‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 3)Chapitre 70 sur 111 · EM T · texte numérisé non relu

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d’attribuer des primes aux juges commerciaux qui se distingueraient par leur célérité6.

3° Les affaires commerciales ne pouvaient être jugées que pendant les mois d hiver (boédromion à munychion) où la navigation était interrompue1.

•i°Le demandeur débouté étaitfrappé de I’épobélia, c’està-dire d'une amende équivalente au sixième du litige8.

3» Dans les affaires de droit commun, la loi athénienne, hostile à la contrainte par corps, abandonnait l’exécution du jugement à la diligence de la partie gagnante, qui pouvait saisir les meubles ou immeubles du débiteur, mais non toucher à sa personne; en matière commerciale, au contraire, le vainqueur pouvait faire arrêter le perdant par les Onze et le retenir en prison jusqu’à l’acquittement de sa condamnation9; si le débiteur pouvait obtenir la liberté provisoire moyennant caution, ce n’était sans doute qu’autant que le créancier y consentait. Tu. Reinach.

EMPORIIÀOS NOMOSj’Ejjmopixoçvdpoi;). — Les lois commerciales (ÈjATTOptxol vdfAot) d’Athènes* comprenaient surtout une série de dispositions restrictives de la liberté du commerce, établies dans l’intérêt du fisc ou de la nation. Un des principaux soucis du législateur avait été d’assurer l’approvisionnement de la cité en céréales. C’est pour cette raison que l'exportation du blé était formellement interdite2, qu’il était défendu, sous des peines sévères, à tout habitant de l’Attique d’introduire du blé ailleurs que sur le marché athénien3, et que les deux tiers de tout chargement de blé qui entrait au marché au blé (ctTtxdv èpTtdpiov) devaient être transportés et vendus dans la ville d’Athènes4. Une autre disposition, qui favorisait indirectement l’importation des céréales, était celle qui défendait do prêter à la grosse sur tout navire qui ne devait pas revenir à Athènes avec un fret de retour, blé ou autre5.

Parmi les autres lois commerciales d’Athènes on peut citer : 1° celle qui obligeait les exportateurs d’huile àprésenter une déclaration précise de leur chargement6; 2° la défense d’exporter les matériaux nécessaires à la construction des navires, tels que bois de construction, cordages, cire, résine, etc. 1 ; 3° la loi frappant de peines rigoureuses les accusations téméraires portées contre des marchands en gros8. En revanche, il est difficile de croire à l’authenticité des prétendues lois de Solon interdisant l’exportation des figues9 ou plus généralement de tout produit agricole autre que l’huile10.

Toutes les dispositions que nous venons d’énumérer ont un caractère pénal et administratif; les dérogations apportées au droit commun en matière de procédure commerciale ont été étudiées à l’article empoiîikai dirai. Quant aux usages ou lois qui présidaient à la rédaction, à l’interprétation et à l’exécution des conventions commerciales, comme aussi au règlement des questions de sociétés, d’avaries, etc., ils sont ou bien inconnus,

G Xen. De vectig, III, 3. — 7 Dem. C. Apatur. 23. II en était probablement déjà ainsi au v" siècle (Lysias, l. c.). — 8 Dem. C. Dionys. 4. Cf. Suit!.

9 Dem. C. Apatur. 1 ; C. Lacrit. 46; C. Dionys. 4; C. Mid. 176. C'est sans raison qu'on a prétendu que toute la différence entre les affaires commerciales et ordinaires consistait en l’absence d'un délai accordé au débiteur condamné, avant qu'il fût contraignable par corps. I.a contrainte corporelle était très répandue dans les législations grecques (Diod. I, 79), mais non dans le droit athénien. — Bibliographie. Meier, Schoemann, Lipsius,Der atlische Prozess , Berl. 1883, p. 96 et s., 635 et s. 962 et s.; A.Baumstark, De curatoribus emporii et nantodicis ap . Athen ., trib. 1827, et l'art. 'E|Aitopi*al iixai, du même, dans la Itealency clopüdie de Pauly.

EMPOltlKOS NOMOS. 1 Dem. C. Lacrit. 3.-2 Ulpien sur Dem. C. Tim. 136.

— 3 Dem. C. Phorm. 37; C. Lacrit. 51 ; C. Theocr. 58; Lycurg. C. Leocr. 27.

— 4 Aristot. Resp. Ath. 51 lin. Ilarpocr. s. v. lirquXvnft Ipnofiou (corriger 'Attixov et emxov.— 6 Dem. C. Lacrit. 51. — 0 Corp. insc. gr. 355. — 7 Aristoph. Ran. 367.

ou rentrent dans le droit civil ordinaire [fenus, societas],

Athènes n’était pas la seule cité grecque qui eût des lois spéciales relatives au trafic maritime; on peut en affirmer ou en présumer l’existence dans tous les grands centres du commerce, Marseille, Éplièse, Cyzique, etc. A l’époque macédonienne et romaine, où Rhodes prit le pas sur toutes ses rivales, les lois maritimes des Rhodiens furent généralement acceptées comme le code des gens de mer. Auguste donna force de loi à toutes leurs dispositions qui n’étaient pas en contradition avec le droit romain, et cette décision fut encore confirmée en termes remarquables par Antonin le Pieux, sous le règne duquel Volusius Maecianus écrivait ses Commentaires sur la loi rliodicnne" . Nous avons conservé au Digeste un titre entier consacré à la loi rhodienne sur le jet, la plus importante des avaries communes. Th. Reinach.

EMPORIUM [mercatura, nundinae, negotiator],

EMTIO VENDITIO. — Contrat de vente. C’est un contrat purement consensuel, par lequel une partie appelée vendeur (venditor) s’obligeait à procurer à l’autre nommée acheteur ( emlor ) la libre possession à titre de maître d’une chose ( merx ), moyennant un prix en argent {pretium) que celle-ci s’engageait à lui payer*. Il ne faut pas confondre ce contrat avec l’échange [permutatio] 2 dont la vente tire son origine, ni avec la mancipatio3, mode d’aliénation fictive avec pesée du prix, per aes et libram, applicable seulement à une certaine classe de choses précieuses, savoir les res mancipi 4. Cependant on tend à admettre aujourd’hui que la mancipatio fut à l’origine une vente réelle produisant l’action aucloritatis , et que le contrat de vente ne fut guère obligatoire consensu qu’au temps de Plaute, suivant Demelius et- Rechmann, et même plus tard, selon Bekker. En règle générale, la vente était parfaite, dans le droit romain classique, c’est-à-dire obligatoire et pourvue d’actions [actio], dès qu’il y avait eu consentement des parties sur la chose vendue ( res vendita) et sur le prix6. Les arrhes [arrua] n’étaient qu’un signe ou un moyen de preuve de la formation du contrat. Justinien6 a fait, en cette matière, des innovations dont la portée n’est pas bien certaine. Suivant l’opinion commune, cet empereur distingue entre le cas où il n’y a pas eu d’arrhes délivrées, et le cas oii des arrhes ont été remises. Dans la première hypothèse, la vente demeure parfaite par le seul consentement, à moins que les contractants n’aient entendu qu’un écrit serait dressé [instrumentum), auquel cas la vente n’est réputée formée qu’à partir du moment où l’écrit est complètement dressé. Dans la seconde hypothèse, c’està-dire quand l’acheteur a livré des arrhes , chaque partie peut se dédire en les perdant, c’est-à-dire jusqu’à l’exécution, s’il ne devait pas y avoir d’écrit, ou sinon jusqu’à 1a. perfection de cet acte7. D’autres interprètes

Cf. Theophr. Charact. 23. — 8 Dem. C. Theocr. 12. — 9 Schol. Plutus , 31. — 10 Plut. Sol. 24. — 11 Dig. XIV, 2, 9. Cf. Paul. Sent. II, 7; Isidor. V, 17. — Biblioghaphie. Boeckh-Fraeukel, Staatshaushaltung der Athener , 3°éd. 1884, 1, 59 et s. ; A. Baumstark, art. *E|ATroptxb; vôjnoç, iu Realcncycl. de Pauly; Telfy, Corp. jur. ail. p. 390.

EMTIO VENDITIO. 1 Gaius, Comm. III, 135, 136, 139; Instit. Just. De oblig ■ ex consens. III, 22 et Tit. De empt. et vend. III, 23 pr. — 2 Fr. 1, Dig. De cont. emt. XVIII, 1. — 3 Gaius, Comm. 11, 19 à 22; II, 22, 23; Ulp. Jteg. XIX, 3 à 0. — 4 Gaius, Comm. II, 15 à 21 ; Ulp. Reg, XIX, 1, 2, 3. Voy. Girard, Etudes historiques, p. 2 et 46 ; Paul. Sent. rec. 2, 17,2 et 3; Corp. insc. lat. II, 5042; Kuuze, Cursus inst. p. 474; Bekker, De emptionc vendilione ; et Ationen, 1, p- 31 1; Bechmann, Der Kauf , 2, p. 505 et s. — 6 Varro, R. rust. II, 2; Vatic. fmg. 8; Gaius, Comm. III, 139; fr. 2, § 1 ; Dig. XVIII, 1, De cont. emt. — « Inst. Just. III, 23 pr. ; e. 17, Cod. Just. De fide instrum. IV, 21. — 7 Du Caurroy, Inst, expl II, n°* 1036, 1037 ; Dcmangeat, Cours èlèm. II, p. 3 il et s.

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croient, au contraire, que la décision de Justinien sur l’influence des arrhes comme autorisant un dédit ne s'applique qu'aux ventes subordonnées à la rédaction d’un écrit8.

Quoi qu’il en soit, cet insirumenlum était employé très fréquemment pour constater les ventes, et corroboré par la présence de témoin pararii [cautio, cuirograpuum, testis] . 11 nous est parvenu des actes rapportant des contrats de vente du vi° siècle, et même des fragments d’un siècle plus ancien9. Suivant Rudorff, les actes antérieurs à la période chrétienne sontles uns douteux, comme la stipulation du temps d’Hadrien10, les autres perdus comme le papyrus de Ferrare11. Mais il reste des procèsverbaux sur papyrus d’enregistrement de ventes et de traditions devant la curie de la cité de Ravenne notamment, et remontant aux années 504, 539, 540, 536, 544, 551, etc.12. Ces actes contiennent, en souvenir de l’ancienne mancipation, la subscription de cinq témoins; ils renferment une stipulation du double du prix, en cas d éviction ( slipulatio duplae), la réserve de la jouissance pour quelques jours13, la clause de dol, clausula doli , et un moyen de fortifier la vente, en revêtant les obligations de la forme de la slipulatio et de la sponsio 14 ; les témoins attestent constamment dans l’acte avoir assisté à la signature ( subscriplio ) et au payement du prix. La remise d’un objet [traditio] est aussi fréquemment attestée dans un écrit ( epistola tradilionis , diploma vacuale id est possessions vacuae traditae) par trois témoins qui l’affirment, devant le juge de la situation de la chose15.

Pour l’existence de la vente, il fallait un prix déterminé en argent; s’il avait été laissé à l’arbitrage d’un tiers, il y eut controverse entre les jurisconsultes16: elle fut tranchée par Justinien, en ce sens que la vente serait réputée conditionnelle jusqu’à la fixation du prix17. L’opinion de la secte des Sabiniens, d’après lesquels le prix ne pouvait consister en autre chose que in numérota pecunia n’avait pas prévalu sur celle des Proculiens, sauf 18 dans le cas où l’une des parties ayant mis sa chose en vente, onpouvait distinguer le vendeur de l’acheteur19. En effet, la vente différait de l’échange sous trois points de vue essentiels. D’abord elle se formait solo consensu, tandis que le contrat innommé d’échange ne produisait d’obligation civile que re, c’est-à-dire qu’à partir du moment où l’un des coéchangistes avait transféré à l’autre la propriété de l’objet dont il attendait l’équivalent20. En second lieu, le vendeur qui, ayant accordé un terme pour le payement du prix, avait suivi la foi de l’acheteur, ne pouvait à défaut de payement qu’agir en dom-

8 Comp. Vionius ad Iustit. Just. III, 23 pr. ; Pothier, Vente , n° 508; Boissonade, Revue hist. de droit français et étr. XII, p. 136 et s. — 8 Spangen- Iierg, Jur. rom . tabulae negat . sol. Leipzig, 1822, p. 232, 234; Brisson, De formulis , VI, c. 1 , 20 ; Zell, Inscr. n” 1786. — 10 Spangenberg, n“ 46.

— U Spangenberg, n° 47; comp. Corp. inscr. gr. 1607, 1699 et s., 2338, 2694 ; Bruns, Fontes jur. rom. 5e èd., p. 251 et s. ; Rudorff, R. Reehtsgesch. 1, § 87, p. 233. — 12 Spangenberg, nos 48, 49, 50, 51, 52, 52 a , 53, 54, 55, 56, 57, 58 à 60.

— 13 Comp. 28, Cod. De don. VIII, 54. — 14 Anciennement il parait qu’on corroborait aussi la vérité par un serment; cf. Plaut. Curcul. II, 3, 88 ; IV, 4, 10 ; Rudens, prolog. 46. Voy, jusjchandum. — 16 Spangenberg, n°s 50, 51. On doit consulter surtout les actes de vente découverts dans les mines de Transylvanie de 1786 à 1855 et rapportés dans le Corp. insc. lat., III, p. 937, 941, 944, 959, et dans le recueil de Bruns, Fontes juris romani, 5“ édition, 1887, p. 256 et s., et les mancipationes reproduites dans le môme recueil, p. 251. — 16 Gaius, III, 140; Instit. III, 23, § 1.

— 17 C. 15, Cod. Just. IV, 38, De vont. emt. — 18 Gaius, Comm. 111, 141 ; fr. 1, § 1 ; Dig. Decont. em. XVIII, 1. — 19 C. 1 et 7, Cod. Just. De rer. permut. IV, 64; Inst. Just. III, 23 , 2. — 20 Fr. 1, § 2 Dig. De rer. perm. XIX, 4; C. 3, Cod. Just. IV, 64. — 21 Inst. Just. II, 1, § 41, De rer. dit).; c. 8 Cod. Just. De cont.

mages intérêts, actione vendili; il n’avait pas le droit de revendiquer l’objet dont il avait cessé d’être propriétaire21, ni même d’agir par la condictio sine causa pour obtenir la retranslation. Au contraire, l’échangiste qui n’avait pas reçu en contre-échange l’objet qu il attendait pour celui qu'il avait aliéné, pouvait agir praescriplis verbis ou demander la rétrocession de la propriété par l’action personnelle appelée condictio ob rem dalire non secula 22. Enfin, dans la vente, le vendeur ne s’obligeait pas directement et précisément à transférer la propriété de la chose vendue, comme l’acheteur devait transférer celle du prix au vendeur23. Mais l’échange commençait par une aliénation et le cédant avait droit d’exiger que l’autre partie le rendit à son tour propriétaire24.

Le vendeur contractait trois obligations principales25. La première consistait à apporter une bonne foi entière dans l’exécution du contrat (purgari dolo malo), la vente étant depuis des temps très anciens essentiellement bonae fidei. Ainsi quoique le vendilor ne s’obligeât pas précisément à dore, c’est-à-dire à transférer le dominium à l’acheteur, mais seulement à rem habere licere praeslare, le vendeur qui aurait été de mauvaise foi, c’està-dire qui aurait su que la chose ne lui appartenait pas, devait une indemnité à l’acheteur de bonne foi26. Celuici pouvait agir ex emto , avant toute éviction, in id quod interest. Par la même raison, lorsque le vendeur était réellement propriétaire d'une chose mancipi par lui vendue, il ne pouvait en général se refuser à opérer, au profit de l’acheteur, la cessio in jure ou la mancipatio requise pour transférer le domaine civil sur ce genre d’objets; autrement l’acheteur aurait pu le poursuivre également ex emto de fundo mancipando 27 . C’est par ce motif probablement que certains auteurs non juristes28 ont considéré la vente comme impliquant pour le vendeur une obligation d’aliéner, qui n’était pas de sa nature en droit romain29. Du reste, là vente de la chose d’autrui était permise30, non, comme on l’a dit trop souvent, parce que le vendeur ne s’engageait pas à dare, puisque la stipulation de la chose d’autrui était également valable31, mais parce que la vente, étant un simple contrat productif d’obligation, pouvait toujours, comme le legs per damnationem 32 avoir pour objet une res aliéna ; en effet, en droit romain, vendere ne signifiait pas aliéner. Seulement le vendeur de la chose d’autrui qui était tenu de la bonne foi, devait prévenir l’acheteur, sous peine d’être poursuivi en indemnité par l’action emti33. Mais quand le vendeur avait été bonae fidei, il ne pouvait être attaqué, avant toute éviction-

empt. VIII, 38. — 22 Fr. 5, § 1, De praes. verb. XIX, 5; c. 7, Cod. Just. IV, 64, De rer. perm. — 23 Celsus avait môme douté que cette clause pût eutrer dans un contrat de vente. Fr. 26, Dig. XII, 4; mais voy. Paul. Frag. 5, § 1, Dig. XIX, 5. — 24 Fr. 1, pr. D. De rer. perm. XIX, 4; fr. 16, Dig. XII, 4, De coud, causa data. — 25 Fr. 1 pr. Dig. eod. t. De rer. per. — 26 Varro, De re rust. II, 4; fr. 11, § 8 et fr. 30, § 1, Dig. XIX, 1, De act. emt.\ fr. 38 et 83 pr. Dig. XLV, 1; fr, 25, § 1, Dig. De cont. empt. XVIII, 1; Du Caurroy, Instit. expi. II, n° 1039; Demangeat, Cours clcm. II, p. 347 et s. On peut consulter sur l’origine et le développement de l’action en garantie le savant mémoire de M. P. Girard sur l’action auctoritatis , dans ses Études historiques sur le système de la garantie d’éviction. — 27 Paul. Sent. I, 13; A, 4; Gaius, Comm. IV, 131; Plaut. Persa , IV, 3, 51 à 63; Curcul. IV, 2, 1. Voy. cependant Varro, Re rust. II, 5 à 7. — 28 Senec De benef. V, 10; Isidor. V, 24. — 29 Rein, Das Privatrecht der Rom. p. 705 et s. V. cependant Burchardi, Lehrbuch des rôm. Rechts , II, § 258, p. 756 et 760. — 30 Fr. 28, Dig. XVIII, 1, De cont. emt. — 31 Fr. 137, § 4, Dig. De verb. oblig. XLV, 1. — 32 Gaius, Comm. II, 202; Inst. Just. II, 20, 4, De legatis . — 33 Fr. 30, § 1, Dig. XIX, 1, De act. emti ; Du Caurroy, l?ist. expi. nos 1039, 1049; Demangeat, Cours élém. II, p. 347 et s.

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par cela seul que l’acheteur découvrait qu’il n était pas devenu propriétaire; en effet, il était dans l'origine assez difficile au vendeur lui-même de s’assurer qu’il était dominus , et l’acheteur se trouvait d’ailleurs protégé par le délai très court de l’usucapion84 [usucapio],

A raison de la bonne foi promise, le vendeur devait également garantie pour l’éviction [evictio] et pour les vices rédhibitoires [reduibitoria actio].

En troisième lieu, le vendeur était tenu de procurer à l’acheteur la possession libre et paisible de la chose ( vacua possessio 36 , praestare rem, habere licere 36), ce qui impliquait d'abord la tradition, puis la garantie dont il a été parlé précédemment. La tradition a pour objet direct de procurer la possession d’une chose corporelle à l’acheteur37 [trauitio] ; elle rendait celui-ci propriétaire, si le vendeur l'était lui-même et que la chose fût ncc mancipi; si elle était mancipi, il l’avait seulement in bonis3*, sorte de propriété prétorienne 39,qui se transformait en propriété civile romaine ( dominium ex jure Quiritium ) par usucapion40. Si le vendeur n’était pas dominus, l’acheteur de bonne foi, qui avait reçu la choseen vertu d’unjuste titre, obtenait seulement la possession bonae fidci, et même, en ce cas {publiciana actioY' , l'action publicienne ; car il était aussi in causa usucapiendi et pouvait acquérir également la propriété par usucapion42, sans préjudice de la praescriptio longi temporis [praescriptio], qui avait sesavantages particuliers43. Enfin l’acheteur de bonne foi faisait les fruits siens, dès qu’ils étaient séparés de la chose vendue, sauf, sous le bas-empire, l’obligation de restituer au propriétaire les fruits existant encore lors de la revendication H. La tradition devait se faire au moment où le prix était payé45, autrement le vendeur pouvait la suspendre; fûtelle opérée, elle ne transférait pas la propriété, tant que le payement n’avait pas eu lieu, parce que la translation était subordonnée à cette condition tacite, que le vendeur obtiendrait le prix ou se contenterait d’une satisfaction équivalente, à moins qu’il n’eût suivi la foi de l’acheteur, en lui accordant un terme46. Le vendeur pouvait, même en ce dernier cas, recourir au pacte qu’on appelle pactum reservaii dominii 47 pour se réserver le dominium.

A l’obligation do livrer se rattachait la nécessité de procurer à l’acheteur ( demonstrare fines ) tous les moyens et documents ou titres qu’il avait à sa disposition, pour faciliter la possession de la chose 48, et de lui en remettre tous les accessoires, commoda rei, instrumenta emptionis, et notamment les fruits depuis laformation du contrat43.

31 Gaius, Cotnm. U, 41, 43, 44; last. Just. II, 6 pr. De itsuc. et long, temp poss. — 33 Sur la vacua possessio , voy. fr. 2, § 1 ; fr. 3, g 1 et 2; fr. 48 Dig. XIX, i; Orelli, Inscr. 4358; Huschkc, Analect. litt. l.ips. 1826, p. 124 et s.

36 Fr. 30, g 1, De ad. emt. t. XIX, 1; fr. 11, g 2 Dig. XIX, I. Quant

aux détails, v. Rein, Privatrecht , p. 703. — 37 Pour les choses incorporelles, comme une servitude, l’exercice du droit avec le consentement du vendeur donnait la quasi possession du droit réel. — 38, Gaius, II, 10, 20 ; fr. 11, g 2, D. XIX, 1.

— 39 Gaius, II, 40, avec l’action publicienne, et IV, 36; Inst. Just. IV, 6, 4; fr. 4, g 32, D. 44, 4; fr. 3, D. XXI, 3. — «0 Gaius, II, 41, 42, 50, 51. — 41 Gaius, Comm. IV, 36. — 42 Gaius, Comm. II. 43; Inst. Just. II, 6 pr. fr. 11, g 2, Dig. XIX, 1, De act. emli. — 43 V. aussi Pellat, Propriété, 2" éd. Intr. n"‘ 40 à 42.

— 4’» Inst. Just. II, 1, g 35, De rer. divis. — 45 Fr. Il, g 2, D. De cont. emt.

— 4G Inst. Just. II, 1, 41, De rer. die. f. 19 et 53, D. De cont. emt. XVIII, 1; fr. 5, g 18, D. De tribut, act. XIV, 4. — 47 Fr. 16, 3, De peric. XVIII, 6; fr. 20, D. De precar. XLIII. 26; fr. 20, g 2; fr. 21, locat. XIX, 2. — 48 Fr. fr. 48, 52, D. XIX, 1; fr. 35, g 8 ; 63, g I ; 66, g 1, Dig. XVIII, 1. — 49 C. 1, Cod. Just. De peric. IV, 48; c. 13 et 16, Cod. IV, 49; Taul. Sent. rec. II, 7, g 17; Vatic. Frag. 2, 15; fr. 14-18; 26, 27, 38, 54, II. XIX, 1; fr. 7, Dig. XVIII, 6; Rein, Privatr. p. 703, note 1. — 60 Inst. Just. III, 23, 3, De emt. vend . ; fr. 08 pr.

Enfin le vendeur devait garder l’objet avec soin ( eus todia) jusqu’au moment fixé pour la livraison50 et répondait du dommage ou de la perte arrivée par le défaut de soins d’un bon père de famille en général: il était donc tenu, à raison de la culpa levis, que les interprètes nomment in abstraclo, mais il était libéré quand l’objet avait été détruit, endommagé ou volé sans sa faute, et par cas fortuit, sauf à céder à l’acheteur les actions que le vendeur pourrait avoir, quant à l’objet contre des tiers51.

De son côté, l’acheteur est obligé de transporter la propriété du prix au vendeur, lors de la tradition de la chose ou au terme fixe, et les intérêts à partir de la livraison52; mais le défaut d’exécution de cette obligation ne donnait lieu contre lui qu’à l’action vendiii 53, et non à une demande en résolution de la vente, à moins d’une clause résolutoire expresse [commissoria lex]54. L’acheteur demeuraittenu de payer le prix, encorebicn quelccorps, certain objet de la vente eût péri ou eût été endommagé par casfortuit avant la tradition, lorsque le vendeur n’étail pas en demeure {in mora ) ; c’est en ce sens que dans le cas de vente pure et simple, les risques couraientpourl’acheteurdès lemoment où la vente était parfaite et avant la tradition 5S, malgré le prétendu adage res périt domini, qui n’était vrai que lorsque le propriétaire du corps certain était en même temps le créancier 56. En effet, le débiteur d’un corps certain est libéré rei interilu, quand l’objet a péri sans sa faute et sans sa demeure [mora) ; mais l’acheteur débiteur du prix, chose de genre, reste tenu ; car les obligations des parties, une fois nées, sont devenues indépendantes l’une de l’autre67. Mais, dans le cas de vente conditionnelle, la perte totale de lachose reste à lacharge du vendeur, à la différence de la perle partielle, parce que la vente ne peut se réaliser faute d’objet, malgré l’accomplissement de la condition58. Les obligations nées de la vente ou de clauses accessoires se poursuivent par l’action vendit i ou ex vendito au profit du vendeur, et par l'action emti ou ex emto au profit de l’acheteur B!). Ces deux actions sont civiles, personnelles, in jus conceplae, bonae fdei 60 et dircctae. Quelquefois la vente avait lieu aux enchères publiques [auctio]01, sub liasta venditio G3.

Toute chose pouvait être vendue, pourvu qu’elle fût dans le commerce, ce qui excluait les choses du domaine public de l'Etat ou do la cité et les choses sacrées ou religieuses, loca publica ou rehgiosa63 . Mais l’acheteur de bonne foi aurait eu l’action emti en dommages-intérêts, contre le vendeur coupable de vol ou seulement d'une

et § 2, 0. De cont. emt. XVIII, 1 ; fi*. 13, § 16, I). XIX, 1 ; de Savigny, System. I, § 45, note d; de Vangerow, Lehrbuch . der Pand. I, § 105. — 61 Fr. 35, § 4, D. XVIII, 1 ; fr. 13, D. XVIII, 6; fr. 13, § 12; f. 31. D, XIX, 1 ; fr. U, I). XLVII, 2.

- 62 Fr. 19, D. XVIII, 1 ; fr. 11, § 2, D. XIX, 1 ; Paul. Sent. II, 17, 9; Vatic. fr. 2; Varro, De rust. II, 2. — 53 Le vendeur peut d’ailleurs suspendre la tradition, et même, comme on l’a vu, revendiquer, s’il n’a pas accordé un terme à l’acheteur; Inst. II, 1, 41, De rer. div. ; fr. 72, D. VI, 1; fr. 2, D. 21, 3. — 54 C. 12, C. Just. De cont. em. IV, 38 ; comparez avec fr. 31, § 8, D. De acd. ed. XXI, 1. — 5b Inst. Just. III, 23, § 3, De rer. div. ; fr. 34, § 6, De cont. crut. XVIII, 1 ; fr. 5, § 2, D. De resc. vend. XVIII, 5; fr. 11, D. De evict XXI, 2; c. 6, Cod. Just. De peric. et comm. IV, 48. — 56 C. 9, Cod. Just. IV, 24, De pign. act. ; nec obstat. fr. 33, Dig. locati, XIX, 2, où Africain reproduit une ancienne doctrine de Julien. Voy. fr. 11, § 18, D. XIX, 2, De act. emt. Cf. Demangeat, Cours él. de dr. rom. II, p. 359 et s. — 57 Du Caurroy, Inst. expi. II, nos 1042 à 1043; Pothier, Vente , n° 308. — 58 Fr. 10, D. De peric. XVIII, 6 ; c. 5, Cod. J. De peric. et comm. IV, 48. — 59 Fr. 11 pr. ; fr. 13, § 19, D. XIX, 1.— 60 Inst. Just. IV, 6,§ 28, De action. — 6i Cic .Ad Attic. XII, 3; XIII, 13; Ad famil. X, 32; Pro Caecina, 13; De leg. agraria,l , 3; InCatil. 11,8.

— 62 Festus, s. v. Hasta ; Cic. De leg. agr. II, 20. — 63 Inst. Just. III, 23, 5; fr. 4 et 5 pr. D. XVIII, 1.

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