‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 3)Chapitre 42 sur 111 · II. Petite voile d’un navire [vélum]. E. Saglio · texte numérisé non relu

II. Petite voile d’un navire [vélum]. E. Saglio

DOLUS MALUS. — Yoy. pour lesGrecs kakotechniôn diké. Le dolus malus est, en droit romain, une ruse employée pour tromper quelqu’un. Il y a aussi dolus malus lorsque l’on persiste à faire valoir un prétendu droit dont on connaît le peu de fondement, et généralement lorsque l’on nuit à autrui sciemment et sans en avoir le droit.

Lorsque la victime du dol n’avait aucun autre moyen juridique d’obtenir la réparation du préjudice qui lui avait été causé, on lui donnait une action spéciale appelée action de dolo, dont la création parait due à Aquilius, l’ami et collègue de Cicéron1. Un autre moyen consistait à se prémunir contre le dol d’une personne avec laquelle on avait à faire, en stipulant d’elle qu’elle ne commettait et ne commettrait aucun dol ( dolum malum abesse abfulurumque). Cette précaution, indispensable à l’époque où l’action du dol n’était pas encore inventée, resta encore utile par la suite, parce qu’il résultait de cette stipulation une action ex stipulatu perpétuelle et transmissible contre les héritiers, et, sous ces deux rapports, plus avantageuse que l’action de dolo.

11 existait aussi une exception de dol dont l’usage était très fréquent [actio, exceptio], et qui fut probablement inventée par Cassius avant la création de l’action de dolo par Aquilius Gallus2.

Lorsque le préjudice causé à autrui contrairement au droit l’était sans mauvais dessein, mais par le résultat d’une inadvertance imputable à son auteur, il y avait alors culpa. La responsabilité de la faute existait en matière de délits privés, comme en matière de contrats, seulement la responsabilité pouvait être plus ou moins sévère suivant les cas. 11 y avait culpa lata, faute lourde, laquelle était assimilée au dol, lorsque l’on montrait une négligence excessive ( nimia negligentia, id est non intelligere quod omnes intelligunt) 3. On opposait à cette négligence la faute légère ( culpa levis), laquelle se divisait en culpa levis in abslracto, ou in concreto, suivant que l’on n’apportait pas aux affaires d’autrui les soins d’une personne diligente en général, ou ceux que l’on avait pour ses propres affaires.

La question desavoir de quelle faute on était responsable dans chaque relation juridique particulière a donné lieu à de sérieuses difficultés et à de nombreux systèmes. Aujourd’hui, depuis la dissertation de Lebrun, souvent citée par Pothier, dans son Traité des obligations, et surtout depuis le mémoire de Hasse+, 1 on s accorde à rejeter la théorie des

inscript., t. II, p. 940 n“ 1, et Donius, Inscript, antiq., p. 289. pl. xi, n» 4 (stèle funéraire d'un doliarius avec son enseigne, une amphore couchée entre deux vases debout). — Bibliographie. Ussing, De nominibus vasorum graecorum, Cop-enha- 1844; Krause, Angeiologie, Halle, 1854; Pauofka, Recherches sur les véritables noms des vases grecs, Paris, 1829; Guidobaldi, Alcuni dolii di terra cotta, dans le Bullettino Napolit., 2° série, VII, 1859, p. 81 et suiv., p. 107 et suiv.

DOLO. 1 Hesych. s. v. AoTuuvs; et Soit.»»;; Isid. Or. XVIII, 9, 4; Ser v.AdAen

VII, 664; Dig. IX, 2, 52; Plut. Tib. Gracch. 10 ; cf. Suet. Dom. 17. 2 A. I

DOLUS MALUS. 1 Cic. De 0 ffic. 3, 14; De nat. deor. 3, 30; Dig, IV, 3, 1 ; fr, t6,

§ 1 ; D. XIX, 5.-2 Walter, Geschichte des rôm. Rechts, n« 690, note 31, et Rudorlf ap. Savigny, Zeitschrift, XII, 166. — 3 Dig. De verb. sign. 1. 213, § 2, 1. 16. — * Hasse, Die Culpa des roemisch. Rechts, Kiel, 1815 et 1838 ; Mommsen, Beitraege sur Obligations, dernière partie, Brauuschweig, 1855, III, p. 347-406. — Bibliographie. Du Caui'roy, Institutesexpliq. 8* édit. Paris, 1851, H, n°' 981, 1245, 1246, 1260,1322-1325 • Ortolan, Explic. hist. des Instit. 6* édit. Paris, 1858, III, n" 2144-I25C. 2260-2262;

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trois fautes, imaginée par les interprètes, et fondée sur l’étendue de 1 intérêt qu’avait le débiteur à la formation du contrat. On écarte la culpa tevissima, excepté en matière de délit, comme au cas de la loi Aquilia. G. Humbert.

DOMESTICI [pROTECTOREs].

DOMICILIUM. — ■ En droit romain comme en droit français, le domicile est au lieu auquel une personne est réputée présente, sous le rapport de ses droits et de ses obligations. Du temps de la république, il n’y eut pas pour les Romains de questions de domicile : leurs droits et leurs devoirs de citoyens les suivaient partout, et partout la compétence desmagistrats de Rome les atteignait. Toutau plus pourrait-on voir un commencement de domicile politique dans la division des tribus en urbaines et rurales [tribus]. D'un autre côté, ce n’était pas le domicile, mais l’origine qui déterminait la qualité de citoyen romain ou de provincial. Le domicile ne reçut son importance juridique qu’après que Caracalla eut fait de tous les provinciaux ingénus des citoyens romains, et que l’empire eut été organisé en provinces égales en droits et ayant chacune leurs magistrats. Rome elle-même avec son territoire ne fut plus qu’une province ( urbicaclioecesis )’, et le domicile ou lieu du principal établissement2 détermina de quelle province ou de quel municipe on était habitant ( incola )3, et par conséquent à la compétence (forum) de quel magistrat on était soumis4. A partir de cette époque, ce ne fut plus l’origine, mais le domicile qui constitua le provincial 6. F. Bauimiy.

DOMINIUM. • — Le domaine ou propriété est défini par M. Pellat, d’après le droit romain, « le droit d’user, de jouir et de disposer de la chose d’une manière exclusive. Droit d’user, droit de jouir, droit de disposer, tels sont les droits élémentaires dont la réunion forme le droit complexe de propriété. User (utï), c’est se servir de la chose, l’employer à un usage qui puisse se renouveler. Jouir (frui), c’est percevoir les fruits, c’est-à-dire les produits matériels de cette chose. Disposer (abutï), c’est faire de la chose un usage définitif, qui ne se renouvellera plus, au moins pour la même personne, savoir : la transformer, la consommer, la détruire, la transmettre à un autre. Celui qui a sur une chose tous ces droits est propriétaire ou maître de cette chose1 ».

La même chose peut avoir à la fois plusieurs copropriétaires ( plures dornîni); ou bien les droits qui constituent la propriété peuvent être décomposés et répartis entre des personnes différentes, par exemple l’usufruitier, ou l’usager, et le nu propriétaire [ususfructus, usus] ; ou bien enfin la propriété d’un immeuble peut être démembrée pour le service et l'utilité d’un autre immeuble appartenant à un propriétaire différent, et ces démembrements, qui peuvent varier à l’infini, portent le nom de servitudes [servitutes].

Les Romains confondaient souvent dans leur langage l’ensemble des droits sur la chose avec la chose elle-même ; ils ne disaient pas : « la propriété de telle chose est à moi »

de Fresquet. Traité élémentaire de droit romain, Paris et Aix, 1855, t. II, p. 78, 356 et s. Sur la théorie des fautes, voy. encore Schômann, Lehre von Schadenersatz, Giessen et Wetzlar, 1806; Gensler, Exercit. jur. civ. ad doct. de culpa, léua, 1813; Elvers, Doctrina jur. civ. de culpa, Gôttiug. 1822: Kritz, Ueber die Culpa , Leipzig, 1823; F. Hiinel, Versuch von Schad. Ersatz, Leipz. 1823, p. 1-65; Du Caurroy, Ouvrage cité, 11, nos 1071 à 1878; Ortolan, III, n0* 1633-1654; Marezoll , Précis d’un cours de droit privé, traduit de l’allemand par Pellat, 2" édit. Paris, 1852, § 120, p. 316 et s.

DOMICILIUM. 1 Fracj. vat. § 205. — 2 L. 7, De incol. X, 39, Cod. Just. 3 L. 230, 239, § 2. De verb. signif. D. L. 16. — 4 Voy. sur ce point actio. — 3 L. 190, eod. loc. Voy. l’ucbta. Cours d'institutes.i * éd. § 152 ; Kuhn, Staedt. und

(dominium hujusce rei est meum), mais en général « cette chose est à moi » ( haec res est mea); ils ne nommaient les droits que pour désigner les démembrements de la propriété, par exemple: ususfructus hujusce rei est meus2.

Les synonymes de dominium sont mancipium3, anciennement employé dans cette acception, et proprietcis ; mais ce dernier mot signifie expressément dans la langue des jurisconsultes classiques, la nue propriété séparée de l’usufruit 4. L’acquisition de la propriété a lieu par plusieurs moyens qui diffèrent suivant la nature des objets, et suivant qu’il s’agit d’une appropriation primitive, ou de l’acquisition d’une chose déjà soumise auparavant à la propriété. On distingue aussi les modes d’acquérir « en civils » ou de « droit des gens » suivant qu’ils peuvent être invoqués seulement par les citoyens ou même par les pérégrins B. Nous allons les énumérer en commençant par l’époque classique, qui seule fournit des renseignements suffisants, tandis que l’état archaïque ne peut être restitué que par voie de conjecture et d’induction, en prenant l’état postérieur pour point de départ. Nous ne nous occupons ici que des acquisitions d’objets particuliers; quant aux acquisitions d’universalités de biens, voy. successio.

Appropriation primitive des choses sans maître à l’époque classique : elle a lieu par occupatio, par specificatio, et aussi, suivant la plupart des interprètes modernes, par accessio. Nous renvoyons à ces mots.

Acquisition de la propriété par transmission à l'époque classique. — Elle a lieu par cession juridique, par usucapion, par adjudication, par la loi, par la vente à l’encan du butin pris sur l’ennemi ( emptio sub corona), par mancipation et par tradition 6. La mancipation s’applique seulement aux choses mancipi et la tradition aux choses nec mancipi ; au contraire, les autres modes sont communs aux choses mancipi ou nec mancipi 7. Pour ces modes d’acquisition, voy. cessio in jure, usucArio, adjudicatio, jiancipatio, traditto.

On appelle acquisition par la loi ( lege ) celle qui a lieu par le legs per vindicationem en faveur du légataire, en vertu de la loi des xu Tables; par le caducum, c’est-à-dire par la chute d’un legs fait à un célibataire, et par Vereptorium, c’est-à-dire par la chute du legs fait à un indigne ; ces deux dernières dispositions sont prises en faveur de l’héritier pciter ou du fisc par la loi Papia Poppaea8.

Acquisition de la propriété à l'époque archaïque. ■ — Malgré l’insuffisance des documents, il ne paraît pas douteux que tous les modes d’acquisition applicables aux choses mancipi n’aient existé à l’époque de la loi des xu Tables et auparavant. Mais on a contesté qu’il en fût de même pour les modes d’acquisition purement naturels, tels que la tradition et l’occupation9. Cependant cette opinion paraît difficile à soutenir pour plusieurs motifs. D’abord la distinction des choses en mancipi et nec mancipi existait dès la loi des xu Tables 10, et sans doute longtemps avant ; dès lors on n’a pas de bonne raison pour contester

bürg. Staatsv. Leipzig, 1885, p. G et 7 ; Willem?, Le droit pub. rom. 5e éd. Paris, 1884, p. 531 et 599.

DOMIMIM. l Propriété , p. 1, 2, Paris, 28 éd. 1853. — 2 Ouvr. cité, p. 5, G; mais M. Pellat indique lui-méme, p. 105, des exceptions à cet usage. — 3 Cic. Ad famil. Vil, 29; Lucret. III, 895. — 4 L. 5, § 3, De usu et habitat. VII, Dig. 8. — 5 Du Caurroy, Inst. I, n° 455, note a; Pellat, p. 33, 34, 2° éd. ; fr. 23, De rei vind. VI, D. 1. — G [Jlp. XIX, Reg. 2; Varr. De re rust. II, 10. Ce dernier confond l’acquisition à titre particulier avec l’acquisition à titre universel. — ” Ulp. Reg. XIX, 8, 9, 16. — 8 Ulp. ibid. 17. — 9 Rein, Privatrecht der Roemer , p. 225 et s. M. Ortolan [Inst. 4° éd. t. 1, p. 333 et s.) réfute cette opinion avec beaucoup d’évidence. V. aussi Du Caurroy, Inst. n° 455. — 10 Gaius, II, 47.

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que la tradition se soit appliquée, comme mode translatif, en même temps aux choses nec mancipi, notamment aux armes elles-mêmes. On ne saurait trouver de trace, dans les textes existants, d’un état où la tradition n’aurait pas suffi pour ces choses, et où la mancipation aurait dû y suppléer11. Il en est de même pour la spécification et l'accession, qui ont été de tout temps le résultat de la force des choses. L occupation ne paraît pas davantage faire question, car de tout temps aussi le gibier pris à la chasse est devenu aussitôt la propriété du chasseur; et à aucune époque le soldat romain n’a eu besoin d’acquérir par usucapion d’un an le butin qu’il avait pris à l’ennemi. Cette occupation guerrière était même regardée par les anciens Romains comme l’origine même delà propriété. « La propriété la plus incontestable aux yeux des anciens, dit Gaius12, était celle des choses qu’ils avaient prises sur l’ennemi. » Il est possible qu’à l’époque archaïque la translation de propriété et l’acquisition des choses mancipi n’eussent lieu que par les modes rigoureux que le droit civil avait consacrés13. On était alors propriétaire selon le droit civil (i dominus ex jure Quiritium ) ou on ne l’était pas du tout11. Quoi qu’il en soit, avec le temps, à côté de cette propriété que les interprètes modernes ont nommée domaine quiritaire [jus quiritïum], il s’en forma une autre, une propriété de droit prétorien, que les jurisconsultes romains ont désignée par la périphrase rem in bonis habere, rcs in bonis alicujus est, et que les commentateurs modernes, autorisés par une expression de Théophile Ss<jtctï;ç pov.-rapioi;15, ont appelée domaine bonitaire. Cette distinction fut amenée d’abord par le désir d’éviter les formalités des modes solennels de transférer la propriété., qui fit qu’on se contenta souvent d’aliéner et d’acquérir par tradition les choses mancipi; et peut être aussi par la fréquence des rapports avec les pérégrins, qui n’avaient pas le jus commercii [commercium]. Dans tous ces cas le droit strict n’aurait pas permis à l’acquéreur de résister à la revendication avant la fin des délais de l’usucapion. Le droit prétorien mit fin à ces difficultés en protégeant contre l’éviction celui qui avait reçu par la tradition, mais à juste titre, une chose mancipi. Il lui donna des exceptions pour se défendre, et l’action publicienne [actio], pour revendiquer la chose16. De là la distinction des deux domaines quiritaire et bonitaire17. Supposons une chose mancipi, un esclave par exemple, livré par tradition par le propriétaire pour cause de donation ou de vente. Il entre aussitôt dans les biens ( in bonis) de l’acquéreur; mais jusqu’à ce que celui-ci en ait accompli l’usucapion, il appartient toujours ex jure Quiritïum à l’ancien propriétaire. Ce nudum jus Quiritium 18 n’était qu’un souvenir de l’ancien droit, sans effets pratiques, sauf un seul cas connu de peu d’importance19, celui de l’affranchissement d’une esclave impubère par le maître qui l’a seulement in bonis : la loi Junia décidait alors que la tutelle de cette esclave appartiendrait à celui qui avait sur elle le jus Quiritium 20.

La réserve du nudum jus Quiritium ne pouvait, au

11 Pellat, Olivr. cil. p. 38-9. Cf. Walter. Gesch. des rom. Rechts, 3e éd. 1860, II, n° 560; Ulp. Reg. XXIV, 7. — 12 IV, 16. — 13 Mais cette opinion est des plus controversées pour l’occupation. Voy. Unterholzner, dans Rhein. Muséum, 1827,

I, p. 132, et les auteurs cités par Rein, Privatrecht, p. 226, note 1 ; mais, du temps des jurisconsultes, les modes de droit des gens procuraient certainement l;i propriété civile, sauf le cas de tradition appliquée à une chose mancipi (v. Paul. fr. 23 , De rei vind. VI, 1). — 14 Gaius, II, 40. — 15 Paraphe, des Inst. I, tit. 5, § 3. — 16 L. 52, De adquir. rerum dominio , XLI, D. 1. — 17 Le préteur admit aussi plus tard d’autres droits réels de sa création tels que les droits de supBRFicEs, EnruvTHEusis, HYPOTiiECA. — 18 Gaius, .1, 54. — I9 Toutefois le

témoignage d’Ulpien21, avoir lieu qu’enlre citoyens romains. Il s’en suit que le pérégrin livrant par simple tradition un esclave, qui était res mancipi , ne conservait sur lui aucun droit. Il devient déjà plus douteux que le Romain qui le recevait ainsi acquit immédiatement sur lui le domaine quiritaire 22. Mais en l’absence de documents précis, il est difficile de conclure à quelque chose d’assuré relativement à l’appropriation, par le pérégrin privé du commercium, des choses mancipi qui lui auraient été livrées par un Romain. Peut-être le pérégrin était-il regardé par le droit archaïque comme incapable de se les approprier à aucun titre ( adversus hostem aeterna auctorilas esto ) ; et peut-être aussi le considéra- t-on plus fard comme propriétaire secundurn suae civitatis jura23. Cependant il est possible que la tradition étant juris genlium pouvait être utilement employée par le pérégrin, même pour une chose mancipi comme un esclave.

Tous les droits utiles étaient aux mains du propriétaire bonitaire; seulement il ne pouvait accomplir sur la chose les actes de droit civil qui supposaient le domaine quiritaire, la mancipation, la cession juridique, le legs per vindicationem, l’affranchissement parla vindicte24. La loi Junia l’autorise seulement à affranchir par les modes non solennels, sauf à ne faire ainsi que des Latins Juniens [manumissio, libertinus].

La translation de la propriété des choses mancipi par le mode de droit des gens n’est pas la seule source de la propriété bonitaire. Le préteur la créait aussi quand, en vertu de son autorité, il transférait la propriété dans des cas et à des personnes non prévus par le droit civil, notamment quand l’aliénateur de la chose d’autrui avait ensuite acquis la propriété, par exemple par succession; ainsi dans la bonorum possessio 23 [heres] dans la bonorum emptio 26, et quand le préteur prononçait l’abandon noxal 27 [noxa], on envoyait en possession en vertu du second décret damni infecti causa [damnum infectum]28; il est fort important de remarquer que ni le simple possesseur de bonne foi de la chose d’autrui, ni le possesseur de fonds provinciaux n’ont l’in bonis, bien que le premier ait l’action publicienne et le second une action réelle utile; mais le premier peut être évincé et le second n’est pas admis à usucaper.

Cette distinction des deux domaines, très importante à la fin de la république et au commencement de l’empire, alla peu à peu s effaçant sous la législation impériale. Justinien supprimant la distinction des choses mancipi et nec mancipi, la mancipaiio supprima aussi le domaine ex jure Quiritium, qu’il appelle vacuum et superfluum verbum, antiquaesubUlitatis ludibrium 29 ; reproches vrais au point de vue pratique du vie siècle de notre ère, mais inexacts au point de vue historique. Par la même constitution, Justinien dut supprimer également une distinction très importante jadis mais déjà presque effacée en pratique, celle du sol italique seul susceptible de propriété romaine [jus italicum] et des fonds provinciaux qui ne l’admettaient pas à cause de la souveraineté du peuple sur les fonds slipendiaires e t de César

. , , - contre un deten-

leur, qui n put pas ete 1 ayant cause du propriétaire bonitaire; de pins le premier u aurait pu faire un affranchi latin. Cf. Dosith. Fragm. 9. - 20 Gains I 107 - 21 \ Reg. 10.-22 Voy. cependant Vaticana fragm. 47 et fr. fit, s 8, De èavtw et pos«. Dig. XL1X, 15. - 23 Voy. cependant pour les choses nec mancipi livrées Paul. fr. 23, De rei vind. VI, 1. - 2'. Gains, II, 196, 222; Ulp. XXIV, 7; Dosith’

uiZ « f V**’ DC d°L maL e‘ met ■ Dig- XUV, 4. - 20 Gains!

111, 80. -J L. 20, § 6, tn fine, de noxal. action. IX, D. 4. — 28 Kr 5 nr De

dom infect. XXXIX, 2. - 29 L. I, De nudo jure quiritium tollendo, VII,’ 23 Lod. Just. ’ ’ »

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sur les fonds tributaires , dont les possesseurs n’avaient qu’une sorte de domaine utile ou usufruit perpétuel30.

Les droits de la propriété romaine n’étaient pas limités par la législation d’une manière aussi précise qu’ils le sont de nos jours. On ne trouve pas, par exemple, de dispositions spéciales et expresses sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. Mais la force des choses avait cependant amené de très bonne heure des limitations légales formant le droit commun de droit de propriété dans l’intérêt, soit du public, soit des propriétés voisines. Ainsi une loi très ancienne prescrivait, pour la ville de Rome, de laisser un espace ( ambitus ) d’au moins deux pieds et demi ( sestertius pes)3' entre chaque maison et les édifices voisins. Il en était question dans la loi des xn Tables. Quand on reconstruisit Rome brûlée par les Gaulois, aucune loi ne fut observée32 et Ton bâtit les uns contre les autres. Néron renouvela l’antique prescription après l’incendie qui consuma sous son règne une partie de la ville33. Il interdisait ainsi les murs mitoyens ( parietes communes). Cette interdiction fut renouvelée par une constitution d’Anlonin le Pieux et Lucius Verus34. Entre un édifice particulier et les édifices publics l’espace libre devait être d’au moins 15 pieds35.

Au même ordre d'idées appartiennent :

L’interdiction d’élever trop haut les maisons de Rome. Suivant Strabon36, la première disposition législative à cet égard émanerait d’Auguste, qui aurait interdit de donner aux maisons plus de 70 pieds de hauteur. Néron3' renouvela cette défense, et Yespasien, allant plus loin, n’accorda que 60 pieds38, à cause de la tendance des édifices trop hauts à tomber en ruines et de la difficulté de les réparer, et aussi sans doute à cause du danger des incendies39. L’intérêt du voisin n’entrait pas en considération, et il n’avait rien à réclamer contre la hauteur des édifices, à moins qu’il ne possédât une servitude non altius tollendi 40. Cette loi, maintenue à Rome par les empereurs subséquents, fut appliquée à Constantinople par les empereurs Léon et Zénon41.

La défense faite sous Claude par le sénatus-consulte Nosidien d’acheter des maisons pour les démolir par spéculation, afin d’en vendre les matériaux, par exemple des marbres précieux. La même interdiction fut renouvelée sous Néron par le sénatus-consulte Yolusien. Les débris des textes de ces deux sénatus-consultes ont été retrouvés vers 1600 dans les fouilles d’Herculanum ; mais la table de bronze qui les contenait a été perdue depuis ’2. Vespasien et ses successeurs renouvelèrent encore cette défense .

Les dispositions législatives sur le dommage imminent [damnum infectum], et sur les matériaux d autrui employés

30 Gaius, 11 7, 21, 31, 46; Iastit. Just. II, 1, 40; Theophil. ad h. locum. ; Pellat, p. 4L - 31 Varro, Ling. lat. V, 22; P. Diac. 5. ». p. 5 et 14 Lindemann; Isidor.

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