I.OC
LOCATIO CONDUCTIO. — Rome. — Le mol locare exprime le fait de placer une chose à la disposition d’autrui. Il n’a pas par lui-même de valeur technique. D’assez bonne heure, et tout au moins au temps de Plaute, on l'employa pour désigner une convention par laquelle une personne s’engage à procurer à une autre, moyennant une merces , l'usage temporaire d’une chose1. Pour caractériser cette acception particulière du mot locatio , on prit l’habitude de le faire suivre du mot conductio qui indiquait la contre-partie de l'acte qu'on avait en vue. On en avait fait autant pour la vente, emptio vend il io.
En même temps, la notion du louage a été élargie ; on l'a étendue au bail à ferme. La notion antique du louage était ici insuffisante; il fallait donner au fermier non pas seulement l'usage, mais la jouissance delà chose, le droit aux fruits qu’elle est susceptible de produire en l’obligeant à faire le travail nécessaire pour préparer la récolte. Jusqu’alors on ne connaissait d’autre manière de disposer des fruits à venir que la vente, et elle ne se concevait que pour les fruits naturels2. Pour les fruits industriels, ce mode de disposition n’était guère possible : l’acheteur acquiert sur la chose un droit de maître qui se concilie mal avec une obligation de faire. Pourtant telle fut la solution d’abord admise en droit public; l’État, qui ne pouvait exploiter comme un particulier, vendit la jouissance de ses terres à charge par l’adjudicataire de les cultiver3. Mais lorsque la jurisprudence réussit à donner aux notions juridiques la précision qui distingue l’époque classique, on renonça à traiter comme un acheteur l’adjudicataire qui n’avait que la jouissance temporaire de la chose : on le considéra comme un locataire4. Cette conception avait d’ailleurs un grand avantage pratique : le bailleur fut tenu de faire jouir le locataire ( pvaestare frui licere)5 ; par suite, l’obligation du fermier consistant à payer le prix du bail, au lieu d’être en quelque sorte fixée à forfait comme celle d'un acheteur, fut proportionnée à la durée de sa jouissance.
A la fin de la République et sous l’Empire, le louage se présente à Rome sous trois formes : louage de choses (, locatio rei) , louage de services (< locatio opérant m), louage d’ouvrage (locatio operis faciendi).
Lelouage estun contrat synallagmatique usité endroit public aussi bien qu’en droit privé. Il a reçu une large application en droit public avant d’être consacré par le droit privé comme contrat consensuel G. On vient de dire que l’État mit en valeur les terres qu’il possédait sous la forme d’un louage de chose ( agrum fruendum locare'1). C’est au moyen de la locatio operarum que chaque magistrat se procurait les services des auxiliaires libres dont il avait besoin pour l’exercice de sa charge. Enfin la locatio operis faciendi était d’un usage courant poulies travaux publics et les fournitures de l’armée8.
LOCATIO CONDUCTIO. I Cf. Édouard Cuq, Institutions juridiques des Romains , t. I, p. 622, n. 1, 3 et 4. — 2 Ibid. p. 62G. — 3 Fest. v° Venditiones.
— 4 Cf. sur la période de transition, Édouard Cuq, Op. cit. I. I, p. 629, n. 1.
— 5 Pompon, ap. Ulp. 32 ad Ed. Dig. XIX, 2, 9 pr. — 6 Cf. pour l’influence exercée par le droit public sur la formation des contrats consensuels, Edouard Cuq, Op. cit. t. I, p. 601-602.— 1 Ibid. p. 628. — 8 Ibid. p. 621, n. 3. -9 Gai. IV, 28.
— 10 Cf. sur l’histoire du louage aux premiers siècles de Rome, Édouard Cuq, Op. cit. t. I, p. 615 et suiv. — u Paul. 34 ad Ed. eod. 1. — 12 Gai. 2 rer. quotid. eod.
2 pr. — 13 Ulp. 32 ad Ed. eod. 9, 6; Tertull. 1 Quaesl. Dig. XLI, 2, 26. — Pomp.
8 ad Q. Mue. Dig. XXXIII, 3, 66 ad finem. — 15 Gai. 7 ad ed. prov. Dig. VII, 7, 3. Pour le droit d’habitation, Ulp. 17 ad Sab. Dig. VII, 8, 4 pr.; 8 pr. ; cf. Édouard Cuq, Op. cit. t. I, p. 623. — 10 Çaul. 3i ad Ed. Dig. XIX, 2, 22, 3 : Quemadmo, dura in emendo et vendendo naturaliter concessum est guod pluris sit minori ,
Les questions relatives au louage en droit
été traitées aux mots
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