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Tombaient, par conséquent, sous le coup de ces actions, la corruption des magistrats, des généraux, des ambassadeurs, celle des sénateurs ou des membres de' l’assemblée du peuple, celle des orateurs, celle des héliastes, etc.2 On ne faisait même aucune différence entre le cas où le corrupteur avait en vue un dommage à causer à- la République et celui où il cherchait seulement à léser un intérêt privé3. 11 faut aller plus loin encore et reconnaître que la loi athénienne, devançant l’article 177 de notre Code pénal, était applicable à certains fonctionnaires, qui acceptaient des dons ou des promesses pour un acte juste de leurs fonctions. — Le droit romain et notre ancienne jurisprudence ont été moins rigoureux; ils ne- paraissent avoir songé à punir que la corruption tendant à une injustice. H y a certainement, au point de vue moral, une grande différence entre celui qui retire un gain illicite de ses fonctions, sans en abuser, et celui qui met à prix l’influence dont il dispose pour la co-nsacrer à des actes coupables. Mais un moraliste scrupuleux dira toujours qu’un acte, même juste, peut être légitimement incriminé, lorsqu’il est fait à la suite d’un don ou d’une promesse; le fonctionnaire public devient criminel par le seul fait de recevoir ce qui ne lui est pas dû4. Même au point de vue de la loi civile, il y a faute à stipuler un prix pour faire une chose que l’honneur et la probité commandent de faire gratuitement5. Platon appliquait cette doctrine lorsqu’il demandait qu’on punît de mort tout fonctionnaire qui reçoit des présents, même dans le cas où le donateur a seulement voulu l’exciter à faire le bien6. C’est en vertu de tels principes qu’un citoyen fut condamné pour avoir reçu une libéralité d’Artaxerxès -Longue-Main, bien que cette générosité se fût produite pendant qu’il négociait un traité très honorable pour la République1 -
Les deux actions, Sixas-pu ypatpij et Sojpmv ren¬
traient l’une et l’autre dans l’hégémonie des Thesmothètes8. Toutefois, dans le cas où il y avait eu corruption des orateurs, on suivait la procédure de lVio-ayYsXîa9.
Les renseignements les plus contradictoires nous sont donnés sur la peine à laquelle était condamné l’accusé reconnu coupable. Nous savons seulement avec certitude que le corrupteur et le corrompu étaient sur un pied d’égalité10. La plupart des textes, dans lesquels les orateurs font allusion à laSexasgoü ypa ou à laSwptov ypccp-q, nous présentent le crime de corruption, active ou passive, comme un crime capital : l’accusé, s’il est reconnu- coupable, sera puni de mort11.- Mais les mêmes orateurs, dans d’autres textes, ne parlent plus que d’ATiMiA, c’est-à-dire de dégradation civique12. Ailleurs, il est. question d’une confiscation générale de tous les biens du condamné13, tandis qu’on peut lire, dans Andocide, que l’atimie, dans le cas de Soipwv ypacp-q, exerce seulement son influence sur la personne, qu’elle n’atteint pas les biens et que le condamné garde sa fortune u. Enfin il y a des textes qui
permettent de croire à une simple peine pécuniaire, une amende, fixe ou proportionnée au prix de la corruption : le décuple, le quintuple de la somme illégalement reçue |J.
Pour concilier ces textes, diverses explications ont été proposées. Meier enseignait que les juges avaient un pouvoir d’appréciation et qu’ils déterminaient souverainement, en connaissance de cause, quelle peine devait être appliquée16. M. Thonissen pense que le législateur avait prévu les principaux faits de corruption et puni chacun d’eux, suivant la gravité de l’acte et le degré deculpabilité du délinquant; ainsi la corruption de 1 assemblée du peuple ou des tribunaux était punie de mort, tandis que les faits de corruption auxquels se réfère Y Apologie de Lysias n’étaient réprimés que par l’atimie et par la confiscation des biens ; dans d’autres circonstances, les coupables n’étaient exposés qu’à une amende17. N arriveraiton pas au résultat désiré en adoptant une opinion rigoureusement conforme à un texte très précis de 1 orateur Dinarque18? Pour la répression du délit qui nous occupe, le législateur avait laissé aux juges le choix entre deux peinés : la mort ou une amende décuple de la somme reçue19. A la peine de mort étaient attachés ses effets habituels, la confiscation des biens et latimie; 1 amende, de son côté, était accompagnée de certaines déchéances civiques. Dans les passages que nous avons cités, les oiateurs visent, suivant le point de vue auquel ils se placent pour faire plus d’impression sur les juges, tantôt la peine principale, tantôt la peine accessoire20. E. CAii.LF.MEn.
DERATE, A£xo!tt|. — I. Le mot AsxdxY], dans une première acception, désignait, en Grèce, un impôt correspondant à la dîme de notre ancienne France, impôt payable en nature et égal à la dixième partie du produit des biens.
L’usage de prélever, au profil du chef de l’Etat, dans les monarchies, une portion des fruits des immeubles possédés par les simples particuliers, paraît avoir été assez général dans l’antiquité1; ce fut même, suivant toute vraisemblance, la première torme de 1 impôt. En Égypte, par exemple, là où les récoltes, dépendant du niveau atteint par les inondations du Nil, étaient essentiellement variables, les propriétaires se libéraient de l’impôt en remettant aux collecteurs une quote part de leurs blés et de leurs vins. Il en fut de même en Grèce. D’assez bonne heure, le prélèvement parait avoir été fixé au dixième : c’est la proportion que Fon rencontre le plus fréquemment2.
Pour Athènes, nous avons des témoignages se rapportant à Fépoque des Pisistratides. Une lettre apocryphe de Pisistrate à Solon, lettre rapportée dans Diogène de Laërte3, a permis à presque tous les historiens de soutenir que Pisistrate perçut la dîme des fruits des propriétés foncières de l’Attique 4 ; cette dîme lui fournit le moyen de subvenir aux besoins de son gouvernement, de faire- face aux dépenses exigées par l’entretien de 1 armée et put 1 im-
2 Aeschin. C. Timarch. § 86, Didot, p. 44;Hnrpocrr s. v. SixàÇoivs Curtius, Hist. rjr. IV, p. 35, note i. — 3 Demosth. C.Mid., § 113, Reiske, p. 551 ; C. Stephan. II, §26, R. p- 1137. — 1 Dem. De falsaleg.% 7, R. 343. — B Voir les autorités citées par Faustin Hélie et Chauveau, Théorie du Code pénal , t. II, u" 842; Demolombe, Code civil, XXIV, n° 380. — 6 Leges, XII, D., p. 490, 41 et s. — 7 Dem. De falsa leg. §§ 273 et s., R. p. 428. — 8 Dem. C. Stephan. Il, § 26, R. 1137. — 9 Hyperid" Pro Euxen. §§ 7, 30 et 31, Didot, p. 376 et s. — 10 Aeschin. C. Timarch. § 87. D. p. 45. — 11 Isocr. De Pace, § 50, D. p. 108 ; Lysias, C. Epicrat. §§ 7 et 8, D. p.212; Aeschin. C. Timarch. §87, D.p. 45 ; Dem. Philipp. III, §37, Reiske, p. 120 ; Dinarch. C. Aristogit. §§ 4, 16 et 20, D. p. 175 et 177; C. Philocl. § 5, D. p. 179. 12 Aesch. C. Ctesiph. § 232, D. p. 139; Dem. C. Mid. § 113, R. p. 551 ; Andocid. De Myst. § 74, D. p. 00. — 13 Lysias, Apolog. §§ 11 et 25, D..p. 192 et 194;
Dinarch. C. Philocl. § 5, D. p. 179. - H Audocid. De myst. § 74, D p. 60 18 Dinarch. C. Aristog. § 17, D. p. 177 ; C. Demosth. § 60, D. p. 165 ; Plut. A o rat. mosthenes, 9; Aristides, 26. - « Attische Procès,, 1824, p. 352. - « Le lit vénal de la Répub. Athénienne, 1875, p. 216. - Voir Boeckh, Staatsh., éd. I p. 490 et Meier, Attische Process. éd. Lipsius, p. 445. - 19 Dinarch. C. Desth S 60 D p. 165; cf. C. Aristog., § 17, D. p. 177 et C. Philocl. i 5, D. p. 1/9. 20 Voir Platner, Process, und Klagen, II, 1825, p. 155 et s. ; Lelyvcld, De mnia jure attico, 1835, p. 78 et s.; Otto, De actionibus publicis, 1852, p. 16 et s. DEKATÉ. 1 Voir, pour l'époque homérique, Schœmann, Antiquités grecques, I, 41. 2 Voir, pour une dime du blé à Kranon, en Thessalie, Polyen. H, 34. 3 I, 63. — 4 Bœckh, Staatshaush. der Athener, 2" éd. I, p. 443; E. Curtius, stoire grecque, I, p- 450.
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pulsion donnée aux travaux publics, etc. Moins exigeants que leur père, les fils de Pisistrate auraient réduit l’impôt de moitié; Thucydide nous apprend, en effet, q-u’ils demandaient seulement la vingtième partie des revenus5. Nous devons toutefois reconnaître, avec M'. Grote'0, que la lettre de Pisistrate est une autorité insuffisante pour démontrer que l’impôt foncier fut deux fois plus lourd jfsous Pisistrate que sons ses fils. De l’aveu même des anciens1, Hippias et Hipparque eurent des caprices plus coûLeux et plus oppressifs pour le peuple que ceux de leur père. S’ils se bornèrent, pendant une période de prudence et de modération, à exiger un vingtième,- ee fut probablement parce que Pisistrate lui-même s’était borné à cette proportion.
A l’époque classique, presque to-utes les dîmes appartenaient aux temples.
II. Quelques-unes des prestations dont bénéficiaient les sanctuaires les plus vénérés, et auxquelles les anciens ont donné le nom de dîmes (à7tap/ou), étaient absolument volontaires, et les possesseurs d’immeubles, en les acquittant, obéissaient seulement aux inspirations de leur zèle religieux. Telles étaientévidemment ces dmapyoct Ssxatri'popot, dont parle Gallimaque, que les Hyperboréens eux-mêmes envoyaient au temple de Délos8. Telle était également la dîme des fruits, Tditapjrip que de pieux propriétaires prélevaient sur leurs récoltes pour l’offrir à Gérés, la déesse protectrice de 1 agriculture9. Telles étaient encore les offrandes de fruits, xcsçttSv àmxpycd, que les habitants de T rézène faisaient à Neptune i(>. Nous n’avons pas à insister sur ces dons spontanés, n’ayant rien d’obligatoire.
Les dîmes juridiquement exigibles n’avaient pas toutes la même origine. Parfois le propriétaire d’un bien libre, pour se concilier la protection d’une divinité, cédait à un temple son droit de propriété, soit en se réservant la jouissance et en offrant seulement l’abandon du dixième des fruits, soit en rachetant cette jouissance au prix d’une promesse de prestation périodique d’une portion des revenus11. Le propriétaire, en apparence, aliénait son immeuble; en réalité, il consolidait son droit. Trop faible, en cas de guerre, pour se protéger lui-même contre les dévastations des ennemis, il s assurait, par une sorte' d’imaginaria venditio, sans perdre la possession, l’inviolabdité inhérente aux domaines sacrés. C’était quelque chose d’analogue à notre ancienne « recommandation ».
D’autres fois, les dîmes étaient dues en vertu de fondations régulièrement établies par les anciens propriétaires du sol. Ainsi Xénophon avait attribué la dîme des productions de ses terres au temple qu’il avait élevé en l’honneur de Diane, dans son domaine de Scillonte, à peu de distance d’Olympie 12. Une inscription, gravée sur une colonne érigée près de ce temple, rappelait en termes exprès, que tout possesseur, tout usufruitier serait, chaque année, soumis à la charge de la dîme, déclarée inhérente à l’immeuble13. Une inscription, identique à l’inscription de-Seillonte, a été trouvée à Ithaque : un lecteur de Xénophon a tenu sans doute à suivre l’exemple de l’histo¬
*VI’ **• ~ 6 fSt0ire d,rla Grècer »■ V. p. 278. - 7 Athen., Deipnoso, XII, sect. 44*, p. 532. — 8 Jn Delum Hymn . v. 278. — 9 Theocrit. VII
— 10 Plutarch. Theseus, 6. — 11 R. Kohts, De reditibus templorum graeeàn
Gôttmge». 1869, p. 28. — 12 Xenoph. Anabasis, V, 3, § 9. — 13 Xeuoph Eod l
§ 13. - H Corp. inscrip. graec. n» 1926.- 13 Herodot. VU, 132. - 10 Demos t. Txmncratem , § 129, Reiske, p. 741; Lysias, Pro Polystralo, § 24 Did p. ISO. Eu 470, Athènes offrit la dîme du butin au dieu de Delphes m dor. XI, 62). — 17 Demosth. C. Macartatum, § 71, R. p. 1074. — 18 Audoeid.
rien grec et a fondé, dans son île, un temple doté des privilèges rapportés dans Y Anabasis u.
La dime des temples existait, dans d’autres cas, cn vertu de concessions faites par les pouvoirs publics. L’histoire générale de la Grèce nous en offre, au v" siècle', un exemple mémorable. Lors de l’invasion des Perses, les Grecs s engagèrent par serment à soumettre au paiement d’une dîrne au dieu de Delphes tous ceux de leurs compatriotes qui, sans y être contraints, s’inclineraient devant les envahisseurs 13. La législation particulière d’Athènes attribuait à Minerve 1“ la dixième partie du butin pris sur l’ennemi )6, 2° la dime de certaines amendes, notamment de 1 amende encourue par tout propriétaire qui, en dehors des cas prévus par la loi, arrachait de son fonds des oliviers ”, 3° enfin le dixième des biens confisqués, notamment des bien9 des condamnés pour trahison ou pour attentat contre la démocratie i8.
III. On désignait encore, sous le nom de 8ixi-.rh un impôt de dix pour cent que les Athéniens perçurent, à diverses époques, sur les navires qui traversaient l’HelIespont. Xénophon paraît supposer que la taxe n’était perçue que sur les navires venant du Pont-Euxin (ix tlovrou) * * * §9, mais il est probable que le droit était également exigé des navires qui se dirigeaient vers le Pont et y importaient les vins et les huiles de la Grèce 20. C’était un véritable droit de transit,- un ccatyioytov ou uoecaycoy tov 2r, et tels sont bien les noms que les Byzantins lui donnèrent, longtemps après la chute d’Athènes, lorsqu’ils le rétablirent (Olymp. 139), pour faire face aux dépenses de leur guerre contre les Rhodiens22. Comme la circulation à travers le Bosphore était très active et que la perception du droit n’offrait pas de grandes difficultés 23, la taxe de dix pour cent devait être fort productive.
Il est difficile de dire à quelle époque le droit fut pour la première fois établi. On sait avec certitude que, en 411, (Olymp. 92,-2), Alcibiade fonda* à Chrysopolis, en face de Byzance, un ocxammrjptov, ou bureau de perception du dixième, et qu’il chargea 11110 division navale de trente vaisseaux de- veiller à ce que nul ne pôt se- soustraire au paiement du droit 2V. Mais la taxe n’existait-elle pas déjà ? N’est-ce pas cette taxe qui figure, sous le nom de 5 =*à-r„ dans une inscription de l’année 433 (Olymp. 8C, 2) 25 et les Ilellespontopbylaques dont parle une autre inscription également antérieure à l’année 411 26 n’étaient-ils pas des fonctionnaires préposés à la surveillance du recouvrement de cette taxe ?
La bataille d Ægos-Potamos. si fatale aux Athéniens, eut pour conséquence la suppression du droit de transit. Mais il fut bientôt rétabli; nous savons, en effet, que, à Byzance, en 390, Thrasybule donna à ferme la Ssxût^ des navmes venant du Pont-Euxin 21 . Il disparut de nouveau en 387, lors de la conclusion de la paix d’Antaleidas.
Cet impôt, comme beaucoup d’autres impôts athéniens, était affermé. Les fermiers et les percepteurs portent les noms- de Ssxarôivai et de 8sxaTr>ôyot 2S, qui rappellent leurs attributions respectives : acheteurs de l’impôt, collecteurs
Mysteriis , § 96, D. p. 64; Sc/iolia in Aristoph. Ly&islrotam, v. 313, D. p. 232 Raugabé, Antiquités helléniques-, II, n"' 381 et 783, b; cf. Xenoph., I/ist. graeca,
I, 7, §§ 10 et 20. — 19 ffistoi ia graeca, I, 4, § 22. — 20'Polyb. tV, 3S, § 3, et 44.
§ 3. — 21 Pollux, IX, 30. — 22 Polyb. IV, 46, § 6; 47, § 3; 32, § 5; cf. III, 2, § 3:
— 23 Polyb. IV, 38, 43 et 44. — 24 Xeuoph. Uistoria graeca, I, I, 22. — 25 Corpus
Inscript. Atticaruni , I, n° 32. — 26 Corpus Inscript. Atticarum , I, n0 40. 27 Xe¬
noph. Historia graeca , IV, 8, §§ 27 et 31 ; Demosth., C. Leptinem, § 60, R. p. 473.
— 28 Pollux, VI, 128 ; IX, 28 et s.
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de l'impôt. Les mots Ssxxteutou 29 et SExatEuovtEç 3<* conviennent aux uns et aux autres. E. Caillemer.
DELATOR. — Le mot delator (de de ferre ) se prenait à Rome en trois sens différents.
I. Il désignait celui qui intentait une accusation publique devant les quaestiones perpetuae ou commissions permanentes [quaestio perpétua]. Ce nom venait d’un des premiers actes de la procédure, la nominis delatio , par laquelle, après avoir fait la postulatio *, l’accusateur indiquait au président de la commission le crime et la personne accusée. Plus tard la delatio se confondit avec la postulatio, et indiqua une accusation criminelle poursuivie par un citoyen 2. Sous la république, les accusations, surtout contre les magistrats sortant de charge, étaient la voie ordinaire suivie par les jeunes ambitieux pour entrer dans la vie politique, et ce système dégénéra bientôt en abus 3. En outre, dans certains cas, l’accusateur triomphant obtenait une récompense, quelquefois le droit de cité [ambitus, repetundae pecuniae] ou une meilleure tribu, et même une somme d’argent1, prise sur les biens du condamné, et qui s’élevait parfois au quadruple. Ainsi se forma déjà le métier de quabruplator. Contre l’abus des accusations calomnieuses furent rendues diverses' lois punissant la calomnia, la praevaricatio et la tergiversatio. Mais le mal ne fit que s’accroître sous l’Empire. Le droit de libre accusation qui subsistait ne mena plus àla faveur du peuple, mais à celle de César; avant tout, dans les matières qui touchaient au crime de lèse-majeslé [majestas], elle aboutit à une récompense 8 pécuniaire Ipraemia) que l’empereur était maître de prendre sur les biens du condamné à une peine capitale [poena], car celle-ci emportait toujours confiscation [publicatio].
En droit, le delator pouvait bien retirer son accusation, mais en fait il ne se désistait quesur la permission du prince. Quelques-uns avaient même à leurs ordres une bande de sycophantes 6 qui avançait ou reculait sur un signe du maître. Quelquefois l’empereur lui-mème7, fatigué de leurs ignobles services, brisait les délateurs. Mais la profession se maintint sous les mauvais princes; elle était encouragée par la loi de lèse-mojesté qui assurait au délateur le quart des biens du condamné 8, lors même qu'il se suicidait pour éviter la confiscation9. En outre, souvent les honneurs de la victime étaient décernés à son assassin. Sous les bons empereurs, une réaction, provoquée parla clameur publique, amenait à son tour des châtiments arbitraires sur la tourbe des délateurs. Titus 10 frappa de servitude ou d’exil les delatores ou mandatores qui avaient servi Néron, et, pour prévenir les abus, défendit d’attaquer pour un seul fait un accusé, en vertu de plusieurs lois, et de mettre en question au bout d’un certain nombre d’années l’état d’un défunt11. Cela n’empêcha pas les abus de la délation de reparaître sous Domilien, et Trajan dut sévir de nouveau contre ces infâmes calomniateurs, qui faisaient peser une crainte éternelle sur la tète des nobles et des riches 12. Mais la délation était un mal
23 Harpocrat. S. V. £exa TEUTa;. — 30 Hesych- S. V. âexaxeuTai,
DELAI OR. 1 Cicer. Ad famil. VIII, 6.-2 Laboulaye, Essai sur les lois crim. p. 344. — 3 Mommsen, Rom. Gesch. II, 70. — 4 Plaut. Fers. I, 2, 18 ; Cic. Dioin. In Verr. VII, 34; Verr. II, 2, 8 ; De orat. II, 5o; Festus, s. v. Quadruplator.
— 5 Tacit. Annal- IV, 30. — 6 Tacit. Ann. IV, 29; VI, 30; Senec. Decia , II, 7.
— 7 Tacit. Ann. IV, 30; XII, 42; XIII, 23 ; ffist. IV, 42 ; Dio Cass. LVUI, 21. — 8 Tacit. Ann. IV, 20; Suet. Tiber. 61. — 9 Tacit. Ann. IV, 30. — 10 Plin, Paneg. 35; Suet. Titus. 8. — H Le crime de lèse-majesté avait un effet rétroactif au jour de l’acte et ne s'éteignait point par la mort. — 12 Plin. Paneg. 34 et 44. — 13 Suet. Domit.
— -4 Suet. Nero, 10. — 15 Fr. 18, 22, 24, De jure fisci, Dig. XLIX, 14. — 16 Fr.
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inhérent au despotisme impérial, et qui dura pendant tout le bas-empire.
IL Dans un second sens, le mot delator désignait plus spécialement ceux qui recherchaient les biens vacants [boxa vacantia ou erepticia ] ou sur lesquels le fisc avait un droit ( res fisci), pour les dénoncer aux agents du fisc13, moyennant une récompense, praemium delatorum u. Le jurisconsulte Marcien avait écrit un traité spécial sur cet objet 18 ( Liber singularis de dclatoribus) et dont plusieurs fragments ont été insérés au Digeste. Le droit fiscal encourageait les dénonciations ( nunliationes ad. fiscum 10). La loi Papia Poppaea [caducariae leges] avait offert aux délateurs une part 17 des valeurs caduques qui devaient revenir au fisc, et Néron les réduisit au quart au début de son règne 18. Le populus, considéré comme parens omnium, devait partager l'émolument des caduca avec ceux qui contribuaient à l’enrichir, si bien que sous Tibère déjà il avait fallu songer à adoucir la loi Papia 19. Domitien, à son début, réprima aussi les fiscales calumnias 20 . Mais les besoins du fisc faisaient qu’on en revenait toujours à encourager la délation et que, dans les cas douteux, on prononçait en faveur du fisc S1. Cependant Trajan, pour prévenir les abus, rendit un édit, qui intéressa les détenteurs des choses du fisc à dévoiler la fraude 22, en se dénonçant eux-mèmes, antequam causa advèrsarium deferalur, et d’avouer (profiteri) qu’ils possédaient une succession pour laquelle ils n’avaient pas la capacité de recueillir, jus capiendi. Moyennant cette professio, le déclarant 23 pouvait garder moitié des valeurs dont il s’agit. Cette faculté de faire connaître son incapacité fut ouverte à tous, même aux femmes et aux pupilles, tandis que la délation d'autrui était interdite à eux aussi bien qu’aux veterani et aux milites r\ En revanche, le fiduciaire même, grevé d’un fidéicommis tacite, avait le droit de dénoncer; mais le délateur devait poursuivre sa délation et établir les droits de l’État, sans pouvoir se désister, sous peine de tenir compte au fisc des valeurs prétendues; aussi devait-il donner caution 28 et, s’il succombait, encourir la note d'infamie26. Ces règles se maintinrent au bas-empire 21.
Les biens ainsi recueillis étaient, comme ceux provenant des confiscations, à la disposition de l’empereur -8, qui souvent en faisait largesse à ses courtisans; aussi 1 entourage du prince était-il avide de sollicitations à cet égard ( petitio ) ; plusieurs fois, il fallut restreindre cet abus. Des titres entiers au code Théodosien "5 (de pelitionibus et delatoribus)e t au code Justinien(de delationibus et pelitionibus bonorum 30) s’efforcent de mettre un frein à 1 avidité des gens de cour. On y traite les délateurs de traîtres, d’ennemis du genre humain, de race exécrable, le plus grand mal de la vie humaine, etc.31 L’empereur Constantin qui, en 313, défendit de les entendre, à peine de mort, ordonna en 319 de leur arracher la langue et de les frapper de la peine capitale. Cependant, la meme année, il encouragea par des récompenses celui qui dénoncerait 1 exercice du
I. Dig. XLIX, 14. — n Tacit. Annal. III, 28. — 18 Suet. Nero, 10. V. Mache-
lard. Droit d'accroissement , p. 265 et s. — 19 Tacit. Annal. III, 25. 20 Suet.
Domit. X; Plin. Paneg. 39, 84; Capitol. M. Anton. Il; Murin. 12; Vopisc.
Aurel. 39. 21 Fr. 12, Dig. De his quae ut ind. XXXIV, 9. — 22 Paul. fr. 13.
Dig. De jure fisci , XLIX, 14. - 23 C. Uuic. Cod. Theod. De his qui se déférant, x, U. 2 V Fr. 18, Dig. Ibid. — 25 Fr. 3, § 2, Ibid. — 26 Fr. 15, § 4, Ibid. J 27 Gothofred. ad Cod. Theod. X, 10. - 28 Walter, Gesch. n° 335; c. 15, Cod. Theod. X, 10, De petit. — 29 X, 10; il contient 34 constitutions impériales. — 30 X,
II, les hiens du fisc étaient imprescriptibles, mais aliénables. — 31 C. 2, 10, 17, C. Th. X, 10. V. Serrigny, Droit public, II, n"> 6461 et s.
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métier d’haruspice dans une maison privée32; bien plus, en 323, il promet des honneurs à ceux qui l’informeraient des malversations des gouverneurs ( judïces ), des comités, etc. 33, en prouvant leur accusation. En 323, Valentinien et Valens prononcent la peine du glaive contre les délateurs convaincus de calomnie ( pronunciatos ) îl. Ainsi la loi vacillait entre les exigences de l’opinion et les besoins de la répression.
III. Enfin on appelle quelquefois aussi delator îs, le simple dénonciateur privé ou agent qui, sans accuser luimême par voie d’iNSCRirno, faisait connaître un délit au magistrat; celui-ci, sous le bas-empire, pouvait le poursuivre d’office par voie inquisitoriale [index, irenarcha,
INQU1SITIO, CURIOSI, AGENTES IN REBUS, ST ATIONARll] . Le particulier lésé était maître de déposer sa plainte au greffe du président ( querelas suas apud acta deponens ) 3S.
G. Humbert.
DELIA. — Les Delta étaient des fêles célébrées en l'honneur d’Apollon Délios, dans I’île de Délos et à Délion en Béotie. De semblables solennités ont pu exister dans certaines autres villes qui rendaient un culte à ce dieu1; mais elles ne nous sont pas expressément connues.
Délia de délos. — I. Origine de ces fêles. 'Le rôle religieux de Délos, la situation géographique et l’excellence de son port, le caractère national de son dieu, tout prédestinait cette île à devenir le centre d’une Amphictyonie. En effet, dès l’époque homérique, les peuples de i ace ionienne avaient 1 habitude de s y réunir périodiquement et d y célébrer des fêtes communes2 en l’honneur des trois divinités détiennes, Apollon, Latone et Artémis. Ces panégyries devaient remonter jusqu’au temps où les Ioniens, refluant vers l’Orient, avaient couvert de leurs colonies les îles et les rivages de la mer Égée. Mais les traditions allaient plus loin encore, et Athènes, qui préten-
32 C. 1, Cod. Th»od. Demoiif. et mat),. IX, 16. -33 c. 4, De accusât. C. Theod. IX, I. - 3. C. 10, Cod. Theod. X, 10. — 3S Le fait de leur dénonciation se nomme deferre ou referre ou nunciare; v. e. 8, Cod. J. IX, I ; fr. 6, § I ; Dig. XLVIId 3 • c | Cod J XII 23 ; c I , Cod. Theod. VI, 29.36DIocI. c. 8, Cod. J. IX, I. B,„Loé„4e„'IE. Re'in Delatw, dans \uRea’ encyclopédie de Pauly, Stuttg. 1842, II, p. 896; Walter Geschichte des rômisch Rechts, 3- éd. Bonn, 1860, I, „• 333 ; Renesse, De coercitions accusatonim, Utrecht, 1724; C. Krestchmanu, De offic. patron, in client, comrn. 4, sert. 1 Dresde, 175<, p. 9 et s. ; Rudor.T, Rômische Rechtsgeschichte, Leipzig, 1859 II s 133 à 141, et surtout p. 460 ; Laboulaye, Essai sur les lois crim. des Romains concernant la responsabilité des magistrats. Paris, 1845, p. 136 et 434 à 438; Machelard Dissertation sur l'accroissement entre les héritiers testam. etc., Paris, 1860, p. 265 à 267; Serrigny, Droit public et administ. romain. Parie, 1862, U, n»> 644 et 645
VUlT'V; IIVI“îv,|)tl.“ Uc0aie’ avec • ,emPle d'ApoIlo'u Delien (StralÉ VIII, 6, 1). Localité dite Del, ou, dans l ile de Naxos, qui doit aussi sou nom à un
sanctuaire de ce dieu (Plutarch.. De mal. virtut. 17 ; Parthen. Erot 0 Fraam hist graecor. Didot, II, p. 156, IV, p. 302). Dation à Marathon, en AUique (Schol' Soph. Oed. Col. 1047; A, heu. X, p. 424 F); dans le voisinage de Chaiken Eubee (Diod. Sic. XXIX, Ir. 1, ed. Didot); à Chios (Bull, de corr. hell.- III p. 231); temple d'Apollon Délien à Paros (Ross, Ined. lect. unie Ath 1837* 27; Cep. inscr. gr. 23S4 e)j à Minoa d'Amorgos (Ross, Inscr. gr. ined. ut- Bull, de corr. heü. VIII, p. 440; Corp. inscr. gr. 2264 l; hlittheil. d deutsch Inst, in Athen I, p. 338. Les restes eu sont décrûs, p.331), i, Cos (Ann de l Assoc. desetudes grecq. 1875, p. 269), à Calymna (Bull, de corr. hell V u - Anc.gr. inscr. of the Brit. Mus. 231, 301, 302. Les ruines de ce temple explorées par M. Newton, ont fourni les inscriptions. 231-333, à quelques exceptions près' de recueil). Prêtres d’Apollon Délien, à Argos, du moins à l'époque impériale (Corp. inscr. gr. 1152). Mois Dalios à Rhodes, Cos, Calymna Tnurnml, (Bischoff, De Fastis Graecor. antiq., tabl. III, et p. 383 381 372) Apollon I)Y°U é Mégare (Mittheü. Athen. VI, p. 352); Artémis Déliai Hal^tsse
P; G98- n" 6 “)• - 2 i» ApoH. Del. 146 et s. Cet hymne Lit £
uns d re du temps de Thucydide et par lui-même, comme une poésie homérique III, 104; Strab X, p . 485 ; Hesiode et Homère dans l’ile de Délos, Schol Pind-ir’
[’ : - 3 f r LSiChIh0n’ Ath6U- iX’ 392 D- Bhanodémos; P u Y ' P v m 0 P- 200> écL Dindorf; sur Thé“e, Plutarch. Thés 2, 22
Pausau. VIH, 48 2; IX, 40, 2; Plat, Phaedo, 58; Cailimach. /„ Del m J f
- * Le Lycien Oleu (Pausau. I, 18, 5 ; V, 7, 8 ; VIII, 21, 3; Herodot IV 5 ' composa des Hymnes en l'honneur des divinités delieunes. - 6 Hymnes d'Hèi-Lhil]'
■ y le (Pans. X, 12, 2), de Melanopos de Cymé (Paus. V, 7, 8), eu l'honneur
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dait au titre de métropole des Ioniens, considérait Thésée et Erysichthon comme .les fondateurs des solennités détiennes 3. En dehors même de la race ionienne, on trouve la trace de traditions analogues, d’habitudes semblables et tout aussi antiques : la Lycie 4, l’éolienne Cymé5, la mystérieuse terre Ilyperborée6, la Béotie7, la Messénie », la Laconie9, la Crète10, les îles doriennes de Bhodes, Cos, Calymna11 se rattachaient à l’Me sainte par des liens religieux.
L hymne d Apollon Delien décrit la splendeur et la grâce des fêtes ioniennes12. De toutes parts arrivent à Délos des théories; elles se composent d’ambassadeurs sacrés (théores), de prêtres pour sacrifier, de chœurs pour chanter les louanges du dieu et danser en son honneur. On débarque, on sacrifie, on offre les prémices ; puis s engagent les concours de gymnastique {■Kuyg.nyirf et de musique (opyr|6[io;, àoeovj), dont les vainqueurs sont récompensés par des palmes cueillies à l’arbre sacré. Les danses et les chants formaient la principale et la plus belle partie de la fête. Les jeunes DéJiennes (AT^iaSe?) 13 s’accompagnaient de castagnettes et imitaient le parler de tous les pays; elles disaient les antiques légendes et célébraient Apollon, Latone et Artémis. Deux autres danses, qui sont décrites avec quelques détails, semblent remonter à une époque très ancienne, celle de la grue 14 et celle des flagellés - on exécutait 1 une en faisant mille circuits autour de l’autel d’Apollon, l’autre en courant sous les coups autour de 1 olivier sacré. Pendant ces cérémonies, ces exercices joyeux, les marchandises étaient étalées sur le rivage, et une foire se tenait en pleine sécurité, sous la protection du dieu IC. La première théorie avait été conduite par Erysichthon, le premier concours, fondé par Thésée, du moins suivant la tradition athénienne17.
On ne sait ni comment s’appelaient ces fêtes, ni en quel temps elles revenaient. L’époque en a pu être différente
- xjaujice. jauvoi annuel de s pré¬
mices à Delos par les Hyperboréens (Herodot. IV, 32-36; Paus. I, 31, 2; Plut. Le Music. 14, etc. ; cf. C. inscr. allie. II, 3 ; Muller, Dorier, I, 271). — 7 Hesiode à Délos (Schol. Pind. Nem. II, I). Le Delion de Béotie est dit b, Av.ioü (Strab. IX,
2, 7). — 8 Eumélos, auteur d'un prosodioo pour le premier chœur envoyé de la Messénie à Délos vers la vu" olymp. (Paus. IV, 4, 1, 33, 2). 9 Le Deliou de Laconie, cf. délia, note I. — 10 Voir par exemple les légendes d'Anios et de Thésée, etc!
— 11 Le mois Dalios, cf. délia, note 1. La statue consacrée par les Méropes de Cos
(Plut. De Music., 14). Au ni' siècle avaut notre ère, on retrouve périodiquement à Delos les théories régulières des habitants de Rhodes, Cos, Calymna (Inventaires des hieropes). - 12 Apott. DeL v 37.8> H(J et s > j - ,a fin . cf
Thucyd. III, 104; Paus. I, 31, 2; VIII, 48,2; Plut. Thés. 21, 22; Strab. X. p. 485; Dionvs. Perieg. 52d et s. — la Les A>]X,àSS; étaient les nvmphes de Délos qui chantèrent auprès de Latone, lors de la naissance d’Apollon, et qui partagèrent ensuite les jeux des dieux enfants. On appelait ainsi eu général les Délieunes,°et, eu particulier, celles qui, k l’exemple des nymphes, formaient les chœurs dans les fêtes • elles appartenaient sans doute à quelques familles anciennes et privilégiées. Nous les trouvons encore mentionnées dans les inscriptions du m' et du u« siècle av. J.-C. Pent-etre le nom etait-il appliqué par comparaison aux chœurs de jeunes filles envoyés par les autres villes et spécialement par celle d'Athènes, où les Deliacles auraient répondu aux Déliasles (Cailimach. In Del. 255-7, 296 323- Eurip Hec 462 et s. ; Bymn. in Ap. Del. 157 ; Bull, de corr. hell. 1882, p. 39, 1. 90 de Vinscr.’ les exemptes en sont innombrables dans les inventaires de Délos). On a quelque! fois considéré les Déliades comme des hiérodules, mais elles n’apparaissent jamais sous cette forme dans les textes dont nous disposons (Gilbert, Deliaca p 35) - 1 Le I<fXV°rÇ ,(,P1Ut' Jh?S' Pttllu*' 1V- ‘Mi Hesych. s. o. et A,W,;
êuigo;; Cailimach. In Del. v. 310) devait son nom à sa ressemblance avec les longues files et le vol ondulant des troupes de grues. On le dansait, en se donnant la main avec un chef de chœur à chaque bout de la file ; les tours et détours que l’on executaû autour de l’autel des Cornes (KeparAv) étaient destinés à rappeler la course errante de Thesrn dans le labyrinthe, ou celle de Latone à travers les lies et les continents. Une piece d’orfèvrerie magnifique et qui semble fort ancienue, conservée dans le temple de Delos, représentait cette danse (t, rie«v„:). Un bas-relief de
Delos, aujourd hui disparu, dessiné autrefois par Cyriaque, en donne peut-être une représentation (Cod. Monac. lut. n« 716, fol. 35). - 15 La flagellation sacrée semble se rapporter en particulier au culte d’Artémis (Cailimach. In Del. 316; Hesych. Aijluocxbs 6wpo; ou vogoç). Cf. Artémis Orthia à Sparte (Paus. VIH, 23 1)
— U Bymn. hom. inAp. Del. v. 155, —17 Cf. note 2.
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pour chacun des peuples qui les célébraient, selon les différences des traditions et des calendriers. Les Déliens plaçaient aux mois de février-mars (Upo; jxtqv), premier début du printemps, la naissance d’Apollon et leur grande fête des ApolloniaiS. Les théories de Cos et de Carystos venaient à Délos en septembre (Boutpovitiv), et celles de Siphnos en octobre (’Aitaroupuov) 115 ; le mois Adîao;, dans les calendriers de Rhodes, Cos et Calvmna, répond au mois de mai (0*p-p]Mwv) 20. Les Athéniens identifiaient l’Apollon Délien avec celui auquel ils offraient les ©apyoiW ; ils fixaient aux vi et vu du mois Thargélion les anniversaires de la naissance de Diane et de celle d Apollon'21, Telle devait être également, semble-t-il, la croyance d’une partie au moins des peuples ioniens et telle aussi la date des fêtes ioniennes à Délos22.
Les liens de l’Amphictyonie se relâchèrent peu à peu; les Ioniens d’Asie formèrent des associations plus étroites, plus jeunes et plus vivaces; des fêles comme les epuesia remplacèrent les fêtes maritimes de Délos. Tinrent les guerres et tout ce que Thucydide 23 appelle les malheurs des temps (Sjogcpopaf) ; les fêtes communes furent abandonnées, les concours tombèrent en désuétude et, vers le ve siècle, les insulaires 84, c’est-à-dire les habitants des Cyclades seuls et les Athéniens241 continuèrent d’envoyer séparément des théories et des offrandes. Polycrate30 et Pisistrale 27, qui voulaient tous deux appuyer sur la religion et couvrir de l'autorité divine leurs prétentions à l’empire de la mer, avaient essayé peut-être, mais sans succès, de restaurer les antiques solennités.
En 426/S des fêtes nouvelles furent instituées par les Athéniens; Thucydide rapporte le fait dans les termes suivants28: « Le même hiver, les Athéniens purifièrent Délos, conformément à un oracle... Après la purification ils célébrèrent pour la première foisla fête pentétérique des Délia. » Il rappelle .ensuite l’antiquité des fêtes ioniennes et leur décadence. Cet exposé montre que les Athéniens rattachèrent les Délia à ces lointains antécédents; ils ne pouvaient, en effet, leur enlever volontairement le prestige de ce
lona passé 29. Ils s’étaient toujours posés en chefs de la race ionienne; la ligue maritime de 476 leur en avait donné le rôle en renouant les traditions de l’Amphictyonie; c’est à titre d’amphictyons qu’ils administraient les temples déliens, et à ce titre aussi ils relevèrent les antiques fêtes. Ils tenaient les alliés par la reconnaissance, ou au besoin par la crainte ;
18 Comptes des hiéropes de l’année 250. - « Ibid. — 2<> Bischoff, De Fastis Graecor. antig., tabl. III. -21 Atlien. X, p. 424 F; Diog. I.aert, III, 2; II, 44; Anonym. Vit. Plat. — 22 Le mois Thargélion existe dans la plupart des calendriers ioniens (Bischoff, De Fastis Graecor. antig ., tab. IV). Denys le Périéète y 538 dit cependant que la réunion avait lieu au premier renouveau du printemps, yWfoà vio* ce qui reporterait la date en février-
mars 23 III, 104. — Hestiatorion de Céos à Délos (Herodot. IV, 35); pro-
sodion de Pindare pour les habitants de Céos, hymne de Bacchylidès sur Délos (Schol. Pind. Isthm. I, 6 ; Schol. Callim. In Del. 28). - 25 Loi de Solon sur les Déliastes (Atlien, VI, p, 234 D). Prix accordés aux vainqueurs des jeux de Délos (Pollux IX, 01). Théorie de 493 (Herodot. VI, 87). — 26 Polycrate et Délos, Thucyd I 13, III, 104; Suid. Phot. s. ». nù8tai Apostol. Prooerb. 15, 9. Le sens donné au proverbe x«0rA a», «A ni«.« «1 semble indiquer que Po-
lycrate n’institua ou du moins qu'il ne vit ni les uns ni les autres de ces jeux. /7 Purification de Delos par Pisislrate (Thucyd. I, 8; III, 104). Rien ne prouve u'il ait fondé ni voulu fonder des jeux à Délos. — 23 Thucyd. 111, 104. C est ?U ' . capital. — 29 Les Athéniens avaient peut-être déjà leurs Délia à Marathon (Schol. Soph. Ocd. Col. 1047 ; Atlien. X, p. 424 F). - 30 Défense aux Déliens non-seulement d'être ensevelis dans Vile, mais d'y mourir ou d’y naître (Thucvd L c. ; Plut. Apopldh. Lacon. 15). — 31 L'une était implicitement contenue t s la purification, l’autre fut formellement exprimée (Thucyd. V, 1 ; Anonym. ad Hermoven. dans Met. graee. IX, p. 454, éd. Walz ; llyperid. Fragm. 74, dans Orat.
, U „ 3031 — 32 11 n’est, poift ainsi dire, pas une légende détienne AU. Didot, il, P- ojo). i , , .
oui n’ait sa contrepartie dans une légende athénienne, destmee a prouver la primauté' religieuse d’Athènes et ses droits sur Délos. Hypéride avait fait de ces
ils imposaient par la force, ils voulurent aussi imposer par la religion. De là leur zèle de purificateurs, de là aussi la magnificence des Délies. Mais ils poursuivaient un dessein plus secret et plus hardi, c’était de supplanter les Déliens. Des prescriptions rigoureuses qui devaient rendre 1 ile presque inhabitable30, les accusations d’impiété, plus ou moins fondées31, les arguments théologiques et historiques 32, la satire33, la violence31 enfin, tout fut employé pour décourager, déconsidérer, évincer les Déliens. La purification est de l’hiver 426, la célébration des Délies suivit ; puis en 422, avant la seconde pentétéris, survint le procès et la condamnation des Déliens ; on n’a pas, ce me semble, sulfisamment reconnu E enchaînement logique de tous ces faits.
Il faut le rétablir pour montrer la place des Délies dans l'histoire de ce temps, et leur importance politique.
II. Époque des Délia. — Les Athéniens choisirent pour le début de la nouvelle fête la troisième année de l’olympiade, celle dans laquelle avaient lieu les Pythies de Delphes-; elle devait, comme celles-ci, se renouveler de quatre en quatre ans, et être le point de départ d une ère spéciale 3L Dans l’intervalle, des fêtes analogues, mais moins magnifiques, se célébraient à chaque anniversaire , comme les petites Panathénées dans 1 intervalle des grandes. Cet anniversaire tombait, suivant la tradition ancienne et le calendrier athénien, au mois de thargélion et les vi et vu de ce mois37. Cette tradition prévalut si bien qu’on en vint à la considérer, contre toute vérité, comme la pure tradition détienne38.
III. Programme des Délia. — Les Délies étant, comme on l’a vu, une fête purement athénienne, sont entretenues, réglées et présidées par les Athéniens, de même qu’elles ont etc fondées par eux.
Les préparatifs s’en faisaient à Athènes; ils consistaient dans l’éducation des chœurs, la formation des ambassades, l’achat des victimes, l’armement du vaisseau délien et de ceux qui l’accompagnaient, l’examen des signes favorables qui annonçaient la date du départ. Les chœurs se recrutaient dans les meilleures familles d’Athènes 39, ils se composaient de jeunes garçons et sans doute aussi de jeunes filles. Les chœurs des Athéniens se distinguaient entre tous par le talent et la beauté **. Les ambassadeurs sacrés chargés de représenter la ville auprès du dieu portaient le nom de théores ou de AriXiaaxcd 41 ; ils étaient recrutés, équipés, dirigés par un archithéore42, ou par plu-
traditions la trame de son A -q X t a x b 5 J.dyo; (Maxim. Planud. dans lihet. graec. éd. Walz, t. V, p. 481-2, etc.). Délos, colonie d’Athènes (Isocr. Panatb. p. 241 D Hyperid. dans Harpocr. s.v. ’Airouda). — 33 Atlien. IV, p. 173, citant Aristophane; cL Phot. s. ». nayiîi;. — 3’> L’expulsion en masse des Déliens (Thucyd. V, 1, 32, VIII, 108 ; Diod. Sic. XII, $8 ; Pausan. IV, 27, 5). — 36 TV nsvirniptSa sis t hjStov... LtotrVav. Thucyd. III, 104. On compte en effet par pentétérides (v. plus bas, note 91) les couronnes numérotées et les formules des inventaires. Cf. Etym. magn. s. ». isjo- „0,o(, (Taprès Aristote; Pollux, VIII, 107. — 36 Les fêtes annuelles s'appelaient aussi Délia (Pollux, I, 37, 1), contrairement à l’opiuion de Hermann [De theor. Deliaca, p i3y qui se fait un argument, contre l’authenticité d’uu passage de Xénophon [Memor. IV, 8, 2), de l’emploi du mot pour désigner ces solennités. Cf. Cramer, Anecd Oxon. III, 278, où il n’est fait aucune distinction entre les petites et les grandes fêtes. — 31 Cf. note 20. — 38 Diogène Lnerce le dit en propres termes. 39 Athen. X p. 424 F. — 40 Xenoph. Memor. III, 3, 12. — 41 Harpocr., Suid., s. v. Abonnai’, d’après l’orateur Lycurgue; Hesych. s. ». Les Déliastes étaient pris dans la famille des Eumolpides [Bull, de corr. hell. 1879, p. 379), dans celle des Kérykes (Athen. Vi, p. 234 D), à raison de deux par famille. Ils étaient spécialement chargés de veiller à l’envoi des théories, dès que les signes favorables s'étaientproduits (Schol. Soph. Oed. Col. 1047 = 1102). A ce titre ils prenaient soin, sans doute, d’entretenir la Théoris. Ils passaient une année, comme parasites du dieu, dans le Délion de Marathon, en vertu d'une loi remontant au moins jusqu’à Solon. Le nom était appliqué, abusivement sans doute, à tous les théores envoyés à Délos. Gilbert, Deliaca p. 32 ; Meier, De gentil, attic. p. 51 ; De theoriis, p. x ; Bossler, Degentib. et famil. attic. sacerdotal. 1833. - *2 Plutareh., Nie., 3, cf. Corp. inscr. A., II, 824, 1. 7-12.
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sieurs, quand les frais de cette liturgie étaient supportés en syntélie 42. Les théores étaient distincts des membres du chœur; le nombre des uns et des autres pouvait s’élever à une centaine de personnes; Callias, fils d’Hipponicos, en avait emmené 118 et Nicias 4 0 3 43. L'ambassade comprenait encore les îepoTtoioi, chargés de présider aux sacritices et de surveiller les Délies14. L’ensemble de la députation portait le nom de Délias w. Les victimes étaient nombreuses; car, dans les grandes Délies au moins, on immolait une hécatombe : les comptes de 377-4 mentionnent un achat de 109 bœufs46 destinés à cet usage. Pour transporter pèlerins et victimes, on avait d’abord le navire spécialement affecté au service de la théorie détienne et que l’on appelait pour cette raison AriXtaxôv uXofov, ou Av)Ka, ou 0 £ to o i ; 41 . C’était un petit bâtiment à trente rameurs seulement (rctaxo'vTopoç), d’un type suranné, mais toujours tenu en bon état; on le regardait comme celui sur lequel Thésée lui-même était parti pour la Crète, en vouant à Apollon des fêtes, s’il revenait vainqueur48. Comme on n’y pouvait transporter tout le personnel et tout le matériel, il est probable que d’autres navires suppléaient à son insuffisance ; on employait de préférence ceux qui étaient réservés au service religieux ou administratif, tels que la Salaminia, et de là vient qu’on a souvent confondu la Délia et la Salaminia , la TpiaxovTs'pï]ç et la rpt^'p^ 49. L’armement se faisait avec des agrès fournis par l’État, par les soins de triérarques, qui recevaient en outre une allocation en argent50. Le vaisseau armé, on attendait le signal venu du Délion de Marathon, pour mettre à la mer; les dieux révélaient eux-mêmes par la foudre leur volonté au devin qui sacrifiait chaque jour sur l’autel d’Apollon et observait le ciel 1 . Sur 1 avis du devin, on couronnait la poupe de la galère sacrée52 et l’on se mettait en route. Le départ avait lieu sans doute vers la fin du mois Munychion 53, de façon à atteindre en temps voulu l’île sainte. La traversée ne demande pas plus de quatre jours, mais il fallait prévoir les vents contraires54. On voyageait en chantant sans doute à cause du caractère joyeux de la fete, sans doute aussi parce que l’on commençait dés lors a rendre hommage au dieu. La députation officielle devait être accompagnée de libres pèlerins, et le vaisseau sacré suivi d une flottille de bâtiments affrétés par les particuliers et les marchands 50.
La fête commençait le 6 du mois Thargélion et durait au moins deux jours, car on avait à célébrer la naissance d Artémis et celle d’Apollon, qui se succédaient à un jour j d intervalle. Il me parait inutile, faute d'indications, de ! chercher à en déterminer plus exactement la durée et à
j fixer le moment précis où s’accomplissait chacune des cérémonies dont se composaient les Délies 57.
L’ordre dans lequel elles se succédaient nous est du moins connu par Plutarque 58 ; il était le suivant : itoumj, ôutjta, àywv, sj-rtaireti;. Un sacrifice préparatoire (‘irpbSuux-ra r lop-rviç) précédait tous ces actes qui forment la fête ellemême u9. Aussitôt débarqué, on se rendait au temple en procession ; les théores et les chœurs se revêtaient de leurs habits de fête, posaient sur leurs têtes les couronnes et les diadèmes d’or 60, et s’avançaientjusqu’au temple en chantant ; ils faisaient sans doute ainsi le tour des lieux saints et s’arrêtaient au pied des autels célèbres. Pour éviter l’encombrement qui résultait du voisinage du temple très peu distant de la rive, de 1 affluence des curieux accourus au devant des chœurs, Nicias, en 418, eut l’idée de débarquer sa théorie à Rhénée ou dans l’une des petites îles du canal de Délos, et de la faire défiler sur un pont jeté pendant la .nuit en travers du bras de mer. Quelques commentateurs ont pensé que cette magnificence tourna en habitude, parce que, en 374, les amphictyons comptent parmi les dépenses des Délia des achats de bois; mais il est beaucoup plus vraisemblable que ce bois était simplement destiné aux sacrifices 61.
On immolait ensuite l’hécatombe 62 ; les bêles, parées pour le sacrifice, avec leurs cornes dorées, étaient sacrifices sur tous les autels, sauf sur l’autel non sanglant, où l’on n’offrait que les prémices 63.I1 n’est fait d’ailleurs aucune allusion à cette offrande des prémices, qui cependant était une partie essentielle de la fête, une cérémonie particulièrement appropriée à la saison, et l’on ne sait en quel moment elle avait lieu. Nous ignorons également quelles cérémonies purificatoires s’accomplissaient; cependant rien n’était plus dans le caractère des fêtes thargéliennes, telles quelles nous apparaissent dans la liturgie des Athéniens 6l.
Les concours étaient de trois sortes : gymnastique, hippique et musical 5 \ Le programme des exercices gymnastiques devait ressembler à celui de toutes les fêtes d’alors, et il devait égaler les plus complets, puisqu’on avait voulu donner aux Délies le plus grand éclat. L’hymne homérique ne mentionne que le pugilat ; une inscrip¬
tion 06 fait connaître un vainqueur de la lutte (udXï)). Les Apollonia de Délos, qui prirent la place des Délia, après 1 expulsion des Athéniens, comportaient en outre les diverses sortes de courses à pied, stadion, diaulos, dolichos, hoplitès-dromos et le pentathle. On y faisait aussi des lampadédromies. Les concurrents se divisaient, suivant leur âge, en différentes séries, hommes faits, adoles-
Corp. insci . A. Il, 814, 1. 34. •Ap^iOeùpot; , à moins que ce pluriel ne désigné les arclnthéores qui se sont succédé pendant les quatre années de la période sur laquelle portent les comptes. - 43 Corp. inscr. A. Il, 818 1. 7-8. Le nom lie est donne par celui des axUvlSt,, sortes de tiares que portaient les théores (Herac Tarent, ap. Erotian.), (lurent, inédit de Délos), et qui
av. lent ete consacrées par les archithéores. 44 P„llUx, VIII, 107 ; cf. Etvm ma-n
lu i£Tf SCh°'’ S°Ph’ ^ C°'- 1047 - 46 Corp. insci. A°U
’ vi 6 7 q u'? n ,S DTS 50 renConh-ent : A' Plutoh., An seul gerend. s,t P~’ VI, 0, B. Schol. Demosth. Mid., 171; C. Callimach. In Del., 314 • Suidas
SV. ««fit! cf. Herodot., VI, 87 ; Plat. Phaedo, 58 et schol., Crito, 436. Il né
'8*p'iS i ° r"™11 re aT°C " Xi " Al’’4“ 1a°ï°, " doat Parle Pausauias, I 99 ( T 48 TU a‘Th- I S«id. *. - e„fis; Callimach. I. e. Des agrès de la T Lt
mcT;TscrTu\TsrT^ r les terapics ou
AQ c I . r\ S ' A' ’ 818 » cf- Boeckh, St cuits h. II, p. 206. 3° Ôdit 7 . “ Sch°'- r7m0S,h- Mid- entres textes réunis et discutés par Boeckh
S oTn r ° n*,” 168’ ,7#’ ,9L - 50 C°'-P- H. 814, 1. 35. - 5. SchoL
de la PylMas. - ^l^pLed^T- ^Th’ 'T
n,, ,8. CC, question
7 ' Cicei. Ad. Alt. \, 12. ienç ,1; AfjXov -4iwv, Paroemiogr. I Gôt-
tmg.), p. 42. — 0 Ainsi font les Grecs d’aujourd'hui qui se rendent de toutes parts aux panegyries de Téuos. — 57 Gilbert a essayé d’en déterminer la durée et d’en donner jour par jour le programme; mais ses hypothèses ne reposent sur rien de solide (Deiiuca, p. 28-30). - 58 Plul. Nie., 3. - 50 Corp. inscr. A. Il, 814, 1. 37 — oo Plut. N,C„ 3. Les vêtements étaient en étoiles de Théra, Athen X p 4»4 F Pour les eriiyviS,,-, cf. note 43.-61 piut. L c. . Corp inscr & n 8U ,’ 3g Dan;
les comptes des hieropes on trouve à chaque mois l'articlesuivant : Woi.
(Ball.de con\/ieU., 1882, p. 22 et s.) Je restituerais de même TÏÏ
7 6 f0rp’ inscr- -4’ n- 814- >• 35-37. - 63 Clem. Al., Stromal. VII, 717 • orphyr. DeAbst. 11,28. Les àr«9z«i des Hyperboréens (Herodot. IV, 32-36; Pausan. 1 31, 2, etc.) Les 0«mXo. Sçvoi (Diog. Laert. VIII, 13 ; Athen. III, 80 ; Plut. Sept. Sap. Conv. 14). Les prémices eu général (Callim. In Del. 278 et s. etc.) - « A Mommsen, Heortol. p. 415, et Delphika, p. 312-322. La nagellatiou sacrée faisait partie peutetre des ceremonies expiatoires (cf. note 14). - 65 Thucyd. III, 104; Corp. inscr. A. II. 814 B. 1. 27, Invent. inéd. de l’année 364, 1, 30-31 : «uiXa;... è« TÎ,-
L’hippodrome est loué dans l’intervalle des concours comme terrain de pâture ( Corp.imcr . A. II, 817 et les comptes des hiéropes). - 60 Rangabé, Antin helléniques. 968. ° 1
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cents, enfants87. Ces divers concours et cette division en classes n’ont pu manquer d’exister dans les Délies attiques. L’hippodromie fut une innovation de l’année 426 68 ; on sait le goût des Athéniens riches pour l’élevage des chevaux de course et pour les parades de cavalerie69. En y donnant satisfaction, on contribuait aussi à l’éclat des fêtes, on les mettait de pair avec les plus célèbres de la Grèce. Il y avait des courses de chevaux et des courses de chars70. Pour la musique et la danse, elles avaient été pratiquées à Délos dès l’origine; Délos fut une des premières écoles d’art lyrique71; la lyre, la syringe et la flûte étaient les instruments favoris du dieu72, Artémis et Apollon présidaient aux chœurs des vierges et des garçons, enfin aucune fête ne se passait à Délos sans chants ni danses73. Les chœurs ne se disputaient pas seulement les prix du chant, mais encore ceux de la force, de la grâce et de la beauté 7L Parmi les concours, nous pouvons signaler en outre ceux qui étaient ouverts aux trompettes et aux hérauts (xvjpuç)
Le y épocvoç continuait sans doute à être dansé, ne fut-ce qu’en raison de son origine athénienne ; mais il ne rentrait pas, semble -t-il, dans la série des concours.
Du temps où Délos était libre, la partie musicale de la fête était complétée par des représentations de tragédies et comédies, par l’exhibition de joueurs de flûte, de citharèdes et de citharistes, de psaltistes, de rhapsodes, par des récitations de parodies, prosodies, dithyrambes 76, etc. Pour les Délies nous manquons tout à fait de renseignements; mais on ne peut guère croire quelles fussent inférieures aux Apollonies.
Aux concours étaient admis, avec les Athéniens, les autres peuples qui participaient à la fête et, en particulier,
les membres de l’Amphictyonie.
Les prix étaient de deux sortes; on les désignait par les mots vtxr.Tvjpta 77 et à9Aa 78 : les uns étaient destinés aux dieux, les autres restaient la propriété des vainqueurs. Les premiers consistaient en trépieds ou en bœufs, les seconds en phiales d’argent du poids de cent drachmes environ; celles qui n’étaient pas distribuées entraient dans le trésor du temple. Les trépieds étaient réservés aux chœurs, les phiales données dans les concours gymnastique, musical et hippique. Suivant l’antique usage qui remontait, disait-on, à Thésée, une palme sacrée complétait la récompense 79. Ces prix étaient donc des a la
fois ôsgaxixot et sTstpcmTca .
Enfin, après les sacrifices, les concours et la distn-
67 Bull, de corr. hell. 1882, p. 146 (comptes de 260) ; cf. Le Bas, Voy. A«M<87 comptes inédits de ^
de cari. Ml, ml V *«■ - 71 La lyre est l’épiséme des monnaies détiennes; elles ne portent d’abord pas d'autre marque ; on ajouta plus Tard au droit la tête d’Apollon ; ffymn.in Apoll. Del, UC et s ; <=Lnotes 5 A 16 16 57 72 Plut. De Music, 14, 3,4, 6. — 73 Lucian. De Saltat, ), enan . .
araec éd VWz, IX, 196. - 74 Xenoph. Memor. III, 3, 12, f
9.. 0, d-un seul mot eJuvSfla. On sait qu’il y avait généralement, sous ce nom, des
concours de force et de beauté ; cf. pour ne citer qu’un ^mple D.ttenberger Sylloge 395 1. 75 et note 1 1 ; Harpocr. .. >. - 7» Corp. ruser. A 11, 814 B -8.
— 76 In«cr. chorégiques de Delos publiées par MM. Hauve.te et « «
COÏT, kellén. 1 883, 102 et,, 1 885, p. .47 et suiv.). 77 Corp. A|
, Z (Sur la valeur de ce mot H. Sauppe, Cf. De inscr. Panai/, en, Gùttmg. 1868, et Dittênberger, Syïl, P- 585, note 10). Poilu,, IX, 61, qui doit être exphque sans doute
82 Herodot. IV, 35. Le mot ^ ™ Ml, 1882,
taires des hieropes. — »•> Corp. mser. n. >•, ,
bution des prix, avaient lieu les banquets81. Certains peuples, comme les habitants de Céos, s’étaient construit des salles de festins (ItmaTopta) 82. Les Naxiens, les habitants d’Andros, les Déliens 83? possédaient des oTxot, dont le caractère est mal défini, temples, trésors, ou salles de réunion. Les portiques, qui semblent avoir couvert une partie du territoire sacré, se prêtaient aussi à des réunions 8i. D’ailleurs, pour pourvoir aux besoins des théores, on avait l’habitude de désigner des théarodoques 8B, à qui l’on imposait ou qui acceptaient volontairement le soin des pèlerins étrangers. C’était un devoir général des Déliens de dresser pour eux des tables, et de là vint, aux habitants le nom, tourné de bonne heure en ridicule, de lÀeoSuTat 86. Dans les magasins de matériel étaient conservés soixante-dix broches, des tables au nombre de soixante environ, et près de cent cinquante lits 8‘.
Plutarque88, après avoir énuméré les divers actes de la fête célébrée par Nicias, en 418, ajoute que ce pieux personnage consacra à Apollon un palmier d or et lui fit don d’une terre. Il n’en faudrait pas conclure que les offrandes fussent faites nécessairement en dernier lieu. Parmi toutes celles qui pouvaient être présentées par les particuliers ouïes villes, une seule mérite notre attention, c’est la couronne d’or qui, chaque pentétéris, était déposée au nom du peuple athénien dans son sanctuaire particulier89. On rendait ainsi hommage à la supériorité du dieu, qui excelle en toutes choses (àpiuxeTov ™t OeSh)90 ; on se proposait, aussi de commémorer la célébration des ' fêtes et, pour cette raison, chaque couronne recevait, en entrant dans les temples, un numéro d ordre31. Ces couronnes sont ainsi, pour la chronologie délienne, des points de repère aussi utiles que sûrs.
Les Délies devaient imposer à tous les participants, comme les Olympies, les Pythies, etc., une trêve sacrée, que peut-être les étrangers mêmes respectaient M. Elles suspendaient à coup sûr toute action judiciaire et l’exécution de toute sentence. A Athènes l’observance de cette règle s’étendait même, pour les condamnations capitales, du jour du départ à celui du retour de la théorie, cet j intervalle dût-il être d’un mois ou plus, ainsi qu’il arriva pour Socrate 93 .
On a généralement voulu établir un rapport entre la fondation des Délia et l’institution du collège amphic.tyonique, qui administrait au nom d Athènes, et soi-disant de ses alliés, les temples déliens9'*. On a aussi prétendu que la durée des fonctions amphictyoniques était égale à
„ (33 6 Les olxei ne nous sont connus expressément que comme dépôts d’offrandes ou de matériel - 81 Ils avaient à Délos, comme aujourd’hui autour de 1 Evangehstna de Ténos un développement considérable. Voir le plan du témênos d Apollon (Homolle, Les archives de l’intendance sacrée à Délos , App. 111). - 8“ Corp ruser, gr. 2329 :
dans une inscription du «• s.ècle Sur la thearodok.e en grnéral cf Muller, Dor. I, p. 262 ; Corp. Insc. gr. 1693, et Le Bas-Waddm ton 1,. \rch 1720 a - 86 Athen. IV, p. 173. Il semble, d’après les noms que portaient certains d’entre eux, qu’ils étaient aussi commis Ma préparation des sacrifices et des banquets sacrés. A l’égard des Delpfiiens, ils étaient enus de fourmr le sel, le vinaigre! l’huile, le bois et le coucher. - 87 Invent, ined.tde 364; cf. Corp. ruser. A n «18 1 32 - 88 Plut. Nie, 3. - 89 ’Ev tB. *Ah,,.!«v ,Uh, Corp. ruser. A. Il, 818 1 9 - lavent, inédit de 364, 1. 107 et s. Svèçavo;... ° l» Corp.
' Vu 9I8 , 4-6- cf. Ibid, L 9 et 816,1. 12, 13. Le monument est celui que les ruser. A , , ’ 90 Corn insc A II, 814 A, 1. 32. — 9* Corp. insc.
Déliens appelaient v«S.S0ÎT&Eitxa. — WLorp.msc. a. h '
A II 816 B 1. 5-9, 818, 1. 1-5, 824, 1. 1-3. Invent, médit de 364. - 92 II y a auss. ’ ■„ nlvmoiaue pvthique. On emploie dans le môme sens t.w.i«(Ucrmann,
Zï AU 43 H 44 12; Staatsalt, 10, 14, 15); Xenoph. Memor. IV, 8, 2 . cr0SStrab. X, p. W Xenoph. I. c. (note 92) ; Plat. Phaed. 58 ; cf. Hermann, "rie Theor Del ' - Les magistrats portent le nom de ’AM«t4o,.; i d:ins
deux inscriptions seulement, et après 378 on trouve à coté d’eux de,
•Avî?lBV) Corp. Inscr. A . IL 814 B, 22; Bull, de corr. hell. 1884, p.3i<. (Voir
mot AM PHICT VOUES).