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qu’on avait soin d’oindre de parfums les jours de fêle. On lui dressait des autels; elle possédait un temple, en forme de rotonde, que M. Lanciani a pu restituer2: ce temple s’élevait au milieu d’un bois sacré qui portait le nom de la déesse, à cinq milles des murs de Rome, sur la route qui menait en Campanie; c’était dans ce sanctuaire qu’avaient lieu les principales fêtes du collège des frères Arvales, et c’est dans les ruines qui nous en restent qu’on a trouvé, gravés sur des tables de marbre, les actes de cette corporation. C. Juli.ian.
DEBITORIS DUCTIO. — La contrainte par corps, usitée d’abord chez les Romains sous la forme de 1 ’adclictio [addictus] ou eomtne conséquence du nexum, se maintint plus tard, mais avec de notables adoucissements, sous la forme de la ductio debitoris. Après l’abolition de la manus injectio complétée probablement par la loi Julia de Judiciis ', le débiteur condamné ( judicatus ) ou qui avait avoué in jure une dette d’argent iconfessus), conservait le délai légal de trente jours pour s’acquitter, sauf modification ordonnée par le magistrat suivant les circonstances. Après ce temps, il y avait lieu aux voies d’exécution forcée sur la personne ou sur les biens. Nous renvoyons, pour ce dernier mode, à l’article bonorum emptio, en nous bornant à résumer ici les règles relatives à la contrainte par corps. Le créancier demandait au préteur un ordre qui l’autorisât à emmener le débiteur, et ce magistrat pouvait prononcer, extra ordinem, le duci jubere 2 [cognitio]. Ce décret permettait au créancier d’emmener le judicatus et de le détenir- dans sa maison, en l’employant à son service jusqu’à l’acquittement de la dette. Mais le débiteur ne subissait aucune cajiitis deminutio , et la ductio ne pouvait s’étendre à ses descendants comme au cas de nexum. Cette contrainte par corps était usitée aussi bien en Italie qu’en province, excepté toutefois en Égypte 3, où celte voie d’exécution était interdite de toute antiquité, privilège consacré par une constitution impériale, ainsi que cela résulte de ïedictum de Tiberius Alexander'*, préfet d’Égypte.
Cette institution fut maintenue sous les empereurs, car on la voit mentionnée non seulement dans les auteurs classiques6, mais encore dans les textes juridiques. Ces derniers parlent de judicad et de confessi , conduits en prison in curcerem 8 ou in vinculis, et du vol qu’on pourrait en faire au créancier 7. Ulpien admet qu’un pareil détenu conserve ses droits civils8 puisqu’il lui permet d’acquérir par üsucapio 9, s’il ne passe pas en fait pour esclave; enfin, Licinius Rufus décide qu’il y a lieu à l’action à' injuria contre quiconque empêche de fournir la nourriture et le coucher au judicatus 10. Une loi Julia de judiciis de
2 Apucl Henzen, Scavi nel bosco sacro de' fratelli Arvali, 1868 (in-4. Rome), table IV; cf. p. 105.
DKBITOUIS DLCno. 1 Gaius, IV, 25, 30, 31 ; Ortolan, Explic. hist. des Instit. Il8 éd. n° 2025. — 2 Lex Rubria Galliae Cisalpinae, c. 21, 22; Plut. Lucull. 20; Cio. Pro Elacco, 20, 21. —3 Diodor. I, 79. — '* RudorlT, daus Rhein. Mus. II,’
р. 64-84 et 133-190; Corp. inscr. gr. a» 49S7. — 6 Senec. De benef. 111, 8; GelL Noet. attie. XX, 1. — 6 Paul. Sent. rec. V, 26, I. — 7 Gaius, III, 199. — 8 n reste ingénu, Quinctil. Inst. V, 10, 60; VII, 3, 27; Decl. 3 11, 340, 342. — 9 Fr. 23, Di--. Ex quib. caus. IV, 6. — 10 Fr. 34. Dig. De re julicat. XLII, l. — 11 Supprimées par Théodose, c. fi, Cod. J. VII, 71. — 12 Gaius, Inst. III, 78; Alexaud.
с. 1 Cod. Just. Qui bonis cedere possunt, VII, 71. — 13 Instit. Just. IV, fi, § 40; fr. 4, 6, 7, Dig. De cess. bonor. XLII, 3. — IV C. 4 Cod. VII, 71. — 16 C. t Cod. Theod. IV. 20, Qui bonis ; c. 4. Cod. Th. De fisci débit. X, 16. — 16 C. 3, 7 Cod. Theod. De exact. XI, 7. — 17 Venul. fr. 20, § 7, Dig. Quae in fraud. XLII, 8 ; c. 1 Cod. Theod. IV, 20; fr. SI Dig. De re Judic. XLII, 1. — 18 C. 1 Cod. j! IX, 5; c. 23 Cod. I, 4. - 19 C. 12 Cod. Just. IV, 10; Nov. 134, c. 7. — Biuuo- GKiPHiB. Tambour , Des voies d’exécution sur les biens des débiteurs dans le droit romain , Paris, 1861; Du Caurroy, Instituts expliqués , 8e édit. Paris, 1851, n“ 1268; Ortolan, Explic. histor. des Inst, de Justinien, U" édit. Paris, 1880, III,
César ou d Auguste permit môme au débiteur malheureux et de bonne foi d’éviter la contrainte par corps et l’infamie attachée à la vente forcée de son patrimoine [bonorum emptio], en faisant, avec cerlaines solennités ‘q cession de ses biens [bonorum cessio] u. La cession autorisait les créanciers à- vendre les biens abandonnés et ne libérait le débiteur que jusqu’à concurrence du prix. Mais s’il acquérait quelque bien nouveau, il pouvait être condamné quatenus fucere posset 13. Ce bénéfice de cession de biens concédé seulement aux citoyens romains fut ensuite étendu aux provinces par les constitutions des empereurs u. Mais la contrainte par corps fut maintenue contre les débiteurs du fisc, qui ne purent recourir à la bonorurn cessio 13 ; car on allait jusqu’à les torturer en prison pour leur arracher l’argent qu’on supposait caché 10.
Quoiqu’il en soit, la contrainte par corps subsistait encare comme règle générale, toutes les fois qu’il n’y avait pas lieu à la cession de biens et notamment contre les débiteurs de mauvaise foi 17. Le judicatus était toujours obligé de travailler pour le compte du créancier, bien que Zénon et Justinien aient défendu, comme crime de lèse-majesté [majestas] d’établir des prisons privées, privata carcera i8. Il fut interdit également d’étendre la peine aux innocents, en soumettant au travail forcé les enfants du débiteur ’9. G. Humbert.
DEBITUM. — Tout ce qu’une personne est tenue de donner, de faire ou de ne pas faire au profit d’une autre se nommait en droit romain debitum' [aes ahenum, nexum]. Alors même qu’il s’agissait d’une dette naturelle, c’est-à-dire d’une obligation civile imparfaite, et non revêtue d’action par le droit civil, bien que reconnue par le droit des gens, on admettait dans un sens large l’emploi des mots debere et debitum 2. Au contraire, dans une acception restreinte, ces expressions renfermaient seulement les dettes garanties par une action civile, ou prétorienne, honoraria 3. Lorsqu’une obligation avait été contractée sous condition, les Romains disaient qu’avant féchéanee de celle-ci, il n’existait pas encore une dette, mais seulement l’espérance d’une dette ( tantum spes est debitum in 4), transmissible toutefois aux héritiers du stipulant et contre ceux du promettant. Il n’y a dette certaine, creditumonres credita , qu’au moment oùla condition est accomplie3 ; dès lors il y a d/es cedit , bien que le terme qui a pu être fixé ne soit pas éeoulé; lorsque l’exigibilité est arrivée, on disait : die s venit. G. Humbert.
DEC A LITRON, JuxâÀtTpov. — Nom du didrachme de poids attique à Syraeuse * [litra], F. Lenormant.
DECANUMMIUM, Asxavoû(i.uiw. — - Pièce de bronze by-
n04 2029, 2027, 2030; Walter, Gesch. des rôm. Reehts , 3e édit. Bonn, 1860, n° 753, 755 ; Ed. Laboulaye, Hist. de la procéd. civ. traduite de la lre édit, de Walter, Paris, 1841, p. 88 et suiv.; RudorlT, Rom. Rechtsgeschichte, Leipzig, 185',
§ 89 et 90; Zimmeru, Der rôm. Civil-procès *, Heidelb. 1829, § 76 et s , et traduction par Etienne, Paris, 1853, p. 229 et suiv. ; Demangeat, Cours élémentaire de droit romain, 3* éd., Paris, 1876, p. 151 et s., 547 et s. ; Betlimanu-Uollweg. Civil process. I, 191, 196; II, 546, 558, 658, 664, 2e éd. Bonn, 1866 ; Keller, Der rôm. Civil-process, 3e éd. Leipzig, 1863, tr. fr. de Capmas, Paris, 1870, § 19, p. 79 et s. ; et § 83, p. 393 et s. ; Kunze, Cursus des r. Reehts , 2« éd. Leipzig, 1879, § 159, 160.
DliBITUM. 1 Quant aux diverses causes d'obligations et à leurs différentes espèces, voy. obligatio. — 2 Fr. i, § 16, Digest. De fidejuss. XLV1, 1 ; fr. 84, § 1, Dig. De reg. juris. — 3 Fr. 178, § 3, De verb. sign. Dig. L. 16. — 4 Instit. Just. III, 15, 4; Fr. 213, Dig. De verb. sign. — 5 Gaius, Tnstit. III, 124. — Bibliographie. Ortolan, Explic. hist. des Instit.de Justinien, lleéd., Partis, 1880, III, n°® 1176 et s.; Savigny, Das Obligationenrecht, II, Berlin, 1853; Walter, Gcschichte des rômischen Rechls ,
3* éd. Bonn, 1860, II, u0B 585 et suiv. : Kunze, Cursus des rôm. Reehts , 2e éd. Leipzig, 1879, § 596 et 672 ; Demangeat, Cours élémentaire de droit romain , 3® édit. Paris, 1876, t. 2, p. 166, 217 et s.
DLCAI.nnON. 1 Pollux, IV, 174.
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zanline valant 10 deniers de compte ou ^ de la siliqua d’argent 1 [siliqua]. F. Lenormant.
DECANUS. — Ce mot a plusieurs sens. Il désigne :
1° Un sous-officier inférieur de l’armée romaine, commandant un contubernium de dix soldats. D’après les données de Modestus1 et de Végèce2, qui sont, sans doute, empruntées à. quelque écrivain militaire plus ancien et nous révèlent un état de choses contemporain du me siècle 3, la légion était divisée en dix eohortes, chacune de ces cohortes en centuries et chaque centurie en dix contubernium. La première cohorte comprenant dix centuries et les autres cinq, il y avait en tout cinq cent cinquante decanus dans une légion. Pourtant on ne trouve pas la mention du grade de decanus dans les auteurs antérieurs à Modestus que nous avons conservés, et jamais le mot ne s’est rencontré dans les inscriptions.
2° Une sorte d 'officialis [officium] attaché sous le Bas- Empire au service de l’empereur4. Les decani sont cités dans les lois du code Théodosien8 et du code Justinien6, ainsi que par certains auteurs7 à côté des mensores, des lampadarii, des cursores, des in rebus agentes. Ils faisaient partie de la milice palatine dans laquelle ils semblent avoir occupé un rang très modeste 8. Leur nombre était assez considérable. Le prince leur confiait telle mission qu’il lu j plaisait, mais ils étaient plutôt employés à la police : on les voit, par exemple, chargés d’arrêter des accusés9 ; aussi les a-t-on justement comparés aux licteurs de la république10. Ils étaient sous les ordres du magister officiorum11 et formaient une schola commandée par quatre primicerii, qui restaient deux ans en fonction I2.
3° Les membres d’une corporation existant à Constantinople et qui était chargée d’enterrer les morts13. Ils relevaient du préfet de la ville14, en quoi ils diffèrent encore des précédents qui dépendaient du préfet du prétoire 1S.
R. Cagnat.
DECAPROTI, Asx'htpcoTot. — Dans les villes orientales de l’empire romain *, le sénat municipal ou (3oiAv) choisissait d’ordinaire annuellement dans son sein une commission de dix décurions, appelés decapreti en latin, ou en grec SaxairptuTot, et quelquefois de vingt membres, icosaproti 2, chargés de veiller au recouvrement de l’impôt. On ne doit pas les confondre avec les decemprimi, qui tenaient le premier rang dans- I’album des sénateurs des villes italiennes. L’office des decaproti ou le decemprimatus était regardé comme une charge, munus, mais une charge mixte, c’est-à-dire intéressant à la fois la personne- et le patrimoine3; aussi y admettait-on ceux qui n’avaient pas vingtcinq ans 4 [minores xxv annis ). En effet cette charge en-
DECANUMMTUM. IV. Pinder et Friedlander, Die Munzen Justinians , p. 13; Llommsen, Geschichte des Rom. Münzwesens , p. 807.
DECANUS. 1 De voc. rei militons , § 9. — 2 Epit. rei müit. II, 8 et 13. Cf. Léo.
Tact. 4, 2. — 3 ld. II, 8. Erant decani . qui nunc caput contubernii vocantur.
— 4 « Principis famulationibus adhaerentes. » Ced. Just. XII, 27, 2. — & Cod. Theod. VI, 12. — 6 Cod. Just. XII, 27, 1 et 2, et XII, 59, 10, § 2. — 7,Çorippus, De laud. Justin ., III, 157. — 8 Cf. les textes cités et Chryso-st., Epist. ad Hebraeos , C. 7, Rom. 13. K ai oxi no 0.0 n^tov toi? &£xav-ou Xeyo[a£vou tôt? unâçyou ( Praef . praetono) v.a\ xoff •q'Xîou *a\ tou puxpoTaxou à<rt£po; xô Siàcpopov, ÆfjXov auacriv. — 9 Marc. Diac., in Vita s. Porphyrii Episc. Gazensis , n° 39; Basil. Diae., Supplicatio in Concilio Ephesino, part. I, c. 30, § 3; Arabros., Epist . V, 35. — !0 Cedrenus, I,
§ 299, éd. Migne; Godefroy, ad Cod. Theod. VI, 1. — H Cod. Theod. et Cod. Just. loc. cit. — 12 Ibid. — 13 Novell. Justin. 43 : « Officinae decanorum seu lecticariorum gratia et ad exsequias defunctorum destinatae... serventur. » — 14 Cf. Cod. Just. I, 2, 4 et 9. — 18 Ibid. — Bibliographie. Godefroy, Commentaires . du Code Théodosien, VI, 12; Du Cange, Glossanum ad scriptores mediae et infimae loiïnitatis , au mot Decanus.
DECAPROTI. 1 Corp. inscr. graec. nos 2264, 3201, 3418, 3429, 3732; II, 1123 b; 4329, 4332,4413, 4415, 3940, 3946, 3948. — 2 Fr. 18, § 26, Dig. L, 4. De mun. — 3 Ff. cité
traînait une responsabilité pécuniaire 6, fort lourde relativement à l’arriéré de l’impôt et aux comptes des susceptores. Il paraît même que les decaproti supportaient les charges fiscales-6 à la place des defuncti, pro muneribus defunctorum. Dioclétien et Maximien décidèrent même par une constitution 7 que la decaprotia et la protostasia n’étaient qu’une charge du patrimoine, munus patrimonii.
G. IIumbêrt-
DECARGYRUS. — Pièce d'argent byzantine1 pesant lsr,1375 et valant la moitié de la siliqua d’argent ou le 48° du soliclus d’or 2 [solidus]. F. Lenormant.
DECEJIPEDA [pertica].
DECEM PR1M!. — I. Ce nom s’appliquait anciennement aux dix sénateurs dont chacun, dans sa decuria senatus, occupait le premier rang L. Ces decemprimi représentaient les dix curies de la tribu primitive des Ramnes. Après l’union des deux autres tribus,, savoir les Luceres et les Tities, et l’élévation du nombre des sénateurs à trois cents, les decem primi de la première tribu paraissent avoir conservé la prérogative du rang, avec le jus dicendae sententiae avant les autres. Plus tard, sous la république, on donna le nom de decem primi aux personnages consulares, et aux sénateurs des plus anciennes races, patres majorum gentium, qui se trouvaient les dix premiers du sénat. Entre consulares l’antiquité de 1&gens Axait l’ordre du vote 2 [senatus].
II. Dans les villes du Latium ancien et plus tard dans les colonies latines, latinae cof.oniae, qui reçurent un droit analogue [jus latu], le sénat municipal avait aussi à sa tète dix membres nommés decem primi 3 ou primores latinarum coloniarum 4, ce qui suppose le partage de cette assemblée en dix divisions ou décuries. Plus tard, il en fut de même des municipes, et lorsque la loi Julia municipalis- de 709 de Rome eut organisé sur des bases uniformes les villes d’Italie, chacune d’elles compta dans son sénat ou ordo decurionum, des decemprimi 5, composés des dix premiers membres dans l’ordre indiqué par la liste des sénateurs [album senatus, quinquennalis]. Ces decem primi formaient une sorte de commission du sénat, chargée notamment de toutes les relations avec Rome [legatio] et des députations à y envoyer 6. Souvent les magistrats romains convoquaient les decem primi avec les duumvirs de la cité. Dans certaines villes il n’y avait que des quinque ou sex primi 7, ailleurs des viginti primi.
En province, on voit également fonctionner cette institution pendant la république. Ainsi à Centuripaedes X primi, à Argyre des V primi 8, à Marseille des XV primi, que Jules César appela ( evocavit ) près de lui9. Ces sénateurs d’élite ne doivent pas être confondus avec les Sîxâ7TpwTot
et fr. 1, § 1, eod. tit. ; Waddington ; n0s 610, 1176. — 4Ulp. fr. 3, § 10, eod. tit. — 3 Serrigny, n° 272. — G Fr. 18, § 26. Dig. eod. tit. — 7C. 8, Cod. Just. X, 41. — Bibliographie. Becker-Marquardt, Handbuch der rom. Alterth. Leipzig, 1851, III, 1, p. 387; Walter, Gesch. des rôm^ Redits, 3? éd. Bonn, 1860, n° 407; Serrigny, Droit public, et adm.rom. Paris, 1869, nos 260 et 909; Ifuschke, IJeber den Census , Berlin, 1847, p. 143; Rüdiger, De Curial. Breslau, 1837, p. 10; Roth, De re municipali Rom. Stuttgard, 1801, p. 71; Hegel, Gesch. der Stadtverfass. Leipz. 1847, p. 41, 51, 95, 96 ; Marquardt, R. Staatsverwaltung, I, p. 521 et s.,* Leipz. 1873; Houdoy, Droit municipal , Paris, 1875, p. 4S6 et s.; Kuhn, Die stàdtischc und bürgerliche Verfassung des r. Reichs , Leipzig, 1864,1, p. 55.
DECARGYRUS. 1 Cod. Tbeodos. IX, 23, 1. — 2 y. Mommsen, Geschichte des Rom. Münzwesens, p. 791.
DECEM PRIMI. l Walter, Gesch. des rom. Redits , I, n° 20; Niebuhr, Rom. Geschichte, I, p. 339, 378. Cf. Dionys. II, 57 ; III, 1 ; VI, 84; Plut, Num. 3. — 2 Dionys. VI, 69, 84; VII, 47; Cic. De repub. II,. 20; Walter, n° 48. — 3 Tit. Liv., XXIX, 15 et VIII, 13; Walter, n° 226. — 4 Cic. Pro Rose. Amer. 9, 25. — 8 Cic. Pro Rose. Amer. 9 ; Ad Attic. X, 13; Cenotapli. Pis. Tab. 1. — 6 Tit. Liv., VIII, 3, XXIX, 15; Cic. Pro Rose. Amer. 9, 25; Ad Attic. X, 13. — 7 Orelli, n° 3756. — 8 Cic. In Verr. Il, 67, 162. — 9 Bell, civil. I, 35, Strabo, IV, p. 179..
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des villes d’Orient, magistrats élus annuellement pour le recensement de l’impôt [decaproti], tandis que les premiers ne faisaient pas partie des magistrats, auxquels on les oppose comme représentants de la curia ou ordo. Au Bas-Empire, un grand nombre de cités de province ont perdu leur magistrature municipale indépendante, et sont dirigées par un principalis élu pour quinze ans par l’empereur 1(0 ; mais, dans presque toutes, il y a encore un •sénat ou curie, à la tête de laquelle on distingue les -decem primi, nommés aussi principales, parce que leur nombre n’était pas toujours de dix11 ; d’ailleurs, les décurions devaient avoir rempli un grand nombre de charges locales inférieures, avant de pouvoir figurer parmi les principales, et arriver de là aux honneurs spirituels ou temporels. Après avoir rempli toutes ces charges municipales, ils pouvaient espérer le titre de sénateur romain 12 ou de gouverneur de province et obtenaient même le titre de comes et d'autres marques d’honneur ,3. Mais, en revanche, les principales de chaque cité étaient chargés de veiller à la rédaction des registres et des rôles de contribution directe [capitatio, census], et, par conséquent, ils remplissaient les fonctions de répartiteurs, a quitus distri butionum omnium forma procedit t4, en employant cà ce travail le tabularius de la cité ou le logograpüos 1S. Il est question dans des articles spéciaux de I’exactor, des decaproti et de la protastasia, offices qui se rattachent à la rentrée des impôts directs. Entre autres privilèges, les decem primi étaient exempts des peines corporelles 16 ; mais ils subissaient des amendes plus fortes.
III. Lydus 17 donne aussi le nom de decem primi à des officiers des anciennes légions. Mais au Bas-Empire on les voit figurer dans les troupes du palais ( domestici ) après le primicerius de chaque scola 18 [decaproti].
IV. Enfin, les appariteurs des magistrats [apparitor] étaient divisés en décuries 19, qui avaient à leur tète des chefs appelés magistri ou sex primi, ou decem primi, notamment pour les trois décuries de lictores 20. G. Humbert.
DLCEMVIRI. — Collège de dix fonctionnaires, chargés d’une mission civile ou religieuse. Il y eut plusieurs espèces de décemvirs, dont nous indiquerons successivement les principales attributions.
I. En première ligne et les plus importants de tous sont les decemviri legibus faciendis, magistrats extraordinaires institués pendant la république pour donner à Rome une législation écrite. Depuis l’expulsion des rois, les leges regiac étaient tombées en désuétude1 ou avaient été abrogées par la loi 7 ribunitia de Junius Brutus. Les consuls qui avaient succédé à Y imperium des rois exercèrent la juridiction civile et criminelle avec la même étendue. Toutefois, elle fut limitée soit par la loi I aleria de provocatione , soit par la loi Sacrata qui établit le tribunat, avec la faculté de recourir aux tribuns, appcllare tribunum, pour obtenii son auxilium , au moyen d un veto [intercessio]
j contre tout abus de pouvoir d’un magistrat. Néanmoins, la coutume demeura la seule hase du droit civil romain, en sorte que l’arbitraire des consuls, soit qu’ils jugeassent par eux-mêmes ou renvoyassent devant un arbitre (judex ou arbitcr) après avoir posé la question de droit et de fait, était éminemment redouté des plébéiens, et particuliérement des débiteurs. Telle fut la cause de la rogatio annoncée dans les comices-tribus par le tribun Terentilius Arsa, en 292 de Rome (402 av. J.-C.), et proposée l’année suivante par les tribuns 2. Cette proposition consistait à confier la rédaction des lois écrites, tendant à déterminer les devoirs des plébéiens envers l’État, à cinq ou à dix hommes instruits et expérimentés. Il s’agissait d’abord de restreindre l 'imperium consulare : quinque vin legibus de imperio consulari scribendis, quod populus in se jus dederit eo consulem usurum : on doit donc admettre que ce projet ne touehait pas uniquement au droit privé, mais encore à la constitution, c’est-à-dire à la lex curiata de imperio consulari, qui en était l’expression la plus nette et la base de la puissance patricienne 3. Il semble bien résulter en effet du texte de Tite Live, comparé avec un autre passage où il explique les modifications introduites dix ans après dans le projet définitif, que le premier projet n’était relatif qu a la détermination des droits des plébéiens. Eux seuls, en effet, semblaient avoir besoin d’une protection particulière dans le texte de la loi, de même que l 'intercessio des tribuns leur avait fourni un auxilium contre l’abus de pouvoir des magistrats L Mais ce système d’une législation double conduisait à rompre l’unité de la république, et les patriciens, comme le sénat, refusaient de reconnaître l’autorité d’un plébiscite, qui, sous prétexte de ne toucher que les seuls plébéiens, constituait une règle obligatoiie pour les magistrats. Les patres prétendaient que leur adhésion [patrum auctoritas] était nécessaire pour donner des formes légales à un projet dont les conséquences réagissaient non seulement sur l’administration, mais sur la constitution même de l’État s.
La lutte dura dix ans sur ce terrain. Elle finit par un compromis raisonnable : les tribuns modifièrent, en 3U0 de Rome, leur projet, en ce sens que la nouvelle législation établirait pour tous les citoyens une règle commune et uniforme, en un mot, l’égalité devant la loi \ aequanda libertas. Le sénat et les comices-curies adoptèrent le principe et des mesures préparatoires. Trois députés, Sp.Posthumius Albus, A. Manlius et T. Sulpicius Gamerinus, furent, dit-on, envoyés en Grèce, pour prendre copie des lois de Solon, à Athènes, et étudier les autres législations des villes grecques 7. On décida que dix commissaires (decemviri legibus faciendis *) seraient chargés de la rédaction des lois nouvelles. On a essayé, depuis Yico, de révoquer en doute le fait de cette ambassade ; mais il n’a rien en soi que de vraisemblable, à raison des rapports de Rome avec le midi de 1 Italie et avec les peuples commerçants de la
10 c. 171, Cod. Th. De ieeur. XII, 1 ; Savigny, Rôm. Jtecht im Mitielalter I § 20, 21. - Il C. 52, 54, § 4, C. Th. XVI, 5 ; Godefroy, Parai, ad Coi. Theod XII, I; Savigny, I, § 24; Fr. 14, § I, Dig. De mun. L, 4; C. 20, 7!, 75 77' Cod. Theod. LII, L, De decurion. —12 fi. 44, 1$, 29, 110, 182, C. Th.' XII 1’ NovelL Theod. II, tit. 15, c. 1; c. 4 et 5, 65, 71, 77, 159, 160; Cod. Theod! De decurion. XII, I. — 13 C. 4, 75, 109, 189, Cod. Th. XII, 1. — 14 c. 6, § j
Cod. Th. VIII, 16, De Ms quae adm. — H Walter, Gesch. n» 407. — is' c! V
C. Th. XVI, 2; c. 2, IX, 35; c. 54, XVI, 5. — 17 De magist. I, 46. — 18 C 7
h 10, Cod. Th. VI, 24. — 19 Tit. Liv., XL. 29; Tacit., Annal. XV 27
- 20 Lange, Rom. Alterth. I, § 90, 3” éd. p. 924 et 3. - Bibuocuphi*. w’alter' Geschichte des rômisch. Rechts, 3* éd. Bonn, 1860 I, n” 20, 4S, 226, 262, 395- Becker-Marquardt, Handbuch der rômisch. AlterthPm., Leipzig, 1851, III, 1]
p. 3S6, 38/, Serrigny, Droit public et administratif romain, Paris 1862. T n» 260; Lange, Rom. Alterthümer, Berlin, 1876, 3» éd. I p 292 9U et s • Niebuhr, Rô,n. Geschichte, 2° éd. I, p. 339, 378; Marqaardt, Rom. Staatsverwâltung I, p. 341 et 521; Leipz. 1873; T. Mommsen, Mm. Staatsrecht, * éd. Leipz. 1877, p. 328, 340, 348.
DECKMVnu. 1 Pomponius, fr. 2, § 3 Dig. De origin. jur. I, 2. - 2 T. Liv. III, 9, ,10; Dionys. X, 1-3. - 3 Walter. Gesch. d. rôm. Redits, n» 49; voy. cependans Mommsen, Rôm. Gesch. II, 2; Lange, Alterth. I, § 72, 73 ; Becker, Alterth.
, P- 126 à 133. — 4 T. Liv. III, 31 ; Dionys. X, 29; Schwegler, Rôm. Gesch. XXVI VU f;20TT 5 Di0“5'S- X’ 20 ; Walter, n" 49, note 5. - 6 T. Liv. III, 31; Zonara-,’ VU, 8; Tact. Annal. III, 27. - 7 Tit. Liv. III, 31; Dionys. X, 50 i 52. - 8 TU Liv. IV, 3, in fine.
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Sicile et delà Grèce; il est d’ailleurs attesté par tous les historiens anciens9.
En 303, au retour des députés et lorsque les travaux préliminaires furent achevés, le sénat décréta en principe la création de decemviri ayant le pouvoir consulaire, et chargés de la rédaction des projets de la nouvelle législation. Ce fut une véritable transformation des pouvoirs organisés, mutatio formae civilatis. Suivant Niebuhr 10, elle devait être permanente et succéder au consulat moyennant la suppression du tribunal qui paraissait devoir être inutile H. Suivant d’autres, ce mode de gouvernement annuel ne devait êtrequetransitoire 12. Un simple sénatus-consulte ne paraît guère suffisant pour légitimer ce changement de forme du gouvernement ; aussi Pomponius semble dire qu’il y eut à cet égard une loi centuriate 13, latum est ad populum. Peut-être faut-il admettre avec Lange14, dans le silence des historiens, que le vote postérieur des comices pour l’élection des décemvirs fut considéré comme un jussus populi ratifiant la proposition du sénat. Ce qu’il y a de certain, c’est que ce dernier détermina l’étendue des attributions des futurs décemvirs 16 . Ils devaient être annuels et leur collège était investi de l’ imperium eonsulare, mais sans possibilité de provocatio contre leurs décisions ; en conséquence, touales autres magistrats, même les tribuns, avec leur droit d’intercessio devaient abdiquer ou être supprimés. Lesplébéiens16ne renoncèrent au droit de faire partie du collège que sous la réserve expresse de leurslibertés consacrées- par la loi Icilia, sur le partage de l’Aventin, et par les autres lois sacrées,, qui devaient êtrerespectées par la législation future17. Enfin, le sénatusconsulte confiait formellement aux décemvirs le soin de rédiger, corriger et interpréter les lois18. Chacun d'eux, auquel tout citoyen pouvait faire appel, avait le droit ordinaire, à Rome, d’arrêter par son veto et de paralyser la décision d’un autre ou de-tous les autres décemvirs 19. L’un d’eux, à tour de rôle, devait remplir les fonctions de magistrat, praefectus juri, ou custos urbis 20, entouré de douze licteurs portant des faisceaux ; chacun des neuf autres décemvirs n’avait qu’un appariteur, accensus. Suivant Denys81, au contraire, les décemvirs auraient exercé la juridiction pendant un certain nombre de jours, et Niebuhr pense que chacun la gardait cinq jours comme les anciens mterreges [interregnüm], mais c’est là une pure conjecture. Quoi qu’il en soit ensuite du décret du sénat, les consuls convoquèrent les comices-centuriates,en 303 de R. ou 431 av. J.-C., pour procéder à l’élection des décemvirs. Furent nommés Appius Claudius et T. Genucius qui avaient abdiqué le consulat22, puis les trois envoyés du sénat, S. I*. Posthumius, A. Manlius, Servius Sulpicius, enfin P. Sextus, consul de l’année précédente, L. Yeturius, C. Julius, P. Curiatius, et T. Romilius. Ils durent être revêtus de Y imperium par une loi curiate, conformément aux traditions constitutionnelles, mos majorum. Les décemvirs rédigèrent dix tables de lois avec le concours de l’Éphésien Hermodore 23,
9 T. Liv. III, 3.1; Dionys. X,. 64 ; fr. 2, § 4 Dig. I, 2; Plin. Hist. naL XXXIV,. 5; Cic. De leg. II, 23, 25 ; Lydus, De mag. I, 34. — 10 Gesch. II, 314, 349 et s. ; v. aussi Walter, I, n° 50; Gôltling, Staatsuerf. p. 313. — H Dionys. Xr 58. — 12 Lange, Alterth • 3e éd. I, p. 625 et s.; Becker,. II,. 2, p. 128. — 13 Fr. 2, § 24, Digest. I, 2.
— 14 p, 624, Alterthümcr, I. — 15 T. Liv. 111, 32 ; Dionys. X, 55, 56; Cic. De rep. II, 36; Delegib. III, 8, 19; Zouaras, VII, 18. — 16 Dionys. X, 56; suivant Lange, il y eut à cet égard un vote des tribus. — 17 T. Liv. III, 32. — 18 Fr. 2, § 4, Dig. I, 2.
— 19 T. Liv. III, 33, 34, 36. — 20 Id. III, 33, 36 ; Lydus, De mag. I, 34. — 21 X, 57.
— 22 T. Liv. III, 56; Dion. X, 56; Zonar. VII, 18; Fast. Capitolin. — 23 Strab. XIV, 1, 25; Pomponius, fr. 2, § 4, Dig. I, 2. — 24 Plin. Hist. nat. XXXIV, il.
— 2o T. Liv. III, 34. — 26 T. Liv. III, 34; Dionys. X, 32; Walter, Gesch. I, n° 49.
qui leur servit d’interprète pour les lois grecques et d’aide pour la rédaction des formules de la nouvelle législation, ce qui lui valut plus tard une statue au comilium n. Le peuple convoqué ad concionem fut invité à prendre connaissance des dix tables exposées sur le forum et à proposer ses observations25. Ensuite le projet fut présenté ex auctorilate senalus aux comices centuriates, voté par eüx, puis accepté, d’après le résultat des auspices, par les comicescuries 20, ce que suppose en effet la mention de la présence des pontifes et des augures. Le bruit s’étant répandu que les lois nouvelles présentaient des lacunes, on consentit à la création pour l’année suivante de nouveaux décemvirs; Appius Claudius les créa dans les comices centuriates, et luimême y prit place, le premier27. Dès leur entrée en fonctions, aux calendes de mai, d’après une entente préalable, chacun d’eux parut entouré de douze licteurs armés de haches, signe d’un imperium illimité. Ils rédigèrent deux tables nouvelles qui furent adoptées comme les précédentes. De làlenomde XII Tabulae pour le recueil du droit romain, Corpus p/ris romani1*. Mais les décemvirs, après l’expiration de leur année, prétendirent ne pas se dessaisir de l 'imperium 29, qui n’expirait jamais ipso jure sans une abdication formelle. Cette prétention, contraire à l’esprit de leur institution, paraît avoir été appuyée par une partie des patriciens30, hostiles au rétablissement des privilèges du tribunat. L’odieux assassinat de l’ancien tribun L. Siccius, et surtout le meurtre de Virginie31, déterminèrent, en 305 de Rome, une secessio de l’armée sur le Mont Sacré, la nomination de nouveaux tribuns, puis l’occupation de l’Aventin, et enfin l’abdication des décemvirs, à la suite d’un traité qui rétablissait l’ancienne forme du gouvernement avec le tribunal32 [sacratae leges, plers, tribunus pleins], Le code des décemvirs survécut en entier. Nous n’avons pas à le caractériser ici 33 [lex xii tabularum]. Il suffit de dire qu’il établissait l’égalité civile des deux ordres devant la loi, tout en maintenant l’interdiction du connubium 31 des plébéiens avec les patriciens ; qu’il jetait, d’après les anciennes leges regiae ou d’après les coutumes, les ba.ses 35 du droit de famille et du droit privé chez les Romains. Quant au droit public, il assurait aux comicescenturiates la connaissance des causes capitales, leur permettait d’abroger les lois communes, mais défendait de faire une loi personnelle, privilegium, dirigée contre un particulier ; enfin, cette législation empruntait seulement quelques détails 56 aux lois grecques. Les douze tables gravées sur l’airain furent placées sur le forum 37. Quant au sort des seconds décemvirs, Appius, emprisonné malgré sa provocatio au peuple, se tua en prison avant le jour du jugement 38 ; il en fut de même d’Oppius 30, mais le tribun Duilius arrêta le cours des poursuites contre les autres décemvirs t0.
II. Une seconde classe de décemvirs comprend les decemviri agris dividundis 41 , chargés de la répartition des terres d’une colonie [colonia].
■ — 27 T. Liv. III, 35. — 28 T. Liv. III, 34, 37 a. — 29 Ils prétendaient que leur mission n’était limitée que par la réforme complète de la législation, T. Liv. III, 51 . — 30 Voy. l’inertie du sénat, T. Liv. III, 38 à 41. — 3t Tit. Liv. III, 43 et s.; Dion. X, 54 à 60; Walter, Gesch. I, n° 51; Lange, Alterth. 1, § 74; Mommsen, Gesch. II, 2.
— 32 T. Liv. III, 52, 53, 54; Dionys. XI, 45; Zonaras, VII, 18, 19. — 33 Lange, I, p. 627 à 631, 3e éd.; Mommsen, Rom. Gesch. II, 2; Ortolan, Explic. hist. des Instit. 11° éd. I, nos 114 à 140; Walter, Gesch. n° 50. — 34 Voy. matrimonium.
— 3o Voy. les articles familia, dominium, hbres, etc. — 36 Dionys. X, 55, 5"; Cic. De legib. II. 23, 25; Tacit. Annal. III, 27; Servius, Ad Aeneid. VII, 695.
— 37 T. Liv. III, 57. — 38 T. Liv. III, 56 à 58. — 39 T. Liv. III, 58; Dion. XI, 1-46 — 40 T. Liv. 111, 59. — 41 T. Liv. XXI, 4; Orelli n° 544; Lange, I, p. 921.
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III. Les decemviri sacrorum ou sacr/s faciendis étaient un collège de prêtres chargés de l'interprétation des livres sibyllins42 [libri sibyllini]. Composé d’abord de deux membres seulement ou duumviri, il fut porté jusqu’à dix, lors de l’admission des plébéiens 43 à cet emploi. Dès lors il y eut cinq prêtres patriciens et autant de plébéiens ; plus tard enfin le collège se composa de quinze membres, OU QUINDECEMV1R1.
IV. L’origine et la nature des fonctions des decemviri stlitibus (ou iitibus) judicandis sont très peu connues. Il est certain seulement que ce furent des magistratus minores, chargés de la juridiction en certaines affaires civiles. Quelques critiques modernes font remonter l’institution de ces juges jusqu’à l’époque de Numa w, les autres jusqu a Servius Rullus, et les considèrent comme ayant été des juges plébéiens ou établis au profit des plébéiens 43. Mais cette opinion a été abandonnée par Walter lui-même dans la troisième édition de son Histoire du droit romain 4G. Son origine paraît, du reste, très ancienne, tant à raison du mot stlitibus, qu’à cause de la hasta placée devant leur tribunal. Suivant Meier 41 , c’étaient des juges nommés, dès la première secessio plebis, par les tribuns du peuple, qui leur renvoyaient les affaires civiles, lorsqu’il y avait eu provocatio contre les décisions des consuls. Cette opinion s’appuie en effet sur un passage de Tite Live *8, d’après lequel l’inviolabilité fut attribuée par la loi Horatia, en 305 de Rome, aux tribuns, aux édiles et judicibus decemviri.s 49 . Ainsi, leur dénomination première aurait ét éjudices decemviri. Plus tard, les consuls leur renvoyèrent directement les affaires civiles des plébéiens, et leur inviolabilité disparut comme étant sans importance pratique 50 ; leurs rapports avec le tribunat durent se relâcher également. Après l’institution de la préture urbaine en 387, et l’admissibilité des plébéiens à cette charge en 417, le secours des magistrats ou judices plébéiens dut paraître superflu, ce qui amena l’usage des arbitri ou recuperatores d’une part, et de l’autre l’établissement de la juridiction des centumviri. Lange pense 31 que vers 507 ou 513, les juges décemvirs furent transformés en magistratus minores, ayant une juridiction spéciale et nommés par les comices-tribus 82, sous le nom de decemviri stlilibus judicandis 63. Suivant Rudorff54, ces juges auraient été primitivement chargés de recevoir le sacramentum des plaideurs dans les affaires civiles [actio, t. I, p. 54], ce qui explique la sacratio capitis prononcée par la loi Horatia contre ceux qui porteraient atteinte à ces magistrats.
'*2 Et des jeux d’Apollon, voy. T. Liv. X, 8. — 43 T. Liv. VI, 37, 42; VII, 27; X, S; XXI, 62; XXV, 2, 12 ; XXVI, 23 ; XXXI, 12; XXXVI, 37; XL, 37. — . Ù C.’ Petersen, De orig. hist. rom. 1833, p. 44. — 45 Niebuhr, Gesclt. I, 472; Walter, Procédure, trad. Laboulaye, p. 12. — 40 II, n° 695. — 47 Ueber die decemviri ,* voy. aussi Lange, Alterth. I, 601 et § 88, p. 903 ; Keller, Mm. Process. §6.-48 III, 5b ■ voy. en sens contraire Niebuhr, II, 366 ; III, ch. 7. — 49 En réunissant ces deux mots.
— 60 V. Lange, p. 904. — 51 Alterth. p. 905. — 62 Gell. XIII, 15. — 53 Cic. Cirât. 46; Varro, Ling. lut. 9, 85; Zcll, Epigr. n° 1936. — 64 Rechtsgesch. II, § 7, p. 33.
— 55 Gaius, Com. IV, 16. — 6G lb. IV, 12 et s. — 57 Festus, s. v. sacramentum.
— 68 Gesch. II, n° 695. — 69 Fr. 2, § 29 et 30, Dig. De orig. jur. 1, 2. — 60 Cic. De legib. III, 3, 6. — 61 Cic. Pro Caecina, 39 ; Pro domo, 29. — 62 Gaius, IV, 16.
— 63 Varro, L. lut. IX, 85 ; Plin. Epist. V, 21 ; Dio Cass. LIV, 26. — 64 Suet. Oct. 36.
— 65 Dig. fr. 2, § 29; L, 2.-66 Bôekh, Corp. inscr.t. I, n°‘ 1133, 1327.-67 RudorfT, II, § 7, note 2. — 68 Dio,. LIV, 26 ; Ovid. Fast. III, 383. — 69 Spart. Hadr. 2 ; Sid’. Apollin. Ep. II, 7; Sol. Bass. Ad Pis. 41. — 70 Orelli, 133, 550, 554. 560; Orelli- HenzeD, 6450 ; Mommsen, Disc. Neap. 314, 1985, 5244. — BmuoGiiipaiE. Mommsen, Mm. Geschichte , 3° éd. Berlin, 1862, II, 2 et trad. franç. par Alexandre, Paris, 1864; Ortolan, Explic. histor. des Institutes de Justinien, 11° éd. Paris, 1880, t. I, n°s 109 à 112; Godefroi, Fragmenta XII tabularum, Heidelberg, 1616, 4; Dirksen, Uebersicht der bisherigen Versuche zur Kritik und Herstellung des Textes der Zwôlftafeln Fragmente, Leipzig, 1824; Zell, Legum XII tabularum fragmenta eum variarum lectionum delectu, Frib. Brisg. 1825 ; Lelièvre, De legum Xlltabul
Lorsque les progrès de la puissance romaine en Italie I eurent exigé une extension de la juridiction civile en matière de propriété, etc. ( judicium hastae 5,>), la poursuite et le recouvrement des gageures sacrées ou sacramenla 55 fut confié aux triumviri capitales, par la loi Papiria de sacramentis 67 (en 511 de Rome, 243 av. J. -G.), qui voulait assurer le payement de ces possessiones au profit du culte. Sans s’écarter beaucoup de ce système, Walter 38 place l’inslitution des decemviri stlilibus judicandis en 4Go, en même temps que furent créés les triumviri capitales. Cette opinion trouve en effet une base solide dans le texte de Pomponius59, qui place à la même époque l’établissement de ces divers magistrats. Les decemviri faisaient alors partie des officiers appelés vigintisexviri; ils jugeaient en matière civile 00 certaines questions, et notamment celles relatives à l’état de liberté 61 . Il est difficile de déterminer leur compétence et leurs relations avec le tribunal des centumvirs. Rudorff pense que la loi Julia judiciaria d’Auguste (72o de Rome, 25 avant J.-C.) en réorganisant le tribunal des centumvirs et le divisant en quatre sections, leur confia la décision des questions relatives à la garantie du sacramentum 62 dans l’intérêt de l’État S3. Dès lors les décemvirs furent seulement chargés de convoquer les centumvirs ( cogéré hastam) emploi autrefois confié à Vexquaestor 64 . Ils ont donc cessé de i praeesse hastae, comme le disait Pomponius 65. C’est à tort que certains auteurs ont conclu d’une inscription grecque 66 à la compétence criminelle des decemviri stlitibus judicandis ; il n’y a là qu’une fausse traduction du latin 57 . Sous l’empire, ces magistrats firent partie des vigintiviri ou magistratus minores et, en général, étaient tirés de l’ordre des chevaliers 68. On revoit souvent les décemvirs mentionnés soit par les auteurs M, soit dans les inscriptions 70 . G. Humbert.
DECENNALIA. - — Fêtes publiques qu’on célébrait tous les dix ans, sous l’empire romain. On avait institué à Rome des jeux et des sacrifices solennels pour demander aux dieux la conservation de la santé de l’empereur ( pro salute Caesaris ) : c’étaient les fêtes des vœux publics qu’on célébrait tous les ans [votum]. Mais, de ces vœux annuels il faut distinguer ceux qui ne revenaient périodiquement qu’après un nombre d’années déterminé ; ceux-ci s’appellent quinquennalia, decennalia, quindecennalia, vicennalia, etc., selon qu’ils sont célébrés tous les cinq ans, tous les dix ans, tous les quinze ans, tous les vingt ans. L’origine des decen- . nalia paraît remonter jusqu’à l’époque républicaine, car
patria, Lovan, 1827 ; Cosman, De origine et fontibus XII tabul. Amstel. 1829; Dentex, .Fontes très juris civilis roma?ii antiqui , Arast., 1840 ; Haeckermann,Z)e legislat. decemvir ., Gryphiae, 1843 ; Niebuhr, Rom. Geschichte, II, p. 314 et s. ; Gôttling, Geschichte der rom. Staatsverfass. Halle, 1840, p. 241 et s., 313 et s.; Peter, Die Epochen der Ver fassung geschichte, Leipzig, 1341, p. 41 et s.; Becker, Handbuch der Rom. Alterthümer , Leipzig, 1846, II, 2, p. 126 à 133; Lange, Rom. Alter thilmer, Berlin, 1880, 3e éd. 1, § 72 et 73; Walter, Geschichte des rômischen Rechts , 3e éd. Bonn, 1860, 1, n08 49 à 51 ; Siccama, De Judic . centumvirali. 1, c. 9 et 10, Francf. 1596, et Halle, 1776, et in Graev. Thesaur. antiq. t. II; Noodt, De Juridict. I, 12, Lugd. Batav. 1768; Tigerstrôm, De Jud. apud. Rom. Berol, 1826, p. 290-343; Meier, Ueber die Decemviri stlitibus judicandis, Lections Katalog, Halle, 1831; Zurapt, Ueber Ursprung Form und Bedeulung des Centumvirgerichts, Berlin, 1838, p. 20; Becker, Handbuch der rom. Alterthümer, Leipzig» 1 846, II, 2, p. 367 ; Rudorff, Rômisch. Rechtsgeschichte , Leipzig, 1859, II, § 7, p. 25, 29, 33, 34; Huschke, Verfassung des Sei'v. Tullius, Heidelberg, 1838, p. 586 et s.; Rein, dans la Realencylopüdie de Pauly, II, p. 874, Stuttgart, 1842; Lange, Rom. Alterthümer , 3e éd. Berlin, 1876, I, p. 321, 451, 601, 613, 618, 903 ; Keller, Rom. Civilprocess, Berlin, 1855, § 6 ; Walter, Gesch. des rom. Rechts , 3e éd., Bonn, 1860, n°* 141 et 695 ; Mommsen, Rom. Staatsrecht, 2e éd. Leipz. 1877, 220; II, 578, 590-592, 626, 663, 665, 672 et s., 682 et s., 696; Kunze, Cursus des rom. Rechts, 2e éd. Leipz. 1879, § 100, 101, 113, 151, 180, 232, 286, 342; Moritz Voigt,* Geschichte u. allgm. jurist. Lehrbc griffe der XII Tafeln, Leipz. 1883, I, 3, 04, S2.
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Fig. 2294. — Monnaie il Antonin le Pieux.
Tite Live 1 raconte que sous le consulat de C. Popillius Laenas, en 582 de Rome (172 av. J. -G.), lesénat décréta des jeux etdes sacrifices en l’honneur de Jupiter, pour que la république restât dix ans dans la même situation prospère. Quoiqu’il en soit, l’organisation régulière des decennalia ne remonte qu’à Auguste qui les institua en l’an de Rome 727 (27 av. J. -G.), lorsque le pouvoir souverain lui fut prorogé d’abord pour dix années (decennium)2 , puis successivement tous les dix ans jusqu’à sa mort. Tibère, bien qu’il ne voulût point se soumettre à la même épreuve décennale, continua néanmoins de faire célébrer tous les dix ans les fêtes instituées par Auguste 3. Les historiens de l’antiquité ne parlent point des decennalia sous les successeurs immédiats de Tibère, mais on en retrouve la trace à partir d’Antonin le Pieux, le premier qui les ait inscrits sur ses monnaies. Les premiers decennalia de cet empereur sont ainsi annoncés sur les médailles : primi décennales (fig. 2294) ; ils datent du ive consulat de l’empereur, c’est-à-dire de l’an 148 de notre ère4. Les seconds decennalia d’Antonin le Pieux sont ainsi mentionnés : vota sol. dec. n ; les troisièmes : vota suscepta dec. iii. A partir de ce moment, les decennalia se rencontrent constamment et jusqu’à la chute de l’empire sur les médailles, en concurrence avec les autres fêtes périodiques que nous avons mentionnées. On trouve quelquefois : vot. x. ; sur des monnaies de Constantin, on a : felicia decennalia. Les mots suscepta et soluta qu’on rencontre souvent à la suite du mot decennalia se rapportent, l’un au commencement, l’autre à la tin de la période décennale, c’est-à-dire au moment ou les vœux sont formés (suscepta), et du moment où ils sont accomplis (soluta). La couronne de laurier qui figure sur les médailles frappées en souvenir de ces fêtes, est celle qu’on offrait à l’empereur5. E. Babelon.
DECIJIATIO [militum poenae],
DECLAMATIO. — Le mot declamare paraît avoir exprimé d’abord, chez les Romains, le débit d’un discours, quand il était prononcé d’une façon un peu trop véhémente ; on ne s’en servait qu’avec une nuance de raillerie1. Vers les dernières années de la vie de Cicéron, il désigna un exercice oratoire, dans lequel on choisissait des causes imaginaires qu’on traitait comme si on avait été à la tribune , afin de s’accoutumer à parler en public2.
11 n’est pas douteux que ce moyen de se donner plus d’assurance et de prendre
l'habitude de la parole ait dû être employé de tout temps. Nous savons que Démosthènes s’en était servi pour vaincre
sa timidité et se défaire d’une prononciation embarrassée3. Mais on nous dit que c’est seulement vers l’époque de Démétrius de Phalère que les rhéteurs en firent un des éléments essentiels de l’éducation de l’orateur 4. Du reste nous manquons de renseignements précis sur l’usage et le rôle de la déclamation dans les écoles de la Grèce avant la domination romaine.
Elle s’introduisit à Rome avec la rhétorique grecque et y prit aussitôt une très grande importance. On peut dire que c’était à peu près le seul exercice qui fût pratiqué chez le rhéteur. On distinguait deux genres différents de déclamations, les sucisoriae et les controversiae. Dans les suasoriae, on faisait parler un grand personnage qui discutait une question politique. Ce genre se rattachait à l’éloquence délibérative et ressemblait assez aux discours qu’on donne encore aujourd’hui dans nos classes. Comme il paraissait plus facile que l’autre, c’est par lui que commençait l’éducation des jeunes gens. Juvénal dit, dans un vers très connu, qu’il a souvent conseillé à Sylla d’abdiquer son pouvoir, et Perse, qu’il faisait le malade pour ne pas donner des avis à Caton mourant5. Les controversiae, qui venaient ensuite, se rapprochaient du genre judiciaire, et n’étaient qu'une imitation des plaidoyers réels. Seulement tout y était fictif, aussi bien les causes qu’on plaidait que les lois qu’on prétendait appliquer. Si l’on en juge par le recueil des controversiae de Sénèque et les plaintes de Quintilien 6, les sujets y étaient très singulièrement choisis. On n’avait aucun souci de faire défendre aux jeunes gens la justice et la vérité; on n’était préoccupé que d’inventer des histoires étranges, d’y accumuler des circonstances bizarres, afin de fournir une occasion à l’élève de déployer toutes les richesses de son esprit.
Voici comment cet exercice était pratiqué dans les écoles romaines. Le rhéteur donnait à tousses élèves le même sujet et chaque élève le traitait à son tour. Juvénal prétend que c’est un des plus terribles ennuis des pauvres maîtres que d’èlre forcés d’entendre si souvent redire les mêmes choses :
Occidit miseros crambe repetita magistros7.
L’élève, qui avait écrit sa déclamation, la lisait d’abord de son banc à son maître, puis il la déclamait, debout, avec
les gestes et l’attitude d’un orateur8. Une peinture de la villa Panfili nous montre (fig. 2295), à côté d’une scène qui représente un élève lisant son devoir à vson professeur, deuxjeu-
nes gens debout, couverts de la toge, et qui ont l’air de débiter un discours en public. Ce sont évidemment des
DECENNALIA. 1 Tit. Liv. XLIJ, 28. — 2 Dio Cass. LUI, 13. — 3 Dio Cass. LVU, 24. — 4 H. Cohen, Monnaies de l'empire romain , 2e éd. 1882, t. II, p. 337, n" 673. — S Noris, Dissert, de votis decennalibus; Du Cange, Dissert, de imperatorum inferioris aeoi numismatibus ; § 40; Eckhel, Doctr. num. vet. t. VIII, p. 473; Rasche Lexicon rei num. v° decennalia; Eichstaedt, De votis X, XX , XXX imperatorum romanorum , Iena, 1825, in ûne ( Op . acad. p. 20S et s.) ; Marquardt (J.) Jîômische SiaatsverLvaltung, III. P- 257.
DECLAMATIO. 1 Cic. In Verr. IV, 66 : « Ille autem insanus qui pro isto contra me vehementissime declamasset. Sic enim nunc loquutur. » — 2 Cic. Brut. 90 : » Commentabar declamitaus >' ; cf. Sueton. De clar. rhetor. 1 : « Cicero ad praeturam usque ctiam graece, latine vero senior quoque. » — 3 Cic. De fin. V, 2. Aristote faisait discourir ses disciples sur un sujet donné, Diog. Laert. V, 1, 4. — 4 Quiutil. II, 4,41. — 5 Juven. I, 16; Pers. 111, 45. — G Quint. II. 10, 5; Petron Sat. 1. — 7Juv. VII, 154. — 8 Id. 152 : nain quaecuuque sedens modo legerat, liaec eadem stans proferet*
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écoliers qui déclament 9. Sur un sarcophage, au musée du Louvre, où sont représentées des scènes successives de
la vie du jeune Cornélius Statius, on voit (fig. 2296) l’enfant, devenu ado lescent, debout devant son père ou son maître , dans l’attitude de la déclamation 10.
Ces exercices donnaient lieu à des scènes bruyantes.
Les écoliers avaient l’habitude d’applaudir leurs camarades pour être applaudis à leur tour, quand ils déclamaient. C’était un échange de bons procédés et une preuve de savoir vivre, à laquelle on donnait le nom d 'humanitas. Et même, ils ne se contentaient pas d’applaudir : avec l’exubérance de leur âge, ils trépignaient, ils hurlaient, ils quittaient leur place, quand ils entendaient quelque période bien cadencée ou quelque pensée brillante. « C’est là, dit Quintilien, ce qui nourrit la vanité des jeunes gens, ce qui leur donne d'eux une si haute idée que, si le maître ne leur accorde que des louanges modérées, ils prennent de son goût une mauvaise opinion H. » On comprend que l’orateur Crassus, qui voyait d’avance le danger de ces écoles des rhéteurs, ait refusé d’en autoriser l’ouverture, et qu’il les ait appelées ludos impudenliae. Ajoutons que, quelquefois, les parents assistaient à ces scènes, et même, si nous en croyons Perse, qu’ils y amenaient leurs amis pour prendre part au triomphe de leurs enfants l2. En général, ces succès d’école flattaient beaucoup les pères de famille; ils en auguraient pour leur fils un brillant avenir, et lorsque le sort voulait que la mort enlevât le jeune
homme avant qu’il eût réalisé les espérances que ses premiers succès avaient fait concevoir, ils le faisaient volontiers représenter sur sa tombe dans l’attitude de l’orateur et déclamant, entouré quelquefois par les Muses ou par des génies qui en portent les attributs (fig. 2297) 13.
Après avoir déclamé chez le rhéteur pour se former à l’éloquence, on déclamait encore, quand on avait quitté l’école, afin de conserver l’habitude de la parole et l’éclat de la voix. Cicéron nous dit que personne n’a cultivé cet exercice plus longtemps que lui u. Seulement, à la fin de sa vie, il avait remplacé les sujets oratoires par des questions
Fig. 2297. — Déclamation.
9 Abhandl. der Bayer. A/ead. der Wiss. ( Philos . hist. Classe ), 1836. — 10 Raoul- Rochette, Monum. inéd. pl. lxxvii, 2; Arch. Zeitung. 1883, pl. xiy, 2. Voy. aussi Ursinus, Imag. et elog. 93. Il (juintil. II, 2, 12. — 12 Pers. 3, 47; Quintil. II, 7, 1; X, 5, 21; Juv. VII, 166; Stat. Silv. V, 3, 216. — 13 Petit sarcophage au Louvre, Frûhner Notice de la sculpt. antique , n° 397; Arch Zeitung , 1885,
| philosophiques qui lui semblaient mieux convenir à son âge : c’est ce qu’il appelait senilis declamatio Quand Pompée vit que la guerre civile allait éclater entre César et lui, il se remit à déclamer, pour être prêt à répondre à Curion, orateur populaire, qui défendait les intérêts de son rival : il aurait assurément mieux fait de rassembler des soldats ,0.
Jusque-là, la déclamation n’avait été qu’un exercice pour se préparer ou s’entretenir dans l’art de parler ; elle va changer de caractère à partir de l’empire. A l’école, l’élève n’était pas seul à déclamer; les professeurs le faisaient quelquefois pour lui donner l’exemple. Ils eurent l’idée, les jours où ils prenaient la parole, d’appeler le public à les entendre. Le succès qu’ils obtinrent dut piquer d’honneur les orateurs véritables, qui, eux aussi, se mirent à déclamer devant leurs amis, puis devant tout le monde. Cette innovation correspondit sans doute à celle dont on nous dit que Pollion prit l’initiative et qui amena la naissance des lectures publiques [recitatio]. Cependant Pollion, qui lisait au public ses histoires et peut-être ses tragédies, n’admettait personne à l’entendre déclamer. « soit, dit Sénèque, qu’il eût moins de confiance dans le mérite de ses déclamations, soit plutôt, ce qui parait plus vraisemblable, qu’étant un aussi grand orateur, il jugeât cet exercice au-dessous de lui 17 ». Mais nous savons qu’un autre orateur de ce temps, Halérius, n’eut pas les mêmes scrupules et Sénèque nous dit qu’il improvisait des déclamations en présence du public.
Il y avait donc alors des représentations solennelles, qui devaient être, comme les lectures publiques, annoncées par des affiches, et dans lesquelles des professeurs célèbres, des orateurs en renom, plaidaient des causes imaginaires, sur des sujets empruntés à l’histoire ou inventés à plaisir, c’est-à-dire déclamaient. Quelques-uns de ces déclamateurs, comme Porcius Latro, se firent une très grande réputation dans ce genre d’exercices ; mais aucun d’eux n’avait pris la peine de recueillir et de publier ses déclamations. Heureusement Sénèque le père, qui les avait eni tendues avec une vive admiration dans sa jeunesse et qui possédait une mémoire merveilleuse, se chargea, sur ses vieux jours, d’en écrire les plus beaux morceaux. Il en composa un ouvrage qui porte, sur les manuscrits, le titre de Oratorum et rhetorum sententiae , diviswnes, colores, et qu’on appelle ordinairement les Déclamations de Sénèque. C’est un livre très curieux, qui nous fait comprendre les raisons du succès qu’obtinrent, au plus beau moment du siècle d’Auguste, ces exercices de parole qui nous semblent si futiles. Non seulement il s’y faisait une très grande dépense d’esprit véritable, mais on trouvait moyen d v insinuer tout ce qui préoccupait alors l’opinion. La politique elle-même n’en était pas tout à fait absente. On y faisait parler Cicéron dans les derniers jours de sa vie, ce qui était une occasion d’attaquer les triumvirs, sans en excepter Octave, et de rappeler le souvenir fâcheux des proscriptions. On y plaçait surtout en abondance les réflexions morales, les tirades philosophiques, les fines épigrammes, les tableaux de mœurs, les peintures de caractères, qui plaisaient par-dessus tout à une société distinguée et mondaine. Les sujets, qu’on essayait de rendre aussi
pl. XIV ; voy. encore Visconti, Muse o Pio Clement. IV, pl. xv. Pour le gesle des orateurs, cf. Fulgent. Plane. Contin. Virgil. p. 742 Stavereu : « Compositus in dicendi modum erectis iu iotam duobus digitis, tertium pollice comprimens. » — H Cic Tusc. 1, 4, 7. — 1S Tusc. Il 2. — 16 Suet. De rhet. i. — 17 Senec. Conti'ov. V, proem.
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nouveaux que possible, les incidents appelés colores qu’on imaginait pour donner plus de piquant à la situation, avaient souvent un intérêt romanesque. Par exemple, la déclamation où il est question d’un jeune homme pris par les pirates, qui est délivré par la fille de l 'archipirata, éprise de lui, et qui l’épouse, est un petit drame ou une nouvelle, et Scudéry l’a imitée dans Y Illustre Bassa.
Le succès de la déclamation a duré autant que l’empire. Jusqu’à la destruction du monde romain on a déclamé dans les écoles pour apprendre à parler. Non seulement on y avait conservé les mêmes exercices, mais, en plein christianisme, on y traitait les mêmes sujets, quoiqu’ils fussent tout à fait païens. C'est ce que montrent les œuvres d’Ennodius, qui fut évêque de Pavie à la fin du vc siècle, et dans lesquelles on trouve des déclamations tout à fait semblables à celles que nous lisons dans Sénèque et dans Quintilien. Gaston Boissier.
DECOCTOR. — Le débiteur en état de déconfiture ou d’insolvabilité, par son fait, recevait, en droit romain, le nom de decoctor, qui s’appliquait aussi au commerçant banqueroutier L Dans le langage vulgaire, tout homme dissipateur ou ruiné était également appelé decoctor (de decocjuere, réduire par la cuisson ou, au figuré, manger son bien \ On ne pouvait admettre comme caution légale ou judiciaire quiconque decoxerat. L’opinion publique 2 frappait en outre le decoctor d’une certaine flétrissure, et jadis il s’exposait à une nota censoria [cens or]. Aux termes de la loi Roscia, il était exclu du théâtre, ou du moins relégué à certaines places peu honorables3. Au témoignage de Spartien, Hadrien aurait même ordonné de fouetter ignominieusement les banqueroutiers dans l’amphithéâtre et de les renvoyer ensuite''. La loi Julia Municipalis, vulgairement connue sous le nom de Tabula Heraclensis, excluait, comme infâmes, de la curie 5 ceux qui, après avoir déclaré leur insolvabilité ou fait un pacte avec leurs créanciers, avaient plus tard faussement affirmé par serment leur solvabilité (bonam copiant jurare). Rappelons, en outre, que le débiteur dont les biens avaient été vendus en masse 6 [bonorum emptio] encourait I’infamia. En 387, une constitution de Valentinien, Théodose et Arcadius édicta la peine du fouet ( plumbatarum ictibus) contre le décurion qui avait dissipé les fonds de la cité, decoctor pecuniae public aen .
Les changeurs ou argentiers qui faisaient banqueroute étaient dits foro cedere 8, parce qu’on fermait leur boutique ordinairement placée sur le forum [argentaru, nummulariij. On nommait aussi decoctor le tabularius, susceptor ou arcarius, qui avait commis quelque exaction dans la levée des impôts. Il était incapable de gérer désormais cet office9. Souvent, à la mort d’un débiteur qui decoxerat ou mourait insolvable, un héritier institué par lui s’entendait, avant l’adition d’hérédité, avec les créanciers de la succession10, afin d’éviter au défunt la honte de mourir ab intestat et la flétrissure de Y emptio bonorum sous son nom. L’héritier
DECOCTOR. 1 Pliu. Hist. nat. XXXIII, 10, 49. — 2 Senec. Epist. XXXVI, 5; De benef. IV, 26. En Grèce, le decoctor était frappé d’infamie légale (v. Diog. Laert. I, 55). — 3 Cie. Phil. II, 18; Juven. III, 153. — 4 Spart. Hadrian. 18.
— 5 Iluscbke, Nexum , Leipz. 1846, n° 180. — 6 Cic. P. Quinct. 15; Gaius, II, 154.
— 7 C. 40, Cod. Just. X, 31; c. 107, Cod. Tlieod. XII, 1. — 8 Fr. 7, § 2 Dig. De posiïi, XVI, 3. — 0 C. 12, Cod. Just. X, 10. — 10 Fr. 7, § 17, 18 ; fr. 44, De pact. Dig. Il, 14 ; fr. 23, Dig. Quae in fraudem , XL1I, 8. — H Fr. 10 pr. Dig. De pact. II, 14.
12 Fr. 10 pr .eod. lit.; fr. 7, § 19, cod. tit. — 13 Au cas d’égalité en somme, le nombre
des créanciers et, au défaut, la dignité des votants, ou enfin l’avis le plus doux l’emportait, fr. 7, § 8, 9, 10 Dig. eod. tit. — Bibliographie. Rudorff, Rom. Rechtsgeschichte, Leipzig, 1859, II, p. 243; Budeus, Adnotation. ad Pandect. XVI, 3 fr. 7,
§ 2; Zimmern, Procédure civile, traduct. Etienne, Paris, 1843, § 46 et 78; Keller. Civilprocess, 3° édit., Leipz. 1853, trad. en fr. par Capmas, Paris, 1870, p. 253,
faisait avec eux un pacte de remise pour partie dés dettes héréditaires, pactum de non petendo. On avait déjà admis une espèce de concordat où la majorité des créanciers faisait la loi à la minorité et même aux créanciers privilégiés, comme le fiscus, en vertu d’un rescrit d’Antonin le Pieux11, mais non aux créanciers avec hypothèque [privilegium, pignus] . Suivant un rescrit de Marc-Aurèle 12, la matière fut réorganisée; tout traité particulier étant interdit, tous les créanciers durent se réunir pour délibérer. En cas de désaccord sur les conditions de l’arrangement, le préteur, d’après l’avis de la majorité en somme 13, rendait un décret qui statuait sur les conditions accordées à l’héritier et liait même les absents. Rappelons, en outre, que, dans certains cas, un débiteur malheureux et de bonne foi pouvait obtenir la bonorum cessio.
G. Humbert.
DECRETUM [edictum].
DECUMAE. ■ — La dîme ( decumae ) était une redevance perçue en nature sur certains possesseurs de I’ager publicus, ou de biens particuliers situés en province.
I. Sous le premier point de vue, l’impôt de la dîme paraît remonter aux premiers temps de Rome. La partie non cultivée et mesurée officiellement des terres du domaine public était, en vertu d’un édit spécial1, ouverte à l’exploitation du premier occupant, sous le nom d ’ager occupatorius ou arci fînalis [ager publicus], sous la réserve de la dîme des maisons et du cinquième des fruits des arbres 2. Les tenanciers de ces fonds nommés possessiones n’en avaient pas la propriété, mais une simple possession indéfinie et toujours révocable par l’État 3. Ces terres n’étaient pas officiellement mesurées ; elles n’avaient, que des limites naturelles, déterminées par l’occupation des possesseurs. Ceux-ci pouvaient du reste transmettre leurs droits précaires à leurs héritiers ou ayants cause4. Primitivement le droit d’occupation était un privilège des patriciens8, mais il fut rendu accessible aux plébéiens sous la République, en 387 de Rome seulement. Jusque-là ils n’avaient eu que la faculté d’envoyer leurs bestiaux aux pâturages publics , pascua publica, moyennant le payement de la taxe appelé scriptura. En outre, il arrivait souvent que les tenanciers patriciens échappaient au payement de la dîme due au trésor public °, en sorte que les charges pesaient presque exclusivement sur la plèbe. Un projet de loi, proposé en 260 de Rome ou 474 av. J.-C. par Sp. Cassius pour obvier à cette iniquité, ne put aboutir [agrariae leges]. En 353 de R., les plébéiens obtinrent seulement que le payement des dîmes serait rétabli 1 et le produit affecté à la solde des troupes. Enfin, en 387 de R., ou 367 av. J.-C., les trois rogationes de Licinius et Sextius, connues sous le nom de lois Liciniennes ( Licinianae leges) furent décrétées. La seconde accorda probablement aux plébéiens le droit d’exploiter les agri occupatorii non déjà occupés par les patriciens, et moyennant les mêmes re-
405 et s. ; Bethmann-Hollweg, Civilprocess, 2e éd. Bonn, 1866, II, p. 531, 666 ; Ortolan, Explic. historique des Institutes de Justinien, 11e éd. Paris, 1880, t. III, nos 1162 et s., 2028 et s.; Walter, Geschichte des rom. Rechts, 3e éd. Bonn, 1860, nos 754 et s.
DECUMAE. 1 Appian. Bell. civ. I, 7, 18; Dionys. IV, 9; T. Liv. VI, 37; Sic. Flaccus, De cond. agr. p. 138; Hygin. De cond. agr. p. 115, édit. Lachmann des Gromat. Veter.; et Rudorff, ibid. Il, 311-313, 251 à 255; Festus, s. v. possessiones.
— 2 Walter, Rômisch. Rechts geschichte, 3° éd. I, nos 37 et 38; Marquardt, Staatsv. 2° éd. II, p. 155. — 3 Et non prescriptible par eux. Front. De cond. agr. p. 50; Cic. Ado. Rullum, II, 41. — 4 Cic. De off. Il, 22, 23 ; App. I, 10 ; Flor. III, 13. — 3 Festus, s. v. patres; T. Liv. IV, 48, 51, 53; \I, 3, 37, 39; Walter, n° 39 ; Schwegler, Rom. Gesch. XXV, 9; v. cependant Marquardt, Handb. III, 1, 318; Mommsen, R. Gesch. II, 2 ; Lange, Alterth. 3° éd. I, p. 158, 607. — 6 Dionys. VIII, 74; T. Liv. IV 36.
— 7 T. Liv. V, 12.
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devances; car, un peu plus tard, on voit la plèbe posséder de I’ager püblicus 8. La première rogation défendait de posséder plus de 500 jugères d’ager publiais cultivable, et d’envoyer aux pasr.ua publica plus de 100 tètes de gros et plus de 500 têtes de petit bétail.
La perception des decumae avait lieu, depuis la république, d’abord par les soins des questeurs de I’aerarium 9 ; les édiles [aedilis] devaient surveiller l’exécution des lois Liciniennes10 ; longtemps ils y tinrent la main et prononcèrent de fortes amendes contre les infracteurs et veillèrent à empêcher l’usurpation par les tenanciers des terres du domaine. Du reste, la revendication ( rei vindicatio) et la réunion au domaine ( publicatio ) était toujours possible. Mais il parait que, faute de cadastre et de mesures officielles, aes, forma11, pour les agri occupalorii, les riches tenanciers peu à peu confondirent ces possessions aveç leurs propres biens, achetèrent les possessiones de leurs voisins pauvres et en vinrent à ne plus payer la decuma, celte redevance, symbole de leur possesion précaire12. C’est l’origine des latifundia et l’occasion des lois agraires des Gracques [agrariae legesJ. Quoi qu’il en soit, le mode de perception des decumae avait changé à une époque indéterminée; elle avait été mise en ferme, sans doute à cause de l’immense extension qu’avait pris Vager publicus en Italie 13 par la conquête, et notamment dans le Samnium, l’Apulie, la Lucanie, la Campanie, le pays de Tarente et de Calatie. Désormais, les redevances ou dîmes à payer par les tenanciers de Yager occu/iatorius ne furent plus directement versées au trésor public. Les censeurs [censor] mettaient aux enchères en adjudication la ferme des decumne, et une société de publicains spéculateurs [publicani] s’obligeait à payer à l'État une somme fixe, sauf à recouvrer les redevances contre les débiteurs, le tout moyennanties conditions ducahierdescharges[cENSORiALOCATio]. Cette opération se nommait agrum fruendum locare u, en ce sens qu’on affermait au publicain le produit de la dîme, et non les terres elles-mêmes 15, comme l’ont mal compris ou exprimé certains historiens grecs 16. Sous un autre point de vue, dans le langage administratif, on appelait aussi cette adjudication venditio, vente. En effet, on pouvait dire que l’État vendait pour le prix des enchères les revenus annuels des terres publiques17 : quod velut fruclus publicorum tocorurn venibant. Hyginus 18, un des écrivains agri mensores, s’exprime d’une manière encore plus juridique en disant que l’État vendait aux publicains le droit de percevoir 1a. redevance : mancipe s, qui emerunt lege dicta jus vectigalis. Mais cette expression était surtout employée dans le cas où c’était l'excédent des terres limitées, agri vectigales limitati, c’est-à-dire les subsceciva, que l’Etat offrait en location19 [ager vectigalis]. Les publicains prenaient tout un canton, pour une somme ronde, et ensuite relouaient les terres par centuries à des particuliers. Les adjudications de la ferme des dîmes avaient lieu avec Jes autres, au 1er mars, et généralement pour la durée
8 T. Liv. VII, 16. — 9 V. AF.n au icm et plus tard sous la forme des vectigalia, comme nous allons le voir. — 10 V. aedilis. T. Liv. X, 23, 47; XXXIII, 42- XXXV, 10; Ovid. Fast. V, 283-90. — 11 Sic. Flacc. De cond. agr. p.’ 13s’.
12 App. Bell. cw. I, 10, 36; Sallust. Jug. 41; De rep. ord.II, 5. 13 T. Liv.
XXXI, 4,12; XL, 38, 41; XLII, 1 ; XLIV, 6; XLV, 16. — IV T. Liv. XXVIL 3, 11; XLU, 19. — IB Walter, Gesch. 182; Schwegler, XXV, 3, 7. — 16 App Bell. cio. I, 7 ; Dionys. VIII, 73 ; Plut. Tib. Grâce/,. VIII. - 17 Festus, s. u. vendiliones. — 18 De cond. agr. p. 116. — 19 Ces terres n'étaient pas données
à dime comme Yager occupatorins. — 20 Varro, Ling. lat. VI, 11. 21 piut.
Quaest. Rom. 42. — 22 Ils sc faisaient payer leur silence ou achetaient eux-mêmes par des tiers les agri occupalorii ou vectigales. — 23 App. Bell. civ. I, 9, il, 27 ■
d’un lustrum 20, et les instrumenta ou exemplaires du cahier des charges étaient déposés à I’aerarium 21 .
Il est assez difficile d’expliquer comment, en présence de l’intérêt qu’avaient les publicains à percevoir les decumae, les terres de Yager publicus furent généralement usurpées. On peut supposer qu'il y eut connivence des publicains 22 avec les usurpateurs riches, et que le trésor, n’ayant plus à toucher directement le revenu du domaine, ne s’aperçut pas assez tôt de l’usurpation. Elle ne devait se manifester que par la diminution du prix des enchères de la ferme ; mais elle était compensée sans doute par l’accroissement du domaine hors de l’Italie. On peut conjecturer aussi que l'usurpation dut être plus générale pour les fonds non officiellement nommés, subsceciva ou agri decumani, occupatorii, que pour les agri vectigales limitati. Quoi qu’il en soit, les réformes tentées par les Gracques 23 et par Livius Drusus ayant échoué [agrariae leges], une loi de Sp. Borius abandonna la propriété des terres publiques aux possesseurs, moyennant une redevance21, qui fut ellemême supprimée peu de temps après par la loi Tlioria 26. Une autre loi, connue sous le même nom 26, reconnut le droit de propriété de ceux qui avaient conservé ou obtenu des lots de terre publique en vertu des lois des Gracques, et de ceux qui avaient occupé jusqu’à trente jugères d 'agri sur les biens usurpés par ceux qui possédaient des terres publiques au delà du maximum légal, le tout à charge do payer seulement le tributum ex censu et non plus la redevance ancienne, vectigal ou decumae. Après le partage des terres publiques de la Campanie ( ager Campanus), en vertu de la loi agraire de Jules César 27, lex Campana, rendue en 695 de Rome ou 59 av. J.-C., Yager publicus se trouva réduit à peu de chose en Italie.
IL En province, certaines terres appartenaient également à Yager publicus. Elles se composaient du territoire des cités vaincues et du domaine privé des rois détrônés 28. En Bithjmie et en Macédoine, le domaine royal, et, en Afrique, le territoire de Carthage, furent affermés et adjugés aux enchères aux publicains, moyennant une somme ronde, à charge de percevoir la dime ou une redevance sur les cultivateurs 29 . Dans certains cas, la république restituait son territoire à une cité soumise, comme il advint en Sicile30 ( ager redditus). Seulement les anciens propriétaires, aratores agri publici, n’avaient qu’une sorte de jouissance et, en reconnaissance du domaine éminent de l’Etat romain, ils furent assujettis également à une redevance, dont le recouvrement était affermé aux publicains par censoria locatio. Walter31 et après luiVoigt32 semblent avoir prouvé que l’État ne leur affermait pas le fond luimême, comme l’ont cru Marquardt 33 et Mommsen, mais bien la redevance due par les possesseurs de tout ager publicus. Il ne faut pas confondre ces agri redditi avec les véritables agri decumani, dont les possesseurs conservèrent une propriété véritable d après la loi de leur pays, mais propriété qui ne pouvait être un domaine quiritaire,
Plut. Tiber. Grâce. 9 ; Caius, 9. — 2* App. Bell. civ. I, 27. — 2S Cic. Brut. 36.
— 26 Walter, n" 252; et Rudorff, dans Savigny's Zeitschrift , X, p. 1-194; Corp.
inscr. lat. I, 200 et Mommsen, p. 87 ; Marquardt, Staatsv. p. 153, 246. 27 Cic.
Ad Attic. II, 18; App. Bell. civ. II, 10; Suet. J. Caes. 20. — 28 Cic. In Rail. I,
2 ; 11, 19; Lex Thoria, c. 39, 40, 42, édit. Rudorff. — 29 Walter, n* 238. 30 Cic.
In Verr. III, 6; V, 21. 31 Gesch. n° 238. Le prix pouvait être fixé en denrées
ou exigé au besoin en blé sur estimation. — 32 Jus naturels , II, p. 398 à 400.
33 Bandbuch, III, 2, p. 141 . Cet auteur (p. 91) pense avec Kuhn ( Ueber die Kornemfuhr, dans Zeitschrift fûr AUerthumwiss. et Staatsv. II, p. 247, 248 ; Mommsen, Staatsrecht, II, 426, 602; Kuhn, Verfass. II, 40, 1845, p. 99), que le produit dé la dime était livré à Rome en nature.
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car le dominium ex jure quirïtium n’était possible, que sur les immeubles d’Italie ou jouissant du jus italicum34. Quoi qu’il en soit, ces propriétaires furent maintenus dans certaines parties de la Sicile, à la charge de payer la dîme de leurs moissons, frumentum decumanuin 36. Le recouvrement de cette taxe était affermé, vendebatur, moyennant payement d’une certaine quantité de blé, dans le pays même, à des fermiers nommés decumani 36, d’après une ancienne loi du roi Hiéron37. Les propriétaires se nommaient ciratores et leurs fonds arationcs. Toutefois, pour les terres qui fournissaient le vin, l’huile et les cultures potagères, la dîme en était affermée à Rome par les questeurs 38. Cet impôt foncier était supporté même par les propriétaires romains, mais comme les habitants, et sans avoir de déclaration à faire au cens romain [census] 39. La Sardaigne payait également une dîme des céréales, outre un tribut assez lourd en argent 40 .
Les terres, dans la province d’Asie, étaient soumises, d’après la loi Sempronia, à une dîme de leurs produits naturels 41 , dont le recouvrement était affermé à Rome par les censeurs. Sylla, par une mesure transitoire42 et à titre de peine, imposa aux Asiatiques une contribution en argent. Mais on revint ensuite au système normal ; seulement les publicains en abusèrent pour pressurer les populations4'1. César, faisant droit à leurs plaintes, convertit la dîme en "une somme d’argent fixe 44 que payait la province, sauf à se rembourser en exigeant la dime des possesseurs. C’est à tort que Mommsen43 attribue la même importance à la mesure accidentelle ordonnée par Sylla. L’Espagne considérée alors comme moins fertile que les pays précédents payait 46 le vingtième des grains, et la dime seulement sur les menus produits, frugum minorum , comme l’huile, le vin, etc. 47 Indépendamment de ces impôts fonciers ordinaires, il y avait diverses sortes de contributions extraordinaires, comme une addition à la dîme des fruits 48, des fournitures pour la maison du préteur, frumentum in cellam 49 , que l’on pouvait convertir en argent 50 [aestimatum], puis des réquisitions en blé pour le service de la république, mais avec indemnité d’après un tarif, frumentum emptum. Elles étaient exigées souvent sous la forme "* d’une double dîme, frumentum emtum decumanum, ou seulement d’un vingtième pour les terres peu fertiles32. Enfin, depuis la loi Terentia CassiaM , rendue en 1181 de Rome (73 av. J.-G.), une levée d’une certaine quantité de blé fut imposée à la Sicile et répartie entre les différentes cités, frumentum emtum imperatum 84, pour l’alimentation de Rome.
34 Gaius, II, 7, 21, 24, 3i, 40, 63. — 3B Cic. Verr. III, S, 81. — 36 Ascon. In divin. 10, p. 113 Orelli. - 37 Cic. Verr. III, 6, 8, et III, 47 ; H. Degenkolb, Die Hieronica und das Pfàndungsrecht der Steuerpüchter, Berlin, 1861; Marquait, II, 188 et 250. — .38 Cic. Verr. III, 7. — 39 Cic. Verr. III, 12, 14, 25; Pro Flacco, 32. — 40 T. Liv. XXIII, 32: Hirtius, De belle Afric. 98; Walter, n» 240, note 78. — 41 Cic. Verr. III, 6 ; Ad Quint. I, 1, 10 ; Ad Attic. I, 17. — 42 App. Dell. Mithr. 02, 83 ; Plut. Lucull. 20; Cic. Pr. Flacco, 14; Ad Quint, frat. I,
1, 11; Walter, n” 240, note 78. — 43 Plut. Lucidl. 7, 20. — 44 Dio Cass. XLII, 6; App. Bell. civ. V, 4. — 46 Rôm. Gesch. IV, 10, p. 345. — 46 T. Liv. XLIIJ,
2. ’ « Cic. Verr. III, 7 ; Dureau de la Malle, Écon. pol. des Rom. Il, p. 420 ; Scrv Ad Aen. II, 178. - 48 Cic. Verr. III, 49 , 50. - 49 lb. III, 81. - 60 Ib. 1U, 5, 81. -61 lb. III, 16, 70, 98; T. Liv. XXXVI, 2; XXXVII, 2, 50; XLII, 31.
52 X. Liv. XLIII, 2. — 63 v. frumentariae leges. — 64 Cic. Verr. III, 70 ; V,
21> JJ. 66 Plin. Hist. nat. III, 8, 91; Marquardt, Handbuch, III, 2, p. 156, 157 î Staatsv. II, p. 191. — 66 Plin. Hist. nat. IV, 29; RudorlT, Das Ackergesetz des Sp. Thorius, p. 131 et s. — Bibliographie. Walter, Geschichte des rôm. Redits, 3« édit. Bonn, 1860, I, n»« 37, 61, 182, 238, 241, 252; Dureau de la Malle, Écon. pol. des Rom. Paris, 1840, t. II, p. 422 a 431 ; Becker-Marquardt, Handbuch des rôm. Alterthümer, III, 2, Leipzig, 1853, p. 84, 91, 92, 121, 140, 141, 151 à 156, 178, 218, 227 ; Id. Rôm. Staatsverwaltung, ü, 2° éd. 1884, p. 112, 184 a 191, 25s! 301 ’; II, p. 181, Leipz. 1876 ; Huschke, Census, Berlin, 1847, p. 18 et s.; Kuhn, Ueber die Komeinfv.hr dans Rom, dans Zeitsch. fur Alterthümwiss. 1845,
Vers la fin de la république, comme il arrivait à Rome une grande quantité de blé d’Afrique, on a vu que César avait remplacé la dîme sans inconvénient ; après la conquête de l’Égypte, elle fut également abolie en Sicile J0, tandis que l’Afrique, au contraire, depuis la bataille de Tbapsus, fut assujettie à la dîme 60.
Sous l’empire, le tributum soli tendit à se généraliser, mais souvent on exigea que tout ou partie de la prestation se fît en nature [annona, annona militaris, adaeratio],
G. Humbert.
DECUMANI [decumaeJ.
DECUMATES AGRI. — Territoire d’une étendue de près de trois cents milles, placé entre la rive droite du Rhin et le Danube. Abandonné par les Marcomans \ il fut occupé par des colons gallo-romains 2, puis concédé à des vétérans et annexé partie à la Germanie supérieure ou intérieure, partie à la Vindélicie, vers la fin du premier ou au commencement du deuxième siècle de notre ère. Il dut être considéré comme une dépendance du domaine de 1 Étal, publicatus3, et colonisé moyennant une redevance, stipendium ou tributum , ou vendu aux enchères4. Suivant certains auteurs, le nom des agri decumates leur viendrait d’une dime, decuma, à laquelle les colons auraient été assujettis6, mais en pareil cas, on dit agri decumani. Suivant une autre opinion qui parait préférable, cette expression dérive de la ligne appelée decumanus limes, employée dans l’arpentage des terres des colonies0 [agrimensor, colonia]. Ce territoire fut protégé par des travaux de défense, limites, de 70 milles allemands detendue ; au nord du Danube, un mur régnait de Regensbuch jusqu’à Lorch; plus loin, il y avait un retranchement nommé encore Pfahlgraben, vallum, traversant l’Odenwald, Wetterau, le Taurus et Ems jusqu’au Rhin à Hôningen entre Linz et Neuwied. Ce territoire7 comprenait une partie de l’ancien cercle de Souabe, ou du duché de Bade et du Wurtemberg actuels. L’ensemble des ouvrages défensifs paraît avoir été le résultat de travaux faits à diverses époques. Drusus et Germanicus commencèrent à fortifier le Taunus 8, mais le limes dut beaucoup à Tibère 9 et surtout à Trajan qui paraît avoir relié les divers postes 10, en formant une enceinte consolidée encore par Hadrien 11 et vaillamment défendue jusqu’au règne d’Alexandre Sévère contre des attaques incessantes. Ensuite elle fut franchie, après le règne d’Aurélien, plusieurs fois par les Alemanni 12 et autres Germains, et défendue sous les tyrans Posthumus et Lollianus 1S. Probus la reconstitua, vers 276, au moyen d’une muraille garnie
p. 995 à 999; H. Degenkolb, Die lex Hieronica und das Pfàndungsrecht der Steuerpüchter, Bei-lin, 1861 ; Pelliam, Onthe lex Sempronia C. Gracchi de provincia Asia, dans Transact. of the Oxford Philol. Society , 1881 ; L. Lange, R. Alterth. 3° éd. Berl. 1876, I, p. 153 et s.; 814 et II, 146 ; Mommsen, Rôm. Staatsrecht, Leipzig, 1877, 2'éd. Il, p. 431, 452 et s. ; Mispoulet, Les institutions politiques des Rom. t. III, Paris, 1883, p. 216 et s.; P. Willems, Le droit public rom. 5' éd. 1884, p. 350, 384; O. Karlowa, Roem. Rechtsgeschichte, Leipzig, 1885, I, § 38, p. 244 et s., 246 ; § 47, p. 316 et s. ; g 48, p. 331 et s., 334 et s. ; Madvig, Die Verfussung und Verwaltung d. r. S taris, Leipzig, 1882, II, p. 71 et s., 392 èt s.
DECUMATES AGRI. 1 Tacit. Germait. 29; Dig. XXI, 2, U; Fronfin. Stratag. 13 10- Spart. Hadrian. XII, 6. — 2 Avant la composition de la Germania de Tacite en 98; v. c. 29 et Brothier, ad h. 1- ; Vell. Pat. il, 108 ; Strab. VII; Spart. Radr. 12; Oros. VII, 12 ; Eutrop. Vlll, 2; Amm. Marc. XVII, 1. — 3 Dig. XIX, 2, 33, locati.
\ P)i„. XXI, 2, i l, De evict. — 3 Gibbon, Décad. I, c. 12, p. 201, éd. Buchon ;
Marquardt, Rôm. Staatsverwaltung, I, p. 125. - 6 De Ring, Établ. rom. I, p. iOG- 168; Moue, Urgeschichte, II, p- 229 et s.; Léotard, Cond. des barbares, p. 228.
7 Clavier, Germania antiq. III, 8 : Schopllin, Mém. Acad, inscr. t. XXXI, p. 69 ,
Pétigny, Etud. mer. II, p. 45; Arnd, Der limes imperii, p. 112 et s. et Der Pfahlgraben, Francfort, 1861.-8 Tacit. Annal. I, 56 ; Dio Cass. LIV, 33. — » Vell. II, 120; Dio Cass. LVI, 15; cf. Tacit. Annal. I, 50. — 10 Eutrop. Vlll, 2. — U Spart. Hadr. 12. — 12 Jul. Capitol. Maximin. 13 ; Flavius Vopiscus, Tacit. 3. —13 Trebell. Poil. Trig. Tyr. 3 et 5.
DEC
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détours, allanlde Neustadt ou Ratisbonne jusqu'à Wimpfen sur le Necker14; elle fut détruite par les barbares quelques années après Ja mort de Probus i3. La plus récente inscription romaine de celte contrée est du temps de Gallien ir’. Trébellius Pollion cite un (lux du limes transrkenanus1’’ , Postumius, en 256. Mais, en 369, Valentinien et Gratien prirent la ligne du Rhin pour défense de l’empire et les derniers colons durent abandonner ce territoire dévasté, où l’on trouve encore cependant, à côté des restes du mur du diable, Teufelsmauer, et du retranchement appelé Pfahlgraben, des restes nombreux de monuments romains, qui ont fait l’objet de travaux considérables de la part des savants de la contrée. G. Humbert.
DECÏJN'X, Àey.bifxiov. — Nom de l’obole d’argent de poids attique à Syracuse [litra].
Chez les Romains, on appelait ainsi quelquefois la monnaie de compte nommée plus habituellement dextans, composée de 10 onces ou 10/12 de l’as. F. Lenormant.
DECURIA. — On employait à Rome le mot decuria' dans plusieurs sens différents.
I. 11 désignait d’abord une subdivision des anciennes tribus. En effet, les Ramnes, ou tribu de Romulus, se partageaient en trente curies [curia] et chacune de celles-ci en dix décades ou décuries; chaque décurie renfermait dix familles. Ainsi, après la réunion des trois tribus des Ramnes, des Titres et des Luceres, le populus romauus compta trente curies et trois cents décuries2. Dans le système de Niebuhr 3, les décuries ne sont autre chose que les gentes 4 (sur ce point très douteux, voy. gens). Chaque décurie avait ses sacra particuliers et son canton de terre labourable appelé pagus 5 et qui portait souvent le nom de la gens ; quelquefois ce nom passait même à une tribu locale c. Peut-être est-il permis de soutenir que dans l’origine, la propriété individuelle n’existait pas à Rome, et qu’elle était constituée par gens 7, comme plus tard le patrimoine fut réputé commun au paterfamilias et aux heredes sut [heres], avec la charge des sacrifices de famille, sacra familiae [sacra privata]. Chaque curie avait à sa tête un decurio a, nommé par le roi avec le concours du sénat et des comices-curiates 9.
II. De même, le sénat de Romulus compta d’abord seulement cent membres divisés en dix décuries ,0, correspon-
14 Vopisc. Probus, 17, 14. — 1= Amm. Marcell. XXVIII, 2. — 10 Memminger. Wùrt. Jakrb. 1835, 1, p. 36. — 17 Trigint. Tyrann. c. 2. — BiBuocaiPHit. Leitchen, Forsehungen, Freiburg, 1818 et 1825; Creuzer, Zur Geschichte d. ait. rom. Cultur arn Ober Rhein und Neclcer, Leipzig et Darmstadt, 1833 ; Knapp, Rom. De.nkm.al des Odenwalds , Heidelberg, 1813; Juuman, Ueber Coloni’a Swnloeene, p. 80-118, Stuttg. 1840; Ukert, Geogr. der Gr. und d. Rômer, Germania. p. 278 et s.; Biielmer, Reisen auf der Teufelsmauer , München, 1821-3! ; Schmidt, Localuntersuchung über d. Pfahlgraben, 1845; Arnd, Der limes imperü, dons Correspondenzbl. des Gesammtoereins, 1857: du même , Beitrtig. z. Erforsch. d. Randenksmal d. Gerrn. und Rôm. Hanau, 1858, et Der Pfahlgraben , Francfort, 1861 ; Pauly’s Realencycloptid. J, p. 591 ; III, p. 817, 827 et s., Stuttgardj 1844-1862: 3. Marquardt, Rôm. Staatsveruialtung, I, p. 125 et s., Leipzig, 1873 •' Léotard, Condition des Barbares, p. 38, 109, 228, Paris, 1873; Max. de Rink Mém. sur les établissements romains du Rhin et du Danube, Strasbourg, 1852, I p. 160 et s. ; Moue, Urgeschichte des Radischen Landes, II, p. 229 et s., Karlsruhe'
DECURIü. 1 Du mot decem; voy. Columell. I, 9; Gell. Noet. XVIII, 7. De là le mot decuriare pour describere, partager. - 2 Dionys. II. 7 ; Plut. Romul. 20; Cic. De republ. II, 8.-3 R Gesch. I, p. 354. — 4 Tel est aussi l'avis de Walter, Gesch. d rom. Rechts, J, n» 14, note 21 ; Schwegler, Rom. Gesch. XIV, 4; Schilling, Institu- Uon. I, § 57. Pour l’opinion contraire, Becker, Lange, Mommsen, Wiliems et les autres par lui cités, p. 36. - 8 Dionys. II, 76; V, 40; T. Liv. III, 16. - 0 Festus, s. ». Lemonia. — 7 Mommsen, Rôm. Gesch. I. 13. — 8 Dionys. II, 7; fr. 2 § 20 ’ Dig'
De orig. juris. - 9 Dionys. Il, 14; IV, 71. - 10 Liv. J, 17; Ovid. Fait. III, 127- O. Karlowa, R. Rechtsg. I, 44. — il Dionys. H, 57; Schol. Gronov. In Verr l 0 p’ 392 Orelli ; Cic. P. Cluent. 27, 37 — 12 Arg. Dionys. II, 57, 58 ; III I • VI 69 8*’ - 13 Voit. Ling. lat. V, 81 ; J. Lydus, 1,9 ; Dionys. II, 14. — 14 T. Liv. I, 13, 36 ;’lsidor
dantes aux dix curies. Chaque gens était donc représentée au sénat par son chef; le premier sénateur de chaque curie, ou le chef de la gens, la plus importante des dix, représentait de son côté la curie, en sorte que les dix premiers sénateurs correspondaient aux dix curies [decemprimi] . Après la réunion des trois tribus, la division du sénat en dix décuries subsista 11 [senatus].
Mais on fit entrer dans chaque décurie dix sénateurs des tribus des Tities et des Luceres. Cependant, ceux de l’antique race des Ramnes conservèrent sans doute la prérogative de voter les premiers 12, comme patres majorum genlium.
III. An point de vue militaire, chaque légion romaine, après l’union des trois tribus, paraît avoir eu trois tribuns, trente centurions et dix décurions 13 ; de même chaque tribu fournit une centurie de trois cents équités ou celeres : il y eut la centurie des Ramnes, celle des Tities et celle des Luceres 14 ; chaque curie donnait donc dix cavaliers sous un décurion [eques, exercitus, legio].
IV. Au point de vue judiciaire, les citoyens de Rome portés sur I’album des jurés [voy. judices jurati ou selecti] furent divisés, depuis la loi Aurélia, en 684 de Rome ou 70 av. J.-C,, en trois décuries15 portant des noms diffé rents. Leur nombre fut élevé à quatre par Auguste et à cinq par Caligula16 [judiciariae leges, quaestio perpétua].
V. Les corporations elles-mêmes, corpora, collegia ou universitates, se divisaient souvent en décuries. C’est ainsi que chaque magistrat avait à son service des décuries de scribes, de praecones et de viatores, de lictores et d’ACCENsi 17 [apparitor]. Cette organisation se maintint sous l’empire 1S. La corporation des Scribes fut même particulièrement privilégiée sous le bas-empire [decurialis].
Vf. Enfin, dans les villes municipales, les citoyens se divisaient souvent en curies pour le vote, comme le prouvent les nombreux textes cités par Marquardt19; en outre le sénat, curia ou ordo, ordinairement de cent membres, se composait d’un certain nombre de membres appelés senatores, decuriones ou conscripti, plus tard curiales 20. Mais ces sénateurs, qui se divisaient en plusieurs catégories d’après leur rang ou leurs emplois antérieurs 21 [album df.curionum], n étaient plus partagés, au moins du temps de l’empire, en décuries d’un nombre égal de membres.
G. Humbert.
j Ortg. IX, 3; Festus, s. v. Celeres; Walter, n“ 25. — 18 Plin. Ilist. nat. XXXU1, 7.
— 10 Orelli, Inscr. n“ 3155, 3156, 3877, 3899 ; Suet. Oet. 32 ; Walter, Gesch. n«> 254. 734, 835; Rudorff, R. Rechtsg. Il, 39, 339. - 17 Mommsen, De apparit. magist. rom. dans Rhein. Muséum, 1848, p. 1-57 ; R. Staatsrecht, 2a éd. p. 327 et s. ; Betlimarm-Hollweg, Cwilprocess, III, § 142, 2« éd. ; voy. la Lex. de scribis uictoribus etpraeconibus, apud Haubold, Monumenta legalia, p. 85-89, Berlin, 1833. — 18 Suet. net. 57 ; Dio Cass. LXXIV.4; Orelli, t. Il, n» 4109. - 19 Rôm. Staatsverwalt.l, p 467 et s., 2« éd. 1873. - 20 Cic. P. Cluent. 14; P. Rose. Amerin. 9; Ad fam. XIII,
6; Caesar, Bell. civ. I, 23; voy. Lex Julia municipalis, lin. 86, 87, apud Haubold, Monum. legalia, p. 118, 119; et les articles mdnicipiosi, colonu. — 21 Becker-Marquardt, Alterth. IH, 1, p. 369 et s. ; Marquardt, R. Staatsv. I. p. 501 et s. — Bmuooraphie. Niebuhr, Rôm. Geschichte, 1, p. 321 et s. ; Becker, Handbuch der rôm. Alterthümer, H, p. 33-40; Mommsen, Rôm. Geschichte, 2' éd. Berlin, 1856, I, 5, irad. en franç. par Alexandre, Paris, 1804 ; Jhering, Geist des rôm. Rechts, Leipz’ig) 1858, I, p. 168-190; Lange, Rôm. Alterthümer, Berlin, 3e éd. 1876, I, p. 224, 278 291, 324, 926, 929; Rein, Das Privatrecht der Rômer, Leipzig, 1858, p. 506 ’et~s.’ Schwegler, Rôm. Geschichte, Tnbingen, 1858, XIV, 4; Schilling, Institution. Leipzig, 1846, H, § 29 ; GStUing, Rôm. Staatsverfassung , Halle, 1840, g 38, 39; Walter, Geschichte des rôm. Rechts , 3e éd, Bonn, 1860, nos 14, 20, 21, 25 29 143 254, 298, 386, 262, 396, 734, S35 ; Rein, dans la Realencyclopüdie de Pauly, s. t>. decuria, t. Il, p. 884, Stuttgardt, 1842; Giraud, De la gentilité romaine, dans la Rev. de législation, 1846, III, p. 385; Ortolan, Explic. historique des Institutes,
11* éd., Paris, 1880, I, n° 17 et 21; C. Demangeat, Cours élém. de droit romain,
.R éd. 1876, H, p. 58 et s. ; O. Karlowa, Rôm. Rechtsg eschichte, Leipzig, 1885. I, § 2, p. 32 et s. ; g 4, p. 44 et s, ; P. Wiliems, Droit public romain, 5‘ éd. Paris, 1 884 p. 36, 308, 331, 332, 472; Th. Mommsen, Rôm. Forsehungen. I, 71-127; R, Geschichte, I, p. 69-71, 3e éd.; R. Staatsrecht, 2' éd., I, p. 327 et s.
DEC
DEC
DECURIALIS. — Les Romains appelaient de ce nom ceux des appariteurs de l’État [apparitor] qui servaient à Rome, auprès des magistrats séjournant dans la capitale : on les distinguait ainsi des appariteurs qui étaient au service des gouverneurs de provinces; toutes les fois qu’un licteur, un scribe, un huissier, n’importe quel employé de ^administration romaine, prend le titre de decurialis ou l’ajoute à ses autres qualités, on peut être assuré qu il est attaché aux magistrats de la ville de Rome*. Ce nom était donné à cette classe d’appariteurs parce qu ils étaient groupés en corporations reconnues par 1 État et dont l’appellation officielle était celle de decuria [decuria].
Les decuriales paraissent avoir joui de certains privilèges particuliers, indépendamment des nombreux avantages que la loi conférait à tous les appariteurs [apparitor]. Ils avaient des places réservées au théâtre et au cirque , ils étaient exempts du service militaire ; un certain nombre d’entre eux, ceux qu’on appelle les six premiers, sexprimi, étaient dispensés d’exercer la tutelle 2. Une loi d’Hononus recommande expressément de ne leur infliger aucune « injure corporelle », c’est-à-dire de ne les soumettre jamais à la torture3. Au IVe siècle, ils avaient, pour sauvegarder leurs prérogatives et défendre leurs intérêts, des juges spéciaux, dont la création remonte peut-être jusqu a Sévère Alexandre. Notons encore, comme une étrange particularité dans la constitution de ce corps, qu’il se recrutait parmi les habitants de toutes les provinces, a raison de deux par chaque métropole : ce détail nous est révélé par une loi de 3S9, qui ajoute que cette institution est due à « l’antiquité vénérable * ». Tous les decuriales dépendaient alors du préfet delà ville0. G. Jullian.
DECURIO. — L’expression decurio désignait chez les Romains le chef d’une decuria, et s’appliquait à plusieurs espèces de personnes.
I. Dansles premiers temps de Rome, chaque gens, décade ou décurie suivant Niebuhr, était représentée par son chef au sénat, divisé en dix décuries 1 correspondant aux dix gentes de la première tribu de Rumnes - [decemprimi, decuria]. Après la réunion des Luceres et des Tities, les citoyens eurent à leur tête trois cents décurions patriciens 3, puisque la réunion des trois tribus comprenait trente curies et trois cents décuries.
II. Les cavaliers de la tribu [eques] primitive étaient également répartis en trois centuries et trente décuries ; le chef de dix celeres se nommait decurio 4 . Par 1 annexion des deux autres tribus romaines, le nombre des cavaliers
DECURIAEIS. 1 C'est à tort, croyons-nous, qu’on semble distinguer dans les éditions du Code Théodosien , t. V, p. 156 (Godefroy-Ritter) es decuriales urbis Romae des decuriales per promneias. R faut lire, an lien ne , decuria les decurns; cf l’éd. du Code Justinien, de Krueger, p. 433, n. 4. tagmens u ‘ ,
« • cf. 124 et 235. - 3 Cad. Theod., 14, 1, 4. - 4 3. B.BUOGHxrH,* Le
documents anciens sont les inscriptions de Rome, Corp. inscr la ., VI, b P- 40i u 434 et n, passim, et les titres du Code Théodosien, 14, 1 et 8 9 Voyez le commenta* de Godefroy, et Mommsen, Staatsrecht, 2- édit t , P- 3 , note 1 tp 3^ . DECURIO. 1 Tit. Liv. 1, 17 ; Ovid. Fast. IU, 27 -. Dionys. 11, 57 - 2 N.ebnlir, Gesch I, 354; Walter, Gesch. 1, 20 et 21 ; Paul. Diac. s. u. decuria p. 71, M«n. il, 7/ 13 ; serr. ad Vir„ ^ - -iony, L 7 .Pompon.
^ ^ ^ aiUslor: décimare . pas lor
, „ nrplli 4053 4057 8 Suet. Domit. 7 ; Amm. Max. XX, 4; c. i,
jours observée; y. Orelli, 4055, 405/. i0 Orelli n“ 2923.
C°t S - 5 “ Clueni. 14; P. Rôle. Amer.
Orelli c xvi, n- 3703-3772. — » Plettenberg, De ord. dec. p. 12. g. ,
4 “ is Fr. 239, § 5 Dig. De verb. sign. L, 16. - « Lex Ju l munie, pal» ou Ta- i 17 Walter Gesch. n° 301 ; Haubold, Mon. p. 118, 122,
TTZrTb 7 - » C’est roïion de Walter, Geseh. n» 264; Zumpt, Coml lp lX Becker-Marquardt, Allerth. 111, 1, 53; Marquardt, R. Staatsv.
et des décuries fut triplé avec celui des decuriones 5 et le mot decurio demeura plus tard le nom du chef d une subdivision de cavalerie, quel qu’en fût le nombre b.
III. En général, les corporations [collegium] se divisaient aussi en décuries, dont le chef ou représentant portait le titre de decurio 1 [v. aussi apparitor]. On trouve sous l’empire les désignations : decurio ballistariorum, cubiculariorum , un decurio Larium, un decurio Palalii, parmi les employés ou serviteurs du palais impérial 8, un decurio osliariorum ou chef des portiers 9, un chef des Germains, decurio Germanorum 10 ; les esclaves eux-mêmes avaient parmi eux des décurions11, sortes de brigadiers responsables du service de leur escouade.
IV. Enfin, dans les villes municipales, le conseil ou sénat local {curia, ordo, senatus), composé de cent membres ou davantage, était habituellement divisé en décuries, et les membres du conseil municipal portaient le nom de decuriones 12, ou senatores, ou conscripti, et plus tard, sous l’empire, de curiales et municipes. Nous renvoyons pour l’organisation et les attributions du sénat ou conseil municipal aux articles municipium et surtout senatus municipalis.
En ce sens, le titre de décurion vient encore de decuria, car celui qui faisait partie d’une subdivision du sénat était sénateur ,3. Il ne vient donc pas de curia, suivant la conjecture d’Isidore14, ni de ce que, dans les colonies, on formait, selon Pomponius18, le sénat du dixième des colons. 11 y avait du reste des décurions en Italie, non seulement dans les colonies, municipes et préfectures 10, mais encore dans les petites communes appelées conciliabula et fora , les décurions mentionnés auraient été en même temps conseillers de la cité dont ces localités faisaient partie 18. En outre, les vici 19, les pagi 20 et même les castella, possédaient un conseil local, bien que subordonnés à la cité dont ils dépendaient. Enfin, en province, outre les colonies et les municipes 21, les oppida Latio donata, les villes sujettes ou stipendariae, avaient leur sénat comme les villes libres ou alliées22, civitates liber ae,sociae, foederatae, et sous le nom de curia ou pouVq, etc. 11 en fut de même sous l’empire, surtout après le rescrit d’Antonin Cornella qui confia la cité romaine à tous les sujets ingénus de l’empire 23. Seulement, au bas-empire, l’autonomie municipale s’amoindrit de plus en plus; en revanche le décurionat se convertit en une aristocratie héréditaire, et les décurions furent en cette qualité assujettis à une loule de charges gratuites et onéreuses [munus], non seulement dans l’intérêt de la cité, mais encore dans 1 intérêt de
: „ 7 10 et s. Leipzig, 1873. — 19 Voigt, Jus naturale, p. Ï27-232 ; Walter, Gesch.
264. 20 Voigt, p. 193-201. - 21 Orelli, 4980 et s. - 22 Walter, n» 237 ; Becker- Marquardt, III, 1, P- 265, 383-388; Marquardt, R. Staatsv. I, p. 502. -J» Fr. 17 Dig. De statu hom. 1, 5. - BmnoGaxrH.B. Antibolus, De munenbus, 1513, in-8» H dans Tractat. unie. dur. Venet, 1584, t. XII ; Panzirol, De mag. munie, ad Cale. iVot diqn. Gen. 1623; Brisson, Select, ex jur. civ. ont. IV, 13, dans Oper min. p. 100 et s. ; Godefroy, Paratitlen ad Cod. Th. XII, 1 ; IV, p. 352 et s. ed. Ri er; Wasteau , De jure etjurid. mun. Lugd. Bat. 1727 et dans le Thesaur. d Oelnchs II, 2, p 264-q78 Lips 1770; Roth, De re munie, rom., Stuttgardt, 1801; Savigny, Gesch. des rôm.’ Redits, I, c. 2, 2- éd. Heidelb. 1851; Leber, Bist. du droit munie. Paris 1828; Guizot, Essai sur l'hist. de France, Paris, 1819; Dirksen, Observ. ad Tab. Beracl. ait. part. Berol. 1817; Raynouard, Droit munie. Paris 1828 ; Plettenbero De ord. décurion. Vratislav. 1831 ; Zumpt, Comm. epig. Berol. I, 1850 ; Walter, Gesch. des rom. Redits, 3< ed„ Bonn, IBM, n- « 237, 262, 301; 393 396- Giraud, Essai sur l'hist. du droit français. Pans, 1848, l,p. 117 et s. , Becker-Marquardt, Rôm. Alterthümer, III, 1, P- 65, 380 et s., Leipzig, 1856 ; Marnuardt, R. Staatsverwaltung, Leipzig, 1873, 1, 464, 502 à 510; M.spoulet Institut polit, des Romains, Paris, 1882, Ii, p. 146 et s.; Kulm, Die stàdt. und bürgerl. Verfassung, I, p. 35, 52, 242, 245 et s., 252 et s„ Le.pzig, 1864 ; Bethmann. Uolhveg, Civilprocess, III, p. 21, 32; Ortolan, Bist. de la lég. rom. Il» ed. Pans, 1880 In» 186, 193, 444, et Explic. hist. des Instituts, I, 125 ; Willems, Droit public romain, p. 368, 535, 541, 570, 575, 600, Paris, 1884.
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l’État. La condition des curiales devint insupportable, et le despotisme impérial causa la ruine des municipes et de la classe moyenne. Nous renvoyons aux articles municipium et senatus municipalis pour ce qui concerne l’éligibilité, le choix, les titres et privilèges, insignes et charges des décurions. G. Humbert.
DECURSIO, DECURSUS. — I. Marche militaire. Ce terme se rencontre fréquemment, chez TiteLive et d’autres écrivains, appliqué tantôt à un défilé sous les armes1, tantôt aux manœuvres destinées à apprendre aux soldats à faire rapidement de grandes marches en armes et sans quitter les rangs2. D’après Végèce3, les recrues devaient s’habituer à parcourir en cinq heures d’été (environ six heures et demie) [hora], au pas ordinaire ( militari gradu ), la distance de vingt mille pas (29 kil. 57), et dans le même temps, au pas accéléré ( pleno gradu, qui citatior est), vingt-quatre mille pas (35 kil. 484). Scipion l’Africain faisait exécuter à ses troupes, tous les quatre jours, une decursio de quatre mille pas4. Auguste, puis Hadrien, voulurent que, trois fois par mois, fantassins et cavaliers fussent obligés à faire des promenades militaires (ambu latum), armés de toutes pièces, par toutes sortes de chemins et dans des terrains difficiles \ Maximin exigeait les mêmes manœuvres tous les cinq jours 6.
II. C’était la coutume de faire défiler les troupes en armes autour de la dépouille mortelle de leurs chefs ou d’autres personnages qu’on voulait honorer, et ce défilé est aussi désigné par les mots c lecurrere, decursio1 . C’est une cérémonie semblable qui est figurée dans un des bas-reliefs qui décorent la base de la colonne Antonine 8 (voy. t. Ier, p. 325, fig. 389). Des monnaies de Néron (fig. 2298) et d’Hadrien,
Fig. 2298. Decursio. Fig. 2299.
sur lesquelles on voit des cavaliers galopant précédés ou suivis d un soldat tenant une haste ou un vexillum, avec la légende decursio9, font aussi allusion à ces évolutions militaires ou à celles qui en étaient imitées dans les jeux du cirque, lorsque les chevaliers y manœuvraient conduits par le princeps juventutis [équités et circus, t. I, p. 1200]. Cette dernière interprétation doit sûrement être adoptée, lorsqu’on rencontre la decursio mentionnée et figurée sur des médaillons contorniates (fig. 2229), dont les sujets sont toujours relatifs aux représentations du théâtre et du cirque 10. E. Saglio.
DECUSSIS. — Monnaie de bronze romaine de la valeur de 10 as, usitée seulement vers le temps de la guerre de
Pyrrhus, dans les premières années qui suivirent la ré- { duction de l’as à 4 onces pondérales [as]. F. Lenormant.
DEDICATIO, ’AvaOeoiç. — I. Grèce. Nous avons montré, au mot consecratio, que chez les Grecs il n’y a pas de distinction apparente entre la consécration et la dédicace, si ce n’est que la première est en quelque sorte le prologue de la seconde ; mais, en Grèce, ces deux actes se confondent presque, tandis que chez les Romains ils s’accomplissent à des moments différents et n’ont pas la même portée religieuse. L’àvàSeaeç grecque renferme en elle seule ce que les Romains ont distingué dans la consecratio et la dedicatio ; nous n’avons donc qu’à compléter ici ce qui a été dit plus haut des cérémonies grecques, en prenant l’acte dédicatoire à son complet achèvement.
Aucun auteur de l’époque grecque ne nous a laissé une description du cérémonial qui accompagnait la dédicace d’un temple ou d’un édifice public. Il y a là une lacune regrettable : nous aurions appris bien des détails intéressants, si quelque texte nous avait transmis le récit d’une dédicace, comme celle du Parthénon. Nous en sommes réduits à supposer que les Romains avaient dû emprunter la plupart de leurs rites au cérémonial grec, mais nous en ignorons la différence essentielle1. Il est bien probable qu’il y avait aussi en Grèce une formule solennelle, prononcée par le prêtre ou dictée par lui au magistrat qui dédiait et qui la répétait, que la cérémonie était accompagnée de sacrifices, d’offrandes de fleurs et de bandelettes, suivie de jeux et de concours, en présence d’une grande affluence de peuple, avec la présidence des collèges de prêtres et des principaux magistrats. C’est ce qu’on peut inférer du culte public en général ; mais les détails nous manquent.
On peut conclure aussi de diverses inscriptions que les Grecs édictaient, à cette occasion, une lex templi ou lex dedicalionis, qui marquait les limites du sanctuaire, la nature de ses revenus, ses droits spéciaux, comme le droit d’asile, enfin qui réglait les sacrifices particuliers qu’on devait offrir à la divinité et qui punissait d’amendes les infractions commises contre les prescriptions adoptées2. Outre cette loi générale, gravée sur une pierre et placée dans le monument, il y avait une inscription dédicatoire, mise en évidence dans quelque partie de l’édifice, qui relatait la date de la dédicace et les noms de ceux qui en avaient été chargés3. Quand le temple était reconstruit, on ne manquait pas de mentionner les dédicaces anciennes et certains sanctuaires en profitaient pour rappeler la haute antiquité de leur fondation première 4. Si un particulier avait tenu à honneur de faire les frais de la construction ou de la restauration de l’édifice, on en faisait une mention particulière 5. A l’époque grécoromaine, la flatterie populaire ne se contente pas de cet hommage, quand il s’agit d’un grand personnage: les Ghalcidiens, sauvés par la protection de Titus Flamininus, inscrivirent sur le temple d’Apollon une dédicace à fitus et à Apollon; on lui rendit alors des
DECURSIO, DECURSUS. 1 T. I.iv. XL, 6 et 47. - 2 T. Liv. XXIII, 35 ; XXIV, 48; XXVI, 51; XLII, 52; cf. Suet. Nero, 7; Senec. Ep. I, 18. — 3 De arfe I, 9. - 4 T. Liv. XXVI, 51.-8 Veget. O. I. I, 27 ; II, 22. II appelle cette promenade CAMPicüRsio, voy. ce mot; cf. Suet. Galba, 6. — 6 Capitol. Max. duo, 6, 8.
— 7 Suet. Claud. 1 ; Tacit. Ann. II, 7 ; cf. Virg. Aen. XI, 188; Lucan. VIII, 734 . Ilerodian. IV, 3.-8 Visconti, Mus. Pio Clem. V, pi. xxix. — 9 Eckhel, Doctr. num. VII, p. 271, 503. — 10 Sabatier, Méd. contorniates, pl. xvi, 8 et s. ; Ch. Robert Etude sur les méd. contorniates, Bruxelles, 1882, p. 12.
DEDICATIO. 1 Cf. Botticlier, Die Tektonik der Hellenen, t. Il, p. 101-102.
— 9 CL Corp. inscr. gr. 1688, loi des amphictyons; 6280, consécration du Triopeion
par Herode Atticus. Cf. Froehner, Inscriptions grecques du Mus. du Louvre, n°* 7 et 8. Quoique ce dernier document soit d'époque romaine et rédigé dans un style emphatique, il reproduit sans doute des formules anciennes et doit donner une idée exacte de la substance de la lex dedicalionis à Athènes. Cf. Corpus inscr. graec. n« 26 et le commentaire de Boeckh sur les imitations de style archaïque d’Hérode Atticus dans ses inscriptions dédicatoires. V. aussi Bull, de correspondance hellénique, ’ -62, l°i de dédicace d ua temple d’Esculape; Corp. inscr. Attic. III, 73 et
74, fondation du sanctuaire de Mèn Tyrannos. — 3 Cf. Plutarch. Pericl. 14.
4 Corp. inscript, graec. 2655. — S Corp. inscript. Attic. Il, 480 b ; Dittenberger, Sylloge inscript, graec. 356; cf. 240 (44;.
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honneurs comme à un dieu et il eut même ses prêtres 6.
Les dédicaces publiques, faites aux frais des particuliers, sont des exceptions : la règle était de choisir dans la ville certains personnages qu’on chargait spécialement de la dédicace du monument, temple, édifice ou statue, et qui portaient le titre d’ibrip.EXirnfc1 : ils correspondent aux duoviri et aux cüratores qu’on voit fonctionner à Rome. Ces curateurs sont choisis parmi les magistrats comme les archontes, les stratèges, les prytanes, etc., ou bien ce sont simplement des particuliers à qui la cité fait l’honneur de les déléguer en son nom 8.
Les frais de la dédicace sont, en général, supportés par l’état (Ix xwv Si)p.oo(wv ^pYigaTtov) et soldés par le tagi'aç vvjç TtoXswç9. Mais il arrive aussi qu’un particulier offre de prendre la dépense à son compte (Ix tSSv tSlwv), comme dans les exemples que nous avons cités ci-dessus 10. Quand il s’agissait d’un monument élevé par la cité en l’honneur d’un particulier, il arrivait parfois que le personnage honoré se chargeait lui-même des frais de la dédicace ou bien que ses parents et amis se cotisaient pour réunir l’argent nécessaire 11 . Si une ville décernait une statue à un citoyen d’une autre ville, elle envoyait des épimélètes en ambassade pour convenir de l’emplacement à prendre et pour exécuter la dédicace12.
L’inscription dédicatoire mentionnait souvent les noms des magistrats en charge pour en fixer la date. Quelques textes sont datés par l’année d’un roi, d’après l’ère des olympiades ou d’autres ères, ou encore, en Syrie et en Égypte, d’après les années des empereurs13.
Le monument lui-même rappelait quelquefois par sa forme ou par des détails particuliers à quelle occasion la • dédicace avait été faite. On connaît la série des monuments choragiques qui ornaient à Athènes la rue des Trépieds et dont un spécimen important, le monument de Lysicrale, nous a été conservé [choregia]. Très souvent, une cité ou plusieurs cités réunies décernaient une couronne à un personnage. On sculptait alors sur le marbre une couronne en inscrivant dans l’intérieur le motif de la dédicace ou le nom des donateurs14; ailleurs, c’est un relief qui représente le personnage couronné lui-même [voy. corona, fig. 1997, 2000, 2001 et p. 1532].
Les formules des inscriptions dédicatoires sont extrêmement variées ; on en trouvera de nombreux exemples dans l’ouvrage de M. S. Reinach que nous avons souvent cité15. Les plus simples portent le nom de celui/jui fait la dédicace suivi du nom de la divinité ou du personnage à qui le monument est consacré. Les circonstances de la dédicace sont parfois rappelées, une victoire dans les concours, une fonction remplie, etc., ou bien les motifs déterminants, un songe, un oracle ou un vœu [votum]. Les plus anciennes dédicaces sont généralement les plus brèves ; à l’époque gréco-romaine, la rédaction en devient souvent diffuse et déclamatoire 16. Les différences de rédaction permettent quelquefois, pour une série d’inscriptions de la même provenance, d’établir l’ordre chronologique des dédicaces11.
6 Plutarch. Flamin. 16. Pour d’autres exemples, voy. S. Reinach, Traité d’épigraphie grecque , p. 384. On dédiait aussi des statues aux corps constitués, au sénat, à l’aréopage, personnifiés comme divinités; ibid. p. 379. — 7 Dittenberger, l. c., 162 {87 et 100), 238, 267. Voir les exemples cités par S. Reinach, Traité d’épigraphie grecque, p. 376. — 8 Cf. Reinach, l. c., p. 377. - 9 Dittenberger, l. c., 247 (47), 383 (17); Reinach, l. c., p. 384. — « Cf. Reinach, l. c., p. 384. — H Reinach, l. c., p. 377, 378, 384. — 12 Ibid. p. 378. — 13 Ibid. p. 384. — 14 Ibid. p. 374. — 15 Ibid. p. 373-387. Letronne a écrit des Observations sur le style elliptique des inscriptions dédicatoires , dans la Revue archéologique, 1850, p. 207. — 16 Nous avons cité plus haut un exemple typique, Corp. inscr. graec. 6280 ; Froehuer, Ins-
Les inscriptions funéraires sont souvent de véritables dédicaces : la cité honorait un citoyen d’importance en élevant une statue sur son tombeau ou en faisant sculpter une couronne avec la formule usitée, àvÉôvixE18. Le mort étant considéré dans la religion grecque comme une véritable divinité, les survivants lui dédiaient souvent son propre tombeau avec la formule qui servait aux dédicaces religieuses19; l’épitaphe est souvent aussi placée sous l’invocation des divinités des enfers, Oeoïç ^0ovt'ot;2".
Gomment, dans les circonstances ordinaires de la vie, un particulier dédiait-il une offrande à une divinité? Nous en avons déjà dit quelques mots [consecratio, p. 1448] en montrant que la participation des ministres du temple devait être indispensable, en Grèce comme à Rome. Nous en avons la preuve par une curieuse inscription qui est gravée sur une lame de bronze et qui relate les circonstances dans lesquelles une femme a fait une offrande dans un temple de Junon21. Cette femme remet aux servantes de la déesse, c’est-à-dire aux prêtresses, trois statèresd’or: la prêtresse Mélitta se charge de faire l’offrande au nom de la suppliante ; elle s’engage à acheter un médimne d’encens et à consacrer le reste de l’argent, un duodenarium (ÆuwSExonrMJa), c’est-à-dire à le verser dans le trésor de la déesse. La dédicace doit se faire du vivant de celle qui offre et l’inscription se termine par une formule d’imprécation, si la prêtresse n’exécute pas l’engagement pris. On voit là que la personne dedicans était obligée de recourir à l’intermédiaire du personnel religieux pour faire ses offrandes dans le temple et qu’elle prenait ses précautions, en cas de négligence. Si le donateur est mentionné comme ayant fait la dédicace lui-même, c’est qu’il est en même temps prêtre 22 ; la dédicace est accompagnée d’un sacrifice. Quand l’objet dédié avait une valeur importante [donarium], il était placé dans le sanctuaire et catalogué dans les inventaires des prêtres avec une mention indiquant le nom de l’objet, la matière, le poids, le nom du dieu à qui l’offrande est faite, l’occasion de la dédicace, la date, le nom et la nationalité du donateur23.
Nous n’avons pas à entrer dans l’énumération des divers genres d’offrandes qu’on dédiait : elles sont extrêmement variées24 et feront l’objet d’un article spécial [donarium]. Terminons avec la Grèce en rappelant que l’ordination du prêtre qui se vouait au service du culte portait aussi le nom d’àva'êeaiç 25 [sacerdos], que le même terme exprimait l’affranchissement des esclaves placé sous l’invocation d’une divinité26 [manumissio], enfin qu’un certain genre d’inscriptions dédicatoires portent des imprécations qui vouent les personnes désignées à la vengeance des dieux infernaux27 [detestatio, devotio].
II. Rome. La religion romaine, beaucoup plus formaliste que celle des Grecs, avait distingué les deux actes de la consecratio et de la dedicatio [v. consecratio, p. 1450]. Bien que les auteurs et même les textes épigraphiques emploient quelquefois ces termes comme synonymes28, on peut trouver les raisons qui les distinguent dans la litur-
cript. du Louvre, 7 et 8. — 17 Cf. Homolle, Bull, de corr. hellen. 1879, p. 37).
— 18 Reinach, l. c. p. 380, 427. — 19 Ibid. p. 424. — 20 Ibid. p. 426. — 21 Corp. inscr. graec. 57 7 3. — 22 Id. 1766. — 23 Cf. Homolle, Comptes des hiéropes du temple d’Apollon, dans le Bulletin de correspond, hellénique, VI, p. 105 et suiv.
— 24 Cf. Reinach, l. c., p. 381-383. — 26 Dittenberger, Sylloge inscript, graec. 369 (24). Cf. consecratio, p. 1449. — 26 Cf. ibid. p. 1449-1450 ; Reinach, l. c., p. 150.
27 Reinach, l. c., p. 151-153. — 28 Cf. Festus, Ep. p. 88, s. ». fanum; Val. Max. 5,
10, 1 ; Senec. Consolât, ad Marc. 13, 2 ; Cic. Pro domo, 47, 48 ; Corp. inscr. latinarum, VII, 345; VIII, 8457; X, 8318; Orelli, Inscript. 1241, etc. Cf. consecratio, p. 1450, notes 22 et 23.
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gie. Les savants modernes sont d’accord pour établir cette différence essentielle : le prêtre consecrat et le magistrat ou le particulier dedicat ; la personne civile fait l’offrande de l’objet aux dieux et la personne religieuse, intendant et représentant des dieux, en prend livraison29. Pour parler en termes exacts, le magistratus per pontificem ou pro pontifi.ee dedicat M, tandis que 1 e pontifex consecrat 31 . Enfin la consecratio, comme nous l’avons montré [consecratio, p. 1450], quand elle est prononcée par un particulier, na pas d autorité légale et n’engage que luimême3"; la dedicatio, au contraire, suppose l’accord réciproque de la personne civile et du pouvoir religieux.
Nous connaissons par des détails assez précis comment on procédait, à Rome, à la dédicace d’un temple. Lorsqu’à la suite d un vœu [votum] ou de toute autre circonstance, on avait décidé la construction de l’édifice, le collège des pontifes devait donner son approbation au projet et pouvait refuser son consentement, si quelque vice de forme lui paraissait faire obstacle aux rites prescrits : par exemple, en l’an 208 av. J.-C., Marcellus ayant voué, dans la guerre contre les Gaulois, un temple à l’Honneur et à la Vertu, les pontifes s’opposèrent à ce que la dédicace eût lieu sous cette forme, parce qu il leur paraissait irrégulier de dédier un seul sanctuaire à deux divinités; on fut obligé de construire un second temple pour la Vertu 33. Il fallait aussi obtenir 1 autorisation du sénat et du peuple, sous la république34, plus tard de l’empereur 38. Une fois le projet accepté, on consacrait l’emplacement et l’on posait la première pierre [consecratio, t. Ier, p. 1450]. L’édifice achevé et le jour de la dédicace arrivé, le collège des pontifes36 assistait le magistrat choisi pour la dédicace et le pontifex maximus ou, à son défaut, un pontife37, la tête voilée suivant le rite sacerdotal38, prononçait, sans hésiter et à claire et intelligible voix39, la formule dédicatoire que le magistrat dedicans répétait, tenant des deux mains le montant de la porte {postem tenens ) qu’il ne devait pas lâcher un instant 40. C’est ce qu’on appelait verba praeire, solemnia verba dicere «, en présence de la foule du peuplé convoqué à cette solennité42. On peut croire, d’après Cicéron, que cette formule était consignée dans les livres des pontifes [libri pontificales] qu’on apportait sur les lieux mêmes43; les assistants gardaient en cet instant solennel un religieux silence 44. Il est certain que la cérémonie comprenait un sacrifice, au moins une offrande d’encens sur 1 autel allumé48 et que des prières ou des hymnes chantés nécessitaient la présence d’un joueur de flûte46.
Les auteurs ne nous renseignent pas beaucoup sur la formule religieuse qu’on employait dans les dédicaces. Cicéron se contente de dire qu’il fallait indiquer qui dédiait, ce qu’on dédiait et pourquoi l’on dédiait47. Mais il jugé qu il serait indiscret de révéler ce qui fait partie du jus absconditum des pontifes48. Tite-Live met dans la bouche de Romulus une formule religieuse qui consacre les pre-
t mMaTÜrdD Bfndfuch der rSmisch. Alterth. t. VI, Rôm. Staatsverwaltunc
* ’ P* 0 » Bouche-Leclercq, Manuel d'institutions romaines, p. 524. 30 Cic
Pro domo, 46; Varr. De Ung. lat. VI, 61. — 31 Varr. I. c., VI, 54- Cic. I. c 4o; Inst. Justin. II, 8. — 32 Cf. Bouché-Leclercq. Z. c., p. 521. — 33 T Liv XXVII
Val’ M“' ’■ *• 8- « Marquacdt, i. c/p™ - ♦ Tit. Liv. IX, 46; Cic. Pro domo , 53. - 35 Digest. I, 8, 9, S 1 36 Cir Pro domo , 45, 49, 52. - 37 Cic. Pro domo , 47 , 54. - 38 Ib. 47, 49. 39 “ 54. Voy dans Plia. Hist. mot. XI, 37 (65), l’histoire du pontife Métèllus qui, étau n"1 P™ eSue’ s ^tait e*ercé pendant plusieurs mois & prononcer le nom de la déessi Ops Opifera pour une dédicace qu’il devait faire. - 40 Cic- l. c., 45, 47, 52 ; T. Liv ' i. a; V’ 10’ U Senec- Consolât, ad Marc. 13, 2; Plutarch. Publicol
Lt7 610 Tl T1 L16] 1 uZ\ad h ’ l0C ’ 0n diSaÜ aUSSi manU dediCare’ 0vid
h 61°- - 41 T- L,v- 1X’ 46 ; Cic. I. c., 47, 52. - 42 Tertull. Spectac. 10 ; Cic
mières dépouilles opimes à Jupiter Férétrien49; mais, bien qu on y trouve en même temps la promesse de dédicace d un temple dans des termes qui doivent reproduire une partie du texte consacré, on ne peut pas considérer le passage comme le type de la dédicace solennelle. Nous possédons heureusement des inscriptions latines qui nous font connaître exactement les termes prononcés par le magistrat dedicans et dictés par le pontife consecrans, entre autres une inscription de Salone qui relate la dédicace d’un autel à Jupiter (en l’an 137 av. J.-C., sous le règne d’Hadrien, G. Ralbinus et Vibullius étant consuls) prononcée aux ides d’octobre parC. Domitius Valens, duumvir, assisté du pontife C. Jul. Severus50. En voici le texte: « Juppiter Optime, Maxime, quandoque tibi hodie banc aram dabo dedicaboque, otlis legibus ollisque regionibus dabo dedicaboque, quas hic hodie palam dixero, uti infimum solum hujus arae est. Si quis hic hostia sacrum faxit, quod magmentum non protollat, itcirco tamen probe factum esto.Ceterae leges huic ai ae eaedem sunto quae arae Dianae sunt in Aventino monte dictae. Hisce legibus, hisce regionibus, sic uti dixi, hanc tibi aram, Juppiter Optime, Maxime, do, dico dedicoque, uti sis volens propitius mihi collegisque meis, decurionibus, colonis, incolis coloniae Martiae Juliae Salonae, conjugibus liberisque nostris. »
œxœ ires intéressant nous montre que la dédicace réglait en même temps les rites des sacrifices à offrir, l’étendue du terrain consacré ; il confirme les paroles dé Cicéron sur les différents points qu’on y devait traiter, sur la prononciation claire et intelligible de la formulé {palam). Il est vrai qu’il abrège une partie relative aux droits de 1 enceinte sacrée, en la plaçant simplement sous le même régime que d’autres autels déjà établis. Cette partie, nous pouvons la compléter par d’autres inscriptions qui nous font connaître en détail la lex dedicationis qu’on gravait sur une pierre après la dédicace et qu’on plaçait sur le terrain consacré. La lex dedicationis, à laquelle les auteurs font aussi allusion81, développait les principales dispositions brièvement énoncées dans la formule de dédicace. Par exemple, la loi du temple de Jupiter, à Furfo S2, après avoir donné la date de la dédicace, détermine l’enceinte et la situation de l’édifice, réserve le droit de vente au profit du temple des offrandeé consacrées, règle les ventes et les locations des propriétés appartenant au dieu, indique l’emploi des revenus, y fait entrer les peaux des animaux sacrifiés (revenu important que les Grecs appelaient dermatikon), etc.
Nous avons parlé du magistrat chargé de la dédicace sans préciser son titre. En effet, il n’est pas toujours choisi dans les mêmes rangs de la hiérarchie civile. Tite-Live affirme que jusqu’en l’an 303 av. J.-C., c’était une coutume bien établie de ne confier la dédicace d’un temple qu à un consul ou à un imperator 83. Cette annéelà, un simple édile curule, ancien greffier, né d’un père
l. c., 47. - 43 Cic. I. c., 54. - 44 V. Max. V, 10, 1. 45 Cic. I. c. 47. 46 mi Il y avait aussi des détachements de troupes, vexillationes, pour ces cérémonies ; cf. Hermès, V, p. 304. -47 Cic. I. c., 49. —48 Ibid. 47, 54.-49 T. Liv. I, 10. —50 Corp
v”1’ n T 1933 ; 0relU’ InSCript ' 2490’ ~ 61 PIin- EPist ■ ad 49 <58).
50 (59); Varr. De hng. lat. VI, 54; Festus, p. 189, 20. Cf. Bouché-Leclercq, Manuel
des mat. rom. p. 524. — 62 Corp. inscr. lat. I, a" 603 ; Mommsen, Inscript, regn. Heapolit. n« 6011; cf. Marquardt, l. c. p. 261, note 3. Comme autre spécimen de e.c dedicationis, voy. la lex arae Narbonensis; Orelli, Inscript. 2489; Herzog, alltae Narbon. historia , Appendix epigraph. t, Leipz. 1864; Lebègue, Rev. aie eo. févr., mars 1882. 53 T. Liv. IX, 46. Il y avait cependant des précédents
■ ce ait , en le peuple choisit un simple centurion pour faire la dédicace du temple de Mercure : il est vrai que c’était aussi pour humilier les consuls et le carti patricien; T. Liv. II, 27.
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affranchi, dédia un temple à la Concorde, au grand mécontentement des patriciens, mais le peuple força le pontife à praeire verba, malgré ses protestations. A la suite de cet incident, le sénat fit la loi Papiria qui défendait de procéder à la dédicace d’un temple ou d’un autel sans l’ordre du sénat ou de la majorité des tribuns du peuple"". C’est grâce à cette loi que Cicéron put recouvrer la possession de sa maison que, pendant son exil, ses ennemis avaient confisquée et consacrée à la Liberté; il prouva que cette dédicace avait eu lieu de la façon la plus incorrecte et sine jussu populi^.
En général, ce sont les consuls qui sont charges de faire la dédicace d’un temple 66. 11 y avait souvent contestation entre eux pour savoir à qui en reviendrait 1 honneur et l’on s’en remettait à un tirage au sort"1. Apres la prise de Corinthe, Mummius dédia comme inperator un temple et une statue à Hercule vainqueur 58 . Nous trouvons aussi d’autres magistrats que les consuls, chargés de déi icaces importantes, par exemple des censeurs 59, des prêteurs 60, et surtout des duumvirs61. Ces magistrats étaien souvent créés spécialement aedi dedicandae [duumviri]. Il était d’usage, en effet, que le citoyen qui avait voue un temple dans une circonstance critique comme une guerre [votum] fût chargé plus tard d’en faire la dédicace . Mais comme, à ce moment, il pouvait n’etre plus en charge, on lui donnait les fonctions de duummr pour qu il pût représenter la cité avec honneur, car on n’aurait pu confier à un privatus un rôle si important63. Si un delai trop long s’écoulait entre le moment du vœu et celui de la dédicace, il arrivait que l’auteur du vœu était mort et alors on confiait cette charge à son fils 6 ou bien a un
collègue survivant 6S. . . ..
Les règles de la dédicace étaient très rigoureuses . il fallait qu’aucun incident ne vînt en troubler le cérémonial 66 Si l’on déplaçait la statue de son temple, on pu cédait à un renouvellement de dédicace «. César voulut recommencer à son profit la dédicace du temple du Capitole, sous prétexte qu’au moment ou Catulus 1 aval faite, l’édifice n’était pas encore complètement achevé . On se demande si, en cas d’incendie et de destruction du temple, on devait recommencer la cérémonie dedicatoire, nuand l’édifice était reconstruit? Cela n’est pas probable, attendu que la consécration religieuse s’appliquait a l’emplacement même et que celui-ci restait toujours sacer même en cas de ruine de l’édifice «, ce qui est atteste
formellement par les textes de lois70.
La dédicace d’un temple ou d’un édifice public était généralement suivie de jeux et de concours ou d autres réjouissances qui terminaient la fête «. Pour la première fois, en 191 av. J.-C., on donna à Rome des représentations dramatiques en l’honneur de la dédicacé du sanctuaire consacré à la grande Mère Ideenne , inscriptions de Pompéi sont des annonces qu on afficha* à l’occasion des dédicaces d’autels ou de thermes qu
H T Lit IX, 46 ; Cic. Pro domo, 50. -65 Cic. Pro domo 53 ; Epist. ad^ttie-^’
w e8 %nscr. lat. 1, 541.