E. POTTIER
ENDYMATIA [hybristica],
ENECIIYRA (’Evéyupa). — Ce mot est un des termes qui, dans le droit grec et en particulier dans le droit attique, désignent les objets donnés ou pris en garantie d’une créance, les gages. Dans son acception la plus large, le mot ÈvÉ/upov peut désigner à la fois le gage qui reste en la possession du débiteur, c’est-à-dire le gage hypothécaire, et le gage proprement dit [pignus], c’està-dire celui dont la possession passe au créancier1. C’est pourquoi Ivs^pupov a souvent le meme sens que uttoO^xy) , dans les deux sortes de gages on applique au débiteur le mot CuroOsïvai, au créancier le mot &ico0fo8su ou 0su6oii (Û£ty|ç3), au gage le mot &7roxeï<j0at4; pour la même raison, le bien hypothéqué en garantie des dots ou des biens d’orphelins, et dont le nom technique est alors dnorlur^a [dos], s'appelle quelquefois ivs/upov5 ; c’est aussi le nom que porte parfois l’objet du contrat pignoratif, de la vente à réméré (-rrpao-tç eViXuaei), par exemple un vaisseau, dans un discours de Démosthêne 6 ; le vaisseau sur lequel
— 22 Voy. un passage d'Hérodote, médecin grec du i" siècle de notre ère, ou il 'est question de l’endromis employée comme étolTe; Daremberg, édition des
Œuvres d'Oribase, lir. x, eh. 37, p. 461-462 (= Herod. ap. Math.ü/erf. gr. p. 337).
— 23 Martial. Epigr. IV, 19. — 24 Ibid. V, 3. — 26 Martial. XVI, 126 ; Juvenat. III, 102; Sid. Apoli. Ep. II, 2. — 20 Martial. IV, 19 ; V, 1 ; Juvenal. VI, 240.
ENECIIYRA. 1 Telle est la définition du mot (VI/'J :;0V dans Theophil. Inst.t. 4, 6, 7. 2 Bekker, Anecd. 259. - 3 Is. 10, 24. — 4 Pollux, 3, 84; 8, 142. 11 y a pour la mise en gage le mot ■/a.-aj'i : :x,v dans le Corp. inscr. gr. 2, 2448, c. -, 1- 1J-
— & Harpocr. s. v. ànoTi[j.r,-raî. — 6 33, 10.
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dît sVlvs/jjpw, sans gage aveu èvs/upwv 10. Le gage peut
aussi s’appeler TrapaSv-;^, m'oTtç11.
La prise de gage peut être soit conventionnelle, soit judiciaire. Dans le premier cas, le débiteur fournit spontanément un gage comme garantie du prêt. C’est généralement un objet mobilier, vaisselle, métal précieux, ornements12, quelquefois des bêtes de somme13, des èsclaves dont le travail peut représenter les intérêts de la somme prêtée, des vaisseaux1*; d’après Diodore de Sicile 16, dans la plupart des Etats grecs, et en particulier dans l’Attique, d’après Aristophane16, il était interdit de donner ou de prendre en gage les armes, les instruments de culture et les objets absolument nécessaires à la vie. Le gage peut être un immeuble, quand il y a contrat d’antichrèse; nous en avons plusieurs exemples17; dans ce cas il y a hypothèque, mais la détention et la possession du fonds appartiennent au créancier et les fruits se compensent avec les intérêts de la créance.
Que se passe-t-il si le prêt n’a pas été remboursé à l’expiration des délais fixés? 11 est probable que le créancier a le droit de faire vendre le gage, de se payer sur le prix, ou de le retenir tout entier, selon le cas; mais ce n’est là qu’une vraisemblance, car nous n’avons pas d’exemple18.
Il peut aussi arriver que la prise de gage soit établie à l’avance comme peine conventionnelle, sans jugement. C’est surtout le cas dans les contrats de location; le propriétaire s’y réserve souvent le droit, en cas de retard dans le payement du prix de location, de prendre comme gages soit les fruits du fonds, soit le matériel de l’exploitation, soit même les autres biens du fermier19. C’est peut-être aussi en vertu d’une convention de ce genre que dans les Nuées d’Aristophane , le créancier prend des gages pour des intérêts en retard20.
Nous arrivons maintenant à la prise de gage judiciaire. C’est, dans le droit grec, la principale voie d’exécution des jugements. Au bout d’un certain délai, que nous ne connaissons pas, mais qui peut être fixé et étendu à L’amiable par les parties, par une simple convention devant témoins21, le perdant, qui n’a pas exécuté le jugement, devient débiteur uit=prj[X£poi;22 ; le gagnant, devenu créancier, emploie la prise de gage.
Peut-il procéder seul à cette opération ou doit-il être accompagné par un représentant de l’autorité publique? Il y a controverse sur ce point. On voit dans plusieurs discours de Démosthène le créancier opérer seul la saisie23, mais dans d’autres textes le démarque intervient31. On pourrait croire à la rigueur que dans les fragments des grammairiens il s’agit de dettes envers l’Etat; mais dans les Nuées d’Aristophane il est question de dettes privées; l’intervention du démarque était peut-être simplement nécessaire pour faire ouvrir la porte du citoyen athénien 26 ; après quoi ce magistrat devait sans doute se
10 Dero. 49, 53, 61. — H Le Bas-Waddington, Asie Min. 136a, 409. — 12 Dem. 41, 11; 49, 48, 51, 53. — 13 Lys. 8, 10. — 14 Dem. 27, 9, 24, 27; Alciphr. Ep. 3, 3. — lo 79. 16 Plut. 450. — 17 Corp. inscr. ait. 2, 1139 et 1440. Voir, sur ce point, Dareste, Les inscriptions hypothécaires en Grèce ( Nouvelle revue historique de droit , 1885, p. 1-14}. — 18 Meier et Schocmann invoquent ici à toit Lollux (8, 31) qui ne peut fournir cette conclusion. — 19 Corp. inscr. att.
6ü0, 1. 3G ; 565, 1. 11; Corp. inscr. gr. 93; Homolle, Comptes des hiéropes du temple d’Apollon délien (Bull, de corr. hell. 1882, 64). — 20 34-35. — Dem. 47, 49, 77. — 22 Harpocr. s. v. ûirEpqixepoç. Lex. seg. 311, 26; Schol.
em. 30, 26. — 23 47j 52; 53^ i4t 15 (sur ies difficultés que soulève ce passag(?1 1 article eis emphanon katastasin dikè et Lipsius, Ber altische Process P- 1016-1019). — 2V Harpocr. s. v. 5^ a?yo;; Lex. seg. 242, 16; Aristoph. Nub.
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retirer et laisser le champ libre au créancier. Il va de soi que quand la prise du gage était ordonnée au nom de l’Etat pour le payement d’un impôt ou l’accomplissement d’une liturgie, l’exécuteur judiciaire pouvait se faire accompagner d’agents de l’Etat, en particulier des Onze 2C. Le créancier privé ne peut se faire aider par d’autres personnes que celles qui ont figuré comme parties dans l’affaire 27; régulièrement il doit agir en présence du débiteur28; il peut saisir, jusqu’à concurrence delà dette, tous les meubles, le matériel d’exploitation, les bestiaux, les esclaves29; mais il doit respecter les objets constitués en dot par la femme du débiteur30 ; après la saisie, il peut encore être désintéressé par le débiteur et obligé de rendre les objets saisis, mais nous ne savons quel est lo délai accordé au débiteur31. S’il ne paye pas, il est probable32 que le créancier fait estimer ou vendre les objets et se paye sur le prix; s’il y a dol de sa part, le débiteur a sans doute contre lui une action, mais nous ne savons pas laquelle. D’autre part, un passage de Démosthène 33 montre qu’à Athènes les créanciers ne se faisaient sans doute pas scrupule de prendre illégalement des gages sur les parents du débiteur. La résistance du débiteur à la saisie s’appelle tÇa ycoyvi 34 ; nous n’en connaissons qu’un exemple en matière de saisie mobilière 85 et nous pouvons nous demander si en ce cas le créancier peut employer contre le débiteur récalcitrant l’action appelée oocrj èÇouXïjç. Cette hypothèse est assez probable puisque, dans la pratique, les Athéniens sont arrivés à supprimer la saisie préalable et à contraindre directement le débiteur au payement de sa dette par cette même action ëfoû’Xyiç qui joue alors le rôle de l 'actio judicati36. Mais c’est surtout après la saisie immobilière que s’exerce cette action. La saisie peut en effet s’étendre aux immeubles, lorsque le gagnant triomphe dans la revendication d’un fonds de terre ou d’une maison, ou que la condamnation pécuniaire s’élève à une somme telle que la saisie mobilière serait insuffisante. Le créancier essaye alors d’entrer en possession soit de l’immeuble contesté, soit d’un immeuble du débiteur (ItzSaTeuEiv, l[ASâT£uai;) 37. S’il en est empêché, il emploie la SU-/] E^oûXri?, action qui a pour résultat d’obliger le débiteur à faire droit à la demande du créancier et à payer à l’État une amende équivalente à l’objet de la condamnation [exoulès dikè] 3s.
Nous avons laissé de côté jusqu’ici ce qui concerne la responsabilité personnelle et la contrainte judiciaire dans la législation grecque. L’individu pouvait-il se donner ou être pris en gage? Y avait-il une servitude pour dettes? A Athènes l’usage de la contrainte par corps, en vertu soit de contrats analogues au nexum romain, soit de jugements analogues à I’addictio, nous ne savons au juste, paraît avoir duré jusqu à bolon, qui délivra les prisonniers pour dettes et interdit le prêt litl toiç ctonaai 39 ; depuis ce moment la responsabilité personnelle ne subsiste plus à
38. — 25 D’après Dem. 47, 80, le domicile du citoyen est inviolable. — 26 Dem. 47, 33 ; 24, 1 97 ; 22, 40, 52, 54, 56. Pour cette question de la saisie faite au nom de l’Etat, nous renvoyons aui articles pôlètai, télôkai et pbaktohrs.
— 27 Dem. 47, 53. — 28 Dem. 47, 80. — 29 Dem. 47, 52, 54, 57, 81. — 30 Dem. 47 57. — 31 Dem. 47, 64.- 32 On peut s’appuyer sur Corp. inscr. att. 2, 814, 1. 25, où le créancier est le temple de Délos. — 33 47, 80. — 3’. Dem. 30, 4; js g ’ 3.
— 35 Dem. 32, 17-20, où il s’agit d’une cargaison de blé. — 36 Dem. 21, 44, 81.
— 37 Dem. 30, 4, 8; 33, 6; Lex. rhot. 249; Dittenberger, Syll. inscr. gr. 344, l’ 75.
— 38 Harpocr. s. v. tco-a>i;; Suid. et Etym. magn. s. v. étoile; Six,; Dem. 30; Lex. rhet. 249, 252 ; Apostol. Proverb. 16, 47. Nous renvoyons pour l’étude plus complète de la Su r, koiUyi; à l’article exoulès dikè. —39 Aristot. Atk. re<p. 6; Plut. Solo 15; Dem. 19, 235, v. 23-25.
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Athènes que pour les créances de l’État '0, pour celles des marchands qui peuvent encore demander l’emprisonnement du débiteur41, et pour le cas particulier du citoyen qui reste l’esclave de celui qui l’a racheté à l’ennemi, tant qu’il n’a pas remboursé le prix du rachat4'2. Mais dans les autres États grecs on voit jusque sous la domination romaine la personne du débiteur servir de gage au créancier qui le garde comme esclave ou le fait emprisonner jusqu’au payement de la dette43. Ainsi Polybe signale comme une des mesures révolutionnaires de Critolaus la défense d’emprisonner pour dettes44. Ch. Lécrivain.
EXOHîIOU DIIÎÈ (’Evoixfou Six-*)). — Evofxtov signifie loyer d’une maison; Ivoixfou 8!xr) est donc une action de même nature, mais beaucoup plus restreinte, par Yaclio locati du droit romain ; il n’existe pas en effet dans le droit attique (comme on l’a prétendu1) d’action générale appelée 8fxv| [xtcfloü ou [*« rdioaswç.
Cette définition tirée de l’étymologie est confirmée par les textes. Nous avons un exemple certain de l’action iv0 txtou oÎxt) intentée ou susceptible d’être intentée par le propriétaire d’une maison pour se faire payer les loyers par le locataire récalcitrant. Dans le plaidoyer contre Olympiodore, attribué à Démosthène2, Callistrate soutient avoir possédé légitimement, à titre de cohéritier, une maison et des sommes d’argent que détient actuellelement son ex-associé Olympiodore. Celui-ci ne nie pas le fait matériel de la possession, mais, à l’en croire, Callistrate ne détenait la maison qu’à titre de locataire, l’argent qu’à titre d’emprunteur. « Mais, lui objecte Callistrate, pourquoi donc alors ne m’avez-vous jamais intenté l’action Ivoixfou Stxvj au sujet de la maison que vous prétendez m’avoir louée, ni l’action y ploie Six/]3 au sujet de l’argent que vous prétendez m’avoir prêté4 ? » Cette interrogation ne nous paraît laisser aucun doute sur la nature originelle et primitive de la St xr, Ivoixfou, car le contexte exclut l’hypothèse d’une action en revendication.
En fait, cependant, nous ne croyons pas que dans les relations processives entre propriétaire et locataire, il y eût lieu souvent de recourir à l’Ivoixfou ofx-q. La plupart des baux se faisaient par écrit ou devant témoins ; les termes et le montant des loyers, les clauses pénales étaient réglés par la convention des parties, de telle sorte qu’en cas de non payement ou de retard, le propriétaire pouvait exercer l’action générale ouugoXxfojv ou cuv6r,xwv n-/pa6x<j£«;, pacti conventi. Il ne recourait sans doute à l’Ivoixtou o f xv) qu en 1 absence d un bail îégulier, et, étant données les habitudes athéniennes, cette absence impliquait presque toujours une incertitude sur le fait même de la location, partant sur la réalité des droits de propriété du demandeur; le triomphe de celuici dans l’action Ivoixfou préjugeait la question de, propriété et l’on comprend dès lors que la ofxr, ivoixfou — et la c txri xa ficoû, qui est son pendant exact en matière
40 Pour cette question nous renvoyons nu* articles cites u la note -b. 41 Dem 21 176; 35, 46 ; 56, 4. - « Demosth. 53, 1t. — 43 Isocrat. 14, 48; Lvsvslr 12 9S ; Diodor. 1, 79. - “ 38, 3, 10. - B.bl.ogbspb.e. Saumaise, De modo ufurarum, c. 12-13; Caillemer, Le contrat de prêt à Athènes (Mémoires de 1‘ Académie de Caen, 1870, p. 166-202); Boeckh,
AtUener, éd. Fraenkel, p. 161 ; Lipsius, Der atlisehe Procès* , Berl. 1883 p. 689-696, 836, 965; Thatheim, Die griechischen Jtechtsalterthümer, Fribourg et Tubingen,
,?EIV(UK10U D1KÈ. 1 Meier, Schoemann, Att. Prozess, p. 533 (cl. la note de Lipsius p. 728) - 2 Contr. Olympiod. 45. - 3 Ces mots manquent dans le tente; il faut les suppléer ou les sous entendre (la mentionnée dans ! enu-
mération de Poilus, VIII, 31). A la rigueur, dans un langage elliptique,
d’immeubles ruraux [karpou diké] — soient devenues peu à peu, en droit athénien, les préliminaires et jusqu’à un certain point les succédanés de l’action en revendication immobilière. Ce qu’il y a de remarquable, c’est que ce préliminaire était obligatoire, du moins au ive siècle. Le droit athénien classique attribuait une si grande importance au fait de la possession, que non seulement le détenteur d’une maison ou d’un fonds de terre en était réputé propriétaire jusqu’à preuve du contraire, mais qu’encore le revendiquant devait faire porter, en premier lieu, sa demande, non sur l’immeuble lui-même, mais sur ses fruits (naturels ou civils) : le possesseur ainsi interpellé, qui ne pouvait établir sa qualité de propriétaire ou de créancier gagiste, avait donc en quelque sorte le choix entre déguerpir ou accepter la situation de locataire et payer la redevance exigée.
Cette théorie originale ne nous est guère connue que par un article du lexicographe Harpocration que nous croyons devoir reproduire en entier 5 : « Oùofaç Sfxn]. Ceux qui revendiquaient des fonds de terre ou des maisons contre les possesseurs n’exerçaient la SUr\ oùaiaç (revendication proprement dite) qu’en seconde instance. En première instance il fallait employer la 8fxv) Ivoixfou s’il s’agissait de maisons, laStxv) xapxoüs’il s’agissait de fonds de terre. Venait ensuite, en troisième instance, la Sfxr, IçoôXrjç [exoulès dikè]. Du reste il était loisible aux possesseurs (lire ï'/cuci et non lAouot) de rester en possession des immeubles après qu’ils avaient perdu en première instance (xapitou ou Ivoixfou) et même en seconde instance (t9k oùofaç) ; c’est seulement s’ils avaient succombé en troisième instance (èçoûXviç) qu’il ne leur était pas permis de demeurer, mais qu’il fallait déguerpir incontinent. Ces règles de droit se trouvent exposées chez plusieurs orateurs, mais principalement par Isée dans le Plaidoyer contre Timonidès au sujet d’un fonds de terre et dans le Plaidoyer contre Dorothéos au sujet d'une prise de possession violente (IïouXt)?). Cette action (oùofctç Sfxr)) est également étudiée par Théophraste dans le livre xvm de son Traité des lois. » ,
Ce texte dont la clarté ne laisse rien à désirer, au moins en ce qui touche les actions Ivoixfou et xxpxoü, trouve sa confirmation dans un fragment d’un discours attribué à Lysias, également conservé par Harpocration6. L’avocat du pupille interpelle le tuteur en ces termes : « Si vous avez quelque réclamation à produire contre cet enfant, s’il détient quelqu’un de vos biens, attaquez-le en justice conformément aux lois ; s’agit-il d’un fonds de terre, par l’action xapitoü, s’agit-il d une maison, par l’action Ivoixfou. » Ici encore les actions Ivoixfou et xapitoû remplissent l’office de la rei vindicatio.
En présence de ces textes décisifs, nous croyons inutile de discuter la théorie soutenue par quelques savants 1 , suivant laquelle les actions Ivoixfou et xapTtoû appartien-
Ji«Y, pouv.iit s'appliquer à une demande d'intérêt» : 1 interet u'est-il pas le loyer i ° l'argeut? Quant à sous-enteudre avec Tlialheim (p. 84, note ï) *l«i devant mï c'est commettre un contresens ou un solécisme : on dit bien Si*»i Apï“?‘°“> mais non pas voï Dans la phrase de Démosthène, toï ijFpiou s'oppose a tt.î
Olvia; du premier membre (voir la note suiv.) — * Ata il où oùSminoii n<u O-up; iyotxlou Sixr.v nij; otxia; iWw piaOSaou h»1 "î oùoav, o éSè toî S^iou
iU;i; *eb; TOÙS S.xaotk; Sri ’.Sd ve.oà; p«.— 6 Harpocr. s. ». siulu; Sm Cf. Les. heguer. p. 285, qui n’a fait que copier Harpocr. — 6 Harpocr. s. ». xapuoü îi«i (Ll'sias fr 72), — 7 Hudtwalcker, Platner, Hermann, Schoemanu. Nous n avons pas réussi a comprendre l’opinion de Lipsius. — Bibliogbapkie. Hermann-Thalheim, Griecfosc te Rechtsalterthuemer , Frib. et Tühingen, 1884, p. 84 et 113; Meier, Schoemann Lipsius Der Attacha Prozess , Berl. 1883, p. 726 et967 et s. ; Caillemer, Etudes sm
draient (exclusivement ou principalement) à la procédure d'exécution et supposeraient un jugement préalable établissant les droits du propriétaire. Quant aux difficultés relatives à la 2£xv) ouata;, et à la contradiction qui existe sur ce point entre les renseignements d’Harpocration et ceux de Photius et de Suidas, elles seront examinées plus à propos à l’article ûusias dikè. Tii. Reinach.
ENTA MS. — Ce mot n’a été employé qu’une fois, comme terme d’architecture, par Vilruve sous la forme grecque, evmoiç. « Quant à l’augmentation du milieu des colonnes, dit-il, appelée par les Grecs tWat;, j’en donnerai une figure à la fin de ce livre, en indiquant en même temps la manière d’en tracer un profil doux et gracieux*. » Comme les figures de Yitruve sont perdues, et malgré les efforts de quelques architectes modernes pour reconstituer celle-ci2, nous sommes réduits à constater simplement que Ventasis désigne un renflement du fût des colonnes, que ce renflement soit d’ailleurs particulièrement sensible à la moitié ou au tiers de la hauteur. C’est dans les plus anciens temples doriques que l’on remarque surtout Ventasis; nous citerons les colonnes du grand temple de Paestum, et surtout celles du vieux temple d’Assos (fig. 1752).
On a discuté sur l’origine et la valeur de ce renflement. Les Grecs, selon les uns, auraient voulu y voir une imitation de la forme du corps humain, qui s’élargit à la hauteur du ventre, ou un souvenir des protubérances laissées sur un tronc d'arbre, type primitif de la colonne, par les branches coupées ; d’autres ont prétendu que ce renforcement devait rendre la colonne plus solide3. Il faut plus simplement y voir, croyons-nous, une recherche d’élégance; Ventasis était un moyen, suggéré par l’expérience, de rendre moins lourde à l’œil la colonne dorique, de nature courte et trapue. P. Paris.
EMONION [tormenta],
ENYO (Evuw). — Divinité placée très anciennement chez les Grecs à côté d’Arès, comme une personnification des horreurs de la guerre; elle préside avec lui au meurtre, au pillage et à la destruction *. Plus tard on la représenta comme sa mère, sa fille ou sa nourrice2. On voyait à Athènes, dans le temple d’Arès3, sa statue, œuvre des fils de Praxitèle. Deux inscriptions nomment Enyo à côté d’Arès Enyalios4. Enyo fut assimilée par les Grecs et par les Romains à Bellone et à la déesse lunaire de Cornane [bellona].
Enyo est aussi le nom d’une des Graies 5 [perseus],
E. Saglio.
EPAGGËLIA DOKIMASIAS [dokimasia],
EPARITOI ( ’ETcocptxot) . — Étienne de Byzance prenait ce mot pour un nom propre, ’Eirapcrat, et il en cherchait l’étymologie dans le nom d’une ville d’Arcadie qui devait s’appeler ’Erapiç : Xénophon, Ëphore et Androtion, au
les antiquités juridiques d'Athènes, VIII. Le contrat de louage, Paris, 18G9; C. Euler, De locatione conductione atque emphyteusi Graecoi'um , diss. Giessen,
ENTAS1S. 1 Vitr. III, 3.-2 Voir un exemple de ces recherches dans les notes dp la traduction Maufras (Vitr., éd. Panckouke, I, p. 300, note 71). — 3 Ces opiuious sout bien discutées par Quatremère de Quincy, art. renflement de VEncyplopédie méthodique , t. III (Aicbite ture).
ENYO. 1 tlom. II. V, 333, 592. — 2 Schol. II. V, 333 ; Cornut. 21. — 3 Paus. I, 8, 5. — 4 Arch. Zeitung, 1844, p. 245 et s.; Rev. archéol., 1877, t. ior, p. 109, 1. 34 (Diltenberger, Sylloye, n. 270). — 8 Ilesiod. Theog. 280. — Bibliographie. Welcker, Grier.h. Gôtterlelirc , I, 706, Gôlting. 1857; Uoscher, Lexikon d. griech. und rôm. Mythologie, Enyo.
EPARITOI. 1 Steph. Byz. s. v. ’Ezaçï-at. — 2 Xenoph. Hellen. VII, 4, 22, 33, 34. — i Xeuoph. Ibid. VII, 4, 34; 5, 3. — 4 Le mot n’est pas dans les
témoignage du même auteur, mentionnaient cette prétendue peuplade arcadienne (éûvo; ’Apxacîa; *). Mais chez Xénophon le mot se présente toujours sous l’une des deux formes inaplzouç 2 ou lirapiTtov 3, qui supposent le nominatif È7rdptrot. L’étymologie de ce nom est d’ailleurs inconnue 4, et la variante Ê7rapoir)Toi, que donne Hésychius, ne se prête pas davantage à une interprétation certaine s.
La notice d’Hésychius permet cependant de rectifier l’erreur d’Étienne de Byzance : luapôryrot, rdyp-a àpxxotxov, [/.x'/iaditatov, xat ot irapà ’Apxxat Sy) pt.o'Ttot suXxxî; 6. Mais C est dans Xénophon que le sens du mot apparaît avec le plus de précision. Après la bataille de Leuctres et la fondation de Mégalopolis, en 370, l’Arcadie unifiée soutint plusieurs guerres contre les États voisins, Sparte entre autres et Elis : dans cette lutte, le gouvernement fédéral eut à sa disposition, outre les contingents ordinaires des cités, une troupe d’élite, permanente, composée d’hoplites. Ces hoplites, nommés ÈTtapiTot, figurent au premier rang dans les combats de l’année 36o7, et, l’année suivante, ils sont envoyés par les chefs du gouvernement fédéral contre les Mantinéens rebelles8. Ainsi se justifie peut-être le titre de ôv]u.datot tpéXaxs; que leur donne Hésychius.
On rapproche ordinairement ces êndcnoi d’autres corps d’élite constitués dans plusieurs villes grecques, à Athènes, à Elis, à Thèbes, à Argos9. Mais nous avons lieu de croire que les Èicâpitot arcadiens étaient beaucoup plus nombreux : tandis que le plus considérable de ces bataillons sacrés , celui des Argiens, s’élevait seulement à mille combattants, les èitâpiTot semblent avoir été au nombre de cinq mille. Tel est du moins le chiffre que fournit Diodore pour cette armée permanente des Arcadiens, à laquelle il donne, il est vrai, un autre nom : oî xaXoûjwvot ItuXsxtoi ovte; TtsvTaxnj^Onoi *°. Mais Diodore a fait erreur, en prenant pour le titre officiel de ces hoplites le terme général qui désigne en grec toute espèce de troupe d’élite “.
Les £7votpixot recevaient une solde du gouvernement fédéral d’Arcadie, et, pendant quelque temps, cette solde fut prise sur le trésor sacré d'Olympie (364) ’2. Mais, eu temps ordinaire, il semble que chacune des villes du xoivov ait contribué à cette dépense, pour une part proportionnée sans doute à l’importance de ses revenus12.
On sait que le xotvov à pxxotxôv ne parvint jamais à se constituer d’une manière définitive, et qu’il passa par de nombreuses vicissitudes : nous ne pouvons pas affirmer que l’organisation des èuctperot ait survécu même aux premières discordes qui se produisirent dans la ligue par la défection de Mantinée (364). Am. Hauvette.
EPAELIA [anakalypteria, matrimonium],
EPEUNAKTA1 (Ëxeuvcc/.Tai OU ’Etcsuvoixtoi *). — C’est à Théopompe que nous sommes redevables des quelques renseignements bien incomplets que nous avons sur les Épeunactes, leur origine et l’étymologie du nom qu’ils
Grundzüge der griech. Etymologie de G. Curlius. — î> L’auteur d’un ancien mémoire, que nous citons ci-dessous, sur les ot, Béjot, songeait à dériver le
mot de titî et de àçôw, «poTrip. — 6 Hesych. s. t). lîtaçôr,Toi. — 7 Xenoph. Hellen. Vil, 4, 22. — 8 Xenoph. Ibid. VII, 4, 33. — 9 Gilbert, Handbuch der griech Stuatsalterth. II, p. 352, nu 2. — *0 Diod. Sic. XV, 62, 67. — n C’est ainsi que Diodore, dans un autre passage, XII, 70, applique très justement le nom de i-tXexioi &v$oe; aux trois cents f.vlo^oi xa\ naçaSàTou de Béotie. — 12 Xenoph. Hellen. VII, 4, 33. — 13 Xenoph. Ibid. — Bibliographie. Béjot, Mémoire dans lequel on examine quels étaient les éparoètes, dans les Mémoires de l'Acad. des Inscr. et Belles-Lettres, t. XXXII (1768), p. 234-261 ; Bellermanu. De re militari Arcadum , Muuicb, 1831, p. 44 et s. ; Gilbert, Handbuch, t. II, p. 134 et 352; Ad. Bauer, Kriegsalterth ., dans le Handbuch. d’Ivan Millier, IV, 1, p. 264; II. üroyseu, Kriegsalterthùmer dans le Handbuch de K. F. Hermann, II, 2, p. 37, note 1.
EPEUNAIiTAI. 1 Hesych. s. v. i-iuvsuial.
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portaient. Le passage où cet historien, cité par Athénée2, nous parle de ces anciens Hilotes, nous reporte aux premiers temps de l’histoire de Sparte. Il nous raconte que pendant les guerres de Messénie (très probablement pendant la première ou peu après), les Lacédémoniens craignant que leurs ennemis, toujours aux aguets, ne s’aperçussent des pertes énormes qu’ils avaient faites sur les champs de bataille, permirent à un certain nombre d’Hilotes de s’unir avec les femmes des guerriers morts en combattant les Messéniens3. Ils donnèrent à ces Hilotes qu’ils chargeaient de perpétuer la race de ceux qui n’étaient plus, le nom d’Épeunactes, parce qu'ils avaient pris la place des maris (su ’eCivdç) ; plus tard ils leur auraient accordé les droits de citoyens.
Si l’on prend ce récit au pied de la lettre, la première objection que l’on fera, c’est que les Ëpeunactes ne durent pas jouir longtemps des droits de citoyens, à supposer qu’on les leur ait tous accordés4, ou bien que la paix une fois conclue et tout danger extérieur disparu, on se garda bien de tenir ce qu’on leur avait promis. 11 dut y avoir entre eux et les Doriens des inégalités qui leur parurent monstrueuses ; en tout cas ils étaient si loin d’être satisfaits de la position qui leur était faite, que, d'après Diodore de Sicile6, ils s’abouchèrent avec d'autres mécontents, Phalantos et les Parthéniens [parthénioi] et promirent de se soulever avec eux. Cette conjuration ayant été découverte6, les Parthéniens se seraient dispersés et auraient renoncé à leur tentative, tandis que les Ëpeunactes auraient délégué quelques-uns des leurs auprès de l’oracle de Delphes, pour lui demander si le dieu leur accorderait la Sicyonie7. L’oracle refusa de souscrire à leurs prétentions et leur conseilla d’aller habiter Tarente et le pays des lapyges. Mais comme ce sont les Parthéniens qui d après d autres historiens8 auraient reçu cet ordre de Delphes et auraient colonisé Tarente, il faut admettre que Diodore a fait ici une confusion de noms ; on ne peut donc rien conclure de la fin de son récit, sinon peut-être que les Ëpeunactes se joignirent à Phalantos et à ses compagnons et allèrent habiter avec eux l’Italie méridionale.
Toute cette histoire des Ëpeunactes paraît être si intimement liée à celle des Parthéniens, qu’on est en droit de se demander, surtout après avoir lu Diodore, si elles ne sont pas toutes les deux des variantes de la même légende9. Sans vouloir aller aussi loin que Doehle10, qui ne craint pas de les prendre l’une et l’autre, en partie du moins, pour des fables inventées à plaisir par quelque
mauvais plaisant Athénien, dans le but de tourner les Spartiates en ridicule, on doit admettre que nous n’avons là qu’un récit mythique de faits historiques, qui se seraient passés à Sparte à la suite de la première guerre de Messénie et qui auraient donné naissance à des luttes intestines de la dernière gravité. Nous n’avons pas à nous occuper ici de la légende des Parthéniens, qu’on a expliquée de bien des manières11. Quant aux Ëpeunactes, nous croyons qu’il faut voir dans ce qui nous a été transmis à leur égard, le souvenir des mesures prises pour récompenser tous ceux qui, dans la population non dorienne, avaient combattu vaillamment aux côtés des Spartiates et avaient comblé les vides faits dans leurs rangs pendant la première guerre de Messénie12. Comme l’a très bien montré Curtius13 « on leur permit de s’allier avec des femmes Spartiates et on leur fit sans doute espérer aussi une part dans les nouvelles assignations de terres ». Mais, quelques années plus tard, les Doriens, complètement rassurés « ne voulurent plus entendre parler d'un semblable mélange avec le sang achéen et refusèrent de reconnaître comme légitimes les alliances contractées entre Achéens et Doriennes ». De là le complot dont nous avons parlé plus haut, qui fit courir les plus grands dangers à l’État, puis l’émigration en masse des Ëpeunactes et des Parthéniens, qui dut se faire par l’entremise de l’oracle de Delphes, vers la 18° olympiade u. A. Khebs.
EPllAPTIS (’Emctt:!;). — Ce nom, qui vient du verbe
£!pàftTw (j’attache), est celui d’un vêtement semblable à la chlamyde [culamys], ou plutôt il a été donné, à cause de
2 Theop. dans Ath. VI, p. 271 c (Muller, Frag. hist. gr. 1, P- 310. - C est ainsi que tous ceux qui se sont occupés de cette période reculee de 1 histoire de Sparte, ont interprété le passage de Théopompe. Pour nous, nous pensons avec Enmann (Üntereuch. ü. d. Quellen d. Pompeius Trogus , p. 127) que par le mot «>(>*•<. historien entendait non point la couche nuptiale des Lacédemomennes, mais es lits de paille ou de fourrage sur lesquels dormaient les soldats en campagne c . H Drovsen, Die griech. Kriegsalterthümer , p. 89, note 1). Les Spart, aies effrayés des "des éno™es faits dans leurs rangs, auraient enrôlé dans leur armee un certain nombre d’Hilotes, à qui ils auraient donné la place ou le ht des soldats morts dans les combats. De là à les admettre aux mWna et a leur accor er ega i e droits il n'y avait qu’un pas, comme le remarque Enmann, et ce pas on le fit h e tôt. Bien plus, si nous en croyons Justin (Hist. phil. III. B) qui parait puiser ce renseignement à la même source que Théopompe, on aurait donne plus tard en
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il'l’l p 184); Ephorosap. Strab. VI. P- 247 (Muller, Op. 1.1, p. -47). Tl Diod Sic VIII, 21, 2, 3. - 8 Diod. Sic. XVII, 1, 1; Antioehos, . c ; Epho- 1 , • Just Hist phil III, 4. — 9 CL Jannet, Les institutions sociales et le droit
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l’une des sources de Diodore, aurait identifié les Parthéniens et les Epeunaclos, cf. Busolt, Griech. Gesch. I, p. 156, not. 1. - W Doehle, Gesch. Tarent! , p. 0 et 7. U Cf. Busolt. Op. I. I, p. 157, qui les énumère toutes. — 12 Le fragment de Théopompe ne permet pas de dire avec Jannet (Op. I. I, p- 105) que 1 on donna aussi le nom d’Épeunactes aux enfants nés de l’union des Hilotes avec les veuves des Spartiates, ni avec Duncker (Gesch. d. Alterthums, V, p. 431), que l’on peut appeler Ëpeunactes tous les enfants issus d’un mariage considéré comme non légitimé et Parthéniens les enfants nés avant le mariage ou hors du mariage ; ce sont là des hypothèses gratuites. - « E. Curtius, Hist. gr. tr. Bouché-Leclercq, L p. 250. — 14 Hermann, Gr. Ant. § 80, 4. Si l’on admet le récit de Diodore, qui permettrait d’assigner une date aux Ëpeunactes; mais si l’on en croit Justin (Hist phil. III, 5) qui ne les nomme pas, il est vrai, mai3 parait bien les désigner et en tout cas ne les confond pas avec les Parthéniens Hist. phil. III, 4), ce serait pendant la seconde guerre de Messénie que les Spartiates auraient eu recours à eux et les auraient rccon pensés. Il ne nous dit pas ce qu’ils devinrent dans la suite. — Bnu-iooEArHin. G. Gilbert, Hcmdbuch. d. griech. Staatsalterth., I, p. 18 ; G. F. Schoemonn, Griech. Alterth. I, 212; K. F. Hermann. Griech. Antiquitaeten, I, § 80, 3; Wostermnnn dans Pauly, Real-Encyclopaedie, III, p. 161 ; CL Jannet, Les institutions sociales et le droit doit a Sparte, p. 104 sq.
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la fanon de l’attacher, à la chlamyde elle-même1, aussi bien qu’au sagum et au paludamentum des Romains2, qui se portaient de la même manière.
L 'ephaptis est mentionné parmi les costumes de théâtre comme caractérisant les militaires et les chasseurs3, qui s’en faisaient au besoin une arme défensive, en s’enveloppant le bras gauche de ce manteau en guise de bouclier4 comme on le voit assez souvent sur les vases peints (fig. 2676) \ E. Saglio.
EPIIEBEUM [gymnasium].
EPHEBI (vEîfr1ëo[). — Le mot eçr ]6oç, chez les Grecs, désignait deux choses : 1° l’état de l’adolescent parvenu à l’âge de puberté; 2° la condition civile d’une certaine classe de jeunes gens. Les auteurs anciens s’accordent, en général, à placer le développement de la puberté (rfa) aux environs de la quinzième année 1 ; mais il faut se garder de confondre cette éphébie naturelle, essentiellement variable, avec l’éphébie légale, qui commençait plus tard et qui durait un temps déterminé. A Athènes, les jeunes gens n’étaient légalement éphèbes qu’à dix-huit ans, et ils cessaient de l’être à vingt2. Ils formaient, durant cette période, une catégorie spéciale de citoyens qui avait ses droits et ses devoirs et qui, placée sous le contrôle immédiat des pouvoirs publics, s’exercait surtout au métier militaire. L’éphébie, en tant qu’institution d’État, jouait donc un rôle considérable dans la vie publique des Athéniens. Ils n’étaient pas les seuls à posséder une semblable organisation. Sur tou* les points du monde grec, il existait des collèges d 'éphèbes. Soit que l’éphébie fût dans les mœurs des Hellènes, soit que la célébrité de l’éphébie athénienne provoquât partout l’imitation, la plupart des cités grecques avaient leurs éphèbes, auxquels elles imposaient des exercices variés. Nous jetterons un regard rapide sur ces diverses éphébies, qui ne nous sont guère connues que par les inscriptions. Commençons par nous rendre compte du fonctionnement de l’éphébie attique.
L éphébie a Athènes. — ■ Les textes sont rares sur l’éphébie athénienne. Le plus ancien qui la nomme en propres termes est un passage de YAxiochos , ce dialogue platonicien dont l’auteur paraît être Eschine le Socratique 3. L’ouvrage d’Aristote Sur la Constitution d'Athènes , qu’un papyrus égyptien vient de nous rendre, contient sur les éphèbes tout un chapitre; mais certaines indications chronologiques, fournies par ce traité, ne permettent pas, semble-t-il, d’en faire remonter la rédaction actuelle au delà de 328 avant J.-C. L En revanche, les inscriptions relatives à l’éphébie sont nombreuses. Elles aussi, malheureusement, commencent assez bas dans l’histoire : la première en date ne nous
EPHAPTIS. 1 Poïyl). XXXI, 3, 10 (et ap. Athen., V, p. 194 f) : Callixen. ap. Athen. V, p. 196 f; Pollux, IV, 116; Hesych. Suid. Phot. s. v. Çeipà et Aoxx-q (/.ôx|at]). ^ov. AVieseler, De difficil. quibusdam Pollucis aliorumque locis qui ad ornatum scaenicum spectant , Gotting. 1869, p. 13. — 2 Polyb. II, 28, ap. Suid. s. v. eoanpia et IçaTTt;. — 3 Poil. I. I. ; cf. V, 18. — 4 Pacuvius ap. Non. II, 145 : « chlamyde... clypeat brachium. » — 6 Millingen, Unedit. monum. I, pl. 23 ; Id. Peint, de vases (jrecs, pl. 5 et 6; Gerhard, Denkm. und Forschuvgen, 1849, pl. v, 2; cf. Annal, de llnst. arch. 1853, pl. ab et p. 37. Voy. aussi la fig. 507 au t, Ier, p. 417.
EPIIEBI. 1 Schol. Luc. Catapl. 1 : *Eçyi6oi xaXoijVTcu ot &•?;?> TCEVTExal^exa u>v v = ot w-XÇttSv e txoffi. Cf. Xen. Cyr. I, 2, 8; Xen. Ephes. I, 2. Il est d’ailleurs très difficile de savoir au juste quel moment de l’adolescence désigne le terme é'oy)So;, quand il u est pas pris dans son sens légal. Le sens de ce terme a dû varier avec les écrivains et les époques. Il en est de même des antres mots, très nombreux, dont les Grecs se servaient pour dénommer les différents âges. V. Miller, Mil. de litt. gr. p. 428 ; Grasberger, Erziehung und Unterricht,ll T, p. 4 et s. — 2Harp. s.v. lîii'Siexi;
P°U. VIII, 105; Schol. Aesch. In Tira. 18. Cf. Teles. ap. Stob. Floril. 98, 72 : ‘El “P(8(uv ic-t xat r,&ïj ttxofftv l-.Z'/. L’e\pression s-iSiexè* f,69)<xai, qui a tant embarrassé
reporte qu'à l’année 333 ; le reste va s’échelonnant sur les six siècles qui suivent, depuis l’époque des premiers Ptolémées jusqu’au règne de Philippe l’Arabe (me siècle ap. J.-C.). Une question se pose, par conséquent, à qui veut étudier le mécanisme de l’éphébie chez les Athéniens, celle de savoir quelle en est l’origine, si elle existait au ve siècle et même auparavant, ou si elle est une invention du ive siècle. La dernière opinion a trouvé des partisans. On a cru pouvoir s’appuyer sur différents témoignages pour soutenir qu’il n’y avait en Grèce, à la belle époque, aucun système public d’enseignement, et comme, sur les marbres, lephébie s’offre à nous sous l’aspect d’un enseignement public, qui assure aux jeunes gens l’éducation à la fois physique et intellectuelle, on en a conclu qu’elle n’existait pas au ve siècle et quelle a pris naissance seulement au ive, au moment où les inscriptions et les textes la nomment pour la première fois5. C’est là une erreur qui tient à la confusion de l’éducation et de l’éphébie. Il est exact de dire que l’éducation, à Athènes, était libre [educatio) ; enseignait qui voulait ; l’État ne se mêlait ni du choix des professeurs ni de la nature des matières enseignées6; de sept à dix-huit ans, l’enfant apprenait ce qui lui plaisait ou ce qu’il plaisait à son père qu’on lui apprît. Tel était le caractère de l’éducation athénienne. Mais l’éphébie, en principe, n’avait avec l’éducation rien de commun. C’était un simple noviciat militaire, qui ne comportait que des devoirs militaires, sans études littéraires ni musicales d’aucune sorte. Le jeune homme, à dix-huit ans, devenait un soldat, que l’État se chargeait de dresser à la guerre, sans y ajouter l’obligation de cultiver son intelligence. Savoir défendre sa patrie par les armes et faire, en cela, œuvre de citoyen, voilà tout ce qu’il exigeait de lui. Plus tard, nous voyons des exercices intellectuels mêlés aux exercices militaires des éphèbes. Mais ce mélange n’apparaît qu’à une époque assez basse, quand l’éphébie s’est sensiblement modifiée. Elle se confond alors avec l’éducation, dont elle est le couronnement naturel. Rien ne prouve qu’au début il en fût ainsi ; tout prouve, au contraire, qu’il en était autrement, d’abord la raison, ensuite les faits.
Une éphébie mêlée de travaux intellectuels, faisant suite, par conséquent, à l’éducation, rendrait inconciliable le caractère obligatoire de ce stage avec la liberté de l’éducation qui le précédait ; on concevrait mal un gouvernement prenant en main, à dix-huit ans, l’éducation de jeunes gens sur la culture desquels il n’a exercé, jusque-là, aucun contrôle. Si l’on admet, au contraire, une éphébie exclusivement militaire et n’ayant avec l’éducation aucun lien, tout devient clair : l’État
les érudits modernes et même les grammairiens de l'antiquité, n’a rien d’obscur, si l’on admet qu’aux yeux de la loi, l’époque moyenne de l’éphébie naturelle était l’âge de 16 ans. ‘Eziâtsxi; f.Srjo-ai, qui marque chez les auteurs l’entrée dans l’éphébie légale (Is. De Arist. her. 12; De Cir. her. 3t ; Frag. 83, Didot; Hyper. Frag. 231 ; Aesch. In Ctes. 122; [Demosth.], In Stephan. II, 20 et 24, etc.), signiGait donc qu’on avait dépassé de deux années cette époque, c’est-à-dire qu’on était âgé de 18 ans. V. d ailleurs Bekk. Anecd. p. 255, 15. Cf. Dumont, Essai sur l'éphèbie attique , I, p. 22. — 3 p. 366 E. C est Suidas [s. v. At-r/lvvjç et 'Açio-^o;) qui attribue ce dialogue à Eschine. Bergk [Griech. Literaturgesch. IV, p. 471)serait tenté de le rapporter à Télés, ce qui obligerait à le placer beaucoup plus bas. Le décret des Athéniens en l’honneur d’Hippocrate (t. IX, p. 400 et s. del’éd. Littré), où se trouve le mot ÈsT^eüeiv, est apocryphe ; la rédaction en est certainement très postérieure au v® siècle. — 4P. Xvn de l Introduction de M. G. Kenyon. Je renvoie, pour cet ouvrage, à la 2° éd. publiée peu de jours après la première (Londres, 1891). Le chapitre sur les éphèbes est le cliap. 42. — 5 E. Eggcr, Journal des savatits, 1877, p. 236 et s. Cf. p. 234. — 6 En dehors, toutefois, de la prescription très générale qui ordonnait aux pères de famille d’instruire leurs enfants dans la musique et la gymnastique (Plat. Crit. p. 50 D).
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n’enseignant que le métier des armes, rien ne s’oppose à ce qu'il ait fait de cet apprentissage une obligation, alors que les études très difiérentes qu’on faisait auparavant, étaient libres. On peut donc affirmer qu’il y avait, à l'origine, entre l’éphébie et l’éducation, une différence profonde; c’est cette différence qui permet de croire que l’éphébie était très ancienne et qu’il faut sans doute en reporter le début au commencement du v° siècle, peutêtre plus haut1.
Ce raisonnement trouve sa confirmation dans les textes. Bien que le mot esyiêo^ne se rencontre pas chez les écrivains du vc siècle8, il leur arrive de parler des éphèbes, de faire allusion à ce corps de jeunes citoyens à qui l’État prenait soin d’enseigner leurs devoirs militaires et auxquels il confiait particulièrement la défense du territoire. Ce n’est pas, comme on l’a cru9, pour le plaisir de faire une antithèse que Thucydide oppose, à deux reprises, en détaillant les forces athéniennes10, oîvsojtaToi ù cî itoEcSuTaroi. La deuxième expression désigne une catégorie de soldats très précise : ce sont les citoyens de cinquante à soixante ans, qui ne sortaient pas, en général, de l’Attique et qui gardaient, en temps de guerre, les fortifications d’Athènes et celles du Pirée11. La première, elle aussi, doit donc avoir un sens technique : elle désigne, et Thucydide le laisse clairement entendre, les jeunes gens chargés de garder les postes fortifiés (ico'jpia), ce qui fut toujours la principale fonction de l’éphébie. Aristophane nomme les éphèbes et se sert, pour les nommer, du même terme de Thucydide, vewtoitoi 12. C’est à eux qu’il attribue le brillant fait d’armes de Solygia (425 av. J.-C.), où leur cavalerie a assuré la victoire aux Athéniens13. On pourrait invoquer d’autres témoignages pour prouver que l’éphébie existait au Ve siècle, mais ils sont sujets à contestation u. Ceux que nous venons de citer ne sauraient soulever raisonnablement aucune objection. 11 en est encore un qu’on peut leur adjoindre et qui a une grande valeur. On connaît la formule du serment éphébique, telle que nous 1 ont transmise Pollux et Stobée 1o. Cette formule a un air d’antiquité incontestable ; sa simplicité même et la morale civique qui s’en dégage indiquent qu il faut la rapporter aux beaux temps d’Athènes. Elle se présente à nous comme un de ces débris de l’ancienne législation dont lés orateurs du ive siècle aiment à rappeler le souvenir et sur lesquels ils brodent de patriotiques déclamations 10. Remarquez, de plus, par quoi elle se termine, par une invocation aux plus vieilles divinités de 1 Attique. Aglaure, fille de Cécrops, était à Athènes l’objet d’un culte fort ancien17. On en peut dire autant d Ényalios Arès, qu’un antique usage voulait qu on invoquât en marchant à l’ennemi18, de Thallo une des Heures19, des
deux Charités Auxo et Hégémoné, divinités des campagnes se rattachant aux plus anciennes croyances naturalistes, et que les Athéniens avaient adorées de tout temps20. Ce serment remonte donc à une époque très reculée et il atteste une fois de plus l’antiquité de l’éphébie. Enfin, si l’on regarde en dehors d’Athènes, on constate que partout les jeunes gens d’un certain âge étaient enrégimentés sous la surveillance de l’État. Les Crétois leur imposaient le service militaire à dix-sept ans et les retenaient dans les àyzkau jusqu’à vingt-sept [age- 1.41, ebucatio] ; les Spartiates les enrôlaient, à partir de sept ans, dans des compagnies analogues et, de vingt à trente, leur faisaient faire des patrouilles dans toute la Laconie [educatio, krypteia], 11 allait de soi, dans les vieilles républiques, que le citoyen devait savoir faire la guerre ; obligations civiles et obligations militaires ne faisaient qu’un, et comme il importait à la sécurité commune que chacun fût à même de se battre à l’occasion, on comprend que l’État ne négligeât rien pour répandre cette éducation guerrière et qu’il y astreignît tous ceux que leur condition pouvait appeler un jour à défendre le solnational.il serait étrange qu’ Athènes eût échappé à cette loi. Elle n’y a point échappé ; elle a eu, elle aussi, de très bonne heure, son corps d’apprentis soldats. Le ive siècle, qui est pour elle une période de transformations profondes, encore mal connues, a touché l’éphébie, comme presque toutes ses institutions ; l’éphébie y a pris* à un moment que nous tâcherons de préciser, un nouveau caractère, qu’elle a gardé aux siècles suivants. Elle n’en était pas moins une partie essentielle de l’ancienne constitution : cela ressort, comme on le voit, des textes, du serment et de la comparaison avec l’étranger.
Recrutement des éphèbes , date de leur inscription, serment, etc. — C’est l’inscription sur le registre de l’état civil (Xï);tao^ ixov Yp^ugaTstov) qui marquait l’entrée dans l’éphébie. A dix-huit ans, le jeune Athénien était inscrit sur ce registre et par là même il devenait éphèbe 21 . Telle n’était pas, cependant, pour tous, la conséquence de l’inscription. L’éphébie, à la belle époque, n’étant autre chose que l’apprentissage du métier de soldat, il est clair que ceux-là seuls en faisaient partie de qui l’État, plus tard, devait exiger le service militaire. Or, il ne l’exigeait que des trois premières classes, les thètes restant en dehors de l’armée. Tous les jeunes gens étaient donc portés sur le registre : sans cette formalité, on ne pouvait prendre rang parmi les citoyens ; mais seuls étaient éphèbes les pentacosiomédimnes, les cavaliers et les zeugites , qui devaient un jour former l’armée nationale22. On s'assurait, avant de les recevoir dans le collège, qu’ils remplissaient les conditions requises pour y figurer. Aristote, dans sa Constitution d'Athènes , nous lournit sur cette
7 Je ne fuis ici que résumer les idées développées dans mon livre sur L éducation athénienne, 2* éd„ p. 54 et s., 271 et s. - 8 Eschyle se sert du verbe l„SS, Sept. 665. Cf. Eurip. Frac/. 559, Nauck, 2“ éd. ; Herod. VI, 83; Xen. Cyr. VI, t, 12. Mais soviSoj, ù me connaissance, ne se trouve dans aucun texte antérieur au iv‘ siècle. Un des premiers auteurs, sinon le premier qui emploie ce terme, est Xénophon, Cyr. I, 2, 4 et 9-12; I, 5, 1. 11 est vrai qu’il ne l’applique pas à l’éphébie athénienne; Eschine parle de ses «Wpi*», De male Sesta leg 167- son éphébie remonte à 372. En réalité, le premier document qui contienne’ l’expression ci et dont la date soit absolument certaine, est le
marbre de 334/3. M. Dumont, Op. C. U, P- 208, n. 24, signale un couvercle de pyxis attique représentant une scène de palestre et portant 1 inscription [EdGEBON. Si le fait était exact, nous aurions là la plus aucienue mention des éphèbes. - 9 E. Egger. Op. c. p. 236. - <0 Thuc. I, 105, 4; II. 13, 6-7. U Lyc In Leocr. 39. Cf. Aristot. Rep. Athen. 53. - « Aristoph. Eq. 604. 13 Id ibid. 593 et s. Cf. Thuc. IV, 44, 1 ; 1’. Girard, L'éducation athen, eme,
p. 281 et s. — V* Plut. Alcib. 17; Thuc. VIII, 92, 6; Xen. Ilellen. II, 4, 6; Cotp. inscr. attic. II, 2084. — 18 Pollux, VIII, 1 05 ; Slob. Floril. 43,48.— 10 Lyc. In Leocr. 76-78. Cf. Demosth. De male pesta leg. 303. — 17 Roscher, Ausfilhrl Lexikon. s. v., p. 106, 8-20. — 18 Xen. Anab. I, 8, 18 ; V, 2, 14; Id. Cyr. VII, 1, 26. Cf. Roscher, Op. c. s. V. Ares, p. 479, 20-33. — '9 Roscher, Op. c. s. v. Dorai, p. 2717, 9 et s. 2741, 12-29. Voy. hobae. — 20 Roscher, Op. c. s. v. Chariten, p. 878, 19-37, p. 880, 43 et s. Voy. ckatiae. Pausanias (IX, 35, 2) dit en parlant de ces deux déesses, dont le culte, eu Béotie, remontait au règne d’Etéocle ; TipSai yàp tx r.a\u loâ val Atir vaïoi Xioi-a; AiU*«A 'Hyepovnv. —21 Lyc. Il i Leocr. 76 ; Aristot. Rep -Athen. 42 ; Scliol. Aescli. In Ctes. 122; Suid. s. v. isf/px'.v ypappa-ctTov, b. L’erreur d Hurpocration {s. v. 1-iSuxl; r,ôï;<rai), qui rejette l'inscription sur le l-aEmpyixi» ypappaxtïov après les deux années éphébiques, vient de ce qu’il applique à ces deux anuées l’expression letSirti; <j6rjaai, taudis qu’elle désigne, comme on l’a vu plus haut, note 2, les deux années qui les précédaient. — 22 Voy. dilectus, p. 207 et s. Cf. P. Girard, Op. c. p. 287.
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enquête, appelée ooxtf*acrta23, des renseignements nouveaux, du plus haut intérêt. Voici comment on procédait. Dans chaque dème, les démotes se réunissaient et, après avoir prêté serment, examinaient les jeunes gens qui leur étaient présentés. Leur examen portait sur deux points : 1° sur l’âge des adolescents ; 2° sur leur condition civile. Le candidat convaincu de n’avoir pas l’âge légal était renvoyé dans la classe des enfants (hoûSeç). Y avaitil doute sur sa condition civile, les démotes contestaientils qu’il fût de sanglibre(IXEÛ0Epo;) et né selon les lois, c’està-dire né de parents citoyens (£; àusoiÉptov àaTÛiv), le litige était soumis à une cour d’héliastes, auprès de laquelle ils nommaient cinq d’entre eux pour soutenir l’accusation. Si le tribunal leur donnait raison, l’accusé pouvait être vendu comme esclave au profit de l’État; dans le cas contraire, il était inscrit d’office sur le registre du dème24. Cette première opération était suivie d’une autre. Les jeunes gens proposés par les démotes pour être éphèbes comparaissaient devant le Conseil, qui leur faisait subir une seconde Soxtu.aci'a. Elle portait probablement sur les mêmes points que la première, mais Aristote ne parle que de l’examen de l’âge; il nous apprend, à ce sujet, que, quand un jeune homme était reconnu n’avoir pas dix-huit ans, le conseil infligeait une amende aux gens de son dème qui l’avaient frauduleusement inscrit. Sans doute, leur décision était cassée, et le candidat ajourné à l’année suivante 2S.
11 y a lieu de se demander si, pendant les huit ou neuf siècles que dura l’éphébie, elle garda ce caractère obligatoire qu’on lui voit à l’origine, obligatoire, du moins, pour les trois classes qui y étaient soumises. Bien que divers savants 2fi aient admis cette obligation , il ne paraît pas aujourd’hui qu’on puisse la soutenir. Au iv° et au iii° siècle, en effet, les catalogues éphébiques accusent, dans le nombre des éphèbes, une décroissance significative. Le plus ancien que nous connaissions permet d’évaluer à mille jeunes gens environ le contingent éphébique d’une seule année (33-4-3) 21 . Un marbre de date postérieure (305-4) nous montre deux tribus, l’Ërechthéis et l’Acamantis,dont les listes, il est vrai, sont incomplètes, ne fournissant, à elles deux, que trente-quatre éphèbes 28. Sur un troisième, plus récent encore (282 ou 281), les douze tribus ne sont représentées que par trente-trois éphèbes 23. Quelques années plus tard, en 276, ces mêmes tribus n’arrivent qu’au chiffre de vingt-neuf éphèbes3". Plus tard encore, ce chiffre tombe à vingttrois31. Ce sont là des écarts trop considérables pour qu’on puisse les attribuer à de grands changements survenus dans la population de l’Attique. Il est plus simple de supposer que, si l’éphébie est désertée à ce point, c’est qu’elle a cessé d’être obligatoire, et que, désormais, elle ne le sera plus. Deux faits, semble-t-il, confirment cette hypothèse : l’admission des étrangers dans le collège; la nature des études éphébiques. Les étrangers n’apparaissent qu’assez tard sur les catalogues : le premier qui les mentionne est de la fin du IIe siècle avant notre ère32.
23 De là, pour désigner l’entrée dans l’éphébie, les expressions âo-xipiaÇE'TOai ooyt|Aa<70f;vai, synonyme de êYTpâç cctOoli et; av£oa;, cl; toù; £r,|iÔTaç, etç êsijSou; av£?a yivvEffOai, ou àitaVUTTeaOai Va r.a (£wv. Y. Dittenberger, De ephebis
altieis, p. 9, note 6. — 24 Aristot. Rcsp. Aihen. 42. Aristote ne mentionne l’intervention des hèliastes que dans le cas de désaccord sur la condition civile. Mais il semble bien qu’en cas de contestation au sujet de l’âge, on ait eu, de même, recours à eux. Cela parait ressortir du passage souvent cité d’Aristophane, \esp. b/8 et s. — 25 Aristot. liep. Athen. 42 : Met*. "taffta £ovt;ui^Ei toù; V'yçatpiyia;
Leur nombre est restreint; il va croissant sur les catalogues postérieurs; à l’époque des Antonins, il atteint presque le double du chiffre des éphèbes athéniens33. Cette présence dans l’éphébie de jeunes étrangers, qui partagent les exercices des éphèbes et prennent part à la célébration des mêmes fêtes, est incompatible avec l’idée que nous devons nous faire d’une armée civique, exclusivement composée des citoyens du même pays. Si l’éphébie admet des étrangers, c’est qu’elle a changé de caractère, c’est quelle n’est plus un stage militaire destiné à assurer le recrutement de l’armée nationale et réservé, par cela même, aux seuls Athéniens. Quant aux études qu’on faisait dans l’éphébie, elles s’offrent à nous, surtout à partir du u° siècle avant J.-C., comme des études de luxe, inabordables au grand nombre. Elles consistent en leçons régulièrement suivies par les éphèbes et professées par des grammairiens, par des rhéteurs, par des philosophes en renom34. La gymnastique éphébique elle-même, les exercices variés auxquels se livrent les jeunes gens, supposent des loisirs qui ne sont pas à la portée de tous. Perte de temps, frais dispendieux 35 d’une éducation littéraire compliquée, prouvent que l’éphébie forme, dans la cité, un groupe à part, dont l’État ne peut exiger que tout le monde soit. Il faut noter, en outre, que le stage éphébique ne dure plus qu’une année : si mutilée que soit l’inscription de 303-4, on y démêle déjà que les éphèbes ne restent plus qu’un an dans le collège 36. Les catalogues qui suivent sont tous datés par le nom d’un seul archonte et prouvent que, pour les derniers siècles du paganisme et jusqu'au m° siècle de notre ère, c’est-à-dire jusqu'à la fin de l’institution, le stage d’une année est la règle.
Entre le ivc et le me siècle avant J.-C., l’éphébie a donc subi une modification profonde, dont il est plus aisé de deviner les causes que de fixer la date précise. Deux causes surtout durent la produire : l’affaiblissement de l’esprit militaire et le progrès de la culture intellectuelle. L’esprit militaire avait reçu des désastres de la guerre du Péloponnèse un coup dont il ne devait pas se relever. Pauvres et riches avaient été trop maltraités par cette guerre pour ne point détester le métier de soldat. Les uns et les autres avaient à refaire leur fortune, à réparer les pertes causées par l’invasion. On comprend que, pour beaucoup, la nécessité de se tenir prêts, pendant deux ans, à répondre à l’appel des chefs de l’éphébie fût une lourde charge, que l’obligation de séjourner dans les forts et de négliger, pendant ce temps, leurs intérêts aux champs ou à la ville, les détournât de plus en plus du stage éphébique et leur en fit souhaiter l’exemption. D’autre part, le progrès de la culture intellectuelle avait naturellement amené une sorte de scission entre les jeunes gens riches et les jeunes gens de condition plus modeste. Déjà, au ve siècle, ce sont les premiers qui forment l’auditoire habituel des sophistes37, parce que les leçons de ces maîtres coûtent cher et qu’il faut, pour les suivre, de l’argent et du temps. Au ive siècle, c’est encore
•?) JîoiAr,, xav -et; vjetûtEpo; dkTurxatdEXft itâtv Eivai, Çt)|Uoï [xoùjç à-quota; toù; iyyià-
<!< av-a;. — 26 Entre autres, M. Dumont, dans son Essai sur l'éphébie attique.
— 27 Foucart, Bull, de corr. hell. XIII, p. 253 et s. — 23 Koehler, Mitth. d. deutscb. arch. Inst, in Athen, IV, p. 324 et s. — 29 Corp. inscr. attic. II, 316
— 30 Corp. inscr. att. II, 324. — 31 Ibid. II, 338. — 32 Ibid. II, 465. — 33 Ibid. 111, 1133. — 34 Ibid. II, 466, 467, 468, 470, 471, 478, 479, 480, 481, 482.
— 35 P. Girard, Op. c. p. 238, 244, 302 et s. — 36 Ibid. p. 294-295. — 37 Ibid. p. 238-240.
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la jeunesse aristocratique qui se groupe autour des philosophes et des rhéteurs; ce sont les éphèbes riches qui se font les disciples d’Isocrate et de ses rivaux 38. De plus en plus, il devient de mode dans l’éphébie d’apprendre l’éloquence, et comme cette étude n’est accessible qu'à une élite, il en résulte, entre les éphèbes, une inégalité funeste à 1 institution. Cette inégalité, jointe au dégoût des choses de la guerre, précipita sans aucun doute la décadence de l’éphébie. Selon toute probabilité, on imagina d abord, pour l’alléger, d’en réduire la durée à un an ; bientôt, on décida qu’elle ne serait plus obligatoire. C’est à la fin du ive siècle qu’il convient de placer ce double changement, entre la guerre Lamiaque, ce suprême et malheureux effort du patriotisme athénien, et l’année 305, où l’on a vu que l’éphébie ne durait déjà qu’un an et où le petit nombre des éphèbes semble attester qu’elle n’était plus imposée à tous. Elle devient alors une réunion aristocratique qui, tout en se souvenant de son origine militaire, admet toute sorte d 'études. La philosophie et l’éloquence, jusque-là librement cultivées par les éphèbes, figurent officiellement dans le programme éphébique. Rien, en effet, n'empêche plus de charger ce programme autant qu’on veut. Quand l’éphébie n’était qu’un stage militaire par lequel devait passer toute une catégorie de jeunes gens, il fallait que les 'exercices fussent accessibles à tous ; du jour où elle devint une association de jeunes gens riches, rien ne s’opposa à Ce que les études y prissent un autre tour et fussent appropriées aux goûts et aux moyens de la clientèle choisie qui la fréquentait. De là, sur les marbres de basse époque, la mention de ces leçons de philosophie el de rhétorique auxquelles assistent les éphèbes sous l’œil de leur cosmète30. L’institution s’est complètement transformée et ne garde plus de sa période d’éclat qu’un lointain souvenir40.
Le moment de l’année où les éphèbes entraient dans le collège a embarrassé les archéologues41. Ils y entraient, Selon toute apparence, à la fin de l’année civile, après dix-huit ans accomplis 42. Au ve et au iv° siècle, l’inscription dans l’éphébie se confondait avec l’inscription sur le registre du dème ; par cela même qu’un jeune homme était porté sur le Xriçtap/txôv •ypc'p.u.axEÏov, il devenait de plein droit éphébe, à la condition d’appartenir aux classes parmi lesquelles se recrutait l’éphébie. La formule ot eyvjÊoi ot É7Tt TOÜ oeïvoç apyovxoç ÈyYpccpsvTEç, que donne le plus ancien marbre éphébique connu43, désigne donc à la fois l’entrée dans la vie civile et l’entrée dans l’éphébie 44. On ne dressait pas, dans les dèmes, un catalogue distinct des éphèbes au moment de leur enrôlement, et l’expression ÈYYP“f£<l0at £1Ç ffu emploient
38 P. Girard.O. c.,p. 307 et s. — 39 C. inscr. att. II, 466, 467, 468,482. — 40 Sur cette
transformation de l’éphébie, v. L’éducation athénienne , p. 286 et s. 41 Heinrichs,
De ephebia altica, p. 16, 25 et s. — 42 Foucart, Bull, de corr. hellén. XIII, p. 263.
— 43 Ibid. XIII, p. 257-258. — 44 Chez Aristote [Rep. Athen . 42), ot iT( pa?eVceç et
oî «T jSot sont deux expressions synonymes. — 45 Ps.-Plat. Axioch. p. 366 E.
: 46 L’expression juste est celle d’Aristote, tyYpàsÊoôai e!; toùç 5v)[j.oTa; ( Rep . Athen.
42). Il ne faut pas confondre cette inscription avec le catalogue militaire contenant
le nom des éphèbes de l’année et qui, d’abord consigné sur un Wt^a, fut gravé,
dans la suite, sur un stèle de bronze, dressée devant le Bouleutérion (Aristot. Rep.
Athen. 53). Il ne faut pas non plus confondre l’inscription sur le registre du dème
avec les listes d’épbèbes rédigées postérieurement et placées soit en tète des décrets
honorifiques, comme c’est le cas pour les éphèbes de 334-3, soit après ces mêmes
décrets et précédés de la rubrique : ot Ur\Gt\)oavzti toù âeTvoç apx<mo,*, comme
cela se voit sur les marbres de basse époque. Ces listes nout rien de commun avec
, - . v 47 fmMi in vnv ntt II 467, 1. 5-6: 468, 1. 4-5; 469,
le Avjl-iapy'xov YpajjqAaxeüov. — *• C 01 p. DISC? . au. u,
1 5; 470, 1. 5; 471, 1. 6. — 48 Ibid. II, 324, 330, 467, 470, 471, 481; Koehler, Mitlheilung. IV, p.329. Cf. Dumont,^, c. p. 41 et s.-
49 Dittenbergcr, Op. c.
parfois les auteurs du ive siècle45, est un simple abus de langage46. Plus tard, à partir du Ier siècle avant notre ère, on trouve sur les marbres la mention d’une inscription spéciale dans les rangs de l’éphébie, désignée par le terme lyy payai 47 . C’est que l’inscription sur le registre du dème n’a plus, pour les éphèbes, la même importance qu’autrefois. L’éphébie n’étant plus obligatoire, on n’est plus tenu d’y entrer à l’âge de la majorité légale ; on y entre avant ou après dix-huit ans. C’est ce qu’atteste la présence, sur les catalogues, de jeunes gens portant le même patronymique et qui sont évidemment des frères48. Si ces frères, qu’on ne peut supposer toujours jumeaux, figurent ensemble sur les mêmes listes, c’est que l’inscription sur le V/]£iap)(uov YpocpgaTEÏov ne donne plus nécessairement accès dans l’éphébie ; la qualité d’éphèbe et la qualité de citoyen ne sont plus inséparables. De là, au seuil de l’éphébie, une inscription nouvelle.
L’admission des jeunes gens dans le collège était suivie du serment 40. Ils le prêtaient, à l’origine, dans le sanctuaire d’Aglaure, sur le versant septentrional de l’Acropole 50, en recevant les armes dont ils devaient apprendre à se servir. C’est à celte cérémonie que semble faire allusion un vase peint du musée de l’Ermitage (fig. 2677), où l’on voit un vieillard tendant la main, par-dessus un
autel, à un jeune homme déjà muni du bouclier et de la lance, et près duquel se tient une Niké portant le casque destiné à compléter son armement51. Le vieillard figuré dans cette peinture représente probablement le Conseil des Cinq-Cents, et nous aurions ici la preuve que le serment éphébique était prêté en présence de cette assemblée 52. En voici la formule, telle que la reproduisent, à quelques variantes près, Pollux et Stobée 83 : « Je ne déshonorerai pas ces armes sacrées : je n’abandonnerai pas mon compagnon dans la bataille ; je combattrai pour mes dieux et pour mon foyer, seul ou avec d’autres ; je
p. g. — 50 Demosth. De male gesta leg. 303 et Schol. — 61 Conze, Annali dell' Inst, di corr. arch. XL, p. 266, pl. I. La scène figurée sur la planche précédente (t. H) ne parait pas appartenir à la même catégorie de représentations. — 62 Nous n’avons aucun texte qui indique que le serment ait été prêté de'vant le Conseil, mais tout porte à croire que, déjà au v" siècle, il en était ainsi. Cf. la coupe d'Orvielo (Arch. Zeit. XXXVIII, pl. 15; dokimasu, fig. 2484) qui représente une revue de cavalerie passée par le Conseil. Cela parait bien prouver l’ingérence de cette assemblée dans tout ce qui concernait l'armée (voy. houle, p. 743 ; dokimasu, p. 326; Aristot. Rep. Athen. 49). Quant à ses rapports avec les éphèbes, ils sont attestés par la SomiAcuna dont il a été question tout à l’heure, par les éloges quelle leur décernait (Bull, de corr. hell. XIII, p. 257, 1. 11 et s.), par les examens de sortie qu’elle leur faisait subir (Corp. inscr. att. Il, 466, 1. 37 ; 467, 1. 42 ; 468, 1. 26 ; 469, 1 29. 470, 1. 21 ; 471, 1. 33, etc.), par la sollicitude quelle leur témoignait en toute occasion (Ibid. 479, 1. 17; 480, 1. 7). C’était, enfin, au Conseil que le cosmète rendait compte de la façon dont s’étaient comportés les jeunes gens pcnJant leur stage (Ibid. II, 467, 1. 90 ; Ditlenberger, Op. c. p. 27-28). — 63 V. note 15. Cf. Dumont, Op. c. p. 9 et s.; Grasberger, Erziehung und Unterricht , IU, p- 29 et s.
ne laisserai pas la patrie diminuée, mais je la laisserai plus grande et plus forte que je ne l'aurai reçue ; j’obéirai aux ordres que la prudence des magistrats saura me donner; je serai soumis aux lois en vigueur et à celles que le peuple fera d’un commun accord ; si quelqu’un veut renverser ces lois ou leur désobéir, je ne le souffrirai pas, mais je combattrai pour elles, ou seul ou avec tous; je respecterai les cultes de mes pères. Je prends à témoin Aglaure, Ényalios Arès, Zeus, Thallo, Auxo, Hégémoné. » Peut-être cette formule varia-t-elle suivant les époques. Le scoliaste de Démosthène dit que les éphèbes juraient « de combattre jusqu’à la mort pour la terre qui les avait nourris64 ». D’après Plutarque, ils auraient fait serment de ne reconnaître de bornes à l’Attique qu’au delà des blés, des orges, des vignes et des oliviers 65. Quels que fussent les termes précis de cet engagement, on voit quel en était l’esprit : il liait les éphèbes à la défense du sol et des institutions de la patrie. Chose curieuse, les marbres n’y font pas allusion. Nous savons cependant qu’il continua d’être en usage pendant toute la durée de l’éphébie : Philostrate le signale, au commencement du IIIe siècle de notre ère, comme une coutume qui dure encore 6C.
A partir du Ier siècle avant J.-C., nous voyons l’entrée dans l’éphébie signalée par des sacrifices et des prières. La solennité du serment a-t-elle encore lieu dans le temple d’Aglaure? Nous ne saurions le dire; toujours est-il que c’est au prytanée que les éphèbes, à l’occasion des ÈyYpaxat, offrent un sacrifice public sur « l’autel commun du peuple », en présence de leur cosmète, du prêtre du Peuple et des Charités, et des exégètes. Ce sacrifice, prescrit par les lois éphébiques, est désigné dans les inscriptions par le mot et!7tTY)T>ipia 51. Le cosmète ne se contente pas d’y assister : il s’y associe en sacrifiant, lui aussi, mais à ses frais, aux divinités nationales : il y associe de même les professeurs de lephébie. Tous, éphèbes et maîtres, adressent à Hestia et aux autres déesses leurs vœux pour le Conseil et pour le peuple, pour les enfants, les femmes, les amis, les alliés des Athéniens °8. La même formule se retrouve dans la prière qui accompagne le sacrifice de sortie (si-rrriTTipia), lequel a lieu sur l’Acropole, en l’honneur d’Athéna Polias 69.
Une fois éphèbe, le jeune homme était citoyen, mais il ne jouissait ni de tous les droits civils, ni de tous les droits politiques des citoyens ordinaires. Il n’en avait pas non plus les charges. Aristote nous apprend qu’il possédait l’atélie générale60, sauf, bien entendu, celle du service militaire, si l’on admet que ce service figurait au nombre des ts'Xy) [ateleia]. Il faut aussi faire exception pour la triérarchie, à laquelle était soumis tout Athénien
64 S1*0'- Demosth. De male gesla leg. 303 (p. 438, 17). — 55 Plut. Al.cib. 15.
,,f* Vit. Apoll. IV, 21. II ne faut pas confondre la cérémonie du serment, à laquelle tous les éphèbes prenaient part, avec une autre solennité qui ne concernait que ceux dont les pères étaient morts sur le champ de bataille et qui se passait au théâtre, lors du concours des tragédies nouvelles. V. Aristot. Pol. Il, 5, 4; Thuc.
II, 46, 1; Plat. Menex. p. 248 E et s. ; Isocr. De pace, 82; Aesch. In Clés. 154. Celte présentation des éphèbes orphelins au peuple tomba, d’ailleurs, rapidement eu désuétude. Isocrate, déjà, en parle comme d’un souvenir. — 67 Corp. inscr. att. H, 4117, 1. 5 ; 468, 1. 4; 409, 1. 5; 470, I. 5 ; 471, 1. 6. — 58 Ibid. II, 467, 1. 72; 470,
C 34; 471, 1. 57 ; 482, I. 7. — 53 Ibid. II, 481, 1. 5. — 60 ’Airt.tc Ctrl „«v™v. Hep. Athen. 42. Démosthène, il est vrai, dans son premier plaidoyer contre Aphobos, 66, fait allusion aux impôts que l’État exige de lui. Mais il faut songer qu’au moment de ce procès, il est déjà sorti des rangs de l’éphébie : v. In Onet. I, 17. Il ne faut pas nou plus prendre a la lettre les faits rappelés par le même orateur, De cor. 257.
0 après ce passage, il aurait supporté, encore éphèbe, la chorégie, la triérarchie et 1 Ei^opa, Il n y a d exact, dans cette assertion, que ce qui concerne la triérarchie.
d’un certain cens, à dater de son inscription sur le Xr,?t«p- /txov Ypa(jtpaTE~ov 01 . Mais l’éphèbe avait la libre administration de son patrimoine, ainsi que la protection légale des épiclères62. Il était le xûptoç de sa mère, à la subsistance de laquelle il devait pourvoir63. Seulement, pour l’empêcher de négliger ses devoirs éphébiques, la loi lui interdisait de comparaître en justice aussi bien comme défendeur que comme demandeur, excepté dans trois cas nettement spécifiés, quand il s’agissait d’un héritage, d’une épiclère ou d’un sacerdoce patrimonial64. Ces dispositions expliquent comment Démosthène, dès qu’il fut éphèbe, put poursuivre ses tuteurs65; elles expliquent également, par le pouvoir qu’elles conféraient àl’éphèbe sur les épiclères, comment, à la rigueur, un jeune homme qui n’avait pas encore terminé son stage pouvait être marié. Il ne semble pas, d’ailleurs, qu’il fût nécessaire pour cela qu’une épiclère fût en cause. Nous voyons, au ive siècle, des éphèbes épouser des filles non épiclères : c’est ce qu’a fait dans sa jeunesse un client de Démosthène, qui rappelle en terme précis que, pour satisfaire à un désir de son père, il s’est marié à dix-huit ans 60. Quant aux droits politiques des éphèbes, ils nous sont très mal connus. Il est clair que ces jeunes gens ne pouvaient prétendre aux magistratures ; les fonctions publiques qu’on ne remplissait qu’à partir de trente ans, comme celles de membre du Conseil, leur étaient évidemment interdites 67. Assistaient-ils aux réunions de l'assemblée du peuple? Xénophon parle d’un jeune ambitieux qui, n’ayant pas encore vingt ans, faisait déjà des discours dans TÈxxX-qaia. Mais la manière dont il cite ce fait prouve que c’était là une exception 68. Un passage de Plutarque paraît bien indiquer qu’ils avaient le droit de suivre les délibérations populaires69. Les suivant, il est probable qu’il leur était permis d’y parler et d’y voter70; on peut toutefois conjecturer qu’ils le faisaient rarement. L'ancien règlement, tombé en désuétude au temps d’Eschine, qui appelait à la tribune, avant tous les autres, les citoyens âgés d’au moins cinquante ans71, montre le prix qu’on attachait à l’expérience et rend peu vraisemblable l’intervention fréquente des éphèbes dans les débats publics. A partir d’une certaine époque, nous voyons les éphèbes servir à l'assemblée de garde d’honneur ; ils remplacent auprès d’elle la irpoEopEiiouTa <puXvj, qui, ellemême, vers 345, avait remplacé les archers scythes72. On ne peut plus, à ce moment, douter de leur rôle : ils forment un simple corps militaire qui demeure étranger à toute discussion73. Disons, pour en finir avec ces détails, que, de bonne heure, une place spéciale semble leur avoir été réservée au théâtre74.
Pouvoirs publics et fonctionnaires chargés de la direc-
— 61 Demosth. In Mid. 154. Cf. trif.rxrchia. Cependant, la loi exemptait même de cette liturgie 1 ephèbe orphelin pendant la première année de son noviciat : v. Lys. In Diog. 24. — 62 Snid. s. v. Xnixiao/i xbv ypaaiiaTeïov, B; Is. De Cir. hered. 31 ; [d. De Aristarch. hered. 12; Is. fragm. 83, Didot; Aesch. In Tim. 103; Hyper, fragm. 231; Schol. Luc. Jup. trag. 26. Cf. Schaefer, Demosth. und seine Zeit, Beilagen, II, p. 24 et s. — 63 ps. Demosth. In Steph. II, 20. — 04 Aristot. Bep. Athen. 42. — 66 Demosth. In Onet. I, 15 et 17; Id. In Mid. 78. — 60 Id. /„ Boeot. II, 4 et 12. Cf. P. Girard, Op. e. p. 302 et s. — 67 Gilbert, ffandb. der grierh. Staatsalterth. I, p. 251. — 68 Xen. Memor. III, 6, 1. — 69 piut. Phoc. 24. Cf. Piat. Crit. p. 51 D ; Aesch. In Tim. 18. — 70 Schoemann, Ant. gr., tr. Galuski. I. p. 411. V. l'opinion contraire dans Boeckh, De ephebia attica dissert. II ( Kleine Schr. IV, p. 154). — 71 Aesch. In Tim. 23; Id. In Ctes. 2 et 4. — 72 Corp. insci-, att. II. 466, 1. 31-32 ; 467, 1. 35-36; 408, 1. 21-22; 470, 1. 22 ; 471, 1. 20-21. 73 II est dif¬
ficile de dire si c est à cette époque ou à l'époque antérieure que se rapporte le passage de I hilostrate (Vil. Soph. II, t, 8), qui représente les éphèbes assis autour do l'assemblée. — 74 Poil., IV, 122. Cf. P. Girard, Op. c. p. 284 et s.
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lion des éphèbes. — Aucun texte ne nous renseigne avec précision sur la façon dont l’éphébie était conduite au ve siècle. Selon toute vraisemblance, l'Aréopage étendait sur elle sa juridiction [areopagus]. Le pouvoir censorial dont Solon l’avait armé, la grande influence qu’il avait exercée pendant dix-sept ans, après les guerres Médiques, sur le gouvernement d’Athènes, justifient suffisamment une pareille hypothèse la. Isocrate, d ailleuis, le dit en propres termes : dans les temps reculés dont il aime à rappeler le souvenir, c’est l’Aréopage qui avait la surveillance de la jeunesse76. 11 lavait sans doute perdue, quand son pouvoir avait été diminué pai Éphialte. Plus tard, après la tyrannie des Trente, nous le voyons de nouveau en rapport avec les éphèbes, sans qu’il soit possible de déterminer l’action qu’il a sur eux7' . Un autre pouvoir certainement mêlé de très près à la vie de l’éphébie, c’était le collège des stratèges78. On ne saurait être surpris que des jeunes gens qui étaient avant tout des soldats vécussent, pendant leurs deux années de noviciat, dans la dépendance immédiate des chefs de l’armée. Sur les marbres, cette dépendance apparaît clairement : les éphèbes y sont loués d’avoir obéi aux ordres des stratèges79. Sous l’empire romain, le stratège des hoplites fait passer aux élèves du Diogénéion, qui est une dépendance de l’éphébie [diogéneia], des examens de littérature, de géométrie, de rhétorique, de musique, et invite à dîner les professeurs les plus distingués du collège80. Mais les fonctionnaires éphébiques que nous connaissons le mieux, du moins pour le ivc siècle, ce sont les sophronistes. La plus ancienne inscription qui les mentionne est l’inscription en l’honneur des éphèbes delaCécropis inscrits sous l’archontat de Ctésiclès (334-3). Les éphèbes sont félicités de leur bonne conduite à Eleusis et, dans les quatre décrets que contient le marbre, le sophroniste Hadeistos, qui était chargé de veiller sur eux, est associé aux compliments et aux récompenses qu’on leur décerne81. Une autre inscription, où se ht le nom de l’archonte Néaichmos (320-19), nous offre de même l’éloge de deux sophronistes qui ont maintenu la discipline parmi les éphèbes durant une veillée sacree en l’honneur d’Hébé et d’Alcmène82. Un décret très mutile, de l’année 305-4, nommait probablement les douze sophronistes auxquels était confiée, à cette époque, la o-arde des éphèbes83. Enfin, nous possédons un decret de la Pandionis qui loue de son zèle le sophroniste Philonidès, lequel s’est occupé avec un soin tout particulier des éphèbes de la tribu inscrits sous l’archontat de Léostratos (303-2)84. Tels sont, à l’heure qu’il est, nos documents épigraphiques sur les sophronistes. Il faut y joindre quelques textes, dont l’intérêt se trouve annule par l’ouvrage d’Aristote récemment découvert. Voici ce nue la Constitution d’Athènes nous apprend sur ces magistrats. Après la SoxifWa dèvant le Conseil, les peres
75 Aristot. Rep. Athen. 23 et 25. - ™ laocr. Areop. 37 et s. 77 P*- Pla‘- , . \ „ ,67 . 78 Din. In Phil. 15- Cf. P. Girard, Op. c. p. 43. - 79 Corp.
!"T / ) in Athen IV p 324 et s. Le chilïre 12 s’explique ici par l'addlt.on, aux T lnSL l fr “’ des ir 1 us Antigouis et Demétrias. - 81 Mvlonas, Bull, de 1 aTxH p 8 u 1 - 85 ArfLt. Rep. A, ken. 42. Cf. BekKer, Anecdote,
;°” ’»r P Girard, Op. , p. 48. - 87 P, Plat. Axioch. p. 366 D. -
des jeunes gens se réunissaient chacun dans leur tribu, prêtaient serment et désignaient trois membres de la tribu, âgés de plus de quarante ans, parmi ceux qui leur semblaient avoir les qualités nécessaires pour diriger les éphèbes. Le peuple faisait son choix parmi ces trois candidats et en nommait un sophroniste à mains levées. Immédiatement, le nouvel élu entrait en fonctions. 11 commençait par visiter, avec les jeunes gens, un certain nombre de sanctuaires ; c est à ce moment, sans doute, qu’il faut placer le serment, dont Aristote ne dit rien. Ensuite, il descendait avec eux au Pirée et les plaçait en observation, les uns à Munychie, les autres sur la côte. Chacun des dix sophronistes recevait une drachme par jour pour sa nourriture ; chaque éphèbe touchait quatre oboles, mais il ne paraît pas qu’il en eût la libre disposition : il les remettait au sophroniste, et cet argent formait une masse sur laquelle celui-ci achetait le nécessaire .
Nous ignorons la date à laquelle une pareille organisation prit naissance. Peut-être les sophronistes remontaient-ils à une époque très reculée. La simplicité même des devoirs qu’ils avaient à remplir, la surveillance morale qu’ils exerçaient sur les jeunes gens autorisent, semble-t-il, à les rattacher au système d'éducation le plus anciennement usité à Athènes, lequel n avait qu’un but, la moralité de la jeunesse86. On voit, dans tous les cas, quel était leur rôle : ils étaient à la fois les pourvoyeurs et les mentors des éphèbes, sur lesquels ds faisaient peser une discipline parfois sévère 87 . Us devaient compte au peuple de la manière dont ils s 'étaient acquittés de leur charge 88. Ce n’était pas eux que regardait l’instruction militaire' des éphèbes. L’assemblée élisait, pour la leur donner, des maîtres spéciaux. C’étaient d’abord deux pédotribes, évidemment chargés de l’enseignement de la gymnastique; ensuite, des professeurs (SiSâaxaXot) qui devaient leur apprendre à combattre armés de toute pièce, à manier l’arc, le javelot, la catapulte 80 .
Vers la fin du iv° siècle, les changements que subit l’éphébie ont leur contre-coup dans la hiérarchie des fonctionnaires qui la dirigent. Nous voyons apparaître un magistrat nouveau, le cosmète. Déjà il est question de lui dans l’inscription de 305-490. Il y figure à côte des sophronistes, avec lesquels il semble partager le pouvoir; mais ceux-ci, bientôt, disparaissent et le cosmète devient le chef suprême de l’éphébie91. Il est nommé pour un an, par le procédé de la y tiç.o-o^a. 92, et choisi parmi les citoyens les plus honorables93. Sa fonction est une àp-/yj, qu’il àod exercer conformément aux lois et aux décrets du peuple H est responsable et rend compte de son administration en sortant de charge96. Les professeurs de l’éphébie lui sont soumis; il les désigne même pour la plupart .1 a la surveillance générale du collège, tant au point de vue matériel qu’au point de vue moral. Son devoir est
r .i i i >7/ y i n n L>-;7 I 17 — 89 Aristot. Rep. Athen- 42.
88 Foucart, Bul'. decorr. hell. Xlll, p. -ù', *• '• . m.llt nnmmés
qu’Aristote ne le dise pas expressément, ces ma, 1res cta.ent certainement nomme n ,ur tout le contingent éphébique de la même année, et non pour chaque tubu.
30 Koehler, Milth. IV, p. 326. Le mot même de «w * * ’ ™ ,
date mais avec un sens très différent ; v. Xen. Cyr. VIII, 8. 20 , 1 lut. O : r Vs-h In Ctes 185) — 9l La coexistence du cosmete et des sophromst - 305-4^ marque ^évidemment une période de transition. Peut-être est-ce à celle période qu il faut rapporter VAxiochos, qui mentionne également ces
t.atures (p. 366 E-367 A), moins de^crmre^à une alteration^ du^ex^e.^ ^ ^ 1. 56.