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tion de donner la mort allait devant l’Aréopage et que le conseil qui avait amené involontairement la mort d’une personne par le fait d’une autre, était réservé au Palladion.
Dans plusieurs cas, c’est au Palladion qu’est jugé le meurtre de non citoyens, d'esclaves; et nous savons par Aristote62 que le Palladion était toujours en principe le tribunal compétent pour ce crime. Si nous le trouvons dans les exemples que nous avons 63, ce n’est pas seulement parce qu’il s’y agit toujours de blessures suivies de mort, c’est-à-dire de meurtres involontaires, mais surtout parce que la victime n'a pas le droit de cité.
Si l’on admet que la poûXmniç qui a amené la mort avec préméditation relève du Palladion, les éphètes peuvent alors condamner l’accusé à mort61. Dans les autres cas (meurtre involontaire, (iouXeuinç sans préméditation de meurtre), ils peuvent acquitter, si le fait n'est pas prouvé ; s’il est prouvé, ils condamnent l’accusé à un exil temporaire sans confiscation des biens SB. Quelle est la durée de cet exil ? Nous ne savons au juste ; les scholiastes parlent d'une année ; mais il faut certainement admettre une plus longue durée 66. Les parents du mort peuvent abréger l’exil 67 ou même en dispenser complètement le meurtrier en lui accordant la réconciliation, l’aiSetriç, soit sur le désir exprimé par la victime ellemême avant sa mort68, soit de leur libre consentement. Dans ce dernier cas il faut peut-être, en outre, l’autorisation des éphètes. Mais la réconciliation ne doit jamais être vendue à prix d'argent69. Les parents autorisés à composer avec le meurtrier sont le père, les frères, les fils; ils doivent être d’accord; l’opposition d’un seul fait obstacle à la réconciliation; à défaut de ces parents, on prend dix membres de la phratrie, choisis par les éphètes entre les nobles. Tel est le règlement de Dracon, encore en vigueur à l’époque de Démosthène 70. Les éphètes doivent peut-être aussi déterminer, en cas de contestation, quels sont les parents qui doivent intenter et appuyer la poursuite criminelle devant l’archonte-roi71.
Il n’y a rien de particulier dans la procédure suivie devant les éphètes; au début de l’instruction, qui dure trois mois, on trouve au Palladion, comme à l’Aréopage, le serment des témoins et des parties 72 ; il est probable que
I accusé peut aussi s’enfuir après le premier discours.
Cn. Lécrivain.
EPMETIIXDA (’EteTivSa). — Jeu d’enfant chez les Grecs.
II s’agissait de viser, avec un palet ou un tesson (oaxpaxov)
ou avec une balle, un but d’où le projectile ne devait pas s’écarter. Mais Pollux ne donne cette explication que comme une conjecture *. On a supposé, avec plus de raison, que le jeu consistait à tromper l'adversaire par une feinte, en faisant le geste de lancer le projectile dans une direction et en le lançant dans une autre2. E. S.
EPHIPPHJM (’Eipi'inriov). — Ce nom, dont la signification s’est étendue progressivement, a été appliqué d’abord à une simple couverture placée sur le dos du cheval ; puis à toutes les pièces successivement ajoutées à celle-ci pour l’ornement de la monture ou pour la commodité du cavalier, housses, coussins, caparaçons, schabraques, bâts, selles.
En Grèce, on ne paraît s’être servi, jusqu’au v' siècle av. J.-C., d’aucune sorte d'ephippium, à en juger par les monuments. On n’en voit aucune trace dans les peintures de vases si nombreuses où sont représentés des cavaliers et où les détails du harnachement sont d'ailleurs reproduits avec le plus grand soin. Les seules exceptions que l’on puisse citer n’appartiennent pas à la Grèce propre. C’estd’abord un vase trouvé à Defenneh (Daphnae) dans la basse Égypte, où ont été reconnus les restes d’un établissementfondé au vnc siècle av.
J.-C. par ces Ioniens et ces Cariens que le roi Psammétique engagea à son service. Le vasepeut être daté du vie siècle ; on y voit (fig. 2086) une femme montée sur un cheval richement harnaché et dont le dos est couvert d’une housse à bord dentelé1. L’autre exemple (fig. 2687) est fourni par un fragment d’un de ces sarcophages de terre cuite qui ont été découverts en 1882 à Clazomène et qui sont décorés de peintures à figures noires de la même manière que les vases grecs du même temps 2. Des cavaliers y sont représentés sur des chevaux galopant ; ils sont assis sur un petit caparaçon, très court par derrière, mais faisant
sonnement involontaire (c. 19). Les restitutions proposées par Koehler ( Hermès , -27) et Dittenberger ( Syll . inscr. gr. 45) au Corp. inscr. ait. 1, 61, 1. 12, tranch raient la question eu faveur du Palladion si elles n’étaient pas arbitraires. On pou rait se prononcer pour le Palladion d’après le cas particulier de ^ouXeikti; (excitatii a tuer le banni) qui relève des éphètes; voir la note 31. Cf. sur cette questic Li psi us dans Bursiàn’s Jahresbericht, 1878, 111, p.289. — 02 Aristot. /. c. 57. — 63 Der i7, 59, 70 ; 59, 9 ; Isocr. 18, 52. — 6V Antiph. Telral. 9, 2. 5 ; Antiph. 1,3; Amlocl I, 94. 6q Dera. 21,43; 23, 71. Les éphètes indiquent au banni la route qu’il de suivre. Pour le caractère de cet exil, voir l’article exsilium. — 66 Schot. EuripL Hippotyt. 35; Bekk. An. 1, 421 ; Hesych. s. v. ài«viauTi<x|AÔc; Antiph. Telral . 2, 2, 1 1 lalon ( Leg . 865 E, 866 C, 869 E) établit des catégories sans doute de pure imagin tion. 67 Déni. 23 , 72. — 68 Dem. 37, 58-59. Ce texte prouve que la victime pei accorder la réconciliation pour un meurtre volontaire ou involontaire, mais quel parents ne peuvent l’accorder qu’en cas de meurtre involontaire. Cf. Dem. 21, 4 6° Dem. 58, 28. — 70 Koehler ( l . c.) a reconstitue en partie les lignes 13-19 ( la loi de 409-8 avec le texte de Demosthèue, 43, 57; c’est à tort que Philippi ( l . p. 328) croit qu il l'époque de Démosthène les éphètes n’intervienuent peut-être pli dans la réconciliation. Il est vrai que d’après Dem. 47,68, ce sont les exégètes qu'u Athénien consulte sur ce qu'il doit faire au sujet du meurtre de sou affranchie, ma celà ne supprime pas le mandat officiel des éphètes. — 7t Dans l’inscription d » 00-8, a la ligne 25, après l’énumération de ceux qui ont le droit de poursuivre ! meurtrier (les parents jusqu’aux cousins) et d’appuyer la poursuite (les cousin
fils de cousius, gendres, beaux-pères et membres de la phratrie) il paraît être question des éphètes. — 72 Dem. 23, 63, 71 ; 47, 70. On prête peut-être aussi cc serment au Delphinion. — Bibliographie. S. Petit, Leges Atticae, Paris, 1635; Héraut, Observationes ad jus Atlicinn et Romanum , Paris; 1650; Otf. Müller, Zu Aesc/iylos Eumeniden, Goettingen, 1833, p. 152; Schoemann, Opuscula academica, I, p. 190, Berl. 1856; Die Epheten und der Areopag, Neue Jahrb. f. kl. Phil. CXI, p. 153; Westermann in Pauly's Realencyclopaedie, t. 111, p. 166; Lange, De ephetarum atheniensivm nomine, Leipzig, 1873; Die Epheten und der Areopag vor Solon , Abhandl. d. sâchs. Gesellsch. d. Wissenschaft . 1874; WeckJein, Der Areopag , die Epheten und die Naulcraren, Sitzb. d. bayr. Akad. 1873, Supplbd. p. 1 ; Philippi, Der Areopag und die Epheten , Berlin, 1874, N. Jahrb. f. Kl. Phil. CXI, p. 175; Forchammer, Die Epheten und der Areopag , Philologus, 1876, p. 465; Thonisseu, Le droit pénal de la république athénienne , Bruxelles-Paris, 1875; Gilbert, Eandbuch der griechischen Staatsalterthümer , Leipzig, 1881, I, p. 120-124, 362-364 ; Busolt, Griechische Geschichte, Gotha, 1885, 1, p. 411-419; Albert Martin, Les cavaliers athéniens , Paris, 1886.
KPIIETINDA. 1 Pollux, IX, 117 : « û»; è<ttiv elxaÇeiv »; cf. Hemsterhuis, ad h. I. — 2 Hesych. s. v. ’EorcivÆa; Eustath. Ad Od. VI, 115; cf. Etym. magn. p. 402, 39. Voy. Meursius, Graecia ludibunda, sive de ludis Graecorum, Lugd. Bat. 1625, p. 10; Grasberger, Erziehung und Unterricht , Wurzb. 1864, I, p. 61.
El'HIP PIUM. l Flinders-Petrie et Murray, Tanis. Lond. 1888, 11, pl. xxix, 4, p. 70. — 2 Dennis, dans le Journ. of hellen. studies , 1883, p. 19.
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en avant, dans le sens où se porte la jambe, une pointe qui descend très bas sur le poitrail. L'observation de ces détails et d’autres tirés de la technique et du style des peintures font aujourd’hui considérer les vases semblables trouvés en Égypte, aussi bien que les sarcophages de Clazomène, comme des ouvrages exécutés par des Ioniens sous l’influence des mœurs asiatiques. De même, dans les sculptures grecques, par exemple dans la cavalcade des Panathénées, représentée sur la frise du
Fig. 2687. — Housse de cheval.
Parthénon, on ne voit jamais les cavaliers montés autrement que sur le cheval nu ; cependant la frise du monument de Xanthe en Lycie3, ouvrage d’artistes grecs travaillant dans ce pays sans doute en présence de modèles différents qu’ils avaient sous les yeux, nous offre l’image de chevaux couverts d’un ephippium. Un de ces chevaux est monté; un cavalier est debout à côté de l’autre, laissant voir une courte couverture carrée placée sur son dos et maintenue par des sangles sous le ventre et devant le poitrail (fig. 2688).
Il semble donc que Y ephippium fut d’abord en usage dans la Grèce asiatique comme il l’était chez les Perses, qui en étaient les maîtres alors ; et 1 on sait à quel point ils poussèrent en cela le raffinement et la mollesse. Xénophon disait que de son temps ils entassaient plus de couvertures sur leurs chevaux que sur leurs lits *.
Dans un passage de son Traité de la Cavalerie , où il parle de la manière de se tenir à cheval, le même Xénophon nous apprend que Y ephippium avait été adopté par les soldats de la cavalerie athénienne, et pour cette raison il veut que le chef qui les commande ait toujours en réserve une provision de sangles, afin de n être pas pris à court en cas de besoin5. 11 recommande que Y ephippium soit assez long pour couvrir le ventre du cheval et le protéger, au milieu de l’action, contre les coups de l’ennemi6. Il ne veut pas cependant que le soldat abuse de Yephippium pour prendre ses aises et se relâcher de la position correcte qui est de rigueur dans une troupe bien dressée ; la bonne assiette n’est pas de se tenir comme sur un siège, mais plutôt comme si on était debout, les jambes écartées1. Dans l’usage journa¬
lier les cavaliers athéniens doivent pouvoir monter à poil aussi bien qu’en s’aidant de Y ephippium ; il semble que pour Xénophon cette partie du harnachement soit
Fig. 2688. — Housse avec sangles.
une commodité inventée par la civilisation, mais qui n’est point nécessaire et qui peut même avoir des inconvénients 8.
11 paraît probable que dès lors Yephippium n’était pas toujours absolument souple et que 1 on fut conduit peu à peu à lui donner plus de consistance, jusqu’à ce qu’il devînt une selle véritable. On ne voit pas en eflet comment Yephippium , s’il n’avait pas eu au moins une certaine épaisseur, aurait pu protéger les flancs du cheval contre les traits de l’ennemi, comme le prescrit Xénophon9. Le même auteur ne veut pas que le cavalier se tienne sur Yephippium comme sur un siège; c’est donc que celui-ci aurait pu y être porté par la forme même du harnais qu’il avait sous lui ; et on est d autant plus tenté de le croire que Xénophon parle encore d’une autre pièce distincte, qu’il appelle wo/ov ; il recommande qu’elle soit « cousue de façon à donner à l’homme une assiette plus ferme sans blesser le dos du cheval10 ». Il est très probable qu’il entend par là un coussin qui devait être cousu àl’ ephippium, de façon à en augmenter l’épaisseur à l’endroit du siège; sa recommandation même prouve que ce coussin devait être, d’ordinaire, assez bien rembourré; on peut admettre qu’il est identique à ce que Plutarque appelle Ipûnnov irD.ov11 et que la plupart du temps il était déguisé par Yephippium , soit qu’il y adhérât par des coulures, soit qu’il fût seulement placé au-dessous.
Chez les Romains Yephippium n’avait pas une origine très ancienne. Cicéron cite ce mot comme un de ceux que la langue latine avait empruntés à la grecque pour répondre à un besoin de la vie pratique 12. Vàrron, dans un dialogue Sur V éducation )3, faisait dire à son principal personnage, qui pour lui représentait la sévérité des vieilles mœurs : « Quand j’étais enfant, je n avais qu un< seule et modeste tunique, une seule toge, des chaussures sans bandelettes, un cheval sans ephippium. » Pour Varron Yephippium était un objet superflu, comme les col-
3 Prachow, Antiq. monum. Xanthinca. pl. m,p. 35-36 (— Cesnola, Cijprus.fi. xvi ; Murray Hist.of greek sculpt. pl. v, vi). — ‘Xenoph. Cyr. VIII, 8, 10 . — i> Hipparch. VIII 4 -6 De re eq. XII, 8. - ^ Ib. Vil, a. -8 Ib. ’Er.cSiv vE ,n,v livre ta
— 3 Voy. note 6. '» De reeq. VII, 5 et XII, 9 : Xf*; iita
11 Artax. 11. Il est vrai que la scèue se passe en Perse; cf Poilu , X 4 Lan. Naeig. 30. - » Cio. De fin. III, 4. - 13 Var, BeUq. é . R.ese Loyisïorici, Catus. de HberU educ. XIX (= Nunius, II, P. 108, s. .. eph.ppmnO
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liers ornés de pierreries que l'on mettait quelquefois au cou des chevaux H. Cependant on ne peut douter qu’il fût déjà usuel à Rome au temps de ces écrivains i5, car il apparaît dès le ne siècle av. J.-C. sur des monnaies où sont représentées les statues équestres élevées à Q. Marcius Philippus, le vainqueur de Persée16, et à Sylla pendant sa dictature (flg. 2689) i7. César remarque comme une singularité chez la nation germaine des Suèves que rien dans leurs mœurs ne passe pour plus honteux ni pour plus lâche que de se servir d 'ephippium; si peu nombreux qu’ils fussent, ils osaient 2689 Housse attaquer de gros corps de cavaliers ainsi de cheval. montés, persuadés d’avance que c’était
là pour leur ennemi une preuve de mollesse et une cause d'infériorité l8. L 'ephippium était devenu chez les Romains le harnais distinctif du cheval monté, si l’on en juge par ce proverbe que l’on appliquait aux gens mécontents de leur condition : le bœuf pesant demande à porter Yephippium, le cheval à labourer f9. Martial ne conçoit pas qu’on puisse s’en passer pour peu
Fig. 2690. — Arçons de selle et housse.
qu'on ait l’épiderme délicat30. Nonius le définit: Tegimen, equi ad mollem vecturam paraium 31 . Les chevaux de troupe portaient communément V ephippium , comme on
i le voit sur les bas-reliefs du monument des Jules, à Saint- Rémy, où sont représentés des soldats romains de la fin de la République32. En 60, sous Néron, à la revue annuelle du 13 juillet, on remarqua comme un fait nouveau que les chevaliers, qui défilèrent devant l’empereur, avaient orné leurs montures d’une housse 33 ; s’ils avaient attendu jusque-là pour la produire à Rome en public, c’était afin de paraître respecter une tradition chère aux partisans des vieilles mœurs, mais depuis longtemps évanouie. Un monument funéraire du musée de Mayence (fig. 2690), appartenant précisément au temps de Néron24, offre l’image d’un cavalier de Yalo, Noricorum, qui tenait garnison à Celeia (Cilli en Styrie) : il est assis sur un ephippium dans lequel on peut distinguer, outre un panneau ou petite couverture carrée, maintenu par des sangles sur la croupe, sous le ventre et sur le poitrail, deux bourrelets saillants, devant et derrière, semblables aux arçons d’une selle. Les tombeaux, les arcs triomphaux, les colonnes de Trajan et de Marc-Aurèle nous montrent régulièrement les chevaux des cavaliers romains ainsi munis d’un ephippium composé d’un plus ou moins grand nombre de pièces. Ceux qui sont représentés sur la colonne Trajane23 sont ordinairement (fig. 2691) couverts d’une double housse frangée ; celle
de dessus descend à peu près à la hauteur du genou du cavalier (tome I, p. 1257, fig. 1659), celle de dessous se prolonge plus bas que le poitrail ; des lanières quelquefois, comme on le voit ici, découpées ou ornées de glands, mais ordinairement plus simples sur les monuments funéraires, sont fixées en avant et en arrière.
Ces derniers monuments sont surtout utiles à étudier si l’on veut connaître l’histoire, que nous n’avons pas à faire ici des origines et du développement de la selle. Nous renvoyons aux articles spéciaux [sella equestris, stragulum, sagum, scordiscum] où l’on trouvera sur les diverses parties de l’équipement du cheval monté les figures et les explications nécessaires26.
Fronton rapporte37 que lorsque L. Vérus, frère de
Ibid. Sat. Ulen. 'EvaxôpSr,, 11 (Non. p. 213, ,s. v. M:\rgaritam). — tt> Varr. i re rust. Il, 7, 15 : « Neque eodem modo parantur ad ephippium aut ad rhedam.
16 Cohen, Monn. de la Rép. Marcia, 5; Mommsen ( fJist . de la inonn. ro: tr. Blacas, II, p. 347 ; IV, pl. x\v-m , 1) y voit la statue de Q. Marcius Trepiull consul en 306 av. J.-C., à qui une statue équestre fut érigée après sa victoire s les Herniques, T. Liv. IX, 43; Cic. Phll. VI, 5, 13 ; cf. Babelon, Monn- de Rfpubl.tt, p. 187. - 17 Cohen, Op. I. pl . xxv, Manlia, n° 13; Mommsen, Op. L p.443 rf; Babelon, Op. I. 11, p. 170; cf. Appiau. Bell, civ.l, 07; Vell. Pat. Il, e Lit. /‘kilipp. I X . 6. 13. Voy. encore Mommsen, Op. I. pl. xxvm, 10. — '6 Caes Bt
gall. IV, 2, 5. — Hor. Epist. I, 14, 43. — 20 XIV, 86. — 21 p. 108 s. v. ephippium. — 22 De Laborde, Momm. de la France , I, pl. lxxiii, lxxiv; Millin, Voyage dans le midi de la France, Atlas, pl. lxiij a et c; Anti/ce Denkmdler d. deutsch. arch. Instituts , I, pl. xvi.— 23 Dio Cass. LXIII, 13. — 24 Lindenschmit, Die Alterth. miser, heidn. Vorzeit , III, vm, 4, Mayence, 1881 ; Brambach, Corp. inscr. Rhénan. n° 1229; Hartung, Rom. Auxiliarcohorten am R/iein, Würzb. 1870. — 25Frôhner, Col. Traj. pl. 60 (= Bartoli, Col. Traj. pl. 23). Voy. aussi pl. 33, 34, 45, 47, 48, 60,61, 72, 73, 79, 80, 118, 119, 127, 132, 173 à 176. - 26 Voy. aussi les figures de l’article eqoites. — 27 Epist. ad. L , Ver. I, p. 183, éd. Mai (1823).
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Marc-Aurèle, vint prendre le commandement de l’armée d'Orient (en 165 ap. J.-C.), il trouva la discipline fort compromise par les habitudes efféminées que les soldats romains avaient contractées au milieu des Asiatiques; entre autres traits de mollesse, Fronton leur reproche avec indignation d'avoir osé mettre sur leurs chevaux des coussins de plumes d’oie ; on se hâta de les leur enlever quand on voulut retremper leurs vertus guerrières. La réforme eut peut-être pour effet d’arrêter l’excès de pareils raffinements, mais on ne put empêcher Vephippium de devenir, par des additions et transformations successives, une selle complète à hauts arçons rembourrés, chargée de tapis et de coussins, brodée d’or et quelquefois garnie de pierres précieuses28, comme celles que l’Orient a connues de bonne heure et qui y sont encore en usage. Nous en donnons un dernier exemple pour le Bas-Empire, d’après les bas-reliefs de la colonne de Théodose29, où sont représentés plusieurs chevaux richement harnachés. Celui qui est ici reproduit ffig. 2692)
porte une selle à pommeau et troussequin très élevés, avec quartiers piqués et bordés d'une découpure dentelée ; cette selle est portée sur une housse brodée, également dentelée et garnie de glands, et sous la housse enfin on voit un caparaçon très orné, couvert d’écailles probablement en métal.
La fabrication des ephippia .donna naissance chez les Romains à une industrie spéciale, celle del'ephippiarius30.
G. Lafaye.
EPHOLKION ou EPIIOLKIS (’EtpdXxtov, IçoMç).— I. Nom d’une petite embarcation, qui ne paraît pas avoir été caractérisée par une forme spéciale, mais par cette circonstance qu’elle était traînée à la remorque d’un bâtiment plus grand1. Hésychius l’applique à de petits carabus ([xixfot xapâêioc), c’est-à-dire de petites barques marchant à l’aide d’avirons ; Athénée appelle2 du même nom un cercurus, navire de plus grandes dimensions, également à rames, et des chaloupes et barques de pêche qui suivaient à la remorque le vaisseau d’Hiéron.
II. Le même nom est donné aussi au gouvernail d’un navire [navis]. E. Saglio.
21 Amm. Marc. XXIII, 3, 6; J. Chrjs. Or. de sc. ips. laed. p. 9. — 29 Dessins conservés au musée du Louvre; vov. E. Müntz, lier, des études grecques, 1888, p 3i8. — 30 Corp. iiisc. lat. VI, 9376. — Bibliographie. Giuzrot, Wagen und Fahrwerke der Griechen und liômer, etc., Munich, 1817, II, c. xxxi: Schlieben, Die Pferde des Alterthums, Neuvied et Leipz. 1867, p. 147 et s.
EPIIOLKION. * De èçéXytiv, Hesych. ’EsoXxta, jAi-xçà*apàSta, icapà -cà eXxeoOœi ur.b xù>v yo^XaxSv 3 |xtyàXu.l *Xo«ov ; de même Phot., Suid.. Etym. Gud. -2 V, p. 208 f.
EPIIORÏA AGORA. * Ajoutez à la note 26 : Etym. M. s. v. ftyopa, et Bekker, Auecd. I, p. 204.
lîpiionoi. 1 Herodot. 1, 63 ; Xenoph. Lac. Pot. 8, 3; Diog. Laerl. 1, 68; Justin. 3, 3. Il y a la même tradition dans une des lettres attribuées à Platon (8, p. 334), niais c'est en contradiction avec Plat. Leg. 3, 692 A. Il est question des éphores au début de la première guerre de Messénie dans Diodor. 8, 5, 6, et Pans. 4, 4, 5; mais ce sont des récits évidemment légendaires. Isocrate (12, 153) parait aussi
EPHORIA AGORA [AGORA, t. Ier, p. loi *].
EPIIOROI ('Etpofot). — On trouve la magistrature des éphores dans un certain nombre de villes doriennes, mais nous n’avons de renseignements étendus que pour Sparte, et c’est à Sparte seulement que l’éphorie a eu un développement complet et original.
La plus profonde obscurité règne sur l’origine et le caractère primitif de cette magistrature. A-t-elle fait partie des plus vieilles institutions doriennes, mises sous le nom de Lycurgue, ou bien est-elle de création postérieure? Nos sources sont en désaccord sur ce point. A l’époque d’Hérodote, le*s Lacédémoniens paraissent considérer l’éphorie comme une institution de Lycurgue 1 ; mais déjà Platon l’attribue à un législateur postérieur2, Aristote (ou ses sources) au roi Théopompe3 et, dès lors, c’est cette seconde tradition qui prévaut 4. Conformément à ce système, les chronographes assignent à la naissance de l’éphorie la date de 757-6, sans doute d’après Apollodore ou Ératosthène B. Plutarque, dans la Vie de Clcomène , tient également pour Théopompe, mais indique une date un peu postérieure, la première guerre de Messénie 6. Enfin, dans une troisième tradition, qui ne mérite certainement pas créance, les éphores auraient été créés seulement vers 557 ou 555 par un des sept Sages de la Grèce, Chilon, qui aurait été le premier éphore 7. Les historiens modernes se partagent entre les deux premiers systèmes sans apporter de raisons décisives en faveur de l’un ou de l’autre 8. D’une part, en effet, l’existence de l’éphorie dans d’autres villes doriennes, à Cyrène, à Héraclée duSiris 9, ne prouve pas absolument que ce soit une institution primitive des Doriens, car ces colonies ont pu l’emprunter assez tardivement aux Étals doriens continentaux; l’établissement de l’éphorie chez les Messéniens après leur délivrance de la domination lacédémonienne peut aussi être attribuée à une imitation de Sparte 10. On ne saurait non plus alléguer en faveur de la haute ancienneté des éphores la relation qu’il y a entre leur nombre cinq et les cinq anciennes tribus territoriales de Sparte, car il n’est pas prouvé qu’il n’y ait eu que cinq tribus11. D’autre part, les rois de Sparte, dans leur lutte contre les éphores, ont pu avoir intérêt à faire croire que l’éphorie était une institution relativement récente qui n’existait pas dans la législation de Lycurgue et qui ne s’était développée que par une série d’usurpations. C’est ce que soutient Cléomène 111 dans le discours où il essaye, après son coup d’État, de faire accepterai! peuple la suppression des éphores12; et d’autres rois avaient peut-être déjà antérieurement essayé de créer cette tradition, Pausanias par exemple, qui avait déjà tenté de renverser les éphores 13.
Il n’est pas question des éphores dans les pièces que nous avons sur la prétendue législation de Lycurgue, à
attribuer lephorie à Lycurgue. — 2 Leg. 3, 692 A. — 3 Aristot. Pol. 5, 9, 1 (éJ. Üidot). — ‘ Plut. Cleom. tû, 2-3; Lyc. 7, 1 ; Ages. 4, 2; Cic. De rep. ï, 33, 58; Leg. 3, 7, 16; Val. Max. 4. 1, extr. 8; Polyb. 6, 10, 8-10; Dio. Chrys. 56, 6 (p. 565). - 5 Euse’b. (vers, arm.) 01. 5, 4; Hieron. 01. 5, 4; Plutarque (Lyc. 7) douue implicitement la même date en mettant Théopompe 130 ans après Ljcurgue. — c Plut- Cleom. 10, 2-5. — 7 Diog. Laert. 1,68 (d'après Sosicrate) où l’archontat d’Euthydème correspond à l'anuée 555 ; Euseb. (vers, arm.), 01. 56, 4 (337); Herodot. 1, 39; 7, 235; Diodor. 9, 8-10. — 8 C'est surtout Otfried Millier (Durier, II, 107 sq.) qui a soutenu le premier système. — 3 Voir les notes 118-120. — 13 Polyb. 4, 4, - , 4, 31,2. — U Gilbert, Studien zur altsparlanischcn Geschichte, p. 142, Dandbneh der griechischen Staatsaltert/Mmer, p. 43, note 2. - « Plut. Cleom. 10. — *3 Anstôt. Pol. 5, 1, 5. On peut en outre rappeler que Pausanias avait dans sou exil écrit un livre sur Lycurgue; malheureusement le texte de Strabon (8, 5,3) est altéré.
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savoir les rhètres et les vers de Tyrtée14; elles ne mentionnent que les rois et le Sénat; mais il y a de fortes raisons de croire que ces morceaux sont de pures falsifications littéraires dont le but était justement de prouver que l’éphorie n’avait pas fait partie de la constitution primitive de Sparte18. Il est donc difficile de choisir entre les deux traditions.
Quelles ont été les attributions primitives des éphores?
On a fait sur ce point toutes les hypothèses possibles. On a vu dans les éphores tantôt des magistrats chargés de la police et de la justice dans les cômes16, tantôt les représentants de la royauté dans les cinq villes laconiennes dont Sparte avait supprimé les rois11, tantôt des espèces d’édiles chargés de la surveillance du marché public tantôt les patrons du peuple contre les rois et le Sénat 19, tantôt des magistrats subalternes choisis par les rois qui leur délèguent certaines fonctions et en particulier l’exercice de la juridiction civile20. La plupart de ces hypothèses ont le tort de ne pas tenir assez compte de l’étymologie du mot éphore. Elle indique un droit général de surveillance. C’est tout ce que nous savons. En tout cas, il faut se garder de croire que l’éphorie ait dû être dès le début une magistrature rivale de la royauté.
Cette idée, exprimée par Platon et Aristote21, que Théopompe, en créant l’éphorie, avait voulu affaiblir la royauté et par là même en prolonger la durée, ne paraît pas correspondre à la réalité et n’a pu naître qu’à une époque où la royauté avait disparu dans presque toutes les villes grecques et ne subsistait plus à Sparte que fort affaiblie et démembrée.
Nous avons très peu de renseignements sur le développement et les progrès successifs de l’éphorie depuis l’époque de Théopompe. D’après Plutarque23, l’éphore Astéropos, qu’il place plusieurs générations après Théopompe, aurait considérablement accru le pouvoir de cette magistrature. Nous ne savons rien de plus sur cette réforme : peut-être a-t-elle consisté à enlever l’élection des éphores aux rois pour la donner au peuple23. On comprendrait alors comment les éphores, devenus indépendants des rois, ont pu rapidement s’élever au-dessus d’eux. 11 n’y a rien à tirer des renseignements que nous avons sur Chilon 2'\ Ensuite nous constatons l’acquisition successive, par les éphores, de nouveaux droits; dès Hérodote ils ont en particulier presque toute la juridiction civile25; le roi n’en conserve plus que des débris. Le développement de l’éphorie est favorisé par le désaccord et l’hostilité qui régnent généralement entre les deux rois, surtout depuis le règne de Cléomène Ier; les rois ne pouvanL faire ni décider quoi que ce soit l’un sans l’autre, ce sont les éphores qui tranchent leurs différends26. Le Sénat profite aussi de la rivalité des rois, mais, ne pouvant fonctionner comme pouvoir exécutif, il se sert des
U Plut. Lyc. 6, § 2, 7, 8; Diodor. 7, 14. — 18 Sur celte question, voir Gilbert, l. e. ; Trieber, Forschungen zur spaHan. Verfassungsgcschichte; Meyer, Die Entviickel. der Ueberliefer.ueber die lyhurg. Verfassung [Rhein. Muséum, 1886- 87). Il se peut d’ailleurs qu’ou n’ait attribué la création de l’éphorie à Théopompe que parce que les listes d’éphores qu’on avait ne remontaient que jusque-là. — 16 Stein, Dos spartan. Ephorat, p. 14. — 17 Schaeler, De ephoris Lacedaem. p. 7 (d’après Strab. 8, 5, 4). — 18 Ot. Millier, l. c. p. 11. — 19 Kopstadt, De rerum laconicarum origine et indolc. — 20 Schoemanu, Griech. Alterthümer ftrad. Galuski, I, p. 275); Dum, Entslehung des spartan. Ephorats , p. 39; Gachon, De ephoris spartanis, p. 111. — 21 plat. Leg. 3, 692; Aristot. Pol. 5, 9, 1. Cr. les textes cités à la note 4. — 22 plut. Cleom. 10, 2-5. - 23 Voir la note 52. — 21 Voir la note 7. — 2a Herod. 6, 57. Les ciuq arbitres Spartiates qui décident entre Athènes et Mégare au sujet de Salamine (Plut. Sol. 10) sont-ils les cinq éphores? on ne sait. — 26 plut, cleom. 12. — 27 Hero lot. 5, 40. — 2S Aristot. Pol. 2, C, 20; Hero-
éphores ; dès Cléomène 1er, on voit des délibérations communes du Sénat et des éphores 21 . Ils sont également servis par l’abaissement moral de la royauté, par les nombreuses condamnations de rois, surtout au Ve siècle, par les minorités et les tutelles royales qui en sont souvent la conséquence. En vertu de leur droit général de surveillance, ils mettent peu à peu la main sur tous les services publics, soumettent à leur contrôle tous les magistrats et fonctionnaires, y compris les rois, ont constamment l’appui de l’aristocratie, qui se préoccupe surtout d’empêcher l’établissement d’une tyrannie38. Ils sont ainsi les véritables chefs de l’État jusqu au milieu du iiic siècle (av. J.-C.). Ils déjouent toutes les tentatives dirigées contre eux, celle de Pausanias qui les attaquait directement, celle de Lysandre qui voulait remplacer la double royauté héréditaire par une royauté élective plus forte, celle de Cinadon qui voulait introduire de nouveaux éléments dans la cité29. Ils représentent l’organe le plus original de la constitution de Sparte, un organe qui n’existe nulle part ailleurs et que les historiens ne savent dans quelle catégorie classer. Aristote y voit une magistrature démocratique ; Platon est surtout frappé de ce que leur pouvoir a de tyrannique ; Cicéron les compare aux tribuns de la plèbe30.
La magistrature des éphores subit la même décadence que les autres rouages de la constitution. Choisis dans le peuple, souvent parmi les pauvres, ils sont très accessibles à la corruption31. Aristote les accuse de mener une vie dissolue32. Ils finissent par ne plus représenter que l’oligarchie égoïste qui possède presque toute la propriété foncière. C’est de l’éphore Épitadée qu’est la loi qui porte le dernier coup à la vieille constitution en autorisant le père de famille à disposer de tous ses biens sans exception par donation ou testament, même au détriment d’enfants légitimes33. Aussi est-ce surtout contre les éphores qu’est dirigée la révolution démocratique d’Agis III et de Cléomène III31. Agis succombe dans la lutte. Cléomène réussit à supprimer pendant quelque temps l’éphorie, qu’il remplace par un collège de patronomes35 ; après la victoire de Sellasie en 221, Antigone ré tablit l’ancienne constitution et aussi les éphores, mais sans doute en maintenant à côté d’eux les patronomes30. Les éphores redeviennent les chefs de l’État, jusqu’à l’apparition de la tyrannie à Sparte, avec Machanidas et Nabis, surtout sous le gouvernement du faible Lycurgue, leur créature 31 . Après la chute de ces tyrans, les éphores sont sans doute rétablis par Philopœmen 38. Sous la domination romaine, Sparte, devenue civitas foederata , possède toutes ses anciennes magistratures, sauf la royauté 39, et il est encore question des éphores au il0 siècle après Jésus-Christ40. Toujours au nombre de cinq, ils font sans doute partie de l’ensemble des magistratures qu’on
îlot. 3, 92, I. — 29 Aristot. Pol. 3, 1,5; 5, 6, 2; Plut. Lys. 30 ; Xenoph. H cil. 3, 3, 8.
— 30 Pol. 2, 3, 10; 2, 6, 15; 4, 7, 5 ; Plat. Lcg. 4, 712 D ; Cic. Leg. 3, 7, 16. — 31 Aristot. Pol. 2, 6, 14; Plut. Cleom. 6; Them. 19; Polyb. 4, 35, 10. — 32 p0l. 2, 6, 16.
33 Plut. Ag. 5; Aristot. Pol. 2, 6, 9-iO. Sur les effets de cette loi, voir Fustel de
Coulanges, Du droit de propriété à Sparte ( Journal des Savants, 1880). — Sur cette révolution, voir Drovscn, Gesch. des Uellenismus, 3, 1, p. 420 sq. ; 3, 2, p. 74 Sq. — 35 Plut. Ag. 5-19 ; Cleom. 10 ; Polyb. 2, 46; Pausan. 2,9,1; Le Bas-Waddington, Voy. arch. 2, 167*, où il est conjecturé que le fragment du siège de marbre sur lequel sont les noms de Cléomène et d’Eukleidas pourrait être un fragment de l’unique siège des éphores conservé par Cléomène. — 36 Pausan. 2, 9, 2; Polyb. 2, 70, 1; 9, 29, 8. — 37 Polyb. 4, 22, 5; 4, 23, 1; 4, 35, 5 ; 5, 29, 8 ; 5, 91, 2.
— 38 Plut. Philop. 15; Polyb. 25, 1, 8. — 39 Liv. 38, 30; Pausan. 8, 51. 3; Strab. 8, p. 366, 376; Plut. Philop. 16; Cic. Pro Flacco , 26, 63; Joseph. Ant. Jud. 13, 5, 8; Dio. Cass. 6, 3. 14. — 40 Philost. Vit. Apoll. 4, 32.
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appelle auvap^îat 11 ; ils paraissent être encore les principaux magistrats de la cité, quoique le magistrat éponyme ne soit plus le chef des éphores, le irpéaSu;, mais le chef des patronomes 42.
Voyons maintenant quelles ont été les attributions des éphores, en nous plaçant à l’époque de leur plus grande puissance, au ivc siècle. Ils constituent un collège de cinq membres 13 dont le président est le magistrat éponyme de la cité41 et jure le premier les traités et les accords conclus avec les pays étrangers43. Ils entrent en charge au début de l’année laconienne qui commence avec la nouvelle lune après l’équinoxe d’automne46. Sauf pour la juridiction civile, ils n'agissent généralement que réunis en collège 47 ; la minorité doit se soumettre à la majorité 48 ; mais naturellement le collège entier obéit en général à un ou plusieurs de ses membres49. Nous sommes mal renseignés sur le mode de nomination des éphores. Ils ont été sans doute à l’origine nommés par les rois 3°, mais ceux-ci ont perdu dans la suite cette attribution, peut-être, comme nous l’avons vu, depuis la réforme d’Astéropos. A l’époque historique, les éphores sont pris, par l’élection et non par le sort, parmi tous les les Spartiates, sans distinction, riches ou pauvres, qui ont les droits complets de citoyens51. Nous ne savons pas à partir de quel âge. Il n’y a donc pas de citoyen qui ne puisse arriver à l’éphorie ; c’est là, pour Aristote, le caractère le plus démocratique de la constitution Spartiate. Mais quels sont les électeurs, quel est le procédé d’élection ? Nous ne savons au juste. Il est très probable que les éphores sont élus par le peuple de la même manière que les sénateurs, c’est-à-dire par acclamation62; cette hypothèse explique pourquoi Aristote trouve ces procédés enfantins63. A certaines époques, les rois peuvent avoir quelque intluence sur l’élection des éphores, surtout par l’argent 5’\ Les éphores sont annuels et soumis à une reddition de comptes devant leurs successeurs, qui peut porter sur tous les actes de leur magistrature55. Il ne semble pas qu’ils puissent être déposés légalement, sauf à la suite d'une accusation intentée par leurs collègues et d’une condamnation66. Ils ont sur l’agora, près du temple de la Crainte , un local commun (ecpopsïovjqui renferme sans doute la table commune dont il est question 67.
Ëphore et Aristote comparent justement les éphores aux cosmes des villes crétoises pour la multiplicité de leurs attributions58. Ils n'ont pas seulement un pouvoir
41 Le Bas-Waddington, Yoy. arch. 2, 194 a. — 42 Le Bas-Waddin^lon,. Voy. arcli. 162 a. Sur les patronomes, voir Boeckh, Corp. inscr. gr. I, p. 605 et lesiuscript. 1240, 1241, 1243-1245, 1249, 1251, qui prouvent contre Pausanias (3, 11, 2) l’éponymie du chef des patronomes. Joseph. Ant. Jud. 13, 5, 8. — 43Xen. Ages. 1 , 36 ; Arist. Pol. 2, 7, 3 ; Cic. De rep. 2, 33, 5S ; Paus. 3, 11, 2 ; DulL. de corr. hell. 1879, p. 12. Les renseignements des lexicographes sur les éphores n’ont aucune valeur. C’est ainsi qu’il y a trois éphores dans Etym. magn. 4u3, 55. Dans Tim. Lex. p. 128, ou lit: eeopot ttévts netÇou* xal icÊvTe IXàvtou;. Est-ce un renseignement exact? que seraient ces cinq éphores secondaires? On ne sait au juste. — 44 plut. Lys. 30, 3; Thucyd. 5, 19; Pausan. 3, 11, 2. Dans Le Bas-Wadd. Yoy. Arch. 2, 255n c et Bull, de corr. hell.
1. c. il s'agit bien de l’éphore éponyme et non d'un éphore fonctionnaire du temple.
C’est à cause de cette éponymie que Thucydide et Xéuophon indiquent souvent les années par les premiers éphores de Sparte en même temps que par les archontes d’Athènes (Thucyd. 2, 2, 1; 5, 19; 5, 25; Xenoph. Hell. 2, 3, 9-10). — 45 Thucyd. 5, 19. 48 Ibid. 5, 19 et 36. — 47 C'est à tort que Cornélius Nepos (Paus. 3) dit
que chaque éphore avait le droit d’incarcérer le roi ; Thucydide, sur le même fait, parle de tous les éphores (1, 131). — 48 Xenoph. Hell. 2, 3, 34; Polyb. 4, 22, 5. — 49 Action particulière de deux ephores dans Thucyd. 5, 36. — 50 Plut. Apopht. lac. p. 265, Didot. — 51 Aristot. Pol. 2, 6, 14-15; 2, 7, 5; 2, 3, 10; 2, 8, 2; 2, 6, 16; 4, 7, 5; Isocrat. 12, 153; Plat. Leg. 3, 692 A. — 52 Schenkl, Jlivisladi fllologia ,
2, 1874, p. 373. Le texte d’Aristote (Pol. 4, 7, 5) n’exclut pas l'élection par le peuple; elle parait ressortir de Justin (3, 3) : Populo subie g endi senatum vel creandi g nos vcllel magistrat us . L’hypothèse de Schoemann (/. c. p. 277) que l’élection aurait été faite d’après les indications des auspices, sur une liste agréée par le
général de contrôle et de répression, mais aussi des fonctions actives. Ils ont d’abord le droit de convoquer et de présider l’assemblée du peuple, Vapella [iîkklésia, p. 512-514], et le Sénat39. On sait que de très bonne heure il n'y a guère que les rois, les sénateurs et les éphores qui parlent à cette assemblée60. Aussi n’y a-t-il pas d’affaire publique à laquelle les éphores ne prennent part; souvent même nos textes les nomment seuls61, en attribuant à leur seule initiative des mesures qu’ils n’ont fait que proposer et appuyer devant le peuple ou le Sénat, surtout en matière de politique extérieure ; ils ont pu, en effet, agir souvent seuls, même en dehors des périodes de troubles. Réunis au Sénat, ils constituent le conseil du gouvernement et possèdent le pouvoir exécutif, lis sont souvent compris dans les expressions génériques ot lv tsXe>.
ovte; qui désignent les principaux organes du gouvernement et l’ensemble des fonctionnaires 62. Ils ont l’initiative en matière tle législation : la loi d’Épitadée, par exemple, porte le nom d’un éphore ; ils soumettent sans doute d'abord les propositions de lois au Sénat; celui-ci émet une opinion préalable, après quoi le peuple est appelé à voter; mais ce vote ne lie pas le Sénat, qui peut se prononcer définitivement en sens contraire, conformément à la procédure que décrit la loi attribuée à Théopompe G3.
Les éphores ont la direction générale de la politique étrangère. Ils sont chargés de traiter avec les ambassadeurs étrangers, de les accueillir ou de les renvoyer, selon le cas, de les conduire, s’ils le jugent à propos, devant le peuple, d’envoyer des ambassadeurs aux autres puissances. C’est sur leur proposition que l’assemblée du peuple conclut les traités de paix, d’alliance, déclare la guerre °4. Ayant la direction de la confédération lacédémonienne, ils sont quelquefois amenés à intervenir dans les affaires des villes alliées, à établir ou à supprimer des harmostes °3. Ils lèvent, pour chaque campagne, le nombre de classes et d’hommes nécessaire66, donnent l’ordre du départ au roi ou au général désigné par le peuple67; les rois, en effet, qui, à l’époque d'Hérodote, ont encore théoriquement le droit de faire la guerre de leur propre volonté, y ont peu à peu renoncé à cause de la dangereuse responsabilité qu’ils encourent : au ivc siècle ils ne font généralement68 que conduire les troupes où les envoie l’État69 et depuis 510 il n’y a jamais qu’un seul roi à l’armée70. A partir d’une date inconnue, il est accompagné régulièrement 11 dans chaque
peuple, ne repose sur aucun texte. — 63 Pol. 2, 6, 16 et 18. — 64 Plut. Ag. 8.
— 66 Aristot. llket. 3, 18, 6; Pol. 2, 6, 18; Plut. Ag. 12. — 36 Xenoph. Hell. 2, 3, 31. — 67 Xenoph. Ages. 1, 36; Pausan. 3, 11, 11 ; Plut. Lys. 20; Aij. 16; Cleom. 8-9. 68 Pol. 2, 7, 3; Strab. 10, 4, 18. — 69 Xenoph. Hell. 2, 2, 10-20; 3, 2, 23 ; 3, 3, 8; 4, 6, 3; 5, 2, il ; Herodot. 5, 40; 6, 57; Thucyd. 1, 87; Plut. Ag. 9 et 10.
— 60 Plut. Lyc. 7, 7; Aristot. Pol. 2, 8, 3; Thucyd. i, 67. Ce n'est cependant pas une règle absolue. Cf. Thucyd. 1, 79; Xenoph. Hell. 6, 4, 2; Plut, l'ruec. reip.
ger. 4, 17. Voir l’art, ekxlesia. — 61 Ainsi ilfautsous-enteudre un jugement du sénat
dans Plut. Lys. 19, 0. — 62 Ou a vainement essayé de distinguer ces deux expressions. Thucyd. t, 58, 90; 4, 15, 86 et 88; 5, 60; 8, 88; 5, 60; C, 88; Xenoph. Hell. 3, 2, 6 et 23; 6, 4, 2; 6, 5, 28; Anabas. 2, 6, 4; Ages, i, 36; Plut. Lys. 14. Les Sfjfovit; (Herodot. 6, 106; Diodor. 11, 40; Plut. Alcib. 24, 4) sont sans doute les éphores. — 63 Plut. Lyc. 6, 7 ; Ag. 8-9; Diodore (11, 50) indique la même procédure que Plutarque. — 64 Herodot. 9, 7, 9 ; Thucyd. 1, 87, 90; 5, 77 ; Plut. Them. 19; Cim. 6; Xenoph. Hell. 2, 2, 10-24; 2, 4, 38; 3, 1, t ; 3, 2, 23; 4, 6, 3; 5, 2, 11, 20, 33 ; 6, 3, 3, 18; 0, 9, 3. — 65Xenoph. Hell. 5, 2, 8-10 ; 3, 4, 2; 4 , 8, 32. — 66 Cela s’appelle oçou &ùv oodvttv; Xenoph. Lac . pol. 11, 2; Hell. 3, 2, 23, 25; 3, 5, 6; *, -, 9; 6, 4, 17. — 67 Xenoph. Hell. 2, 4, 29; 5, 1, 35; 5, 4, 14; Anabas. 2, 6, 2
— 68 Cependant dans quelques cas les rois paraissent encore entreprendre des guerres spontanément (Xenoph. Hell. 2, 2, 7 ; 4, 7, t ; 5, 1, 34; Thucyd. 8, 5)
— 60 Xenoph. Lac. pol. 15, 2. — 7» Herodot. 5, 75 ; Xenoph. Hell. 5, 3, 10. — 11 On peut se demander s’il y avait des éphores avec le roi dans les campagnes lointaines, par exemple eu Asie. D’après Plut. Ages. 17, Agésilas n'en avait sans doute pus avej lui en Asie.
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campagne par deux éphores qui, sans s’immiscer directement dans les opérations militaires, le surveillent, l'assistent dans les sacrifices, sont chargés, le cas échéant, des négociations avec l'ennemi 12, recueillent, au besoin, les éléments de l’acte d’accusation qui est souvent intenté au roi, à son retour, pour la mauvaise issue d'une expédition13. II. est donc probable qu’en campagne le roi ne fait rien d’important sans consulter les éphores. D’ailleurs les éphores restés à Sparte entretiennent des communications fréquentes, au moyen de la scytale n, avec le roi et les généraux, leur donnent des instructions, des ordres, peuvent les rappeler 1S, envoient des commissions spéciales à l’armée pour se renseigner10 ; en 418 ils adjoignent pendant quelque temps dix conseillers au roi Agis ”. Ce sont les éphores que les généraux vont d’abord voir à leur retour18.
Chargés de la police générale de l’État, ils contrôlent tous les actes privés et publics des citoyens ; ils maintiennent les anciennes traditions et la discipline de Lycurgue. C’est ce qu’indiquent la proclamation qu’ils adressent à leur entrée en charge aux citoyens pour les inviter « à couper leurs moustaches et à obéir aux lois19 » et le droit qu’ils ont de les frapper d’une amende immédiatement exigible pour un acte blâmable 80. Ils surveillent même leur tenue extérieure; ainsi un certain Naukleidas a été réprimandé en public pour son embonpoint81. Ils répriment les innovations; plusieurs musiciens, Terpandre et Phrynis de Lesbos, Timothée de Milet ont été punis pour avoir modifié l’ancienne cithare et altéré ainsi la simplicité de la musique 82. On pourrait citer quantité de traits analogues, par exemple la condamnation d’Isadas à une amende pour avoir combattu sans armes88. Les éphores bannissent les étrangers suspects de corrompre les mœurs et les Spartiates ne peuvent résider en dehors de la Laconie sans leur autorisation sous peine de mort81. Ils interdisent encore aux particuliers, à l’époque de Lysandre, de se servir de monnaie d’or et d’argent85. Ils surveillent les rapports des hommes et des jeunes garçons, l’éducation des enfants86; le iraioovoVoç mène les enfants désobéissants devant eux87. Ils passent tous les dix jours une sorte de revue des éphèbes88. Leur contrôle s’étend à tous les fonctionnaires qu’ils peuvent suspendre, emprisonner, frapper d’une accusation capitale et à qui ils demandent une reddition de comptes à leur sortie de charge83. Mais c’est surtout à l’égard des rois que s'exerce leur pouvoir disciplinaire et inquisitorial. Polybe prétend que pendant longtemps les rapports des rois et des éphores ont été ceux d’enfants et de parents 90 ; dans la réalité, il y a presque toujours eu malveillance des
^2 Xenoph. Lac. pol. 13, 5; Hell. 2, 4, 35-30 ; Herodot. 9, 76. — - 73 Tiiucyd. 5, 63; Plut. Lys. 30; Xenoph. Hell. 3, 5, 25. — 77 Xenoph. Hell. 3, 3, B; Thucyii.
1, 131 ; Plut. Lys. 19; Ages. 15, 6; Aul. Gel!. Noct. AU. 17, 9. — 76 Thucyd. 1, 131; Xenoph. Anabas. 2, 6, 2 et 4; Hell. 3, 1, 1,7; 3, 2, 6, 12; Diodor. 14, 20; Plut. Ages. 15 et 17; Lys. 19, G; Apoph. lac. 39, 41. — 76 Xenoph. Hell. 3,
2, 6. — 77 Thucyd. 5, 63. Autres cas de conseillers adjoiuts à des rois ou à des généraux : Plut. Per. 22, 2; Diodor. 12, 78; Thucyd. 2, 85 ; 3,69;8, 39. —78 Plut. Lys. 20. — 79 Plut. Cleom. 9; De sera num. vind. 4. Voy. l'art, baiuu, p. 668. — SOXeuoph. Lac. pol. 8, 4. — 81 Athen. 12, 74, p. 500. — 82 Plut. Ag. 10, 4; Apoph. lac. p. 270 ; Inst. oc. 17; Athen. p. 036.— 83 Plut. Ages. 34, 6. Cf. Plut. Inst. lac. 36. — 84 Herodot. 3, 148; Thucyd. 1, 144; Plat. Protag. 342; Plut. Ag. 10-11 ; Inst. lac. 17. — 86 plut. Lys. 17. — 8G Aelian. Var. Hist. 3, 10.
87 Xenoph. Lac. pol. 4, 6. — 88 ALhen. 12, 550 c; Aelian. Ibid. 14, 7. — 89 Xeu. Lac. pol. 8, 4; Hell. 5, 4, 24; Aristot. Pol. 2, 6, 18. — 90 p0lyb. 24, 8 b. Cf. Plut. Pracc. reip . ger. 21. — 91 Plutarque {Ages. 4, 3-4) signale comme fuit rare les bons rapports d'Agésilas avec les éphores au début du règne. — 92 Polyb. 4, 35, 10. — 93 Lac. pol. 15, 7. — 91 Fr. 114 (Didot. III, 159). — 96 Plut. Cleom. 10; Xenoph. Lac. pol. 15, 5; C; Nicol. Damasc. I. c. — 93 Plut. Ag. 2, 3. — 97 Plut.
deux côtés91. En cas de contestation pour la succession au trône dans une des familles royales, les éphores jouent certainement un rôle considérable dans l’élection, surtout aux époques de troubles 92. D’après Xénophon98, les rois jurent chaque mois devant les éphores de gouverner selon les lois et réciproquement les éphores jurent au nom du peuple de respecter l’autorité royale, si les rois tiennent leur serment; mais il est plus probable que, comme le dit un fragment de Nicolas de Damas91, il n’y a qu’un serment prêté par les rois à leur avènement. Ils doivent se présenter à la troisième citation devant les éphores qui, seuls de tous les citoyens, ne se lèvent pas devant eux96. Tous les neuf ans, les éphores observent le ciel par une nuit claire et sans lune ; s'ils aperçoivent une étoile filante, ce phénomène prouve que les rois ont commis quelque faute religieuse et ils peuvent être suspendus de leur charge jusqu’à ce qu’un oracle de Delphes ou d’Olympie les ait disculpés96. Les éphores peuvent, de leur propre autorité, les réprimander, les frapper d’amendes91. Ils surveillent les familles royales pour en maintenir la pureté et en assurer la durée, pour empêcher les substitutions d’enfants98. Enfin les crimes politiques des rois, vénalité, trahison, mauvaise direction d’une campagne, tombent sous la juridiction des éphores et du Sénat qui les condamnent soit à la peine capitale, soit à d’énormes amendes, soit à la déposition99.
Les éphores exercent plusieurs sortes de juridictions : d’abord, au civil, ils jugent, non pas en collège, mais isolément, les procès qui n’ont pas été arrangés par les arbitres 100 ; les rois n’ont guère gardé que les procès relatifs aux droits des familles et aux héritages101. En second lieu, comme chargés de la police générale, ils ont, comme on l’a vu, le droit d'infliger eux-mêmes certaines peines et des amendes 102. Enfin ils président le Sénat, cour de justice, pour les crimes soit de droit commun soit politiques 103. Il y a comme peines :1a mort, l’exil, l’atimie, la confiscation et les amendes104. Ce sont les éphores qui font les enquêtes, reçoivent les dénonciations, arrêtent et emprisonnent les accusés, même les rois, convoquent les sénateurs, intentent l’accusation et font exécuter les sentences103. Dans ce rôle de présidents, qui ne les empêche pas de voter, ils exercent une influence prépondérante. Mais on ne voit pas qu’ils aient eu régulièrement le droit de prononcer seuls une condamnation capitale106, sauf aux époques de troubles ou en cas de danger public107. D’après Isocrate108 ils peuvent faire tuer les périèques sans jugement, mais il ne s'agit sans doute là que de mesures exceptionnelles. Quant aux hilotes, il se peut qu’ils aient eu sur eux
Ages. 5, 3. — 98 Plut. Alcib. i, 121 ; Herodot. 5, 41 ; 6, 63. Les éphores obligeât le roi Anaxandvidas à prendre une seconde femme (Herodot. 5, 40) ; ils intentent un procès au roi Léonidas pour avoir épousé une étrangère (Plut. Ag. Il, 2). — 99 Procès de Cléomène Ier (Herodot. 6, 82), de Pausanias Ier (Thucyd. 1, 131- 134), de Léotychidas (Ibid. 6, 85. 72), de Plistoanax (Plut. Lyc. 22; Thucyd. 2, 21), d'Agis 1er (Thucyd. 5, 63; Diodor. 12, 78), de Pausanias II (Xenoph. Hell. 3, 5, 25; Plut. Lys. 30), de Léonidas 11 (Plut. Ag. 11), d’Agis III (Plut. A g. 19); de Lycurgue (Polyb. 5, 29, 9). — 100 Aristot. Pol. 3, 1, 7 ; 2, 6, 16 :
2, 8, 4; Plut. Apoph. lac. p. 271 (Eutycratid.), p. 267 (Archidam). — 101 Herodot. 6, 57. — 102 Voir les notes 83, 97; Athen. 4, 141 A. — 103 Aristot. Pol. 2. 6, 17; 3, 1, 7; Xenoph. Hell. 5, 4, 24; Plut. Ages. 24, 25; Pausan. 3, 5, 2. — 104 Plut. Lyc. 26; Inst. lac. 7; Pelop. 6 et 13; Amator. narrai. 5; Athen. 12, p. 450; Aelian. Var. hist. 14, 7; Thucyd. 5, 63, 72. Cf. les textes cités à la note 99. — 105 Thucyd. 1, 131; Xenoph. Hell. 3, 3, 8; 5, 4, 24; Plut. Ages. 24 et 25; Ag. 12 et 19; Pausan. 3, 5, 2. — 10G Expressions inexactes dans Plut. Apoph. lac. p. 272 (Thectam.) ; Lys. 19, 6. — 10" Plut. Ag. 19; Ages. 32, 7 ; Polyb. 4, 22, 8-11. — 108 Isocr. 12, 181; Xenoph. Hell.
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droit de vie et de mort, comme l'indique l'habitude qu'ils i ont, à leur entrée en charge, d'autoriser la xpuirxEtot 109.
Ils ont à leur service, pour la police du pays, une partie du corps d’élite des trois cents jeunes fi;7tsî;110 ; les vÉot qu’on voit souvent dans Polybe111 à la disposition des éphores font sans doute partie de ce corps. Ces jeunes gens sont choisis tous les ans par les trois timaypéTai que nomment les éphores112.
Ils ont encore la surveillance des finances, administrent l’impôt, reçoivent le butin de guerre113. En matière religieuse, ils offrent annuellement un sacrifice public au temple d’Athéné Chalcioekos, règlent le calendrier, vont parfois chercher un oracle sous forme de songe dans le temple de Pasiphaé114. Ils conduisent sans doute aussi les jeux publics115.
Les subdivisions de Sparte, appelés ùêa£, ont eu sans doute aussi des éphores ; nous en connaissons dans l'ôiSâ d’Amyclée 116. A l’époque romaine il y en a aussi dans plusieurs villes de la confédération des Éleuthérolaconiens, àGéronthrae, àKaenépolis, à Oetylos, àGythéion, dont ils paraissent être les magistrats particuliers, tandis que le magistrat fédéral est un stratège111. A l'époque ancienne on en trouve à Héraclée du Siris 11S, colonie de Tarente 119, à Cyrène 120, chez les Messéniens, après le rétablissement de leur ville au mc siècle121.
Un des fonctionnaires d’un collège religieux de Sparte porte aussi le nom d’éphore 122. Ch. Lëcrivain.
EPIBATAE (’Eitt6aT7)ç, IziëbcTou). — 1. Épibate se disait chez les Grecs des cavaliers1, de ceux qui montaient en char2, et même des cornacs d’éléphants3. On appelait aussi épibates les passagers d’un navire ou même les rameurs*, mais au pluriel le mot désigne spécialement les soldats de marine.
Il faut distinguer avec soin les épibates des rameurs, des matelots, et surtout des troupes de terre qu’on embarquait à l’occasion sur les vaisseaux de guerre5. Cependant, à Athènes du moins, les épibates n’étaient que des hoplites pris surle catalogue régulier 6, et c’est par exception qu’en Mo on les recruta une fois parmi les Ihètes1.
Nous sommes peu renseignés sur 1 armement des épibates; cependant il est probable qu’ils employaient de loin les flèches et les javelots, et de près la lance et l’épée 8. Il est même possible que, comme les rameurs, ils eussent sur ce point une certaine liberté. Platon a, en
109 Voir l’article krypteia. - MO Xenoph. Hell. 3, 3, 0. Sur les voir Strab.
.n 4 18- Thucyd. 5, 72; Plut. Lyc. 25, 6; Hesych. s. o. îwarpho;. - m Polyb- 4 « 8-1 1 • 5, 29, 9- — 112 Xenoph. Lac. pol. 4, t-4. — «3 Plut. Ag. 16; Lys. 16- Dlodor.’t3, 106. - H» Polyb. 4, 35, 2; Plut. Ag. 9 et 16, 1 ; Cleom. 7; Ctc. De divin I 43. - US Xen. Hell. 6, 4, 10; Plut. Agée. 20, 3. - ni D.ttenberger, SM inscr gr. 2, 306, où il y a aussi des sans doute identiques aux
ÜÜTSe Spaùe. Le Bas- Waddinglon Voy. arch. 2, 227, 26. , 262, 243, 242 a,
ou ils ont la proédrie aux jeux. A Gythéion un des éphores est eponyme. - Corp. inscr ar 5774-75. - ns Heraclid. fr. 4, 5 (Didot, 2, 212). Ces ephores exercent une surveillance générale comme à Sparte ; ils frappent d’amendes et d’abnu. ceux qui suscitent des procès injustes. — 120 Corp. inscr. gr. .418. - o y >. , , - ,
4 31, 2; Le Bas-Wadd. Voy. arch. 2, 310; Plut. Aral. 40. 11 y a sans doute deux ephores dont un éponyme. — 122 Le Bas-Wadd. \oy. arch. 2, 163 a. . ■ ‘
nLiooRApaiE. Otr. Minier, Die Dorier, II, 107 sq. 2- éd. Breslau 1844; Gabr.el De maqistratibus Lacedaemoniorum, Berlin, 1845; Hermann, Lehrbueh der gnech. Antiquitacten, Staatsalterlhümer, I, § 43-45 ; Westermann m Paulys Deal encyclonaedie 111, p. 168-169; Schaefer, De ephoris Lacedaemoniorum, Leipz.0, 1863 , ùtcdn Das spartanische Ephorat bis aaf Cheilon. Kon.tz, 1870; Schoemann, Griechische AiterMmer, trad. Ga.uski, Paris 1884, I, P- 274-285 ; Gilbert, S indien zur altspartanischen Geschichte, Gottingen, 1872; Frick, De ephoris spartaM Gottingen, 1872; Dum, Die Enlstehung des ..parlants chen Ephorats lnnsbr 1878 ; Gilbert. Handbuch der griechischen Staatsalterlhümer, Le.pz 1881 I, , P- 1». 20-22, 56-63 ; Muller, Handbuch der griechischen Staatsaltei thümer, b Gachon De ephoris spartanis, Montpellier, 1888.
Er.BATAE 1 Pollux, I, 209, ««II.,; Hesych. s. ». ; Aristot. Eth. ad N, corn.
effet, raconté l’histoire d’un épibate qui, au lieu d’armes ordinaires, manœuvrait une lance en forme de faux9.
Le nombre des épibates embarqués sur chaque vaisseau de guerre a varié ; sans doute il a diminué à mesure que la tactique navale s’est perfectionnée; il est déplus probable que la grandeur des navires était pour quelque chose dans le nombre des soldats qui l’armaient, et aussi que chaque ville ou chaque État avait en cela ses règlements. Tout ce que nous savons, c’est que les trières attiques, à Salamine, portaient dix-huit épibates, dont quatre archers10, et pendant la guerre du Péloponnèse dix seulement11. Plus tard le navire à huit rangs de rameurs de Lysimaque comptait douze cents épibates ; les pentères de la première guerre Punique en comptaient cent vingt; le vaisseau sur lequel voyageait Ptolémée deux mille huit cent cinquante12.
Les épibates, à Athènes du moins, touchaient une solde mensuelle que Boeckh assimile absolument à celle des hoplites13. Ils étaient sans doute sous le commandement en chef du triérarque et avaient leurs officiers spéciaux1*. P. Paris.
IL On a supposé, non sans vraisemblance, qu à côté des épibates ordinaires15, il y avait dans la marine des Spartiates, tout au moins vers la fin du vc siècle, certains officiers d’un grade assez élevé qu on appelait aussi des ETuêaTott i5. Nous ne savons pas qui les nommait, quel était leur nombre ni combien de temps ils restaient en fonctions17. On pourrait même conclure de la similitude du nom qu’ils n’étaient que des soldats de marine (voy. le § I) mis en évidence par les hasards de la guerre, si nous ne les voyions pas exercer des commandements réservés d’ordinaire aux officiers supérieurs. Il est donc probable que ce sont des officiers réguliers, ayant des attributions bien déterminées. Nous n’en trouvons jamais qu’un seul à la fois mentionné à côté du navarque ls, sans qu’on puisse le confondre avec I’épistoleus 15. Il pouvait être chargé de missions très importantes et placé à la tête de forces navales considérables ; ainsi Agésandridas, épibate du navarque Mindaros29, battit en 411 , avec quarantedeux vaisseaux, la flotte athénienne en vue d’Érélrie el soumit l'Eubée 21 ; nous le retrouvons plus tard commandant, dans les mêmes conditions, sur les côtes de la Thrace, une division de la flotte lacédémonienne. La même année, Léon, qui avait été épibate d’Antisthénès2’,
I 5 - 2 Pial. Critias, p. 119 B. - 3 Arrian. Exped. V, 17, 3. - 4 Srnd. et Hesych. S. a. - 5 Harpocr. Thucyd. VIII, 24. - 7 H. Droysen, Die
,rJch KriegsalterMmer , p. 298, not. 3 (dans Ilermanu’s Lehrbueh der gnech. Ltiq. Freib! 1. B. 1889). - 8 Plut. Them. XIV, 2 ; Diod. Sic. XIII, 46. Cf. Boeckh, Écon. pol. des Athen. (tr. franç. Laligant), 1, p. 457 et s. - 9 VM. Lâchés, P- 1) 10 Plut. Them. XIV. - U Thucydide (III, 104) dit que les Athemens avaien équipé trente trières et (III, 105) qu’il y avait eu tout trois cents epibates, ce qu, donne bien dix épibates pour chaque unité navale. -12 Nous enapruntons ces de niers chiffres à H. Droysen, 1. 1. 13 Demosth. xo Hfh» 10 nh Hell
Uv II ch xxn (t. I). — n Cartault, La trière athénienne, p. 236. la Xenoph. Hell.
V I il -VII 1 1» 16 G. Weber, De Gyiheo et Lacedaemomorum rebus navali-
biis'v 82 not 279 et 284; J. Beloch, Die Nauarchie in Sparta, p. 130 (dans üAem. n i 1879 p 117 sqq) ; H. Droysen, Die grieeh. Kriegsaltert. p. 301, »• 1 (dans K. P. H—, LeZuch d. grieeh. Ant, - n Les hypothèses de Beloch ne repo sent sur rien (L e. p. 130). - «Xenoph. Hell. I, 3, 1 ; Thucyd VIOL- • A h pothèse de A. Bauer est toute gratuite, Die Kriegsalicrt.q "J’
u i h oh ri /•/ Alt - Wiss ) — 20 Xenoph. Hell. 3 I,, 17. — 21 Thucyd. ’ 1
ut ; *£££ mu. 1 .L - 22 Xenoph. mil. 1, 3, ,7. 23 Autlsthéuès avait
été désigné pour remplacer dans sou commandement Astyochos, le née 412-411, au cas ou Lichas et ses collègues, les envoyés tou P
par les éphores, auraient jugé bon de déposer cet officier super, eur (Thuc. \ III, 39) . Su M IvaU adjoint comie épibate Léon (Thuc. VIII, 6.) dont 1» foucUou pnrent fin probablement d’elles-mèmes, puisque Astyochos ne fut pas r» ^ plus tard de Milet prendre le commandement de Chios. amenant a navire ce qui semble prouver qu’il avait conservé eu parhe ses fonct.ous.
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livra bataille, avec trente-six vaisseaux, aux Athéniens qui assiégeaient Chios. Ce sont là les deux seuls exemples que nous ayons d’officiers ayant rempli les fonctions d’épibate dans la marine lacédémonienne.
A. Krebs.
ÉPI DOLE (’EiuSotai). — Il ne faut pas demander aux auteurs anciens, scholiastes, lexicographes ou grammairiens une définition exacte et complète du mot èmêok^. Harpocration dit simplement : « Epibolè , amende ; terme qui revient souvent chez les orateurs », et il renvoie à un discours de Lysias *. Nombre de textes d’auteurs et d’inscriptions nous permettent de préciser et de compléter cette définition.
1. Dans le droit public athénien, l’épibolè est une amende de police, infligée sans jugement par un magistrat agissant de sa propre autorité, sous sa propre responsabilité 2.
Le magistrat athénien tenait.de son titre même certains droits communs à tous ceux que l’on désignait du nom d 'archontes : il avait, entr’autres, le droit d’infliger une amende de police (ImëoXi; ÈTtiëoDAstv). Eschine le dit expressément3 et l’ouvrage récemment découvert d’Aristote nous permet de remonter au delà du iv° siècle, au temps où les magistrats, jouissant de pouvoirs plus étendus, joignaient à ce droit beaucoup d’autres dont ils avaient été dépouillés dans la suite. Il en sera du droit d'infliger des amendes comme des autres : plus la démocratie fera de progrès, plus l’assemblée du peuple et les tribunaux le restreindront à leur profit.
Dans le passage que nous venons de citer, Eschine nous fait connaître une division des magistratures athéniennes en trois catégories '* : 1° les magistrats désignés par le sort ou par l’élection ; 2° ceux qui, pendant plus de trente jours, ont quelque part à l’administration de la cité et les épistates des travaux publics ; 3° tous ceux qui, désignés par l’élection, ont la présidence d’un tribunal. A cette catégorie, Eschine rattache les magistrats élus par les tribus, les trittyes et les dèmes pour administrer les fonds publics. Rappelons enfin que les prêtres étaient considérés comme des archontes5 et que le Sénat de l’Aréopage et le Conseil des Cinq-Cents remplissaient une véritable magistrature.
Dans la liste qui suit, nous indiquerons seulement les magistrats que les auteurs ou les inscriptions nous montrent faisant usage du droit d’infliger des amendes. Nous ajouterons, toutes les fois que nous le savons, dans quel cas l’amende est infligée.
L'Aréopage doit être cité en première ligne. Dès l’antiquité la plus haute, en effet, l’Aréopage fut chargé de veiller à la conservation des lois, disposant du droit souverain d’infliger des châtiments et des amendes à tous ceux qui se rendaient coupables de quelque faute5. Ce droit que l’Aréopage possédait avant Dracon lui fut maintenu par Solon7. Même après les réformes d’Éphialte et de Thémistocle, quand il eut été dépouillé de la plupart de ses attributions, l’Aréopage infligeait encore
ÉP1BOLÈ. l Harpocr. s. v. Cf. Sçhol. Aristoph. Vesp., 769; Schol. d'Aesh. r.. n*(«aitç. 93 ; Suidas et Ilesychius, s. v. ; Pollux, VIII. 21 ; 149; 51 ; VI, 176; Lexic. Cantab. s. v. (daus l'éd. de Photius par Porsou, p. 669). — 2 La définition la plus exacte est celle du Lexic. Cantab. : eçetm toT; aoyouffiv Çr,jJuoffv toù; âaaçxdvov-
Çï)(j.{av xaùrqv jtciCo Xrjv •/eO.oùcn. Cf. la fin de l’article de Suidas. — 3 Aeschin. C. Ctesiph. 27. — 4 C. Ctesiph., 29 et s. Sur la valeur de cette, distinction, voy. l ustel de Coulanges, Recherches sur le tirage au sort appliqué à la nomination des archontes, p. 7, note 2. — 5 J. Martha, Les Sacerdoces Athéniens , p. 8. — 6 Ko7â- ’°'J-0’* -xa\ ^Tj[i.*ou(Ta lîàvx a; toù; àxoaixojvTaî xujtw;. Arist. Const. d’ Athènes, 3 fin.
des amendes de police. Nous savons, par exemple, qu’il confiait à une commission choisie dans son sein le soin de veiller sur les oliviers sacrés ; une fois par an les commissaires parcouraient l’Attique, frappant d’une amende tous ceux qui cultivaient la terre à l’entour des arbres de la déesse8. L’amende était infligée au nom de l’Aréopage qui exerçait une sorte de censure, spécialement en tout ce qui concernait le culte. C’est ainsi qu’il frappe d’une amende, au sortir de charge, c’est à dire au moment où il venait siéger à l’Aréopage, un archonte-roi, coupable d'avoir épousé la fille d’une courtisane Ml frappe aussi Démosthène coupable d’avoir renoncé à une action qu’il avait intentée10, et quiconque altère les poids et mesures publics11.
L'Aréopage était formé des archontes sortis de charge et, pendant toute la durée de leur magistrature, ceux-ci avaient eu le droit d'infliger des amendes.
L 'archonte (éponyme) est tenu d’infliger des amendes à quiconque viole la loi qui protège les orphelins, les filles épiclères et les veuves 12, à quiconque trouble 1 ordre dans la fête des Grandes Dionysies 13.
Le roi qui présidait et surveillait un grand nombre de fêtes1'* avait souvent l’occasion d’infliger des amendes de police, soit tout le temps que duraient les préparatifs de la fête, soit pendant les cérémonies ou les représentations de la fête même. Avant la solennité, c’était le personnel plus ou moins docile des choreutes, des musiciens, des machinistes, de tous ceux en un mot qui devaient prendre part aux concours ou à la pompe ; pendant la fête même, c’était le public qu’il fallait tenir et surveiller. Dans toutes ces circonstances, l’amende, comme ledit très justement Platon 15, était une arme nécessaire contre quiconque désobéissait aux ordres donnés. Le chorège, nous le savons, en usait, soit lorsqu’il était occupé à former son chœur, soit lorsqu’il l’instruisait ou le faisait instruire par un autre16; mais la chorégie n’est pas une magistrature et c’est évidemment au nom de l’archonte (éponyme ou roi, selon les fêtes) que le chorège agissait. 11 est revêtu d’un caractère public, sacré presque, mais il n’est pas un âp'/wv, il n’a ni la présidence d’un tribunal, ni le droit d’infliger des amendes : il agit donc au nom de l’archonte.
Pour les autres archontes, nous n’avons pas d'exemple à citer. On peut supposer que les magistrats qui infligent des amendes au scribe Nicomachos, chargé en 403 de reviser et de transcrire les lois, et coupable de longs retards, ne sont autres que les thesmothètes 17. Il n’est pas nécessaire, en effet, d’admettre que ces àp/o/T£ç sont des magistrats extraordinaires dont nous ignorons le titre18.
Parmi les magistrats ordinaires désignés par le sort, il faut citer encore le Conseil des Cinq-Cents , dont l’initiative et le pouvoir censorial avaient été très étendus jusqu’au ve siècle. « A l’origine, dit Aristote, le Conseil avait le droit d’infliger des amendes, d’enchaîner les citoyens et de les mettre à mort (sans jugement) 10. » Il en
— 7 Arist. Const. d’Ath. 8. — 3 Sur le reerutemeut de ces commissaires (rvwjxovè;), voy. Lysias, VII, 7, 25, 28, 29. Pour les amendes, 22, 24, 25, 29. — 9 Apollod. C. Neaer. 1372, 80. — 10 Aesch. r. Ilaç,a-n:ç., 93. — ü Corp. inscr. att. II, 476, § 9.
— 12 [Demosth.] C. Macartat., 1076, 75. Cf. Suidas, au mot èlClSoAIJ* wî ÔoiÇoitîVT} Çr,;Aia toY; àXoucnv t-r.^aoTTixivai iteç\ ôpsavoùç litvrçoitoi;. — 13 Demosth. C. Alid., 572, 179. — 1+ Lysias, C. Andocid., 4; Arist. Const. d'Athènes , 57. — 13 Plat. Leg., XII, 949 D. — 16 Antiph. r. . -tou yoptuiou, 11. 12. — 17 Lysias, C. Nicom. 3. — 18 E. Siegfried, De mnlta quae ê tc 1 6 o 7. îq dicitur , p. 16 et 45, pense aux cuy fparr;; -riv vô;awv.
— 16 Arist. Const. d'Athènes, 45.
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fut dépouillé à une époque qui nous est inconnue, peutêtre vers la fin du Ve siècle, et une loi ordonna qu’à l’avenir toutes les amendes et condamnations prononcées par le conseil seraient portées au tribunal par les thesmothètes20. Il faut entendre par là qu’on pouvait en appeler des amendes et condamnations prononcées par le Conseil au tribunal présidé par les thesmothètes. Le Conseil, plus que tout autre magistrat, devait user de l’arme de l’épibolè. Il avait avec presque tous les magistrats et les services des relations constantes qu’ Aristote a bien mises en lumière21, et dans l’exercice de ses fonctions administratives, il se serait heurté à trop d’obstacles s’il n'avait disposé du droit de punir. De fait, nous voyons plusieurs fois le Conseil invité à user de son droit contre quiconque viole le règlement relatif au Pélasgicon 22, contre les triérarques23, contre les architectes chargés de la réfection des murs n, contre les vendeurs et acheteurs qui feraient usage de mesures ou de poids non autorisés23, contre les métronomes26. Citons encore les amendes infligées par le Conseil des Quatre-Cents à leur collègue Polystratos qui refusait de siéger et de prêter serment 21 .
Les apodectes ou receveurs étaient de ceux que le conseil voyait le plus souvent et d’un texte de Pollux 28 qui est confirmé par Aristote 29, on peut conclure que, connaissant de certains délits, ils infligeaient des amendes.
Un autre texte de Pollux30 nous permet de joindre les lexiarques aux magistrats que nous venons de citer.
Le démarque du Pirée était, nous apprend Aristote31, désigné par le sort à Athènes même et nous savons d'ailleurs qu’il avait le droit d’infliger des amendes de police. Un décret du Pirée l'invite à frapper d’une amende ceux qui violeraient les règlements concernant le Thesmophorion 32. Dans les fêtes des Dionysies qu'il était chargé d’organiser33, il avait plus d’une fois 1 occasion d’user de ce droit soit contre les chorèges qu’il désignait, soit contre les choreutes et le public. Nous n’avons pas d’exemple à citer pour les démarques des autres dèmes, mais ils avaient certainement le même droit.
Les prêtres , gardiens et surveillants de leur sanctuaire, sont, les premiers, chargés de faire respecter les règlements établis, et Platon les compare avec raison aux agoranomes, aux astynomes, aux magistrats de police en général 3l. Dans un règlement édicté par le prêtre d'Apollon Érithaséos, il est dit que l’esclave pris en flagrant délit de couper du bois ou d’en emporter en dehors de l’enceinte, recevra cinquante coups de fouet; 1 homme libre payera une amende de cinquante drachmes, que le prêtre fera paver avec l'assistance du démarque 3\ Le châtiment corporel est l’épibolè des esclaves36.
Parmi les magistrats ordinaires désignés par 1 élection, nous citerons d’abord les stratèges. Dans une îns-
03 Arist Ibid — 21 Arist. 47. Suvînmt Si Cf.
c 4q fin 22 Corp. inscr. ait. IV, 27 b, p. 59. Sur les rapports de l'archonte-, roi et du Conseil à ce sujet, voy. le commentaire de Foucart dans le Bu rnrr hell IV (1880), p. 244 et s. S'il faut eu croire Pollux (VIII, 101), la g. r du Pélasgicon était coudée à des magistrats, dont le titre ne nous est pus connu, et qui remettaient à l'archonte (?) le nom du délinquant. L'amende ajoute Pollux J était de 3 dr. Tout le passage de Pollux est obscur, et cette amende ne saurait être confondue avec une fcAli. La confus.on est laite par bmgfried 0o c p 5 23 Corp. inscr. ait. II, 809, col. A, 1. 10 et s. - Corp. msc, att.
,?',67 1 23. - SB Corp. inscr. ali. II, 470, 1. 10 et s. - * Ibid. 1. 6. Nous avons dit plus haut que l'Aréopage veillait aussi à la conservation des poids e mesures publics. Pour le châtiment infligé aux esclaves voy. phis loin ce qui . dit des prêtres. - « Lysias, P. Polystrat., 14. - 2' Pollux, A III, 97. - Arist.
cription du il0 siècle avant notre ère, le stratège des armes est invité à châtier, de concert avec les prytanes, les esclaves publics chargés de la conservation des poids et mesures officiels31, mais nous avons des textes plus anciens où nous voyons le stratège en rapport avec des hommes libres. Aristote dit dans la Constitution d’Athènes 38 : « Les stratèges ont le droit, quand ils exercent le commandement, d’enchaîner quiconque leur désobéit, de le chasser de l’armée, de lui infliger des amendes de police, mais en général ils n’usent pas de ce dernier droit. » On comprend aisément pourquoi : frapper d’une amende un hoplite ou un officier33, en temps de guerre, c’était lui infliger une punition dérisoire dont l’application était nécessairement remise à plus tard. De retour dans ses foyers, l’hoplite poursuivi n’eût pas manqué de faire appel au tribunal, d’invoquer contre le stratège le témoignage des membres de sa tribu, de ses compagnons d’armes, et le plus souvent il eût obtenu l’acquittement. Pour maintenir la discipline, le stratège avait d autres
châtiments plus efficaces et d’une action plus prompte. En temps de paix, au contraire, les stratèges n hésitaient pas à user de leur droit, contre Polyaenos, par exemple, qui les a injuriés dans leur synédrion, c’est à dire dans l’endroit même où ils siégeaient, dans leur bureau' .
Les hipparques ou chefs de la cavalerie avaient les mêmes pouvoirs que les stratèges41. Pour les taxiarques et les phylarques, aucun texte ne nous les montre infligeant des amendes de police, mais il n’en est pas moins probable qu’ils en avaient le droit : ils étaient, en effet, les lieutenants des stratèges et des hipparques et avaient à s’occuper de la levée des hoplites ou des cavaliers .
Citons encore les hellénotamiui. Nous avons 1 exemple d’une amende infligée en 406 par 1 hellénotamias Aichédémos au stratège Érasinidès, qui détenait injustement des fonds appartenant à l’État, probablement des tributs qu’il avait levés dans l’Hellespont M.
Pour les magistrats extraordinaires il faut distinguer ceux qui comme les crijvStxot, en 401, sont créés pour réparer des maux causés par une révolution, et ceux qui, comme les tsi'/otoioI, sont institués pour veiller à l’accomplissement d’un travail spécial et déterminé. Ce sont les seuls que nous ayons à citer ici : deux textes nous apprennent en effet que les oûvSixot avaient à frapper les phylarques d’une amende au cas où ceux-ci ne leur remettaient pas les noms des cavaliers qui avaient servi sous les Trente44, et que Démosthène, en sa qualité de TEr/.oTOidç, « infligea des amendes, comme tous les autres magistrats45 ».
Tels sont les différents magistrats, désignés par le son ou par l’élection, ordinaires ou extraordinaires, que les textes nous montrent infligeant des amendes. 11 est clair que cette liste pourrait être allongée, qu’on y pourrait ajouter tous les magistrats de police, astynomes, agora-
W. d-Mèncs, 48 ci 52 Un. - 30 VIII, 104. - - ** Const. ^
r.4> n K70 h I 14 pt s — 33 Aristot., l. C. y ■
- 32 Corp. inscr. att. Il, oli o , i. » « s, > .
U, 759 A. - 35 Corp. inscr. att. II, 841. - 36 Cf. Corp. mser att. U. «Mb
5 eM 6 37 Corp. inscr. att. II, 476, § 6, 1. 46 et s. - 38 61. - 3» Lysi. -,
:. Alcibiad., II, 5, où Fou voit que les phylarques
mende de police. — 40 [Lysias], Pi . miht . mLthcntia in'C-
„l, X.ù t,uae inter Lysiacas tradda est causa, aathentm
iritate, Stemlal, 1890. Les faits y sont plu, clairement expo- qu d n l noire de Siegfried. - « Aristot. Const. * Athènes, M. - “ S“ \ M
,oy. Aristoph. Pax, 1180 et s. - 43 Xenoph Hellcn. I, 7, 2. Ce p »
’ort bien expliqué par Siegfried, p. 7-9. Cf. Sardas au £.««<
«Un; Tiffi tùJv Tà 1**1 **Ku>' $ToiXYjaanow.
) et 7. — *5 Aeschin., C. Ctcsiph 27.
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nomes, métronomes, gynaeconomes i6, etc., dont les fonctions nous sont mieux connues aujourd’hui et dont l'année se passait en public, dans les rues, sur les places et les marchés d’Athènes et du Pirée. Nous les avons omis à dessein, nous bornant aux exemples connus : le seul savant qui se soit occupé de l’épibolè47 a eu le grand tort de beaucoup trop étendre le sens de ce mot, et sa dissertation ne laisse pas une idée suffisamment nette de cette amende particulière. De tous les exemples que nous avons recueillis, il ressort clairement que l’épibolè, entre les mains du magistrat athénien, est une arme destinée à maintenir le respect des lois, des décrets et de la tradition. Un seul magistrat ou pour mieux dire un seul corps domine tous les autres collèges et, comme toutes les lois sont confiées à sa garde, le droit qu’il a d’infliger des amendes s’étend sur la cité tout entière. Nous avons dit que l’Aréopage exerçait une sorte de censure; ajoutons qu’il n'en abusait pas depuis que son pouvoir avait été diminué et qu’il l’exerçait avec ménagement. Car, ajoute l’auteur du Discours contre Néaera,
« l’Aréopage ne peut punir un Athénien d’une amende arbitraire48». En dehors de l’Aréopage, chacun des autres magistrats, corps ou collèges, n’a la surveillance des lois, décrets et traditions, que dans sa province en quelque sorte, dans son département 49. Plus sa province est étendue, plus il a l’occasion d’infliger des amendes de police : c’est ainsi que le Conseil des Cinq-Cents, sur qui repose presque toute l’administration de la cité, use si souvent de l’épibolè .
Comment il importait de mettre cette arme aux mains des magistrats, c’est ce qu’il est aisé de comprendre. D’abord, dans un pays où les magistratures se renouvelaient si fréquemment, l’amende permettait au magistrat de se faire respecter. Puis ce droit d’épibolè faisait du magistrat un juge et les magistrats retenaient ainsi, arrêtaient en quelque sorte au passage les petits délits : tout ce que nous appelons juridiction criminelle devenait pure affaire administrative. Il en résultait un grand avantage : les tribunaux des héliastes se trouvaient déchargés d’autant de petites affaires. Nous verrons plus loin que les magistrats ne pouvaient toutes les retenir et qu il en parvenait un certain nombre aux tribunaux; mais dans bien des cas pourtant, délinquant et magistrat devaient s’en tenir à l’amende.
On a cherché à classer les différents délits qui provoquaient les amendes de police. On a distingué : 1° la désobéissance à l’ordre donné par un magistrat; 2° le refus de faire son devoir ou la négligence dans l’accomplissement de son devoir; 3° le délit contre les lois, mœurs ou institutions50. Cette division, qui manque de précision, n’est d’aucun intérêt, ni d’aucun secours S1 et nous nous bornerons à rechercher quelle somme pouvait
46 Sur les gynaeconomes par ex., voy. Pollux, Vlil, 112, et Hesychius, s. v. ID.âxavoç. — 47 E. Siegfried. Voy. la bibliographie. — 48 Apollod. C. Neaer., 1372, 80 et 81. — 49 [Démosthène], C. Aristog. I, 23, dit en parlant des magistratures désignées par le sort : xo xàç àçjfà; aitàiraç, oaa; oî Xa/ôvxeç aç^ou<nv u[aùjv, &|xa xùi xbv UTtï) çÉxiqv thziXv « |A£xa<rx?)xe ec;w » xwv vojjluv xpaxEÏv e©’ oîç el(JEi:é|AçOirio-av.
— 50 E. Siegfried, Op. cit. p. 18: 20; 27. — 51 II n’y a rien à tirer des définitions des lexicographes et scholiastes. Nous avons cité plus haut et nous citerons dans la suite celles qui semblent se rapporter à des cas déterminés.
— 52 [Demosth.], C. Everg. et Mnesib. 1152, 43.— 53 [Demosth.], C. Mcicartat., 1076, 75. — 54 Les plaidoyers civils de Démosthène , II, p. 49. Il est plus d’une fdis question dans les Lois de Platon d’amendes proportionnées à la fortune, 764 A, par ex. — 55 Tel est le sens adopté par Siegfried (p. 48-49) ; Meier, Schoemann, Lipsius, Der attische Process, I, p. 49, note 22; Pabst, p. 13. — 56 [Demosth.], C. Everg. et Mnesiboul. 1152, 43. Cf. Corp. inscr. att. IV, 27 6, p. 61, 1. 58;
atteindre l’épibolè et quelles en étaient les suites.
II. L’amende de police ne pouvait excéder une certaine somme qui avait été fixée par la loi. Les magistrats ne pouvaient dépasser le droit qui leur avait été reconnu. Cette limitation du pouvoir des magistrats, si conforme à l’esprit de la constitution athénienne, nous est clairement attestée par les auteurs. En parlant du montant de l’amende que le Conseil avait le droit de prononcer, un orateur ajoute o<rou r,v x upi'a xaxà touç veigou?52. Dans la loi qui charge l’archonte de veiller sur les orphelins et les filles héritières, il est dit expressément de l’archonte : xupi&ç ÈTuêâWiEiv x».t à tô téXo;53. Le sens de ces derniers mots a été entendu de diverses manières. M. Dareste traduit : « L’archonte pourra le frapper d’une amende proportionnée à sa fortune5’* ». Ka-ri tô téXoç veut bien plutôt dire : selon le pouvoir de l’archonte, dans les limites que lui fixe la loi55. L’expression, peutêtre plus ancienne que celle que nous rappelions tout à l’heure, a le même sens.
Ces limites, il semble que nous les connaissons. Poulie Conseil des Cinq-Cents , dont l’importance était si grande, la loi l’autorisait à prononcer des amendes de 500 drachmes56, somme relativement considérable pour une amende de police, mais le conseil formait une sorte de tribunal et le nombre même des votants était une garantie. Nous croirions volontiers que le Sénat de l’Aréopage était également autorisé à prononcer des amendes de 500 drachmes. On ne saurait rien conclure du passage où Apollodoros dit que l’Aréopage ne peut punir un Athénien d’une amende arbitraire57. Ce droit, nul ne l’avait à Athènes et en dépit des atteintes portées, au ve siècle, à son pouvoir, le Sénat d’en haut jouissait encore d’assez de considération et de crédit pour n’avoir pas été dépouillé du droit de prononcer l’amende la plus forte.
Pour tous les autres magistrats , nous admettons qu’ils ne pouvaient aller au delà de 50 drachmes 68. Quand le prêtre d’Apollon Érithaséen menace les délinquants d’une amende de 50 drachmes, cela revient à dire qu’il leur infligera le maximum de l’amende 59 . Le même chiffre est donné dans une loi dont l’authenticité a été justement suspectée, mais où tout n’est pas à rejeter : 50 drachmes y figurent comme le maximum de l’amende que les proèdres peuvent infliger à l’orateur 60. Ce chiffre n’a pas été inventé à plaisir et l’inscription citée plushautle confirme.
Il est clair que les magistrats s’efforçaient de proportionner l’amende au délit61. Tout délit ne comportait pas 500 ou 50 drachmes d’amende. Nous voyons le Conseil des Cinq-Cents, sur les instances du coupable et d’accord avec l’accusateur, passer de 500 à 25 drachmes62. Rien n’empêchait le magistrat de s’arrêter à une amende de quelques drachmes, de dix drachmes à une drachme63. III. L’amende une fois prononcée, quelles en sont
Foucavt, Bull. corr. hell. IV, p. 245. — 57 Apollod. C. Neaer. 1372, 80 et 81. — 58 Dans le plaidoyer ô.' Apollodoros contre Nicostralos, 1251, 14, le mot IrtSoVq est appliqué à une somme de 610 drachmes. Il s’agit d’une amende encourue dans une action en exhibition (tl; èjAoavwv xaxàax a<m) : elle a été prononcée par un arbitre public, mais ou ne peut l’assimiler à une amende de police. Cf. le second sens du mot iTCieo-).-»! dans Hésychius : lyypa ?*i- Apollodoros dit : xa\ lyYçdoei xç âvinoalw à-pô<TrAi)Tov 1£ IftoavSv xaxaaxà<TEu; liu6o7.riv 610 drachmes. — 59 Corp. inscr. att. n, 841 1. 15. Le chiffre de 50 coups de fouet pour l’esclave se rencontre également souvent : Corp. inscr. att. n, 841, 1. 10 et476, 1. 5. — 59 Aeschin. C. Timarch., 35.
61 Kaxà xï;v àSiav xoù àSixr.iiaxo;, Corp. inscr. att. II, 476, 1. 47. — 62 [Demosth.],
C. Everg. et Mnesib. 1152, 43. Rapprocher de cette scène celle qui nous est décrite dans le Lexique de Cambridge (Photius, éd. Porson, p. 669) : ^ xe ?o*.At| xot ô ^|£o; oxav 1 xiva Oçaffuvé|AEvov, xéxç aytv Iid6a7e. — 63 Amende de 1 drachme dans Aristophane, Vesp ., 766. Cf. Plat. Leg , 764 À et s.
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les suites? Trois cas peuvent se présenter : A) Ou le délinquant acquitte purement et simplement l’amende ; B) Ou bien il s’y refuse et fait appel au tribunal; C) Ou encore, quelle que soit son attitude, il est déféré parle magistrat même au tribunal. Nous examinerons rapidement ces trois cas, renvoyant pour plus de détails aux articles où ces questions ont été déjà traitées ou seront reprises.
A) Le magistrat qui a prononcé l’amende doit veiller au recouvrement de la somme (npà£ot<r0a! ro apyuptov) ov.
Il faut entendre par là qu’il remet le nom du délinquant et l’indication du montant de l’amende aux agents du recouvrement, np«xxopeç °5. Le délinquant devient ipso fado débiteur du Trésor public, mais il n'est pas encore inscrit sur la liste des débiteurs qui est affichée à l'Acropole. Le terme du payement de l’amende est la neuvième prytanie. C'était du moins le terme ordinaire pour les amendes encourues à la suite de condamnations judiciaires 60. Pour ces dernières le délai était parfois très court, onze jours seulement67, mais nous ne saurions croire qu’il en était des amendes de police, même des plus fortes, comme des amendes prononcées à la suite d’une ypai-q uëpeco;, par exemple.
Les choses se passaient ainsi à Athènes même et au Pirée, mais dans les dèmes plus éloignés de la ville et du bureau des IlpôxTopeç, le recouvrement de l’amende avait parfois lieu immédiatement et par l’intermédiaire du démarque. C’est ainsi que le prêtre d’Apollon Ërithaséen se fait accompagner du démarque pour recouvrer les 50 drachmes dues par le délinquant68.
Pour être recouvrée par le démarque, cette amende n’en appartient pas moins à l’État. Toutes les amendes de police en effet reviennent au Trésor public. Qu’elles soient prononcés par un démarque ou par un prêtre, elles n’entrent ni dans le trésor du dieu ni dans la caisse du dème. C’est de l’État que les magistrats tiennent leur pouvoir; ce sont les lois et les décrets de la cité qu’ils sont chargés de faire respecter; c’est le Trésor public qui bénéficiera des amendes de police.
B) Souvent le délinquant refusait de payer l’amende. Dans ce cas, aussitôt le terme expiré, c’est-à-dire après la neuvième prytanie, les lIpâxTopEç remettaient le nom du débiteur aux Trésoriers de la déesse qui l’inscrivaient sur les listes affichées à l’Acropole 69. A dater de ce jour, la situation du délinquant était celle de tous les débiteurs du Trésor public : il était frappé d’atimie.
Nous renvoyons pour ces laits récemment mis en lumière aux articles tamiai etzÈMiA. Le seul point qu il nous importe d’éclaircir est celui-ci : les Trésoriers de la déesse avaient-ils le droit de remettre les amendes de police, c’est-à-dire de ne tenir aucun compte des livres des praktores et de refuser l'inscription du débiteur sur les listes de l’Acropole. A la question posée dans ces termes il laut répondre par la négative70. Le seul exemple connu d une
64 [Lysias], Pro milit. 6. Cf. 0. R. Pabst, p. 14. - 65 Voy. l’art, ™aktohes. Cf. |Demosth.], C. Theocrin. 48 ; 0. R. Pabst, p. 20. - 66Andocid. De myster. 73. Sur la neuvième prytanie, voy. Aristot. Const. d Athènes, 47 fin. 67 Boeckh, éd. Frankel, Staatshaushaltung der Athener, I, p. 457 et s. — 68 Sur le rôle du démarque en cette circoustance, voy. B. Haussoullier, La vie municipale en Attique, p. 104 et s. - 63 Voy. E. Siegfried, Op. cit. p. 71 et s. ; 0. R. Pabst,
51 et s. ; p. 21- — 10 Pollux (VIII, 97) répond par l’affirmative, mais son témoignage n’a pas grande valeur : il repose en effet sur le neuvième discours de [Lysias] et Pollux généralise un fait qu’il a mal compris. — U Voy. 0. R. Pabst, Op. cit.
22 et s. 72 [Lysias], IX, 6. — 73 Ibid. 7, tôv .«[’ S|aüv shSovov Snonivut. 74 q p Pabst, p. 21. — 7b L’expression est d'Aristote (Const. d Athènes, 45),
épibolè remise au débiteur par les Trésoriers de la déesse est celui qui est rapporté dans le neuvième discours de Lysies11. La remise eut lieu dans les circonstances suivantes72 : Polyaenos, citoyen athénien, avait été frappé d’épibolè par les stratèges. Ceux-ci, pour quelque raison que ce soit, avaient négligé de remettre son nom aux praktores. L’année s’achevait et les stratèges allaient sortir de charge quand, inscrivant sur un album le nom et la dette de Polyaenos, ils le remirent aux Trésoriers de la déesse. Polyaenos avait suivi l’affaire : il se plaint aux Trésoriers qui citent les stratèges et qui finalement ne l’inscrivent pas sur leurs listes, lui faisant remise, à leurs risques et périls73, de l’amende. Les Trésoriers couraient en effet le risque de voir l’affaire portée au tribunal par les stratèges; tout citoyen pouvait encore leur intenter une action publique (ypa-fq dcypottfi'ou); enfin ils avaient à subir l’épreuve de la reddition des comptes. Quels moyens de défense auraient-ils fait valoir, s’ils avaient été poursuivis? Ce n’est pas l’injustice de l’amende qu’ils auraient fait ressortir, mais l’irrégularité du procédé suivi par les stratèges, qui avaient négligé de livrer le nom du coupable aux praktores14. Il y avait là un vice de forme, qui leur permit d’agir comme ils l’avaient fait à l’égard de Polyaenos. En droit, ils n’avaient pas à contrôler les registres qui leur étaient présentés par les agents du recouvrement : ils ne pouvaient remettre les amendes de police.
Aussi bien les choses se passaient rarement ainsi. Quand un citoyen frappé d’une amende de police avait à se plaindre de l’injustice du magistrat, il avait le droit de faire appel au tribunal. L’épibolè, pour employer les termes de la langue du droit athénien, n’était pas xupia, àXk' IpÉo-qjio; si; to Stxaarqptov75. Le nouveau livre d’Aristote nous fournit de précieux renseignements sur le droit d’appel et il en a été longuement traité au mot ephesis. Rappelons seulement que le tribunal n’avait, en cas d’appel, qu’à se prononcer sur la légitimité de l’épibolè : si l’amende était maintenue par le tribunal, le délinquant était condamné à payer le double 76.
C) Le magistrat pouvait aussi être amené à s’adresser au tribunal, soit en cas de résistance et de refus de la part du délinquant; soit lorsque l’épibolè n’était à ses yeux que le préliminaire de poursuites ultérieures.
Dans le premier cas, le magistrat porte l’affaire au tribunal qui se réunit sous sa présidence et confirme (xupotjv, xupia xotOtatavat)77 ou non l’amende prononcée. Nous n’oserions affirmer qu’en cas de confirmation l’amende était doublée.
Enfin l’épibolè devenait parfois le préliminaire de poursuites ultérieures. C’était pour le magistrat qui l’infligeait une manière d’engager l’affaire, une punition préalable à laquelle venaient s’ajouter, par ses soins, d’autres plus graves dont il ne pouvait disposer. Des inscriptions nous fournissent deux exemples. La pre-
à propos du Conseil des Cinq-Cents. Kçivti Si si.; n BouVh t».; it *«««;...
et il ajoute que ce jugement n’est pas sans appel. Cf. Plutarch. Sol. 18. — 76 C’est du moins ce qu’ou peut conclure d’un passage d’Andoeide, Demyster. 73. Cf. Boeekh-Friinkel, Staatshaush. der Ath. p. 409. A l’amende ainsi maintenue par le tribunal et équivalant à uue condamnation, correspond la définition du mot IttiSoWi donnée par le Schol. Aescli. a. 93 : oiovOWnv
— 77 [Lysias], Pro milit. H. Il n’y a pas de raison pour admettre avec Lipsius, Der attische Process, 1, p. 50, en*We, et O. R. Pabst, Op. cit. p. 15, note 2. que les amendes, prononcées par le démarque, devaient toujours être confirmées par le tribunal. On trouvera plus loin l’explication de l’inscription sur laquelle sc fonde Lipsius. La confirmation de l’amende fait de l’lm6ok»i une «cct<xî!*v
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mière est cet édit déjà cité du prêtre d’Apollon, qui interdit d’emporter du bois du terrain sacré78. Le prêtre commence par infliger au délinquant un châtiment corporel ou une amende suivant que celui-ci est de condition servile ou libre. Puis il livre l’esclave et le nom de son maître au roi et au Conseil. Pour l’homme libre il livre son nom au roi et au Conseil. (Entendons qu’il livre l’esclave et le nom de l'homme libre au roi, qui défère l’affaire au Conseil par la voie de Ytha.y'filty.). Or si le prêtre avise ainsi le Conseil par l’intermédiaire du roi, c’est afm que le Conseil prononce, s’il le juge à propos, contre le délinquant le châtiment et l’amende dont il dispose, c’est à dire l’amende de 500 drachmes. Ainsi se trouvait singulièrement aggravée l'amende de 50 drachmes prononcée par le prêtre. De plus, le Conseil pouvait, en cas d’affaire grave, renvoyer le coupable devant les tribunaux 79.
La seconde inscription est relative à la police du Thesmophorion du Pirée 80 et le démarque est engagé à poursuivre le délinquant devant les tribunaux, après l’avoir frappé d’une amende : il le poursuivra au nom du dôme, il lui intentera l’action que les lois mettent à sa disposition, et si une condamnation intervient, la peine ou l’amende prononcée par le tribunal viendra s’ajouter à l’épibolè infligée le premier jour.
tl est clair qu’ Athènes n’était pas la seule cité grecque où les magistrats avaient le droit d’infliger des amendes de police. De l’èitiSo)//] athénienne nous rapprocherons seulement l’ËmxaTaëoXâ d Héraclée dans la Grande Grèce. Dans la première table d’Héraclée, les polianomes ont le droit de frapper d’une amende tout fermier qui ne se conformera pas au contrat81. Le verbe iTuxaxaëixXXetv a certainement le même sens qu’èiuêâXXeiv à Athènes, et l’épikatabolè ne diffère pas de l’épibolè. IL Haussoullier. EP1BOMIOS [Épi BÔMÔ].
EPI BÔMÔ ('O lm [W5). — Tel était le titre que portait le quatrième en rang des ministres supérieurs d’Éleusis [eleusinia, p. 554], L’expression complète en est 6 'ispiC; Itù tw (üwgto1, puis par abréviation ô lut Des membres du haut sacerdoce mystique c’est le plus rarement nommé par les auteurs et par les monuments, et l’on en est réduit à des conjectures pour savoir quelles étaient ses fonctions3. Eusèbe4 dit seulement, d’après Porphyre, que, dans la représentation du drame solennel de l’initiation, il faisait le personnage de la Lune, à côté du daduque qui faisait celui du Soleil. Quant à sa part dans les autres solennités de la célébration des mystères, il est probable, d’après le titre même de la fonction, quelle consistait à prendre soin du service spécial de l’autel. Dans un passage de Lysimaque cité par Josèphe 6 on trouve le mot liriêtouÏTai pour désigner
78 Corp. inscr. att. If, 841. — 79 Pollux, VIII, 51, à propos de l’eîffaYyeXla : x&v
|aèv b. S ueTv Sov/j, ‘q (îouXï| icoieltai ^ïj|xlaç Èiti6o).r,v ’S-v Sâ jxel'Çüj, Traoa^i&oiffi Sf/au-
•tïjçiw. — 80 Corp. inscr. att. II, 573 b. — 81 Inscr. gr. Sicil. et Ital. G45, I, 1. 134, to\ noAtavô|ioi... Ê-ixaxaëaâ'.ovti xal ÇapuoxrôvTt. — Bibliographie. E. Siegfried, De mulla quae Ui6o).r) dicitur, Berlin, 1876. Cf. les comptes rendus de R. Sehoell, dans la fenaer Literaturzeitung , 1878, n° 3, et de J. II. Lipsius dans le Jahresbericht fïir klass. Alterthum , XV, p. 320; Meier-Schoemann-Lipsius, Dcr attische Process, 1883-1887, p. 48-50, 987 ; Boeckh-Frankel, Staatshaushaltuny der Athener, 1886, p. 189; 0. R. Pabst, De orationis ùuèp ;oï ^tfatuitou quae inter Lysiacas tradita est causa , authentia , integritate (Dissert, iuaug. de l’Université de Leipzig, Stendal, 1890), p. 6-23.
EPI Homo. 1 Corp. inscr. gr. 71 (=: Corp. inscr. att. I, 1; Dittenberger. Sylloge inscr. gr. 384). — 2 Philostr. Vit. Sophist. II, 11, p. 257; Euseb. Praepar. Evangel. III, 12; Corp. inscr. gr.n 08 184, 185, 187, 190, 192-194, 353; Corp. inscr. utt. III, l, 1278. — 3 Meursius, Eleusinia , ch. xiv; Sainte-Croix, Recherches sur
une catégorie de ministres religieux différents des prêtres, tep=Tç, et que les commentateurs regardent en général comme les victimaires.
L’épibome d’Eleusis est mentionné dans la trêve entre les Athéniens et les Lacédémoniens pour la célébration des mystères6; malheureusement la pierre étant brisée presque immédiatement après son nom, il est impossible de savoir pourquoi il était question de l’épibome dans ce traité, qui est de peu de temps postérieur aux guerres Médiques.
Parmi les sièges d’honneur du théâtre de Bacchus, il n’y en avait pas pour l’épibome7; ceci prouve qu'on le classait à un rang au-dessous de l’hiérophante, du daduque et du hiérokéryx 8. 11 était cependant compris parmi les aeisitoi nourris aux frais du public dans le Pry fanée9. 11 semble aussi qu’il était hiéronyme10, c’est à dire qu’il perdait son nom individuel pour n’être plus désigné que par celui de sa fonction ; à l’époque romaine il gardait seulement le gentilitium latin qu’avait adopté sa famille, et son titre de charge remplaçait pour lui le cognomen 11 .
L’épibome était probablement pris dans la famille des Kérykès 12 . La hiérarchie suprême du culte éleusinien offrait une double série de ministres des deux sexes, qui se correspondaient [eleusinia, p. 534]. De même que l’hiérophante avait auprès de lui l’hiérophantis, le daduque la prêtresse SaSoï/oç, l’épibome avait aussi un parèdre féminin, la uiéreia tes démêtros. F. Lenormant.
EI'ICIS YSIS (’Ein'xyffi;). — Libation et, par extension, vase à verser, comme l’indique l’étymologie, /Ëw, verser, lut, sur. C’est un terme d’une généralité vague qui pouvait s’appliquer à plusieurs espèces de vases, rentrant dans la catégorie des ustensiles qui servaient à puiser un liquide quelconque, mais non pas à boire1 [arystichos, cyathus, oiNOCHOÉ]. Il est question dans les auteurs d 'épichysis de bronze % d 'épichysis pour mettre de l’huile dans les lampes, etc.3 Le renseignement le plus clair nous est fourni par Varron1 : il dit que l’introduction des modes grecques dans les repas avait fait remplacer le guttus par Yépichysis et le simpulum par le cyathus. Au fond, c’était plutôt un changement de noms que de formes. Comme le simpulum romain est tout à fait semblable au cyathus grec, il est permis de supposer que Yépichysis ressemblait beaucoup au guttus des Latins. E. Pottier.
EPICROCUM [’Emxpoxov], — Ce nom de forme grecque ne s’est rencontré cependant jusqu’ici que chez des écrivains latins*. Il désigne un vêtement porté par des femmes ou par des hommes efféminés2. Festus le définit ainsi : « genus amiculi croco tinctum et pellucidum 3 », petit manteau teint en safran, mince et transparent. On
les mystères , 2° éd. t. I, p. 231; Guigniaut, Relig. de laniiq. t. III, part, in, p. 1163; F. Lenormant, Reclu archcol. à Êleusis, p. 173 et s.; A. Mommsen, Ileortol. p. 235. — 4 Loc. cit. Voy. eleusinia, p. 575, note 708. — 5 Contr. Apion.
84. — 6 Corp. inscr. gr. 71 (= Corp. inscr. att. I, 1). — 7 A. Mommsen, Heortol. p. 235. — 8 Plutarque, Alcib. 22, nomme seulement ces trois prêtres comme les principaux acteurs des cérémonies d'initiation. Cependant l’épibome est nommé avant l’tEçoxqçuS dans le Corp. inscr. gr. 353.-9 Corp. inscr. gr. 185, 187, 190, 192. — 10 Luciau. Lexiph. 10; cf. Mommsen, p. 235. — H Corp. inscr. gr. I. c. ; Corp. inscr. att. III, 1278. Cf. Mommsen, p. 235-36. — 12 Voy. elbusinia, p. 554, note 181.
EPICHYSIS. 1 Ussing, De nominibus vasor. gr. 1844, p. 103; Krause, Angeiologie, p. 423. — 2 Athen. IV, 142 D. — 3 Pollux, VI, 103; X, 92. — 4 Varr. Ling. lat. V, 124.
EPICHOCUM. l Et adjectivement chez Hésychius, s. v. — 2 Naev. ap. Varr. Ling. lat. VII, 53; Varr. ap Non. p. 318, 25. — 3 Ap. P. Diac. s. v. -, Hesych. s. v.
| l'üi'/çoxov litavO-q-côv.
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a conclu de ce texte que le mot était dérivé du grec xpoxo;, safran; mais il se pourrait qu’il eût une autre étymologie, de xpdxv] , trame. Le caractère de ce vêtement paraît avoir été surtout dans la finesse et la transparence du tissu'*.
E. Sa&lio.
EPIDAMIA (’EiriSapda f). — Privilège octroyé par le peuple rhodien à ceux des étrangers domiciliés dans l’ile qu’il voulait honorer plus spécialement, sans cependant leur accorder le droit de cité complet2. On n’a pas encore pu déterminer avec précision l’étendue de cette prérogative. D’après l’étymologie, c’est un droit de séjour, mais peut-être ce droit de séjour entraînait-il l’exemption des taxes pesant sur les métèques; dans ce cas il équivalait à ricoTEXsia 3. Le fils de celui qui avait reçu le droit d’sTuSapda devenait facilement citoyen rhodien : ce n’était pourtant pas la conséquence forcée du privilège accordé au père'*. Les Rhodiens usèrent plusieurs fois de ce moyen piour fixer définitivement auprès d’eux des familles d’artistes5. P. Foucart.
EPIDAMIASTAI (’Eiri8*|jiiaoTai). — Une société religieuse de Rhodes porte le nom de cuvGüxat 'PoStatrrat luiSauiaaraL On peut supposer qu’elle avait été formée sous le patronage et en l'honneur de la déesse Rhodos par des étrangers ayant reçu le droit d’Imoagi'a 1 . P. Foucart.
EPIDAURIA (’EiriSaupia). — Nom d’une des fêtes célébrées à Athènes en l’honneur d’Asclépios [aesculapjus]. Elle était intercalée au milieu des Éleusinies [eleusinia, p. S66], et par là elle cessait d’être une fête spéciale au dieu d’Épidaure ; elle rentrait dans l’ensemble des cérémonies de la grande fête des Deux Déesses, et comptait parmi les journées préparatoires des Mystères d Eleusis. D’après l’opinion admise par Preller, F. Lenormant et Nebe elle avait lieu le 19 du mois de boédromion, au matin, et formait la dernière phase des cérémonies ayant Athènes pour théâtre, attendu que la procession se mettait en route pour Eleusis dans la même journée du 19-.
On expliquait l’origine des Épidauria par une légende, dont Pausanias 3 et Philostrate 4 nous ont conservé un écho. Elles avaient été instituées, semble-t-il, pour rappeler 1 initiation d’Asclépios aux mystères des Deux Déesses et les circonstances singulières de cette initiation. Asclépios serait venu d’Épidaure, pendant la fête des Éleusinies, pour prendre part aux mystères et on 1 y aurait admis, quoiqu’il fût arrivé en retard. Preller0 a montré, en effet, que les mots ô^è puirtriptwv ne signiliaient point qu’ Asclépios était arrivé trop tard, après que les mystères étaient terminés, et qu’on les avait recommencés pour lui; mais simplement qu’il était arrivé en retard et n’avait pas suivi toutes les cérémonies préliminaires. 11 avait, en quelque sorte, bénéficié d’un sursis. Et ce sursis, chacun put, par la suite, en bénéficier pareillement ; l’exception admise pour le dieu devint une coutume. Ceux qui n’avaient pu arriver pour l’ayoppd; n’étaient point pour cela exclus des mystères . il suffisait qu’ils se présentassent le jour des Épidauria; il était
temps encore. C’est bien ce que démontre la suite du récit de Philostrate : Apollonius, qui est arrivé ce jourlà, demande à être initié ; si l’hiérophante le repousse, ce n’est point sous prétexte qu’il est venu trop tard, mais à cause qu’il est un magicien et entaché d’impureté ; d’ailleurs l’hiérophante se ravise et consent à admettre Apollonius, qui, à son tour, refuse. On doit supposer, d’après cela, que les Épidauria terminaient la série des diverses cérémonies préparatoires des grands mystères ; et c’était, sans doute, la plus importante de ces cérémonies, puisqu’on pouvait, à la rigueur, se dispenser des précédentes, pourvu qu’à celle-là on fût présent.
En quoi consistait-elle? on ne le sait pas avec précision. Cependant il n'est pas impossible d’en retrouver les parties principales. D’abord, il n’est pas douteux qu’on n’y offrît un grand sacrifice à Asclépios ; et ce sacrifice, qui avait lieu le matin, était précédé d’une veillée sacrée, irotwuytç. La 7tawu^îç est, en effet, mentionnée dans une inscription relative aux Épidauria, qui a été découverte lors des fouilles de l’Asclépiéion d’Athènes, en 1876 6. Puis, du moment que cette fête marquait la fin de la période préparatoire des Éleusinies, on devait y accomplir les dernières et définitives purifications ; il était nécessaire que ceux des mystes qui n’avaient pas pris part aux premières cérémonies, et qui n’étaient arrivés que ce jour-là, fussent purifiés, eux aussi. C’est pourquoi, même en l’absence de tout témoignage des inscriptions et des écrivains anciens, nous devons admettre que les Épidauria étaient en bonne partie, sinon en majeure partie, constituées par des rites purificatoires. Enfin, l’inscription citée plus haut7 donne la preuve que les errhéphores figuraient dans cette fête; et l’on apprend par une autre inscription 8 que les canéphores y figuraient aussi. On est en droit de conclure de cela qu’il y avait une procession. D’où partait cette procession, et où se rendait-elle? L hypothèse la plus vraisemblable9 est qu’elle se formait à l’Éleusinion ’°, qui était, selon toute apparence, le centre de la fête urbaine des Éleusinies, et qu’elle se dirigeait vers le temple d’Asclépios, et de là peut-être jusqu’au sanctuaire voisin de Déméter Chloé.
En somme, ce que nous savons avec certitude de la fête des Épidauria, même augmenté de ce que nous en pouvons deviner, n'est pas bien considérable. Néanmoins le fait le plus important est acquis, à savoir l’alliance du dieu d’Épidaure et des deux déesses d’Éleusis11. Parmi les bas-reliefs votifs qui ont été trouvés sur l’emplacement de l’Asclépiéion d’Athènes, lors des fouilles de 1876, il y en a deux qui nous montrent Asclépios associé à Déméter et Coré, et, par conséquent, sont relatifs aux Épidauria12. Le premier de ces ex-voto est particulièrement remarquable : Déméter est assise sur un siège rond, une espèce de boisseau; derrière elle, Coré debout incline deux torches allumées ; Asclépios aussi est debout, un peu en avant de Déméter, la tête tournée vers une file de suppliants qui s’avancent vers lui (fig. 2693) 13. On
4 Placid. Gloss. 40, 18 et 41, 4; cf. Plaut. Pers. I, 3, 15.
EPIDAMIA. 1 On trouve aussi la l'orme IiciâiiiAta; Bull, de corr. hell. 1885, p. 118, n° 17. — 2 Ross, Arch. Aufsütze , II, p. 580, n° 1 ; Foucart, Inscr. inèd. de Rhodes n°* 1, 2, 10; Arch. epigr. Mittheil. aus Oesterr. 1883, p. 109, n» 1; Bull, de corr. hell. 1885, p. 118, n» 17; 1886, p. 199, 201 ; 1889, p. 364. - 3 Bull, de corr. hell. 1886, p. 206. — 4 Bull. corr. hell. 1886, p. 206-207; 1889, p. 367. — . 6 Loewy, Inschr. gr. Bildhauer, n" 170 à 176, 192.
EPIDAMIASTAI. 1 Bull. corr. hell. 1889, p. 305.
EPIDAURIA. 1 Voy. l’article eleusinia, p. 566, notes 496 et 497. 2 Ibid. p. 567,
e 507. — 3 II. 26. — '• Vit. Apoll. IV, 18. — 6 Article Elcusinien dans la Bealcyclopaedie de Pauly, III, p. 96. - 6 Corp. inscr. ait. II, add. 453 b. lignes 8 7. __ 7 Ibid, ligne 14. — 8 Corp. inscr. att. III, 916. — » P. Girard, L Asclepieion thènes p. 42. — 10 L’emplacement de l’Eleusinion d’Athènes n est pas encore U déterminé. Voy. eleusinia, p. 563, note 374. - n U. Koehler, Mittheil Athen. p 242-245 - 12 Bull, de corr. hcllen. II, p. 163, n" 32 et 33 ; voy. un reliel que analogue, publié par Urlichs dans les Jahrbücher des Vereins im Bheinlande, .XXXVII (1889), pl. i, avec un article (p. 1 et s.) sur l'uuion d Asclépios et es Inités d’Éleusis. - 13 P. Girard, L'AscUpiéion d’Athènes, pi. il, P- 43 et s.
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pourrait, enfin, présenter comme un autre témoignage, mais indirect, de l’union qui existait entre ces trois divinités la découverte, qui a été faite dans l’enceinte d’As¬
clépios à Athènes, d’une dédicace aux deux déesses d’Éleusis, toïv Qeoïv u. Faut-il, maintenant, aller jusqu'à dire que le voisinage des sanctuaires d’Asclépios, de Déméter Chloé et de Gê Courotrophos, sur le versant méridional de l’Acropole u, constitue en quelque sorte, une preuve matérielle de l’alliance de ces divinités? Je ne le crois pas. A Mégare aussi, la description de Pausanias16 donnerait à penser qu’un temple d’Asclépios était voisin du mégaron de Déméter; mais cela non plus ne prouverait rien. Il est plus important de constater qu’à Épidaure, dans la ville d’Asclépios, il existait réellement un culte de Déméter et de Coré. On les désignait, il est vrai, par les noms moins connus de Damia [damia] et Auxésia. Mais l’étymologie même de ces noms1' prouve l’identité des déesses à qui ils étaient attribués, avec les deux déesses cl’Ëleusis; le culte qu’on rendait aux unes à Épidaure, aux autres à Eleusis, paraît avoir été le même, quant au fond 18. Et d’ailleurs, cette identité de Damia et Auxésia avec Déméter et Coré est attestée formellement par le témoignage d’un scholiaste 19. Il est permis de croire que le même rapport qui unissait Asclépios, dans les fêtes athéniennes, aux deux déesses d’Éleusis, l’unissait aussi aux déesses épidauriennes Damia et Auxésia. Mais la raison mythologique de cette alliance nous échappe. H. Léchât.
EPIDEMIA [ÉPIDAMIA],
EPI ROSIS (’EtuSouiç). — On appelle ainsi les contributions volontaires offertes aux villes grecques par les citoyens ou même par les métèques, les étrangers et toutes sortes de bienfaiteurs1. Ces contributions jouent
V* Mittheil. Athen. II, p. «43. — IB Paus. I, 22. — 16 I, 40. — « Voy. t. I, 1 article damia. — 18 Ilerodot. V, 83. — 19 Schol. Aristid. Rliet. tloô; ÜLàTuva tSv Ttnàçuv (édit. Dindorf, II, p. 187, 16).
I,I‘ In OMS. 1 A Rhodes prennent part à une souscription nationale les citoyens, les citoyennes, les vciOot, les métèques et les étrangers (Newton, Oresk inscr . Il, 343). — 2 Newton, l. c. II, 231-237, 247, 250 ; Ephemeris arch. 1884, p. 137 (à Eleusis) ; 188G, p, 222 (à Priéne) ; Le Bas-Waddington, Voyage arch. III, 1266 (à TIos de Lycie), 1601, 1602 (à Aphrodisias de Carie), 1661 (à Naerasie de Lydie) ; Dittenberger, Syll. inscr. gr. 159, 1. 20; 248 ; 349. — 3 Newton, Greek inscr. II, 343 (à Rhodes) ; Corp. inscr. gr. 3144 (à Smyrne) ; Bull, de coït. hell. 9, 85 (à Rhodes). — 4 Newton, L c. ; Dittenberger, 1. c. 248, I. 28. — B Ephemeris arch. 1887, p. 176 (dons d'épimélètes à Eleusis); Dem. 18, 115-116. — 6 Dem. 18, 115-116. Sur l'inscription de Rhodes (Newton, l. c.) il y a les noms des souscripteurs avec le chiffre de leur don; il eu est de même à Smyrne ( Corp . inscr. gr. 3144). — 7 Le nom technique qui signifie promettre est hxyyiMM (Ephem. arch. 1884, p. 137, 1. 14; Dittenberger, '■ c. 248, 1. 29; 349, L 5; Mitth. d. d. arch. Inst. Ath. 8, 19). Cependant il y a
un grand rôle dans l’histoire des villes à toutes les époques, jusque sous la domination romaine et tiennent une large place dans les budgets municipaux dont elles ont été une des ressources principales. Elles se font de toutes les manières, sont tantôt individuelles2, tantôt collectives sous la forme de souscriptions publiques3; tantôt ce sont des libéralités purement volontaires, tantôt elles sont plus ou moins provoquées et imposées par les magistrats et les assemblées populaires A Offertes tantôt par de simples particuliers, tantôt par des fonctionnaires en exercice6, tantôt en argent, tantôt en nature, elles subviennent aux besoins les plus differents, à des armements, à des expéditions imprévues, à des travaux publics, à des sacrifices, à des jeux, à des représentations théâtrales, à des distributions publiques de denrées alimentaires, d’huile, etc. Elles procurent généralement à leurs auteurs des décrets honorifiques, des couronnes6 et souvent aux étrangers la proxénie d’une ville. On peut dire que toute une catégorie des munera [munus] du régime municipal romain dérive des eViôôssiç des villes grecques par la transformation de ce qui n’était qu’une habitude en une obligation légale. Pour assurer l’exécution des promesses7 faites au peuple, y avait-il des règles juridiques analogues à la pollicitatio romaine8? Nous n’en connaissons qu’à Athènes.
Il n’est nulle part plus fréquemment question des ÈnioquEtç qu’à Athènes. C’est le devoir des citoyens riches d’en fournir et il n’y a pas de meilleur moyen de flatter le peuple que de s’inscrire sur une liste de contributions. Les récalcitrants sont souvent pris à partie et dénoncés par les orateurs0. Il arrive même souvent que c'est un décret du peuple qui demande des dons volontaires, en fixant un maximum et un minimum10. Nous avons beaucoup d’exemples d’offrandes considérables 11 . Les promesses de donner, les engagements se font quelquefois devant le Sénat ou les stratèges, mais plus généralement devant le peuple12; les citoyens se provoquent les uns les autres à donner, à jurer que leur fortune ne leur permet pas d’être plus généreux13. On affiche publiquement devant les statues des héros éponymes les noms de ceux qui n’ont pas tenu leur promesse ll. Il est même probable qu’on a pu faire rentrer ce grief dans l’accusation plus générale de violation de promesses faites au peuple et intenter une ùnaif'f sMa contre les coupables16.
On désigne souvent aussi sous le nom d's7uôd<jEtî les dons faits aux corporations 16. Ch. Lécrivain.
EPIDR0M0S [VENATIO, VELA],
EPIGOMON [lyra],
EPIKLEIDIA (’EirocXEi'Sia). — Fête en l’honneur de Déméter et de Coré à Athènes1. L’étymologie du mot fait
Ê'iît&i&ôvai dans Is. 5, 38. — 8 Dès le premier siècle ap. J.-C. le gouvernement romain paraît avoir introduit partout l’application des règles de la pollicitatio ; car on voit dans un discours de Dion Chrysostome qu’à Prusa, ville de droit pérégrin, le gouverneur romain exige le payement des sommes promises à la ville (Dio Chrys. 47). — 9 Is. 5, 37-38. — 10 Corp. inscr. att. II, 334 où le maximum est de 200 drachmes et le minimum de 50. — u Is. 5, 37-38; Corp. inscr. att. II, 334, 380, 980-981 (pour le rétablissement d’objets sacrés), 982 (pour la construction d’une tour), 984 (pour la réparation d’un théâtre); Dem. 45, 85 (don par le banquier Pasion de 1000 boucliers et de 5 trirèmes armées), 34, 38 (don de deux talents); Lys. 19, 43 (don de 30000 drachmes) ; Dem. 18, 115 (payement par Nausiclès de la solde de 2000 hoplites); Vit. decem orator. p. 850 F (dons par Démosthène de 13 talents et de 3 trirèmes); Dem. 18, 171; 21, 160-163 ; Plut. Alcib. 10. — 12 Dem. 21, 160-163; Plut. Alcib. 10; Phoc. 9. — 13 Is. 5, 38; Dem. 49, 67. — 1* Is. 5, 38. — 16 Dem. 49, 67 ; 20, 135. Cf. l’article eeisaggelia. — 16 Ephem. arch. 1884, p. 43; Le Bas-Waddington, Voyage arch. III, 1602 a.
EPIKLEIDIA. i Hesych. S. u.
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supposer que les deux déesses y étaient invoquées comme gardiennes de la récolte mise en grange, à l’époque où la clef était déposée sous la porte du granarium 2. Dans une dissertation récente, M. 0. Band3 promet de rattacher l’interprétation de cette fête au décret célèbre qui, sous Hadrien, règle l’ordre des sacrifices champêtres en Attique et prescrit certaines offrandes1. Malheureusement l’auteur s’en tient aux promesses et ne sort pas des préliminaires de son sujet. A. Mommsen avait déjà conjecturé que le scholiaste de Pindare 6 fait allusion à la fête des Epilcleidia , quand il parle des cérémonies d’actions de grâce (EUyfap'.GTvjpta) qui succédaient à la moisson et qui semblent correspondre aux proçharistéries par lesquelles on préludait aux semailles. La fêle des Epilcleidia est-elle celle qui, dans le décret précisé, tombe au 15 du mois mciageUnion et qui y est caractérisée par le mot : Tri; •rcavTEXsîac? Cela paraît tout au moins fort probable, en attendant qu’une démonstration complète ressorte de
l’examen d’autres textes. Démé ter était sans doute honorée
à titre de de ccopïxt; et de aA(oa; 1 , vocables qui
exaltent son action protectrice sur le grain battu et mis au grenier. Les Romains avaient de même, dans les indigitamenta, une déesse Tutilina et un dieu Condiior 8.
J. -A. Hild.
EP1KLER0S (’lïitbtXr,po;). — On appelle de ce nom dans le droit grec la fille appelée à hériter de la fortune de son père, ou, pour parler plus exactement, a la transmettre aux enfants nés ou à naître de son mariage, qui doivent continuer la race et le culte domestique de leur aïeul. C’est là une vieille institution de la race aryenne. La fille n’est pas apte à continuer la religion paternelle. Aussi, dans presque toutes les villes grecques, elle est exclue de la succession quand il y a des successibles masculins dans la ligne directe descendante ; dans le cas contraire, elle est considérée comme un intermediaire par lequel la famille peut se perpétuer; depositaire de l’héritage, elle épouse le plus proche parent pour fournir un héritier posthume qui soit, autant que possible, du sang du défunt. Ce système s’est naturellement modifié en même temps que l’organisation meme de la famille ; il a subi peu à peu de nombreux tempéraments et nous le trouvons dans différents Etats a différentes époques de son évolution.
A Athènes, à l’époque historique, la laculté qu a e père de disposer par testament de sa fille et de sa 1 ortune n’a pas autant restreint qu’on pourrait 1 imaginer, le droit de la famille sur l’épiclère, car, en fait, le pere choisit toujours son gendre parmi ses plus proches parents • il s’exposerait autrement à faire casser son testament' La fille épiclère2 est soit naturelle, soit adoptive3; le père, de son vivant, est naturellement son xépio; ; il la marie à sa guise, mais surtout avec le plus
, ^ i „ ooa 3 7)/ï« attische Demeter-Kore
2 Preller Dcmeter und Persephone , p- 3-6. ... t
i Preiier ucm ne fie pas ,e tltl.e et
Fest der EpMeidia, Berlm, 1887. A ai'e’ ‘ 523 .
la. suite annoncée n est pas venue encor . C p J , Att. 403.
IX, 150. 7 Callim. Ce, 2 et «M
hym. 39, 5; Theocr. VII, 135. p. .^r^ntis collectis
pcü «ritou) çul.iwr.v twvoîlvai. o Agricolae prisci...
nique reconduis ut tuto servarentur. » Cf. Lp. U, 1,
coudita p°st '‘cume“'a- ” 2l 2 20. 4 18; Isocr. 19, 32, 34, 42; Dem. 30, 102;
EPIKLEROS. ’ ’ , . / Poil 3 33; Harpocr. s. r. èicl&ixoç) ;
40, 4. - ^ Elle s’appelle ou ta»»™ Poil. 3, 33 , ^ P ^ ^ ^ ^ 5
chez les poètes 3 as e jqous en avons un exemple
zi Si; - <•
proche parent, pour éviter les revendications que nous verrons, et même, généralement, pour rendre le mariage inattaquable, il adopte un fils dont il fait son gendre. S’il a plusieurs filles, il peut choisir n’importe laquelle, même la plus jeune, pour la marier avec son fils adoptif, et ne donner aux autres qu’une dot \ A la mort du père, si la fille épiclère est encore mineure, elle passe sous la tutelle soit du tuteur testamentaire, s il y en a un, soit du plus proche parent du coté paternel, grand-père, oncle, cousin germain, etc., selon 1 ordre ordinaire de l ay/icTEia ; une fois majeure, elle continue à avoir ce plus proche parent pour xüpioç jusqu’à son mariage. C’est ce xupto;, qui est chargé du soin de la marier, de procéder à Eéyy'u'1<tiî- O 1C’ distinguer deux cas, selon que le père a ou n’a pas laissé de dispositions testamentaires sur le mariage de sa fille. Dans le premier cas, le père a pu, par testament, instituer un héritier en lui donnant en même temps sa fille en mariage ; ces deux clauses, en effet, sont liées 1 une à 1 autre , le testament n’est valable que si l’héritier épouse la fille6; cette institution d’héritier a généralement la forme d’une adoption6, cependant l’adoption n’est pas absolument nécessaire, il peut y avoir une simple institution7. A en croire Aristophane8, les héliastes ne tiennent pas toujours compte des dispositions du père, et en effet nous savons d’ailleurs avec quelle facilité ils cassent les testaments. Dans le deuxième cas, soit en l’absence de dispositions testamentaires, soit a la suite de la cassation du testament pour une raison ou pour une autre, il y a une revendication de l’épiclère en justice. Laissons d’abord de côté le cas particulier de l’épiclère ôriaaa. Quels sont ceux qui sont autorisés à revendiquer l’épiclère? Les plus proches parents masculins, en dehors de la ligne directe descendante ou ascendante1, c’est-à-dire, l’oncle de l’épiclère )0, ses cousins germains (fils de cet oncle paternel11), ses grands-oncles (oncles paternels du défunt’2) et ainsi de suite, en observant l’ordre des successeurs aux biens. Le plus proche parent n’est pas obligé d’user de son droit; en renonçant a l’épiclère, il ouvre le droit des parents qui viennent apres lui ». Nous ne savons au juste quelle règle on suit quand il y a plusieurs parents du même degré, avec des droits égaux. Est-ce le plus âgé qui l’emporte ? Tire-t-on au sort11? Il est plus probable que les héliastes en deciden à leur guise.
11 doit donc y avoir une revendication en justice apres la mort du père : 1° quand la fille, mariée du vivant du père avec un citoyen, qui n’est pas son plus proche parent, est devenue ensuite épiclère par la mort e e ses frères; 2° quand elle a été mariée, étant déjà épielere, avec un citoyen qui n’est pas son plus proche parent, e que le père n’a ni adopté ni mis en possession de he-
7 |S 3 42- I, l ; i, 18, 24; 7, 6, 9. Cf. Schulin, Das griechische Testament ergüchen mit dèm romischen , Baseler Rectorats programm, 1882, P- «JJ • - 8 Vesp. 586. — 0 B faut en outre écarter les frères utérins qui ne p
... io le 10 H Le neveu, fils de la sœur, qui vient i
‘pouser leur sœur uterine. • 1 * » tu rai]iemer(X^
succession en concurrence avec répiclère peut-, la Lit
irait de succession à Athènes, Revue de eg.slat.on, 1 871’ jj’ nue ce neveu ne pcul cette hypothèse devait être très rare. Eu droit ,1 nous semble que ce neveu p ^
revendiquer sa tante, puisqu'ils sont tous deux heritiers |a Ju
S, 72; 10, 5; Platon (Leg. 924 E) y ajoute les cousins ^“"'“^ . piLÔn y ajoute
1 U Conjectures d°e Bunsen, S'
II, p. 255.
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ritage ; 3° quand il y a un testament donnant à un citoyen l’héritage et la main de fépiclère; 4“ quand, en l’absence ou à la suite d’une cassation de testament, le plus proche parent réclame l’épiclère en vertu de la loi. La revendication portée devant l’archonte éponyme s’appelle Wjljtç, ImSoeo’.ata ou encore àp.iiaë^Tï)<jt; TÎjç lutxitr'pou16; elle est soumise à la même procédure que la revendication d’héritage : la demande est affichée sur le tableau (<ja\u«), lue devant le peuple au jour de la principale réunion de la prytanie (xupfa Ixx^ci'a) ; au bout d’un certain délai que nous ne connaissons pas, un héraut invite les compétiteurs à faire valoir leurs droits, selon la formule : tiç àf/.(pi<7ê7]TEtv vj irapaxaTa ëâXXstv poiiXerat Tvjç
è7ttxWipou voü Seïvo;. Si personne ne se présente, le magistrat adjuge fépiclère à celui qui a fait la demande ,6. S’il y a des compétiteurs, l’épiclère devient, en quelque sorte, litigieuse (È7uStxot; n) et alors s’engage le procès, la SiaSixasi'a, qu’après l’instruction l’archonte soumet aux héliastes18. L’épiclère, adjugée une première fois par l’archonte ou les héliastes, peut encore être revendiquée par un autre adversaire différent du premier, mais celui-ci doit alors consigner la irapadraatî d’une drachme19 et la 7rapxxaTa§oV/j qui est égale au dixième de la fortune de fépiclère 20 , et qui doit revenir à l’autre partie s’il est battu. Nous ne savons pas pendant combien de temps cette seconde revendication d’une épiclère est possible, mais il est peu probable qu’il y ait eu une aussi longue prescription que pour la revendication d’un héritage ; on a admis21 avec assez de vraisemblance que la seconde action ne peut plus avoir lieu dès qu’il est né un enfant mâle du mariage de fépiclère.
Si les héliastes donnent gain de cause au plus proche parent qui réclame une épiclère déjà mariée, elle est légalement obligée de se séparer de son mari pour épouser le gagnant22. Aussi peut-il arriver ce que nous lisons dans Isée23 qu’un mari abandonne l’héritage de son beau-père pour garder sa femme.
Il peut y avoir plusieurs filles épiclères ; elles ont toutes les mêmes droits à la succession de leur père24, à moins qu’il n’ait favorisé spécialement l’une d’elles en la mariant à son héritier testamentaire ou à son fils adoptif. Elles sont revendiquées en justice par les plus proches parents, par ceux du premier degré d’abord, puis par ceux du second et ainsi de suite selon leur nombre. On voit dans Andocide que les parents se concertent souvent à l’amiable pour exercer leurs droits et choisir les épiclères; le jugement ne fait que ratifier cet accord28.
Quand le défunt laisse à la fois des filles et des petitsenfants issus de filles prédécédées, les petits-fils viennent à la succession de l’aïeul par représentation de leur mère et le partage se fait non par têtes, mais par souches 36.
16 Aristot. Ath. Pal. 43 (éd. Keilyon). D'où les expressions correspondantes AaY/àvEiv, IulSiitdLÇedOiu, à[J.®Kr§Y|VE4v Trj; On a conclu de Dem. 46,
22, que l'épiclère obtenue sans procès s'appelait àvEittïtxo;. Démosthène dit simplement qu'on ne peut avoir ni héritage ni épiclère sans demande en justice. C'est peut-être de Démosthène que vient Pollux, 3, 33 : èvEirléixo; vj; oùx ^[ceivfîr.Tr^av.
— 17 Harpocr. s. u. — 18 Sur la procédure suivie dans ce procès, voir ce
que dit Lipsius de la procédure suivie dans la revendication d'héritage (Der attische Process, p. 613-612). — 19 Andocid. 1, 120. — 20 Dem. 43, 16; Poli. 8, 32, 39. Voir sur la Lipsius,!. e. p. 814-821. — 21 Caillemer, l. c., p. 162 et La. presci'iption à Athènes , 1869, p. 17 et s. — 22 ls. 3, 64; Dem. 46, 22.
— 23 Is. 10, 18 19. — 24 Is, 6, 47; 8, 40 ; 20, 4; Suidas, s. v. litlxToipos (1). — 26 Andocid. 1, 117-120. — 26 Is, 7, 18-20.-27 Pou. 3, 33; Terent. Phorm. 1, 2, 75-76;
Quand fépiclère appartient à la dernière classe des citoyens, qu’elle est une Oîjaax, le plus proche parent est alors obligé ou de l’épouser ou de la doter27. Diodore de Sicile28 attribue cette prescription à Solon qui l’aurait empruntée à Charondas. Démosthène22 nous donne les principales dispositions de la loi à ce sujet : le plus proche parent, s’il ne veut pas épouser l’épiclère, doit la doter, la dot est de cinq cents drachmes s’il est de la classe des pentacosiomédimnes, de trois cents s’il est chevalier, de cent cinquante s’il est zeugite; si la tille a plusieurs parents au même degré, ils contribuent chacun à la dot pour leur part ; s’il y a plusieurs épiclères, elles sont attribuées d’après le degré de parenté aux différents parents qui doivent ou les doter ou les épouser; l’archonte est chargé de faire observer ces dispositions; s’il ne contraint pas le plus proche parent à épouser ou à doter l’épiclère, il peut être puni d’une amende de mille drachmes consacrée à Iiéra. 11 n'y a aucune raison sérieuse de suspecter l’authenticité de cette loi, sauf pour la partie relative au chiffre de la dot. Car il n y a que le chiffre uniforme de cinq mines dans tous les autres textes, dans des fragments du poète comique Posidippe et de l’orateur Dinarque30, dans le Phormion de Térence31, emprunté à l’È7ttStxai;opt.Evoç d’Apollodore, et enfin dans la loi de Charondas32. Il y a là une contradiction qu’on ne sait comment expliquer. Si le parent de la Ovjaaa est lui-même un thète, il est probable qu’il doit l’épouser ou lui trouver un mari33. D’après Aristophane de Byzance34, le chiffre de la dot avait été élevé postérieurement de cinq cents à mille drachmes ; nous ne savons ni si ce renseignement mérite créance, ni à quelle époque a pu avoir lieu ce changement.
L’adjudication faite par l’archonte ou les héliastes remplace dans le mariage de l’épiclère riyctj-qatç ordinaire35. Quelle est alors la situation de l’épiclère? Elle a pour xûpioç son mari jusqu’à la majorité de ses enfants. Mais à ce moment garde-t-il ce rôle ou le cède-t-il aux enfants? Ce point est controversé. D’après un fragment d’Hypéride 3G, les enfants prennent en même temps à leur majorité et la tutelle de leur mère et l’administration de la fortune laissée par leur grand-père; mais une loi citée par Démosthène et qui paraît authentique 37 dit seulement que les enfants prennent la fortune, sur le revenu de laquelle ils doivent des aliments à leur mère, et plusieurs passages d’Isée38 ne parlent également que de la fortune. 11 vaut sans doute mieux accepter cette seconde théorie ; il peut n’y avoir dans le texte d’Hypéride qu’une solution d’espèce. Quand le gendre est en même temps le fils adoptif du défunt, il est naturellement le maître de la fortune, avec cette seule restriction qu’il ne peut en disposer par testament 39. Le fils de l’épiclère, le OuyaTptooîiç, passe pour être le fils de son grandpère qui peut même demander par testament qu’on le
2, 1, 66-67 ; 2, 3, 52-53. — 28 12, 18, 3-4. Aristophane de Byzance l’attribue aussi à Solon (Miller, Mélanges de littérature grecque , p. 432). — 29 43, 54. — 30 Harpocr. s. v. ÛrjTEs et èziSizo;. — 31 2, 3, 52-53. — 32 Cf. note 28. — 33 Conjecture de Caillemer, l. c. p. 173-174. — 3V L. c. — 35 De là l’alternative dans Is. 6, 14 : 7] lYYUïiOsi'rav xouà tbv vôpiov î] IriStxao-OeTaav. — 36 Harpocr. S. V. ÈTtt&iETÈ; ?l<>îj<ïai. — 37 Dem. 46, 20. — 38 Is. 8, 31 ; fr. 00 (Suidas, s. v. te'w;). Il est assez étrange que le mari, tant qu’il administre la fortune de l’épiclère, ne soit assujetti à aucune garantie, qu'il ne fournisse pas d'hypothèque comme pour la dot. — 39 Dem. 44, 68. Aristote délivre de cette prohibition son fils adoptif et gendre Nicanov, par une clause de son testament qui l'autorise à tester lui-même dans le cas où il n’aurait pas d’enfants de sa fille (Diog. Laert. 5, 1, 11-16).
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lui donne comme fils adoptif posthume40. Le mariage de l’épiclère et du plus proche parent ayant justement pour but de procurer au défunt un héritier de sa race, il n’y a pas de raison de nier l’existence de ces deux lois de Solon citées par Plutarque41, dont l’une ordonnait au mari de l’épiclère de remplir ses devoirs conjugaux au moins trois fois par mois, sous peine de s’exposer à une action publique, à la xxx ûtaswç yp ax.T), et dont l’autre permettait à l'épiclère, dont le mari était impuissant, d’avoir des relations avec un des parents de ce mari. Mais on peut se demander si ces lois ont été jamais appliquées.
Les épiclères ont un protecteur officiel, l’archonte éponyme qui peut d’abord frapper d’une amende (èirtêotaj) quiconque les maltraite et, devant qui est portée l’action publique appelée Ypa!F'i xaxwuEwç iitixX^Mv48. Cette action peut avoir lieu contre quiconque lèse ou maltraite l’épiclère dans sa personne ou dans ses biens 43 ; elle a lieu en particulier contre les maris d’épiclères pour mauvais traitement ou refus des devoirs conjugaux44, contre les proches parents d’épiclères pauvres qui ne veulent pas les épouser ou qui leur refusent la dot légale46, contre le fils adoptif qui déjà mis en possession de l'héritage refuse d’épouser sa sœur adoptive 46. Tout citoyen peut l’intenter 47, sans aucun risque ni danger : on ne dépose ni TtpovavEÏa ni na pdsTauc; ; on ne paye ni 1 amende de mille drachmes, ni i’épobélie, quand on n’a pas le cinquième des voix. Cette action, qui revêt la forme d’une elmyyeXt***, est estimable49; elle peut entraîner des condamnations pécuniaires considérables, mais le parent qui a refusé d’épouser l’épiclère peut être simplement condamné à se marier avec elle, comme dans le Phorrnion de Térence. Il est probable que l'épiclère qui attaque elle-même son mari doit se choisir pour ce procès un autre xépto; parmi ses parents 50 . Comme autre preuve de la sollicitude de l’État à l’égard des épiclères, nous avons un décret d’une tribu athénienne prenant sous sa protection une épiclère en récompense des services qu’avait rendus son père61. Les épiclères tilles des métèques sont protégées par l’archonte polémarque et on leur applique sans doute à peu près le même droit
qu’aux filles de citoyens J".
En dehors d’Athènes, la loi de Gortyne 63 fournit des renseignements étendus sur la situation des épiclères54 en Crète. Les parents qui doivent épouser les épiclères sont les oncles paternels et à leur défaut leurs entants, les cousins germains; s’il y a plusieurs épiclères, ils se les partagent d’après leurs âges respectifs; s’il y a plus d’épiclères que de parents autorisés à les épouser, chacun ne doit cependant en prendre qu’une ; les épiclères restantes sont sans doute libres. Si l’épiclère n’a pas l’âge requis, c’est-à-dire au moins douze ans, il y a un partage provisoire ; elle prend la maison avec la moitié des revenus, l’ayant droit prend l’autre moitié. Si l’ayant droit
posthume à un défunt de leur propre initiative (I«. 11,49 Dem. 43 11, 44 ).
Lit Sol 20. Cf. Schol. in Aristoph. Equit. 390; Lucian. Bis “ccmaus c. 27 et s 42 Pou 8, 89 ; Lex seg. 199, 10 ; 310, 1 ; Lys. 26, 12; Dem. 37, 46; 43, 75 Ar.stot. Ath Pol 56 U Dem. 37, 45 ; 43, 75. -44 Plut. Sol. 20 ; Poil. 8, 53.-45 Dem. 43,