‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 3)Chapitre 58 sur 111 · EI)U · texte numérisé non relu

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atteindre. Ce n'est qu’au siècle suivant qu’apparaissent des théories pédagogiques d’une certaine netteté. Platon, Xénophon, Aristote, ont sur l’éducation des opinions qui montrent qu ils ont longuement médité ce grave problème et qu ils se font du but où doit tendre l’éducateur une idée très précise : ce but, c’est la vertu, du moins une vertu conforme à 1 idéal social et politique qu’ils conçoivent ; voilà pourquoi ils s’accordent à réclamer de l’État une surveillance continuelle des maîtres et de leurs méthodes, et ne cachent pas la mauvaise humeur que leur cause le spectacle de ce qui se passeà Athènes, où professeurs et enseignement sont, à leur gré, beaucoup trop indépendants des lois 15°. Au ve siècle, rien de pareil. Aristophane, dans ses Nu^es, censure les mœurs de la jeunesse; il les avait déjà censurées, quelques années auparavant, dans ses AaiTcàîj;; mais ces critiques plus ou moins sincères ne peuvent passer pour l’expression de théories pédagogiques mûrement élaborées. La vérité est que cette vertu à laquelle l’éducation devait aboutir dans la pensée des philosophes, comme dans celle des anciens législateurs, personne n’en avait nettement conscience. On ne s attachait pas, comme on s’y était sans doute attaché à l’origine, comme les théoriciens devaient plus tard le recommander, à diriger l’éducation dans un-sens exclusivement moral ; on faisait faire aux jeunes gens des études musicales, non pour élever leur âme et apaiser leurs passions, ce qui était l’objet primitif de la musique161, mais parce que chanter, manier la flûte et la lyre, étaient au nombre des occupations libérales que devait cultiver tout citoyen d’une certaine classe152; on les conduisait chez le pédotribe, non pour leur enseigner, comme le veulent les philosophes, la patience, la résignation, le courage, et leur faire trouver dans les luttes de la palestre un complément de culture morale153, mais parce que ces luttes entretenaient la santé, communiquaient aux membres la souplesse et la grâce, parce qu’elles étaient surtout une préparation efficace aux concours et que, sans tomber dans l’athlétique proprement dite, sans obliger les adolescents aux rudes travaux des athlètes de profession, elles leur ouvraient le chemin de la gloire et les enivraient des plus flatteuses espérances. Seul, des trois enseignements qui concouraient à l’éducation, l’enseignement littéraire visait résolument à rendre les âmes meilleures; encore n’était-ce pas là le résultat d’un système : cela tenait simplement à la manière dont les Athéniens, dont les anciens en général, comprenaient la littérature ; ils la regardaient, non comme une source d’émotions esthétiques, mais comme un ensemble de grandes leçons adressées à l’humanité par de sublimes penseurs, qu’inspiraient les dieux (tel était, du moins, le cas des poètes) et qui se trouvaient être les dépositaires de toute science et de toute sagesse154. La façon dont les lettres étaient enseignées, le profit moral qu’on y cherchait étaient les seuls côtés par où l’éducation s’accordât, à ce qu’il semble, avec les vues de Solon, ainsi qu’avec les principes des pédagogues postérieurs. 11 estjuste d’ajouter qu’en dehors

150 Plat. Legg. 1, p. 631 d-632 b, 641 b-c ; II, p. 659 d; VII, p. 809 a; Xen. Inst. Cyri, I, 2, 2; Aristot. Eth. Nicom. I, 13, 7; X, 10, 13, Bekker; Pol. IV (VII), 13, 5; V (VIII), 1, 1. — l»1 Plat. Legg. II, p. 673 a. — 152 Aristot. Pol. V (VIII), 2, 6. — 163 Plat. Rep. III, p. 410 6. — 154 P. Girard, p. 139 et s. — 155 Aristopti. Nub. 963 et s., 983 , 993-994; Plat. Syrqpos. p. 183 c; Legg. IX, p. 879 c; Aristot. Eth. Nicom. IX, 2, 9; Lyc. In Leocr. 15; Diog. Laert. V, 82. Voy.la tenue des écoliers représentés fig. 2594 et 2595, Cf,

de l’école on s’efTorçait de développer chez l’enfant les sentiments honnêtes, de le préserver du vice, de le mettre en garde contre les mauvais instincts; les parents, le pédagogue, qui en avait la surveillance pendant toute la durée des études et même au-delà [paedagogus], faisaient en sorte qu’il se montrât toujours réservé et modeste, silencieux à table, ne parlant que pour répondre, observant dans les rues une tenue décente, respectueux envers les vieillards, paré, en un mot, de toutes ces qualités discrètes et charmantes que le mot ao><f pouûvv] suffisait à exprimer165. Mais cette direction morale n’était pas la conséquence d’une profonde pédagogie ; les Athéniens la pratiquaient parce qu’elle est le fond de toute éducation ; ils ne songeaient point à y ramener l’éducation tout entière. Il y avait des arts, comme la musique et la gymnastique, dont ils ne se demandaient pas s’ils pouvaient avoir sur la conduite une influence salutaire; ils les enseignaient parce qu’ils leur paraissaient agréables et beaux, et qu’en cela, comme en bien d’autres choses, ils se laissaient conduire par leur imagination et par leur goût inné de la beauté.

Dans les dernières années du v° siècle, nous voyons l’éducation athénienne se modifier, ou pour mieux dire, les écoles et les palestres continuent à fonctionner comme par le passé, mais à côté de ce qu’on y enseigne, d’autres études sollicitent l’attention des jeunes gens. Ce changement se rattache au grand mouvement intellectuel et moral qui marque la fin du siècle. Les idées nouvelles apportées par les sophistes cessent de bonne heure d’être confinées dans le cercle étroit où elles se sont fait jour; des réunions d’hommes faits qui les ont d’abord accueillies, elles ne tardent pas à passer dans les palestres et les gymnases, où les sages qui les répandent groupent autour d’eux de nombreux auditeurs et trouvent dans la jeunesse un public avide de les entendre. Les palestres des pédotribes, les écoles mêmes des grammatistes deviennent, à de certaines heures, dans l’intervalle, sans doute, des exercices ou des leçons, des lieux de conférences où tel sophiste en renom expose ses théories sur la morale, sur le monde, sur les dieux166. On y discute, et les jeunes gens ne se font pas faute d’y questionner leurs savants visiteurs; ils quittent leurs jeux, interrompent leurs travaux pour entourer Socrate et recueillir de sa bouche des vérités qu’ils ignorent161. De là, chez eux, des préoccupations nouvelles. C’est vers les sciences qu’ils se tournent de préférence. Déjà auparavant, leur éducation comportait, semble-t-il, quelques notions scientifiques : bien que, sur ce point, les renseignements nous fassent défaut, il est probable que le grammaliste leur enseignait les éléments du calcul *68. Maintenant, ces connaissances sommaires ne suffisent plus à leur curiosité : ils se lancent dans les spéculations astronomiques. Platon nous montre deux enfants agitant ensemble, chez le grammaliste Dionysios, un problème d’astronomie et traçant sur le sol des cercles et des courbes159. La géométrie est en honneur dans les palestres, et l’on y passe des heures à suivre la démonstration

Michaelis Arch. Zeit ., XXXI, p. 2. — 156 Plat. Lysis , p. 203 b- 204 a ; cf. P. Girard, p. 30, note 4. Voy. encore Plat. Hipp. Major', p. 286 b; Theophr. Caract. 5, Ussing. — 157 Voir, entre autres témoignages, le Lysis et le Charmide de Platon. Cf. Taine, Les jeunes gens de Platon , dans les Essais de critique et d’histoire, p. 156; P. Girard, p. 231 et s. — 158 P. Girard, p. 136 et s.; Weil, Journal des savants, octobre 1889, p. 607. — 159 Ps.-Plat. Rio. p. 132 a-b.

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des plus difficiles théorèmes 16°. Il en est de même de la géographie : Plutarque nous fait voir, à la veille de l’expédition de Sicile, les jeunes gens des palestres dessinant sur le sable la figure de la Sicile et marquant l’emplacement de la Libye et de Carthage 161. Mais si les sciences surtout sont cultivées avec enthousiasme, la jeunesse n’est pas indifférente aux nouveautés introdui tes par les sophistes dans la critique littéraire. Nous n’avons aucune idée de la façon dont le grammatiste commentait à ses élèves les poètes qu’il leur faisait lire ou apprendre par cœur, mais tout porte à croire que son commentaire était très simple. Les sophistes enseignent à voir chez ces vieux auteurs autre chose que ce qu’on y voyait; ils découvrent dans leurs vers des allusions qu’on n’y avait point aperçues; volontiers ils les représentent comme de profonds philosophes qui n’ont écrit que pour l’instruction de leurs semblables 10:!. En même temps, ils étudient la langue de ces poètes dont les idées seules avaient frappé jusque-là. Ils apprennent à distinguer les genres des noms103; dans un cours auquel on peut assister moyennant cinquante drachmes, Prodicos révèle l’art de classer les synonymes 104 ; Hippias, Licymnios, Pôlos d’Agrigente, tout en s’occupant de géométrie, d’astronomie, d’histoire, de rhétorique, ne négligent pas la grammaire 16°, et ces études, ignorées jusque-là, acquièrent de jour en jour dans le public une plus grande faveur.

Nous ne savons pas à quelle époque elles passèrent dans l’enseignement; ce qui est certain, c’est qu’au iv° siècle on les y trouve ; des maîtres spéciaux y appliquent les jeunes gens; elles font partie du programme communément suivi dans les écoles. Dès le temps, en effet, des premiers socratiques, nous voyons apparaître des noms de professeurs nouveaux, xptxixot, ypaijipicmxoî, yEwgsTpai, àpiôgriTixoi'166. Il est difficile de déterminer la part que prenait chacun d’eux à l’éducation du jeune homme. Sans doute, le xpmxôç, qui paraît s’être de bonne heure confondu avec le ypaggarixot;, se chargeait particulièrement de l'exégèse des textes, tant au point de vue de la forme qu’au point de vue des idées. Peut-être le géomètre enseignait-il à la fois l’astronomie et la géométrie. Nous ignorons s’il avait recours à la méthode en usage au temps de Plutarque et qui consistait à mettre entre les mains des écoliers des corps solides, représentant les différentes figures sur lesquelles on voulait attirer leur attention 107 . Platon recommande, dans tous les cas, de conserver à l’enseignement de la géométrie un caractère pratique et de n’y faire entrer que ce qu’il est nécessaire de savoir pour être un bon général108. Quant aux <x p 1 0 ptY) t t xo i , sur l’enseignement desquels les témoignages nous manquent absolument, nous devons conjecturer qu’ils apprenaient aux enfants une arithmétique plus savante que celle à laquelle les initiait jadis le grammatiste.

Un fait incontestable, c’est que le dessin, au iv0 siècle, figurait parmi les arts et les sciences enseignés à la jeunesse athénienne. Aristote, qui nous en instruit, laisse même entendre que certaines personnes attachaient

160 Aristopli. Nub. 175 et s.; cf. 201-204. — 161 Plut. Alcib. 17. Cf. Aristoph. Nub. 206 et s.; Aelian. Var. Hist. III, 28. — 162 Plat. Prot. p. 316 d. Cf. Aristoph. Ran. 1034 et s. — 163 Aristoph. Nub. 636 et s. Cf. Zeller, La philosophie des Grecs , trad. Boutroux, II, p. 533. — 164 Zeller, Op. c. II, p. 533. Cf. Graefeuhan, Gesch. der lelass . Philol. im Alterlh. I, p. 135 et s. — 16b plat. Hipp. Major, p. 285 c-d; Schol. Plat. Phaedr. p. 267 c, — 166 Ps.-Plat. Axioch. p. 366 e; Teles ap. Stob. Florit. 98, 72. Cf. Graefenhan, Op. c. I, p. 336 et s.; Grasberger, Erziehung und Unterricht, 11, p. 200. — 167 Plut. Erot. 19. — 168 Plat. Rep. VII, p. 526 d\ Xen. fllemor. IV, 7, 2-3. — 169 Aristot. Pol. V (VI 11),

à cet enseignement une extrême importance et le considéraient comme une partie essentielle de l’éducation105. C’est le peintre Pamphilos d’Amphipolis, un des plus illustres représentants de l’école de Sicyone, qui passait pour l’avoir introduit dans les écoles170. Les enfants dessinaient sur des tables de buis, probablement avec du charbon ou de la craie171. On ne se proposait pas, d’ailleurs, d’en faire des dessinateurs ni des peintres : on voulait simplement exercer leur coup d’œil et les mettre en état d’apprécier comme il convenait les œuvres d’art i7'2.

Tels sont les enseignements nouveaux sur lesquels nous avons quelques données. Relativement à l’âge où se plaçaient ces nouvelles études, nous sommes renseignés par l’auteur de YAxiochos et par le philosophe Télés, cité par Stobée. Tous deux s’accordent à partager l’éducation du jeune Athénien, de sept à vingt ans, en trois périodes : la première, durant laquelle il apprenait la littérature et la musique, la gymnastique et le dessin ; la deuxième, consacrée à l’apprentissage de la grammaire, de la géométrie, de l’arithmétique, de l’équitation, de l’art militaire ; la troisième, où il était éphèbe et cultivait, sous la surveillance de l’État, les exercices auxquels étaient soumis les jeunes gens de son âge173. Si on laisse de côté la période éphébique [epjjebi], on voit que l’éducation de l’enfant, au iv° siècle, comprenait deux parties, l’une où l’on retrouve les anciens enseignements, l’autre tout à fait neuve. Aux leçons dont se contentait l’ancienne pédagogie sont venues s’en ajouter d’autres, et cette pédagogie elle-même s’est modifiée par l’addition du dessin ; nous savons aussi qu’au lieu de s’en tenir à l’épopée et au lyrisme, le grammatiste faisait lire et apprendre à ses élèves des passages de tragédies174; élargissant son cadre, il leur faisait même étudier des ouvrages en prose175.

A partir de ce moment, il nous est difficile de suivre les changements qui s’accomplissent à Athènes dans l’éducation. Tout en se modifiant, elle semble, d’ailleurs, ne pas s’altérer dans ses principes fondamentaux : Strabon parlant, non pas, il est vrai, de l’éducation athénienne, mais de l’éducation grecque en général, nous apprend que de son temps c’était encore l’usage, dans les écoles de la Grèce et de l’Urient, de familiariser les enfants avec les poètes et de leur enseigner la musique, pour façonner leur âme à la vertu170. Inspirer aux jeunes gens l’amour du bien, tel paraît être toujours le principal souci de l’éducateur. C’est la préoccupation qui domine chez Plutarque, dans ceux de ses traités qui touchent à la pédagogie m. Lucien, qui vécut longtemps à Athènes, nous donne, sur la façon dont les écoliers y travaillaient, quelques détails qui ont leur prix. Voici, d’après lui, quel était l’emploi de leur journée : le matin, au lever du jour, leçon de littérature ou de musique; ensuite, équitation et exercices militaires, puis gymnastique dans la palestre, bain et repas; dans l’après-midi, de nouveau littérature178. Ce programme, évidemment, n’était pas suivi par tous les écoliers; il s’en fallait que l’éducation, chez les Grecs, fût réglée aussi minutieuse-

2, 3. Cf. Ps.-Plat. Theages, p. 126 e. — 170 PHn. H. N. XXXV, 76. Cf. sur Pamphilos, Overbeck, Die ant. Schriftquellen zur Gesch. der bild. Kilnste bei den Griechen , 1746-1753. — 171 Plin. I. c. — 172 Aristot. Pol. V (VIII), 2, 6 et 3, 2. — 173 Ps.-Plat. Axioch. p. 366 d- 367 a; Teles ap. Stob. Floril. 98, 72. — 174 Alex, ap. Athen. IV, p. 161 b-d ; cf. Plat. Legg. VII, p. 811 a. — 176 Alex. ap. Atlien. IV, p. 164 c. Cf. Plat. Legg. VII, p. 809 b, 810 6; Diog. Laert. VI, 31. — 176 Strab- I, 2, 3. — 177 De audiendis poetis, De recta ratione audiendi. De profectibus in virtute. Cf. Gréard, De la morale de Plutarque , p. 130 et s. — 178 Liiciankmor. 44-45. Il est vrai qu’on a des doutes sur l’authenticité de cet opuscule.

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ment que chez nous. Ce qu’on peut affirmer, c’est qu’au temps de Lucien, comme au ve et au iv° siècle, les écoles s’ouvraient avec le jour et que les enfants, qui s’y rendaient de grand matin, y retournaient encore dans la journée119. Ajoutons qu’on n’v connaissait pas les vacances : les jours fériés, si nombreux dans l’année, suffisaient à procurer aux jeunes esprits ces moments de détente qu’Aristote juge si nécessaires180.

Quand on considère dans son ensemble l’éducation telle qu’elle apparaît chez les Athéniens, on ne peut s’empêcher d'en remarquer la douceur. Ce n’est pas que les châtiments corporels en soient tout à fait absents. Dans la famille même, l’enfant est durement traité par ses parents quand il fait une faute181 ; une peinture de vase

(fig. 2604) représente une mère qui tient son fils par les deux mains et, le maintenant avec le pied pour l’empêcher de fuir, le corrige à coups de sandale182.

L’enfant est rudoyé par son pédagogue, et les épithètes de <fo6e.pol , de TupawoïïvTEç, appliquées par quelques auteurs à ces esclaves barbares commis à sa garde, sont autant de preuves de l’effroi qu’ils lui inspiraient ,83. A l’école, le cithariste ne craint pas de le frapper lorsqu’il se montre peu docile à ses conseils184. Grammatistes et pédotribes lui infligent de sévères corrections, et Lucien fait allusion à des écoliers qui sortent en pleurant de chez leurs professeurs180. Mais il faut se garder de rien exagérer; se faire de la vie de l’enfant athénien, pendant la période scolaire, l’idée qu’en donnent certains philosophes à l’humeur morose, comme l’auteur de Y Axiochos et Télés dans Stobée ’86, serait se tromper grossièrement. Si le jeune Athénien recevai t parfois quelque admonestation un peu rude, il étai t infiniment plus libre et plus heureux que l’enfant de Sparte et ne sentait à aucun moment peser sur lui la lourde discipline si fort en honneur sur les bords de l’Eurotas.

Sicile el Italie méridionale , Péloponnèse, Grèce du Nord, îles de la mer Égée , Asie Mineure , Égypte. — En dehors de la Crète, de Sparte et d’Athènes, les renseignements que nous possédons sur l’éducation grecque sont assez rares. Nous savons cependant que, de très bonne heure, il y eut des écoles en Sicile et dans l’Italie méridionale. C’est à Charondas qu’en était dû l’établissement. Frappé des avantages de l’instruction, ce législateur, suivant Diodore, avait fait une loi d’après laquelle tous les enfants, à quelque classe qu’ils appartinssent, devaient suivre les

leçons de maîtres salariés par l’État187. On a contesté l’authenticité de cette mesure188. Rien ne s’oppose pourlant à ce que Charondas ait pris quelque disposition analogue soit à Catane, soit dans une des nombreuses cités de l’Italie et de la Sicile pour lesquelles il légiféra. Ses lois, très obscures pour nous, avaient, dans tous les cas, un caractère moral qui s’accorderait assez bien avec ce souci de l’éducation dont étaient pleins les anciens législateurs : c’est à elles qu’Athénée semble faire allusion quand il parle de ces vojzoi du vieux législateur sicilien qui figuraient parmi les poésies de ton sévère qu’on chantait à Athènes dans les banquets189. Nous savons encore qu’une antique tradition voulait que les jeunes Arcadiens apprissent par cœur, dès l’âge le plus tendre, des hymnes et des péans où étaient célébrés les dieux et les héros de leur pays ; il y avait même des lois concernant cet usage, ce qui paraîtrait prouver que l’éducation, en Arcadie, dépendait dans une certaine mesure de l’État190. La culture musicale y était d’ailleurs très développée : enfants et jeunes gens y prenaient part, chaque année, à des concours de danse et de chant dans lesquels ils faisaient entendre les nomes de Tiinothéos et de Philoxénos. Ils étaient si fiers de leur talent musical, que l’ignorance sur d’autres points leur semblait naturelle, mais qu’en musique ils la considéraient comme honteuse191. A Trézène également, dès le début du Ve siècle, nous voyons les enfants se rendre régulièrement aux écoles : avant l’occupation d’Athènes par les Perses, les Athéniens envoient à Trézène leurs femmes et leurs enfants, et les Trézéniens décident par décret que les jeunes exilés continueront leurs études dans les écoles de la ville, aux frais du trésor public192.

Si du Péloponnèse nous passons dans la Grèce septentrionale, nous trouvons en Béotie, au v° siècle, des écoles fréquentées par do nombreux élèves. Thucydide, racontant le sac de Mycalessos, vers 412, par un corps de Thraces, cite au nombre des atrocités qu’ils y commirent le massacre de tous les enfants dans une grande école qui était, à ce qu’il semble, une des plus peuplées de la contrée199. A Delphes, il existait, au n° siècle avant notre ère, des écoles dont les maîtres étaient payés par la cité : une inscription nous montre les Delphiens envoyant une ambassade à Attale II, roi de Pergame, Û7tèp tSç tXv toxÎScov StSaaxaÀiaç. Attale répond en remettant aux députés une somme de dix-huit mille drachmes alexandrines dont les arrérages seront affectés au salaire des professeurs194.

Dans les îles de l’Archipel, l’instruction est de même partout répandue. De bonne heure, à Lesbos, il y a des écoles, que les Mytiléniens, au temps de leur puissance maritime, transportent dans leur ville, pour lui donner l’importance d’une sorte de capitale198. En 496, dans l’ile d’Astypalaea, soixante enfants périssent écrasés sous le toit d’une école que l’athlète Cléomédôs, pris de démence, a ébranlé et fait tomber sur eux 19°. A une époque

179 Lucian. De paras. G1 ; Amor. 44. Cf. Aeschin. In Tim. 10; Plat. Legg. VII, p. 808 c-d. — 180 Aristot. Eth. Nicom. IV, 14, il. Cf. Grasberger, Erziehung and Untervicht , II, p. 139 et s.; 250 et s. — 181 Plat. Prot. p. 325 d\ Aristoph. Nub. 1409-1410. — 182 Stephani, Compte rendu de Saint-Pétersbourg, p. 1872, pl. VI, n° 1. Cf. Drittes Hallisches Winckelmannsprogramrn, 1879, p. 58, pl. 1, n° 5, ou Ileydemann voit à tort une scène analogue. Voy. Lucian. Philops. 28; Dial. deor. XI, 1 ; Hesychius s. v. pX autoüv. Cf. sur l’emploi de la sandale comme moyen de correction, O. Jalm, Berichte der h. Sachs. Gesellsch. d. Wissenschaft. 1855, p. 224. — 183 Ps.-Plat. Axioch. p. 306 d-e; Aphthon. Progymn. III, p. 64, Walz ; Liban. III, p. 365, Reiske. — 184 Aristoph. Nub. 972. — 180 Lucian. De paras. 13. Cf. Liban. II, p. 244; IV, p. 378. — 180 Ps.-Plat. Axioch. p. 366 I

d-367 a ; Teles ap. Stob. Floril. 98, 72. — 187 Diod. XII, 12. — 188 .Graefenhan, Gesch. der lclass. Philol. im Altcrth. I, p. 67; Schoemann, Ant. grecques , I, p. 188; Büchsenscbütz, Besitz und Erwerb im griech. Alterth. p. 5GI ; Grasberger, Op. c. III, p. 562; Busolt, Griech. Gesch. bei zur Schlacht bei Chaironeia, I, p. 279. — 189 Mermipp. ap. Athen. XIV, p. G19 b. Cf. une opinion diflerente dans Grasberger. N eue philol. Rundschau, 1889, n° 26, p. 40 8. — 190 Polyb. IV, 20, 7-12; Athen. XIV, p. 626 b — 191 Athen. XIV, p. 626 b-c. — 192 Plut. Them. 10. — 193 Thuc. VII, 29, 5. — 194 Ilaussoullier, Bull, de con\ hell. V, p. 157 et s. Cf. Boeckh-Fraeukel, Staatshcmshalt. der Athener, II, note 211. — 190 Aelian. Var. Bist. VU, 15. Cf. Curtius, Uist. grecque, II, p. 19. — 196 Paus, VI, 9, 6.

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très postérieure, une inscription signale, dans la même île, l’existence d’un pédonome, qui reçoit des enfants un salaire ou des cadeaux107. A Rhodes, des écoles sont entretenues aux frais de l’Etat, comme à Delphes, grâce à la libéralité d’Eumène II, roi de Pergame, qui a fait don aux Rhodiens d’une telle quantité de blé, que la vente de ce blé a produit une somme assez considérable pour permettre, avec les revenus, de payer les maîtres de la jeunesse108. Mais c’est à Chios surtout que la culture intellectuelle est en faveur. La tradition des homérides y était sans doute pour beaucoup. Les habitants de Chios, qui comptaient Homère parmi leurs compatriotes, devaient, plus que leurs voisins, se piquer de littérature. Aussi les écoles, chez eux, étaient-elles très fréquentées. L’une d’elles, qui s’écroula subitement en 494, peu de jours avant le combat naval de Ladé, ne contenait pas moins de cent vingt élèves100. C’était à Chios également qu’on rencontrait de ces maîtres instruits et quelque peu pédants, qui s’érigeaient en juges et encenseurs des anciens poètes, comme celui dont Sophocle confond si spirituellement l’outrecuidance dansle morceau d’Athénée connu sous le nom de Soirée de Chios100. Une inscription agonistique de date récente nous fait connaître les principaux exercices auxquels on appliquait les jeunes Chiotes. Elle nomme ensemble les enfants (iratSeç), les éphèbes et les véoi [éphéboi], mais il est évident que chacune de ces trois classes a concouru séparément. Voici, pour les enfants, les épreuves littéraires et musicales qu’elle mentionne : la lecture (àvâyvüjct;), la récitation épique (pxjrtocna), le jeu de la lyre sans plectron (J/aXpoç), et avec plectron (xtSaptupd;). Suivent différents exercices gymnastiques201.

En Asie Mineure, des écoles existent à Lampsaque, où la fête d’Asclépios est pour les écoliers l’occasion d’un congé annuel 202, à Cyzique 203, Stratonicé 204, Iasos200, Ëriza206, Téos 207, où les enfants sont dirigés par des pédonomes qui suivent de près leurs études et veillent sur leur conduite [paidonomos]. Sur Téos notamment et sur la façon dont la jeunesse y était instruite, les inscriptions nous fournissent des renseignements précieux. Un décret, qu’on peut rapporter au me siècle avant J.-C., nous apprend que Polythrous, citoyen de Téos, a fait don à sa patrie d’un capital de trente-quatre mille drachmes, dont les intérêts sont destinés à subvenir aux frais de l’instruction de tous les enfants libres, garçons et filles208. Ces enfants forment trois classes : 1° oî toxTSsç xoù aî ■Kapdévoi ; 2° les jeunes gens séparés de l’âge éphébique par une ou deux années; 3° les éphèbes. Les maîtres qui doivent les instruire sont les suivants : trois professeurs de littérature élus annuellement et payés, suivant leur importance, 600, 550 et 500 drachmes ; deux pédotribes payés chacun 500 drachmes; un professeur de musique payé 700 drachmes et spécialement chargé de l’éducation des enfants de la seconde classe et de celle des éphèbes; un hoplomaque et un professeur d’arc et de javelot ayant à s’occuper des mêmes élèves que le maître de musique et payés, l’un 300 drachmes, l’autre 250. Le collège tout entier est sous la haute surveillance d’un pédonome,

107 Dubois, Bull, de corr. hell. VII, p. 478, n» 4. — «8 p0Iyb. XXXI, 17 a, I. Cf. Diod. XXXI, 36. — «9 Herod. VI, 27. - 200 Athen. XIII, p. 603 e-604 b.

201 Corp. inscr. gv . 2214; Dittenberger, Syll. inscr. graec. 350. — 202 Corp. inscr. gr. 3641 6, 1. 17-18. — 203 Dittenberger, Sylloge, 279, I. 23. — 201 Corp. inscr. gr. 2715. — 205 Contoléon, Bull, de corr. hell . XI, p. 215, n° 6; 216, n° 9. — 200 Cousin et Dielil, Bull, de corr. hell. XIII, p. 334, n" 4. — 207 Ditten-

assisté d’un gymnasiarque [gymnasiarchus]. La jeunesse, comme on le voit, y pratique à la fois les exercices du corps et ceux de l’esprit. Elle y passe des examens (dTtoSïtçetç) de littérature et de musique, les premiers dans le gymnase, les seconds dans le bouleutérion200. Un catalogue agonistique énumère les différentes épreuves qui composaient ces examens : c’étaient la lecture, l’écriture (xaWitYpo«fi'a), la récitation épique alternée (tmoêoV/j), la récitation de morceaux tirés des tragiques et des comiques (-rpxYwStï, xwpupotx), le dessin ou la peinture (Çw- Ypxtpîa), le maniement de la lyre avec et sans plectron, le chant avec accompagnement de lyre (xtôapwofa), la composition musicale (^uOpoYpatfta, peXoYpacpta), des interrogations générales portant sur l’ensemble des sciences étudiées à l’école (7toXup.a9i'a) 210. Ces épreuves, il est vrai, n’étaient pas toutes subies par les mêmes enfants : le catalogue distingue trois catégories d’écoliers dont on n’exigeait probablement que des efforts proportionnés à leur âge. Ce document fait voir, dans tous les cas, combien l’instruction était en honneur à Téos. La jeunesse y formait une sorte de corporation ayant son prêtre à elle211 et qui décernait, à l’occasion, des couronnes à ses gymnasiarques 212.

Nous avons peu de lumières sur ce qu’était en Egypte, à Alexandrie par exemple, l’instruction qu’on donnait aux enfants. Les épigrammes de Y Anthologie y font parfois de fugitives allusions213 ; Athénée nous montre la ville d’Alexandrie, sous Ptolémée VII, peuplée de grammairiens, de philosophes, de géomètres, de musiciens, de dessinateurs, de pédotribes, de médecins, qui tous donnent des leçons et vivent des honoraires qu’ils reçoivent de leurs nombreux élèves214. Mais ce sont là des renseignements peu explicites. Tout porte à croire, cependant, que dans une cité où la philosophie et la littérature jouissaient d’une telle faveur, où le haut. enseignement était représenté par des maîtres aussi illustres, l’enseignement de l’école n’était point négligé. Il en était de même, très certainement, à Antioche, à Ëphèse, àSmyrne, à Byzance, à Naples, à Marseille, dans toutes ces grandes villes restées célèbres par leurs écoles de philosophie et de rhétorique, et qui possédaient de véritables universités où la jeunesse affluait de toute part [sopbista].

Si, d’après ce qui précède, on essaie de se rendre compte de ce que valait, en somme, l’éducation grecque, on reconnaîtra qu’à de grandes qualités elle joignait des défauts sur lesquels il serait puéril de vouloir fermer les yeux. Les qualités, surtout à Athènes, sont l’heureux équilibre que sait maintenir l’éducateur entre la culture de l’esprit et celle du corps, l’effort pour développer de bonne heure chez l’enfant, par la poésie et la musique, le goût du beau; à Sparte, le souci d’exercer la volonté, de tremper le caractère, d’inspirer au jeune homme le sentiment de l’obéissance et du respect. Les défauts sont, chez les Spartiates, une discipline étroite et, dans l’application, une rigueur excessive qui rencf. les âmes farouches ; chez les Athéniens, une tolérance qui affranchit trop tôt l’adolescent de toute contrainte salutaire ; à Sparte comme à Athènes, une action insuffisante de la

berger, Sylloge , 349. — 208 IJ. ibid. Cf. Pottier et Hauvette-Besnault, Bull, de corr. hell. IV, p. 110 et s. ; Scheffler, De rebus Tciorum, Leipzig, 1882, p. 66 et s. — 209 L. 32-34. — 210 Corp. inscr. gr. 3088. Cf. pour le sens des derniers termes, le commentaire de Boeckh. — 211 Corp. inscr. gr. 3062. — 212 Ibid. 3086. — 213 Anthol. Paint. VI, 308 et X, 43. Cf. VI, 63; XII, 34. — 214 Athen. IV. p. 184 c.

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famille sur la vie et la conduite de l’enfant218. Il faut aussi ranger parmi les vices de cette éducation si séduisante à beaucoup d’égards, certaines mœurs étranges dont les auteurs nous entretiennent sans nous en donner toujours une idée très précise. 11 se formait dans les palestres, entre jeunes gens, des amitiés très vives qui dégénéraient en affections passionnées et coupables. Des relations du même genre s’établissaient entre jeunes gens et hommes faits et se traduisaient par des présents dont les vases peints ont conservé le souvenir218. Les témoignages anciens touchant ces relations ne laissent, dans bien des cas, subsister aucun doute sur leur caractère211, mais parfois aussi ils font allusion à des passions nobles, à de généreux enthousiasmes d’où semble exclu tout calcul condamnable218. Il y avait des pays, comme la Crète par exemple, où, du moins à l’origine, ces rapports étaient si purs, que l’opinion les encourageait et que c’était une honte pour un adolescent de ne trouver personne qui conçût pour lui un de ces tendres attachements oii il ne faut voir, semble-t-il, qu’une forme exaltée de l’amitié219. L’usage réglait la manière dont l’érasle ((fiV/jxcop) devait se conduire : avait-il fait choix d’un jeune homme renommé, non pour sa beauté, mais pour sa bravoure et sa bonne conduite, avec l’aide de quelques amis, il l’enlevait et le conduisait dans la montagne, où tous deux, escortés des complices de l’enlèvement, passaient deux mois à chasser. Au bout de ce temps, toute la troupe revenait à la ville, et là, l’éraste offrait à l’éromène(xÀEivo'ç) un vêtement de guerre, un bœuf, un vase à boire; à ces cadeaux traditionnels, il en ajoutait d’autres, parfois d’une telle richesse, que ses amis devaient se cotiser pour l’aider à en supporter la dépense. L’éromène sacrifiait le bœuf à Jupiter et se prononçait solennellement sur les procédés de l’éraste à son égard : avait-il à s’en plaindre, le pacte était rompu; dans le cas contraire, l’alliance subsistait et l’enfant, reconnaissable à son riche accoutrement, montrait fièrement dans les gymnases la préférence dont il avait été l’objet 220. A Sparte régnaient des mœurs analogues. Les unions qui se formaient entre jeunes hommes avaient un caractère moral; ce qu’on y voyait surtout, c’était l’heureuse influence que pouvaient exercer sur l'adolescent les conseils et les exemples d’un ami plus âgé 221 . Ailleurs, il en était autrement, et de quelque poésie qu’on pare les sentiments de cette nature, ils restent pour une bonne partie de la race grecque une tare ineffaçable.

Nous n’avons rien dit, jusqu’ici, de l’éducation des filles. L’idée que les Grecs se faisaient du rôle de la femme, la condition inférieure où ils la reléguaient, expliquent qu’elle ait été en général assez négligée. Certains peuples, cependant, s’en préoccupaient. C’est ainsi que chez les Spartiates, la loi voulait que les jeunes filles fussent exercées, comme les jeunes gens, à courir, à lutter, à lancer le disque et le javelot. Ces épreuves avaient pour but de les rendre vigoureuses et propres à enfanter des

215 p. Girard, L'éducation athénienne , p. 336. — 216 Panofka, Dilder ant. Lebens, pl. 4, n° 1 ; Gerhard, Aus. Vasenb. IV, pl. 276, 278-279, 280, 282, 285-286, 293-294; Monumenti, X, pl. 37; Arch. Zeit. XLII, pl. 17, n° 1; Wiener Vorlegeblàtter, sér. A, pl. 5 etc. — 217 Beeker-Gôll, Chari/cles, II, p. 225 et s.

— 218 p. Girard, p. 262 et s. — 219 Ephor. ap. Strab. X, p. 484 (C. Müller, Fragm. hist. gr. I, p. 252). — 220 Id. ibid. p. 483 et s. (C. Müller, I, p. 451- 452). Cf. Heracl. Pont. ap. C. Müller, II, p. 211-212. — 221 Schoemanu, Ant. grecques , I, p. 301 ; Grasberger, Erziehung und Unterricht, III, p. 513.

— 222 Plut. Lyc. 14. — 223 Aristopli. Lys. 78 et s. — 224 Cf. Plut. Lyc. 14. — 225 Id. ibid. 14-15. Cf. Plat. Legg. VII, p. 806 a; Xen. Rep. Lac. I, 4;

hommes robustes et bien conformés222. Aristophane nous montre, dans sa Lysistrata , la déléguée de Sparte, Lampito, supérieure aux Athéniennes en force et en santé; c’est à la gymnastique qu’elle le doit 223. Non seulement les jeunes Lacédémoniennes développaient leur vigueur musculaire, mais elles apprenaient à chanter et à danser; les parlhénies d’Alcman, composées exprès pour elles, en fourniraient la preuve à défaut d’autres témoignages224. Elles chantaient et dansaient sous les yeux des jeunes gens, comme elles luttaient nues en leur présence, sans que personne en fût choqué. Témoins, en retour, de leurs exercices, elles les excitaient à bien faire tantôt par des moqueries, tan tôt par des éloges qui entretenaient parmi eux une salutaire émulation228.

Les jeunes fdles Athéniennes n’étaient point soumises à un pareil régime. Platon rêve, il est vrai, de leur donner la même éducation qu’aux garçons. Dans son projet de république idéale, il propose de laisser jouer les enfants des deux sexes jusqu’à l’âge de dix ans. A dix ans, on les séparera, momentanément du moins, pour les instruire : aux garçons, on enseignera à monter à cheval, à tirer de l’arc, à manier la fronde et le javelot; aux fdles, on fera faire des exercices analogues 226 ; elles lutteront dans les palestres, sans autre voile que leur pudeur; elles s’accoutumeront à porter les armes et à s’en servir 227. Instruites aux frais de l’État, dans de grandes écoles qui seront situées, les unes dans la ville, les autres au dehors, elles seront à même, plus tard, de rendre à la patrie les mêmes services que les hommes 228. Platon consent, d’ailleurs, à ce que la gymnastique ne soit pas leur unique occupation; elles chanteront et cultiveront la danse sous la direction de maîtresses à danser (op^arpi'oEç) spécialement chargées de les initier à cet art 229. Il s’en fallait que, dans la réalité, les choses fussent organisées ainsi. La petite Athénienne ne quittait guère le gynécée, où sa mère lui apprenait les divers travaux auxquels il lui faudrait un jour se livrer dans son ménage 230. S’y montrer habile et suivre docilement les conseils maternels constituaient à peu près toute la science qu’on exigeait d’elle231. On se tromperait cependant si l’on imaginait sa vie tout entière confinée dans la pratique de ces austères devoirs. Les fêtes religieuses auxquelles elle était mêlée influaient certainement sur le développement de son esprit. Aristophane énumère les différents rôles qu’elle y jouait, soit que, en qualité d’errhéphore ou d’àkTpi;, elle se trouvât associée aux cérémonies en l’honneur d’Athéna, soit qu’elle fît partie du personnel sacré qui se rendait à Brauron pour célébrer Artémis, soit encore qu’elle remplit dans quelque pompe solennelle les fonctions de canéphore 232. Sans occuper toujours dans les fêtes un rang aussi important, elle en contemplait la magnificence et s’y divertissait en compagnie de ses parents et de ses frères. C’est ainsi qu’elle assistait aux joyeux ébats des Choës et prenait part au repas qui avait lieu ce jour-là dans le théâtre 233. Il faut ajouter que, se-

Pollux, VII, 55. — 226 Plat. Legg. VII, p. 794 c-d. — 227 Id. ibid. Cf. Rep. V, p. 452 a-c. — 228 Id. Legg. VII, p. 804 c-805 a, 813 e. — 229 Id. Rep. V, p. 452 a-c; Legg. VII, p. 802 d-e , 813 b. Cf. L. Carrau, Le système platonicien d'éducation [Revue politique et littéraire , 7 janvier 1882, p. 13-14). — 230 V. sur ces travaux, Hermann-Blümner, Griecli. Privatalterth. § 10. Cf. pour le costume de la petite fille dans le gynécée , Lenormant et de Witte, Él. des mon. cér. II, pl. 90. — 231 ’E.ubv £’e«>vi<tev irç epY°’' e’vai o-wçpovtïv , dit la

femme d'Ischomachos (Xen. Oecon. VII, 14). — 232 Aristoph. Lys. 641 et s. Cf. A. Mommseu, Eeortol. p. 406. — 233 Heydemanu, Griecli. Vasenb. pl. 12, n° 3. Cf. sur les Choës et sur le rôle qu’y jouaient les enfants, P. Girard, p. 87 et s.

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Fig. 2605. — Leçon de lecture.

Ion toute vraisemblance, la jeune fille d’Athènes apprenait à lire et à écrire 23\ mais on ne trouve nulle part la preuve qu’il y ait eu des écoles qu’elle fréquentait. Pro- ' bablement c’était sa mère qui

lui enseignait ces premiers éléments. Le groupe de terre cuite que nous reproduisons (fig. 2605), bien que de provenance non athénienne, donne une idée de ces leçons maternelles : on y voit une petite fille sur les genoux de sa mère et lisant un volumen dont celle-ci lui montre les lignes avec le doigt 235 . On peut de même conjecturer que la jeune Athénienne cultivait la danse : c’est ce que semble, du moins, prouver la figure 2606, qui représente une petite fille dansant et agitant des crotales, sous la direction d’une maîtresse armée d’un énorme bâton 236

[SALTATIO].

On a vu qu’à Téos il y avait pour les filles de véritables écoles, que dirigeaient des maîtres payés par la cité. Ces écoles étaient aussi fréquentées par les garçons; l’enseignement y était commun aux deux sexes. Mais l’inscription qui nous renseigne sur cette curieuse organisation semble indiquer que les filles ne poussaient pas leurs études aussi loin que les jeunes gens. L’instruction qu’elles recevaient était surtout littéraire 237. Un autre document nous les montre, il est vrai, apprenant à chanter e t formant des processions, dans certaines occasions solennelles, sous la conduite du pédonome, de qui elles dépendaient, tout comme les garçons 238. A Chios, jeunes gens et jeunes filles luttaient ensemble dans les palestres 230. A Cios, en Bithynie, Plutarque, sans nous renseigner exactement sur l’éducation qu’on donnait aux jeunes tilles, nous apprend qu’elles jouissaient d’une grande liberté : elles se

rendaient en bande aux fêtes publiques, passaient le jour ensemble et laissaient les épouseurs assister librement à leurs danses et à leurs jeux 24°.

En Arcadie, des chœurs composés de jeunes gens et de jeunes filles évoluaient ensemble dans certaines solennités241. En Élide, les jeunes filles cultivaient la gymnastique avec ardeur; aux jeux célébrés en l’honneur de

2606. — Leçon de danse.

Itéra, elles se disputaient le prix de la course; divisées en trois classes, suivant leur âge, elles luttaient de vitesse et recevaient pour prix de leur victoire une couronne d’olivier et une part de la victime immolée à la déesse 242.

On voit par ces exemples que les jeunes Grecques ne restaient pas dans l’ignorance; mais il faut faire une différence entre la race ionienne et les races dorienne et éolienne. Tandis que les Ioniens avaient la femme en médiocre estime et la tenaient volontiers emprisonnée dans le gynécée, lesDoriens et les Éoliens lui accordaient dans la société une place plus considérable; de là, chez eux, un plus grand souci de la culture physique et morale de la jeune fille. Au point de vue intellectuel, l’infériorité de l’éducation des filles par rapport à celle des garçons n’en subsista pas moins toujours chez les Grecs. 11 faut regarder comme des exceptions les femmes poètes et celles qui, plus tard, brillèrent de quelque éclat dans la philosophie243. Ce qui est vrai, c’est que nous voyons les philosophes se pénétrer chaque jour davantage de la nécessité d’instruire la femme et donner sur ce grave sujet des préceptes qui, de plus en plus, vont se rapprochant de ceux que mettent en pratique les temps modernes 244.

Paul Girard.

Rome. — Le mot latin educatio n’a pas la même extension que le beau terme de itaiSsia employé par les Grecs et comprenant tout ce qui a rapport à l’enfance, au physique et au moral. Par le sens étymologique il s’applique surtout à l’existence matérielle : F educatio, c’est ce qui apprend à l’enfant à vivre, ce qui le conduit et l’assouplit comme une jeune plante (e, ducere). Varron distingue les différentes phases de l’éducation et précise les termes propres à chacun de ces degrés en disant : cducit obstetrix , educat nutrix , instituit paedagogus , docet magister1^. Cicéron confirme cette terminologie en employant la double locution educatio doctrinaque puerilis pour signifier la direction matérielle et intellectuelle, nécessaire au développement complet de l’adulte 246. Cette dualité de langage correspond à une division réelle de l’instruction chez les Romains, l’éducation dans la maison et l’éducation au dehors. La première a beaucoup plus d’importance que chez les Grecs; elle ne consiste pas seulement en notions élémentaires acquises sous la surveillance, des femmes, en principes généraux sur la bonne tenue et la conduite morale à observer. Elle est véritablement la base du système pédagogique ; elle exige l’intervention fréquente et régulière du père et de la mère. L’enseignement du dehors vient se greffer sur cet enseignement domestique pour le compléter et le parfaire, pour entraîner le jeune homme à l’exercice de sa future profession. Mais le fonds essentiel lui est donné par des leçons reçues à son foyer : leçons théoriques ou pratiques, venant d’un simple surveillant ou d’un précepteur attitré ou enfin des parents euxmêmes, mais toujours dirigées vers un triple but, la santé physique, la vigueur intellectuelle, la fermeté morale.

Cette remarque fera comprendre tout de suite en quoi l’éducation romaine diffère de l’éducation grecque, sur quel principe contraire elle s’appuie et pourquoi elle

234 Demosth. In Spud. 9 et 21. — 235 Froehner, Coll. van Branteghem , n° 159 (Londres, 1888). — 236 Gerhard, Ant. Bildioerke , pl. 66. — 237 Dittenberger, Sylloge, 349. L’inscription mentionne (1. 8-1 0) Yç</.(Ji.|Ji.aTo£i&affxûXoui; xpeïç, oïïtviç toùç 7caT£aç xat xà; uafOsvoui, et c’est le seul endroit où les lïaçOévoi se trouvent nommées. — 238 Dittenberger, Sylloge , 234. — 239 Athen. XIII, p. 56G e. — 240 Plut. De mul. virt. 12. — 241 Polyb. IV, 21, 3. — 242 Paus.

V, 16, 2-3. — 243 Grasberger, Op. c. III, p. 519-520. — 244 Plut. Conj. praecepta, 48 ; Mus. Ruf. Et ■rcapaiïXr.fftw; zat^euxiov xüç Ouyatépa; xoïç utoïç et ”0x1 xa\ yuvai^f tçiXoffoçijxeov, ap. Joan. Damasc. (Stob. Floril. IV, p. 212 et 220 Meineke). Cf. sur l’éducation des filles en général , Grasberger, Op. c. III, p. 498 et s. — 245 Varr. ap. Non. s. v. cducere. — 246 Cic. De orat. Ilf, 31, 125.

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arrive à des résultats tout à fait autres. Les Grecs s’accordent à reconnaître qu’en théorie l’État doit avoir tout pouvoir sur l’éducation des enfants, que les convenances de la famille sont subordonnées à l'intérêt commun. On a vu dans la partie précédente de l’article que cette thèse admettait bien des tolérances et des compromis pratiques. La question ne put jamais se poser ainsi pour les Romains. La famille est chez eux le fondement de la société. L’autorité du pater familias dans sa maison est telle qu’aucun pouvoir humain n’est capable d’empiéter sur ses prérogatives. La loi lui concède formellement le droit d'enfermer son enfant, de le battre, de l’enchaîner, de le tuer même, et ce droit absolu n’est arrêté ni par l'âge \, du fils devenu homme, ni par sa situation politique, ni par les fonctions publiques dont il est revêtu 241 [patria potestas]. Il est clair qu’une possession si complète ne devait pas amener le père à souffrir l’ingérence de l’État dans les questions d’éducation. Aussi cette ingérence, durant toute la période classique de l’antiquité romaine jusqu’au milieu de l’Empire, n’exista pas : il n’y eut même jamais de velléité de résistance à un principe posé dès la fondation de la ville.

Le résultat de ce système pédagogique est double. D’une part, la nation devait être beaucoup moins lettrée, moins éprise de la littérature et des arts que les Grecs. L’éducation prolongée au foyer domestique était une école de morale et de vie pratique plutôt qu’une culture dirigée vers le beau et ouverte à toutes les curiosités de l’esprit : le père de famille ou l’esclave litteralus qu’on employait ne pouvaient prétendre ni à l’érudition ni à l’éloquence des maîtres qui se faisaient un renom dans les gymnases grecs. On s’attachait surtout à former un homme bien armé pour l’existence, imbu de principes moraux, respectueux de la religion, de conduite tempérante et sobre, dur à la fatigue. Le père prêchait d’exemple et c’était pour le fils le meilleur des enseignements. Ni l’un ni l’autre n’étaient versés dans l’art de la parole ou dans la connaissance des questions philosophiques. Natures rudes et tenaces, ils se transmettaient de génération en génération l’âpre amour de la propriété et le culte du nom romain : c’était assez pour remplir leur vie. Cerveaux médiocres, âmes sans finesse, ils faisaient au moins d’admirables citoyens, discipliné^ et rompus à l’obéissance par la longue soumission à la puissance paternelle, prêts aussi pour le commandement par le sentiment profond de leurs droits et d’une autorité appuyée sur les lois civiles et religieuses. Ainsi, par un contraste surprenant où apparaît la vanité des conceptions théoriques, la Grèce qui rêva toujours de réglementer l’éducation des enfants pour créer des liens plus étroits entre les particuliers et l'État, offre le spectacle d’une nation admirablement douée pour les choses de l’esprit, mais livrée aux discordes et supportant avec peine le joug des lois. Rome, au contraire, en laissant toute liberté à la famille, en interdisant l’ingérence des pouvoirs publics dans les matières d’enseignement, dut en grande partie à ce fait l’union indissoluble de ses forces politiques.

D'autre part, le rôle considérable donné aux parents

247 Dionys. Halic. II, 26. Sur la patria potestas , voy. les textes réunis dans Becker \Gallus, édit. Gôll, II, p. 61 et s. — 248 De benef. III, 11. — 249 Tacit. Agricol. 4; Dialog. orat. 28. — 250 Voy. Jullien, Les professeui's de littérature dans l’ancienne Rome, p. 14-16. — 251 Tit. Liv. II, 40. — 252 Plia, Uist. nat .

comme agents d’éducation et, suivant la belle expression de Sénèque, comme « magistrats domestiques218 », a créé une place à part à la femme romaine dans l'histoire de l’antiquité. Rien qu’on ait souvent exagéré le caractère humble et effacé de la mère de famille en Grèce, il est certain que les mœurs orientales ont contribué à enfermer dans des limites très étroites les prérogatives et la liberté d’action des femmes de ce pays. A Rome, l’expression in gremio rnatris educari 240 n’est pas une métaphore; elle correspond à la réalité. La mère avait le gouvernement de l’enfant d’une manière toute spéciale pendant ses premières années. Chez elle et au dehors, elle était sûre de ne rencontrer que des égards 250. Jusqu’aux Guerres Puniques elle posséda au même degré que son mari le peu de connaissances alors répandues et se chargea de le communiquer à l’enfant. Elle prenait sur lui un tel ascendant que, devenu homme, il ne pouvait se déshabituer de lui obéir : on connaît la touchante histoire de Coriolan accordant aux larmes de Véturie ce qu’il avait refusé aux ambassadeurs romains 251 . Les figures de femmes célèbres sont bien plus fréquentes dans l’histoire romaine que partout ailleurs. Cornélie, mère des Gracqucs, avait sa statue à Rome 262 et au temps de Cicéron on lisait encore avec admiration ses lettres à ses fils 253. La première harangue funéraire fut faite en l’honneur d’une femme, Popilia, mère de Catulus 254. Cette Yuvotixoxpati'a, comme l’appelle Plutarque, effrayait le vieux Caton : « Nous commandons à tous les hommes, disait-il tristement, et nos femmes nous commandent255. » Plus tard, à la fin de la République et sous l’Empire, cette influence persiste ; la célébrité historique des Fulvie, des Livie, des Agrippine, en est la preuve.

Liberté d’enseignement, caractère privé de l’éducation, influence prépondérante du père et de la mère de famille, telles sont les bases de l’éducation romaine. 11 nous a semblé nécessaire de donner d’abord cet aperçu d’ensemble pour faire mieux comprendre les détails dans lesquels nous allons entrer. Avant do parler de l’éducation proprement dite, nous dirons quelques mots des soins matériels donnés à l’enfance. Nous connaissons ces détails surtout par les écrivains de l’Empire, mais il est probable que la tradition en remonte fort avant dans les âges. Nous examinerons ensuite l’histoire de l’enseignement à Rome, en la divisant en trois périodes : 1° depuis les origines jusqu’aux Guerres Puniques, période de l’éducation purement romaine ; 2° depuis le ne siècle av. J.-C. jusqu’au règne d’Hadrien, période do pédagogie influencée par les idées grecques ; 3° depuis Hadrienjusqu’au Bas-Empire, période où l’enseignement tend à prendre de plus en plus un caractère public.

La première enfance. — Quand l’enfant était né [alveus], l’accoucheuse le déposait aux pieds de son père. Si celuici le relevait et le prenait dans ses bras, c’est qu’il le reconnaissait pour sien et s’engageait à l’élever. C’est ce qu’on appelait tollere , suscipere liberos 256. Cet acte n’avait pas seulement pour but de déclarer le nouveau-né légitime ; il constituait l’engagement moral de donner à l’enfant les moyens de vivre. En effet, si le père trouvait qu’il avait déjà trop de famille, il était libre d’expo-

XXXIV, 14. — 253 Cic. Brut. LVIII, 211.— 254 Cic. De orat. II, 11,44. — 255 plut Cat. maj. 8. — 256 Plaut. Amph. I. 3. 3; Truc. II, 4, 45 ; Most. I, 2, 41 ; Terent. Heaut. IV, I, 15; Andr. I, 4, 14; Hec. IV, 1, 56; Morat. Sat. II, 5, 46; Plin, Ep. VIII, 23; Virg. Aeneid. IX, 203,

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ser sa progéniture [expositio], Il y avait à Rome, sur une place publique, devant le temple de la Pietas, une columna lactaria , au pied de laquelle on déposait ces petits malheureux, que les ménages sans enfants ou les per" sonnes charitables venaient recueillir ; ils tombaient aussi entre les mains de gens qui les élevaient pour les explor ter sans scrupules251. Un autre usage, plus inhumain encore, qui fut de tout temps pratiqué à Rome, est le meurtre des enfants monstrueux ou non viables ; on les étouffait ou bien on les noyait. Le philosophe Sénèque parle avec tranquillité de cette coutume comme d’une chose tout à fait naturelle à son époque 238. La loi des XII Tables donnait formellement ce droit aux parents et les historiens en faisaient remonter l’ordonnance jusqu’à Romulus lui-même 259. Dans les circonstances ordinaires, l’enfant reconnu par le père passait de ses bras dans ceux de la mère, de la grand’mère et des parentes présentes. Du bout du doigt humecté de salive, on traçait sur son front des signes destinés à éloigner les mauvaises influences 2G0. On l’enveloppait dans des langes et on l’emmaillotait au moyen de bandelettes serrées autour du corps [fascia], mais laissant parfois le bout des pieds libre (fig. 2007), comme on peut le voir dans une terre cuite de Yiterbe, conservée au musée Ravestein de Bruxelles201.

Les huit premiers jours s’appelaient primordial ils donnaient lieu à diverses cérémonies religieuses où lés divinités de l’enfance, Junon et Hercule, jouaient Fig. 2007. — l enfant je r(^e principal ; dans l’intérieur de la maison on leur dressait des tables avec des offrandes 202. Le poupon, pupus, n’avait pas encore de nom ; c’est seulement en cas de danger pour sa vie qu’on procédait immédiatement à la solemnitas nominalium. On connaît des exemples d’enfants décédés quatre ou cinq jours, ou même quelques heures après leur naissance, et qui portent un praenomen dans leur épitaphe funéraire 263. Mais la règle était de faire la cérémonie qu’on appelait dies lustricus huit jours après la naissance pour une fille, neuf jours après pour un garçon 20t. Comme dans le baptême chrétien, on purifiait l’enfant avec de l’eau, lustratio, en présence de ses parents et des amis de la famille, qui offraient à cette occasion un sacrifice aux dieux 206. Il n’y avait pas d’état civil ni religieux constatant le nombre des naissances dans, la ville, jusqu’au temps de Marc-Aurèle qui, le premier, institua des registres d’inscriptions à cet effet266. A l’occasion de ce baptême, on donnait au nouveau-né des jouets [crepundia], on suspendait à son cou le petit médaillon d’or ou de cuir qui renfermait une amulette destinée à lui porter bonheur [bulla] et qui était en même temps le signe de sa condition libre, insigne ingenuitatis 201.

2!j7 p. Victorius, De antiq. urbis Romanae statu , p. 21 (cité par Krause, Geschichte der Erziehung , p. 239-240 ; cf. Hulsebos, De educalione et institutione apud Roma nos, p. 28). — 2o8Senec. De ira , I, 15. — 259 Krause, l. c. p. 239, note 1 ; Dionys. Hal# II) 15. — 2G0 Pers. Sat. II, 31. — 261 La figure est faite d’après un croquis donné par Auvard et Pingat, Hygiène infantile ancienne et moderne, 1889, p. 9, fig. 3 ; cf. Catalogue du musée Ravestein , 1884, p. 150, n° 486. Voy. aussi Pottier et Reinach, Nécropole de Myrina , p. 91, n° 16; p. 560, n° 296. — 262 Serv. AdEclog. IV, 1, Tertull. 62; De anima , 39. Cf. Marquardt, Das Privatleben der Rômer , 2° édit. p. 82, note 1 ; Becker, G al lus, édit. Güll, II, p. 68. — 263 Orelli-Ilenzen, Inscript. nos 2718, 2719, 6222 a; Gruter, Inscript, p. 688, n° 8. — 264 Macrob. Sat. I, 16, 36 ; Plutarch. Quaest. Rom. 102 ;

Les mères ne nourrissaient pas toujours elles-mêmes leur enfant. Les gens de mœurs austères, comme Caton, les philosophes, comme Favorinus, Plutarque, recommandaient aux femmes de ne pas se soustraire à ce devoir; mais on peut voir, d’après leur insistance même, que la mode contraire fut pratiquée à Rome de tout temps 208 dans les familles qui pouvaient se donner le luxe d’une nourrice; on connaissait aussi l’emploi des nourrices sèches , assae nutrices , nutricula sicca 269, chargées de tous les soins qui concernent l’enfance, hors la nourriture [nutrix].

Ces servantes lavaient le poupon, l’endormaient en le remuant dans son berceau [cunae], lui faisaient sucer une dent de loup ou de cheval afin d’amollir ses gencives210, lui apprenaient à balbutier les premiers mots de mamrna et tata pour désigner la mère et le père211. Quand i’enfant pouvait se tenir sur ses pieds, elles guidaient ses premiers pas; on sait, grâce à un curieux et rare monument, qu’elles faisaient usage d’un instrument encore en usage aujourd’hui, d’une sorte de cadre monté sur quatre roues, dans lequel on enfermait le petit qui pouvait ainsi se tenir droit et faire rouler luimême cette cage ouverte 272. Elles jouaient avec lui, frappaient de leur main la pierre contre laquelle il s’était heurté213, lui racontaient des histoires et lui chantaient des chansons 2n. Les auteurs des traités pédagogiques se préoccupent beaucoup de l'influence de la nourrice sur l’enfant, surtout pour la parole. Ils insistent pour qu’elle ne lui donne pas de mauvaises habitudes de langage 216. Quand la langue grecque s’introduisit définitivement à Rome, il fut de bon ton d’avoir une nourrice grecque, comme aujourd’hui on fait venir des bonnes anglaises ou allemandes210.

Cette éducation préliminaire absorbait les premières années de l’enfance. Elle est représentée sur

un assez grand nombre de monuments, en particulier sur des sarcophages romains qui nous font assister à l’allaitement par la mère (fig. 2609) 217, au lavage et aux soins de toilette donnés par la nourrice

Arnob. III, 4. — 265 Tertull. De idol. 16. — 266 Cf. Marquardt, Op. I. p. 86, note 4; p. 87, note 1 ; Becker, Gallus, éd. Gôll, II, p. 74. — 267 Val. Max. V, 6, 8. — 268 Plut. Cato maj. 20 ; De educ. lib. 5 ; A. Gell. XII, 1. — 269 Juv. XIV, 208 et Schol. ad h. loc. — 270 Plia. Hist. nat. XXVIII, 257. — 271 Varr. ap. Non. p. 81, 4; Martial. I, 100. — 272 Bas-relief conservé au château Tersatto à Fiume; Arch. Epigr. Mitth. aus Œsterreich , 1881, catalogue de R. Schneider, n° 41. — 273 Varr. ibid. 3 ; Epictet. Diss. III, 19, 4. — 274 Tibull. I, 3, 84; Hor. Sat. II, 6, 77; Gic. De nat. deor. III, 5, 12; Arnob. Adv. gent. V, 14. — 275 Quint. Inst. orat. I, 1, 4; Plut. De educat. lib. 5, 6. Cf. Paul Girard, L' éducation athénienne , p. 81. — 276 Tacit. Dial. orat. 29. — 277 Arch. Zeitung , 1885, pl. 14, 2.

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(fig. 2608) 278, aux joies intimes de la maison où le bambin passe tour à tour des bras de sa mère à ceux de son père (2609), où plus grand, il se divertit avec des animaux apprivoisés, se fait traîner par des chèvres dans un petit char 279 (fig.

2603 et2607),etc.

Le formalisme religieux avait placé les moindres phases du développement corporel sous la

protection de divinités spéciales, dont les noms mêmes indiquent bien à quelles minuties puériles on supposait occupées les puissances d’en haut et avec quelle fertilité d’imagination les Romains créaient des dieux dès qu’ils en sentaient le besoin. Outre la déesse Levana, qui présidait à la reconnaissance faite par le père relevant de terre son fils ou sa fille, il y avait un dieu Vagitanus pour les moments où les poupons vagissaient,, une déesse Cunina pour les veiller dans leur berceau, Ossipaga pour leur faire pousser leurs dents, Potina et Educa pour leur apprendre à manger, Stalilina pour leur enseigner à se tenir debout et à marcher, Fabulina , Locutia , pour les faire parler, etc. La déesse Rumina , de son côté, prenait soin que la mère ou la nourrice eût toujours du bon lait280. Une fois sorti de cette première période de développement purement physique, l’enfant arrive à l’âge où l’on s’occupe de meubler son esprit de connaissances utiles. Nous abordons 1 éducation proprement dite.

I. Depuis la fondation de Rome jusqu' aux guerres Puniques. — Pour les deux premiers siècles de Rome nous ne disposons d’aucun document certain relatif à l’instruction des enfants. Plutarque nous dit bien que Romulus et Rémus allaient à l’école à Gabies 281 , mais il s agit évidemment d’une de ces anecdotes faites après coup, comme en est remplie l’histoire des rois. On nous dit aussi que Numa avait été élevé chez les Sabins, que Servius Tullius avait reçu de Tarquin l’Ancien une éducation très soignée dans laquelle les lettres grecques avaient elles-mêmes une part 282. Il est permis de supposer, en effet, qu’en Étrurie, d’où venait la famille des Tarquins, on avait une culture d’esprit beaucoup plus raffinée que dans le Latium. Il est hors de doute, d’après M. Mommsen, que sous les rois on savait en général lire et écrire 28li. Mais tous ces renseignements sont vagues ou sujets à caution. Le premier tait historique où se révèle l’existence, dûment constatée, d’une école à Rome date de l’année 305 (449 av. J.-C.) : la jeune Virginie allait chaque jour, conduite par sa nourrice, à une école installée parmi les boutiques du Forum, et c’est pendant ces allées et venues quotidiennes que sa beauté attira l’attenLion du décemvir Appius Claudius 28'\ Si cette histoire n’a pas été embellie de détails légendaires, il en résulte qu’au ve siècle avant

278 R Rochette, Mon. inéd. pl. 77, n"’ 1 et 2. Cf. Rartoli, Admirand. Rom. antio. pl. 65. - 279 Arch. Zeit. I. c. pl. U. 1 et 2. - 280 Augustin. De cio. dei, IV 8 • Lactant. I, 20, 36 ; Tertutl. Ad nal. II, il. Cf. Krause, Op. I. p. 238 ; Becker, Op. I. p. 67. - 281 dut. Romul. 6. - 282 Cic. De republ. Il, 21, 37. - 283 Rom.

notre ère il y avait en pleine Rome des écoles assidûment fréquentées par les enfants, même d’un âge assez avancé, puisque Virginie était déjà fiancée à Icilius,

et que les filles pouvaient y aller comme les garçons. Au temps de Camille, des écoles existaient dans les petites villes et étaient fréquentées par les rejetons des meilleures familles, ainsiquel’attestent le récit connu du maître d’école de Falerii livrant en otages ses élèves au général romain et la surprise du bourg de Tusculum par le même chef d’armée, au moment où la cité, fort tranquille, bourdonnait du bruit des écoliers psalmodiant leurs leçons 283.

Deux textes, fort discutés, donneraient à penser que dans les premiers temps de la République on apprenait à parler étrusque à Rome,, comme plus tard on y parla grec. Tite-Live le dit en termes exprès en s’appuyant suides auteurs plus anciens que lui 280 ; mais il convient d’ajouter qu’il se montre lui-même assez sceptique sur ce sujet et qu’il y voit bien plutôt des cas exceptionnels et isolés qu’un usage général 287 . D’après Cicéron, le sénat, à une époque reculée, aurait pris la résolution d’envoyer chez les différents peuples d’Étrurie des jeunes gens appartenant aux plus grandes familles de Rome « pour s’y familiariser avec la science de ces nations : on voulait empêcher ainsi qu’un art si important ne tombât entre des mains mercenaires et cupides288 ». Il s’agit évidemment ici de la science divinatoire, dans laquelle les Étrusques étaient passés maîtres [divinatio, uaruspex]. Que cette sorte de mission à l’étranger ait été mise à exécution ou que le sénatus-consulte soit resté sans effet, nous n’en sommes pas moins en présence d’un fait tout particulier, sans valeur pour la connaissance de l’instruction générale des enfants 289.

On voit combien sont pauvres les renseignements sur cette période primitive. Si l’on veut se faire dans l’ensemble une idée de ce que pouvait être l’existence d’un jeune Romain aux premiers temps de la République, le mieux est de lire dans Plutarque la vie de Caton l’Ancien et d’y voir comment il élevait son fils. Rien que le personnage appartienne déjà à l’époque des Guerres Puniques, on connaît trop son attachement aux vieilles traditions pour hésiter à voir dans son système pédagogique une image fidèle de l’éducation more majorum. Caton avait chez lui un esclave lilteralus , chargé d’instruire les enfants de la maison; mais il n’avait pas voulu lui confier son fils, trouvant qu’un jeune homme de ce rang ne devait pas être mis sous l’empire d’un esclave. Lui-même prenait soin de cet enfant; il était son professeur de lettres^ de jurisprudence et d’exercices corporels (aÜToç usv ypag- (zaTta rijç, aùroç Se voq.ooiSâ>nri<;, a'jxbç Se YupvaaTTiV290). On ne peut pas trouver de meilleur exemple du rôle pré-

Gesch. I, p. 211, 212. — 284 T. Liv. III, 44; Dion. Haï. XI, 28. — 285 T. Lit. V, 27; VI, 25. — 286 T. Liv. IX, 3G. — 287 Voy. la discussion dans Jullien, Leu professeurs de littérature , p. 29-30. — 288 Cic. De div. I, 41, 92. — 289 Cf. Jullien, ibid. p. 31-33. — 290 Plut. Cat. maj, 20.

Fig. 2609. — Allaitement de l’enfant; réunion de famille et jeux; récitation ou déclamation.

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pondérant du père de famille comme éducateur. Le biographe donne un détail assez touchant : Caton avait pris la peine d écrire lui-même un cahier en gros caractères pour apprendre à lire au jeune garçon. Mais son enseignement était avant tout actif. Il prêchait d’exemple : qu’il s’agît de monter à cheval, de faire des armes, de lutter, de passer une rivière à la nage, de supporter le froid et le chaud, le père ne laissait à personne l’honneur de montrer à son fils comment on devenait un citoyen et un soldat digne du nom romain. Il est certain que ce système, essentiellement pratique, fut pendant longtemps la règle d’éducation dans les bonnes familles. Pline le Jeune rappelle avec regret ces heureux temps où l’enseignement se faisait par les yeux, bien plus que par l’oreille, et il donne la formule concise des mœurs alors régnantes : suus cuique jicirens pro mugis tro . Quand 1 enlant n avait plus son père, il trouvait toujours quelque personne considérée et d’âge mûr pour lui tenir lieu de précepteur et de directeur moral 332. La surveillance du père sur son fils s’exerçait à tous les moments de la journée ; c’était en même temps pour lui un frein salutaire et un stimulant que d’avoir constamment à son côté un jeune témoin de ses actions. Même quand il sortait pour aller dîner chez des amis, il emmenait son fils 333, dont la présence empêchait les convives de tenir des propos trop libres ou de se livrer à des débauches. On réprimait, en effet, avec une grande sévérité toute action qui aurait pu porter atteinte à 1 innocence de cet âge. Caton comme censeur n hésita pas à exclure du sénat Manilius, parce qu’en plein jour il avait embrassé sa femme devant sa fille 29i.

A la fin des repas, aux jours de fête, on chantait des poèmes qui célébraient les actions des grands hommes : les enfants prenaient peut-être part aussi à ces chants 29 3.

Il faut nous contenter de ces indications générales pour juger l’éducation romaine durant les cinq siècles qui suivirent la fondation de la ville. Ce sont là les inslituta majorum , le mos patrius, qui reviennent si souvent sous la plume des écrivains de l’Empire, quand ils expriment leurs regrets sur la décadence des mœurs « ontemporaines. Ces plaintes sont de tous les temps : la Grèce les a entendues dans la bouche d’Aristophane; elles seront le lieu commun de toutes les générations,

I homme arrivé à l’âge mûr étant par nature laudator lemporis acti. Cette éducation avait le grand avantage de iaire des corps robustes, des caractères fermes, des âmes disciplinées et aveuglément soumises aux lois divines et humaines. Rome lui doit sans doute d’avoir mérité 1 empire du monde, en ne se laissant jamais abattre par aucune adversité : la deuxième guerre Punique fut la plus rude épreuve où s’affirmèrent la constance admirable et l’énergie de son peuple. Mais une acune grave subsistait. La pratique était la règle unique 1 e la vie . rien n était prévu pour le développement des acuités sensibles du cœur, pour lesjouissances délicates et désintéressées de l’esprit. Le type du Romain suivant a mode ancienne, c’est Caton recommandant de vendre esclave vieilli dans la maison quand il ne peut plus tendre de services; c’est aussi Mummius entrant dans

2-“ Phn. Ep. VIII, 14, 6; cf. Horat. Carm. I, S. — 292 plia. le.— 293 Plutarch.

rZlul ivm'9 33' T 294 Plutarch- Cat ■ maî- U- - 296 Cic. Brui. XIX, 75 ;

■ v’ 3; Varro ap. Non. p. 77 j. v. assa yoce. — 296 Sueton. De

Corinthe et saccageant avec tranquillité les chefs-d’œuvre de la cité prise. Il était temps que l’influence grecque vînt déposer dans ces esprits solides et bornés un germe de philosophie plus souriante et plus curieuse de l’idéal.

IL Depuis les guerres P uniques jusqu au règne d' Hadrien.

C est la période la plus riche en renseignements. Elle conserve à l’éducation un caractère essentiellement privé et laisse intacte la puissance paternelle, mais elle complète l’insuffisance des connaissances générales par de larges emprunts faits à la civilisation grecque.

On dit que la première révélation de l’éloquence enseignée suivant les principes de l’art fut faite aux Romains par un ambassadeur du roi Attale, Cratès de Mallos. Un accident, une chute qui lui cassa la jambe,

1 obligea à rester en Italie plus longtemps qu’il n’en avait l’intention et, pour utiliser ses loisirs, il eut l’idée d employer son talent de ypap.u.x'nsi^ç en donnant des conférences 236. Le succès fut très grand et la jeunesse îomaine se porta en foule à ces leçons, qui prouvèrent la puissance de la parole maniée par un homme habile. Ce côté pratique de l’éloquence devait séduire un peuple appelé à traiter à l’extérieur avec toutes sortes de nations étrangères et occupé à l’intérieur par les débats publics du Forum. L’ambassade de Cratès date probablement de 1 an 159 av. J.-C. 237, entre la deuxième et la troisième guerre Punique. Cet événement fait époque, mais 1 entraînement vers les études grecques date de plus haut. Au début du me siècle, l’usage de la langue grecque n’était pas encore familier aux Romains de bonne famille. Postumius, envoyé comme ambassadeur à Tarante en 282, s’exprimait avec une gaucherie qui fit la joie de ses auditeurs, très portés à la raillerie 598. A la fin du me et au début du ne, les progrès faits étaient considérables. Le père des Gracques, consul en 177 et 163, adressait aux Rhodiensun discours en grec du style le plus pur 299. Licinius Crassus, proconsul d’Asie en 131, possédait cinq dialectes et les parlait avec facilité 30°. La porte était désormais ouverte à l’hellénisme. Ce ne fut pas, dit Cicéron, un mince ruisseau, mais un fleuve aux larges flots qui de Grèce roula jusqu’à Rome301. A cette époque s introduit la mode grecque du paedagogus, appelé aussi custos ou cornes , qui accompagne l’enfant, s attache à tous ses pas, surveille ses repas, sa toilette, ses jeux, son maintien et ses paroles; il devint l’auxiliaire précieux du professeur aux leçons duquel il assistait ; ordinairement originaire des pays helléniques, il entretenait 1 élève dans l’usage du grec par sa conversation. Les grammairiens, les rhéteurs, les philosophes, venus d’Athènes, de Pergame, d’Alexandrie, s’abattirent en même temps sur la ville. Le système pédagogique devait être profondément modifié par cet état de choses : l’étude du grec, des belles-lettres, et, à leur suite, l’enseignement de la musique, des beaux-arts, d’inconnus qu’ils étaient autrefois, passèrent, sinon au premier plan, au moins à un rang honorable dans les occupations des jeunes gens. Il ne faut pas se faire d’illusion sur cette conversion. Les Romains ne s’enflammèrent pas. Ils avaient un fonds de mépris pour les Graeculi qui les em-

lurwn. a.

■ juuien,

XIX, 5. — 299 Cic. Brut. XX, 79.

publ. II 19.

p. i/i. - 298 üionys. Halic. Antiq. Bow. - 300 Qujntil. XI, 2, 50. — 301 Cic. De re-

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pêchait de tomber dans la copie servile des mœurs grecques. Marius se vantait de ne pas avoir appris le grec, disant que cette science ne paraissait pas inspirer la vertu à ceux qui l’enseignaient302. Au temps de Cicéron on cachait encore plus son savoir artistique qu’on ne s’en vantait. On proclamait hautement que l’idéal pour un homme bien né, c’était d’être non illiberaliter institutus..., usu tamen et domesticis praeeeptis multo magis eruditus quam litteris 303. La vieille tradition de l’enseignement par l’exemple subsistait toujours. Les grammairiens et les rhéteurs furent eux-mêmes promptement amenés à donner à leurs leçons un caractère pratique, différent de l’idéal philosophique que s’étaient proposé les Athéniens, mieux approprié aux luttes du Forum et aux discussions des tribunaux.

D’après Plutarque, le premier à Rome qui tint « une boutique d’instruction payante » fut Spurius Carvilius, l’affranchi d’un Carvilius, consul en 235 avant notre ère 301. L’assertion n’est pas sans doute rigoureusement exacte, puisqu’on a des documents sur l’existence d’écoles à Rome bien avant le 111e siècle. 11 est probable qu’il s’agit de la première école de grammciticus régulièrement organisée, donnant un enseignement plus complet, avec un certain nombre de professeurs recevant des appointements fixes, tandis qu’auparavant les émoluments des maîtres étaient laissés à la générosité des parents ou réglés par une sorte de convention tacite308. Si étonnant que cela paraisse, il est probable que la gratuité, au moins apparente, fut un des principes de l’instruction à Rome, puisque sous l’Empire, en pleine décadence, on trouve encore des textes de lois qui interdisent aux professeurs de droit de poursuivre en justice les élèves ne payant pas 306.

Nous trouvons l’enseignement régulièrement constitué à partir du me siècle. Voyons quel en est le fonctionnement. La véritable expression pour désigner une école est ludus ( ludi magistei'), et non schola, qui appartient à une époque plus basse 307. Aucune formalité n’était nécessaire pour ouvrir un établissement de ce genre. On s’établissait maître d’école, on louait une pergula ou taberna, une petite boutique en bordure sur la rue, comme tout autre industriel. L’État n’intervenait jamais pour encourager tel maître ni pour l’interdire, ni même pour le surveiller. C’était affaire au père de famille de savoir à qui il confiait son enfant. Dans cette école primaire on apprenait à lire, à écrire, à compter. Le ludi magister appartenait ordinairement à une classe peu relevée de la société : on y comptait surtout des affranchis308. 11 s’intitulait aussi litterator 30°. Dans les maisons, particulières c’était un esclave lüteratus ou le paedagogus qui remplissait les fonctions de maître élémentaire310. On joignait aux premières notions quelques textes de lois, qu’on faisait psalmodier aux élèves sur un rythme cadencé : Cicéron enfant avait appris par cœur la loi

des XII Tables3", mais l’usage s’en perdit après lui. Cette instruction du premier degré était beaucoup plus répandue qu’on ne le croit ordinairement, même dans les basses classes de la société. Beaucoup d’esclaves savaient lire, écrire et compter. Un fait prouve mieux que tout autre la diffusion de l’instruction primaire : au temps de Polybe, le mot d’ordre à l’armée était donné par écrit3'2.

La petite boutique du maître d’école devait contenir un mobilier très restreint, quelques tables et des bancs pour les élèves [ludus]. Quelquefois même la leçon se poursuivait au dehors; le professeur emmenait sa petite troupe dans les faubourgs de la ville; on s’asseyait dans un carrefour, au revers d’un fossé, et on lisait. La scène se passe quelquefois sur une place publique, au milieu des boutiques établies en plein vent, comme on le voit dans une peinture de Pompéi (fig. 2610)3'3. Les enfants apprenaient à lire en épelant. On leur nommait d’abord les lettres de l’alphabet, puis on les leur faisait assembler et épeler, enfin on formait des mots entiers et on terminait par des phrases314. Quintilien recommande de veiller à ce que l’élève distingue bien les lettres par leur forme, et non par la place qu’elles occupent dans la série ; il veut qu’on brouille souvent l’ordre de l’alphabet pour empêcher que l’enfant ne répète machinalement le nom des lettres sans fixer leur aspect dans sa mémoire. L’usage des jetons d’ivoire portant une lettre lui paraît favorable à cet exercice318. Pour écrire, on avait des tablettes enduites de cire et un stylet pour y tracer les caractères [tabula, Stylus], L’enfant apportait de la maison ces instruments de travail. Les plus riches avaient même un capsarius, un esclave pedisequus, qui portait derrière eux leurs affaires dans la capsa calamaria. On commençait par leur tenir la main et on guidait leurs doigts pour former les lettres; ou bien le maître faisait lui-même un modèle que l’enfant, repassait en cherchant à ne pas s’éloigner des contours marqués; plus tard il copiait à main libre des mots ou des phrases proposés en exemples316. Pour le calcul, on comptait à haute voix sur un ton chantant : un et un font deux, etc317. Puis on s’exerçait à calculer sur ses doigts, sur l’abaque avec les calculi [abacus], enfin à faire des opérations sur les tablettes318. Le système

Fig. 2b 10. — Leçon de lecture en plein vent.

302 Cic. De orat. III, 15, 58. — 303 De republ. I, 22. — 30’* Plut. Quaest. rom. 59. Cf. Jullien, Op. I. p. 26. — 305 Cf. Jullien, p. 27. - 306 Dig. 50, 13, 5; Serrigny, Droit administratif , II, p. 319. — 307 Krause, Op. I. p. 248, note 3; Jullien,' p. 112-114. — 308 Marquardt, Op. I. p- 92] Horat. Epist. I, 20, 17; Ovid. Fast. III, 829. Cf. Lemonnier, Etude sur la condition privée des affranchis , p. 280 et s. — 309 Apul. Florid. 20. — 310 Plutarch. Cat. maj. 20 ; Cic. Pro Rose. 41, 120. — »n Cic. De leg. II, 23, 59. — 312 Cf. Mommsen, Bist. rom. trad. Alexandre, IV, p. 186; Jullien, p. 21; Marquardt, p. 96. — 313 Pitture di Ercol. III, pl. 42, u” 3. 0. Jahn, Ueber DarsteUungen des Handwerks und Bandelsverkehrs ( Abhandl . der philolog. Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig, 1868, pl. i, fig. 2, p. 272), l'a interprétée à tort, je crois, comme une boutique de

cordonnerie, en adoptant l’explication donnée par le rédacteur des Pitture. Cf. aussi Helbig, Wandgem/llde, Campaniens , n" 1499. Il me semble que le personnage du fond avec les chaussures ou semelles éparses autour de lui n’a rien de commun avec le groupe des quatre personnages sur le banc. C’est certainement un livre que tient l’un d’eux et l’enfant accroupi ne paraît pas du tout occupé à chausser son interlocuteur. II relève la tête pour l’écouter. La scène appartient, à mon avis, à la même catégorie que les n"‘ 3 et 5 de la même planche. — 314 Dionys. liai. De comparut, verb. 23. — 315 Quiutil. Inst. orat. I, 1, 26. — 310 Vopisc. Tac. 6; Quintil. I, 1,27; V, 14, 31; X, 2, 2; Seuec. Ep. 94, 51. — 317 Aug. Confess. I, 13. — 318 Plaut. Mil. glor. H, 2, 49 ; Juven. X, 249 ; Plin. Bist. nat. XXXIV, 33 ; Horat. Ep. ad Pis. 325, etc. Cf. Becker, Gallus, II, p. 99 ; Marquardt, p. 100 et s.

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de numération étant assez compliqué chez les Romains, il fallait une certaine persévérance pour se rendre complètement maître de ces procédés [arithmetica]. Mais ce goût était instinctif dans la race et les enfants y montraient de bonne heure une habileté singulière. Tel était, avec quelques morceaux appris par cœur, des sentences morales comme celles qu’avait rédigées Caton, le fond de l’enseignement primaire à Rome 319. Pour récompense; aux petits enfants qu’on voulait encourager à lire on donnait des friandises, on leur promettait de belles fleurs, des poupées, etc. 320

Nous passons au second degré, à ce que nous appellerions l’enseignement secondaire. 11 est représenté par l'école du g rammaticus. Apulée indique avec netteté les trois genres d’instruction qu’un homme bien né devait recevoir; la classe du grammairien en est comme le centre : prima cralera litteratoris ruditatem eximit , secunda grammatici doclrina instruit , tertia rhetoris eloquentia armat 321 . L’enfant, entré vers sept ans à l’école primaire, venait aux environs de douze à treize ans chez le grammairien. Il faisait partie des juvencs , à seize ans, quand il en sortait pour passer à l’école du rhéteur 322 ; il était alors sur le point de quitter la bulla etde prendre la toge virile [toga]. Le local du g rammaticus était sans doute plus confortable et plus riche en mobilier que celui du maître d’école. On y voyait des bustes d’auteurs célèbres, tout noircis par la fumée 323, des bas-reliefs représentant les scènes principales de la mythologie homérique [tabulae iliacae], peut-être même des cartes de géographie321. Les salles de travail étaient peu séparées du public; d’après les peintures de Pompéi (fig. 2614), elles sont souvent établies sous un simple portique, en bordure sur la rue. Peut-être des tentures empêchaient-elles de voir l’intérieur, afin que les élèves n’eussent pas de trop fréquentes distractions 325. Mais nous savons que rien n’était moins fermé qu une école : on allait et on venait; des parents, des amis, quelquefois des auditeurs illustres, entraient sans avertir et assistaient aux leçons 320. On ne recherchait pas comme aujourd’hui le recueillement et la solilude. On pensait que les enfants seraient plus facilement tenus en haleine étant continuellement en spectacle, et que la présence du public les stimulerait davantage.

L’enseignement donné par le grammaticus n’est pas une simple extension des éléments appris chez le litterator. C’est une méthode nouvelle qui s’ajoute à 1 autre, sous l’influence hellénique. Le point central de cet enseignement est la lecture et l’explication des poètes, les exercices oraux et écrits en langue grecque et latine. Le temps est loin où l’on se moquait des poètes et où l’on traitait de grassalor quiconque donnait son temps à ces occupations puériles 32T. Le grammaticus fut d abord lui-même un latin et professa en latin. On ne pouvait pas, au uie sièdle avant notre ère, aborder directement l’étude de la littérature hellénique sans passer par 1 intermédiaire de la langue nationale. Ainsi, à 1 école de Spurius, on lisait l’Odyssée d’Homère dans la traduc-

319 Voy. le résumé dans Jullien, p. 22-23. — 320 Horat. Sat. I, 1, 25 ; Hieron. Ep.

12. — 321 Apul. Florid. 20. — 322 Juv. Sat. XIV, 10; Quintil. I, 1, 15; Suet. Vil. Pers. sub init. ; d. Jullien, p. 137-138. — 323 Juv. Sat. VII, 226. - 321 Cf. Jullien, p. 118-121. Sur le détail du mobilier scolaire, voy. lotus. — 325 August. Conf. I,

13. - 326 Horat. Sat. I, 6, 82; Pers.Saf. III, 47; Suet. De gramm. 18; Tiber. 11 ; Plin. J un. Ep. 11, 18. - 327 Aul. Gell. XI, 2. - 323 Suet. De gramm. 1 ; Horat. Epist. II, I, 69. — 329 Cf. Plessis, De Italie i Iliade latina, p. xix et 5. — 330 Enn.

lion ou imitation faite par Livius Andronicus. Elle était encore en usage au temps d’Horace chez son maître Orbilius 328. L’Iliade ne fut traduite que beaucoup plus tard, en vers latins, à l’époque de Sylla 329. Ennius vint après Livius « nourrir les Romains de langue grecque » 33°. On a même prétendu331 que ces deux poètes avaient tenu de véritables écoles ; mais rien n’est moins probable 332. « Ils enseignaient, dit Suétone, chez eux et au dehors 333 », précisément parce qu’à cette époque il n’y avait point de cours réguliers. C’étaient sans doute des entretiens chez les grands de Rome qui les protégeaient, des lectures à domicile pour faire goûter les modèles helléniques. Les comédies de Plaute et de Térence, véritables adaptations de pièces grecques, ne contribuèrent pas peu à populariser l’étude du grec. Aussi le dédoublement ne tarda pas à se faire. Sous l’Empire il y eut dans les écoles un grammaticus lalinus et un grammaticus graecus , un professeur spécial pour chaque langue et chaque littérature 334. L’un portait la toga , l’autre le pallium , pour marquer extérieurement leurs fonctions distinctes. Quand on déclamait, on revêtait l’un ou l’autre costume, suivant que l’on parlait en latin ou en grec 333. Dans chacun de ces enseignements la méthode du professeur était à peu près la même; les matières seules différaient. En grec on lisait Homère, un peu d’Hésiode, Ménandre, les fables d’Ésope, un choix discret des poètes lyriques; en latin l’Odyssée de Livius Andronicus, Ennius, Naevius, Pacuvius, Accius, Afranius, Caecilius, Plaute et Térence 330. L’histoire était un peu négligée et Cicéron s’en plaint331. Cependant, sous l’Empire, on prit l’habitude d’emprunter des extraits à des auteurs encore vivants ou récents : Tite-Live, Salluste, Virgile, Horace, Ovide, Lucain et Stace jouirent de cet hommage flatteur 338. En général, on commençait par l’étude du grec avant de s’adresser au professeur de latin. Quintilien loue cet usage et trouve bon de faire passer le modèle avant la copie, mais il trouve qu’on s’y attarde un peu trop. Il voudrait qu’on s'habituât vite à mener de front les deux études, de façon à ce que l’une ne fît pas de tort à l’autre 339.

Qu’il s’occupât de grec ou de latin, l’enseignement du . grammaticus portait sur deux points : la grammaire et la littérature. Quintilien se plaint même que trop souvent les professeurs du second degré empiètent sur les attributions du rhéteur en donnant des devoirs de style, en instituant de véritables declamaliones dans leurs écoles, en indiquant aux enfants l’attitude à prendre, les gestes à faire, exercice qui n’est pas en rapport avec leur âge ni leur intelligence310. Certains grammairiens cependant se renfermaient dans leur spécialité et ils y poussaient fort loin la minutie. La pureté des formes, l’orthographe, l’emploi des mâts propres, était leur véritable empire et l’on se demande s’ils ne poussaient pas le pédantisme un peu loin, au lieu d’ouvrir l’intelligence des élèves à la beauté des textes écrits341. Pour les éléments on mettait entre les mains des enfants la grammaire latine de Remmius Palaemon 312 ou le résumé

ap. Fest. éd. Millier, p. 286. — 331 Berger, Bist. de l’éloquence latine, I, p. 171. — 332 Jullien, p. 46. — 333 Suet. De gramm. 1. — 334 Corp. insc. lat. II, 2236, 2892, 3872, 5079; III, 406; V, 3433, 5278 ; X, 3961. Le mot grammaticus seul désigne le latmus. C’est pourquoi Suétone intitule simplement son livre : De grammaticis. — 333 Plin. Ep. IV, 11, 3. — 330 Voy. le résumé fait par Jullien, p. 203- 207. — 337 Cic. De legibus, I, 2. — 338 Jullien, p. 207-212. — 339 Quintil. I, 1, 12 àt4. — 340 Id. I, 7, 32; 11,2; 11,1, 1 à 3. —3 VI Jullien, p. 217-218. — 3V2 Juv. VI, 452.

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fait en grec par Denys de Thrace, disciple d’Aristarque343. On se servait encore de celui-ci à Constantinople au xma siècle de notre ère 344. La déclinaison et la conjugaison occupaient de nombreuses journées. Mais les maîtres célèbres effleuraient rapidement ces notions premières ; ils pensaient qu’on devait les acquérir chez le maître d école3’0 et ils se hâtaient d’aborder des sujets plus élevés, d'indiquer les règles du pur hellénisme ou de la pure latinité. Deux partis étaient en présence : ceux qui fondaient l’orthographe ou la déclinaison sur 1 usage général, ceux qui cherchaient une réglementation méthodique par analogie, c’est-à-dire en ramenant les mots de même racine ou de même consonnance à une forme identique. Cicéron et César se prononçaient pour la règle par analogie et repoussaient les solécismes entrés dans la langue par corruption vulgaire346. Devaiton décliner tarbo comme Cato et Calypso comme Juno? Devait-on dire à l’ablatif corona navale ou nnvali? Fallait-il écrire tera ou terra , narare ou narrare , obtinuil ou optinuit? Toutes ces questions étaient posées et discutées par le maître avec un grand soin 347. Le public se passionnait, de son côté, pour ces querelles. Comme de nos jours, il y avait des réformateurs qui voulaient tout simplifier en réduisant l’écriture à l’expression pure de la prononciation, et l’empereur Auguste lui-même fut partisan de cette tentative 348. Un acteur ou un orateur qui faisait une faute de langue était sifflé par les auditeurs349. On prétend qu’ Auguste cassa un officier parce qu’il avait manqué grossièrement à l’orthographe en écrivant icsi pour ipsi 350 . On voit par ces faits quel rôle important la grammaire avait pris à Rome et comme le formalisme rigoureux de la nation s’accommodait bien du caractère tyrannique de cette science. 11 est certain que les enfants devaient être initiés de bonne heure par le grammaticus à ces subtilités.

La métrique venait, à son tour, réclamer leur attention. Des traités spéciaux furent composés par Ennius, par Epicadus, affranchi de Sylla, par Yarron et par Vindex, contemporain d’Auguste351. Le maître lisait le texte du poète en battant la mesure sur chaque syllabe accentuée, soit en faisant claquer les doigts, soit en frappant du pied : de là le nom d 'ictus donné au signe placé sur le temps fort 362.

Ces exercices, fréquemment répétés, rompaient l’élève à la pratique de la langue grecque ou latine. Tous ces travaux n’étaient qu’une préparation à la lecture même des auteurs. La littérature proprement dite était le corollaire indispensable de la grammaire. Les anciens, qui avaient le goût inné de l’ordre et des divisions méthodiques, y reconnaissaient quatre parties, la lectio,

X enarratio , X emendatio , 1 e judicium3n. L’art de bien lire exigeait de longues études; l’expression, l’accentuation, la ponctuation, étaient l’objet de prescriptions minutieuses. Atticus était un lecteur renommé ; le fils de Quintilien, mort jeune, montrait des dispositions remarquables en ce genre 354. Un grammairien, dans

343 Hart, De Dionysii Thracis grammaticae epitoma, p. 30. — 344 Chassang, Annuaire de V association pour l'encouragement des études grecques, 1877, p. 172.

Cf. Jullien, p. 215. — 345 Quintil. I, 4, 27- — 346 Cic, Brut. LXXIV, 258, 261 ; Jullien, p. 2 1 7. — 347 Voy. le résumé dans Jullien, p. 217 à 226. — 348 Quintil.

J, 7, 31; Suet. Octav. 88. — 349 Cic. Orat. 51, 173; De orator. III, 50, 196; Parad.

III, 2, 26. — 350 Suet. Octav. 88. — 351 Cf. Jullien, p. 236-237. — 352 Quintil. IX,

4, 55 et 112; Horat. Od. IV, 6, 35; cf. Jullien, p 237-238. — 353 Cette classification est de Varron ; Jullien, p. 243. Ce qui suit est résumé d’après le même ouvr.ige,

son épitaphe funéraire, se vante d’avoir été surtout un bon lecteur330. On devait éviter avec soin la rusticilas ou peregrinitas dans la façon de prononcer 356 ; il fallait avoir la pure élocution de la capitale 357. Certains lecteurs, pour donner plus de charme à leur voix et pour être plus expressifs, abaissaient et élevaient le ton de façon à produire un véritable chant. Les juges sérieux critiquent fort cette façon d’agir 368, de même que la psalmodie insupportable des écoliers récitant sans comprendre °9. César disait spirituellement à un de ses amis qui lisait ainsi : « Si tu chantes, tu chantes mal ; et si tu lis, tu chantes 360. » Dans les écoles, le professeur lisait d abord lui-même avec tout l’art convenable (praelectio), puis il faisait venir devant lui chaque élève et lui faisait répéter le même texte en le corrigeant. Si les élèves étaient trop nombreux, un seul lisait tout haut et ses camarades profitaient des remarques du maître361. On leur faisait aussi apprendre le texte par cœur et ils le récitaient debout 36-. Un relief de sarcophage romain représente la lectio (fig. 2608) . Le maître est assis sur un escabeau, tenant un rouleau à la main ; devant lui et le dos tourné pour que le professeur puisse suivre sur le texte et faire ses observations, un jeune garçon est debout, soutenant son livre à deux mains et lisant; dans le fond on aperçoit deux femmes dont l’une porte un masque comique. Ce sont sans doute les personnifications de la comédie et de la tragédie qui président à cet enseignement 363. La recitatio figure sur un autre relief analogue (fig. 2609) : 1 enfant est debout et fait face à son maître assis; il tient le volumen fermé d’une main et, l’autre main élevée avec un geste d’orateur, il récite ou déclame 364 [declamatio].

Le commentaire ( enarratio ) accompagnait la lecture. 11 comprenait 1 explication historique, géographique, mythologique, littéraire, de tout le sujet traité par l’auteur. 11 suppose donc une très vaste érudition et c’est là qu’un maître distingué pouvait briller. Certains d’entre eux y apportaient un pédantisme extraordinaire 365. On cherchait surtout les anecdotes, les récits contenant quelque moralité, les traits d’esprit. Les Facta et dicta memorabilia de Valère-Maxime sont un spécimen des manuels faits pour faciliter leur besogne aux professeurs 366. Tacite trouvait cette méthode plus superficielle qu’utile. D’après lui, on donnait trop peu de soin à la connaissance vraie des événements, des hommes et des temps 367. C’est aussi cette recherche minutieuse des petits faits anecdotiques que Sénèque caractérise d’un mot juste en l’appelant litterarum inutilium studia 368.

L 'emendatio portait sur la correction du texte luimême et sur la pureté du style. Ce que nous appelons aujourd’hui critique verbale était couramment pratiquée par les maîtres de la jeunesse romaine. On examinait si le texte était bien exact, si l’édition était bonne, quelle valeur on pouvait attribuer au manuscrit. Virgile avait-il écrit tris ou très; Cicéron, peccatis ou peccato; Virgile, scopulo inftxil acuto ou inflixit 369 ? Pour le style,

p. 242-332. — 354 Cornel. Nep. Att. 1 ; Quintil. VI, proœmium, 11. — 356 Corp. insc. Lat. VI, 9447. — 350 Quintil. XI, 3, 30. — 357 Cic. De orat. III, U, 42; 12, 44; Quint. VIII, 1, 3. — 358 Cic. De orat. III, 23, 98; Quint. XI, 3, 57. — 369 Juv. VII, 152.

— 300 Quint. I, 8, 2. — 301 Quint, II, 5,5 et 6 302 Quint, I, 11, 14; XI, 3, 124, 125 ;

Juv. I c.— 303 R. Rochette, Mon. inédits, pl. 77, nM. — 304 Arch.Zcitung, 1885, pi. 14, 2. Cf. ürsiui, Imag.et Elog.virillust. (Rome, 1570), pl. 93. — 366 jUv. VII, 231 ; Quint. 1,4,4; 8, 18-21. — 306 Val. Max.Prooem. 1. —367 Tacit. Dial.or. 29. — 3G8Senec.

De brev. vit. XIII, 1. — 369 Aul. Gell. XIII, 20, 10-11, 16; Serv. Ad Aeneid. 1, 45.

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on se montrait exigeant vis-à-vis des plus grands écrivains. Cornutus, le maître de Perse, reprochait à Virgile des expressions molles et basses. L’obscurité de Salluste, son goût pour les formes archaïques, lui attiraient d’aigres critiques. Cicéron lui-même, au dire des grammairiens, avait laissé échapper un solécisme et un barbarisme; en traduisant des vers d’Homère il avait mis dans la bouche d’Ajax ce que dit Hector™. Quintilien blâme cette rigueur de purisme qui allait jusqu’à reprocher aux poètes leurs licences comme des barbarismes.

« L’enfant, dit-il, doit savoir qu’en vers ce sont là des tolérances qui méritent l’indulgence ou même l’éloge 371 . » On étudiait avec soin les changements de construction, les inversions, les rejets, tout ce qui pouvait donner une idée de l’art de l’écrivain, puis le caractère des personnages, ce qu il y avait de louable dans leurs idées et dans leurs expressions312. On comparait les mêmes situations ou les mêmes descriptions en grec et en latin souvent au détriment des auteurs latins qui paraissaient fades à côté de leurs modèles 373.

Tous ces exercices de détail amenaient enfin à un jugement d’ensemble, judicium. Il fallait se prononcer sur la valeur de l’auteur et enfermer dans une formule précise la caractéristique de ses défauts ou de ses qualités. Horace a mieux senti que tout autre ce qu’il y a de pédant et d outré dans cette façon de distribuer des places et des récompenses aux grands écrivains de la Grèce et de Rome314. Quintilien, qui est professeur dans Pâme, approuve cette méthode et l’applique aux orateurs romains316. Pour mieux faire ressortir le caractère des auteurs, on instituait des parallèles, Homère comparé a Virgile, Ménandre à Cécilius, Démosthène à Cicéron310. Les Alexandrins d’ailleurs avaient transmis aux professeurs îomains des canons tout faits, où les principaux écrivains étaient admis par ordre de mérite 317. A leur exemple, Volcatius Sedigitus avait rédigé une liste de comiques latins où la première place était donnée à Cécilius, la seconde à Plaute et la sixième seulement à Térence,' ce qui indignait fort ses admirateurs 378.

Le professeur parlait beaucoup ex cathedra ; il cédait rarement la parole à ses auditeurs et cherchait peu à se rendre compte par des interrogations si les élèves s étaient appropriés utilement son enseignement. Les ecoliers, assis sur leurs bancs, écrivaient beaucoup. Prendre des notes était un exercice où ils excellaient; quelques-uns arrivaient, par une sorte de sténographie, à '■mre aussi vite que le maître parlait373. Mais tout cela devait être peu digéré', assez confus. Pourvu qu’il rapportât ses tablettes pleines, le jeune garçon était satisfait 380. Cependant son rôle n’était pas absolument passif. 11 avait aussi des devoirs à faire, reproduire par écrit un récit ait en classe, par exemple une fable d’Ésope, mettre des vers en prose, paraphraser une sentence (ZpHa), d abord en la déclinant simplement à tous les cas," puis en la développant par un commentaire concis381; enfin, on abordait le récit, la narration, narratiuncula, généralement faite sur un thème mythologique ou poétique 382. La traduction, ou version, ne paraît pas avoir fait partie des

3™ A"’: GeI1 h 7‘ ,6> XV, 6; Quint. XII, i, 22. — 371 Quint. I, « ti. mnt. IX, 4, 23, 29, 30, 44, 49; I, 8, 17. — 373 Macrob. Sat. liv. V, 2 3 XII a ’.Aul' Gellp lr’ 23’ 7 ; IX, 9, 5 — 37i Horat. Ep. II, 1, 50-59. — 376 Quint. y 1 ’ Hp ~ 376 Juv- VI, 436; Quint. X, l, 103; Aul. Gell. II, 23. - 377 nuint I * « AT 378 Aulp Gel1' XV- 24’ *• Cf- Suet. Vit. Terent. 5. - 379 Cic. De oral. ” 5; Quint. Prooem. 7. - 380 Quint. II, 11,7.- 381 Q„int. I, 9, 2, 3 ; August.

exercices prescrits par le grammaticus; elle était encore réservée aux élèves d’un degré supérieur, ceux qui chez le rhéteur composaient des suasoriae et controversiae333.

Les exercices qui suivent appartiennent, en réalité, au domaine de la rhétorique. Les grammatici avaient peu à peu empiété sur le domaine de l’éloquence pratique : sous prétexte de préparer les écoliers au degré supérieur d instruction et de ne pas les livrer complètement inexpérimentés aux rhéteurs [ne sicci omnino atgue aridi pueri rhetoribus traderentur ) 384, les professeurs de grammaire retenaient plus longtemps auprès d’eux les jeunes gens et leui taisaient traiter des loci communes , même des controversiae. Cet abus excite le courroux de Quintilien. Les rhéteurs, dit-il, ont abandonné leur rôle; les grammairiens ont pris celui d’autrui. Les premiers se bornent à donner la science et la pratique de la déclamation ; les autres envahissent jusqu’aux prosopopées et aux suasoriae. Il en résulte que des élèves assez âgés pour recevoir un enseignement supérieur restent chez le grammairien et apprennent de lui la rhétorique 38S. Suétone confirme ce fait en disant : Veleres grammatici et rheloricam docebant 3SC. Mais comme c’est par une sorte de déshérence, par une négligence de leurs droits et de leurs devoirs que les rhéteurs sont arrivés à ce partage, il est probable que l’abus n’a pas existé de tout temps. Nous avons donc le devoir, pour tracer un tableau régulier et normal de 1 éducation à Rome, de rendre au rhéteur ce qui lui appartient et de quitter ici la classe du grammairien, tout en constatant qu’il pouvait pousser plus loin l’instruction de ses élèves.

Il y avait des manuels de rhétorique (7rpoyo[j.vâcr;j.5;-a), dont le plus célèbre est celui d’Hermogène, qui n’est pas antérieur à Marc-Aurèle, mais qui s’inspirait de livres plus anciens dans lesquels Quintilien a puisé aussi la plupart de ses préceptes oratoires 387. Ils établissaient une echelle graduée des différents exercices qui devaient mener à la pratique de l’éloquence politique ou judiciaire, les récits, les sentences, les lieux communs, les éloges, les comparaisons, les descriptions et enfin les thèses, suasoriae et controversiae. Beaucoup de ces devoirs ont une grande ressemblance avec ceux que nous venons de . voir pratiquer à l’école du grammairien. Ils portent sur les mêmes matières, se développent suivant la même méthode, mais les sujets sont plus difficiles et exigent une invention d’idées plus personnelle 388. Par exemple, les sentenliae ou chnae deviennent une véritable œuvre oratoire dont le plan, presque invariable, comprend différentes parties énumérées par les traités des rhéteurs Véioge de l’auteur de la sentence, la paraphrase ou commentaire du mot cité, le motif , où l’on expliquait pourquoi la pensée était vraie, la recherche des contraires pour montrer ce qui arrive à ceux qui ne suivent pas cette maxime, la comparaison , l 'exemple fourni par un personnage connu, les témoignages tirés des auteurs anciens enfin la conclusion ou exhortation donnée aux auditeurs’

Le professeur donnait parfois un modèle ou un corrigé à ses élèves. On en a retrouvé des spécimens 389. On connaît aussi une composition d’élève, probablement d’un

„ yumt. I, 9, 6; 11, 4, 2. - 333 Cf. Jallieo, p. 290-292 -331 Sue,

D1Lg~ */- T QUint’ "’ ’’ *' - 380 Suetp *• «■ - 381 Cf. JuIIieo, p. 29 !

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Quint II, 4,1. — 389 Spengel, éd. des Metores graeci, p. 23: Couaqv Journal de l Instruction publique, 1802, p. 29. Cf. Jullien, p. 301-303.

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chrétien, faite comme réfutation de la légende d’Adonis etqui est traitée suivant toutes les règles du genre 390 . Les lieux communs, loci communes, comptaient parmi les exercices les plus importants. Ce n’était pas le développement d’une idée générale quelconque, comme on pourrait le croire, mais une sorte de plaidoirie et d’invective contre un crime ou un vice : on attaquait l’adultère, le jeu, l’orgueil, le sacrilège, la tyrannie391, etc. Les éloges, elogia , étaient devenus un des exercices favoris de la rhétorique. Nous possédons quelques devoirs faits sur ce thème dans les classes 392. L’exercice d’éloquence proprement dit consistait à faire parler un personnage illustre sur un sujet donné ; c’est ce qu’on appelait Véthopée, et le moyen âge l’a transmis à l’enseignement classique de nos jours, où il est pratiqué sous le titre de discours latin ou français. La donnée était généralement forte et dramatique : Jupiter blâmant le Soleil d’avoir prêté son char à Phaéton, Médée sur le point d’immoler ses enfants, Niobé pleurant ses enfants, Achille exhalant sa fureur contre Agamemnon, etc. 393 ; ou bien c’était une thèse développée sur un sujet général. Pourquoi, chez les Lacédémoniens, Vénus est-elle armée? Pourquoi l’amour est-il figuré sous les traits d’un enfant ailé, portant des flèches et un flambeau39*?

Tous ces exercices, comme nous l’avons dit, qui amenaient par une échelle méthodiquement graduée à la pratique de l’éloquence elle-même, auraient dû rester dansle domaine du rhéteur, mais avaient été peu à peu confiés au grammaticus.

Ce que les rhéteurs conservèrentcommepropriété incontestée, bien que Quintilien signale avec indignation des grammatici osant aborder même ce genre d’études supérieures 398 , ce sont les suasoriae et les controversiae. Le premier de ces exercices correspondait à l’éloquence délibérative du Forum ou des séances du Sénat. L’autre préparait aux plaidoyers judiciaires, qui tenaient tant de place dans la vie publique et privée des Romains. Ces devoirs de rhétorique avaient surtout un caractère pratique, car on ne se contentait pas de les rédiger par écrit : on les déclamait véritablement en présence des camarades et du maître, qui faisait ses observations, corrigeait autant le débit, 1 attitude, le geste, que les idées mêmes et les expressions. 11 y avait là un champ si vaste d’études que l’on comprend pourquoi les rhéteurs avaient fini par s’y consacrer entièrement, abandonnant le reste aux grammairiens308. Le zèle des élèves était surexcité par les petits triomphes oratoires que leur ménageaient la complaisance de leurs camarades, soucieux eux-mêmes de recueillir à leur tour des applaudissements, et la vanité des parents qui as-

380 Cougny, Ibid. 1862, p. 988 ; 1863, p. 20; Jullien, p. 304-305. — 39* Cic. De orat. 111, 27, 106; Quint. Il, 4, 22; Jullien, p. 307. — 392 Spengel, Rhet. graeci, n 36-40 • Jullien, p. 309. — 393 Spengel, p. 45; Jullien, p 311. - 33V Quint II 4, 26. — 395 Quint. II, 1, 2. — 30S Jullien, p. 3 19. — 397 Arch. Zeilung. 1885, ni' 14 n° 1; Froehner, Notice de la sculpt. antiq. n- 397. — 393 Suet. De Claris rhet. 1 ; Aul. Gell. XV, 11, 2. Cf. Cic. De orat. III, 24, 93. Voy. l'article de il. Boissier, Reçue des Deux-Mondes, mars 1884, p. 317. — 399 Suet. De dans

sistaient à ces joûtes scolaires en y conviant leurs amis. Plus d’un jeune homme fut sacré orateur dans ces tournois intimes et salué comme un futur Cicéron. Un sarcophage du Louvre où sont retracés les divers épisodes de la vie du défunt, le montre dans sa jeunesse assis sur un siège élevé et déclamant, tandis qu’autour de lui les Muses l’écoutent avec recueillement (flg. 2611) 397. L’article declamatio nous dispense d’ailleurs d’insister davantage sur cette partie de la rhétorique, qui en est comme le couronnement.

Ajoutons seulement qu’il y avait un partage entre les rhéteurs analogue à celui des grammairiens. On allait chez le rhelor graecus ou chez le rhetor lalinus. Cette dernière classe de rhéteurs avait eu quelque peine à s’établir à Rome. Les partisans de l’éducation ancienne avaient toléré l’introduction de l’enseignement grec par des professeurs de race hellénique. Mais quand ils virent des compatriotes se faire les propagateurs des idées nouvelles en les appliquant à la langue et à la littérature latine, ils s’émurent davantage. Les censeurs Ahenobarbus et Crassus publièrent un édit en 662 de Rome, (92 av. J.-C.), interdisant les rhetores latini.. Les considérants contre le novum genus disciplinae étaient fort sévères : on s’inquiétait de voir la vogue que ces exercices déclamatoires avaient auprès des jeunes gens; on blâmait cet enseignement comme contraire aux coutumes et aux mœurs des ancêtres 398. Mais le courant qui portait lesRomains vers la pratique de l’éloquence était trop fort pour être endigué par ces mesures de répression , et l’on nomme des rhéteurs latins devenus célèbres, comme Plotius, au temps de la jeunesse de Cicéron, et, plus tard, Fabianus, Blandus et Cestiüs 399.

Nous avons passé en revue les trois ordres d’enseignement qui formaient le fond essentiel de l’éducation romaine dans les quatre siècles qui précédèrent ou suivirent l’ère chrétienne. Il convient d’ajouter un mot sur les études accessoires 490, qui n’étaient peut-être pas pratiquées régulièrement par tous les écoliers, mais qu’un grand nombre ajoutait au reste comme une culture indispensable à l’homme bien né. Les sciences auraient dû séduire par leur caractère exact des esprits aussi pratiques que les Romains. Mais il ne semble pas qu’on se soit élevé au-dessus d’une moyenne très médiocre. Cicéron disait lui-même que la géométrie était réduite à l’art de mesurer401. C’était le métier d’arpenteur, plus que la science de géomètre, qu’on apprenait. Sous Auguste, il y eut des écoles de géométrie, mais on peut supposer qu’elles avaient le même but pratique 40S. Dans l’école primaire, on eut un calculator spéciale-

rhet. 2; Sencc. Controv. II, pr. ; Suet. Fragm. p. 272 Roth. (éd. Teubner). Cf Marquardt, Das Privatleben der Rômer, 2e éd. I, p. lit; Jullien, p 96-99. L’expression même dont se sert Crassus dans le passage cité de Cicéron {De orat. III, 24, 93) prouve que le résultat de cette mesure ne fut pas de lougue durée. 11 ne dit pas : sustuli, j'ai fait disparaître, mais sustuleram, j’avais supprimé. Us avaient donc reparu depuis. — MO Voy. le chapitre ix de Jullieo, p. 332 et s. — 401 Cic. l'uscul. I, 2, 5. — 402 Colum. De re rust. pr.

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ment affecté à cet enseignement, et chez le grammaticvS un géomètre. Mais on consacrait à ces exercices les moments perdus 403. Les détails dans lesquels entre Quintilien portent surtout sur des problèmes d’arpentage et des constructions élémentaires de figures géométriques404. Les connaissances astronomiques n’allaient pas au delà de ce qui est nécessaire à la vie pratique et surtout à l’explication des poètes 405.

Le goût des occupations artistiques avait pénétré lentement, sous l’influence des Grecs, mais sans produire de résultats remarquables. Le germe était tombé dans une terre stérile. On considérait toujours les sculpteurs et les peintres comme des manœuvres, malgré l’exemple donné par un membre de l’aristocratie, Fabius Pictor 406. Messala lit apprendre la peinture à son petit-fils, mais parce qu’il était muet et que cette infirmité l’empêchait de se livrera toute autre occupation 407. On peut citer aussi l’exemple d’une peinture de Pompéi(fig.2612), où l’on voit

un jeune garçon assis sur une place publique et copiant une statue équestre placée devant lui 408. La musique et la danse furent très longtemps considérées comme absolument méprisables. Cicéron lui-même, pour caractériser la bassesse des complices de Catilina, les représente comme des gens habiles à danser et à jouer de la lyre 409 . On n’aurait plus commis la méprise du préteur Ani-

Fig. 2612. - Jeune garçon dessinant. ciuS- <tUb en 168 aV' J-'

C., voyant des musiciens grecs préluder et ne comprenant rien à leurs préparatifs, leur envoya l’ordre de cesser ce bruit désagréable et de commencer à se battre410 ; mais on n’admettait la musique que comme accompagnement des chants religieux, la danse que comme rituel liturgique 411 . L’exemple du royal histrion, Néron, ne réussit pas à déraciner ce préjugé 4I2. Quand l’empereur Julien apprenait à marcher au son de la pyrrhique, il prenait une leçon de maintien plutôt qu’il n’étudiait un art418.

Les exercices gymniques ne trouvaient même pas grâce ^ devant ce peuple de soldats. La nudité des athlètes leur parut toujours immorale et révoltante414. D’ailleurs les palestres étaient pour eux une école d’oisiveté et de corruption, plus que de développement physique 413. Sénèque disait que c’était une science faite d’huile et de boue415. Cependant la contagion était si puissante que, bon gré mal gré, nous voyons ces différents arts si décriés se glisser peu à peu dans l’éducation, au moins en théorie. Quintilien fait une petite place à la musique dans les écoles,

403 Quint. I, 12, 13. — 404 Quint. I, 10, 3, 39, 42, 49; 12, 14. — 405 Senec. Ep. 88, 14-17. — 406 Ibid. 18; Plin. Hist. nat. XXXV, 4, (7), 19; Val. Max. VIII, 14, 6; Cic. Verr. II, 4, 60, 134. — 407 Pün. Hist. nat. XXXV, 4 (7), 21. — 408 0. Jalm, Ueber Darstellungen des Handw. p. 296, pl. i, n° 5 ( Pilture di Ercol. III, pl. 42, n° 3; tlelbig. Wandgem. Camp. n° 1494). — 409 Cic. Catil. II, 10, 23. Cf. Senec. Controv. I, 8; Horat. Od. III, 6, 21. — 410 Polyb. XXX, 13. — -411 Horat. Cavm. saee. 6; Od. II, 12, 19; IV, 6, 31; Ep. ad Pis. 232; Quint. I, 11, 18. — 412 Suet. Domit. 8. — 413 Amra. Marcel!. Res gest. XVI, 5, 10. — 414 Cic. Tuscul. IV, 33, 70; De rep. IV, 4. — 415 plut. Quaest. Rom. 40.

d’abord pour l’intelligence de la poésie, ensuite pour former la voix de l’orateur, pour régler le jeu des poumons et du gosier, pour diriger les mouvements du corps417. Sous le nom de ^etpovopi'a, on dissimulait la danse en la réduisant à une leçon de maintien, à l’art de se tenir droit et sans gaucherie418. Les enfants seuls se livraient à ces exercices : un citoyen devait en conserver pour l’âge mûr une noble prestance, mais il eut rougi de les continuer419. Quant aux exercices corporels, loin d’être négligés, ils étaient continuellement pratiqués, non point en vue d’une vaine beauté, mais pour la santé et pour l’apprentissage militaire, comme au temps de Caton. Le Champ de Mars était le lieu ordinaire des ébats des jeunes gens [campus martius] ; mais il y eut probablement des palestres closes pour les enfants : la course, la natation, le saut, le jeu du ballon et du disque, du cerceau, y étaient les divertissements accoutumés420.

Une fois l’instruction du jeune homme terminé et après la prise de la toga virilis , il arrivait souvent que son père l’envoyait à l’étranger compléter son éducation. On allait surtout à Athè-nes, à Rhodes, à Mytilène, à Pergame ou Alexandrie, partout où la renommée de professeurs illustres attirait les voyageurs421. D’autres passaient directement des mains du grammaticus ou du rhetor à la vie publique ; ils s’attachaient à la personne d’un orateur connu ou d’un jurisconsulte pour l’assister dans ses travaux 422. D’autres enfin, moins bien doués, allaient administrer les biens de leur famille dans les villae et les praedia 423.

Le succès des écoles pendant cette période de l’histoire romaine fut considérable, mais nous répétons encore qu’elles gardèrent u:> caractère exclusivement privé. Même après que l’usage d’envoyer les enfants à l’école primaire et à la classe du grammaticus fut définitivement entré dans les mœurs, certaines familles aimaient mieux encore, quand elles en avaient les moyens, faire élever leurs enfants à domicile. Auguste avait adopté une sorte de compromis : il avait confié ses petits-fils, avec d’autres enfants, au grammairien Yerrius Flaccus, mais il avait installé la classe dans une partie même du Palatin424. Pline le Jeune, donnant des conseils sur l’éducation du fils d’Hispulla, montre que le jeune homme était resté jusqu’à quinze ou seize ans inlra contubernium , ayant des praeceptores à la maison pour l’instruire. Mais il fallait maintenant se décider à lui faire suivre des cours au dehors, extra limen , et trouver un bon rhetor latinus à qui l’adresser 425. Nous voyons par la même lettre qu’à cet âge on ne laissait pas sortir seul un jeune homme bien né. On jugeait que c’était le moment le plus dangereux pour les mauvaises liaisons ; il devait avoir près de lui un gouverneur qui fût à la fois un custos et un rector [paedagogus]. Mais, en général, les écoles étaient fréquentées par les enfants depuis l’âge de sept ou huit ans. Elles étaient fort nom-

— 416 Senec. Ep. 88, 18. — 417 Quint. I, 10, 3, 22, 27, 29; Cic. De orat. I, 59, 251. — 418 Quint. I, 11, 16 à 19; Cic. De orat. III, 60, 225. — 419 Quint. Il

II, 19. — 420 Senec. Ep. 83, 3 à 5; Cic. Verr. II, 5, 72, 185; Pro Cael.

XV, 36; Pro Arch. VI, 13; Horat. Sat. II, 2, 11; Ep. ad Pison. 380; Carm.

III, 7, 26; Sueton. Octav. 83; Propert. III, 14, 6 et 10; Plin. Ep. II, 17.

— 421 Cic. Brut. 97, 332; De orat. III, 11, 43. — 422 Plin. Ep. II, 14,

3; Cic. De orat. I, 45, 198; De offic. II, 13; Tacit. Dial. or. 34. — 423 Cic

De orat. I, 58, 249; Pro Rose. 15. — 424 Suet. De gramm. 17. — 425 Plin. Jun. Ep. III, 3.

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breuses et florissantes à Rome sous l’Empire. Sénèque I le Rhéteur comptait plus de deux cents condisciples dans l’école où il allait dans sa jeunesse : aussi étaiton obligé de diviser les écoliers par groupes, par classes , mot entré dans le langage moderne 426. Les rejetons des plus grandes familles se rencontraient là. Le fils de Sylla s’y fit gourmer d’importance par le jeune Brutus, un jour qu’il vantait la dictature de son père427. Les discussions politiques pénétraient dans ce forum en petit : il y eut des Césariens et des Pompéiens qui se livrèrent bataille à coups de poings dans les rues 428.

Dans l’intérieur de l’école les luttes étaient d’un autre genre. Les compositions scolaires existaient, comme chez nous, au temps de Quintilien, mais elles n’avaient lieu ordinairement qu’une fois par mois429. Verrius Flaccus eut l’idée de stimuler ses élèves par l’attrait d’un beau volume qu'il donnait au vainqueur : c'est l’origine de nos distributions de prix 430. Les vacances duraient plus longtemps que de nos jours : elles commençaient aux ides de juin et finissaient aux ides d’octobre431. Outre ces quatre mois, les chômages revenaient souvent dans le cours de l’année, grâce aux fêtes dont le calendrier était rempli : les Saturnales, les Quinquatries, les Nundines de chaque semaine, les jours de jeux publics, etc.

On ne voulait pas d’ailleurs fatiguer le cerveau de l’enfant. « Je no veux pas, dit Sénèque, que vous soyez toujours penchés sur un livre ou sur des tablettes 432. » Malgré ces repos largement accordés, les écoliers paresseux trouvaient encore prétexte de ne pas aller en classe; ils feignaient d’être malades, avaient des moyens de paraître pâles et abattus 433. Ceux-là pouvaient s’attendre aux punitions dont les maîtres n’étaient pas toujours économes, si l’on en croit le ressentiment d’Horace contre le plagosus Orbilius 434. Les soufflets, la férule, les verges, le fouet ou la lanière de cuir [ferula, flagellum, lorum, scutica, virga], jouaient un rôle fréquent dans l’éducation un peu rude de l’antiquité433. Un disque en marbre du musée de Naples (fig. 2613) nous montre un pédagogue

à figure de Silène présentant une lanière emmanchée à un enfant debout devant lui, qui hésite à tendre la main aux coups 436. Quintilienprotestait contre ces brutalités, quia déformé atque servile est™. Line peinture d’Herculanum représente la punition appelée par les Grecs xaTWjxtfffMç , qui consistait à dépouiller de ses habits le

coupable, à le faire enlever de terre par deux camarades, pendant que le maître le frappait de verges (fig. 2614) 43S. On donnait aussi des pensums écrits,

Fig. 2614. — Châtiment par les verges.

comme celui dont on croit avoir retrouvé un exemple dans un graffite de Pompéi 439.

Pour terminer avec cette période de l’éducation romaine, nous dirons quelques mots de l’instruction donnée aux femmes, sur laquelle les renseignements sont beaucoup moins nombreux. Nous avons vu plus haut que les jeunes filles allaient à l’école dès les premiers temps de la République. Il semble que l’influence hellénique ne soit pas restée sans effet sur la classe féminine, au moins dans la haute société romaine. La mère des Gracques faisait instruire sous ses yeux ses fils et leur donnait des maîtres grecs410. La femme de Pompée, Cornélia, passait pour fort instruite en belles-lettres, et même en géométrie; elle goûtait la lecture des philosophes et jouait de la lyre441. Une des complices de la conjuration de Catilina, Sempronia, était litteris graecis algue latinis doctaH3. De tels exemples étaient sans doute exceptionnels, car nous savons par Sénèque que, même sous l’Empire, les hommes de poids blâmaient ces incursions faites par les femmes dans un domaine réservé aux hommes 443. Quand on donnait des maîtres aux jeunes filles, c’était ordinairement dans l’intérieur de la maison qu’elles prenaient leurs leçons, comme la fille d’Atticus 444. M. Marquardt a cependant admis qu’elles pouvaient aller avec les garçons chez le grammaticus, en s’appuyant sur des textes d'Horace et de Martial 446. M. Jullien combat cette opinion : dans les vers d’Horace il s'agit de jeunes et belles affranchies, c’est-à-dire d'une catégorie spéciale de femmes, qui, sous la direction des grands musiciens de Rome, apprenaient à chanter les poésies de Catulle. Quant aux passages de Martial, ils s’appliquent aux écoles primaires et à un âge où le mélange des sexes n’offrait pas de dangers 446. Le même savant admet toutefois que les jeunes filles de bonne

426 Senec, Rh. p. 47, éd. Bars.; Quint. I, 2, 23; cf. Jullien, p. 177. — 427 pju. tarch. Brut. 9. — 428 l)io Cass. XLI, 39. — 429 Quint. I, 2 , 24. — 430 Suet. De gramm. XVII, 1. Cf. Jullien, p. 128. — 431 Horat. Sat. I, G, 75; Mort. X, 62. Cf. Jullien, p. 128-131; Marquardt, p. 94-95. — 432 Senec. Ep. XV, 6. — 433 pers. Sat. I, 18; III, 44. — 434 Horat. Ep. II, 1, 70. Cf. Juv. 1, 15 ; August. Conf. I, 9.

— 43b Plaut. Bacchid. III, 3, 31; Plutarch. Cat. maj . 20; Auson. Idyïl. IV, 1-34; Prudent. X,G96; Isidor. Orig. XVII, 9; Plin. IX, 39, 2; Suet. De gr. 9; Mart. X. 60; XIV, 80. Cf. Becker, Gallus , II, p. 95-96. — 436 Mus. Borbonico, XIII, pl. 12.

— 437Quint. I, 3, 14; cf. Plut. De lib. educ. 12. — 438 O. Jahn, Ueber Darstell. des

Handw. p. 289, 291-96, pl. i, n° 3 (= Pitture di Ercolano, III, pl. 41, n4» 1- Helbig, Wandgem. Camp. n° 1492). Cf. Stephani, C. rendu de Saint-Pétersb. 1872, p. 2 1 5. — 439 0. Jahn, ibid. p. 296. — 410 Cic. Brut. 58. — 4ii Plutarch. Pomp. 51. — 412 Sallust, Catil. 25. Voy. dans le Bull, municip. di Borna, 1888 p. 212, 1 épitaphe dune femme de vingt ans, Euphrosyné, qui se dit docta noverr Musis philosopha (époque d'Auguslej. Cf. Krause, Op. I., p. 281 et s.; Jullien p. 150, 151. — 413 Senec. Ad Helaet. 17, 3. — 414 Suet. De gr. 16. — 415 Ho rat. Sat. I, 10, 90; Mart. VIII, 3, 13; IX, 68. Cf. Marquardt, Bas Privatleb 2' éd. I, p. 110 et note 8. — 446 Jullien, p. 147-149 ; Hulsebos, De educ. et inst. p. 08.

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famille étaient élevées avec soin, qu’elles recevaient à peu près le même enseignement que les garçons, mais dans la maison, et quelquefois par les soins d'une femme faisant office de professeur147. Quintilien se montre tout à fait favorable au développement intellectuel des femmes, afin qu’elles puissent diriger leurs fils413. Plutarque avait écrit un traité spécial sur ce sujet et il n’hésitait pas à leur demander les connaissances les plus sérieuses, même l’astronomie, les mathématiques, la philosophie 449. Dans une peinture d ’Herculanum on voit

Fig. 2615. — Jeune fille avec son professeur.

une jeune fille debout, répondant aux interrogations d’un professeur assis, ayant à côté de lui une capsa remplie de manuscrits roulés 460 (fig. 2615).

III. Depuis le règne d' Hadrien jusqu’au Bas-Empire. — Jusqu’à la fin de l’histoire romaine le programme d’études que nous venons d’exposer dans ses traits essentiels subsista. La biographie de l’empereur Alexandre Sévère nous montre qu’au ni0 siècle de notre ère les jeunes gens de haute naissance continuaient à parcourir les trois degrés d’enseignement, chez les maîtres précédemment énumérés: le litterator , qui était ordinairement un affranchi, \esgrammaticiet les rhetores pour la langue grecque et latine. On trouve adjoint aux précédents un professeur de philosophie431. Le cycle des connaissances est encore plus complet dans l’éducation du jeune Marc-Aurèle : outre son litterator , il a auprès de lui un acteur, probablement comme maître de diction et de maintien, un musicien, un peintre. Pour le second degré d’enseignement on lui donne un grammairien grec et trois latins. Il apprend enfin l’éloquence sous trois maîtres grecs et un seul latin, qui est Fronton; il s’adonne avec passion à la philosophie4-32. Nous n’avons donc pas à insister sur les matières ordinaires de l’enseignement. Ce qui marque une différence profonde avec la pédagogie antérieure, c’est l’ingérence des pouvoirs publics dans des institutions dont ils s’étaient jusqu’alors tenus soi-

«1 Corp. insc. lat. V, 1, a" 3897; VI, n° 6331 ; Cic. Ad Attic. XII, 33, 2; Ovid. Trist. II, 1, 369; Juv. VI, 187. — «8 Quint. I, 1, 6. — «9 Cf. Gréard, Morale de Plutarque , p. 103. — 469 0. Jahn, Op. I. p. 293, pl. iv, n° 6; Heibig, U andgemülde Camp. n° 1463. Nissen a signalé ( Hermès , I, p. 147), uu bas-relief de Capoue où l’on voit une petite fille écoutaut la leçon de son professeur. Cl. 0. Jahn. Abhandl. der bayer. Akad. der Wiss ., München, 1857, pi. v, n° 15;

gneusement écartés. La liberté traditionnelle, qui avait faitla base de l’enseignement romain, reçoit une atteinte profonde par l’entrée en scène des privilèges accordés de la main des empereurs, des fondations charitables, des constructions d’écoles exécutées aux frais de la cassette impériale; tous ces bienfaits, accueillis avec reconnaissance comme un témoignage de haute protection, sont en réalité une main-mise sur le domaine de l’éducation. C’est une évolution lente qui se dessine, qui enferme dans des règlements de plus en plus stricts la vie des écoliers, qui les fait bientôt prisonniers d’une coterie et d’une corporation, sous la surveillance jalouse des autorités locales. Ainsi s’accomplit sans bruit, du 11e au ive siècle de notre ère, une métamorphose complète de l’organisation pédagogique : c’est la période de transition entre l'indépendance absolue de l’ancienne école romaine et le formalisme rigoureux des universités du moyen âge. Les méthodes et les maîtres n’ont guère changé; mais la puissante centralisation de l’Empire a réuni en faisceau tous les éléments jadis éparpillés et étrangers les uns aux autres, pour en faire un corps considérable dans l’Etat, une administration nouvelle à côté des autres. Non point que les écoles particulières cessent d exister : on ne leur retire point le droit légal de vivre; mais elles ont maintenant à compter avec la concurrence redoutable des grands établissements où le nombre des écoliers, la facilité du travail, l’importance des salaires, attirent de préférence les professeurs de mérite.

Un réel désir de venir en aide à l’instruction nationale fut d’abord l’unique mobile des empereurs. Nous avons vu Auguste installer dans son palais même une école dont il payait le maître. Tibère protégea ouvertement le personnel enseignant-^ sous son régné on vit pour la première fois arriver eu rang de sénateur un simple litterator Il entrait volontiers dans les écoles et prenait part aux discussions grammaticales 4H. Mais le premier qui donna une subvention régulière de l’Etat aux professeurs fut Vespasien, sous forme d’un traitement annuel 485. Trajan, par l’institution des alimentarii pueri, fit un nouveau pas vers l’enseignement officiel d’Etat, puisqu’il s’engageait à donner le munus educationis à tous ces enfants, au nombre de cinq mille 4S6. Le littéraire et savant Hadrien étendit ces bienfaits à toutes les provinces de l’empire romain, créa en grand nombre des écoles, les dota de subsides, y installa des professeurs salariés. La nouvelle ère pédagogique date vraiment de son règne et Antonin le Pieux ne fit que fortifier l’œuvre commencée 4S7. On doit à Hadrien la fondation du premier établissement d’instruction publique, qu’il appelle l’Athenaeum, magnifique. édifice avec salles de cours en amphithéâtres, où rhéteurs grecs et latins venaient développer leurs idées devant un auditoire nombreux de jeunes gens 458. D’Antonin le Pieux nous avons conservé un édit précieux dans lequel l’empereur exempte les rhéteurs, les philosophes, les grammairiens et les médecins de certains impôts ou charges; mais, pour ne pas étendre ces pérogatives à un trop grand nombre de

Lasinio, Baccolla di sarcof.. pl. III (xxn). 161 Ael. Lamprid. Alex. Sever. 3.

— 462 Capitol . Vit. M. Anton. phil. 2.-463 Tacit. Annal. III , 66. — 454 Suet. Tiber. 1 1 .

— 466Suet. Vespas.lS. Cf. Boissier, Op. I.,p. 329.— 456 plia. Paneg. 26-28.— 467 Spart. Vit. Hadr. 16; Capitolin. Vit. Anton, phil. U. — 468 Aurel. Victor, De Caesar. 14; Ael. Lamprid. Alex. Se u. 35 ; Sid. Apoli. Epist. II, 4; IX, 14. Cf. Ussiag, Darstel. des Erzieh. und Unterrichtswes ., p. 519; Hulsebos, Deeduc. etinst. p. 208 et s.

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personnes, il détermine combien de professeurs pourront bénéficier de cette faveur dans chaque ville : dans les plus petites, on pourra exempter cinq médecins, trois sophistes et trois grammairiens465. Cette mesure suffit à montrer combien était profonde déjà l’ingérence des municipes et du pouvoir central dans les affaires du personnel enseignant et même médical. En réalité, les frais de l’entretien des écoles incombent surtout aux municipes, et les empereurs, par leurs dotations particulières, ne font qu’assister et encourager les villes dans les dépenses consacrées à l’éducation des enfants. C’est vraiment une organisation municipale de l’enseignement 46°.

Marc-Aurèle, en 176, dépense à son tour des sommes considérables pour installer à Athènes quatre chaires de philosophie, deux d’éloquence, une de sophistique et une d’enseignement pratique461. Alexandre Sévère fonde des locaux spéciaux pour l’étude de la grammaire, de la rhétorique, de la médecine, des mathématiques et de la mécanique appliquée à la construction, en stipulant que les enfants pauvres, dont les parents ne peuvent pas payer l’instruction, auront droit de venir à ces cours pendant une année 462. La création d’un enseignement officiel est chose faite. Un rescrit de l’empereur Julien constate que les nominations de professeurs dans ces établissements public- lui appartiennent ; mais comme il ne peut se déplacer partout, il confie l’examen des candidats à une assemblée des Curiales dans chaque ville 463. Les provinces de l’empire bénéficiaient aussi de la recrudescence littéraire due à la libéralité des empereurs. Marseille, Bordeaux, Autun, Trêves, deviennent des centres d’instruction florissants 464. Différents rescrits de Gratien, de Théodose II, réglementent les salaires des professeurs et le nombre des chaires 468. En 370 un édit de Valentinien Ier porte sur la surveillance des nombreux étudiants établis à Rome : le jeune homme doit être muni d’une carte d’identité signée par le magistrat de la province d’où il est originaire et mentionnant son lieu de naissance, son âge, son éducation antérieure ; il doit se présenter devant le magister census et lui déclarer quel cours il compte suivre, où il logera. C’est au magistrat à s’informer si l’élève est assidu à l’école, s’il ne va pas trop souvent au théâtre et aux jeux, s’il ne rentre pas tard dans la nuit. Quand il donne des sujets de mécontentement, on a droit de le rembarquer à destination de sa patrie. La permission de séjour est valable jusqu’à vingt ans ; mais, passé cet âge, les étudiants doivent

4M Digest. XXVII, ), 6 ; cf. Lacour-Gayet, Antonin le Pieux et son temps , p. 315.

460 Sur tout ce sujet, voy. l'article de M. Boissier, p. 331-335. — *61 Dio Cass.

LXXI, 31, 3 ; Lucian. Eunuch. 3. Cf. K. 0. Muller, Quam curam respublica apud Graecos et Romanos literie doctrinisque eolendis et promovendis impenderit (programme de Jubilé, Goettingen, 1837), p. 41 et s. — «2 Lamprid. Alex. Sever. 44. — 463 Cod. Theod. XIII, 3, 5. — 464 Cf. le discours d’EumèDe, Pro instaurandis scholis dans les Panegyrici latini. p. 117, éd. Baehrens (Teubner) ; Ussing, Op. I. p. 103; Krause, Op. I. p. 381-382. — *65 Cod. XIII, 11; XIV, 9, 3. — 466 Cod. Theod. XIV, 9, 1. Cf. Ussing, p. 165 ; Krause, p. 435-430. — 467 Liban. TUf\ tris éauToâ TÛ7.T,;, éd. Reiske, I, p. 13-17; cf. Schlosser, UnwersMten , Studirende und Professoren der Griech. su Julian' s und Theados. Zeit ( Archiv für Gesch. und Litt. I, p. 219 et s.); Krause, p. 388, note 3. — Bibliographie. Fr. Cramer, Geschichte der Erziehung und des ünterrichU Im Altherthume, Elberfeld, 1 832-1838 ; De educatione puerorum apud Athenienses, Marburg, 1833 ; E. Egger, Etude sur l'éducation et particulièrement sur l'éducation littéraire chez les Romains depuis la fondation de Rome jusqu’aux guerres de Marius et de Sylla, Paris, 1833 (nouv. édit, dans la Revue internationale de l’enseignement , juillet 1888, p. 59 et s. , J. H. Krause, Gymnastik und Agonistik der Hellenen, Leipzig, 1841; Geschichte der Erziehung, des Unterrichts und der Bildung bei den Griechen, Etruskern und Rômern, Halle, 1851 ; G. A. Hulsebos, De educatione et institutions apud Romanos, Traject. ad Rhen. 1867; Schmidt, Geschichte der Püdagogik, éd. Lange, t. I,

s’en aller et le praefectus urbi a mission de les y contraindre466. La peinture imagée que le rhéteur Libanius a faite de sa vie d’étudiant à Athènes peut servir à faire comprendre ce qu’était l’organisation des écoles dans tout l’empire, au ive siècle de notre ère. Les étudiants forment de véritables associations ou corporations ayant à leur tête un senior praeses. Comme la concurrence entre les maîtres était fort vive, chacun avait ses auditeurs fidèles qui cherchaient par tous les moyens à grossir leurs rangs. Quand on signalait l’arrivée d’élèves étrangers, les bandes de jeunes gens descendaient au port et là on se livrait parfois à de véritables batailles pour incorporer les nouveaux venus dans telle ou telle association. Libanius fut pris ainsi et enlevé presque de vive force par une troupe de camarades qui l’empêchèrent de s’inscrire à l’école du professeur dont la réputation le faisait venir de si loin. On était lié malgré soi par des promesses et des serments; on ne devait suivre les leçons que des sophistes acceptés et protégés par la corporation dont on faisait partie 467 . L’ère du moyen âge et des universités est ouverte. E. Pottier.

EFFRACTOR ou EFFRACTORIUS 1 . — Cette dénomination s’appliquait aux individus qui s’introduisaient par effraction dans les habitations, avec l’intention de voler, que le vol [furtum] fût ensuite ou non accompli. Aussi, à la différence des fures ordinaires, ils furent l’objet, sous l’empire, d’une accusation criminelle, extra ordinem , indépendamment de l’action d’injure autorisée déjà par la loi Cornelia pour violation de domicile [injuria]. L’effraction de nuit était punie2 chez les gens de basse condition, humiliores , de la bastonnade et des mines [metalla], chez les autres de la relégation à vie; l’effraction pendant le jour, du fouet, verbera , et des travaux publics, opus publicum , à temps ou à perpétuité pour les premiers, de relégation temporaire pour les derniers3. Ceux qui avaient sciemment facilité l’effraction, même sans animas furandi , étaient punis comme voleurs \ c’est-à-dire soumis à l’action pénale privée furti.

La poursuite des effractores appartenait, sous la république, aux triumviri capitales, sous l’empire au préfet des gardes de nuit6 [praefectus vigilum] ou, dans certains cas, au préfet de Rome ou de Constantinople, [praefectus urbi], en province au gouverneur [provincia]. On appelait vita vecticularia 6 le métier de ceux qui perçaient les murs ou cloisons de leurs voisins pour les dévaliser. Plaute les nomme perfossores parietum1. Ceux

Gôthen, 1868; Ussing, Darstellung des Erziehungs und Unterrichtswesms bei den Griechen und Rômern , Altona, 1870 (2® édit, en 1885, Berlin); Bcrnhardy, Grundriss der griech. Litteratur , I, 4® éd. p. 60 et s. Halle, 1876; Becker, Chariklès, édit. Gocll, II, p. 19 et s. Berlin, 1877; Gallus , édit. Goell, II, p. 61 et s., Berlin, 1881 ; Grasberger, Erziehung und Unterricht im klassischen Alterthume, Würzburg, 1864-1881 ; Herraann-Blümner, Griechische Privatalterthümer , § 33-37, Fribourg et Tubingue, 1882; J. P. Mahaiïy, Old Greelc éducation, 2® édit. London. 1883; Guhl et Koner, La vie antique, trad. Trawinski, I, p. 277 et s., Paris, 1884; G. Boissier, L’instruction publique dans l’Empire romain ( Revue des Deux- Mondes, mars 1884, p. 316-349); E. Jullien, Les professeurs de littérature dans l'ancienne Rome, Paris, 1885; II. Blümner, Leben und Sitten der Griechen, I, p. 113 et s., Leipzig et Prague, 1887; Iwan Müller, Handbuch der klassischen Altertums-Wissenschaft, IV, p. 448 d et s., Nordlingen, 1887; J. -P. Rossignol, De l’éducation et de l’instruction des hommes et des femmes chez les anciens, Paris, 1888; Paul Girard, V éducation athénienne au v® et au iv° siècle avant J.-C ., Paris, 1889.

EFFRACTOR. 1 Senec. Epist. 69. — 2 Fr 2‘ Dig. De effr. XL VII, 18, fr. 1, Dig. XL VII, 17. — 3 Fr. 1, § 1 et 2, Dig. XLVL, 18. — 4 Fr. 55. § 4, Dig. De furt. XLV1I, 2. — 6 Fr. 3, § 1, Dig. De off. praef. vig. I, 15 ; lr. 3, § 2 eod. loc. ; Sidon. A poil. Ep. IX, 7 ; Jul. Firra. Math. III, 3, De criminibus. — 6 Festus, s. v. Vecticularia. — 7 Asin. III, 2, 17 ; Pseud. IV, 2, 23.

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EGG — 491 -

qui s’évadaient de prison par effraction étaient punis de mort 8. G. Humbert.

EGERIA [camenae].

EGGYE (’En^l). — - Aristote, dans une énumération qu’il nous a laissée des contrats les plus usuels1, cite le cautionnement (èyYwi) entre le prêt de consommation (Saveiff(<.o'ç) et le prêt à usage ou commodat (xpîjtTi;). Le contrat qu’Aristote avait alors en vue est celui par lequel une personne s’engage personnellement envers une autre à accomplir la prestation qu’un tiers doit à cette dernière, pour le cas où le tiers n’acquitterait pas lui-même sa dette. Nous parlerons d’abord de ce contrat de garantie2 ; nous nous occuperons ensuite du cautionnement judicaluin solvi et du cautionnement judicio sistendi causa ou vadimonium.

I. Le cautionnement proprement dit, accessoire à un contrat principal, se rencontre très fréquemment à Athènes. L’État et les autres personnes morales exigeaient presque toujours qu’une caution s’adjoignît à leur débiteur; les simples particuliers suivaient leur exemple.

Qu’il s’agît d’adjuger le droit de percevoir un impôt, de donner à bail un immeuble ou de concéder un travail public, le débiteur de l’État fournissait une caution. Des textes nombreux parlent de cette obligation imposée aux adjudicataires des impôts, aux fermiers des domaines, aux soumissionnaires de travaux3. Même pour des embellissements de peu d’importance confiés à des artistes, on trouve à côté de l’obligé un !yYu,)T''K- Ainsi Dionysodore de Mélite, qui s’était engagé à peindre à l’encaustique la cymaise de l’architrave de l’Érechthéion, avait donné une caution4.

Les tribus, les dèmes, les temples, ne se montraient pas moins prudents que l’État. Dans presque tous les contrats qui les intéressent, on voit figurer des syYuircou. Nous lisons notamment, dans les baux consentis par les Aexonéens, par lesCythériens, parles Piréens, que lesobligalions des locataires sont garanties par des cautions8.

Les simples particuliers attachent eux aussi un grand prix au cautionnement ; on trouve ce contrat annexé à presque tous les actes de la vie civile. Les prêteurs l’imposent aux emprunteurs, les vendeurs aux acheteurs, les bailleurs aux preneurs. On le rencontre jusque dans les épavoi s, pour en assurer le remboursement, et dans quelqueshypothèsessingulières.Démosthène parle de cautions d’une maison de banque, lYyur(T«'i Tîjç TpontsÇnî1, qui semblent bien avoir été, non pas seulement des cautions intervenues pour une affaire particulière traitée par la banque, non pas même des cautions données par le banquier aux capitalistes qui lui fournissaient des capitaux, mais des cautions garantissant toutes les opérations faites par la maison de banque. On peut, il est vrai, se demander comment se formait le lien de droit entre les créanciers de la banque et ces cautions. Platner a supposé que les garants annonçaient, soit par affiches, soit par

8 Pr. Dig. De effr. XLVII, 48. — Bibliographie. Platner, Quaestiones de jure crim. i-oman.Marburg, 4 842, p. 430 et s. ; Ziegler, Observât, jur. crim. Lips. 1838, 1, p, 47-50 ; LudeD, Vond. Versuch., in Abhandlung en, Gôtting. 4 836, p. 193; Cropp, De praecept. circa pun. conat., Heidelberg, 1813,11, p. 448 ; Rein, Dus Criminalrecht der Rômer, Leipzig, 1844, p. 319, 320; Rudorff, Mm. Rechtsgeschichte , Leipzig, 1859, IL § 122, p. 402; Walter, Gesch. des rôm. Redits , il, 3° éd. Boun, 1861, n“ 795; A. W. Zumpt, Das Criminulrecht der rôm. Republik , II, 2, Berlin, 1869, p. 43 et s.

EGGYÈ. 1 Ethica Nicomach., V,2,§ 13, Didot II, p.55.— 2 On peut rapprocher du cautionnement le mandatum pecuniae credendae ; le mandator est assimilé à la caution. V. Demosth. C. Lacrilum , § 15, Reiske 928 ; cbn. avec Bekker, Anecdota graeca,

244. * 3Xenoph. De vechgal. IV, § 20 ; Àndocid. De mystcr §134, D. 70;Plutarch.

d’autres modes de publicité 8, qu’ils répondraient de tous les actes que le banquier pourrait faire 9. Notons enfin que le législateur avait édicté certaines règles applicables aux cautions qu’un mari, outragé dans son honneur, pouvait demander au complice de sa femme adultère, lorsque celui-ci, surpris en flagrant délit, s’engageait à payer une somme d’argent, en échange des peines corporelles dont il était menacé10.

Platon exigeait que la caution s’obligeât en termes exprès, 8t?j3^87iv La volonté de s’engager comme

caution n’aurait donc pas dû être déduite des circonstances, quelles qu’elles fussent. Le philosophe subordonnait même la validité du cautionnement à une formalité extrinsèque. Un acte écrit, précisant les obligations de la caution, devait être dressé, en présence de trois témoins si la somme garantie ne dépassait pas 1000 drachmes, de cinq témoins si la somme était supérieure à ce chiffre11. Mais le droit positif d’Athènes, peu enclin à favoriser la solennité dans les contrats, ne devait pas être aussi rigoureux que Platon.

Quand la dette était devenue exigible et que le créancier n’obtenait pas du débiteur principal l’exécution de son engagement, la caution pouvait être poursuivie. Il n’y avait pas, à proprement parler, de bénéfice de discussion ; la caution ne pouvait pas exiger que le créancier fit au préalable saisir et vendre les biens du débiteur. Mais la caution n’aurait pas dû être poursuivie de piano parl’sYYh7)? St*?). « C’est parce que Dicéogène ne fait pas ce qu’il a promis que nous actionnons en justice Léocharès, caution de Dicéogène12. » On peut aonc admettre, avec Platner, que l’action contre la caution devait être précédée d’une sorte d’acte extrajudiciaire 13, sommation en présence de témoins ou acte équivalent, par lequel le débiteur était mis en demeure de tenir sa promesse14.

La caution était tenue d’éxécuter, comme le débiteur lui-même, toutes les obligations, principales ou accessoires, qui dérivaient du contrat auquel elle s’était associée. Le créancier avait à son égard tous les moyens de coërcition qui lui appartenaient contre le débiteur principal. Démosthène ne fait aucune différence entre le citoyen qui s’est rendu adjudicataire d’un impôt et le citoyen qui l’a cautionné15. Ils seront l’un et l’autre frappés d’atimie, en qualité de débiteurs du trésor public, si l’obligation n’est pas exécutée16. Leurs biens seront également confisqués et vendus au profit de l’État 11 . Nos proverbes sur les dangers du cautionnement répondent au dicton des Grecs : ’Eyy'L'U Ttoîpa S’âxr,18; « si tu cautionnes, il t’adviendra bientôt malheur 1 »

Lorsque la caution avait été obligée de payer, elle avait un recours contre le débiteur que ce payement libérait. Ce fut pour assurer l’efficacité de ce recours qu’un client de Démosthène obtint du débiteur principal la vente fiduciaire d’un navire et de son équipage. Craignant d’avoir à faire l’avance des 30 mines pour

Alcib. 5. — 4 Corp. inscr. ait. I, n° 324, a, 48 ; c, 19. — 5 C. inscr. att. II, a“* 1056, 10 ; 1058. 20 ; 1059, 5 ; cf. n° 565, 3 et 15. — 6 0a attribuait à Lvsias un discours aept qyûïiç Ipà.ou ; t. Harpocrat. s. v. “Epa- viÇovtsç; cf. Wescheret Foucart, Inscript. recueillies à Delphes. n°»89, 107, 126, 139. — 7 Demosth. C.Apatar.% 10, R. 895.— 8 Process und Klagen bei den Attikem, II, 1825, p. 366. — 9 Lauréat, Principes de droit civil , XV, n° 474. — 10 Dem. C. Neaer. §§ 65 et 66, R. 1366 et s. V. eacore Dem. C. Pantaenet. § 42, R. 978. — U Plato, Deleg. XII, 953-954, D. p. 489. — '2Isae. DeDicaecg. hered. § 1, D. 265 ; cf. § 31, D. 270. — 13 Process und Klagen, II, p. 368. — 14 Dem. C. Apat. §§ 25 et 26, R. 900 et s. — 15 Dem. C. Timocr. § 144, R. 745. — 16 Andoc. De myst. § 73, D. 60. —17 Dem. C. Timocr. §40, R. 713; C. Nicostr. § 27, R. 1255. — 18 Plat. Charmid. XII, D. p. 512; cf. Thalheim, Rechtsalterth. p. 91, uole 4.

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lesquelles il avait cautionné Apaturius, ce plaideur se nantissait à l’avance d’un gage très solide, établi par contrat pignoratif19. Il ne serait obligé de retransférer la chose à Apaturius que lorsqu’il aurait été remboursé de 1 avance à laquelle il était exposé, ou quand il aurait acquis la certitude, grâce à l’exécution de la dette principale, qu’il ne serait plus inquiété par le créancier.

Pour compenser en partie les charges qui pesaient sur les cautions, le législateur avait-il, comme on l’enseigne habituellement, accordé à ces débiteurs accessoires la faveur d’une prescription plus courte que la prescription applicable au débiteur principal? Une loi, que Démosthène nous a conservée, limitait à une année 1 effet du cautionnement : vie inereloui; eîvou20. Mais il y aurait exagération à donner à cette loi le caractère de généralité que presque tous les historiens du droit grec lui attribuent21. Les termes dans lesquels les cautions s’obligent en matière civile paraissent difficilement conciliables avec la courte durée qu’aurait eue leur obligation. Quelle serait la valeur d’un engagement pour une année, dans le cas de bail à long terme, et surtout de bail emphytéotique perpétuel? Vainement dirait-on avec Platner que l’année devait être comptée, non pas du jour de l’obligation, mais du jour de l’exigibilité de la somme garantie 22. Où eût été le point de départ de cette année dans le cas d’emphytéose? Nous sommes porté à croire que la prescription annale était restreinte aux affaires commerciales (spjropixal Slxat) et peut-être aussi aux matières criminelles, mais que, dans les autres matières, la caution était traitée comme le débiteur23. Et, même dans la sphère étroite que nous lui assignons, cette courte prescription n’était pas vue avec faveur. L’orateur s’excuse presque de l’invoquer. S’il le fait, ce n’est pas pour se soustraire aux conséquences d'un engagement qu’il aurait réellement pris; car, dans le cas où l’existence du cautionnement serait démontrée, il accepterait d'être condamné à payer. Il veut surtout prouver qu i! n’y a pas eu de cautionnement. « Si je m’étais engagé comme caution, mon adversaire n’aurait pas manqué d’agir contre moi, par l’IyY^Ç Six»), dans le temps déterminé par la loi24. »

II. Cautionnement judicatum solvi. — Le droit de demander la cautio judicatum solvi, c’est-à-dire de réclamer de son adversaire, in limine litis , une garantie pour l’exécution du jugement qui sera ultérieurement rendu, ou pour le payement des frais et la réparation des dommages qu’occasionnera le procès engagé, paraît avoir été admis par les Athéniens dans deux hypothèses.

1° Dans le cas d’àyaipsuiç ou i;a(ps<rcç s U ÈXsuQepfav26. Toute personne, qui faisait opposition à l'exercice des droits de servitude qu’un citoyen prétendait avoir, soit quelle entravât la reprise d’un esclave fugitif, soit qu’elle soutint qu’un esclave, encore possédé par son maître, était en réalité un homme libre, devait, si elle voulait que son à-poupeau fût reçue par le magistrat compétent, l’archonte ouïe polémarque, fournir des cautions.

19 Dem. C. Apat. § 8, R. 894. — 20 Dem. C. Apal. § 27, R. 901. — 21 Westermaon dansPauly’s Real-Encyclopaedie , VI, p. 2285 ; Meier, Attische Process , p. 520.

— 22 Process und Klagen, II, p. 367. — 23 Voir notre Étude sur la prescription à Athènes , 1869, p. 18 à 22. Saumaise, De modo usurarum , p. 690, a proposé une autre distinction, qui restreint l’application de la loi aux cautions données pour assurer l’exécution d’un jugement. Dans des contrats d’emphytéose passés à Héraclée et à Mylasa, on lit que les cautions devront être périodiquement renouvelées, tous les cinq ans à Héraclée, tous les dix ans à Mylasa; voir Thallieim, Rechts-

Platon nous dit qu’il faut, en pareil cas, trois cautions solvables, xpetç (îçtô/pEtoç26. Nous trouvons, en

effet, trois dans la procédure relative à Nééra;

mais il est toutefois digne de remarque que, parmi les trois obligés, figure précisément l’auteur de ràçottpsatç elç sXsuôepfav Les cautions s’engageaient à indemniser le prétendu maître de tout le préjudice que l'â^octpeai; lui aurait causé, si cette dcsmpEtn; était reconnue mal fondée28.

2° En cas d’opposition à un jugement par défaut ou même à une sentence arbitrale également rendue par défaut, la partie défaillante qui avait succombé n’était admise à demander au juge la rétractation de sa décision que si elle fournissait des cautions judicatum solvi, lYYuriràç toù Ix Ttopaxoç 29. Ces cautions garantissaient que, si 1 opposition était reconnue mal fondée, la sentence rendue par défaut produirait tout son effet et serait loyalement exécutée. Nous n’avons de texte formel que pour l’opposition à une sentence arbitrale (gv) oùaa Six-/)) ; mais il y a parité de motifs pour le cas d’opposition à un jugement (epvjpiov Stxvjv n.vTihxyymniv') 30.

Par analogie, nous croyons qu’il y avait également lieu à la caution judicatum solvi dans quelques cas d’ANAdikia 31 . Lorsque la partie, qui avait succombé dans une instance judiciaire, prétendait que son échec était dû à des témoignages mensongers dont l’inexactitude frauduleuse était maintenant démontrée au moyen d’une <J«uSo|*apTupiGv Sfxv), elle pouvait, dans certains cas, limitativement déterminés32, où une action en dommages et intérêts, la xaxoxeyvcojv Six»], n’aurait pas suffi pour réparer le dommage causé par les faux témoignages, demander que le jugement fût rétracté (âWStxoç xpi'<jtç)33. Cette espèce de requête civile avait dû être subordonnée à un cautionnement préalable ; car, bien que les témoins fussent convaincus de s’être rendus coupables de dol, le jugement était peut-être bien rendu. Les juges pouvaient avoir eu, indépendamment des faux témoignages, des raisons graves pour condamner. Le succès de l’àvaSixt* n était donc pas certain, et, pour ne pas encourager les demandes téméraires de rétractation, on avait dû trouver naturel d obliger la partie qui réclamait l àvaSixfa à fournir des cautions, qui s’engageaient à exécuter le premier jugement dans le cas où la condamnation par lui prononcée serait maintenue34.

A côté de la caution judicatum solvi, dont nous venons de parler et qui était exigible, dès le début de l’instance, en garantie d’une condamnation éventuelle, nous trouvons une autre caution judicatum solvi, exigée après le jugement du procès, pour garantir l’exécution de la condamnation prononcée par ce jugement.

Dans les spiiroptxal Sixai ou affaires commerciales, la partie qui succombait, demanderesse ou défenderesse, était contraignable par corps. Pour le demandeur, le payement de rimuêeXi'a, ou amende d’une obole par drachme de la somme qu’il réclamait, amende' qui lui était infligée, comme peine de sa témérité, lorsqu’il était débouté de sa demande 36 ; pour le défendeur, le

alterthümer , p. 92, note 2; cf. Revue historique du droit français , 1877, p. 167.

- 24 Dem. C. Apat. § 27, R. 901. —25 Lysjas, C. Panel. §§ 9 et s. D. 199; Isocr. Trapezit. §§ 14 et 49, D. 253 et 258. — 25 Leg. XI, 914, e, D. 46 2. — 27 Dem.

C. Neaer.% 40, R. 13 5 8. — 28 Voir suprà, s. v. aphaihesis eis eleutherian, I, p. 305.

— 23 Pollüx, VIH, 60. — 30 Schomann, Attische Process, p. 758. — 31 Voir suprà, t. I, p. 259 et s. — 32 Schol. in Platon. XI, 14, Steph. 937, c. — 33 Voir Lipsius, Attische Process, p. 982, note 614. — 34 Schômnnn, Attische Process, p. 764. — 35 Dem. C. Dionysod. § 4, R. 1284.

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payement de la somme réclamée et adjugée par le tribunal, étaient également assurés par cette voie rigoureuse de la coercition personnelle 3e. Mais la contrainte pouvait être évitée au moyen d’un cautionnement judicatum solvi.

Il en était de même, lorsqu’une condamnation, en quelque matière que ce fût, même en matière civile ordinaire, avait été prononcée contre un étranger. Cet étranger devait fournir des cautions garantissant que le jugement serait intégralement exécuté-'17. S’il n’en trouvait pas, il devait aller en prison38.

Les débiteurs du Trésor public étaient moins bien traites. Lorsque, accessoirement à la condamnation qu’il prononçait contre eux (-jrpocxt [xria-cç), le tribunal les soumettait à la contrainte par corps, ils ne pouvaient pas éviter l’incarcération en offrant des cautions judicatum solvi3*. 11 convient toutefois de noter que, vers le milieu du ive siècle, Timocrate proposa et fit voter une loi accordant aux débiteurs de l’État, à l’exception des fermiers des impôts, la faculté de conjurer, pour quelque temps au moins, l’emprisonnement. Ils devaient alors faire agréer par le peuple trois cautions et s’obliger par serment à payer, au plus tard, à la neuvième prytanie. Si le payement n'avait pas lieu à l’époque indiquée, le débiteur était incarcéré et les biens des cautions étaient confisqués40 Cette loi de Timocrate fut-elle appliquée pendant longtemps? Démosthène s’est attaché à démontrer que, soit en la forme, soit au fond, elle était entachée de nullité. Le discours qu’il a rédigé, à l’appui de la Trc<pc<vdp.(ov ypa-i-zj intentée contre Timocrate, met en lumière 1 omission des règles constitutionnelles relatives à l’exercice du pouvoir législatif 41 ; mais nous ne savons pas quel fut le résultat du procès42.

III- — Le cautionnement judicio sistendi causa occupait une place importante dans la procédure athénienne ; il était, de droit commun, obligatoire pour les étrangers; il était, en matière criminelle, souvent exigé des citoyens

(ÈYyijT) £ij.<pavs(aç) 43.

L’étranger, assigné à comparaître devant un tribunal, était tenu de fournir immédiatement des cautions (êyyii rr Taç) qui garantissaient sa comparution au jour indiqué.

S il n en trouvait pas, les magistrats, pour s’assurer qu’il resterait a Athènes jusqu’au jour de l’audience, le conti aignaient a aller en prison (eîç xo oizïijxa) 44. Les textes ne permettent pas de distinguer ici entre les actions publiques et les actions privées; dans les unes comme dans les autres, 1 étranger était incarcéré dès qu’il n’offrait pas de répondants. La seule question qui puisse être ici posée est celle de savoir si la liberté sous caution était pour 1 étranger un droit absolu ou si les magistrats instructeurs auraient pu lui refuser cette faveur. Nous sommes porté à croire que, sauf une réserve pour les cas où un citoyen aurait été lui-même exposé à un refus, les magistiats devaient accorder la liberté à l’étranger qui présentait les garanties exigées par la loi. Mais, comme ces magistrats appréciaient souverainement si les garanties offertes étaient ou non recevables, ils pouvaient, en re-

253° Ü!™' C' ApaL § 1 ’ R- 892 ; c- Lam t. § 46, R. 949. — 37 Isocr. Trapez. § 12, D. n au • 8 ^em’ Zerï°th. §29, R. 890. — 30 Voir notre Étude sur le contrat de prêt

Oral 24*11 )87/°’ P' 37 6tS' 40 Dem' ° ' Timocr ' §§ 39ets- R- 7,2 ets- — 41 Dem. 43 y ’’ ' ' ljf|t el s* 42 Dareste, Les plaidoyers politiques de Démosthène, I, p. 103.

1876 0 1 nolre dissertation sur ce sujet dans les Mémoires de l’Académie de Caen ,

44 fP 3,1 11 M°ritz Voigt, Ueber das Vadimonium, 1881, p. 51 et s.

ysias, C. Agorat. § 23, D. 153 ; Isocr. Trapez § 12, D. 253 ; Dem. C. Aristog.

poussant successivement tous les garanls qui venaient à eux, ne laisser à l’étranger d’autre ressource que la prison. Tel fut probablement le sort d’un client d’Antiphon, qui se plaint d’avoir été exclu du bénéfice d’une loi dont profitent tous les autres étrangers46.

Dans les actions privées, jamais un Athénien n'était obligé de fournir la caution judicio sistendi causa. Il en était de même, en règle générale, dans les actions publiques; 1 accusé restait libre jusqu’au jour du jugement. On avait voulu lui laisser toute latitude pour préparer sa défense. Si on l’eût emprisonné, il eût été dans une situation d’infériorité très marquée à l’égard de son accusateur. Peut-être même se fût-il trouvé dans l’impossibilité absolue de réunir les preuves de son innocence46.

Il y avait toutefois plusieurs exceptions, tenant, les unes au mode de procédure choisi par l’accusateur, les autres à la nature du délit dont la répression était poursuivie.

Lorsque, au lieu d’employer la voie régulière de la ypccfii, l’accusateur employait, la voie de Papagogè et traînait l’accusé devant le magistrat, celui-ci, quand l’accusation lui paraissait déjà suffisamment établie, envoyait 1 accusé en prison ou exigeait de lui des cautions 47. Dans ce cas, comme dans les autres hypothèses que nous allons énumérer, les cautions devaient être au nombre de trois et prises parmi les citoyens de la classe à laquelle appartenait 1 accusé. Ce que nous venons de dire pour 1 apagogè est également vrai pour qui présen¬

tait avec elle de très grandes similitudes48.

Dans le cas d’evÔEtïtç, l’accusé était, au moins le plus habituellement, exposé à la détention préventive, s’il ne donnait pas de cautions. Andocide, poursuivi par cette voie, fut cependant laissé en liberté sans condition. Il fait remarquer à ses juges que sa comparution est spontanée, et qu’il se soumet à leur verdict parce qu’il a pleine confiance dans la bonté de sa cause : « Rien ne m obligeait à rester à Athènes ; je n’avais pas donné de cautions et je n’étais pas contraint par corps49. »

Pour lVtaaYYÊÀG, le droit commun était que l’accusé, dès que l’accusation était jugée recevable par le Sénat, fût mis en prison50, ou bien présentât des cautions51. Toutefois 1 incarcération était inévitable lorsque le crime politique imputé à l’accusé avait une gravité exceptionnelle : trahison de la république ou tentative de renversement du gouvernement démocratique 52.

Enfin, dans le cas de 7tpoêoX-f ', les accusés qui voulaient conserver leur liberté jusqu’au jour du jugement devaient fournir des cautions. C’est au moins ce qui eut lieu lorsqu’une poursuite fut intentée contre ceux qui avaient égaré le peuple en le poussant à faire périr les stratèges après la bataille des Arginuses 63.

Pour toutes les autres hypothèses, l’accusé citoyen avait un droit absolu à la liberté. Il l’avait dans le cas de tpâdtç, bien que l’on ait cru trouver, dans un texte d’Isocrate 54, la preuve du contraire; mais ce texte n’est pas probant, parce qu’il est relatif à un étranger et non pas à un citoyen. Meme solution pour les Yp^od, quelle que fût la criminalité du fait poursuivi 66. Le parricide lui-

I, § 60, R. 788; C. Zenoth. § 29, R. 890. — 45 Antiph. De caede fferod ., § 17, D. p. 27. - 46 Dem. C. Timocr. § 145, R. 745. - 47 Dem. C. Androt. §§ 27 et’ 28, r’. 601 et s. — 48 Voir supra, s. v. apagogè, I, p. 300. — 49 Andoc. De Myst. § 2, D. 48.

~ 60 Dem. C. Timocr. § 63, R. 720 ; C. Mid. § 1 21, R. 554 ; Andoc. De Myst. § 48, D. 56 ; Plut. Alcib. 20. — 61 Dem. C. Timocr. § 144, R. 745 ; Andoc. De Myst. § 44, D. 55. — 62 Dem. C. Timocr. § 144, R. 745.- 53 Xenoph. Hist. gr. I, 7, § 35. — 54 Trapezit. § 42, D, 257. — 55 Pollux,VJlI, 99 et 117; Dinarch. C. Demosth. § 44, D. 162.

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même n’était pas soumis à la détention préventive ; il ne pouvaitpas, il est vrai, prévenir, en s’exilant, la condamnation, au moment où le tribunal allait la prononcer; mais rien ne l'empêchait de s’enfuir avant le jugement, pendant l’instruction du procès. Les auteurs, qui ont enseigné que, dans les cas de irpoSoata; et de xaxa- Augem; toü Svjuiou ypocfij, il y avait incarcération, ont mis, à tort, sur la même ligne la ypatp-q et lYtcaYYsM’ot. Ceux qui ont parlé d’emprisonnement dans la çevi'aç ypatpi ont donné trop d’importance à un témoignage d’Ulpien, le grammairien ayant négligé de faire une distinction entre le cas où la condamnation pour extranéité est déjà prononcée, et le cas où elle ne l’est pas encore 56.

Lorsque l’accusé, qui avait dû fournir des cautions •‘udicio sislendi causa , ne comparaissait pas devant le tribunal, ses cautions devaient, s’il faut en croire Andocide67, être condamnées aux peines qui auraient été prononcées contre l’accusé, s’il eût été présent. 11 est certain que leur responsabilité était très lourde. Aussi, pour éviter que le cautionné ne prît la fuite, elles le surveillaient de très près, parfois même le tenaient en charte privée58. Mais n’eût-il pas été bien rigoureux, dans le cas de crime capital, faute de pouvoir atteindre l’accusé, de condamner à mort et de faire exécuter les trois cautions? Étaitce la menace d’une telle condamnation, qui poussait les cautions d’Agoratus, lorsqu’elles lui conseillaient de s’enfuir avant le jugement, à déclarer qu’elles le suivraient dans son exil pour éviter le sort auquel elles eussent été réservées, si elles fussent restées à Athènes après son départ59? E. Caillemer.

EGKLÈMA [anakrisis, t. I, p. 262],

EGKOTYLÈ [ephédriasmos].

EGKTÊStS (’EYxt/,ctç). — Les Grecs désignaient sous ce nom le droit de posséder des immeubles, fonds de terre ou maisons, dans le territoire d une ville ou d’un dème autres que ceux auxquels appartenait le possesseur. Ces biens possédés Iv àMoxpi'a y? étaient appelés lyx^Vaxa, par opposition aux biens possédés êv oîxe ta y?, èv iraTpixîj y?, que l’on appelait xxr'tj.ara f.

D’après le droit athénien, les étrangers étaient incapables de posséder des immeubles dans l’Attique. Ceuxmêmes qui avaient été autorisés à fixer leur domicile à Athènes, lesmétèques, étaient frappés de cette incapacité2. 11 n’y avait d’exception que pour les isotèles ; c’est du moins ce qu’il est permis de croire en se fondant sur l’exemple de Lysias et de Polémarque, qui jouissaient seulement de l iaor/Xeta, et qui ne paraissent pas avoir été dotés d’une faveur exceptionnelle; ils étaient propriétaires de maisons à Athènes3.

Quelques philosophes critiquaient assez sévèrement la loi qui déclarait incapables les métèques. Cette loi, disaient-ils, est contraire à l’intérêt général de la République et à l’intérêt privé des citoyens. « Nous avons, à

66 Thonissen, Le droit pénal de la république athénienne , 1 875, p. 340. 57 De Myster. § 44, D. 55. — 68 Xen. Hist. gr. I, 7, § 35. — 69 Lysias, C. Agor. §§ 25 à 27, 52, 58, D. 153, 156, 157. Nous n’avons pas cru devoir Taire, dans le texte de notre article, une place à l'iypqc mnaGMn dont parlent les grammairiens. Suidas, s. t>. éd. Bernhardy, p. 249, écrit que le demandeur,

qui se prétend créancier d’un débiteur du trésor public dont les biens ont été confisqués et qui réclame une part de ces biens, doit fournir des cautions pour garantir que sa prétention n'est pas mensongère. Mais ce prétendu cautionnement n’est pas autre chose que la iiaçouiaia6oXii,, dont nous parlerons plus tard. La loi ne se contentait pas d’un cautionnement; elle exigeait la consignation effective dune somme d’argent, égale au cinquième de la valeur des biens mis en litige. Cette ««vaSo/.'o, dont l'État bénéficiait, lorsque la prétention était jugée mal fondée, est

l’intérieur des murs de la ville, beaucoup de terrains nus, sur lesquels il conviendrait que des maisons fussent édifiées. Si l’fyxTr.ctç était accordée aux étrangers, les riches habitants des États voisins seraient attirés en plus grand nombre à Athènes. La population de l’Attique augmenterait notablement et le développement de la fortune publique serait la conséquence naturelle de cette augmentation. De plus, si les prêts consentis par les métèques pouvaient être garantis par des sûretés réelles, telles que des hypothèques sur des immeubles, beaucoup de capitaux, qui demeurent inutiles, seraient mis à la disposition des citoyens. La prohibition de posséder des immeubles ayant entraîné l’interdiction d’avoir des hypothèques assises sur ces immeubles, les métèques hésitent à se dessaisir de leur argent...4 »

L’incapacité n’était toutefois que le droit commun des étrangers. Des décrets spéciaux pouvaient, à titre de privilège personnel, concéder à quelques-uns d’entre eux l’ÈyxTTioiç. Les exemples de concessions de ce genre sont fréquents, surtout en faveur des proxènes ou agents consulaires de la République athénienne5. Les inscriptions, qui rappellent les distinctions honorifiques accordées à des étrangers en récompense de la bienveillance par eux témoignée aux Athéniens, mentionnent habituellement le droit de posséder, soit des maisons, soit des fonds de terre, dans l’Attique, lyx-aisn; yvjç xoù oîxia ;6. Le plus souvent la faveur est octroyée sans limites; mais, dans un texte en l’honneur d’un certain Apolla..., on lit que la yvi? eyxt-/]xiç sera restreinte à des fonds dont la valeur ne dépassera pas deux talents1.

Le principe, d’après lequel le sol d’un État ne devait régulièrement appartenir qu’à un membre de cet État8, a été proclamé par les Athéniens dans une circonstance mémorable. En 378, au moment où ils formèrent une nouvelle confédération maritime, ils déclarèrent que tous les États qui entreraient dans la ligue conserveraient la plus grande autonomie possible et ils en tirèrent plusieurs conséquences. L’une d’elles est relative à rfyxtrjdiç. Les statuts de la confédération, retrouvés en 1851 °, disent expressément : « A partir de l’archontat de Nausinique, nul Athénien ne pourra, soit à titre particulier, soit à titre public, posséder une maison ou un fonds de terre dans les territoires des alliés, que la possession dérive d’une vente, d’une constitution d hypothèque ou de toute autre cause. Si un Athénien acquiert, par voie d’achat ou à quelque autre titre, un immeuble, s’il en reçoit un en nantissement d’une créance, tout allié aura le droit de le dénoncer au synedrion de la confédération. Les membres du synedrion attribueront au dénonciateur la moitié de la valeur du bien indûment acquis; l’autre moitié de cette valeur sera versée dans le trésor de la confédération. » Les Athéniens s’obligèrent par le même acte à délaisser les biens

mentionnée dans un compte des Polètes, qui rapproche précisément les deux mots et «nitoul. Voir Fraenkel, sur Boeckh, Staalshaushaltang der Alhener, 3" éd. t. II, note 569. Pour une maison valant 410 drachmes, la «axaSoXii est de 82 drachmes, c’est-à-dire exactement du cinquième. Voir Corp. insc. att. Il, n" 777.

EGKÏÉSIS. ' Bekker, Anecdola graeca , I, p. 251 et 260. — 2 Xenoph. De vectigalibus, 2, 6. - 3 Lysias, C. Eratosth. § 18, D. 140. - 4 Voir notamment Xénoph., De vect. 2, 6; Demosth. Pro Phormione, § 6, R. 946. — 6 Tissot, Des proxénies grecques , 1863, p. 73 et s. - 6 Boeckh, Corp. insc. gr. n“ 90 et 92 Corp. insc. att. II, 1, n" 41, 70, 186. — t Corp. insc. att. II, 1, n» 380. - 8 La loi faisait de la possession d'immeubles dans l’Attique une condition sine qua non pour l’accès de certaines fonctions publiques; v. Diuarcli. C. Demosth. § 71, 166. — 9 C. inscr. att. 11, 1, n“ 17.

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qui avaient été antérieurement acquis, soit par l’État, soit par de simples particuliers. Ce délaissement, sur la portée duquel on a longuement disserté, eut réellement Peu - Isocrate nous l’atteste 10 ; mais il est permis de croire qu’il ne fut pas sans indemnité pour les Athéniens 11 . La prohibition d’acquérir ne paraît pas avoir été aussi scrupuleusement respectée ; car elle impliquait la renonciation au système des clérouchies, et, dès l’année 365, Athènes installa des clérouques à Samos12.

C’est probablement à l’syxTTici; qu’il faut appliquer une loi de Solon, rapportée par Aristote 13, loi qui défend d'acquérir des terres en aussi grande quantité qu’on voudrait le faire. Il ne serait pas impossible cependant que Solon ou quelque législateur plus ancien, pour faciliter la conservation des biens dans les familles, eût imposé aux Athéniens eux-mêmes certaines limitations dans l’exercice de leur droit d’acquérir des propriétés foncières. On serait arrivé ainsi à restreindre indirectement le droit d’aliéner les immeubles. Or cette restriction était vue avec faveur dans plusieurs républiques de la Grèce, notamment à Sparte, à Corinthe et à Locres u.

Nous venons de parler d’une £vxttjo,[ç en faveur des étrangers. Nous devons dire quelques mots d’une faveur analogue qui trouvait son application entre Athéniens.

Les biens fonds compris dans la circonscription d’un dème appartenaient, soit aux membres du dème, les soit à des citoyens inscrits sur les registres des autres dèmes. Ces derniers étaient appelés, par opposition aux 3r)|toTat, des lyxexT7]|«voi 1B, et ils devaient payer une taxe applicable au dème dans la circonscription territoriale duquel se trouvait l’immeuble par eux possédé. La taxe est désignée sous le nom de to lyxTiyrtxo'v ; les rôles qui servaient à la percevoir étaient dressés par le démarque ,6.

A titre de faveur exceptionnelle, le conseil du dème accordait quelquefois à un propriétaire, qui, bien qu’étranger à la communauté civile, lui avait rendu des services, l’exemption de l’èyxTriTtxôv. Nous avons un décret des Piréens en faveur de Callidamas, du dème de Chollide, et on voit dans ce décret que le démarque ne devra pas exiger l’èyxTr,Tixôv de Callidamas11. Cette exemption devait également résulter des décrets par lesquels des dèmes concédaient EdtAeia à des citoyens appartenant à d’autres dèmes13.

En dehors de l’Attique, le privilège dérivant de la concession de riyxTY|(Tiç est assez souvent mentionné. Les Lacédémoniens l’accordent à leurs proxènes, sous le nom de yaç xï’i oîxlaç syxTauiç 19. On le trouve aussi en Béotie, tantôt, comme à Orope, sous son nom athénien ou dorien, (■(X.T1 ou ÉyxTaat; 20, mais le plus souvent, comme à Thèbes, à Orchomène et à Tanagre, sous le nom de ya ? xï) fu xi'cc; EUTOxmç ou liracic21. Les inscriptions de Phocide22, d’Acarnanie, de Corcyre, de Thrace, des îles de la mer Égée, de l’Asie Mineure, etc.23, en fournissent également des exemples. Un décret des Byzantins, conservé sous sa forme originale dans le discours de Démosthène sur

10 Isocrat. Plataïcus, § 44, D. 197. — H Busolt, Ber zweite A thenische Bund, 1874, p. 688. — 12 Curtius, Hist. gr. V, p. 93. — 13 Politica , II, 4, § 4.

— 14 Aristot. Politica, II, 3, § 7, et VI, 2, § 5. — 13 Demosth. C. Polycl., § 8, R. 1208. — 16 Haussoullier, La vie municipale en Attique, 18S4, p. 67 à 69. — 17 Corp. insc. att. II, 1, n° 589. — 18 Eod. loc. n° 582; Bullet. de corresp. hellén. III, p. 121.

— I9 C. insc. gr. n08 1 3 34 et 1335. — 20 Eod. loc. nOÏ 1506 et 1567. — 21 Eod. loc. nos 1563,1564, 1565. — 22 Eod. loc. n08 1771, 1772, 1773. — 23 Eod. loc. n08 1793, 1841, 2056, 2267 à 2269, 2272 2333, 2352 à 2357, 2556, 2558, 3052, 3523, 3596, 3723, etc. — 24 Dem. Pro Corona , § 91, R. 256. — 25 Xenoph. Hist. gr. V, 2, § 19.

EGKYKLON. 1 Aristoph. Thesmoph. 267 et ap. Poil. VU, 96 ; 1b. 505; Lysist. 113.

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la couronne, l’accorde en bloc à tous les Athéniens pour récompenser des services rendus à Byzance et à Périnthe dans la guerre que ces villes ont soutenue contre la Macédoine24. Xénophon parle d’autres décrets du même genre, consacrant des traités d’alliance conclus par deux cités, qui s’accordaient réciproquement, pour tous leurs membres, l’È7tiyop.(a et Hyx^au;'25. E. Caillemer.

EGKYKLON (T.yxuxXov). — Vêtement porté par les femmes en Grèce et notamment à Athènes dans son plus beau temps. On en rencontre le nom dans plusieurs passages d’Aristophane, où il parait désigner un manteau1. Dans la scène des Tkesmophoriazousai, où Mnésilochos se déguise en femme, on le voit prendre successivement les vêtements qui lui sont nécessaires : celui-ci vient le dernier ; il ne lui reste plus ensuite qu’à se chausser. On peut en conclure qu’il s’agit d’un vêtement de dessus, d’un îucmov ou manteau; et c’est ce que dit en propres termes le scholiaste à ce passage2. Eustathe le dit aussi3, en ajoutant quel’ÉyxuxXov était un manteau entièrement bordé de pourpre, TrEpiiropiupov îaâtiov; Photius4 précise encore davantage en opposant l’syxuxAov ainsi bordé dans tout son contour au manteau bordé à l’ordinaire de deux côtés seulement et désigné par des noms tels que 7rz pct7CT|y u , Troc ouiÉç Ou itapaXoupyé; 5. E. Saglio.

EIDOLON [ombra].

EIKADISTAI ou E1KADEIS. — - Nom que portaient les membres d’une association philosophique, analogue aux thiases religieux [thiasus] et sans doute conçue à leur ressemblance. Il est tiré, comme d’autres du même genre, les nouméniates , les telradistai , les triakastai, du jour (dxdç, vingtième du mois) où l’association tenait ses séances1. Indépendamment des thiases, il en a existé en Grèce, bien avant l'organisation de l’enseignement philosophique par écoles distinctes. Un texte de loi les fait remonter pour Athènes jusqu’au temps de Solon2. Nous voyons, chez Platon, Lysimaque, fils d’Aristide, et Mélésias, fils de Thucydide, s’assembler à jour fixe, avec leurs fils, déjà grands, pour prendre un repas de société3. Ces réunions étaient instituées, le plus souvent par testament, en vue de fêter un anniversaire ou de mort ou de naissance. Quant au nom d'eilcadistai , les dispositions, rédigées par Ëpicure, le réservèrent à ceux des philosophes de sa secte, qui devaient célébrer tous les vingtièmes du mois, dans un repas, le souvenir du maître et celui de son ami Métrodore4. Diogène nous a conservé le texte du testament qui dispose à cet effet d’une certaine somme s. Les allusions que nous rencontrons à cet usage chez les auteurs sont de deux sortes ; les unes, sérieuses, nous présentent les réunions sous le jour le plus favorable, comme l’occasion naturelle pour les partisans de la doctrine épicurienne de se conformer aux préceptes du maître sur le choix d'un directeur de conscience et d’un modèle de leur vie 6 : ils y déléguaient la présidence au plus éminent d’entre eux et prononçaient des discours. Il existe une invitation en distiques adres-

Voy. aussi Boeckh, Corp. vise. gr. I, p. 246, 50 : eyxu^ov «oixiXov ; Rang&bé,Ânf. hell. n° 863 c éyxuxkov ^euxbv. — 2 Schol. ad Thesm. 261 î &îj),ov Si oti tô tyxuxXov Î|a<xtiov, ô Si xçwxoxbç Ev£u[*a; Suidas, s. v. répète ces mots. — 3 Ad II. p. 976, 12. Il se réfère à Pausanias. — 4 S.v.iza^r^. — 5 Cf. Hesych. ica^aicïSxu; ; Pollux, VII, 53 et 96,

EIKADISTAI ou EIKADEIS. 1 Pour les nouméniates, v. Athen., XII, 76 et P comment, de Schweighaeuser, IV, p. 208; pour les tetradistai , Id. XIX, 78 et VII, 28 ; pour les triakastai, Hesychius, s. v. — 2 Digest. XLVII, 22, de colleg. et corpor. frag.4. — 3 Plat. Loch. p. 179 B. — 4 Plut. Nonposs. suav.vivA, S [Moral, p. 1089 c). — 3 Diog. L. X, 18 et VI, 101. Voirchez Athen. VII, 53, l’expression : 'Ertxoûpetoç... itxaSicrcvit. — 6 Sen. Ep . 11, 6; 25, 5.

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sée par Philodème à Pison, celui-là même contre lequel Cicéron prononça le plaidoyer connu 7 : « Tu trouveras dans ce repas (elxct^a oen rviÇ&jv) des amis véritables ; tu y entendras des discours plus doux que ceux des Phéaciens. » D'autres allusions sont satiriques et prouvent que la foule ne ménageait pas ses railleries aux eikadistai. Ménippe le Cynique paraît les avoir pris pour cible dans une de ses diatribes ; on plaisantait surtout de la bonne chère faite sous prétexte de discussions philosophiques8. Un fragment du comique Alexis, où des observations culinaires sont très originalement mêlées à des aspirarations religieuses ou morales, nous donne sans doute le ton véritable de ces agapes9. D’autres écoles que les Épicuriens les ont pratiquées : Juvénal parle du bon vin que buvaient ensemble, au jour anniversaire de la naissance de Brutus et de Cassius, Petus Thrascas et Helvidius Priscus; Sénèque voudrait honorer ainsi les deux Caton, le sage Laelius, Socrate avec Platon, Zénon et Cléanthe10. Il y eut même des réunions de protestation organisées ou par des impies ou par des indifférents ; les nouméniates , s’étant intitulés eudaemonistes , provoquèrent une association de kakodaemonistes, qui choisissaient à dessein un jour néfaste pour leur repas ; aux triakastai correspondaient des atriakastai11. J. -A. IIild.

EIKOSTÈ (Eïxoctti). — Nom donné à un impôt du vingtième, c’est-à-dire de 5 p. 100, que les Athéniens substituèrent, en 413-412 (01. 91,4), au tribut (aopcç) précédemment payé par leurs alliés.

A cette époque, les dépenses motivées par la guerre dite du Péloponèse devenaient de plus en plus onéreuses pour la République, qui n’avait plus à sa disposition les énormes sommes d’argent accumulées par les administrations précédentes. Ces réserves, déjà entamées pendant la première partie de la guerre, venaient d’être complètement épuisées par les frais de l’expédition de Sicile. Il fallait nécessairement se procurer de nouvelles ressources. Quelques hommes d’Ëtat pensèrent que, si l’on modifiait le principe suivant lequel les alliés avaient été jusque là imposés, on pouvait espérer que le Trésor public toucherait des sommes plus considérables. Sur leur proposition, le peuple décida que, au lieu de continuer à demander aux alliés un chiffre déterminé d’argent comme tribut annuel, on percevrait un droit de douane de 5 p. 100 sur tous les objets importés dans les territoires alliés ou exportés de ces territoires1. Le tribut, de fixe qu’il était, devenait donc proportionnel. M. Ernest Curtius est enclin à voir dans cette transformation de l’ancien tribut en droits de douane une des mesures financières adoptées sur la demande des IIpdêouTiot, institués précisément pendant l’hiver de l’année 413-412 2.

Suivant la règle admise pour beaucoup d’impôts athéniens, le droit de percevoir l’elxofrafi fut donné à bail à des traitants. Les percepteurs étaient appelés sîxocToXdyo i3.

Quelques historiens ont refusé d’admettre qu’Athènes ait pu songera imposer à ses alliés un système nouveau, plus onéreux et plus vexatoire que l’ancien, au moment même où ses forces navales étaient anéanties et son

7 Antfiol. Pal. XI, 44. — 8 La satire de Ménippe raillait xà; Oç>Y|<rx£uo|jivaç un aùxwv sîxa$a; (Diog. L. VI, 101). Cf. chez Plut. loc. cit. l’exclamation d’un personnage grotesque : -nota; etxà&xç l$efiEyY)ffa no'kuxiXéTxa.xa. — 9 Athen. XIV, 78. — lOJuv. Sat. V, 36 ; cf. Sen. Ep. 64, 8. — 11 Atben. XII, 76 et VII, 28. — Bibliographie. G. F. Schoemann, Antiquitaies juris publiai yraeci, p. 305, 4 ; du même, Griechische Alterthümer, I, p. 382 et s. ; II, p. 576 ; Müller, Nouvelles Annales archéologiques , Paris, 1836, 1 ; Rangabé, Antiquités helléniques, 11,89; Meier, dans la préface des Demen de Ross, p. v et vi.

autorité très contestée4. D’autres, tout en reconnaissant que les Athéniens votèrent un nouveau mode de taxation, estiment que, en fait, l’eîxoor^ n’a jamais été réellement •perçu; les circonstances, disent-ils, ne permirent pas à la République d’appliquer le nouveau régime 6. Mais ces historiens ne font-ils pas trop bon marché des anciens témoignages relatifs à l’EÎxotraj? Les grammairiens rapprochent constamment cet impôt de la dîme [dékatè], qui, à la même époque, pesait très lourdement sur les navires des cités commerçantes de la Grèce G.

Ce qui, à première vue, paraît plus vraisemblable, c’est que l’impôt du vingtième ne dura pas longtemps et qu’on revint bientôt au système des tributs fixes. Xénophon nous parle, en effet, d’un traité qui fut conclu dans l’été de 409 (01. 92,3) entre les Athéniens et le satrape Pharnabaze, traité dans lequel les Chalcédoniens s’engagèrent envers les Athéniens à payer le tribut comme ils avaient coutume de le faire : tôv cpôpov . . . oaovirep du'Asa av7. Établi en 413, l’eîxoaTij aurait donc disparu dès l’année 409, peut-être même plus tôt, puisque, dans le même traité, les Chalcédoniens s’obligèrent à payer un arriéré. Mais cette conclusion elle-même est-elle bien légitime? Ne pourrait-on pas objecter que les Athéniens, qui ne prirent pas possession de Chalcédoine, qui se bornèrent à faire reconnaître par cette ville leur suprématie, ne purent pas organiser dans de telles conditions une perception sérieuse de IVixostti ? A défaut du nouveau régime reconnu inapplicable, ils auraient placé exceptionnellement Chalcédoine sous l’empire de l’ancien régime des tributs fixes8.

Aristophane, dans sa comédie des Grenouilles , qui fut jouée en janvier 403 (01. 93,3), parle d’un mauvais diable d’eîxocToXÔYoç, qui envoyait d’Égine à Épidaure des marchandises prohibées, des cuirs, du lin, de la poix, etc.9 On a beaucoup discuté sur le point de savoir si ce texte autorise à soutenir que la perception du vingtième se prolongea jusqu’à la fin de la guerre du Péloponèse; mais les arguments qu’on en a tirés ne sont pas tous probants. Boeckh s’est certainement trompé si, dans la première édition de son E conomie politique des Athéniens, il a voulu conclure du texte d’Aristophane que, en 403, l’eîxoar/j était perçu à Ëgine10. L’impôt du vingtième, établi pour remplacer le tribut, ne devait naturellement peser que sur les îles tributaires. Or, depuis l’année 431 (01. 87,2), Ëgine était occupée par des clérouques athéniens, et Kirchhoff a démontré que les clérouchies ne payaient pas de tribut. L’éminent historien a-t-il été plus heureux en supposant, dans la deuxième édition de son œuvre capitale, que les Athéniens avaient, par une mesure particulière, soumis les importations à Ëgine et les exportations d’Égine à une taxe de 5 p. 100 11 ? Athènes aurait ainsi grevé les clérouques d’Ëgine d’une notable surcharge d’impôts. La vérité est que rien ne nous oblige à supposer que le fraudeur dont parle Aristophane fût un percepteur exerçant ses fonctions à Ëgine et percevant une taxe dans cette île. Le poète accuse un misérable fonctionnaire, un dxoatoXéyoç, qui trahit son pays en envoyant à Épidaure de la contrebande de guerre,

EIKOSTÈ. 1 Thucyd. VII, 28; Bekker, Anecdota graeca , I, p. 185. — 2 Eût. gr. 111, p. 400. — 3 Pollux, IX, 29. — 4 Müller-Strübing, Thukydideische For schungen , 1881, p. 30 et s. — 5 Grote, ffist. de la Grèce , XI, p. 5. — 6 Pollux, IX, 40; Bekker, Anecdota , I, p. 185. — 7 Xenoph. ffist. gr. I, 3, § 9. — 8 Gilbert, Beitraege zur innern Geschichte Athens , 1877, p. 286. — 9 Banae, 362 et s. — 10 Trad. Laligant, t. II , p . 45. — H Staatshaus. der Athener , 2° éd. 1, p. 441 ; cbn. avec Fracnkel, 3° éd. note 537.

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qu’il a réussi à faire entrer dans Ëgine ou qu’il s’est procurée dans cette île ; mais peu importe en quel lieu ce mauvais citoyen a rempli les fonctions d’eîxo<TTo7.oyoç12.

Le passage d’Aristophane a bien toutefois quelque valeur pour la solution de la difficulté ; il autorise à croire que IVixocTr, n’avait pas complètement disparu en 405. Car, si, à cette époque, il n’y avait pas eu de percepteurs du vingtième, le poète aurait-il donné le titre plus ou moins oublié d’EÎxoaxoXoyoç au citoyen sur lequel il appelait l’animadversion du public?

Ce qui est probable, c’est que, à un moment donné, dans la période de 413 à 405, il y eut des cités alliées qu’Athènes avait replacées sous le régime du tribut fixe, tandis que d’autres étaient soumises à l’dxoffTvi'. Ces dernières étaient sans doute celles qui étaient demeurées fidèles à Athènes et qui avaient laissé percevoir régulièrement les droits d’importation et d’exportation. Les autres, celles qui avaient fait défection à la République et qui n’avaient été ramenées à l’alliance que par la force, avaient été obligées de payer immédiatement, pour le présent et pour le passé, des sommes fixes, et, par mesure de prudence, on leur avait imposé pour l’avenir le même mode de contribution n.

Au mois d’août 405 (01. 93,4), la bataille d’Aegos-Potamos mit fin à toutes ces perceptions.

Des inscriptions récemment découvertes nous apprennent que Thrasybule, en même temps qu’il rétablit la dîme sur les navires venant de l’Euxin14, remit en vigueur l’obligation pour les alliés de payer des droits d’importation et d’exportation i8. Le rétablissement de ces taxes doit être daté de l’année 390 (01. 97,2). E. Caillemer.

EIRÉSIOIVÉ (’Etpsatuivv) '). — On désignait ainsi une branche de laurier ou d’olivier entourée de bandelettes de laine rouge ou blanche, à laquelle on attachait les prémices de la récolte des fruits (àxpoSpua) 2. On vouait cette branche à la divinité dispensatrice des biens de la terre, tantôt en la suspendant à la porte des maisons pour lui rendre grâces, tantôt en la plaçant devant la porte de son temple pour implorer son secours contre la famine, des épidémies ou d’autres calamités 3. Le choeur qui accompagnait, dans les processions [daphnepiioria], l’enfant porteur de la branche, chantait les vers suivants, que plusieurs auteurs nous ont conservés4 : « L 'eirésioné porte 8 les figues et le pain nourrissant, et le miel dans le cotyle, et l’huile pour se frotter le corps, et la coupe devin pur, qui donne le sommeil de l’ivresse. » A Athènes, au septième jour du mois de pyanepsion, on dédiait une eirésioné à Apollon et aux Heures, au mois de thargélion à Athéné Polias6. Cette offrande passait pour détourner la famine7. On racontait que Thésée, vainqueur du Minotaure, en exécution d’un vœu qu’il avait fait à Apollon Ijélien, avait couronné de laurier son rameau de suppliant, fait bouillir de la farine et de la purée de légumes, reste des provisions que portait son vaisseau8, et construit un autel. Suidas ajoute que le mot fève, xûago;, se

12 Cf. Gilbert, Op. cit. p. 288. — 13 Kirchhoff, Corp. insc. att. I, n° 258, p. 139.

1'» Voir supra s. v. dêkatè, p. 53. — 15 Fraenkel, sur Boeckh, Staatshaus. der Athener , 3° éd. note 537.

EIRÉSIONÉ. 1 Eîçsauivv) ^éytTca Sià -ci Épia (Suid. s. v.) Les bâtons des messagers et les rameaux des suppliants étaient entourés de bandelettes de laine (Aesch. Suppl. 22; Eum. 43). Cf. Plut. Thés. 18, et Journ. hell. Stud. 1889, p. 45. — 2 Suid. s. v. £?ç£<nûvv|. Schol. Aristoph. Eq. 729; Schol. Aristoph. Plut. 1054. — 3 Bekker, Anecd. p. 246; Schol. Aristoph. Vesp. 398. — 4 Plut. Thés. 22; Schol. Aristoph. Plut. 1054; Eq. 729; Suid. I. I. — 8 Bôtticher ( Baumlcultus der Hellenen , p. 393) traduit ç£oei par bringt , ce qui est un contre-sens. — 6 Suid. I. I. — 7 Suid. ibid.\

disait anciennement 7niavoç et que le nom des Pyonepsies [pyanepsia] est pour Kyamepsies (littéralement : cuisson des fèves9). Peut-être distribuait-on une purée de fèves aux enfants athéniens qui faisaient partie de la pompe de V eirésioné10. D’après une autre tradition”, lors d’une famine ou d’une peste qui ravageait toute la terre, Apollon rendit un oracle ordonnant que les Athéniens fissent à Déo (Déméter) le sacrifice des proerosia (avant le labourage), au nom de tous les autres peuples; c’est pourquoi ceux-ci envoient à Athènes les prémices de tous les fruits, qui sont offerts au dieu sur l 'eirésioné.

Le rameau d’olivier ou de laurier ne pouvait naturellement porter qu’un petit nombre de fruits, qui servaient de symboles pour tous les autres : la poire et la pomme étaient exclues i2. Suidas mentionne, parmi les objets suspendus à l 'eirésioné, du pain, une cotyle de vin, des figues, xai iravTa tayaOi 13 ; les vers cités par Plutarque et par Suidas lui-même ajoutent le miel et l’huile, h' eirésioné est donc une offrande analogue au faisceau d’épis que les Romains suspendaient aux portes du temple de Cérès et de leurs propres maisons u. L’usage en remonte sans doute à une très haute antiquité.

Suidas cite le texte suivant de Ménéclès de Rarca15 : « Lorsque les Athéniens offrent l 'eirésioné à Apollon, ils font une lyre, une cotyle, un sarment et d’autres gâteaux de forme circulaire et les appellent diaconium. » De ce passage obscur, rapproché d’un article d’Étienne de Byzance où il est question de gâteaux en forme de lyres, de flèches et de traits offerts à Apollon16, Boetticher a conclu17 que des gâteaux de pareille forme étaient suspendus à l 'eirésioné, conclusion que nos textes ne justifient pas.

L’entant porteur de Y eirésioné à la pompe du 7 pyanepsion était un enfant àpcptOâXriç, c’est-à-dire qui avait encore son père et sa mère18. Il plaçait le rameau devant le temple d’Apollon, répandait le vin et le miel contenus dans les cotyles et chantait les vers que nous avons traduits plus haut. Puis chacun prenait une eirésioné chargée des fruits de sa propre récolte et la suspendait à la porte de sa maison. Elle y restait jusqu’à l’année suivante, où elle était remplacée par une eirésioné nouvelle et brûlée22.

D’après le scholiaste de Clément d’Alexandrie, l’oblation de Y eirésioné était aussi un des rites annuels des Panathénées21. Le rameau était pris à l’olivier sacré (Mopéx) et porté en pompe à Athéné Poliade sur l’Acropole, au son d’un hymne dont le scholiaste cite des vers; ce sont les mêmes que nous avons déjà traduits.

La pompe de l 'eirésioné paraît être dans une relation étroite, mais obscure pour nous, avec celle des oschophories, qui avait lieu aussi le 7 pyanepsion [oschopiioria]. Plutarque raconte22 que Thésée, débarqué à Phalère, commença par sacrifier aux dieux et envoya un héraut à Athènes. Celui-ci revint avec la nouvelle de la mort d’Égée, mais son bâton de messager était orné des couronnes dont les Athéniens 1 avaient chargé pour célébrer

Eustath. ad II. p. 1283, 7. — 8 Plut. Thés. 22. — 9 "E^^CTlî tSv piut.

Thés. 22. Cf. Phot. s. v. iu«voiia. — W Schol. Aristoph. Plut. 1051. — 11 A. Mommsen, Heorlol. p. 271. — 12 Hipparch. ap. Strab. I, 2, 3, p. 17. 13 Ce que dit à ce

sujet Bôtticher (Baumlcultus, p. 394) repose sur une lecture superficielle du teste de Suidas. H Tibull. I, 1, 15. — 13 Suid. s. v. Siaxôviov; Fragm. Hist. Gy. éd. Muller, t. IV, p. 450. — 10 Steph. Byz. s. v. rii-tapa. 17 Bôtticher, Buum- Icullus, p. 395. — 18 Schol. Aristoph. Plut. 1054. — « Schol. Aristoph. Eq. 729. — 20 Aristoph. Plut. 1054. — 21 Schol. Clem. Alex. p. 9, 33, éd. Potter. Mommsen, Ueovtologie , p. 194. — 22 Plut. Thés. 22. — 23 Mommsen, Heortol. p. 273.

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le retour du héros. Le sacrifice achevé, on annonce à Thésée la mort de son père et tout le cortège se met en route pour Athènes au milieu de gémissements. En souvenir de ce retour, Plutarque dit que dans les oschophories on couronnait non pas le héraut, mais son bâton. La procession des oschophories se composait de jeunes gens qui allaient d’Athènes à Phalère ; vingt d’entre eux (deux par tribu) portaient des sarments de vigne ’23. Comme le porteur de Yeirésioné, les oschophores devaient être à^iftOaXeTî, c’est-à-dire avoir conservé leur père et leur mère n. A Phalère, les oschophores consacraient leurs ceps dans le temple d Athéna Skiras, la déesse protectrice des oliviers, comme un présent de Dionysos. M. Aug. Mommsen suppose qu’un des oschophores prenait alors au temple d'Athéné Skiras un rameau d’olivier, qui était 1 ’eirésioné, et le rapportait le même jour au temple d’Apollon. Dans l’état actuel de nos connaissances, il est impossible de rien affirmer à cet égard.

Parmi les bas-reliefs qui ornent une sorte de calendrier liturgique découvert à Athèon voit un enfant qui porte le rameau d’olivier aux fêtes du mois de pyanepsion (fig. 2616) 2&.

Il est question, dans une lettre d’Alciphron, d une eirésioné formée de fleurs tressées qu’une femme grecque va offrir dans un sanctuaire d Hermaphrodite à un homme du dème d’Alopèce 26. On s’est demandé s il s’agissait là du dieu Hermaphrodite et non pas plutôt d’un homme du même nom, dont Yeirésioné devait orner la tombe 27. Quoi qu’il en soit, le mot eipeuioivn), dans le passage cité d’Alciphron, est détourné de son sens primitif pour signifier une couronne de fleurs. Il paraît employé avec la même acception dans une épitaphe métrique d’Athènes, dont nous ne possédons qu’un texte

2Glü. — Enfant porteur de Yeirésioné.

nés.

imparfait 2S.

L auteur de la Vie d' Homère faussement attribuée à Hérodote 29, raconte que le poète, hivernant à Samos, se présentait au premier jour de chaque mois devant les maisons des riches et obtenait quelque aumône en récitant un petit poème nommé Eirésioné. Ce « chant de mendiant » nous a été conservé et porte le n° 15 dans la collection des épigrammes homériques. Le biographe ajoute que les enfants de Samos continuèrent longtemps encore à le réciter aux fêtes d’Apollon. Il est probable que le nom d 'eirésioné, donné d abord à une lormule religieuse qui implorait la bienveillance divine, fut appliqué dans la suite à toute espèce de chant ayant pour but d’obtenir un don ou une faveur 30. Peut-être le verbe

si Schol. Nie. Alexipharm. 109. - 25 Le Bas-Reinach, Monuments figurés, ni xxli et p. 59 du commentaire. Voir plus haut, art. calendarium, fig. 1030. 26 Alciphr. Epist. III, 37. - 27 Lobeck, Aglaoph. II, p. 1007 ; Botticher, Daumkultus, p. 397; Preller, Griech. Mythol. 3” éd. t. I, p. 420; P. Herrmann, art. Hermaphroditos, dans le Lexikon der Mythol. de Roscher, p. 2310. — 28 Corp. inscr. gr. t. I, n» 950; Kaibel, Epigrammata graeca , n" 153. — 29 Vit. Hom. 33 (dans la collection des Bto. de Westermann, n" 1). — 30 Cf. Ilgen, Etet«dv, Homeri et alia poeseos graecae mendicae specimina. Leipz. 1792 (Opusc. t. I. p 129, 134, 151); Bode, Geschichle der hellen. Diclitkunst, t. I, p. 413. — Biblio-

Etpw, demander , n’a-t-il pas été sans influence sur ce changement de signification. Salomon Rein.ach.

EISAGGELIA (Elatrftikiat). — Nom donné par les Athéniens à une espèce particulière de procédure criminelle, à laquelle les orateurs et les grammairiens font souvent allusion, mais qui est encore entourée de beaucoup d’obscurités. Les difficultés viennent d’abord de ce que le mot damyytliy. n’est pas toujours employé dans son acception technique ; il est quelquefois synonyme d’accusation en général et il se confond alors avec le mot ypatp vj ou avec le mot pjvuïiç.

De plus, les grammairiens nous disent qu’il y avait trois espèces d’£tffaYYEMc(i, très distinctes les unes des autres2, si distinctes qu’il n’est pas aisé de découvrir le lien qui les unissait3 : l’etaayYsMa &r)[j.off£otç <xSixvj[/.cict, Ytlaotyyekla. lui raTç xax ojgegiv, et 1 ziatxyyzida XKTa Twv ûiarni)tmv. Il faut donc toujours rechercher, quand un texte parle d'dtjtxyyslirt, si ce texte se rapporte à une tlaxyyzlitt proprement dite, puis, cette première question résolue, déterminer l’sîaaYY^* particulière que le texte a eue en vue, ce qui est souvent embarrassant. Enfin les règles législatives sur Teîsïyy^* ont varié avec les époques ; au iv“ siècle avant notre ère, elles n'étaient plus les mêmes qu’au v°; de là bien des confusions possibles lorsque les dates des textes sont incertaines. Pour éviter quelques-uns de ces dangers, nous étudierons séparément chacune des trois espèces (Ye\aotyyt.lh.

1. EîuaYY£^‘a £7rt 2r,j/.oafotç àSix^jiaui. — La première espèce d' zltmyyô.Yi était appliquée aux plus graves délits dans l’ordre politique, nous dirions volontiers aux crimes de haute trahison.

D’anciens auteurs, Caecilius entre autres, présentaient VtiaatfèkU comme une procédure organisée pour la répression des crimes nouveaux, de ceux que la loi n’avait pas textuellement prévus (xarx xxtvûv xx£ àypâtftnv à8tXï)|AaTiov)*. D’autres historiens énuméraient certains délits bien déterminés, auxquels la procédure de I’eîcciyy^^ était, suivant eux, légalement applicable. « L’eImyy^“» 11,1 Théophraste, a lieu lorsqu’un orateur cherche à renverser le gouvernement démocratique, lorsqu’il donne de mauvais conseils au peuple parce qu’il s’est laissé corrompre à prix d’argent; ou bien encore lorsqu’une personne livre à l’ennemi une place forte, des vaisseaux, une armée de terre; ou bien encore lorsqu’une personne se rend chez l’ennemi sans y avoir été envoyée, lorsqu’elle établit sa demeure en pays hostile, lorsqu’elle lait avec l’ennemi le service militaire, lorsqu’elle reçoit de 1 ennemi des présents5. » Ces témoignages sont en contradiction manifeste ; mais il n’est pas impossible de les concilier.

Jusqu’à la fin du v° siècle, l’sîcaYY^1* fut employée, comme procédure extraordinaire, pour réprimer des délits que le législateur n’avait pas expressément prévus, qui, par conséquent, ne tombaient pas sous le coup des lois existantes, et qui cependant ne devaient pas rester impunis. La procédure ordinaire des ypavctî ne leur étant pas applicable, la dénonciation et la poursuite turent

graphie. Nous avons cité le travail de Botticher, qui renferme plusieurs inexactitudes, et les passages de Yffeortologie de M. Aug. Mommsen qui se rapportent à l’a, taulmi ; Meursius, Graecia feriata , art. .Ijuriir»!, a donné le recueil des textes classiques à ce sujet.

EISAGGELIA. 1 Lysias, C. Agorat. §§ 50 et 56, Ditlot, 456 et 457. — 2 Harpocr. s. v. Elaa^iUa; Suidas, s. v. Eloa-(fi)da, 3“ éd. Bernhardy, p. 779 et s. % Meier, Attische Process, p. 271. — 4 Lexicon rhelor., à la suite du Photii Lexicon , éd. 1823, p. 577. — 5 Dareste, Le truité des lois de Théophraste , 1870, p. 8 ; cf. f’ollux, VIII, 52.

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autorisées, non pas devant les tribunaux, mais devant les principaux organes de l’État, le sénat et l’assemblée du peuple. Pour châtier le coupable, le législateur prenait, en quelque sorte, la place du juge. C’est précisément ce que disait le décret de Kannonos relatif au délit si difficile à bien caractériser d’àîixt'a eïç to'v Svjgov : « Toute personne qui se rendra coupable de quelque injustice envers le peuple athénien comparaîtra devant le peuple et sera jugée par lui0. » Avec le temps, une jurisprudence se forma; certains faits bien limités parurent rentrer dans l’siStxfa. D’autres en furent écartés. Les dangers du vague et de l’arbitraire dans lesquels on était resté jusque-là apparurent en même temps une codification fut tentée des cas qui pouvaient se présenter dans la pratique en méritant la qualification d’àhxta etç to'v Sïjuov. Au délit d’àStxi'a on rattacha, par analogie, d’autres délits déjà prévus par la loi, la trahison entre autres (•xpoSoai'a), dont la connaissance appartenait aux tribunaux1. A tous ces faits, la procédure suivie pour le cas d’àStxt* ou une procédure similaire fut déclarée applicable. Cette procédure, c’est Y ehixffeHoL. La loi qui la réglemente et délimite sa sphère d’application est lVtaocY- YsÀtt xoç vo'p.oç. Le vote de cette loi et le changement de régime qui en fut la conséquence peuvent être rattachés aux réformes qui signalèrent l’archontatd’Euclide (403-402 av. J.-C.)8.

Le plaidoyer d’Ifypéride pour Euxénippe, retrouvé en Égypte en 1832 9, contient précisément le texte de la ; vd»xoç eîaaYYeXTtxô; d’où Théophraste a tiré les exemples d’eïaaYYcXi'x cités dans son Traité des lois. « L’eîaaYY^λ a lieu contre celui qui tente de renverser à Athènes le gouvernement démocratique ; contre celui qui s’associe à ceux qui veulent le renverser, contre celui qui forme une association illicite; contre celui qui trahit une cité (la cité par excellence, Athènes, ou bien quelque cité alliée), ' ou la flotte, ou l’armée de terre ou l’armée de mer;contre l’orateur qui se laisse suborner pour ne pas donner au peuple athénien les conseils qu’il croit les meilleurs10. »

La citation faite par Hypéride comprenait-elle tous les articles de la loi? Il est permis d’en douter. On doit, à notre avis, la compléter en y attachant les autres faits prévus par Théophraste, et aussi le délit dont parle Démosthène : ne pas tenir une promesse faite au peuple11.

Avec un peu de bonne volonté, ces formules pouvaient être appliquées à des faits très divers, et les orateurs nous disent, en effet, que les accusateurs abusèrent de leur élasticité. Hypéride établit un parallèle entre les anciennes dcoLyyelltu, si graves que les accusés n’attendaient pas le jugement pour s’exiler du territoire athénien, et les daaYYEXtai formées de son temps dont plusieurs sont vraiment ridicules. Diognis et Antidore sont dénoncés par la voie de lViraYYOa* pour avoir loué trop cher des joueuses de flûte12. Sous ce prétexte que Lycophon a cherché à détourner une jeune femme de ses devoirs envers son mari, Lycurgue procède contre lui par ûrjayytXît, comme s’il voyait en lui un destructeur des institutions politiques de la cité. « Que l’on me poursuive pour adultère, dit avec assez de raison l’accusé,

6 Xeuoph. Hist. gr 1, 7, § 20. — 7 Xenoph. Op. cit. I, 7, § 22. — 8 Voir Bohm, D<î el<7a YY^Atcu;, p. 30 et s. Fraenkel, Geschioorenengerichle , p. 75 et s. Lipsius, Att. Process , p. 314 et s. — 9 Orat. Attici , éd. Didot, II, p. 375 et s. Une traduction française a été publiée en 1800, à Valenciennes, par

H. Cafftaux. — 10 Hyper. Pro Euxen. § 7 , D. 376. — H Demosth.

C. Lepiin. § 315, Reiske, 497; C. Timoth. § 67, R. 1204. — 12 Hyper. Pro

soit ! j’aurais à répondre à une [jloi/eLx; yP01?1!' c1u1 es^ la compétence des thesmothètes; mais c’est véritablement exagérer que d’employer ici l’eiaïYY^i* 13- » Entrés dans cette voie, les Athéniens ne s’arrêteront pas et une ettraYY eXfa sera formé contre Euxénippe à propos d’un songe qu’il aura eu dans le temple d’Amphiaraüs14.

Voici quelle était la procédure de reî<raYY£^ia lorsque la dénonciation était adressée au sénat.

L’accusateur déposait entre les mains des prytanes du sénat un acte écrit contenant l’énoncé plus ou moins détaillé de sa plainte15. La petite tablette (mvocxtov) sur laquelle étaient exposés ses griefs (to avait reçu

le nom d’sîaotYY^é*, et ce nom servit à désigner la procédure tout entière 16.

Les prytanes soumettaient l’accusation au sénat, qui examinait s’il devait la recevoir ou la rejeter purement et simplement. Cet examen avait lieu sans qu’il fût nécéssaire d’entendre l’accusé. Quand la réponse du sénat était pour le rejet, tout était terminé. Lorsque, au contraire, la majorité était d’avis que l’accusation devait être reçue (sîaayYE/htv o£^£ff0Gct), des mesures étaient immédiatement prises pour s’assurer de la personne de l’accusé17.

Le droit commun était la détention préventive de l’accusé. Les Onze (oî "Evîexor) étaient chargés de le saisir, de le conduire en prison (eîç to 8si7[nD--/;ptov) et de le garder jusqu’à la lin du procès18.

Cet emprisonnement était-il toujours obligatoire? Quand le délit n’avait pas beaucoup d’importance et que le sénat prescrivait qu’une simple amende suffirait pour le punir, devait-on vraiment craindre que l’accusé ne prît la fuite? Il est permis de croire que le sénat aurait eu alors le droit d’exempter de l’incarcération.

Ce qui est certain, au moins, c'est que l’accusé avait à sa disposition, pour presque tous les cas, un moyen d’échapper à la détention préventive; il conservait sa liberté en fournissant trois cautions prises parmi les citoyens qui payaient un cens égal au sien. Deux exceptions seulement avaient été apportées à cette règle. Quand le crime dénoncé était une trahison envers l’État ou bien une tentative de renversement de la démocratie, à raison de la gravité du crime l’incarcération ne pouvait pas être évitée. Ces deux exceptions sont rappelées, en même temps que le droit commun, dans la formule du serment que les sénateurs prêtaient à leur entrée en fonctions20. Les accusés incarcérés n’étaient pas toutefois mis au secret. Andocide nous les montre entourés de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs mères, de leurs sœurs, même pendant la nuit et après la fermeture des portes de la prison21.

L’examen approfondi de IYktocyye^* impliquait un débat contradictoire entre l’accusateur et l’accusé. Au jour fixé par les prytanes, les deux adversaires comparaissaient devant le sénat; la parole leur était successivement donnée. Puis, les sénateurs, votant au scrutin secret, se prononçaient sur la culpabilité. Si le vote était favorable à l’accusé, celui-ci était mis en liberté.

Quand le sénat s’était prononcé pour la culpabilité, un second débat, contradictoire comme le premier, s’en-

Euxen. § 3, D. 373. — 13 Hyper. Pro Lycophr. § 9, D. 417. — H Hyper. Pro Euxen. §§ 1 à 3, 1). 375. — 15 Harpocr. $. v. -ivàma ; Dem. De Cherson. § 28, R. 96. — *6 Hyper. Pro Lycoph. § 3, D. 416. — 17 Lysias, C. Nicom. § 22, D. 221. — 18 Dem. C. Titnocr. § 63, R. 720. — 19 Lipsius, Att. Process , p. 32!. — 20 Dem. C. Timocr . § 144, II. 743. — 21 Amiocidi De myster. § 48, D. 56.

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gageait sur l’application de la peine. Ce débat pouvait-il avoir lieu le jour même? On serait tenté de répondre affirmativement. Mais le plaidoyer de Démosthène contre Evergos et Mnesibule, rapproché d’autres témoignages, a permis de soutenir que l’affaire devait être renvoyée au lendemain. Ainsi s’expliquerait l’avertissement donné a l'accusé par les prytanes au moment de la citation, qu il est assigné ênl Suo ^pip*?22.

Le sénat devait résoudre une question préalable : Devait-il punir lui-même le coupable? Comme son droit de punir n’allait pas au delà d'une amende de cinq cents drachmes, en se constituant juge de la peine, le sénat reconnaissait par cela même que le délit n’était pas très grave et qu’une simple amende suffisait pour le réprimer. Quand la criminalité était de telle nature qu’une peine plus rigoureuse semblait nécessaire, le sénat renvoyait l'accusé, déclaré coupable, devant les tribunaux pour que ceux-ci lui appliquassent la peine qu’ils jugeraient convenable. Le second vote du sénat n’était pas secret; il avait lieu à mains levées (Sia/stpotovta) 23.

Le décret du sénat contenant la TtapâSosiç Sixïixripi'w était transmis par le secrétaire des prytanes aux thesmothètes, dont le devoir était de faire comparaître, le plus tôt possible, le coupable devant un tribunal d’héliastes. Pour accélérer la procédure, Timocrate fit voter une loi portant que les Onze (oî "EvS^xa) doivent veiller à ce que les Athéniens, soumis à la détention préventive par suite d’EiaaYY£^10tl portées devantle sénat, soient jugés le plus rapidement possible, c’est-à-dire dans les trente jours qui suivront leur incarcération; si le secrétaire des prytanes tarde à transmettre le dossier aux thesmothètes, les Onze prendront l’initiative ; ils conduiront le coupable devant un SixotaTviptov pour que la peine lui soit appliquée

La procédure devant le tribunal auquel les thesmothètes soumettaient l’affaire envoyée par le sénat était analogue à la procédure ordinaire des ypaiaî. La présidence et la direction des débats appartenaient aux thesmothètes23. L’accusation était soutenue, soit par l’auteur de la dénonciation, soit par l’un des sénateurs qui avaient pris part à la discussion de l’eiaarT^ta, soit par un citoven de bonne volonté 26. L accusé se défendait ou se faisait défendre. Puis le tribunal prononçait son jugement.

Quelquefois, dans le décret de renvoi, le sénat indiquait la peine qui lui semblait devoir être appliquée. C’est ce qu’il fit notamment pour l’orateur Antiphon21. Mais nous ne croyons pas que le tribunal fût lié par cette indication; l’appréciation des juges devait rester souveraine.

Dans plusieurs circonstances, le sénat, au lieu de renvoyer l’affaire à un âixadTvjptov, la renvoya à l assemblée du peuple. Les exemples de ce renvoi à l’ÉxxV/icn'a appartiennent tous au Ve siècle, c’est-à-dire à une époque où lavopoç EÎaayY^vixoç, qui réglementa lVwaYY^a, n’existait pas encore et où régnait un certain arbitraire. Mais peut-on affirmer que la même marche extra ordinem ne fut pas quelquefois suivie au ive siècle28?

La procédure que nous venons de décrire était la procédure normale, celle qui débutait par la remise de

22 Dem.C. Euerg. et Mnes. § 42, R. 1151-H32. - 23 1b. § 4.3, R. 1152; Tollux, Vin 51 2V Dem. C. Timocr. § 63, R. 120. - 2= Antipho, Super Choreuta, § 35,

U 45 26 Lysias, C. frument. § 2, D. 195.-21 Plut. X oral. vit. Antiphon. §26,

D* 1016 - 28 Voir Lipsius, Attisehe Process , p. 32 3. - 23 Isocr. Antidos. § 314,

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Y daa'l'tù.ia. au sénat. Comme le dit, en effet, Isocrate, aux thesmothètes appartiennent les YPa'f au sénat les EiaaYY^Àfat, au peuple les itpoëoXat 23. Mais à côté des tvsa.'t'teliai portées devant le sénat, on trouve aussi des EtaaYYsMai portées devant l’assemblée du peuple. Pollux nous dit même que la première séance de chaque prytanie était partiellement consacrée au dépôt et à la lecture des duayyeXlai30.

La première séance! Il est permis de croira que, lorsque les circonstances l’exigeaient et avec l’autorisation préalable du sénat, un accusateur aurait pu profiter, pour le dépôt de son daayy&la, des autres séances tenues pendant la prytanie. L’ordre du jour habituel des séances n’était pas rigoureusement obligatoire; plus dune fois le peuple délaissa les affaires réglementaires pour s’occuper d’affaires qui passionnaient les esprits et que les prytanes avaient inscrites sur le programme au moment où la séance allait s’ouvrir31.

L'riaayyeXla était alors remise, non pas comme l’a dit Pollux 3\ aux thesmothètes, dont l’intervention serait malaisée à expliquer, mais bien plutôt aux prytanes ou aux proèdres.

L’assemblée, après un débat contradictoire entre l’accusateur et l’accusé, décidait si Y devait être admise. Quand sa décision était affirmative, l’accusé était tenu d’aller en prison, sauf, dans les cas où la détention préventive pouvait être remplacée par un cautionnement, à réclamer sa mise en liberté provisoire en fournissant troiscautions qui garantissaient sa représentation.

Le vote de l’assemblée était ensuite communiqué au sénat, qui devait préparer pour l’une des assemblées suivantes un projet de résolution sur la suite qu il convenait de donner à l’£Î<iaYY^'la- I*ans son woêoiAsuga33, le sénat pouvait proposer au peuple, soit de garder pour • lui le jugement de l’affaire et de se constituer en haute cour de justice, soit de renvoyer l’affaire aux tribunaux de droit commun. Le renvoi paraît avoir été habituel au ivE siècle, le peuple ne retenait alors que les affaires les plus importantes. Mais, au v° siècle, les exemples sont assez nombreux d’êxx)or)<jiai transformées en haute cour et jugeant définitivement une accusation. Il n est pas invraisemblable toutefois que antérieurement aux réformes d’Ephialte, l’assemblée ait renvoyé à l’Aréopage le jugement de certaines notamment quand il

s’agissait de sacrilège ou de trahison11.

Les formes observées par le peuple statuant comme tribunal exceptionnel étaient analogues à celles qui étaient en usage dans les tribunaux ordinaires. Les citoyens votaient par tribus. Pour faire connaître leur opinion, ils se servaient de pierres qu’ils déposaient dans deux urnes, l’urne de la condamnation et 1 urne de l’acquittement33. Des mesures avaient été prises pour que le vote fût secret. On additionnait ensuite les suffrages émis dans les diverses tribus. Le résultat dépendait, en effet, non pas d’une majorité calculée en tenant compte du vote des tribus, mais bien d’une majorité calculée sur l’ensemble de tous les suffrages exprimés.

Le jugement rendu par l’assemblée était, en quelque sorte, une de ces lois personnelles que les Athéniens

D 242. 30 Poil. VIII, 95; Ilarpocr. s. v. -xuçia îxxAï|>r.a ; Phot. Lcxiç. éd. 1823,

p. 583.— 31 Gilbert, Staatsallcrthümer, I, p. 291. — 32 Onom. VIII, 87.- 33 Voir C. insc. att. Il, 1, n° 65. — 3V Bohm, De sîirayY^iai; Comitia Athéniens, elatis , 1874, p. 19. — 35 Lycurg. C. Leocr. § 149, D. 28; Xen. Hist. gr. I, 7, § 9.

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appelaient vôjxoi lie' àvfipî. 11 est dès lors naturel de croire que l’on appliquait à ce jugement la règle générale d’après laquelle, pour la validité d’une vo'goç lr.' àvôpt, il fallait que six mille citoyens au moins eussent pris part au vote 38. Une analogie, tirée de la vôpto; lit’ àvSpf qui prononçait l’ostracisme conduit à la même solution37. Nous disons qu’il fallait six mille votants38; nous n’exigeons pas, comme on l’a fait quelquefois, qu’il y eût six mille suffrages de condamnation39. Dès que le nombre de six mille citoyens prenant part au vote avait été constaté, il suffisait qu’une majorité se formât contre l’accusé pour que la condamnation fût prononcée, et on pourrait à la rigueur rencontrer des cas où trois mille et un suffrages de culpabilité auraient fait succomber l’accusé.

Lorsque, au lieu de retenir lYcaaf)^*, l’assemblée en renvoyait le jugement à un tribunal d’héliastes, elle élisait un certain nombre de citoyens qu’elle investissait d’une sorte de ministère public, pour soutenir l’accusation devant le tribunal, de concert avec l’accusateur luimême. Ces accusateurs publics étaient appelés av^yopoi40,

Les thesmothètes étaient chargés de donner suite au renvoi prononcé par l’assemblée et de convoquer le tribunal.

La gravité du délit qui donnait lieu à l’eùjaYY6^® avait paru exiger, pour le jugement de l’accusé, la réunion d’un assez grand nombre de juges. Pollux semble croire que Solon aurait édicté une loi portant que mille fixacraî seraient en séance'*1. Écartons le nom de Solon, qui n’a rien à voir en pareille matière, et lisons le passage de Pollux comme si ce grammairien eût dit que l’usage était de convoquerdeux sections judiciaires [dikastai,p. 19342]. Les grammairiens ajoutent que Démétrius de Phalère éleva de mille à quinze cents le nombre des juges des àcay'i'eXi'ai, ce qui signifie que le nombre des sections fut porté de deux à trois'*3. Y avait-il sur ce point des règles bien précises? Les thesmothètes ne jouissaient-ils pas d’une certaine latitude? Le décret par lequel lepeuplerenvoya devant les tribunaux les stratèges et les taxiarques qu’Agoratos avait dénoncés comme fauteurs de troubles portait que les accusés comparaîtraient devant deux mille juges14. Deux mille cinq cents juges statuèrent sur une elca'Cfdix formée par Dinarque contre un membre du sénat45. Le nombre était donc variable suivant les circonstances.

Une fois saisi de l’affaire, le tribunal devait juger sars accorder de sursis, sans admettre aucune exception dilatoire (oùSà <rxT,'j/iv oû8’ uTttop.'mav) 4G. Il entendaitl’accusateur, l’accusé et ses défenseurs. Puis il faisait connaître son avis.

La vote émis par l’assemblée pouvait bien être regardé comme un préjugé favorable au succès de l’accusation; mais ce n’était qu’un simple préjugé. L’accusé était souvent acquitté par le tribunal. Lors de la défaite de Péparéthos, les hiérarques, qui, au lieu de servir personnellement, s’étaient fait remplacer par des suppléants, furent rendus responsables du désastre et accusés de haute trahison. L’assemblée du peuple accueillit bien l’accusation

36 Andocid. De myst. § 87, D. (52. — 37 Pollux, VIII, 20. — 38 Fraenkcl, Ait. Geschworenenger. , 1877, p. 75. — 33 Perrot, Le droit public d’Athènes, 1867, p. 43. — 40 Pseudo-Plut. X Orat ., Antipho , § 26, D. 1014. — 41 Poil. VIII, 53; l‘hot. Lexicon , éd. 1823, p. 577. — 42 Cf. Dem. C. Timocr. § 9, R. 702; mais il u’est pas certain que ce texte se rapporte à une M. Lipsius, Attische

Process , p. 168, note 4S, le rattache plutôt à une ^aoavônwv yçafvj. — 43 Poil. VIII, 53; Lexicon Photii , éd. 1823, p. 577 et s. — 4V Lys. C. Agorat. § 35, D. 154. — 45 Dinarcfh. C. Demosih. § 52, D. 163. — 46 Hyper. Pro Eux. § 7, D. 376. — 47 Voir Dem. De cor. trier. § 9, R. 1230, et le commentaire de Kirchoff

par voie dVi'jayj'EXfa qui fut dirigée contre eux, elle les renvoya devant un tribunal d’héliastes. Mais ce tribunal ne prononça pas la peine capitale et se contenta d’infliger une amende aux accusés (01. 104, 2, 361 av. J.-C.)47.

Pendant longtemps l’accusateur dont l’accusation était reconnue mal fondée n’encourut aucune peine 48. L’impunité existait encore quand Hypéride prononça son discours pour Lykophron, puisqu’il fait observer que les xxxviYopo!, ou poursuivants, ne sont exposés àaucun danger et mentent impunément49. Mais il y eut sans doute de graves abus, et, pour en prévenir le retour, on appliqua à lYtsaYYEXLi la règle, déjà admise pour les yp“?*‘ 50, que l’accusateur qui n’obtient pas au moins un cinquième des suffrages exprimés par les juges doit être frappé d’une amende de mille drachmes 51 . Y avait-il de plus dégradation du droit de former à l’avenir une nouvelle EÏaaYY£Xi'a ? La négative est aujourd’hui généralement admise52. M. Hager estime que la transition du régime de l’impunité au régime de l’amende eut lieu en LOI. 110,

3 (338-337 av. J.-C.).

II. E’ac<YY£Xta It ta ïç xaxcuiiEaiv. • — • La seconde espèce d’dtaYY^i'a tendait à la répression de la xâzwcuç. Lorsque de mauvais traitements atteignaient, dans leurs personnes ou dans leurs fortunes 53, des mineurs orphelins (opiavwv xoîxüjot;), ou des filles héritières (ImxXrjpwv xixtoat;), tout citoyen pouvait intenter une action publique, la xaxwaew; yp*ï7h contre l’auteur de ces mauvais traitements5'*. Cet auteur était, le plus habituellement, le tuteur s’il s’agissait d’un mineur, le mari s’il s’agissait d’une épiclère 55. Les règles ordinaires de la procédure des Ypa'pod étaient alors appliquées, mais l’accusateur pouvait aussi procéder par voie dYiôayYe) ta 50.

Nous n’avons pas beaucoup de détails sur les particularités de cette procédure. Nous savons seulement qu’elle était sans dangers pour l’accusateur 57. Celui-ci, en effet, n’était obligé à aucune consignation judiciaire; on ne lui demandait ni les prytanies, ni la itapaaTaatç 5S. Aucune limite de temps ne lui était assignée pour son réquisitoire 59. La peine des plaideurs téméraires ne lui était pas appliquée, même dans le cas où son accusation aurait été déclarée mal fondée par l’unanimité des juges, à plus forte raison quand il obtenait seulement quelques suffrages °°. Ces avantages étaient assez considérables pour décider l’accusateur à employer rdaaYY^i* de préférence à la yp«-p4- Cette dernière procédure, moins facilement abordable et plus périlleuse que l’eîaayYeXi'a, ne devait presque jamais être employée01.

Il nous paraît probable que l’on assimilait aux mauvais traitements envers les mineurs orphelins et les épiclères les mauvais traitements envers les veuves, pendant toute la durée de leur grossesse, lorsqu’elles s’étaient déclarées enceintes au moment de la mort de leurs maris. Le législateur athénien rapproche volontiers les yrjpai des oozavol et des Ix(xXt) pot 62. La procédure de l’EÎffaYYslaa était donc possible.

En était-il de même pour les mauvais traitements

sur ce passage, 1865, p. 103 et s. — 48 Poil. VIII, 52. — 49 Hyper. Pro Lycoph. § 6, D. 416. — 50 Dem. C. Theocr. § 6, R. 1323 ; Schol. in Dem. 593, 24, D. 695.

— 51 Harpocr. s. v. ElaaYY^î®; Poil, VIII, 53; Photii Lcx. éd. 1823, p. 588.

— 52 Fraenkel, Att. Geschwor ., p. 74. — 53 Meier, Ait. Process, p. 269, note 48. — 54 Dem. C. Theocr. § 32, R. 1332. — 56 Harpocr. s. v. Kay.ui<xEu>î; Poil. VIII, 53. — 56 Isae. De Hagniac lier. § 15, D. 312. — 57 Dem. C. Pantaen. § 46, R. 980. — 58 Isae. De Pyrrhi hcr. § 47, D. 255. — 59 Harpocr. s. v. Kax0><xEwç.

— 60 Isae, De Pyrrhi hcr. §§ 46 et 47, D. 255. — 61 Lipsius, Att. Process, p. 358.

— 62 Dem. C. Macar. § 75, R. 1076.

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envers les parents (yovÉwv xôxoxïtç) 63 ? L’affirmative est généralement enseignée. Mais aucun texte n’autorise à penser que la voie extraordinaire de Velaa.'f'fù.ia fût alors autorisée A son défaut, l’accusateur aurait été réduit à la procédure ordinaire par voie de yp a'W- Pour cette espèce d’eîaaYY^ta, le magistrat compétent était, naturellement, le protecteur habituel des incapables, c’està-dire l'archonte éponyme s’il s’agissait de citoyens65, l’archonte polémarque s’il s’agissait d’étrangers.

La peine n’avait pas été déterminée par le législateur. Les orateurs nous disent que l’accusé courait les plus grands dangers 66 ; ce qui signifie probablement que dans le cas où la culpabilité était reconnue, l’accusé se trouvait, en quelque sorte, à la discrétion de l’accusateur et des juges.

III. Eïs^yy^1® xaid twv SiaiTYitwv. — La troisième espèce d'Ei<rocYïê^a était relative aux diaitetai ou arbitres publics. Quand, pendant l’année de ses fonctions, un arbitre se rendait coupable de quelque faute grave, de quelque injustice, dans l’exercice de sa charge, il pouvait être dénoncé (eîsaYY^la) au collège des diaetètes 67. Le collège, réuni sous la présidence d’un de ses membres68 (et non pas, comme on l’a cru, sous la présidence du prytane des logistes 69 ou de l’un des prytanes du sénat70), examinait l’accusation. S’il la trouvait bien fondée, il dépouillait l’accusé de son titre de diaetète. La condamnation toutefois n’était pas en dernier ressort. Le destitué avait le droit de ne pas s’incliner devant le jugement de ses collègues, et la voie de l’appel à un tribunal d’héliastes lui était ouverte. La révocatien passée en force de chose jugée avait pour conséquence une atimie complète 71.

Quelques historiens ont cru que le simple refus de juger une affaire que le sort lui attribuait aurait exposé un diaetète à une zlcix'/yella. et à l’atimie qui en pouvait être la suite 72. Mais on s’accorde aujourd'hui pour corriger le texte de' Pollux sur lequel reposait cette croyance73. Pollux a, dit-on, voulu parler, non pas d’un diaetète qui ne veut pas juger, tw pï (haiwfaav™, mais bien d’un diaetète qui ne juge pas conformément à la justice, T<0 p] (Sixaho;) Stacr/jaavTt n.

Pour former cette il n’était pas nécessaire,

comme on l’a dit75, d’attendre le moment où les diaetètes sortant de charge auraient été appelés à rendre compte de l’exercice de leurs fonctions. Nous avons vu [diaitetai, p. 126] ce qu’il faut penser de cette prétendue reddition de compte. L’accusation, telle que nous venons de la décrire, ne pouvait même se produire que pendant que le diaetète coupable était en exercice. C’est précisément parce qu’on suppose une staaYY^10' intentée à cette époque qu’on peut parler de destitution de l’indigne. A quoi bon destituer un magistrat sorti de charge ? L’atimie aurait été pour lui une peine bien suffisante. La

63 Meier, Att. Process, p. 269. — 64 Lipsius, AU. Process, p. 358. — 66 Dem. C. Pantaen. § 46, R. 980; Isae. De Pryrhi her. §§ 47 et 62, D. 255 et 258.

66 Isae. lb. § 47, D. 256. — 67 Harpocr. s. v. Elan 7,tUa; Bekker, Anecrf. gr.

I, p. 235. — 68 Th. Bergk, Zeitschr. für Alterthumwiss. VII, J 849, p. 273 et s.; cf. Fraenkel, Op. I., p. 73. — 69 Meier, Schiedsrichler , p. 17. — 70 Hudt waleker, Diæteten, p. 23. — 71 Dem. C. Mid. § 86, R. 542. — 72 Nous par tagions cette opinion lorsque nous avons rédigé l’article atimia; voir t. I, p.°523. — 73 Poil. VIII, 126. — 74 Lipsius, Attische Process , p. 334, note 384.

75 R. Schoell, De Sgncgoris atticis, p. 15 et s. — 76 Dem. C. Mid. § 86,

j{ 542. BmLioGRAPniE. Didier Hérault!, Animadversiones ad jus atticuni et

romanum, 1645, III, 7; G.-F. Schoemann, De comitiis Al/ieniensium, 1819, p. 170 à 217; F.-W. Tittmann, Darstellung der griachischen Staatsvcrfassungen, 1822, p. 108 à 204; A.-W. HelTter, Die Athenaeische Gerichtsverfassung, 1822,

destitution (IxGnXvî) implique que l’accusé est en fonctions au moment de lViaaYY5^'101 E. Caillemer.

EISAGOGEIS (EtaaYWYEtç). — En droit attique, le mol siaaytiiy eïç a deux acceptions différentes.

I. — Dans un sens large, il est appliqué à tous les magistrats qui ont l’-J)Y6f«v£a Stxatrxïipîou. Un magistrat compétent pour recevoir une action, pour vérifier si les conditions requises pour l’introduction de l’instance sont remplies1, pour instruire l’affaire, pour la porter devant le tribunal (eîaaysiv) lorsque l’instruction est terminée2, pour diriger les débats et pour prononcer le jugement, peut être qualifié d’etaaY<oYEt7Ç. Ainsi, les thesmothètes sont ûaat'(t»'(EÏç pour les actions qui rentrent dans leur compétence; ils ne le sont pas pour les autres actions3.

II. — Dans un sens spécial, le mot sîaa^Mye'iç désigne les membres d’un collège particulier de magistrats désignés par le sort'*, probablement à raison d’un par tribu, et ayant dans leurs attributions, sinon toutes les ffAjjiTjvoi Sîxai, au moins la plupart d’entre elles, la 7rpoixô; StxTj , les épavixai otxai et les Iu7roptxai Stxai 5. Ce collège de magistrats devait avoir son secrétaire, jpa^'j-areir;, et on le voit mentionné à côté de l’archonte Stratoclès dans une inscription de l’ol. 88, 4 (425-424 av. J.-C.)6.

Pendant longtemps, les témoignages de Pollux relatifs aux eîaayüiyeïg ont été tenus pour suspects. Meier, entre autres7, les écartait complètement, sous ce prétexte qu’ils ne sont pas confirmés par les auteurs anciens8; bien loin de là, disait-il, puisque d’autres témoignages attribuent aux thesmothètes, pour les ipntopixcà SU ai, la compétence que Pollux accorde aux prétendus daotytA'feît. Les autres eppivivoi St'xa; ont dû appartenir à la juridiction, soit de l’archonte éponyme, soit des thesmothètes, et l’on ne trouve pas de place pour les daaywyeïç de Pollux. L’inscription de l’ol. 88, 4, que nous avons déjà citée, prouve que Pollux ne s’est pas complètement trompé ; les figurent dans cette inscrip¬

tion, relative à une nouvelle taxation des alliés9, probablement comme instructeurs des procès auxquels la taxation donnera lieu. Or ces procès paraissent avoir été assimilés aux lAjxTivot Slxcu 10.

Ce qui est vrai, c’est que le collège des efoaybtyêïi; a disparu à une époque que nous ne pouvons préciser et que, au iv° siècle, leurs attributions sont réparties entre d’autres magistratures.

Ce qui est également vraisemblable, c’est que Pollux s’est trompé en attribuant au collège des zltrxyoyydç la mission de soumettre les actions privées aux diaitetai 1 1 . Le grammairien doit avoir été victime de quelque confusion entre les deux acceptions du mot eîraYWY81’- Ce n’étaient pas des magistrats spéciaux qui portaient les actions devant les arbitres chargés de les juger préalablement ; c’étaient les magistrats mêmes qui

p. 213 à 229 ; Meier et Schoemann, Der Attische Process, 1821, p. 260 à 271; Platner, Process und Klagen bel den Attilcern, 1824, 1, p. 365 à 379; Hagcr, Quaestiones Uyperideae , De lege EteaYY&Vïixfl, 1870, p. 47 et s.; Hager, On lhe Eisanyelia , in Journal of Philology, 1872, p. 74 et s. Bohm, De e!<m YY^{a‘î ad comitia Atheniensium delatis , Halle, 1871; M. Fraenkel, Die attischen Geschworenenyerichte, 1877, p. 71 à 87 ; J. -H. Lipsius, Der attische Process, 1882, p. 312 à 335.

KISAGOGEIS. 1 Pollux, Onom. VIII, 38. —2 Bekker, Anecdota, I, 246; Scliol iu Demosth. C. Midiam, 515, 14, Didot, 661. — 3 Dem. C. Pantaenet. § 34, Reiske, 976. — * Pollux, VIII, 93. — 5 Poil. VIII, 101. — 6 Corp. inscr . att. I, n° 37, 48.

— 7 Wachunuth, ffellen. Alterthums/cunde, 2° éd. II, p. 250. — 8 Att. Process, p u5. — 9 Gilbert, IJandbuch der griech. Staatsalterthümer, I, p. 358 et 397.

— 10 Cf. C. inscr. att. I, n° 38, f, 14. — U Poil. VIII, 93.

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avaient relativement à ces actions l’^yEiiov (a SixacT^ptou 12.

UX . — En dehors de l’Attique, on rencontre, dans plusieurs cités grecques, des magistrats désignés sous le nom d’£i<s«YwY“’' ^ Lampsaque, ce sont les d<jay<oye'ï<; qui convoquent et probablement aussi qui président le SixasTvi'piov 13. Les EÎG'xyMyûç d’Ëphèse u et de Ténos16 ont des attributions analogues. E. Caillemeb.

EIS EM PUA NON KATASTASIN DIKÈ (’Elç IpxhYÎiv xaxaVxaotv Six?)), — Nom donné par les Athéniens à une action privée, qui, comme Yactio ad exhibendum des jurisconsultes romains, tendait à l’exhibition ou représentation d’une chose *.

Cette action appartenait tout d’abord aux personnes qui se croyaient investies d’un droit réel sur la chose dont elles réclamaient l’exhibition. Dans la procédure de revendication telle qu’elle est organisée par Platon2, la chose litigieuse devait probablement être mise sous les yeux du magistrat devant lequel plaidaient le revendiquant et le possesseur. L action eî; Itjtçxvwv xaxâcxxtjtv aurait eu alors une très grande importance, puisque sans elle, il aurait suffi au détenteur de cacher obstinément la chose pour rendre la revendication impossible; l’ÊjAîpavEi'a eût été le préliminaire indispensable de l’action réelle. Nous n’allons pas jusqu’à dire que le droit positif d’Athènes se soit montré aussi rigoureux que Platon et que le très ancien droit romain ; nous n’osons pas affirmer qu’il ait exigé cette formalité, souvent très gênante, de la présence effective de la chose. L’objet revendiqué ne paraît pas avoir toujours été mis sous les yeux des magistrats ou des Héliastes. Mais l’action en représentation de la chose devait avoir cependant pour les parties une utilité analogue à celle que Yactio ad exhibendum eut en droit romain 3, lorsque la procédure du sacramentum eut fait place au système populaire, et l’on comprend très bien que la Sixy) eîç Ig. iftxvuiv xaxaaxaatv ait été accordée aux revendiquants. La définition donnée par les >é?eiç pvixoft xcd* convient bien à cette hypothèse, et le grammairien limite sa sphère d’application à la revendication des choses mobilières, meubles meublants, esclaves, animaux domestiques et autres objets analogues5.

L’action était également accordée aux personnes qui agissaient en pétition d’hérédité. Un frère, par exemple, demande que le possesseur de l’hérédité de son frère lui exhibe tous les biens qu’il détient5. L’exhibition est alors considérée comme un préliminaire de la pétition d’hérédité, et voilà pourquoi le défendeur s’empresse d’opposer à l’action une exception péremptoire, fondée sur un testament par lequel tous les biens du de cujus lui auraient été légués.

Mais la SI xi] d; EjjttpotvGv xaxcéjraxtv se rencontre dans beaucoup d’autres circonstances, si bien qu’on peut dire que toute personne intéressée à obtenir l’exhibition de la chose était autorisée à mettre en mouvement cette action. Ainsi Kallippos demande à Pasion d’exhiber les fonds que Lykon a déposés dans sa maison de banque,

12 Voir Lipsius, Alt. Process, p. 95; cf. Hudtwalcker, Diaetetcn in Athen ; p. 71. — 13 Corp. insc. gr . n° 3641 b. — 14 Dittenberger, 34t. — 1° Corp. insc. gr. n08 202 à 206.

EIS EMPHANON KATASTASIN DIKÈ. 1 Voir Harpocrntion et Suidas, h. vero/s; cf. Bekker, Anecdota graeca , I, p. 246 ; Platncr, Process und Klagen bei den Atlilcem , 11, 1825, p. 297 à 301 ; Meier, Aitische Process , p. 374 et s. 2° éd. p. 478 et s. — 2 Leges , XI, 914 c. — 3 Heffter, Aihenische Gerichtsver fassung , p. 268, voit dans la Slz-q 1;a.ç«vSv xcr:a<rra<nv une action en revendication pour les meubles. — 4 Bekker, Anecdota , I, p. 240. — 6 Hofmann, Beitrüge sur Gcschichte

ou sinon de lui présenter la personne qui a touché ces fonds7. Darios veut que Dionysodore lui rende une somme d’argent prêtée à la grosse aventure, ou bien représente le navire sur lequel le prêt a été fait 8. Euctémon plaide pour qu’un tiers, chez lequel il a déposé son testament, lui représente cette pièce, parce qu’il veut la détruire matériellement, afin qu’il n’en reste aucune trace2. Eschine veut prouver qu’un dissipateur a vendu tous les esclaves que son père lui a laissés; il met son adversaire en demeure de représenter ces esclaves, sachant bien que la représentation est impossible, et que de la non-représentation il résultera bien que l’aliénation a réellement eu lieu 10. Dans d’autres plaidoyers, le demandeur réclame l’exhibition d’un acte écrit qui doit prouver un contrat11; du chargement d’un navire12, etc. On résumera toutes ces hypothèses dans la formule générale que voici : La Six-/) dç IjAepavwv y.ocTaGraatv est accordé pour rendre possible ou pour faciliter l’exercice d'un droit ou d’une action, subordonnés, en totalité ou pour partie, à la représentation ou à la non-représentation de la chose dont le demandeur exige 1’ 6jxcpav£ia.

Il ne faut pas toutefois étendre à l’excès la sphère d application de cette action, et croire, par exemple, qu’elle pouvait remplacer les actions dérivant du contrat dont le demandeur réclamait l’exécution. Ainsi, lorsqu’un déposant n’obtenait pas du dépositaire la restitution de la chose déposée, il devait naturellement agir par 1 action de dépôt, la 7roipaxaxa8îjx7)ç Six-/\ u. Serait-il arrivé au même résultat en employant, comme le dit Meier1*, la oixi\ eîç Ig/pavwv xocxacxaciv? Nous ne le croyons pas. En intentant cette dernière action, il pouvait, sans doute, arriver à obtenir l'exhibition de la chose qu’il disait avoir déposée chez le défendeur. Mais, après avoir fait ainsi constater que le défendeur détenait la chose litigieuse, il avait encore à démontrer que le défendeur n'avait pas le droit de conserver cette chose, attendu qu elle lui avait été remise en dépôt. L’Ipi'pavsia, l’exhibition, était alors, comme dans l’action en revendication, un préliminaire de l’action principale, la7t«paxaxa0vjxr)cStxï).

La procédure de l’eîç ipcpavwv xaxâaxohrtv Sixr\ devait commencer par une irpo'xXxictç ou sommation d’exhiber. Si le défendeur, à qui la 7rpox>rlxtç était adressée, se déclarait prêt à représenter la chose, tout était terminé, sauf au demandeur à faire valoir ultérieurement les droits qu’il croyait avoir sur cette chose.

Mais le défendeur pouvait, ou bien répondre qu’il n’avait pas la chose en sa possession, ou bien, sans nier le fait matériel de la détention, déclarer qu’il ne se croyait pas obligé de représenter la chose. C’est alors que le demandeur intentait la èixr\ eîç Igçav&v xxT<x<rr?siv. Une simple mise en demeure (wpoxXqtnç), ne suffisait plus ; il lallait qu il y eût alors itpôaxbrçaxç, c’est-à-dire que le demandeur assignât le défendeur à comparaître devant le magistrat compétent.

Tous les textes arrivés jusqu’à nous attribuent compé-

des griechischen Dédits, 1870, p. 126, note 26. — 6 Voir l'analyse du discours d'Isée sur l’hérédité d’Aichépolis par Denis d'Halicarnasse, dans Didot, Oratores Attici, II, p. 323 et s. Cf. Phot. Lrxicon, éd. 1823, p, 579. — 7 Demosth. C. Callippum, § 10, R. 1239. — 8 Demosth. C. Dionysodorum, §§ 3, 38, 40, 45, R. 1283, 1294 et s. — 9 Isae. De Philoctemonis kereditate, § 31, D. 278. - 10 Aeschin. C. Timarck. § 99, D. 47. 11 Demosth. C. Apaturium, § 18, R. 898. — 12 Demosth. C. Lacritum, § 38, R. 037, — 13 Voir l'article depos.tum, p. 104 ; Pollux, VIII, 31 ; ch Platner, Process und Klagen, II, p. 364. — 14 Meier, Attisdie Process, p. 515.

El S

EIS

tence à l’archonte éponyme pour recevoir la Star, eîç cptpavüv xaTCiaxacriv ’6. Harpocration invoque même, pour établir cette compétence, l’autorité d’Aristote, dans son Traité du gouvernement d’Athènes. Nous sommes très disposé à croire que, comme le dit Isée, l’action en exhibition d’un testament devait être portée devant l’apywv, puisque ce magistrat était compétent pour toutes les contestations relatives aux successions. Mais il nous semble que, lorsque le procès à l’occasion duquel surgissait la S(*ï) eïç È|XfpocvSiv xaTâ<7To<(7iv appartenait à l’hégémonie d’autres magistrats, des thesmothètes, par exemple, ou des stratèges, c’était entre leurs mains, et non pas entre les mains de l’archonte éponyme, que la partie intéressée à obtenir la représentation devait déposer sa demande ou 16.

Sous la direction du magistrat compétent, l’affaire était instruite suivant les règles ordinaires de la procédure, et jugée par un tribunal d’héliastes.

Quand les juges avaient reconnu que la SIxt] eu è^avüv xaTctcxauiv était bien fondée, le magistrat donnait au défendeur l’ordre d’exhiber la chose. Nous croyons toutefois que l’exhibition matérielle n’était pas toujours suffisante et que des dommages et intérêts représentant le préjudice que le demandeur avait pu éprouver par suite du retard mis à l’exhibition pouvaient être alloués par les juges.

Si l’on tient compte de cette indemnité, de la perte des prytanies, du paiement de l’épobélie, et peut-être même d’une amende, on sera porté à croire que le refus d’exhibition ne devait pas avoir lieu sans de graves raisons.

Nous avons parlé dubitativement d’une amende à laquelle le défendeur aurait été exposé. Un fragment du discours d’Àpollodore contre Nicostrate permet, en effet, de soutenir que le défendeur dans l’eïç l^aviôv xorracTimv St'xv), lorsqu’il succombait, se trouvait débiteur du trésor public, et cette dette dont il était tenu ne peut guère être autre chose qu’une amende. Apollodore, nous dit le texte, fut frappé d une IrtêoXv; de six cent dix drachmes, au profit du trésor, sous le prétexte mensonger qu’il avait refusé une £|/.tpavwv xavaaraacç réclamée par Nicostrate ou l’un de ses agents”. Malheureusement le texte du pseudo-Démosthène est loin d’être ici bien établi; les critiques lui font subir des retranchement qui en affaiblissent l’autorité. De leur côté, les historiens du droit, même lorsqu’ils sont d’accord sur le texte, ne peuvent pas s’entendre sur la signification qu’il convient de lui donner. L’hésitation est donc bien permise. Voici un rapide exposé des principales solutions qui ont été proposées. M. Siegfried interprète la déclaration d’Apollodore en ce sens que, lorsque le défendeur, condamné par jugement à exhiber la chose, s obstinait dans son refus d’exhibition et n’exécutait pas le jugement, le magistrat pouvait, en vertu de son autorité propre, lui infliger une amende assez forte pour le décider à ne pas prolonger sa résistance’8. M. Thalheim estime qu’il y eut deux amendes prononcées contre Apollodore par les tribunaux : une première, pour punir son refus d’exhibi-

15 Isae. De Philoctemonis hereditate , § 31, D. 278; Harpocration, s. v. E!î tpçavlv; Miller, Mélanges de littérature grecque, 1868, p. 103. L'un des lexiques de Seguier (Betker, Anecdota, I, p. 187) dit que la représentation a lieu devant l’Sitafyos! — 16 Voir Platner, Process und Klagen, H, p. 301; Lipsius, Attische Process , p. 89 et 482. — ” Demosth. C. Nicostratum, §§ 14 et 15, R. 1251. — H* De multa quae ’E- tSo/.é dicitur , 1876, p. 22 ii 24. 19 Jiecht'salterthümer, 1884, p. 108. note S. - 20 Attische Process, p. 482 et

tion; une deuxième, égale à la première, comme peine de ce que la première n’avait pas été payée au trésor dans le délai légal19. Pour M. Lipsius, Apollodore fut condamné par le tribunal à payer à Nicostrate six cent dix drachmes comme dommages et intérêts, et, ipso facto , de plein droit, sans qu’il fût besoin d’une nouvelle condamnation, il se trouva débiteur de pareille somme envers le trésor public20. Ce fut pour obtenir le paiement de son indemnité que Nicostrate fit saisir les biens d’Apollodore ; quant à la créance de l’État, elle était garantie par la contrainte par corps applicable à tous les débiteurs du Arigomov. M. R. Dareste croit que le refus d’exhibition non justifié était puni d’une amende égale au montant de la somme ou à la valeur de l’objet dont l’exhibition était réclamée **. 11 ne nous est pas possible d’entrer ici dans l’examen détaillé de ces controverses. Tous les auteurs que nous venons de citer admettent bien que le défendeur dans la Sîxv) et; Igtpavôiv xonaoraniv est exposé à une amende dans telles ou telles circonstances ; mais ils ne peuvent pas s’entendre sur leur détermination. Nous nous bornons à signaler la difficulté, qui nous paraît insoluble dans l’état actuel du discours contre Nicostrate. E. Caillemeb.

EISITERIA. — Nom par lequel on désignait à Athènes la cérémonie solennelle dans laquelle le sénat, à la nouvelle lune du mois Hécatombéon, le premier de l'année, prenait possession de ses fonctions1. Les prytanes y présidaient en présence des stratèges et des magistrats de tout ordre. Elle comportait un sacrifice suivi d’un repas, des prières et des libations pour le bien du peuple et de la ville 2. 11 y avait aussi des eisiteria extraordinaires, au début, semble-t-il, de quelque ambassade importante3. C’était encore le sénat qui s’en acquittait, de concert avec les citoyens chargés de la mission. Les écrivains grecs qui ont eu à parler des institutions romaines ont transporté le mot eisiteria à la cérémonie publique des calendes de janvier, par laquelle les magistrats élus, notamment les consuls, inauguraient l’année nouvelle4. L’idée qui, en Grèce comme à Rome, a suggéré des fêtes de ce genre, c’est que l’homme ne devait rien entreprendre d’important, pour lui-même et pour l’État, sans recourir aux dieux par des prières et des hommages. J. A. Hild.

EISPIIORA (Eîaipopâ). — Impôt extraordinaire, levé sur le capital, qui a été en usage dans un grand nombre d’États grecs et en particulier à Athènes. 11 était surtout destiné à subvenir aux frais de guerre et ne s’est jamais transformé en impôt régulier. On n’a de renseignements étendus que pour Athènes, et encore sont-ils fort insuffisants; on ne peut arriver sur la plupart des points qu’à de simples conjectures.

L’eî^opâ a Athènes. — I. Y a-t-il eu, aux premiers siècles d’Athènes, un impôt sur le capital, soit ordinaire, soit extraordinaire? Boeckh1, interprétant et corrigeant le texte de Pollux2, a cru que Solon, en divisant les citoyens, en quatre classes (pentacosiomédimnes, chevaliers, zeugites, thètes) avait eu pour but de déterminer

surtout p. 1010 à 1019. — 21 Les Plaidoyers civils de Démosthène, II, p, 202.

EISITERIA. Suidas et Hesychius, h. verbo ; Becker, Anrcd. graec. p. 245, 20.

— 2 Dem. C. Mid. § 552 ; Autiph. Sup. Chor. §48.-3 Dem. Fais. leg. p. 400, 24; Scboemanu, Griech. Alterth. I, 434. — 4 Dio Cass. 45, 17 et frag. 102, la.

— 5 piiu. Paneg. Init. . et Wachsruuth, IJellen. Alterthums/cunde, II, 607.

EISPIIORA. 1 Boeckh, Die Slaatshaushaltung der Athener (3° éd. avec les Dotes

de Fraenkel), I, p. 555-628. — 2 8, 129.

ainsi non seulement leurs droits politiques et leurs obligations (service militaire, liturgies) mais encore leur part respective dans le payement de l’impôt sur le capital; il est arrivé au système suivant : une mesure de vin ou de grain valant à l’époque de Solon environ 1 drachme le taux de capitalisation de la rente foncière pouvant être fixé à 8,33 p. 100 la fortune moyenne des trois premières classes est de 6000, 3600 et 1800 drachmes , c’est là le capital réel, ou du moins le capital estimé; mais Veisphora est une taxe progressive en ce sens qu’elle ne pèse que sur une portion du capital de la deuxième et de la troisième classe, sur la portion que Boeckh appelle capital imposable (Tcgïipa) ; d’autre part les thètes échappent complètement à l’impôt; on a donc le tableau suivant pour la levée de Veisphora.

Classes. Revenu.

Peutacosiomédimnes. 500 dr.

Chevaliers. 300

Zeugites. 150

Capital estimé..

6000 dr.

Capital imposable.

6000 dr.

Malheureusement il n’y a aucun texte à l’appui de ce système. C’est une hypothèse beaucoup trop compliquée. Le vic siècle n’a guère pu connaître l’impôt progressif. Le texte de Pollux ne donne pas de date précise et n’établit aucun lien entre les classes du cens et le mode de répartition de l’impôt; les quatre classes de Solon constituent simplement des divisions politiques, établies d après la propriété foncière dont la valeur est calculée d’après le revenu. Le seul impôt du vie siècle qui ait quelque analogie avec Veisphora est la dîme du vingtième levée par Pisistrate sur les produits du sol0. Cette taxe foncière était-elle un impôt absolument nouveau ? Étaitce la transformation en un impôt annuel d’un ancien impôt extraordinaire ? Était-ce la réduction d’une dîme plus lourde qui aurait déjà existé à l’époque de Solon? Autant de questions auxquelles nous ne pouvons répondre. On peut seulement regarder comme probable que, s’il y a eu, avant Pisistrate, un impôt sur le capital, il a dû prendre à Athènes, comme dans presque toutes les sociétés primitives, la forme d’une dîme foncière ? Les redevances en nature sont en effet les plus faciles à percevoir aux époques où il y a peu de numéraire.

Après la chute des Pisistratides, pendant soixantequinze ans, il n’est plus question de contribution foncière. On ne peut se fier aux textes des lexicographes 8 qui mettent parmi les attributions des naucrares la levée de Veisphora. Ils confondent sans doute le rôle des naucrares avec celui de leurs successeurs les démarques et le produit de Veisphora avec les revenus des domaines publics. Le produit des mines du Laurium, augmenté plus tard des tributs des alliés, suffisait probablement à

couvrir les dépenses extraordinaires. Mais la guerre avec Sparte exige de nouvelles ressources et c’est alors qu'apparaît 1 eisphora. On peut distinguer deux périodes séparées par le recensement qui eut lieu sous l’archontat de Nausinicos (378-7).

§ 2. Première période jusqu’à 378-7. — Veisphora est déjà mentionnée dans une inscription mutilée9 qui ne paraît pas postérieure à 433; en 428-7, pour subvenir aux Irais du siège de Mitylène, on en lève une de 200 talents, la première, d après Thucydide10, depuis le commencement de la guerre du Péloponnèse; dès lors la levée de cet impôt est assez fréquente; dès 424 Aristophane en parle comme, d’une chose habituelle il y a au moins deux levées et peut-être davantage pendant les dix années de la tutelle de Démosthène 12 ; tous les orateurs, Antiphon, Isée, Lysias, Démosthène 13 font de fréquentes allusions à Veisphora.

Cet impôt a déjà les caractères qu'il conserverajusqu a la fin. 11 n’est jamais ni régulier, ni permanent, ni annuel. Cela ressort d’un certain nombre de faits : les baux de terres ne prévoient Veisphora que comme une contribution extraordinaire lf ; il en est de même dans les décrets qui accordent à des métèques le privilège de contribuer au même taux que les Athéniens 15 ; les textes où des citoyens se vantent d’avoir souvent payé Veisphora ne se comprendraient pas si elle eût été annuelle16; enfin, au moins au ve siècle, pour en proposer la levée, il faut obtenir du peuple une autorisation spéciale17 (Aoeta). Cette formalité a peut-être disparu plus tard; mais elle indique bien le caractère de l’impôt pour la levée duquel il faut en outre un vote de l’assemblée du peuple 18. Veisphora n’est pas non plus une liturgie ; presque tous les textes sont d’accord sur ce point19 ; en outre, tandis qu’on ne doit pas s’acquitter de deux liturgies à la fois la même année21, Veisphora n’est incompatible ni avec la triérarchie ni avec une liturgie quelconque21. C’est essentiellement un impôt de guerre 22 ; le payement en est obligatoire et il ne faut pas confondre sur ce point Veisphora avec les contributions volontaires (ètuSoijei;) pour lesquelles on emploie quelquefois abusivement le mot £Î<TcpÉpstv 23. Il n’y a pas de concessions spéciales d’immunités; la loi, dit Démosthène, n’en exempte même pas les descendants d’Harmodius et d’Aristogiton 2l. On y soumet même les mineurs qui échappent aux autres liturgies et à la triérarchie 'd et très probablement aussi les filles épiclères pour la fortune qu’elles détiennent. Les triéi ai ques ne sont dispensés que de la TrcoetG^opa qui, ainsi qu on le verra, peut être considérée comme une liturgie26. Les propriétés de l’État aiftsi que les exploitations minières et le capital qu'elles représentent sont exemptes de 1 eisphora “7, mais ellë frappe les biens

llut. Sol. 23. 4 1s. u, 42 feti. Didot). — S R n'y a rien à tirer de Pko-

ius, U°, i, s. „ . (cf. Bekker, Anecd. 267, 13). — 6 Tkucvd. 6, S4 ;

’ 10oen* Laert. 1, 2, 6, éd. Cobet. — 7 Dîme levée à Coriutbe par Cypselos (Anstot. Oeconom. 2, 2, 1). - 8 Hesych. s. „. vaùxXajoi. Thora. Mag. *. v. vaiMpifoi ; Follux, vin, 108, iep\ iniiàpyu». — 0 Corp. insc. ait. I, 32, B. 1. 14. irehoff (4M. d. Berl. Alcad. 1864, 8) donne la date de 435-4; Loeschke (De nuits aliquot atticis bonn. diss. 1876) celle de 443. — 10 Thucyd. 3, 19: ^ ap».tov. Fut-ce sous l’influence de Cléon? Aristophane (Equit. 774-778) et le titre im a comodie d Eupolis (jfpuuoîv fi, 0;) ne suffisent pas à le prouver. — il Equit. j • Menlion de Veisphora, Corp. insc. ait. 1, 55, vers iepoque de l’expédition -!l2n ' Fragment très mutUé> CorP ■ insc- a‘t- b 25, avec le mot t<rfo(pà;). em* ~7’ 3/ (ôd* Didot); Schaefer (Demosthenes und seine Zeit. 2° éd. p. 64 So) y rapporte les deux eisphorai de Dem. 49, 23 (373-2) et 16, 12 (370-69); mais il a pu y en avoir d’autres pendant ces dix ans. — 13 Antiph. Tetral. 1, 2’ - Pour Lysias, Isée et Dcmosthène, voy. les citations à la note 16. — H Corp.

insc. ail. 11, 1058, 1059. Voy. notes 120 et 121. — 15 Voy. note 125. — 16 Dem. S 70; 21, 157; Antiph. Tetral. 1, 2, § 12; Lys. 7, 31; 18,7; 19, 57; 30, 26; Is. 4,27,’ 29; 5, 37, 41, 45; 6, 60 (vers 300); 7, 40 ; Isocr. 15, 145. - 17 Voy. note 9. — 18 Dem’. 3, 4; Is. fr. 29 (éd. Didot). — 13 Isocr. 15, 145; Dem. 42, 3; 47, 54; Lys. 18, 7; 20, 23; Antiph. Tetral. 1,2, § 12 ; Is. 5, 41. C’est par l’application almsive’du mot liturgie à toutes les charges que Veisphora parait être classée parmi les liturgies dans Is. 4, 29; 11, 50; Lys. 7, 31; 25, 12; 31, 15; Isocr. 8, 20; Dem. 22, 65. Le témoignage d'ülpien (Schol. Dem. 465, 28) n’a aucune valeur. — 20 Dem. '«O, 13; 50, 9. — 21 Dem. 20, 28; 22, 65; Lys. 21, 2, 3; 49, 29; Xenoph. Oecon. 2, 6 ; îs. ô) 41. — 22 Voy. les textes des notes 16 et 19 et Plat. Lecj. 12, 949 c; Dem. 20, 18, 26; 22, 63; 50, 10; Lys. 18, 21 ; Bekker, Anecd. 241, 3; Schol. Dem. 457, 8. — 23 is.’ 5 , 35-38. — 24. Dem. 20, 18, 26, 129 ; Schol. Dem. 457, 8. — 25 Dem. 14, 16; 27, 7 8; 28, 4, 7, H; 29, 59; 1s. fr. 29; Bôckh cite à tort Dem. 21, 157, car à cette date, Démosthène est majeur (§ 154, 156). — 26 Voy. note 76. — 27 Dem i® 17, 23.

des dèmes, des phratries et des autres corporations28.

Quelle est, dans cette première période, la base de l'impôt? Quel est son rapport avec les quatre classes de Solon dont on constate encore l’existence au moins jusque vers le commencement du iv° siècle 29, jusqu'après l’archontat d’Euclide? 11 faut remarquer d'abord qu’un changement considérable s’est produit dans la manière d’estimer les fortunes. Dans le Trapezitique d’Isocrate, qui n’est pas postérieur à 332 30, on voit que les esclaves sont recensés ; par conséquent, l’estimation qui n’avait d’abord compris que la terre s’étend maintenant à tous les biens, meubles et immeubles. Cette innovation, dont nous ne connaissons pas la date exacte, qui a peut-être eu lieu immédiatement après les guerres médiques, a été amenée naturellement par l’afflux de l’or et de l’argent, par le développement de la richesse mobilière. Tout Athénien aisé a maintenant des fonds de terre et des valeurs mobilières31. 11 est donc probable que les anciennes dénominations soioniennes de pentacosiomédimnes, de chevaliers, de zeugites se sont accommodées à ce nouvel état de choses et ont pris un autre sens qu’aupa ravant. C’est peut-être à ce nouveau régime que s’appliquent les chiffres donnés par Pollux32, un talent pour les pentacosiomédimnes, un demi-talent pour les chevaliers et 1000 drachmes pour les zeugites; l’abaissement du revenu moyen des zeugites aurait pu avoir pour but, selon l’hypothèse de Beloch33, d’assujettir le plus grand nombre possible de citoyens au service militaire dans les hoplites. Mais, pas plus qu’à l’époque de Solon, on ne saisit maintenant de rapport entre cette division en quatre classes et le payement de l’impôt. On ne voit pas de progression établie d’après les classes. Tout ce qu'on doit accorder, c’est que la même estimation sert de base à la détermination des quatre classes politiques et à la fixation de l’impôt. Les fortunes au-dessous de 1000 drachmes sont-elles exemptes de Yeisphora ? On l’admet généralement, mais sans preuve à l’appui. L’estimation des fortunes est sans doute renouvelée de temps en temps; les contribuables font eux-mêmes leur déclaration, sous le contrôle d’une commission d’IirtYpatpeïç34. C’est l’État qui lève directement l'impôt par ses agents36; ce système de perception va encore durer jusqu’au commencement de la période suivante.

§ 3. Deuxième période depuis 378-7. — L’archontat de Nausinicos fut marqué à la fois par la reconstitution de la ligue maritime et la réorganisation des finances ; les classes soioniennes disparaissent sans doute alors définitivement, au moins dans leur ancienne acception; à la suite d'une nouvelle estimation des fortunes on répartit les contribuables en un certain nombre de groupes appelés symmories (aufxiMpfat), dont chacun représente à peu près la même portion de la fortune publique36. Les symmories comprennent tous les contribuables qui sont susceptibles de payer Yeisphora et non pas seulement,

28 Voy. note 14. — 20 Corp. insc. att. 1, 31 B (envoi de zeugites et de thètes à Bréa en «4) ; H, 14, 1. 12 (387-6) ; Thucyd. 3, 16 (428-7) ; Harpocr. s. ». Turau»»»-* [iï^ijxvov (d'après Lysias). Il est encore question du cens de la deuxième classe dans lsée, 7,39 (entre 356 et 352).Un tiiète passe dans la classe des chevaliers dans Pollux, 8, 131 (pas de date). Il ne s'agit plus que des chevaliers, au point de vue militaire, d’ans Corp. insc. att. II, 068, 1. 36 et 969, I. 34 (n“ siècle). — 30 17, 49. Cf. Blass, Die attische Beredsamlceit, 11, p. 120. — 31 Cf. Haussoullior, La vie municipale en Attique, p. 67, 184. — 32 8, 129. — 33 Das Volksvermoegen von Attika (Hermès, 1885, p. 246). — 34 Pollux, 8, 131; Isocr. 17, 41, 49. — 33 Voy. les textes des notes 64 à 67. * — 30 Harpocr. s, v. cuppopia (Philochor). Démosthène, né en 384, fait partie d’une symmorie, étant en tutelle (entre 377 et 367). Autres mentions

comme onpourraitle croire, lesdouze cents citoyens chargés de la liturgie triérarchique. Cela est prouvé par de nombreux arguments : il n’y a pas trace de l’existence des Douze Cents avanU’application des symmories àlatriérarchie 37 ; Philochore parlait des symmories de Nausinicos dans le cinquième livre de son Atthis et des Douze Cents dans le sixième 38 ; le langage de Démosthène, ses exhortations au peuple athénien seraient inintelligibles si les douze cents plus riches citoyens eussent été seuls à payer Yeisphora 39 ; Démosthène lui-même a été d’une symmorie pendant sa minorité, époque où il échappait légalement à la triérarchie 10 ; enfin l’exiguïté des taxes recueillies dans une circonstance spéciale par un collecteur de Yeisphora prouve aussi qu’il y a de petits contribuables 41 ; par conséquent c’est à tort que le commentateur de Démosthène Ulpien fait jouer un rôle spécial dans Yeisphora aux douze cents triérarques 42 ; ils sont, il est vrai, soumis à l’eisphora en même temps qu’à la triérarchie 43, mais ne sont pas les seuls à payer cet impôt. Il n’y a donc aucun rapport entre les douze cents triérarques qui sont de création postérieure et les symmories de Nausinicos.

Combien y a-t-il de symmories pour Yeisphora ? Nous l’ignorons. On prétend ordinairement, d’après un texte de Démosthène44, qu’il y en a vingt, mais ce texte ne s’applique qu’aux vingt symmories triérarchiques. 11 est impossible d’admettre avec Beloch qu’il y en ait eu cent; le texte de Ivleidemos, conservé dans Photius, est évidemment altéré et le nombre cent qui s’y trouve se rapporte sans aucun doute aux dèmes46.

La répartition des contribuables dans les symmories est l’affaire des stratèges, qui ont en cette matière un pouvoir considérable, président les tribunaux pour toutes les affaires relatives à Yeisphora , et peuvent aisément commettre beaucoup d’injustices 46. Il est probable que dès l’archontat de Nausinicos les sénateurs jouent aussi un certain rôle dans ce classement, car c’est vraisemblablement comme sénateur que, dans les Chevaliers d’Aristophane, Cléoh menace son adversaire politique de le mettre parmi les riches pour l’écraser sous le poids de Yeisphora 47 . Les variations de la fortune publique exigent naturellement qu’on rétablisse de temps en temps l’égalité entre les symmories ; tel est le but de l’opération dite àvaaijVTaÇiç, espèce de révision confiée a une commission élective qui, selon le besoin, ajoute ou retranche des membres aux symmories. Dans chaque symmorie les contribuables, soit les individus49, soit les collèges, font eux-mêmes l’estimation de leurs biens. 11 y a naturellement beaucoup de déclarations mensongères, de dissimulations 60, mais qui sont corrigées dans une certaine mesure par la crainte de 1 opinion publique ; les Athéniens s’imposent souvent d’énormes sacrifices par vanité, par goût de la popularité; ainsi Démosthène, une fois majeur, reste pendant dix ans chef d’une symmorie, malgré la perte d’une grande partie de sa fortune61.

des symmories, Dcm. 21, 157; 2, 29. - 37 Dem. 21, 155. - 38 Harpocr. s. v. „W0?!v. et i.«*d™,. - 3» Dem. 1, 20; 2, 31 ; 20, 28. - 40 Voy. note 36.

41 Dem. 22, 40, 60. — '>2 Schol. Dem. 26, 21. — '>3 Isocr. 15, 145. — u Dem. 14,

16-17, 24. — 45 Phot. s. v. vauxpapta. — 46 Dem. 39, 8; Schol. Aristoph. lLqv.it.

92Q, 47 JLquit. 921. — 48 Suid. s. v. àvctfftmaÇtç. Aristote ( Pol . 5, 7,6)

parle des renouvellements d’estimations dans certains états, soit annuellement, soit tous les deux ou quatre ans. - 49 Dem. 27, 7; 29, 59; Corp. insc. gr I, 93, 103 ; Corp. insc. att. II, 600. Le texte d'Isée 7, 39 (que Blass, l. c. H, p. 517, met en 353, Bückh, en 357-6), se rapporte peut-être au recensement fait sous Nausinicos. - 60 1s. 7, 39. 40; Dem. 27, 8; Lys. 20, 23. - 61 Dem. 21, 157.

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D’autre part, il faut établir une distinction entre les terres situées dans les dèmes et la propriété mobilière. Quoique la valeur et le revenu des terres n’aient jamais été parfaitement déterminés, comme le montre toute la procédure de l’antidose, on pouvait cependant arriver à une évaluation assez précise ; mais il n’en est pas de même de la propriété mobilière, variable, soumise à toutes sortes d’accidents, facile à cacher. C’est pourquoi, dans les discours des orateurs attiques, le payement de Yeisphora , quoique obligatoire, paraît souvent facultatif; on se fait un mérite de s’en être acquitté 62 ; on accuse l’adversaire de s’y être soustrait. C’est pourquoi aussi beaucoup de fortunes, qu’on croyait énormes, se réduisent à fort peu de chose quand elles sont confisquées et vendues ; Lysias cite de nombreux exemples de ce fait 63 et cette dépréciation ne tient pas seulement aux mauvaises conditions de la vente, mais aussi et surtout aux erreurs commises dans l’évaluation primitive.

C’est sans doute d’après les estimations individuelles, vérifiées et contrôlées que les 8iaypa!f.£~ç, iTriyfa-peTc établissent le Stâypauua de chaque symmorie, c’est-à-dire une liste où sont inscrits les membres avec leur cens et leur part d’impôt ; les différentes définitions que nous avons du oiaypxppa permettent d’y reconnaître ces deux éléments61. Cette liste est sans doute conservée par le chef de la symmorie, Ijyejjxuv 65 , dont nous ignorons d’ailleurs les attributions et qui est peut-être identique au cu^popiap'/ïiç mentionné dans un fragment d’Hypéride BC. Les contribuables peuvent sans doute faire reviser leur estimation, pour obtenir un dégrèvement, soit par les commissaires chargés de l’avotcuvia^t;, soit parles iTrtypaiysïç.

On peut se demander si les symmories comprennent toute la fortune de l’Attique, à la fois les biens-fonds et la propriété mobilière. 11 y a là matière à controverse. D’une part, en effet, on voit 31 que Démosthène est inscrit dans une symmorie pour une fortune qui comprend à la fois des meubles et des immeubles, et plus tard les symmories triérarchiques, dont il propose l’établissement sur le modèle des symmories de Yeisphora , doivent comprendre les 6000 talents, c’est-à-dire toute la fortune du pays58. Mais d’autre part certains textes paraissent indiquer que l’impôt des biens-fonds n’est pas levé par symmories, mais par dômes : ainsi dans les lexicographes, le démarque est chargé de tenir au courant le cadastre du dème (aitoypa^vi) et de lever Yeisphora , en sa qualité de successeur des naucrares69; ces renseignements, il est vrai, n’ont pas une grande valeur et on peut à la rigueur regarder l’dntoypoopYj comme l’inventaire des biens que le démarque est chargé de confisquer dans le territoire du dème, au profit de l’État60; mais ailleurs, dans un discours de Démosthène 61 , un contribuable est chargé de la proeisphora dans trois dèmes différents pour les terres qu’il y possède : or on ne peut appartenir à plus d’une symmorie ; enfin, dans les baux de terres qui appartiennent à des dèmes ou à des phratries,

62 Dem. 39, 15. 83 Lys. 19, 34, 39-41, 45-52. — 64 Harpocr. s. v. h^ufias et S.à-fpappa; Bekker, Anecd. 236, 3; 241, 3; 236, 13; Suid. s. v. iulypannoi et Sutypaaiù; ; Corp. insc. att. II, 86. — 68 Dem. 28, 4; 21, 157. Le fragment d Harpocration , ouppopta;, qui mentionne le discours contre Ctésiphon,

»e Rapplique qu'aux symmories de la triérarehie. — 66 Poli, 3, 53. — 67 Dem. -7, 4-g. 6g Dem. 14, 19. — 69 Harpocr. s. ü. (ïfuaç/s: ; Schol. Aristopli. Nub. •U, Hesych. s. v. vaûxkotpoi; Poliux, 8, 108. Voy. sur les naucrares, Albert Martin, Les cavaliers athéniens, p. 79-92; Ilaussoullier, l. c. p. 111, admet la tenue du cadastre par le démarque. — 60 Etym. 265, 20; Lex. Seg. éd.

chaque propriété a son estimation particulière Ci. Le problème est donc insoluble avec les données actuelles. En tout cas l’Attique n’a pas eu pour la levée de Yeisphora de cadastre complet, comme celui de l’Égypte G3, indiquant la superficie des terres et les cultures; Athènes ne possède même pas de registre de transcription des ventes foncières, et on a sans doute jusqu’à la fin évalué la valeur des terres d’après le produit moyen ; mais il a dû y avoir un cadastre rudimentaire tenu au courant dans chaque dème.

Après l’archontat de Nausinicos, l’État a sans doute continué encore pendant quelques années à lever directement l’impôt, car le système des symmories n’est pas incompatible avec la perception directe. Il y a des collecteurs, IxXoyeTç n, sans doute tirés au sort63: ils sont accompagnés d’esclaves publics, chargés, à titre d’dvuypaseïç d’inscrire les payements66; il arrive quelquefois que l’assemblée du peuple nomme des commissaires extraordinaires pour faire rentrer des arriérés67; le retard ou le refus de payement peut entraîner la vente des biens avec les conséquences habituelles68. D’après Poliux, les ÈmypcciEÏç auraient été chargés de traduire devant le tribunal les débiteurs de Yeisphora ; c’est peu vraisemblable 69 ;. ce soin devait plutôt appartenir aux irlo yeTç. Il n’y a aucune raison de croire avec Boeckh que les débiteurs de Yeisphora fussent traités moins durement que les autres débiteurs de l’État. Démosthène reproche seulement au commissaire extraordinaire Androtion d’avoir usé de rigueurs inusitées, d’avoir employé le ministère des Onze, d’avoir mis des citoyens etdes métèques en prison avant d’avoir fait vendre leurs biens 10. Mais le système des symmories ne tarde pas à amener sa conséquence naturelle, la irpoeiucBopa', c’està-dire l’obligation imposée à un certain nombre de contribuables de faire l’avance et la levée de Yeisphora pour l’État sous leur propre responsabilité. Nous ignorons la date précise de cette innovation. Dans un discours d’Isée, prononcé entre 364 et 36071, il est question, comme d’une institution déjà vieille de quelques années, d’une classe spéciale de trois cents contribuables qui paraissent être les plus riches et payer une part considérable de Yeisphora. Quel est le rôle de ces trois cents ? Sont-ils déjà chargés de la proeisphora et par conséquent identiques aux trois cents que nous allons voir tout à l’heure? Cette hypothèse, qui serait la plus satisfaisante, a contre elle un texte de Démosthène nous apprenant qu’en 362-1 un décret du peuple chargea les sénateurs de choisir parmi les démocrates et les autrescitoyens propriétaires de biensfonciers dans le dème (èyxsxT7] pivot) ceux qui devraient faire l’avance de l’impôt72. Mais il y a en outre dans le texte les mots &7tèp twv Sïipo-Sv, qui sont susceptibles de deux sens : ou bien c’était dans l’intérêt des démotes, pour les démotes que devait se faire l’avance; ou bien c’était à la place des démotes que les sénateurs devaient dresser la liste. Avec le premier sens on peut dater la proeisphora

Bekker, 198, 31; 199, 4. — 61 Dem. 50, 8. — 62 Voy. notes 120 et 121.

— 63 Herodot. 2, 169;. Diodor. 1, 54; Lepsius, Abhandl . d. Berlin. A/cad. 1855, P- 75. — GV Suid. s. v. ixXoyeTç. — 65 Dem. 22, 48. Cf. Bekker, Anecd. 130, 26. — 66 Dem. 22, 70, 71 ; Bekker, Anecd. 197, 24. — 67 Dem. 22, 48.

— 68 Lys. 29, 9; Suid. s. v. ttwAti-yî; ; Phot. s. v. r.nA^a.l. — 69 Poil. 8, 103.

— 70 Dem. 22, 49, 52, 54. — 71 ls. 6, 60. Les mots tç -ïroiiTuj Tavjiatt, dans Schol. Aristoph. Equit. 926, se rapportent peut-être à ces 300. — 72 Dem. 50, 8 :

Yà? ujAlv utîIç tù>v ^r,(AOTwv xoCi; PoiAeutô:; âitEvcYXEÏv toùî -rçotiToiaovta; tüvte Sfi'xoïwv X«\ TtakV Èj'XEXTY||JlÉvWV.

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de 362-1 73 ; avec le second il faut lui assigner une date antérieure. En tout cas dès 319 74 on a régularisé ce procédé ; ce sont les trois cents plus riches que nous voyons dès lors chargés de la proeisphora , et ce système paraît encore fonctionner vers 229 76. La proeisphora est une liturgie, car elle est incompatible avec une autre liturgie et elle admet la procédure de l’antidose, dirigée par les stratèges70. Le contribuable qui en est chargé a un recours contre ceux pour qui il a avancé de l’argent ; mais nous connaissons mal cette opération ; il est probable que plusieurs collecteurs étaient responsables conjointement pour un groupe de contribuables, car, dans un discours de Démosthène, un collecteur se plaint qu’on ne lui ait laissé que les mauvaises créances78. La proeisphora ne supprime pas d’ailleurs absolument les arriérés car le mandat extraordinaire donné à Androtion est de 355-4 ,9.

Y a-t-il un minimum de fortune au-dessous duquel on ne paye pas Veisphora ? Ce point est controversé. Boeckh établit comme minimum légal la somme de 2500 drachmes, d'après un texte de Démosthène 80 ; mais cette opinion est subordonnée à toute sa théorie sur le xf;xr) ijl-z. On donne d’autres chiffres : les 2000 drachmes qu’Antipater exige en 322 pour la jouissance des droits politiques et que ne possèdent que 9 000 citoyens sur 21 000 81 ; les 1000 drachmes qui représentent, un peu plus tard, sous Cassandre, le cens politique82 ; mais rien. ne prouve que ces différents cens aient été applicables à l’impôt et on admettra difficilement que la moitié et plus de la population, les possesseurs de 2500, de 2000 et même de 1000 drachmes, c’est-à-dire d’une somme assez considérable pour l’Attique, aient échappé entièrement à Veisphora. Nous connaissons des parts d 'eisphora très minimes 83. D’un autre côté on aurait tort de conclure de quelques passages ambigus de Démosthène 8\ que tous sans exception dussent contribuer selon leurs ressources; les fortunes extrêmement petites étaient certainement dispensées de l’impôt 83. Mais nous ignorons la limite exacte : peut-être variait-elle selon l’importance de Veisphora.

§ 4. Quels sont les caractères de Veisphora ? — 1° C’est un impôt de répartition; sur ce point il n’y a pas de doute. Il est toujours donné en chiffres ronds; c’est une quote-part d’une somme déterminée à l’avance. 2° Est-il proportionnel ou progressif? Frappe-t-il le capital ou le revenu? On ne peut guère affirmer qu’une chose, que c’est un impôt sur le capital. Presque tous les auteurs ont accepté, sauf quelques légères modifications, la théorie de Boeckh qui fait de Veisphora un impôt progressif sur le capital. Rodbertus 86 et Beloch87 ont seuls soutenu des

13 On a ( Mitth . d. deutscln arch. Inst, tn Ath. 1 882, p. 96-101) une inscription de la première moitié du ive siècle; Bursian ( Philologus , X, p. 178) la rapporte à la proeisphora. Koehler y voit une liste de juges pour des diadikasies eu matière de liturgies. Mais l’inscription est trop mutilée pour fournir des conclusions solides. — 74 Dem. 2, 29. 11 y a la proeisphora à Dem. 21, 153, mais le texte ne dit pas s’il s’agit des 300. — 75 Corp.- insc. ait. II, 380, 1. 7 (a moins qu’il ne s’agisse d’iicitûm;, volontaires). Autres mentions de la proeisphora à Dem. 37, 37 (entre 348-7 et 346-5) ; 18, 171 (330); Corp. insc. att. Il, 600 (vers 300). A Dem, 14, 26, la meilleure lecture est non xposliriviYxeïv, mais iI«»iYXtï».

76 Dem. 50, 9; 42, 5; Suid. s. V. ^-(ust-vla. dixaTCTipiou. — 77 Dem. 50, 9.

— 78 Dem. 50 , 9. — 79 Dem. 22. — 80 Dem. 27, 7. — 81 Diodor. 18, 8; Plut. Phoc. 28. — 82 Diodor. 18 , 74. — 83 Dem. 22, 60. — *’• 1, 20; 2. 31. — 83 Dem. 10 37; 27, 60 et 64. — 86 Dans les Jakrbücher fur Nationalô/conomie und Statistik, VIII, 453, 7b, 1857. L’opinion de Rodbertus a été acceptée par Wachsmuth (Die Stadt Athen, I, 582, 1) et, dans une certaine mesure, par Schomann, Gr. Alt. III, 3, § 8. — 87 Voy. note 33. — 88 2, 62 : voie xçlvavciî 4xo tîjs

iroieToOm tü; il; vox r.il i|iuv itoMpà; Iti|m|j<xvm TijvTi ycifctv iî]v ’Attixv foaativ xal

théories différentes. Boeckh est arrivé à son système par la combinaison d’un texte de Polybe avec deux passages de Démosthène. Polybe88, refusant de croire que la prise de Mégalopolis par Cléomène eût pu rapporter 6000 talents, déclare que toute la fortune mobilière du Péloponnèse n’atteindrait pas ce chiffre et rappelle que l’estimation du sol, des maisons et du reste de la fortune de l’Attique, faite pour établir Veisphora , n’avait donné en tout que 5750 talents. Boeckh a rapporté avec raison au cens de Nausinicos cette somme qu’on retrouve en chiffres ronds (6000 talents) dans Démosthène et Philochore89. Mais convaincu que le capital de l’Attique dépassait de beaucoup 6000 talents, il a cru qu’alors, comme à l’époque de Solon, cetle somme ne représentait qu’une portion du capital estimé, le capital imposable, le timema. D’autre part, interprétant les deux passages de Démosthène90 en ce sens que Démosthène, possesseur présumé de 15 talents, devait déclarer comme capital imposable 3 talents (ou 500 drachmes par 25 mines) et regardant la somme de 2500 drachmes comme le minimum légal, il a dressé le tableau suivant :

Classes. Capital estimé.

1 12 talents (et au-dessus).

2 6 à 11 talents

3 2 à 5 talents.

4 25 mines à 1 talent */2.

Capital imposable.

Bodbertus accepte aussi une progression, encore plus favorable aux trois dernières classes, mais regardant les 6000 talents comme le revenu annuel de l’Attique, il fait de Veisphora un impôt sur le revenu. Ce second système est inadmissible ; il ne repose sur aucun texte ; les 15 talents de Démosthène ne peuvent en rapporter trois par an; les mots ill'i et tip^a n’ont jamais eu le sens de revenu91; enlin 6000 talents de revenu supposeraient à l’Attique une fortune beaucoup trop considérable. L 'eisphora est donc bien un impôt sur le capital; c’est ce qu’il faut reconnaître avec Boeckh, mais les autres parties de son système, qui paraissent au premier abord se concilier avec tous les textes, provoquent de graves objections. 1° La théorie de l’impôt progressif est beaucoup trop compliquée pour une ville comme Athènes, dont le système financier a toujours été assez rudimentaire. Aristote n’aurait pas manqué de la signaler. 2° La distinction des quatre classes et la détermination du capital imposable des trois dernières sont de pures hypothèses qui ne reposent sur aucun texte. 3° C’est arbitrairement qu’on donne au mot vi'pipa le sens de capital imposable92; dans Polybe il signifie évidemment estimation, valeur totale, et c’est le sens qu’il a partout03. 4° L’interprétation adoptée par Bôçkh ne

là; âtxla;, xal Tf,v \t,iT.'rp oijclav SU’ ogtiç T b eb fixa» vlgï.lla Tîi; èEIx; IvUixt

•tujv Uaxnr/iUwv îtKXOtriot; xat xivti(xivT<x vakàvToi;. — 89 Dem. 14, 19; Harpocr. S. V. Bti lîxxmyUia. — 90 27, 7 : il; yüp 6|V »ti|t|iOpiav înip i|xoù xuvtTàÇavxo xatk xi; xsxve xtcl tî'xoau pivâ; xivTaxoria; ;xà; ilxjipiiv, Suovxtç Tlpd8EO; i Kdvuw; „1 o! là ixÉytffTa *txil)|»ivoi tipéixava tliriytpov, C. 9 ; xivTixalJix» TokivTuv .tflu Tà’XHvta xipLïi[ia- vxbrr.v tIIvjv itcroipiiv tî;v ilffoopav. Sur le procès de la tutelle de Démosthène et l’évaluation de sa fortune, et. Schaefer, l. c. I, p. 261-301.

91 'Aîla signifie toujours valeur. Cf. Plat. Leg. 11,921 A ; 5, 744 B ; S, 845 E,

865 C, 878 D, 936 D; Lys. 19, 47; Aescli. 1, 96; Platon ( Leg. 12, 355 D) distingue la valeur totale (T£[xiri[xa) du revenu (xpdvoâoç). — 92 C’est ce qu a mis en relief Bake, De Atheniensium eisphora (Scholiea hypomnemata , IV, 115-183).

93 Cf. Pollux, 8, 13, 129; Aristot. Pot. 3, 7, 5 ; 5, 7, 6; Oecon. 2, 4, 2; Dem.

24, 11; Bekker, Anecd. 306, 15; Plat. leg. 12, 355 D; is. 7, 39; Isoer. 17, 49; Corp. insc. att. I, 55. Presque tous les actes relalifs au timema ont été réunis et commentés dans le sens de Boeckh par Thumser, De civium atheniensium muneribus eorumque immunitate , p. 33-39. Pour l’interprétation de Corp. insc. att. II, 1058, voy. note 121.

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s'accorde pas avec les textes de Démosthène dans les plaidoyers contre Aphobos ; les tuteurs de Démosthène ne pouvaient l’inscrire pour une fortune de 15 talents; car son père n’avait laissé qu’environ 14 talents; sur cette somme il en avait lègue aux tuteurs directement ou indirectement 4 1/2 94 ; les tuteurs avouent même avoir reçu pour eux 5 talents et 15 mines95; Démosthène, comme il le reconnaît lui-même96 ne pouvait être inscrit au maximum que pour 8 talents ; si les tuteurs lui en avaient attribué 15, ils se seraient condamnés d’avance; au contraire, ils prétendent n’avoir eu entre les n dins que 5 talents, de la fortune personnelle de Démosthène97 ; ils ont donc dû déclarer un chiffre moins élevé, sans doute 3 talents. Voici donc l’explication la plus probable : Démosthène a payé dans sa symmorie 5 mines sur les 25 quelle avait à payer98 ;'ce n’est pas trop, puisque pendant les dix années de sa minorité il a payé en tout 18 mines 99 ; il a payé autant que les plus riches citoyens, autant que des propriétaires de 15 talents 100 ; ce qui paraît prouveix que l’impôt était égal pour tous au-dessus d’un certain maximum qui était sans doute de 3 talents. Cette explication, sans être entièrement satisfaisante, rend mieux compte du texte de Démosthène que celle de Boeckh. 5° La théorie de Boeckh sur le capital imposable exagère outre mesure la fortune de l’Attique. En admettant que chacune de ses quatre classes représente une part égale de la fortune totale, les 5750 talents de capital imposable donneraient un capital réel de plus de 41000 talents sans compter ni les biens de la cinquième classe qui, par hypothèse, ne payent rien, ni la fortune des métèques ni le domaine de l’État (biens-fonds, mines, monuments publics); les évaluations étant très basses et les fraudes nombreuses, on arriverait au moins à 00 000 talents pour la fortune réelle et cela en 378, quand Athènes commence à peine à se relever; d’autre part, si on admet que la répartition de la fortune est à peu près alors celle qu’on trouvera sous Démétrius de Phalère, où sur 21000 citoyens, 9000 seulement ont le cens de 2000 drachmes l0i, on doit attribuer en moyenne à chacun de ces 9000 citoyens une fortune de G talents (pour G0 000) ou au moins de 4 (pour 41000) : ce qui est un résultat inacceptable. On ne peut non plus, en étudiant les différentes branches de la fortune de l’Attique, arriver au chiffre de Boeckh. Il ne réussit lui-même à trouver que 20 000 talents pour la fortune des quatre premières classes et 30 000 à 40 000 en y joignant les fortunes non recensées. 11 exagère considérablement la valeur de la terre et des esclaves : par exemple, il évalue la production de l’Attique en céréales à 2800000 médimnes102; à ce compte l’Attique aurait pu en exporter, tandis qu’elle est constamment obligée d’en importer103, nous savons, par le chiffre des prémices de la récolte de 1 orge et du froment donnés au temple d’Ëleusis, prémices qui étaient de ^ pour l’orge et de pour le froment, que la récolte totale de l’année 329-8 a

91 27, 4, S, U. — 95 c. 35. — 96 C. 1 I . - 97 G. 82. — 98 C. 7 : mi t»;. L’article 7S-; a une certaine importance. — 99 C. 37. — 100 7, 0 ; 28, 11. — 101 Voy. note 8t.

'02 Boeckh, /. c. p. 102. — 103 flji/l. p. 99 ; Perrot, Le commerce des céréales en httique au IVe siècle avant notre ère [ Revue historique , 1877). — loi Bull, de coir. hellén. 1880, p. 225-250; 1884, p. 192-2)0; Foueart, Note sur les comptes é h leusis, 01. 112, 4 (329-8). — 105 6, 272 B. — 106 Letronne ( Mémoires de l Institut , Tnscr. et Belles-Lettres , VI, 165) n'eu admet que 100 à 120 000; Wallon ( Histoire de l esclavage, 12, p. 221-277) 200 000. Voy. sur cette question le livre de Beloch, Die Bevôlkerung der griechisch. rômischen Welt , 1886, p. 84-99, et sur

été d’environ 3GOOOO médimnes d'orge et 33 600 de froment ,04. En supposant que cette année ait été particulièrement mauvaise, on ne peut admettre qu’une récolte moyenne de 600000, au plus de 1 million de médimnes de céréales. Pour les esclaves Boeckh admet les chiffres exorbitants fournis par Athénée; à l’époque de Démétrius de Phalère Athènes aurait eu 400 000 esclaves Egine 470 000, Corinthe 460000 1116 ; personne aujourd’hui n’accepte ces chiffres; Athènes n’a pas dû avoir plus de 100 000 esclaves100. 11 faut donc réduire considérablement l’estimation donnée par Boeckh de la fortune de l’Altique et du môme coup sa théorie du limema et de la progression qui reposait sur cette évaluation s’écroule. Les 5750 talents de Polybe ne représentent pas le capital imposable, mais le capital estimé. Cette estimation, il est vrai, devait être fort au-dessous de la valeur réelle, nous avons vu les principales causes d’erreur, les fraudes, les dissimulations. Il n’y a pas à Athènes d’enregistrement obligatoire pour les mutations de propriété, les contrats; les négociants et les industriels n’ont qu’une comptabilité rudimentaire. Il se peut que la fortune de l’Attique ait été en réalité du double ou du triple du chiffre indiqué; les 6000 talents ne représentent évidemment qu’une approximation très superficielle qui sert seulement à déterminer la quotité de l’impôt (60 talents), ^ (420) 107 ou même une fraction plus petite (dans un cas particulier 14 talents) 10S. C’est ce qui explique le maintien de ce chiffre malgré les variations de la fortune publique et la décroissance constante du pouvoir de l’argent.

L’hypothèse de Boeckh une fois écartée, tout ce qu’on peut affirmer avec certitude, c’est que Yeisphora est un impôt sur le capital. Quelle est sa place et son importance dans le système financier d’Athènes? Au commencement de la guerre du Péloponnèse les revenus ordinaires d’Athènes s’élèvent à environ 1000 talents, dont 600 pour les tributs 109 ; en 422, d’après Aristophane >10, à 2000 talents, dont 1200 ou 1300 pour les tributs; à l’époque de Lycurgue on peut encore admettre une moyenne de 1200 talents111; mais dans ces chiffres ne figure pas la valeur des liturgies. Or nous trouvons en 428 une eispfiora de 200 talents, somme considérable par rapport aux autres revenus112; le texte de Démosthène 113 d’après lequel on n’aurait levé pendant vingt-quatre ans, de 378-7 à 355-4, que 300 talents paraît mal établi, car, précisément pendant cette période, se placent les dix années de la minorité de Démosthène pendant lesquelles on a dû lever 600 talents lf‘, puis la guerre de Thrace et la guerre sociale qui ont sans doute exigé d’autres levées d’argent. Aristophane parle vers 391-90 d’un impôt du ^ qui aurait dû rapporter 500 talents, mais il s’agissait sans doute d’un projet d’impôt indirect et le chiffre est sûrement exagéré à dessein115. Démosthène regarde comme monstrueuse une levée de 500 talents et indique comme raisonnables des levées

l’évaluation de la fortune de l’Attique, sou travail déjà cité à la note 33.— 107 Dom. 14, 27. — 108 Dem. 22, 44, 48. — 109 Xenoph. Anab. 7, 1, 27. — HO Vesp. 660. — Cf. Diirrbach, L'orateur Lycurgue , 1890, p. 38- 43. — 112 Voy. note 10. — 113 22, 44 : Tiaçô. Tàç etaçoçàî xà; àro Nauutvlxou. Frankel (note 821 à Boeckh) croit à une corruption du texte et propose soit pour à-b, soit un autre chiffre que 300. Il y a une autre hypothèse inadmissible dans Lipsius ( Jahrbücher f. class. Phil. 1878, p. 297). — H4 Si on a levé 18 mines sur les 3 talents de Démosthène, 6000 talents ont dû fournir 600 talents. — Ho Ecclesiaz. 823-826. Cf. Grote, Hystory of Greece. IX, p. 207, éd. de 1883; Frankel, note 803.

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de 60, 120 talents uo. Vers 388-7 un contribuable déclare avoir déboursé en plusieurs années 10 talents dont 40 mines pour Veisphora 117 ; un autre, vers 402, a versé pendant dix ans 8 talents pour les autres liturgies et seulement 70 mines pour Veisphora ll8. Veisphora , en soi, n’eût donc pas été trop lourde si elle ne s’était ajoutée aux autres liturgies et s’il n’y avait eu de nombreuses injustices dans la perception. C’est ce qui explique les plaintes de tous les auteurs contre cet impôt 119.

§ 5. Cas particuliers. 1° Les biens de toutes les communautés, autres que l’État, en particulier des dèmes et des phratries, sont soumis à Veisphora ; quand ils sont loués à bail ordinaire, c’est la communauté qui la paye120, mais dans les baux emphytéotiques, c’est le fermier, parce qu'il est considéré comme un véritable propriétaire121. 2° Les métèques payent Veisphora comme les citoyens, aussi souvent qu’eux122, sans pouvoir obtenir d’immunité; les Sidoniens qui, dans une inscription123, obtiennent l’immunité de Veisphora sont considérés non comme des métèques mais comme des étrangers ; les métèques font aussi eux-mêmes leur estimation ; ils ont une ou plusieurs symmories spéciales avec un ou plusieurs trésoriers12*; le taux de leur contribution est plus élevé que celui des citoyens puisqu’on leur accorde quelquefois comme privilège de contribuer au même taux que les Athéniens125. Boeckh, d’accord avec son système, croit d’après un texte de Démosthène 120 que le capital imposable des métèques est le | de leur estimation ; mais alors pourquoi les métèques désireraient-ils être assimilés aux Athéniens puisqu'ils seraient exposés à payer pour le j ? On peut répondre, il est vrai, que ce sacrifice était compensé par d’autres avantages. Mais peut-on croire que les métèques, riches ou pauvres, aient tous contribué au taux unique du Il est plus probable que les métèques devaient fournir en tout la sixième partie de Veisphora. 3° Les isotôles payent sans doute Veisphora au même taux que les citoyens127. 4° Les étrangers peuvent aussi être astreints à la payer, selon les circonstances et les besoins. Il s’agit bien d’étrangers dans un texte d'Isocrate 12S. Ce sont sans doute aussi des étrangers et non des métèques qui payent pendant vingt-quatre ans de 347-6 à 323-2 un impôt annuel de 10 talents, qualifié d 'eisphora, pour la construction des loges des vaisseaux et de la slceuolhèque 12°.

no 14, 27. — 117 Lys. 19, 42-43. — 118 Lys. 21, 2-3. — l'O Lys. 28, 3. Autres textes à la note 10. — 120 Corp. insc. gr. 1, 33, 1. 24 (dème d’Aixoné); Corp. inscr. att. II, 10S9 (les Piréens); II, 600 (phratrie des Dyaliens). — 121 Corp. insc. att. II, 1058 (dème de Kytheros). Nous traduisons les mots : xo xaO’

Isxè. |XVÏ5; ainsi : d'après l'estimation totale, 7 mines (ces 7 mines rapportent 54 drachmes, soit 7 6/, p. 100, à peu près l'intérêt habituel). Sur ce texte, voir Beloeh, l. c. p. 256 et Hermès, 22, p. 371 ; Frankel, Hermès, 18, p. 314-318 et note 823 à Boeckh ; Caillemer, Le contrat de louage à Athènes ( Études sur les antiquités juridiques d'Athènes, VIII) ; Euler, De locations conductione atque emphyteusi Oraecorurn, diss. inaug. Lips. 1882, p. 33. — 122 Lys. 12, 20 ; 22, 13 ; Dem. 22, 54, 61 ; Hvperid. frag. 152, éd. Didot. Corp. insc. att. II, 413. — 123 Corp. insc. att. II, 86." Cf. von Wilamowitz Môllendorf, Demotika der attischen Metoeken ( Hermès, 22, p. 107-128). — 12V Pollux, 8, 144 : xb r.aç TiCEplSri (texolxixîj; xu'x'iopiaî xapla;

— 125 E'.eçopà; ptxà 'A6>|v<xlo)v iWxipnv ; Corp. insc. lat. II, 121, 176; Mitth. d. d. arch. Inst. 1883, p. 218. — 126 22, 61. — 127 Ou le conjecture d'après Corp. insc. att. 11, 176. — 128 17, 41 : xüv S-viuv. — 120 Corp. insc. att. II, 270. Opinions diverses sur ce texte dans Curtius, De porlubus Athen p. 49 ; Hartel, Studien ueber attisches Staatsrecht und Urkundcnwesen, p. 132 sqq; Thumser, Untersuchungen über die attischen Metoeken, Wiener Studien, 1885, p. 45-68); Foucart (Bull, de corr. hellén. VI, p. 5527; Dürrbach, l. c. p. 67. — 130 Aristot. Pol. 2, 6, 23. Cf. Thucyd. I, 80, Corp. insc. gr. 1511. — 131 19, 36. — 132 Aristot. Oecon. 2, 2, 5. 133 Ibid. 2, 2, 2t. — 17V Corp. insc. gr. 2166 c; Mitth. d. d. arch . Inst. IX, p. 89.

— 135 Corp. insc. gr. 2140. — 136 Le Bas et Waddington, Voyage arch. 111, 404.

— 137 Pulyb. 5 , 30 , 91, 94-4, 60 , 4. — 138 Cf. Isocr. 15, 155. — 133 Pol. 6, 3, 3.

— 140 Verr. 2, 55, 138; 3, 42, 100. — 141 Ad fam. 15, 4, 2. — 142 p. Flacco, 9,

IL L’eisp/iora dans les autres pays grecs. — Nous avons fort peu de renseignements. Sparte a connu Veisphora, naturellement sous la forme d’un impôt foncier ; une inscription y paraît mentionner des contributions de particuliers pour la guerre 130. Isocrate parle de Veisphora de Siphnus131. A Potidée, les colons athéniens la lèvent comme à Athènes, en imposant même les indigents estimés 2 mines par lête 132 ; à Mendae il y a une estimation régulière des terres et des maisons, mais on ne lève Veisphora qu’en cas de besoin 133. Antipater et Cassandre en lèvent plusieurs sur les Mityléniens et peutêtre utilisent-ils le cadastre foncier qu’une inscription mentionne vers la même époque i3t. Nous trouvons encore Veisphora à Égine en 83-82 av. J.-C. 13S, à Mylasa (après la conquête d’Alexandre) où, comme à Athènes elle est à la charge du fermier des terres d’une tribu locale, d’après la clause générale des baux emphytéotiques136. L’impôt payé par chacune des villes de la ligue achéenne à la confédération s’appelle aussi eisphora mais nous ignorons le mode de levée137. Veisphora est donc sans doute un impôt commun à tous les pays grecs 13S, destiné surtout à subvenir aux frais des guerres, mais parfois aussi, s’il faut en croire Aristote, à payer des trioboles 139. Aussi les Romains trouvent dans la plupart des villes grecques des cens, des cadastres tout établis, et en généralisent l’emploi soit pour l’établissement des constitutions municipales timocratiques soit pour la levée des impôts ordinaires et extraordinaires; le tributum romain, exigé soit comme contribution de guerre soit, en paix, pour compléter l’impôt ordinaire ou satisfaire à quelque besoin imprévu, correspond exactement à Veisphora grecque et est levé d’après le même principe. Tels sont les tributs dont parle Cicéron pour les villes de Sicile140, de Cilicie141, d’Asie142, de Phrygie143. C’est avec raison qu’Appien appelle eincjopod les contributions de guerre levées en Asie par Sylla, puis par Dolabella et Cassius, enfin par Antoine144.

Chaules Lécrivain.

EKDIKOI ('ExSixoi ou "'Eyotxot 1 ) . — La signification de ce terme a varié suivant les époques : il désigne tantôt des juges investis de fonctions temporaires dans des circonstances exceptionnelles, tantôt des personnages chargés de représenter et de défendre les intérêts d’une ville auprès des juges ou des magistrats romains, tantôt

20. — 143 Ad fam. 3, 7, 2. - 14V De bell. Mithrid. 62; b. c. 4, 60, 62; 5, 7, 10. — Bibliographie. Budé, De asse et par tibus ejus, p. 422, éd. de 1528 ; Fieraldus, Animadversiones, VI, 1. 7 ; Westermann, in Paulys Real encyclopaedie (s. v. census t. II, p. 244 ; Balte, Scholica hypomnemata , IV, p. 115-183} Hermann, Lehrb. d ., griech. Antiq. I, § 162; Schoemann, Griech. Alterthümer , III, 3, § 8; Telfy, Corpus juris atlici, p. 531-55; Boeckh, Die Staatshaushaltung der Athener, 3e éd. annotée par Frankel, I, p. 555-628 ; Lipsius, Die athenische Steuerreform ini Jahr des Nausinicos ( Jahrb . f. class. Phil. 1878, p. 289-299); Thumser, De civium Atheniensium muneribus eonimgue immunilate, Vindobonae, 1880, p. 16-51; Gilbert, Handbuch der griechischen Staatsaltertfiümer , I, p. 345-350; Beloch, Das Volksvermôgen von Atti/ca ( Hermès , 1885, p. 237-261) et Das attisc/ie Timema (ibid. 1887, p. 371- 377); Frankel, Der Begriff des TÎ^ruxa (ibid. 1883, p. 314-318) ; Rodbertus, lahrbilcher für Nationaloekonomie und Statistik, VIII, p. 453, n° 75; Guiraud, L’impôt sur le capital à Alhènes (Revue des Deux Mondes, 1888, 15 octobre).

EKDIKOI.1 La forme eySixoi est la plus fréquente dans les inscriptions : tandis que le décret honorifique de Mylasa (Bull, de corr. hellen. t. V, 1881, p. 101-105) présente les deux formes (1. 4 é'y&ixo;, 1. 5 U<5(xuv), les inscriptions de Daulis en Phocide (Corp. insc. gr. 1732) et de Tricca en Thessalie (Bull, de corr. hellen. t. VII, 1883, p. 57-59) n’offrent que la forme ey^ixot. Cependant on trouve èxStxia dans un décret honorifique du temps des Antonios (Corp. insc. gr. 2719), et evSixoç daus uue inscription de Sardes, du v~* siècle de notre ère. L’orthographe est douteuse dans les inscriptions 2771 et 3488 du Corpus. L’index du Corpus, au mot îxSixo;, renvoie à tort au n° 3749, où la restitution est des moins certaines, et au n° 3046, où elle est manifestement fausse (cf. Le Bas et Waddington, Inscr. d'Asie Mineure , n° 85).

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