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quefois représenté comme une vengeance d’Aphrodite", est le trait essentiel de la légende d’Écho10. La chaste nymphe qui fuit la société des dieux et des hommes et qui se refuse à leur amour 11 irrite Pan par ses dédains ,2. Jaloux de son talent musical, exaspéré de ne pouvoir jouir de sa beauté, le dieu anime un jour d’une folie furieuse tous les bergers de la contrée : ceux-ci se précipitent sur la jeune fdle, mettent son corps eu pièces et en dispersent les lambeaux que la Terre recueille et ensevelit. Mais, dans la mort, Écho conserve le don musical, la faculté d’imiter et de reproduire tous les sons13. Cette faculté merveilleuse, suivant la version d’Ovide, est une punition que Junon a infligée à Écho de son vivant. Pendant que Jupiter poursuivait les nymphes, Écho ne cessait de parler à Héra, afin de la tenir à distance, et favorisait ainsi les infidélités de son époux. La reine des dieux s’en aperçut. Pour punir la jeune fille, elle fit d’elle une personne « qui ne sait point parler la première, qui ne peut se taire quand on lui parle, qui répète seulement les derniers sons de la voix qu’elle entend 1 1 ». D’après la même source, la mort d’Écho est la conséquence d’un amour malheureux. La jeune nymphe, qui avait repoussé Pan, s’éprend d’amour pour le beau Narcisse, qui la dédaigne. Désespérée, elle va cacher sa honte au fond d’antres solitaires où le dépit et le. chagrin la consument. Son corps s’épuise; son sang s'évapore.
Il ne lui reste que la voix et les os. Sa voix s’est conservée; ses os ont pris la forme d’un rocher16.
Écho ne parait pas avoir été l’objet d’un culte particulier, en dehors du groupe des nymphes dont elle fait partie. Dans l’inscription d’Athènes où elle est mentionnée il est question probablement non d’un sanctuaire ou d’un autel, mais d’une simple statue11’. Quand des Romains, àCæsarea Philippi, en Palestine, consacrent des images d’Écho dans un Panéion17, cette consécration rappelle seulement les rapports qui unissent la Nymphe et Pan18. En Grèce, il y avait, à Hermiorie et à Olympie, des portiques dits « portiques d’Écho 19 ». Mais celte appellation, motivée par le phénomène qui se produisait en ces endroits, ne peut faire conclure à l’existence d’un culte de la nymphe.
Écho a été figurée plus d’une fois par l’art grec29, surtout peut-être à l’époque romaine21; mais on ne peut la reconnaître aujourd’hui, d’une façon certaine, que sur un petit nombre de monuments, en particulier sur la lampe de terre cuite22 ici reproduite (fig. 2595), où son buste apparaît dans l'éloignement, derrière les branches d’un arbre auprès duquel Pan est assis23. Sur une pierre gravée antique de la collection de Saint-Pétersbourg on voit Pan en compagnie d’une nymphe; mais il est difficile de déterminer si cette nymphe est Écho ou
B Ptolcm. Nov. Hist. VI ( Myth . gr. Westermann, p. 106, 24) ; Polyaen, I, 2, donnait de eet amour une interprétation historique. La troupe de Bacclms, dit-il. se trouvait menacée d’un grand péril, quand Pan recommanda a ses compagnons de pousser, pendaut la nuit, de grands cris qui, répercutés par 1 écho, mirent l’ennemi en fuite. C’est pour cela qu’Écho est considérée comme aimée de Pan.
— 10 Lucian. Dial, deor ., 22, 4; Hyrnn. Orph. XI, 9. Chez Nonnus, XVI, 289; XXXIX, 130 et Callist. Descript. 1 , 4 et s. Écho est appelée Ilavtâç.
— il Nonnus, XV, 388; XLVIII, 804. — 12 Cependant quelques mythographes faisaient naître Iambè (Schol. Eurip. Orest. 964) et lynx (Tzetz. ad Lveuphr. 310) de l’union de Pan et d’Écho. — 13 Long. Past. III, 23. — 14 Ovid., Metani. III, 359-370. — 15 Ovid. Ib. 370-407; Helbig, Wandgemalde, n° 1358 et s. Cf. Wieseler, Nar/cissos. — 16 Corp. insc. att. II, 1, 470, 1. 8. Les mots (Uy.pi ’Hyoï; ne nous renseignent pas d’ailleurs suffisamment à ce sujet. Le texte de Philostrate, Irnag. II, 33, relatif à une statue d’airain d’Écho à Dodone, n est pas non plus concluant. — 17 Corp. insc. gr. 4538, 4539. — 18 Elle est faite a eiXsur(y(u
Syrinx il. Les peintures de Pompéi qui représentent
dans l’attitude d’une profonde tristesse26 (fig. 2596).
P. Decharmf..
EDICTA LIS. — I. On appelait eu droit romain edictalis une sorte de possession de biens prétorienne [bonorum
A lÔTiavi (4538). — 16 Paus. Il, 35, 10; V, 21, 17. Les débris du portique d’Écho à Olympie, portique qui s’appelait encore Poecile, ont été retrouvés dans les fouilles de l’Altis ( Arch . Zeitung, 1879, p. 41, col. 2). — 16 L’inscription athénienne citée plus haut date de l’archontat d’Agathoclès, Olymp. 163, 3= 131 ’ av. J.-C. (A. Dumont, Chronologie des archontes athéniens* p. 28, 30 et 111): mais la statue d’Écho peut être beaucoup plus ancienne. — 21 Anthol. Plan. IX, 153-156; Philostr. Imag. II, 33. — 22 Cette lampe, qui provient d’Athènes, est au musée de Berlin. Elle a été publiée d’abord par Gerhard (Arch. Zeit. 1852, taf. 39, 1), puis par Wieseler, en tète de sa dissertation sur Echo , en dernier lieu par Baumeister, Denkrn. d. Iclass. Altcrlhunis, I, p. 466, n° 514. — 23 Voir 1 interprétation donnée de ce monument par Wieseler, O. cit. p. 28. — 2V Miliotti, Descript . d'une collection de pierres gravées, n° 98; Stephani, Mélanges grécoromains , I, p. 594-508 ( Parerga archaeolog. XVI). — 23 Helbig, Wandgemalde , n° 1358 et suiv. — Bibliographie. F. Wieseler, Die Nymphe Echo, 2e éd. Gottingcn. 1854; Id. Nar/cissos, 1856.
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possessio] annoncée à l’avance dans l’édit et offerte à certaines catégories de personnes, par opposition à la possession de biens decretcilis que le préteur accordait par décret en connaissance de cause, cognita causa
11. Le nom d 'edictales était donné, avant Justinien, aux étudiants de seconde année des écoles de droit impériales, à raison des matières qu’ils devaient étudier dans les commentateurs de l’édit prétorien [edictum, antecessor]; elles comprenaient, indépendamment d’une introduction sur la procédure, prima pars legum, alternativement la partie dite de judiciis ou celle de rebus. Justinien y substitua la meilleure partie de ses pandecles2. G. Humbert.
EDICTUM, DECRETUM. — Il nous a paru utile de réunir, dans une dissertation commune, ces deux manifestations du pouvoir politique ou judiciaire à Rome. Leur étude simultanée, en nous épargnant d’inévitables redites, nous fournira matière à des comparaisons intéressantes et à des rapprochements nombreux.
Decretum. — Le mot decretum , qui dérive du verbe decernere (décider, juger), lui-même formé de cernere (trier, discerner, voir)1, signifie, dans une acception générale, une décision prise après examen. Tout decretum est donc une décision, et toute autorité, investie d un pouvoir de décision, rend des décréta.
Le decretum apparaît à Rome, tantôt comme le résultat de la délibération d’une assemblée, d’un collège, tantôt comme une émanation de l’autorité juridictionnelle d un magistrat unique, ou de la puissance impériale2.
I . Décrets des assemblées et des collèges. — A cette catégorie de décrets se rattachent : les décrets du peuple; — les décrets du sénat; — les décrets des gentes; — les décrets des pontifes; — les décrets des augures; — les décrets des tribuni plebis ; — les décrets des assemblées municipales; — les décrets des assemblées provinciales ;
— les décrets des corporations.
1° Décrets du peuple. — Toute résolution arrêtée par le peuple romain est un décret. Ce décret porte le nom technique de lex (lex curiata , lex centuriata), lorsque les curies ou les centuries, réunies dans leurs comices, ont été appelées à le voter; s’agit-il d’une décision prise par la plebs dans ses comilia tributa, à partir de la lex Hortensia , c’est un plébiscite {pleins scitum )3 [comitia, lex,
PLEBISCITUM, PLEBS, POPULUS].
Notons ici que dans les municipes comme à Rome, le peuple rendait des lois4 et des décrets ’; il en était de même dans les provinces, et spécialement en Afrique6.
liDICTAl.lS. i Ortolan, Explicat. historique des Instituts de Justinien, il” od. Paris, 1880, t. III, u° 1124. — 2 Const. Just. « Omucin reipublicae de rations etnietli. juris docendi, etc. — Biiiliograpiiie, Rudorff, Rôm. Rechtgeschichte , Leipzig, 1850, I, § 1 12, p. 308 et s. ; Walter, Geschichte des rom. Recltts , 3e éd. Bonn, 1860, § 4.>3 ; Zimniern, Recktsgeschichte , Heidelberg, -1820, I, p. 240-263; Saviguy, Geschichte des rôm. Rechts imMittelalter, I, p. 305 et s. 2" éd„ Heidelberg, 1851 ; Burcliandi, Staats und Réchtsgeschichte, Stuttgardt, 1847, p. 329-334.
EDICTUM, DECRETUM. i Voy. M. Bréal et A. Bailly, Dictionnaire élym. latin, 2« éd. Paris, 1880, v« Cerno, r- 41 . — 2 Voy. 11. E. Dirksen, Manuale latin, font, jur.civ. Roman. Berl. 1837, v" Decretum, p. 251. — 3 Voy. Ch. Borgeaud, Hist. du plébiscite, I, Le plébiscite dans l antiquité, Grèce et Rome, Paris, 1887. — 4 Cic. De leg. 111, 16. — 0 Noris, Cenotaphia Pisana, tab. 2 et diss. 4,c. ni, p. 45. CL Gruter, laser, p. 363 ; 431, n° 1; 475, n” 3. Les recueils spéciaux d’inscriptions et le Corpus insc. lai. nous en ont conservé de très nombreux exemples. Voy. notamment Orelli, üo* 114,764, 2182, 2220, 2603 (= Mommsen, Insc. regni neap. n" 3252 = Corp.insc. lut. t. IX. n° 2860). Voy, de Savigny, Gesch. des rôm. Rechts im Mittelalter, 1. 1. p. 39 = dans la trad. fr. de Ch. Guenoux, Hist. du droit rom. an moyen âge, t. i, p. 39, in fine et s.; et Marquardt, Rôm. Slaalsverwalt. 2' éd. Leipzig, 1881, t. 1. p. 142, dans la trad. l'r. de MM. A. Weiss et P. Louis-Lucas, Système administratif de l'État romain, t. I, p. 191. — 6 Voy. au C. Th. le titre De legatis et decrctis legationum, XII, 12, ibiq. Gothofr. éd. Ritter, t. IV, 612 et s. ; voy. aussi t. III, f“ 23.
— 7 V. Henri Estienne, Thésaurus graecae linguac, Paris, Didot, v» Nopoç. — 8 Ibid.
Pour les Romains, la lex et le plebiscitum n’étaient donc que des variétés de décrets : ils n’en différaient que comme l’espèce du genre. L’antithèse si nettement établie entre la loi et le décret par les législations modernes leur était inconnue.
Des textes nombreux montrent que le droit public d’Athènes, au contraire, attachait à cette distinction une importance extrême. Le peuple athénien rendait tantôt des lois (vogot)7, tantôt des décrets (ij/ijtptajj.'XTa) 8. La loi était une mesure générale, obligatoire pour tous les citoyens, et s’imposant à leur observation pour une durée illimitée. Quant au décret, c’était ordinairement une mesure d’un caractère plus concret, prise au vu de telle ou telle circonstance donnée, en faveur ou à l’encontre de telle ou telle personne0.
C’est par des décrets notamment que le peuple athénien accréditait des ambassadeurs auprès des cités étrangères, nommait ses magistrats et ses fonctionnaires, accordait la naturalisation aux étrangers jugés dignes de ce bienfait10, décernait des récompenses à ceux qui avaient bien mérité de la République 11 . Certains décrets, toutefois, avaient une portée plus générale : tels ceux qui décidaient de la paix et de la guerre12. D’ailleurs, les décrets mêmes qui n’avaient statué que pour un cas particulier avaient pour l’avenir la valeur d’un précédent souvent obéi; ils faisaient, en quelque sorte, jurisprudence pour les hypothèses de môme nature et aidaient parfois à suppléer aux lacunes et aux obscurités de la loi. Souvent même ils en vinrent à empiéter sur son domaine, à tel point que, au temps de Démosthène et du témoignage même de ce grand orateur, la distinction de la loi et du décret n’avait plus guère qu’une valeur purement théorique. Mais, en dépit des usurpations de la pratique, elle n’en demeura pas moins à la base du droit publie athénien. « Aucun décret, soit du sénat, soit du peuple, nous dit Démosthène, ne peut prévaloir contre une loi13. » Si nous en croyons Andocide14, ce principe aurait été formulé en 403, après le triomphe de la démocratie et le fameux décret do Tisamène. Néanmoins, le décret figurait à côté de la loi parmi les sources du droit écrit d’Athènes et le serment des lléliastes les mettait sur la même ligne dans son préambule : « Je voterai suivant les lois, les décrets du peuple athénien et ceux du conseil des Cinq-cents13. »
2° Décrets du Sénat. — La dénomination de decretum est appliquée d’une manière' générale à tout sénatuscon-
vis .iîpo;, Jiqsiffjxtt. Le plus ancien décret d’Athènes que nous connaissions est un décret du vi° siècle. V. Koehler, Mitlhcil. des deutschen arch. Inst, in Athen , t. IX, p. H7; p. Foucart, Bullet. decorr. hellén. t. XII, 1888, p. 1 et s. —9 Voy. Barthélemy, Voyage du jeune Anacharsis en Grèce , 1826, t. II, p. 252 et notexiv, p. 492. — 10 V.
E. Caillemer, La naturalisation à Athènes, Paris et Caen, 1880, spécialement p. 38 et s. — H Voy. Egger, Mèm. d'hist. ancienne et de philologie, Paris, 18G3, p. 58 et s. ; cf. 82 et s. et Études hislor. sur les traités .publics chez les Grecs et chez les lîomains, Paris, 1866, p. 53; Corp. insc. gr. n° 107 (décret athénien en l'honneur de Spartacus). Spécialement sur les décrets de proxénie, Ch. Tissot, Des proxénies grecques et de leur analogie avec les institutions consulaires modernes, Dijon, 1863, •
et P. Monceaux, Les proxénies grecques, Paris, 1886, p. 78 et s. — 12 V. Egger, Éludes hist. sur les traités publics, p. 12 et s.; A. Martin, Quomodo Graeci aepeculiariater Athenienses foedera publica jurejurando sanxerint, Paris, 1886, passim.
13 Demosth. C. Arisiocr. 87. trad. R. Dareste, Les plaidoyers polit, de Démosthènes,
t. I, p. 217, notes 40, 41, p. 265 et 266. — 14 De myst. 89. — 15 Demosth. C. Timocr. 149; trad. R. Dareste, Les plaidoyers politiq. de Démosthènes, t. I, p. 150, note 70, p. 184. Cf. A. Westermann, Commenlatio de jui'is jurandi judicum Atheniensium formula , quac exslat in Demosthcnis oratione In Timocratem , Leipzig, 1859, p. 17,
15 et 14. Sur les décrets du peuple athénien, dont ou trouvera des exemples récents dans le Bull, de corr. hell. 13e année, 1889, iv et vi. D. Clem. Biagi, Tractatus de decrctis Atheniensium, Romae, 1/85; G. Perrot, Essai sur le droit public d> A thènes , Paris, 18G9, p. 178-180; Corp. insc. ntl. vol. II. 1, Décréta continens.
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suite quels qu’en soient le but et l’objet16 [senatUS consültüm] ; elle paraît avoir été surtout usitée en matière criminelle ». Dans une acception plus restreinte, le mot decre.lum servait, semble-t-il, à désigner chaque disposition nous dirions chaque article, votée séparément d’un sénatusconsulte 18 : « Senalus decrelum a consulta Aelius Gallus sic dislinguit , ut id dicat particulam quandam esse senalus-consulli, cum provincia alicui decernitur quod tamen ipsum senatus consulti est 10. » 11 y a donc autant de décréta que d’articles ayant fait l’objet de votes distincts (particulae). Dans le cas où un seul vote d’ensemble aurait été émis, le sénatusconsulte ne comprend qu’un décret20. Au surplus, les auteurs sont encore divisés sur la signification exacte des mots senatus decrelum. Nissen a prétendu qu’ils correspondent à une attribution spéciale du sénat. Ce corps aurait joué un double rôle dans l’organisation politique de 1 État romain; il aurait exeicé des fonctions consultatives par voie de senatus consulta , et, d’autre part, il aurait été investi du droit et du pouvoir d’ordonner, et ses injonctions auraient porté le nom de décréta 21 . Mais cette distinction, ainsi que le fait très bien remarquer M. Willems22, est purement, imaginaire et ne s’autorise d’aucun témoignage sérieux.
A Athènes, le sénat, ou conseil des Cinq-cents, rendait également des décrets (7TpoêoiAsû|2.aT«)2:!- Ces décrets n’avaient qu’une valeur provisoire et temporaire2' : lorsqu’ils statuaient sur des intérêts considérables, la ratification populaire pouvait seule les rendre délinitits. D un autre côté, leurs effets étaient limités par la durée annale du mandat sénatorial. A l’expiration de l’année, les décisions] du sénat cessaient de droit, et par le seul fait du renouvellement de cette assemblée, d’avoir force exécutoire. Elles présentent donc, à ce point de vue, une réelle analogie avec les leges annuae romaines. Dans tous les cas, même dépouillés de leur autorité législative, les décrets du sénat n’en constituaient pas moins pour les juges des précédents ofticiels : ainsi s explique la loimule du serment des lléliastes que nous avons reproduite ci-dessus [boulé],
3° Décréta genlilicia . — Parmi les droits reconnus a la gens, figure celui de rendre des décrets ( jus decretorum) [gens]. Cos décréta statuent sur les affaires intérieures de la gens et ont un caractère purement privé. C est ainsi que la gens Fabia défendit par décret à ses membres le célibat et l’exposition d’enfants20. Aux gentes il appartenait aussi de lixer par décret le mode de sépulture de leurs ressortissants; nous voyons, en effet, que la gens Cornelia n’a adopté la crémation qu’à partir de Sylla - . Enfin, d’autres gentes interdirent de même l’emploi de
10 Cic. Catil. IV, 1 1 ; Pro Seat. LX, 128; In Verr. Il, 13, 32; Uorat. Carm. saec. 18; Tit. I.iv. XXXVII, 40; Lex de Termessibus, Corp. insc. lat. I. 1, n° 204, col. Il, lin. 7; Monum. Ancgr. (Mommsen, 1883), 1, 3; 1, 20; 3, 4; I. 9, g 2, Br. S. C. Maced. D. XIV, 6 ; 1. 32, g 24, De donat. int. mr. et uxor. D. XXIV, I ; Const. 13, 19, Ad semtusc. Velleian. C. Just. IV, 29. — )7 Tacit. Ann. XIV, 49. — 18 Voy. Willems, Le droit public rom. 0* éd. 1888, p. 204.
— 19 Fest. Epit. p. 339, éd. Millier. — 20 Voy, Adam, Antiq. rom. 7* éd. trad. fr. Paris, 1818, t. I, p. 27. — 21 Voy. A. Nissen, Dax Justitium , Leipzig. 1877, p. 18 et 19. — 22 Le sénat de la République rom., Louvain, t. II, 1883, p. 210, note 2; O. Karlowa, Mm. Rechtsgesch. t. I, Leipzig, 1885, p. 443. CL Ilicling, De differentia inter senatus auctoritatem consultum et decrelum; Minden, 1846. — 23 Voy. II. Estienne , Thesaur. gr. ling. v" îr{o8ou>.su|*«.
— 21 Voy. Perrot, Essai sur le droit public d’Athènes, Paris, 1809, p. 176 et s.
— 20 A. Gel!. Noct. att. IX, 2; XVII, 21; Plut. Camill. XXXVI; llion. Halic. XIV, 10; Rein, Bas Privatrecht der Rômer, Leipzig, 1858, p. 509 et 510.
— 26 Dion. H al. IX, 20. — 27 Plin. H ist. nat. VII, 55 ( 54). — 28 Tit. Liv. VI, 20; Suel. Tib. 1. — 29 Un des principaux décréta collegiorum sacrorum nous est rapporté par Orelli, Jnscr. u° 2417. Voy. également Wilnianns, Exempta inscript, lat.
certains prénoms à ceux qui en taisaient partie 2*.
A" Décrets des Pontifes. — Les décréta Ponlificum , auxquels se rattachent les décrets rendus par d autres collèges pontilicaux 29, notamment les décréta Xvirorum sacris faciundis , étaient d’abord des actes obligatoires émanés du pouvoir propre des Pontifes et rendus par eux dans la sphère de leurs attributions religieuses, pour accorder, par exemple, une autorisation relative au culte31. C’étaient aussi des rapports adressés au sénat, en réponse à la demande d’avis que ce corps leur avait laite de religione 31 , notamment sur un point obscur du droit pontifical32. Dans l’un et dans l’autre cas, le collège est assemblé, et délibère sous la présidence du pontifes maximus : sa décision porte le nom de sententia ou, plus techniquement, de decrelum 33 ; Cicéron nous en fournit un exemple34.
Les décrets du collège des pontifes n’ayant par euxmêmes force obligatoire qu’autant qu’un sénatusconsulte, en leur imprimant ce caractère, avait autorisé les magistrats à les mettre à exécution, il en vint à attendre pour délibérer qu’il y eût été formellement invité par le sénat. Parfois aussi, cette dernière assemblée crut pouvoir se passer de l’assistance des pontifes dans les cas mêmes où la constitution romaine la rendait nécessaire, et prendre des résolutions, que le collège était censé approuver, par cela seul qu’il n’y mettait point opposition
5° Décrets des Augures. — Dans le cas où, après l’accomplissement d’un acte que devait nécessairement précéder la prise des auspicia , un doute venait à surgir sur la régularité de cette dernière solennité, le collège des
Augures se saisissait de l’affaire, soit spontanément, soit à la réquisition d’un magistrat, soit, plus ordinairement, sur la demande du sénat lui-même, et formulait sa décision dans un decrelum 36 .
Les sentences ainsi rendues ( décréta augurum )37, qui servaient à résoudre les nombreuses difficultés que soulevait l’interprétation du droit augurai, étaient recueillies avec soin par le collège des augures et étaient insérées dans les commentarii augurum augurâtes , sorte de mémorial où prenaient place jour par jour les actes émanés de sa juridiction sacerdotale38, et destinés à fixer sa jurisprudence [augures].
6° Décrets des Tribuni plebis. — L 'intercessio d’un seuDWbunus plebis suffisait à mettre obstacle aux mesures prises parun magistrat; mais cette intercessio n’était pas toujours définitive. En général, le collège des tribuns examinait l’affaire ( cognitio causae) et se prononçait, par lin decrelum , pour ou contre Yauxilii latio 39 . Mais ce decrelum ne paralysait le droit de veto du tribun, que s’il avait
t. I, n° 320. — 30 L. 8, pr. De reliq. D. XL 7; Cicéron ( Pro domo, XIII, 14, 29) et Aulu-Gelle (Noct. Att. V, 19) relatent formellement leur intervention dans l’adrogation d'un citoyen romain, à cause de l’influence exercée par cet acte sur les sacra de l'adrogê (Voy. au reste Accarias, Précis de droit rom. t. I, 4“ éd. n°> 105 et s. p. 263 et s.). — 31 Tit. Liv. XXIV, 42; XXVll, 4; Willems, Le droit public rom. p. 214. — 32 Bouché-Leclercq, Manuel des instit. rom. Paris, 1886, p. 520. — 33 Tit. Liv. XXII, 9 ; XXVll, 37 ; XXXIV, 44. — 34 Cic. Ad -Alt. IV, 2,
g 3. 30 Bouché-Leclercq, Op. c. p. 106. — 33 Tit. Liv. IV, 7, 3; VIII, 15, 6;
VIII, 23, 14; XXIII, 31 , 13 ; XLV, 12, 10; Cic. De leg. H, 12, 31 ; cf. In Vatin. VIII, 20; Mommsen, Rüm. Staatsrecht, t. I, 2" éd. p. 111, note 5 (trad. fr. de M. P. F. Girard, Le droit public romain, t. I, 1887, p. 131, note 4); Willems, Droit public romain, 6' éd. 1888, p. 23 8. — 37 La terminologie romaine opposait la réponse des haruspices au décret des augures. — 38 Cic. De leg. - II, 12; IL 35; De divin.
II, 35, 73; Festus, Epit. p. 161, éd. Millier. Voy. J. Marquardt, Rüm. Staatsverwaltung, 1. 111, p. 385, et Bouché-Leclercq, Hist. de la divination dans l'antiquité, lgS2, t. IV, p. 181 et 277. — 33 A. Gell. Noct. att. IV, 14; VI (vu), 19; Tit. Liv.
III, 13; XLII, 32; Epit. LV ; Pro collegio, ec collegii sententia pronuntiare (Tit. Liv. IV, 26, 53).
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réuni 1 unanimité du collège, de omnium senlentia 40.
[tribuni plebis].
7° Décrets des assemblées municipales. — La curie statue valablement par des décrets ( décréta decurionum ou ordinis), sur toutes les affaires communales d’une certaine importance, rentrant dans le domaine de ses attributions 41.
En dehors des objets extrêmement variés que pou- \ aient avoir les décréta ordinis ou decurionum et sur la nature desquels les inscriptions citées en la note précédente donneront quelques aperçus, nous nous bornerons à rappeler que c’est, par exemple, un décret des décurions qui ordonnait la fabrication monétaire dans les colonies, et ce décret était souvent mentionné sur les monnaies coloniales par les abréviations consacrées : [Decurionum) D[ecreto) ou EXD ( ecurionum ) D[ecreto) 42 .
Les décrets étaient inscrits sur des registres officiels par les soins des magistrats, conformément à la formule suivante, qui se retrouve dans presque toutes les décisions municipales : Decretum decurionum scribito, in tabulasue publions referlo , referendumve curato’'3. Orelli nous fournit un exemple de procès-verbal d’un decretum decurionum*'. Les magistrats et les décurions eux-mêmes étaient chargés de tenir la main à l’exécution complète du decretum , et ce devoir trouvait sa sanction dans une amende pécuniaire; dans la Colonia Julia Genetiva , son taux s’élevait à 10,000 sesterces 4S.
Les décrets de la curie ne pouvaient être cassés, lorsqu’ils n’avaient pas excédé ses pouvoirs40. Au contraire, les décrets pour lesquels les conditions et les formalités dusage ont été méconnues sont frappés de nullité47. Il en est de même de ceux qui sont entachés d’excès de pouvoirs, des décréta ambitiosa ts.
De nombreuses inscriptions contenant des décrets rendus par des assemblées municipales romaines nous ont été conservées49.
En Grèce, la vie municipale se manifestait de la même
^0 Cic. In Yerr. II, 2, 41. — 41 Dig. De decretis ab ordine faciendis, L, 9; C. Just. De decr. decur. X, 46; cf. Cod. Theod. De proed. et mancip. curial, sine decr. non alien . XII, 3; Papir. Justus, 1. 3 pr. et § 1 , De lef/. Jul. de annona , Dig. XLVIII, 12; Lex Malacit, c. LXII, LXIII, LXIV; Lex Jul. col. Gen. c. LXV {Corp. insc. lat. t. Il, n° 3167; t. V, 1, n*>» 532, 961, 2856); Henzen, n05 5171 , 5185; Mommsen, Insc. regni neap. nos 4620 et 250; = Corp. insc. lat. t. X, 1, nc* 4863 et 344 ; Corp. insc. lai. t. VIII, 1, nos 14, 27, 28, 32, 44 et s. ; Mommsen, O. I. u°* 2342, 4601 ; — Corp. insc. lat. t. X, 1, nos 1026, 4842. Voy. P. Willems, Le dr. publ. rom. 6e éd. p. 508, note 5; Marquardt, Rôm. Staatsverwalt. 2e éd. Leipz., 1881, t. I, p. 142 (dans la trad. fi*, de MM. A. Weiss et P. Louis Lucas, t. I, p. 191, note 8) et 509; Otlo Karlowa, Rôm. Rechtsgesch. t. I, p. 586 et s.; G. Humbert, Essai sur les finances et la comptabilité publique chez les Romains , Paris, 1887, t. I, p. 222, 408, 409, 411, 414; t. II, p. 302 à 316 passim, p. 203 (dans la traduction, p. 299). — 42 Voy. Eckliel, Doct. num. t. IV, p. 482; F. Lenormant, La monnaie dans l'antiquité , t. II, p. 221 ; -voy. les Indices des différents tomes du Corp. insc. lat. v° Res municipalis ; R. Cagnat, Cours d’épigraphie latine, 2e éd. 1889, p. 289 et s. ; t. III, p. 214; Mommsen, Gescli. des rôm. Münzwesens, passim, tr. frad. par de Blacas, Paris, 1865-1875. Cf. Babelon. Descript. histor. et chronol. des monnaies de la Rép. rom. t. I, Paris, 1885, Introd. p. xxxii. — 43 Voy. Houdoy, Le droit municipal , Paris, 1876, p. 275. — 44 Orelli, Inscr. n° 3787; Mommsen, Inscr. regni neap. n° 1501 ; Corp. insc. lat. t. IX, n° 1663 [commentariüm, VII]. — 45 £,ex col. jul. genet. c. cxxix. — 46 L. 5, De decret, ab ord. fac. D. L, 9. — 47 L. 2, De decret, ab ord. fac. D. L, 9. — 48 L. 4, De decret, ab. ord. fac. D. L, 9; Const. 2, De decret, decur. C. Just. X, 46. — 49 Voy. la nomenclature dans Rudorff, Rôm. Rechtsgesch. t. I, § 68 in fine, p. 231 ; Maynz, Cours de dr. rom, 4e éd. t. I, p. 11, n° 31 et note 41. Voy. aussi pour la forme de décrets municipaux, Brisson, De formulis. II, 169 ; Haubold, Monum. leg. p. 232, et von Jhering, L'esprit du dr. rom. (tr. de 0. de Meulenaere), 2° éd. Paris, 1880, t. III, p. 289. Sur les décréta urbium Const. 1 6, De légat, et decr. leg. C. Th. XII, 12, ibiq. Gothofr. in fine civitatis, 1. 36 pr. Ad municip. et de inc. D. L, 1.
— 50 Corp. insc. att. II, 573 b, 575, 581, 589; Bull, de corr. liell. t. III, p. 120. ■EçYjjAeplç ’Apjfouo7.oyi)c-q, t. II, p. 69, 137. Voy. pour l’agora, Corp. insc. ait. II, 571; pour le théâtre, Corp. insc. att. II, 574, 579, 585 ; Mittheilungen , t. IV. p. 196. On trouvera dans Otto Millier De demis atticis , Nordhausen, 1880, p. 46 et s. une étude détaillée des formules en usage dans les inscriptions des dèmes.
— 51 Corp. insc. att. II, 570-590 et Addenda et corrigenda, 573 b. Ajoutez les
manière que dans l’empire romain. La population des dèmes athéniens [demos] réunie dans l'agora statue sur les atlaires locales, en forme de décrets, ordinairement gravés sur des stèles et exposés dans un lieu public, temple, agora ou théâtre611. Le Corpus des inscriptions attiques en contient de nombreux spécimens61.
8° Décrets des assemblées provinciales. — Les assemblées provinciales [concilia provinciarum ) rendaient, dans la mesure de leurs attributions et de leur compétence, des décrets analogues à ceux des villes et des assemblées municipales [concilium]. Les textes en font fréquemment mention.
Les députés élus par ces assemblées, au nombre maximum de trois62, pour porter à l’empereur ou au sénat leurs vœux et leurs doléances, emportaient avec eux dans la capitale un écrit qui, énonçant l’objet de leur mission, leur servait de lettre d’introduction et portait le nom de decretum ou de libellus 63. C’est encore par voie de décréta que l’assemblée décernait soit à ses dignitaires, soit aux fonctionnaires impériaux, soit au prince luimême, les honneurs dont on se montra si prodigue à l’époque impériale 64.
9° Décrets des corporations. — Toute corporation organisée (corpus) peut prendre des décisions ( décréta ) relatives à scs affaires intérieures et à ses intérêts particuliers, et obligatoires, à ce titre, pour tous les membres dont elle se compose86. On trouve dans le Corpus des inscriptions latines, parmi beaucoup d’autres exemples de même genre, un decretum fabrumw .
IL Décrets des magistrats. — La dénomination de decretum s’applique aussi, et c’est une de ses acceptions les plus importantes, à toute injonction donnée par un magistrat après examen. En ce sens, on rencontre des décrets émanant d’un consul, d’un proconsul81, d’un praeses provinciae °8, d’un praefectus vigilum 59, enlin et surtout du préteur. Ce dernier magistrat rendait de nombreux décrets,
décrets publiés dans l’AOiivatov, t. VIII, p. 234 ; dans les Mittheilungen. d. d. Arch. Inst, in Athen. t. IV, 1879, p. 194 et s. nos 1-4; dans le Bull, de corresp. hellén. t. III, 1879, p. 120, et dans l’*EWeP\ç 'APZatoXoyixtI, 3" série, t. I, 1883, p. 133 ; t. II, 1884, p. 69, 137. Voy. pour les détails, B. Haussoullier, La vie municipale en At tique ( Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes e t de Rome, fasc. XXXVIII, Paris, 1884), p. 8 et passim, notamment p. 65 et 66; et Otto Muller, De decretis atticis quaestiones epigraphicae, Breslau, 1885. Cf. Duribach, Décrets du mc et du n° siècle trouvés à Délos, dans le Bull, de corresp. hellén. 1886, p. 102 et s.; voy. aussi eod. p. 451, 458 et s. un fragment de décret, de la fin du ivü siècle, voté par les Salaminiens, pour récompenser un bienfaiteur; un décret des Oropiens, publié et restitué par Latischew, et un autre de Khorsiae trouvé dans le voisinage du monastère xùîv ’Ayiwv Ta;iaPyjuv. Cf. l’ Ehrendekret fur Oiniades von S/ciathos, dans Berliner philol. Wochenschrift, 1889, n° 7 ; G. Cousin et Ch. Dielil, Décrets de villes crétoises, inscript, de Mylasa, 1888, p. 8 et s. et enfin le décret en l’honneur de Néron, voté par la ville d’Acraephiae (voy. Holleaux, Bull, de corr. hellén. t. XII, p. 510 et s.; ld. Discours prononcé par Néron , etc., Lyon, 1889. — 52 L. 5, § 6. Dig. L, 7. Voy. Lacour-Gayet, Antonin le Pieux et son temps, Paris, 1888, p. 226 et s. ; cf. toutefois Lebas-Waddington, n° 874. — 53 C. i. lat. II, n° 1423 ; Wilmanns, Exempta inscr. t. I, u° 312; Pallu de Lessert, Etudes sur le droit public et l’organisation sociale de l'Afrique romaine, p. 10-13 (Bibl. des antiq. A fric. fasc. 1); Mommsen, Rôm. Gesch. t. V, p. 85; E. Desjardins, Géogr. hist. et admin. de la Gaule romaine , t. III, p. 209, 210. — 6V C. i. lat. II, nos 2221, 2344; III, n° 167; Orelli-Henzen, n05 5 9 6 8, 6944 , 69 50. Sur les décrets des assemblées provinciales, Godefroi, Ad Cod. Theod. éd. Ritter, t. III, 23 et t. VI, 612 et s.; P. Guiraud, Les assemblées provinciales dans l'empire rùmain, Paris, 1887, p. 156, 164 et s.; Willems, Droit public Romain, 6° éd. 1888, p. 536. — 65 Voy. Willems, O. I. p. 616. — 66 C. insc. lat. t. IX, n° 5847. — 57 Nous pouvons citer, à titre d’exemple, un décret de l’an 69 ap. J.-C. par lequel le proconsul L. Helvius Agrippa mit fin à une contestation agraire entre deux villes de Sardaigne (Bruns, Fontes juris rom. antiq. 2° éd. p. 6; C. i. lat. t. X, 2, n° 7852; P. F. Girard; Textes de droit romain publiés et annotés, Paris, 1890, p. 141). Voy. aussi 1. 9, § 1, De offic. proc. et leg. Dig. I, 16; 1. 2 pr. De confina. tut. D. XXVI, 3. — 58 Paul. Sentent. II, 21 A, § 17 ; 1. 16, De excusât. Dig. XXVII, 1 ; Const. 2, De fidej. min. C. Just. II, 24. — 69 Mentionnons simplement celui par lequel un praefectus vigilum sous Gordien, trancha un litige qui avait
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soit en matière de droit public60, soit en matière d’intérêts privés, et ici, tantôt en vertu de. sa juridiction gracieuse, tantôt au cours des instances judiciaires qui se déroulaient devant lui. La manumission, l’émancipation, la tutelle, la curatelle61, Vin integrum reslitutio H, l’autorisation d’aliéner les biens des mineurs de vingtcinq ans03, l,es bonorum possessiones {décrétâtes) 6\ l’envoi en possession06, la séparation de biens66, l’ordre de fournir caution, nous en présentent les plus notables
applications 07 .
Les interdits possessoires s’analysent aussi en véritables décrets, qu'ils contiennent une injonction ou une défense. Cependant, la lex Rubria de Gallia Cisalpina 68 prend soin d’opposer le decretum à V inter dictum proprement dit, la première de ces dénominations désignant les ordres du magistrat, la seconde ses défenses °9. Quoi qu’il en soit, M. Accarias remarque avec raison qu’en admettant même que cette distinction ait jamais eu un caractère technique, elle n’a pas tardé à disparaître, et, du temps de Cicéron, elle paraît n’avoir plus été qu’un souvenir. Le plaidoyer pro Caecina en fait foi : le client dont Cicéron défend les intérêts a obtenu l’interdit unde vi, qui est restitutoire, ce qui n’empêche pas Cicéron de lui appliquer sans cesse la qualification d 'interdiction 10 [interdictum].
III. Décrets impériaux. — Dès le début de l’empire71, le prince s’attribua des fonctions judiciaires, en s’autorisant de son imperium; il incarnait ainsi en sa personne le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir de juger. Tantôt l’empereur statuait en appel, en invoquant sa puissance tribunitienne, comme si le droit de veto des tribuni plebis avait jamais servi non seulement à arrêter l’exécution des jugements, mais même à réformer leur teneur72. Tantôt, il statuait directement en première
mis aux prises uue corporation de foulons à Home et un adversaire inconnu, le fisc sans doute (Bruns, Fontes, 48 éd. p. i74; C. Giraud, Nov. Enchirid . jur. rom. p. 666; Terrasson, Hist. de la jurispr. rom. Paris. 1750, appendice, n° 7 1 ). — 60 C’est ainsi, en particulier, qu’en 564, de Rome, L. Aemilius Paulus, préteur de l’Hispania Ulterior, proclama par décret la liberté des habitants de la Turris JLascutana vis-à-vis de la colonie de üosta (C. insc. lot. t. 11, p. 699 ; Bruns, Fontes , p. 215). — 61 L. 2, 7, § I, De confirm. tut. D. XXVI, 3;
I. 39, §9, De admin. et peric. tut. II. XXVI, 7; 1. 16, De excusât. D. XXVII, 1; Fragm. Vatic. § 159. — 62 I.. 29, § 2; 1. 41, 47, § 1, De minor. D. IV, 4. — 03 Vo^ von Vangerow, Lehrbuch. der Pandekten, 7“ éd. t. 1, Marburg et Leipzig, 1863 et les textes cités, § 277, p. 511 . 51 2 ; cf. les Rubb. au Code Théod. III, 32 ; au Dig. XXVII, 9 ; au C. Just. V, 71-74. — 64 Voy. notamment, 1. 2 pr. De inspic. vent. D. XXV, 4 ( Carbohianum decretum)-, 1. 1, § 14, De ventr. in possess. rnitt. D. XXXVlt, 9 ; 1. 7 pr. et §§ 4, 6, 7, De carbon, ed. XXXVII, 10. — 6S Paul. Sentent. IV, 4, § 3. — 66 L. t pr. De separat. U. XL1I, 6. — 67 Ou y peut joindre celles qui nous sont fournies par les textes suivants : 1. 1 , § 2, Quod quisque juris, D. II,
2 ; 1. 1 , § 3, De postal. D. 111, 1; 1. 75, De judic. D. V, 1 (cf. 1. 1, De nffic. adsess.
II. 1, 22) ; 1. 58, § 1, Mand. vel contr. D. XVII, t ; 1. 84, De adquir. vel omitt. hered. 1). XXIX, 2 ; I, 3, § 8, De bon. pose. D. XXXVII, t ; 1. 2, § 1, Quis ordo in possess. serti. 1). XXXVIII, 15; I. 85, § 2, De dio. reg. jur. ant. I). L, 17; Fragm. Vatic. §§ 156, 166. De mémo la victime d’un délit commis par un esclave peut obtenir un décret du préteur l’autorisant à l’emmener, s’il n’est pus défendu ; cf. 1, 32, De noxal. act. D. IX, 4; 1. 26, § 6, 28, 31 eod. ; 1. 2, g 1, Si ex nox. causa, D. II, 9 (v. M. P. F. Girard, Les actions noxales, dans la Nouo. revue hist. de dr. fr . et étr. 1887, p. 426, note t). — 68 c. XIX, pr., C. i.lat.tA, n° 2 0 5. — 63 Gaius, IV, 139, 140 ; 1. 1 pr. De tab. exhib. D. XL1II, 5. V. au surplus, sur cette distinction, Maynz, Cours de dr. rom. 4” éd. t. I, § 71, p. 594 et s. ; Walter, Gesch. des rôm. Rechts, 3" éd. Bonn, 1860, t. II, § 764. — 70 Voy. C. Accarias, Précis de dr. rom. t. II, 3" éd. u» 950, p. 1336 et s. ; cf. Gaius, IV, 141 et s. ; Inst. Just. De interd. IV, 15, § 1 in fine. Sur les décrets des magistrats, v. Cagnat, Op. cit. p. 270. — 71 Inst. Quib. non es! permise, fac. testam. Il, 12, pr. ; De vuly. subst. II, 15, § 4; 1. 2, pr. Ad sc. Velleian, D. X \ I , 1 ; 1. 14, § 4, De ritu nupt. D. XXIII, 2; 1. 1, pr. De testam. mil. D. XXIX, 1 ; 1. 21, De manum. vind. D. XL, 2; L 23, § 2, De liberal, caus. D. XL, 12; Suet. Octav. XXXUt, Domitian. VUI; Tacit. Ann. 111, 10; Dio Cass. LV, 4. Voy. sur l’époque à laquelle apparurent les décrets impériaux, Ortolan, Léyisl. rom. 12° éd. 1884, p. 273 et s. ; et, sur celle à laquelle furent rendues les premières décisions impériales, indépendamment des textes précités, Accarias, Précis de droit romain, t. I, 4e éd. n" 16, p. 39, et R. Cagnat, Op. cit. p. 262. - 72 Suet. Octav. XXXIII ; Dio Cass. LU, 21, 33; LIX, 8 ; L 38, pr. De minor. XXV ami. D. IV. 4; Van Wctter, Cours élém.
instance, et son examen ( cognoscens decernit) avait à la fois pour objet le point de fait et le point de droit13. Dans les deux cas, la sentence impériale porte comme celle du préteur le nom de decretum 14 ; elle est parfois rendue avec le concours du Sénat73; plus tard, avec l’assistance du conseil {auditorium ou consistorium principis), qui était appelé à formuler son avis dans les litiges exigeant des connaissances particulières76 [auditorium principis ou sacrum, CONSIL1UM PRINCIPIS, CONSISTORIUM PRINCIPIS],
Les décréta diffèrent donc des rescripta, en ce que l’empereur les rend causa cognita , après avoir examiné tout à la fois le fait et le droit, tandis que, dans les rescrits, il fait abstraction du fait, pour s’en tenir au droit. Cette différence, au reste, n’est pas la seule. Les rescripta se bornent, en effet, le plus souvent à fixer la jurisprudence, en proclamant à nouveau un principe déjà admis, ou en résolvant une controverse juridique, alors que les décréta créent souvent un droit nouveau et exceptionnel, fondé sur la faveur ou sur l’équité77. D’autre part, les décrets et les rescrits se séparent des édicta, en ce qu’ils statuent sur des difficultés déjà nées, tandis que ces derniers n’envisagent que l’avenir [constitutiones principum].
D’une manière générale, les décréta impériaux, comme toute sentence judiciaire, n’ont d’effet qu’entre les parties. Toutefois, lorsque telle a été la volonté du prince, ils ont force de loi pour les hypothèses analogues à celles qui les ont provoqués78. Un texte important du code de Justinien affirme que les décrets de l’empereur finirent par obtenir force légale19. Quelle est la portée de cette affirmation? M. de Savigny la restreint à l’espèce qui a motivé le décret80. Mais M. Puchta a démontré l’erreur de cette opinion81 et établi, en s’appuyant sur les raisons les plus décisives, que les décrets impériaux pouvaient revêtir à l’égard de tous, et pour tous les litiges à venir,
de dr. rom. 2° éd. Gand et Paris, 1875-1876, t. I, p. 11. — "3 Iust. Just. De jure uat. gent.et civ. I, 2, § 6 ; 1. 1, § 1, De const. pr inc. D. I, 4; cf. Inscr. Leg. 240, De verb. signif. 0. 4. 16 ; Mosaic. et Roman, leg. coll. I, 11; Constitue 3, De quaest. C. Just. IX, 41; 1. 12, pr. De leg. C. Just. I, 14. Voy. Merillius, Observ. II, 26 • Bachius, Hist. jurispr. rom. p. 385 ; Du Cange, Glossar. med. et inf. lat. v° Décréta, éd. L. Favre, t. III, Niort, 1884, p. 30, col. 3. — 7V La terminologie n’est cependant pas inflexible; Decretum se prend parfois pour Edictum , comme dans Pline, Hist. nat. fcVIII, 25, 5. Voy. Maynz, Op. cit. t. I, n° 184, p. 283. — 75 Suet, Claud. XV; Nero , XV; Domit , VIII ; Dio Cass. LI, 18, passim. — 76 Dio Cass. LU, 33, passim ; Plin. Epist. II, 22 ; V, 31 ; Spartian, Hadrian. 8, 18, 22 ; Lampri A,' Alex. Sev. 16; Inst. Just. De codic. II, 25, pr. ; 1. 22, pr. Ad. set. Trebell. D XXXVI, 1 ; 1. 17, De jure patron., D. XXXVII. 14 ; 1. 1, Au per al. D. XLIX, 9 Voy. M. Ed. Cuq. Le conseil des empereurs d’Auguste à Dioclétien , Paris, 1884, p. 441, 435; J. Kalindéro, Le conseil des empereurs à Rome et à Constantinople , dans la Revue gén. de dr. et sciences politiq. lrc année, n° 1, Bucarest, 1886, p. 65-99, et surtout Consiliul imperatilor la Ro7na si la Constantinopol ; Bucuresci, 1887, p. 110 et s. — 77 Voy. C. Accarias, Op. cit. t. 1, 4e éd. n° 17, p. 42. Dans cet ordre d’idées, on peut citer le célèbre Decretum divi Marci, emportant déchéance d’uu créancier qui s’était mis de sa propre autorité en possession de la chose due, par cette raison que nul ne peut se faire justice à soi-mème, 1. 7, Ad. leg. Jul. de vipriv. D. XLVUI, 7 ; 1. 12, § 2 in fine et 13, Quod met. caus. D. IV, 2; Inst. Just. De vi bon rapt. IV, 2, § 1 ; Marezoll, Droit privé des Romains , trad. par Pellat, p. 68 et s. 153 ; Von Vangerow, Lehrbuch der Pandekten, 7° éd. Leipzig et Marburg, t. I, 1863, § 133, p. 188 et s.; Alph. Rivier, Introd. histor. au droit romain, nouv. éd. Bruxelles, 1881. § 128 et 142, p. 337, 5, 379. 78 Inst.
Just. De jure nat. gent. et civ. I, 2, § 6, ibiq. Theoph. Paraph. éd. Reitz, t. I, p. 29 et s.; éd. E. C. Ferrini, Institut, graeca paraphr. Theophilo antecessori vulgo tributa , pars prior Berl. 1884, p. Il et s.; cf. Puchta, Institutioneir, t. I, § 111. Maynz, Op. cit. t. I, p, 284. Em. Morlot, Précis des instit. polit, de Rome, depuis les origines jusqu’à la mort de Théodose, Paris, 1886, p. 400. Joindre, sur l’importance des décrets impériaux, au point de vue du développement du droit romain, et sur leur autorité, Oelrichs, Thésaurus dissa't. Belgic. vol. 2, t. III, p. 297-326; Warnkoeuig, Comment, jur. rom. priv. Leodii, 1825, t. I, p. 17. Mühlenbruch, Doctr. Pandect. éd. Bruxelles, 1838, p. 49 et s. ; cf. Schultingius, Dissert, pro rescriplis irnpei'atorum dans ses Opusc. Acad. t. I . p. 161-198. — 79 Coust. 12, De legib. C. Just. I, 14, ibiq. Brenkmann, De eurematicis , éd. 1742, c. vu, sect. II, § 9, nos 5 et 6. — 80 Savigny, System des heuroem. Rechts , t. I, § 23, 24. Voy. aussi Ch. Giraud, Hist. du droit rom. Paris et Aix, 1844, p. 365 et s. — 81 Puchta, Institutionen, t. I, § 111.
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le caractère d’un précédent obligatoire. Il s’autorise d’abord du témoignage de Gaius qui, pour caractériser le rôle législatif du décret, le met exactement sur la même ligne que les édits de l’empereur, les plébiscites et les sénatusconsultes dont il serait impossible de contester la valeur légale absolue82. On ne comprendrait pas que le jurisconsulte eût jugé utile d’attribuer expressément au décret, au regard des seuls plaideurs, une autorité qui appartient à tout jugement, quel qu’il soit, et de quelque magistrat qu’il émane. Ilaurait parlé pour ne rien dire !
D’un autre côté, la Lex regia 83, qui investissait l’empereur du pouvoir suprême81, n’assignait à sa volonté d’autre limite que son bon plaisir. Il suffit qu’il ait entendu donner à un de ses décrets la force légale, pour que celui-ci s’impose désormais au respect et à l'observation de tous88. C’est donc à l’interprétation de cette volonté, si elle n’a pas été formellement exprimée, que se réduit la mission du jurisconsulte et du juge. C’est à eux d’apprécier si le prince a voulu poser une règle générale ou prendre simplement une décision d’espèce et faire une constitutio personalisM. De là ces formules si fréquemment usitées dans les textes : saepe decretum est 87 ; hoc jure utimur 88 ; elles signifient que désormais le décret fera loi pour tous les cas analogues à celui qu’il a réglé.
82 Gaius, J, 3, 4, 5. Au texte si précis et si net de Gaius, et spécialement au § 5 de son commentaire I, on peut joindre les textes suivants, qui le corroborent pleinement en identifiant à de véritables leges les decrets de l’empereur r 1. 7, pr. De just. et jur. D. 1, 1 ; I. 1 § 1, De const princ. D. I, 4; 1. 1, § 8, De postal. D. III, 1; 1. 1, § 1, Ex guib. ccius, maj. D. IV, 6 ; 1. 3, pr. De usur. D. XXII, 1; Mosaic. et Roman, leg. coll. XV, 2. 4; Paul. Sentent. III, 4 B, § 2. — 83 Voir notamment Lex de imperio Vespasiani , in mcd. Orelli, Inscr. n° 567; Haenel, Corpus legum , p. 63; Corp. inscr. lut. t. VI, 167, n° 930; Bruns, Fontes juris , 5° éd. p. 182 et s. — 84 Cette lex regia n’était autre chose qu’un sénatus-consulte, rendu en forme de décret, par lequel le sénat, à chaque avènement, conférait 1 imperium, c’est-à-dire le pouvoir exécutif, au nouveau prince. (Gaius, 1, 5; Tacit. Ann. I, Il et 12, XII, 69; Hist. 1, 47, IV, 3; Suct. Tib. A Ter. 24; Calig. 14; Jul. Capitolin, Maximini duo , VIII; Eu trop. Rrev. IX, 1; Lex de lmp. Vespas. Voy. Acca-
rias, Op. cit. t. 1, 4e éd. n° 16, p. 39 et 40. — 85 Fronto, Ad. M. Caes. I, 6,
p. 14, éd. Naber, 1. 38. De min. XXV ann. D. IV, 4 ; 1. 18, pr. De his quae utind . D. XXXIV, 9; 1. 22, pr. Ad. Sénat, cons. Trebell. D. XXXVI, 1. Voy. aussi const. 3, De collât, aer. C. Theod. XI, 21 ; Const. 8, § 1, De appell. et poen. car. C. Theod. XI, 30 — 86 Cette distinction est très nettement accusée
aux Inst. Just. De jure nat. gent. et civ. I, 2, § 6, in fine. cf. 1. 1, § 2,
De const. princ. D. I, 4. Voy. Puchta, Op. et l. c. ; Demangeat, Cours élém. de dr. rom. 3° éd. t. I, 1876, p 101 et s.; O. Karlowa, Roem. Rechtsgcsch. t. I, Leipz., 1885, § 85, p. 649. — 87 Cf. Brenkmann, Op. et l. c. § 12 et 13. — 88 L. 4, De transact. D. II. 15; 1. 18 pr. De his quae ut indign. 1). XXIV, 9, et beaucoup d’autres. Cf. Thierbach, Diss. Observationcs de notione et indole formulae : Hoc jure utimur , in locis Institutionum, Pandectarum et Codicis ubviae ; Lips. 1819. — 89 Cf. Ed. Cuq, Etudes d'épigraphie juridique , p. 83, note 1. — 90 Cuq, Le conseil des empereurs , p. 443. — 91 Voy. Demangeat, Op. cit. t. I, 3e éd. p. 103. On trouve aux Pandectes un assez grand nombre de décrets ou simplement mentionnés ou commentés. A titre d’exemples, voy. ceux de Tibère (I. 42 [41], XXVIII, 5), de Claude (1. 5 pr. XXXVII, 14) d Autonin le Pieux (1. 1, § 3 et 3, § 5, XLIII, 30), de Vespasien (1. 7, pr. XXXVII, 14), d’Hadrien (1. 28, V, 2 ; 1. 8, XXIV, 2). — 92 Becker, Gallus , t. I, Berl., 1880, p. 220-221 et les auteurs cités; Mackeldey, Manuel de dr. rom. traduit par Bewing, 3e éd. Bruxelles, 1846, p. 18, note 7 ; Etienne, Inst, de Justinien traduites et expliquées , t. I, Paris et Aix, 1845, p. 17, n. 1. Sur la forme des décrets impériaux, voy. Brisson, De formulis, V, 113. — 93 C’est ce qui eut lieu notamment pour le décret par lequel Domitien statua, en 1 an 82 de notre ère, sur des contestations agraires entre les villes de Faléries et de Firmium, dans le Picenum (Bruns, Fontes, p. 226; Haubold,’ Antiq. rom. monum. legal p. 230; Orelli, Inscr. n° 3118; Gruter, Inscr. p. 1081, n° 2; Corp. inscr. lat. t. IX, n° 5420; Blondeau, Chrestomathie, Appendix par C. Giraud); il eii fut de même pour deux autres décréta impériaux, qui tranchèrent des différends relatifs aux limites entre les Paluicenscs et les Galillenses, en Sardaigne (voy. Mommsen, dans Y Hermès, t. II, 1867. p. 102-127 (cf. Ibid, p. 173, t. III, p. 167-170). C . inscr. lat. t. X, 2, n° 7852, et entre les Vanacini et la ville de Mariana, Corse (Orelli, Inscr. n° 4031. Corp. inscr. lat. t. X, 2, n° 8038). Sur ces décrets, dont le premier appartient à l’empereur Othon et date du 18 mars 69 de notre ère, et dont l’autre, émané de Vespasien, se place probablement au 12 octobre de l’an 72 voy. Mommsen, Roem. Staatsrecbt, t. II, 28 éd. 2e partie, p. 1071, note 2; J. Marquardt, Roem. Staatsverw, t I, 2° éd. p. 7,
L’autorité des décrets impériaux était si grande, que les jurisconsultes les réunissaient dans d’importants recueils, parmi lesquels nous nous bornerons à citer l’ouvrage composé par le jurisconsulte Paul sous le titre': Imperialium sententiarum in cognitiunibus prolatarum libri sex; cet ouvrage, remanié par la suite, fut publié sous le titre nouveau de : Decrelorum libri 7//80; on y trouve les décrets de Seplime Sévère et de Caracalla, recueillis par Paul, du vivant même de ces empereurs, alors qu’il faisait partie de leur conseil00. Leur publicité résultait non seulement des travaux des jurisconsultes qui avaient participé à leur rédaction in auditorio princ ipis 91 , mais encore de leur insertion dans les acta diurna [acta populi, acta diuiina]02, et parfois aussi les inscriptions étaient chargées de les porter à la connaissance du public93.
Edictum. — Le mot edictum vient d 'e-dicere (dire dehors, publier, ordonner), qui lui-même dérive de dicere (dire)9'*. En ce sens, il désigne, d’une manière générale à Rome, tout acte officiel publié par une autorité ayant qualité à cet effet96.
C’est ainsi que l’on rencontre des édicta senalus °6, des édits émanant de consuls01, de proconsuls98, du dictateur et de chefs militaires", des censeurs1", des tribuni plebis 101, des édiles curules et des questeurs102, des praefecti urbi des deux capitales103, du praefeclus prae-
note 1 (dans la trad. fr. de MM. A. Weiss et I1. Louis-Lucas, t. I, p. 8, note 2). — 9V Bréal et Bailly, Dict. étym. latin. 2® éd. Paris, 1886, p. 63, s. v. Dico , 3, V. Cie. in Pis. 8; Tit Liv. XXVIII, 25; A. Gell. Noct. att. XIII, 15; Val. Prob. De notis /loin, interpvet. : V. II.P. lî. L. P. ( Unde de piano recte legi possit ) ; cl. le décret de Gabii, in fine, Orelli, Disc. lat. n° 775 =-- Wilmanns. Exempta, t. I, n° 752. Sur les différentes acceptions dont le mot edictum est susceptible, voy. S. Pitiscus, Lexicon antiq. rom. v's edicere, édicta ; llirksen, Monnaie lati nitatis fontium jur. cio. rom.; Ileumaun, Hand.lexicon zu den Quellen des rom. Rechts, 6" éd. Iéna, 1884, v° Edictum. — “5 Voy. la lex agraria de l’an 643 de Rome. = 111 a. J. C. (C. i. ’.at. t. I, u° 200, lin. 53) « in diebus XXV prosenmeis, quibus id edictum erit ». — 36 Voy. Epistula consulum da Teuranos de Racchanalibus , anno U. c. 568 = 186 av. J.-C. (C. i. lut. t. I, n» 196, 3). — 97 A. Gell. III, 18; XIII, 13; Tit. Liv. XXIII, 32; XXIV, 11; XXXIX, 17; Dio Cass. LV, 6. - 9» L. 4, §§ 3 et s. ; 1. 0, § 2, De off. proc et log. (1). 1, 16); C. i. lat. t. X, 2, n" 7852, 10. — 99 L. 4, § 13, De re milit. (I). XL1X, 16). Voy. aussi C. i. lat. i. 1, Edictum dictatoris et magislri equitum in milites , anno 386 U. C. = 368 av. J.-C. — 100 Tit. Liv. XXXIX. 4t. A. Gel. XV, il; C. Nepos, Cato, 2; Plin. Nat. hist. VII, 77, 78, 82; XIII, 3; XIV, 16; XXVI, 2 ; Frag. de jure fisci, 18; Varro, De re rust. Il, 1; Suet. De clar. orat. — t°l Cic. In Verr. 2* act. II, 41, § 100; Tit. Liv. III, 34; IV, 60; Plut. Tib. Gracch. tO. — t»2 Plaut. Capl., IV, 2, 42 et s. 803, 810; Men. IV, 2, 23; Cic. De offic. III, 17, § 71; A. Gel. IV, 2; Dio Cass. LUI, 2; Gaius, I, 6; Dig. De aedil. edict. XXI, 1; C. Just. De aedil. act. IV, 58; Inst. Just. De jure nat. gent. et cio. I, 2, § 7; I. 31, De pactis (D. Il, 14); 1. *5 pr. in fine, De verb. oblig. (D. XLV, 1); 1. 31, § t, De eoict. (LL XXI, 2); Inst. Just. Si quadrup. pauper. IV, 9, § 1. Voy. aussi sur 1 édit dos édiles curules: Tit. Liv. XXVII, 37 et C. insc. lat. t. 1, f° 185 (ad 033); Beaufort, Républ. rom. t. t, p. 352: Labatut, Rev. gén. du dr. 1879, p. 5 et s. 242 et s. 349 et s. et tirage à part, L’édit des édiles, Paris, 1879; W. Soltau, Uebcr die ursprüngliche Bedeutung und Competenz der acdiles plebis, Bonn, 188-, Kalindéro, Étude sur le régime municipal romain, daus la Revue gén. du dr. et des sc. polit, de Bucarest, t. 1, L 3, janvier 1887, p. 398, et Droit prétorien et réponses des prudents, Pari», 1885, p. 143 et 144; Thibaut, Die aedil. p. 131 à 1-4-5 ; Mansfeld, De usu act. aedil. passim ; Walter, Gesch. des rôm. Rechts, 3» éd. § 429 ; Rein, Civilrecht, p. 66; RudorlT, Geschichte des rom. Rechts, t. II, § 61 ; Lange, Rôm. Allerth.§ 86; E. Mau, Ucber die rômische Ædilitât. in attester Zeit. dans le Philologue, t. XLVI, I , p. 98-106 ; O. Karlowa, Rôm. Rechtsgesch. t. 1, 1885, § 472; G. Padelletti, Storia del dir. rom. 2» éd. avec les notes de M. P. Cogliolo, p. 408 et s. ; Th. Mommsen, Droit munie, de Salpensa, p. 430, n» 118; Jarrassé, Des édiles et de leur rôle dans le dëvelojipement du droit privé, Poitiers, 1886; Bouché-Leclercq, Manuel des instit. rom. p. 74; P. Willcms, Le droit public romain, 6« éd. p. 289 ; De Ruggiero, Dizionario epigrafico, V Aedilis ; cf. Zumpt, Droit criminel, I, 2, 119-122. Rappelons ici que c’est uu poiut encore fort débattu que celui de savoir si le jus edicendi appartint aux édiles curules d’une manière exclusive, ou s’ils le partagèrent, et dans quelle mesure, avec les édiles plébéiens. V. à cet égard Becker, II, 2, p. 310; Schubert, De rom. Aedil. p. 183 et 542; G. Humbert, akdiles, t. I, du dict., p. 96 in fine et s. — 103 Edictum Apronianum dans Haubold, Monumenta leg. éd. Spangenberg, 1830, p. 292; Orelli, n» 3166; C. i. lat. t. VI, n«s 1770-71 ; v. aussi C. i. lat. t. VI, n» 1711; Zeli, Delectas inscript. 1850, n»> 1718, 1719. Voy. au surplus, iNnoiu civic* (t. 1, p. 278 du Dictionnaire).
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torio ,0'\ des duoviri1™, des IVviri 108, des préteurs urbain et pérégrin, des gouverneurs de province107, enfin de l’empereur [aediles, censor, constitutiones princi-
PUM, CONSUL, CONVENTUS, DICTATOR, DUUMVIRI, IMPERATOR, LEGATUS, MAGISTER EOUITUM, rRAEEECTUS PRAETORIO, PRAE- FECTUS URBI, PRAESES, PRAETOR, PROCONSUL, QUAESTOR, QUATUORVIRI, RECTOR PROVINCIAE, SENATUS).
Nous nous bornerons à donner ici une idée générale de l’édit considéré en lui-même. Les explications données dans ce Dictionnaire au sujet des divers magistrats investis dujMs edicendi et de leurs attributions spéciales nous dispensent d’y insister. L’édit du préteur108 et celui de l’empereur formeront en général le point de départ de notre étude.
Dès les temps les plus anciens, on voit les magistrats romains publier, sous forme d’édits ( édicta proponere) 109, leurs vues relativement à l’interprétation et aux applications qu’ils donneront aux lois, pendant la durée de leur magistrature ( potestas ) “°, ut scirent cives quodjus de quaqua re quisque dicturus esset, seque praeniunirent'i0 .
Un passage de Gains112 montre que cet usage n’a pas dû précéder la loi des XII tables. En effet les magistrats antérieurs au iv° siècle de Rome apartenaient tous à la caste patricienne, et ils se seraient bien gardés de divulguer les formes de procédure dont cette caste se prétendait la dépositaire et la gardienne exclusive. C’est sans doute vers la fin du Ve siècle, après les heureuses révélations de Cn. Flavius113, et avant la loi Aebutia, qui abolit, en l’an 577 = 177 ou 583 = 171, le symbolisme suranné des actions de la loi111, que furent publiés les premiers édits115.
La publication d’un édit s’imposait au magistrat, lors
104 L. 2, De off. praef. praet. (G. Just. I, 26); 1. 16, De jud. (C. Just. III, 1); Nov. Just. GLXV à CLXVIII; Bethmann- Hollweg, Der civil Process, § 132, note 12; C. E. Zacliariae, ’Avex^otch, Leipzig, 1843. p. 231 à 245; Rudorff, Op. cit. t. I, § 80. Le droit pour le praefectus praetorio de publier des édits ayant force de loi [forma, -niitoç) n’apparaît qu’au m° siècle, sous le règne d’Alexandre Sévère, lorsque la direction suprême de l’administration impériale passa aux mains de ce fonctionnaire ; mais ces édits paraissent avoir apporté au droit romain un contingent de peu d’importance; Lamprid. Alex. Sev. 21. — 105 Lex agraria , de l’an 643 deRome=lll av. J.-G. [Corp. insc. lat. t. I, n° 200, lin. 52, 53, 56,57). — 10G Corp. insc. lat. t. X, 1, n° 4643, 28. — 107 Mommsen, Staatsrecht, t. II, p. 213, n. 1 ; O. Karlowa, I, 472-473; Ed. Marx, Essai sur les pouvoirs du gouverneur de province , Paris, 1880. Les gouverneurs de province suivaient en général, dans les édits qu’ils publiaient à l’instar des prêteurs à Rome, l’impulsion donnée par ces derniers et se bornaient parfois à de simples renvois aux édicta urbana, au moins dans la partie qui avait trait à l’application du droit romain proprement dit, c’està-dire aux rapports juridiques des Romains, soit entre eux, soit avec les pérégrins, l’autre étant relative au jus provinciale , c’est-à-dire aux lois locales antérieures à la conquête, que les Romains avaient respectées. (Cic. In Verr. IIa act. 1, 46 ; II* act. II, 22, 37 ; II* act. III, 65; Ad famil. III, 8 ; Ad attic. V, 21 ; VI, 1, 15). Il en résulta souvent des changements notables apportés au droit national de leurs administrés, Cic. In Verr. ; IIa act. I, 43 et s.; IIa act. Il, 13; IIa act. III, 10, 65; Ad fam. XIII, 48; Ad Att. V, 21, 11 ; VI, 1, 5, 7, 15; Gaius, I, 6; Zonar. IX, 21. On donnait le nom d ' edictum provinciale à l’ensemble des dispositions reproduites traditionnellement par tous les praesid.es provinciarum dans leurs édits. Gaius a fait de Y edictum provinciale l’objet d’un commentaire, dont plusieurs extraits figurent au Digeste. Sur les édits des préfets d’Égypte, voy. E. Caillaud, Voyage à l'oasis de Thèbes, rédigé et publié parM. Jomard, Paris, 1822; Letronne, Journal des savants (novembre 1822) et Recherches pour servir à l'histoire de V Égypte , Paris, 1823; Corp. insc. gr. t. III, p. 445, n° 4957; Haenel, Corpus legum , p. 265; Rudorff, Rhein. Muséum f. Philol. 2° année, p. 64 à 84, 133 à 190; Haubold, p. 199; Bruns, p. 218; Marquardt, Rom. Staalsverwaltung , p. 561, note 2. — 108 V. sur cet édit : Walter, Gesch. des rom. Rechts. 3e éd. § 427 ; Rudorff, Hist. du droit rom. t. I, §§ 60-61; Karlowa, Rôm. Rechtsg. t. I, 458-469; Padelletti, Storia del diritto rom. 251-252; L. Landucci, Storia del dir. rom. 88-92; Madvig,, Rôm. Staatsverfass t. II, p. 151-154 et tr. fr. de M. Ch. Morel, t. V. p. 260, renvois delà table, v° Edictum; Rein, Civilrecht , 59-65, et Edictum dans la Pauly's Realencycl. t. III, 24; Holtius, De jure praetorum dans les Ann. Gron. 1820-1821 ; Weyhe, Libri très edicti , Celle, 1823; HelTter, L' économie de l'édit , dans le Rhein. Mus. 1827, t. I, p. 51 et s.; Ch. Giraud, L’édit prétorien, dans le Compte-rendu des séances de l’Acad. des sc. mor. et polit, t. XCIII, Paris, 1870, p. 329-357; Dernburg, Recherches sur l’àge des différentes disvositions de l’édit prétorien , dans Festgaben
de son entrée en charge ,,lî. Cet édit était inscrit sur une table de bois blanchi (in a/6o)117; on en donnait lecture au peuple et on l’exposait au forum, apud forum palam , ubi de piano recte leyi possit"*. L’édit perpétuel, auquel nous aurons occasion de revenir, contenait une action poenalis popularis et in factum , emportant, contre tous ceux qui volontairement auraient enlevé ou altéré les édits transcrits in albo (qui dolo album corruperint), une amende de 500 aurei 119. Et le jurisconsulte Paul nous apprend que, sous l’empire, les altérations de l’édit donnaient lieu à une cognitio extra ordinem 120 et exposaient le coupable aux peines du faux 121 . Peut-être cette aggravation de rigueurs à l’époque impériale122 provient-elle de ce que l’édit, sous Hadrien, avait acquis force de loi 123.
Le jus edicendi appelait ceux qui en étaient investis à participer d’une manière directe à l’exercice de la puissance législative 12'*, et cette participation n’était que très naturelle : le peuple en effet, par cela seul qu’il déléguait à ses magistrats Y imperium [imperium], leur confiait le dépôt de sa souveraineté125. D’ailleurs, cette prérogative était loin d’être absolue. La durée limitée des magistratures, le jus intercedendi , l’accusation publique qui attendait le fonctionnaire à sa sortie de charge, la nota censoria [censor], la déclaration d’infamie, l’exclusion du Sénat dont il était menacé, étaient pour elle autant de restrictions, et protégeaient les citoyens contre ses abus possibles126. Ajoutons que toute décision nouvelle prise par un magistrat, soit dans son édit, soit en dehors, lui était toujours opposable, même après la cessation de ses fonctions. Nous en trouvons un exemple dans l’édit prétorien lui-même127.
Le magistrat annonçait dans son édit l’esprit dans
filr A.-W. Heffter , Berlin, 1873, p. 91 et s.; Regelsberger, Sur l'édit du prêteur romain, dans les Sitzungsberichte der phil. hist. Gesellsch. in Wilrzburg , 1874; P. Willems, Le droit public romain , 6° éd. p. 267 et s. ; Mispoulet, Les instit. polit, des Romains, Paris, 1883, t. II, renvois de la table alphabétique au mot édicta ; Bouché-Leclercq, Manue.l des instit. romaines, Paris, 1886, index analytique, v° Édits, p. 631; Mommsen, Staatsrecht, t. I, p. 196 et s. dans la trad. franç. de M. P. F. Girard, p. 232 et s. ; R. Cagnat, Op. cit. p. 270 ;P. F. Girard, Textes , p. 114.
— 109 L. 2, § 10, De orig. juris (D. I, 2); Cic. De finib. II, 22. — Gaius, I, 6.
— H1 L. 2, § 10, De or. juris (D. I, 2). — H2 Gaius, IV, U. — H3 L. 2. §§ 7, 9, 10 et 11, De orig. jur. (D. I, 2); Cic. Ad Attic. VI, 1, 8; Tit. Liv. IX, 46 ; Aul. Gel. VI, 9. — 114 Plaute, qui mourut en 570 rr 184, fait mention des actions édiliciennes en matière de vente ( Captivi , IV, 2. 44; Most. III, 2, 112). — ns Voy. M. C. Accarias, Précis de droit romain , t. I, 4e éd. p. 45 et s. — 116 L, 2, § 10, De or. juris (D. I, 2). — H7 Dio Cass. XLVII-XLVIII; Gaius, IV, 46 in fine ; Senec. Epist. XL VIII, I, 1 ; 117, 30; l. I, § 1, De ed. (D. II. 13). Cf. pour les décréta des préteurs et des édiles : Paul. Sent. rec. I, 13 A, 3 ; V, 25, 5 ; 1. 7 et s. De jurisd. (D. II, 1) ; Quint. XII, 13. — H8 Lex repetundarum, lin. 65-66 [Corp. insc. lat. t. I, n° 198, p. 62; cf. Lex Julia municipalis , c. XXXIV, ibid. n° 206, p. 120. Valer. Prob. loc. sup. cit. note 151 ; Schweppe, Rôm. Rechtsg eschichte, §§ 60 et 64; Puchta. Institutionen, § 81 ; Marezoll, Lehrbuch, § 20 in fine. — Ü9 Ulp. 1. 7, pr. §§ 1 , 2, 4 et 5, De jurisd. (D. II, 1); Inst. Just. De action . IV, 6. § 12. — 120 Sent. rec. I, 13 A, 3.
— 121 Ib. V, 25, 5. — 122 Voy. Modestin, 1. 32 pr. De lege Cornelia de falsis (D. XLVIII, 10). — 123 Voy. l’art, album praetori9, t. I, p. 178 et s. du Dict. et Humbert, Essai sur les finances, t. I, p. 47, 133 et les notes. Cf. d’une manière générale sur Y Album, De Ruggiero, Dizionario epigrafico, v° Album. — 124 V. Mommsen, Rôm. Staatsrecht, t. I, p. 196-200, tr. fr. par M. P. F. Girard, t. I, p. 232-236 ; O. Karlowa, p. 460 et s. ; Landucci, p. 83 à 88. — 125 C’est bien à tort que d’anciens auteurs ont contesté la légitimité des édits de certains magistrats, au nom du principe de la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire. (Voy. Thaumasius, Nov. juris pr. ante Just. I, 7 ; Hoffmann, Hist. jur. t. I, p. 83-86 ; Heineccius, Hist. jur. §§ 68-72; Antiq. II, 24; Hist. edicti, I, 6, §§ 18-30; Boubhaud, dans les Mémoires de l'Acad. des inscr. t. XLI, p. 84-128; Berriat Saint-Prix, Hist. du droit romain , p. 61 à 68). Ce principe était en effet étranger aux institutions romaines ; il appartient tout entier à la pratique constitutionnelle moderne, et l’on est de nos jours unanime à reconnaître l’inanité des reproches qu’il a motivés. V. Pothier, Praef. in Pand. Justin. P. I, c. 3, n° 4; Bach, Hist iur. rom. 1. 2, c. 2 et s. 3, §§ 9-14; Hugo, Lehrbuch der Gesch. des Rôm. Rechts, §§ 178 et 179; Van Wetter, Cours élém. de droit romain, lra éd. p. 73 in fine à 75; Namur, Cours d’inst. et d’hist. du dr. romain, 4° éd. Bruxelles, Paris, 1888, p. 25, n° 7. — 126 V. Accarias, Op. cit. t. I, 4e éd. p. 50 in fuie et s. — 127 L. 1, § 1. Quod quisque juris in ail. stat. (D. II, 2). Cf. Cic. Ad O. fratrem , I, 1, 20.
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lequel il entendait exercer la fonction temporaire qui lui était dévolue : aussi la portée de cet édit variait-elle avec la nature et avec l’étendue de sa compétence. — L' edictum aedilicium par exemple concerne la police générale, la surveillance des marchés et de la voirie128, les ventes d’esclaves, d’animaux et autres objets mobiliers1-9, la liberté et la sécurité de la circulation 13°, le régime des funérailles131, les contestations en matière commerciale 132 et les procès civils pour damnum injuria datum'33. - L’édit du censeur ( edictum censorium, lex censoria, formula census ou lex censui censendo m), réglemente à son gré (, arbitnum)i3° , pour la durée du lustre, les bases qui serviront à l’évaluation des propriétés autres que les agri censui censendo , dont l’estimation était plutôt fixe1 , et surtout à celle des objets de luxe 137 ; on y rencontre parfois encore d’autres prescriptions particulières 138, des mesures préventives, comme celles de coercendis rhetoribus latinis et d’autres dirigées contre le luxe de la table ou des vêtements 139, etc.
Mais dans la nomenclature des édits rendus par les divers magistrats romains, la première place appartient sans contredit à ceux du préteur, à raison de leur importance et de l’influence considérable qu’ils ont exercée sur le développement du droit privé, dont ils ont servi à dégager les règles. Ainsi s’expliquent les qualifications de viva vox juris civilis 140 et de cuslos juris civilis 1 , qui sont à l’envi décernées au préteur, et aussi la confusion fréquemment relevée dans les textes entre ces deux expressions : droit honoraire ( jus honorarium ) et droit prétorien (jus praetorium )-, qui sont cependant loin d être synonymes et qui diffèrent l’une de l’autre comme le o-enre diffère de l’espèce. Cette confusion est accusée en ces termes par Justinien lui-même.142 : Praetorurn quoque édicta non modicam obtinent juris aucloritatem. Hoc etiam jus honorarium solemus appellare : quod qui honores gerunt , id est magistratus, aucloritatem huic juri dederunt. Proponebant et aediles curules edictum de quibusdam causis , quod et ipsum juris honorarii portio est.
Les deux préteurs entre lesquels avait de bonne heure été répartie la juridiction civile à Rome, le praetor urbanus (387 de Rome = 367 av. J.-C.) et le praetor peregnnus (507 = 247), publiaient l’un et l’autre un édit, au moment où ils prenaient possession de leurs charges ^ , ils s’aidaient parfois, pour sa confection, des avis d’un jurisconsulte en renom144; mais, tandis que l’édit du préteur pérégrin (qui inter peregnnosjus dicit)M , se limitait aux matières du jus gentium , c’est-à-dire à cette
partie du droit romain dont les étrangers eux-mêmes pouvaient réclamer le bénéfice à Rome 14C, celui du préteur urbain embrassait à la fois et le jus civile , propre aux seuls citoyens romains147, et le jus gentium , qui leur était applicable aussi bien qu’aux pérégrins. C est ce dernier édit qui par la force même des choses était appelé à jouer dans la pratique le rôle le plus considérable, c’est lui surtout qui réalisait la triple mission assignée par Papinien au préteur ( adjuvare , supplere vel corriger e jus civile )148; il n’est donc pas étonnant que les jurisconsultes lui aient en général réservé leurs commentaires 149 ; et c’est à lui que l’on songe d’ordinaire lorsque l’on parle du droit prétorien.
L’édit devenait obligatoire, du jour même où commençaient les fonctions du magistrat qui l’avait rendu; et il ne perdait sa force qu’au moment de leur expiration, c’est-à-dire au bout d’un an en général, sauf pour certains fonctionnaires, par exemple pour les censeurs et pour les praesides provinciarum , dont le mandat, sous l’Empire, du moins dans les provinciae Caesaris , n’eut plus de durée fixe160. C’est pourquoi il recevait le nom d 'edictum perpetuum (non interrompu)1"1. En 687 de Rome = 67 av. J.-C., un plébiscite, la lex Cornelia, vint défendre aux magistrats de modifier leurs édits pendant la durée de leur charge ou d’y déroger par des décisions contraires; dans une vue d’impartialité facile a comprendre, il prescrivit formellement ut praelores ex edictis suis perpetuis jus dicerentl6i; mais ces injonctions demeurèrent lettre morte pour des magistrats comme Verrès153, tandis que d’autres, tels que Cicéron, se faisaient une loi scrupuleuse de s y conformer1'.
A l 'edictum perpetuum , appelé aussi jurisdictionis perpetuae causa propositum , dont les caractères essentiels étaient la durée annuelle et la généralité, on oppose les édicta repentina , c’est-à-dire les édits publiés incidemment par le préteur inlra annum , et portant sur des points non prévus par le premier. Cette antithèse, qui n’avait rien de spécial aux édits prétoriens, mais qui était commune à ceux des divers magistrats160, est très nettement indiquée par Ulpien en ces termes : Si quis id quod jurisdictionis perpetuae causa , non quod prout res incidit, in albo , vel in char la, vel in alia materia propositum erit , dolo malo corruperit , datur in eum quingentorum aureorum judicium , quod populare est 1 ,r'. 11 semble bien toutefois que l’expression edictum repentinum appartienne aux commentateurs modernes; en effet, si on la rencontre déjà chez Cicéron167, rien n’indique qu’elle ait eu un
128 L. 1, De via publiaa (D.. XLTII, IC). - <29 D. XXI, l, De aedil edido 130 Inst. Just. Si quadr. paup. IV, 9, § 1. - >31 Cic. Phllipp. IX, 7, 16. 132 L. 38 et 63, De aedil. edido (D. XXI, 1); Dio Cassms, LIII, 2; Juven. Sut X, 100; Plant. Men. IV, 2, 23 et s.; And. de mr. Mus - 72. - L. 40 à 42, De aedil. edido (l). XXI, 1) - >34 T. Liv. IV, 8 ; XLIII, U; teM» municipalis, 1. 142 et s. et spécialement ligne 147 (Corp.insc. lat t. , n f„ 1 23) — >33 Varro, De lingua latina, V, 14 ; Tit. Liv. IV, 8. - CL C e. Pro
Flacco, XXXII, g 80; Panl. Diae. p. 68.-137 Tit. Liv. XXXIX M lS^TU. Liv.
XLin H. 139 Aul. Gel. XV, 11; Plin. Nat. hist. VIII, 77 (51), 8- (57), XIII, /av' XIV 16 (141 ■ XXXVI 2 (1) ; J. F. Houwing, De Rom. legibus sumptuarns, 4L den 1883, p. 32 et s. - i* L 8, Dejud. e, Jure (D. I, 1). -«* Cic De legibus III, 1, 3; cf. Varro, De ling. lat. V, 74. - >‘3 Inst. Inst . De jure nat. gent et ■ , , 2 s 7 143 Gaius, I, 6. De ce que Gaius a écrit deux ouvrages, 1 un Ad edictum urbieum , l'autre Ad edictum provinciale, (voy. les lise. L. 1. 42, 51, 55-57 De dio. reg. jur. ant. (D. L. 17), il est permis de conclure que ces deux edits étaient désignés sous l'appellation commune A’edicium urbanum ou urbieum. Cf. Tic Ad 1 llic VI 1.— 144 Beaufort, t. I, p. 343; Kalindéro, Essai sur les sources du droit romain, Paris, 1864, p. 90- « «,. 2, § 28, De orig jm* (D. 1 2) ; Scmm de Asclepiade, I, 2; Mommsen, Op. cit. t. II, p. 188, note . ns ' '
' ,re nat cent et cio I °, § 1. Voy. snr l’édit du préteur pérégrin, Lex Rubria de jure nat. gent et cm. 1, - S J a05 ; Bruns, Fontes
Rallia dsalpma, c. xx, Un. 24 et 2o (O orp. insc. i ai.
iuris 5* ed p. 96); Gaius, I, 6; Cic. Ad famil. XIII, 49; Val. Max. I, 3, § 2; Boetius, Ad Top. 5; Theoph. Paraphe. I, 2, 7; Wieling, Diatribe de edido praetoris peregrini, 1734 ; Conrad!, De praetore peregrino. Parerga, Hemst. 1740 p. 1-42; Mylius, De praetore peregrino, Theophili paraphrasis, Reitz, 1751, t. Il, p'. 1081-1089; Rein dans la Pauly’s Realencydopedie, t. VI, 2, Stuttgard, 1852, v» Praetor ; ' De Boeck, Le préteur pérégrin, Thèse, Paris, 1882, p. 93 a 163. — 147 Inst. Just. De jure nat. gent. et ch. I, 2, § 2. — 148 L. 7, § I, De just. et jure (D. I, 1). — 149 Notons cependant qu’Ulpien mentionne dans la loi 9, § , De dolo malo (D. IV, 3) un commentaire développé d'Antistius Labéon sur lédit du préteur pérégrin. - «» Tacit. Ann. I, 80. - «* Cic. la Verr. Il» ad I, 42. 109- Puchta, Instit. t. I, p. 196, note i; Mommsen, Rôm. Staatsrecht, L I, 2 ed. p 198, note 1, tr. fr. de M. P. P. Girard, I. I, p. 233, note 2 ; Faure, Essai hist. sur le préteur romain, p. 55. - >62 Asconius, In Cornel. o rat. p. 58, Orelh; v. aussi Dio Cass. XXXVI, 23. - 133 Cic. In Verr. II» ad. I, 42, 45 46. - Cic. Ad Atticum, V, 2i , 11. — i5B C’est ainsi que les textes mentionnent, a côté dédits généraux et’ réglementaires publiés par les édiles lors de leur entrée en charge, des édits par eux rendus suivant les circonstances. Voy. Tit. Liv. XXVII, 37 . Ci Philipp. IX, 7; Aul. Gel. IV, 2; Macrob. Saturn. II, 6. La même distinction se retrouve dans l’es édits des consuls, des censeurs, des tribuns de la plèbe et des praesides promneiarum ; Accarias, Précis de droit romain, t. I, 4» ed. p. 46, note 4. — 166 L. 7 pr. De jurisd. (D. il, 1). — ,61 Cic. In Verr. il, 3, 14.
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sens technique, et dans tous les cas, elle napas dans ce nassage celui qu’on lui donne ici. Quoi qu’il en soit, il est certain que les édits que l’on qualifie de repentina remontent à une époque bien antérieure à celle des
édicta perpétua1™.
Les édicta perpétua se succédant en general d annee en année, il arrivait fréquemment qu’un nouveau magistrat, notamment un préteur, faisait siennes certaines dispositions des édits de ses prédécesseurs. Il se formait ainsi une sorte de droit traditionnel dans l’édit; et ces clauses de style finirent par constituer le droit prétorien ; on les appela édicta translatitia on tralatitia, par opposition aux édicta nova , c’est-à-dire aux prescriptions qui trouvaient pour la première fois place dans un édit'5’. Le mot edictum , observons-le en passant, est ici synonyme de disposition spéciale, d’article ( clausula ) de l’édit, la partie
étant prise pour le tout160.
Reproduit d’édit en édit, le droit prétorien, 1 une des sources les plus fécondes qui alimentaient la coutume (jus non scriptum) à Rome, y acquit à la longue une autorité d’autant plus grande dans la pratique que les comices se réunissaient plus rarement et ne s’occupaient guère de droit privé 161 . Un moment arriva même où l’édit du préteur devint l’un des éléments les plus considérables du jus scriptum romain. Comment et à quelle époque cette transformation se réalisa-t-elle?
On admet généralement aujourd’hui qu’elle appartient au règne d’Hadrien163, puisque c’est sous cet empereur que Salvius Julien rédigea son edictum perpetuum.
Le caractère et la portée de l’œuvre de Julien ont donné lieu aux plus vives controverses.
Et d’abord eut-il un collaborateur? Un document byzantin du x° siècle, fE^Lorc vopwv dans le Hpoyeipo; vô(Aoç 163 ( Epitome legum de l’an 920), donne à entendre qu’il fut aidé par un certain Servius Cornélius, toutefois, suivant Dirksen l6t, Rudorff165 et M. Rivier166, l’insertion dans UExyXoy/) de ce nom, dont on ne retrouve nulle autre trace, est le résultat d une méprise.
A quoi se ramène exactement le travail accompli par Julien? Voici ce qu’il est permis de conclure à cet égaid de deux textes de Justinien16' : L’empereur Hadrien, considérant que la tâche des préteurs était terminée, puisque le fond de leurs édits demeurait à peu près invariable, voulut incorporer d’une manière définitive à la législation romaine les règles nouvelles qu’ils avaient
successivement introduites dans 1 g jus civile; dans ce but de codification, il fit appel aux lumières du plus illustre jurisconsulte de son temps, Julien 1CS, et le chargea puiser dans les différents édits publiés jusqu’à ce jour les dispositions qu’une longue pratique avait consacrées ou qui lui paraîtraient rationnelles, afin de les réunii en un abrégé (Iv Pp«Xsî ftiëXtof). La rédaction une fois terminée, un sénatus-consulte lui donna force de loi. « Il n y aAait jusque-là qu’une jurisprudence prétorienne : il y eut désormais un droit prétorien, véritable droit écrit, cai avait été l’objet d’une promulgation régulière110. »
Quant au titre de l’ouvrage de Julien , Edictum perpetuum , il s’explique par son objet. N’était-il pas nature en effet que, résumant les édicta perpétua , il fût lui-meme appelé de ce nom? Mais il faut remarquer que le mot prit désormais la signification nouvelle d 'Edit perpétuel , c’est-à-dire définitif, s’harmonisant à merveille avec le caractère législatif qui venait de lui être imprimé. Suit-il de là que les préteurs ont depuis lors perdu le jus edicendi? Des textes formels de Gaius, d’Lliiien et de Paul condamnent cette opinion170, puisque, postérieurement à Hadrien, ils parlent de ce droit comme d’une institution non encore disparue. Comment comprendre d’ailleurs, s’il avait été aboli, l'autorité qui s’attacha plus tard aux édits du préfet du prétoire? ,
Si les magistrats n’eurent plus, à compter de la rédaction de Julien, le pouvoir de transgresser les prescriptions insérées dans son édit171, du moins conservèrent-ils la faculté d’en modifier la forme et de prendre des dispositions nouvelles sur les points qu’il n’avait pas réglementés. Le jus edicendi n’eut plus à l’avenir d’autres applications.
Cette interprétation rend très bien compte des expressions employées par les textes pour qualifier Julien et pour caractériser son œuvre. Tandis que Justinien appelle Julien : edicti perpetui subtilissimus conditor 172, ou encore summae auctoritatis homo et praetorii edicti ordinator 173 , tandis qu’Eutrope dit de lui : perpetuum composuit edictum 17t, Sextus Aurelius Victor écrit de son côté : edictum in ordinem composuit , quod varie inconditeque a praetoribus promebatur 175 , et les jurisconsultes exigent désormais l’intervention d’un acte législatif pour déroger à ledit prétorien, laissant par là clairement entendre qu’il est entré dans le jus civile 176.
Bien que dominante aujourd’hui177, l’opinion que nous venons d’analyser est encore loin de rallier tous les
188 Tit Liv. U, 24. Comme exemples d 'édicta repentma du préteur, ou peut citer ceux auxquels font allusion Tryphoninus (L. 6, übipupiUus educari, D. XXVII,
2) et Callistrate (L. 2, § 3, De jure fisci , D. XLIX, 14). V. au surplus J. Knlmdero, Essai sur les sources du droit romain, p. 89. — «9 Cic. In Verr. 11“ ad , ,
45; Ad famil. VU, 8, 4; De inventions, II, 22; Ad Attic. V, 21, 11; Aul. Gel. III,
18 7 ; Suet. Octav. 10.-18° Cette acception est d’ailleurs souvent usitée dans les textes (Voy'. 1. 1, 3, pr. et § 1, 6 et s. Quod metus causa (D. .IV, 2); 1. 1 pr Ex nuibus causis majores (D. IV, 6); 1. 1 pr. De pec. constü. (L>. XIII, 5); 1. 3, De conjung. cum émane. (D. XXXVII, 8); 1. 1, § 13, De ventre m possess. mitt. (D. XXXVII, 9). On désignait ainsi une partie déterminée de l’edit par le mot edictum, suivi de l’indication de l’objet de cette partie ou bien du nom de son auteur. Citons 11 titre d’exemples : l’édit publieien (V. sur cet édit, C. Appletou, Essai de restitution de l'édit publieien et du commentaire d’ Ulpien sur cet edit, Paris, 1 86, extrait delà Revue générale du droit, et Histoire de la propriété pretoneme et de l'action publicieme, Paris, 1889), l’édit De alterutro, Redit Carbomen, ledit De inspiciendo ventre, l’édit successorium. — 161 Cic. De legibus, 1, 5 ; II, - ■ — 162 Voy. Hugo, § 311 ; cf. § 331 in fine; Zimmern, Geschichtc des rom priv. # Rechts, t. I, § 40 in medio; Schweppe, Rôm. Rechtsgeschichte, §§ 68, 70, 2» et 71 , Muhlenbruch, Lehrbuch. t. I, § 6, note 15; Namur, t. I, p. 32, § 22, n» 2; Van Wetter, 1” éd. t. I, p. 70; 2“ éd. t. I, p. 27; J. Kalindéro, Op. cit. p. 95 et s ; Maynz, t. n" 187, p. 2S7 et s. ; C. Accarias, t. 1, 4* ed. p. 53 et s. Contra . uc a, Institut, t. I, § 114 in fine. Sur Y Edictum perpetuum ou Hadnanum, consulter également Walter, Op. c U. § 440; Rudorfl’, Hist. du dr. rom. t. I, § 97; Karlowa.
Op. cit. 1. 1, 628-641 ; Padelletti, Op. cit. 254-255; Landucci, Op. cit. 93-97 ; Kein, Civilr. 83-85 ; Rivier, Op. cit. § 131; Bruns, Fontes, 5“ éd. p. 188. — *63 Ed. Zachariae, p. 229. - 161 Mém. de l'Acad. de Berlin, 1847. - 166 De jurisdictione edictum, Leipz., 1869, p. 7. - «6 Introd. histor. au droit romain, nouv. éd. Bruxelles, 1881, p. 341. - 167 Const. 2, § 18, De vet. jur. enucl. (C. 1, 17); Const. Dédit m bis Dcus, § 18, De confirm. Dig. - 168 Sur Salvius Julien, voy. H. Fitting, Ueber das Aller der Schriften rômischer Juristen, Bâle, 1860, p. 4 et s.; Buhl, Salvius Julianus, t. 1, Heidelberg, 1886 ; John Roby, An introduction to the study of Justinian's Digest, Londr., 1885, traduit en italien par M. Giovanni Pacchiom, sous le titre i'Introduzione allô studio del Digesto Giustinianeo, avec une préfacé de M. P. Cogliolo, Florence, 1887, p. 169 et s. ; P. Krüger, Geschichte der Quellen und Lilteratur des rOmischen Rechts, Leipzig, 1888, p. 85 et s. 167 et s. Voy. aussi Biener, De Salvii Juliani meritis in edictum praetorium recte existimandis, Leipzig, 1809. 163 C. Accarias, Op. et loc. sup. cit. — 17° Gaius, I, 2 et 6; 1. 7 a 9, De jurisd (D. Il, 1). V. aussi 1. 6, De custodia reorum (1). XLVIII„3); 1. 3, De conjung. cum émane. (D. XXXVII, 8) ; 1. 1, § 13, De ventre in poss. mitt. (D. XXXVII 7). Il n'y a aucun argument â tirer en sens contraire d'un texte d'Eutrope (VIII 17 (9), qui a fait croire à tort que le mot perpetuum impliquait l’immutabilité de l’édit. V. aussi Paraphraste Paeanius. — m Const. Dédit nobis Deus, § 18 in fine.
— 172 Const. 2, § 18, De vet. jure enucl. (C. Just. I, 17). — 173 Const. 10, § 1 in fine.
De condict. indeb. (C. Just. IV, 5). - 174 Dreviarium hist. rom. VIII, 171. - 176 De Caesaribus, 19. - «6 Gaius, II, 120 et 126; III, 52; 1. 12 pr. De inj. rvpt. (D.
XXVIII, 3). — 177 V. A. Rivier, Op. cit. p. 342.
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suffrages ; et nombre d’auteurs, voyant une contradiction entre les passages ci-dessus rappelés de Gaïus et de Justinien, cherchent à les concilier. Leurs tentatives ont donné naissance, sur la nature de l’édit de Julien, à différents systèmes, dont voici les trois principaux :
I. Suivant les uns, le travail de Julien, bien que revêtu d un caractère officiel, aurait laissé intact en droit le jus edicendi aux mains des préteurs ; toutefois par déférence pour 1 autorité doctrinale de Julien et pour l’incontestable supériorité de son œuvre, ces magistrats se seraient bornés à 1 avenir à y introduire des changements sans importance. Mais alors quelle aurait été l’utilité du sénatus-consulte dont parle Justinien ? D’autre part, si, comme on le sait, le renom de Julien, loin de désarmer la critique, avait appelé la discussion sur les doctrines qu il avait émises178, il est difficile d’admettre que les préteurs, souvent très versés eux-mêmes dans les choses du droit, aient montré, par une adhésion sans réserve, moins d’indépendance que les jurisconsultes de profession?
II. L 'Edictum perpeluum de Julien ne serait, sous une dénomination différente, que ses Digesta , auxquels les commissaires de Justinien ont eu maintes fois recours pour la compilation des Pandectes; ce serait donc une œuvre purement privée. Il nous suffira d’opposer à cette opinion l’affirmation si catégorique de Justinien et ce fait que le jurisconsulte Marcellus présente comme ayant acquis force obligatoire une disposition nouvelle, par cela même que Julien lui a fait place dans l’édit 179. Qu’on le remarque au surplus, les Digesta de Julien ne doivent pas être confondus avec son commentaire sur l’Édit qui, suivant la terminologie usitée, s’appelle Ad edictumm.
III. L’Édit perpétuel ne serait en réalité que l’édit publié par Julien, comme tous les préteurs, au début de sa magistrature. Et son mérite aurait été tel qu’un sénatus-consulte l'aurait approuvé et sanctionné, en supprimant pour l’avenir le jus edicendi. Sans doute Julien a été préteur, il nous l’apprend lui-même181 ; mais il resterait à établir que l’édit qu’il rendit en cette qualité est précisément celui visé par Justinien. Dans tous les cas, nous avons déjà vu que le jus edicendi a survécu à sa promulgation (voy. ci-dessus). Ce système ne compte plus aujourd'hui que de rares partisans.
Cette controverse écartée, il nous reste à indiquer en quelques mots ce que contenait exactement l’Édit de Julien. 11 paraît certain que ni l’édit du préteur pérégrin 182, ni l’édit provincial n’y figuraient ; mais on y rencontrait en revanche, avec celui du préteur urbain, les dispositions également révisées de l’édit des édiles curules183, dont Auguste avait déjà du reste transféré au préteur la juridiction civile184. Cet édit acquit par là une autorité égale à celle de l’édit prétorien lui-même ; on en retrouve des fragments nombreux au Digeste de Justinien 18S. Ajoutons que la force obligatoire de l’Édit perpétuel ne se limita pas à l’Italie, mais qu’elle fut étendue aux provinces elles-mêmes186, et que ce texte prit une grande place
178 Voy. en particulier, 1. 7, § 2, De pactis (D. II, 14); 1. 9, § 8, Quod metus causa (D. IV, 2); 1. 16, De judiciis (D. V, 1); 1. 11, § 18, De act. empti et venditi (D. XJX, 1). — 179 L. 3, De conjung. cum émane. (D. XXXVII, 8). — 180 V. inscr. legis I, De his qui notantur infamia (D. III, 2). — 181 L. 5, De manum. vind. (D. XL, 2). — 182 V. cependant van Wetter, Op. cit. 1. 1, p. 27. — 183 L. Omnem reipublicae , § 4 (C. Just,); Theoph. Paraphr. ad § 7, De jure nat. gent. et civ. (Inst. Just. I, 2). Cf. Paul. Sent. I, 15, 2; voy. aussi Marezoll , Droit privé des Romains (trad. Pellat), p. 72. Avant Julien, l'édit des édiles avait été commenté par C. Sabinus, Pedius, Vivianus, Pomponius. Gaius Pavait également commenté à la
dans l’enseignement officiel des écoles de droit de l’empire ; il y servait de base à l’instruction des étudiants de seconde année, appelés pour ce motif edictales1*'1 .
Il n’est pas sans intérêt de donner ici la liste des titres des rubriques de l’Édit perpétuel. En voici la nomenclature, d’après la dernière restitution de M. Otto Lenel188 :
Titre I. — Ad legem municipalem (§§ 1-6).
Titre IL — De jurisdictione (§§ 7-8).
Titre III. — De edendo (§ 9).
Titre IV. — De pactis et conventionibus (§ 10).
Titre V. — De in jus vocando (§§ 11-13).
Titre VI. - — De postulando (§§ 14-16).
Titre VII. — De vadimoniis (§§ 17-24).
Titre VIII. — De cognitoribus, et procuratoribus, et defensoribus (§§ 25-35).
Titre IX. — De calumniatoribus (§§ 36-38).
Titre X. — De in integrum réstitutionibus (§§ 39-47). Titre XI. — De receptis (§§ 48-50).
Titre XII. — De satisdando (§ 51).
Titre XIII. — Quibus causis praejudicium fieri non oportet (§ 52).
Titre XIV. — De judiciis omnibus (§§ 53-58).
Titre XV. — De his quae cujusque in bonis sunt (§§ 59-90). Titre XVI. — De religiosis et sumptibus funerum (§§ 91- 94).
Titre XVII. — De rebus creditis (§§ 95-100).
Titre XVIII. — Quod cum magistro navis inslilore eove qui in aliéna potestate erit negotium gestum erit (§§ 101-105). Titre XIX. — De bonae fidei contraclibus (§§ 106-112). Titre XX. — De re uxoria (§§ 113-116).
Titre XXL — De liberis et de ventre (§§ 117-120).
Titre XXII. — De tutelis (§§ 121-127).
Titre XXIII. — De furtis (§§ 128-139).
Titre XXIV. — De jure patronatus (§§ 140 et 141).
Titre XXV. — De bonorum possessionibus (§§ 142-165). Titre XXVI. — De lestamentis (§§ 166-169).
Titre XXVII. — De legatis (§§ 170-173).
Titre XXVIII. — De operis novi nuntiatione (§ 174). Titre XXIX. — De damno infecto (§ 175).
Titre XXX. — De aqua et aquae pluviae arcendae (§§ 176 et 177).
Titre XXXI. — De liberali causa (§§ 178-182).
Titre XXXII. — • De publicanis (§§ 183-185).
Titre XXXIII. — De praediatoribus (§ 186).
Titre XX XJ V. — De vi,turba, incendia, ruina, naufragio rate nave expugnata (§§ 187-189).
Titre XXXV. — De injuriis (§§ 190-197).
Titre XXXVI. — Qui nisi sequantur ducantur (§§ 198- 200). '
Titre XXXVII. — Qui neque sequantur neque ducantur (§201).
Titre XXXVIII. — Quibus ex causis in possessionem eatur (§§ 202-212).
Titre XXXIX. — De bonis possidendis , proscribendis , vendundis (§§ 213-217).
fin de l’édit provincial; Ulpien et Paul à la fin de leurs grands commentaires sur ce même édit; Theoph. Paraphr. loc. cit.; Justinien, L. Tanta , § 5. V. au surplus M. Rivier, Op. cit. p. 346 in fine et s.; Bruns, Fontes, 5° éd. p. 214; et P. F. Girard, Textes ,< p. 139 et s. — 184 Rio Cass. LUI, 2; cf. Tacit. Annal. XIII, 28. — 185 D. XXI, \ et 2. — 186 Const. I, § 10 in medio, De vet. jure enucl. (C. Just. I, 17); Const. 3, De his quaevi (C. Just. II, 20). — 187 Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, v° Edictales , éd. L. Favre, t. III, Niort, 1884, p. 229, col. 3 in fine. — 188 Palingenesia juris civilis , etc. t. II, fasc. 16, Leipz., 1889, col. 1267 et s.
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Titre XL. — Quemadmodum a bonorum emptore vet contra eum agatur (§§ 218-223).
Titre XLI. — De curatore bonis dando (§§ 224-225).
Titre XLII. — De re judicata (§ 226).
Titre XLIII. — Interdicta (§§ 227-268).
Titre XLIV. — Exceptiones (§§ 269-279).
Titre XLV. — - Stipulationes praetoriae (§§ 280-292),
EDICTUM AEDILIUM CURULIUM.
Titre I. — § 293. De mancipiis vendundis.
Titre II. — § 294. De jumentis vendundis.
Titre III. — § 295. De feris.
§ 296. Stipulatio ab aedilibus proposita.
Nombreux furent, dès avant la rédaction de Salvius Julien, les jurisconsultes qui firent du droit prétorien l’objet de leurs études. Servius Sulpicius, le premier, consacra à l’édit du préteur un ouvrage de peu d étendue’83. Un de ses disciples, Aulus Ofilius, ami de César, suivit son exemple, mais donna plus de développement à son commentaire 190 ; il y avait là une tentative de coordination, à laquelle manquait tout caractère officiel. Le jurisconsulte Pomponius y fait allusion en ces termes : Edictum praetoris ( Aulus Ofilius) primus diligenter proposât 131 . Après Servius Sulpicius et Aulus Ofilius, nous citerons parmi les commentateurs de l’Édit, Labéon, M. Sabinus, Julien, S. Pedius, Fabius Mêla, Vivianus, Pomponius, Gaius, Saturninus, Furius Anthianus, Paul, Ulpien, etc.
On le voit, par cette rapide énumération, les travaux capitaux sur l’Édit sont postérieurs à l’œuvre de Julien, que tous les jurisconsultes romains, spécialement Pomponius, Paul et Ulpien, prirent désormais comme point de départ.
Dans les temps modernes, en dehors des grands traités d'ensemble sur le droit romain des Cujas, des Doneau, des Pothier, etc., il convient de signaler, comme ayant plus particulièrement porté leur attention sur l’Édit, J. Godefroi 103 et Heineccius ’33. De nos jours enfin, l’Édit perpétuel a donné lieu à de remarquables études. Qu’il nous suffise de rappeler les noms de Rudorff194, d’Otto Lenel’98, de Moriz Wlassak190, de L. Jousserandot 131, de Charles Giraud ’98.
Encore qu’aprèsla publication de F E dictum perpetuum de Julien, le jus edicendi ait été conservé aux préteurs
189 !*■ -, §§ 42, 43, 44- in fine. De origine juris (D. I, 2); Cic. Brutus, 41-42; Pro Murena, 9; De officiis, II, 19; Ad famil. IV, 1-6; Philipp. IX, 5; VelL Paterc. II, 36; Aul. Gel. II, 10; VI, 12. — 196 Cic. Ad famil. VII, 21 ; Ad Attic. XIII, 37, 4; cf. Gaius, III, 140. — 191 L. 2, §§ 44 et 45, De orig. juris (D. I, 2).
— 192 Sériés librorum Edicti perpetui dans ses Quatuor fontes juris civilis, Genève, 1653. — 193 Edicti perpetui ordini et integritati suae restituti partes.
I, 2, dans ses Opusc. posth. Hallae, 1744, p. 275-560. — 191 De jurisdictione edictum. Edicti perpetui quae reliqua sunl, Leipz., 1869; v. aussi son étude, Uèber die julianische Edictsredact. dans la Zeitschrift f. Bechtsgeschichtc, t. III, 1864. — 19b Otto Lenel, Beitrüge zur Kunde des praetorischen Edicts , Stuttgardt, 1878; Dns Edictum praetorium, Leipzig, 1883; Palingenesia juris civilis, précitée. — 196 Edict und Klageform , Iena, 1882. V. aussi M. Wlassak, dans la Zeitschrift der Savigny , Stift. f. Bechtsgesch. t. IX ou XXII de là collection, Bomanistische Abtheilung, Weimar, 1888, Miscellen, IV, zu Gai, IV,
II, p. 386 et s. — 197 L'édit perpétuel restitué et commenté, Paris, 1883.
— 198 Revue de législation ancienne et moderne, t. I, 1870-1871. Voy. aussi Francke, De edicto praetoris urbani, praesertim perpetuo, Kiel, 1830. — 199 Gaius, f 5, 6; Inst. Just. De jure nat. gent. et civ. I, 2, § 6; I. 1, § 1, De const. piinc. (D. I, 4); Suétone ( Octav . 34; Tiber. 34; Claud. 32 in fine) nous apprend que parfois même l’empereur abusait de ce droit. Sur les édits des empereurs, Bruns, Fontes, 5* éd. p. 222 et s.; P. F. Giraud, Textes, p. 145 et s. ; Holleaux, Discours prononcé par Néron, dans le Bulletin de corr. hellên. t. XIII, p. 315 et s. (tirage à part. Lyon, 1889), p. 8; R. Cagnat, Op. cit. p. 262. — 200 Ed. Cuq, Le conseil des empereurs, p. 455 et s. ; J. Kalindèro, dans la Rev. gén. du dr. et sc. polit, de Bucarest, 1887 et tirage à part. — 201 Voy. A. Rivier, Op. cit. p. 342.
et, que son maintien ail eu pour conséquence Finsertion ultérieure dans l’Édit de quelques novae clausulae, on peut dire que le droit honoraire a fait son temps et que l’ère en est close. L’empereur est désormais le seul législateur. Réunissant sur sa tête tous les pouvoirs, toutes les magistratures, il s’est approprié le jus edicendi et en fait un fréquent usage193. Ses édicta , élaborés, comme les décréta , dans le consistorium principes par les jurisconsultes qu’il y avait appelés 20°, deviennent ainsi, à partir d’Hadrien, une source féconde pour le jus scriptum de la période impériale : le Code de Justinien ne contient aucune constitution antérieure à ce prince201. Dès lors le mot edictum revêt le sens de constitutio generalis principis et a pour synonymes fer 202 (dans la langue du Bas-Empire lex edictalis 203), ou litterae20i.
La plupart des édits impériaux ont un caractère purement local ou administratif. L\ Edictum Venafranum concernant l’aqueduc de Yenafrum, dans l'ancien Samnium, nous en fournit un exemple sous Auguste 205. Ce n’est pas à dire cependant que les sources ne nous aient pas conservé quelques édits impériaux relatifs au droit privé. M. de Savigny en énumère jusqu'à vingt-deux 206, dont quatre remontent à Auguste, quatre appartiennent au règne de Claude, deux à celui de Vespasien, un à celui de Domitien, quatre à celui de Trajan, deux à celui d’Hadrien, un à celui d’Antonin le Pieux, trois à celui de Marc-Aurèle, un à celui de Sévère.
Les édits publiés par l’empereur ont une force égale ei même supérieure à celle des édits des magistrats auxquels il s est substitué. Il existait toutefois entre les uns et les autres quelques différences importantes : 1° au lieu d’être généraux comme l’édit du préteur, les édicta principis portaient sur un point spécial; 2° ils n'intervenaient pas ordinairement, comme il arrivait pour ceux des préteurs, au jour de l’avènement, mais suivant les circonstances et au gré de l’empereur ; 3° tandis que les édits prétoriens étaient annuels, nous l’avons vu, ceux du prince étaient perpétuels, en ce sens qu’ils demeuraient obligatoires pendant toute la durée de son règne; parfois même ils lui survivaient, soit que le sénat les eût confirmés après sa mort 207, soit que le nouvel empereur les eût approuvés, et c'était le cas plus fréquent. Suétone rapporte notamment que Titus donna une approbation générale à tous les édits de Vespasien 208.
— 202 L. 17, c. Tbeod (V, 13), éd. Wenck et Haenel. V. aussi 1. 5 et 6, De constit. princ. (C. Theod. I, 1); Maynz, Op. cit. t. I, p. 346, texte et note 20; cf. Gibbon, Hist. de la décad. et de la chute de l’Emp. rom. t. II, p. 169. — 203 Const. 1, Quod jussu (C. Theod. II, 31); Const. 31, De petit, et ultra dalis (C. Theod. X, 10) ; Const. 6, De sceundis nuptiis (C . Just. V, 9); Const. ult. De bon. lib. (C. Just. VI, 4). Cf. Constitutio edictalis (Const. 6 pr. De constit. princ. C. Tbeod. I, 1); Edictalia constituta (Nov. Valent. III, tit. III. De suc. curial. Const. I. § 5); Edictale decretum (Nov. Major, tit. IX, De adulteriis, Const. I); Edictalis sanctio (Nov. Anthem. tit. I, De mulieribus, Const. I, § 1). 201 Collatio leg. mos. et rom. VI, 4. — 205 Orelli, n° 6428; Haenel, Corp. leg. p. 267 ; Bruns, p. 222; Carp. insc. lat. t. X, 1, n» 4842. Signalons encore l’édit de Claude de l’an 46, conàu sous le nom de Table de Clés = Edictum Claudii de civitafe Anaunorum (Corp. insc. iat. t. V, n» 5050 = Bruns, p. 224) et celui de Dioclétien, de l’an 303 =5 Edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium. (Haubold, p. 268 et appendice, p. 1-23 ; Haenel, Corp. leg. p. 175 ; Corp. insc. lat. t. 111, 2, f« 801 et s. ; Adde W. H. Waddington, Édit de Dioclétien, Paris, 1864; Monceaux, dans le Bull, de corresp. africaine (École supérieure des lettres d’Alger, 4» année, 1885, fase. I, 2), et Em. Lépaule, L édit de maximum et lasituation monétaire de l'empire sous Dioclétien, Paris et Lyon, 1886). Voy. au surplus d’autres exemples dans Bruns, renvois de la page xni, et ci-dessus l’article CAriTA-rio terrena, 1. 1, p. 899, col. 2, texte et note 20.
— 206 System, t. I, § 23, note d, tr. fr. de M. Ch. (luenoux, t. I, p. 119. V. aussi M. Ch. Maynz, t. I, p. 283, note 5, et p. 286, note 23. — 207 Suet. Claud. 2; Domitian. c. ult. Cf. Cic. Philipp. XIII, 3 ; Florus, III, 23 ; Giraud, Hist. du droit rom. p. 258 et s.; Kalindèro, Op. cit. p. 73. — 208 Suet. Titus. Voy. Blondeau et Bonjean, Explic. méthod. des Instit. de Justinien, t. I, p. 108.
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Rappelons, en terminant, que la commission nommée en 528 par Justinien pour procéder à la confection d’un nouveau code, fit de nombreux emprunts aux édits impériaux209 [codex justinianeus, constitutiones principum.
Paul Louis-Lucas, André Weiss.
ED1TIO. — I. Dans le deuxième système de procédure qui fut pratiqué à Rome, c’est-à-dire le système formulaire, le mot editio désignait le fait du demandeur qui indiquait devant le magistrat, injure ’, oralement ou par écrit, 1 action énoncée dans I’album du préteur, et dont il réclamait la délivrance, c’est là ce qu'on appelait edere ou dictare actionem, fait qui se confondait probablement avec la postulatio actionis. Le demandeur pouvait du reste modifier sa demande2 jusqu’à la délivrance de la formule ( actionem tribuere, permittere ou accommodare ou litis contestatio). Les parties présentaient ensuite au juge juré : la formule qui organisait le débat in judicio, et où ses pouvoirs étaient déterminés.
Dans le système de procédure extraordinaire qui prévalut depuis Dioclétien, les effets de l’ancienne editio actionis supprimée furent transportés à la remise du libellas de la demande au défendeur, par un agent judiciaire, executor ou viator, avec citation orale ou écrite. Les anciennes formules étaient abolies depuis Constantin b-
II. On appelait editio instrumentorum la présentation par le demandeur des preuves écrites, cautio, chirographa, codex accepti et depensi, etc., à l’appui de sa prétention. Les ARGENTARii surtout paraissent avoir conservé plus longtemps que les particuliers l’usage des registres, qu’ils étaient tenus de produire en justice6.
III. Le nom d 'editio était encore donné en matière criminelle à un mode spécial de formation du jury du jugement [jurait judices, sortitio]7.
IV. Pour la publication des l:vres, editio librorum, voy. liber; pour la célébration des jeux, editio iudorum, voy. ludi. G. Humbert.
EDUCATIO (natSei'a). — Education et instruction de l’enfant jusqu’à l’âge d’homme.
Grèce. — Les Grecs ont de tout temps attaché une grande importance à l’éducation1, et parla ils entendaient à la fois la culture de l’esprit et celle du corps.
Nous ne savons rien ou presque rien de l’éducation du temps d’Homère. Achille, il est vrai, nous est représenté jouant de la lyre dans sa tente et se consolant de son inaction en chantant les hauts faits des anciens héros, ce qui semblerait prouver qu’il avait appris la musique 2. La peinture des jeux funèbres en l’honneur de Patrocle 3, celle des concours organisés par Alcinoüs pour fêter la présence d’Ulysse parmi les Phéaciens4, nous montrent, d’autre part, la faveur dont jouissaient, dans ces temps reculés, les exercices gymniques 6. Mais il y a loin de là à concevoir un enseignement collectif, donné par des maîtres ayant pour unique occupation de façonner la
209 V. Const. Haec quae necessario , en tête du Code de Justinien.
EDITIO 1 Fr. 1, Dig. De edendo, II, 13; Plaut. Pers. IV, 9, 8; Cic. In Verr. III, 65; Pro Caecina, %-,Deorat.\, 37.-2 C. 3 Cod. Justin. II, 1 ; fr. 4, § 3, Dig. IX, 4.
— 3 Gaius, IV, 141. — 4 Inst. Just. IV, 6, § 3; c. 4, Cod. Just. II, 2. — B C. 5, Cod. Just. De form. II, 58. — 6 Dig. II, 13, De edendo , fr. 4; fr. 6, § 3. — 7 Laboulaye, Essai sur les lois criminelles des Romains , p. 354, 357. — Bibliographie. Ortolan, Explication histor. des Instituts de Justinien , 11e éd. Paris, 1859, III, nos 1950, 2039 ; Rudorff, Rômisch. Rechlsgeschichte, Leipzig, 1859, II, §76, p. 264 et s. et § 69, p. 228 et s. et § 103, p. 340 et s. ; Walter, Gcschichte des rômischen Rechts, 3° éd. Bonn, 1860, nos 729, 744, 836; et traduction par Laboulaye, De la procédure civile , sur la lr® éd. de Walter 1841, p. 58, 59 et 74; Demangeat, Cours élémentaire de droit romain , 3° éd. Taris, 1876, II. p. 556, 563, T. L. Kellcr, Der roem. Civilprocess, 3e édit., Leipzig 1863, traduit en fr. par C. Capraas, Paris, 1870, p. 213,
jeunesse. Les plus anciennes éducations dont fassent mention les poètes nous apparaissent avec un caractère tout patriarcal : ce sont des leçons individuelles données, par exemple, par un père à son fils. Les conseils do Nestor à son fils Antiloque, avant l’épreuve de la course en char, lors des jeux célébrés devant le bûcher de Patrocle, nous offrent de ces leçons une image assez exacte6. Les pères qui excellaient dans un art l’enseignaient à leurs enfants, et c’est ainsi que, dans les familles héroïques, se formaient les générations successives. Les vérités morales se transmettaient suivant une méthode analogue. Le premier poème didactique que les Grecs aient connu, le poème d’Hésiode intitulé Travaux et jours , n’est qu’une suite de préceptes donnés par un frère qui se croit en possession de la sagesse, à son frère qu’égare la passion. Quand Théognis, plus tard, à une époque où les leçons collectives existent à la fois dans les écoles et dans les gymnases, enfermera ses conseils moraux dans de courtes sentences à l’adresse de son jeune ami Kyrnos, il ne fera que remettre en honneur une antique forme d’enseignement. Il y eut pourtant du bonne heure, d’après la légende, à côté de ces maîtres bénévoles qui se contentaient de communiquer leur expérience à leurs collatéraux ou à leurs descendants, de véritables professeurs, faisant métier d’instruire les jeunes gens : tels étaient le poète Linos et le centaure Chiron. Le premier passait pour avoir enseigné particulièrement la poésie et la musique ; il avait eu pour élèves Hercule et son frère Iphiclès7. Le second avait appris à des héros comme Achille, Jason, Céphale, Amphiaraos, Méléagre, etc., les exercices physiques qui rendent les membres agiles, la chasse, la médecine, ainsi que les principales règles morales à observer dans la vie8.
Si nous sortons do l’époque fabuleuse, c’est en Crète que nous trouvons les premières écoles régulièrement constituées, et ces écoles sont des gymnases0. Les traditions antiques sur l’éducation crétoise ne nous disent pas à quel moment ces gymnases furent établis, mais tout porte à croire qu’ils remontaient très haut. La Crète ayant été le premier grand empire maritime de l’Archipel, ses relations commerciales avec le reste de l’Orient avaient dû y introduire des besoins et des habitudes que justifiait sa civilisation avancée. Non seulement la gymnastique, mais la musique, la poésie, y furent, dès les temps les plus anciens, cultivées avec ardeur. Si les Crétois ne s’attribuaient pas l’invention de l’alphabet phonétique, ils prétendaient en avoir répandu l’usage en écrivant sur des feuilles de palmier10. Tout cela indique une haute culture. L’éducation, chez eux, eut de bonne heure ses principes, ses méthodes : c’est donc à elle qu’il faut nous arrêter tout d’abord.
La Crète. — L’éducation crétoise avait pour but, avant tout, de former des soldats. On ne saurait par conséquent
216, 220, 223; Éd. Laboulaye, Essai sur les lois criminelles des romains, Paris' 1845, p. 311 et s; Bethmann-Hollweg, Der roem. Civilprocess, 1866, II, p. 7, 212, 213, 360, 586; A. W. Zumpt, Criminalrecht der Roemer , II, 2, p. 392 et s., Berlin. 1859; Geib. Geschichte der Criminalprocess. p. 308 et s. Leipzig, 1842.
EDUCATIO. 1 Plat. Legg. I, p. 664 a-b ; VI, p. 766 a;Rep. IV, p. 424 a; VI, p. 491 e. — 2 II. IX, 186 et s. — 3 II. XXIII, 262 et s. — 4 Od. VIII, 105 et s. — B Buchhholz, Die Borner. Realien, II, p. 280-299. — 6 il. XXIII, 306 et s. ; cf. Apollod.
Il, 4, 9. — 7 Apollod. II, 4, 9; Diod. III, 67 ; Aelian. Var. hist. III, 32, et les autres textes rdunis par 0. Jahu, Berichte. der k. süchs. Gesellsch. der Wissensch. zu Leipzig, phil. hist. Cl., V, p. 145 et s. Cf. P. Girard, L’éducation athénienne au v° et au ive siècle avant J. -C. p. 119 et s. — 8 Voy. l’article chiron et Roscber, Ausführl. Lexikon der Griech. und Roem. Myth., p. 890 et s. — 9 plat. Rep. V, p. 452 Ç. — 10 Suidas, S. V. çoiviX7j't‘a yçà|A|i.aTo’.
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s’étonner que les premières écoles fondées en Crète fussent des gymnases, c’est-à-dire des lieux où les jeunes gens pratiquaient les exercices de force et d’adresse qui préparaient au métier militaire. Ces gymnases dépendaient de l’État, et l’éducation qu’on y recevait était publique. Mais on ne les fréquentait qu’à partir de dixseptans". L’enfant, jusqu’à cet âge, était élevé dans la maison paternelle et désigné tantôt par le mot ctxôtio;, à cause de l’ombre et de la réserve où il était tenu de vivre 12, tantôt par le mot àTtâyEXoç, comme ne faisant pas encore partie des groupes militaires ou àyt'Xai, dans lesquels il devait entrer plus tard 13. Durant cette période, il apprenait à lire; il se mettait dans la mémoire les lois nationales, qu’il chantait sur un certain rythme, et se familiarisait avec les éléments de la musique1*. Qui lui donnait ces premières leçons ? Les textes nous le laissent ignorer. Vêtu d’un mauvais manteau, toujours le même, en hiver comme en été, il accompagnait son père aux repas publics des hommes faits (dvSpsïa) ; là, assis par terre, il servait ses camarades et les convives plus âgés. Il n’y avait pour les enfants qu’un seul cratère où tous puisaient à tour de rôle. Ils apprenaient dans ces réunions la modestie et la tempérance ; ils y voyaient aussi comment on honorait les citoyens les plus sages et ceux qui s’étaient illustrés dans les combats : à ceux-là étaient réservées les meilleures parts ; ils y entendaient, enfin, discuter sur les affaires de l’État, conter les prouesses accomplies à la guerre, louer le courage des braves, et ces entretiens étaient pour eux autant de leçons de patriotisme et de vertu11'. Si, jusqu’à leur dix-septième année, l’État les laissait libres, ils dépendaient de lui dans une certaine mesure. Les plus âgés, tout au moins, devaient se réunir pour prendre en commun leurs repas ; ils avaient leurs trusarria particuliers, dont chacun était présidé par un pédonome, magistrat nommé par la cité 16. Ces sociétés, image de celles qu’ils allaient bientôt former sous le contrôle immédiat des pouvoirs publics, étaient mises aux prises les unes avec les autres dans des engagements simulés qui constituaient une préparation efficace aux luttes plus sérieuses des àyéXat ”. A dix-sept ans, le jeune Cretois entrait dans l’àYÉXr) : nourri, dès lors, aux frais de l’État, il lui appartenait tout entier. Voici de quelle manière se recrutaient les ayélai. Les jeunes gens les plus riches, ceux qui descendaient des plus grandes familles, réunissaient autour d’eux le plus possible de leurs camarades; chacun de ces groupes avait pour chef (ccYe^d-niç) un citoyen expérimenté, en général le père de celui qui avait pris l’initiative du groupement : c’est lui qui dirigeait l’àysXy), qui la conduisait dans les gymnases et à la chasse, qui l’endurcissait aux fatigues et aux intempéries 18. A de certains jours, on faisait battre ensemble plusieurs âyélau aux sons de la lyre et de la flûte, qui servaient à la fois à exciter les combattants et à régler leurs mouvements ; les jeunes gens se portaient
11 Hesychius, s. v. àitàyeXoç. — 12 Schol. Eurip. Aie. 992. — 13 Hesychius, J- c. — 14 Ephor. ap. Strab. X, p. 482 (C. Muller, Fragm. hist. gr. I, p. 251); Heracl. Pont. ap. C. Müller, Op. c. II, p. 211; Aelian. Mar. hist. II, 39. — IB Ephor. ap. Strab. X, p. 483 (C. Müller, I, p. 451); Heracl. Pont. I. c. ; Dosiades ap. Athen. IV, p. 143 d (C. Müller, IV, p. 399); Pyrgion ap. Athen. IV, p. 143 e (C. Müller, IV, p. 486); Ps. Plat. Alinos , p. 320 a. — 16 Ephor. ap. Strab. I. c. Cf. G. Gilbert, Handb. der griech. Staatsalterth. II, p. 222 et s. Le nom même d’àvSpeïa, donné aux repas communs des hommes, atteste l’existence de ffucraîTia particuliers aux adolescents. — 17 Ephor. ap. Strab. I. c. — 18 Id. ibid. ; Heracl. Pont. I. c. ; Nicol. Damasc. p. 158, Orell. (C. Müller, I, p. 252). — 19 Ephor. ap Strab. I. c. ; Heracl. Pont. I. c. — 20 Suidas, s. v. Sçô|*oiç; Eustath. Ad II.
des coups soit avec les mains, soit avec des bâtons, soit même avec de véritables armes 19. Ce stage militaire comportait des exercices moins violents : les jeunes soldats luttaient entre eux dans les gymnases, où la principale épreuve qui leur était imposée paraît avoir été la course ; de là le nom de opôp.oi particulièrement donné aux gymnases crétois, et celui d’àmjîp'jgot, par lequel on désignait quelquefois les enfants trop jeunes pour y paraître 20. Ils apprenaient aussi à tirer de l’arc et à danser la pyrrhique, danse inventée, suivant la légende, par le Crétois Pyrrhichos de Cydonia; ils chantaient les vers du poète-législateur Thalétas et ceux des autres poètes nationaux21. Le dur régime auquel la loi les soumettait se trouvait, comme on le voit, tempéré par des occupations plus douces. Ils montraient pour ces passe-temps un goût très vif: s’ils ne quittaient guère le vêtement et la chaussure militaires, si les plus beaux présents, à leurs yeux, consistaient en armes de choix22, la musique et la danse avaient pour eux d’irrésistibles attraits, et ces dispositions étaient celles de tous les Crétois. Le fait est attesté par deux inscriptions d’assez basse époque, deux décrets, l’un des habitants de Cnossos, l’autre des habitants de Priansion, en l’honneur de deux ambassadeurs de Téos dont l’un, Ménéclès, a flatté l’amour-propre national en chantant, avec accompagnement de cithare, des fragments des anciens poètes de la Crète 23. Nul doute que cette culture poétique et musicale n’eût pour objet, dans la pensée du législateur, d’inspirer à la jeunesse des sentiments élevés, tout en la préservant des mœurs farouches auxquelles n’eût pas manqué d’aboutir une éducation purement guerrière. Au bout de dix années passées dans l’dyéXy) , le jeune Crétois entrait définitivement dans la classe des citoyens2* : son instruction était regardée comme terminée 2S.
Sparte. — C’était une opinion généralement répandue dans l’antiquité, que Sparte avait tiré ses lois de la Crète26. Ce qui est certain, c’est qu’il existait entre la Crète et Lacédémone de très anciens rapports, sans qu’on puisse dire avec certitude lequel des deux pays avait le premier influé sur l’autre. La ville crétoise de Lyctos était une colonie lacédémonienne, dont l’origine appartenait au plus lointain passé27. Nous voyons, au vme siècle, le Spartiate Charmidas se rendre en Crète pour y apaiser des discordes intestines28. Nous savons, en revanche, que Thalétas, le poète de Gortyne, vécut longtemps à Sparte et y exerça sur les institutions et sur les mœurs une action considérable29. La tradition voulait que Lycurgue eût fait en Crète un assez long séjour et qu’il en eût rapporté les principes de sa constitution 3°. La comparaison minutieuse que fait Aristote du gouvernement lacédémonien avec le gouvernement crétois et la ressemblance frappante qui s’en dégage prouvent, de toute façon, que les deux peuples étaient régis à peu près par les mêmes lois31. Tous deux aussi
p. 727, 18 ; id. Ad Od. p. 1788, 66. — 21 Ephor. ap. Strab. X, p. 480 (C. Müller, l, p. 250). — 22 Id. X, p. 481 (C. Müller. ibid .); Nicol. Damasc. I. c. — 23 Le Bas et Waddington, Jnscr. d'Asie Mineure, 81 et 82. — 24 C’est ce qui semble résulter d’un texte évidemment altéré d’Hésychius. 5. v. StxaS p0|Aot. — 25 Voy. sur l’éducation crétoise, Schoemann, Ant. grecques, tr. Galuski, I, p. 348 et s. ; G. Gilbert, Bandbuch II, p. 222 et s. Cf. agelai. — 26 Ephor. ap. Strab. X, p. 477 (C. Müller, I, p. 249). — 27 Aristot. Pol. Il, 7, 1, Susemihl, Leipzig, 1872. — 28 paUs. III, 2, 7.-29 Bergk, Griech. Literaturgeschichte, II, p. 224 et s. — 30 Aristot. Pol. I. c.
31 Id. ibid. II, 7, 1-8. Cf. Schoemann, Op. c. I, p. 340 et s. ; Busolt, Griech. G esc h. bis zur Schlacht bei Chaironeia , I, p. 127 et s. Cf. cretensilm hespublica,
SPARTANORUM RESPURLICA.
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avaient les mêmes idées sur l’éducation de la jeunesse.
Comme chez les Crétois, le but de l’éducation, chez les Lacédémoniens, était de former des soldats; la conquête au dehors, au dedans le maintien de la suprématie Spartiate sur les Périèques et les Hilotes toujours menaçants, tel était le double objet que chaque citoyen devait sans cesse avoir devant les yeux. Aussi l’État s’immisçait-il de bonne heure dans l’éducation de l’enfant. Au lieu de lui laisser, comme en Crête, une demi-liberté jusqu’à dixsept ans, il l’accaparait dès la septième année pour lui enseigner ses devoirs civiques 32. Il s’emparait même de lui dès la naissance, car à peine le nouveau-né avait-il vu le jour, que son père était tenu de le présenter aux citoyens les plus âgés de sa tribu, réunis en conseil; ceux-ci l’examinaient, voyaient s’il était fort, et, dans ce cas, permettaient de l’élever; était-il faible et maladif, ils ordonnaient de l’exposer dans les Apothètes, gorge sauvage du Taygète, et de l’y laisser mourir de faim 3S. Cette sévérité avait son contre-coup dans la première éducation. Comme il fallait que l’enfant fût avant tout robuste, dès l’âge le plus tendre, on le traitait durement; on le baignait dans du vin, pour éprouver sa vigueur; on n avait recours, pour le vêtir, ni aux langes ni au maillot; on 1 habituait à manger de tout, à ne craindre ni l’obscurité ni la solitude ; on étouffait ses moindres cris 34 . A sept ans, il passait sous la surveillance directe de l’État, conformément aux prescriptions de Lycurgue, qui considérait que les enfants n’étaient point la propriété de leurs pères, mais celle de la cité 3S. Les jeunes Spartiates étaient enrôlés dans des compagnies qui répondaient assez exactement aux àyélai des Crétois, mais qu’on désignait parle mot [üoïïat36. Chaque fioîia, comprenant un certain nombre de subdivisions appelées ÏAat, avait à sa tête un flouaydç ou pouaywp, choisi parmi les jeunes gens les plus intelligents et les plus braves; chaque ?Xa était commandée par un îXâpy^ç 37 . Peut-être la subdivision enlXat était-elle fondée sur l’âge des enfants : nous savons, dans tous les cas, que les membres d’une même ffoîia formaient trois classes : les ttoüSe; (de sept à dix-huit ans), les usXXt'paveç (de dix-huit à vingt) et les ïpovsç (de vingt à trente) 3a. Nous savons aussi que dans chacun de ces groupes régnait la plus stricte discipline : les jeunes Lacédémoniens subissaient sans se plaindre les châtiments que leur infligeaient les camarades plus âgés qui leur servaient de chefs; en temps de guerre, ils exécutaient leurs ordres sur les champs de bataille ; en temps de paix, ils remplissaient auprès d’eux les fonctions de domestiques, leur procuraient ce qui était nécessaire à leur subsistance, les aidaient à préparer leur repas 39. Au-dessus de ces moniteurs pris dans les rangs mêmes des jeunes gens, il y avait un pédonome (TraiSovopto?) qui possédait une grande autorité : appartenant, en général, à une famille illustre, il était le maître absolu de la jeunesse, la réunissait, la passait en revue; il avait pour auxiliaires les mastigophores et, à ce qu’il semble, les fh'Seot, par l’intermédiaire desquels il punissait les coupables 10. Lycurgue, d’ailleurs, avait voulu que chaque citoyen eût le droit de réprimander tout enfant qui fai-
32 Plut. Lyc. 10. — 33 Id. ibid. — 31 Id. ihid. Cf. Aristot. Pol. IV (VII), 15, 1-3, ou l’auteur, sans nommer les Lacédémoniens, fait clairement allusion à leur façon de traiter les tout jeunes enfants. — 35 Plut. Lyc. 15. — 36 Hesychius, s. v. poüa àyÉXïj Ttat&juv (A.âxwvE;). Plutarque (Lyc. 16; Ages. 2; Inst. lac. 6) conserve à ces compagnies le nom de d'ày£}ai. — 37 Hesycbius, s. v. fJouayo;; Plut. Lyc. 17.
sait mal : la jeunesse Spartiate vivait sous les regards de tous , ses jeux, ses exercices, ses simulacres de combat, étaient publics, et les hommes faits qui y assistaient étaient autorisés par la loi à blâmer et même à punir toute in 1 raction qui s y commettait à la discipline et au devoir 41 .
Cette austérité de mœurs n’excluait pas une certaine gradation entre les diverses épreuves imposées aux enfants. Dans les premiers temps de leur éducation publique, ils étaient libres de jouer, à la condition de prendre en commun leurs ébats. Ces jeux, le plus souvent, avaient un caractère belliqueux : Plutarque nous apprend que les Lacédémoniens encourageaient les rixes, qui mettaient en relief l’énergie de chacun et faisaient augurer de sa bravoure future42. A mesure qu’il avançait en âge, le petit Spartiate était astreint à un genre de vie plus rude. A douze ans, les cheveux ras, les pieds nus, vêtu d’un simple chiton qu’il devait conserver toute l’année, ne se baignant, ne se parfumant qu’à de certains jours, il passait les nuits avec ses camarades sur des jonchées de roseaux rapportés des bords de l’Eurotas, y ajoutant,
1 hiver, quelques brassées de feuillage pour rendre sa couche plus chaude43. Une des épreuves les pluspénibles, parmi toutes celles qu’il avait à subir, était l’épreuve de la faim. Le législateur, pour l’accoutumer aux privations, lui avait prescrit une extrême sobriété; aussi, mal nourri, suppléait-il par le vol à l’insuffisance des aliments qu’on lui donnait. Se glissant dans les jardins, dans les salles où avaient lieu les repas publics des hommes, il y dérobait ce qui lui tombait sous la main; s’il était pris, il recevait force coups en punition de sa maladresse, car ces larcins étaient non seulement tolérés, mais recommandés par la loi, et l’enfant devait s’y montrer habile 44. Une singulière coutume fait bien voir le but que les Spartiates poursuivaient en traitant leurs fils avec cette dureté. Tous les ans, devant l’autel d’Artémis Orthia ou Orthosia, on procédait à la cérémonie de la StagafTTiyoxnç ou du fouet : des jeunes gens étaient frappés violemment, sans qu il leur fût permis, sous peine de déshonneur, de se plaindre ou de crier grâce. Celui qui avait montré le plus de constance était proclamé « vainqueur de l’autel » (Pwpovi'x»]ç). Il arrivait parfois qu’une des victimes succombait sous les coups 43 [bomonikès]. Rien ne justifie mieux la belle expression de Simonide en parlant de Sparte: « Sparte la dompteuse d’hommes » (Say.aaîuëpoToç) 4e.
Des épreuves moins cruelles apprenaient au jeune homme la souplesse et l’agilité. Dans les gymnases où il s’exerçait, il cultivait le pentathle, lançait et recevait la balle, etc. [gymnastica]. Il s’initiait en même temps à la tactique et aux ruses de la guerre. Deux troupes s’enfermaient dans un étroit espace dont les limites avaient été tracées avec soin : il s’agissait alors, pour l’un des partis, de faire franchir à l’autre ces limites et de le jeter hors du champ clos47. Ces connaissances militaires et d’autres encore étaient mises en pratique par les pEXXipavei: lors de l’apprentissage qu’ils faisaient de la vie en campagne sous le nom de krypteia. La chasse, enfin, à laquelle les jeunes Lacédémoniens se liyraient de bonne heure dans les forêts giboyeuses du Taygète,
— 38 G. Gilbert, Bandbuch I, p. 68. — 33 Plut. Lyc. IC et 17. — *0 Id. ibid. 17; Xen. Rep. Lac. II, 2; G. Gilbert, Bandbuch I, p. 27. — 41 Plut. Lyc. 16 et 17; Inst. lac. 10; Xen. Rep. Lac. II, 10. — 42 Plut. Lyc. 16. — 43 ld. ibid. ; Xen. Rep. Lac. Il, 3-4. — 44 Plut. Lyc. 17 et 18; Xen. Rep. Lac. II, 5-8. — 46 Pl„t. Lyc. 18. — 46 Id. Ages. 1. —47 Xen. Rap. Lac. IV, 2-4. Lueian, Anach. 38.
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contribuait à leur éducation en entretenant leur vigueur et leur présence d’esprit48.
Ce perpétuel effort pour endurcir l’enfant contre la souffrance, ce culte de la force et de la volonté, ont fait juger sévèrement par quelques auteurs la pédagogie des Spartiates. Isocrate les accuse de négliger la culture intellectuelle, au point de ne pas enseigner l’alphabet à leurs enfants43. Aristote, qui témoigne à différentes reprises tant de sympathie pour leur gouvernement et qui loue la sollicitude avec laquelle l’État, chez eux, s’occupe de l’éducation de la jeunesse'30, reconnaît que le régime qu’ils lui appliquent la rend farouche et peu humaine61. Ce serait pourtant une erreur de croire qu’ils ne tenaient aucun compte des besoins de l’esprit. L’enfant, à Sparte, apprenait à lire, et bien que ses études littéraires ne fussent pas poussées très loin, il en savait assez, selon toute vraisemblance, pour goûter les poètes S2. Il formait des chœurs avec les compagnons de son âge et chantait des poésies où étaient célébrés les citoyens morts pour la patrie, tandis que les lâches y étaient flétris53. Il s’exercait à jouer de la flûte 54. Il exécutait des danses armées auxquelles on le dressait dès l’âge de cinq ans55. L’État croyait si fermement à l’utilité de la musique, il avait une telle foi dans son influence moralisatrice, qu’il interdisait de rien changer aux modes ni aux instruments anciennement usités, et demeurait attaché aux traditions musicales de Terpandre, repoussant toute nouveauté capable d’y porter atteinte86.
Comme en Crète, les enfants, à Lacédémone, étaient admis aux cuo-clxia des hommes faits, et les spectacles qu’ils y voyaient, les propos qu’ils y entendaient, formaient leur intelligence et leurs mœurs. Ils y étaient témoins de la frugalité de leurs aînés, y suivaient les entretiens relatifs aux affaires de l’État et puisaient dans ces discours l’amour de la chose publique et de la liberté 57. Ils y jouissaient, d’ailleurs, d’une certaine indépendance : ils y riaient à l’aise, s’y lançaient les uns aux autres de mordantes épigrammes, sans dépasser toutefois lesbornes permises; l’un d’eux était-il l’objet d’une plaisanterie un peu vive, on lui savait gré de la subir sans se fâcher. On louait chez les jeunes gens la gaieté et la bonne humeur; on trouvait même bon qu’ils eussent de l’esprit et qu’ils en fissent montre : aussi excellaient-ils dans la repartie, où ils s’ingéniaient à enfermer dans un petit nombre de mots un sens piquant qui charmait l’auditoire 5S. Mais s’ils pouvaient, dans leurs réunions, secouer la règle impitoyable qui pesait sur eux, elle les reprenait quand ils étaient seuls. La loi leur commandait de marcher dans les rues en silence, les mains dans leur manteau, de ne point regarder de côté et d’autre, mais d avoir constamment les yeux baissés; ils ne devaient parler à personne; arrivés à la syssitie, il leur fallait attendre, pour ouvrir la bouche, qu’on les interrogeât59. Jusqu’à trente ans, ils étaient tenus de fuir l’agora, où n’avaient le droit de paraître que les seuls citoyens60. Le respect de leurs pères et des personnes âgées était le premier de leurs devoirs61. En résumé, cette éducation si sévère, qui attribuait aux exercices physiques une si
48 Rep. Lac. IV, 7. Cf. Curtius, But. grecque , trad. Bouché-Leclercq, I, p. 23ï>. 40 Isocrat. Panath. 209. — 80 Aristot. Pol. V.(VIII), I, 3. — 81 Id. ibid.
V (VIII), 3, 3, — 52 Plut. Lyc. 16. — 53 Id. ibid. 21 ; Inst. lac. 14*16. — 54 Athen. IV, p. 184 d. Cf. Aristot. Pol. V (VIII), 6, 6. — 65 Athen. XIV, p. 631 a. — 55 Plut. List. lac. 17; Agis 10. — 57 Id. Lyc. 12. — 68 Id. ibid. 12 et 19. - 50 Xen. liep.
grande importance, était plutôt encore une discipline morale ayant pour but d’enseigner au jeune homme toutes les vertus nécessaires au maintien et à la prospérité de l’État62.
Athènes. — L’éducation, à Athènes, nous apparaît sensiblement différente de ce qu’elle était en Crète et à Sparte. L’État s’en désintéressait à peu près complètement. Ce n’est pas qu’à l’origine le législateur n’eût tracé aux maîtres et aux pères de famille la voie qu’ils devaient suivre. Eschine nous fait connaître de vieilles ordonnances qu’il rapporte à Solon et qui recommandaient aux parents et aux professeurs de veiller avec le plus grand soin sur les mœurs des enfants. Pour prévenir les licences que favorise l’obscurité, ces antiques règlements défendaient d’envoyer les jeunes gens aux écoles avant le lever de l’aurore et de les en retirer après le coucher du soleil. Ils fixaient le nombre et l’âge des élèves que chaque maître pouvait instruire. Ils interdisaient aux adultes et aux étrangers de pénétrer dans l’école quand les enfants s’y trouvaient réunis, ne faisant d’exception que pour le fils du maître, pour son frère et pour son gendre, etc. °3. A côté de ces prescriptions, soucieuses avant tout de la moralité de l’enfance, il y en avait d’autres relatives à l’enseignement qu’il convenait de lui donner. Les Lois se vantent, dans le Criton , d’obliger les pères à façonner l’esprit et le corps de leurs fils à l’aide de la musique et de la gymnastique 6'*. Mais ce sont là, ou peu s’en faut, lés seuls documents que nous possédions sur l’intervention de l’État dans l’éducation jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Il faut ajouter que ces règlements, fort anciens, paraissent de bonne heure être tombés en désuétude. Au temps de Socrate et des sophistes, nous voyons dans les palestres des personnes de tout âge mêlées aux jeunes gens et conversant librement avec eux. Bien avant cette époque, les vases peints nous montrent les érasles suivant leurs éromènes chez leurs divers professeurs. Les ordonnances soloniennes n’étaient donc plus observées. Les lois qui réglaient la matière de l’enseignement ne l’étaient guère davantage. Quoique tout Athénien fût tenu, en principe, de faire apprendre à ses enfants la musique et la gymnastique, il est certain que tous ne se conformaient point à cette obligation. Les écoles où se donnait l'instruction littéraire et musicale n’étaient pas fréquentées par tous les enfants d’Athènes sans exception, ou, si tous les fréquentaient, tous n’y restaient pas le même temps. 11 en était de même des palestres, où se donnait l’éducation physique : il ressort des Dialogues de Platon que les jeunes gens qui s’y rendaient, au temps de Socrate tout au moins, appartenaient en grande majorité aux familles aristocratiques. Protagoras, dans Platon, dit en propres termes : « Ce sont les fils des riches qui vont le plus tôt aux écoles et qui cessent le plus tard d’y aller 6S. » Ainsi, en dépit du législateur, l’éducation n’était pas égale pour tous ; les pauvres, les petites gens n’en prenaient que ce qu’ils pouvaient, et bien qu’il y eût en Attique peu de citoyens tout à fait ignorants, beaucoup; dans la classe populaire, ne possédaient pour toute science, comme le charcutier d’Aristophane, qu’une
Lac. III, 4-5. — 60 plut. Lxyc. 25. — 61 Xen. Rep. Lac.V I, 2; Plut. Lyc. 17 et 18.
— 62 Cf. Schoemann, Ant. grecques , I, p 295 et s. ; Curtius, Hist. grecque , I, p. 232 et s.; Grasberger, Erziehung und Unterricht im /class. Alterth. II, p. 57; III, p. 564 et s.; G. Gilbert, Handbuch I, p. 67 et s. — 63 Aescliin. In Tim. 9-12.
— 64 Plat. Crit. p. 50 d. — 65 Id. Prot. p. 326 c.
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connaissance imparfaite de l'alphabet06. Il est juste de faire remarquer que les jeunes gens riches poussaient leurs études beaucoup plus loin que ne l’ëxigeait la loi, et qu’à partir du iv° siècle notamment leur éducation, comme on le verra tout à l’heure, ne cessa pas de se compliquer67.
Ces principes posés, on peut, à Athènes, partager l’éducation de l’enfant en deux périodes d’inégale étendue : la première, pendant laquelle il restait aux mains des femmes et se développait, dans la maison paternelle, par le jeu, par les récits que lui faisait sa mère ou sa nourrice ; la seconde, durantlaquelle il fréquentait les écoles °8.
Le jeune Athénien n’apprenait rien jusque vers l’âge de six ou sept ans69. Ses premières années s’écoulaient dans le gynécée, où il se livrait en toute liberté à ses ébats. C’était, en général, sa mère qui l’allaitait10 ; c’était elle, dans tous les cas, qui lui donnait les premiers soins, le baignait, le berçait, l’endormait en chantant11. Le père la secondait peu dans cette tâche :
à part quelques exceptions7'2, les pères, à Athènes, semblent avoir pris peu d’intérêt aux progrès de leurs enfants dans l’âge le plus tendre :
occupés par la politique, par les affaires, par les travaux des champs, ils vivaient hors de chez eux et laissaient à leurs femmes les soucis de la première éducation. Celles-ci trouvaient dans les nourrices de précieuses auxiliaires.
On distinguait deux sortes de nourrices, les ti'tôou et les rp osol ou TiSrjvai73. Les premières étaient celles qui donnaient le sein, quand la mère ne pouvait le faire; les secondes se bornaient à porter l’enfant, à l’amuser, à satisfaire ses caprices. Une gracieuse composition, dessinée sur une pyxis attique, aide à comprendre leur rôle : tandis qu’à gauche le père et la mère causent ensemble, qu’à droite trois servantes vaquent à divers travaux, au centre, près d’une colonne, une femme qui a toutes les apparences d’une xposô; tient dans la main droite un fruit
66 Aristoph. Eq. 188-189. — 67 Pour les rapports de l’éducation avec l’État, chez les Athéniens, cf. P. Girard, Op. c. p. 17 et s. — 68 On a cru pouvoir assigner à la première période le nom de xpooti et réserver le mot itcuÆeta pour la seconde : voy. Grasberger, Op. c. 1, p. 199; II, p. 4 et s. La distinction est quelque peu subtile. On trouve souvent, dans les auteurs, -rço<p>i et itaiStfa réunis pour désigner dans son ensemble l’éducation, avec la double part de soins matériels et de soins moraux quelle comportait: Plat. Phil. p. 55 d ; Phaed. p. 107 d ; Crit. p. 50 d; Menex. p. 237 a, etc. Cf. Grasberger, II, p. 5, note 2. — 69 Ps.-Plat. Axioch. p. 366 d; Plat. Legg. VII, p. 794 c; Aristot. Pol. IV (VII), 15, 4 et 6. — 70 Aristoph. Lys. 880-881 ; Lys. Pro Eratosth. caede , 9; Ps.-Plut. De puer, educ. 5. Cf. Arch. Zeit. XLIII, pl. 15 ; Pottier et Reinach, Nécropole de Myrina , p. 210, fig. 22. — 71 Aristoph. Lys. 16 et s.; Plat. Legg. VII, p. 790 d. — 72 Aristoph. Nub. 1380 et s.; Heydemann, Gi'iech. Vasenbilder, pl. H, n° l. — 73 Eustath. Ad II. p. 650, 22; Pollux, III, 50; Suidas, s. v. ifeOai; Schol. Aristoph. Eq. 716. — 74 Heydemann, Op. c. pl. 8, n° 5. — 76 Coüi-
et porte sur le bras gauche un enfant nu, orné d’un cordon d’amulettes u. La figure 2597, qui reproduit une plaque funéraire du musée de Berlin, offre une scène moins riante : une nourrice y est figurée tenant un jeune enfantdont lamère vient de mourir, etleprésentantàuno autre femme qui paraît être une parente de la morte’5. Tpocpot et tctOou étaient, le plus souvent, des esclaves16. Parfois, cependant, la xixOri était une femme libre, que des revers de fortune avaient réduite à rechercher cette pénible condition pour gagner quelque argent71. La xpo yot, presque toujours esclave, restait volontiers de longues années dans la maison de l’enfant auquel elle avait donné ses soins. La tragédie nous en fournit la preuve : on sait l’importance qu’y ont les xpoxo l et de quelle personnalité certains poètes ont su revêtir ces figures secondaires78 [nutrix].
Une partie de l’éducation, de celle du moins que comportent les premières années, était aux mains de
la nourrice, qu’elle allaitât ou qu’elle remplît seulement les fonctions de gouvernante. De là l’attention avec laquelle on la choisissait.
Quelques personnes préféraient aux nourrices barbares ou de nationalité athénienne les nourrices lacédémoniennes,qui appliquaient aux enfants un régime particulièrement sévère10. Mais c’était l’exception : la dureté Spartiate était, en général, peu goûtée des Athéniens, qui traitaient doucement les nouveaunés et les emmaillotaient avec soin pour les préserver du froid80. L’emmaillotement était d’ailleurs en usage chez la plupart des peuples grecs; Aristote, qui y est favorable, recommande seulement de laisser aux membres de l’enfant la plus grande liberté81. Tel est aussi le conseil que donne un médecin grec contemporain de Trajan, Soranus d’Éphèse, qui s’étend complaisamment, dans un curieux ouvrage relatif aux maladies des femmes, sur la façon d’emmailloter les tout jeunes enfants, prescrivant l’emploi de ban-
gaon, Gaz. arch. 1888, p. 225 et s., pl. 31. Cf. Furtwanglcr, Beschr. der Vasen samnilung irn Antiq. zu Berlin., 1813. — 76 Plat. Legg. VII, p. 790a; Eurip.il/erf. 49 et 65 ; Corp. inscr. att. II, 3097, 3111 ; III, 1458. — 77 Demosth. In Euboulid. 35 et 40-45; Ps.-Plut. De puer. educ. 5. Il est question, dans le Corp. inscr. att. II, 2729, d’une nourrice qui était la fille d’un métèque. — 78 V. Aeschyl. Choeph. 734 et s.; Soph. Trach. 871 et s.; Eurip. Med. 1 et s.; id. Hipp. 177 et s. ; id. Androm. 802 et s. Cf. Ps.-Demosth. In Everg. et Mnesib. 52-67, où il est question d’une tItOy] qui a vieilli dans la maison de l’enfant quelle a nourri et qui y est traitée avec égards. — 79 Alcibiade avait eu pour nourrice une Lacédémonienne : Plut. Alcib. 1 ; Lyc. 16. — 80 Plut. Legg. VII, p. 789 e. Cf. J. Martha, Cat. des fig. en terre cuite du musée de la Soc. arch. d'Athènes , 22, 238, 415, 422, 517, 543, 544, 781, 782, 865; Mitth. d. deutsch. arch. Inst, in Athen X, pl. 4, n° 1; Compte rendu de Saint-Pétersbourg , p. 1859, pl. 4, n° 3; Bcv. arch. 1876, II, pl. 15; H. Blümner, Leben und Sitten der Gricchen , I, p. 96, fig. 61. — 81 Aristot. Pol, IV (VII), 15, 1,
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des de laine d’une largeur déterminée, ni trop neuves, pour ne pas fatiguer de leur poids les membres encore frêles, ni trop vieilles, parce que les vieilles étoffes ne sont pas assez chaudes, invitant les nourrices à maintenir, au début, les mains du nouveau-né le long de son corps, de peur qu’en les portant machinalement à ses yeux, il ne s’habitue à loucher, mais permettant ensuite tous les mouvements compatibles avec un âge aussi tendre 82.
Le choix de la nourrice était chose si grave, que la plupart des auteurs anciens qui ont écrit sur les soins que réclame la première enfance, ou sur l'éducation, s’en sont occupés. Pour Soranus, la bonne nourrice doit aimer les enfants ; elle sera douce avec eux, tempérante ; autant que possible, elle sera de nationalité grecque83. Le philosophe Chrysippe, dans un traité de pédagogie malheureusement perdu, recommandait, paraît-il, de ne recourir qu’à des femmes parlant une langue pure, incapable de vicier le langage de l’enfant 84 ; il leur prescrivait un chant particulier, qu’elles devaient faire entendre toutes les fois qu’il s’agissait d’endormir leurs nourrissons 85. Pendant les trois années qu’elles étaient destinées à passer auprès d’eux, il leur fallait aussi se montrer honnêtes, exercer sur leur humeur une influence salutaire, leur donner de bonnes habitudes80. Ces exigences étaient justifiées par l’ignorance habituelle de ces femmes, par leur négligence, par leur indélicatesse81. Quoi qu’il en soit, c’était à elles, ainsi qu’à la mère, qu’appartenait le soin d’aider au premier éveil intellectuel de l’enfant. Elles y contribuaient par leurs chansons (xaTaSauxaVqaetç, êauxaV-igara), qui consistaient sans doute en quelques paroles très simples, dites sur un certain rythme88, par les récits qu’elles lui faisaient, soit pour l’effrayer et le faire obéir, soit pour le distraire. Elles le menaçaient, dans le premier cas, de Gello, de Gorgo, d’Empousa, de Lamia, de Mormo ou Mormolyké, d’Éphialtès, ou bien encore du loup, qui était le héros de plus d’un conte à l’usage de l’enfance89. Dans le second cas, elles avaient recours à des images plus douces et lui contaient de courtes fables qui contenaient un enseignement moral90. A cette littérature venaient se joindre les mythes populaires, les légendes vulgarisées par les poèmes d’Homère et ceux d’Hésiode, qui initiaient le jeune Athénien à la mythologie et aux cultes qu’il devait pratiquer plus tard91.
Tous ces faits merveilleux dont on l’entretenait ne pouvaient manquer d’avoir sur le développement de son esprit une action efficace, sans qu’on puisse dire au juste ce qu’il en retenait ni de quelle manière il en profitait. Ce qui le formait aussi, c’était le jeu. L’enfant, à Athènes, jouait beaucoup et portait dans ses jeux la vivacité d’esprit et l’invention qui sont les qualités propres de sa race : il bâtissait de petites maisons avec de l’argile,
82 Soran. Ephes., De mulièbr. affect., 28, Ermerins. — 83 Id. ibid., 30. — 8* Quint.
I, i, 4. — 85 Id. io, 32. — 86 Id. I, 1, 15-16. Des préoccupations analogues se retrouvent chez le Pseudo-Plutarque, De puer. educ. 5-6. — 87 Teles ap. Stob. Floril. 98, 72; Aristoph. Eq. 716 et s. ; Sext. Empir. Adv. Rhet. II, 42. — 88 Atheu. XIV, p. 618 e; Socratic. Epist. 27, Didot. Cf. Hesychius, s. v. {îauxaXttv, pauxa).i- Çgvtwv. — 89 Aristoph. Eq. 693; Theocr. XV, 40 et Schol. ; Plut. De stoïc. rep. 15 ; Hesychius s. v. TiXkù ; Suidas s. u.; Strab. 1,2, 8 etc. Voy. Becker-Gôll, Charikles,
II, p. 42 et s. ; Hermann-Blümner, Griech. Pi'ivatalierth. § 33, p. 290. Cf. Aesop. 275, 275 b, 275 c, Haïra, — 90 p. Girard, Dp. c. p. 80. — 91 plat. Rep. II, p. 377 c-d ; Legg. X, p. 887 d. — 92 Aristoph. Nub. 877 et s. — 93 Compte rendu de Saint- Pétersbourg, p. .1873, pl. 3, n° 4. Cf. canis.— 94 plat. Legg. VII, p. 793 e-794 a; Aristot. Pol. IV (VII), 15, 4. — 95 Pour les jeux en faveur chez les Athéniens et chez
fabriquait des navires avec des morceaux de bois, façonnait des chariots à l’aide de rognures de cuir, donnait la forme de grenouilles à des écorces de grenades92. On le voit aussi, sur les vases peints, folâtrer avec certains animaux, comme le chien, hôte familier du logis93. Platon et Aristote, dans ceux de leurs ouvrages où ils s’occupent de pédagogie, se montrent partisans du jeu et recommandent surtout ces divertissements que l’enfant trouve de lui-même et où il fait preuve d’imagination et d’industrie 94. La pratique, sur ce point, se trouvait d’accord avec les théories des philosophes, et ce n’était pas, pour les jeunes intelligences, un médiocre avantage que cette continuelle et libre activité 93 [ludus].
Vers sept ans commençaient les études proprement dites. Nous ignorons l’époque où s’ouvrirent, à Athènes, les premières écoles. Il y en avait déjà au temps de Solon, puisque ce législateur avait rédigé pour elles des règlements spéciaux. Il y en avait probablement dès le début du vie siècle ou même au siècle précédent, mais ce n’est guère qu’à partir du Ve siècle que nous pouvons les connaître, grâce aux témoignages des textes et des monuments figurés. Ces écoles, désignées par les mots StôaqxkXeTov ou iraXafarpa, suivant qu’elles servaient aux exercices littéraires et musicaux des enfants ou à leurs exercices gymnastiques, étaient toutes privées ; les maîtres qui y enseignaient étaient de simples particuliers qui cherchaient à y attirer le plus d’élèves possible et qui en étaient les propriétaires 96. Nous n’avons aucune idée de leur nombre, mais ce qui ferait croire qu’il était considérable, c’est l’ardeur avec laquelle les jeunes gens se portaient vers la science et la liberté qu’avait tout citoyen d’enseigner, sans que l’Ëtatexigeât de lui aucune garantie. Voici, au ve siècle, ce qu’on y apprenait : l’enfant y était d’abord initié aux premiers éléments, après quoi il lisait les poètes ; ensuite il abordait les études musicales, puis la gymnastique. Il est impossible, dans l’état de nos connaissances, de dire exactement à quel âge commençait chacun de ces enseignements. La seule chose certaine, c’est l’ordre dans lequel ils se succédaient91. Encore, serait-ce une erreur de croire qu’il fût nécessaire d’avoir entièrement parcouru un cycle d’études pour passer au suivant : si le jeune Athénien, une fois imbu des premiers éléments, étudiait les poètes, il est plus que probable que, tout en les étudiant, il s’exercait à chanter et à jouer des instruments ; de même, on peut conjecturer que, tout en faisant de la gymnastique, il ne renonçait ni à la musique ni à la littérature98. Seulement, à partir de quinze ou seize ans, quand son éducation littéraire et musicale était à peu près terminée, il se consacrait plus spécialement aux exercices physiques99. Les premières leçons lui étaient données par le grammatiste (ypaggaqui lui enseignait tout d’abord à lire et à écrire ,0°. Denys d’Halicarnasse nous fournit sur la méthode em-
les Grecs en général, voy. Grasberger, Erziehung und ünterricht, I, p. 1-163 ; P. Girard, p. 82-99. — 96 p. Girard, p. 19 et s. — 97 Xen. Rep. Lac. II, 1 ; Plat. Prot. p. 325 d - 326 c; Alcib. p. 106 e - 107 a; Ps.-Plat. Clit. p. 407 b-c. — "98 p. Girard, p. 126 et s. — 99 C'est, du moins, ce qu'il est, permis de conclure d'un passage d’Aristote qui partage l’éducation en deux périodes, de sept ans à l'âge de puberté et de l’âge de puberté à vingt et un ans : Pol. IV (VII), 15, 11. Or le même philosophe recommande ailleurs de ne faire faire aux jeunes gens, jusqu’à la puberté, qu’une gymnastique légère, en écartant deux tout ce qui peut les fatiguer outre mesure et nuire à leur développement : Pol. V (VIII), 4, 1. — 1 00 p[at, Euthyd. p. 279 e; Prot. p. 326 d] Charmid. p. 159 c. Sur les mots Yça|qx«voS,Sâaxaioç, employés également pour désigner le premier maître de l'enfance, v, P. Girard, p. 100, note 1.
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ployée pour enseigner à lire des détails très précis, et bien que son témoignage appartienne à une époque fort éloignée du vc siècle, la persistance de certains usages, particulièrement en matière de pédagogie, d’une manière générale, la lenteur avec laquelle nous voyons les choses se transformer dans l’histoire des peuples anciens, donnent à ce témoignage, pour le temps qui nous occupe, une grande autorité. On commençait, d’après Denys, par apprendre à l’écolierles noms des le-ltres ; quand il les savait par cœur, on lui montrait la forme de chaque caractère , en ayant soin de lui indiquer quelles en étaient les propriétés ; enfin, on l’habituait à on former des syllabes, c’est-à-dire à épeler10’. Existait-il des livres contenant l’alphabet en gros caractères et pouvant être mis entre les mains des enfants? Nous no saurions le dire. Ce qui paraît certain, c’est que les maîtres se servaient de plaques de terre cuite ou de briques, sur lesquelles étaient tracées des syllabes qu’ils leur faisaient déchiffrer.
Un monumentde ce genre, à l’état fragmentaire, a été trouvé en Allique : on y distingue ap (üap yocp oap, ep Pep ysp Ssp, etc. ’02. Dès qu’il savait à peu près lire, le jeune Athénien s’exercait à écrire. Il écrivait, à l’aide d’un style (atüX&ç, YP*<P{«» YPatF0V)i sur des tablettes de cire à deux ou plusieurs feuillets (Si-xtu/a, Tpîmv/ix, oeXioi, utvax£çj [tabulae] ’°‘t. Le professeui traçait sur la cire les jambages des lettres qu’il s’agissait de former, et l’élève suivait ce tracé, d’abord lentement, ensuite plus vite104. Tel est l’exercice auquel est sur le point de se livrer, dans la célèbre composition du potier Douris (fig. 2598), l’enfant qui se tient debout devant
<01 Dion. Halic. De verb. compas. 25 ; De admit-, ai Demosthenis, 52. — i°2 Philistor, IV, p. 327 ets. — «3 Cf. P. Girard, p. 106. —>04 Plat. Prot.p. 326 d; Charmai. p. 159 c. ' IfâArch. Zeit. XXXI, pl. 1. Pour la bibliographie de ce monument, cf. Furt-
un jeune maître entre les mains duquel on distingue des tablettes et un style105. Peut-être enseignait-on aux enfants deux sortes d’écritures, l’une cursive, l’autre uniquement composée de majuscules 10G. Un accessoire, dans tous les cas, semble avoir été, dès le v° siècle,
en usage dans les écoles : c’est la règle, qui figure sous la forme d’une croix sur un certain nombre de vases peints, sans qu’il soit possible de déterminer avec précision l’emploi qu’en faisaient les jeunes gens101. Plus tard, au IVe siècle, nous voyons le papyrus remplacer la tableLte enduite de cire, et le roseau taillé (xot- >au.oç) se substituer au style. Les écoliers avaient alors recours, pour écrire, à l’encre, dont ils faisaient une grande consommation, puisqu’une des principales fonctions d’Eschine enfant consistait à broyer l’encre (xô uJXav xpt&uv) dans l’école où enseignait son père Atrométos 10S.
Ces premiers exercices se prolongeaient pendant plusieurs années. Platon, dans son projet de république , donne trois ans à l’écolier pour apprendre à lire et à écrire 100. On n’attendait pas que cet apprentissage fût terminé pour le familiariser avec les œuvres des poètes. Dès qu’il savait ses lettres et comprenait à peu près ce qu’il lisait, on lui faisait lire des vers; on l’obligeait même à en apprendre par cœur 110. Pour lire, il restait, semble-t-il, assis sur son escabeau (pâQpov), ce siège sans dossier, recouvert d’un coussin, que reproduisent, sur les vases peints, les scènes d’enseignement; pour apprendre par cœur, il se levait et se tenait debout devant le maître, comme paraît l’indiquer, dans la peinture de Douris, le groupe composé d’un enfant debout
wângler, Beschreibunrj , 2285; P. Girard, p. 103, noie 1 — 106 p. Girard, p. 133. — 107IJ. p. 107 et 134-135. — 108 Demosth. Pro cor. 258. Cf. sur l’encre des anciens, atrambntum librarium. — 109 Plat. Legg. VII, p. 810 6. — HO Id. Prot. p 325 e-326 a.
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et d’un personnage barbu déroulant un volumen'11 (fig. 9599)- Le professeur récitait à haute voix le morceau poétique”2, et l’enfant le reprenait vers par vers ou phrase par phrase. Peut-être aussi le maître réunissait-il autour de lui plusieurs écoliers qui répétaient en même temps ses paroles”3. Les jeunes gens se mettaient ainsi dans la mémoire des poésies variées. Deux opinions, d’ailleurs, régnaient au ve siècle sur ces récitations : les uns voulaient qu’on fit apprendre aux enfants des poèmes entiers, et nous savons qu’il se trouvait à Athènes des hommes qui, en effet, avaient appris par cœur, dans leur enfance, Y Iliade et F Odyssée 114 ; les autres préféraient qu’on eût recours à des extraits”5. C’est le second de ces systèmes qui paraît avoir été le plus en faveur dans les écoles: on s’y servait couramment de recueils formés des plus beaux passages des poètes ou de maximes morales pouvant exercer sur l’âme une bienfaisante influence. Parmi les recueils moraux, un des plus populaires était celui qui contenait les sentences du centaure Chiron (XGpwvoç ÔTtoÛYjxai), qu’Hésiode passait pour avoir mises en vers”6. Comme preuve du succès de cette anthologie, on peut citer une curieuse peinture de vase (fig. 2000) qui représente deux adolescents
auxquels un troisième fait la lecture. Aux pieds du jeune lecteur, on aperçoit un coffre plein de manuscrits ; un de ces manuscrits porte l’inscription Xipuneia, tandis que sur le coffre lui-même on déchiffre KAAH, hommage évident au vieux poème hésiodique et à la popularité dont il jouissait parmi les jeunes gens ”7. Celui de tous les poètes qu’on leur faisait apprendre et méditer de préférence était Homère. On connaît ce trait de la jeunesse d’Alcibiade rapporté par Dlutarque, Alcibiade entrant chez un grammatiste et le souffle tant parce qu’il n’a pas chez lui un seul exemplaire des poèmes homériques118. Nous ignorons sur quelles parties d’Homère on attirait spécialement leur attention, mais les observations qu’il suggérait aux maîtres étaient sans doute d’une grande variété et ouvraient aux écoliers sur les dieux, sur la morale, sur l’histoire, sur la guerre, sur la navigation, sur la vie des champs, des perspectives qui les charmaient”9. Les poètes cycliques étaient aussi, probablement, au nombre des auteurs qu’on plaçait entre leurs mains : ils étaient trop répandus pour que lés gramma-
111 Cf. à l’intérieur d'une coupe du Louvre, Linos, sous les traits d'un maître d école, faisant réciter des vers à Musée: Mon. edAnnali , 1856, pi. 20. — U2 Suidas, s. v. &TeoffTO[iavtÇetv ; Plat. Euthyd. p. 276 c. — 03 P. Girard, p. 144. — 04 Xen. Sympos. III, 5. — 05 Plat. Legg. VIT, p. 810 e-811 a. — O G Bernhardy, Grundriss der griech. Litt. II, ir0 partie, 2° éd. p, 535 et s. — 07 Klein, Euphronios , 2° éd. p. 283. Cf. id. ibid. p. 133; Furtwangler, Beschreibung, 2322. — 08 Plut. Alcib. 7.
09 p. Girard, p. 153 et s. — 120 Id. p. i59. Peut-être est-ce de l’un d'eux que sont les vers tracés, dans la peinture de Douris, sur le volumen que déroule le grammatiste principal. — 121 Le fait est attesté, pour la Théogonie , par Diogène
tistes n’en fissent point usage 12°. De même, il est certain qu’ils commentaient à leurs élèves les Travaux et les jours, si pleins d’utiles conseils, la Théogonie, si précieuse pour la connaissance de la religion et de l’histoire primitive du monde121. Les lyriques, enfin, surtout ceux d’entre eux qui avaient fait de la poésie morale, comme Phocylide, Solon, Mimnerme, Théognis, figuraient parmi les écrivains proprement scolaires122. On se tromperait, du reste, si l’on croyait que, dans toutes les écoles, on étudiait ces divers poètes. Comme il n’existait pas de programme obligeant les professeurs à insister sur tel auteur plutôt que sur tel autre, chacun suivait ses préférences, et si certains poèmes, comme ceux d’Homère, constituaient le fond habituel de la littérature à l’usage de la jeunesse, il s’en fallait que l’enseignement littéraire portât partout sur les mêmes textes.
La lecture, l’écriture, l’étude des poètes, formaient la partie de l’éducation que les Grecs désignaient par le mot Ypapp-axa 123. De là le nom de YpapgaTix-q qu’ils donnaient à l’art du grammatiste chargé d’enseigner ces premiers rudiments m. Aux Ypa^ixaTa ne tardait pas à s’ajouter la |2.ouaixvj proprement dite, c’est-à-dire l’apprentissage du chant et le maniement de la flûte et de la lyre 125. Les exercices musicaux avaient très certainement précédé, dans l’éducation athénienne, comme dans l’éducation grecque en général, les exercices purement littéraires. La loi de Solon qui ordonnait aux pères de famille de façonner leurs enfants à l’aide de la musique et de la gymnastique, entendait évidemment par musique, non l’ensemble des moyens par lesquels on forme l’âme, comme on devait le faire plus tard, mais la musique vocale et instrumentale, considérée de tout temps comme l’art le plus propre à agir efficacement sur les mœurs et le caractère126. Aussi peut-on, sans témérité, admettre qu’à l’origine, l’enseignement des lettres, d’invention plus récente, fut confié au professeur de musique et que, même au Ve siècle, il n’était pas rare de voir donner dans la même école les deux enseignemènts121. Quoi qu’il en soit, le maître qui apprenait spécialement à chanter et à jouer des instruments s’appelait xtOaptcTiji;, du mot xtOapiç, qui était le nom que portait la lyre en usage dans les écoles 12S. Le cithariste était donc, au propre, celui qui enseignait à toucher les cordes de la lyre [citharista], La lyre employée par les écoliers était la lyre à sept cordes, dont l’origine remontait à Terpandre [lyra]. Ils la tenaient de la main gauche, l’écaille de tortue serrée contre le corps par l’avant-bras; une courroie fixée à l’une des branches et dans laquelle ils passaient le poignet, consolidait encore l’assiette de l’instrument. Tandis que la main gauche faisait vibrer les cordes, la main droite était munie du plect.ron [citharista, lyra], dont elle frappait ces mêmes cordes pendant les pauses (fig. 2599) 129. Pour apprendre à se servir de la lyre, le professeur exécutait un air que l’élève répétait après lui. Telle est la scène figurée sur la coupe de
Laerce, X, 2. Ce texte, il est vrai, se rapporte au iv" siècle. — 122 Graefenhan, Gesch. der lelass. P/iilol. im Alterth. I, p. 71. — 123 piat. Alcib. p. 106 e. — 124 Suidas. s. v. Yfanjutturt^;. — 125 On désignait aussi par le mot uouenoi l'enseignement littéraire dans son ensemble : Aristoph. Eq. t88-189 ; Plat. Hep. II, p. 376 e; To , p 530 a; Phaed. p. 60 e-6t b. — 120 nat. Cril. p. 50 d. — 127 P. Girard, p. 127-128. — 128 Gevaert, Histoire et théorie de la musique de l'antiquité , II, p.249, note 3. — 129 Cf. pour la courroie qui retenait la lyre au poignet de l'exécutant, Klein, Euphronios , 2” éd. p. 308; Heuzey, Monuments grecs, II, 1885-88, pl. 7.
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Douris (fig. 2599), et sur une amphore quelque peu postérieure, mais non signée, conservée au Musée britannique (fig- 2601) l3°. Quand l’élève était plus avancé, il jouait sur sa lyre des airs que le maître accompagnait avec le
plectron. C’est ce que montre un cratère décoré par Pistoxénos et représentant Linos, sous les traits d’un vieillard, occupé à donner une leçon de musique au jeune Iphiclès, le frère d’Hercule 131. On l'exerçait alors à chan-
Fig. 2G01. — Intérieur d’école.
ter en soutenant lui-même sa voix par son jeu ,32, et les poésies qu’il chantait ainsi complétaient son éducation littéraire. C’étaient des hymnes populaires parmi les jeunes gens, comme celui de Lamproclès, qui commen¬
çait par ces mots : « Terrible Pallas, qui ravages les villes... » ou celui-ci, dont l’auteur est inconnu: « Une clameur au loin retentissante... » 133. Il était tenu de chanter ces vieux airs sur un mode sévère, sans se laisser
aller à ces modulations compliquées contre lesquelles Aristophane s’élève avec tant de force 134.
Sur les vases peints qui reproduisent des scènes d’enseignement, nous voyons les enfants apprendre à jouer, non seulement de la lyre, mais de la flûte. Tel est le
430 Annali delV Inst, di corr. arch. L, ttiv. d'agg. O. Cf. 1\ Girard, p. 109 et s. Voy. encore une hydrie du musée de Munich peinte par Euthymidès, 0. Jalin, Philnlogus , XXVI, pl. 2, n° 2; P. Girard, p. 173. — 431 Annali, XL1II, tav. F. Cf.
P. Girard, p. 119 et s. — 432 plat. Prot. p. 320 a-b. — 433 Aristoph. Nub. 967.
— 434 Id. ibid. 970 et s. — 430 Annali , J., tav. d’agg. P. Cf. P. Girard, p. 411 I
cas pour la coupe de Douris, ainsi que pour une amphore du Musée britannique analogue à la précédente et qui est certainement de la même époque, peut-être de la même main (fig. 26U2) ,3B. Aristote, en effet, nous apprend qu’il y eut au v° siècle une période pendant laquelle les
et s. On remarquera, d’ailleurs, sur l’amphore de Londres (fig. 2601) un écolier qui tient un étui à flûte (ffuS-qvvj) et qui vient, semble-t-il, de prendre sa leçon avec le maître assis au centre de la composition, lequel est en train de donner une leçon de lyre. Cela prouverait que le même professeur enseignait, ou pouvait enseigner la lyre et la flûte.
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Athéniens montrèrent pour la flûte un goût très vif. Après les guerres Médiques, enivrés par leurs succès, ils se seraient mis à cultiver avec ardeur tous les arts, et la flûte en particulier, aurait été chez eux l’objet d’un tel engouement, qu’il n’y avait pas un homme libre qui ne s’y exerçât130. De là l’introduction de la flûte dans les écoles où la lyre, jusque-là, avait été seule en honneur. Mais bientôt on y renonça, quand Alcibiade encore enfant eut manifesté pour cet instrument une répulsion invincible 137. Toujours est-il que, pendant de longues années, elle servit à l’éducation musicale de la jeunesse138. La flûte qu’on mettait entre les mains des jeunes gens était la double flûte [tibia]. Ils apprenaient à la manier comme ils apprenaient à manier la lyre : le maître jouait un air qu’ils reprenaient après lui en s’efforçant d’en rendre toutes les nuances (fi g. 2598 et 2602). Sur une belle coupe sortie de l’atelier de Hiéron, le professeur est debout devant l’élève, assis sur un tabouret, et bat la mesure avec la main droite pour lui indiquer le mouvement133. Quand l’écolier commençait à se servir avec quelque habileté de son instrument, le maître lui enseignait à accompagner la voix. C’est la scène que représente, semble-t-il, la figure 2602, où le professeur chante en jouant du barbitos, comme le prouvent les points qui partent de sa bouche, tandis qu’en face de lui l’enfant qu’il instruit souffle dans une double flûte140. Les peintures de vases nous montrent, enfin, la flûte accompagnant le chant de l’élève ; il ne s’agit plus alors d’une leçon de flûte, mais d’une leçon de chant, dans laquelle la flûte, tenue par le maître, règle la voix de l’écolier : témoin ce petit tableau (fig. 2603) dessiné au fond d’une coupe du musée de Leyde et où l’on voit un enfant nu,
la tête légèrement renversée en arrière, dans l’attitude familière aux personnages figurés debout et chantant; devant lui, un jeune professeur, nonchalamment assis sur un siège à dossier , l’accompagne en jouant de la flûte141.
Fig. 2603. — Leçon de chant. A la musi¬
que succédait
la gymnastique [gymnastica], Le maître qui l’enseignait, était le pédolribe (7tou8oTptév)<;). Comme la musique, la gymnastique avait dû précéder la culture littéraire. Il est même probable qu’elle avait précédé la culture musicale et que, de fort bonne heure, le goût naturel des Grecs pour les exercices du corps, qui donnaient aux adolescents la force et la beauté, avait fait imaginer un ensemble rai-
136 Aristot. Pol. V (VIII), 6, 6. Cf. Atken. IV, p. 184 d. — 137 Plut. Alcib. 2; Pdmphila ap. Aul. Gell. XV, 17. Cf. Plat. Alcib. p. 106 e. — «8 Sur la durée probable de 1 enseignement de la flûte au delà du v® siècle et sur les raisons véritables qui le firent abandonner, v. P. Girard, p. 167 et s. — 139 Wiener Vorlegeblâtter , sér. C, pl. 4. — 140 On peut admettre aussi que le professeur chante pour rectifier le jeu de l’élève. — üi Holwerda, Jahrb. des le. d. arch. Inst. IV, p. 26.
sonné d’épreuves destinées à développer leur vigueur musculaire, tout en respectant chez eux la grâce des lignes et l’harmonie des contours 142. Ce qui est certain, c’est que, dans l’éducation athénienne telle qu’elle s’offre à nous au ve siècle, l’enfant ne passait aux mains du pédotribe que quand il avait été déjà formé, au moins en partie, par le grammatiste et le cithariste143. Les exercices qu’il pratiquait dans la palestre [palaestra] étaient surtout la lutte [lucta], la course [cursus], le saut [saltus], le lancement du disque [discus] et du javelot [jaculum], c’est-à-dire les exercices dont la réunion composait le pentathle. Chacun d’eux avait son utilité : la lutte, sous ses différentes formes, fortifiait particulièrement les reins, les bras et les jambes ; la course, tout en apprenant la légèreté et la vitesse, constituait une épreuve salutaire pour les poumons ; le saut rendait les jarrets nerveux et souples; le disque, qu’on lançait avec la main droite ou avec la gauche144, donnait plus de puissance aux muscles des bras et des poignets ; le javelot procurait des avantages analogues et exerçait, en outre, le coup d’œil. Cette gymnastique élémentaire se compliqua probablement assez tôt. C’est ainsi qu’on y ajouta, semble-t-il, de simples mouvements dont le but était d’assouplir le corps, le jeu du cerceau [trociius], le jeu do la balle [pila], enfin, le pugilat [pugilatus] et le pancrace [pancratium], mais sans les ruses savantes ni les violences qu’y apportaient les athlètes de profession148. On y joignit aussi l’hoplomachie, cultivée principalement à partir du iv° siècle, mais que nous voyons déjà en vogue au temps de Socrate148 [hoplomachia] ; l’équitation [equitatio], à laquelle font allusion plusieurs vases peints d’époque ancienne 141 . Il est difficile d’établir une distinction entre ceux de ces exercices qui faisaient partie de l’éducation nationale et ceux qu’inventait la fantaisie de chacun comme autant de compléments de la gymnastique communément enseignée dans les palestres. Leur variété croissante atteste, dans tous les cas, la passion des Athéniens pour ce genre de travaux. Le pédotribe surveillait attentivement toutes les épreuves qui étaient de sa compétence ; les vases nous le font voir, une baguette à la main, assistant aux luttes des jeunes gens148. Quand leur ardeur était trop grande, il savait la modérer, comme le prouve une intéressante peinture de vase qu’il faut sans doute attribuer à Douris, et qui représente un pédotribe s'efforçant de séparer, avec sa baguette fourchue, deux jeunes pancratiastes trop animés l’un contre l’autre149.
Telle était, dans ses grandes lignes, l’éducation que recevaient, au ve siècle, les jeunes Athéniens. Elle se proposait, comme on le voit, de développer à la fois les facultés intellectuelles et les forces physiques; elle ne négligeait pas les exercices du corps, de tout temps en honneur auprès de la race grecque, mais elle n’en faisait pas l’unique objet des efforts de la jeunesse; elle leur adjoignait la musique et la littérature et prévenait par là les inconvénients qu’eût présentés la gymnastique, si l’on y eût astreint les enfants de trop bonne heure et d’une manière trop exclusive. Il n’y avait pas, d’ailleurs, à cette époque, d’idées bien arrêtées sur le meilleur système d’éducation ni sur le but que chaque enseignement devait
— 142 Weil, Journal des savants, octobre 1889, p. 604. — 143 Voy. les notes 97 et 99. — 144 p. Girard, p. 201. — 146 Id. p. 209 et s. — 146 Plat. Lâches, p. 178 a.
— 147 P. Girard, p. 212. — 148 Gerhard, Aus. Vasenb. I, pl. 22; IV, pl. 271, n° 2; Mon. ed Annali , 1856, pl. 20; Monumenii , XI, pl. 24, n° 1; Noël des Vergers, L’Étrurie et les Étrusques, pl. 37 etc. — 149 Gerhard, Op. c. IV, pl. 271, n° 1.