne au<re personne, il intervenait un louage de nmis V U'1U ProPr’ûtaire de ces esclaves et le locataire, 11 1 luit point question d’un louage de services.

^ P‘dil|ciinj|. r* i

Zoc.oj/ ; l|(.|'„r 'al 'lp loua^ I’ ■ :)l; Beaucliel, t. IV, p. 220. — 2 Cf. Caillemev, ~ 3 Plat. CivU™ ' l,a"leim’ p' 97’ "Ote 7; Boockli, 1. 1, p. 150 ; Beauchet, t. IV, p. 221 . s M. — , Xunnüi!’ I\M e’ *sao' Diexog. her. § 39. — V Demostb, C. Timot., , I, 1. . — G Cf. sur le laux des salaires: Büchsenschiitz, 7 Diog, Laert, IX, §§ 55, 56 ; cf. Beauchet, t. IV,

p 3i7 mien.

P 3i' '• Uoeckl., 1. 1 D P* 224 — h i ’ P' t. iv « ,, :ysias* Ad*- si

IV, p. 4.) C(‘s § 2-'> Aeschin. C. Timarch., § iGO. — 9 Beauchet,

§4: cf- hcauclicl T "1lvllauëabé’ Anti<I- lie II., II, n« 770 c. — U Plat. Eutyphr.

y ' P' — Bibliographie. Beauchet, Histoire du droit

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Les services que l’on avait l’habitude de demander aux esclaves pouvaient néanmoins être également rendus par des hommes libres, citoyens ou métèques, qui, n’ayant pas d’autres moyens d’existence, mettaient, comme le dit Platon, leurs forces à la disposition d’autrui, moyennant un salaire, [aktOôç, et que I on appelait en conséquence ptt<70o>Tot 3. Si, en lait, il ne devait pas y avoir une grandi différence entre la situation de ces pu<70wTot et celle des esclaves, en droit, cependant, il existait entre eux toute la différence qui sépare un homme libre d’un esclave, et notamment les simples engagés ne pouvaient pas être mis à la question comme les esclaves \ Le louage des services pouvait d’ailleurs être simplement un moyen temporaire de se procurer un supplément de revenus, comme pour les soldats ou matelots athéniens qui, dans leurs expéditions, occupaient leurs loisirs en se louant pour des travaux de culture

Le louage de services peut, dans le droit attique, avoir pour objet un service quelconque : travaux des champs, travaux domestiques, transport de bagages, etc. Il y avait une classe de mercenaires libres fort importante, et recrutée de préférence parmi les métèques, à savoir ceux qui servaient dans la flotte ou dans 1 armée. En général, le taux des salaires était assez faible,’ soit en raison du bon marché des choses de première nécessité, soit à raison de la concurrence que le travail servile faisait au travail libre6. Le louage de services pouvait d’ailleurs, dans le droit grec, à la différence de ce qui avait lieu dans le droit romain, s’appliquer à des services professionnels comme ceux du professeur, de l’avocat, du médecin, en un mot des personnes exerçant une profession libérale. Les salaires des professeurs, notamment, salaires qui étaient quelquefois considérables, pouvaient être réclamés par une action p.i«jfJoO ou p.ta9c6<7e(uç 7. Il semble même que, dans le droit attique, un service contraire à la loyauté ou aux bonnes mœurs ait pu faire valablement 1 objet d un louage, et les orateurs parlent à plusieurs reprises d’écrits rédigés à l’occasion de louages honteux, Lraiov-^'.ç ou Tiopveta xaxoc ffuYYpacpvjv 8. Mais on doit admettre que si 1 on dressait des <ruyYpa<pat à l’occasion de semblables conventions, celles-ci ne pouvaient cependant servir de base a une action judiciaire9.

Le louage de services, lorsqu'il s’appliquait a des ouvriers, paraît avoir été l’objet d’un contrôle de la part de l’État. Dans quelques localités, les agoranomes étaient in-

vestisà cet égard de certaines attributions de police. Ainsi un

décret de Paros félicite un agoranome d’avoir eu soin que les journaliers et leurs patrons fussent équitables les uns envers les autres, les premiers s’acquittant en conscience de leur besogne, les seconds payant sans contestation

L’ouvrier peut se louer non seulement à la journée, mais aussi pour une période plus ou moins longue. Le droit attique n’a pas admis la prohibition de certaines législations modernes, qui interdisent l’engagement des services à vie. Ainsi le louage de services connu sous le nom de 6r,Tsia, pouvait vraisemblablement être contracté à vie ".

Beauchet.

privé de la République athénienne, t. IV, p. 156 el s. ; Caillemer, Études sur Us antiquités juridiques d'Athènes, Le contrat de louage ; Dareste, Haussoullier el Reinacli, Recueil des inscript, juridiques grecques, t. I, p. 235 et s. ; Euler, De locatione conductione atque emphyteusi Graecorum, Giessen, 1882 ; Guiraud, La propriété foncière en Grèce jusqu'à, la conquête romaine, p. 421 et s. ; HefTter, Die Athen. Gericlitscerfassung, Ktiln, 1822, p. 264 et s. ; Hermann-Thalheim, Reclilsaltertümer, p. 90 et s.; Meier, Schumann et Lipsifls, Der attische Process, passim; Plalner Der Process und die Klageil bei de » Attikern, Darmstadt, 1824, t. Il, p. 3l".

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