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ou des matériaux. Ainsi, l'on offrira des pierres isolées ou des assises entières, des colonnes, des chapiteaux, des architraves, la toiture, le dallage, les portes106, etc.
Monuments civils : on dédiait souvent à des dieux, que l’on associait ou non au peuple, des édifices de toute espèce, des portiques106, des monuments où s'assemblaient les citoyens, où se réunissaient les magistrats, des marchés, etc.
Constructions privées : des maisons de ville 107 ou des habitations rurales faisaient partie du domaine sacré108; les unes provenaient de dons librement consentis, les autres de confiscations. Leur caractère privé est attesté par le nom de l’ancien propriétaire, qui leur est, d’ordinaire, conservé, et par l’affectation qui continue de leur être donnée; on y trouve des maisons à loyer, des ateliers, des boutiques, des étables ou des greniers, etc.
Capitaux. — Outre la rente constituée, dès la fondation du sanctuaire109, pour l’entretien du culte, on donnait aussi souvent des sommes d’argent ; dans ce cas, on spécifiait d’ordinaire à quel usage elles devaient être employées.
Souscriptions pour la construction d’un temple, d’un autel, ou de tout autre monument110.
Fondations perpétuelles pour la célébration de fêtes ou de sacrifices111.
Cotisations régulières versées par les adhérents d’un culte ( stipes ).
Sommes destinées à la confection d’une offrande112.
Cependant il arrivait aussi que la libre disposition des capitaux fût abandonnée aux prêtres113.
Dans la plupart des sanctuaires, celui qui accomplissait un sacrifice devait acquitter une redevance, qui était versée dans une sorte de tronc, appelé 9r,<jaupoV u, déposé au pied de la statue, ou attaché aux saintes images. La même habitude existait dans les stations balnéaires ou
dans les temples dos dieux guérisseurs, auxquels était adjointe une source115; on jetait, en partant, une pièce de monnaie dans les eaux [aquae].
11 faut encore ajouter les amendes, attribuées en partie ou totalement aux dieux.
Des monnaies pouvaient aussi être offertes, moins pour leur valeur même qu’à titre d’offrande en général, comme un anneau, un vase, ou toute autre chose 116. C’est ainsi que l’on trouve dans presque tous les temples des collections de monnaies très diverses, de toute valeur et de toute provenance : oboles, drachmes, statères, etc. ln, et quelquefois des pièces fourrées, xlêSviAoi. Ces monnaies pouvaient être attachées à d’autres offrandes, comme cela se pratique encore aujourd’hui 118.
Arbres ou plantes, êtres animés, animaux et personnel de service. — Comme les dieux étaient possesseurs de terres et qu’ils tiraient profit de leurs produits ; comme, d’autre part, ils se plaisaient à résider dans les arbres, ayant chacun leur espèce favorite [arbores sacrae], , on comprend aisément qu’on leur ait consacré des végétaux. Aussi voit-on des personnes pieuses qui plantent les vergers sacrés, d’autres qui dédient des arbres119.
En raison de l’empire exercé par les dieux, sur toute matière vivante et aussi pour assurer aux temples des revenus et les pourvoir de victimes, les dépendances des temples contiennent souvent des ménageries, des étables, des haras, des viviers, des volières, qui sont constitués, entretenus, accrus par des oflrandes, et dans lesquels on élève des bêtes fauves, des bœufs, des moutons, des porcs, des chevaux, des poissons ou des oiseaux120.
Il est bien certain que les êtres humains étaient, comme les animaux, objets d’offrande, soit qu’ils se consacrassent eux-mêmes au service delà divinité181, soit qu’ils y fussent attachés par l’État122 ou par un maître123. La hiérodulie
103 Construction d'une partie d'un temple : Ilçovaos, Le Bas-Waddington, 1021 ; Le Bas-Foucart, p. 7; tetrastylum, Wilmanns, 91: frons templi, Corp. inscr. lat .
II, 4685 ; petra ad templum aedificandum, Corp. inscr. lat. III, 633 i ; tegulae ad templum tegendum, Corp. inscr. lat. III, 633 i ; xiôve;, Herodot., I, 92 = Inscr. gr. antiq. 493 ', Le Bas-Waddington, 313 ; Bull. corr. hell. 1884, p. 389 ; Mouaeïov tlj; rlay. Xyo/.. 1876, p. 1 18 ; columuas et crepidinem ante columnas, Corp. inscr. lat. I, 1307 ; chapiteaux : Bull. corr. hell. 1882, p. 3 14 et s., sur chacun des chapiteaux est indiquée la somme souscrite par le donateur ; colunmarum capita auro inluminata, Corp. inscr. lat. III, 1 38 ; -oü npovélou, Corp. inscr. ait. II, 480 b ; pavé en mosaïque, Bull. corr. hell. 1883, p. 280 ; pavimentum, Corp. inscr. lat. 1, 570, 1106, 1474 ; limina inaurata, Liv. X, 23 ; Ou (ai navet, Corp. inscr. att. II, 489 h ; porta, Corp. inscr. lat. I, 1279 • ante, Corp. inscr. lat. 1, 602. Dédicaces de mouuments sacrés autres que les temples : yal.xoOiixYi, Corp. inscr. att. II, 161 ; 'i-ïyAv*,, Corp. inscr. att. 11,451 ; ïnaTtoO^x^, 'E = . ioy. 4883, P- 1-0; trésors, Inscr. gr. antiq. 506 a, 27 c (cf. notes 196-202); crypta cum porticibus, Corp. inscr. lat. III, 1096 ; culina, Corp. inscr. lat. I, 801 ; excubitorium ad tulelam signorum, Corp. inscr. lat. 111, 3526; etc. — 106 Svoà, lnscr.gr. antiq. 3 a; Corp. inscr. att. II, 1170 ; Bull. corr. hell. 1880, p. 215; porticus, Corp. inscr. lat. I; 571, 1279 ; III, 3115 ; (JalavEtov, Louxpttv, Corp. inscr. att. I, 283 ; Papers Amer. School, I, 40; Le Bas-Waddington, 1112; balncum, Corp. inscr. lat.
III, 1006 ; nymphaeum, Wilmanns, 91; forum, Corp. inscr. lat. II, 1649, 2098; chalcidicum, Wilmanns, 1928, etc. — '07 Corp. inscr. att. 11, 1054; Ross, Inscr. gr. insc., 154, 179- Parmi les maisons confisquées et consacrées à Apollon on trouve des olxtai, maisons d’habitation, truvoixlat, maisons de rapport divisées eu étages et en appartements, des ateliers, luyaru/ipia, des boutiques, ou "Eotro; xaîiïilEÛEi, une for^e, uiîripsTov, etc., Corp. inscr. att. II, 814 et s., et Bull. corr. hell. 1882, p. 18. Tabernae, Corp. inscr. lat. III, 534. — 1°8 Les terres d’Apollon Délien contiennent tous les bâtiments nécessaires à une exploitation agricole : four, étables à moutons et à bœufs, grenier à paille, fumier, bûcher, elc., îteviOv, -cpoSaTwv, pobtrtaaiz, èyuçûv, -/oTtouiv, EuMûv, à cûté des maisons d’habitation. — 10® Cf. notes 94-95. — HO Corp. inscr. Int. 1, 573; 111, 633 3, 1212, 352 ni. — Ht Corp. inscr. gr. 3069, 1845, 5785 ; Corp. inscr. att. II, 314, 374; Le Bas-Foucart, )122, p. 1 1-13 ; Ross , Inscr.gr. insc., 198. Les dons peuvent être faits soit directement à des temples, soit â la ville chargée de gérer les fonds; ils sont usités dans les cultes privés, comme dans les cultes
oublies. Cotisations dans un but religieux, stipes, Liv. II, 5, 12, 14; XXVII,
37 9 ; Cic. De leg. II, 9, 21 ; 16, 40 ; Suet. Aug. 57 ; etc. Offrandes à frais communs, Bull. rorr. hell. 1885, p. 85, etc. — H3 Le Bas-Foucart, n" 1 17, p. 54; Wilmanns, 2130 ; dons d'argent, sans conditions d'emploi exprimées. — H’’ Le Or.aaupd,-, à Ilalicarnasse, Corp. inscr. gr. 2656; à Aadauie, Le Bas-Foucart, 326 a; à Eleusis, Bull. corr. hell. 1884, p. 215 ; à Lébadée, Corp. inscr. gr. 1571 ; à Ôrchomène, Keil, Zuv Sylloge , 580;
à Délos, Bull. corr. hell. 1882, p. 70. Cf. Senec. in thesauros stipem infundere. — 118 paus. I, 34, 3; Le Bas-Foucart, 326 a; Arch. Anzeig. 1804, p. 246; Arch. Zeil. 1867, p. 78. On payait aussi pour les initiations, Clem. Alex. Prntr. p. 10 D ; pour les oracles, Lucian. Alexnnd. 19, 22. — H6 Monnaies avec dédicace, Mionnet, Supplém. I, t. IX, 23; f-IArONTOAnOA, i* çiv voü •Aitinmvo;, sur un didrachme de Crotone. Cf. Curtius, Ueher den relig. Charakt. der gr. Mûnzen; Lenormant, La monnaie dans l'antiquité, I, p. 32, et Rev. mm. XV, p. 331 ; P. Gardner, Journ. hell. stud., IV, p. 243 etsuiv. On trouve souvent des monnaies fausses, alertai, qui devaient être fabriquées exprès pour l'usage des donateurs, à Athènes, par exemple, à Délos, etc., Bull. corr. hell. 1882, p. 133; cf. note 91, sur les offrandes simulées,
132 et suiv. — *17 A Athènes, Corp. inscr. ait. 1, 170, 197, 202, 204, 207 ; II, 403 . 649, 652, 654, 766 ; à Délos, Bull. corr. hell. 1882, p. 131 et suiv. ; à Oropos, Corp. inscr. gr. 1570. Trésor de monnaies découvert à Chypre par M. Lang, Newton Essays on Art, p. 144. — 418 Corp. inscr. gr. 1570; monnaies collées il la cire sur les statues des dieux, Lucian. Philops. 20, ou suspendues à leur main, Bull, corr. hell. X, p. 464, 1. 35 ; Prudent. C. Symmach. II, 203. Il y avait aussi dans les temples des lingots, ?0of h;, Corp. inscr. att. 1, 184, 185; zù|ra-«, Corp. inscr. gr. 1570 ; Bull. corr. hell. 1882, p. 127 et suiv. — 448 Corp. inscr. att. I, 224; II, 1649 ; Anth. Pal. VI, 170, dédicace d’arbres divers; Wilm., 1328, d’uu berceau de feuillu n'es ; Anth. Pal. VI, 37, 154, 134, de branches d’arbres. On dédie aussi aux dieux de°s rochers, Inscr. gr. antiq. 399 ; des ruisseaux, Inscr. gr. antiq. 347 ; des sources, Le Bas, 987 ; dos puits, Wilmanns, 1736. — 428 'Dpi apiSaxa, à Apollonie d’Épire, Herodot., IX, 93 ; â llyampolis, Paus. X, 36, 7 ; à Délos, Corp. inscr. att. II, 816, 817 ; bœufs, à Minoa de Sicile, Diod. IV, 80; géuisses, à Cyzique, Plut. Lucull. 10, et en d’autres sanctuaires, Diod. Sic., IV, 18, XIV, 116, XVI, 27; Paus. If, 35; cavales, à Argos, Diod. IV, 15; chevaux et bœufs, à Delphes, Bull. corr. hell. 1883, p 429 ; Wescher, Monum. bilingue de Delphes, p. 56, 114, 119; animaux de toute espèce au temple’ de Juno Lacinia, Liv. XXIV, 3. Cf. Xenoph. De Venat. V, 14. On p. ouve à Délos des chèvres, des oies, des tourterelles. Pour les poissons, Paus. VII, 22, 4; Moud. *aï 3.64. tt,; rday P' 102’ n° 104 ’ cf’ Wood> EPh^«s, App.
V |ji 34- ’Atijuaiov, 11, p. 237 ; cf. Anth. Pal. VI (offrande d'animaux ennemis des récoltes et destinés au sacrifice), 32, 45, 169, 218, 222, 223, 262, 263, 168, 154
j-g 121 Xnth. Pal. VI, 356. — 422 A Rome, les esclaves sont fournis aux
prêtres par l’État 1 qui ils appartiennent, ce sont des servi publiai. A Héraclée, les fermiers du dieu et leurs cautions répondent par leur corps même de leur dette (-pwyyuo; toS aû|raxo5) ; à Halicarnasse, les débiteurs du dieu, s’ils sont insolvables, sont vendus. — 123 Les esclaves vendus ou consacrés à une divinité sont eu fait des affranchis, mais à l’origine leur condition était réellement celle d’esclaves des dieux.
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n’a pas subsisté en Grèce, mais elle y a laissé de nombreuses traces12*, et les temples ont toujours eu un personnel de service qui ne se composait pas uniquement d’esclaves ordinaires.
Objets composant le matériel du culte ou destinés à la décoration du sanctuaire. — Cette catégorie d’offrandes, qui est tout spécialement désignée par le nom de donaria, est très bien connue et par diverses sources d’information.
Les fouilles qui ont été opérées dans les sanctuaires antiques ont fourni des spécimens d’objets très nombreux et très variés : celles de l’Acropole d’Athènes128, de l’Altis à Olympie 12G, du temple de Jupiter à Dodone 127, les découvertes de Curium en Chypre 12S, ont été particulièrement fécondes et instructives; mais il n’est presque pas de lieu où l’on n’ait trouvé quelque reste des anciens trésors des temples. En certains endroits, des cachettes, ménagées autrefois pour sauver des objets précieux, ont été, par un hasard heureux, découvertes de nos jours1'20, comme à Bernay ou à Hildesheim. Quelquefois ce sont de simples amas de petits bronzes ou de terres cuites, formés des menues offrandes dont on débarrassait de temps en temps les sanctuaires encombrés, comme à Olympie, à Tégée, à Élatée, à Tarente, etc.180. Les tombeaux, enfin, où le mort était honoré par des offrandes et pourvu de tous les objets qui pouvaient lui être nécessaires ou agréables, donnent une ample matière aux comparaisons et complètent nos connaissances sur les àvaOrjgaTa 1Si.
A défaut des objets eux -mêmes, des bas-reliefs ou des
peintures de vases représentent parfois des arbres sacrés des statues, des tables, des autels ou des temples chargés d’offrandes132. Lafigure 2531, quiestempruntée àla coupe dite des Ptolémées, au Cabinet des médailles, donne l’idée de la disposition des offrandes.
Enfin, aux images qui nous en sont données il faut ajouter les énumérations ou les descriptions contenues dans les écrits des anciens.
Les lexicographes 133, les érudits, les périégètes, les géographes, les historiens, rendent de grands services en cette étude; le sixième livre de l’Anthologie grecque est tout rempli de textes curieux, empruntés pour la plupart à l’épigraphie. Mais ce sont surtout les inscriptions dédicatoires131 et, mieux encore, les inventaires 138 des richesses sacrées qui nous font connaître, avec des détails aussi abondants que précis, tous les objets qui étaient offerts aux dieux. Elles suppléent poui* nous à ces compilations qui formaient autrefois une branche des études érudites, la littérature anathématique 13G, et qui sont complètement perdues, sauf quelques extraits. Il s’en faut de beaucoup que pour Rome les renseignements
Fig. 2531. — Table chargée d'offrandes.
184 On peut citer, comme exemple de hiérodules, les Venerii du] Mont Eryx en Sicile, Cic. Verr. II, 3, 20, 50; o, 54, 141 ; les courtisanes de Corinthe, attachées au temple d’Aphrodite, Strab. VIII, 6, 20. L’affranchissement sacré est une forme de la hiérodulie ; le ver sacrum , la decimatio , quand la consécration ne va pas jusqu’à l’immolation, font des personnes désignées la propriété des dieux. L’onomastique délienne conserve le souvenir de la domesticité sacrée; Artysiléos, Sésamos, Choirylos, Amuos, noms que l'on voit portés par les plus considérables des Déliens, sont des allusions au rôle diaconat joué dans les sacrifices par les ancêtres et n'ont rien de déshonorant. Atheu. IV, p. 173 A. Les privilèges dont ouissent les Déliens, et plus encore les restrictions qui leur sont imposées, sont a conséquence de leur qualité de lepoL Le sens des mots îeçoî et ieçai, qui indiquent des personnes des deux sexes attachés au culte de diverses divinités, n’est pas rigoureusement établi, ni la condition même de ceux qui les portent, bien définie. Cf. Servus Dianae, Corp. inscr. lot. 1, 573. Libertus numinis Aesculapi, Corp. inscr. lat. III, 107'.). — 125 Les antiquités recueillies sur l’Acropole composent un musée spécial situé sur la colline même. Les fouilles de Ross et surtout celles des aimées 1883-1888 ont fourni un très grand nombre de Statues, statuettes et ex-voto de tout genre. — - 125 Olympia , dans la publication provisoire des Ausgrabungen, dans le résumé de Botticher, où beaucoup de pièces sent reproduites, ou dans Baumeister, Denkmaler, s. v. — 127 Carapanos, Dodone et ses ruines.
— 128 Cesnola, Cyprus, p. 301. Cependant il y a lieu de faire des réserves, non sur 1* authenticité des objets, mais sur les prétendues circonstances de la découverte. On peut citer encore parmi les plus récentes fouilles, dans lesquelles des offrandes ont été recueillies, Épidaure, Délos et surtout le sanctuaire d’Apollon Ptoos en Béotie (voir ’Eovi|jl. Hpawiixâ t9|c *APy. Ex., 1883 et s. ; Bull. corr. hell. 1878-1888); — 129 Trésor de Bernay, ChaLouillet. Catalogue , p. 418 ets. ; de Hildesheim, Wieseler, Der Hildesh. Silberfund , 1869; cf. Gaz. des Beaux-Arts , 1869, II, p. 408. Trésor de Notre-Dame d'Alençon, Longpérier, Notice des bronzes , n09 539 et s. ; cf. Reinach, Manuel dephil. II, p. 142, sur les trésors et les trouvailles d’argenterie. — l30Furtwângler, Bronze funde, pour Olympie. Terres-cuites à Olympie dans le temple de Héra, Botticher, Olympia, p. 235. Tégée, Martha, Catalogue des figurines de terre cuite du musée d’Athènes, p. xi, où l'on trouvera la bibliographie du sujet. Élatée, Bull. corr. hell. 1887, p. 405 et s. pi. III, V ; on y a aussi trouvé des bronzes, Bull. corr. hell. 1888, p. 46 et s. Corinthe, dans le temple de Poséidon et Amphitrite, Rayet, Gaz, Arch. 1880, p. 101-107 ; Antilce Denkmüler des deut. Inst., 1886; Collignon, Mon. grecs, 1886. Tarente, Journal of hell. studies, VII, p. 1 et s. Larnaca, Heuzey, Catalogue des figurines antiques, p. 163 ets. Les amas de Tarse paraissent plutôt des rebuts de fabrication, que des dépôts d'offrande, Heuzey, Gaz. des Beaux-Arts, 1876, p. 385-405.
— 131 Stackelberg, Grdber d. Hellenen\ Raoul Rochette, Mém. de l'Institut de France, XIII, p.529 et s. ; Stephani, Compte rendu de Saint-Pëtcrsb., 1S65 et Atlas; Pottier et Reinach, Nécropole de Myrina , etc. — i32 Représentation d’offrandes sur un vase, Compte rendu , 1863, p. 207. Offrandes suspendues dans des arbres, Baumeister, O. L, p. 430; cf. Botticher, Baumkultus,et l'art, arrores sacrae ; aux portes d’un temple, Smith, Dict. art. janua, p. 628 1 ; à l’architrave d'un édifice, sous un portique, voy. capitolium (fig. 1147), clipeüs (fig. 1666-1669); placés sur des tables ou des autels, Baumeister, Op. pl. lxxiv; v, adanus, fig. 5 et 6. — 133 En particulier, Pollux, qui définit ainsi le mot &vâ6i)p.o, I, 28. Heçt àvaOi){A<m>>v. Tà àvaOr,(*a-ca, ü>s
Èm io crtîçavoç, çia/.ai, iy.it ojjJiaTa, OujAiat^ota, olvoyoa’., àaaoota-xoi et ajoute
sur chaque mot des explications utiles. Athénée est intéressant par les explications qu’il donne sur les formes des vases, dont se composent en majorité les trésors des temples (livre XI). Voy. Pausanias et en particulierles livres V, VI, X, relatifs à Olympie et à Delphes; son livre n'est, en ce qui concerne les sanctuaires, qu’une description d ’anathémata; il résume et remplace pour nous les recueils de textes épigraphiques, les catalogues d’offrandes composés par les érudits du m° et du iic siècle avant notre èreeten particulier par Polémon. Strabon, Hérodote peuvent être cités à part, mais on en trouve plus ou moins partout. — 13V Dans les recueils épigraphiques elles composent une classe à part ; mais rarement l’offrande qu’elles accompagnaient a été conservée ; elles ne mentionnent que rarement l'objet qui avait été dédié, et par conséquent elles n’ont en général qu’une utilité restreinte pour la connaissance des àvaOiînoKa.
— 135 Les deux séries les plus importantes sont celles des inventaires athéniens et des inventaires déliens. 1° Parthénon (Pronaos, Parthénon, Hécatompédos, Opisthodome), Corp. inscr. att. I, 117-176; II, 642-738; IV, p. 24-30; T. d’Esculape, Corp. inscr. att. II, 402-5, 405 a, 766 ; T. d’Artémis Brauronia, Corp. inscr. att. II, 751-765. Autres catalogues d’offrandes : Corp. inscr. att. T, 194-225 ; II, 739-750, 768 ; IV, p. 71. 2° Temples de Délos, inventaires antérieurs à 315 : Corp. inscr. att. II, 813, 816-821, 823,824,826-7; Bull. corr. hell. 1884, p. 299-304, 3 15, 316, 319-321 ; 1886, p. 461 et s. Inventaires antérieursà 167 : Bull. corr. hell. 1882, p. 1-160; cf. Dittenberger, Sylloge, 367. Le catalogue de ces documents est donné par Ilomolle, Archives de l'intendance sacrée à Délos, p. 113 e s. Inventaires postérieurs à 167 : Corp. inscr. gr. 2860 et Bull. corr. hell. 1878, p. 321 et s.; Homolle, Rapport sur une mission dans l’ile de Délos ( Archives des missions, IIIe série, t. XIII). 3° Inventaires d’offrandes ; à Delphes, Bull. corr. hell. VI, p. 457-8 ; à Oropos (sanct. d’Amphiaraüs), Corp. insc. gr. 1570; à Thèbes, Le Bas, Voy. Arch. 48.7, 488; Bull. corr. hell. 1881, p. 264; à Égine, Corp. inscr. gr. 2139; à Paros, Le Bas, Voy. Arch. 20S4 = Ross, Inscr. gr. in. II, 150 b; à Imbros, Monatsb. der Berl. Acad. 1855, p. 629-630 ; à Samos, Curtius, Inschr. und. Stud. zur Gescli. von Samos, 1877, p. 10; cf. Ko.hler, Mitth. Athen, VII, p. 367 ; à Ilium, (temple d’Athéna), Le Bas-Waddington, 1743 d = Mitth. Athen, IX, p. 69-70 — le même fragment est quelquefois cité comme inventairedu temple d’Apollon Thymbréen — ; à Téos (liste d’objets légués aux Attalistai) Corp. inscr. gr. 3071; à Milet (temple d’Apollon Didyméen), Corp. inscr. gr. 2852-2859.
— 136 Les recueils épigraphiques qui furent composés du ive au n° siècle étaient nombreux; les uns avaient un caractère historique comme la ^no«rnàto>v cruva^^ de Cratéros; les autres sé rapportaient, et c’était le plus grand nombre, aux offrandes, tels ceux de Polémon d'ilios tSv àva9y)|Aâ™v xGîv iv ’Av^oXei, et
T,r,v èv Aaxe&atjAovt &va0Yi|Attvwv ; les compilations de Polémon embrassaient la plus grande partie de la Grèce et en particulier les pays compris dans la Périégèse de Pausanias, Fragm. hist. graec. éd. Didot, III, p. 108 et s.. Traité d’Alcétas, tSv Iv AûçoT,- àvaOï|[i.âTii)v ; de Héliodoros d’Athènes, r,^\ xOlv 'ADv^i tPit:ô$ü)v, et mPl àyçiOTtôXewç ; de Ménétor, ir6P\ «v70y]|i.àTwv. La A-rçTaà; de Sémos contenait plusieurs livres consacrés à la description des offrandes (Bull. corr. hell. VI. p. 1 13, 1 14). Il en devait être de même de ces compilations historiques, de ces guides périégétiques que 1 on désignait par un adjectif dérivé des noms des peuples ou des villes A-rçTuaxa, Ivopivôtaxà, etc. Des recueils d’inscriptions bon nombre de textes ont passe dans l’Anthologie, Anth. Pal. VI.
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aient la même valeur; nous ne possédons point d’inventaires et, pourabondantes que soientles inscriptions dédicatoires, elles ne les remplacent pas. On ne doit pas exagérer cependant la gravité de cette lacune; si l'on ne connaît pas, à beaucoup près, un aussi grand nombre d’ofi'randes, on voit qu’elles appartiennent aux mêmes catégories que celles des Grecs ; on constate d’ailleurs qu’elles sont fréquemment désignées par des mots dérivés du grec 137. Cette particularité n’a rien qui doive étonner, dans un pays où la religion et l’art avaient si fortement subi l’intluence hellénique. On en peut tirer cette conclusion que le trésor d’un temple romain différait fort peu de celui d’un temple grec.
Le matériel d’un temple se compose principalement de trois catégories d’objets : les meubles, la vaisselle, la garde-robe.
Mobilier. — Parmi les meubles, le plus important est la table, TpaitsÇ*, mensa, qui était placée devant le dieu, et sur laquelle on disposait foutre qui lui était offert, les fruits, les chairs des victimes, les gâteaux, les vases sacrés, etc. 1:18 On avait aussi des tables pour les banquets auxquels les magistrats, les citoyens ou les étrangers prenaient part, après les sacrifices 139.
Lits uo, xoi'tï], xXtV/), ledits, triclinium, sur lesquels on étendait les statues des dieux, et où prenaient place les citoyens ou les étrangers admis aux banquets sacrés. Le mot pulvinar, chez les Latins, désigne, par excellence, le lit recouvert de coussins pulvinus, dont on faisait usage dans le lectisternium.
Sièges111, Qpovoç, Sfçpoç, ôxÀa Staç, solium, sella , fauteuils à dossier et à bras, tabourets et pliants pour les dieux ou les prêtres. Tabourets de pieds, accompagnement nécessaire du trône, OnomStov, scamnum.
Autels ua, pojgoç, ara; petits autels portatifs ou réchauds ecjfdpa, èay^apù, Ttupd. TOpEÏov ; cassolettes à encens,
Oupuaxvipiov, Xtêav&m'ç, altaria, acerra , turibulum, focus, foculus.
Ustensiles1'*3 servant à l’éclairage, Xagneh, \6yyo;, hj%veTov, Xu yyoZyoç, lucerna, ceriolarium, lychnuchus.
Trépieds14'*, Tpnrouç, TpnroSfirxoç ( fig. 2332 et 2333).
,a, XI p O N A N £© H K E P O A ! >
Fig. 2532. — Pied d’un trépied offert à Zeus Dodonéen.
Fig. 2533. — Trépied consacré à Zeus Dodonéen.
Coffres146, Xdpvaïj, xiêtordi;, meuble à ranger les étoffes; huche à mettre le pain, xdpSoito;.
Vaisselle. — Les pièces dont se composait la vaisselle des temples sont innombrables; nous ne prétendons pas donner le catalogue complet de toutes les espèces de vases dont les noms nous sont connus, encore moins indiquer toutes les variétés de chaque espèce; nous nous abstiendrons aussi de décrire ou d’identifier les vases, dont la nomenclature demeure encore si confuse, renvoyant une fois pour toutes, au sujet de chacun d’eux, à l’article du Dictionnaire où il sera spécialement étudié. Nous essaierons seulement de les diviser en un certain nombre de groupes, d’après leurs affinités.
On doit faire la même remarque sur les vases que sur tous les objets qui étaient consacrés aux dieux; s’il en est, comme la œtâXvi, le airovSo^ofStov, vase à libation, le 7r£pipav- ■njpcov, vase d’eau lustrale140, qui soient spécialement des-
13" Tels sont les mots phiala, cratera, cantharus, eschara, hydraeum, scyphus, pyxis, etc. — 138 Macrob. Sat. III, 11, 6 : «principem locum obtinet mensa, in qua epulae libationesque et stipes reponuntur. » La table était consacrée le même jour que le temple, Macrob. ibid. ; Serv. Ad Aen. VIII, 279 ; elle joue le rôle d’un autel, Macrob. ibid. ; Festus, p. 157 b. Sur l’usage de la table, voir Pausan. IX, 40 ; Corp. insc. gr. 1570, et le commentaire de Boeckb ; Le Bas-Foucart, 326 a. La table est ornée à l’occasion des fêtes, c'est ce que l’on appelle Tpaiïé’Çt),*, Corj). insc.
att. II, 305, 373 b, 374, 602, etc. Représentations de tables ainsi ornées sur un vase, Monumenti Inst. 1860, pi. 37, sur une peinture de Pompéi, Bôtticher, Daumcultus , 12. La table en grec s’appelle zoâ itcÇa, Corp. insc. att. Il, 767 ; Upà TpàzeÇa, Sch. Aristoph. Plut. 690 ; Ouwpôî, Suidas, s. v., Etym. magn. 457, Hesych. s. v., Favorinus, GuwoIty;;. On les faisait de bois, Dion. Hal. Ant. Boni. Il, 23; de marbre (Inv. déliens inédits et table avec une dédicace à Athéné consacrée à Délos par Médeios) ; de bronze, Corp. insc. att. II, 61, 816; Demosth. Mid., 531; Porphyr. De abstin. II, 30; d’argent, Dittenberger, Syll. 367, I. 89, 157; d’ivoire, Cotp. insc. att. 1,161. Mensa, Corp. insc. lat. III, 6120, Wilmanns, 2879; Orelli , 1250, 1795, 2467, 4278; Festus, p. 11, 19, 64; Liv. X, 23. Cf. Bôtticher, Tektonilc , p. 369 et s.
— 139 Tel me parait, du moins, devoir être l’usage des tables de bois, inventoriées dans les catalogues déliens; on en compte quarante-quatre petites et vingt-deux graudes. La matière et la quantité indiquent qu’elles ne sont pas destinées aux dieux. Ou sait que les Déliens traitaient les théores étrangers et qu’on les appelait pour cette raison les dresseurs de tables, xoivov rSv eXeoÆuxwv, Athen. 173 A.
— H0 Kot-cri, en bois doré, Corp. insc. att. I, 161 ; II, 648; eu bronze, Corp. insc. att. II, 61. K).ivyj, de forme chiote, Corp. inscr. att. I, 161, ou milésienne, Corp. inscr. att. II, 646. Cf. Bull. corr. hell. 1886, p. 467, des lits de bois au nombre de cent deux servant aux banquets sacrés. KTao-pô;, Bull. corr. hell. 1882, p. 128, note 2. Lit dans les temples, en Grèce, Paus. II, 17, 3 ; VIII, 47, 2; Schol. Pind. Nem. II, 19;
de la *Mvï) à l’occasion des fêtes, Corp. inscr. att. II, 305,453 b. Lits dans les temples à Rome, Liv. XXXI, 62 ; Dio Cass. LVI, 46 ; LIX, 9. Le lectisternium , Liv. XXII, 9; XL, 59; Fest. p. 158 a, etc.; on dédiait aussi des lits pour des banquets, Wilmanns, 1870, triclinia. Ou voit le lit et la table sur nombre de bas-reliefs, entre autres dans tous ceux qui représentent le banquet. — 141 0pdvo;, Corp. insc. att. I, 161 ; II, 646, 766 ; Bull. corr. hell. 1882, p. 128, note 2 ; Pausan. III, 18, 9-19 (le trône d’Apollon à Amyclées), Monumenti Inst. 1851, pi. xxvm ; Annali Inst. 1851, p. ^03. ALçpo;, Corp. insc. att. II, 646 ; Harpocr. s. v. 8ia po; ox).aSiaq ; Corp. insc. att. I, 161 ; II, 646; Pausan. I, 27, 1. TirouéSiov, Corp. insc. att. II, 646. On dédie aussi des sièges de marbre, des exèdres pour les prêtres, pour l’ornement du sanctuaire, Corp. insc . att. II, 1191, 1570, 1571, 1595; sedilia , Corp. insc. lat. I, 1474; II,
4618; subsellia, Corp. insc. lat. II, 3728; exedra. Corp. insc. lat. II. 2030, 2915,
4085. 142 Corp. insc. gr. 2852; le roi Séleucus offre ensemble douze autels,
eojpol, autels avec dédicace, Insc. gr. antiq. 314,352, 516; Corp. insc. att. Il, 1671, 1672; iayàpa, la^àpiov, Corp. insc. att. II, 61, 778, 816, 818; Bull. corr. hell.
1882, p. 118, note 3 ; Oujuax^çiov, Corp. insc. att. I, 154, 161, 222; II, 61, 646, 766, 778, 816, 818; Bull. corr. hell. X, p. 463,466; Dittenberger, Syll. 367, 1. 28, 30, 97, etc. >t6avw:{ç, Corp. insc. att. II, 404; Dittenberger, Syll. 367, 1. 93, 110, 114, etc. Ara, Arula , voir plus haut, note 103 (cf. pour les formes, l’article ara); altaria , Serv. AdEcl. V, 66; Lucan. III, 404; Solin. p. 69, 4, Mommsen; êriewiiLî, altarium Gloss.; Marquardt et Mommsen, Handbuch , VI, p. 157 et s.; focus, foculus, Servius, Ad Ecl. V, 69; Ad Aen. III, 134; Wilmanns, 2870, 2876, 2879; voir uue représentation dans le Diction. l,p.349; acerra ou area turalis, Servius, Ad Aen. V, 745; représentations dans le Diction. I, p. 348 ; Arch. Zeit. 1853, pl. 55 ; Wilmanns, 2879 ; turibulum, Liv. XXIX, 14, 23 ; représentations dans Stackelberg, Gràber, pl. 35 ; spécimen à Munich, Glyptothek, nos 305, 307, etc. — 143 Aa^àç, Anth. Pal. VI, 100, 148, 162, 333 ; Corp. inscr. att. II, 766 ; Dittenberger, Syll. 367,1. 167. Aûpo-, Corp. inscr. att. I, 117; Pausan. I, 26, 7 ; Xu^veTov, Corp. inscr. att. II, 827, 778. Lampas, Henzen, Atti, p. 43; lychnuchus, Orelli, 2511; lucerna, Wilmanns, 2340; ceriolarium, Ib. 125, 2509 ; Orelli, 2505, 4068. — 144 Figures tirées de Carapanos, Dodone , pl. xxiii. Le trépied semble avoir été une des offrandes le plus anciennement et le plus fréquemment consacrées; Cf. Theopomp. apud Ath. VI, p. 231 e, sur 1 abondance des trépieds à Delphes ; on en offrait comme dime des victoires, voy. plus haut note 28 et Pausan. X, 13, 9; Jahrbuch arch. Inst. I, p. 176 et suiv., restitution nouvelle de l’incription et du trépied commémoratif de la victoire de Platées, par M. Fabricius; Anth. Pal. I, 66; en souvenir des victoires remportées dans les concours; Pausan. I, 20, 1; la rue des Trépieds à Athènes bordée des offrandes des chorèges vainqueurs. Tpti:ou;, TçmôÆiov, *rpn:o£iaxo;, Dittenberger, Syll. 367, 1. 25, 39, 148-9; Bull. corr. hell. 1882, p. 118; Corp. insc. att. II, 776; IV, 373, 79. Une forme particulière portait le nom de zçlr.ou; StUtxôç; les Latins l’appelaient Delfica, Wilmanns, 125, 1705. — 145 Aâpva-, l’exemple le plus remarquable est le fameux coffre de Cypsélus, Pausan. V, 17, 5 et s. ; plusieurs Xâçvaxeç dans les inventaires déliens. KiSwcdç s’appliquait au même objet, Dio Chrysost. Or. XI (t. I, p. 325, éd. Reiske); coffre à étoffes, Anth. Pal. VI, 254; coffrets de toilette, boites à parfum, Pyxis, Wilmanns, 1818; armoires ou tabernacles dans lesquels sont enfermées les saintes images, vat'<rxoç, vafSiov, Polyb. VI, 53; *a)aaç. Dionys. liai. IV, 14, Hesych. xortdat. Armarium, Petron. Satir. 29; Etym. M. 146, 56, àppdptov; représentation dans Millin, Gai. pl. 133, 156; aedicula , Serv. Ad Aen. I, 12. — 140 V. les renvois ci-dessous, notes 148-9.
DON
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tinés au culte, la plupart ne se distinguent que par la dédicace et le lieu où ils sont placés de ceux qui servaient aux usages domestiques.
Yases à contenir et conserver les liquides147, àpcpopeu; a , àpicpopOxo; b , cTau.voç, jarres; uSpta c , pour leau; xaSos, xvtxOoç d , pour le vin; i’XYioypt<rrr,ptove , pour l’huile; yeiov,
Fig. 2534. — Vase consacré à Zeus Naïos.
j/uxxrjp, tj/uxTr'ptov f , vase à rafraîchir; àpucrT-qp, àpÛTouvoc, àpuê'xWoqS , vase à puiser; vases à parfum, àXâêaoioç, àXàëxcxpoç h, iropupoXnï; 1 , xwSûa 1 , [üopt-êijAioç k , X?jxu6o; *.
Vases à verser les liquides i4s. Le nom en dérive fréquemment de -/eu, comme: -/oüç, /ot'8iova , irpo/ov), Ttpo^ooç, 7rpo/oiStov b , airovSo^ÔT], (77Eov3o/otSiov c , ohoy/rt] d , etu/k i-qç e . ’HQfioç f , vase à trous ou passoire, etc.
Yases à boire 149 . Un grand nombre d’entre eux tirent leurs noms du mot totoî, comme EJCTtMptci a , 7roTVjpiov *> , 7taXtporÔTï); c , àvaYxatonoTviç d (= anancaeum), ïfiwKozU, -JiSuxoTiStov e , poculum (fig. 2334 et 2333). Vases en forme de Corne, de tète d’homme, d’animal, xÉpotçf, irpoxo^ïj s , purovh. Coupes avec ou sans pied, pourvues ou non d’anses et plus ou moins profondes : cfiâXïi’1 , cpiaXiov, patera, xuXd;, xuX£xtovk , xuXt/viç, xuXuyytov 1 , xu jxêyj, xuuëiov, cyillbe, crxdtpr), cxdtpiov,
1’.7 La figure 2529 est tirée de Carapanos, Dodone , pl xxiv, 5. a Pollux, I. 28 ; Bull, corr. hell. X, p. 466 ; Corp. insc. ait. I. 208 ; II, 61 , 162, 817 ; Atlien. X, p. 42i e ; Anth. Pal. VI, 257 ; b Bull. corr. hell. 1882, p. 116, note 2 ; c Corp. insc. att. II, 61, 659, 660; Bull. corr. hell . 1882, p. 117; Corp. insc. att. II, 817; cf. en latin Hydvaeum, Wilmanns, 1814; d Bull. corr. hell. IV, p. 116, note 3: xaS[.xo;T Corp. insc. att. II, 61 ; xùaOo;, Bull. corr. hell. 1882, ibid. ; X, p. 463 ; Mitth. Athen. IX, 69 ; e Keil, Sylloge, p. 72; f Athen. III, 123 D; Bull. corr. hell. VI, p. 117 ; X, p. 466; g Bull. corr. hell., IV, p. 117; X, p. 463 ; h Bull. corr. hell. X, p. 464; i Bull. corr. hell. X, p. 462; j Bull. corr. hell. X, p. 462 ; k Invent, délieu inédit; l Corp. insc. att. II, 766. Vases divers : tiâyuvo;, bouteille, Anth. Pal. VI, 248 ; xôtuLoy, Corp. insc. att. I, 170. Trulla, vase à puiser dans le cratère, Wilm. 1818. — 148 a Corp. insc. att. 817 ; Bull. corr. hell. 1882, p. 117, note 6 ; X, p. 466, où l’on trouve aussi fjrj.iv à ; b Anth. Pal. VI, 292 ; Bull. corr. hell. X, ibid. ; c Bull. corr. hell. X, p. 463 ; Dittenberger, Syll. 367, 1. 206 ; d Corp. insc. att. II, 403, 404, 652, 766, 817, 826 ; IV, 225 a; Dittenberger, Syll. 367, 1. 82, 83, 204; e Corp. insc. att. II, 817 ; Bull. corr. hell. X, p. 463, 466; VI, p. 117 ; f Corp. insc. att. 492. Cf. en latin Urceus qui se rapproche tantôt de la crache et tantôt de la tasse, Wilmanns, 2340. — 149 a Pollux, I, 28; Corp. insc. att. II, 649, 820; Hesych. s. v. ; b Corp. insc. att. 1, 117,
124; II, 404; Bull. corr. hell. 1882, p. 111 et s. où sont citées de nombreuses variétés, X, p. 462 ; c Bull. corr. hell. 1882, p. 113; Dittenberger, Sylloge, 367, I. 205; Corp. insc. gr. 2852; d Dittenberger, Syll. 367, I. 209; cf. Plaut. Bud. II, 3, 33; Voy. l'article anancaevm: e Athen. XI, 469 c; Bull. corr. hell. 1882, p. 113. poculvm, voy. dans Ritschl, Priscae latinit. monum. epigraph, Berl. 1862, pl. x, les inscriptions d’un certain nombre de ces coupes à boire ou i faire des libations, qui portaient écrit leur nom, et celui de la divinité à qui elles étaient dédiées ; c'est à cette série qu’est empruntée la figure 2530, où l'on lit: Lavernai pocolom. f Anth. Pal. VI, 332; Corp. insc. att. 1, 117; II, 820; Bull. corr. hell. 1886, p. 462 x. llizim ; Dittenberger, Syll. 367, 1. 204, 167; g Corp. insc. gr. 2852; Bull. corr. hell. 1882, p. llô, avec des exemples variés; A Dittenberger, Syll. 307, I. 27. Cf. Tjayftaeo;,
Athen. 484 d, e, 500 e; Boeckh, Staatsh. 3* éd., II, p. 231. i La phiale (Pollux,
I, 28) est de beaucoup la forme la plus répaudue dans les temples ; c'est l’instrument indispensable de tout sacrifice et l’offrande la plus ordinaire. Les fondations perpétuelles prévoient toujours, à côté des frais des sacrifices annuels, une rente affectée à la fabrication ou à l'achat d’une phiale ; Bull. corr. hell. 1882, p. 143 et s. ; il entrait ainsi vingt-deux phiales par an dans les temples déliens; à Athènes, mêmes entrées régulières de 7 phiales. Les jeunes lfy<x<rTîvai avaient l'habitude d’en consacrer une, Bull? corr. hell. 1889, p. 170; les éphèbes faisaient de même, Corp. insc.
att. Il, 465-468, 470, 471; comme aussi les affranchis, Corp. insc. ait. II, 720, les
plaideurs qui gagnaient leur cause, Corp. insc. ait. II, 768; la même règle s'impose ailleurs aux magistrats nouvellement élus. Les formes en sont très variées et la décoration souvent très riche, Bull. corr. hell. IV, p. 1 09 et s. Ce vase est susceptible de très grandes dimensions et peut être affecté à la décoration d’un monument.
Tp!Yipr)çm, crxûioç", sctjphus, xap/rjutov 0 , xwflwvP , TpuoXiovff, otvoç r , Setoî3. La x/iXtÇ est susceptible d’un grand nombre de variétés que l’on désigne par des adjectifs dérivés ou de noms de pays ou de noms d’ouvriers toreuticiens ; elle est souvent désignée sous le nom générique de TtOTvjpiOV.
Bassins et plats ,°° , Xé-
6ï)ç a , XeëvjTtov, ôXxôç, àXxs Tovb, xparrip0, xpa-rV)piov , xpotT7]pt<7xoç [ CRATER ],
grands récipients à peu près semblables ; ce dernier, particulièrement des- Fig. 2535. — Coupe consacrée à Laverna.
tiné au mélange de l’eau et du vin ; olûêwov, plat à assaisonnement, xoY/oçd, /’iTpa, yuTptç, /u7piStove, chaudron à faire bouillir l’eau, xyTpo'YotuXoî f , seau ou baquet; TroSavtimjps , x£pvlt> -/epvcëstov11, bassins pour les ablutions des pieds et des mains; yyXxtov*, récipient de bronze en général. Dans la même classe on peut faire rentrer le Yaa"rp°7rT7l^1C5 sorte de casserole employée dans les sacrifices, le esputtvTrjptov, bouilloire 1 , etc.
Je place ici, faute de mieux, les corbeilles xxva qui contenaient les apprêts des sacrifices™.
Pausan. V, 10, 4 = Inscr. gr. aniiq. 26 a. Les phiales sont confondues quelquefois avec les iroT-qçia ou les xûXixe;. On en trouve dans tous les temples absolument et toujours en grand nombre; on les compte par centaines dans les sanctuaires de l’Acropole à Athènes, et dans ceux de Délos, Corp. insc. att. I, 117, 141, 161, 197, 208 ; II, 61, 404, 649, 562, 660, 766 ; Bull. corr. hell. 1882, p. 109 et s. [patera] La patère joue, dans le culte des Romains, le rôle de la phiale ; Varro, L. lat. V, 26, 122 ; on la voit figurée dans toutes les scènes de sacrifices, sur les côtés des autels. L'habitude de consacrer des patères d'un poids identique, à époques régulières existe aussi en Italie, Liv. XXVII, 4. Cf. à Carthage, Liv. XXVI, 47, 7. Patera , Wilmanns, 2880; Corp. insc. lat. II, 2103; patères avec dédicaces, Longpérier, Notice des bronzes , 552-571. Pâte lia, soucoupe ou petit plat où l’on mettait le sel et les gâteaux offerts aux dieux, Festus, p. 157; Liv. XXVI, 36, 6; on l'appelle aussi Salinum , Arnob. Ado.gent. II, 67. Cf. àVeri, Anth. Pal. VI, 301. Les Latins transcrivent aussi parfois le mot grec phiala, Corp. insc. lat. II, 2326; 111, 4806. L’àppoiçet la /puai; (Pollux, 1, 28) sont des phiales d’argent ou d’or, Corp. insc. att. I, 125, 154, 153; II, 645, 650, 660. L’crüopav-nripiov, Corp. insc. att. 1, 141, est une phiale réservée pour les aspersions, comme le montre la formule oia>ri il vj; fosoppaivoviai, Corp. insc. att. I, 117 ; k Corp. insc. att. I, 126, 170; II, 660; Bull. corr. hell. VI, p. 114, où sont indiquées un grand nombre de variétés; Bull. corr. hell. X, p. 462 et s. ;
Z Corp. insc. att. II, 652, 766 ; Bull. corr. hell. 1882, p. 115 ; m Tous ces noms dérivent de la forme creuse des coupes et de leur ressemblance avec celle d’une barque ou d'une galère, Corp. insc. att. 11,645,766; Bull. con\ hell.X , p. 462(xu(aSiov) ; Corp. insc. att. II, 649, 821; Bull. corr. hell. VI, p. 115 (<rxà3iov); Dittenberger, Syll 367, l. 32 ; Bull, coi'r. hell. VI, p. 1 16, note 2 ; Athen. XI, 500 f (Tpi/jp^;) ; n Athen. XI, p. 467 f; Dittenberger, Syll., 170, 1.54; cf. en latin scyplius, Wilmanns, 749, 2737; o Corp. insc. att. I, 149, 161, 170; II, 649, 766; Bull. corr. hell. VI, 116, note 3 ; X, p. 462, 464 ; p Corp. insc. att. IV, 225 a ; Bull. corr. hell. VI, ibid. ; q Bull. corr. hell. X, ibid. ; r Délos, invent, inédit; Aristoph. Ves/). 618; s Anth * Pal. VI, 333. On trouve encore une infinité de noms répondant à des formes infiniment variées, mais trop souvent mal identifiées. Parmi les vases à boire qui étaient dédiés aux dieux il faut distinguer ceux qui étaient offerts dans les stations thermales par les baigneurs à la fin de leur saison ; gobelets de Vicarello par exemple on en verra uu au mot aquae, t. I, p. 396.— 150 a Corp . insc. att. II, 61, 778, 816 ; Bull. corr. hell. X, p. 466; VI, p. 117; Anth. Pal. VI, 153; b Corp. insc. ait. IL S16 , 817 ; Bull. corr. hell. X, ibid. ; c Liscr. gr. antiq. 492; Corp. insc. att. II, 61, 651, 816, 817, 818 ; Bull. corr. hell. VI, p. 116; X, ibid. ; d Corp. insc. att. II, 766; Bull. corr. hell. X, ibid. ; e Bull. corr. hell. X, ibid. ; /Tnvent. inéd. de Délos; Pollux, VI, 89; Joseph. Ant. Jud. VIII, 3, 6 ; g Corp. insc. att. II, 817, 818; cf. Bull, corr. hell. VI, p. 117; A Athen. VIII, p. 331 f; Corp. insc. att. II, 660; Bull. corr. hell. X, p. 466; i Bull. corr. hell. VI, p. 117 ; k Corp. insc. att. II, 826; cf. Pollux, X, 105, Z Corp. insc. att. II, 778 ; m Bull. corr. hell. X, p. 466. De cette catégorie de vases on peut rapprocher ceux que les Latins appelaient Cratera, Wilmanns, 91 ;
DON
Ustensiles de cuisine 1S1. — Broches, 6 gsÀo'ç, 66e)a<jxoç, fourchette à pot, xpsaypot, l^ausxvi'p; couteau à fromage,
TupovyjCTtç.
Instruments de sacrifice'™. Haches et couteaux, tisXsxuç, uâ/aipst, secespita, sacena, clunaculum, culter.
Garde-robe. — Elle se compose d’étofles, tapis, tentures 183, vêtements destinés aux statues des dieux et des déesses10*, et de toutes sortes de pièces d’ajustement, coiffures, ceintures, chaussures, etc. 15“
Les objets qui concourent à la décoration des temples sont plus difficiles à classer, car ils appartiennent à toutes les espèces imaginables.
Au premier rang, il faut mettre les œuvres de la plastique. Dès que le temple était construit, on y plaçait la statue de la divinité à qui il était consacré; souvent même, la statue était antérieure au temple. Tantôt c’est une simple pierre [baetylus], symbole plutôt qu’imagé, mais d’une origine céleste, tantôt un primitif et grossier xoanon, tantôt une véritable œuvre d’art. Outre l’image qui trône dans le sanctuaire, les représentations de la divinité abondent de toutes parts, en toutes matières, métal (fig. 2536), pierre, bois, ivoire ou terre cuite, et de toutes dimensions 166. On en élève et dans les temples et en tous lieux, sur les places, dans les monuments publics, dans les maisons privées. Un dieu n’avait pas seulement pour agréables ses propres images, il recevait aussi celles des autres dieux, soit qu’elles lui fussent dédiées à lui-même, soit qu’elles fussent consacrées à ceux-ci dans son propre sanctuaire 167. Enfin, pour honorer à la fois les hommes et les dieux, les statues que l’on élevait à des citoyens illustres, à des bienfaiteurs, à des amis, étaient d’ordinaire placées aux
Olla , Wilm. 2340; Pelvis , Wilmanns, 1818; Liv. XXVII, 37, 10. Vases ou morceaux de vases en bronze portant des dédicaces: Inscr. gr. antiq. 59, 63, 120, 120 a, 323, 339, 560, 570; en marbre, Corp. insc. att. I, 343, 373 v, w, 422, 10. — 151 Bull, corr. hell. X, p. 467 ; Herodot. II, 135. A la même catégorie on peut rattacher les chaudrons et bassins énumérés ci-dessus, au moins pour une bonne part. — 152 Cf. pour la hache et les couteaux, note 174 ek. — 153 Sur l’emploi des tentures dans les temples Vov. de Ronchaud, Le Péplos d’Athéna Par Ihénos, 1884; Botticher, Tektonik , p. 549. Le legs fait aux Attalistes pour la décoration de leur chapelle comprend : oTÇiojjiaTa, <x-/tv)vr;, àjx'-snairîjTE;, V.va. Tapisserie dédiée par Antiochus dans le temple de Zeus à Olympie, Pausan. V, 12, 2, qui en cite une autre dans le temple d’Artémis Ephésiennne. L’inventaire de Samos contient des aùAaïat et des Tzo.oaxfzà<j\>.a-:c/., C. Curtius, Urlcundund Stnd. p. 10, 1. 17-20. Vêla Domini Milhrae insigma, Wilmanns, 136. On trouve. aussi des coussins ou oreillers pour les lits des dieux et leurs sièges, rcpcxrxEsdftaioy ipsouv, Corp. insc. att. II, 766. — 15V Sur la coutume d’habiller les statues en Grèce, Pausan. Il, 2, 6, VI, 25, 4, 5; VII, 15, 5; 23, 5, et à Rome, Plin. Hist. nat. VIII, 74; Sueton. Calig. 22; Vopiscus, Prob. 10; Lac tant. II, 4, 7; 6, 13. — 155 Voiles et ornements de tète, bandeaux, emoàvr,, Anth. Pal. VI, 274; cf. 200, 210, 250, 275; xçni&tpLva, Anth. Pal. VI, 270; mitre, Anth. Pal. VI, 270; résille, *exp4?<*Xor, Anth. Pal. VI, 206, 280; Corp. insc. att. II, 766; voile, xa).ùiï“pa, Anth. Pal. VI, 206, 270, 133: chapeaux divers, nizu-ao;, *aueria, Anth. Pal. VI, 282, 335 ; cf. 199, 294. Étoffes en pièces, Anth. Pal. VI, 286, 287 ; vêtements proprement dits, Etp-a, Anth. Pal. VI, 136, 265; ev&uta, ibid. 217, 237, 250: çàpo;, ibid. 208; Tft/azxa, Corp. insc. att. II, 374; inv. de Délos. Les catalogues de la garderobe d’Artémis Brauronia et de quelques autres divinités, l’Anthologie palatine donnent les listes les plus variées d’étoffes et de vêtements, Corp. insc. att. II, 751-765 ; Bull. corr. hell . V, p. 264; Anth. Pal. VI, 201, 202, 358 ; 254, 274, 284,371. Bandeau pour soutenir la poitrine, Anth. Pal. VI, 201 ; ceinture, Anth. Pal. VI, 59, 201, 202, 210, 211, 272; chaussures, Corp. insc. att. II, 766; Anth. Pal. VI, 201, 206, 207, 210, 254, 271, 293, 294. Toutes ces pièces decostume n’étaient pas données à la divinité pour son usage; elles sont souvent la dime du travail féminin, Anth. Pal. 286 ; parfois elles ont été déjà portées ou même sont usées ; on les offre alors comme un monument de la miséricorde divine (vêtements du naufragé, Horat. Od. V, 1 ; chapeau du voyageur, Anth. Pal. VI, 199), comme les insignes de sa profession (nébride dédiée par un berger, Anth. Pal. VI, 87), comme le souvenir et le symbole d’un événement (ceinture offerte par les jeunes mariées, Anth . Pal. VI, 59, ou les accouchées, Anth. Pal. 201, etc.) — 156. Le caractère sacré est préexistant dans le bétyle ; il ne résulte pas, comme pour les images façonnées des dieux, de la dédicace; car le bétyle est quelque chose de divin, est dieu même. On continua à fabriquer et à consacrer des xoana , presque de tout temps : Lebègue, Recherches ci Délos , p. 160, inscr. de la fin du ne siècle av. notre ère. L’image ouïe symbole placé dans le sanctuaire s’appelle ïSo;, Corp. insc. att. I, 176. Statuettes diverses dans les temples déliens, Bull. corr. hell. VI, p. 127 et s; X, p. 464. A l’Acropole, statue chryséléphantine dans le Parthénon, àç/aîov dans le temple d’Athéna Polius,
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abords des sanctuaires, le long des voies sacrées, ou dans les rues et sur les places publiques, et dédiées à une divinité 158.
Les images d’animaux 159 abondent également, en particulier de ceux qui étaient destinés aux sacrifices ou qui étaient principalement chers à une divinité; elles forment en quelques sanctuaires, comme celui des Cabires à Thèbes, de véritables troupeaux en bronze.
en plomb ou en terre cuite \ Des bœufs1*, des porcs0, des béliers d , des cerfs ou faons e, des boucs1, des
, Eig. 2536. — Statuette, avec dédicace, d’Athéna Polias.
chevaux s ,
des lièvres h (fig. 2337), des ours ’ , des lions 1 , des oiseaux k ,
statue d’Athéna Promachos en plein air, pour ne mentionuer que celles-là, puis une infinité de statues de marbre, de statuettes en terre cuite et en bronze. De ce nombre est le bronze reproduit ci-dessus, fig. 2531, d’après 1’ ‘EoYjpEçtç àç^. 1887, pl. 70. Cf. même recueil et même année, pl. 48, et les bois intercalés, p. 134, 138. Pausanias en mentionne plusieurs dans sa description de l’Acropole, I, 23, 5; 24, 1, 2, 3; 20, 5, 7 ; 27, 7 ; 28, 2 [bis). — 157 Par exemple l’Apollon de Piombino avec la dédicace ’AOavaLat ^exaTav; cf. Letronue, Annal. Inst. 1834, p. 223 et s., et Lougpérier, Notice des bronzes antiques du Louvre , p. 17, où sont groupés de nombreux exemples. — 158 La formule habituelle des inscriptions de cette catégorie est ’O St'Cva tov Seïv a Twt Oewi àvÉÔYjxE. Les inscriptions honorifiques se présentent le plus souvent sous cette forme dédicatoirc*; voir par exemple Corp. insc. att. Il, 1406, Kaçvcâîrjv ’AÇr.vua *AttoXo; xal ’ApiaçàOïjî Suua/.vjTTioi àvlOvixav J cf. 1376, 1421. Elles abondent dans tous les sanctuaires : à Olympie, Dittenberger, ’ Syll. 277, 278, etc. ; à Délos, Dittenberger, Syll. 249, 267, 274, etc. — 150 aMitth. Athen. XII, p. 270-71, la liste des objets trouvés au Cabirion de Thèbes et en particulier des animaux. Zùha, Çu>i£ta, Çwi£«.pta, Bidl. corr. hell. VI, p. 127, note 3 ; b bœuf en pâte offert pour sacrifice, A nth. Pal. VI, 39; statue de bœuf Pausan. I, 24, 2; cf. Jahn, De ant. Minerv. simul. p. 7, note 18; Pausan. V, 27, 9; Corp. insc. att. Il, 652, f3ot'$iov iXEçàvtivov. lovent, inédit de Délos, SoimeàAta, Bull. corr. hell. VI, p. 127, note 2; amulette en forme de tête de bœuf, Jahn, Ber. der Sachs. Gesellseh. 1856, pl. v, 4; des bœufs en bronze ont été trouvés à Délos, dans le Cabirion de Thèbes, etc. Sur ce genre d’offrande, Curtius, Arch. Zeit. XVIII, p. 37 et s. ; c Newton, Discoucrics, pl. lviii, p. 383, àCnide; Mitth. Ath. XII, p. 270, au Cabirion de Thèbes, etc.; d Bélier de bronze à inscription, Insc. gr. antiq. 89; Corp. insc. att. IV, 373 a; un autre au Cabirion de Thèbes, etc.; e cerf de bronze trouvé à Délos; f xpayio-xot, Inv. dél. inédit, cf. au Cabirion de Thèbes ; g Bull. corr. hell. VI, p. 127 ; îiu-«p iov littypuffov, Corp. insc. att. 1, 161, 170 ; II, 61, 648; Anth. Pal. VI, 343; chevaux de terre cuite et de bronze à Délos, à Élatée, etc.; h lièvre de Samos avec dédicace par 'Hçai'niwv à 'A itoMwv ripnrive'i:, Inscr. gr. antiq . 385, d’où est tirée la fig. 2532 ; T.âyiov, Invent, de Délos; i Le Bas et Reinach, Mon. figurés, pl. 62;,/ au Cabirion de Thèbes; liou en marbre à inscription de Milet, Insc. gr. antiq. 483 ; àéovto; Corp. inc. satt. 1, 161, Dittenberger,
Syll. 367, 1. 108 ; k chouette votive en marbre, Le Bas et Reinach, Mon. figurés, pl. 62; colombes de bronze près du sanctuaire d’Aphrodite à Athènes, Corp. insc. att. 11. 1556 (notes) ; aigle, Bull. corr. hell. IV, p. 127, note 1 ; Ross, Arch. Aufsütze (Votivsaülen mit heiligen Thieren), I, p. 201 et s. pl. 14 (coq, chouette, aigle) ; coq et corbeau trouvés à Délos dans le sanctuaire des dieux étrangers ; mêmes animaux représentés sur le pin sacré d’Attis, cyuele, fig. 2247 ; sur une ciste de marbre, fig. 2249 ; Voy. arbores, fig. 446, etc. A Rome, la louve du Capitole, Rayet, Mon. de l’art antique , pl. 27 ; l grenouille de bronze votive à inscription, Jahrbuch arch. Inst. 1886, p. 48, d’où est tirée la fig. 2533. Cf. Anth. Pal. VI, 43; Plut. De Pyth. or. p. 399; cigales d’or, Anth. Pat. 54, 120 ; l serpents, Bull. corr. hell. VI, p. 127, ooi?, o’çlâiov ; cf. Corp. ■insc. att. Il, 766, $?</.x(ov ; cf. Corp. insc. att. 1, 161, fyxxôvuov : serpents sur uu bas-relief,
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des serpents, des grenouilles 1 (fig. 2538), des sphinx
Fig. 2338. — Grenouille votive.
et des griffons11, bêtes sauvages ou
domestiques, animaux réels ou fantastiques, rien ne manque.
On représente aussi les plantes, les arbres, parfois dès feuilles isolées, en métal estampé et décoré de figures (üg. 2539), des fleurs et des fruits; et on consacre les images, comme les objets eux-mêmes !60.
Aucun sujet d'ailleurs n’est banni et les statuettes de bronze, les figurines de terre cuite, nous montrent que toute liberté était laissée à la fantaisie des artistes et des donateurs : scènes domestiques, groesques ou obscènes, ne sont pas jugées indignes de figu- ’er dans un temple 16i.
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Fig. 2340. — Seins votifs.
Les bas-reliefs votifs 163 ne se rencontrent pas partout avec même abondance; les Athéniens surtout pratiquaient ce genre d’offrande; mais l’habitude en était à peu près générale. On y représentait les dieux trônant dans leur majesté, prenant part au banquet, recevant les hommages des mortels. La représentation était souvent empruntée à l’événement qui était la cause de la dédicace. Ln tete d un traité d’alliance on sculptait les images symboliques des deux villes contractantes ou celles de leurs divinités nationales ; au-dessus d’un décret honorifique, le couronnement du personnage par les mains ou en présence de la divinité; sur un ex-voto commémoratif, la scène même où l’intervention miraculeuse des dieux s’était manifestée.
Une catégorie intéressante de figures ou de bas-reliefs, et qui a un caractère religieux beaucoup plus qu’artistique, est formée par les représentations des membres miraculeusement guéris 163. Yeux a, oreilles1’, poitrine , seins c (fig. 2540), ventre d , parties sexuelles e , bras et mains f (fig. 2541, 2542), jambes et pieds s, se sont trouvés un peu partout, en particulier dans les sanctuaires des dieux médecins. Ne pouvant offrir le membre lui-même, on en offrait l’image.
L’offrande de la chevelure est quelquefois représentée dans des bas-reliefs 161 (fig. 2543).
Les peintures163 aussi étaient objets de décoration et
Fig. 2341 et 2342. — Mains votives.
Corp. insc. att. II, 1579-1383 ; un'daupliin, Sùzl;, Inv. de Délos ;m asiate, luv. de Délos; sphinx trouvés dans l’Acropole d’Athènes, ’Eo. içy. 1883, p. 43, pl. xn ; n YpW, Corp. insc. att. I, 161 ; II, 643, 648 ; Bull. corr. hell. VI, p. 127. — 160 Plantes, fleurs et fruits : Vr,tov, Corp. insc. att. I, 161 ; £o$ov, poaî, rose et grenade, lnv. délien, àvOÉjuov, Bull. corr. hell. X, p. 466 ; oofvt;, Athen. XI, p. 502 b; Plut. Nie. 3 ; a;~Ttùoç, Inv. délien; icevTÔço6o;, jj.9p.ov, Bull. corr. hell. X, p. 466, 464; pommes votives à inscription, Insc. gr. antiq. 556, 558; cf. Anth. Pal. VI. 252; feuilles, Longpérier, Notice des bronzes, 589; feuilles votives à inscriptions et images de divinités du British Muséum daus les Philusoph. Transact. 1748, XLIII, p. 251, la figure 2534. — 161 Catalogue de terres cuites trouvées à Élatée pâr M. Paris, Bull. corr. hell. XII, p. 40. — 162 Schoeue, Gr. Reliefs; Dumont, Bull. corr. hell. 1878, p. 559, pl. xi, xii, en-tête de décrets, Le Bas-Reinaeh, Mon. figurés; Friederichs-Wolters, Gypsabgüsse, Votivreliefs, nos 1128 et s.; Urkuudenreliefs, nosll58 et s. Bas-relief votif décrit dans une épigramme, Anth. Pal. VI, 208 ; bas-reliefs avec dédicaces, fuser, gr. antiq. 45; Corp. inscr. att. II, 1445, 1449, 1509, 1515, 1562, etc. Ernhlcmata deae aurea, Corp. inscr. lat. III, 4806. On trouve aussi dans les inventaires quantité de plaques à reliefs désignées par le mot vjroç et sur lesquelles étaient gravées ou imprimées au repoussé des figures, tôto;, tü-iov, Bull, corr. hell. VI, p. 126; Corp. inscr. att. II, 766. — 163 a 'OçQa),jj.d;, Corp. inscr. att. II, 403, 766 ; bas-relief représentant un front et une paire d’yeux, Corp. inscr. att. II, 1453; Corp. inscr. gr. 506 ; Cesnola, Cyprus, p. 158; un œil, Corp. inscr. gr. 499. Ailleurs partie inférieure du visage, au-dessous des yeux, Corp. inscr. gr. 500. b Cesnola, Cyprus , p. 158; *E®r,jj.. àçy. , 1883, p. 200 avec une dédicace latine; Bull. corr. hell. VI, p. 311; c mamelles, Corp. inscr. gr. 503-505; Corp. inscr. att. II, 1482; Newton, Discoveries , pl. LVIU, p. 383, à qui est empruntée la figure 2535; Cesnola, Cyprus, p. 158; au musée du Vatican, re¬
présentation d’une poitrine décharnée, d'une autre qui est ouverte et laisse voir les viscères; Hippocrate avait, d’après Pausanias, consacré un squelette à Delphes, X, 2, 6; d ventre, Corp. inscr. gr. 500; e alîoïov, Corp. inscr. att. II, 766; on a trouvé à Délos un phallus de dimensions colossales; e bras, Corp. inscr. gr. 502 ; main, Corp. inscr. gr. 8523 b; Caylus, Recueil , V, pl. xc, main tenant une patère avec un anneau de suspension (fig. 2536) ; catalogue Hoffmann, 1888, n° 488, main portant gravée une dédicace (fig. 2537); yelp, Corp. inscr. att. II, 403 ; le mot •/îtç, daus les inventaires, ne désigne pas toujours une main votive; il signifie souvent l'anse d'un vase; g jxtipô;, Corp. inscr. att. Il, 403; <tx£).oî, Corp. inscr. att. II, 766; jambes votives, Expéd. de Moréc, pl. xxix, 2; Corp. inscr. gr. 2429 = Inscr. Brit. Mus. 365; Corp. inscr. att. II, 1503; pieds, Corp. inscr. gr. 6832; Passeri, Lucerne fitt. II, 73; paire de pieds avec inscription, Mitth. Athen. 1882, p. 252. Le même usage existait en Égypte, Wilkinson, Manner sand Customs , III, p. 315, fig. 419, mains et oreilles. Cf. Micali, Mon. ined. pl. xvi; Rev. arch. 1886, p. 156; ’AO^vaiov, III, p. 262. Représentation de la maladie elle-même, une hernie, Anth. Pal. VI, 166. Représentation du malade, Rev. arch. I. p. 458 = Longpérier, Oeuvres, II, p. 105, pl. 2. — 16V Millingen, Uned. mon. II, pl. xvi, 2 ; cf. coma, fig. 1833 = 2538. — I6ü Tabula picta, Wilmanns, 1818: sujets mythologiques : dieux et déesses, Strab. XIV, 2, 19; peintures murales représentant des scènes historiques, Cic. In Verr. II, 4, 55; portraits, -rdvcm; E?.y.ovtxoi, Strab. XIVt 2, 19; Pausan. I, 1, 2; Anth. Pal. VI, 355; tableaux votifs, R. Rochette, Peint antiq. ined. p. 328, 364, pl. 6; scènes de guérison miraculeuse, Anth. Pal. VI, 147 ; Strab. VIII, p. 374; scènes de tempête consacrées par des marins, Horat. Od. I, 5, 13; tablettes suspendues dans les arbres {oscilla); on en voit représentées sur les bas-reliefs ou les peintures, Beuudorf, Griech. und Sic. Vasenb. p. 9, pl. I : Annali, 1875, p. 213, pl. K; Monum. 1815, pl. xvm ; Journal hell. stud.. IX, pl. i. Vov. le
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matière à offrandes : peintures murales ou tableaux de chevalet, compositions religieuses ou historiques, images
Fig. 2543. — Représentation de chevelures consacrées à Poséidon.
des dieux ou portraits des hommes, eixtov, 7nva£ slxovtxoç.
On peignait sur des panneaux de bois ou sur des tablettes de terre cuite, percées à leur partie supérieure d’un trou de suspension et que l’on accrochait dans les temples, autour des statues, des autels, dans les arbres sacrés. Les tableaux, les figurines, les masques peints ainsi suspendus, étaient appelés par les Grecs aîcopa et par les Latins oscillum. Enfin, on consacrait aussi des vases peints [vasa].
Parmi les œuvres d’art peuvent être comptés les pierres gravées161’, les modèles d’architecture167, qui, après avoir servi à la construction des édifices, étaient conservés comme offrandes.
Objets destinés à la parure et à l' ajustement. — Outre les vêtements, les dieux et surtout les déesses recevaient encore toutes sortes d'objets destinés à parer et à embellir leurs images, bijoux et articles de toilette en métal précieux. Tout cela ensemble constitue le xô(T(xoç 168, qui doit suffire non seulement à la divinité elle-même, mais à ses ministres, qui, dans les grandes cérémonies, paraissent, comme elle, somptueusement parés.
Couronne160, axsaiavoç, Gxsa> âviov, GX£®avtGXOî [CORONA a ] .
Diadème ou bandeau, axsiavr, , GxXEyyi'ç, gxXeyyigi ov,
ri C. •> ““s" k c
! C \ 2 °C i ty.
Fig. 2544. — Diadème consacré à Apollon Hypertéléatès.
raivi'a, xaiviStov c , XtijavIgxoç11 , diadema, taenia, fascia, mitra, lemniscus (fig. 2544).
Frontal, 7rpoxo'[Mov, TrpogExomSiov e , ampyx.
Pendants d’oreille, IvonStov, Èvoixia, Èvamoia, Sionoti1 , inaures.
Colliers, opgoç, xaOsxvjp, Ü7toSepi;, 7teptoepatov, TcepiSetpiôtov, àproi'Sr), àptpiSÉa, [xrjv l'axo;, axpEitxo'çS, torques.
Chaînes, ocXugi;*1, àXuacov, calena.
Bracelets, ^éXtov*, armilla.
Epingles et broches, -^Xoç, -Ttdpmr], Ttdp7tau.a, Tiepov/), fibula k. Bagues, anneaux et cachets, SaxxuXt oç, anulus, xîpxo;, Gtppayiç, GiypaylSiov, xuXivSpo;, xuXivSpi'axoî 1 .
Pierres précieuses taillées ou polies et non gravées m. Boutons, àaTuStaxT) a .
Ceintures, Çwvr, °, cingulum.
Anneaux de jambes, TreptGxeXi'çP.
Diction, t. I, fig. 395,443. Il y a des dépôts spéciaux pour les peintures, comme la Pinacothèque qui forme l’aile nord des Propylées à Athènes, Paus. I, 22, 6; cf. note 208. Plaques votives de terre cuite peinte, Inscr. gr. antiq. 20; Collignon, Monuments grecs , II, fasc. 1 ; Antike Denkmàler , 18SG, pl. 7, 8; vases peints portant des dédicaces, AeXtIov àoy., 1888, p. 32, etc. Des débris de vases peints ont été retrouvés en quantité considérable sur l’Acropole d’Athènes (Ross, Arch. Aufs. I, p. 126, 142, pl. ix, x; ’E?. àpy. 1883, pl. 3, 1885, pl. 3, 11, 12; 1887, pl. 6, Aeatiov àpy. 1888, passim à Eleusis, 1885, pl. 8, 9, dans le Cabirion de Thèbes, etc.
— 166 Bull. corr. hell. VI, p. 123. — 167 naçâ^Eiyixa, xEPan:.&<j>v, Inv. déliens, Bull. corr. hell. VI, p. 129, n° 4; modèle du pont du Bosphore, Anth. Pal. VI, 341.
— 168 K6o-[ao; toj àv£o idvxo; toO" xr,v tptàv èffOfjTa eyovxoç, Inv. délien ; •/6<x|jio$ tîfc Oeoû, à Athènes, Corp. inscr. att. II, 162; [Plutarch.] X Or. p. 852; à Lindos, Bull, corr. hell. IX, 85. Kdo-jAo; tl; txocriv y.avqodPou;, Corp. inscr. att. II, 162. Sur l’usage de placer des bijoux sur les statues des dieux, Longpérier, Bull, antiq. de France , 1859, p. 98= Œuvres, II, p. 454 ; Bull. corr. hell. y I, p. 119; "Wilmanns, 2736,2879. Les prêtesses dans les cérémonies revêtent le costume de la déesse et portent ses insignes, par exemple celle d’Athéna à Athènes porte l’égide, Suidas, s. v. atyiç.
— 169 a ÜTEçavo;, Pollu.v. I, 28; Corp. inscr. att. I, 123, 143, 170; II, 593, 645, 766; Bull. corr. hell. VI, p. 120 et s.; Anth. Pal. VI, 59; Corona , Wilmanns, 45, 2315, 2736; Macrob.&zl. III, 11, 16 ; basilium, Corp. inscr. lat., II, 3386 ; Longpérier, Z. I. ; Basilium. b Corp. inscr. att. I, 153; II, 545; c Corp. inscr. att. II, 766, 817; Bull. corr. hell. VI, p. 125; X, p. 465; Anth. Pal. VI, 282; les fftXEyyi^e; étaient portées par les femmes ; on les voit sur le front des^ déesses ; les prêtres et les théores s’en paraient aussi; à Andanie, Le Bas et Foucart, n° 326 a; à Délos, Corp. inscr. att. II, 817. Voy. l’article ampyx, fig. 296, 297. Originaux trouvés en Crimée, ib. fig. 295. La figure ci-dessus, n° 2439, représente un des diadèmes de prêtres trouvés dans les ruines d’un temple d'Apollon Hypertéléatès, 'Eç. 1884, p. 80 et s.,
Eventails, pnthi; chasse-mouches, guto<jo6ï]r.
Miroir, xaxo7rxpovs, spéculum.
Ustensiles et instruments divers. — Tous les objets qui ont été ci-dessus énumérés étaient, en fait, employés au service et à la parure des dieux et de leurs ministres, ou du moins ils pouvaient l’ètre; il en est d’autres qui ont plus de rapport avec la qualité du donateur ou l’occasion de la dédicace qu’avec les nécessités du culte; ce sont les instruments de métiers, tels que les armes ou les ustensiles. Voici quelques-uns de ceux que mentionnent les textes.
Armes offensives ou défensives 170, 07tXaa. On dédiait tantôt des armes réelles, tantôt des simulacres d’armes.
Casques, xuv-Tj, xSivo?, xpdvcç1', xEptxstpâXata (fig. 2543).
Cuirasse ou armure0, Otopa?, lorica.
Bouclier, «gtïiç, ôupeoç'1, tts'Xxt), clipeus.
Cnémidese, xvyipu';, xvv jpu'oiov.
p. 198 et s. et qui font partie de nos collections du Louvre, après avoir passé par celle de M. Gréau; Bull. corr. hell. VI, p. 125; d Corp. inscr. att. I, 174; e Bull. corr. hell. VI, p. 121; f Corp. inscr. att. II, 645, 652; Bull. corr. hell. p. 125; g Bull. corr. hell. VI, p. 123; Corp. inscr. att. I, 161, 174; II, 61, 547, 645, 648, 652; IV, 225 a. Collier d’Hélèue dédié par Ménélas k Delphes, Eustat. Odys. III, 267. Collier portant une inscription, C. inscr. gr. 1927 ; h ôAùatov ÆiàXiOov, Inventaire délien do l’année 269. Catena, Corp. inscr. lat. II, 1663; i Bull. corr. hell. VI, p. 125; cf. la dédicace d’un bracelet en forme de serpent, Anth. Pal. VI, 206; k Bull. corr. hell. VI, 125; Corp. inscr. att. II, 545; Anth. Pal. VI, 282; l Corp. inscr. att. Il, 645, G46, 650, 652, 660, 766; IV, 225 a; Bull. corr. hell. VI, p. 121 et s.; Anth. Pal. VI, 294; anulus aureus cum gemma meliore, Corp. inscr. lat. II, 2326, cf. 3386; m "Ovu;, Corp. inscr. att. I, 170; II, 646, 652; ïa<m;, Corp. inscr. att. il, 766, etc.; n Bull. corr. hell. VI, p. 125; o Zwvt) ypuo-r, Corp. inscr . att. I, suppl. 174, 175; p Bull. corr. hell. VI, p. 125; q Anth. Pal. VI, 206, 290; r Bull. corr. hell. VI, p. 125; s Anth. Pal. VI, 1, 18-20. — 170 a Dittenberger, Sylloge , 4; Anth. Pal. VJ, 178 ; Ilavoit/ka, Arrian. Anab. I, 16, 7. Pour les armes eu général, Bull. con\ hell. VI, p. 130; b Cotp. inscr. att. I, 161; II, 648; Herodot. II, 182; Anth. Pal. VI, 81, 85, 91, 129, 241 ; Cic. Verr. II, 4, 44. Casques votifs k inscription, Inscr. gr. antiq. 32, 123, 510 (la fig. 2543 reproduit un casque, offrande de Hiéron et des Svracusains k Olympie), 538, 547 ; cf. Journal hell, st. 11, p. 66 et s., pl. XI; casque votif en terre cuite, Heuzey, Gaz. arch. 1880, p. 145; un >.o5o;, aigrette de casque, Corp. inscr. ait. Il, 545; c Corp. inscr, att. 1, 161; 11, 826; Pausan. I, 21, 6, 7; 27, 1; VI, 19; Anth. Pal. VI, 81, 85, 86, 91, 129; Cic. In Verr. Il, 4, 44; d Bull. corr. hell. VI, p. 130; Corp. inscr. att. I, 161, 164, 170; II, 61, 403, 545, 648; Pausan. I, 13, 3; 15, 4; 26, 2; V, 10, 4; X, 11, 5; Anth. Pal. 81, 84, 85, 91, 124-128, 141, 264. Bouclier k inscription, Inscr. gr. antiq. 33; Clipeus, Macrob. Sat. III, H, 6; e Corp. inscr. att. II,
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Lances ou javelots f, So'pu, cauvia (fig. 2546).
yj- s
Fig. 2.346. — Lance votive.
Epée, Sjitf oç, ^lœopdyatpa, jjià/atpa, axivax'/jç?.
Arcs, flèches et carquois11, to^ov, cjapsTpa, irtopaxoç to-
ÇSUIJLOCTIOV.
Hache, ttAsxui; 1 .
Harnachement de cheval : xsxpûtpaAoi;, ornement de tête, ^ dXtvoç, mors, bride k .
Char de guerre, apu-x 1 .
Machines de guerre m, xaTairdXTviç, x. neTpcoêdXoç.
Navires ou agrès de marine 171 . — Bâtiments de guerre,
Tpr/jpY|ç a .
Éperon, s|j.êoAoçb.
Ornements de la poupe ou de la proue, àxpocxôAiov,
àxotiir/ipiov c .
Bateau de pêche d.
Rame e.
Ustensiles de la palestre172. — Disque, St'axoç, Sîgxo? C!oy)poü; a .
Strigile b .
Haltères0.
61, 826; Anth. Pal. VI, 91. Cncmide votive à inscription, friser, gr. antiq. 559; f Corp. viser, att. II, 545 ; Bull. corr. hell. VI, p. 130; Anth. Pal. VI, 52, 97, 122, 123, 131. Fer do lance avec inscription, /user. gr. antiq. 17, 24, 27 a, 46, 548, 548 a, 564, 565, 587; Rayet, Bull, antiq. de France , 1880, p. 176 ; 1881, p. 300; Frankel, Arch. Zeit. 1882, p. 387; Olympia, 1, pl. xxi, xxii ; III, pl. xxv, 1; Journ. hell. slud. pl. xi ; pointes de lance et de flèche à Délos, Arch. Zeit. 1882, p. 333; g Corp. inscr. att. I, 161. 170, 646, 648, 649; Anth. Pal. VI, 91 ; Demosth. C. Timocr. 129; Paus. I, 27, 1 ; h Anth. Pal. VI, 2, 9, 75, 118, 273, 282, 326, 331; Callim. Epigr. 39; Bail. corr. hell. VI, p. 130 ; Corp. inscr. att. II, 61. Carquois votif à inscription trouvé à Délos, Ulriclis, Beisen und Forscliung. II, p. 201 ; i Anth Pal. VI, 129; Appiau. Bell. cio. 1, 97, haches dédiées par Sylla à Aphrodite. Voy. plus bas, note 174 e, une haÊhe votive dédiée par un boucher, Corp. inscr. att. 11, 652, 826; Anth. Pal. VI, 233, 246, 312; l Pausan. I, 28, 2; char consacré avec une dîme de guerre, m En certains endroits on trouve auprès des temples des dépôts particuliers pour les armes; ainsi il y avait sur l’Acropole une hnplothé.kc qui contenait des armes, des machines de guerre, Corp. insc. att. Il, 733 b, 734. — 171 a Herodot. VIII, 121; b Herodot. I, 166; Pausan. VI, 20, 10; Anth. Pal. VI, 236; Bull. corr. hell. VI, p. 130; C. inscr. att. II, 816. Les Romains en usaient de même et les rostra des flottes vaincues étaient une offrande que l’on consacrait d’ordinaire aux dieux ; c C. inscr. att. I, 403 ; Inscr gr. antiq. 3 a; Paus. X, 11, 6, iïXoîiuv xà axpa xoff|v/j|i.axa. On trouve en outre dans certains inventaires une grande variété d’agrès, «txeûïj Tptifoouç, C. inscr. ntt. II, 826, 778; ancres, àyxûpa; câbles, y.oO.wrônx, a^olvta, C. inscr. att. II, 826, 827; mâts, ümov, Ihid. 826 ; des uicoÇwjj.axa, v.axaGV/jjxaxa, etc., 827, 778; d Anth. Pal. VI, 69, 70 ; c C. inscr. ait. II, 827. yitspai. Pour les engins de pêche voir ci-dessus, n° 174 c. — 172 a Rittenberger, Syll. 367, 1. 157, 170, 246, 1. 78 et ë. [oiscus]; b Anth. Pal. VI, 281 ; Inscr. gr. antiq. 577 a; c Inscr. gr. antiq. 560 ;
ni.
Balle d, <7xtp<* ; cerceau, xpoyoî êx TtaXxiVrpaç “.
Armes de gladiateurs f (fig. 2547).
Char de course e.
Instruments de musique 173. On en faisait grand usage dans les fêtes religieuses, et quelques-uns de ceux qui sont mentionnés ci-dessous avaient servi à l’usage des dévots, avant d’être dédiés :
Lyre a , Aupa, Aijpcov, xtOotpa, (poppuy!;,
Flûte b, cuê-ijv-/].
Trompette0 de fête ou de guerre.
Cymbaled, xûpiêaAov, cymbalum.
Tambour e, tùiatovov, tympanum
Crotales f , xpdxaAov, xpsiiêaAov.
Insignes ou instruments de diverses professions ou métiers m.
Caducée , emblème des hérauts,
XYjpUXStOV a .
Houlette, bâton et massue, besace de berger b .
Engins de pêche ou de chasse :
épieu, lagobolon, pièges et filets, meçonc.
Instruments de labour et de jardinage : charrue, timon, soc, aiguillon , traits et licol , brisemottes, faucille et fléau, van, tonneau d .
Hache de boucher® (fig. 2548).
Instruments d’orfèvre et de forgeron : tenaille, chalumeau, lime, pied de biche, marteau, enclume f .
Instruments de charpentier :
équerre, marteau, compas, hache, scie, terricre et cordeau e.
Instruments de barbier, rasoir11 .
Instruments de médecine et de chirurgie 1 .
Fig. 2547. — Targc votive d’un gladiateur.
lignes, trident, ha-
Fig. 2548. — Hache votive.
haltère avec dédicace, C. inscr. att. IV, 422 b; d eçacr(u, Bull. corr. hell. Vï, p. i30; e lb. X, p. 466 ; f petite targe votive, fig. 2547, d’après Bec. Arch. 1851 , V, p. 273; = Longpérier, Œuvres , II, pl. iv ; Ep. Anth. Pal. VI, 178. g On a trouvé à Olympie nombre de cochers en bronze montés sur des chars, voy. connus, fig. 2212. Dittenberger, Syll. 287 ; roue de char en bronze avec inscription, Inscr. yr. antiq. 43 a ; petits chars en bronze, Mus. Borhon. XV, pl. 49. Un .xuçeïov mentionné dans C. inscr. att. Il, 778, parait être l’instrument en forme de pioche dont on se servait pour retourner et rendre meuble la terre de la palestre et qui est représentée dans te champ de plusieurs coupes peintes. — 173 a Corp. inscr. att. I, 161, 648, 652, 766; Anth. Pal. VI, 83, 1 18 ; Athen. XIV, p. 637 b; b Anth. Pal. VI, 51, 82,151, 195, 254; Corp. inscr. att. I, 170, 645, 52; flûte d’os à inscription, Corp. inscr. gr. 8528 b; c Anth. Pal. VI, 48, 159, 350; d Anth. Pal. VI, 51, 234; VViUmanns, Exemple, 1 2S ; cymbales avec dédicaces Inscr. gr. antiq. 50, 61, 73, 324, Carapanos, Dodone, pl. lit, 4. L’une d’elles est figurée au mot cymbalum, fig. 2265. Ces cymbales ont été quelquefois prises pour des phiales ou des couvercles de vases ; c cymbale et flûte suspendues à l’arbre sacré d’Attis, voy. t. I, fig. 444 ; Anth. Pal. VI, 51, 74, 165, 220, 234; tambours dédiés par des Galles, Corp. inscr. lat. 111,1952; f Anth. Pal. VI, 165; cf. cnoiaLuM.— 174 a Bull. corr. hell. VI, p. 131; caducée à inscription, Inscr. gr. antiq. 512; 6 Anth. Pal. VI, 3, 8, 75, 176, 1 77’, 188; c. Aillé. Pal. VI, 4, 5, 23-30, 38, 62-68, 90, 93, 118, 193, pour la pêche; 34, 35, 57, 106, 107, 109, 121, pour la chasse; 11-16, 179-187, 290, pour l’uno et l’autre ensemble. On a recueilli des hameçons dans les tombeaux, Pottier- Reinach, Myrina, I, p. 205; dans le téménos d’Apollon Délien; d Anth. Pal. Vi, 21, 36, 41, 104, 297; xôimvoç, Ibid. 291 ; tonneau, Ibid. 77; e Inscr. gr. antiq. 543; Calai, de la collection Castellani vendue en 1884, n° 311, d’après lequel est dessinée la fig. 2548; f. Anth. Pal. VI, 92, 117, ïxg^v, Bull. corr. hell. IV, p. 131; g Anth. Pal. VI, 103, 204, 205; h Anth. Pal. VI, 307, 61; i bas-relief
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Instruments de cuisinier : foyer, trépied et tétrapode, | soufflet, chaudron, passoire, écumoire, fourchette à pot, couteau, etc. k.
Instruments de scribe : encrier, plume, tablettes, etc. '.
Accessoires du travail féminin : fuseau, quenouille, navette, panier à ouvrage, fil™.
Jouets’75: osselets3, dés1’, toupies, balles, poupées0, crécelle, tambourin11. Il était d’usage de consacrer aux dieux de la maison les jouets dont on s’était amusé enfant, pour les garçons, quand ils arrivaient à l’âge d’homme; pour les filles, quand elles se mariaient.
Poids et mesures ” 0 . — Comme tous les objets que l’on voulait mettre à l’abri de la destruction ou conserver inaltérés, les poids et mesures étalons étaient déposés et consacrés dans les temples.
Plaques et inscriptions votives. — L’offrande est d’ordinaire accompagnée d’une dédicace, gravée soit sur l’offrande elle-même, soit sur la base qui la supporte, soit sur une tablette de métal qui y est attachée; il arrivait aussi très souvent que les dévots se contentaient de dédier une simple stèle, sur laquelle ils inscrivaient leur nom, celui du dieu à qui l’offrande était faite et le motif de la dédicace. L’inscription votive est tantôt en prose et tantôt envers. Elle est, comme l’offrande, un monument de la grâce obtenue et de la reconnaissance témoignée en retour177.
Les plus curieux monuments de ce genre sont ces tables de Cos et d’Épidaure, sur lesquelles les malades guéris avaient consigné le récit de leur guérison, le nom de la maladie et le remède”8. M. Cavvadias a retrouvé récemment des fragments très étendus de celles d’Épidaure”0.
Ouvrages littéraires et scientifiques . — Quelquefois l’inscription commémorative prend une forme littéraire; à côté des simples épigrammes votives on rencontre de petits poèmes, des hymnes, des paeans, qui sont gravés sur le marbre’80. Enfin, on consacre même des exemplaires d’ouvrages célèbres, soit que l’auteur lui-même en fasse l’offrande, comme la dîme ou les prémices des travaux de son esprit, soit que les admirateurs en déposent des copies, pour honorer les dieux tout ensemble et conserver les ouvrages. On trouvait ainsi à Délos les poésies d’Alcée, l’astronomie d’Eudoxe, etc.; d’autres sanctuaires contenaient des présents du même genre ’8’.
Des dépôts d’offrandes. § 1. Des lieux où étaient placées
représentant une trousse de chirurgien, trouvé à l'Asclcpicion d'Athènes, Rull. corr. hell, I. pl. IX, p. 212 ; cf. cnnumou, fig. I3S9; k Anth. Pal. VI, 101, 3U5, 306. On a trouvé plusieurs spécimens de la fourchette employée clans la cuisine ou les sacrifices et appelée xçéavçov ou itEjjntôêo^ov ; l Anth. Pat. \ 1. 295 ; pugillaros membranaceos operculis eboreis, Willmanns, ISIS; m Anth. Path. \i, 39, 47, 48, 160, 174, 247, 283, 285, 288-9; p^ocvàtri, Bull. corr. hell. VI, p. 131. — 173 a Pottier-Rcinach, lltyrina, p. 216; b dé de bronze, Inscr. gr. anliq. 513; c Pers. S«f. H, 70; d Anth. Pal. VI, 280, 282, 309. — 176 Corp. inscr. att. Il, 476, 649; Poilus, X, 126; Le Bas-Foucart, 326 a; Corp. inscr. gr. 2266; Corp. inscr. lat. I, 570. Poids et mesures portant des inscriptions ; Le Bas-Foucart, 241 b ; Archives des missions, 1871, p. 467; Bull. corr. hell. III, p. 375; C. inscr. gr. 8545 b; règle xàvAv 7-lôivo; ô èv vCi ufCu, it Lébadée, Dittenberger, Syll. 333, 1. 125.
— 177 Paus. I, 5, 5, etc. Dans tous les recueils d’épigraphie elles forment une classe nombreuse. —178 Paus. II, 27, 3; Strab. VIII, 6, 5; XIV, 2, 19; Plin. Ilist. nat. XX, 100. — 179 ’Eœijpepi; 18S3, p. 199 et s. M. Reinach les a traduites partiellement dans la Revue archéologique (Chronique d’Orient) et dans son Traite d’épigraphie grecque, p. 75 et s. — 180 Par exemple, à Délos, à Andros, à Epidaure.
— 181 Bibliothèques dans les temples, RcilTerscheid, Annali, 1862, p. 112; C. inscr. att. II, 460-68, 478, 482, ivàOsoiç de livres par les éphèbes; Aelian. Var. hist. X,
7 ; Diod. Sic. XII, 36; Paus. IX, 31, 4; Anth. Pal. VI, 80; Corp. inscr. gr. 3052; Le Iias-Waddington, 1018, -pâjjipava, yçanp.ctttïov, Corp. inscr. att. II, 760. Fragment grammatical trouvé sur l’Acropole d’Athènes, Mitlheil. Athen. VIII, p. 361. — 182 On les dédie dans les édifices civils, dans les maisons, sur les places et dans les rues. — 183 Représentations d’offrandes en plein air, voy. arbores sacras, fig. 133, 190, 395, 417, 443, 444, 447, 448; cf. Botticher, Dnumcultus der Hcllcncn. Sur la pente nord de l’Acropole d’Athènes; à la sortie du col de Daphné, sur la route
les offrandes. — De même que tout objet peut être valablement transformé en offrande, par la dédicace, de même aussi un lieu quelconque peut recevoir et contenir des offrandes. Toutefois on choisissait de préférence les endroits qui avaient un caractère religieux, et ceux qui présentaient pour la conservation des offrandes les garanties les plus favorables.
Les soins que réclament les objets consacrés sont en effet très différents. Un monument, un autel, une statue même peuvent être sans inconvénient placés n’importe où 181 ; ce sont choses qui existent par elles-mêmes et constituent un tout, qui se défendent parleur masse contre les entreprises criminelles, par leur solidité contre les intempéries. Mais il en est tout autrement de ces menus, mobiles, délicats et précieux objets que l’on consacrait de préférence et qui formaient la meilleure partie des richesses divines. Ils sont exposés par leur nature et leur dimension à des tentatives de vol, à mille causes de destruction ou de détérioration à l’abri desquelles ils doivent être mis. Destinés aux besoins du culte, ou à la parure des dieux et de leurs ministres, instruments ou ornements, ils n’ont de raison d’être que par rapport à la divinité. Partout où elle réside, où elle est adorée, les anathèmes sc voient à côté d’elle, suspendus aux branches des arbres, attachés aux autels, déposés aux pieds des statues; on les plaçait dans des niches, aux parois des rochers, dans des antres et des cavernes ’83. Mais l’endroit le plus favorable, le plus sûr, c’était le temple clos et couvert. M. Botticher prétend même que les temples n’avaient pas eu d’autre raison d’ètre à l’origine que de recevoir et d’abriter les offrandes qui se gâtaient en plein air, et qu’on les aurait bâtis pour servir de dépôts aux objets précieux plutôt que de maisons aux dieux’84.
Quoi qu’il en soit, ils jouaient à la fois l’un et l’autre rôle, et les offrandes y occupaient d’ordinaire plus de place que la divinité même. L’intérieur, l’extcricur de l’édifice, en étaient décorés et quelquefois même encombrés. Les plus précieuses se trouvent dans la colla, tout près de la statue, sur la table en avant du dieu’85; murailles, colonnes, architraves de l’ordre intérieur, en portent suspendues’85; on en enferme dans des coffres ’87, on en range sur des étagères*88; les plus grosses pièces sont posées à terre, et servent elles-mêmes de supports ou de récipients
d’Éleusis, le rocher est percé do nombreuses ouvertures qui abritaient les images des dieux et les offrandes qui leur étaient faites. Les ex-voto à Zeù; "rJntxTo;, qu’on a recueillis sur le Pnyx étaient placés dans des cavités semblables, C. inscr. gr # 407. Offrandes suspendues à un arbre, Anth. Pal. VI, 110, 158, 189, 1221, 2G2; déposées dans une grotte. Ibid. 188. — 184 Botticher, Tektonik , II, p. 372 et s. ; cf. Donop, De variis anàth. Delphic. gcncribus , p. 9. — 185 Sur la base de la statue, Iti toS pàOçou, Corp. inscr. att. 11, G54. Ou mettait en particulier sur la table les vases destinés au service du dieu, Liv. X, trium meusarum argentea vasa ; Corp. inscr. gr. 1570, xiva tfiv lit\ xpaTreÇ-qç tou ’A|A®tapàou àpppwiAàTwv. Voir au mot adacus la représentation d’une table chargée de vases précieux, fig. 5, 7. — 18G Iïpôç tGi totywi, C. inscr. att. II, 766; Dittenberger, 3G7, 1. 34, G0; xpe|AâiA6voç, vj tiEipà tûv xpeua|AÉvMv, invent, de Délos, Bull. corr. hell. IV, p. 107 ; à Samos, les murs sont partagés en compartiments, (AÉpY], désignés chacun par une lettre de l’alphabet,' èv tmi itoioTwt (|xspei), iv tôh et, èx ToffYâ|A|Aa, Inv. de Samos, liv. 38 et s.; Cietp ib unépOupov, u-epOupiov, Inv. délien, Trpèç tù>i uitepTovaîwi, Corp. inscr. att. II, 735, 766; itpoç Tîji uuXyji, Corp. inscr. ait. II, 813 ; itpô; Tijt napatrcà^i, Corp. inscr. ait. II, 819, 735. Offrandes dans les galeries supérieures, lv twi u7repo>Tuu, Mon. grecs, 1878, p. 43; au plafond, zpàç vîjt ôposïji, C. insc)'. ait. II, 767. — 187 ’Ev xiÇotiou, C. inscr. att. Il, G52 ; èv x. èleoavTtvtüi, Inv. délien. — 188 Voir au mot adacu9 un dressoir ù offrandes. On doit interpréter, je crois, comme les rayons superposés d’une étagère les mots £u|aô;, <myo;, truàtriç, «xeipâ, qui sont souvent accompagnés de numéros d’ordre. Ce sont des planches appliquées au mur, ou composant un meuble, et entre lesquelles sout réparties des offrandes semblables, ou les divers éléments d’une même offrande. Un inventaire athénien parait mentionner une ireiùoOvï), armoire ou commode à mettre les étoffes. Il y a aussi de petits édicules, des sortes d'armoires ou de tabernacles, -5Îx(it*o; t;u>.ivo;, Dittenberger, 367, 1. 53; xaAià;, C. inscr. att. II, 654, etc.
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pour les plus menus objets 189 ; on empile les unes sur les autres, pour tenir moins de place, les pièces en nombre et de même forme190. Le pronaos est tout garni131, l’opisthodome, si la masse des dons l’exige, est envahi également, quoiqu’il serve plutôt de trésor pour les capitaux appartenant au dieu ou confiés à sa garde 192. Extérieurement, aux portes, aux colonnes, aux architraves193, on accroche les offrandes les plus susceptibles de résistance et les plus propres à la décoration; le toit lui-même reçoit, en acrotères, au sommet, aux extrémités du fronton, des statues, des quadriges ou des vases134.
Quelques temples semblent avoir été pourvus aussi de chambres souterraines, qui servaient à dégager la cella des objets quelle ne pouvait contenir, et dans lesquelles on transportait aussi ceux qui avaient été détériorés par quelque accident195. C’est dans des hypogées de ce genre que M. Cesnola, si l’on en croit son récit, aurait trouvé réuni le trésor de Curium, et les objets dont il se composait auraient été répartis dans diverses chambres, d’après la matière dont ils étaient faits, or, argent et bronze196. Les Latins, qui construisaient aussi sous les sanctuaires ou dans le voisinage de semblables caves, leur donnaient le nom de favissae 197.
Enfin, il arrivait que l’on élevât des édifices qui étaient proprement destinés à servir de dépôts d’offrandes et où l’on ne célébrait pas de culte; les Grecs les appelaient 6y)<jaupoi'198, les Latins donarialn . Dans les grands sanctuaires qui avaient un caractère international, où les présents arrivaient en abondance de toutes parts, les peuples qui entretenaient avec le dieu les rapports les plus suivis dédiaient des monuments dans lesquels ils enfermaient leurs propres olfrandes et où ils pouvaient aussi en admettre d’autres et qui leur servaient aussi de réserve métallique 200. Les plus célèbres de ces trésors sont ceux de Delphes201 et d’Olympie 202 ; il y en avait aussi, selon toute vraisemblance, à Délos 203. On a supposé parfois que les plus anciens étaient souterrains et qu’ils avaient la forme d’une coupole, comme les monuments de Mycènes et d’Orchomène 204 ; ceux d’Olympie, qui ont été déblayés et dont plusieurs peuvent être reconstitués avec certitude, ressemblent à des temples en antes, et, en
189 ’Ev ô&çlcu, èv (j-âjxvoi;, èv TaSavomSl "XtOtvet, èv aXiai, etc. Iliv. délien, xpa-njp -/à).xo’j iaettô;, C. insc. att. II, 817. — 190 C’est ainsi que devaient être disposées les phialcs, par exemple, qui portent toute une même lettre de l’alphabet. — 191 Inventaire du pronaos du temple d’Athéna Parthénos, C. insc. att. 1, 117-140; cf. à Délos, iv irço&jpLwi. — 192 Dio Chrysost. Orat. XI, Reiske, I, p. 325, place le cbffre de Cypsélus, èv iç ôitio,0o£é|j.w xoS aeùj xvj; Hçaç èv tù>i ÔTt-.ffOoSopiwt, Inv. délien. Pur exception, il est fait meution dans les inventaires de l’Acropole de l’opisthodomo d’Athéna Parthénos, C. insc. att. II, 652 b, 660, 685, 720, 721 ; sur l’opisthodome, en tant que trésor, Hesych. s. v.\ Schol. Arist. Plut. 1103; Schol. Demosth. XXIV, 136, p. 743, 1, etc. — 193 Liv. XXVIII, 43. Les boucliers étaient fréquemment placés sur les architraves ; on voit encore au Parthénon la trace de ceux qui y avaient été fixés et des inscriptions qui les accompagnaient. Les boucliers devinrent même un motif de décoration ; on en faisait de marbre sur lesquels on sculptait des figures ou des sujets [cliceus]. Le péristyle des temples, selon Curtius, Hist. gi\ 11, 79 (trad. fr.) aurait été destiné primitivement à l’exposition des offrandes. Sur la disposition des offrandes, cf. Hittorf, Architecture polychr. p. 496, et ses essais de restauration, pl. xvm, xx. — 19V Liv. X, XXVI, 23, 4; XXXV ; Paus. V, 10, 4; VI, 19, 9; Inscr. gr. antiq. 26 a, etc. — 193 Botticher, Tektonik (1877), II, p. 442. Ils servaient surtout à conserver les offrandes ou les pièces du matériel mises au rebut. — 196 Sur la découverte, Cesnola, Cyprus , chap. xi ; cf. Perrot, Hist. de Vart, III, p. 283-291 ; Reinach, Manuel de philologie, II, a donné une bibliographie sommaire des écrits relatifs à cette polémique. — 197 Gloss. Labb. Favissae, Oiqdauoôç, etc. ; Gell, Noct. att. Il, 10, 2 : cellas quasdam et cisternas, quae in area sub terra esseut uhi reponi solerent signa vetera, et alia. quaedam religiosa donariis consecratis. Ovid. Met. X, 691. Le mot thésaurus est employé, dans le mémo sens probablement, par Tite Live, à propos du temple de Juuo Lacinia, XXIX, 8, 9 ; 18, 4. Festus, S. V. Favissae, p. 88. — 198 Hesych. S. V. 0y]<jauçb; eÎç àya>.|j.â-cojv xa\ ypt|n.àTwv ico.r.v àuôOcffiv oTxo;. — 199 Servius, Ad Aen. 11, 269 : locain templis in quibus doua ponuutur, etc.; cf. note 1. — 200 Voir la définition d’Hésychius à la note 198;
effet, on leur donnait comme aux temples les noms de vadç ou oTxo;. Les offrandes étaient disposées dans les trésors de la même manière que dans les temples, elles y offraient la même variété 205.
Cependant il y avait aussi des monuments qui ne recevaient qu’une catégorie d’offrandes, par exemple . ydXxo- 0t5xv|, à Athènes, à Délos, etc., pour les objets en bronze 200 ; ÔTtXoOvfrï], dépôt d’armes sur l’Acropole 207 ; Ttivay-oô/jx-/), collection de tableaux dans une aile des Propylées d’Athènes 208 ; taaTioOïix'/), garde-robe sacrée à Eleusis 209.
Nous ne pouvons qu’imparfaitement juger de la manière dont les offrandes étaient disposées dans les temples par les rares indications contenues dans les inventaires ou par les représentations, plus ou moins fantaisistes, de quelques peintures ou bas-reliefs. Les tombeaux étrusques restés en possession de leur mobilier intact ou décorés de peintures qui le représentent nous donneront l’idée la moins imparfaite de l’aspect intérieur d'un temple210. 11 ne semble pas d’ailleurs qu’on obéît à des principes rigoureux et invariables. On tenait nécessairement compte de la date d’entrée des objets, puisque les plus récents prenaient la place disponible à la suite des anciens; on les groupait d’après la manière dont ils étaient faits; on avait égard à leur forme, leur poids, leur dimension; on se souciait aussi sans doute de l’effet décoratif qu’ils pouvaient produire211. Toutes ces causes agissaient ensemble et aucune d’elles n’avait un empire exclusif.
La seule règle qui ne comporte guère d’exception, c’est que les capitaux, quand le temple en contient, sont mis à part, enfermés dans l’opisthodome ou dans un local qui reçoit les noms de -ragiîï&v, xiêwxoç212, etc.
§ 2. Des agents qui étaient chargés de la conservation des offrandes. — La fortune mobilière et immobilière, constituée par les offrandes au profit des temples, avait besoin d’être administrée : il fallait la conserver, et, quand cela était possible, la faire fructifier. Dans les petits sanctuaires, où les soins du culte n’étaient pas absorbants, ni les biens du temple considérables, le prêtre pouvait cumuler le sacerdoce et l’administration ; mais les attributions étaient nécessairement partagées là où un seul homme n’aurait pu suffire au double rôle213. On trouvait
cf. Strab. IX, p. 419. — 201 Sur les trésors do Delphes, Herodol. I, 51 ; III, 57, etc. ; Paus. X, 11, 2, 5; Polémon avait écrit uu traité IIeçi Tiv èv AeXçoï; Or.CTaupùJv; Plutarch. Quaest. symp. V, 2, p. 675 b; cf. Donop, De variis anath. Delph. gen. p. 10-13; Botticher, Tektonik, II, p. 449 et s. — 202 Paus. VI, 19; Botticher, Tektonik, II, p. 346, 449; Fr. Richter, De thesauris Olympiae e/fossis , Berliu, 1885; Olympia , Ausgrabungen, IV, pl. xxix, xxxm ; V, pl. xxxnt, xxxiv. — 203 Homolle, Reo. arch. 1880. Fouilles exécutées à Délos. — 204 Botticher, Tektonik , II, p. 439, prouve que cette forme était plutôt propre aux trésors des rois. — 205 Le trésor de Métaponte est appelé Or^auço; par Pausauias, VI, 19, 8, va ôç par Athénée, VI, p. 480; celui des Acanthiens, 0Tj«rajçô;, par Plutarque, Lys. I, 18 ; otxoç, par le même, De Pyth. or. 14. A Délos on dit vew; AvjXîwv ’AOvjvaiwv, oTxo; NaSiwv, ’Av&puuv, etc. Bôtticlier range parmi les trésors le Philippe d’Olympie, qui était rond (Pausau. V, 20, 5), et la axoà des Athéniens à Delphes (Pausan. X, 11, 5). — 206 C. insc. att. II, 61 v 689 ; Bull. corr. hell. VI, p. 100. — 207 Q. inscr. att. II, 451. — 208 Pausan. I, 22, 6 : oî'xYijjLa E/ov ypaoâ; ; Strabon, XIV, 14, p. 637, dit que le temple de Samos avait été transformé en une véritable pinacothèque tant il renfermait de peintures.’
— 209 ’E ou] |a ê ç> iç ftp/ 1883, p. 126 ; Hesych. s. v. — 210 En particulier la tombe dite dei Rilievi à Cervctri, Noël Desvergers, L' Etrurie , pl. n, m. — 211 Cf. Bull, corr. hell. VI, p. 98 et s. 106 et s. — 212 Opisthodome, C. insc. att. 1, 32. Cf. n° 189; xi6wt6<; à Délos, Bull. corr. hell. VI, p. 6, 1. 2; p. 12, 1. 75; p. 60 et s.
— 213 Aristot. Pol. VI, 6, 11 (Didot, I, p. 599-600) : (TU|x6atvEi &è èiïijjieXEiav xau-nriv
(tyjv tceçI toü; Oeou;) èviayoff (aèv Elvai jJiîav, otov èv xatç (UxpaTj ir<ftecriv, èviayou 8l itoXXà; xa\ xeyiupKTixi'va; îtçwaûviri;, oTov ÎEçoitotoù; xat vaopuXaxa;, xa\ Tajûa; tûv ÎEptov
IxâTwv. Parmi les administrateurs tenus de remettre les pièces comptables au trésorier des autres, le décret athénien, le C. insc. att. I, 32, énumère les îeçeTç, les uçonotol, les èitiaxavai, les xa[xiat oi vffv Siay^EiçiÇoum. Même dans des cultes privés, les attributions religieuses et administratives sont séparées; par exemple, dans le xotvbv fondé par Épicteta, C. insc. gr. 2448. Par contre, le prêtre d’Asclépios parait administrer et le culte et les finances de son temple, C. inscr. att. II, 403-405.
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d’ailleurs avantage à désigner des agents spéciaux, dont la responsabilité mieux définie était par là même plus rigoureuse. Ces agents ( quaestores sacri) sont nommés par le peuple, tantôt tirés au sort et tantôt élus à main levée 2U, quelquefois choisis dans des catégories spéciales et pris dans la classe la plus riche des citoyens215; ils ont le caractère et ils portent le titre de magistrats, àfxovxEç 210 ; comme tous ceux qui manient les deniers publics, ils doivent rendre des comptesàl’expiration de leur charge, qui est généralement annuelle211. On leur donnait, suivant les temps et les lieux, des noms différents : administrateurs des finances, ils portent ceux de variai, Taiaîon twv ÎEpcôv yp7)p.cxT(ov, tepoxafuai 218 ; conservateurs des choses sacrées, ceux de hpo'iûÀaxEç a , xaüe<rrap.Évoi eut xr|v ij/u)iaxy|V xwv teptov ^p7)(X7TOJVb, lui xà ïepoc c , tspocpyai d 219 ; continuateurs de la commission de surveillance qui avait présidé à la construction du temple, ils sont appelés souvent vaoitotoî ou ve&wüai 220 ; sacrificateurs, préposés primitivement au choix, à l’achat des victimes, aux distributions de viandes sacrées, à l’administration et à la police des fêtes, puis chargés ensuite de toute la gestion financière du temple, ils se nomment Upoiroiol 221 ; dans les associations fédérales, ils sont dits àgœ txxiovEç 222 . Ils sont assistés d’un greffiersecrétaire, pour la tenue des registres et la rédaction des pièces comptables, YPaff[J-31TÊû;223 ou Svipouto; 224, de quelques esclaves, pour les soins matériels qu’impose l’entretien du sanctuaire, et de divers autres agents, tels que le ctouSôvTï);, le xoopiixïii;, qui parent, oignent, lavent les statues, dressent et ornent la table du dieu.
A Rome, le prêtre a dé même auprès de lui un gardien du temple ou sacristain, appelé aedituus ou aeditimus 22S, et tout un personnel de greffiers, scribae , et d’agents inférieurs, recrutés parmi les esclaves publics, publici.
Les intendants des temples agissent sous le contrôle et en vertu des décrets de l’assemblée populaire, à qui seule il appartient de prendre les mesures qui ne rentrent pas dans la routine journalière. Le conseil, plus compétent, plus capable de suite, et à qui incombe d’ordinaire la surveillance de l’administration financière, intervient dans tous les actes importants des trésoriers des temples225.
§ 3. Des mesures qui étaient prises pour la conservation des offrandes. — Les attributions des trésoriers sont aussi variées que les catégories d’objets qui étaient données en offrandes, que les éléments dont se composait la fortune sacrée.
Les terres, les maisons, les capitaux, qui n’étaient pas strictement réservés aux usages sacrés, qui étaient, par
2t4 Les vantai île la déesse et des autres dieux, à Athènes, sont xVqçwvot, Suid. HarpOCI*. s. U. ; les èt;\ Tr,v ovXaxqv -cùîv Uptuv £pï||i.âTWv à Délos. xE^EipoToyvqAevoi, Inv. délien, Schaefer, De Dell insulae rebus , p. 204, Berlin, 1889. — 215 Les trésoriers de la déesse à Athènes étaient choisis parmi les pentacosiomédimnes : leur richesse servait en quelque sorte de cautionnement, Pollux, VIII, 97. Les mêmes précautions sont prises à Andanie, Le Bas-Foucart, 326 a. — 216 Les trésoriers de la déesse à Athènes, les hiéropes à Délos prennent toujours ce titre. — 217 Les états de situation du trésor et les inventaires des offrandes et du matériel dressés en présence du conseil, soumis à la vérification des sauctionnés par les euOuvoi, sont les
comptes rendus des trésoriers sacrés. — 218 Sur les vantai de la déesse et des autres dieux. Boeckh, Staatsh. I, p. 195 et s.; Gilbert, Handbuch, I, p. 234 et s.; Tajifat à Éleusis, C. insc. att. II, 834 b; îeçoToq/dai à Ialysos, Gree/c inscr. British Mus. Il, 349; à Damas, C. insc. gr. 4512, 4513,4516: Le Bas-Waddiugton, 2218, 2396. — 219 a A Rhodes, Ross, Insc. ined. II, 276; à Ségeste, C. insc.gr. 5545; b-c à Délos, Bull. corr. hall. VI, p. 2; C. insc. att. II, 985 : Schaefer, De Dell insulae rebus, p. 204 et s. 229-30; cf. Corp. insc. gr. 3151, 2125, etc.; d C. insc . gr. 1570; Hiéromnémon à Delphes, C. insc. gr. 1688; Iliérapoloi a Télos, Ross, Inscr. gr. in. 169 ; Hiéroscopoi à Rhégium, Corp. insc. gr. 5763, etc. — 220 A Minoa d'Amorgos, Mittheil. Athen , 1, p. 340; à Halicarnas.se, Bull. corr. hell. IV, p. 290; à Halasarna, Bull. corr. hell. VI, p. 259; à Iasos, C. insc. gr. 2671 et s. Ce titre est surtout répandu dans les iles et en Asie. — 221 G. Dorner, De Graecorurn sacrificulis qui îeponotol dicuntur (Dissert. Argeutorat. 1885, vin). — 222 A Delphes,
suite, susceptibles de rapport, devaient être exploités. On louait les unes, on affermait les autres, un plaçait l’argent à intérêt. Il fallait veiller à la conservation et à l’entretien des édifices ou maisons; tous les travaux étaient donnés à l’entreprise. En Grèce, ce sont les prêtres ou les administrateurs, représentants des dieux propriétaires, qui accomplissent tous ces actes de gestion financière221; à Rome, où la subordination des temples au pouvoir civil est plus rigoureuse, les questeurs ou les censeurs ont seuls ce droit et cette charge 22S.
En ces matières on se conforme d’ailleurs aux lois et usages par lesquels ces divers contrats sont régis. Les offrandes proprement dites, celles qui étaient renfermées dans les temples, réclamaient des soins particuliers, sur lesquels il convient d’insister davantage.
La première nécessité était d’empècber tout détournement de ces objets, à la fois précieux et mobiles. Sans doute ils étaient défendus par leur caractère sacré et par les peines édictées contre les sacrilèges 229 ; ils portaient aussi pour l’ordinaire des inscriptions qui indiquaient le nom de leur propriétaire légitime230; mais l’expérience prouvait que ces précautions ne suffisaient pas toujours à retenir les voleurs ou les administrateurs peu scrupuleux. On y avait pourvu au moyen des registres d’entrée et des inventaires. Chaque objet qui entrait dans le temple était inscrit provisoirement sur un album ou un livre; il pouvait être marqué d’une inscription ou d’un emblème231, qui était comme le cachet du dieu; s’il rentrait dans une série déjà constituée, il recevait un numéro d’ordre 232. Chaque année, et de concert, les magistrats sortants et ceux qui entraient en fonctions dressaient un état des offrandes et du matériel, qui valait, pour ceux-ci une prise en charge, pour ceux-là une décharge. On procédait d’accord à un récolement général des offrandes, È;£Taff(Aoç ; on examinait chacune d’elles, pour en constater l’état; on les comptait et les pesait, enfin on consignait les résultats de cette enquête en un procès-verbal; la remise, irapdcooaiç, du trésor ainsi contrôlé se faisait alors d’un collège de magistrats à l’autre collège.
Les catalogues contiennent toujours les indications suivantes : le nom des objets, la matière dont ils sont laits, leu r poids, s’ils sont de métal précieux et suscepti blés d’être pesés, c’est-à-dire lorsqu’ils n’adhèrent pas au sol ou indissolublement à une base et que le métal n’en est pas associé à une. matière étrangère ; leur nombre, quand il y a plusieurs exemplaires semblables, réunis en série;
C . insc. gr. 1688, etc. et à Délos, C. insc. att. II, 814 et s. etc. — 223 C. insc. ait. I, 117 et s. ; 1b. Il, 814 et s. ; Dittenberger, Syll. 367, 1. 2, etc. — 22V A Athènes, dans le temple d'Esculape, C. insc. att. II, 403, à Délos, Schaefer, O. c. p. 242, etc.
— 226 Voy. ahdituus ; cf. Marquardt et Mommsen, Handbuch. VI, p. 207-210.
— 226 Boeckh, Staatsh. I, p. 195 et s. Bull. corr. hell. VI, p. 87 et s.; Homolle, Archives de Vintend. sacrée à Délos , p. 4 et s. — 227 Voy. locatio, conductio, mutuum . II suffit de citer ici, Bull. corr. hell. VI, p, 59-85; Büchsenschütz, Besitz und Erwerb, p. 64 et s., 506 et s. — 228 Marquardt, Hôm. Slaatsvervoalt. III, p. 77 et s. (= Handbuch, VI); Mommsen, Staatsrecht, II, p. 507 et s. — 229 La îeçoatAia est punie comme l’à<ré6eta d’amendes et de châtiments qui peuvent aller jusqu’à la mort, Demosth. C. Aristogit. argum. — 230 La dédicace est inscrite soit sur l’objet même, soit sur une base, une plaque de bois, de métal accompagnant l’offrande.
— 281 Nom du dieu inscrit sur des objets lui appartenant, C. insc. att. 540, 558, 559, 561, 565, 572; C. insc. att. I, 151 ; II, 151 ; II, 161, 660. Patères de Notre-Dame d’Alençon portant l’inscription graffitc minbrvae, Longpérier, Notice des bronzes du Louvre, 539-540, etc. Le nom est tantôt au nominatif et tantôt- au génitif, accompagné ou non de l’adjectif tepôv. En latin sacrum avec le datif. Lyre sur un vase de marbre dans le sanctuaire d’Apollon Pythien à Cnide, Newton, Discoverics, cf. Gôtting. Gell. Aus. 1864, p. 380. Trépied sur les rochers qui forment la limite du territoire d’Apollon à Delphes, Wescher, Mon. bilingue. — 232 Numérotage des offrandes en série, C. insc. att. II, 659, 720, 725-727, 741, 818; Newton, Dtscove. « ries, p. 670, append. n° 11 ; Carapauos, Dodone , p. 37, pl. xx, n03 4, 9.
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leur état, enfin, s’ils ont subi quelques détérioration.
Peuvent être ajoutés : le nom du donateur, un résume ou une transcription de la dédicace, une indication précise de l’endroit où l’objet est placé. Ce renseignement facilitait les recherches, surtout quand l’objet était très petit, qu’il avait été transporté d’un édifice dans un autre, ou qu’il était momentanément déplacé pour l’usage du culte.
L’ordre suivi dans la rédaction varie et n’est nulle part réglé par la simple logique ; les objets y sont classés d’après leurs affinités de matière et de forme, d’après la date de leur entrée ou leur voisinage. Il est clair que, pour les commodités du contrôle, on devait se conformer à la disposition réelle des offrandes; or, dans le rangement, on n’obéissait pas h une règle uniforme, mais on devait répondre au contraire èi des nécessités très diverses*33.
Ranger les offrandes était une de ces besognes matérielles qui incombaient aux gardiens et sacristains des temples, aux esclaves, aux aeditui ; mais ceux-ci ne devaient agir que d'après les instructions des trésoriers, surtout lorsqu’il était nécessaire de déplacer un nombre plus
ou moins considérable d’objets; les trésoriers étaient même
tenus d’en référer au peuple dans certaines circonstances.
Les offrandes ne sont pas seulement inviolables, elles sont attachées par la dédicace au temple dans lequel elles ont été placées; or, il arrivait, avec le temps, que les édifices fussent encombrés et il devenait nécessaire de faire de la place aux offrandes nouvelles, en enlevant les anciennes. Tantôt on transportait les offrandes d’une partie de l’édifice dans une autre demeurée libre-3", tantôt un les faisait passer dans un temple233 différent; tantôt on remplaçait une multitude d’offrandes par une offrande unique 236 ; tantôt enfin on mettait au rebut les offrandes communes ou détériorées 231 . D’autres fois, c’était le temple lui-même qui exigeait des réparations ou qui était détruit et remplacé par un autre; dans tous les cas il fallait pro céder à une translation temporaire ou définitive, partielle ou complète, de tout le matériel et des collections sacrées238. Toutes ces opérations ne pouvaient s’accomplir qu’en vertu d’un décret du conseil et de l’assemblée populaire233 ; elles s’exécutaient par les soins de commissions spéciales avec le concours des trésoriers ordinaires-
233 Pour la procédure suivant laquelle les otTraudes étaieut transmises, voir en particulier, C. insc. ait. I. 32, 11, 61 , ou les règles généralement suivies sont exposées; pour les détails et les variantes, comparer les divers inventaires dont la liste a été donnée à la note 135. La même comparaison est il faire au sujet de la rédaction des inventaires. Nous ne possédons pas d'inventaires des temples romains; sans doute on se contentait de registres de parchemin, de papier ou do papyrus, ou de tabulae ceratae, et on no gravait pas ces documents comme en Grèce sur le marbre. Je trouve seulement à citer deux inscriptions d'Algérie intitulées Synopsis, Wilmanns, Exempta inscr. 2736, 2737. 234 Passage d'objets du Parthénon, 1/ toc n>(hvSvo;, dans 1 Hecatompêdos,
C insc. att. 11, 645. 235 L’inventaire du temple d'Apollon à Délos contient
des objets provenant ê* i?i! *i6i»to5, Èy vi,vou, Ditlenberger, Sxjll. 367, 1. 40, 45, 164. Ailleurs on en trouve qui ont été tirés iv. toï toc xpratvitra.
De même à Athènes dans l’Hécatompédon , objets, i* roü 'Avaxlou i* x.Sotvï •ri; PfimçiavoOiv. De même à Athènes dans l’Hécatompédon, objets, Axî, si, y 4*b àvaOnlxd-mv, C. insc. att. 111, 403, 404, etc., que Von rencontre parfois dans les inventaires; elles désignent des oITrandes qui sont composées de plusieurs autres qui ont été mises à la fonte, cf. note 247. - 237 Cf. ce qui a été dit des favissae, note 107. — 238 Dans un compte do Déios est inscrit en dépense le salaire des journaliers qui ont enlevé, puis replacé les offrandes avant et après une réparation du temple. — 239 La lex parieii faciundo de Pouzzoles prévoit le déplacement des autels ou des statues, par suite de la construction, C. insc. lat. I, 5/7. — 240 Bull. corr. hell. IV, p. 90 et s. ; Paus. 1, 15, 5. — 241 Xçùv.w Ax' &«ie!c»TUv, Dittenberger, Syll. 367, 1. 114, 130, 134, 136; xUenaV* Ih ■ ia2> ,94’ etc- ;
pjff|xaxoi 4x3 Tuiv 4ç7UçiJ|xàn«v, b fyujâ, ixi/.puvo, Ibid. 96, 118, 95, 97.
•AxoMiuv xSî «vnmv 06» h™, Bull. corr. hell. VI, p. 127, note 3, 134.-242 Zi-AMU nt„i{i C. insc. att. 11, 817 et s. - 243 L'usage qui était fait des offrandes est indiqué très souvent par les inventaires; tantôt c'est le dieu qui porte les couronnes et autres ornements ei-^ev 3 Oeoç, C. insc, att. II, 766; tantôt c est le prêtre ou la prêtresse d.;p } Uf««, invent, de Délos; inv. de Samos, 1. 22, 37, 40. Ail-
Il appartenait à ceux-ci de conserver en bon état et d’entretenir toutes les offrandes. Pour empêcher les dégâts, on enfermait les plus délicates dans des coffrets, on les enveloppait de linge, on enduisait de poix le métal pour rendre moins nuisible l’action de l’air, etc. no. Maigre tout, on ne pouvait éviter toute cause de ruine : des statuettes étaient brisées, des feuilles se détachaient des couronnes, des appliques se dessoudaient 241 ; les fragments recueil is avec soin, comptés et pesés, renfermés dans des vases ou des coffrets, étaient gardés jusqu'au jour ou on les pourrait utiliser 242.
L1 estime catégorie d’objets surtout qui se détérioraient assez vite, ce sont ceux qui servaient à la parure des dieux ou de leurs ministres, et qui étaient employés dans les sacrifices et dans les fêtes243. S’il leur arrivait quelque accident244, on les faisait réparer245 ; mais, quand ils étaient hors d’usage 246, incapables de contribuer à la décoration du temple, ils n’étaient plus qu’un encombrement, on devait donc chercher à s’en défaire. Ne pouvant que par exception les aliéner, on les transformait. S’ils étaient dor ou d’argent, on procédait de la manière suivante . un decret du peuple rendu sur la proposition du prêtre ou du trésorier sacré, en conformité d’un avis du conseil, ordonnait que les offrandes détériorées seraient mises à la fonte, pour être réduites en lingots ou transformées en une offrande unique ; on employait de même tous les
débris de métal précieux241.
Les objets de moindre valeur, si l’on en était gêné, ou s’ils étaient brisés, étaient retirés du temple et ensevelis. La dédicace les consacrait à perpétuité, ils ne devaient point rentrer dans la circulation; pour mieux les garantit contre tout usage profane, on les brisait souvent, s ils n'étaient pas déjà cassés. C est ainsi que se sont formés ces amas de terres cuites ou de bronzes retrouvés au voisinage de certains sanctuaires, à Tégée, à Guide, à Élatée, à Olympie, par exemple 248.
On procédait même quelquefois à 1 aliénation d objets sacrés et, en particulier, d’immeubles 249. On vendait non seulement des matériaux provenant d’édifices religieux, mais encore des maisons qui avaient fait partie du domaine des dieux 250. À Rome, comme une formule et
leurs on spécifie nettement le service auquel les offrandes sont employées, yi'ilr,
S, xçuvij Sji «rxovSo 70EÏT611 3 îejeJ;, C. insc. gr. 1570; siilr, Il ij; Axopgaivomai, C. insc. att. I, 117 et s. Cf. la lettre d’envoi des présents faits par Séleucus et Antiochus aux prêtres d’Apollon Didyméen ; Vva «fo-s* *"EV^EIV *a<l y. p 2f" ^‘eu
souvent il y est fait allusion ; à côté des objets entiers uyuiç, IvtUtjç, beaucoup sont incomplets; aidO^a oùx lyu, C. insc. att. II, 61 j xbv iruOp-Éva oùx fx«» etc- '» sont brisés, C. insc. att. II, 61, *aTeay«i;; ont besoin de réparation iiuaxeuïî; &ôj«voï, C. insc. att. II, 61, 817. — 245 Dans les comptes de Délos pour l’année 279, je relève la réparation d’uu yaXxtov, de plusieurs leox.ïjpia, la soudure <1 un cothon, dont le pied s’était détaché, etc. — 246 On les désigne par les mots «*çeia,
«K9«iu|t{vat C. insc. att. Il, 404; C. insc. gr. 1570, inv. déliens. — 247 C. insc. att. 11,403-405; C. insc. gr. 1570, 3607; Bull. corr. hell. VI, p. 93-94; Newton, Essays on art and arc/i.' p. 142; Travels , II, p. 7. Dans ces divers exemples une offrande remplace les offrandes détruites ; les yû^a-ca, qui se rencontrent en abondance dans les inventaires de Delos, sont des lingots provenant de la fonte des débris d’or ou d’argent, Bull. corr. hell. VI, p. 94, notes 1-3; Dittenberger, Sylloge, 367, 1. 119, 122, 123, etc. Pour perpétuer le souvenir des anciennes dédicaces, un inventaire est dressé des olfraudes fondues, avec mention des noms des donateurs ; l’offrande nouvelle est faite au nom de l’État. — 218 Le lion d’or qui avait été cou. sacré à Delphes par Crésus ayant été brûlé fut transporté du temple dans le trésor des Corinthiens, Herodot. 1, 51. Pour la même cause, un cratère d’or passa du temple au trésor des Claroméniens ; cf. les favissae, note 197. Le Capitole débarrassé des offrandes encombrantes par les censeurs, Tit. Liv. XL, 51. Les débris du vieux Capitole furent enfouis sous Vespasien, pour mettre à l’abri ces restes sacrés, Tacit. Hist. IV, 53. Cf. sur ce sujet, Heuzey, Cata.l. des figurines de terre cuite, p. 162 et s. — 249 En principe l’aliénation, le simple déplacement des oflrandes sont interdits, C. insc. gr. 24-48, Wilmanns, Exempta , insc. 105. — 2t>0 Les propriétés de tout genre confisquées au profit du dieu étaient généralement vendues. Les comptes de Délos donnent un exemple d’une maison qui avait appartenu a.u domaine sacré et qui eu fut détachée et vendue.
quelques rites suffisent pour rendre un espace fanum, une cérémonie peut aussi lui restituer le caractère profane261.
Ces actes, accomplis dans les formes, n’ont rien de répréhensible, ils ne ressemblent en rien à un attentat sacrilège; ce sont, au contraire, des actes religieux. Bien mieux, le peuple, pourvu qu’il se mette d’accord avec l’administration sacrée, peut exproprier, pour cause d’utilité publique, engager, vendre, détruire les offrandes et tout le patrimoine sacré 262. 11 n’est pas même tenu à la promesse de les reconstituer le plus tôt possible ou, du moins, il peut différer indéfiniment l’effet de cette promesse 263.
La fortune sacrée et les offrandes qui en forment une partie considérable ne sont donc en fait qu’une annexe, une dépendance de la fortune publique, une réserve à laquelle on ne touche qu’en cas de nécessité extrême, mais dont on peut alors disposer sans scrupule. La différence absolue qui existe de notre temps entre le temporel et le spirituel n’existait pas dans les cités anciennes; l’antagonisme de l’Église et de l’État n’a pas été connu d’elles et ne pouvait pas se produire. 11 n’y a pas chez elles de clergé composant un ordre distinct dans la société, ayant ses traditions et ses intérêts, mais des magistrats qui administrent le culte comme une branche de l’administration publique, la fortune sacrée, comme une partie de la fortune publique. Il n’y a pas de religion dont les dogmes s’opposent ou puissent s’opposer aux exigences du droit public, pas de Dieu qui s’élève au-dessus de l’État et contre lui; le dieu a un caractère national et son existence est attachée à celle de la cité qui l’honore; il grandit avec elle, avec elle il s’abaisse, s’appauvrit et tombe : entre elle et lui, tout est commun, la puissance, la gloire; comment la richesse aurait-elle pu ne pas l’être aussi 264 ?
Tn. Homolle.
DONATIO. — I. Grèce. — Donations entre-vifs. — Les législateurs grecs, qui ont minutieusement réglé l’exercice du droit de disposer à titre gratuit par testament, ne paraissent pas s’être beaucoup occupés de la donation entrevils. On ne trouve même pas dans la langue juridique un mot spécial pour désigner celte espèce d’ aliénation. Le mot ôdtrtç, que l’on pourrait être tenté d’employer1, est souvent pour les Grecs synonyme de SiaOvjxv) ou disposition à cause de mort, puisqu’ils opposent la succession xaxà So'siv, la succession par la volonté de l’homme, à la succession xaxà yevo;, la succession légitime en vertu de la parenté2; 5 iSo'vcu équivaut à SiatîOsaOat 3. Le mot Supéa lui-même convient à toute libéralité à titre particulier, soit entre-vifs, soit testamentaire ; dans les testaments, les legs sont appelés Stopeaî, par opposition aux institutions d’héritier; à côté de l’héritier institué, x^povopioç xaxà So'utv, il y a le simple légataire, qui reçoit à titre particulier une Scopeoc4.
251 Marquardt, Rom. Staatsv. II, p. 145 et s.; Mommsen, Staatsrecht , II, 59; Wilmanns, 105 = C. insc. lat. I, I, 607 (lex aedis Jovis Liberi à Furfo). — 252 La phiale ££ 5jç àpippatvovTc» disparaît des inventaires en 413, C. insc. att. I, 117, cf. 133; puis les offrandes dont avait été rempli le pronaos sont expropriées ensuite; cl'. Thucyd. II, 13; Xenoph. ffell. I, 6, 24. Les victoires d’or servirent à fabriquer de la monnaie, si l’on en croit le scholiaste d’Aristophane, Ran. 720. Cf. des faits analogues à Cliios, Appian. B. Mithr., 46; à Olbia, Corp. insc. or. 2058. Sylla se fit livrer les trésors de Delphes, après ceux d'Olympie, d’É^idaure, etc. Plut. Syll. 12. Le principe en vertu duquel la libre disposition des anathèmes appartient au peuple est affirmé et exposé dans un discours de Tiberius Gracclius, Plut. T. Gracch. 15. — 254 Ces principes politiques, admis en Grèce, sont encore plus rigoureusement appliqués à Rome, Marquardt et Mommsen, Handb. II, p. 57 (Bas Gôttergut ) ; VI, p. 202 et s. ( Die Staatstcmpel). — Bibliographie. J. Ph. Thomasinus, De donariis et tabellis votivis , Patavii, 1654; Kuntz, Sacra et profana àvaO vj (Jtàxwv historia , 1729; Panolka, Abhandlung. d. Berlin. Alcademie , 1839, p. 125-192; Fr. G. Schoene, Schulredcn. Halle, 1847, p. 91 et s., cités par Ilermaun , qui renvoie aussi pour la bibliographie
La donation entre-vils n’était probablement aux yeux des Grecs qu’un contrat comme les autres contrats, exempt de toutes formalités solennelles, ne requérant, soit du donateur, soit du donataire, que la capacité de droit commun, et produisant tous les effets que les parties contractantes désiraient y allacher.
On ne trouve, en effet, dans les orateurs, aucune trace de restrictions qui auraient été apportées au droit pour un propriétaire de disposer entre-vifs de ses biens, soit au profit de l’un de ses héritiers présomptifs, de ses enfants par exemple, soit au profit d’un étranger. C’est seulement contre les libéralités testamentaires, universelles ou à litre universel, que le législateur protège la famille. Les lois ne veulent pas qu’un descendant soit arbitrairement privé de la qualité d’héritier et remplacé au foyer domestique par le premier venu qu’il plaira au père de famille de choisir. Mais les donations entre-vifs n’altèrent pas les vocations héréditaires et laissent intacte l’unité du patximoine; aussi le législateur n’y met pas d’entraves.
11 n’y avait même pas, pour les libéralités faites à des temples ou à des congrégations religieuses, ces obstacles que nos Codes ont établis pour protéger les familles contre des influences spirituelles et même contre les entraînements spontanés d’une piété excessive. Platon recommande, il est vrai, de ne faire aux dieux que des offrandes de peu de valeur; pas d’immeubles, pas de métaux précieux; l'hommage doit être limité à des objets en bois ou en pierre, à de modestes tentures; de petits oiseaux, des images sont les dons les plus agréables à la Divinité (Oetoxaxa SôSpa opvi0eç xa't aycDigocxa) s. Mais les fidèles ne se bornaient pas à ces cadeaux peu coûteux. Les inventaires des temples prouvent que l’ivoire, l’or et l’argent leur étaient prodigués ; non seulement ils recevaient des meubles d'un grand prix, mais encore les libéralités qui leur étaient faites consistaient souvent en fonds de terre et en maisons [donarium]. Ces donations n’étaient pastoujours pures et simples ; elles étaient souvent accompagnées de charges plus ou moins lourdes énumérées dans l’acte dressé pour constater la disposition et reproduites sur la stèle élevée en mémoire du donateur. La donation d’immeubles faite par Nicias au temple de Délos 6, le don de cent vingt mines de Corinthe fait à la ville de Corcyre par Aristomène et Psyllas ’, nous offrent des exemples frappants de conditions absorbant la totalité du revenu des biens donnés. Le gratifié n’était guère que l’administrateur de ces biens, l’exécuteur des volontés généreuses du disposant. Mais, en somme, les villes et les temples, les temples surtout, arrivaient à posséder de grandes fortunes.
IL Donations à cause de mort. — Entre les donations et les testaments, les Grecs avaient fait une place aux doua-
ancienne à Fabricius, Bibliographia antiquaria , llamburg, 1760, p. 410; Wachsmuth, Hellcnische Alterthumskundc, II, p. 558-59 (1840); Boltichor, Andculungen über das Heilige und Profane in der Baukunst der Eellenen , Berlin, 1846; Die Tektonik der Hellenen, 1881 , II, p. 369 et s. 438 et s. ; Hermann, Lehrbuch der griec/t. Antiq., Gottesdienstliche Altcrthümer , 20, 24; De Donop, De variis anathematum delphicorum generibus, Gütting. 1868; Kohts, De reditibus templorum graccorum, Güttiug. 1869; Newton, Essays on art and archaelogie, p. 94-209; Homolle, Bull, de correspondance hellénique , 1882, p. 1-156; Boeckh, Staatshaushallung der Athener, éd. 1884, I, p. 145 et s.; II, Bcilage ix-xv; Fr. Ziemauu, De anathemaiibus graecis, Regimonti Borussorum, 1885. Il cite Bcckmann, Beitrcige zur Geschichte der Erfindungen , 1788, I, p. 364-391 ; Facius, Collectaneen zur griech. und rôm. Alterthumskundc , 1811, p. 198-208.
DONATIO. 1 Voir Boeckh, Corp. inscr. gr. n° 1846, t. II, p. 20 et s. — 2 Arist. Politic. V, 7, 12. — 3 Isae. De Pyrrhi hcreditate , §§ 42 et 68. — 4 Demosth. C. Apliobum , III, § 44, R. 857 ; C. Callippum , § 23, R. 1242; C. Phaenippum , § 19, R. 1044. — 5 Plato, Leges , XII, 955 et s. — G Plut. Nicias , 3. — 7 Boeckh, Corp. inscr. gr. n° 1846, II, p. 20 et s.
DON
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lions à cause de mort, c’est-à-dire à des libéralités entrevifs qu’une personne fait en prévision d un danger auquel elle va être exposée, mais sans vouloir se dépouiller irrévocablement, comme dans le cas de donation entre-vifs ordinaire. Le donataire ne conservera l’objet donné que si le donateur succombe. Si, au contraire, le donateur échappe au péril qu’il redoute, la donation cessera de produire effet.
Les jurisconsultes romains avaient déjà remarqué que YOdyssée nous offre un exemple bien caractérisé de cette espèce de donation8. Télémaque, craignant de succomber dans sa lutte contre les prétendants, fait donation à Pirée des trésors qu’il doit à la générosité de Ménélas et qu’il dépose entre les mains du donataire, en stipulant toutefois que, s’il survit au combat, Pirée devra les lui rapporter intégralement9. On pourrait voir également une donation mords causa dans certaines libéralités dont parle Démosthène, qu’une personne* fait à un ami sous cette condition eï vi •™0oiln.
111. Donations entre époux. — - Nous n’avons trouvé pour Athènes aucun texte relatif aux donations entre époux. Nous ne pouvons pas, en effet, considérer comme des donations proprement ditesles cadeaux ou présents d’usage que le mari faisait à sa femme à l’occasion des noces, éWjc toü Y«t«-ou, et que les grammairiens décrivent d’une façon peu précise sous les mots anakalyptema, oirojpia, 7Tpoccf%xTvjpia, ImaiXa ta ou ÈitauXia, etc. De petites libéralités entre conjoints étaient certainement tolérées par la loi. Mais on ne peut rien en conclure pour les donations proprement dites. Les seuls textes qui nous aient offert de véritables avantages entre époux se rapportent au testament. Ainsi, le riche banquier Pasion, voulant faciliter à sa femme un subséquent mariage, lui légua deux talents d argent, une maison d’une valeur de cent mines, des esclaves, des bijoux d’or, etc. 11 •
A défaut de renseignements pour Athènes, nous pouvons analyser les dispositions que contenait sur ce sujet la loi de Gortyne retrouvée en 1884. Cette loi distingue entre les donations entre-vifs et les donations à cause de mort. Les donations entre-vifs ne sont pas absolument prohibées. Le législateur autorise le mari à faire à sa femme, la femme à son mari, des donations modiques, à donner, par exemple, un vêtement, une somme n’excédant, pas douze statères, ou un objet de pareille valeur. Les donations plus importantes sont défendues12.
Quant aux donations à cause de mort, il est possible que, jusqu’à la promulgation de la loi qui nous a été conservée, aucune limite n’ait été mise au droit, pour le mari, de faire des libéralités à sa femme. La loi adoptée vers le vi° siècle se présente, en effet, comme une loi restrictive du droit antérieur, lorsqu’elle décide que ces libéralités ne pourront pas excéder cent statères'3, tout en maintenant les donations plus considérables faites sous l’empire de laloi antérieure14. Ces donations au profit de la femme, qui peuvent s élever jusqu’à cent statères, ont bien le caractère de donations à cause de mort16, caria femme ne peut s’en prévaloir que si le mariage se dissout par la mort du mari donateur ir’. Si la dissolution du mariage avait lieu par la mort de la femme ou même par le divorce, la donation serait caduque.
8 L. 1, § D. De mortis causa douât. 39, G; § 1 . Iast. De douât. 2, 7. — 9 Odyss. XVII, 78 à 83. — 10 Demosth. C. Calîippum , § 23, R. 1242; cf. Wesclier et Foucart, Inscr. recueillies à Delphes , n° 43G. — H Demosth. C. Steplw.num , I, § 28, R. 1 MO. — 12 Tab. III, 37 et s. — 13 Tab. X, 15 et s. — 14 Tab.
Remarquons 1° que les donations excédant la quotité disponible entre conjoints n’étaient pas nulles; elles étaient seulement réductibles au maximum légal de cent stateres;
2» que, si les héritiers du mari y trouvaient quelque
avantage, ils pouvaient, au lieu de remettre à la femme les corps certains qui lui avaient été donnés pai son mari, se libérer en argent, à la condition de payer à la femme le maximum fixé par la loi 17 ; 3° que la femme,
lorsque le gain de survie lui avait été une fois acquis, en conservait le profit, quand bien même elle eût contracté une nouvelle union18.
La loi de Gortyne exigeait pour la validité de cette donation entre époux quelle fût faite en présence de trois témoins, citoyens majeurs et de condition libre («vrt gapxupov Tptov Spopuov eXeuOspov).
Notons, en terminant, une disposition de cette loicrétoise, inspirée par la faveur dont nous paraît digne la femme qui survit à son mari. Quand l’époux prédécédé n’a pas assuré à sa veuve le gain de survie dont nous venons de parler, le fils, héritier de tous les biens de son père, peut craindre que, s’il vient à mourir avant sa mère, celle-ci n ait aucune ressource pour vivre. Le législateur de Gortyne 1 autorise alors à faire à sa mère, jusqu’à concurrence de cent slatères, une donation analogue à celle quelle aurait pu recevoir de son mari19. Le fils se substitue en quelque sorte à son père pour acquitter la dette alimentaire dont ce dernier était tenu envers sa femme. E. Caili.emer.
Rome. — La donation a été présentée par les Institutes de Justinien20 comme une espèce particulière d’acquisition; cependant son vrai caractère dans 1 ancien droit romain n’est que celui d une libéralité pouvant s effectuer par tous les modes ordinaires de transmettre la propriété des choses. La libéralité peut même consister dans la remise d’une dette, ou dans une obligation valablement contractée, ou enfin dans la cession d’une créance, opérée par les moyens détournés qu’imposait la rigueur du droit civil. La donation exige : 1° un concours de volontés; 2° un acte positif du donateur par lequel il enrichit le donataire en s’appauvrissant21. La donation, qu’il faut distinguer d’autres actes gratuits comme le mandat, la gestion d’affaires, est soumise à des règles spéciales, soit au point de vue des formes, de la prohibition établie inter virum et uxorem, soit de certaines causes de révocation, par exemple pour ingratitude.
Dans le droit classique, pour donner une chose à quelqu'un, il fallait lui en transmettre la propriété soit par traditio , soit par mancipatio, etc., suivant la nature de l’objet donné [domintum]. Une promesse de donation n’aurait eu aucune valeur si elle avait été faite par- un simple pacte et sans être revêtue dés formes solennelles de la stipulatio, qui la transformait en contrat verbal. Ainsi, aucun mode particulier d’acquisition ne caractérisait la donation; ce qui la constituait telle au milieu des modes ordinaires, c’était l’intention de gratuité et de libéralité. Les donations furent restreintes dans leur quotité par la loi Cincia [lex cincia].
Mais sous l’empire, la législation des donations se modifia peu à peu. Antonin le Pieux22 relâcha la stricte observation des formes dans les donations des ascendants
XII, 15 et s. — 15 Zitelmann, Das Redit von Gortijn , 1885, p. 125 et s. — 16 Tab. III, 24 et s. — n Tab. X, 15 et s. — 18 Tab. III, 17 et s. — 19 Tab. X, 4 et s.; Tab. XII, 15 et s. — 20 Inst. J. L. II, 7. — 21 Fr. 29, De don. Dig. XXXIX, b. — 22 Fragm. vat. § 314; c. 4, De don. Cod. Theod. Vlll, 12.
DON
DON
aux descendants. Dioclétien l'imita23; et plus tard, Constantin commença à valider généralement les conventions relatives aux donations, en soumettant celles qui dépassaient une certaine valeur à la nécessité d’être rédigées par écrit et insinuées, c’est-à-dire enregistrées parmi les actes du magistrat compétent24. Justinien, complétant cet état de choses, prononça la validité des simples pactes en matière de donation, avec nécessité d’insinuation pour ceux qui dépasseraient 500 solides, et en fixant les cas dans lesquels les donations pourraient être révoquées pour cause d’ingratitude as. Constantin avait déjà prononcé la révocation, pour cause de survenance d’enfants, des donations, de la totalité ou d’une quote part des biens, faites par un patron sans enfants à son affranchi23.
Telles sont les règles générales auxquelles fut successivement soumise la donation ordinaire ou donation entre vifs (mter vivos ); mais il y en avait d’autres espèces.
D’abord, la donation pour cause de mort ( morlis causa) qui, elle-même, pouvait être subordonnée de doux manières différentes à la condition du décès. On pouvait dire : « Je vous donne tel objet, dont vous deviendrez propriétaire à ma mort si je meurs avant vous, ou à la mort d’un tiers; » ce serait en droit moderne une donation sans condition suspensive ; ou « Je vous donne aujourd’hui tel objet, et si j’échappe à un danger que je vais courir, vous me le restituerez. » Telle est la donation de Télémaque à Pirée 21, citée comme exemple aux Institutes de Justinien27. On la nommerait, en droit moderne, une donation sous condition résolutoire. Le caractère commun des donations à cause de mort était d’être révocables par le donateur jusqu’à sa mort, qui seule les rendait définitives. Ainsi la volonté du donateur, ou le prédécès du donataire opérait la révocation ; le maintien de l’une au moins de ces deux causes de révocation constituait l’essence des donations à cause de mort. On les assimilait aux legs, surtout celles de la première espèce. Cependant elles en différaient de plusieurs manières, notamment en ce qu’elles existaient sans testament. Justinien trancha à cet égard d’anciennes controverses en les assimilant le plus possible aux legs89.
Les donations entre époux (inter virum et uxorem ) étaient régies également par des règles spéciales. L’ancien droit les interdisait; on craignait l’abus des influences diverses que les époux auraient pu exercer l’un sur l’autre. Un sénatusconsulte proposé par Caracalla du vivant de Septimc-Sévère adoucit la rigueur de cette prohibition, en rendant seulement ces sortes de donations révocables jusqu’à la mort du donateur30. Cependant la nullité prononcée contre elles avait excepté les donations entre époux à cause de mort, celles qui étaient faites pour cause de divorce et pour aider à assurer des moyens d’existence au
23 Ibid. — 24 C. I, 2, 5, 0, 8, De donat. VIH, 12, Cod. Theod. — 26 L. 10, De revoc. donat. VIII, 56, Cod. Just. — 26 L. 8 cod. — 27 Odyss. XVII, 78-84.
— 28 I|, 7, § 1. — 29 Voir pour les détails de eette espèce de donation, les commentaires de MM. Du Caurrov et Ortolan sur le § 1 du litre Des donations, aux Institutes. — 30 1,, 3, De donat. inter vir. et uxor. I)ig. XXIV, 1. — 31 Voy. le titre au Digeste; Ulp. VII, Dey. § 1; Pellat, Textes sur la dot, p. 40,
— 32 Fragm. val. § 272. — 33 Quacst. rom. 8. — 34 L. 20, De donat. lut. vir. et uxor. Cod. Just. V, 3. — 35 Bell. G ail. Vl, 19. — 36 Inst. De donat. § 4.
— 37 Ulp. I, Reg. 18. — Builiogiui'hie. Klinkhamer, De donat. Amstcrd. 1826; Jaret, De donation. Lovan, 1827; Mcycrfeld, Von den Schcnkunijcn, II, Marburg, 1835-1837; Huschke. T. Flavii Synirophi donationis instrumentum inedilnm, Vratislaw, 1838 ; V. Savigny, System des rom. Rechts, Berlin, 1840-53, IV, p. 1-297, 563-601 ; Puchta, Cursus der Inslitutionen , 5° éd. Leipzig, 1857, p. 317-367 et III,
1 08 ; Schilling, Lehrbuch für Institut. Leipzig, 1834-46, p. 741-977 ; Bôcking, Pandekten, Leipzig, 1855, I, p. 365-371 ; Walter, Geschichte des rôm. Redits. 3" éd. Bonn, 1800, II, n°> 520, 504, 682; Raue, De donat. propter nuptias, Jena, 1862 ;
conjoint dont on se séparait et en général les donations qui n’enrichissaient pas le donateur, comme celle d’un esclave pour l’affranchir, et comme les secours d’argent donnés par la femme au mari pour lui faciliter l’accès aux honneurs31.
Le mari qui avait fait à sa femme une donation entre époux pouvait, à la dissolution du mariage, la révoquer par voie de rétention sur la dot.
Les donations faites par un patron à son affranchi étaient révocables au gré et pendant toute la vie du donateur3'2.
Le droit primitif, d’après Plutarque33, avait interdit également les donations du beau-père -au gendre et du gendre au beau-père, peut-être parce qu’elles semblaient un moyen détourné de se donner entre époux. Dans le droit classique, on ne trouve plus de trace de cette prohibition.
Entin une donation d’une espèce particulière et inconnue aux anciens jurisconsultes s’introduisit à Rome sous l’empire. C’était celle que le futur époux faisait à la future avant le mariage, au moment de la constitution de la dot, et pour y servir en quelque sorte de compensation. Le grec, plus énergique que le latin, appelait ces sortes de donation contre-dots, dcvTicpspv«34. Comme on pouvait augmenter la dot et même la constituer pendant le mariage, Justin permit d’augmenter, et Justinien de constituer dans les mêmes circonstances la donation correspondante, qui y perdit son nom d 'anténuptiale, pour prendre celui de donatio profiler nuptias. Ce dernier, dans la Novelle 97, alla môme jusqu’à donner à la femme le droit do réclamer une donation équivalente à sa dot. Elle en recevait la propriété, mais pendant le mariage le mari en conservait l’administration et les fruits. A la dissolution du mariage, la donation servait de garantie à la restitution de la dot; une fois la dot restituée, la donation l’était également. Elle était gardée seulement par la femme qui restait veuve avec enfants, à moins de conventions contraires.
La donation anténuptiale rappelle le régime qui régnait en Gaule entre époux et dont César a conservé le souvenir33 : « En se mariant, dit-il, les hommes mettent en commun ( communicant ) la même somme, estimation faite, que celle qu’ils ont reçue en dot de leurs femmes. On dresse du tout un état, et les fruits sont mis à part, et les deux sommes avec les fruits appartiennent à l’époux survivant. >’> Tout en tenant compte des différences, il ne serait peutêtre pas impossible de voir dans l’institution gauloise l’origine des donations anténuptiales, qui précisément n’apparurent dans la législation romaine qu’après que la Gaule eut été réunie à l’empire.
Justinien a classe assez improprement parmi les donations36 un mode d’acquisition de la propriété qui avait lieu par droit d’accroissement (jus adcrescendi). Il s’agis-
Wintcrfeld, De don. ante nuptias, ad Viadr. 1776; ForstciyA? don. propter nuptias, Vratislaw, 1812; Koch, De don. propter nuptias, Lips. 1828; Zimmern. Rechts Gesch. Heidelberg, 1829, I, p. 595-604; Alban d’Hauterille, Dissertation sur la donation propter nuptias , Reçue de législation, XVIII, p. 341; XIX, p. 373; Macbelard, Textes de droit romain sur les donationes inter virum et uxorem , Paris, 1856, p. 203 et s. ; Pellat, Textes choisis des Pandectes, Paris, 1859, Sur la donatio à cause de mort, p. 139 et s.; S. Gentilis, De donat. inter virum et uxorem in Opp. t. IV; W. C. Tepell, ad leg. 66, De don. inter virum et uxorem, Traj. ad Rhen. 1736; Koenig, De vicissit. jurium rom. de don. inter, vir et ux. Hall, 1771; Richter, De oratione Antonini de don. inter vir. et ux. conf. Lips. 1759; Du Caurroy, Institutes expliquées , 85 édit. Paris, 1851, I, nos 482 et s. ; Ortolan, Explic. hist. des Institutes , 12° éd. Paris, 1883, II, nos 541 et s.; Marezoll, Précis d'un cours de droit privé des Romains, trad. par Pellat, Paris, 1852, 2e éd. § 142, 164, 166; de Fresquet, Traité de droit romain, Paris, 1855, I, p. 305 et s.; von Vangerow, Lehrbuch der Pandelclen , 7° éd. Marburg et Leipz. 1863, I, § 121, 122, 123, 124, 125, 222, 225, 477; II, 482, 501, 562, 563; J. F. Kunze,
DON
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sait du cas où un esclave appartenant à deux maîtres était affranchi par l’un d’eux seulement. Gomme il ne pouvait être à moitié libre et à moitié esclave, il s’ensuivait que l’affranchissant perdait sa propriété, et que l’esclave appartenait en entier à l’autre maître, qui acquérait de cette façon une propriété à titre gratuit. On décidait ainsi dans les cas d’affranchissement solennel. Quand il s’agissait des manumissions inler amicos [manumissio] qui ne créaient que des affranchis latins-juniens, on doutait si, en pareil cas, l’affranchissement n’était pas simplement nul37. Justinien déclara au contraire l’affranchissement valable, sauf à l’affranchissant à indemniser son copropriétaire. P. Baudry.
DONATIVUM. — On appelait ainsi les largesses faites au soldat, par opposition aux largesses faites au peuple qui étaient désignées sous le nom de congiarium. La distinction est nettement indiquée dans plusieurs textes : addilum donativum militi, congiarium plein 1
I. Sous la République. — L’institution du donativum exista avant le nom par lequel elle fut désignée plus tard. Nous n’avons pas à nous occuper ici des gratifications prélevées sur le butin et accordées aux soldats de la République, soit pendant une campagne, soit au moment du triomphe2. Ces largesses n’étaient pas à la charge du trésor [manubiae, praeda].
L’usage de distribuer de l’argent aux soldats à la suite des triomphes une fois établi, on ne crut pas devoir supprimer celte largesse quand le butin ou les contributions levées sur l’ennemi ne suffisaient pas à en couvrir les frais. G’estce qui arriva aux triomphes d'Aemilius Paullus 3 et de Q. Fulvius4 sur les Ligures. On pourrait, à la rigueur, faire remonter à cette époque les origines du donativum. Cependant c’était, dans des conditions il est vrai moins favorables pour le trésor, la continuation d’un ancien usage plutôt que la création d’un nouveau, et ces distributions faisaient partie de la cérémonie du triomphe [triumphus].
Salluste accuse Sylla d’avoir, le premier, corrompu les soldats par le luxe et par des largesses non justifiées6. Le reproche est juste, mais deux causes, plus puissantes que Sylla, conspirèrent contre l’armée et la rendirent apte à être corrompue par le donativum : la réforme de Marins, qui jeta dans ses rangs des aventuriers avides de rapine et de gain, puis les guerres civiles, qui, à la fin de la République, contraignirent les chefs de parti h s’attacher ou à retenir les soldats par des largesses dont le chiffre allait toujours croissant. C’est à cette époque tourmentée de l’histoire romaine qu’apparaît réellement le donativum tel qu’il subsista pendant tout l’Empire. En voici quelques exemples : à l’occasion de son quadruple triomphe, César donna à chaque soldat cinq mille de-
Cwsns d. rom. Rechts, 2” éd. Leipz. 1879, § 463 à 467, 912, 913, 973, 978, 985; Rein, Ras Privatrecht der Rômer , Leipz. 1858, p. 441, 442, 443. 730 ; C. Salkowski, Lehrbuch. d. Institut. 4' éd. Leipz. 1883, p. 319 à 322, 367, 369,454 et les auteurs par lui cités.
DONATIVUM. 1 Tacit. Ann. XII, 41 ; cf. Sueton. Nero , 7 ; Tacit. Ann. XIV, 11 ; Plia. Panegyr. 25 ; Capitolin. Anton. Pius, 8 ; Pertinax, 7. — 2 Le premier triomphe accompagné delargesses aux soldats, dont il soit fait mention, est celui de C. Fabius sur les Gaulois, les Étrusques et les Samuites (459 de Rome = 295 av. J.-C.). Les soldats reçurentsur le butin [ex praeda) 82 as et des vêtements; Liv. X, 30. — 3 An de Rome 573 =181 av.J.-C. ; cf. Liy.XL,34. —4 Au de Rome 574 = 178 av. J.-C.Les soldats reçurent 300 as, les centurions le double, les cavaliers le triple. — B Catilina , 11 ; cf. Plut. S u lia. 12. — 6 Appian. Dell. civ. II, 102; Rio, XLIII, 21 ; Suet. Caes. XXXVIM ; Plut. Caes. XLV. — 7 Plut. Brutus , 46; App. B. c. IV, 118. — 8 App. B. c. IV, 120; Plut. Antrmius, 23 ; Dio, XLV1I, 42. — 9 Dio, XLV1, 46, XLVII, 42, XI.IX, 14, LI, 17, 21 ; App. B. c. II. 102, IV, 120. — 10 Res gestae divi Augusti,
niers6; avant la bataille de Philippes, Brutus promit u son armée mille deniers par tête et le pillage de Sparte et de Thessalonique7; les triumvirs, de leur côté, s étaient engagés à donner à chaque soldat cinq mille deniers, aux centurions le quadruple et aux tribuns le double de ce que recevraient les centurions*. Octave distribua, en plusieurs fois, quatre mille deniers à chaque soldat0, sans compter les largesses aux vétérans mentionnées dans ses Res gestae 10. Ces quelques exemples suffisent pour nous faire comprendre le rôle et l’importance du donativum pendant cette période. D'ailleurs les soldats le regardaient déjà comme chose due, puisque, à la vue du luxe déployé dans le triomphe de César, ils se soulevèrent, prétendant qu’on dépensait leur argent, et César ne put réprimer ce commencement de révolte qu’en livrant l’un des coupables au supplice 11 .
II. Sous l'Empire. — Les donativa de l’époque impériale n’ont rien de commun avec les récompenses militaires distribuées par les empereurs après un acte de courage, comme les couronnes, les hastae purae, les phalerae [dona militaria].
Les donativa furent distribués par ies empereurs suivant les nécessités du moment, bien rarement pour un but désintéressé ou comme une récompense méritée, le plus souvent pour acquérir le pouvoir ou dans l’espérance de le conserver, souvent aussi pour acheter la fidélité des troupes ou leur complicité. Le seul moyen de se rendre compte du rôle que joua le donativum sous l’Empire est d’examiner rapidement les circonstances dans lesquelles les empereurs y eurent recours.
L’élévation au pouvoir était précédée ou suivie d’un donativum. Tibère n’en distribua pas, Auguste ayant, par testament, légué un donativum de deux cent cinquante deniers pour chaque prétorien, de cent vingt-cinq pour chaque soldat des cohortes urbaines, de soixante-quinze pour chaque soldat dès légions et des cohortes12. Tibère, tant comme héritier d’Auguste qu’enson propre nom, distribua, en donativum, le chiffre rond de dix-huit millions de deniers, près de dix-neuf millions de francs13. Lui-même, par testament, légua un donativum égal à celui qu’avait légué Auguste; mais, comme don de joyeux avènement et aussi pour avoir des droits personnels à la reconnaissance des soldats, Caligula le doubla u. Claude, le premier, acheta l’empire en promettant d’avance aux prétoriens trois mille sept cent cinquante deniers par tête16, munificence qu’il renouvela chaque année au jour anniversaire de son élévation au pouvoir16. Néron acheta l’empire au même prix17; la tradition une fois établie, tous les empereurs, sauf Galba qui s’en trouva mal18, versèrent aux prétoriens des sommes plus ou moins fortes19. On eut une preuve des ravages exercés par le donativum dans l’ar-
éd. Mommsen, 111, 168. — n Dio, XLIII, 24. — 12 Tacit. Ann. I, 8; Suet. Aug. 101 ; Dio, I <|Y 1 , 32. — 13 Dio, LVII, 5, 6; cf. Handbuch der roemisch. Atterthüm. t. V,
p. 136-137 (éd. de 1876) et Traduction, t. X, p. 176-177. — 1* Dio, LiX, 2. 15 Suet.
Claud. X, « Primus Caesarum (idem militis etiam praemio pigneratus » ; cf. Joseph. Ant. Jud. XIX, 4, 2. — 10 Dio, LX, 12. — « Tacit. Ann. XII, 69; Dio, LX1, 3.
18 Voyez plus bas, note 45. — 19 Voici les renseignements transmis par les auteurs sur les donativa que les empereurs distribuèrent h leur avènement; j'indique, quand il est connu, le chiffre alloué à chaque homme : Vitellius, manquant d'argent, chercha a se faire pardonner sa pauvreté en laissant au soldat toute licence (Tacit. Hist., Il, 94); Vespasien donna 25 deniers promis par Mucianus; parcimonieux et ennemi des largesses corruptrices il s'en tint là et u’en fut que mieux obéi (Dio, LXV, 22; Tacit. Hist. U, 82); Trajau (Plin. Panegyr. 25); Hadrien (Spart. liai. 5); Antonin (Capitol. Antonin. Pius, 8); Marc Aurèie donna 5000 deniers et Lucius Verus 3000 (Capitol. Antonin. phil. 7; Dio, LXXIII, 8); Commode promit un donativum que Pertinax paya (Capitol. Pert. 7); Pertinax promit 3000 deniers
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mée et dans la situation politique de Rome le jour où Didius Julianus obtint l’empire des prétoriens en mettant, ; sur Sulpicianus qui offrait cinq mille deniers par tête, une surenchère de douze cent cinquante deniers20.
L’usage s’établit aussi de distribuer un donativum quand il se présentait un événement important relatif à l’un des princes de la famille impériale ou intéressant la succèssion au trône : par exemple, quand un prince de la famille impériale prenait la toge virile 21, était proclamé César ou associé à l’Empire 22, quand l’empereur laisait une adoption23. Antonin le Pieux donna un donativum quand il maria sa fille Faustine 24.
Le donativum était naturellement de rigueur quand il s’agissait d'apaiser les soldats révoltés 2j, quand des prétendants se disputaient le pouvoir20, quand 1 empereur était menacé d’un danger27 ou avait commis des meurtres qu’il fallait faire accepter des soldats 2S. Le donativum servit aussi de prétexte à des exactions29. Quelquefois aussi il fut distribué par pure fantaisie d’un prince prodigue ou débauché 30 .
Hadrien distribua un donativum après une inspection militaire à Lambèse 31 .
Il semble qu’à la fin de l’Empire des usages fixes et réglés aient tendu à s’établir et nous voyons se produire des distributions de donativum à des époques déterminées : au temps de l’empereur Julien, on distribuait régulièrement des donati-
va aux calendes de janvier, le jour anniversaire de la naissance de l’empereur et les jours anniversaires des fondations de Rome et de Constantinople32. Justinien supprima un usage ancien (ex prisca loge ) et jusque-là mviolablement observé (invio lato usu habebatur ) d’après lequel, sur toute l'étendue du territoire de l’Empire, les soldats
(Dio LXXIII, 1 ; cf. I.XX1I, 8), et, pour les payer, vendit les biens, esclaves et objets d’art de Commode (Dio, LXXIII, S; Capilol. Pertinax, 7); Didius. lui, anus acheta l’empirs à l’enchère (voir note 20) ; Septime Sévère donna 250 deniers (Dm, XI. V I, 46) et au dixième anniversaire de son règne, distribua aux soldats autant dut ira qu’il avait régné d’années (Dio, LXXV1, 1); Caracallu (Ilerod. IV, 4, /); Elagabale, en entrant à Antioche ou il fut fait empereur, donna 500 deniers, en stipulant que la ville ne serait pas livrée au pillage (Dio, LXX1X, 1) ; Sévère Alexandre (Lampr.d. Sev. Alex., 26) ; Maximin (Herod. VI, 8, 10) ; Gordien 1» promit un donativum supérieur il tous ceux qui avaient été donnés jusquc-h’i (Herod. Vil, 6, 8); Maxime (Herod VIII, 7, 10); Tacite (Volpiscus, Tacit. 0). - 20 Dio, LXXIII, 11 ; Spartian. W lui. 3 ; Herodian. Il, 6, 15; Zonar. XII, 7.-2. Claude distribua un donativum quand Néron prit la toge virile (Tacit. Ann. XII, 41 ; Suet. Nern, /). a i- „up, empereur, distribua le donativum promis au moment ou lui-meme avait pris Ta to~e virile et non encore payé (Dio, L1X. 2). - 22 Quand Domitien fut fait César (DiAxV 22) ■ quand le fils aine de Sévère fut associé il l’empire et Geta proclamé César (Spart. Se ver. 16); quand Cio, Hua Albinus fut César (Capitol. CM. Alt. 2); quand Diadumène, fils de Macrin, reçut le nom d’Autonin et fut associe a 1 empire (Lamprid. Diadum. 2; Dio, LXXVI1I, 19). -*> Galba, adoptant Pison, souleva un grand mécontentement eu ne donnant pas le donativum d usage (Tarit, //is . L 18; Suet. Galba, 17; Plut. Galba, 24); Hadrien en adoptant Anton» e Pieux (Spart. Bach 23); Antonin le Pieux en adontant Marc Aurele et Vcrus ( ,api o .
Fi". 2540. — Distribution du donativum.
DON
recevaient, tous les cinq ans, une certaine somme en or 33.
Le donativum subsista longtemps et il en est encore fait mention dans des lettres de Théodoric3’.
Le propre de cette institution étant de n’ètre pas réglée par des lois, les textes juridiques sont muets sur le donativum. Nous savons seulement, par une réponse de l’empereur Antonin insérée dans le Code Justinien1', que lé soldat fait prisonnier n’était pas admis à réclamer les donation distribués pendant son séjour chez 1 ennemi. Végèce31’ nous apprend que, d’après un règlement ah antiquis divinitus instilutum, 1a. moitié des donativa devait être déposée ad signa, afin d’augmenter le castre nse peeulium. Cette mesure, dit Yégèce, attachait les hommes au corps dont ils faisaient partie, les poussait à combattre avec courage pour défendre leur bien et empêchait les désertions.
Le donativum est aussi appelé, dans certains textes, congiarium 31 , siipendium3*, largitio 39, calcearium 11 et
clavarium 41 .
Sur les monnaies, le donativum est figuré, comme le congiarium, par la Liheralitas Augusli 42. Un basrelief de la colonne Trajane, ici reproduit 43 (fig. 2319), représente la distribution d’un donativum. L’empereur, entre deux doses officiers, est assis sur un pliant ( sella castrensis ).
Un soldat se retire emportant sur son épaule le sac d’argent qu’il vient de recevoir; le suivant embrasse la main de l’empereur pour le remercier de sa libéralité ; les autres soldats font cercle et lèvent la main en signe d acclamation. On conserve au musée de Genève un beau disque en argent représentant l’empereur Valentinien, entouré de ses soldats, tenant le labarum et le globe surmonté d’une Victoire qui présente une couronne. La légende, Lar-
Antonin. Pins, 23). — 24 Capitol. Anton. Plus, 10. — 25 Tacit. Dut. IV, 36, 58; Dio, I.VII, 5, 6; LXXVIIT, 19. — 2li Tacit. Ilisl. Il, 94; 111, 50; IV, 19; Suet. Domit. 2; Dio, LXXV11I, 19, 36; Herod. III, 6, 18, 8, 8-9; Capitol. Maxim, et Balb. 12; Maximini, 18. - 27 Tacit. /liai. I, 41 ; Sud .Galba, XX; Dio, LXVI, 9; Herod. IV, 4, 17. — 28 Néron, après les mourlres qui suivirent la conjuration dé Pison (Tacit. Ann. 72); Pertinax après le meurtre de Commode (Capitol. Pertinax, 4); Caracalla après avoir assassiné son frère Géta (Spartian. Caracalla, 2) ; Néron, après le meurtre do sa mère et pour la rendre impopulaire près des soldats répandit le bruit qu’elle l’avait sans cesse détourné de donner des donation ( I ncit. Ann., XIV, 111. - 29 Herod., VII, 3, 6. - 30 Caligula après sa ridicule campagne en Gaule (Suet. Caius Caes.. 46) ; Caracalla eu Orient (Herod., IV, 3, 6). Elagabale eut uu jour l’idée, digne d'un fou, do réunir des filles perdues et de jeunes exoleti. e t de leur donner, après les avoir harangués comme des soldats, un donativum (Lamprid. IMiog 26). - ai Coup, inscr. lat. t. VIII, p. 288 A-B. - 32 Cassiodor. Ilisl. tnparl ' VI 30. 33 Procop. Hist. arcan., XXIV, p. 137, édit, de Bonn. - 31 Cassiodor Vais IV, 14; V, 27. - 33 X11, 30, 1. - 36 II, 20. — 37 Cio. Ad. Aitic. XVI. 8; Res gestae divi Àuqnsti, édit. Mommsen, III, 18; Corp. inscr. lat. t. VIII, g. 288 A-B- Capitol. Antonin. Pins, 5. -38 Spart. Caracalla, 2; Capitol. CM. Mb., 2; Maximus, 18; Max. et Iialb., 12. - 39 Spart. Hoir., 5. - «Suet.
Vespas., 8. 41 Tacit. Ilisl. III, 50. — 42 CL Spanheim, De praeslanUaet usu m-
mismatum, é lit. Eb/.évier (1671), p. 822. - 43 Frôhner, La colonne Trajane, pi. 170.
DOR
DOR
gitas D.N. Valentiniani Augusli 4\ indique que ce curieux monument est commémoratif d’une largesse laite Ijar Valentinien à ses soldais sans doute après une victoire
Fig. 2550. — Disque commémoratif d’un donativum.
Telle fut l’institution du donativum. Elle servit souvent aux empereurs à monter sur le trône, mais souvent aussi elle se retourna contre eux ou fut, pour leur pouvoir et pour leur vie, une menace perpétuelle. Galba périt pour avoir voulu s’y soustraire, et son règne éphémère n est qu’un drame qui se déroule autour du donativum'"’ ; Vitellius, manquant d’argent, fut obligé de le remplacer par l’abandon de la discipline16; Pline loue Trajan, comme d’un grand acte de courage, d’avoir osé, à son avènement, faire attendre aux soldats la moitié de leur donativum 47 , tant il était impossible à un prince, même arrivé légitimement au pouvoir, de secouer cette tyrannique obligation. II. Tuédenat.
OORIÎIA (Aiopeta). — Une seule fois il est fait mention de jeux doriens à Cnide, dans un texte épigraphique de l’époque impériale1. On sait qu’en effet cette ville ht partie, dès une époque fort ancienne, d’une conlédération formée entre les villes doriennes d’Asie Mineure et des iles de l’Archipel : on y comptait, outre Cnide, Ilalicarnasse, Gos, lalysos, Lindos et Camiros. Les assemblées de la ligue se tenaient sur le promontoire Triopium, près de Cnide, et l’on y célébrait des jeux en l’honneur d’Apollon2. C’est tout ce qu’on sait sur ces fêtes. E. Pottier.
DORMITORIUM. — Lieu où l’on peut dormir. Ce nom était donné aux chambres à coucher et plus spécialement à celles où l’on se reposait la nuit ( dormitoria cubicula ',
cubicula noclis et soimd 2) et à la ruche ou a c v
laquelle le lit était placé [zotheca].
Sous le Bas-Empire, il désigne aussi une voiture ou
pouvait être allongé et dormir J. E. S.
DORON (Awpov). — Mesure de longueur très anciennement employée chez les Grecs *. Elle équivalait a une palme ou la largeur de la main, nal™™, 2. E. b.
DORSUALE. — Ce mot n’est connu que par un passage de Trébellius Pollion1, dans la description des fêles décennales célébrées par l’empereur Gallien, « processerun etiam allrinsecus cenleni albi boves, cormbus auro jugatis, et dorsualibus sericis discoloribus praefulgentes ». 11 est formé à la manière de quelques noms de vêtements rappelant la partie du corps qu’ils étaient destinés à couvrir, feminalia, femoralia , tibiale, ventrale , et désigne le caparaçon placé en travers sur le dos des animaux2 menés processionnellement au sacrifice (tig- 2551). Ce caparaçon
consiste en unelarge bande d étoffe, plus ou moins richement ornée et à extrémités ordinairement flottantes de chaque côté de l’animal. On doit le considérer comme un signe de consécration, tout comme la bandelette ou la guii lande de feuillage qui orne ordinairement les objets d'offrande
[CONSECRATIO]3.
Le mot dorsuale ne se rencontrant que comme un aira- 7cyofjL£vov dans le cas d’animaux ornés pour le sacrifice, il est prudent de lui réserver cette acception spéciale, car on ne sait s’il était employé comme terme générique pour toute espèce de housse pendante, posée sur le dos des animaux de parade, par exemple sur les chevaux attelés a un char dans la représentation triomphale qui décore l’arc de Constantin4, ou sur les éléphants du quadrige portant la statue d’Auguste dans la cérémonie de son apothéose, ou bien encore sur ceux des deux quadriges surmontant l’arc de Domitien 5 [stragulum]. R. Mowat.
W Montfaucon, L’antiquité expliquée, Supplément, t. IV, pl. XXVIII, p. 64; Mommsen, Inscr. Belvetiae, n” 343. — « La simple juxtaposition (les textes relatif au donativum sous Galba est des plus instructives et mériterait un chapitre à part : Tacit. Bist. I, 5, 23, 37, 41; Suet. Galba, 16, 20; Dio, LX1V, 3; Plut. Galba, XVIII. — *0 Tacit. Bist. II, 94. — 47 Pliu. Panegyr. 23. — Bmuor.lUFuiE. Langea, Die Beeresverpflegung der Borner im lezten Jakrhundert lier Republilc, 3“ partie, Brieg, 1882, (pour l’époque de la République); Bandbuch der roem. Alterthûmer , t. V, p. 136-137 (éd. de 1876); traduct. française, t. X, p. 176-177.
liOItElA. 1 Bullet. de corresp. hellén. 1881, p. 235. 2 Herodot. I, 144.
DORMITOR1UM. 1 Plia. J. Ep. V. 6, 21. — 2 Ib. II, 17, 12; cf. Plin. B. nat. XXX, 17, 1. — 3 Acta S. Maximiliani martyr. n° 3; Hieronym. In Isai. 60.
aonoN. 1 llom. Iliad. IV, 109 ; Hesiod. Op. et d. 426. — 2 Pollux, II, 157 ; Vitruv. II, 3, 3; Eustath. Ad. B. IV, 109. Voy. tous les lexicographes, s. t).
DORSUALE. 1 Gallieni duo, VIII. — 2 Bœufs : Bellori, Veleres a, -eus Augustor.
pl. 6, 7, 27; Frôhner, Colonne 2Vajane,pl. 33, 114 ;Clarac, Musée desculpt. pl. 217, j n° 176 • 221, n° 751 ; 224, n° 228. Voy. aussi le taureau sculpté au-dessous de l'inscription TARVOS TRl GARANVS- sur l’une des faces d’un autel provenant de l’église Notre-Dame de Paris et conservé au musée de Cluny ; Bull, epigr. de la Gaule , t. I, 1881, p. 68. Porcs : Col. Trajane (Bartoli, pl. 7 et 37 = Frôhner, pl. 36 et 76) ; Helbig, Wandgemâlde , nos 48, 53, 69, 77, pl. m et iv. Ou le voit aussi à une brebis , à ce qu'il semble, dans un bas-relief de Palanza (lac Majeur) {Corp. inscr. lat. V'2, 6641), très o-rossièremeut sculpté. Voy. le bélier à côté d’uu taureau , tous deux ainsi ornés, sculptés sur un autel de Cybèle et d’Atis, t. Ie* du Dict ., p. 259. üg. 444.- 3 On peut remarquer, dans les représentations de suovetaui'ilia, les porcs dont le corps est entouré de la même manière d’une guirlande de feuillage 5 Bellori, Vet. arcus , pl. 27 , Frôhnci , Col. Traj. pl. 36. — Bellori, Vet. arcus , pl. 47; Montfaucon, L'antiq. expliquée , Suppl, t. IV, pl. xxx. — & Havercamp, Médailles du cabinet de la reine Christine , j pl. Il, 2, et pl. VIII, 10. Voy. en outre une terrc-cuite asiatique représentant un éléphant de guerre; Pottier et Reinach, Nécropole de Myrina , pl. 10 [ulephas|.
DOS
DOS
DOS ("lîSva, lIpo£Ç, «l'Epvvi). — Grèce. —Bien que les grammairiens grecs ne fassent aucunedifierence entre les mots wpo'Ç et 9epvn et qu’ils nous les présentent comme synonymes1, on a essayé de nos jours de donner à chacune de ces expressions un sens spécial. L’opinion la plus répandue est que le mot npofi; désignait la dot proprement dite, les biens que la femme apporte il son mari pour supporter les charges du ménage, et que le mot <?SPV'0 ne s’appliquait qu’au trousseau de la mariée. Par là se trouverait résolue l’énigme résultant d’une loi que Plutarque attribue à Solon : « Solon proscrivit les dots (xàç cpEcvâ;) dans les mariages ordinaires ; il décida que les femmes ne pourraient apporter à leurs maris que trois robes et des meubles de peu de valeur, rien de plus2» ; loi inconciliable avec tous les exemples qui nous sont connus, si on ne la restreint pas au trousseau de la femme. D autres ont proposé d’appliquer le mot cpepvvj aux biens que la femme apporte elle-même à son mari, et de réserver le mot irpod; pour les biens que le père de la femme, ses parents, ses amis, lui donnent, à l’occasion de son mariage, afin qu’elle les remette ensuite à son mari 3. Mais ces distinctions nous paraissent arbitraires et contredites par les textes. La loi de Solon fut inspirée, nous dit Plutarque, par le désir d’éliminer de la conclusion des mariages toute pensée de trafic et de lucre, et de ne laisser de place que pour des considérations plus nobles. Or ce but devait-il être atteint par des restrictions portant seulement sur le trousseau? Platon, qui veut mettre en vigueur, dans sa république idéale, une loi analogue à celle qui est attribuée à Solon, donne le nom de itpoi? à ce que la femme reçoit pour ses vêtements (ÈaOïjToçya'piv '■). Le mot npot? est employé par Platon dans l’hypothèse même où Solon se serait servi du mot cpepvVj. Imitons donc l’orateur Eschine en nous servant indifféremment de l’une ou de l’autre expression3.
Les origines de la dot sont postérieures aux temps héroïques. Chez les premiers Grecs, comme chez presque tous les peuples primitifs 6, c’est l’homme qui, pour obtenir une fille en mariage, doit en payer le prix à son père7. Des filles à marier sont donc une richesse pour leurs parents ; de là l’expression itapO e'voç «X^ea t6o(x, la jeune fille dont la beauté fera offrir de riches troupeaux, si fré-quente dans la poésie homérique. Si parfois un père consentait à donner sa fille gratuitement (âvdeSv&v) et sans rien exiger de son gendre, c’était un fait presque aussi rare qu’il le fut plus tard de voir un gendre consentant à prendre une fille sans dot. Plus exceptionnelle encore était la générosité qui poussait le père à constituer une dot à sa fille, même avec la perspective de recouvrer cette dot au cas de divorce8. Agamemnon, pour apaiser la colère d’Achille, offre au héros de lui donner comme épouse celle de ses filles qu’il lui plaira de choisir; il ne lui demandera rien en échange; bien loin de là, il lui fera des présents tels qu’aucun père n’en lit jamais de pareils à sa fille9 ! Les biens donnés par le mari aux parents de sa femme comme une sorte de prix d’achat sont appelés lova; mais ce mot sert aussi à désigner les présents que les parents doivent faire à leur fille à l'occasion de ses noces10.
DOS. i Pollux, III, 35; Photius, s. v. çepvYiv. — 2 plut. Solo , 20. — 3 Westermann, sur Plutarque, loc. cit. — ^Leges, VI, éd. Didot, 366. — 5 Voir Blümner, Privat- Alterthümer , 1882, p. 263. — 6 Genesis, 34, 12; Tacit. Germ. Mor. 18. — 7 JUas, XI, 244. — 8 Odyss. II, 132. — 9 JUas, IX, 146 et s. Agamenmon donne le nom de neO.ta ù la dot par lui offerte. — 10 Odyss. I, 277; II, 196; cf. Ilias, VI, 394.
Aristote traite de grossiers et de barbares ces temps où les Hellènes achetaient leurs femmes11. Mais la dot des âges civilisés n’est-elle pas aussi le prix du mariage? La seule différence, c’est que le prix est payé, non plus par le mari, mais par la femme. Médée, dans la tragédie d'Euripide, se plaint de ce que les femmes sont obligées d’acheter leurs maris à grand prix, Ü7tspÇoXvj '2.
En mettant ces plaintes dans la bouche de Médée, le poète commet un anachronisme, que lui reproche à bon droit son scholiaste; mais il nous donne un portrait fidèle des mœurs et des idées de son temps.
Ainsi, au temps d’Euripide, et, en général, à l’époque historique, il n’y a plus de mariages sans dot. Comment la transition s’est-elle faite? On peut supposer d’abord que l’habitude s’établit pour les pères de faire don à leurs filles des sommes que les gendres avaient payées pour les épouser13. Les pères, n’y ayant plus d’intérêt, cessèrent d’exiger le prix du mariage. Puis, un sentiment de justice, que blessait l’inégalité trop flagrante entre les fils admis à l’héritage paternel et les filles qui en étaient exclues, conduisit les pères de famille à faire, sous forme de dot, une part à leurs filles1''.
Quoi qu’il en soit, au temps des orateurs, si la dot n’est pas essentielle à la validité du mariage, elle est presque indispensable pour sa preuve, et ce n’est guère que par l’apport d’une dot que l’union légitime se distingue d’une union illicite. Nécessaire, dans une certaine mesure, pour encourager l’homme à se marier, elle n'est pas moins nécessaire, dans l’intérêt même de la femme, pour détourner le mari d’un divorce capricieux. Aussi les orateurs disent-ils que l'absence de dot rend l’association suspecte et fait présumer le concubinat18. Ce n’est toutefois qu’une simple présomption, et l'on trouve dans les orateurs plusieurs exemples de mariages parfaitement réguliers, bien que les femmes fussent non dotées, a7ipoixoi irapAÉvoi 1G, bien qu’elles n’eussent rien apporté à leurs maris (avsu ypviptclTOjv yapieïv 17).
Danscet article, nous traiterons successivement : 1° de la constitution de dot, 2° des droits du mari sur les biens dotaux, 3° de la restitution de la dot, en nous limitant au droit attique et au droit de quelques cités ioniennes. Cet exposé nous permettra de voir avec quelle faveur la législation athénienne avait protégé la femme, et nous montrera qu’il y a beaucoup d’exagération dans l’idée que l’on se fait quelquefois de la subordination des femmes grecques dans les temps historiques. Nous dirons ensuite quelques mots d’une dot que plusieurs historiens veulent attacher au concubinat. Nous terminerons par l’exposé du peu que nous savons sur le droit en vigueur dans les cités doriennes.
§ 1. — De la constitution de dot. — Si la femme avait une fortune personnelle, cette fortune presque tout entière devenait nécessairement dotale par le mariage. Car une femme, dans le droit attique, est à peu près incapable de disposer et de jouir elle-même de ses biens 18. C’est son xupto; qui en a l’administration et la jouissance, et le xûpioç d’une femme pendant le mariage est le mari.
Si donc la femme était È7n'xXv)poç, c’est-à-dire si la succession paternelle lui était échue à défaut d’enfants mâles,
— Il Politic. II, 5, § 11. — 12 Euripid. Med.., 232. — 13 Cauvet, Organisation de la famille à Athènes, 1845, p. 27. — Schôraann, Antiquités grecques, I, p. 625. Cf. Cauvet, loc. cit. p. 26. — 13 Voir, eu ce sens, Plaut., Trinum., III, 2, 63-65.
— iGDemostli. C. Boeot., II, § 20, éd. Reiske, 1014. — 17 Lysias, De bonis Aristoph. ,
§ 17, éd. Didot, 180. — 18 Isae. De Aristarchi lieredit., § 10, D. 306.
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cette succession formait sa dot, et son mari en avait la jouissance, à charge de la restituer, soit au tuteur de la femme en cas de divorce, soit aux enfants mâles issus du
mariage, dèsque ces enfants avaient atteint leur majorité13.
Mais il n’était pas rare que la femme se trouvât sans biens personnels, soit que son père vécût encore ou fût mort sans fortune, soit que des enfants mâles l’eussent exclue de la succession paternelle, la seule qui pût lui échoir. En ce cas, si les personnes, que la loi invitait ou obligeait à doter la fille, se conformaient à l’invitation ou à l’obligation, il y avait véritablement dot constituée, et la fille était appelée Èwînpoixoç, par opposition à la lille héritière, l’ImxV/ipoç, et aussi à la fille sans dol,
l’oTtfoixo; TTXpGÉvOÇ.
Pour qu’il y eût, à proprement parler, constitution dotale, il fallait que le mari, en acceptant les biens donnés, déclarât les recevoir à titre de dot et à charge de les restituer. Cette déclaration était sans doute accompagnée d’une estimation (IwipfaacOai) 20,d’où était venule nom de Ttp.YiTtç èv npoixt, donne à la constitution de dot.
On admet généralement que, à défaut de constitution dotale, les biens donnés devenaient la propriété incommutable du mari, qui n’était jamais tenu de les restituer 21 . Il convient toutefois de faire observer que la femme athénienne pouvait avoir, à côté de ses biens dotaux, des biens paraphernaux (irapâçepva) 22. Cesbiens parapbernaux ne peuvent être que des biens qui n'ont pas été constitués en dot, pv] èv tv] itpoixl T£Ttp.7]p.£w. Est-ce que ces biens, qui formaient en quelque sorte le peculium de la femme, devenaient irrévocablement les biens du mari? Nous serions plus porté à croire que la femme en conservait la propriété, l’administration etlajouissance. C’estsurcesbiens qu elle pouvait valablement s obliger, dans la mesure, très restreinte il est vrai, où la loi la déclarait capable de contracter, jusqu'à concurrence de la valeur d’un médimne de blé23. Nous donnerions la même solution pour ce que l’article 852 du Code civil appelle les présents de noces, pour toutes ces petites libéralités, que nous avons énumérées s. v. anakalypteria, et que la femme recevait de son mari, de son père, de divers membres de sa famille. Est-il raisonnable de supposer que le mari, en donnant à la femme les StaTtapGÉvix, qui correspondent au pretium virginitatis du droit germanique, restait propriétaire des objets donnés? Tous ces biens devaient être en dehors de ladot, È&ntpoixa, en ce sens non seulement que la femme en était propriétaire, mais encore qu’elle les administrait et qu’elle en jouissait. Qu’il y eût un peu d'indécision sur l’étendue des droits de la femme, à raison de l’incapacité dont elle était frappée, nous 1 admettons sans peine 2<'. Mais Ulpien nous dit qu il en était de meme à Rome pour les TtapâcpEpva, encore bien qu il lut certain que le mari n’en devenait pas définitivement propriétaire ; il fallait seulement déterminer quelle action aurait la femme, suivant les diverses hypothèses, pour se les faire remettre par le mari.
L’attribution au mari des biens non constitués en dot n’était donc pas aussi étendue qu on le dit ordinairement . Elle doit être limitée aux donations proprement dites faites en faveur du mariage (evexci toü yap.ou), à ces douais Voir notre Étude sur le droit de succession légitime à Athènes , 1879, p. 46. — 20 Pollux, VIII, 142. — 21 Meier, AttischeProcess,éA. Lipsius, p. 516. C'était aussi l’ opinion de M. Gide. — 22 L. 9, § 3, De jure dotium, 23, 3. — 22 [sae. De Aristarchi hered.§ 10, D. 306; cf. Aristoph. Ecclesiaz., 1024 et 1025. — Voir Théo, Progym • nasmata, II, 14. -25 lsae. De Pyrrhi hered., § 3b, D. 254. - 26 Voir G. Barrilleau,
fions qui sont assez importantes pour procurer au mari des ressources applicables à 1 entretien du ménage. es pour ces donations que l’on peut admettre la règle ainsi formulée par Isée : « Si quelqu’un a fait une libéralité a l’occasion d’un mariage, sans que cette libéralité ait e te accompagnée d’une ■n'fj.viaiç, et si plus tard la femme a ian donne son mari ou le mari renvoie sa femme, celui qui a fait la donation n'a pas le droit de répéter ce qu’il a
donné sans Tt|.r/]<;iç c v Ttpotxt ».
La constitution dotale pouvait d’ailleurs avoir pour objet toutes les choses qui étaient dans le commerce, meubles ou immeubles26. Une maison, un fonds de terre, des meubles meublants, le trousseau de la mariée (èsOvk), des bijoux, des esclaves, de l’argent comptant, des créances sur des tiers, voilà des biens que nous trouvons cités dans les orateurs ou dans les inscriptions parmi ceux qui peuvent être èv irpoixt T£Ttp.7i|j.Evx. L’estimation qui leur est donnée n’en vaut pas vente au mari, qui doillesrestitueren nature, au moins lorsqu’il ne s’agit pas de choses qui se consomment par le premier usage ou de choses fongibles.
Toute personne capable de disposer pouvait constituei une dot à la femme27; mais, le plus habituellement, la dot était fournie par les membres de la famille, suivant un ordre déterminé. En première ligne, le père; après sa mort, les frères germains ou leurs enfants ; en troisième lieu, l’aïeul ou le bisaïeul paternel; puis les plus proches collatéraux. Quelquefois la constitution dotale est faite par le premier mari, quand il divorce et marie sa femme à un autre. Une inscription de Ténos nous offre un exemple de dot constituée par un fils à sa mère .
A défaut de tous parents, l’archonte était chargé de pourvoir au sort de l’orpheline, et quelquefois il la dotait, des deniers publics: chacune des filles d Aristide reçut, sur le budget du Prytanée, 3 000. drachmes23.
Le père, le premier des débiteurs que nous venons d’énumérer, était-il légalement obligé de doter sa fille ou n’était-il tenu que d’une obligation morale? Il faut d’abord avouer que, si le père pouvait être actionné en justice, son obligation n’était pas très lourde. On ne dit pas, en effet, que le législateur athénien eût établi une proportion entre la dot et la fortune paternelle. Le père aurait donc été libre de fixer à sa guise l’importance de la dot. Or est-on véritablement obligé, dans le sens juridique du mot, quand on peut s’acquitter au moyen d une prestation très minime, pour emprunter un exemple à notre ancien droit, par le simple don d’un chapel de roses? M. Dareste a cependant reconnu, dans une loi d’Éphèse,
« l’obligation pour les pères de doter leurs filles30 », et M. Barrilleau n’est pas éloigné de s’associer à son opinion 31. Mais nous croyons, avec M. Thalheim32, que la loi éphésienne a parlé, non pas de pères tenus de constituer une dot à leurs filles, mais bien de pères qui, ayant précédemment constitué des dots, ne les avaient pas encore payées et étaient tenus de les payer. Le texte nous dit, en effet, que les intérêts de la dot sont dus et il réglemente leur payement. Mais l’obligation éventuelle de constituer une dot ne peut pas être productive d’intérêts. La loi n’a donc pu avoir en vue qu’une dot précédemment constituée.
De la constitution de dot dans l'ancienne Grèce , 1883, p. 18 et s. — 27 Demosth. C. Aphob., I, § 69, R. 835; voir Barrilleau, loc. cit., p. 6 à 18. — 28 Rangabé, Antiq. hellén. Il, n° 900. — 29 Plut. Aristide 27; cf. Demosth. C. Ncacr., § 113, R. 13 8 3. — 30 Revue historique du droit , 1877, p. 171. — 31 La constitution de dot à Athènes, 1883, p. 9 et s. — 32 Rechtsalterthümer , 1884, p. 66 et 144
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Pour les frères, nous pensons qu’il y avait obligation légale de doter leurs sœurs sur les biens paternels par eux recueillis. Les tribunaux auraient pu être appelés à juger si la dot offerte était ou n’était pas suffisante. La garantie résultant de 1 affection paternelle disparait avec le père, et des mesures de protection doivent être prises en faveur des sœurs à l’encontre de leurs frères. Cette distinction que nous faisons entre les deux premiers ordres de parents n'est pas sans analogies dans le droit comparé. On la trouve notamment dans les articles 250 et 251 de la Coutume de Normandie, desquels il résulte qu une fille ne peut rien exiger de son père, tandis qu elle est autorisée à demander à ses frères une dot suffisante pour un mariage avenant, c’est-à-dire avec une personne de condition égale à la sienne. 11 est toutefois douteux que la proportion entre la dot et la fortune que les frères avaient recueillie dans la succession paternelle fût déterminée par la loi. Les tribunaux avaient un pouvoir d’appréciation. Isée nous dit seulement qu’il n’y a pas un fils adoptit, si audacieux et impudent qu’on le suppose, qui oserait offrir à la fille légitime de l’adoptant une dot inférieure au dixième de la succession 33.
Quant aux autres parents, il n’y a pas de doute possible; ils devaient épouser l'orpheline sans fortune, ou la doter n. La difficulté n’existe que relativement à la détermination de la somme due. D’après une loi insérée dans un discours de Démosthène, le chiffre de la dot due à la parente pauvre variait avec la fortune du parent soumis à l’obligation; il était de 500 drachmes pour un pentacosiomédimne, de 300 drachmes pour un cavalier, de 150 drachmes pour un zeugile 36. Cette variation, en elle-même, n’est pas déraisonnable. Mais tous les autres textes disent que la tille pauvre, la Ovjaaa, avait droit à 5 mines ou 500 drachmes. C’était, nous dit Diodore, le chilfre adopté par Charondas 30, dont les lois servirent de modèle à Solon; c’est le chiffre donné par Térence dans une comédie empruntée à Apollodore :n, et il est confirmé par les témoignages que citent les grammairiens, notamment Harpocration 38 et Suidas39. Aristophane de Byzance, qui vivait au iiü siècle avant notre ère, dit même que le droit de la Orjaaoc fut élevé de 500 à 1000 drachmes ,t0. Dans tous les cas, la femme, qui avait droit à une dot et qui ne l'obtenait pas ou qui n’était dotée que d’une manière insuffisante, pouvait se plaindre par la xaxwseojç Six?).
La constitution de dot n’avait été soumise par les Athéniens à aucune formalité solennelle; elle pouvait avoir lieu de gré à gré, verbalement et sans témoins. Le plus habituellement, les personnes, parentes ou amies, qui assistaient à I'èyyuvioiç, à ce que nous appellerions aujourd’hui la célébration du mariage, bien qu’il n'y eût pas à Athènes de célébration officielle, devaient naturellement entendre toutes les promesses, tous les engagements du constituant, soit relativement au capital, soit relativement aux intérêts. C’était en leur présence que se formaient les conventions matrimoniales (ôgoXo yia Trpotxd;) 41 . Mais leur concours n'était pas légalement re-
— 33 Isae. De Pyrrhi hered. § 5!, D. 256. — 34 Isae. De Cleonymi hered. § 39,
D. 241; Terent. Phormio , II, 1, 66-67; cf. I, 2, 75-76; Pollux, III, 33. — 35 Demosth.
C. Macart ., § 54, K. 1067. — 3G Diodoc. Sic. XII, 18. — 37 Terent. Phormio , II, 3, 52-53. — 38 Harpocr. s. v. intSixo; et Otjxs;. — 39 Suidas, s. v. OrjTTa.
— 40 V. notre Étude sur le droit de succession légitime à Athènes, 1879, p. 55 it 60. M. Dareste, Plaidoyers civils, II, p. 55, estime que la loi citée par Demosthène n’est pas apocryphe, mais qu’elle fut implicitement abrogée, lorsque la distinction
quis pour la validité du contrat. Leur absence exposait seulement à des difficultés de preuve, lorsque des contestations viendraient à surgir, soit sur le fait même de la promesse de dot, soit sur son étendue, soit sur la consistance des biens soumis au régime dotal.
Ce qui est certain, en fait, c’est qu’un contrat de mariage sans témoins (cuvéAXaYaot «(jwtpxupwç) était chose invraisemblable l2. On eût taxé d’imprudence ceux qui au raient constitué une dot, sans se donner la garantie d’une preuve testimoniale, aussi bien que ceux qui, régulièrement obligés, se seraient libérés à huis clos, sans appeler quelques personnes qui pussent attester la libération w.
Par surcroît de précaution, on devait même assez souvent dresser des actes écrits, analogues à ceux que l'on a retrouvés gravés sur la pierre à Mykonos44. «Kallixénos a marié sa fille Timécraté à llodoklès; il lui a constitué une dot de 700 drachmes, y compris un trousseau d’une valeur de 300 drachmes. Rodoklès reconnaît avoir reçu le trousseau et 100 drachmes; pour les 300 autres drachmes, Kallixénos a hypothéqué à Rodoklès la maison qu’il possède dans la ville dans le voisinage de tel et tel...» Les habitants de l’Attique, dans la rédaction des contrats de mariage de leurs filles, nedevaient pas être moins prévoyants que les Ioniens, leurs frères, de Mykonos.
La constitution de dot devait être ordinairement contemporaine du mariage; les orateurs et les inscriptions rapprochent presque toujours l iv 7tpotxi •tlp.ri'ii; de 1’èyy^1ï<71î- Dans les contrats de Mykonos, la formule habituelle est : Le père tï]V OuY<xTspx Èvr1yY'Jïl<TE xa! Trpofxa £5u>xs. Mais il est évident que la dot pouvait être aussi valablement constituée antérieurement au mariage, avec la condition, sousentendue, que, si le mariage n’avait pas lieu, le fiancé serait obligé de restituer la dot. Démosthène affirme que ce débiteur de la dot était de plein droit débiteur des intérêts à raison de 9 oboles par mine et par mois, taux qui correspond à notre 18 p. 100. Mais il faut toutefois reconnaître que, dans un cas où il était personnellement intéressé et où il ne ménageait pas son adversaire, il compta seulement un intérêt d’une drachme, soit 12 p. 100, le taux commun de l’intérêt à Athènes43.
Nous n’avons trouvé aucun texte qui nous renseigne sur la question de savoir si la constitution dotale était possible après le mariage, soit pour augmenter une dot précédemment constituée, soit pour réparer un oubli plus ou moins involontaire. M. Barrilleau a répondu affirmativement, mais uniquement parce que le droit romain autorisait la constitution post nuptias 46 et que le droit grec ne doit pas avoir été plus rigoureux que le droit romain. Ce qui parait incontestable, c’est que des augmentations pouvaient être prévues dans le contrat de mariage, par exemple pour le cas de la naissance d’un enfant 47 .
Pour que le mari fût tenu de restituer la dot, il ne suffisait pas que le constituant l'eût promise; il fallait que le mari l’eût reçue. Le payement effectif avait lieu habituellement en présence des personnes qui avaient assisté à la constitution dotale 48.
Mais le constituant ne se libérait pas toujours à l’épo-
des classes fut abolie, sous L’archontat de Nausinique, en 377. Le progrès de la richesse publique avait môme fait tomber la distiuctiou eu désuétude bien avant sou abolition. — 41 Isae. De Pyrrhi hered., § 35, D. 254. — 42 Demosth. C. Onetor., I, § 21, R. 869. — 43 Demosth. C. Onetor., § 22, R. 869. — 44 Barrilleau, loc. cit., p. 46. — 45 Demosth. C. Aphob., I, § 17, R. 818. — 46 La constitution de dot , 1883, p. 36. — 47 pjut Alcib., 8.-48 Demosth. C. Onetor., I. 22, R. 869.
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que du mariage.il stipulai! parfois pour le payement un terme fixe plus ou moins éloigné, parfois un terme incertain : « La dot ne sera payée qu’à la mort du constituant, 6'rav à7to0avï| 49. « Il arrivait enfin que le donateur, quoique tenu purement et simplement, n’exécutait pas son obligation. Dans ces diverses hypothèses, les intérêts de la dot n’étaient-ils dus qu’en vertu d’une promesse spéciale ou couraient-ils de plein droit au profit du mari pour l’aider à faire face aux dépenses de la famille? Démoslhène parle d’une convention de les payer, àpoloylcc -.bv toxov oïseiv 50. Mais ce texte suffit-il pour faire rejeter l’opinion très équitable de M. Gide, qui, en 1 absence même de tout engagement, les faisait courir au profit du mari à dater du jour du mariage? Les intérêts dus étaient-ils les intérêts dotaux ordinaires, à 9 oboles par mine et par mois, soit 18 p. 100 par an, ou les intérêts de droit commun, à 6 oboles par mine et par mois, soit 12 p. 100? Nous ne saurions le dire. Un texte, dont M. Gide argumentait pour soutenir que les intérêts étaient de 3 oboles par mine, soit 10 p. 100 par an, nous paraît relatif à une convention particulière et exceptionnelle01.
Quand la dot était ou devenait exigible, le mari avait certainement une action pour contraindre le constituant ou ses représentants à payer la dot. 11 semblerait naturel de dire que cette action était l’action générale tendant à faire exécuter les contrats parles débiteurs récalcitrants, la cugêoWojv Trapaêa usw; Si'xv) 82. Et cependant quelques historiens, s’appuyant sur la rubrique du discours de Démosthène contre Spudias83, enseignent quel action était la Ttpotxbç Six?]. L argument ne nous parait pas décisif, la rubrique dit seulement qu’il s’agit d’un discours sur une dot, &7tèp irpotxbc, sans dire quelle est 1 action intentée. La Trpoixb; oîx7) paraît avoir été restreinte aux cas où il y avait lieu à restitution de la dot, tandis qu’il s’agit ici du payement de la dot par le constituant au mari.
Quelquefois le constituant, au lieu d’exécuter littéralement son engagement, offrait au mari une dalio in solutum. Ainsi Dicéogène, qui avait doté sa sœur de 40 mines en la mariant à Protarchidès, au lieu de payer en écus, donna en payement à son beau-frère une maison située dans le Céramique 84 . M. Barrilleau assimile l’immeuble donné en payement à l’immeuble compris directement dans la constitution dotale; il dit que la femme en demeurait propriétaire et que le mari n avait pas qualité pour l’aliéner 88. Nous croyons, au contraire, que le mari devenait propriétaire incommutable de l’immeuble donné en payement de la dot constituée en argent 8G. Celte solution est conforme aux principes généraux du droit; elle est d’accord avec l’exemple que nous avons choisi, puisque Dicéogène vendit, seul et sans le concours de sa femme, au prix de 500 drachmes, la maison qu’il avait reçue en payement :i7, ce qu’il n’aurait pas eu le droit de faire, s’il avait été tenu de la restituer. Malgré la dation, il restait débiteur d’une somme d’argent.
Diverses garanties étaient d’un usage fréquent pour assurer le payement ou la restitution de la dot; garanties personnelles dérivant de l’intervention de codébiteurs, simples ou solidaires, et de cautions; ga¬
ranties réelles bien connues sous le nom d «Ttcmuviy.aTa.
Les orateurs et les inscriptions nous fournissent des exemples de deux espèces d’hypothèque dotale. Ils nous montrent d’abord un père qui constitue à sa fille une dot, en se réservant un terme pour le paiement, et qui, comme garantie que la dot sera payée, donne à son gendre une hypothèque sur ses biens. C’est ainsi que Polyeucte de Thria, resté débiteur envers son gendre d’une somme de mille drachmes, payable seulement à l’époque de son décès, hypothèque une maison pour sûreté de sa dette 88. Le droit réel est alors établi en faveur du mari, qui, sur la foi de la constitution dotale, s’est obligé à supporter les charges du mariage et qui ne veut pas que ses espérances soient trompées 59. Mais l’hypothèque que l’on rencontre le plus souvent garantit, non pas le payement de la dot par le constituant au mari, mais bien la restitution de la dot, à la dissolution du mariage, par le mari à la femme ou à ses représentants. Onétor, par exemple, a marié sa sœur à Aphobos ; il dit avoir remis à son beau-frère une somme de quatre-vingts mines, et,
dont l’interpréta- Fig. 2552. - Inscription hypothécaire.
tion est encore
douteuse61, peut être relative à une hypothèque créée en faveur du mari par le père qui a constitué la dot ". Dans les deux cas, les Grecs disent qu il y a apotimêma, et, conformément au système de publicité eu vigueur dans l’Attique, les deux espèces d’hypothèques sont portées à la connaissance des tiers au moyen d Spot (fig. 2552) placés sur les immeubles affectés à la dette63.
Pour donner au créancier une sécurité plus grande encore que celle qui résulte de l’hypothèque, les parties avaient quelquefois recours au contrat pignoratif. Nous connaissons une inscription relative à une irpasu; lit!
pour en assurer la restitution, il a pris hypothèque sur un fonds de terre jusqu’à concurrence d’un talent et sur une maison pour le surplus, c’est-àdire pour mines 60. Voilà bien l'hypothèque dotale telle que nous sommes habitués à nous la représenter. Presque toutesles inscriptions qui sont parvenues jusqu’à nous mentionnent une hypothèque établie pour garantir la restitution de la
49 Dcmoslh. C. Spud § 5, R. 1029. — 50 Detn. C. Onet., I, § 22, R. 869.
— 51 Déni. C. Onet., I, § 7, R. S66. — 52 Voir Demosth. C. Spud ., § 5, R. 1029.
— 53 Oratio 40, R. 1027 et s. — 64 Isae. De Dicaeog. hered ., § 26, 1). 270. — 6o De la constitution de dot dans l'ancienne Grèce , 1883, p. 19. — 56 Code civil, art. 1553.
— 57 ISae. De Dicaeog. hered., § 29, D. 270. — 58 Dem. C. Spud., § 5, R. 1029. 59 Cf. l’inscription de Mykonos, Hermès , t. VIII, p. 192, lignes 18 et s. — 60 De-
mostli. C. Onet., II, §§ 1 et s. R. 876. — °l Corp. insc. att. 11,2, n° 1137. —62 Pour l’inscription de Mykonos citée plus haut, le sens n’est pas douteux. — 63 Corp. insc. att. II, 2, nos 1113, 1 1 21, 1 128, 1132, 1149, 1150, etc. La figure est tirée de l 'Ephemeris Arch., 1 883 , p. 87, et de Duruy, Hist.des Grecs, t. I, p. 385. Le Bulletin de Corresp. hellénique, 1889, p. 343, vient de signaler la découverte à Amorgos dune nouvelle inscription d’hypothèque dotale.
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qui eut lieu à propos d'une dot Mais le laconisme de l’opoç ne nous permet pas de dire s’il s’agit d’une sûreté réelle donnée par le constituant au mari ou d’une garantie prise par le constituant en prévision de l’insolvabilité du mari.
Nous avons dit [apotimêma] que l’hypothèque destinée à assurer la restitution de la dot était conventionnelle et spéciale, qu’elle ne pouvait être établie que sur des immeubles, qu’elle devait être rendue publique et qu’elle conférait à la femme un droit de préférence distinct d’un véritable privilège. Nous ne reviendrons pas sur ces divers points. Nous voulons seulement nous demander si la femme aurait pu valablement renoncer à cette hypothèque conventionnelle.
Une inscription, trouvée dans l’ile d’Amorgos 06 , nous parle d’une femme qui donne son assentiment à une constitution d’hypothèque faite par son mari en faveur d’un eranos. M. Foucart explique l’intervention de la femme par ce motif que, dans l’espèce, le mari « engageait des terrains, une maison, des jardins, qui étaient la propriété de sa femme ». Mais le texte dit expressément que les biens hypothéqués appartenaient au mari. Nous sommes porté à croire, avec M. Dareste, que la femme, en consentant à l’hypothèque des biens de son mari au profit de lïpavoç, renonçait partiellement à son droit. Elle s’engageait à ne pas se prévaloir de cette hypothèque au détriment de l’Épavo;. Nous dirions aujourd’hui, ou bien qu’elle consent une subrogation à son hypothèque, ou, mieux encore, qu’elle fait une renonciation in favorem. Pour cette opération, la femme était assistée d’un kyrios ad hoc. La renonciation étant, en somme, autant dans l’intérêt du mari que dans l’intérêt des tiers, il n’avait pas semblé convenable que la femme fût alors assistée par une personne dont les intérêts étaient en opposition avec les siens. Elleavait un protecteur spécial.
§ II. — Des droits du mari sur les biens dotaux. — Lorsque les biens constitués en dot avaient été envisagés par les parties comme choses fongibles, le mari en devenait propriétaire et pouvait en disposer librement. La restitution se faisait, non pas en nature, mais par équivalent. Si, au contraire, la dot consistait en corps certains, la propriété appartenait à la femme et le mari avait seulement un droit de jouissance.
M. Albert Desjardins06 et notre regretté collaborateur Paul Gide 07 ont cependant accordé au mari tous les droits d’un propriétaire. « Pendant le mariage, le mari n’est pas simplement l’administrateur de la dot, il en est le maître... La dot lui appartient, elle se confond avec ses biens personnels. » La preuve résulte : 1° de ce que le fonds dotal était inscrit au cens sous le nom du mari et non sous celui de la femme; 2° de ce que le mari aliène seul une maison que sa femme a constituée en dot.
Nous ferons remarquer d’abord que le mari de 1 épi-
64 Corp. insc. att. Il, 2, n° 1105. — 06 Foucart, Des associations religieuses chez tes Grecs, 1873, p. 226 ; voir aussi R. Dareste, Les inscrip. hypoth. en Grèce, 1885, p, 14. G6 Desjardins, De la condition de la femme dans le droit civil des Athé¬
niens, 1866, p. 13-14. — 67 Étude sur la condition privée de la femme, 1867, p. 93. Dans des notes manuscrites, M. Gide ajoute : « A la mort du mari, la dot était comprise dans sa succession, sauf prélèvement. Le droit du mari ne soutirait, ce semble, d’autre restriction que la double obligation, d une part, d entretenir la femme et les enfants, sur les revenus dutaux, tant que le mariage durait, d autre part, de restituer le capital de la dot lors do la dissolution du mariage. Jusqu à cette dernière époque, la dot appartenait exclusivement au mari et les enfants issus du mariage n’y avaient aucune part. Si, comme on 1 a déjà vu, les enfants de la fille tulxloipo; pouvaient avoir un droit sur la dot, même du vivant de leur
elère n’avait pas un droit de libre disposition sur les biens appartenant à sa femme ; Isée nous le dit expressément08. Or est-il possible d’admettre que le mari de la fille dotée, ce mari que l’on sacrifiai t quelquefois en l’obligeant à céder la place aux parents de sa femme devenue épiclère 09, ait eu des droits plus étendus ? Aussi Démosthène, parlant d’une saisie que des créanciers ont pratiquée sur les biens de leur débiteur et dans laquelle ont été compris des objets constitués en dot par sa femme, nous montre-t-il cellefemme leur défendant de loucher à ce qui lui appartient : « Laissez ces meubles qui ont été constituésen dot ; ne les emportez pas, carilssontàmoi :0.»
Si le fonds dotal était inscrit au cens sous le nom du mari, c’est parce que le mari, en sa qualité d’usufruitier, tenu de toutes les charges qui sont une dette des fruits, était tenu de payer l’impôt71.
Si un mari a pu aliéner seul un immeuble venant de sa femme, c’est parce que cet immeuble n’avait pas été constitué en dot. Il avait été donné au mari en payement d’une dot constituée en choses fongibles72, et, par l’effet de la dation en payement, le mari en était devenu propriétaire.
Tenons donc pour certain que le mari n’était qu’usufruitier de la dot, toutes les fois que les parties avaient entendu que la restitution eût lieu en nature, toutes les fois que la dot n’avait pas été considérée comme chose fongible13. C’était précisément pour éviter que le droit de jouissance du mari sur un bien dotal ne fit croire à un droit de propriété qu’un opoç était quelquefois placé sur les immeubles appartenant à une femme mariée : sur une inscription de Syros on lit : « Ce terrain fait partie de la dot de Hégéso, fille de Cléomortos 7’\ »
§ III. — Restitution de la dot. — Régulièrement, l’obligation de restituer la dot ne prenait naissance qu’au moment de la dissolution du mariage, dissolution qui pouvait résulter soit de la mort naturelle de l’un ou de l’autre des époux, soit de leur mort civile, soit du divorce75. II convient toutefois d’ajouter à ces diverses hypothèses de dissolution un fait que l’on peut assimiler, dans une juste mesure, à notre séparation de biens.
Lorsque les biens du mari avaient été confisqués par suite de quelque condamnation judiciaire et que le trésor public allait faire vendre ces biens aux enchères, la femme avait certainement le droit d’exiger la restitution de sa dot. Si la fortune de la femme se composait de corps certains et qu’ils eussent été par erreur compris dans la confiscation, la femme pouvait demander qu’ils en fussent distraits. Elle agissait alors au moyen d’une àTOypacf^ç Si'xï), dont nous avons exposé les règles particulières [apographè]. Si, au contraire, la dot consistait en choses fongibles, la femme ne pouvait rien revendiquer. Mais, au moyen de rève7rt'(7xrip.[xa, elle était autorisée à prélever, sur le produit de la vente des biens confis-
père, ce droit, résultant des principes de la succession légitime, ne saurait être étendu aux enfants de la fille èitiitpoixoç. » En d’autres termes, le mari est propriétaire, mais il ne peut pas aliéner. L’éminent professeur de droit romain généralisait donc, pour l’appliquer au droit attique, la règle formulée par Gaius, c. ii, § 62 : « Accidit aliquando ut qui dominus sit alienandae rei potestatem non habcat. Nam dotale praedium maritus prohibetur alienare, quamvis ipsius sit. » Mais cette généralisation nous paraît inadmissible. — 68 Isae. De Aristarc/u hered., § 12, D. 307. — 60 isae. De Pyrrhi lierai. § 64, D. 258; De Arist . hered. § 19, D. 308. — 70 Demostb. C. Everg. et Mnesibul ., § 57, R. 1156. — 71 Boeckh. Staatshausha.lt. der Athen., 3® éd. I, p. 598. — 72 Isae. De Dicaeog. hered., § 26, D. 270. — 73 Voir notre Etude sur la restitution de la dot à Athènes , 1867, p. 11-14.
I — 7'* Ditlenberger, Sylloge inscr. graec. n° 436. — 75 Voir notre Étude , p. 14 et s.
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qués, une somme équivalente à sa créance dotale
Laissons de côté cette hypothèse exceptionnelle et revenons aux divers cas de dissolution du mariage.
Lorsque le mariage était dissous par la mort du mari et qu’il y avait des enfants mâles issus de ce mariage, la femme avait le choix entre deux partis. 1° Elle pouvait rester dans le domicile conjugal avec ses enfants. Mais elle renonçait par cela même à demander la restitution de sa dot. Les biens qui lui appartenaient devenaient la propriété de ses enfants ; par compensation, elle pouvait exiger d'eux, ou de leur représentant légal s’ils étaient encore mineurs, qu’ils subvinssent à tous ses besoins. 2° Elle pouvait également quitter la maison de’ son mari et aller se replacer sous l’autorité de son ancien xupioç, qui se chargeait du recouvrement de la dot, et, si la veuve était encore en âge d’être remariée, lui donnait un nouvel époux 77.
Le droit d’option que nous venons d’exposer appartenait également à la veuve, qui, au moment de la dissolution du mariage, était enceinte. On a soutenu, il est vrai, en exagérant la portée d’une loi dont le texte nous a été conservé 7S, que la femme était alors obligée de rester dans la maison de son mari. Mais, d’une loi qui a été votée pour placer la femme d’une manière toute spéciale sous la protection de l'archonte, peut-on dire qu’elle a enlevé à la femme un droit q-u’elle aurait eu si elle se fût trouvée en présence d’enfants déjà nés?
Si le mari était mort, sans qu’il y eût du mariage des enfants nés ou au moins simplement conçus, la femme n’avait pas le droit de rester dans la maison conjugale. Elle devait retourner chez son xuptoç, sauf à celui-ci à exiger des héritiers du mari la restitution de la dot.
Quand le mariage prenait fin par la mort de la femme, s’il y avait des enfants mâles issus du mariage et arrivés à la majorité légale, ils avaient le droit d’exiger de leur père qu’il leur remit la dot de leur mère 79. Si ces enfants étaient encore mineurs, le mari conservait provisoirement la dot. Il en avait en quelque sorte l’usufruit légal, c’està-dire qu’il en percevait les fruits et les intérêts, avec obligation de faire face aux dépenses de la nourriture, de l’entretien et de l’éducation des enfants80. La restitution n’avait lieu que lorsque les enfants avaient atteint leur majorité.
A défaut d’enfants, le mari devait restituer la dot au parent de la femme qui l'avait constituée ou aux autres parents de la femme81.
En cas de divorce, si c’était le mari qui divorçait, il était tenu de restituer la dot dans tous les cas82, lors même qu'il y aurait eu des enfants issus du mariage et bien que ces enfants restassent à sa charge. Car cette restitution de la dot avait été imposée par le législateur précisément pour servir d’entrave au divorce, pour garantir à la femme qu’elle ne serait pas renvoyée sans
76 Bekker, Anecdota graeca, I, p. 250. — 77 Deniosth. C. Boeot., Il, §§ 6-7, R. 1010 ; Isae., De Pyrrhi hered. §§ 8-9, D. 250-251; cf. § 78, D. 260. — 78 Demosth. C. Macart., § 75, R. 1076. — 79 Lorsque le père mourait sans s’être acquitté, les enfants pouvaient, en cas de partage avec des frères d’un autre lit, prélever sur la succession paternelle la dot de leur mère. L’exercice de ce droit de prélèvement fait l’objet du second plaidoyer de Démostliène contre Boeotos {Oraiio 40, R. 100S et s.). — 80 Demosth. C. Boeot., II, §§ 50 et 51, R. 1023. — gi Isae., De Pyrrhi hered., §§ 36 et 38, D. 254. — 82 Demosth. C. Neacr.,
§ 52, R. 1362. — 83 Isæ., De Pyrrhi hered. § 28, D. 253. — 81 Odyss. VIII, 332. -- 8t> Voir Dittenbcrger, Sylloge inscr. graec. n° 344, 59; cf. Achilles Tatius, VIII, 8. — 80 Voir Blümner, Privatallerth ., p. 265, 3 , et Thalheim, Rechtsalterth. p. 67, 3. — 8; Voir notre Étude sur la restitution de la dot , p. 26 à 31.
motifs graves83. Mais ne doit-on pas apporter & cette obligation quelque tempérament pour le cas où le divorce aurait éléjustifié par une faute de la femme? Dans le cas d’adultère, par exemple, le mari, qui était légalement contraint de divorcer, ne pouvait-il pas garder la dot? Aux temps homériques, le mari offensé avait le droit d’exiger la potyaypia à titre de dommages et intérêts84; il pouvait de plus répéter l’é'ovov par lui payé à la famille de la femme. Par analogie, à l’époque historique, il y aurait eu possibilité pour le mari de retenir la dot en compensation du préjudice causé80. Nous n’osons rien affirmer sur ce sujet 86.
Quand le divorce avait lieu, soit par la volonté de la femme, soit par la volonté d’un tiers, soit par consentement mutuel, comme la dissolution du mariage n’était plus abandonnée à l’arbitraire et qu’elle tenait à des raisons plus ou moins plausibles, la femme, en abandonnant la maison conjugale, emportait sa dot. Le devoir de son xuptoç, si elle était encore jeune, était de la marier de nouveau, et, pour faciliter ce nouveau mariage, il avait à sa disposition la dot du mariage qui venait d’être dissous87.
Enfin, lorsque la dissolution du mariage résultait d’une mort civile, tenant à ce que le citoyen avait été privé du droit de cité, et, à plus forte raison, de la liberté, la dot de la femme devait être restituée S8.
Si la dot de la femme consistait en corps certains, la restitution de la dot devait avoir lieu sans délai, immédiatement après la dissolution. Mais, quand elle se composait de choses fongibles, d’argent par exemple, le mari devait avoir un laps de temps suffisant pour se procurer les choses dont il était débiteur. A défaut de restitution immédiate, comme c’est la dot qui doit subvenir aux dépenses de nourriture et d’entretien de la femme, le mari ou ses représentants paieront des intérêts à raison de neuf oboles par mine et par mois, c’est-à-dire de dixhuit pour cent 89. Deux actions sont données à cet effet contre le mari, l’une, la Sîxri Tipotxo'; pour la restitution du capital, l’autre, la Si'xv) <j(tou, ou action alimentaire, poulie service des intérêts. C’est à. l’hégémonie de l’archonte éponyme qu’appartenaient ces deux actions. Toutefois, à l’époque où existaient les eïuaYWj'etç, magistrats dont nous savons seulement qu’ils étaient désignés par le sort et qu’ils instruisaient quelques-unes des ep-pv/ivot St'xat, la Ttpoixoç S Uy] rentrait dans leurs attributions 90. Faut-il donner la même solution pour la <jitou Si'xt) ? Cette dernière était jugée dans l’Odéon91. En était-il de même pour la 7cpoixôs- Sîxïi ? Les deux actions se prescrivaient seulement par vingt ans92.
§ IV. — Dans l’exposé qui précède, nous avons toujours supposé que l’apport de la dot accompagnait un mariage légitime. Mais la concubine ne pouvait-elle pas aussi avoir une dot? Voici la réponse que M. Gide faisait à cette question : « 11 faut, au sujet de la dot, distinguer deux
— 88 Eod. loc., p. 25-26. — 89 Demosth. C. Neaer., § 52, R. 1362 ; cf. C. Aphob., I, § 17, R. 818. — 90 Pollux , VIII, 93 et 101. — 91 Demosth. C. Neaer., § 52, R. 1362. — 92 Isae. De Pyrrhi hered., § 9, D. 251. L’lvi,t;<rxW,x et l'àit0Ye«?)!î SIxïj, qui, comme nous l'avons vu plus haut, permettaient h la femme d’obtenir la restitution de sa dot eu cas de conQscation des biens du mari, devaient se prescrire par un laps de temps beaucoup plus court. Le trésor aurait-il pu rester exposé pendant vingt ans aux réclamations de la femme? Ce n'était pas d’ailleurs l’archonte éponyme qui était alors compétent. La connaissance de ri»tsi,7xWa appartenait aux .ibinra,, et il est probable qu’il en était de même pour l’àxoypaeîîç 3îvrn encore Lien que des historiens la rattachent a la juridiction des Onze, oï üvS.xa (voir Meier, De bonis damnatarum, p. 209).
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sortes de concubines. Le commerce avec une femme , étrangère était non seulement méconnu, mais encore condamné par la loi, et les enfants qui en naissaient étaient privés de tous droits civils; il ne pouvait donc y avoir en ce cas de dot valable. Au contraire, on pouvait prendre une Athénienne pour concubine dans l’intention de légitimer les enfants qu’on aurait d’elle. Cette sorte d’union, expressément reconnue par les lois93, parait avoir été d’un usage assez fréquent à Athènes. En effet, sous une législation qui défendait à un père de déshériter ses enfants ou d’en adopter d’autres, c’était le seul moyen qu’eût un homme marié de priver ses enfants d’une partie de sa succession94. Or, dans une semblable union, les biens apportés par la concubine devaient être conservés pour les enfants auxquels elle donnerait le jour, et constituaient par suite une sorte de dot, qui, sous le nom particulier d’fxSotrtç ", était soumise à toutes les règles développées ci-dessus pour la dot de la femme légitime96. » Nous avons tenu à reproduire ces lignes inédites de notre regretté collaborateur, lignes écrites en 18(17, pour montrer que notre collègue a, longtemps avant M. Buermann, cru à l’existence à Athènes d’un concubinat légitime produisant tous les effets civils du mariage. Nous avons exposé, à l’article concubinatus, p. 1435, les raisons graves qui ne nous permettent pas d adopter la doctrine de M. Buermann : elles s’appliquent à la doctrine de M. Gide. Nous devons toutefois ajouter que plusieurs auteurs, Forbiger entre autres °7, sans assimiler le concubinat au mariage, ont enseigné que les concubines pouvaient être dotées98. 11 nous parait certain que le xûpio; d’une jeune Athénienne, au moment où il la donnait, en qualité de iraTAaxvj, à un citoyen, devait rédiger une sorte de contrat99, par lequel l’amant s obligeait à certaines prestations immédiates ou à venir. 11 devait y avoir des précautions prises contre les caprices qui amèneraient le renvoi non motivé de la jeune tille, des stipulations de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice causé. Mais nous avons peine à croire que le xuptoç ait eu l’idée de constituer une dot à la pallaque. Les ScoptoXoYiat TtEpl twï So0Y]Cou.Év«v xaïç iraXTvaxaîç sont des conventions qui règlent, non pas les libéralités faites aux pallaques par ceux qui les donnent en concubinat (ot exri TcaXXaxtu ‘SiSovxe;), mais bien les donations que ceux qui reçoivent unepallaque font à celle-ci et à sa famille1 L ÉxSofftÇ de la fille de Nééra, Phano, qui a vécu en concubinage avec Épaénétosetquiresteraà sa disposition toutes les fois qu’il séjournera dans la ville, n’est pas fournie par les représentants de Phano. C’est Épaénétos qui la paie et le contrat dit textuellement qu’elle est le prix des faveurs de la jeune fille. Quant à la dot de 1 langon, dont parle le second discours contre Bœotos, si les juges admettent qu'elle existe, ce qui est l’objet du litige, ce ne sera pas une dot de concubine, ce sera une dot de femme légitime. En reconnaissant que les enfants nés de cette femme étaient ses enfants légitimes, Mantias avait implicitement reconnu à leur mère la qualité d épouse. Mais l’existence d’une dot, dans l’espèce particulière du procès, est bien invraisemblable.
g y — Nous venons de parler d Athènes et de quelques
93 Diog Laert., 11,26. - üUsae., De Philoct. hered., § iï. - 96 Demosth. C. Neaer. §§ 69-71, R. 1368. - 96 Voir le second discours de Demosth. C. Boeot.' R. 1008 et s. - 97 ITellas uni Rom, 1, p. 14. - 98 Hermann, Privataltcrth., § 20, 5. - 99 Isae., De Pyrrhi hered., § 39, D. 234. - 100 Docker,
cités ioniennes. Nous terminerons par un court exposé des renseignements que nous avons sur la dot dans les cités doriennes.
A Sparte, les constitutions de dot furent pendant longtemps interdites. Tout au plus les jeunes Spartiates recevaient-elles un trousseau. Mais, peu à peu, au trousseau s’ajoutèrent des dons en argent et même d’autres biens, meubles et immeubles. La défense tomba en désuétude. Au temps d’Aristote, les femmes recevaient des dots considérables; leur richesse était même devenue excessive, puisque lesdeux cinquièmes du territoire laconien étaient leur propriété10’. Comme l’amour de l’or et de 1 argent s’était introduit à Sparte et que les citoyens recherchaient l’alliance, non des filles les plus vertueuses, mais des maisons les plus riches102, la fortune devint le partage d’un petit nombre de personnes et la pauvreté fut le lot du plus grand nombre 103, avec sa conséquence naturelle, la haine et l’envie d’un groupe contre 1 autre. Nous ignorons les règles qui présidaient à la constitution, à la gestion et à la restitution de ces dots.
En Crète, une loi, qu’Èphore nous a conservée, décidait que la fille, en concours avec des fils, recevrait, à titre de dot, une part de la fortune paternelle égale à la moitié de 1a. part des fils 10\ La loi de Gortyne, retrouvée en 1884, confirme le témoignage de l’historien. « Si quelqu’un meurt, ses fils prélèveront les maisons urbaines et ce qui les garnit, les maisons rurales qui ne sont pas habitées par des colons, les moutons et le gros bétail qui ne sont pas la propriété des colons. Le surplus sera équitablement partagé de telle façon que les fils, quel que soit leur nombre, prennent deux parts, et les filles, quel que soit leur nombre, prennent une part seulement. Les biens maternels, si la mère vient à mourir, seront partagés comme les biens paternels. Si, cependant, la mère n’a pour toute fortune qu’une maison, les filles y auront droit dans la proportion indiquée. — Si le père veut, pendant sa vie, faire une donation à sa fille qui se marie, il peut donner dans la mesure indiquée par les dispositions qui précèdent, mais pas davantage105... » Ainsi la jeune Crétoise peut recevoir, en avancement d’hoirie et à titre de dot, la part à laquelle elle a droit dans la succession ab intestat. Notons que la loi dont nous venons de parler est une loi nouvelle, qui n’aura pas d’effet rétroactif. Antérieurement à cette loi, qui est du vi° siècle avant notre ère, la fille pouvait être dotée au gré du père. Le législateur maintient toutes les dots déjà constituées ou promises, quelle qu’en soit la valeur, en ajoutant que toutes les filles mariées au moment de la promulgation de la nouvelle loi, dotées ou non dotées, n’auront pas le droit de venir au partage de la succession de leur père. Celles-là seules qui se seront mariées depuis la promulgation de la loi et qui n auront pas reçu a titie de dot leur part héréditaire seront admises au partage106.
La loi de Gortyne dit expressément que le mari ne peut ni vendre, ni engager les biens qui composent la dot de sa femme107. « Si quelqu’un achète ou se fait hypothéquer ou promettre les biens dotaux, ces biens resteront néanmoins la propriété de la femme. Celui qui les aura vendus, hypothéqués ou promis, devra payer le double
Charikles, éd. Gfill, 1878, III, p. 339. - *01 Politic. II, 0, § 11; cf. Plut. Agis, 4 et 7, Cleomenes, 1. - *02 Plut. Lysander, 30. - *03 Plut. Apis, 5; Clcomenes 3. __ 104 Voir notre article creteï»sium respublica, II, p. 1507. Tab. ,
5i 100 Tab. V, 1 à 9. — 107 Tab. VI, 9 à 11.
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de leur valeur à l’acheteur, au créancier hypothécaire ou au stipulant; s’il a causé quelque autre dommage, il le réparera au simple108. » Nous sommes, on le voit, en lace d’une sanction très énergique du droit de propriété conservé par la femme sur sa dot. Mais c’est encore une loi nouvelle, sans effet rétroactif. « Pour tout ce qui aura été fait antérieurement il n’y aura pas d'action en justice100. » E- Caillemer.
Rome. — Dans le plus ancien droit romain, où le mariage paraît accompagné de la puissance maritale connue sous le nom de manus, tous les biens de la femme in manu tombaient, sous le nomde dot110, dans le patrimoine du mari. On ne sait rien de précis sur l’organisation de cette dot primitive : il résulte seulement d’une loi attribuée par Plutarque à Romulus111 que, le mari étant réellement propriétaire de cette dot, on n’avait pas imaginé qu’on put la lui faire restituer au cas où il répudierait la femme sans motif; on équivalait à celte restitution par la confiscation de la moitié des biens du mari au profit de la femme. Mais, sauf cet unique renseignement, la dot que nous font connaître les documents existants est celle qui est constituée en faveur de la femme, soit sui. juris, soit soumise à la puissance paternelle, mais en dehors de la manus.
L’usage de ne marier les filles qu’en les dotant suivant les moyens de la famille paraît remonter très haut chez les Romains. 11 y allait à leurs yeux de l’intérêt de l’État112 et de la multiplication des citoyens 113. Une femme qui se mariait sans dot était regardée plutôt comme une concubine que comme une épouse 1U. Les clients, dans 1 ancien temps, étaient forcés de contribuer à doter la fille du patron pauvre 116. Plus tard ce devoirincombaaux proches, ou du moins on suppose que tel était l'objet d une disposition des lois Julia etPapia Poppaea 1 1 6 . Enfin une constitution de Sévère et de Caracalla1” força les parents récalcitrants à marier et à doter leurs filles.
La dot pouvait être constituée de trois manières différentes, qui sont résumées ainsi par Ulpien118 : dos aut datur, aut dicitur, aut promittitur.
Par le premier mode, la dation, les choses dont se composait la dot étaient immédiatement livrées au mari, qui en devenait aussitôt propriétaire. Les modes ordinaires de transférer la propriété étaient usités en ce cas [dominium].
Par la promesse et par la diction, au contraire, le mari ne devenait immédiatement que créancier de la dot. La promesse n’était que l’application à la dot des formes générales de la stipulation. Le mari interrogeait la personne qui voulait constituer la dot; le constituant répondait. La chose se passait en ces termes : decem millia dotis nomine mihi dari promit lis? — Promitto.
Les formes de la diction (dotis diclio ) sont moins bien connues. Elles étaient spéciales à la dot, et il est extrêmement probable qu elles consistaient aussi en paroles solennelles. Mais le constituant n’était pas interrogé par le mari; il s’engageait de lui-même en disant : Decem millia tibi doli erunt uo. Le mari exprimait peut-être son acceptation en répondant: Accipio 120.
10S Tab. TJ, 12 à 24. — 100 Tab. vi, 24 à 25. — '10 Cic. Top. 4. — m Plut. Boni. 22. — 112 L. 18, De reb. auctor. judic. possid . Dig. XLII, 5. — 113 L. 1, Solut. matrim. dos quemadm. pet. Dig. XXIV, 3. — 114 Plaut. Trinum. III, 2, v. 73, 55, 115 Dion. Ualic. Ant. rom. II, 10. — 06 Rein, Privatrecht der Boemer , p. 424, note. — 117 L. 19, De rit. nupt. Dig. XX11I.2. — Ml VI, Beij. 1. — ,18 V. les liv. XLIV, § 7, 59, etc. Dig. De jure dotium, 3, qui contiennent des dictions de dot transformées en promesses par Tribonicn ; cl. Pellat, Textes sur Ut dot , Paris, 1853.
La dot pouvait être constituée avant ou pendant le mariage, et toutes personnes avaient qualité pour le laire par dation ou par promesse. Mais la diction n’était à 1 usage que des ascendants mâles et paternels de la femme, de son débiteur, constituant en dot ce*qu’il lui devait, ou d’elle-même, pourvu qu’elle fût sui juris 121 et autorisée par ses tuteurs. Toutes ces restrictions font regarder la diction comme d’un usage plus ancien que la promesse dans la constitution des dots, par cela même qu’elle était d’une forme moins libre. La diction existait encore au temps du Code Théodosien122. Elle disparut sous Justinien, et liibonien en remplaça le nom par celui de promesse dans tous les textes des jurisconsultes qu il admit au Digeste.
Dans le cas de diction, comme dans celui de promesse, le mari avait la condiction, soit cerli soit incevti [acito], pour faire valoir sa créance sur la dot; dans les aulies cas, la femme, lorsqu’elle avait droit à la restitution de la dot, recourait à 1 ’actio rei uxoriae.
La dot était nommée profectice, lorsqu’elle provenait du père ou d'un autre ascendant paternel mâle de la femme, parce qu elle faisait retour au constituant dans certaines circonstances après la dissolution du mariage, eo reversura unde profecta est. Quand elle était constituée par toute autre personne, la femme, ses ascendants maternels, les étrangers, etc., la dot était dite adventice, et le mari la gardait quand le mariage était dissous par la mort de la femme; on l’appelait réceptice lorsque le constituant, autre qu'un ascendant paternel mâle, avait stipulé qu’à la dissolution du mariage elle lui serait restituée.
Soit que la dot fût donnée, dite ou promise, elle pouvait se passer d’acte écrit. L’usage d’en dresser un (dos consignata, instrumentum dotale , cautio dotalis, tabulae ou tabellae dotis, etc.) commença à prévaloir dans les premiers temps de l’Empire123. On y mêlait souvent la constatation du mariage lui-même, et alors le tout prenait le nom de tabulae nuptiales, instrumentum ou pactum nuptiale. Mais ce n’est qu’à partir des empereurs chrétiens que la rédaction d’un acte écrit fut déclarée nécessaire dans certains cas [matrimonium].
Le payement ( numeratio ) de la dot dite ou promise au mari s’exécutait suivant les conventions Celle qui avait lieu le plus souvent m, consistait en trois termes de payement (pensiones) échelonnés en trois ans cycliques de dix mois chaque. Les meubles et provisions devaient être livrés dans le courant de la première année.
Durant le mariage, la dot était dans le domaine du mari ; il en était propriétaire et l’administrait à sa volonté. La loi Julia de adulteriis et de fundo dotali mit cependant une exception à ce pouvoir absolu : elle défendit au mari 120 d’aliéner les immeubles dotaux situés en Italie sans le consentement de la femme, et de les hypothéquer, même avec son consentement126. Cette législation, qui laissait en doute l’aliénabilité des immeubles dotaux situés dans les provinces, dura jusqu’à Justinien, qui interdit au mari d’aliéner comme d'hypothéquer l’immeuble dotal, même avec le consentement de la femme, et dans quelque partie de l’empire qu’il fût situé 127. Dèslors, bien que le souvenir
— UO Terent. Andr., V, 4 x. 47. — m Fragm. Vat., § 99. — 122 D- 3, De incest. nupt. Cod. Thcod. III, 12. - «3 Suet. Claud. 25 , 29; Tac. Ann. XI, 27, etc.
— 124 Polyb. XXXII, 13 ; Cic. Ad Attic. XI, 2, 3, 4, 23, 24, 25. — i2S Gaius. II, 63; fr. 1, ad leg. Jul. de adult. Dig. XLVIII, 5; Dio Cass. LIV, p. 115. — ,26 Bachofcn, in Ausgeui. Lehren, Bonn, 1848, et M. Demangeat, Fonds dotal , Paris, 1860, p. 210 et s., pensent que la prohibition d’hypothèque est postérieure au S. C. Velléien, dont elle dériverait. — 127 II, Inst. Just. 8, Dr.
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de la législation primitive fasse maintenir en principe et en droit que le mari est propriétaire de la dot immobilière, au fond le mari n’en a plus que la jouissance pendant le mariage et au profit de la société matrimoniale, mais la propriété demeure complète sur les immeubles estimés et sur les meubles. A la dissolution du mariage, la femme rentre dans la propriété de sa dot, et la fait restituer au mari par l’action rei uxoriae ou de dote. Cette action de bonne foi, qui prit son origine lors du divorce de Sp. Carvilius [divohtium], était donnée à la femme ou à son père, adjuncta filiae persona 128, si elle était sous la puissance paternelle. On peut supposer qu’avant son introduction la dot n’avait pu être réclamée que par l’action ex stipulatu, en tant que la restitution en aurait été stipulée en la constit riant, ou parla condiction sine causa dans le cas de ladot profeclice. La formule tout équitable de l’action rei uxoriae 129, aequius melius, « en tout bien toute justice, » permit de réclamer du mari tout ce qu’il était juste qu il restituât et de passer par dessus certaines rigueurs du droit civil, devant lesquelles les actions de droit strict seraient restées impuissantes. Ainsi, par exemple, le mari qui avait subi pendant le mariage la petite capitis diminutio était libéré de ses obligations suivant le droit strict, et dès lors les condictions n’avaient plus d’efficacité pour lui faire restituer la dot; mais l’action rei uxoriae surmonta ces obstacles et l’obligea à restituer ce qu’il devait équitablement.
Les règles de restitution de la dot variaient suivant que le mariage était dissous par la mort du mari, par celle de la femme ou par le divorce. A la mort du mari, la femme reprenait sa dot, ou son père la reprenait avec elle si elle était encore sous la puissance paternelle. A la mort de la femme, le mari ne restituait pas la dot adventice, mais seulement la dot réceptice ou profectice; il avait un droit de rétention sur cette dernière au cas où il existait des enfants issus du mariage, savoir, I/o par enfant, de façon que cinq enfants ou plus absorbaient la dot
Quand le mariage se dissolvait par le divorce, le mari devait rendre la dot profectice ou adventice à la femme elle-même, si elle était sui juris, ou au père de la femme agissant avec le concours de sa fille. Les héritiers de la femme n'avaient plus recours contre le mari, si elle venait à mourir avant d’avoir commencé à réclamer sa dot)J1. Mais la restitution de la dot se faisait avec certaines aggravations ou certaines rétentions, suivant que le divorce avait eu lieu par la faute du mari ou par celle de la femme. Si c’était par la faute du mari, au lieu de restituer purement et simplement les corps certains dont se composait la dot, et d’avoir, pour restituer les choses fongibles, trois termes d’un an chaque ( restilutio annua, lima, trima die), il était condamné à restituer les choses fongibles immédiatement ou au bout de six mois, et les corps certains avec les fruits qu’ils avaient rapportés depuis un an ou deux, suivant la gravité de sa faute. Si au contraire le
divorce avait lieu par la faute de la femme, le mari exerçait sur la dot deux espèces de rétentions, à cause des enfants et à cause des mœurs. La première, de 5 pour chaque enfant, ne pouvait en aucun cas dépasser la moitié de la dot; la seconde était de £ de la dot en cas d'adultère, et de j seulement en cas de faute moins grave de la femme. Pour quelque cause que le mari dût restituer la dot, il avait toujours un droit de rétention pour les dépenses nécessaires qu'il y avait appliquées; quant aux dépenses uliles seulement, la rétention ne s’exercait qu’en tant que la femme les avait approuvées; sinon le mari ne pouvait s’en faire tenir compte qu’autant que les circonstances n’en rendraient pas le remboursement trop rigoureux à la femme. Quant aux dépenses purement voluptuaires ou d’agrément, elles ne donnaient lieu à aucune rétention.
Il y avait aussi des rétentions pour cause de donation [donatio], et pour cause de détournement ( ob res amotas), qualification modérée qu’on donnait aux vols entre époux. Le mari se récupérait, par rétention sur la dot, des soustractions opérées par la femme, et la femme avait pour se récupérer des vols opérés par le mari une action dite rerurn amotarum. Si pendant le mariage le mari avait fait une dépense pour le compte de la femme, ou s’il s’était obligé pour elle de quelque façon, le divorce survenant, le mari se faisait garanür par la femme quelle l’indemniserait, au moyen d’une stipulation qu Ulpien appelle Iribunicienne 132, peut-être parce qu'elle provenait de l’ancienne juridiction des tribuns de la plèbe133.
A côté de la dot, la femme avait aussi des biens extradotaux, que les Grecs appelaient irapeépepva (de mxpà, au delà, et de tpepvvi, dot), d’où l’expression de paraphernalja et de paraphernaux, qui a passé dans1 le droit romain et dans le nôtre. Les Gaulois désignaient ces biens sous le nom de pécule ( peculium ), c’est-à-dire petit patrimoine séparé du grand [potestas], si l’on s’en rapporte à un texte d’Ulpien 131 peut-être fautif et en tout cas d’autorité douteuse, car peculium est employé avec le même sens dans le pur droit romain (dotem et peculium)™.
Dans l’ancien droit romain les paraphernaux s’appelaient aussi recep titia, c est-à-dire biens réservés, parce que la femme les retenait sans les transmettre au mari, comme dans les ventes on était dit réserver ( recipere ) les objets exceptés et non vendus136. L’administration des paraphernaux était souvent confiée au mari avec un inventaire ( libellus ) et il devait lesrendreàla fin du mariage. Cependant une constitution de Théodose et Valentinien IJ1 constate le droit de la femme à les administrer elle-même sans immixtion du mari. F. Baudry.
DRACIIMA (Apotxpj). — Ce nom, qui dérive de Spcmouou et signifiait originairement une poignée-, probablement de grains ou d’autres menus objets de même genre ‘, doit avoir désigné avant l’invention de la monnaie un poids constituant la centième partie de la mine. Après
128 Ulp. Reg. VI, 6. - 12» Cic. De off. III, 15. - Ulp. Reg. VI, 3 et s. 131 vat. Frag. 05.-132 VII, Reg. 3. - «3 L. 2, § 34, De orig. jur. D/g. I, 2. .3» L. 9, § 3, De Jur. dot. Dig. XXIII, 3. - 136 Fragm. Vat. §112.-130 Aul. Gell XVII 6. — '31 L. 8, De pact. et jiaraph. V, 14, Cod. Just. — Bibliographie. Sur la partie romaine de cet article, v. Ulpien, Reg. Tilt. VI et VII ; Dig. De jur dot. XXIII, 4 et 5; XXIV, 3; Cod. Just. V, 12, 13, 14, 18, 23 ; et le beau travail de M reliât ( Textes sur la dot traduits et commentés, 2» éd. Pans, 1853) que nous avons suivi le plus possible et auquel nous renvoyons pour tous les détails ou nous n’avons pas pu entrer. Voy. encore Demangeat, De lacondition du fonds dotal, Pans, 1860- d’Hauthuile, Origine et progrès du régime dotal, dans U Revue de législation. Vil p. 305 et s.; Hasse, Güterreeht Ehegatten, Berlin, 1824; von Tigorstrom, Dus rom. Dotalrecht, Berlin, 1830-1831 ; E. Schenk, Das Redit der Dos, Laudshut,
1812; les auteurs cités par M. Pellat, p. vu et vm, et par Rein, Das Privatreckt der Rômer, Leipzig, 1858, p. 423; Ginoulhiac, Histoire du régime dotal, Paris, 1842; Pascal, Traité synthétique de la dot en droit romain, Thèse de doct. Paris, 1860 • Paul Gide, Du caractère de la dot en droit romain, dans la Revue de législation ancienne et moderne, 1872, t. II, p. 121; C. Demangeat, Cours élémentaire de droit romain, 3' éd. Paris, 1876, t. I, p. 609 à 614 et t. 11, p. 6/2 a 677; Ortolan, Explication historique des Instituts, 11" éd. Paris 1880, t. II, n„, 588, 597 à 600 ; t. 111, n“ 2136 i\ 2141; Bechtnnnn, Das roem. Dotalrecht, I 1863 • II, 1867 ; Czyhlarz, Das roem. Dotalrecht , 1870 ; J. E. Kuntze, Cursus des roem. Redits, 2" édit Leipzig, 1879, n°* 366, 779 à 791 ; du même, Exeurse ueber roem. Recht, Leipzig, 1880, n" 306, 528 à 531.
DUACHMA. 1 Schol. Theocr. X, 44.
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que l’usage se fut établi de tailler d’une manière régulière et de marquer d’une empreinte qui en garantit le poids et le titre les lingots de métal destinés aux échanges, l’appellation de drachme fut attribuée chez tous les peuples helléniques à l’unité monétaire de l'argent.
Les multiples et les divisions de la drachme s’échelonnaient de la manière suivante, d’après un système binaire et ternaire à la fois, sauf quelques exceptions de coupes irrégulières :
12 Dodécadrachme (coupe très rare).
10 Décadrachme (moins rare).
8 Octadrachme (excessivement rare en argent).
0 Ilexadrachme (très rare).
4 Tétradrachme ou statère d'argent.
3 Tridrachme (coupe d’une extrême rareté, sauf sur un petit nombre de points du monde hellénique).
2 Didrachme.
1 Drachme.
2/3 Tétrobole.
f/2 Triobole.
’/3 Diobole.
*/4 Trihémiobole.
*/6 Obole.
i/ Tritémorion (3/, d’obole ou hémilrihémiobole).
’/12 Hémiobole.
’/lc Trihémilartémorion (3/8 d’obole, fort rare). i/24 Tétartémorion ou tartémorion (*/* d’obole).
'/,8 Hémitartémorion (*/g d’obole, excessivement rare).
Le système des monnaies n’était pas uniforme dans le monde antique. 11 y avait, au contraire, une grande variété de tailles de l’unité monétaire, suivant les pays, les époques et les cités. De plus, d’après un usage dont nous chercherons plus loin à pénétrer les causes, on fabriquait souvent, à la même époque et dans une seule ville, des pièces appartenant à plusieurs systèmes différents. Enfin, nous possédons la preuve incontestable, dans la numismatique de certaines villes où la coupe monétaire est toujours restée la même, que dans le cours des siècles une même drachme ou unité n’est pas restée constamment à son taux normal et que les circonstances politiques, la rareté ou 1 abondance des métaux précieux, en ont à de certains moments déterminé l’abaissement ou l'élévation. 11 résulte de ces causes concordantes, jointes à 1 absence presque complète d’indications exactes sur les monnaies chez les auteurs anciens, que, malgré les travaux de nombreux érudits sur la matière, il y a peu de questions d archéologie plus obscures encore que celle des systèmes monétaires du monde hellénique, du nombre et du poids des diverses drachmes. 11 ne saurait entrer dans le plan de cet ouvrage d’analyser toutes les opinions produites à ce sujet, ainsi que les conjectures émises sur l’origine probable de differents systèmes. Le lecteur qui voudrait approfondir celte étude devra recourir directement aux principaux ouvrages où elle a été examinée et dont on trouve l’indication dans la bibliographie de cet article. Nous nous bornerons à enregistrer ici les opinions qui nous semblent les plus probables et les faits que nous croyons les mieux assis.
Nous prenons pour point de départ une observation due à M. Vasquez Queipo et dont il nous parait impossible de contester la justesse et l’importance. C est que si les unités monétaires ont beaucoup varié dans le monde grec,
2 IX 86. - 3 Vasquez Queipo, Essai sur les systèmes métriques et monét des anc^ peuples, 1. 1, p. 2» et s. ; Mouron, Hist. de la menu, rom, trad. de Blacas,
l’échelle de leurs multiples et de leurs divisions est toujours demeurée invariablement la même. En conséquence, on doit forcément admettre autant de systèmes et d'umtes que l’on rencontre dans les monnaies antiques de séries de poids, incommensurables dans les rapports des parties aliquotes que nous avons énumérées.
En partant de ce principe, dont la découverte constitue à nos yeux un très important progrès pour la science, nous admettons chez les Grecs et les peuples qui ont subi leur influence, en laissant de côté les Romains, sept systèmes monétaires différents, ayant pour bases autant de drachmes ou d’unités bien distinctes.
1° La plus ancienne dans la Grèce proprement dite, et en même temps la plus forte de toutes les drachmes, est celle que les anciens ont appelée éginétique, et que Phidon avait choisie pour unité des monnaies qu’il taisait frapper dans l’ile d’Égine (fig. 2553). Pollux'2 fournit urte donnée en disant que la
drachme éginétique correspondait à 10 oboles altiques, ce qui ferait une pièce de 7Br,100. Mais les nombreuses monnaies dans toutes les collections (fig. 2554-2555), rectifient ce témoignage en prouvant d’une manière incontestable que le poids de la drachme éginétique était de 5Br,970 à 6 grammes 3 ; et ce fait est encore confirmé par l’existence d’un poids en plomb de la ville d’Égine, qui pèse 596r,700, c’està-dire exactement un décadrachme 4 . Le système éginétique, bien que
Fis. 2553. -
Lingot au type de la tortue, monnaie primitive d'Kgine.
d’Égine, qui se rencontrent
Fig. 2554. — Didrachme archaïque d'Kgine.
Fig. 2555. — Didrachme d’Égine, 2° époque.
;e soit celui qui ait eu le moins de diffusion, ne demeura pas cependant restreint à son lieu d’origine. Il se répandit dans les villes de la Crète, de l’ile d’Eubée et dans les colonies de ce pays en Sicile. Il s’implanta surtout en Thessahe où toutes les anciennes pièces appartiennent à ce système.
La drachme éginétique paraît avoir été empruntée, en tant qu’en étant la centième partie, à un très ancien talent qui était en usage à Athènes, aussi bien qu à Égine et en Thessalie, avant le temps de Solon, et qui, meme après la réforme des monnaies attiques par ce grand législateur, continua à être usité comme valeur commerciale dans la cité de Minerve. Plutarque 5 dit, en effet, que la mine de ce talent de commerce valait 138 drachmes attiques ordinaires; ce qui fait pour la mine 586sr,500, dont le centième est 5gr,865. En même temps Priscien 6 évalue le même talent à 84 mines 4 onces, c’est-à-dire à 8,333 ‘/n drachmes attiques, qui donnent 35k8,500, dont la six millième partie ou la drachme est de 5gt,910 [talentum].
2° Aussi ancienne en date, mais frappée d’abord en Asie,
n. VS et s. ; fl". 2553 et s. d'après des exemplaires du Cabinet de France. — ‘ Ue Longpérier, Ann. de VInst. arch, t. XVII, p. 336. - 5 Solo, 15. - * De fig. mm, 2.
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Fig. 2556. — Drachme phénicienne.
est la drachme que nous appellerons phénicienne, d’après le pays où elle a eu le plus d’extension. Son origine, comme monnaie, doit être cherchée en Lydie. Les pièces d’or frappées à Sardes par Crésus et ses prédécesseurs en fournissent le type primitif. Nous reproduisons ici un exemplaire appartenant au Cabinet de France, bien conservé (ûg. 2536), ayant pour type un lion couché, de travail tout à fait asiatique, il pèse 146r,100; un autre, en moins bon état, au type du taureau cornupèle, ne pèse que 13gr,990. Une pièce d’or primitive de Chios, au type du sphinx, également de la collection nationale française, pèse 14gr,020.
Une autre monnaie, de très ancien style, d’attribution incertaine, et dont le type est une tortue, ne pèse que 31Br, 500; mais elle est d’une fort mauvaise conservation. L’une et l’autre appartiennent, par conséquent, à ce système monétaire. 11 en est de même des statères tout à fait primitifs de Lampsaque, Abydos de Troade et Chios, publiés par Sestini7 et conservés au cabinet royal de Munich 8, ainsi que d’urt certain nombre de monnaies analogues existant dans les différentes collections de l’Europe.
La drachme de 3sr,500 ou 3Br,540 fut de bonne heure abandonnée en Asie Mineure, les Perses s’étant mis dès le régne de Cambyse à frapper en Lydie des monnaies d’un tout autre système, dont nous parlerons tout à l’heure, et les villes grecques ayant adopté une drachme de 3er,25, sur laquelle nous reviendrons également. Mais la drachme de 3Br,540 se trouvait correspondre exactement à un poids admis parmi les populations de la Phénicie et de la Palestine, et qui était le deux cent quarantième de la mine dont 50 formaient le kikkar ou grand talent hébréo-phénicien
[talentum]. Ce fut probablement pour cette raison qu Argandès, satrape d’Égypte sous le règne de Darius, (ils d’Jlystaspe, reprit l’ancienne drachme des rois de Lydie comme unité des belles pièces d’argent de 28 grammes, 13gr,700 et 3Br,500, qu’il fit frapper à l’usage des commerçants phéniciens, ioniens et cariens qui affluaient à Memphis et à Naucratis9, monnaies dont le succès excita la jalousie du grand roi et coûta la vie à Argandès. Malgré cette issue funeste de la tentative du satrape d Égypte, il trouva des imitateurs parmi les dynastes des villes de Phénicie, vassaux des Achéménides 10.
Mais ce fut surtout après Alexandre que le système monétaire phénicien se développa. Les Lagides 1 adoptèrent pour l’immense majorité des espèces qu ils émettaient. Les Séleucides, qui se servaient du poids attique dans le reste de leur empire, employèrent le poids de 36r 540 dans les tétradrachmes qu’ils firent monnayer dans les officines des villes phéniciennes. Tyr et Sidon prirent ce poids comme unité de leurs monnaies d argent, et Carthage en fit également usage dans ses espèces.
M. Yasquez Queipo 11 distingue de la drachme de 3gr,540 une autre drachme, fort voisine, de 3gr,720, que nous ne considérons12, et M. Muller avec nous13, que comme une drachme phénicienne dont le poids aurait été élevé de
2 décigrammes environ, par suite d’un abaissement de la valeur de l’argent, résultat de l’abondance de ce métal, ou par d’autres causes locales qui nous échappent. Cette unité de 3gr,720 se rencontre dans un certain nombre de pièces d’argent de Cyzique, les tétradrachmes d’Aradus de Phénicie, les monnaies de Carthage, quelques pièces de villes de l’Asie Mineure, l’argent de Philippe de Macédoine, père d’Alexandre, etc. Quelque considérable que soit la valeur des arguments du savant métrologue espagnol, ils n’ont pas porté la conviction dans notre esprit. Les monnaies d’Aradus et de Carthage fournissent trop clairement tous les degrés successifs de la progression entre le taux de 3gr,540 et celui de 3Br,720, pour que nous considérions ces deux unités monétaires comme essentiellement différentes et que nous nous décidions à ne pas tenir, comme nous le faisions d’abord et comme le fait M. Muller, le poids de 36r,720 pour celui d’une drachme phénicienne forte, dépassant, par suite de raisons tenant au temps et au pays où elle a été frappée, le taux normal et originaire.
3° En revanche, nous admettons pleinement la distinction d’une drachme de 38r,250, qui ne saurait être confondue14 avec celle de 3gr,540. M. Vasquez Queipo la nomme gréco-asiatique; M. Millier, comme nous, simplement asiatique, nom plus court et également exact en prenant Asie dans son sens grec, c’est-à-dire comme désignant spécialement l’Asie Mineure. En effet, ce système, qui fut également adopté à Dyrrachium d’Illyrie, a été évidemment inventé dans l’Asie Mineure, où il a été pendant longtemps le plus répandu, aussi bien dans les villes autonomes que dans les monnaies frappées pour le compte des roisde Perse. M. Vasquez Queipo 15 a fort ingénieusement supposé que l’origine de la drachme asiatique devait venir d’une division de l’ancien talent babylonien de 32ks,666 10 [talentum] en 100 mines, au lieu de GO qu’y taillaient les Babyloniens, les Assyriens et les Perses [mina], lesquelles 100 mines auraient fourni une drachme ou la centième partie de 3gr,2666, exactement identique au taux normal de la drachme asiatique , car on ne remarque que la diflérence imperceptible de 0gr, 01666, laquelle est loin d’atteindre le chiffre de la tolérance admise chez tous les peuples anciens pour les monnaies.
Les pièces d’argent de Rhodes et les cistophores des villes d’Asie Mineure sont taillées sur l’étalon de la drachme de 3gr,250 [cistorrori, dracuma riiodia]. M. Vasquez Queipo pour ces pièces a supposé un nouveau système, dans lequel on n’aurait divisé le talent babylonien qu’en 50 mines et dans lequel la drachme se serait trouvée double de celle du système asiatique, c’est-à-dire pesant 6gr,500. Mais M. Pinder dans son beau mémoire Sur les cistophores nous semble avoir établi de la manière la plus convaincante que les grandes pièces à la ciste étaient des tétradrachmes et non des didrachmes et que l’unité en était entre 3gr,200 et 3gr,250. Festus donne pleinement raison à cette manière de voir en disant : Talentum... rhodium et cistophorum quator milliurn et quingenlorum denariorum. Ici denarius désigne certainement le denier le plus ordinaire de la république, égal à la drachme attique. Or 4,500 drachmes attiques, au taux normal de 4gr,2G0, font un poids de 19kB,l 70, tandis qu’un talent ordinaire, ou de
7 Bescrizione di stateri antichi , pi. vi, n" 1 ; VII, n° 12 et IX, n° 7 ; Vasquez Queipo, tab. XLIII, n”» 15, 28 et 95. — * Voy. les indications de toutes les pièces d’or désignées comme frappées sur « le pied d’Asie Mineure » dans 1 ouvrage deM. Brandis, Bas Münz-, Mass-, und Gewichtsweçen in Vorderasien , p. 386-419. — » F. Le-
normant, Monnaies des Lapides, p. 168 et s. — 10 Iltid., p. 171. — U T. I, p. 412- 416, — 12 Monnaies des Lapides, p. 172 et s. — 13 Num. de l anc. Afrique, t. I,
p, i20. 14 Comme nous l’avions fait à tort dans notre Essai sur le classement
des monnaies des Lapides. — 15 T. 1, p. 477. — 10 Vasquez Queipo, t. 1, p. 292 et s
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6,000 drachmes, ayant pour base une unité de 3Br,200, se trouve être de 19kB,200.Il n’y a un écart que de 30 grammes sur plus de 19 kilogrammes. Bien souvent les auteurs anciens, dans leurs comparaisons de talents les uns avec les autres, sont loin de fournir des approximations aussi exactes [dracuma riiodia]. Nous rayons donc de la liste des systèmes monétaires du monde hellénique la drachme rhodienne ou cistophore de M. Vasquez Queipo, et nous faisons rentrer les pièces qu’il attribuait à ce système dans celui de la drachme asiatique de 3Br,250.
4° La mieux et la plus anciennement connue de toutes
les unités monétaires usitées dans les domaines de l héllénisme, est la drachme appelée par les anciens 11 , et par les modernes après eux 1S, attique (lig. 2337-2338). Ce nom n’est pas dû à ce qu’elle aurait été inventée à Athènes, car d autres villes, telles que celles de la Cyrénaïque, s’en servaient antérieurement, mais à ce qu’Athènes, où cette drachme à dater de Solon fut usitée à l’exclusion de toute autre, lut avec Corinthe la plus illustre et la plus florissante ville qui s’en servit, et à ce que ce fut l’esprit d’imitation des habitudes athéniennes qui la répandit dans tout le monde ancien, particulièrement à la suite d’Alexandre, qui, 1 ayant
adoptée, en porta l’usage jusque dans la Bactriane et dans l’Inde (fig. 2360-2367).
Le taux normal et théorique de l’unité monétaire du système attique était de 4Br,250. Comme toutes le9 autres drachmes, elle subit quelques variations, descendit en certains endroits un peu audessous de son laux norma , et dans d’autres s’éleva jusqu’à 4Br,320.
Nous trouvons même dans les statères d’or de Cyzique une drachme qui ne pèse qu’environ 4 grammes et cependant, malgré cet écart deOBr, 230, elle
ne peut se rapporter qu’au type attique. Mais cet abaissement extraordinaire tenait à des circonstances exceplionnelles du rapport de l’or à l’argent, que nous avons étudiées dans un article spécial [cyziceni]. Nous traitons l'abaissement de la drachme attique d’extraordinaire dans les cyzicènesb cause de la date de ces pièces, car dans la décadence hellénique les tétradrachmes d’Athènes de la seconde série et les imitations les plus récentes des monnaies d’Alexandre nous la font voir tout aussi affaiblie.
17 Entre autres : Pollux, IX, 76. — 18 Barthélemy, Voyage d'Anacharsts , t. VII, tab. XI; Wurm, De ponder. num. mens, apud Roman, et Grâce., p. 55; Boeckh, Staatshaushaltung der Athener, t. I, p. 26; id. Metrologischc Üntersuchungen , p. 123; Letronne, Considérations sur Véoaluation des monnaies grecques et ro -
Le poids de la drachme attique avait été fixé sur la sixmillième partie du talent, très anciennement en usage dans la Grèce, que l’on appelait euboïque et qui tirait probable.
ment son origine de l’Asie, car Hérodote’9 dit qu’on s’en servait concurremment avec le talent babylonien pour calculer les tributs payés au grand roi. L’identité du talent attique et du talent euboïque est, en effet, prouvée d’une manière certaine par la comparaison du langage de Polybe20et deTite- Live 21 à propos de la contribution de guerre exigée
par les Romains d’Antiochus, roi de Syrie ; le premier dit qu’elle fut de 13,000 talents euboïques et le second de 15,000 talents attiques. Le même fait résulte du passage d’Hérodote32 où il dit que l’or, qui se taillait chez les Perses au poids attique, ainsi que les monuments nous le prouvent, était compté dans cet empire au moyen du talent euboïque. Enfin Appien23 fournit une dernière confirmation en rapportant que le talent euboïque valait environ 7,000 drachmes d’Alexandrie, ou de 3Br,540,
maines , p. 89; De Prokesch, Mém. de l'Académie de Berlin, 1848, p. 1; Inedi ta meiner Sammlung, p. 24 ; Hussey, Essay on t/ie ancient weiglits and moncy , p. 92 i Beulé, Les monnaies d'Athènes, p. 11 et s. — 19 III, 95. — 20 XXI, 14. — 21 XXXVII, 45. — 22 Loc. cit. — 23 De reb. sic,, fr. 2, 2.
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et en effet, le talent attique équivaut exactement à 7,250 drachmes du système phénicien qu’employaient les Lagides. C’est donc avec pleine raison que M. Vasquez Queipo24 a soutenu, contre l’autorité de Boeckh et d autres métrologues, que les noms Aeuboïque et A attique désignaient un même talent et que la drachme attique était originairement la six-millième partie du talent euboïque [talentum].
5° Dans un certain nombre des cités où le poids monétaire attique était en usage à l’exclusion de tout autre, comme à Corinthe, on avait fini par considérer le didrachme de 8gr,40 comme la véritable unité monétaire, parce que c’était cette pièce qu’on avait l’habitude de frapper. M. Brandis qualifie de monnaies taillées sur le pied euboïque, par opposition au pied attique, les monnaies où ce didrachme de 8gr,40 joue le rôle d’unité. A Corinthe on le qualifiait de statère [stater corintiuus]. Oubliant son origine, on le considéra plus fard, à partir du temps de la guerre du Péloponèse, comme composé de trois parties, auxquelles on donna le nom de drachme, et ses divisions furent réglées sur cette donnée26. De là une drachme corinthienne 28 de 2gr,91, exclusivement propre à Corinthe et aux villes qui copiaient servilement son monnayage (lig. 2559). Elle provenait de la coupe nouvelle qui transformait un ancien didrachme attique en tridrachme, sans changer son poids.
0° On connaît avec certitude depuis un certain temps 21 la drachme de 5^, 440 à 5gr,500 que les Perses appliquèrent à leurs monnaies d’argent marquées du type du sagittaire et qui se répandit dans un certain nombre de contrées grecques, grâce à l’influence de la monnaie persane, particulièrement en Épire, en Asie Mineure, en Crète et dans Pile fie Cypre [daricus]. Nous avons attribué à cette drachme le nom de babylonienne, car elle dérive certainement de l’ancien talent babylonien de 79 69/ioo mines attiques 28 ou de 32kg,666 [talentum], divisé en 60 mines de 100 drachmes chacune 29. Cette dénomination nous paraît, par suite de l’origine de la monnaie qu’elle désigne, préférable à celle de drachme perse adoptée par MM. Vasquez Queipo et Müller, et nous nous considérons comme en droit de la maintenir. Au reste, cette unité monétaire, dans les pays où elle était en usage, s’appelait sicle et non drachme [siclus].
7° Une sixième espèce d’unité ou de drachme, qui avait échappé jusqu'à présent aux investigations des métrologues, a été reconnue avec pleine certitude par M. Vasquez Queipo. Elle sert de fondement aux systèmes des monnaies de Rhoda et d’Emporium d’Espagne, à celui de la numismatique royale de la Macédoine avant Philippe et du monnayage des peuplades barbares indépendantes de la région thraco-macédonienne à la même époque. On la rencontre également dans quelques émissions de Carthage, des villes de la Pamphylie et de la Pisidie dans l’Asie Mineure et de celles de la Crète. La drachme de ce système pèse environ 4gr,880, et le didrachme 9gl,7G0. Un beau poids d’un quart de mine d’Antioche de Carie, a 1 inscription ANTI0XEI0N TETAPTON 30, pesant 122 grammes, révèle l’usage dans le commerce de l’Asie Mineure d une mine de 488 grammes, composée par conséquent de cent de ces drachmes au taux de 4gr,88.
L’origine de cette taille est asiatique, comme celle de
24 T. I , p. 490-500. — • 25 Mommsen, Histoire de la monnaie romaine, p. 59-62.
— 26 Thucyd. I, 27 ; Corp. inscr. gr. n“ 1845. — 27 F. Lenormant, Monnaies des Lagides, p. 158-174; Vasquez Queipo,!. I, p. 290, 294, 307-308, 312 et 400 ; Mommsen, O. I. p. 12-18 ; Müller, Num. de l'anc. Afrique, t. Il, p. 136. — 28 Herodot. 111, 95.
— 29 Vasques! Queipo, t. I, p. 292-3 04. — 30 Do Longpérier, Ann. de l'Inst. arch., ( XV II, p. 333 ; Vasquez Queipo, t. I, p. 260 et 422. - 3» Layard, Discooeries in the
la drachme de 5gr,500, mais assyrienne au lieu d’être babylonienne. En effet, la petite mine assyrienne, révélée parles poids en forme d’oies découverts à Ninive par M. Layard, et égale à la moitié de la grande mine assyrienne révélée par les poids en forme de lions découverts par le même savant31, pèse 496e1', 7Û0, et donne par conséquent une centième partie, ou drachme, de 4gr,967 32. Cette petite mine assyrienne, multipliée par 60, qui était le diviseur du talent a Ninive, comme l’a prouvé M. Hincks, produit avec une exactitude rigoureuse le second talent babylonien qu’Hérodote 33 dit avoir correspondu à 70 mines emboïques ou attiques, c’est-à-dire avoir pesé 29kg,80ü.
Cette provenance une fois constatée d’une manière certaine, on serait en droit d’appeler assyrienne la drachme d’environ 4gr,880. Mais M. Yasquez Queipo 31 a démontré que le poids de la petite mine assyrienne était originairement la soixantième partie de celui de la quantité d’eau contenue dans un pied cube de la mesure qui, passée de très bonne heure d’Asie en Grèce, y avait reçu le nom d’ olympique . Cette observation ingénieuse nous conduit à donner, avec le savant métrologue espagnol, le nom de drachme olympique à la drachme de 4gr,880, puisque telle était chez les Hellènes l’appellation du système auquel elle se rattachait.
La question de l’origine des plus anciennes tailles de drachmes de l’Asie Mineure et des contrées helléniques, dans ses rapports avec les systèmes pondéraux des anciennes civilisations de l’Asie et avec le rapport de la valeur de l’or et de l’argent, a été reprise après M. Vasquez Queipo par M. Brandis33 avec des recherches nouvelles et très originales, qui expliquent surtout très bien la relation existant entre le poids des espèces d’or et d’argent frappées en même temps dans la même cité de manière à établir entre elles une correspondance régulière de valeurs courantes.
Ainsi que nous l’avons déjà dit, les espèces de drachmes, dont on constate l’existence dans le monde hellénique, n’étaient pas cantonnées chacune dans une région où l’on frappait les monnaies' exclusivement d’après tel ou tel système. La multiplicité des tailles dans la même ville, et souvent à la même époque, est un fait incontestable pour quiconque a manié et pesé un grand nombre de médailles grecques.
La majorité des pièces que frappaient les rois Lagides d’Égypte appartenaient au système de la drachme phénicienne de 3sr,540. Cependant on a d’eux des monnaies d’argent ayant pour unité la drachme asiatique de 3g,',250, la drachme babylonienne de 5gr,500 et la drachme olympique de 4gr,88030. Dans l’or ils employaient simultanément les poids phénicien, attique et babylonien '
En Sicile, le système attique se montre dominant, et même avec un taux un peu plus fort qu’à Athènes, mais on rencontre aussi des exemples, des systèmes éginétique et asiatique fort, dans les monnaies d’argent, et du système phénicien, dans celles d’or38. En Béotie, c’était le système éginétique qui dominait, mais on employait aussi quelquefois les poids attique et olympique39. En Épire, les trois systèmes attique, babylonien et asiatique étaient simultanément en usage 40 . Dans les émissions monétaires de Carthage se trouvent des pièces taillées sur les poids asiatique fort, phénicien, babylonien et olympique41
ruins of Nineveh andDabylon, p. 600 et s. — 32 Vasquez Queipo, t. I, p. 334-347.
— 33 111 89. — 34 T. I, p. 259-261. — 35 Das Münz-, Mass-, und Gewichtswcsen in Vordera'sien bis auf Alexander den Grossen, Berlin, 1866. — 36 Vasquez Queipo, tab. n. — 37 F. Lenormant, Monnaies des Lagides, p. 149, 174 et s.; Vasquez^ Queipo, tab. ni. — 38 Vasquez Queipo, tab. xvm et xix. — 39 Ibid. tab. xxv.
— 40 Ibid. tab. xxi. — 41 Muller, Num. de l'anc. Afrique , t. Il, p. 133-140.
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On pourrait encore multiplier les exemples42; mais ceux-ci suffisent pour justifier le fait que nous avançons et lui assurer une autorité absolue.
Cette multiplicité des tailles dans un même lieu et un même temps a fort embarrassé ceux des métrologues modernes qui ont traité la question des monnaies de l’antiquité. Ils y ont vu la source d une confusion inextricable, à tel point que quelques-uns ont été jusqu’à contester à ce sujet 1 évidence des faits, qui leur paraissait invraisemblable. 11 y a cependant deux manières de l’expliquer, qui, toutes deux, trouvent leur application selon les pays.
Ainsi on peut penser que, dans un grand nombre de villes, il n existait qu un seul système monétaire pour le commerce intérieur , c était celui d après lequel on frappait le plus grand nombre de pièces. Mais en même temps on battait monnaie, quoique plus rarement, dans le système des autres villes pour faire le commerce avec elles. Dans ce cas, une seule espèce de monnaie avait cours dans chaque ville. Un évitait ainsi non seulement l’embarras de la diversité des tailles, mais encore celui de connaître le pair du change entre deux villes, puisque chacune d'elles n aurait reçu que des monnaies de son système propre. Ou si parfois on admettait de la monnaie étrangère, elle n’avait cours que parmi les banquiers, comme cela arrive de nos jours.
fin même temps il est évident que, dans certains pays, les diverses imités monétaires employées à la même époque étaient calculées de manière à produire entre leurs multiples des rapports exacts. Ainsi, la série d’or des Lagides, où ont été simultanément frappés des multiples ou des divisions de la drachme phénicienne au taux de 3gr,500, celle de la drachme attique au taux de 4gr,300 et de la drachme babylonienne au taux de 5gr,3G0, fournit, a celui qui 1 étudie, un tableau harmonique dans lequel les rapports sont de la plus grande simplicité43.
Dcmi-statère phénicien.
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