‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 3)Chapitre 86 sur 111 · II. L’existence d’èicfoxonot à Rhodes nous est attestée · texte numérisé non relu

II. L’existence d’èicfoxonot à Rhodes nous est attestée

6 Au. 1022. — ^ Ibid. 1025. Dans les conventions entre Athènes et les villes sujettes, Athènes stipulait sans doute un salaire pour l iniaxonoi. Cl. Aves, 1050 («civil ir,ï iv-^v). — 8 P. Guiraud, De la condition des alliés pendant la première confédération athénienne , dans les Annales de la Faculté des lettres de Bordeaux, V (1883), p. 194. Cf. A. Frankel, De condicione iure iurisdictione sociorum Atheniensium , p. 17, et Wilamowitz-Mœllendorf, Philolog. Untersuchungen , I, p. 73-76. — 9 Corp. inscr. att. I, 9, 1. 12-13. — 1° Theophr. cité par Harpocr. s. v. ’E«i<7»o«os. — n V. 904-1054. L’épiskopos parait au v. 1021. — 12 V. 1021. — « V. 1031. — 14 Voy. l'art, phoxènia. Pour faire reconnaître sa qualité de représentant d’Athènes, l’épiskopos est porteur de quelque pièce, sans doute signée du greffier des archives publiques. Voy. Aves, 1024-1025. 1 " Cf. Lycurg. C. Leocrat. 149; Aristot. Athen. polit., p. 108. — 10 Cf. Hesychius au mot 'Enïixooi et ’Etï{<txoko;, avec l'explication de Guiraud, art. cité , p. 194, note 5. — 17 Cf. Gilbert, Handbuch der griech. Staatsalterth. 1, p. 427. 18 Les habi¬

tants de Nubicoucouville lelfrappent et le chassent en dépit de sa majesté et de ses menaces (v. 1052). — 19 Cf. G. Busolt, Der zweite athenische Bund und die auf der Autonomie beruhcnde hellenische Potilik von der Schlacht bci Knidos bis zum Frieden des Eubalos, VII0 Supplementbaud des Ja/irbücher für classische

par plusieurs inscriptions. Nous y apprenons qu ils formaient un collège, auquel était adjoint un secrétaire, mais nos inscriptions ne sont pas d’accord sur le nombre des membres du collège. Dans l’inscription la plus complète, celle où il est fait mention du secrétaire, le collège compte cinq membres20; dans les deux autres insciiptions, le collège est représenté par trois membres et par un membre 22.

Nous ne savons absolument rien des attributions de ce collège, et il n’y a aucune indication à tirer de la place que ce collège occupe dans nos inscriptions, tantôt après les Tajjdat, tantôt après les imatitm. et le ^pa^aTel; twv upocpoXaxtov 23 . B. Haussoullier.

EPISPONDORCHESTAI (’Eittoitov8op/vi<rt«{). — Us faisaient partie du personnel religieux dOlympie1, d après

des documents épigraphiques récemment découverts, dont

la date se place entre le Ier siècle avant notre ère et le mc siècle après. Comme leur nom 1 indique, ils accompagnaient de leurs danses le rite des libations„de même que les <nrov Sautai2 faisaient entendre le son des flûtes dans cette partie du sacrifice. C’étaient de tout jeunes gens, ou même des enfants, car dans plusieurs inscriptions ils sont désignés expressément comme étant les fils des spondophoroi 3. Ils occupaient un rang très infime dans la hiérarchie sacerdotale et sont nommés généralement en dernier4. E. Pottier.

EPISTATÉS (’EiuaTixTriç). — Le sens de la proposition !tu donne à ce terme deux significations différentes que nous examinerons successivement.

I. Dans l’acception la plus ordinaire du mot, in î a le sens de sur, au figuré, et l’on peut rendre épistate par président, préposé, surveillant et intendant (Cf. 6 lui to>

ÔEOlplXtO, OU TOU 0£t>jpiXOÜ OU TO 0EU)ptXOV, 6 lut TV) SlOlXTjdet).

Comme titre servant à désigner des fonctionnaires, le terme épistate a, lorsqu’il n’est pas suivi d’un complément, un sens tout indéterminé. Suidas1, avec Harpocration2, explique « celui qui est préposé à une charge publique quelconque ». Il paraît avoir été employé pour désigner surtout les fonctions qui ne sont pas des magistratures régulières et responsables ; c’est ce qui paraît ressortir du moins d’un passage de la Politique d’Aristote3 : E<JTI Si oùSè touto Siopiaai faSiov, Ttotaç Seï xaXeïv dpyâçtoXXôîv yàp liridTaxcov ï| itoXixixr, xotvuma Serrai; On trouve en tous cas ce terme d’une signification si générale appliqué, à Athènes et dans d’autres villes de la Grèce antique, à des officiers publics revêtus de charges très différentes. C’était, employé avec un complément qui précisait la fonction , un terme commode pour désigner les fonctionnaires de toutes sortes qui n’a-

Phitologie, p. 641-866. — 2» Cauer, Delectus inscr. gr. 2° éd. n. 182, 1. 12 et s. L'inscription est du n« siècle av. J.-C. Cf. W. Bottermund, De republica Rhodiorum commentatio, Halle, 1882, Diss. inaug. p. 40. Il n’est pas parlé des liùemiroi daus la dissertation de K. Schumacher, De republica Rhodiorum commentatio, Heidelberg, 1886, Diss. inaug. — 21 Ross, Insc. gr. ined. n° 275, 1. 13 et s. — 22 Ross, Ibid. n° 276, 1. 8. — 23 Sur tous ces magistrats, voy. Gilbert, Griech. Staatsalterth . 11, p. 177 et s.

EPISPONDORCHESTAI. * Voy. les articles de M. Dittenberger, Arch. Zeit. 1878, p. 97, n“ 160 ; p. 179, n» 210 ; 1879, p. 58, n“ 241 ; p. 60, n° 245 ; 1880, p. 57, n° 347; p. 58, n" 349; p. 60, n" 350. On avait d’abord restitué dans les textes incomplets S„onm*oram( (Ibid. 1878, p. 98, n» 161 ; p. 100, n° 168); mais les découvertes ultérieures ont fait connaître le véritable terme. — 2 Ibid. 1879, p. 60, n° 245. — 3 Ibid. 1880, p. 58, n«‘ 349, 350; cf. u» 347 et ibid. 1879, p. 60, n» 245. — 4 Dans une inscription (Ibid. 1878, p. 179, n" 210) ils sont nommés avant le secrétaire et le cuisinier. Dans une autre (1880, p. 57, n" 347) avant

1 otvo^ôo;.

EPISTATÉS. 1 Au mot ‘EuKrcà-ntç, 3° art. — 2 Harp. s. v. 3 Aristot. Polit. p, 1299 a, 15.

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vaient pas de titre ancien et consacré par la tradition.

Nous allons donc ctudier, l’une après l’autre, les différentes espèces d’épistates.

ÉPISTATES REVÊTUS DE FONCTIONS POLITIQUES. — 1° A Athènes *. — On sait que le Conseil [boulé] se divisait en dix bureaux de cinquante prytanes chacun, qui siégeaient en permanence à tour de rôle pendant une période de trente-cinq ou trente-six jours. A côté de l’administration des affaires courantes, les prytanes préparaient les séances du Conseil et de l’assemblée, et les convoquaient (sxxAïiaîav auvctyEtv, itoteïv), après avoir fixé les matières qui devaient y être discutées (•rcpo'Ypau.u.a)6. En un mot, ils avaient en main pour plus d’un mois la direction de toutes les délibérations publiques. On a reconnu de plus en plus l’importance capitale de ce comité, qui avait en main, pour ainsi dire, tous les fils de la vie politique et d’où émanaient la plupart des propositions votées par le Conseil et le peuple0. Or chaque jour le sort tirai t»du sein de ce collège un président, qui restait en charge seulement pendant un jour et une nuit. Ce haut fonctionnaire, qui paraît s’être appelé autrefois 6 irpérocvtç 7, est désigné habituellement sous le titre d'ëpistate des prytanes (iTria-raTr),; tCIv npuravcoiv) , ou d’épistate tout court. Comme on ne pouvait être deux fois épistale, trente-cinq ou trente-six des cinquante prytanes revêtaient à leur tour ces fonctions.

Quand le mot épistate était employé seul, on entendait toujours à Athènes, du moins au v° siècle, celui des prytanes. C’est l’épistate par excellence ; il est le mandataire suprême du pouvoir de l’assemblée du peuple. Ecclésia, Boulé, prytanes, épistate, tels sont à Athènes les rouages au moyen desquels s’exerce la souveraineté populaire. L’épistate des prytanes est en quelque sorte le représentant du peuple et le chef de 1 État8.

Ses attributions marquent bien ce caractère. 11 avait la garde du sceau de l’État (Srigoata ^payU), les clefs des archives publiques conservées au Metrôon , et de celles du Trésor public, qui était enfermé dans l’opisthodome du Parthénon9. Cette dernière fonction entre autres indiquait le contrôle des finances qui appartenait au Conseil.

Quant au pouvoir réel de l’épistate des prytanes, il est assez difficile à fixer. En effet, nous ne sommes guère en état de déterminer exactement ses charges et ses droits au sein du collège des prytanes. Aristote, dans sa Constitution d'Athènes 10, nous apprend que l’épistate devait pendant toute la durée de ses fonctions demeurer dans la iholos ou local des prytanes, et avec lui le tiers

4 Meier, De epislatis Atheniensibus, Halle, 1885; Schoemann, De comitiis Atheniensium, Greifswald, 1819; Schoemann, Griech. Atterth. 3" éd. 1871, vol I p 217 et s.; K. F. Hermann, Lelirbuch der griech.. Antiquit. 1, Die Stàatsalterthümer, 5° éd. 1875, §§ 127, 7 ; 129, 14 et s.; G. Perrot, Essai sur le droit public d'Athènes, Paris, 1807, p. 29, 39 et s.; Gilbert, Handbuch. d. gnech. Staatsalterth. Leipzig, 1881, t. 1, p. 256 et s. - 5 Aristot. Const. d'Ath. ed. Kenyon, Lond. 1891, ch. 43, p. 110 et s. - 6 Voy. H. Swoboda, Die griech. Volksbeschlüsse , Leipz 1890 p. too, et Aristot. Const. d Ath. ch. 45, p. 118. — 7 Thucyd. VI, 14; Demostb. C. Timocr. § 157, p. 749. Ce titre date peut-être d'une époque où le collège des prytanes n’existait pas encore et où ses principales attributions étaient commises au président du Conseil. On rencontre Un dans differentes autres

villes de Grèce, Dittenberger, Sylloge inscr. gr. n°’ 5, 344, 251, 234 et 360. — 8 V. G Perrot, Op. c. p. 27. — 9 Arist. Const. d'Ath. ch. 44. D’après Aristote, Pollux, VIII 96; Harpocr. Suid. Etym. mag. s. v. ; Bekker, Anecd. gr. p. 244, 31 ; Eustat. Ad Odys. p. 1827 , 49, qui cite Téléphos de Pergame. Pendaut leur courte existence les Proboules paraissent avoir eu entre les mains les ciels du trésor. Voy. Kirchhoff dans les Abhandlungen der Berlin. Akad. 1876, p. 34 note. — 10 L.c. Cf. Andocid. De myster. 45. — 11 Xenoph. Memor. I, 1, 18; 1 , 4, 2. 12 Sur le rôle des prytanes dans l'assemblée, voir la première scène des Acharniens d'Aristophane et en particulier les vers 23, 40, 54 à 60, 167, 173. Cf. Equit. 665; Andocid. De myst. 12. Sur les places qu'occupaient les prytanes, Lysias,

de ses collègues qu’il désignait. Il est probable que c’était lui encore qui tirait au sort son successeur. Mais le rôle de l’épistate prenait surtout une grande importance, lorsque les prytanes convoquaient le Conseil, ou surtout, ce qui arrivait quatre fois par prytanie, l’assemblée du peuple. C’était lui en effet qui présidait les délibérations de ces assemblées (È7ti(rr<m]ç èv tôî Svjgm, h toïç ÊxxXïiataiç) “. Cependant ici encore nous avons quelque peine à distinguer la compétence particulière de l’épistate de l’action collective des prytanes, qui formaient en quelque sorte le bureau de l’assemblée. Ainsi le droit d’ouvrir et de lever la séance, la charge de maintenir l’ordre, de dénombrer les voix, paraissent avoir été exercés en commun par les prytanes, qui se servaient pour cela du ministère du héraut et de l’aide des archers (Togoioa) 12. L’épistate, lui, mettait aux voix TTjv SiotyetpOTovtav Stodvott, iTti'/EipoTOVEÏv, eponav, irpoTtOévai ty]V 3ia>jz7y.ftaiv, t àç yvtoptaç) 13, et il avait SOUS sa propre responsabilité le droit et dans certains cas le devoir de se refuser à mettre une question aux voix14, même contre l’avis des prytanes. Socrate, présidant, en 406, l’assemblée du peuple, usa de ce droit malgré les cris et les menaces d’une assemblée surexcitée et alors que les prytanes effrayés cédaient au peuple 16.

Le nom de l’épistate qui l’avait présidée servait à désigner, dans l’intitulé des décrets athéniens, l’assemblée par laquelle ils avaient été votés10. Peut-être cette responsabilité de l’épistate, dont nous venons de parler, contribua-t-elle aussi à faire placer son nom à côté de celui du citoyen qui avait fait la proposition votée et qui restait toujours en premier lieu responsable11. On connaît la formule qui se trouve, à partir du milieu du v° siècle en tête des décrets athéniens : ''ESo'e xq (lo<M7i xaixtji Sijum; telle phylè EitpuxdvEue, un tel iy px|x[/.ccTEue, un tel ètceaxâxet, un tel eitce18.

Les institutions que nous avons décrites furent modifiées au commencement du iv° siècle, sans doute dans le but d’affaiblir cette autorité trop grande des prytanes et de leur épistate. Chez les orateurs du iv° siècle19, dans r’AQïivcuMv uoXiTsta d’Aristote2" et chez les lexicographes qui ont pour la plupart copié ce traité21, nous rencontrons une nouvelle constitution. L épistate dos prytanes ne préside plus le Sénat et 1 assemblée , toutes les fois que les prytanes réunissent le Conseil ou le peuple, son rôle se réduit à tirer au sort neut proèdres, un dans chaque tribu excepté celle qui a la prytanie et, parmi ces neuf, de nouveau un président ou épistate des

C. Agorat. 37. — 13 Thucyd. VI, 14, et les passages de Xénophon et do Platon qui se rapportent à Socrate et sout cités plus bas. Scliol. ad Aristoph. Pac. 66a.

— 14 Cf. la formule qui se rencontre souvent dans les inscriptions : Uinu ru

EtitlTv rte - ; l&v Si Tl; tfiiïi n litid.V]ot «ryi —, iyuMmi — Spay.lx»;)

Corp. inscr. att. il, 203, et plusieurs fois encore, Voy. aussi Demoslh. C. Anirot.

g 9 15 plat. Apol. 32 B : tùt’ tyii povo; tùv «futâvtuv 4|vkvt1iJ0i|V R«y

tou; vdpou;, val É-uolpaJV SvT„,v IvÎEix.évat pi «al êxêyEiv tSv p'OToçuv ; Xenopll. Hellen. I, 7, 14 : oî 3’ ISôuv xoùeïv toù; où çûffxowa;, et le paragraphe suivant , Memor. 1, 1, 18; IV, 4, 2. — '6 Voy. Hartel, Studien cum attischen Staalsrecht und Urkundenwesen, p. 13 à 17. — 17 Voir sur cette responsabilité do l'épistate certains passages des orateurs ou il s’agit, il est vrai, de lépistate des proèdres : Demoslh. C. Androt. 5 et 9 ; Aeschin. C. Ctesiph. 3 et 75. - 18 Corpinscr. att. I, n“ 8, 9 (= Dittenberger, Sylloge, n“ 2) ; C. inscr. ait. IV, 27 A et t! (= Dittenberger, SÿiL 10 et 13); C. inscr. att. 1,32 ets. La mention de l'épistate soit des prytanes, soit des proèdres, est rarement omise dans les décrets. Je citerar ces exemples : C. inscr. att. II, 8, 49, 75, 323, 477 b. - n Aeschin. C. Ctesiph. §§ 3, 39 et 75; C. Timarch. 23 ; De falsa leg. 83, 84; Demosth. C. Androt. § 9.

— 20 Aristot. Const. d'A th. ch. 44. — 21 Voir les citations des lexicographes fila note 9. Cf. Phot. Harpocr. Suid. s. v. Ttpôe5çot, et Schol. ad Demosth. C. Androt. p. 50-i. L’argument au même discours (p. 590) et le scholiasle à Eschiue, C. Ctesiph. § *, donnent des renseignements erronés sur le mode d élection des proèdres.

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proèdres tüv Ttfoéopwv). Il remet à ce dernier

l’ordre du jour (TipoYp'-tp-ua) arrêté par les prytanes et que le chef du nouveau collège aura à l'aire exécuter avec

l’assistance de ses collègues.

L’épistate des proèdres, en effet, paraît avoir eu dans la présidence des assemblées un rôle moins prépondérant sur ses collègues qu autrefois l’épistate des prytanes. Il n’a°it que d’accord avec eux et en leur nom. Cela se comprend : le nouveau comité était beaucoup moins nombreux que celui des prytanes, et pouvait plus lâchement diriger en commun les délibérations ; du moins les orateurs ne parlent-ils que rarement de l’épistate en particulier22, et Aristote, en indiquant les attributions des proèdres, ne cite pas d’action réservée à leur épistate. Toutefois c’était lui qui mettait aux voix23. Mais si un projet de loi était déposé au cours de la séance, le collège entier votait sur la proposition et pouvait refuser d’en donner lecture au peuple24.

Pour l’épistate des proèdres comme pour celui des prytanes, les inscriptions viennent confirmer et préciser les renseignements des auteurs25. Elles nous aident surtout à déterminer plus exactement l’époque à laquelle les anciennes institutions lurent changées. En effet, encore dans deux décrets de l’archontat d’Euclide 403-2 26, le démotique ajouté au nom des épistates nous montre que ceux-ci appartenaient bien à la Ttpuxavst jougol, étaient par conséquent épistates des prytanes. Au contraire, dans une inscription de l’année 378-7 21, l’épistate qui préside est cfe la Kékropide, tandis que c’était l’Hippothontide qui avait alors la prytanie. C est donc entre 402 et 378 que la réforme eut lieu. On ne peut, avec les documents que nous possédons actuellement, fixer une date plus précise.

Sur un décret qui appartient également à 1 année 378-7 28 apparaît pour la première fois à la place de l’ancien ô Seïvoc Ima Tâtât la formule nouvelle tmv Tiposoptov ETO-'jnfyiÇs 6 Seïva. Cependant l’ancienne formule est employée encore, concurremment avec la nouvelle, jusqu en 347-6 29 . M. Ilartel croit avoir remarqué qu’on la conserve de préférence dans les décrets plus solennels, en particulier dans les traités conclus avec d autres cités10. Dès 319-8 on ajoute régulièrement les mots xcù oî cunupoT- Spoi31 ; l’énumération des proèdres suit quelquefois32. Ces faits montrent bien la part que prenait le bureau entier à la direction de l’assemblée.

Mentionnons encore en passant ce fait que deux décrets de la huitième prytanie de l’année 347-6 33 portent le même épistate, Théophilos d’Halimonte. Il faut en conclure qu’ils ont été rendus dans la même assemblée : Aristote nous apprend, en effet, qu’on ne pouvait être épistate des proèdres plus d’une fois dans une année3’.

Il y avait donc à Athènes, depuis le commencement du iv° siècle, deux épistates revêtus de fonctions différentes.

22 Aeschin. De falsa leg. 06-68, 83 et 84; C. Ctesiph. 3; C. Timarch. 23, etc.

— 23 Aeschio. C. Ctesiph. 38 ; Demosth. C. Androt. et 59. — 2* Aeschin. De falsa leg. 83 et 84 avec le scholiaste. Cf. schol. ad Aesch. C. Ctes. 3 : tSjoi, xatto&TuvuçJlTOî o £Tïi<ruàTï|q, oç lïptoTo; citet|r^3i^£v. — 23 Voy. Hartel, S tudieu c . att. Staatsvecht utid Urkundenwesen, p. 14-17; Gilbert, Handb. der qr. Staatsalterth. t. I, p. 256 et s.

— 26 c. inser. att. II, 1 b = Dittenberger, Sylloge , 48. — 27 C. inscr. att. Il, 17 = Dittenberger, Syll. 63. — 28 c. inscr. att. Il, 17 b. — 23 L’inscription publiée dans le C. inscr. att. Il, n° 109 est le dernier exemple. Le n° 130 est de la même époque, et le n° 128 une copie d’un ancien décret. — 30 Hartel, Studien, p. 101. Cf. la p. 245 et s. — 31 c. inscr. att. II, 187, 193, 222 et s. Voy. Koehler aux n"M93 et 222. — 32 C. inscr. att. II, 230, 236, 244, 245 et s. — 33 C. inscr. att. II, 109, (= Dittenberger, Syll. 98) et Dittenberger, Syll. 101. Voir la note de Dittenberger. =- 34 Arist. Const. d’Ath. 44, p. 1 10. Ce passage lève les doutes que montrait Ditten-

Une très curieuse inscription de Tannée 352, trouvée à Eleusis et publiée par M. Foucart38, nous montre la part que prennent ces deux fonctionnaires a un acte assez singulier, et nous fait bien voir la compétence de chacun d’eux. Il s’agit de consulter l’oracle de Delphes ; sur deux tablettes d’étain des questions contraires ont été gravées par les soins du secrétaire du Conseil. Ce qui suit se passe devant l’assemblée. L’épistatc des proèdres, en sa qualité de président, roule sous les yeux de tous les deux tablettes sur elles-mêmes et les dépose dans une urne d’airain. Les prytanes, qui ont pour office de tout préparer pour les séances, 1 ont fournie. L épistate secoue ensuite l urne d’airain, tire les tablettes 1 une après l’autre et met la première dans une urne d or, la seconde dans une urne d’argent. C’est alors qu intervient Tépistate des prytanes ; il scelle les deux urnes avec le sceau de l’État. On voit donc que les attributions de ce dernier fonctionnaire n’ont point varié ; il n a cédé à l’épistate des proèdres que ce qui regarde la présidence de l’assemblée. Et dans sa Constitution d Athènes, éciite pendant les années 324-3 30, et qui décrit les institutions contemporaines, Aristote définit bien ainsi les fonctions des deux épistates. Ce serait donc, en tous cas, après cette date qu’aurait eu lieu la transformation dont M. Koehler31 a cru retrouver les traces dans une inscription de Tannée 306-5 3S. Suivant lui presque toutes les fonctions et jusqu’au titre du président des prytanes avaient à cette époque passé à Tépistate des proèdres. M. Dittenberger a montré que c’était là probablement une erreur C’est bien l’ancien épistate des prytanes qui est nommé dans ces comptes des trésoriers d’Athèna, à cause précisément du contrôle qu il exerçait sur les finances.

Il est plus difficile de savoir ce qu’il faut penser d un renseignement de Suidas 40. L’épistate des proèdres, dit-il, « introduit les causes et veille à ce que tout se passe selon la loi et à ce que rien ne soit négligé qui puisse éclairer les juges ». Nous savons que certains procès venaient devant la Boule ou l’Ecclesia constituée en tribunal suprême. Les prytanes et les proèdresjouaient un rôle considérable dans l’instruction de ces afïaires41 ; il est probable que c’était dans des occasions pareilles que Tépistate en charge avait à remplir des fonctions judiciaires de ce genre.

A l’époque romaine Tépistate des prytanes était nommé à Athènes pour toute la durée d’une prytanie42.

Avant de passer aux autres villes de Grèce, nous dirons ici quelques mots de l 'épistate des nomothètes (èm'nâxrx twv voaoOsTwv). 11 n’en est fait mention que dans une seule inscription43, d’après laquelle il semble que le grand corps des nomothètes athéniens se soit constitué en quelque sorte à l’image de la Boulé ou de l’assemblée et donné des proèdres et un épistate. Le décret en question enjoint auxdits proèdres et à leur épistate de faire

berger. — 33 Bail, de corr. hell. XIII, 1880, p. 433 et s. Pour le rôle do lepistate des prytanes, cf. un passage du Trapeziticos d’Isocrate, § 14. — 36 H. Woil, dans le Journ. des Sac. 1891, p. 199-201. — 37 MUtheil. des deutsch. arch. Inslit. in Athen, t. V, p. 269 et s. — 38 C. inscr. att. II, add. 737 = Dittenberger, Syll. n° 130.

— 39 Dans la note 2 au n“ 130 de sa Syll. inscr. gr. — 40 Suid. s.c. iitiaià-ni,-, 2» art.

— 41 Voy. Meier et Schumann, Der attische Process, éd. de Lipsius, t. I, p. 133 et s., en particulier p. 139, note 320, p. 312 et s. et sur les formes de la procédure, p. 320. Nous avons cité plus haut les passages qui se rapportent au procès dos stratèges des Arginuses devant le peuple. — 42 Cela parait du moins ressortir des catalogues des prytanes, qui depuis le milieu du u" siècle ap. J.-C. ne mentionnent qu’un épistate par collège, C. inscr. att. III, 1026, 1047, 1051 et s. - 43 C. viser, att. II. 1 15 b = Dittenberger, Syll. 1Ô3. Voir Dittenberger, adl-, et Gilbert, Uandbuch der gr. Staatsalt. 1, p. 286.

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voter par les nomolhètes une mesure prise parle peuple.

2° Hors d’Alhèncs. — Les constitutions politiques des clérouchies athéniennes reproduisaient dans tous ses principaux traits la constitution de la métropole. Nous retrouvons dans ces colonies l'assemblée du peuple et la Boulé, des prytanes et des proèdres44. On doit s’attendre à y rencontrer aussi des épistates chargés de fonctions semblables à celles des fonctionnaires athéniens que nous venons d’étudier. Les inscriptions signalent en effet des épistates à Lemnos , Imbros et Samos au ivc siècle, à Délos au n° siècle. Ce sont dans toutes ces clérouchies desproèdres qui président l’assemblée. Pour Lemnos, en effet, l’épistate nommé en tête d’un décret que nous possédons43, est de la tribu Àntiochide, tandis que c’est l’Acamantide qui a la prytanie. Un décret des clérouques d’Imbros40 a l’intitulé ordinaire des décrets athéniens rCiv npoÉSpcov liïEiJ/vfytÇev...; mais un autre47 emploie la formule un peu différente ixxXr^ta et i-Ksa-zàxei b oeïva xat ouunpoEÔpot... (suivent deux noms). L inscription qui nous renseigne sur les clérouques de Samos faisait partie des archives du Trésor ; elle est de l’année 346-5 48. On y rencontre deux fois la formule t Siv irpoéSpojv Ëtre^tpiÇev b 5eïv« xal cuixTepoeSpot, et une fois xwv itpoéSpov Itiestxtei ô Seïva xat aujj.ttpôeSpot qui rappelle 1 intitulé d Imbros Quelques inscriptions de la clérouchie de Délos font aussi mention de proèdres et de leur président60, quoique cette mention manque ordinairement dans les décrets de cette colonie61, de même que dans ceuxdeSalamine52. Les décrets de Skyros et de Sikinos ne permettent pas de jugement certain33.

Si les constitutions des clérouchies étaient ainsi faites exactement sur le modèle de la constitution de la mère patrie, d’autres cités grecques aussi montrent dans l’intitulé de leurs décrets des formules plus ou moins semblables à celles d’Athènes. On peut croire qu’elles empruntèrent à la ville de Pôriclès avec ses institutions politiques les titres qui servaient à désigner ses magistrats 34. Les inscriptions montrent, en effet, des épistates présidant l’assemblée du peuple dans plusieurs îles de la mer Égée et dans quelques villes d’Asie Mineure, qui avaient presque toutes fait partie de l’empire athénien. Ces inscriptions appartiennent généralement à l’époque d’Alexandre ou de ses successeurs. L’exemple le plus frappant est celui de Cyzique, car c’est exactement le libellé des décrets athéniens qu on retrouve sur les inscriptions de cette ville66.

La formule b Setva se rencontre régulièrement

U Voir sur les institutions des clérouchies, Foucart, Mém. sur les colon, athén aux V et iV siècles, dans les Mém. prés, par divers sav. il Acad des Inscr. et B.-L., t. XI, 1878, p. 373 et s.; Gilbert, Handb. der gr. Staatsalt.

I 419; Swoboda, Die griech. Volksbeschlüsse, p. 39 et s. - 45 Ce decret c’st publié dans le Bull, de corr. Ml. IX, p. 50 et s. D autres decrets des clérouques de l.emnos sont mutilés au commencement; voy. C. «r. ait. Il, NQ1 'iO0 593 — 46 ’O b KovtTTavxivouitôXei 'EUirivixoç <?il. -uUoyoç, 18&U, „ 9 I’ 47 ' Bull, de corr. Ml. VU, p. 154. - 48 Publiée par Cari Curtius, Studien und Inschriften sur Geschichte von Samos, Lübeck, 1877 p. 14. Cl. Swoboda, Die gr. Volksbescld. p. 41. - 49 Lignes 8, 41 et 60. - °° Bull, de cor r. tell X p. 35 et 37. - 51 Bull, de corr. hell. XIII, 229 et s. 408 et s - * Corp. , ■ ati U 594. - 63 Vov. Swoboda, Griech. Volksbeschlüsse, p. 40. - Sur

les constitutions de ces autres villes grecques et les intitulés de leurs décrets voy. surtout Swoboda, Gr. Volksbescld. p. 44 et s. - » MMheü. d arch. Inst. VI, n 121 n° 3 = Bull, de corr. hell. XIII, p. 515; 'Env^ .9. SaUo,.,-, 1885, p‘ 4, n» B' ; Swoboda, Op. c. p. 95. - 66 C. inscr. gr. 2671, 2673 b, 2674, 2675, 2677 . Bull, de corr. hell. VIII, p. 454; XIII, p. 25; Journ. of hell. Stud.es, IX 339 et s. Voy. sur la constitution d'Iasos, lart. de M. Hicks dans le Journ. of l'üjm Studies VIII, p. 83 et s. — 67 Dittenberger, Sylloge, 1 13 ; Mittheil. d. ath. /« flX 58 et s 58 C. inscr. gr. 3595 = Dittenberger, Syll. 150. Voir la note do Dittenberger, et Swoboda, Op. c. p. 96.-59 Bull, de corr. hell. X,p. 128, lig. 53.

aussi sur les décrets assez nombreux des ivc et m° siècles que nous avons d7asosB6.C’est, dans cette ville de Carie, l’épistate des prytanes qui préside encore les assemblées. En effet, dans quelques-unes des inscriptions qui nous importent ici, le texte du décret est précédé des mots •jtpuTavsoiv Yvoip.7) suivis de l’énumération des six membres de ce collège. Or on retrouve dans cette liste une seconde fois le nom de l’épistate. Iasos avait sans doute emprunté à Athènes son épistate et ses prytanes avant les réformes du commencement du iva siècle.

Zélée 61 et llion 38 avaient de même, à l’époque macédonienne, un épistate de l'assemblée. A llion il paraît avoir présidé un collège de prytanes.

A Thessalonique, parmi les magistrats qui font une proposition devant le conseil, on trouve en première ligne un &7ue::(jTâTïi; ou sous-épistate 30.

Mais c’est surtout dans les cités des îles, plus directement et plus longtemps soumises à l’influence d’Athènes, que l’épistatat semble avoir fleuri. La république libre de Délos avait des prytanes qui exerçaient un contrôle direct sur le trésor sacré, et sans lesquels on ne pouvait ouvrir la caisse publique60. La clef en était sans doute, comme à Athènes, entre les mains de l’épistate. On rencontre, à la fin de quelques décrets, la formule ô Setva ETiE'^'q'bt^Êv 61 . A Avcésinê 63 et à Ai (.f ici lé d Ainorgos, à Astypalaia 6‘, à /os65, à Paros 06 et peut être aussi à Ténos6\ les inscriptions nous signalent des épistates qui remplissent les mêmes fonctions qu’à Athènes.

Avec des attributions un -peu différentes, nous rencontrons encore le même titre à Milet 6S. Un collège d’épistates y avait, en effet, la présidence du Sénat et formait très probablement la commission permanente de ce corps, tandis que les prytanes étaient les premiers magistrats de la cité. Le président de ces épistates est peut-être désigné par l’expression au singulier (ÈxtoTatciuvtoç tou SeTvoç) d une inscription °3.

De même dans l’organisation municipale de Lindos dans l’île de Rhodes70, des épistates, probablement au nombre de trois, paraissent avoir eu la présidence du conseil des (jtoéaTpot et l’administration suprême des allai res. Ils sont nommés par la communauté, et correspondent aux prytanes de la ville de Rhodes et aux damiourgues de Camiros.

A Erythrai , où une constitution démocratique fut établie à l’époque de Cimon et où il y avait des stratèges et des prytanes, une inscription signale des Imora-rat ™v Sixa[oTtüv ?...] élus par le peuple 71 . M. Waddington rappro-

60 Bull, de corr. hell. VI, p- 59, note 2 (Homolle). Voy. Valerian von Sœchffer, De Dell insulae rebus, Berl. 1889, p. 114 et s. -61 Swoboda, Die gr.Volksbeschl p. 95, V v Schœfïcr, p. 115. Cf. Bull, de corr. hell. VI, p. 26 (Comptes des lueropes) = ,caoÉ$ojAcv... ™ Si Wv v? Liiaxivn aa?iSo|«Ev. - 62 Dittenberger,

Sylloge, 358 (= Mittheil. I, 342) ; Bull, de corr. hell. XII, p. 229 : A»..,- Immaïu. Cf au n» 3, ligne 38 = M>|Si icjuxavi; njirnM™, |M|*> — 03 C. viser, gr ■

2203 e in add = Ditlenberger, Syll. 193. - 64 C. inscr. gr. 2483 = Cauer, Delectus inscr or 2« éd. n» 156 ; C. inscr. gr. 2484 = Dittenberger, 338 ; C. inscr. gr.-i ■ • 66 Ross, Inscr. gr. ined. n» 94. Cf. n« 95 et 96; Bhein. Mus. XXII, p. ■ et .s. (Lenormant). - 66 Ross, Inscr. gr. ined. II, n» 150, fragm. a. - 67 le Bas Voy. arch. en Grèce et en Asie Mineure. Inscr. des iles, n” 184,<; hwoboda, Op^ doute que cette inscription appartienne à Ténos. - 68 Le Bas e “ “6 ’

Asie Mineure, 222 = Journ. of hell. Stud. VI, p. 351. Voir sur ces magistu Swoboda, Op. c., p. 84. - 69 Rev. archéol. t. 28, p. 109. M. Kayet, qui inscription ajoute : « plusieurs inscriptions de Milet et du sanctuarre d. Didymes mentionnent les épistates. » 7° Ross, Bellen. p. lia, n» 47; ^

906 — çreeic insCr. of the British Muséum, 357 = Cauer, Delectus, - ■

B, dl dl corr hell IX , p. 113. Voy. Bottermund, De Bepublica Bhodiorum com- ILtio, Halle, 1882, p. 39, et surtout Schumaclier ^uS^ ^diorum^mentatio, Heidelberg, 1886, p. 24-20 ; Gilbert, Handbuch, 11, p. 181 s. et Waddington, Inscr. de l'Asie Mineure, 1539 et 1542.

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che ce texte du passage cité plus haut de Suidas. Enfin des épistates xoû pouXsuxiipfou sont chargés à Slralonicée de Carie, comme ailleurs les prytanes, de fournir aux frais de gravure d un décret

Aristote, dans un passage de sa Politique "3, dit, après avoir traité de divers magistrats, qu’il y en a de particuliers, « auprès desquels on doit faire enregistrer les contrats privés et les jugements des tribunaux, et devant qui doivent se faire les plaintes en justice et l'instruction des procès ». Ils s’appellent, ajoute-t-il, mnémons, hiéromnémons ou épistales, suivant les cités. Les deux premiers titres peuvent être contrôlés par les inscriptions; on ne trouve au contraire nulle part dans les matériaux dont nous disposons d’épistates revêtus de fonctions d’archivistes71. Ces fonctionnaires paraissent d’ailleurs d’origine sacerdotale, et ils se rattachent très probablement aux épistales des temples dont nous allons parler.

ÉPISTATES DES TEMPLES 7S. — Chaque temple de l’ancienne Grèce possédait des richesses privées, un trésor consistant d’une part en objets précieux consacrés à la divinité, et de l’autre en argent, produit des offrandes, des dîmes et des amendes. Souvent il était encore propriétaire de biens-fonds. Il avait par contre à subvenir aux frais du culte, aux besoins des prêtres et à l’entretien des bâtiments sacrés.

Le décret du peuple athénien qui, en l’année 435-4, réunit en un seul trésor central les richesses de tous « les autres dieux » qu’Athèna76, nous montre que jusqu’alors l’administration de ces biens avait été entre les mains soit des prêtres eux-mêmes, soit de trésoriers ou d’épistates. C’étaient là sans doute de simples auxiliaires et subordonnés des prêtres, et cette administration lut a l’origine toute sacerdotale. Mais les trésors sacrés devenant de plus en plus considérables, l’État s'attribua peu à. peu l’administration de ces richesses. A Athènes le trésor d’Athèna avait été soumis au contrôle de l’Étal de fort bonne heure. Déjà une loi de Solon ordonna que dix TotfjLtat xvjç AÔkjvôç lussent tirés au sort chaque année parmi les penlacosiomédimnes77. Pour les autres temples de l’Atlique ce fut donc en 435 que la création de dix nouveaux trésoriers, dits « des autres dieux », supprima les anciens épistales.

Deux sanctuaires cependant, en raison probablement de leur antiquité et de leur importance, conservèrent une administration indépendante. Ce sont ceux d’Éleusis et d’Artémis Brauronia sur l’Acropole. Leurs richesses étaient gérées par des épistales, et comme quelques comptes et quelques inventaires ont été retrouvés, nous pouvons nous faire une idée des attributions de ces fonctionnaires.

Les inscriptions qui se rapportent au temple d Artémis Brauronia78, gravées après coup d’après les comptes de gestion des épistales en charge au ive siècle, sont trop brèves pour nous apprendre grand’chose Elles contiennent des inventaires des objets sacrés en or, en

"2 0. inscr.gr. 2715. — 13 Aristol. Polit, p. 1321 b, 34. — U Sur le local où étaient conservées ces archives, voy. Dareste dans le Dull.de corr.hell. VI, p. 241-245. Sur les mnémons et hiéromnémons, cf. Lalyschew, Bull, de corr. hell. IX, p. 206 et s. et Swoboda, Ueber griech. Tempelverwaltung , dans les Wiener Studien, X, p. 303 et s. — 15 i’our ce chapitre et sur l’administration des temples en général, consulter H. Swoboda, Ueber griechische Schatzverwallung , dans les Wiener Studien, t. X (1888), p. 278-307 et XI (1889), p. 65-87. — 10 C. nucr. ntt. I, 32. — U Aristol. Const. d'Alh. ch. 47, p. J 19. —18 C. inscr. ait. Il, 751-765. Cf. Michaelis, Der Partlienon,

argent, en bois, des vêlements conservés dans le sanctuaire, énumérations suivies chaque fois de la formule raSe irïpÉSotntv ÈirtdTdToti ol iit\ xoü SeTvo; apyovxoc o SsTva xat auvapj^ovTEç ÈirtstaTati; xoT; £7ti tou oeTvo; ap^ovto;. Ce sont dont, des intendants ordinaires, des magistrats réguliers, nommés pour un an, et préposés spécialement à la conservation des objets du trésor.

Du temple de Cora et de Déméler à Éleusis, qui avait avec l ÉIeusinion d’Athènes une administration commune, nous possédons un compte de gestion complet, ordonné par prytanies, pour l’année 329-8 79. D après ce document, l’administration du sanctuaire était confiée aux deux collèges des imcTXTai 'EXeuuivôûev et des xauiai Toïv ôsoïv. Les épistales, qui nous intéressent seuls ici, étaient comme pour le temple d’Artémis des ionclionnaires ordinaires, probablement au nombre de dix, choisis ou plutôt désignés par le sort parmi tous les Athéniens. Ils restaient en charge pendant un an. Quant k leurs attributions, elles consistaient en premier lieu dans la surveillance des ustensiles sacrés et dans l’administration des biens-fonds que possédait l’antique sanctuaire. Mais leur principale charge parait avoir été l’entretien du temple et en général des bâtiments sacrés. Nous les voyons, en effet, toujours d après le même document, surveiller divers travaux de construction et de réparation. Comme il n y a pas d entrepreneur général, ce sont les épistates qui dirigent euxmêmes les travaux. Ils payent à part, pour chaque travail exécuté, ouvriers ou entrepreneurs; ils payent encore l’architecte et l’antigrapheus, les esclaves publics et leur épistale, lequel reçoit, en sus de l’argent pour sa nourriture, dix drachmes par prytanie. Ils versent d’autres sommes entre les mains des fournisseurs. L argent nécessaire à toutes ces dépenses est en partie tiré de la caisse du temple ; mais l’État accorde, par l’intermédiaire du xap-faç TÎùv uTpaxuoxtxtov et des apodecles, des crédits considérables.

Disons encore que, d’après un passage de la même inscription, ces épistales avaient à Éleusis un local spécial, nommé Épislasion 80.

Une seconde inscription, trouvée aussi à Éleusis, renferme un inventaire des objets remis par un collège d’épistates au suivant (35G-5 av. J.-C.) 8I. C’est un acte de décharge, et on y emploie une formule tout à lait semblable à celle des administrateurs du temple d'Artémis. Les épistales d’Éleusis sont donc bien aussi des fonctionnaires réguliers.

S’agit-il des épistales ordinaires d’Éleusis ou dépistâtes extraordinaires des travaux publics dans un compte qui se rapporte à la construction du portique exécuté par Fhilon à la fin du iv° siècle82? Cela est difficile k décider, car ces deux sortes de magistrats avaient, comme nous le verrons, des attributions semblables.

On. a conjecturé, d’après des comptes de gestion analogues k ceux des épistales d’Artémis, que l'administration dusanctuaire d’Asclépios, situé au pied de l’Acropole,

p. 307 et s , 363 et s. — 15 Due première pallie de ccs comptes a été publiée par M. Foucart dans le Bull, de'corr. hell. Vil, p. 388. Ou trouve l'inscription plus complète dans les addenda du 2° vol. du C. inscr. ait. n» 8346 Voir la note de Kœhler qui accompagne le texte. Cf. encore A. Ncbe, De myster. Eleusiniorum tempore et adminislratione publica , Halle, 1886, et 1 article de Swoboda cité cidessus. — 80 C. inscr. att. Il, 834 6, ligne 74. — 81 C. viser, att. Il, 682 c.

82 C. inscr. att. 11. 834 c. On lit encore des restes des noms des épistates qui

étaient graves eu tête de l'inscription.

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était de même confiée à des épistales particuliers83. Il est certain que ce temple, fondé après l’institution des Tapi'ou twv aXXtov Oeôîv, avait une administration indépendante, mais il paraît plus probable après un examen attentif que le prêtre seul du dieu avait l'intendance des biens sacrés81.

L’entretien des bâtiments sacrés, telle était, comme nous l’avons vu, la principale charge des épistates d’Éleusis. Qui donc s’acquittait de ce soin pour les autres temples, depuis que les « trésoriers des autres dieux » ne géraient que leurs fortunes rassemblées dans l’opislhodome du Parthénon? Aristote, qui ne parle pas des fonctionnaires que nous venons d’étudier, nous le dit, je crois85. « On tire encore au sort, dit-il, dix Upüv Iniirxarxcxat qui reçoivent des apodectes trente mines et font aux temples les réparations les plus urgentes. «Épistates, épimélètes, épislceuastes, ces termes sont fréquemment pris l’un pour l’autre86. Lorsqu’il s’agissait, non plus d’entretien ou de réparations, mais de constructions neuves qui exigeaient une surveillance plus grande et duraient surtout plusieurs années de suite, on comprend que les dix magistrats réguliers fussent insuffisants. Le peuple nommait alors des commissaires extraordinaires. C’étaient les liucTaTat twv Epytov. Nous les étudierons tout à l’heure.

Les inscriptions nous font retrouver dans quelques autres cités de la Grèce antique des préposés à 1 administration des temples portant le nom d’épistates. Elles sont malheureusement trop brèves pour nous laisser rien supposer des attributions de ces fonctionnaires.

A Amphipolis 87 un épistate est mentionné avec le prêtre d’Asclépios au bas d’un contrat. A Mylasa 88 de Carie nous rencontrons un ETttaxâxïjç xCiv îepwv ; en Lycie deux épistates du temple d’Apollon situé dans 1 ile do Mégistém } à Rhodes 00 trois épistates préposés, selon toute vraisemblance, au temple d’Apollon. Dans presque toutes les cités grecques les fonctions se retrouvent les mêmes, mais les noms sont différents, et ces intendants des temples s’appellent tspopwj|j.ovsç, vEtATtotou, îsponoioi ou

tepOTaaiai.

Aux intendants des sanctuaires on peut rattacher quelques épistates auxquels 1 État paraît avoir confiée la surveillance d’autres bâtiments publics. C’est ainsi qu’Hypéride91 parle d’un certain Aristomachos, qui, devenu épistate de V Académie [i itmxâxYiç xîjç ’Axaorigi'aç), fut sévèrement puni pour avoir emporté un axatpeTov de la palestre dans son jardin qui était voisin. C était, à ce qu’il semble, un petit fonctionnaire, chargé de veiller sur les locaux et le matériel. La désignation d’épimélète paraît avoir été plus habituelle [épimélètes]9-.

Bien différente était la charge, surtout honorifique, d 'épistate du Musée d’Alexandrie (ÈTuuxâxviç xoü Moutmou)

83 La conjecture est de M. Kœhler, C.inser.att. 11, P- 130. Les comptes eux-mêmes sont publiés dons le même tome sous len° 766. - 81 H. Swoboda, art. ctt. Wiener Studien, X, p.278 et s. — 85 Aristot. Const. d’Ath. 50, p. 124del'éd. Kenyon. - 8611 convient de citer ici une ancienne loi conservée par Athénée, \ 1, p. 235 D : ti,»

U,,»,*, ..îui vatxoffxafaatxtoo valxTj! xijî Upâs SiSisnnb ifï-f tov, ovieoe 5.» os

xSv!,Pa,«i™eUa«d lAKrOwffwiriv. Démosthène parle de même des

(XXIV, 186), là où les inscriptions emploient le mot ktttxixat. tpimêlete pour épistate, Diodor. XII, 30; Aeschin. C. Ctesiph. 27 : «i5 kt,«7.,*o|U,oU,-

■ 87 Dittenbergor, Sylloge, 439. - 88 C. inscr. gr. 2093 b. - 83 L. inscr. gr.

4301 b. Cf. OU. 4301. - 30 Ross, Inscr. gr. ined. 270. - 9> H» end. C ürnosM. dans les Oratores attici , éd. Didot, t. Il, p. 404. - 92 Euslath Ad Odyss 18 7,

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