‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 3)Chapitre 59 sur 111 · EK R · texte numérisé non relu

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enfin des fonctionnaires permanents, élus d’abord par le peuple des cités, puis nommés par le pouvoir central, en apparence pour protéger les petites gens contre les autorités locales, en réalité pour absorber à leur prolit toutes les attributions judiciaires des magistrats municipaux [defensor civitatis].

L’existence des juges appelés exSixoi en Asie Mineure est attestée par deux inscriptions de Mylasa en Carie. 11 s’agit de deux cas extraordinaires : dans l’un, le peuple constitue un tribunal d’IxSuot, pour juger les procès intentés à des citoyens coupables de détenir indûment un territoire consacré à Aphrodite et considéré comme bien de l’État2; dans l’autre, les ÊxSixoi ont pour mission de juger des citoyens accusés d’avoir corrompu les tribunaux étrangers, xaxà xîiv cpOEipâvxwv xà ÜEVtxi Sotaaxijpta3. On sait que ces mots s’appliquent à des tribunaux d’exception, composés d’arbitres que l’on allait chercher dans les villes étrangères* : une tentative de corruption commise envers des juges que leur origine même devait mettre à l’abri de tout soupçon réclamait une juridiction spéciale. L'inscription ne dit pas combien d’ExSixot avaient été nommés par le peuple de Mylasa; elle atteste seulement le zèle déployé par l’un d'eux dans l’accomplissement de ces délicates fonctions.

Cicéron5 et Pline le Jeune6 nous font connaître une autre sorte d’exSwot : ce sont des commissaires investis de pleins pouvoirs par une ville pour régler à Rome, ou auprès de magistrats romains, certaines affaires litigieuses, particulièrement en matière de linances. Deux inscriptions confirment cet emploi du mot : l’une, publiée par Boeckh , date du temps de l’empereur Hadrien; on y voit la ville de Daulis en Phocide représentée par deux exihxoi dans une affaire soumise par le proconsul de la province au jugement d’un personnage nommé T. Flavius Eubulus7; l’autre a été récemment découverte à Triccala en Thessalie : la ville de Tricca, représentée par ses èxîtxoi, conteste à un particulier la propriété d’un terrain : les exîixot plaident la cause de leur ville devant le juge romain 8. On conçoit que les services rendus par les ÊxStxot aient été un titre à la reconnaissance publique : aussi plusieurs décrets honorifiques du temps de l’empire mentionnent-ils ces fonctions à côté des ambassades dont le personnage avait été chargé9.

C'est cette institution ancienne des ÉxStxot que l’empereur Valentinien transforma, en 364, lorsqu’il établit dans les villes un defensor civitatis permanent et attitré. Les attributions de ce magistrat allèrent toujours en grandissant : on voit que finalement Justinien lui accorda une juridiction qui le mettait hors de pair10.

Il faut noter aussi le titre d’exSixo; dans la hiérarchie de 1 église byzantine11. Am. IIauvette.

2 Ce Bas et 'Wiutdington, Inscr. d’Asie Mineure , a0 419. Dans cette inscription, les accusés sont appelés ÛTcqSixoi (I. 9), mot régulièrement formé comme uiceû- Ou'jo;. Pour le nom des juges, la copie de Le Bas, reproduite par M. Waddington, donne évàixo;; mais la leçon l'xî ixo; ou e^ixo ; est certainement préférable, voy. Bull, de corr. hellen. t. V, 1881, p. 104. M. Dareste a publié depuis (Bull, de corr. hellen. t. XI, p. 1887, 240) une inscription de Gortyne où l’expression Evoixoç elvca signifie « avoir le droit d’intenter une action. » — 3 Bull, de corr. hellen. t. V 1881, p. 101-105. — 4 Pollux, VIII, 63. L’cpigraphie grecque fournit de nombreux exemples de cet usage. Cf. Bull, de corr. hellen. t. Vi, 1882, p. 245-249. — 8 Cic. Ad Fam. XIII, 56. — 6 Plin. Epist. X, 3. — 7 Corp. insc. gr. 1/3-- — 8 Bull, de corr. hellen. t. VII, 18S3, p. 57-59. — 9 Corp. insc. gr. 2719, 2.71, 3488. Un décret honorifique d’Ilalicarnasse, publié cette année même par îdM. Cousin et Diehl (Bull, de corr. hellen.. t. XIV (1890). p. 97-98), rappelle avec eloge les démarches failes par uu citoyen auprès d’un général ou d’un gouverneur

EKDYSIA (ExSûdia). — Fête célébrée à Phaestus, dans l’Ile de Crête, en l’honneur de Latone, spécialement invoquée avec le vocable de <I>utt7] (productrice). L’origine et le sens de cette fête sont également obscurs. A en croire le mythographe Antonius Liberalis1, qui ne faisait d’ailleurs que reproduire une aventure chantée par le poète Nicandre, elle rappelait qu’une mère avait obtenu de la déesse que sa fille fût changée en garçon; tpuxc/] s'expliquerait : oxt sfvas uvjoea i9) xopÿj, et le nom de la fête parce que l’enfant, pour la métamorphose, eut à quitter son voile : oxt xiv ttettXov -q 7taïç e^eou. C’est un conte forgé à plaisir, analogue à ceux de Caeneus, d’Iphis, et de date relativement récente, comme toutes les fables dont le thème est l’hermaphrodisme. Il est probable que la fête des Ekdysia avait une origine champêtre ; elle devait avoir pour objet la célébration du printemps où tous les germes se montrent au jour, et correspond, dans Phaestus même, à la fête d’Aphrodite Xxoxîa, qui personnifiait l’engourdissement de la nature durant l'hiver2. Du moins à Argos, à côté de la statue fameuse de Latone par Praxitèle, il y avait une statue de Chloris, l’une des filles de Niobé, que l’on s'accorde à considérer comme la personnification de la verdure printanière3. De cette signification champêtre, les Ekdysia en vinrent à exprimer des idées morales. Latone avec le surnom de Koupoxpo'.poç présidait aux mariages* ; et comme ce sont les jeunes mariés qui célébraient les Ekdysia , il est tout naturel de considérer cette fête comme une réplique des Anakalypteria 5 qui, de la coutume populaire, ont passé de même dans les Théogamies de Démèter à Eleusis et de Koré en Sicile. On peut les rapprocher encore des cérémonies en l’honneur d’Artemis Xixwvï) ou Xixwvta à Milet et à Syracuse, où les jeunes filles, au moment du mariage, vouaient à la déesse leur tunique ou leur ceinture, d’où le surnom de Aim'Çwvoî, que cette même divinité portait aussi à Athènes6. J. A. Hild.

EKKLESIA (’ExxMqai'a). — Mot qui, à l’époque classique, désigne dans les cités grecques l’assemblée du peuple. Tantôt cette assemblée n’a pas d’autre nom, comme à Athènes et dans les cités ioniennes ; tantôt on appelle ekklesia, par analogie, une assemblée qui, officiellement, porte un autre nom, comme YApella de Sparte et YHalia des villes doriennes.

L’origine de Yekklesia est dans Fagora de l’Iliade et de l’Odyssée. Dans les siècles épiques, le peuple, convoqué par le roi, rassemblé par les hérauts1, vient s’asseoir par terre sur la place publique2, à quelque distance de la partie réservée3, où, sur des bancs de pierre polie, siègent le roi et ses yépavxeç Les simples citoyens n’ont pas le droit de parler. Ils ne sont là que pour assister aux délibérations des nobles, qui seuls ont qualité pour donner leur avis, parce que, seuls, ces fils de Zeus peu-

romain pour obtenir une diminution de taxe. Le personnage en question avait probablement le titre d’è/Sixoç : la pierre est brisée à l’endroit ou devait se trouver la mention expresse de ce titre. — 10 Cf. l’article deeensob civitatis, et aussi Bouché-Leclercq, Manuel des Institutions romaines , p. 186. — il G. Schlumberger, Sceaux byzantins , dans Bull, de corr. hellen. t. VII, 1883, p. 174-157.

EKDYSIA. 1 Anton. Liber. Metam. 17, Sc7'iptot'es poet. hist. graec. éd. Westermann, p. 217, Brunsv. 1843. Le vocable 4>ûtio; appartient également à Hélios et à Zeus; cf. Welcker, Griecli. Goetterlehre , II, 345. — 2 Pour Sxôtio;, épithète de Pluton appelé AroXXwv Exôtio;, v. Plut. De il apud Delph. 21. — 3 Welcker, l. c. — 4 Latone est appelée Kouçotoôoo; par Théocrite, XVIII, 50. Cf. Preller, Griech. Myth. I, 191, 248 et la note 2. Ib. pour Artémis, 1, 343, n° 3. — 5 Voy. anakalyeteiua, t. I, p. 261. — 6 Voy. l’article Xt-tûyYi de la Jlealencyclopâdie de Pauly.

EKKLESIA. 1 Hom. Od. VIII, 7.-2 ld. 11. IL 96; VII, 414; XVII, 247. — 3 //. XI, 807; XVI, 387; Od. XII, 439. — 4 II. XVUI, 504; Od. VIII, 6-16; II, 14.

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vent prendre en main !e sceptre des hérauts 8. On ne peut pas empêcher la foule d’accueillir les opinions émises par des cris de joie ou un morne silence6; mais si on les a réunis, ces hommes si humbles qu'ils se laissent battre par leurs chefs1, c’est pour leur annoncer et leur faire exécuter des décisions prises en dehors d’eux8.

On continua plus lard d’appeler àyopa î, au moins chez les Athéniens, les assemblées des associations particulières, dèmes, phratries, yevï), éranes, thiases, orgéons. C’est dans ces ài-opxt qu'étaient rendus tant de décrets qu’ont révélés les inscriptions9. Quant à l’assemblée du peuple, à la suite de la révolution qui brisa la toutepuissance des chefs de famille et de tribu, elle changea nécessairement de caractère, et, avec de nouveaux droits, prit un nom nouveau 10. Les !xxXY]at«i remplacèrent les àyopat dans toutes les villes grecques, parce que toutes traversèrent cette phase politique où les nobles furent contraints de laisser la plèbe se tailler sa part dans l’État. Mais la démocratie ne fit point partout les mêmes progrès. Dans nombre de cités, Vekklesia rappelle, parisien des traits, surtout par ses attributions restreintes, l'antique agora : ce sont, pour la plupart, des cités doriennes, et presque toujours l’assemblée y porte proprement un autre nom que celui d'ekklesia 11 . Ailleurs, principalement chez les Ioniens, l’assemblée a des pouvoirs si étendus, qu’elle annihile presque les magistrats, héritiers de l’ancienne royauté, et le sénat qui représente l’ancienne aristocratie. Là encore, comme partout dans l’histoire grecque, on remarque l’opposition de deux systèmes politiques : on retrouve toujours, l’une en face de l'autre, dominant les cités secondaires, ces deux éternelles rivales, Sparte et Athènes.

I. L’ekklesia dans les cités oligarchiques. — Dans les cités oligarchiques, Vekklesia n’est qu’un de ces moyens, énumérés par Aristote 12 , à l’aide desquels une politique d’astuce et de trompe-l’œil parvient à leurrer le peuple. Ici, on limite le nombre des citoyens : ils forment un corps fermé à Massilie, à Istros ; à Héraclée, il faut une révolution pour qu'ils soient huit cents 13 ; à Épidaure, ils sont cent Quatre-vingts1*. Là, on accorde au plus grand nombre le droit d’assister à l’assemblée; mais on a soin de frapper d’une peine pécuniaire les riches qui ne s’y rendent pas, tandis qu’aux pauvres on fait grâce ou à peu près. Ou bien on impose aux absents une amende si forte, que ceux de la basse classe se gardent bien de se faire inscrire sur les registres civiques. Ailleurs, on laisse venir tout le monde à l’assemblée ; mais on ne lui soumet que des résolutions arrêtées d’avance par les sénateurs ou les magistrats, on lui donne l’illusion du pouvoir sans puissance réelle, on lui demande une sanc-

5 II. I, 238-239 ; XXIII, 507; XVIII, 503-506. — 6 n. VII, 308, 403; tX, 20, 50.

7 il. ii^ jr)9( 265-266. — 8 Arist. Eth. Nie. III, 5 ; Schol. Iliad. IX, 17. Cf. Fustel de

Coulunges, La Cité antique, 1. IV, ch. i ; Naegelsbach, Borner. Théologie, 3» éd. p. 258 ; Buchholz, Die Homerisehe Realien, t. II, 1” part. p. 24. - 8 Corp. insc. att. II, :, n" 553-500, 506-630; II, n, 986-092; cf. P. Foucart, Les Associations religieuses; B. Ilaussoullier, La Vie municipale en Attir/ue. — 10 A Gortyne (loi de Gortyne,XI, 33-36; XI, 10-14) et dans toute la Crète (Bekker, Anecd. gr. t. I, p. 210; cf. Uoeckh, Kreta, t. III, p. 77), l’assemblée continue généralement de s’ appeler agrom. Pourtant il est question de Vekklesia dans les décrets de Rhaukia, de Cydonie, d'Axos, d’Éleutherna, d'AIlarie, de Biannie (Lebas-Waddington, 63-65, 71, 73, 77). — U On dit ikia dans les colonies doriennes de Byzance, Corcyre, Gela, Agngente, Héraclée (Dem. De Cor. § 90; Corp. inscr. gr. 1841-1845, 5473, 5401, 5774-5775) et dans la colonie ionienne de Rhégium (Dittenberger, Syll. inscr. gr. n» 251). A Gvthion, comme à Sparte, le terme précis est iutMuz (Lebas-Foucart, 212 a, 243). Le mot Initia est employé par les Epirotes (Carapanos, Dodone, p. 53, n” 7), par les Éoliens, à Physcos de Locride (Wescher-Foucart, Inscr. de Delphes, 432), à Pordoséléné (Corp. inscr. gr. 2166 c), à Erèse (Cauer, Del. inscr. gr. l™éd. n” 123), par les Doriens il Rhodes,

lion inutile 16. En Crète, sa souveraineté se borne à confirmer pour la forme les décisions des gerontes et des cosmes : les citoyens sont, en quelque sorte, les témoins instrumentaires des actes officiels ; c’est devant eux qu’on proclame, du haut d’une pierre, les adoptions et que les ambassadeurs étrangers remettent leurs lettres de créance16. A Rhégium, àAgrigente, à Corcyre, àMylasa, à Delphes, à Gythion11, le sénat lui-même ne semble pas un frein suffisant : pour plus de garantie, une commission recrutée parmi les vieilles familles exerce un droit de censure sur les projets en discussion ou un droit de veto sur les projets adoptés.

Toutes ces restrictions dans le recrutement et dans les attributions de l'assemblée, on les constate dans bien des cités oligarchiques; on ne les connaît avec quelque détail qu’à Sparte.

Sparte. — A Sparte, l’assemblée se nomme officiellement Apella'*, et, si les auteurs anciens la désignent souvent sous le nom de Halia 18 ou d’ Ekklesia*0 , c’est qu’elle est une variété de la halia dorienne, qui elle-même est une espèce du genre ekklesia.

Vapella est formée, selon la constitution de Lycurgue, des citoyens âgés de trente ans21. Or, comment est-on citoyen? Trois conditions sont requises. 1° Il faut être de naissance Spartiate, être rattaché par les liens du sang, du côté paternel et maternel, aux héros de la conquête dorienne. Le signe visible de cette descendance, c’est l’admission aux sociétés politiques et religieuses (aux tfu/ai et aux üêaî) que Lycurgue avait créées sur un ordre venu de Delphes22. Quanta la naturalisation, c'est une faveur bien rare et tellementenlourée de restrictions qu’elle ne confère que des droits civils 23 . Sont donc exclus de Vapella les étrangers, les hilotes, les périèques. 2° Il faut avoir reçu cette fameuse éducation (àywy<i) prescrite par les lois 21 : le citoyen doit avoir été formé par l’État plus que par sa famille. Cette condition est tellement importante, qu’elle fait quelquefois passer sur la première, et que des mothaces, vôOot issus de Spartiate et de femme hilote, comme Gylippe et Lysandre, obtiennent les droits politiques, s ils ont reçu 1 éducation commune de la jeunesse Spartiate. 3° Il faut prendre part aux repas publics [syssitia]. Or, les àvSpeîa ®i8ma35 ne sont pas, comme ceux de Crète, défrayés par le trésor, mais par les convives eux-mêmes, qui fournissent leur quote-part, non pas en argent, mais en nature. C’est une précaution prise par le législateur pour empêcher les Spartiates de vendre ou de partager au moins ce lot primitif (apyata (j.of.p a), cette portion de terre conquise qui doit rester inaliénable et indivisible 2IÎ. En somme, de génération en génération, les fils des conquérants doivent

k Astypalée (Corp. inscr. gr. 3656, 2483), à Cos (Bull. corr. hell. V, p. 201), surtout par les Ioniens à Dclos (Ib. VI, p. 29), à Iasos (76. VIII, p. 219), à Milet (Rev. arch. XXVIII, p. 104), à Samos (Vischer, Klcine Schrift. II, 143), à Tèos (Lebas-Waddington, 86), à Bargylie (76. 87), à Amorgos (Corp. inser. gr., 2264) à Istropolis (Arch. epic/r. Mitth. 1882, p. 36), à Olbie (Corp. inscr. gr. 2058-2061). 12 Aristot, Polit. VI (IV), X, 6-7. - 13 Ib. VIH (vi), v, 2. - « Plut. Quaest. gr. I.

— 18 Aristot. Polù. (VI (iv),xi, 9. — 16/6. H, vu, 4; loi de Gortyne, X, 33-36; XI, 10-14; Lebas-Waddiugton, 60.— 17 Dittenberger, 251, C. inscr. gr. 2601, 5491, 1849; Pull. corr. hell. V, 157 ; Lebas-Foucart, 242 a. A Rhégium, l'inki)-»,- a place entre le sénat et l’assemblée, comme la <Tûvx7.r,io; à Agrigente, comme probablement les TjogoiUo. à Delphes et à Corcyre. A Gythion, il est question de myAiiu huKhu p»r opposition à une jrixoà iK-/7-rliix. A Mylasa, les tçeî; aoXat ont le droit de reto.

— 18 Plut. Lyc. 6. — 19 Her. VII, 134 -20 Xen. Hell. V, n, 11 ; cf. II, xv, 38 ; V, n,

32-33; VI, m, 3. 21 Plut. Lyc. 25 ; cf. Liban. Decl. 24. — 22 Plut. Lyc. 6. — 23 Dion.

Hat. II, 17; cf. Aristot., Polit. H, îx, 9. — 2 V Plut. Inst. Laconie. 21 ; (Xen.) Resp- Laced. X,7. —23 Bazin, De Lycurgo, 115. — 26 Heracl. Pont. fr. 2 (Muller, Fr. hist. gr. II, 211). C’est ce qu’ Aristote, Polit. II, vi, 21 , appelle «la borne» du droit de cite.

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conserver le monopole de la vie politique ; mais ils n’y ont part que si, à 1 âge de sept ans, ils ont été enlevés à leurs parents poux etre conduits chez le pédonome, et si, à l’âge de trente ans, ils possèdent par hérédité ou se font reconnaître le minimum légal de biens fonciers. Un peuple guerrier et aristocratique comme les Spartiates demande à être composé de purs Doriens, soldats et propriétaires.

Combien sont-ils, ces privilégiés? A l’origine, ils sont encore assez nombreux. Plutarque27 parle de neuf mille Spartiates, mais avoue que d’autres historiens n’allaient pas au delà de quatre mille cinq cents. Tout en admettant que ce dernier chiffre est encore exagéré, et sans essayer de préciser, on peut dire que, dans les premiers siècles, Yapelta comptait beaucoup plus d’assistants qu’à l’époque classique. En efTet, « de toutes les villes qu’il y a eu sur la terre, Sparte est peut-être celle où l’aristocratie a régné le plus durement et où on a le moins connu légalité28 ». La propriété foncière étant la base de la puissance politique, on se disputa les terres avec acharnement. Bientôt, tandis que quelques centaines de Spartiates détenaient toute la richesse, le reste fut chassé du corps politique par la pauvreté. Ce furent d abord les fils cadets, à qui leur père, possédant tout juste le cens fixé par la loi, ne pouvait rien léguer, et qui traînaient leur misérable vie auprès du frère aîné seul citoyen. Ce furent ensuite même des chefs de fa mille, obligés pour vivre de renoncer aux frais des phidities, de grever d’hypothèques et d’abandonner jusqu’;'

gotpa. Ils étaient bien d’origine Spartiate, tout ceux-là, et, à ce titre, on leur laissa leurs droits civils el leurs devoirs militaires ; mais ils n’avaient plus la fortune requise : ils cessèrent d’être citoyens. Ils formèrent la classe des inferieurs , desôiropetW29, et, par opposition, les vrais Spartiates, les seuls citoyens, ceux qui formaient le peuple légal (6 %oÇ30), prirent le nom d'égaux , de pairs (Sgotot). Le nombre des Spartiates diminua de plus cil plus. On eut beau accorder des primes aux chefs des famdles nombreuses, autoriser la libre disposition du bien patrimonial : on ne put guérir un mal que les grands avaient intérêt à faire durer. Il n’y avait plus que mille Spartiates au iv* siècle ; au m“, vers 244, il n’y en eut p us que sept cents, et encore, sans la mesure libérale ue a Epitadée, il n’y en aurait eu que cent31. Il fallut les lois révolutionnaires rêvées par Agis III et exécutées l’a' e o me ne ni pour hausser le nombre des citoyens

au chiffre de quatre mille cinq cents32; mais la secousse

ut si rude, que Sparte en mourut. L’oligarchie était sa raison d être.

Meme parmi ces riches qui paraissaient àlW/as’éta- 1 u-ent des distinctions forcées. Les 6'gotot n’étaient égaux que de nom. A la longue, la plupart des citoyens Possédaient a peine de quoi conserver le droit de cité,

<s p us opulents, les xctXol xàpxOoî 33, formaient une de dans cette élite. Or, Yapella étant une réunion d’ariscrates, 1 aristocratique constitution de Lycurgue lui econnaissait de grands pouvoirs. La haute noblesse fui

Voir surhu.f^’ * ~ ^ FUStel -de CoulanSes, La Cité antique, 1. IV, ch. xm *CU^~eUr; ^ la propriété à Sparte, dans ,es

Resp, W x 3o”T r e‘P0Ut- 1879 ' - 29 Xen- BM- Si cf.

- 32 PÏut Aat *: n T01’ P°liL 14‘ - 3' Id- lL 13 i «ut- Agi, 5.

•: «W.I ci T*’ Jr! ' . ' ~ T AuriSt°‘" P0HL Thuc- 6' dislil'g»c

1 ; Plat [p„ I I ’ " ’j|“vot‘ cr' Her- VII, 134. — 31 Aristot. Polit. VIII (v) ir

• P' 692 ^ P1“‘- *»■ 7- -33 Xen. Bell. III, 3, 8; cf. Plut. Lyc. 7.

donc amenée à lutter contre la majorité des ogo tôt, qui ne voulait pas se laisser opprimer, et contre les rois, qui voulaient fortifier leur autorité. Elle l’emporta par un coup d État. Cent trente ans après Lycurgue, entre les deux guerres de Messénie, sous le règne de Théopompe, en même temps qu’elle contint la royauté par l’institution de 1 éphorat 3‘, elle prit le parti de ne plus consulter Yapella que pour la forme, lui substituant pour toute la réalité du pouvoir une réunion restreinte, la « petite assemblée » (fnxpà lxxÀY)di'a 35). Il y a donc lieu de considérer deux périodes différentes dans l’histoire des assemblées Spartiates : la première, où Yapella est relativement im- Poi tante, parce qu elle est un corps oligarchique et n’a ses droits limités que par le sénat ; la seconde, où Yapella est impuissante, parce que les affaires sont traitées en dehors d elle, au sénat et dans la gixpà èxxXrjoia.

D’après une rhetra de Lycurgue, l’assemblée des Spartiates devait se tenir entre le pontBabyca etleCnacion36, c’est-à-dire dans une petite plaine située sur la rive gauche de l’Eurotas, un peu en amont de Sparte, où l’on accédait en suivant au delà du pont la route de Tégée. On était là « au milieu de la résidence propre des Doriens... d’où il ne fallait jamais écarter le centre de gravité de l’Etat 31 ». On délibérait en plein air. Pas de "monument. Plutarque raconte qu’on ne voyait en ce lieu ni statues, ni peintures, ni lambris artistiques, ni décorations théâtrales ; on peut en croire Plutarque, et pour cause. A 1 exception des rois et des gérantes, qui avaient certainement leurs sièges, les Spartiates devaient, dans les premiers temps, s’entasser sur des bancs ou s’asseoir sur le sol, comme le dijfioç homérique.

Une fois par mois, au moment de la pleine lune (Æpa;

I? wpaç (ZTrsXXaïi uv 38), les Spartiates se réunissaient de droit en assemblée ordinaire. Il pouvait y avoir des assemblées extraordinaires, sur convocation spéciale des rois. Peutêtre le cas se présentait-il assez souvent; car Yapella ne manquait pas de besogne.

Les simples citoyens n’avaient pas le droit d’initiative; mais ils avaient le droit d’amendement (àipatpeaiç xal 7rpo'cr0aTtç). Les rois et les sénateurs présidaient, fixaient l’ordre du jour, proposaient les droits et décrets (elïçépetv T£ x«l à-pioToaOai39). Tout membre de l’assemblée pouvait demander la parole. Quand les débats étaient clos, on votait par acclamation (poîj). Si la majorité n’apparaissait pas avec évidence, les assistants se séparaient en deux groupes que l’on comptait40.

Les attributions de Yapella étaient très variées. En somme, elle exerçait d une façon réelle les pouvoirs qui, plus tard, ne lui appartiendront qu’en apparence. Elle élisait les sénateurs 41 , les magistrats 4S, réglait les questions de succession au trône 43. Elle déclarait la guerre4*, désignait le roi qui devait prendre le commandement de 1 armée *% avait la haute main sur le plan de campagne 4G, recevait les représentants des cités étrangères *7, concluait des traités d’alliance48 et de paix49. Elle disposait aussi du pouvoir législatif; mais dans une cite aussi attachée à ses vieilles traditions, l’assemblée

- 36 Plut. Ib. - 37 E. Curtius, Griech. Gesch. trad. Bouché-Leclercq, t. I, p. 229.

— 38 Plut. Lyc. 6 ; Schol. Thuc. I, 67.-33 P[ut. l. c. W Thuc. I, 87. — 41 Plut. Lyc. 26. — 42 Just. 111, 3. — 43 Her. VI, 65-66; Xeu. Bell. III, m, 1. — 44 Thuc.

I, 67-87 ; Her. V, 61-65. — 45 Her. VII, 206; Thuc. I, 95; Xen. Bell. IV, u, 9; V,

II, 3; VI, V, 10; Plut. Ages. 6. — 46-piut. 1. c. ; Xen. Bell. IV, vi, 3; V, II, 11-20;

\I, IT, 3. — 47 Thuc. I, 67, 7*2. — 48 Her. Vil, 149 ; Thuc. V, 77. — 43 Xen. Bell.

II, ii, 20 ; VI, m, 3, 18.

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n’eut, de ce chef, pendant longtemps qu’à autoriser la conservation de l’or et de l’argent dans le trésor royal 60. Dans Yapella siège une oligarchie disciplinée, qui ne fait rien d’elle-même, mais une oligarchie puissante, qui ne laisse rien faire sans son consentement.

« La souveraineté et la force » que Lycurgue avait données à Yapella (8âp« 8s xuptav r|,uev xatxpar o;) lui furent enlevées au milieu du vin0 siècle. Quand les nobles du sénat eurent tué le roi Polydore et maîtrisé le roi Théopompe, ils voulurent aussi dompter à jamais ces ogotot mécontents qui avaient fait cause commune avec la royauté. Ils démembrèrent Yapella. Elle fut conservée, mais faible, sans vie. Quelques changements suffirent pour tout changer.

Comme s'il fallait un siège nouveau à une nouvelle assemblée, Yapella ne tarda vraisemblablement pas à se réunir dans le Skias 51 . Cet édifice fut construit, vers la fin du vn° siècle, par le Samien Théodore. Attenant à l’agora, où résidaient les éphores et où venaient régulièrement les sénateurs02, il permettait aux chefs de la cité de surveiller Yapella sans se déranger. D’ailleurs, combien de citoyens se seraient rendus, comme jadis, sur les rives du Cnacion, maintenant qu’on ne s’occupait plus guère que de formalités? Comme les ô'pctot étaient de moins en moins nombreux et se réunissaient dans un espace fermé, on put leur offrir plus de commodités : ils eurent des sièges 53.

La présidence effective appartint désormais aux éphores plus qu’aux rois. Ils convoquaient les assemblées extraordinaires, déclaraient la discussion close et mettaient l’affaire aux voix05'.

L 'apella garda ses droits théoriques de corps électif; mais le système des élections fut combiné d’une façon si habilement bizarre, qu’en pratique ces droits furent annulés. L’assemblée réunie, quelques hauts personnages s’enfermaient dans une maison voisine, d’où ils pouvaient tout entendre, sans voir ni être vus. Tour à tour, dans un ordre fixé par le sort, les candidats traversaient, silencieux, les rangs du peuple, et les électeurs affirmaient leurs préférences par des cris plus ou moins forts. Les arbitres désignés notaient chaque fois sur leurs tablettes l’intensité des acclamations, et déclaraient, d’après les numéros, quel candidat devait être proclamé élu 0B: Aristote 86 traite de puériles de telles pratiques, et, en effet, il n’y a de sérieux dans cette procédure que la proclamation de l’élu par quelques privilégiés. Si les xa).ol xctyaOût étaient seuls éligibles au sénat ils étaient aussi les grands électeurs, ou plutôt l’élection des sénateurs par Yapella était, au fond, un recrutement par cooptation, « un choix dynastique68 ». Le titre de sénateur est « un prix de vertu59 » ; mais « on peut deviner ce qu il fallait de richesse, de naissance, de mérite, d’âge, pour composer cette vertu60». Il n’y a aucune raison pour admettre que, dans les élections de magistrats, les droits de Yapella fussent plus efficaces. Il y en a, au contraire, pour croire que les éphores, et probablement d autres

60 Sehoemann, Griech. Alterth. trad. Galuski, t. I, p. 273. — 6i Paus. TU, xu, 10 ; Eebas-Foucart, 194 a. - 62 Paus. III, xi, H ; Xeu. Bell. III, m, 5. - 63 Eu tenant compte de la différence des temps, il est facile de concilier Plut. Lyc. 6, avec Tliuc. I, 87 : Schoemann, Griech. Alterth. trad. Galuski, t. I, p. 272 et E. Curtius, Griech. Gesch. trad. Bouché-Leclercq, t. I, p. 230, ont raison pour le îx” et le vin' siècle; Vischer, Sitzen oder stehen in dm griech. Vol/csversamml. dans le Ithcin. Mus. XXVIII, 1873, p. 382-384 (cf. Gilbert, Bandbuch, t. I, p. 54, et Tliumser, Slaatsalt. p. 168), pour l’époque postérieure. — 64 Xen. Bell. II, n, 2 ; II,

fonctionnaires, étaient désignés par les mêmes procédés01. Ceux-là pouvaient être choisis dans tout le SîjjAo;, dans le millier de citoyens qui formaient le peuple Spartiate. Mais, quand ils n’étaient pas pris parmi les xaXot x^yaGoî, ils étaient certainement achetés d’avance : il fallait être partisan de la haute noblesse par naissance ou par corruption62. Y' apella avait beau soutenir le roi Agis dans ses projets de réforme; les éphores élus étaient favorables au parti oligarchique63.

Comme corps délibératif, Yapella vit également son pouvoir mutilé. Le droit d’initiative lui manqua plus que jamais : les éphores s’en emparèrent. Les rois, sénateurs et éphores (peut-être d’autres magistrats) eurent seuls part aux discussions qu’ils ouvraient et présidaient. Les simples citoyens n’eurent plus le droit de prendre la parole6'*. 11 n’est même pas prouvé qu’ils pussent solliciter l’autorisation de le faire à titre de faveur exceptionnelle. Dans la grande délibération dont Thucydide nous présente le tableau65 et d’où doit sortir la guerre entre Athènes et Sparte, nous ne voyons en présence que le roi Arcliidamos et l’éphore Sthénélaïdas. Le droit d’amendement était donc supprimé. A supposer qu’un magistrat ou un sénateur proposât un retranchement ou une addition, qu’un roi (ce qui dut arriver souvent) voulût s’opposer à la mesure projetée, la loi dite de Théopompe avait prévu le cas : « Si le peuple rend un vote de travers, dit-elle avec un manque de précision qui prête exprès aux interprétations les plus larges, sénateurs et rois s’en écarteront » (aî Sè axoMiv 6 oSixoç sXotTO , xoùç Ttfz<j()u'[fivlzc, x°ù àTroaraTrjpaçTÎf/.ev 60).

Voilà le dernier terme de l’impuissance où est réduite Yapella. On la consulte; mais ses avis ne s’imposent pas. Au moment de prendre une résolution grave, les chefs de l’aristocratie Spartiate ont besoin de s’éclairer sur les dispositions de leurs subordonnés, de se renseigner sur le moral de ceux qui sont chargés d’exécuter les décisions prises. Ils tiennent à connaître l’opinion publique à la veille d’entrer en campagne ou de signer un traité. Ils laissent volontiers au gros des Spartiates le choix d’un général, parce qu’un général doit avoir la confiance de ses troupes. Mais la majorité de Yapella ne peut jamais prétendre à dicter des ordres. Si les sénateurs et les éphores sont d’accord, ils réunissent les citoyens pour leur faire des communications qu’ils jugent utiles : c’est une manière de publier la loi. Si les autorités ne s’entendent pas, naturellement il y a plus de chance pour qu’on se rallie aux désirs populaires; mais même quand le sénat est divisé, quand un roi et un éphore se disputent les suffrages de l’assemblée, même en temps de révolution, c’est le sénat seul qui décide et ne craint jamais de décider contrairement aux vœux du peuple 67.

Ainsi Yapella est tombée dans une profonde décadence. Cependant le sénat ne peut pas concentrer toutes les affaires qui, dans les cités antiques, relèvent du corps législatif. Il ne suffit pas à représenter tous les wlo\ xtfyaôof. U est composé de vingt-huit membres nommés

XXI, 19; V, II, Il ; Thuc. I, 87; Plut. Agis, 9. — 66 Plut. Lyc. 26, — 66 Aristot. Polit. II, vi, 18. — 57 Ibid. 15 ; Polyb. VI, 19. — 58 Arislot. Polit. VIII (v), v, 8.

— 69/6. II, vi, 15; Bem. C. Lept. 107; cf. Xen.. Itesp. Laced. X, 3; Plut- Lyc. 26. — 00 Fustel de Coulanges, La Cité antique, 1. IV, ch. 13. — 61 Anstot. Polit. II, vi, 16. Cf. Gilbert, Handb. t. I, p. 56, n. 3. — 62 Id. 76. II, ni, 10; II, vb 14-16. - 63 Plut. Agis, 11-12. — 64 Aristot. Polit. II, vm, 3. — 65 Thuc. I, 79-86.

— 66 Plut. Lyc. 6. Voir l’explication donnée par Gilbert, Stud. zur altsparl. Gesch. p. 137 et s., 179. — 67 rlut. Agis, 9-11.

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à vie, et ce nombre fixe, immuable, n’admet pas tous les nobles à faire entendre leur voix. D’ailleurs, plusieurs des grandes familles n’y figurent point parce qu’elles ne renferment personne qui ait les soixante ans requis. D’une part, l’idée bien arrêtée de ne pas traiter les questions importantes au grand jour, en collaboration avec tous les citoyens ; d’autre part, l’impossibilité absolue de faire entrer au sénat toute la caste aristocratique : voilà la double nécessité d’où résulta la création d’une assemblée restreinte, intime, d’un conseil étroit, de la !xxV/]<jta.

Quelle est la composition de ce comité? Quel est le lieu de ses séances? Dans quelles occasions se réunit-il? Quelles sont ses fonctions précises? Autant de questions qui restent sans réponse. L’antiquité hellénique n'a laissé qu’un texte où l’existence de la gcx;à lxxXïj<ria soit signalée l18, et ce texte se borne à nous en révéler le nom. Toutefois, si l’on songe à la place que cette assemblée tient logiquement dans les institutions de Sparte, on est fondé à rejeter les deux hypothèses les plus accréditées. D’après Schoemann 69, l'assemblée restreinte comprendrait tous les ouotoi, et, par suite, les ôto^eiove; auraient accès à Vapella. Mais jamais les &7to[aei'oveç n’ont joué de rôle politique, et dès lors pourquoi les ô'potoi se seraient-ils réunis dans deux assemblées distinctes? D’après Lachmann 70, dont l’opinion est courante, l’assemblée restreinte ne serait autre chose que la réunion des vingt-huit sénateurs, des deux rois et des cinq éphores. Mais, puisque les rois et les éphores avaient en tout temps leurs entrées au sénat11, pourquoi ce nom étrange donné à la y£p ouata? Xénophon connaissait sa langue et le sens toujours si net du mot exxXt pua, et il ne pouvait lui venir à l’idée, surtout dans un récit rapide, de s’attarder en une périphrase aussi ridicule que fausse. Au reste, il dit formellement v| gcxpà xaXout/ivT] ÈxxAYjct'a. Sont-ce les Spartiates qui se sont avisés d’affubler leur sénat d’un surnom si peu laconique? Non, la gtxpà ÈxxXr)cna a eu son existence propre, et elle a sa raison d’être, si on la considère comme moins nombreuse que Vapella , comme plus nombreuse que le sénat. Aux rois, aux éphores, aux sénateurs venaient se joindre ou les personnages les plus riches ou les principaux magistrats, peut-être les uns et les autres. 11 n’y a pas apparence que dans ce conseil, où se débattaient les questions les plus graves, il n’y eût point place pour ces hauts fonctionnaires sortis des plus belles familles de Sparte et qu’on désignait du nom collectif de rà te'Xti eu ot sv téXei 12. Que les historiens ne nous donnent aucun renseignement sur cette assemblée, il n’y a point là de quoi s’étonner. C’est le contraire qui serait étonnant. Les oligarchies puissantes ont toujours cherché à s’entourer d’ombre. Pour agir avec force, leurs ressorts doiventagir dans les ténèbres. Thucydide 73 avait bien remarqué cette politique de mystère. Nous en avons une preuve de plus dans cette assemblée au petit pied, où les épho-

68 Xen. Hell. HT, ni, 8. — 69 De ecclesiis Laced dans les Opusc . Acad. t. I, p. 92-03 ; cf. Griech. Alterth. trad. Galuski, t. I, p. 272. — 70 Die Spartan. Staatsverf. p. 216. Cf. G rote, Hist. gr. trad. Sadous, t. III, p. 280 ; llum, Entstehung und Entmckelung des spart. Ephor. p. 08-99. — 71 Her. V, 40 ; VI, 57. — 72 Time, f 58, 90; IV, lo, 86, 88; V, 60; VI, 88; Xeu. Hell. III, h, 6, 23; III, Iv, 26; V, in, 23; VI, iv, 2, v, 28; Ages. I, 36; Anab. II, vi, 3; Plut. Lys. 14. Cf. Koenig, 1^ sii.r. et oî Iv tUei quinam intelligendi sint, lenae, 1886. — 73 Time. V, 68. — 74 peut-être en retrouve-t-oa la survivance, à l’époque de la domination romaine, dans cette lapTipotéri; pou).V| qui subsiste à colé de la yep ouxfa et de l’assemblée [Corp. inscr. gr. 1341; cf. 1241, 1246, 1250, 1345, 1375). — 75 Voir

res, maîtres des rois et du peuple, venaient se concerter avec leurs propres maîtres, dans ce conseil qui a dirigé la république des Spartiates cinq siècles durant74 sans laisser deviner les secrets de son organisation.

IL L’ekklesia dans les cités démocratiques. — Tandis que les assemblées des villes oligarchiques réunissent très peu d’assistants et voient continuellement se restreindre le cercle de leurs attributions, les assemblées démocratiques présentent le spectacle d’une foule considérable, mêlée, et agrandissent par de perpétuels empiétements leur place dans l’État.

Ces droits politiques qui, à Sparte, appartiennent nominalement à quelques centaines d’hommes et réellement à moins de cent, sont ailleurs exercés par plusieurs milliers. La puissante Ëphèse a au moins vingt chiliaslyes, vingt circonscriptions de mille citoyens75; Méthymne en a au moins trois76; Samos en a neuf77. Au ve siècle, Thespies compte deux mille cinq cents citoyens78, et l’infime bourgade d’Iasos en contient huit cents 70. Au ive siècle, cinq mille habitants d’Olynthe 80 peu vent se rendre à l’assemblée, et à Érèse, dans une ekklesia constituée en tribunal, sont exprimés huit cent quatrevingt-trois suffrages81. Au me siècle, à Halicarnasse, un décret honorifique est rendu par quatre mille voix 82.

Plutôt que d’être noyés dans la multitude, les riches s’abstenaient souvent de remplir leurs devoirs civiques83. Les pauvres accouraient, au contraire, attirés par 1 appât d’une solde (jjug6oî ÈxxX7](na(jTtxôç ou IxxArjaracTixov) : c’est le cas pour Rhodes et Iasos81, aussi bien que pour Athènes. A lasos, la somme destinée à cette paye était fixée à l’avance pour toute l’année, puis tenue prête par les magistrats chaque mois, à la nouvelle lune. Au début de la séance, dès le lever du soleil, les trois présidents qui représentaient les trois tribus remettaient aux citoyens des jetons de présence, et cette distribution se faisait tant que coulait l’eau d’une clepsydre ; mais le payement n’avait pas lieu tout de suite, il était probablement remis jusqu’à la fin de la séance. Tout était combiné pour décider bon nombre de citoyens à venir à l’heure et à ne pas s’en aller avant la clôture.

Dans certaines villes, l’assemblée se réunit dans un local approprié à cet usage (ÈxxX-/]f7ta<jTvjpiov 8;i); dans d’autres, au théâtre 8G. Le droit de convoquer le peuple appartient généralement au sénat81. Le sénat s’occupe aussi de préparer les lois ou décrets. Parfois, mais rarement, c’est un comité de magistrats qui est chargé de cette mission (rmvîxp^t'at), et alors V ekklesia se contente d’un simple droit de ratification, parce que les magistratures sont temporaires et cjue tout le monde peut y arriver à tour de rôle88. Mais, dans presque toutes les démocraties, le peuple accapare le gouvernement, et, s’il demande que le sénat ou les magistrats lui facilitent la besogne par une étude préalable (itpoocvaxpi'veiv), il se réserve de décider en dernier ressort. A lui la souveraineté, cette xuptoc dont il est si fier et si

Râhl, dans le Jahresbericht de Buvsion, 1S83, III, p. 65. — 76 Bull. corr. hell. VII, p. 37. — 77 Curtius, Inschriften und Stud. sur Geseh. von Samos, Lübeck, 1877, p. 25. — 78 lier. Vil, 202; IX, 30. — 79 Diod. XIII, 104. — 80 Dem. De fais, leg. 263. — 81 Cauer, Delect. inscr. gr. 1” éd. n° 123. — 82 Bull. corr. hell. V, 212-213. — 83 Aristot. Polit. VII, (vi), III, 3. — 84 /A. VIII (v), n-, 2; Bull, corr. hell. VIII, 218-222. — 85 A Délos [Corp. inscr. gr. 2270), à Olbie (Dilteuberger, Syll. inscr. gr., n° 354). — 86 A Milet (Dittenberger, Op. cit. n° 240), à Rhodes, (Polyb. XV, xxiii, 2.) — 87 A Rhodes (Polyb. XXIX, v, 1), à Olbie, I. c.

88 Arist. Polit. \ I (iv), xi, 3. Peut-être à Megare (Lebns-Foucart, 35 a), à Samos (Dittenberger, Op. cit., n° 132), à Bargylie (Lebas-Waddingtoh, 87), àTèos(/A., 88).

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jaloux 80. Or, la xupt'a, selon la définition qu’en donne Aristote 90, comprend le « droit de paix et de guerre, le droit de conclure les alliances et de rompre les traités, de faire les lois, de prononcer la peine de mort, l’exil et la confiscation, de recevoir les comptes ». A lui donc de décider de la paix et de la guerre : c’est ce que fait, par exemple Vekklesia des Épirotes91. A lui de recevoir et d’entretenir les ambassadeurs étrangers : c’est le cas à Rhodes, en Ëpire ". A lui la haute justice, il l’exerce à Ërèse, à Iasos, en Ëpire93, partout. Partout il légifère94, partout il nomme les magistrats et surveille leur gestion. Il prend quelquefois des précautions contre ses propres excès : à llalicarnasse, on exige, pour le vote des privilèges et distinctions honorifiques, un nombre très élevé de suffrages". Mais rien ne montre mieux cette usurpation universelle que ce simple fait : les séances régulières, celles qui se réunissent aux termes de la loi, à jour fixe, (exxXy|üia xupta, Évvop.oç, Mopiaîa, xaxà xov vojxov, ev xvj p.£vr] %spa) ne suffisent plus à l’absorbante activité du peuple; il lui faut des séances supplémentaires («xÀ^aîa <juyxXr,Toç). 11 siège en permanence. Pour se mêler de tout, il se condamne à s’en mêler toujours.

Athènes. — C’est Vekklesia d’Athènes qui servait de modèle aux villes démocratiques. Tous les traits qui dans les autres assemblées apparaissent isolés se retrouvent ici réunis.

Composition de l’ekklesia. — Quelle était la composition de l'assemblée athénienne? Il faut bien distinguer le droit théorique et le fait.

En théorie, pour faire partie de Vekklesia , il faut : 1° être Athénien; 2° être majeur; 3° avoir conservé la complète jouissance de ses droits politiques. — 1° Est Athénien quiconque est né de père et mère ayant droit de cité et mariés légitimement96, ou quiconque, ne remplissant pas cette condition de naissance, esclave, étranger, métèque, isotèle ou bâtard (vdOoç), a reçu le droit de cité par décret spécial du peuple athénien. — 2° Pour être majeur, il faut avoir dix-septans révolus et avoir obtenu son inscription sur le registre du dème. La majorité de P Athénien ne commence pas du jour même où il atteint sa dix-huitième année, mais du jour où, après avoir fait valoir ses droits dans l’assemblée du dème, convoquée à cet effet une fois l’an, il est inscrit sur le Xv^iapytxèv ypa|j.uLaT£Ïov 97 . Dès lors il peut s’inscrire lui-même sur une seconde liste, sur le tableau des citoyens admis à l’assemblée (ô nival ô !xxTv)3ia<mxo'ç), dont l’original est conservé dans chaque dème, peut-être affiché sur l’agora du dême, et dont un double sert au contrôle exercé sur les personnes entrant à Vekklesia**. En général, cette inscription ne se fait pas avant que le jeune homme ait atteint l’âge de vingt ans, parce qu’il passe les deux premières années de sa majorité dans le corps des éphèbes. Mais il n’y a point de raison juridique qui empêche le nouveau citoyen d’être reçu dans Vekklesia dès le moment où il est reçu dans l’agora du dème. Que pour cause d’infirmité, par exemple, le nouveau citoyen de

89 Aristot. Polit. VI, (iv), XI, 5. — 90 Id. Ib. 1. — 91 Polyb., IV, xxx.

— 92 Corp. inscr. gr. 3656; Tit. Liv. XLII, 38. — 93 Cauer, Delect. inscr.gr. J 23 ; Bull. corr. hell. V, p. 493; Polyb. XXXII, xxn; Aristot. Polit. VI (iv), XI, 10.

— 95 Bull. corr. hell. V, p. 2 1 2-2i 3. Cf. la formule «rùv <!<âoon tSi Iwôjmdi à Delphes (Wescher et Foucart, 12, 14, 16; Bull. corr. hell. V, 157, 398) et la formule &rao-tv tj'âçoiç x«ï; iwo'|Aoi; à Calaurie (Rangabé, Aniiq . hell. 821 b.). — 9G Les lois de Périclès en 460 et d’Aristophon en 403. (Plut. Pericl. 37; Schol. Aeschin. In Tvn. 39). — 97 Haussoullier, La vie municipale en Attique , p. 12-21. — 98 Dem-

dix-sept ans révolus soit dispensé de s’enrôler parmi les éphèbes, de prendre le bouclier et la lance des rap{itoXoi; souvent il se tiendra à l’écart de l’assemblée, par crainte du ridicule99; mais, s’il se présente, il est impossible de le chasser comme intrus. Le seul titre qu il ait à établir est celui de démote, et, pour l’établir, il lui suffit d invoquer, à défaut du Xviltapyixbv ypaggateTov ou du irtva \ èxxXï)ata<mxb; qui ne font point foi, le témoignage du démarque ou des démotes qui l’ont reçu dans leur association. De dix-huit à vingt ans, ou l’on ne vient pas à l’assemblée, ou l’on se contente d’y faire un stage; mais légalement on peut y faire œuvre de citoyen'90. — 3° Une fois acquis, ce droit de siéger à Vekklesia ne peut se perdre que par l’atimie [atimia]. Celte déchéance est momentanée et provisoire pour les débiteurs du trésor public, qui transmettent leur incapacité à leurs descendants jusqu’à extinction de la dette10’, mais qui sont réintégrés dans leur capacité civique (InmiRa) par le seul fait de leur libération. Au contraire, la dégradation est définitive, quand elle est entraînée par certaines condamnations au criminel. On exclut à jamais de l’assemblée ceux que, dans les siècles primitifs, on mettait hors la loi, les meurtriers («po'voç) et les voleurs (xXom/)), les traîtres (npoîoaîa) et les révolutionnaires (S>jptou xarâWtç), les déserteurs (XsntoxâÇtov) et les lâches (SetXta), les fils ingrats (xâxawiç yovlwv) et les faux témoins (ij/suîopup-rupia), bien d’autres condamnés encore, et souvent les fils de ces condamnés.

Ainsi, en droit, est admis à Vekklesia tout habitant d Athènes ou de l’Attique, tout clérouque, d’abord inscrit au registre de la phratrie, c’est-à-dire fils légitime (yv^oioî) de parents athéniens, ensuite inscrit aux registres du dème et de Vekklesia , c’est-à-dire majeur, à la seule condition de n’avoir pas perdu par atimie le bénéfice de cette triple inscription. De cens, il n’y en a pas. Une seule fois, un Athénien, Phormisios, proposa de prendre la propriété foncière comme fondement et condition des droits politiques : la motion fut rejetée comme oligarchique102. Le plus pauvre des Athéniens doit pouvoir entrer à Vekklesia.

En réalité, ce n’étaient pas seulement les citoyens qui entraient à Vekklesia. Une foule d’étrangers, voire d'atimoi et d’esclaves, parvenaient à s’y glisser103. Ils s’exposaient à des poursuites criminelles; mais la ypcnpï) ?£v ta;, arme à double tranchant qui pouvait blesser l’accusateur, fut bientôt une arme usée qui n’effrayait plus personne. On ne songeait guère à écarter du Pnyx tous ces usurpateurs (irapeYyponrrot) qu’au moment d’une distribution de blé ou d’argent, lorsque les vrais citoyens étaient intéressés à voir diminuer le nombre des partageants. En 445, une enquête révéla que sur dix-neuf mille prétendus citoyens, quatre mille sept cent soixante, le quart, étaient des intrus104. Les troubles favorisèrent à tel point ces fraudes, qu’en 403 la loi dût consacrer le fait l05. En 346, il fallut se décider à une révision générale des registres dans tous les dèmes (Siaipî-

C. Leoch. 35-36. Cf. Haussoulier. Ib. 111-113. — 99 Xenoph. Mem. Socr. III, vi,

1 ; cf. I, h, 40. — 100 Boeckh, Kleine Schriften, t. IV, p. 154, et Haussoullier, Op. cit. p. 16, 112, s’accordent avec Ain. Schaefer, Demosth. und seine Zcit. t. III, n, p. 36, si l’on fait la distinction du droit et du fait. — 101 Dem. C. Theocr. 15- 17; C. Androt. 33-34; Isocr. Panath. 10. — 102 Lys, XXXIV. — 103 Dem. C. Eubul. 55-60; Aeschin. De falsa leg. 176; Hyper. Pro Euxenipp. 3; Lys. C. Agorat. 64. — 1 0V Philoch. fr. 90 (Müller, Fragm. hist. gr. t. I. p. 398); Plut. Pericl. 37. — 105 Schol. Aeschin. In Tim. 39.

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cpiaiç). Cette fois on frappa fort, à tort et à travers : on obtint la radiation (<xTco^s7<pt<rtç) de tant de noms, que les exclus « formèrent presque une classe à part l0°. » Mais ce ne fut qu’un accès de colère. Durant le v' et le ive siècle, jamais on ne trouve dans Yekklesia d’Athènes ce qu’Aristophane appelle « le froment pur »; il y pénètre toujours « des métèques, paille des citoyens 101 ».

Métèques ou citoyens, en 445 plus de vingt mille hommes’08 avaient ou se donnaient le droit de paraître a 1 assemblée. Au début de la guerre du Péloponnèse,

1 Attique comptait trente-cinq mille hommes jouissant des droits politiques’00. Mais, au siècle suivant, avec la prospérité de la cité, diminua le nombre des citoyens ; on constata au recensement de 309, sous Démétrios de Phalère, qu’ils n’étaient plus que vingt et un mille”0. Évidemment, il n y eut jamais dans Athènes aucune assemblée qui réunit une pareille multitude. Sans doute, les chiffres fournis par les auteurs anciens ne comprennent pas les dix mille clérouques établis hors de l’Attique , qui de Bréa ou d Oréos, de Scyros ou de Lemnos ne pouvaient venir au Pnyx. Mais parmi les citoyens de l'Attique « il en était beaucoup que les travaux des champs ou les exigences d’un commerce de détail retenaient dans les plaines d Éleusis ou de Marathon, dans les ravins du Parnès, ou dans les petits ports de la cote » On peut évaluer leur nombre à cinq mille jjour le v siècle "3. Dans Athènes même, les riches aimaient mieux rester chez eux que de se mêler à une foule tumultueuse”4; les marchands n’avaient nulle envie de laisser là leurs affaires pour s’occuper de politique. Et puis, la place publique, avec ses platanes qui donnaient une si bonne fraîcheur, avec ses beaux édifices, ses boutiques de barbiers et ses tables de changeurs, son animation et ses cris, ses tribunaux, son sénat où les badauds regardaient entrer de grands personnages, avait d irrésistibles attraits pour un peuple naturellement curieux et sensible au pittoresque. Enfin, en temps de guerre, il fallait partir comme hoplite ou comme matelot pour des expéditions lointaines. Quelle que fût l’importance de la question à traiter; il semble que jamais assemblée ne réunissait cinq mille votants’’5. « Quand d n y avait à l’ordre du jour... que des objets sans conséquence, il devait arriver souvent que les prytanes n’eussent autour d’eux... qu’un ou deux milliers, parlois même que quelques centaines de citoyens”6. »

C’est pour lutter contre ce fléau politique, l’abstention, que la démocratie athénienne fut amenée à distribuer un salaire aux citoyens présents. Cette pratique, qui devait puissamment modifier la composition et aspect de 1 ekklesia, a été bien souvent critiquée. Il faudrait cependant, pour juger équitablement le uicûo; «x*Vi«mwfç, ne pas prendre pour d’invincibles arguments les boutades passionnées d'un poète comique

507-S0«RU-!.!O)0I8Ur’ ™ étique, p. 50. 107 Aristoph. Acharn.

lohl 't L° Chlfr'e d° 19’°00’ d°Dne pal‘ philoch°re, ne représente pas le le U ét °? TS 16 n0mb"e d° — 1- 60 présentèrent à «ne distribution - 109 Thn H T*' Süzun9sbmcht- k.preuss. Akad. ou Berlin. 1883, p. 944) Iyc 34 19 aoo'l i:’ ' 0CteSiC,'nP'Alhenae- VI’P-272 B-Cf- PInl-X. Ont. ait.

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double d’un aristocrate. 11 faudrait surtout, pour comprendre à quelles nécessités répondait cette institution, savoir à quel moment de l’histoire elle fut imaginée. On a longtemps répété, sur la foi d’une glose qui a eu la bonne lortune detre accueillie par Boeckh”7, que le créateur de ce salaire fut Callistratos d’Aphidna, contemporain et peut-être auxiliaire”8 de Périclès. La gratification aurait été d’une obole au vc siècle; supprimée par les Quatre-Cents et les Trente, elle aurait été rétablie apres l'archontat d’Euclide et portée à trois oboles par Agyrrhios. On doit renoncer désormais à cette hypothèse”0. D’abord, comment ne pas se défier d’un parémiographe assez mal renseigné pour faire de son prétendu Callistratos le promoteur de la solde accordée aux heliastes ? Ensuite, le proverbe qu’il cite est susceptible d une explication plus simple, pour peu qu’on le rapproche d’un passage d’Aristote *«. Enfin, les premiers documents qui fassent mention de l’ixxVc«mdv: 121 sont les deux dernières pièces d’Aristophane, l'Assemblée des femmes, qui date de 391/390, et le Plu tus, dont la seconde édition date de 389/388”°; et cependant, si jamais occasion se fût présentée au génie d’Aristophane de tourner en ridicule cette rétribution, c’était bien, en 425, cette parodie de Yekklesia qui ouvre les Acharniens. Les textes mêmes qui prouvent qu’en 391/390 le picârfc venait a peine detre élevé à trois oboles par Agyrrhios font aussi présumer qu’il n’avait pas été inventé depuis bien ongtemps. Or, c’est en 395 que le même Agyrrhios avait rendu au peuple la gratification du théorikon. Il est vraisemblable que leptjfloç ÈxxX^toumxo'ç date de la même époque, et il y a lieu de s’en tenir au témoignage du scoliaste 123 qui attribue positivement à Agyrrhios, non seulement l’augmentation, mais l’institution première de cette indemnité. Ainsi cet usage s’est introduit dans l ekklesta quelques années après le rétablissement de la emocratie. Dès lors il s’explique par des raisons d’ordre materiel et politique. Après tant de défaites et de troubles, la vie dans Athènes était devenue dure, et bien des pauvres gens seraient morts de faim s’il leur avait iallu a chaque instant déserter leur travail pour courir au Pnyx. C’étaient précisément ces artisans gênés qui prêtaient le plus ferme appui aux défenseurs de la constitution, et il ne faut pas oublier que les partisans de 1 oligarchie ne désespéraient pas de leur cause, même apres echec des Trente, qu’ils avaient remplacé la violence par l’hypocrisie, et que, la grande bataille perdue ds engageaient encore des combats d’arrière-garde. La création du ^Go'; fut donc une véritable nécessité.

certes, c’eût été un déplorable expédient, si, pour sauver la démocratie, on avait ruiné l’État. Mais les conséquences financières de cette libéralité politique ne pouvaient pas être si graves. Comment Schoemann”4 a-t-il pu dire que l’lxxXr)5ta<mxo'v « engraissait » le peuple

n 4.17 rr d , . o , puï3 puroermagr. gr. (Leutsch), t. I,

Demos,, , ’ S'““ *r AMen ' 3* éd' p' ~ ”8 Schaefer,

fuskiT'l ZT '■ '■ P: .,0: Schoemann- Griech. Alterth. trad. Ga- C W„P ' n J J EIIe a ete comhaltue surtout par un élève de Kirehhoff

Jihet I "y iv ^ merCT°CCTla5tiCa Atheniensium< Burol- 18 7 8.- 120 Aristot. de Pl'aton r '' ~ ITT™' ^ ^ '879' *' p' 5t> «bjecle «a passage li T’ ° ' ™als ce *?“• P^ve tout au plus que la solde des

300 310 N-* «x a Ce 6 d| 1 e,Mesla- ~ i2a Aristoph. Eccl. 184-188, 282-292,

< v n ; T T fce date de 301 d’après Velsen (philoL A”»»-.

pii' 329 .23 ? rn rtz (Acta phiioL ups- *• »• «*)■

t fp ,'n ' P ' ECCl m- 124 Sc«10emaun, Griech. Alterth.

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et qu’il était, selon le mot de Démade sur le théonkon , la « glu » de la démocratie? Trois oboles, ce n’était même pas assez pour les frais de voyage, quand on venait de la banlieue1*5 ; c'était le cinquième du salaire payé à l’ouvrier libre, le tiers de ce que gagnait un manœuvre; c’était ce qu’on payait par journée et par tête pour la nourriture des esclaves125. Cependant, si tous les assistants avaient reçu leur triobole, étant donné le grand nombre des séances, la dépense eût encore été forte. Mais il n’en était rien. Si Boeckh estime que la paye de l’assemblée coûtait annuellement de trente à trente-cinq talents, si Schoemann porte ce total à vingt talents 127, c’est qu’ils calculent à raison de huit mille ou au moins de six mille assistants et d’autant de trioboles par séance. Mais la somme distribuée ne variait pas selon le nombre des citoyens présents. Elle était fixée à l’avance dans le budget arrêté par le peuple, répartie entre les iiotY/jm'at de l’année et représentée par un nombre limité de jetons (o-uuêcAa). Ces jetons, probablement analogues à ceux qu’on remettait aux sénateurs [Yoy. la fig. 871] et dont quelques-uns se trouvent peut-être parmi les plombs parvenus jusqu’à nous 128 [fig. 2308 et 2309], étaient distribués, au moment de l’entrée, par les trois prytanes189 qui présidaient les tjukloyt ï; tou Sy]p.ou130. Il fallait se hâter pour en avoir un. Il ne fallait pas seulement être là avant l’ouverture de la séance, mais encore se présenter au bureau avant les autres, accourir « au second chant du coq », « sans avoir souvent rien pris que de la saumure à l’ail131 ». Les premiers arrivants avaient seuls chance clc recevoir une indemnité parcimonieusement répartie.

C’est donc à peu de frais que, grâce au fjuaGbç sxxV/jffiacrrtxoç, on obtint de grands résultats. Evidemment les Athéniens aisés n’allaient pas se bousculer à l’entrée du Pnyx pour toucher un jeton132. C’étaient les gens de métier qui profitaient de la subvention : c’étaient « des foulons, des cordonniers, des maçons, des ouvriers sur métaux, des laboureurs, des revendeurs, des colporteurs, des brocanteurs133 ». Les jours d'ekklesia , on mettait sa plus belle tunique et ses chaussures laconiennes 13i, et l’on n’était pas fâché de revenir avec un triobole. Aussi Yekklesia eut-elle désormais son personnel. Les démagogues y trouvèrent leur compte, mais aussi la vraie et bonne démocratie. Quand on ne s’occupait que d’affaires courantes, Yekklesia ne devait pas être indécemment déserte, et, aux grands jours de lutte, les exigences de la vie matérielle ne devaient pas empêcher les plus pauvres de faire valoir leurs droits.

Siège de l’ekklesia. — Le lieu de réunion avait été, à l’origine, la place du marché, I’agora. 11 s’agit de l’ancienne agora, de celle qui était située dans le voisinage du temple d’Aphroditè Pandèmos, au sud-ouest de l’Acropole, à l’endroit où devait s’élever plus tard l’Odéon

J2B D’Kgme au Pirée et vice versa, le prix d’une place dans le bateau était de quatre oboles (v. Boeckh, Staatshaush . der Athen. 3° éd. t. I, p. 150). — 12G Corp. inscr. att. II, n, 834 b, col. I, 1. 5, 20, 36, 42, 46, 62; col. Il, 1. 5, 24, 32; 834 c. 1. 47, 40; Ephem. Arch. 1883, p. 110, 1. 34, 40. — 127 Boeckh, Staatshaush. 3eéd. t. I, p.- 292-205; Scîiœmann, Griech. Alterth. t. I, p. 40 9. — 128 Cf. Po-tolacca, dans les Annal, dell' Instit. di cnrr. arch. 1868; Dumont, De phtmbeis apud Gvaecos tes seris ; Benndorf, Beitr. zur ICenntuiss d. att. Theaters , 1870, p. 579 etsuiv. ; Gengel, dans le Bull. corr. hell. t. VIII, p. 1-21 et pl. 1-6. — U9 Bull. corr. hell. t. VI, p. 36t.— 130 Koehler, dans les Mitth. des deutsch. arch. Instit. t. VII, p. 101 et suiv. — 131 Aristoph. Eccl. 390-391, 290-292; cf. 185. — 132 Antiphan. ap. Athenae., VI, 52. — 133 Xenopli. Mem. Soer. III, 7. — 131 Aristoph. Eccl. 268-271 . — 13b Harpocr. v. ndvSvigo; ’Aopoilvr,. Cf. Terrot, Essai sur le droit public d’Athènes p. 4; Wachsmuth, Die Stadt Athen , t. I, p. 484. — 136 Philoch. fr. 70b. (Müller,

d’Hérode Attiras135. L’emplacement était vaste. Lorsqu’il fut abandonné pour d’autres, on y revenait chaque fois qu’on tenait une de ces assemblées plénières où l’on exigeait un minimum de six mille votants 13°. Toutes les autres séances se tinrent au Pnyx, au moins depuis la guerre du Péloponnèse131. Oùétaitle Pnyx? La question est controversée. Les uns, avec Leake,ont reconnu« l’emplacement du Pnyx sur une colline située à l’ouest de l’agora, où se voient les traces de grands travaux d’appropriation exécutés à une époque assez reculée ; il y a là toute une estrade taillée dans le roc, avec ses larges degrés où les scribes pouvaient se grouper aux pieds de l’orateur; il y a des murs de soutènement construits en appareil polygonal. L’ensemble paraît avoir formé une demi-circonférence, dont la convexité était tournée vers la ville, tandis que la tribune occupait à peu près le milieu de la ligne droite où venaient s’appuyer les deux extrémités de l’arc que décrivait la muraille 138. » Les autres, avec E. Curtius, veulent voir dans ce demi-cercle rocheux un sanctuaire de Zeus et prétendent que le Pnyx se trouvait sur les hauteurs situées au nord du Musée139. Tout ce qu’on peut affirmer, c’est que le Pnyx, un peu plus commode que l’ancienne agora en temps ordinaire, était trop étroit pour les assemblées plénières, qu’il avoisinait et dominait l’agora moderne, qu’une rue partant de l’agora y menait, que de là on apercevait les propylées de l’Acropole, que tout y était d’une simplicité antique, qu’un rocher dégrossi servait de tribune et qu’on y remarquait à peine quelques sièges taillés dans le roc parmi de nombreux bancs de bois140.

Comme le peuple aimait ses aises, il ne tarda pas à tenir les assemblées extraordinaires dans le théâtre de Dionysos, achevé par Lycurgue, au sud de l’Acropole, à l’est de l’Asklépeion 141. Tandis qu’au Pnyx on était serré sur des banquettes trop rares, au théâtre on était au large eL bien assis. Déjà pendant la guerre du Péloponnèse on s’y était réuni une fois. Cette première assemblée convoquée au théâtre n’était encore qu’une exception, qui s’explique par des circonstances extraordinaires, comme les assemblées organisées au même moment par les Quatre-Cents dans 1e temple de Poséidon à Colone et par le parti démocratique dans le théâtre de Munychie142. Mais, au milieu du iv° siècle, les assemblées y furent de plus en plus fréquentes 143 . L’assemblée solennelle qui suivait la fête des grandes Dionysies y siégea constamment144. C’est là qu’à partir de l’époque de Démosthène (vers 332) se tinrent toutes les assemblées ordinaires dites xuptai145. « Phocion, Démétrios de Phalère, ceux qui acceptèrent la tâche d’habituer le peuple à son abaissement et de lui faire une âme au niveau de sa fortune nouvelle, l’engagèrent à oublier le chemin du Pnyx, où le moindre mot imprudent aurait pu réveiller trop de cruels et dangereux souvenirs ,46. »

Frctgm. liist. gr. t. I, p. 396); Plut. Arist. 7; Poil. VIII, 20. — 137 Tliuc. VIII, 97; Aristoph. Acharn. 20, Equit. 750-751 ; Corp. inscr. gr. 501. — 138 Perrot, Dp. cit. p. 5-6; cf. Leake. The Topogr. of Athen and the Demi , t. I, p. 179-182 et 2° append. Voir la représentation de cet emplacement dans l’Amas von Athen, de E. Curtius et Kaupert, pl. 5. — 139 E. Curtius, Attische S indien, t. I, p. 23-46,

— H0 Poil. VIII, 132; Aristoph. Acharn. 20-22, Pax, 679, Equit. 783; Aeschiu. De falsa leg. 74. — Hl \V. Schmidt, dans le Philofogus , t. XLVII; J. H. Wheelcr, dans les Papers of the Amer. School of class. Stud. at Athens , t. I. — 1/1-2 T hue. VIII, 93-94; cf. 1b. 67; Dem. De falsa leg. 60, 125; Lys. C. Agorat. 32, 55.

— H3 Hesych. v. Ix-xV/io-ia lv Aiovûirou ; Corp. insc. att. t. Il, i, 114 1). 173, 307, 377, 381, 392, 403, 408, 420, 435, 436, 439, 454, 459, 463, 465, 467-471, 494. — m Dem. In Mid. 8-9; Aeschin. De falsa leg. 61. Cf. Reusch. De diebus concionum ordin. ap. Athen. p. 4, 10. — HS Reusch. Op. cit. p. 1-4. — HG Perrot, Op. cit . p-

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Bientôt on ne monta plus au Pnyx que le jour des élections; mais encore à l’époque romaine on y allait une fois par an pour élire le stratège des hoplites

Dans la seconde moitié du ive siècle, on commença aussi de tenir des assemblées extraordinaires au Pirée. Ün s’y rendit d’abord quand on mettait à l’ordre du jour des questions d’armements maritimes us. Puis, de même qu’on avait peu à peu délaissé l’agora pour le Pnyx, le Pnyx pour le théâtre, on s’habitua si bien à siéger au Pirée, qu’au ior siècle avant Jésus-Christ les assemblées du théâtre et celles du Pirée semblent alterner U8.

Époques des séances de l'ekklesia. — La constitution de Solon accordait si peu d’autorité à l 'ekklesia, que tout d’abord ses séances durent être rares. Chargé seulement d’élire quelques magistrats et de recevoir leurs comptes à l’expiration de leur mandat (toc; àpyaipEcîa; xài va; etiOuva; 1j0), le peuple ne devait guère s’assembler en temps normal qu’un ou deux jours par an. Encore la tyrannie des Pisistratides dut-elle convertir ces réunions en cérémonies insignifiantes. Ce sont probablement les réformes de Clisthène qui décidèrent les citoyens à se donner rendez-vous une fois par prytanie. 11 fallait bien qu’à intervalles rapprochés la souveraineté populaire put arrêter ses résolutions définitives (xupoüv) dans les affaires traitées provisoirement par le sénat et les magistrats. Ces assemblées régulières, qui siégeaient de plein droit, s’appelèrent xupîai Êxx^riatac.

Bientôt l’ordre du jour fut tellement chargé, qu’il ne suffit plus d’une ekklesia par prytanie. Il y en eut successivement deux, trois et quatre. Extraordinaires au début, ces séances supplémentaires furent peu à peu consacrées par la loi et appelées vopupoi lxx'krl tcccc, exxXt]stai at TExaygEvai Ix twv vopwv. Dans l’usage courant, on appliqua indifféremment le nom de xupîai IxxAyjaîai à la véritable xupîa èxxXïjcna et aux trois autres assemblées ordinaires. Ce sont, d’une part, cette distinction théorique entre la maîtresse assemblée et les trois assemblées légales; d’autre part, cette facile confusion de nom entre les quatre assemblées ordinaires, qui nous expliquent pourquoi les grammairiens et les lexicographes nous parlent tantôt dune seule xupîa IxxXriaia, tantôt de quatre ou même de trois151. Mais, dans 1 étal actuel de la science épigraphique, il n’y a point d exemple de plusieurs xuptai exxV/]sîai par prytanie152.

U semble bien, par conséquent, qu’officiellement, constitutionnellement, on réservait la dénomination de zupia IxxXïjtua aux dix assemblées annuelles qui dataient de Clisthène.

Ce qui amena fatalement les Athéniens à grouper toutes les assemblées ordinaires sous un nom commun, c est le besoin de les distinguer des assemblées extraordinaires. En effet, quand il arrivait un événement imprévu et qu’il y avait à prendre une mesure urgente; quand on avait à terminer une délibération qui n’avait pu aboutir en une séance, on n’attendait pas une des quatre assemblées régulières. On convoquait au plus

147 Poli. VIII, 133 ; Hesych. n-ÛÇ. — 148 Dem. De falsa leg. 60, 125. — 149 Corp.

, C. att. t. II, i, 45 9 : ÈxxO.ïiala êv -tût Osà-cpoil Vj |jL£Ta/Oîï<ra ex Ueipate'w; xoeà xo

Uid’T' Cf’ 401’ 406’ 4°7’ 417’ 433‘ 460'468' ~ 150 Aristot. Polit. III, vi, 7; cf.

•■,11, II, ix, 4 : xb xà; àp/b.e alpelffOeti xa\ eiî0uveiv. — 161 tes glossaires in- 1 nt Aiistote, quils concluent à une xupia èxxVq-rEa (Lex. Cantabr.) ou à qua re (Havpocr.). Une xupia sxxl^trla, d'après Poil. VIII, 95 ; llesvch., s. v Trois « apres Photius, Suidas, 5. v. Cf. Reusch. Op. ait. p. 50, 62. — 'lS2 Iieusch. On.

P 66 67. 163 Poli. VIII, 116 ; Harpocr. j. u. ffûyxIïiToç éxxÈiiffia; Schol. Aristoph.

tôt une cuyx>.r,Toç ix-Arpia 1U. C’est ainsi que, par exemple, au mois d’élaphébolion de LOI. CVIII, 2 (mars-avril 340), dans l’assemblée ordinaire du 5, Démosthène demanda la réunion d’une cuyxatjto; ixxli\rjia pour le 8, et dans 1 assemblée du 8 la convocation de nouvelles IxxXz] <y(ai pour le 18 et le 19 1S''.

De ce que quatre assemblées se succédaient par prytanie, on a cru pouvoir conclure que d’une prytanie à 1 autre elles se suivaient à intervalles identiques. On a prétendu quelles se tenaient les 10, 20, 30 et 33 de chaque prytanie. C’est une conjecture sans valeur155. Ni dans la prytanie ni dans le mois, ni pour la xupia ExxXvjtna ni pour les autres assemblées, il n’y avait de jour lixe. D’après les inscriptions, le jour de la xupia variait infiniment, et il n’est guère de jour dans le mois qui n’ait eu, une année ou l’autre, son assemblée ordinaire. C’est qu’il fallait compter avec les jours fériés et les jours néfastes [apopurades uemerai], « Les plus religieux des hommes » se seraient bien gardés d’irriter les dieux en s’occupant d’affaires publiques pendant la hiéroménie, pendant les Panathénées, pendant les Dionysies, le jour des Plyntéries, etc. 156. Il faut entendre de quel ton indigné Eschine reproche à Démosthène d’avoir fait convoquer le peuple pour le jour consacré à Asclépios 157. On ne connaît que deux décrets 158 qui aient été votés le septième jour d’une décade. En somme, il n’y a que deux assemblées que l’on retrouve à une date constante. La première ekklesia de l’année se tenait toujours le 11 de hékatombéon 159 : les pouvoirs du sénat expirant à la fin de l’année et ses décisions n’ayant plus d effet, il fallait bien laisser quelques jours au sénat renouvelé pour se mettre au courant; mais, comme déjà les trois derniers jours de l’année écoulée étaient néfastes, on ne pouvait pas retarder indéfiniment les délibérations. De même, après les grandes Dionysies, on se réunissait tout naturellement dans le temple du dieu pour s'occuper des incidents survenus pendant la fête, et cette Ixx)i7jcia ev Atovûaou avait lieu (sauf quelques années au iiic siècle) le 21 d’élaphébolion 1C0. Ces exceptions s’expliquent par la règle même que suivaient les Athéniens : ils étaient trop pratiques à la fois et trop pieux pour sacrifier leurs intérêts temporels et spirituels au seul plaisir de trouver plus de symétrie à leur calendrier politique.

Mais si toute fixité de dates semble démentie par les documents, s’il est faux que la première ekklesia de chaque prytanie fût toujours la xupia, on n’est pas autorisé101 à récuser le témoignage de Pollux, lorsqu’il déclare que chacune des quatre assemblées ordinaires avait son ordre du jour particulier162. Ces quatre programmes (irpoypâpjAaTa) sont parfaitement d’accord avec le développement historique de Y ekklesia. Dans l'un il y a de tout, parce qu’il fut longtemps le seul, de même que longtemps le roi concentra en sa seule personne tous les pouvoirs de la cité. Dans les trois autres, on retrouve cette vieille distinction des trois pouvoirs poli-

Ae/iarn. 19; Dem. De cor. 73 ; Aeschin. De falsa leg. 72. — 154 Aeschin. Ib. 61 ; In Ctesiph. 67-68 ; ’AOiivaiov, t. V, p. 132. Cf. Reusch. Op. cit. 41-42. — 155 Reusch. Op. cit. 54, 69. Cf. Schoemann, De comit. Athen. 33-51. — 150 Xenoph. Resp. At/ien. III, 2; Luciau. Pseudolog. 12; Ilesych., v. ç «ipÉfai; Thuc. III,

56 ; Dem. In Timocr. 29 ; Plul. Aleib. 3t. — 157 Aeschin. In Ctesiph. 07 — 158 Corp. iriser, att. t. II, i, 260, 280. — 159 Dem. In Timocr. 20 , 26. — 160 Reusch. Op. cit.

p. 4 n - 161 Comme le fait Reusch. Op. cit. p. 73 suiv. — 162 p0ll. VIII, 93-96;

cf. Harpocr. Hesych. Lex Cantabr. xupia ixxlriala.

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tiques qui en s’isolant se personnifièrent dans l’archonte éponyme, le polémarque et l’archonte roi : justice, guerre, religion. Quel que fût le jour choisi pour là xvplcc êxxXijala, on la consacrait normalement à contrôler la gestion des magistrats pour les continuer dans leur charge ou les en suspendre (sTu^sipoxovia), à vérifier si toutes mesures étaient prises pour assurer la sécurité du territoire (nspï <puAxxîj; TÎjç ytipaç163) et l’alimentation publique (irepl <mou161), à entendre la publication des bien confisqués et des procès d'héritage engagés depuis la derniere xupîa sxxXojffîa, à recevoir les accusations dVi- ™rreh'ct. De plus, au ve siècle, la xupîa èxxà-/)g la de la sixième prytanie rendait un vote préalable (7rpo^EtpoTovîa) sur la question de savoir s’il fallait ou non recourir à 1 ostracisme. Dans une seconde assemblée ordinaire, les citoyens étaient autorisés à introduire la procédure compliquée qui devait rendre aux axipioi et aux débiteurs de 1 État leurs droits perdus. Dans une troisième, le peuple donnait audience aux ambassadeurs et hérauts présentés par les prytanes, et, d’une façon générale, s occupait de politique extérieure. Enfin, dans une quatrième, on traitait les affaires d ordre religieux (fspot xaî oata163. Ces quatre programmes n’étaient pas limitatifs : ils ne s’excluaient pas les uns les autres et n’excluaient nulle question. Le peuple fixait à ses travaux un certain ordre qui n avait rien de rigoureux. On se conformait à la règle pour les affaires courantes. Ainsi, la formule Et; xv]v itpii)xv]v ExxXvjdtxv ou et; x:f]v £7rt<ûi<7av èxxXyjffîav, qui revient fréquemment dans les décrets athéniens quand les prytanes ou proèdres sont chargés de mettre une motion à l’ordre du jour, ne signifie pas « à la prochaine ekklesia », mais « à la première ekklesia réservée aux affaires similaires 166 ». Ainsi, quand les décrets de proxénie octroient le privilège d’entrer au sénat et à l’assemblée (irpot/oSo; npô; xîjv |3ouXy]v xoti xov Sîjpiov), ils Spécifient qu on usera de ce droit après la séance religieuse (piExà xx tEpà 151). Ainsi, des députés doivent parfois attendre longtemps avant de se présenter devant le peuple iC8. Mais il est certain que dans la xupîa ÈxxXr^ta on ne se bornait pas toujours aux discussions réglementaires, que dans les trois vopupiot ExxXïjsm on empiétait souvent sur le domaine de la xupîa ÈxxXr)x( a. Pourvu qu’une affaire eût été portée dans les délais légaux au programme officiel, elle pouvait être mise en délibération. L’assemblée suspendait même quelquefois le cours ordinaire des affaires et se défendait à elle-même, plusieurs séances durant, de sortir d’une question urgente163. Le programme régulier de l 'ekklesia était donc pour les Athéniens un mémento, non une gêne. Ils savaient prendre les avantages qu’offre la division de travail, sans les inconvénients.

Procédure de V ekklesia. — Les formalités de la convocation sont les mêmes, que les assemblées soient ordi-

163 Corp. inscr. att. t. II, i, 225, 334; Xenoph. Mom. Socr. III, vi, 10.

— «4 Xenoph. Ib. III, vi, 13. — 165 Corp. inscr. att. t. II, i, 325, 593. — 16G Hartel, Stud. ueber attisch. Staalsrecht und Ur/cundemo. p. 173. — 167 Corp. inscr. ail. t. II, i, 209; ’AOtjvaiov, VI, 152. — 168 (Xenoph.). Ilesp. Alhen. III, 1. — 169 Corp. insc. att. t. I, 40. — 170 Corp. inscr. att. t. I, 40; Thuc. II, 59; Dem. De cor. 73, 75. — 171 Thuc. IV, 118; Dem. De cor. 38; Aeschin. De falsa leg. 61; In Ctesiph. 67; Poil. VIII, 116. Cf. Gilbert, Beit. zur innern Gesch. Ahens , Leipzig, 1877, p. 47-48; Hauvette-Besnault, Les stratèges ath. p. 124. — 172 Cf. outre les textes cités, Dem. C. Aristog. I, 9; Poil. VIII, 95; Harpocr. v. xupl« hxlrjala ; Phot. v. TïpôrEjAïi-ca. — 173 Koehler, dans les Mitth . d. deutsch. Arch. Instit. t. VII, 102.

— 174 Bekker, Anecd. gr. 1. 1, 296 ; Ulpian. ad Phil. I, 33 ; Corp. inscr. att. t. II, i, 309, 318, 331 : otav aî ^jxÉoat al ex toCT vojjlou è'-qxiomv. — 175 Hyper, ap. Poil. VIII, 144. — 176 Aeschin. De falsa leg. 72. — 177 Dem. De cor. 169, — 178 Aristoph.

naires ou extraordinaires (si toutefois, dans ce dernire cas, les circonstances laissent le temps nécessaire). La seule différence, c’est que les auyxViixoi IxxXriaîxi se réunissent soit en vertu d’une décision arrêtée en séance ordinaire par le peuple, soit sur la demande des stratèges170. Mais ni les quatre assemblées légales, ni les assemblées provoquées par les puissants stratèges ou le peuple lui-même171, ne peuvent avoir lieu sans le concours du sénat représenté par les prytanes112. Au milieu du ive siècle, les prytanes, à leur tour, délèguent probablement leurs pouvoirs à trois d’entre eux, à ceux qui au début de l’année ont été désignés par le sort pour entrer dans la commission des avXkoysXç tou o/gou et qui président cette commission tant que leur tribu exerce la prytanie173. Seuls les prytanes, qu’ils soient cinquante ou trois, ont qualité pour dresser l’ordre du jour (irpoypafiux), et il faut que l’ordre du jour soit affiché depuis quatre jours pleins pour que l 'ekklesia puisse siéger17'*. La proclamation de l’ordre du jour équivaut si bien à la convocation, que convoquer une assemblée se dit 7rpoYpdijm e’xx}.y]cn'av. Cependant il est des cas exceptionnels où l’on n’a le temps ni de publier un programme 113 ni surtout d’observer les délais légaux. Pour ces assemblées « d’épouvante et de tumulte 176 », les prytanes convoquent le peuple comme ils peuvent : le signal est donné à ceux de la ville par les sons de la trompette, à ceux de la campagne par un grand feu allumé sur l’agora111.

La séance commençait de bon matin178 et se prolongeait quelquefois jusqu’à l’heure où il était impossible de distinguer les mains levées173. La grande difficulté était de faire venir à heure fixe ces Athéniens bavards qui avaient peine à se détacher de leur chère agora. La prime allouée aux premiers arrivants attiraient quelques pauvres; les autres continuaient à flâner. Il fallait recourir à la police. A l’aide de claies (ys'ppa) où étaient ménagées d’étroites ouvertures, on barrait toutes les rues donnant sur l’agora, excepté celle qui conduisait au Pnyx. Quand venait l’heure d’enlever ces claies pour permettre aux marchands étrangers d’aller à leur boutique, les archers scythes prenaient une corde enduite de minium (oyoïvîov gegtXTtogévov ) 180 ; la promenant le long de l’agora, dans toute sa largeur, ils séparaient les étrangers des citoyens et rabattaient sur le Pnyx les retardataires181. Gare à la tache rouge! Elle exposait aux quolibets de la foule et peut-être à une légère amende 182.

L'ekklesia eut d’abord pour bureau les prytanes et pour président (iTuirTaTY);) l’épistate des prytanes183. Mais au iv° siècle, on trouva que les sections du sénat qui représentaient le corps tout entier pendant plus d’un mois avaient trop d’influence. A partir de 378/377 18\ dans les intitulés des décrets conservés l’eTtiaTâTTj;, n’est

Acharn. 19-20; Thesm. 375; Eccl. 185, 290, 390; Plut. Phoc. 15. — 179 Xenoph. Hell. I, vu, 7. — 180 Aristoph. Acharn. 21-22; Eccl. 378-379; Plat. Comic. ap. Schol. Acharn. 22; Poil. VIII, 104; Phot. v. (T/oivlov [A£|/.ût(ou.évov ; Suid. Ilesych. s. v. — 181 Plusieurs érudits allemands (Leop. Schmidt. Index Marburg, 1867, 1868, p. 9 ; U. von Wilamowitz-Moellendorff, Aies Kydathen, dans les Philol. Untersuch. t. I, p. 165, n. 77 ; Stark, dans le Handbuch de Hermann, Staatsalt.

5° éd. § 128) croient que la corde rouge servait à isoler le Pnyx. Mais cette hypothèse est difficilement conciliable avec le passage cité des Acharniens. — 182 Conjecture de Schoemann, De comit. Athcn. p. 64. — 183 Antiph. De chor. 45; Thuc. VI, 14; Aristoph. Acharn. 40; Plat. Gorg. p. 473 E, Apol. Socr. p. 32 B; Xenoph. Hell. I, vii, 15 ; Memor. Socr. 1, i, 18 ; IV, iv, 2. — 184 Meier, De epistatis Athen. Hal. 1855, parlait d’une date comprise entre 378 et 369 ; mais il ne faut plus cher cher après 378/377 (Corp. insc. att. t. II, i, 17, 17 b. ni avant 404/403 (Ib. 1 b.).

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plus de la TtpuxavEuouaa 18b. Avant chaque séance, lepista te des prytanes, qui conservait le droit de convocation et la présidence provisoire, tirait au sort neuf sénateurs, un pour chacune des tribus qui n’avaient pas la prytanie : c’étaient les neuf proèdres; ils formèrent le bureau de Yekklesia. Un second tirage au sort désignait l’épistate des proèdres (6 faicrwxîç T»v TtposSpwv : ce fut le président de Yekklesia. Entouré de ses collègues ou oupurpoeSpoi l8°, il dirigea désormais toutes les délibérations18’. Il n’y a exception que pour les assemblées électorales (5px*tpe<n'«t) chargées de nommer les chefs militaires, et pour les assemblées plénières qui votent sur la question d’ostracisme : ces jours-là la présidence est aux neuf archontes188.

Le président est assisté d’un héraut, qui fait en son nom les communications à l’assemblée, et d’un secrétaire, le Ypaf/.gaT£uç xSj; TOfrswç, qui donne lecture des pièces officielles 189. Rangés au pied de la tribune, sur les sièges réservés, sont groupés les prytanes et plus tard, avec eux, les proèdres. Les prytanes aident le président à maintenir l’ordre. Ils ont à leur disposition des archers commandés par six lexiarques 19°. Au iv<= siècle, quand les proèdres ont enlevé aux prytanes leur prérogative, le bureau, formé de neuf personnes au lieu de cinquante, ne suffit plus à la tâche. On charge alors de 1 ordre matériel les trente «ttoysîç xoù %ou, qui se joignent aux lexiarques m. C’est cette commission mixte de surveillance qui préside à la distribution des jetons de présence, qui peut-être frappe d’amendes les retari ataires, qui vérifié au besoin sur une expédition desirtva- «exfcja.aax.xol si tel ou tel assistant a le droit de cité qui expulse les intrus ou les perturbateurs. Mais ce ne sont P us des archers qui exécutent leurs ordres. On ne veut

pas sans doute que des esclaves soient mêlés aux délibérations publiques et puissent mettre la main sur des citoyens exerçant leur plus noble fonction. Ce sont les citoyens eux-memes qui sont chargés de la police. Au milieu du * . e, c est une tribu tirée au sortfouMj wpoaeSpiiowa 192j • au ii siècle, ce sont les éphèbes en corps et tout armés 133.' our déclarer la séance ouverte, on abaissait proba-

nmmlo i r drapeau <Iui’ appelait le

Peuple a 1 assemblée 19L Comme tous les actes publics,

,ia commence par une cérémonie religieuse. Les -y «map^ot immolent des porcs et avec le sang du sacrifice, qu’ils versent à terre, tracent le cercle sacré autour des assistants188. Puis, le secrétaire lit et le héraut icpete une prière accompagnée d’imprécations contre quiconque chercherait à tromper le peuple 19G. Enfin (au noms à une époque assez récente), un des prytanes s avance, couronne en tête, pour déclarer que l’offrande e a8’rcable aux dieux et que l’assemblée peut délierer sous des auspices favorables19’. Cependant Yekklesia

30. .G Isa C°rP' m”Cr' aiL 1 H’ ’■ 100 ; Aeschin- De falsa leg. 82-83; in Ctesiph.

i87 Su’d mSCr' *' *’ *87’ l93’ 222- 230' 236' 2«- 2«. 33«, 3’1-

Corn y11,' ■ s- Cf. Harpocr. s. u.;Etym. M. s. ». ; Poil. VIII, 96 ;

thitoch tr'm h m".’,1’ 336’ 3?i' “ 188 Aeschia' in Ctesiph. 13 ; Poil. VIII, 87;

08 m't b' (fIullOT' Fr- Ais‘- S’-- t. I, 396). - 189 Thuc. VII, 10; Poli. VIII -191 Aristoph. Acharn. 34; Eccl. 143, 238-209; Plat. Prêt. p. 319 c’

. me. COmrae Probable l’iiypothèse de Koehler, I. c. sur 1 identité des

lesiaronUTrr n “ l d“ tre“,e au,iliail-es Placés Par Poli. VIII, 104 à coté des 4 ■ Dem r A ’• esj,cb- Ph°l. e.«. z — 192 Aeschin, in Tim. 33; inCtesiph ,

1876 t cl.7' ’ 00. Cf. Foucart, Ann. de l'Assoc. pour Vencour. des étioles gr. t II’ «À o PP’’ danS 'e Rhein ■ Mus •’ XXXIV’ 612- - 193 Corp. inscr. att.

ri ’47 Z "■ DUm°nt’ VÉphéUe aU ■ L '• *«-»«■ - 191 Anstoph.

et le Srhni ■ c ■ jhUI<i’ ''' ~ 196 Arisloph. Eccl. 128 ; Aeschin. in Tim. 23,

■ , uid. s. ». lî.piru i«?Zo; ; Harpocr. Phot. Suid. s. ». ,:Ko ; Poil. VIII.

est dissoute de droit, en cas d’orage, de tempête, de tremblement de terre, d éclipsé, lorsque les exégètes ont déclaré que ces phénomènes sont des signes (Sto«|f"’«0 de la colère céleste198.

Après ces formalités (et, depuis le ive siècle, quand le bureau était définitivement constitué par le tirage au sort des proèdres et de l’épistate), le président charge le héraut de lire le projet de décret préparé par le sénat (irpogoiiXeuga 199). Dans les cas urgents, les prytanes remplacent, semble-t-il, cette lecture par un exposé oral 200. Toujours est-il qu’on observe en tout temps la vieille loi de Solon 201 qui défend au président d’introduire (eiu^eiv et de mettre en délibéré (/p»]|Aax(Çetv) aucune proposition sans que le sénat ait donné son avis (àTtpoêouWov). Avec les progrès de la démocratie, cette censure politique ne fut plus que de pure forme, mais ne cessa point : le droit d initiative se transforma en droit de visa.

A 1 origine, une proposition rejetée par le sénat n’était pas présentée au peuple. A l’époque où le sénat a perdu son droit de veto préalable, il reste un souvenir authentique du passé dans ce fait que les irpoëotAeuptaxa ne concluent jamais au rejet d’une proposition : ce sont des rapports à conclusion favorable ou sans conclusion 202. Les premiers sont de beaucoup les plus fréquents; car, la plupart du temps, les propositions émanées de l’initiative privée ne vont au sénat que si Yekklesia les y renvoie, et ce renvoi est déjà une approbation officieuse. Par suite, quand le sénat conclut à l’adoption d'un projet, il arrive souvent que le vote du peuple est certain. C’est un cas que prévoit la procédure de Yekklesia. Après la lecture d’un TipofSouXEuga favorable et avant tous débats, on procède à un vote préalable (itpoxetpoxovia) qui décide ou l’acceptation pure et simple du TrpoêoôWa et de la proposition, ou le passage à la discussion 203. Dans les affaires secondaires, qui sont les plus nombreuses, la majorité adopte généralement le projet. Mais quand la question est tant soit peu importante, comme dans la Ttpo^sipoxovta on vote sur les paragraphes séparés du TtpoSouÀEujxa, 1 ekklesia se décide presque toujours pour une discussion intégrale ou partielle. Ainsi, quand le sénat propose au peuple de recevoir en séance publique un ambassadeur et d’adopter à son égard telle ou telle ligne de conduite, par la irpoxEtpoxovîa on autorise l’étranger à se présenter devant l’assemblée, et, lorsqu’il est là, on délibère sur l’objet propre du xpoêouXeupta*2'11. 11 va de soi que les débats s’ouvrent immédiatement, sans Trpo-xetpoxovlot, dans le cas où le Trpoêoûkuua n’a pas de conclusion positive 203, mais déclare que ce qui agréera au peuple sera le mieux » (Sri àv auxw Soxeïv aptaxov sTvat) 200 La délibération commence. Le héraut s’adresse à 1 assemblée : « Qui demande la parole 207 ? » Jadis d’après une loi de Solon, il disait : « Qui demande la!

Anstecr. 97; Aeschin. C. Tim. 23-26; Dinarch. C. Dem. 47. 197 Theonhr Char. 21 ; Corp. inscr. ait. t. II, ,,417, 45 9. - 198 Arisloph. Acharn. 170-171 •

•ni Jon n 43 ; Suij’ S’”’ PoU- V111' l2°- -199 Arisloph. I hem'

371 - 300 Dem. De cor. 170. - 201 Plut. Sol. 19 ; Dem. C. Androt. 5. 202 Voir

les formules dans Hartel, Stud. ueber attisch. Staatsreeht uni Urfcundenw. p 166 smr. 226 suiv. - 203 Harpocr. Phot. Suid. s.». Wlfotov;a; Dem. Tinu „

Aeschm. m Tim. 23. Cette explication est celle de Gilbert, Erste und zmeitè Lesung m der attisch. Volksversaml. dans les Neue Jahrb f Philol t CVIY 1879, p. 225-40, et t. CXXI, 1880, p. 529-538. Autre hypothèse émise par Harîel' Op. cit. p. 179 suiv. - 20. Corp. inscr. ait. t. II, ,, 49 , 50 , 54, ,55. - 205 Dem De cor. 170 ; Cf. Arisloph. Thesm. 183. -206 Corp. inscr. att. t. II, ,, 168. -207Aristonh Acharn. 4o ; Thesm. 379; Eccl. 130; Dem. De cor. 170; Aeschin. in Ctesiph 1 ■ Xenoph. Mem. Socr. III, vi, 1. P • t

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parole parmi les Athéniens âgés de plus de cinquante ans, et ensuite parmi les autres 808 ? » Mais cette formule disparut de bonne heure, avec la déférence des jeunes pour les vieillards. Sans distinction d’âge, tout Athénien (ô (üouXofiEvoç) peut exposer ses idées (Xôyov, yvtogaç irpotiOévat 200 ). 11 est cependant des citoyens qui peuvent assister aux délibérations, mais ne sont pas admis à y prendre une part active. Les soldats restés dans Athènes pendant la tyrannie des Trente furent frappés d’une atimie partielle, l’incapacité de parler devant le peuple et le sénat210. Outre cette interdiction exceptionnelle, il y en a une autre, qui est générale : les mêmes citoyens qui sont exclus des magistratures doivent aussi s’abstenir de monter à la tribune. C'est que l'orateur est encore un magistrat et peut être appelé à subir l’épreuve de la docimasie. D’après une loi qu'Eschine attribue à Solon, le silence est imposé à tous ceux qui se sont rendus coupables d'un acte passible d'atimie : aux fils qui ont frappé leurs parents ou ne leur ont pas fourni les aliments et le domicile (xax&wi; ràv yovÉuv), aux citoyens qui n'ont pas rempli leur devoir militaire (daxpaxEÎa) ou ont jeté leur bouclier (SetXi'a), à ceux qui se sont prostitués ou ont vécu de la prostitution (7ropvEbEir8at, éxaipsïv), à ceux qui ont dissipé leur patrimoine211. Qu’un de ceux-là prenne la parole, immédiatement tout membre de l’assemblée peut demander au président de la lui retirer. Il suffit de réclamer la docimasie (Soxipiacriov et ayyEXXaxco ’A0t)vouiov è (ïouXo'gEvoç 212), de s’engager à exercer une poursuite (Ira yyEXi'av ETïayyE'XXE'.v 213). Un grave procès commence alors devant les héliastes. Si l’accusé succombe, il est condamné à la dégradation civique 21\ éloigné non seulement de la tribune, mais de l’assemblée, frappé peutêtre d'une forte amende ou de l’exil. C’est par une action de ce genre qu'Eschine coupa net et à jamais la parole à Timarque. Mais si l'accusateur n’obtient pas la cinquième partie des suffrages, il doit lui-même payer une amende de mille drachmes. « D’ailleurs, le défendeur, s'il se croyait lésé par les attaques dont il avait été l’objet, était toujours maître de poursuivre à son tour celui qui avait commencé les hostilités; fort du premier verdict, il avait chance de faire condamner son adversaire comme calomniateur. On n’engageait donc pas à la légère une pareille partie 21S. » Cette procédure de l'IrayysXfa était donc assez bien comprise pour éloigner de la tribune les indignes, tout en protégeant la liberté des orateurs contre d’odieuses manœuvres.

Tous avaient le droit de parler; mais peu usaient de ce droit. C’étaient presque toujours les mêmes personnages qui intervenaient dans la discussion. C’étaient surtout les chefs de parti, les orateurs de profession (^TopEç). Dans une ville où Vekklesia distribue tous les pouvoirs, le don de la parole est la première des nécessités politiques. Par cela même que l’éloquence jouait un si grand rôle, les timides restaient à l’écart. Le plus grand nombre pensait comme ce jeune homme que Socrate essayait vainement d’envoyer à la tribune216. Pour affronter les regards d'une multitude toute-puissante, il fallait une grande confiance en soi-même. Le Pnyx est

208 Aeschin. in Tim. 23; in Ctesiph. 4.- 209 Xenoph. Mem. Socr. IV, h, 3; Thuc. I, 139; III, 36, 38, 42; VI, 14. — 210 Andoe. De myst. 75; cf. Dcm. C. Aristoy. I, 42. — 211 Aescliin. in Tim. 28-30. cf. Poil. VIII, 45. — 212 Aeschin. Ib. 32. — 213 Jb. 81. — 21V Dem. De falsa ley. 284. — 215 Perrot, Op. cit. p. 87.

216 Xenoph. Mem. Socr. 111, vu. — 217 Aristoph. Equit. 470, 668-674. — 218 Hyper.

C. Dem. fr. p. 102 B. — 219 Aristoph. Acharn. 305 ; Equit, 45, 130, 135, 740;

une vaste scène où se déroule toute l'histoire d’Athènes et de l’éloquence athénienne, et où n’osent passer que des démagogues sans vergogne et des hommes de génie. Voilà les orateurs « élevés sur le marché 217 », « maîtres passés en l’art du tumulte et des cris218 », Cléon le corroyeur et Eucrate le marchand d’étoupes, Lysiclès le maquignon et le charcutier Hyperbolos, et Lamias qui s appuie sur son énorme bâton de bouvier en des poses déhanchées, et Timarque ivre, jetant bas sa tunique avec un geste de lutteur, tout nu à la tribune219. Mais voici ceux qu’il ne faut pas oublier non plus, ceux dont toute la jeunesse s’est passée dans de pénibles études d’art oratoire, qui ont été chercher dans une longue fréquentation du Pnyx les meilleures leçons de politique, ceux dont les discours ont fait la grandeur d’Athènes. Meneurs de foule ou hommes d’Ëtat, « on ne comptait guère à la fois, en un moment quelconque de la vie d’Athènes, qu’une trentaine, tout au plus qu’une cinquantaine de personnes qui abordassent habituellement la tribune ; encore, sur ces cinquante, y en avait-il une dizaine qui, plus éloquentes et plus écoutées que les autres, absorbaient à elles seules presque toute l’attention et jouaient toujours les premiers rôles 220 ».

Quand le citoyen a répondu à la question du héraut en demandant la parole, quand il a posé sur sa tête la couronne de myrte, qui fait de lui un personnage sacré, quels sont ses droits221? Il a d’abord le droit d’initiative, qui s’exerce de deux façons différentes. L’auteur d'un projet, celui qui est désigné dans les actes publics par la formule o ?EÏva £Ï.7Tsv, peut soutenir sa proposition dedant Vekklesia , lorsqu’elle y arrive apportée par le sénat sous forme de TtpoêoùXEuga. 11 peut aussi, surtout s’il prévoit que le peuple lui est favorable et le sénat hostile, surtout si c’est un fonctionnaire proposant des mesures administratives dans le cercle de ses attributions 222, présenter et soutenir sa motion directement devant Vekklesia et lui faire adopter un décret invitant le sénat à dresser un itpoëou- Xsuga sur la question (SeSâytioti OU Ivj/vyfiVOcu T(p Svjjjuo 7rpoêou- XEuaotcav tï]V jSouXvjv iSjsvEyxstv I; xov Sîju.ov rapt 223).* Dans une séance ultérieure, si le npoëoû^euna est favorable à la mesure proposée, elle passe par voie de 7rpo^sipoxovi'a ; si le TrpoêouXEupia ne conclut pas, elle est adoptée par un vote ordinaire22'*.

Tout citoyen exerce encore le droit d’amendement. Il peut proposer tout changement au texte .du TxpoêouXsu ga, et, s’il triomphe, son nom prend place dans celte formule : ô Seïvcc Etrav xi gÈv aXXa xaôarap xîj |3ouXri OU xa0ârap 6 §3tvx 225 . Il peut aussi opposer au projet un contre-projet, pourvu qu’il y traite la question examinée dans le 7rpoêouXEU[xa 226. C’est ce qui doit arriver souvent quand le npoëouXEuaa ne conclut pas, c’est-à-dire est au fond défavorable au projet.

L’intervention obligatoire du sénat n’est donc pas une entrave à la libre souveraineté de Vekklesia. Les limites imposées aux droits des orateurs sont insignifiantes. On exige que toute motion, tout amendement ou contreprojet, avant d’être mis en discussion, soit formulé par écrit, et remis au secrétaire qui le transmet au président221. Le secrétaire peut collaborer à la rédaction de

Eccl. 15D; Aeschin. in Tim. 26. — 220 Perrot, Op. cit. p. 66. — 221 Aristoph. Thesm. 380. Eccl. 131, 148, 163. — 222 Corp. inscr. att. t. If, i, 439. — 223 Hartel, Op. cit. p. 183 et s. — 22'» Xenoph. Memor. Socr. III vi, \, 6; Plat. Prot. p. 319. — 225Hartel, Op. cit. p. 221 et s. — 226 Léop. Schmidt, De auctor. uçooouXeû^aTo; in rep. Athen. Index Marburg. 1876 1877, p. 6. — 227 Aeschin. De falsa ley. 68, 83.

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l’acte 228. Il est défendu à l’orateur de sortir de la question, et le président peut l’y ramener. Dans un seul cas, le citoyen est privé de son droit d'initiative par une alimie spéciale : c’est dans le cas où une triple condamnation pour propositions illégales (mxpavo'giov ypa^) a prouvé qu’il abuse de ce droit229.

Quand personne ne demandait plus la parole, on passait au vote. C’est aux prytanes et aux proèdres de mettre la question aux voix (lictipqffÇeiv). Ce faisant, ils engagent leur responsabilité. Par conséquent, ils refusent de procéder au vote ou même à la discussion, du moment qu’ils jugent le projet illégal. L’opposition d’un seul prytane ne suffit pas toutefois à empêcher le vote 230. D’ailleurs, l’arme remise aux mains des présidents est dangereuse à manier : ils s’exposent à une IvSeiçtç, au moins à une forte amende, et craignent assez de pareilles poursuites, pour que les menaces des citoyens les forcent plus d’une fois à renoncer à toute opposition 231 . On vote à mains levées (yjupo-ovia). Le héraut demande aux partisans de la proposition de lever la main, puis fait la contre-épreuve. S’il y a doute, on recommence, jusqu’à ce que le bureau constate une majorité manifeste 232. Le scrutin secret est pratiqué surtout dans les assemblées plénières pour l’octroi de l’a^Ei» ou de la bourgeoisie et pour l’ostracisme, mais aussi à l 'ekklesia ordinaire, dans certaines affaires spéciales, par exemple, les accusations de haute trahison 233. Pour le scrutin secret, les suffrages pour ou contre la proposition (^rjcpoi) sont déposés dans deux urnes (xaStmcoî) différentes. Le vote terminé, le président en annonce le résultat (dvayopeûeiv) 231, et, si l’ordre du jour est épuisé, congédie l’assemblée par la voix du héraut (Xénv xr,v ixxXv)<r(av)23s. Si l’on n’a pas eu le temps de terminer la discussion ou de passer au vote, il prononce le renvoi à une séance ultérieure 236.

Attributions de V ekklesia. — Les attributions de Y ekklesia étaient aussi variées que sa puissance était grande. On peut les ramener à trois catégories : le peuple conserva toujours le droit, que déjà Solon lui avait reconnu, d’élire et de surveiller les magistrats ; il mit la main sur le pou- \oii législatif; il garda la partie politique de la prérogative judiciaire donnée aux tribunaux jurés.

Il y avait peu de fonctionnaires à élire; mais c’étaient les plus importants, ceux qui étaient chargés des commandements militaires et du contrôle financier : les dix stratèges, les dix taxiarques et les deux hipparques 237, h xauiaç etu xrj Stoixvjsst, 1 àvTiypasEÙç xîjç StoucTjtrstdç, l’intendant du théorikon et les hellénotames 238, enfin des magistrats extraordinaires, comme les àiro<rx<A£t.; et les sv)Tï)xai -33. Les assemblées électorales [arcuairesiai] toujours réunies sur le Pnyx et présidées tantôt par les archontes, tantôt par les prytanes ou les proèdres, se tenaient un jour déterminé de l’année. Mais quel jour?

A.nSt°ph' TAesm- 432- — 229 Kiod- XVIII, 18. — 230 Plat. Apol. Socr.

B ; Gorg. 473 E; Xenoph. /Tell. 1, vli, 14-15; Mem. Socr. I, i, 18; IV, iv, 2; Aeschin. De falsa leg. 84; in Ctesiph. 3. -231 Corp. inser. att. t. I, 37;’

’ nnop 1é Dell. I, vu, 15, 38 ; Aeschin. De falsa leg. 84. — 232 Suid. Phot.

S:. “• «««jiMf 0X8*1,01, ; Dem. in Tim. 20. — 833 Andoc. De myst. ST; Xenoph.

’ ’ ^ ‘ ^yc- C. Lcocr. 146, 149. — 23V Aeschin. in Ctesiph. 3.

- J Aristoph. Achorn. 173; — 23G Xenoph. Hell. I, vu, 7. — 237 p0ll. VIII, l’ ’ es0hin' in Ctesiph. 13; Xenoph. Memor. Socr. III, iv, 1; Dem. Philippic.

. - ; Harpocr. v. «itaPXo;. — 238 Plut. Orat. Attici, Lyc. 3; Aeschin. in 23'07 230 Andoc- De myst. 30, 40, 02. - 210 Corp. inser. att. 1. II,

7 2 2tl Ceizer, dans le Jahresber . de Bursian, 1873, t. II, p. 1046.

i ’ 01’at- Dem< C ■ Androt, § 2; Dem. C. Onotor. 15 ; C. Leoch. 33 sq. ;

aS' d Apollod. hered. 27 — 213 Petersen, Zeitschr. f. Alterth. 1846, p. 586 et

D’après un décret du ii° siècle210, celait le 22 munychion, environ deux mois et demi avant le jour (1er hékatombéon) où les nouveaux magistrats devaient entrer en lonction. On a voulu, d après quelques mots très vagues de ce décret, assigner la même date aux élections des ivc et v° siècles 241 . Mais la conclusion est téméraire. De même, toutes les hypothèses tirées des textes classiques2’2 sont fondées ou sur des erreurs manifestes ou sur des interprétations incertaines 243. Les àp/acpsai'at avaient-elles lieu durant tout le mois de skirophorion, ou du 20 au 23 thargélion, ou le 22 munychion ? Pures conjectures, dont aucune ne s'impose. Il faut s’en tenir à la prudente conclusion de Schoemann, qui déclare impossible toute détermination exacte 2U. Tout ce qu’on peut dire, c est, d une part, que la désignation de tous les magistrats se faisait à la même époque et qu’il n’y a pas lieu d’établir d’exception pour les stratèges’215; c est, d autre part, que, l’année politique coïncidant avec 1 année civile, les àpyaipEaîat devaient avoir lieu assez tôt avant le 1er hékatombéon, pour qu’on eût le temps, entre l’élection et l’entrée en charge, de procéder à la docimasie.

Sont éligibles, depuis le vc siècle 24\ tous les citoyens, pourvu qu ils ne soient ni frappés d’une atimie quelconque, totale ou partielle, ni atteints d’une infirmité 247 . Le cumul semble interdit 248 ; mais les magistrats sortant de charge sont généralement rééligibles 24\

A l’époque classique, les charges sont conférées par l’ensemble du peuple. Lors même qu’il y a dix magistrats à élire, ils ne sont pas élus chacun par sa tribu 250. L’assemblée n est jamais divisée par tribus, pas plus pour les élections que pour toute autre affaire251. Généralement, aux ive et ve siècles, les dix stratèges sont de tribus différentes ; mais plusieurs d’entre eux peuvent être pris dans une meme tribu et tous sont toujours choisis par tout le corps électoral. Ce n’est pas à dire que chaque collège de magistrats soit nommé en bloc au scrutin de liste. Chacune des charges a ses candidats, qui donnent leur nom aux présidents avant ou pendant la séance. Chacune est conférée par un vote spécial, et les candidats évincés ont la ressource de postuler l’une des charges non encore pourvues : c’est ce qui explique comment on trouve dans la meme année deux stratèges d une même tribu. On a cependant le droit de lever la main en faveur d’un citoyen qui n’a point fait acte de candidat.

Avant, et pendant le vote, le Pnyx était le théâtre d’intrigues compliquées. La brigue était savante. Les mêmes mots signifient « briguer » et « flatter » (àpyatpEtnd^Eiv, uTtooSapyxav) 353. On allait de l’un à l’autre (psxiEmou = ambire ) « esclave de la popularité » 234. On comptait comme acquises d’avance les voix de l’hétairie à laquelle on était affilié 2o,J. Au dernier moment, on recourait aux

suiv. ; Kubicki, De magistratu decem slrateg. a Clisthene institulo et de archaesiarum tempo, -e. Berol. 1863, p. 41 et s. ; Gilbert, Beitr. z. innern Gesch. Athens, p. 5-13. — 2U Schoemann, De rreandorum magistratum temporibus dans les Opusc. Acad. t. I. p. 285-202. Cf. Hauvette-Besnault, Les stratèges athéniens, p. 37-30. - 248 L'opinion de U. son Wilarnowitz-MoeltendoriT, Ans Kydathen, dans les P/nlol. Unters. t. I, p. 58; Mueller-Strubing, Aristoph. und die histor. vritik, p. 487-498, est réfutée par Hauvette-Besnault, op. cit. p. 29-37. — 246 ]»iut. Anst. 22. — 247 Lys. XXIV, 16. — 218 Dem. in Tim. 130. — 219 plut. Phoc. 8.

- 2“0 CL Schoemann, De comit. Athen. 313 ; Kubicki. Op. cit. 30. - 25t Cf. Benn-

dorf, Zeitschr. f. d. oestr. Gymn. 1875, p. 13. - 2=2 Hauvette-Besnault, op. cit. 22-29 — 263 Hesych. Suid. Uarpoci-, i. o. 49z«lfîa.aÇ£„ ; Suid. Phot. s. v.

dit ouhwbn,. — 254 Dem. De syntax. 19; ci. Eurip. Aul. 337 ss

— 266 Thuc. VIII, 54.

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moyens pathétiques : le candidat à la stratégie se découvrait pour montrer ses cicatrices 250. On achetait longtemps d'avance les sympathies des gens influents 837. Ces manœuvies réussissaient parfois. On dut réagir par des poursuites criminelles (ypa^ SwpoSoxtaç ou Sexxagoü) qui pouvaient entraîner la conliscation des biens ou la mort2 ". Mais il ne faudrait pas exagérer l’influence qu avaient dans Athènes ces menées inévitables. Quand le peuple votait mal, il trouvait moyen de se déjuger. 11 avait nommé Eschine pour le représenter à Délos ; il permit à l’Aréopage de remplacer Eschine par Hypéride 269. Sans s’être présenté, Phocion fut nommé stratège qua- 1 ante-cinq fois, il fut nommé malgré les amateurs de désordre, et Plutarque, qui note le fait, remarque que h peuple d Athènes en usait avec les démagogues comme les lois avec leurs fous, pour se distraire, mais que pour les postes sérieux il savait toujours choisir les vrais hommes d’Ëtat 26°.

Entrés en charge, les fonctionnaires n’étaient pas indépendants de Yekklesia. Miltiade est destitué pour avoir trompé le peuple ; Thémistocle, pour avoir reçu des présents de Sparte ; bien d’autres tombent du pouvoir dans le cours du ve siècle, mais toujours sous le coup d accusations criminelles. Dans les dernières années du Ve siècle201, on voit apparaître un contrôle régulier, constant. Une fois par prytanie a lieu Yimya^tma. Les archontes viennent demander si le peuple est content de ses magistrats (et Soxef xaXwç àp^eiv éxa cxoçj 202. Si le vote est contraire à 1 un d eux, il est suspendu provisoirement (<vTCO£EtpoTov£a) et déféré par les archontes devant les héliastes. Une condamnation entraîne la révocation, sans préjudice de la pénalité encourue. Les exemples de destitution sont nombreux. En 373 Timothée, en 36ü Autoclès, puis Céphisodote 263 sont dépouillés de la stratégie. « Démosthène parle en passant de la révocation d un archonte comme d’un événement insignifiant 264. » Philoclès, dix fois stratège, se vit enlever le cosmétat des éphèbes 2Co. L assemblée exerçait sur tous les magistrats une surveillance minutieuse et continue.

Disposer des fonctionnaires, c’est disposer de tous les di oi ts qu impliquent les fonctions. En lait, l’£7ny£tpoTovia était une mainmise sur le pouvoir exécutif. Démosthène reproche souvent à 1 assemblée d’intervenir dans les moindres détails d’une campagne et de faire peser sur les généraux un tel sentiment de leur responsabilité qu ils n osent plus agir 26G. L 'ekklesia avait, comme de juste, le droit de paix et de guerre. Elle en profitait pour s’occuper des moindres négociations et de toutes les questions militaires. En temps de paix, elle se fait rendre compte de tout ce qui concerne la défense des frontières (suXaxrj et l’état de la flotte : il faut

un décret du peuple pour déclarer hors de service un vieux vaisseau 267. En temps de guerre, elle fixe le nombre des soldats, spécifie la proportion des citoyens et des métèques, des esclaves et des mercenaires qui doivent entrer dans l’armée, désigne les chefs, reçoit leurs rapports, règle les opérations, dirige les moindres marches jusqu’en Sicile. Elle n’admet pas qu’on batte en

256 Xenoph. Memor. Socr. III, ir, I. — 267 Lys. De bonis Aristoph. 57.

— 258 lsocr. De pace, 50; Dem. De faim lerj. 23. — 269 Dem. De cor. 134; De falsa leg. 209. — 260 Plut. Phoc. 8, 16. — 261 Lys. C. Nicom. 4-5. — 262 p0II. \III, 87 ; Hurpocr. v. y.a-tayji^ozovia. — 2G3 L)em. C. Timolh. 9-10; C. Polycl. 12;

C. Arist. 167. — 264 Perrot, Op. cil. p. 78. Cf. Dem. C. Thear. 27; C. Aristog .

U, 5: — 266 Dinarch. C. Philocl. 16. — 266 Dem. De falsa leg. 298, 333 ; Philippic.

retraite sans un décret 20«. Elle condamne à l’exil ou à la mort, souvent des généraux vaincus, une fois au moins des généraux vainqueurs 269. On a calculé que de 362 à 357 elle envoya en Thrace huit stratèges qui furent dé savoués, rappelés, condamnés 279. Elle nomme les ambassadeurs, leur donne ses instructions, reçoit leurs comptes rendus pendant leur absence et à leur retour Chaque fois qu’un envoyé vient à Athènes, il est mené devant le peuple qui règle le cérémonial de la réception : les accords ébauchés au sénat ne sont pas pris au sérieux tant qu’ils ne sont pas approuvés, on peut dire conclus à nouveau, par le peuple. Pas un traité d’alliance, de paix, qui ne dépende de lui, et, le traité signé, il nomme encore les représentants d’Athènes qui doivent prêter serment ou recevoir le serment des étrangers. L’administration financière, si compliquée dans la république athénienne, est soumise, comme le reste, au vote de 1 ekklesia. Les dépenses extraordinaires pour la guerre, pour les députations, pour les édifices publics, ne peuvent être faites que de son consentement. Elle prépare les lois de douanes, les règlements relatifs à la monnaie, aux poids et mesures271. Elle ouvre des crédits spéciaux de quelques drachmes pour faire graver ses décrets; elle fixe le prix des journées d’ouvrier dans les contrats qu elle passe avec les entrepreneurs 272 et alloue une indemnité aux agents qu’elle charge de surveiller les entreprises.

Athènes était une de ces démocraties où le peuple, selon lemotd Aristote 27J, «alaloi en sa puissance». Depuis Solon, 1 ekklesia avait envahi le domaine de la législation, réservé d abord aux thesmothètes, aux sénateurs, aux nomothètes274. Cependant elle eut toujours la sagesse de laisser debout quelques-unes des barrières morales opposées à ses empiétements. La loi ne peut pas se faire sans le peuple ; mais le peuple seul ne fait pas la loi, il la prépare. A la première séance de l’année, il vote sur la question de savoir si la législation existante est suffisante et bonne, ou s il faut y réaliser quelque amélioration, y combler quelque lacune. C est une eTrt^ecpoTovîa des lois275, analogue à celle qui se fait à chaque prytanie pour les magistrats. Si, après une épreuve et une contre-épreuve (StaxetpoTovia), le parti de la révision l’emporte et obtient la suspension provisoire (à7toy£tporovia) d’une partie de la législation, le vote de Yekklesia confère à tout citoyen le droit de proposer la substitution d’une loi nouvelle à une loi existante (napEtaœs'pEiv) et le droit d’entrer au sénat pour y soutenir sa proposition 270. Le rapport du sénat sur les projets de loi doit être déposé à Yekklesia dans la troisième séance qui suit YimyjupoTovici, dans la quatrième de 1 année. Dans l’ifltervalle, le projet de loi et, au cas échéant, la loi existante dont le projet demande l’abrogation ou la modification, restent affichés, à l’agora, sur les piédestaux des héros éponymes. De plus, ils sont lus devant le peuple, à chacune des deux séances intermédiaires, par le secrétaire du sénat 277. Enfin, à la troisième séance, après lecture du orpoSoiDieuiu*, la discusssion s’engage sur le fond, et cette fois le projet de loi est rejeté définitivement ou reçu à condition, c’est-à-dire admis à

I, 46.- 267 Boeckh. Seeur/cmiden , 403. —268 Thuc. VII, 48. — 269 Diod. XV, 95; Aeschin. De falsa leg. 30 ; Xenoph. Hell. I, vu. — 270 liauvette-Besnault, Les strat. al/ie'n. 119. — 271 Boeckh. Staatshaush. der Athen. 3* éd. t. I, p. 690. — 272 Corp. inscr. att.t. 11,834 b. — 273 Aristot. Polit. VI (îv), XI, 8.-274 Aesch. inCtesiph. 38.

— 276 Dem. in Lept. 90; in Tim. 18, 26. — 276 Xenoph. Resp. Athen. III, 2; Andoe. De myst. 84; Dem. in Tim. 27.- 277 Dem. in Lept. 94; in Tim. 18, 25, 36.

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— sa?»

suivre la filière de la procédure. Dans ce dernier cas Vekklesia envoie l’affaire par-devant les nomothètes fixe la durée de leur session (tou? vogoOéraç xaOt'ÇEiv 278), leur alloue un traitement. Puis on élit un certain nombre de ffuvYiyopoi 279, avocats officiels de la loi existante, chargés de la représenter dans le procès quelle engage contre la loi nouvelle devant le tribunal des nomothètes280 Là sc borne le rôle de Vekklesia. Que la loi soit acceptée ou non, c’est désormais l'affaire des juges.

Le pouvoir législatif de l'assemblée n’a donc rien d’exagéré. C’est un droit de docimasie qu’elle partage avec le sénat et les tribunaux281. Sans doute les démagogues trouvèrent moyen de glisser plus d’une loi i/régulière à travers les mailles serrées des restrictions constitutionnelles : ils faisaient voter les lois sous forme de décrets282 Démosthène s’élève contre « ces puissants du jour qui s’investissent eux-mêmes du droit de légiférer » et choisissent leur heure et la procédure qui leur agrée 283 « Un étranger qui quitterait Athènes pendant trois mois, dit Platon le Comique, ne reconnaîtrait pas les lois à "son retour287. » Mais si la législation athénienne était un chaos où même les commissaires extraordinaires (<fv«ypa- ?eïç) avaient peine à se reconnaître, la faute en est, non pas aux aux usurpations de Vekklesia , mais au défaut de codification. Et si les citoyens ne respectent pas toujours les obstacles légaux, ils savent du moins qu’ils s’exposent a une terrible accusation. La ypa^ «apavoptwv est une action qui tout ensemble protège les institutions démocratiques et limite la souveraineté du peuple. Elle porte en elle la sanction de cette maxime athénienne : « Nul décret ne peut prévaloir contre la loi286. » Elle doit empêcher toute réaction oligarchique et tout excès révolutionnaire. Pour dominer la république, les Quatre-Cents nomment dix commissaires avec mission spéciale de les débarrasser de ce fâcheux obstacle 28S. Mais le plus souvent la Ypotcpy) rapavo'piv est intentée contre ceux qui essayen t d entraîner Vekklesia au delà des bornes fixées à sa puissance législative. Non seulement les présidents peuvent refuser de donner suite à toute proposition illégale ; mais encore tout Athénien peut, soit avant soit après le vote de 1 ekklesia™, attaquer l’auteur d’une loi contraire à la constitution pendant un an, et la loi elle-même après un an ecoule.2ss. Il suffit de s’engager par serment (forwuwfa) a poursmvre le législateur téméraire, pour suspendre la 1 ' i ie ration sur la loi proposée ou l’exécution de la loi , e; et S1 les héliastes condamnent l’homme, ils condamnent définitivement son œuvre. On comprend que la ™ ™F“V0W a dû mettre un frein généralement efficace a l’initiative et aux usurpations de Vekklesia en maliere législative.

Les attributions judiciaires de Vekklesia étaient d’un genre assez particulier, pour qu’elle ne fît pas concur- <<mce aux juridictions ordinaires. Elle intervenait dans • eS. Ca* Particuliers où les intérêts de l’État étaient en . ' intervenait par des votes préjudiciels ou des

U S P cIue Par de vraies sentences, comme

~™eDein Tilmr °^Jnth' '’ 10’ ~ 279 Dem- “ Tim ■ 367 in L'P‘- •«. 174. ioi rr « r Lept 88 i5; in Tim ■ i7 is’ **■*«. 33-3s- - 281 Pou vm

les OnuscA,^'^ C°miL Athm- P- 2«-28‘i Animadvers. de nomoth. dans et suf, -'n fn n P' Frænkel. Die attisch. Geschworenenger. p. 24,

à1 9riei : :°zothcsia atL Kiei- is77- - 282 -V. 92.

myst 80- Dern • lSe Empmc- Ad'J- mathem. H, p. 907. - 286 Audoc. De

87 ; T[m • 30- - 280 Thuc- V]I1’ 677 - n».

Xenoph. Bell. I. vu, 12; Dem. in Tim. 3; De cor. 102-103; in Mid.

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haute cour politique plutôt que comme tribunal.

Quiconque avait troublé la paix publique et rompu la treve de Dieu (ixt/eipia) pendant la célébration des mystères aux Dionysies et peut-être aux autres fêtes 288 ; quiconque avait par haine personnelle porté contre un citoyen une accusation calomnieuse 280 ; quiconque avait commis une infraction à la loi sur les mines 291 ; tout fonctionnaire qui avait commis un abus de pouvoir 292 était dénoncé devant Vekklesia par voie de TtpoêoXvj 293. Le peuple était saisi de l’affaire par l’intermédiaire des présidents.

écoutait 1 accusateur, puis Je prévenu, que soutenaient ses amis. Sans enquête, on allait aux voix Le vote n avait que la valeur morale d’un préjugé dépourvu de sanction. Vainqueur ou non, le plaignant restait libre d engager le véritable procès suivant les voies régulières et 1 avis du peuple ne liait pas les héliastes.

Le pouvoir de Vekklesia était bien plus considérable dans les causes d’d*ayySM«. Il vient d’être commis un aime flagrant; il n’est prévu par aucune des lois existantes, et cependant la répression n’admet point de retard • la sûrete de l’État est compromise288. C’est à Vekklesia quon s adresse. De là des précédents assez nombreux i urant le ve siècle, pour qu’au début du ive on les rassemble dans un texte de loi (vo>ç «!«yyATI,o'î) qui sert à . eterminer Par le passé, sans les limiter dans l’avenir es applications de l’EÎuayyEMa [eisaggeuaJ. Dans toute ail aire de ce genre, l’assemblée, soit quelle siège comme chambre de mise en accusation, soit qu’elle statue ellememe sur le fond, s en tient toujours strictement à sa procédure accoutumée. Quand elle a déclaré dans une xupta «**Vfa la Plainte recevable, elle renvoie l’affaire aux Cinq-Cents, et c’est en discutant le projet sénatorial qu elle la reprend dans une séance ultérieure 29°.

Pas plus dans l’elaayyeXfa que dans la 7tpoêo>oj, rassemblée ne dépouillé les juges naturels à son profit. Dans des procès qui sont en même temps des affaires politiques, assemblée politique se contente le plus souvent c e donner son avis. S’il lui arrive de trancher la quesion, c est qu elle croit devoir, non pas rendre une sentence, mais prendre une mesure de salut public.

multinl VtPrUVe mi6UX à qUd P°int Ie peuPIe ^hénien multipliait les précautions contre ses propres caprices

que la defense qu’il s’était faite à lui-même d'adopte.^

ceitaines résolutions avant qu’elles fussent approuvées

ïùViiité^aH0r,.tér,Vraiment f0rte' 11 6St dGS cilT" ns tances in eret de 1 État peut couvrir des intérêts privés où

desPcitoCU ’ Une C°terie P<3Ut entraîner le Petit nombre es citoyens présents, abuser de leur faiblesse, obtenir

u vote de surprise 297. Pour éviter ce danger, la loi

athénienne institua pour des affaires déterminées des

“S S°lennte!leS- En rès,e générale, les membres de 1 ekklesia, s. petit que fût leur nombre, étaient censés agir au nom du peuple entier. Dans des cas partieuhers

s’il e'st rend Tl’ ^ V°t6 dU P6Uple n’est Valable <1™

" 1 ag°ra Pai' U"e plénière

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-«3 Harpoc, Suid f^T' B«kkcr, Anecd.p. 268 ^27. 226-128 —=>95 H,™ P 29‘ Dem- m *-3. 7-12, 173-180, 206,

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atl. t. I, 57. m llm‘ 47> — 298 Corp. viser .

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Un minimum de six mille suffrages est requis pour trois sortes de propositions : lorsqu’il s’agit d’enlever les droits civiques, par un coup d’État, à un citoyen qui n’a point mérité d'en être dépouillé par un verdict judiciaire ; lorsqu’il s’agit de donner ou de rendre les droits civiques à telle personne qui en est privée de naissance ou par suite de condamnation. A ces trois cas les grammairiens, fabricateurs de textes apocryphes 2", en ajoutent un quatrième, celui d’une motion tendant à conférer des privilèges personnels (vopot I n' àvSpl). Mais à Athènes on ne fait pas de lois (vopot) en pareille matière, on fait seulement des décrets (^-.ptWaTa), et la confection de ces décrets, à part ceux qui donnent ou rendent le droit de cité, reste dans les attributions de Vekklesia ordinaire 300 . Le peuple athénien est donc tenu de siéger en ses grandes assises, lorsqu’il doit : 1° appliquer la loi d’ostracisme ; 2° octroyer

I aSsia; 3° conférer la noXiTEta.

1° Depuis l’époque de Clisthène jusque vers la fin du v° siècle, chaque année, dans la xupla èxxXrjaîa de la sixième prytanie301, le peuple votait sur cette question : y a-t-il lieu de frapper un citoyen d’ostracisme? On a prétendu 302 que Vekklesia devait être consultée par un TtpoSoûXeupa du sénat, ce qui n’arrivait pas tous les ans. Mais cette hypothèse est fondée sur une apparente contradiction entre deux textes qui se concilient fort bien.

II faut donc admettre qu’en cette circonstance le sénat n’avait pas à prendre d’initiative. Comment imaginer, d’ailleurs, que le réformateur démocratique eût subordonné l’exercice du droit populaire au consentement des Cinq-Cents? On a soutenu aussi 303 que Vekklesia n’allait aux voix qu’après une discussion dans laquelle seraient intervenus tous les chefs de parti. Autre conjecture qui invoque pour tout témoignage un passage cl’un discours apocryphe composé par un ignorant301. En réalité, quand les prytanes posaient la question, chaque citoyen avait son opinion faite, et toutes les harangues d’un Aristide n’auraient pu convaincre ceux qui étaient fatigués de l’entendre appeler le Juste. Le rôle de Vekklesia consiste dans la seule opération de rim^stfoxovia. Comme on vote dans la première prytanie sur la question de la révision législative, comme on votera plus tard à chaque prytanie sur la gestion des magistrats, de même on vote une fois par an sur l’application de l’ostracisme. Dans ces trois cas d’È7u/6[poTovia on vote sans débats. Quinze Athéniens ont été bannis par l’ostracisme, et l’histoire ne cite pas un seul orateur qui ait appuyé ou combattu une mesure aussi grave, et la littérature ne cite pas un seul mot qui ait été prononcé dans des circonstances aussi émouvantes. Pourquoi? C’est que Clisthène voulait un vote muet, anonyme, inexorable, expression spontanée de la conscience universelle. Mais, par cela même, il devait exiger une confirmation de ce vote, qui en prouvât la sincérité. Cette garantie décisive devait être donnée par les suffrages secrets de six mille citoyens réunis en assemblée plénière 303.

2" L’assemblée plénière se réunit pour cause d’ostra-

299 Andoc. De myst. 87 ; Dera. in Tim. 59. — 390 Dem. in Lcpl. 84, 95, 1 15,1 25,127, 159; in Aristocr. 208 ; Aeschin. in Ctesiph. 43 ; Isae. De Dicaeog. hered . 47 ; Xenoph. He'll. I, vu, 9; Plut. Arisl. 8, 27; Perict. 10, 31, 37; Themist. H ; Cim. 8, 17; Corp. inscr. ait. t. 1, 59; t. II, i, 115 b. 1. 40. Cf. Valeton, De suffragio senum milium Atheniensi , dans la Mnemosyne. t. XV, 1887, p. 8-25. — 301 Aristot. ap. Lex. Cantabr. s. v , xuçla V| ta ; Schol. Aristoph. Equit. 855 ; Philoch. fr. 79 b.

(Millier, fr. hist. gr. t. I, 3 90). —302 Luegebil, Ueber dus Wesen und die histor. Bedeut. d. Oslra/c. p. 138; Duncker, liesch. d. Alterth. t. VI, p. 60G ; Gilbert,

cisme de 509 à 4 1 7 30G. Dans cet intervalle, la même formalité fut imposée à une certaine espèce d’ADEiA. En plusieurs cas, Vekklesia ordinaire est compétente pour conférer à titre définitif cette assurance d’impunité. Pour investir quiconque n’a pas le droit de cité, esclave ou étranger, d’une capacité spécifique et momentanée, pour suspendre la rigueur des lois en faveur d’un criminel qui dénonce ses complices 301, pour permettre aux agents des finances d’opérer un virement sur les fonds sacrés 308, il suffit d’une autorisation votée à mains levées au Pnyx. Mais en matière de dette contractée envers l’État, l’otôeta ne peut être accordée que par six mille suffrages secrètement exprimés à l’agora. La loi athénienne interdit au débiteur public, sous les peines les plus sévères, de solliciter du peuple soit la réhabilitation qui le remettrait en possession de ses droits civiques (sTUTtpta), soit la remise de la dette (àçs'ot; t£>v o^X-opoîtoiv) ou même un délai de payement (râüiç) au delà du terme fixe de la neuvième prytanie. La loi frappe même les tiers qui feraient une pareille demande , même les proèdres qui la mettraient en délibéré. Il y a rupture complète de rapports entre l’État et le débiteur de l’État : celui-ci est légalement en dehors de la cité. Pour demander grâce, il a besoin d’un sauf-conduit. Il n’a chance d’obtenir l’ÈTUTiijua que si un tiers obtient d’abord pour lui l’âoeta 309. Comme ce privilège ne doit pas être banal, la procédure à suivre est particulièrement compliquée, hérissée de précautions 310 . Il faut d’abord s’adresser à Vekklesia. Le solliciteur se met sous la protection divine en déposant un rameau d’olivier sur l’autel du Pnyx. Il demande qu’un décret du peuple provoque la réunion et fixe la date d’une assemblée plénière. Seule, cette assemblée plénière, saisie de l’affaire par le programme des prytanes, peut concéder PaSeia au postulant, le délier des obligations de la loi commune et le mettre à même de présenter à la seconde ekklesia de la prytanie suivante une supplique en forme311.

3° Enfin, au iv° siècle, quand depuis longtemps l’assemblée plénière avait cessé de se réunir pour voter l’ostracisme, elle commença de se réunir pour accorder le droit de cité. C’est que, parmi les autres distinctions, menue monnaie qu’Athônes prodiguait pour récompenser les citoyens qui lui rendaient service et les étrangers qui lui faisaient la cour, le droit de cité brillait d’un singulier éclat. En tout temps, ce fut assez d’un décret ordinaire pour donner le titre de bienfaiteur ou le privilège de l’éloge, l’isotélie ou la proxénie, pour élever une stèle commémorative, décerner pendant les Dionysies ou les Panathénées une couronne de feuillage ou d’or, accorder une exemption de charge ou un don en argent, conférer le droit d’entrer au Prytanée, dresser une statue312. Même le droit de cité fut d’abord accordé par simple décision de Vekklesia ordinaire. Mais par la suite on jugea qu’il y fallait plus de précautions. A partir de l’an 369 313, les inscriptions ne parlent plus de TtoXixei'a sans signaler le chiffre de six mille suffrages. On peut

Deitr. zur innem Gesch. Ath. p. 229-231, 235. - 303 Sehoemann, De comit. Aihen. p. 243; Griecli. Alterlh. trad. Galuski, t. I, p. 451-452. - 304 Andoc. adu. Alcib. 2; cf. 7. — 305 Valeton, De ostracisme , dans la Mnemosyne , t. XV , j 887, p. 357-426. — 306 Cette dernière date d'après Beloch, Die ait. Polit, seit. Perilcl. Leipz. 1884, p. 339-3 40. — 307 Plut. Pericl. 31 ; Andoc: De myst. 11-12, 15, 20. — 308 Corp. inscr. ait. t. I, 32 b, 180-183. — 309 Plut. Phoc. 26. - 310 Dem. m Tim. 46-49. — 3,1 Poil. VIII, 96. — 312 Voir surtout Monceaux, Les Proxénies grecques , 1885, p. 78-101. — 313 Corp. inscr. ait. t. II, i, 51.

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donc croire que, peu après l’archontat d’Euclide 3U, il fut décidé, que pour recevoir les droits civiques, il fallait se faire agréer par un minimum de six mille citoyens. Désormais cette « belle et auguste faveur » devait être le salaire réservé aux plus braves soldats, aux médecins les plus dévoués, aux banquiers les plus généreux 31S. Durant un siècle et demi (jusque vers 260-250) le peuple athénien n’a pas appelé dans ses rangs un seul citoyen adoptif (TOtïîToç, Î7;;j.otoh7]toç) sans que cette mesure eût été arrêtée en assemblée plénière. S’il y eut des abus, si plus d un indigne obtint et avilit un honneur envié, on n’en peut pas accuser une législation qui permettait à tout venant de protester par la Ypa^yj 7tapavogti)v ou par la docimasie contre une nomination faite par six mille citoyens.

Les assemblées plénières, convoquées par les prytanes, se réunirent toujours sur l’agora. Cela est certain pour le vote de l’ostracisme316, probable pour la collation des droits civiques317, et il est vraisemblable que, de 417 à 369, la tradition se serait perdue, si les affaires d ’aSetcc n’avaient arrêté la prescription.

Quels sont les jours assignés à ces assemblées? Les décrets qui chargent les prytanes de la convocation sont rendus dans une ekklesia ordinaire et fixent pour date du scrutin secret le jour de la prytanie suivante où se réunit l 'ekklesia similaire 318. Du moins il en est ainsi dans les textes épigraphiques où la grande assemblée esl invitée à conférer le droit de bourgeoisie. Nous ne savons rien de précis sur le moment où se tenaient les assemblées plénières chargées de voter sur l’ostracisme ou sur râosta. Nous pouvons à la rigueur admettre par analogie que là encore on ménageait l’intervalle d’une prytanie entre l’ibrtXEtpoTovfa et le vote solennel. Le scrutin de 1 ostracisme coïnciderait avec la xupfa Ixx^ufa de la septième prytanie et aurait lieu, par conséquent, dans le courant d anthestérion. Quand certains auteurs319 demandent que la date de l’ostracisme soit rapprochée d’une de ces grandes fêtes qui attiraient dans Athènes les citoyens de la campagne, ils ont parfaitement raison ; mais cette fête serait bien plutôt celle des vieilles Dionysies ou Anthestéries (Atovuatoc àp/atoxc-pa) que les grandes Dionysies d elaphébolion.

Les inscriptions prouvent que l’assemblée plénière se tenait un jour d 'ekklesia sans se confondre avec Yekklesia.

Il y avait donc successivement deux réunions : l’une à 1 agora pour le vote, l’autre au Pnyx pour la proclamation des résultats. En effet, l’assemblée plénière de

l’agora est exclusivement réservée au scrutin. Les prytanes publient dans 1 ordre du jour la question posée au peuple. Les archontes et sénateurs qui (au moins pour 1 ostracisme) président 1 assemblée plénière n’autorisent les citoyens qu’à déposer leur suffrage. Point de délibération. Avant de jeter dans l’urne son caillou ou son tesson, chacun « est son maître et ne consulte que soi320 ».

C’est ce caractère spécial de l’assemblée plénière qui en explique l’organisation matérielle. Le jour de l’ôorpaxoæopi'a, une partie de l’agora était entourée de barrières en forme de cercle321 et coupée en dix parties par d’autres barrières allant de la circonférence au centre. Chacun de ces dix compartiments avait son entrée, réservée à l’une des dix tribus. Chacun avait son urne. Les citoyens passent, déposent leur tesson de poterie et s’en vont au Pnyx attendre les résultats du scrutin.

A quelles conditions le citoyen est-il banni, l’atimos réhabilité, l’étranger admis aux droits civiques? Il faut six mille suffrages, disent les textes écrits ou épigraphiques. Mais faut-il une majorité relative sur un total de six mille suffrages exprimés, ou six mille suffrages réunis sur un seul nom ? La première interprétation est donnée par Plutarque 322 ; la seconde, par Philochore 323. Aujourd’hui la plupart des érudits 321 se rangent du côté de Plutarque. Mais il faut bien reconnaître qu’ils remplacent les arguments par des subtilités savantes. Si l’on revient à une saine critique, il faut bien préférer le témoignage de Philochore à celui d un auteur comme Plutarque, si éloigné de l’institution qu’il décrit. D’ailleurs, dans 1 hypothèse contraire, ne voit-on pas que les adversaires de la motion se seraient abstenus forcément, puisque leur vote, même hostile, aurait pu contribuer à la faire adopter en contribuant au quantum nécessaire ? En lait, ennemis et indifférents ne votaient pas. Dès lors, il fallait bien six mille suffrages réunis contre un homme pour le frapper d’ostracisme. Enfin l’assemblée plénière n’a de raison d’être que si on lui demande une quasi unanimité. Dans les circonstances graves, à Sparte, quelques privilégiés forment un conciliabule secret et se décident loin de l’impuissante aXfa ; à Athènes, c’est le peuple entier qui se concerte et se proclame collectivement responsable. G. Glotz.

EKKLETOI [ekklesia],

EKKLETOS POLIS, EI5KLETOS KRISIS [epiiesis]. EKKYKLEMA (’Exxux^ga) *. — D’après la définition du scholiaste d Aristophane 2, confirmée et précisée par

> E. Szanto, Zur attisch. Phralrien-und Geschlechtseerf , dans le Rhein. Mus. • ■ , 1885,p.507,n. 1.- 316 Dera. C. Neaer. 88; Corp. iriser, atl. t. II, i, 121,187- Dem r ro Phorm. 30, 56. - 316 Philoch. fr. 79 b. (Müller, Fr. hist. gr. t. [, 396).’ - L)cm. C. Neaer. 90. — 318 Corp. iriser, ali. t. II, i, 54 b, 312 :toîi; „puTavr.ç, oï Z *eut<zvEÙsiv, ioO-ïta -rijv ij/ijoov s!; t^v itfiiTV Imbiriav. — 319 Mueller-

. trub.Dg, Aristoph. und die histor. K, -il. p. 187-189 ; Gilbert Beitr. zur innern.Gesch. At u p- 230‘231- — 3-° Uem. C. Neaer, 90.- 321 Philoch. I. c.Poll. VIII, 20; Plui Arist. 7. - 322 Plut. A rte. 7 ; Themist. 22; Nie. 2; Alcib. 13. -323 Philoch.’ I. c. j o I. VIII. 20, Schol. Aristoph. Equit. 855. — 32'*. Voir Surtout Fraenkel, Die Alt. Geschworenenger, p. 14 et s., que suit M. Dareste, trad. des Plaidoyers pal. de Dém , ’ P) 32- et 11 1ui se Gilbert, ffandb. d. griech. Staats ait. t. 1,

T \i” [ ^ opinion contraire est celle de Schoemann, De comit. Athen. p. 246,

de M. l’errot, Essai sur le droit pubt. d'Athènes , p. 43, de Valeton, l. c. p. 22-47' - b liiLiociiA i'hik. En général ; Fustel de Coulanges, La Cité antique ; Grote( tstoire de la Grèce, trad. de Sadous, Paris, 1864-1867; E. Curtius, Histoire grecque, trad. de Bouché-Leclercq, Paris, 1884; G. F. Schoemann, Antiquités grecques, trad. Gaiuski ; G. Gilbert, Handbueh der griechischen Staatsallerthü- , Pzl°; 1881-1885 ; Westermann, article 'Exylpelu dans la Realencyclopaedie e rauly ; Vischer, Sitzen oder stehen in den griech. Volksversammlungen Rhei- 7 5 ‘- XXVIII (1873); J. Beloch, Die Bevôlkerung der griech. rôm.

Welt. Leipzig. 1886. Pour Sparte ; G. F. Schoemann, De ecclesiis Lacedaemoniomm (Ojusc. Acad. t. I, p. 87-1 08), De Spartanis homoeis (Ibid. p. 108-149);

Goettling, Ueber die vier lykurgischen Bhetren(Berichte neber die Verhandlunaen der k sachsrschen Akad. d. W issensch. zu Leipzig. 1847, 4° fasc. p. 136-158)- G. Gilbert, Studien zur altspartanischen Geschiehte, Goettingen 1872- C f’ Hermann, Lehrbueh der griech. Antiq. Staatsalterlhümer, 6" édit, par Thumser l" faSC- ‘888i H- Baiin’ De L!/™rgo, Taris, 1885, Id. La république des Lacédémomens de Xenophon, Paris, 1885. Pour Athènes ; G. F. Schoemann De contins A theniensium, Gryphisw, «-9 ; De ereandorum magistratuum temporibus

aoT W H \ 1' [f , ; Pcrr0t’ Essai Sur le dr°'*P«àlic d'Athènes , Paris,

* ® l’ ' f ![d; Ufer at,isch- Staatsrecht und Urkundenwesen, Wien,

878; G Gilbert, Erste und zweitc Lesung in der athenischen Volksversamlung (Neue Jahrb. fur elass. Philol. 1879, p. 225-240; 1880, p. 529-538'- C Wuerz De mereede eeclesiastica Atheniensium, Beroiini, 1878; A. Reusch De diebus contionum ordmariarum apud Athenienses. Argentor. 1879; J.-M.J. Valeton De

suffragro senum milium Athenicnsi ( Mnemosyne , XV, 1887, p. 1-47)- De ostracisme (Ibid. XV et XVI) ostracismo

est incorrecte, mais assez ancienne O Muller, Klcme Schrrften. 1, p. 527, n. 4). Le scholiaste. d'Aristoph. Acharn 407, mentionne aussi la forme lP0rt,i)fo,. -Ez«»V£rv s’emploie métaphoriquement dans le sens de « reveler, amener à la lumière ». Estiennc; Thésaurus s. v. éd D.dot ; dans la langue du théâtre (Poil. IV, 128), ce mot signiüe « faire manœuvre^ i«*iixXi|^a. » Le sens d'i-pninXslv est tout différent ; Aristoph. Yesp. 699, — 2 Schol Arist. Acharn. 407.

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d autres textes3, ce mot désignait une machine en bois mobde sur des roues, qui faisait paraître aux yeux des spectateurs, dans les représentations théâtrales, ce qui se passait dans l’intérieur d’une maison4. La nécessité pratique de ce mécanisme s’explique par la disposition de la scène antique, où le décor du fond représentait toujours 1 extérieur et non l’intérieur d’un édifice3. Elle répond encore à l’une des règles de goût que s’est imposées le théâtre grec, de ne mettre sous les yeux des spectateurs que le résultat des actions violentes, et non pas ces actions elles-mêmes. Lorsqu’un meurtre avait été commis derrière la scène et que le poète croyait devoir amener sur le devant, c’est-à-dire montrer au public, le corps de la personne immolée, il avait recours à cette scène mobile pour le faire paraître au milieu des acteurs et pour le ramener plus tard en arrière6. 11 n’aurait pas sufti pour cela d’ouvrir une des portes du fond, car le spectacle auquel le texte fait allusion n’eût été’ visible que d'une partie de l’enceinte7. L’ixxdxfo^ est donc une convention théâtrale qui répond, par son objet, aux changements de décor du théâtre moderne, lorsque la scène est reportée de l’extérieur à l'intérieur d’une habitation 8.

Généralement, 1 action de l’IxxxuXriga était annoncée par le chœur où 1 un des personnages, qui faisait aussi remarquer aux spectateurs l'ouverture subite de la porte qui donnait passage à la machine 9 ; parfois cependant ce dispositif était employé sans que le public en fût averti10.

On a noté, dans les tragédies et les comédies qui nous restent, un certain nombre de passage où doit se placer le mouvement en avant de l'£xxuxXy)(/.a. Outre des cadavres11, on plaçait sur cette scène mobile les auteurs de meurtres commis à l’intérieur, comme Oreste12, Oreste et Pylade 13, Ajax14, Clytemnestre ,s, Hercule16; au cours de la scène, ces personnages descendent de l’sxxuxXviga et se mêlent aux autres. Nous citerons comme exemple YAgamcrnnon d’Eschyle17. Le chœur, composé de vieillards, se tient sur une place devant le palais royal lorsqu il entend les cris poussés par le roi à l’intérieur; les vieillards se consultent et, à la majorité de voix’ décident de pénétrer dans la maison. Tout à coup (v. 1372) Clytemnestre, tenant une épée, paraît au-dessus des cadavres d’Agamemnon et de Cassandre. Evidemment, comme le chœur n’a pas pénétré dans le palais, ce qui l’aurait soustrait aux yeux des spectateurs, c’est la scène du meurtre elle-même qui, grâce à la manœuvre de 1’sxxüxXrjp.a, est venue se placer en avant de l'édifice. Dans les Choéphores (v. 972), le scholiaste indique nette-

3 Pollux, IV, 128; Eustath. Ad II. p. 076, 15; Schol. B. ad.. 11. XVIII, 477; Schol. Aesch. Choeph. 073 ; Schol. Aesch. Eum. 64; Schol. Soph Aj. 346.

— 4 Tà. êv otxtai; ir.iff, |ta, là lui tt;v tfxv-Mjv. Poil. IV, 128. — 6 Celll est du moins certain pour la tragédie attique et l'ancienne comédie; 0. Muller, Kl- Schriften, t. I, p. 524. - t Le mouvement en arrière est désigné par le verbe l«u*X.ïv, d'oule mot tWxùx^n» ; Poil. VIII, 128; Aristoph. Thesmophorias. «65 Cf. 0. Millier, Kl. Schrift. I, 527. - 7 O. Muller, Kl. Schriften, I, p. s26.’

— » 0. Muller, Kl. Schriften, t. I, p. 525. — 0 Soph. Antig. 1293; Electr. 1458 ■ Ajax, 344; Eurip. Herc. fur. 1029; Hippol. 808. *0 Aesch. Agam. 1372; Choeph. 972; Eumen. 65. — il Agamemnon et Cassandre, Aesch. Agam. 1372; Egisthe et Clytemnestre, Choeph. 972; Clytemnestre, Soph. Electr. 1466; Eurydice, Antig. 1293; Phèdre, Eurip. Hippol. 811 ; les enfants et la femme d’Hercule Herc. fur. 1032. - 12 Aesch. Choeph. 980. - 13 Soph. Electr. 1466. - 14 Soph!

Aj. 346. Ajax parait entouré des animaux qu’il vient d'égorger. 15 Aesch.

Agam. 1379. — 16 Eurip. Herc. fur. 1032. — 17 O. Muller, Kl. Schriften, I, p. 531.

— » Ce témoignage a pourtant été récusé par Klausen; cf. O. Millier, Kl' Schriften, I, p. 532, n. 3. Dans les Euménides, malgré le témoignage du scholiaste (v. 04), l'emploi de rixxixXrqxt est très douteux; cf. Aesch. Eumeniden, éd. C. 0. Millier, p. 102. - 19 Schol. ad Soph. Antig. 1293 ; IxxuxI.tki (codd. èptx). tnr'ta.)

1; 7‘J . Schol. ad Soph. Aj. 346 : tv-raCH a txxûxÀnpaTi ylyvEToti. — 20 0. Miiller, Kl. Schriften, I, p. 537. — 21 Aristoph. Acharn. 407 ; «V ix,.,.^™. Le schol! ob-

ment que la scène s’ouvre et que les cadavres d’Égisthe et de Clytemnestre paraissent sur l’ixxoxXripa18. Des mentions analogues sont fournies par le scholiaste de Sophocle l0. Dans les comédies d’Aristophane, rixxuxXrifia est d un emploi fréquent20. Dicéopolis vient frapper à la porte d Euripide et lui dit que, puisqu’il est trop occupé pour sortir, il se fasse amener dehors par l’êxxûxXr;;j,x 21 . Dans les Nuées , les élèves de Socrate arrivent sur la scène dans IexxuxXtka* 22, tandis que leur maître parait au-dessus, sur une petite scène formant balcon 23 La même machine est employée à deux reprises dans /74ssernblée des femmes peut-être aussi dans les Chevaliers K.

Il est généralement difficile de déterminer à quel moment se produit 1 daxuxXrjga, c’est-à-dire le retrait de la scène mobile ; dans Y Ajax de Sophocle, il faut placer ce mouvement avant le chœur final (v. 596) 26 ; Ajax a déjà demandé (v. 579) que l’on referme la tente.

Les détails techniques de rixxuxX»)ga sont mal connus. Nous savons que c’était une machine portée sur des roues27, assez élevée 28, munie d’un siège29, et qu’il y en avait une devant chacune des portes de la scène, qui étaient censées donner accès à des habitations différentes30. La manière dont l’èxxuxXriga sortait d’une porte et évoluait, pour présenter au public les personnages qui y avaient pris place, est absolument une énigme pour nous; en 1 absence de tout renseignement, il vaut mieux renoncer à présenter des conjectures à ce sujet31.

Pollux dit que YètéxsTpx est considérée comme identique à l'êxxvxXyjga 32 ; mais comme, en terme d’architecture, le premier de ces mots signifie balcon33, il est probable qu on 1 appliquait à une machine qui pouvait taire saillie d une des ouvertures du mur de la scène audessus des portes, c’est-à-dire d’une des fenêtres de l’édifice que ce mur représentait34. C’est peut-être ainsi que Médée apparaissait dans la tragédie d’Euripide (v. 1314) 3B. Nous avons signalé plus haut, dans les comédies d’Aristophane, quelques emplois probables de l’&offTpa. Il n est pas fait mention de l’èxxijxXv)(Aa dans les renseignements que nous possédons sur le théâtre romain36. Les changements de décor paraissent y avoir été très fréquents, peut-être par l imitation d'une mode alexandrine de laquelle nous ne sommes pas informés; l’on peut croire que les perfectionnements divers apportés à la machinerie théâtrale rendirent inutile à Rome l’expédient un peu naïf de l’IxxuxX-qfjia.

Un mécanisme à roulettes, analogue à 1 ÈxxuxXvjy. a du théâtre, était quelquefois employé pour rendre mobiles

• • » i — uu ijuuinm auugci xui a i e;onrcpa ; voir

plus bas. — 22 Aristoph. Nub. 184. Le schol. mentionne ici l’lxxùx*>in« 23 Sans

doute l’UmoTfa, nommée ici naptyxéxVrnxa par le schol. Aristoph. Nub. 218 (O. Miiller, Kl. Schriften , I, p. 538); mais ce mot peut aussi s'expliquer ici comme synonyme de itaptmvwé (A. MüUer, Philol. XXIII, p. 331 ; Droysen, Quaest. de Aristoph. re scaen. Bonn, 1868, p. 25). — 24 Aristoph. Thesmophorias. 95, avec le scholiaste, 265; Agathon donne l'ordre de le ramener : tü™ tl; à;

Aristoph. Equit. 1327; cf. Niejahr, Quaest. Aristoph. scaenic. p. 31.

— 26 O. Miiller, Kl. Schr. I, p. 534. Dans la scholie sur le v. 596 A' Ajax, O. Miiller lit tWxsxùxXvcai i Afa;. — 27 Schol. Aristoph. Acharn. 415; Eustath. ad 11. XIV, 178, p. 976, 15; Schol. Clem. Alex. Prolr. p. 11, 15 Pott. Suidas, s. v. ivxuxVi^n et ixxuxV/jOïiTi. — 28 Poil. IV, 128. Au lieu d';4r,Vdv, Wieseler écrit uçeVxtôv ( Goetting . Prorectoratsprogr. 1866, p. 18). — 29 p0ll. Ibid. — 30 Ibid.

— 31 Voir par exemple celles d’O. Miiller, Kl. Schriften, I, p. 529 et A. MüUer,

Philol. XXIII, p. 328. - 32 Poil. IV, 128. Cf. Hesych. s. v. Polyb. XI, 5;

Cic. De prou. cons. VI - 33 Estienne, Thésaurus éd. Didot, s. v. p. 1355.

— 34 O. MüUer, Kl. Schriften, I, p. 530; G. Hermann, Opv.sc. VI, 2, p. 165 ; Wecklein, Nem Jahrb. 1870, p. 572; Philol. XXXI, p. 451. — 36 Ibid. p. 536.

— 36 G. Hermann y rapportait à tort les passages do Virg. Georg. III, 24, avec le commentaire de Servius ; Sen. Epist. 88 ; cf. A. Müller, Philol. XXIII, p. 330 et Bühnenalterthümer, p. 148; Ribbeck, Die roemische Tragoedie, 1875. p. 654.

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