‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 3)Chapitre 20 sur 111 · DU N · texte numérisé non relu

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substantif neutre sestertium 39. Ce sestertium formait véritablement une nouvelle et énorme unité de compte, comme le talent chez les Grecs. On 1a. multipliait par les adjectifs verbaux, le plus souvent en omettant le substantif. Ainsi quaterdecies millies signifiait 14 milliards de sesterces et millies et quingenties, 1500 millions 40. Cicéron 41 fournit deux exemples d’énoncés de sommes comprenant des millions et des milliers de sesterces avec des quantités inférieures. Ce sont :

IIS diciens et octingenta millia . 10,800,000 sesterces.

IIS viciens ducenta triginta quinque millia quadringentos decem et septem nummos . 20,235,417 —

L’introduction de la monnaie d’argent à Rome précéda de très peu le début de la première guerre Punique. Pendant la durée de cette guerre, les alternatives de revers et de succès des armes romaines produisirent d’énormes changements économiques dans la circulation des métaux. D’un côté les triomphes du début de la guerre, le développement de la navigation, la conquête d’une notable partie de la Sicile, multiplièrent considérablement la masse d’argent qui se trouvait à Rome entre les mains du commerce, de l’État et des particuliers, et changèrent la relation de valeur des deux métaux. De l’autre, les dépenses énormes des expéditions militaires et maritimes, les désastres de Drepanum et de Lilybée amenèrent une crise financière, une grande rareté de numéraire et une hausse considérable du prix des matières métalliques. Par suite de ces deux causes réunies le peuple romain dut réformer de nouveau son système monétaire. Le poids de l’as fut réduit de moitié; de 4 onces pondérales il descendit à 2 onces ou un sextans 42. Celui du denier fut également diminué, quoique dans une moins forte proportion; au lieu de 72 deniers on en tailla 84 dans une livre d’argent, taille qui se maintint jusqu’au temps de Néron et que mentionnent Cornélius Celsus 43, Scribonius Largus, Pline 44 et Galien 48. De cette manière, au lieu de 4gr,550, le denier d’argent ne fut plus en moyenne que de 3gr,900, ce qui le maintint encore dans les limites de la drachme attique, mais affaiblie, tandis qu’originairement il forçait sur le poids de cette drachme.

Une semblable réforme constituait en réalité une banqueroute de 50 p. 100, car l’as et non le denier, le cuivre et non l’argent, était encore en ce moment l’étalon régulateur de la valeur des choses, la monnaie qui servait de base à toutes les stipulations de payements. Mais en même temps elle établissait dans l’usage monétaire la proportion 140e qui était devenue celle de la valeur des deux métaux dans le commerce. Ce résultat, joint à ce que dans la masse métallique circulante, qui se trouvait notablement réduite par suite des circonstances politiques, l’argent entrait pour une part plus considérable que vingt-cinq ans auparavant, diminuait pour les particuliers les effets fâcheux de la banqueroute.

Les auteurs anciens ne précisent pas la date à laquelle pour l’as le poids sextantal fut substitué au poids triental et à laquelle le denier devint de ^ de la livre, 8\. Mais ce dut être seulement vers la fin de la première guerre Pu-

33 Cf. Zumpt, Lat. Gramm. § 873. — 40 Sueton. August. 101. — « In Verr. Il 1, 39, 100 et 14, 30. — '*2 Varr. De n rust. 1, 10, 2 ; Verr. FUicc. ap. Paul, p.’ 98; plia. XXXI11, 3, 44. - 43 V, 17, 1. - 44 XXXIII, 3, 132. — 49 De compos. medic. p. 789. — 49 Vell. Taterc. I, 14. — 47 Mommsen, p. 332: — 48 Fcst.

nique, car les plus anciennes monnaies de la colonie romaine de Brnndisium, fondée en 244 avant l’ère chrétienne 40, appartiennent encore au système du poids triental 47 .

Une réforme nouvelle fut opérée un quart de siècle environ plus tard. En 217 av. J.-C., l’année même de la bataille du lac Trasimène, sous le consulat de Cn. Servilius et de C. Flaminius ou sous la dictature de Fabius Maximus, qui leur succéda dans l’année même, à la mort du consul Flaminius, une loi réduisit l’as à une once pondérale et décida] que le denier, maintenu au taux de 3gr,900, vaudrait désormais 16 as au lieu de 10 48. L’argent s’était dès lors substitué au bronze comme régulateur du prix des choses, et par conséquent cette loi constituait une nouvelle banqueroute de 37 et demi p. 100. L’état de détresse où l’expédition d’Annibal en Italie et les succès du général carthaginois avaient réduit la république en étaient la cause, du moins pour ce qui se rapporte à l’augmentation de la valeur nominale du denier. Quant à la réduction de l’as a la moitié de son poids antérieur, si elle tenait en partie au changement de la valeur du denier, elle tenait également à laproportion :: 1 : 112 entre la valeur du bronze et celle de l’argent, qui résultait de ce qu’en 25 ans ce dernier métal était entré, dans une proportion de 17,68 p. 100 plus considérable, comme partie intégrante dans la masse totale du numéraire. Ce fait que l’établissement du poids oncial pour l’as représentait un état réel de la valeur réciproque des métaux dans le commerce, peut seul expliquer comment une année après la promulgation de la loi Flaminia, quand l’issue de la bataille de Cannes décida la Campanie à se soulever contre les Romains et à embrasser le parti d’Annibal 49 , les villes de Capoue, d’Atella et de Calatia, conservèrent le poids oncial pour les as purement autonomes qu’elles frappèrent alors 50, en même temps que Capoue émettait des pièces d’argent de 5 scrupules 1/2 delà livre romaine61, valant, dans le rapport :: 112 : 1 entre les deux métaux, 25 as 1/2 d’une once, ou25 de ces as, si l’on suppose soit que la valeur de l’argent fût à celle du cuivre en Campanie :: 111 : 1, tandis qu’elle était à Rome :: 112: 1, soit que le gouvernement de Rome, pour arriver à une relation de valeur plus exacte entre la monnaie d’argent et la monnaie de bronze, ait établi, par la loi Flaminia, entre les deux métaux un rapport monétaire factice légèrement différent du rapport de leur valeur réelle dans le commerce.

A dater de cette réforme, le denier porta les chiffres X VI (fig. 2323), indication de sa nouvelle valeur62. C’est également à partir de la loi Flaminia que l’on commence à y voir apparaître les noms des magistrats monétaires, d’abord sous forme de monogrammes ou de lettres initiales, et, cent ans plus tard, sous forme de noms complets 63, tandis quelalégende ROMA commence à être quelquefois omise J*, et disparaît entièrement dans le cours du vn° siècle de la fondation de Rome 66 . La tête de la déesse Rome avec son casque ailé forme

p. 347 ; Plia. XXX11I, 3, 43; cf. Mommsen, p. 379 et s. — 49 Tit. Liv. XXII I, 7. 90 Mommsen, p. 33S-3G0. — 91 Mommsen, p. 239. — 92 Mommsen, p. 379, 408 et suiv. — 83 Mommsen, p. 454 et s. — 84 Mommsen, p. 452. — 85 Mommsen, p. 454.

Fig. 2323. — Denier de 16 as.

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encore pendant plus de cent ans le type constant du droit des deniers, et ne commence que dans le vne siècle de Rome à être remplacée par le buste d’autres divinités ou les effigies des ancêtres illustres des magistrats monétaires 60. Les plus anciennes monnaies d’argent frappées sous le régime de la loi Flaminia conservent au revers les types des Dioscures ou de la Victoire dans le bige, en usage déjà dans l’époque antérieure. Vers la fin du vi° siècle de lere romaine61 d’autres divinités se substituent dans le bige à la Victoire, et en même temps commence à paraître un autre type, celui du quadrige portant Jupiter ou d’autres dieux, lequel fait donner aux deniers qui le portent l’appellation populaire de quadrigati 68. Dans le cours du vu0 siècle les images représentées sur les monnaies se diversifient à l’infini.

Le denier valant désormais 16 as et le sesterce 4, la correspondance qui avait existé sous le régime antérieur entre les divisions du sesterce adoptées pour les comptes et les monnaies de bronze se trouva changée. On continua à diviser le sesterce ou nummus en 10 libellae, 20 sembellae et 40 teruncii; mais les espèces de bronze se trouvèrent désormais notées de la manière suivante dans les comptes qui prenaient pour unité le sesterce d’argent 69 :

Dupondius . S = 1 nummus.

As . ~ 5 = n) + YÔ

Semis . ë T = y» + Ai

Le quadrans, le sextans et l’once ne pouvaient plus s’énoncer dans cette notation de comptabilité, comme sous le régime antérieur.

En même temps s’introduisit un autre système de comptes prenant le denier pour unité et le divisant sur le modèle de l’as, de la manière suivante 60 :

Semuncia . .

Sicilicus ... .

Dans les comptes établis d’après ce mode de division et de notation, les différentes monnaies d’argent et de bronze étaient indiquées de la manière suivante :

Quinaire . S =1 denier.

Sesterce . ~ — = -,A

Aa . §3 = tï + t»

Après la loi Flaminia cesse la fabrication des divisions du denier, quinaire et sesterce. Le sesterce continue à être l’unité employée dans la majorité des comptes, mais une unité purement théorique, sans existence réelle dans la circulation métallique. A la place de ces tailles de la moitié et du quart du denier, on fabrique le victoriatus et sa moitié.

L evictoriatus, que mentionnent fréquemment les auteurs , était une pièce d'argent portant au droit la tète de Jupiter, et au revers une Victoire élevant un trophée, type d’où lui venait son nom (tig. 252i). Le même type du revers se rené Mommsen, p. 461 et s. — 87 Mommsen, p. 402. — 58 Tit. Liv, XXII, 32 2, Plin. XXXIII, 3, 46. — 60 Mommsen, p. 200. — GO Mommsen, p. 100.

G1 Sur cette monnaie, cf. Borgliesi, Ossermsioni numismatiche , décade XVII; Mommsen, p. 380-400. — 62 PMn. XXXIII, 3, 46. Cf. Mommsen, p. 391. ~ 63 Vasques Queipo, Systèmes métriques et monétaires, table XX. — 64 Pliu

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produisait sur la moitié, qui se distinguait de la pièce entière par son module, par la tête d’Apollon au droit (fig. 2325), et quelquefois par la lettre S, initiale du mot semis. La valeur du victoriatus était f du denier ou 12 as, celle du semi-victorialusl ou 0 as61.

L’origine de celte monnaie était la suivante. Voisine des mines d’argent de Damastium et d’autres points du nord de l’Illy rie, la ville de Dyrrachium était le siège d’un monnayage très considérable de ce métal, qui avait surtout grandi dans les ive et me siècles avant notre ère. Pendant ces deux siècles, les espèces frappées a Dyrrachium inondaient tous les marchés des bords de l’Adriatique, y régnaient presque sans partage avec les monnaies d’argent d’Apollonia, autre ville illyrienne, et venaient jusqu’à Rome, où la pureté de leur titre les faisait accepter avec faveur comme des marchandises 62. Une autre raison de cette faveur tenait à ce que l’unité monétaire et la taille la plus multipliée à Dyrrachium et à Apollonia était une drachme asiatique forte au poids moyen de 36r,41083, laquelle correspondait par conséquent exactement à 3 scrupules de la livre d’argent romaine ou à f du denier primitif frappé d’après la loi E’abia-Ogulnia.

Ce fut en 229 avant notre ère, entre la première et la seconde guerre Punique, que Dyrrachium et la région voisine tombèrent avec Corcyre au pouvoir des Romains, et en 228 que l’on organisa la province d’IUyrie. La fabrication des autonomes grecques des villes comprises dans cette province cessa alors. Mais la drachme de Dyrrachium était déjà tellement usitée sur le marché de Rome, elle correspondait à une valeur si exacte en monnaie romaine, étant intermédiaire entre le taux de la drachme de 3sr,250, prédominante en Asie-Mineure dans le système des cistophores et des monnaies de Rhodes, et celui de la drachme de 3gr,540, prédominante en Égypte et à Carthage, elle offrait enfin une si grande commodité pour le commerce avec l'Orient, que le gouvernement romain ne voulut pas supprimer cette taille monétaire. Il la frapa lui même à son propre profil, d'abord dans la province d’Illyrie, puisa Rome 6\ et il lui donna un type de Victoire qui rappelait les succès militaires sur les troupes de la reine Teuta, par lesquels avaient été acquises au peuple des Quirites les cités où se frappaient d’abord ces monnaies.

Telle est, du moins, l’opinion de Borghesi, reprise et développée avec une érudition ingénieuse par M. Mommsen. Des faits constatés plus récemment sont venus l’ébranler dans une certaine mesure et ont donné naissance à une nouvelle théorie, proposée par M. Zobel de Zangroniz 65 et admise par le duc de Blacas. On a trouvé un double victoriatus du poids de 6 scrupules66, qui semble, d’après son style, antérieur à l’époque de la conquête de l’Illyrie. Cette pièce est du même poids que celles de même module dans la seconde série romano-campanienne, et de bons juges, croyant y reconnaître la même fabrique, l’attribuent également à ce pays. Si ceci était définitivement établi, le victoriatus se rattacherait par son origine au mon-

XXXIII, 3, 46; Volus. Maeeian, De ass. 43. — 65 Daus le tome II de la traduction de 1 Histoire de la, monnaie romaine de M. Mommsen par le duc de Blacas, p. 104 et suiv. — 66 Cf. à ce sujet, outre la note de M. Zobel de Zangroniz, un travail de M. Mommsen dans les Annales de l’Institut de corresponde archéologique de 18G3.

Fig. 2325. — Semi-Victoriatus

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nayage romain de la Campanie antérieur à la fabrication des espèces d’argent à Rome même. On l'aurait frappé avant 229 comme la moitié d’une de ces pièces campaniennes, et la coïncidence de son poids avec la drachme d’IUyrie, qui contribua sûrement à la faveur avec laquelle cette monnaie fut accueillie sur les marchés, aurait été purement fortuite.

Quoi qu’il en soit, le victoriatus, égal à la drachme illyrienne, ayant ainsi pris droit de cité dans le système de la monnaie romaine, où il représentait f du denier, lorsque intervint la loi Flaminia, subit la même réduction que les autres espèces d’argent. Les plus anciens vsctoriati parvenus jusqu'à nous pèsent 3gr,410, ou exactement 3 scrupules ; ceux qui datent d'une époque postérieure à la loi Flaminia ne sont plus que de 2gr,920, c’est-à-dire des;’ du nouveau denier réduit à 3gr,900C7. Le semivictoriatus, qui avait pesé d’abord lgr, 703, était également réduit à lgr,460.

La riche et puissante cité grecque de Marseille, dont le commerce avait alors atteint son point culminant de prospérité, dont les monnaies circulaient en abondance dans l'Italie du Nord, dans l’Helvétie, dans une grande partie de la Gaule, et y étaient copiées à l’infini par les peuplades barbares08, dont enfin la politique se liait de plus en plus à l’alliance de Rome, tailla désormais ses espèces d’argent

Fig. 2326. — Drachme de Marseille.

sur le pied du victoriatus réduit. Les drachmes de Marseille, marquées au droit de la tète de Diane et présentant un lion

pourtypedurevers(fig.2326), pesaient à l’origine 3gr,77,puis 3gr,56. A l’époque qui suit la loi Flaminia à Rome, le poids en change brusquement et devient flottant entre 3 grammes et2gr,90; ilestdonc alors exactement celui du nouveau victoriatus 69 ; plus tard, il continue à descendre graduellement et arrive à 2gr,70 et même 2gr,6070.

Plus tard, en l’année 104 av. J. -G., la loi Glodia changea encore une fois le poids et la valeur du victoriatus, en lui laissant ses types. Réduit à lgr,9o0, il eut désormais la valeur d’un quinaire ou de 8 as, et sa moitié celle d’un sesterce ou de -4 as 71 . C’est d’après ce dernier taux que Varron 72, Cicéron73 et Volusius Maecianus14 font correspondre le victoriatus à la moitié du denier.

La loi Flaminia n’avait pas seulement établi une valeur nouvelle du denier et une réduction de l’as à la moitié de son poids antérieur : elle avait aussi pour la première fois réglé l’existence d’un monnayage d’or à Rome même. Antérieurement à cette loi, l’or circulait comme marchandise dans la cité reine. En 337 avant notre ère, la quantité de ce métal qui se trouvait dans le commerce était assez considérable pour que l'on pût établir sur l’affranchissement des esclaves un droit de 5 p. 100 qui se payait en or, [aurl'm vicesimarium] 7B. Le produit de ce droit formait dans le trésor une réserve pour les besoins les plus urgents, réserve qui montait pendant la seconde guerre Punique à 4,000 livres pesant 7(î.

Nous avons montré plus haut qu’entre 317 et 269 le gouvernement de la république faisait battre en Campanie

une monnaie d’or au nom de Rome, monnaie qui avait un cours légal dans cette ville et s’y échangeait contre 1800 fois son poids en bronze. Nous avons également montré que dans cet intervalle il y avait presque autant d’or que d’argent à Rome et que l’écart de valeur des deux métaux n’y était que :: 1 : 7,20. Pendant le demi-siècle qui s’étendit de cette époque à celle de la loi Flaminia, les conquêtes de Parente et de l’Illyrie, la sujétion d’une partie de la Sicile eurent pour résultat d’augmenter énormément la proportion de l’argent dans la masse circulante, tandis que la proportion de l’or restait à peu près stationnaire. 11 en résulta que le rapport de l’argent à l’or était, au bout de ce demi-siècle, parvenu au chiffre del à 17,143, et que la loi Flaminia prit ce rapport pour base en décidant que la monnaie d'or serait taillée sur le pied du scrupule, qui dans ce métal vaudrait 20 sesterces d’argent, la livre d’or étant estimée à S7G0 sesterces 77. Nos collections modernes renferment quelques petites pièces d’or fabriquées d’après ces dispositions légales. Le style en est élégant et presque grec ; les types sont au droit la tête casquée de Mars et au revers un aigle sur le foudre (fig. 2327). Elles pèsent 1,2 et 3 scrupules de la livre romaine et portent les signes numériques XX,XXXX et M/X, indicatifs de la valeur 20, 40 et 60 sesterces 78.

Ces pièces sont fort rares Fig. 2327. — Pièce d'or,

et paraissent n’avoir été

fabriquées que pendant un très court intervalle de temps. Evidemment le cours de l’or était alors trop variable pour que l’on pût songer à fabriquer dans ce métal une monnaie d’un usage régulier.

Sous le régime de la loi Flaminia, le système de la monnaie romaine s’étendit et se généralisa dans toute l’Italie avec les institutions politiques du peuple-roi. Les anciens poids grecs et gréco-italiques disparurent entièrement de l’usage, à tel point que lorsque les populations de l’Italie, soulevées contre la tyrannie de Rome, engagèrent la formidable lutte connue sous le nom de Guerre Sociale, les monnaies qu’elles frappèrent étaient par leur poids et leur valeur de purs et simples deniers romains15 (fig. 2328). Lorsque la Guerre Sociale fut terminée et que l’Italie entière eut obtenu le droit de cite romaine, en 89 avant J.-C., les autonomies locales disparurent, la monnaie officielle de l’État devint seule en usage dans la péninsule, et la loi Plautia Papiria vint en réorganiser le système 80.

Depuis 217 jusqu’en 89, au milieu des éclatants triomphes de la fortune romaine, la masse de l’argentavait progressivement doublé par rapport à celle du bronze dans la ville, qui était déjà la capitale du monde. Par conséquent la relation de valeur des deux métauxde :: 1 : 112 était descendue à : : 1 : 56 et, létaux du denier restant le même, celui de l’as, à Rome et dans les provinces, s’était successivement abaissé d’une once pondérale à une demi-once81.

67 Mommsen, p. 390. — 68 Mommsen, p. 397. — 69 Mommsen, p. 398. — 70 Sur le poids des drachmes de Marseille, cf. La Saussaye, Numismatique de la Gaule Narbonnaise, p. 9 et s. — 71 Borghesi, Osscrvazioni numismatiche, décade XVII, p. 34 et s. ; Mommsen, p. 399. — 72 De ling. lat. X, 41. — 73 Pro Font. 5, 9. — 74 De ass. 78. — 75 Tit. Liv. VII, 16, 7 ; XXVII, 10, U. — 76 Tit. Liv. XXVII, 10, 11. Cf. Mommsen,

p. 401. — 77 Plin. XXXIII, 3, 47. — 78 Letronne, Éoaluation des monnaies , p. 72; Mommsen, p. 405. — 79 Sur ces monnaies, cf. Friedlander, Die oslcische Münzen , p. 68- 91 . — 80 Plin. XXXIII, 3, 46. Cf. Mommsen, p. 338, 383 et 423. — 81 Sur l’abaissement progressif de l’as dans les provinces italiennes, cf. les tableaux publiés par M. Mommsen, p. 349-360. Sur son affaiblissement à Home, cf. Mommsen, p. 429-451.

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Mais cet abaissement ne s’était pas produit d’une manière uniforme et régulière et il en résultait un assez grand désordre. La loi Plautia-Papiria eut pour objet de donner un caractère légal et invariable au poids semoncial de l’as et de faire ainsi cesser toute confusion et toute irrégularité. Sous le régime de cette loi on cessa de fabriquer à Rome les plus petites divisions de l’as et on ne frappa plus que l’as, le semis et le quadrans82.

C’était, du reste, une grande entreprise que de rétablir l’ordre dans le système monétaire à ce moment de l’histoire romaine. La Guerre Sociale, compliquée de la guerre civile entre Marius et Sylla, avait produit un bouleversement universel dont la mauvaise foi tirait amplement parti. Ainsi, trois ans seulement après la loi Plautia- Papiria, le consul Yalerius Flaccus, peu scrupuleux sur les moyens de se créer une popularité, porta une loi que Velleius Paterculus traitejustement de honteuse, turpissima. Depuis le temps où le denier valait 10 as de poids triental et le sesterce 2 as 1/2 du même poids, somme équivalente à un ancien as libralis, on avait conservé l’habitude d’employer dans les stipulations particulières l’as libralis comme une monnaie de compte égale à la valeur réelle du sesterce. La loi Valeria déclara que ces as de compte seraient assimilés à des as monétaires du poids d’une demi-once, ce qui permettait aux débiteurs de se libérer en ne payant que 2o p. 100 à leurs créanciers 83. Une semblable loi suffit pour faire juger une situation financière.

Il faut ajouter à ces faits ceux qui se rapportent pour la même époque à l’altération du titre des monnaies. Les premières espèces d’argent frappées à Rome étaient toutes d’un titre tellement élevé qu’il atteignait presque le fin. En 217 la loi Flaminia, en même temps qu’elle augmentait la valeur du denier et diminuait le poids de l’or, autorisa le gouvernement de la république à comprendre dans chaque émission un petit nombre de pièces fourrées [nummi mixti] à âme de cuivre revêtue d’une feuille d’argent 8l. C’était comme une monnaie fiduciaire, que l’on imposait au public et à laquelle on donnait cours forcé. On maintenait, du reste, soigneusement la pureté du titre des autres pièces comprises dans les mêmes émissions.

En 91 avant J. -G. (663 de Rome), le tribun du peuple M. Livius Drusus fit passer une loi permettant de porter au huitième de chaque émission monétaire les especes fourrées 8S. C’était grave déjà; il y avait de quoi produire les plus fâcheux troubles dans la fortune publique et privée. Mais dans les désordres de la Guerre Sociale et de la guerre civile la fraude se donna carrière et outrepassa les limites, bien trop larges cependant, de la tolérance légale. La proportion des pièces de mauvais aloi augmenta chaque année avec une effrayante rapidité. Au temps de Cinna la valeur du numéraire était devenue si incertaine que personne ne savait plus au juste ce qu’il possédait 80 . Alors, en 84 (670 de Rome), les tribuns du peuple et les préteurs délibérèrent sur les mesures à prendre pour remédier à une crise aussi fâcheuse. Un édit du préteur M. Marius Gratidianus institua des bureaux de vérification, supprima le cours forcé des deniers fourrés et ordonna aux caisses publiques de les retirer de la cir¬

culation et de donner en échange des deniers de bon aloi 87 [nummi mixti]. Aussi la reconnaissance publique se traduisit-elle en rendant des honneurs presque divins à Marius Gratidianus, en brûlant des cierges et de l’encens devant ses images.

Sylla, devenu dictateur, fit périr le préteur populaire dans d’horribles supplices 88 et semble avoir rétabli par un édit le cours forcé des monnaies fourrées, mêlées dans une certaine proportion à chaque émission. C’est du moins ce qu’on infère de la loi Cornelia, défendant de refuser comme pièces fausses celles qui portent les types sanctionnés par les lois 89. A la même époque, Sylla rétablit à Rome la fabrication des monnaies d’or, interrompue depuis plus d’un siècle dans cette ville. Les quelques pièces d’or au nom des magistrats romains, frappées avant lui, l’ont été dans les provinces, comme celles de T. Quinctius Flamininus en Grèce 80 . Sylla lui-même commença son monnayage en Orient, pendant la guerre de Mithridate 81 , mais il le continua à Rome quand il eut pris la dictature. Entre l’époque de la loi Flaminia et la sienne, la proportion de valeur de l’or à l’argent avait considérablement changé : elle n 'était plus que 11 1| à 1 et, par conséquent, la livre d’or valait 4000 sesterces 92. Au reste, demeurant fidèle aux traditions de la loi Flaminia, il tailla son or en le rapportant à des fractions exactes de la livre. Ses pièces présentent deux coupes différentes, l’une de 10 gr. 913 environ, c’est-à-dire de 9 scrupules 3/8 ou ^ de la livre, l’autre de 9®r,096 , c’est-à-dire de 8 scrupules ou ^ de la livre 83 (fig. 2329). Trois pièces de la première taille valaient donc 400 serterces et neuf de la seconde 1000 serterces.

En 81 av. J. C., l’année même où Sylla prenait possession de la dictature, quand Pompée reçut à son retour d’Afrique les honneurs du triomphe, on frappa à son nom des pièces d’or pesant également 8 scrupules 9V.

En même temps qu’elle fit reparaître à Rome la fabrication des espèces d’or, la dictature de Sylla vit s’accomplir un autre changement important dans l’organisation monétaire. La fabrication du bronze fut interrompue et ne reprit qu’un demi-siècle plus tard 9S. Les seuls as qui appartiennent à cet intervalle de cinquante ans, ceux au nom de Pompée, ne sont pas, en effet, de travail romain et ont été certainement frappés en Espagne dans le camp des adversaires de César 90.

Le vainqueur de Pompée, par l’établissement de l’aareus, substitua l’or à l’argent dans le rôle de régulateur du système monétaire. D’après le principe de rédaction que nous avons déjà exposé à la fin de l’article as, nous renverrons le lecteur à l’article aureus pour les détails de l’organisation des monnaies sous l’Empire, nous bornant à indiquer ici succinctement les principales modifications subies par le denier pendant cette période. César rétablit les tailles du quinaire et du 'serterce 97 et rendit à la monnaie d’argent sa pureté 98. A partir d Auguste on ne fabriqua plus en argent que le denier et

82 Mommsen, p. 384 et 418.— 83 Vell. Paterc. II, 23; Sullust. Catil. 33; Cic. Pro Quiiict. 4, 17; Pro Font. 1, 1. — 84 Zonnr. Annal. VIII, 2G. — 83 plin. XXX11I, 3, 4ü. — 80 Cic. De offîc. III, 29 , 80. — 87 Cic. loc. ait.; Plin. XXXIII, 9, 132; cf. Mommsen, p. 338. — 88 Cic. De pet. corn, ad M. Tullium fratrem, 3, 10; Senec. De ir. III, 18 ; Flor. III, 21, 2ü ; Lucan. Pharsal. Il, v. 173 et s. — 89 Paul ap.

Dif/est . V, 25, 1 ; Arriau. Epictet. III, 1 ; cf. Mommsen, p. 389. — 90 K. Lenormaut, H:v. numism. 1832, p. 1 ; Mommsen, p. 406. — 91 Plutarcli. Lucull., 2. —92 Mommsen, p. 402. — 93 Mommsen, p. 407 et 593. — 9V Letronne, Évaluation des monnaies. p. 74 ; Mommsen, p. 407. — 95 Hultsch, Gricchische und Rômische Métrologie , d. 220. — 98 Mommsen, p. 651-657. — 97 |d., p. 050-653 et 756. —98 |d., p. 389.

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le quinaire ; le serterce devint une monnaie de bronze". Néron réduisit le denier à ^ de la livre d’argent100. Caracalla introduisit une nouvelle monnaie de ce métal, qui valait 1 denier 101 et s’appelait argenteus antoninianus 102 ; elle fut en usage concurremment avec le denier. Pendant le cours du m' siècle, une altération rapide du titre réduisit la monnaie d'argent à n’ètre plus que du billon, puis du bronze saucé, de telle façon qu a partir d Auré lien le denier fut traité d ’acreus ,03. Sa dépréciation avait été, d’ailleurs, plus rapide encore que celle de Yanlomnianus et de toute autre monnaie. Sous Dioclétien, apres la réforme monétaire de cet empereur, on frappait encore des deniers, mais c’était alors une très petite pièce de cuivre légèrement allié d’argent, dont on comptait 756 à I’aureus. Dans l’édit de maximum de Dioclétien, 25 de ces deniers sont le prix de la journée d’un ouvrier terrassier. Après Constantin, le denier ou nummium n’est plus qu’une monnaie de compte, dont on admet, suivant le cours du numéraire effectif variable d’une province àl’autre, depuis 5760 jusqu’à 7200 dans le solidus. F. Lenormant.

DENARIUS AUREUS. — Cette expression, fort mal formée, se trouve quelquefois pour désigner 1 aureus impérial, en opposition à denarius argenteus b Les monnaies cl’or des rois du Bosphore Cimmérien, copiées sur Y aureus romain, portent la marque du denier )(- ou >|< , à partir de l’époque de Commode 2 ; on les qualifiait donc de denarn aurei 3. Le terme avait si bien passé dans l’usage en Orient que, chez les Arabes, le dinar, depuis le temps des premiers khalifes et même avant l’islamisme, a toujours été une monnaie d’or. F. Lenormant.

DENDROPIIORI [dendroriioria].

DENDROPIIORIA (AsvSpotfOfta). — Les Grecs donnaient le nom de Dendrophorie à des fêtes dont 1 étymologie même du mot (SsvSpov, tpÉpetvj indique bien la natuie, • lies consistaient à porter processionnellement des arbres symboliques ou consacrés à cértaines divinités.

Un texte de Strabon1, largement interprété, semble dire que les Dendrophories se célébraient en l’honneur de Dionysos, Déméter, Apollon, Hécate et les Muses, en un mot de toutes les divinités mêlées directement aux mystères. Mais il est plus probable que les Dendrophories proprement dites ne regardaient que Dionysos et Déméter. Les autres portaient des noms plus particuliers ; par exemple la Dendrophorie en l’honneur d’Apollon était une Daphnéphorie [dapbnephoria].

On s’explique facilement qu’on portât des arbres en l’honneur de Dionysos. Il est non seulement le dieu du vin, et par conséquent le protecteur cle la vigne, mais celui de tous les arbres. Il est appelé 3>utv)xoV.oî 2 , AevSpiTT]; 3, AaaiAkio? \ et les Dendrophories se rapportent à cette concep-

90 Borghesi dans la Numismatica biblica de Cavedoni, p. 111-130. Galen

De compas, med. 3, p. 813; Anonvm. Alex. 18; Cleopntr. p. 767; Dioscond. p 773- ïsidor. Origin. XV, 25, 13. Cf. Mommsen, p. 756. - «n Hultsch, Gncchische und RBmische Métrologie , p. 242. - «2 Vopisc. Bonos. 15. - 103 Vopisr. Aurelian. 9, 12 et 15. - Bidliographie. Borghesi, Osservazioni numismatiche , décades I-XVII, publiées de 1821 à 1840 dans le Giornale Arcadico de Rome; Cavedoni Saggio di osservazioni suite medaglie di famiglie romane ritrovate m tre antichi riposti gli nell’ agro Modenese, Modène, 1820; Riccio, Le monete delle antiche famiglie di Rome , Naples, 1843 ; Cavedoni, Ragguaglio storico-archeologico de’ prccipui ripostigli antichi di medaglie consolari et di famiglie romane d' argenta. Modène 1854; Vasquez Queipo, lissai sur les systèmes métriques et monétaires des anciens 'peuples, tome II, tables, t. Il; Tb. Mommsen, Geschiehte des roemischen Münzwesens (Berlin, 1860), part. III, § 0; part. IV-V1I ; F. Hultsch, Griechische und roemische Métrologie, 2° éd. Berlin, 1882; F. Lenormant, Essai sur l organisation politique et économique de la monnaie dans lantiquite (Pans, 1863), n 119 140- TU Mommsen, Histoire de la monnaie romaine, traduction de M. le duc de Blacas, tomes I et II ; Baron d'Ailly. Histoire de la monnaie romaine depuis

tion du dieu. Peut-être même l’arbre porté n’était-il qu’une forme, une image du dieu, rappelant, par exemple, le Dionysos “EvSevSpoç de Béotie s, le Dionysos KàSp.sio<; \ le Dionysos StïïXoç ou pieu1, dont les représentations étaient de simples troncs d’arbres 8. On manque de détails sur les rites mêmes de ces Dendrophories; on sait seulement que le soin de porter les arbres était regardé comme peu honorable et réservé aux petites gens et aux esclaves .

On connaît aussi les rapports de Dionysos et de Démétei , le dieu est devenu le parèdre de la déesse 10 et même son amant et son époux 11 ; on l’appelle, dans les fêtes, dionysiaques, le conducteur des mystères, le démon (Satgwv) de Déméter12 [daimon]. Déméter est, d’ailleurs, comme lui, la déesse de la vie végétale; on s’explique que son culte ait aussi compris des Dendrophories.

Cependant il semble que les Dendrophories de Déméter aient eu plus spécialement trait à la légende dAttis. Quand le culte de la grande Mère des dieux, Magna deûrn Mater, prit dans le monde romain un très grand développement [cybelè, t. I, p. 1684], la Dendrophorie devint un important épisode des fêtes célébrées en 1 honneur de la déesse. Le jour où elle avait lieu était désigné par ces mots : arbor intrat ; c’était le 22 mars13; une procession portait au Capitole, dans le temple delà Mère des dieux, un arbre sacré, un pin. C’était sous un pin qu’Attis s’était mutilé, et la Mère des dieux lui avait consacré cet arbre pour le consoler. Le pin symbolique, dans la Dendrophorie, était entouré de bandelettes de laine parce que la tille du roi Midas avait enveloppé de bandelettes de laine le cadavre du jeune homme ; on suspendait des violettes aux branches, parce que la deesse avait orné le pin des premières fleurs de, la saison, ou parce que des violettes avaient poussé à l’endroit où le sang d’Attis s’était répandu u. Le pin symbolique, devait être coupé à l’équinoxe du printemps 15. Suivant d autres traditions, le tronc de pin représentait AUis lui-même transformé en pin par sa divine amante16. Ce n étaient plus, comme dans la Dendrophorie dionysiaque, d’humbles gensou des esclaves qui portaient l’arbre sur leurs épaules (succolare); autour du char de Cybèle se pressaient des citoyens de haut rang qui faisaient l’office deDendroph ores11.

Ce nom n’est pas une simple épithète donnée, à 1 occasion de chaque Dendrophorie, aux dévots qui portaient l’arbre. La Dendrophorie était une charge ou un privilège réservé à une confrérie spéciale18. Le nom complet était dendropkori magnae deum matris 19, ou simplement, matri s deum 20 . Il est impossible de nier, comme on l’a fait, l’existence de ces confréries religieuses 21 , et de soutenir qu’il y en eut seulement en Afrique 22. Elles sont désignées très nettement dans des inscriptions de Lyon, de Tomes,

son origine jusqu’à la mort d’Auguste, Paris, 1874-1869 ; K. Samxver, Geschiehte des aelteren roemischen Münzwesens, Vienne, 1883.

DENARIUS AUREUS. 1 piin. Hist. nat. XXX1II, 3, 42; XXXIX, 7, 3/ ; e ron. Satyric. 33; Schol. ad Pars. Sut. V, v. 105; « Mar

De fie/. mm. 3. — 2 De Kochne, Musée du prince Kotchoubey , t. II, p. -75 et -77. __ 3 Mommsen, Geschiehte des roemischen Münzwesens , p. 699.

DENDROPHORIA. 1 Strab. X, p. 468. - 2 Athen. I, p. 13; III, P- 78; Plut De Js. et Os 32-3 Plut. Qu. cône. V, 3. - 4 Paus. I, 43, 5. - 8 Hesych. s. u. - « Paus. IX 12 4.-7 Cl. Alex. Strom. I, p. 418.-8 Voy. nxccms, p. 615 A. - 9 Artemul. Oneir III 42 — « Pind. lsthm. VII, 3. — H Aristoph. Han. Schol. ad v. 326» nxccBDs p’ 632 B. - 12 Strab. X, p. 463. - 13 Calend. Philoc. ; Julian. Or. 5, p. 168 c. u Araob. y, 16; cf. c. 7. - — 13 Julian. 1. 1. - « Ovid. Met. X, 103 ; Paus. V, 17, 5 ; Ovid Fast IV, 223. — i7 Commodian. cité dans l 'Hermès, IV, p. 35. '8 Cod.

Theod XVI 10; Boissieu, Tnscr. de Lyon, p. 31 ; Gruter, Inscr. p. 64, 7 ; C. inscr. lat X * 3764 ■ Ibid VIII, 6940, 6941, 7956, 8457, 9401 ; Ibid. V, 81 ; Frôhner, Notice de 'la ’sculpt. ont., p. 484. - M Gruter, Inscr. p. 64, 7. - 20 C. inscr. lat. Vil], 9401. — ^Reinesius, Inscr. class. I.n-lS* -22 Godefroy, ad Cod. Theod. XIV, 8 et XIV, 10

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de Pola, de Rome et de Suessula, en Italie, de Césarée (Cherchell), Cirta (Constantine), Colonia Yeneria Rusicada, en Afrique 83. Il y en avait sans doute dans toutes les villes importantes de l’empire romain. Mais l’organisation en est mal connue. Peut-être les dendrophores étaient-ils créés par décret du Sénat, car l’un d’eux, à Colonia Yeneria Rusicada, est appelé decretarius 2 \ Ils avaient sans doute des curatores'25 ; quelques-uns sont] en même temps prêtres quinquennaux de la Magna Mater deum Idaea 20 ; l’un même est à la fois dendrophore à Suessula et prêtre quinquennal in vico Novanensi 27 . Ceux qui étaient prêtres semblent avoir joui, parfois, de certaines immunités 28. En dehors de la Dendrophorie proprement dite, ils pouvaient célébrer des fêtes particulières. A Lyon, ils offrent une taurobolie aux divinités d’Auguste, de toute la famille impériale et de la ville de Lyon en même temps qu’à la grande Mère des dieux 29. A Colonia Veneria Rusicada et à Tomes, ils honorent d’un culte particulier Attis, génie des Dendrophores30; à Rome, Silvain Dendrophore 31 (Silvain était le dieu dendrophore par excellence 32) [Sylvanus]. A Cirta, ils se mettent sous la protection d’empereurs qu’ils appellent Castor Auguste et Pollux Auguste 3S.

Dans un rescrit de Constantin 34, dans la plupart des inscriptions, et elles sont très nombreuses, qui mentionnent les Dendrophores, ils apparaissent, non plus comme une confrérie de dévots ou d’initiés (on a prétendu cependant qu’il n’y avait que des Dendrophores religieux 38), mais comme des artisans organisés en corporations. On peut affirmer que dans toutes les villes importantes de l’empire romain, il y avait des collegia ou corpora de Dendrophores 30. Il y a, dans les textes épigraphiques, une distinction très nette entre la confrérie et la corporation. Les Dendrophores religieux, dans les inscriptions ayant trait au culte, sont toujours appelés dendrophori 37 ; dans les inscriptions sans caractère religieux, ils sont désignés par collegium ou corpus dendrophororumw . Les détails donnés par ces derniers textes montrent que le collège des Dendrophores était constitué comme les autres collèges d’ouvriers. Ils ont des patrons 39, des maîtres quinquennaux 40, des préfets41, des recteurs quinquennaux42. On trouve même signalé un duumvir quinquennal 43, et un archidendrophorusii . Ils sont créés par décret sénatorial43 et placés sous la surveillance des quindecemviri sacris faciundis 46. Ils invoquent la protection d'Hercule, leur compagnon et leur gardien 47. On leur accorde quelquefois des immunités 48. Ils se réunissent, soit dans les temples publics (à Rome, par exemple, dans la curie de la basilique d’Auguste49), ou dans des édifices particuliers, qu’ils ont construits et qui leur appartiennent, comme à Puteoli 30. Le rescrit de Constantin que nous avons cité 31 ordonne que les Dendrophores soient incorporés aux centonarii et aux fabri. Avant cette époque, s’il n’y avait pas fusion des trois corps de métier, il y avait déjà presque toujours association. De nombreuses inscriptions en

23 Cf. note 18. — 24 Corp. inscr. lat. VIII, 7956. — 25 Corp. viser, lat. VIII, 6940, 6941. — 26 Corp. inscr. lat. V, ibid. ; X, 3764. — 27 Corp. inscr. lat. X, 3764. — 28 Corp. inscr. lat. X, 37G4. — 29 Boissieu, Inscr. de Lyon , p. 31.

— 30 Corp. inscr. lat. 7956; Frôhner, Notice de la sculpt., p. 384. — 31 Gruter, Inscr. p. 64, 7. — 32 Virg. Georg. 1, 20. — 33 Corp. inscr. lat. VIII, 6940, 6941.

— 3» Cod. Theodos. XIV, 8. — 35 Saumasiuç, ad Spart. Carac. 9. — 36 Voy. en particulier les Indices du Corp. inscr. lat. aux chapitres Collegia et Gruter, Inscr. Index. — 37 Voy. note 18. — 38 Voy. Corp. inscr. lat. Indices. — 39 Corp. inscr. lat. ibid. — 40 Gruter, Inscript. 261, 4; Corp. inscr. lat. V, 7904. — 41 Gruter, Inscr. p. 45, 8. — 42 Corp inscr. lat. X, 5968. — 43 Gruter, Inscr. p. 494, 8.

font foi 52. On les trouve aussi réunis aux ferrarii, aux tignarii, aux navicularii S3, mais exceptionnellement. C’est avec les fabri et les centonarii qu’ils ont le plus de rapports, et ces rapports s’expliquent d’eux-mêmes par l’aide que se prêtent ces divers métiers. Les limites du métier des dendrophores ne sont pas, d’ailleurs, très exactement connues. Il est très probable cependant qu ils avaient le privilège de fournir soit aux particuliers, soit à l’État, le bois de chauffage, le bois de charpente, les planches et le charbon [ligna, maternes, tabulala, carboni praebitioil). Enfin, tout porte à croire qu’ils devaient, en cas d’incendie, les mêmes services que les vigiles , les fabri Eo, etc. A Lyon, un Dendrophore est nommé augustalis, ce qui indique sans doute qu’il y avait des Dendrophores plus particulièrement attachés au service des empereurs 5G.

Reinesius prétendait qu’il n’v avait pas de Dendrophores religieux, Godefroy qu’il n’y en avait qu’en Afrique, Saumaise qu’il n’y avait que des Dendrophores religieux. On a soutenu aussi que les uns et les autres existaient séparément, sans rapport entre eux 57. Rabanis a cherché à démontrer que, distincts à l’origine, les Dendrophores religieux et les civils s’étaient confondus ; il veut que la corporation ouvrière soit devenue congrégation religieuse38. Nous croyons, en effet, qu’il y a eu fusion; mais nous croyons que la corporation est plutôt issue de la congrégation. Remarquons que le mot Dendrophore est grec, et les Grecs, auxquels les Romains l’ont emprunté, ne l’ontjamais employé qu’avec un sens religieux. Il n’est pas vraisemblable que ce nom se soit appliqué sans transition des Dendrophores religieux grecs aux Dendrophores ouvriers romains. Le mot est entré dans la langue latine en même temps que le culte de la magna deum mater et ses Dendrophories ; il s’est appliqué d’abord aux dévots de la Grande Déesse. Nous avons d’ailleurs noté le droit de surveillance des quindecemviri sacris faciundis sur les corporations de Dendrophores. Or, on ne s’explique bien cette ingérence de magistrats du culte dans les affaires d’une corporation civile que par l’origine religieuse de cette corporation. Ajoutons que l’on a au moins un exemple de la transformation d’une association religieuse en association civile. On sait que les augustales formaient, à l’origine, des sociétés religieuses chargées du culte des empereurs, mais qu’avec le temps ils arrivèrent à former dans la société municipale un ordre purement civil, classé immédiatement après celui des décurions 39. Il n’est pas difficile d’admettre que l'importance croissante du culte de la Mère des dieux ait permis aux Dendrophores de cette déesse, dont quelquesuns même étaient ses prêtres, de prendre une place de plus en plus grande dans les villes et de se faire accorder des concessions et des privilèges. De là à se constituer en corps de métier, il n’y a qu’un pas. Les inscriptions semblent dire du moins que les Dendrophores firent toujours en sorte de distinguer nettement, dans les actes publics, les attributions réservées à chacune de leurs doubles fonctions.

Nous reproduisons ici un bas-relief du musée archéo-

— 44 Corp. inscr. lat. III, 763 ; Frôhner, l. I. — 45 Corp. inscr. lat. X, 3699, 3700; Gruter, p. 185, 8. — 46 Corp. inscr. lat. X, 3699. — 47 Gruter, p. 45, 8.

— 48 Corp. inscr. lat. V, 434t. — 49 Gruter, p. 444, 2. — 60 Bullett. Instit. archéol. di Borna , 1879, p. 165; cf. p. 184. — 61 Cod. Theod. XIV, 8. — 52 Cf. C. inscr. lat. Indices; Gruter, Index; Rabanis, Recherches sur les dendroph ., p. 18. — 63 Ibid.

— 64 Rabanis, Dençlroph., p. 51-57. — 55 Hirschfeld, Gallische Studien , III, dans les Sitzungsberichte der Akademie der Wissensch. de Vienne, 1884. — 56 Boissieu, Inscrip. de Lyon , p. 201. — 57 Mém. de VAcad. des Insci'ipt. et B. -Lettres, II, p. 356, éd. in-4°, Gros de Boze. — 58 Rabanis, Rech. sur les dendroph., p. 58 et s.

— 59 Bouché-Leclercq, Manuel des instit. l'omaines ; p 556-558.

logique cle Bordeaux, publié par Rabanis, qui représente sans doute des Dendropliores et provient d'un monument qui leur appartenait (fîg. 2330). On peut y voir ou bien des

Dendropliores religieux célébrant la cérémonie de Y Arbor intrat, ou plus simplement, avec plus de vraisemblance aussi, des ouvriers Dendropliores au travail60. P. Paris.

DENTARPAGA [forceps].

DENTICULUS. — Ornement employé dans l’entablement de l'architecture à colonnes [columna].

DENTIFRICIUM. — L’usage des dentifrices est attesté par de nombreux passages des écrivains anciens1, et plusieurs indiquent des recettes variées pour en composer2. E. S.

DENTISCALPIUM (’OSovw^utpov). Cure-dent. — Des instruments de ce genre furent en usage chez les Grecs et chez les Romains. On en faisait en bois, de préférence en bois de lentisque1, en plume2, en métal : Trimalchion, dans le récit de Pétrone3, se sert d’un cure-dent d’argent ( spina argentea). On a déjà cité ailleurs [auriscalpium, t. Ier, p. 572] un objet semblable en or, trouvé en Crimée, fort élégant, de travail grec, terminé à une de ses extrémités par un cure-oreille , à l’autre par une lame faisant office de cure-ongle ou de cure-dent '% et une trousse où le cure-dent se trouve réuni à d’autres menus outils de toilette, provenant d’un établissement militaire romain du nord de la Suisse 6. Caylus, dans son Recueil 6, a donné le dessin d’un cure-dent de bronze à tige tordue en spirale, dont l’autre bout est un cure-oreille (fig. 2331). On conserve dans les collections un grand nombre de ces objets qui ont été découverts en Italie7, en France8, en Angleterre9. E. S.

DENLTI\TIAT10. — I. Dans la procédure romaine, à l’époque du système formulaire en vigueur depuis le siècle de Cicéron jusqu’au règne de Dioclétien, le demandeur, après avoir appelé son adversaire devant le magistrat ( vocatio in jus), ou même auparavant, pouvait lui

CO Rabanis, op. laud. (planche).

DENTIFRICIUM. 'Mari. XIV, 56, Dentifricium ; Coel. Aurel. II, 37 ; Tertull. De poenit. in fine ; voy. aussi Catull. 39 ; Ovid. A. am. III, 216. — 2 Dioscorid. Def. p. 76 : Caïeu. XII, p. 205, 447,884-893 ; Plin. H. nat. XXVIII, 178, 179, 182; XXIX, 46; XXX, 22, 27, 31, 117 ; XXXII, 65, 82; XXXVI, 153, 156; Aetius, Tetr. 11,4,35; Theoph, Nonnus, 112; Apul. Apol. p. 393, Oudend. ; cf. Saumaise, Exerc. Plin. p. 398 E.

DENTISCALPIUM. 1 Martial. VI, 74, 3 ; XIV, 22, Sld.XIV, 22, 3.-3 Satyr. 33.

— 4 Antiq. du Bosphore Cimmérien , pl. xxx. — 3 Mittheilung. d. antiq. Gesellschaft in Zurich , X V, pl. n, 32. — 6 Bec. d' antiq. VI, pl. exxx, 5.-7 Tischbein, Nachrichten, dans Bottiger, Vasenqemàlde, I, 48. — » Cochet, Seinc-InférieiLre archéol. p. 125.

— 0 Smith, Collect. antiq. VI, 134 ; Friedrichs, lïleinere Kunstund Industrie , p. 150.

DENUNTIATIO. 1 Cic. Pro Caccina , 32, 6; Pro Base. corn. 9. — 2 Fr. 7 Dig.

De inoff. test. V, 2; fr. 20, § 11 Dig. De herei. prêt. V, 3. — 3 Aurel. Vict. De

Caes. 16. 4 Gaius, IV, 184. — 8 C. 2, 4 et ti, Cod. Theocl. De denunt. II, 4.

G C. 4 Cod. Just. II, 2. — 7 Instit. Justin. II, 6, § 9; Ulp. Beg. XXV111, 7.

8 Fr. 5 Dig. XL VIII, 19; Cic. Verr. II, 17, 41. — 0 Cic. Pro Flacco, 6; Pro Dose. Am. 38 ; Pro Cluent. 8. — 10 Zumpt, Criminalrecht der Boemer, II, 1, p. 360, 412,413, Berlin, 1808; Criminalprocess der roem. Bepuhlik , Leipzig, 1871, p. 25

faire connaître 1 verbalement ou par écrit l’action qu il prétendait diriger contre lui2; c’est là ce qu’on appelait Mis ou actionis denuntiatio. Cet usage prévalut, à l’époque de Marc-Aurèle, sur l’ancienne forme du vadimonium3, employée lorsque le défenseur demandait injure un délai, en s’engageant à revenir au jour fixé4. Constantin prescrivit à tout demandeur de dénoncer l’action au greffe i acta] au préfet ou au magistrat ayant le jus actorum conficiendorum 5 ; celui-ci la faisait transmettre par un agent execulor ou viator au défendeur. Mais cette formalité fut remplacée avant Justinien par le mode d’assignation appelé libellus conventionis G.

II. On donnait encore le nom de denuntiatio à l’acte par lequel un particulier ou un fonctionnaire spécial dénonçait aux agents du fisc une succession vacante ou caduque, ou en général des biens sur lesquels il avait des droits à réclamer7 [boxa vacantia, fiscus, caduca, caducariae leges, delator]. Les dénonciateurs obtenaient des primes ou récompenses, praemia.

III. L’invitation privée, donnée par un magistrat à un défaillant8 ou par un plaideur à des témoins de comparaître en justice, se nommait aussi denuntiatio 9

IV. Le même mot s’appliquait encore à la déclaration d’un délit faite aux magistrats [curiosi, index, notoria, in- QUISITIO, IRENARCHAE, STATIONARIl] 10.

V. Denuntiatio désignait aussi l’annonce d'un présage en matière de divination11 [AUSriciüM, augur, comitia].

VL Enfin denuntiatio s’entendait de la dénonciation de nouvel œuvre ,2. G. Humbert.

DENUiNTIATORES. — Ce mot était employé pour désigner différentes classes de personnes.

I. En droit pénal, certains agents1 nommés aussi nuntiatores, qui déféraient aux magistrats, sous le bas-empire principalement, les délits à poursuivre par voie inquisitoriale [iNQUISITIO, CURIOSI, DELATOR, IRENARCUAE].

IL On donnait aussi le nom de denuntiator à un agent placé près du curaleur d’une des quatorze régions établies dans Rome, en 740, par Auguste ( curator regionis urbis) [regio]. D’après le monument appelé basis Capitolina 2, il y avait cinq curatores assistés chacun d’un denuntiator ; tous étaient probablement choisis au sein de la plèbe par le préteur cuihaec regio obvenerit3 . La plupart des denuntiatores étaient des affranchis. Rufus et Publius Victor comptent plus tard deux curatores et deux denuntiatores par région. Suivant M. Egger4, les denuntiatores avaient pour mission de transmettre les ordres des curatores aux vico magistri ou chefs de quartier. D’après une inscription recueillie par M. Mommsen8, qui mentionne un decurialis decuriae lictoriae popularis denuntiatorum itemque gerulor,

et s. — U Cic. De divin. Il, 13. — 1S V. Digest. XXXIX, 1. — BmLiOGiurHis. Zimmern, Bômisch. Cieilprocess, Heidelb. 1829, p. 344, 334 et s., 431 et s., trad. franc. d’Etienne, sous le titre de Traité des actions , Taris, 1843, § CXLJ1I, p. 424 et s.; Ortolan, Explicat. histor. des Instit. de Justinien, 12” éd. Paris, 1886, t. III, n" 2037 et 2062, 2063, p. 583 et 593; Walter, Geschichte des rôm. Bechts, 3* éd. Bonn, 1860, II, 1,01 744 et 860 ; Histoire de la procédure civile , traduite en franc, sur la T' édit, par Ed. Laboulaye, p. 72 et s., Paris, 1841 ; Histoire du droit criminel, trad. franç. de Piequet-Dumesme, Paris, 1863, p. 109; Rudorff, Bômische Bechtsgeschickte, Berlin, 1859, II, p. 187, 215, 216, 312, 317; Klenze, Lehrbucli d. Strafverfahrens, Berlin, 1836, p. 28 et s.; Betliman-Hollweg, Der roem. civ. Process, Bonn, 1866, I, p. 66, 151, 154, 178 ; II, 600, 771, 773.

DENUNTIATORES. 1 V. c. 1, De cur. Cod. Just. XII, 33; Cod. Theod. VI, 29; fr, 6, § 3, Dig. XLVIII, 16 ; c. 7 Cod. J. De acc. IX, 2; c. 1 Cod. J. IX, H ; fr. 4, § 2, Dig. XLVIII, 13. Walter, Gesch. d. r. Bechts, 3" éd. Bonn, 1860, n° 860.

— 2 Gruter, Inscr. p. 249 et s. ; Orelli, Inscr. n° 5 ; Walter, Gesch. des rôm. Bechts, 3» éd. Bonn, 1860, n" 291. — 3 Gruter, 61, 3 ; Orelli, n° 730. V. Egger, Examen crit. des historiens d’Auguste, append. 2, p. 362 et s., Paris, 1844. — 4 Ib. p, 374.

— a De apparit. magistr. dans le Bhcin. Muséum, 1847.

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il paraît que les denuntiatores étaien t organisés en collège [collegium], peut-être chargé de faire des annonces ou proclamations au public6. On trouve à Constantinople une mission analogue, chez le vernaculus, velnt servus in omnibus et internuntius regionis 7. G. Humbert.

DÉPAS (Aéiraç, As'uaarpovJ . — I. A l’époque homérique, ce mot paraît désigner toute espèce de vase à deux anses, comme l’a démontré M. Helbig1. Sa consciencieuse dissertation montre une fois de plus combien sont vagues et inexactes les explications des lexicographes sur les noms de vases et combien il importe de s’en servir avec prudence. Bien souvent eux-mêmes n’avaient plus sous les yeux les formes dont ils parlent et ils tirent des conclusions erronées des étymologies plus ou moins fantaisistes qu’ils imaginent. Dans Homère, le mot «[AtpixuraXXov est ordinairement joint à celui de Sinon;. Les grammairiens anciens ont rapproché la racine xuti du verbe xuurco, incliner, courber, et ils ont conclu que ce vase offrait une courbure, soit dans le rebord supérieur 2, soit dans les anses3.

Parmi les modernes, Winckelmann a exprimé une hypothèse qui n’a pas plus de fondement en comparant l’expression dp/ux'jTr eXXov à apcptOsaipov et en supposant qu’il s’agissait d’un vase où le récipient était contenu et enfermé dans une enveloppe métallique'*. M. Schliemann s’accorde avec M. Helbig pour montrer que, dans plusieurs passages, Homère se sert indifféremment des mots Ssnaç, xu7reXXov, Slna; àgtpixuireXXov et àXstcov pour désigner un seul et même vase0. On doit, par conséquent, les considérer comme quatre synonymes. Homère fait suivre le mot aXet cov de 1 épithète âpcpiotov 6 : il s’agit donc d’un vase à deux anses et l’expression àgcpixuTOXXov ne signifie pas elle-même autre chose7. On doit s’en tenir au passage le plus formel et le plus clair d’Athénée8 : « On appelle ce vase Sénaç, soit parce qu’il est donné (StSorai) à tous ceux qui veulent faire libation ou boire, soit parce qu’il avait deux onraç; ce dernier mot désignerait les anses. » Quant à l’àXstsov [aleison], Athénée ajoute qu’il avait certainement deux anses.

M. Helbig fait remarquer qu’un vase de ce genre explique parfaitement les usages multiples auxquels on le faisait servir dans la vie homérique : on puisait le vin dans le cratère, on faisait des libations aux dieux au moyen de cet ustensile ; on le faisait circuler autour de la table du festin, on l’offrait à l’hôte arrivant, etc.9. En somme, c est le type primitif du cantharus ou du carchesium et l’auteur montre combien sont fréquentes, en effet, dans la céramique primitive des Grecs ou dans l’industrie la plus ancienne du métal, ces formes à deux anses i0.

6 Becker-Marquardt, Hand. d. rôm. Alterth. 3, p. 26!) ; Orelli, n“ 2481. — 7 Pre 1er, Région, der Stadt Rom , p. 78. — Bibliographie. Preller, Die Regionen de Stadt Rome, léna, 1846; Becker-Marquardt, Hand. d. rôm. Alterth. Leipzig, 184! H, 3, p. 268 et s. ; II. Jordan, Topographie der Stadt Rom , 1, 1, p. 302, Berl 1S7I DUPAS. 1 Annali delV Inst. 1881, p. 221-238, pl. r et Dos komerisehe Epo, p. -60-27-. 2 Le scholiaste de 1 Odyssée explique que c’est un vase àiieovEptwU

vm1 Ti” lAd 0d' IU’ 63); ailleUrS’ “ dit vb mzvToçrJIhv (Ad Oo

Alll, 57). Cf. Athen. XI, 65, p. 482 E; Eustath. Ad Odyss. XV, 120, p. 1775 24 e p. 1776, 38; Etymolog. Magn. p. 00, 42; llesych. s. ». Apollon

Lexic. hom. p. 23 Bekker. - 3 C’est l’opinion d’Aristurque cité par l 'Etymolog Magn. s. v., p. 90, 449. Cf. Partkenios cité par Athen. XI, 24, p. 783 B; cf. XI 6a, p. 482 F; Eustath. Ad Odyss. XV, 120, p. 1776, 36 et 38. M. Helbig pens que la véritable racine est d’où le latin capere, capulus, capis ( Das hom Rp. p. 271). — 4 Winckelmann, Gesehichte der Kunst, liv. XI, ch. i, § 13. Il a des vases de ce genre (voy. dans le Dictionnaire, t. I", p. 409) ; mais ils n datent pas dune époque antérieure à Alexandre. Même en se plaçant au seu pomt de vue grammatical, il n’est point inutile de faire remarquer que la pré position à,lçl signifie plus souvent .< des deux côtés, de chaque côté que « tou autour ». Cf. la formation des mots à|A?i«’?aX„;, in?|T«A0{, àpo.pi,

49ï'Wî, etc. - 5 Schliemann, llios, traduct. Egger, p. 43s'et s. elbig, Das hom. Epos, p. 206. Cf. Hom. Odyss. III, 41, 50, 51, 53, 63 ; XXII, 9

II. A l’époque classique, le mot osnxg est resté en usage sous une forme un peu plus allongée, oénxarpov " . Comme autrefois, il servait à désigner tous les verres à boire (mrr,pta) d’après les témoignages rassemblés par Athénée1’. On employait aussi le verbe SsTtâ^o, comme synonyme de

7UVO)13. E. PoTTIER.

DÉRASTRCLN [dépas].

DEPORTATIO [exSILIüm]'.

DEPOSITUM (IlapaxcrraOqxi), MExjtyyû-i)ij.a'). — !• Grèce. Le mot TrapaxaTaôijxr) 1 avait en Grèce, comme a chez nous le mot dépôt , une double signification. 11 pouvait, en effet, désigner, soit le contrat de dépôt, ce contrat par lequel une partie s’oblige à garder gratuitement une chose qui lui est confiée par l’autre partie et à la restituer à première réquisition, soit la chose même qui faisait l’objet du contrat. C’est le contrat qu’Aristote a en vue, lorsqu’il classe le dépôt dans la série des contrats, entre le commodat et le louage 2 ; c’est l’objet du contrat que vise Isocrate, quand il parle de la restitution du dépôt 3.

Une courte définition, attribuée à Platon \ met en relief l'un des principaux caractères de ce contrat : la fidélité avec laquelle le dépositaire doit garder la chose déposée, et aussi la délicatesse qu’il convient de mettre dans l’exécution du contrat : nxpxxxraôvjxv)- 8dua ptcià tiicttcWç.

La preuve du dépôt était régie par le droit commun. Le plus habituellement, la remise des objets par le déposant au dépositaire était constatée par un acte écrit, ou bien elle avait lieu en présence de témoins, hommes libres ou esclaves, aux souvenirs desquels on aurait plus tard recours, si le dépositaire, par mauvaise foi ou par oubli, refusait de rendre la chose déposée 8. Il était toutefois contraire aux usages reçus d’appeler des témoins, lorsque le dépôt était fait chez un trapézite 6. Dans ce cas, comme dans toutes les autres hypothèses, où, les circonstances exigeant un secret absolu, les parties avaient contracté seule à seule, govoçTtapà govou 7 , le déposant, en face d’un dépositaire infidèle, n’avait d’autre ressource que la délation du serment8; extrémité périlleuse, puisque l’on devait craindre un parjure, pour lequel, dans certains cas au moins, l’opinion se montrait indulgente9.

Le dépositaire était tenu de deux obligations. 11 devait d abord veiller fidèlement à la garde de la chose déposée et ne pas se servir de cette chose pour son usage particulier sans avoir préalablement obtenu l’autorisation du déposant10. Un emploi abusif aurait justifié la mise en mouvement de l’action privée dérivant du contrat, la Sîxt j 7rapaxaTa0Y]xr,ç, s'il s’agissait d’un dépositaire ordinaire ",

17. — 0 Odyss. XXII, 9-10. — 7 U est vrai qii’Aristote (Hist. animal. IX, 27) compare les à|AÇKÛxtkk« aux cellules des ruches d’abeilles, ce qui a conduit deux archéologues, Buttmanu et Frati, à désiguer sous ce nom un genre particulier de poteries cylindriques, sans anses, divisées au tiers de la hauteur par une cloison intérieure, qui ont été découvertes à Villanova. Mais M. Helbig a montré qu’il était impossible d’admettre une telle forme pour les nombreux usages auxquels on employait l'i^j,.

dans la vie homérique; cf. Das hom. Epos , p. 226-263, fig. 103; Schlicmann, llios, p. 458, 461. — 8 XI, 24, p. 783 B. — 9 Helbig, l. c., p. 260, 264; Krause, Angeiologie, p. 56. — 10 Helbig, l. c. p. 267-270, fig. 102-104, 106-116. Cf. Schliemann, op. I. p. 458, 584. — 11 Comparez xàjo; et xaîiaxo;, k»,»u0 s; et V<>«n»»î. Aexàvri et Uxavi™,, etc. — 12 XI, 33, p. 468; Krause, Angeiologie, p. 57.

* 13 Etymolog. Magn. s. v. Saj^axipov, p. 443, 56.

DEPOSITUM. 1 Ou trouve aussi, mais plus rarement, aaea«i|«r, ; cf. Herodot. VI, 86, §4.-2 Ethica Nicomachea, V, 2, § 13, Didot, p. 55. — 3 Trapeziticus. § 45, D. p. 258. — 4 Definitiones, D. II, p. 597. — 5 Isocrat. C. Euthynum, § 4, Dp. 279. Le discours que Lysias avait composé contre Nicias, -«oaxai«0x,xr,5, était probablement une réponse au discours d’Isocrate contre Eulhyne ; cf. Hoelscher, De vita et scriptis Lysine, 1837, p. 192. - 6 IS0Crat. Trapeziticus, § 2, D. p. 251. — 7 Isocrat. C. Euthynum, § 7, D. p. 180 ; cf. Trapeziticus, § 50, D. p. 238. — 8 Herodot. VI, 86. — 9 Lucian. Pseudologista, 30. — 10 Lysias, De bonis Aristopha nis, § 22, D, p. 181. — 11 l’oilux, Onomasticon, VIII. 31.

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et même de la ypatpY) îepGSv y priaîtcov, s il s’agissait d un depositaire de deniers sacrés

11 devait, en second lieu, restituer la chose déposée, dans son individualité, aussitôt qu’elle lui était redemandée par le déposant. Nier le dépôt, refuser la restitution au créancier (tx7:ocrt£pEÏv) 13, était un délit justiciable de la loi religieuse, de l’opinion publique et de la loi civile. Le dépositaire infidèle encourait la colère des dieux; en moins d’un siècle, la race entière d’un Spartiate, nommé Glaucus, périt misérablement, en expiation de la faute de Glaucus, qui avait songé à s’approprier un dépôt ; son repentir, ses prières furent inutiles ; les dieux ne consentirent pas à lui pardonner u. Les moralistes, interprètes de la conscience générale, n’étaient guère moins rigoureux : Lucien met sur la même ligne le mari qui prostitue sa femme et l’homme qui, après avoir accepté un dépôt, jure par Minerve qu’il n’a rien reçu ’6. Aristote s attache à démontrer que la négation du plus petit dépôt est une faute plus grave que la négation d’une grosse dette, parce qu elle constitue une injustice, non pas envers un simple créancier , comme dans le cas de prêt, mais envers un homme qui a eu confiance en la loyauté du dépositaire et qui l a traité en ami ,6. La loi civile protégeait le créancier en lui accordant une action privée, la 7rapaxaTa0Y)X7)ç Six?), par laquelle il pouvait obtenir en justice la restitution du dépôt 11 . Une autre action, la St'xr) eîç IpWSv xaxâdTxcuv, aurait-elle conduit au même résultat ? Meier l’affirme 13 ; mais cette opinion nous paraît très contestable.

Beaucoup d’auteurs enseignent que le dépositaire infidèle était frappé d’atimie 1 ! 3 . Les partisans de cette opinion , qui repose principalement sur un texte de Michel d Ephèse -n, se divisent toutefois sur le point de savoir si l’atimie était encourue de plein droit ou si elle devait être prononcée par une condamnation spéciale ; ils ne sont pas non plus d’accord sur l’étendue de l’atimie, les uns disant qu’elle était totale, tandis que les autres soutiennent qu’elle était seulement partielle. On peut objecter aux uns et aux aufi es que, de l’aveu formel de Démosthène 21, la négation d’un dépôt volontaire laisse la république indifférente ; la société ne demande pas au dépositaire infidèle d’expier sa faute; la victime de l’injustice seule est fondée à se plaindre et à réclamer une réparation pécuniaire 22. La glose de Michel d’Éphèse se rapporte moins au droit grec qu au droit romain, d’après lequel le défendeur qui succombait dans Yactio depositi directa était noté d’infamie.

Du dépôt proprement dit, nous pouvons rapprocher le séquestre (pwsYYUTipa), conventionnel ou judiciaiie.

Il y avait séquestre conventionnel lorsque deux personnes, contradictoirement intéressées, déposaient une chose litigieuse entre les mains d’un ami, qui s obligeait a la garder et à la rendre, une fois la contestation terminée, à la partie qui aurait triomphé s3. Les juristes athéniens voyaient également un [/.eoeytV* dans le dépôt, fait, à titre

12 Demosth. Dé fais* légation, § *33. Keiske, p. 433; C.

R. 743; cf. Scholia in Demosthenem, R. 743, 1, ed. Didot, p. -■ ’

VI 134; Schol. in Aristoph. Plutus, 373, D. p. 345. - « Herodot VI, 86. 13 Lucian. Symposion, 32; cf. Démocrite dans Stob. Flordegmm , 46, § ..

— 1S Aristot. Problemata, XXIX, §§ 2 et 6; cf. lierai A, TviTm Vob ü p 3 et Herodot. VI, 86. - « Pollux, OnomasUcon, VIH, 31 , cf. VI, 154. Vo

Je* discours dlsocrule contre Euthyne (Op. 17) et le Trape^s ™

Procès* und Klagen, II, P- 364; Lelyveld £ £& lT.MI. „ 594 20 Ad Arislotelu Stluca , V, p. ri b- Uemo.in.

C Midiam, §§44 et 45, R. 528. - « Hermann dans Thalheim, Griectùsché RccMs-

de garantie, entre les mains d’un tiers, d une somme d argent affectée à la rémunération d’un service non encore rendu 2i. C’était surtout pour le cas où le service à rendre était contraire à l’ordre public et où toute action en justice pour en obtenir le prix eûtété impossible, quecette espèce de séquestre avait quelque utilité 2,J. Si le tiers gardien de la chose refusait de la restituer, lorsque 1 évènement prévu était arrivé ou sur l’ordre des deux parties intéressées, il y avait probablement lieu à la mxpaxaTa87]xv|; Stxv]. Lorsque c’étaient les intéressés eux-mêmes qui ne pouvaient pas se mettre d’accord sur le point de savoir si le moment était venu de laisser l’un d’eux prendre possession de la chose séquestrée, peut-être avait-on recours à la cuvÛ7|xô>v TtocpaëâcTEox; Six?) 26. Les deux actions appartenaient à l’hégémonie des Thesmothètes 27.

Il y avait séquestre judiciaire lorsque le juge, saisi d un procès, craignait que le possesseur de l’objet litigieux ne fit sur la chose des actes préjudiciables à sa conservation, et ordonnait que cette chose fût remise, jusqu au jugement, à une tierce personne. Platon accordait au gardien une action contre le perdant pour le recouvrement des frais occasionnés par l’entretien de la chose "R. Nous ne pouvons pas dire si le gagnant, qui profitait des dépenses faites par le séquestre, était complètement à 1 abri de paieille lé-

clamation.

Dans l’exposé qui précède, nous avons toujours parlé d’un dépôt régulier, ne donnant pas au dépositaire le droit de se servir de la chose déposée et l’obligeant à restituer cette chose elle-même. Nous devons cependant reconnaître que les Grecs donnaient également le nom de napaxa- TotOvjxT) au dépôt irrégulier, c’est-à-dire au contrat qui autorisait le dépositaire à employer la chose déposée, et qui lui permettait de rendre, non pas les objets mêmes qu’il avait reçus, mais d’autres objets de même nature, en quantité égale. Ainsi, les citoyens d’Athènes, qui étaient en compte courant avec un banquier, auquel ils remettaient leurs capitaux disponibles pour les faire fructifier, à charge de leur fournir, à première réquisition, les sommes dont ils auraient besoin ou d’effectuer des payements sur leur ordre, étaient traités comme déposants et non pas comme prêteurs 29 . Pour la sauvegarde de leurs droits, ils avaient la 7tapxxxta87)X7]ç §fxv) 30 . La même observation peut être faite pour les dépôts irréguliers qui étaient confiés aux temples31; le plus souvent, les trésoriers de ces temples ne gardaient pas improductives les sommes confiées à leur vigilance ; ils les prêtaient volontiers aux particuliers et surtout aux villes qui se trouvaient dans l’embarras. Le créancier n’espérait donc pas recouvrer la chose elle-même ; il ne pouvait compter que sur une restitution en équivalent, et cependant il y avait dépôt, TOxpocxava r.rjx-/) 3Î. E. Caillemeh.

IL Borne. — Le contrat de dépôt se présentait, dans le très ancien droit romain, sous la forme d’une translation

alterthilmer, 1884, § 8, note 5; Mayer, Recht der Athener, II, p. 245, note 27; cf.

Lipsius dans Meier, Attische Process , 2« éd. p. 702. — 23 Bekker, Anecdota rjraeca,

] 1(H. 21 Suidas, s. «. éd. Bernhardy, p. 789. — 26 Lysias, C. Philocratem,

sVd. p. 217; Plutarch. Aratus, 10; cf. Harpocrat., s. v.; Suidas, loc. cit.

p 790; Bekker, Anecdota graeca, I, p. 279. Voir aussi Autipb. Super Choreuta,

s 50 Dp. 47 et Platner, Process und Iüagen, II, p. 364. - 26 Meier, Attische

Process ed. Lipsius, p. 711 et s.; cf. Pollux, OnomasUcon , VIII, 31. - 27 Voir

, . , ’ 28 PHt Lenes XI, D. p. 40 1. — 29 Demosth.

l’article archontes, p. 387. — JJsges, ai, 1-

Pro Phormione , §§ 5 et 6, R. p. 046. - 30 isocr. Trapcziticus , §§ 13, 4b, etc h ü.

r. 253 258 etc. — 31 Cf. Boeckh, Corp. inscript, graec. I, n° 15/1. — - Vo,r . ’ ...... ü»- . i i An V A parhhnic

de Caen, 1876, p. 508 à 527.

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de propriété avec contrat de fiducie ( fiducia ), par lequel le dépositaire ( fiduciarius ) s’engageait à retransférer la propriété au déposant, à sa première réquisition33. Celui-ci d’ailleurs, s’il recouvrait la possession, reprenait la propriété omni modo, par une espèce d’usucapion d’un an sans titre ni bona fides, qu’on appelait vsureceptio™ . Plus tard les inconvénients de ce système firent admettre un contrat de dépôt35, par lequel le dépositaire ( depositarius ) recevait la détention d’une chose mobilière pour la garder gratuitement36 au profit du déposant ( deponens , depositor ), et s’obligeait à la restitution en nature au déposant37. Ce contrat était un des quatre contrats réels, ou qui re perficiuntur, c’est-à-dire qui devenaient obligatoires par la remise de la chose. Le dépositaire était tenu de conserver l’objet et de le rendre à première réquisition au déposant, lors même qu’il s’agissait de la chose d’autrui38 ( res aliéna), à moins que le déposant ne lui eût remis, par erreur, la chose du dépositaire lui-mème 39 ; il ne répondait que de son dol relativement à la garde de l’objet40, et peut-être de la faute lourde, lala culpa, qui est assimilée au dol. Du reste le déposant avait le choix d'agir contre lui soit en revendication ( rei vindicatio )41, soit par l’action personnelle, depositi directa. A cet égard même, le préteur lui permettait de choisir l’action civile, personnelle, in jus concoepta bonae fidei 42, ou une action personnelle prétorienne, in factum depositi, dont Gaius nous a conservé la double formule43. Les héritiers du déposant qui a vendu la chose déposée ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement44. L’action depositi était infamante contre l’auteur du dol 4i;. La loi des Douze Tables la donnait même au double, suivant Paul, mais au moins contre celui qui niait le dépôt ( inficiatio 4C) ou qui se refusait frauduleusement à le restituer ( depositum nolle solvere ou abnegare''1). C’est à tort que quelques auteurs restreignent cette duplicatio au cas de fiducie ; les textes ne disent rien de semblable et cette opinion de Puchta et de Danz n’a pas prévalu48; elle a été réfutée notamment dans des dissertations intéressantes de Huschke49 et de Rudorff30. Mais le préteur ne maintint l’action au double que dans le cas qu’on nomme habituellement « dépôt misérable », c’est-à-dire celui où le dépôt est occasionné par quelque accident qui le rend nécessaire, comme un tumulte, un naufrage, un incendie, etc., tumultus, incendii, ruinae vel naufragii causa*' , s’il y a dol du dépositaire ou de son héritier. L’action était alors mixte, c’est-à-dire tain rei quam poenae persecutona 52 ; pour tout autre cas elle était in simplum, tendant à une indemnité ( rei persecutoria ), peutêtre même arbitraria 5S, mais autorisant le serment h lis

33 Cie. Pro Flacco, 21 ; Topic. 10, et Coethius, p. 340, édit. Orelli; Gaius, II, 59. Le déposant avait contre lui l’action fiduciae , personnelle, civile, in jus, bonae fidei ; Cic. De offic. III, 17 ; Gaius, IV, 62; Du Caurroy, Instit. expi. II, n° 955. — 3'* Gaius, 11, 60. — 3o (Jlp. fr. 1 pr. et § 37 ; Dig. XVI, 3 ; Instit. Just. III, 14 ; Paul. Sent, recept. Il, 12, 2 ; C. ultim. Cod. Just. IV, 34 ; C. 19, c. iv, 32. — 36 Si le contrat n’était pas gratuit, il y avait locatio operarum , ou contrat innommé suivant les cas; fr. 1, § 8 à 10, Dig., Deposit. XVI, 3. — 37 II n’y a pas de dépôt d’immeuble, fr. 1, § 12 et 13, Dig. XVI, 13. — 38 Ulp. fr. 1, § 39, Depositi , D. XVI, 3. — 39 Jul. fr. 15, D. Depositi; Ulp. fr. 45, De regul. juris , L, 17. — 40 Paul. Sent. rec. II, 12, 6 et 10 ; fr. 1, § 6, 7, IG, 20, 25; fr. 34, D. XVI, 3. — 41 Collât, leg. Mos. X, 8, 1; fr. 33, D. Depositi, XVI, 3; fr. 24, § 2, Dig., De reb. auct. jud. poss. XLII, 5. — 42 Gaius, Comm. IV, 60, 62. — 43 Gaius, Comm. IV, 47 et 60, indique un intérêt de la distinction. — 44 Fr. 1, § 47; fr. 2, 3, 4, D. Depositi. — 45 Gaius, IV, 60. — 46 paul. Sent. III, 12, 11 ; Instit. IV, 6, § 17 et 25, De action.; Collât, leg. Mos . X, 7, 11. — 47 Dig. XLVII, 2, 67 ; Quintil. Declam. 245; Juven. XIII, 60; Seuec. De benef. IV, 26; Dig. XII, 3, 3. — 48 Puchta, Cursus instit. II, p. 93, 5e éd. 1861, Rudorff; Danz, Rôm. Reehtsg. II, p. 83 et s., 1846. — 49 Zeitschrift fàr gesch. Rechtswiss. XI\, p. 276-2S0. — 50 Op. laud. XIV, p. 457; v. aussi Mutlier, Séquestration , d. 42 et s. — 51 Fr. 1 , § 1 et 4, D. Depos. XVI, 3.-52 Inst. Just. IV, 6, 1 7, 26 ; Demangeat,

estimatoire que le juge pouvait déférer au déposant en cas de dol du dépositaire54. Le terme stipulé dans le contrat était réputé établi dans 1 intérêt du seul déposant, qui pouvait toujours exiger la restitution immédiate'", tandis que le dépositaire n’était admis à 1 offrir par anticipation, qu’autant qu’il avait des motifs graves de se décharger du dépôt56. Le dépositaire qui se serait servi de la chose contre la volonté du déposant était considéré comme ayant commis un vol d usage ( furtum usus ) et sujet à l’action furti [furtum]57. Tout dépositaire devait rendre la chose avec ses accessoires et les fruits s il y avait lieu, et les intérêts moratoires pour les objets fongibles”8 ; si la chose avait été confiée à plusieurs dépositaires, chacun d’eux était tenu pour le tout de la restitution (in solidum) ; mais une fois effectuée, elle libérait les autres59. Le dépositaire pouvait devenir accidentellement, ex post facto, créancier de l’autre partie, lorsqu’il avait fait des frais pour l’entretien ou la conservation de la chose60, ou si elle lui avait causé un dommage par la faute du déposant, mais sans qu’il y eût lieu au jusjurandum in litem 61. Ces indemnités étaient poursuivies par l’action depositi contraria ou conlrarium depositi judicium, ou réclamées par voie d’exception sous-entendue dans l’action directe intentée contre le dépositaire; toutefois celui-ci ne pouvait opposer la compensation pour se dispenser de restituer l’objet62. Il y avait dépôt irrégulier, c’est-à-dire modifié dans son essence par une clause spéciale ou tacite, lorsque le dépositaire recevait de l’argent à charge de rendre une somme égale, mais non les mêmes écus, à première réquisition63; ce n’est pas un prêt mulum, aussi l’action de dépôt pourra être employée et les intérêts seront dus sans contrat de stipulation. Le créancier avait même un privilège quand la somme avait été déposée chez un banquier (argentarius, mensularius, nummularius) 6l. Enfin on appelait séquestre (séquestre 65 , sequestrum ou séquestratio n le dépôt d’une chose litigieuse entre plusieurs, dans les mains d’un tiers qui devait la garder pour la remettre au gagnant66, et prenait le nom de sequesler"'1 ; il avait dans l’intervalle la possession proprement dite de l’objet contesté °8, afin qu’aucune des parties ne pût usucaper contre l’autre inter moras litis; mais les parties peuvent convenir que sa possession profitera au gagnant contre un tiers qui pourrait être le véritable propriétaire69. Le séquestre d’une chose litigieuse remontait à une antiquité très éloignée et il y est fait souvent allusion dans les auteurs classiques70, à l’occasion d’un dépositaire qui est aussi un arbitre, notamment pour une gageure, arbiterex pignore, sculna1'. G. Humbert.

Cours élém. de dr. rom. 11, p. 565 et 5 6 6.— 63 Gaius, IV, 47; Savigny, System. X, § 21 6, note 2; v. fr. 1, § 21, Dig. Deposit. XVI, 3. — 61 F,.. {, § 26, D. Deposit. XVI, 3. — 65 Fr. 1, § 45 et 46 ; fr. 5, § 2, D. Depos. — 66 Fr. 23, D. Depos. — 67 Inst, Just. IV, 1, 6, De obi. quae ex del. ; fr. 29, pr. Dig. Dep. XVI, 3. — 58 Fr. 1, § 21, 22, 24, 40, 41, 45 ; fr. 24, 25, § 1, 29, § 1, Dig. Depos. XVI, 3 ; c. 2 et 4, C. Just. IV. 34. — 69 Fr. 1, § 43, Dig. Dep. XVI, 3. — 60 Fr. 24, Dig. Depos. — 01 Fr. 5, 8, 12, D. Dep. XVI, 3. — 62 Paul. Sent. rec. II, 12, 12; Instit. J. IV, 6, § 30, De action.-, c. 11 et 14, § I, CoJ. J. De compens. IV, 31. — 63 Fr. 24 et 26, § 1, Dig. Dep. XVI, 3; fr. 31, locati, XIX, 2; cf. V. Vangerow, Pandekt. III, § 630, 7' éd. p. 430 et s.

6* Fr. 7, g 2 et 3, Dig. Dep. XVI, 3 et fr. 24 g 2, D. De reb. auct. jud. pos. XLII, 5, et sur le rang de ce privilège, Pellat, Textes choisis des Pandectes , 2° éd., p. 77 et s. — 63 Fr. 6, Dig. XVI, 3, Depositi ; Muther, Sequestr., Leipzig, 1856, p. 3 et s. — 66 Fr. 5, g 1 et 2; fr. 6, 7, 17, D. Deposit. — 67 Fr. 110, D. De verb. sign. L, 16. — 68 Fr. 17, g 1, Deposit. Dig. XVI, 3. — 69 Fr. 39, D. De adq. poss. XLI, 2. — 70 Plaut. F.pid. V, 2, 34; Poenulus, V, 4, 72; Cas. prol. 75; Bacch. IV, 9, 132; Pers. Il, 2, 4; Columell. VIII, 2, 5; Virg. Eclog. III, 28, 37; Ovid. Ars. am. I, 168 ; Val. Max. IV, 3, 3 ; Gell. V, 4. — 71 Macro!). Sat. III, 17 ; Muther, Sequest. p. 66 et s.; Rudorff, Zeitschr. Rechtswissensch. XV, p. 105 et s. — Bibuouraphie. De Harvenrg, De deposilo, Louvaiu, 1826 ; Th. Muther, Séquestration und Ar.

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