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tines jouissaient du privilège, en vertu de plusieurs reserits impériaux, peut-être depuis Hadrien, suivant llirschfeld , q ue leurs citoyens acquéraient la cité romaine non seulement en gérant une magistrature ou un honor , mais encore en parvenant au décurionat ; ce dernier point constituait le majus Latium; or Hischfeld a conjecturé que le praefectus imperatoris remplissant un honor et non une magistrature possédait l’avantage du duumvirat sans le nom1"8. Eu outre, la majus Latium pouvait profiter aux sénateurs allecli ou pedarii, qui n'avaient géré aucune magistrature 1S9. Quant aux quinquennales, ce n’étaient point en principe des magistrats distincts des duumviri J. D. 160 ; mais le soin de dresser les listes du cens avait été conféré par la loi Julia municipales 101 aux magistrats supérieurs des municipes, pour l’année du cens; alors ils prenaient le titre de duumviri juridicundo quinquennales 1112 ; ils joignaient à leurs fonctions censoriales pour l’année les attributions ordinaires soit judiciaires soit financières des duumvirs103, notamment en matière d’adjudications et de travaux publics.
Les magistrats des villes municipales et notamment les duumviri J . D. s’étaient, quant à leurs insignes, arrogé depuis longtemps 101 les prérogatives des magistrats patriciens de la Rome ancienne, et les conservaient encore dans les colonies en province, telles que la Colonia Julia Geneliva, fondée par ordre de Jules César 10". Ainsi, ils se montraient, dans les limites de leur territoire, couverts de la robe prétexte, praetexta, et les duumviri J. D. précédés de deux licteurs 10C, porteurs de faisceaux, fasces 167, mais ceux-ci non armés de haches iC8, peut-être seulement depuis que, sous l’empire, I’imperium cessa de leur être attribué. Dans la période suivante 16a, en elfet, ce principe est proclamé comme certain par le jurisconsulte Paul, au temps de Septime-Sévère, c’est-à-dire au commencement du ni" siècle de notre ère ,7U. Les faisceaux désarmés s’appellent virgae 171 ou bacilli 17S, et sont communs à tous les magistrats municipaux ’73, notammentaux Ilviri m, //// viri"s, quinquennales 116 et même aux aediles 177. La loi de la colonia Julia Genetiva concédait aux duumvirs l’honneur de se faire précéder comme les magistrats romains de flambeaux quand ils sortaient la nuit118. Partout l’honneur de la chaise curule, sella curulis, appartenait aux duumvirs, ainsi que cela résulte d’une suite de textes 119 et des représentations figurées de nombreux monuments 18°.
Les duumviri J. D. exerçaient la justice sur un tribunal mentionné dans plusieurs inscriptions 181 ; ils disposaient de nombreux agents ou appariteurs. Ainsi, dans la co-
168 Hirschfeld, Contrib p. 8; arg. delà lex Salpensa , c. 24 et 25 comparés; Mispoulet, p. 63, note 61. — 189 Mispoulet, p. 64. — 180 Zumpt, Comm. ep. I, p. 73 et s; Henzen, Annali , 185i, p. 5; 1859, p. 208 et s ; Mispoulet, p. 124; Marquardt, 1, p. 155, 160. — 161 Lex Jul. mun. liu. 142. — 162 V. encore d’autres formules, Wilmanus, Index, p. 620; et n° 2139; Mispoulet, p. 125 et note 40.
— 163 Willems, u°" 1779, 1903, 1903, 1908, 1911 b ; Le x. Malacit. c. 63. — 16V Tit. Liv. 34, 7, Marquardt, I, p. 175 et s. Mommsen, Staatsrecht , I, p. 383 et s. ; Mispoulet, p. 118. — 166 Lex col. Genet. c. 62. — 166 Cic. De lege agr. 2, 34, 93; Lex col. Genet. c. 82. — 167 Cod. Tlieod. 121, 174; Cod. Just. 10, 32 (30), 53. — 168 Mommsen, Staatsr. 1, 2, p. 357, note 3. — 169 Car ils avaient encore Vimperium au temps de la loi Col. Genet. c. 34, 103, 125, 128; Marquardt, p. 155 et 176. — no Paul. Dig. 50, 1, 76. — 171 Apul. Metam. 1, 24. — 172 Cic. De leg. agr. 2, 34, 93; cf. Cic. Ad Attic. 11, 6, 2. — 173 Borghesi, ap. Cavedoni Marmi Modenesi , p. 302. — 17V Henzen, 3758 a, 7156; Martial. 8, 72. — 176 C. I. L. III, n° 1083, à Apulum en Dacie. — 176 Apul. Metam. 10, 18. — 177 Ibid. I, 24,
— 178 Lex col. genet. c. 62; Mommsen, Staatsrecht , 1, 2, p. 408 et s. — 179 V. Mommsen, Stadtrecht , 1, 2, p. 383, note 1, p. 385, n. 1. — 180 Tmuze, Denkschrift.d. Wiener Akademie , Phil.hist. Classe, XXVI (1877), p. 196 et s. pl. 14, 15 ; Henzen, 7121, Wilm;^^, 1898. — 181 I, N, 1502, Henzen, 6956; L. Renier, 3575. — 182 Lex. col. genet. c. 62. — 183 Henzen, Inscr. ind. p. 164. — 18V Mommsen,
Ionie Geneliva, chaque duumvir avait deux lictores, un accensus, deux scribae, deux viatores, un praeco, uu haruspex, un libicen 182 ; ailleurs, on trouve des apparitores, arcarii, commentarienses, librarii, lictores, praccones, scribae, labellarii, viatores 183, et pour la révision des comptes, des dispunctores ,8‘.
Les insignes et les prérogatives des // (////) viri pouvaient être accordés à titre honorifique à des hommes distingués; et de fait, il est souvent question d 'honorati duumviralibus ornamentis 186 . Cet honneur était concédé par un décret du sénat municipal i86. La summa honoraria pouvait être remise également 187 ; il est singulier de trouver à Capoue un ornatus sententia duumvirali qui, à côté des insignes, obtint le droit de voter 188. Ceux qui avaient été au nombre des 11(11/1) viri devaient être appelés à siéger au sénat 183 et portaient le titre de 11(111!) virales ou II (H II) viralicii, et jouissaient de certaines prérogatives. L’album de Canusium les énumère avant les simples décurions. Sur les 11 [HH) viri acdiliciac poteslatis 19°, voy. aediles municipales, et sur les III I viri lege Petronia m, déjà mentionnés plus haut, voy. praefectus. On trouve, en outre des duumviri aerarii à Vienne et à Lugdunum, des II II viri ab aerario à Nemausus 192 ; de plus, des II viri urbis maeniundae a Nemausus 193 et à Venafrum, toutes magistratures particulières qui n’avaient rien de commun avec celle dont il est question ici. Les II viri v. a. s. p. p. à Pompéi 191 paraissent avoir été des édiles.
Attributions des duumviri juridicundo. — Le plus âgé de ces magistrats était appelé à présider les comices municipaux, soit législatifs (si tant est qu’ils fussent encore appelés à légiférer195, du moins pour combler les lacunes du statut local), soit électoraux; dans ceux-ci, on sait qu’il présidait à la réception des candidatures, présentait au besoin ou faisait présenter des candidats par le magistrat sortant, présidait à l’élection ( facere creareque). Les lois sur la brigue [ambitus] étaient d’ailleurs encore en vigueur dans les villes municipales, au commencement du iuc siècle de notre ère19'’'.
En second lieu, les duumviri avaient la présidence du sénat municipal, ordo ou curia , avec le droit de le convoquer à un jour déterminé 197, de mettre un objet en délibération 198, de diriger les débats [senatum habere), de les clore et de mettre aux voix (. sententiam rogare), les questions intéressant la commune, dans les limites autorisées par les lois de l’empire et le statut local Les duumviri exposaient l'affaire ( verba faciunt), selon l’usage suivi au sénat romain, et comme l’attestent les décrets
C. I. L, III, p. 1030 et u" 2026 ; Willmaans, p. 2400. — 183 Orelli, 5970 ; 6983; C. I. L. III, nos 384, 650, 753, 1493; Zumpt, Com. epigr. I, 134. — 186 Orelli, 4020, 5280; Marquardt, I, p. 192. — 187 Orelli, 6616. — 188 Orelli, 7187, ce qui est contraire à la règle, Marquardt, 1, p. 192. — 189 Marquardt, I, p. 185 ; ils y siégeaieut et votaient en attendant la prochaine lectio sénat us , sous le titre Quibus in senatu sententiam dicere licct. V. Lex Jul. munie, liu. 96, 109 ; Zumpt, p. 114; Dig. 50, 2, 6, 5. — 191) Marquardt, I. p. 166. — 191 Henzen, 6957; Marquardt, I, p. 170. — 192 Cf. Index reimunicipalis, Orelli. — 193 Orelli, 71, 42. — 194 Willmaans, 1905, 1942, 1944, 1946, 1947, Henzen, 7636; Marquardt, I, p. 166, note 7, infine. — 196 Comme jadis à Arpinum. Cic. De legib. 3, 16. Bethmann-Holweg ( Civilproc . 2, § 58) l’admet, meme sous l’empire, pour les intérêts municipaux. V. dans notre sens, Houdoy, Droit municipal, p. 201, et Mispoulet, II, p. 139, 140. Eu province, les villes ne peuvent modifier leur statut local. Dig. 17, 12, 8, § 5. — 196 C’est ce que semble prouver un fragment du livre du jurisconsulte Modestiu, De poenis , écrit eu 217. V. Dig. 48, 14, De lege Julia ambitus , et Fitting, Ueber dus Alter der Schrift. r. Juriste n , Basel, 1860, 4, p. 54. — 197 Decurionibus solemniter in curiam convocatis, Cod. Just. 10, 31,2. — 198 Consulei'c ou referre, par exemple sur une nomination à certains munera) v. la note ci-dessus, ou sur uu décret de patronat, Orelli, 784, et Marini, Atti. p. i, 5, 6; = Orelli- Henzen, 776, 716, Sententiam rogat , lex Jul. munie, lin. 106.
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des conseils municipaux de Tergeste 13°, de Putéoli 20°, de Sora etc. Mais il faut faire, suivant nous, une distinction importante et trop négligée, entre le rôle du sénat et celui des magistrats municipaux. Les duumvirs, en qualité de présidents du sénat, gardien de la fortune municipale, doivent lui soumettre les actes qui intéressent le capital du patrimoine municipal, pecunia pu/t/ica reipublicae, et l’examen des questions financières soulevées par un ou plusieurs décurions, suivant ce qu exige le statut 503 ; dans tous les cas, leur compte de gestion comme ordonnateurs et administrateurs, etc., les comptes de recettes et de dépenses du trésorier municipal, quaestor ou duumvir ab aerario, et de quiconque avait manié les deniers publics ( residuae pecuniae -° ’ . Mais chacun des magistrats supérieurs était chef du pouvoir exécutif, sauf l’intercession de son collègue, avec par poteslas ; en outre, en cette qualité il gérait le patrimoine communal 205 , passait les actes tle vente ou d achat, les baux quinquennaux pour adjudications des biens ou revenus communaux, localiones, vecligalia 2110 et les marchés d’entreprises avec les pu sonnes qui se chargeaient à forfait des services municipaux, moyennant une rétribution, ullro tributa, par exemple, pour des constructions, réparations ou fournitures à faire au culte ou aux esclaves de la commune, ou pour divers services publics; il faisait ensuite enregistrer les amendes 207. Mais si le duumvir avait à veillera l’exécution des dépenses et à la rentrée des recettes, et même à faire poursuivre, au besoin, sur l’avis du sénat, en justice les débiteurs 20\ il ne devait ni recevoir luimême les deniers communaux, ni faire aucun payement, sans commettre le délit de comptabilité irrégulière, residuae pecuniae ; car le maniement des fonds n’appar tenait qu’au questeur communal, et non au duumvir, ordonnateur comme le consul à Rome 20°. C’est en effet ce magistrat qui présidait à toutes les adjudications de baux et marchés210; il faisait inscrire les procès-verbaux d adjudication, contenant les prix et autres conditions du cahier des charges, la désignation des cautions et des fonds affectés comme sûreté, avec les noms des experts estimateurs, sur les registres municipaux, et les faisait afficher pendant toute la magistrature du duumvir, de façon à être lus aisément de plein pied, dans le lieu fixé par les décurions.
Mais le conseil municipal ou sénat local conservait la haute main sur les finances de la commune. Cependant M. Mommsen 211 pense qu’à Malaga et Salpensa, cités latines, les duumvirs pouvaient ordonner des dépenses sans autorisation de la curie, bien que, dit-il, à Rome le questeur ne put payer sans l’approbation du sénat.
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m C- *• L- v* P- — 200 Mommsen, 1, N, 23 1 7. — 301 Mommsen, I, N. 4196. Voyez d'ailleurs Mommsen, Stadtr. p. 444; Zumpt, Comm. epigr. J, p. 167. Marquardt, /, p. 53 et 194, sur la compétence du Sénat. — 202 La manière d'obtenir, pour certains actes, le vote du conseil variait avec le statut local mais le principe est certain, Lex Jul. Genet. c. 96. ; G. Humbert, Essai sur les finances, I, p. 214 et s. — 203 La lex col. Jul. Genet. c. 90, oblige quiconque a été charge de la cura d'une alTaire par les décurions, de leur rendre compte de sa gestion daus les 150 jours. Voy. Giraud, Nom. bronzes d’Ossuna, p. 8 ctô 6. 0| Sur la distinction eulre les pouvoirs du Sénat et ceux du duumvir v. Kullu,
I, p. 234, 340; G. Humbert, Essai sur les finances, 1, p. 233 et s., et surtout,
II, p. 298 et 290 ; Willems, Droit public rom. 5“ éd., p. 539, 543. 20b Lex
Malac. c. 63. Le duumvir, en résumé, n'était qu'admiuistrateur et ordonnateur (Lex Malac., c. 63, 64, 66; Jullian, Des transformations politiques de l'Italie, Paris, 1884, p. 113; Willems, 5» éd. p. 545; Houdoy, p. 409); il recevait livraison des travaux, comme à Puteoli ; I, N, 2458. - 200 Lex Malac. c. 06. - 207 Lex col. Genet. c. 90, comparé à 134. — 208 G. Humbert, Essai, I, p. 235. - 200 Lex Malac.
c. 0.3; Willems, n»> 1779, 1900, 1903, 1908, 1911 b. ; Mispoulet, 2, p. 124,37 210 Les
adjudications et les travaux publics se faisaient sous la direction des duumviri.
R abord dans ce dernier passage, il faut entendre ces mots seulement d’un crédit ouvert, car l’ordonnancement appartenait au consul. Mais je ne crois pas212 que, meme dans les cités latines, le duumvir eût plus de pouvoir qu un consul ou un censeur à Rome; aucun texte ne le dit; la curie avait, d’après les lois, une compétence financière générale; elles ne donnaient au duumvir que les actes de gestion 213. Ainsi, la curie délibérait sur les crédits à ouvrir pour les sacrifices et autres dépenses du culte sur 1 usage des aqueducs et prises d’eau 215, sur le compte de gestion d'une curatelle (curalio) confiée par le sénat-10, sur la publication du budget communal 2,7 ; sur la poursuite et la vente des cautions et sûretés données à la caisse communale218; enfin sur la nomination d une commission chargée de vérifier les comptes des comptables communaux210. Mais le chapitre xevi de la loi Julia Genetiva est surtout décisif, en autorisant chaque décurion à requérir le duumvir ou le préfet de prendre l’avis de la curie, relativement à toute question de deniers communaux, pour le recouvrement d’amendes, de même que pour toutes réclamations concernant la conservation par voie judiciaire des propriétés rurales de la colonie, et des édifices publics. Le président sera tenu de convoquer les décurions au plus prochain jour utile, et de se conformer à leur avis, pourvu que la majorité ait pu prendre part à la délibération. Le chapitre xcm de la loi indique le vote des prestations pour travaux publics, le chapitre c le vole pour la concession des eaux de surverse à un colon, enfin le chapitre cxxxii interdit à la curie d autoriser 1 emploi des fonds communaux à rémunérer les décurions. Tout cela prouve que le conseil seul en général, même dans celte période, avait le droit d’autoriser la disposition des finances municipales 2S0, et de contrôler toute gestion financière et toute dépense publique221. M. Mispoulet remarque même, avec raison, que les magistrats municipaux se trouvaient dans une dépendance plus grande de la curie que les consuls à l’égard du sénat romain, car la compétence du sénat municipal est expressément définie par la loi : le magistrat qui négligerait de le consulter dans les cas prévus par elle serait frappé d’une amende 222. Rien de semblable n’existait à Rome 223.
Mais dans celte période, et peut-être surtout à partir du règne d Hadrien, la centralisation a commencé de poindre; puis elle a restreint successivement l’autonomie communale, surtout en matière financière 22‘, en limitant les droits de la curie et des magistrats municipaux, notamment des duumviri. Ainsi le désordre des finauces dans quelques cités fournit sous Nerva et Trajan 223, puis sous Hadrien 22°, l’occasion au prince, en vertu de son pouvoir proconsulaire, d’instituer sous le nom de curalor
- SU Stadtrechtc, p. 445-446, passage traduit clans notre Essai sur les finances, 11, p. 279. - 212 G. Humbert, Essai sur les finances, I, p. 527, note 471, et surtout II, p. 299, note726, et p. 361. —213 Lex Jul. Genet. c. 60, 91,96, 98 à 100, HO, 118, 129 ■ Lex Malac. c. 62, 64 ; Willems, Droit public romain, 5' éd. p. 539 ; sur l'ordo dc-
eurionum, Mispoulet, II, p. 146; Houdoy, Droit munie, p. 597 et s 214 Lex col
Genet. c. 69. - 216 Lex Malac. c. 99. - 21G Lex Malac. c. 88. -217 Lex Malac. c 63 -218 Lex Malac. c. Ci. — 218 Lex Malac. c. 67, 08; Lex Jul. Genet. c. 86: Houdoy, p. 543 et s.; Willems, Droit public, 5» éd. p. 539. — 220 Mispoulet II
р. 136. — 221 Lex Malac. c. 80; Lex col. Genet. c. 70; 128. — 222 Lex col Genet
с. 129. - 223 Mispoulet, I, § 45 à 49, et II, § 94, p. 136. - 224 G. Humbert, Essai p. 216 et 429 ; Marquardt, I, p. 195 ; Mommsen, Stadtrccht, 2" éd. 2 p 1034 et s Willems, 5» éd. p. 525; Houdoy, I, p. 407 et s. ; Orelli-Henzen, Index, p. 109, MO.' — I)ig. 43, 24, 3, § 4; Willems, n" 2097. — 225 Orclli, 3798, 3887- Orclli
. . Henzen, Annali, 1851, sus curatori delle citta, p. 5 à 35 ; Kuhn, I, 58 ; ad
rationes cimtatum Syriae putandas, sénateurs délégués; Willems, Index p 557- Bmghesi, Œuvres, I, p. 137 et s.; Zumpt, Comm. epigr. i, p. i 4-2 et s. : Leon Renier, Mélanges epigr. p. 43; Mispoulet, 2, p. 135V G. Humbert, I, p. 429 - Marquanlt, 1, p. ltjâ.
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reipublicae ou de curator civitatis, ou logistes en Orient, un commissaire impérial, chargé de contrôler les finances municipales et de réviser les budgets locaux. piuS tard, ces curateurs se généralisèrent et devinrent des magistrats permanents221. En outre, les cas où 1 autorisation du prince ou du moins du gouverneur fut exigée pour un vote de la curie ou un acte des magistrats municipaux 228 se multiplièrent, en même temps que des empereurs mirent la main sur tout ou partie des capitaux ou des biens des cités 229.
Au milieu du mc siècle, un Octavius Sabinus est electus ad corrigendum statum Ilaliae 23°. Mais nous croyons que ce fut surtout par la nouvelle organisation administrative de l’Italie sous Hadrien, qui y établit quatre consulares 231 , remplacés sous MarcAurèle entre 161 et 169 de notre ère par des juridici de rang prétorien 232 avec les pouvoirs de gouverneur et la juridiction 233, que les attributions des magistrats des cités d'Italie durent être limitées, notamment en ce qui concerne la juridiction, et cela réagit sans doute sur la condition des villes provinciales.
Ceci nous ramène à parler des attributions judiciaires des duumvirs pendant notre période. L 'imperium™' et la juridiction en matière répressive leur appartenait à l’origine, pour les judicia publica 233 , sauf peut-être les cas intéressant la sûreté de l’État 236 réservés .aux quaestiones perpetuae, avec le jus niultandi231 . Mais nous pensons que les empereurs ont dû retrancher la juridiction répressive par leurs rescrits, en matière capitale, par le développement de l’institution de 1 appellatio, et que les mandata adressés aux gouverneurs durent bientôt aussi borner les duumvirs au jus multandi et au châtiment des esclaves, comme cela apparaît dans les jurisconsultes du ui° siècle 238.
En matière civile, les lois Rubria, Julia municipalis, coloniae Genetivae, celles de Malacaetde Salpensa, consacrent cependant la juridiction des duumviri, dans certaines d’entre elles 239 jusqu’à la limite de 15 000 à 10 000 sesterces avec droit d’exécution 2‘°, comme on 1 a dit plus haut, mais en leur attribuant la legis actio, c esl-à-dire les actes de juridiction volontaire, comme la rnanurmésio , et même la tutoris datio ; il en est ainsi de la loi de Salpensa, ville latine 2U. La loi Julia municipalis permettait aux magistrats des villes italiennes la missio in possessioncm ; mais il est probable que cette prérogative et tout ce qui tient à Y imperium mixtum 2'' leur furent enlevés à la suite de L’établissement des consulares et des juridici 243 . Au temps des jurisconsultes du me siècle 2 1 v , en effet, la juridiction des magistrats muni-
221 l)ig. 22, i, 33; 43, 24,3, S 2; Walter, nos SUC, 314, 324, 395 ; Willems,
р. 512,525, G02, G04 ; Mispoulet, 2, p. 131, note 77. — 228 Plin. fîpist. lu, 23 (32), 37 (48), 7U (75), 90 (91), 98, 99; Walter, 305, notes 78, 79; 315, notes 81 à 88. — 229 Tac. Hist. 1, 65; Walter, n" 397. — 230 Éphem. epigr. 1, p. 140.
— 331 Spart. Hadrian. 22; Capitol. Anton, p. 2, 3; Appian. DM. civ. 1, 38; Bnrghesi, Œuvres, V. p. 391 ; Zumpt, Comm. epigr. 2 , 40 , 55. — 232 Capitol. Marc. Ant.phil. H ; Borgliesi, V, p. 392. — 233 Les juridici restèrent en fonction jusqu'à la création îles corrcctores, Borghesi, Op. laud. p. 406, 410 ; Mispoulet, 2, p. ,2, .3.
— 23'. jrex col. Genct.c. 125. — 235 Lex Jul. municip. 119; Tacit. Annal. 2, 35. Lex col. Genct.c. 103. — 23r,Houiloy,p. 318 ; Duruy, Hist. rom. 5,p. 94. —237 LexMalac.
с. 66; r. aussi Lex col. Genêt, c. 105, 123, 124, sur le cas d’indignité d’un docurion, Marquardl, I, p. 155; la môme loi (c. 95, 1, 2) organise la poursuite des peines pécuniaires, multae, Marquardt, p. 156. — 238 Dig. 2, 1 , 12, Ulp. ; Marquardt, I , p. ti9.
— 239 Lex Hubria, c. 21; fragment d'Este. Un. 6; les lois Jul. munie, et Genct. ne nous donnent pas de limites à cette juridiction civile. — 240 La loi Dubnia, c. 20-23, ne donnait pas la missio in possessionem qu'accorde la loi Julia, lin. i 16, 118. — 2H Lex Salpens. c. 29; Mispoulet, 2, p. 122; Mommsen, Stadtrechte, p. 456, et Marquardt, r- 156, attribuent ce droit à l’ancienne institution
cipaux se trouva réduite aux affaires de faible importance.
III. Période de Marc-Aurèle a Justinien. — Durant cet intervalle qui s’étend de 914 de R. ou 161 à 321 J. -G., l’indépendance municipale s’aflaiblit de plus en plus, et avec elle l’autorité des magistrats communaux ; tel fut le résultat nécessaire de la tendance croissante de l’empire à la centralisation215.
Organisation des duumviri. — Ces magistrats subsistent à côté du curator reipublicae , qui devient permanent215 et sur l’office duquel les jurisconsultes écrivent des traités comme sur celui du gouverneur ou proconsul, sur la loi municipale2”, et sur le recensement, dans le sens le plus favorable à 1 extension des attributions du pouvoir central, dont ils sont les conseillers ou les fonctionnaires supérieurs, en qualité de préfets du prétoire, etc.2’’8. Quant à la nomination des magistrats, les comices électoraux n’ont pas été supprimés législativement : on en voit encore mentionnés en 157 et eu 325 de notre ère2”. Nous avons dit que déjà, dans la période précédente, le duumvir président des comices pouvait suppléer au défaut de candidats250. Sous Marc-Aulèle, le principe de l’obligation aux charges publiques rend le service du duumvir obligatoire 25). Or le président ne faisait pas la nominatio sans consulter la curie2”2; dès lors on ne convoque plus les électeurs qu’il est inutile de déranger pour les comices 253. A la fin du 11e siècle de noire ère, le droit d’élire les magistrats passe à la curie ou sénat municipal ; il résulte d’un rescrit cité par Ulpien et rendu sous Marc-Aurèle et Vérus2'”, que les magistrats se prenaient exclusivement parmi les duovirs par rang d’ancienneté; il n’est donc plus question de comices populaires. Le magistrat désigne son successeur, et la curie ratifie la nominatio, sous le contrôle du gouverneur, qui souvent, on l’a dit, intervient lui-même pour faire la nominatio 255. C’est probablement au commencement du iiU siècle que l’élection des magistrats municipaux par le conseil fut légalement organisée 25G. Alors ils furent pris nécessairement parmi les décurions; le décurionat devint obligatoire et par suite héréditaire 251 , puisqu’il était la pépinière des magistrats 258.
Le fils du décurion passait sénateur de droit à vingtcinq ans, sauf exception ex causa pour un minor XXV ann. Plus tard'259 la limite fut abaissée àdix-huit ans 250. En cas d’insuffisance du nombre, on appelait les possesseurs ou même les plebeii ayant un certain cens 251 . Enfin l’usage se répandit de plus en plus de confier directement à des curateurs spéciaux, choisis dans son sein par la curie, la charge obligatoire de certains services, curationes ou
des villes latines, fuederatae. — 242 Dig. 2, 1,3, 4, De jur. ; 50, 1, 26. Ad municip. ; Walter, nos 690, 691. — 243 ïMispoulet, p. 124. — 244 Paul. Sent. 2, 25, 4; Cod. Just. 7, 44; lloudoy, p. 366; Duruy, Hist. des Rom. V, p. 91 et s.; Mispoulet, p. 126. Au contraire, Mommsen, Sladtrcclitc-, p. 491, et Marquardt, 1, p. 67, 156, font remonter cette limitation à l’origine, sauf pour les villes latines et certains municipes privilégiés. — 243 Marquardt, 1, p. 195 et s.; Mispoulet, p. 143 et s. ; Walter, n° 302. — 246 Ulp. De officio curatoris reipublicae. — 247 Ulp. De offieio proconsulis; Paul. Ad municipalem; et De censibus , etc. — 248 Marquardt, 1, p. 196, note!. — 249 Willmanns, 17, 50. à Bovilles en 157; Cod.Theod. 12, 5, 1. — 230 Le.c Malac. c. 51, 55; Kuhn, I, p. 239; Mommsen, Stadtrecht , p. 424. — 231 Dig. 50, 4, 1 ; 50, 2, 1 : déjà ce principe apparaît sous Antonin le Pieux. C. 1. lat.. II, n° 4227 ; Willems, 2295; Mispoulet, p. 146, note 1. — 232 Cod. Theod. 11, 30, 52; 12, 1, 84. — 233 Cod. Theod. 12, 5, 1; Marquardt, 1, p. 148 ; Mispoulet, 2, p. 145 et 146: Walter, 302. — 234 Dig. 50, 4, 6, Ulp. — 255 Dig. 49, 4, 1, § 3 et 4, Ulp. — 236 Kuhn, 1, p. 241. — 257 Arg. Dig. 50, 2, 2, § 2, De decur. et filiis eorum. — 238 Dig. 50, 2, 1, § 2. — 289 Dig. 30, 2, 6, § 1 fr. et 10T 11. — 260 Arg. Cod. Theod. 12, 1, 7 et 19 : Mispoulet, 2, p. 19, note 18. — 261 Dig. 50, 2, 1 ; 50, 2, 2, § 8; Cod.Theod. 12, 1, 13, 33, 72, 96, 140, et Godefroy,' Paratit. ad h. Marquardt, I, p. 196, note 2.
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mimera, et de leur imposer les fonctions antérieures des magistrats, honores-"'1, soit dans l'intérêt de la cité, soit même dans l’intérêt de l’État, avec une lourde responsabilité pécuniaire263; ainsi ces charges attribuées à tour de rôle et gratuitement transformèrent les rtécurions de membres du sénat en fonctionnaires 26\ et réduisirent à peu de chose le rôle des magistrats municipaux.
Cependant ils conservaient, dans les anciens municipes ou colonies, leurs titres traditionnels, leurs insignes et leurs licteurs, avec des faisceaux sans hache 266 ; ils suppôt (aient encore la charge de la summa hono varia et de largesses à faire, à l’occasion de leur nomination, et surtout celle des jeux à donner au peuple 2S6. 11 y avait néanmoins des villes qui ne possédaient pas de magistrats municipaux 267 , notamment celles qui n’avaient été ni municipes, ni colonies, ni alliées ou libres. Elles gardaient sans doute une curie, mais dirigée par un agent, pris dans les decemprimi, appel éprincipalis 20s, et n’ayant pas les honneurs des véritables magistratus municipales. Au contraire, dans les cités privilégiées indiquées ci-dessus, on rencontrait encore des duumviri, ou des, magistratus dont l'existence résulte de divers textes du code Théodosien, en Italie269, en Espagne et en Illyrie 27°, et même en Asie271, en Égypte 272, en Afrique 273, et ailleurs dans beaucoup de villes. C’est donc à tort que M. de Savigny a prétendu que les seules cités pourvues du jus Italicum gardaient encore des magistrats municipaux depuis Constantin 27V.
L album sénatorial de la colonie de Thamugas 27 ', récemment découvert en Afrique et qui remonte environ à 1 an 3G7, sous Valentinien etGratien, révèle un régime municipal avec des particularités toutes spéciales. En elfet, il mentionne, après 12 patroni, 2 sacerdotales de la province, 1 curalor coloniae, 3 duoviri, 3 j lamines perpetm, Apontifices , A augures, 2 aediles , 1 quaestor, 12 duumviralicii 27C. C’est une particularité delà loi de cette ville africaine, non conforme à la règle d’Ulpien de albo scribenclo, admise par Justinien 277. Quant à l’état descurieset à la condition des curiales au bas empire, il en est parlé ailleurs [curia, senatus municipalis] 27S. Le curalor reipublicae passait avant les duumviri; quant au defensor reipubltcae, créé en 3G4, pour protéger la plèbe et même les décurions contre les abus de pouvoir du gouverneur, judex, ou des magistrats, il passa même avant le curalor 27°.
Attributions des duumviri. — Ils ont encore le droit de présider les comices électoraux, si par hasard il s’en
produit encore, pour la forme au moins, dans certaines cites 280 ; mais ils gardent la présidence de la curie ou conse.l municipal, peut-être au défaut du defensor et du curator civitatis 281 .
Quant à la juridiction, les duumviri comme les magistrats municipaux en général ont perdu, avec l 'imperium et le potestas m, tout droit de juridiction répressive, sauf pour les délits légers 28:1 ; ils ne jouissent plus que de la modique coercitio, par exemple, à l’égard des esclaves 28\ et, dans certaines cités, du droit de prononcer des amendes, mullae. Mais on leur accorde un pouvoir de
police pour arrêter les malfaiteurs et instruire leur procès 28u.
En matière civile, leur juridiction est maintenant restreinte aux affaires les moins importantes286 : c’estce que prouvent plusieurs fragments d’écrits de jurisconsultes, conservés par Justinien dans ses Pandectes 287. Pour les villes ou il n existait pas de magistratus, la compétence ut confiée au defensor civitatis, d’abord jusqu'à 50 solidos , el, sous Justinien, h 500 solides 289.
Il résulte d’un texte de Paul 29°, inséré ensuite au Digeste que les duumviri pouvaient encore, mais seulement en vertu d’une loi ou d’un usage constant, exercer la juridiction gracieuse, lege agere. Quant à la création d un tuteur, tutoris datio, elle n’appartenait, en général, a un magistrat qu en vertu d’une loi spéciale 292. Lesmagistrats municipaux furent d’abord seulement chargés par le gouverneur de leur désigner des candidats à la tutelle, norninare; puis, en certains cas, ils reçurent l’ordre de procéder à la dation 292 ; enfin la coutume les y autorisa au temps d Ulpien 2n, plus généralement encore qu'au temps de Celsus, qui écrivait sous Domitien, c est-à-dire dans la période précédente 296, par conséquent, au temps où la loi privilégiée de Salpensa attribuait la datio tutoris aux duumviri de cette cité latine 29G.
Les procès importants 297 et les actes qui relevaient plutôt de Y imperium que de \ajurisdictio étaient réservés au gouverneur. Donc les magistrats municipaux ne possédaient ni la missioinbona ni Vin integrum reslitutio 29S, à moins d’une concession spéciale de la lex municipiiq ui leur attribuait la plena legis actio. Mais ces magistrats conservaient le droit de recevoir les actes auxquels on voulait donner 1 authenticité 29°, conficiendorum aclorum habeanl potestalem.
Depuis MarcAurèleet Septime Sévère, l'indépendance communale avait diminué 300. En matière financière, déjà
202 Kuhn, I, p. 242, passage traduit par 0. Humbert, Essai sur les finances, p. 211 et s. — 203 Dig. 50, 1, 17, § 7. - 261 Kuhn, 1, p. 242 et s.; Walter, Gesc/i. p. 398; G. Humbert, Essai sur les finances, 2, p. Il et s.; Mommsen, Stadtrechte,
p. 424. — 2Gy Auson. Mosell. 405 ; Godefroi ad Cod. Theod. 12, I, 171. 2GG Cod.
Tlieod. 12, 1, 11, 29, 09: Cod. Theod. 15, 5, 1, 4, De spectaculis. — 2G7 Cod. Theod. 8, 12; Cod. Just. 8, 14, 30; Walter, Gesch. n» 393. — 2G8 Cod. Theod. 12, 1, 171, De decurion. ; Savigny, Docm. Redit im Mittelalter, 1, §20 et 21. —209 Cod. Tlieod.' 12. 1, 77; II, 31, 1, 3, 5. De rep. appellat. — 270 Cod. Theod. 12, 1, 151, 177. De decurionibus. — 271 Cod. Theod. 141, 39 et 09 ; 11, 30, 19. De appellat. — 273 Cod. Theod. 1, 37, De offic. jur. Alexand. doit. —273 Cod. Tlieod. 12, 1, 21, 29, 174; 12, 5, 1 et 2, quem mimer. — 274 Walter, Gesch. n"s 319 et 393. — 275 L. Renier, Comptes rendus de I Acad, des inscr. 1878, p. 300; Mommsen, Ephem. epigr. 3, p. <7; Marquardt, 1, p. 192. — 270 Los prêtres passent avant les duumviri: cl les duumviri ne viennent qu’après les édiles et le questeur en charge. — 278 Dig. 50, 3t : Willem s, n» 2102; Marquardt, 1, p. 193; Mispoulet, 2, p. 135, 144. — 279 Walter, Gesch. 1, n“ 390 ; Hegel, Gesch. der Staatsvcrf. der Italien, 1, p. 61-98; Wallon, Histoire de l'esclavage, II, p. 188-207; Kuhn, I, p. 245 et s. ; Roth, De re municipali, 92, 05 et s.; Mispoulet, 2, p. 140 et s.; Cod. Theod. 1, 39; Cod. Just.
1, 55, De défais, civil.; Novell. Majorian. 3; Bethmann-Hollweg, Civilproc. 3, p. 107 et s. ; Mispoulet, 2, p. 149 et 150; Walter, n° 394. — 280 Eu 325, Cod. Theod.' 12. 5,1; Mispoulet, p. 145, note 12. — 281 Cod. Just. 10, 41, 2, De decurionibus; sur le curator reipublicae ou civitatis à cette époque, v. Walter, n°s 305, 314, 394,’
397. - 282 Paul, Sent, recepl. 5, 5, § 1 ; Dig. 47, 10, 32, De injuriis. —283 Waller Gesch. n° 842; Cod. Theod. 2, 1, 8, De jur. - 284 l)ig. 2) 1, fr. 1 et 2; Mispoulet,’ 2, p. 1 44. Au v« et au vi" siècle, la juridiction, pour les délits légers, passa aii defensor civitatis avec l’instruction relative aux crimes. Cod. Just 1 4 2» ■ 1 55 7
- MSRig. 48, 3, 0 et 10, 11, 4, 4. - 28GCod. Theod. Il, 31, 1 et’ G Paul,’ Sent.
5, aO, 1. — 287 Paul. Sent, recep. 5, 5, 1 ; Dig. 50, 1, 28, Ad munie. 39, 2, 1 et 4
§ 3 et 4, De damna infecta; Walter, n» 735. - 288 C. J. I, 55, 1 3 De defensor
civitatis. - 289 Novel. 15, c. 3, § 2 ; Walter, n» 138. - 290 Sent. 2, 25, 4; 2, 2, b, 4 et s ; Giraud, Les tables de Salpensa, p. 105 et s ; Mispoulet, 11, p. ’|44.’— '201 |)i„’ 1, 20, I, De offic. jurid. Alexand. C. J. 8, 49, 1 et 0, De emancip. liberor.
- 292 Uipian. Iteg. H, 20; Dig. 26, 5, 3, De tut. et curât, dattd . 20 t G 2 ■
Mispoulet, 2, p. 244, note 10. - 293 Dig. 20, 5, 5 et 29. - 294 Dig. 26, 5/3 ■’ 27,’ 8, 189 ; C. Giraud, Les tables de Salp. p. 150 et s. — 295 Dig. 27, 8, 7.'— W Lex Salpens. c. 29. — 297 Mais la compétence des magistrats municipaux pouvait être olcvée par les parties (Dig. 50, 1, 28) et étendue par une délégation du gouverneur (Paul, Sent. r. I, 4, 42 ; Dig. 39, 2, 1, et 4, § 3 et 4. - 298 Dig. 2, 1, 5, Paul, Sent. r. 2, 23, 4. — 299 C. J. I, 50,2, De mag. munie. Valentinien et Valens en 306, v. aussi Houdoy, p. 51 7. - 300 G. Humbert, Essai sur les finances i, p. 213 et s. 210, 402 et s ; 2, p. 05, 70. Cependant M. Jullian ( Les transform. polit, de l Italie, p. 17 et s.) dit que les finances municipales furent relevées sous les Antonins; mais la tutelle administrative a peut-être bien débuté sous de bous empereurs.
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depuis longtemps, les droits de la curie avaient été subordonnés au contrôle du gouverneur, qui approuvait les budgets 30\ et de l’empereur, qui avait restreint les ressources des communes et souvent usurpé les biens communaux 302 [curia, provincia] ; non seulement le gouverneur se réservait d’approuver toutes les délibérations du conseil municipal, et les travaux communaux par exemple 303, mais il jugeait, après la curie, les comptes administratifs des magistrats et duumvirs ordonnateurs 301 et ceux des comptables en deniers [quaestor municipii]. De plus l’intervention du curaior reipublicae, devenu permanent, avait réduit à peu de chose les attributions financières des duumvirs 30!. En outre, l’usage était de faire confier par Vordo à des décurions à tour de rôle, à titre de cura, curatio, ou de munus , telle portion de l’administration municipale, par exemple le soin des travaux ou celui de l’annone 30°, ou même un service public comme celui de la tenue des rôles, de la poursuite et de la rentrée de l’impôt public ou le soin de recevoir le montant des deniers du tribut dû à l’État 307 .
Les progrès du pouvoir du curator reipublicae, la multiplicité des curatores spéciaux, le développement de la tutelle administrative, et enfin la création du defensor civitatis 308, dont l’institution fut réorganisée par Justinien, avec celle de I’episcopalis audientia, étendue même à 1 administration et au contrôle des finances communales 309, amoindrirent de plus en plus le rôle des magistrats municipaux et par conséquent des duumviri. Toutes ces mesures préparaient la suppression des curies et des décurions, opérée par l’empereur Léon dans sa fameuse Novelle xlvi, à la fin du ixe siècle de notre ère 31°.
G. Humbert.
DUUIMVIRI NAVALES. — [classis].
DUUMVIRI PERDUELLIONIS.— Deux magistrats chargés à Rome, sous la royauté, suivant l’histoire tradition-
301 G. Humbert. Essai, I, p. 528 et 213, note 472; voy. Dig. 50, 9, 5, De decretis ; Cod. J. to, 91, 1 et 2; l)ig. 10, 10, 1; 50, 10, 5, 6; Cod. J. 11, 41; 7, 10, 1, 2.
— 302 Toc. Bist. t, 65; Ammian. Marcel!. 25, 4: Marquardt, 1, p. 103; Walter, n" 304; G. Humbert, I, p. 410, 411, 328. — 303 Plin. Ep. 10, 34, 35; Dig. 50, 10, 6; C. J. 11, 41, 1 ; 8, 13, 1 ; Cod. Th. 15, 1 ; C. J. 1, 24; 8, 12; Walter, n» 397; G. Humbert, Essai, 1, p. 111, 515, et 11, p. 309, 310, 70,203, n”314, note 81 ; Willems, p. 604.
— 30'. C. J. I, 4, 12, De transact. ; G. Humbert, II, p. 210. — 306 Dig. 50, 8, 3, S 1 : 9, § 2, De adm. rer. doit. ; 22, 1 , 33, De usur. ; 44, 24, S 3 et 4. Quod vi aut. clam. Walter, u"> 300, 300, 314, note 04, 395; G. Humbert, I, p. 210, 334, 405, 528, note 473, t. Il, p. 07 et s. 75, 136, 234 ; 82, 312, 3 16. — 300 Mommsen, Staatsrecht, II, p. 1033 et s. ; Dig. 50, 1, 2, A<i municipalem; Kuhn, II, p. 427, 144 et la traduction de ce passage chez G. Humbert, Essai, p. 211 et s. — 307 Dig. 50, 1, 17, Ad municip. 50, 2, 2, s 8, De decurianibus. — 308 C. Th. I, 29; C. Just. 1, 55; 1,4, 30 ; Novell, la; Novell. Majorian. 3; Bethmann-Holweg, Civilproc. 3. p. 107 et s.; Mispoulct, 2, p, 1Î9; G. Humbert, Essai, 1, p. 340, 356, 417, 405, 482, 531; II, t47, 430.
— 309 C. Just. 1, 4, 22; G. Humbert, Essai, I, p. 181 et II, p. 130, 224, 447.
— 310 Houdoy, Droit munie, p. 507, 020, 051 ; G. Humbert, Essai, 11, p. 239.
BinLior.naraie. Ev. Otto, De aedilibus coloniarum et municip. Lips. 1732, p. 61 à
71 ; Fr. Roth, De re municipali romana, Stuttgardt, 1801, p. 32, 69, 90,95; Savignv, Geschichtc des roem. Itechts im Mittelalter, Heidelberg, 1825, I, p. 27 à 39 ; A. W. Zumpt. Commentât, epigraphical Berlin, 1850, I, p. 49, 07, 70; Walter, Geschichte des roem. Bechts, 3" éd. Boun. 1800, I, n"s 212, 214, 202, 263, 300, 301, 318 et II, n»" 689, 691, 698, 735, 738, 833, 839; RudorlT, Roem. Reehtsgcschiehte, Leipzig, 1859, II, p. 17, 40, 44, 188; Rein, in Pauly's Realencyclopaedie, 11, p. 1283, 1284, Stuttgardt. 1844; Bethmann-Hollweg, Roem. Cioilprocess. 2° éd. Bonn, 1806, II, p. 22; III, 104 et s; Kuhn, Die staedlische und buergerliche Verfassung des roem. Reichs, 1, Leipz., 1840, p. 47, 241 et s; A. Houdoy, Le droit municipal, t. t, de la condition et de l'administration des villes chez les Romains, Paris, 1885, p. 306, 409 et s; Duruy, Du régime municipal dans l'empire romain, dans son Histoire des Romains, t. V, c. 57, p. 91 et s ; 353, 411, 477 ; W. Honzen, Annali de l Inst, rch., 1856, p. 5 et s ; et 1859, p. 202 et s; G. Humbert, Essai sur les finances et ta comptai, publ. chez les Romains, Paris, 1887, 1, p. 214, 215, 259, 355,411, 477 et II, p. 136, 259 ; Marquardt, Roem. Staatsverwaltung, 2" éd. Leipz., 1881, t. I, p. 148 et s. ; traduction française, par Weiss et Lucas, Paris, 1887 ; Utto Karlowa, Roem. Rechtsgeschichte , I, S 57, p. 440 et § 1 04, p. 894 et s. Leipz., 1885;
nelle', déjuger les crimes d'attaque directe contre l'État [rerduellio] et même d’autres crimes notoires qui y furent assimilés2. De nombreuses controverses se sont élevées entre les savants modernes relativement à la nature ou aux attributions et relativement au mode de nomination de ces fonctionnaires. Après mûr examen des textes peu nombreux d’ailleurs et des autorités, nous nous attachons à la définition précédente, qui est celle du judicieux Walter 3, dont les critiques récents s’écartent trop souvent, à notre avis. Ainsi nous admettons, contre eux, que les duumviri perduellionis étaient nommés sur la présentation du roi, par les comices curies; mais le roi permit qu’on pût appeler de leur sentence devant ces comices [provocatio]. 11 est permis de conjecturer, ne effet, d’après Cicéron*, que la provocatio fut possible sous la royauté, mais avec le consentement du roi seulement ', et, notamment, en ce qui concerne les duumviri délégués pour exercer la juridiction criminelle en matière de perduellio.
Faut-il confondre ces magistrats avec les quaestores parricidii ? C’est une question depuis longtemps débattue entre les interprètes et qui a fait naître trois opinions différentes. Remarquons préalablement que, dans un système, on identifie les quaestores parricidii avec les questeurs de Yaerarium, mais ce n’est pas ici qu’il convient de résoudre cette difficulté particulière, sur laquelle nous admettons avec T. Mommsen 0 la négative [quaestor parricidii1].
Quoi qu'il en soit, Niebuhr8 soutenait l'identité des duumviri perduellionis avec les anciens quaestores parricidii, désignés par le roi et confirmés par les comices curiates, pour juger les crimes de parricide9. Mate, indépendamment même de l’opinion qui rejette l'existence de toute questure sous la royauté 10, d’autres auteurs, en admettant cette existence **, repoussent absolument l'identité alléguée12. Au contraire, Geib adopte un système intermédiaire et considère les duumviri perduellionis
Mommsen, Die Stadtrechte der Lalin-Gemeinden Salpensa und Malaca, Leipz., 1855, p. 435 et s; 5. Id. Roem. Staatsrecht, 2" éd. 1877, 1, p. 383 et s.; et I, p. 638 et s.; p. 1025 et 1033 et s.; Mispoulet, Les institutions politiques des Romains, t. H, Paris, 1883, p. 11 9 et s. ; 143 et s.;0. Hegel, Geschichte der Stadtverfassung von Italien, I, p. 64 et s.; 1847, 8; Willems, Droit public romain, 5® édition, Paris, 1884, p. 545 et s. ; Jullian, Les transformations politiques de l'Italie, Paris, 1884, p. 113 et 205 et s.; C. Giraud, Les bronzes d'Ossuna, Paris, 1876, p. 19, 21, 23, 33 ; du même, Les nouveaux bronzes d'Ossuna, Paris, 1877. p. 56 et s.; Les textes de Salpensa et de Malaga, Paris, 1856, et la lex Malacitana, Paris, 1866 ; L. Lange, Roem. Allerthuemer, I, p. 21 et 28; 11, p. 687; t. 111, p. 420, 2e éd., Berlin, 1876 ; Rein, Das Privatrecht der Roemer, Leipzig. 1858, p. 856 et s.; Kliplîell, Etude sur le régime municipal Gallo-romain, dans la Nouvelle revue historique de droit, et tirage à part, Paris, 1880.
DUUMVIRI PERDUELLIONIS. i Tit. Liv. I, 26 ; VI, 20 ; Dionys, Ilalie, 111, 22 ; Festus, Sororium; Valer. Max. VIII, 1; en sens contraire, Mispoulet, I. p. 224; qui suit Mommsen, Roem. Staatsrecht, 2» éd. I, 11, 156, 192; II, 598, 601. — 2 TU. Lit. I, 26; Val. Max. VIII, f. Sur le procès d’Horace, Rein. Criminalrecht, p. 470- 472; Geib, Gesch. des Criminalprocess, p. 60-65; A. W. Zumpt, Criminalrecht d. Roem. I, i,p. 81 et s; I, 2. p. 327, 487. Suivant Mispoulet, I, 224, le procès d’Horace est un anachronisme. — 3 Gesch. d. roem. Rechts. 3' éd. n“* 21, 828. Les grands crimes flagrants et causant une horreur générale étaient traités de perduellio et parfois de parricidium, Festus, Sororium tigillum; Geib, p. 65. — 4 Cicer. De republ. 11, 31; Sencc. Epistol., 108 ; comparez Niebuhr. Roem. Gesch., I, p. 361 , 557 ; Geib. Gesch. des r. Criminalproc., p. 152, 153 ; I.aboulaye, Essai, p. 83 à S5, écrit que ce fut une procédure d'exception. — 6 A. W. Zumpt, Criminalrecht. I, 88 ; I, 2 p. 327; 467. — G R. Slaatsr. II, 1, p. 500. — 7 Walter, n” 21 ; Geib. p. 57 et les auteurs par lui cilés, note 24, pour l'affirmative, d'après Zonaras, VI, 13.
8 H, 582, 58*; v. aussi Pighius, Annal, rom. I, p. 71 ; Schmiedieke, Histor. proc. Roem.p. 19; Vratislau, 1827 j'Wachsmuth, Gesch. d. roem. Staals, Huile, 1819, p. 214. 9 Dig. 1, 2, §23, De orig. jurts, Pomponius ; Festus, v" Parrici ; Dig.
I, 13, I, De officio quaestoris; Tac. Annal. XI, 22. — to Mommsen, Slaatsr., p. 492 ; Rubino, Vnlersuch. ueber roem Verfassung, p. 310 et s. ; Mispoulet, Inslit. polit, des Rom. I, p. 125. — U V. aussi Laboulaye, Essai, p. 83, note t. — 12 Walter, Gesch. n” 21; Becker, Roem. Alter/hümer, 11, 7, 330; Lange, Alterth., I. 316, 381. 3" édit. V. aussi les auteurs cités par Geib. p. 59, 33.
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comme des questeurs d'une nature spéciale et extraordinaire”. Mais on doit préférer le système de Walter, d’après lequel les duumviri n’ont rien de commun avec les questeurs du parricide ni avec aucun questeur; en effet, les premiers sont encore indiqués vers la fin de la république H, alors que les quaestores parricidii ont disparu depuis longtemps. En vain objecte-t-on la présence de questeurs mentionnés dans une affaire de perduellio ”, mais ce sont des questeurs spéciaux qu’on suppose y avoir joué le rôle d’accusateurs. Or les duumviri perduellionis apparaissent dès l'origine comme de véritables juges. Ceux qui regardent le procès d’Horace comme légendaire etl existence de duumviri perduellionis, sujets à provocatio, comme une invention des jurisconsultes ou historiens romains postérieurs, qui reportaient dans le passé les institutions de 1 ancienne république, admettent ces juges sous Rome libre pour statuer sur les crimes politiques10. Mais ce genre d'interprétation, purement conjecturale et trop ingénieuse, substitue trop facilement des hypothèses modernes et hardies à la tradition même des anciens. Il semble très vraisemblable, au contraire, que la base des institutions républicaines se retrouve, dans les légendes de la royauté, chez un peuple excessivement conservateur et archiviste commeles Romains. Appliquons ces idées aux duumviri perduellionis. 11 paraît, en effet, résulter des textes, en notre matière notamment, que la procédure de perduellio fut employée très rarement sous la République : ainsi peut être dans le procès de Manlius11 et, d’une façon toute extraordinaire, dans la prétendue perduellio imputée à Rabiriuset contestée par Cicéron, soit à raison du fond, soit à cause du caractère exceptionnel et rapide de la procédure et de la cruauté, contraire au droit public moderne des Romains, du mode d’exécution18. Presque tous les procès de haute trahison étaient portés devant les comices; donc la juridiction et la procédure de la perduellio n’étaient qu’une réminiscence de la royauté.
G. Humbert.
DUUMVIRI QUINQUENNALES. — [censor municipalis.] DUUMVIRI, puis DECEMVIRI , puis QUINDECIM- V1RI SACRIS FACIUNDIS, le plus récent, si l’on excepte les septemviri epulonum, et non le moins important des quatre collèges sacerdotaux que les Romains appelaient les summa ou amplissima colle gin' . L’institution des duumviri sacris faciundis est une date dans l’histoire religieuse de Rome. La religion nationale avait reçu de Numa sa forme définitive et ses organes essentiels. Il avait créé les pontifes [pontieex] pour préserver la pureté des cidtes publics et privés. Il avait confié à leur zèle l’avenir des
13 Geib., p, 59, 150 et s. — 14 Dio Cassius, XXXVII, 27; Cicer. Pro Babirio, 4,
5; Sueton, Caesar, 12. — 15 Tit. Liv. II, 41 ; Dionys, VIII, 77, 78; Cicer. De republ. II, 35. Sur le procès do Rabirius, poursuivi en G95 de R. ou G3 av. J.-C. sous la forme insolite du ci'imen perduellionis, v. Geib. p. 61 et s. ; Rein, Criminalrecht , p. 49G et s. et les auteurs cites par lui en note, Niebuhr, Cicer. orat.pro Fonlcioel Babir. fragm. Rom. 1820, p. G9, 70 ;|Rubino, Untersuch., j). 312; Drumann, Gcsch. Bonis , III, p. 159-164. — iBRubino, p. 459 et s.; Mommsen ; B. Staatsrecht , I, p. 12 et s. ; p. 577 ; Mispoulet, I,’p. 224, 225. — 17 Tit. Liv.
VI, 20 et Geib. p. G0. — 18 Cicer. Pro Milon. 2 et s. ; Dio Cass. XXXVII, 26, 27; Sueton, J. Caesar, 12; Geib. p. 60, 65, GG; Rubino.p. 312, 315. — Birliographie. Rubino, Untersuchungen ucber rocmisehe Verfassung und Geschichte, Cassel, 1839, p. 300,#3I5, 459 et s. ; Rein, Bas C riminalrecht der Boemer, Leipzig, 1844, p. 470 a 472; G. Geib, Geschichte des roeni. Criminalprocess, Leipzig, 1842, p. 59 à GG,
71, 72, 152 et s. ; Ed. Laboulaye, Essai sur les lois criminelles des Bomains , Paris, 1845, p. 83 et s.; Huschke, Die Verfassung des Servius Tullus, Heidelberg, 1838, p. 584 et s. ; Id. J)ie Mu! ta und Sacramentum , Leipzig, 1874, p. 172, 188, 222; Gottling, Gescli. der roem. Stuatsverfassung , Halle, 1840, p. 158 et s.; RudorIF, Boem. Bcchtsgeschilchte, Leipz., 1859, 18G0, II, p. 329, 3GG, 424; F. Walter, Gesch. des roem. Bechts. 3e éd. Bonn. 1860. n0s 21. 828; A. W. Zumpt, Criminalrecht
dli pair U et du ?'itus patrius. A côté d’eux les augures interprétaient les manifestations de la volonté divine conformément aux règles traditionnelles dont le dépôt leur était commis. L’époque caractérisée parles noms des Tarquins vit naître des besoins nouveaux. Une dynastie d origine étrangère sut les favoriser et les exploiter. C’était le temps ou Rome entrait en communication avec le monde grec, le temps où la plèbe se formait en dehors de la cité patricienne, également embarrassée pour l’admettre dans son sein ou l’en tenir exclue. A tous les points de vue, en religion comme en politique, un mouvement commençait qui allait faire éclater les cadres rigides où la société romaine setait jusqu’alors enfermée. L’introduction des livres sibyllins, la consécration officielle accordée aux prophéties qui s’y trouvaient consignées, fut une première victoire remportée par l’hellénisme et qui devait être le point de départ de beaucoup d’autres. Les hommes préposés à ce recueil, avec mission de le conserver et de l’expliquer, ne purent manquer de se considérer comme les représentants naturels de l'esprit grec, et l’on ne se trompera pas en attribuant, pour une large part, à leur action la transformation profonde qui, à partir de ce jour, s’opère dans les vieilles croyances du Latium. Sans doute les dieux de 1 Olympe auraient toujours fini par s’imposer avec la civilisation brillante qui marchait îi leur suite, mais on peut croire qu’ils auraient eu plus de peine à forcer les portes de la place s’ils n’y avaient eu d’avance des alliés en mesure de leur assurer le bénéfice d’une situation légale.
Histoire du collège. — La ville de Cumes était un des principaux foyers de la culture grecque en Italie et celui qui entretenait avec Rome les relations les plus fréquentes2. Les colons de Chalcis en Eubée et de Kyme en Eolie avaient transplanté sur ce rivage le type de la Sibylle, éclos sur les côtes de l’Asie Mineure, et dont l’unité primitive s’était brisée de bonne heure et dissoute dans la multiplicité des représentations locales. La sibylle de Cumes, détachée à son tour de celle d’Erythrae, avec laquelle elle s’étail d’abord confondue, devint la Sibylle italique3. Ses prédictions pénétrèrent à Rome. Elles y obtinrent droit de cité. Les historiens sont d’accord pour rapporterai! règne de l’un ou de l’autre Tarquin cet événement fécond en conséquences. La légende s’en était emparée et l’avait entouré de circonstances merveilleuses qui sont les mêmes, sauf quelques variantes, dans tous les récits. Le plus complelest celui dcDenysd’Halicarnasse1 :
« Une femme étrangère vint trouver Tarquin le Superbe dans l’intention de lui vendre neuf livres remplis d’oracles
der Boemer. Berlin, 18G8, I, 1, p. G2 et s. ; I, 2, p.327, 467 ; L. Lange, Boom. Allerthümer, I, 3e éd. Berlin, 1876, p. 310, 381, 622; II, 3° éd. 1879, p. 354, 542, 544, 564; III, 2® éd. 1876, p. 241 ; P. Willems, Droit public romain, 5® éd. Paris, 1884, p. 33, 45, 1 7G ; Kunze, Cursus des roem. Bechts , 2° éd. Leipzig, 1879, nos G7. 96: Mispoulet. Les Institutions politiques des Bomains, Paris, 1882, 2, I, p. 127, 150, 224; T. Mommsen, Boem. Staatsrecht, 2° éd. I, p. 71, 156, 192 et s. ; II, p*. 598-
DUUMVIRI SACRIS FACIUNDIS. 1 Monum. Ancyr. lat. IL 18: Dio Cass. LUI ;
1; LVIII, 12; Snet.'Aug. 100. — 2 Schwegler , Bœmische Geschichte, I,ii, p. G83-G84; Delaunay, Moines et sibylles, p. 122-153; Preller, Bœmische Mythologie, éd. Jordan, I, p. 17-19 et passim. — 3 Bouché-Leclcrcq, Hist. de la divination dans l'antiq. II, p. 133-190; voir notamment p. 184; Delaunay, O. c. I, p. 141 et s.; Preller, O. c. I, p. 300; Marquardt, Bœmische Staatsvcrwalt., III, p. 337. — 4 IV,
G2. Cf. App.fr. ap. Bekker, Anecd. I, p. 180; A. Gell. I, 19; Pline. H. nat. XIII,
27; Solin. II, IG; Servius, Ad Aen. VI, 71 ; Varron, cité par Lactance, Inst, divin.
I, G, 10, place l’événement sous le règne de Tarquin l’Ancien. Cf. Suidas, TIç.o=îXa Ei6u),),a; Lydus, Mens. IV, 34; Isid. Orig. VIII, 8, 5. On parle aussi de trois livres seulement dont deux auraient été brûlés (Suidas, l. c ., Plin. I c.) ; Zonards, VIL 11, dit trois ou ueuf, Tzetz, ad Lycophr. 1278.
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sibyllins. Tarquin ne jugeant pas à propos d’acheter les livres au prix qu’elle eu demandait, elle s’en alla et en brilla trois. Peu de temps après elle rapporta les autres et en exigea le même prix. Comme on la tenait pour folle et qu’on se moquait de ce qu’elle demandait pour un moindre nombre le prix qu’elle n’avait pu obtenir pour la collection complète, elle s’en alla de nouveau, brûla la moitié des 'volumes restants et revint offrir les trois derniers au même prix. Tarquin, surpris de cette persistance, manda les augures et, leur ayant exposé le cas, leur demanda ce qu’il fallait faire. Ceux-ci, ayant appris par certains signes que l’on avait repoussé un bien envoyé par les dieux et ayant déclaré que c’était un grand malheur que le roi n’eût pas acheté le tout, ordonnèrent décompter à la femme l’argent qu’elle demandait et de prendre ce qui restait. Or donc, la femme ayant donné les livres et recommandé qu’on les gardât avec soin, disparut d'entre les hommes. Tarquin choisit alors deux citoyens considérables et leur confia la garde des oracles. » Denys ne donne pas le nom de la mystérieuse bienfaitrice, mais il n’est pas douteux que dans la pensée des Romains ce ne fût la Sibylle de Cumes en personne. Ce qui est certain, c’est qu’ils n’attribuaient à nulle autre le don qui leur avait été fait. Les livres sibyllins ont toujours passé pour avoir été écrits sous son inspiration et pour ainsi dire de sa main s. En présence de cette révélation importée et de provenance suspecte, il était naturel que la vieille Rome hésitât. La fable qu’on imagina plus tard traduit fort bien ce sentiment complexe où il entrait plus de méfiance que d’enthousiasme. Pourtant la superstition fut la plus forte, et dès le principe on s assura l’usage exclusif du précieux document. Une anecdote, authentique ou non, mais intéressante de toute façon, montre avec quelle rigueur on y veillait. Au temps même des Tarquins, un des duumvirs, M. Atilius, pour avoir laissé prendre copie des pages sacrées au Sabin Petrouius, fut puni du supplice des parricides, autrement dit cousu dans un sac et jeté à la mer6. Sur le régime du collège nouvellement créé les textes ne fournissent presque aucun renseignement. On voit seulement qu il témoigne des mêmes dispositions réservées et médiocrement sympathiques. Ce n’était pas à proprement parler un collège, s'il est vrai qu’il fallait être au moins trois pour former une association de ce genre ayant le caractère d’une institution permanente7. C’était une simple commission viagère, indéfiniment renouvelable. Le titre même des hommes qui la composaient est signi ticatif. Ce qui distingue en effet les dignités régulièrement inscrites parmi les offices publics, c’est qu’elles ont un titre qui leur est propre et qui est suffisamment clair par lui-même, tandis que les membres des commissions ne sont distingués que par une expression banale indiquant leur nombre et suivie d'une définition de leur compétence8. On remarquera qu’ici la définition est grosse de promesses, car la compétence qu’elle suppose est extensible â volonté : duumviri sacris faciundis, les deux hommes chargés de vaquer aux cérémonies sacrées. Quelles cérémonies?
5 Virg. Duc., IV, 4: « Ultima Cumaei venit jam carminis aetas ■> ; Lucan. V, 183 et s. ; üvid. Fast. IV, 158, 257. Varron les attribue à la sibylle Erythrée par des scrupules chronologiques procédant d'un évéhémcrisme puéril; Servius, Ad Acn. VI, 36 et 72. Voir Schwegler, Daim. Gesch. 1, ii, p- 802, n° 2; Bouché-Leclercq, Hist. de la divin. Il, p. 187-188. Mais ou sait que la Sibylle de Cumes et celle d’Erythrae étaient deux ligures primitivement identiques. Voir la uote 3. — 0 Dionys. IV, 62; Val. Max. I, i, 13; Zonaras, VII, 11. — 7 Dig. L, 16, 85;
Il est évident qu’il s'agit des cérémonies du culte étranger, les autres ayant leur personnel attitré. La formule ne le dit point, peut-être par égard pour les dieux de la patrie, mais quand même elle eût ajouté, pour être plus explicite, ritu graeco 9, elle n’en demeurerait pas moins singulièrement indéterminée. En réalité elle ouvre au corps institué par les deux Tarquins un domaine illimité. Elle autorise en fait d’innovations religieuses tout ce que les livres dont il est le gardien et l’interprète lui suggéreront. Et ainsi ces deux hommes nous apparaissent comme les artisans d’une religion à faire plutôt que comme les ministres d’une religion faite. La révolution de 509, en introduisant dans les collèges sacerdotaux le principe de la cooptation, devenu la base même de leur organisation et la garantie de leur indépendance, eut sans doute pour effet d’émanciper du même coup la commission duumvirale. 11 est probable qu’à partir de cette époque elle acquit le droit de se recruter elle-même. En fait nous ne voyons pas qu aucun magistrat ait hérité des rois le droit de nommer à un sacerdoce quelconque, et quant au pontifex maximus, s'il est vrai qu’il avait recueilli de ce droit quelques restes, c’était sur le terrain et dans l’étroite enceinte du culte national. Les sacerdoces dont les titulaires tenaient de lui leurs fonctions n’étaient et ne pouvaient être que des sacerdoces romains. Les duumviri sacris faciundis , placés en dehors de ce cercle, échappaient à son action lü. Toutefois le collège proprement dit ne date que du milieu du quatrième siècle de Rome. Le droit de cooplatio s’exercait dans des conditions anormales. 11 conférait au survivant un pouvoir excessif, sans compter que le choix par un individu n’était une cooptatio qu en faussant le sens du mot. D’ailleurs les duumvirs, bien qu’exempts du service militaire et soustraits aux chances de la guerre 1 1 , pouvaient disparaître tous les deux à la fois, et c’est bien un malheur de ce genre qui parait avoir été 1 occasion, sinon la cause déterminante de la réforme. 11 est remarquable en effet que, lorsqu’au duumvirat on substitua le décemvirat, on dut pourvoir du même coup aux dix sièges. Ce fut en l’an 3li7 avant J. -C. =387 de Rome. Tile Live, qui mentionne le fait, ne dit pas clairement •comment on s’y prit 12. 11 emploie l’expression creare qui n’apprend rien. Il est probable que les nouveaux décemvirs sacris faciundis furent élus par les comices tributes, après quoi on en revint au principe de recrutement du collège par lui-même. Les comices centuriades étaient réservés pour l’élection des magistrats supérieurs. D’ailleurs ce sont les comices tributes que Ton voit intervenir plus tard dans le recrutement des collèges sacerdotaux. La loi qui fut votée et appliquée en 367 av. J.-C. = 387 de R. avait été proposée deux ans plus tôt et elle avait rencontré une résistance énergique13. Elle contenait une clause et émanait d’une initiative qui n’étaient pas pour plaire au patricial. Cette question de la réorganisation du collège sacris faciundis , soulevée au plus chaud de la lutte entre les deux ordres, était devenue pour la plèbe un nouveau moyen d’agitation. Parla hou-
Mommsen, Staatsrecht , 1, p. 32. Il est vrai que le texte du Digeste vise les associations du temps de l'empire. — 8 Bouclié-Leclcrcq, Hist. de la divin. IV, p. 290.
— 9 Varro, De ling. lat. VU, 88 : « ... et nos dicimus XV viros graeco ritu sacra, non romano facere », Tit. Liv. XXV, 12 : « ... nlterum senatusconsultura factum esse ut decemviri sacrum graeco ritu facerent. » — 10 Bouché-Lcclercq, Hist. de la divin. IV, p. 291 ; Id. Manuel des instit. rom. p. 515, u° 3. — n Diouys. IV, 62.