DUS
trac. C'est tout ce que l’on en peut dire de certain, quoi- i que des explications plus détaillées et plus précises aient été essayées, en s’appuyant surtout sur une épigramme d’Agathias, où le poète décrit une partie de duodecim script a de l’empereur Zénon 9. On y voit seulement que le tablier sur lequel cette partie était jouée avait un côté droit et un côté gauche; que sur chacun étaient tracées douze lignes parallèles, les unes désignées par leur rang, les autres par un nom tel que « l’extrême, la divine, l’Antigone », et que chaque joueur avait quinze dames. E. Sagi.to.
DUPLARII Duplicarii 2, dupliciarii3, duplares1'. — Les Romains appelaient ainsi les soldats qui touchaient une solde double 5. Ils appelaient sesquiplicarii, sescuplicarii l; ceux qui touchaient une solde et demie7. De tout temps ils avaient attribué celte récompense à la valeur. Dès l’an 471 av. J.-C., Tite-Live signale des duplicarii dans l’armée du consul App. Claudius. Il ajoute que le consul leur fit trancher la tête pour avoir déserté leur poste, ainsi qu’aux centurions®. En 343 av. J.-C., le consul A. Cornélius Cossus décide que les soldats qui ont fait partie du détachement de P. Decius recevront, pour tout le temps de leur service, une double ration de blé9. Au siège de Dyrrachium, César assigne à une cohorte qui s'est particulièrement distinguée double paye et double ration, sans compter d’autres avantages10. Un texte de Végèce H, confirmé par de nombreuses inscriptions, nous montre que le même usage persista sous l’empire. On rencontre des duplarii dans tous les corps, dans l’armée de terre et dans l’armée de mer12. Ils formaient dans chacun un groupe distinct et considérable. Une inscription de Bretagne nous apprend qu’un autel fut élevé à la déesse Rome par les dupl{arii) n(umeri) r.cplor{atorum) Bremen{ensium)u . Une autre inscription plus importante de Lambèse est dédiée à l’empereur Élagabale et à sa famille par les duplarii de la troisième légion Augusta14. Bien que mutilée, elle n’en donne pas moins une liste de cent neuf légionnaires portant ce titre. La plupart sont de simples soldats ( munifices ) dont le nom est suivi de l’abréviation Dup. ou D. Mais il y a dans le nombre, en tête, quelques principales et immunes pour lesquels la même indication fait défaut, sans doute parce qu’elle est sous-entendue. Marquardt affirme que la double solde était de droit pour cette classe de sousofficiers de même que pour les emeriti et les evocati"'. Cette opinion paraît en effet très justifiée, bien qu’elle ne puisse invoquer de preuve directe. Végèce nous dit seulement que la récompense du collier ( torques ) entraînait quelquefois pour celui qui en était 1 objet la solde double ou la solde et demie. Il y avait des torquati duplares et des torquati sesquiplares. Les premiers étaient ceux qui avaient obtenu le collier d’or massif (forgées aureus solidus) [toiîques]10. Une inscription d’Espagne nous fait connaître
9 L. I. Voy. l’explication de Becq de Fouquières, p. 372; ci. Saumaiso, Ad. script, hist. Auff. Il, p. 751 ; Jacobs, Anth. gr. XI, p. 90; de Paw, Du aléa voter . adepig. Agath. Traj. ad Rlien. 1720; Marquardt, Privatlebender RSmer, Leipzig, 1886, 2" éd. II, p. 858.
DUPLARII. 1 Corp. inscr. lat. VIII, 2564. — 2 Ib. VII, 1090; Varr. De lin;/, lat.
V, 90. — 3 Corp. inscr. Rhen. 475. - 4 Veget. II, 7. — 0 Varr. Veget. II. ce.
— c Ephem. epigr. V, 993. — 7 Veget. l.c.—» T. Liv. Il, 59. — » Id. VII, 37.
10 Rell. cio. III, 53. — M L. c. — 1 2 Corp. inscr. lat. X, Index, p. 1130.
— 13 C. insc. lat. VII, 1037. — U Ib. VIII, 2504. — 15 Staatsvcrw. Il, 2, p. 544.
— 16 L. c. — U C. insc. lat. II, 115. — 1* L. c. — 1» L. c. — 20 Cf. Valesius ad Amm. Marcell. XV, 5; Lcbeau, Mémoires sur la légion romaine, Acad, des Inscr. XXXVII, 'p. 211. — 21 II y gin . De munit, caste. IG. Suid., s. v. âipotpi-r.r, donne de ce mot une explication fausse. — 22 Orelli-Henzeu, 3934, ,110. 7111. Biuliogra-
un hastatus de la deuxième légion Augusta qui a reçu pour sa valeur le torques aureus et 1 unnona dupla ' '. Il est vrai que M. Mommsen tient ce document pour suspect Végèce nous dit encore qu il y avait des candidat t duplares et des candidat i simplares, ou qui touchaient la solde simple19. Les auteurs du Bas-Empire font mention plusieurs fois de candidat i qui sont des soldats d élite faisant partie de la garde du prince20. Mais les candidali de Végèce sont au nombre des principales de la légion. 11 y a là un problème comme la lecture de cet auteur en soulève à chaque page. Les deux sous-officiers préposés à la turme de cavalerie sous les ordres du chef de la turme ou décurion s'appelaient le premier duplicarius, le second sesquiplicarius2' . Ils avaient l’un douille paye, l’autre une paye et demie. Le terme de duplicarius était employé aussi chez les Augustales pour désigner ceux qui avaient droit à une double ration ou sportule lors des distributions publiques28. G. Bi.och.
DUPONDIUS. — Pièce de bronze romaine de la valeur de deux as, usitée seulement sous la République, quand l’as était de quatre onces pondérales [as], et sous 1 Empire après la réduction de l’as à J- d’once [aureus].
F. Lenormant.
DUSARÈS (Aouuâp);, ©susâpjç). — Dieu des Arabes el des Nabatéens1, dont le culte s’introduisit en Italie, à Pouzzoles, à l’époque impériale2, par l’intermédiaire des marchands arabes. La forme indigène du nom de ce dieu était en nabatéen Dou-schara et en arabe Dhousck-schera, signifiant l’un et l’autre « le seigneur de Schera 3 », la plus haute montagne du Uedjaz en Arabie, célèbre par sa richesse en vignes et en cannes à sucre 4. C’était un dieu solaire 5, que les Grecs assimilèrent à Dionysos dont ils prétendaient retrouver le culte répandu dans toute l’Arabie7. En effet, sur les monnaies de Bostra, le type du pressoir à vin accompagne d’ordinaire la mention des jeux dusaria, eu l’honneur de ce dieu, et dans toute la région où Dusarès était la divinité principale les pampres sont presque la seule décoration architectonique des temples élevés à l’époque romaine.
A Pétra 8, et aussi dans la plupart des localités de la Nabatène, on adorait Dusarès sous la forme d’une pierre dressée et simplement équarrie, type d’idole tout à fait rudimentaire qui était fréquent chez les populations arabes 9. On a retrouvé une de ces images grossières de Dusarès 10. Sur les monnaies de Bostra, il est représenté à la grecque dans un temple distyle, enveloppé d’un manteau, tenant de la main droite une patère et de la gauche une basle, avec une panthère à ses pieds11 (fig. 2580). L’assimilation
prie. Lebeau, Dix-septième mémoire sur la légion romaine , Mém. de VAccul. des Inscr. t. XXXVII, p. 206 eî s.; Lange, Historia mutationum rei militari s Domanormn, Gottingae, 1840, p. 58 et 90; Marquardt, Staatsv. II, 2, p. 400, 515, 544, 574.
WJSAKÈS. 1 Maxim. Tyr .Diss. VIII. 8; Clem. Alex. Protr IV, p. 40, éd. Potier; A mob. Adv. gent. 6 ; Suid. s.v. GsiMràpv); ; Hosycli. s.v. Aouaop>j; ; Waddington. Inscr. gr. et lat . de la Syrie , nns 1915, 2032 et 2312. — 2 Mommsen, Inscr. Neapol. n" 2462 ; Henzeu, Inscr. lat. n° 5828. — 3 A. Levy, Zeilschr. d. deutsch. Morgen- Ulnd. Gesellsch. t. XIV, p. 465 ; De Vogué, Syrie Centrale , Inscriptions sémitiques, p. 120. — 4 Pococke, Spec. hist. Arab. p. 109. — 6 De Vogué, o. c. p. 122. — 6 Voy. Waddington, o. c. p. 479 ; F. Lenormant, Lettres assyriolog . t. H, p- 102. — t Herod. 111, 8; Aman. Exped.Alex. VII, 20 ; Strab., XVI, p. 741 ; Origeu. Ado. Cels.X , 37.
— 8 Suid. s.v. ©E-Jdàpri;; Maxim. Tyr. /. c. —9 F. Lenormant, o. c. t. IL p. 121.
— 10 De Vogü«». o. c. p. 121. — H De Sau.lcy, IVumism. de la Terre-Sainte , p. 335
DU U
DUU
Fig. 2590.
Monnaie de Bostra.
quen fait Suidas 13 avec Mars indique peut-être qu’on le figurait quelquefois armé.
Dusarès se confondait avec la montagne même de scliera 13, dont il était le seigneur, en vertu de l'habitude des populations syro-arabes de rendre un culte aux montagnes14. F. Lkncirmant.
DIJSARIA (Wa'pia). Jeux célébrés sous la domination romaine en l’honneur du dieu dusarès, dans la plupart des villes de la province d’Arabie. Ils sont mentionnés sur les monnaies de Bostra où on les appelait Actia Dusaria, unissant la commémoration de la bataille d’Actium au culte du dieu indigène, sur celles d’Adraa 2 et de Gerasa :1. La représentation d’un pressoir, qui accompagne d’ordinaire la légende dvsaria, ou actta dvsaria dans la numismatique de Bostra (fig. 251)0) ^ prouve que ces jeux, en 1 honneur d’un dieu assimilé à Bacchus, avaient Oeu a 1 epoque des vendanges. F. Lenormant.
DUUMVIRALES. — Dans la liste du sénat des villes municipales romaines {album or dinis), les diverses espèces de decurions occupaient un rang déterminé par la loi ’.
/ Paim' oux se trouvaient, à Canusium notamment, au cinquième rang, c’est-à-dire après les patroni clarissimi on eqmles romani, les quinquennalicii, et les allecti inter quinquennales-, les citoyens qui avaient rempli dans la vdle les fonctions de duumviri. Quant aux magistrats en fonction, on les ajoutaitselon leurrang, à la fin de l’année, a la suite de Yalbum de la curie. Les anciens duumvirs portaient le nom de duumvirales et quelquefois celui de duumviralicii ' . Lorsque la lex municipal/s de la cité se taisait sur 1 ordre que les décurions devaient occuper dans 1 album, Ulpien nous apprend qu’on devait les inscrire suivant le rang de la magistrature qu’ils avaient remplie dans la ville * ; pour les duumvirales, si le duumvirat était la première fonction, entre plusieurs duumvirales, le plus ancien était inscrit le premier, et ainsi de suite-. Dans l’album de Thamugas figurent douze duoviralicii G. G. IIumbert.
DUUMVIRI AEDI DEDICANDAE. — Comme on l’a déjà indiqué à l’article dedicatio, on créait parfois à Rome des magistrats avec mission spéciale de procéder a la dédicace d un temple. Cette mesure était prise dans le cas où les magistrats supérieurs, consuls, censeurs et préteurs, ordinairement chargés de cet office, en étaient empêchés pour une cause quelconque. Le motif le plus fréquent était qu’on désirait réserver l’honneur de la dédicace à celui qui avait promis à la divinité de lui élever un sanctuaire. Mais, comme un assez
ong espace de temps s’écoulait nécessairement entre la promesse et l'achèvement de l’édifice, l'auteur du vœu pouvait ne plus être en charge et c’est pourquoi on lui donnait le litre de duumviri II représentait dans cette circonstance le chef de l’État, avait un pouvoir assimilé à celui du consul et marchait probablement escorté des douze licteurs2. II arrivait aussi que auteur du vœu était mort et, dans ce cas, on choisissait un membre de sa famille, son fils par exemple, ou un co lègue survivant pour le remplacer dans les fonctions de magistrat dedicans3. Cette magistrature n’est plus mentionnée après le vu* siècle de Home. Auguste seul semble avoir voulu la remettre en honneur; il revêtit « d un certain pouvoir consulaire » ses deux fils adoptifs, Gaïus et Lucius, en les chargeant de faire la dédicace du temple de Mars (752 de B.), et M. Mommsen pense qu d s agit du duumvirat 4. Mais dans la suite de J’empire il n’en est plus question. E. Pottier.
DUUMVIRI AEDI LOCANDAE. - Quand le vœu prononce avait été ratifié par la volonté du peuple et que la construction du temple était décidée, il fallait en déterminer 1 emplacement et veiller à ce que l’exécution du bâtiment s’efTectuât dans les meilleures conditions possibles, ün créait à cet effet deux duumvirs, chargés de s’entendre avec des entrepreneurs, d’examiner les devis, de prévoir les frais, etc., en un mot, de faire l’adjudication au nom de l’État1. Ils sont distincts des duumvirs aedi dedicandae et la dédicace peut être confiée à d autres queux2. Mais on voit quelquefois l’auteur du vœu faire commencer la construction en vertu d’un sénatus-consulte \ par conséquent avec les fonctions de duumvir aedi locandae. Parfois aussi c’est le consul luimême, ou le censeur, ou l'édile, qui remplit cet office4. Comme la précédente, cette magistrature disparait sous l’empire5. E. Pottier.
DUUMVIRI JURIDICUNDO. — Magistrats supérieurs de la commune, chargés dans les colonies romaines ou latines, et quelquefois aussi dans les municipes, de la juridiction et de pouvoir exécutif1. Dans certaines cités, ils portaient exceptionnellement le litre de prêteurs2, de consuls3, dictateurs4, ou même d’édiles6 [aedilis ’mu- NICIPALIS, CONSUL MUNICIPAL1S, DICTATOR MUNICIPAUS], Ces antiques dénominations se conservèrent parfois même sous l’empire; mais la plupart furent remplacées ensuite par celles de praetores duumviri ou duumviri ou qualuorviri. En général le titre de duumviri ou duoviri juridicundo est un litre d’honneur réservé aux magistrats municipaux supérieurs des colonies, où ils représentent, dans une ville réputée jouir d’une certaine dignité honorifique et d’une sorte d’indépendance, une magistrature éponyme, analogue à celle dos consuls romains. Cette
1- -S’, o. 0EucÂpy|ç. 13 Stepli. Byz. s. y. Aouvapr, ; voy. De Vogiié, o. c. p. 1 20 et s. — H Movers, Die Phoenivier, t. 1, p. 007-G71 ; De Vogué, o. e. p. io4; F. I,enormaut, o. c., t. Il, p. 306.
OUSAllIA. 1 De Sauley, Numism. de la Terre-Sainte, p. 365, 3C9, 370. — 2 |)e Saulcy, p. 375. — 3 Mionnet, Dcscr. de méd. ant. t. IV, p. 300, n“ 103; attribuée par erreur à Germé de Phrygie. à cause de la fausse lecture gehuenouvm pour cebasenorvm. — 4 Revers d’un bronze de Trajan Déco, Cabinet do France DUUMVIRALES. 1 Fr. 2, Dig. L,3: fr. il, Dig. L, 4; fr. il,§ 5, eod. lit.- 2 Marquardt, Staatso. I, p. 100-103 et s. et l’album de la ville de Canusium dans Fabretti, laser, ant. p. 558, n" 9 et Orclli, 3721 ; Mommsen, Insc. JVapol., 035 ; Zumpt, Comment. epifjr.it. 123 et s. — 3 Orelli, Tnscr. n"" 3727, 3810.— 4Ulp. rr. 1 , pu. Digost. De albo scriltendo, L,3. -0 Zumpt, O. I. 129. —6 Mommsen, Eph. epigr.W 1, p°77; Marquardt, Mm.Staatsuerw., t. 1, p. 102. — BiauoGiuriiiE. A. W. Zumpt, Commentationes epigraphicae, Berlin, 1833, p. 129 et s.; Beckei-Mnrquardt, Handbuch der rôm. Alterth. 111, 1, p. 372 et s. Leipz., 1851 ; Marquardt, [t. Staatsverwaltimg, 2° éd.
Lcipz., 1881, 1, p. 100 et s. : Walter, Gesch.des rôm. Redits, 3“ éd, Bonn, 1860, 1, n°301 .
DUUMVIRI AUDI DEDICANDAE. 1 Cf. dedicatio, t. Il, p. 44 et notes 01-63, — 2 Mommsen, Rômisches Staatsrecht, 1877, II, p, 603, 005. — 3 C.r. dedicatio, notes 64 et 65. — 4 Dio Cass. LV, 10; cf. Mommsen, Op. I., p. 603, note 4 el p. 600.
DUUMVIRI AEDI LOCANDAE. 1 Tit. Liv. XXII, 33; XL, 44. On trouve aussi la formule Ad aedem faciundam ; id. VII, 28. — 2 Voy. l’exemple du temple de la Concorde mis en adjudication en 537 par Cn. Pupius et Caeso Quinctius Flaminius, dédié en 338 par M. et C. Atilius (Tit. Liv. XXII, 33 ; XXIU, 21). — 3 Tit. Liv. XL, 34. - 4 Tit. Liv. XXXIV, 53; IX, 43; X, 1 : XXXVI, 30; XLI1, 3; X, 33; XXXIV, 53. —Ü Cf. Mommsen, 1 lômisdies Staatsrecht, 1877. t. II, p. 600.
DUUMVIRI JURIDICUNDO. 1 Heuzen, Intorno alcuni magist. mun. de romani , in Annali del Tnstit. 1859, p. 193 à 226 et les auteurs cités par Marquardt, lt. Staatsv. I, 2" éd. p. 134; Mispoulet, Institut. politiq. des Rom. II. p.112. 2 Mar¬
quardt, Roem. Staatsverwaltimg, I, p. 149; Walter, Gesch. d. rôm. Itedits. I, n"’ 212. 211, 220. — 3 Marquardt. p. 150. — 4 Ibid. p. 148. — S Ibid. p. 150.
DU U
DU U
opinion, déjà avancée par Paul Manuce6, a été de nos jours d’abord combattue par A. W. Zumpt1 et par Marquardt; mais ce dernier, dans sa seconde édition, s’était déjà rangé 8 à l'avis si bien établi par Henzen °, T. Mommsen 10 et Borghesi d’après l’ensemble des textes13. Ordinairement dans ces cités privilégiées, les duumviri juridicundo forment un collège de deux magistrats judiciaires, à côté d’un autre collège d’édiles, juges des marchés et de la police, duumviri aediles [aedilicia poteslale). Dans les municipes, au contraire, on rencontre en règle un seul collège18, de quatre membres, qui sont tous, il est vrai, quatuorviri, mais dont deux sont appelés quatuorviri juridicundo, et les deux autres quatuorviri aediles. Mais il faut observer que celte double règle comporte d’assez nombreuses exceptions en sens inverse : c’est ainsi qu’on signale des colonies possédant des quatuorviri u, comme Carsioli, Luceria, Sora, Augusta Taurinnrum, Opitergium; on trouve au contraire de simples municipes qui possèdent des duumviri juridicundo, comme AtiniaCampaniae'6 , Aufidena 1G, Calatia11, Herculaneum 1S, Surrenlum ,9, Alba Pompeia -<l, Eporedia 21 , P lacent la 22 , Segusio23, Tergesle r", Lambaese en Afrique20. Ce qui parait même plus étrange, c’est que dans certaines cités on rencontre des quatuorviri à côté des duumviri26. On s’explique, il est vrai, cette singularité dans le cas où un municipe a obtenu le titre honorifique de colonie; mais ce mélange se retrouve aussi dans des municipes qui n’ont jamais été transformés en colonie, comme dans la Civitas Marsorum, à Terevenlum, à Voleii, à Indu s hia et à Placentia21 . La Gaule Narbonnaise possédait des colonies romaines avec duumviri et des colonies latines avec quatuorviri s8. Les municipes des provinces espagnoles avaient des quatuorviri, qu’ils changèrent pour des duumviri, lorsqu’ils reçurent, comme municipia Flavia, de l'empereur Vespasien la cité latine29. Du reste on peut faire observer, avec Marquardt et Mommsen30, que, dans les colonies elles-mêmes, les édiles qui ne forment pas, en principe, un collège de quatuorviri avec les duumviri, étant cependant considérés, ainsi que le préteur à Rome près des consuls, comme un collega minor , ont néanmoins, en fait, le nom de //// viri, par exemple à Pompéi31. 11 peut donc arriver que dans les affaires où les édiles ont participé avec les duumviri juridicundo, tous soient désignés comme//// viri. On cite même des villes o Ci les magistrats municipaux formèrent un collège de huit membres, octoviri, comme l'a montré Borghesi 32, où sont compris deux VIII viri duumvirali poteslale33, deux VIH viri aediliciae polestatis31', deux VIII viri aerarii 3“, jouant le rôle de
G Ad Cieer. Pro Seætio , 8. — 1 Comm. epigr. I, p. 1 G l et s. — « JR. Staatsverw. p. 152 et note 4. — 3 Anncdi , 1857, p. III ; 1850, p. 206; et liisc. II f, p. 154, 155.
— 10 T. Mommsen, Insc. Neap. Index, x.xv, xxvi. — H Œuvres, VI, 319.
— 12 Hübuer, Corp. insc. lat. II, p. 540 b. — 13 Zumpt, Comm. epigr. I, 170 et s.; Henzen, Annali , 1850, p. 200; T. Mommsen, Stadtrechte , p. 433, fournissent de nombreux exemples. — 14 Marquardt cite par exemple Carsioli (v. Mommsen, Irise. Neap. 5688, 5600, 5601), Sora (ibid. 4408, qui possède, à côte, des duumviri (4496, 4407); Augusta Taurinoruni {Corp. insc. lat.X, 7028, 7034), qui offre aussi à côtéd’eux des duitmvii'i (7015) ; Opitergium [Corp. inscr. lat , V, p. 1860). — 15 Momm. /.Neap., 4552, 4553, etc. — ^Ibid. 5140,5142.-17 Ibid. 3003, 3017, 3918. — 18 Ibid. 2423, 2428. — 19 Ibid. 2123. — 20 Corp. insc. lat. V, 7600. —21 Ibid. p. 750. — 22 Ibid. 5847. — 23 Ibid. p. 814. — 24 Ibid. p. 53. — 25 Henzen, 7048. — 26 „ Aeclauum, qui comme municipe a des 1111 viri (Mommsen, I. N. 1 116, 1122, 1 123, 1 120) etcomme colonie des II viri [Ibid. 913, 1110, 1127 et s.) Canusium (1111 viri, Ibid. 648, 640; Il viri, 635); Tcanum (Mil viri, 3097 : II viri 3984, 3985, 3998; Brixia (Mommsen, Corp. bise. lat. p. 439 b). — 27 V. les textes cités par Marquardt, I, p. 153, note 1. — 28 Herzog, Gall. Narb. hist. p. 218. — 29 Mommsen, Stadtrechte, p. 400, note 24.
— 30 Marquardt, Staatsv. I, p. 153 ; Mommsen, /?. Staatsrechte , II, et p. 185. — 31 Henzen, 7058 Mommsen. I. Neap, 2298. — 32 Œuvres. VII, 208, 221 et s. — *-V.l Orelli ,
questeurs, et deux VI II viri fanorum, ou ailleurs curât ores fanorum36. On trouve, dans les cités latines comme dans les cités romaines, des 1111 viri , ainsi à A ’emausus, J’olosa, lien Apollinares, Cabeliio, Avenio, Aplae, dans la Gaule Narbonnaise37; et aussi des II viri, par exemple à Camunni, dans la 10° région Italique 38. Dans la cité de Salpensa, les II viri juridicundo et les II viri aediles sont traités comme collègues39. Il est fort difficile de dire aujourd’hui à quelle époque remontent ces dénominations et cette organisation d’ailleurs si variée des magistrats municipaux. L’organisation de Home sous le consulat patricien a servi de base sans doute à celle des colonies romaines, et celle des cités lalines à celle des colonies latines, qui n’en différaientqn’à certains égards d’ailleurs '*n.
Ou traitera successivement des duumviri pendant la république, puis sous l’empire jusqu’à Marc Aurèle, enfin, depuis cette époque jusqu’à Justinien, en examinant, dans les deux dernières périodes, autant que possible l’organisation, puis les attributions de ces magistrats.
I. République. — Dans la première période et avant même la soumission totale de l’Italie qui suivit la guerre Sociale, les colonies romaines et les municipes, à plus forle raison les cités latines ou alliées, avaient une organisation municipale 41, notamment un Sénat et des magistrats élus par des comices curiates42 ou par tribus [civitates, coloniae, municipium]. Les mu nicipes même, au sens étroit du mot, quand ils obtinrent le droit de cité complet, reçurent, au lieu de praefecti juridicundo envoyésde Rome, des magistrats municipaux investis de la juridiction 43. Quant aux préfectures, nous renvoyons à un article spécial [praf.fectusjukidicundo]44. A la fin de la guerre Sociale, la loi Julia portée par L. J. Caesar, en 004 de Rome — 90 av. J.-C , et d’autres lois accordèrent successivement la cité romaine aux alliés italiens 40 [socu]. Cette faveur fut même étendue à la Gaule cisalpine par ia loi municipale dite lex Rubria, proposée sous l’influence de Jules César, par un tribun, Rubrius46, en 722 deRome47, ou plus exactement en 705 de R. = 49 av. J.-C.48. Cette loi organisa la juridiction municipale sur le type de lapréture romaine 49, en accordant compétence aux magistrats municipaux pour tous les procès civils dont l’objet ne dépassait pas 15 000 sesterces, et en outre permit de faire juger certaines affaires sans égard à leur valeur, par desjurés; mais, dans les causes qui excèdent Incompétence locale, elle permettait aux magistrats locaux seulement l’enquête préalable, en renvoyant pour le surplus les parties au prêteur romain. La loi Julia municipalis , portée par Jules César en 709 de R. = 45 av. J.-C.,5”, que A. W. Zumpt
3966. — y. Fabretti, p. 401, 297, Orelli, n" 3963; 369, n. 132. — 33 Orelli, 3963.
— 36 0rolli, 3963, 3904. — 37 V. Herzog, Gall. Narh. hist. p. 213, 214. — ^3S Corp. insc. lat.X , p. 519 et à M.iltvca et Salpensa. — 39 Lev Salpens. 29 ; Mommsen, Stadtreclite , p. 433 ; Marquardt, I, p. 154, — W Mommsen, II. Gesch. II, 341, 2e éd. ; Henzen, Annali, 1859, p. 196 et s. — 41 Tit. Liv. XXIII, 2: XXII, 35; XXVI. 34; XXIV', 19; XXVI, 61 ; Mommsen,/?. Geschichte, 2* éd. II, p. 361 ; Walter, u° 262 ; li. Hegel, Gesch. d. Staatsverfass. von Italien, I, 1847, 8. — 42 Sur ces comices, Orelli, 3727, 3740, 5772, 7420, et s. 7420 f, 7420 f. d ; 7421 ; Walter, n" 262, note 62; Marquardt, I, p. 139, 140, 141 ; Mommsen. Stadtr. p. 409 et s. — 43 Mommsen, Stadtr. p. 392, note 10; Marquardt, I, p. 67. — 44 Walter, Gesch. I, u° 263.
— 45 Walter, Gesch. I, n° 212, 258, 259 ; Marquardt, I, p. 60. En 665 = 89, loi Plautia Papiria ; Mommsen, II. Gesch. II, 6, p. 258 en note. — 46 C. insc. lat. I, 205; Marquardt, I,p.'.67, note3. — 47 Suivant Savigny Verm. Schrift. II, p. 195. et Puclvta, Inst. § 90. — 48 Suivant Mommsen et Rudorff, /?. Rcchtsg. I, p. 34; Dio Gassius, XXX VII. 9; XL, 1, 36; Tacit. Anna?. XI, 24. — 49 Marquardt, I, p. 67; Mommseu, in Bekker ei Muther, Jahrbuch. des gem. Deutsch. Hechts, II, 326 ; BethmaimlIollweg.\0<?r rôm. Civilprocess , Bonn. 1865,11, §59,p. 30. — :»o Cieer. Adfamil.Xl, 18, 12; Corp. insc. lat. I, u° 206 et Mommsen, ad h L Savigny Verm. Schrift. III, p. 279 à 412; Marquardt, p. 68 et note 2; Walter, n° 210.
DU U
DU U
présente à tort comme un simple édit rendu par César en qualité de censeur81, posa les bases du régime municipal, soit pour Home (où il fallait distinguer la capitale de 1 État romain de la ville considérée comme telle), soit pour les autres cités romaines d’Italie 82. C’est ainsi que Mommsen a très bien expliqué 63 l’étendue et la diversité des dispositions de cette législation nouvelle, de plus en plus appliquée sous l’empire, où, devenue le type du droit municipal, elle prend, chez les juristes, le nom de le x municipalis par excellence3'*. 11 fallait organiser les communes en cités administrées indépendamment de celle de Home, sauf les restrictions exigées par l’ordre public. Dès lors, la loi établit, pour chacune d’elles, des comices, un Sénat etdes magistrats6'’, auxquelsfut soumis le territoire do chaque civitas romana avec les vici et conciliabula, y compris. Une seconde innovation de la loi consistait à confier le ccnsus des citoyens romains de la commune aux magistrats du lieu, qui y dressaient les listes du cens, et les transmettaient à Rome60 ; troisièmement enfin, elle reconnut une certaine juridiction en matière civile 37 et même répressive 80, sur laquelle on reviendra bientôt, aux (luumviri ou quatuor viri juridicundo, ou aux magistrats qui en tenaient lieu. Suivant Mommsen1’9, il y avait exception pour les actes que le préteur n’exerçait qu’en vertu d’un imperium délégué par le peuple00.
Quant aux cités de province01 [provinciae], les villes sujettes, stipendiariae , ne conservaient de leur autonomie et de leur constitution municipale que ce que les Romains voulaient bien leur en laisser par la forma provinciae ; il en était autrement des villes alliées ( foede ratae) ou libres (liber ae), qui gardaient leur organisation locale (le.v loci) ; enfin on établit en province des colonies de citoyens62 [coloniae] ou des coloniae immunes ou des coloniae juris italici °3, des colonies avec latinité fictive0'*, oppida lalina [jus latii], ou des municipia lalina r"’, de situation inférieure à la condition des anciennes villes latines; mais elles possédèrent aussi, comme la plupart des cités de province en Occident, un sénat ou curie, des comices et des magistrats municipaux, duumviri ou quatuor viri, etc., quelques-uns avec le jus italicum pour leur territoire00. La lex coloniae ou lex municipii ou civilalis, ou loi municipale de fondation de chaque commune, donnée par le fondateur déterminait son régime municipal07, qui, depuis la. loi J a lia municipalis, futsans cesse rapprochée du type italique00. C’est ainsi que le mot municipium commença d’être pris dans un sens générique, pour désigner tontes les cités d’organisation romaine °9. Depuis la loi Juliade (ïfiode Rome,unesérie de lois avaient été en effet roqatae, à Rome même, pour mieux régler l’organisation
61 Zumpt, Comm. epigr. I, p. 82-02; Rudorff, R. Gesch. I, § 12, 81 : Walter, n° 260, note 33, — 52 Voyez une autre explication dans Savigny, Op. I. p. 328, et par Nippcrdey, Die loges Annales , I, p. H- 19, Leipzig, 1865. — 63 Mommsen. Corp. insc. lat. I, p. 129; Marquardt, G8 ; cf. Bothmann-IIollweg, II, Civilproc. II, p. 21. — 54 Dig*. L, 9, 3; L, 1, Ad municip. ; Cod. J. VII, 9, 1 ; Savigny, p. 356. — 55 Marquardt, p. 151. — 66 Lex Julia munie, lin 142 et s. ; Mommsen, II. Gesch. 111, 6, p. 559. — 67 Lex Julia munie, lin. 1 16 à 118 ; Bethmann-Hollweg, II, 13. — 58 Cirer. Pro Cluentio , 6, p. 66; Dig. II, 1, 12. — 69 In Bekker. Jahrhuch. II, p. 328 et s. et Staatsr. I, 2, p. 22 et s. ; Marquardt. p. G9. — 60 Mommsen, Jahrbuch , p. 332. — 61 Nous parlons des villes de constitution romaine et non grecque ou orientale, v. Marquardt, I, p. 86 et s. 139 et s. ; Walter, Gesch.
1, n° 244. — 62 Walter, Gesch. n° 243; Marquardt, I, p. 93 et s. — 63 Marquardt, I, p. 90. — 64 Orelli, n° 3579 : Strabo, 4, 187. — 65 Walter, Gesch. n° 246 ; Marquardt, I, p. 63, 131. — 66 Savigny, Venu. Schrift. I, p. 29-80; Walter, nos 319, 320; Marquardt, I, p. 89, note 7. — 67 Mommsen, Stadtrechte , p. 392 ; Savigny, Venu. Schrift. III, 351; Marquardt, p. 65. — 68 Marquardt, I, p. 151. — 69 Zumpt, Comm. epigr. 1, 476; Saviguy, System , VIII, 54; Marquardt, I, 132, note 2 et 3. — ”0 Marquardt, I, p. 67; Walter, nos 260, 261. — 71 Corp. insc. lat. IL nos 1763, 1764 et
municipale, comme la lex Rubria, et la lex Julia municipalis, qui avaient peut-être eu leurs précédents70.
Nous avons une partie assez considérable de la lex municipalis ", pour la colonia Julia Genetiva ( Urso ou Ursao en Bétique), fondée par ordre de Jules César, mais envoyée après sa mort. On y trouve des duumviri avec l'imperium (qui leur appartenait sans doute primitivement dans les villes latines73), et même le droit de commander les milices municipales, en cas do danger, ou de leur nommer un officier'3. Ces duumviri juridicundo paraissent en conséquence avoir joui de la juridiction criminelle, au temps de la république, comme jadis en Italie, puisque cette loi Julia municipalis elle-même suppose qu’on peut avoir élé condamné en ces cités dans une instance publique, pidicio pub lie o 1‘ ; même en province, d’après la loi Julia Genetiva, il parait que les duumviri pouvaient présider à un judicium publicum 7:;. Dirksen, sur la table d’Héraclée, ou lex Julia municipalis 70, admet une juridiction illimitée en matière répressive, et l’auteur est suivi par MM. V. Duruy 11 cl Houdoy 78, même en matière capitale70; mais M. Mispoulet fait observer que cetlc loi Julia municipalis Rn, avant de parler des judicia publica des municipes, a cité aussi ceux de Home; il adopte donc avec eux cette restriction 81 que les crimes contre la sûreté de l’État et ceux de la compétence des quaesiiones perpetuae , commis en Italie, ressortiraient à la juridiction criminelle de la capitale. La juridiction civile des duumviri eu province, comme en Italie, ne dut être limitée au moins, avant la lex Julia municipalis, que comme on l’a dit plus haut. Nous croyons, avec ces auteurs82, que les autres restrictions indiquées par les jurisconsultes du Digeste n’existaient peut-être pas avant l’époque des juristes classiques. Mais on peut voir en sens contraire Mommsen et Marquardt a3.
Nous possédons encore un fragment de loi municipale trouvé à Este 8'*, et qui appartient, suivant Mommsen, à la loi Rubria, suivant M. Esmein, aune loi contemporaine de la loi Rubria (4 87 de R.), et, selon M. Alibrandi, à une loi, voisine en date de la loi Rubria. En effet, elle limile la compétence civile des magistrats de la Gaule Cisalpine, pour la condictio certae pecuniae et certaines au très actions, au maximum de 10 000 sesterces88; pour un peuple latinisé, la compétence pouvait être en effet moins étendue que celle qui fut établie ensuite par la loi Julia municipalis pour les magistrats des villes de l’Italie proprement dite. En effet cette loi ne pose pas ces limites, et accorde aux magistrats municipaux toutes les voies d’exécution, même l’envoi en possession ( missio in possessioncm 80) que n’avaient pas obtenu ceux de la Gaule cisalpine87, parce qu’il importait, on présence de populations à peine assu-
Jlenzcn, 7421 ; lliibner, Corp. insc. lat. II, p. 143, noie 2; C. Girard, Les bronzes d'Ossuna, 1875 et les Nouveaux bronzes d’Ossuna ,' Paris, 1877. — 72 Lex colon. Genet. c. 125. — 73 Lex colon. Genet. c. 103. — 74 Lex Julia munie, lin. 119.
— 75 Arg. c. 105 et s. Lex Jul. Genet. — 76 Ad tabul. Heracl. p. 126. — 77 llist. des Romains, V,|p. 94. — 78 Houdoy, Droit municip. des Rom. I. 368, 370. — 79 Arg.
Tit. Liv. VII, 17 ; Appian. Bell. civ. 4 : Vell. Pat. 2, 19. — 80 Lin. 119. — hi Mispoulet, Inst, polit, des Romains , 11, p. 120 et 121. — 82 Houdoy, p. 316; Duruy, p. 91 ets. ; Mispoulet, IL p. 121, note 27. — 83 Mommsen, Stadtrechte, p. 436 ; Marquardt,
I, p. 67, 156. — 84 Alibrandi, Di un frammento di loge rom. in Studi et docum. di Storiaetdiritto , 1880, p. 3-31 ; Mommsen, Hermès , t. 36, liv. I, Esmein, Journal des savants , 1883, février, p. 127 ets; Mispoulet, Inst, polit. II, p. 122, 113. — 85 Lin. 6, tandis que la loi Rubria\c portait a 15 000; c’est ce qui fait penser à Alibrandi qu’il s’agissait d’une autre loi que la loi Rubria ; Contra, Mispoulet, II, p. 122, note 30.
— 86 Lex Jul. munie. lin. 116, 118. — 87 La lex Rubria , c. 20 à 23, n’accorde que les autres voies d’exécution, v. Betlimanu-IIollweg, Civilprocess. III, p. 31 ; Mispoulet,
II, p. 123, 124; comparez aussi pour le dommage imminent ( damnum infectum) lex Rubria, c. 20 et Dig. 39, 2, 1 et s. Sur V imperium mixtum, v. Dig. L, 1, 76 ; Eu guae magis imperii sunt quum jurisdiclionis magistratus municipales facere non possunt.
DUU
DUU
jetties, de réserver au préteur romain, non seulement l'imperium proprement dit, mais l 'imperium mixlum, celui que les jurisconsultes ont considéré plus tard comme joint à la juridiction. Ainsi que l’a Lrès bien expliqué M. Mispoulel88, c’était le meilleur moyen de faire pénétrer la loi romaine dans ce pays et d’en assurer l’autorité.
11. Période de l’empire jusqu’à Marc-Aurèle. — Les t luumviri continuèrent à exercer leur juridiction en Italie conformément à la loi Julia municipalis ou, en province, conformément aux autres lois spéciales qui organisèrent successivement les villes, ou même les élevèrent à la civilas romana, avant que la célèbre consti tu lion d'Antonin Caracalla eût, en 212 de notre ère, rendu citoyens romains tous les ingénus sujets de l’empire, sans cependant toucher directement au régime municipal 80. Voyons donc d’abord ce qui concerne l’organisation des magistrats municipaux durant cette période.
Organisation. — Ces magistrats supérieurs prennent, en général, le titre de duumviri ou qualuorviri juridicvndo , sans que cependant ils aient perdu partout leurs antiques dénominations de préteurs, ou même de consuls50, ou de dictateurs, ou d ’octoviri, ainsi qu’on a eu l’occasion de le faire remarquer plus haut. Les lois municipales de Malacaetde Salpensa, municipes latins situés en Bétique, découvertes en 1851, et gravées sous Domilien, entre 82 et 83, nous ont conservé une grande partie des règles relatives à l’organisation de ces villes et de leurs magistratures locales91 à la tête desquelles se placent des duumviri juridicundo 92, et, à côté d’eux, à Salpensa du moins, des duumviri aediles considérés comme leurs collègues. Mais, dans les localités appelées vici , pagi et castella, s’ils ont des magistrats locaux 11 3 , il est fort douteux qu’il ait existé des duumviri avec juridiction et une véritable commune, des comices et des curies. Je pense, avec Walter, que la juridiction appartenait, dans ces localités, aux magistrats de la cité à laquelle elles étaient attribuées94. Néanmoins on comprend qu’avec le cours des temps, ces lieux de réunion ou d’habitations agglomérées aient pu être élevésàl’état decommunes, oudecilés, ou municipes, parce que cela résulte des textes des rei agrariae scri/ifores55. Dans les castella ou points fortifiés et même dans les viciel pagi, malgré l’existence constatée de magistrats locaux ( magislri , aediles ou praefecti), le territoire dépendait de la cité voisine, où les habitants allaient chercher le service de la juridieton56.
Les duumviri juridicundo, comme les consuls romains, avaient l’honneur d'être éponymes, c’est-à-dire de donner leur nom à l’année. Ainsi les quittances récemment découvertes à Pompéi sont datées par les noms des duum-
88 P. 125. — 89 Dig. I, 5, 17, De statu hominum; Dion. 77, 9 ; Walter, 1, § 332, note 18; Mispoulet, 2, p. 182, notes 43 et 46; Mariiuardt, Staatsv. I, p. 566; peut-être suivant Mispoulet, 2, p. 115, y eut-il alors une loi niuuicipale pour tout l’empire, mais il nous parait probable que Caracalla se borna à étendre partout cette loi Julia munie., dans les cas non prevus par le statut local. — ,Jo Autrefois à Tusculum, Plin. Hist. nat. 7, 130 ; à Bencventum, v. en ce sens Otto, De Aedit. Lips. 1752; Neuman, /fermés, 182", XXIX, 275; Henzen, Bulletin, 1863, p. 231 ; Mommsen, fuser. Neaji. 1381 ; plus tard, Cicéron, In Pison. il, 21 ; Pru domo, 23, 60; De lege aijraria, p. 34, 93, et Ausone, Clarae urbis, 14, 39, p. 135, Bipont. l’emploient ironiquement pour les duoviri; Orelli, n" 3781. — 91 Corp. insc. lut. 2, n“ 1963, 1964; Henzen, 7421, et les auteurs cités par Marquardt, 1, p. 133. — 92 feæ Salpens, 29; Mommsen, Stadtr . p. 433. — 92 Mispoulet, t. I, p. 28 et 116; Marquardt, p. 10 et s.; contra Voigt, Drei epig. constit. Constantin's des grossen, Leipzig, 1860 ; Walter, Gesc/t. n° 264. — 91 C’est ainsi qu il faut entendre les textes qui pour les fora conciliabula, parlent la juridiction civile ou pénale, fragm. leg. Servit, c. 12; lex Jul. munie, lin. 119; lex Rubria, col. 2, liu. 4, 3t. 54; lex Mamilia, c. 3, 5; Walter, n“ 261, note 83. — 95 Frontinus, De Contran. p. 19; Aggenus Urbicus, p. 21. — 96 Isid. Orig. XV, 2; Dig. L, 1 ,30, Ad municipal. ;
virs de la colonie 97. On peut voir aussi les exemples cités par Marquardt 98, et ceux qui résultent des monnaies9 où Ion trouve comme magistrats éponymes des II vin, Il viri quinquennales , IUl viri , praefecti duumviri e t même aediles, 11 est certain que les duumviri, comme les magistrats municipaux sous la république100, et d’après la loi Julia municipalis, étaient élus dans les comices locaux101, sous la présidence d’un duurnvir, au jour fixé par lui. Cos comices étaient organisés par tribus, comme dans la colonia Geneliva, ou par curies, comme à Malaca 102. Cet usage se conserva plus longtemps dans les municipes que les comices électoraux à Rome; en effet, il est établi par les textes récemment découverts à Malaga, à Pompéi, etc., que Savignv avait placé à tort103 la cessation des élections municipales à l’époque de la révolution opérée par Tibère à Rome en cette matière101. A. AV. Zumpt attribuait même ce changement à la loi Pelronia, qu’il plaçait en 19 de J.-C. 10S. Or la loi de Malaca nous montre les élections municipales réglementées sous Domitien100, et les murs de Pompéi portent encore les noms des candidats recommandés aux électeurs107. Cette règle devait être et fut longtemps commune aux villes latines, aux colonies et aux municipes108. Nous renvoyons, pour les détails du vote, à l’article comitia municipalia et au texte de la loi de Malaca 109. Remarquons, cependant, avec Mommsen, qu’elle contenait déjà une mesure qui facilita la désuétude des comices municipaux, et la transmission à la curie du droit électoral de ces comices M0. En effet, le président était autorisé, dans le cas où il 11e se présentait pas (profiterï) un nombre suffisant de candidats, à en désigner de supplémentaires pour compléter la liste des honneurs à remplir ; chacun des membres sortants pouvait être admis en outre à désigner un autre candidat ( nominare ), qui ne devait pas refuser. Cela dénotait déjà un défaut d'empressement qui s'accrut sous l’empire, à mesure que les honneurs municipaux devinrent plus onéreux. « Mais, dit très bien Mommsen lorsque le nombre des candidats ne dépassait pas celui des postes à occuper, l’élection se réduisait à une pure formalité, tous les votes donnés à un candidat non présenté régulièrement étant nuis. Et ce cas, déjà très facile à réaliser d’après notre statut, devint d'autant plus fréquent que la professio volontaire apparut plus rare. En fait, on en arrivait presque toujours à la nominatio ou désignation d’office, et les duumviri ayant continué d'y faire concourir Yordo 112, le choix du magistrat revint en général au prédécesseur et au sénat local, alors même que le peuple de temps à autre ou en certains lieux pouvait être consulté ll3. En outre, le gouverneur de pro-
Walter, Gcsch. n° 264, note 88; Marquardt, I, p. 7 et s. — 97 Mommsen, Hermès , 1877, p. 120. — 98 I, p. 154; Corp. insc. lat. I, 577 à Putcoli, etc. cf. Zumpt, Comm. epig. 1, p. 168. — 99 Eckhcl, Doct. num. IV, p. 474 et s.; Friedlandcr, in V. Sallet Zeitsc/ir. f. Numismatik. VI, (1870), p. 13. — loo Ciccr. Pro Cluentio. 8; Walter, Gesch. n° 261, note 63 ; Marquardt, 1, p. 130, 140. — 101 Corp. inscr. lat. n° 206, liu. 83, 08, etc.; Marquardt, 1, p. 241. — 101 Lex col. Genêt, c. 01 ; lex Iiubria, c. 52, 53, 55, 56, 57 ; Mommsen, Stadtrechtc , p. 400. — 103 Gcsch. d. r. Redits im Alitt. p. 40, suivi par Becker- Marquardt, Uandbuch. 111, i, p. 349, mais rectifié par Marquardt, R. Staatsv. 2° éd. 1, p. 111 et 142 à 144. — 104 Taeit. Annal. 1. 15, 81 ; Vell. Pat. 2. 124. — ioB Comm. epig. p. 60, 61 ; Orelli, 3760, mais cette loi no s’occupait que des praefecti. — 106 Lex Malac. c. 52, 55, 56, 571 : Walter, Gesch. u° 302; A. Giraud. Rev. hist. de droit, t. XIII, p. 70. — 107 Corp. inscr. lat. IV, p. 0; Marquardt, I, 2° éd. p. 141, note 0. — ion Mommsen, Stadtr echtc, p. 308 ; Kuhn, Stadtoerfass. I, p. 238. — 109 Lex Malac. c. 51 et 60 ; Mommsen, Stadt. p. 421, 427; Marquardt, II, p. 145. — HO Lex Malac. c. 51, 54, 55, 60: Mommsen, Stadtrecht , p. 424, Külni, 1, p. 230; Marquardt, I, p. 147; Mispoulet, II, p. 138, 139 ; Walter, Gcsch. u° 302, note 42. — m Ubi supra, p. 421. — H2 Cod. Theod. XI, 30, 53 ; XII, 1, 84. — IM Cod. Th. XII, 5, 1.
DUU
vince intervenait souvent dans les villes provinciales lors de la nominatio, pour récuser un des candidats; il assistait même parfois au choix dans l’assemblée des décurions114, bêla lut plus rare toutefois dans les municipes, jusqu’à la période suivante " ', où la loi régularisa l’état des choses qui ressemblait assez en fait, suivant Marquardt110 au système de candidature officielle, inauguré dans Rome par I ibère. Les conditions d’éligibilité aux magistratures consistaient : 1° dans la qualité d’ingénu117- c>° dans l’accomplissement de la durée légale du service militaire fixée a trois campagnes à cheval ou six à pied, ou du moins dans l’âge de trente ans11*, limite qui fut successivement portée à vingt-cinq puis à dix-huit ans113; 3“ dans la possession d’une certaine fortune, census, qui parait avoir varie suivant les cités, maisen général de 100 000 sesterces1"; 4° dans l’absence de toute cause d’indignité prévue par la loi131 ; 5» enfin il fallait observer la série des honneurs, ainsi avoir passé par la questure, puis par l’edihté avant d’aspirer au duumvirat 122 ; cependant quelquefois la questure était remplie après l’édilité 123 Enfin on ne pouvait se présenter deux fois au même honneur avant l’intervalle de cinq ans124. Les élections avaient lieu le 1" juillet, et l’entrée en fonctions s’opérait le 1“ janvier suivant 126. On trouve souvent dans les inscriptions mentionnées des duumviri désignait 12°. En généial la charge était annuelle et ne pouvait se prolonger au delà 127 ; en ce sens la continuatio honoris était interdite comme à Home, du moins à l’origine128; mais il y avait souvent des changements pendant l’année, subrogation. Malgré les difficultés de l’itération du duumvirat! on rencontre dans les inscriptions des duumvirs réélus deux ou » trois fois130. On doit observer que les conditions d’éligibilité aux honneurs étaient les mêmes que pour le décurional puisque la gestion d’une magistrature donnait entrée au sénat municipal; en effet, le magistrat, à l’expiration de ses fonctions, votait d’abord provisoirement au sénat, puis était inscrit, lors de la prochaine lectio senatus, sur l’album de Y or do par le censor ou quinquennaiis 132 [ce.nsok MU.NIC1PALIS], àson rang; et les anciens duumviri g prenaient le titre de duumvirales ou duumviralicii 133. Mais cet honneur était en règle chèrement payé. En effet, à leur entrée en charge, les duumvirs, comme les autres magisti ats, étaient tenus de verser ( reipublicae inferré) à la caisse municipale une certaine somme (. summa honoraria , donatio), qui variait suivant les pays in. Cette prestation,’ qui remontait au temps de la république, pouvait être employée par les duumvirs au but qui leur convenait ; mais elle pouvait être remise 130 . Elle se développa sous Eem-
DUU
m Ulpiiin. Dig.49,4, 1, g 3 et s. - 115 Külm, 1. p. 241. - 110 Marquardt, I, p. 1« — U' LexMalac. c. d4: Orelli, 3924, Mommsen, Stadtrecht, p.415-418; Marquardt I, p. 178;Mispoulet. II, p. 118. — USLex /«/. mUnic .lin.39 . — 09 LexMalac. c 54- C°d. 12, 1, 7; Digest. SO, 2, (i, § 1 tfa. ; 30 , 4, 8. - 120 Mommsen, Staatsrecht, 1,2 p. 471 ; Pim. Bp. I, 19; Peti-on. c. 44 ; Catull. 23, 26. - 121 LexJul.mun. 94,’ 1 OS.’
I— llig. !.. 4, 1 1 et 143. 120 Zumpl, p. 67 ; Mommsen, Stadt. p. 416. 124 Lex
Maine., c. 34; Cod. Just. 10, 40, 2. - 123 Lex Jul. mun. lin. 24; Dirksén U tab Heraclems, p. 37. - 126 Orelli, 3813; huer, ffelvet, 163. - 127 Zumpt,’ p. 66 et 67. - 128 Dig. 50, 1, 18; 50, 4; 14, § 5. - 120 Lex Malac. c. 52. - 130 Mi3.,oulet p. 110; Mommsen, I.Neap. 2378 et p. 479 àl'Index.i.u. duoviri.-Ui Lex Jul mun lin. 135; lex colon. Genêt, c. 101 et 105; Marquardt, p. 178, note 2. — 132 j),v oO, 13, 1 ; Marquardt, p. 184 et s. ; Mispoulet, p. 134 et s. — 133 V. l'album de Ca nusiuro, Mommsen, inscr. Neap. 605; Orelli, 3721 ; Zumpt, Comm.epig. 1, i23 et s ; Marquardt, I. p. 187. — 134 Marquardt, I, p. 180; Henzen. 768, 7049. — 136 Orelli 7121; pour les magistri des pagi de Capua, Corp. inscr. Ut. I, p 365 à 567- Mommsen, p. 159. - 136 plia. Epist. 10, 112. - 137 I, p. i8l, note 1 et s; Henzen’ '06, 70o7; Mommsen, I. N. 2578; Corp. inscr. lat. Il, 2100, Corp. inscr. lat III 1978 et s. - 138 Mommsen, J. N. 2378 et p. 479 index, s. t>. duoviri. - 130 Marquardt, I, p. 183. - 140 Orelli, 2530, 3811 ; Tertull. Spect. 12; Libanius, De cita
piic d une manière générale (à moins d’être omise comme en Bithynie par la loi Pompeia l36), ainsi que cela résulte de nombreuses inscriptions citées par Marquardt 137 . Mais cet honoraire n’était exigé que pour la première nomination, et non pour la réélection au même honneur138,; d montait, suivant les villes, pour le duumvirat à 3,000, 4,000, 10,000 sesterces133. Outre cette dépense régulière, usage obligeait les duumvirs à donner des jeux ou des spectacles au peuple 14°. Le président des comices, avant de proclamer {renuntiare) les duumvirs élus, les obligeait a prêter serment, jurare in leges , et ensuite, dès leur entrée en fonctions, ils devaient encore jurer, sous peine amende , dans les cinq jours, in concione, publiquement, avant la première séance du sénat.
En outre, avant de gérer leurs fonctions comme ordonnateurs et administrateurs, ils étaient tenus, dans certaines villes, comme à Malaca, de fournir un cautionnement, praedibus et praediis Quelquefois l’empereur ou un membre de sa famille faisait à une ville l’honneur d accepter le titre de duumvir 143 ; alors il se nommait un substitut, praefectus Caesaris duumvir, ainsi que nous l’apprend la loi municipale de Salpensa144, et comme on eu ' °it t,es exemples dans les inscriptions et dans les médailles. Dans cette hypothèse, le préfet nommé exerçait seul la juridiction, et il n’y avait pas d’autre duumvir*145. En cas de vacance du pouvoir, le sénat municipal nommait autrefois, comme à Home, un interrex 14«, mais une loi Petronia de la fin de la république lui avait substitué un piacfectus . Bien plus, au cas d’absence temporaire, les duumvirs pouvaient aussi nommer des préfets, choisis parmi les décurions, âgés de trente-cinq ans au moins148. On rencontre même parfois, pour une cause restée douteuse pour nous, un préfet en fonctions à côté des duumvirs en exercice, comme à Pompéi, en 00143. Fiorelli 130 et Mommsen conjecturent que les duumviri ayant été révoqués et remplacés à raison de troubles locaux151, on nomma en même temps un praefectus juridicundo, seulement pour rétablir l’ordre132.
La loi de Salpensa n’obligeant pas expressément les U praefecti ou praefecliJ. D. à fournir caution, on peut en conclure qu’ils n’y étaient pas tenus153 ; il est certain qu ils n avaient pas le droit de cité romaine que procure le duumvirat, et probablement dans les villes romaines ne venaient-ils pas au sénat avec le titre de duumviralis 13k; peut-êlre en était-il autrement du praefectus imper atoris 15\ A ce sujet, rappelons qu’il résulte d’un texte célèbre de Gains 1S0 sur le minus et le majus Latium rectifié en 1808 par Studemund 157, que certaines villes la-
sua’ P- 2- ®d- Moi'ilL ; Apul. Metamorph. 10, p. 202. — 141 Lex Salpens. c. 26 ; Lex Malacit. c. o7, 59; Mispoulet, II, p. 1 19. V. aussi Hauboldt, lex Jul. munie ad tab. Ilercul. p. 106 ; Pli». 21 cl 25. - 142 Lex Malac. c- 57, 60 ; Mommsen' Stadtrechte, p. 41, 466 et s. — 143 Orelli, n» 3817; Mommsen, Stadtreehte p 4|0' Henzen, Annali, 1859, p. 2125; Marquardt, p. 109. - 144 Lex Salpens. c 24v. aussi Orelli, 21, c. 16, J 9; et Orelli-Heuzen, l.l; Eckliel, Doet. mm. IV, c. 23.’ S. 5, g 3, 8. — 143 C. Giraud, Les tables de Salpensa, 2" éd. Paris, 1856, p. 47 et suiv. ; Zumpt. Comm. epig. p. 59 et s. — 146 f. inscr. lat. 1221 ; Orelli, 3876 ; Lex colon. Genet. c. 130; Mommsen, Staatsrecht, I, 2, p. 021. — 147 Orelli-Henicn 3679, 69o7 ; Henzen, Op. laud. p. 212; Mommsen, Stadtrechte , 447, — 148 Lex Salpens, c. 25. - 149 Mommsen, Hermès, 1877, p. 125. Marquardt, p. 171, notes -1, 5, 6. — 160 Fiorelli sur Petru, Le tavelolte cerate di Pompéi, n» 119, p. 17(1.’ - 131 Tarit. Annal. 14, 7. Corp. insc. lat. IV, 1293. - 152 Mommsen, Hermès, XII, p. 125, mais v. Marquardt, p. 171. — 1B3 Mispoulet, II, p. 127. — 1S4 joui'. p. 128. — 153 flirschfeld. Contribution à l'histoire du droit latin, traduit par Thédenat, Paris, 1880. — Jo0 Gaius, Comm. 1. 96 reproduit par Marquardt, 2° éd. t. I p. 57, note S. - 157 2" éd. de Gaius, Leipzig, 1874 ; v. aussi Mommsen, Staalsreeht. 2» éd. p. 06, note 4, et dans les éditions Huschkc et Dubois; Mispoulet p. 62 et 63.