v /.c, ic q / R 40 50 — ^ Dem. 43, 54, ls. o, 4b
TisZr::TTT-. - » «. n-, 37, 46; i, 3, «. - » jw
, , p. 359, nie avec raison ^ace^une M ^ ‘‘ 6". “ üb63qBUeheler et^ZitXann, ' Dos Redit von Gortyn (Rhein. Mus. für Phil.
est impubère ou qu’étant pubère, il veuille attendre jusqu’à sa majorité pour se marier, l’épiclère pubère a jusqu’à cette époque la jouissance de tous les revenus.
Si l’ayant droit, devenu majeur, ne veut pas épouser l’épiclère pubère, les parents de celte dernière intentent une action et le juge ordonne que le mariage ait lieu dans les deux mois. Si l’ayant droit refuse, le second ayant droit, s’il y en a un, prend sa place; il en est de même si le premier ayant droit est absent pour un temps illimité ; s’il n’y a pas de second ayant droit, l’épiclère épouse celui quelle veut dans la tribu. Si, étant en âge, elle ne veut pas attendre que l’ayant droit soit pubère ou si elle refuse absolument de l’épouser, elle obtient sa pleine et entière liberté et peut épouser qui il lui plaît dans la tribu, à la condition de céder la moitié des biens à l’ayant droit, mais elle garde encore la maison avec ses meubles. S’il n’y a pas d’ayant droit, elle a tous les biens et épouse qui elle veut dans la tribu. Si personne dans la tribu ne veut l’épouser ou si le candidat proposé par la tribu ne l’épouse pas dans les trente jours, elle peut épouser qui il lui plaît (en dehors de la tribu).
Quand une fille déjà mariée devient épiclère (par exemple par la mort de son père ou de son frère), il est probable que son mariage est rompu ipso fado ; mais alors il faut distinguer deux cas. Si elle a des enfants, le droit des proches parents étant alors éteint, elle peut ou garder son premier mari ou en chercher un autre dans la tribu, mais en laissant la moitié de ses biens au premier mari (ou aux enfants). Si elle n’a pas d’enfants, le droit des parents revit et, pour garder son premier mari ou épouser une autre personne que 1 ayant droit, elle doit céder à ce dernier la moitié de la fortune. Si elle devient veuve, avec enfants, elle peut se remarier à sa guise, avec un homme de la tribu, mais sans y être obligée , sans enfants, elle retombe dans la situation d’épiclère. Il faut sans doute assimiler au veuvage le cas du divorce quand il a été demandé par le mari. La loi renferme en outre quelques dispositions sur l’éducation des épiclères et l’administration de leur fortune. Il est question à ce sujet de juges des orphelins, optpavoSixaaxat °5, mais nous ne les connaissons pas davantage. L’épiclère, jusqu à son mariage, est élevée auprès de sa mère, s’il n’y a pas d’ayant droit, et si la mère est morte, auprès de ses oncles maternels66 ; elle jouit de tous les revenus 67 ; s’il y a un ayant droit, c’est sans doute lui qui est chargé de la garde de l’épiclère et il a, comme on l’a vu, la moitié des revenus. Mais comment cela se concilie-t-il avec cette autre disposition que dans ce cas les oncles patei nels ont la gestion des biens et la moitié des revenus ? On ne sait au juste ; peut-être ne touchent-ils cette moitié des revenus que pour l’entretien de l’épiclère. Enfin on peut conclure d’un passage mutilé de la loi MUI seuls les oncles paternels et maternels de l’épiclère ont
Ergànsungsheft, 1885); Dareste, La loi de Gortyne (Bull, de corr. heü. im,
p. 301-317). On n’a pu encore déterminer exactementl âge de cette loi. M
parait pas antérieure au v siècle av. J,C. - 54 Dans Hérodote (6 7
propos de sparte) et dans Poilu.. 3 33 il y a la forme Dan. .U o
Gortyne la partie consacrée aux epicleres va de 7, 15 a 9, 25 (ed. B
— 53 12 25. — 56 Cf. la disposition analogue de la loi de Charondas (nu e )■
— 57 Dans une disposition accessoire, à la tin de la loi, il est dit que 1 onc e u côté paternel et l’oncle du côté maternel doivent prendre soin des biens revenus. Celle règle est assez difficile à expliquer, s. on 1 applique au cas
n’y a pas d’ayant droit, car justement l’oncle paternel est un ayant dro* Zdeta U. C. p. 158) conjecture qu’il s’agit peut-etre du cas ou 1 y a p u. ‘P d’oncles; alors il y a des épiclères qui, tout en ayant des oncles paternels, pas d’ayant droit. — 9, \-%5.
EPI
qualité pour hypothéquer ou vendre ses biens. On voit donc qu’à l’époque de la loi de Gortyne le droit des épiclères est moins rigoureux en Crète qu’à Athènes ; l’épielère reprend sa liberté par un sacrifice pécuniaire ; mais nous ne savons pas si le plus proche parent est obligé d’épouser l’épiclère sans fortune ; la tribu joue encore un rôle dans le droit familial,
A Sparte l’épiclère, qui s’appelle 7taxpoûyoî, smirajAaTi; D\ est sous la protection spéciale du roi lorsque le père ne l’a pas mariée de son vivant00. Elle a dû avoir à peu près la même situation qu’à Athènes jusqu’à l’époque d'Épitadée : le roi, comme l’archonte à Athènes, est chargé de l’adjuger quand il y a contestation 01 . La loi d’Epitadée permet au père de donner lepiclère à qui il veut, même à un étranger et sans doute aussi même sans l’héritage ; d’autre part s’il meurt sans laisser de testament ou sans exprimer sa volonté au sujet de l’épiclère, son héritier (soit testamentaire, soit légitime) est autorisé à la marier à sa guise, sans doute en lui donnant une dot °2. C’est la ruine totale de l’ancien système; il se maintient cependant dans la pratique, puisqu’Aristote parle des nombreuses et riches épiclères qu’il y a de son temps à Sparte03.
Pour les autres villes de la Grèce, nous n’avons que des renseignements isolés. Dans la législation de Charondas l’épiclère est aussi adjugée au plus proche parent; quand elle est pauvre, il doit ou l’épouser ou lui donner une dot de cinq cents drachmes et même, après Charondas, à partir d’une certaine époque, il perd cette liberté de choix et doit l’épouser; les épiclères, comme les orphelins en général, sont élevées chez leurs parents maternels et leur fortune est administrée jusqu’à leur mariage par les parents paternels.6''. Nous trouvons des épiclères à Mitylène, ville éolienne, chez les Phocidiens, dans les villes de la Chaleidique de Thrace Go, des épiclôres adoptives chez lesDoriens d’Halicarnasse, à CosGC. A Théra, île de population dorienne, au 111e siècle avant Jésus-Christ il y a aussi des épiclères67; plusieurs fon [partie avec leurs maris d’une espèce de corporation religieuse fondée par le testament d’une certaine Épictéta, tandis que les autres femmes en sont écartées dès leur mariage.
Ch. Lécrivain.
EPIIÎLÈTOI (’Em'xXriTot). — Un texte de Strabon ne permet guère de douter que des magistrats nommés !7ux),7]-roi n’aient été institués à Ëphèse par Lysimaque, après la soumission de l’Ionie en 302 : ces lirixXviTot dirigeaient toutes les affaires de la cité (Suixouv irâvxa), de concert avec un conseil composé de membres non élus
69 Horodot. 6, 57; Poil. 3, 33: Hesych. I, p. 1374; Suid. s. v. èTc[x).ï]çob-.
— Go Herod. 6, 57. — 61 C’est en ce sens que nous entendons le texte d’Hérodote (G, 57) : riatçoûyou ti — aç/0£vou irépl eç xbv uvÉetai e^etv. Réonidas épOUSO GorgO, fille épiclèredeCléomène, dont il est le proche parent (Herodot. 5, 48 ; 7, 239). — 62 Aristot. Pol. 2, 6,11; Plut. Ag. 5, 2. — 63 p0l. 2, 6, 11.-64 Diodor. 12, 15 ; 12, 18, 3-4. Remarquons que d’après Aristote ( Pol . 2, 9, 5), Charondas a counu la législation Cretoise.
— 6ü Aristot. Pol. 5, 3, 3-4; 2, 9, 9 (lois sur les épiclères données aux Chalcidiens de Thrace par un certain Androdamas de Rhegium). — 66 Le Bas-Waddington Voyage arch. 3, 507; Annuaire pour Vencour. des études grecques, 1875, n° 10, col. 5, 1. 59. — 67 Corp. inscr. gr. 2, 2448. Cf. Dareste, Le testament d'Epictéta {Nom. Rev. hist. de droit, 1883, p. 249-261). U n’y a rien à tirer du texte de Valère Maxime (2, 6, 8) où une femme de l’île de Céos laisse deux filles avec sept petitsfils et leur distribue son patrimoine « cultu suo maiori filiae tradito », cultus désigne sans doute ici le culte des mânes. — Bibliographie. Telfy, Corpus iuris attici, nos 1413-1421 ; Fustel de Coulanges, La cité antique, p. 83-84 (5° éd.) ; Lipsius, Der attische Process, p. 58, 355-360, 575-577, 614-017 ; Caillemer, Le droit de succession à Athènes {Rev. de législ. 1874, p. 157-174); Barilleau, De la constitution de dot dans Vancienne Grèce ( Nouv . Rev. hist. de droit, 1883, p. 145-185); Leist, Graeco-italische Rechtsgeschichte, Iéna, 1885, p. 47 49; Thalheim, Hermann’s
JiFl
(yepouaia xarocYpacfOfjGvT] 1 ). Mais une inscription d Éphèse nous apprend que la (ïouXr) et l’assemblée du peuple, c’està-dire les institutions démocratiques, subsistèrent a côté de la l'Epouuta et des ètcixXvitoi : nous y voyons, en effet, le conseil et le peuple conférer le droit de cité à un étranger, sur le rapport favorable de la yepovcia et des £-ix).r,tol 2. Il est vrai que cette inscription se rapporte à des services rendus au temple : aussi les critiques les plus récents tendent-ils à considérer la yEpouata et les ItuxVo toi comme un conseil sacerdotal, et comme les représentants de l’autorité religieuse auprès du peuple5. Mais cette opinion, difficile à concilier avec le témoignage de Strabon, se heurte encore à un passage du même décret d’Éphèse, où il est question d’une ambassade envoyée par la yEpouui'a et les ètuxXï)toi auprès du général de Lysirnaque, Prépélaos : on ne voit pas bien comment un simple collège de prêtres aurait pu prendre une telle initiative. Am. Hauvette.
EPILACHÔN (’ETTtXa^oiv). — Terme de la langue du droit public athénien, qui signifie proprement « substitué par le sort ». Harpocration ’ en donne l’explication suivante : « Eschine, dans le discours contre Ctésiphon : — sans avoir été désigné (Conseiller) ni substitué par le sort, mais après avoir intrigué et acheté le siège — . Voici comment se passaient les choses. Ceux qui se portaient candidats au Conseil ou à quelque magistrature étaient désignés par le sort. Puis, outre le candidat désigné, on tirait au sort un second candidat pour le cas où le premier serait exclu par la dokimasia ou viendrait à mourir : le candidat substitué par le sort était alors appelé à remplacer le premier au Conseil (ou dans sa magistrature). C’est ce que fait comprendre Platon dans son Hyperbolos. » La même explication est reproduite dans Suidas et dans YEtymologicum Magnum’2 ; elle est résumée dans les Aéijetç ^ropixat3.
Les textes des orateurs et des comiques ne nous permettent pas d’y ajouter grand’chose. Nous avons pourtant conservé les deux passages d’Eschine et de Platon le Comique auxquels renvoyait Harpocration. Tous deux se rapportent à des candidats au Conseil.
Membres du Conseil substitués par le sort (flouX-T); ItuXoc- )fdvxE; l). — Le texte de Platon le Comique 5 est particulièrement intéressant. Un Athénien qui se portait candidat au Conseil revient avec son esclave du tirage au sort. 11 n’a été désigné qu’en seconde ligne (ItcéXoc/ev) et son esclave ne l’en félicite pas moins. « Tu as de la chance, maître. — Comment! — Peu s’en est fallu que le sort ne te désignât comme Conseiller. Et pourtant, bien
Lehrbuch , die griechischen Rechtsaltevthïimer, § 9; Lewy, De civili condicione mulierum graecarum, diss. 1885; Bücheler et Zitelnianu, Das Recht von Gortyn ( Rheinisch . Mus. Erganzungsheft , 1885).
EPIKLÈTOI. 1 Strab. XIV, p. 640 : r,v 8l ‘(tçouaia. xaxaYpaçopiEVT), toutoi; 8l o-'jvy )E<rav oî àitîxX'ri'coi xa').ovi[AEvoi xa\ Suâx ouv a. — 2 Wood, Discoveries at Ephesus, Append. II, n. 19, p. 28 ; Dittenberger, Sylloge inscript, graec. n. 134. — 3 Tel est l’avis exprimé récemment par M. Thomas Lenschau {Leipziger Studien , t. XII, 192), et adopté par M. Swoboda, Die griech. Volfcsbcschlilsse (Leipzig, 1890), p. 103. — Bibliographie. Gilbert, Handbuch der grièch. Staatsalt. t. II, p. 143; M. Swoboda, dans le récent ouvrage cité ci-dessus, renvoie aux opinions émises à ce sujet par MM. Droysen ( Hellenismus , II, 2, p. 294; 111, 1, 33), Dittenberger ( Sylloge , n. 134), Feldmauu {Dissert, philol. Argent or alenses , t. IX, p. 151 et s.), Menadier ( Qua condicione Ephesii usi sint inde ab Asia in formam provinciae reducta Berlin, 1880) et Lenschau {Leipziger Studien, t. XII, p. 192).
EPIEAC1ION. 1 S. v. l-O. a/wv. — 2 S. v. — 3 Bekker, Anecdota gr. I, p. 256, s. v. — 4 Le verbe se construit ainsi avec le génitif. V. le fragment de Platon cité ci-dessous et C. G. Cobet, Observationes criticae in Platonis comici reliquias , p. 138. — 5 Th. Kock, Comic. att. fragm. I, p. 643, fr. 166 et 167.
EH
EPI
qu'il ne t'ait pas désigné, c’est comme s’il t’avait désigné, si tu sais t’y prendre. — Que ferai-je donc si je sais m'y prendre? — N’est-ce pas à un méchant homme, à un étranger,., que le sort t’asubstitué? — Va-t’en au diable 1 » reprend le maître. Et s’adressant aux spectateurs: «Tenez, je vais vous expliquer l’affaire. C’est pour remplacer Hyperbolos au Conseil que le sort m’a désigné. » Si le maître veut suivre l’avis de l’esclave, il s’opposera, lors de l’épreuve de la dokimasia , à la validation d Hyperbolos, et s’il réussit, comme l’esclave n’en doute pas, il prendra au Conseil la place de ce misérable qui n’est pas môme Athénien.
La clokimasin fournissait donc à lWa/wv plus tôt et plus souvent sans doute que la mort, l’occasion e remplacer celui que le sort avait désigné en première
ligne6. ,, .,
' 11 est vrai, s’il faut en croire Eschine 7, que 1 on pouvait
se glisser au Conseil et même y entrer le front haut sans avoir été ni désigné ni substitué par le sort. Nous n avons pas à rechercher ici de quel moyen usa Démosthene, a qui son rival reproche cette infraction aux lois.
Autres magistrats substitués par le sort. — Pour es magistratures conférées par le sort, les candidats substitués avaient plus de chances d’arriver a la charge qu les Conseillers désignés en seconde ligne. Sans parler de la mort ni de l 'apodokimasia, les titulaires avaient en effet à compter avec Y apocheirotonia 8. A chaque assem Liée régulière de la prytanie,le peuple pouvait destitue les magistrats indignes, et ceux-ci avaient pour successeurs les candidats désignés en seconde ligne.
Mais là, comme au Conseil, les substitutions étaient plus ou moins légitimes. Quand Théocnnes vient a perdre son frère qui remplissait les fonctions de sacn hcateur (UpoTToioç), il le remplace « contrairement aux km, sans avoir été ni désigné, ni substitué par le sort ^ De pareilles infractions n’étaient sans doute pas rares
îaudace d’un Théocrinês «ail encouragée par md i -
renee ou la complicité do véritable .a, lux». ' “ c
s’était présenté pour recueillir la succession du fiere de Théocrinês qui lui revenait de droit. Théocnnes aura 1 dû battre en retraite, sous peine de s'exposer a a odobimasia 11 est hors de doute, en effet, que la vahdatio et le maintien du candidat substitué par le sur ^ etaie soumis aux mêmes formalités que la validation
manière que le tirage au sort des
EPILEKTOI (’EuQsxvo.). - Ce mol qui des^ne en
général toute espece de appliqué spécialement
■hAo/oi x«\ it«p*SaT«. de eo 1 ' Pï ig Videntité des
par Diodore2 aux Eiwpiw U Ai came
, i Contr. Ctesiph. 62. — 8 Voy.
6 Vuy. plus haut noKtMiSii e AP0D ' ,v Athènes, 43; Harpocrat. s. v. xuf.a plus haut ApociEinoTONiA. Cf. Ansto‘- 'j^Voy. par exemples hypothèses de
IxxVquitx. -3 Demosth. C. Theocr. . ■ étendus archontes éponymes substi-
Corsint (Fasti attici L P- ™ ^ ‘ ^ sort ,, Athènes, voy. le mémoire retués par le sort [suffecti).
’EirapiToi et des ’EitOiexxoi n’est contestée par aucun savant [ÉPARiTOi]. Am. Hauvette.
EPIMACHIA [foedus].
EPIMELÊTAI (’Ei«|AïXï)Tat). — Ce terme désigne tantôt, toute une classe de fonctionnaires grecs par opposition aux magistrats proprement dits (ap/ovxEç) et aux simples aides ou employés (£nw)péxai), tantôt un certain nombre de fonctionnaires particuliers qui rentrent dans celte classe et n’ont pas d’autre nom spécial.
Quels sont les caractères propres aux Èiuii^xaî? Quelle différence essentielle y a-t-il entre une ênigEbEta d'une part, et de l'autre une Gronda ou une àpyvj [arciiai]'! Avec l’Gwp^ta il n’y a pas de confusion possible. Les ÙTtY|os’xat sont d’humbles fonctionnaires, souvent des esclaves publics, placés sous les ordres de chefs qui ont tout pouvoir sur eux, payés parce qu’ils font un métier. Les ÉirtpeVat sont toujours des citoyens, quelquefois les premiers personnages de la république ; ils considèrent le poste qu’ils occupent comme un honneur enviable, non comme un gagne-pain nécessaire. Mais quelle démarcation tracer entre une iittptXtb et une «PXV? Déjà les anciens se posaient la question. Aristote1 déclaré bien difficile d’y répondre. Il essaie cependant d’arriver a une définition. D’après lui, l’ipx’î confère au magistrat : 1° le droit de prendre des décisions libres et spontanées (>ubfoaaOat); 2° le droit de donner des ordres légitimes et exécutoires (fa.xi5«.) ; 3“ le droit de frapper d une amende ou de poursuivre en justice tout citoyen coupable de désobéissance ou de contravention quelconque Vxpiv«.) , le tout dans la sphère de ses attributions (t»p\ x.v«v , sans autre limite à son autorité que les lois generales de l’État, le contrôle du peuple et la perspective des comptes à rendre. Ce sont là, en effet, des droits qui manquent a certains epimélètes. Mais d’autres en sont pourvus J*
distinctions trouvées par Aristote ne peuvent donc av
qu’une valeur théorique : une fots etahl.es, i n en tien plus compte lui-même. Pure analyse de métaphysiq constitutionnelle! prin,iflf,re
11 ne peut en être autrement, des que i
les deux institutions dans la période de leur P loppement. C’est une tentative illusoire et que S
condamne à l’insuccès, de rechercher des différence^
radicales entre les àp/a ( elles d tel
tous les apyovxeî sont constamment charges de tel ou e
LLal appelé tapiW. et «ta.
petit nombre de hauts digmtaue . x p les
ïe nassé le plus lointain; les autres représentaient vœux et les passions d’une démocratie qui .g
douce d’elle-même : tous exerçaient un pouvo arge, un pouvoir surtout politique : c’étaient Par la suite, quand les républiques organisèrent eun diverses administrations sur un modèle p us con elles multiplièrent les règlements sPéciaux' ^ a
L administrations, pour appliquer ces reglements,
ces
cent de J.-W. Headlam, Election by Loi déc°”eVopération même du
EPILEKTOI. 1 Diod. Sic. Xü,
EPIMELÊTAI. 1 Aristot. Polit. NI (IV), »», -- •
EPI
EPI
fallut créer de nouveaux magistrats : ce furent les fcti- Désormais la loi s’ingéniait à tout prévoir : elle précisa et restreignit à la longue, par toutes sortes de mandats déterminés ou Im^eX eîai l’antique initiative des dpvovTsc, en même temps quelle variait à l'infini les fonctions et dosait la puissance des épimélètes. Ainsi s’expliquent et la différence primitive et les continuelles ressemblances entre les et les I^eXei'ou. Ainsi s’ex¬
plique aussi l’impossibilité de donner une définition à la fois exacte et complète des unes et des autres.
Par cela même, il faut renoncer à faire une étude d’ensemble sur les épimélètes en général, à une synthèse où l’on négligerait les détails particuliers pour examiner les traits communs à tous les magistrats de cette catégorie. Une république nommait des épimélètes, au fur et à mesure des besoins, comme un particulier confiait, à sa convenance, telle part de ses affaires à un administrateur et n-érant (ImireXeTaSaî te twv oixoi xat Stoixeïv) 2 : pas plus dans le droit public que dans le droit privé, les Grecs n ont « ramené les différents cas du mandat à une seule idée, générale et abstraite3 ». On doit donc, si l’on ne veut pas se livrer à un simple travail d’imagination, se résigner à examiner, l’une après l’autre, toutes les espèces d’épimélètes.
Nous nous bornerons ici à considérer les magistrats qui n’ont jamais reçu d’autre désignation que celle d’épiinélètes. Pour les autres, ceux qui sont épimélètes dans le sens large du mot, tels que les otoSexxou, les ^T^xa! et les vallon, les powvxi et les lEpop.vijj«.ov£ç, les x£t/o7ioiot et les TpiyjpoTToioi, etc. (voir leur énumération à l'article archai), nous renvoyons aux articles spéciaux qui leur sont consacrés. Nous laisserons donc de côté plusieurs èm gEX^xai' qui ont leur nom propre et qui ne sont appelés ÈmgE'XYixai par les auteurs qu’à la faveur de périphrases littéraires. Antiphon mentionne des « épimélètes des malfaiteurs ’ » (e7I![/.sXy]to(i xwv xocxoupYMv) : ce sont les Onze, chargés des malfaiteurs et prisonniers5 (xoùç evSsxct... Èitifx£V/]aogs'vouç twv lv xw Seffu.wTTipiw0). Plutarque1 dit qu Aristide fut épimélète des finances publiques (Sr]|xo<nwv nposôSwv ÈwaeXritt(ç) : le vrai titre du ministre des finances à Athènes est ô eut xT) Stoixijaei 8. Il ne sera question ni des prétendus eiu geXïixaî xwv xaxoupywv ni du soi-disant eiuueXvixv]ç twv îïifxoaîojv Ttpoaoowv. Dans toutes les villes grecques, on nommait des commissaires extraordinaires préposés aux travaux publics, aux bâtiments et à l’exécution des statues : ils étaient fréquemment appelés ÈiufieXTiTat (à Délos,
à Cnide, etc.) ; mais souvent, surtout à Athènes, on leur donnait le nom d’EPiSTATAi. Nous n’en parlerons pas non plus. En un mot, nous traiterons, non pas de tous les fonctionnaires chargés d’une « épimélie » (EiufieXeia, ËTOg.EXEtaOai), mais de ceux qui sont investis de 1« épimélétat » (È7rtgEX7]TEta9, ÊiugsXriTEijEiv ’°), non pas de tous ceux qui ont des attributions d’épimélètes, mais de
2 [Demosth.] Ado. Nicostr. § 5, p. 1248. — 3 Rod. Dareste, Plaid, civils de Dèmostli. t. II, p. ÎOO, n. 1. — 4 Antipl). De caede Heroi. § 17, p. 131. — SMeier et Schoemaun, Der attische Process , 2° éd. (par J. -H. Lipsius), p. 81, 1008.
— 6 Aristot. De Athcn. civit. § 52, p. 127. — 7 Plut. Aristid. 4. Cf. Aeschin. De falsa leg. g 140, p. 48 : tSv sijutéçwv tcçoitôSwv i- '.a'/.r 9 1!;. 8 M. Fraenkel, dans la 3° éd. de Boeckh, Staatshaushaltung der Athener , t. II, notes, p. 4r, n. 269.
— 0 Corp . inscr. ait. t. II, i, n° 628, 1. 30; Le Bas, Voy. archéol. II, nu 845,
1. 3. Sur ce mot, voir Fr. Lenormant, Recherches à Eleusis , p. 129. *0 Corp.
inscr. gr. n°! 1713, 2371, 2508; Arch. Zeit. t. XXXVI (1878), p. 89, n" 145; Bull, de corr. hell. t. I (1877), p. 380, n» 4. Ces deux mois sont relativement récents.
— n Aeschin. C. Timarch. g 10, p. 2. — 12 Dinarch. C. Philocl. § 16, p. 110.
— « Rev. arch. t. XI (1865), p. 218, 1. 22. Cf. P. Foucart, Ibid. p. 224; Botter-
ceux qui sont qualifiés constamment et exclusivement
d’épimélètes. . . , „„„
D’autre part, comme c’est une habitude chère au
Grecs d’organiser les différentes parties d uni ci 1 c associations privées sur le modèle de la cité elle-meme, on trouve des épimélètes placés à la tète des circonscriptions administratives et des sociétés particulières. Nous ne pourrons pas nous dispenser de jeter un coup d’œil sur cette catégorie d’administrateurs.