‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 3)Chapitre 10 sur 111 · DEA · texte numérisé non relu

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fût, mobilière ou immobilière, objet particulier ou universalité, était indivise entre plusieurs personnes, chacun des ayants droit pouvait faire cesser l’indivision et demander le partage, toutes les fois au moins qu’une convention particulière n’avait pas guspendu pour un certain temps l'exercice de cette faculté1. Quand tous les intéressés se mettaient d’accord, le partage avait lieu à l’amiable. Mais des difficultés surgissaient fréquemment, si fréquemment même que Plutarque compare des frères qui se disposent à partager la succession de leurs parents, à des guerriers marchant contre un ennemi et invoquant à leur aide la Déesse des combats3. 11 fallait alors recourir aux magistrats. L’action donnée par le droit attique était la St x-q eîç Saxïixwv aïpsa-tv, action qui correspond aux actiones famihae erciscundae, commuai didJundo et /jro socio des jurisconsultes romains3.

Le demandeur en partage s’adressait au magistrat compétent. Pollux semble croire que la compétence pour la Sxxtjtmv aïoEsiç appartenait toujours à l’archonte éponyme4. L’est une exagération. Toutes les fois qu’il s’agissait du partage de la succession d’un citoyen, et ce devait être le cas le plus fréquent, l’archonte éponyme était bien compétent. Mais, s’il s’agissait de la succession d’un étranger, il fallait s’adresser au polémarque; si l’on voulait faire cesser l’indivision résultant d’une société, maintenant dissoute, formée pour l’exploitation d un commerce, d une mine, d’une banque, etc., on devait s’adresser aux thesmothètes, aux nautodices ou aux autres magistrats, à l’hégémonie desquels appartenait l’objet de 1 association ’.

On dit habituellement que le demandeur en partage sollicitait du magistrat la nomination, le choix (afpeïi<) d’experts chargés de diviser (8axsï<r6ai), c’est-à-dire de composer, les lots, qui étaient ensuite répartis entre les intéressés au moyen d’un tirage au sort. Le titre de 1 action, 2 fxT] 8aT7]T(ov oupsatv, conviendrait peut-être mieux à une action par laquelle le demandeur aurait assigné ses copropriétaires à comparaître devant le magistrat pour faire choix de Sax7]-at6. Mais, dans la pratique, les deux opinions doivent conduire au même résultat; car, si les parties ne réussissaient pas à se mettre d’accord, il fallait bien que la désignation des êax-qxaî fût l’œuvre du magistrat.

Les oxt7|tcu devaient certainement procéder, ex aequo et bono, à l’évaluation de la masse et à la composition des lots; ils étaient tout à la fois experts et arbitres des contestations des parties. De là, et aussi, sans doute, de la grande ressemblance des mots oaxT’xtd et otatxvjxat, est venue la confusion que les grammairiens et les lexicographes ont faite entre les Stoctx7]xa£, arbitres publics, et nos oxxvixai, chargés de mettre fin à une indivision'. Il est vraisemblable d’ailleurs que, lorsque le partage n exigeait pas des connaissances techniques tout à fait spéciales, le magistrat désignait de préférence pour Saxvixxt des arbitres publics. Ce que nous aurions seulement peine à croire, c est que la désignation ait été abandonnée au basai d et que le rôle du magistrat ait été de tirer au sort quelques noms

DATÙTAI. 1 Lysias, C. Diogit. § 4, Didot, p. 228. - 2 De frat. am. XI, Didot, p. 580; cf. Isae. De Astyph. her. § 17, Didot, p. 301. - 3 Hudtwal.ker, p. 60 et

Plutuer II r 333, étendent même-cette action aux cas ou aurait trouvé place à Rome,

1 ’actio fini'um regundSrum. - 4 VIII, 89; cl. Hudtwalcker, Ueber Diaeteten , 1812, p. 69, note, et Lipsius, cité par Meier, Attische Process , p. 483. - 5 Meier, Attische Process 1819 p. 378; Plutner, Process mid Klagen, II, 1823, p- 334. — 6 Meier, Pie PrLatsehiedsrichter, 1846, p. 29. - 7 Pollux, VIII, 89, appelle notre action et VIII, 136, .1, 3™,™* rif™. Cf. Bekker, Anecdota graeca, I p 233 ■ r aussi p. 186 et 310. - 8 Meier, AU. Process, 1810, p. 378. — » Hoelscher , De cita et scriptis Lysiae, 1837, p. 129. - 10 Meier, Eod. loc. p. 379. -H Har-

sur la liste générale des Sw.-r-d. 8. Un tirage au sort nors paraît être le contraire d’une aïpeat;.

Les textes anciens arrivés jusqu’à nous ne nous donnent aucun renseignement sur les particularités de celte 3£xr] *îç Saxr,x(ôv atpsctv. Un discours de Lysias contre Alexidème, qui paraît avoir eu trait à cette action 9, est malheureusement perdu. Ce qui paraît probable, c’est qu’il n’y avait pas lieu au versement de l’épobélie et des prytanies. L’épobélie, peine des plaideurs téméraires, ne trouvait pas ici d’application, puisqu’on ne pouvait dire d’aucune des parties qu’elle perdait son procès. Quant aux prytanies, elles n’étaient dues que lorsque l’affaire était de nature à être portée par le magistrat devant un tribunal, et ici c’était le magistrat lui-même qui statuait. Mais on est autorisé à croire que la uxpào-xaxtç, drachme affectée à l’honoraire des arbitres, devait être consignée par toutes les parties en cause 10.

Dans les explications qui précèdent, nous avons toujours supposé que les défendeurs à l’action e tç 8axr,xÔW aîpsuiv ne méconnaissaient pas les droits allégués par le demandeur sur la chose dont il exigeait le partage, et qu’ils se refusaient seulement à partager11. Si, en effet, le litige avait porté sur l'existence même des droits prétendus indivis, les défendeurs refusant de reconnaître au demandeur un droit de copropriété, il nous semble que ce moyen de défense eût soulevé une question préjudicielle, qu’il eût fallu résoudre avant de donner suite à la 3ax7)X(ôv oup Este, et qui ne pouvait être jugée que par les tribunaux ordinaires 13. C’était seulement après la reconnaissance des droits du demandeur que le magistrat pouvait choisir les Sxtyixou.

Les Sxxqxat statuaient- ils souverainement? Nous serions enclin à croire que, si l’un des copartageants se trouvait lésé par leurs opérations, il pouvait s’adresser aux tribunaux ordinaires pour faire réformer le partage. E. Cajllemer.

DEA DIA1. — Nom de la divinité qu’adorait le collège des frères Arvales [arvales]. On ne le trouve chez aucun écrivain ancien ; il n’apparaît que dans les actes gravés de ce collège. Aussi ne peut-on rien dire de certain sur l’origine, le vrai nom, le caractère de cette déesse ; les épithètes mêmes sous lesquelles elle est connue, Dea Dia, c’està-dire « la déesse divine », ne nous révèlent rien à son sujet. Les savants modernes qui se sont occupés des frères Arvales ont identifié Dea Dia, les uns, comme Marini, avec Ops, les autres, comme M. Ifenzen, avec Cérès, d’autres encore, avec Terra, Diane, liébé, la Mère des Dieux ; mais ce sont là autant d’hypothèses. Une seule chose semble devoir être acceptée; c’est que Dea Dia était une divinité champêtre, proche parente de Gérés, d’Ops ou de Flore. Tout l’indique : la nature et l’époque des cérémonies où on l’invoquait, le nom du collège ( fratres arvales) qui se consacrait à son culte, le caractère des sacrifices qu’on lui faisait; en effet, comme le montrent surtout les actes du collège de l’année 218, on lui offrait de l’encens, du vin, des fruits secs et des fruits verts, des pains couronnés de laurier. Dea Dia avait sa statue,

pocrat. s. V. <5a-iUir8«i; Bekker, Anecd. gr. I, p. 235; Suidas, s. v. Sz-.acfai. — 12 Meier, Eod. I. p. 379. — BinuoGnupuiE. Meier et SchOraann, Attische Process , 1" éd. 1819, p. 367 et s. ; éd. Lipsius, p. 482 et s. ; Platuer, Process und Klagen bei den Attikern, 1825, t. II, p. 333 et s. ; E. Caillemer, Le contrat de société à Athènes, 1872, p. 5 et s.; Le droit de succession légitime à Athènes, 1879, p. 193 et suiv.

dea DIA. 1 Mariai, Atti e monumenti de' (ratelli Arvali (1795, in-4), t. I, p. 10 . Henzen, Acta fratrum Analium (1874, iu-8), passim ; Preller, RSmische Mythologie (3» éd. par Jordan), t. II, p. 30; Marquardt, Rômische Staatsverwaltung, t. III (2* éd. par Wissova), p. 459 ; Cary. insc. lat., t. VI, p. 559.

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