‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 3)Chapitre 76 sur 111 · IV. Livre de compte, sur lequel on marquait la recette · texte numérisé non relu

IV. Livre de compte, sur lequel on marquait la recette

per (lies singulos res gestae scribuntur, ea histor.a graeco voeabulo ue, ur cujus luthnim iuterprelamentum scriptum est in libre Sempron,. Aselhon ,o- ex que libre plura verba adscripsimus, ut sini.il ibidem, qu.d ipse mte .estas et annales esse dixorit, ostenderemus ; « Verum inter eos, mquit, , nales relinquere voluissent, et ees qui res gestas a Romanis perscr.bere c ua i seul, omnium rerum bec interfuit ; annales libr, tantummodo quod factu , loque aune, gestnm sit, ea d.monstrabant, id est eorom quas, qu tdus rut m ribunt, quan, Graeci vouant... » - 8 Treb. P.ll.o, Ga i. XVI». -

1 2 I — 8 Id. Ibid. — 9 Id. Probus, If. m U- Ibid. , cf. 111 et V P

-rZ. 111, 536. - n carus, IV. - 13 Cie. Pro Quintio, XVIII ; Plut. Aon :pos se nier vivi, 111, 8; Philostr. Vit. soph. H, ix; Synesms dpist (a » ;

ro logiegr. de Migne, t. LXVI, col. 134. A. - n S. Basil, hptst. Il, ccxxxv , ^ roi. or. de Migne, t. XXXII, col. 885. Peut-être faut-il entendre aussi

i,i -s ; i-m-olat emplové par Theodorus Studita, dans un i les mots «'• <-mp lu- 1 . 15 CiC.

lettres, Epist. Il, xxxix, Patrol. gr. de Migne, t. XCiX, eol. 1-33 c.

Alt. IV, 15. — 16 Petron. Satyr. LUI.

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et la dépense de chaque jour17. Pris dans ce sens, ephemeris est synonyme des mots : codex'*, codices'\ codex accepti et expensi 20 , kalendarium 21, quotidianum diurnum3i , labulae 33, tabulae acceptin, tabulae accepti et expensi r\ Les brouillons de ces livres étaient appelés adversaria 26.

V. Livre rédigé chaque jour dans un but pratique, et destiné à indiquer, pourles années suivantes, ce qui doit être fait aux époques correspondantes; c’est ce que nous appelons un coutumier. Dans les rewitovixâ il est recommandé aux agriculteurs de tenir avec soin ces éphémérides 21.

VL Recueils de pronostics basés sur des observations journalières et dont le but était de permettre aux marins ou aux agriculteurs de prévoir le temps. Quand Pompée partit pour l'Espagne, Terentius Varron lui remit un livre d 'éphémérides de ce genre28 que Nonius appelle ephemeris navalis 29 et Végèce libri navales30.

Terentius Varron composa aussi, pour les agriculteurs, un recueil de pronostics qu’on appela ephemeris rustica " . C'est dans le même sens qu’un auteur ancien a écrit que, dans sa dernière partie, le premier livre des Gcorgiques de Virgile est ephemericus32 .

VII. Enfin on donnait le nom d 'ephemeris mathemaiica à des observations astronomiques33. H. Thédenat.

EPHESIA. I ( Etf ici a iep â). — Fête célébrée à Éphèse en l’honneur d’Artémis, la divinité principale de cette cité1 ; elle avait lieu durant le mois artémision, spécialement consacré à la déesse. Thucydide en parle comme de la fête nationale des Ioniens de Grèce et d'Asie2, et Denys d’Halicarnasse 1 oppose aux fêtes que les Doriens célébraient en l’honneur d’Apollon au promontoire de Triopium3. Elle ressemblait alors de tous points aux panégyries solennelles de la Grèce, admettant tous les jeux gymniques et les concours littéraires. Une fois les sacrifices et les réjouissances terminés, des arbitres jugeaient les contestations entre cités confédérées et décidaient des guerres à entreprendre contre les barbares. Il semble que ce dernier usage fût en rapport avec celui de déclarer une trêve générale durant le mois artémision 4 et aussi avec le droit d’asile que les Éphésiens revendiquaient encore avec énergie, sous Tibère, devant le Sénat romain5. C'est à ces revendications que se rapporte une inscription importante où il est fait mention de la fête des Epliesia 6. S il en faut croire des auteurs plus récents, les Epliesia se seraient célébrées la nuit7 ; les hommes avec les jeunes filles, même esclaves, y auraient été seuls admis et la grotte contiguë au temple et le bois sacré auraient été interdits aux femmes mariées. Il est probable que les Epliesia revêtirent cette dernière forme, quand elles furent déchues, grâce à la conquête romaine, de leur signification nationale.

II ( Eysma Yfâpgara). — Formules magiques, résultant

17 c- NeP°s, Atticus, XIII ; Propert. III, xxm, 19-20; Ovid. Amor. I, xn, 2b; Plut. De vitando acre aliéna , V. Cf. I.eclerc, Des journaux chez les Domains , Paris, 1838, in-b , p. 2(5. 18 Cic. In Verr. II, ï, 36; II, n, xlii ; Pro Dose. com. 1.

- 13 Id. Pro Dose. com. V. - 20 Id. Ibid. 1, 111, II. - 21 Seuec. De benef. VII, 10. - 22 IJ, Controv. V, 33 (éd. Teubner, X, 4). - 23 Cic. Pro Dose. com. I, II,

,n Ven’- act ■ H, 7, 42, 74. — 21 Id. Ibid. II, i, 23. - 23 Id. Ibid. II, ", 76. — 26 Id. pro p05c, com II. 27 H, XLT, as ltiner. Alex. Magni, VI (c • Maii), France, 1818, in-8°. — 29 j\on. Marc. Compendiosa doctrina , II, 71 M (F i p. 96, éd. Muller). — 30 Veget. IV, xli (éd. Teubner). — 3i Priscian. VI, 72 (e, . de Hertz, coll. Keil). Sur les deux éphémérides de Varron, cl. Th. Bergk, en io} iae obscurae, dans Dhein. Muséum für Philol. nouvelle série t. I 11842), P; 36/ ; Kits,!,1, /üd. t. VI (1847^ p 633 33 pIanc pu|geu(. De a[Iegor.

1 r- Virgtlu, dans Auctores mythorjr. lat. p. 739 (éd. de Stuveren, Leyde,

d un assemblage de syllabes bizarres et inintelligibles que l’on portait suspendues au cou sur des tablettes de bois ou de cuir, ou que l’on prononçait tout bas comme des remèdes et des préservatifs contre les maux de la vie8. La légende en rapportait l'invention aux Dactyles de Phrygie0. Les Mages, dit Plutarque *°, recommandaient à ceux qui étaient sous l’influence de quelque démon, de réciter les formules éphésiennes. On les appelait de ce nom parce que les premières connues avaient été inscrites sur le piédestal de l'Artémis d'Ëphèse 11 r amuletum, I, p. 2oo, avec la figure 303]. Elles se multiplièrent avec le temps et formèrent des recueils de sorcellerie que les païens nouvellement convertis au christianisme brûlaient en signe d’abjuration12. En voici deux échantillons; le second était rapporté à Branchus de Milet qui en avait prescrit l'emploi contre la peste : 1° 'Acxi, Kx-aaxi, A lé,, Téxpa;, Axiivagcvsijç 13 ; 2° Bicu, Zupii, Xôwv, [i/.îjxTpov, kvâ;St, XOiixTr,;, dJAsypiw, Xpert ll. Cette dernière formule a ceci de particulier qu’elle emploie deux fois toutes les lettres de l’alphabet13. Les Romains en avaient de semblables, sans pour cela les emprunter toujours aux Grecs ; on connaît celles que Caton a fait figurer dans son traité de re rustica *6. J. -A. Hild.

EIM1ESIS (vEî£(T[;). — D'après les grammairiens et les lexicographes, on donne généralement au mot Eiectç le sens d'un appel d'une juridiction inférieure à une juridiction supérieure, dans la législation des villes grecques, de même que dans le droit international de la Grèce on voit dans la tcôXi; exxXrjTOî la ville étrangère choisie comme tribunal d’appel. Cette théorie doit être sensiblement modifiée. D'abord le mot Étpectç ne signifie appel que dans quelques cas très restreints. Puis, dans le droit international, il n'y a pas en réalité d'appel, mais simplement l’arbitrage et parfois un renvoi soit facultatif soit obligatoire à un tribunal étranger.

1. Voyons d'abord Fé^ecc;. Nous n'avons de renseignements étendus que pour Athènes. A Athènes nous voyons dans le traité récemment retrouvé d’Aristote sur la Politique des Athéniens 1 qu'à l'époque primitive, tant que la juridiction civile a appartenu aux archontes, c’est-à-dire jusqu’à Solon, ils ont jugé en dernier ressort. Parlant ensuite de l'établissement des tribunaux populaires par Solon, Aristote désigne cette réforme, qu'il considère comme une des plus démocratiques de Solon, par les mots tô Sixxar/îptov È’^saiç2. Que faut-il entendre par là? Plutarque, paraphrasant ce texte d’Aristote3, a cru que Solon, pour ménager la transition, avait laissé provisoirement la juridiction civile aux archontes, mais avait soumis leurs jugements à l’appel devant les tribunaux populaires. Cette opinion a été adoptée par beaucoup d’auteurs modernes. On peut se demander si elle est fondée et si Aristote a entendu parler d’un véritable appel; le commentaire qu'il ajoute

1742, iu-4°). Cf. Veget. IV, xli (Teubner). — 33 Pliu. Hist. nat. XXIX. v, 4.

EPHÉSIA. 1 ’Eseitou ctvaToa ; Corp. inscr. gr. 6797 - 2 Thuc. III, 104. — 3 Dion.

Hat. IV, 25. — 4 ’Aç-î^taiaxT, xçlai;; Corp. inscr. gr. 2983. — 3 Tac. Ann. III, 61. — 6 Corp. inscr. gr. 2954 avec le commeutalre de Boeckh, II, p. 601. — 7 Ach. Tat. I, 6 à 8 pass. Paus. IV, 31, 6. Cf. Curtius, Hem i. IV, 204, E. Guhl, Ephesiacn,

Berlin, 1843 ; voy, l'article diana, II, p. 150 et s. — 8 Hesych. s. v. 3 Clem. Al.

Strom. I, 360; Athen. XII, 70, p. 548. — 10 Plut. Symp. V, 4, 4 et Prof. oirt. sent. 5, p. 85 B. Cf. Lobeck, Aglaophamus, p. 1163. — H Euslath. Odys. XIX, 247. — 12 Act. Apost. XIX, 19. — 1» Hesych. I. c. — H Clem. Al. Strom. V, 415. Cf. Menandri fragm. de Moineke, p. 132. — 15 Lobeck, Op. cit. p. 1331. — '6Cat. De re rust. 160 ( Sa ip! . rai Dust. I, p. 80), avec le commeutaire de Th. Bergk, Philol. 21, p. 585

EPllËSIS. 1 Ed. Keuyou, c. 3. — 2 C, 9. — 3 Sol. 18.

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à sa formule parait indiquer que Solon avait déjà donné au peuple beaucoup plus qu’une juridiction d'appel. En tout cas Aristote ne dit pas dans la suite de son traité à quelle époque cette juridiction d'appel serait devenue une juridiction de premier et de dernier ressort. A l'époque historique les archontes ne sont chargés que de faire l'instruction des procès et de présider les différents tribunaux. Alors, en principe, toute sentence judiciaire est définitive (xupîa) ; tout jugement, une fois rendu, est parfait (Sîxvi ohjtoteXyi;1) ; on a seulement apporté quelques tempéraments à cette règle et autorisé certains recours. On peut les diviser en deux groupes : i° l’action en nullité ou en restitution qui est donnée contre tous les jugements, même contre ceux des héliastes, dans deux cas principaux, quand le citoyen, condamné par contumace, justifie et fait excuser son absence dans le premier procès, et quand le perdant prouve que son adversaire a trompé les juges au moyen de faux témoins. Nous renvoyons pour l’étude de -cette action aux articles érémos dikè et pseüdomarturiôn dikè.

2° L’etpeaiç, appel d’un certain nombre de juridictions ou de quasi juridictions aux héliastes. Le procès porté à une instance supérieure, comme le procès recommencé pour nullité, s'appelle S.'xy] àvdS txoç, ; l’appel

«Este, d’où les expressions sseïvat e’iç to Sixatmjpiov ou eî; têùç ûtxa<7Toiçs. Mais il faut remarquer que ces mots s’emploient non seulement dans l’appel, mais dans le cas où un juge, ne pouvant ou ne voulant pas juger poui une raison quelconque, renvoie les parties au tribunal supérieur, aux héliastes. C est ainsi que, dans un discours de Démosthène4 * 6, un arbitre refuse de juger sous le prétexte qu il y a un faux témoignage dans le procès.

Pollux7, dans un fragment peut-être emprunté à Aristote, dit qu’il peut y avoir ï *miç du jugement des arbitres, des magistrats et des démotes aux héliastes, du Sénat à l’ekklésia, de l’ekklésia aux héliastes, des héliastes au tribunal des étrangers. Voyons ces différentes catégories d’appels.

Les jugements des arbitres privés, choisis par compromis, ne sont pas susceptibles d’appel8; mais il y a j<pe(xiç des arbitres publics aux héliastes. Cela ne doit pas nous étonner, car le jugement des arbitres publics n’est qu’une sorte de préliminaire de conciliation, et d’autre part le faux témoignage n’est pas puni devant cette juridiction °. Il n’y a pas de procédure nouvelle ; le magistrat surveille le transport devant les héliastes des pièces qui ont déjà été utilisées devant l’arbitre; et les parties ne peuvent pas employer de nouveaux moyens de défense10. Nous ne savons laquelle des deux parties parle la première devant les héliastes.

A cet appel des arbitres on peut rattacher le cas particulier de l’eîoayyEÎitre si; «b; Siaitr.-râç. L arbitre public,

4 Dem. 20, 147; 24, 54; 36, 23; 40, 53; 38, 16; Andoc.. 4,0; Hes. et Suid. s. !..

.-.w. ô On trouve aussi les expressions 4v«it*!a, ivaWÇ.oSa. et chez les

V. . f . et v.vJunv (Poil. 8, 23; Lex. seg. 216, 20; Harp. et lies, grammairiens «aXivaixla et caAivom i* ° . ,, , , ...

s v ) Chez les orateurs, Six, &vàS.*o; désigne tout procès recommence (And. 1, 88

Dem. 24, 104; 40. 39 ; Pollux, 8, 62; Harpocr. et Hesych. s. v. >*>»;; Lex. seg. «*,

7 ■ Dem.' 40, 10, 31, 42; 34, 21). On trouve encore les expressious ««xaçiçuv 1?

(Dem. 21, 94) et à l'époque postérieure UxùiTv. »w«A«1ï0bi,

1 ' . 6 34 21 7 8, 62. — 8 Dem. 21, 93, 94. — 9 Dem. 34, 19 ;

AtTpoLS3. - 10 Avistot. Le. 53. - « Voir sur cette question l'article

fisxggeua Cf. Aristot. I. c. 53, oh il faut garder le mot du manuscrit. C est

à tort que l'éditeur Kenyon le remplace par qui n'a pas de sens 1 apres

Harpocr. (s. a. 1ui reProduit’ mais avec deS m(ldlfic;'tlons’ le texte d A,1S'

révoqué par un jugement de son collège, peut en appeler à un tribunal d’héliastes 11 .

Il y a appel aux héliastes de l’amende (IntêoV/i) prononcée par les magistrats12. On sait qu’à Athènes, en effet, presque tous les magistrats ont le droit de frapper d’une amende certains délits, soit à la suite d’une plainte instruite sommairement, soit de leur propre initiative, ex officio ; on ne sait au juste jusqu’à quelle somme peut s’élever cette amende ; nous n’avons que des chiffres épars, 50 drachmes pour les proèdres, 300 pour le Sénat'3; l’amende est levée ordinairement parles itpa'x- TopEç, ou, dans certains cas, par les trésoriers des caisses sacrées. On peut toujours appeler aux héliastes de cette punition infligée par les magistrats. C’est à tort que quelques auteurs veulent restreindre 1 appel de l’sTrtëoÀvj au cas où le fonctionnaire aurait dépassé le maximum légal. Il est possible que l’ÈiuëoVq du démarque ait toujours dû être confirmée par les héliastes, sans même qu’il y ait eu d’appel 1V.

Il y a appel aux héliastes du vote par lequel l’assemblée des démotes refuse d’inscrire le jeune homme âgé de dix-huit ans sur le registre du dème parce qu il n a pas l’àge légal ou qu il n est pas né libre et de deux parents athéniens, ou expulse un de ses membres comme étranger (iropsYpotnTo;) et le raye de la liste des citoyens athéniens, du Xyïjiap^txov ypag-g-aTEÏov. L enquête (ota^ric&tcrtç) a pu être soit l’enquête ordinaire à laquelle sont soumis les jeunes gens, soit une enquête extraordinaire provoquée par un décret du peuple ordonnant une révision générale de la liste des citoyens , ou par la dénonciation d’un simple particulier. L £<featç est ici une sorte de plainte ; aussi le citoyen qui l’intente est dit Stxr,v XayydvEiv tE> xoivSi xwv otjuotwv 16 ; mais cependant, dans le procès, c’est le dème qui est le demandeur; ce sont ses représentants, les cinq suvvpfopoi, nommés à cet effet, qui ont d’abord la parole, assistés peut-être du démarque”; l’appel est introduit devant les héliastes par les archontes thesmothètes 1S. Ou peut le porter d’abord devant les arbitres qui servent de juridiction intermédiaire entre le dème et les héliastes et naturellement il y a encore possibilité d’appel du dème aux héliastes; ainsi dans un fragment d’Isée ”, le dème, battu devant les arbitres, en appelle aux héliastes. Si celui qui a intenté ïhecti triomphe, il est rétabli sui la liste des citoyens ; s’il perd sa cause, il est vendu comme esclave au profit de l’État et ses biens sont confisques J0.

On peut rattacher à cet appel des démotes l’appel porté d’abord devant l’arbitre et ensuite devant les heliastes contre le vote des phratriarques ou des membres d’un yÉvoç, lorsque ceux-ci refusent d’inscrire un enfant sur le registre de la phratrie ou de la famille21. Dans un discours de Démosthène22, le refus de l’appelant de prêter devant l’arbitre le serment que lui demandent les

le Ber-k avait déjà corrigé le texte d’Harpocration. Cf. sur ce point Lipsios.

n , „ 333 334 .2 Lys. 6, 21; 11, 9; Aristoph. Vesp. 770. •r attische Process, p. 333 33-*. y > ’ , , , , 7 a (ou

I8-B..8.1** »««*»«•; Cor,, inscr. ait. 2, 573 b; Xenoph . Hellen. I, J 2

sV-it sans doute d'un héllenotame) ; Lys. 15, 5; 20, 14; 30 3 ; Dem. 21 179, 73- Aesch 3 27; 1, 35; Dem. 47, 43. Cf. Siegfried, De multa qme .*i«

’■ merlin 1876) - *4 Cf. Corp. insc. ait. 1, 61. - « C'est sans doute le citur (Béton, io/o(. 1 i l ji pet nues-

«et de Hémophile {Ol. 108, 3; 346-5) qu. a provoque 1,=.^ dont 1 est q

" dans le discours 57 de Démosthène. - « Isocr. 1*. 1 ; A-.stot l c. «• nisocr 12, 11; Aristot. /. c. 42. - >8 Pollux, 8, 89, t.re d Ar.stot. I. c. 59.

n Is 12 H. — - 20 Demosth. 57, 60; Etym. magn. et Photms, ‘*“0

■ U is. 1-, 2, ]3em0sth. 59, 60.

ridas, s. v. 4™ir, =.<>«««; Dionys. Halic. ad le. 16.

phratriarques amène la confirmation du premier vote.

Remarquons que, dans les enquêtes faites par les démotes, le citoyen poursuivi peut renoncer d’avance à son droit d’appel 23.

Il peut y avoir appel du Sénat à l’ekklésia dans deux cas : 1° pour la docimasie des sénateurs et des archontes. La Politique des Athéniens d’Aristote21 nous donne à ce sujet des renseignements précis. Les neuf archontes subissent une double docimasie obligatoire devant le Sénat d’abord, puis devant les héliastes; jusqu’à une certaine époque qu’Aristote ne précise pas, l’archonte, exclu par le Sénat, était éliminé définitivement et ne subissait pas la seconde épreuve; mais à l’époque d'Aristote, il pe, Rappeler de la sentence du Sénat aux héliastes qui jugent en dernier ressort. Les sénateurs ne subissent qu’une docimasie devant le Sénat; ils ont aussi la faculté qu’ils n’avaient pas auparavant, d’en appeler aux héliastes d'une sentence défavorable du Sénat. Dans le cas d’une sentence favorable, les opposants peuvent-ils en appeler aux héliastes? C’est une conjecture vraisemblable, mais à l’appui de laquelle il n’y a pas de texte. Les autres fonctionnaires sont tous astreints à la docimasie, mais seulement devant les héliastes. 2° Pour les peines infligées par le Sénat. A l’origine, d’après Aristote, jusqu’à une date que nous ne pouvons déterminer25, le Sénat avait le droit de frapper d’amendes, d’emprisonner et même de faire mettre à mort les citoyens. Mais à l’époque historique il n’a plus que des débris de cette juridiction primitive. Il lui reste d’abord un pouvoir disciplinaire sur tous les magistrats20. Un texte de Démosthène et plusieurs inscriptions montrent qu'il peut infliger des amendes en dernier ressort jusqu’à cinq cents drachmes27; c’est sans doute quand il veut prononcer une peine plus élevée, que, comme le dit Aristote, il y a appel de son jugement aux héliastes; mais dans ce cas il ne fait en réalité que soumettre au tribunal un projet de condamnation28. En second lieu il peut recevoir de tout citoyen des dénonciations (e.hjx'iyelîai) ; il condamne encore en dernier ressort à une amende de cinq cents drachmes; pour toute peine plus forte, il y a appel comme dans le cas précédent.

Il n’y a guère de cas où il y ait vraiment appel de l’ekklésia aux héliastes. Ce serait contraire aux principes généraux de la constitution athénienne. Le jugement définitif prononcé jmr les héliastes sur un magistrat suspendu provisoirement par le peuple lors de 1 épichéirotonie ne peut être considéré comme un appel au sens propre. On ne peut davantage attribuer ce caractère ni à la procédure de la ypaiï) napavdf/.wv, ni à la

docimasie subie par les nouveaux citoyens devant les héliastes29, ni à la ratification qu’on demande aux héliastes des traités conclus avec une puissance étrangère30. A la rigueur on peut voir un droit d’appel dans le droit que paraissent avoir eu les villes alliées, pendant la première confédération maritime d’Athènes, yde faire réviser tous les cinq ans par un tribunal d’héliastes la taxe fixée par l’assemblée du peuple31.

Quant à l’appel des héliastes au tribunal des étrangers ou aux arbitres étrangers, car les mots Çevtxôv Stxaarviptov comportent les deux sens32, on ne sait au juste à quoi Pollux fait allusion. Aucun autre texte ne mentionne l’existence à Athènes d’un tribunal des étrangers, et il est peu probable que les Athéniens aient jamais consenti à soumettre une sentence des héliastes à un tribunal ou à des arbitres d’une autre ville.

Pollux33 parle d’une somme 7tapa6dXiov ou irapaSoAov déposée par l’appelant ; nous n’avons pas d’autre renseignement à ce sujet.

Les autres villes grecques ont-elles pratiqué l’üpeatç ? Les textes font défaut. Quelques inscriptions seulement mentionnent l’appel d’arbitres à un autre tribunal. A Éphèse, vers 83 avant Jésus-Christ, à propos d’estimations de terres, il y a appel d’arbitres qui paraissent être des arbitres publics aux juges étrangers appelés comme conciliateurs31.

D'après un traité 35 conclu entre deux villes de Crète, Hiérapytna et Priansos, et un traité analogue conclu entre Hypata et Erythrée, les procès vont devant un ou plusieurs arbitres (TtpoStxoç) avant d'être portés aux juges arbitres étrangers; mais nous ne savons au juste si ce sont des arbitres publics ou privés, s’ils jugent en première instance ou s’il s’agit simplement d’un renvoi après une tentative infructueuse de conciliation. Ces textes sont trop peu nombreux pour que nous puissions en conclure qu’il y a partout un préliminaire de conciliation devant les arbitres.

II. Nous arrivons maintenant aux conventions internationales. Les villes grecques ont pratiqué l’arbitrage sous différentes formes depuis la plus haute antiquité 36 jusque sous la domination romaine, soit entre elles, soit entre citoyens d’un même État, pour des contestations de tout genre, soit de droit public, soit de droit privé. Établissons quelques catégories.

Affaires publiques entre États différents. — H y a d’abord à distinguer, selon les époques, les États entièrement libres, ceux qui font partie d’une confédération et ceux qui, depuis la conquête macédonienne, sont soumis à des rois et plus tard aux Romains. Les États libres choisissent eux-mêmes leur arbitre, ville 31

23 Dem. 57, 12. - 21 C. 45, 55. - 2b L. c. c. 45. Aristote rattache cette réfor aux noms de deux personnages qu'on ne sait à quelle époque placer, Lysimaqm humehde. — 20 Voir une énumération d'exemples dans Lipsius, l. c. p. 135-1

- 22 Dem. 47, 43 ; Corp. inscr. ntt. 1 , 59 ; Bull, de corr. hell. 4, p. 2 2 7. - 23 c peut-être le cas qu il y a dans le décret du peuple relatif à lulis vers 363 (Dittei ■ U ■ 79, 1. 38), — 29 Voir l’article dokimasia. — 30 Dem. 7, 9; Pollux, 8

— 31 Xonoph. Ath. pol. 3, 5. Cf. sur ce point Frankel, Die attischen Geschwo nengenchte, p. 43. — 32 Ces mots ont le premier sens dans plusieurs inscriptù qui mentionnent comme une juridiction permanente, à Mylasa un Çmxèv

7 ! ,COrr’ /lel S’ P' l02, *• 4)’ à Médéon et à Oeanthé des EtvoîUm (Bull. C.°É' ‘e ’ ■ ’ P' '' 38 ’ ùoehl, Inscr. gr. antiquiss. 322, 1. 10). — 33 pollux

PftJ D“tenberSeI'. Syll. inscr. gr. 344, 1. *6, 53. Voir sur cette inscript Keinnrh \D| m*f’NoW- rev- hist * droit, 1877, p. 161 ; Dareste, Haussoull nriecl, n ZUe,,.del mscriJ“wm juridiques grecques , I, p. 45; Thalheim, . n Rech\salterth- p- 134-149. Le dont il est question, n

pas, comme k prétend Dareste, un tribunal des étrangers analogue au prae

peregrinus des Romaius, mais un tribunal d’arbitres étrangers. — 35 Corp. insc. gr. 25o6 ; Mitth. <1. d. arch. Inst. Ath. 4, p. 210, 1. 5-6 (oî x^oSixiovtq). De traité conclu en 409-8 entre Athènes et Selymbria (Dittenberger, Syll. inscr. gr. 40, 1. 20) parait aussi indiquer qu'on tente la conciliation avant de faire juger définitivement les procès 4nb SupSdkwv. - 30 Arbitrage d'Érythrée, de Samos et de Paros

entre Chalcis et Andros vers 650 av. J.-C. (Plut. Quaest. gr. 30;. 37 Arbitrage de

Lacédémone entre Athènes et Mégare au sujet de Salamiue (Plut. Sol. 10); de Corinthe entre Athènes, Platée et les Thébains (Herodot. 6, 108); des Achéens entre Lacédémone et Thèbes après Leuctres (Polyb. 2, 39, 9); des Amphictyons de Delphes entre Athènes et Dèlos (Dem. 18, 134); d'Athènes entre Rhodes et Déroetrius eu 304 (Plut. Demétr. 22) ; de Rhodes entre Samos et Priène de Carie (Corp. inscr. gr. 2905) ; d'Oechalia entre Hypata et Erythrée (Mitth. d. d. arch. Inst. Ath. 4, p. 210); de l'assemblée de la confédération eubéenne entre Géronthrae et une autre ville (Le Bas-Waddington, Voyage arch. 2, 228); de Megare entre Thyrium et Cassope (Ibid. 2. 17) ; de Rhodes, Délos et Paros entre llion et des villes voisines (Corp. inscr. gr. 3598); de Smyrne entre Milet et Priène (Newton. Coll, of anc.

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ou individu38, soit pour chaque cas particulier, et c'est là le mode le plus fréquent, soit à l’avance, pour une certaine période de temps, d'après un traité. C’est ainsi qu’en 417 les Lacédémoniens et les Argiens39, en 421 les Lacédémoniens et les Athéniens10 s’engagent à soumettre leurs différends à une troisième ville choisie comme arbitre. Dans les confédérations, c’est généralement l’assemblée fédérale qui juge les contestations 41 entre les villes, mais elle peut en déléguer le jugement à une des villes ; les Achéens confient à Mégare un procès entre Ëpidaure et Corinthe 42. Les textes fournissent peu de renseignements à l’égard des rois macédoniens ; Lysimaque paraît juger un débat entre Samos etPriène43; Démétrius, en 288, remet sans doute un arbitrage aux Lamiens entre les Athéniens et la ligue béotienne44. Les Romains agissent différemment selon les époques; invoqués comme arbitres par des cités qui sont encore libres45, ils jugent généralement eux-mêmes, mais cependant renvoient quelquefois l’affaire à une autre ville46 ; après la conquête ils décident presque toujours eux-mêmes; ils délèguent cependant quelquefois l’arbitrage soit à une troisième ville soit à la confédération (xoivdv) de laquelle relèvent les parties".

Voici maintenant les principaux traits que présente l’arbitrage. Les parties sont deux villes ou deux nations, ou une ville et un roi, ou une ville et une confédération. Les causes de différends sont très diverses . revendications de territoires, de châteaux forts, de ports, pillages, violations de conventions, de traités de paix. Le mandat d'arbitrage est un grand honneur qu’une ville refuse rarement; souvent elle le sollicite48. Les parties cherchent, autant que possible, une ville ou un État qui appartienne à une race différente, qui ait une réputation de sagesse, comme Athènes et Sparte, ou d’honnêteté, comme les Achéens, 1 amphictyonie de Delphes. Certaines villes paraissent avoir été invoquées plus souvent que d’autres; ainsi, dans nos textes, Paros et Mégare l’ont été trois fois, Carystos, Sicyone, Rhodes, Samos deux fois. Souvent on fait venir des arbitres de plusieurs villes en même temps49. Il faut naturellement que les parties se soient mises d’accord sur le choix des juges 50 ; mais quand l’une d’elles a constitué un arbitre, si l’autre ne le rejette pas expressément, il semble qu’alors le tribunal doive être considéré comme formé et puisse juger, même en l'absence de 1 autre partie jl.

Le simple particulier, pris comme arbitre, porte le nom générique de otauvrrvfc " ; la ville arbitre s appelle -J) ÉxxVoto; TOXt;53 ; elle fournit des arbitres en nombre va-

ar iriser 3 412); de Cnossos de Crète entre Latos et Olus (Bull, de coït. Iiell. 3, otm ■ des Achéens et de Sicyone entre Pagae et une autre ville (Mittli. d. d. arc h. Inst Ath. 2, P- 479) ; de Carystos entre Alexandrie de Troade et une autre ville irnén inscr or. 2132 b, p). 11 y a encore d’autres exemples d’arbitrage : Thucyd. 5 41 Diodor. 13, 43, 2; Plut. Apopht. lac. (éd. Didot. 1, p. 262) ; Bull, dé cor,, h' il 4 fl 263 ; 5, p- 101. On en trouvera une énumération complété dans Sonne, De àrbitris externis quos Graeci adhibuerunt ad Ides et inteslinas etperegrvms cmnponendas quaestiones epigraphicae (Diss.inaug. Gôttingen, 1888). — 38Periandre entre Athènes et Mitylène (Herodot. 5, 93); Thèmistocle entre Corcyre et Corinthe (plut Them. 24); Appius Claudius entre Cnossos et Gortyne (Polyb. 22, 19); un

certain Laanthès d’Assos entre Mylasa et Alabanda (Papers of the amencan schol. certain Jjaan.cyd ^ ^ ^ w Tllucyd. 5, 18, 4. - M PC, b. 2 37; 40, 3 et

Pans 7 9 2-3 pourla ligue achéenne ; nousne savons pas au juste quel est le mode de juridiction dans la ligne étolienne ni dans les autres petites confédération. Le v’v des Ioniens juge lui-méme; Corp. inscr. ffr.2909.-42 Ephem. archaeol.mi , ,g __ 43 Corp. inscr. gr. 2234.- 44 Ephem. archaeol. 1884, p. 130. - «• Arbitrage d’ Appius Claudius entre Cnossos et Gortyne (Polyb. 2, 219); de Servais Sulpic.us (Corn inscr. gr. 2561 b) entre Hiérapytna et Itanos. — Corp. vise, . g, . -o61 b. if «bittenbJger. Syü. inscr. gr. 240; Le Bas-Waddington, Voyage arch. 2,

riable, tantôt un, tantôt deux, cinq, six, et plus ; ils portent différents noms, Sixotstr,,-, xpenfa, StotXXaxTv,;, Sia^uTTjç; leur mandat s'appelle xaTcdXâatiEiv, tjuvaXXàtunuv, StaMâtraeiv, StxatoitpaYEtv, StaWetv, Staxptvetv, liuxplvsiv, cuWiuetv, SixàÇstv, SixatcAoyia, imxpiTxptov, Stxaatsta, Stxxtoilodta , ils prononcent à la majorité des voix, sans doute au bout d'un délai fixé à l’avance84; ils reçoivent généralement, comme récompense, de grands honneurs, un éloge public, une couronne d’or, les titres de ow-ciqp, poY.Ooç, eùep- YÉtïjç, la proxénie, l’isotélie, l’EYXTr.mç y~K **1 oîxiaç, la proédrie aux jeux, l’eïtntXouç xcù éxttXou; en paix et en guerre ; le décret qui mentionne ces honneurs est exposé en public, souvent mis dans un temple; une copie en est remise aux arbitres. ^

Souvent ce sont les parties qui sPdérangent pour aller au tribunal d’arbitrage, et dans ce cas elles peuvent envoyer des (juvStxot pour soutenir leurs intéiets , mais généralement on fait venir les juges dans les pays qui demandent leur intervention, surtout quand il s agit d'un règlement de frontières. Il est peu probable qu on leur adjoigne des juges indigènes ”r’.

Quelle est la sanction de l’arbitrage? Si la guerre est commencée, il y a trêve 01 ; les parties s engagent à respecter le jugement, déposent quelquefois une caution, menacent d’une amende toute violation de 1 accord . On remet souvent une copie du traité à un sanctuaire, tel que Délos, Olympie, pour le faire respecter; mais finalement l’exécution des jugements dépend de la bonne volonté des parties et nous avons plusieurs exemples d infractions a l’accord, de nouveaux arbitrages après une première sentence89. Les arbitres ne sont pas d’ailleurs à l’abri de la corruption, malgré le serment qu ils ont prêté 80.

Affaires privées entre villes différentes ou citoyens de villes différentes. — U faut mettre à part quelques cas où l’arbitrage a été imposé par un roi ou par les Romains. Ainsi Antigone, ordonnant la fusion des deux communautés de Téos et de Lébédos, leur donne Mitylène comme wftie Ixx^toî pour le règlement de toutes les contestations 61 . Un magistrat romain établit les Athéniens comme arbitres entre les Gypthéates et deux Romains .

Pendant la durée de l’indépendance de la Grèce, une troisième ville peut fournir des arbitres pour un cas particulier; ainsi les Cnidiens décident au sujet d’un prêt entre les Calymniens et deux citoyens de Cos63. Mais le plus souvent c’est une convention qui a déterminé à l’avance le choix de la ville. La clause de l’arbitrage d’une troisième ville fait, en effet, partie de plusieurs de ces conventions internationales qu’on appelle aifSdkt»,

■ |89 . 43 Cf. Herodot. 6, 108. - W Mut. Qwest, grâce. 30; Thucyd. 1, 28;

Corp inscr. gr. 3388; Bull, de coït. hell. 6, p. 356-387 — BO Athènes refuse a.proposé pur Philippe un sujet de Pile d’Halouèse (De» 7, 7); Rome refuse l'arbitrage proposé par Pyrrhus (Plut. Pyrrh. 1 6). Autres cas de refus Thucyd . 28 (entre Corcyre et Corinthe); Diodor. 13, 43, 2 (entre Segesle et Sebnonte), Thucyd. 7, 18, 2-5 (entre Lacédémoniens et Athéniens).— (lut. A • « J

, 1 ; ' 4-3 62 Hernd. 5, 95. - 63 Plut. Apopht. lue. (éd. Didot. I. P- 252) ; Dittèuhe’rcrer Sylt. insc. gr. 126, 1. 29; 139, 1. 12; Bull, de corr. hell. 8, p. -a A, I aS et 37 ■ 1 xOAvmov, 10, n» 9, 1. 5-24. - 64 Ce délai est d’abord de six mois, puis d’un an, Bull, de cor, , hell. 3, 292; de 394 jours Dittenherger, Syll. mserj^ 040 66 1)0,11. 18, 134; Corp. insc. gr. 2353. Ils sappelleut dans le

texte cité i, la note 63. - 66 Cependant il y a peut-être des juges indigènes adjoints

dans Corp. fuser. flr. 2356, ,. 07-68, Vo I maisle sens de ce mot n s s

Lien établi. - 67 Thucyd. i, 28; Corp. inscr. gr. 2o6l b. - 68 Bull, de co, ■

hell 3, 292; Corp. inscr.gr. 2263. - 69 Herod. 6, 108; Corp. viser, gr. ,

2301 b Bull, de corr. hell. 6, p. 330-387; Arch. Zeit . 1879, p. i«.- 6~ ’ Bull, de corr. hell. 5, p. 101, 1. 4; .0, p. 235. - « I V.ttenbe.ge, -, Sy II. n ■ 8 28 - 6'2 Ibid. 255. - - 63 Bull, de corr. hell. 10, p. 235 ; Newton, Coll, ofanc. gr insc. 2, 299. Le procès est jugé par uue assemblée de 204 juges.

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aûpêoXa 64. Ces accords, conclus entre deux ou plusieurs villes qui ont de fréquentes relations, assurent à leurs nationaux des garanties sérieuses pour leur liberté, leurs biens et surtout le jugement de leurs procès, des Si'xai emo cua&ftfcjv63. On applique à ces procès des règles déterminées; il est probable, par exemple, que le défendeur est poursuivi devant le tribunal de son pays 6(!. Mais cette garantie ne parait peut-être pas toujours suffisante et le traité autorise encore pour certains cas l’arbitrage d’une troisième ville, d’une tioXk; exxXr,Toç. C’est ce que nous voyons dans des conventions conclues entre Arcésiné et Naxos, entre Hiérapytna et Priansos67; dans ces deux dernières villes, nous avons vu qu’on soumet d’abord les procès à l’arbitre local; c’est seulement quand son arbitrage échoue qu’on s'adresse aux arbitres de la ville désignée, auquel on adjoint des juges pris dans les deux villes contractantes'18; mais cette adjonction de juges indigènes a dû être une exception.

Affaires publiques et privées dans une même ville. — 11 faut distinguer ici plusieurs sortes d’arbitrage et de juridiction.

1° Il y ad’abord les nombreux cas où une ville demande l'intervention d’un ou de plusieurs arbitres étrangers, soit pour mettre fin à la discorde et à la guerre civile et réconcilier les partis, soit pour juger des procès privés. C’est ainsi que le Lacédémonien Charmidas intervient dans les discordes des villes crétoises, Démonax de Mantinée à Cyrène comme conciliateur (xaxapTic-njp), les Achéensdans la Grande Grèce après le massacre des Pythagoriciens, les Priéniens à Alexandrie, à Laodicée, à lassos, à Erythrée et dans une ville éolienne, les Ërythréens à Mitylène, à Ténédos, les Mégariens à Orchomène de Béotie, les Clazoméniens à Smyrne 69. On pourrait encore citer beaucoup d’autres exemples du même genre70. Ils prouvent que ce mode d’arbitrage a été une des habitudes favorites des villes grecques. Elles invoquent généralement soit la ville, soit la confédération voisine ; celle-ci envoie un nombre d’arbitres variable ; ils jugent généralement seuls 71 avec l’assistance de scribes et d’autres collaborateurs (àxo'X ouQoi) parmi lesquels il y a un o'.xadraywYci ç. Us reçoivent également tous les honneurs que nous avons énumérés plus haut. Les rois, invoqués ou intervenant d’office, jugent rarement eux-mêmes ; ils délèguent le jugement à des arbitres 72. Les Romains jugent eux-mêmes le plus souvent les conflits dans les pays réduits en province, mais ils autorisent encore parfois l’arbitrage de juges étrangers dans les villes libres et même dans des villes tributaires 73.

Ces juges arbitres ont généralement pleins pouvoirs; ils peuvent concilier, rendre une sentence arbitrale ou juger7’, à la fois d’après les lois du pays, et, comme l’indiquent quelques inscriptions, d’après un Sictypappa, qui

64 0n trouve les différentes formes wpiîoi.ai ( Corp . inscr. ait. 4, 96, 1. 4; 2, 11,1. 3), <rùn6oV>v (Corp. inscr. att. 2, 308; Bulletin de correspondance hellénique 8, p. 24 A, 1. 13), ffû[AÇosa (Harpocr. s. v.) Pour la manière dont Athènes concluait ses nùpSola, et'. Dem. 7, 9; Pollux, 8, 88; Bekker, Anecd. 436, 1; Dittenberger, Sijll. inscr. gr. 46, 1. 21. — 6b Aristot. Pol. 3, I, 3; 3, 9, ti; Andocid. 4. 18; Bull, de corr. hell. 9, 11. La comparaison de ces textes avec ceux de la note précédente prouve contrairement à l'opinion de Gilbert (Handbuch der griechischeh Staatsalterthumer I, p. 405) qu'il n’y a jamais eu de différence essentielle entre les mots eépSoU et mj.iêohal, que les Sixcu 4-i sont non point les procès issus de contrats commerciaux privés, mais les piocès jugés en vertu des traités diplomatiques, des (jùpSoka. Voir d'ailleurs sur cotte question 1 article symbqlon. — 66 C'est ce qu’on peut conclure de Dem. 7, 13 et Corp. inscr. att. 2, 11. — 67 Voir les deux derniers textes cités à la note 53 Ct Corp. inse. gr. 2556. — 6S Voir la note 56. — 69 paus. 3, 2, 7 ; Horodot. 4, 161 ,

est sans doute une sorte d'édit indiquant les principes généraux qu’ils se proposent de suivre. Il se peut d’ailleurs qu’ils ne jugent souvent que les affaires que les arbitres publics du pays n’ont pu arranger. C'estce que nous avons trouvé pour le ÜEvtxôv ScxaaTv-'fiov constitué à Ëphèse à la suite d’une guerre qui avait bouleversé le pays ,5.

Cet arbitrage n’a pas de sanction précise. On se demande comment de petites villes, prises comme arbitres par de grands États, pouvaient faire respecter leur sentence.

On peut rattachera cette catégorie d’arbitrage les cas peu nombreux où les arbitres étrangers séjournent à demeure dans la ville et deviennent presque de véritables magistrats76.

2° A différentes époques, certaines villes, comme Athènes, ont exercé en vertu de traités une forme particulière de juridiction sur des villes sujettes. Nous n’avons de renseignements que pour Athènes, mais il a dû y avoir ailleurs d’autres conventions du même genre.

On sait que, dans la première ligue maritime, Athènes a réservé à ses héliastes le jugement de tous les procès et délits qui ont trait aux institutions fédérales77. Il en est de même des crimes privés qui entraînent la peine de mort, l’atimie, l’exil; l’instruction de l’affaire peut avoir lieu dans la ville soumise, mais le jugement appartient aux héliastes, présidés parles archontes thesmothètes78. C’est en ce sens qu’Alhènes est 7rôXtç IxxX-q xo; et qu’il y a îtpEai;, c’est-à-dire renvoi des villes sujettes à la ville maîtresse79. Quant aux affaires privées, on ne sait au juste jusqu’où va la juridiction d’Athènes, mais elle a dû être assez étendue, puisque les itfu-uxvEÏx, c’est-à-dire les sommes déposées par les plaideurs dans les causes privées, suffisent, d’après Xénophon80, à la solde des héliastes. Dans un traité conclu avec Milet vers 450, le chiffre de 100 drachmes parait être la limite de la juridiction milésienne; au-dessus, il y a renvoi à Athènes81.

Dans la deuxième ligue, il y a encore une restriction de la juridiction des villes confédérées au profit d’Athènes; malheureusement nous ne la connaissons que par des inscriptions mutilées ou d’une explication difficile. Ainsi d’après le traité de 376 avec Naxos82 il est probable que les causes qui n’ont pu être arrangées à l’amiable par les arbitres de Naxos sont considérées comme St'x-xi et peuvent être portées à Athènes

qui est irôXiç exxXtitoç. D’après un traité conclu avec les villes de l’île de Céos, sont txxX-qtot les affaires qui dépassent 100 drachmes, et les citoyens fugitifs qui, à la suite de la révolte contre Athènes, avaient été condamnés en masse au bannissement par un décret du peuple athénien, peuvent faire reviser leur condamnation soit à Céos, soit dans la ville éxx),T|To;, Athènes83. Il n’est pas question d’appel d’une ville à l’autre. Dans un autre

Polyb. 2, 30, 1 ; Newton, Coll, of anc. gr. inscr. 3, 418, 422, 436 ; Cauer, Del. inscr. gr. 431, 432; Raugabé, Ant. hell. 2, 703; Corp. inscr. gr. 3184. — 70 Herodot.

5, 28; Plut. Pelop. 26; Corp. inscr. gr. 2264, 2147, 2167 c, 2334 b; Bull, de cojt. hell. 10, p. 430; 5, p. 101 ; 6, p. 245 et 238; 9, p. 13; Alitth. d. d. arch. Inst. Ath.

6, p. 304; 7, p. 355; 8, p. 127; ’AOtjvaiov, *0, p. 536-537; Cauer, Del. inscr. gr. 434.

— 71 Pourtaut vuy. Corp. inscr. gr. 3568, où il y a des ffov$ua<r:ai indigènes, mais dont on ne voit pas nettement le rôle. Cf. la note 56. — 72 Corp. inscr. gr. 2671.

— 73 Le Bas-Waddingtou, Voyage arch. 3, 1802, 358 a. — 74 AiaXûeiv, £tat xÇv, xçivsiv ou 5t*àÇtiv. — 75 Voir les notes 34 et 35. — 76 Le Bas-Waddington, Voyage arch. 3, 420. — "7 Corp. inscr. att. 1, 38; 4, 27 a. — 78 Antiph. 5, 47; Isocr. 12, 66; Xenoph. Besp. Ath. 1, 16. — 79 Corp. inscr. att. 4, 27 a, I. 75 : r.iç\ Sè -oütwv Zcztiv eivai ’AOr.vaÇs lç xr.v -fjXiaiav tr.v Ttov (U<t(j.oOexwv. Cf. 1, 9, 1. 25-30. — 80 Besp. Ath. 1, 16. — 81 Corp. inscr. att. 4, 22 a, 1. 11. — 82 •Aôr.vâtov, 10, p. 95, nü 7.

— 83 Dittenberger, Syll. inscr. gr. 79, 1. 74-75 e* 50.

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traité conclu entre Athènes et plusieurs villes de cette même île84, au sujet de l’exportation du rouge de Céos, on peut dénoncer toute violation de l’accord par evôetÇtç ou cpaai; soit à Athènes, soit dans chacune des villes insulaires; il peut donc y avoir Itfetru; à Athènes; mais il n'est pas non plus question de l’appel.

Il ressort de cette étude que dans le droit international de la Grèce l’sipeatç n’est pas l’appel, mais le renvoi, soit facultatif, soit obligatoire, devant les tribunaux d’une autre ville. La tcoXiç IxxXtitoç ne constitue pas un tribunal d’appel; c’est ou bien la ville choisie ou imposée comme arbitre soit pour un cas particulier, soit à l’avance, d’après un traité, entre villes différentes, ou entre ville et habitants d’une autre ville, ou entre partis et habitants d’une même ville; ou bien, dans les confédérations, la ville maîtresse qui s’est réservé le jugement de certaines causes, des otxat ExxbqTot.

Tel est le résultat que fournit la comparaison des textes et des inscriptions. Il est contraire à la théorie des grammairiens et des lexicographes80 qui, suivis sur ce point par la plupart des auteurs modernes, voient dans l’EiEfftç l’appel, dans la irôXtç sxx’X-otoc la ville à laquelle on en appelle et dans les Sîxai ÈxxXriTot les causes portées en appel. Mais cette théorie n’a aucune valeur; elle repose sur une série d’erreurs et de confusions. Harpocralion, par exemple, tire une règle générale du cas particulier d’ÉiEatç renfermé dans le discours de Démosthène contre Euboulidès. On a vu ce que vaut et quelles restrictions comporte la définition de I’é^eit:; dans Pollux. La plupart des définitions de l’exxXrjro; tcôXi; viennent d un passage mal compris d’Eschine et de la scholie de ce texte88. Suidas fait d ’IxxX^tgç un substantif. D autre part le changement de sens que subit le mot exxXyito; à l’époque impériale où il désigne l’appel (exxXy]tgv SixacTrjptov, tribunal d’appel, oix.fi exxXt|toç cause portée en appel) a certainement influé sur les interprétations des seholiastes et des lexicographes87. On a donc le droit de les corriger.

Ch. Lëcrivain.

EPHESTRIS (’Eifscxpi?). — Draperie, pièce d’étoffe, servant de housse, de couverture ou de vêtement, dont le caractère, quel que soit son emploi, est de se placer par-dessus autre chose1.

Appliqué à un vêtement, ce nom est synonyme de ephaptis et de chlamys. Comme ces manteaux et comme le sagum et le paludamentum des Romains, Yephestris s’attachait sur l’épaule, au moyen d’une

81 Corp. inscr. att. 2, 546, 1. 18, 21. —85 Pollux, 8, 62 ; Elym. mag. s.». ?*x),r,xo; mU;, toun;, 1 Bekker, Anecd. 1, p. 247, 1.30; Harpocr. s. ». î<p«n; ; s. ». ï»»kii«v.

Ce texte de Plutarque (De amor. prol. 1) peut se prendre dans les deux sens. —86 Aesch . 1, 89. Eschineveut simplement dire ques’il devait plaider dans uue ville exx7.ï|to;, il emmènerait avec lui ses témoins ; mais ce texte, à lui seul, ne donne pas le sens du mot contesté. — 87 Cf. Dio Cass. 51, 19; 52, 22. Cette confusion est visible en particulier dans la scholie à Dem. 7, 9 (p. 78, 29). - Biblioiihafiue. Platner, Beilrüge zur Kenntniss des altischen Rechts ; Heffter, Die athenaeische Gerichtsverfassung, p. 288 ; Hermann, Lehrbuch der griechischen Antiquilaeten , I, § 145 ; Hudtwalcker, (Je ber die ôffentlichen und Privatschiedsrichter , Diaeteten, zu Athen ; Meier, Die Prioa.tsch.iedsrich.ter und die ôffentlichen Diaeteten AtKens sovie die Austraegalyerichte in dm griechischen Slaaten, Halle, 1846; Egger, Études historiques sur les traités publics chez les Grecs et les Romains , Paris, 1866 ; Lipsius, Der attische Process , p. 985-1006; Frankel, De condicione, iure, iurisdictione sociorum Atheniensium , Rostock, 1878 ; Stahl, De sociorum Atheniensium iudiciis , Miinster, 1881 ; P. Guiraud, Sur la condition des alliés pendant la première confédération athénienne, Paris, 1883 ; Gilbert, Handbuch der griechischen Staatsalterthùmer, 1, p. 402-408 ; 2, p. 391-393 ; Sonne, De arbitris externis quos Graeci adhibuerunt ad lites et intestines et peregrinas componendas, quaesliones epigraphicae. diss. inaug. Goettingeu, 1888.

lhPIIisSTRIS. 1 Xenoph. Symp. IV, 38; Etym. magn. p. 402, 50; Moeris, s. v. Uto-TfU; Hesych. et Phot. s. ». ieteiflSn ; Luc. Dial. mort. X, 4, et schol. ; Lexic.

agrafe2, et recouvrait au besoin les armes et le costume 3.

On faisait des ephestrides très diverses, tantôt d’un tissu épais et grossier, comme l’était ordinairement le birrus, auquel on le voit assimiler4, et destinées surtout à protéger contre les intempéries, ou même, comme le cilicium, faites de poil de chèvre et capables de résister aux flèches et au feu8; tantôt d’une étoile fine et légère, quelquefois de pourpre et d’or, teintes ou brodées de couleurs variées, à l’usage des femmes aussi bien que des hommes6.

Pollux nomme7 les ephestrides dans l’énumération qu’il fait des couvertures de toutes sortes que l’on étendait sur les lits [lectus, stragulum].

On appelait du même nom les couvertures, tapis ou coussins que l’on plaçait sur les chevaux, les ânes ou les mulets. Dans ce sens ephestris est synonyme d’EPnippium8. E. Saglio.

EPIIETAI (’E^exai). — A l’époque historique, ce mol désigne à Athènes un corps de cinquante et un juges permanents chargés déjuger, dans quatre tribunaux spéciaux, quelques crimes d’une nature particulière. Mais la plus profonde obscurité règne sur les origines, le caractère et le rôle primitif des éphètes. Nous n’avons pas malheureusement le commencement du traité récemment retrouvé d’Aristote, de la Politique des Athéniens ; nous n’avons sur les éphètes que le chapitre qui expose leur juridiction à l’époque historique 1 . Les seuls autres textes que nous ayons sur les éphètes sont : la loi d’amnistie de Solon, citée et commentée par Plutarque2 ; deux fragments d’une loi pénale de Dracon, cités et commentés par Démosthène dans deux de ses discours 3 ; une inscription de 409-8 contenant, avec le décret du peuple qui en ordonnait la reproduction et l’exposition en public, des fragments importants de cette même loi de Dracon, qui confirment ainsi l’authenticité des textes correspondants de Démosthène4; des articles de lexicographes, surtout d’Harpocration, empruntés aux deux discours mêmes de Démosthène et au traité d’Aristote sur la Politique des Athéniens \ Quelques renseignements accessoires, donnés par Photius, Suidas et Pollux, n ont aucune valeur ; par exemple ces deux conditions exigées pour la charge d ephète, l’âge de cinquante ans et une parfaite moralité, viennent évidemment de contresens sur les textes de Démosthène °.

On n’a pas encore trouvé l’étymologie exacte du mot éphètes; les lexicographes en indiquent plusieurs qui

Hoislin, p. 491: Pollux, VII, 61. — 2 Lucian. Char. 14; Dial, merci. IX, I: krtemid. Oneir. Il, 3; Themist. Or. 21, p. 253 a; Pierson. ad Moerid. Lex. P- 1B9.

3 piut. Lundi. 28; Agathias ap. Suid. s. ». ; Etym. m. et Moeris, s. »•— 4 hr-

emid II 6 Suid. s. ». - 6 Lucian. I. I. ; Pbilostr. Imag. VI, p. 770; Anthoi.

Pal. IX, 133, 3; Heliod. Aeth. III, 6 et VI, 9. - 7 VI, 10; X, 42. - 8 Grammat. ,n Bachm. Anecd. H, p. 361, 6 : ’Eçtinmnv Ifievfl, àezfiSn «art», h Schol. Lucian. Navig. 30 : ti,v furtv 4toi i.i«;lS«, V *0v

mloüiL. Cf. Eust. Ad Od. p. 412, 51; Moeris, l. I. et Pierson ad. I.

EPIIETAI. 1 C. 57 (éd. Kenyon); la restitution du mot lfiw, p. 145, 1. 4, parait certaine — 2 Plut- Sol. 19, 4, Le contenu de cette loi se retrouve avec certaines modifications dans le décret de Patroclide, qui est inséré dans le discours d'Ando- -ide sur les Mystères, § 77. Mais nous n’avons là qu’une copie maladroite et peu Adèle de la loi de Solon, quelle ait été adaptée par Patroclide aux circonstances ou que le décret, dans son ensemble, soit une interpolation d’époque posteneuie. 3 93 37 42- 43 57 — 4 Corp. inscr. att. i, 61. Voir sur ce texte Koehler, Hermès 2, 27;’ Philippe N. Jahrb. f. cl. Phil. cv, p. 577, Der Areopag und die Ephcten p 333-361 ; Bergk, Philologue, 32, p. 69; Scholl, Commentât, ones m honor. Mommseni , p. 460; Dittenbergec, Syll. inscr. gr. « - * H»p. -

MV n«n«SlV, LU AU.ivW, fxn-w..»;; »“•«*“. 5’ «■ L V Lètes

6 Dans Suid. l.hu (2) les 50 ans viennent par corruption du chiffre de P

et les mots ê.Su»*tv« (cf. «ipiSiv™,- de Pollux, 8, J

des mots àpnmvSr.v «ïj-lrt». de Dem. 43, 57, qui ont un sens absolument dilferen

EPI

EPII

n'onl aucune vraisemblance, in\ uïp.'xti, estait;' ; Forchhammer8 propose la racine I, %ai (les éphètes étant ceux qui s’asseoient pour juger) ; Schoemann tient pour iaUcfai (ordonner)9; l’hypothèse la plus probable paraît être celle de Lange10, qui fait dériver Itérai de ot êiù xofç erouç, le mot èrat signifiant à la lois l’ensemble des parents, les compagnons, les concitoyens11; les éphètes seraient alors les chefs des familles ou des citoyens. Celte étymologie s’accorde avec ce que l’on peut conjecturer du caractère primitif des éphètes.

Ils paraissent être d’origine fort ancienne ; la loi de Dracon les mentionne comme une institution déjà existante et c’est probablement par un contresens sur un texte de Démosthène que Pollux croit qu’ils ont été créés par Dracon 12. Quel est alors leur rôle ?

Athènes a dû avoir à ses débuts, comme presque toutes les villes grecques13, son Sénat aristocratique. On a fait à ce sujet toutes les hypothèses1'*. On a cru généralement, jusqu’à la découverte du traité d’Aristote, que ce Sénat avait été la corporation des éphètes, représentants des principales familles nobles. Cette opinion, émise par Otfried Muller13, avait été fortifiée par l’ingénieuse explication qu’avait donnée Lange16 de ce chiffre curieux de cinquante et un éphètes17 : chaque tribu aurait fourni primitivement quinze représentants ; on aurait eu en tout soixante éphètes parmi lesquels auraient été pris tous les ans les neuf archontes. Outre leurs attributions politiques, les éphètes, comme tous les sénats aristocratiques, comme les yspoviEî de la société homérique, comme la gérousie à Sparte18, auraient exercé à eux seuls la juridiction criminelle jusqu’à la création de 1 Aréopage. Les nouveaux renseignements fournis par Aristote sont contraires à cette théorie; l’Aréopage, comme l’indique d ailleurs aussi la loi d’amnistie de Solon qui le mentionne avec les éphètes et le tribunal des archontes au Prytaneion 19, existe longtemps avant Dracon ; recruté parmi les archontes sortants, il constitue la plus haute autorité politique et administrative et la principale cour criminelle ; les Aréopagites exerçent leurs fonctions à vie20. Dracon établit à côté de cet Aréopage un Sénat de quatre cent un membres21. Quelle peut être alors dans ce régime la place des éphètes? Il se peut qu ils aient constitué primitivement un Sénat, avant la création de l’Aréopage et des archontes ; mais c est une pure hypothèse. Tout ce que nous savons, c’est qu à 1 époque de Dracon, avant Solon, ils partagent la juridiction criminelle avec l’Aréopage et avec les archontes

' Suidas, l. c. ; Pliot. s. v. ; Zonaras, p. 926. — 8 Philologus, 34, p. 4 — 9 Opusc. acad. I, p. 196. Cf. Wilamo-witz ( Philol . Untersuch. 1, 90, noie qui cite a,uçtVi lestai dans Aesehvl. Pers. 79, mots que le scholiaste tcaduit riïînov.;. — 10 De ephetarum Atheniemium nomme, p. 11. Cette étymologie cependant combattue par Lipsius ( Bursians Jahrcsb. 1873, II, 1349) qui s'app sur le mot pour soutenir l'étymologie de Schoemann. — 11 Hom. Jliad.

-39; 7, 295. Cf. Ebeling, Lexicon homericum, s. v. l'tvis; Corp. inscr. gr. I, Hesyeh. s. „. '«ai; Thucyd. 5, 79. — 12 Poil. 8, 125; Dem. 43, 57 où il faut : .ootou, d après Corp. inscr. att. 1, 61, au lieu de toOtoi;. La démonstration de ci erreur a été faite par Philippi, Ber Areopag , p. (39 ; Aristote (c. 4) ne parle es ephètes dans les innovations qu’il attribue à Dracon. — 13 II suffit de citer r tfouala de Sparte, la ïa|uuçTia qui subsiste à Elis à coté des 600, les 80 ù Arj (oi oySoéKovta) à côté du Sénat. — H La théorie des naucrares, sénat aristocratiq O eti. soutenue, mais saus argument sérieui, par Wecklein (Site. B. d. K. Bay kad. 1873, p. 42). Voir sur cette question, Martin, Les cavaliers athéniens, p. et, 1 article naucrares. — 15 Eumeniden, p. 152; Die Dorier, 12, p. 336; p. 13+. 10 Die Epheten und der Areopag vor Solon (dans les Abhdl. d. sâc \C/l " **74), p. 187. — 17 Corp. inscr. att. t, 61 ; Dem. 43, Aristot. Pol. 3, 1, 7; Xenopli. Laced. Pol. 10, 2. —19 Plut. Sol. 19. Il ne fi pas identifier, comme le fait Wecklein, l. c. p. 36, ce jugement au Prytanei ec e jugement des éphètes in'. rfjiaviui. Hérodote fait agir dans cette alfa

qui, en certaines occasions, par délégation spéciale du peuple22, peuvent siéger au Prytaneion, leur local commun, comme juges criminels. C’est en ce sens qu’il faut expliquer la loi de Solon qui exceptait de l’amnistie ceux qui avaient été condamnés par l'Aréopage ou par les éphètes ou par le Prytaneion pour meurtre, massacre ou tyrannie 23. Le Prytaneion désignait sans doute ici la juridiction exceptionnelle que les archontes avaient exercée relativement au crime de tyrannie; les éphètes ont jugé les crimes (peut-être considérés comme involontaires) commis pendant la guerre civile {avayal); enfin les meurtres ont été jugés par l’Aréopage. Le texte de Plutarque indique en outre que tous ces tribunaux avaient été présidés par les paciXeïç. Quels fonctionnaires désigne ce mot? On a émis toutes les hypothèses; Schoell, Wachsmuth, Wecklein 24 y voient les quatre siAoëaaiÀa; ; Schoemann 2S, les archontes et les tfu7oêo«Âi).sï; réunis; Curtius26, les neuf archontes ou simplement les trois premiers qui auraient gardé quelque temps le titre de rois; mais la comparaison du texte de Plutarque avec Aristote et avec le texte authentique de la loi de Dracon, où les [3ac7i)vEïç président encore les éphètes, prouve que ce mot désigne simplement les différents archontes-rois qui se succèdent au pouvoir, et qu’avant Solon c’est l’archonte-roi qui préside tous les tribunaux criminels27.

Nous ignorons si Solon modifia les attributions des éphètes. A l’époque historique c’est un corps de juges permanents, mais nous ne savons pas exactement comment ils se recrutent. Aristote parle d’un tirage au sort28 et cela pourrait faire croire qu ils jugent par séries; mais les autres textes les montrent toujours réunis et en corps. Ils jugent en plein air.

Ils ne gardent que le jugement de quatre catégories spéciales de crimes, dans quatre des anciens tribunaux, dans le Prytaneion, le Delphinion, le Palladion, à Phréattys, et quelques attributions accessoires. Puis ils perdent encore le Palladion conquis par les héliastes entre 403 et 39 7 29 et peut-être aussi vers la même époque le Delphinion30. Ils sont alors réduits aux formalités insignifiantes du Prytaneion et de Phréattys. Ils sont chargés en outre de juger celui qui a tué ou fait tuer le meurtrier fugitif qui s’est conformé aux prescriptions de la loi, c’est-à-dire qui s’est tenu en dehors de l’Attique, des grands jeux grecs et des fêtes amphiclyoniques31. Enfin ils participent dans certains cas à la réconciliation du meurtrier avec la famille du mort, autorisent et règlent faiSEuti;. 11 est probable que jusqu’à la

les prytanes des naucrares, mais il est peu vraisemblable qu’ils aient alors joué un rôle aussi considérable; Plutarque (Sol. 19, 5) cite aussi les prytanes, mais en paraphrasant simplement la loi de Solon. Cf. sur cette question, Philippi, l. c. p. 2i7-228 et Martin, l. c. p. 77-92. — 20 Aristot. I. c. 3-4, qui confirme Pol. 2. 9, 2. — 21 Aristot. L c. 4. — 22 Thucyd. 1, 120. — 23 plut. Sol. 19, 4 : S*oi il ’Apetou

” aT0U ’l offoi Èx Tuîv ’Eoetwv t, Ik cçuxaveiou xaTa5ixa<TÛ£VTE; *jrô i«ov [ia<n)is'iov oôvw r,

asavaTatv Ç) êtî\ tuçawiSi. — 2V Schôll, Hermès, 0, 20 ; Wachsmuth, Die Stadt Athen, 1, 468 ; Wecklein, l. c. — 25 JY. Jahrb. f. cl. Phil. 1876, p. 16. — 2G Monatsb. d. Berlin. Alcad. 1873, 290. — 27 La fonction de président est exprimée par le même mot dans Plutarque (SixàÇav) et dans l’inscription (xaTatSixaffOiVrEç). — 28 L. c. c. 57. — 29 Us possèdent encore le Palladion dans l’inscription de 409-8 ; mais dans des discours d’isocrate (18, 52) et de Démosthène (59, 10). prononcés sur le Palladion, il y a des tribunaux de 700 et de 500 juges, c’est-à-dire des héliastes. Or le discours d Isocrate est compris entre 403 et 397. — 30 Le discours de Lysias a été prononcé peu après 402 au Delphinion, mais on ne voit pas si c’est devant des éphètes ou des héliastes. Voir la note suivante. — 31 Corp. inscr. att. \, 61, 1. 26-29 ; texte presque identique dans Dem. 23, 37. On pourrait soutenir que ce crime va devant les éphètes parce que l’accusé peut alléguer une excuse légale, prétendre qu'il a tué le banni dans les limites de l’Attique ou dans un lieu qui lui était interdit; alors les éphètes seraient encore en possession du Delphinion en 352, date du discours de Démosthène. Mais ce n’est là qu’une hypothèse. En tout cas, la peine est ici la mort.

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