II. Les epimélètes dans les sociétés autres que la cité
A) Dans les circonscriptions administratives.
1° Epimélètai tês phylês (ot liu^eXriTai TÎj; <j,uXrj;). — Les épimélètes de tribu ont dû être créés dans Athènes 600 à l’époque de Clisthènes. Leur existence est prouvée par des actes officiels depuis le ve siècle601; mais on peut admettre qu’elle date du vie. Quand les quatre tribus ioniennes furent réduites à n’être plus que des groupes religieux, les quatre <puXoëaaiXeïi; continuèrent de les diriger, vrais chefs de cultes particuliers602. Dans les tribus nouvelles, qui devaient être, en même temps que des groupes religieux, des circonscriptions civiles et politiques, il fallait, à côté des prêtres qui s’installèrent dans les sanctuaires des héros éponymes 603, des administrateurs chargés de représenter la communauté et de soutenir ses intérêts : ce furent les épimélètes.
En l’état fragmentaire où nos documents nous sont parvenus, ils ne nous font connaître explicitement les épimélètes que dans quatre ou cinq tribus. Actuellement on voit paraître dans cinq inscriptions et dans un discours de Démosthène 604 les épimélètes de la tribu Pandionide; dans trois inscriptions605, ceux de l’Érechthéide; dans une 606, ceux de l’Hippothontide ; dans une 607,
592 Ibid. 1. 4-5. — 693 Ibid. I. 8. — » Ibid. 1. 9-10. — 595 Ibid. 1. 11-12.
596 M. Dubois, Op. cil. p. 28-29. — 697 Corp. inscr. graec. n» 1338, 1. 2. 598 Ibid. n° 1243, I. 8-9; n“ 1255, 1. 7-8 ; a" 1258, 1. 3-4. — 699 C'est l'opinion de Boeckh, Corp. inscr. graec. t. I, pars. IV, sect. ni, p. 611 b. Cf. u° 1338, aro-um. — 600 On ne les trouve pas cités dans d'autres villes. On trouve un çuLOTç à Tomis [Revue archéologique, t. XXVlIi, 1874, p. 22) et à Methymna (Bull, de corr. hell. t. V, 1880, p. 438-439), plusieurs «.uUeyai à Iiion (Corp. inscr. graec. n» 3599, 1. 17 ss.). — 601 Décret de la tribu Pandionide datant de 403/402 (Corp. inscr. a tt. t. II, i, n» 553).— 602 Aristote, De Athéniens, civit. § 21, ne dit pas formellement que les anciennes tribus ont survécu à la réforme de Clisthènes en même temps que les phratries et les yivi|. Mais il a connu et Tépigraphie constate l'existence des au ivc siècle (ibid. § 57,
p. 145, à compléter à J’aide du § 8, p. 23; Bull, de corr. hell. t. III, p. 69
— Corp. inscr. ait. t. II, n, n° 844, et t. V, p. 64. Cf. lollux, N III, 111,
avec la correction proposée par Wecklein, dans les Monatsberichte der le. Bayer. Akademie, 1873, p. 38; Haase, Athenische Stammverfassung, p. 117 ss. ; f’hilippi, Beitraege sur Geschichte des attischen Bürgerrechts, p. 172). 603 Corp. inscr.
ait. t. II, i, n» 393. — 604 Ibid. n»s 553, 554, 556, 558, 559; Demosth. In Mid. § 13, p. 518-519. — 605 Ibid. n"‘ 557, 564 ; Bull, de corr. hell. t. XII, 1888, p. 331.
— 606 ’Aflvjvixiov, V, p. 339-340, n» 5. 11 ne s'agit nullement d’un épimélète de tribu dans Antiph. De choreuta, § 13. — 607 Corp. inscr. ait. t. II, ni, n° 1209 (cf.
n° 1208 1 24). 608 II s’agit certainement de la Léontide dans ce discours de
[Demosth.] Contr. Theocr. (LV11I), § 18, p. 1327. Mais Théocrines a-t-il été épimélètes? Il a administré les fonds de la communauté (§ 15, p. 1326) et s’est vu
ceux de la Cécropide. Peut-être aussi le discours contre Théocrines nous parle-t-il d’un épimélète de la tribu Léontide 608. Mais, si lepimélétat de la tribu a dû précéder de cent ans le premier texte qui nous en parle, pour les mêmes raisons, par suite de la même nécessité, l’institution a dû être commune aux dix tribus609.
Dans tous les actes où ils figurent, les ÈittfxsXyjxai Tvjç <puX% sont toujours cités au pluriel. Ils forment donc un collège, un collège de trois magistrats, croient pouvoir affirmer M. IÂoehler610 et M. Dittenberger 6H. Ils se fondent sur un décret qui enjoint aux épimélètes en charge de fournir des fonds à trois personnages nommés. On peut, en effet, considérer ces trois personnages comme étant les épimélètes sortis de charge. Un autre décret 6,2 nomme explicitement trois épimélètes, tous du même dème. Cependant, tout ce qu'il est prudent d’affirmer, c’est qu’il y a trois épimélètes dans la tribu Pandionide et dans la tribu Cécropide. 11 serait téméraire d’étendre cette conclusion aux autres tribus613. Rien ne prouve que, dans les détails, l’organisation de toutes les tribus soit identique.
L’épiinélétat de tribu est une magistrature permanente et annuelle : ceux qui en sont investis sont appelés ot ETtip.sX'qTott oî àst xa9t’TTa[iÉvot xaT’ivtauTov 61 ’.
Sur les attributions des épimélètes nos documents fournissent des renseignements assez instructifs. Ces magistrats y apparaissent comme les agents supérieurs de la tribu. Ils convoquent les assemblées particulières des (puXÉTat615, et c’est un principe constant dans le droit public d’Athènes, que les assemblées sont présidées par le même fonctionnaire ou le même collège qui les a convoquées. Quand il s’agit de délibérer sur les affaires intérieures de la circonscription, les épimélètes peuventils convoquer des assemblées extraordinaires de leur propre initiative? Ce qui semble certain, c’est qu’ils exerçent le droit d’initiative sur la demande de l’archonte, quand il faut assigner des liturgies à des citoyens de la tribu616, et sur l’ordre du peuple, quand il faut prendre des mesures pour qu’un homme de la tribu fournisse sa contribution à certains travaux urgents611. Ce sont aussi les épimélètes que la tribu charge d’exécuter ses décisions. A eux de se mettre en rapport avec l’archonte pour lui désigner et présenter le chorège porté par la tribu618 [choregia]. A eux de faire graver les décrets rendus et de faire ériger dans le sanctuaire du
condamné, au moment de la reddition des comptes, à payer une amende à l’éponyme de sa tribu (§ 14). Ces renseignements peuvent convenir aussi bien au t«p!«; de la tribu qu’à un des épimélètes. — 609 Si l’on voit dans l’inscription du Corp. inscr. att. t. Il i, n° 567, un décret de tribu, l’existence de lepimélétat est encore démontrée pour la tribu Ægéide. Aux textes déjà cités il faut ajouter Corp. inscr. att. t. II, i n01 560 et 565, où il est positivement question des lnqiikiiiù --r; ÿukîîî, niais sans qu’on puisse dire de quelle tribu il s'agit. — 610 Corp. inscr. att. t. II, i, n" 558. — 611 Syll. inscr. graec. n» 295, n. 1. —6)2 Corp. inscr. att. t. H, III, n» 1209, 1. 4-5. — 613 Eu tout cas, ou M. G. Gilbert ( Uandbvch der griechischen Slaatsallerthümer , t. I, p. 191) a-t-il pris que les épimélètes fussent daus chaque tribu au nombre de deux ? — 614 Corp. inscr. att. t. II, i, n" 564, 1. 6-7. Cf. n° 565 1. 9-10, avec la restitution probable toî; 4i7 oveiv i- :|i e'm]T£Ù ilj; çuXtL- — 616 Ibid. n° 564, 1. 22 : àyojàv uont». Même expression dans Aeschin. In Ctesiplt. § 27, p. 57. Cf. G.-F. Schoemann, De comitiis Atheniensium, p. 372 s. — 616 Detnosth. In Mid. § 13, p. 518-519 ; Adv. Bueot. I, § 7, p. 996. Les cas ou les tribus ont à fournir des chorèges sont énumérés par Aristote, De Athen. civit. § 56, p. 140. 017 Aeschin. In Ctesiph. S 27, p. 57 ; § 30, p. 58. - 618 Demosth. In Mid. I. c. Ce texte ne prouve nullement que les épimélètes aient à surveiller la façon dont les chorèges s’acquittent de leur liturgie. Les épimélètes de la tribu raudionule et l’archonte s’invectivent nu moment de la présentation des chorèges, quand l'archonte doit it«f.aîiapSàv..v -toùc x°ev r°ù; toi; Iv.1v17p.1vou; tûv «ukûv (Aristot. Athéniens, civit. § 56, p. 140). Les épimélètes prétendent sans doute que l’archonte n’a pas demandé olficiellement de chorège à la tribu, et l’archonte accuse les épimélètes de n'avoir pas convoqué l’assemblée malgré une demande réglementaire.
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héros éponyme les stèles qui porteront ces inscriptions °19.
A eux de subvenir aux dépenses qu’occasionnent les sacrifices offerts au nom de la communauté020. On peut donc admettre que, d’une façon générale, ils ont à ordonnancer les payements autorisés par voie de décret. Mais leur principale occupation semble consister dans la gestion et la surveillance des biens appartenant à la tribu. Peut-être qu’ilsles mettenten adjudication, passent les contrats avec les fermiers, agréent les cautions fournies. En tout cas, ils tiennent la main à la stricte exécution des conditions imposées aux preneurs021. Conjointement avec le trésorier ou xagi'aç de la tribu, ils perçoivent la rente (fjucSwtnç) due par les fermiers ou par leurs répondants. Dans une des dix tribus au moins, ils touchent cette rente par tiers à trois échéances fixes, au commencement de l’année civile, au mois de gamélion et au mois de thargélion C22. Si les sommes dues ne sont pas régulièrement versées entre leurs mains, ils ont ordre, toujours avec le concours du T«p.t'a«, d’opérer une saisie 023 . Véritables intendants du domaine, ils vérifient024 si les lots affermés sont exploités conformément aux conventions intervenues, c'est-à-dire mis en culture, et non couverts de bâtiments625, et si les marques ou inscriptions hypothécaires (opot) qui consacrent la propriété du dieu éponyme sont à leur place authentique 02°. Au milieu du ive siècle021, la tribu Érechthéide prescrivit à ses épimélètes d’entreprendre dorénavant deux fois l’an une tournée générale, pour constater l’état des lieux.
Telles sont les fonctions ordinaires des sTupe^xat xîjç tpAîjç. Par exception, ils ont charge de compléter, sur une stèle appropriée à cet usage, la liste des tpuXéxai honorés du prix de la chorégie 028 , de couvrir de leur protection et de défendre contre toute injure la fille épiclôre d’un bienfaiteur de la tribu °29.
Malgré cette multiplicité d’attributions, les représentants officiels de la tribu n’ont pas dû jouir d’une grande indépendance. Leur gestion semble contrôlée de très près. Ils ne pouvaient point, de leur propre initiative, subvenir aux besoins des personnes mêmes qui leur avaient été recommandées par un décret. Le cas échéant, ils devaient adresser leur rapport et demander avis à la tribu assemblée en àvopâ030. Quand on les requérait de pourvoir aux frais d’une gravure ou d un sacrifice, tantôt on leur fixait un maximum661, tantôt on leur ouvrait bien un crédit illimité, mais sous réserves formelles, en spécifiant qu’ils auraient à présenter leurs comptes à leur tribu 032. Ces comptes devaient comprendre, outre les chapitres des recettes et des dépenses, un état détaillé des biens appartenant à la communauté ; car les membres de la tribu voulaient être tenus au courant des constatations faites par les épimélètes pendant leurs inspections
619 Covp. viser, att. t. II, i, nos 553,554, 556, 557, 558, 559; AOyjvaiov, t. 4, p. 339-340, n° 5. — 620 Ibid. nos 5 58 , 560. — 621 Corp. inscr. att. t. II, i, il0 564, 1. 9 : xaxà x«.; auvOqxa;; n° 565, 1. 11 : xaxà xà; *fevotUvaS D après
ces expressions, les contrats de ferme n’ont pas dû être copiés toujours sur un modèle consacré, comme il arrivait à Délos, où toutes les terres du temple d Apollon étaient louées xaxd. *c9tv teçdtv <n>YYPa?'év (voir Th. Homolle, Comptes des hiéropes du temple d'Apollon Délien , dans le Bull, de corr. hell. t. VI, p. 63-64). Cette variété devait compliquer la tâche des épimélètes. — 622 Corp. inscr. att. t. II, i, n° 565, 1. 2-10. — 623 Ibid. 1. 10-13. —62V Ibid. n° 564, 1. 6-10. — 62b ’EiEto-xoxtwvcai x«. te ywçttt e! fuaçytXrza.1 xa xi xà avvOlJxas xa’l xoù; K pou; et iesTrvjxaffiv xax& tà aiixa. Cf. i Thèbes les fermiers des terres publiques et sacrées àvx0.ij^ôii.evot {Bull, de corr. hell. t. IX, 1 885, p. 356). — 626 On connaît l’Spoç d’un terrain partieltiellement hypothéqué aux Cécropides {Corp. inscr. ait. t. II, ii, n° 1113). La surveillance des oçoi n’était point inutile, d’après les exemples d’Onétor et de Timothéos (Demosth. Ado. Onelor. 11, § 4, p. 877 ; Ado. Timoth. § 13, p. U88; cf.
bisannuelles033. La comptabilité des épimélètes était-elle vérifiée de temps en temps pendant la durée de leur charge, dans ces àyopat qui avaient un ordre du joui assez chargé pour qu elles eussent à se réunir fréquemment034? Ou bien ne passait-elle sous les yeux des citoyens qu’au moment où les magistrats sortaient de charge? Question que nos documents laissent sans réponse. Du moins, on peut affirmer que les épimélètes étaient tenus à celte reddition des comptes que les institutions athéniennes imposaient à tout fonctionnaire. Pour eux surtout ce n était pas une simple formalité. Leur responsabilité était réelle, et d autant plus grande qu’ils avaient plus d’occasions de l’engager. On livrait, semble-t-il, de rudes assauts à leur probité, dans le camp des débiteurs récalcitrants et des fermiers prêts à confondre leur bien avec le bien commun. La qualité qu’un décret honorifique prise le plus dans un personnage qui a sûrement exercé quelque fonction dans sa tribu, c est
une intégrité capable de résister à tous les présents 636. L’exemple de Théocrines montre à la fois que ceux qui maniaient les fonds de l’éponyme pouvaient être tentés de commettre des détournements et qu’ils étaient soumis à un contrôle sérieux. Théocrines avait soustrait sept cents drachmes ; mais la tribu s’en aperçut sv &ù9iLaiç et obtint gain de cause contre lui en justice 030. Quand, au contraire, les épimélètes s’étaient acquittés de leurs fonctions à la satisfaction générale, leur suprême récompense parait avoir été une couronne (tig. 2694) et le privilège d’offrir un sacrifice au nom de la tribu 637.
R. Dareste, B. Haussoullier et Th. Reinach, Recueil des inscriptions juridiques grecques , Paris, 1891, p. 138-139). — 627 L’inscription est de 339-338; mais le «lxiot<T|jia d’Antisthénès qu’elle rappelle est antérieur, puisqu’en 339-338 Antisthénès est mort. — y628 Corp. inscr. att. t, II, i, n°* 553 et 554. — 629 Ibid. n° 564, 1. 20-23. C’est une mission exceptionnelle. Les épimélètes sont ici adjoints à l’archonte, qui a toujours dans sa prérogative cette haute tutelle (Aristot. Athen. doit. 56, p. 142; Demosth. C. Macart. § 75, p. 1076). — 630 Ibid. — 631 Ibid. n° 559, 1. 16; n° 5 58, 1. 8-10. — 632 ’AO-^vatov, t. V, p. 339-340, n° 5 : ou Ycvipat
AovtçaaOai r/j C'A?). — 633 Antisthénès propose son décret ffuwç av ’EpeyrOeïSat ti&wfftv fczavTEç Tô. éauxtüv xx-qjAaxa {Corp. inscr. att. t. II, I, n° 564, 1. 5-6.) — 634 Sur ces &Y oçat de tribus, voir G. Gilbert, Handbuch der griechischen Staatsalterthümer , t. ï, p. 192. — 635 Corp. inscr. att. t. II, î, n° 564, 1. 11-12 : ouxe Swço$oxoûjievoç Jj’ Ivo';. — 636 [Demosth.] C. Theocrin. § 14-15, p. 1326. — 637 Dans l’inscription Corp. inscr. att. t. II, ni, n° 1209, il est question de couronnes. Si les trois citoyens nommés dans l’inscription Corp. inscr. att. t. II, i, n° 558 sont vraiment les épimé-
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2° Epimélêtai iôn symmoriôn (oî i-iuelr^ai twv <ru|j.[xopiÎjv). — Ces groupes de contribuables quon appelait à Athènes des symmoriai avaient leur administration spéciale et leurs chefs. Parmi ces dignitaires il faut compter les épimélètes.
Existaient-ils à la fois dans les symmories organisées pour le payement de l’impôt extraordinaire nommé eispiiora et dans les vingt symmories chargées alternativement du service maritime ou triérarchie? C’estl’opinion de Boeckh 03B. Mais aucune preuve n’est venue la confirmer. Les seuls épimélètes des symmories mentionnés par le seul document qui jusqu’à présent cite le nom de cette magistrature r>39, ce sont les hommes d’affaires placés à la tête des symmories triérarchiques.
Chaque symmorie, ayant un seul vnep.cov1’’10, avait vraisemblablement aussi un seul épimélète 611 . Un président et un administrateur, cela devait suffire à un groupe de soixante personnes. L'administrateur était choisi probablement, comme le président l’était sûrement, parmi les plus riches0’*2. L’épimélète pouvait être en même temps triérarque 6l3.
La loi de Périandros, qui avait organisé en 337 le système des symmories, rendait chaque groupe collectivement responsable pour une partie du matériel sorti des arsenaux6’*1. On peut croire que F épimélète représentait sa symmorie au moment de la prise en charge. Peu après la loi de Périandros, le décret de Chairédémos assignait à chaque épimélète de symmorie une part proportionnelle des recouvrements à opérer sur les personnesquidevaientdësagrèsàFÉtat6'*5. Enfin, demême que l’archonte chargeait les épimélètes des tribus de lui fournir les chorèges exigibles, de même les stratèges s’entendaient, à ce qu’il semble, avec les vingt épimélètes des symmories pour la désignation des triérarques. 11 est vrai que l’inscription qui donne ce renseignement640 ne parle pas formellement des épimélètes : elle dit seulement les Vingt (ot uxouiv), et M. Iioehler, qui a découvert ce document, croit qu’il s’agit des vingt ■/)Yefx°VE« T“v <Tutt gopiwv6'*7. Mais M. Gilbert 6'*8, avec plus de raison, identifie les Vingt avec les liujjieXYiTat tôîv ouggoptwv.
3° Epimélêtai tes phratrias, tou genous (oî liuueX-/] tat Tris cppotxpfocç, tou ycvouç). — Dans un grand nombre de cités helléniques, les puratriai et les yevï1 , groupes inférieurs compris dans la tribu, durent avoir à leur tête des épimélètes. On sait, du moins, qu’il en était ainsi à Chio et à Athènes. A Chio, on a retrouvé une inscription où les Klytides, après avoir réglé dans le détail d importantes affaires de culte, chargent leurs épimélètes de faire gra¬
ver sur une stèle de pierre le procès-verbal des décisions arrêtées 049. A Athènes, dans ces registres du centième qui sont de vrais registres de ventes immobilières 6B0, on voit un Oîxxtwv et un ’Atsioo(vtiSû>v eitifiE)i.7)Tiî;6sl
d’autres encore °82, qui représentent des communautés jouissant de la personnalité civile et aliènent au nom de leurs commettants des biens fonciers.
Ces épimélètes de phratrie ou de ysvoç font transition entre ceux de circonscriptions civiles et politiques comme les tribus ou les symmories, et ceux de sociétés libres et purement civiles ou purement religieuses, comme les sociétés de commerçants ou les sociétés d’orgéons, les tbiases et les éranes.
B. Dans les sociétés privées. — 1° Epimélêtai Iôn ergaz omenùn (oî ii: igElrirai tCîv spYctÇogsvojv). — Les épimélètes des corporations de marchands ne sont connus que par une dédicace 6B3. On y voit qu’une de ces sociétés votait, en assemblée générale, des couronnes aux trésoriers, aux secrétaires et aux épimélètes, pour reconnaître leurs bons services.
2° Epimélêtai tôn orgeônôn , tou thiasou , tou eranou (oî £7tifJu:)iy]Tai twv opYotévwv, tou Gtxaou, tou Ipctvou). — Les seuls orgéônes dont on puisse aujourd’hui parler en connaissance de cause sont ceux de la Mère des Dieux, établis au Pirée. M. Foucart, qui a étudié l’organisation de cette société, a passé en revue ses dignitaires, entre autres ses épimélètes68'*. Us étaient au nombre de trois, d’après une liste qui figure à la fin d’un décret 688. Avec les sacrificateurs, ils convoquaient les membres de la société à l’assemblée qui se tenait le deuxième jour de chaque mois pour délibérer sur les intérêts communs886. Us étaient chargés, seuls 681 ou avec le concours du trésorier (xapifaç) °88, de faire graver certains décrets, les décrets honorifiques, à ce qu’il semble °09, et d’exposer la stèle dans le sanctuaire. 11s étaient chargés de couronner de feuillage les prêtresses à qui la société accordait cette récompense et de la faire proclamer, un an durant, à chaque sacrifice 00°. Enfin, ils étaient chargés de faire inscrire sur une stèle spéciale les noms des orgéons condamnés à une amende ou exclus de la participation aux affaires communes601. Peut-être représentaient-ils la société quand il fallait passer un contrat d’achat ou de vente662. 11s étaient entraînés à mettre leur fortune personnelle au service de la société °63.
On retrouve l’épimélétat dans plusieurs thiases ou éranoi. « C’était une charge régulière et permanente, mais dont les attributions un peu vagues se confondaient avec celles d’autres magistrats °04. » Le thiase des Sérapiastes
de Boeckh, Staaishaush. t. II, notes, p. 12G, n. 848. — G'*9 Alittheilunyen des deulsch. archaeol. Instit. t. III, (1878), p. 203 ss. = Bull, de coït. hell. t. III (1879), p. 47 ss. = Dittenberger, Syll. inscr. grâce. n° 300. Cette inseription a été commentée par Schoell, dans les Saturne philologicae Herm. Sauppio oblatae , p. 168 ss. — 650 Corp. inscr. ait. I. II, n, u° 784-788. Cf. R- Dareste, dans la Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, t. VIII (1884), p. 392- 394, et dans le Recueil des Inscriptions juridiques grecques (1"' fascicule, 1891), p. 1 05-106. — 051 Corp. inscr. att. t. II, n, n" 785,1. G ss. Cf. Joh. Toeplfer, Attische Genealogie, p. 169. — 652 Ibid. n« 784, B, I. 5 ss., 9 ss. — 653 Corp. inscr. ait. t. II, m, n° 1332. — 664 P. Foucart, Des assoc. relig. chez les Grecs (Paris, 1873), p. 25. — 065 Ibid, n” 6, p. 194 (= Corp. insc. ail. t. II^i, n” G21).
— 650 Ibid, n» 2, p. 189 (= Corp. n» 010), 1. 16-17. — 667 Ibid. n° 6, p. 194, I. 26.
— 658 Bull, de corr. hell. t. VII (1883), p. 69-70, 1. 18-19. - 650 Quand les décrets ne sont pas honorifiques (P. Foucart, ibid. n° 4, p, 191, n» 5, p. 192 = Corp. inscr. att. t. II, i, n" 624), c’est au secrétaire archiviste (rf“t*-l*‘»te‘1«) (IU1! revient ce soin. — 060 Ibid, n" 7, p. 195 (= Corp. inscr. att. t. II, i, n” 619), 1. 19-21. — 061 Ibid. n° 2, p. 189, 1. 14-15. — 662 C’est ce qui semble ressortir d’une inscription malheureusement fort mutilée (Corp. inscr. att. t. II, u, n 786).
I 603 Ibid. t. II, I, n° 618. — 064 P. Foucart, Ibid, p. 32,
lètes de l’année précédente, ou a dd leur voter une couronne et un sacrifice pour sanctionner leur reddition de comptes. D’ailleurs, c’est ce qui se faisait à Lesbos pour le çuAàpypi; de la tribu Æolide (voir les détails énumérés dans le décret déjà cité du Bull, de corr. hell. t. IV, 1880, p. 438-439). Un bas-relief (reproduit Cg. 2694, d’après Le Bas-Reinach, Voyage archéol. it, pl. 41 , u), accompagne 1 inscription Corp. inscr. att. t. II, 1210, dans laquelle on lit les mots OI EDIME, et à la deuxième ligne la mention de l’archontat d’Arcbippe, 3 1 8 av. J.-C. Les trois personnages représentés sont, suivant Koehler, les trois épimélètes d’une tribu. On distingue à gauche le bouclier d' Athéna, en présence de qui ils viennent rendre compte. Les couronnes qui leur avaient été données devaient être figurées pins bas. 638 Staatshaushalt. der Athen. 3* éd. t. I, p. 619. — 639 [Demostb.] C. Everg. et Mnesib. §§ 21, 22, 24, p. 1145-1146. — 6V0 Deraosth. De coron. § 103, p. 260 - § 312, p. 329. Cf. Id. In Mid. § 157, p. 565 ; In Aphob. 11, § 4, p. 836-
641 Cf. Boeckh, Seewesen, p. 179. — 642 Demoslh. ibid. Cf. Boeckh, Staals-
kaushalt. 3» éd. t. I, p. 651. - 643 [Demostb.] C. Everg. et Mnesib. §§ 22, 24.
644 Ibid. § 21 . — 045 Ibid. — 640 Corp. inscr. att. t. II, n, n° 804, A, b, 1. 72 ss.
647 Koehler, Eine attische Marineurhunde , dans les Mittheil. d. deutsch.
archaeol. Instit. t. IV (1879), p. 87. - 648 G. Gilbert, Handbuch. der griech.
Staatsalterth. t. I, p. 352. Cette conjecture est adoptée par M. Fracukel, 3' ed.
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n’avait qu’un épimélète 6G8. On le voit cité, conjointement avec le trésorier et le secrétaire, mais seulement après ces deux magistrats : on peut donc croire que sa fonction avait quelque analogie avec la leur, mais était moins considérée GG6. Le thiase des Sabaziastes n’avait également qu’un épimélète, qui pouvait cumuler avec cette charge la trésorerie et le secrétariat 067. Dans le thiase de la déesse Bendis paraissent, encore après le trésorier, deux ou trois dignitaires qui portent isolément le nom d’£7ng.EÀï)TViç et, réunis en collège avec le trésorier luimême, celui de <juv£Trt[Di6ï]xat 608 : ils veillaient à la célébration des sacrifices. Dans le thiase d’Aphrodite Syrienne au Pirée, l’épimélète s’appelait, à la fin du ive siècle, iiriueto]Tj|î twv xoivüv irâvTwv °69. Quelles que fussent les occupations que lui imposait la confiance de la société, il lui arrivait de faire davantage par pur dévouement, par exemple, de mener solennellement la procession aux fêtes d’Adonis 670.
En somme, on peut présumer que, dans la hiérarchie administrative des associations religieuses, les épimélètes occupaient un rang subordonné. Ils se tenaient sans doute au second plan, derrière le prêtre ou la prêtresse, voire derrière le trésorier, pas avant le secrétaire. Mais il est impossible de déterminer nettement leur rôle, d’autant plus que leurs attributions variaient peut-être d’une société à l’autre, comme leur nombre671.
11 est cependant certaines règles qu’on retrouve dans tous les statuts d’orgéons, de thiasotes ou d’éranistes, et qui s’appliquent aux épimélètes aussi bien qu'aux autres magistrats. Ils sont nommés par élection pour un an. Comme les sociétaires peuvent être métèques, étrangers ou esclaves 072, on n’exige pas non plus des dignitaires la qualité de citoyens : de même qu’on trouve mentionnés un secrétaire d’origine servile 613 et de nombreux magistrats d’origine étrangère671, on voit l’épimélétat d’un thiase donné à un métèque fabricant de cuirasses676. Les épimélètes doivent prêter serment, à leur entrée en charge 676. Les restrictions qui limitent les pouvoirs de toutes les magistratures dans les associations religieuses font aussi que les épimélètes restent à tout moment « sous la surveillance et l’autorité de l’assemblée, c’està-dire de la société tout entière 677 ». Rien n’est abandonné à leur initiative : ce sont des agents d’exécution. Ils ont à rendre des comptes 078. Non seulement une irrégularité dans le maniement des fonds les fait tomber sous le coup de poursuites judiciaires679 ; mais la moindre violation des statuts ou décrets, l’oubli d’une formalité prescrite les expose à des amendes 680. Par contre, si leur administration a satisfait aux exigences de la société, surtout s’ils ont dépensé de fortes sommes de leur
608 Ibid. n° 24, p. 207 (= Corp. inscr. ait. t. II, i, n° 617), 1. 2-4. Cf. Corp. viser, ait. t. II, ni, n° 1334. — 666 Dans uü décret d’éranistes (Ibid. n° 27, p. 210 = Corp. inscr. ait. t. Il, i, n° 616, 1. 12, 17, 21-22), les épimélètes viennent après le trésorier et le secrétaire (comme ici), mais avant les sacrificateurs (comme chez les orgéons, n° 2, p. 189, 1. 16). — 607 dç/aio),. 1883, p. 245-
247, 1. 10-13. — 668 Id. Ibid. n° 25, p. 208 (— Corp. inscr. att. t. II, î, n° 620), 1. 7-8. Voir l’explication donnée par Cari Schaefer, Die Privatcultgenossenschaflen , dans les Neue Jahrbiicher fur classische Philologie, t. CXXI (1880), p. 427. — 669 Bull, de corr. hell. t. III (1879), p. 510-514, 1. 3-5. — 670 Ibid. 1. 8-10.
6/1 On a vu le secrétaire cité après eux dans le thiase des Sérapiastes. Dans un autre thiase, il passe avant l’èpimélète (Corp. inscr. att. t. Il, ni, n° 1334). Un ne sait rien non plus sur les ini[xiKrizaii cités dans une inscription de Délos qui porte un décret rendu par l’association des mélanéphores (Bull. de corr. hell. t. VIII, 1884, p. 121, 1. 3). Cf., à Cos, Corp. inscr. yr. n° 508. — 672 p. Foucart, Op. cit. p. 5-10. — 673 Ibid, n» 27, p. 210, I. 16-17. — 674 Ibid. p. 6-7. — 67b Bull, de corr. hell. t. III (1879), p. 510-514, 1. 3-4, 23-24. — 676 R est ques-
propre fortune, ils sont récompensés par des décrets honorifiques dont la pompe égale la prolixité et qui leur décernent l’éloge public, la couronne de feuillage081, la proclamation de la couronne après les sacrifices 682, l’érection d’une stèle commémorative 683. Quand ils ont rendu des services exceptionnels, ils reçoivent, par exception, une certaine somme prise sur la caisse commune, mais qu’ils emploient à l’acquisition d’une offrande sacrée681.
3° Epimélètes tôn péri ton Dionyson technitôn (J XrjT^ç 6 tcov 7repi xov Atbvujov Teyvtxwv). — A l’instar des associations religieuses, la corporation des artistes dionysiaques [dionysiaci artifices] avait un épimélète. Il en était ainsi du moins en Attique pendant le 1er siècle avant Jésus-Christ; car à Téos, à Argos, dans d’autres villes où existaient les mêmes confréries d’acteurs, les fonctions de l’épimélétat étaient réparties entre le prêtre, l’agonothète et le trésorier 686 .
La corporation élisait l’épimélète pour un an, d’hécatombéon à skirophorion G86, mais pouvait renouveler ses pouvoirs plusieurs fois de suite. Le seul document qui nous renseigne sur la charge en question 687 est un décret rendu en l’honneur d’un certain Philémon, qui fut épimélète durant quatre années 688.
La principale fonction de cet épimélète consistait dans l’administration du trésor social. 11 recherchait des sources de revenus 689. II payait pour les fêtes établies par le vote des ancêtres, pour les sacrifices, libations, aspersions et péans en l’honneur de Déméter et de Coré 690, pour les travaux ordonnés par l’assemblée générale691. Comme les recettes suffisaient difficilement aux dépenses, on ne lui refusait point la noble satisfaction de verser une partie de son bien dans la caisse commune : on ne mettait aucune limite à sa bonne volonté et à ses largesses. Les artistes dionysiaques savaient ce qu’ils faisaient, quand ils « forcèrent » Philémon à garder l’épimélétat une quatrième fois. C’était un homme généreux, et la malheureuse société avait grand besoin qu’on lui vînt en aide dans ces temps de misère qui suivirent la prise d’Athènes par Sylla. Philémon avait déjà fait décider par la corporation qu’on augmenterait la solennité des sacrifices et autres hommages aux dieux et aux bienfaiteurs, qu’on offrirait victimes et libations à Déméter et à Coré pendant les mystères, qu’on procéderait à la construction d’un autel spécial et à l’aménagement d’un sanctuaire à Eleusis. Quand les calamités publiques eurent suspendu toutes ces cérémonies pendant plusieurs années et ruiné l’autel avec le sanctuaire, Philémon, épimélète pour la troisième fois, « restitua les sacrifices traditionnels offerts aux déesses et fut le premier qui sacrifiât à Eleusis en l’honneur de Déméter et de Coré ; il se chargea
tion de ce serment à propos d’un trésorier d’érane (P. Foucart, Op. cit. n° 27, p. 210, 1. 9); mais P. Foucart (p. 18) croit que la même formalité a dû être usitée pour les autres magistrats. — 677 ]d. Ibid. p. 19. — 678 Id. ibid. n° 24, p. 207, 1. 2-7. Cf. n° 30, p. 212 (= Corp. inscr. att. t. II, i, n° 611), 1. 8-13. — 679 Id. Ibid. p. 47-50. — 680 Cf. Id. Ibid. n° 2, p. 189, 1. 13; n° 22, p. 205, 1. 22; n° 24, p. 207, 1. 16; n° 30, p. 213, 1. 9. — 681 IJ. ibid. n» 24, p. 207, I. 10-12; n° 25, p. 208, I. 5-6; n° 27, p. 210, 1. 21-27; Bull, de corr. hell. t. III (1879), p. 510 ss. I. 11-16; Corp. inscr. att. t. II, i, n° 618 ; t. II, ni, n° 1334. — 682 Id. Ibid. n° 24, 1. 12-15. — 683 Id. Ibid. I. 25-28 ; nu 25, 1. 9-12. — 684 Le thiase d’Aphrodite Syrienne donne vingt drachmes à répimélète Stéphanos; celui-ci consacre une statuette de Déméter « pour la concorde de la société » (Bull, de corr. hell. t. 111, 1879, p. 510 ss. 1. 16- 21). — 68b Corp. inscr. gr. 3067, 3068 ; Revue arch. 1870, t. II, p. 107. — 686 L'année de l’épimélétat coïncidait avec celle de l’archontat, par conséquent, avec l’année civile (Corp. inscr. att. t. II, i. n° 628, 1. 12-13 , 33-34). — 687 Corp. inscr. att. I. c. — 688 Ibid. 1. 33-34. — 689 Ibid. 1. 25-26. — 690 Ibid. 1. 17-19, 39-40. — 691 Ibid. 1. 25-26.
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de toutes les dépenses, y compris la chorégie; il reçut la corporation à ses frais 092. » Enfin, s'il rétablit le sanctuaire ruiné sur les fonds communs, c’est lui du moins qui, « dans sa piété envers les déesses et son inaltérable bienveillance envers les artistes », sut trouver les ressources nécessaires, et fit les frais de 1 autel reconstruit093. Pendant son quatrième épimélétat, il recommença la série de ses libéralités : même empressement à accepter la chorégie ; même hospitalité splendide offerte pendant deux jours à toute la confrérie G9'\ On comprend qu’un pareil administrateur laissât, en sortant de charge, la caisse considérablement accrue 690 . Il était bien plus un protecteur pour la compagnie qu’un trésorier. G. Glotz.
EP1MÈNIOI (’Eitiuvjvtot). — Aucun auteur grec ne mentionne ces magistrats, sauf Hésychius *. Les inscriptions, au contraire, offrent de nombreux exemples de ce titre, et permettent d’en préciser le sens.
Les sTriuvjvîot ne se rencontrent pas dans toutes les parties du monde grec i les monuments qui attestent leur existence proviennent, à l’exception d’un seul2, des villes grecques d’Asie Mineure ou de leurs colonies. De plus, dans ces villes mêmes, le titre d’swiuiivioi n’a pas, comme paraît le croire Hésychius, une seule signification : il désigne tantôt des personnages investis de fonctions politiques, tantôt des magistrats religieux. La première de ces deux acceptions résulte pour nous du rapprochement de plusieurs témoignages épigraphiques.
A Smyrne et à Lampsaque, deux inscriptions, publiées par Boeckli3, nous montrent des iinu^vioi tfa pourri; dans l’exercice de fonctions qui n’ont aucun caractère religieux : les uns, à Lampsaque, veillent à la gravure et à la conservation d’un décret voté par le peuple ; les autres, à Smyrne, reçoivent au prytanée des ambassadeurs venus de la ville de Magnésie9. Dans ces deux cas, les siïtfjojvtot nous apparaissent comme des membres du conseil (fiovXvj), chargés, ainsi que les prytanes athé¬
niens, de présider, pendant un mois sans doute, les séances du conseil et de l’assemblée6. Un passage d’une inscription trouvée en 1876 dans l’ancienne Hékatonnésos1, et plusieurs fois rééditée depuis8, confirme cette opinion : il y est stipulé que personne n’aura le droit de faire une proposition contraire au présent décret ; aucun magistrat ne devra présenter une proposition de ce genre, aucun orateur la soutenir de sa parole, aucun iiupjvioç la transmettre à l’assemblée populaire9. C’est bien là le rôle qui appartient aux membres d une commission permanente du conseil, renouvelée tous les mois. Le président de ces sTttfv/iviot était de droit le président de l’assemblée, lorsqu’il y avait lieu de soumettre au peuple quelque délibération du conseil. C est ainsi que doit s’expliquer l’expression liupivtojsiv tîJç IxxVqaia;, trouvée récemment sur un marbre d’Istropolis10 : 1 intitulé du décret gravé sur ce marbre comprend le nom d’un prêtre éponyme, le jour du mois, et enfin la mention d’un èiugVjvtoç (êittaY|VisuovTo; tt]Ç IxxVqata; A0r,vaoou xoïï ’À7ro7AoSwpou). 11 ne semble pas douteux que le personnage ainsi désigné n’ait eu dans l’assemblée du peuple le rôle de président que les inscriptions athéniennes attribuent à l’épistate. Il est permis enfin de reconnaître des im- (iVjviot xvk pouXvU dans les deux personnages qui, d’après une inscription de Varna (ancienne Odessos), reçoivent des prytanes une couronne honorifique à leur sortie de charge (È7ttu.Y)VUu<79tvTa;) u.
Tout différents de ces nous paraissent être les
magistrats religieux qui portent le même nom, et qui ont plus d’une ressemblance, suivant la glose d’Hésychius, avec les îepoTOioî.
Et d’abord, au lieu de remplir des fonctions mensuelles, ces magistrats sont partout nommés pour un an, avec mission de célébrer certains sacrifices soit chaque mois soit même simplement à une date déterminée, une ou plusieurs fois dans l’année. C’est ce qui ressortira d’une étude rapide des inscriptions relatives à ces
692 flid, 1. 7-16. — 693 Ibid. 1. 23-28. — »»'* Ibid. 1. 33-42. — Ibid. 1. 28-30. — Bibliographie. G. -F. Schoemann, Griech. Alterthûmer. trad. Galuski, t. I, P- 579 ; Lorenz Grasberger, Ersiehung und Unterricht im klassischen Alterth. Wurzburg, 1804 t I p. 282-283; t. III, p. 477, 480; Paul Girard, V Education athénienne au v« et iv' au siècle an. J,C. Paris, 1889, p. 43; Aug. Boeckh, Urkunden ueber d“s Seewesen des atlischen Staates, Berlin, 1840, c. v, p. 48-64, c. nv, P- *»-*». Uir Koehler, Eine attische Marineurkunde, dans les Mitthedungen d. deutseh. archaeolog. Instit. in Athen, t. IV (1889) Pp79-89; Just L.ps.us dansa
3. éd. de Meier et Schoemann, Dec attische Pcocess, Berlm, 1883-1887 p. 9 1 11 112 467-468- A. Baumstark, De curatoribus emporu et nautodicis apud Àtheniènses, Freibnrg, 1827; Id. art. .«**,«* . dans la f ^ de Pauly; B. Haussoullier, lnscr. de Delphes, dans le Bull de cou. hell. t V (1881) p. 163-178 ; Ernst Curtius, dans le Rheiimches Muséum, t. 084U n 111-112; C. Wescher, Étude sur le monument bilingue de Delphes, \lttm. présentés par divers savants à l Acad, des Inscript et B.-L. i" ' ■*«. t VIII 1869), p. 116; G.-F. Hertzberg, Geschichte Gnechenlands unie, der Herrschaft der Roemer, tr. fr. 1. II, p. 262; Fr. Lenormant ■ J
Paris 186» p. 3, 60-61; Aug. Mommsen, Heortologie, Leipzig, 186 , P- - (
Lïï’oo et p 267); Am. Ha^ette-Besnault, De Archonte, Paris, ‘884 thèse lat.ne, p 33-59 61-62,65-66; W. Dittenberger, Die Eleusimschen Keryleen ( aines, . >
1885, p. 30); Dem.tr. Philips, ’E* K ™*”1'? 8 8?0 • P Foneart’
f!7*5 et s ) * Johannes Toepffer, Attische Genealogie, Berhn, 1889, p. 1 8-86, P. Foneart
mm . sir les colonies athên. au v' et au iv' siècle (Mém., présentes par divers savanU à VAcad. des lnscr. et B.-L. t. IX, 1878); U. Koehler, Besitzstand. AMe, s im
‘sweiten Jahrhundert (MittheU. d. deutseh. archaeol. tS,
n »57-»58); G. Gilbert, Handbuch der gneduschen Staatsalte, th. t. , Le,pzi 1881 p 424-425; G. Cmisin et F. Onrrbach, Inscript, de Lemnos (Bull de corr.
IX <885 p 50-57); Gilbert, Deliaca, Goettmgen, 1869, p. d8 et s. , A b. hell. t. ia, » P 148-149, 310-311 et passim ; Paul
Lebègue, Recherches a Delos, Paris, 1876, ttiese, p.j4s i-tj, v Valer
cap. », P- 006; Georg.-Frider. Schoemann, De comiliis Athen, eus, um, Gryphtswa -
diae, 1819, p. 369-373 ; Gust. Gilbert, Handbuch der griech. Staatsalterth. t. h Leipzig 1881 p. 191-192; Cari. Schaefer, Die Privatcultgenossenschaften, dans les Neue JalirbUcher fur classische Philologie, t. CXX1 (1880), p. 427; Fr Lenormant, Rech. archéol. à Éleusis, Paris, 1862, p. 98-100 (n» 26), 123-124; Ot. Lueders, Die dionysischen KMstler, Berlin, 1873, p. 68-69, 143; Paul Foneart, Des assocrelig. chez les Grecs, Paris, 1873, p. 25, 32; Id., De collegiis scemcorum artificum apud Graccos, Paris, 1873, p. 22-23, 35. . ,
EPIMÈNIOI. 1 Hesych. ’Emplivioi- itfoitoiol. ’Exal.Xto Si xal O'Jaia tl; tai|xn|via, 1 *v« a, - 2 testament d'Epictéta/à T liera, Corp
insci' qr 2448. — 3 Corp. inscr. gr. 3137 et 3641 b (t. II, add. p. )
- 4 Corp inscr. gr. 3641 6, 1. 83, d’après la restitution probable de Boeckh. 6 Corp. inscr. gr. 3137, 1. 30 et s. : xakc««™*av Si o! Iwrv.oi t*
„.rf.«<LC roi; fi lut 6». -P* .1, * -^taviTov. Cl. Mooo
xat 3,6k. .6a„. *zok. 1875, n» 97. D’après cette mscr.phon, les l-»P.v»> s°“
chargés de proclamer les honneurs décernés par la cite. Mais on peut se c eniam i s’il s’agit là de membres du conseil, on de magistrats religieux comme ceux dont U sera question plus loin. - « La durée mensuelle des fonctions de ces «mp«* »> nous parait ressortir d’abord de leur nom, et ensuite de lanalog.e avec e^-ad’IIalicarnasse (Dittenberger, Sylloge, n» 371, 1. 17 et s.) de Dé *»(*•«■* corr. hell. VI, p. 6), d’Astypalaea (Dittenberger, Syllogen'W, . et .), ^
les de Kalymna (Ane. greelc. inscr. m the Bnt. Mus. t. II, P- )•
les aLu,xv.3vT£; de Chalcédoine (Corp. inscr gr. 3794) Ces rapprochements son empruntés à G. Gilbert, Handbuch, t. II, p. 317,
a,o>.. 1876, p. 128. - « Caner, Delectus (*■ éd. n» *9, H.cks Mo
Lnscr. n» 138. - » Ibid. 1. 32 et s. : *«[! rt] xg^evai (x>f G*»» h,';£ [ .f«l[‘](p)«»‘ eî,"r- ijaivixa,. - 10 ro • Wr’ ;
ans Ocsterr. t. VI, p. 38, «t- 78. - U Rev. arch. nonv. sene t. XXXV pjm ^ premier éditeur de cette inscription, M. Mordtmanu, pensait q o foi8
prêtres; mais on a remarqué avec raison que la couronne était accor ^ ^ ^ aux iniirijMoi et à un personnage appelé Tpa^axeO,-, qui parait bie ■ ,
taire du conseil, nécessairement associé à
12 Tel est le sens du mot is.^via dans Hérodote (VI , )• ■
ta x«0' ôxaoxov ixîjva Ovo^wa, ü t». Juif bT.il wü " 7
Dilata. Cf. Hesych. ci-dessus, note 1.
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Trois décrets deCius, en Bithynie, portentdans l’intitulé le nom d’un lnipjvtoç éponyme, suivant une restitution certaine de M. Waddington13. Or cet éponyme, comme tous les magistrats de ce genre, est annuel; car deux de ces décrets, datant de la même année, mais non du même mois, nous montrent le même personnage dans les mêmes fonctions14. De plus, un éponyme analogue figure en tête d’un décret de la ville d’ilion, à côté d’un autre magistrat qui a le titre d’épistate : 6iti|*»ivteuovToç Nujjmjhou tou Aiorpé'-pou;, èmerTaTOÜVTo; Sè Aiovuat'ou tou 'Draop.soovtoç15. Ces deux textes ne nous apprennent pas d’ailleurs quels sacrifices étaient attribués en propre à ces magistrats éponymes.
Les È7U|j.'/]vto[ de Lampsaque ont pour mission spéciale de veiller aux fêtes et aux sacrifices d’Asclépios 16 ; ces fêtes ne se renouvellent pas tous les mois; elles n ont même lieu qu’une fois dans l’année; mais les magistrats qui y président sont nommés pour un an11 ; eux-mêmes, pendant leur année de charge, dans la troisième assemblée du mois de boédromion, désignent leurs successeurs, à raison d’un par tribu18. Les sirtpivioi qui chercheraient à se soustraire à ce devoir sont menacés d’une amende 15 .
Des dispositions un peu différentes se rencontrent dans une inscription de Samos, publiée en 1885 par M. Ivoehler 20. Des institués pour célébrer une
fête appelée fj ëv 'EXtxwvùo Quota, sont nommés, dans chaque tribu de la ville (/tXtaoTÛ;), par les ^iXtaoTïjfsç. On se demande seulement si ces ^tXiaoT^pe; sont les chefs ou les membres de la -/eXiaoTu; 21. Une clause particulière ajoute que les ëmp.ijviot, en cas d’absence, doivent transmettre leurs pouvoirs à un remplaçant22. S’ils manquent à cette obligation, une amende de 200 drachmes leur est imposée par une commission composée des vopoYpâ'foi et des autres membres du collège d’èntp^viot dont ils auraient dû faire partie23.
Des ëmpjviot célébrant des sacrifices au nom d’une cité tout entière se trouvent encore à Cos, où ils honorent le même jour Asclépios, Hygie et le roi Nicomède24.
D’autres exercent leurs fonctions religieuses dans l’intérieur d’une tribu ou d’une association privée. On en rencontre de cette espèce à Cos, où ils reçoivent l’ordre de distribuer aux <mAst <A les parts des victimes immolées25. Dans la même ville, l’association intitulée tô xotvbv twv cupmop£uofji.Évo)v itapà Al a 'l’êrcov, félicite ses éictp^vtoi d’avoir offert les sacrifices traditionnels et reçu généreusement dans un banquet les membres de la société 2G. Une autre association, fondée par un personnage du nom de Diomédon en l’honneur d'Héraclès, a également des ÈTrifjirjvioi, nommés à raison de trois par an, ëicipiviou;
13 Le Bas et Waddington, Inscr. d’Asie Min. il40 [et i 141 ; Corp. inscr. gr. 3723 (au lieu d'Êitt(jiY|vteûovco;, Boeckh restituait aoyovxoç). — 14 Le Bas et Waddington, Ibid. 1140, et Corp. inscr. gr. 3723. — 15 Corp. inscr. gr. 3595. — 46 Corp. inscr. gr. 3641 6, 1. 5 et s., 37 et s., 59 et s. On a vu plus haut que les 1ki|a7}vioi t*;ç gouXîjç sont nommés à la ligne 85 de la même inscription. — 17 Ibid. 1. 5 ; totç èiuUTfvlot; toTç èx:tjxvjv teû<rou<rc Iv tÇ î xaO’ etoç lvi[auT«3]. Cf. ibid. 1. 38. — 1® Ibid. 1. 6 ; à[iîo]ÿeixvûvtE; ëxavroi ex tYjç [eauxûîv cpiAr,ç tva]. — Ibid. 1 59. — * 20 Mitth. d. d. archaeol. Instit. in Athen , X, p. 32-33. — 21 M. Koehler pense que ce sont les membres de la tribu, et M. G. Gilbert est du même avis, Handbuch, II, p. 307, note 1. — 22 Ibid. 1. 4. — 23 Ibid. 1. 8. — 24 Bull, de corr. hell. V, p. 221, n° 9. — 25 Bull, de corr. hell. VI, p. 256 et s. 1. 84. — 26 Ross, Inscr. gr. ined. n° 175, et Hayet, Inscr. de Vile de Kos , n° 7 ( Annuaire de l’assoc. pour Venc. des étud. gr. 1875, p. 281 et s.). — 27 Ross, Inscr. gr. ined. n° 311. — 28 Corp. inscr. gr. 2448, II, 1. 30 et s. — 29 Le Bas et Waddington, Inscr. d'Asie Min. n° 1143 et Foucart, Assoc. relig. p. 240 et s., n° 66. — 30 Bull, de corr. hell. IV, p. 439. — 31 Bull, de corr. hell. XI, p. 308-309. — Bibliographie. Boeckh, Staatskausha.lt. der Athen. 3e éd. t. I, p. 273; Corp. inscr. gr. 3641 6 (t. II add. p. 1133); K. F. Hermann, Gottesdienst. Alterth. § 11, 14; Guil. Doermer, De Graecorum sacrificulis
o aîpetTÔat rpcT; xaxr evtauxov27. Nous en trouvons trois aussi dans le testament d’Épictèta, à Théra : chaque année, ils doivent offrir chacun un sacrifice, au nom du xoivov àvSpeïov twv auYYEV“v 28- A Cius, où nous avons déjà vu un ÊTripajvioç éponyme, les membres d’un thiase élèvent une statue à un personnage qui porte le même titre 29. A Méthymne, les ëirtfivjvioi de la tribu Æolis fournissent une victime, pour le sacrifice, à un ancien chef de la tribu honoré de faveurs spéciales30. Enfin une inscription, trouvée récemment (1887) dans la ville de Kys en Carie, nous montre une association, tô xoivôv tù Aay vioxsiov, présidée par un ppaêsuTvj; et par des iTtipjvioi : ces personnages reçoivent ensemble l’ordre de proclamer tous les ans les honneurs décernés à l’un des membres de la société, et de lui attribuer, tous les mois, une part exceptionnelle des victimes31. Am. Hauvette.
EPIMETRON. — Parmi les impôts1 en nature que l’on payait à l’état soit sous la République soit sous l’Empire romain 2 [adaeratio, annona militaris, annonariae speciesj, on comptait surtout des prestations en blé, en lard et en vin, recouvrables en trois termes par des susceplores spéciaux3, et emmagasinées dans des horrea, sous la surveillance des praepositi horreorum [horreumj ; il y avait des mesures publiques placées près de chaque magasin ou mansio , pour prévenir les fraudes des receveurs et des gardiens; cependant la loi leur accordait un excédent ou epimetron , en raison de leur entretien et peut être aussi du déchet possible des denrées. Pour les fruits secs, (aridi fructus), le susceptor recevait du possesseur un centième, levandi dispendii causa, pour le lard et le vin un vingtième, aux termes d’une constitution4 des empereurs Valentinien, Valens et Gratien, rendue en 309 ap. J.-C., et adressée à Probus, préfet du prétoire. G. Humbert.
EPUNIKIA. — Ce neutre pluriel de l’adjectif Imvixio;, pris substantivement, a eu, chez les auteurs anciens, des acceptions variées. D’une manière générale, il désigne tout ce qui est relatif à la victoire, aussi bien dans l’ordre militaire que dans celui des luttes gymniques, hippiques ou littéraires. On le trouve employé au sens de vixrjTvjpca 1 pour désigner les distinctions et les récompenses accordées soit à des soldats qui se sont bien conduits dans la bataille, soit aux vainqueurs dans les jeux solennels. Il a pu être appliqué parfois aux médailles frappées en souvenir d’une victoire2, aux chants qui la célèbrent (suppl. aupiaTa) et aux fêtes qui en sont la suite (suppl. fepa) ; ces deux derniers emplois sont les plus fréquents. Les épinikia , fêtes consacrant une victoire, étaient en usage surtout après les succès obtenus dans les jeux à Olympie, à Delphes, etc. 3 Elles
qui îeçoirotol dicuntur , p. 65 et s. ( Dissert . philol. Argentoratenses, t. VIII, 1885); G. Gilbert, Handbuch der griech. Staatsalterth. t. II, p. 149, 159 et 317; II. Swoboda, Die griech. Volksbeschlilsse , 1890, p. 96 et s. 120 et 157.
EPIMETRON. 1 V. aeraridm. — 2 D. Serriguy, Droit public romain , Paris, 1862, II, n° 409 et s. 820. — 3 Walter, Geschichte des r. Rechts , I, n° 408 ; Godefroi, Paratitl. ad Cod. Theod. XII, 6 ; c. 15 et 16, Cod. Theod. XI, 1 et c. 11, C. Th. XL 7, De exactionibus ; Becker-Marquardt, Handbuch der rom. Alterth. III, 2, p. 183, et 2° éd. 1888, traduit par Vigier, Paris, 1888, p. 291 et s. — 4 C. 15, Cod. Theod. XII, 6, De suscept. ; cf. c. 13, 14, 21, § 1 eod.tit. — Bibliographie. Godefroi, Ad codicem Theod. par atit la, XII, 6; Walter, Geschichte des rôm. Rechts , 3e éd. Bonn, 1860, I, n° 408, p. 593, note 402; Cujas, Observât. VII, c. 10; Bouchard, Études sur l'adm. des finances de Vempire romain , Paris, 1871, p. 256, 281, 472; G. Humbert, Essai sur les finances et la. comptab. chez les Romains , Paris, 1887, t. I, p. 393, 412, 517; II, p. 37, 135, 391.
EPINIKIA. l Pollux, VI, 186. — 2 Eckhel, Doctr. num. IV, 441 ; mais voy. F. Lenormant, La monnaie dans l'antiquité, I, p. 6; Barclay Head, Hist. numorum , p. lvii; cf. Hesych. v. vtxaôçov. — 3 L’expression consacrée est : èinvlxia ôûtiv ou Lruav; Demosth. In Neaer. 33, p. 1356, 8; Plat. Conv. p. 173 A et 174 A.
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supposaient un sacrifice suivi d’un repas et l’offrande ou d’un trépied ou de tout autre trophée à la divinité protectrice. Démosthène parle d’un certain Chabriasqui, ayant remporté le prix aux grandes Pythiques dans la course des quadriges, fête ce succès par des êpinikia. , de concert avec ses amis. 11 y a foule chez Agathon le jour où il célèbre de même son premier triomphe dramatique en la compagnie de ses choreutes. L’épisode capital était le repas organisé ou par le vainqueur lui-même ou par ses amis en son honneur '*. Dans les catalogues agonistiques sont cités des poètes dramatiques ou lyriques qui ont obtenu des êpinikia 6. Les chants qui portent ce même nom remontent au moins jusqu’à Simonide qui leur fut redevable de la meilleure part de sa renommée6. A l’origine, quand un athlète ou un poète avaient obtenu le prix, ses amis entonnaient un hymne d’Archiloque dont le héros était Héraklès1. Avec Simonide commencent des chants spécialement composés en l’honneur du vainqueur; mais on y retrouvait la digression (TrapÉxëauii;) s’adressant à Héraklès ou aux Dioscures 8. Au temps de la guerre du Péloponnèse ces chants de victoire par Simonide comptaient encore parmi les plus populaires à Athènes9. Sans parler de Pindare dont les êpinikia ont effacé tous les autres, bien des poètes s’essayèrent dans ce genre. Plutarque nous a conservé un fragment de l’hymne que Euripide composa en l’honneur d’Alcibiade, après ses succès aux jeux Olympiques10. L’usage des festins et des chants persista bien avant dans le monde antique. Suétone nous montre Néron qui, d’abord troublé par le soulèvement des soldats de Galba, songe à les ramener et se promet de chanter avec eux les êpinikia qu’il va composer exprès11. Le dialogue de Lucien intitulé Charidème est prononcé dans un magnifique banquet qui a lieu au Pirée chez un auteur dont le livre a obtenu un triomphe aux Diasies et qui en reconnaissance, a fait le sacrifice des êpinikia à Hermès l2. Le mot est souvent pris métaphoriquement pour désigner les conséquences ou le fruit de la victoire en général13. J. -A. Hild.
EPINOMIA (’ETuvouia). — ■ L’ibuvofjua des cités grecques était le droit de pâture sur les terrains communaux. Les documents épigraphiques nous font connaître l’existence de cette institution dans la plupart des pays d’élevage de la Grèce propre : en Mégaride, à Ægosthènes1 ; en Béotie, à Orchomène2; en Phocide, à Ambrysos, Ëlatée, Stiris et Tithronion 3 ; en Phthiotide, à Halos, Lamia et Thaumaces 4 ; en Arcadie, à Tégée 6 ; en Laconie, à Cotyrtae, Geronthrae, Thalamae, dans une bourgade antique voisine du village actuel de Phiniki, et sur le territoire de la confédération des Éleuthéro-Lacones 6.
L’organisation de l’épinomie nous est assez bien connue par des inscriptions d’Orchomène en Béotie, qui paraissent avoir été gravées vers le temps de la guerre du
4 Corp. inscr. gr. (Boeckh), I, 763, 25 et 764, 50. — 6 Plut. Conv. II, 4.-6 Th. Bergk, Griech. Litterat. Gesch. II, 366 et s. ; Ibid. 168 et s. — 7 C’est le chant que mentionne Pindare, Olymp. IX, ), 2. — 8 Schol. Pind. Nem. IV, 60. — » Aristoph. Equit. 407; Nu b. 1356. Une particularité, d'intention satirique sans aucun doute, c’est que dans ces banquets, fêtant les succès littéraires, ou mangeait des francolins rôtis; Aristoph. Athcn. IX, p. 387 F. — « Plut. Aie. 11. Ce chant s’appelait indifleramment pAo;, 6[*voç, aupa (tiïivtxioç ou tiïLvuwç). La citation d Euripide commence ainsi : Ei SStl<rop« «).. — » Suet. Ner. 43. — 12 Luc. ChariJ. 1. L’objet du dialogue est la beauté. — 13 Aeschyl. Agam. 174; Soph. El. 601 ; de même Paus.
IV, 23, 3. Cf. sur la question en général, G. Lafaye, De poetarum et oratorum certaminibus, Paris, 1883, p. 10, et Krause, Olympia, p. 181 et s.
ÉPINOMIA. i Le Bas-Foucart, Mégar. et Pélop. n" 12. — 2 Boeckh, Corp. inscr. gr. n» 1569. — 3 Ibid. 1724 A; Rangabé, Antiq. hell. n» 739 ; Bull, de corr. hell.
V, p. 412; X, p. 365. — 4 Corp. inscr. gr. n°* 1771-1773; Le Bas, n“ 1182 et s.;
Péloponnèse1. Ce sonl trois actes relatifs au remboursement d’une somme d’argent prêtée à la ville par le Phocidien Eubule. Le troisième de ces actes se rapporte spécialement au droit de pâturage qui avait été concédé à Eubule dans les montagnes situées entre la Phocide et les plaines d’Orchomène8. D’après ce document on peut se faire une idée assez précise de ce que les Grecs entendaient par i-mvoptta.
En principe, les citoyens seuls avaient le droit de mener leurs troupeaux sur les terrains communaux. Mais les étrangers pouvaient obtenir le même privilège moyennant le payement d’une redevance annuelle qu’on appelait à Orchomène I’svvoijuov, à Mégalopolis I’ètuvo'uiov9. La ville affermait cet impôt à un entrepreneur (vopuiv^ç). Chaque année, sous le contrôle du trésorier de la ville (xagiTiç), le vopio)vr)ç recevait, les demandes, enregistrait les déclarations en spécifiant le nombre des bêtes et la marque de chaque propriétaire, et dressait ainsi la liste complète du bétail admis sur les communaux10. On payait un droit de tant par tête. Les choses se passaient à peu près de même à Rome, comme nous l’atteste Varron11 [scriptura].
Dans les pays grecs, l’étranger pouvait, par un décret spécial, être dispensé de cette taxe sur les troupeaux. C’est ainsi qu’Eubule d’Élatée, en reconnaissance de ses services et d’un prêt important, avait obtenu de la ville d’Orchomène l’épinomie. Dans l’acte qui nous est parvenu, ce privilège lui est renouvelé pour quatre ans12. Ce décret interdit formellement aux fermiers de réclamer à Eubule l’impôt des pâturages; dans le cas où on l’inquiéterait à ce sujet, la cité lui garantit une indemnité annuelle de quarante mines d’argent avec un intérêt de deux drachmes par mine et par mois13. Le contrat spécifie en même temps qu’Eubule ne pourra envoyer sur les communaux plus de deux cent vingt bœufs ou chevaux, et plus de mille moutons ou chèvres n.
Naturellement le droit de pâturage n’était concédé qu’à des gens de pays voisins. C’est ce qu’on voit nettement dans les actes conservés. Par exemple, Ægosthènes accorde l’épinomie à un Mégarien 1S ; Halos, à un homme de Larissa 16 ; Thaumaces, à des gens de Larissa, de Callion ou d’Héraclée 11 ; la confédération des Eleuthéro-Lacones et les villes laconiennes, à des citoyens de Sparte 18.
Le plus souvent, ces étrangers qui obtiennent l’épinomie sont des hôtes publics, des représentants de la cité dans les contrées limitrophes. Les divers privilèges concédés aux proxènes d’une ville avaient pour objet de les assimiler plus ou moins au citoyen. Le droit de pâturage était pour eux le complément naturel du droit de propriété [egktêsis] et de l’exemption des taxes spéciales [ateleia]. Mais il est à remarquer que la loi de proxénie n’assurait pas l’épinomie à tous les hôtes pu-
Bull. de corr. hell. VII, p. 45; XIV, p. 241. — B Sauppe, De titulis tegeaticis, p. 4-
6 Corp. inscr. gr. n° 1335 ; Le Bas-Foucart. 228 c et 281 ; Bull, de corr. hell.
IX, p. 242 et 517. — 7 Corp. insc. gr. n" 1569. — 8 Paus. IX, 39. — 9 Corp. inscr. gr. nos 1537 et 1569. — 10 Corp. inscr. gr. n° 1569 : àxoYpaçlaÛY) Si Eù'6wXov xàx
ivtauxov Exaaxov iràp tov xajilav xal x'ov vop.iivav xà xe xaû|xaxa xùîv irpoSàxwv xrj xav 7]Ytuv| KY) xàv poûwv xyj xav Mtrwv, xy| xà xtva aaa|i.& twvOi xy| xb ir^eïOo;. — 11 Vari'O, De re rust. II, j : « Ad publieanum profitentur, ne si inscriptum pecus paverint, lege censoria committant. » — 12 Corp. inscr. gr. n° 1569 : eTiaev ■ko-uSiSo\kI'jov jtgovov EùSuAu e*ivojAtaç /‘c’xta irsxxapa — 13 Ibid. : Sé xà xt; itpâxxYj xb ivvo[i.tov EuffuAov, ostiïi™ « tcÔXi; xùiv ’EpjioiJLEvlwv àpfouçiw |xva; itEXxapâxovxa EûStUu xaO’ É'xaaxov Ivlauxov, xy) xoxov osçétw Spâ/jjta; Soùu xâ; |nvà; Éxâaxac xaxà fj-EÏva eWxov. — 14 Ibid. : pouEaai aouv Yiticuç SiaxaxiYiç /'ixaxt, Ttço6àxu; aoùv Yjyuç — 15 Le Bas-Foucart, n° 1--
— 16 Bull, de corr. hell. XIV, p. 241. — 17 Corp. inscr. gr. n08 1 771-177 3 ; Bull, de corr. hell. VII, p. 45. - 18 Corp. inscr. gr. n° 1335 ; Le Bas-Foucart, nos228 cet 281.
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blics : ce privilège devait être spécifié dans un décret particulier ou un amendement, comme on le voit dans un document (l’Ægosthènes10. Et cela se comprend : parmi les proxènes, ceux-là seuls qui demeuraient dans un pays voisin pouvaient désirer cette faveur ou en profiter [proxenia], P. Monceaux.
EPIORKIA (’Entopxi'a). — Proprement le parjure, le fait de se parjurer. Le mot n’a pas eu primitivement cette signification, au moins dans la langue attique, et Lysias, citant une loi de Solon oùse trouventles mots ÈTuopx^travua TÔv ’Aito'XXw, donne de ce verbe l’explication suivante : iTutopxiidcevT# laxl'. Mais, au temps de Lysias, le mot
avait perdu ce sens et ne signifiait plus que parjure.
On sait l’importance que les Grecs attachaient au serment2. Se parjurer, c’était non seulement tromper la foi publique ou privée, mais surtout manquer aux dieux, témoins et garants du serment 3. Tout serment se terminait ordinairement par une formule plus ou moins détaillée que nous font connaître nombre d’inscriptions. La plus simple est celle-ci : sùopxÉovTi gÉv <po t> %ev noKkk xal àya0à, iyopxeovti 8k Ta ÈvavctV. On devine tous les développements dont cette formule était susceptible, et quelle suite de malédictions on pouvait appeler sur le parjure, sur les siens, sur ses terres, sur ses arbres 1 C’est dans les serments crétois que cette formule est le plus menaçante et le plus effrayante6 : menaces vaines, si les Crétois méritaient vraiment leur vieille réputation de menteurs6!
Si terribles que soient les conséquences du parjure, le parjure n’est pourtant pas un délit. Il n’y a pas d action donnée contre celui qui se rend coupable de cette faute1. La peine qui l’atteint est une peine purement morale en quelque sorte : « S’il est convaincu de n’avoir pas dit la vérité, dit Démosthène, il emporte avec lui son parjure dont tous ses enfants et toute sa postérité éprouveront les suites terribles8 ». La même expression revient dans une autre harangue : « Prenez garde, dit Démosthène aux juges, de ne rapporter chez vous que le courroux des dieux et un parjure0 ». Le parjure est, en effet, une faute irréparable, qu’on rapporte à son foyer, avec laquelle on vit, et soi et les siens, et qui retombe sur sa postérité.
Les Crétois n’étaient pas les seuls à ne pas redouter les dieux. Tous les Grecs passaient pour violer leurs serments avec la même aisance : Théognis10 leur adressait déjà ce reproche, que tant d’auteurs ont renouvelé dans la suite, etque Polybe" et Cicéron12 devaient reprendre avec tant de force.
Pour avoir un recours contre un parjure (im'opxoç), il
19 Le BilS-Foucart, H° 12 : eÎ[j.cv Si aùxûh eYXTujfftv ya; xal otxia; xal xâ aV).a Ttâvxa ocra xoTç aVXoïç itpo^Évotç ô vô|io; xekeûci* e t jxev Si aùxiut xa\ licivG[ilav.
EPIORKIA. i Lysias, C. Theomncst. I, 17. Cf. Ilarpocrat. s. v. 'Eiriopx^cravxa.
— 2 Voy. jusjurandum. — 3 Cf. Xenoph., Anab. II, v, 21, Si' ImoçxCaç xe xxçàç Û'où; xal &itt<rriaj icpb; àvûçiûuou;. — 4 Corp. inscr. graec. 2554, 1. 202. Traité d alliance entre les cités crétoises de Latos et d’Olonte. Une édition plus correcte et plus complète de l’inscription a été donnée dans le Museo ilaliano, 1, p. 141 et s.
— S C. inscr. gr. 2555 (= Cauer, Delcclus inscr. graec. 2° édit. n° 116), 1, 22 et s. ; Cauer, ibid. n. 117, 1. 17 et s. ; n° 121, 1. 31 et suiv. Cf., à Athènes, Corp. inscr. ntt. 1, 9, p. 15 et s., ou la formule du serment que doit prêter le Conseil d Erythrées est évidemment calquée sur un serment athénien; à Delphes, C. inscr. gr. 1G88, 1. 8 et 9 ; à Smyrne, C. inscr. gr. 3137, 1. 28 ; à Érétrie, R. Dareste, B. Ilaussoullicr, Th. Rcinach, Inscriptions juridiques grecques , I, n° IX, 1. 55, p. 150; à Cnide, ibid. n° X, l. 9, p. 159. Pour le serment des héliastes athéniens, voy. M. Fracnkel, Hermès , XIII, p. 454-455 ; Meier-Schoemann, édit. Lipsius, Der attische Process , p. 161. Cf. Aeschin. C. Timarch. 114. — 0 Voy. te vers cité dans l’épître de Samt Paul à Titus , I, 12. Cf. Ilœck, Ilreta, 111, p. 455 et s. — 7 Aeschin. C. Timarch. 1 14 et s. L’orateur fait ressortir le parjure de Timarquc, sans dire à quoi le coupable s’exposait par là : Timarquc n’encourait en clTct aucune peine de ce cher. — 8 Demosth. C. Aristocr. G42, G8. Cf. Lysias, C. Diogeit. 13. — 9 Demosth. ITe?\ uaçaiîptjGelaj, 409, 220.— ^ 1 Q Poetae lymci gracci , éd. Bcrgk. II, p. 217,
fallait que la violation du serment se traduisit par quelque acte pouvant donner lieu à une action. Si, par exemple, un témoin avait prêté serment et n avait pas dit la vérité13, on avait contre lui la 14 pseudomartyrion dikè. Si dans une convention conclue entre deux cités et garantie par des serments, quelqu un des contractants avait violé la convention et par là même son serment, la partie lésée pouvait le traduire en justice’
Mais jamais l’action n’était donnée pour violation de serment : la violation du serment était un thème à déclamations et rien de plus. B. Haussoullier. EPIRRHEDIUM [riieda].
EP1RRIIÈMA (’Em'p^aa). — Nom indiqué par Pollux 1 comme synonyme de encomboma. On a proposé de lire en cet endroit 2 ou mieux I^Ticpov/ipa 3. Ce nom tire
de Ttepo'vr, s’appliquerait au vêtement ainsi désigné à cause de la manière dont il s’agrafait. E. S.
EPISCOPAL1S AUD1ENTIA. — Les empereurs chrétiens concédèrent aux évêques une certaine juridiction civile appelée audience épiscopale (episcopalis audientia sive definitio1). Originairement, ces prélats n étaient appelés qu’en qualité d’arbitres volontaires 2 ■ et en vertu d’un compromis ( compromission ) par les chrétiens qui voulaient leur confier la décision de leurs litiges. Constantin ordonna l’exécution forcée et en dernier ressort de leurs sentences, sauf Vexequalur que le juge civil était tenu d’y attacher3. Même si l’on en croit le texte des C. 1 et 17 de l’appendice au code Théodosien, publié par le Père Sirmond en 1631 (et dont l’authenticité, contestée par J. Godefroy, de Loehr, de Savigny4, Haubold, Hugo, Blume, Eichorn, a été reconnue par MM. Haenel 6, Bienel, Bickell, Richter, Bethmann-Holhveg, Wittc et Giraud6) ce for jouissait de privilèges particuliers. La loi xvii de Sirmond doit être replacée au livre i, titre xxvii du code Théodosien, de episcopali defnitione1 , et n’a pas été, comme on l’a dit, fabriquée par un faussaire. Cette loi permet à une seule des parties de saisir de la contestation le tribunal de l’évêque, même sans le consentement de son adversaire, l’instance fht-elle déjà liée et les délais pour produire expirés devant le tribunal civil. L’empereur déclare irrévocables les sentences des évêques, même rendues entre mineurs, et en confie l’exécution au préfet du prétoire èt autres magistrats; le témoignage même unique d’un évêque doit être admis en justice. La loi i, rendue en 331, ne fait que confirmer une partie de ces règles. Constantin ne permit jamais aux évêques de connaître des délits, à moins qu’il ne s’agit
v. 1139. — 11 VI, 56. Cf. M. H. E. Meier, Quanta levilale G'-aeci jusjurandum violaverint , Index Scholarum de Halle, 1831. — 12 Pro Flaico 4. — 43 Le témoin n’était pas tenu de prêter serment. Voy. Meier-Schoemann, Der attische Process , p. 885. — 14 Cf. Hésychius, au mot iLeuerànevoi, qu’il explique ainsi : raçaSàvxes, liîtoçxvjo-avxeç. Cf. la distinction que le stoïcien Chrysippos établissait entre Uioçxcty et «Uu$oPxEïv (Stob. Antholog. XXVIII. 15, édit. Meincke). Tout le chapitre de Stobee est d’ailleurs intitulé, ntçT iitioçxta;. — 13 Voy. par exemple, C. inscr. gr. 2556, 1. 46 et s.
EPIRRIIÈMA. i IV, 119. — 2 Kiihn ad Poil. I. l. \ Mciueke, Fragm. com. gr. t. IV, p. 683, fr. 323. — 3 Wicseler, De difficil. quibusdam Pollucis aliorumquc locis qui ad ornatum scaenicum spectant, Gdtting. 1870, p. 19.
EPISCOPALIS AUDIENTIA. 1 Cor. VI, 1-6 ; Euseb. Vit. Const. IV, 27 ; Sozomcn. Hist. ec. I, 9. — 2C. 1, Cod. Just. De ep. aud. I, 4; cf. Bethmann-IIollweg, Civilprocess , III, p. 112. — 3 Sozom. I, 9 ; Euseb. O. I. IV, 27. — 4 Gesch. des rôm. Rechts, II, p. 281 et 296, 2° éd. — 3 Voy. à la suite de son édition du code Théodosien, p. 410 et s., Bonn, 1844. — 6 Essai sur Vhist. du droit français, 1, p. 225. — 7 C. 1, Cod. Th. De episc. defin. 1, 2e éd. Haenel, loi rendue en 321. Suivant cet auteur, les constitutions publiées par Sirmond ont été recueillies par un ecclésiastique de Gaule du vi° au vne siècle, après la publication du bréviaire d’Alaric, empruntées | à l’ancien texte original du code Théodosien, et réunies aux textes des conciles de Gaule sur le for ecclésiastique.
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de délits contre la religion. Un rescrit de Gratien, rendu en 336, attribua compétence au synode pour les infractions légères des clercs en matière spirituelle*. La loi ni de Sirmond, attribuée à Valentinien, Théodose et Arcadius, et portée en 384, renvoie les crimes en matière de foi au for épiscopal, et en cela n’a rien de suspect, puisqu’elle concorde avec plusieurs textes formels9 du code Théodosien. Mais en 398 Arcadius et Honorius restreignirent la compétence concédée par Constantin aux évêques en matière civile. Ils décidèrent10 que désormais ceux-ci ne connaîtraient plus que des procès soumis à leur arbitrage par le consentement des doux parties; et, comme cette restriction avait peut-être rencontré quelque résistance, la loi nouvelle fut confirmée par une nouvelle de Valentinien III 1 * , rendue en 432. L’interprétation wisigothique ajoutée à cette loi porte, il est vrai, qu'elle fut modifiée par une constitution de Majorien12, qui aurait aboli la nécessité du compromis. Mais l’empereur Marcien renouvela en 433 les règles posées par Valentinien III, et cette constitution a été insérée dans le code de Justinien oh elle forme la loi xxv De episcopis et clericis 13 ; cependant Marcien permit de citer les clercs dépendant de la juridiction do Constantinople soit devant le patriarche soit devant le préfet du prétoire11 ; les clercs provinciaux devaient être appelés devant le recteur de la province16. Justinien, par sanovelle lxxxvi10, permit aux provinciaux de porter leurs causes civiles, dans les cités où ne siège pas le gouverneur [judex], devantle defensor civitatis11 et l’évêque réunis. Pour les moines cloîtrés, la novelle lxxix permit de les citer devant les évêques. Enfin la novelle Lxxxm (praef.) ne permit d’appeler les autres clercs devant les juges civils que sur le refus de leur évêque, mais leur sentence pouvait être attaquée dans les dix jours18 par voie d’appel au juge ordinaire, dont la décision confirmative devait être exécutée immédiatement. Au cas de retard de l’évêque à se prononcer, le demandeur était autorisé a saisir le juge de droit commun 19 ; mais l’évêque lui-même ne put être cité que devant un tribunal ecclésiastique20. En résumé, sous Justinien les clercs défendeurs jouissaient, en matière civile, du for privilégié de l’évêque. G. Humbert.
EPISKAPHIA (’Euiaxacpia). — Fête célébrée chez les Rhodiens1, on ne sait au juste en quel moment ni en l’honneur de quelle divinité. Comme son nom l’indique (è7rtsxcnrT5tv = obarare ), elle faisait partie de la série très complète dans cette colonie dorienne, qui pratiqua avec
8 C. 3, C. Th. De episc. XVI, 2. — » C. H, 23, 41,47, C. t\u De episc.eccleeiis et clericis XV i' 2 etc. 1, C. Th. De religione, XVI, 11. -10 C. 7, Cod. Just. Deep. aud. I, iv. il Novell. Valentin. De episc. jud. tit. XXXIV, p. 244, éd. Haenel— 12 Probablement la nov. IX, De episc. jud., tronquée par les Wisigoths, suivant Haenel, p. 254, note *. — 13 1, 3; cf. C. 13, De ep. aud. I, 4. —14 C. 13, c. I, 4. — is C. 33, C. J. Deep, et
cler 1,3. 16 C. VII. — 17 Voy. defensob civitatis. — 18 C. 5, C. J. Derecept.arbitr.W,
50. 19 Novell. 123, c. 21. — 2» Nov. 123, c. 8 et 22. — BinuoGnArm*. Cujas,
Durât, ad Cod. Just. De episcop. audientia, I, 4; J. Godefroi, Cod. T/ieod. Comm. ad l. 1, extravag. tit. de episc. judic. t. VI, praef. p. 339 et s. éd. Ritter; Hoffmann, Hisl.jur. civ. I, 2, 3, § 10; Amaduzzi, Praefat. ad Novell, anecdot. Theod. Jun. §5; Legendre, Episcopale judicium advers. calumn. J. Gothofr. acerrime defens. l.utetiae, 1690 (= Meerniann Thesaur. III); Hauteserre, De juris. eccles. I, 7, in ei. Oper. éd. Neap. ; Helenstreit, Historia jnrisd. eccles. ex leg. utnusque Cod. diss. III, Lips. 1773, 1780 ; Selden, Uxor Ebraîca, III, 28 ; C. F. A. Jungk, Diss. de orig. et progr. épiscopal, judic. in caus. civil, laïc, usque ad Justin. Berlin, 1832 ; Bruno Schilling. De origine jurisd. eccles. in causis civilib. Lips. 1825; Bonjean, Des actions, I, p. 333, 1" éd. Paris, 1841 ; Zimmern, Gesch. des rôm. Redits , III, v 24, 1829, trad. en franç. par Étienne sous le titre de Traité des actions, § 24, p 63 à 66 Paris, 1840; G. Haenel, Dissert, de const. quas J. Sirmond etc. Lipsiae, 1840, et Append. ad Cod. Theod. p. 410 et s. Bonn, 1844; Walter, ICirchenrecht, § 1 83, 14- éd. Bonn, 1860 ; C. Giraud, Essai sur l'hist. du droit français, I p. 224 et s. Paris, 1846 ; Bethmann-IIollweg, Der ram. Civilprocess, Bonn, 1866, I il, g 139, p. 112 et s. ; Serrigny, Droit public et admin. romain, Paris, 1362. t. I,
une grande fidélité les anciennes coutumes religieuses2 des fêtes agricoles. De même qu’aux TtayXcSt « les Rhodiens préludaient à la taille de la vigne 3, ainsi aux êpiskaphia ils appelaient la bénédiction d’en haut sur le labourage ou le hersage des champs. On peut rapprocher les sementivae et les ambarvalia des Romains. Parmi les dieux des indigitamenta figurait un obarator et un occator v.
J. A. Hild.
EPISKENIA (’E7Tt(rxY]vta). — Fête célébrée à Lacédémone1, ou plus probablement épisode principal de la grande fête que tous les peuples de race dorienne avaient vouée à Apollon Karneios 2. A Sparte elle tombait dans le mois de ce nom qui correspondait à notre mois d’août; elle tirait son appellation de la coutume de dresser en plein air des tentes (<jxY|vaç) au nombre de neuf, sous chacune desquelles neuf hommes, trois par phratrie, prenaient, pendant la durée de la fête, c’est-à-dire pendant neuf jours, leurs repas3. Athénée, qui cite cet usage d’après Dômétrius de Skepsis, y voit une imitation de la vie des camps. Il est plus vraisemblable que le sens en fut, à l’origine, tout champêtre, Apollon Karneios élan! la divinité protectrice des pâturages'*. Casaubon a déjà remarqué la ressemblance de ces Epislcenia avec la fêle juive des Tabernacles6. Les Romains en avaient d’analogues ; aux neptunalia du 23 juillet ils dressaient des tentes de feuillage qu’ils appelaient umbrae B; de même aux palilia, qui sont la fête solennelle des bergers. Tibulle les dépeint qui, ayant sacrifié au dieu, s’étendenl dans l’herbe à l’ombre des arbres, ou installent, avec leurs vêtements retenus par des guirlandes, dos tentes qu’il appelle umbracula1. J. A. Hild.
EPISKOPOS (’ETttcxoTto;). — Proprement surveillant1, titre porté par des fonctionnaires que nous rencontrons seulement à Athènes et à Rhodes.
I. A Athènes, l’épiskopos est un magistrat extraordinaire, qui ne remplit ses fonctions qu’en dehors d’Athènes (&7T£pdptoç «pyij) 2 7 dans les villes sujettes, et dont l’existence ne nous est attestée qu’au v° siècle, tout le temps qu’a duré la première confédération athénienne.
Harpocration donne du mot inlaxonoi l’explication suivante : « [Magistrats] envoyés par les Athéniens dans les villes sujettes pour les inspecter » et il renvoie à deux discours d’Antiphon contre Læspodias et sur le tribut de Lindos, qui sont aujourd’hui perdus3. Cet article, reproduit par Suidas'* et dans les Anecdola de Bekker8, ne
p. 393, n° 480 et s. ; L. Beauchet, Origines de la juridiction ecclésiastique, dans la Nouvelle revue historique de droit fr. et étrang. Paris, 1883, p. 387. 392, 400 et s. et les auteurs par lui cités p. 405 et s. ; Laferrière, IJist. du droit fr. Paris, 1816, t. II, p. 621 et s.; F. Walter, Geschichte des rœm. Rechts, 3* éd. Bonn, 1860, II, n° 846 ; Rudorff, Rœm. Rechtsgesch. Leipzig, 1859, II, p. 44; Otto Karlowa, Rœm. Rechlsgesch. Leipzig, 1885, 1, 2, § 104, p. 898 ; G. Humbert, Essai sur les finances chez les Romains, t. I, p. 333, 481, 482, et t. II, p. 447.
EPISKAI’HIA. 1 Hesych. I, p. 1384. - 2 Heffter, Der Gottesdienst auf Rhodes im Alterth., Zerbst, 1827-1833; pour les Episkaphia, Ht, 54. — 3 Hesych. 11, P- 836. 4 Serv. Georg. 21, d’après Fabius Pictor.
EP1SKEN1A. * Hesych. I, p, 1384. —2 Hermann, Lehrbuch der gotlesd. Alterth. g 53, 30. — 3 Athen. Deipnos. IV, 19. Cf. chez le même, IV, 10, la citation de Polem011’ — 4Preller, Griech. Mythol.l, p. 205. Cf. les art. apollon, 1. 1, p. 314, et kahneia.
6 Athenae. édit. Schweighauser, Animadv. Il, p. 466, cf. lb. III, p- 82. La Bible
des Septante l’appelle : EoH <r oivOv, d’autres : vxiivoviiyla. — 0 Festus : « Umbrae vocantur Neptunalibus casae frondeae pro tabernaculis. — 7 Tib. II, 5, 9d-100 : « Tuni operata deo pubes discumbet in herba arboris antiquae qua levis umbra cadit, au e veste sua tendent umbracula sertis vincta. »
EPISKOPOS. 1 Cf. la définition des attributions de l’Aréopage par Plutarque
(Solo 19), tulvXOJIAV KV.VTWV *tÙ OUI. «WA lîlv vé|AVIV. - 2 Aristot. AtlieH. pûlit . ,
Aeschin, C. Timarch. 20. -3 S.v. ’Eilvxoao,. Laespodias avait très probabtemen rempli les fonctions d’iTcîffxcnco; en Thrace. Cf. Orat. attici , éd. Didot, , p. > no 23. — 4 S. v. — B I, p. 254, 15, où les liïtaxoïroi sont appelés tai<mic?cu'
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nous renseigne guère sur les attributions de ces fonction- , ires • heureusement nous les voyons figurer dans les inscriptions et dans une scène des Oiseaux d’Aristophane.
Aristophane nous apprend que les fcrfmcowot étaient désignés à Athènes par le sort0 et que leur salaire était payé par la ville où ils allaient remplir leurs fonctions .
C’étaient des magistrats extraordinaires, et non pas seulement des inspecteurs, « institués à l’effet de rétablir l’ordre dans une cité troublée, de châtier les auteurs d’une révolte, de procéder à une enquête8 », mais encore des commissaires chargés d’organiser un régime nouveau, comme à Ërythrées, par exemple, où, de concert avec le phrourarchos, ils forment par la voie du sort le Conseil qui inaugurera le régime démocratique ». C’est ainsi que Théophraste les compare aux harmostes lacédémoniens dont il trouve d’ailleurs le titre mieux choisi10.
Le plus ordinairement, leur rôle était celui d inspecteurs, venus pour assister le phrourarchos dans un moment’ difficile, et peut-être aussi pour le surveiller luimême. La scène des Oiseaux nous renseigne en quelques mots sur ce rôle des épiskopoi. Les Oiseaux ont a peine fondé leur capitale de Nubicoucouville, que les importuns officieux et officiels arrivent en foule, un poète, un diseur d’oracles, Méton et un épiskopos11. Celui-ci est un gros personnage, un Sardanapale’% dit Aristophane en faisant allusion aux grands airs du magistrat, qui se sait inviolable 13 et qui demande tout d’abord à voir les proxènes, tenus de l’héberger et de le présenter aux assemblées de la ville sujette 14 .
L’acteur qui jouait ce rôle portait, nous le voyons au v. 1032, deux urnes, les deux urnes judiciaires (xuptoc et àxupoç xaSi'oxo;) 1 6 des tribunaux athéniens. Faut-il en conclure que l’épiskopos avait un droit de juridiction? En sa qualité d’inspecteur, il assistait aux audiences des tribunaux, surveillait et comptait les votes : c est ce que rappelle Aristophane en faisant porter deux urnes à son solennel personnage10. Mais rien n’empêche non plus d’admettre que l’épiskopos, comme tant d autres magistrats athéniens, pouvait prononcer souverainement pour les délits de peu d’importance17.
Si courte que soit la scène des Oiseaux , on y peut voir encore combien ces fonctionnaires étaient détestés , et combien ils ont contribué à l’impopularité d un régime qu’Athènes ne songera pas à restaurer quand, moins d’un siècle après l’écroulement de son empire, elle formera une seconde confédération maritime 19. Impopulaires et justement haïs, les lit (axouot n’ont pas survécu à la première confédération.