‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 3)Chapitre 71 sur 111 · EM T · texte numérisé non relu

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faille64- Il faut que l’objet vendu existe au moment du contrat, que ce soit un objet corporel ou un droit, et n’appartienne pasdéjà àl’acheteur65, sauf les cas de vente d’une chose future 6S, ou faite sous la condition que l’objet cessera d’appartenir à l’acheteur67 ; cependant il est permis de vendre une simple chance, emtio spei , comme le résultat attendu d’un coup de filet68.

Le droit public romain avait d’ailleurs introduit de nombreuses restrictions à la liberté d’acheter ou de vendre. Ainsi plusieurs lois ou mandats impériaux [constitutxo] interdisaient aux magistrats et fonctionnaires de l’État et même aux militaires employés dans une province d’y acheter 69 autre chose que des immeubles de famille ou des objets de consommation ordinaire. En outre, les officiers publics ne pouvaient acheter les choses qu ils avaient eux-mêmes mandat de vendre, afin qu ils ne fussenlpas placés entre leurintérêt etleur devoir". Unsénatus-consulte Hoscidianum, rendu sous l’empereur Claude en 801 de Rome (ou 48 de J.-C.), interdit de vendre des bâtiments pour les démolir71, abus qui devint très fréquent sous le bas empire; la vente des choses volées (res furlivae) fut déclarée nulle, lorsque les deux parties connaissaient cette circonstance12.

On défendit de vendre des immeubles sine censu, c’està-dire avec la charge réservée au vendeur de payer les impôts à venir 73, même sous la peine de confiscation introduite en cas par l’empereur Constantin7*. Honorius interdit aux personnes d’un rang élevé de faire le commerce, sous prétexte de protéger les acheteurs et de faciliter les transactions entre les plébéiens et les marchands (negolialores)16. Le commerce de la pourpre et de la soie fut réservé par Gratien à l’État76 [monofolium]. 11 paraît que déjà sous la république romaine, on avait défendu de vendre des chevaux aux barbares 71, car il fallut un sénalus-consulle en 581 de Rome (ou 171 av. J.-C.), pour autoriser les ambassadeurs du roi gaulois transalpin Cincibilus, à acheter chacun dix chevaux et à les emmener hors de l’Italie. Sous l’empire, des constitutions de Valentinien et de Marcien interdirent de céder aux barbares du vin,del'huile, desliqueurs précieuses et des armes18. Sous Léon et Anthémius, on voit paraître une interdiction aux habitante de certains bourgs d Égypte, formant une métrocomie ( metrocomia ), de vendre

6» Fr. 70, D. XVIII, 1 ; fr. 39, § 3, De evicl. XXI, 2. — 63 Fr. 32, 34, § 1, D. XVIII 1- Ir 2 II XVIII 4; fr. 8 et 15, D. XVIII, 14; fr. 8 et 15, D. XVIII, 1, De co hl.’emt. - 06 Fr. 15, § I ; fr. 16, D. XVIII, 1. - «1 Fr. 61, Dig. XVIII, 1.

— 68 Fr. 8, § 1, XVIII, 1; fr. 7, 10, 11, D. XVIII, 4; Cf. Burchardi, Lehrbuch. d. rôm. Re’cht. II, g 258, r. 757 et s. - 09 Cic. In Ven-, 11, 4, 5; fr. 6, § 3, D. I, 16, De off. procons. ; fr. 62, D. De conl. em. XVIII, 1 ; fr. 46, § 2, D. De jure fidic. XLIX, 14; fr. D, D. De re milit. XLIX, 16. — ™ Fr. 46, D. XV1U, 1 ; c. 4, C. Th, De in qui administ. VIII, 15; de même pour les tuteurs quant aux biens du pupille, fr. 5, g 2, D. XXVI, 8 ; fr. 34, § 7, D. XVIII, 1. - « Fr. 52, D. XVIII, 1; fr. 48, D. XXXIX, 2, De dam. inf.\ c. 2, Cod. Just. De aed. pria. VIII, 10. Cf. Rudorlf, D. Reehtsg. 1, p. 122, 223 ; v. aussi le S. cous. Volusien, Orelli, n0 3113.

72 F. 34, § 3, D. XVIII, 1, outre les peines spéciales contre les vendeurs de denrée

de l'état, c. 3, 4, Cod. Just. Quae res venire non pose. IV, 40. — 73 C. 1 et 3, Cod. Just. Sine censu , IV, 47. Ajouter fr. 42, D. De pactis , II, 14. — 74 Vatic. fr. § 35, c. 1 à 4, C. Th. Qui sine censu , XI, 3 ; c. 2, Cod. Just. IV, 47. — 75 C. 3, Cod. Just. De comm. IV, 63. — 76 C. 1 et 2, Cod. Just. Quae res ven. non poss. IV, 40.

— 77 Tit. Liv. XLIII, 5. — 78 C. 1 et 2, Cod. Just. IV, 41, Quae res exp. non debennt. — 79 C. 1 et 2, C. J. Non licere habit. XI, 55 ; Gothofredus, ad c. ult. g 1, Cod. Th. De pair. XI, 24. — 80 Fr. 75, D. De cont. emt. XVIII, 1; Plin. Epist. VII, 11; fr. 21, § 5, D. XIX, 1 ; fr. 6, g 1 ; fr. 7 et 8, D. XVIII, 2; fr. 16. D. XLII, 5; c. 1, C. J. XI, 6 ; c. 3, c. îv, 66, De Jure emphyt. — 81 C. 6, C. Th. III, 1 et Gotholred, ad h. I. ; c. 14, C. J. De cont. emt. IV, 38. - 82 Huschke, Jurispr. ante Just. 4B éd. p. 709, note 1, croit que cette constitution, fort mutilée au code théodosien, III, 1, 2, ne s'appliquait qu'aux immeubles. — 83 Vatic. frag. g 35. La demonstratio fine rem était déjà usitée auparavant ; Cic. Pro Tull. 7 ; De orat. III, 31; Ad Herenn. IV, 29; Pro Rose. Am. 6; Orelli, Insc. 4358; fr. 12, Dig. X, 1; fr. 45, L. XXI, I; Huschke, Analect. lect. 1826, p. 276 à 2S3. — 84 V. Cod. Just.

leurs immeubles à d’autres qu’aux habitants du même lieu 7S. On peut aussi considérer comme une restriction du contrat de vente le droit de préemption {jus protimeseos), accordé dans certains cas à diverses personnes80, c’est-à-dire le droit d’être préféré, pour l’achat au meme prix, à un acheteur ordinaire. Les parents du vendeur obtinrent même, pendant quelque temps, au moins depuis Constantin, cette faculté exorbitante, supprimée ensuite par Valentinienll et Théodose I" 81 . Constantin paraît avoir assujetti toute vente 82 à la nécessité de montrer publiquement, enprésence de témoins, l’objet vendu afin de lever les doutes, notamment sur la propriété de l’étendue des immeubles achetés83. Cette espèce de tentative pour remplacer la mancipation ne paraît pas avoir réussi dans la pratique, et elle tomba bientôt en désuétude ; car on n’inséra qu’une faible partie de cette constitution au code théodosien.

La vente pouvait être pure et simple ou subordonnée à une condition : il y avait en ce genre des clauses assez fréquentes84 [commissoria lex], lepactum reservati dominii mentionné plus haut, enfin le pacte de remère {pactum de rétro vendendo ), par lequel le vendeur se réservait de reprendre la chose dans un certain délai, moyennant le même prix ou un prix supérieur 85. Le contrat de vente pouvait être résolu, les choses étant encore entières, par le mutuel dissentiment des parties 86 ; mais si la chose avait été livrée, l’acheteur était le maître de la revendre au vendeur pour le même prix et de se libérer ainsi de son obligation par compensation 81. En outre, Dioclétien permit à tout vendeur d’immeuble qui u’avait pas obtenu la moitié du prix réel de la chose de demander la rescision de la vente pour lésion {laesio ultra dimidium), sauf à l’acheteur à l’éviter en payant le supplément du juste prix 88. La vente d’une hérédité était soumise à des règles particulières, comme celle d une action 89 . G. Humbert.

ENCARPA ('EyxotpTta). — Ce mot, si 1 on s en rapporte à l’étymologie seule, désignerait un ornement d architecture où seraient figurés des fruits, et nous donnerions volontiers ce nom aux frises du genre de celle du temple de Yesta àTivoli 1 (fig. 2666), qui sont si fréquentes et quelquefois si belles dans les monuments de l’époque romaine.

Mais le mot n’a été employé qu’une fois, à notre connaissance, par Vitruve2, dans le passage célèbre où il

V 54 V à ce sujet Burchardi, Lehrbuch , II, g 259, p. 764 et s.; Donellus, Comment, jur. cio. XVI, 18, g 11, 4 et s. - 85 Fr. 6, D. XVIII, 5, De resc. vend. ; c. 2 et 7, Cod. Just. De pact. int. emt. et vend. IV, 54. — 86 Inst. Just. III, 29, 4, Quib. mod. oblig. tollit. — 87 Fr. 58, D. De pactis, II, 14; c. 1, Cod. Just. Quando licet abemt. dise. IV, 45. - 88 C. 2 et 8, C. J. De resciund. vend. IV. 44. - 89 Dig. XVIII, 4, Dehered. oel act. vend.-, Gaius, II, 38, 39, 252. - B.duogju™,e. Dirksen, Beitrâge zur Iiunde des rôm. Rechts, Leipzig, 1825, p. 81 et s. ; Becker, De emt. vend, quae Plauti fabula fuisse probetur, Berlin, 1853 ; Muller, Yon der Eviction, Halle, 1851 ; Rein, Das Privatrecht der Rôm. Leipzig, 1858, p. 700 et s.; Rudorlf, Mm. Rechtsgesch. Leipz. 1857-9 ; II, p. 151 ; Burchardi, Lehrbuch des rôm. Rechts, 2" éd. Stuttgart, 1854, II, n»1 258, 259, p. 755, 764 et s.; Walter, Gesch. des rôm. Rechts, 3’ éd. Bonn, 1860, n» 62 ; de Vangerow, Lehrbuch der Pandekt. 7’ ed. Leipz. 1863, III, g 501 et s. ; Du Caurro;-, Lnst. expi. S* éd. Paris, 1851,11, n"‘ 1033- 1049; Ortolan, Explie. hist. des Lnst. Il” éd. 1880, III, n" 1444 à 1491 ; C. Démangeât, Cours élém. de droit rom. 3» éd. Paris, 1876, II, p. 336 à 357 ; Boissonade, Rev. hist de droit, t. XII, p. 136 et s., Paris, 1866 ; Bechmann, Der Kauf, Erlangen, 1876 , Kunze, ICursm d. r. Rechts, 2» éd. Leipz. 1879, I, g 681 et s. ; Id. Excurse über r. Recht, 2" éd. Leipz. 1880, p. 240 et 553 ; Leist, Mancipation und Eigenthumstradition, 1865; Bernhoft, Beitrag z. Lehre v. Kauf. 1874, p. 142; Freitschle, D. Kaufcontract, 2" éd. 1865; P.-F. Girard, Études historiques sur Information du système de la garantie d'éviction, Paris, 1888; de lhering, Esprit du droit romain, trad. Meulenaerc, 1880, c. 3, p. 174, 205, 214, 229 ; 4, p. 194 et s. ; Accarias, Précis de droit romain, II, 3» éd. 1882, p. 199; Bekker, p. 1, Die Actionen d. rôm. Privalrechts , II, 1873, p. 131, 157 et s.; Vuigt, Jus naturale, III, p. 221, 841, 968.

15NCAIU>A. — ' Chahat, Fragm. d’architect., pl. 23. — 2 Vitruv. IV, t : « volutas, uti capillamento concrispatos cincinnos praependentes, dextra ac sinistra collocaverunt, et cymatiis et encarpis pro crinibus dispositis frontes ornaverunt. «

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Fig. 2666. — Frise du temple de Veste, à Tivoli.

compare la colonne ionique à une femme : « Le chapiteau fut orné de volutes qui représentaient la chevelure dont les boucles tombent en ondoyant à droite et à — r — - - — ■■ — gauche ; des cy¬

maises et des

— - - ^ festons , sem -

' - blables à des

cheveux ajustés avec art, vinrent parer le front des colonnes3. »

Le mot festons traduit ici imparfaitement le mot encarpis; le traducteur, M. Maufras, propose de voir dans les cymaises le tailloir richement orné du chapiteau; quant au mot encarpis , il s’appliquerait aux festons de fleurs ou de fruits qui ornent la volute ionique.il ajoute: « Philander croit que le mot ( cncarpa ) signifie ces guirlandes de fleurs et de fruits qui ornent quelquefois la frise ionique. Perrault 1 a entendu par gousse , croyant que c’était cet ornement du chapiteau ionique formé de trois gousses de fèves qu on voit sortir de l'angle où la volute rencontre 1 ove. Ces deux opinions peuvent être admises, puisqu on voit dans les chapiteaux antiques de ces gousses et de ces festons. Cependant Galiani croit avec beaucoup de vraisemblance que le mot encarpi 4 désigne cet ornement contourné formé de feuilles ou d’autres choses, que les anciens mettaient dans le creux ou

gSMæMPPPœ enfoncement de la

volute6. » On peut, en examinant le chapiteau du temple d’Apollon Didyméen à Milct, par exemple (fig. 2667), et les autres chapiteaux ioniques représentés à l’article columna, se rendre compte de ce que ces diverses explication ont de vraisemblable ou d’obscur. P. Paris.

ENCAUSTICA [pictura].

ENCOMBOMA(’EYxd|A&oga). — Petit manteau (igaviSiov) dans lequcd on s'enveloppait, comme l'indique le mot, dérivé de Èyxouêdw. Sur lascène, d’après Pollux^Iesesclaveslc portaient par dessus Vexomis [tunica]. Chez Longus2 c’est le vêtement d’un pasteur. Varron3 veut que les jeunes filles fassent usage de chlamydes, d ’encombomata ou de purnacides de préférence à la toge. On peut en conclure que Y encomboma s’attachait comme la chlamyde sur l’épaule au moyen d'une agrafe4 [cmlamys]. L. Saglio.

ENDEIXIS C'EvSstfiî). — Nom porté dans le droit altique par une espèce particulière de procédure criminelle qui a une très grande analogie avec apagogè et épuégésis.

Il n’y a là en réalité que trois formes de la même action

Fig. 2667. — Chapiteau du temple d'Apollon à Milet •

et il est assez difficile de les délimiter exactement, car les auteurs anciens confondent souvent 1 anocYtoYD et l’évSetÇtç et les réunissent abusivementdans les mêmes affaires1. Comme les deux autres formes, l’èvSEtÇtç supprime la citation préliminaire devant le magistrat, la -irpôuxX-viotç, et amène, contrairement à la règle générale, l’arrestation immédiate de l’accusé. Mais tandis que dans l’gt7t«Yu>YV), l’accusateur s’assure lui-même de la personne de l’accusé, dans l’EvSetÇtç il demande au magistrat, par un écrit qui s’appelle aussi evôetljtç2, de faire emprisonner l’accusé ou de lui demander les trois cautions reglementaires3; cependant l’incarcération ou le cautionnement n’est pas absolument obligatoire, si l’accusateur ou le magistrat ne croit pas ces mesures nécessaires4. Il est probable que si l’accusé avoue, dans le cas où le crime est passible de la mort, cette peine est immédiatement prononcée contre lui.

Le domaine de lïvSet?iç paraît avoir été beaucoup moins vaste que celui de l’àitaytoyij. La comparaison d’un passage d Anliphon avec une scholic d’Aristophane 5 pourrait faire croire que tous les crimes compris dans les xaxTOpYijga't» tombaient sous le coup de I’evSei^ç ; mais alors l’evSetÇn; et rà7rotY«Yij se confondraient presque entièrement. Il vaut mieux s’en tenir à la définition plus étroite d’Harpocralion6, en y joignant quelques cas particuliers. LïvSetfo atteint tout citoyen, frappé d’atimie, qui continue à prendre part, à quelque titre que ce soit, aux affaires publiques, tout banni qui rentre illégalement sur le territoire athénien. Ce sont là les deux applications principales de cette action. Elle s’exerce donc surtout contre les débiteurs del’État7 ou des temples8, qui interviennenl d’une manière quelconque dans le gouvernemen t de la cité, parlent à l’assemblée du peuple, briguent les fonctions de juges, demandent uneremisede leurdette9, intententune action publique. La loi proposée par Leptine menaçait de l’evSE’Çt; ceux qui frappés d’atimie pour avoir demandé l’atélie au peuple continueraient à exercer les droits des citoyens épitimes 10 ; il y a une amende de 1001) drachmes contre les prylanes, de 40 drachmes contre les proèdres qui nu se conforment pas au règlement relatif à la révision annuelle des lois (È7it yeipoxovia) ; s’ils restent en lonctions sans avoir payé cette amende, ils sont exposés à l’evSetçiç 41. Andocide est atteint deux fois de suite pai cette action pour avoir continué à fréquenter les temples et avoir assisté aux Éleusinies malgré l’atimie résultant d une condamnation antérieure13. Au moyen de l’evîeiÇi; on peut empêcher un citoyen de parler ou d’intenter une action publique devant le peuple ou le Sénat ; mais il faut pourcela que l’atimie ait été prononcée par un jugement; si 1 aflaire susceptible d’entraîner l’atimie n’a pas encore été portée en justice, l’accusation emploie laforme particulière de DOKIMASIA qu’on appelle i'Ka.'f'fîhioi Soxipaaia;. Quant aux bannis l’ayant encourue pour être rentrés sans autorisation dansl Allique,nousne connaissons que des meurtriers13 ; peut être 1 ’evSetÇtç est-elle aussi applicable à ceux qui ont reçu les bannis14. On connaît encore quelques autres applications particulières de l’svSetljit, par exemple

3 Trad. Maufras (éd. ranckoukc), 1, p. 399. — * La forme neutre est certainement la véritable; il y a ici une faute du commentateur. — 6 Ibid, note 17.

ENCOMBOMA. t iV, 119 ; cL Plant .Epid. H, 2, 10; Capt. IV, 1, 12. — 2 II, 33. — 3 Ap. Non. p. 342, Merc. — 4 Cf. Eust. Ad II, X, p. 794, 13; Etym. Magn. p. 311, 7, et le Thésaurus d’H. Estienne, s. v. 'Eyxopdôui.

ENDEIXIS. 1 Dem. 20, 136; 24, 146; 53, 14; 58, 11 ; Epist. V, Audocid. De myst. 88, 91 ; Antiphon. De caede Herod. 9. Le discours de Lysias contre Agoratos a été intitulé par les grammairiens IvÎElStu; quoique ce soit une àaaywyî] yôvo'j (c.8 ).

— 2 Dem. 58, 1; Pollux, 8, 49. — 3 Dem. 24, 146; 53, 14; Diuarch. C. Arislog. 13. — 4 Andocid. De myst. 2. — 6 De caede Herod. 9; Schol. Aristoph. Equit. 278; Suid. j. v. ivStlxv upt. —6 Schol. bav. Dem. 20, 156; Etym. magn. 338, 49 ; Suid. s. v. evJtiUç, 2, 3. 11 y a d'autres définitions incomplètes : Lcx. Seg. 250, 10 ; 187, 4 ; Suid. s. v. ûSttlf,, 1 ; Schol. Dem. 22, 32 ; Pollux, 8, 50. — 7 Dem. 21. 182 ; 22, 33 ; 24, 50 ; 53, 14 ; 58, 14. — 8 Dem. 58, 14.-9 Dem. 24, 50. — 10 Dem. 20, 156. — 11 Dem. 24, 22. — 12 Lys. 6, 30, 33. — 13 Dem. 23, 51 ; Lys. 6, 15. — 1'* Dem. 50 496.

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contre celui qui ne soutientpas jusqu' ’àla fin une inten¬

tée contre des marchands et des marins 13, contre celui qui insulte sans raison un mort10, contre celui qui viole la défense d'importer ou d’exporter un objet17, qui vend des biens de l’État18, qui ravitaille l’ennemi en temps de guerre 10. Dans quelques autres cas il ne s’agit peut-être pas

d’une ÉvSsiÇt? au sens technique, mais simplement d’une dénonciation20; après le combat des Arginuses,les orateurs populaires menacent d’évSetiâî et d’àTraY“Y7| l’épistate qui refuse de fairevoter le peuple surle procès des généraux21, maison ne peut rien conclure de ce cas extraordinaire.

L aTOYwyvi s’appliquant comme l’évSetfo contre les citoyens frappés d’atimie et les bannis revenus illégalement, peut-on employer indifféremment l’une ou 1 autre action? Un texte obscur de Pollux22 paraît fournir la distinction suivante21 : l’ànaYoïy/j exige le flagrant délit du citoyen frappé d’atimie; le banni surpris à découvert encourt l’ait^Y^Y"^; enferme dans une maison, 1 £vo£t,[,.

L’e'vSetÇi? est portée tantôtdevant les Onze, tanlôtdevant les archontes thesmothètes2\ mais nous ne savons pas au juste d’après quelle règle se fait la répartition entre ces deux groupes de magistrats. Si 1 affaire d Àndocide alla devant l’archonte-roi23, c’est qu’un décret du peuple avait spécialement exclu des temples les citoyens coupables de crimes religieux.

Quelle est la juridiction compétente? Au v° siècle20, c’est le Sénat qui reçoit l’ÉvSetÇt^ et l’dwxYWY^, uiais il a dû, le plus souvent, se borner à transmettre le procès aux j héliastes, car la peine dépasse généralement sa compétence. Les renseignements font défaut pour 1 époque postérieure, mais il est probable que ces actions ont été alors portées directement devant les héliastes.

La peine est appréciable (ti|M|to'ç) 21 . Ce peut être un simple emprisonnement, une amende28, mais c est le plus souvent la mort, en particulier contre les débiteurs de l’État qui prennent part aux affaires publiques et les meurtriers bannis qui rentrent dans 1 Allique On peut admettre que, comme dans 1 ’ <xTcaYt,iY'1û 3°’ 1 accusateur qui n’obtient pas la cinquième partie des suffrages paie une amende de 1000 drachmes. Cm Lécrivmn.

ENDROMIS. — Grèce. — Comme ilarrive pour la plupart des termes qui désignent quelque partie du costume antique, les textes nousdonnentpeu de renseignements sur le genre de chaussures que désignait le mot endromis. llésychius se contente de dire que le nom des endromides vient de ce qu’elles étaient affectées aux coureurs 1 . Pollux confirme l’étymologie2 ; il dit encore que les endromides conviennentaussi aux athlètes3, et il ajoute quelque part que c’est la chaussure particulière à Artémis4. Ce détail est caractéristique : c’est pourquoi l’érudit Callimaque fait dire à la déesse : « Je veux des suivantes pour bien soigner

«Dem. 58, 10— 10 Schol. Déni. 20, 156. — U Corp.insc. ait. Il, 546, 1. 35 (traité de commerce entre Athènes et trois villes de l’ile de Céos qui admettent aussi l’emploi de l’tv&etEi; contre ce même délit). — *8 Schol. Aristoph. Vesp. 1103. — 19 Aristoph. Equit. 278. — 20 Dem. 9, 60 (crime de trahison); Isocr.C. Callimach. 22 (crime de lïaçançccreefa) . — 21 Plato, Apol. Socrat. 20. - 22 8, 49.— 23 Lipsius, Atlische Process , p. 283. — 2V Schol. Aristoph. Vesp. 1102; Etym. magn. 338, 39; Lex. Seg. 250, 10; Dem. 24, 22, 146. — 25 Andocid. De myst. 71, 111. — 26 Andocid. De myst. 91, 111 ; De reditu, 14. — 27 Suid. s. v. evSet! ;iç*, Dem. 20, 155. 28 Dem.

24, 146; 25, 92; 58, 69.- 29 Dem. 20, 156; 21,182; 23,80, 151 ; 25, 92. — 30 Dem.* 23, 80; Audocid. C. Alcibiad. 18. — Bibliographie. Heiïter, Die athenaeische Gerichtsoerfassung , 1822, p. 205-213; Platner, Process undKlagen, 1824, 1, p. 257- 268; Meier, Der atlische Process , p. 224-246; Westermann, in Pauly s Real Encyclopàdie, t. 111, 1844, p. 136; Lipsius, Der altische Process , p. 270-293. ENDROMIS. 1 Hesyeh. s. v. — 2 Poil. III, 155. — 3 Ibid. — 4 Ib. VII, 93.

5 Callim. In Dian.} 16, et Spanheim ad /. ; cf. H. in Del. 238 et les passages de Galien cités par Spanheim. — 6 Voy. par ex. supra , fig. 2346, 2347, 2350, 2351.

mes endromides et mes chiens rapides5 »; mais il ne nous apprend rien sur la forme de ces chaussures. Par bonheur les monuments figurés sont plus instructifs.

Il est naturel, puisque l’endromis était plus particulièrement portée par Artémis, d’examiner les représentations de la déesse. Tantôt elle a les pieds nus0; tantôt elle est chaussée simplement de sandales liées aux pieds par des courroies, c’est-à-dire de crépides [crepidaJ , tantôt elle porte des brodequins montants, plus ou moins hauts, richement ornés et lacés par devant. Mais parmi ces derniers modèles, il y a deux types différents : ou les brodequins sont ornés à leur sommet d un revers qui retombe à retroussis 8, ou ils se terminent simplement; dans le premier cas la déesse porte lembas, dans le second Vendromis \ Ainsi entre l’embas etl’endromis, quand ces deux noms ne sont pas pris 1 un pour 1 autre, il n y a,

semble- t-il, qu’une différence essentielle, le revers [embas].

L’endromis était donc, d’une manière générale, une sorte de demi-botte lacée par devant, simple et sans retroussis, et il est facile à ces traits de la reconnaître aux pieds d’une foule de personnages, dieux et déesses, héros ou héroïnes mythologiques, ou simples moi tels. Mais il y a des variétés intéressantes.

On peut d’abord former deux groupes, les endromides basses, qui s’arrêtent au-dessous ou au milieu du mollet (fig. 2G68 et2GG9, 2671 à 2G75) 10, et les endromides hautes, qui montent jusqu’au genou, et quelquefois \

Fig. 2668. Fig. 2669. Fig- 2670.

même le recouvrent (fig. 2G70)11. La manière d’assujettir la chaussure varie également. La tige est serrée par des cordons qui s’en roulent une ou plusieurs fois autour de la jambe (fig. 2G71) 12, quelques fois en passant par des œillets qui bordent l’ouverture de la tige11; ou bien les deux côtés sont rapprochés par un lacet qui s’insère dans des œillets14 ou s’accroche à des boutons (fig. 2G72 et 2673) 1C. Presque toujours les deux bords de la fente restent assez distants l’un de l’autre; l’on aperçoit dans l’intervalle une langue

— 7 Vov. les images ilu type de la Diane à la biclie, et supra , fig. 2377, 2460.

— 8 Voy. par ex. supra, fig. 2366, 2373. — 9 Supra , fig. 114, 237a. 19 La fig.

2668 d’après Stactelberg, Graeber der Hellen. pl. 45; la fig. 2669 d’après de Luynes, Descr. de quelques vases, pl. 19. Voy. aussi Annal, de l’Inst. de eorr. arcliéol. Il, pl. D, où la chaussure est plus basse encore. Cf. Wiener Yorlegeblaetter, B, pl. 4; Baumeister, Denkmaeler. p. 1040, fig. 1254; Benndorf, Gr. und Sicil. Vasenbilder, xxxi, 1 ; Arch. Zeitung, 1876, pl. i. — u 4oy. supra, fig. 1 14, 228, 2270; Wiener Vorlegebl., IV, pl. 12; Monum. dell' Inst. 1856, pl. x (d’où est tirée la figure 2676);; Baumeister, Denkmaeler, t. II, p. 921, fig. 994, etc.

— 12 Mon. dell’ Inst. 1856, pl. 10, n° 2; Millingen, Peint, de vases, pl. xvi ; Gerhard, Etrusk. Spiegel, pl. 74, 70, 122 (d’où est tirée la figure 2671); cf, Id. A user les. Vasenbilder, pl. 11, 50, 88, 93, 97, 125,138, etc.; De Luynes, Op. L, pl. 19.

— 13 De Luynes, l. I. ; Gerhard, Auserl. Vas. pl. xi; Millingen, Peint, de vases pl. 23, 42. — 14 Ballet. Napolit. 1, pl. v; Gerhard, Etr. Spiegel.pl. xc. — 1° Ballet. iXapol. 1, pl. 3 et 0; Milliu, Peint, de vases, I, 19; 11, 3 ; Gerhard, Trinkscliulen und Gefaesse, pl. ixn ; de Witte et Lenormant, Élite céramagr. I, pl. 26, etc

END

ENE

en forme de soufflet, comme cela se fait encore pour

nos souliers lacés, et qui dépasse quelquefois le bord supérieur de la tige16. Sur des vases peints de style archaïque, on voit des personnages, et particulièrement Hermès, chaussés de brodequins au-devant desquels cette langue forme un ornement arrondi et recourbé qui fait une forte saillie11.

On ne saurait la prendre pour l’aile qui se trouve ailleurs adaptée aux pieds du dieu; car, dans quelques peintures oh il est figuré, on ne distingue pas moins nettement l’aile fixée au talon, et l’on peut faire la même remarque pour d’autres personnages dont les peintres ont voulu caractériser la course rapide; par exemple, sur un vase où Perséo est représenté fuyant après avoir coupé la tête de Méduse, le héros, aussi bien que les Gorgones qui le poursuivent et que Hermès qui en est témoin, tous sont chaussés d'endromides à langue proéminente, tandis que l’aile est attachée par derrière (fig. 2674) 1S.

y avait des endromides qui laissaient à nu les doigts dos pieds (fig. 2671, 2675) 19.

Cette particularité se trouve aussi dans quelques spécimens d’EMBAS.

Signalons encore les endromides dont Apollon est chaussé dans une peinture de vase : très hautes, appliquées étroitement sur la jambe, elles couvrent le genou sans cacher le jarret, elles sont encerclées d’un double lien, sous le genou et sous le mollet; elles semblent ■'* faites d’une peau de bête mouchetée, et, sur le mollet, est dessiné un ornement qui ressemble à un œil (fig. 2670)-".

IG Outre les fig. 2072,2674, 2676, roy. Stackclberg, Graeerder Hellenen, pi. 47 ; Millin°,en O. I. pl. 3; Bull. Napol. . I. — « Gerhard, Auserles. Vas. p[. 1, 2, ”û laV 21 31, 40, 41, 50, 52, 54, 50, 68, 69, 72. 73, 125, 128-142, 146, 147,

171-173 ; Élite céramogr. I, pl. 22, 24, 54, 56, 58, 62, 76; III, pl. 73-75, etc., et dans tous les recueils les anciennes représentations d’Hermès; -roy. supra, diana, L 2340 0348 - '8 Gerhard, Auserl. Vas. pl. 88. - l» Rayet, Monum. de l art autinue H pl 48; Sclireiber, ffellenistische Reliefbilier , pl. 25; Wiener Vorlegeblaetter, E, pl. 5, 1 a; cf. plus haut la fig. 2672, et dans ce Dictîonna.re . I, p. 1 242, fig. 1019. -20 Monum. dell' Inst. 1856, pl. 10, n» 2. - 21 Horod. I, 195.

Fig. 2674

La forme générale est celle des guêtres assyriennes. Cela n’a rien d’étonnant, car nous connaissons la parenté de l’endromide et de l’embas, et nous avons cité [embas] un texte d’Hérodote qui dit d’un Babylonien qu’il portait des souliers de son pays semblables aux embades béotiennes 2i.

Quant à la matière dont étaient fabriquées les endromides, les monuments figurés étant nos seuls documents, il est assez difficile de le préciser. Sans doute, comme pour les embades, on employait le cuir, ou raclé ou couvert encore de poils, le feutre, etc., dans tous les cas des peaux ou des tissus souples, car on voit que la tige comme le pied de la botte épousait étroitement les formes de la jambe. P. Paris.

Rome. — Les Latins ont traduit ce mot par cothurnus dans le sens de chaussure ; ils ont réservé le terme endromis pour désigner un vêtement de dessus, un manteau, sens qui n’apparaît pas dans les auteurs grec antérieurs à la période romaine22. On a déjà vu, à l’article bassara, un exemple d’une même locution appliquée à une tunique et à des chaussures. Dans ce cas c’est la similitude de la matière employée qui a déterminé une double signification. Ici, l’extension donnée par les Latins au mot endromis est due sans doute à l’étymologie Spo'fwç, course, l’endromis grecque étant la chaussure spéciale de course et de marche, et 1 endromis romaine étant un manteau recherché par les athlètes. Une épigramme de Martial nous apprend, en effet, que ce manteau, analogue à la laena, était d’un tissu épais et chaud, fort commode contre le froid et la pluie : on en recommandait l’usage aux jeunes gens après le jeu de la balle ou après la course, afin d’éviter les refroidissements23. Malgré son aspect un peu rustique24, les riches ne dédaignaient pas de le porter, quand la température l'exigeait23. Les artisans gaulois et t.yriens fabriquaient ce genre d’étoffes26.

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