‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 3)Chapitre 69 sur 111 · LUI · texte numérisé non relu

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Fig. 2663. — Émissaire du lac Fucin : profil en long de la galerie.

Pourquoi ils ne réussirent pas, les figures ci-jointes l’expliquent. On peutdéjà, dansle profil en long(fig. 2663),

le sujet, sauf à celui <l’Alan do Rivera, Prosciugamento del lago Fucino e progetti di reslaurazione dell'emissario di Claudio, publié en 1836 ; le mémoire d’Ant. Guattaui, Acad, pontif. d’arch. t. IV, p. 179 et s., écrit en 1830, n'apprend rien. Le livre de MM. laisse et de Rotrou, Dessèchement du lac Fucino exécuté par S. Exe. le prince A lex. Tor/onia, Rome, 1870, 1 vol. in-4°avec atlas in-[“, auquel sontempruntéeslcsfig.

malgré la petitesse de l’échelle, voir combien le radier du spccuse st inégal, accidenté, combien de contre-pentes, de

2061, 2663, 2664 et 2665, dispense de toute autre lecture. Les travaux de cette entreprise (1854-1876) ayant nécessité le dégagement complet, le relevé leplus exact, puislades* truction de l’émissaire (’laudieu, et son remplacement, sur le même tracé, parle tunnel actuel, ont permis d’en donner une description, qui est, on peut le dire, définitive. — 10 A. Gefiroy, Archéologie du lac Fucin. Hev. arch. juillet 1878 avec 3 planches.

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barres, de ravinements s’y dessinent, difformités impar- i Mais le témoignage essentiel, c est la section dix lunru.L

donnables, puisqu’on partait de nivellements très bons. | reproduite en huitpoints de son parcours (fig. -664). Lors¬

qu’on voit cette galerie, tantôt voisine de la section type, tantôt réduite au tiers, au quart, parfois triangulaire, carrée, plus souvent biscornue et ne tenant à rien, on comprend que, si elle a pu sous la pression des eaux, au début, évacuer, et encore par àcoups, une bonne quantité de liquide, elle n’a jamais pu procurer, d’une manière permanente , qu’un écoulement im parfait. Que la faute en soit àNar^ cisse, à ses entrepreneurs, ou aux deux, leprojet, qui é tai t fort beau, fut défiguré à jamais par des malfaçons inouïes.

L’adduction de l’eau dans l’émissaire se faisait au moyen d’un ensemble d’ouvrages qu’il serait long de décrire ici, et qui, préparés en deux fois, ont été augmentésplus tard. 11 semble bien que, là, il n’y ait eu rien à redire (fig. 2665). Comme Tacite le raconte, c’est en deux coups que les eaux furent admises. Une première tranche fut émise lors de l’ouverture du specus, et, grâce à sa hauteur de chute, franchit les obstacles intérieurs; puis l’écoulement s’arrêta. Les ennemis de Narcisse l’accusèrent, mais cette fois à tort; il dut prendre le temps de faire abaisser sa prise d’eau, et une nouvelle tranche fut envoyée dans le tunnel. C’est dans ce second acte qu’arriva l’accident qui faillit noyer tout le monde, et que les eaux, d’abord acheminées, s’arrêtèrent brusquement. En tout, le lac ne descendit que de deux mètres.

Trajan, puis surtout Hadrien, reprirent l’opération. Que firent-ils? On ne le sait pas exactement. Des vestiges, retrouvés de nos jours, ont montré qu’une zone demeura reconquise à l’agriculture ; mais l’abaissement de 5 mètres dont Narcisse s’était flatté, ne fut certainement pas obtenu. Le lac Fucin semble du moins avoir eu, pendant tout l’empire, une administration chargée de

le maintenir en étal17, ne fut plus entretenu,

— Émissaire du lac Fucin : vasques en tète do la galerie, plan et coupe en Ion

Après les invasions barbares, rien et il retomba dans la condition, peut-être pire qu’à l’origine, d’où l’a tiré, pour aboutir au dessèchement intégral, le talent d'ingénieurs français. M.-R. de La BlancuEre.

EMMÊNOI DI¬ RAI ( ’Ep-pivot S(xou). — - Dans le droit attique et "7 sans doute dans la J* plupart des législations grecques1, la durée légale des instances était d'un mois lunaire (30 jours). En réalité, soit que l'instruction (àvâxptau;) se prolongeât outre mesure, soit qu’une des parties demandât la remise, soit que les rôles fussent encombrés, il arrivait presque toujours que la décision était différée fort au delà du terme légal ; les orateurs nous parlent de procès qui durent jusqu’à huit et dix ans !

Pour obvier à l’inconvénient de ces lenteurs, particulièrement sensible dans certaines classes de procès, on créa la catégorie des £g.[Avivot Slxai, affaires mensuelles, où le jugement devaitabsolument intervenir au trentième jour delà demande. Au v° siècle on voit déjà figurer dans cette catégorie certaines affaires relatives aux tributs des alliés et aux réclamations des clérouques2. Au iv° siècle, l’époque classique du droit athéniennes £|A[/.r,voi oixai comprennent, d’après Aristote2, les actions suivantes : 1° l’action en paiement de la dot (icpoixo;, Èâv tu ô-{.ei'Xwv p/}) xiroSoj) ; 2° l’action en demande d’intérêts; 3° l'action en remboursement d une avance faite sur le marché (xàv xtç lv à-fopa (JouAôpevo; Tiapâ tivoç àtpopp.qv) ; -4° l’action

de mauvais traitements (aîxEixç); 5° les actions relatives aux qranes [eranos] ; 6° aux sociétés ; 7° aux ventes d’esclaves et 8° de bêtes de somme ; 9° les actions relatives aux triérarchies ; 10° les affaires jde banque (xpooiE^ttixâ;). Les lexicographes (Pollux, Harpocration, Suidas) 4 mon-

17 M. A. Geffroy, présentant à l’Académie des sciences morales et politiques l'ouvrage de MM. Brisse et de Rotrou, en a accompagné l’analyse d’un mémoire, au § 1er duquel nous renvoyons pour l’histoire, l’archéologie et l’épigraphie du 1* ucin. En dehors du compterendu des séances, 1878, voy. le tirage à part: Le Dessèchement du lac Fucin , in-8°, ol p., Paris, Thorin, 1878.

EMMENOI DIK AI. 1 Cf. lesSlxaîtçiaxotrcaiaçdelatable d’iléraclée, 1, 1.49,etlaloide laeoloniedeNaupacte (Cauer, Dclectus, n° 229), B, 1. 18. — 2 Corp.inscr.att. I, n0,37 et 38. Dans le premiercason voit fonctionner les Etoa-viufcl^dans le second les ârcqie'Xr.-ai. — 3 Aristote, Athen. respubl c. 52 ad fin. — 4 Pollux, VIII, 101, men onue les trois classes ; Suidas et Harpocration, s. v. éix;atjvoi $i»ai, les deux dernières seulement.

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donnent seulement les actions dotales, les éranes et les affaires do grand commerce (emporirai dirai), qui manquent dans l’énumération d’Aristote ; il en est de même des procès en matière minière [metallikai dirai] qu’on a voulu ranger dans cette catégorie5. D’après le témoignage exprès d’Aristote8, ces deux classes de procès étaient du ressort des thesmothètes, et il ne dit pas qu’ils dussent être décidés dans le délai d’un mois; toutefois, en ce qui concerne les ’EUTtoptxoù Sîxat, le témoignage des orateurs confirme celui des lexicographes.

L insti uction et la direction des Sixat Eggy)vot étaient con-

iiéesà des magistrats spéciaux et électifs, les EÏ<raywYEÎ'ç[EisA-

GOGEis], au nombre de cinq, un par deux tribus; leur existence est attestée dès l’an 425 av. J.-C. ’. Les procès relatifs a la perception des impôts, qui constituent une 11° classe de Sîxou E>grivot, était introduite par les apodertai. Le magistrat instructeur jugeait en dernier ressort jusqu’à un intérêt de 10 drachmes; au delà de ce chiffre l’affaire ( tait poi tée devant les tribunaux ; il n y avait donc jamais lieu a une instance arbitrale, ce qui constituait une simplification de la procédure ordinaire. Tn. Reinach.

EMPELOROI (’EuTTÉl.wpoi). — Nous ne savons que fort peu de chose sur cette magistrature de Sparte. Son nom nous a été transmis par le seul Hésychius, qui le mentionne comme étant le mot dont les Lacédémoniens se servaient pour désigner leurs agoranomes '. Mais comme quatorze inscriptions de lepoque romaine2 nous montrent qu’ily avait à Sparte, du moins au ior et au ii” siècle de notre ère, un collège de magistrats appelés officiellement agoranomes, on en a conclu avec raison, semblet-il, que le mot ip 7relwpoç était le nom ancien et celui d ayopavdgoç le nom plus moderne d’une seule et même magistrature chez les Spartiates 3. A quel moment et pour quelles raisons le nom ancien fit-il place au nom nouveau, aucun texte ne nous le dit ; nous ne savons pas davantage s’il y eut avec le changement de nom, des modifications plus ou moins profondes dans le nombre et dans les attributions de ces magistrats. Rien n’empêche cependant de supposer qu’il n’y eut que le nom de changé et que les fonctions des empélores étaient à peu de chose près identiques à celles qu’exercèrent dans la suite les agoranomes. On peut donc admettre avec toute vraisemblance que comme leurs successeurs les agoranomes, les empélores , présidés par leur irpÉdêuç 4 formaient un collège d’au moins huit magistrats 5 et qu’ils étaientnomméspour un an. Comme les agoranomes athéniens [agoranomoi], auxquels ils devaient ressembler beaucoup, ils veillaient sur l’agora et sur les petites transactions commerciales qui s’y faisaient; leurs fonctions étaient probablement une des dignités qui précédaient l’entrée au Sénat0. Donnait-on comme récompense à ceux des empélores qui

SBoeckh, Kleine Schriften, V, 52 et s.— 6 Op. cit.,c. 59.-7 Corp. inscr.att. I, n°37. «—Bibliographie. Meier, Schoemann, Lipsius, Attische Prosess, Berl.1883, p. 94et 907.

EMPELOROI. 1 Hesych. s. v. ’EuwtéXwpoç. — 2 Corp. inscr. (jr. nos 1241, 1277, 1327, 1363, 1364 B, 1375. 1379; Le Bas, Voyage arcli. en Grèce , 168 B, 168 C.

168 Ü, 168 J, 178, 179; Bull. corr. hell. IX (1885), p. 514. — 3 Corp. inscr. gr. J, p. 610, V, 1. — 4 Le Bas, l. c. Explic. des inscr. 168, B; Hesych. s. v. n çéoSvç et Coi'p. inscr. gr. I, p. 610, V, I; Sauppc dans Rhein. Muséum , IV (1846), p. 159.

— 5 Et non de cinq, comme le prétend à tort Pauly, Real-Enc. 3, p. 121. — 6 Le Bas l. c. 168 B, p, 90. — 7 Corp. msc. gr. n°s 1363, 1364 B, 1375, 1379; Lebas, l. c. Il’

168 J, 178,179. — 8 Le Bas, l. c. II, p. 100; G. Gilbert, Handbuch , p. 27, note 2;

R. Haederli, Die hell. Astynomen , p. 65 et n° 14; O. Schulthess, dans Wuch. /'. Klass. Phil. 5 (1888), p. 35. — 9 Le Bas, l. c. p. 100. — Bibliographie. Corp. inscr - ;r. I, p. 610, V, 1; Hcrmann-Thumser, Lehrb.d. gr.Antiq ., Stantsa Iterth., Freiburg,

I8S9, 6e éd. I, p. 164, note 4; G. Gilbert, Handbuch d. gr. Slaatsalterlhümer Leipzig, 1881, I, p. 64; Sauppe, dans Rhein. Muséum, IV, p. 159; R. Haederli, I

s’étaientbien acquittés de leur mandat, l’épithète d’cdtàvtoç que nous trouvons dans sept inscriptions1 jointe au nom de certains agoranomes, nous l'ignorons; en tout cas celle épithète ne semble pas avoir désigné, comme on l'a cru, une magistrature à vie ; elle était plutôt tout honorifique 0 et, comme l’atrèsbion montré M.Foucart3, elle paraîtn’a- \oii pas eu d autre valeur que l’adjectif latin perpétuas ajouté à certaines fonctions et n’avoir été que l’équivalent de notre terme français « honoraire ». A. Krebs.

EMPIIANüN KATÀSTASIS [eis empiianon ratastasin

DIKÈ],

EMPIIROUROI ('Egippoupoi). — On a souvent comparé Sparte à un vaste camp retranché, et sapopulalion toutentière à la garnison d’une place forte. Les mots cppoupa et Egypoiipo!, qui désignent dans la langue officielle duiv° siècle, l’un, unelevéede troupes, l’autre, les hommes astreints au service militaire, justifient en quelque mesure celte comparaison. Nous ne voyons pas toutefois que le mol ypoupa ait été jamais appliqué à l’ensemble des forces militaires de la cité, comme le prétend Schoemann 1 : Xénophon, qui emploie couramment la locution cppoupàv amvEtv, entend par là une levée de troupes, quelle qu’en soit l’étendue par rapport à l’effectif total do l’armée2. De même, dans le seul passage où se rencontre l’expression £(Aïpoupoç3, elle désigne un homme qui doit le service militaire, c’est-à-dire qui peut faire partie d’une levée, ®poup«. Il est bien vrai que tous les citoyens à Sparte sont cVipoupot ; mais c’est à tort que ce mot éveille en nous l’idée de soldats qui montent la garde dans une citadelle.

Nous avons dit ailleurs [dilectus] comment se recrutait 1 armée Spartiate : tous les hommes de vingt à soixante ans devaient le service. Les éphores, en ordonnant la levée, désignaient les classes qui devaient partir4 : c étaient le plus souvent les jeunes gens inscrits depuis dix et quinze ans sur les registres de l’armée (ri ÔÉxa à?’ rfw', t à TTEvtExaîSExa àtp’ r]'ër|,-6), ceux qu’on appelait proprement veotï]ç 1 , et qui se tenaient aux premiers rangs8; dans d autres cas, on allait jusqu’à prendre ceux qui avaient trente-cinq ans de service9, et même parfois tout le contingent'0. Au delà de soixante ans, le citoyen avait le droit de ne plus faire campagne hors des frontières de la Laconie ", ce qui permet de croire qu’il était encore astreint à quelque service dans l’intérieur du pays.

Les cas d’exemption doivent avoir été fort rares àSparte. Xénophonnous apprend seulement que, dans une circonstance grave, les éphores ordonnèrent le départ des citoyens

mêmes qui occupaient des fonctions publiques (tou; in’ àp/a~ç), et qui, dans d’autres circonstances, avaient été laissés à la maison'2. Aristote parle d’une autre exception, en faveur des pères de trois enfants '3 ; mais il est douteux que cette mesure date du temps de la grande puissance

Die hellenischen Astynomen und Agoranomen, Leipzig, 1886, p. 50, 52, 64 sq. 76; O. Schulthess, dans Wochenschrift f. klass. Philologie, 1888, n» 2’ sq,’ surtout p. 35 et 122 ; Pauly's, Real Encyclopaedie, lit, p. 121 ; II. Gabriel, De mayislralibus Lacedaemoniorum, Berlin, 1 845, p. 104 ; G. Dura, Entstehung u. Enlwicklung d. spartan. Ephorats , Innsbrück, 1878, p. 12.

EMI*I1 ROLJROI. 1 Schoemann, Antiq. grecq. tt*. Galuski.t. I, p. 320. — 2 Xenoph Hellen. III, 2, 23; 5, 6; IV, 2, 9; 7, l et 2; V, 1, 29 et 36, etc. - 3 Xenoph. liespubl. Laccdaem. 5, 7. Le terme contraire, it?fovPo;, dans le seus de exempt de service, se trouve chez Aristote, Polit. II, 9, 13, p. 1270 6.-4 Xenoph. Respubl. Laeedaem. 11, 2. — s Xenoph. Hellen. II, 4, 32; III, 4, 23; IV, 5 14-

V, 4, 40. — 0 Ibid. IV, 5, 16; 6, 10. — 7 Herod. IX, 12; Thuc. Il, 8. 8 Tliuc.

V, 72, 2. — 9 Xenoph. Hellen. VI. 4, 17. — 10 Xeuopb. Ibid. Thucydide emploie dans ce cas l'expression ni : , comme pour Athènes, V, 64, 1

— n Xenoph. Hellen. V, 4, 13. — 12 Ibid. VI, 4, 17. — 13 Arist. Polit. II 9 13’ p. 1270 b.

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militaire de Sparte: c’est à la fin du iv° siècle, quand le , nombre des citoyens eut diminué dans des proportions terribles, qu’on dut recourir à des moyens de ce genre, pour prévenir une dépopulation de plus en plus menaçante. Cependant déjà Hérodote parle d’une mesure analogue au temps des guerres médiques : les trois cents Spartiates de Léonidas avaient été choisis parmi ceux qui laissaient des héritiers1’’. Mais il s'agit dans ce cas d’un corps d’élite, et d’ailleurs cette remarque de l’historien semble lui avoir été suggérée par une tradition suspecte, qui tendait à représenter Léonidas comme décidé d’avance à mourir avec ses trois cents compagnons.

Le nombre des sp-?PouPot et leur répartition dans les différents corps de troupes sont des questions qui se rattachent à l’organisation générale de l’armée Spartiate [exercitus], A. Hauvette.

EMPHVTEUSIS. — Grèce. — Il est difficile de déterminer l’époque où les Grecs ont commencé de pratiquer l’emphytéose. Il faut descendre assez bas pour en saisir la trace dans les auteurs 1 ; mais une inscription nous atteste qu’elle était en vigueur dès le v° siècle avant notre cre3. On ignore si, à ce moment-là, cette forme de tenure était déjà ancienne ou d’institution récente. Sur ce point, il serait oiseux d’émettre aucune conjecture. J’inclinerais pourtant à penser qu’il y a eu une certaine corrélation entre les progrès de l’emphytéose et la décadence du colonat. L’hilote de Laconie, le péneste de Thessalie, le thète de l’Attique ressemblaient beaucoup à un fermier emphytéotique. Ils en différaient sans doute à bien des égards, puisque leur personne était réduite à une demi-servitude; mais le trait essentiel de l’emphytéose, à savoir la perpétuité du droit de jouissance attribué au détenteur, se retrouve aussi dans le colonat hellénique. L’emphytéose, en somme, nous apparaît comme une sorte de colonat mitigé. La principale distinction qu’on aperçoive entre l’un et l’autre, c’est que l’emphytéote traite d’égal à égal avec le propriétaire et reste libre, tandis que le colon est subordonné au sien et lui sacrifie une partie de sa liberté. Il est donc possible que l’abolition graduelle du colonat ait eu pour conséquence l’extension progressive de l’emphytéose, et que ce dernier mode de fermage ne soit rien de plus au fond que l’ancien colonat, dépouillé de tout ce qui pouvait blesser les sentiments démocratiques des Grecs.

La plupart des baux emphytéotiques que nous possédons concernent des terres qui appartenaient à une cité, un temple, ou une association. Quelques-uns laissent dans le vague le caractère véritable du bailleur. Mais on peut affirmer que celui-ci était toujours une personne morale, j 'entends un être collectif destiné par son essence même à vivre éternellement. Voici par exemple un contrat passé entre Anaxidèmeet les« Ivlylides» de Chio3. On ne sait pas ce. qu’estau juste cette communauté. Si c’est une phratrie, nous avons là une subdivision de la cité, faite pour durer aussi longtemps que la cité elle-même. Si c’est un yevoç, c’est-à-dire une famille demeurée fidèle àsa vieille organisation patriarcale, elle est presque à l’abri de toute chance

* *■ Ilerod. VII, 205. — Bibliographie. Il convient d’ajouter ù la bibliographie que nous avons donnée auraotmLECTus les travaux récents de MM. Ad. BaueretH. Droysen sur les antiquités militaires de la Grèce : Ad. Bauer, Die Kriegsalterthümcr , dans le t. IV (tro part.) du Handbuch der klassischen Alterthumswissenschaft d’Ivan Miiller, Ndrdlingen, 1887; H. Droysen, Die griec/iischen Kriegsalterthümer, dans le t. II (2° part.) de la réédition du Lehrbuch der griechischen Antiquitàten de K. F. Hermann, Freiburg im Brisg, 1888.

de destruction, en raison du nombre considérable de ses membres. Dans un autre contrat, huit individus appelés KuOyjpi'ojv [xepïTai cèdent à bail perpétuel un atelier situé au Pirée,une maison et un terrain à bâtir'*. Sur cette expression, on n’a pas énoncé moins d’une dizaine d’opinions divergentes, et aucune n’est pleinement justifiée. En tout cas, ces huit personnages sont, soit des fonctionnaires, et dès lors ils représentent une personne morale, cité ou dème, soit de simples particuliers qui possèdent une propriété commune, et il se peut que cette société ait été constituée sans limite de temps, de telle sorte que chaque vide produit par la mort y fût aussitôt comblé. Un troisième contrat débute par ces mots : 2uv0£xai @Épov(i x) Âtyjxâvopt 7tàp vap y5p rap ev XaXajxdvxi6. Ce Théron et cet Aechmanor sont peut-être, l’un le propriétaire, l’autre le fermier du domaine. Mais peut-être aussi sont-ils tous les deux fermiers d’une terre publique. S’il en était ainsi, le bailleur ici encore serait une personne morale.

11 n’y a guère qu’une exception à cette règle, et elle nous est fournie par une inscription du règne d’Alexandre découverte dans la région de Pergame 6. On y constate que Crateuas donne à Aristomène « une terre non plantée à cultiver ». Puis le texte note la superficie de l’immeuble et le taux de la redevance. A la rigueur, on pourrait contester qu’il s'agisse là d’un bail perpétuel; mais, à défaut de preuves directes, la modicité de la rente et l’absence de toute clause de durée suffisent à établir qu’ Aristomène reçoit vraiment la terre en emphytéose. On pourrait encore alléguer que Crateuas n’est qu’un simple mandataire et qu’il stipule pour le compte d’autrui, peut-être pour le compte d’un dieu ou d’une cité. Mais, si cette hypothèse était fondée, il est probable que le document, malgré sa concision, feraitquelque allusion au propriétaire véritable. Il faut donc admettre que cette inscription contientune dérogationformelle, maisjusqu’à présent unique, au principe que nous avons énoncé plus haut. Toutefois, si l’on réfléchit à la provenance et à la date de ce texte, on se gardera provisoirement d’appliquer à toute la Grèce ce qu’il nous apprend des usages d’unecontrée longtemps placée sous ladomination perse.

Les Romains ont emprunté aux Grecs le mot emphy- Icose. Mais on ne remarque pas que les Grecs eux-mêmes s’en soient jamais servis, du moins à l’époque de leur indépendance. Us emploient des locutions comme àe.vvâwç7, ou eïç tov airavra ^povov 8. On rencontre encore la formule eï; mxTptx», dont le sens étymologique indique que l’immeuble sera pour le fermier un bien patrimonial9; ce sens d’ailleurs est confirmé par les lignes suivantes où on lit expressément que la terre sera occùpée’« par le preneur actuel, par ses descendants, ou par ses héritiers ». Dans le bail d’Héraclée, la location est faite à vie (xoacc |Mou) 10. Il ne s’ensuit pas que la convention fût valable seulement jusqu’à la mort du contractant, et qu’après lui la terre dût nécessairement revenir au propriétaire en titre. On trouve plus bas cette phrase : « Si le fermier meurt sans laisse r d'enfants ni de testament , toute la récolte sera recueillie par la cité11. » Cette

EMP1IYTEUS1S. 1 Fseudo-Aristotc, Économiques , II, 3. — 2 Rôhl, Inscr. gr. antiq. 121 = Cauer, Dclectus inscr. gr. 263 (2° éil.). — 3 Bull, de corr. hell. III, p. 242 et s. — 4 Corp. inscr. att. Il, 1058. — 5 Rôhl, Inscr. gr. ant. 121.

— 6 Dittenberger, Syllogc inscr. gr. 114. — 7 Pseudo-Aristote, Économ. II, 3.

— 8 Rôhl, 2nsc. gr. ait. 121 ; Corp. irise, att. II, 1058. — 0 Corp. insc. gr. 2694 B, ligue 21; Le Bas-Waddington, Inscr. d’Asie Mineure, 331, 332, 404, 416, 483 A; Bull, de corr. hell. V, p. 108 A, lig. 16. — 10 Cauer 40, lig. 99. — H Ibid. lig. 157.

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clause prouve que le fermier avait le droit de transmettre 1 immeuble à sa postérité, et même d’en disposer par acte de dernière volonté. La concession était donc perpétuelle, et non pas viagère.

L emphytéote n était pas complètement assimilé à un propriétaire. Il avait beau dire comme cet Anaxidème de Chio : « La terre que je détiens est toute entière à moi1-. » En réalité, ses droits étaient strictement délimités. Le contrat d Héraclée lui refuse la faculté de vendre ou d’hypothéquer13. Cette défense n’est pas inscrite dans tous les documents; mais elle figure dans un contrat de Mylasa1'*. Ici même, on va encore plus loin, et on prohibe toute cession gratuite du fonds. La Plupart des autres contrats se montrent moins rigoureux. Ils permettent au fermier de faire abandon de son bien, mais sous certaines réserves. 11 ne peut par exemple le diviser en plusieurs lots : la terre doit demeurer telle quelle est et passer intacte à un tenancier unique 13. U ne peut pas non plus modifier en quoi que ce soit les clauses du bail primitif, ni stipuler pour lui-même le moindre avantage16. Est-il libre de sous-louer? Les textes gardent tous le silence sur ce point. Le droit de céder implique apparemment le droit de sous-'louer; mais s’il est vrai que le nouveau locataire n’est astreint qu’aux obligations de son prédécesseur, celui-ci n’a aucun intérêt à conserver la possession nominale de l’immeuble, puisqu’une peutdésormais en rien retirer17. Dira-l-on qu’il lui reste au moins la faculté de le reprendre au terme qu’il aura fixé ? Cela même est fort douteux. Les contrats que nous avons déclarent que le second fermier sera placé exactement dans les mêmes conditions que le premier, et U n’est guère croyable qu’on ait excepté la plus importante de toutes, c’est-à-dire la perpétuité du bail.

L’esprit de toutes ces règles est facile à pénétrer. L'cmphytéote est généralement enclin à se considérer comme le possesseur légitime de son fonds, surtout s’il a versé un prix d’achat. En Grèce, un pareil abus n 'était pas à redouter. On a vu à quoi se réduisait pour le fermier la liberté d aliéner. II était peu probable qu’enchaîné par tant de restrictions il oubliât jamais qu’il était un simple usufruitier. Les Grecs ne voulaient pas non plus qu’il lit de la terre un objet de spéculation. C’est en partie pour cela qu’ils lui interdisaient de la vendre. Au fond leur pensée véritable était que l’immeuble ne devait pas sortir de la famille. Il est vrai que le détenteur semble avoir eu pleine licence d’en disposer à sa guise par testament et qu’au besoin une vente pouvait se dissimuler sous la forme d un legs. Mais je présume que ce genre de fraude était assez rare. On sait quelles étaient les habitudes helléniques. Un Grec n’avait pas de plus grand souci que de laisser son héritage à quel-

12 Bull. coït. hell. III, p. 242, face A, ligne 8. — 13 Cauer, 40, ligne 140 : o0y ôisoYpcfiôvTai Si -ci»; ywptu; xoütüjç oî ji-.<rOw<ran*vci oùte xi|Aa|Jia oîaôvxt ouxe twv yuipwv outc Ta; Utotxo$o|Aà;.— 14 Le Bas- Waddington, 404: Mtj tw Si xoT; n«x0oj.7a|At',oiç

TÎ1V Y f,j Tauxïjv | a q t £ •jTîoOEÏvat..., |ay)$’ ÈvE^upa r.açt/tud o.i r.çb; xl xwv ootiXvjjAàTwv

— >5 Le Bas-Waddington, 328: l^ouacav e jrwv xoO été?».» itapaywpEïv xa\ où xaTajAEpuïv*. Ibid. -il 6 (cf. Bull. COI'7'. hell. V, p. 210) : Où rapaywpqffEt Sï Qçaota; ETspo» oùOev\ où$è ttüo; ô £/wv ajxô. xaTa|AEpfÇwv xà; ‘(ta;. — Bull. corr. hell. V, p. 111, ligne 10 :

’Eàv Si potô.ï)Tat irapaywpETv, irapaywpEi’xw xà TpoyEYpajAjJiiva xaxà xà aùxà, àUw; Si u.}j iU<rrt» TcapaywpEîv. — 17 Toute clause contraire imposée au sous-locataire eût été évidemment entachée de nullité. — 18 II y a pourtant une exception. Dans les années ou l’on intercalait un mois supplémentaire, la rente était parfois un peu plus forte (Le Bas-Waddington, 327, ligue 11; 331, ligne 11; 414, ligne 1; 416 ligne 11). — 19 Bull, de corr. hell. V, p. 108, lignes 12 et 18. — 20 Le Bas-Waddington, 416, lignes 5 et 10. — 21 Le Bas-Waddington, 332. — 22 Bull, de corr. hell.

III, p. 242, face A, ligues 13-16. — 23 Inscr. gr. ant. 121. Le texte porte 18 plcthres

qu’un de ses proches, et, si par hasard il n’avait point de parents, il s’en créait un par voie d’adoption. Ce qu’on faisait pour ses biens propres, on le faisait aussi pour les biens emphytéotiques. La loi autorisait à les leguer meme à des étrangers; mais les mœurs, plus fortes que la loi, exigeaient qu’on les léguât de préférence à l’un des siens.

Trois sortes d’obligations pesaient sur l’emphytéote.

hn premier lieu, il avait à payer une redevance annuelle, soit en argent, soit en nature. Dans l’un et l’autre cas, c était toujours une rente fixe, je veux dire qu’elle n’était pas proportionnelle à la récolte, et qu’elle n’était point susceptible d’être augmentée ni diminuée pendant toute la durée du bail18. Le taux n’en était jamais élevé; il était surtout beaucoup plus faible que dans les fermages temporaires. Voici une terre estimée 5000 drachmes ; elle est louée pour plus de 100 drachmes et moin« de 200, soit entre 2 et 4 p. 100 13. Une autre a une valeur de 7000 drachmes; elle est affermée à 4,28 p. 1002l> A Olymos, une terre donnée en emphytéose rapportait un intérêt moitié moindre qu’un capital en argent21. A Chio, un individu prend un bien de 20000 drachmes pour une redevance de 420 drachmes et de 1084 kilogrammes de bois--. Un contrat éléen stipule que pour une terre de 18 hectares environ le fermier fournira 20 hectolitres d’orge23. Nous ignorons sans doute dans quel état elle se trouvait, et il est possible qu’elle ait été inculte ; mais de toute façon la rente est assurément très légère. Dans le contrat de Gambréon, le prix de fermage est d’un darique d or, c est-à-dire de 25 francs, pour une terre d une superficie approximative de 12 hectares 2;. A Héra- < h c la location du domaine sacré de Dionysos se lit aux conditions suivantes23. Quatre lots furent formés par une commission d arpenteurs. Les trois premiers mesuraient ensemble 277 hectares 75 ares26; ils furent assujettis à une redevance de 77 hectolitres 00 litres d’orge ou de -8 litres par hectare. Je sais bien que toutes ces terres n’étaientpas debonnequalité, et quelesdeux tiers étaient encore en friche. Mais ces dernières n’étaient pas entièrement stériles; les termes qui servent à les désigner, ïxîpfo; et Spuacii;, prouvent au contraire qu’elles produisaient du bois 1 . D ailleurs, si 1 on admet qu elles n’entrèrent pas en ligne de compte et que la location en fut purement gratuite, il en résulleraque les terres arables payèrent 87 litres par hectare, au lieu de 28, et on avouera que ce n était pas là un gros chiffre. A l’époque où se place notre document, c’est-à-dire au iv° siècle, l’orge se vendait en moyenne 11 francs l’hectolitre sur le marché d’Athènes28. Si les prix étaient les mêmes à Héraclée, une redevance de 87 litres représentait 9 fr. 50. Or chez nous le prix de fermage des terres labourables de la

et 22 |.va<rloi d'orge. Je suppose qu'il s'agit du plcthre d'OIympie, qui équivaut à I hect.,0270 c. Quant au uvacrio;, llullsch l'évalue 490790 ( Griechische und rômische Métrologie, p. 530 et 557-558, 2» éd.). - 24 Dittenberger, 114. Je donue pour le danque l'évaluation de Hultsch (p. 403). La contenance de l'immeuble n'est pas indiquée dans le texte ; mais on y voit qu'il peut recevoir 170 aénjoi de semence. Le ““"P0» élant memre «le 1 *'.« (Hultsch, p. 561 et573), cela fait au total 24 hect., 82, et j'imagine qu'on semait 2 hectol. k l'hect. 11 subsiste une difficulté. L'immeuble en question se compose de terres labourables, de terrains à bâtir et d’un jardin.

Or la rente est appelée çdPo; toî «chou. Si l'on prenait ces mots à la lettre, il semblerait que tout le reste Tût affermé gratuitement; ce qui n’est guère croyable, malgré 1 emploi du mot fia i»v pour désigner la concession. — 25 Cauer, 40, ligues 14 et s. — 26 Je néglige le 4«, parce qu’il contenait 2>>,70 de vignes, tandis que les autres n en avaient pas. — 27 Sur le sens de' ces mots, voir Mazoccbi, Commentant in tabulas Ueracleenses, p. 232. — 28 Demostb., Contr. Phenipp-,

20 et 3t.

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dernière catégorie monte à 33 francs29. Le rapprochement est déjà assez instructif par lui-même; mais nous avons un moyen de contrôle encore plus précis. A la suite du bail qui concerne le domaine sacré de Dionysos, les tables d'Héraclée énumèrent d’autres baux relatifs au domaine d’ Athéna. Ces baux ne sont pas emphytéotiques ; aussi remarque-t-on que la rente y est beaucoup plus forte. Onze lots y sont affermés à raison de 30 hectolitres par hectare. Cet énorme accroissement de la rente ne vient pas seulement de ce que chacun d’eux renferme quelques vignes30; il s’explique surtout par la différence des baux.

Un autre devoir du fermier était d’acquitter l’impôt.

« Si une contribution de guerre (sl^opâ) ou une charge quelconque, dit le contrat du Pirée, vient à être imposée, Eucrate la payera31. » Même prescription dans un document de Mylasa : « Les taxes et charges de toute nature qui seront établies par le roi ou la cité retomberont sur le preneur33. » Quelques textes d’Asie Mineure se contentent d’énoncer que la redevance sera àvunôXoYoç33. Cette expression un peu vague signifie peut-être que la rente perçue par le bailleur sera pour lui un revenu net que rien dans la suite n amoindrira. Le contrat de Chio enjoint au fermier « de payer tout ce qui incombe aux propriétaires» ; il mentionne notamment une taxe qu’il appelle - tv ixa-ro(jTT|pir|v, et dont le caractère nous échappe " .

Enfin l’emphytéote était tenu d’exploiter son fonds de telle manière qu’au lieu de dépérir il s’améliorât entre ses mains. Parfois on se borne à dire qu’il devra donner à la terre les mêmes soins que si elle était son bien propre 35. Mais souvent aussi on entre dans les plus minutieux détails. Ainsi les Klytides de Chio défendent au fermier de convertir ses champs en pâturages et de couper plus de bois qu’il ne sera nécessaire pour acquitter sa redevance35; ils veulent en outre qu il consacre une somme de 16 mines (1528 francs) à des plantations et à des constructions31. Le contrat d’xVmorgos interdit également l’élève du bétail; il parle d’un mur de clôture à réparer et d’un autre mur à bâtir au-dessus de la cave ; il détermine à quelle époque les vignes seront travaillées, quelle quantité de fumier il faudra répandre sur le sol, combien il faudra chaque année planter de souches nouvelles et de figuiers38. Celui d'tléraclée est encore plus explicite. Le preneur du premier lot plantera au moins dix schènes de vignes (1 hectare 12 ares); dans chaque schène, il intercalera au moins quatre oliviers, si la terre peut en produire. S’il prétend que ces arbres n’y viennent pas bien, les magistrats apprécieront, en la comparant avec les terrains avoisinants. 11 entretiendra en bon étal les arbres qui existent déjà. Si la vieillesse ou le vent en détruisent quelques-uns, le bois sera pour lui ; mais il en représentera un nombre égal dans la quinzième année du bail. 11 remplacera de même les souches de vignes au fur et à mesure qu’elles péri-

29 Statistique agricole de 1882, p. .393. — 30 Au total, un dixième. — 31 Corp. inscr.att.U, 1058, ligne 25 — 32Le Bas-Waddington, 404.— 33 Le Bas-Waddington, 323-324, lig. 12; 331 ; 4(0; Bull, de corr. hell. V, p. 108, lig. 17. — 34 Bull, de corr. hell. 111, p. 242 et suiv. l'ace A, ligne 46, et face B, ligne 46. — 3u Le Bas- Waddington, 404. — 36 Bull, de corr. hell. 111, p. 242, face A, lignes 49 et s. — 37 Ibid, face A, ligne 42. Dans le bail de la face B, cette somme réduite à 8 mines (ligne 43). Cl1. Corp. inscr. ait. Il, 1058, lignes 18-17. — 38 Mittheilungen desarch. Instituts zu Athen, I, p. 343. — 33 Mazocchi entend par ce mot des latrines (p. 228), et Franz « stalio ad asservanda ea quae agriculturae necessavia sunt n. (Corp. inscr.gr. t. III, p. 709). Celte dernière opinion est beaucoup plus probable, ne fut-ce qu'à cause des dimensions. — 40 Cauer, 40, lignes 112 et suiv. — 41 Ibid.

ront. Les chemins qui traversent l’immeuble seront toujours libres et praticables. Les fossés d écoulement seront régulièrement nettoyés et les eaux courantes no pourront être accaparées par le fermier. 11 ne pourra pas davantage couper, briser ou scier des arbres, ni faire de nouvelles levées de terre, si ce n est pour construire, ni creuser des carrières de tuf. Il n aura droit qu au bois dont il aura besoin pour sa consommation personnelle, pour ses bâtisses et pour ses vignes. Il fera une étable à bœufs de vingt-deux pieds de long sur dix-huit de large (30 mètres carrés et demi), un p.u yô; de quinze pieds carrés39 (17 mètres carrés), et un grenier à paille de dix-huit pieds sur quinze (17 mètres carrés 80 cent, carrés), le tout clos et couvert40. Pour le deuxième et le troisième lot, il est dit simplement que le locataiie « les exploitera conformément au contrat41 ». Dans le quatrième, il suffira d’entretenir et, le cas échéant, de renouveler les vignes et les arbres ; mais dans les champs qui n’en ont point, on plantera quatre oliviers par schène ‘3.

Ces diverses charges étaient assez onéreuses. Je calcule par exemple qu’à Iléraclée le fermier du premier lot, outre les frais annuels de culture, eut à dépenser plus de 4000 francs43. Sans doute cette somme ne devait pas être employée immédiatement, et on lui laissait un délai de quinze ans pour exécuter tous ces travaux. Mais enfin cet argent, il était obligé de le jeter tôt ou tard sur l’immeuble, sans espoir de jamais le recouvrer. S'il avait été libre de vendre la terre à son gré, il serait évidemment rentré un jour dans ses fonds, car il est clair que toutes ces améliorations accrurent sensiblement la valeur vénale du domaine. Mais on a vu plus haut qu’il ne pouvait aliéner qu’à titre gratuit. 11 ne s’ensuit pas que ses déboursés fussent pour lui une perte sèche, un cadeau fait au propriétaire. Comme ils avaient pour effet d’augmenter ses récoltes, c’était lui qui en bénéficiait tout le premier. De plus, la modicité de la rente, le dédommageait assez vite de ses avances.

Des précautions étaient prises pour garantir les droits respectifs des parties contractantes.

Si le fermier n’acquittait pas la redevance au terme prescrit, elle était tantôt doublée, comme à Athènes, Élis et Héraclée44, tantôt majorée de 50 p. 100, comme à Mylasa et à Olymos43. Dans quelques villes, le bail était aussitôt annulé ; dans d’autres, il fallait que le fermier eût été insolvable deux ans de suite. La terre était alors remise en location, sur le même pied que précédemment. Qu’arrivait-il, si à ce prix elle ne trouvait point preneur? Un seul texte nousledit, et il n’est pas sur que cette règle fut partout adoptée. En pareil cas, on avait coutume à Héraclée de faire payer pendant cinq ans par le fermier évincé la différence entre l’ancienne rente et lanouvelle45.

On n’était pas moins attentif à punir les autres violations du contrat. Le bail du Pirée prononce l’expulsion

lignes 160 et 163.— 42 Ibid, ligne 169 et suiv. Le schène égale 11 ares 25. — 43 Aux termes du contrat, si le fermier ne plante pas d’oliviers ni de vignes, et s'il ne construit pas les édifices que nous avons mentionnés, il aura à payer 37 mines et 400 voû>|jloi. Cette amende devait être à peu près équivalente au prix îles travaux prescrits. Or le voiïp.i*.o; d’Héraclée vaut, en monnaie attique, 1 drachme 92 (Hultsch, p. 675-677). — 44 Corp. inscr. ait. Il, 1058, lignes 17 et suiv.; Inscr. gr. ant. 121 ; Cauer, 46, ligue 109, — 43 Le Bas-Waddington, 331, lignes 12 et s.; 416, ligne 16; Bull, de corr. hell. V, p. 111, lignes 2 et s. — 43 Cauer, 40, lignes 110-111. J’adopte l’interprétation donnée par Euler, De locatione conductione nique eniphgteusi Graecor. p. 40-43. Notez qu'une clause pareille figurait dans les baux temporaires de Délos [Bullet. de corr. hellen. XIV, p. 432).

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du fermier et lui inflige une amende égale à laredevance, s il ne fait pas telles réparations dans un an. A Amorgos] chaque négligence a sa sanction pécuniaire. Si le locataire entretient des troupeaux sur l’immeuble, on les lui confisquera; s’il ne répand pas tant do corbeilles de fumier, il devra trois oboles par corbeille. S’il ne bâtit pas tel mur, il devra tant par orgyie. S’il ne plante pas le nombre convenu de figuiers ou de ceps de vigne, il devra tant par plèthre. Des dispositions analogues figuicnt dans le contrat d’Héraclée. Toute infraction aux clauses qui concernent les plantations, les bâtiments ruraux, les chemins et les fossés, est frappée d’amende.

Suivant 1 usage hellénique, le fermier fournissait des cautions. Celles-ci devaient être solvables et agréées par le bailleur. Leur responsabilité n’était parfois renfermée dans aucune limite de temps; parfois aussi elle s’éteignait au bout d’un certain délai, par exemple après cinq ou six ans, et le locataire était alors tenu de s’en procurer d autres. Elles prenaient l’engagement de veiller à la stricte exécution de tous les articles du contrat. C est ainsi qu Exécias d’Aphidna promet qu Eucrate « fera tout ce qui est écrit dans l’acte ». Ailleurs, les cautions garantissent « le payement de la rente et tout le reste ». A Héraclée, elles se portent « garantes des fermages, des amendes, des dommages-intérêts, des jugements, elles et leurs biens déclarés sous la foi du serment » ; elles s’interdisent « de créer des embarras à la cité ou à ses représentants, soit par des dénégations mal londées, soit par des chicanes de procédure, soit de toute autre façon47 ». Le service qu’elles rendaient au fermier n était probablement pas gratuit, et je suppose que ce dernier avait encore de ce chef un supplément de charges.

Tant que le preneur remplissait ses obligations, il était, semble-t-il, à l’abri de toute chance d éviction. Le seul document qui énonce une réserve à ce sujet est 1 inscription du Pirée. Les bailleurs y « confirment la location à Eucrate et â ses descendants », sous peine de lui payer 1000 drachmes48. Ces 1000 drachmes forment l’indemnité que touchera Eucrate, s’il est dépouillé indûment de l’immeuble. On remarquera qu’elle est assez forte, puisque le prix de fermage n’est que de 54 drachmes. Dans tous les autres documents, le propriétaire paraît renoncer au droit de reprendre son bien. Le bail ne peut être résilié par lui que si le fermier enfreint tel ou tel article du contrat. Quant au locataire, il est autorisé à en réclamer dans certains cas l’annulation. A Héraclée, « s’il était chassé par la guerre et qu’il fût mis dans l’impossibilité de récolter », le bail était rompu, non de plein droit, j’imagine, mais sur sa requête 49. A Cliio, la guerre était également considérée comme un motif de résiliation ; mais on admettait aussi, même en temps de paix, d’autres causes qui ne sont pas spécifiées, et que peut-être on laissait à l'appréciation des parties50.

A l'égard des tiers, l’emphytéote était protégé par les règles ordinaires du droit civil et du droit pénal. Toutefois, à Héraclée, un surcroît de précautions avait été jugé

4? Sur les cautions, voir Corp. inscr. att. II, 1858, ligne 20; Le Bas-Waddington, 404; Cauer, 40, lignes 100, 104 et 154; Mittheilungen , I, p. 343, ligne 11.

— 48 Corp. inscr. att. II, 1058, lignes 22-24. — 49 Cauer, 40, ligne 152. — t>0 Bullde corr. hell, III, p. 242, face A, lignes 40 et s. — 61 Cauer, 40, lignes 128 et s.

— 62 Certains éditeurs écrivent iïoVkttwv. Mais on ne voit pas trop quel sens plausible on peut tirer de là. G. Dindorf, dans le Thesaur. linguac graecac, pro-

nécessaire. « Si quelqu’un, dit le contrat, pénètre dans le domaine, y envoie ses troupeaux, enlève un des objets qui s’y trouvent, coupe, brise ou scie un arbre, ou fait d’autres dégâts, le fermier le traduira en justice, et gardera pour lui ce qu’il aura pris51. » Jusqu’ici l’article n’offre rien d’insolite; mais il ajoute que le coupable sera traité devant les tribunaux «ç âitoÀi<r™v, c’est-à-dire comme s’il appartenait à la catégorie des «fctoXuxot62. Ce terme, presque identique au mot à7roXiç, désigne évidemment un individu qui n’a point les prérogatives du citoyen, et probablement un individu frappé d’atimie. Or nous savons qu à Athènes l’àxtfjLoç n’avait point qualité pour ester en justice, soit comme demandeur, soit comme défendeur53. S’il en était de même à Héraclée, on voit dans quel état d infériorité était placé l’homme que l’emphytéote actionnait.

La pratique des baux perpétuels a été favorable à 1 agriculture, puisque le bailleur prescrivait habituellement à son fermier, soit de défricher la terre 54, soit d’y planter des oliviers ou des vignes, par suite do la rendre plus productive. Elle a eu encore cet heureux effet de contribuer au maintien de la classe rurale, en créant partout des tenanciers libres qui, s’ils n’étaient pas propriétaires en titre, l’étaient presque de fait. Enfin elle a entravé l’extension du prolétariat agricole et procuré à beaucoup de paysans, au lieu d’un simple salaire, une sorte de demi-capital, qu’ils ne pouvaient ni perdre, ni engager, ni amoindrir.

Mais, par contre, cette institution a provoqué en Asie Mineure un phénomène imprévu. Nous connaissons un citoyen de Mylasa qui vend la moitié de ses biens à Apollon et qui la reprend aussitôt en emphytéose GS. Un autre fait une opération semblable à Olymos56. Plusieurs inscriptions mentionnent toute une série de ventes d’immeubles consenties par Thraséas au profit d’une divinité qui les lui restitue immédiatement sous forme de bail héréditaire ”. On devine sans peine la pensée qui inspira toutes ces transactions. Le dieu acquéreur trouvait là pour ses capitaux un placement moins rénumérateur que dans les prêts ordinaires, mais absolument sûr. Quant au vendeur, il avait l’avantage de se ménager ainsi la protection toujours enviable de la divinité qui traitait avec lui, et d imprimer à sa terre un caractère sacré. En outre, il touchait le prix de son immeuble, sans l’aliéner tout à fait; il lui suffisait de s’astreindre au payement d’une légère redevance et de sacrifier quelques-uns de ses droits pour en percevoir la valeur intégrale, sans en perdre la perpétuelle jouissance. On voit tout ce qu’une pareille combinaison avait de séduisant. Il serait néanmoins téméraire d’en conclure qu’on y eut souvent recours. Nous avons encore trop peu de documents pour risquer sur ce point une opinion quelconque. Quoi qu’il en soit, il est manifeste que l’emphytéose, ainsi pratiquée, avait pour effet de réduire le nombre des propriétaires fonciers. Elle encourageait à vendre et fournissait aux temples un moyen commode d étendre leurs possessions. Elle eût par conséquent favorisé les progrès de la grande propriété, d’une façon,

pose de lire •noi.ii&v. Mais outre qu il faudrait itoXitav, je ne comprends guère ce que la phrase voudrait dire. La leçon ôno^ioTiuv, adoptée par Frauz dans le Corp. inscr. gr., me parait la meilleure. — 63 Lysias, Contr. Andocid. 24; Demosth., Contr. Ahd., 87 et 95. — 61 Dittenbergcr, 114; Pseudo-Aristote, Économ. Il, 3.

— 56 Corp. inscr. gr. 2G94 B. — 6G Le Bas-Waddiugton, 326-328. — 57 Le Bas- AVaddiugton, 416; Bull, de corr. hell. V, p. 108 et s.; XII, p. 21 et s.

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il est vrai, moins funeste que la vente pure et simple, si les usages d'Olymos et de Mylasa avaient été répandus dans tout le monde grec. Mais jusqu’ici ils semblent avoir été particuliers à ces deux cités, ou, si l’on veut, à l’Asie Mineure. P. Guiraud.

Home. — Chez les Romains le mot emphyteusis n’appartient qu’au droit du bas-empire, mais l’institution qu’il désigne remonte peut-être, sous le nom d’AGER vectigalis, jusqu’aux premières conquêtes de Rome en Italie. Au moins est-il certain qu’on appelait agri vecligales , à la tin de la république et au commencement de l’empire, des fonds appartenant au peuple romain, aux cités, à des collèges de prêtres ou de vestales, et loués à des particuliers moyennant une redevance annuelle, soit en argent, soit en fruits, qui portait le nom de vectigal 3S. Le terme de ces locations paraît avoir été d’abord annuel, ou renouvelable au moins tous les cinq ans, à chaque censure 69. Mais peu à peu il s’allongea au point de devenir de cent ans et même perpétuel, et de faire douter les jurisconsultes si un contrat de cette espèce était une location ou une vente60. Le concessionnaire put céder son droit, le léguer ou le transmettre par héritage, et le préteur lui accorda une action réelle utile6’, comme à un propriétaire ou à un usufruitier, bien qu’il ne fût ni l’un ni l’autre, et sans doute, un interdit02, s’il s'agissait d’un fonds publicus. La législation des agri vecligales dura jusqu’à la fin de l’empire, elle a passé avec son num dans les Pandectes de Justinien03.

L’emphytéose proprement dite prit naissance dans les provinces grecques de l’empire, et, comme son nom l'indique (ip/fuTEueiv, semer, planter), elle eut pour origine des concessions de terres désertes à condition de culture. Les biens patrimoniaux des empereurs et les terres du fisc impérial furent les premiers soumis à l’emphytéose u. On distingue d'abord le fundus emphyteuticarius d'avec le fundus vectigalis™ ; mais ces différences s’effacèrent si bien qu’elles ne sont pas parvenues jusqu’à nous. L’emphytéose, confondue avec l'ager vectigalis, devint un contrat spécial dont l’empereur Zénon se fit le législateur00. Sans se confondre avec le propriétaire ou l’usufruitier, l’emphythéote y jouit d’un droit réel ( jus pvaedii) qu’il peut transmettre et céder à sa volonté; il fait les fruits siens dès qu’ils sont détachés et même avant de les avoir perçus, à la différence de l'usufruitier, et peut modifier la chose en tant qu’il ne la détériore pas. Le bailleur [dominus) garde le droit d’exiger une redevance annuelle ( vectigal , canon, pensio, reditus ), et de rentrer dans la pleine propriété au cas où cette redevance ne serait pas payée. Le

08 Hygin. De limit. constit. ap. rei agrar. Script, éd. Lachmaan, p. 202; Gaius, III, 145. — 59 Hygiu. I. c. — 60 Gaius, l. c. — 01 Pellat, De lapropriété , p. 100 el s., 2e éd. Paris, 1852. — 02 Rig. XLIII, 9. — 03 Si ager vectigalis petatur, D. VI, 3. — 04 Cod. Theod. V, 13, passim. — 05 R, 13, De praed. minor. sin. decret, non ulien. Cod. Just. V, 71. — 60 L. 1, De jur. emphyt. Cod. Just. IV, 06. — 67 § 3, De locat. conduct. lit, lust. Just. 24. — 68 L. 3, De jur. emphyt. Cod. Just. IV, 60. — Bibliographie. Mazocclii, Commentarii in tabulas Heracleenses, Naples, 1754-1755; Caillemer, Le contrat de louage à Athènes , Paris, 1809; Euler, De locatione conduclione algue emphyteusi Graec., Giessen, 1882 ; Walter, Geschichte des rom. Redits, 3» éd. Bonn, 1860, n°> 37-39, 159, 300, 303, 306, 326, 397, 413, 582, 583; Tigerstrom, Uber Verhâltniss des Redits am ager vect. Berl. 1828; Vuy , De orig. et natura jure emphyt. rom. Heidelberg, 1838; Gôscheu, Vorlesungen iibev d. g. Civilrecht, Gôtting. 1839, 11. 1, p. 290-308; Nothomb, Specnl. enarr. jur. empli, histor. apud. Rom. I.eod. 1826; Buchholz, Jurist. Abh. Konigsb. 1833, p. 306 et s.; Miilier, De jure empli. Berl. 1835; Arndlt, Zur Lehre v. der Empli., in Zeitsch. f. c. Recht, 1847, n. F. III, p. 245-286 ; 367-423 ; Pépin Lehalleur, tlist. de l emphytéose, Paris, 1844; Reiu, Das Privatrecht der Ruiner, Leipzig, 1858, p. 342 et s.; de Fresquet, Tm.itè clém. de droit romain, Paris, 1855, II, 1>- 177 et s.; Ortolan, Explic. histor. des Inst, de Just. U8 éd. Paris, 1880, lit, u 1501 et s., p. 294 et s.; A. Kucsorowski, De loco publico fruendo locandoque

contrat subsiste si la chose se détériore ou périt partiellement; mais si elle périt tout à fait, le contrat est éteint et la redevance n’est plus due. Enfin Justinien, régularisant des usages déjà en vigueur, décide67 que, lorsque l’emphytéote voudra vendre son droit, le propriétaire devra être prévenu de la vente et du prix, et qu’il aura un droit de préemption; ou que, s'il laisse la vente s’accomplir, il pourra pour recevoir le nouvel em phytéote et approuver la mutation, exiger une somme qui ne pourra dépasser le cinquantième de la valeur estimative de la chose 6S. Nous rappelons ces dispositions, parce qu’on y peut trouver l’origine de plusieurs droits féodaux, tels que le retrait, et les lods et ventes. F. Baudry.

EMPLOKIA (Tà ’Eumdio’xta). — Fête athénienne. Elle est nommée par Hésychius sans autre explication’.

EMPOIUKAI DIRAI (’Eaitopixal Sfxat). — La meilleure définition des affaires commerciales, stricto sensu, en droit athénien, est donnée dans un texte de Démosthène :

« La loi donne action aux gens de mer (vaûxXripoi) et aux commerçants en gros (sg-nopot) pour toutes conventions (qugêôAata) relatives à des expéditions de ou sur Athènes, ainsi que dans tous les cas où il existe un contrat écrit (auyypatpvi). Elle la refuse en dehors de ces conditions »’. Cette définition, qui exclut un grand nombre d’affaires que notre droit moderne fait rentrer dans la procédure commerciale, a semblé à plusieurs commentateursétroite et incomplète, et on lui a opposé des formules plus compréhensives données par d’autres textes2; mais ces textes n’ont pas le même caractère de précision que celui de Démosthène, et il convient de s’en tenir à celui-ci.

Les affaires commerciales (nous ne parlons ici que des affaires de droit privé) se distinguaient des affaires civiles ordinaires par une série de dérogations introduites dans l’intérêt du commerce maritime, si essentiel à la prospérité d’Athènes.

1° Au ve siècle, l’instruction (non le jugement) de ces affaires ressortissait à des magistrats spéciaux, les nautodikai, qui avaient également dans leurs attribut ions les procès en usurpation du droit de cité, Stxott ^svi'oc; 3. Ces magistrats, qui sont mentionnés pour la dernière fois en 397, ont disparu au ive siècle et sont remplacés, en matière commerciale, par les tuesmotuètes4.

2° Vers le milieu du ive siècle, entre 355 et 342 av. J.-C., les affaires commerciales furent classées au nombre des emmênoi dirai, c’est-à-dire des procès dont la solution devait intervenir dans le mois de l’introduction de la demande5. Par cette réforme on donnait une satisfaction tardive au vœu de Xénophon, proposant

apucl jRomanos, I, Berl. 1850; Demangeat, Cours élémentaire de droit romain, 3e éd. Paris, 187G, II, p. 365 et s. ; Garsonnet, Histoire des locations perpétuelles et des baux de longue durée, Paris, 1879 ; J. Lefort, Hist. des loc. perpét. etc. Paris, 1875 ; Kunze, Cursus d. rom. Redits , 2° éd. Leipz. 1879, § 583 à 587 et 969 ; II, 449 à 452; T. Mommsen, Rom. Staatsrecht, 2# éd. Leipz. 1877, 2, p. 453 et s. ; Corp. inscr. lat. I, p. 88, 98; Puchta, Cursus der Institut. 9° éd. Leipz. 1881, § 244, 245.

EMPLOKIA. 1 1, p. 1203.

EMPOIUKAI DIK AI. 1 Dem. C. Zenolliem . i (p. 882) : oî vopLot xe\eùou<nv... zù; SUa; elvat “tôt; vaux^çotç xa\ toT? èjATtopoi; zwv ’AOqvaÇe xcA t5v 'AO/jV^at aupigoAaiuw xa\ Sv &v «L in ixuYYçasoû. La même définition à pen de chose près est donnée, C. Phormion. 42 (p. 919), où les mots xa\ où jaôvov... -oü 'AôtivaÇe paraissent interpolés. — 2 Dem. C. Apatur. 1 ; Anecd. Bekker (Lcxic. Seguerian.), I, p. 237 fin. — 3 Suidas, Harpocr. Hesych. s. v. vautoSîxai; Lex. Seguer. p. 283 ; Lysias, De pecunia publica, 8 (p. 595); Corp. inscr. att. I, n° 29. — 4 Dem. C. Phoy'mion. 45; Aristot., Resp. Ath c. 59. C’est par un anachronisme que Lucien, Dial, meret. II, 2, mentionne des vauto^txai après la mort d’Alexandre. Baumstark se trompe en faisant des va'no'îlxai un jury de spécialistes présidé par les thesmothètes. — 5 Lex. Seguer. p. 237 ; Pollux VIII, 63; Dem. C. Apatur. 23, et les autres textes cités à l’art. Emmênoi dikai. Nec obstat Aristot.. Resp. ath., 52 et 59. La date de la réforme résulte de Dem. De Halonnes. 12, p# 79).

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