III
Gregor. Thaumat. Oral, eut Origenem (Greg. oper. Mogant, 1603, p. 187).
— 9 Plut. Galba, 8. — 10 Rüdiger, De cursu publico p. 9 et s., Breslau, 1846.
— H C. Theod. VIII, 5, De curs. publ. — 12 C. 5, 12, 38, 40, 43, 52 eod.
— 13 C. 9, 12, 40, 56 eod.; Notitia dignit. Orient, c. 2, 3 ; Cassiod. Var. VI, 3, 70; Lydus, De magistr. III, 4, 21 ; Serrigny, Droit public romain , II, n» 9, p. 26o!
— 1'* Nolit. dignit. Orient, c. X, § 3 ; c. 8, 9, 22, 35, 49 ; C. Th. De cursu publico, VIII, 5. - lSId. II, 10, 26; III, 23, 40. — 16 C. 2 à 9, C. Th. Decuriosis, VI, 29. — 17 Notitia P. XIV ; Walter, Gesch. n» 403. — 18 V. Hudemann, Gesch der rom. Postw., p. 101, 104, 112 et s., 146. - B.duochafhie. Serrignv, Droit public et administration romaine, Paris, 1862, t. II, n» 968; Becker-Marquardt, Randbuch der rôm. Alierth. Leipzig, 1851, III, i, p. 286 et 305 ; Walter. Geschichte des rôm. Rechts, 3» éd. Bonn, 1860, n«* 140, 362, 364, 403 ; Rüdiger, De cursu publico imperii romani, Breslau, 1846, 4; Hudemann, Geschichte des rôm. Postwesens, 2» éd. Berlin, 1878, p. 37, 42-49, 66 à 101, 110, 138; Hirschfcld, üntersuch. auf dem Gebiete der rôm. Verfassung s geschichte, Berlin, 1877, p. 88 à 108; J. Marquardt, Rôm. Slaatswerumltung, Leipzig, 2" éd. 1881, p. 417 et s.; Boecking, Notitia dignitatum, I, p. xiv et s., Bonn, 1853.
EVICTIO. 1 Fr. 16, § 1, fr. 21 § 2, Dig. De evict. XXI, 2; fr. 34 § 2 et rr. 35 eod.
EYI
EVO
invoquait Y actio empli 2 [emtio venditio], le mot evictio embrassait toute privation de la chose, par suite du droit d’un tiers, indépendamment même d’une sentence judiciaire, par exemple, si l’acheteur avait traité auparavant avec le véritable propriétaire, ou était devenu son unique héritier 3. D’après le très ancien droit romain, dans le cas de vente d’une chose mancipi 4, lorsque la mancipatio avait lieu, la garantie était due à l’acheteur, sous le nom d 'auctoritas 6, en vertu de la nuncupatio, qui accompagnait l’acte; en effet, le vendeur, qui devait assurer la possession paisible de la chose, se nommait auctor0; l’on appelait aussi, par extension, auctoritas , le droit de l’acheteur, jure audoritatis , jure mancipii , jure nexi 7, et l’action même en garantie dirigée contre le vendeur, audoritatis actio, ou actio pro evictione 8. Suivant Huschke, cette action ne tendait qu’à obtenir la restitution du prix au simple, et ne s’élevait au double, in duplum, que par la dénégation du vendeur, infîciatio, ou à raison d’une clause de la nuncupatio jointe à la mancipation 9. Rudorff, Rein etM. Girard admettent, au contraire, qu’en règle générale, Yactio audoritatis aboutissait au double, d’après les conséquences attachées parla loi des Douze-Tables à la mancipation des choses mancipi10] car, quant aux res nec mancipi, elle ne pouvait produire aucun effet, puisqu’elles n’étaient pas juridiquement susceptibles d’être mancipées Mais, à leur égard, l’usage était d’employer une stipulation [nexijm], pour obliger le vendeur à la garantie, avec la formule habere licere spondes, soit au simple, au double ou même au delà du prix de vente13. L’édit des édiles ( aedilitium edictum ) exigea même en principe que le vendeur contractât la stipulatio duplae dans les ventes d’esclave ”, ce qui fut étendu par l’usage et par l’interprétation des jurisconsultes aux ventes de toutes les choses de quelque valeur 14 ; on put contraindre alors le vendeur à faire cette promesse ( cautio duplae) 15, et même elle finit par être sous-entendue dans la vente, et l’on put en exiger l’exécution au moyen de l’action emti 10.
Quoi qu’il en soit, on appelait praestatio evictionis la responsabilité due par le vendeur à raison de l’éviction17. Quand la vente fut reconnue comme contrat produisant des actions bonae fidein, l’acheteur eut droit à la garantie, tacitement par cela seul que le vendeur devait la bonne foi, purgari dolo malo : il put réclamer dès lors par l’action emti des dommages-intérêts égaux à la valeur dont il était privé, par suite du droit d’un tiers 19, mais seulement à cette valeur au moment de
2 Fr. 8 et 70, De miel. Di g. XXI, 2. — 3 Fr. 9, 29 et 41, § 1, Dig. De evict. XXI, 2. — 4 Cic. Topic. 10. — 5 Paul. Sent. rec. II, 17, 3.-6 Cic. Pro Murena , 2; Plaut. Cure. IV, 2, 12. — 7 Cic. De har. resp. 7; Paul. Sent. rec. Il, 17, 1 et 3; Vatic. fragm. 10; Cic. De offic. III, 10; Pro Murena, 2. - 8 V. P. F. Girard, Nouv. rev. hist. de droit , Paris, 1882, VI, p. 180 et s.; Fr. 76, Dig. De evict. XXI, 2. — 9 Huschke, Nexum, p. 188 et s.; Millier, Eviction, p. 11 à 27; Plaut. Cure. IV, 2, 4 et s. — 10 Rudorff, Zeitsch. fur Gesch. Rechtswissènschaft, XIV, 430, 444 à 451 ; Rein, Privatrecht, p. 704 et s. et note 2; Paul. Sent. rec. II, 17, 3. — Il Cic.. Topic. 10. - 12 Plaut. Curcul. IV, 2, 4 et s. ; V, 2 21 ; Paul. Sent. II, 17, 2; Fr. 31 et 102, Dig. XIV, 1. - 13 Varro, De re rustic. jj 10’. H Fr. 37, § 1, Dig. XXI, 2; fr. 31, § 20, Dig. XXI, De aed. edict. J 13 Fr. 11, § 8, Dig. XIX, 1 ; fr. 2 et 37, p. 70, XXI, 2. — 16 Paul. Sent. II, 17, 2; Vatic. fragm. 8. — 17 Fr. 66, Dig. XVIII, 1 ; fr. 1, Dig. XXI, 2; Müller, Eviction, I, p. 89 e^s. — 18 Instit. Just. IV, 6, 28 et 30, De action. — « Becker croit cette action d'une date postérieure au temps de Plaute; De em. vend. Berol. 1833, p 443. — 20 Fr. 70, Dig. De éviction. XXI, 2. Comp. fr. 11, De evict. — 21 Fr. 16, Dig. De rei vind. VI, 1. - 22 Fr. 30, § 1, Dig. De act. em. XIX, 1 ; Juge, fr. 21, Dig. De evict. XXI, 2. — 23 Fr. 39, § 1, Dig. ; fr. 51, § 1, Dig. De evict. XXI, 2. Cf Valer. Prob. Not. p. 123, éd. Mommsen; Cic. Pro Caecina, 19. 24 Plaut.
Paenul. I, 1, 19; Terent. Eunuch. II, 3, 38; Cic. Pro Sulla, 10; Dig. fr. 139; fr. 85, § 5 XLV, I, De verb. oblig.; Huschke, op. cit. p. 184 et Rudorff, l. c.
l’éviction, tandis que par l’action ex stipulatu, qui était stricti juris , il était toujours admis à demander la peine stipulée et non au delà, mais seulement au cas d’éviction judiciaire 20 . Lorsque les deux actions existaient au profit de l’acheteur, il avait le choix entre elles; il pouvait même agir, avant tout trouble, ex errdo, quand le vendeur par dol lui avait vendu sciemment la chose d’autrui21. Toutes les fois que l’acheteur était troublé, ou voyait son droit contesté par un tiers, il lui était prescrit déjà par la loi des Douze-Tables de dénoncer le fait à son auteur ( litem denuntiare ou renuntiare , ou denuntiare de evictione ) 22 et d’appeler en cause ( audorem laudare ); et devant le magistrat, in jure , de lui demander de lui prêter son assistance ou de prendre sa place23. Si le vendeur ne comparaissait pas ou refusait son intervention, il était dit defugere ou auctoritatem defugere 2', et exposé à un recours ; si, au contraire, l’acheteur avait négligé de l’appeler et qu’il eût des moyens utiles de défense, Vemtor perdait ses droits à un recours en garantie2". Si le vendeur, malgré ses efforts, ne pouvait prévenir l’éviction, la garantie était encore due suivant les termes de l’action ex emto ou ex stipulatu, selon les cas, d’après les règles ci-dessus. La stipulation d’une peine ne devait pas excéder le quadruple du prix26. G. Humbert.
EVOCATI (’AvàxXTjTot). — Les auteurs anciens, qui ont parlé des différents modes de recrutement usités dans l’armée romaine, ont distingué le recrutement normal du recrutement anormal et de Vevocatio [dilectus]. Ce qui caractérise ce dernier genre de recrutement, c’est que le soldat qui en est l’objet est appelé au service par sollicitation personnelle d’un commandant d’armée, non par l’effet d’une mesure générale, et qu’il cède volontairement à une invitation, au lieu d’obéir à un ordre. Les evocati étaient donc des hommes1, généralement d’anciens soldats2 qui, répondant à l’appel d’un chef militaire, prenaient ou reprenaient les armes pour lui donner une preuve d’attachement ou acquérir de nouveaux titres à sa protection. On comprend aisément que le développement des armées romaines et leur dispersion sur un grand nombre de points à la fois, qui obligeait d’en augmenter constamment l’effectif, ait donné naissance à Vevocatio : les généraux, surtout ceux qui se disputèrent le pouvoir à la fin de la période républicaine, trouvaient, à s’en servir, le double avantage qu’ils pouvaient, en évitant les formalités et les lenteurs du recrutement officiel, renforcer les cadres de leur armée, et qu’ils étaient sûrs de se procurer ainsi des
p. 431 et s. — 26 Fr. 53, § 1 ; fr. 55, Dig. De evict. XXI, 2. — 20 Fr. 56, Dig. De evict. XXI, 2. — Bibliographie. C. Schrœiler, De stipulât, quib. action, vend. adj. sol. apud Romanos, Marburg, 175) ; E.-G. 'Küstner, Pr. de action, ex dupl. ant. oui res evicta competente, Lips. 1762; Muller, Von der Eviction, Halle, 1851; Burchardi, Lehrbuch. des rôm. Rechts, 2* éd. Stuttgart, 1854, II, g- -58, p 761 et s. ; Rein, Das Privatrecht der Rôm. Leipzig, 1858, p. 704 et s. ; RudorfT, Zeitsch. f. gesch. Rechtswissensch. XIV, p. 430-451 ; Du Caurroy, Instit. expi. 8« éd. Paris, 1851, II, n° 1039; Ortolan, Expi. hist. des Inst, de Just. H* ed. Paris, 1880, III, n°* 1661 et s.; C. Demangeat, Cours élément, de droit rom. 3» é ■ Paris 1876; II, p. 347 et s.; Labbé, De la garantie, Paris, 1858 ; Von Vangorow, Lehrbuch der Pandekten, T éd. Leipzig, 1863, III, g 610; Béchmann, Der Kauf nach gemeinem Recht ; 1, Geschichle d. Kaufs im r. Recht, Erlangen, 1 >
E. Ecke, Die Verpflichtung des Verkaufers sur Geweihung des Eigenthum , Halle, 1875 ; R. Danz, Die Auctoritas und die annalis Exceptio italici contrac us, i876-' P F. Girard. Études historiques sur la formation du système de la garantie d’éviction en droit romain, Paris, Extrait de la Nouv. revue hist. de droit,
année, 1882, p. 180 et s.
EVOCATI. 1 Caes. Bell, g ail. III, 20 ; « multis viris fortibus Tolosa et Narbo )rainatini evocatis cf. V, 4, 7; Vil, 30, etc.; Corp. inscr. lai. X, mil . eques evocatus annor. nat. xxiii ». — 2 Liv. 111, 5/, 09; XXXMI, 4, pi ■ aes. Bell. civ. I, 85 ; Dion. XLV, 38, 4; Sali. Juq. 84, etc.
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soldats dévoués et éprouvés. La première mention d’eaocaii qui se trouve dans les auteurs, nous ne disons pas le premier emploi qui en ait été fait, remonte à l’année 299 av. J.-C., où Siccius aurait formé une cohorte de 800 réengagés 3. De même,Flaminius 4 en aurait emmené avec lui 3000 en Macédoine. Après lui, tous les grands chefs militaires firent usage d 'evocati, Marius5, Pompée 6, César7, Octave8; Catilina en avait dans son armée9 et Cicéron, autour de lui, en Cilicie 10. Sous l’empire même on trouve encore, de temps à autre, la mention d 'evocati1', soit dans les textes des auteurs, soit sur les monuments épigraphiques'2. Il est vrai qu'ils sont plus souvent appelés r evocati qu 'evocati ; mais l’institution est la même.
Les evocati différaient sur plusieurs points des autres soldats. Ce n’étaient point des réguliers: non milites scdpro milite, dit Servius ’3 ; ils recevaient une solde importante augmentée parfois par la libéralité du général14; enfin naturellement, leur engagement prenait fin avec la guerre ou l’expédition qui en avait été la cause. Certains auteurs ont avancé aussi qu’ils étaient dispensés des obligations de service imposées d’ordinaire aux soldats15.
Tantôt ils étaient versés dans des régiments déjà existants pour les renforcer : c’est ainsi que les utilisèrent Marius, Pompée et César16; tantôt ils formaient des unités tactiques distinctes, des corps d’élite, que le général chargeait des opérations particulièrement difficiles : c’est le rôle que leur réservèrent Cicéron et Octave. Le premier composa ainsi une firma manus evocatorum , sous les ordres d’un préfet particulier17, tandis que le second, avant la bataille de Modène, constitua de la sorte un corps de dix mille hommes 18. Il semble d’ailleurs que, en pareil cas, ils étaient chargés surtout de la garde personnelle du général 19 ; c’est parmi les evocati que celui-ci choisissait ses hommes de confiance 20.
Aussi étaient-ils à peu près assimilés aux centurions : quand les auteurs parlent d’eux, ils les citent après les centurions21 et avant les simples soldats22; et l’on voit par certains passages que la distinction de rang entre les evocati et les centurions était bien faible 23 ; il arrivait, d’ailleurs, que des centurions, même des primipiles rentraient dans l’armée comme évocats24, auquel cas, il est bien difficile de supposer qu’ils aient accepté, en reprenant du service, un rang inférieur à celui qu’ils avaient en le quittant.
L’usage suivi par des généraux républicains de former ainsi, au moyen de réengagements, un corps d’élite aux membres duquel ils confiaient des missions ou des fonctions de confiance, donna naissance au corps permanent des evocati Augusti , dont nous allons maintenant étudier l’organisation.
3 Dionys.X, 43; Liv. III, 69. — 4 Plut. Flamm. 3. — & Sali. Jug. 84. — 6 Caes. Dell. civ. III, 88; Suet. Vesp. 1. — 7 Caes. Dell. civ. I, 3, 17; III, 53, 91; Corp. inscr. lat. X, 3886. —8 Appian. Dell. civ. III, 40; Dion. XLV, 12. — 9 Sali. Cat. 59. — 10 Cic. Ad fam. XV, 4. — Il Tac. Hist. II, 82. — 12 Inscr. Belv. 179; Corp . inscr. lat. VI, 2725; de Boissieu, Inscr. de Lyon , p. 332. — 13 Serv. Ad Aen. II, 157. — 14 App. Dell. civ. 40; Caes. Dell. civ. I, 3. Cf. Mommsen, Eph. epigr. V, p. 143, note 1. — 15 Marquardt, Organisation militaire chez les Domains (trad. franç.), p. 88. — 10 Voir les textes cités plus haut, notes 5, 6, 7 — 17 Cic. Ad fam. III, 6. — 18 Appian. Dell. civ. III, 40 : Cç>’ tv\ aYijAetw. — 19 Ibid : lç hôvyjv xoîî CTiônaToç ou^ax'qv. — 20 Dion. XLVII, 46; Caes. Dell. civ. III, 91. 21 Caes.
Dell. civ. I, 3, 17, 53. — 22 Sali. Catil . 59. — 23 Suet, Vespas. 1. Le même personnage est appelé cvocatus par Velleius Paterculus (II, 70) et centurio par Val ère Maxime (X, 19, 2) et Dion (XLVII, 46, 4). — 24 Caes. Dell. civ. III, 91.
— 25 Dionys LV, 24. — 26 Orelli, 153. — 27 Corp. inscr. lat. VI, 2739; Eph. epigr. IV, 896. — 28 Corp. inscr. lat. VI, 2384, 2870, 2893 ; Inscr. Belv. 78.
— 29 Corp. inscr. lat. VI, 793. — 30 Ibid. X, 3417. —31 Dion. LV, 24. - 32 Corp.
Evocati aügusti. — L’institution des evocati Auçjusti remonte à Auguste, ainsi que le prouvent les assertions des auteurs25 et le texte des inscriptions26. Il les prit, non pas comme on avait fait avant lui pour les évocats de la république, dans tous les corps indistinctement, mais parmi les troupes tenant garnison à Rome ou aux environs, dans les cohortes prétoriennes auxquelles on s’adressa de préférence 27 pendant tout l’empire, dans les cohortes urbaines 28, dans la légion 11e Parthique 29 et aussi dans la flotte de Misène30.
Il en forma un corps distinct, erû<7T7|f/.a ïotov, suivant l’expression de Dion31 qui est confirmée par le témoignage des inscriptions32. Celles-ci nous apprennent également que les évocats étaient sous les ordres du préfet du prétoire33 ; mais ils n’avaient point, comme les autres troupes de Rome, un drapeau particulier, signe de l’unité tactique, non plus qu’un préfet, ou un tribun. D’autre part, on ne trouve pas parmi eux de sous-officiers ou de spécialistes34. Le seul titre que l’on rencontre appliqué à un évocat, est celui de curator salariorum ab indicibus 35 ; et, de fait, il fallait bien, pour la régularité de la comptabilité et des payements, qu’un ou plusieurs évocats fussent chargés de veiller à la solde de leurs camarades. Ils ne constituaient donc pas un corps militaire régulièrement organisé, pas plus que les primipilares attachés à la suite de l’empereur, à côté desquels ils campaient, suivant le témoignage d’Hygin 36. Ils ne recevaient pas non plus de solde ( stipendium ), comme les soldats, mais un traitement ( salarium ) 37 .
Le nombre des evocati Augusti est inconnu; on peut seulement supposer qu’il était relativement considérable38.
Leur rang dans la hiérarchie militaire est en tout analogue à celui qu’occupaient les évocats de l’époque républicaine : ils étaient immédiatement inférieurs aux centurions 39 ; comme eux, ils recevaient pour décoration une couronne d’or 40, mais jamais de colliers, de bracelets ou de phalères, qui étaient réservés à l’armée active41.
L’étude des textes épigraphiques permet de se rendre compte des fonctions réservées aux evocati Augusti. L’un d’eux porte le titre de ab adis fori 42 ; un autre de a commentariis custodiarum1’3 ; un troisième de a quaestionibus praefedorum praetorio 44 ; un quatrième était architeclus armamentarii imperatoris 45 ; un cinquième, evocatus Palatinus 46, c’est-à-dire employé à un titre quelconque, dans le palais de l’empereur; un sixième, agrimensor ; un septième, majorianus mensorum',s , expression assez obscure. D’autres enfin étaient attachés aux légions dispersées dans le monde romain49; il semble même qu’il y en ait eu un par légion 50. Il y étaient chargés peut-être du contrôle des fournitures de blé et de vivres livrés aux
inscr. lat. VI, 1009 (les évocats sont cités après les centurions des cohortes prétoriennes, des cohortes urbaines, et des statores). Cf. Mommsen, Eph. epigr. V, p. 146 et 147. — 33 Corp. inscr. lat. VI, 1009 (tous les corps à côté desquels sont cités les évocats étaient sous les ordres du préfet du prétoire). Cf. ibid. 2772. — 34 cf. Mommsen, loc. cit. p. 147 et 148. — 36 Corp. inscr. lat. IX, 19; VI, 3414. — 36 De mun. castr. 6. — 37 Corp. inscr. lat. VI, 2495, 2589, 3419. Quelquefois pourtant, il est question de stipendia evocativa (Ibid. 2578; Brambach, 717). — 38 M. Mommsen l’a supposé, à cause du grand nombre d’inscriptions qui nous ont conservé le souvenir des evocati Augusti (loc. cit. p. 147). — 39 Corp. inscr. lat. VI, 212, 213, 1009; Eph. epigr. V, 1276, etc. Cf. Schmidt, Hermès. 1879, p. 342 et s. — 40 Henzcn, 6767. — 14 Mommsen, loc. cit. p. 152. — 42 Corp. inscr. lat. IX, 5839, 5840; X, 3733. — 43 Ibid. XI, 19. — 44 Ibid. VI, 2755. — 46 Ibid. VI, 2725. — 46 Ibid. VII, 257. — 47 Ibid. III, 586. — 48 Ibid. Vi, 3445. — 49 Ibid. III, 3413, 3565; VI, 627, 2379 ; VIII, 2636. M. Mommsen rapproche des evocati Augusti attachés à une légion les salarii legionis , qui seraient peutêtre, eux aussi, des évocats. — 50 Eph. epigr. V, 1276.
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soldats 51. Ainsi, qu’ils fussent utilisés par l’empereur à Rome et en Italie, ou envoyés dans les provinces avec des missions spéciales, il semble qu’ils n’aient jamais été employés à des besognes militaires proprement dites, mais toujours attachés à quelque fonction administrative. M. Mommsen82 a même supposé que c’était là le véritable but de l’institution : la création d’un corps d'evocati Augusti aurait été un moyen de garder au service, après leur temps achevé, ceux qui, ayant acquis, dans les troupes de Rome, une expérience sérieuse de 1 administration, pouvaient apporter un concours précieux à l’œuvre impériale; il était juste, d’autre part, de leur assurer un sort meilleur qu’aux simples vétérans; et c’est pour cela qu’on leur accordait des avantages matériels presque égaux à ceux des centurions. On pouvait, d’ailleurs, comme suprême récompense, les nommer centurions
après quelques années passées dans le corps des évocats 83.
Comme eux ils avaient pour insigne le bâton fait d’un cep de vigne On connaît mal le costume distinctif des evocaii Augusti. Les seules représentations figurées qui aient été trouvées n’existent plus et n’ont jamais été convenablement publiées56; les descriptions que nous en avons sont insuffisantes. Peut-être faut-il déduire de certaines inscriptions, où l’on a pris soin d indiquer que les évocats ne portaient pas la causa propre aux soldats 66, qu’ils étaient chaussés du calceus, comme les civils.
Le corps des évocats dura jusqu’à la fin de l’empire 67 et survécut même aux cohortes prétoriennes, où il se recrutait surtout, ainsi qu’il a été dit plus haut. A cette époque postérieure, il était alimenté, sans doute, en grande partie par les vétérans des cohortes urbaines 88. R. Cagnat.
EXACTIO, EXACTOR. — Les mots exactio et exactor dérivent l’un et l’autre du verbe exigere, qui a revêtu,
51 Mommsen, loc. cit. p. 152, note 6; R. Cagnat, l'Armée d'Afrique , p. 394.
— 62 Mommsen, loc. cit\ p. 152 et 153. — 63 Corp. iriser, lat. III, 3470; V, 5431, 7160; VI, 2755, 2794; Orelli-Henzen, 3444, 6775, etc. Cf. Schmidt, Hermès , 187o', p. 345, note 3. — 64 Rio Cass. LV, 23. — 65 Corp. inscr. lat. VI, 3431, 3434. Voy. Fabretti, De columna Trajani, 1695, 194. — 66 Ibid. VI, 2440; IX, 5850; Orelli, 1646. — 67 Ibid. 2870 (Inscription chrétienne). — 68 Mommsen, loc. cit. p. 154.
— Bibliographie. Le Beau, Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles- Lettres , XXXVII, p. 211 et s.; Lange, Historia mutationum rei militaris Romanorum, p. 9 et s. ; Schmidt, dans i 'Hermès, 1879, p. 321 et s. ; Mommsen, Ephemeris epigrapltica} V, p. 142 et s.
EXACTIO, EXACTOR. 1 Exigere in exsilium (L. 8, Dig. XLVIII, 8). — 2 Exactis regibus (L. 2, §§ 3, 16 et 20, D. I. 2). — 3 Exacto libertatis judicio (Const. 3. Cod. Just. VII, 18). — 4 Postea quam dies praefinitus exactus fuerit (L. 6, D. XXII, 2); exacti temporis periculum (L. 60, § 4, D. XXIII, 2); exacto tempore (L. 38, § 3, D. XL, 12); exacto triennii tempore (Const. 13, Cod. Th. VIII, 1); incipiente, non exacto die (L. 134, D. L, 16). — 6 Point de vue passif: Si res exegerit, si ita res exigit (= desiderat) (L. 8, § 1 ; L. 21, §§ 2, 4 et 6, D. X, 1); prout causa exegerit (L. 1, § 19, D. XLVIII, 18); prout temporis condicio exigit (L. 22, § 1, D. Vil, 8); ubi usus exigit (L. 18, § 10, D. L, 4); utilitate furiosi exigente (L. 11, D. XXVII, 10); poenae nomine exactum (L. 74, D. XLVI, 3); exacta pecunia (L. 187, D. L, 16); dos exacta (L. 44, § 1, D. XXIV, 3); diligentia exigenda ab aliquo (L. 33, pr. D. XXVI, 7; L. 47, § 5, D. XXX). — Point de vue actif : eo modo relictum : exigo , desidero ut des, fideicommissum valet (L. 118, D. XXX); exigere cautionem (L. 1, § 15; L. 8, D. XXVII, 8 ; L. 11, § 18, D. XXXII; L. 13, § 11, D. XXXIX, 2); exigere reum judicio sisti (L. 2, pr. I). II, 11); exigere aliquem , exiger quelque chose de quelqu’un, par exemple : exigi rationes edere (L. 8, pr. D. II, 13); exigere posse, quia actio delata est (L. 64, § 6, D. XXIV, 3); exigere per personalem actionem (L. 35, D. V, 1); ita legare : damnas esto heres meus, quidquid ab eo exegerit ilia vel ilia actione, id ei restituere (L. 9, D. XXXIV, 3); exigere débita a debitore (L. 7, §§ 4 sqq.; L. 8, § 3; L. 15; L. 21,
§ 2, eod.)', exigere debitorem (L. 15 cit. ; L. 5, § 4, D. XIX, 5; exigere coheredes (L. 44, § 1, D. XXIV, 3); pactum , ne invilus exigeretur (L. 32, § 1, D. XXIII, 4); quod alicui debetur , alius sine voluntate ejus non potest jure exigere (L. 38, D. III, 5) ; exigere nomen (L. 6, § 2, D. XII, 6; L. 11, § 13, D. XXXII); exigere indebitum ou non debilum (L. 20, § 18, D. V, 3 ; L. 2, § 7, D. XVIII, 4); exigere dotem mulier debet illic, ubi maritus domicilium habuit (L. 65, D. V, 1); exigere sortem cum usuris (L. 9, D. XXVII, 8); exigere fideicommissum (L. 41, § 11, D. XXXII) ; exigere judicatum (L. 1, § 2, D. XXII, 1); exigere poenam (L. 32, § 3, D. IV, 8; L. 4, § 2, D. IX, 4; L. 55, § 1, D. XXVI, 7; L. 122, § 3, D. XLV, 1) ; exigere opéras , officia L. 48, U. XXXVIII, 1 ; L. 20, D. XL, 4) ; privilegium exi-
dans la langue juridique latine, différentes significations Sans insister ici sur ses acceptions particulières de condamner à l’exil, ou d’envoyer en exil1, d’expulser2, de terminer ou de trancher (par exemple, une affaire, un débat, un procès, un jugement)3, d’être parfait ou écoulé (en parlant du temps ou d’un délai)4, nous ne nous attacherons qu’au sens général et technique dans lequel il était pris couramment, et qui était, qu’il s’agît d’ailleurs des personnes ou des choses, celui d’exiger, de demander, de réclamer, de requérir, de prétendre, de poursuivre, extrajudiciairement ou judiciairement, d’agir en justice 5. Plus spécialement, exigere signifiait aussi faire rentrer de l’argent ou le produit de l’impôt, le toucher, l’encaisser; c’est ainsi que l’on trquve les locutions suivantes : exigendi trïbuti munus 6 ; — quod illicite publiée privatimque exactum est1-, — servus pecuniis ou debitis exigendis praepositus 8. — De là, précisément, le terme exactio, qui, envisagé en droit et interprété lato sensu , signifie l’action de faire valoir une prétention, d’agir en justice, d’y poursuivre le payement d’une dette9, tandis que, stricto sensu , il veut dire levée, perception, recouvrement des impôts, encaissement10. De là aussi le mot exactor, qui, tantôt, désigne un individu (ouvrier ou artiste), qui effectue certains ouvrages, d’art ou autres (comme une construction)11, ou un agent d’exécution, chargé, par exemple, de veiller à la confection de travaux publics12, ou de procéder à l’application d’une sentence criminelle, notamment de la peine capitale13, et qui, tantôt, est pris dans le sens propre d'agent de poursuite, ayant pour mission d’opérer le recouvrement soit de sommes d’argent pour le compte de particuliers 14, soit d’hérédités laissées ou de legs faits à l’empereur ou à l’impératrice15, soit de l’impôt16 pour
gendi[L. 55, D. Xlt, 1; L. 52, § 10, D. XVII, 2; L. 1, D. XLII, 3; L. 24, § I, D.
XEII, 5). — 6 L. 17, § 7, D. L, 1. Cf. Const. t, C. Just. I, 37 : Omnia tributa .
a moderatoribus provinciarum exigi jubemus. — 1 L. 9, § 5, D. XXXIX, \. — 8 L. 11, § 5, D. XIII, 7; L, 37, § 1, D. XXVI, 7. — 9 Citons, ù titre d'exemples, les locutions suivantes : Tune condemnationis exactio competit, cum debiti condicio exstilerit (L. 40, D. IX, 2) ; compensation vel exactione consequi (L. 23, § J, D. XVIII, 4) ; exactionem habere, pati, parère (L. 7, § 1 ; LL. 9 et 11, pr. D.XXV, 1); exactio debiti (L. 18, D. XII, 1); exactio sortis (L. 69, § 2, D. XX III, 3) ; exactio dolis (L. 43, § 1, eod.) ; exactio nominum (L. 35, D. XXVI, 7); exactio legati , fideicommissi [ L. 18, §; 1, D. XXXVII, 4); exactio operarum (L. 48, D. XXXVIII, 1; L. 70, pr. D. L, 16). — 10 Illicitas exactiones prohibent paeses provinciae (L. 6, pr. et § 3, D. I, 18; cf. Const. 1, C. Just. X, 19 : quam exactionem sine omni ficri concussione opoi'tet); exactio vectigalis (L. 49, D. XXI, 1); exactio tributorum (L. 5, § 1, D. XLIX, 18; L. 3, § 11, D. L, 4); exactio tributoria (Const. 8, C. Just. VI, 2. Voy. au Code Th. le titre De exactionibus, XI, 7, ibiq. Gothofred, éd. Ritter, t. IV, f°‘ 67 sqq. Voy. aussi, au même Code, le titre l)e executoribus et exactionibus, VIII, 8 ; ibiq. Gothof. et la Nov. Theod. Il (lit. XXVII?) [De siliquarum exactionibus ?]. Cf. le titre De super exactionibus, Cod. Th. XI, 8 = Cod. Just. X, 20. — H C’est ainsi qu’il est question, dans une inscription de Nîmes (Corp. inscr. lat. XII, n° 3070), d’un exactor oper (is) basilicae marmorari et lapidari. — 12 On trouve mention d’un exactor operum dominicorum , dans l’épitaphe suivante de Rome, citée par Samuel Pitiscus ( Lexicon antiquitatum Romanarum, Leovardiae, 1713, t. I, fô 740, col. l,s. v. Exactor ): M. Aurelius. Augg. N. N. || Lib. Epaphroditus || Exactor operum Dom. N. N. Voy. aussi Plin. Epist. IX, 37, 3; Lipsius, ln Tacit. Ann. III, n° 32; Pignorus, De serv. p. 335; Fabricius, Descr. Urb. Rom. c. 12. — 13 Exactor supplicii (Tit. Liv. Il, 5; Tacit. Ann. XI, 3; Lips. In Tacit. Ann. III, n° 32). — 14 Liv. 41, § 17, D. XL, 5. — 16 II est fait mention d’uu esclave spécialement chargé de recouvrer les hérédités, legs et pécules revenant à l’impératrice Domitia et qui est qualifié exactor hered(itatium ), legat(orum), peculior(um), dans l’inscription de Rome, d’abord reproduite par Gruter (f° 590, n° 3), puis par Orelli (n° 2921) et par Wilmanns (Exempla inscr. latin, t. I, n° 235), et qui figure aujourd'hui au Corp. inscr. lat. VI, 2, n° 8434. (Voy. à cet égard, Marquardt, De l'organisation financière chez les Romains , trad. franc, de M. Albert Vigié, Paris, 1888, p. 399, note 1.) — 16 Exactor pecuniae (L. 18, § 8, D. L, 4; cf. L. 12, § 2, D. L, 8); exactor tributorum (Const. 8, C. Just. VI, 2; De exactoribus tributorum , C. Just. X, 19. Cf. le titre De executoribus et exactoribus, C. Just. XII, 61); exactores vectigalium-, publici debiti exactor ( Nov. Just. CXLVII) ; exactor pecuniarum fiscalium (Firmic. Astron. III, II). Voy. aussi Bulenger, De vectig. c. 3; De lmp. Rom. VI, 51.
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le compte de l’État17, pour celui d’une18 ou de plusieurs provinces ne formant qu’un seul district financier19, pour celui enfin d'une cité20, de le faire rentrer ou payer par les retardataires, et d’en recevoir, au besoin, le montant21. Qu’il jouât un rôle public ou privé, c’était toujours un esclave22 ou un affranchi23 qui le remplissait.
On donnait également le nom d 'exactor au fonctionnaire chargé par l’empereur de contrôler et de surveiller la fabrication des monnaies impériales et sénatoriales, qui étaient frappées les unes et les autres sous l’administration et la haute direction de personnages de rang sénatorial, les m. vir. monet. a. a. a. p. f. ( très viri monetales aere argenlo auro flando feriundo ), dans le temple de Juno Moneta24. Il portait le titre d 'exactor auri argenii et aeris 26.
Si nous consultons, en effet, les monuments épigraphiques, nous constatons qu’il y a deux sortes d 'exactores : nous trouvons, d’une part, un exactor placé à la tête des of/îcinalores monetae aurariae argenlariae Caesaris 26, surveillants généraux des ateliers monétaires; de l’autre27, des exactores tributorum. Quoi qu’il en soit, ce qu’il y a de certain, c’est que Vexactio tributorum n’est pas autre chose que la poursuite du recouvrement des impôts fonciers en cas de retard28, et que V exactor tri-
17 Voy. la note précédente, et comp. sur ce point, MM. Léon Bouchard, Etude sur l' administration des finances de l’empire rom. Paris, 1871, p. 227 et s. ; Otto Hirschfeld, Die lcaiserlichen Kassenbeamlen, dans ses Untersuchungen auf dem Gebiele derrôm. Verwaltungsgeschichte , Berlin, 1876, p. 30 et s. — 18 Tel est l 'exactor tributorum de la Gaule (Gruter, f° 434, n° 6 = Orelli, n° 3341 = Corp. inscr. lat. XI, 1, n° 707). — 19 Exactor auri et argenti provinciarum III , porte l’inscription recueillie au Vol. X, 1, du Corp. inscr. lat. sous le n° 3732. (Voy. aussi M. Mommsen, Inscr. regn. Neapl. n° 3540; Henzen, n° 6507; Wilmanns, op. cit. t. I, n° 1222.) Par l’expression provinciarum III, ce document désigne les provinces de Sicile, de Sardaigne et de Corse, qui formaient un seul district financier (Voy. J. Marquardt, De l'organis. fin. chez les Romains , trad. franc, de M. Albert Vigié, p. 376, note 7.) Sur cet exactor, voy. Th. Mommsen, De C. Caelii Saturnini titulo, dans les Nuove Memorie dell' Instituto di corrispondenza archeologica, 1865, p. 317 et s.; Edouard Cuq, L'exactor auri et argenti provinciarum III, dans ses Etudes d'épigraphie juridique , Paris, 1881, brocli. iu-8° (= fascic. XXI0 de la Bibliothèque des Écoles franc. d’Athènes et de Rome), p. 32 et s. Comp. Borghesi, Œuvres , t. VIII, p. 259, et voy. aussi cidessous note 94. — 20 Tel est Y exactor tributorum in Helvetia ou in Helvetiis (Gruter, f° 593, n° 9; Orelli, n° 362; Th. Mommsen, Inscript. Confoed. Helv. lat. n° 178). Il s’agit ici d’ Aventicum (Avenches), qui, déjà sous Auguste, était le siège de la perception des impôts pour le district dont cette cité était le chef-lieu [gentis caput , dit Tacite, Hist. I, G8). Voy. J. Marquardt, Organis. de Tempire romain, t. II, trad. franç. de MM. P. Louis-Lucas et A. Weiss, Paris, 1892, p. 130, texte et notes 2 et 3. Tel est aussi P exactor reipublicae Nacolensium (Sidi Ghazi) {Corp. inscr. lat. III, 1, n° 349). — 21 Sur les différentes acceptions indiquées du verbe exigere et des mots exaclio et exactor, voy. Heumann, Handlexicon zu den Quellen des rom. Rechts, 7° édit. rev. par August Thon, Iéna, 1891, s. v. Exigere, p. 182 et s. — 22 C’est ce qui ressortavec évidence des textes cités dans les notes 14, 15 et 18, supra , textes auxquels on peut joindre l’inscription suivante de Rome, rapportée par Samuel Pitiscus {Op. et loc. sup. citt.) : Sex. Poynpejus Faustus || Sex. Pompei, exactor. X oy. aussi Pignorius, De servis, p. 334; Lips. In Tacit. Ann. III, n° 32, et comp. les trois inscriptions auxquelles nous renvoyons dans la note 25. Voy. encore note 8, supra, texte, infer. ad not. 73, et la fin de cet article. — 23 Voy. Éd. Cuq, Op. cit. p. 36, et comp. p. 45, et, supra , note 12. — 24 A partir du règne de Trajan, on trouve mentionné dans les inscriptions le procurator monetae, fonctionnaire de l’ordre équestre, qui avait la direction générale de la fabrication des monnaies d’or et d’argent, et sous les ordres duquel se trouvait enrégimentée toute une armée d’employés répartis en quatre sections. 1° Les officinatores, surveillants des ateliers monétaires impériaux, distincts de nummularii (essayeurs) (voy. Orelli, n° 3226 = Corp. inscr. lat. VI, l,n° 298; cf. L. 39, Dig. XLVI, 3; Marini, Iscriz. Alb. p. 107; Éd. Cuq, Op. cit. p. 39, in fine, et s. Contrà , J. Marquardt, Organis. fin., trad. franç. de M. A. Vigié, p. 81, note 2; mais voy. sur l’inscription qu’il cite, Borghesi, Œuvres , t. III, p. 532, note 1, la restitution de M. Mommsen). Avant la création du procurator monetae , ces officinatores étaient peut-être sous la direction générale d’un superpositus (voy. Marini, Iscriz. Alb. p. 102); au n° siècle de notre ère, ils se trouvaient sous les ordres de ce procurator , comme nous l’apprend une inscription relevée sur un tuyau de plomb du musée de Vienne (Henzen, n° 6343 = Wilmanns, Op. cit. t. II, n° 2809 a. Voy. Éd. Cuq, Op. cit. p. 39) ; sous Constantin, ils avaient pour chefs des praepositi (Orelli, n° 1090 = Corp. inscr. lat. VI, 1, n° 1145. Voy. Éd. Cuq. Op. cit. p. 41). 2° Les signatores, attestant, par leur signature, la justesse du poids et du titre des flans, les suppostores
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bulorum est, à proprement parler, un agent monétaire de poursuite29.
D’après les textes, l 'exactor exige et poursuit, tandis que le susceptor , ou percepteur, reçoit30. On peut invoquer en ce sens certains documents, dans lesquels le mot exactio est synonyme de poursuite et exécution31, et certains autres, où l'exactor est mis sur la même ligne que le compulsor 32. Ce n’est pas à dire, cependant, que, dans le cas où une poursuite était nécessaire, l'exactor ne pouvait pas recevoir intérimairement, au même titre qu’un huissier : seulement, c’était toujours à charge de remettre immédiatement à un caissier, susceptor. Cette explication, proposée par M. G. Humbert, nous paraît présenter l’avantage de concilier entre elles différentes lois avec la plupart des autres33.
Aussi bien pensons-nous qu’il ne faut pas confondre, ainsi que paraissent nous y inviter deux constitutions du Code Théodosien34, Vexactio avec la susceptio, qui désignaient, à nos yeux, deux fonctions parfaitement distinctes, non plus que les exactores avec les susceptores , dont les attributions étaient, suivant nous, essentiellement différentes. Il est vrai qu’on lit dans la première : exactio vel susceptio , et, dans la seconde : exactores vel susceptores ; mais il y a d’autant moins lieu de tirer de là
plaçant avec une pince entre deux coins en acier le flan chauffé au rouge, les malliatores, frappant au marteau la lentille de métal solide placée entre les coinsmatrices. 3° Les conductores flaturae ar g entariae monetae Caesaris, dirigeant les flaturarii, ouvriers chargés du travail de fonte qui mettait les flans monétaires en état d’ètre frappés. 4° Les scalptores, ouvriers chargés de la gravure des matrices, (voy. Corp. inscr. lat. VI, 1, n°* 42, 43, 44 et 791 ; Marini, Iscriz. Alb. p. 109, qui mentionne un adjutor praepositus scalptorum sacrae monetae. Voy. sur les procédés de fabrication de la monnaie chez les anciens, Mongez, 2° Mémoire sur l’art du monnayage, dans les Mém. de l'Acad. des Inscr. t. IX, p. 218; François Lenormant, La monnaie dans l’antiquité, t. I, p. 251 et s.; Éd. Cuq. Op. cit. p. 36, texte et note 1.) Ce n’est pas à dire, toutefois, que les très viri monetales ne continuèrent pas à subsister, même après la création du procurator monetae, puisque des documents épigraphiques nous permettent d’en constater l’existence jusqu’au milieu du me siècle (Henzen, n°* 6503 et 6512 = Wilmanns, t. I, n°* 1211 et 1219); mais leur rôle devait être très effacé, (voy. Éd. Cuq, Op. cit. p. 36.) — 25 Voy. Corp. inscr. lat. VI, 1, nos 42, 43 et 44; P. Willems, Le droit public romain, 6° éd. Louvain et Paris, 1888, gr. in-8, p. 485. Voy. aussi, sur ces trois textes épigraphiques, Éd. Cuq, loc. cit. à la note 27, infra. L'exactor dont nous parlons étant qualifié d 'exactor auri, argenti et aeris, avait à la fois sous sa surveillance les ateliers monétaires et impériaux et les ateliers monétaires sénatoriaux, où l’on fabriquait la monnaie de cuivre. On sait, en effet, qu’à partir de la réforme monétaire opérée par Auguste, en 738 de R. = 16 av. J.-C., le droit de battre monnaie fut partagé entre l’empereur et le Sénat, et que la fabrication des monnaies d’or et d’argent fut réservée à l'empereur, celle des monnaies de cuivre ayant été abandonnée au Séuat. Il est permis de conclure delà, avec M. Éd. Cuq {Op. cit., p. 40), que le Sénat battait monnaie sous le double contrôle des triumviri monetales et d’un agent de l’empereur. (Comp. Th. Mommsen, Hist. de la monnaie romaine, trad. de Blacas, t. III, p. 11, note 3.) — 26 C’est à tort, suivant nous, que J. Marquardt {De l'organis. fin. trad. de M. A. Vigié, p. 81, note 2), identifie les nummularii (essayeurs) et exactores. Nous estimons, avec M. Éd. Cuq (cité à la note suivante), qu’il est plus exact de dire que Y exactor est compté au nombre des officinatores, et qu’il se trouve placé à leur tête (voy. Corp. inscr. lat. VI, 1, n° 43.)
— 27 Éd. Cuq, Op. cit. p. 35 in fine et s. — 28 Q. Humbert, Essai sur les finances et comptabilité publique chez les Romains, Paris, 1887, t. II, p. 11.
— 29 G. Humbert, Op. cit. t. II, p. 35, 38 et 137, mit. — 30 Voy. en ce sens MM. Éd. Cuq, Op. cit. p. 41 et 44; G. Humbert, Op. cit. t. II, p. 12, et p. 271, note 519. Le susceptor étant celui entre les mains de qui on acquittait l'impôt, on s’explique aisément pourquoi on trouve plusieurs sortes de susceptores, à raison même de la variété des prestations auxquelles étaient soumis les contribuables : c’est ainsi que l’on rencontre le susceptor vestium (Const. 4. C. Th. XII, 6), le susceptor t uni (Const. 15, eod.), le susceptor auri et argenti (Const. 17, eod .).
— 31 Voy. par exemple, la .rubrique du titre 8, libr. VIII, au Code Théodosien, De exsecutoribus et exactionibus. — 32 Voy. Const. 7, C. Th. VIII, 8 et surtout la Const. 1, C. Th. XI, 7. Voy. aussi Spanhem, Dissert. De praestantia et usu numismatum antiquorum, Dissert. IX, p. 813; Ursat. de not. Roman, dans le Thésaurus Antiq. Roman, de Grævius, t. XI, Traject. ad Rhen. Lugd. Batavor. 1699, col. 702, A in fine et B. Voy. enfin infra , note 38. — 33 G. Humbert, Op. cit. t. II, p. 389, note 984. — 34 Const. 18 et 20, C. Th. XII, 6. La seconde de ces constitutions est reproduite au C. Just. où elle forme la Const. 8, X, 70. Cf. relativement à cette confusion, Const. 4, C. Just. X, 70, qui réuuit à tort les coust. 11 et 22, C. Th. XII, 6.
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une conséquence contraire à l’opinion que nous venons d émettre, que, d une part, il est loisible de supposer que, de nos deux lois, la première s’applique au cas où 1 exacior est payé sur la poursuite qu’il a dirigée contre le contribuable, conformément à ce qui a été dit plus haut, et que, d un autre côté, Vinterpretatio wisigothique qui suit la seconde, traduisant exactement la pensée de ses rédacteurs, porte exactores et susceptores 3S. Au demeurant, il n’est pas douteux que l’on désigne aussi les susceptores sous la dénomination de procuratores annonarum exactionum 30 . En outre, on voudra bien remarquer que d autres textes n assimilent les susceptores qu’aux arcarii (receveurs, caissiers)”, tandis que le Code de Justinien 38 identifie 1 exacior et le compulsor, lequel n est certainement pas un receveur, puisqu’il lui est interdit, de la façon la plus expresse, de s’adresser aux contribuables39. Il était de règle, en effet, que les palaiini ne devaient point avoir affaire à ceux-ci, mais seulement au gouverneur ou à son office40. De ce principe général découlait la défense absolue faite aux compulsor es, connus aussi sous les noms de mitlendarii 1,1 , de canonicarii 42, d ' opinatores i3 , envoyés du palais impérial ( palatini ) près des gouverneurs, pour les forcer à presser les recouvrements des impôts, de s’immiscer dans les fonctions d 'exacior près des contribuables, et surtout dans celles des receveurs; ils ne pouvaient toucher aucun denier, aucune valeur des redevables ou des caissiers de la province, sans se rendre coupables d’un acte de comptabilité irrégulière ou occulte, qui n’était malheureusement que trop fréquent, et que la loi, du reste, frappait de peines extrêmement sévères 4t. Ajoutons que les compulsores rendaient compte annuellement de leur gestion45.
Il est fort probable, en définitive, que les susceptores étaient les receveurs réguliers, ordinaires, auxquels venaient s’adresser les contribuables exacts, désireux d’effectuer le payement de l’impôt et de se libérer envers le fisc, tandis que la mission spéciale des exactores consistait surtout dans la poursuite des retardataires; mais il ne nous paraît pas sérieusement contestable que ces agents ne pouvaient pas se refuser à recevoir de la partie poursuivie, ou, dans tous les cas, à toucher le montant de la dette à la suite de la vente des biens du débiteur, sauf à ne pas laisser séjourner les derniers entre leurs mains et à les verser eux-mêmes en celles du véritable percepteur.
Bien que, comme nous l’avons vu, le Code de Justinien paraisse confondre le rôle de Vexactor et celui du compulsor, et quoique la plupart des textes rapprochent la mission de ces deux fonctionnaires, nous ne croyons pas, en ce qui nous concerne, à une identité absolue entre eux. Sans doute, le but en vue duquel l’un et l’autre
35 G. Humbert, Op. cit. t. II, p. 10, et p. 284, note 613; Ch. Lécrivain, De quelques institutions du Bas-Empire, IV, Origine de quelques institutions du Bas- Empire. D. Le rôle des décurions dans la levée de l'impôt foncier , dans les Mélanges d'archéologie et d'histoire, IX0 année, fascic. III-V, décembre 1889, p. 382, note 3. Voy. aussi Otto Karlowa, Bômische Rechlsgeschichte , t. I, Leipzig, 1885, § 106, p. 907. — 36 Voy. par exemple, les Constit. 1 et 32, C. Th. VII, 4. — 37 Voy. Const. 1, G. Th. VII, 4. — 38 Const. 3, G. Just. X, 22. Voy. aussi note 32, supra. — 39 G. Humbert, Op. cit. t. II, p. 284, note 613. Voy. aussi les textes cités aux notes 40 et 44, infra. — 40 Const. 2, 6, 7 et 8, G. Th. I, 10; Walter, Gesch. des rom. Rechts bis auf Justinian , 3° Au fl. Bonn, 1860, 1. 1, § 407, note 50, p. 592; Otto Karlowa, Op. cit. t. I, § 99, p. 855, et § 106, p. 907; G. Humbert, Op. cit. t. II, p. 271, note 519; p. 293, note 676, sub fin.) p. 296, note 693. — 41 Voy. sur eux, J. Godefroi, Ad C. Th. VI, 30, 2, et Otto Karlowa, Op. cit. t. I, § 102, p. 888. — 42 Const. 9, C. Just. X, 19; Novell. Justin. CXXV1I1, cap. vi. — 43 Voy. par exemple, Const. 16, C. Th. XI, 7; Const. 7, C. Just. X, 19. Les compulsores portaient plus spécialement le nom d'opinatores, lorsqu'ils étaient
avaient été institués était le même, mais différentes étaient les personnes auxquelles ils s’attaquaient. Au lieu que la fonction particulière du compulsor consistait à menacer surtout le gouverneur, en cas de lenteur de sa part à faire rentrer l’impôt, il appartenait à Vexactor de menacer par ses poursuites le contribuable en retard pour le payer. On comprend ainsi à merveille, grâce àla similitude du 'résultat à atteindre, l’assimilation opérée entre nos deux agents. Il existait, en effet, une idée commune aux deux cas, et c’est elle qui a produit ce rapprochement : cette idée, très bien mise en relief par M. G. Humbert, consiste dans la notion de moyens coercitifs tendant à accélérer le recouvrement de l’impôt. Tout au contraire, chez les arcarii, susceptores, praepositi thesaurorum, procuratores curiarum, ou praepositi liorrerorum, l’idée commune était, avant tout, celle de perception46.
C’était au tabularius civitatis, c’est-à-dire au directeur local des archives et des comptes de la cité, qu’incombait la charge de livrer aux agents des poursuites {exactores, ou ducenarii et centenarii, ou sexagenariï) 41, l’état nominatif ( brèves ) des contribuables et des restes ou reliquats ( reliqua ) à recouvrer48.
Il convient de savoir, à ce sujet, qu’une fois que la curie ou les principales 49 avaient réparti la capitatio et la jugalio terrena entre les possesseurs ou contribuables (collatores), d’après le registre du cens, le rôle ( distribu tionum forma) ainsi dressé par le tabularius municipal devait rester aux archives de la cité, sous la garde de l’archiviste ou directeur de la comptabilité communale. Une copie du rôle nominatif, après approbation du recteur de la province, était remise aux exactores, afin de poursuivre le recouvrement contre les retardataires, de telle manière que la poursuite pouvait dès lors être régulièrement exercée par ces agents d’exécution, munis des rôles nominatifs des débiteurs en retard. On peut rapprocher de cet antique usage la pratique moderne, qui nous montre également les contribuables avertis par un extrait du rôle nominatif, délivré par le directeur des contributions directes, d’avoir à se libérer entre les mains du percepteur.
La délivrance de ces rôles nominatifs était une condition essentielle préalable à la poursuite. 11 résulte, en effet, d’une remarquable constitution de Constantin, de l’an 315, que les ducenarii et autres agents du fisc ne devaient pas poursuivre le débiteur avant d’avoir reçu les rôles nominatifs du tabularius civitatis 50.
Nous avons dit ci-dessus que ce fonctionnaire devait délivrer aux exactores l’état des restes ou du reliquat à payer au Trésor. Le gouverneur, averti par son chef de comptabilité de cet état, ainsi que du nom des débiteurs retardataires, devait leur envoyer ses appariteurs ou un
délégués parles chefs de corps pour le recouvrement des contributions militaires (voy. M. Bouchard, Op. cit. p. 345). — 44 Voy. J. Godefroi, Ad. C. Th. Const. 16, 17 et 18, XI, 7; Const. 10, C. Just. I, 40; Const. 6, 7 et 9, C. Just. X, 19; Tit. De canone largitionalium titulorum, C. Just. X, 23. Voy. aussi MM. Bethmaun-Hollweg, Rom. Civilprocess, § 134, p. 76, note 47; G. Humbert, Op. cit. t. II, p. 33 et 135; p. 283, note 607 ; p. 389 et s., note 984; p. 392, note 1000. — 45 Voy. au point de vue de la poursuite, la Const. 9, C. Th. VIII, 8. Cf. G. Humbert, Op. cit. p. 392, note 1000 in fine. — 46 G. Humbert, Op. cit. t. II, p. 389 et s., note 984. — 47 Nous verrons plus loin (voy. infra texte et notes 77 et 78) que les exactores, ternie générique employé pour désigner ces agents, étaient plus spécialement nommes ducenarii et centenarii ou sexagenarii , lorsqu’ils étaient de Vofficium du gouverneur de la province (voy. Const. 1, C. Th. XI, 7.) — 48 G. Humbert, Op . cit. t. H, p. 38. — 49 Voy. Ch. Lécrivain, Op. laud. (note 35, supra ) I. Les principales dans le régime municipal romain, loc. cit. 363 et s. — 50 Const. 1, C. Th. XI, 7. Voy. MM. Éd. Cuq, Op. cit. p. 44; Otto Karlowa, Op. cit. t. I, § 102, p. 884 et s., et § 106, p. 906 et 907; G. Humbert, Op. cit. t. Il, p. 10, et p. 269, note 513.