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de tablette, de catalogue où sont inscrits les noms des soldats. S’il en est ainsi, comment l’expression lx xaTaXo'you, si voisine de lv xaTaXdfw, aurait-elle un sens tout différent .
M. Schwartz accorde que les mots ot ex xaTaXÔYou etfrnXÏTai lx xata^oyou pourraient à la rigueur s’expliquer suivant l’opinion commune. Mais il n’admet pas qu on puisse interpréter de même <rrpaTsue<jOat êx xaTaXofou. Il me semble pourtant que les deux expressions se tiennent : un citoyen, inscrit sur le catalogue général, est enrôlé en qualité d’hoplite, lx xaTaXdyou; le même homme, faisant cam¬
pagne, (jTpaxeuETou lx xaTaXofou. Quand Aristote parle de la ruine de la bourgeoisie athénienne pendant la guerre du Péloponnèse, il l’explique par ce fait, que les citoyens des trois premières classes furent sans cesse appelés à faire campagne, Sià to lx xaxaXoyou cxpaxeusaOca ‘8 ; et, quand Nicomachidès se plaint à Socrate de n’avoir pas été élu stratège, il rappelle ses longs services comme hoplite, lx xaxaXbyou axpxxEUo'iji.evoi; xaxaxe'xpiu.|xat Enfin le seul texte de Thucydide où le mot xaxdXoyo; soit employé au pluriel, xo tcÇov xaxaXoyot ç ^pvjfjxoï; IxxpiOs'v so, que prouve-t-il, sinon que les catalogues de levée, catalogues nécessairement multiples, puisque chaque tribu avait le sien, s’appelaient eux-mêmes xaxocXoyoi, comme le catalogue général de l’armée athénienne? Le pluriel peut encore bien moins que le singulier s’appliquer à l’idée abstraite d une levée.
En résumé, malgré la discussion soulevée par M. Schwartz, voici comment il convient, ce me semble, de se représenter les rôles de l’armée athénienne : tous les jeunes gens, arrivés à 1 âge de dix-huit ans, sont inscrits sur le Xr|i;tapx.txbv ypap-paxetov ; ceux des trois premières classes seuls figurent sur la liste des éphèbes, dressée dans chaque tribu immédiatement après 1 inscription sur le registre du dème. L’ensemble de ces listes annuelles forme dans chaque tribu le catalogue des hommes qui doivent le service, et la réunion de ces catalogues est ce que les Athéniens appellent spécialement 6 xaxâXoyoç. C’est d’après ces listes que se font à l’occasion les levées d’hoplites; d’après elles aussi, chaque année, se dresse le catalogue des cavaliers.
Lysias dit quelque part que les hoplites, par opposition aux cavaliers, sont àSoxÉpiaaxoi 61 . Est-ce à dire qu aucune docimasie ne précède l’inscription des jeunes gens sur le registre militaire? La chose est en elle-même invraisemblable ; en fait, elle n’est pas. La docimasie de tous les jeunes Athéniens a lieu lors de leur inscription sur le Xïj^tap^ixbv Ypau.p.axe~ov, et cet examen ne porte pas seulement sur la personne civique : c est un véritable conseil de révision que la loi constitue pour examiner en même temps la personne physique, le corps des nouveaux citoyens 62 [dokimasia] . Dès lors l’inscription sur le registre militaire peut se faire en toute connaissance de cause. Il ne me parait pas douteux que dès ce moment les jeunes gens infirmes, inscrits sur le Xxiçtap^txbv ypa[j.gaTE~ov, n aient été exemptés du service militaire, même en qualité d éphèbes, et je verrais dans ce fait une nouvelle raison de distinguer absolument le catalogue militaire du registre qui renferme les noms de tous les citoyens sans exception. Mais, une
'.8 Arist. Politic. V, 2, 8 (p. 1303 a, I. 9). — 49 Xenoph. Memor. III, 4, 1. — 50 Thucyd. VI, 31, 3. — 51 Lys. XV, 7. — 62 A. Dumont, Ephibie attiquo, p. 28. Cf. Aristoph. Vesp. v. 578. — 63 Sur l'éducation militaire des éphèbes, cf. Gilbert, Bandbuch der griechischen Stmtsalterth. 1, p. 296-297. — 61 Thucyd. 1, 105, 4; II, 13, 7. — 65 Lycurg. In Leocr. 39. — 5G Thucyd. Il, 31, 1; IV, 90, t et 94, t. — 61 Thucyd. II, 13, 7 et 31, 2. Cf. Xenoph. De vectig. 2, 2. — 68 Thucyd. II, 31, 2. — Gilbert, Hamlb . I, p. 301. — 60 Sur ce point, cf. mon étude
fois inscrits sur le registre des éphèbes, les citoyens qui devront servir comme hoplites n auront plus de docimasie à subir, tandis que les cavaliers auront encore l’examen du conseil. Tel est le sens du texte de Lysias.
Inscrits sur le catalogue de dix-huit à soixante ans, les hoplites ne sont pas tous appelés à servir dans les mêmes conditions ; les plus jeunes, de dix-huit à vingt ans, éphèbes et TtEptitoXot, ne prennent part à aucune expédition lointaine ; ils gardent le territoire et les forts qui protègent les frontières de l’Attique 53. D’autre part, la condition des plus âgés paraît avoir été assez semblable à celle des plus jeunes; car Thucydide réunit d’ordinaire les itpsdêbxaxot et les vecbxaxoi “L Par itpEaêuxaxoi, il faut sans doute entendre ceux qui dépassent cinquante ans 35. La levée des hoplites, en vue d’une campagne hors de l’Attique, se fait donc, d’après le catalogue, par un choix qui ne porte que sur les citoyens âgés de vingt à cinquante ans. Quand tous les citoyens de cette catégorie sont levés à la fois, 1 expédition est dite 7xavo7][A£t ou itavtjxpaxta 1 '. Ainsi la levée en masse elle-même n’atteint que les citoyens régulièrement enrôlés. Seulement à ces hoplites se joignent d ordinaire en ce cas ceux des métèques qui servent eux-mêmes comme hoplites31, et la foule de ceux qui composent l’infanterie légère (S âXXoç ogibo; j^iXoïv obx éXtyoç) üR. D après lhucydide, au commencement de la guerre du Péloponnèse, le nombre des hoplites âgés de moins de vingt ans et de plus de cinquante s’élevait à treize mille; celui des hoplites de vingt à cinquante, à dix mille, et il faut ajouter encore à l’une et à l’autre de ces deux catégories trois mille métèques faisant fonction d’hoplites 59.
Quand le décret de l’assemblée (car c’est toujours l’assemblée qui décrète une expédition, quelle qu en soit 1 importance)00 ne comporte pas une levée en masse, c’est par un choix fait sur le catalogue (lx xa-rcdoYou) cIue ^es hoplites sont appelés à servir. Ces levées partielles peuvent se faire elles-mêmes de deux manières. Quelquefois l’assemblée détermine, suivant l’expression d’Aristote, depuis quel archonte éponyme jusqu’à quel archonte il faut faire campagne, omb vtvoç apjçovro; ÈTtoivuaou gE^pt tivoî osi erpa- TEusGÔca61. Telle est la crportEia lv toTî lucoviigoi;. Dans ce cas les stratèges ou les taxiarques n’ont qu’à appliquer le décret et à le faire connaître aux citoyens intéressés, en leur ordonnant de se présenter à jour fixe devant eux. Il est probable que des listes sont dressées alors par les taxiarques d'après le catalogue, et ces listes ne soulèvent d’ordinaire aucune réclamation, puisque tous les citoyens de la même classe sont appelés : il n’y a d’exception ou d’excuse que pour ceux qui à ce moment même s’acquittent de quelque autre service public02. D’autres fois, le peuple indique seulement le chiffre des hoplites qu’il faut lever d’après le rôle, et alors l’opération consiste à prendre, non tous les citoyens de la même classe, mais des portions de classe (urpaTEia lv toT; gs'pEat) °3. C’est une tâche beaucoup plus délicate pour les stratèges et les taxiarques ; car ils dressent alors des catalogues qui ne sont pas la simple copie d’une partie du catalogue général ; ils composent eux-mêmes leur armée par un choix dont ils
sur les Stratèges athéniens , p. 64-06. — 61 Harpocr. v. trrpaTEîa lv toT; l-uvû|xoir. — 62 La loi accordait l'exemption du service nlilitaire aux membres du Conseil (Lycurg. In Leocr. 37), aux citoyeils qili s’étalent rendus adjudicataires d une taxe publique ([Demosth.], Ado. JYeaer. 27)* et aussi aux armateurs (Hermann, Staatsalt. § 152, et Heinrichs, Der Kriegsdienst bei den Athen. 1864, p. 7). — 63 L'explication que je donuc est celle de Gilbert, llandb. p. 302. Le texte capital sur ce point est dans Eschine, De falsa légat. 168.
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sont seuls maîtres. C’est pour eux un moyen de constituer des troupes d’élite04, mais aussi une occasion de favoriser les uns, au détriment des autres. Que des abus se soient produits alors dans la composition des catalogues de levée, c’est ce qu’on pourrait facilement inférer du caractère seul des Athéniens; mais Aristophane nous le dit en propres termes : inscrire les uns, barrer les autres, sans autre raison que le caprice, c’est ce que les taxiarques n’hésitent pas à faire, au préjudice surtout des gens de la campagne qui ne se mêlent pas aux intrigues de la ville et de l’agora06. La loi, il est vrai, exige des stratèges un serment qui contient cette formule : toùç aarpareéTouç xaTals'l-siv °°. Cet engagement même n’est pas toujours une garantie suffisante d’impartialité. Bien des procès auront pour cause les plaintes légitimes des citoyens contre le taxiarque ou le stratège01. Mais, en attendant la décision des juges, l’hoplite dont le nom figure sur la liste affichée près des héros éponymes 68 doit prendre les armes et se présenter à l’appel du taxiarque au moment du départ; celui-ci note les noms des absents, qui seront, après la campagne, l’objet de poursuites judiciaires.
La cavalerie est, à Athènes, sinon un corps permanent00, du moins une troupe d’élite entretenue même en temps de paix, et plus souvent convoquée que l’infanterie, à cause des cérémonies religieuses, des processions qu’elle conduit avec éclat. De plus, le chiffre des cavaliers est fixe, et l’un des premiers devoirs de l’hipparque est de veiller à ce que l’effectif reste toujours complet10. Comme les hipparques et les phylarques peuvent changer tous les ans, c'est aussi tous les ans que le catalogue de la cavalerie est dressé à nouveau11, et cela, sans aucun doute, non pas d’après le Xrçlûap^txbv Ypxgp-aTsTov, mais d’après le catalogue des citoyens astreints au service militaire. D’après ce catalogue, le phylarque de chaque tribu désigne pour le service de la cavalerie un certain nombre de jeunes gens appartenant à la première ou à la seconde des classes de Solon: il les choisit parmi les plus riches et les plus robustes 12. Mais, avant de les incorporer, il les appelle à subir devant le conseil la docimasie 13 [dokimasia]. Cet examen est nécessaire pour que le citoyen devienne cavalier ; mais en même temps il lui confère un droit absolu : une fois choisi par l’hipparque et approuvé par le conseil, le cavalier a l’assurance de ne plus être changé de corps pendant toute l’année; ni le stratège ni le taxiarque n’ont le droit de l’enrôler comme hoplite14. En revanche, le citoyen surpris dans les rangs de la cavalerie sans avoir subi la docimasie est frappé d’atimie 1B. Ainsi organisée par les soins de ses officiers spéciaux, la cavalerie n’en est pas moins placée en temps de guerre sous les ordres des stratèges, qui commandent en chef toute l’armée.
Quant à la marine, nous n’avons à nous occuper ici que de l’équipage. Il comprend 200 hommes environ par trière, et se décompose ainsi : 10 officiers subalternes et matelots proprement dits, occupés à la manœuvre, 10 épibates ou soldats de marine, enfin 174 rameurs10. Pour ce qui regarde le xuê£pv/iTY)ç, ses lieutenants et ses matelots, leurs fonctions exigent un long usage de la mer; ce sont des marins de profession, choisis sans doute directement par le triérarque. Les épibates sont-ils des hoplites sx xataXo^ou,
64 Isocrat. XVI, 20. — Go Aristoph. Efjuit. 1360; Pac . 1179. — 66 Lys, IX, 15. — 67 Lys. IX. — 68 Aristoph. Pac. 1181 et Schol. — 69 A. Martin, Les cavaliers athéniens , p. 404-405. — 70 Xenopli. Hipparch. 1,2. — 71 Cf. sur ce point A. Mar* tin, Op. laud. p. 300. — 72 Xenoph. Hipparch. I, 9. — 73 A. Martin, Op. laud.
ou des hommes de la quatrième classe de Solon, des thètes? Un texte de Thucydide prouve qu'on fut obligé, après l’expédition de Sicile, de prendre de force pour soldats de marine des hoplites inscrits sur le catalogue11. Cette résistance des hoplites proprement dits paraît bien indiquer que ce service d’ÈTtiêâTriç ne leur était pas familier. C’est que les thètes, après avoir été seulement chargés à l’origine des fonctions de rameurs, s’étaient peu a peu introduits même dans les hoplites de la marine : au début de l’expédition de Sicile, ils étaient au nombre de 700, en qualité d’épibates, sur les vaisseaux d’Athènes 18, tandis que les rameurs étaient surtout recrutés parmi les métèques et les étrangers19. Ainsi s’explique la répugnance des citoyens des trois premières classes pour un service qui cependant à l’origine devait leur incomber a eux seuls. En revanche il arriva, mais aussi par exception, que les 174 rameurs, d’abord recrutés parmi les citoyens pauvres, et ensuite parmi les étrangers, comprirent, non seulement des thètes, mais même des zeugites. C’est ce qu on vit pendant la révolte de Lesbos, quand les Athéniens composèrent à la hâte les équipages d’une nouvelle flotte : « Ils montèrent eux-mêmes avec les métèques, dit lhucydide; les cavaliers et les pentacosiomédimnes seuls furent exemptés80. » Les zeugites dans ce cas durent être employés meme au service de la rame, ainsi que les thètes. Plus tard, au iv° siècle, on ne rencontre plus de pareils dévoûments, et la présence même des thètes sur les vaisseaux, en qualité de rameurs, parait à Isocrate un fait digne de pitié. « Nous avons des étrangers, dit-il, pour hoplites, et nous forçons des citoyens à ramer81. » Rien n’était cependant plus naturel : obligés de gagner leur vie, les citoyens pauvres préféraient toucher pour euxmêmes le salaire que la république plus prospère payait jadis à des étrangers. Quant au mode de recrutement de ces thètes, nous ne le connaissons que par un décret de l’orateur Aristophon d’Azénia, en 1 année 3G2-1, ainsi conçu : « Ordre sera donné aux membres du conseil et aux démarques de dresser des listes des hommes de leur dème et de fournir des gens de mer8". » Sans doute cette procédure était alors nouvelle, puisqu elle dut être proposée par décret, et que nous voyons d ailleurs, deux ans auparavant (en 364), les triérarques chargés de recruter eux-mèmes leurs équipages83. Mais je pencherais à croire que la mesure proposée par Aristophon était moins une innovation complète qu’un retour à un ancien état de choses. Aussi longtemps que le service de la flotte dut êtie fait régulièrement par les citoyens de la quatrième classe, je ne vois que les démarques qui aient pu en dresser le catalogue. Ces citoyens, en effet, n étant pas destinés à devenir hoplites, ne figuraient pas sur le catalogue militaire des tribus ; ils étaient seulement inscrits sur le registre de l’état civil, dont le démarque avait la garde. D autre pai t, l’intervention du conseil dans le recrutement des équipages de la marine n’a rien qui étonne, puisque le conseil a\ait en général la surveillance de tout ce qui touchait à la flotte. Le décret d’Aristophon me paraît donc se rapporter à un état de choses existant même au v° siècle, et qui dura encore après l’année 362 : lorsque la loi de Périandros modifia l’organisation de la triérarchie (357), 1 Etat se
p 326-334. - v. Lys. XV, 7. - « Lys. XIV, *. - ™ Cartault, La trière athénienne, n. 224-236. 1 77 Thucyd. VIIl, 24. - 78 Thucyd. VI, 43, 2. - 79 Tlmcyd. I, 121,143; VII, 03. — 80 Thucyd. lit, 16, i. — 8* Isocrat. VIII, 48. — 82 Deraosth. C. Polycl. 6. — 66 Deraosth. h^Midiam^ 154.
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chargea comme en 3G2 de l’enrôlement des matelots, et ce fut sans doute encore par les soins des démarques8*.
II. Sparte et les autres États grecs. — En dehors d’Athènes il n’est pas question de xaTâXoyo;; mais, si le mot ne se rencontre pas, la chose du moins a dû exister . Plutarque fait allusion à des tablettes, savlSec, employées à Syracuse pour le recrutement de l’armée83. Nul doute que toutes les cités grecques n’aient tenu des registres et dressé des catalogues de ce genre. Nous nous bornerons ici à quelques indications sur l’armée de Sparte et sur les listes mililaires des villes béotiennes.
L’organisation de l’armée Spartiate se rattache étroitement au système politique et social de Lycurgue. Tandis que le père de famille athénien reste maître de l’éducation de ses enfants jusqu’à l’âge de l’éphébie, c’est à partir de sept ans que le jeune Spartiate est livré à un éducateur public, ■jrouoovô[j.o; 80, et incorporé dans des associations, (Joüat et TXat, qui ressemblent déjà aux divisions et subdivisions d’un corps d’armée87. L’éducation tout entière est une préparation au service militaire; elle se prolonge même au delà du temps où le jeune homme devient soldat, puisque les [ïovat comportent trois catégories de membres : les naTSsç, de sept à dix-huit ans; les gùlîpxvz;, de dix-huit à vingt ans ; les Ipave;, de vingt à trente ans 88. Ces groupes subsistent-ils dans la composition de l’armée Spartiate, ou se transforment-ils en d’autres divisions purement militaires? Quel rapport établir entre eux et les ëvw[/.oT(ai, rpiaxotSe; et «juaaértoc qu’Hérodote attribue à Lycurgue88? Ces divisions mêmes d’Hérodote, comment se répartissentelles entre les cinq90, puis les sept91 Xô^ot, qui forment au v° siècle le gros de l’infanterie Spartiate? Et plus tard, sur quelle base repose la constitution des six gopca et des douze Xcfyoi que nous connaissons très exactement par Xénophon92? Toutes ces questions, fort controversées93, se rapportent plutôt à l’organisation de l’armée Spartiate qu’au recrutement et à la levée des troupes. Sur ce sujet spécial, voici le petit nombre de renseignements que fournissent les textes.
Pour ne pas parler des hilotes, qui accompagnent à la guerre les citoyens Spartiates, mais qui ne comptent pas dans l’énumération des forces lacédémoniennes, un premier fait à constater est le suivant : les périèques, qui avaient encore au temps des guerres médiques une organisation militaire distincte n, se trouvent, en l’année 425, incorporés dans l’infanterie lacédémonienne 95. Cette réforme, dont on ignore la date précise, parait avoir été définitive. Mais comment les périèques étaient-ils distribués dans les rangs de l’armée? Nous n’en savons rien. Du recrutement même des troupes Spartiates, nous apprenons seulement par Hérodote que Léonidas avait avec lui aux Thermopyles les trois cents hommes d’élite de l’armée, Toùç xotTsaTEÎoTaç TpiY]xoa£ou;, choisis parmi les pères de famille, xai roun Èxûy^avov natSeç Iovte;96. Ces trois cents citoyens sont ceux que Thucydide appelle oî Tpiaxo'atoc 'nntEtç xaXoûgEvot97. Strabon explique que le nom d’Unrsïi; leur était donné bien qu’ils ne fussent pas cavaliers98. Xénophon expose le mode de recrutement de ces tmuî; 99 :
Haussoullier, Vie municipale en Attique , p. 119. — 85 Plut. Nie. 14.
— 86 Plut. Lycurçj. 17. — 87 Hesych. v. potfa. — 88 J’adopte ici, sans les discuter, les chiffres de Gilbert, Handb. I, p. 68. — 89 Herod. I, 65. — 90 Hesych. 5. v. Xôyot.
— 91 Thucyd. V, 68. — 92 Xenoph. Flespubl. Lacedaem. 11,4. — 93 Cf Stehfen, De Spartanorum re militari, Gryphiswaldiae, 1881. — 94 Herod. IX, 10, 11, 28.
— 95 Thucyd. IV, 8 et 38. — 96 Herod. VII, 205. — 97 Thucyd. V, 72. — 98 Strabo, p. 481-2. — 99 Xcuoph. Hesp, Laced. IV, 1-4. — 100 llesych. s. v, îitnayfsTaç.
c’est un vrai dilectus. Tous les ans les éphores choisissent trois hommes dans la force de l’âge, et chacun de ces hommes (l™aYpér «<)10° désigne à son tour cent jeunes gens pour ce service d’elite. Les trois cents L.toï-, orrnen en temps de guerre la garde du roi et restent constitués même en temps de paix. En dehors de ces trois cents i7tTOÏç, tous les citoyens Spartiates doivent le service pendant quarante ans; ceux-là seuls sont exemptes qui dupassent cette limite, o\ &*£p wnxpoîxovta &<f’ ^ç101. L’âge désigné par les mots <xcp’ est certainement vingt an>, comme à Athènes et dans la plupart des cités grecques. Une exemption de service en faveur des citoyens pères de trois fils est signalée par Aristote102 ; mais on ne sait à quelle époque rapporter cette mesure. Quant à la levee des troupes, elle paraît s’être faite à Sparte comme à Athènes dans la expuxzio c ëv toïç iTtwvup.'Hî : ce sont les éphores qui font connaître au peuple les classes appelées a servir, vi ëtri eî; Se? xxpaxzize^i ,03. Cet appel ne pouvait se faire que d’après des listes rédigées à peu près comme le xaTâXoyoç athénien.
A côté de la puissante infanterie Spartiate, la cavalerie fait triste figure : formée assez tard, vers 424, elle ne fut jamais en honneur, s’il est vrai, comme le dit Xénophon, que les chevaux, fournis par les riches, étaient montés par les hommes jugés incapables de servir dans 1 infanterie La flotte lacédémonienne paraît n’avoir jamais recruté ses équipages que parmi les périèques 10 J.
Après Athènes et Sparte, Thèbes et les villes de Béolie tiennent en Grèce le premier rang comme puissance militaire. Les trois cents V‘°Xot xal irapaSaxat de 1 armée béotienne sont au ve siècle une des forces les plus solides de toute la Grèce100, et l’on sait quelle gloire acquit plus tard le bataillon sacré des Thébains, ô Wpo; X^o;107. Mais il faut descendre plus bas dans l’histoire de la Béotie pour trouver des documents précis sur le recrutement de 1 armée. Des catalogues militaires, gravés sur le marbre, s’étaient déjà rencontrés çà et là dans différentes villes de Béotie, lorsque des fouilles entreprises à Hyettos en 1873 en firent découvrir un assez grand nombre de nouveaux. Depuis cette époque, MM. Paul Girard108, Haussoullier109 et Foucart110 en ont trouvé ou publié d’autres. Ces pièces, recueillies par M. Larfeld111, au nombre de 45, ont pu être utilisées par M. G. Gilbert dans son second volume des Antiquités grecques “s. 11 ressort de ces documents que l’éphébie se terminait, pour les jeunes gens de toutes les villes béotiennes, à l’âge de vingt ans, comme à Athènes. Parvenus à cet âge, les éphèbes devenaient soldats ; c est leur enrôlement que mentionnait chaque année une inscription spéciale. Quant à la question de savoir dans quels corps ils étaient versés, c’est un point que n’éclairent pas complètement les formules variées des inscriptions. Toutefois M. G. Gilbert, d’après l’étude comparée de ces formules, suppose que les éphèbes étaient d’abord incorporés dans les peltastes, et que, quelques années après seulement, devenus plus robustes, ils entraient dans les rangs des hoplites. Si l’hypothèse était confirmée par de nouveaux textes, elle mériterait une attention particulière : ce
— 101 Xenoph. Bellen. V, 4, 13. — 102 Aristot. Politic. II, 6, 13 (p. 1270 b, p 3). — 103 Xenoph. Jiesp. Laced. XI, 2. — 104 Xenoph. Hellen. VI, 4, 10.
— 10S Thucyd. IV, 11 ; Xenoph. Hellen. V, 1, 11 ; VU, 1, 12. — 100 Diod. XII, 70.
107 Plut. Pelop. 18. — 108 Bull, de corr. hellen. t. Il, p. 492-502. — 109 Bull.
de corr. hellen. t. III, p. 382 et s. — 110 Bull, de corr. hellén. t. IV, p. 77 et s.
— ni Larfeld, Sylloye inscript, boeolicarum, Berlin, 1883. — **2 Gilbert, Hundbuch, t. U, p. 59.
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serait une exception aux usages anciens des villes grecques, et on devrait sans doute l’expliquer par les changements survenus dans l’organisation des armées après la conquête macédonienne.
En effet, durant toute la période de l’indépendance grecque, les villes n’ont guère demandé à leurs citoyens que le service d’hoplite. La cavalerie même, si recherchée à At hènes et dans quelques autres Etats, est restée toujours un faible contingent dans les forces nationales des cités. C'est seulement dans les contrées les plus éloignées du centre de la civilisation, en Étolie et en Acarnanie par exemple, que le catalogue même comprenait des soldats armés à la légère113. Partout ailleurs les troupes pesamment armées ont eu seules tout l’honneur des batailles, et, quand les progrès de l’art militaire ont montré l’avantage d'une infanterie moins lourde, c’est parmi des étrangers, des mercenaires, qu’on l’a d’abord recrutée. Alors les vrais citoyens, renfermés dans leur rôle d’hoplites, n’ont plus guère composé qu’une garde locale, destinée à maintenir l’ordre dans la cité. Le recrutement fonctionna comme par le passé; la plupart des villes eurent leurs collèges éphébiques, leurs catalogues militaires, et tout ce qui rappelait les institutions d’autrefois. Mais le vrai recrutement des armées grecques se fit parmi les mercenaires. D’abord restreint à certaines armes spéciales114, cet usage s’étendit de bonne heure à toute l’armée : au temps d’Alexandre et de ses successeurs, il y avait au capTénare un camp de mercenaires, toujours prêts à se louer au plus offrant110. Am. Hauvette.
Rome. — Le mot dilectus 1 est employé pour désigner à Rome la levée des troupes, le recrutement militaire. La composition de l’armée romaine ayant été souvent modifiée, ce qui entraîna des modifications dans le mode de recrutement, il faut distinguer plusieurs périodes principales, qui pourraient encore être subdivisées, si l’on avait sur la question un plus grand nombre de renseignements précis.
Période royale jusqu’à Servius Tullius. — Au début de l’État romain, comme à celui de tout peuple antique, il n’y avait pas de différence entre les citoyens sous le rapport du service militaire ; tout citoyen était un guerrier2, et le nombre des citoyens n’était pas si grand qu’il y eût lieu de faire un choix entre eux en cas d’alarme, et d’appeler aux armes une partie de la cité pour défendre l’autre. Évidemment, à mesure que la population augmenta, le nombre des soldats s’accrut d’autant, et un moment dut venir où tous ne participaient pas a toutes les campagnes. Mais, à ce moment même, il n y avait pas à proprement parler dilectus, en ce sens que le roi n’intervenait pas directement dans le choix des guerriers.
03 Tliucyd. II, 81 et III, 94.— 04 Peltastes thraces, Thucyd. VII, 27; Xennph. Anab. I, 2, 9. Archers Cretois, Xenoph. Anab. I, 29. Frondeurs rhodiens, Xenoph. Anab. III, 3, 10-17 ; III, 4, 16. — 08 Diod. XVII, 108 ; XVIII, 9. — Biulioghaphiu. Westermann, Kat&Xc -jo;, dans Pauty, Realencyclopaedie, t. II, p. 213; K. Fr. Hermann, Die Staatsalterthûmer , 5e éd. par Bahr et Stark, 1875, § 152; G. Fr. Schomann, Griechische Alterth. 3* éd. 1871 . t. I. p. 448 ; G. Gilbert, Beitrâge zur innern Geschichte Athens im Zeilalter des peloponnesischen Iiriegs , 1877, p. 50-54; G. Gilbert, Bandbuch der griechischen Staatsalterth. t. I et 11, 1881 et 1885; Bfickh, Die Staatshaushaltung der Athener, 2* éd. 1851, t. I, p. 371-172; Rustow et H. W. Kôchly, Geschichte des griechischen Kriegswesen nach den Quellen bearbeitet. 1852, p. 96; Heinrichs, Der Kriegsdienst bei den Athenem , 1864; Domeier, De re militari Atheniensium capita tria , 1865 ; Müiler-Striibing, Aristophanes und die historische Kritik , 1873, p. 641 et s.; Dumont, Êphébie attique , 1875-1876; Schwartz, Ad Athen. remmilitarem studia Thucydidea , 1877 ; L. Lange, Enpvupo,dans Leipziger Studien , t. I, 1878; A. Cartault, La trière athénienne, 1881, p. 224-239; Haussoullier, La vie municipale en Attique, 1884, p. 115-123; Am. Hauvette-Besnault, Les stratèges athéniens, 1884, p. 64-72; A. Martin, Les cavaliers athéniens, 1880, p. 355-362. Pour l'armée Spartiate, outre les ouvrages géne-
« Voici vraisemblablement, dit M. Fustel de Coulanges, comment les choses se passaient : sur la convocation du roi, chaque gens accourait en armes du petit canton qu’elle occupait sur le territoire. Les diverses gentes qui appartenaient à la même curie se groupaient entre elles ; les curies d’une même tribu faisaient de même; enfin les trois tribus formaient la légion... La cavalerie s’organisait de 1a. même manière. Chaque gens fournissait un cavalier; les dix cavaliers d’une même curie formaient l’escouade qu'on appelait décurie, et dix décuries composaient entre elles une centurie3. » C’est le chef de la gens qui devait être chargé de choisir parmi les siens le nombre de fantassins et de cavaliers nécessaires à la défense du pays et fixé par le roi. La tradition nous a gardé sur l’effectif imposé à chaque tribu sous Romulus des données qu’il serait puéril de vouloir discuter (1,000 fantassins et 300 cavaliers par tribu4). Chaque millier de fantassins avait à sa tète un tribunus militum , les trois cents cavaliers un tribunus celerum, évidemment nommés par le roi, chef suprême de l’armée. Cette tradition et celles qui se rapportent aux réformes de Tullus Hostilius et de Tarquin l’Ancien a, d’ailleurs, donné lieu à de nombreuses controverses qui doivent rester en dehors de cet article8. Nous ne possédons de renseignements précis sur la question qu’à partir de Servius Tullius.
Période royale, puis républicaine, de Servius Tullius a Marius. — A partir de Servius Tullius et surtout sous la république, il devient nécessaire de distinguer entre les genres de troupes et d’examiner le mode de recrutement de chacun d’eux ; car s’il est entre ces divers modes des points communs, il est aussi de notables différences. 11 faut donc établir dans cette partie, comme dans les suivantes, certaines divisions secondaires. A propos de l'infanterie légionnaire, qui nous est la mieux connue, je rapporterai les faits communs au recrutement de l’armée en général, aussi bien qu’à cette portion du contingent, réservant les différences propres à chaque espèce de troupes pour le paragraphe qui le concerne.
Infanterie légionnaire. — La constitution de Servius Tullius transforme complètement l’armée romaine, en modifiant profondément le recrutement. Cette réforme parait avoir été inspirée par deux idées principales : créer une armée mixte de patriciens et de plébéiens, et former une troupe de réserve pour la garde de la ville, lorsque l’armée active serait appelée hors des frontières. On sait comment Servius Tullius procéda. Par l’établissement des tribus, il connut exactement le nombre et la fortune des citoyens [census, tribus] ; par celui des classes [classis], il les répartit, d’après leur fortune, en un certain nombre de
raux cités ci-dessus, cf. Stein, Das Kriegswesen der Spartaner , 1863 ; Bielschowsky, De Spartanorum sy ssii iis, 1869; Trieber, Forschungen zur Spartan. Verfassungsgeschichte , 1871; Stehfen, De Spartanorum re militari , 1881. Pour les autres villes grecques, les textes anciens et les renseignements bibliographiques sont réunis dans le second volume du Handbuch de G. Gilbert, 1885.
Rome, l La forme dilectus (et non delectus) doit être adoptée. Elle est donnée par les meilleurs manuscrits et par les inscriptions. Cf. Mommsen, Livii lib. III- VI, quae supersunt in codice inscripto Vcronensi ( Abhandl . der Berliner Acad. 1868, p. 172) et Brambach, B ülfsbüchlein fur lateinische Itec/itschreibung, p. 34. Voir aussi Halm, Rhein. Muséum , XXX, p. 539. Les anciens eux-mêmes nous attestent le fait. Festus, p. 73, 5, éd. Millier : « Dilectus militum est is qui significatur amatus, a le°-endo dicti sunt. Cf. Glossar. Labb. s. v. Le mot ne vient pas de de-legere, mais de dislegere et signitie « répartition après levée ». La forme grecque correspondante est StaYpàoetv, Sia^Ytiv. — 2 Dionys. Halic. 11, 5; Plut. Rom. 13. — 3 Rev. des Deux Mondes, 1870, p. 298. Cf. Cité antique, p. 144 et 319. — '» Dionys. Halic. II, 2; Plut. Rom. 13. C’est de l’effectif fixé par Romulus (1000 fantassins par tribus) que viendrait, d’après Varron ( De ling. lat. V, 81), le mot miles. — & Cf. Bouché-Leclercq, Manuel des Institutions romaines, p. 266 et surtout les notes.
bans ( clnssis , xXôfoiç, appel) auxquels on avait recours en temps de guerre, et dans ces classes même en centuries ou compagnies [centuria]. La première classe comprenait, d’après Denys d’Halicarnasse 6 et Tite-Live1, les citoyens ayant 100,000 as ou plus; la seconde, ceux qui possédaient 7 o, 000 as ou au-dessus; la troisième, ceux dont la fortune s’élevait à 50,000 as, la quatrième et la cinquième contenaient les citoyens recensés respectivement à 25,000 ou 1 1 ,000 as. Au-dessous, on était infra classem, c’est-à-dire dispensé de l'appel en temps ordinaire8. Le service militaire était donc imposé depuis lors à tous les citoyens propriétaires de biens-fonds (locupletes, adsidui, par opposition aux proletarii, capite censi). De dix-sept ans9 à quarantesix 10 on figurait parmi les juniores, après cet âge parmi les scniores" ; mais on pouvait entrer plus tôt dans cette catégorie de réserve, pourvu que l’on eût fourni à l’Etat le nombre de campagnes réglementaire qui était, s’il faut ajouter foi à un passage corrompu de Polybe 12, de seize au moins et de vingt au plus13. La première classe fournissait vingt centuries de juniores et de seniores ; la seconde, la troisième et la quatrième, trente centuries en tout de chaque sorte ; la cinquième, quinze centuries de chaque sorte également, auxquelles s’ajoutaient cinq centuries d’armuriers, charpentiers, menuisiers, et de trompettes, qui, bien que ne possédant pas le cens nécessaire, étaient enrôlés par dérogation au principe général14.
On voit donc, à peu près, sur quelle base reposait le recrutement à l’époque de Servius Tullius; mais comment s’opérait-il matériellement? on l'ignore absolument. Poulies juniores, il est impossible de rien avancer que des hypothèses ; les renseignements que l’on possède sur la question sont très postérieurs à cette époque1'' et supposent des modifications dans la constitution dont nous parlerons tout à l’heure. Pour les seniores, on peut concevoir qu’il n’y avait pas de dilectus, à proprement parler; les cadres en pouvaient être en quelque sorte permanents, si le service ne l’était pas16. Au contraire, pour les fabri et les cornicines, leur nombre était vraisemblablement déterminé à chaque campagne ; ils étaient levés, par suite, toutes les fois qu’il y avait lieu.
Le principe établi par Servius persiste sous la république : le service militaire continue à être obligatoire pour tous les citoyens propriétaires; c’est en même temps un honneur auquel ne peuvent prétendre que ceux des citoyens à qui l’État accorde une confiance absolue et la plénitude de leurs droits politiques. Mais le principe subit des altérations, par suite de certaines modifications latérales apportées soit a la constitution, soit a 1 armée. C est ainsi que l’introduction de la solde en 406 11 [stipendium] permet d’abaisser le cens minimum exigé pour le service militaire et de faire participer à la défense du sol les citoyens moins aisés, qui étaient les plus nombreux et dont ne pouvait se passer une armée de jour en jour plus
0 Ant. rom. IV, 16 et s. ; VII, 59. — 7 I, 43. — 8 Tous ces cliiffies sont sujets à controverse. Cf. la discussion insérée à l’article classes et Bouché-Leclercq, Manuel des Institutions romaines., p. 27 et s., avec les notes. — 9 Aul. Gell. X, 28, d après C. Tubero. — 10 Dio, IV, 16; Censoriu. 14; Liv. XLIII, 14; Aul. Gell. X. 28; Cic. De Sen. 17 ; Polyb. VI, 19. — U Belot, Hist. des cheval, romains, I, p. 378, note 1, cf. Il, p. 320 et s., admet sans aucune preuve que la limite d âge des juniores est 35 ans. — 12 YI, 19. — 13 Cf. Bouché-Leclercq, Op. cit. p. 267, note 1. On ne sait pas si le service des seniores durait tant que la santé le leur permettait ou s ils étaient disponibles jusqu’à soixante ans seulement. Cf., dans ce sens, Mommsen, Staatsrecht , 2° édit. 1, p. 487 et s., et Marquardt, Staatsverwaltung , 2e édit. Il, p. 325. 1^ Cf.
Soltau, U cher Enstehung und Zusammensetzung der altrômischen \ olksversammlungen , p. 336 et s. — 16 Dionys. Halic, et Liv. loc.cit. — 16 Cf. Klopseh, Der dilectus
considérable. Au temps de Polybe, ce cens minimum était tombé à 4 000 as18 ; bientôt il ne sera plus que de 375 as [census]. Une autre modification politique importante qui influa sur le recrutement fut la réforme apportée aux comices centuriates vers le commencement du \i siii h de Rome. S’il faut suivre, à ce propos, l’opinion la plus généralement adoptée80, chaque tribu aurait été, dès lors, divisée en cinq classes, et chaque classe en deux centuries, l’une de juniores, l’autre de seniores [comitiaJ, c’est-à-dire, quelque réserve qu’on puisse faire sur les détails de cette réforme si mal connue21, que la base de la division en classes et en centuries et par suite du recrutement deiint la tribu22. Cette considération permet de comprendre les formalités du dilectus telles que nous les a rapportées Polybe, et que l’on peut se les figurer d’après certains passages des auteurs latins; c’est ce qu’il nous faut maintenant exposer.
Le soin de lever les légions appartenait à un magistrat revêtu du summum imperium, c’est-à-dire en première ligne au consul23. « Consules militiae summum jus habento », dit Cicéron24. Pourtant, dans certains cas, cette charge revenait à d’autres. Lorsqu’il y avait un dictateur, c’était lui qui levait les troupes, ou personnellement ou par l’intermédiaire de son magister eguitum2-. D’autres fois, lorsque les consuls étaient occupés ailleurs ou qu’ils ne pouvaient pas présider au dilectus, ils se faisaient remplacer par un préteur qui agissait alors comme délégué de leur puissance26.
Lorsque, par un sénatus-consultc, le sénat avait déclaré qu’il y avait lieu de lever des légions2', les consuls indiquaient par un édit le jour de l’enrôlement ( edicere dilectum, TtpoçypaïiEiv Yigspav) ; 1 édit était ailiché dans la ville et annoncé par des crieurs publics dans les campagnes. En même temps on plaçait au haut du Capitole un étendard rouge ; il y flottait pendant les trente jours qui devaient séparer l’édit des consuls de l’opération du dilectus2*. Celle-ci ne pouvait avoir lieu à certains jours interdits par la religion29.
A la date fixée, chacun se rendait au rendez-vous, et le recrutement, qui, à cette époque, et par cela même qu’il n’y a pas d’armée permanente, comprenait non seulement l’appel des hommes, mais leur répartition dans les différents corps, et même la nomination des officiers, s'opérait ainsi qu’il suit.
On nommait d’abord les tribuns militaires, quatorze parmi ceux qui avaient cinq campagnes, dix autres parmi ceux qui avaient servi dix ans30. On sait qu’à l’origine les tribuns militaires étaient choisis librement par le général. Depuis le milieu du sixième siècle, le peuple commença à élire tous les ans, dans les comices tributes, vingt-quatre tribuns militaires31. Quand ce nombre était insuffisant, c’est au général qu’il revenait de choisir les tribuns supplémentaires 32 [tribunus]. Puis on passait à la levée des
in Rom , p. 9. — 17 Liv. IV, 59 ; V, 4, 5 ; Florus, I, 12; Diodor. XIV, 16, etc. — i8 Polyb. VI, 19. — i‘J Gic. De Rep. II, 22; Aul. Gell. XVI, 10. — 20 Ursin, Ad Liv. 1, 43; cf. la bibliographie de la questiou dans Willems, Droit public romain, 4e édit. p. 161 et Bouché-Leclercq, Op. cit. p. 112.-21 Cf. Bloch, Rev. Histor. XXXII, p. 1 et s.
— 22 Certains auteurs regardent la tribu comme ayant toujours été la base du recrutement. Cf. Soltau, Op. cit. p. 336 et s. — 23 Polyb. VI, 19: Dionys. Hal. VII, 19; VIII, 87; IX, 5, 38, etc.; Liv. II, 55; III, 4, 47; IV, 13, etc. — 2V Ra leg. 111, 8.
— 25 Liv. II, 30; III, 27 ; XXII, 11, 57. — 26 Liv. XXII, 11 ; XXXIX, 20; XLIII, 14, etc. — 27 Dionys. Hal. VIII, 87; Liv. III, 41; VII, 19; X, 21 ; XXII, 11, 22, 23, 24 ; XXVIII, 45; XL1I, 10, etc. — 28 Festus, s. v. Justi ; Macrob. Satura. 1, 16, 15 ; Servius, Ad Aen. VIII, 1. — 29 Macrob. Saturn. I, 16, 18 et 19. — 30 Polyb. Vl; 19. 31 Liv. XXVU, 36. — 32 Festus, s. v. Rufuli; Liv. XLIV, 21.
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soldats. « Au jour indiqué, dit Polybe33, dès que les jeunes o-ens se sont réunis A Rome, au Capitole, les plus jeunes tribuns militaires, suivant l’ordre ou ils ont été choisis par le peuple ou par les consuls, se divisent en quatre parties, parce que les Romains lèvent habituellement quatre légions à la fois. Les quatre premiers parmi les jeunes tribuns commandent la première légion, les trois suivants la seconde, les quatre autres la troisième, les trois derniers la quatrième. Des plus anciens, deux sont attachés à la première légion, trois à la seconde, deux à la troisième, trois à la quatrième, tout cela d’après l’ordre d’ancienneté. Lorsque ce choix et ce partage des tribuns sont achevés, de sorte que chaque légion ait le même nombre de chefs, ceùx-ci, s’étant assis à quelque distance les uns des autres, tirent successivement au sort le nom de chaque tribu, qui se présente dès que son nom sort de l’urne : ils y choisissent quatre jeunes gens aussi égaux que possible pour l’âge et l’extérieur. Quand ceux-ci se sont approchés, les tribuns de la première légion prennent celui qui leur convient, puis ceux de la deuxième, puis ceux de la troisième; ceux delà quatrième ont celui qui reste. Quatre autres jeunes gens étant ensuite réunis, le choix appartient cette fois d’abord aux tribuns de la seconde légion et ainsi de suite, ceux de la première légion étant les derniers. Quant aux quatre jeunes gens qu’on réunit après les huit premiers, le choix commence par les tribuns de la troisième légion, ceux de la seconde étant les derniers. L’opération se continue dans cet ordre jusqu à la fin, et il en résulte que le recrutement est à peu près le même dans les quatre légions. » Ce texte établit clairement comment les choses se passaient au temps de Polybe; mais il n’en avait pas toujours été de même dans le détail, et de plus, nous connaissons par d’autres auteurs certaines particularités dont Polybe ne nous a point parlé et qui complètent son témoignage.
L’enrôlement se faisait d’ordinaire au Capitole3' : Marron 35 indique bien le champ de Mars et la villa publica comme servant aux opérations du recrutement, mais ce n’est là qu'un souvenir de l’ancien système où les centuries, unités à la fois politiques et tactiques, étaient convoquées en armes, en dehors du pomoerium, dans 1 intérieur duquel on ne pouvait se montrer armé.
Les tribuns n’eurent pas toujours, dans le dilectus, la part que Polybe leur attribue ; en réalité, ils ne faisaient qu’aider les consuls. Les auteurs nous représentent ceux-ci assis sur leurs chaises curules, présidant à l’opération36. Us ont entre les mains les registres des disponibles ( ta bulae junior um, xaTctXoyo;) 37 et appellent par leur nom ceux qui remplissent les conditions voulues pour être soldats (citare nominatim junior es). Il fallait qu ils eussent grand soin de désigner le premier un soldat dont le nom était d’heureux présage38; autrement, il y avait tout à craindre pour le résultat de la guerre. Ceux qui étaient ainsi appelés devaient répondre (ad nomen respondere)™ , faute de quoi ils s’exposaient à des punitions. C’était le moment que choisissaient souvent les tribuns de la plèbe pour intervenir. Lorsqu’ils voulaient obtenir quelque concession des patriciens, ils ne craignaient pas de mettre obstacle au
33 V! 19 et 20. — 31 Polyb. VI, 19 ; Liv. XXVI, 31 ; Varro dans Nonius, p. 19, 1 1 M. „ 33 De re rustica, III, 2. Cf. aussi note 42. - 36 Liv. Il, 27 ; II, 55 ; VII, 4; XXXIV . 5G ; XLII, 32, etc. - 37 Appian. Dell. Mithr. 94; Bell. cio. II, 32, V, a-, cl. Soltau, On cit d 355 et s. — 38 Festus, s.v.Lacus Lucrinus; Cic. De divin. 1,45.— Liv. VU T; Va'.. Max. VI, 3,4; Aul. Ce... XI, II, 1. - «Liv. II, 43, 44; III, 43, 44; III 11, 25, '30 ; IV, 53; VI, 31 ; XXXIV, 56; XLII, 32, etc. - '*1 Liv, III, 06. - « Dion.
dilectus et allaient jusqu’à exciter le peuple à refuser le service militaire en prenant sous leur protection ceux qui ne répondaient pas à l’appel des consuls40. Il leur arriva de suspendre ainsi pendant deux ans l’exécution d un sénatus-consulte 41 ; c’est seulement après avoir obtenu l’objet de leur demande, qu’ils se décidaient à laisser faire l’enrôlement, scribi militem sinere. Si tout le collège des tribuns était d’accord, les consuls n’avaient qu’un moyen d’échapper à l’opposition de ces magistrats dont le pouvoir ne s’étendait pas au delà de l’enceinte de la ville, c’était de se transporter au champ de Mars, comme ils le firent au moins une fois42, et d’y continuer le recrutement.
Mais lorsque les tribuns n’intervenaient pas, la punition ne se faisait pas attendre pour ceux qui ne répondaient pas à l’appel de leur nom ; ou bien ils étaient condamnés à l’amende43, ou frappés de verges 44 ou même jetés en prison48. Quelquefois le châtiment était encore plus sévère : si le coupable possédait des propriétés, on les saccageait en coupant les arbres et rasant les métairies ; s’il était seulement fermier, on lui enlevait son matériel d’exploitation ainsi que ses bœufs, ses troupeaux et ses bêtes de somme46. En l’année de Rome 478 = 276 av. J. -G., le consul Curius faisait l’appel ; s’apercevant que personne ne lui répondait, il tira au sort le nom d une tribu; celui de la tribu Pollia étant sorti le premier, il fit jeter dans l’urne les noms des citoyens de cette tribu qui étaient soumis au recrutement, et appela celui que le sort désigna ; celui-ci gardant le silence, le consul prononça la confiscation de ses biens et, comme ce citoyen en appelait aux tribuns, Curius le fit vendre lui-même47. Non seulement cet exemple fut suivi, mais encore on adopta la coutume de vendre comme esclaves ceux qui voulaient, sans
excuse légitime, se soustraire au service militaire48. Ceux qui n’étaient pas appelés, par suite d’omission sur la liste d’appel, devaient se présenter eux-mêmes ; pendant la seconde guerre Punique, deux mille jeunes gens qui étaient dans ce cas et ne pouvaient alléguer une maladie ou toute autre cause légitime d’exemption, furent rayés de la liste des tribus, condamnés à payer une amende et à servir dans l’infanterie, jusqu’au jour où l’ennemi serait chassé de toute l’Italie40. Plus tard on punit d’une amende les citoyens des centuries équestres qui, au début de cette guerre, avaient accompli leur dix-septième année et ne s’étaient pas fait inscrire pour le service de la cavalerie 50. Enfin, pendant la guerre contre Persée, la jeunesse faisant difficulté de prendre les armes, les censeurs ajoutèrent un nouveau serment à celui que les citoyens prêtaient quand on faisait le cens: ils leur firent jurer que tant que durerait cette censure, ceux qui avaient moins de quarante-sept ans et n’appartenaient pas à 1 armée, se présenteraient toutes les fois qu’on lèverait des troupes"1.
Les consuls avaient ensuite à examiner les causes d’exemption ( causas cognoscere ) 32, c’est-à-dire à vérifier l’état de santé des recrues et le nombre d’années de service que chacun avait fourni 33. En dehors de l’incapacité corporelle, qui pourtant n’était pas toujours une excuse valable 8\ il n’y avait de dispensés du service ( causarii ) que les magistrats et les pretres. D après Appien et Plu-
lalic. VIII, 14. - 43 Liv. IV, 53 ; Aul. Gell. II, 1. D’après ce dernier auteur, l’amende ,e payait chaque jour, aussi longtemps, sans doute, que durait l’expedition. 41 Liv il 55. —46 Liv. VIII, 4.-46 Dionys. Hal. VIII, 87. — 47 Val. Max. \ I, 3, 4. If. Nonius, s. u. Nebulones. — 48 Cic. Pro Cacc.99; Dig.XLIX, 10, 4— 40 Liv XXIV, 18. 30 Liv. XXVII, U. — 61 Liv. XLIII, 14. — ô2 Liv. III 69: XXXIV, 56; ail!, 14, 63 Liv. XXXIV, 56. — 64 Cic. De o rat. II, 08. — 66 Dell. cio. Il, loO.
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tarque 66, cetlc exemption s’appliquait aux sacerdoces en général ; mais, d’autre part, Dcnys d’Halicarnasse ül mentionne des dispenses spéciales en faveur de certains prêtres, les decem viri sacris faciundis, par exemple, et le rex sacrorum, et Aulu Celle38 nous apprend que le flamen Dialis n’était point incorporé dans les troupes. Pourtant, dans des cas spéciaux et pour récompenser des services extraordinaires, l’État accordait la vacatio militiae ; c’est ce qui arriva notamment pour le chevalier P. Ebutius, qui avait dévoilé l’existence des mystères des Bacchanales, en 5G6 de Rome 39. De même le sénat accorda une exemption de cinq ans à des soldats qui, enfermés dans Préneste, avaient soutenu le siège avec beaucoup d’énergie 60.
« Quand l’enrôlement est ainsi terminé, continue Polybe 61 , les tribuns de chaque légion réunissent à part ces nouvelles recrues et choisissent parmi elles celui qui leur paraît le plus convenable ; ils lui dictent le serment d’exécuter, suivant ses forces, les ordres des chefs; tous les autres conscrits jurent un à un, et s’engagent à faire ce qu’a promis le premier 63 ; nous savons d’autre part 6,1 que ces derniers se contentaient de dire : « Idem in me ». 6e serment se nommait sacramentum.
Alors les consuls congédiaient les soldats après leur avoir indiqué le jour et le lieu où ils devaient s’assembler, sans armes, pour être distribués dans les différents corps de troupe, vélites, hastats, et organisés en manipules et en centuries 6>. Cet endroit était tantôt aux portes mêmes de Rome, tantôt dans une cité voisine située sur la route. Ainsi M. Acilius Glabrio, prêt à partir pour la guerre contre Antiochus, assigna à ses soldats pour rendez-vous la ville de Brindes G5.
Celui qui manquait à cette dernière convocation et qu’on appelait miles infrequens 60 était traité comme déserteur, à moins qu’il ne pût invoquer l’une des exceptions, exceptiones, inscrites dans la loi, et qui nous ont été conservées par Aulu-Gelle 67 : « nisi harumee quae causa erit; funus familiare ; feriaeve denicales quae non ejus rei causa in eum diem collalae sint quo is eo die minus ibi esset; morbus soutiens ÿ auspiciumve quod sine piaculo praetevire non liceat , sacrificiumve anniversarium quod recle fieri non posset nisi ipsus eo die ibi sit ,' jus hostive, status condictusve dies cum hoste ». Encore le retardataire devait-il prouver qu il s était mis en route pour se présenter a celui qui 1 avait enrôlé, dès le lendemain du jour où la cause de ce retard avait cessé .
Au jour fixé, les questeurs tiraient les enseignes du trésor public où elles étaient renfermées et les faisaient porter à l’endroit où les légions étaient réunies69. Le chef de l’armée se présentait à elles, revêtu du manteau, paludamentum , qui était le principal insigne de son commandement70, les purifiait par le sacrifice appelé lustratio 71 et les mettait en marche.
Lorsqu’on n’avait à faire qu’un armement restreint, on se contentait de désigner par le sort un certain nombre de tribus qui fournissaient le contingent reconnu nécessaire -.
Le dilectus tel que nous venons de le décrire était toujours possible pour la ville de Rome et les en\ irons, comme
56 Camil. 41. - 61 II, 21 ; IV, 62; V, 1. - “ X, 15. - 6» Liv. XXXIX, 10. — 60 Liv. XXIII, 20. Cl'. Cic. De nat. deor. II, 2, 6; Phil. V, 10, 53. — 61 VI, 2t. Cf Liv XXII, 38: Jussu consulum conventuros neque injussuabituros. — M Festus, S. ». Praejurationes. Cf. Liv. II, 45, 14.- 63 Cf. Liv. II, 32; III, 20; IV, 53, VII, 9; VII 9; IX 29 ; X, 4, etc. ; Dionys. liai. X, 18 ; XXI, 43, etc. — 6V Fol. VI; 21, 20 , Cic! Pont red. ad quir. 13. - 66 Liv. VII, 23. - 66 Aul. Gell. XVI, 4 (d'après Cincius : In libro tertio de re militari , n” siècle av. J. C.). —61 Ibid. — 68 Aul. Coll. Ibid. ; cf. Polyb. VI, 26. - 6i> Liv. III, 69. — ™ Liv. IX, 5 ; XL, 26 ; XXV, 16.
aussi pour les parties de l’Italie relativement voisines, mais lorsque la domination romaine se fut étendue et que le droit de cité eut été accordé à une grande partie de la péninsule, il était difficile d’appeler à Rome, à jour fixe, des citoyens domiciliés à une grande distance. Aussi trouve-t-on, dans les auteurs, la trace de levées locales faites dans diverses régions par des commissaires {conquisitores ), parfois même par des proconsuls 7J. C était le seul moyen pratique de procéder; mais nous ne savons pas comment on opérait dans le détail.
On conçoit que ces différentes opérations, tout en étant fort simples et fort bien conçues, exigeaient l’emploi de plusieurs journées et que, dans certaines circonstances, on était obligé de les abréger. Quand l’ennemi s’approchait de Rome, ou quand une sédition d’esclaves menaçait cette ville, on n’avait pas le temps de se soumettre aux lenteurs du dilectus régulier. En pareil cas le sénat proclamait le tumultus ( tumultum decernere, justitium edicere ) 74 et donnait aux consuls l’ordre de faire un enrôlement extraordinaire, delectum extra ordinem 7“, de réunh une armée en toute hâte, exercitum subitarium™ ou tumultuarium 17, lumultuariae legiones '8, militia lumultuaria ‘ , milites subitarios 80 ou tumultuarios 81 ; quelquefois même il décrétait la levée en masse, delectum omnis generis hominum 83, dans laquelle on comprenait même des hommes âgés de plus de cinquante ans 83 : les consuls convoquaient immédiatement l’assemblée du peuple et les préparatifs se faisaient avec une telle activité que dès le soir même8*, ou le lendemain matin83, l’armée était organisée et se mettait en rfiarche. On vit même un préteur exiger le serment militaire de tous ceux qu’il rencontrait sur sa route, puis les contraindre à prendre immédiatement les armes et à le suivre, pratiquant ainsi l’enrôlement le plus expéditif, lumultuarius delectus 86 . 11 est évident que cette rapidité d’exécution ne s’obtenait que par la suppression de presque toutes les formalités légales : ainsi, l’examen des causes d’exemption était supprimé87 ou remis à la fin de la guerre. Ceux qui ne s’étaient pas fait inscrire au moment du départ et ne pouvaient prouver qu’ils étaient alors malades, ou avaient accompli le temps de service exigé 88, étaient considérés comme déserteurs, deserlores, et punis comme tels : cette disposition engageait à se faire inscrire ceux qui n’étaient pas sûrs de leurs droits 89. Du reste, ceux dont l’exemption était prononcée devaient concourir à la défense de la ville 90. Cette espèce de dilectus se nommait conjuratio, parce que les soldats, au lieu de prononcer le serment chacun à leur tour, juraient tous ensemble obéissance au général et à la république 91, ce qui prenait naturellement beaucoup moins de temps.
En pareil cas, on appelait aux armes tous ceux que l’on pouvait trouver, non seulement les juniores qui tombaient sous le coup de la loi militaire, mais encore les jeunes gens âgés de moins de dix-sept ans qui semblaient assez forts pour porter les armes92; on alla une fois jusqu’à armer dix mille prisonniers pour dettes ou crime capital93, des hommes de la classe des affranchis94, et
— Il Liv. III, 22. — 12 Liv. IV, 46.— 13 Liv. XXIII, 32; XXV, 23; XXXVII, 2; XLI, 5 ; Aul. Gell. XVI, 4. — U Cic. Phil. V, 31. — 16 Liv. XLI, 5. — 1» III, 30.
— 11 V, 37. — 18 XL, 26. — 19 Aul. Gell. XVI, 10. — 80 111, 4; XXXI, 2; XL, 26.
— 81 XXXV, 2; Bell. Alex. 34. — 82 X, 21. — 83 XLI1, 34. — SV Liv. III, 27.- 85 III, 09. — 86 XXXII, 26. — 81 Cic. Phil. VIII, 1 ; Liv. VII, 28; VIII, 20. — 88 Liv. XXXIV, 56. — 83 Liv. III, 69 ; IV, 26; XXXIV, 56. — 90 Liv. VI, 6. — 91 Servius, AdAen. VIII, 1 ; cf. VIII, 614. — 92 Liv. XXII, 57; XXV, 5; -XXXIV, 56. — 93 ld. XXIU, 14. — 94 Id. X, 21 ; XXII, 1 1 ; LXX1V, cp. ; App. Bell. civ. I, 49.
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même des artisans96, quoique ce fussent généralement des étrangers 9G. Enfin, quand Ja population libre était épuisée, on achetait à leurs propriétaires les esclaves qui consentaient à faire la guerre, on les armait et on en formait des légions, le tout aux frais de l’État : on appelait ces esclaves volones 97, et ceux qui se distinguaient par leur bravoure étaient rendus à la liberté 98.
L’armée recevait aussi parfois, surtout lorsque la solde eut été établie et que la guerre commença à procurer aux soldats un riche butin, un nombre de volontaires considérable; ceux-là se recrutaient surtout par un mode spécial d’enrôlement dont nous allons parler.
Les deux sortes de levée que nous avons étudiées, le dilectus ordinaire suivi du sacramcntum et le tumultus avec conjuratio, constituent ce que les auteurs appellent la mililia légitima09 ; ce qui les caractérise, c’est que toutes deux sont un appel fait par une autorité supérieure et que les soldats, au moins en majorité, entrent au service pour obéir à la loi100. Mais si, dans un moment de danger, un chef prend sur lui d’appeler les citoyens au combat, avec la formule : « Qui rempublicam salvam esse nuit, me sequatur 101 », et qu’un certain nombre de citoyens se rendent à son appel, il y a evocatio. Les soldats ainsi levés sont personnellement engagés vis-à-vis du général, mais non de l’État, qui ne les a pas recrutés directement ; ce ne sont pas à proprement parler des milites, mais despro milite 102 [evocati] . Ils ne sont point mêlés, au moins à l’époque qui nous occupe, au reste des légionnaires, et servent plus particulièrement d’escorte au général 103. Les choses changèrent à la fin de la république, ainsi que nous le verrons plus loin.
Ce qui précède ne s’applique qu’aux légions de juniores. On est mal fixé sur le recrutement des légions chargées de la garde de la ville, legiones urbanae et composées d’abord de seniores. Il est probable qu’à l’origine elles étaient à peu près permanentes. Peu à peu ces légions se modifièrent; on y fit entrer des recrues et elles devinrent des dépôts chargés d’alimenter les légions de marche. Ces recrues provenaient-elles du dilectus annuel, ou les volontaires y entraient-ils pour une bonne part, c’est ce qu’on ne sait pas précisément 10i.
Cavalerie légionnaire. — On sait que, d’après le système de Servius Tullius, les cavaliers étaient pris parmi les citoyens les plus riches de Rome et répartis en dix-huit centuries [équités]. La liste de ces cavaliers était dressée, à chaque lustre, par le censeur. Les cavaliers étaient, au dire de Polybe, antérieurement à son temps, choisis après les fantassins, dans le dilectus 105 ; c'est-à-dire que Ion tirait à ce moment des dix-huit centuries équestres le nombre de cavaliers nécessaires pour compléter l’effectif des légions. « Maintenant, continue Polybe, on commence par eux, et le censeur les classe, d’après leur fortune, au nombre de trois cents par légion. » Le changement dans le recrutement dont parle l’historien grec est la conséquence de la modification apportée à la composition de la cavalerie; à la suite de l’établissement des équités equo privât o, de quel que nom qu’il faille d’ailleurs appeler ces cavaliers, qui peu à peu remplacèrent les chevaliers pour le
05 Id. VIII, 20. — 96 Dyon. Halle. II, S, § 10. — 97 Liv. XXII, 57; XXIII, 32,
35; XXIV, 10 . 16; XXV, 20, 22; XXVII, 38; XXVIII, 40; Val. Max. VII,
651; Flor. II, 6. — 38 Id. XXIV, 14, 15, 16. — 09 Servius, Ad Aen. VIII, 1.
100 Cf. Mommsen, Epk. epir/r. V, p. 142, qui combat le système de Schmidt,
Hermès , XIV, p. 321-354. — l»1 Servius, loc. cil. Cf. Douât, Ad Terent. Eunuch. IV. 7, 2. — 102 Serv. Ad Aeneid. II, T37. — 103 Polyb. VI, 31; Dionys. liai. X, 43; Liv, 111, 57 et 69; Plut. Flamin. 3, etc. — 10V Cf. Steinwender, Die legiones
service monté des légions, il devint nécessaire de choisir d’abord dans l’ensemble des juniores ceux qui pouvaient et voulaient servir à cheval; les fantassins étaient pris ensuite dans le reste des disponibles. Le censeur intervenait dans l’opération, à cause du cens exigé pour être enrôlé dans la cavalerie, mais c’était certainement au consul ou à celui qui le remplaçait que revenait le soin de répartir dans les légions ceux qui satisfaisaient aux conditions exigées 10°.
Auxiliaires. — Les alliés étaient obligés, par leurs traités d’alliance, de fournir aux Romains des contingents en temps de guerre. Le recrutement de semblables auxiliaires était réservé aux autorités locales. Polybe le dit très nettement’01 : v En môme temps (c’est-à-dire lors du dilectus, à Rome), les consuls préviennent les magistrats des villes alliées d’Italie d’où ils veulent tirer des contingents, et leur indiquent le nombre des soldats qu’elles ont à fournir, ainsi que le .jour et le lieu du rendez-vous général. Les villes font alors leurs levées de la même manière que nous avons indiquée pour les Romains, leur font prêter le même serment et les envoient, avec un payeur, sous la conduite d’un de leurs principaux magistrats. » Les textes des autres auteurs confirment entièrement le dire de Polybe. C’est ainsi, par exemple, qu’en 559 de Rome (195 av. J.-C.)le consul Minucius, pour parer à un danger imminent, ordonna aux magistrats et députés des villes alliées de se rendre au Capitole; là il leur ordonna de fournir à la république 15,000 fantassins et 500 cavaliers; et, pour que ces auxiliaires arrivassent plus rapidement, il leur enjoignit de quitter la ville immédiatement et d’aller présider au recrutement, chacun dans leur patrie108. Il n’y a donc rien de commun, pour le recrutement, entre ces troupes auxiliaires et celles que nous rencontrons sous l’empire.
Flotte. — ■ L’équipage des navires romains était composé de rameurs, remiges, et de marins, nautae [classis]. Originairement, les uns et les autres étaient recrutés parmi les alliés; tout au moins était-ce un usage établi au commencement de la deuxième guerre Punique100. Aussi le nom de socii navales servait-il à désigner les hommes de mer en général.
Les nautes étaient également pris parmi les gens pauvres dispensés du service légionnaire110 ou parmi les habitants des classes maritimes, à qui il était imposé de les fournir 111 . Ensuite on appela à ce service des libertini"0 , quelquefois même des esclaves113, qui recevaient, à cette occasion, la liberté et entraient alors dans la classe des libertini.
Les rameurs étaient parfois aussi des esclaves que l’on obligeait des particuliers à fournir”'*; mais ces sortes de levées étaient extraordinaires. Il en est de même de celle à laquelle eut recours Scipion, lorsqu’il composa l’équipage de ses flottes avec les habitants de la ville de Carthagène qu’il venait de prendre113 [classiarii].
Au temps de la première guerre Punique, les légionnaires combattaient sur la flotte ; plus tard, on établit des classici milites, distincts des socii navales, et qui formaient l’équipage armé116. Il est probable qu’ils étaient recrutés
urbanae, dans le P/iilologus , XXXIX, p. 527 et s. — 105 Polyb. VI, 21). — 106 Klopscll, Dp. cit. p. 15. — 107 VI, 21. — 108 Liv. XXXIV, 56. Cf. Id. XXV11, 10; XXIX, 15 ; XLI, 5 et 8; XI. Il, 32, etc. ; Plut. Crassus , 17; Cic. Parod. VI, 2, 42; App. Dell, cio. 1, 7; Lcx agrar., dans le Corp. inscr. lat. I, p. 75, g 21 et 50. — 100 Liv. XXI, 49, 50; — HO Polyb. VI, t9. —«1 Liv. XXXVI, 3; XXVII, 38. — H5 Id. XXII, Il ; XL, 18; XL1I, 27, 31, XLIII, 12. — H3 Id. XXIV, 11. — H’* Id. XXVI 35, 36. — 115 Id. ibid. — H6 Id. XXI, 61 ; XXII, 57.
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parmi les légionnaires pour être affectés spécialement au service sur mer111.
PÉRIODE DE TRANSITION ENTRE MaRTUS ET AUGUSTE. — La réforme capitale, à laquelle Marius attacha son nom, intéresse tout, particulièrement le mode du recrutement de l’armée romaine118. Nous avons vu plus haut que le cens minimum exigé pour le service légionnaire avait diminué progressivement sous la république; à l’époque de Marius, quelque tempérament que l’on eût successivement apporté à l’organisation primitive, on ne trouvait pas assez d’hommes pour remplir les cadres des légions113. En même temps le service militaire était devenu odieux au plus grand nombre des citoyens, qui cherchaient tous les moyens possibles pour y échapper120. Aussi Marins, franchissant le dernier degré, n’hésita-t-il pas à enrôler des prolétaires, des capite censi; les historiens placent cette réforme en 647 de Rome (107 av. J.-C.)121. L’exemple de Marius, couronné par le succès, fut suivi par les généraux qui lui succédèrent, et désormais il n’y eut pas de cens exigé pour le service militaire des légions.
Il n'y avait plus de raison, dès lors, pour que les libertini ne trouvassent pas place dans les cadres légionnaires. Aussi eut-on recours à eux dans la guerre de Jugurtha122, où l’on donna la liberté à des esclaves pour les enrôler, et dans la guerre Sociale123.
Pompée alla plus loin; il créa des citoyens romains pour compléter ses troupes ; c’est ainsi qu’il enrôla des Celtes et des Germains lors de la guerre contre Mithridatem. Bientôt même, étendant ce principe, qui sera d’une application constante sous l’empire, il forma des légions entières de cette espèce [legione s vernaculae)'2'6 ; c’est ce qui se produisit pendant la lutte cju’il soutint contre César. Celui-ci ne suivit pas cet exemple126; mais après sa mort les généraux imitèrent Pompée121, et l’armée se peupla de pérégrins admis par l’autorité privée du chef au rang de citoyens romains. On y introduisit même des esclaves et des gladiateurs, mais en cas de besoin extrême128. On conçoit que toutes les règles du clilectus, tel que nous l’avons étudié plus haut, ne pouvaient pas être appliquées à cette époque. D’abord le recrutement ne se fait guère plus à Rome, depuis que les ]o\sJulia et Plautia Papiria 123 ont accordé la cité romaine à tous les alliés latins et par conséquent étendu à toute l’Italie le champ de l’enrôlement. Il faut nécessairement, en cas de dilectus ordinaire, procéder par conquisitoresi30.
De plus les guerres sont devenues longues et lointaines et les soldats restent sous les drapeaux toute la durée de leur service ; à peine peut-on trouver dans les auteurs quelques rares exemples de soldats renvoyés dans leurs foyers avant d’avoir terminé leur temps; le dernier fut donné par Pompée131. L’armée est donc devenue à peu
U7 Polyb. III, 95 : tx TOU ntÇtxou CT?aTEÛ;iaTOÇ . tïjv IxcSixTixr.v xpeiixv. Cf.
Liv. XXII, 19 ; Caes. Dell. ata., 11 ; Bell. afr. 63 ; Vitruv. II, 8. Voir! ce sujet Ferrero, L’ordinamento délie annatc romane , p. 6 ; C. de la Berge, Étude sur Vorganisation des flottes romaines, Bull, épigr. 1886, p. 53 et s. — 118 Cf. W. Votsch, Cajus Marius als Deformator des rômischen Hecrwesens , Berlin, 1886, in-8°, p. 18 et s.
— 09 Cf. Lange, Historia mutationum rei militaris Bomanorum , p. 4 et les notes.
— 120 Sali. Ep. ad Caes. I (Orelli, p. 189) ; Jug. 85; Caes. Bell. alcx. 56, etc.
— 121 Sali. Jug. 86; Plut. Mar. 9; Aul. Gell. XVI, 10; Val. Max. II, 3, 1 ; Florus, III, 1. — 122 Plut. Mar. 9; cf. Lauge, Op. cit. p. 9. — 123 Liv. Epit. LXX1V ; App. Bell. civ. II, 49. — - 121 Caes. De bell. cio. III, 4. — 123 Caes. De bell. civ. II, 20 ; De bell. hirp. 7 ; De bell. alex. 53. — 120 Suet. Caes. 24. — H7 App. Bell. civ. III, 79; cf. Mommsen, Hermès , XIX, p. 13 et 14. — 128 Caes. De bell. civ. I, 24; De Bell. afr. 19 ; App. Dell. civ. II, 103 ; Ibid. III, 49; V, 30, 33, etc. — 129 Liv. Epit. 80, 86: App. Bell. civ. 1, 49, 53. — 130 Caes. De bell. civ. I, 12 et 30 ; Cic. Pro Milone, 25, 67 ; Ad Att. VII, 21. — 131 App. De bell. Mithr. 116; Plut. Pomp. 21; Dio, XXXVII, 20. — 132 App. Bell. civ. V, 17; Plut. Lucul. 14, 17; Syll. 12.
près permanente en fait, sinon en principe. Les généraux n’ont plus à s’occuper que de tenir leurs troupes sur le pied de guerre; on ne lève plus d armées entières et il suffit de compléter les cadres existants. Ils ne rencontrent pas en cela de grandes difficultés, car le métier de soldat est devenu lucratif132, et les volontaires abondent, surtout parmi les vétérans133. Dans cette période Yevocatio,
1 qui auparavant était un procédé tout à fait exceptionnel, devient la forme la plus usitée du recrutement ; l’enrôlement se fait non plus au profit de la république, mais à celui des chefs de corps d’armée131.
Légalement le principe du dilectus s’appliquant à tous les juniores subsiste intact135, mais on n’en tient aucun compte dans la pratique.
Les auxiliaires, à cette époque, continuent à être fournis par les villes et les royaumes alliés, sur l’ordre du général 1 36, quand ils n’étaient pas engagés comme mercenaires 137.
Période du haut-empire. — Sous le haut-empire le dilectus régulier est théoriquement maintenu, c’est-à-dire que l’on peut toujours faire des levées à l’ancienne mode138, et de fait on a quelques exemples de recrutement opéré de cette manière. Mais, en général, on n’y a pas recours; on évite même d’en user139, à cause de la défaveur où est tombé le service militaire parmi les citoyens romains. D’un autre côté, l’armée étant devenue permanente et une partie seule de l’effectif se libérant chaque année, on n’a plus besoin de lever annuellement qu'un contingent relativement peu nombreux, soit environ 20,000 recrues, suivant le calcul de M. Mommsen uo. Ces recrues sont, la plupart du temps, composées de volontaires qu’attirent les avantages attachés au métier des armes, surtout dans les légions. Parmi ces recrues il faut faire une place à part aux enfants nés dans les camps, qui deviennent de plus en plus nombreux à partir du 111e siècle Ul.
C’est l’empereur seul qui a, en tant que revêtu de V imperium, le droit de faire des levées142. Recruter des troupes sans son ordre est un crime de lèse-majesté U3. Le sénat même n’a été consulté à ce sujet que lorsque les recrues devaient être levées dans les provinces sénatoriales qui lui ont été réservées144; dans tous les autres cas le prince n’a à prendre conseil que de lui-même.
Nous adopterons, pour cette période, une division analogue à celle que nous avons établie sous la république.
Légions. — Conditions d’admission. — Sous la république les légions devaient être composées exclusivement de citoyens romains, et, lorsqu’il en était autrement, c’était par suite d’une irrégularité plus ou moins légalement dissimulée. Le principe subsiste sous l’empire; mais le nombre des citoyens romains étrangers à l’Italie n’est pas, au début, très considérable. Or, on s’aperçut rapidement que les Italiens ne tenaient plus à servir
— 133 Cf. Schmidt, Die cvocati , et les textes qu'il cite, surtout p. 330, et Lange,
Op. cit. p. 9. — 13V App. Bell. civ. V, 17. Oi «xpaTol . oiSl TJ) Sx^ocrt,, «rrpaxtuo-
fitvoi jxcDAov, t; toT; auvâyo'jatv aùvoù; pivot;, oôSi -toütotç u itb àvâyxxi vôpiuv, U.X' ûxoff-
XiWiv — 135 App. Bell, ci v. III, 91 ; Cic. Pro Caecina, 34, 99 ; Caes. De bell.
gai. VI, 1. — 136 Plut. Cras. 17, 25 ; Cic. Pro Fonteio, 13 ; Parad. VI, 2, 42 ; Caes. De bell. civ. III, 4; De bell. gai. I, 15. — 137 Caes. De bell. civ. I, 39.
— 138 Dig. XLIX, 16, 4, § 10; Suet. Aug. 24; Ner. 44; Vitel. 15; Tac. Hist. III, 58.
— 139 Vell. Pat. II, 130. — 149 Mommsen, Hermès, XIX, p. 4. — 141 Cf. les inscriptions relatives aux recrues de cette espèce, et notamment pour l’armée d’Afrique les listes militaires trouvées dans le camp de Lambèse : Epb. épigraph. V, 723 (au temps d’Hadrien, 4 soldats nés dans le camp) ; ibid., 714 (du temps de Marc- Aurèle, 1 0 soldats nés dans le camp) ; ibid., 724 (du 111° siècle, 1 8 soldats nés dans le camp) , Corp. inscr. lat. \ III, 2567 (même époque, 23 soldats nés dans le camp) ; ibid., 2568 (même époque, 41 soldats nés dans le camp), etc. — l‘2 Dio, LUI, 17. cL Mommsen, Staatsrecht, II, p. 819. — 143 Dig. XLVIII, 4, 3; Dio, LUI, 15.1
— 144 Suet. Tib. 30.
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dans les légions : les uns se coupaient le pouce pour échapper à l’enrôlement145, d’autres allaient se cacher dans des ateliers d’esclaves*46; tous avaient été gagnés par les douceurs de la paix qui avait suivi les guerres civiles117. D'autre part, l’empereur ne tenait pas à les incorporer de force dans l’armée, car il n’était pas sans redouter leur humeur orgueilleuse et remuante. Auguste et, à son exemple, ses successeurs cherchèrent donc à les écarter des légions, sous couleur d’un privilège148. On y appela, en conséquence, ou on y admit les provinciaux, aussi bien ceux qui étaient citoyens d’une ville romaine que ceux qui avaient formellement le droit de cité. De plus, pour ouvrir les cadres légionnaires à ceux qui n’étaient pas citoyens, on établit que l’entrée dans les légions conférait le droit de cité *10. Ce droit, sans effet tant que le soldat restait sous les armes, recevait son application dès qu’il avait achevé son temps de service. Le fait qui, au début de l’empire, était relativement rare devint fréquent à partir de l’époque des Antonins180. La seule condition imposée aux légionnaires de cette sorte était d’être nés dans une cité et de parents libres ; encore l’empereur pouvait-il tourner la difficulté, lorsqu’il était contraint par quelque nécessité pressante de recruter des libertini, en leur accordant, comme il en avait toujours le droit, la natalium reslitutio (ingénuité factice)161. Les esclaves seuls étaient considérés comme incapables d’entrer dans la légion152.
Il fallait, en outre , avoir un certain âge 153, mais nous ignorons quel il était au juste. Végèce 151 l’indique par les mots vagues : incipiente pubertate, c’est-à-dire à peu près quatorze ans, en moyenne, tandis qu’Isidore de Séville15'' spécifie seize ans ; mais rien ne prouve que ces données s’appliquent à toutes les périodes de l’empire. Pour les engagés volontaires, la règle était naturellement moins stricte; il fallait, suivant lladrien160, ne quis autminor quant virtus posceret, aut major quam pcitcvctur humanilas, in castris contra morern velerum versaretur. Les inscriptions funéraires, où le temps de service des légionnaires est indiqué, concurremment avec 1 âge auquel ils sont morts, fourniraient des chiffres plus précis, si les volontaires n’y étaient pas confondus avec les autres, sans qu’il y ait moyen de les distinguer. 11 a été dressé un tableau des renseignements que l’on peut tirer de la comparaison de ces épitaphes d’après six volumes du Corpus inscriptionum, lalinarumi'“ , et Ion est arrivé à la statistique suivante :
Age inférieur des recrues: 13ans;age supérieur . 36 ans Pour 1 soldat entré au service à 13 ans, on trouve : 1 soldat entré au service à 1 4 ans ; 3 à la ; 3 à 16 ; 9 à 17; 17 à 18; 14 à 19; 33 à 20; 11 à 21; 18 à 22 ; 12 à 23 ; 9 à 24 ; 8 à 23, etc.
Ces chiffres permettent de conclure que l’âge ordinaire où l’on était enrôlé dans la légion était de 20 ans , mais celle augmentation sur l’âge légal du service établi à 1 époque républicaine doit être en grande partie une conséquence du développement des engagements volontaires.
Provinces où les légions sont levées. — Chaque province n’était pas successivement appelée à fournir des recrues
nssuet Oct °4 — UC Id. Tib. 8. — Tac. Ann. 1,2. — lw Herod. Il, 11, 5; Dio, LU 27; Suet .Oct. 83; Senec. Epist. 36; Tac .Hist. I, ll.-l v»Corp. inser. lat. III,
2769 9818. loO Les gentilices impériaux abondent dans les légions a partir de cette
période - 151 Scaevola, Dig. XL, 11,3 ; ci. Mommsen, loc. cil. p. 17. - 152 Plin. Epist. X 29,30;ZH'ÿ.XLlX, 16,11 ; Dio, LXV1I, 13, 1 ; lsid. Orig. IX, 3, 8 ; Servius, Ad Acn. IX, 147. — 153 Militaris actas: Front, p. 140 (éd. Nab). — 1»> Veget. I, 4.— 1-6 Oi ig.
légionnaires. L’empereur les prenait où bon lui semblait, suivant les nécessités du moment ou l’opportunité qu’il pouvait y avoir à imposer telle région plutôt que telle autre. De plus, certaines provinces étaient négligées dans le recrutement à cause de motifs politiques ou à cause de la nature même des habitants. D’ailleurs le recrutement ne se faisait pas d’après un principe établi une fois pour toutes, mais, suivant une ordonnance particulière, chaque fois qu’il était nécessaire. M. Mommsen188 a établi trois périodes distinctes dans le recrutement provincial :
1° D’Auguste à Yespasien. — L’Italie et les pays de langue latine qui constituent la partie occidentale de l’empire fournissent les contingents des légions qui occupent cette partie ; la ortion orientale de l’empire, Égypte, Asie et pays danubiens de langue grecque, est réquisitionnée pour l’armée d’Orient.
2° De Yespasien à Hadrien. — Les Italiens ne sont plus appelés à fournir des légionnaires. De là une aggravation de charge pour les provinces occidentales, désormais obligées de suppléer au contingent qu’on demandait jusque-là à l’Italie. Aussi l’Afrique est-elle rattachée pour le recrutement à l’armée d’Orient.
3° Ar très Hadrien. — Le recrutement local est établi. Chaque province doit dorénavant fournir elle-même son contingent de légionnaires. Désormais les légions d’Espagne se recruteront en général dans la Tarraconnaise, celles de Bretagne et de Germanie dans la Bretagne, les trois Gaules, les deux Germanies et la Rélie, celles d’Illyricum dans les provinces du Danube, celles d’Orient en Cappadoce, Galatie, Syrie et Égypte, celle d’Afrique en Afrique même189.
Néanmoins, toute levée ne cesse pas en Italie, car la loi n’est pas changée, mais l’empereur ne l’applique plus d’ordinaire dans ce pays. On connaît encore quelques exemples de dilectus italiens160. M. Mommsen suppose que les recrutements faits en Italie étaient surtout destinés à fournir les légions de sous-officiers et d’officiers inférieurs en y introduisant des jeunes soldats capables de sortir du rang161. Les Italiens se rencontrent, en effet, sous l’empire, en majorité d’abord, en grand nombre ensuite, parmi les centurions.
Officiers chargés des levées. — Tant que les provinces du sénat furent mises à contribution pour donner des recrues, les levées étaient faites, dans ces provinces, par les soins du proconsul, c’est-à-dire de l’agent du sénat, celui-ci se chargeant de la levée sur la proposition de l’empereur. C’est ainsi que les choses se passaient, par exemple, en Afrique et en Cyrénaïque162. Nous avons conservé aussi une inscription relative à un proconsul de Narbonnaise, Torquatus Novellius, P. fdius, Atticus, contemporain de Claude, qui fut pendant son proconsulat chargé du dilectus dans la province163. Mais postérieurement, les provinces de l’empereur étant seules appelées à prendre part au recrutement, on ne se trouve plus en présence que d’officiers chargés directement par l’empereur de cette opération.
Dans les provinces impériales le recrutement, qui est alimenté d’ordinaire par les engagements volontaires, est
IX, 3, 37. — 156 Vita Hadriani , 10, 8. — 157 Foerster, Il hein. Muséum, XXXVI p. 158 et ’tso. «8 Hermès, loc. cil. p. 4 et s. Cette coDclusion repose en grande partie sur le dépouillement des inscriptions où la patrie des légionnaires est indiquée, Ephcm. epigr. V, p. 164 et s. — *“9 Mommsen, loc. cit. p. 59, — 16» Ibid. p. 20, note 2 ; Vita Hadriani, 12; Staatsrecht, II, p. 819, note 6. — «1 Mommsen, loc. cit. p. 39. 162 Tac. Ann. XIV, 18, an 59, Epk. epigr. 490 (an 33-38). - 163 Henzen, 0453.
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fait par le gouverneur, représentant du prince101 ; quand ces engagements ne suffisent plus et que l’empereur ordonne des (lilectus, ils sont confiés aux soins de commissaires spéciaux appelés dilectatoresin, qui appartiennent à l’ordre équestre. Nous connaissons, par les inscriptions, trois de ces fonctionnaires :
1° Un anonyme qui exerça cette charge, antérieurement à l’époque de Trajan, c’est-à-dire à la fin du icr siècle ; il fut dilectateur dans la province procuratoriale de Thrace, probablement avant d’être tribun militaire100;
2° Un personnage nommé C. Julius, C. filius, Quirina tribu, Celsus; tout au début de sa carrière il fut nommé dileclalor per Aquitanicae XI populos; c’est un contemporain d’Antonin le Pieux 107 ;
3° Un L. Yalerius, L. filius, Quirina tribu, Proculus, qui vécut au temps de Caracalla; il est appelé proc{urator) Augiusti) Alpium maritumariurri) [et] dilectatorir,i.
Ces mêmes officiers recruteurs se retrouvent en Italie. Mais les dilectateurs italiens diffèrent des dilectateurs provinciaux en ce qu’ils appartiennent toujours à l’ordre sénatorial : ce qui s’explique par la qualité des citoyens romains qu’ils sont appelés à enrôler et par la nature de la province où ils sont occupés. Le nombre de ceux dont le souvenir nous est parvenu est relativement important :
1° Agricola, le beau-père de Tacite, en 70 109, après sa préture ;
2° Du temps d'Hadrien, T. Caesernius, T. filius, Palatina tribu, Statius Quintius Statianus Memmius Macrinus, de rang prétorien110;
3° Du temps de Marc Aurèle et de L. Verus, M. Claudius, T. filius, Quirina tribu, Fronto, de même rang171;
4° Du temps de Sévère Alexandre, L. Fulvius Gavius Numisius Petronius Aemiiianus, de même rang172;
3° Au m0 siècle, un anonyme de même rang173;
G° Du temps de Gordien, ...us L. f., Fab (ia tribu), Annianus, qui porte sur une inscription récemment découverte à Mayence le titre de missus ad lirones legendos et arma fabricanda Mediolani 174.
A côté de ces dilectalores, on trouve des commissaires d’ordre inférieur, qui les accompagnaient sans doute dans leurs tournées, et qui étaient chargés de rechercher, comme autrefois les conquisitores , quels étaient les citoyens soumis à la loi militaire et de préparer la besogne du dilectateur, l’opération même du recrutement et 1 examen des dispenses étant réservés à ce dernier. Ils étaient désignés probablement sous le nom d'inquisitores 175.
On n’était pas obligé, d’ailleurs, au moins depuis l’époque de Trajan, de servir soi-même; on pouvait présenter un remplaçant, vicarius' 76. C’est là une grande innovation et qui recevra plus tard un développement considérable. Ces remplaçants étaient soumis aux mêmes conditions civiles et matérielles que ceux qui les présentaient 1,1 .
Il en était de même des volontaires : tous ceux qui s’offraient ne pouvaient être admis sans contrôle. 11 fallait reconnaître s’ils ne s’engageaient pas pour se soustraire à quelque pénalité, à la condamnation aux bêtes178, à la
164 Mommsen, Staatsrecht , II, 2® éd. p. 82U. — 1C5 Dig. IV, G, 35. Sur les dilectatores, cf. L. Renier, Mélangea d’épigraphic , p. 73-76, et Mommsen, Staatsrecht , II, 2® éd. p. 820. — 166 Bull, de corr. hellén. 1880, p. 507. — 167 De Boissieu, p. 24G. — 168 Corp. inscr. lat. II, 1070. — 169 Tac. Agric. 7. — 170 Coi y. inscr . lat. VIII, 7036. — 171 Corp. inscr. lat. VI, 1377. — 172 Corp. inscr. lat. X, 385G. — 173 Coip. inscr. lat. VI, 383G. — 174 Korrespendenzblalt der Wcstdeutschcn Zeitschrift , 1887, p. 148. — 176 Plin. Epist. X, 40; Tac. Ann. 1\ , 14; cl*. Hirschfeld, Die Verwaltung der Rheingrenze} p. 438, note 23. — 1<G Plia.
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déportation dans une île179, à une accusation capitale190, aux conséquences du crime d’adultère181, s ils n avaient pas déjà été chassés de l’armée avec ignominiosa missio 18î, ou s’ils ne cherchaient pas à entrer au service pour faire tourner en leur faveur un procès engagé183. Les légions ne pouvaient devenir un refuge où les coupables pussent échapper à l’action des lois.
Conseil de révision. — Le volontaire ou le conscrit étant reconnu moralement et civilement apte au service, probabilis, il restait à le soumettre au conseil de révision, probare m. On s’occupait, en premier lieu, de constater s’il n’était pas physiquement incapable de servir ; les cas médicaux qui pouvaient donner lieu à quelque doute étaient tranchés par l’empereur ; on trouve dans le Digeste la mention d’un rescrit d'Hadrien relatif à une difficulté de cette nature185. Puis on constatait la taille du futur soldat, lyxogga 18°. Elle était de cinq pieds, six pouces (1 m. 72) pour les premières cohortes des légions, dit Végèce 187. Faire passer sous la toise se nommait incumare. Si la taille était jugée suffisante, on immatriculait la nouvelle recrue. 11 semble qu’on lui mît autour du cou une médaille ou une petite plaque en plomb, qui devenait le signe de son attache professionnelle 188. Nous devons la plupart de ces détails à un passage très curieux des Actes des Martyrs 189 ; ce passage est relatif à un soldat de l’armée d’Afrique, sans doute, qui refusait le service et qui comparut en l’année 193 devantle proconsul. Nous en transcrivons ici la partie la plus intéressante : « Tusco et Anulino considibus, IV Id. Martii, Tevesle, in foro ; inducto Fabio Victore un a cum Maximiliano, et admisso Pompeiano advocato,idem dixit: Fabius Victor, temonarius130 est conslitutus cum Valesiano Quinliano praeposito Caesariensi ; cum bono timone (ou tirone, le texte du passage est certainement corrompu) Maximiliano filio Victoris, quoniam probabilis est, rogo ut incumetur. Dion proconsul dixit : Quis vocaris ?Maximilianus responclit : Quid autern vis scirenomen meum? Mihi non licetmilitare, quiachristianus sum. Dion proconsul dixit : Apta ilium. Cumque aptaretur, Maximilianus respondit : IVon possum militare... christ ianus sum. Dion proconsul dixit : Incumetur. Cumque incumatus fuisset, ex officio récit al um est: Habet pedes quinque, uncias decem. Dion dixit ad officium : Signetur... Dion ad Maximilianum dixit : Milita et accipe signaculum... Cumque reluctaret, respondit F go christianus sum, non licet mihi plumbum collo portare post signum salutare Domini meiJesu Christi .»
Quand les conscrits étaient immatriculés, on leur faisait prêter le serment militaire191 [sacramentum], après quoi on ne les versait pas immédiatement dans le corps auquel ils étaient destinés, sauf évidemment en cas de grand danger. On les réunissait provisoirement sous un vexilj lum, où on les formait au service de toute façon, par des ! exercices militaires et par des travaux. On trouve quelques exemples de vexilla tironum dans les auteurs192 et sur les inscriptions193 ; ce sont les dépôts d’instrucLion modernes.
Lois contre les réfractaires. — Ceux qui se dérobaient au recrutement ou aidaient d'autres à s’y dérober étaient
Epist. X, 40. — m Ibid. — us Dig. XL1X, 16, 4, § 1. — 179 Ibid. § 2.
— 180 Ibid. § S. —.181 Ibid. § 7. — 182 Ibid. § 6. — 183 Ibid. § 8. Cf. Cod. Just. XII, 34, 1. — 181 Plin. Epist. X, 2; Veget. I, 5; Cod. Just. XII, 33, 1. Déclarer un homme impropre au service se dit répudiant, Veget. I, 8.
— 186 Dig. XLIX, 16, 4. — 186 Veget. 1, S. — 187 Ibid. — 183 Ruinart, Aet, sanct., in-f® 1713, p. 3 0 0. — 189 Ibid. — 190 Sur le sens de ce mot, voir plus loin, P- 22-- — 191 Plin- Epist. X, 38. - 192 Tac. Ann. II, 78; Plin. Epist. X, 39, 40; Dig. XXIX, 1, 42. — 193 Borghesi, (Euv. III, p. 543-644; Corp. inscr. lat. V. 4I3S.
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punis sous l’empire comme sous la république. C’est ainsi qu’Auguste condamna un chevalier qui avait fait couper le pouce à ses deux fils, à perdre sa liberté et à se voir confisquer ses biens191. Dans une autre circonslance, où l’empire, il est vrai, était très menacé, après la défaite de Varus, il agit plus sévèrement encore : ceux qui étaient en âge de porter les armes ne répondant pas à l’appel, il fit désigner par le sort, puis dépouiller de leurs biens et noter d’inlamie le cinquième de ceux qui n’avaient pas trente-cinq ans et le dixième de ceux qui avaient dépassé cet âge ; enfin, comme il y en avait beaucoup qui, malgré ces mesures, refusaient encore de lui obéir, il en fit mourir un certain nombre190. Après Auguste il y eut encore d’autres exemples de sévérités de cette nature196, mais la dureté du châtiment diminuait à mesure que le nombre dés volontaires se faisait plus grand 191 .
Levées extraordinaires. — Bien que, sous l’empire, il n’y ait guère plus lieu de recourir au dilectus tumultuarius, que nous avons signalé sous la république, on trouve pourtant certaines levées que l’on pourrait considérer comme analogues. On en connaît notamment deux exemples, sous Auguste à propos de la guerre de Pannonie198, et sous Marc-Aurèle et L. Verus, alors que pour la première fois, depuis la fin de la république, les barbares parurent en Italie 199. Dans les deux cas il semble qu’on ait imposé les propriétaires proportionnellement à leur fortune ; ils fournirent des esclaves et, même sous Marc-Aurèle, des gladiateurs. C’est déjà l’annonce de ce qui se fera au bas-empire. Ces esclaves étaient probablement affranchis par leurs maîtres au moment même où ils les envoyaient à l'armée 200.
Corps auxiliaires. — Les corps auxiliaires, cohortes et ailes de cavalerie, sont composés de soldats non citoyens. Recrutés exclusivement dans les provinces impériales201, l’empereur y ayant toute autorité sur les habitants qui ne jouissent pas de la cité romaine, ils ne sont pas soumis aux conditions étroites qui atteignent les légionnaires; aussi ils peuvent être nés soit dans une ville de droit romain — mais, en pareil cas, ils sont choisis dans les pagi et les vici dépendant de ces villes qui ne possèdent pas les mêmes droits que la ville elle-même 202 — soit en dehors de toute ville.
On a remarqué que les levées des auxiliaires compensaient, pour l’ensemble de l’empire, les levées de légionnaires, l’empereur faisant en sorte que l’effectif des ailes et les cohortes fût tiré surtout des provinces qui fournissaient le moins de soldats pour les légions 203.
La taille exigée pour les cavaliers des ailes était, suivant Yégèce 204, de six pieds ou de cinq pieds et demi au moins. Pour les fantassins des cohortes nous n’avons aucune donnée.
19V Suet. A.ug.ï 4. —195 Dio, LVI, 23. — 196 liig. XLIX, 16, 4, § 11 et 12.— 197 Ibid.
§ 10. — 198 Vell. Paterc. Il, 111. — 199 Vita Marri, 7; cf. sous Vitellius, Suet. Vitel. 15.
— 200 Suet. Aug. 25; Dio, LV, 31 ; LVI, 23. — 201 Mommsen, Hermès, XIX, p. 44.
— 202 Cf. les listes dressées, Ephem. epigr. V, p. 235 et s., et Hirschfeld, Gallische Studien , p. 58. Les ethniques qui forment les surnoms des ailes et des cohortes indiquent uniquement les peuples chez qui ils étaient recrutés à l’origine. Dans la suite, le nom s’est conservé, mais le district de recrutement a été la plupart du temps changé, la garnison de ces dilTérents corps ayant été elle-même modifiée. La même observation s’applique aux cohortes civium romanorum qui furent d’abord peuplées d’Italiens écartés des légions, puis de soldats quelconques n’ayant aucunement le droit de cité ; cf. Mommsen, loc. cit. p. 210 et s. — 203 Mommsen, loc. cit. p. 50. — 204 Veget. 1,5.
— 205 Mommsen, loc. cit. p. 219 et s. — 206 Cf. Mommsen, Hermès, XIX, p. 52ets. ; Bohn, Ueber die Heimat der Praetorianer , Berlin, 1883, et Ephem. epigr. V, p. 250 et suiv. — 207 Mommsen, loc. cit. p. 52 et note 2, d’après les inscriptions. — 203 Tac. Ann. IV, 5. — 209 Mommsen, loc. cit. — 210 Mommsen, loc. cit. p. 53, note 3. M. Bohn {op. cit. p. 11 et s.) admet le fait seulement après Septime Sérère. Cette parti ula-
*-es troupes auxiliaires fournies par les États clients de l’empire n’étant pas des troupes régulières, il ne saurait en être question ici, mais il faut mentionner les numeri, vexillationes, cunei, corps irréguliers d’auxiliaires qui apparaissent à partir du règne de Trajan et se multiplient au me siècle: malheureusement, on ne sait rien de spécial sur leur recrutement, sinon qu’ils étaient levés dans les parties les plus barbares de l’empire, Mauritanie, Hosdroène, Sarmatie, etc. 203.
Cohortes prétoriennes. — Elles sont uniquement composées d’engagés volontaires; les privilèges accordés à ces corps suffisaient largement à en assurer le recrutement.
Les prétoriens ne peuvent être pris que parmi les citoyens romains 206 ; s’ils ne le sont pas, ils le deviennent en entrant au corps, comme les légionnaires 207. Au premier siècle ce sont surtout des Italiens 208 ; peu à peu les provinciaux sont admis à côté d’eux, surtout les habitants des provinces de l’Occident les plus civilisées, Macédoine, Norique, Pannonie, Tarraconaise, Narbonnaise, Dalmatie. L’Asie et l’Afrique sont tenues à l’écart jusqu’à Septime Sévère, ainsi que la Thrace, la Mésie, la partie septentrionale et orientale de la Pannonie supérieure, les trois Gaules, la Germanie, la Bretagne. Au me siècle, au contraire, le recrutement des prétoriens se fait surtout parmi les habitants de l’Illyricum, de l’Afrique et de la Syrie 209. Gomme il est naturel, on choisissait pour la garde prétorienne l’élite des soldats aussi bien parmi les légionnaires que parmi ceux qui n’avaient jamais servi210.
Le recrutement de cette troupe se faisait sous les yeux mêmes de l’empereur, directement intéressé dans le choix des recrues211.
La taille des prétoriens était au moins égale à celle des légionnaires212.
Cohortes urbaines. — Elles étaient recrutées par engagement volontaire, comme les cohortes prétoriennes, et parmi les citoyens romains d’abord de l’Italie, puis des autres provinces de l’empire213; mais tandis que l’Italie ne fournit plus de prétoriens après Septime Sévère, les cohortes urbaines reçoivent encore des Italiens au me siècle 2U.
La taille pouvait être inférieure à celle des soldats du prétoire, puisque nous voyons un homme de cinq pieds six pouces admis dans cette milice215.
On entrait dans ce corps généralement entre dix-huit et vingt ans216.
Cohortes vigilum. — Les affranchis seuls étaient enrôlés dans ce corps jusqu’à Septime Sévère; après cette époque les ingenui y pouvaient être admis également217.
Le petit nombre des inscriptions funéraires où l’àge des défunts et leur temps de service soient en même temps indiqués ne permet pas d’établir même approximativement l’âge habituel où l’on s’engageait dans les vigiles2'1.
ri té empêche de constater, d’après les épitaphes des prétoriens, à quel ugeils entraient au prétoire, car leur temps de service, lorsqu’il est indiqué, comprend souvent celui qu’ils ont passé dans les légions et celui qu’ils ont passé dans les cohortes prétoriennes, sans aucune distinction entre les deux. — 211 Dosith. Hadriani sent. § 2.
— 212 Ibid. — *13 Cf. Ephem. epigr. V, p.250 et s. — 214 Bohn, Ueber die Heimat, etc. Anhang. 2, p. 23. — 215 Dosith. Hadriani sent. § 2. — 216 En dépouillant les inscriptions funéraires des soldats des cohortes urbaines insérées au VI® volumedu Corpus, j’ai trouvé : 1 soldat entré au service à 13 ans, 1 à 16 ans, 3 à 17 ans, 10 à 18 ans, 3 à 19 ans, 11 à 20 ans, 1 à 21 ans, 1 à 22 ans, 2 à 23 ans, 1 à 25 ans, 1 à 26 ans.
— 217 Dio, LV, 26 ; cf. les inscriptions relatives aux vigiles , et notamment la dédicace à Septime Sévère et à Caracalla ( Corp . inscr. lat., VI, 220), où, sur les 18 vigiles qui ont élevé le monument 5 seulement sont qualifiés d’affranchis. Les autres ont indiqué le nom de leur père, ce qui prouve leur ingénuité. Voy. aussi à ce sujet au texte de Dion Cassius, LV, 26. — 218 Au VI® volume du Corpus , ce renseignement ne peut se déduire que de huit inscriptions; on constate 1 soldat entré au service à 18 ans, 1 à 20 ans, 2 à 21 ans, 1 à 22 ans, 1 à 23 ans, 1 à 26 ans, 1 à 29 aus-
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Equités singulares Augusti. — Les équités singulares Augusti étaient pris parmi les pérégrins219; on les tirait directement de la jeunesse d’un pays, ce qui arriva notamment de 103 à 111 et peut-être durant tout le règne de Trajan 220, ou bien on les choisissait parmi les soldats d’élite des ailes auxiliaires. Hadrien parait avoir préféré ce mode de recrutement221. Pourtant il n’y avait pas de règle fixe à cet égard.
On prenait de préférence pour cette troupe, pendant les deux premiers siècles au moins, les habitants des provinces qui n’étaient pas mises à contribution pour les cohortes prétoriennes, c’est-à-dire de la Pannonie, de la Mésie, de la Thrace, de la Dacie 222. Sous Trajan et Hadrien. c’étaient surtout des Thraces 223.
En entrant au service, ils recevaient, comme tous les soldats classés dans les corps composés de pérégrins, les hommes de la flotte par exemple, un nom romain, contre lequel ils échangeaient leur nom barbare; ils recevaient, en même temps, comme conséquence, le droit latin ou-tout au moins un droit analogue224.
Flottes. — Les marins, au temps de l’empire 225, sont tous des remiges, et tous ces remiges sont des milites 226. Ils se composaient généralement d’hommes de basse condition, spécialement de liberlini, et toujours de pérégrins [CLASSIS, CLASSlARll] .
On ne sait pas comment se faisait la conscription maritime et si certains pays étaient chargés de pourvoir régulièrement au recrutement de la flotte ; mais il est probable que les engagements volontaires étaient fréquents comme pour le reste de l’armée221. En tout cas, volontaires ou conscrits n’étaient tirés qu’en petit nombre de l’Occident (Bretagne, Gaule, Espagne, Germanie), qui, au contraire, fournissait beaucoup d’auxiliaires. La Corse et la Sardaigne, au contraire, ainsi que les pays baignés par la mer, donnaient de nombreuses recrues 228.
L’âge où l’on pouvait entrer au service était variable.
M. Ferrero 229, analysant toutes les inscriptions connues, a établi la statistique suivante :
Age inférieur des recrues : 13 ans ; âge supérieur : 43 ans. Soldats entrés au service à 14 ans : 1; à 15 ans : 3; à IG ans : 4 ; à 17 ans : 10; à 18 ans : 19; à 19 ans : 24; à 20 ans : 48; à 21 ans : 28; à 22 ans : 18; à 23 ans : 19; à 24 ans : 7; à 25 ans : 11, etc.
L’âge moyen est donc, comme pour les légions, de vingt ans environ; mais le nombre des recrues plus âgées est plus considérable que pour les légions 23°.
Période du bas-empire a partir de Dioclétien. — Nous ne pouvons guère, faute de documents suffisants, pénétrer dans le détail des transformations qui modifièrent si profondément l’armée romaine à partir de la fin du iu° siècle ; néanmoins l’organisation militaire de l’empire après Dioclétien et surtout après Constantin nous est à peu près connue dans l’ensemble; nous avons conservé sur le recrutement un certain nombre de renseignements.
Depuis que le droit de cité avait été étendu par Caracalla à tous les habitants du monde romain, la différence es-
219 Mommsen, Hermès XVI, p. 458-474; Hirschfeld, Galliscke Studien , p. 51 et s.; Henzen, Anncili, 1885, p. 264 et 265. — 220 Henzen, loc. cit. p. 267.
— 221 Ibid. p. 268. — 222 Mommsen, Hermès , XIX, p. 54. — 223 Henzen, loc. cit. p. 269. — 22V Marini, Arvali , p. 436 et s. et p. 477; Mommsen, Hermès, XVI, p. 474 et Hirschfeld, Gallische Studien , p. 59; cf. Bull, épigr. 1885, p. 65.
— 22ü Cf. Robiou, Rev. arch. nouv. série, XXIV, p. 154, et Ferrero, L’ordinamento delle armate , p. 40 et s. — 226 Dig. XXVII, 13, § 1. — 227 Cf. Robiou, Op. j cit. p. 156. — 228 Ferrero, Op. cit. p. 43 et s.; Mommsen insiste sur le fait que, I
sentielle qui séparait les légionnaires des autres soldats avait disparu; d’un autre côté, les légions tendaient à se confondre de plus en plus avec les auxiliaires, non seulement par leur composition, mais aussi par leur armement et leur effectif; il n’y a donc pas lieu de les séparer dans ce paragraphe sous le rapport du recrutement. Nous disi tinguerons seulement les légions et les troupes auxiliaires, qui étaient cantonnées dans l’intérieur de l’empire, des soldats établis sur la frontière et de la garde impériale. Les vigiles étant devenus, dans cette période, des milices municipales, nous n’avons pas à nous en occuper.
Légions et troupes auxiliaires. — L’armée se recrute toujours comme autrefois, soit par engagement volontaire 231, soit, si les engagements ne suffisent pas, par conscription232 ; mais le principe sur lequel repose la conscription est bien différent de celui qui était établi aupa- I ravanl. Le service militaire est devenu, non pas un devoir civique, mais un impôt. 11 ne faudrait pas croire pourtant j que ce principe se fût introduit de toutes pièces dans l’État j à cette époque : ce n’est que la conséquence de ce qui se passait déjà depuis le début du 11e siècle. Nous avons vu que même sous Trajan on avait le droit de fournir un remplaçant. Peut-être n’était-ce que dans des cas particuliers; mais le fait admis dans la pratique devait forcément se généraliser, surtout quand il n’y eut plus de distinction entre les citoyens et les pérégrins et qu’en conséquence les remplaçants étaient devenus très faciles à trouver. Entre tolérer ce remplacement et l’ériger en loi, en 1 imposant aux riches, à ceux qui ne pouvaient se soustraire à la surveillance des agents de l’empereur, il n’y avait qu'un pas; il fut franchi, on ne sait pas au juste à quelle date précise, à peu près vers le temps de Constantin. Or cet impôt en hommes qu’on prélevait dès lors non parmi les esclaves — les esclaves sont encore à cette époque exclus du service militaire en temps ordinaire 233 — mais parmi les colons, parmi les serviteurs les plus utiles des familles riches, était en fait un impôt sur les biens, inégalement réparti puisque, quelle que fût la fortune des contribuables, ils devaient fournir un seul conscrit; de plus quand on n’avait pas de tiron à présenter, il fallait en acheter un à des marchands d hommes qui les vendaient toujours à des prix excessifs. Aussi une ordonnance de Valentinien, Valens et Gratien, rendue en 3 7 5 234, rétablit-elle les choses dans l’équité et changea-t-elle ouvertement235 l’impôt personnel en impôt foncier. Elle déclarait que tout possesseur du sol était astreint à fournir une quantité de soldats proportionnelle, comme l’impôt foncier, à l’étendue de ses terres. Pour cela le prix d un conscrit fut fixé à 36 sous d’or, plus 6 autres sous d’or qui devaient être consacrés à l’habillement et à 1 équipement du soldat. Ou bien l’on payait l’impôt en hommes, ou 1 on donnait de 1 argent. Dans le premier cas, ceux qui étaient assez riches pour être taxés annuellement à une capitation de t rente-six sous d’or devaient chaque année produire un conscrit; ceux qui étaient la moitié moins riches se réunissaient à deux et donnaient
depuis Claude, les soldats de la flotte sout surtout tirés des provinces impériales, Hermès, XIX, p. 46. - 229 Op. cit. p. 45. - 230 Cf. le tableau dressé par Robiou, loc. cit. p. 155. — 231 Cod. Theod. VII, 2, i et 2. — 232 Ibid. VII, 13, I, 3, 7, etc.; Veget. I, 7; Ammian. XXI, 6; Symmach. Epist. VI, 58, 62, 64, etc!
-33 Cod. Theod. Vil, 13, 8 et 11 ; cf. Job. Chrysost. Homil. ad eos qui conventum Ecclesiac deserucrunt, III, p. 76, éd. Migne. — 23V Cod. Theod. VII, 13, 7.
23o Ibid. : Tironum praebitio in patrimoniorum viribus potius quam in persouavu tu muneribus conlocetur.