‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 3)Chapitre 17 sur 111 · DIM · texte numérisé non relu

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DELPI1IIVUS (AsAiyîv ou AsÀçlç), dauphin. — Machine de guerre dont on faisait usage dans les batailles navales. Le dauphin avait prêté sa forme et son nom à une lourde masse de plomb ou de fer que l’on suspendait aux antennes, probablement à l’avant, comme le corvus des Romains. Au moyen de cordes et de poulies, on pouvait hisser et faire descendre à volonté celte masse pour écraser les navires ennemis1. On désignait sous le nom d’antennes delphinophores, xspxïai SeXipivo-pripot, les vergues qui étaient munies de cette arme dangereuse2, et le bâtiment ainsi armé est aussi appelé voàk oEXstvtxpopoç3. Il ne faut pas oublier que l’abordage était à peu près la seule forme des engagements sur mer chez les anciens. Dans cette lutte de près, les dauphins parvenaient quelquefois à fracasser de grosses embarcations et même à les couler.

E. Roschach.

DELUBRU3I [templum].

DEMAltCHOS [DEMOS].

DEMARETION (A^papÉtiov). — Nous lisons dans Diodore de Sicile 1 que les Carthaginois, défaits près d’Himéra par Gélon Ior de Syracuse, se trouvant, contre leur attente, protégés par la clémence du vainqueur, souscrivirent à toutes les conditions qu’il avait imposées, et promirent une couronne d’or à Démarète, femme de Gélon. Celle-ci, à leur prière, avait été médiatrice de la paix, et, honorée par eux d’une couronne d’or de 100 talents, elle frappa une monnaie appelée de son nom démarétion; chaque pièce .était de 10 drachmes attiques et se nommait en Sicile pentécontalitron à cause de son poids.

Hésychius 2 dit de son côté : « Démarétion, pièce frappée en Sicile sous Gélon, Démarète, son épouse, lui ayant donné ses bijoux afin d'en fabriquer une monnaie. » Enfin Pollux 3, après avoir parlé des monnaies d’or de Ptolémée, des dariques, des philippes, etc., ajoute : « Démarète, femme de Gélon, lorsque son époux, faisant la guerre aux Carthaginois, eut besoin de subsides, demanda aux femmes de lui remettre leurs bijoux et en fit battre une monnaie. »

Pollux considérait le démarétion comme une monnaie d’or, et beaucoup des modernes se sont fiés à son dire. Mais ce grammairien d’Alexandrie, contemporain de Commode, ne saurait avoir la même autorité que Diodore, historien sicilien, très exact pour tout ce qui regarde sa patrie et plus rapproché du temps de Gélon. Or Diodore ne dit rien de semblable. En effet, Démarète pouvait très bien, comme le rapporte cet historien, avoir reçu une couronne de 100 talents et, avec la valeur de cette couronne, avoir fait frapper une monnaie d’argent.

Le démarétion n’était certainement pas une pièce d’or. Nous connaissons les monnaies de ce métal frappées à Syracuse au temps de Gélon ; ce sont des liectés du système phénicien [dracuma, stater], au poids de lBr,164\ et avec le rapport de 15 à 1, qui existait à Syracuse entre l’or et l’argent [litra], elles ne valaient que 4 drachmes attiques de ce dernier métal. Il ressort même du texte de Diodore la preuve positive que les pièces dues à Démarète étaient en argent. En se reportant à l’article litra, le lecteur verra qu’au temps de Gélon 1er la didrachme d’argent de poids attique se divisait à Syracuse en 10 nummi de 0gr,870, équivalant chacun à une litra ou livre de bronze. Une monnaie valant 10 drachmes attiques et appelée

DJELPHINUS. l Aristoph. Eq. 762 et Scliol. ; Eustath. Ad II. p. 1221, 20. — 2 Tliutvd. VII, 41 et Schol. — 3 Hcsych. s. v. As^sîvs;; Pollux, I, 8G ; Suit!., s. v. Çf. Cartault, La Trière athénienne , Paris, 1881, p. 189,

DEM AlVLTIOiV. 1 XI, 2ü. — 2 S. v. lov. — 3 IX. 86. — 4 Mommsen, |

d après son poids (àno toü oraOfAoü) pentécontalitron , ne pouvait donc être qu'une monnaie d’argent cinq fois plus forte que la didrachme, c’est-à-dire une décadraclime.

D’après ces observations, nous adoptons pleinement l’opinion proposée par le duc de Luynes 5 et approuvée par Oltlried Muller, opinion qui consiste à reconnaître le démarétion dans les décadrachmes d’argent syracusaines de poids attique et de style archaïque. Ces décadrachmes (fig. 2304) 6 portent au droit, avec la légende stpakolion, ta tête de la nymphe Aréthuse, environnée d’une sorte

de nimbe qu’entourent quatre dauphins, et ceinte d’une couronne de laurier qui, ne se rencontrant autour d’une tète de femme sur aucune autre monnaie de Syracuse, doit rappeler la couronne décernée par les Carthaginois à Démarète. Au revers est un quadrige dont les chevaux sont couronnés par une victoire volant dans les airs, et à l'exergue un lion, symbole de l’Afrique, lequel fait directement allusion aux Carthaginois.

On ne connaît dans les collections modernes qu’un très petit nombre d’exemplaires de cette monnaie, mais l’émission dut en être considérable. En effet, si la couronne d’or offerte à Démarète pesait 100 des talents attiques qui étaient en usage à Syracuse, et si la valeur en avait été échangée en argent dans cette ville sur le pied du rapport de 15 à 1, elle avait produit 9 millions de drachmes, avec lesquels on avait pu frapper 900,000 demaretia. Si elle pesait 100 kikkar ou talents phéniciens de 42 kilog., 480 grammes [siclusJ et si la valeur en avait été directement payée en argent par les Carthaginois sur le pied du rapport de 12 et demi à 1, qui existait dans leur pays entre les deux métaux, elle avait produit 12,712,690 drachmes attiques, avec lesquelles on avait pu frapper 1,271,269 demaretia. Si enfin elle pesait 100 petits talents phéniciens de 21 kilog., 240 grammes et si la valeur en avait été payée de la manière que nous venons d’indiquer, elle avait produit 5,356,345 drachmes, avec lesquelles on avait pu frapper 635,034 et demi demaretia.

Quoi qu’il en soit, la monnaie frappée par ordre de Démarète constituait une innovation qui méritait de faire époque et de porter le nom de cette reine. Jusqu’alors on n’avait nulle part fabriqué de taille monétaire aussi forte que le décadrachme. Tous les exemples que l’on en connaît sont postérieurs d'un bon nombre d’années. A Syracuse même, l’émission des décadrachmes subit une longue interruption après le règne du vainqueur d’Himéra. Elle ne recommença que sous Denys l’ancien, alors que florissaient les graveurs Événète, Cimon et Euclide. Mais avec la réduction que Denys avait fait subir au talent de bronze [litra], la décadrachme, divisée toujours en 50 nummi d’argent, valait 250 lilrae de bronze ou 2 talents et quelque chose, et non plus 50 litrae, comme sous Gélon. F. Lenormant.

Geschichte des rom . Münzwesens , p. 133. — 5 Ann. de l'Inst. arc/i. t. II, p. 81 et s. — G Exemplaire du Cabinet de France — Bibliographie. Duc do Luyues, Annales de V Institut arcliéol. t. il, p. 81 et s. ; F. Lenormant, Revue numismat. janvier-février, I8ü8«

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DEMETRIA (Ar,jM$Tpia). — I. Fêtes en l’honneur de üéméter. Les Demetria les pins importantes étaient célébre'es à Eleusis. Il semble d’après quelques textes que ce nom ait été quelquefois employé comme simple synonyme du moiEleusinia '. Mais il désigna aussi des fêtes qui, pour être jointes probablement aux eleusinia2, sont pourtant bien distinctes de ces dernières 3. L’institution des Demetria d’Éleusis était fort ancienne; ce furent, suivant une tradition, les premiers jeux publics célébrés en Grèce. Lorsque le fruit de Déméter, 87]p.7] tpiaxo; xdpTto;, le blé, fut découvert aux hommes, ils se mirent à lutter, par manière de jeu, en se montrant la découverte \ et l’on ne cessa de célébrer cet anniversaire par les Demetria. 11 semble donc que les Demetria aient été particulièrement la fête du fruit de Déméter , c’est-à-dire qu’en les célébrant on ne songeait qu’à un point de la légende de Déméter, le don du blé. C’est l’opinion d’O. Millier3, mise en doute par Aug. Mommsen15. La fête consistait sans doute en combats gymniques. Les seuls détails que l’on connaisse de ces cérémonies, c’est que les hommes s’v frappaient mutuellement d’une lanière d’écorce tressée appelée poportov 7, et que les femmes, qui y prenaient part, y débitaient force propos licencieux8.

En regard des Demetria d’Eleusis, il convient de placer celles de Syracuse. Les Siciliens prétendaient avoir reçu les premiers de Déméter et Coré le présent du blé ; en reconnaisance de ce bienfait, ils instituèrent des fêtes en l’honneur des deux déesses. Les Coreia se célébraient au temps où le blé mûrit, les Demetria au temps des semences. Les cérémonies, très brillantes, duraient dix jours, parce que Déméter avait cherché Koré pendant dix jours; elles rappelaient, par des imitations, la vie des antiques Siciliens. En souvenir des interpellations obscènes qui excitèrent le rire de Déméter, alors même qu’elle se désolait du rapt de sa fille, on se livrait ces jours-là à toutes les débauches de langage 9. Le caractère licencieux de ces fêtes est encore attesté par ce fait que l’on offrait aux déesses des gâteaux de sésame et de miel, appelés puÀW, de forme obscène, è^ijêaia yuvaixEÏot ’°. En somme, les Demetria ressemblaient beaucoup, parleurs rites, aux thesmophories d’Eleusis.

Athènes avait aussi ses Demetria, dont on ignore les rites, et même la signification exacte; c’était peut-être, comme à Eleusis, la fête du 8v)p.rjTptoixoç xapnoc, peut-être un remerciement à Déméter, après la récolte du blé11.

II. 11 ne faut pas confondre ces fêtes avec d’autres, beaucoup plus récentes, et qui ne durèrent qu’un temps. De même que les Athéniens, descendus au dernier degré de l’adulation, changèrent le nom du mois Munychion en celui de Demetriun , et donnèrent à un jour le nom de Demetrias, afin de rendre honneur à Démétrius Poliorcète, ils appellèrent Demetria les Dionysies12. Pendant la durée de ces fêtes, au théâtre, on dressait sur le proscénium un portrait de Démétrius assis sur le globe terrestre 1S.

Enfin, une inscription de Syros14 nous apprend que des Demetria, ou, pour être plus exact, les Demetricia se célébraient dans cette île; elles comprenaient unelampadophorie.

DEMETRIA, îPind. Olymp. XIII, et Sehol. ad 148 ; Ibid. Schol. ad 155; Cleomed. De meteor. II, p. 01. — 2 Boeckh Adn. ad Pind. Olymp. IX, 150 ; Staats haus/i. der Ath. II, 252. — 3 p;nd. Olymp. IX, Schol. ad 150; Pollux, I, 37. — 4 Pind. Olymp. IX, Schol. ad 150. — 5 u. Millier, Eleusinia , dans l 'Allgem. Eucycl. 1, 33, p. 282. — 0 A. Mommsen, JTcortologie, p. 203. — ^ Hesychius, s. v. — 8 Cleomed. De meteor. II, p. 01. — 9 Diod. Sic. V, 4; Plato, Ep. VII, p. 349; Vov. t. I du Diction, des antiq. p. 1033 A ; 1058 B. — 10 Athen. XIV, p. 647 a. — U Pind.

Des monnaies de Nicomédie15 et de Tarse 1C, de l’époque impériale, portent l’inscription ATig.ijrpta ; peut-être doiton en inférer qu’il y avait dans ces villes des fêtes de Déméter, instituées en commémoration de distributions de blé faites par un empereur. Pierre Paris.

DEMIOPRATA (A-/]uto'7tpaTa). — Nom générique sous lequel les Athéniens désignaient les biens qui provenaient des confiscations et qui habituellement étaient vendus au profit du trésor public.

La confiscation générale des biens d’un condamné, soit comme peine principale, soit comme peine accessoire, a joué un grand rôle dans l’histoire d’Athènes. Les inconvénients qui ont décidé la plupart des législateurs modernes à supprimer cette peine de leurs codes, n’avaient pas cependant échappé aux Athéniens. Ils reconnaissaient d’abord que la confiscation n’est pas en harmonie avec le principe de la personnalité des peines, puisqu’elle frappe non seulement le coupable, mais encore des innocents, la femme, les enfants, les parents du condamné L Ils avouaient également que la perspective d’enrichir le trésor public par des condamnations, plus ou moins méritées, peut susciter des accusations déplorables et devenir un grand danger pour la moralité publique. Ils étaient même obligés de l’avouer; car nulle part l’effet démoralisateur de la confiscation n’a été plus sensible qu’à Athènes. Pour le démontrer, il suffit de citer quelques passages des orateurs dans lesquels les vices de cette peine sont, en quelque sorte, mis en relief. On vit des accusateurs insister effrontément, pour perdre l’accusé, sur le profit que les juges retireraient d’une condamnation, la confiscation des biens du coupable devant assurer le payement des honoraires alloués aux citoyens qui siégeaient dans les tribunaux2! Sous linfluence de pareilles considérations, la répression des fautes commises par les accusés n’était plus qu’un simple prétexte ; le but réel poursuivi par les accusateurs fut trop souvent l’enrichissement du trésor public 3. Lysias reconnaît que, lorsqu’il y a pénurie d’argent, rien n’est plus difficile que d’obtenir une sentence d’acquittement, si l’accusé est riche et si sa condamnation doit avoir pour effet de remplir les caisses du trésor et de procurer de nouvelles ressources à l’État \ Aussi les historiens nous disent-ils que les Trente, n’ayant plus d’argent pour payer les troupes, décidèrent que chacun d’eux allait s’attaquer à un riche métèque, pour le faire condamner à mort et attribuer ainsi sa fortune à la République 3. Le sénat lui-mème, qui, en temps ordinaire, ne commettait pas volontiers d’injustices, se montrait favorable, en temps de détresse, a toutes les délations et prononçait parfois des condamnations peu justifiées5. Le mal devait être bien grand, puisque Isocrate a pu écrire, sans trop d’exagération, que, dans les temps de crise, à Athènes, un malfaiteur court moins de dangers qu’un citoyen paisible, mais riche. On pardonne aisément au premier, ou du moins on ne lui inflige qu une peine légère. Le second est presque assuré de périr. Le nombre est plus grand, ajoute-t-il, de ceux qui ont été frappés uniquement à cause de leur fortune, que

Olymp. IX, Sehol. ad 150. — 12 Plut. Demetrios, 12. — 13 Athen. XII, p. 556 a; Eustath. Ad Zliad. V, v. 449. — 14 Corp. inscr. gr. n» 2347 c. — 15 Eckhel, Doct. num. II, p. 432. — 16 Eckhel, Op. I. III, p. 79.

DEMIOPRATA. 1 Demosth., C. Neaer., g§ 6 et s., Reiske, p. 1347. — 2 Lvsias, C. Epicrat., g 1, Didot. p. 212. — 3 J.ysias, C. Eratosth., g 6, D. p. 139. — 4 Lysias, De bonis Aristoph., g 11, D. p. 180. — SXcnoph., Hist. gr., II, 3, g 21 ; cf. g 43.

! — 6Lys., C. Nicomach., g 22, I). p. 221.

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de ceux qui ont subi le juste châtiment de leurs fautes7.

La peine de la confiscation était, en effet, véritablement prodiguée dans les lois d'Athènes, et nul citoyen n’était assuré de pouvoir y échapper. Elle était attachée, non seulement aux condamnations pour crimes de droit commun, meurtre volontaire (œovoç !x irpovota;) 8, empoisonnement, incendie 9, vol avec certaines circonstances aggravantes, mais encore aux condamnations pour crimes politiques, et l’on sait avec quelle malheureuse facilité les tribunaux athéniens les prononçaient: trahison10, corruption11, attentat aux institutions démocratiques12, renversement des lois18, etc. Il y avait [même un délit si mal caractérisé, qu’il résume tous les autres, les plus graves comme les plus légers, l’àSma upo; tov oripov [adikiou graphe] Qui peut affirmer, en face de lois si élastiques, qu'il ne sera pas un jour reconnu coupable de quelque injustice envers le peuple, et, à ce titre, dépouillé de toute sa fortune? La confiscation atteignait encore ceux qui se rendaient coupables d’infractions aux prohibitions de mariage entre citoyens et étrangers15; ceux qui, débiteurs de l’État, retardaient à l’excès l’acquittement de leurs dettes 10 , etc. Démosthène parle même de la confiscation encourue par le citoyen qui demandait au Sénat ou à l’assemblée du peuple de faire remise à une personne des sommes dont elle était débitrice envers le trésor public17. Aristophane pouvait donc, sans être taxé d’erreur, ranger les confiscations, à côté des impôts, parmi les ressources normales et régulières de la République athénienne 1S.

Les citoyens qui se sentaient menacés de confiscation essayaient de soustraire à l’application de cette peine une partie de leur fortune. Parmi les fraudes signalées par les orateurs, nous citerons les suivantes. S’agissait-il de biens meubles, on les cachait soigneusement chez quelque ami ou on les faisait transporter à la hâte en pays étranger. C’est ainsi qu’Ergoclès réussit à faire tort à l’État de trente talents d’argent, qu’il fut impossible de retrouver chez lui, bien qu'il fût certain qu’il les possédait 19. Les dénonciateurs, convaincus que ces trente talents étaient déposés chez des parents ou des amis, n’étaient pas éloignés de soutenir que, en vertu d’une simple présomption, les amis intimes d’Ergoclès devaient être condamnés à les restituer. Pour les immeubles, la dissimulation était impossible; mais le condamné simulait des aliénations, favorisait et encourageait les tiers qui élevaient des prétentions destructives des droits de l’État.

La confiscation, en effet, ne portait pas atteinte aux droits des tiers, qui, antérieurement à la condamnation, avaient acquis des droits réels sur les biens confisqués. Ainsi, la femme du condamné pouvait, malgré la confiscation, exiger la restitution de sa dot; les créanciers hypothécaires, demander le payement de leurs créances. Il semble même que les créanciers chirographaires, ceux-là du moins qui s’étaient procuré une preuve régulière, étaient autorisés à agir. Aussi voit-on une mère soutenir qu’elle est toujours créancière de sa dot et que la con-

7 Isocr., De permut., § 160, Didot, p. 222. — 8 Demosth., C. Miel. § 43, Reiske, 528; C. Aristocr., § 45, R. 634. — OThonissen, Le droit pénal de la Rêpub. athénienne, p. 298. — 10 Dem., C. Timoth., §§ 10, 45 à 48, R. 11S7, 1197 à 1198; Xenoph., H. gr ., I, 7, §§ 10 et 22. — H Dem., C. Mid. § 113, R. 551. — 12 Andoc. De myst., § 97, D., 64. — 13 Dem., C. Aristocr.. § 62, R. 640. — 14 Xen., H. gr. I, 7, § 20. — 15 Dem., C. Neaer., §§ 16 et 52, R. 1350 et 1363. — IG Dem., C. Nicostr.,

§ 27. R. 1255. — 17 Dem., C. Timocr., § 50, R. 716. — 18 Aristoph., Vesp., 657. — 19 Lys., C. Philocr., § 2, D. p. 216. — 20 Dem., C. Nicostr. § 28, R. 1255.

fiscation des biens de son fils, devenu débiteur de cette dot, ne peut pas préjudicier à ses droits 30. Les frères du condamné se disent aussi ses créanciers pour disputer ses biens au fisc. Quant aux créanciers qui avaient suivi la foi de leur débiteur et avaient négligé de se procurer une preuve, ils étaient exposés à tout perdre21.

La fraude était souvent malaisée à découvrir, et les espérances que les représentants de l’État avaient fondées sur la confiscation des biens d’un citoyen ne furent pas toujours réalisées. Une procédure spéciale, que nous avons exposée plus haut [apograpüè], avait été organisée pour protéger réciproquement les droits des tiers et ceux du trésor sur les biens confisqués.

L État, pour conserver le profit des confiscations, n avait pas seulement à lutter contre certaines réclamations peu justifiées, il avait aussi à se défendre contre la faiblesse et la sensibilité du peuple athénien22. Les orateurs ne manquaient pas, lorsque l'occasion leur semblait favorable, de faire appel aux sentiments généreux du peuple, tantôt en faveur des orphelins ou des filles épiclères, que la confiscation des biens de leurs parents allait laisser sans ressources, tantôt en faveur des ascendants, pauvres vieillards dont le condamné était le soutien et auxquels l’État devait assurer des aliments 23.

Le trésor était même obligé de lutter contre les mauvaises passions, qui incitaient le menu peuple à traiter les biens confisqués en biens du domaine public. Lysias parle de citoyens qui s’emparaient sans scrupule du mobilier dont étaient garnies les maisons des condamnés, qui enlevaient et emportaient tout ce qui était susceptible d’être déplacé, même les portes de ces maisons24.

Dans la première assemblée de chaque prytanie (xupla èxxXviai'a), les prytanes devaient rendre compte au peuple des confiscations qui avaient eu lieu et des incidents de procédure qu’elles avaient motivés 25.

Il ne faut pas confondre avec la confiscation générale de tous les biens, confiscation dont nous venons de parler et qui a été abolie chez nous par la charte de 1814, la confiscation des objets particuliers, qui sont les instruments ou les produits du délit. Cette confiscation spéciale de certains objets déterminés n’a pas été comprise dans l’abolition; ce n’est en réalité qu’une espèce de condamnation pécuniaire, imposant au condamné, à titre de peine, le sacrifice de quelques objets d’une valeur plus ou moins grande. On en trouve à Athènes plusieurs exemples.

Étaient confisquées : 1° les marchandises vendues en contravention aux règlements sur la police des marchés 20 ; 2° celles que les négociants cherchaient à importer dans l’Attique sans payer les droits de douane 27, etc. Les créances du citoyen qui avait fait un prêt à la grosse à un capitaine de navire, sans lui imposer l’obligation de revenir à Athènes avec une cargaison de blé ou d’autres marchandises, étaient également confisquées 28. Une part, souvent égale à la moitié des objets saisis, était attribuée à celui qui avait découvert et dénoncé la fraude 39 .

Que devenaient les biens confisqués? Dans les discours

— 21 Dem., C. Timoth., § 2, R. 1185. — 22 Dem., C. Aphob., I, § 65, R. 834.

— 23 Dem., C. Nicostr., § 29, R. 1255. — 2V Lys., De bonis Aristoph., § 31, D. p. 182.

— 2ü Pollux, VIII, 95. — 26 Plat., Leg., XI, 917, D. 464, 15. — 27 Dem., C. Mid.

§ 133, R. 558. — 28 Dem., C. Lacrit., § 51, R. 941 et C. Theocrin., § 13, R. 1325.

— 29 Les Rhodiens confisquaient tout navire à éperon ( navis rostrata ) qu’ils trouvaient dans leurs ports. Cicéron, De Inc., II, 32, § 98, se demande si la confiscation eût atteint même le navire que la tempête aurait forcé à entrer dans un port rliodieu.

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— Go —

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prononcés en réponse à des demandes de confiscation, on voit les orateurs insister avec complaisance sur ce point que l’État ne s’enrichira guère par l’effet d’une sentence de condamnation. Ali! si la république devait en tirer quelque profit sensible, les défendeurs se résigneraient peut-être à leur malheureux sort. Mais ils savent avec certitude qu’une bonne part des biens confisqués disparaît, sans qu’on puisse dire ce qu’elle est devenue, ou plutôt elle est accaparée par les accusateurs; le surplus ne donne pas grand’chose. Aussi les orateurs demandent-ils aux juges de ne pas condamner leurs clients, promettant que ceux-ci, si on leur laisse leurs biens, en feront largement profiter la république, et lui donneront en liturgies plus qu’elle ne recevrait en devenant propriétaire 3t). Il doit y avoir là quelque exagération oratoire.

Les biens confisqués n’étaient pas, en règle générale, directement distribués au peuple. On trouve sans doute quelques exemples de distribution en nature ; Lysias parle même d’un fonds de terre, confisqué sur Pisandre, qui avait été donné par le peuple à Apollodore de Mégare31. Mais ce sont des faits exceptionnels. Presque toujours l’État affermait les biens confisqués ou les vendait aux enchères publiques. Des magistrats, dont le nom rappelle précisément cette attribution, les m*>Xir]X(x£, agissant sous le contrôle du sénat, étaient chargés de présider à la vente 32.

L’expérience avait démontré que le produit des confiscations était souvent adjugé à vil prix 33. Les biens des exilés pour cause politique, notamment, ne trouvaient pas aisément d’acquéreurs, parce que les citoyens qui auraient été tentés d’enchérir craignaient qu’une révolution ne rappelât l’exilé à Athènes et ne lui rendît sa fortune34. Hérodote a jugé un certain Galbas digne de vivre dans la mémoire des hommes, pour cette unique raison que, seul de tous les Athéniens, il osa, pendant l’exil de Pisistrate, acheter les biens du tyran vendus aux enchères au profit du trésor 3B.

Pour remédier à cette dépréciation des Sïju.t(kpaxa, le législateur accorda aux acheteurs une faveur particulière, en les mettant à l’abri de toutes les chances d’éviction, soit totale, soit partielle, auxquelles sont exposés les acquéreurs dans les mutations ordinaires de propriété. L’adjudication des biens confisqués, à l'époque classique, purge, en effet, tous les droits réels existant sur la chose vendue, si légitimes qu’ils soient, notamment le droit du véritable propriétaire d’une chose englobée par erreur dans la confiscation. Une loi, citée dans le discours de Démosthène contre Timocrate, dit expressément que nul magistrat ne doit introduire devant les tribunaux une action relative à des biens vendus par le trésor public 3G. Dans un autre discours, l’orateur, précisant davantage, nous apprend que le droit d’action sera, par application de cette loi, refusé même au plaignant qui soutiendrait que l’État a vendu injustement une chose qu’il n’avait pas le droit de vendre31. Pollux confirme ces témoignages38,

30 Lys. De public, bon. fratr. Niciæ , §§ 20 et s., Didot, p. 178. — 31 Lys. Pro sacra olea, § 4, D. 123. — 32 Pollux, VIII, 99; Harpocr. s. v. itwX upcal. — 33 Lys. C. Polyarch. § 20, D. 178. — 34 M. P. Villard, Confiscation , p. 20, pense que la restitution avait lieu, non pas en nature, mais en valeur : « Les acquéreurs des biens n’étaient pas troublés, on rendait aux anciens propriétaires seulement ce qui n’avait pas été vendu, et, pour le reste, ils étaient indemnisés par le Trésor. » Cette opinion est équitable; mais les textes ne la favorisent guère. Voyez ce que nous disons plus loin pour P h Honte. — 3ü Hcrod. VI,

ni.

lorsqu’il déclare que la oixr) sçooXtjç était accordée contre quiconque troublait dans sa jouissance et sa possession l’adjudicataire d’un bien vendu par l’État 39.

Les grammairiens font souvent allusion à des inventaires des biens confisqués, qui étaient gravés sur des stèles de pierre et que l’on conservait dans l’Acropole40. C’est dans ces inventaires qu’ils ont trouvé beaucoup de mots, recueillis par eux dans leurs lexiques, comme ayant autrefois servi à désigner des objets mobiliers d’usage quotidien. Le Xe livre de YOnomasticon de Pollux ne contient pas moins d’une trentaine de citations prises èv toi; Aqpto- Trpctxot; 41 . Des débris de ces inventaires, dressés par les Polètes, puis inscrits sur des tables de marbre, ont été retrouvés à Athènes. L’un des plus curieux se rapporte au procès bien connu des Hermocopides42 ; il nous énumère, en effet, les biens confisqués sur Axiochos, Adimantos, Euphiletos, Kephisodoros, OEonias, Panetios et Polystratos, qui furent condamnés pour mutilation des Hermès ou pour profanation des mystères43. L’inventaire se compose de trois colônnes. A droite est la désignation des choses confisquées et vendues; au milieu, l’indication du prix d’adjudication; à gauche, le décompte du droit (ètoGviov) que l’acheteur a dû payer en sus de son prix 44. Du rapprochement de plusieurs fragments, il paraît résulter que l’Imoviov, espèce de droit de mutation, n’était pas exactement proportionnel au prix de vente ; c’était un droit gradué. Pour un objet de moins de cinq drachmes, l’acheteur payait uniformément une obole ; de cinq drachmes à cinquante exclusivement, trois oboles; de cinquante drachmes inclusivement à cent drachmes, une drachme. La graduation était la même pour la deuxième centaine : de cent à cent cinq, une drachme et une obole; de cent cinq à cent cinquante, une drachme et trois oboles, de cent cinquante à deux cents, deux drachmes, et ainsi de suite. Au-dessous de chaque série d’articles vendus, le rédacteur a fait le total des prix d’adjudication et des li rama. Çà et là apparaît la récapitulation de plusieurs totaux partiels.

Une inscription du commencement du iv° siècle nous autorise à penser que, dans les années qui suivirent l’archontat d’Euclide, l’Iirwviov exigé des acquéreurs des biens confisqués fut doublé 46. Nous lisons, en effet, que, pour une maison vendue quatre cent dix drachmes, l’adjudicataire paya, non pas seulement quatre drachmes et trois oboles, comme il aurait dû le faire d’après la législation en vigueur au v° siècle, mais neuf drachmes, c’est-àdire une somme deux fois plus forte. La même inscription nous dit qu’il y eut, à l’occasion de cette maison vendue quatre cent dix drachmes, une xaxaêoXvj de quatrevingt-deux drachmes, c’est-à-dire exactement de vingt pour cent. Cette xaxa SoX-<i est évidemment la même chose que la TtapaxxxaêoX-o dont parlent les orateurs et les grammairiens 46. Toute personne qui élevait des prétentions sur un bien confisqué était tenue, disent-ils, de consigner préalablement une somme égale au cinquième de la valeur de l’objet litigieux, somme quelle recouvrait en

121-122. — 3G Dem. C. Timocr. § 54, Reiske, p. 717. — 37 Rem. C. Pantaen. § 19, R. 972. — 38 Poil. VIII, 59. — 39 Cf. Caillemer,] Le contrat de vente à Athènes , dans la Revue de législ ., 1871, p. 655 et s. — 40 Atken. Deipnos . XI, 51, p. 476.

— 41 Poil., X, 23, 24, 36, etc. — 42 Olyrap. 91, 2 (415 av. J.-C.). — 43 Corp. inscr. attic. t. I, nos 274, 275, 276, 277 et Supp. 1, p. 35. Cf. Andoc. De myst. passim.

— 44 Voir Thumser, De civium Athen. muneribus , 1880, p. 6 et s. — *3 C. inscr. att. Il, 2, n° 777. — 46 Poil. VIII, 39 ; Harpocr. j Si vi -açaxaTaSoVr, ; Bekkerj Anccd. gr. I, p. 290.

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cas de succès, mais perdue pour elle si elle échouait dans son action.

Le taux de l’èitwvtov fut ramené, dans la seconde moitié du iv0 siècle, de deux à un pour cent; cette réduction nous semble attestée par les grammairiens, qui rapprochent, comme exprimant des idées synonymes, les mots iraovia et éxaTotrrat 47.

Une part du produit de la vente des biens confisqués recevait habituellement une destination religieuse. Plusieurs textes relatifs à la confiscation parlent du dixième attribué à la déesse (iTtto/xaxov xîjç Geou), c’est-à-dire à Minerve 48. Un autre texte, dont l’autorité a toutefois été contestée, rapproche du dixième accordé à Minerve le cinquantième des autres dieux49. 11 arriva même parfois que, en vertu d’une disposition spéciale, la totalité des biens confisqués profita aux temples60. Aristote proposait d’ériger en règle générale cette attribution aux dieux du pi oduit des confiscations. « Au lieu de l’appliquer au trésor public, il faut, disait-il, le consacrer à la religion. On é\ itéra ainsi les dangers que nous avons signalés plus haut. Les hommes pervers seront toujours arrêtés par la perspective de la peine, à laquelle rien n’aura été changé. Mais le peuple sera moins empressé à condamner, et les dénonciateurs moins enclins à chercher des victimes, lorsqu il ny aura aucun profit à espérer de la confiscation 61 . »

Nous n’avons pas à nous occuper ici de la confiscation chez les autres peuples de la Grèce. Nous savons que cette peine était appliquée à Argos52, à Phlionte M, à Sicyone 84, à Sparte 58 et dans beaucoup d’autres cités grecques °6. Mais nous n’avons pas, comme pour Athènes, de détails sur son application. Nous citerons seulement un fait que nous trouvons dans l’histoire de Phlionte et que nous serions heureux de présenter comme étant le droit commun en pareil cas. Des Pbliasiens avaient été exilés, leurs biens avaient été confisqués et vendus, et les acquéreurs avaient versé leur prix dans le trésor public. Au bout de quelque temps, les bannis furent rappelés, et on résolut de leur rendre les biens dont ils avaient été dépouillés. Mais on décréta en même temps que les acheteurs évincés pourraient se retourner contre le trésor pour être indemnisés du préjudice causé par l'éviction 67 .

E. Caillemer.

DÉMIOS [supplicium] .

DEMIOURGOI (Ayipioupyoi). — Les historiens grecs donnaient le nom de Démiurges à l’une des trois classes de personnes entre lesquelles la population de l’Atlique était, disaient-ils, répartie au temps de Thésée1. Ces trois classes étaient : 1° les Eupatrides, citoyens issus des familles nobles, d’origine plus ou moins ancienne, vivant à la ville, associés au gouvernement, participant aux sacrifices publics; 2° Les Géomores ou agriculteurs, comprenant les propriétaires fonciers, dont la vie s’écoulait à la campagne et qui cultivaient directement leurs terres, et, en outre, les fermiers et les métayers

47 Bekker, Anecd. gr. I, p. 255; Gilbert, Handbuch der griech. Staaisaltert humer, I, p. 333. — 48 Xen. H. gr. I, 7, § 10; Audocid. De myst. § 96,

D. p. 64. — 49 Dera. C. Timocr. § 120, R. 738. — 50 Boeckh, Corp. inscr. gr. n° 158, I, p. 259. — 51 Aristot. Politic. VI, 3, § 2. — 52 Thucyd. V, 60.

— 53 Xen. H. gr. V, 2, § 10. — 5; Xen. II. gr. VII, 1, § 46 ; 3, § 8. — oo Plutarch. Amat. narr. V, § 3, D. p. 947. — 56 Pour Marseille, cf. Lucian. Toxaris , 24.

— 57 Xen. H. gr. V, 2, § 10. — Biuliographie. M. H.-Ed. Meier, De bonis damna torum et fiscalium debitorum , Berliu, 1819; HefTter, Alhenaeische Gcrichtsvcrfassung, 1822, p. 387 à 392; Platner, Proccss und Klagen bei den Attilcern. Barra-

des Eupatrides; 3° enfin, les Démiurges ou artisans, travaillant à prix d’argent pour le compte d’autrui. Ces derniers sont quelquefois appelés Èniysojjaopoi3, ce qui permet de ranger parmi eux des ouvriers occupés, moyennant salaire, aux travaux des champs.

Le mot A-/]jxioupyoi a, dans la langue homérique, un sens analogue à celui que nous venons de trouver dans la vieille constitution d’Athènes, puisqu’il sert à désigner tous ceux qui travaillent pour autrui. Mais on ne le traduirait pas fidèlement si on le considérait comme synonyme de notre mot « ouvrier ». Homère classe, en effet, parmi les démiurges, non seulement les artisans, qui se livrent simplement à un travail manuel, mais encore les hérauts, les aèdes, les chirurgiens, les artistes, etc. G est sans doute sous l’influence de cette assimilation que se développa, pendant la période homérique, la très réelle considération dont paraissent avoir joui des hommes exerçant des professions même modestes. Minerve honore de son affection des charpentiers (t £XTOV£ç), c est-à-dire des constructeurs de navires3; Vulcain et Minerve protègent un fondeur de métaux4; les héros des grandes épopées ne dédaignent pas de travailler de leurs mains comme de simples ouvriers. Plus tard, l’assimilation produira un effet diamétralement opposé; la défaveur attachée à la condition d’ouvrier rejaillira, au ve siècle, sur les grands artistes, dont les noms sont plus honorés aujourd hui qu ils ne l’étaient parmi leurs contemporains [artifices].

Les démiurges, dont nous venons de parler, travaillaient pour le public. Ne peut-on pas dire d’un magistrat que, lui aussi, il travaille pour le peuple qui l’a mis à sa tête? Il ne faut donc pas s’étonner si, à côté des démiurges artisans, on rencontre des démiurges magistrats et souvent magistrats d’un ordre très élevé. Nous allons passer rapidement en revue ces Ar,p.toupYot des cités grecques (appelés naturellement Aapic/upytH dans les Etats doriens)5.

La constitution de la ligue achéenne avait placé, à côté du stratège, chef du pouvoir exécutif, un conseil de dix démiurges chargés de l’éclairer de leurs avis et de l’assister dans l’expédition des affaires fédérales6. Les historiens ne sont pas d’accord sur le mode de nomination de ces démiurges. Une seule chose paraît certaine : ils n’étaient pas désignés par le stratège ; la constitution ne devait pas, en effet, confier à ce magistrat le choix des personnes appelées à contrôler son mode d’exercice du pouvoir. Mais étaient-ils nommés par le conseil représentatif de la ligue, ou par des délégations des citoyens, ou même par le peuple tout entier? Chacune de ces trois opinions a des défenseurs ; mais elles sont toutes marquées du même caractère d’incertitude 7.

Le nombre des démiurges, rapproché de celui des dix vieilles cités achéennes, autorise à croire qu’à l’origine chacun des démiurges représentait l’une de ces dix cités : Patras, Pharæ, Léontium, Dymé, Tritæa, Ægium, Kery-

stadt, 1825, t. II, p. 111 et s.; Boeckh. Staatshaushaltung der Athener, 2e éd. p. 516 à 520; J. -J. Thoaissen, Le droit pénal de la République athénienne , Bruxelles, 1875, p. 121 ù 129; P. Villurd, De la confiscation à Athènes et à Rome , Paris, 1884, p. 11 k 20.

DÉMIOURGOI. 1 Plutarch. Thés., 25; Pollux, VIII, 111. — 2 Bekker, Anecdota graeca , 1, p. 257. — 3 Ilias, V, 60; XV, 411. — 4 Odyss. VI, 233. — 5 flc sycli., édit. Alberli, p. 929 : Oi «p^ovie; tà £r,|j.ô<na tto/tî;. — 6 Plutarch. Aratus, 43. — 7 Cf. M. Dul.ois, Les ligues étolienne et achéenne, 1884, p. 16 et suiv.

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neia, Boura, Ægira et Polliné. Mais, plus tard, lorsque la ligue comprit d’autres cités péloponésiennes, les anciennes cités conservèrent-elles le droit d’élection? Merleker et Schorn répondent affirmativement. Si leur opinion doit être admise, il en résulte une réelle inégalité entre les Achéens el leurs confédérés. Kuhn essaye d’échapper à pareille objection en disant que chacune des villes qui entrèrent successivement dans la ligue fut rattachée à l’une des dix vieilles cités achéennes 8. Chacun des dix démiurges aurait donc été le représentant, non plus seulement de l’ancienne cité, mais encore des cités qui, plus tard, avaient été fictivement incorporées à son territoire.

Les démiurges achéens jouaient un rôle influent dans les délibérations de l’assemblée de la ligue. C’étaient eux qui convoquaient cette assemblée, qui préparaient et rédigeaient les propositions sur lesquelles elle devait exprimer un avis9. Lors du congrès de 198, réuni pour examiner s’il était opportun de conclure une alliance avec les Romains, les démiurges firent connaître à l’avance l’opinion que chacun d’eux jugeait la meilleure : cinq se prononcèrent en faveur des Romains ; cinq autres furent d’un avis diamétralement opposé10.

A Ægium, les démiurges étaient éponymes11. Pour la ligue arcadienne, il y avait un sénat de cinquante membres appelés Aagi'opycn. Une inscription du ni0 siècle (251 à 221 av. J.-C.) nous apprend que les cinquante démiurges avaient été nommés dans les proportions suivantes : dix pour Mégalopolis ; cinq pour Clilor, Gynuria, Hæréa, Mantinée, Orchomène, Tégée, Thelpusa; trois pour Mænalion; deux pour Leprion 12. Lorsqu’un traité de paix fut conclu entre les Athéniens, d’une part, et, d’autre part, les Argiens, les Éléens et les Mantinéens, ce traité fut confirmé par un serment solennel ; à Mantinée, le serment fut prêté par les démiurges, le Conseil et les autres autorités; à Élis, par les démiurges, les magistrats suprêmes et les six cents13. Dans les deux États, le premier rang est donné par Thucydide aux démiurges.

Les démiurges Éléens paraissent avoir été les premiers magistrats des petites cités, magistrats qui, réunis en conseil général, formaient une sorte de sénat placé à la tète de l’Élide. Les plus anciens textes les appellent Zx- [xitopyot et donnent au Conseil le nom de Zaputopyt'a u. Nous venons de dire que le traité de paix conclu avec Athènes fut confirmé par le serment solennel des démiurges Eléens, qui, après avoir personnellement juré, reçurent le serment des autres magistrats et du Conseil des six cents f“. Est-ce ce sénat ou Zaputopyt'a des Éléens qu’Aristote avait en vue lorsqu’il a parlé des dangers résultant des divisions qui peuvent se produire dans une oligarchie? « En Élide, dit-il, la constitution ne permettait qu’à un très petit nombre d’oligarques d’entrer dans le sénat, parce que le nombre des places de sénateurs était limité à quatre-vingt-dix et que les sénateurs restaient en charge pendant toute leur vie. Les nominations étaient donc assez rares et, quand elles devaient avoir lieu, les élus étaient pris dans les familles les plus puis-

8 üeber d. Entstehung der Stâdte der Alten, p. 128. — 9 Polyb. XXIV, 5, § 16.

— 10 Tit.-Liv. XXXII, 22. — 11 Corp. iriser, gr., n» 1567. — 12 Gilbert, Handbuch der griech. Staatsalterthümer, II, p. 134, note 1. — 13 Thucyd. Y, 47. — 14 Gilbert, Handbuch , t. II, p. 101, note 1. 15 Thucyd. V, 47. - 10 Aristot .Politica, V, 5, § 8, Didot, p. 572. - 17 Thucyd. I, 56. - 18 Etymol. mago. s. i>.

santés. On arrivait ainsi à former une oligarchie dans l’oligarchie, et les oligarques du second ordre, mécontents de leur situation inférieure, ne tardaient pas à être aussi enclins aux révolutions que le peuple lui-même 16. »

A Corinthe, on trouve des Épidémiurges (’E-ioyjgioup- Y01). Chaque année, nous dit Thucydide, les Corinthiens envoyaient des épidémiurges à Potidée, l’une de leurs colonies. Les Athéniens, lorsque les Potidéates furent devenus leurs alliés et leurs tributaires, exigèrent l’expulsion des magistrats en exercice et défendirent de recevoir ceux que les Corinthiens pourraient ultérieurement envoyer17. On a pu justement comparer les épidémiurges de Corinthe aux harmostes lacédémoniens, et au KuOripooîxïj; que Sparte entretenait à Cythère.

Il y avait aussi des démiurges à Argos18, à Hermione en Argolide, à Stymphalos en Arcadie, à Andania en Messénie, etc. Nous sommes, par conséquent, autorisé à dire que cette magistrature se rencontre dans tout le Péloponèse, la Laconie exceptée. On la trouve aussi dans la Grèce centrale, en Phocide, à Médéon, à Chalcion et à OEanthea, chez les Locriens du golfe de Corinthe; puis en Thessalie, notamment à Larissa19; dans les Cyclades, à Astypalea ; dans la mer Égée, à Samos, où les démiurges sont éponymes; en Asie mineure, à Cnide, où les inscriptions parlent d une dirais èv oapuojpyup qui rappelle la alrr,ai; èv np’jTavmp d’Athènes; dans l’ile de Rhodes, à Camiros ; dans l’ile de Nisyros, à Chersonésos, et jusque dans la Grande-Grèce, à Petilia en Brutlium 20.

E. Caillemek.

DEMOKRATIA (AiipoxpixTia). — Les anciens distinguaient trois formes principales de gouvernement : 1° la monarchie ou gouvernement d’un seul; 2° l’aristocratie ou gouvernement de l’élite des citoyens ; 3° la démocratie ou gouvernement de la masse du peuple1. Cette classification, acceptée encore aujourd’hui, presque sans réserve, par la science politique, se trouve déjà nettement exposée dans Hérodote; elle a été adoptée par Platon, mise en pleine lumière par Aristote et reproduite par Polybe2.

I. Dans trois discours qu’il a attribués à des Perses, parce que, disait-il, ils sembleraient incroyables à quelques Grecs, Hérodote s’est efforcé de déterminer les caractères, les avantages et les inconvénients de chacune des trois grandes formes de gouvernement. La démocratie, telle qu’il la comprend, présente quatre traits essentiels : 1° tous les citoyens sont égaux devant la loi; ce caractère a, aux yeux d’Hérodote, une si grande importance qu il donne le nom d îtrovopla au gouvernement du peuple ; 2° la nomination aux magistratures a lieu par voie de tirage au sort (7câXi>)) ; 3° les magistrats sont responsables; 4° le peuple tout entier (tô uV/jQoç) exprime son avis sur toutes les questions qui peuvent se présenter3. C’est dans la communauté des citoyens que réside le pouvoir : sv yàp t5 TtoAAw Èvt ta 7ravxa. Hérodote, en vantant les mérites du gouvernement de la foule, ne prétend pas toutefois que ce gouvernement soit partout possible et durable. Un peuple, à qui l’on n’a rien enseigné, qui n’a pas appris à discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qui est juste de ce qui est injuste, ne sera pas

— 49 Aristot. Poli tic. III, 1, §9.-20 Cf. Gilbert, Handbuch, II, p. 327, note 3; Latychew, Bullet. de Corresp. hellénique, 1885, p. 290 et s.

DEMOKRATIA. 1 Aristot. Politica , III, 5, § 1. — 2 Cf. aussi Isocrat. Panaihc naicus , § 132, Didot, p. 167; cf. Nicoclcs, §§ 14 et s., D. p. 17 et s. — 3Herod. III,

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ordinairement en état de gouverner. Ignorant de toutes choses, il se précipiterait, en quelque sorte, sans réfléchir, sur les affaires publiques et les pousserait brusquement devant lui, à la façon des torrents subitement grossis par une pluie d’orage, ^etjxoîpfw Tro-rsgto Ïx.e\o;. Le peuple désordonné ne sait pas ce qu’il fait, et ses violences sont aussi intolérables que l’arbitraire d’un tyran. De plus, les méchants s’associent pour flatter les passions de la foule, pour la dominer en la prenant par ses côtés faibles, jusqu’au jour où un homme se présente en défenseur du peuple opprimé par les démagogues. En reconnaissance du service rendu, la foule remet le pouvoir à son libérateur, et la monarchie se trouve ainsi rétablie, avec tous les dangers inhérents à l’exercice d’un pouvoir sans responsabilité.

II. Platon et Aristote déduisent la théorie des trois gouvernements, le premier de l’analyse de l’âme humaine, le second de l’observation des faits sociaux, et, malgré la différence de leurs points de départ, ils arrivent au même résultat. Il n’y a, pour eux, que trois gouvernements possibles, parce que le pouvoir, par la nature même des choses, ne peut appartenir qu’à une personne, ou à plusieurs, ou à tout le monde. 11 faut donc nécessairement qu’il y ait monarchie, aristocratie ou démocratie. Si le monarque, les aristocrates ou la foule, au lieu de gouverner dans l’intérêt général, gouvernent dans un intérêt particulier, il y aura tyrannie, oligarchie ou démagogie. Mais ce ne sont là que de simples corruptions du pouvoir, le principe est toujours le même, l’usage seul diffère. Ainsi la tyrannie est une déviation de la monarchie, comme l’oligarchie est une déviation de l’aristocratie et la démagogie une déviation de la démocratie. L’observation est juste, puisque c’est en vain que, dans les temps modernes, d’éminents esprits, Montesquieu entre autres, ont essayé de tracer une démarcation scientifique entre la monarchie et le despotisme d’un tyran. Ce qui est vrai seulement, c’est, que chacune des trois grandes espèces de gouvernement peut, dans la pratique, offrir des variétés assez nombreuses. Entre la royauté absolue et héréditaire d’une part et d’autre part la royauté temporaire et élective, il y a bien des nuances ; de même pour l’aristocratie et pour la démocratie. On pourrait même dire, sans trop d’exagération, que ces deux dernières formes de gouvernement ne se rencontrent guère en fait, sans être altérées par quelque déviation. L’aristocratie, rigoureusement parlant, est le gouvernement des meilleurs, des plus dignes; or, ce que l’on trouve presque toujours sous prétexte d'aristocratie, c’est le gouvernement des hommes les plus puissants ou les plus riches. La démocratie athénienne, au milieu de laquelle vivait Platon, était-elle bien réellement le gouvernement de l’État par le peuple tout entier? La foule n’obéissait-elle pas aveuglément aux suggestions de quelques démagogues turbulents ou ambitieux?

Aussi, lorsqu’on voit les philosophes grecs décrire les conditions dans lesquelles telle ou telle forme de gouvernement doit fonctionner, on sent qu’ils n’ont pas sous les yeux de modèle à reproduire fidèlement. Platon s’abandonne trop souvent à des rêves d’idéal. Aristote, plus positif, cherche à réunir, à grouper tout ce qu’il a jugé bon dans les faits qu’il a observés ; c’est encore, dans une certaine mesure au moins, de l’utopie.

* Plato, Leges , VI, 753 b.

Platon n’aime pas la démocratie ; il témoigne une préférence marquée pour le gouvernement aristocratique, c’est-à-dire pour un régime qui charge les meilleurs citoyens de la direction des affaires de l’État. Mais il désire cependant que la foule, si inférieure qu’elle lui paraisse, ait quelques droits, dont l’exercice pourra prévenir certains abus. Il estime qu’il convient notamment de placer, à côté des magistrats qui gouvernent, un corps qui, lui, n’agira pas, mais qui veillera au maintien des lois. Ces nomophylaques seront élus par le peuple tout entier, puisque Platon accorde le droit de suffrage, au moins au premier degré, à tous les citoyens qui sont en état de porter les armes ou qui les ont portées dans leur âge mûr4. L’élection devant avoir lieu à plusieurs degrés, il est permis d’espérer que les élus seront des citoyens sages et expérimentés et qu’ils s’opposeront, non seulement aux mesures qui porteraient directement atteinte aux principes sur lesquels repose l’État, mais encore et surtout aux résolutions qui ne menacent la constitution que d’une façon indirecte et parfois même à l’insu de ceux qui les adoptent. Voilà bien un essai de représentation nationale.

Platon veut aussi que les magistrats soient responsables de leur administration devant ceux qui les ont nommés ou qui ont été obligés de subir leur pouvoir. Cette obligation de rendre compte de l’usage fait d’une magistrature aura un double avantage : elle arrêtera d’abord les incapables qui seraient tentés de poser leur candidature; elle maintiendra les magistrats dans le devoir. En outre, elle habituera la masse des citoyens à exercer une vigilance sur les abus et rendra les électeurs plus prévoyants dans l’intérêt général.

Ce qui prouve bien d’ailleurs que Platon n’est pas systématiquement hostile à la démocratie, c’est que, si on lui offrait le choix entre cette forme de gouvernement et une oligarchie, il opterait probablement pour une démocratie mitigée. Il est plus facile, dit-il, d’arriver à un gouvernement excellent en partant d’une certaine démocratie (!x tîvoç Srigcixpcma;) qu’en partant de l’oligarchie ; car c’est avec cette dernière forme de gouvernement qu’un État a le plus de maîtres (TtMarot yàp lv auTvj Suv^axai yîyvovrai) s.

III. Si Platon est favorable à l’aristocratie, son élève Aristote, après mûr examen de toutes les raisons qu’on peut alléguer pour justifier le gouvernement des citoyens les plus vertueux, les plus méritants, les plus forts, les plus riches, écarte toute solution autre que le gouvernement de la masse des citoyens. Il reconnaît, sans hésiter, que les individus que l’on prend isolément dans la foule n’ont pas une très grande valeur. Mais si, au lieu de les séparer les uns des autres, on les étudie tous pris dans leur ensemble, on arrive à une valeur à laquelle nulle autre n’est comparable.

Aristote remarque toutefois, fort justement, que l’oligarchie, ou aristocratie déviée sous l’influence des exigences de la pratique, ne consiste pas nécessairement dans la souveraineté d’une minorité, pas plus que la démocratie ne repose sur la souveraineté du nombre. Si l’on rencontre, en effet, un État composé de treize cents personnes, et que, parmi ces treize cents, il y ait mille citoyens riches, qui aient dépouillé les trois cents autres de tout pouvoir politique sous prétexte qu’ils sont pauvres,

s Loges, IV, 710 e.

le gouvernement, quoiqu’il appartienne à la majorité, no pourra pas être appelé démocratique. Réciproquement, il n’y aura pas oligarchie, si les pauvres, quoiqu’ils soient en minorité, ont réussi à écarter du pouvoir la majorité composée de citoyens riches. Majorité ou minorité, bien que l’étymologie du mot oligarchie semble en tenir compte, sont sans influence à ce point de vue. La vérité est que, en droit, il y a démocratie là où la souveraineté appartient à tous les hommes libres, et oligarchie là où elle appartient exclusivement aux riches. Seulement, comme en fait les riches sont habituellement la minorité et les pauvres la majorité, on est excusable de dire que l’oligarchie est le gouvernement du plus petit nombre, la démocratie le gouvernement du plus grand nombre6.

Aristote distingue plusieurs espèces de démocratie. La première est caractérisée par l’égalité absolue de tous les citoyens ; les pauvres et les riches participent à la souveraineté dans les mêmes proportions; aucune condition de cens n’est requise pour exercer les fonctions publiques. C’est la démocratie dans toute sa pureté. Dans une seconde, un cens ordinairement modique est exigé de ceux qui aspirent aux magistratures. L’égalité n’est plus parfaite, puisque les citoyens qui possèdent le cens fixé sont dans une situation meilleure que celle des citoyens qui ne le possèdent pas7. Aristote distingue encore une démocratie dans laquelle tout le monde peut arriver aux magistratures, mais aussi tout le monde doit se conformera la loi, et il l’oppose à une démocratie dans laquelle la loi a perdu sa souveraineté et la multitude décide tout ce qui lui plaît. Il est vrai que, dans ce dernier cas, il n’y a plus, à proprement parler, de gouvernement, puisqu’il n’y a plus de pouvoirs légaux : l’État devient la proie des démagogues.

Aristote, on le devine sans peine, repousse avec horreur une telle anarchie. Il est naturellement moins sévère pour la première espèce de gouvernement démocratique, et cependant il ne dissimule pas les inconvénients de cette démocratie absolue qui pose comme principe l’égalité, mais l’égalité en nombre, et non pas celle qui est calculée sur la capacité ou sur le mérite8. Si l’on ne tient compte que du nombre, sans s’inquiéter de la valeur des personnes, les citoyens riches ne sont-ils pas abandonnés à la discrétion des citoyens pauvres? Ces derniers seront toujours, en fait, les plus nombreux, et il leur sera facile d’imposer aux autres toutes les lois qu’ils jugeront à propos d’adopter9. Pour qu’un gouvernement démocratique soit tolérable, il faut que le peuple se soumette aux lois fondamentales des sociétés et ne s’imagine pas qu’il peut substituer à ces lois tous ses caprices.

Aristote voudrait donc, au fond, que les droits de chacun fussent réglés suivant ses aptitudes et ses mérites. Il préférerait cette égalité proportionnelle à l’égalité par l’effet de laquelle tous les citoyens indistinctement sont investis de tous les droits. On sent même que l’idéal, pour lui, serait le gouvernement des classes moyennes, dont il se plaît à vanter la sagesse. C’est la classe moyenne qui assure à un État l’équilibre et la stabilité ; elle est l’ennemie des révolutions, parce que les membres dont elle se compose sont habituellement exempts de l’ambition qui pousse aux actions coupables, et jouissent d'une aisance qui les préserve des mauvaises suggestions

6 Aristot. Politka , IV, 3, §§ 6 à 9. — 7 Id. IV, 4, §§ 2 et seq. — 8 ld. V, i, §§ 7 et 8. — 9 ld. VI, 1, §§6 et 10. — iOM. V, t, § 9. — U ld. IV, 9, § 4. — 12 Id. TV, 0, § 7.

de la misère10. « La classe moyenne, dit Aristote, se soumet plus aisément que toute autre aux ordres de la raison, à ces ordres qu’on écoute si difficilement quand on jouit de quelque avantage extraordinaire, en beauté, en force, en naissance, en richesse, ou quand on souffre de quelque infériorité excessive de pauvreté, de faiblesse et d’obscurité. Dans le premier cas, l’orgueil que donne une position si brillante pousse aux grands attentats ; dans le second, la perversité se tourne vers les délits particuliers. Les deux classes extrêmes sont ainsi également dangereuses pour la cité11... Les personnes de la classe moyenne ne convoitent pas, comme les pauvres, la fortune d’autrui, et leur fortune n’est pas un objet de convoitise comme celle des riches l’est souvent pour les indigents. L’État vit ainsi sans danger, dans une sécurité profonde, sans former ni craindre de conspiration12... Les États les mieux administrés sont ceux où la classe moyenne est plus nombreuse et plus puissante que les deux autres réunies ou au moins que chacune d’elles prise isolément. En se rangeant de l’un ou l’autre côté, suivant les circonstances, elle rétablit l’équilibre et empêche toute prépondérance excessive13... La classe moyenne est la seule qui ne s’insurge jamais. Là où les fortunes moyennes sont nombreuses, il y a bien moins de mouvements et de dissensions révolutionnaires. La moyenne propriété rend les démocraties plus tranquilles et plus durables que les oligarchies11. » Aristote ajoute, comme dernière preuve à l’appui de ses observations sur l’excellence de la classe moyenne, cette remarque que c’est d’elle que sont sortis presque tous les grands législateurs : Lycurgue, Solon, Charondas en faisaient partie 13.

Aristote est donc partisan delà démocratie, mais d’une démocratie modérée.

IV. Polybe a subi l’influence de la constitution romaine, dont il était grand admirateur. Comme il est plus historien que philosophe et qu’il a été activement mêlé à la vie publique, il expose ce qu’il a vu fonctionner, bien plutôt que le résultat de ses méditations personnelles. Il ne s’attarde pas à discuter les mérites de la république idéale de Platon ou à la mettre en parallèle avec les constitutions de Sparte, de Rome ou de Carthage. Une telle comparaison serait, dit-il, injuste, caries doctrines de Platon n’ont jamais été appliquées, et l’on ne peut pas dire quelles seraient leurs conséquences pratiques. Autant vaudrait élablir un rapprochement entre une statue et un homme vivant. Si admirable que soit l’œuvre de l’artiste, un parallèle entre une chose animée et une chose inanimée sera toujours défectueux et peu convenable16. Et cependant, comme Platon, comme Hérodote et comme Aristote, Polybe admet trois grandes formes de gouvernement, royauté, aristocratie et démocratie17, qui, en se corrompant, deviennent la monarchie, l’oligarchie et l’ochlocratie18. Avec Platon, il admet que la constitution la meilleure, la plus parfaite, serait celle qui réunirait les trois formes principales en les combinant dans une juste mesure 19. C’est précisément parce que les Romains ont su réaliser cette combinaison et établir entre les trois formes un sage équilibre, qu’ils devinrent supérieurs à toutes les autres nations. Les consuls, le sénat et le peuple, participant tous aux affaires publiques dans de bonnes proportions, ne rappellent-ils pas, en effet, la

— « Id. IV, 9, § 8. — 14 Id., IV, 9, § 9. — 16 Id. IV, 9, § 10. — 16 Polyb. VI, 47, §§ 7 ù 10. — 17 Polyb. VI, 3, § 5. — 18 Polyb, VI, 4, § 6. — 19 Polyb. VI, 3, § 7.

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royauté, l’aristocratie et la démocratie 211 ? Déjà Lycurgue avait remarqué qu’une forme simple, reposant sur un principe unique, ne peut pas durer, qu’elle tombe par suite de l’exagération du défaut qui lui est propre21. L’idcal à obtenir est donc une constitution mixte.

Polybe ne se dissimule pas, d’ailleurs, que les meilleures formes de gouvernement sont, comme toutes les choses humaines, exposées à la maladie et à la mort. Dans un exposé simple et lumineux, il montre comment la royauté peut presque insensiblement se transformer en tyrannie insupportable. La transformation accomplie, les citoyens les plus recommandables par leurs mérites ne peuvent plus tolérer les injustices du tyran et prennent l'initiative d’une révolution. Reconnaissant du service qu’ils lui ont rendu en le débarrassant du tyran, le peuple laisse ces citoyens exercer le pouvoir. C’est l’aristocratie qui, à son tour, se transforme et dégénère en oligarchie. Lorsqu’il est las de la domination des oligarques, le peuple les chasse et conserve pour lui la direction des affaires. 11 y aalors démocratie. Mais, avec le temps, la démocratie se changera en ochlocratie, avec les excès habituels, meurtres, proscriptions, partages des terres. Les citoyens honnêtes, pour mettre un terme à tous ces maux, chercheront un sauveur, capable de rétablir l’ordre, mais qui, sa tâche accomplie, ne manquera pas de restaurer la monarchie à son profit 11 y a là, comme on le voit, un cercle sans fin de gouvernements, une àvaxux^waiç que les nations parcourent tout entier, et elles se trouvent ainsi, à des intervalles plus ou moins longs, ramenées à leur point de départ pour recommencer le même voyage22.

Y. Si, après avoir exposé les doctrines des théoriciens, nous passons à l’observation des faits, nous constatons que, dans les cités grecques, à Athènes notamment, la démocratie fut d’abord modérée. La constitution paraît bien poser en principe l’égalité des droits; mais l'égalité, telle qu’elle la comprend, est proportionnelle aux aptitudes et aux mérites. Toutefois, comme il est malaisé de dire quelle est la valeur personnelle de chaque citoyen pris en particulier, on s’attache, pour déterminer la part qui revient à chacun, à quelque signe extérieur, le plus habituellement à la fortune. Les citoyens sont classés d’après le recensement de leurs biens, et on leur accorde des droits proportionnés à cette classification. Les membres des classes inférieures ne sont pas exclus de toute participation au gouvernement; ils interviennent dans la direction des affaires publiques, soit en siégeant dans l’assemblée du peuple, soit en élisant aux magistratures les citoyens des classes supérieures qu’ils jugent les plus méritants, soit en rendant la justice dans les tribunaux. Mais, en fait, ils n’usent guère des droits dont ils ont la jouissance. Pauvres pour la plupart et obligés de gagner leur vie par leur travail quotidien, ils doivent souvent hésiter à quitter leur atelier pour se rendre à l’assemblée ou au tribunal. Ce sont les citoyens riches et ceux de la classe intermédiaire qui gouvernent et qui jugent. On peut dire que, en fait, sinon en droit, cette démocratie est encore, dans une certaine mesure, une timocratie.

Pour donner à la forme démocratique tout son développement, il faut d’abord faire disparaître les conditions de cens pour l’admission aux fonctions publiques. Tout citoyen pourra dès lors être investi d’une magistrature.

20 Polvb. VI, H, § S. — 21 Polyb. VI, 1 0, § 2. —2-2 Polyb. VI, 5 à 9.-23 E. Curtius, Histoire grecque, t. II, p. 497 et s. — 24 Polyb. VI, 4, § 10. — 25 Thucyd.VI, 89.

Mais il faut encore quelque chose de plus; car, si les fonctions restent gratuites, les pauvres ne pourront pas les remplir. On exigera donc en principe que tout citoyen qui prend une part active au gouvernement de l’État, si minime que soit cette participation, doit recevoir un traitement23. L’assistance aux assemblées donnera ellemême lieu à une indemnité représentative du temps consacré à la chose publique. Les pauvres ne craindront plus de perdre inutilement leur temps en se mêlant au gouvernement et à l’administration de la cité. Attirés par l’appât d’une somme, modique sans doute, mais suffisante pour les besoins d’un jour et qu’ils gagneront sans peine, en écoutant les orateurs ou en assistant à des débats judiciaires, ils se rendront en grand nombre à l’assemblée et dans les tribunaux. La démocratie existera alors en fait comme en droit ; on ne parlera plus d’égalité proportionnelle, l’égalité sera véritablement absolue.

Si le peuple est, en très grande majorité, animé de bonnes intentions, s’il est assez fort et assez instruit pour résister aux suggestions mauvaises et aux entraînements irréfléchis, les inconvénients de cette forme de gouvernement ne seront pas trop sensibles. Mais l’expérience des républiques grecques montre précisément avec quelle légèreté les masses donnent leur confiance. En peu de temps, des citoyens sans réelle valeur peuvent prendre sur une foule impressionnable un ascendant dont ils abuseront pour la satisfaction de leurs convoitises personnelles. Ces hommes devenus populaires parce qu’ils flattaient le peuple tout en le dirigeant à leur guise, les démagogues, ont fait de quelques démocraties anciennes ce que Polybe appelait l’o/XoxpaTta 2i, une espèce de gouvernement qu’ Alcibiade qualifiait d’extravagance manifeste (àuoXoYougévvi àvo: a)23, et pour laquelle, de notre temps, on a forgé le nom de xaxistoxpaTi'a 26.

Le peuple étant souverain, c’est l’assemblée générale du peuple qui doit juger en dernier ressort toutes les questions importantes27. Le plus habituellement, il y a ou il doit y avoir des fonctionnaires spéciaux qui convoqueront cette assemblée, des commissions ou conseils qui prépareront ses délibérations, des magistrats qui présideront et dirigeront les débats, mais ce sera toujours l’assemblée qui discutera et qui statuera souverainement. Tout citoyen majeur et jouissant de ses droits civils peut assister à l’assemblée et prendre la parole. Le vote aura lieu individuellement, tous les votants ayant des droits parfaitement égaux.

Quand la démocratie était modérée, les réunions de l’assemblée étaient peu nombreuses. Mais dès que la démocratie devient absolue, le peuple se réunit très fréquemment, parce qu’il veut juger de tout par lui-même28. Les pauvres, qui touchent maintenant un salaire, affluent volontiers vers l’agora ou Pnyx, où ils forment la majorité, tandis que les riches, qui se sentent impuissants à diriger la foule et à empêcher l’adoption de mesures regrettables, s’abstiennent et vaquent à leurs affaires personnelles 29. D’un extrême on passe donc à un autre. Pour obtenir une assemblée régulière où tous défendront leurs intérêts, le gouvernement n’appartenant pas aux riches à l’exclusion des pauvres, ou réciproquement n’appartenant pas aux pauvres au détriment des riches, il faudrait que, après avoir attiré les pauvres par l’espé-

— 2G Schômann, Antiquités grecques, trad. Galuski, I, p. 209. — -1 Aristot. Politica, VI, 5, § 10. — 23 Id. IV, 12, §§ 8 et 9. — 29 U, IV, 5, § 5 et VI, I, § 9.

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rance d’une indemnité compensant le préjudice résultant de la suspension de leur travail, on retint les riches par la menace d’une amende considérable qu’ils encourront le jour où ils ne siégeront pas 30. 11 faudrait aussi, mais la tâche est délicate, trouver un mode de calcul qui sauvegarde véritablement le droit de la minorité en nombre, quand elle a pour elle une forte majorité de cens31. Si, en effet, la volonté du plus grand nombre pris arithmétiquement fait la loi, on peut craindre que des mesures injustes ne soient adoptées au détriment d’une minorité composée des personnes les plus riches et les plus faibles32.

Le principe de la démocratie absolue doit avoir cette autre conséquence que tous les citoyens pourront arriver aux magistratures. La perspective d’être un jour investi du commandement fera que chacun se résignera plus volontiers à obéir momentanément à son égal33. On tirera donc au sort les magistratures toutes les fois au moins qu'une grande expérience personnelle ne sera pas impérieusement requise34. Il n’y aura donc pas de magistratures perpétuelles33; les fonctions seront d’une durée aussi courte que possible et la même personne ne pourra pas exercer plusieurs fois la même magistrature 3G. Des magistrats ainsi choisis seront-ils accessibles à la corruption? On peut répondre à cette question délicate que la liberté d’accusation accordée au premier venu contre tout prévaricateur et la certitude, en cas de faute, d’être cité devant des juges dont l’intérêt sera le même que celui du peuple, devront inspirer d’utiles réflexions à ceux qui seraient tentés d abuser du pouvoir que le sort leur a attribué 31 .

Notons d’ailleurs que, même à l’époque où la démocratie eut pris tout son essor, on reconnut très sagement que certaines fonctions ne pouvaient pas être confiées au premier venu désigné par le hasard du tirage. Telles étaient a Athènes les fonctions de stratège, qui restèrent toujours électives. Mais comment découvrir les citoyens les plus dignes de remplir ces postes difficiles? Les Athéniens pensèrent que le choix devait être laissé au peuple tout entier. Aristote les approuve pour deux raisons. Chacun des électeurs, pris isolément, n’est pas, sans doute, un homme remarquable ; mais chacun a sa part de vertu et de sagesse, et tous, en se réunissant pour voter, forment, en quelque sorte, un seul homme ayant un sens moral et une intelligence bien supérieure à ceux d’un individu, si distingué qu’on le suppose, qui serait chargé de l’élection ,l8. En second lieu, une masse considérable d’électeurs est moins facile à corrompre qu’un individu ou qu’un petit nombre; elle est aussi moins accessible à la passion et aux erreurs qui en découlent30. Tout cela est vrai, mais à une condition dont Aristote reconnaît loyalement la nécessité et qui malheureusement ne se rencontre pas toujours, à condition que la multitude soit formée presque exclusivement, ou au moins en très grande majorité, d'hommes honnêtes comme individus et comme citoyens.

Les démocraties, même modérées, ne sont pas favorables a une grande extension des fortunes. Solon, s'il faut en croire Aristote, n’aurait pas permis à un citoyen d’acquérir une quantité illimitée d’immeubles10 . D’autres législateurs

30 Aristot. Politica , 1Y , iO, §§ 7 et 8 — 31 Voir la méthode proposée par Aristote Polilica, VI, i,§ 13. — 32 Id. VI, 1, § 12, 33 Id. VI, I, §§ 6 et 7. — 3'. Id. VI, l| §8.-35 Jd. § 10. - 3G Id. VI, 1, § S. - 37 Cf. Grote, Histoire de la. Grèce,

sont arrivés au même résultat en prohibant l’aliénation des terres, hors le cas de nécessité bien constatée et même en défendant le prêt sur hypothèque41. Mais cependant les possesseurs de terres sont traités avec une certaine complaisance; les petits propriétaires fonciers et les agriculteurs apparaissent comme d’excellents citoyens, qu’il faut ménager parce qu’ils sont conservateurs des institutions régulièrement établies et peu sympathiques aux doctrines révolutionnaires. La démocratie absolue agit d'une façon tout opposée; elle n’est pas suffisamment respectueuse des droits acquis. La confiscation des fortunes, le partage des terres, l’abolition des dettes, la TraXivroxta 4Î, c’est-à-dire l’obligation imposée aux créanciers de rapporter à leurs débiteurs des intérêts régulièrement perçus, l’attribution à la foule des ressources du trésor public pendant que les citoyens les plus riches supportent directement les charges de l’État, sont des mesures devant lesquelles les démagogues ne reculent pas, persuadés que sans elles l’égalité qu’ils veulent atteindre ne pourra jamais être établie43.

Une démocratie ne voit pas sans inquiétude un citoyen acquérir, pour une cause quelconque, une influence prépondérante dans 1 État : n’est-il pas, en effet, permis de craindre que ce citoyen n’abuse de sa grande fortune politique pour porter atteinte à la constitution? On imagina, pour remédier au danger, d’éloigner, pour un temps plus ou moins long, la personne jugée redoutable pour la démocratie. De là l’ostracisme d’Athènes et les institutions analogues qu’on trouve à Argos, à Mégare, à Éphése, à Milet et à Syracuse41. Lorsqu’il y avait, non pas seulement danger plus ou moins imminent, mais réellement attentat contre la constitution démocratique, la peine était plus rigoureuse : une action publique, la xotTaXuscwi; toù Sïj.uou Yp*?'é, était accordée contre le délinquant.

Malgré toutes les précautions prises pour assurer la perpétuité du gouvernement populaire, presque tous les États grecs, vers la fin du ive siècle avant J.-C., offrent le douloureux spectacle de luttes ouvertes entre la démocratie absolue, avec quelques-uns de ses excès, et une minorité réactionnaire qui demande à l’étranger l’appui dont elle a besoin pour combattre avec chance de victoire. Le résultat de ces guerres intestines, auxquelles se trouvaient mêlés les ennemis héréditaires, était facile à prévoir et il ne se fit pas attendre. Les cités grecques perdirent successivement leur indépendance, cette indépendance qui est le principe fondamental du gouvernement démocratique Est- ce une démocratie sérieuse que celle qu’on retrouve parfois à Athènes , après la bataille de Chéronée, détruite par Antipater, rétablie par Polysperchon, détruite encore par Cassandre, puis restaurée par Démétrius, etc. ? E. Caillemer.

DÈMOPOIÉTOS ( Aï]g.o7rot7| toç) . — Nom par lequel les Athéniens désignaient l’étranger auquel ils avaient concédé le droit de cité. L acte qui donnait à une personne d origine étrangère la itoX txeia athénienne peut être appelé Av)u.Q7rotVi; et comparé à la naturalisation de notre droit actuel.

Le principe généralement admis aujourd’hui, que l’on ne peut avoir qu’une patrie, a été consacré par le droit romain ; mais les Grecs paraissent l’avoir à peine soup-

t- XI, p. 57. — 33 Politica, III, 6, §§ 4 et 5. — 33 Id. III, ifl, §6.-41 id. ffA, § 4. 41 Id. VI, 2, § 5. — 42 Plutapch. Quæstiones graecae, 18. — 43 Plato,

Legss, II , p. GSt J. — 44 Aristot. Politica, V, 3, § 5. — 45 Jd. VI, t, § 6.

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çonné. Cicéron nous dit, en effet, que, dans les Républiques de la Grèce, on admet au droit de cité des gens qui gardent leur ancienne patrie, et qui, grâce à cette tolérance, peuvent être citoyens de beaucoup d’états, multarum cives civitatum. Cette pratique était si répandue en Grèce que les Romains eux-mêmes en subirent l’influence. On vit siéger dans les tribunaux d’Athènes et jusque dans l’Aréopage des citoyens romains, qui, de bonne foi, croyaient ne pas abdiquer la qualité de civis romanus en acquérant celle d’Athénien. Et cependant, « jamais, dit encore Cicéron, un homme instruit du droit romain et désireux de conserver le droit de cité romaine ne s’attacherait à une autre cité »

Atticus le prouva bien; Athènes, reconnaissante de la sympathie qu’elle trouvait en lui, voulut lui conférer la rroXiTEÎa ou droit de cité ; il refusa 2, et ce refus dut paraître bien étrange. On raconte, en effet, que deux illustres philosophes, Zénonet Cléanthe, n’avaient pas voulu plus que lui devenir Athéniens, parce que l’acceptation par eux du droit de cité à Athènes aurait pu ressembler à un acte d’ingratitude et d’injustice envers leur patrie d’origine Plutarque nous dit qu’on se moqua de leurs scrupules. « N’est-il pas singulier qu’un homme donne son corps et toute son activité à un pays dont il ne veut pas être citoyen, alors qu’il laisse seulement son nom à un autre pays, auquel il déclare appartenir exclusivement. Zénon et Cléanthe offrent des traits de similitude avec un mari, qui a, depuis longtemps, abandonné sa femme légitime, qui a pris une autre femme avec laquelle il vit maritalement, qui a de cette dernière des enfants, et qui lui refuse le mariage pour ne pas faire de tort à la première3. » Atticus, qui vivait à Athènes, comme s’il eût été originaire de cette ville, dut être plus d’une fois exposé à des railleries analogues. Un autre philosophe, Chrysippe, accepta le droit de cité; mais il n’en fit pas usage. Bien qu’il saisît toutes les occasions d’exhorter ses contemporains à se mêler à la vie publique, il ne fut jamais stratège, nomothète ou sénateur ; on ne le vit jamais paraître devant un tribunal, combattre pour Athènes, aller en ambassade, faire une libéralité à l’Etat4.

Sur ce point, comme sur beaucoup d’autres, Solon avait devancé l’opinion publique. « Le droit de cité, disait-il, ne doit être accordé qu’aux étrangers qui ont été pour toujours exilés de leur pays, et à ceux qui sont venus s’établir à Athènes avec toute leur famille pour y exercer une industrie. On aura ainsi de bons et fidèles citoyens, n’ayant de devoirs qu’envers une seule patrie ; les premiers ont été dépouillés de leur nationalité d’origine ; les seconds ont montré par leur conduite qu’ils abdiquent volontairement cette nationalité6. » Mais l’avis du grand législateur athénien ne fut pas suivi. De très bonne heure, on admit au droit de cité, à Athènes, des gens qui n’entendaient pas devenir exclusivement Athéniens.

Dans l’étude que nous allons faire, au point de vue juridique, de la naturalisation athénienne, nous nous abstiendrons de parler de la législation antérieure au vi° siècle. Plutarque raconte, il est vrai, que Thésée aurait adressé un appel à tous les peuples0 et qu’il aurait accordé les

DEMOPOIÉTOS. 1 Pro Dalbo, XII, § 30. — 2 Corn, Nep. Atticus , III, § I.

- 3 De stolc. repugn. IV, §§ 1-2, Didot, p. 1264. — 4 Plutarch. eod. loc. II, § I, Didot, p. 1263 et s. — 5 plut. Solo, 24. — 6 Plut. Thés. 23. — 7 S. v. nsfiOoTo-m.

— 8 Schol. in Aristoph. Ranae, 4)6, D. p. 288. — » Plut. Thés. 1. — 10 Demosth. C. Aristocr. § 200, Reiske, p. 687. - H Dem. eod. I. § 199, R. 686. - )2 Corp. inscr. attic. II, n» 187, p. 87; cf. Raugubé, Antiq. hellén. II, p. 33. — 13 C. insc. ait.

droits de citoyen à tous ceux qui avaient répondu à son appel. C’est sans doute à cette vieille légende de la tpt^Evtct de Thésée qu’il faut rattacher diverses lois recueillies par les grammairiens, cette loi, que l’on trouve dans Photius et dans Suidas 7, qui prescrivait de recevoir parmi les citoyens d’Athènes tous les Grecs qui exprimaient le désir de jouir du droit de cité dans cette ville, cette autre loi qui ordonnait d’inscrire sur la liste des citoyens tous les étrangers qui venaient s’établir à Athènes, dès qu’ils y avaient séjourné pendant un temps déterminé 8 . Plu¬

tarque avoue lui-même que, lorsqu’on veut parler des temps héroïques, on court grand risque de franchir la limite de ce qu’on sait et même de ce qu’on peut savoir.

« C’est le pays des fictions et des monstres, habité par les poètes et les mythographes ; rien n’y est assuré, rien ne mérite confiance9. » On nous pardonnera de ne pas nous y arrêter. En prenant comme point de départ le commencement du vi° siècle, nous rencontrerons déjà bien des questions encore obscures. Nous parlerons successivement des conditions, des formes et des effets de la naturalisation.

§ 1. Conditions de la naturalisation. — Les causes qui pouvaient motiver l’adoption d’un étranger par la république athénienne et faire agréer cette adoption par le peuple et par les tribunaux étaient naturellement multiples. Le plus souvent, les décrets sont conçus en termes vagues et généraux ; ils parlent de la bienveillance dont le naturalisé a fait preuve à l’égard de la cité, de son dévouement, de sa générosité. Mais quelquefois un service notable est particulièrement mentionné. Perdiccas de Macédoine a achevé la défaite des Perses, après la bataille de Platée10. Ménon, de Pharsale, a donné douze talents d’argent pour faire la guerre contre Eion; il a même amené aux Athéniens trois cents cavaliers pris parmi ses pénestes11. Evénor, fils d’Evépias, d'Argos l’Amphilochique, en Acarnanie, s’est signalé dans l’exercice de la médecine par un dévouement exceptionnel aux malades d’Athènes12. Andoléon, roi des Péoniens, a, dans un moment de crise, en 286, donné sept mille cinq cents inédimnes de blé aux Athéniens et il a fait transporter à ses frais cette masse de céréales dans les ports de l’Attique 13. Athènes accorda à tous ces bienfaiteurs le droit de cité i4. Elle témoigna de la même manière sa gratitude pour les nombreuses faveurs que lui accordèrent les Spartocides, princes ou rois du Bosphore16.

Les lois modernes abrègent, en faveur des étrangers qui ont introduit en France une industrie, la durée du stage habituellement imposé aux aspirants à la naturalisation; sous l’intluence du même mobile, les Athéniens accordèrent le droit de cité aux fils d’un négociant en salaisons, nommé Chæréphile, qui avait enseigné aux Athéniens l’art de préparer la saumure 10.

Il y eut fréquemment des abus, surtout à l’époque de la décadence. Aristonicus de Caryste devint citoyen uniquement parce qu’il était habile joueur de paume17. D’autres furent naturalisés sans qu’on eût, au préalable, bien examiné leurs bonnes dispositions: Athénion, qui mérita d’être qualifié de tyran d’Athènes18, Apellicon de Téos,

11, n" 312, p. 136. — 14 Demosthènes, De rep. ordin. § 23, R. 173, affirme toutefois que ni Perdiccas, ni Ménon n’ont reçu la îiokittloi ; Tittkifo seule, dit-il, leur a été accordée. — IB C. insc. ait. II, n” 311, p. 134, cf. Hicks, Ancient greelc inscript. 1, n» 15, p. 28. — W Atheu. Deipn. III, 90, p. 119 et s.; cf. de Bruyn de Neve Moll, De peregrinorum ap. Athen. conditions, 1839, p. 29 et s. — 17 Atlieu. I, 34, p. 19. — 18 Eod. loc. V, 48 et s.

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qui déroba les textes originaux des anciens décrets conservés dans le Métroon 19, étaient des Sïip.o7toîvjtot 20.

Dans un discours prononcé vers l’année 335, Isocrate va jusqu’à dire que le peuple d'Athènes donne le titre d’ Athénien avec plus de prodigalité que ne le feraient les Triballes ou les Lucanes, si on sollicitait leur misérable condition21. A peu près à la mérne époque, en 352, Démosthène se plaint de ce que le droit de cité, presque traîné dans la boue, est dépouillé de son ancienne valeur. « Autrefois, dit-il, le titre de citoyen d’Athènes était en si haute estime chez tous les hommes que, pour l’obtenir, on était prêt à rendre aux Athéniens les plus grands services; maintenant, parmi ceux qui l’ont obtenu, il y en a qui ont fait plus de mal à Athènes qne des ennemis déclarés 22. »

Descendit-on jusqu'à trafiquer du prestige que, même à l’époque où la République était complètement déchue de son ancienne splendeur, le titre de citoyen d'Athènes avait conservé? Dion Cassius prétend qu’Auguste défendit aux Athéniens de vendre aux étrangers le droit de cité dans leur ville 23. Si l’historien ne s’est pas trompé, Pison était bien autorisé à dire qu’à Athènes on ne voit plus d’Athéniens ; après tant de désastres, il n’en reste plus. Les descendants des héros ont été remplacés par un vil ramas d’étrangers : non Athenienses, tôt cladibus extincti, sed conluvies nationum 21 .

Nous avons vu, de nos jours, des naturalisations en masse, sans aucun examen des garanties individuelles offertes par chacun des naturalisés. La petite République athénienne a quelquefois employé cette façon sommaire d’accroître le nombre de ses citoyens. Lorsque Clisthène eut expulsé les fils de Pisistrate et leurs partisans, il introduisit à leur place dans les tribus une foule de métèques et d’affranchis 2“. Pendant la guerre du Péloponèse, lorsque la ville des Platéens, qui avaient donné à Athènes des preuves d’un dévouement exceptionnel, eut été détruite, les Athéniens accordèrent à tous les habitants de la malheureuse ville le droit de cité, sous la seule condition de le réclamer immédiatement et de faire vérifier par un tribunal leur nationalité et leurs bonnes dispositions pour Athènes 2G. Beaucoup de Platéens profitèrent de cette offre, et Athènes les établit, en 422, à Skioné, dans la presqu’île de Pallène en Chalcidique 27. En 406, après la bataille des Arginuses, tous les esclaves qui s’étaient, embarqués sur la flotte furent affranchis et inscrits sur la liste des citoyens, au même titre que les Platéens 28. La concession à des esclaves du droit de cité a paru invraisemblable à quelques historiens; pour la nier, on s’est fondé sur le témoignage de Dion Chrysostome, qui cite une loi athénienne interdisant à l’esclave de naissance l’accès du droit de cité 29. Mais cette prétendue loi, alléguée par un rhéteur de peu d'autorité, ne peut pas être conciliée avec le fait certain que des affranchis, esclaves de naissance, furent naturalisés. Andocide félicite même ses concitoyens d’avoir souvent accordé la TroXixsfa à des esclaves, SoûXoi; àvSpwTioiç, qui se sont signalés par leur dévouement à la République 30.

§ 2. Formes de la naturalisation. — L’auteur du dis-

19 Eod. loc. V, 53. — 20 Cotys, roi de Tbrace, avait reçu le droit de cité; ses meurtriers, Python et Héraclide, furent jugés dignes du même honneur. Cf. Dem. C. Aristocr , §§ 118 et s.. R. p. 659. — 21 De Pace , § 50, Didot, p. 108. — 22 Dem. C. Aristocr. §§ 200 et s., U. p. 637. — 23 L. 54, §7.-24 Tacit. Ann. II, 55. — 25 Aristote Polit. III, I. § 10. — 26 Dem. C. Neaer. §§ 104 et s., R. p. 1380 et s.; Lysias, Or. 33, C. Pancleon . ; Isocrat. Panathen. § 94, D. p. 162 et Plataïcus , § 52, D. de. 198. — 27 Thucyd. V, 32; Isocr. Paneg. § 109, D. p. 39. — 28 Hellanicus in Schol. in Aristoph. Ran. 694. D. p. 295. — 29 XV, éd. Dindorf-Teubner, I, p. 264.

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cours contre Néaera dit que le peuple d’Athènes s’est imposé à lui-mème des lois auxquelles il doit se conformer lorsqu’il donne le droit de cité. La faveur qu’il accorde à celui qu’il rend Athénien est si belle et si imposante que le législateur n’a pas pu admettre qu’elle fût abandonnée à l’arbitraire31. Il y a d’abord, dit l’orateur, une loi qui s’adresse au peuple et qui lui défend de rendre Athénien l’étranger qui ne s’est pas montré digne du droit de cité par un dévouement exceptionnel à la république d’Athènes 32. Lorsque le peuple assemblé aura émis un vote affirmatif sur la demande en naturalisation, ce vote équivaudra seulement à une prise en considération. Pour que la naturalisation soit parfaite, il faudra que, dans une assemblée ultérieure, la première décision soit confirmée par les suffrages de six mille citoyens votant au scrutin secret. Même après ce second vote favorable de l’assemblée du peuple, la naturalisation pourra encore être attaquée par une Ttapavdpuov yca^. Le premier venu sera autorisé à demander aux tribunaux de déclarer que l’étranger est indigne de la faveur qui lui a été octroyée et que c’est contrairement aux lois qu’il est devenu Athénien 33. Ainsi un tribunal de cinq cents membres sera appelé à contrôler et à réformer un décret de l’assemblée du peuple voté, au scrutin secret, après un double examen, par six mille citoyens! Et il y a, ajoute l’orateur, de nombreux exemples du retrait judiciaire de la qualité de citoyen conférée par le peuple 34.

Tous ces renseignements, extraits d’un discours qui fut prononcé vers l’année 340 avant notre ère, sont merveilleusement confirmés par les textes officiels des décrets qui sont arrivés jusqu’à nous 36. Dans tous les textes antérieurs à l’année 320, on lit : « Qu'un tel soit Athénien, lui et sa postérité ; qu’il ait la faculté de se faire inscrire dans telle tribu, dans tel dème, dans telle phratrie qu’il lui plaira de choisir, conformément à la loi; que les prytanes qui entreront en fonctions dans la prochaine prytanie fassent, dans la première assemblée de cette prytanie, voter le peuple sur le projet de naturalisation 36. » A cette époque l’examen judiciaire est encore l'exception ; il est subordonné à la mise en mouvement par un citoyen de la 7rapocvdp.ejv.

Mais des textes nombreux prouvent que l’intervention des tribunaux devint bientôt obligatoire. Le législateur n’attend plus qu’un simple particulier prenne l’initiative d’une vérification en justice des titres du naturalisé; il charge les thesmothètes de faire juger d’office, et le plus tôt possible, par un tribunal, si le don de la qualité de citoyen est légitimé par un examen attentif des mérites du privilégié 31. C’est vers l’année 320 que ce jugement d’office par les tribunaux, sur la réquisition des thesmothètes, apparaît pour la première fois dans nos recueils d’inscriptions 38. Pendant une trentaine et une quarantaine d'années, la nouvelle formule est employée concurremment avec l'ancienne 39 . Mais elle ne tarde pas à devenir la règle générale, et même, à partir de l’année 280 jusqu'à la fin de la guerre Chrémonide, c’est elle seule que l’on rencontre 40.

— 30 De reditu suo , § 23, D. p. 76. — 31 Dem. C. Neaer. § 88, R. p. 1375.

— 32 Dem. Eod. loc. § 89. — 33 Dem, Eod. loc . § 90. — 34 Cf. Fraenkel, Atlischen Geschworenengerichte , p. 38. — 35 Cf. Buermann, Animadvers. de litvlis atticis, 1879. — 38 Corp. insc. attic. II, n°> 51 (369), 54 (362), 115 b, 154. 187 (322); cf. n” 228 , 243 (307) 272 , 273, 288 , 298, 320 (287-282). — 37 C. insc, ait. II, n"* 223, 229, 273 b, 300 , 309 , 3 1 2, 3 1 8 , 38 2, 3 97. — 38 Eod. loc. n» 229.

— 39 Eod. loc. n°> 300 (295), 309 (vers 287), 312 (286), 318 (vers 283). — 40 Eod. loc. n” 397.

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Plus tard, vers le milieu du me siècle, quelques aimées après la fin de la guerre Chrémonide (263 av. J. -G.), nous trouvons une troisième formule. Les textes ne parlent plus de la mise aux voix par les prytanes, dans une deuxième assemblée, du décret de naturalisation. Mais ils continuent d'exiger une Sox'.jxau’a par les tribunaux, et c’est seulement lorsque le résultat de cet examen a été favorable au naturalisé qu’il peut se prévaloir de la qualité de citoyen à lui conférée par le peuple41. Le tribunal n’ayant pas alors à juger un litige entre deux parties contradictoirement intéressées, il est probable que sa décision était rendue en observant des formes très simples, analogues à celles que suivent nos tribunaux, lorsqu’ils vérifient si une adoption est conforme à toutes les prescriptions légales42. Nous en concluons que l’examen par les Héliastes et le vote pouvaient avoir lieu sans que le naturalisé fût présent à Athènes43.

Longtemps après l’époque classique, vers le milieu du 11e siècle avant notre ère, la loi ayant défendu d’accorder des faveurs telles que la irpoüevi'a et rsyxT^irtç à des personnes qui ne les auraient pas expressément demandées 44, il fallut aussi que l’étranger qui voulait être naturalisé sollicitât préalablement la naturalisation43. Peut-être y avait-il eu des exemples de gratifiés, qui, loin de se montrer reconnaissants de la faveur qui leur avait été spontanément accordée, l’avaient dédaigneusement accueillie ou même refusée. Pour prévenir le retour de pareils faits, une sollicitation formelle avait été exigée des nouveaux naturalisés.

Le texte officiel du décret de naturalisation était déposé dans le Métroon, édifice affecté à la garde des archives d’Athènes. La gravure sur une stèle de pierre et l’exposition de cette stèle sur l’Acropole étaient habituelles ; mais elles n’avaient pas lieu de plein droit. C’étaient des distinctions supplémentaires, surbordonnées à une concession expresse. M. Foucart croit que le Sénat « pouvait ordonner, de sa seule autorité, la gravure et l’exposition de décrets votés antérieurement par l’assemblée 46. » Nous accordons volontiers que le Sénat pouvait permettre de rétablir une stèle effacée ou détruite ; le Sénat ne faisait alors que maintenir et perpétuer l’exécution d’un vote antérieur de l’assemblée. C’est ainsi que nous expliquons le décret qui autorise Sthorynès, de Cyzique, naturalisé Athénien, à exposer dans le Pythion des copies des décrets constatant les services rendus à Athènes par ses ancêtres 47. Mais il nous semble que le peuple seul avait le droit d’autoriser pour la première fois la gravure et l’exposition et qu’une telle autorisation excédait les bornes de la compétence du Sénat. Les sénateurs le reconnaissent eux-mêmes à l’occasion d’un décret de proxénie; on lit, dans leur TrpoêouXsupiot, que la gravure et l’exposition du décret auront lieu, à la condition toutefois que le peuple le juge convenable 48. Le plus souvent, cette autorisation était accordée dans le décret même de naturalisation; mais elle pouvait être postérieure au décret. Il y a, en effet, des exemples de décrets, qui, à l’origine, ne de-

41 Eod.loc. n»« 395, 396,401, 402, 427, 428, 429, 455 , 544. — 42 Voy. notre Étude sur La naturalisation à Athènes , p. 16 et s. — 43 C. insc. att. II, n08 400, 401 et 455; cf. Buerraann, Anim. de tit. att. p. 301 et s. — 44 C. insc. att. II, n08 423 et 438. — 45 C. insc. att. II, n° 455; cf. Buermann, Op. I. p. 348 et notre Étude sur Lanatural. à Athènes , p. 17 et s. — 46 Mélanges d’épigraphie, 1878 , p. 53. — 47 Hartel, Studien iXber attisches Staatsrecht , 1878, p. 161 ; cf. Foucart, Mélanges , p. 50. — 48 C. insc. att. II, n° 89. — 49 C. insc. att. II, n08 54 et 154. — 50 Eod. I. n08 115 b, 187, 243, 298, 300, 320, 395. 396, 398, 427, 429, 455. — 61 Eod. I. n08 228 et 229.

vaient pas être gravés, et pour la gravure desquels les intéressés obtinrent plus tard de l’assemblée de nouveaux décrets.

En même temps qu’il accordait l’autorisation, le peuple désignait un magistrat pour veiller à ce que le texte gravé fût exactement conforme au texte officiel et pour faire placer la stèle dans l’Acropole, lieu habituellement choisi pour l’exposition des stèles honorifiques. Le magistrat chargé de cette mission fut tantôt le ypo<jj.uaT£Ù(: Tïjç pouXyjç 49, tantôt le YpaujAaTEÙ; xaxà irputavEiav 50, ou bien l’avrtypittpsuç 31 , le ■ypcqj.uaTcù; tou Stiuou îj2, le ypxuu.7.TEÙ; Tïjî (üouXrjç xai toü S-ijuou B3.

Les frais d’achat d’une stèle et de gravure étaient souvent laissés par le peuple à la charge de l’intéressé, mais, souvent aussi, l’Etat s’engageait à les supporter, à titre de faveur supplémentaire. Dans ce dernier cas, pour faire face à la dépense, le décret allouait un crédit de dix B4, vingt 63 ou trente drachmes B6, et désignait le trésorier dans la caisse duquel devait être prise la somme votée, d’abord le Tïpta; toû Sr'u.ou 57 , puis les trésoriers de l’administration, ot £7Tt xrj Scoixvjsst B8, plus tard encore le Tapfaç r<ov sTpamto- Ttxcov69. Quant aux frais de rétablissement des stèles détruites ou endommagées, rétablissement que, comme nous l’avons dit, le Sénat pouvait autoriser, ils étaient naturellement payés par les intéressés.

§ 3. Effets de la naturalisation. — Dans tous les décrets de naturalisation, il est dit que le naturalisé pourra se faire inscrire dans la tribu, dans le dème et dans la phratrie qu’il lui plaira de choisir. En vertu de cette clause, le Sv|[AOTrohr]To; avait certainement le droit de réclamer son inscription sur les registres du dème, et par conséquent de la tribu, qui lui convenaient le mieux. Un refus d’inscription par les Sïiuorat n’était pas possible. Le naturalisé ajoutait à son nom propre le nom de ce dème, comme le faisaient les citoyens d’origine. Quelquefois, il adoptait un surnom rappelant sa nationalité primitive : ’Ap/Éo/ipoç 6 *Jv-pxto; xat XoIXeiS^ç go.

Mais le naturalisé, qui n’avait pas besoin du consentement des S^p-ôtat pour se faire admettre dans un dème, devait-il obtenir le consentement des (ppâtope; pour se faire inscrire dans une phratrie? Pouvait-il même entrer dans une phratrie 61, en dehors du cas où il avait été adopté par un citoyen, qui était lui-même membre de cette phratrie? 11 est incontestable, en effet, que le SïipoTrot^roç adopté pouvait, en remplissant les formalités ordinaires, entrer dans la phratrie de l’adoptant. Hors le cas d’adoption, les questions que nous venons déposer sont très difficiles à résoudre. M. Philippi s’est efforcé d’établir que jamais, même à l’époque macédonienne, le citoyen naturalisé n’a pu être légalement membre d’une phratrie ; il ne distingue même pas entre l’hypothèse où les cppaxops; auraient consenti à l’accueillir et celle où son admission rencontrait des résistances; c’était la loi elle-même qui aurait interdit aux ÔT)[xo7Totv)Tot l’accès des phratries 6a. D’autres enseignent qu’à l’époque classique, le naturalisé devait rester en dehors des phratries ; la naturalisation le faisait

— 62 Eod. I. n°< 273 et 530. — 63 Eod. I. n" 309. — 54 Eod. I. n”' 272 et 320.

— 66 Eod. I. n° 54. — 56 Eod. I. n»1 115 b, 154, 229, 243, 273. — 67 Eod. I. n»> 54, 115 b, 228, 229, 213, 272, 273 ; cf. n» 154. —58 Eod. I. n"* 309, 320, 398. — 59 Eod. I. nns 396, 427, 455. Nous avons toujours négligé le n° 328, qui est l’œuvre d’un faussaire. — 60 Boeckh, Corp. insc. gr. I, n° 456, p. 463. — 61 Sur le point de savoir si les [aotto (vjto t pouvaient ou ne pouvaient pas être inscrits dans les triacades, cf. Boeckh, Corp. insc. gr. I, n° 101, p. 140. — 62 Beitraege zu einer Geschichte des attischen Bürgerrechtes, p. 114.

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seulement entrer dans les dèmes [démos] ; mais, plus tard, à une époque de décadence, correspondant, sans doute, à la domination macédonienne, l’entrée des phratries lui aurait été permise comme celle des dèmes63. Moins rigoureux, quelques historiens admettent que le naturalisé put, dès l'époque classique, être membre d’une phratrie ; seulement, d’après eux, il n’y entrait pas de plein droit ; les membres de la phratrie à laquelle il désirait appartenir votaient sur son admission. Plus tard, cet assentiment fut déclaré inutile, et le <3/]ao7tcH7|Toç, de même qu’il choisit librement son dème, choisit aussi librement sa phratrie. Nous sommes enclin à croire que les partisans de toutes ces opinions limitent arbitrairement les droits du naturalisé 64. Nous connaissons aujourd’hui près de cinquante décrets de naturalisation ; il y en a parmi eux qui remontent au commencement du ive siècle avant notre ère et même à la fin du Ve siècle, puisqu’il y en a au moins un qui est antérieur aux réformes d’Euclide 6S. Dans les plus anciens comme dans les plus récents, on trouve celte formule toujours identique : ypd'|/a<J0ai cpiAîjç xod dvjttou xocl cpparpi'a; % av [JoOXvjTat. Si, dans la mesure où elle s’applique aux dèmes, elle signifie que le naturalisé a le droit de choisir, comment n’aurait-elle pas la même signification, lorsqu’elle s’applique aux phratries? Et elle doit l’avoir à toutes les époques; car la distinction proposée entre le temps qui a précédé et le temps qui a suivi la conquête macédonienne est inadmissible.

Ce qui est toutefois probable, c’est que beaucoup de naturalisés ne profitaient pas de tous les droits que le texte des décrets de naturalisation, le texte officiel et constamment le même, leur accordait. Les rois du Bosphore, Leukon, Spartokos, Eumélos, Satyros, qui reçurent le droit de cité athénienne pour eux et pour leurs enfants, ne furent jamais de véritables citoyens; peut-être même ne résidèrent-ils jamais à Athènes. On a peine à croire qu’ils aient songé à réclamer leur inscription dans un dème, à plus forte raison dans une phratrie, au culte de laquelle ils devaient toujours rester étrangers. Le titre d’Athénien était pour eux une simple distinction honorifique. Ils y attachaient un grand prix et Leptine ne les en aurait pas dépouillés sans les froisser profondément; mais, comme 1 a dit Sainte-Croix, ce n’étaient pas des citoyens actifs, c étaient des citoyens honoraires. Même parmi les Sr, uoTTotVoi qui résidaient à Athènes, beaucoup s’abstenaient de demander leur admission dans une congrégation d’ordre religieux. Pour des marchands, pour des soldats, l’important était d’être admis à jouir des droits civils et politiques; le côté religieux de la naturalisation ne les intéressait guère.

Tout en décidant, avec le texte exprès des décrets de naturalisation, que le oï)[xotoi-/itoç pouvait se faire inscrire dans telle tribu, dans tel dème, dans telle phratrie qu’il lui plaisait de choisir, nous sommes obligé d’avouer que plusieurs textes, dont les plus anciens remontent seulement à la fin du iv° siècle, font allusion à des restrictions apportées au droit d’option du naturalisé 66. Mais les documents nous font défaut pour dire quelles étaient ces restrictions et quels motifs les avaient fait établir67. Nous

63 Hermann, Staatsalterthümer, 5» éd. g 99, 4. — 64 \'oy. notre Étude sur Lu naturalisation à Athènes, p. 22 et suit.; cf. Gilbert, Handbuch der griech. Staatsatterth. I, 1881, p. 177. — 65 Corp. insc. att. 1, n° 59, titre de l*archontat de Glaukippos (410 av. J. C.) ; cf. eod. loc. II, n» 54, titre de l’archontat de Charikleidès (363 av. J.-C.). — 66 Corp. insc. att. II, n08 115 b, 228, 23 0 243 , 272 , 288 . 320 , 397. - 67 Cf. Hartel, Op. I. p. 272; cf. Buermann,

ne savons pas même avec certitude si à côté des restrictions légales, applicables à tous les naturalisés, il n’y avait pas aussi des restrictions spéciales, tenant à des circonstances personnelles à tel ou tel naturalisé68.

Les effets de la naturalisation nous paraissent avoir été individuels, en ce sens que la femme de l’étranger naturalisé demeurait étrangère 69, à moins qu’elle n’eût été nominativement comprise dans le décret qui prononçait la naturalisation de son mari. Quant aux enfants du naturalisé, nés avant la naturalisation, ils sont toujours, dans la formule officielle des décrets, jusqu’au milieu du in® siècle avant notre ère, assimilés au naturalisé luimême et deviennent citoyens, sans distinguer entre le cas où leur mère restait étrangère et le cas où elle devenait citoyenne. Exceptionnellement, l’un des descendants pouvait être spécialement exclu de la faveur accordée à la postérité du naturalisé; dans un décret relatif à Pisithidès de Délos, on lit que ses descendants seront citoyens, sauf un seul qui, probablement, avait fait quelque acte d’hostilité contre la République Athénienne70. Vers le milieu du 111e siècle, quelques années après la guerre Chrémonide (263 av. J.-C.), la formule des décrets de naturalisation fut modifiée ; les décrets ne parlent plus que du naturalisé et gardent le silence sur ses descendants. Faut-il en conclure, avec M. Kirchhoff, qu’à partir de cette époque, les enfants nés avant la naturalisation du naturalisé et d’une femme étrangère restèrent étrangers, comme leur mère? Faut-il plutôt dire avec M. Buermann qu’une loi décida une fois pour toutes que ces enfants seraient citoyens et qu’il devint inutile de s’expliquer sur leur condition dans le décret71? Cette dernière opinion nous semble préférable; il est, en effet, peu conforme aux vraisemblances que les suites de la naturalisation aient été plus restreintes au 111e siècle qu’aux siècles précédents.

La qualité de citoyen appartenait certainement, en vertu du droit commun, aux enfants nés, après la naturalisation, du SïifiOTTOi'viTOî et d’une femme athénienne. Mais quelle était la condition des enfants nés, après la naturalisation, du &7)f(07toîïiTo; et de sa femme restée étrangère? Plusieurs textes prouvent qu’ils étaient étrangers. La seule difficulté vraiment embarrassante est celle de savoir si ces enfants, lorsqu’ils voulaient devenir à leur tour citoyens d’Athènes, étaient obligés de remplir toutes les formalités requises des étrangers ordinaires, ou s’il n’y avait pas en leur faveur une naturalisation plus simple, analogue à ce que nous appelons « le bienfait de la loi ». Les documents sont contradictoires. Un décret, concernant Aischron, fils de Proxène, auquel le droit de cité est accordé pour lui et pour ses descendants, afin qu’il en jouisse comme en ont joui ses ancêtres, implique l’accomplissement de toutes les formalités habituelles 72, tandis que d autres décrets plus anciens impliquent une naturalisation privilégiée. L’Acarnanien Phormion avait obtenu pour lui et pour ses descendants le droit de cité athénienne; deux de ses petits-fils, Acarnaniens de naissance, furent, en 338 avant notre ère, autorisés à se prévaloir, eux et leurs descendants, de la faveur accordée à leur

Ammadoers. de tit. atticis , 1879 , p. 353 et s. — - 68 Voy. notre Étude sur La naturalisation à Athènes , p. “26 et s. — 69 V. en sens contraire Meier, De bonis damnatorum , p. 59 ; mais il avoue lui-même que les faits sont peu favorables a son opinion. Cf. notre Étude sur La naturalisation , p. 29 et s. — 70 Corp. insc. att. II, n° 115 b, p. 410. — 71 Animad » de tit. att. p. 348. — 72 Corp. insc att. Il, n° 309.

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aïeul ; le décret qui les concerne n'est pas rédigé dans les termes ordinaires; il ne mentionne pas l'intervention des prytanes faisant voter le peuple assemblé ; c’est une simple extension de la naturalisation du grand-père73. De même un décret, relatif à Arybbas, roi des Molosses, permet à ce prince de se prévaloir à Athènes du droit de cité qui a été précédemment conféré à son père et à son aïeul 74 .

Au point de vue politique, il n’y avait guère de différence entre un citoyen d'origine et un naturalisé ; la seule dissemblance notable était que le &qu.o7to{Y]Toç n’était admissible ni à l'archontat, ni aux sacerdoces76. Les Platéens eux-mêmes, qui avaient tant de titres à la bienveillance des Athéniens, furent atteints par cette incapacité Mais, si le naturalisé ne pouvait ni être archonte, ni participer comme ministre du culte à une cérémonie religieuse, il avait, au moins au ivc siècle, la satisfaction de penser que ses enfants, pourvu qu’ils fussent nés d une femme Athénienne légitimement donnée en mariage au naturalisé, jouiraient de tous les droits attachés à la qualité de citoyen. Ces enfants n’avaient pas toujours été si bien traités ; car, s’il faut en croire Pollux 17, dans l’examen auquel étaient autrefois soumis les archontes, on véritiait si, dans la ligne paternelle et dans la ligne maternelle, ils étaient citoyens depuis trois générations. Ainsi, à 1 époque dont parle Pollux, le petit-fils descendant d’un naturalisé marié à une femme Athénienne, l'arrière-petit-fils du naturalisé marié à une femme étrangère, étaient, parmi les descendants du naturalisé, les premiers qui fussent admissibles à l’archontat. Le témoignage de Pollux se rapporte à un temps bien antérieur à l’année 340, date approximative du discours contre Néaera (343 à 339 av. J.-C.), antérieur même à l’admission des Platéens au droit de cité, peut-être même antérieur à Aristide ; il nous fait donc remonter jusqu’au commencement du Ve siècle. Pollux dit, en effet, qu’on vérifiera non-seulement l’origine de l’archonte, mais encore d to -rquiquà fettv auxw ’8; or la nécessité de justifier d’un certain revenu fut supprimée par Aristide. Nous sommes donc autorisé à penser que le renseignement donné par le grammairien a été pris dans un document antérieur à 489.

Relativement aux droits civils, aucune différence n’existait, à notre avis, entre le citoyen d’origine et le naturalisé. On a bien essayé de soutenir que les SriyoTroiVot ne pouvaient pas faire de testament et qu ils n avaient pas la plénitude de la puissance maritale 79 ; mais les arguments sur lesquels reposent ces deux propositions ne résistent pas à un examen attentif. Pour le testament d’abord, c’est en jouant sur le sens du mot tmititoi80 que l’on a pu arriver à appliquer aux citoyens naturalisés une loi laite exclusivement pour les personnes qui sont sorties de leur

73 Eod.loc. II, n°l2liM. Buermann, Op.l. p. 362, doniie de ce décret une autre explication, qui nous parait inadmissible. Voy. notre Étude sur La naturalis. p. 33, note. 74 Corp. insc. ail. II, n» 115. —75 Dem. C. Noaer. § 92, R. p. 1376. — 70 Eod. loc. §§ 104 et 106, R. p. 1380-1381. —77 Onom. VIII, 83. — 78 VIII, 86. — ‘9 Wachsmuth, Hell. Alterthumslcunde, 2e éd. I, p. 474. — 80 Dem. C. Leochar. § 68, R., p. 1100. — 81 Anmtaire de l’Assoc. pour l’encourag. des études grecques, 18/0, p. 20.

— 82 Dem. C. Stephan. II, § 15, R. p. 1133. — 83 Dem. Eod. loc. § 19, R. p. 1134.

— 84 Dareste, Les Plaidoyers civils de Ddmosthène, II, p. 308, note 4. — 85 "W achsmuth, Op. c. 2* éd. II, p. 168, note 38, et p. 877. — Bibliographie. A. Philippi, Beitraege su einer Geschichte des attischen Bürgerrechtes , Berlin, 1870; H. Buermann Animaiversiones de titulis atticis, quibus civilas ahcui confertur vel redintegratur , Leipzig, 1879; E. Caillemer, La naturalisation à Athènes , Pans, 1880; Szanto, Untersuchimgen über das atlische Bürgerrecht, Wien, 1881.

DÉMOS. 1 Sur les différents sens du mot Aîj|/.o;, voy. A. Westermann, dans les Acta societati graecae, I (1836), p. 161 et s. - 2 Ainsi quand on donne à un

famille d’origine et sont entrées par adoption dans une autre famille; tant que les enfants adoptifs, oî nonytot, restent dans leur famille adoptive, ils sont privés du droit de tester. Mais les naturalisés, les SrigoTioiVot, n’ont jamais pu être atteints par une telle incapacité81. Le texte dans lequel on a cru trouver une restriction de la puissance maritale82 n’est pas plus décisif; car on peut soutenir d'abord qu’il vise une femme étrangère à laquelle la législation d’Athènes n’était pas applicable, et, lors même que le droit athénien eût dû être appliqué, comme cette femme était épiclère 83, son mari, s’il eût été citoyen d origine, n’aurait pas eu, plus qu’un naturalisé, les droits qu’implique ordinairement le titre de xôpio;. Rien ne permet donc de croire que les Sv)u.o7roîqTot aient été placés, pour la vie civile, dans une situation inférieure à celle des Athéniens de naissance 8S. E. Caillemer.

DÉMOS (Aîîgoç). — Le mot Arju-oç en grec, particulièrement à Athènes, a des sens divers1. 11 signifie d’abord le peuple, c’est-à-dire l’ensemble des citoyens, de ceux qui jouissent du droit de cité, c’est-à-dire la cité, l’Etat2. Il est aussi employé pour désigner une partie des citoyens, les pauvres, le petit peuple opposé aux riches, aux nobles3. Comme c’est à l’assemblée ou exxVqtna que se réunissent les citoyens, il signifie l’assemblée du peuple, l’ixxVqoia même4. Enfin, comme l’assemblée du peuple est une des institutions propres à la démocratie, le mot âvigo; signifie aussi le régime démocratique et, pour Athènes par exemple, ce que nous appellerions la constitution '. dans la langue du droit athénien, les mots -/) xatdXuat; toZ Svjg&u, n’ont pas d’autre sens que celui de renversement de la constitution5. Toutes ces significations, que l’on ne distinguait pas avec autant de précision, le Grec, et surtout l’ Athénien, les confondait et les réunissait dans 1 idée plus large de foyer, de patrie : c’est à ce dernier sens que se rattachent les verbes £7tiSr,asïv, svSyjiasïv, «TroSiigstv si souvent employés par les i\ttiques G.

Peuple ou partie du peuple, assemblée du peuple, démocratie et par extension patrie, tels sont les sens du mot dans la langue grecque. Il est une dernière signification, sinon particulière, au moins familière aux Athéniens, celle de bourg ou dème. L’Atlique était divisée en un certain nombre de dèmes, et bien qu’on en rencontre en d’autres pays, c’est surtout par les textes athéniens que les nous sont connus.

Pour l’assemblée du peuple [ekklesia] et la démocratie [demokratia], nous renvoyons aux articles spéciaux. Il nous reste à parler : I du Peuple, II des Dèmes.

I. Si l’on veut savoir quelle idée les anciens Grecs se faisaient du Peuple et comment leurs artistes le représentaient, il est clair qu il faudra de préférence étudiei les auteurs et les monuments des cités qui ont été régies

étranger le titre de bienfaiteur du peuple athénien, sjipy-tiK toS ’A6»|va(i»v Sv-pou (Corp. inscr. Alt., II. 50, I. 14), il est clair que la décision est prise au nom du peuple tout entier, de la cité, par l’assemblée du peuple. — 3 Dans l’écrit intitulé Athéniens. Resp., o! xai ô Srjpos sont opposés i U yc/vatoi xai oi t:> cô/rtoi,

ol -ftwaïoi rA jjmijtoî. I, 1, 2 et s. — 4 Dans les formules bien connues, tSoÇev rij fo'/Vîi x«it ™ Sïipu — yv»Mv St ïuvpa»Eo8ai pouXî>î e!; to» Sipiov — *î°®«ï“ïtîv otùTOÙ; iro’os x'ov Stjpov — eTvou aùtoï; r.od<roîov nço; trp fouM;» xai tov Sljpov, qui reviennent si fréquemment dans les inscriptions attiques. ‘Ev xsi 4/,p.?, signifie dans l'assemblée du peuple. Lvsias, C. Agorat. (XIII), 32. — 5 Lysias, XIII, 20, Irt xa-ca'/.û/TEi Toà Sxi-JEOU xoü iipsTÉçou . Cf. 12, xataMim tt,v Sr.poxça-.iay. 16, to ipUtfOv a?;l)o; xa7a1u8r|/réptvov. Toutes ces expressions ont le même sens. Sur la rfaçi)

a0«<o; toô «vipoo, voy. Meier et Schœmann, Ber attische Process, 2» éd., p. 419 et s. — 6 'Eir.5i»iiïy, IvSïiptïv, séjourner dans sdu pays. Lysias, Pro milite (IX). 4 et 5; puis simplement séjourner : iaiS^pEïv xeet’ tpiiofiav cn parlant

de marchands étrangers, Corp. inscr. ait., II, 86, I. 32.

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DEM — 7

parle gouvernement démocratique. Bien que nous devions, même dans les cités qui, comme Sparte, ont été le plus acharnées contre la démocratie, rencontrer des images du Peuple, c’est surtout à Athènes que nos recherches pourront être fructueuses. D’Athènes nous passerons aux autres cités de la Grèce ancienne.

A Athènes. — On sait l’admiration des Athéniens pour la forme de leur gouvernement, qu’ils croyaient originale7. L’admiration de la démocratie n’allait pas sans le respect du peuple qui en était l’élément essentiel. Si l’on étudie les auteurs attiques, on est frappé du double sentiment qu’inspirait aux Athéniens du ve siècle surtout, le peuple dont ils faisaient partie. Ils ont d’abord conscience de sa force et de sa puissance : il est « le souverain de la Grèce et de cette contrée », « que tous craignent comme un tyran»; il est « le roi des Grecs »8. Ces expressions sont d’un poète comique, mais elles rendent bien le sentiment intime de l’ Athénien d’alors : l’éloge d’Athènes que Thucydide a mis dans la bouche de Périclès ne donne pas une moindre idée de la puissance du peuple9. De ce sentiment en découlait un autre, celui de la reconnaissance. Toute cette gloire et tous ces avantages, les Athéniens les devaient surtout à leurs institutions, à leurs lois, à ce régitne politique dont le peuple était le maître10. Ce double sentiment, si profond et si souvent exprimé11, a donné naissance au culte du Démos.

Le Peuple athénien eut son sanctuaire et son prêtre.

Nous n’avons sur le culte du Démos athénien que très peu de renseignements. Nous savons certainement que le Démos n’était pas adoré seul, mais avec les Charités. Le sanctuaire commun du Démos et des Charités est, dans deux décrets, désigné par les mots TÉu.evoç tou xal

tcôv y apîxtüv12 : il était placé sous la garde d’un prêtre, qui porte le titre de lepÈuç tou te Svjf/.ou xal twv y aptTtov 13.

Cette réunion des Charités et du Démos dans un sanctuaire commun nous montre précisément l’origine du culte du Démos. Si les Charités sont associées au Démos, c’est parce qu’elles personnifient la reconnaissance (x“pt«)u* Quand les cités de la Chersonèse veulent témoigner leur reconnaissance à Athènes qui les a sauvées de la conquête macédonienne, elles décrètent d’e'lever un autel à la Reconnaissance et au Peuple athénien (yaptToç [itogov topuovTai xal S^jaou A07]vai't»v) ls. La reconnaissance et

les Charités ne figurent sur l’autel des Chersonésitains et dans le sanctuaire des Athéniens que pour préciser l’intention des donateurs et la rendre évidente : ce n’est pas

7 Thucyd. II, 37, 1, Eloge du gouvernement d’Athènes par Périclès. — 8 Aristoph. Equit. 1330, 1111, 1333. — 0 Thucyd. Il, 36 et s. — 10 ld, II, 37, 1 et s. — U [Dem.]

C. Neaer. 1 375, 88, par exemple. — 12 Corp. inscr. ait., II, 605, 1. 5. Décret rendu en l’honneur du roi des Juifs Hyrcun, sous l’archontat d’Agathoklès, cité par Josèphe, Antiq. Jud. XIV, 8, 5. — 13 Corp. inscr. att., II, 466, 1. 5; 467, 1. 7; 468,

I. 5; 469, 1. 6; 470, 1. 6; 471, 1. 7. Ibid.. III, 661, I. 2. Sur un bas-relief découvert à Athènes et représentant les Charités, on lit les deux premières lettres d un dédicace, AH, dont la restitution est certaine : Af.nct xal yiçm; (L. von Sybel, Katalog der Sculptural su Athen , n° 840). Cf. un jeton en plomb athénien, peutêtre un aûaSoXov ixx/.r.fftaffTuciiv, qui porte au droit : les Charités et l'inscription AHM, au revers une tète barbue et couronnée, tournée à droite. L'inscription doit être lue Arqi. [riaiov] et c’est la tête du Peuple qui figure au revers. Postolacca, Annali dell’ Inst. 1868, p. 273, n» 83 ; 303, n“ 85. Monum. delV Inst. VIII, tav. LU, n° 85. Cf. O. Benndorf, Beitrcige sur Aenntniss des attischen Theaters, dans U Zeitschrift far die ôsterreich. Gymnas. XXVI, 1875, p. 601. Sur le culte de bémos et des Charités, voy. 0. Jahn, Europa, p. 38; 0. Benndorf, loc. cit. et dans l 'Archàol. Zeitung, 1860, p. 50. — IV Welcker, Griech. Gôlterlehre, III, p. 224. Cf. ces expressions qui reviennent souvent dans les inscriptions attiques, il'ioxa; fm jcàpixaç àito/.ii'fovvai xotia !;La; vGv tOepyETi|i*àvwv, Corp. inscr. att.,

II, o20, 1. 23-24. — 16 Demosth. De corona , 256, 92. L’autel mentionné dans ce passage est commun au Démos et à la Reconnaissance. — 16 Etli. Nicoin. V, 85, 7.

Cf. Scn. De Bcnef. I, 3 ; il résume un passage du philosophe Chrysippos.

— DE3I

un simple hommage que les uns et les autres ont voulu rendre au Peuple, c’est un témoignage de reconnaissance. Les Grecs comprenaient aisément ce langage figuré : Aristote, dans X Ethique à. Nicomaque, nous dit qu’on plaçait le sanctuaire des Charités à l’endroit le plus fréquenté de la ville, pour donner de sa reconnaissance une preuve plus éclatante )S. Enfin quand plus tard les Athéniens eux-mêmes voulurent témoigner leur reconnaissance aux Romains leurs bienfaiteurs, Rome fut assimilée au Démos, et la déesse nouvelle prit place dans l’ancien sanctuaire du Démos et des Charités : le prêtre prit alors le titre de Uçth: A-qgou xal XapiToiv xal Poiar, s 17.

Si l’origine du culte du Démos nous est connue, il n’en est pas de même de l’époque à laquelle il fut institué. Des inscriptions qui mentionnent le prêtre de Démos et des Charités, la plus ancienne est de la première année du icr siècle avant notre ère18, mais du décret des Chersonésitains qui remonte au ive siècle19, on peut conclure que déjà ce culte existait à Athènes : il est vraisemblable en effet que les Chersonésitains ne firent que suivre l’exemple des Athéniens en associant la Reconnaissance et le Démos. Nous savons que le culte des Charités à Athènes remontait à une haute antiquité 20, mais ces déesses avaient deux sanctuaires dans la ville et nous ignorons s’ils étaient aussi anciens l’un que l’autre-1. Nous savons que dans le Prytanée, centre politique de la cité depuis Thésée, à qui les Athéniens attribuaient l’institution de la démocratie22, on sacrifiait sur le foyer commun du peuple (è-rrl TÎjç xotvîjç Éaziaç tou oijgou) 23 ; mais on n’y offrait pas de sacridces au Démos, on y sacrifiait à Hestia24, dont la statue était placée dans le prytanée à côté de celle d’Eiréné 25, et aux autres dieux que l’on invoquait précisément pour le Conseil et pour l’Assemblée du peuple26. 11 est cependant permis de penser que le culte du Démos existait à Athènes dès le ve siècle, qui a été l’époque la plus brillante de la démocratie.

Nous ignorons l’emplacement du sanctuaire du Démos et des Charités. Le bas-retief mentionné plus haut et qui est un ex-voto au Démos et aux Charités a été découvert à l’extrémité nord-ouest de la ville, dans un endroit appelé Kaëi'Sa 37 , mais il serait téméraire d’en rien conclure. Existait-il d’ailleurs un sanctuaire, un temple? Les inscriptions nous parlent d’une enceinte sacrée (TÉp.svoç) 28 et les Athéniens, de même que les Chersonésitains, n’y avaient peut-être élevé qu’un autel. On y plaçait des ex-voto, tels que ce bas-relief déjà cité : les Charités y sont seules

— U Corp . inscr. att.. III, 265. Daus le n° 661, qui date de l’époque de Trajau ou d Hadrien, le prêtre est simplement appelé uptù; Siigou *oà ya^itwv. Si les mots xat Pigi.15 ont été omis, peut-être faut-il admettre qu’il en est de même pour les inscriptions citées précédemment et qui datent du premier siècle avant notre ère. Mais il n'en résulte nullement que le culte du Démos ait été institué à cette époque seulement. — 18 Pour la date du Corp. inscr. att., II, 467, et de l'archontat de Médéios, voy. llomolle dans le Bull, de Corr. hellén. IV, 1880, p. 189. — 19 L'échec de Philippe devant Périnthe et Byzance est de l’année 340-39. Diod. XVI, 74-77; cf. A. Schæfer, Demosthenes und seine Zeit, 2« éd. II, p. 516. — 20 Pausan. IX, 35, 2. — 21 Dans les deux sanctuaires qui leur étaient consacrés à Athènes, les Charités étaient associées à d'autres divinités : dans l’un au Demos, dans l'autre à Artémis Épipyrgidia {Corp. inscr. att., III, 268). Cf. 0. Benndorf. Arc h. Zeitung, 1869, p. 59 et A. F urtwangler, Mittheil. des deutsch. archüol. Instit. in Athen, lit, 1878, p. 192, note 4. — 22 Thuc. II, 15, 2. — 23 Corp. inscr. att., II, 468, 1. 5 ; 460, 1. 5 ; 470, 1. 6 ; 471, L 6-7, ou simplement 1*1 tt); xoràj; latla;, 467, 1. 73. Ces mots désignent et le prytanée même, comme en d'autres cités (par exemple, Hermione, Corp. inscr. graec., H93, I. 33-34, et Élis, Arch. Zeit., 1876, p. 128, n° 16, L 28-29) et sans doute aussi l’autel qui se dressait dans son enceinte et sur lequel étaient offerts des sacrifices. — 21 Corp. inscr. att-, II, 478, L 3. — 25 Paus.

I, 18, 3. — 26 Corp. inscr. att., II, 478, L 3 et s. — 27 Mittheil. d. d. arch. Inst, in Athen, III, 1878 n. 192, note 1. — 28 Corp. inscr. ail., II, 605, et Josèphc, Anh Jud. XIV, 8, 5,

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représentées, niais l'inscription Argent y.at yâctctv, dont la restitution semble certaine, précise le sens de l’offrande29. Le peuple y élevait des statues à ses bienfaiteurs : ainsi dans la première partie du 11e siècle avant notre ère, il y élève une statue à un personnage inconnu qui avait rendu de grands services au peuple athénien, et qui s’était également attiré la reconnaissance des vieilles familles sacerdotales des Eumolpides et des Kéryces30; plus tard, vers le milieu du ier siècle av. J. -G., il y dresse une statue en bronze au roi des Juifs Hyrcan II, qui avait bien mérité d’Athènes31. Cet usage confirme ce que d'autres textes et d’autres monuments nous avaient appris sur l’origine du culte du Démos.

Du culte même nous ne savons rien. 11 n’avait évidemment ni grande importance ni grand éclat. Le prêtre de Démos et des Charités siégeait au théâtre de Dionysos entre deux personnages de rang secondaire, le isp eî>; iruptsôpo; è5 ’AxpoTCoXsti); et le K>îpu; ■KtiMuqr,q xoù tcpsu; 32 , et les seules cérémonies où il figure, à notre connaissance, sont les sacrifices et les fêtes qui marquaient l’entrée des éphèbes dans le collège. Ces sacrifices (và eioitr,pia) avaient lieu dans le prytanée, sur le foyer commun du peuple, et sans doute ils étaient suivis de la prestation solennelle du serment par les éphèbes33. Le cosmète avait la présidence de la cérémonie : aussi est-il toujours nommé le premier. En seconde ligne est cité le prêtre du Démos et des Charités : c’est du moins le rang qu’il occupe dans toutes les inscriptions sauf une, où les exégètes, sans doute par erreur, sont nommés avant lui3*. On sait d ailleurs que dans leur serment les éphèbes prenaient à témoin, entre autres divinités, les deux Charités athéniennes, Auxo et Hégémoné 36 .

Puisque Démos était l’objet d’un culte et qu il avait son rang au milieu de toutes les divinités athéniennes, loin du sommet et des grands dieux, plus près de ces vertus morales que l’Athénien avait personnifiées et qu’il honorait d’un culte, telles que la Bonne réputation, le Bon Ordre, la Pudeur36, la personne du Peuple devait commander le respect, et, s’il faut en croire l'auteur de la République des Athéniens , les lois la protégeaient contre les attaques. 11 dit en effet37 : KwgwSetv xcù xaxwç L-'ystv

TOV (JLfiV Syjuov OUX £W<7 IV, IVCt (JL 7] OCUTOt CtXOUtOUt XOIXIOÎ * LOlCt Ss xeXêupu-

(tiv, fit vtç Ttva (ioôXeTat. Cette affirmation parait singulière dans la bouche d’un homme qui avait pu assister aux comédies d’Aristophane et de Platon le comique33. Qu’il ait été permis de mettre le Peuple sur la scène comique, c’est ce que prouvent et la comédie des Chevaliers , et des fragments de Platon 39 et un passage de Pollux, corrigé par Raoul Rochette. Parmi les personnages allégoriques que les poètes anciens mettaient en scène, Pollux cite :

30 Un second bas-relief absolument analogue à celui-ci, et de bon travail grec, a été découvert à Rome. Bullettino délia commissione arch. municipale, 1870, p. 219, n. 2 et Miltheil. d. d. arch. Inst, in Athen , l.l. note 3. — 30 Corp. inscr. ait., il, 603. — 31 Pour la date du decret mentionné par Josèphe, voy. U. Kôhler, dans le commentaire du Corp. inscr. ait., H, 370. 32 Corp. inscr.

att. II!, 264 et 266. — 33 A. Dumont, Essai sur l'éphébie atlique , I, p. 142.

- 31 Corp. inscr. ait., H, 467, I. 5 et s., 468, I. 4 et s.; 469, 1. 4 et s.; 470,

i. 5 et s. C’est dans le n» 470 que les exégètes sont nommés avant le prêtre du Démos. — 35 Stobae. XL1II, 48. Cf. A. Dumont, op. cit. I, p. 9. — 36 Eé'/kna et Eüvopia (Corp. inscr. ait., III, 277), AlSù; (Paus., 1, 17, 1. Aristoph. Nub., 993). Cf. Welcker, Griech. Gôtterlehre, III, p. 217. - 37 11, 18. - 38 Sur la date de la composition de V Athéniens. Itesp., voy. Kircbhoff, Uebcr die Schrift vom Staate der Athener, dans les Mémoires de l’Académie de Berlin, 1874, p. 1-51. C. Waehsmuth, Comment, de Xenoph. qui fertur libella ’AJ^vaiwv Güt-

tiug. 1874, etc. — 39 Comic. attic. fragm. Ed. Th. Kock, I, p. 652, n° 183.

— 40 Pollue., II, 142. Le texte porte m’i nixi; /.ai Ilfiapoj. Voy. Raoul Bo¬

xai ndXiç xai Avifjw? 40. Il ne peut donc être question de la personne du Peuple dans ce passage de la République des Athéniens et la seule interprétation du texte est celle qu’a proposée M. F. Léo41 : les mots îoîa xwtuoSeïv n’ont d’autre sens que celui de îSidita; xwawSeïv, et à ces particuliers s’opposent, non le peuple, mais ceux des citoyens qui remplissent des fonctions publiques, les magistrats, les archontes par exemple. Nous savons en effet qu’il était défendu de les attaquer : les rendre ridicules c’était rendre ridicule le Peuple même '*2.

Aristophane était donc dans son droit, quand aux Lénéennes de l’année 424, il mit Démos sur la scène dans sa pièce des Chevaliers. On sait comment il en usa : Démos est un vieillard affaibli que le Paphlagonien, c’est-à-dire Cléon, domine et mène à sa guise, à grands renforts de flatteries et de mensonges. « Notre maître, dit l’un des esclaves au début de la pièce, est d’humeur désagréable, grand mangeur de fèves, irritable : c’est Démos, du dème de Pnyx, fâcheux petit vieillard à l’oreille dure43 ». Le scoliaste ne nous apprend pas comment se présentait Démos, quel était son costume, ni s’il portait quelque attribut : il avait évidemment le masque d’un vieillard ”, à la bouche grande ouverte 4S, et il était assez pauvrement mis, comme un vieux mal soigné4*. Le contraste n’en était que plus saisissant avec la dernière scène où Démos rajeuni, régénéré, faisait son entrée solennelle : ce n’était plus le vieillard imbécile, c’était l’homme dans la force de l’âge. L’acteur avait changé de masque et de costume : « Le voici qui s’avance, une cigale d’or à la chevelure, et dans tout l’éclat du vêtement d’autrefois! »47. Il était vêtu d’une longue tunique de lin 48 ; un jeune garçon le précédait, portant un okladias ou siège pliant*9. Démos reprenait sa vie d’autrefois50. La pièce se termine sur la scène qui suit, sur cette sorte de confession du Démos, sur sa contrition et ses bonnes résolutions. La comédie eut un vif succès et nous savons qu’elle remporta le premier prix.

Du Démos d’Aristophane, on a plus d’une fois rapproché le Démos du peintre Parrhasios d’Éphèse 61 . Parrhasios vivait au temps de la guerre du Péloponnèse 32 et il habita longtemps Athènes 53 : un de ses tableaux les plus célèbres était la figure allégorique du Démos athénien. Elle ne nous est connue que par ce texte de Pline 1 Ancien : pinxit Démon Atheniensium, argumenta quoque ingenioso ostendebat namque vetrium } iracundum} iniustum} inconstanlcm , eundem exorabilem, clementem , misericordem , gloriosum , excelsum, humilem, ferocem , fugacemque et omnia pari ter . Le Démos de Parrhasios est un des problèmes de l’archéologie figurée, et le texte de Pline une véritable énigme que l’on n’a pas encore expliquée ss. Rien des

chette, Mém. de VAcad. des Inscr. XIV, 1845, p. 388, note 1. - 41 F. Léo, Ouaestiones Aristophaneae, Bonn, 1873, p. 36-37. - 42 Schol. Arist. Nub., 31 ; Ban., 501. Cf. Demosth. c. MU. 524, 31-32. C'est ainsi que Cléon, après la représentation des Babyloniens, reprochait à Aristophane d’avoir ridiculisé le peuple. Sur ce procès, voy. Léo, p. 27 et s. - 43 Equit., v. 40 et s. - 44 U est en plus d'un endroit représenté comme un vieillard, par exemple, v. 752, 1009 1349. - 46 V. 753, tHS. - 40 V. 871, 881-8 8 2. - 47 V. 1331. Cf. Heraclid.’pont., cité par Athénée , XII, 512 C. et Thucyd. I, 6. - 48 Thucyd., Ibid. — 49 V. 1384 et s. Cf. Heracl. Pont. I. I. — 60 V. 1387 Ma/àftoî è; x%.aT a Si| *a6in«nai. — 61 Ranke. cité par Th. Kock dans sa 2" édition des Equit., au v. 43 ; cf. H. Brunn, Gesch. der griech. Künstler, II, p. 108 et s. — 62 Quintil. XII tO, 4; Xenoph. Memor. III, 10, 1 et s. — 63 Senec. Contran. \, 10; Xen. op.'loc '. cit. -64 ffist. nat. XXXV, 60 édit. Jahn. — 63 Voy. A. Westermann, dans les Acta soc. gr., "l, P- 165 et s., et dans V Encyclopédie de Pauly, à l’article parrhasios ; H. Brunn, op. loc. cit.; Overbeck, Gesch. der Griech. Plastik, 3e éd. Il, p. 89.

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solutions ont été proposées par les savants : les uns, les plus timides, ont admis toute une série de figures exprimant successivement les sentiments divers énumérés par Pline; les autres, plus ingénieux, ont su, dans une seule figure, placer toutes ces qualités différentes : il n’est pas, dans leur restauration, un seul trait du visage, une seule partie du corps qui n’ait son rôle et sa signification56; d’autres enfin, plus hardis, « mettent sur le compte de l’hypercritique spéculative ou de la fine satire d’un sopniste postérieur, la découverte de toutes les qualités disparates réunies dans cette peinture67 ». C’est évidemment entre ces deux dernières solutions et bien plus près de la troisième que se trouve la vérité : le Démos de Parrhasios était bien une figure unique, et le peintre qui, dans son entretien avec Socrate, reconnaissait que Tari peut exprimer les passions dans le regard, dans le visage, dans le geste, dans l’action et dans le repos58, a bien su représenter quelques-unes des passions du Démos athénien. Les critiques vinrent plus tard : l’œuvre était célèbre et ils s’y acharnèrent, enrichissant le commentaire, toujours ouvert, de quelque qualité nouvelle. Mais l’œuvre de Parrhasios n’était certainement ni une caricature ni un rébus. Quoi qu’il en soit, le Démos de Parrhasios occupe une place à part dans la série des représentations figurées du Peuple athénien. C’était une conception originale, différente de toutes les figures dont les auteurs nous ont gardé le souvenir, ou dont les originaux subsistent aujourd’hui. Dans la première catégorie nous classerons les monuments, peintures et sculptures, que nous ne connaissons que par les auteurs anciens.

Tableau d’Euphranor l’Isthmien (ive siècle) dans le portique de Zeus Éleuthérios à Athènes, au Céramique intérieur. — Sur le long côté Euphranor avait peint la bataille de Mantinée, sur l’un des petits côtés les Douze Dieux et sur l’autre Thésée, (la) Démocratie et Démos59. Pausanias ajoute : « la peinture montre que c’était Thésée qui avait fondé à Athènes l’égalité politique ». Les trois figures n’étaient donc pas détachées : c’est un groupe dont il est assez facile de se faire une idée en se reportant aux bas-reliefs politiques d’Athènes où figurent plus d’une fois trois personnages60. D’ailleurs il faut admettre qu’Euphranor et Parrhasios avaient désigné leurs personnages par des inscriptions. C’était un usage presque général en Grèce. Sans parler des dieux, la poésie grecque avait célébré tant de héros et l’artiste se souciait souvent si peu de leur donner un attribut, diffi-

56 '°y- Westermann, au mot Parrhasios, dans 1 ’Encycl. de Pauly. 57 Ibict

— 88 Xen. Memor. III, 10. Il faut rapprocher du Démos de Parrhasios le Paris- Alexandre du sculpteur et peintre Euphranor. Pline, Hist. nat. XXXIV, 77. Voy Overbeck, op. cit. II, p. 88. - 69 Paus. 1, 3, 3 et i. - 60 R. Schone, Griechische Reliefs, u" o2, 57, 63, 69, 70, 85, 94. Cf. un groupe de trois figures dont il est parlé plus bas : le Démos athénien couronné par le Peuple do Bvzance et par celui de Périnthe. Dem. De Cor. 256, 91. — Cl paUs. X, 25, 3, E*.1WIa,, 0j,

lni tS in.*t et X, 25, 4. Les figures du coffret de Kypsélos étaient également désignées par des inscriptions, Paus. V, 17, 6. - 62 Voy. A. Dumont dans les Mon,,, ments publiés par l’Assoc. pour l'encourag. des Études grecques , 1873, p. 40.

~ 63 ’’ 3' 4- - 6'* Paus- b h 3- - 65 Cf. un bas-relief athénien où là

deesse Athéna presse la main d'un personnage dans lequel on reconnaît Démos. Bull, de Corr. hellèn. II, 1878, pl. x. Voy. plus bas (fig. 2306). — 66 J. Stuart I.es Antiquités d’Athènes (traduction franç.), II, p. 53. — 67 pijn. ffist. nat. xixt' 1.37. — 68 Dem. De Cor. 256, 91. Les deux décrets des Byzantins et des Chersonésitains ne sont peut-être pas authentiques. Un passage du second contribue surtout à les rendre suspects : il y est dit que les villes de la Chersonèse décerneront à Athènes une couronne d'or de 60 talents (plus de 3 millions et demi de francs) ce qu, n’est pas admissible, BSckh (Slaatshaushalt. der Athener, 3- éd p 36) pra posait d'abord d'entendre de petits talents d'or, valant chacun 60 drachmes •’ plus art (lb,d. II’ vol. note 53 de M. Frankel), il reconnaissait que ces documents

cile à trouver, plus difficile encore à comprendre, que le spectateur se serait perdu dans cette foule où perçaient seulement quelques types universellement connus. Pausanias et bien d’autres avant lui auraient, sans le secours des inscriptions, éprouvé un singulier embarras à nommer tous les personnages que Polygnote avait peints sur les murs de la Lesché de Delphes. Quand l’inscription fait défaut, Pausanias ne donne aucun nom, ou bien il hasarde une conjecture61. Pour les figures allégoriques, les inscriptions étaient plus utiles encore et presque indispensables °2.

Statue de Démos, œuvre de Lyson, dans le Bouleutérion d’Athènes 63. — A côté se dressaient des statues de dieux, de Zeus BouXaToç et d Apollon, mais sur le mur étaient peints les Thesmothètes et Kallippos, général athénien.

Groupe de Zeus et de Démos, œuvre de Léocharès d’Athènes (iv° siècle), au Pirée, derrière le Long Portique — - Ecrast Zcù; x«i Ayju.oç, Aew/apou; ep^ov. Zeus et Démos étaient debout et l’on peut supposer que le dieu serrait la main du Peuple 6S. J. Stuart a supposé sans raison que Léocharès avait représenté, non le Peuple athénien, mais le dème du Pirée 6C.

De ces peintures ou statues que Pausanias a vues à Athènes ou au Pirée, nous rapprocherons :

Tableau d’Aristolaos, fils et disciple de Pausias. 11 représentait le Peuple athénien ( imago atlicae plebis ) 67.

Groupe du Démos athénien couronné par le Peuple de Byzance et le Peuple de Périnthe. Le groupe fut élevé sur le Bosphore, par les cités de Byzance et de Périnthe, en 339 av. J.-C. — Les trois statues devaient avoir une hauteur de seize coudées, soit près de 7 m. 40; mais peut-être ce chiffre est-il contestable68. Dans le choix de ce motif il ne faut nullement voir l’influence de l’art athénien : des scènes de ce genre ont été souvent traitées par les artistes anciens °9, et nous verrons plus loin que le Peuple avait été personnifié dans bien d’autres cités qu’Athènes.

Dans la seconde catégorie des représentations figurées du Démos, celles qui nous ont été conservées, nous ne comptons pour Athènes que des bas-reliefs et des plombs. Nous écartons, en effet, les vases peints où l’on a voulu reconnaître la figure du Démos 70. L’erreur est évidente et il semble qu après s’ètre refusés longtemps avoir Démos là où il était vraiment, les savants l’ont rencontré partout et l’ont trop vite nommé. J. Meursius71 et après lui R. Chandler 7-, sans se soucier de la chronologie,

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- r — .««-.UC uc ucuiusiutrue que

des couronnes avaient été décernées par Byzance et Périnthe aux Athéniens, 89, 92, et si la forme du décret, si les chiffres ne sont pas exacts, le fond n’en subsiste pas moins. — «9 Voy. A. Dumont, article cité dans les Monuments , p. 31 et s. — 70 Ainsi Elite des monum. céramogr. Il, pl. xvi, p. 38 (Cf. les amphores panathenaïques publiées dans les Monum. delV Inst. X, pl. xxvu-xlv,...) Élite ccr. II, pl. lix, p. 198^ (Cf. ibul. pl. lxv a, et Mon. delV Inst, arcfi. III, pl. xi.iv; Gerhard Auserles. Vas. I, pl. i-iT). Rien ne justifie non plus l’hvpothèse de C A Bœttiger, Griech. Vasengemülde, 1797, II, p. 48-49, qui voit une image du Démos dans les figures i manteau des vases peints. Je ne crois pas que l’on possède jusqu a présent un seul vase peint où l'on puisse en toute certitude reconnaître Démos personnifié. Le nom du personnage qui assiste à une libation faite par la déesse de la victoire sur un autel public (Stamnos de la collection du roi de Danemaak. Lettera del marchese Fran. M. Berio, in dilucidazione di un vaso etruseo, diretta a S. E. G. Capecetatro, arcivescovo di Tarai, to, Napoli, 1808. Raoul Rochette, Mon. inéd. d’antiq. figurée , p. 235 et s. ; Élite des Mon. céram., IL p. 146) et celui du personnage qui poursuit Néoptolème réfugié auprès de l’autel de Delphes (Canthare publié par Raoul Rochette, Mon. inéd. pl. xl = T. Panofka, Antiques du cabinet Pourtalès, pl. vii) sont absolument incerlains. — 71 De popults Atticae, dans le Thésaurus graecarum antiquitatum de Gronovius, IV, p. 774 A. — 72 Voy. dans l’Asie min. et en Grèce, II, p. 426 (trad. franç.).

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voulaient que les statues du Démos mentionnées par Pausanias fussent des portraits de l'athénien Démos, tiis de Pyrilampès, ami de Périclès et célèbre par sa beauté. D’un excès on tomba dans l’autre. L’étude des bas-reliefs athéniens montre au contraire avec quelle prudence il faut nommer les figures allégoriques.

Les bas-reliefs athéniens où l’on peut reconnaître le Démos appartiennent â la série de plus en plus riche des bas-reliefs politiques, sculptés en tête d’actes publics, traités d’alliance, décrets honorifiques, comptes de finance 73. Tous ont des traits communs : dans ces petites compositions, toujours très simples, le nombre des personnages est restreint. La scène est toujours très calme : ou le Démos prend part à l’action, ou il figure en simple spectateur. Tantôt il est assis, tantôt il est debout. 11 n’est sur aucun de ces bas-reliefs désigné par une inscription74; c’est donc la seule interprétation du texte épigraphique, quand il est conservé 75*et de la scène même, qui permet de le reconnaître.

Dans tous ces bas-reliefs sans exception, Démos est représenté sous les traits d’un homme dans la force de l’âge. 11 est barbu et vêtu d’un seul manteau qui laisse le plus souvent une partie du torse à découvert (fig. 2305) 7G.

S’il est assis (fig. 2.306), c’est sur un rocher qui rappelle sans doute le Pnyx, ou sur un siège 71. S’il est debout, il s’appuie le plus souvent sur un bâton (fig. 2307) 78 ; encore ce bâton n’est-il pas un attribut : il est porté par tous les

73 Sur ces bas-reliefs, voy. Iî. Schône Gnech. Reliefs , p. 15 et s., pl. XV et s.; et le compte rendu de C. de La Berge dans la Reçue critique , 16 nov. 1872. Von Duhn, Griech. Reliefs, gefunden in den Ausgrabungen der arrhüol. Gescllschaft am Siïdfuss der Akropolis (1S76-1877), dans V ArchâoJ . Zeit. XXXV (1877), p. 169 : Urkundenreliefs. A. Dumont, Deux bas-reliefs athéniens datés], dans le Bull . de Corr. hellén . II (1878), p. 559 et s. 71 Sur un bas-relief athénien publié dans le Voy. archéol. de Lebas, pl. xxxvn, 1, et dans 1 ’Arch. Zeit. III (1845), pl. XXXIII, on voit Athéna (A0HNA) et Héraklès (HPAKAHS) debout à côté d'un personnage barbu, qui est assis sur un siège à dossier; de l'inscription gravée au-dessus de ce dernier personnage, il ne reste que les dernières lettres vipo;. Sféphani ( Bull . délié Inst. 1845, p. 13 et Arch. Zeit. 1845, p. 76) proposait la restitution Ar^ç. Meineke, Curtius et L. Ross proposent ’AxàSïipoç, Arch. Zeit., ibid. p. 130. Le dernier éditeur, L. von Sybel, dans son Katalog der Sculptural zu Athen, n° 333, lit : ...ipo;. Cf. Foucart, Bull, de Corr. hellén. n (1878), p. 40. — 75 Ces bas-reliefs sont en eiïet souvent séparés de la stèle qu'ils décoraient. Schône, ibid. p. 16, au bas. — 76 Basrelief de l'année 410-09 ( Corp . inscr. Ait., I, 188), publié dans X Histoire des

Grecs de V. Duruv, p. 472 (— fig. 2304). B. r. de l’année 39S-7 (Corp. inscr.

Att. II, 653), dans le Bull, de Corr. hellén. 1878, pl. x et p. 37 (= fig. 2306.)

Cf. von Duhn, Arch. Zeit. 1877, p. 169, n» 98. Dans le personnage debout à côté

d’Athéna, Kôhler propose de reconnaître le collège des trésoriers personnifié plutôt que le peuple athénien. Voy. les observations de Kôhler, C. inscr. Att. Il, 653 et 643. Bas-relief de l'année 377-6 (Schône, n» 71; C. inscr. Att. II, 670). £7,

hommes d’âge mûr [baculum, t. I, p. 640]. Quelquefois Demos a une couronne en tête 79.

Dans aucun de ces bas-reliefs, Démos n’est représente seul. La figure qu’on rencontre le plus souvent à côté de

lui est celle de la déesse tutélaire d’Athènes, d’Athéna. De même que dans plusieurs de ces bas-reliefs politiques, la

divinité tutélaire de sa patrie assiste le personnage qui est l’objet du décret 80 ou même représente la cité à laquelle il appartient 81 , de même le Démos athénien est accompagné d’ Athéna. Ou la déesse est le témoin et comme le

bas-relief est incomplet ; comme les deux précédents il est en tète de comptes des trésoriers d'Athèna. Schône, n” 72 ; fragment analogue au précédent. Von Duhn, n" 99, p. 170. Id. n° 100, ibid. Bas-relief de l’année 375-4 (C. inscr. Att., II, 49 b), publié daus le Bull, de Corr. hellén. 1878, pl. xn et dans V Arch. Zeit. 1877, n“ 101, Taf. XV, n" 2 (= fig. 2305). Peut-être faut-il reconnaitre le Démos athénien dans le n° 75 de Schône ; en présence d'Athèna, un homme et une femme couronnent un personnage plus petit. L’homme, à droite, est sans doute le Démos. Cf. n° 76. L’interprétation dun" 62 (C. inscr. Att. II, 199) est incertaine. — 77 Sur le rocher, von Duhn, n» 100, p. 170; n» 101, ibid. Schône, n“ 71, 72 (?). Cf Aristoph, Equit, 749-755; 783-785. Le siège est ordinairement très simple; c’est un siège rond, recouvert d’étoffes (v. Duhn, n» 99) ; peut-être faut-il distinguer un dossier sur le bas-relief n° 72 (Schône). Le siège plus riche sur lequel est asis les personnage dont le nom se termine en ipoç ou ïipoç (ci-dessus, note 74) convient à. un dieu plutôt qu’au peuple. Cf. le siège de Zeus sur un bas-relief analogue, de l’année 362-1 (C. inscr. Att. II, 57 b), dans le Bull, de Corr. hellén. 1878, pl. xi, (= Arch. Zeit. 1877, n“ 102, Taf. XV, n» 1). — 78 Bas-reliefs de l'année 410-9; 398-7. Même lorsqu’il est assis, Démos tient parfois son bfiton à la main : Schône, n° 71 ; ou bien son bâton est derrière son siège, von Duhn, n“ 99.

79 Schône nos71, 72. — 80 Schône, n° 52. On voit Héraklès derrière l’Iléraeléote

Sotimos. — 8i Schône, n“ 48. La ville de Néopolis en Tlirace est représentée par la déesse Parthénos. De La Berge (art. cité) propose ainsi de reconnaître Déméter au lieu de la Sicile personnifiée (Schône, n" 49); Artémis au lieu du Démos de Mnthoné (n° 50) ; Héra (n° 51).

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garant de J acte qui s’accomplit83, ou bien, si elle est seule avec son Peuple, elle lui tend la main 83 ou semble converser avec lui 8t. La figure d’Athéna dans ces basreliefs a comme une double signification : la présence de la déesse ajoute à la gravité de la scène et à la solennité de l’acte. En même temps elle en rend l’intelligence plus facile et plus claire. C’est un moyen dont se sert le sculpteur pour faire plus sûrement saisir sa petite composition. Démos est le plus ordinairement représenté de même taille que la déesse 8S, tandis que les étrangers ou les citoyens en l’honneur de qui est rendu le décret, les divinités mêmes qui parfois les représentent sont de taille inférieure 80 : Demos et Athéna les dominent. Parfois même la déesse est représentée debout à côté de Démos assis 87.

Comme il converse avec Athéna, Démos converse avec les cités ou les personnages qui sont l’objet du décret 88 ; parfois il est représenté les couronnant de sa main 89 . Le plus souvent il est simple spectateur 90.

Entre ces figures allégoriques du Démos plus remarquables par leur noblesse et leur gravité que par leur précision, puisqu’elles sont ordinairement dépourvues d’attributs et pourraient, transportées dans une autre composition, en tête de documents d’un autre ordre, convenir également à d’autres types 01, entre ces figures et le culte que nous avons mentionné plus haut, il ne faut pas chercher le moindre rapport. La plupart de ces basreliefs proviennent de l’Acropole02 ou du versant méridional de l’Acropole °3, en un mot de l’endroit où étaient exposées les stèles qu’ils décoraient. Que la figure du Démos sur les ex-voto consacrés dans le téménos des

Charités ne fût guère différente de celle que nous font connaître ces bas-reliefs politiques, cela est vraisemblable, mais ces derniers néanmoins n’ont aucun rapport avec le culte que les Athéniens rendaient au Demos. Les sculpteurs ont personnifie le Démos, comme le Conseil9', comme le Bon Ordre9'', auxquels jamais culte n’a été rendu. L’allégorie était familière aux artistes anciens, et le Démos n’est ici qu’une figure allégorique : ce n’est pas l’image d’un dieu.

Sur les jetons enplomb (fig. 2308 et 2309), la figure du Démos est encore plus incertaine et plus vague96. On peut la reconnaître sur des jetons de présence de l’assemblée du peuple, où se voit une simple tête barbue et couronnée de laurier, mais la représentation qui est au droit, les trois Charités (fig. 2309), ne laisse aucun doute

-308. — Tessère de plomb.

M Je parlo des bas-reliefs où Athéna figure îi côté de Démos, et non de ceux où elle est seule avec le personnage en l'honneur de qui est rendu le décret. Schône, n“ 75 : Athéna tient une couronne à la main pendant que Démos et

Boulé couronnent un personnage; u° 76. Von Dulin, n» 101. 83 yon Dulin

r,»! 08, 99. — 84 Bas-relief de l’année -il 0-9. Schône, n” 62 (?). — 86 Sul. un 3eu( de ces bas-reliefs, il est de taille inférieure : Sehone, n" 75. Il est vrai que la désignation du Démos n’est pas certaine. — 86 Schône, n°s 50, 53, 63, 75, 76

81, 85, 86, 87. La déesse Parthénos est plus petite qu’Atliéna, u° -48. . 87 y0Ij

Dulin, n“ 99, 101. — 88 Von Duhn, n” 101. — 89 Schône, n° 63, 7b et peut-être 76. - 90 Schône, n»* 71, 72. Peut-être von Duhn, n» 100. — 91 Sur les caractères de i allégorie au ive siècle, voy. les observations d’A. Dumont dans les Mon Assoc éludes grecques, 1873, p. 40 et Bull, de Corr. hellén. II, p. 561 et s. - 92 Schône” p. 16 au bas. — 93 Von Dulin, art. cité. Parmi les stèles découvertes sur le versant méridional de l'Acropole, il en est qui ont pu tomber de l’Acropole même ~ 94 Schône, n» 94. - 95 nid., n° 03. - 90 Voy. A. Dumont, De plumbeis apud Graecos teaseris. O. Benndorf. Beitrâge z. Kenntniss d. att. Theaters , p. 579 et s. A. Engel, Choix de tessères grecques enplomb tirées des collections athéniennes dans Bull, de corr. hellén. VIII (1884), p. 1 et s. - 97 Benndorf, O. I. pl„ n» 47 (= fig. 2307). Cf. Engel, n" 27 : au droit, tète de Gorgone; au revers, tête barbue avec l'inscription AIIM (= lig. 2308). La mémo tête et le gorgonéion se voient egalement sur des tesscres publiées par Postolacca, Aimait dclV Inst. 1868, n- 1 15

sn pj

Fig. 2309. — Tessère de plomb.

sur la désignation du lype97. L'inscription AHM doit être lue $7]go<rtov. On peut au contraire hésiter à la reconnaître dans une figure debout, tenant de la main droite une patère, et de la gauche un caducée 98.

En dehors d’Athènes. — Les personnifications et les figures allégoriques n’étaient pas familières aux seuls Athéniens : aussi retrouvons-nous en dehors d’Athènes des représentations du Démos. Celles qui nous sont mentionnées par les auteurs sont les suivantes :

A Sparte, statue colossale du Peuple Spartiate. Elle était non loin de l’agora et du choros ". Le peuple Spartiate, c’est ce petit nombre de privilégiés que leurs armes seules suffisent à distinguer des périèques et des hilotes 10°.

A Byzance, sur le Bosphore, groupe élevé au ive siècle el représentant les peuples de Byzance et dePérinthe couronnant le peuple d’Athènes 101 .

A Rhodes, groupe élevé au 111e siècle, et représentant le peuple de Rhodes couronné par le peuple de Syracuse. Il fut élevé après le tremblement de terre qui renversa le colosse en 224, et placé en avant de la Halle ou deigma de Ithodes I02.

Ces deux derniers monuments sont des monuments commémoratifs destinés à perpétuer le souvenir reconnaissant des cités de Byzance, de Périnthe et de Syracuse ,03. Ce sont en quelque sorte des monuments politiques et, pas plus que la statue du Démos Spartiate, ils ne nous autorisent à penser que dans les villes qui les élevèrent, le Démos était 1 objet d’un culte. L’étude des représentations qui nous ont été conservées nous conduil à la même conclusion.

Les deux seuls bas-reliefs où I on a cru reconnaître le Démos de Mélos et celui d’une cité inconnue sont des basî eliefs funéraires10’. La scène est la même : un personnage enveloppé dans son manteau pose une couronne sur un hermès 10j. Les inscriptions gravées sur ces bas-reliefs apprennent que le conseil et le peuple couronnent ou honorent Eurythmos et Kallimachos i06. On a pu en conclure que le sculpteur avait représenté le peuple même déposant sur 1 image du mort la couronne qu’il avait votée. Il y a en ellet, entre l’inscription et la représentation, un rapport évident, mais le nom de Démos n’est pas le seul qui convienne au personnage qui dépose la couronne. Quelque vraisemblable que soit l’explication proposée, surtout pour le bas-relief de Mélos (car nous retrouverons sur des mon-

et 146. Même tète sur les u°» 139-144, 147. — 98 Postolacca, ibid. p. 303, n” 11. La même figure, mais avec une bourse dans la main droite au lieu d'une patère, se retrouve sur une autre tessère avec l’inscription TPAM (|a« tu5) BOrA (rlt) (Engel' u° 2), et Engel a raison d’y voir l’image d’Hermès. - 99 Pausan. 3 11 10 'ou voyad de même à Amyclées une ligure allégorique de Sparte, sous les traits d’uue femme tenant une lyre à la main (id. 3, 18, 8). - 100 L’auteur de VAthen. Besp. remarque (I, il) que dans Athènes les esclaves et les métèques ont même vêtement et meme air que les citoyens : il n’en était sans doute pas ainsi à Sparte. — JOi Voy. plus haut. M. Dumont (Mon. Assoc. et. gr. 1873, p. 31; rappelle que M. Dethier, a Constantinople, possède une statue colossale de femme d’un assez bou style, découverte a Peruithe, et qu’il la regarde comme un des restes de ce monument) — 102 p0uV i- ’ rï*1.' ~ 103 ^eï> Syrcumsains, dit Polybe, bien qu’ils eussent comblé les

K îodiens de bienfaits, élevèrent ces statues parce qu’ils croyaient devoir encore de la reconnaissance aux Rhodiens. Il faut noter que les Syracusains étaient alors gouvernes par Hieron et Gelon. — 104 Nous ne parlons pas des bas-reliefs athéniens où „g”e“l *e Demos de Mottioné et le Démos de Kios (Schône, n” 50 et A. Dumont, U ’ ^ 0n * hellén. 1878, p. 563. Schône, n° 53). Ce sont des œuvres athéniennes. ~ a 'o as'rel,ef’ découvert à Milo et conservé au Louvre. Clarac, Musée, pl. 155, sccon(|> de provenance inconnue, faisait partie de l’aucienne collection . .un et a été publié dans CI. Biagi, Monum. graeca ex mitseo lacobi ?>Tanii Veneti , a' n xv. 10G J uur i inscription du bas-relief de Mélos, voy. Corp, inscr . gr . 2426i

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naies de la même cité l’image du Démos), il se peut que l’artiste ait simplement représenté quelque magistrat. Il est donc permis d’hésiter.

Il n en est pas de même pour toute une série de monnaies où nous sommes certains de retrouver l’image de Démos : le nom de AIIMOC est en effet gravé à côté de la figure, foutes ces monnaies ont des caractères communs : elles sont, a quelques exceptions près, de l’époque impériale et la plupart proviennent des cités de l'Asie Mineure. On sait combien étaient goûtées sous l’empire les ligures allégoriques et comment par flatterie d’abord, ensuite par habitude, les Grecs en vinrent à les grandir : Rome et le Peuple romain personnifiés101 devinrentdes dieux, comme les empereurs romains 10S, et eurent leur culte ,09. La numismatique nous apprend combien ces figures allégoriques ont été familières aux cités de l’Asie Mineure. Elles les ont multipliées, les soulignant d’une épigraphe qu’accompagne souvent l’épithète tepô; ou 6eoç. Les figures qu’on rencontre le plus souvent sont celles de la îepoe ou 6eôç (juvxXy]toi; 110, de la tEpot (ïoiA-q, du Srjgx outepb; Syjgo; 111 . Jamais on ne rencontre la légende 8so; Srjgo;. Il n’y a d’ailleurs aucune différence, dans le cas présent, entre ces épithètes banales qui n’impliquent nullement l’existence d’un culte du Démos.

Voici, par régions, la liste des cités qui ont frappé des monnaies au type du Démos 112.

Iles de la mer Égée. — Mélos.

Province d’Asie. — Mysie. Hadrianoi113. — Carie. Anliochéia du Méandre. Ilarpasa. Sébastopulis. Tabac. Trapézopolis. — Lydie. Aninétos. Bagis. Brioula. Daldis. Diosbiéron. Hiérokaesaréia. Maeonia. Magnésie du Sipyle. Mosténoi. Saitlae. — Phrygie. Akmonia. Æzanoi. Attouda. Blaundos. Kadoi. Kérétapa. Ivibyra. Kotiaeon. Dionysopolis. Dokimion. Eukarpéia. Euménéia. Gryménothyrae. Iliérapolis. Hyrgaléia. Laodicée. Lysias. Pbilomélion. Prymnessos. Sala. Siblia. Stektorion. Synnada. Synnaos. Téménothyrae m. Tibériopolis. Tripolis. — Pisidie. Sagalassos.

L’image du Démos gravée sur les monnaies de ces difrentes cités peut être rapportée à trois types : tète, torse drapé, ou figure entière du Démos. Le dernier type est beaucoup plus rare que les deux autres. La tête est toujours nue : tantôt elle est jeune et imberbe 1IS, tantôt elle est barbue et a un caractère de maturité 118. Parfois elle est laurée ou diadémée 117. Les attributs sont si rares que, sans la légende, il serait impossible de nommer la figure :

W7 Voy. Barclay V. Beau, Historia numorum. A Manual of greek numismatics, Index III aux mots Osi P(i|ir,. Le AHMOC PB.MAIQN figure, par exemple sur une monnaie de Synnada en Phrygie, Arch. Zcit. 1844, p. 345 et Taf. XXII, u° 54. — 108 Par exemple, X î’oliv 8,8; et 'AyptTtTüEïvo GeA sur une monnaie, de Synnaos en Phrygie. Imhoof-Blumer, Monnaies grecques , p. 413, n° 1 56 1 — 109 Dans une inscription d'Égine, du ior siècle av. J.-C. ( Corp . inscr. gr. n° 2140) Bôckh propose aux lignes 31-32 la restitution : Bw^bv î^piiffatrOai tè; te ’Atco aLwv, x[ai 5àpw Toi] Pw;jL[aiwv. Mais la restitution n’est pas certaine et l’on pourrait aussi Jncn lire xoà GeÆ PiGjjir,. D’ailleurs, dans plus d’une inscription, le nom du Démos peut être associé à celui d’une divinité sans que ce rapprochement implique l’existence d’un culte du Démos. Cf. une inscription d’Amorgos (L. Ross, lnscrip. gr. inédit, fasc. 11, n° 163), ou un agoranome honoré de plusieurs couronnes par le peuple et d’une statue d’airain les consacre à Zeus Soter et au peuple. C’est simplement un hommage rendu au peuple. — HO Pour désigner le sénat de Rome, par opposition aux sénats locaux (poulvi). Cf. W.-H. "YVaddington, Irastcs des provinces asiatiques de l’empire romain , p. 24. — Ht Voy. Barclay V. Ilead, Index III aux mots iifb; ^go;. — U* Nous la dressons d’après l’ouvrage récent de Barclay V. Head. — 113 Barclay V. Head, p. 455, n’indique pas le Démos parmi les différents types des monnaies de cette ville, mais voy. Mionnet, Supplément , V, 40, 216. — 114 La légende AHMOC «PAABIOnOAeiTQN qui se rencontre sur des monnaies de Téménothyrae, du temps de l’empereur Philippe, parait donner un autre nom de Téménothyrae, Mionnet, Suppl . VH, 430, 558. Imhoof, Monn. gr.. p .390. — 118 Ex. : Kérétapa, Eckhel, Num. Vel. Tav. XIV, n" 8, p. 246. Laodicée, ibid. Tab. XIV, n» 12, p. 249. Mionnet, Description , IV, 315, 694 et Suppl. VII, 582,

sur une monnaie de Laodicée (fig. 2313), au type de la tête laurée imberbe, on distingue une main qui paraît tenir une

pig- 2310. Fig. 2311. Fig. 2312. — Monnaie

Monnaie d’ Attouda. Monnaie de Laodicée. de Laodicée de Phrygie.

massue couchée sur l’épaule gauche 118. Sur une monnaie d’Hadrianoi, au type de la figure entière, Démos assis lient de la main droite deux épis et un pavot : la gauche est placée sur la poitrine119. De toutes les autres monnaies on ne saurait absolument rien dire.

En dehors de cette longue série de Fjg> 2313 Mou monnaies dont les types SOnt si peu Ca- naie de Laodicée de ractérisés qu’ils ne peuvent nous aider 1 hiysieà retrouver l’image de Démos sur celles où la légende fait défaut120, il est une série moins riche, mais beaucoup plus ancienne et plus remarquable, où l’on a cru, sans le secours d’une légende aussi précise, reconnaître le type du Démos. C’est une série de monnaies de la Grande-Grèce, de Rbégion et de Tarente 121 . La légende fit comprendre le type : on lit sur une monnaie de Rhégion du v° siècle l’adjectif recinos et 1 on supplée Sîjj xoç 123, comme pour

l’adjectif féminin on supplée iro'Xiç 12\ Le type qu’accompagne ordinairement )2S cette légende semble convenir au Démos. C’est un homme d’âge mûr, assis sur un siège (fig. 2314). Il a le torse nu et de la main droite s’appuie sur un bâton : il est barbu ou imberbe et sa tète est parfois diadémée. Le tout est dans une couronne de laurier 126.

Les attributs ordinairement placés dans le champ, à côté ou au-dessous du siège, chien, canard, corneille, conviendraient plutôt, comme le remarque Barclay V. Head121, à quelque divinité de la nature d’Agreus ou d’Aristée, patron de la vie rurale ’28, mais on peut à la

432 (Cf. fig. 2310). — Ex. : Laodicée, Mionnet, Descript. IV, 315,693 et Suppl. VII, 581, 426. Imhoof, Monn. yr. p. 406, n° 124, pl. G, n° 28 (= fig. 2311). Sala, Musée limiter, pl. xlvi, 16. Attouda et Akmonia : buste barbu du Démos. Arch. Zeit. 1844, p. 343 et pl. XXII, n°* 46 (= fig. 2309) et 42. — H7 Monnaies d’ Attouda, Op. loc. cit. et d’Eukarpéia, Arch. Zeit. 1880, p. 184 et pl. XVII, 2. — H8 Imhoof, Monn. gr. p. 40G, n° 125, pl. G, u° 29. « Tcte laurée imberbe (d’Héraklès?) », dit l’auteur.

— 119 Mionnet, Suppl. V, 40, 216. — 120 Ou rencontre souvent sur les monnaies de la province d’Asie des tètes ou bustes aualogues à ceux de AIIMOC, sans qu’on puisse les nommer avec certitude. Imhoof, Monn. gr. Index III, Types, au mot : Tête. Le même savant propose avec hésitation de reconnaître le Démos ou Zeus sur une monnaie de Sardes (Ibid. p. 389, n° 32 et Sestiui. Mus. Fontana , I, pl. vi, 9). Le personnage est debout, le sceptre dans la main gauche et donne la main droite à l’empereur Auguste : le nom de Zeus Laodikéuos lui convient mieux (Cf. Imhoof ibid. p. 388, n° 27). — 121 Raoul Rochette, Essai sur la numismatique tarentine (1833), dans les Mém. acad. Ins. et B.-Lett. XIV, 1845 (et dans les Mémoires de numismatique et d* archéologie, du même auteur). — 122 Barclay V. Head, Op. cit. p. 93, fig. 62. — 123 Cf. sur une monnaie de Kamarina, Kanaçlvo* (^i*o;). Imhoof, Monn. gr. p. 16, n° 10. — 124 Imhoof, Monn. gr. p. 10, n° 42. — 123 La même légende se rencontre en effet à côté de types différents, tels qu’une tête d’Apollon, Barclay V. Head, p. 94, fig. 63. Cf. Pr.yîvy) devant la tète d’Apollon, ImhooL p. 10, n° 41. Ces mots sont donc bien la légende de la monnaie et non l'épigraphe du type.

— 12G Pcrcy Gardner, The types of greek coins, pl. i, 18 (= fig. 2313) et v, 1. — 127 Ibid. p. 94. — 128 On a même pensé à Zeus, auquel ces attributs conviennent peu. Friedlander et von Sallet, Bas kbnigliche Münzkabinet, 2e édit., p. 184, nos 685-687.

Fig. 2314. — Monnaie de Rhégiou.

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rigueur admettre que ces symboles n’ont aucun rapport avec la figure principale 129.

Les monnaies de Tarente présentent un type tout à fait analogue, qui apparaît précisément avec l’établissement de la démocratie, au ve siècle i3°, et des numismates n’ont pas hésité à lui donner le même nom111. Le personnage est assis sur un même siège et vêtu d’un même manteau ; il s’appuie d’une main sur un bâton et de l’autre tient un canthare ou plus souvent une quenouille, objets qui font allusion au commerce de Tarente 132. Sur d’autres monnaies, un personnage plus jeune et presque entièrement nu est représenté assis et jouant avec une petite panthère 133. Mais le nom du héros éponyme de la cité, de Taras, qui est plus d’une fois gravé à côté de ces personnages m, ne leur convient pas moins que celui de Démos, bien que Taras figure généralement au revers, assis sur un dauphin, et tenant une fleur, ou même un canthare 13S. Le doute est donc permis.

Il en est de même pour des monnaies des cités crétoises, Phaestos 136 et Tylissos137, que Raoul Rochette rapproche avec beaucoup de raison des monnaies de Tarente au type du personnage assis qui joue avec la petite panthère. Au lieu du Démos, nous y reconnaîtrions plutôt un héros éponyme tel que Kydon 138 et Taras, ou même une divinité.

Il en est de même enfin des monnaies impériales des nomes d’Égypte. Au revers figure un personnage debout, vêtu du pallium et tenant sur sa main soit l’animal sacré adoré dans le nome, soit quelque autre symbole local. Raoul Rochette y reconnaît l’image du Démos du nome 139. Il faut plutôt y voir une divinité 14°.

IL Les dèmes. — Le dème (S^o?, en latin pagusw) est une partie déterminée du territoire d’un État : c’est une commune, ayant le double caractère d’une association et d une division administrative. Ce premier caractère, elle l’eut dès l’origine, dès que plusieurs familles se furent groupées en un même endroit pour y vivre en commun112; le second, elle 1 acquit dans la suite, il lui fut imposé. L organisation des dèmes, dans certains des états où nous les rencontrons, peut être attribuée à une époque déterminée, parfois même à tel réformateur dont le nom nous est connu : c’est ainsi que pour l’Attique nous savons qu’elle date de l’année 509 et qu’elle a pour auteur Clisthène. D’une manière générale, on peut dire qu’elle coïncide

120 Raoul Rochette s'efforçait au contraire (Essai, p. 399 et s.) d’expliquertons les attributs donnés à ces figures; voy. notamment l'explication de la présence du chien p. 403. - 130 473 av. J.-C. Diodore, XI, 52.- 131 Raoul Rochette, Op cil et Percy Oardner, ibid. pi. i, 19, 20, 2t. - 132 Barclay V. Head, Op. cil. p. 45 ets. - 133 percy Gardner, ibid. pl. y, 3. Pour cette dernière monnaie, Percy Gardner hésite entre le nom de Taras et celui de Démos. On voit également une petite panthère sur des monnaies de Rhégion. ÏTiedlander et von Saliet, ibid. p. 184. — 13'. Percy Gardner ibid pl. 1,21,-133 Id. ibid. I, 22; V, 30, 31. - 136 Barclay V. Head, ibid. p. 401, fié. 25a!

137 Eckhel, Num. vet. Tab. X, n° 5, p. 153. Numismatic Chronicle, 1884, pl. ir 8 - 133 Barclay V. Head, ibid. p. 391 et s. - 139 Essai, p. 393. — H0 Barclay V. ileàd' ibid. p. 722 ets.;cf. de Rougé, Bevuenumism,Wi, p. 1 et 3, et Annales de numism' 1882, p. 145. — ni Pagus, pagatim, Tit. Liv. XXXI, 6, 10, ou Curia, Plant. Aulul. 107, Cicer. De offic. 11, 18, fin. Cf. Schoemann, De comitiis Atheniensium p 341 note 1— H2 Isid. Orig. XV, 2. - 113 E. Kuhn, üeber die Entstehung der Staedte der Allen. Romenverfassung und Synoilcismos, Leipz. 1878, p. 188 et s. — 111 Kuhu Op. cil. p. 190. Sur les «Spu, voy. encore G. Gilbert, Die altattische Eomenverfassung, dans le VU" s. Suppltbd des lahrbùcher fur classische Philologie, 1874 — HS Les dèmes sont mentionnés dans une loi de Solon, citée par Gaïus Dinesl XLVH, tit. 22. Cf. P, ut. Vit. TA*,. 24 et 32. Schoemann, De comit. Zen. p. 303, note 41. Hugo Landwehr, Eorschungen sur tiltern attischen Geschichte dans le V” Suppltbd du Philologue, l‘*heft,p. 162.- 116 Conservé dans le papyrus de Berlin, n» 163. Voy. H. Landwehr, De papyro Berolinensi, n" 163. Quaestiones ad historiam Atheniensium vetustiorem pertinentes. Diss. in. Berlin, 1883, p 23 et s. Ce texte nous était connu par le scoliaste d'Aristophane, Nub 37 et H trpocration aux mots efA^ao,»,-. Cf. Photius au mot NauxP«e;a ’ll7 Voy

le mot moKiuau. - 148 Ainsi s'explique l'erreur de Déraétrius de Phalère, cité par

avec l'établissement définitif de l’unité politique, à laquelle elle contribue puissamment143. C’est à partir de cette époque seulement que le mot dème a tout son sens : il ne signifiait auparavant que bourg, village, de même que le mot xup), et les deux mots étaient indifféremment employés l’un pour l’autre144; il a désormais une signification officielle, en quelque sorte, parce que, sans cesser de désigner un bourg, il répond à une division administrative. Nous n’étudierons le dème qu’à partir de cette époque, d’abord dans l’Attique, ensuite en dehors de l’Attique.

Ex Attique. — Il existait des dèmes avant Clisthène; il en existait au temps de Solon 14s et sans doute bien avant lui. Ce fut Clisthène qui leur donna le rôle et l’importance qu’ils gardèrent, sans le moindre changement, dans toute la suite de l’histoire grecque. Un texte important de la Politique des Athéniens d’Aristote146 nous apprend qu’il institua les dèmes à la place des naucraries et les démarques à la place des naucrares 147. Les dèmes ont donc remplacé les naucraries, comme circonscriptions administratives 148.

Il fallut d’abord leur assigner des limites précise?, aussi bien dans Athènes, puisqu’elle fut également divisée en un certain nombre de dèmes149, que dans la campagne : les limites des dèmes urbains étaient inscrites sur des registres publics100. Il est clair que tous les dèmes n’avaient pas même étendue : aussi les anciens distinguaientils, en se fondant bien plus sur la population que sur la superficie du dème, les grands et les petits dèmes131. Le plus grand de tous était celui d’Acharnes qui dans la première année de la guerre du Péloponnèse fournit au moins 300 hoplites152; parmi les petits sont Halimonte dont l'assemblée, dans une séance importante, en l’année 346/5, ne compte que 73 membres1'53, et Myrrhinonte qui fixe à 30 membres le quorum nécessaire pour la validité des décisions de l’assemblée 154.

Les limites déterminées, des noms furent donnés aux dèmes et ce fut Clisthène qui les nomma165, les uns d après les lieux qu’ils occupaient, les autres d’après les familles qui y résidaient 15°. Ces noms, parfois empruntés à d autres circonstances107, ne changèrent pas dans la suite.

Enfin les dèmes furent répartis dans les dix tribus (epu- Xït) que créa Clisthène158. D’un texte d’Hérodote139, que

le scoliaste d’Aristophaoe au même passage : il attribue à Sotoa l'institution des démarques, parce que les naucrares existaient au temps de Solon. Dans quel rapport étaient alors les dèmes et les naucraries, nous l’ignorons : Curtius, Hist. gr. trad. Bouché-Leclercq, I, p. 381, croit que les dèmes étaient utilisés par l’État, peutêtre comme subdivisions des naucraries, pour l’organisation delà police et la'répartition de l'impôt. Cela est très vraisemblable, mais les dèmes n’étaient pas encore des circonscriptions administratives proprement dites. — 149 H. Sauppe, De demis urbanis Athenarum, Weimar, 1846. — HO Scol. Aristoph. ad Av. 997. Cf. Antiphon. Adv. Nicocl. (= Orat. Att. Did. Il, p. 226). Sur les magistrats appelés ôp,tth[, voy. Hypéride, prn Euxenip. 16 (= Or. att. II, p. 377) et Bekker, Anecd. gr. I, 287, (8 s. v. — Ht Demosth. C. Euboulid. 1316, 57. Pausan. i, 3!, 1. — 152 Th’ucyd’. Il’ 19, 2 et 20, 4. Le texte de Thucydide porte 3000 hoplites, et la correction est dé Muller-Striibing, Aristophanes und die historische Eriti/c, p. 639 et s. Sur ce texte, voy. Curtius, Hist. gr. III, p. 57, G. Gilbert, Beitrûge sur innern Geschichte Athens im Zeitalter des peloponnesischen Erieges, p. 110, note 9, 0. Muller De demis atticis, diss. in. Nordhausen, 1880, p. 9. E. Szàutô (Untersuch. über das attische Burgerrecht, p. 35) maintient le chiffre de 3000, mais en admettant que ces 3000 hoplites n étaient pas tous des Acharniens : rien ne justifie cette conjecture. — 153 Demosth. C. Euboulid. 1301, 9. — 154 Corp. inscr. att. II, 578, 1. 21 et s. — 165 Aristot. fragm. Il", 1. 6 et s. dans Laudwehr, op. cit. p. 23. — 15G Sur ces noms, voy.

B. Haussoullier, La vie municipale en Attique. Essai sur l'organisation des dèmes au IV° s,ècle’ P- 3- — 157 Etym. Magn. s. v. 'EUtt;. — 158 Voy. thibds. — 159 Herodot. V, 69. Le texte est confirmé par Hérodien, mPt ixo.Vjçoi,,- k£'Çî<oç, p. 17, 8 et par 1 Etym. Magn. s. v. 'Eitùvunoi, qui parlent des cent héros éponymes (des dèmes). Bergk (Bhein. Mus. XXXVI, 1881, p. 103) proposait, à la ligne 13 du fr. II* du papyrus de Berlin, la restitution- IxocTbjv il vcvofu'.mv îii^v]..., mais elle est trop incertaine.

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l’on a vainement attaque’60, il résulte qu’à chacune des dix tribus Clisthène assigna dix dèmes : il y eut donc cent dèmes à l’origine. Le nombre s’accrut dans la suite, soit que l’on en vint à dédoubler d’anciens dèmes, comme cela s’était fait dès l’origine ’61, soit que de nouveaux centres se fussent créés : au 11e siècle av. J. -G., il y avait 174 dèmes162. Les textes et surtout les inscriptions nous en font connaître un plus grand nombre, dont on trouvera la liste à la fin de cet article.

Fixés au sol, pourvus d’un nom et rattachés à une tribu, tous les dèmes, bien que devenant des circonscriptions administratives et faisant désormais partie intégrante de la cité, demeurèrent des associations indépendantes, vivant de leur vie propre et s’administrant elles-mêmes. La vie municipale en Attique n’eut pas désormais d’autres foyers.

L’association formée par le dème n’a rien d’essentiellement original. Elle est organisée comme la cité même, qui embrasse tous les dèmes, et le principe fondamental est celui des institutions démocratiques dont Clisthène a poursuivi le développement : l’assemblée des dèmes est souveraine. Ou elle exerce directement le pouvoir, ou elle contrôle incessamment ceux auxquels elle l’a confié pour un temps. De plus, comme nulle association ne peut exister sans un lien religieux, le dème a ses sanctuaires, ses prêtres et ses prêtresses. Nous étudierons ainsi l’assemblée, les magistrats et les cultes du dème163.

L 'assemblée du dème (dyo pâ) 164 ne comprend que des citoyens et parmi eux les seuls démotes (SvipoTat). Ceux-là seuls peuvent être démotes, c'est-à-dire faire partie d’un dème166, qui sont ou les fils légitimes d’un démote, ou ses fils adoptifs166, ou les fils adoptifs de la cité, c’est-àdire les étrangers auxquels a été conféré le droit de cité 161. Ces derniers seuls peuvent choisir leur dème168, le jour où ils deviennent citoyens : les Athéniens de naissance appartiennent nécessairement au dème de leur père, naturel qu adoptif169. Nul ne peut se dire démote, ni joindre à son nom le démotique, ou adjectif désignant son dème170, ni par conséquent fréquenter l’assemblée, avant que ses droits à ce titre n’aient été solennellement reconnus dans l’assemblée et' que celle-ci n’ait ordonné l’inscription de son nom sur le registre de l’état civil.

L’admission des nouveaux démotes figure une fois par an à l’ordre du jour de l’assemblée. Cette importante séance avait sans doute lieu dans le dernier ou dans le premier mois de l’année athénienne : nous savons en effet que la désignation des nouveaux magistrats du dème

160 H. Landwehr, Philologue , Ves. Suppltbd, 1 01 heft, p. 163 et s. Le texte est longuement discuté dans Sauppe, De demis urb. p. 4. — '61 U. Kôhler, Attische Prylanenurkunden , dons les Mitth. d. d. arch. Instit. in Athen IV (1879), p. 102, et

X (1885), p. 105. 162 Polémon le Périégète cité par Strabon, IX, 396, 16 et suivi

par Eustathe, Hom. II, p. 284, ed. Rom. — 163 Sur la vie municipale en Attique, voy. E. Platner, Beitrârje zur Kenntniss des attischen Rechts , 1820, p. 156-233. F. Ro- 1 .ion. Les municipalités de V Attique dans ses Questions de droit attique , politique , administratif et privé, 1880 ; B. Haussoullier, Op. cit. 1883. — 164 Bekker, Anecd. qr. I, p. 327, 25. Corp. inscr. att. II, 585. 1. 1. Demosth. C. Leochar. 1091, 36. IIS AiinoTtÙEtfBM. Harpocrat. s. V. Lysias, C. Pancleon. 2, 3. Demosth. C. Leochar. 1092, 39 ; C. Euboulid. 1314, 49; 13 1 5, 55. — 166 Voy. plus haut l’article adoptio. — 167 L’étranger fait citoyen est appelé AyuxovoEyitoç. Suidas, s. v.

168 Les inscriptions le disent formellement. Corp. inscr. att. II, 51, 1. 29 et s. ;

121 1. 21 et s.; 228, 1. 5 et s. — 169 Ils ne peuvent pas changer de dème. Robiou, Questions de droit attique, p. 88. — 170 Voy. à la fin de cet article la liste des démotiques. — 171 Isae. VII, 28. — 172 Les deux textes qui peuvent servir de base à des calculs sont ; Demosth. C. Onetor. I, 868, 15; Isae. Vil, 27-28. Cf. A. Schaefer, Demosthenes und seine Zeit. III, 3' Abth. Beil. II, A, p. 29. — 173 Qui avaient accompli leur dix-septième année, et allaient entrer dans le collège des éphèbes. Voy. plus loin l’article ephebia. — 174 Demosth. C. Neaer. 1386, 122, dadytiv d5

était inscrite à l’ordre du jour de la même session171 et il importait que ceux-ci fussent désignés dès le début de l’année; mais les textes ne nous permettent pas de préciser et nous ne pouvons admettre une même date pour tous les dèmes172. Devant l’assemblée se présentaient les jeunes gens qui avaient atteint l’àge légal, dix-huit ans 173. Ordinairement ils étaient introduits par leur père, ou, à son défaut, par le démote qui avait autorité sur eux (xûptoç) 174 : mais le jeune homme pouvait aussi se présenter seul 1,6 et même, s’il était absent, il suffisait que son père ou qu’un démote, prenant la parole au nom de l’intéressé, requît son admission dans le dème 176. On procédait aussitôt à une enquête (Soxigauta) 177, qui portait sur la légitimité du jeune homme, légitimité de sa naissance ou de son adoption m, et sur son âge. Cette enquête avait pour base les témoignages des phratères, qui tenaient eux-mêmes un registre179, mais ni ces témoignages, ni l’inscription sur le registre de la phratrie n’emportaient en quelque sorte l’admission dans le dème180. Bien que les seuls citoyens fissent partie des phratries, tout était remis en question dans cette assemblée du dème. L’enquête terminée, il était procédé au vote. Les démotes prêtaient serment avant de déposer leur bulletin181 et le vote avait lieu au scrutin secret182. S’il était favorable, le jeune homme était admis dans l’association et son nom inscrit sur le registre civique ou A-ficitap/txôv YP«etiaT6'c'v ,83. Il avait désormais le droit de fréquenter l’agora. Quand le résultat du vote était défavorable, l’exclu pouvait faire appel au tribunal des Héliastes : il s’exposait seulement, au cas où la sentence des jurés confirmait le vote des démotes, à être vendu comme esclave. C’est du moins ainsi que les choses se passaient, lors de la révision des registres civiques184.

L’assemblée du dème, ainsi composée de ceux qu’elle admettait dans son sein par une sorte de cooptaiio, pouvait, dans certaines circonstances, perdre quelqu’un de ses membres. Sans parler de ceux qui succombaient devant les tribunaux sous l’accusation d’usurpation du droit de cité (ypafp’n Uvîa;)186 et qui perdaient du même coup les titres inséparables de citoyen et de démote, ni de ceux qui étaient frappés d’atimie pour un temps ou pour toujours186, il se présentait des circonstances extraordinaires où 1’assemblée du dème avait l’occasion de revenir sur ses votes, soit en vertu d’une loi, soit en vertu de ses décisions mêmes. Ainsi lorsque le registre civique avait été détruit, l’assemblée devait le refaire : les démotes décidaient alors de voter les uns sur les autres (Sta^Ti-pi^ireai),

toù; ^qixôxa,-. — 175 Demosth. C. Boeot. I, 996, 5. — 176 Isae, VII, 28. Ce dernier cas se présentait rarement : les jeunes gens étaient obligés d etre à Athènes pour entrer dans le collège des éphèbes, et le serment éphébique suivait sans doute de très près l'inscription sur le registre civique. C’est ainsi que les fils des clérouques venaient à Athènes pour se présenter à l’assemblée des d&nes, réclamer leur inscription et faire ensuite pendant deux ans leur service dans le collège des éphèbes : Épicure quitta Samos en 324, vint à Athènes et ne retourna auprès de son père qn’en 322. P. Foucart, Mémoire sur les colonies athéniennes au v° et iv° siècles dans les Mém. prés, par div. sav. à l'Acad. des Inscr. et B elles- Lettre s , Ire série, IX, ir0 p., p. 323 et s. — 177 Voy. plus loin l’art, dokimasia.

178 J’admets en effet que la présentation des fils nés du sang et des fils

adoptifs avait lieu dans la même session. Voy. l’opinion contraire dans O. Miiller, p. 34. Pour les étrangers qui avaient reçu le droit de cité, ils se présentaient sans doute à la première assemblée régulière des dèmes, qui suivait leur admission dans la cité. — 179 Kotvbv ou ççaToçtxbv YpajAixaTîTov. Harpocrat. s. v. \ ov. l’art, apaturia. — 180 O. Miiller, p. 36. — 181 [sae. VII, 28. — 182 Comme en cas de Ata^œt<n;, Suidas, s. v. — 183 Voy. l’art, lexiàrchikon grammateion.

184 Voy. l’argument du discours contre Euboulidès, Demosth. LVII, 1298.

— 18B Meier et Schdmann, Ber Attische Process, édit. J. Lipsius,p. 437. — iRG Voy l’art, atimia.

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comme ils votaient chaque année sur les jeunes gens de dix-huit ans, et l’inscription sur le registre nouveau dépendait du résultat du vote. Les exclus avaient le droit d’en appeler au tribunal des Héliastes qui pouvait les rétablir dans leurs titres 187 . Une loi pouvait également ordonner une révision générale de tous les registres, dans tous les dèmes. Cette révision générale eut lieu deux fois, à un siècle d’intervalle, en 445/4 et en 346/5 sous l’archontat de Lysimachidès et sous celui d’Archias 188. On comprend aisément quels abus avaient pu les motiver : les démotes n’étaient pas incorruptibles et tel dème, celui de Potamos, par exemple, accueillait les faux citoyens avec un empressement que raillèrent plus d’une fois les poètes comiques189. Il fallut d’ailleurs un prétexte aces mesures importantes et ce fut, semble-t-il, en 445 une distribution de blé 10°, en 346 une distribution d’argent191. Nous n’avons, sur la procédure suivie en 445, que très peu de renseignements192, mais les textes sont beaucoup plus nombreux pour l’année 346. La révision eut lieu dans l’assemblée de chaque dème, en vertu d’un décret199. L’assemblée vota sur tous les inscrits : le décret lui ordonnait de ne maintenir que ceux qui seraient nés d’un athénien et d’une athénienne. Ceux qu’elle effaçait et qui s’en tenaient à la décision rendue contre eux devenaient métèques. Ceux qui ne l’acceptaient pas avaient, un recours (Éœsaiç) devant les tribunaux : s’ils étaient une seconde fois condamnés, ils étaient vendus; s’ils obtenaient gain de cause, ils étaient réhabilités m. Ainsi l’assemblée du dôme n’était pas absolument libre d’admettre ou d’exclure qui elle voulait : au-dessus d’elle était l’autorité judiciaire, le tribunal des héliastes qui jugeait sans appel des accusations lancées contre ceux qu’elle admettait sans titres, des recours déposés par ceux qu’elle excluait sans raison.

L’organisation de cette assemblée ne diffère pas de celle des autres assemblées athéniennes 195. Il y a des séances ordinaires (âyopai xupi'ai) 196 et des séances extraordinaires. Celles-ci ont lieu soit en vertu d’une décision du peuple, en cas de ota'iijtptaiç, par [exemple, ou des démotes euxmêmes 197, soit en vertu d’une convocation du démarque 198. L’assemblée se réunit ordinairement sur la place publique

187 Demosth. C. Euboulid. 1317, 60 et s. Ce vote de révision s'appelait A tapeur t; Harpocration, Suidas, s. v. Schol. in Aesch. c. Timnrch. 77 et 114. Bekker, Anecd. gr. I, 236 s. v. L’exclusion s’appelait Harpocrat. s. v. àno^çi-

Çovtcu. Suid. s. v. àiîciïioiffOtvxa, àice^-qciaaTo. Rétablir dans ses droits se disait : '/</.Ta$£/ea&ai. Demosth. C. Euboulid , 1317, 60, OU ttVGàa{Jt6àveff0r/.i eî; xrv lîoXixeiav. Bekker, Anecd. gr. I, 439, s. v. iiro^TioiaOevia. — 188 Philochoros , cité dans Scol. in Aristoph. Vesp. 718. Plutarch. Vit. Pericl. 37. C’est sans raison que II. Schenkl, Zur Geschichte des attischen Bürgerrechtes , 1883, p. 27, choisit l’archonte Lysimachidès de l’année 339. Pour Archias, il est certainement question du second et non de celui qui fut archonte en 419. De Neve Moll, De peregrinorum apud Athcnienses conditione, 1839, p. 50 et s. — 189 Harpocrat. s. v. IIoTajJU);. Etymol. Maga. p. 288, 18. Poet. comic. gr. fragm. éd. Didot, p. 297 (xi). Cf. Harpocrat. s. v. ’AvaCTixXyjç. — 190 Philoch. Op. et loc. cit.

— 101 A. Westermann, dans YIntrod. au dise. c. Euboulidès ( Ausgew . Reden des Demosth. ÏIIes Bdchen, 2° édit. p. 139). — 192 Philippi, Beitrage zu einer Geschichte des attischen Bürgerrechts , p. 44, ne veut pas que l’enquête ordonnée en 445/4 ait eu la forme d'un â'.aJrqoKriç, mais comment admettre pour les 4760 exclus autant de procès, autant de ypacpca i;evtaç? Voy. Meier et Schumann, Der Attische Process , p. 438, note 704. Les textes du scoliaste d’Aristophane et de Plutarque sont étudiés dans H. Schenkl, De Metoecis atticis, 1880, p. 9 et s. et dans H. Houssaye, Ann. de VAss. pour l'Enc. des ét. gr. 1882, p. 67 et s. — 193 C’est par erreur qu’il est dit dans l’argument du discours contre Euboulidès, Ypâoexat votioç. — 194 Voy. l’arg. du dise. c. Euboulidès. Cf. la procédure suivie pour la révision du registre de la phratrie des Avi[wciwvt$ai, Corp. inscr. att. II, 841 b. Les discours de Démosthène contre Euboulidès et d’Isée pour Euphilétos, qui nous sont conservés, ont été composés pour des appelants. Sur l’importance de la révision de 346, dont il était longue ment parlé dans Androtion et Philochoros (Harpocrat. s. v. At« 6r,stcri;), voy. B. Haussoullier, Op. cit. p. 47 et 50. — 196 Schdmann, De comit. Athen ., p. 376 et s. 196 Corp. inscr. ait. II, 585, 1. 1 et 2. — 197 Corp. inscr. att. Il, 578, 1. 36.

— 198 Harpocrat. s.v. Ar(Ix«oyo4 et Suidas. — 199 Corp. inscr. att. I, 2, 1. 9 et 10;

ou «yopot (lu dème199, parfois peut-être dans son théâtre209. Enfin les habitants d’un dème rural peuvent se réunir à Athènes même201. L’assemblée est présidée par le démarque 202 et la séance s’ouvre par un sacrifice 203. L’ordre du jour est fixé à l’avance, et le démarque doit veiller à ce qu’il soit épuisé201. Le même magistrat fait prêter serment aux démotes205, avant de leur remettre un bulletin de vote 20c, et le vote a fieu au scrutin secret 207. Encore le démarque ne doit-il procéder au vote que si la réunion comprend le nombre de membres présents qui a été fixé par l’assemblée même 208 : il est d’ailleurs à croire que l’assemblée se réunissait rarement et qu’elle était peu fréquentée209. Ses décisions prenaient la forme de décrets 210 qu’elle faisait graver sur des stèles et quelle exposait dans un temple, dans son agora ou son théâtre211.

L’assemblée du dème est surtout une assemblée d’affaires. Sa besogne courante consiste dans la désignation de ses magistrats et dans l’administration de ses finances. Ses magistrats sont désignés dans la séance où il est procédé à l’admission des nouveaux démotes212 : les uns sont élus213, les autres tirés au sort214. Le nombre des candidats est sans doute peu considérable, et de nombreux exemples nous apprennent qu’ils appartiennent le plus souvent aux mêmes familles215. Tirés au sort ou élus, tous les magistrats sont soumis à une enquête (ooxtpacna) qui a lieu dans l’assemblée216, et tenus de prêter serment 217 .

L’assemblée administre ses finances. Elle dresse son budget. Les dépenses ordinaires peuvent être rangées dans deux chapitres : 1° frais du culte, sacrifices et fêtes218, 2° gravure des décrets et contrats; couronnes et sommes d’argent à titre de récompense219. Le premier chapitre est beaucoup plus lourd que le second220. Les dépenses extraordinaires sont occasionnées par des événements imprévus, tels que la guerre221. Toutes ces dépenses sont couvertes par les revenus du dème 222. Les principaux revenus sont : 1° le produit de l’impôt appelé lyxTriTixôv. Tout Athénien qui possédait un immeuble sur le territoire d’un dème autre que le sien était tenu d’acheter en quelque sorte le droit de pro-

II, 571, 1. 14; 573, !. 9. Cf. W. Gurïitt, De foris Athenarum dans Satura philo-

loga H. Sauppio ohtulit amicorum conlegarum decas, 1879, p. 161. 200 Sur

les théâtres des dèmes, voy. plus loin. — 201 Demosth. C. Euboulid. 1302, 10.

— 202 Demosth. ibid. 1301, 8 et 9. — 203 Isae. VII, 28. — 204 Corp. inscr. att. II,

5.8, 1. 36, 24. 203 Demosth. C. Euboulid. 1301, 8. Corp. inscr. att. II, 578, 1. 21.

— 208 Harpocrat. s.v. Corp. inscr. att. II, 570, I. 21 et 22. 207 Suidas,

s. v. — 208 Corp. inscr. att. Il, 578, 1. 21 et s. — 209 B. Haussoullier,

Op. cit. p. 6 et s. — 210 Corp. inscr. att. il, 570-590, et Addenda , 573 b. Il faut y ajouter des décrets publiés dans l’ ’A 0 r, v m o v, VIII, p. 234; dans les Mitth. IV (1879), p. 194 et s. n” 1, 2, 3, 4; dans le Bull, de Corr. hellén. III (1879), p. 120 et dans l 'Eçr.ptçU 'AçyatoXoyix-é, III’ série, II (1884), p. 69; I (1883), p. 133 ; II, p. 137.-211 Corp. inscr. att. II, 575, 581, 589, 573 b; Bull, de Corr. hellén. III, p. 120; 'E?>in. 'Aez., II, p. 69 et 137. Dans l'agora, Corp. inscr. att. II, 571. Dans le théâtre, Corp. inscr. att. II, 574, 579, 585; Mitth. IV, p. 196. Voy. dans O. Millier, p. 46 et s., une étude détaillée des formules daus les inscriptions des dèmes. — 212 •Aj.xociçeehti, Isae., VII, 28. Demosth. C. Leochar. 1092, 39. 'H tSv iaxiv-iav &70 çâ, C. Leochar. 1091, 36. — 213 Corp. inscr. att. II, 588, I. 3 et sui».

— 214 Demosth. C. Euboulid. 1306, 25 ; Corp. inscr. att. II, 570, 1. 11. 215 B. Haus.

souUier, op. cit. p. 60 et s. — 216 C. Euboulid. 1306, 25; 1313, 46; 1319, 67.

— 217 Corp. inscr. att. Il, 578, 1. 9-16. J b. 1, 2, col. B, 1. 3. — 218 Corp. inscr.

att. II, 570 et le remarquable commentaire de Szàntô dans ses Untersuch. ùber das Att. Bürgerr. p. 38 et s. Nous parlerons plus loin des liturgies qui pesaient sur les démotes riches. — 219 \oy. les décrets mentionnés plus haut â la note 210. --0 Peut-être daus certains dèmes faudrait-il ajouter un troisième cha¬

pitre, celui de l'instruction publique. Dans un décret d’Éleusis (Bull, de Corr. hellén. III, p. 120), le stratège Derkylos reçoit des éloges pour s’être occupé de 1 éducation des enfants qui étaient instruits en commun dans le dème, Eleusis avait-il une école démotique, ou bien 1 État lui-même veillait-il, dans quelques grands dèmes, à l'instruction des enfants? nous l'ignorons. — 221 Corp. inscr. att. 588. — 222 -a*'» v^î Vfoioîou vùv JijpotSv, Corp. inscr. ott. 579, 1. 17. Cf. 575, 1. 25; 585, 1. 10 et s-

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priété au dème, en lui payant l’êyxTïjTixôv 223. L’assemblée du dème pouvait d’ailleurs accorder, à. titre de faveur, l’exemption de l’Èyx-nynxov 234 ; 2° le loyer (p.isdtocmç) des biens de la communauté et du théâtre. Ces biens sont le plus souvent des terres attenant aux sanctuaires (t£jxev7]) et considérées comme la propriété des dieux du dème225. L’assemblée les afferme et les contrats de location sont gravés sur des stèles où sont inscrites les clauses du bail et les garanties fournies parles deux parties 226. Les grands dèmes, qui possédaient un théâtre, pouvaient également l’affermer 227 ; 3° le bénéfice des opérations financières, des prêts. L’assemblée pouvait décider de consacrer à des prêts les excédents de ses revenus. Ces opérations, elle les réglait elle-même, fixant les conditions du prêt et le taux de l’intérêt, ou elle laissait à ses magistrats le soin de les régler, leur recommandant seulement de prêter à ceux qui offraient le taux le plus élevé et qui fournissaient en même temps les garanties les plus sûres 228. Quand tous ces revenus ne suffisaient pas, le dème avait recours à des mesures exceptionnelles, frappant tous ses magistrats, par exemple, d’une contribution extraordinaire (ittcip-/r\) 22!1. Enfin c’est dans l’assemblée du dème, à la première session, qu’avait lieu la reddition des comptes. L’assemblée assistait aux opérations si compliquées de la reddition des comptes : elle formait comme une cour d'appel à laquelle pouvaient recourir les magistrats condamnés en première instance par ceux de leurs collègues qui étaient chargés du contrôle et par une commission de finances 23°.

A cette besogne courante s’ajoutaient parfois des occupations extraordinaires. L’assemblée pouvait être appelée à former un tribunal et à faire fonctions d’arbitre, en cas de contestation, par exemple, entre le dème lui-même et l'un de ses fermiers231. Sur la demande du fermier, elle avait à se prononcer entre lui et le dème, représenté par le démarque 232.

Magistrats civils (âp/ovreç) du dème. Il faut distinguer : 1° ceux que leurs fonctions n’appellent jamais en dehors de leur dème; 2° ceux qu’elles appellent à Athènes et mettent en relations avec les magistrats de la cité, dont ils sont souvent les auxiliaires. Le plus important de tous, le démarque, est de ces derniers.

Le démarque est probablement élu 233, et reste une année en charge 23'\ Ses fonctions sont multiples : il en est qu’il tient des démotes, dont il est le représentant dans le dème et dans Athènes ; il en est que lui impose la cité dans le

223 Ou les appelait o! lyxt-/T7igÉvoi [Demosth.], C . Polycl. 1208, 8. 22, Corp.

viser, att. II, 589, 1. 26 et s. Cf. V. Thumser, De cioium athenienshim muneribus eorumque immunitate, p. 146. — 225 Demosth. C. Euboulid. 1318, 63. Corp. inscr. att. II, 570, 1. 10. — 220 Ibid. Il, 1055, 1050, peut-être 1000, Pour le n° 1058, qui est un contrat consenti entre un Athénien et huit personnages désignés sous le titre de KuOr.oiuv oi psfÏTon, on ne sait dans quelle classe il faut le ranger, (lue l’on admette avec Kôhler (commentaire du n° 1058) que ces personnages sont des magistrats, représentant les habitants de l’ile de Cythère qui sont venus en Attique quand l’ile a été rendue par les Athéniens aux Lacédémoniens, ou bien avec Frankel (Hermès, XVIII (1883), p. 315, note) qu’ils forment une simple société qui a pris pour raison sociale le nom de son domicile, le dème de Kythéros, dans aucune de ces deux hypothèses, le dème n’est intéressé au contrat. Cf. Büchsenschiitz, Besitz und Erwerb ira t/rieeh. Alterthume , p. 70, note 2, et B. Haussoullier, Op. cit. p. 73. De toutes ces hypothèses, celle de Kôhler semble la plus plausible : c est au Pirée que s’étaieut établis les gens de l’ile de Cythère, et qu’ils avaient construit le sanctuaire du héros Kythéros. Or les immeubles loués parles ptfïvoi sont sis au Pirée, où a été retrouvée l’inscription. De plus, à l’époque grecque, le démotique est Ku8éjjio; et non KuJVjfio;. — 227 Corp. inscr. att. II, 573. — 228 Ibid. Il, 570. Cf. 578, 1. 27. — 229 Ibid. Il, 588. — 230 Ibid. Il, 578. — 231 Inscriptions d’Aixoné dans les Mitth. d. d. arch. Instit. in Aihen IV, p. 200 et s. n“‘ 3 et 4. — 232 Voy. le serment prononcé par le démarque, id. n» 4. - 233 C’est une hypothèse que justifie l’importance des fonctions confiées au démarque. Les textes sur lesquels se

bourg même. Enfin, comme le dème est une division administrative, c’est au plus important de ses magistrats que s’adresseront les magistrats de la cité, quand ils auront besoin de renseignements précis sur l’âge, les ressources, l’état civil des démotes. Le démarque convoque l’assemblée aux jours ordinaires d’abord, aux jours fixés par les démotes et la cité, enfin toutes les fois qu’il le juge nécessaire 235. Il la préside, offre le sacrifice par lequel elle s’ouvre 230 et dirige les délibérations, mais il est tenu, sous peine d’amende, de suivre l’ordre du jour fixé d’avance 237. Il fait prêter serment aux démotes avant d’ouvrir le scrutin 238 et remet à chacun d’eux un bulletin. Le démarque a la garde du Aq^tap/ixbv rpapgxTEÏov qu’il conserve sous scellés dans sa demeure 239 et qu’il apporte à l’assemblée, une fois l’an, pour y inscrire les noms des démotes nouvellement admis 240, ou en cas de révision, pour effacer les exclus. Le démarque lève riyxT-/]Tixbv 241, touche les fermages des biens qu’a loués l’assemblée du dème 242 et les intérêts de l’argent qu’elle lui a confié pour des prêts 243. D’une manière générale, il veille au patrimoine du dème, à l’intégrité des biens de l’association (xoivd) 244 : c’est ainsi qu’il défend le dème quand ses fermiers en retard choisissent l’assemblée pour arbitre 245. Comme il le représente sur le territoire même du bourg, le démarque représente le dème à Athènes, devant les tribunaux des Iléliastes, quand celui-ci est poursuivi 24°, ou quand il poursuit un adversaire 247 ; dans ces circonstances le démarque est ordinairement assisté de <juv7]yopoi ou de uùvôixoi 2 48. Tant de fonctions lui assurent dans le dème une situation considérable : c’est le personnage le plus influent et le plus en vue, celui qui occupe le premier rangdans les fêtes, au théâtre 249.

Les fonctions que le démarque tient de la cité sont des fonctions de police, civile et religieuse. Il saisit, à la requête des créanciers, les débiteurs qui n’ont pas acquitté leurs dettes à l’époque fixée 2ï0. Si le créancier est l’État, le démarque agit sans requête, mais assisté des membres du Conseil qui appartiennent au dème 2M. De même il doit, comme d’ailleurs tout citoyen, veiller à l’intégrité du domaine de l’État, et remettre aux magistrats compétents un état (àroypx-pij) des biens soustraits au domaine 2S2. Comme la cité est intéressée à l’ensevelissement des morts et à la purification des dèmes, c’est elle qui ordonne au démarque, sous peine d’amende, de prendre les mesures nécessaires pour l’ensevelissement de ceux à qui leurs parents négligent ou refusent de rendre les derniers de-

fonde O. Muller pour admettre qu’il était tiré au sort (p. 49 et s.) ne sont nullement probants. Cf. Schomaun, De Comit. p. 378, n. 9. — 23V Corp. inscr. att. Il, 578, 1. 18 et 24. Cf. 1059, 1. 1 et 581, 1. 15 et 16. — 235 Harpocrat. s. v.

236 C’est une hypothèse, mais nous savons que le démarque faisait d’autres sacrifices, et qu’il y distribuait les chairs des victimes aux démotes, Corp. inscr. att. II, 578, 1. 32 et s. Cf. 570, 1. 2. — 237 Ibid. II, 578, 1. 24 et 36. — 233 Le démarque est*üpto; tou op*ou. Demosth. C. Euboulid. 1301, 8. Cf. Corp. inscr. ait. Il, 578, | 21. — 239 üarpocrat. et Suid. s. v. Aquapjroç. Scol. Aristoph. Nub. 37; Scol. Aesch. c. Timarch. 18. Le registre était sous scellés: Demosth. C. Leochar. 1091,

37. 2V0 Demosth. I. I. — 2'fl Corp. inscr. att. II, 589, 1. 26 et s. — 2'»2 Dem.

C. Euboulid. 1318, 63. — 2V3 Corp. inscr. att. II, 570, 1. 21 et s. — 2'»'» Dem. ibid.

2V5 Voy.pl. haut la note 232. — 2'*6 lsae. fr. VII (= Orat. att. II, p. 325). n pbç

toj; $ri|A6-:a; rtpl f/wpîou. — 2'*7 Dinarch. XXIX (= Orat. att. II, p. 450) ; id. XIX.

2V8 Comme lorsqu’il défend les intérêts du dème dans l’assemblée du dème contre

les fermiers en retard. Mitth. IV, p. 200, n° 3, 1. 18. Cf. Suid. s. v. EûvÆixo; xa\ .juvvîïopo*, et Bekker, Anccd. gr. I, p. 305. L’assemblée du dème confiait parfois à une commission extraordinaire le soin delà défendre devant le tribunal. ’AO-qvaiov, VIII, p. 234. Il est probable que le démarque en faisait alors partie. — 2V9 Corp. inscr. att. IJ, 589, 1. 22 et s. — 250 Scol. in Aristoph. Nub. 37. Harpocr. et Suid. s. v. Aiipiapxo;. Bekker, Anecd. gr. J, p. 242. Zonaras, p. 494. — 2àl Bekker, Anecd. gr. I, p. 199, s. v. &i:oYpâ©ety. Cf. p. 237. Etym. Magn. s. v. Aqp.ao/ao;. Zonaras, ibid. — 252 Voy. plus haut l’article apograpuê.

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voirs 233. Enfin, c’est en vertu de lois que le démarque doit veiller avec les prêtres au maintien de l’ordre dans les temples et les enceintes sacrées264. 11 a, dans l’exercice de toutes ces fondions, le droit, que les magistrats athéniens tiennent de leur titre même, d’infliger des amendes de police (ÈTuflo),/) 266.

Le démarque rend aux magistrats de la cité des services considérables. Outre que ses fonctions l’obligent à connaître mieux que personne tous les habitants du dème, il est gardien de deux registres que les magistrats de la cité peuvent avoir besoin de consulter et dont ils ont peut-être des doubles, le Ar^iap/tz-iv rpajxp.xTeïov et le cadastre. Chaque dème a son cadastre comme il a sa liste civique, et c'est le démarque qui le tient au courant 2S0. Le registre civique sert de base au tableau des citoyens ayant le droit de paraître à l’assemblée du peuple (invaç exx^atairrixo;), qui était conservé dans le dème 261 et aux catalogues (xaTotÀoyot) ou listes des citoyens appelés à servir dans l’armée ou sur les flottes 288. Le démarque entrera donc en relations avec les Xrfeiap'/oi et les Tptxriap/oc, qui étaient chargés d’examiner ceux qui venaient à l’Assemblée du peuple 239. Pour les catalogues, nous savons qu’en 362/1, les démarques furent chargés, de concert avec les membres du Conseil qui appartenaient à leur dème, de dresser les catalogues des démotes et de fournir des gens de mer 2G0. C’était une mesure extraordinaire puisqu’auparavant les triérarques levaient eux-mêmes leurs matelots 261, mais dans la suite, après la réforme de Périandros, 357/6, ce fut l’État qui se chargea de l’enrôlement des matelots 202 et il est probable qu’il eut, comme en l'année 362/1, recours aux démarques. Pour l’armée de terre, le registre civique conservé dans la demeure du démarque permettait de constater l’âge des hommes appelés sous les armes 263. Le cadastre, sans servir de base à l'impôt, pouvait néanmoins être utile aux StaypaaEÏç 204 par exemple, qui, s’ils s’en remettaient le plus souvent aux déclarations faites dans la symmorie par les contribuables eux-mêmes, avaient certainement le droit d’estimer à leur tour les biens des membres de la symmorie : le démarque les aidait. C’est encore parce que le démarque, détenteur du cadastre, connaît les biens de chacun des démotes, qu’il est tenu, en cas de confiscation, d’indiquer aux magistrats de la cité les terres à confisquer ou les maisons à détruire 206 ; et qu'il est chargé de faire chaque année la levée des prémices dues, sur les récoltes, aux deux déesses d’Éleusis 26°. Lui-même les apporte à Eleusis et les remet aux ÎEpoitotot 26". Enfin, lorsque les juges desdèmes parcouraientl’Attique 268, c’était sans doute audémarquequerevenait le soinde lesinstaller et de les guider.

2i>U Demosth. C. Macartat. 1069, 57 et s. — 231 Corp. inter, ait. Il, 841,1. 11-13; 573 b, 1. 19 et s. — 256 Ibid. II, 573 b, 1. 14. sur ]es fonctions du démarque' dans le dème, voy. d'excellentes observations dans Platner, Beitrdge z. Kennt. des ait. Hachis , p. 218 et suiv. — 250 Harpocrat. et Suid. s. v. Av-;»«Ko;. — 257 Dernosth. C. Leochar. 1091, 35 et s. — 258 Suid. s. v. Ka-tWo-fo;. — 239 Pollux, VIII, 104. Sur les ijinuip/tii, Photius, s. v. Tfuixovia, et C. Schiller, dans les Mitth. V (1880), p. 88. — 200 Demosth. C. Polycl 1207, 4 et s. — 261 Demosth. C. Mid. 564, 154. Cf. V. Thumser, De civ. athen. mimer, p. 02. — 2G2 (>. Gilbert, Handbuch der grieehischen Staatsalterthümer, I, p. 351 et s. — 263 p0Ur les détails, voy. 0. Muller, p. 26 et s. — 26V Harpocrat. s. v. Au iïfw*. — 205 Destruction des maisons d’Antiphon et d’Archéplolémos, Vit. X Orat. A'ntiph. I, 27 et 28. — 266 Bail, de Corr. hellén. IV (1880), p. 226, 1. 8 et s. — 267 Ibid. I. 9-10.

■ — 268 Harpocrat. et Suid. s. v. Kkt* S-rçnou; JtxcujTai. G. Perrot, Essai sur le droit public d’Athènes , p. 309 et s. — 269 Corp. inscr. att. 574, 1. 8. — 270 Par exemple, Ibid. II, 573, 1. 7 ; 1055, 1. 21. — 271 Ancient Greelc inscriptions m the British Muséum , Attika, u° 1 a, 1. 1 (= Corp. inscr. att. I, 2), et Corp. inscr. att. II, 570, 1. 3. — 272 Corp. inscr. ait. II, 573, 1. 7; 585, I. 19. — 273 Ibid. II, 1055, I. 21. — 27V Voy. 0. Müller, p. 48. — 275 Corp. inscr. ait. 570, 1. 3. — 276 Ibid. II, b/5, 1. 23-24. — 277 Le démarque est ici nommé sans que sou litre soit joint à son

Nous n’avons sur les autres magistrats du dème que très peu de renseignements. Les plus importants après le démarque étaient les trésoriers (rapu'at). Il rfy a qu’un trésorier à Éleusis 263 ; dans les autres dèmes dont nous avons conservé des inscriptions, nous trouvons « les trésoriers 270 » et l’emploi du duel dans deux textes27' semble prouver qu’ils étaient deux. Ils fournissent, ordinairement avec le démarque 272, quelquefois seuls 273, l’argent nécessaire à la gravure des stèles 274, ou aux sacrifices 27S. Le contrôleur (àvTtypMEtj?), nommé dans une inscription de Myrrhinonte 276, fournit avec le démarque 277 les trente drachmes nécessaires à la gravure de la stèle. Enfin nous avons quelques détails sur les magistrats ou commissaires chargés de la vérification des comptes. Veuthyne (eu- 6ovoç) 278 était assisté de parédres 27s, sans doute au nombre de deux 28°. Il recevait les comptes vérifiés par le logiste (XoYt<7T75ç) 281 et les examinait en présence de ses parédres et des synégores (cuvqyopo!) 282, défenseurs constitués des intérêts du dème. Euthyne, logiste et synégores avaient prêté serment dans l’assemblée du dème 283. L’euthyne, après avoir écouté les synégores et pris connaissance de leur vote, rendait sa sentence 284- Dans le dème de Myrrbinonte, nous voyons que cette sentence n'était pas définitive : elle était portée à une commission de dix membres élus qui rendait un premier jugement 28S. Les magistrats condamnés pouvaient en appeler à . l’assemblée tout entière 280. Des magistrats appelés MEpapyyu nous savons seulement qu’ils ont à s’occuper des sacrifices et des intérêts communs du dème28'. Les 'Opistxt, nommés dans un décret du Pirée à côté du démarque 288, ne nous sont pas autrement connus. Mentionnons encore deux iwtfpovKJTat' qui dans le dème d’Aixoné semblent avoir été chargés de la surveillance d’une fête 289 et en dernier lieu le héraut (x-qpuy) 290.

Cultes des dèmes (tspa SijjjvoTtxâ). Ces cultesétaient bien distincts des cultes publics (Syiuote),?] îspà) 291 . Les cultes du dème sont ceux qui lui appartiennent exclusivement, et qui sont célébrés dans ses sanctuaires par les prêtres et prêtresses qu’il a nommés lui-même. Sacrifices et fêtes sont à ses frais.

Un seul culte était à la fois pratiqué dans tous les dèmes, celui du héros éponyme 292, auquel se rattachaient des légendes et des traditions toutes locales dont les démotes étaient jaloux 293. Il est clair que le sanctuaire du héros éponyme n’avait, dans les différents dèmes, ni la même importance, ni le même aspect, ti en était de même des sanctuaires des dieux qui étaient si nombreux dans les dèmes 294 et donnaient tant d’éclat à l’Attique 295.

Les prêtres et prêtresses qui avaient la garde de ces sanctuaires, les sacrificateurs (kpomtoî) qui les y assistaient 299,

nom. Müllei'-Strübmg, Aristoph. and die histor. Kritik, p. 271 et O. Millier, p. 38, reconnaissent sans raison dans ce personnage le trésorier du dème. — - 278 Corp. inscr. att. II, 578 et le commentaire de Kôhler ; Ibid. I, 2, B, 1. 3 et 1. 15 et s., II, 571, 590, 1. 6. 279 Ibid. II, 571, 1. 16. — 280 Comme à Athènes. Photius,

s. v. riàçeSço;. — ^Corp. inscr. att. H, 578, 1. 13. — 282 Ibid. 1. 14. Cf. Suid. s. v. Eüv-îtxo; xa\ truvVfroço;. — 283 U reste une partie de ces serments. Corp. inscr. att. II, 578, 1. 10 et s. — 28V Voy. Szântô, Untcrsuchungcn , p. 33 et s. — 285 Corp. inscr. att. II, 578, 1. 17 et suiv. — 286 Ibid. 1. 20. — 287 Ibid. 580, 1. 2 et s.

— 288 Ibid. 573 b, 1. 22. — 289 Ibid. 581, 1. 17. — 290 Ibid. 581, 1. 20-21; 589,

1. 28 et s. 291 Harpocrat. s. v. Ar,; xa\ îeçâ. Bekker, Anecd. gr.

I, p. 210, s. v. — 292 H. Sauppe, De demis urb. p. 6 et s., a dressé la liste des héros éponymes dont les noms sont fournis par les auteurs. Polémon le Périégète avait recueilli tous leurs noms. Scol. Aristoph. Au. 645. Cf. VV. Gurlitt, dans la Saturaphilologa H. Sauppio..., p. 161.- 293 Pausan. I, 14 fin. ; 31, 5. — 29V pausanias en nomme un grand nombre. On trouvera dans B. Haussoullier, Op. cit. p. 155 et s. 1 énumération des sanctuaires cités dans les inscriptions du iv* siècle.

— 295 Tit. Liv. XXXI, 26, 10. — 296 Leur nombre variait. Quatre sacrificateurs étaient attachés au temple d Hébé dans le dème d’Aixoné. Corp. inscr. att. 11. 581 1. 1 et s.

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étaient désignés par les démotes. Ils étaient tirés au sort291, mais, semble-t-il, parmi ceux que l’assemblée avait d’abord élus candidats 298. Désignés pour un an, les uns cl les autres avaient à prêter serment et à rendre leurs comptes 2". De leurs fonctions, fonctions de police 300, fonctions liturgiques301, et fonctions administratives, les seules qui soient à signaler sont les dernières. Le prêtre du dème, à la différence des prêtres de la cité 302, prend part à l’administration des revenus sacrés : il est tenu de consacrer la part qui lui est remise par le démarque 3(i3, à des prêts dont les bénéfices grossiront le trésor du dème 304. C’est là un détail nouveau. Le prêtre est assimilé au magistrat civil : il a d’ailleurs droit aux mêmes honneurs, à la proédrie par exemple dans les fêtes du dème 30°.

Des fêtes du dème, qui devaient être si différentes les unes des autres, nous ne connaissons que l’organisation. Les revenus ordinaires du dème ne suffisaient pas à en couvrir les frais, et il fallait lever des contributions (téXyi) qui pesaient sur tous les démotes, sur tous les b(v.s.y.-:rig.viM 300 et même sur les métèques 307. L’assemblée pouvait, à titre de récompense, accorder aux métèques 308 et aux lyxexTV)pivoi l’immunité de ces charges. Pour les rfxsxTTipivoi, elle leur était sans doute rarement accordée, car c’était pour eux un honneur que de vivre la vie des démotes et d’assister à tous les sacrifices et banquets auxquels assistaient ces derniers, et il était juste qu’ils en supportassent les frais pour leur part 309. Payer leur part, être admis dans une de ces subdivisions du dème ou groupes de trente démotes (xpiaxaç) 310 qui formaient sans doute des sortes de symmories 3U, c’étaient là des titres pour les iyxsx-ryjpiivot et tous ne les avaient pas312. Quant aux démotes, leur répartition en groupes de trente 313 avait sans doute pour objet de faciliter la levée des te'Xy) : il leur appartenait d’ailleurs de décréter, dans l'assemblée, l’immunité pour les démotes eux-mêmes. Dans un décret du dème de Plothéia, une somme de 5000 drachmes est inscrite au chapitre de l’àTÉXeta, et la suite de l’inscription nous apprend que les démotes se déchargent des contributions (téXi)) qu’ils payaient auparavant : c'est sur le trésor même qu’elles seront désormais levées311.

Les tAy) pesaient sur tous les démotes, riches et

2 97 Demosth. C.Euboulid. 1313, 46 et s.; 1318, 62. Corp. inscr. att. II, 581, 1. 1. — -208 C. Euboulid. ibid. Cl'. Isae, VIII, 19 et s. — 299 Serinent des sacrificateurs du dème de Skambonides, Corp. inscr. ait. J, 2, B, 1. 3. Cf. II, 585, 1. 6. — - 300 Police de l’enceinte sacrée : Ibid. II, 841 (ordonnauce du prêtre d’Apollon Erithaséen) ; de l’iutérieur du sanctuaire : Ibid. II, 573 b, 1. 3-17. — 301 Célébration des sacrifices : le démarque distribuait les chairs des victimes [Ibid. II, 578, 1. 34. Bull, de Corr. hellén. III, p. 121, 1. 20. Corp. inscr. att. I, 2, B, 1. 13); des repas sacrés [Corp. inscr. att. II, 570, 1. 34 et s.; 582, 1. 12; 589, 1. 12 et s. Bull, de Corr. hellén. ibid). — 302 J. Martha, Les sacerdoces athéniens, p. 113. — 303 C’est en effet le démarque qui touche les fermages des T£j*£vv;. — 30, Corp. inscr att. II, 578, I. 27 et s. Voy. la restitution proposée par Szànlô, üntersuckungen t p. 42, note 1. —306 Corp. inscr. att. II, 589, 1. 22 et s. Cf. un décret accordant des éloges et des couronnes aux prêtres, prêtresses et sacrificateurs, 581 . — 306 Ibid. II, 589, I. 23 et s. — 307 Voy. B. Haussoullier, Le dème d’Eleusis, dans les Annales de la Fac. des Lettres de Bordeaux, IIe série (1885), p. 242. — 308 ‘Eoï|p. 'Ap /. II (1884), p. 69, 1. 23, CC Corp. inscr. att. II, 574, 1. 4-5 avec les restitutions proposées dans les Annales de la Fac. d. Lett. de Bordeaux, p. 246. — 309 Dans le décret du Pirée [Corp. inscr. att. II, 589, loc. cit.), il est stipulé que l’IyxKTi]liivo; en l’honneur de qui il est rendu sera exempté de mais non des

-ilrr — 310 589, 1. 18. Cf. Szanto, Untersuchungen, p. 45. — 311 Des symmories où riches et pauvres étaient également inscrits. — 312 Encore l’i-pcnmuiivo; qui fait partie d’une triacade, est-il exclu de certains repas sacrés, ou les démotes seuls sout admis. 589, 1. 15 et s. — 313 Celte répartition nous est connue par le seul décret du Pirée, 5S9. — 314 Corp. inscr. att. II, 570, I. 7 et 1. 28 et s. Pour l’interprétation de cette inscription difficile, voy. V. Thumser, De civ. athen. muner. p. 144 et s. O. Muller, op. cit. p. 60 et s. Szântô, Untersuchungen, p. 42. - 316 Corp. inscr. att. II, 579. Mitth. IV, p. 10 i. Cf. V. Thumser, op. cit. p. 105. — 316 Eleusis,

pauvres : les liturgies , comme dans la cité, pesaient sur les seuls riches. La plus importante était la chorégie dans les dèmes qui possédaient un théâtre en pierre310 ou qui élevaient, à l’occasion de fêtes, une scène provisoire 311 . 11 n’y avait pas de concours (ayciv) entre les chorèges : la représentation était un simple- spectacle (0£a) 3,s. Les chœurs étaient ou des chœurs comiques 31°, ou des chœurs tragiques 320. Nous pouvons encore citer la gymnasiarchie 32i, 1 ’hestiasïs 322. Toutes les fêtes du dème avaient lieu sous la présidence du démarque 323 : dans le théâtre, c’est lui qui introduit au premier rang les prêtres, les autres magistrats, et tous ceux à qui l’assemblée a accordé la proédrie 324. C’est au théâtre que sont solennellement proclamés les éloges et faveurs décernés par le dème à ses bienfaiteurs 32“, ordinairement par la voix du héraut, quelquefois aussi par la voix du démarque 326.

Telle était l’organisation commune à tous les dèmes. Entre toutes ces associations qui avaient reçu les mêmes institutions, il y avait pourtant de notables différences : s’il en était d’obscures et d’effacées, il en est d’autres dont la figure nous est bien connue. Ce sont autant de personnes morales dont les Athéniens avaient bien saisi le caractère particulier et que raillent souvent les poètes comiques. Tels étaient les gens d’ Acharnes, célèbres par leur rudesse et leur grossièreté 327 : A'Aixoné, moqueurs et médisants328; de Dioméia, vantards 329 ; de Thymaetades et de Prospatta, connus pour leur esprit de chicane et leur amour des procès 330 ; de Potamos, faciles à corrompre et empressés à accueillir les faux citoyens331; de Tilhras, célèbres par leur méchanceté 323. Un disait encore : riche comme un habitant de Sounion 333. Enfin plusieurs comédies qui ne nous sont pas parvenues ont pour titre un démotique 334, et il est à croire que ce litre était justifié par quelque allusion à des mœurs locales, connues de tous. On remarquera que tous ces dèmes, sans excepter Dioméia 335, sont des dèmes ruraux. Ceux-ci eurent en effet plus d’importance que les dèmes urbains 336 ; attachés au sol, et menant de père en fils la même vie, les démotes de la campagne gardèrent mieux leur originalité. C’est dans la campagne surtout que le dème fut une association vivante et que se développa la vie municipale.

Curp. inscr. att. II, 574 ; Aixoné, ibid. 579 et 585; le Pirée, 573 et ’Aôvjvatev, IX, 1». 158, nu 3; Athmonon, Corp. inscr. att. II, 580; Myrrhinoute, ibid. 575. Ou voit encore les ruines dos deux théâtres du Piréo, et du théâtre de Thorikos. Voy. Bursian, Géographie von Griechcnland , I, p. 353. — 317 Comme le dème urbain de Kollytos. Demosth. De Coron. 288, 180, et Aeschin. C. Timarch. 157. — 318 B. Haussoullier, La vie municipale en Attique, p. 169. — 319 Demosth. De Coron, ibid.

— 320 Aesch. ibid. — 321 lsae. II, 42. — 322 isae. III, 80. Cf. Corp. inscr. att. II, 589. I. 14. — 323 11 n’y a pas de raison de supposer, comme l’a fait Lolling [Mitth. III, p. 263), que le personnage désigné par le titre d’ao^wv dans un décret d’Aixoué. [Corp. inscr. att. II, 581, 1. 25) soit le chef religieux du dème « der Vorsteher des Religionswesens seines Demos ». Peut-être est-ce l’archonte d’un yévoç qui jouait un rôle particulier dans la célébration de certaines fêtes du dème.

— 324 Corp. inscr. att. II, 589, 1. 22 et s. La proédrie est accordée aussi à des métèques, 'Eç-»);a. ’Açjf 1884, p. 69, I. 24. Corp. inscr. att . II, 574, 1. 4. — 326 Par ex., Bull, de Corr. hellén. III, p. 120, 1. 9 et s. Corp. inscr. att. II, 589, 1. 28 et s.

— 326 'E ts tj 1884, p. 69, 1. 19 et s. — 327 Aristoph. Acharn. v. 179 et s.

Cf. Suid. s. v. 'rfi Apuajraoveü. Etymol. Magu. p. 288, 18. Andocid. Oral. ait. II, p. 248, fr. 5. — 328 Harpoerat. s. v . AlÈ-wvvjo-tv Suid. s. v * Aîsomîa. Cf. Plat., Lach. p. 197 c. — 329 Sehol. in Aristoph. Acharn. 605 et Suid. s. v. Atôjjieiâ. Etym. Magu. s. v. AtojxeiaWÇôva;. — 330 Etym. Magn. p. 288* 18. Poct. comic. graec. fr. p. 186 (XV). — 331 Harpoerat. et Etym. Magn. s. v. IIoTa|/.ôç. Poct. comic. graec. fr. p. 297 (XI). — 332 Scol. in Aristoph. Ban. 477. Suid. s. v. TiOpaco;. — 333 Athcnae. p. 263 c. — 33V Elles sont énumérées dans B. Haussoullier, Op. cit. p. 199.

— 336 Dioméia était aux portes d’Athènes. Hanridt, Recherches sur la topographie des dèmes de V Attique, p. 15. — 336 A. Ilug, Studien ans dem classischen Alterthum, I, Bezirhe , Gerneindcn und Bilrgerrecht in Attilca, p* 29 et s. O. Müller, Op. cit. p. 7.

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Le dème athénien n’était pas seulement une association. C’était en même temps une division administrative, comme 1 avait été la naucrarie, qui semble disparaître dès la première partie du vc siècle 337. Le dème rendait ainsi à la cité des services considérables. C’est dans le dème qu étaient dressés Y état civil des Athéniens et le cadastre. Pour l’état civil, l’admission dans le dème conférait en même temps tous les droits civils et tous les droits politiques 33S. Aussi la cité s est-elle réservé le droit d’intervenir en cas d’abus. Elle ne souffre pas que l’état civil des Athéniens soit à la merci d’un vote des démotes : elle donne à tout citoyen la ypaçJ) jjevt'a ; contre ceux qui usurpent le titre d’Athénien ; elle ouvre l’appel au tribunal des Héliastes a ceux qui sont injustement écartés ou exclus. L’autorité judiciaire est supérieure à l’assemblée du dème, comme elle l’est à l’assemblée du peuple 339.

Le AïjÇtap^txàv rpa^OTstov, ainsi protégé par l’État, ser- \ait de base aux catalogues militaires et aux levées faites par les taxiarques 3,0 : les hommes du même dème marchaient et combattaient les uns à côté des autres 3,1 .

L’ordre était le même à la procession des Grandes Panathénées : les citoyens y figuraient rangés par dèmes, sous la conduite du démarque342. Ils étaient également rangés par dèmes, quand ils recevaient, après les sacrifices, leur part des victimes 3U.

Le théorikon était distribué par dèmes, et dans l’agora du dème, aux seuls démotes présents341.

Enfin c est par dèmes que sont tirés au sort les prytanes qui représentent au conseil (BouXv)) leur dème et leur tribu. Des inscriptions récemment découvertes346 nous apprennent, en effet, que le tirage au sort ne se faisait pas indistinctement entre tous les citoyens de la même tribu, mais séparément entre les divers candidats de chaque dème. A chacun des dèmes était assigné d’avance un nombre déterminé de prytanes. Ce nombre variait selon l’importance du bourg et selon le plus ou moins d’empressement des démotes 346. II se pouvait même que de petits dèmes ne fissent pas usage de leur droit à être représentés : leurs sieges étaient alors occupés par d’autres, plus actifs et mêlés de plus près à la vie politique. Tel dème n’a qu’un représentant au conseil, tel autre en a jusqu’à vingtdeux3-7. Puisque les membres du conseil représentent à la fois leur dème et leur tribu, on comprendra qu’ils soient souvent associés au démarque 348.

Tels étaient les services que rendait, en temps ordinaire, la division de l’Attique en dèmes. Elle en rendait parfois dans des circonstances extraordinaires. En temps de guerre, par exemple, les dèmes recevaient du Peuple l’ordre

de désigner des magistrats ou plutôt des commissaires chargés d’organiser la défense du pays 345. Lors de la restauration de la démocratie, en 403, les assemblées des dèmes furent chargées, par décret du peuple, d’élire une importante commission, celle des cinq cents nomothètes qui devaient, avec le conseil, procéder à la révision générale de la législation athénienne 3:i0.

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