T. Liv. II, 27; X, 46. - 57 Id. 11,8, IV, 20. op
59 T. lit. XL, 52. - 60 Id. XXXIV, 53 ; Corp. viser. lat. 1, 188. . L ,
04 y y y i v Kq.YYYVl 36- XL, 34; Corp. iriser. lat. 11, lob, 18/, etc. XML 21, 30, 31 ; ^X3X31V kxiv 9 XL S2 cf. xklll, 31 ; XL, 34. Cf. Co^. mscr. — 62 T. Liv. X, 1, 33 , AA.AV, y, i t ,a . y XIX 11. — 65 Cic. In
lat. III, n» 897, 898. - « T. Liv. XXIII, 30 - » Id. H, « > 6G plutarch.
ttr, IV, 31, 38 ; 5-67 cToq Pro don^O, 51. - 68 Dio Cass.
xxxvn' M^“^quardt, I. p. 263, note 5. - 70 Digest. I, 8, 6, XXXVII, 44, XL1U, 14 T Liv XL, 52. Cf. Suet. Cahgula, 19, 32.
§ 3; Plin. Epist. ad Traj. 71 (76). ' ,l78 ,lg0 • cf VIII, n"897;
Lm T. Liv. XXXVI, 36.-73 Corp. inscr. lat. IV, n- 1177, U7B, 1180 , et. v
mentionnent des combats d’athlètes, des chasses, suivies d q sparsiones13.
Les fêtes se renouvelaient au jour anniversaire de a dédicace, qui était en même temps considéré comme le dies natalis de la divinité à laquelle 1 édifice était consacré14. Ces jours de fête, pour les sanctuaires principaux de la cité, étaient inscrits dans le calendrier1". Si le temple était reconstruit, cette circonstance ne changeait pas le jour de fête qui restait attaché à l’anniversaire de la dédicace première16. Si parfois on voit deux jours de fête attribués au culte du même sanctuaire, c est que, outre l’anniversaire de la dédicace, il y a certaine cere monie commémorative qui rappelle un événement par 1 culier, relatif à la fondation. Par exemple, l’am » Augustae dans le champ de Mars fut vouée le 4 juillet u (13 av. J.-C.) pour le retour de l’empereur revenant de Gaule; elle ne fut dédiée que le 30 janvier 745 (9 av. J - •) et c’est ce dernier jour qui fut choisi comme dies natalis, mais on institua pour la première date une fête commémorative. De même, le temple de la Fortuna muhebns voué le i« décembre 266 (488 av. J.-C.), après la retraite de Coriolan et des Volsques, ne fut dédié que le 6 juillet 268 (486 av. J.-C.) et il y eut désormais deux ietes
propres à ce sanctuaire11. .
En dehors de Rome, dans les cités provinciales, les inscriptions latines nous font connaître de nombreuses dédicacés de temples ou d’édifices publics, marches, bains thermes, théâtres, ponts, statues honorifiques, etc. Quand la dédicace se fait à une divinité, la formule mentionne, en règle générale18, après le nom du dieu, les noms du donateur et des personnes qui s’unissent à lui, la cause qui a mo îve a
dédicace (eor jussu(dei), ex responso, ex visa, onbnm ex senatus
consulto, décréta de curionum, etc.), le nom meme de 1 o j dédié (temple, autel, statue, etc.). On mentionne accessoirement la somme dépensée et la source d’où elle provient (sua pecunia, de sua, aere publico, etc.), la date de la dédicacé, la nature du lieu où le monument est eleve ( solo prwalo, in for o novo, locus datus décréta decunonum) et les personnes qui ont pris soin de la dédicace (curante, curam agente , etc.)19. Si la dédicace est faite a un particulier, l’inscription mentionne le nom du personnage honore avec ses titres, le nom du donateur, les motifs de la dec cace ; les formules complémentaires spécifient dans quelles conditions le monument a été élevé (ex senatus consulto consensu consilii provinciae, décréta , etc.), si les rai été supportés par le trésor ou par un particulier par qui l’emplacement a été donné, qui a pris soin de a dedicace^0 Les monuments funéraires sont souvent dédiés Diis Manibus et élevés dans les mêmes conditions que les monuments publics (ex decunonum décréta, pubhce) , en ce cas la formule dédicatoire ne différé pas de celles qui orécèdent81 ; on y ajoute seulement les phrases incidentes qui se rapportent au défunt et les prescriptions destinées Tempêcher la violation de sépulture 89 A cette classe
MH delta B. Accademia dei t iSS
VI, 20, 821 ; Festus, p. 228 ; Varr. %$£££ ^ Les calea.
Lobeck, Aglaophamus, p. .„. . „ janvier le 8, 16, 27, 30 ; en
, . ld x jp- fêtes anniversaires de dédicace . en 3 »
dners notent des fêtes cf. Jordan, Ephem. epigra-
avril, le 10, 28; en août, le 10, 18,-». lma' v j c 78 Pour ces
’ . cco oqfi 77 Marquardt, Ibid. p. 264. U. Joraan, L-c-
P, ra/ iLanwés v. le Coure élémentaire d’épigraphie latine de M. R. Cagnat, details épigraphiques, Quand ^ uae femme qul
Paris, 1886, p. 119 et s. - 79 Cagnat, l. c. p. Il» « ^ ^ ^
dédie, la dédicace est faite par 1 » ™ ^ ; 123-130. - 81 Caguat,
1881, p. 40; Corp. mser. lat. A, 3»oi. o
c.., p. 140-144. — 82 Ibid. p. 145-147.
DED
DED
d’inscriptions se rattache l’expression encore énigmatique de « sub ascia dedicare 83 » qui se rencontre surtout en Gaule et qui a fourni matière aux interprétations les plus diverses [ascia, p. 465]. Un texte important de Pline84 donne à penser que les rites mêmes de la dédicace pouvaient différer de ceux de Rome dans certaines cités provinciales. En effet, jusqu’à l’empire, un grand nombre de municipes ont gardé leurs propres lois pour se gouverner [municipium], bien qu’ils fussent soumis à l’autorité de Rome; au contraire, les colonies [colonia] apportaient avec elles les traditions romaines et se conformaient aux rites religieux de la métropole85. Il pouvait donc y avoir des manières diverses de faire les dédicaces, suivant que la cérémonie avait lieu sur Vager Romanus ou sur Yager peregr inus. Nous renvoyons encore à l’article donarium pour ce qui a trait aux offrandes dédiées en grande quantité dans les temples romains. Il faut les distinguer de Vinstrumentum, c’est-à-dire du mobilier qui était destiné au service propre du dieu et qui lui était consacré Je jour même de la dédicacé de son temple et de sa statue 86. Ce mobilier s’enrichissait ensuite de toutes les offrandes particulières, étoffes, vêtements, vaisselle, meubles, ornements, qui étaient apportés plus tard par les fidèles et dont chacune était sans doute l’objet d’une consécration particulière prononcée par le prêtre ; la dédicace privée devait reproduire sous une forme plus simple et plus modeste les rites de la dédicace solennelle, prononcée au nom de la cité. Les murailles du temple étaient garnies d’ex-voto et d’objets dédiés ; si l’un deux se détachait et tombait, cet accident était considéré comme de mauvais augure 87. L’empereur Auguste, dans son testament, se vante d’avoir consacré dans différents temples de Rome des offrandes pour une valeur d’environ un million de sesterces 88.
E. Pottier.
DEDITICII. — Le nom de dediticii s’appliquait, chez les Romains, à deux classes de personnes.
1° A certains peregrini formant une catégorie spéciale, la dernière de toutes, et soumis aux plus dures conditions parce qu’ils avaient été vaincus en résistant les armes à la main. Comme clause principale du traité d’annexion à la puissance romaine, ils devaient se livrer à leurs vainqueurs, eux, leurs armes, leurs cités, leur territoire, leurs temples et leurs biens ( urbem , agros , aquam, terminos, délabra, ustensitia, divina humanaque omnia ) *. On peut remarquer toutefois que le sort de tous les pérégrins déditices n’était pas exactement le même ; c’est ainsi qu’on traitait ceux qui résistaient jusqu’à la dernière extrémité beaucoup plus durement que ceux qui se rendaient aussitôt après l’occupation de leur territoire 2. Ordinairement une garnison romaine était envoyée dans' les villes conquises 3. On trouve dans l’histoire l’exemple de quelques peuples qui, sans avoir été vaincus, mais uniquement pour obtenir la protection de Rome contre leurs ennemis,
83 Ibid. p. 145.— 84 Plin. Epist. X,59. Cf. Gaius, Instit. II, 7. — 85 La question est traitée par M. Castan dans les Capitoles provinciaux , Besançon, 1886, p. 50, 61-63, 73. — 86 Macrob. Saturn. III, 11, 6. Cf. Marquardt, l. c., p. 262. — 87 Stat. Theb. II, 257 ; IV, 332. — 88 Des gestae divi Augusti , cap. xxi, iv, 23, édit. Peltier et Cagnat, p. 22, 62 ; cf. Suet. August. 30 ; Plin. Hist. nat. XXXIII, 1 , 14 ; Dio Cass. LI, 22. — Bibliographie. Bôtticher, Die Tektonik der Sellenen , II, p. 102-106 ; Marquardt, Handbuch der rômischen Altertkümer, t. VI ; Boemische Staatsoerwaltung.t. III, p. 259-264; Ch. Dezobry, Borne au siècle d'Auguste, 3* éd. III, p. 43-56; S. Reinach, Traité d’épigraphie grecque, Paris, 1885, p. 373-387; R. Cagnat, Cours élémentaire d’épigraphie latine, Paris, 1886, p. 119-130. Voy. les ouvrages cités à la bibliographie de consecratio.
DEDITICII. 1 Tit. Liv. I, 38; IV, 30; V, 27; VI, 8; VII, 31; VIII, 1; IX, 9, 20; XXVIII, 34; XXXVI, 28; XXXVII, 45 ; XXXVIII, 23; XL, 41; Caes. Bell
| consentirent à descendre au rang des déditices, ainsi les peuples de la Campanie et de la Lucanie *. Le secours que concédait le sénat n’était en effet que le prélude dune sommation de se soumettre et, selon l’expression consacrée, le peuple ainsi requis se résignait à se confier à la foi romaine, se fidei populi romani permittere, se in /idem et deditionem tradere, per deditionem in fidem ventre.
Aussitôt après la soumission, Rome déterminait la condition du pays conquis et des habitants vaincus. Le plus souvent ceux-ci perdaient leur liberté (parfois cependant ils étaient traités avec moins de rigueur) et on leur imposait un certain nombre de charges telles que des tributs, un service militaire et autres semblables conformément à une loi d’annexion ( lex deditionis ) appelée improprement dans quelques passages foedus). Cette lex deditionis était un caractère qui distinguait les déditices des autres peuples alliés avec lesquels le sénat concluait un traité (foedus et non pas lex) 6.
La classe des pérégrins déditices disparut peu à peu et Justinien en abolit les derniers vestiges 6. Mais il importe de présenter ici un aperçu historique sur la condition des peuples barbares [barbari] admis comme déditices sous l’empire, à l’intérieur des frontières romaines. Le type primitif de leur condition se trouve dans la colonie de Carteia, formée sous la République, en 584 de Rome ou 170 av. J.-C., au moyen des enfants nés d’unions de soldats romains avec des femmes espagnoles déditices7. Ce fut une colonie d’affranchis de dedititii, sans connubium avec les Romains [jus latii, latinitas]. Lorsque des barbares vaincus se rendaient à discrétion, ils étaient admis en province en masse avec leurs familles, ou individuellement. Dans le premier cas, le traité de soumission réglait leur séjour et leur condition [lex deditionis foedus] ; dans le second cas, l’ordre de l’empereur ou de son délégué fixait seul la position des déditices, qui, d’ordinaire, étaient vendus ou attribués à des cités, à des individus 8 ou répartis comme recrues, tirones, dans les légions par petits groupes, comme le fit Probus 9, par une innovation dangereuse, trop développée ensuite. La première hypothèse était plus fréquente et se réalisa notamment à l’égard d’une partie des Suèves transportés en Gaule et auxquels l’empereur Auguste 10 concéda des terres vacantes du domaine, à titre de precarium et moyennant charge de tribut et de service militaire “, juxta ripam Rheni sedibus assignais, et Suétone les qualifie de dedititii. Marc-Aurèle cantonna des Daces, des Marcomans, des Suèves, etc., non seulement le long du Danube, mais même en Italie, près de Ravenne 12. Il est certain que ces colons ne purent être mieux traités que les simples sujets provinciaux non citoyens ou peregrini; ils n’eurent donc ni ley’us commercii ni le jus connubii, mais seulement les droits privés résultant du droit des gens. On ne peut admettre davantage qu’ils aient été plus favorisés que les affranchis dedititii
gall. I, 27; II, 32; RI, 21, 22; Plaut. Amph. I, 1, 70, 102; Val. Max. VI, 5, 1; Gaius, I, 14 et 15 ; Polyb. XX, 9, 10 ; XXI, 1 ; XXVI, 2 ; Tkeoph. 1, 5 ; Walter, Gesch. 96; Voigt, Jus nat. 253 et s. — 2 Léotard, Condition des barbares, p. 34 et s.; Tit. Liv. II, 17 ; Caes. Bell. gall. II, 32. — 3 Tit. Liv. XXVIII, 34. — 4 Tit. Liv. VII, 30; X, 4.— 6 Tit. Liv. IV, 30; VIII, 1, 2; IX, 30; XXXIV, 57; XXXVII, 36; Aul. Gell. X, 3. — 6 Just. I, 5, 3; Cod. 7, 5, De dtdit. lib. — 7 Tit. Liv. XLIII, 3; Walter, Gesch. n° 228; cf. Voigt, Jus naturale , II, 354. — 8 Trebell. Poil. Vit. Claud. 9; Trebell. Poil. Vit. Aurel. 7; Dexipp. De Bell. Scyth. frag. 2.
— 9 Vopiscus, Probus, 14. — 10 Dio Cass. LV, 33, 34; Eutrop. VII, 9; Suet. Aug. 21; Tiber. 9; Vell. Patercul. II, 106; Léotard, Cond. des barb. p. 36.
— il Léotard, p. 53 et s.; Cod. Th. De Tironibus , VII, 13, 16. — 12 Dio Cassius, LXX1, 11 et s.; Capitol. Vit Anton. Phil. 8, 17, 22; Eutrop. VIII, 13; Léotard, p. 9, 37 et s.
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et qu’ils aient pu, en règle générale, arriver à la cité romaine ou résider dans le rayon de 100 milles 13 de Rome, ou même sortir du territoire à eux assigné, sans une permission impériale. 11 est très probable, par lamêmeraison, que l’édit d’AntoninCaracalla14 qui éleva, vers 211, aurang de citoyens romains tous les ingénus sujets de 1 empire ne dut pas s’appliquer aux barbares déditices 15 ; à plus forte raison en fut-il ainsi pour les cent mille Bastarnes transportés dans la Thrace par Probus 16, les Carpes transplantés en Pannonie par Dioclétien 11 , les Chamaves et Frisons, colonisés sur les territoires d Amiens, Beauvais, Troyes et Langres par le César Constance 18.
Constantin colonisa des Sarmates, en Thrace 19, suivant saint Jérôme. L’empereur Constance admit les Sarmates, Semigantes, comme sujets de l’empire 20, à charge de tribut annuel et de recrutement militaire 21 . De là le nom de tributarii souvent employé à leur égard. Une troupe de Francs-Saliens se livra à Julien, au même titre 22. Ausone appelle coloni les Sarmates tansportés sur les bords de la Moselle 23. Théodose plaça aussi des Alemanni comme tributaires, sur les rives du Pô 24. En général, les tribus recevaient leurs assignations sur les terres patrimoniales du prince ou du fisc26 {agri ou fundi fiscales ou reiprivatae™,
praedia tamiaca il), qui s’augmentaient considérablement
soit par confiscation, soit par déshérence ou vacance-8 ( praedia vacanlia, deserta ). Alors ces barbares durent être naturellement assimilés aux anciens colons attachés à ces domaines [colonatus], sous le titre de coloni rei pnvatae, coloni tamiaci, dominici, patrimoniales 29. Cependant la ruine de l’agriculture libre et le manque de bras dans les campagnes forcèrent les empereurs au ive siècle à concéder plus fréquemment sur leur requête [libellus] des barbares déditices à des particuliers pour les installer sur leurs fonds 30. C’est ainsi que Théodose II, en 409 31, distribua des barbares Scyres aux propriétaires des provinces d’Asie, colonatus jure; on fit de semblables concessions aux communes rurales («ici) pour leurs biens communaux3-, adscripti vicis. Dans ce cas, en les assimilant aux colons anciens, on dut leur accorder aussi le jus connubii 33 . C’est même à ces assignations de captifs faites à 1 Etat, puis aux particuliers, que des historiens éminents ont attribué l’origine première de l’institution du colonat 34 , au bas empire [colonatus]. Il ne faut pas confondre les déditices avec les volontaires germains, bataves ou francs, admis à posséder certains cantons de la Gaule 36 à charge de service militaire et qu’on voit paraître sous le nom de . laeti, depuis le me siècle35. La condition de ceux-ci était supérieure à celle des déditices; les premiers étaient de
13 Gains, In sut. 1,25, 26, 27 ; Léotard, p. 63.-** Fr. 17 De statu ftommJ DS*. L « ! Dio Cass. LXXV1I, 9; Spart. Vit. Sept. Sev. I.-« Ortolan B, ^ éd I n° 382, p. 296 et s. - 16 Vopisc. Prob. 18 ; Zosim. I, 71. - « Amm. Marcell. XXVIII, 1. 16 Eumen. Panep. Constant. 9 . - * De Constantin -^no^Ja
g 32. - 20 Hieronym. Chronic. ad Ann. 337 ; Amm. Marcell XIX U.c. 9 , C. Giraud,
5 . j le i , i fi7 pt s 21 Id XVII, 13; XIX, 11; voy. aussi XXXI,
Essai sur le droit franc. I, p- 10" et s. . .. , , ikq.
9 22 Id. XVIII, 8 ; Zosim. III, 6. - 23 Auson. Mosell. 9 ; Léotard, p. 158 ,
65 67 70 72 73, ù ; Min, Diestüdt. Verfass. I, V, p. 273 et s.; Walter Gesch. X’ 27 C. Th. IX, 42; C. Just. IX, 49. - 28 C. Th. X, , 9| Cassmd. Var V! 8 Symmacb. Epist. X, 62. - 29 Walter, Gesch. n- 420, 422 ; Léotard p. 59 et s ! Voit, jus naturale , II, 884-911 ; Lybel, Deutsche Unterthan. ^ A. W. ™P . üeber Colonat , p^20 et s. - •» C. Giraud , Essai l p 175^ , ^
De bonis milit. ; Sozomen. But. ™ ^33 ’ od. Just. De agric. XI,
9 ; Euraen. Paneg. Constant. 8, . . ’ a ■ Zusim I 71 — 34 Zumpt,
47 ■ Novell. Valentin, t. XXX, De cotants vagts, 1, 2, 3 , Zosim. 1, 71. 4,u p ,
uèber Colonat p. 24 et s. ; Hnschke, Census, p. 145 3171. -«Zosim. 1 —
men. Paneg. Constant. 21. -37 Amm. Marcell. oppose les Laeti aux dedüicu, XX,
véritables soldats, milites, ou colons militaires. D’un autre côté, les faederati étaient traités comme des peuples alliés établis en province et mieux encore que les laeti, à plus forte raison que les déditices 37 [foedus]. Enfin les dedititii ne paraissent pas non plus devoir être confondus davantage avec les barbares de race scythique appelés gentiles 38, espèces de soldats de frontière.
2° On désignait encore sous le nom de dedititii une certaine classe d’atfranchis qui avait été instituée par la loi Aelia Sentia (an 757 de Rome, 4 ap. J.-C.). Leur condition était si misérable qu’ils ne se distinguaient presque pas des esclaves; ils différaient des pérégrins ordinaires, en ce qu’ils n’appartenaient à aucune cité particulière dont ils pussent invoquer les lois 39. Leur nom vient évidemment d’une assimilation aux pérégrins déditices 40 .
Ils ne pouvaient, en aucune façon, arriver a la cité romaine 41 ou au droit de latinité ; on leur interdisait le séjour de Rome sous peine de retomber en esclavage; ils étaient incapables de donner et de recevoir par testament, ils n’avaient ni connubium, ni commercium, etc. 42 ; en un mot, ils ne jouissaient pas des droits civils romains, mais ils devaient pouvoir profiter des droits privés résultant du jus gentium. En effet, Gaius 43 indique comment étaient réglées leurs successions ; ce qui suppose qu’ils pouvaient acquérir par les modes de droit des gens. Lorsque la situation du déditice était telle que, sans sa note antérieure, il eût été affranchi citoyen, ses biens venaient au patron comme s’il s’agissait de la succession d’un citoyen ; dans le cas contraire, on suit les mêmes règles que pour le patron d’un Latin Junien [liberti].
Quant à la classe où ils se recrutaient, c’était simplement celle des esclaves qui avaient encouru une peine infamante, qui avaient été jetés dans les fers, marqués d’un fer chaud, mis à la question pour un crime dont ils étaient restés convaincus ou encore livrés pour les combats du cirque. Nous devons ajouter que les enfants des affranchis déditices ne conservaient pas la condition de leurs pères ; ils choisissaient à leur gré telle ou telle résidence et, étant assimilés à des pérégrins ordinaires, ils pouvaient arriver au droit de cité par tous les modes que les lois avaient établis en faveur de ces derniers.
G. Gayet. G. Humbert.
DEDUCTIO. — Cette expression était employée par les Romains dans plusieurs acceptions differentes.
L Elle désigne la procession qui conduisait la femme mariée, dans la maison du mari, in domum mariti [matrimonium].
IL Une des formes solennelles de l’action en revendi-
8- Léotard p. 124; Bticking, De Laetis, p. 1066. — 38 Cod. Th. VII, 15, 1; Bôckmg, De qentilib. 1080-1093; Léotard, p. 151 et s.; C. Th. XI, 30, 62 ; y. cependant Walter, n» 416. - 39 Ulp. Reg. XX, 14. - 40 Gaius, I, 13 et s. - 41 Voy. cependant Ulp Reg I 14. — 42 Suet. Oct. 40; Tib. 9; Dio Cass. LXXI, H; Isidor. IX, 4- Inst. I, 5, 3;’ Gaius, I, 13-15, 25-27, 68; III, 74, 75, 76; Ulp. Reg. I, 11, 14;
■Vil 4 ’ 43 m 75 et g. BiBLiOGRimiE. Ortolan, Explication historique des
Institutes I n°"48, 79, 382 et II, n»* 61 à 66, 11" éd. Paris, 1880; Walter, Geschichte dés rôm. Rechts , n« 96, 352, 355, 420, 421, 422, 490, 3" éd. Bonn, 1860; Voifrt Jus naturale. II, p. 255 à 302 ; 884 à 911, Leipzig, 1858; Osenbrüggen, De jure belli etpacis Romae, p. 65, 74 et s„ Lips. 1836; Demangeat, Cours de droit romain, 1, p. 197 et s., Paris, 3" éd. 1876; Accarias, Précis de droit romain, 1,
115 et s Paris, 1869; Serrigny, Droit public et administratif romain, I, n« 443; U n» 1141 Paris, 1862; Léotard, Condition des Barbares établis dans l'empire rémain p. 34 et s. Paris, 1873 ; Kuhn, Die stûdtiscke und bûrgerliche Verfassungdes rôm. Reichs, I, V, p. 260 et s., Leipzig, 1864; C. Giraud, Essai sur l’histoire du droit français au moyen âge, I, p. 162 et s., Paris, 1846; Sybel, Deutsche Unterthan im rôm. Reich, 1844; Otto Karlowa, Rôm. Rechtsgeschichte, Le.pzig, 1885, p. 232 et s.; p. 292 et s.; Emil Kuntze, Cursus des rôm. Rechts, 2» edit. Leipzig, 1879, § 121, 201, 324, 389, 960.
DEF
DEF
cation sacramento, dans la procédure primitive des le gis actiones [actor]. En matière d’immeubte l’un des adversaires feignait d’expulser l’autre du fonds et l’amenait devant le magistrat [in jus) pour procéder à la vindicatio. Cet enlèvement se nommait deductio 2. Plus tard, le magistrat ne pouvant toujours se transporter sur les lieux avec les parties, elles se provoquaient devant lui à s’y rendre pour opérer le combat simulé ( vocare ex jure manurn cotiser tum), et, sur son ordre, s’y présentaient avec leurs témoins, utriusque superstitibus praesentibus 3. Après la lutte fictive, une des parties était amenée in jus 4, avec un fragment du fonds, sur lequel s’opérait la vindicatio \ Pour abréger, on en vint à se rendre d’abord sur le fonds, et à revenir en rapportant un fragment, par une deductio simulée devant le préteur; puis, injure, on accomplissait en pantomimes 1 aller et le retour, sans sortir du tribunal 6. La violence convenue de la deductio se nommait ex conventu vim fieri \ ou bien vis civilis et festucaria 8.
III. On nommait deductio une espèce de compensatio, que, dans le cas de vente en masse [bonorum emptio], le bonorum emptor était tenu de supporter 9 à raison de ce qui était dû, même à terme, par le débiteur ( defraudator ) à un tiers, débiteur de celui-ci, même d’une dette de toute autre nature. Cette deductio était énoncée dans la condemnatio de la formule d action, ce qui évitait le danger de la plus petitio.
IV. Le légataire devait subir une certaine réduction, deductio, au proût de l’héritier institué, afin de lui laisser la charge des sacrifices de famille ( sacra privata). Quelquefois même le testament ordonnait ou défendait cette deductio 10, qui dut paraître inutile après l’établissement de la quarte Falcidie11 [légat cm].
V. Enfin on appelait deductio la réserve du droit d’usufruit opérée dans un acte solennel et civil de translation de propriété romaine 12, par l’aliénateur et à son profit, sur 1 objet aliéné. Cest là ce qu’on nommait usumfructum deducere, detrakere, excipere ou recipere. Les jurisconsultes admettaient que cette déduction pouvait avoir lieu par legs, même à terme ou sous condition ; mais ils étaient en désaccord sur la validité d’une déduction sous ces modalités dans la mancipatio et dans la cessio in jure13. Les servitudes prédiales pouvaient aussi être réservées, deductae , lors de l’aliénation d’un immeuble ; mais elles n’admettaient jurecivili aucune modalité de terme ou de conditions; dans un legs, elle était non écrite [servitus].
VI. Le mari pouvait dans certains cas, en restituant la dot à la femme divorcée, opérer certaines déductions u.
G. Humbert.
DEFENSOR CIVITATIS. - Au milieu du iv* siècle, l’empire romain menaçait ruine. Les fonctionnaires qui le représentaient dans les provinces n’étaient pas seulement impuissants à faire le bien, ils se montraient encore encfins à mal faire ; il fallait à la fois suppléer à leur insuffisance et mettre obstacle à leurs excès de pouvoir; on
DEDüCT’O.-. 1 Zimmern, Procêd. civile, trad. Étienne, § 39, in line; Ortola ï pt » des 1 u° ed- 1880' m> n” 1864 ! Varro, ling. lat. V 7.-2 Ci P U ‘°’ 2°' — 3 Festus’ s- »• superstitûs. — 4 Deductio quae moribus fit, v Ci
Ci Tp ’ r M2’ 7 6 °aiUS’ 1V’ 17 : Gel1' XX' i0- - 6 Cic' ^
- 1 C‘c- / 0/ tna’ 8- “ 8 Gel1- XX' 10 ; Walter, Ouch. des ram. Rechts 3 é, n° 711 - • Gains, IV, 65 5 68; Demandât, II, p. 703. - 10 Ci, DeTgibU « Gronov De pecul. veter. IV, 7. 1, Gains, II, 224 à 228. - 12 Gains, Comm.l 3 , Vatican, fragm. 47, 50 ; y. Dirksen, Vermischte Schriflen, I, 110, Berlin 1S4<^ Pellat, De là propriété, Paris, 2» éd. 1853, p. 52. 13 Vatic. frag. 50. - H ùnia.
Rif' i'oL1’ § 9 et S- ~ Waller, Geschichte des rôm. Rechts, 3» é<
18bT’lI p ’jm’ p!-9’ n9’ p28, 712 ; Rudorff’ Sôm. Rechtsgeschichte, Leipjj, i . ’ ^ R ’ Das p™atrecht der Borner , Leipzig, 1858, p. 336 et 89S
Demangeat, Cours élémentaire de droit romain, 3* éd. Paris, 1876, p. 705 et s.
crut avoir atteint ce double but par l’institution des défenseurs des cités.
C’est en 365, sous le régne de Valentinien Ier, que pour la première fois il en est fait mention. Quelle était la forme de leur élection? Quelles ont été leurs attribu- I tions pendant la période qui suivit immédiatement leur création? Qu’est devenue leur influence? Quelles ont été leur fonctions à 1 époque de Justinien ? Ont-ils survécu à la chute de l’empire, et dès lors quelle a été leur destinée ?
I. Le défenseur est élu par le suffrage universel des citoyens. Les cités considérables ont seules le privilège de nommer un défenseur, dont l’influence s’étend sur la ville chef-lieu, sur les villes de second ordre placées dans son voisinage, enfin sur les campagnes environnantes *. Il y a incompatibilité entre ses fonctions et celles de décurion2; les juifs, les samaritains, les païens, en sont écartés comme indignes 3. L’élection, une fois faite, est soumise au préfet du prétoire ou même à l’empereur, qui la ratifie \ après s’être assuré qu’elle a été sincère, et que les mœurs et l’orthodoxie de l’élu sont également irréprochables. Le défenseur est nommé pour cinq ans 5; pendant ce temps, dit la loi, « qu’il remplisse à l’égard du peuple tous les devoirs d’un père, interea parentis vices plebi exhibeat ». Afin qu’il puisse mieux s’acquitter de sa noble mission, un libre accès lui est ouvert 6 auprès du président de la province, du préfet du prétoire, du maître de la cavalerie ou de l'infanterie, et même auprès de 1 empereur, auquel il dénoncera les abus qui émanent des fonctionnaires de tous les rangs. Le défenseur n’est pas un magistrat; il naura donc pas le droit d’infliger ni amendes ni punitions corporelles7. C’est un patronage respectable qu’il exerce, patronage qui, comme celui du père de famille, devra s’étendre à beaucoup d’objets. Ainsi, il protège le peuple contre les exactions des employés du fisc; il veille à ce que le recrutement des légions se fasse dans sa circonscription d’une manière équitable ; à ce que les poids et les mesures soient maintenus à l’abri de toute fraude ; à ce que les vols et les brigandages soient exactement réprimés; à ce que les soldats ne s’écartent pas de leurs cantonnements pour errer par la campagne ; à ce que personne n usurpe le droit de requérir des habitants les moyens de voyage ou de transport réservés aux agents de 1 empire ; à ce que le commerce et la navigation ne soient pas entravés. Il doit s opposer à tout changement irrégulier dans l’état civil des personnes, surtout en ce qui concerne les décurions, que le gouvernement, pour les ruiner jusqu au bout, tenait renfermés dans la curie comme dans une geôle , enfin, il lui est recommandé de soustraire les filles ou les esclaves à l’influence du père ou du maître, qui tenterait d’abuser de leur autorité sur elles pour les livrer ou les corrompre ; bientôt son action ne se bornera plus à la morale, elle s’étendra à la religion ; tout rassemblement d’hérétiques sera dénoncé et interdit par ses soins 8.
ft.untze, cursus des rom. Rechts, 2- éd. Leipzig, 1879, n- 134, 138, 157 note 4 64 264 266, 276, 772, 790; Keller, De la procédure civile chez les Romains, Iraduit en français par Ch. Caproas, Paris, 1870, § 98, 155, 199, 275, 365, 412, 420* bethmann Hollweg, Der rôm. Civilprocess, t. II, p 13 § 935 331 DEFENSOR CIVITAns. 1 Cod. Theod. I, 11, 1, et le Comment, de Godefroy; Majonaa. Nov. 5. - 2 Cod. Justin. I, 55, 4. - 3 Nov. Theodos. 3. - 4 Major. Nov. 5. - 6 Cod. Just. I, 55, 4. - 6/6. 7 Cod. Th. I, 11, 2, /Je défi ci», et Godeioy, Paratltl. eod. Ht. — 8 Cod. Theod. eod. tit. et VII, 1, 12 ; 16, 3 ; XI, 1 19* 5 3 ; 6, 23; 7, 12; 8, 3; XV, 8, 2; XVI, 5, 40, 45, 64, 54 et 10, 12; Godefroy, l. J. ; Cod'. Just. 1, 3, 4. Ou voit par la formule du defensor civitatis daus Cassiodore (Va;-.
, 11), que les délenseurs établissaient des tarifs pour les marchandises nécessaires à la ville et veillaient à ce que le prix n'en fut pas arbitrairement élevé. Cf Ch. Lecrivain, dans les Mélanges de l’École franc, de Rome, 1884, p. 134.
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Si le vœu du législateur avait été accompli, le défenseurde la cité, revêtu des hautes fonctions de censeur et de tribun, aurait été porté par l’estime publique au premierrang de la hiérarchie sociale, et il aurait pu rendre à l’empire chancelant les plus signalés services. Mais tel ne fut pas le sort de cette curieuse institution.
n. Il faut se garder d’incriminer l’intention des empereurs qui ont créé les défenseurs; mais on a quelque droit de leur reprocher de s’être bercés d illusions étranges. Qu’ont-ils voulu? Assurer le peuple des provinces contre les excès dont les agents de 1 administration se rendaient coupables. Par cette conduite ils dénonçaient eux-mêmes les vices du gouvernement dont ils étaient les chefs; d’un seul coup ils mettaient en suspicion tous leurs fonctionnaires. Or, sans s’être concertés, les fonctionnaires menacés se trouvèrent naturellement d’accord pour rendre inoffensive la machine de guerre qu’on dirigeait contre eux. Que pouvait le défenseur, isolé, souvent absent, presque toujours éloigné du trône, contre une légion d’actifs et puissants adversaires ? Il fut enveloppe, désarmé, annulé. Ce qui avait paru un heureux moyen de réforme ne fut, en effet, qu’un pauvre expédient, qui mit le mal en évidence sans y appliquer de remède. A 1 avenement de Justinien, deux siècles ne s’étaient pas écoulés et déjà l’institution était méconnaissable. Le défenseur de la cité était à la discrétion du président de la province, qui le révoquait à son gré. Sa déchéance semble complète. Sans essayer de relever sa position, l’empereur se proposa de la régulariser. Au ive siècle le défenseur est (ou plutôt devait être) le tuteur ou le patron du peuple, le refug-e des opprimés; au vie siècle, il est devenu un humble officier de l’état civil et le plus imperceptible des juges. Comment s’est opérée cette transformation? Dans le dessein de placer le bienfait de la justice à la portée des habitants de la campagne et du menu peuple des villes, les successeurs de Valentinien Ier avaient attribué au défenseur une juri- «on fort «mitée quant à l'importance des affaires, mais qui lui permettait de résoudre sans delai et sans déplacement des parties des contestations en quelque sorte journalières. En outre, les mêmes empereurs qui 1 avaient trouvé investi du droit de constater l’état des personnes le chargèrent de veiller sur la gestion des tuteurs et sur la régularité des inventaires 9. Par une conséquence toute naturelle, le défenseur se vit appelé, au vic siècle, a jouer un rôle assez semblable à celui que jouent en France, de nos jours, les juges de paix. Justinien établit que le défenseur sera pris à tour de rôle parmi les notables de la cité • qu’il sera nommé et révoqué par le prefet du prétoire • que ses fonctions dureront deux ans (au lieu de cinq). Tl lui attribue une juridiction civile plus étendue qu auparavant, « usque ad aureos trecentos », et une juridiction criminelle pour des délits sans gravité, « leviora crimma ». D’autre part, il lui commet le dépôt des actes publics et
le soin des archives. ,
Cet aperçu sommaire suffira pour faire comprencr
combien il importe de distinguer deux époques dans 1 histoire de l’institution des défenseurs.
q r H Th III 19 4 — 10 Cod. Just. 1,5, 3,1, S,Nov.- « Cod. Just.I, 53 etlV, 19.
9Cod.Th.IlI, - ■ Baluze, Capitul. ; Marculf, 11, 37,
Voy. eucore Lex y. .go 1 26 x , ^ ^ ^ Symm. ^ 9, 35 ;
fvT’n ’ l 1 6 V- Gruter 386, 4; 411, 3; 1096, 9; 1092, 7; Orelli, SSL Z 23 Bethraann-Hollweg, **». C.ilprocess,
DEF
III. Sous la domination des barbares, le défenseur de la cité continue d’exister avec son double caractère de juge placé à un des derniers degrés de la hiérarchie judiciaire, et d’officier de l’état civil dans certains cas assez mal déterminés. Plusieurs historiens ont pensé que les attributions des défenseurs des cités se sont confondues nsensiblement avec celles des évêques. S’appuieront-ils, pour le prétendre, sur ce que le mode d’élection est a peu près le même ? Mais il faut qu’ils se rappellent que, avant l’époque de Justinien, le défenseur n’etait déjà plus l’élu du suffrage. universel. Et puis, comment n ontils pas remarqué que son autorité et son influence vont toujours s’amoindrissant et s’effaçant, tandis que celles de l’évêque, qui ont leur source et leur principe ailleurs, vont
toujours en s’agrandissant “. Abel Desjardins.
DEFENSOR COLONORUM. — Les colons, dans la détresse où les avait placés l’administration impériale, avaient eu recours à la protection immédiate de quelque proprietaire puissant. Mais ces défenseurs, dont l’existence est attestée par les inscriptions, ne tardèrent pas à abuser de leur patronage contre ceux-là mêmes qui l’avaient invoque. La loi intervint pour faire cesser un usage, qui avait presque aussitôt dégénéré en abus1. Abel Desjardins.
DEFENSOR ECCLESIAE. — En 407, le concile de Carthage avait demandé aux empereurs de vouloir bien autoriser les églises à confier leurs intérêts temporels à des hommes de loi ( scholastici ) pour lesquels il revendiquait et il obtint un libre accès dans les bureaux des hauts fonctionnaires de l’empire. Honorius, en accueillant la requête du concile, décida que les défenseurs des églises seraient choisis dans l’ordre des avocats. Ces défenseurs, avocats ou avoués des églises, étaient en quelque sorte leurs hommes d’affaires. Aussi un canon du concile de Chalcédoine les rapproche-t-il des économes des églises.
Les doubles fonctions d’avocat et de protecteur se trouvèrent plus tard réunies et confondues. C est ainsi que Y avoué de l’abbaye de Saint-Denis, par exemple, sera dans toute l’acception du mot le défenseur de cette église *.
Abel Desjardins.
DEFENSOR PAUPERUM. — Le concile de Carthage émit le vœu, en 401, qu’on élût un défenseur qui eût mission de protéger les pauvres contre les violences arbitraires des hommes puissants. On ne sait quel fut le sort de cette institution, qui, sans doute, eut peu de durée. La tutelle des pauvres revint aux évêques1. Abel Desjardbjs.
DEFENSOR SENATUS. — Les biens des sénateurs jouissaient de l’immunité ; il était donc de leur intérêt que ces biens ne fussent pas confondus par les agents du fisc avec ceux des décurions qui étaient grevés de tant de charges. Le défenseur du sénat n’avait d’autre mission que de veiller à ce qu’on ne portât, dans la pratique, aucune atteinte à l’immunité des sénateurs ‘. Abel Desjardins.
DEIGMA, AEÏyga. — Lieu d exposition pour les marchandises que les négociants vendaient sur échantillon (SeÏYMc)- C’est la signification même du mot, qui de la chose exposée a passé à l’endroit où on l’offrait aux
,nn 1864-68, III, p. 107; A. Desjardins, De civil, defensor. Andecavis, 1845. DEFENSOR COLONORUM. 1 C. Theod. lib. XI, XXIV; Orelli, n» 2257 DEFENSOR ECCLESIAE.',! Coll, des conc. C. Th. II, 4; XVI, 2; Baluze, Cajnt. icanee, Gloss, med. et inf. lat. s. v. defensor.
DEFENSOR PAUPERUM. 1 Coll, des conc. C. Th. XIV, 2, 38, et le Commenire de Godefroy.
DEFENSOR SENATUS. 1 Cod. Theod. lib. VI, t. 1.1.
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‘acheteurs1. Il y avait un Aeïyga au Pirée, sur le port2. Il y en avait un à Rhodes 8, un aussi à Olbia et il est permis de croire que la même nécessité avait fait choisir une place ayant cette destination dans beaucoup d’autres ports de commerce : véritable bourse où les négociants traitaient leurs affaires et où tout le monde, citoyens et étrangers, aimait à se rencontrer \
Le même nom s’est conservé dans l’usage des Romains jusqu’au Ras-Empire, et on le retrouve dans le code Théodosien6, sous la forme latine digma, avec le sens d’échantillon.
Végèce1 dit aussi qu’on appelait SEiyg/xTa les emblèmes figurés sur les boucliers. E. Saglio.
DEIKELISTAI [uistrio],
DEILIAS GRAPHE. — • Nom donné par les Athéniens à une action publique tendant à la répression de la lâcheté. .Si nous devions accorder une foi absolue à des témoi¬
gnages anciens, nous dirions que tombaient sous le coup de cette action . l°le soldat qui, désigné pour servir parmi les hoplites, servait parmi les cavaliers1; le service de l’infanterie étant réputé plus dangereux que celui de la cavalerie, il y avait lâcheté à échanger le premier contre le second; 2° le soldat, qui, désigné pour marcher au premier rang à la rencontre de l’ennemi, ne se plaçait qu au second rang-. — Mais sommes-nous bien en présence d’applications de la SetXt'aç ypa&vj?
Des auteurs qui ont écrit sur ‘les délits militaires, les uns, comme Otto8, ont admis autant d’actions publiques qu’il y a d infractions punissables; d’autres se sont efforcés de montrer que bon nombre d’infractions rentraient dans une seule et même action : M. Rosenberg, notamment, n’a admis, pour tous les délits militaires, que deux actions, l’à<j- Tpotxaaç ypaepj et la XmoTalji'ou ypatpvj. Ce qui rend difficile le jugement de cette controverse, c’est d’abord que presque toutes les infractions aux lois militaires tiennent à la lâcheté du délinquant, et que, à ce point de vue, le mot SstXt'a pourrait être considéré comme une expression générique englobant indistinctement tous ees délits. C’est ensuite que le mot Wo^ov conviendrait très bien aux deux faits présentés comme exemples particuliers de 8nX,'* ; car passera 1 heure du danger de l’infanterie dans la cavalerie du premier au second rang, c’est bien abandonner son poste.
Comme Eschine parait dire expressément qu’il y a des o.iXiaç ypoupt \ à Côté de l’^CTparsi'a; ypacprj, action fondée sur le refus de service, et de la W«5fou ypa?,', action fondée sur 1 abandon d un poste assigné, on admet cependant généralement une troisième action, distincte des deux autres Y et l’on cite, comme l’un des cas auxquels elle s appliquait, le fait par un soldat de jeter son bouclier (ttiv ocstuSoc Êel/ai), fait qui manifeste chez son auteur la volonté de renoncer à la lutte. C’est un acte de lâcheté dont il est, dit-on, invraisemblable que les Athéniens aient fait un délit tout spécial 6.
Peut-être la terminologie n’éiait-elle pas très rigoureuse. L’ambiguité des textes autorise à croire que le législateur n’avait pas tracé de limites bien précises entre l’dbTporeefa, le XrjroToiçtov et la 8stXt«.
Quoi qu’il en soit, la 5e tXtocç ypas/j appartenait à l'hégémonie des stratèges [stratéüos]. Pour tout ce qui concerne 1 instruction et le jugement, nous renvoyons à l’article astrateias graphe. Les règles de procédure étaient les mêmes pour les deux actions.
Le soldat reconnu coupable de lâcheté était frappé d’atimie. En parlant de I’atimia attachée aux condamnations pour délits militaires, nous avons dit, appuyé sur l’autorité de Lysias 7, qu’elle avait toujours pour conséquence la confiscation des biens. Nous avons fait, pour I’astrateia et’ pour I’anaumaciiion, des applications de cette doctrine générale sans tenir compte des affirmations contraires d’Andocide 8. Nous devons toutefois reconnaître que les historiens les plus récents ne rejettent pas, comme nous l’avons fait, d’une manière absolue, Je témoignage de ce dernier orateur, d’après lequel les condamnés conservaient leur fortune. M. Thonissen concilie Andocide et Lysias, en enseignant que, suivant la gravité des cas, il y avait tantôt atimie simple, tantôt atimie avec confiscation 9. D’autres expliquent la contradiction des deux orateurs par la différence des temps et par un changement de législation : la loi se serait montrée plus rigoureuse au temps de Lysias qu’au temps d’Andocide. M. Thalheim et M. Lipsius s'attachent exclusivement au texte très précis d Andocide et répondent à l’argument tiré de Lysias en effaçant du discours de cet orateur les mots zal và yprjgaTa aùxoïï S/jusuS^vat, dans lesquels ils ne voient qu’une glose inexacte, due à un commentateur imprudent. Ce glossateur, disent-ils, a voulu indiquer une des conséquences ordinaires del’atimie; il s’est trompé dans l’espèce ; mais laglose, quoique erronée, a vécu et a fini par s'intercalei dans le texte de Lysias. A défaut d autres preuves, obligé d opter entre Lysias et Andocide, nous nous prononçons pour Lysias et nous restons fidèle à l’opinion précédemment exposée. E. Caillemer.
DEJEC1I EFFUSIY E ACITO. — Action accordée à raison des dommages causés par un objet tombé ou répandu d un appartement sur la voie publique *. Le préteur, dans son édit, a considéré celui qui habite l’appartement, propriétaire ou seulement locataire ou occupant gratuitement le logement, comme obligé quasi ex maleficio 2, parce que le plus souvent ce sera par la faute d’autrui, â rembourser le double du dommage. Il peut, en conséquence, être attaqué par la partie lésée au moyen d une action pénale privée et prétorienne, in factum, dite actio dejecti effusive ou de effusis et dejectis. Quand l’auteur du dommage est connu, on peut intenter contre lui, ex delicto,
1 action pénale privée de la loi Aquilia (pour dajinum injuria datum). L édit des édiles prévoit encore le cas où
DHIGMA. I Happocr. s. B. ieïT|lK; Poil. IX, 34; cf. Plularch. Demosth. 23 • PI,
EauU o75P:tc8hCi Ap“r EP' r“SL **• “ 2 Xen°Ph‘ UMen- V’ b « ; Aristop Eqmt 97o, et Schol. ; Polyaen. Strat. VI, 2, 2 ; Timae. Lex. Platon, StXruu • Bekte
Anecd. gr. 237, 20; Happocr. et Suid. s. u. Sur la forme probable du Atïv„ V. Ulnchs Heisen und Forsc/imgen , U, p. 200 ; Milchhüfer, Karten von Athc note 55; Lange, Baus und Halle, Leipzig, 1885, p. 107. 3 pnlvb V 88 ■
si ; î ' ‘,'Y "• ». A». - . *J Si : ;
Suul. I. L 6 XIV , 4, 9. — 1 De re mil. II, 18.
DEILIAS GRAPHE.! Lysias, C.Alcib.l, §7, Didot, p. 164. -2Tb. I §11 3 A actionibus foremibus publia,, Doppat, 1852, p. 34 à 36 . - t C' Ctcsir
§I7o D. p. 129 - 5 Lysias, C. Alcib. 1,.§ 7, D. p. ,64; cf. eorf, foc. § 5, D p U Voir cependant Audocid. De myst. § 74, D. p. 60. Cf. Meier, Attache procei
1824, p. 305. 7 C. Alcib. I, § 9, D. p. 164. — 8 De myst. § 74, D. p. 60. — 0 Le
Droit pénal de la république athén. 1875, p. 238; cf. Piatuer, Process und Klagen,
II, p. 96. - R ieiliogh aphie. P. van Leiyveld, De infamia jure attico, Amsterdam, ' I83o. p. 117 a 119; E. Rosenberg, Philologue, XXXIV, p. 65 à 73 ; Thalheim, Dos attische Militaerstrafgesetz, 1877 ; Meier, Atlische Process, éd. Lipsius, p. 462 et s. ; Hauvette-Besnault, Les stratèges athéniens, Paris, 1884, p. 140 à 142.
DEJECTI EFFUsIVE ACTIO. 1 Ixistit. Justin. IV, 5, § 1 et 2, De oblig. quae quasi ex délie, nasc. ; Gaius, fr. 5, § 5 ; Dig. De oblig. et act. XL1V, 7 ;fr. 1 et 7, Dig.
De his qui effud. IX, 3. — 2 Fr. 1, Dig. IX, 3; le fils de famille est seul tenu, s'il occupe uu appartement séparé de celui de sou père, Iustit. IV, 5, § 2. V. cependant tr. 15 pr. et § 1, Dig. De judic. que Cujas (Obs. XIII, 18) a essayé de coucilier avec le texte des Institutes in fine.
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un homme libre a été tué par l'objet tombé ou jeté d’un appartement ; il accorde contre l’habitant une action pénale privée dite aclio, si liber komo periisse dicelur ®, tendant à une peine de cinquante aurei ou solidi, payable à quiconque l’intente le premier, cuivis e populo. C’est donc une action de celles qu’on nomme populares. Si un homme libre a été seulement blessé, il a droit à une indemnité fixée à raison des frais de guérison et de l’incapacité de travail 4. Cette règle se trouvait aussi dans l’édit provincial ( edictum provinciale), si on en juge par l’inscription du fragment de Gaius relatif à cet objet 5 et tiré du livre vi de son commentaire sur cet édit. Enfin 1 édit prétorien établissait aussi une action pénale populaire, de posilis et suspends, de dix aurei, contre quiconque habitait l’appartement, et de plus contre le propriétaire ou locataire même non habitant, qui a souffert que des objets dont la chute serait nuisible restassent posés ou suspendus sur un balcon, un auvent ( suggrunda ), ou une toiture ou autre saillie ( pro tecto ) dominant la voie publique \ L’action, admise avant tout dommage, peut être exercée par quiconque 7 est capable de postuler8, parce qu’elle sanctionne une prescription qui intéresse tous les citoyens. En effet, Juvénal constate, peut-être avec quelque exagération poétique 9, les dangers qui résultaient à Rome de la chute de vases, etc., particulièrement la nuit (pericula noclis-... testa ferit... vasa cadunl). G. Humbert.
DEKADARCIIIA, AsxaSotp^fa. — Gouvernement oligarchique, que Philippe de Macédoine, en l’olympiade 108,4 (345/344 av. J.-C.), établit dans la Thessalie, pour y accroître son influence et comprimer des tentatives de rébellion1. Ce décemvirat, ce Conseil des dix, qui rappelle les DEKARCniAi des Lacédémoniens, fut naturellement recruté parmi les plus chauds partisans de Philippe et investi d’attributions très importantes.
N’y eut-il, comme l’a soutenu Yoemel 2, qu’un seul conseil, une seule SexaSapjpa pour toute la Thessalie? Le texte de Démosthène est ambigu3. Mais nous sommes plutôt porté à croire, avec A. Schaefer4 et G. Gilbert5, que chacune des cités thessaliennes eut sa décadarchie. Les décarchies dé Lysandre, que le roi de Macédoine paraît avoir voulu imiter, n’avaient qu’une sphère d’action très limitée ; leur autorité était restreinte aux villes dans lesquelles les Lacédémoniens avaient placé des garnisons5; il dut en être de même des 8sxocS-zpy/at. Nous savons, d’ailleurs, que deux ou trois ans plus tard, en 342, pour consolider encore sa domination, pour dépouiller les cités (m'Xetç) de ce qui leur restait d’indépendance et pour étendre en quelque sorte la servitude sur les peuples eux-mêmes (ISvti), Philippe divisa la Thessalie en quatre régions7, ayant probablement les mêmes limites que les anciennes TSTpaSsç des Alevades (Thessaliotide, Phthiotide, Pélasgiotide et Histiaeolide8), et plaça à la tête de chacune de ces
3 Fr. 42, Dig. De aediL ediet . XXI, 1; Rudorff, R. Rechlsg. II, § 44, p. 155.
— 4 Fr. 5, § 5; fr. 7, Dig. De his qui effud. IXr 3. — 5 Fr. 7, Dig. IXT 3.
— 6 Ulp. fr. 5, § 6 et 7, Dig. IX, 3. — 7 Fr. 5t § 13 eod. tit. — 8 Fr. 1, 2 et 4, De pop. act. XLV1I, 23. — 9 Juveo. III, 268 et s. ; v. Ev. Otto, Liber singulavis de tutela viarum publicarum, p. m, c. 5, p. 472-493. — Bibliographib. Savigny, System, des r. Rechtsr Y, § 210-212; II, § 73, trad. de l’ail, par Guenoux, Paris, 1855; Ev. Weldenrengers, De indole et origine oblig. quasi ex delictor Lugdun. Batav. 1833; Keiu, Das Privatrecht der Rômer, Leipzig, 1858, p. 768 ; ltudorff, Rom. Rechtsgeschichte , Leipzig, 1857-9, II, § 44, p, 155, § 46, p. 157; Du Caurroy, Jnstit. expi. 8e éd. Paris, 1851, II, nos 1167 à 1169; C. Démangeât, Cours élérn. de droit rom. 3e éd. Paris, 1876, p. 487 et s.; Burchardt, Lehrbuch des rom. Rec/tts, 2° éd. Stuttgard, 1854, II, § 292, p. 932 et s.; Ortolan, Expi. hist. des Inst, de Justinien, 11° éd. Paris, 1880, t. 111, n°* 1786 à 1790; Relier, De la procédure civile chez les Romains, trad. par G. Capmas, Paris, 1870,
circonscriptions, ou Tsxpxpytai, un gouverneurde son choix. Cette institution des tétrarques nous paraît impliquer l’absence d’une centralisation antérieure ; car, si le pays tout entier eût été mis, par l’établissement du décemvirat, entre les mains de Philippe, un morcellement de son autorité aurait eu plus d’inconvénients que d’avantages. Nous croyons donc que les tétrarchîes renforcèrent la puissance de Philippe sur la Thessalie, en ce sens que, par les décadarchies, il était devenu maître des cités, et que, par les tétrarchies, il eut la suzeraineté de tout le pays.
Ce simple exposé historique suffit pour montrer qu’il n’y a pas contradiction entre deux passages de Démosthène, dans Lun desquels on lit que Philippe établit en Thessalie des Ssx-xSapytou9, tandis que, dans l’autre, l’orateur attribue à Philippe l’institution en Thessalie des TETpapy/ai10. La conciliation se trouve dans la différence des dates des discours. C’est pour n’avoir pas tenu compte de cette différence qu’Harpoeration a dit : « Philippe n’a pas établi chez les Thessaliens une SenotSapyja, ainsi qu’il est écrit dans la sixième philippique de Démosthène; il a établi une tétrarchie u. » En réalité, il y a eu des SsxocSxpyîou en 345-344, et des -rerpap/tai en 342.
Le roi de Macédoine eut l’habileté, pour rendre moins insupportable l’institution des tétrarchies qui asservissaient la Thessalie, non-seulement de se borner à ressusciter les anciennes xetp<x£e;, mais encore de mettre à la tête de chacune des circonscriptions des tétrarques thessaliens12. Eudikos, Thrasydaios et Simos, qui occupèrent cette charge, appartenaient à la famille noble des Alevades. Mais, ainsi que leurs ancêtres, qui, lors de l’expédition de Xerxès, avaient méconnu l’intérêt national et s’étaient unis aux Perses pour étouffer des mouvements démocratiques, les Alevades, tétrarques de Philippe, s’associaient à une politique qui privait de leurs droits les cités thessaliennes et incorporait leur pays à la Macédoine. E. Caili.emer.
DEIîAUOUCIlOI, AExcGouyoï. — Nom donné par les Athéniens à dix magistrats, qui, vers le commencement de l’année 403, immédiatement après la bataille de Munychie et l’échec des Trente, furent chargés à Athènes de la direction des affaires publiques1.
Athènes n’avait pas encore recouvré son indépendance et les Spartiates étaient toujours redoutables. Ce fut sans doute pour ménager les susceptibilités de Lysandre que, au lieu de revenir à l’archontat, on adopta une forme de gouvernement rappelant les dekarcuiai établies par les Lacédémoniens dans les villes soumises à leur hégémonie. La similitude était d’autant plus frappante qu’il y avait toujours dans l’Altique une garnison lacédémonienne et un harmoste représentant les intérêts de Sparte.
Les Asxaooüyot ne se montrèrent pas favorables aux idées démocratiques; Diodore de Sicile les appelle des aùroxpa-
§444, 448 ; Kuntzet Cursus des rêmisch. Itechts , 2e éd. Leipzig. 1879, § 733.
DliKAOARCIllA. — 1 Cui'tius, Histoire grecque, t. V, p. 316. — 2 Programme de franclwt, Pâques 1830, p. 16. — & Uemosth., Philipp. II, § 22, R. 71. — 4 Demoslhenes und seine Zeit , 1856, t. II, p. 462, note 4.-6 Handtuich der griech. Staatsallerthümer , 1885, t. II, p. 13; cf. Curtius, Hist. grecque, V, p. 493.
— 6 Harpocrat. s. v. 3sxtx3ao-/iot. — 1 Demosth., Philipp. III, § 26, R. p. 117; Ilarpocr. s. v. TiTfciçx101' — 8 ^oir cependant Fr. Ilorn, De Thessalie. Macedonum imperio subjecta, Greifswuld, 1829, qui donne, comme tétrarchies, la Thessalie, la Phthiotide, la Perrhaebie et la Magnésie. — 9 Philipp. II, § 22, R. p. 71, discours prononcé en 344. — 1» Philipp. III, § 26, R. p. 117, discours prononcé en 341.
— U 5. v. SsxtiSfcjxta. — 12 Curtius, Hist. gr., t. V, p. 351.
DEK ADOliCIIOI. 1 Harpocrat. s. v. Alxa xai Sexa^off^oç ; Bekker, Anecdota graeca, p. 235, s. v. A txa -rive; eîcri ; Suidas, s. v. Ajxk; Isocrat. Adv. Callimach. § 5, Didol, p. 260.
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