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che de ses deux grands tribuns, Licinius et Sextius, elle îéclitmale partage des places. Sa victoire sur ce point fut le prélude du triomphe beaucoup plus important quelle allait remporter l’année suivante par l'adoption des lois liciniennes. Le college sacris faciundis fut donc le premier forcé par les plébéiens. 11 leur fallut attendre encore soixante-sept ans pour se faire une place parmi les pontifes et les augures “. On n’en sera pas surpris si 1 on considère à quel point ces deux corporations différaient de la précédente par leur origine, leurs fonctions et leur esprit. Elles étaient nées avec le patriciat. Elles faisaient corps avec lui. Elles furent le dernier asile où il se retrancha dans sa défaite. Au contraire, entre la plèbe et le collège sacris faciundis , indépendant de la religion officielle, indifférent et presque hostile, il y avait comme une affinité secrète. Pourtant, telle était alors la violence des passions que les patriciens, en subissant le voisinage de leurs nouveaux collègues, n’allèrent pas jusqu’à se fondre avec eux. Ils devaient être de meilleure composition dans les collèges des pontifes et des augures. Quand les plébéiens y entrèrent, ce fut sans en troubler l’unité. Le rapprochement entre les deux éléments y fut tout de suite complet. C’est qu’en l’an 300 avant J.-C. les préjugés étaient bien émoussés, tandis qu’en l’an 307 ils avaient encore toute leur force. Le règlement des X viri s. f. en porta longtemps la trace. La mention des jeux séculaires •le 1 an 518 av. J.-C. = 230 de Home, jetée au bas des fastes consulaires capitolins, nous apprend qu’ils furent célébrés par les deux magistri, M. Aemilius et M. Livius Salmator. Le premier est patricien, le second plébéien.
Il résulte de là, non seulement que les X viri s. f. avaient deux magistri , mais encore qu’ils étaient pris chacun dans l’autre ordre et servaient de chefs de file, l’un aux cinq plébéiens, l’autre aux cinq patriciens16.
La période qui s’ouvre dans l’histoire du collège à partir de 307 av. J .-C. est celle où il déploie sa plus grande activité, exerce sa plus grande influence. C’est la. période où Rome aspire les idées grecques par tous les pores. Les décemvirs firent de leur mieux pour accélérer une évolution dont ils profitaient. En effet, les cultes nouveaux, admis sur leur proposition, tombaient sous leur surveillance. Ils se taillaient ainsi, sur un autre terrain, une compétence analogue à celle des pontifes et non moins étendue. Rien d’étonnant si leur importance a crû en proportion. Ils occupaient dans la hiérarchie sacerdotale une situation tout à fait éminente. Tacite les nomme immédiatement après les pontifes et les augures10. Varron les place au même rang17. Le collège en était là, et l’on peut dire qu’il avait à peu près achevé son œuvre quand il fut porté à quinze membres et acquit son effectif et son titre définitifs : quindecimviri sacris
1 > En 300 av. J.-C. =434. Tit. Liv. X, 6. — UCorp. insc. lat. 1, p. 442 ; Mommsen,
Res gestae d. Augusti, 1” éd. p. 64. — IG Ann. III, Ci. — 17 Voir August. Civ’
Del, VI, 3. — 18 47 (107). Valère Maxime les mentionne en l’an 114 av. J.-C.
= 640. VIII, 15, 12. - 10 Ad famil. VIII, 4. 20 T. Liv. Epitome , LXXXIx!
21 Voir plus loin. — 22 Voir Mercklin, Rie Cooptation der Ramer, p. 102; Drumann, Rom. Gesch. II, p. 403; Klausen, Aeneas und die Penaten, L p. 254. — 23 Bloch, Les origines du sénat romain, p. 38-43. — 2i Suet. Nero 2; Velleius, II, 12; Cic. In Rutlum, II, 7; Asconius, p. 81; Dio Cass. XXXVII,
27. Les textes cités ne déterminent point les collèges visés par la loi Romitia, mais il est acquis qu il s'agit des quatre grands collèges, les Pontifes, les Augures, les Recemviri sacris faciundis, les Septemviri cpulonum. Voy. Mommsen, Stualsrecht, II, p. 28, n» 1; Caelius dans la lettre à Cicéron, citée plus haut, {Famil. VIII, 2) raconte que Dolabella a été nommé quiudecimvir contre Lentulus Crns et il ajoute que ce dernier l’aurait emporté « nisi uostri équités acutius vidissent. » — 2 o Cic. Ad Herenn. 1, Il : « ... Altéra lex jubet augurent in demortui I
faciundis. La date de cette mesure ne peut être fixée que par une conjecture.il est vrai quelle atteint presqu’à la certitude. Julius Obsequens mentionne encore les decemviri pour l'an !)8 av. J.-C. = 638 de R. «. Caelius, dans une lettre à Cicéron, est le premier qui parle des quindectmviri, en l’an 51 = 703 de R. ». Or on sait que Sy lia avait renforcé jusqu’au même chiffre les pontifes et les augures-", et d autre part il eutà s’occuper du collège sacris faciundis pour reconstituer le matériel prophétique, dé- Iruit par un incendie 21. La réorganisation du collège doit donc se rattacher à cet événement22. On remarquera la parité qui s établit alors pour la première fois entre l’effectif du collège sacris faciundis A' un côté et celui du collège pontifical et augurai de l’autre. Ces deux derniers, dans leur effectif initial, comme dans leurs augmentations successives, n avaient cessé de reproduire la triple division de la cité des trente curies et des trois tribus. On les avait vus composés de trois membres, puis de six, puis de neuf23. Ils en comptaient maintenant quinze. Au contraire, le collège sacris faciundis, n’étant pas sorti de la cité patricienne, n’eut rien de commun avec le système triparti te sur lequel elle était fondée. Jusqu’à ce dernier remaniement le nombre de ses membres n’avait jamais été un multiple de trois. Ces distinctions avaient depuis trop longtemps perdu leur intérêt pour qu’on ne s empressât point, à la première occasion, d’établir entre ces trois grands corps la symétrie numérique que leur équivalence en dignité semblait appeler. Est-il besoin d’ajouter que cette mesure offrait, entre autres avantages, celui d introduire là comme partout les partisans du dictateur. Antérieurement à Sylla, une réforme, où le collège sacris faciundis fut enveloppé, avait modifié le mode de recrutement des sacerdoces. La démocratie par la loi du tribun Cn. Domitius Ahenobarbus, en 1(M av. J.-C. = 650 de Rome, avait substitué l’élection par le peuple au procédé aristocratique de la cooptation21. On sait du reste par quel compromis elle avait imaginé de satisfaire ses ambitions sans rompre entièrement avec les usages consacrés. Les collèges conservaient un droit de présentation, de nominatio 2B, analogue à celui du magistrat présidant à une élection politique. Chaque membre, sur la foi du serment et devant le peuple réuni en assemblée26, in contione, pouvait pour chaque place vacante présenter un candidat, sous cette réserve toutefois qu’un candidat ne pouvait pas être présenté par plus de deux membres, de manière que le peuple demeurât libre de choisir27. Il choisissait donc sur la liste ainsi composée. Mais il n’élisait pas l’homme de son choix. Il le désignait simplement à la cooptatio de ses futurs collègues - , et afin qu il fut bien entendu que l’autorité sacerdotale n’émanait pas du suffrage populaire, afin que le
locum qui petat in contione nominare ». - 26 Cic. I. c. .. in contione ». Pour le serment, Cic. Brutus, 1 : « ... cooptntum me ah eo in collogium recortlàbar in quo juratus judicium dignitatis meae fecerat. » Il semble que plus tard, quand l'empereur exerça le droit de nominatio (v. plus loin) il était dispensé du serment. Suétone dit de Claude (22) : « (Juaedam circa cacrimonias... aut correxit, aut cxoleta revocavit, aut etiam nova instituit. lu cooptandis per collegia sacerdotilms neminem nisi juratus nominavit. » Ce fut un retour à l’ancien usage. L’empereur, en antiquaire méticuleux, se plia à la loi commune. — 27 Cic. Philipp. II, 2 : « Me augurera a toto collegio expetitum Cn. Pompeius et Q. Hortensius nominaverunt, nec enim licebat a pluribus nomiuari. » Ailleurs Cicéron (Brutus, 1) ne mentionne que Hortensius, sans doute parce que le passage en question est consacré à la mémoire de ce dernier. Cette disposition fut modiflée par la loi Julia. Voir à la note 33.
— 28 Brut. 1. Dans le langage ordinaire c’étaient les membres du collège qui avaient présenté le candidat qui étaient censés le coopter, mais la cooptation ne pouvait être qu’un acte collectif. Cf. Pliu. Episl. IV, 8.
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vote n'eût pas le caractère d’une élection véritable, les comices qui y procédaient étaient des comices restreints, ne représentant que la minorité des citoyens. C’étaient les comices tributes, mais formés de dix-sept tribus tirées au sort surfes trente-cinq29, les comitia sacerdotum, tenus à la même époque que les autres comices électoraux, entre les comices pour l’élection des consuls et les comices pour l’élection des préteurs, et sans doute tous les ans, sinon un droit, du moins en fait, car les vacances étaient fréquentes depuis que le personnel des collèges était devenu plus nombreux30. Telles étaient les combinaisons qui sauvaient les apparences et rassuraient les consciences inquiètes. La loi Domitia, emportée parla réaction syllanienne en 673 = 81 av. J.-C. 31, rétablie en 63 av. j C. = 691 par le tribun. T. Àlius Labienus {le x Alla) 32, confirmée par César ( lex Julia de sacerdotiis (vers 45 liv. J.-C. - 709) 33 demeura en vigueur, à part cette interruption de dix-huit ans, jusqu'à l’empire. Elle ne fut pas abrogée sous le régime nouveau. Les comices continuèrent de fonctionner sous Auguste, à moins qu’ils ne fussent exceptionnellement suspendus34, et il n’y a pas lieu de croire qu’ils aient été supprimés pour les élections aux sacerdoces, alors qu’ils étaient maintenus pour les élections aux magistratures. Mais d’un autre côté, on n’admettra guère que l’empereur n’ait pas désiré se réserver la haute main sur les premières comme sur les secondes. On sait par quel moyen, renouvelé de César, il se rendit maître des magistratures. 11 s’arrogea le droit de présentation, la nominatio, concurremment avec le magistrat présidant à l’élection, et à la nominatio , dont l'effet était purement moral, il ajouta au besoin, la recommandation ou commendatio , qui avait un caractère impératif et obligeait tous les suffrages35. 11 dut se passer quelque chose d’analogue pour les sacerdoces, avec cette différence que l’empereur, membre de droit des quatre grands collèges, comme des sodalités les plus importantes36, n’avait pas eu à revendiquer le droit de nominatio. 11 l’exerçait au même titre que ses collègues et, il n’est pas besoin de le dire, avec une tout autre autorité. Lorsqu’on l'an 14 ap. J. -G. Tibère transféra les pouvoirs électoraux des comices au sénat37, il lui attribua les élections sacerdotales comme les autres, et les dix-sept tribus ne se réunirent plus que pour entendre proclamer les noms des élus (renuntiatio). C’est à cela que servaient les comitia sacerdotiorum dont il est fait encore mention au premier siècle après J.-C. 38. Les écrivains de l'empire, pins attentifs au fond qu’à la forme, nous montrent le plus souvent 1 empereur comme disposant à son gré des sacerdoces39. 11 y a pourtant quelques textes qui nous renseignent plus exactement. Tacite dit de Tibère : « Caesar auctor senatui fuit Vitellio atque Veranio et Servaeo sacerdotia tribuendi'0. » Claude, dans le discours au sénat, dont l’ori-
23 Cic. In Huit. 11,7. — 30 Cic. Epiât, ad Brutum, 5 ; Mercklin, Cooptât, p. 147 ; Momm. Staatar. I, p. 653 et II, p. 30. — 31 Pseud. Ascon. In divin. 8, p. 102, Orelli ; Dio Cass. XXXV11. 37. — 32 //,. — 33 Cicéron parle de cotte loi Julia dans une lettre à Iirutus de l'an 43 (Acl Brutum, S). 11 l’appelle la dernière sur la matière « proxima ». Dans un passage de la deuxième Philippique, cilé plus haut (II, 2), il dit. a propos de son élévation à l'augurat, laquelle remontait a 1 au 53 (il avait succeclé a Crassus, voir Brutus, 1). « Nec enim licebat a pluribus nominari. » L’emploi de l’imparfait prouve que cette disposition avait été abrogée, et elle u avait pu 1 être que par la loi Julia ; mais en même temps il résulte du mémo passage des Philippiques que le principe essentiel de la loi liomitiaavait été maintenu. Voyez durestc cette cinquième lettre à Brutus. Elle nous apprend qu’il y avait eu cette année des « comitia .sacerdotum ». — 31 Voy. comitia. — 35 Voy. candidatos caesabis. M omni5eu, Staatsr. 11, p. 879-887 ; Bloch, De decretis funct. magistr. ornamentis, p. 89-90. — 36 Dio Cass. LUI, 17; Mommsen, O. c. II, p. 10 17-1048. —37 Tacit. Ann. I, ta. — 38 Les arvales
ginal a été conservé par le bronze de Lyon, sollicite pour les enfants de son ami L. Vestinus les sacerdoces, en attendant qu’ils soient d’âge à s’élever dans 1 échelle des honneurs: « Cujus liberi fruantur quaeso primo sacerdoliorum gradu, post modo cnm annis promoturi dignitatis suae incremenla''' . » On a cité plus haut les passages de Suétone où il nous apprend que le même Claude ne nomma, c’est-à-dire, ne présenta personne pour les sacerdoces sans avoir au préalable prêté le serment d’usage. « In cooptandis per colkgia sacerdotiis neminem nisi juratus nominavit 42. » Cette phase pourrait laire croire au premier abord que les collèges avaient à cette époque reconquis le droit de se recruter eux- mêmes. Mais il faut se rappeler que la cooptatio avait toujours été maintenue en droit, les collèges étant censés coopterceux que le suffrage des électeurs compétents leur avait imposés13. Au reste les collèges dont il question ici sont de deux sortes et l’observation de Suétone ne vise pas plus ceux dont le recrutement avaitété réglé parla loi Domitia que ceux dont le droit de cooptatio était intact. On remarquera seulement que la marche à suivre différait suivant qu il s’agissait des premiers ou des seconds. Pour les premiers l’empereur devait faire ses présentations devant le Sénat. Pour les autres il s’adressait directement au collège. Un procès-verbal d’uneséance des frères Arvales, tenue en 1 18 ap. J.-C., nous montre comment les choses se passaient dans le deuxième cas. 11 nous fait assister à la cooptation d’un candidat : « ex litteris imp [eratoris) Caesaris Trajani Uadriani Augusti. » Il nous donne même le texte très bref de la lettre impériale: « Imp {erator) Caesear l’rajanus IJadrianus Auguslus fratribus arvalibus collcgis suis salutem. In locum lJ. Metili Nepotis collegcim nobis mea sententia coopto L. Julium Catum 44. » Un fragment des fastes des sodales Antoniniani™, un autre fragment de fastes sacerdotaux que l'on ne peut rapporter à aucune corporation déterminée46 signalent chacun, parmi les cooptations successives dont ils présentent la liste, une cooptation elfectuéeconformément à une lettre de Septime Sévère, l’une en 198 ap. J.-C., l’autre en 207 ”. On voit que les empereurs de cette époque, moins scrupuleux que Claude, se contentaient d’une communication écrite d'où la formalité du serment parait absente, mais en somme, ils ne faisaient qu’user de leur droit de présentation dans la mesure où ce même droit était reconnu à tous leurs collègues, sachant bien d’ailleurs que la simple expression de leurs préférences équivalait à un ordre sans réplique. U y a deux lettres de Pline qui prouvent bien que les membres des collèges n’avaient nullement été dépouillés du droit de nommer des candidats. Dans l’une, devenu augure à la place de Julius Frontinus, il rappelle avec attendrissement que ce personnage n’avait cessé de le nommer plusieurs années de suite, le désignant
sacrifient le 5 mars, 69 : « Ob comitia sacerdotior(um) imp(eratoris) Othonis Aug(usti). » Cf. Senec. De benef. VII, 28. — 39 Dio Cass. LI11, 17 ; Tac. Ann. I, 3, Hist. I, 77; Suet. Claud. 4; Plut. Othon. 1. — 40 Ann. III, 19. — 41 II, 13. Nipperdey. La phrase est équivoque. Le « primus sacerdotiorum gradus n peut signifier les sacerdoces considérés comme le premier degré des honneurs ; mais cette expression peut s'entendre aussi des sacerdoces surnuméraires considérés comme un degré pour s’élever au rang de membre ordinaire. — 42 Claud. 22. — 43 Cooptare est toujours le terme propre pour exprimer l'admission dans uu collège, Plin. Epist. IV, 8 : « Qui me nominabat tanquam in locum suum cooptaret ». Voy. les fragments de fastes sacerdotaux, Heuzcn, insc. 6053 et 6058. — 44 Ilenzen, Acta fratr. arv. j». 65, col. 1 ; Willmauns, Exenxpla , 2871. — 45 Henzen, Insc. 6053. — 46 JOid. 6057. — 47 A propos de cette dernière inscription il y a quelques difficultés de lecture, voir Borghesi, 111, p. 413-414 et la note de Mommsen, p. 414; mais les mots u [e# lit]tcris imp. » ne font pas de doute.
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ainsi pour son successeur : « qui me nominalionis die per hos continuos annos inter sacerdoles nominabat, tamquam in locum suum cooptaret1*^ , » La bienveillance de l empereur avait réalise le vœu du défunt. Ce texte nous apprend en outre que les présentations se faisaient tous les ans, à une date fixe. M. Mommsen relève certains faits qui l’autorisent à la placer, pour le premier siècle, au mois de mars, à part les infractions imposées par les circonstances ’’. S il en est ainsi on doit croire que le collége, qu il eût ou non des places à pourvoir, dressait sa liste de candidats en expectative50. Chaque membre pouvait avoir le sien qui naturellement s’effaçait devant celui de 1 empereur, si 1 empereur jugeait à propos d’intervenir. On ne rencontre pas pour les sacerdoces comme pour les magistratures la formule bien connue : « Candidatus Augusti. » Elle est remplacée par celte expression : « ex litteris imperatoris 51 », ou cette autre : « judicio imperatoris », que 1 on trouve également employée 52. La raison en est peut-être quelle convenait mal à des opérations qui n étaient point à proprement parler électorales, si toutefois la fiction impliquée dans la loi Domilia était encore admise en ce qui concernait les quatre grands collèges. Quoi qu il en soit, il y a lieu de penser que 1 empereur en général, pour la présentation aux sacerdoces comme aux magistratures, y mettait une certaine réserve. Il se gardait, en présentant autant de candidats qu'il y avait de vacances, d’enlever toute initiative au sénat, ou même aux corporations cooptantes. Autrement on ne se serait pas prévalu de cette recommandation quand on lavait obtenue53. 11 semble aussi que le droit de nominalio laissé aux collèges n’eût pas tardé à tomber en désuétude s’il avait été absolument inefficace. Enfin Dion Cassius nous dit que l’empereur, investi lui-même de tous les sacerdoces, conférait encore la plupart d entre eux (toÙç auToxpocTopaç) sv 7iaaat; Taïç Upoauvatç ÎEpwaôat xotï irpoçÉTt xaî t oîç àXXo tçtàç n Aei'ou; towv oioovat La phrase est mal faite, mais il est évident que Dion Cassius entend, non la plupart des sacerdoces, mais la plupart des places dans les sacerdoces, sans quoi il faudrait comprendre que l’empereur disposait du recrutement de quelques collèges sacerdotaux et non pas de tous, ce qui serait tout à fait faux36. Si Dion Cassius dit la plupart, c’est sans douleque l’empereur ne poussait pas jusqu’au boutl’exercice de ses droits56. Il en fut ainsi jusqu'au milieu du troisième siècle. A cette époque il y eut un changement signalé en ces termes par Lampride, dans sa vie d’Alexandre Sévère : « Ponlificatus et quindecimviralus et auguratus codicillares fecit, ita ut in senalu allegarentur^ . »
rs IV, 8; cf. II, 1 : « Illo ilie quo sacerdoces soient nonlinare quos dignissimos sacerdotio judiceut me semper nominabat (Virginius llufus) ». - ta Staatsr. I. p. 569, n° 3. — 6(1 O. c. II, p. 1056, n. I. — 51 Henzen, Lise. 0053, 6057; Are. p. 65,
col. I. — 62 Henzen, 5494. Inscription de Porcius Optatus Flamma . sa-
cerdot[ioj Flaviali Titiali judicio... imp(eratoris) Caes(aris) L(ucii) Seplimi Sever[i Pertjinacis Augusti exoru[ati] ». Cf. Plin. Epiât. IV, 8 : « Gratularis milii quod acceperim auguratum. Jure gratularis, primum quod gravissimi principis judicium iu minoribus otiam rebus couscqui pulchrum est... » Il s’agit de l’ augurât. Le judicium de l’empereur a dû se traduire par une intervention auprès du sénat. Cf. ad Traj. 13 : Cum sciam, domine, ad testimonium laudemque morum pertinere tam boni principis judicio exornari, rogo dignitati ad quam me provexit indulgentia tua vcl auguratum, vel septemviratum, quia vacant, adjicere digueris ». — 53 Note 52. — 54 LUI, n. 65 Mommsen, Staatsr. Il, p. 1054-1058. — 56 n y a contradiction entre Dion Cassius et les données fournies par 1 épigraphie. II résulte du texte de Dion Cassius que la majeure partie des prêtres devaient leur promotion à l’empereur et, d'un autre coté, ceux qui se vantent dans les inscriptions d’avoir été promus par la faveur impériale sont très peu nombreux. Est-ce à dire que ce mode de nomination était le plus fréquemment employé et que, pour cette raison même, on négligeait le plus souvent de le
Des honneurs codicillaires étaient ceux qui se conféraient par des brevets émanant de la chancellerie impériale 6H. 11 résultait de là que l’empereur créa dorénavant les pontifes, les quindécimvirs, les augures, et probablement aussi les septemviri epulonum de sa propre autorité, par un simple diplôme, au lieu de s’amuser à les faire élire par le sénat. La seule concession qu’il fit à la haute assemblée, ce fut de lui communiquer ses décisions en cette matière69. On est surpris qu'une mesure de ce genre soit l’œuvre d’un prince dont la politique consista précisément à réagir contre les tendances antisénatoriales du fondateur de la dynastie. Il se peut que la deuxième partie seulement de la mesure lui appartienne, en ce sens que les promotions par diplômes ayant été instituées avant lui, il voulut du moins qu elles fussent notifiées au sénat. On rencontre quelquefois la formule « coop talus ex senalus-consulto . » Mais il suffit de parcourir les textes épigraphiques ou numismatiques où elle est employée pour reconnaître qu’il s’agit de cas tout spéciaux ' Ils concernent des princes de la famille impériale, des héritiers présomptifs pour lesquels l’empereur faisait mine de s’abstenir, s’en rapportant à la libre initiative et à 1 enthousiasme spontané du sénat. Comme ce zèle n’attendait pas qu’une vacance se fût produite, il fallait créer une place supplémentaire, et M. Mommsen suppose que le sénatusconsulte en question n’avait pas un autre objet. En d’autres termes il émanait du sénat, en tant qu assemblée législative, et non en tant que corps électoral Cette distinction est bien subtile. Il est plus probable que la décision prise était double et visait à la fois la place à créer et le titulaire destiné à la remplir. 11 est vrai que Dion Cassius attribue à l’empereur seul le droit d’augmenter le personnel des collèges : ÎEpûxç te «Otôv xat ùttEp tqv àpiOpiov, otrouç av asi EOsXvjiT] TrpoxipEurOac 7rpo<7xaTs<7Tvj-
aawci ' Mais il lui attribue de même le droit de nommer les membres ordinaires63, en sorte que pour ceux-là comme pour ceux-ci l’affirmation de l’historien ne prouve, nullement que, régulièrement, un vote du sénat ne fût pas requis. Quand l’empereur n’avait pas été introduit dans les collèges avant son avènement, il l’était peu après, mais cette fois sans qu il y eût lieu de créer une place nouvelle, car il prenait celle de son prédécesseur à l’empire 6‘. C’est ainsi par exemple qu’Elagabale fut coopté parmi les sodales Antoniani, le 24 juillet 218, « ex senalusconsulto, n et non pas supra numerum, comme il appert d’un fragment des fastes de cette corporation65.
11 ôtait nécessaire de rappeler et d’élucider ces dispositions communes aux quatre grands collèges afin de
rappeler? — 57 Al. Sec. 49. —58 Voy. codicilli. — 59 Adtegare est le terme technique pour notifier, faire le protocole. Borghesi, III, p. 41 1-412. Note de Mommsen. —60 Monnaie de Néron: Cohen, 55: » Nero Claud. Caes. Drusus Gcrm. princ. juvenl. sacerdos coopt(atus) in oron(ia) conl(cgia) supra num(erum) ex s. c. » Cf. Fastes des Sodales Augustales, Gruter, 300, 1; Ephem. epit/r. III, 11 : » [ajdlectus ad numerum ex s. c. [Nero Claudius] Caesar. Aug. [f.] Germauicus. » Eu 31 ap. J.-C.
Ib. en 71 : « Adlectus ad numerum ex. s. c. Ti. Caesar Aug. f. imperator. Eu 197 : a Super numerum cooptatus ex s. c. M. Aurelius Antoninus Caesar imp. desinatus. » Henzen, 6058, en 196 : « ex [ex s. c. M. Aurelium] Antoninum Caes. imp. [destinatum cooptaverunt] supra [numerum], » Cf. Capit. Marc Aur ., 0 : « (Pius Marcum) in collegia sacerdotum, jubente senatu, recepit. » — 61 Staatsr.
II, p. 1050-1051. — 62 El, 20. — 65 Ci. El, 20 et DII1, 17. Sur le premier texte voir Borghesi, III, p. 409 et la note 9. Kol indique un a fortiori , comme l'a très bien vu Mercklin, Die Cooptation , p. 208. — 04 Mommsen, Staatsr. Il, p. 1049. Sur l'admission d’Auguste dans les collèges Res i/estae, 2" éd. p. 32-33. — 65 Henzen, 0053 ; cf. 6058. Maximin. cooptatus ex s. c. le 24 mars 235. Cette deuxième inscription est un fragment de fastes sacerdotaux consacré aux cooptations des membres de la famille impériale. Dos futurs empereurs sont dits cooptait ex s. c. supra nnmerum. Les Augustes ex s. c. simplement.
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rendre compte aussi nettement que possible du recrutement du quindécimvirat66. Pour en revenir à ce qui touche spécialement ce dernier, il faut signaler dans son organisation la particularité suivante. On se souvient qu'il comptait deux magistri alors qu’il comprenait dix membres. 11 n'en compta pas moins de cinq alors que les dix membres eurent été portés à quinze. C'est au moins ce que l’on constate pour les premiers temps de l’empire, et c’est encore aux fastes consulaires capitolins que l’on doit cette information. On a vu qu'ils donnent en appendice la série des jeux séculaires avec les noms des magistri sacris faciundis alors en fonctions. Ils en nomment cinq pour les jeux de 17 av. J.-C. = 737 de R. et dans le nombre Auguste lui-même qui se trouve placé en tête07. Tacite, à propos d’un fait qui se passa sous Tibère, parle encore des magistri des XV viri au pluriel1,8. On ignore à quels besoins répondait cette multiplication, tout à fait anormale, du personnel administratif. Il se réduisit bientôt à un seul magister qui ne fut autre que l’empereur 09 suppléé, comme dans le collège pontifical70, par un promagister pour l'expédition des affaires courantes11. On comprend fort bien que l’empereur, arbitre souverain des rites nationaux en sa qualité de pontife x maximus, ait tenu à prendre officiellement la même position à l’égard des rites étrangers dans un temps où ils accaparaient les consciences en pleine fermentation religieuse. Cette concentration des pouvoirs nous apparaît comme un fait accompli sous Domitien. Les fastes le nomment seul en mentionnant les jeux séculaires célébrés sous son règne en 88 ap. J.-C. 73. Peut-être fut-elle décidée par ce prince, très préoccupé, comme on sait, de ces questions. Il semble qu’après lui on soit allé plus loin dans la même voie. Comme s’il ne suffisait pas de soumettre les pontifes et les quindécimvirs à une direction unique, on voulut les rapprocher et peut-être les fondre en un même corps. En l’an 270, au milieu d’une crise provoquée par une invasion des Marcomans, Aurélien ordonna qu’on consultât les livres sibyllins. Son biographe Yopiscus nous a conservé la lettre qu'il écrivit au sénat à ce sujet et le procès-verbal de la délibération qui s’ensuivit73. On remarque qu’il n’est question des quindécimvirs dans aucun de ces deux documents. Ce sont les pontifes qu’on voit chargés, et par l’empereur et par le sénat, d’ouvrir le recueil sacré afin d’y chercher le secret des destinées de l'empire71. Les écrivains de l’histoire auguste ne sont pas toujours très exacts dans leurs affirmations ni très corrects dans leur langage. Toutefois ils savent très bien distinguer entre les divers collèges et donner à chacun son vrai nom 13. De plus nous avons ici des pièces officielles ou une confusion sur ces matières paraîtrait encore moins vraisemblable qu'ailleurs. D'un autre côté on verra tout à l'heure que les quindécimvirs, bien loin d'avoir été supprimés dans le courant du troisième siècle, prolongèrent leur existence jusqu’au commencement du cinquième. Comment donc expliquer la substitution des
GG Voy. sur cette question qui reste malgré tout fort obscure: Noris Cenotaph. Pisan. p. 125; Mercklin, Die Cooptation der Borner Borgliesi, 111, p. 409-412; Mommsen, Slaatsr. p. 29-30 et 1054-1058; Mispoulet, Les instit. polit, des Bomains , II, p. 401-402. — 67 Corp. inscr. lat. I, p. 442. — 68 Ann. VI, 12. Il n’y a pas lieu de corriger le ms. et de mettre le singulier, comme fact. JNipperdey. — 69 Mommsen, Bes gestae. lreéd. p. 6 4 ; 2° éd. p. 92-93. — 70 Voy. ponttfex et Bou- Ché-Leelercq, Les Pontifes de l'ancienne Borne , p. 366. — 71 Orelli, 1849, 2263; Borghesi, VII, p. 381. — 72 Corp. insc. lat. p. -142; Hermes , IX, p. 268.
pontifes aux quindécimvirs dans les fonctions qui avaient été la propriété exclusive de ces derniers et la raison même de leur institution. M. Bouché-Leclercq suppose une sorte de fusion entre les deux collèges et la motive ainsi qu’ilsuit 70. A cette époque de syncrétisme universel, dans le vaste pêle-mêle des pratiques et des croyances, la ligne de démarcation entre la compétence des pontifes et celle des quindécimvirs devait être singulièrement flottante. D'un autre côté les pontifes avaient tout intérêt à s’adjoindre les quindécimvirs, et les quindécimvirs à s’appuyer sur l’autorité des pontifes. Ceux-ci voyaient leur influence décroître en même temps que succombait la vieille religion romaine, ceux-là voyaient les religions grecques elles-mêmes menacées par le débordement des superstitions égyptiennes et syriennes. Ainsi d’une part la connexité des questions soumises à leur tribunal respectif, de l'autre le soin de leur défense commune, tout leur commandait un rapprochement d’autant plus facile qu'ils avaient un même président qui était l’empereur, et le plus souvent, grâce au cumul, lesmêmes membres. Ils formèrent donc un seul corps suffisant à toutes les exigences de l’administration religieuse, sans aller pourtant jusqu’à une assimilation complète. Le nom du plus important des deux collèges devint pour tous deux la dénomination commune, mais ils ne s’absorbèrent pas l’un dans l’autre, ils conservèrent leur caractère propre, leur organisation particulière, leurs attributions spéciales, et c’est ainsi que le collège sacrifié put reparaître avec son individualité lorsque la scission s'opéra. L’auteur de cette hypothèse, remarquant que de l'an 232 à Lan 289 aucune inscription ne mentionne le titre de quindécimvir , pense que la fusion a duré environ un demi-siècle, de la première date à la dernière, depuis Alexandre Sévère qui en aurait eu l’idée jusqu'à la réorganisation complète de tous les services publics accomplie par Dioclétien. Une indication de’ Servius soulève une autre difficulté concernant l’effectif du collège. Ce commentateur nous apprend que le chiffre de quinze membres fut dépassé et porté jusqu’à soixante, bien que le nom même de quindécimvirs soit resté en usage jusqu’à la fin 71. On se demande si ce total ne comprend pas, outre les membres ordinaires, les supplémentaires ou surnuméraires, dont le nombre était illimité78. Pourtant il ne semble pas qu’en fait il soit jamais monté aussi haut. Il est permis de raisonner par analogie. Un fragment de fastes sacerdotaux étudié par M. Dessau 79 et qu’il rapporte aux sodales Augustales nous montre qu’on ne créait de places hors cadre qu’en cas d'absolue nécessité. Le collège en question en comptait originairement vingt-cinq. On en ajouta une vingtsixième lorsque le deuxième fils de Germanicus obtint en 23 ap. J.-C. les mêmes honneurs que son frère Nero, lequel, suivant toute vraisemblance, avait succédé dans le collège à son père. On en ajouta une vingt-septième pour Néron en 31, une vingt-huitième pour Titus en 71 et cette dernière, ayant été supprimée après la mort de
— 73 18-21. — 74 « Agite igitur et castimonia pontilîcum caerimoniisque sollemnibus juvate principem. Inspiciantur libri. v> « Referimus ad vos, P. C., poutificum suggestionem et Aureliani principis litteras. » « Agite igitur Pontifices... veteranis mauibus libros evolvitc, fata reipublicae, quac sunt aeterna, perquirite. »
— 75 Lamprid. Alex. Sev. 22, 49. — 70 Les Pontifes , p. 390-394. Il faut dire que M. Bouché-Leclercq ne maintient pas son hypothèse dans un ouvrage plus récent Manuel des instit . rom. p. 547, n° 2. — 77 Ad Aen. VI. 73. — 78 Dio Cass. Ll, 20. — 79 Ephem. epigr. III, 11.