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nous dit Thucydide245, obligés de plaider à Athènes, acceptèrent sans trop de répugnance la juridiction des héliastes, parce que, dans ces tribunaux populaires, ils voyaient un refuge ouvert à tous et un frein aux excès de l’oligarchie. E. Caillemek.
DIKASTAl KATA DÉMOUS (Katà Svju.ouç Atxasxat). — Nom donné à un collège de magistrats-juges qui parcouraient les dèmes de l’Attique pour statuer sur les affaires de peu d’importance. Cesjuges des dèmes, dont l’origine est assez ancienne pour qu’on ait pu leur faire une place dans l’exposé de la constitution de Solon1, avaient été institués pour épargner aux gens de la campagne des déplacements pénibles et onéreux. On les a comparés aux itEpr/wpot Stxaa- Taî des Perses2, aux itinercint-judges des Anglais3, et aux circuit-judges de l’Amérique4.
Les grammairiens nous disent, en s’appuyant sur l’autorité d’Aristote, que le collège, au v° siècle, se composait de trente membres5. Mais, après la tyrannie dont la république athénienne eut à souffrir pendant les années 404 et 403, ce nombre, éveillant de fâcheux souvenirs, fut déclaré néfaste, et, au lieu de trente, il y eut quarante juges des dèmes6. Aussi, pendant la durée du tve siècle, les expressions ot xatà cijgouc Sixadtaî et oî TEücapdxovTa furent indifféremment employées pour les désigner 7.
Le double caractère de magistrats et de juges que nous leur attribuons est attesté par plusieurs témoignages. Ils doivent être assimilés aux magistrats (ap/ovrE?) ; car, comme les magistrats, ils reçoivent les demandes des parties, les inscrivent sur leur tableau (eravîç) et les instruisent 8 ; comme les magistrats, ils sont responsables de leurs actes9. Mais ils se rapprochent des juges en ce sens qu’ils ne se bornent pas à instruire les procès; ils statuent personnellement, au lieu de renvoyer la décision à un tribunal d’Héliastes10.
La nomination des juges des dèmes avait lieu par la voie d’un tirage au sort (àp^ri x^pwTvJ)11. Les grammairiens, qui nous les présentent comme des fonctionnaires élus, les ont confondus avec d’autres fonctionnaires investis d’attributions de police dans les assemblées du peuple12. A en juger parce que dit Démosthène, ils étaient recrutés, comme les agoranomes et comme les astynomes, parmi les citoyens de la condition la plus modeste, pauvres, sans éducation et sans expérience13.
Nous ne savons pas comment ils se divisaient en sections pour s’acquitter de leur tâche dans les nombreux dèmes de l’Attique. Se partageaient-ils en dix groupes, de quatre membres chacun , affectés particulièrement à chaque
215 Thucvd. VIII, 48. — Biduographié. Blanchard, Sur les tribunaux établis à Athènes pour le maintien des lois et pour régler les différends gui s'élevaient entre les particuliers, Caris, 1728 (Acad, des inscript. Vil, SI); Blanchard, Sur les hé- Vastes, Paris, 1730 (Acad, des inscript. VII, 68) ; Pettingale, On the use and practise ofjuries among the ancients, Londres, 1769; Heyne, De judieiorum publicorum rutione et ordine apud Graecos ( Opuscula Academica , IV, 70); A. -H. Matthiae, De judiciis Atheniensium (Miscellanea philologiea, I, 242); G.-F.-A. Blankensee, De judicio juratorum apud Graecos , Gôttingen, 1812; G. -F. Schômann, De sortitione judicum apud Athenienses, Greifswald, 1820 ( Opuscula , I, 200) ; J. -Th. Voemel, De Heliaea, Francfort-sur-Mein, 1822 ; A.-W. Heffter, Athenaeische Gerichtsverfassung , Cologne, 1822, p. 43 et s. ; G.-F. Schômann, Attische Process, Halle, 1824, p. 123 à 154; Ed. Platner, Process und Klagen Leiden Attikern, Darmstadt, I, 1824, p. 65 et s.; F. Kozlowski, De Heliaia maximo Atheniensium judicio, Varsovie, 1835; F.-V. Fritzsche, De sortitione judicum apud Athenienses, Leipzig, 1835; G.-F. Schômann, De judieiorum suffragiis occultis, Greifswald, 1839 (Opuscula, I, 260et s.) ; F.-V. Fritzsche, De mercede judicum apud Athenienses, Rostock, 1839 ; J. Cauvet, De l'organisation judiciaire chez les Athéniens , Paris, 1844; G.-F. Schômann, Animadver siones de judiciis heliasticis, Greifswald, 1848 (Opuscula, I,p. 230); V. Cucheval, Étude sur les tribunaux athéniens, Paris, 1863; G. Perrot, Le droit public d'Athcnes, Paris, 1867, p. 213 à 250; M. Fraenkel, Die attischen Geschworenengerichte, Berlin, 1877 ; J.-H. Lipsius, Attische Process, Berlin, 1882, p. 143 à 1 88.
DIKASTAl KATA DÉMOUS. 1 Schômann, Ve rfassungsgesch. Athens, p. 42
tribu14? Y avait-il une répartition nouvelle chaque fois qu’ils se mettaient en route pour parcourir les dèmes ? La réponse est indécise15.
La même incertitude existe lorsqu’on essaye de déterminer exactement leurs attributions. Ce que l’on peut seulement affirmer, c’est 1° qu’ils jugeaient les petits procès, c’est-à-dire ceux dont l’intérêt ne dépassait pas dix drachmes; 2° qu’ils avaient une certaine compétence dans la biaion dikè et dans I’aikias dikè.
Pour les procès relatifs à lVtxla et aux |Mata, nous avons le témoignage exprès de Démosthène : « Les actions pour coups et violences se portent devant les quarante; l’action pour outrages va aux thesmothètes ; les faits relatifs aux filles héritières appartiennent à l’archonte éponyme16. » Nous ne croyons pas qu’il y ait lieu de distinguer ici, comme le font Meier11 et Heffter18, entre le cas où le délit avait été commis dans un dème rural, et le cas où il avait été commis à Athènes. Démosthène s’exprime d’une façon générale : « Toutes les actions pour alx la et pour (Mai*, en quelque lieu qu’elles aient pris naissance, sont réservées aux quarante 19. » Nous ne croyons pas non plus que l’on puisse, avec M. Haussoullier 2", distinguer entre les cas où le dommage causé par les violences était inférieur à 10 drachmes, et les cas où il était supérieur; cette distinction paraît complètement étrangère à l’aîxta et aux filoua; elle n’apparaît que pour les autres procès rentrant dans la compétence des juges des dèmes. Mais, ces deux points nettement précisés, nous n’osons pas affirmer, avec la grande majorité des auteurs, que les quarante aient eux-mêmes jugé les atxia; et les [Mat'oiv Stxat. Il est possible qu’ils se soient bornés à recevoir faction et à l’instruire, sauf à la porter ensuite devant un tribunal d’Héliastes. Cette solution, proposée par M. Gilbert21, est en harmonie avec le rapprochement qu’Isocrate et Démosthène établissent entre les quarante, d’une part, et, d’autre part, l’archonte éponyme, les thesmothètes et les onze, c’est à-dire des magistrats simplement instructeurs des procès.
Quant aux autres procès privés, tous les témoignages paraissent d’accord pour établir que les quarante étaient compétents, au moins dans les dèmes ruraux, non seulement pour recevoir et pour instruire, mais encore pour juger toutes les actions, lorsque l’intérêt en litige ne dépassait pas 10 drachmes22. Les jugeaient-ils en dernier ressort, ou bien la partie qui succombait pouvait-elle interjeter appel devant les Héliastes23? Les deux opinions ont
et s., et Antiq. gr., trad. Galuski, 1, p. 541 ; cf. E. Curtius, Hist. gr. I, p. 418, et II, p. 405. — 2 Aelian. Var. hist. f, 34. — 3 E. Glasson, Hist. du droit et des ins tiiutions de V Angleterre , t. VI, 1883, p. 437. — '* Iludlwalcker, Diaeteten , p. 37, note. — S Harpocr. s. v. Katà. fïijjjiouç ^i-^aTtâ;; Photius, Lexicon, éd. 1823, p. 117.
G Pollux, Onom. VIII, 100. — 7 Demosth. C. Timocr. § 112, Reiske, 735, et C. Pan-
taenet. § 33, R. .976. — 3 isocr. Depermut. § 237, Didot, p. 232. — 9 Demosth. C. Timocr. § 112, R. 735. — 10 Pollux, VIII, 100; Phot. $. y. tEttapâxovTa. — H Dem. C. Timocr. § 112, R. 735; Phot. Lexic.è d. 1823, p. 502; Bekker, Anecdota, I, p. 300, 15. 12 Ilesych. s. v. Tptâxovta, éd. Alberti, p. 1412 et note 28; Bekker, Anecd. I, p. 310, 2i ; Photius, Lexic. éd. 1823, p. 517. — 13 Dem. C. Timocr. § 112, R. 735. — 14 Lysias, C. Pancleon. § 2, D. 108 ; Harpocr. s. v. "Oti -pb; tvjv çuVqv.
— 15 Cf. Lipsius, Attische Process , p. 90, note 143. — 15 Dem. C. Pantaen. § 33, R. 970. — 17 Attische Process , 1824, p. 81. — i» Athen. Gerichtsuerf. 1822, p. 421.
— 19 Haussoullier, La vie munie, en Altique , 1884, p. 124-125; Lipsius, Attische Process , p. 91-92. — 20 La vie municip. en Attique, p. 125. M. Haussoullier enseigue que, si le dommage causé était inférieur à 10 drachmes, les quarante jugeaient; si le dommage était supérieur, le jugement avait lieu par les Héliastes sous la présidence et l’hégémonie des quarante. — 21 Handb. der griech. Staatsal terth. 1, p. 358. — 22 Pollux, VIII, 100; Phot. Lexic. s. v. TEttapà-xovta, éd. 1823, p. 502; Bekker, Anecd. 1, p. 306, 17, et p. 310, 23. — 23 Tittmann, Darstcllung der griech. Staatsuerfass. p. 203, 204 et 2i9; Meier, Attische Process, p. 82, note 47 ; Lipsius, Att. Proc. p. 93, note 148.
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des partisans; mais aucun texte ne permet de dire de quel côté est la vérité.
La distinction, faite par les grammairiens entre les procès de peu d’importance et les procès qui mettent en jeu un intérêt supérieur à 10 drachmes, a été confirmée par une inscription remontant à l’olympiade 83,4 (443-441 av. J.-C.). Le peuple athénien, statuant pour les clérouques qui venaient d’être établis à Hestiæa en Eubée, décide que ces clérouques auront un certain nombre déjugés, désignés par le sort, qui jugeront les procès gsx.pt Séxot Spayjj-Civ, et qui probablement renverront à la métropole les procès Emèp Ssxoc Spor/jjioiç21. Aristote approuve cette distinction.
« Il y a des procès qui s’engagent à l’occasion de contrats sans importance, pour une drachme par exemple, pour 5 drachmes ou un peu plus. Il faut bien que la contestation soit jugée ; mais elle n’est pas du ressort d’un tribunal nombreux 25 . » Les tribunaux réguliers ne jugeront donc qu e les procès relatifs à des contrats ayant de l’importance30.
Pour les affaires d’une valeur de plus de 10 drachmes, les quarante ne pouvaient pas juger. Mais, lorsqu’une de ces affaires se présentait à eux, que devaient-ils faire? Des grammairiens nous disent qu’ils la transmettaient aux Diaetètes ou arbitres publics27; l’auteur anonyme de l’un des lexiques de Seguier parle d’une transmission aux Héliastes28. Il n’est pas aisé de déterminer le sens exact de ces expressions. On pourrait d’abord être tenté de soutenir que les juges des dèmes, dès qu’ils constataient que l’intérêt dépassait 10 drachmes, devaient refuser de recevoir la Xrjçtç ou l’syxXviga, se déclarer incompétents et renvoyer les parties à se pourvoir devant qui de droit, arbitres ou tribunaux. C’est l’opinion qui nous semble la plus raisonnable, bien qu’elle n’ait pas encore été exposée. On peut, en second lieu, admettre que les quarante servaient d’intermédiaires entre les habitants des dèmes de la campagne et les magistrats ayant l'hégémonie des tribunaux, c’est-à-dire qu’ils recevaient la Xîjtjiç et, sans faire aucun acte d’instruction, la portaient à Athènes et la remettaient au magistrat compétent29. On objecte, il est vrai, que les grammairiens parlent d’une transmission aux arbitres ou aux Héliastes, tandis qu’il y aurait ici transmission aux magistrats (touç cîp^aï;)30. Mais il y a des textes des orateurs qui pourraient servir à justifier l’interprétation proposée. Démosthône fait allusion à des personnes qui ont été renvoyées elç t'o SixasTTipiov31, encore bien que le renvoi n’ait pas eu lieu directement et que les magistrats compétents aient été préalablement saisis de l’affaire. Quelques auteurs soutiennent que les quarante, non seulement recevaient la Xyjfjtç, mais encore instruisaient l’affaire. Seulement, l’instruction terminée et l’I^ïvo; fermé, leur rôle était fini; le jugement avait lieu sous la direction des magistrats compétents32. On est allé plus loin encore et l’on a prétendu que les quarante, après avoir instruit l’affaire, la portaient eux-mêmes devant un tribunal d’IIéliastes, qui jugeait sous leur présidence33. Si les attributions des quarante ont été si étendues, Meier n’a pas
Boeckli, Corp.insc. gr. I, p. 803; Corp. insc. att. I, n° 29, p. 12, et IV, p. 12. — 25 Polit. IV, 13, §2.-20 Eod. loc. § 1. — 27 Poil. VIII. 100 ; Phot. Lex. cil. 1823, p. 502. — 28 Bekker, Anecd. I, 306, 18. — 29 M. Haussoullicr, La vie munie, en Attiquc , p. 125, dit, en ternies assez vagues, que les quarante « signalaient aux magistrats compétents ou portaient eux-mêmes aux jurés les causes plus considérables qu’ils rencontraient sur leur chemin. » — 30 Meier, Att. Pi'ocess , p. 82; Lipsius, Att. Proc. p. 29. — 31 Ado. Phorm. §21, R. 913; De corona trierarchiae , § 8, R. 1230. — 32 Cf. Platner, Process und Klagen , II, p. 183 : « Les quarante avaient l instruction des affaires et conduisaient la procédure jusqu’au point où le ■c([Ari(i.a était en état d’être jugé; alors ils abandonnaient l’affaire aux tribunaux. »
beaucoup exagéré en disant que les quarante avaient dans les dèmes ruraux une compétence à peu près égale a celle que les thesmothètes avaient dans la ville31. Pour peu que l’on admette que leur droit déjuger les petits procès n’ait pas été restreint à la campagne et qu’il ait existé même pour l’intérieur d’Athènes35, on arrivera, de concession en concession, à annihiler presque les archontes au profit des juges des dômes. Une assimilation des quarante aux thesmothètes ne paraît pourtant guère admissible, eu égard à la très mince considération dont jouissaient les quarante.
Démosthône nous dit que les juges des dèmes étaient responsables de leurs détournements35. L’orateur prévoit sans doute le cas où les quarante n’auraient pas exactement versé dans la caisse de l’État les consignations judiciaires qu’ils avaient perçues pendant leurs tournées dans l’Attique31. E. Caillemer.
DIKÈ (Atxri). — - Le mot Ai'xt) signifie proprement Justice. C’est, en effet, une personnification de la justice que la poésie nous offre, lorsqu’elle nous montre la déesse Dikè, assise auprès du trône de Jupiter, son père, et pesant dans sa balance les actions des hommes et des dieux1. Mais, sans perdre son acception primitive, ce mot a servi à exprimer des idées très diverses. Qu’ils parlent de droit, d’action judiciaire, de procédure, les Crées emploient toujours le mot justice, Af xtj, Afxatov Théophile, dans sa paraphrase des Institufes, en fait la remarque : « Ce que les Athéniens appelaient Six»), les Romains l’appellent actio. “A; Sixa; sxctXouv o l ’AOyjvatot, tocütoc; àxTtwvaç xaXoôatv of 'Poipaïot 3. » Ainsi, ce que la loi romaine exprime par les mots actio et jus, c’est-à-dire par l’idée d’une contrainte extérieure et matérielle (jus de jugum ), se traduit dans la loi grecque, moins précise et plus spiritualiste, par la notion idéale de la justice.
Nous ne prenons ici le mot Atxï) que dans le sens d’action, et nous voulons seulement, dans cet article, présenter un tableau des actions judiciaires, à Athènes, dans leurs traits les plus généraux. Ce qui concerne telle ou telle action en particulier sera exposé dans les articles spéciaux consacrés aux actions les plus importantes.
Les Athéniens considéraient comme un principe inviolable et comme le fondement de leur liberté 4 qu’un homme, si criminel qu’il pût être, ne fût jamais puni qu’après une défense libre et publique et qu’en vertu d’une condamnation prononcée par ses concitoyens. Même sous les gouvernements oligarchiques, à Sparte 5, par exemple, à Athènes, avant Solon, où des magistrats agissant isolément rendaient la justice dans les affaires civiles, jamais le droit de statuer sur un crime capital, entraînant la mort, le bannissement, la confiscation ou de fortes amendes, ne fut abandonné à un juge unique; on l’attribua toujours à un collège plus ou moins nombreux, dont les jugements pouvaient, en quelque sorte, être considérés comme l’expression du pouvoir délibérant. A plus forte raison et dans une plus large mesure, les démocraties déléguaient la puissance judiciaire à un grand nombre de citoyens pris
3'! Lipsius, Att. Proc. p. 03. — 3V Meier, Ait. Proc. p. 82 ; il excepte seulement les Suât [aetgcVaixciE, Ipavtxod et èpitoçwaî. — 33 Lipsius, AU. Proc. p. 91. — 36 Dem. C. Timocr. § 112, R. 735. — 37 Schômann, cité par Lipsius, Att. Proc. p. 89, note. — Bibliographie. Meier et Schômann, Attische Process, 1824, p. 72 à 82, et 544 à 550 ; Platner, Process und Klagen bei den Attikern, II, 1825, p. 182 a 185; Schubert, De Aedilibus romanis, 1828, p. 90 à 08 ; Lipsius, Attische Process, 1881, p. 88 a 93; B. Haussoullicr, La vie munie, en Altique, 1884, p. 123 à 120.
IUKÎi. 1 Hesiod. Theog. 902, éd. Didot, p. 18. — 2 Aristot. Ethica, V, 10. — 3 Instit. Paraphr. graeca, IV, 6.-4 Lycurg. C. Leocr. § 79, D. p. 14. — 0 Aris- | tôt. Politica, III, 1, g 7.
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dans la niasse de l’Assemblée du peuple. 11 arriva même souvent, dans les démocraties exagérées, que l'Assemblce reprit aux tribunaux, pour juger elle-même, la connaissance de certains crimes.
A Athènes, si l’on fait abstraction de quelques juridictions ayant plutôt un caractère religieux qu’un caractère politique, comme l’Aréopage 6 et les Éphètes, les jugements, tant civils que criminels, appartenaient à un jury, composé d’un très grand nombre de citoyens, pris dans toutes les classes de la société, même les plus pauvres. Le pouvoir judiciaire était considéré par le peuple comme une dépendance de son pouvoir législatif; car, dans une cité comme Athènes, où la loi étaiUpeu précise et souvent muette, la jurisprudence créait le droit bien plus qu’elle ne l’appliquait. Aussi les jurés prêtaient-ils serment de juger suivant la loi, et, à défaut de loi, suivant la justice (rapt tbv av voptot p.l) wai, Yvtojjtîj xvj Sixaioxàxr) xptvs~v) 7.
Non seulement le droit de juger était commun à tous les citoyens, mais encore le plus souvent le droit de poursuivre. Bien des actes, qui, à nos yeux, n'affectent que des intérêts privés, comme, par exemple, le refus de fournir des aliments à son enfant ou à son père, donnaient ouverture, chez les Athéniens, à une action publique, que tout particulier pouvait également intenter. « Solon, dit Plutarque, avait sagement voulu que tous les citoyens s’accoutumassent à se regarder comme les membres d’un même corps, à ressentir et à partager les maux les uns des autres. Tous les citoyens doivent sentir l’injure faite à l’un d’eux et en poursuivre la réparation aussi vivement que celui qui l’a reçue 8. »
Les Athéniens distinguaient donc, même dans des matières aujourd’hui dévolues au droit privé, des actions privées et des actions publiques, va? xs îSîaç Sixaç xai -rot? Sriuoülaç, comme dit Démosthène °. Mais, bien que l’expression A (y//) fût générale et convînt à toutes les actions, on l’appliquait souvent, dans un sens plus spécial, aux seules actions privées, en l’opposant au mot Ypotcpvj, qui lui ne s’entendait que des actions publiques. Pollux fait remarquer que les actions publiques peuvent être appelées Sîxai, mais qu’il n’y a pas réciprocité, les actions privées n’étant jamais appelées ypa-paî : ’ExaXoùvxo al y payai xat Sfxat, où pilvxoi xai at Sixai yparmî10.
Les caractères particuliers des actions publiques, ypccpai ou Sï][j.o<nat Sixai, sont que : 1° sauf de rares exceptions, ces actions peuvent être intentées par tout citoyen Ira- nuoç, c’est-à-dire ayant la jouissance et l’exercice des droits civils, lors même que ce citoyen n’y aurait aucun intérêt personnel et déclarerait agir uniquement pour le bien commun ; - — 2° si l’accusateur triomphe et obtient une condamnation pécuniaire, c’est à l’État que l’amende profitera, le plus habituellement pour le tout, quelquefois au moins pour une partie; — 3° si cet accusateur échoue honorablement, sans que sa bonne foi puisse être suspectée, il n’encourra pas les peines édictées contre les plaideurs téméraires; — 4° si, au contraire, il succombe misérablement, sans obtenir la cinquième partie des suffrages exprimés, ou si, prévoyant un tel échec, il se désiste de son accusation, il sera puni d’une amende de mille drachmes
6 Demosth. C. Arlstocr. § 22, Reiske, p. 627. — T Demosth. Ado. Leptin. § 11 8, R. 402-493; cf. Pollux, VIII, 122. — 8 Plutarck. Solo, 18. — » De Corona, § 210, II. 298. — 10 Onomast. VIII, §41. — U Isae. De ffagniae hered. § 34, I). p. 313.
12 Buusen, De jure hereditario Atheniensium , p. 89 ; Meier et Schômann,
Aüische Process, p. 107 et s. — 13 Schcimaun, Antiq. greeq. traJ. Galuski,
et privé du droit d’intenter à l’avenir pareille action.
Dans les actions privées, Sixai proprement dites ou ISiai oixai, 1° la partie, directement intéressée à la reconnaissance du droit en litige ou .a la réparation du préjudice causé par le fait qui donne ouverture à l’action, a seule le droit d’agir, soit par elle-même, soit par ses représentants juridiques; — - 2° si elle obtient gain de cause, elle profite seule du jugement rendu ou de la condamnation prononcée; — 3° en cas d’échec, elle est exposée à la peine des plaideurs téméraires; — 4° elle a le droit de se désister de son action sans encourir aucune peine.
Parmi les actions privées, les Athéniens distinguaient d’une part des Sixat xa-râ xivoç, et d’autre part des Sixai npoç riva11. Les Sixat xaxâ tivoç avaient pour objet les dommages et intérêts dus à raison d’un délit ou d’un quasi-délit; sous le nom de Sixai -irpoç tiva, on comprenait les actions résultant d’un contrat et les actions réelles12. Même en ce qui concerne les actions publiques, les Athéniens paraissent avoir admis une distinction analogue. Sans doute, la plupart des ypaipa i sont des actions xatâ tivoç, et c’est ce qui explique pourquoi plusieurs historiens du droit veulent restreindre cette distinction aux Sixai proprement dites13. Mais il y a au moins un exemple de Ypacpv) npô<; riva. Le discours contre Leptine est intitulé itpôç Ae7txivï)v, et non pas xatà Aeuti'vou, avec raison, parce que Leptine ne pouvait plus être condamné personnellement, la prescription étant accomplie en sa faveur14; la loi qu’il avait proposée était seule en cause. L’accusateur ne demandait donc pas que Leptine fût puni, comme il l’eût demandé s’il eût agi xatà Asîrrivou; il avait pour but de faire déclarer l’illégalité de la proposition que Leptine avait fait adopter. Les Sixat xatà tivoç, privées ou publiques, ont un caractère pénal, qui n’apparaît pas dans les Six ai ttpdç tiva18.
On trouve encore dans les textes une division des actions en ti|j.ï)tai Sixai et àxipixai Sixat 10, ce qui signifie « actions avec estimation » et « actions sans estimation ». Pour comprendre cette division, il faut se rappeler que le jugement, dans les affaires tant civiles que criminelles, appartenait à un jury, qui prononçait, non pas une condamnation, mais un simple verdict; la condamnation était ensuite prononcée par le magistrat. Or il pouvait se faire que, pour fixer le montant de cette condamnation, il fût besoin d’une estimation ou d’une liquidation du litige (ti'[4Y)ciç, Ti'(xy,|jia); par exemple, si la condamnation avait pour objet des dommages et intérêts, ou une amende dont le chiffre n’était pas fixé par la loi. Laisser cette estimation à l’arbitraire du magistrat, c’eût été rendre l’autorité du jury illusoire. Aussi procédait-on autrement. Après le verdie de condamnation du jury, le magistrat ouvrait une seconde instance, qui avait précisément pour objet l’estimation du litige. Dans cette instance, le demandeur devait proposer une estimation (xipiauflat tm çsuyovti, xipijaa IravpàieaOai, Ira'Ypappia TOieïaôai), le défendeur en offrir une autre (àvxixiu.xxOai, éauxi» xiiaasOat) 17, et le jury opinait poui celle des parties qui avait proposé l’estimation la plus juste. Toutes les actions où cette procédure en estimation était nécessaire s’appelaient xipjxai Sixai 18. Dans tous les cas où elle n’avait pas lieu, et où le montant de la con-
I, p. 550. — 14 Cf. Sc/ioliastae Argumentum Demosth. Orat. C. Leptinem , R. 452, § 1. — *6 Lipsius, Attische Process, p. 202 et s. 1G Voir 1 article àgon, t. I, p. 147, col. 2. — 17 Isocrat. C. Lochiten, § 19, D. 278; Demosth. C. Nicostr. § 18, R. 1252; C. Neaer. § 6, R. 1347. — 18 Ilarpocratio, s. v. Ati- |Aï)To; àyu>v.
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damnation sc trouvait fixé d’avance, soit par la loi, en cas d’amende fixe 19, soit par la convention, en cas de clause pénale, soit par l’objet même de la demande, en cas d’action réelle ou de créance de sommes d’argent ou de choses déterminées, le procès était dit àxtfxviToç 20.
Après ces notions générales sur les actions et sur leurs diverses espèces, nous avons à rechercher quelles personnes pouvaient intenter une action et y défendre, et dans quelles formes ces personnes devaient procéder.
I. — Pour agir valablement en justice, il fallait être du sexe masculin, majeur, citoyen et jouissant de la plénitude des droits civils. Par là se trouvaient exclus :
1° Les femmes. Pour les actions privées, elles étaient représentées par leur tuteur (xupio;), soit en demandant, soit en défendant2'. Quant aux actions publiques, elles ne pouvaient jamais se porter demanderesses ; mais elles pouvaient être poursuivies et leur xupto; prenait leur défense. On ne sait si le rôle du xuptoç consistait à représenter ou seulement à assister la femme. Le scholiaste d’Aristophane rapporte que, en cas de poursuites contre une femme mariée, il fallait actionnera la fois la femme et son mari22.
2° Les mineurs, c’est-à-dire les citoyens qui, ayant moins de dix-huit ans, n’étaient pas encore inscrits sur le Xïi?(ap^txov YpapmotTsïov. Eux aussi avaient un tuteur ou xépcoç, et on peut leur appliquer tout ce que nous avons dit de la femme 23, soit pour les actions privées, soit pour les actions publiques2’. En outre, ne faut-il pas assimiler aux mineurs ceux que la vieillesse ou des infirmités frappaient d’une incapacité naturelle ? D’après Grégoire de Corinthe, ils n’auraient pu agir qu’avec l’assistance d’un cuvijYopo;28.
3° Les esclaves. A l’exception des esclaves publics (otijaogioç otxsTY]ç) 2G, et des esclaves préposés par leurs maîtres à la direction d’un commerce ou d’une usine27, esclaves auxquels on reconnaissait une certaine capacité juridique, les actes d’un esclave ne pouvaient créer de droit ou d’obligation que pour le maître, et, en conséquence, ne pouvaient donner lieu qu’à une action du maître ou à une poursuite contre lui28. Toutefois, quand le maître agissait ou était actionné à raison des actes de l’esclave, c’était au nom même de l’esclave que l’action devait être libellée29.
4° Les étrangers, parmi lesquels il faut comprendre les métèques, mais non les îgoteXeïç. A l’exception peut-être des affaires de commerce 30, les étrangers qui voulaient agir en justice devaient toujours être assistés par un 7rpoatc(ty]ç 31 ou par le irpôlUvoç de leur cité32. Toutefois cette assistance paraît n’avoir été exigée que pour l’introduction de l'instance ; l’étranger pouvait ensuite poursuivre seul la procédure33. C’est en qualité de 7rpo<rtaT7]ç que Périclès prit la défense d’Aspasie et Hypéride celle dePhryné, l'une et l’autre étrangères et accusées du crime d’impiété.
5° Les àxijjiot ou infâmes. « Us sont, dit Lysias, exclus des tribunaux comme des temples et ne peuvent ni repousser les injures de leurs adversaires, ni faire valoir leurs droits3’’. » Il y aurait cependant à distinguer, à cet égard, entre les diverses espèces d’ATiMiA ; les effets de
•3 Ulp. Scholia in Demosth. 543, 17, D. p. 676. — 2“ Demosth. C. Pantaenet. § 40, H. 078; C. Calliclem, §§ 16 et 25, R. 1276 et 1278 ; C. Aphob. 1, § 67, R. 834; cf. Pollux, VIII, 63. — 21 Demosth. C. Neaer. § 52, R. 1362; lsae. De Pyrrhi hcred. §§ 2 et 30, D. p. 250 et 253. — 22 In Equités , 060, od. Didot, T. 67, 37 et s. — 23 Demosth. In Aphob. I, g 25, R. 821; Ado. Nausimach. § 10, R. 987; C. Macart. § 15, R. 1054. — 2'* Aeschin. C. Timarch. § 10, D. p. 32. — 23 Ad Hermog. VIII, p. 928. — 2G Aesch. C. Timarch. §§ 54 et 66, D. p. 39 et 41. — 27 Dem. C. Phorm. §§ 5, 10, 18,40, etc., R. 908, 910, etc. — 28 Dein. Ado. Nicostr. § 20, R. 1253. — 23 Dem. C. Pantaen. § 22 et 51, R. 973 et 981; C. Callicl. §§ 31 ut 34, R. 1280 et 1281. 30 Platner, Process urnl Klayen , I,
l’atimie variaient suivant certaines circonstances que nous avons précédemment exposées.
6° Les personnes morales. Lorsque ces personnes avaient à intenter une action ou à se défendre, elles devaient forcément avoir un représentant, qui était soit un fonctionnaire public, s’il s’agissait de 1 État, soit le président de la corporation, soit un des membres de la société spécialement délégué à cet effet. Ainsi, c était le démarque qui était chargé de défendre devant les tribunaux athéniens les intérêts du dème, le phratriarque ceux de la phratrie, l’archiéraniste ceux de l’epavo;38, etc.
Une question générale doit être posée relativement à tous les incapables qui ne peuvent agir en justice que grâce à l’intervention d’une personne chargée de les assister ou de les représenter. Gomment agiront-ils s’ils ont des droits à réclamer contre la personne même qui a mission d’agir pour eux? La femme, le mineur peuvent, en effet, avoir des droits à exercer contre leurs tuteurs, le métèque contre somrpoGTaTV)ç, l’esclave lui-même contre son maître. Les Athéniens avaient, pour certains cas, résolu la difficulté en instituant des actions publiques, c’està-dire en invitant tout citoyen à prendre en main la cause de l’incapable opprimé par celui-là même qui était tenu de le protéger36. Dans d’autres cas, l’action pouvait être intentée par un des parents de l’incapable. Ainsi, lorsqu’une femme voulait demander le divorce contre son mari, l’un des parents de cette femme était autorisé à l'assister. Un mineur, lésé par un de ses tuteurs, pouvait être défendu par un autre tuteur37.
11 faut remarquer enfin que, sauf les cas où un incapable est représenté par son protecteur légal, chacun est tenu de comparaître en personne. La procédure grecque n’admet pas de procurator ad litem.
II. — L’ensemble d’une procédure à Athènes comprenait une série de formalités, que nous allons successivement énumérer, en renvoyant pour les détails aux articles particuliers et en laissant de côté ce qui est spécial aux actions publiques, dont nous parlerons à l’article gradué.
Le premier acte de la procédure est l’ajournement (updaxXrjatç ou xXîjciç). Le demandeur (6 xocXôiv), assisté de témoins (xXi}Tïjpeç)38, va trouver sa partie adverse (6 tpEiiycov), lui déclare ses prétentions, et lui assigne rendez-vous devant le magistrat compétent39. Les formes brutales de Vin jus vocalio des Romains furent toujours inconnues à Athènes. On ne pouvait contraindre le défendeur à comparaître au moment même ; il fallait lui donner un délai, qui dans l’usage était de cinq jours (TtpoaxaXEadg.svo; 7rp<k£[A7tTa'’°). Les étrangers seuls, lorsqu’ils n’avaient pas de domicile à Athènes, pouvaient, s’ils ne fournissaient caution41, être assignés à comparaître sur-le-champ et conduits de force devant le magistrat42. On ne pouvait pas non plus, pour assigner le défendeur, pénétrer malgré lui dans sa maison. La demeure de chaque citoyen était considérée comme un sanctuaire inviolable ; les trente tyrans eux-mêmes respectèrent toujours cet asile’’3.
p. 89. — 31 Aristot. Polit. Ill, i, § 3. — 32 Dem. C. Callipp. § 5, R. 1237.
— 33 Schomann et Lipsius, Attische Process , p. 753, note 19. — 34 Lysias, C. Andocid. § 24, D. p. 119 ; cf. Dem. C. Mid. § 95, R. 545; lsae. De Aristarch. hcr. § 20, D. p. 308. — 35 Schomann et Lipsius, Att. Process, p. 756 à 703. — 36 lsae. De Pyrrhi lier. § 40, D. p. 255; Dem. C. Macart. § 54, R. 1008. — 37 lsae. De Hagn. her. § 28, D. p. 314. — 38 Aristoph. Vesp. 1408 et 1416; Nub. 1218.
— 30 Pour les assignations à faire dans les îles, Cf. Aristoph. Avcs, 1421 (x/.r,-r,o vYicnwmoî). — 40 Dem. C. Macart. § 75, R. 1076. — 41 Isocr. Trapez. § 12, D. p. 253. — 42 Dem. Adv. Zenoth. § 29, R. 890. — 43 Dem. C. Androiion. § 52, R* 609; In E aer g. § 60, R. 1157.
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Au jour convenu dans l’assignation, les parties comparaissaient devant le magistrat, en général l’un des archontes. Si le défendeur, quoique régulièrement cité, ne comparaissait pas, le magistrat donnait défaut contre lui; il y avait alors spuigoSixia lv. S’il comparaissait, le demandeur présentait sa plainte et réclamait des juges.
Cette plainte devait indiquer les noms et les domiciles des deux parties, l’objet du litige et les conclusions du demandeur. Exemple : ’AxoMôStopoi; llaaicovoç, ’Ayapvsûç, ür£<pavip Mevex^eou;, ’ÀyapvE?, ijiEuSogapTuptwv i£prl|ia TaXavtovw. Un autre exemple nous est offert par la formule d’accusation d’Eschine contre Ctésiphon46 ; mais cette formule est aujourd’hui regardée comme apocryphe ”. Le magistrat, après avoir pris lecture de cette demande, pouvait, à première vue, la déclarer inadmissible et refuser des juges; par exemple, si elle était irrégulière dans la forme48, ou bien ouvertement contraire à quelque prohibition de la loi49. Toutefois, en déniant une action mal à propos, il s’exposait à une poursuite criminelle pour déni de justice. S’il trouvait la plainte admissible (EÎaayiüyifAoç), il en délivrait copie au défendeur, la faisait transcrire en outre sur un tableau (<ravi;, Xeéxiopux), publiquement exposé à l’entrée du tribunal50, et renvoyait les parties, pour le commencement de l’instruction, à un jour, qui très souvent était fixé par le sort51. Pour plus de publicité, la demande était transcrite sur une seconde affiche, qui restait appendue, pendant toute la durée des débats, à un peuplier planté sur la place publique02. Toute cette phase de la procédure s’appelait tç vvjç S£xy|ç, sortitio litis, par allusion au tirage au sort qui fixait le rang de chaque affaire; mais le mot Xrjijtç s’appliquait aussi, par dérivation, à la formule même de la demande53. Celte procédure correspond, comme on le voit, à.1 ' actionis ediüo des Romains. Mais, tandis que, à Rome, la partie ne peut faire admettre sa demande qu'en la faisant rentrer dans l’une des formules d’action arrêtées d’avance par le préteur, à Athènes, c’est le demandeur lui-même qui rédige sa plainte et qui la rédige comme il l’entend. Aucun formulaire exclusif n’enchaîne l’action de Injustice, laissant, en dehors des cas prévus, l’équité en souffrance ; quelle que soit la nature de la réclamation, de quelque manière que l’équité ait été violée, un libre accès est ouvert devant les tribunaux.
Au jour fixé par l’archonte, les parties se retrouvaient devant lui. Le défendeur déposait ses conclusions écrites en réponse à celles du demandeur [antigraphè]. Puis 1 un et l’autre prêtaient serment, déclarant, la main sur l’autel, que leurs prétentions étaient sincères [diomosia]. Alors avait lieu le versement des consignations judiciaires54; des prytanies, exigibles des deux plaideurs, au moins quand l’intérêt en litige dépassait cent drachmes, et que l’on peut rapprocher du sacramentum des Romains; dans certains cas, de la TtapaxavaêoXrj, qui offre de 1 analogie avec notre cautio judicatum solvi, et que l’on imposait au demandeur pour prévenir autant que possible les procès mal fondés ou inspirés par un sentiment purement vexatoire.
Après avoir, grâce au serment et aux consignations, écarté les plaideurs téméraires ou de mauvaise foi, 1 archonte ouvrait les débats. Ces débats se divisaient en deux
44 Sur les voies de recours contre les jugements par défaut, voy. Schômann et Lipsius, Aitisch. Process, p. 073 et s., et article érèmê dikè. — Dem. In Stcpharii 1. § 46, R. 1115. — W Dem. De Corona, § 54, R. 243. — *7 Wortmaun, De decretis in Aeschin., 1S77, p. 34 et s.— «Lysias, C. Agorat. § 86, Üidot, p. i 61. — W Dem. C. Lacril. § 51 , R. 941 ; voir, pour les développements, l’article anakbisis. — t>0 Dem. C. Mid. § 103, II. 643. — 61 Voy. Scliomann et Lipsius, Att. Process, p. 805 à 808.
parties, dont la première, appelée anakrisis, avait lieu devant le magistrat lui-même, et la seconde, plus spécialement appelée 3i'xvj, était renvoyée devant le jury.
L’txvâxpttn; (plus rarement àvdyvtna tç) était un examen préparatoire qui conduisait l’affaire jusqu’à ce point, où, dans le langage de la procédure moderne, elle est en état, c’est-à-dire où il ne reste plus qu’à entendre les plaidoiries et à prononcer la sentence. L’àvotxptot; pouvait comprendre un double examen : le défendeur pouvait, en effet, soit opposer une fin de non-recevoir, pour écarter le débat (Ttapaypaœii), soit accepter le débat au fond (EuSuSixta EiŒtEvat, Tyjv EÙSeïav EiaÎEvai). Or, il fallait, dans 1 àvocxptatç, statuer d’abord sur les fins de non-recevoir, décider avant tout si l’action était ou non admissible, et ensuite, dans le cas où elle était admise, instruire le fond même du procès.
L’exception, ou fin de non-recevoir, tantôt était jugée sommairement par l’archonte lui-mème, après enquête (Atagaprupfa), tantôt donnait lieu à une instance séparée, avec constitution d’un jury ad hoc (’Av-rtypaip-ii stricto sensu-'0, ou, mieux encore, üapaypaçii). Dans les deux cas, l’exception formait une question préjudicielle et ce n’est qu’ après l’avoir vidée que l’on passait à l’instruction du principal.
Cette instruction comprenait les mêmes opérations que dans la procédure moderne, enquête, interrogatoire des parties, vérification d’écritures, etc. Des procès-verbaux en étaient dressés sous la direction de l’archonte et déposés, avec tous les documents du procès, dans des urnes de terre ou de métal (s/Tvoç), où ils demeuraient scellés jusqu’à ce que l’affaire reparût devant le jury. Du jour où le magistrat déclarait l’instruction close et faisait fermer l’syjvoç contenant le dossier, aucun document nouveau ne pouvait plus s’y ajouter ; les surprises eussent été trop faciles, si des preuves nouvelles avaient pu se produire pour la première fois devant les jurés56.
Enfin, l’instruction une fois close, le magistrat ajournait les parties à reparaître devant le jury, dans un délai fixé, souvent avant l’expiration de trente jours à compter de la présentation de la Le vœu du législateur était,
en effet, que les procès fussent rapidement instruits et jugés. Plusieurs des lois qui nous ont été conservées invitent expressément les magistrats à ne pas faire durer plus d’un mois l’instruction d’une affaire57. Mais cette recommandation ne fut suivie que pour certaines actions, qui avaient paru urgentes, telles que les actions relatives aux opérations commerciales, aux restitutions de dots, aux mines et aux Ipavot. Yoilàpourquoi les Stxat lg7topixa£, Ttpoixôç, [AEtaXXtxaf, Epavtxat, sont souvent appelées Eyppu]vot Stxat, actions qui durent un mois58, par opposition aux autres actions, dont l’instruction était habituellement plus longue et pouvait durer plusieurs années59.
En résumé, les pouvoirs de l’archonte dans l’àvdxpwt; se bornaient à ceux d’un magistrat instructeur ; il dirigeait l’instruction, mais il ne devait pas en apprécier les résultats. Il pouvait écarter la demande comme inadmissible; mais, la demande une fois admise, le jury seul avait le droit de la juger.
On voit que l’àvdxptuiç, dans son ensemble, correspond à la procédure in jure des actions romaines,
32 Hesych. s. v. ‘An’ atysljwv. — M Schômann et Lipsius, Att. Proc. p. 792 et s.
— 64 Schômann et Lipsius, Att. Proc. p. 809 et s. — 6a Voy. t. 1, p. 290, 1 article antigraphè. — 60 Dem. C. Deoet. I, § \ 7, R. 999. — 67 Dem. C. Mid. § 47, R. 529; C . Timocr. § 03, K. 720 ; C. Phacnipp. § 13, R. 1042. — 68 Poilu», VIII, 03 et 101 ; Harpocrat, s. v. "EpiHivoi S heu; Bekker, Anecd. (jraeca , I, 237. — 69 Dem. C. Mid. § 81, K. 340 ; § 82, II. 541 ; C. Phacnipp. § 13, IL 1042 ; Lysias, De pccun. pub. g 5, D. 175,
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mais qu’elle embrasse un champ plus étendu; elle comprend, en effet, l'instruction, qui, chez les Romains, appartient presque entièrement au jury. Le motif de cette différence est facile à découvrir. A Rome, le jury consiste, en général, en un seul juge, choisi dans les classes élevées de la société, initié à la science et à la pratique du droit, et, par conséquent, fort apte à diriger par lui-même l’instruction; au lieu que les jurés d’Athènes, pris en grand nombre et indistinctement dans toutes les classes du peuple, eussent été incapables de remplir cette tâche. Leur mission, comme on va le voir, se réduisait à 1 audition des plaidoiries et au jugement.
C’était devant les jurés, réunis sous la présidence de l’archonte, que se passait la seconde période de la procédure. Ce jury représentait le peuple athénien tout entier et procédait dans les mêmes formes que l’Assemblée. Ainsi l’on commençait par offrir des sacrifices de purification et par invoquer la Divinité00. Ensuite l’archonte appelait l’affaire (xXîjsiç, Eiaaywyvi), faisait lire par le ypatpEu; les conclusions des parties. Puis il donnait la parole aux plaideurs.
La loi exigeait que la partie exposât elle-même sa cause. Il était dans l’esprit de la constitution de Solon, constitution démocratique, que chaque citoyen agît par lui-même, à l’agora comme au camp, devant les tribunaux comme dans les assemblées du peuple 01 . Toutefois le plaideur ignorant pouvait recourir à l’assistance d’un Xoyo- Ypâœo; ou d’un suv^yopoi;. Le Xoyoypdsoi ; écrivait le discours que la partie venait ensuite lire ou réciter devant les jurés02. Le (juv-oyopoç accompagnait la partie au tribunal et prenait la parole après elle, soit pour résumer (ÉTtftoyo;) °3, soit pour développer (SsuTEpoXoyla) b* ce qu’elle avait dit. Ces (juvïjyopoi n’étaient point des avocats de profession et salariés. Au contraire, les lois soumettaient à une poursuite criminelle le (ruv/jyopoç, qui se faisait payer par le plaideur00. Aussi voyons-nous les orateurs grecs, dans les plaidoyers qu’ils nous ont laissés, alléguer d’ordinaire leur parenté ou leur amitié avec la partie, pour que leur intervention ne soit pas suspecte de motif intéressé co.
La durée des plaidoyers, pour chacune des parties, était mesurée par la clepsydre (SiapEgETpripÊv-/] %Épa)07, sauf dans certaines causes privilégiées (Slxat *topW viSaxo; ou 7rpb; tioio p) . L’orateur ne pouvait être interrompu par son adversaire68. Mais les jurés avaient le droit de lui demander des explications 00 ; ils pouvaient même lui imposer silence, en lui criant de descendre de la tribune (xaxdêa). L’orateur n’était pas forcé par là d’abandonner la parole; mais, en persistant à parler, il s’exposait à mécontenter les juges et à compromettre sa cause70.
Les premières plaidoiries terminées, les parties avaient en général71, l’une et l’autre, lafaculté derépliquer. On appelait ces répliques Xo'yot Ccxepot 72, expression qu il ne faut pas confondre avec la SsoTEpoXoYÎa, dont il a été parlé plus haut
Quand les débats étaient clos, le héraut, sur l’ordre de l’archonte, appelait les juges, qui venaient successivement déposer leurs votes à la tribune, suivant l’un des modes que nous avons exposés au mot dikastai. Ensuite le magistrat dépouillait le scrutin et proclamait le jugement [apophasis ou ’Anôjpavxtç], dont une copie était déposée dans le Mrixptoov.
CO Aristoph. Vesp. 860 ot s. — Cl Voy. Egger, Si les Athéniens ont connu la profession d'avocat , dans les Mémoires de littérature , 1803, p. 386-388. — 62 Quintil. Instit. orat. II, 15, § 30. — 6 3 Lysius, Oral. XVU1, XXVII, XXVIII, XXIX. — CV Dem. C. Neaer. §§ 14, 16 et s., R. 1349 et s. — 63 Dora. C. Stephan. II, § 26, K. 1137. — 6G|Sae. DeNicostr. lier. § 1, D. 201 ; Isocrat. C. Euthyn. § 1, D. 279. — 01 Aristoph; Vesp. 867; Dem. De falsa leg. § 120, R. 378. — 68 Cf. Amlocid. De mys-
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Le jugement forme la clôture de l’instance. Tout ce qui vient ensuite, exécution, recours, sort du domaine de cet article et a été ou sera examiné ailleurs (voy. pour l’exécution exoulès dikè et ousias dikè; pour les voies de recours anadikia, epiiesis, erèmè dikè). Nous devons seulement remarquer ici que le jugement, émanant diiectement du peuple, comme une loi, avait une autorité souveraine. Il était tenu pour infaillible sous le rapport juridique. Sauf la voie de l’opposition, on ne pouvait l’attaquer que dans des cas plus rares encore que ceux de notre requête civile. Enfin il produisait son effet de plein droit, et s’il ordonnait, par exemple, une restitution ou une translation de propriété, la propriété, par la seule force de la sentence, se trouvait de plein droit transférée73.
Maintenant, si l’on compare, dans son ensemble, cette procédure à la procédure romaine, on sera frappé d abord de l’analogie. Aux deux périodes de la procédure grecque que nous avons décrites, àvocxpvnç etoîx-f), viennent correspondre les deux phases de la procédure romaine, injure et injudicio. Chez les deux peuples, une instruction préparatoire devant le magistrat précède les débats devant le jury. Mais, nous l’avons déjà remarqué, ce jury, à Athènes, c’étaient des juges nombreux, empruntés à toutes les classes de la société; à Rome, c’était un juge unique, pris dans une classe à part.
De cette différence d’organisation résultaient de nombreuses différences dans la procédure. Les jurés d’Athènes, par leur grand nombre et par leur ignorance, se trouvaient réduits à un rôle purement passif, et toute la partie active de la procédure demeurait entre les mains de l’archonte, qui dirigeait seul l’instruction et présidait les débats. Au contraire, le juge romain, juge unique et compétent, conduit lui-même les débats, prononce lui-même la sentence, en sorte que toute la seconde partie de la procédure s’accomplit en l’absence du magistrat.
Si, sous ce rapport, les pouvoirs du juge grec sont plus restreints, sous d’autres, en revanche, ils sont bien plus étendus. En effet, l’archonte, tout en présidant les jurés, ne pouvait peser sur leurs votes, ni même influer sur leurs appréciations, en résumant les débats, comme le faisaient naguère nos présidents d’assises; ce n’étaitjamais que par voie de requête ou de prière qu’il pouvait intervenir en faveur de l’une des parties7'. A Rome, au contraire, le préteur, quoique absent, gouvernait tout le procès. En recevant de lui le mandat de juger, le judex recevait en même temps une formule écrite, qui réglait l’objet et la marche de l’instruction, les cas où il faudrait condamner, ceux où il faudrait absoudre. En un mot, la procédure romaine tout entière tend à faire régner dans les décisions judiciaires l’application uniforme et inflexible de la loi. Chez les Grecs, les jugements sont comme abandonnés aux impressions de la multitude. Ils sont l’expression vivante et mobile des sentiments et des mœurs de la nation. Aussi n’est-ce pas par des arguments de droit que l’avocat Athénien, même dans les procès civils, s’efforce de gagner ses juges ; c’est en faisant appel à leurs passions, c’est en tendant vers eux la baguette des suppliants, en les intéressant aux vertus de son client ou à ses malheurs,
ter. § 55, D. 57; Dem. De Cor. § 139, R. 274. — 60 Dem. C. Spuil. 5 17, R. 1033 ; C. Stephan. I, §§ 87 et 88, K. 1128. — 70 Aristoph. Vesp. 1*79; cf. Dem. C. Stéphan. I, § 6, R. 1103. — 71 Cf. toutefois Dem. De falsa leg. § 213, R. 407; — 72 Dem. C. Olympiod. § ol, R. 1181. — 73 Dem. C. Onelor. I, § 28, R. 871 ; lstie. De Aristarch. her. § 24, D. 308. — 7V Lysius, C. Alcib. I, § 21, D. 1G5; IR § 1, D. 109.
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en soulevant contre l’autre partie l’indignation ou le mépris. On voit Isée et Démosthène, clans des cpiestions de succession, prendre soin d’établir par enquête que leur adversaire est un débauché et un adultère'15.
On conçoit que, avec de semblables institutions judiciaires, le droit, chez les Athéniens, n'a jamais pu devenir une science et revêtir ces formes précises et systématiques que présente le droit romain. Au lieu d’être, comme le Jus des Romains, l’application mécanique d’une règle extérieure immuable, la Six-rj des Grecs n’était que 1 application variable et mobile de ce sentiment intime d’équité et d’humanité que chacun porte au dedans de soi.
P. Gide. E. Caillemer.
DIKEUATIOIN (Aixspdhiov). — A partir du règne de Constance II (337-361), on voit figurer dans les textes, à côté du sou d’or ( solidus ), une autre monnaie, appelée la siliqua auvi , en grec xspaTtov. Le xepdxtov vaut .2\ du solidus ou 1728 de la livre d’or. Mais il n’existe pas de monnaie d’or aussi petite; en effet, le triens, ou tiers de sou, la plus petite monnaie d’or qui ait été frappée, vaut sept siliques. Mommsen suppose alors que la petite pièce d’argent de 2Br,30 que nous connaissons doit être cette siliqua ou xepaxtov l. Le Sixspdxtov est naturellement le double du xspdxiov ; il est donc le ^ du sou d’or ou de la livre d’or; si le Sixspdxiov a été frappé réellement, on en a fait une pièce d’argent de 4sr,60 environ; mais cette double silique est plutôt une monnaie de compte, car on ne rencontre pas de pièces d’argent de la fin de l’empire romain ou de l’époque byzantine qui aient ce poids. Des auteurs byzantins racontent que Léon l’Isaurien (717-741) imposa aux Byzantins, pour réparer les murs de leur ville, un tribut d’un Stxep^rtov par tête2; d’autres auteurs attribuent cet impôt au général Nicéphore 3 : ce sont les seuls textes anciens qui mentionnent le dikération. E. Babelon.
DILECTUS (KaxâXoyoç). Recrutement et levée des troupes.
Grèce. — Les auteurs qui ont écrit en grec 1 histoire romaine traduisent ordinairement l’expression latine dilectum habere parles mots xaxâkoYov TcotEÔjOat '. G est^par exception qu’Appien emploie quelque part xaxakfo2, et Denys d’Halicarnasse xaxaypatp7! 3-En réalité, le mot xaxaloqoc répond le plus exactement possible au terme latin dilectus, puisque l’expression xaxâXoyov ou xaxaXoYouç itoteiu- Oat désigne, dans la langue de Thucydide ‘, une opération analogue au dilectus romain. De bonne heure, en effet, le mot xaxaoyoç, qui s’appliquait d’une manière générale à toute espèce de catalogue 8, a pris la signification spéciale de catalogue militaire. C’est dans ce sens qu il est communément usité en Grèce, et particulièrement à Athènes, chez les écrivains du vc et du ivc siècle. Nous devrons nous borner dans cet article à examiner deux points : comment le catalogue était-il dressé, c’est-à-dire quels citoyens étaient soumis à l’obligation du service, et comment, au moment des levées, choisissait-on d après le catalogue les hommes appelés à faire campagne?
76 Isae. De Cironis lier. §§ « et 46, D. 297-298 ; cl. Lysias, C. AlcibUul. I, §§16 Pt s. D. 165 ; C. Nicomach. §§ 31 et s., D. 222 ; Dera. C. Olympiod § 53 R. 1182 , r Onet I § 32, R- 872, etc. — Bibuoghaphie. A.-W. Heffter, Die Athenaeische Gerichtsvèrfassung, Coin, 1822; Ed. Platner, Der Procès, und die Klagcn bel den Attikern , Darmstadt, 1824; Meier et Schômann, Der Attische Process, Haie, 1824- 2“ éd par J.-H. Lipsius, Berlin, 1881-1887.
DIKKRATION. * Mommsen, Bist. de ta mon. romaine , trad. Blocus t. III p. 83 ; cf Hultsch, Griecliische und rômische Métrologie, p. 341 et s. (2 ed.).- Cedrcuus, In Leon. Isaur. p. 458 ; Zonaras, p. 86. - 3 Constant. Mauass. Cliron. p. 93 B.
DILECTUS. > Dion. Halle. Ant. Ilom. IX, 5.-2 Appran. Hispan.
Halle. Ant. Rom. VIII, 81 et IX, 5. On rencontre aass, «iTaAom (Dm Unjs.),
Il semblerait, au premier abord, que les monuments épigraphiques dussent être ici notre source principale d’informations. Il n’en est pas ainsi : les catalogues militaires proprement dits, portant la liste des jeunes gens inscrits chaque année sur les rôles de l’armée, ne se rencontrent que dans une seule contrée, en Béotie; encore se rapportent-ils tous à une époque relativement basse de l’histoire grecque, au m° ou au n° siècle avant notre ère0. Précieux pour la connaissance de l’organisation militaire dans les villes de la confédération béotienne, ces documents ne peuvent rien nous apprendre sur le recrutement des armées à l'époque de la prospérité des États grecs. En dehors de ces inscriptions béotiennes, l’épigraphie nous offre un grand nombre de listes militaires (guerriers morts dans telle ou telle expédition ', dédicaces faites par un détachement d’hoplites ou de cavaliers8, catalogues de soldats de marine ou de mercenaires9); mais nulle part nous ne trouvons, gravé sur le marbre, le catalogue lui-même, c’est-à-dire, d’après Photius et Suidas, l’état et le dénombrement de ceux qui doivent servir, -?| aîtoypoap-l) xmv ocpeiXov-nov arpotTEuscOoct xat f) èi;o(p!Opir]<7tç 10. La raison de cette lacune est simple : c’est que le catalogue n’était pas gravé sur le marbre ; on l’écrivait sur des tablettes, des planches, cavloeç, recouvertes d’une couleur blanche (Xtuxwgaxst, XeXeuxwgéva Ypa|2.[Aotxeïoc11) ; c’était un de ces tableaux, nivuxe; ou Tuvdxia, comme il y en avait tant à Athènes pour tous les actes de l’administration publique 12. De tels documents pouvaient se garder quelque temps dans les archives des cités; mais ils ne devaient pas survivre, comme le marbre, à la ruine du monde antique.
Quant aux textes qui se tirent des historiens, des poètes, des orateurs, des grammairiens, ils nous font connaître, avec assez de précision, l’organisation du recrutement à Athènes; pour les autres États, nos connaissances restent vagues et incomplètes.
I. Athènes. — A Athènes, comme dans toutes les cités grecques, le service militaire est à l’origine un droit et un devoir pour tous ceux qui prennent part à la chose publique. Sans doute, dans les combats de l’âge héroïque, le roi et les chefs qui l’entourent, ot (îïtiXeïç, ont partout le premier rôle, la place d’honneur; c est le récit de leurs exploits qui remplit les chants de 1 Iliade, et les batailles ressemblent à des duels, à des tournois entre héros. Mais les guerriers qui composent le gros de l’armée, et qui parfois se rangent en ligne de bataille pour engager une action générale13, ne sont ni des esclaves ni des mercenaires : dans le camp, image de la cité, ils représentent le S5) pi-oç, qui assiste aux délibérations de l’agora. Bien humble est leur action dans les combats, plus humble encore leur influence dans les conseils ; mais ils prennent part aux uns et aux autres, parce qu’ils portent les armes, et qu’à ce devoir correspond le droit de siéger à l’assemblée. Dans quelle mesure la chute de la royauté,
(Dion. Halle. VI, 44), et, pour traduire le titre de dilectator, a tnçtmlofiav, dans une inscription de la Chersonnèse de Thrace (Bull, de corr. ellén. t. IV, p. 508). — 4 Tliucyd. VI, 26. — B KaviüoYo; to» vtSv, titre du second haut de l 'Iliade; *at<a.oY°s -ç°Y<>yo,v, Plat. Theaet. p. 175 a. Cf. Legg. XII, p. 968 e. 'e Nous parlerons plus loin (notes 10S-112) de ces inscriptions, qui se trouvent uiourd’hui toutes réunies dans le recueil de Larfeld, Sylloge inscript, boeotic. erlin 1883. - ^ Corp. insc. att. I, 4.33. - 8 Rangabé, Anliq. hellen. 1180;
aa. R, 962. — 9 Corp. insc. ait. H, 059-964. — M Photius et Suidas,
. mvaoYOî. - 11 Harpocr. v. wpaxeta 1» voX; - 19 S. • Rei“ach’
’épigr. yr. p. 298, note 1. - 13 llom. Iliad. IV, 446 et s., VIII, 60 et s. Cf. XIII,
30, XVI, 214 et s.
DU
en appelant au pouvoir les chefs des grandes familles, changea-t-elle la condition de ceux qui, sans aspirer aux premières magistratures, appartenaient à la cité parleur naissance? On ne sait, mais il semble que le droit de participer, même de loin, aux affaires publiques ait été attaché à l’obligation de s'armer pour la défense du territoire. Aristote dit en propres termes que le premier gouvernement des cités grecques, après la chute de la royauté, fut composé des citoyens qui faisaient la guerre,
U TÙV wAejMuvTMv 14 ; et ailleurs il explique d’une manière plus précise encore la relation établie entre le service des armes et le gouvernement : xai {mérous w aùxîiç (x9jç ito^ixetac) oî xsxTTjpivoi xà oitXa15. Si tel est dès l’origine 16 principe fondamental des constitutions grecque , rien n’autorise à supposer qu’Athènes ait fait exception à la règle. Il est vrai que le nom d 'Hoplètes, donné à l’une des quatre tribus ioniennes, a pu faire croire, dans l’antiquité même 1G, que cette tribu comprenait exclusivement des guerriers. Mais cette opinion paraît aujourd hui fort peu vraisemblable. L’interprétation des noms donnés aux tribus est incertaine, et le sens même qu’on pourrait leur attribuer se rapporterait sans doute à une époque antérieure à l’établissement des Ioniens en Attique17. En fait, si l’on excepte le polémarque, qui fut incontestablement le chef de l’armée athénienne dès l’institution de l’archontat, il faut descendre jusqu’à l’époque de Solon pour trouver dans l’organisation militaire d’Athènes quelques faits établis avec certitude.
La réforme de Solon, avant tout sociale et politique, a été en même temps une réforme militaire. Ce caractère apparaît particulièrement dans les différentes obligations imposées aux citoyens des nouvelles classes. En prenant la fortune pour base de la hiérarchie sociale, Solon paraît avoir songé autant à assurer le recrutement régulier de l’armée qu’à ouvrir aux riches 1 accès des magistratures. Car, il ne faut pas s’y tromper, l’impôt du service militaire ne porta pas seulement sur ceux des citoyens qui, ayant un revenu de 150 ou de 200 médimnes de grains ou de liquides, formèrent la classe des zeugites et servirent comme hoplites. Dès l’époque de Solon, comme plus tard au v° et au ive siècle, c’est à tous les citoyens des trois premières classes que s’étendit l’obligation de porter les armes ; les thètes seuls en furent exempts. Quant à la distinction des trois premières classes au point de vue du service militaire, voici comment il faut la comprendre les pentacosiomédimnes sont les seuls à qui 1 État impose la charge coûteuse de la hiérarchie ; mais tous ne sont pas à la fois hiérarques, et, en temps de guerre, quand ils ne commandent pas un vaisseau, ils servent soit comme cavaliers, soit comme hoplites; de même, les membres de la classe des iintEÏç sont soumis à 1 obligation de nounir un cheval; mais tous ne sont pas requis pour ce service, et ceux qui ne font pas partie du corps des cavaliers peuvent être appelés comme hoplites; enfin, les zeugites composent assurément le gros de 1 infanterie athénienne, parce que leur fortune ne permet pas qu ils soient atteints par d’autres charges plus onéreuses ; mais ils ont dans leurs rangs ceux des pentacosiomédimnes et des ni7tEïç qui
H Arist. Politic. IV, 10, 9 (p. 1297 b, 1. 16, éd. Susemihl). - « Ibid. III, 5, 3 (p. 1279 b, 1. 4). — 16 Plut. Solo, 23. Cf. Plat. Timae, p. 24 a et b. — 17 Cette question vient d’être bien étudiée par M. A. Martin, Les cavaliers athéniens , p. 14- 23. — 18 Nous adoptons ici l'explication de M. A. Martin, Op. laud. p. 311-312. — 19 Cf. plus bas, notes 78-80. — 20 Sur le ^;.a?z.x'ov ffappattirov, cf. Haussoullier, La vie municipale en Attique, p. 12 et s. — 21 H. Schwartz, Ad Athen,
ne sont ni triéraj-qiies ni cavaliers. Sur ce point la législation de Solon fut respectée aussi longtemps que les Athéniens conservèrent une armée nationale, et l’admission des thètes dans le corps des hoplites fut toujours une exception, comme le service de la flotte pour les citoyens des trois premières classes19. La réforme de Clisthène bouleversa sans doute le mode d’inscription des citoyens sur les rôles de l’armée; mais elle ne porta aucune atteinte au principe même de l’organisation militaire.
A partir de Clisthène, et pendant toute la durée de l’indépendance athénienne, la liste officielle qui sert de base au recrutement de l’armée est le ^tapy.txbv ypagf/.axeTov, c’est-à-dire le registre de l’état civil, tenu dans chaque dème par le démarque, et composé chaque année de la liste des jeunes gens qui ont atteint leur dix-huitième année. L’inscription sur ce registre marque pour les jeunes Athéniens leur admission dans la cité : jusque-là, inscrits seulement sur le registre de la phratrie, ils ne doivent rien à l’État et ne jouissent d’aucun droit civil ou politique 20. Mais le Xyi^iapytxov Ypxp.[xaxEÏov est-il en même temps le catalogue militaire proprement dit, le registre d’après lequel se font les levées au moment d’une campagne? ou bien l’inscription sur le registre du dème estelle accompagnée ou suivie d’une inscription sur le catalogue spécial, tenu, non plus par le démarque, mais par les officiers militaires eux-mêmes, stratèges ou taxiarques? La première hypothèse, contraire à l’opinion générale des savants, vient d’êlre récemment soutenue par M. Schwartz, dans une étude sur quelques points des institutions militaires d’Athènes d’après Thucydide **.
M. Schwartz fonde son argumentation sur un fragment d’Aristote, rapporté avec de légères variantes par Harpocration22, Photius23, Suidas24 et l’Etymologicum Magnum25, au mot GxpocxEîa èv xoïç ItuovÛjzoiî. D après ce texte, les éphèbes, au ve et au iv° siècle, étaient inscrits chaque année sur des listes qui portaient en tète les noms de l’archonte en fonction et de son prédécesseur immédiat. Ces listes, désignées et distinguées les unes des autres par ces archontes éponymes, servaient aussi, dit Aristote, à la levée des troupes, ^poivxou os xoTç Èraovûp.otç xal xxpoç xà; cxpaxEia; ; mais leur identité avec le Xi^iapxcxbv ypa^axeTov parait à M. Schwartz ressortir de ce que les èitâtvugût s’appelaient en même temps È7r(ôvu|Aot xüv f)Xixt£ov et oî Xr&iov È7t6ovuixoi 26 . Dans ces diverses indications, M. Schwartz ne voit pas la moindre trace d’un catalogue militaire; il reconnaît seulement la liste générale des citoyens athéniens, qui tous étaient astreints au service. D ailleurs, continue M. Schwartz, pas un mot dans le passage d’Aristote ne permet d’attribuer à ces listes le nom de xaxâXoyo;.
Laissons de côté pour un moment la question du nom. Pouvons-nous accorder à M. Schwartz qu’Aristote fasse ici mention du Xvi;iotp^ixbv ypapqAxxeïov lui-mème? A cette hypothèse je fais deux objections tirées du texte même d’Aristote. 1° L’auteur parle d’une inscription des éphèbes ; les mots oî E'priëot Èyypxcpo'[z£voi signifient les jeunes gens inscrits comme éphèbes, c’est-à-dire ceux qui sont appelés à servir en qualité d’éphèbes; car l’éphébie est déjà une institution militaire. Or tous les jeunes gens inscrits sur le
rem militarem studia Tltucydidea, Kiliae, 1877. — 22 Harpocrat. v. iv
toTç lnüjvûjjiot; et S. V. ètwwvujJLOl. — 23 Photius, S. V. iittûvujxoi, el (reçaxeta iv toT; ircwvûjjioiç. — 2i Suidas, S. V. <rcpa-ceia iv toï; iituvû|fcOiç. — 25 Etyni. Magn. S. V. eiîiovujj.oi. — 26 Ce titre se rencontre seulement dans l’Etym. Magn., s. v. litiûvu|&oi. Sur le sens de ces diverses expressions, cf. L. Lange, *Eiïu>vup,o; açxwv> ^ans Leipziger Studien , t. 1, p. 157 et s.
DIL
Xaitjiap/ixov Yça;x(xc<r£Tov ne deviennent pas éphèbes, puisque ceux de la dernière classe, citoyens comme les autres, n’ont à faire de service ni comme cavaliers ni comme hoplites. Le registre du dème contient donc plus de noms que le registre des éphèbes, et nous sommes amenés par là même à les distinguer l’un de l’autre. 2° Toutes les citations du passage d’Aristote mentionnent une série de A'2 éponymes, c’est-à-dire un registre comprenant 42 listes annuelles de jeunes gens soumis au service, depuis dixhuit ans jusqu’à soixante. 11 faut conclure de là que chaque année la liste la plus ancienne, celle qui figurait sur le catalogue depuis quarante-deux ans, était effacée, annulée, pour laisser la place à la liste des citoyens nouvellement inscrits, hst-il possible que tel soit le cas du Xvjçiapy txôv Ypappatstov? Que serait-ce qu'un état civil qui ne tiendrait plus aucun compte des citoyens âgés de plus de soixante ans? Est-ce qu’on n’hérite pas après soixante ans? Est-ce qu’on ne fait plus partie de l’assemblée, des tribunaux? En un mot, est-ce qu’on ne participe pas à tous les droits et à tous les devoirs qui ont pour base le titre, la qualité de citoyen, c'est-à-dire l'inscription sur le Xr^tap/ixov ypaguaxsïov? Bien plus, est-ce qu’on ne devient pas citoyen de tel ou tel dème, soit par adoption, soit par collation du droit de cité, à n’importe quel âge? Il est donc inadmissible que le registre de l’état civil à Athènes se confonde avec le catalogue militaire, et, quand Aristote parle de 42 éponymes, il fait allusion à une liste différente du Xv)?tapy txov ypxpp.orreÏGv. Quant à la phrase ypwvTxt 8è xoïç liriovuuot; xai Tipoç -ràc crxpaxsfa;, elle est détachée par Ifarpocration du reste de la citation, et on ne sait ce qui la précédait; mais on peut penser qu’Aristote, après avoir parlé des éponymes pour l’inscription des éphèbes, expliquait comment ces éponymes servaient aussi pour les levées de troupes en vue d’une campagne : les deux choses, quoique voisines, ne sont pas cependant inséparables, et la particule x«l est suffisamment justifiée pa.r cette explication. D'ailleurs, que les iniovogoi aient pu se trouver en tète d’autres listes que les listes militaires, c’est possible; je croirais même volontiers que les registres des dèmes étaient datés, année par année, par les éponymes (ol XvjÇswv ÈTtwvugot). Mais l'existence d’une liste militaire, différente du Xvjfjtapytxôv ypau.uaTsïov, me parait nettement établie par le texte seul d’Aristote.
Arrivons maintenant au nom qu’il faut donner à cette liste. La définition du mot xaxà Xoyo; dans Photius et dans Suidas est la suivante : vj obroypa tp-/] xüv ô^stXo'vxorv cxpaxEusofiat xa't -f) sl;o!pt'0|AY]<7tç 27, définition qui s’applique fort bien au catalogue général des citoyens soumis au service ; mais le même Suidas ajoute : Ô7nva; s’<p ou Ivsypaipov xSiv E’xaTpaxEuopiivwv xà ovo'gaxx, et une phrase semblable se trouve dans le scholiaste d’Aristophane, au vers 1380 des Cavaliers :
xaxàXoyo;, oi ntvaxE; !»’ wv sypaæov xtov <jxpax£uop.ev(ov xà ovo'yax a28. M. Schwartz considère que cette seconde explication est la seule vraie, et que les catalogues de levée, dressés au moment du départ pour une campagne, portent seuls le nom de xaxàXo-jo;. Mais, si les mots xwv opstXtivxojv oxpaxEueirOat peuvent à la rigueur s’arranger de cette inter-
27Photius et Suidas, s. v.v.v.-à'hoyo;. — 28 Aristoph. Equit. s. v. 1380, Scliol. — 29 Xenoph. HelLen. II, 3, 20 et 51 ; 4, 1. — 30 Xenoph. Hellen. II, 3, 18, 51 et 52; 4, 0 et 28. Cf. Lys. XXV, 16. — 31 Lys. XVI, 13 et XV, 5; Aristoph. Equit. v. 1369.
— 32 Weil, Les Harangues de Démosthène , notice sur le discours itEp\ «ruvià^ecor, p. 437. — 33 [Dcmosth.] XIII, 4. — 34 Pollux, II, 11. — 33 Phot. 624, 12. — 3G [)emosth. III, 34. — 37 Lucian. NavifJ. 33 : àroâtâpào'Xci; x ov xaxaXoyov 5eiXo; «ïv.
— 38 Polyacn. III, 31. — 39 Aelian. Var. Hist. 13, 12. — 40 Comment, par exemple,
prétation, pourquoi ne pas supposer plutôt que les deux définitions de Suidas sont également bonnes? N’est-il pas naturel que le même terme s’applique à deux objets aussi semblables, au catalogue général, divisé lui-même en plusieurs catalogues de tribus, et aux catalogues partiels, composés spécialement en vue d’une expédition?
Or, ce qui n’est que vraisemblable, si on s’en tient au témoignage des grammairiens, devient fort voisin de la certitude si on consulte les historiens et les orateurs. M. Schwartz élimine avec raison le passage de Xénophon qui avait fait croire que les citoyens non inscrits sur le catalogue, c’est-à-dire ceux de la quatrième classe, étaient appelés ol eçdj xoïï xaxaXo'you29. En effet, ce texte se rapporte au catalogue de trois mille citoyens dressé par les Trente Tyrans 30. D'autre part, certains textes, où se rencontre le mot xaxàXoyo;, visent des catalogues de levée31. Mais l’expression CmÈp xov xaxàXoyov se trouve dans un discours qui, s’il n’appartient pas à Démosthène, est du moins, suivant M. Weil32, l’œuvre d’un arrangeur habile, fort au courant de la langue et des idées de Démosthène : XagëàvEtv up.a; tpïjg'i ypvivou xo taov éxaaxov, xoù; pùv sv fjXixta axpaxuoxixo'v, xoù; S’ÛTtÈp xov xaxàXoyov èçexûcjxcxo'v 33. L’expression doit même avoir été courante chez les Attiques, puisqu’elle est expliquée par Pollux et par Photius : uitsp xov xaxàXoyov, UTtEp xà ÉÇvjxovx a ysyovw; Éxv) 3 4 , et èià xwv y£pr)paxox(»v 33. Elle est donc certainement équivalente à ces mots de la IIIe Olynthienne : stm xt; e;w xîj; -?)Xtxta;3G. Et cependant M. Schwartz, même dans ces différents passages, se refuse à reconnaître l’existence d'un catalogue militaire comprenant tous les hommes soumis au service : il donne au mot xaxàXoyo; un sens abstrait et interprète ônèp xov xaxàXoyov de cette manière : uxsp xo xaxaXsyO-Tjvai ou xo xaxaXE'yEoOat. Cette signification passive du mot xaxàXoyo; se retrouverait, suivant lui, dans des textes de Lucien 37, de Polyen38 et d’Élien39; mais, outre que la chose est fort douteuse 40, ce sont là des autorités insuffisantes.
Il me reste à examiner les expressions oî e’x xaxaXôyou, oitXïxat sx xaxaXo'you, axpaxETai et axpaxsusaGai Ix xaxaXo'you, si fréquentes chez les historiens, surtout chez Thucydide. Ri la liste générale des citoyens astreints au service s’appelle 5 xaxàXoyo;, on peut encore s’étonner de ne trouver nulle part, sauf une seule fois chez Pollux41, l’article joint au substantif, ex xoü xaxaXo'you. Aussi M. Schwartz, au lieu de traduire : « les hoplites enrôlés d'après le catalogue », explique-t-il ici encore le mot xaxàXoyo; dans le sens abstrait de levée, milites qui sunt e dilectu, milites publiée conscripti. L’absence de l’article ne me paraît pas un argument décisif, car elle n’a arrêté ni Boeckh42, ni K. -Fr. Hermann43, ni Schoemann ni les philologues plus particulièrement versés dans l’étude de la langue de Thucydide, Bétant 4% par exemple, et Classen ts. De plus, l’article n’est-il pas omis également dans ce vers d’Aristophane : IimG’ ottXi'xv); èvxeôeI; £v xaxaXôyw 47 ? Je sais bien que M. Schwartz interprète ici sv xaxaXoyto, par « sur un catalogue de levée », et non « sur le catalogue général des hoplites », en quoi il n’a certes pas tort ; mais alors, dans ce passage du moins, le mot xaxàXoyo; a bien le sens concret
donner à un sens abstrait dans cette phrase de Lucien, que ne cite pas
M. Schwartz : (/.rcavraç itaçayyfX^Eiv e!; xov xaxaXoyov (Lucian. Parasit. 40)? — 41 Pollux, VIII, 115. — 42 Boeckh, Staatshaushaltung der Athen. 3e éd. I, p. 371. — 43 K. Fr. Hermann, Lehrbuch der Griech. Antiq ., Staatsalterth. § 152. — 44 Schomann, Griech. Alterth. 3e éd. I, p. 448. — 45 Bétant, Lexicon Thucyd. s. v. -/axt/Aoyo;. — 46 Classen, Ad T/iuc. VI, 43, 2 : U -xaxaXôyou, aus der Liste der dienstpflichtigen Bürger der drci obern Vermogensclassen. — 47 Aristoph. Equit. v. 1369.