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curiale ( exactor ), suivant l’usage des lieux61. Quant à ce reliquat lui-même, il pouvait provenir du retard des contribuables, ou d’un arriéré des contributions, arriéré qui résultait soit de la misère ou de la mauvaise foi des débiteurs B2, soit de la négligence ou même de la fraude du gouverneur, deson taiM/am<s,soitdesagentsdepoursuite, cxaciores , soit des tabularii , ou des susceplores des cités 63.
Le recouvrement de l’arriéré de l’impôt ne laissa pas de donner lieu à d’assez nombreuses difficultés, si l’on en juge par l’importance que nous lui voyons attribuée dans l’histoire financière de l’empire romain. 11 est, en effet, souvent question, dans les textes, des reliquat et des mesures prises par les empereurs, soit pour en obtenir le payement, soit pour les empêcher de s’accumuler66, soit enfin pour en faire la remise60. Mais ces mesures ne parvinrent pas à empêcher les reliqua de représenter chaque année une somme considérable. Aussi trouvons-nous, au ive siècle, un système complet, organisé probablement par Dioclétien67, pour en opérer le recouvrement. Nous voyons les brèves reliquorum confiés, à l’époque d’Honorius, à quatre corps de fonctionnaires distincts : les tabularii civitatum , les officia judicum, Yofficium palalinum , et les discussores 68. Au demeurant, on peut conjecturer, avec beaucoup de vraisemblance, que ce système existait, au moins en germe, à l’époque antérieure. C’est ce qu’il est permis d’inférer d’une curieuse inscription de Lyon69, dont l’importance égale l’intérêt, et qui est de la première moitié du iiic siècle, puisque le personnage dont elle nous parle, C. Furius Sabinius Aquila Timesitheus, y portant le titre de procurator rationum privalarum, et cette procuratio ayant été établie par Septime-Sévère60, ne peut être que le beau-père de l’empereur Gordien III01 : cette inscription nous dit, en effet, que Timésithée qui, en qualité de procurator, dirigeait l’administration financière de la province de Syrie-Palestine, laquelle n’est autre que la Judée62, y fut, en même temps, exactor reliquorum annon[ae ) sacrae expeditionis , c’est-à-dire chargé, entant
51 Const. 16, C. Th. XI, 7; Const. 7, C. Just. X, 19. Voy. G. Humbert, Op. cit. t. II, p. 50. — 52 U existe, au Code Théodosien, une Constitution de Constantir , do l'an 312, qui nous apprend que ce n'était pas seulement la misère qui empêchait les contribuables de payer régulièrement l'impôt, mais que souvent on faisait des conventions ayant pour objet de frauder les droits du fisc (voy. Const. 1, C. Th. XI, 3, ibiq. Gothofr. et Éd. Cuq, Op. cil. p. 62, sub fin. et s. Cf.
Salvian. De gubernul . Del V, 8, éd. Car. Haïra, dans les Monutn. gertnan.
histor. auctoruni antiquiss. t. 1, Pars prior, 1877, p. 62. Cf. Const. 2, pr. C. Th. III, 1, et Fragm. Vatic. § 35, ibiq. Éd. Cuq, Op. cit ; p. 62 et s.)
— 53 Voy. G. Humbert, Op. cit. t. Il, p. 54. — 54 Voy. sur ce sujet, Éd. Cuq,
Des reliqua, dans ses Études d’épigr. jurid. p. 57 et s. — 55 Voy. Const. 4, C. Th. XIII, 11. — 66 Ces dernières sont celles dont les historiographes des empereurs parlent le plus volontiers, et pour cause (voy. pour Auguste : Suet. Aug. XXXII; pour Domitien : Suet. Domitian. IX; pour Trajan : Plin. Paneg. XL (h cet égard Cf. Henzen, dans le Bullett. dsll' Inst, di corr. archeol. 1872, p. 280) ; pour Hadrien : Spartian. Hadr. VII (cf. Wilmanns, op. cit. t. I, n" 938; Corp. inscr. lat. VI, 1, u“ 067; Xiphil. LX1X, 8; Cohen, Descr. des moral, impériales, t. II, p. 235, 1046-1049, et pl. vi, 1049; Eckhel, Doctr. num. vet. t. VI, p. 478); pour Autonin le Pieux ; Chronicon Alexandrinum, p. 602 et 603, éd. Raderi; pour Marc-Aurèle : Xiphil. LXXI, 32; pour Aurélien : Vopisc. Aurel. XXXIX ; pour Constantin : Eumen. Grat. art. XIII, (dans les Panegyrici veteres, éd. Arntzenius, Traject. ad Rhen. 1797, t. II, p. 455) ; pour Gratien ; Auson. Grat. act. XXI. Voy. enfin le titre du Code Théodosien, De indulgentüs debitorum, XI, 28, qui est tout entier consacré à cette matière. — 67 Voy. Éd. Cuq. Op. cit. p. 64 et s. — 68 Const. 3, C. Th. XI, 28. — 69 De Boissieu, Inscr. antiq. de Lyon , p. 245; Henzen, n° 5530; Wilmanns, Op. cit. t. I, n° 1293. Voy. G. Humbert, Op. cit. t. II, p. 16, et p. 275, note 546, et surtout Éd. Cuq, Op. cit. p. 65 in fine et s. Comp. Hirschfeld, dans Flec/ceisen’s Jahrbücher, 1868, p. 696.
— 60 Spartian. Sev. XII. — 61 Voy. à cet égard Capitolin. Gord, très, XXXII, 6; Casaubon, note sur le cap. XXIII de la vie de Gordien III par Capitolin {Histor. Aug. Script, éd. Lugd. Batav. 1671, t. II, p. 114); Eckhel, Doctr. num. vet. t. VII, p. 319 ; Borghesi, Dichiurazione d'un a lapide Grulerictna, dans les Memorie dell’ Accademia di Torino, t. XXXV11I, p. 24; Léon Renier, Recherches des anti-
qu’agenl financier d’exécution, de poursuivre le recouvrement des reliquats à payer sur le montant de 1 annone de l’expédition impériale63. Il s’agit ici de 1 annona militaris 64 : Yannona était une prestation en nature, consistant en blé ou pain, vin, lard, viande, sel, huile, vinaigre, et comprenant tout ce qui sert à la nourriture de l’homme ( cellaria ) et tout ce qui est necessaire pour son entretien (linges et vêtements)65, ainsique le fourrage pour les animaux. Cette prestation, dont le recouvrement s’effectuait par tiers chaque année, à l’instar du payement de l’impôt en général, qui avait lieu en trois termes (le 1er septembre, le 1er janvier et le 1er mai66), s’ajoutait à l’impôt foncier et avait pour objet, dans la plupart des provinces, à l’exception de l’Égypte et de l’Afrique, l’entretien de l’armée (hommes et bêtes = annona militaris ) et des fonctionnaires.
Quantau recouvrement de Y annona militaris, ilne s’opérait pas fort aisément, et une constitution d’Arcadius et d’Honorius, de l’an 401, nous prouve qu’il y avait souvent des retardataires et qu’on laissait s’écouler l’année sans fournir les prestations imposées67. Les prescriptions de ces empereurs ne paraissent pas, d’ailleurs, avoir eu grande efficacité, puisque, peu de temps après, en 429, Théodose et Valentinien se virent obligés de statuer à nouveau sur le même objet68.
Parfois, la difficulté des transports, l’éloignement des magasins publics de l’État ( horrea publica ), dans lesquels étaient conservés les approvisionnements ( con dita) fournis par les contribuables, le mauvais état des routes, ou le manque de voies navigables69, faisaient admettre exceptionnellement le payement en argent de Yannona militaris. Et nous savons précisément, par une constitution adressée en 409 par Honorius et Théodose à Anthemius, préfet du prétoire d’Orient, que tel était depuis longtemps l’usage dans les trois Palestines 70. « Si l’on remarque, écrit à ce sujet très exactement M. Éd. Cuq71, que la Judée, dont Timésithée était procurator, fait partie de la première Palestine, on comprendra que
quilés et curiosités de la ville de Lyon , de Spon, éd. 1857, p. 162; Léon Renier et J.-B. de Rossi, notes sur Borghesi, Œuvres , t. III, p. 485; J. Marquardt, Organis. de l'empire rom. t. II, trad. franç. de MM. P. Louis-Lucas et A. Weiss, p. 271, note 8; Éd. Cuq, Op. cit. p. 66, in fine , et s. — 62 Voy. sur cette province, J. Marquardt, Organis. de l’emp. rom. t. II, trad. franç, de MM. P. Louis-Lucas et A. Weiss, p. 331 et s. — 63 Voy. en ce sens Éd. Cuq, Op. cit. p. 68 et s.; mais voy. contra , Léon Renier, Recherches des antiquités et curiosités de la ville de Lyon, de Spon, éd. 1857, p. 169. L'expression reliqua ne peut désigner, selon nous, que le reliquat d’un impôt (Arg. L. 47, pr. D. XLIX, 14. Voy. en ce sens : Brisson, De verbor. signif. éd. 1596, s. v. Reliqua, f° 564; Spanheim, Dissert, de praest. et usu numism. antiq. éd. Amsterdam, 1717, t. II, p. 553 ; Eckhel, Doct. num. t. VI, 478) ; il en est de même de la locution ex reliquis qu’on lit dans quelques-unes des tablettes de cire découvertes dans ces derniers temps à Pompéi, et qui ne peut désigner que le reliquat d’une dette (voy. Giornale degli scavi di Pompei , 1879, col. 96.) —64 Sur l 'annona militaris , voy. en particulier, MM. G. Humbert, s. v. dans ce Dictionnaire ; R. Cagnat, dans la Revue archéol. 1689, II, p. 1 53 ; Ettore de Ruggiero, Dizionar. epigr. di Antich. Rom. s. v. Annona ( militaris ), fascic. 16, Roma, 1889, p. 486, col. 2 et s. — 65Voy. Veget. 1, 19; 111, 3; Ammian. Marcell. XVII, 9; Trebell. Poil. De Claud. XIV et XV; Lamprid. Alex. Sev. XLI; Vopiscus, Aurel. IX; Prob. IV; Capitolinus, Gord.tert. XXVIII; L. 7, Dig. XLIX. 5; C. Th. Const. 4, I, 22; Const. 18, VI, 26; Const. 1, 3, 5, 6, 11, 13, 15, 17.21, 32, etc. ; VII. 4; C. Just. XI, 24 ; XII, 38 ; Nov. CXXX, etc. — 6G Const. 15, C. Th. XI, 1. Voy. MM. Walter, Op. cit. t. I, §§ 408 et 419; Léou Bouchard, Op. cil. p. 338; Otto Karlowa, Op. cit. t. I, § 106, p. 907 : P. Willems, Op. cit. 6° éd. p. 598; Éd. Cuq, op. cit. p. 62; G. Humbert, Op. cit. t. II, p. 16, et 275, note 545. Voy. au au surplus, sur l’atmona en général, MM. G. Humbert, s. v. dans ce Dictionnaire ; Ett. de Ruggiero, Op. cit. s. v. fascic. 15; Ch. Lécrivain, Op. laud. IV. B , L'annona ( loc . cit. note 35, supra), p. 379 et s. Cf. J.-B. Mispoulet, Les inslit. polit, des Rom. Paris, 1882-1883; Bouché-Leclercq, Manuel des inst. rom. Paris, 1886; P. Willems, Op. cit. 6° éd.; G. Humbert, Essai sur les finances; voy. dans ces quatre auteurs, les renvois des Tables, s. v. et les autorités citées. — 67 Const. 16, C. Th. XI, 7. — 68 Const. 34, C. Th. XI, 1. — 69 Const. 19 C. Th. VII, 4. — 70 Const. 30, C. Th. VII, 4. — 71 Éd. Cuq, Op. cit. p. 7 et s.
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la raison qui, au temps d’IIonorius, avait motivé la conversion de Vannona militaris en un impôt payable en numéraire, devait exister aussi sous Alexandre Sévère. « Je crois donc, ajoute-t-il, qu’on peut soutenir avec quelque vraisemblance que Timésithée, pendant qu’il était procurator de la Syrie-Palestine, fut chargé d’une mission extraordinaire; que cette mission consista à faire opérer le paiement de l’arriéré de l’impôt prélevé pour les besoins d’une expédition commandée par l'empereur. Le recouvrement des reliqua aurait ainsi, dès le temps d’Alexandre Sévère, donné lieu à la création d une fonction temporaire, confiée à un exactor. Ce qui n était pratiqué que dans des cas exceptionnels avant Dioclétien fut établi par ce prince d’une façon permanente. L’augmentation toujours croissante des besoins de 1 État rendait indispensable l’institution régulière d’une série de fonctionnaires chargés de veiller au paiement exact de l’impôt et de juger les procès auxquels il pouvait donner lieu. »
Au surplus, une raison décisive nous paraît militer en faveur de l’opinion que nous venons d’exposer. C’est que, bien avant le iv° siècle, nous trouvons également en voie de formation l’institution des exadores pour la poursuite du recouvrement de l’impôt lui-même. Il y a donc tout lieu de croire qu’une marche parallèle fut suivie pour le recouvrement des reliqua et pour celui des tributa.
Or, que, dès avant cette époque, l’on rencontre des exadores tributorum nommés par l’empereur dans des circonstances exceptionnelles, pour faire opérer le payement des contributions, c’est ce dont il n’est pas permis de douter, en présence des monuments épigraphiques si formels et si précis qui nous en révèlentl’existence72. Il nous suffira de rappeler ici 1 ’exador tributorum de la Gaule, ainsi que les exadores créés pour les cités, — et il est à remarquer que c’étaient toujours des esclaves, — comme Y exactor tributorum in Helvetia ou in Iielvetiis, dont l’inscription nous fait connaître un vicarius, et l 'exactor reipublicae Nacolensium (Sidi Ghazi), du temps de l’empereur Commode73.
Dès le commencement du me siècle, on voit également les textes accuser très nettement le rôle de Yexactor, dont la mission est de poursuivre ( convenire ) le recouvrement de l’impôt 74 , et, dans la première moitié de ce même siècle, se rencontrent déjà, comme elles se retrouvent plus tard au Bas-Empire, les deux catégories d'exadores, les uns municipaux76, les autres pris dans l’office du gouverneur76.
Il en est exactement de même dans la pratique suivie de Constantin jusqu’à Justinien. Au ive siècle, les textes
72 Voy. à cet égard, Éd. Cuq, Op. cit. p. 41-43. — 73 Voy, les textes cités dans les notes 18, 19, 20, suprà. — 74 Voy. Ulpian. L. 6, §§ 3 et 9, Dig. I, 18. — 75 Const. 10 ( ann . 229), C. Just. V, 62. — 76 Const. 8 ( ann . 231), C. Just. VI, 2. — 77 Const. 16, C. Th. I, 7 : apparitores sive curiales ; Const. 3, C. Th. XI, 1; Const. 1, C. Th. XI, 7 : ducenarii et centenarii sive sexagenarii ; Const. 12, eod. ; Const. 20, C. Th. XII, 6; Const. 8, C. Just. X, 70 : Exactores vel (Interpretatio : et ; voy. suprà texte, ad not. 35) susccptores in celeberrimo coetucuriae ; Nov. Martian. tit. II, § 2 : curialis exactor , vel cohortalis compulsor ; C. Just. X, 19, passim. Voy. aussi suprà , note 47. Les susceptores étaient pris quelquefois aussi dans le bureau du gouverneur, parmi les officiales (Const. 6, C. Th. VI, 35; Const. 1, C. Th. VIII, 3; Const. 5, 9 et 31, C. Th. XII, 6; Nov. Martian. tit. II,
§ 3); mais, le plus souvent, surtout en Occident, parmi les décurions, qui étaient chargés, à tour de rôle, de cette corvée pendant un an (voy. les textes précités, et les suivants : Const. 14, C. Th. XI, 7; Const. 1, 2, 8, 10, 11, 20, 22, 23, C. Th. X31, G; Nov. Maiorian. II, § 16). li pouvait se faire que, dans une province. Yofficium du gouverneur fût chargé d’une moitié du territoire, et la curie de l’autre (voy. Theodoret, Epist. XLII.) — 78 Voy. les textes cités à la note précédente. — 79 Const. 12, C. Th. XI, 7. Sur le defensor civitatis, voy. MM. Abel
nous disent pareillement que Yexactor tributorum était pris, soit dans le bureau ( officium ) du gouverneur, soit dans la curie77. Lorsqu’il était pris dans le bureau, il s’appelait, au commencement du ive siècle, ducenarius, centenarius , sexagenarius ; plus tard, il porte simplement les noms génériques d ’apparitor, de cohortalis, d ’of/îcialis 78. Une constitution de l’an 383, émanée des empereurs Gratien, Valentinien et Théodose, porte que les exadores , chargés d’attaquer les débiteurs en retard, seront, pour les personnages puissants, des membres de l’office du gouverneur, et, pour les dédirions des cités, un de leurs collègues; elle charge, en outre, de cette mission, sans doute dans le but d’avoir une plus grande garantie d’équité, le defensor civitatis à l’encontre des petits propriétaires ( minores possessores ) : Potentiorum possessorum domus officium provinciae recloris exigere debet, decurio vero personas curialium convenire, minores autem possessores defensor civitatis ad solutionem fiscalium pensitationum spectala fidelitate compellere™ . Mais il y a tout lieu de croire, en ce qui concerne le defensor civitatis , que cette mesure a été purement temporaire, car il est peu vraisemblable qu’elle ait duré longtemps. Elle a dû être transitoire comme celle qui, de 301 à 397, institua des agents spéciaux pour poursuivre le recouvrement de l’impôt foncier des domaines sénatoriaux80.
Enfin, en ce qui concerne la responsabilité des collecteurs de l’impôt, soit des exactores , soit des susceptores 81, en cas de mauvaise gestion ou de négligence, l’analogie se poursuit derechef, puisque l’on en trouve le principe formulé aussi bien dans les constitutions du me siècle83, que dans celles du Bas-Empire83.
De ceux d'entre eux qui étaient pris dans le bureau du gouverneur nous savons simplement qu’ils étaient responsables, que Yofficium tout entier était solidaire de leur gestion 84, et que, parfois, la responsabilité pouvait même remonter jusqu’au gouverneur. Mais c’est sur les collecteurs pris dans la curie, oucollecteurs municipaux, quepesaitla plus lourde charge 8“, puisqu’encasde négligence, de malversation, ou de dol, l’état avait action contre les décurions collecteurs, leurs cautions, leurs prédécesseurs qui les avaient présentés ( nominatores , creatores ), et enfin contre le reste de la curie 80. H y a même mieux : lorsque le collecteur, se trouvant en présence d’un contribuable incapable de payer l’impôt, avait fait vendre ses biens parles soins du gouverneur, et que le produit de la vente ne suffisait pas, ou qu’aucun acquéreur ne se présentait, le collecteur était responsable du reliquat 87, et peut-être en était-il bien de même de toute la curie88. Aussi les
Desjardins, dans ce Dictionnaire , s. v. ; J. Marquardt, Ortjanis. de l'Emp. rom. trad. franç. de MM. André Weiss et Paul Louis-Lucas, t. I, Paris, 1889, p. 316, in fine, et s. et les renvois de la p. 317, note 1; Émile Chénon, Etude historique sur le defensor civitatis, Paris, 1889, broch. (Extrait de la Nouv. Rev. hist. de dr. fr. et étr. 1889, p. 321 et s.) — 80 Voy. Const. 1, C. Th. XI, 23 ; Const. 4, C. Th. VI, 3. Voy. en ce sens Ch. Lécrivain, Op. laud. IV, D, Le rôle des décurions dans la levée de l’impôt foncier ( loc . cit. note 35, suprà) p. 382, note 2. Comp. Otto Karlowa, Op. cit. t. I, § 106, p. 906 et s.; G. Humbert, Op. cit. t. Il, p. 55, et p. 271, note 519, in fine. — 81 Voy. sur ce sujet, Ch. Lécrivain, Op. et loc. cit. en la note précédente, p. 382 in fine et s. Voy. aussi M. Bouchard, Op. cit. p. 345 et s. — 82 Const. 1 (Valérien et Gallien), C. Just. X, 2. — 83 Const. 5, C. Th. XII, 6; Theodoret, Epist. XLII; Nov. Martian. II, cap. i-m; Nov. Justiuian. CXXVIII, cap. vm. — 84 Voy. les textes cités à la note précédente. — 8î> C’est à eux que se rapporte la Const. citée dans la note 82, suprà. — 86 Const. J, 8, 9, 20, 25, C. Th. XIII, 6; Const. 54, C.Th. XII, 1. - 87 Arg. LL. 1, § 1 et 18, § 26, Dig. L, 4; Const. 54, C. Th. XII, 1 ; Nov. Martian. tit. II, cap. i-iv; Theodoret. Epist. XLII. — 88 Voy. Const. 54, C. Th. XII, 1, qui paraît rendre la curie responsable des débita susceptorum. CL Nov. Martian. tit. II, cap. i-iv.
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collecteurs et les curies essayaient-ils d’extorquer les reliquats aux propriétaires voisins de ceux qui ne payaient pas, et les empereurs durent-ils, pour protéger ces propriétaires contre de semblables exactions, répéter dans des lois successives que chacun n’est tenu que pour sa terre 89. D’un autre côté, lorsque le redevable, trop pauvre pour payer l’impôt foncier, abandonnait son domaine ( agri deserti , ou desertae possessiones), la curie, à qui le gouvernement donnait toutes les terres désertes, pour en tirer au moins le produit de cet impôt 90, se déchargeait sur les collecteurs 0I.
Ajoutons qu’aux deux premiers siècles de l’Empire, la levée de l’impôt foncier est un munus per sonate, qui pèse successivement sur tous les habitants delà cité. C’est là Vexactio tributi ; il est donc extrêmement probable qu’en Occident il y a sans doute déjà des exactores. On sait qu’en Orient il existait des commissions de dix ou de vingt membres ( decaproti , icosaproti ), qui survécurent pendant longtemps, mais qui durent disparaître vers l’époque de Constantin. A la fin du n° siècle de notre ère, les munera commencèrent à ne plus peser que sur les décurions qui, de sénateurs, étaient devenus un corps de fonctionnaires, et, à propos de la levée de l’impôt foncier, un texte de Papinien nous montre la transformation en voie de s’accomplir02. Cette même charge entraîna surtout des dépenses considérables et une responsabilité de plus en plus lourde, au fur et à mesure que le munus, cessant peu à peu d’être personnel, tendit de plus en plus à devenir patrimonial, et c’est déjà ainsi qu’était, de l’aveu de tous, envisagée à l’époque d’Ulpien Vexactio tributorum °3.
Si nous essayons à présent de résumer à grands traits les données qui résultent des développements qui précèdent, voici les conclusions auxquelles nous arrivons :
Longtemps avant le Bas-Empire, le système financier des Romains a connu Vexactio et l'exactor. Seulement, et c’est en cela que réside la grande différence qui sépare les deux époques, tandis qu’au cours de la première période l'exactor n’est investi que d’une mission accidentelle et due à des circonstances ou à un état de choses exceptionnels, Vexactio s’élève, dans la seconde, à la hauteur d’une institution désormais permanente. Les textes nous apprennent qu’il y avait deux catégories fort distinctes de ces fonctionnaires : les exactores auri , argenti et aeris , placés à la tête des officinatores monetae aurariae argentariae Caesaris, surveillants généraux des ateliers monétaires,- d’une part ; les exactores tributorum , agents monétaires de poursuite, de l’autre ; ces derniers, qu’il convient de ne pas confondre soi lavée les susceptores,
83 Const. 2, c. Th. XI, 7 ; Const. 31, C. Th. XI, 1 ; Const. 10, C. Th. VIII, 8 ;Coast. 186, C. Th. XII, 1. — 80 Const. 1, C. Just. XI, 59 (58). — 81 L. 18, § 27, I). L, 4.
— 02 L. 17, § 7, D. L, 1. — 03 L. 3, § 11, D. L, 4 : Exactionem tributorum , onus patrimonii esse constat. — 9'» Voy. à cet égard, M. Ed. Cuq, L'examinator per Italiam , dans ses Etudes d’épigr. jurid. p. 3 et s. C’est à tort que M. Mommsen (loc. cit. note 19 supra) assimile l'examinator per Italiam à Y exactor auri et argenti provinciarum trium, dont nous avons mentionné l’existence en notre note 19, cidessus. M. Ed. Cuq (op. et loc. cit. p. 47 et s.) fait, avec plus de raison, de cet exa minât or un inspecteur des finances, ayant une mission analogue à celle du discussor. Mous estimons également avec lui (voy. ibid. p. 43 et s.) que l'exactor auri et argenti provinciarum III est aussi un exactor tributorum , délégué extraordinaire de l’empereur, dont le caractère de la mission s’explique par l'état des trois provinces insulaires sous le règne de Constantin, et qui n'avail point à s’occuper de vérifier le poids du métal et de procéder à son pesage. C’était dans l’office des ponderatores que reutrait le pesage des lingots, et c’était au susceptor qu’il appartenait d’y présider (voy. au code Théodosien, le titre De ponderatoribus et auri illatione , XII, 7.) — 95 Loc , cit, note 19 supra, in fine. — 96 Wilmanns, Op. cit. t. I, 1223; Corp. inscr. lat. t. VI, 1, n° 1704. — 97 Op. cit. p. 36; comp. p. 45.
soit avec les compulsores, soit avec I’examinator per italiam u, étaient pris tantôt dans le bureau ou office du gouverneur de la province, tantôt dans la curie, et ils avaient pour mission spéciale de poursuivre, sous leur responsabilité, les débiteurs tardant à payer l’impôt foncier, ou de recouvrer du contribuable les restes ou reliquats ( reliqua ), dont il pouvait se trouver encore redevable envers le Trésor.
Bien que, d’après M. Mommsen05, la fonction (l'exactor devait être très élevée, à raison de la place qu’elle occupe dans le cursus honorum de C. Caelius Saturninus 9G, nous estimons, avec M. Ed. Cuq 07, que les exactores n’étaient que des affranchis, quand ils n’étaient pas de simples esclaves.
Terminons cette rapide esquisse en faisant observer qu’il y eut des variations nombreuses dans la législation impériale relativement aux autorités chargées d’activer le recouvrement des impôts fonciers °8. Mais, en dépit des changements, les fonctionnaires ayant reçu mandat d’exercer des poursuites contre les débiteurs étaient tous également corruptibles, et la législation romaine se fait à maintes reprises le lamentable et attristant écho de leur rapacité légendaire, que les empereurs tentèrent en vain de réprimer ", ainsi que des exactions et des concussions ( superexactiones ) sans nombre dont ils se rendirent coupables à l’envi 10°. P. Louis-Lucas.
EXACTUS. — On donnait ce nom à des employés d’administration militaire dont les inscriptions latines nous ont gardé le souvenir. On estime, d’après leur nom même, qu’ils étaient chargés de certaines écritures [acta militaria]. On les a confondus quelquefois 1 avec les actarii ou actuarii dont la mission était de noter sur des registres tous les détails du service journalier et d’émettre les bons de vivres nécessaires à la nourriture des troupes 2 ; mais c’est une assimilation qui n’est point acceptable en présence d’une inscription de Rome, où il est lait mention d’un actarius cum immunibus et librarïis et exactis 3. Il y avait entre ces deux sortes d’employés une différence de détail qui nous échappe. Peut-être les uns étaient-ils seulement d’un rang supérieur aux autres. R. Cagnat.
EXAGIUM (’E'âyiov, cxàytov)1. — Dans son acception primitive, ce mot signifie action de peser : vendre du bétail sub exagio, c’est le vendre au poids 2. De là est dérivé le sens figuré de poids exact, étalon pondéral, le plus généralement usité à la fin de la période romaine et dans l’empire byzantin. A cette époque, les exagia sont les poids officiels qui servent à l’ajustage et au contrôle des poids répandus dans le commerce, ainsi qu’à la
Cf. notes 8, 12, 22 et 23, supra. — 88 Voy. Const. 12 et 13, C. Th. I, 5! Const. 5 et 6, C. Th. VIII, 8; Const. 17 et 18, C. Th. XI, 7, ibiq. Gothofr. C. Th. XII, 10. Voy. aussi Walter, Op. cit. t. I, § 407 ; Bouchard, Op. cit. p. 343 ; Bethmann-Hollweg, Cioilprocess, 2» éd. t. III, p. 76; Otto Karlowa, Op. cit. t. I,
§ 97, p. S31 ; § 99, p. 835; § 106, p. 907 et s. ; G. Humbert, Op. cit. t. II, p. 12, et p. 271, note 310. —99 Reprehensa exactorum illicita avaritia, dit Ulpien (L. 6,
§ 9, in fine, D. I, i8). — 100 Const. 3, C. Th. XI, 1 ; Const. t, C. Th. XI, 7; Ve superexactionibus , C. Th. XI, 8 = C. Just. X, 20.
EXACTUS. 1 Marquardt, Organisation militaire chez les Romains (trad. franç.), p. 293. — 2 Aur. Vict. De Caes. XXIII, 13; Cod. Theod. Vil, 4, U avec le commentaire de Godefroy ; de Ruggiero, Dizionario epigrafico, s. v. Actarius.
3 Corp. inscr. lat. VI, 301. — Bibliographie. Mommsen, dans les Annali , 1833, p. 73; Borghesi, Œuvres, IV, p. 190; Cauer, dans V Ephemeris epigraphica,
EXAGIUM. 1 Le mot a Tâytov ne doit sou existence qu’à une faute des chpistes de manuscrits grecs. V. le Thésaurus d'Henri Estienne. s. v. IU rtm, et Fr. Hultsch, Metrolog. scriptorum reliquiae, t. I, p. 166. — 2 Sub exagio pecora vendere, dans une inscription trouvée à Rome, Gruter, 647, 6 ; Orelli, n° 3166.
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vérification du poids dos monnaies d or et d argent.
Chez tous les peuples, et partout où il y eut un système de poids et mesures régulièrement constitué, on établit un prototype ou premier modèle de ces mesures, qui fut confié à la garde de magistrats spéciaux, chargés en même temps d’en faire la confrontation avec les mesures dont se servait le public, et qui devaient être la copie exacte du modèle. Les Grecs donnaient à ce prototype officiel des poids et mesures le nom de (TujzëoXov, (/.sTpT|T7jç, [zlxpwv xpoTco;; à Rome, il conservait le nom de mesure par excellence, mensura, quelquefois mensura Capitolina, quand on désignait 1 exemplaire conservé au Capitole3; le nom d 'exagium, pour désigner spécialement l’étalon pondéral, ne paraît pas avant la réforme monétaire de Constantin.
A Athènes, les poids étalons étaient conservés dans la chapelle du héros stéphanéphore, à côté de l’atelier monétaire 4. Il y avait là douze poids de bronze (<rra0|i.fa yaXxâAII 8), que les autorités delà ville avaient lait vérifier: on les désigne parfois sous l’appellation de trrdOp.ia xi h xffi àpYopoxoïm'ü) 6. Pour faciliter la communication de ces étalons au public, un second exemplaire en était déposi sous la Sciade; un troisième était au Pirée, un quatrième à Eleusis7. La garde de ces précieux monuments était confiée à quinze Metronomoi, qui devaient contrôler les mesures des particuliers et parfois y imprimer leur estampille, comme le font encore les vérificateurs de nos jours.
Chaque ville grecque de quelque importance devait avoir, comme Athènes, dans l’un de ses temples, des étalons pondéraux qui étaient la garantie nécessaire des transactions commerciales; il est donc certain que parmi les poids grecs parvenus jusqu’à nous, il en est qui ont été des poids étalons, mais nous n avons guère les moyens de les distinguer des poids du commerce. On peut, cependant conjecturer que ceux sur lesquels se trouve la mention des agoranomes 8 ou des métronomes , ceux qui portent des inscriptions particulièrement développées10, ceux enfin qui sont très ornés et d’un travail soigné et délicat, ont pu être des étalons officiels. L’hésitation est, ce semble, à peine permise, lorsqu’il s’agit des poids très rares qui portent les noms de divinités auxquels ils ont été consacrés, par exemple, le poids en bronze d’Héraclée de Bithynie sur lequel on lit 1 inscription : ©sot; Seëasxoîç xai xtS 8cq/.ü>, àYop^ogoévxü)V n. IQuotou 'Poécpou xa’t Tspxfou BexiXîou 11 . Puisque les étalons des mesures étaient généralement conservés dans les temples, on doit reconnaître dans le caractère sacre du poids d’Héraclée la preuve de sa destination officielle.
3 Vasqnez Qneipo, Essai sur tes systèmes métriques et monétaires des an- • J riL lI p 61 ; E. Barry, dans les Mémoires lus à la Sorbonne, au cZtf Zel ^: LL Archêol. iSél , V ***•. - 4 Bœckh, Metrologische üntersuchungen, p. 12 et p. 188-190, traduites par Emile Egger, Mémoires dhisto ancienne et de philologie, p. SchilZh
n° 123, § 4;n° 150. § 24;n»15I, §40, cf. Follux A, l-o
De ponderibus alignai antiquis, dans les Annalijeü ^
SS’ r m- Wegener,* ZLlLmZde VAead. de Bruges; Savamts
f“!,S S.A* xx i».). p- ■••-»». » >
ment nun q 1 rf » hnmont Revue critique , 1876, X,
d'hui un bien plus grand nombre Cf. A. Du>m>nt, u ^ ^ ^
q7i . pinadopoulos, dans le Bull, de con . hell. 18/8, p* p. 371 , Fapaaop » , d ms les Mémoires des Antiquaires
poids anciens en pion: ,6 “"^“tirage à part- - 9 BAker- Anecdota £,rae“’
t LL sull delV 'inst. arch. 1849, p. 147; Kangabé, Antiquités Uellen. II, •’ ’e! » E. Michou, O,, oit. p. 20, note!. - 1» Par exempt les deu
magnifiques^ poids d'Antioche de Syrie, conserves au Cab.net des medail.es et
Les mêmes difficultés existent pour reconnaître les poids étalons de Rome et des villes de l’Occident, au milieu des nombreux monuments pondéraux parvenus jusqu’à nous. On peut cependant en citer quelques-uns. Le célèbre poids de bronze du musée du Louvre, trouvé à Feurs (Loire), qui porte l’inscription deae seg ( etiae )
F (ori) p [ondo) x(decm)12; ceux du musée Kircher, l’un avec l’inscription : templ. opis. avg., 1 autre avec cette mention : e. ad. cast. ( exaclum ad Casloris templum ) n, sontcertainementdesétalonspublics, comme le prouvent le nom de la divinité protectrice, et le remarquable travail d’incrustation d’argent dont les lettres sont ornées. Mais peut-on en dire autant de ceux qui portent seulement le nom de certains empereurs, ou de celui qui a la formule exaction ad Arliculeiana pondéra (Articuleius fut édile à Rome en l’an 117 de notre ère), ou encore du poids de bronze trouvé à Rome et publié par M. Mowat, sur lequel on lit seulement C. Helvius C. f . Valens,aed(ilis)nc! Bœckh cite un poids de marbre blanc qui porte l’inscription: TIB. CLAVDIO. CAESARE AVGVST. P. M. DI VI. FILIO. III COS.
ponder. exact, in. capitol, cvr. aedil i3. Nous apprenons par là, que sous Claude ce poids fut contrôlé au Capitole, par les soins d’un édile16 ; ainsi confronté avec le prototype du Capitole, ce monument dut à son tour servir d’étalon dans une autre ville ou sur un marché public. La formule exactum in Capitolio se rencontre sur d’autres mesures se rapportant aux différentes branches du système métrique. La mention exaclum ad Casloris est aussi l’une des plus fréquentes sur les monuments pondéraux officiels : en 1888, on a trouvé .i Brimeux (Pas-de-Calais) six poids en forme de capsules de dimensions décroissantes, s’emboîtant les unes dans les autres et portant toutes la mention du contrôle dont elles ont été l’objet dans le temple de Castor ; il y a en outre sur ces étalons officiels les signes métriques correspondant respectivement au poids de chaque capsule . libra, semis, triens, quadrans , sextans^emiuncia'1 . D’après ces observations, le mot exactum pourrait être l’origine du mot exagium , « poids vérifié, contrôlé, exact».
Le coffret ou l’édicule dans lequel étaient placées les mesures étalons s’appelait d-qxüjjxa, ponderarium. Un en a trouvé un, destiné aux mesures de capacité, en 1833, à Ouchak en Phrygie, sur les ruines de l’ancienne Trajanopolis : c’est un parallélipipêde en marbre blanc qui contient à sa partie supérieure des cavités ou alvéoles hémisphériques, de grandeurs décroissantes, et la face antérieure porte le nom d’un certain Alexandre, qualifie Boxqj.su;, c’est-à-dire, comme l’a bien fait ressortir Emile
DUbliés par A. do Longpérier, Œuvres {éditées par G. Sohlumbcrger), 11, p. 2" l «13 • citons encore un autre poids d’Antioche donné par M. Wadd.ngton au Cabinet des médailles. Cf. Waddington, Inscript, de Syrie, n»2713 [Voyage arche . ,1e Ph Le Bas! — U Ce poids est conservé au Musée britannique; Corp. mscr.g ■ IV 8545 6 ; E. Michon, Op. cit. p. 35. - <2 Spon, Miscellanea, p. 109; CaUdcàmpion de Tersan, n» 200; Grivaud de la Vincelle, Arts et métiers des ancien , pl. lxxxv ; Mém. des Antiquaires de France, XVIII, p. 381; Aug. Bernai cript du pays des Sequsiaves, p. 12 et pl. n; A. de Longpérier, dans Rem dephilologie, II, p. 193 ; Oretli, n» 2044; Mowat, dans Bull, de la Soc. des A h
;:zz: imam. p. ii- - » tr i
de Fiorelli, 1 (1846), p. 202. U Corp mscr.lat. I , 496-, 4 X, 8067 , gnat, Cours Xêpigraphie latine (2- éd. 1890) p. 314; Mowat, U ■ « • P'
15 Bœckh, Metrol. Untersuch. p. 181. - m Les ediles axaient alois les P et mesures dans .eurs attributions. Cf. Fers Sa, I, 129; Juven Sa . X », R. Cagnat, Cours d’épigr. lat. p. 314. V. l’article aedu.es. “ 17 V°y 1 a gongius p 144; cf., Hase, dans les Abhandhmgen de 1 Acad, de Berli , ,
Bœckh, Op- <*■ P • 17 1 E. Barry, loc. cit. p. 144; J. Vaillant, Étude sur un J™ de poids antiques (Boulogne-sur-Mer, 1888); R. Cagnat, loc. ci.,
CONGIU9.
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Egger, expert ou essayeur chargé de l’ajustage des étalons18. L'inscription gravée sur la face du célèbre ponderarium du même genre trouvé à Pompei, en 1816, nous apprend que les duumvirs Aulus Clodius Flaccus et Numerius Arcaeus Arellianus Caledus ont procédé, en vertu d’un décret des décurions, à la vérification des mesures municipales et en ont fixé les étalons 10. Un autre ponderarium trouvé à Minturnes en 1841, nous informe de même que des duumvirs, sur une décision du sénat municipal, ont été chargés de la vérification des mesures et de la fabrication des étalons20. Citons enfin une inscription trouvée près de Rimini, et assignée par Borghesi au iic siècle de notre ère, qui raconte la confection d’un ponderarium payé sur les amendes et le produit des confiscations encourues par ceux qui avaient employé ou fabriqué de fausses mesures [ponderarium]21.
On voit quelles précautions prenaient les anciens pour conserver intact l’étalon de leurs poids et mesures, qu’on plaçait sous la protection des dieux, la surveillance de vérificateurs spéciaux, et dont on garantissait l’inviolabilité par les lois les plus sévères. A Rome, la mensura Capitolina demeura dans le temple de Jupiter jusqu’à l’avènement de Constantin ; le premier empereur chrétien, ne pouvant laisser l’étalon des mesures sous la sauvegarde des dieux du paganisme, le confia à la garde du préfet du prétoire. Ce fut seulement Justinien qui rétablit l’usage de conserver les exagia dans les lieux saints. Il en fit placer le prototype dans la principale église de Constantinople, et il en envoya des copies au sénat de Rome 22. La Novelle cxxviii (chap. xv) prescrit qu’on doit garder des étalons dans une église de chaque cité : il y en avait en bronze et en pierre 23. A cette époque, les exagia sont nombreux et aisément reconnaissables; ils s'échelonnent graduellement depuis la livre jusqu’à l'once, et ceux qui, dans cette graduation représentent le poids du sou d’or portent souvent inscrit le nom d'exagium solidi. On constate ainsi la relation étroite qui existe, à cette époque comme toujours, d’ailleurs, entre le système pondéral et le système monétaire, et il paraît évident que ce furent les réformes monétaires de la fin de l’empire romain qui nécessitèrent la création des nouveaux étalons pondéraux qui reçurent officiellement le nom d 'exagia v>.
Le désarroi extraordinaire dans lequel se trouvait la monnaie de l’empire à l'avènement de Constantin, porta ce prince à réformer de fond en comble le système monétaire. On sait que ce fut lui qui créa le solidus aureus, dont il fixa la taille à 72 à la livre (46r,55). Mais cette fixation légale n’eut pas pour effet de donner à tous les solidi aurei un poids absolument identique. Jamais, à aucune époque de l’histoire monétaire de Rome, on ne peut constater entre les pièces d’or la régularité pondérale que les modernes donnent aujourd’hui à leurs monnaies. 11 y a toujours une variation assez sensible entre les différents exemplaires, si bien que M. Mommsen a
18 Wageuer, Notice sur un monument métrologique découvert en Phrygie , clans les Mémoires de V Académie de Bruxelles , t. XXV11 des Savants étrangers (1856); K. Egger, Mémoires d'histoire ancienne et de philologie , p. 200. — 19 Ma zois, Ruines de Pompei , t. 111, p. 54, pl. xl; Vasquez Quelpo, Op. cit. Il, note 29; E. Egger, Op. cit. p. 198; Overbeck, Pompei in scinen Gebaüden, etc. (Leipzig, 1856), p. 55-56. — 20 Bull. delV Inst, archéol. t. XIII (1841), p. 180; Egger, Op. cit. p. 209: Mommsen, Inss. regni Neapol. n° 4065; Henzen, Supplément à Orelli, n° 7316. — 21 Borghesi, dans Revue de philologie , I, p. 516. Noël des Vergers, Lettre sur quelques inscript, latines de UOmbrie et du Picenum; Henzcn, Supplément à Orelli, n°7133; E. Egger, Op. cit. p. 211 Voir
pu écrire avec raison : « 11 y eut une telle discordance dans les poids (des pièces d’or) qu’il est impossible de retrouver le poids légal, ni même de fixer les limites approximatives des différentes espèces 25. » La fixation, par Constantin, de la taille de la nouvelle pièce d’or fut donc, comme le dit encore M. Mommsen, plutôt énonciative que dispositive 26 ; Constantin n’eut pour but que d’ordonner aux ateliers monétaires de fabriquer soixantedouze sols dans une livre d’or, sans se préoccuper de savoir si ces soixante-douze pièces auraient toutes exactement le même poids. L’inconvénient d’un pareil état de choses éclate au premier examen : les usuriers et les manieurs d’or devaient chercher à rogner les sous d’or qui dépassaient le poids légal et même ceux qui ne l’atteignaient pas. C’est ce qui arriva, et il en résulta pour le commerce l’usage nécessaire de la balance dans les moindres payements, personne ne voulant accepter la pièce d’or pour sa valeur nominale. De plus, les contribuables eurent une tendance à n’apporter aux percepteurs de l’impôt que des sous rognés, c’est-à-dire les moins pesants de tous ceux que renfermait leur bourse. Il en résultait, pour le trésor, un préjudice auquel Constantin lui-même voulut remédier en prescrivant aux agents du fisc l’usage de la balance, aussi bien pour l’or monnayé que pour les lingots apportés par les contribuables ; on lit, en effet, dans le rescrit à Eufrasius : « Aurum quod infertur a collatoribus, si quis vel solidos vel materiam appendere, aequâ lance et libramentis paribus suscipiatur 27. »
Mais le remède paraît avoir été insuffisant, car nous voyons Julien, en 363, établir, dans toutes les villes de l’empire, deszygostates, pour régler et surveiller le commerce des sous d’or ( emptio venditioque solidorum )28, et, en 367, Valentinien II était obligé de renouveler l’édit de Constantin qui fixait la taille du sou d’or à 72 à la livre 20. Nous ajouterons que ce fut vraisemblablement dans cette circonstance que furent créés les exagia solidi, étalons officiels qui fixaient exactement le poids au-dessous duquel un sou d'or devait être refusé pour sa valeur nominale de un soixante-douzième de livre, et ne pouvait plus circuler que comme lingot.
Le premier objet des exagia fut donc de régler le cours de la monnaie d’or et d’empêcher les usuriers de l’altérer en la rognant. Le second but des exagia fut de prévenir ou de réprimer l'altération des poids. C’est ce que dit formellement un édit de Théodose le Jeune et de Valentinien II : « De ponderibus quoque, utfraus omnis amputetur, a nobis aguntur exagia , quae sub interminatione superius comprehensa sine fraude debet custodiri 30.» En effet, l’usage constant de la balance dans les payements rendait nécessaire l’existence de poids très exacts, officiellement étalonnés. Voici ce que dit un décret de Valentinien, Théodose et Arcadius : « Modios aeneos vel lapideos cum sextariis atque ponderibus per mansiones singulasque civitates jussimus collocari, ut unusquisque
aussi le ponderarium d’Eporedia, publié par Gazzera dans les Mémoires de l’Acad. de Turin, 2° série, t. XIV, p. 37, n° 34. — 22 Acceptas ab imperatore mensuras , vel papa , vel senalus , servabant (texte cité par Paucton, Metrol ogie , p. 12). — 23 Paucton, Métrologie , Iutrod. p. 8 et 12. — 2V Hultsch, Griech. und rom. Métrologie (2° éd. 1882), p. 327. — 25 Mommsen, Bist. de la monnaie romaine, trad. Blacas, t. III, p 61. — 26 Ibid. 111, p. 157. — 27 Cod. Justin. 1. X, tit. LXXI1I, 1; cf. Eckhel, Doctr . num. vet. III, p. 511; Sabatier, Monnaies byzant. I, p. 50. — 28 Cod. Theod. XII, 7, 2; Cod. Justin. X, 71» 2. — 29 Mommsen, Bist. de la monn. romaine, III, p. 64. — 30 Cod. Theod. Nov. XXV.
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tributarius, sub oculis constitutis rerum omnium modis, sciât quid debeat, susceptoribus dare31. » La même préoccupation fiscale éclate, d’une manière plus explicite encore, dans un édit de Justinien que nous devons citer en entier, parce qu’il détermine et précise l’établissement des mesures étalons dans les églises de chaque cité : « Est autem qui publica tributa exigunt, justis ponderibus et mensuris uti praecepimus ut neque in hoc nostros tributarios laedant. Si autem collatores putant gravari se, sive in mensuris sive in ponderibus, habeant licentiam specierum quidem mensuras et pondéra a gloriosissimis praefectis, auri vero et argenti et reliquorum metallorum pondéra a gloriosissimo per tempora comité sacrarum largitionum accipere : et has mensuras et pondéra in sanctissima uniuscujusque civitatis ecclesia servari, ut secundum ea et gravamen collatorum, etfiscalium illatio, etmilitares et aliae expensae fiant32. » Nous venons de voir que les exagia du sou d’or, conséquence nécessaire de la réforme de Constantin, ne furent cependant pas créés par lui, et qu ils remontent seulement à Valentinien II 33. En effet, c’est à l’effigie de ce prince que sont frappés les plus anciens exagia solidi qui soient connus. Il y en a deux en bronze, au Cabinet des médailles ; ils ont la forme rectangulaire et présentent, sur l’une de leurs faces, les bustes affrontés de Gratien et de Valentinien II; au revers, l’un porte seulement deux cercles concentriques, l’autre a une couronne, au centre de laquelle sont les lettres ddnn ( dominorum nosirorum ) ; ils pèsent respectivement 46r,21 et 4gr,093'. On connaît le célèbre exagium du Cabinet des médailles au nom d’Honorius. Au droit, le buste impérial et lalégende monétaire : d. n. uonorivs avg. Au revers, l’inscription exagivm solidt, avec la figure de 1 Équité tenant une balance. Poids, 4Gr,20 35. 11 y a des exagia assez nombreux qui ont, au droit, les trois bustes d’Arcadius, Honorius et Théodose II ; les uns sont carrés comme ceux que nous avons cités jusqu’ici, les autres sont circulaires et ont tout à fait l’aspect de monnaies de bronze. Au revers est souvent figurée la figure de l’Équité sans légende, quelquefois avec la légende exagium solidi, ou même gloria ro-
manorum, comme un véritable solidus aure us36.
A titre d’exemple, nous donnons (fig. 2849) un curieux exagium de ces trois empereurs qui porte, au droit, autour des bustes impériaux :
ddd nnn aaa vvv ggg (Dominorum nostrorum Augustorum) ; et au revers, autour de la figure de l’Équité: exag. sol. svb. v. INL. iohanni. com. s. l. — cons. ( Exagium solidi sub viro inlustri Johanni comiti sacrarum largitionum). Bronze, 4®r,78 37. On a reconnu dans ce personnage, comte des
31 Cod Justin. LXXIIi, 2; Nov. CXXVI1I, 15. — 32 Nov. CXXVIII, 15. 33 Vasquez Queipo (Op. cit. U, p. 61-62) parle d'un « exagium de Constantin pesé par Letronne ». C’est une erreur : Letronne dans les tables qu il a dressées, pour lui servir de base à l’évaluation de la monnaie romaine, donne le poids d un certain nombre de solidi de Constantin et de ses successeurs, et il ajoute la mention do deux exagia solidi du Cabinet du roi, sans chercher à les attribuer a Constantin : c’est Oueipo qui lui prête à tort cette intention (Letronne, Considérations sur l’évaluation des monnaies grecques et romaines , p. 7). Au surplus, aucun des exagia solidi du Cabinet du roi ne peut être attribue à Constantin. J. S -
J t t .T. Gr, 4 et 2 • H. Cohen, Monnaies de
batier, Monnaies byzantines , t. I, pl. in, ug- 1 et -» «• ’ ,
l'empire romain , VI, p. 484, n» 1 et 2 (t- édit.). - 3o Bouteroue, Recherches curieuses des monnayes de France, p. 130; Du Cange, Dissertât, ânes de .«£ aevi numismatibus, LXXV1II; Banduri, Numismata impern roman, , t. Il, p.
largesses sacrées, le comte Jean, qui, investi des plus hautes dignités sous Honorius, s’empara de la pourpre à la mort de ce dernier38. Le poids de cet exagium est exceptionnellement élevé et dépasse le poids normal de 4gr,55 ; tous les autres étalons du sou d’or que nous connaissons pèsent environ de 4sr,05 à 4sr,40, dans leur état actuel. L’écart entre ce poids réel et le poids légal du sou d’or constitue la tolérance officiellement reconnue pour que la pièce d’or conserve sa valeur nominale de un soixante-douzième de la livre ; le poids des exagia solidi était fixé par une loi, et cette taxatio ayant varié suivant les époques et suivant le cours de l’or, c’est ainsi que nous nous expliquons les différences de poids des exagia, qui ont dû subir le contre-coup de ces fluctuations de bourse.
Les exagia que nous venons de citer sont ceux du solidus aureus; mais il en existe pour toutes les autres divisions du système pondéral. En voici un d’une livre, établi sous Justinien en 532 ou 533 : il est conservé au musée du Louvre (fig. 2850). L’inscription qu’on lit sur le üan se transcrit : Domino nostro Justiniano perpeluo Augusto, exagium factum sub viro inlustri Phoca, praefecto praetorio, exconsule ac patricio senatore. Sur le plat supérieur, on lit A. A (Xfrpa pA) et le monogramme du nom de Justinien. Les lettres sont incrustées en argent comme celles des légendes de la plupart des exagia. Poids 322sr,5133. Le mot exagium ne se trouve pas toujours inscrit sur les poids étalons de 1 époque byzantine, de sorte que nous éprouvons souvent, pour les distinguer des poids du commerce, les mêmes difficultés que pour la période grecque ou pour la période romaine, antérieure à Constantin. On ne saurait toutefois hésitei à reconnaître des étalons officiels dans certains poids particulièrement remarquables par leur décoration, témoin la livre suivante (fig. 2851) du Musée Britannique, ornée sur sa face principale de figures et de lettres incrustées eu argent (poids, 323*', 75) 40 ■ On y lit A. A (Xfepa (Ata); les deux personnages figurés paraissent être saint Démétrius et saint Georges tuant le dragon, les doux saints protecteurs de l’empire byzantin. J. Sabatier a publié un autre exagium de trois onces (82 grammes) sur la face duquel sont incrustées, en argent, les figures assises de deux empereurs byzantins et la marque de valeur To (trois onces)4’. Les poids byzantins du même genre, plus ou moins ornés d’incrustations d’argent, ne sont pas rares dans les collections publiques ; souvent ils
Fig. 2850. — Exagium do la livre.
et 544- Eckhel, Doctr. mm. vet. VIII, p. 511; J. Sabatier, Op. cit. I, P- 06 ot ni „1 3; H. Cohen, Op. cit. VI, p. 4S4, n» 3; Chabouillet, dans Revue des sociétés savantes, 6» série, t. VI (1877), p. 89. Le Cabinet des médaillés possédé deux exemplaires de cet exagium; un troisième a été publié par Garrucc,, dans les Annal, di numismatiea do Fiorelli, 1846, 1, p. 201 et pl. n, a* ». - '•
batier I, pl. ..., fig. 4, 5, 6 et 7; H. Coben, Op. cit. VI, p. 485, n» 7. - « J. Sabatier, Op. cit. pi. in, fig. 9 ; H. Cohen, Op. cit. VI, p. 485, n» 6 Cet exemplaire «et an Cabinet des médailles; un antre figure dans le Catal. Pembrocke, p. 307, 1446 __ 38 Tanini, Supplément i, Banduri, Num. imper, roman, p. M Eckhel, Doct. num. vet. VIII, p. 513. - 30 A. de Longpérier, dans Bull, archeo . de CAtheneum francai , sept. 1855, p. 84; cf. Œuvres de A. de Longpérier, p bliées par G. Schlumberger, II, p. 356. — 40 J. Sabatier, dans Revue mmm. ^ 47 41 j, Sabatier, dans X Annuaire de la Soc. de numism. II (186 ;,P-
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portent la mention de leur valeur par rapport au solidus aureus ou vô^-wp-a; par exemple, NIB(= vdp.nTp.aTa qwSzxo.). On peut distinguer, au point de vue de la forme, deux séries d’étalons : ceux qui sont carrés, comme les précé¬
dents, puis ceux qui ont la forme rhomboïdale, comme la livre de Justinien. Une livre du Cabinet des médailles, de cette dernière forme, porte en incrustation d’argent le nom TENNAAIOY ; un autre poids de deux onces, signalé par Schilbach, a pour inscription : + IQANN1I42; une once, au Musée du Louvre, et qui a aussi la même forme, porte BAKKOT. Enfin, il y avait encore les exagia monétiformes, spéciaux pour la taille des monnaies, et sur lesquels se trouvent des formules particulières. M. G. Sehlumberger en a publié d’Andronic II (1282-1328); l’un d’eux, conservé au Cabinet des médailles, est en argent, aux effigies d’Andronic II et d’Andronic III ; au revers, on lit : yâpaypa crETrrbv xaxaêoa ce qu on traduit :
« La monnaie frappée dans l’atelier impérial (sacré), décrie (d’elle-méme) la fausse monnaie. » Poids 2«r,10‘3.
Dans l’empire d’Occident, il y avait aussi des exagia analogues à ceux que nous venons de passer en revue pour l’empire d’Orient. Nous en citerons un en bronze, de forme carrée, qui pèse 53gl',86 et porte l’inscription : — n sol xii (2 onces = 12 sous d’or) w. Il y en a qui ont seulement l’inscription sol et pèsent le poids du solidus aureus ; le Cabinet des médailles en possède un, sur lequel on lit scr vi ( six scripules ) et pèse 68r,50. AViczay a publié un exagium en bronze, de forme rectangulaire, sur l’une des faces duquel on lit, en trois lignes : salvis dd | nn Leone | et antemio ; et sur l’autre face : pvbli | rvfini | valeri45. Un exagium en marbre, du poids d’une livre, trouvé à Rome au siècle dernier, a sur l’une de ses faces l’inscription : salvod.n | ivlio nepote | pp. avg. n. ; et sur l’autre face : avdax v.c. | praefectvs | vrb. fecit46.
42 Schillbach, loc. cil. p. 192-193. — « G. Sehlumberger, dans la Reçue numismatique, 1884-, p. 427 à 429 ; W. Frœhner, dans V Annuaire de la Soc. de numism. t. VI (1882), p. 45. Un autre exagium des mêmes princes a figuré dans la collection Photiadés Pacha, et se trouve aujourd'hui au musée de l'Ermitage ïi Saint-Petersbourg ; W. Frœhner, Monnaies byzantines de la coll. Photiadés Pacha, Paris, 1890, p. 48, n» 675. — 44 J. Sabatier, dans Reçue numism. 1863, p. 15-16; Mommsen, Hist. de la monnaie romaine, III, p. 156-157, et le titre du t. IV. — 45 Vîczay, Mus. Bederuar. t. II, part. II, add. p. 1 et p. 3. — 46 lleinesius, Syntagma inscriptionum antiquarum (Leipzig, 1682), n» LXXIII, p. 330; Carli Rubbi, Dette monde e dette secche d'Italia, I, p. 89; J. Friedlæuder, Die Miinzen der Ostgothen, p. 29. - 41 Un exagium presque semblable à celui du musée du Louvre a été publié par Muratori, Antiquitates Italicae medii aevi, Dissert. 27, et par Friedlændcr, Op. cil. p. 29 ; un autre
Les Barbares qui s’implantèrent sur le sol de l’empire romain, et qui cherchèrent à continuer les traditions impériales, firent fabriquer des exagia , comme ceux qui cii culaient dans toute l’étendue de 1 empire. Le Musée du Louvre possède un exagium , de forme carrée, au nom du roi des Ostrogoths, Théodoric. Sur l ’un des plats, se trouve incrusté, en lettres d’argent, le chiffre ni (=3 onces) dans une couronne ; sur l’autre face, on lit en lettres également incrustées d’argent: d — n | theod | erici. Enfin, sur la tranche : catv | linys | v. c. et | inl.pf.v. (Catulinus vir consularis et inluster, praefectus Urbis )*’. Le Cabinet des médailles possède un exagium au nom de Ricimer, ce chef suève qui disposa à son gré de la pourpre romaine de 439 à 472; sur un autre exemplaire, au Musée de Berlin, on lit : salvis. dd. nn | et patrici | o ricimere, sur une face; et sur l’autre : plotinvs.evs | tatuivs v.c. | vrb. pr.fecit48. Nous devons enfin citer, pour terminer, un certain nombre de poids, pareils pour la forme aux précédents, et qui paraissent avoir aussi été des exagia ; mais ils ne portent que des monogrammes ou des noms propres, généralement sans mention de la fonction. Un poids du Musée du Louvre a, d’un côté, deux monogrammes, et de l’autre, catba | rivs | proc. ; un autre, publié par J. Sabatier, porte simplement le nom : mari | nvs'’9. Nous ne pousserons pas plus loin cette énumération, bien suffisante pour faire apprécier le caractère et le rôle des exagia 60 .
Une question nous reste encore à examiner : de qui .relevait l’administration des poids et mesures et l’établissement des exagia , vers la fin de l’empire romain? Tous les historiens répondent : du comte des largesses sacrées Bl. En effet, nous avons cité plus haut un exagium aux noms d’Honorius, Arcadius et Théodose II, exécuté sous les ordres de Jean, cornes sacrarum largiiionum. Et, cependant, le poids qui porte le nom de Julius Neposcontient la mention : Audax , vir consularis , praefectus Urbis, fecit. C’est un autre préfet de Rome, Catulinus, dont le nom se lit sur Y exagium de Théodoric ; nous pouvons encore citer deux poids de six livres romaines, en marbre, au Musée britannique, avec le nom de Q. Junius Rusticus, praefectus Urbis52. Le préfet de Rome, qui avait autorité sur les changeurs63, avait aussi la vérification des poids et mesures, car Ammien Marcellin dit de l’un d’eux : « Praetextatus praefectus Urbis pondéra per regiones instituit universas, cum aviditati multorum trutinas componentium occurri nequiret51. » On pourrait donc croire que la surveillance des poids et mesures était confiée, tantôt au comte des largesses sacrées, tantôt au préfet de la ville ; ou plutôt, il semble que dans les temps réguliers, les exagia de la monnaie aient été sous le contrôle du comte des largesses, tandis que les exagia des autres mesures et des poids du commerce fussent dans les attributions du préfet de la ville. Mais voici un
exemplaire est conservé au Cabinet des médailles. — 48 Friedlænder, dans Zeitschrift far Numismatilc, t. IX (1882), p. 1; Orelli, n»* 1150 et 1151; Mus. Hedenar. 2“ part. (t. Il) add. I, p. 1. — 49 J. Sabatier, Annuaire de la Soc. de numismatique , t. II (1867), p. 278. — 50 Le catalogue des exagia et des poids byzantins du musée de Berlin a été donné par J. Friedlænder, dans la Zeitschrift ftlr Numismatilc, t. XI (1884), p. 57-58; Garrucci a donné celui des poids du musée Kircher, dans Annali di numismalica de Fiorelli, 1846, t. I, p. 201 à 211; voy. aussi E. Barry, loc. cit.; duc de Blacas, dans la Revue numism. 1863, p. 214 et s. — 61 V. surtout Bœcking, Notitia dignitatum, t. II,
p. 331 et s. 52 Bœckh, Metrol. Untersuch. p. 172, 174, 183; Orelli, n° 4345;
Fr. Hultsch, Metrol. script, reliq. t. 1, p. 105. — 63 Dig. 12, 9; cf. Mommsen, Hist. de la monn. rom. III, p. 173 ; Bœcking, Op. cit. II, p. 175. — 64 Amm. Marcell. lib. XXVII.
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cas plus embarrassant : c’est Vexagium de Justinien, qui porte : exagium factum sub viro inlustri Phoca praefecto praetorio , etc. ; le préfet du prétoire signe donc aussi les exagia! Sur d’autres, enfin, nous trouvons inscrits les noms de proconsuls65. Il semble que nous ayons comme un écho des convulsions économiques qui agitèrent la fin de l’empire romain. Le délégué impérial chargé de surveiller les manieurs d’or, de contrôler les poids et mesures, de fixer les étalons pondéraux et monétaires, de régler la taxatio ou le cours de l’or sur le marché public, change suivant les circonstances politiques et économiques; les lois qui règlent ces matières délicates, se multiplient et restent à peu près sans effet; l’immixtion des Barbares dans les affaires de l’empire n’est pas faite pour contribuer à éclaircir les questions si obscures qui touchent aux poids et mesures et à la perception des impôts dans le dernier siècle de l’empire d’Occident. E. Babelon.
EXAGOGÈS DIKÈ. — Le droit attique avait fortifié par plusieurs sanctions pénales la prohibition des mariages entre Athéniens et étrangers. On a voulu ranger au nombre de ces sanctions une prétendue action oix-rp qui aurait trouvé son application dans des cas où un citoyen d’Athènes, agissant en sa qualité de xüpioç, mariait ou « vendait » une Athénienne à un étranger à charge d’exportation. Cette théorie se fonde exclusive- .ment sur deux textes de Démosthène. L’un d’eux1 critique au point de vue moral un pareil marché, sans mentionner qu’il fût légalement punissable. L’autre2 parle bien d’un procès engagé à l’occasion d une transaction de ce genre, mais sans dire quels étaient l'objet et la nature du procès; il est très possible que le plaignant (le frère du xoptoç) réclamât simplement sa part du prix stipulé. Dans ces conditions, il convient, jusqu’à nouvel ordre, de rayer l’èÇotYhiY^ oixt) de la liste des actions athéniennes. Th. Reinach.
EXAIRÉSÉOS DIKÈ [aphairesis].
EXALEIPTRON (’EEocXenrrpov). — L’étymologie (è;a- >l6tW oindre) indique un vase à parfums. On le trouve, en effet, mentionné par Pollux au chapitre des unguentaria, avec l’alabastre, le lécytlie, etc. 1 II avait place sur les tables de banquets 2, parmi les objets de toilette 3 et dans l’officine du médecin \ 11 figure parmi les ex-voto déposés dans un temple 5. Il pouvait être de métal, en argent ou en or6. Pollux et Hésychius l’assimilent pour la°forme à la puialè7, tandis que Suidas le compare à I’alabaster et au lécythus 8. E. Pottier.
EXAMINATOR PER ITALIAM. — Vexaminator per Italiam n’est connu que depuis 1830, par l’inscription contenant le cursus honorum de C. Caelius Saturninus, trouvée à Rome dans les fondations du palais Filippani *, aujourd’hui au musée de Saint- Jean- de Latran2.