‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 3)Chapitre 28 sur 111 · CONSENTES · texte numérisé non relu

CONSENTES

Du consentes. — Il y avait à Rome, à l’extrémité nordouest du Forum et sur le flanc du Capitole143, un portique qui renfermait les statues dorées144 de dieux appelés dii consentes : ce portique et ces statues, dégradés ou détruits au 111e ou au iv° siècle de notre ère, furent réparés et rétablis dans leur ancien état par Vettius Praetextatus, préfet de la ville, en l’an 367, et nous possédons l’inscription qui formait la dédicace du nouvel édifice 146.

Ce qu’étaient ces dii consentes, Yarron et saint Augustin nous l’apprennent, le premier 146 en nous disant qu’ils étaient au nombre de douze, le second 147, en les regardant comme le conseil céleste présidé par Jupiter. Ce sont les douze grands dieux du panthéon classique gréco-romain, dieux réunis pour la première fois à Rome dans le lectisternium de 217 148 et dont les noms sont groupés par Ennius dans deux vers célèbres 149 :

Juno, Vesta, Minerva, Ceres, Diana, Venus , Mars, Mercurius, Jovi, Neptunu, Volcanus, Apollo et leur nom, consentes (« ceux qui sont ensemble », consens devant être rapproché de absens et de praesens 16°), indique bien que le culte qu'ils reçoivent s’adresse, non pas à chaque divinité séparément, mais au groupe, au conseil tout entier, considéré comme une sorte d’individualité céleste.

De Rome, le culte des dii consentes gagna tout l’empire, mais sans perdre jamais son caractère romain et public et sans cesser d’être associé à celui du Jupiter Optimus Maximus du Capitole

Dii FATALES OU ÜEAE FATALES [PARCAE].

Du génitales. — Ennius appelle de ce nom les grands dieux, ceux qui engendrent toutes les autres divinités152. Dans un autre sens on désigne ainsi les dieux qui président à la naissance [juno, dii certi].

Du incerti. — Cette expression, comme celles de dii certi et de dii selecti, était l’expression dont Varron se servait dans son grand ouvrage des Antiquités divines

Du communes. 140 A en. XII, 118 ; VIII, 275. Cf. Valer. Flaccus, IV, 761. —141 Corp. inscr. lut. V, 3034. L'inscr. de Gruter, deabus communibus, XIII, 9, est fabriquée d’après Virgile. — Du complices. 142 Arnob., III, 40. — Du consentes. 143 Becker, Topogr. p. 318. Voy. la restitution du Forum par Dutert, dans les Promenades archéol. de Boissier, I, p. 24. — 144 Varro. De re rust. I, 1, 4. — 143 Corp. inscr lat. VI, 102. — «G L. I. — 147 De civ. Dei, IV, 23. — 148 Tit. Liv. XXII, x, 9.

— 149 Frag. 45, éd. Vahlen. — 150 Jordan ap. Preller, Roem. Myth. I, p. 69, n. I.

— 161 Corp. inscr. lat. III, 942; V, 1935 et 2121. — Du genitaues. >82 Ennius ap.

pour caractériser toute une classe de divinités . il soc cupait des dii incerti immédiatement après les dii certi, leur consacrant le xvc livre de son travail. Voilà tout ce que nous savons de positif au sujet des dieux incertains de Varron, grâce à un seul passage de saint Augustin . Mais nous pouvons, à l’aide d’hypothèses, deviner quels sont ces dieux auxquels l’historien latin jugeait utile de réser ver un livre entier de son œuvre. D’une part, en effet, grâce au même Augustin, nous connaissons le début de ce xve livre ; « Je vais, dit Varron, émettre au sujet d( s dieux des opinions douteuses : qu on ne m en veuille pas164». D’autre part, nous savons, toujours par la même source, que Varron y exposait soigneusement les tères de Samothrace 155. En troisième lieu enfin, on peut citer à propos des dieux incertains ce passage de Servius . «Varron dit que, des dieux, les uns sont dès 1 origine certains et éternels, les autres d’humains qu ils étaient sont devenus immortels156 » : il est évident que ces derniers ne sont autres que ceux que Varron, au dire de saint Augustin, appelait dii incerti. De ces trois passages on peut inférer que Varron groupait, dans son xve livre, sous l’appellation de dieux incertains : 1° les dieux contestés, sur lesquels on ne possédait pas de texte liturgique analogue aux indigitamenta, texte prouvant leur existence ou leur culte officiel et romain; 2° les dieux d’origine étrangère ; 3° les héros divinisés167. Il est probable que les dieux étrangers occupaient la plus large place dans le livre de Varron, et que, par son intermédiaire, l’expression de deus incertus a pu, jusqu’à un certain point, servir à désigner, dans la langue des Romains de 1 empire, les divininés mystérieuses, anonymes ou confuses des peuples orientaux. Ainsi quand Lucain appelle « un dieu incertain » le Jéhovah des Juifs 168, il n’est pas improbable qu’il eût à la pensée le xve livre des Antiquités de Varron. Mais l’expression est-elle une création de ce dernier ou l’a-t-il empruntée quelque part? C’est ce qu’il est bien difficile de dire, quoique la première hypothèse paraisse plus vraisemblable.

Dii indigetes [indigetes].

Dii inferi ou inferni [dii caelestes].

Dii involuti. — On appelait ainsi les dieux supérieurs, ceux qui formaient le conseil intime et secret de Jupiter, ceux dont la puissance, l’action ou la volonté demeuraient toujours enveloppées de mystères et de terreurs, involutus ayant le sens d’enfermé, d’occulte. L’expression, qui se trouve chez Sénèque, semble empruntée à la théologie étrusque et étrangère à la théologie romaine 159.

Dii magni, majores, majorum gentium; Dii minores, minute — L’expression de dii magni, qui se rencontre assez souvent dans les textes comme sur les inscriptions, semble s’adresser non pas à un nombre fixe de dieux connus, mais d’une manière générale à toutes les grandes divinités. C’est ainsi qu’il faut également interpréter celle de dii majores : ce sont à peu près les dii selecti de Varron, en tenant compte de la différence à établir entre une expression qui paraît vague et

Servium, Aen. VI, 764; cf. Auson. Perioch.' lliad. V. Cf. Preller, I, p. 52. — Du incerti. 153 De civ. Dei , VII, 17, éd. Dombart; cf. Tertull. Adv. Marc. I, 9. — 15'* L. I . — 155 L. c. VII, 28, éd. Dombart, p. 311, 7. — 156 Ad Aen. VIII, 275. — 157 Preller, I, p. 72, ajoute les vertus déifiées. Marquardt, III, p. 68, songe surtout aux dieux disparus du culte (cf. p. 10) ; Boissier, p. 251 , aux dieux étrangers. — 158 Pharsal. II, 593 ; et dedita sacris Incerti Judaea dei. — Du involuti. 159 Senec. Quaest. nat. II, 41. C’est par occulte qu’il faut traduire involutus et non pas, comme le font Forcelliui et de Vit, par vestibus circumvolutus : Preller, I, p. 70.

DU

DIR

populaire, et celle qui est le résultat d’une classification philosophique 160. — On peut en dire de même de la locution dii majorum gentium, qu’on ne trouve que chez Cicéron 101 : il faut entendre par là les dieux qui sont censés les chefs des grandes gentes divines, comme l’on appelait patres majorum gentium, les patriciens des familles primitives du patriciat romain162. — Par opposition à ces grands dieux, on appelle souvent les autres dii minuti *63, multitude plebeia numinum, numina minora 161 : il est évident que ces derniers doivent être cherchés surtout parmi les un certi de Yarron, quoique, là encore, il faille bien distinguer entre les deux expressions, celle-ci précise et philosophique, celle-là populaire et indéterminée.

Dii medioxumi. — - Plaute appelle ainsi les dieux intermédiaires entre le ciel et les enfers, autrement dit les dieux terrestres : [dii caelestes 166].

Dii MANES [MANES].

Dii MINORES, MINUTI [üll MAGNl].

Dii montani [montani].

Dii nixi [nixi].

Du novensides [novensides].

Du nuptiales. — Ce sont les divinités qui président au mariage [dii certi].

Dii parentes [mânes].

Dii patrii [indigetes].

Dii PENATES [PENATES].

Du proprii [dii certi].

Dii publici. — Tertullien 166 appelle ainsi ceux des dieux adorés à Rome qui recevaient un culte officiel, et les oppose aux dii adventicii. Comme il place leur sanctuaire sur le Palatin, on peut croire qu’il songe surtout aux dieux de la Rome primitive. Varron se sert de cette expression dans un autre sens, et l’applique aux dii selecti.

Du selecti. — Comme les expressions de dii certi et de dii incerti, celle de « dieux choisis », dii selecti, est particulière à la langue théologique de Yarron. Grâce à saint Augustin, nous savons exactement ce qu’il entendait par ces dii selecti, auxquels il consacrait le xvie et dernier livre de ses Antiquités divines, et qu’il étudiait immédiatement après les deux autres groupes de dieux. « Je vais parler, disait Varron en tête de ce xvie livre, des dieux publics du peuple romain [dii publici populi Romani), de ceux auxquels on a dédié des temples et élevé le plus de statues 167. » Plus haut, saint Augustin nous a énuméré la liste de « ces dieux choisis » de Varron : il y en avait vingt, douze mâles et huit femelles : Janus, Jupiter, Saturne, le Génie, Mercure, Apollon, Mars, Vulcain, Neptune, le Soleil, Orcus, Liber, Tellus, Cérès, Junon, la Lune, Diane, Minerve, Vénus, Vesta168. A ces vingt divinités seules, Varron consacrait tout un livre169. Il expliquait en effet leur origine et leurs attributs, indiquait leurs surnoms et leurs fonctions, définissait leur essence ; et l’on voit, par le vu6 livre de la Cité de Dieu de saint Augustin, que Varron s’étendait longuement sur chacune d’elles et qu’il les interprétait moins à l’aide de la théologie civile qu’au moyen des principes de la physique

Du uagni. <60 Cf. Preller, Roem. Myth. I, p. 69. — *®‘ Tuscul. 1,13. — 162 Cf. Cic. De rep. II, xx, 35; Mommsen, Boemische Forschungen , I, p. 258. — *63Aug. De civ. Dei, VII, 2 et 3; Pîaut. Cas. II, v, 24; Cist. II, i, 46. — l6lAug. I. I; Mart. Cap.

]} 42. 104 Serv. Ad Aen. III, 169. — Dii medioxumi. 165 Plant. Cist. II, 36. C’est

sans cloute à Plaute que Servius fait allusion, Aen. III, 134. — Du publici. 166 Ad nat. II, 9. — Du selecti. *67 Aug. De civ. Dei, VII, 17. — 168 VII, 2. — 169 L. I.

170 vil, 16. 171 Cf. VII, 2. — 172 Cf. VII, 13. — Du urbani. 173 De rerust.

1,4.— Bibliographie. Hartung. Die Religion der Roemer , Erlangen, 1836; Ambrosch, Ueher die Religions bûcher der Roemer , Bonn, 1843; Boissier, Etudes

stoïcienne. « Les dieux choisis, dit Augustin, sont, aux yeux des païens (lisez Varron), les parties du monde170. »

En somme, les dieux choisis de Varron semblent bien avoir été choisis par lui parmi les dieux publics et officiels les plus populaires. Leur origine est diverse ; il y en a de Romains, il y en a de Grecs : à côté de divinités anciennes, comme Janus, on trouve des divinités relativement récentes, comme Apollon et Mercure. En outre, ces dieux concentrent en eux, d’après Varron, les fonctions et les attributs dispersés jadis dans la tourbe des dieux certains171 : Junon hérite de Lucina et de Mena ; plusieurs de ces dii selecti ne sont que des dii certi qui, plus heureux ou plus vivaces que les autres, ont survécu en absorbant les pouvoirs de leurs congénères, comme Saturne, Liber ou Janus. Enfin une d’entre ces divinités, le Génie, paraît absolument une sorte de création de Varron : on peut croire que, songeant au nombre infini d’inscriptions ou d’autels consacrés à des genii, il a cru indispensable de faire place à ces génies dans sa liste des dieux d’élite ; mais, comme d’autre part ces génies avaient en somme chacun son individualité propre, il a dû créer une sorte de Génie supérieur, dont tous les autres, génies de peuples ou génies d’individus, ne seraient que des émanations172. Si bien qu’en résumé, s’il y a dans cette théorie des dii selecti de Varron une part importante de vérité historique, il faut aussi y reconnaître, beaucoup plus que dans celle des dii certi, la marque et l’influence de la physique stoïcienne.

Dii superi [dii involuti].

Dii superiores [du caelestes].

Dii terrestres [dii caelestes].

Du tutelares [tutelae].

Du urbani. — Varron, dans le seul passage où nous trouvions cette expression, appelle ainsi les douze grands dieux [dii consentes], dont les statues se trouvaient en face du Forum. Il les oppose aux dieux adorés spécialement à la campagne, aux dieux en quelque sorte populaires, non officiels173. Camille Jullian.

DIIA (Afta). — Fête en l’honneur de Jupiter. Une fête de ce nom qui avait lieu à Pellène en Achaïe est mentionnée par un scholiaste de Pindare L Des Sca sont aussi indiqués à Teos 2. E. S.

DIIPOLEIA [dipoleia].

DIRAI APO SYMBOLON (Atxai iitb auuêdXwv). — I. On donna, en Grèce, d'abord le nom de ^ugSoXai, puis celui de aujjLêoXa, aux conventions ou traités diplomatiques, par lesquels deux États, entre lesquelles relations étaient assez actives, déterminaient les règles qui présideraient aux rapports juridiques de leurs membres respectifs. Si un recueil de ces cnjp.êoÀa était arrivé jusqu’à nous, il nous serait facile de reconstituer le droit international, public et privé, de la Grèce. Malheureusement, nous ne connaissons qu’un petit nombre de traités, et les inscriptions qui nous les ont conserves sont pour la plupart si mutilées, que l’on ne peut guère les utiliser.

Les cuuëoXa garantissaient, en général, à l’étranger de

sur la vie et les ouvrages de M. T. Varron, Paris, 1861; Marquardt, Roemische Staatsverwaltung, III" vol. 2e éd. rev. p. Wissowa, Leipzig, 1885, p. 9 et s. ; Preller, Rocmische Mythologie, t. II, 3" éd. rev. p. Jordan, Berlin, 1883. Sur la phonélique de ces noms, Grassmann dans la Zeitschrift fur verglcichen.de Sprachferschuiig de Kuhn, 1S67, t. XVI, p. 101 et 161. Marquardt, Staatsverwaltung, III, 2" éd. p. p. Wissowa; Preller, Roemische Mythologie ; 3* éd. p. p.- Jordan, t. I, p. 60.

DIIA. 1 Ad Pi ad. Nem. X, 41, Schol. p, 605; cf. Bôckh, Explie, ad Olymp. IX, 102, p. 194; Krause, Gymn. und Agemistik. II, p. 715. — 2 Corp. insc. gr. 3044.

DI K

condition libre, appartenant à l’un des États contractants, lorsqu’il se trouverait sur le territoire de 1 autre État, le plein exercice de sa liberté et le droit de disposer de sa fortune1. Des peines rigoureuses étaient édictées contre ceux qui le léseraient dans sa personne ou dans ses biens2. Dans les aé|x6oXa se trouvaient également exposées les règles de compétence et de procédure, suivant lesquelles devaient être jugées les contestations qui pourraient surgir entre les membres des deux États contractants. C’étaient les cnV6 oX* qui déterminaient dans quels cas et sous quelles conditions, à Athènes par exemple, un étranger pouvait être assigné devant un tribunal athénien, dans quels cas et sous quelles conditions un étranger pouvait avoir accès devant ce tribunal pour obtenir justice d'un habitant d Athènes3.

Les procès, introduits, instruits et jugés, conformément aux règles écrites dans les traités internationaux, étaient appelés Sixott «tto aé|j.ëoX(OV 4.

Quand il n’y avait pas de traités diplomatiques, l’étranger, qui se trouvait à Athènes, y était jugé suivant la loi en vigueur dans l’Attique, sans que les juges fussent obligés d’avoir aucun égard à sa loi personnelle. Ainsi, nous dit Démosthène, bien que, au temps d’Amyntas, les relations fussent très fréquentes entre les Athéniens et les Macédoniens, comme aucun contrat ne liait les deux peuples, les procès que les Athéniens pouvaient avoir en Macédoine étaient jugés d’après les lois macédoniennes, de même que les procès que les Macédoniens pouvaient avoir a Athènes étaient jugés suivant les lois attiques6. Mais des conflits pouvaient surgir, soit parce que les tribunaux refusaient de recevoir les plaintes des étrangers, soit parce qu’ils traitaient les étrangers avec une partialité manifeste. Les céfxêoXa avaient précisément pour but d’éviter ces conflits, en adoptant à l’avance les solutions que les deux peuples jugeaient les plus équitables.

Pollux nous dit que les thesmothètes sont appelés à confirmer et à rendre obligatoires les traités conclus avec les nations étrangères : toc <rû(*6o>.a xi np'oç -rots mXs iç xupoixn6. 11 faut évidemment entendre cette phrase en ce sens qu’une commission d’héliastes, un Stxwrofotov, réuni sous la présidence des thesmothètes, était chargé par le peuple d’exprimer une opinion sur la valeur du traité qu il s agissait de conclure. Ces héliastes peuvent, dans une certaine mesure au moins, être comparés aux nomothètes, également recrutés parmi les héliastes. De même que les nomothètes examinaient attentivement les propositions de lois, de même les commissaires étudiaient soigneusement les clauses du projet de traité, clauses dont la plupart les intéressaient particulièrement, parce qu’elles se rapportaient à l’administration de la justice. Ils avaient, pour bien faire cet examen, une aptitude que l’on ne pouvait demander à l’assemblée du peuple.

Ce n’étaient donc pas, à proprement parler, les thesmothètes qui donnaient à un m^ëokov sa perfection; c était un Sixowxiipiov jugeant souverainement. Quand les héliastes avaient approuvé le traité au nom de la République d’A¬

thènes, le traité était obligatoire pour les deux Mats contractants. Voilà pourquoi Démosthène s indigna. t contre Philippe, qui avait élevé la prétention de reviser un aoaêoXov après son approbation par un Scxa^piov d Athènes . Philippe s’érigeant en juge d’appel d’une decision en quelque sorte rendue par le peuple athénien ! N etait-c pas la négation du privilège, dont Athènes avait toujours joui, de signer en dernier lieu les traites qu elle accordait

aux nations étrangères?

Quelquefois les assimilaient complètement les

étrangers aux citoyens pour ester en justice, soit en qualité de demandeurs, soit en qualité de défendeurs8. Mais î devait y avoir le plus souvent des dérogations au droit commun. Quelles étaient les dérogations habituelles? Dans quelle mesure les lois ou les usages de l’un des Etats contractants modifiaient-ils les règles en vigueur dans 1 autre État? Il nous parait impossible de répondre à ces questions; car tout dépendait de l’accord établi entre les intéressés. Nous ne nous arrêterons donc pas à rechercher a priori si, quand un procès s’engageait entre un Athénien et un étranger membre de l’État cocontractant, la compétence

était déterminée par le domicile du défendeur (actor sequitur forum rei), ou par le lieu de la situation du bien litigieux, ou par le lieu de la formation du contrat donnant naissance au litige. Toutes ces solutions, et d autres encore9, ont pu être, successivement, ou même simultanément, adoptées, suivant les circonstances. Des différences, analogues à celles que nous venons de signaler pour l’introduction de l’instance, existaient certainement pour la procédure ; les truptêoXa devaient varier, eu égardà la légis lation spéciale des États contractants.

Les magistrats athéniens qui avaient l’hégémonie des Stxat dtTro ju[jl€oXwv, c est-à-dire qui étaient chargés de recevoir les demandes et d’instruire les procès, étaient les

Schômann pose en règle générale que le plaideur, qui avait succombé devant un tribunal étranger, pouvait renouveler le débat devant les tribunaux de son pays. Il enseigne également qu’un plaideur, qui perdait son procès devant ses juges naturels, pouvait porter l’affaire devant les juges de son adversaire. Il y avait alors S(xt) EyxXqTo;11, et la cité, aux tribunaux de laquelle on demandait, en

quelque sorte, de réformer le premier jugement et de statuer cette fois en dernier ressort, était appelée vrôXtç iqy.lrr toc12. Si le droit allégué par Schômann a réellement existé, la chose jugée dans les S£xou airo aôu.ÇoÀcov n’avait pas la même autorité que la chose jugée dans lesSixai ordinaires.

Il eût été plus naturel d’accorder à la partie qui avait succombé la faculté de faire réviser le jugement par les tribunaux d’une tierce cité, offrant plus de garanties d'impartialité que les deux cités auxquelles appartenaient les plaideurs13.

Les traités prévoyaient souvent le cas où la contestation s’élèverait, non pas entre deux simples particuliers respectivement sujets de chacun des États contractants, mais

DIKAI APO SYMBOLON. 1 Andocid. C. Alcib. § 18, Dldot, p. 88. -* Diaareh. C. Demosth. § 23, D. p. 158. - 3 Harpocr. s. ». - 4 La définition que

nous venons de donner des SU», fart ripSo^v est presque unanimement admise. Seul, M. Gilbert, dans son Bandbuch, 1, p. 405, note 2, se refuse a voir dans ces des actions dérivant des traités diplomatiques. Au v sièi e, 1 1 > es mt X* rip6,k« servaient à désigner, non pas les traités, mais les contrats ordma.res, la vente, le louage, le prêt, etc.; par conséquent les St*».-. fart vupvokwv sont simplement des actions dérivant des contrats. Cette opinion nous parait comme elle a paru à M. Lipsius, Attische Process, p. 994, « hôchst sonderbar ! » Cf. Mai l raeu-

tel, sur Boeckh, Staatshaush. p. 92, note 636. — 5 Demosth. De Baloneso, § 13, Rciskc, 79. — G Onom. VIII, 88. — 7 Demosth. De Balon. § 9, R. 78. Les anciens traducteurs ont cru que Philippe voulait s'attribuer le droit de réviser les Sixai fart aùp- 6o7uv. Mais leur erreur a été démontrée par Schômann, Attische Process, p. 770, note 9. La prétention de Philippe portait sur le traité. — 8 Aristot. Polit. III, 1, § 3. — 9 Schômann, Antiq. gr. trad. Galuski, II, p. 27. — 10 Pollui, V 1 1 1 , 68. U I oll. VIH, 63 ; cf. Bekker, Aneciota, I, p. 247, 30 ; Hesych. s. u. ; Aeschin.

C. Timarch, § 89, ü. 43. — 12 Schômann, Ant. gr. II, p. 27, — '3 Corp. insc. gr. n° 2356, 03 et s4

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DIIv -

Lien entre les États eux-mêmes. Il convenait alors de soumettre le différend à un État neutre choisi pour médiateur. Celte clause se rencontre dans un traité de paix et d'alliance conclu par les Lacédémoniens et les Argiens u.

Nous avons aussi, pour le cas de contestation pendante entre l’un des deux États contractants et un simple particulier membre de l’autre État, des exemples de jugements rendus par un troisième État, jouant le rôle d’arbitre. Ainsi un tribunal de Cnide a été appelé à juger un procès entre des habitants de Cos et la cité de Kalymna 1B.

II. — Les Athéniens donnèrent, par une analogie plus ou moins discutable, le nom de S(xai «txo cog6o).wv aux procès que leurs alliés subordonnés, oî umjxoot, furent, à l’époque de la prépondérance maritime d’Athènes, obligés de porter devant les tribunaux de l’Attique. Les témoignages des grammairiens sont formels sur ce point et l’un d’entre eux invoque en sa faveur l’autorité d’Aristote16. Bôckh a bien essayé de démontrer l’inexactitude d’une telle appellation; il a fait remarquer que les Sîxat à™ cégêoXwv paraissent impliquer une réciprocité, qui peut exister dans les relations d’Athènes avec des cités alliées autonomes, mais qui ne se comprend pas dans les relations d’Athènes avec les cités soumises 17. L’objection a sa valeur; mais on a retrouvé le texte d’un traité, qui fut imposé, en 409 (01. 92, 4), par Alcibiade à Sélymbria, et l’on y voit que les procès intéressant les Sélymbriens, devenus, malgré eux, les alliés d’Athènes, par conséquent ûmjxoot, seront traités comme Sîxat àito *8. Les grammairiens ne se sont

donc pas trompés.

Dans quelle mesure les cités soumises furent-elles dépouillées de leur juridiction et obligées d’aller plaider à Athènes? Il est probable que, à l’origine, les Athéniens n’attirèrent à eux qu’un petit nombre de procès. Dans le traité entre Athènes et Chalcis (01. 83, 3 ; 446-443 av. J.-C.), il semble bien que Chalcis conserve sa juridiction civile et criminelle. Les Chalcidiens seront jugés à Chalcis comme les Athéniens à Athènes, sauf pour l’exil, la mort et l’atimie. Dans ces trois derniers cas, il y aura recours à Athènes devant l’héliée des thesmothètes 19. Plus tard, toutes les actions publiques furent jugées à Athènes.

Quant aux actions civiles, fut-il jamais possible d’en dépouiller complètement les juridictions locales, sans souci de la distance plus ou moins longue qui séparait Athènes de la ville dépendante, sans souci de l’exiguïté de l’intérêt en litige? Était-il raisonnable qu’un Thrace de Sélymbria fût obligé de venir à Athènes plaider pour quelques drachmes? Une inscription, relative à Milet, paraît accorder seulement le droit d’interjeter appel, devant les tribunaux athéniens, des jugements rendus à Milet, et encore 1 appel est-il subordonné à la condition que 1 intérêt soit supérieur à cent drachmes20.

Les raisons, qui portèrent les Athéniens à absorber la plus grande partie de la juridiction des alliés, ont été exposées par les anciens. Elles sont tout à la fois d ordre économique et d’ordre politique. En astreignant de nom-

H Thucyd. V, 79; cf. Corp. insc. gr. n” 2556, 63 et s. — ,s Newton, Ancient greek inscr. II, n» 299. - 16 PoIIx, VIII, 63; Bekker, Anecd. I, 436; Hesych. s v 'Atzù <rù|*8okuv - h Boeckti, Staatshaushalt. der Athen. 3» éd.

I p 476, note b. - « Corp. insc. allie. IV, n» 61, p. 18. - 1° Foucart, Mélanges d'épigr. gr. 1878, p. 3. - 20 C. insc. ait. IV, 22, p. 6 et s. - 21 Xenoph. De Rep. Ath. 1, §§ 16 et s. — 22 Corp. insc. att. I, n» 38; cf. IV, n° 22, A, fr. C, ligne 19. Bibliographie. G.-F. Schômann, Atlische Process , Halle, 1824, p. 773 et s. ; Christensen, De jure et condit. socior. Athen., Copenhague, 1876 ; A. Fraeu e , De condit., jure, jwisdict. socior. Athen., Rostock, 1878 ; W. Goodwm, Ata, 4*»

breux plaideurs à venir devant les tribunaux d’Athènes, on augmentait les ressources de 1 Etat, qui encaissait les droits de douane et les consignations judiciaires exigibles de tous ces étrangers. Leur affluence enrichissait les maîtres d’hôtel, les loueurs de voitures ou d’esclaves, et tous les agents subalternes. On forçait, en outre, les alliés à reconnaître la supériorité du peuple athénien, juge de leurs intérêts. Devant les tribunaux d’Athènes, les partisans de la démocratie étaient assurés de trouver une attention bienveillante, qui leur eût peut-être été refusée chez eux, et, réciproquement, les adversaires du gouvernement démocratique étaient tenus en respect par la crainte de condamnations, douteuses devant le juge local, presque certaines à Athènes 21 .

Mais il y avait aussi des inconvénients. Cette abondance de procès était une cause de retards considérables dans l’administration de la justice ; malgré le grand nombre des juges et des tribunaux, l’arriéré grossissait chaque année. De plus, l’instruction préparatoire offrait des difficultés sérieuses, cette instruction qui ne peut être bien faite que là où se sont passés les faits qu’il s’agit d’éclaircir. Aussi, pour réunir les preuves des infractions, Athènes fut quelquefois obligée d’envoyer chez les alliés des magistrats spéciaux. Tels furent les 67up.sXï)Taî, qui, vers l’année 424 (01. 89), se rendirent dans les États tributaires pour recevoir et instruire certaines actions relatives à la perception des tributs22.

Au ive siècle, en 378, lorsqu’Athènes fonda la nouvelle ligue maritime, elle n’imposa pas à ses alliés l’obligation de faire juger leurs différends à Athènes. E. Caillëmer.

DIKASTAI (Aixacxaî). — Nom donné aux membres des tribunaux populaires à Athènes; on les appelait aussi TDaocaTod.

I. Origine des héliastes. — Antérieurement aux réformes de Solon, la justice était rendue à Athènes par les archontes. Au temps de Périclès, ces magistrats n’ont conservé de leurs anciennes attributions judiciaires que le droit d’intliger de légères pénalités [epibolè]. Pour toutes les affaires de quelque importance, ils ne sont plus chargés que de l’instruction préparatoire [anakbisis] ; le jugement appartient à un nombre variable de citoyens, les avôpeç StxacTai, les f)Xia<jTaî, devant lesquels ont été prononcés les plaidoyers composés par les orateurs grecs.

Gomment la transition s’est-elle faite? A quelle époque le pouvoir judiciaire a-t-il passé des archontes aux héliastes? Ces questions sont, comme toutes les questions relatives à l’origine des institutions athéniennes, pleines d obscurités. Elles sont si difficiles à résoudre que les historiens contemporains les plus éminents ont presque tous une théorie qui leur est propre. Les uns font remonter à Solon1 l’institution des tribunaux populaires ; d’autres l’attribuent à Clisthène 2; quelques-uns descendent jusqu’à Périclès3.

Voici la solution qui nous paraît la plus vraisemblable. Solon ne dépouilla pas les archontes du droit déjuger les procès ; il leur enleva seulement le droit de les juger en der-

ripCrtav and Sl*a. min6<n»ioi. (American Journal of Philology, 1879, p. 4 et s.) ; Stahl, De socior. Athen. judic., Munster, 1881; G. Gilbe't, ffandb. der griech. Alterth. I, 1881, p. 402 et s. ; C.-D. Morris, The jurisdict. of the Athen. over their allies ( American Journal of Philology, 1884, p. 298 et s.); J.-H. Lipsius, Atlische Process , Berlin, 1887, p. 994 et s.

DIKASTAI. 1 Schômann, Verfassungsgesehichte , passim; A. Philippi, Areopag un d Epheten, p. 272 et s. ; E. Curtius, Histoire grecque, I, p. 417 et s. ; G. Gilbert, Handbuch,\, p. 138 et s. — 2 Duncker, Gcschichle des Alterthums , IV, 474 et s. ; Grote, Histoire de la Grèce, V, p. 316 et s. — 3 Ouckeu. Athen und Helas, I, p. 147 et s.

nier ressort, et il permit aux plaideurs, dans certains cas au moins, d’interjeter appel devant r'HXiafa, c’est-à-dire devant un collège déjugés recruté parmi les citoyens. 11 permit même aux archontes de ne pas juger en premier ressort certains procès, de se borner à les instruire et d’en renvoyer le jugement aux membres de 1 Héliée. Les héliastes furent donc, suivant les cas, tantôt juges d’appel, tantôt juges de première instance. Le nombre des affaires importantes allant toujours grossissant, les appels étant de plus en plus fréquents, les archontes cessèrent peu à peu de juger eux-mêmes. Ils se contentèrent d’instruire les procès, et, l’instruction terminée, ils se déchargèrent sur les héliastes de la responsabilité du jugement.

Les héliastes n’ont donc pas été tout d’un coup investis des attributions si étendues dont nous les trouvons en possession à la fin du Ve siècle; ils les ont obtenues graduellement, sans brusque spoliation des archontes. Mais rmtoua remonte à Solon ; tous les auteurs anciens sont d’accord sur ce point, ceux dont les œuvres nous sont parvenues directement4 comme ceux qui ne nous sont connus que par les polygraphes et par les grammairiens6. Nous trouvons même dansLysias le texte officiel d’une vieille loi, que l’orateur attribue expressément à Solon et qui reconnaît à 1 Héliée le droit d’infliger une assez grave pénalité corporelle6.

IL Formation de la liste générale des héliastes. —

A l’époque classique, les Sixatrcca étaient recrutés parmi les citoyens qui avaient accompli leur trentième année et qui n’étaient pas aituot, c’est-à-dire qui avaient la jouissance et l’exercice de tous leurs droits civils et n étaient pas débiteurs de l’État7. L’imbécillité et la faiblesse d’esprit étaient probablement des causes d’exclusion. Faut-il en dire autant des infirmités physiques? Nous avons dit [aphélès] que les infirmes étaient incapables de remplir à Athènes certaines magistratures. Les Athéniens pensaient que les dieux, en frappant certaines personnes, manifestaient à leur égard des sentiments de colère ou de haine. Comment aurait-on chargé des hommes marqués du signe extérieur de la malédiction divine d’accomplir les sacrifices religieux pour la cité? Mais devait-on aller plus loin et les exclure de l’assemblée du peuple et des tribunaux? Schomann croit que l’exclusion avait été prononcée8. M. Perrot enseigne que ces malheureux pouvaient siéger dans l’assemblée et y voter9, et, par analogie, il les admettrait sans doute à faire partie de l’Héliée.

Comment se faisait le recrutement des héliastes parmi les citoyens qui réunissaient toutes les conditions d aptitude ?

Jusqu’en 1877, on a généralement enseigné qu’il y avait, chaque année, à Athènes, un tirage au sort pour désigner six mille citoyens chargés de rendre la justice ; chaque tribu en fournissait six cents. De ces six mille, cinq mille étaient répartis en dix groupes de cinq cents chacun. Les mille autres remplissaient les vides que la mort, la maladie et l’absence faisaient parmi les premiers10.

Aujourd’hui, grâce à M. Max Frœnkel, qui, dans une dissertation spéciale11, s’est attaqué à 1 opinion communément admise, la formation d’une liste annuelle de six mille juges, tirés au sort sur la liste générale des citoyens, est regardée comme un mythe12. La liste annuelle était,

dit-on, composée, non pas d’unnombre détermine déjugé , mais de tous les citoyens, réunissant les conditions requis ,, qui manifestaient le désir d’être héliastes; le nombre de ces hommes de bonne volonté était naturellement variable, et l’on ne doit plus parler de six mille juges annuels.

L’une des objections qui paraissent avoir le plus contribué à l’abandon de toute idée de tirage au sort est 1 invraisemblance d’un pareil tirage pour arriver a designer six mille personnes. Le nombre des citoyens, a-t-on dit, ne dépassait guère vingt mille. Si de ces vingt mille vous retranchez d’abord tous ceux qui n’avaient pas accompli leur trentième année, puis tous ceux qui étaient frappes de quelque incapacité légale, vous faites subir au chiffre une très forte réduction. De plus, les divers organes de la démocratie athénienne exigeaient pour leur fonctionnement un très grand nombre de personnes, qui, pendant la durée de leur mandat, devaient rester en dehors des héliastes. Les archontes, précisément parce qu’ils avaient l’^YSfAovfa Sixa<7TY)pu»v, ne pouvaient pas être juges. Les membres du sénat des Cinq-Cents, dont les séances régulières étaient assez fréquentes et qui devaient toujours être prêts à répondre à la convocation des prytanes13, n’avaient pas le loisir de juger. Il faut encore défalquer les arbitres publics, oî 5ioctTY)Txf, dont les sentences, rendues en premier ressort, pouvaient être attaquées devant les héliastes, et qui ne devaient pas être tout à la fois juges et parties, les magistrats chargés de la police des ports et des marchés, les Onze, les stratèges, tous les agents du Trésor public, les aréopagites qui avaient une juridiction spéciale, etc. Il convient aussi de déduire des vingt mille les citoyens qui demeuraient à la campagne, dans des dèmes assez éloignés de la ville pour qu il leur fut impossible de venir voir chaque matin s’ils seraient ou ne seraient pas appelés à juger. On sentait très bien que les campagnards ne pouvaient pas être constamment sur le chemin d Athènes, puisqu’on avait établi en leur faveur, pour leur épargner des déplacements onéreux et fatigants, une juiidiction spéciale, celle des xaxà Svjuou; Sixac-ra l, chargés de juger les petits procès. Les cpiXoSixctaraf, les amateurs du métier de juge, c’étaient les citadins. Les ruraux étaient plutôt àTtriWTCH et fjudôSixou u. Aristote a d’ailleurs observé que, dans les démocraties, les citoyens riches s’abstiennent volontiers de se mêler à la foule, désertent les assemblées et les tribunaux et vaquent à leurs affaires personnelles15. Même dans les classes laborieuses, ceux que leur pauvreté obligeait à gagner leur vie par un travail quotidien furent, tant que les fonctions de juge restèrent gratuites, obligés de s’abstenir. Après l’introduction du p.ia0'o; 8ixk<j- -rtxd;, beaucoup devaient encore trouver que le triobole était moins rémunérateur que l’exercice de leur profession. Aussi la plupart des héliastes étaient-ils, sinon, comme le dit Aristophane, des vieillards touchant à l’imbécillité sénile, au moins des citoyens déjà âgés et plus ou moins dégoûtés du travail. Toutes ces déductions opérées, aurait-on trouvé six mille noms à mettre dans l’urne avant de procéder au tirage de six mille personnes?

L’argument est spécieux, et cependant, s’il était isolé, il ne nous paraîtrait pas décisif. Lors du renversement de la

4 Aristote, Politica, II, 9, § 2, Didot, 518; Plut. Solo, 18. - 5 Suidas, s. v. ”AHuv; Beliker, Anecdota, I, 449, 23. -- G Lysias, C. Theomn. 1, § 10, D. 135 ; cf. Schetling, De Solon, legib. 1842, p. 133 et s. - 7 Deraosth. C. Timon-. § 123, Reiske, 739; Pollux, VIII, 122. — 8 Sch«mann, Attische Process, p. 126. — 9 Perrot, Le droit public d'Athènes, p. 3. — 10 Grote, Histoire de la

Grèce , V, p. 317; Schomann, Antiquités grecques , I, p. 542; Curtius, Hist. gr. II, p. 493. — il Die attischen Geschworenengerichle, Berlin, 1877. — 12 Gilbert, Handbuch , I, p. 139. — 13 Harpocr. s. v. KupEa èxx\>i<r(a. — *4 Aristoph. Aves , 111 ; cf. Scholia in Aves , éd. Didot, p. 213, 111. — Àristot. Politica , 1\ , 5, § et VI, 1, § 9.

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constitution démocratique, en l’année 411, les vainqueurs estimèrent qu’il fallait remplacer l’assemblée du peuple par une assemblée de cinq mille citoyens, investis de tous les droits souverains du peuple athénien16. Les cinq mille furent choisis parmi les personnes qui pouvaient, sans prétendre à une indemnité, s’occuper des affaires publiques. Si une assemblée de cinq mille hommes constituait une élite dans l’ensemble du peuple athénien, un corps de six mille juges pouvait lui aussi être nettement distinct de l’universalité des citoyens, et il n’y a rien d’invraisemblable à dire que sa désignation avait lieu par la voie du sort.

Ce que l’on peut accorder à M. Frænkel, c’est qu’aucun des orateurs de l’époque classique ne parle d’un tirage au sort préparatoire à la confection d’une liste de six mille héliastes. Y avait-il même un nombre déterminé de juges?

Pour soutenir qu’il y avait chaque année à Athènes six mille héliastes, on s’est appuyé sur deux textes. Dans les Guêpes d’Aristophane, Bdélykléon dit à son père : « Calcule, sur les revenus de la république, qui s’élèvent à deux mille talents, ce que représente le salaire des juges de l’année; prends pour base de ton calcul le nombre de six mille juges; jamais il n’y en a eu un plus grand nombre dans ce pays. Nous arrivons à un total de cent cinquante talents17. » — Comme les juges étaient rétribués à raison d’une demi-drachme par jour, en évaluant à centcinquante talents la somme nécessaire pour leur rétribution, Aristophane suppose que chacun des six millejuges siégeait trois cents jours par année. Ilyalàune exagération manifeste, qui nous rendrait très suspect le témoignage d’Aristophane, si on voulait le prendre trop à la lettre. Le nombre des séances aété fixé par un caprice du poète; pourquoi n’en serait-il pas de même du nombre des juges? Le maximum de six mille a pu d’ailleurs être emprunté par le poète à cette règle de droit public, d’après laquelle la présence de six mille citoyens était nécessaire pour la validité de certaines délibérations de l’assemblée du peuple. Par une fiction légale, six mille citoyens, c’est le peuple tout entier!

Aristophane, bien loin de fournir un argumenta l’opinion traditionnelle, la condamnerait plutôt. Il ne dit pas, en effet, que le nombre de six millejuges était déterminé par la loi et invariable. Il le présente, au contraire, comme un maximum qui n’a pas été dépassé. De plus, il ne fait aucune distinction entre les six mille, il les place tous sur un pied d’égalité, tandis que les partisans de l'ancienne doctrine divisaient les six mille juges en juges titulaires et juges suppléants. Si le trésor public pouvait être obligé de rétribuer six mille juges par jour, c’est que les six mille juges siégeaient simultanément. Que devient la distinction traditionnelle de deux catégories déjugés? Dira-t-on que suppléants et titulaires exerçaient en même temps leurs fonctions?

Le second argument est fourni par Andocide. Protagoras, dit-il, accusa Speusippe d’illégalité devant six mille Athéniens et prouva si bien son accusation que, sur les six mille suffrages, Speusippe n’obtint pas deux cents votes d’acquittement18. Pour se débarrasser de ce texte, M. Frænkel propose de dire que Speusippe fut accusé, non pas devant un tribunal, mais devant une assemblée 19, composée, comme l’exigeait la loi, de six mille citoyens20. Mais l’action intentée contre Speusippe était une ypa<pi voywv, et celte espèce de ypafri était toujours jugée par les

16 Thucyrî. VIII, 67. — 17 Aristoph. Vespae, 661. — 18 Andocid. De mysteriis , § 17, D. p. 51. — « Geschworenengerichte, p. 88 et s. -20 Cf. Dareste, Nouv. reu. histor. 1878,

héliastes. M. Lipsius était autrefois d’avis de corriger É^axtaxih'oiç en SiaytXQt; 21. Mais à quoi bon une correction tout à fait arbitraire ? Le texte d’Andocide n’est pas moins contraire à l’opinion traditionnelle que le texte d’Aristophane. D’après l’ancienne doctrine, Speusippe n’aurait dû être jugé que par cinq mille juges; il ne pouvait pas être jugé par un tribunal composé tout à la fois des cinq mille titulaires et des mille suppléants.

La seule explication raisonnable de tous ces textes est celle de M. Frænkel. A l’époque classique, on inscrivait sur la liste annuelle des juges tous les citoyens, âgés de plus de trente ans et jouissant de leurs droits civils, qui demandaient à être inscrits. Le nombre total des juges variait par conséquent avec le nombre des demandes d’inscription. Peut-être, comme le dit Aristophane, ne dépassa-t-il jamais notablement six mille. Lorsque Speusippe fut accusé par Protagoras, il atteignait ce maximum et tous les héliastes prirent part au jugement. Mais il pouvait aussi rester beaucoup au-dessous de ce chiffre, à telpoint qu’il n’y eûtpas assez d’héliastes pour remplir les dix sections permanentes de cinq cents membres chacune.

Avec cette facilité pour tous les Athéniens d’être héliastes, il est aisé d’expliquer un texte de Lysias, qui a fort embarrassé Schomann. « Sur le mont Ardettos, tous les Athéniens prêtaient publiquement le serment des héliastes22. » Tous les Athéniens! navres wgvuov ’A9»va?ot ! Ne pouvant concilier ce mot « tous » avec l’idée préconçue d’une désignation par le sort d’un certain nombre d’héliastes, Schomann s’était cru obligé d’enseigner que la prestation du serment avait lieu avant l’opération du tirage. Les Athéniens commençaient par prêter, tous, indistinctement, l’f|)iia<7Tixoi; opxoç, puis le tirage au sort avait lieu23. Tout prouve au contraire que le serment était l’acte, non pas d’un candidat aux fonctions de juge, mais bien d’un juge entrant en exercice. C’est le serment qui associe l’héliaste aux magistrats préposés à l’administration de la justice. La difficulté disparaît, si l’on admet l’opinion de M. Frænkel; Lysias a pu dire que tous les Athéniens prêtaient le serment, puisque, sur la liste des juges, tous les Athéniens remplissant les conditions de capacité requises avaient le droit de se faire inscrire.

Est-ce à dire que, antérieurement à l’époque classique, il n’y ait jamais eu de tirage au sort? N’est-il pas vraisemblable que, à l’origine, lorsque le nombre des procès était restreint, le nombre des juges était aussi limité, et que ces juges étaient désignés au moyen d’un tirage au sort dirigé par les archontes? Ce serait à cette période qu’il faudrait rapporter deux textes, l’un de Pollux, dans lequel on lit que les neuf archontes ont en commun le pouvoir de tirer au sort les juges (xhjpoüv Stxaaxaç)24, l’autre d’Aristote, qui nous dit que Solon donna de grandes attributions au Stxa<jT>jpcov, xX^pwtov ov 26 . Il paraît, en effet, difficile de voir dans ces textes une allusion à la xhjpwatç twv S-xcurTr,pt'oiv ; ils visent la désignation des juges, et non la désignation des sections.

Plus tard, lorsque le rôle des affaires soumises aux tribunaux eut pris une grande extension par suite de l’accroissement de la puissance d’Athènes, il fallut appeler à rendre la justice un plus grand nombre de citoyens. Alors on décida que tout citoyen, âgé de plus de trente ans et ayant la jouissance des droits civils, qui exprimerait le

p. 128. — 21 Cf. Bursian, Jahreshericht, XV, p. 302. — 22 Harpocr. s. v. ’'AfSrytTo;.

J — 23 Schomaun, Opusc. Acad. I, p. 202. — 2'* Onom. VIII, 86.- 25 Politic. 11,9, § 2.

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désir d'être héliaste, serait inscrit sur la liste des juges20.

III. Répartition des héliastes en sections appelées dikasteria. — Quand la liste générale des héliastes avait été arrêtée, les citoyens, plus ou moins nombreux, qui avaient demandé et obtenu leur inscription sur cette liste, étaient répartis par la voie du sort en dix sections, appelées otxastiiptoc. Chaque section se composait de cinq cents membres; voilà pourquoi Pollux parle del’béliée des cinq cents, 'HXiata irEvraxositov. Un tribunal d héliastes, formé d’une seule section, était bien un tribunal de cinq cents juges. Si, pour la solution d’un procès il fallait mille juges, on réunissait deux sections; s’il en fallait quinze cents, trois dixacmipta siégeaient simultanément21. Les témoignages des orateurs et des grammairiens sont tous d’accord sur cette répartition.

Lorsqu’il y avait plus de cinq mille inscriptions, après avoir attribué à chaque section le nombre réglementaire de juges auquel elle avait droit, on lui adjoignait un nombre, proportionnel à l’excédent, déjugés supplémentaires, chargés de remplacer les malades et les absents.

Lors, au contraire, que le nombre des inscriptions était insuffisant pour remplir les cinq mille places contenues dans les dix sections, on autorisait les citoyens de bonne volonté, qui ne craignaient pas de siéger très souvent, à faire comprendre plusieurs fois leur nom dans le tirage.

Il pouvait donc très bien arriver que, comme le dit Aristophane 2S, un citoyen fût à la même date inscrit dans deux ou trois sections. Cette inscription simultanée dans plusieurs Stxacxvjpta a semblé à quelques commentateurs le résultat d’une fraude, inspirée par le désir de toucher plus fréquemment le triobole attribué aux héliastes qui étaient appelés à rendre la justice. Elle nous parait à nous très licite, et sa légitimité est même attestée par quelques-unes des tablettes judiciaires dont nous allons parler. Sur plusieurs de ces Sixacrixà Ttivâxia, on voit, non pas seulement la lettre caractéristique de l’une des dix sections, mais encore l’une des lettres qui désignaient les autres sections. L’insigne officiel de l’héliaste eût-il été ainsi poinçonné, si le fait d’appartenir en même temps à plusieurs sections avait ôté trouvé frauduleux?

Procédait-on chaque année à une complète transformation des sections, en les recomposant par un tirage au sort fait sur la totalité des héliastes inscrits sur la nouvelle liste? Ou bien, le citoyen, une fois désigné pourune section, restait-il attaché à cette section jusqu’à ce qu’il demandât sa radiation de la liste des héliastes, de telle sorte que l’on se bornait à combler les vides faits dans les otx«aT-/jpia pendant l’année précédente, et à répartir les places disponibles entre les citoyens nouvellement inscrits? Il serait imprudent de répondre d’une façon précise à ces questions. Disons seulement que, dans les irivâxia Stxatmxa des musées, on trouve plusieurs exemples de pluralité de tablettes frappées pour un même citoyen, etque, sur les diversestablettes qui le concernent, ce citoyen est toujours présenté comme membre de la même section. Ainsi les deux tablettes de Rallias, fils de Képhisodoros, du dème d’Hagnus, nous apprennent qu’il siégeait dans la huitième section (0)29; le même renseignement est donné par les deux tablettes de Polymnestos, üls d’Ari...., du dème de Phlya30.

26 Cf. Lipsitvs, Attischc Process , p. 146 et s. — 21 Demosth. C. Timncr. § 9, R. 702; Pollux, VIII, 123 ; Harpocr. s. v. 'HXiala. — 26 Aristoph. Plutus, 1166 et s. — 20 Corp. inscr. att. II, 2, n°* 914 et 915. - 30 Eod. loc. n°> 917 et 918. — 31 Corp. inscr. att. II, 2, n»! 875. 876, 877 et 878. — 32 Corp. inscr. altic. II, 2, n°> 875 à

Ce qui est bien certain, c’est que, dans la formation de^ dix sections, on n’avait aucun égard aux dix tribus athéniennes. La thèse contraire a été soutenue, mais elle n est pas soutenable. Les tablettes qui nous ont été conservées nous montrent dans la même section des citoyens appartenant à des tribus très différentes. Ainsi, dans la première section, il y a des représentants des dèmes de Lamplra (Érechthéide), de Koïlè (Hippothontide), de Steiria (Pandionide), de Phlya (Cécropide)31, etc.

Chacune des dix sections était désignée par l’une des dix premières lettres de l’alphabet : il y avait donc le ôtxau- Tvjptov A, le otxacxvjptov B, et ainsi de suite jusqu au otxac-

TvjptOV K.

Les citoyens, qui avaient été inscrits sur la liste des héliastes etrépartis entreles dix sections, recevaient chacun une tablette de bronze (invâxtov oixacxixôv), qui leur permettait de justifier de leur qualité. Sur cette tablette étaient gravés le nom de l’héliaste, soit seul, soit accompagné du nom de son père, le nom du dème auquel il appartenait et une lettre de l’alphabet indiquant la section dont il faisait partie. Ainsi Thallos du dème d Athmonon, porteur

de la tablette ci-dessous figurée (fig. 2409), avait le droit de siéger dans la quatrième section (A).

On connaît aujourd'hui un assez grand nombre de ces tablettes. En laissant de côté des fragments douteux, M. Kôhler a pu en réunir soixante-sept32, qui toutes appartiennent au iv' siècle. Par un heureux hasard, toutes les sections, de la première (A) à la dixième (K), sont représentées dans cette collection. L’une des tablettes offre même les deux lettres A et H, qui paraissent avoir été gravées en même temps33. L'explication de cette singularité ne serait-elle pas que Lyson, le possesseur de la tablette, était simultanément inscrit dans deux sections, la première et la septième? Le signe H, que l’on voit sur deux tablettes31, et que M. Rayet déclarait inexplicable33, ne pourrait-il pas également indiquer, au moyen d’un E et d’un H réunis en monogramme, qu’un héliaste appartenait à la cinquième et à la septième section? M. Kohler n’y trouve cependant qu'une forme particulière de l’H.

Quelques-unes de ces tablettes ont servi plusieurs fois36. Elles conservent, en effet, des traces bien visibles d’une inscription primitive, qui a été imparfaitement martelée, et sur laquelle une nouvelle inscription a été gravée.

La plupart, indépendamment de la gravure, portent l’empreinte de timbres plus ou moins nombreux. Sur la tablette de Dionysios, fils de Dionysios, du dème de Koïlè31, qui a été plusieurs fois dessinée38, parce qu’elle offre cette particularité qu’elle est écrite au moyen de trous percés à travers la plaque et reliés par des traits gravés peu profondément (fig. 2410), on voit, a gauche, au-dessous de la lettre A, qui nous apprend que Dionysios faisait partie de la première section, une chouette de face, et, à

940 et 888, b, p. 347 ù 354 et 537. — 33 877. — 3V N°* ou et 912. — 3B Annuaire

de l'assoc. pour l’encourag. des études grecques , 1878, p. 204. — 3G No» 377^ 337^ 9 22 , 9 3 2, 933. — 37 N° 876. — 38 Annuaire de l'Assoc. des études grecques , 1878, p. 206 ; Duruy, Hist. des Grecs , 1886, I, p. 399.

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Fig. 2409. — Tablette d'Héliaste.

DI lv

droite, d’abord la Gorgone, puis au-dessous une chouette à deux corps (double chouette à tête unique). M. Lipsius pense que chacune de ces empreintes était une constata-

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pig, 2410. Tablette d'Héliaste.

tion du droit qui appartenait à l’héliaste, possesseur de la

tablette, d’exercer certaines fonctions déterminées39. N est-i

pas plus naturel de supposer, avec M. Rayet, que nous avons sous les yeux des marques de contrôle, certifiant l’authenticité de la tablette et prévenantles contrefaçons * .

Plusieurs tablettes sont percées de trous, qui servaient à les suspendre, soit aux vêtements de l’héliaste lorsqu il allait juger, soit à l’une des parois de son tombeau .

M. Rayet déclare vraisemblable, et un examen attentif de la forme des lettres l’a confirmé dans cette opinion, nue les tablettes les plus anciennes sont celles où le nom du père est omis, et que, plus les indications sont explicites plus les contrôles sont nombreux, plus aussi la date est récente42. Sans aller jusqu’à contredire cette hypothèse,

nous ferons seulement observer que nous connaissons deux

tablettes qui paraissent bien avoir appartenu a la meme personne et qui ont dû être trouvées dans le même tombeau Sur la première, on lit noX^v^to; Ww*, avec addition du nom du père V . ; sur l’autre, le nom du

1,L!v "serment des héliastes. — Avant d’entrer dans

l’exercice de leurs fonctions, les héliastes prêtaient un serment solennel, ce serment que les orateurs leur rappellent si souvent, par lequel ils s’engageaient a remplir fidèlement tous les devoirs d’un bon juge. Dans le discouis de Démosthène contre Timocrate 4\ les rhéteurs ont intercalé une formule de serment, ayant pour titre Op«ç ri) laaxwv qui pendant longtemps a été tenue pour parfaisant authentique ; mais aujourd’hui presque tous le

critiques sérieux la déclarent apocryphe . M. Dareste ne 2e pas que la question d’authenticite soit encore definitivement jugée46; mais les autres historiens du droit aîtiquT ceux-là mêmes qui dans leurs premières œuvres ont admis l’authenticité, se sont rallies a 1 opinion d^ •l'nnps Outre que la formule donne prise a de graves gr—icles. elle est tout b le fois income, exce5siïe. Incomplète, puisqu'elle ne contient pis

une phni du serment, 1 laquelle les orateurs font allôune pnra . , v trouve des promesses

*» " ; 'uaUr'aueTs juges n'avaient pas 1 faire, celle

invraisemblables, que des jug ^ gou.

Cl ^ t5lni^ ou oligarchique. Même lorsque (engagerne»; pris est corroboré par le témoignage des

. 4070 c»o4 • Cf. P. Girard, Bull.

39 Att\PZCeSSM*T™ -4"vôirBoecSkh, Corp.’inscr. graec. « '207, 1 p. 341 dl corr. hellèn 1878, P- «»• 43 Blv et g, g. - » Demosth. C. Tvnoc, .

12 Ann. de l assoe. 1878, p. westermann, Dejurisjurandijudicum

§§ 149 à 151, R. 746el,--V0,n°ir™~eni838^t 1859..-4Gm-

Atkeniensium formula, Leipzig, tl0is ,1S (gj « Demosth. C. Stephan. I,

reste, Les plaidoy . poüt de Démos A , ^ ^ p s# et59.-48 Voir pour

§ 50, R. 1116 1 Aeschm. C. Tmarcn. SS Drouventque les dieux invoques étaient

■imprécation finale, de nombreux text s £ P™ve J, 443, 30i et,); le

Zeus. Déméter et Apollon (Pollux, e’t Déméter. - «Perrot, £e droit

rédacteur de la formule fait jurer paZ^, ^ 153, note 17 ; Schômann, AnD-

puüUcd- Athènes ’ £ Vaenkel, Ser attisée ffeliasteneid, dans V Hermès,

quités gr. 1, p- 5421

orateurs, les termes employés dans la formule ne sont pas toujours ceux que les orateurs nous ont conserves . LV* tfitMTfiv est donc une pièce fabriquée par quelque grammairien et il convient de 1 écartei .

En réunissant et en combinant les passages des auteurs anciens, qui se rapportent au serment des heliastes,

M Max Fraenkel a essayé de reconstituer une formu e , et la rédaction à laquelle il s’est arrêté est adoptée par M. Gilbert51 et M. Lipsius82. En voici la traduction : « Je voterai en me conformant aux lois 83 et aux décrets à ceux du peuple athénien, comme à ceux du sénat des Cinq Cents84. Dans les cas que le législateur na pas prévus, j’adopterai la solution la plus juste58, sans me laisser guider par la faveur ou par l’inimitié86. Je voterai seulement sur les questions qui auront été soumises au tribunal 87. J’écouterai avec la même attention les deux parties, accusateur et accusé, demandeur et défendeur8 .

Je le jure par Zeus, par Apollon, par Demeter. Si je suis fidèle à mon serment, que ma vie soit pleine de bonheur, si je me parjure, malédiction sur moi et sur ma famille89. » Peut-être, aprèsles grandes révolutions de la m du ve siècle, une promesse supplémentaire fut-elle imP°see auxiuges: celle de respecter scrupuleusement! amnistie .

Le serment des juges «pxoc ou Aua^xo;

opxo;) paraît avoir été anciennement prete a Ardettos, sur la rive gauche de l’Ilssos, à peu de distance du heu ou l’on voit aujourd’hui les ruines du Stade Panathénaïque. Mais l’ Ardettos était bien éloigné du centre de la ville. Un passage ambigu d'Harpocration 61 permet de soutenir qu’un endroit plus rapproché fut ultérieurement adopte.

M Perrot estime que, au temps de Théophraste, la prestation avait lieu dans les murs mêmes de la cite et probablement sur l’Agora 62 •

Pendant longtemps, les historiens du droit grec ont enseigné que, indépendamment du serment annuel prete parles héliastes lv ’ApSvjx™, lors de leur entree en fonctions il y avait un autre serment, analogue au premier, mais’ dont la formule avait été abrégée, prete tous es jours d’audience par les héliastes appelés a sieger Cette opinion était appuyée principalement sur deux tex es, l’un de Pollux, l’autre de Démosthène. Pollux, apres avoir parlé du serment que prêtent les juges et de celui qui est exigé des plaideurs, ajoute : Fo ^Xeito wxi« • La réunion, sous un seul nom, des deux ordres de serments n’implique-t-elle pas, disait-on, simultanéité de prestation De même que, pour chaque affaire, il y avait un serment des parties de même aussi, pour chaque affaire il y avait uiT serment des juges [amphiorkia]. L’argument es confirmé par l’invitation que Démosthène, dans son discours contre Leptine, adresse aux héliastes de ne pas perd.e de vue le serment, qu’ils viennent de prêter, de juger selon les lois (vûv ouwgoxÔTe; xari voti; voao.K oixaoew) •

L’un des anciens partisans de la doctrine que nous

... , 61 Gilbert, Handbuch, I, p. 373. - 62 Lipsius, Attische

XIII, 1878, p. 45- a 466. . , q r T) n 98. — M Demosth. De falsa

j .g 53 \eschin. C. Ctesipn. § b, u. p. jo. '

Procès s, p. 1°3- n , t rao R 1006 — 56 Demosth. C. Eu-

, , 0 ,70 p 197 — 65 Demosth. C. Boeot. 1, §41), n. îuuo.

légat. § 173, R- 397. Timarch S 154, D. 56 ; Demosth. C. Stephan. I,

bulid. § 63, R. 1318. b7 Aeschiu. C. Tmuch. 154 63 C'est

g 50, R. 1U6. - “ Demosth. De Cm»** ^ 60 De mysteriis>

l'imprécation habituelle, attestée par es fin ^ 264. 61 Harpocr. s. v.

§91, D. p. 63; cf. Isocrat. p |37 ’ '63 Samuel Petit, Xeÿes Alficoe,

V “p^ Te 4U Sch" sortitione Judicum, p. *. «t Opnscula

Academ. , p. m, Ü.m ^i cf. Bebber, Auecd.

sur les tribunaux athéniens, p.

1, p. 184 et 311. — 65 Demosth. C. Leptin h 1 ,

DIK

venons d’exposer, G.-F. Schoemann, a déclaré, plus tard, avec une entière conviction, que les juges n’étaient pas tenus de prêter un nouveau serment avant chaque affaire; le premier serment avait paru suffisant r"\ C’est cette opinion qui aujourd’hui est généralement admise 1,1 . L argument fourni par Démosthène est sans valeur, puisque le texte, raisonnablement entendu, peut signifier, non pas que les juges viennent de prêter serment, mais bien qu’ils viennent d’être appelés à juger l’accusation dirigée contre Leptine. Le vüv de l’orateur (vïïv vfv.exe) se rapporte à la désignation des juges qui vient d’avoir lieu par la twv 3ixa<7Ty)piwv, et non pas à une prestation de serment. C’est la même idée que l’on trouve, sous une forme plus claire et plus précise, dans l’exorde du discours sur les prévarications de l’ambassade68. Le texte de Pollux est encore moins probant. Pris à la lettre, il conduirait à dire que l’àjiwptôpxf* avait lieu Iv SixaoTYipfw, ce qui serait une grave erreur ; nous savons, en effet, que la formalité de l’affirmation solennelle du bon droit des plaideurs n avait pas lieu devant les juges, in judicio; elle avait lieu, diraient les Romains, in jure , c’est-à-dire devant le magistrat chargé de l’instruction du procès. On exagère d’ailleurs la portée de la définition que Pollux donne de l'àatpiopxfa, si l’on enseigne que ce mot comprend tout à la fois les serments des parties et ceux des juges. Le passage allégué peut recevoir une autre interprétation.

Les deux arguments étant ainsi écartés, il ne reste plus qu’un seul serment, le serment annuel, xa6' eWxov xov ev:2uxov 69, prêté Iv ’ApS^xxw. Aussi, dans son discours contre Callimaque, Isocrate, s’adressant aux héliastes, leur dit .

« Vous jugez ce procès après avoir prêté deux serments, le premier qui se rapporte aux procès ordinaires, le second qui a trait aux pactes d’amnistie70. » Ce sont les serments prêtés au début de 1 année judiciaire, et 1 orateur ne connaît pas le prétendu serment quotidien. Il ne faut pas d’ailleurs oublier que les nomothètes, qui étaient piis parmi les héliastes et dont les fonctions n étaient pas moins importantes que celles des juges, n étaient pas astreints à prêter un serment spécial au moment où ils abordaient l’examen des réformes législatives proposées par les citoyens; le serment qu’ils avaient prêté comme héliastes était une garantie suffisante de leur loyauté . Pourquoi ce serment n’aurait-il pas suffi quand ils s acquittaient de leur mandat régulier? Enfin une prestation quotidienne du serment aurait eu de grands inconvénients pratiques, surtout si, comme le texte de Pollux que 1 on invoque semblerait le dire, la réitération du serment se faisail ’sv ’Ap-îr'xxw. L’expédition des affaires eût été notablement retardée par le long défilé des sections judiciaires, à travers la ville, pour aller au mont Ardettos et pour en revenir.

Y. Les héliastes dans l’exercice de leurs fonctions. — La liste générale des juges de 1 année est maintenant dressée ; les juges sont répartis en dix sections , ils ont prêté le serment exigé d’eux. Comment vont-ils exercer leurs fonctions?

Au jour fixé pour le jugement d’une série plus ou moins longue d’affaires dont l’instruction étaiUerminee, les lhesmothètes procédaient à la xXvîpw<xt? xtôv otxaazrr p lojVn. Ils faisaient apporter devant eux deux urnes (xXripioxTjpia) 73. L’une contenait dix lettres de l’alphabet, A, B, T, A, E, Z, H, 0, I, K, c’est-à-dire les dix lettres par lesquelles étaient désignées les dix sections des héliastes. Dans l’autre urne étaient déposées, soit des tablettes sur lesquelles étaient inscrits les noms des divers tribunaux dans lesquels les héliastes devaient siéger ce jour-là, soit des lettres de l’alphabet rappelant les lettres peintes sur les portes de ces tribunaux. Les magistrats tiraient simultanément de la première urne l’une des lettres désignant une section d’héliastes, de la seconde urne l’un des signes désignant un tribunal. La section appelée par le sort, devait, ce jour-là, rendre Injustice dans ce tribunal74. Pour prendre un exemple, si les thesmothètes amenaient d une part la lettre I, d’autre part le nom ou le signe du ™pâ6u- (jxov, la dixième section des héliastes avait, ce jour-là, a statuer sur les affaires attribuées au Parabyste. Grâce à ce mode de procéder, il était impossible de savoir à 1 avance quels seraient les héliastes qui auraient à juger un procès et de se livrer sur eux à des tentatives de corruption.

Des archéologues autorisés rattachent à celte x/.r xtôv Stxaaxripttüv deux tablettes de bronze, représentant d un côté quatre chouettes, placées de telle façon qu elles forment une sorte de croix de Saint-André; le groupe de droite est séparé du groupe de gauche par une branche d’olivier; entre les tètes des quatre oiseaux sont réparties, par deux et par trois, les dix lettres du mot GEapoOeTolv. Sur l’autre face, l’un de ces jetons, appartenant au musée de

Berlin (fig. 2411), nous offre la lettre E,J ; 1 autre, publiée en 1883 dans le Parnassos d’Athènes ( fig- 2412), a la lettre A76. Ces deux lettres, A etE, éveillent l’idée de deux StxacTïjpia ou sections d’héliastes, la première etlacinquième.

La xXrlpwatç, telle que nous l’avons décrite, est celle qui avait lieu le plus habituellement. Mais il y avait parfois des modifications plus ou moins notables. Les grammairiens nous disent d’abord que, lorsqu’il s’agissait des comptes que certains magistrats étaient appelés à rendre de leur administration, la xXijpoxjn; ™v SixauTnipitov avait lieu, non plus par les soins des thesmothètes, mais bien par les soins des VftsToct77.

Si, pour le jugement d’une affaire, la réunion de plusieurs sections était exigée, s’il fallait par exemple 1,000, 1,500, 2,500 juges, les thesmothètes devaient, ou bien, en même temps qu’ils tiraient de l’urne des tribunaux le bulletin désignant un local, tirer de l’urne consacrée aux

66 L'opinion primitive de Schômann s’est graduellement modifiée; Cf. Attlsc,ie Process p. 135, Antiquitates juris graecorum , p. 260, et Gnechische A Itert . 3- éd. p. 301. La traduction Galuski ne rend pas exactement la dernière opn-. on de Schômann (I, p. 5 43). - 67 Platner, Process und Klagen I, P- 83 ; Sche lmg, Z>e Solonis legibus , p. 35; Westermann, De jurisjurandi Athéniens, fotmu^a, . Perrot, Le droit public d’Athènes, p. 211 ; Lipsius, Attache Procès, p. 161, note 29. - 68 Deraosth. De falsa légat. § 1, R. 341. - 6» IsocraL De § 12, D. p. 203. - TO Isocrat. C. Callim. § 31, D. p. 264. - U Demosth. ... Leptm.

§ 03, R. 485. — 72 Corp. inscr. att. II, 567 b; Pollux, VIII, 88. — 73 Aristoph. Ecoles. 681. Les grammairiens disent que le lieu affecté au tirage était également appelé K^Yiputviçiov ; Bekker, Anecdota, I, p. 47, 13. Voir aussi Corp. inscript, ait. II, n° 441 et Hermès , .V, p. 342. — 7V Aristoph. Ecoles. 682 et s. ; Plutus, 277. lo Cf. Ballet, de la Soc. des antiquaires de France , 1857, p. 06. — 76 Ce dernier est dessiné dans Y Histoire des Grecs de M. Duruy, t. I, p. 372; mais l annotateur voit dans l’A la première lettre du uom des Athéniens. — 77 Bekker, Anecdota , 1, p. 245, 8; Suidas, s. v. EüOûvïi; Photius, s. v. EsiOûva.

Dllv

sections, deux, trois, cinq lettres de l'alphabet, ou bien placer à l’avance dans l’urne des tribunaux autant de bulletins désignant le tribunal qu’il y avait de sections devant siéger dans ce tribunal.

Lorsque le jugement d’une affaire ne réclamait pas la présence d'une section tout entière, quand, par exemple, il suffisait de réunir 200 juges, il y avait probablement un second tirage au sort pour désigner, entre tous les membres de la section, les juges du procès. La même procédure devait encore être suivie toutes les fois que l’on adjoignait à une section entière une fraction d’une autre section. Si, par exemple, l’affaire comportait 700 juges, les thesmothètes désignaient par le sort deux sections, l’une qui siégeait tout entière, l’autre qui fournissait, au moyen d’un second tirage au sort, les 200 membres qui devaient s’adjoindre à la première section.

On sait que certains procès ne pouvaient pas être jugés par le premier héliaste venu et requéraient des conditions particulières d’aptitude. Ainsi les délits militaires ne devaient être appréciés que par des jurés qui avaient fait campagne avec l’accusé. Les accusations de violation des mystères ne pouvaient être soumises qu à des initiés; les profanes étaient rigoureusement exclus. Les affaires commerciales, au moins depuis la suppression des nautodices, étaient portées devant des héliastes initiés au commerce. Y avait-il pour chacun de ces groupes d affaires une section permanente de juges remplissant les conditions requises? Se bornait-on à éliminer d’une section désignée par le sort les héliastes qui ne réunissaient pas les conditions exigées et à les remplacer par des membres compétents pris dans les autres sections? Les deux systèmes étaient-ils simultanément appliqués, le premier pour les affaires commerciales dont le rôle était toujours très chargé, et pour les délits militaires dont le nombre devait être assez grand à la Un d’une campagne, le second applicable aux délits religieux, bien moins fréquents78? Nous nous bornons à poser ces questions, sans oser provisoirement les résoudre.

La xXijpojfftç twv SixauTïipiwv terminée, les thesmothètes devaient vérifier si la section désignée par le sort pour siéger dans un tribunal déterminé était bien réellement composée du nombre de juges requis par la nature du procès sur lequel elle devait statuer. Ltait-il raisonnable, en effet, de croire que, sur les 500 héliastes composant la section, il n’y aurait pas toujours quelques absents? Une large part ne devait-elle pas aussi être faite aux maladies et à la mort? Si le nombre exigé ne se rencontrait pas, les thesmothètes complétaient la section au moyen d un tirage au sort. C’est cette opération que les textes ont en vue lorsqu'ils parlent de itV/ipoüv ou Ttapaiùvipoîlv rà Stxaa- Tvjpia. L’adjonction par les magistrats de membres supplémentaires aux membres faisant régulièrement partie de la section était si fréquente que les mots wtoipoü» Stxas- T-opta furent employés, même dans le langage officiel, pour désigner la constitution des tribunaux. Les inscriptions nous en offrent des exemples, même dans des cas où il s’agissait de trouver seulement 200 juges79.

Toutes ces opérations devaient prendre un certain temps. Avait-on cherché, dans la pratique, quelque moyen de les simplifier et d’annoncer plus rapidement aux

Voir Linsius, Attische Process , p. 159. - 70 Boeckh, Staatshaushaltmg , III, 461 XIV I 211. - 80 Aristoph. Vcspae , 304. — 81 Attische Process, p. 158. 82 Y*pah, 156 et s. - 83 Eod. loc. 240 et s. - 84 Eod. loc. 280 et a. - 83 I'ollux,

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héliastes s’ils siégeraient ou s’ils ne siégeraient pas? Cela est à la rigueur possible. Nous ne croyons pas cependant qu’il ait été au pouvoir des archontes de désigner euxmêmes la section qui devait juger. Le texte d’Aristophane 80 , sur lequel M. Lipsius s’est appuyé pour reconnaître aux magistrats un pareil droit81, n’est pas exclusif d un tirage au sort et n’implique pas nécessairement une élection, contraire à l’esprit général de l’institution qui nous occupe. Nous ne croyons pas non plus que les héliastes athéniens aient su, à l’avance, qu’ils auraient à juger telle ou telle affaire; cette connaissance eût rendu vaines toutes les précautions que le législateur avait prises pour éviter la corruption des tribunaux. Si, dans Aristophane, le vieux Philokléon insiste pour aller siéger, s’il dit que son absence facilitera l’absolution de Drakontidès 83, si le chœur des juges s’excite contre Lâchés83, s’il déclare nettement qu il va juger un traître8'*, cela démontre-t-il avec évidence qu’une section déterminée avait été convoquée d’avance pour une certaine affaire? Philokléon et les héliastes, dans les vers d’Aristophane, tiennent un langage analogue à celui que tiendrait aujourd’hui un membre du jury criminel, se rendant à la cour d’assises. S il disait à 1 un de ses amis qu’il doit juger aujourd hui tel accusé et qu il tient à répondre à l’appel de son nom, 1 ami en concluraitil qu’il n’y aura pas de tirage au sort pour désigner parmi les jurés ceux qui feront partie du jury de jugement?

La xV/ipwaiç t<ôv SixacTTipiwv avait lieu par les soins des thesmothètes; c’étaient ces magistrats qui fixaient les jours des audiences, et qui, par voie d affiches ou de proclamations, invitaient les héliastes à se réunir à proximilé du lieu où se faisait le tirage (xXripwnjptov) 8S. Cette réunion était toujours matinale; Aristophane se plaît à nous montrer les vieillards partant pour le tribunal au saut du lit 8 , dès l’aurore87, avant le lever du soleil88.

L’architrave de chaque tribunal était peinte d’une couleur particulière, spéciale à ce tribunal, et distincte de la couleur affectée à chacun des autres tribunaux. Le <I>omxtoîiv, par exemple, avait son architrave rouge; le Barpa- -/toûv l’avait de couleur verte. De plus, chaque tribunal était désigné par une lettre de 1 alphabet inscrite sui la porte d’entrée. Lorsque la x^pwffiç était terminée et qu’une section d’héliastes était appelée à juger dans un certain tribunal, pour éviter une confusion possible, on remettait à chacun des membres de la section un bâton de la même couleur que l’architrave du tribunal89. Sur ce bâton, vieil emblème des fonctions de juge et que l’on trouve déjà dans Homère, était peinte la lettre caractéristique de ce tribunal. Guidé par la couleur de son bâton et par la lettre, le juge se dirigeait sans hésitation vers le local que le sort lui avait assigné. Les agents de service placés à la porte du tribunal devaient d’ailleurs immédiatement reconnaître à la couleur du bâton si le juge qui réclamait l’entrée avait bien qualité pour siéger.

Au moment où il pénétrait dans le tribunal, chaque juge recevait une sorte de ticket en plomb, en échange duquel, à la fin de la séance, il pouvait toucher l’honoraire à lui dû90. Plusieurs de ces jetons nous ont été conservés; une de leurs faces porte l’empreinte dulriobole ; sur l’autre face se trouve une lettre de l’alphabet, soit la lettre indicative de la section, soit la lettre indicative du tribunal

X, 61; Bekker, Anecdota, I, ])• 47, 13.— 86 Vespae, 552; cf. 774. — 87 Eod. Inc, 366. — 88 Eod. loc. 245. — 89 Suidas, s. V. prnmiçl* x«l " Scliol, 111

Alistoiili. Plu/us, 278, éil. Didot, 340.

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(Gg. 2413, 2414). Le nom de oixaoun'ov diiCoKov avait été donné à ces jetons.

VI. Nombre des juges siégeant ensemble dans les divers tribunaux. — Le nombre des juges qui siégeaient simultanément dans un tribunal variait suivant certaines règles qui ne nous sont pas connues. Les magistrats, à l’hégémonie desquels appartenait l’affaire à juger, devaient, en effet, examiner préalablement la nature du procès et l’importance du litige ; ils fixaient, en suite de cet examen, le nombre des membres du tribunal. Le législateur avait-il lui-même tracé les règles auxquelles les magistrats devaient se conformer dans cette fixation, ou bien leur avait-il laissé un pouvoir discrétionnaire? Quand on voit avec quel soin minutieux plusieurs décrets indiquent le nombre des juges qui statueront sur l’affaire dont ils s'occupent, quand on lit dans Pollux que le nombre des juges d’une tpocdtç sera de 201 si l’intérêt est inférieur à mille drachmes, de 401 si l’intérêt est supérieur à cette somme91, on doit être porté à croire que le pouvoir des magistrats avait été nettement délimité. Seulement les règles ne sont pas arrivées jusqu’à nous et nous devons nous borner à citer quelques exemples recueillis dans les auteurs classiques 9S. Nous ferons seulement une observation générale : pour éviter un partage égal des voix, les magistrats désignaient toujours un nombre impair de juges ". Par conséquent, lorsque les historiens ou les orateurs grecs parlent de 500, de 1000 ou de 1,500 juges, on ne doit jamais perdre de vue qu’ils se servent d un chiffre rond, et qu’en réalité il y eut 501, 1,001 ou 1,501 juges. Ce n’est pas à dire qu’un partage égal des suffrages ait été absolument impossible ; nous en connaissons des exemples, qui s’expliquent par cette raison bien simple qu’un ou même plusieurs des héliastes désignés n’ont pas voté. Un juge avait pu être obligé de sortir du tribunal avant la fin des débats; un autre, ne sentant pas sa conviction faite, avait dû s’abstenir, et ainsi de suite. Nous savons notamment que, dans une affaire, il n y eut que 499 votants. Or, bien certainement, les magistrats n’avaient pas réuni un tribunal de 499 membres ; ils l’avaient composé de 501 héliastes. Seulement deux des juGes restèrent étrangers au vote.

D’un passage de Démosthène9*, rapproché du renseignement que Pollux nous donne pour la <pa<n;, lorsque l'intérêt pécuniaire ne dépasse pas mille drachmes, on a conclu avec assez de vraisemblance que le nombre minimum des juges siégeant dans une affaire était de 201. Les chiffres inférieurs, 50 et 100, que l’on a trouvés dans Etienne de Byzance, sont justement suspects. C est le nombre 201 que nous trouvons expressément indiqué, dans une ins-

81 Onom. VIII, 48. 02 Cl. Fraenkel, Attischen Gesehviorenengerichte, p. 103

et s. ; Lipsius, Attische Process , p. 107 et s. - 03 Scholia in Demosth. C. Timocr. § îl R 702, 24, é(l. Didot, p. 716. - 01 C. Midiam, § 223, R. nSo. — 9» Locclch, Staatsh. der Athencr , t. III, p. 464, XIV, a, 209. - 96 Pollux, VIII, 48. - 97 HeBter, Athenaeische Gerichtsverfass. p. 55; Fraenkel, Op. I, p- 102; Lipsms, Attische Process p 170. — 98 Isae. De Dicacogenis hereditate, g 20, D. p. .09. • I ko

tins, Lexicon, od. 1823, p. 585. - 100 Voir les textes cités dans notre Etude sur la naturalisation à Athènes , 1880, p. 13 et s. 101 Demosti. • i eaet .

cription de l’année 325, pour le jugement de certaines

difficultés soulevées par les triérarques J

Pour le jugement d’une cpâoi;, quand l’intérêt en h îge était de plus de mille drachmes, il fallait quatre cents juges90. Les historiens paraissent enclins à étendre a a plupart des contestations offrant un intérêt pécuniaire appréciable la distinction que Pollux a spécialement notee pour les ©âffstç. Pour tous les procès relatifs aux biens, il y aurait eu'deux cents juges au-dessous de mille drachmes,

quatre cents au-dessus 91. ,

Le nombre de cinq cents juges est celui que 1 on rencontre le plus souvent. Cinq cents héliastes siègent dans les affaires de faux témoignage98, dans les procès relatifs aux redditions de comptes par les magistrats (EÙ0uvat)99, lorsqu’il faut contrôler et peut-être même réformer les decrets de naturalisation votés par l’assemblée du peuple 1 . Nous trouvons également cinq cents héliastes jugeant, dans le Palladion, une accusation de coups et de, blessures, ayant involontairement causé la mort de 1 offensé101. Enfin, il est vraisemblable, sinon certain, à cause de quelques divergences de lecture, que Socrate lut jugé par un tribunal de cinq cents membres 102. Les textes classiques et les inscriptions parlent, en outre, de commissions de cinq cents héliastes, investies de mandats temporaires et exceptionnels 103.

Le chiffre de sept cents juges n’apparaît qu’une seule fois, dans Isocrate, à l’occasion d’un procès, jugé dans le Palladion, pour coups et blessures ayant occasionné la mort sans intention de la donner10*. Mais, précisément, nous venons de rencontrer une affaire exactement semblable jugée par cinq cents héliastes105. Est-il d’ailleurs naturel qu’un tribunal ait été composé d'une section tout entière de cinq cents juges, auxquels s’ajoutaient deux cents autres juges empruntés à une autre section? On ne doit pas être surpris si plusieurs critiques ont déclaré corrompu le texte d’Isocrate qui nous a conservé ce renseignement.

Pour les slaaYYsXtou, au moins avant Démétrius de Phalère, il y avait réunion de deux sections; le nombre des juges s’élevait donc à mille106. Démosthène parle aussi d’un jugement rendu par deux Sixaa-njpi*, c’est-à-dire, ajoutet-il, par mille et un juges 107, dans une affaire que beaucoup d’historiens présentent comme un cas d’eîsccYY^â* 108, mais qui, pour M. Lipsius109, est une Ttapavouwv Enfin,

d’après Pollux111, les nomothètes, chargés d’examiner les propositions d’abrogation de lois en vigueur, étaient au nombre de mille, et l’on sait d’ailleurs qu’ils étaient pris parmi les héliastes de l’année113. Mais le chiffre donné par Pollux est en désaccord avec le décret de Tisamène, qu’Andocide nous a conservé113. Tisamène ne parle que de cinq cents nomothètes. Peut-être le nombre de ces juges des lois était-il variable et dépendait-il de l’importance attachée aux propositions d’abrogation111.

D’après le texte même du décret proposé par Drakontidès et amendé par Hagnon, Périclès devait être jugé par un tribunal de quinze cents juges, devant lesquels il rendrait compte de son administration des deniers publics

§ 10, R. 1348. — 102 Lipsius, Attische Process, p. 169, note 51. — 103 Cf. Andoc. De mysteriis , § 84, Didot, 62 ; Corp. inscr. att. I, n° 266. — 104 Isocr. C. Callim . § 54, D. p. 267. — 105 Demosth. C. Neaeram , § 10, R. 1348. — 106 Pollux, VIII, 53 ; Photius, Lexicon, éd. 1823, p. 577. — 107 Demosth. C. Timocr. § 9, R. 702.

— 108 Fraenkel, Geschworenengerichte, p. 103. — 109 Attische Process, p. 168.

— HO Cf. Demosth. C. Timocr. § 14, R. 704. — 111 Onomast. VIII, 101. — H2 Demosth. C. Lcptin. § 93, R. 485. — 113 Andocid. De myster. § 84, D. p. 62.

— 114 Gilbert, Handb. der Slaatsalterth. I. p. 286.

DITv

et répondrait à toutes les accusations de vol, de corruption ou autres, qui seraient formulées contre lui ’13. Le tribunal, qui eut à statuer sur le procès intenté à Démosthène et aux autres orateurs, que l’on accusait d’avoir reçu les trésors d’Harpale, fut jugé par quinze cents héliastes Enfin les grammairiens nous disent que Démétrius de Phalère porta de mille à quinze cents le nombre des juges d’une £ÎcayY«Xt'a in.

D’après un décret du peuple, les stratèges et les taxiarques, qu’Agoratos avait dénoncés comme fauteurs de troubles, devaient être jugés par un tribunal de deux mille membres 118 ; mais ce tribunal ne fut pas réuni, parce qu’on craignit qu’il ne se montrât trop indulgent pour les accusés.

Deux mille cinq cents juges statuèrent sur une intentée par Dinarque contre un membre du sénat119.

Une irïpavojjuov intentée par Léogoras, père d’An-

docide, contre Speusippe, fut jugée par sixmille Athéniens. Fraenkel a essayé de soutenir que ces six mille formaient une assemblée du peuple et non pas un tribunal120 ; opinion qu’il est malaisé de concilier avec l’économie générale du texte. D’autres ont simplement corrigé éç«xut^iX(ou; en otc^iXtouç121, ramenant ainsi le tribunal à une proportion raisonnable; mais la solution ainsi obtenue ne paraît pas très sûre. Pourquoi ne pas admettre que tous les héliastes, qui étaient alors en exercice, et dont le nombre s’élevait à environ sixmille, furent appelés à juger Speusippe122?

Enfin, la StaSixatffa, relative aux récompenses offertes, en 413, aux citoyens qui découvriraient les auteurs d’un sacrilège, fut jugée par tous les héliastes remplissant la condition requise pour de tels procès, c’est-à-dire initiés aux mystères123.

VII. Locaux dans lesquels siégeaient les Aixotaxaf (AtxaaTvjpia) m. — Le nombre des locaux affectés aux réunions des Atxaaxou ne peut pas être, dans 1 état actuel de nos connaissances, indiqué avec précision. Un scholiaste d’Aristophane a bien écrit qu’il y en avait dix128; mais ce grammairien a été victime d’une erreur manifeste, qu’explique le double sens du mot Aixatnujptov. Ce mot servant à désigner, d’une part chacune des dix sections entre lesquelles étaient répartis les héliastes, et d’autre part chacun des locaux dans lesquels les héliastes rendaient la justice126, la confusion pour un rhéteur peu attentif et peu instruit était vraiment très excusable. Le scholiaste a appliqué aux locaux des textes relatifs aux juges qui siégeaient dans ces locaux. 11 faut donc écarter son témoignage et se borner à énumérer, d’après les textes qui sont arrivés jusqu’à nous, les monuments dans lesquels nous reconnaissons des Stxaoxijpta. Bien que notre énumération ne soit pas limitative, on va voir que le chiffre du scholiaste est déjà dépassé 127.

115 Plut. Pericl.3% — «6 Dinarch. C. Demosth. §107, Didot, p. 172. — l'7 Photius, Lexicon, éd. 1823, p. 577 et s. — H» Lysias, C. Agorat. § 35, Didot, p. 154. 119 Dinarch. C. Demosth. § 52, Didot, 163. -120 Geschworenengerichte ,p. 88 et s. 121 Cf. Lipsius, dans le Bursian’s Jahresbericht,XV, p. 302. - MSLipsius, Attache Process p 148 et 167. — 123 Andocid. De mysteriis, § 28, Didot, p. 32. 12V Voir

G V Schomann, De Dicasteriis, Greifswald, 1820, dissertation réimprimée dans les Opuscula Academica de l’auteur, t. I, Berlin, 1856, p. 220 à 229. - 125 Scholia in Aristoph Plutus, 277, éd. Didot, 340. - 126 Cette dualité d’acception ne doit pas nous surprendre, puisque, chez nous, le mot tribunal est également employé pour désigner soit les magistrats soit le lieu où siègent ces magistrats. - Les grammairiens ont quelquefois rangé, parmi les Dikasteria, l’Areopage (Pollua, VIII, 117),. e Pr vtaneion (Pollua , VIII, 120), le Phréattys {eod. foc.); mais rien n autorise a croire queles jurés. les aient jamais été réunis sur l’Aréopage, (lansle Prytaiiee, etc

Le mot A™-- est encore pris ici dan, e sens vague de Tribunal quels que fussent les iu-es - 128 Scholia in Demosth., 706, 25, ed. Didot, p. 717. D autres grammairiens0 faisaient venir ’HW* de ft.*, soleil, comme s, les héliastes

Nous devons mentionner en première ligne l’Héliée ('HXia(a), le tribunal par excellence, le lieu où, comme le disent déjà d’anciens rhéteurs, dont l’opinion est confirmée par nosétymologistes128, lesjuges se réunissent (^XtâÇscSat). Élait-ce le plus ancien des tribunaux populaires? Était-ce le plus vaste, celui dans lequel siégeaient les juges lorsqu’il fallait assembler plusieurs sections? Était-il affecté aux causes les plus importantes? Quoi qu’il en soit, sa prépondérance sur les autres est incontestable; c’est le grand Stxacr- Tvjptov 1 28 , Lesjuges sont indifféremment appelés Sixantai ou vjXtasxat ; le serment qu’ils prêtent à leur entrée en fonctions est indistinctement 6 opxoç 6 ^Xtasxtxôç ou oStxaaxixoç opxoç130, o xojv ?,Xtx<7xtov opxoç ou o xîiv Stxaaxwv opxoç131 ; l’oëoXoç ï|Xtaaxtxo'ç exprime la même idée que le Stxatmxôç gtaOoç132.

D’autres tribunaux, sans doute moins importants, étaient désignés sous un nom qui rappelait la couleur de leur architrave, cette couleur reproduite sur le bâton remis au juge que le sort avait appelé à y rendre la justice. Tels étaient le <I>otvixtoüv, c’est-à-dire le tribunal à l’architrave rouge, le Baxpa^ioov, le tribunal à l’architrave verte 133.

Pour d’autres, le nom évoque le souvenir de leur forme, xo Tptywvov 13'*, de leur situation ou de leurs dimensions, xo riapâëu<7xov 13S, xo MstÇov, xo Ms'aov, xi> Ilpbç xoîç xat^t'otç )3G, de la date de leur construction, xo Katvo'v137, de l’architecte qui les avait construits, xo Mrjxio^eïcv, xo KxXXeïov 138.

La plupart de ces tribunaux devaient se trouver dans le voisinage de l’Agora. C’est certainement le marché d’Athènes, et non pas quelque point du Pirée affecté aux Sixaffxai, qu’Aristophane a en vue lorsqu’il parle de vieillards qui discutent èv xôi Seiyg^xi xmv otxmv139. Les curieux, de même qu’ils trouvaient dans le deigma du Pirée des échantillons des principales marchandises, pouvaient, en se promenant sur l’Agora, se donner le spectacle d’échantillons de procès140.

Il nous est impossible de dire aujourd’hui si les tribunaux situés dans le quartier des Hermoglyphes141 sont compris dans l’énumération qui précède, ou s’ils étaient distincts de ceux que nous avons nominativement désignés.

Nous savons d’ailleurs que les jurés siégeaient quelquefois dans des édifices qui ne leur étaient pas spécialement affectés. Ainsi les txîxeu Sixai, actions en pensions alimentaires142, étaient jugées dans l’Odéon, ev ïîosîu 143. Au ive siècle, les héliastes siégèrent aussi quelquefois dans le Palladion 14\ et probablement, par analogie, dans le Delphinion148, tribunaux régulièrement réservés auxéphètes. Le temple de Thésée a pu même exceptionnellement devenir un lieu de débats judiciaires146.

Quelques historiens parlent d’un autre édifice qu’ils appellent xo iià Aûxw, le tribunal situé auprès du sanctuaire du héros Lykos147. Mais il pourrait bien y avoir encore

avaient siégé en plein air, sub sole; leur étymologie est généralement abandonnée. 120 Scholia in Demosth. eod. foc. — 130 Hyperid. Pro Euxen., § 42, I). p. 381 ; Bekker, Anecdota, I, 207, 5. — 131 Demosth. C. Timocr. § 148, R. 746 ; Aeschin. C. Ctesiph. § 6, D. p. 98. — 132 Aristoph. Nubes, 863 ; Equités , 799. — 133 Pausan. I, 28.— 13’» Pollux, VIII, 121; Harpocr. s. v. Tftyuivov. — 135 Pollux, VIII 121, avec les corrections de Schomann, Opuscula, I, 223. — 136 Aristoph. Vespae, 1109. — 137 Aristoph. Vespae, 120, et Scholia, eod. foc. éd. Didot, p. 138.

138 Pollux, VIII, 121 ; cf. Schfimann, Opuscula , I, p. 223 et s. — 139 Aristoph.

Equités , 979. — 140 Schumann, Opuscula academica, I, p. 228. — 141 Plutarch. De genio Socratis , X, D. p. 701. — l*2 Demosth. C.Neaeram, § 52, R. 1362 ; Pollux, Onomasticon, VIII, 33 ; Bekker, Anecdota, I, 318, 1. — 143 Aristoph. Vespae, 1108- 1109. — 144 Isocr. Ado. Callim. §§ 52 et 54 cbn., éd. Didot, p. 267. — 145 Schumann, Opuscula, I, p. 221. — 146 Etym. mag. s. v. 0>i<rsuiv ; quelques auteurs pensent qu’il se confond avec le Dikasterion noô; -cof; vsi/.toi; ; cf. Schomann, Opuscula, I, p. 227. — 147 Perrot, Le droit public d'Athènes , p. 250 ; Schomann, Opuscula , I, 225 ; cf. Pollux, VIII, 121.

ici quelque confusion. Dans tous les tribunaux d’héliastes, il y avait une statue de Lykos, représenté sous les traits d’une bête féroce148. La statue de Lykos semblait inséparable de l’idée de juge dans l’exercice de ses fonctions, si bien que le vieux Philokléon des Guêpes , l’ancêtre de notre Perrin Dandin, ne pouvait pas se décider à juger avant qu’on lui eût apporté l’image du héros, quoiqu’il ne la regardât jamais sans répugnance149. « Lykos se plaît, comme les héliastes endurcis, aux larmes et aux gémissements des accusés, et, pour mieux les entendre, il est venu demeurer dans les tribunaux180. » Les mots tÎ> lui Aûxw ne désignent donc pas un tribunal spécial ; on peut les appliquer indistinctement à tous les tribunaux populaires YIII. Séances des tribunaux. — Les séances des tribunaux étaient presque toujours publiques. Les juges avaient naturellement une enceinte réservée, fermée pai des barrières, nommées Spûcpax-m [cancelli] lo“, et ils entraient dans cette enceinte par une porte en treillage appelée xr^Mï183. Les orateurs font souvent allusion à cette limite, en distinguant parmi leurs auditeurs deux classes de personnes : d’une part, les citoyens qui rendent la justice, ot StxaW, et, d’autre part, ceux qui^sont en dehors des barrières, ot !!;<*>, ot e?oj9ev iupu<iTY)xoTei; 16>.

A l’intérieur de l’enceinte, les juges siégeaient sur des banquettes en bois188, qui, dans quelques cas au moins, paraissent avoir été recouvertes de nattes ('MM • Quant aux plaideurs, ils occupaient des estrades ou tribunes (^uata), disposées de telle façon que les juges, si nombreux qu’ils fussent, voyaient et entendaient aisément les orateurs 181.

Par dérogation à la règle de la publicité, le huis clos était ordonné lorsqu’il s’agissait de procès concernant les mystères. En pareil cas, une corde était tendue a cinquante pieds de distance du tribunal Mp^/oivioH, et des esclaves publics veillaient à ce qu’aucun profane (dvettoT:têutoç) ne franchît cette limite168.

Dans une énumération des ressources et des charges de la république d’Athènes, énumération qu’ Aristophane attribue à l’un des personnages d’une comédie jouée en 423, le salaire annuel des juges est évalué à cent cinquante talents189. Comme le calcul est fait pour environ six. mille juges, il en résulte que le salaire moyen par héliaste était de cent cinquante drachmes par an. Ces cent cinquante drachmes, à raison de trois oboles par jour de séance, représentent trois centsjours. En prenantà lalettre l’affirmation d’Aristophane, on serait donc amené à dire que les héliastes siégeaient trois cents jours chaque année . 11 doit y avoir eu quelque exagération delapartdu poète.

Des témoignages nombreux nous prouvent, en effet, que les dixaMoia ne siégeaient pas les jours de fete1' . L’orateur Lysias, notamment, dit en termes exprès que la ïtY/jpuat; TÛv StxoccTTYiphov ne peut pas avoir lieu un jour de fête et que la prohibition est écrite dans les lois 16‘. Or on

U8 Harpocr. s. ». Wfc*. - 149 A™topli. Vespae, 818 et s. -‘“ Aristoph.

Vespae, 389 et s. - Hudtwalcker, Diaeteten, p. *; 1 ,er^ Arf ’ ,’

p. 378, note 2. - «2 Aristoph. Vespae, 830; Pollux, \ III, l . 1

Vesme 775- Pollux, VIII, 17 et 124; Harpocr. s. v. K.nUSi Suidas, s. v.

K Jia'v, -’iM Demosth. De corona , § 106, B. 293; Aeschm. De male pesta

légat § 5, D. 65; C. Ctesiph. §§ 56 et 207, D. 107 et .35 - - A™toph. I espa

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