‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 3)Chapitre 89 sur 111 · III. Des attributions des ab epistulis. — Nous serons · texte numérisé non relu

III. Des attributions des ab epistulis. — Nous serons

..que le titre de magister a été imaginé pour distinguer les chefs de bureau des simples employés. On était, au ni0 siècle, en quête d’une qualification spéciale. Le jurisconsulte Tryphoninus, qui écrivait sous le règne de Caracalla et de Geta ses libri disputait onum, appelle Fapinien non pas a libellis , mais libellos agens (Digest. XX, 5). Cuq, Le magister sacrarum cognitionum , p. 135. — I7i Note 166. — 172 De Pyth. oracl., 7. — 173 Édit. Reiske, 1, 565, 1.

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plus bref sur cette question, non quelle ne soit de beaucoup la plus importante, mais parce que nous sommes beaucoup moins bien informés sur ce sujet. Les inscriptions qui nous renseignent fort exactement sur la qualité des ab epistulis sont muettes sur le reste, et les textes qui nous décrivent leurs occupations ou y font allusion sont peu nombreux et peu développés. Le document capital est la Silve de Stace adressée à Abascantus, ab epistulis de Domitien m, T. Flavius Augusti libertus Abascantus, dont nous retrouvons le nom sur deux inscriptions de Rome17". Les détails où il entre sur ce personnage nous donnent l’idée d’une grande existence. Abascantus était fort riche. Il venait de perdre sa femme Antistia Priscilla, et c’est à l’occasion de ce deuil que le poète lui écrit. Il nous représente la magnificence des funérailles, le lit de pourpre, la foule conviée au banquet, le palais élevé en guise de tombeau sur la voie Appienne170, l'image plusieurs fois répétée de la morte, en l’attitude de diverses déesses ou héroïnes, en Ariane, en Maia, en Cérès, en Vénus pudique 177, la statue de l’empereur, statue en or du poids de deux cents livres, placée au Capitole,' pour obéir aux derniers vœux de Priscilla elle-même, comme témoignage de son culte pour cette personne sacrée 17S. Ce qui nous intéresse plus que tout cela, c’est le passage relatif aux occupations d’ Abascantus. Le fardeau que lui a imposé la confiance de l’empereur est écrasant et presque au-dessus des forces humaines 179. Il n’y a pas un autre office au palais qui soit aussi chargé d’afTaires,8°. « Moins actif est le nourrisson de Tégée qui glisse du haut des astres, armé de la baguette prophétique, moins active est la messagère de Junon qui fend les airs limpides et jette dans l’espace une arche aux mille couleurs181. » A travers cette phraséologie prétendue poétique, on distingue assez nettement quelques-unes des attributions les plus importantes de l 'ab epistulis : « Envoyer par toute la terre les ordres du maître des Romains182». En d’autres termes correspondre avec les gouverneurs des provinces, proconsuls, légats, procurateurs, préfet d’Égypte, pour les choses de la guerre et de la paix. Pour les choses de la paix, entrer dans tous les détails qui concernent la prospérité des sujets de l’empire. Par exemple « s’enquérir si le Nil a inondé les campagnes, si l’Auster a de ses pluies fécondes arrosé la Libye 183 ». Pour les choses de la guerre « tenir en sa main les forces de l’empire, savoir quel laurier nous vient de l’Ourse glacée, quels sont nos étendards qui llottent du Rhin et de l’Ister au double nom, savoir enfin jusqu’où les confins du monde ont reculé devant nous vers Thulé entourée d’une ceinture de flots retentissants18'* ». Ainsi c’est Yab epistulis qui servait d’intermédiaire entre l’empereur et les chefs des armées, qui tenait les états de situation, qui recevait les nouvelles des victoires, les bulletins des généraux. Reste un point obscur. Ici il faut citer le texte.

Praeterea, fidos animus si divitat enses,

Pandere, quis valeat centurn frenare maniplo

174 V, i. — ns Corp. inser. lut. VI, 8598, 8599. L’inscription funéraire dédiée à T. Flavius Aug(usti) lib(crtus) Abascantus a cognitionibus par sa femme Fiavia Ilesperis (8628) ne doit pas se rapporter au même personnage. A supposer que notre Abascantus ait épousé en secondes noces Fiavia Hesperis, il n est pas probable qu il ait été a cognitionibus après avoir été ab epistulis, la première de ces deux fonctions étant restée jusqu’à Hadrien et meme jusqu’à Scptime Sévère fort inférieure à la seconde. Hirschfeld, O. c. p. 209, n. I. Cuq, Le conseil des empereurs, p. 382.

HGOnacru retrouver ce tombeau et même lecorps momifié. Canina, Topotir. d. via

Appia, Ad I. XXV, 148. — 177 Vers 208-241. — 1™ 1S9-191. — 1™ 84. — 180 85-80.

Inlermissus equcs, quis prnecepisse cohorti,

Quem deceat clari praestantior ordo tribuni ,

Quisnam frenigerae signum dure dignior alae iss.

Le sens et le texte du second vers et des premiers mots du vers suivant sont mal établis. Si l’on en croit M. Hirschfeld, il s’agirait du commandement des cavaliers dans les cohortes equitatae , c’est-à-dire dans ces cohortes où quelques escadrons venaient appuyer la masse de l’infanterie180 [couors, EQUITES], Cette interprétation, qui peut invoquer l’emploi du mot frenare , paraît cependant s’adapter moins bien à l’ensemble du texte que celle de Madvig187. Le grade en question serait celui de centurion, ou peut-être plus exclusivement celui de primipile, grade inférieur aux mititiae equestres, et par conséquent imposant au chevalier qui en était revêtu une renonciation temporaire à son titre ainsi qu’à l’angusticlave, insigne dosa dignité ( inlermissus cques). Quant aux grades dont l’énumération suit, il est facile d’en dégager les noms exacts des périphrases où ils sont enveloppés. Ce sont précisémentceux que les Romains appelaient les milices équestres, parce qu’ils supposaient la qualité équestre chez les titulaires, savoir la préfecture de cohorte, le tribunal légionnaire, la préfecture d’aile de cavalerie. Les officiers nommés à ces commandements recevaient notification ( pandere ) de Indécision impériale par les soins de l’ai epistulis 18S. On remarquera qu’il n’est rien dit ici du grade supérieur de legatus legionis, qui ne pouvait être conféré qu’à un sénateur du rang prétorien. C’est qu’en effet la nomination à ce grade, ainsi qu’en général à toutes les hautes fonctions, était notifiée aux intéressés par l’empereur directement, au moyen, non d’une epistula , mais d’un codicillus , ou pièce qu’il avait écrite de sa propre main189. On saisit la raison de cet usage, destiné à ménager les susceptibilités de l’aristocratie sénatoriale. Il ne pouvait lui convenir de tenir ses fonctions de la main d’un affranchi. Aux renseignements fournis par la Silve do Stace s’en ajoutent quelques autres, glanés à droite et à gauche, parmi les auteurs les plus divers. Nous voyons par Frontin que les particuliers désireux d’obtenir une concession d’eau devaient la demander à l’empereur qui la leur accordait par une epistula'™. C’est pour cela que nous trouvons les noms de quelques ab epistulis sur des tuyaux de plomb. Ils ont été inscrits là pour rappeler le privilège concédé par leur entremise191. Il n’est pas besoin de noter que le privilège était signifié par le bureau de la correspondance latine192. Nous voyons par Josèphe que c’étaient les ab epistulis qui informaient les sujets de l’empire des privilèges qui leur étaient accordés ou retirés, et le même passage nous donne quelque idée de l’influence que ces fonctionnaires pouvaient exercer sur les empereurs dans les affaires relevant de leur service. Les deux principaux habitants syriens de la ville de Césarée avaient, à prix d’argent, obtenu de leur compatriote Burrus, ab epistulis de Néron, qu’il insistât auprès de son maître pour lui faire révoquer le droit de bourgeoisie, Yisopoliteia , dont

— 181 101-104. — 182 86-87. —183 90-100.- 184 87-91. — ms 94-98.-186 0. c. p. 204, n. 1. Sur les cohortes equitatae , Marquardt, Staats., 112, p. 470-471. \oy. aussi coïtons. — 187 Kleinephilolog . Schriften , p. 539-540. Cf. Opusc. acad. I, 39. Cf. Marquardt, Ibid. p. 378, n. 3. — 188 Veget., Il, 7 : Tribunus major perepistulam sacram imperatoris juilicio destinatur. n — 189 Hirschfeld, O. c. p. 204, n. 4; Waddington, Mémoire sur la chronologie et la vie du rhéteur Aelius Aristide, Mém. de l'Instit., 1867, p. 220. Voir Épictèt. III, 7, 30, Corp. inser . gr. 4033 et 4044. — 1*> De aquis, § 103 et 105.- »' Hirschfeld, O. c. p. 171 et n. 7. — lût Ibid., p. 205. Corp. inser. fat., XIV, 2815: « M(arci) Aureli Alexandri prox(imi) ab epist(ulis) lat(iuis). »

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les juifs jouissaient dans cette ville. Burrus réussit dans ses démarches et put rédiger la lettre « hti tuy»

ixtanHv » où cette mesure était communiquée à qui de droit193. A la même époque, et comme complément de la fonction précédente, 1 ab epistulis était chargé do recevoir les députations des villes de l’empire et des nations étrangères, et de leur répondre au nom de l’empereur. Dionysios d’Alexandrie, qui vécut entre Néron et Trajan, fut « iirt twv etuœtcAwv xat upeoêeiwv xai cnioxptgd- Ttov 194 ». On peut se demander à la vérité s’il ne s’agit pas là de trois fonctions distinctes et exercées successivement, et le fait est qu’elles ont été séparées dans la première partie du Ier siècle. Philon, sous Caligula, nous parle de l’affranchi Homilus liù tGv itpsaëetàv 295, et une inscription de l’île de Cos donne le titre de Ixl twv 'EX^r|Vtx5iv àxoxpi[raTO)v, au médecin favori de Claude à C. Stertinius Xenophon196. Mais précisément parce qu’on ne rencontre plus depuis ces trois fonctions à l’état isolé, on peut croire qu’elles ont été réunies entre les mains de Dionysios; d’autant plus que, en réalité, elles formaient comme un faisceau étroitement lié, ainsi qu on en peut juger par l’exemple de Burrus. Au reste ce n’est pas là tout à fait une conjecture. Dion Cassius fait dire à Mécène, conseillant Auguste, et 1 on sait que les conseils de Mécène ne représentent pas autre chose que les observations ou les vues théoriques d’un contemporain des Sévères : « Pour les procès (Sixas, cognitiones), pour la correspondance, les décrets des villes, les demandes des particuliers (tcÎç te lictffTcAàç xal xi ij>ïj:pî<Ju.aTX twv xoXewv, toc; te tcov tStwTwv àijtwaEiç...) choisis des collaborateurs et des ministres pris dans l’ordre équestre 197 ». Si l’on rapproche ce texte de celui de la Notifia dignitatum relatif au magister epistolarum (legationes civitatum , consullationes , procès traclat)in, on sera porté à croire que déjà dans la pensée de Dion Cassius les deux sortes d’affaires mentionnées en dernier, les réponses aux villes et aux particuliers, ne sont qu’une dépendance de l’office ab epistulis. Ainsi l’on serait revenu au précédent créé par César en faveur de son secrétaire Trogue Pompée «... epistularum et legationum et anuli curarn habuissem ». On a supposé qu’à certaines époques la fonction a cognitionibus avait été réunie à celle ab epistulis 20°. Cette opinion peut se fonder sur les textes suivants : 1° un texte de Dion Cassius où cet historien nous dit, en retraçant la carrière de Marcius Agrippa, qu’il a été a cognitionibus et ab epistulis de Caracalla (Six^voiast; xal in urroXàç Sioixvjaa;) 201 ; 2° un texte de Phrynichos où nous voyons que le rhéteur Cornelianus, secrétaire de Marc-Aurèle et de Commode, a mérité cet éloge d'avoir porté l’éloquence hellénique et attique dans le tribunal de l’empereur (« è^eXXtjviÇüiv xat (xrTtxiÇcov to [ïxatXixov Stxacmjpiov "03 »). Mais, en ce qui concerne le premier texte, il indique plutôt, à y regarder de près, que les deux fonctions ont été remplies successivement, et, en tout cas, il est loin de dire le contraire. Il est plus difficile d’écarter le texte de Phrynichos, et il faut avouer que le mot <hxa<mjpiov, encore que peu précis, s’applique mieux à l’office a cognitioni-

193 Antiq. jud. XX, 8,9. — 19» Suid. s. ». Aiovùrio;. Sur le sens de cette expression lut twv àuoxçiitûvwv, voir Cuq, Le conseil des empereurs , p. 393-394. il cite différents textes qui l'établissent de la façon la plus formelle : Corp. inscr.gr . 1625; Keil, Syllogc inscr. boeot. p. 118, 1. 68; p. Iî9, 1. 105; Joseph., Antiq. jud. XIV, 10, 6; Dio. Cass. LV, 27; LVI, 25. — 193 Légat, ad. Caium, 28. — 196 Bull, de corr. hell. 1881, p. 468-476; Marcel Dubois, üi i médecin de l'empereur Claude. —197 LIII, 33. — 138 Orient. 17; Occid, 16. — 190 Jus-

I bus qu’à celui de la correspondance. Toutefois une impropriété d’expression n’est pas impossible chez ce rhéteur, et bien qu’en bonne critique une hypothèse de ce genre ne doive se présenter qu’appuyée sur de solides raisons, on sera tenté de s’arrêter à celle-ci, plutôt que d’admettre la concentration entre les mêmes mains de deux services si dissemblables par leur nature et 1 un et l’autre si chargés d’affaires. L ab epistulis surtout en était accablé. On a vu qu’il exerçait quelques-unes des attributions d’un ministre de la guerre, de 1 intérieur, des « affaires étrangères, des travaux publics. Comment croire qu’on lui ait imposé, par-dessus le marché, celles d un ministre de la justice, ou, si ces identifications paraissent à bon droit inexactes, celles de commissaire enquêteur pour les affaires soumises à la juridiction impériale-03. D’ailleurs on remarquera qu’à l’époque de Cornelianus la disjonction était faite entre les deux sections pour la langue grecque et la langue latine, et ce n est pas sans doute au préposé de la première, moins considéré en général que son collègue, que pouvait revenir ce surcroît de besogne et d’importance. Or Cornelianus était préposé à la section de la langue grecque.

IV. La transformation et la décadence de l’office ab epistulis. L’office a memoria. — L’institution de l’office a memoria dont le premier titulaire daté est contemporain de Caracalla, mais qui peut avoir été créé plus tôt, dans le courant ou à la fin du il0 siècle 20i, eut pour effet d’amoindrir l’importance des deux bureaux ab epistulis et a libellis. Cette conséquence s’est produite insensiblement. Elle apparaît dans tout son jour après Constantin. Mais elle a commencé à se développer antérieurement. M. Hirschfeld croit en saisir quelques indices dès le règne d’Alexandre Sévère, dans le passage suivant, tiré de la biographie de cet empereur203. « Les heures de l'après-midi, il les consacra toujours aux epistulae et aux libelli , pour entendre lecture des unes ou pour souscrire aux rapports présentés sur les autres. Étaient présents les fonctionnaires ab epistulis, a libellis et a memoria. Les copistes et les employés du portefeuille donnaient lecture des pièces. L’empereur ajoutait de sa main ce qu il croyait nécessaire, mais toujours d’après l’avis de celui qui avait le mieux parlé. ( Postmeridianas horas subscriptioni 300 et lectioni epistularum semper dédit , ita ut ab epistulis, libellis et a memoria semper adsisterent..., relegentibus cuncta librariis et iis qui scrinium gerebant , ita ut Alexander sua manu adderet, si quid esset addendum, sed ex ejus sententia qui disertior habebatur.) M. Hirschfeld conclut de ce texte que d’ordinaire les empereurs se rendaient sans plus entendre à l’avis de l’a memoria, tandis qu’au contraire le biographe d'Alexandre Sévère signale comme un trait particulièrement honorable pour ce prince qu’il ait dérogé à cette habitude, et se soit donné la peine de recueillir d’autres avis et ait su les faire prévaloir au besoin 207. L’interprétation, on ne saurait en disconvenir, est forcée, et nous avouons quant à nous ne pas voir dans ces quelques lignes tout ce qu'a cru y découvrir la pénétration du savant allemand.

tin, XLI1I, 12. Voir Cuq, Le conseil des empereurs, p. 392-394. — 200 Friedlander, O c- 201 LXXVIII, 13. — 202 Note 156. — 203 Ces conclusions sont celles de Hirschfeld, O.c. p. 209, n. i, et Cuq, Le magister sacrarum cognilionum, p. 114.

— 204 Hirschfeld, O. c. p. 210 ; Cuq, Le conseil des empereurs, p. 401. — 233 Vit. Al. Seo. 31. — 200 Sur le sens de ce mot et pour l’exactitude de notre traduction, voy. Hirschfeld, O. c., p. 207, et Cuq, Le conseil des empereurs, p. 367-369.

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Toutefois il faut relever la présence dans ce conseil de lu mcmoria , quand les affaires qui y sont traitées rentrent toutes dans le département de Yab epistulis ou de l'a libellis. On peut donc supposer que, dès cette époque, le fonctionnaire nouvellement institué avait sur les deux autres le droit d'ingérence, de contrôle, ou d’initiative supérieure que nous lui verrons formellement reconnu par la suite. A propos d’une lettre au Sénat de Claude le Gothique (268-270), le biographe de cet empereur 208 déclare qu’il la donnera telle qu’on dit que l’empereur lui-même 1 a dictée, et il ajoute qu’il tient peu pour son compte aux rédactions du rnagisler inemoriae (i.pse dictasse perhibetur , ego verba magistri memoriae non require). Ce personnage avait donc dès lors le soin de rédiger les discours et lettres de l’empereur, et c’est aussi la fonction dont se glorifie trente ans plus tard environ Eumène, attaché au même titre à Constance Chlore 209. A la mort de Carus en 283, c’est son magister memoriae , Julius Calpurnius, qui annonce la nouvelle au préfet du prétoire210. En d autres domaines encore, le magister memoriae nous apparaît comme 1 héritierde 1 ab epistulis. Une inscription de Naples nous fait connaître un officialis velus (ancien of/icialis) a memoria et a diplomatibus 2U. On entendait par diploma, non seulement le permis de voyager par le service de la poste impériale, mais en général, tout privilège octroyé par l’empereur, et la manière dont le service a diplomatibus est associé ici à celui de l’a memoria tend à faire croire qu’il n’en était qu’une dépendance. Plusieurs faits confirment cette opinion. Nous rencontrons le nom d’un a memoria sur l’estampille d’un tuyau de bronze ( calix)2n , d'où nous concluons que les décisions autorisant une prise d’eau émanaient maintenant de cette administration. Une autre inscription nous donne une lettre d’un empereur à un certain Januarius qui a été proximus memoriae. Nous y rencontrons cette phrase : « u]t indulgentiae meae praerogativam tcinto magis cu[ra tua probaverit... » Le mot indulgentia est celui qui s’emploie pour désigner les concessions et les faveurs impériales213.

Pourtant telle est la force des situations acquises que, même alors, le magister memoriae n’est pas hiérarchiquement supérieur aux chefs des autres offices. Nous en avons la preuve dans cette même lettre impériale adressée à Januarius, car elle a pour objet précisément de le mettre, après de longues années de service et par un acte spécial de bienveillance, sur un pied d’égalité avec les proximi « qui in aliis stationibus . . . ». Si donc le proximus a memoria n’était pas, et il s’en faut, dans une situation plus avantageuse que ceux des stationcs voisines, le magister memoriae non plus ne devait pas être mieux traité que les autres magistri , et nous avons eu raison de conclure des appointements d’Eumène à une rétribution équivalente pour ses collègues. La même lettre à Januarius nous apprend enfin que les appointements des proximi, à l’exception du proximus a memoria , ne s’élevaient pas à moins de quarante mille sesterces. Ils

208 7. Voir Hirschfeld, O. c. p. 213, n. 4 et Cuq, Le conseil des empereurs , p. 399. — 209 Pro instaur. schcilis, 6 : « Ut mediocrem... vocem caelestia tamen verba et divina sensa principura prolocutam ab arcanis sacrorum penetralium ad privata musarum adita traustulerit. » — 210 Vita Cari, 8. — 211 Mommsen, Inscr. regni Neap. 2626 ; Hirschfeld, O. c. p. 105, n. 3. — 212 Fabretti, 543, n° 395. CI’. Corp. insc. lai. VI, 8622; Hirschfeld, O. c. p. 214, n. 3 et 171, n. 7. — 213 Corp. inscr. lai. VI, 8619; Hirschfeld, O. c. p. 214, n. 4. L’inscription n’est pas datée mais l’emploi du mot magister et toute la phraséologie dénoncent au moins la fin du ne siècle. — 214 Boissieu, Inscr. ant. de Lyon , p. 252. — 2lîi Orient 17, Occident

n’étaient donc pas beaucoup moins payés que les titulaires des procuratèles équestres de la quatrième catégorie. Aussi voit-on qu’ils y arrivaient d’emblée, et même les proximi a memoria. Un d’entre eux devient procurator fisci Asiatici, puis procurateur provincial s“. Januarius en témoignage de la satisfaction de l’empereur, est appelé au poste de procurator voluptatum. Les changements introduits dans les services de la chancellerie au cours du mc siècle aboutissent enfin à l’organisation décrite dans la Notitia dignitatum. La primauté du magister memoriae est décidément reconnue. Il figure sous les ordres supérieurs ( sub dispositioné) du vir inlustris magister of/îciorum, en tête des trois magistri scriniorum ayant rang de specfabiles, lui d’abord, puis le magister epistolarum et consultationum, puis le magister libellorum et sacrarum cognitionum 216. C’est conformément à cet ordre que se fait la carrière de Sextilius Agesilaus Aedesius, carrière retracée par lui-même dans une inscription dédiée aux dieux mithriaques, en 376 après Jésus-Christ. Après avoir été brillant avocat auprès du tribunal d’Afrique et ensuite dans le consistoire impérial, il est devenu successivement magister libellorum et cognitionum, magister epistularum , magister memoriae. De là il a passé à la vice-préfecture de l’Espagne216. Les attributions respectives du magister memoriae et du magister epistolarum sont définies par la Notitia ainsi qu’il suit : « Magister adnotationes onmes dictât et emittit , et precibus respondet 2,7 ». Dictare est l’expression technique pour désigner la fonction du magister memoriae. Le biographe de Carus dit de Julius Calpurnius « qui ad memoriam dictabat 218 ». Le sens de ce mot est très bien fixé par Boecking. Dictare , c’est jeter sur le papier, en écrivant soi-même ou en empruntant la plume d’autrui, un brouillon, une minute qui attendra pour être mise au net d’être approuvée par qui de droit, c’est-à-dire, dans l’espèce par l’empereur219. Boecking a fixé aussi le sens du mot adnotationes. On appelait ainsi les décisions impériales brièvement énoncées, par opposition aux rescrits, lettres, lois, sanctiones pragmaticae , qui rentrent dans la compétence du quaestor sacri palatii 220. Le magister memoriae était donc chargé de rédiger ces décisions, de les faire approuver, de les envoyer à leur adresse [emittit). Une autre interprétation de ce dernier mot, proposée par Boecking, consiste à le détacher du mot adnotationes, emittere se disant des nominations aux fonctions de la catégorie inférieure ( laterculum minus), nominations qui, nous le savons, devaient passer par les bureaux memoriae « ex scrinio memoriae 221 ». C’est encore là une des attributions dont ces bureaux s’étaient enrichis aux dépens de la direction ab epistulis. Enfin le magister memoriae « precibus respondet ». Nous trouvons dans la Notitia occidcntis la variante : « Respondet tamen et precibus 222 », que M. Hirschfeld explique par ce fait qu’il partage ce soin avec le quaestor palatii 223, sans que nous puissions préciser comment se faisait, de part et d’autre, la répartition des affaires. Quelles sont donc les

16. — 216 Corp. inscr. lat. VI, 510. C’est à tort que Bôcking voit une contradiction entre cette inscription et l’ordre de la Notitia ( Notitia occid. p. 414-415). 11 no remarque pas que l’ordre suivi dans l’inscription est celui de la gradation ascendanto. Autres magistri epistolarum postérieurs il Constantin : Codiuus, De orig. Constant. p. 51 ; Libanius, éd. Reiske, III, p. 438; Eunap., Vit. Soph., p. 177, Boiss; Tzetz. Chil. VI, 28. — 217 Orient. 17. — 218 Vita Cari , 8. — 219 Notitia occid. p. 325-327.

— 220 Ibid. p. 415-416. — 221 Ibid. p. 416 et Notitia occid. p. 275. Cf. Cod. Theod. 1,8.

2 = Cod. Just. 30, 1. La première interprétation est préférée par Hirschfeld, O. c. p. 212, n. 2. — 222 16. — 223 O. c. P. 212, n. 3. Voir Notitia occid. ç. 9 et Ûrieiitis, IL

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fonctions dont reste chargé le magistér epistolarum?

« Magistér epistolarum legaliones civitatum, et consultaiiones et preces tractai 221 ». « Legaliones civitatum » le mot s’entend tout seul. Les consultationes sont les questions posées à l’empereur dans les cas difficiles par le fonctionnaire juge, après qu’il a terminé l’instruction 23S. Enfin il s’occupe aussi des preces, placets, requêtes236, dont s’occupe également son collègue, le magistér libellorum et cognitionum 227. Ce qu’il faut remarquer, c’est l’emploi du mot tractai, opposé à emittit, et en tout cas, si l’on j «réfère pour emittit l’interprétation de Boecking,àres/)ondct. Le magistér epistolarum, comme le magistér libellorum et cognitionum, se borne à préparer, à instruire les affaires 228. Quant aux solutions et aux réponses, elles appartiennent au magistér memoriac, avec lequel ils collaborent, ou bien au quaestor palalii, pour les cas où celui-ci est compétent. Le quaestor palalii n’a pas d’employés spéciaux ( officium ), précisément parce qu’il travaille avec les scrinia et en a les fonctionnaires à sa disposition229. Le magistér epistolarum a donc vu décroître son importance à mesure que s’ébauche et s’achève l’organisation administrative du Bas-Empire. Il ne tranche plus les questions. Il n’approche plus de l’empereur. Entre lui et la personne sacrée du maître s’est dressée une barrière de hauts fonctionnaires dont il est le subordonné, le magistér memoriae d’abord, et plus haut le magistér officiorum , le quaestor palalii. Il n’est plus un ministre, un moteur de la grande machine, mais un simple rouage. Nous avons vu que la Notilia orientis mentionne un magistér epistolarum graecarum, placé audessous, non seulement du magistér epistolarum tout court, mais aussi du magistér libellorum et cognitionum.

Ce fonctionnaire a donc repris la position secondaire qu’il avait au 11e siècle. Son rôle est ainsi défini : « Eas episiolas quae graece soient emilti aut ipse dictai aut latine dictalas transfert in graecum. »I1 n’est donc pas un simple 1 traducteur. Il fait, en « dictant » lui-même, acte d’initia- I live. Mais on «dictait » aussi en latin, et ce détail, avec la mention en premier lieu d’un magistér epistolarum sans épithète, nous montre que le latin était encore la langue dominante dans l’administration de l’Orient. Il est probable que, dans celle de l’Occident, on ne pouvait guère se passer d’un magistér epistolarum graecarum, et sans doute nous le trouverions mentionné dans la Notilia occidenlis, si elle n’était incomplète en cet endroit. G. Bloch.

EPISTYLIUM (’EtuutuIuov). — Les Grecs appelaient épistyle la partie de l’entablement qui repose directement sur les colonnes et se trouve immédiatement au-dessous de la frise. Il y a lieu d’étudier la forme, les proportions, l’ornementation de la frise dans chacun des ordres d architecture grecque ou romaine.

L'cpistyle dorique, en Grèce, est composé de blocs monolithes, de forme cubique, qui se joignent franchement au milieu de l’abaque du chapiteau, un peu en arrière du bord extérieur de l’abaque. A sa partie supé-

224 Notilia orient. 17, et occid. 16. — 225 Willems, Le droit public romain , période de la monarchie, liv. II, sect. 111, ch. v, g 2. — 226 Ibid. § 3. 2-7 Noti¬

fia orientis , 17, et occid. 16. — 228 Sur le sens de tractat. voy. la glose citée par Bocking, Notitia occid. p. 417 : « TçKx-taïcai : <rxoT:îj<Tai, Utxàffai... » et dans la vie d’Alex. Sévère, 15 : « Negotia et causas prius a scriniorum priucipibus... tractari ordinarique atque ita referri ad se praecepit. » — 229 Notitia Orient. 1 1 , Occid. 9.

— Biblioghapiue. Egger, Recherches historiques sur la fonction de secrétaire des princes chez les anciens, p. 220-258 ; dans les Mèm. d'hist. anc. et dephilol. 1 aris, i863 ; Mommsen, Romisches Staatsrecht , t. Il (2° éd. Leipzig, 1 877), p. 808-809 ; Otto tUrschfeld, Untersuckungen auf dem Gebiete der romisçhen Verwaltungsgeschichte ,

rieure l’épistyle est bordé d'un listel qui le sépare de la frise des triglyphes, et au-dessous du listel, au droit de chaque triglyphe, est disposée une série de seconds listels plus étroits d’où tombent six petits appendices de forme ronde ou conique, les gouttes (fig. 2699).

Il est impossible d’établir un rapport fixe entre la hauteur de l’épistyle et la hauteur totale de l’entablement ou celle des colonnes. Les architectes grecs n’ont pas appliqué un canon inflexible à la construction de leurs édifices; au contraire, plus on étudie les monuments de tout ordre, plus on s’aperçoit que toute liberté était laissée aux artistes. L’uniformité absolue eût passé pour un défaut, et les Grecs l’ont si bien évitée que souvent les proportions varient d’une partie d’un monument à une autre. Mais, si l’on en croit Vitruve, les architectes

romains auraient adopté pour 1 épistyle les piopoitions suivantes : « La hauteur de 1 architrave (c est le mot qui traduit le mieux Ima tvXiov ou epistylium ) avec la plate-bande (le listel) et les gouttes, doit être d'un module ; la plate-bande, de la septième partie d'un module; les gouttes qui sont sous la plate-bande, au droit des triglyphes, y compris la tringle, doivent pendre de la sixième partie du module ; la largeur du bas de l’architrave doit correspondre à celle de la gorge du haut de la colonne (hypotrachelium) 1 . » Ces proportions n’ont certainement pas été constamment appliquées ; on les trouve, par exemple, au théâtre de Marcellus à Rome2.

L’épistyle dorique était lisse, mais il pouvait recevoir une ornementation qui consistait dans 1 application de couleurs ou dans celle de figures en relief. Ainsi l'étude de l’épistyle du Parthénon a montré que les grands côtés étaient décorés de couronnes ou de guirlandes fixées par des clous, tandis que les petits côtés portaient des boucliers et des inscriptions ; le listel était orné d’un méandre peint ; le petit listel d où tombent les gouttes étaient aussi peint3. Il reste sur 1 architrave du temple d’Égine des traces de peinture rouge, et l’on sait que M. Garnier, dans sa belle restitution, a fait courir à la surface de cette surface rouge, pour la rehausser, une guirlande de couleurs variées4.

t. 1, Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian , p. 201-218 ; Die kaiserlichc Kanzlei und der Statsrath ; Cuq, Le conseil des empereurs d'Auguste à Dioclétien(Mém. présentés par div. savants à l’ Acad, deslnscr. 1884, p. 3BM94); Fnedlànder, Darstellungcn aus der Sittengeschichte Roms in der Zeit von August bis zum Ausgang der Automne, 6' éd. Leipz. 1888-1890, I, p. 110-114 et p. iSC-102.

EPISTYLIUM. 1 Vitruv. IV, 3, te. Maufras(éd. Panekoucke), 1, p. 350-351. —2 Ibid. not. 74, p. 400. Cf. supra, fig. 1575. — 3 Michaëlis, Der Parthénon, p. 15. L’architrave du temple de Zeus à Olympie avait une décoration du même genre. Voy. Laloux et Monceaux, Restauration d’Olympie (pl. hors texte, p. 72 etet 93. -l Voy. une réduction do cette restitution dans V. Duruy, Bist. des Grecs, 1, pl. à la p. 492.

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L’épistyle ionique était plus compliqué ; il se composait de trois plates-bandes en légère saillie l’une sur 1 autre, surmontées de diverses moulures sculptées ; chacune do ces bandes porte le nom de grande face, {fascia), face moyenne, petite face. Cette disposition, qui est la plus ordinaire, se trouve par exemple à l’É-

rechlheion d’Athènes (fîg. 2700), au temple delà Victoire Aptère, au temple d’Athèna à Priène5. Mais il y a des variantes. Ainsi l’architrave du temple d’Apollon Didyméen à Milet n’est divisée qu’en deux faces ; il en est de

Fig. 2702. — Épistyle du tombeau de Théron en Sicile.

même pour quelques tombeaux lyciens de Telmessos, (fig. 2701). Dans l’ordre ionique du temple d’Empédocle à Sélinonte, la colonne supporte un véritable épistyle dorique7 ; il en est de même au tombeau de Théron (fig. 2702) ; au temple sur l’Ilissus, à Athènes, il n’y a pas

de frise de triglyphes, mais l’épislyle n’a cependant qu’une face8.

L’épistyle de l'ordre corinthien ressemble absolument à l’épisty le de l’ordre ionique (fig.

2703) ; on connaît du reste la parenté des deux ordres; mais il arrive que cette partie de l’entablement, comme la frise, à mesure que la pureté primitive de l’architecture se corrompt, se charge d’ornements inconnus aux monuments plus anciens; il arrive que les moulures qui surmontent les faces prennent une plus forte saillie et se couvrent de sculptures à profusion, et que les faces elles-mêmes sont séparées par des cordons refouillés ; quelquefois même l’une des faces est décorée de reliefs. On peut se rendre compte de ce style en examinant l’épistyle du temple de Jupiter Slator (fig. 2704).

Fig. 2703. — Épistyle du monument de Lysicrate à Athènes.

Mais déjà nous sommes à Rome, et nous pouvons attribuer cette complication et cette richesse ornementale au goût des architectes romains. Si nous nous en rapportons à Vitruve, nous constatons ici encore que les Romains avaient ia prétention d’avoir fixé les proportions canoniques de l’architecture ionique et corinthienne : « Si les colonnes ont de douze à quinze pieds l’architrave devra avoir la hauteur du demi-diamètre du

Fig. 270 i. — Épistyle du temple de Jupiter Stator à Rome.

bas do la colonne ; si elles ont de quinze à vingt pieds, a hauteur de la colonne se divisera en treize parties, dont une sera donnée à l’architrave; si elles ont de vingt à vingt-cinq pieds, la hauteur sera divisée en douze parties et demi, dont une fera aussi l’architrave; si elles ont de vingt-cinq à trente pieds, on les divisera en douze parties, afin d’en donner une à l’architrave... Le bas de l’architrave, qui pose sur le chapiteau, doit avoir la même largeur que le haut de la colonne qui se trouve sous le chapiteau, et le haut de l’architrave doit être aussi large que le bas de la colonne. La cymaise de l’architrave doit occuper la septième partie de la hauteur de l’architrave, et la saillie doit en être égale à la hauteur. Il faut diviser les six autres parties en douze, dont trois seront données à la face d’en bas, quatre à la seconde, cinq à celle d’en haut9. » Mais, comme pour les proportions de l’architrave dorique, nous croyons que les règles de Vitruve sont purement théoriques. P. Paris.

EPITAPIIIA (’ETUToctpta). — Fêtes funèbres annuelles célébrées officiellement en Grèce, autour des tombeaux publics.

Un certain nombre d 'epitaphia avaient pour objet

üLaloux, L’archit. gr. fig. 54.— ûRayct et Thomas, Milet et le golfe Lalmique ,

pl. 34, 37, 38. — 7Lal0UJ,£’arcA. gr., fig. 54. — 8 Ibid. — 3 Vitr. III, v, I, p- 27 1 et s.

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d’honorer la sépulture d’un citoyen illustre, considéré comme un bienfaiteur de l’État. Telles étaient, à Sparte, la fête de Léonidas et du roi Pausanias, qui, au 11e siècle de notre ère, était l’occasion de jeux et de discours 1 ; en Chersonèse, la fête de Miltiade 2 ; à Amphipolis, celle de Brasidas 3 ; à Syracuse, celle de Timoléon 4 ; en Carie, celle de Mausole6. Les cérémonies de ce genre se multiplièrent aux temps de l’hégémonie macédonienne : c’est ainsi qu’Alexandre fonda les jeux funèbres d’IIéphestion6, et qu’à Sicyone on institua une fête de Demetrios Poliorcète7. Cette tradition se conserva sous la domination romaine : une inscription de Salonique atteste la fondation d’un oliùv litixaçioç consacré à la mémoire de Valérien8.

D'autres epitaphia se célébraient annuellement en souvenir de tous les soldats qui étaient morts pour la patrie et qui avaient été enterrés aux frais de l’État. On sait qu’après Platées les Grecs confédérés ensevelirent leurs morts sur le champ de bataille et chargèrent les Platéens de veiller sur les tombes; encore au temps de Plutarque, on y accomplissait régulièrement le sacrifice traditionnel9. De même, après Marathon, les Athéniens ne ramenèrent point leurs soldats morts : aussi fallut-il instituer en leur honneur une fête spéciale, qu’on célébra pendant des siècles10. Mais, au témoignage de Thucydide11, c’était là une mesure extraordinaire. Généralement, après chaque campagne, on rapportait ses morts et l’État faisait les frais des funérailles. A Sicyone, à Phigalie, par exemple, Pausanias mentionne des tombeaux publics de citoyens qui avaient péri à la guerre12. Chaque année, à une date fixe, on y accomplissait des sacrifices funèbres13.

La plus curieuse et aujourd’hui la mieux connue de ces epitaphia est sans contredit la fête funèbre qui se célébrait à Athènes le 7 du mois de pyanepsion (fin d’octobre14). Cette cérémonie semble fort ancienne en At tique. Elle fut sans doute constituée ou réorganisée par une loi de Solon16. Pausanias vit encore dans le Céramique la sépulture commune de citoyens morts, avant les guerres Modiques, dans une bataille contre les Ëginôtes10. Tous les tombeaux publics de soldats étaient réunis au cimetière du Céramique; vers le temps de Cimon on les enferma dans une enceinte particulière : c’est ce que Thucydide appelle xà Srjgosiov crjua *7. C’est là, par exemple, qu’on ensevelit solennellement, en 464, les citoyens qui avaient succombé devant Drabescos en Thrace18; vers le même temps, ceux qui moururent à Thasos 19 ; en 457, ceux que mentionne l’un des mar-

EPITAPHIA. 1 Pausan. III, 14 : üauaaviou xoü ITXaxaiaffiv ^Yïj<ra|Ji.évou jxv9j|xà iax t, xo 5’exeoov AewvI&oU xa\ Xôyou; xaxà ex o; exaerxov lu’ aùxoï; xa\ xiOeafftv àywva.

Covp. inscr. gr. 1417 : àYwvt(T“l*EV0V tbv ètcixgcoiov Aewv[&ou xat EIau<xaviou xa’t xwv ).o tir wv ÿjçtûwv. — 2 Herodot. VI, 38. — 3 Tliucyd. V, 11. — 4 Plutarch. Timol. 39.

— 11 A. Gell. Noct. att. X, 18. — G Arrian. VII, 14, 10. — 7 Diodor. XX, 102.

— 8 Corp. inscr. gr. 1969. — 9 Herodot. IX, 85; Plutarch. Aristid. 19-21 ; Pausau. IX, 2, 6. — 10 Tliucyd. II, 34, 5 ; Pausan, I, 29, 4. — « Tliucyd. II, 34, 5:

&eT ev aùxw Oàicxoufft xoù; Ix xSJv tc</Xe'|awv, t.mjv ye xoù; èv MaçaOwVi- Ixeîvwv Si &iaiçpe~?[ xt]v àçExîjv xçivavxe; aiixoff xa\ xov xâçov ÈTCoiïjcav. — 12 PausaD. II, 7, 4 ; VIII, 39, 3-4.

13 Ibid. — 14 C/est h tort que E. Curtius ( Nachrichlen von der Ges. der Wiss. zu Gôttingen , 1860, p. 336 et 341) avait identifié la fête des Epitaphia et celle des Genesia. Sauppe (même recueil, 1864, p. 211) a réfuté cette assertion. — 16 Diog. Laert. Sol. 8; Cf. Tliucyd., Il, 34, l : xÇ iraxoîw vd|nw -/piû|ievoi, £ï)|j.o<na xaçà; ETCOl/jttaVTO Xü)V EV xÇ) TCo).e'|J.W TÇnixOV &TCo0aVOVXWV. - IG Paus. I, 29, 7. - 17 Tliucyd.

Il, 34, 5. — 18 Tliucyd. I, 100, 3; Paus. I, 20, 4. — - 19 Corp. inscr. att. I, 432.

— 20 Frohner. inscr. gr. du Louvre, n“ 112; cf. Ibid. n° 113. — 21 Tliucyd. 11, 34-40, — 22 Paus. I, 29, 7. — 23 Tliucyd. I, 98; Plutarch. Thés. 30; Cim. 8.

- ‘ C’est A. Mommsen ( Heortol . 1804, p. 88, 215 sqq, 278 sqq) qui a le premier montré le rapport des Epitaphia et des Thesieu. Hernianu Sauppe, Die Epitaphien

bres de Nointel20; et, au commencement de la guerre du Péloponnèse, ceux dont Périclès fit l’éloge21. Toutes ces cérémonies avaient lieu le jour des iitnitfta : ce jour-là on rendait les derniers honneurs à tous les soldats, citoyens, alliés ou esclaves 22, qui avaient été tués dans l’année, et en même temps l’on offrait le sacrifice funèbre à leurs aînés.

Ce qui caractérise surtout les epitaphia d’Athènes, c’est : 1° la relation qu’on établit entre cette fête funèbre et les tueseia; — 2° l’institution de l’oraison funèbre ; — 3° l’importance donnée à l’àywv èr.nâaioq.

On sait qu’en 469 Cimon ramena de Skyros à Athènes les ossements de Thésée 23. Pour recevoir les restes du héros national, on construisit le Theseion; en son honneur on institua une grande fête, à laquelle on rattacha tous les faits relatifs à sa légende, même le culte des bienfaiteurs de l’État et des citoyens morts pour la patrie24. Cette grande fête, qui symbolisait surtout les incidents de l’expédition en Crète, se célébrait du 6 au 9 pyanepsion. On commençait, le 6, par les KuSep^'cta, en l’honneur des pilotes du vaisseau de Thésée. Le 7, c’étaient les Iluavôijaa et les ’Oayo-popta (sacrifices à Apollon ; procession de vingt éphèbes et de femmes au temple d’Athéna, Skiras à Phalère), puis les ‘E7mo!cpia. Le 8 et le 9, avaient lieu les ©v^Ta proprement dites. On voit que depuis le milieu du ve siècle la fête funèbre des soldats n’était plus qu’une des parties d’un grand tout ; et l’on s’explique ainsi pourquoi les inscriptions associent presque toujours les ’Eirixâipta et les ©ïjo-iîa25. D’ailleurs la fête funèbre en elle-même n’avait pas changé de caractère. Du 5 au 7, avait lieu la 7cpo'9£<r>ç ou exposition dos morts; on y voyait dix cercueils, un par tribu, plus un cercueil vide pour ceux dont le corps manquait à l’appel. Le 7, jour des ’Emxdcpta, se faisait l’Ixyopa ou levée des corps; on plaçait les cercueils sur des chars, et on les conduisait solennellement au tombeau public du Céramique28.

Dès qu’on avait accompli tous les rites des funérailles et les sacrifices, un orateur désigné d’avance par le peuple prononçait l’oraison funèbre des morts de l’année et de tous les braves qui les avaient précédés au tombeau public27. Dans ce discours il était aussi de tradition de rappeler la gloire d’Alhônes et de louer le citoyen qui avait jadis fait voter l’institution du Xoybç ÈTUTdtcpioç28. Quel était ce citoyen? On ne saurait le dire. Suivant Diodore et Denys d’Halicarnasse, c’était un des hommes d’État du temps des premières guerres Médiques29. L’oraison funèbre fut longtemps uue institution particulière à Athènes30 ; mais nous savons qu’on l’imita

m der spüteren Zeit Athens (dans les Nachrichten von der Ges. der Wiss. zu Gôttingen , 1864, p. 199-222) a contesté cette théorie. Il insistait sur ce fait que suivant Thucydide (II, 34, 1 ; 47, 1) les Epitaphia se célébraient en hiver, et il en reculait la date jusqu’au mois de maimactérion. Mais on a démontré depuis que Thucydide partageait l’année en deux parties égales et faisait très probablement commencer l’hiver à l’équinoxe d’automne (Lud. Schmitt, Quaestiones chronologicae ad Thucydidem pertinentes , Leipzig, 1882 ; Unger, Das Kriegsjahr des Thukydides , dans le Philologus. 1884, p. 577-661 ; 1885, p. 622-664). Le mois de pyanepsion était donc pour Thucydide un mois d’hiver, ce qui détruit toute l’argumentation de Sauppe. Voy. sur cette question A. Martin, Notes sur l'héortol • alhén. (Rev. de philologie, 1886, p. 17-18). — 25 Corp. inscr. att. II, 467-471. — 2G Thucyd. II, 34. — 27 Tliucyd. II, 34 et suiv. — 28 Jb. 35 : oî jièv itoXko\ xSv àvOa^e yj&yj etçYixdxuv luaivouffl xbv TpoaOE’vxa xÇ vo[j.w xbv 7.oyov ‘tovÆe. — 29 Diodor. XI, 33; Dionys. Halic. Ant. rom. V, 17 ; oJil yâp iïoxe ^AQïjvaïoi ■rcpoaiOEffav xiv 1— ixâ^tov

e -x a iv o v x(ô vd|i.w eÎV Ilz'o xwv Itc’ ’ApxE|At<r!w xa\ TCîpï EaXa[AÏva xal èv TI /.axai aï; uiclp xïjc ■rcaxçiâoç àitoOavdv xwv &pt;à|uvoi tîV àicb x«ïîv tceçA. MapaOo.va È’pywv. Thucydide, à deux reprises (II, 34, 1 et 6), fait allusion à cotte loi : xû Tiaxptw vé|*w -/pw|ievot, et plus loin r l-/çwvTo xw vôjjlw. — 30 Demosth. Contr. Lept. 141 : p.ôvot xwv àvOpiîntwv Itc! xol; utcèo aùxîj; xe’XE-jxfjaaat ^vjjjloitCoc tcoieïxe 7.dyou; è-txaxiou;.

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plus tard en d autres villes, par exemple à Sparte31. Au li mps de la guerre du Péloponnèse, le liriTatpioç était certainement prononcé au Céramique32; mais il paraît que, dans la suite, l’orateur désigné parla du haut d’un autel voisin du Theseion33. Périclès fut chargé deux fois de l'oraison funèbre des soldats, d’abord au temps de la guerre de Samos 3\ ensuite à la fin de la première année de la guerre du Péloponnèse : le second de ces discours nous est connu, au moins dans son plan, par ihucydide ;ij. Au siècle suivant, Demosthène prononça l’éloge funèbre des morts de Chéronée 36 ; Hypéride, celui des morts de la guerre Lamiaque 37. Le seul discours authentique que nous possédions est celui d’IIypéride. Ceux qu’on trouve dans les œuvres de Lysias et de Démoslhène sont des pastiches de rhéteurs ; car de bonne heure le Xoyciç È7UTâ<pioç devint un des lieux communs d’école.

Api es les cérémonies et les discours funèbres venait 1 “7tov ÈTUTaijîtoç38. Ces jeux des epitaphia sont certainement distincts des 0>)<js7a proprement dits que l’on célébrait à un jour ou deux de là39. Ils étaient dirigés par le polémarque 40 et comprenaient des exercices gymniques, des exercices équestres et des concours artistiques41. Nous ne connaissons pas exactement tout le programme; nous pouvons mentionner seulement des courses d’éphèbes dont une en armes au Polyandreion42, des lampadodromies d’éphèbes contre d’anciens éphèbes43, d’éphèbes entre eux44, et d’hommes faits45. Il est à remarquer que les éphèbes jouaient un rôle beaucoup plus considérable dans les jeux des epitaphia que dans les Theseia proprement dits. La plupart des inscriptions où est mentionné l’àywv ÈTUTaipto? appartiennent à la lin du 11e siècle avant notre ère et au commencement du ier 46. Nous possédons aussi quelques documents du temps d’Auguste 47. Mais il n’est plus question des epitaphia après le ier siècle de notre ère. P. Monceaux.

EPITÉLOUNTES TA MYSTÈRIA (’ETrtxeXoîivTEç Ta UUffTrçp:a). — On appelait ainsi, dans les mystères d’Andania en Messénie1, dix fonctionnaires (oî Ssxa), élus par un vote à main levée de l’assemblée populaire dans la classe des uiéroi âgés de quarante ans. Ils avaient la direction de toute la police de la cérémonie2. Leur rôle et leurs attributions étaient très analogues à ceux de l’Archonte-Roi assisté des épimélètes dans les mystères d’Éleusis [éleusinia, p. 554], Ilsavaient sous leurs ordres des MiABDOPnoRoi ou porte-bâton, sur lesquels ils se reposaient du soin d’assurer l’ordre matériel pendant la cérémonie3, comme les épimélètes des mystères à Eleusis chargeaient les kérykès de faire la police4. Les autres hiéroi devaient leur obéir; ils jugeaient toutes les con-

31 Paus. III, 14. — 32 Thucyd. II, 34. — 33 D’après Y Anonyme de Vienne (Ross. Theseion , I). Sur la destination militaire duTheseion, cf. Tliucyd. VI. 61 ; Andocid.

I, 45. — 34 Plutarch. Pericl ., 28. — 35 Thucyd. II, 35-46. — 30 Plutarch. Demosthen. 24-25. — 37 Hyperid. ’EictTàoio; /.dyoç, 1. — 38 Plat. Menex. p. 249 B; Pseudo-Lysias, Epitaphios, 80; Isocrat. IV, 74 ; Demosth. Cotitr. Lept. 141 ; Diodor.

XI, 33 ; Pollux, VIII, 91 ; Corp. inscr. att. II, 467-471 ; III, 106-110 et 118. — 39 A Mommsen ( Heorlol . p. 215 et suiv. 218 et suiv.) veut à tort identifier les Epitaphia et les Theseia. De l’étude des inscriptions éphéhiques, Corp. inscr. att. Il, 467-471, il résulte qu’ou célébrait pendant la grande fête de Thésée deux séries de jeux entièrement distinctes, d’une part les Epitaphia , de l’autre les Theseia. Cf. A. Martin, Rev. de phil. 1886, p. 25-32. — 40 Pollux, VIII, 91 : 5 8i ito^ipapyo;... 5iaTi9r)<Ti tôv àtrtTâçiov àyùîva tùîv £v icoXeiauj àuoOavôvTwv. — 41 plat. Menex. p. 249 B ; Pseudo-Lysias, Epitaphios, 80. — 42 Corp. inscr. att. II, 471. — 43 Ibid. 470. — 44 Ibid. Ill, 106.

— 45 Ibid. 108 et 110.— 46 Ibid. II, 467-471. — 47 Ibid. III, 106-110 et 11.8.

— Bibliographie. A. Mommsen, üeortologie, Leipzig, 1864, p. 88, 215 sqq ; H. Sauppe,

Die Epitaphia in der Spàteren Z ait Athens , dans les Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaflen zu Gottingen, 1864, p. 199-222; A. Martin, Notes sur V héortologie athénienne , dans la Revue de philologie 1886, p. 17-37.

testations et pouvaient même infliger des amendes [épibolè] 5. Cette charge était annuelle et ne devait jamais être exercée deux fois de suite ; elle donnait le droit de porter comme insigne, pendant la durée des mystères une bandelette de pourpre6. F. Lenormant. EPITIIALAAI1UM [matrimonium],

EPITHYMIATROS. - Terme désignant un des nombreux assistants qui aidaient le prêtre dans l’oblation du sacrifice1. Les epithymiamata 2 étant les offrandes purificatoires, celles-là notamment qui devaient passer par le feu et se réduire en fumée ( saffimcnia ), epithymiatros désigné, parmi les ministres sacrés, celui qui répand dans les flammes l’encens ou tout autre espèce d’aromate. On peut voir à l’article ara, fig. 415, des femmes remplissant cet office comme le fait, dans Œdipe Roi, Jocaste se rendant au temple : tocSev /Epoîv Àagoôa-/) xdnu0ugid|j.ocTa 3.

J. -A. Hilji.

EPITOXIS [tormenta],

EPITROPOS (’ETtlxpoTOç). — C’est le nom du tuteur dans la législation grecque. Le système général de la tutelle, chez les Grecs, dérive de la constitution primitive de la famille, du ylvoç, et remonte à une très haute antiquité. La famille a dû, de tout temps, fournir aide et protection à 1 orphelin mineur1. A l’époque historique, elle est secondée dans cette tâche par l’autorité publique, qui regarde la surveillance des tutelles comme un devoir social2.

Nous n’avons à nous occuper ici que de la tutelle des mineurs, garçons et filles; nous laissons de côté la tutelle perpétuelle exercée, dans presque tous les pays grecs, sur les filles et femmes majeures par le tuteur spécial appelé xupioç3.

Il y a peu à dire sur la tutelle des filles mineures ; elle est soumise à peu près aux mêmes règles quê celle des garçons. Nous ignorons à quel âge les filles deviennent majeures. On a conjecturé que la majorité coïncidait avec la puberté4; c’est difficile à admettre pour beaucoup de pays où les filles sont considérées comme pubères à douze ans5. L’époque de la majorité a d’ailleurs peu d’importance pour les filles, car, en fait, il n’y a pas une grosse différence entre les pouvoirs du tuteur et ceux du xupioç et, le plus souvent, quand le tuteur était un des proches parents, il reste le x-ipioç de la fille jusqu’à son mariage. Nous laissons de côté ce qu’il y a de particulier dans la tutelle de la fille épiclère6.

Nous avons donc maintenant à étudier la tutelle des mineurs. II n’y a que pour Athènes que nous avons des renseignements étendus. A Athènes, le tuteur s’appelle lirtrpoTroç, mais on emploie aussi le mot xupto; quand on envisage spécialement les biens et les droits du mineur7.

EPITELOUNTES TA MYSTERIA. l Sauppe, Die Myslerien inschrift ans Andania, Goetting., 1860; Le Bas et Foucart, Voy. arch ., Inscr. part., II, p. 161, n° 326 a; Dittenberger, Sylloge inscr. gr., n° 388. — 2 Ibid. I. 117 et suiv.

— 3 Ibid. I. 42, 165. — 4 Lenormant, Rech. à Eleusis , p. 61. Cf. l’article épimélktai, p. 678 et éleusinia, p. 554. — 6 Foucart, l. c. p. 167. — 6 Ibid.

EPITHYMIATROS. l V. la liste chez K. -F. Hermann, Gottesdicnst. Alterlh. 36, 14; pour autOunlaTpo;, Corp. inscr. gr. 2983. — 2 0u|Aiaxvipiov désigne l’autel destiné à les recevoir; cf. Hesych. s. v. et Poli. Onom. X, 65. — 3 Plut. Alex. 25 : ô-cav... vîfc àpw^axooôçou xçarq<rqç... rXoutriwç outw; tiîiOujAiàffei;. Eur. Troad. 1060 et S., OÙ Ouoiv-u fiu>|Ac>v signifie l’autel destiné aux eiciOuntdjAaTa, parmi lesquels figure <t(aûçvyj? atOsçia; xairvoç. — '* Sûph. Oed. Tyr. 913.

EPITROPOS. l On ne saurait alléguer en sens contraire les vers d’Homère (II.

22, 482-501), où Andromaque gémit sur la destinée future de son fils orphelin.

— 2 Cf. le passage de Platon sur la tutelle ( Leg . 926 D-928 D). — 3 Voir sur ce point l’art, kyrios. — 4 Caillemer, Les papyrus grecs du Louvre et de la Bibliothèque impériale, p. 17. — 6 Ainsi à Gortyue en Crète (loi de Gortyne, éd. Biicheler et Zilelmann, 12, 32). — 6 Voir l’art, epikleros. — 7 Dem. 27, 55; 28, 16; 30, 22;

38, 6; Is. 1, 10; 5, 10. Les deux mots sont quelquefois réunis (Dem. 36, 22); on

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Quelles sont les conditions exigées pour être tuteur? Nous ne le savons pas exactement ; le tuteur doit être vraisemblablement majeur et sain d’esprit, jouir de tous ses droits civiques ; le citoyen frappé d’atimie, par exemple le débiteur de l’État, ne peut sans doute pas être tuteur ; les infirmes ne sont pas exclus de la tutelle 3. Nous avons un exemple d’un affranchi tuteur d’un ingénu, mais il se peut que, dans ce cas, on ait adjoint des cotuteurs à l’affranchi 9. On écarte autant que possible ceux qui ont été les ennemis du père défunt, pour prendre surtout ses amis10, à qui il peut laisser des cadeaux par testament11. Ces libéralités testamentaires constituent d’ailleurs la seule indemnité des tuteurs ; la loi ne leur en donne pas d’autre.

Le père est le tuteur naturel, le xuptoç du mineur jusqu’à sa majorité. La tutelle s’ouvre, soit s’il est frappé d’atimie12, soit à sa mort; le plus souvent il a choisi le ou les tuteurs par testament ; on a dans ce cas des tuteurs testamentaires13; le choix du père est absolument libre, mais porte de préférence sur les plus proches parents à qui il peut adjoindre des étrangers14; il donne souvent sa veuve ou sa fille en mariage à l’un des tuteurs désignés15. Quand un des pupilles devient majeur, les tuteurs testamentaires lui cèdent la tutelle des autres enfants mineurs10.

A défaut de tuteurs testamentaires nous trouvons comme tuteurs les frères, les oncles, les cousins, les grands-pères, les plus proches parents, et, dans les textes, cette tutelle est envisagée comme une véritable obligation17. On a donc le droit d’admettre qu’il y avait à Athènes comme à Rome une tutelle légitime, imposée aux plus proches parents : mais jusqu’à quel degré, nous ne savons au juste. En tout cas la prétendue loi de Solon, citée par Diogène Laërce, d’après laquelle le parent qui était le plus proche héritier des pupilles n’aurait pu être leur tuteur, est en contradiction complète avec les faits connus et n’a sans doute jamais existé, pas plus que cette autre loi de Solon interdisant au tuteur d’épouser la mère de ses pupilles18. Si la veuve se remarie, les enfants gardent-ils leur tuteur légal ou passent-ils sous la tutelle du beau-père? Il est probable que, si le beau-père n’a pas été désigné comme tuteur dans le testament, le tuteur légal reste en fonctions 15 ; mais le beau-père peut prendre les enfants avec leur mère dans sa maison 20.

Comment s’établit la tutelle soit testamentaire soit légitime? Ici intervient l’archonte. C’est l’archonte éponyme qui, chargé de tout ce qui regarde la famille, a la mission spéciale de protéger les orphelins21, enfants de

emploie quelquefois Iuîtçotco; au lieu de xûpio? (Lys. 32, 18; fr. 124, éd. Sauppe); on trouve uue fois liti-cçoTro; xa\ xi j$ejxwv (Dem. 38, 12). — 8 L’atimie entraîne déchéance de la tutelle dans Sopat. Divis. ( Iihetor . gr. éd. Walz, VIII, p. 268). Sur les infirmes, Lys. 32, 23. — 9 Dem. 36, 8; 45, 37. — 10 Is. 1, 10; 5, 10; Lys. 32, 1, 1; Dem. 27, 5, 40, 45; 36, 8, 28. CL Plat. Leg. 924 B. — H Dem. 27, 65. Dans le testament de Théophraste, il y a également des dons aux exécuteurs testamentaires (Diog. Laert. 5, 56). — 12 II n’y a pas de texte relatif à ce cas, mais cela parait vraisemblable. — 13 Lys. 32, 5, 18, 22; fr. 232, 1 ; Dem. 36, 22; 38, 10; Is. 6, 36; Dittenberger, Syll. inscr • g . 344, 1. 58; Sophocl. Aias, 562. L’expression ordinaire est iitbpoxov xaxa),Elneiv. H Dem. 27, 2. Cf. Plat. Leg. 924 A. — 15 Dem. 36, 8; 27, 5. — 16 Lys. 32, 9. — '7 Dem. 44, 66; Is. 1, 9 (un oncle : QeTo; ùv ôp=avoù; ovxa;); 5, 10 (un proche prirent : èYyuxàxw ù>v ysvouç ÊiîExpôuEUEv ; 7. 6; 8, 42; 11, 38; fr. 29-33, éd. Sauppe); aryum. ad 10 ooç 2>v xal xaxà vo|aov èieLtçouo,-) ; Lys. 32, 3; 19, 9 (uai^àpia j]va*'xaa,|isvoi tçIociv) ; Plut. Alcib. 1, 2 (les deux tuteurs d’Alcibiade TtooffqxovTE; v.a xà yévoî). Ces exemples sont confirmés par l’existence probable de la tutelle légitime dans d’autres villes grecques (voir les notes 113-116). — 18 Diog. Laert. 1, 56. Nous verrons cependant que le tuteur ne doit pas épouser 6a pupille mineure. — 19 Is. 7, 7; 9, 27. — 20 Lys. 32, 8. — 21 Dem. 35, 48 ; 43, 75 (texte de la loi relative aux fonctions de l’archonte et dont il n’y a pas lieu de

citoyens. A l’égard des orphelins, enfants de métèques, c’est l’archonte polémarque qui joue ce rôle22. L’archonle éponyme a-t-il des collaborateurs, outre ses assesseurs les TtdpeSpoi? Ce point est controversé. Il est question d op-paviarat dans un vers de Sophocle, dans la scholie relative à ce vers et dans les lexicographes 23 ; Xénophon, dans un traité écrit vers 383, demande qu’on crée pour les métèques des [juxotxoïpijXaxei; sur le modèle des opijavo- (puXaxEç 24 ; Démosthène mentionne une fois en termes très vagues d’autres personnes à côté de l’archonte25. D’autre part nous trouverons à Gortyne des ôp^avoSixaixai et à Ëphèse des auuopcfavtaxaL Platon emprunte peut-être à une institution athénienne l’idée de ses quinze vouo-pjXaxE; qu’il veut charger des tutelles20. 11 se peut donc qu’à certaines époques, ou simplement pour la gestion de certaines tutelles, on ait adjoint à l’archonte des commissions spéciales dont nous ne connaissons ni le caractère ni les attributions. Mais, dans la plupart de nos textes, c’est l’archonte seul qui agit en cette matière. Aristote27 lui attribue l’action eîç ÊiuxpoTtîjç xaxoîaxaatv. Que faut-il entendre par ces mots? L’archonte ne fait que confirmer les tuteurs testamentaires et légitimes ; ceux-ci doivent simplement se présenter devant lui, en alléguant soit le testament soit leur parenté28. Mais quand plusieurs parents réclament la tutelle, l’archonte doit sans doute prononcer; il y a une sorte de Staôtxaaia29. Son rôle est plus important en cas de refus ou d’incapacité des tuteurs testamentaires, ou en cas d’absence totale de parents; il doit alors nommer des tuteurs, mais nous ne savons ni combien, ni d’après quelles règles. Ces tuteurs correspondent aux tutores dativi du droit romain. Y a-t-il obligation absolue pour les parents ou les autres tuteurs d’accepter la tutelle ? Y a-t-il des excuses légales? Nous ne savons. On voit seulement qu’un tuteur peut exercer deux tutelles à la fois30.

Y a-t-il d’autres tuteurs que les tuteurs testamentaires, légitimes et datifs? Platner31 a conjecturé que, dans le cas où le pupille attaquait son tuteur dans un procès privé, il pouvait être pourvu d’un tuteur spécial analogue au iutor praetorianus des Romains. Il n’y a pas de textes à l’appui de cette hypothèse d’ailleurs vraisemblable. Le pupille peut certainement avoir un procès avec son tuteur 32 , mais, dans les affaires que nous connaissons, il l’intente par l’intermédiaire d’un cotuteur33. 11 a pu y avoir en certains cas un tutor honorarius'*’'.

Le nombre total des tuteurs est variable; Platon35 en demande cinq, deux du côté paternel, deux du côté maternel et un ami; mais cela n’est pas conforme aux

suspecter l’authenticité. Cf. sur ce point Siegfried, De multa quae iiuSoWj dicitur diss. Berlin, 1876, p. 3-4; Wachholtz, De litis. instrumenta itï Demos/henis quae fertur oratio in Macartatum, diss. Kiel, 1878); Lys. 26. 12; Is. 7, 30; Aristot. Ath. pol. 56. — 22 Harpocr. s. v. non>iKo;. — 23 Sophocl. Aias, 511-512; Schol. ad Aiac. 512 : opeavorraE fj T 4 tXv opoavSv xçivouea àpjnrç ; Phot. Lex. s. h. v. — 2'» De vectigal. 2 , 7. — 25 3 0 , 6 : itap4 tO «ç/ovti xal xapà -.al; EVxoi;. — 26 Leg. 766 C.

27 Ath. pol. 56; cf. Pollux, 8, 89. — - 28 Is. 4, 8 ; 6, 36. Les nomophylaques de Platon ne font également que confirmer (Leg. 766 c); mais cette confirmation est nécessaire, même quand il y a un testament, puisque pour les héritages, même quand il y a des enfants légitimes, il faut [encore une conflrmalion de l’archonte, une iiuStxaeia. — 29 Aristot. Ath. pol. 56. — 33 Aelian. Var. hist. 13, 44; Plut. Aritid. 2. — 31 Der Process und die Klagen bei den Attikern, II, 2S8.

— 32 C’est à tort que Lipsius ( l . c. p. 565) dit que ce droit lui était contesté. Le texte d’Isée (ti, 28) est formel. — 33 Is. Il, 13, 27. — 3i Cette hypothèse de M. Dareste (Plaidoyers civils de Démosthène, I, p. 69, n. 24), fondée sur la comparaison de Dem. 28, 15 et 29, 6, 20, 56, n’a de base que si l’on admet l’authenticité du troisième discours contre Aphobos. Mais, d’autre part, dans le testament d’Aristote, Antipater est évidemment un tutor honorarius (Diog. Laert. 5, 11).

— 35 Leg. 924 B.

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habitudes des Athéniens ; ils tiennent compte du nombre des enfants, de l’importance de la fortune ; mais il y a généralement38 plusieurs tuteurs, tov«w{tPoiwi. 11 est souvent assez difficile de les distinguer des simples exécuteurs testamentaires, ÈiupsXï] rai 37.

Le tuteur est, pour le pupille, comme un second père; en cette qualité, il doit d’abord pourvoir à son entretien (tpoivj) et à son éducation (irai Seta). Larpoï/vj est l’entretien général; elle fait 1 objet d’un chapitre spécial dans les comptes de tutelle 38 ; elle doit autant que possible être prise sur les intérêts de la fortune39. C’est une dépense essentiellement variable ; aussi est-ce à tort que les lexicographes*0 identifient la xpo svj avec le uTtcç, intérêt du a une iemme pour sa dot*1 et qu’ils donnent aux pupilles comme aux femmes l’action dite Stxv] <7itou42; les pupilles n’ont que les actions que nous verrons. Ils continuent généralement à demeurer dans la maison paternelle ; quand la mère se remarie, elle peut les emmener dans la maison de son second mari, surtout quand il est en même temps leur tuteur; mais elle peut les laisser à leur ancienne demeure et alors le tuteur leur choisit un domicile, généralement le sien ou la maison paternelle'*3. Quant à l’éducation, elle varie naturellement selon la situation sociale des enfants ; dans les familles riches, le tuteur doit leur donner un pédagogue, les faire envoyer à l’école4'*. 11 a le droit de les corriger45. Ajoutons, à l’égard des filles mineures, que le tuteur doit les établir selon leur rang, leur donner une dot proportionnée à leur fortune [dos]. On peut aussi conclure d’un passage obscur d’Isée et d’une loi citée par des rhéteurs de l’époque postérieure que le tuteur ne doit, non plus que son fils, épouser sa pupille tant qu’elle est mineure46.

En second lieu le tuteur représente le pupille dans tous les actes juridiques et dans les principaux actes religieux. Le mineur est en effet dépourvu de toute capacité juridique47. Il ne peut seul faire un contrat valable. Il n’y a même pas de distinction à faire entre les actes d’administration et les actes de disposition. Le mineur ne peut tester, ni seul ni avec son tuteur'*8. Il a sans doute besoin de l’autorisation du tuteur pour se faire adopter49. Si l’adoption est testamentaire, c’est sans doute le tuteur qui fait inscrire le pupille sur le registre de la phratrie. Il intente au nom du pupille toutes les actions civiles et criminelles, défend à celles qu’on lui

36 Dem. 27; 38, 6; Aesch. 1, 103; Is. 11. — 37 Ainsi dans le testament de Platon, les sept tuteurs sont en même temps des exécuteurs testamentaires; il en est de même des cinq personnes que le testament d’Aristote appelle tantôt ÈirlTpoTîot, tantôt ln>.|xe^i]Ta{. Sur les testaments des philosophes grecs, voir Bruns, Die Testaments der griechischen Philosophen ( Zeitschr . d. Savigny-Stiftung , Roman. Abth. 1880, p. 1-52); Schulin, Das griechische Testament verglichen mit dem rômischen , Bâle, 1882. — 38 Dem. 27, 36; Lys. 32, 20. — 39 Dem. 27, 63.

— 40 Pollux. 8, 33; Harpocr. s. v. <mo;. — 41 Dem. 27, 15; 28, 11; 46, 20.

— 42 Bekker, Anecd. Lex. Seg. 238, 7 ; 317, 31. Voir sur cette question Lipsius, l. c. p. 525-527. — 43 Voir sur cette question Schultbess, Vormundschaft nach attischem Redit , p. 01-99. Principaux textes : Lys. 32, 8 et 14; Aeschin. I, 42; Plat. Protag. p. 320 A; Is. 6, 13; 7, 7; 9, 27. — 44 Dem. 27, 46; Is. 9, 28; Aelian. Var. hist. 13 , 44. — 45 Quint. Curt. 8, 26, 3. — 46 Is. 6, 13, ou I on reproche â Euctémon d’avoir eu deux cnfauts è; êicrcpeneuonmiç; Syrianus, Schol. ad Hermog. stat. p. 132 ( Rhetor . gr. éd. Walz, IV, p. 328, 6) : véjxoç tt,v liîiTpoiteuojAév»iv yuvaTxa p.r,-ce •cbv ticlTpouov, fi-ri-re tbv -raïSa aû-co *J yapuTy. Texte analogue dans Kvros, De diff. stat. p. 456 (it>id. VIII, p. 387, H). Cette question a soulevé beaucoup de controverses. Lipsius (Z. c. p. 503) et Schulthess (Z. c. p. 82-83) admettent la possibilité du mariage.

47 Is. 10, 10; Schol. ad Arist. Ecoles. 1025; Dio Chysost. 74, p. 638 M. Ces textes

ont plus d’autorité que celui d’Harpocration (s. v. oti iraiil xa\ yuvam) qui donne au pupille comme à la femme le droit de faire des contrats dont la valeur ne dépasse pas celle d’un médimne d’orge. Cf. Caillemer, Remie de législation , 1873, p. 6.

— 48 Is. 10, 10. — 49 C’est au moins vraisemblable. Lipsius (Z. c. p. 545) le conclut d’Is. 2, 21 et 7, 14-15, mais aucun de ces textes n’est probant, car les personnes qui autorisent sont dans un cas le père, daus l’autre la mère. Il est probable qu’en

intente, revendique pour lui les héritages 60, peut le représenter contre le ou les cotuteurs51. Il en résulte que contre tout contrat fait par le pupille sans son assistance le tuteur peut toujours invoquer une exception. Nous ne savons pas au juste quelle est la forme extérieure de la représentation du pupille par le tuteur. L’action est intentée par le tuteur, mais au nom du mineur52 qui est sans doute amené devant le magistrat et peut assister à l’instruction, puis au jugement final 63.

Au point de vue religieux, le tuteur est chargé d’élever un monument funèbre au père, d’ofTrir à ses mânes le sacrifice annuel54.

Pour l’administration de la fortune, s’il y a des recommandations à ce sujet dans le testament du père, le tuteur doit en tenir compte55. Dans le cas contraire, il a des pouvoirs extrêmement larges. Il a pour obligation générale de soigner et d’augmenter la fortune 56 ; il peut vendre les biens-fonds67, mais n’a pas le droit de les acheter pour son compte68, ni sans doute de les hypothéquer ou de les engager. Il doit faire fructifier les capitaux, et pour cela il vend les meubles, réalise la fortune, achète des biens-fonds, des maisons de rapport, prête sur gages fonciers59, avec première hypothèque, en ayant soin de ne pas en laisser prendre de seconde par un autre prêteur60. Il n’y a peut-être que les prêts maritimes qui soient interdits comme trop chanceux61. On sait que la fortune des pupilles ne supporte ni les impôts ordinaires ni les liturgies, sauf Veisphora, jusqu’à la fin de l’année qui suit la déclaration de majorité6-. Quel est ici le rôle de l’archonte ? Exerce-t-il un contrôle permanent, comme le croit Lipsius 03 ? C’était sans doute son devoir, mais, en fait, on le voit rarement intervenir, sauf quand il y a contestation entre les tuteurs sur le mode de gestion du patrimoine et dépôt d’une plainte64.

Les tuteurs, en effet, en l’absence de dispositions testamentaires, ont à choisir 65 entre deux modes de gestion ; ils peuvent administrer eux-mêmes directement le patrimoine, dans les formes qu’on vient de voir ou le louer en bloc par la ptoOojatç otxou66. La location se fait après inventaire 67 sous la direction de l’archonte qui la fait annoncer par héraut en présence des héliastes, à l’ouverture de la session 68 ; les héliastes interviennent ici non seulement comme témoins, mais surtout pour contrôler l’opération, juger immédiatement les incidents ;

cas d’adoption c’est le père adoptif qui devient tuteur. — 60 Dem. 21, 47; 27, 25; Aesch. 1, 15; Sopat. Divis. {Rhetor. gr. éd. Walz, VIII, p. 268, 13); Is. 1, 10; 4, 10; 11, 24, 27, 33; Anliph. 1. Déraosthène (43, 15) signale un fait intéressant : un mineur qui a subi une adoption posthume revendique un héri . tage; son xûoio; n’est plus son père naturel, mais son frère aîné majeur. — 51 Voir la note 32. — 52 Is. 11, 13 ; 4, 10. — 53 Is. 6, 10-12. — 54 Lvs. 32, 21 ; ls. 1, 10; 9, 4. — 55 Dem. 36, 8; 45, 37; Dig. 17, 1, 60; 26, 7, 47 pr. Cependant en cas de force majeure, pour éviter une dilapidation de la fortune, le tuteur peut aller contre une clause du testament (Dem. 36, 8). — 56 Dem. 28, 15; 43, 12; Is. 11, 39. — 57 Diog. Laert. 3, 41 ; Dig. 17, 1, 60, § 4. —68 ls. 5, 11; cf. Lipsius, Z. c. p. 559, note 219. — 59 Dem. 27, 7, 61; 30, 11; 36, 34; 38, 7; Lys. 32, 23, 25. Il ne semble pas, malgré le fragment de Lysias cité par Suidas (tYyuov), que la loi ait imposé ces sortes de placements. C’est plutôt une habitude. D’ailleurs le texte de Suidas indique simplement l’obligation de faire fructifier les capitaux. — 50 Dem. 27, 27; 29, 37. — 61 Suid. Éyyeiov (texte altéré); Lys. 32, 25. Mais est-ce une interdiction légale ou imposée simplement par l’usage? — 62 Dem. 14, 16; 20, 28; 27, 17, 64; 33, 14; 36, 39; Lys. 32, 34. — 63 L. c. p. 559 d’après Dem. 30, 6. — 64 Dem. 38, 23. — 65 D’après Lys. 32, 23, tout le monde admet aujourd'hui contre Petit {Leg. Aitic. p. 593) qu’il y a liberté absolue de choix, sauf quand le testateur a ordonné ou défendu le louage (Dem. 27, 40, 58; 28, 15; 30, 6). — 66 Oîxo; désigne tout le patrimoine, mais souvent sauf la maison paternelle (Dem. 27, 5, 15). Les termes sont de la part de l’archonte ou du tuteur HtffOoOv, du fermier [urrOo-jcrOai. — 67 Is. H, 34. L’inventaire est souvent incomplet, surtout pour payer des etu^opai moins fortes (Is. 21, 41-44). — 68 Is. 6, 36; 11, 37; Aristot. Ath. pol. 56.

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c’est ainsi que dans un passage d'Isée, avertis qu’il y aura de la fraude, ils remettent la location à un autre jour68. Nous ne savons au juste comment se fait l’adjudication, sans doute au plus offrant et en tenant compte des garanties. Il peut y avoir plusieurs adjudicataires10; le tuteur n’est pas exclu 11 ; il a l’avantage de pouvoir réaliser un bénéfice, d’être presque le propriétaire de la fortune72. Mais peut-on ne donner en location qu’une partie de la fortune? On ne sait. Cette location paraît avoir été avantageuse pour les fermiers et aussi pour les pupilles, car le revenu est très élevé13; il va sans dire que le prix de location n’est pas une quotité fixe, puisqu’il y a adjudication. Tous les fermiers doivent fournir des garanties, toujours foncières estimées

par des dbcoTigriTcu' 11 ; les biens ainsi hypothéqués, terres ou maisons, doivent porter des bornes hypothécaires, opot, qui garantissent le droit du pupille15. Ils restent naturellement à la disposition de leurs possesseurs et ne sont saisis qu’en cas de non payement des intérêts76. Nous ne savons ni quels sont les droits et devoirs du fermier, ni quels moyens de contrainte le pupille a contre lui, outre la saisie des gages. Lipsius11 conjecture que le fermier peut être attaqué pendant la minorité par une ypacpv] xaxoj à-ceo;, et que plus tard le tuteur peut lui intenter une Six.-/) (ïXâSïiç, s’il est lui-même mis en cause parle pupille.

Le pupille, devenu majeur au commencement de sa dix-huitième année78, est inscrit par les soins de son tuteur19 sur le registre du dème, le XrjZtoip/ix'ov ypaggate" ov. Subit-il en outre, comme l’indique un lexicographe80, un autre examen pour qu’on sache s’il est apte à gérer sa fortune? On ne peut se prononcer. Alors a lieu la reddition de comptes et la remise du patrimoine au pupille81. Ces deux opérations ont évidemment pour base, outre les comptes du tuteur, les pièces qui existaient à l’ouverture de la tutelle, le testament, les registres de toutes sortes, l’inventaire 82 ; l’archonte ne parait pas y assister ; on ne mentionne que des témoins pour la remise du patrimoine 83 ; comme il n’y a pas eu de vérifications périodiques devant l’archonte, la reddition de comptes finale se fait en bloc s'\ Le tuteur doit justifier de l’emploi de tous les éléments de la fortune, même des capitaux jusque-là improductifs qu’il a utilisés pendant la tutelle85. Quand il y a eu location, le fermier rend directement au pupille, peut-être en public86, le capital et les intérêts restants87. S’il ne paye pas, on fait vendre ses biens88.

Les actions relatives à la tutelle se divisent en deux classes, celles qui sont intentées pendant la minorité et

C‘J Is. 6, 37. — 70 Is. 2, 9 ; 6, 36. — 71 Is. 6, 36-37. — 72 Certaines actions sont intentées contre le preneur (Is. 9, 34). Ci’. Schulthess, l. c. p. 146, note 2.

— 73 Dera. 27, 58. — 7V Harpocr. s. v. àiroxijAïixai ; Poil. 8, 142; ls. 2, 28; G, 36. On dit du tuteur <3-.it<m[i.àa-0ai, du fermier ànoTijjiâv. Nous ne savons quelle est la valeur des gages, si elle doit être égale au patrimoine, comme pour l’hypothèque dotale. — 75 Les indications principales de la borne hypothécaire sont ici le mot oço;, l’indication du fonds (terre ou maison), le mot «^oxluruAa au génitif ou au nominatif, quelquefois le nom du propriétaire au génitif, toujours celui du pupille, généralement au datif. Listes des opoi connus dans Dareste, Les inscript. hypoth. en Grèce ( Nouv . rev. histor. de droit , 1885, p. 1-14) et Schulthess, l. c . p. 164-165 [Corp. inscr. ait. 2,2. nos 1135, 1106, 1107, 1114, 1138, 1153).

— 76 C’est ce que Lipsius, l. c. p. 727, déduit des clauses d'un bail d’une terre appartenant à une phratrie [Corp. inscr. att. 2,600). — 77 L. c. p. 727. On ne sait si la prescription de cinq ans était suspendue au profit des mineurs. — 78 Sur la question controversée de savoir à quelle date précise commence la majorité, voir Schulthess, l. c. p. 174-178 ; Gilbert, Handbuch der griech. Staatsalt. 1, p. 187.

— ™ Athen. XII, 525 B. — 80Bekker, Anecd. 235, 10. Cf. Aristid. 2, p. 153. — 81 Expressions techniques : rendre compte, tr,; ètc ixçotx-^i; 7ôfov àuo£i$ôvai ou àicocéotiv (Dem. 38, 14-15, 21; 27, 39 ; 36, 20; 38, 34; 28, 9). Réclamer des comptes, là-'o u tataiTeïv (Dem. 30, 15). Remettre la fortune, zaoa'St&ôvai, dmo^axvûvai (Dem. 27, 6, 34,

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celles qui ne sont possibles qu’après la déclaration de majorité.

Dans la première classe, outre l’action préliminaire que nous avons vue, la Scaotxaaia, intentée quand il y a contestation sur le choix des tuteurs, il y a l’action générale appelée EÎ<raYY£M'a xaxuWw; opiavoü et un cas particulier de cette action appelé œdc-iç (u<j0üj<j£mç oîx'.u.

L’archonte peut d’abord frapper d’une amende («nêo/vj) quiconque maltraite un orphelin dans sa personne ou ses biens89. On doit donc en principe réserver VritjayyeMec xaxwcewç pour les affaires graves. Cet emploi de lYiGaYT^'1'1* prouve bien que l’intérêt des pupilles est considéré comme un intérêt public. Aussi tout citoyen, même le cotuteur, peut l’intenter, sans déposer préalablement ni 7tpuTaveïa ni TcapdsT'xotç, sans s’exposer à l’amende de 1000 drachmes et à l’atimie partielle au cas qu’il n’ait pas le cinquième des voix ; l’enquête se fait rapidement, dans les cinq jours; il n’y a pas de clepsydre pour le discours de l’accusateur; le procès a lieu sous la direction de l’archonte; l’action est estimable, le condamné paye une indemnité généralement considérable au pupille et subit en outre une atimie partielle 90. On peut employer cette action pour tout ce qui constitue un mauvais traitement, une lésion du pupille, par exemple contre le tuteur pour nourriture insuffisante, contre celui qui empêche le mineur d’entrer en possession d’un héritage01. On l’étend même abusivement à des affaires de pur droit civil, étrangères à la tutelle elle-même; ainsi dans Isée un des tuteurs attaque l’autre par cette action pour revendiquer au nom du pupille la moitié d’un héritage et le défendeur se plaint de cet emploi abusif de l’dcraYY^i1* 92- Peut-on employer 1’(X7ixycoy>i pour protéger le pupille ? On ne saurait l’affirmer d’après le seul exemple que nous ayons93. Naturellement le tuteur condamné perd la tutelle.

La tfc<Tiç jjit'jôwaswç oïxou a lieu contre le tuteur qui n’a pas exécuté la clause du testament lui ordonnant de louer le patrimoine ou qui, ne l’administrant pas luimême, ne l’a pas loué et l’a laissé improductif91, ou, ajoute un lexicographe95, l’a loué à trop bon marché. On peut se demander si ce dernier cas est possible, puisqu’il y a eu une adjudication publique; cependant on a peutêtre voulu atteindre ainsi la collusion ou la tromperie. Cette action, publique, estimable, est portée aussi devant l’archonte96; elle peut être intentée par tout citoyen, mais l’accusateur est exposé à l’amende de 1000 drachmes, s’il n’a pas le cinquième des voix07. Le tuteur condamné paye une indemnité qui revient au pupille. En

36, 63: 28, 7, 18; 38, 14, 15. Argum. ad. Lys. 32). Accepter la fortune, icapaXatA- 6âv£tv (Dem. 27, 63 ; 38, 7). Actif Xîj[A(Aa; passif àvaXtojxa (Dem. 27, 9, 39). — 82 Dem. 36, 19. — 83 Dem. 28, 7; 38, 3, 5. — 8V Lys. 32, 20; Dem. 27, 46; 30, 15; 36,20; 38, 15. — 83 L’opinion contraire de M. Dareste ( Plaidoyers civils , I, p. 39, note 24) repose sur une interprétation qui nous semble inexacte de Dem. 27, 61. — 86 Lipsius, l. c. p. 56J, l’admet d’après Dem. 27, 58. — 87 Dem. 27, 58. — 88 Is. 2, 28.

— 89 Dem. 43, 75 ; Aristot. Ath. pol. 56. — 90 Poil. 8, 35 ; Harpocr. s. v. yaxiûaeu.’;

et ; Is. 3, 46,62; 11,31,35; Dem. 46, 49 ; 58, 32; 43, 75; Bekker, Anecd.

Lex. Seg. 2C9, 1. Cf. Lipsius, l. c. p. 201, 562, 604, 727. S14, 952 et l’art, eisaggelia. LV.«Ta-ne)la est quelquefois appelée improprement yp®?4 (Is. il, 28, 31; Dem. 58, 32; Arist. Ath. pol. 56). — 91 Is. 3, 62; Schulthess (l. c. p. 205) admet avec vraisemblance qu’on peut employer cette action au lieu de la y^çt) Étcciç'.iffsws coutre le tuteur qui prostitue le pupille. — 92 Is. H, 28, 33, 35. — 93 Lipsius (l. c. p. 280) l’admet d’après Aesch. I, 158. Mais cela paraît être un cas exceptionnel. Cependant Aristote donne en pareil cas à l’archonte le droit d’envoyer en prison [Aih. pol. 56). — 94 Poil. 8, 47; Suidas, s. v. çà-n; (1) ; Bekker, Anecd. Lex. Seg. 313, 24; 315, 16-18. — 95 Suidas, s. v. çaui; (2).

— 96 Poil. 8, 47-48; Is. 6, 37; 9, 34; Dem. 30, 6. — 97 p0ll. 8. 40; Dem. 58^ 6. Lipsius [l. c. p. 300) croit qu’il encourt aussi une atimie partielle (Dem. 34, 37). Mais il n’y a pas épobélie. Voir l’art. EronBUA.

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distrait-on une partie pour l'accusateur? On ne sait98.

Dans la deuxième classe il y a d’abord laSîxv, iirirpoitïjc, soit quand le tuteur reiuse de rendre ses comptes99, soit quand le pupille ne les accepte pas 10°. Cette action correspond à 1 action romaine de rationibus distrahendis ou tuielae quand les parties n’ont pas d’abord soumis le différend à des arbitres privés101, de la sentence desquels il n’y a pas appel ; elles doivent passer par le préliminaire de conciliation devant les arbitres publics, tirés au sort par 1 archonte 102. C’est seulement quand il y a appel de leur sentence que l'affaire va devant les héliastes; les deux parties déposent les Trputaveïoc103, l’accusateur est exposé à 1 épobélie s’il n’a pas le cinquième des voix 101 ; l’action est estimable 105 et le produit de la condamnation revient au pupille. C’est seulement depuis le jugement et pour le mettre à exécution que le pupille a une sorte d hypothèque sur les biens du tuteur : jusquelà il n avait pas d’hypothèque légale, sauf quand le tuteur avait été en même temps fermier106. La responsabilité se partage entre les tuteurs pro rata parte et il faut autant de plaintes et d’actions distinctes qu’il y a de tuteurs et de pupilles10'. L’action l7tiTpo:rîi(; n’est pas absolument indivisible ; il peut y avoir accord ou transaction sur certains points et procès sur d’autres108. Le tuteur ou ses héritiers peuvent encore être attaqués pendant cinq ans après la déclaration de majorité109, mais contre les héritiers il n’y a plus qu’une action pXdê-/)ç avec réparation au simple110.

La fortune des pupilles paraît avoir été assez mal protégée à Athènes, malgré les précautions légales et la surveillance de l’archonte. Il y a eu à Athènes un très grand nombre de procès de tutelle111, peut-être surtout parce que la loi ne donnait pas d’indemnité au tuteur, sauf pour les enfants des soldats morts au service de l’État, qui étaient nourris et élevés aux frais du Trésor public jusqu’à leur majorité112.

En dehors d’Athènes nous n’avons que des renseignements isolés, mais qui permettent de croire que la tutelle a été organisée dans les autres villes grecques à peu près sur les mêmes bases qu’à Athènes.

A Sparte il y a la tutelle légitime pour les rois mineurs, dont le tuteur porte le nom particulier de tooocxoç113 et elle existe probablement aussi pour les particuliers. Nous la trouvons également à Syracuse u‘, à Mylasa115 et sans doute aussi à Gortyne en Crète116. L’âge de la majorité varie selon les villes; d’après

98 Lipsius (L c. p. 300) le croit, mais sans preuves à l’appui. Il est probable qu’il faut identifier avec cette action l’action à laquelle Aristote ( Ath . pol. 5ô) donne le nom obscur de of<ou oçoavtxoS’ xaxwffewç. — 99 Dem. 38, 15. L’expression 8 ixîj xa*îî; lirrrpoïîîiç ( Argum . ad Lys. 32) n’est pas attique. — 100 II y a souvent des transactions à l’amiable, en présence de témoins (Dem. 38, 3, 5). — 101 Lys. 32, 2.

— 102 Voir l’art, ephbsis. — 103 Pollux (8, 38) dit que c’est 3 drachmes pour une valeur de 100 à 1000 drachmes; mais pour les sommes supérieures nous ne connaissons pas le taux. — 101 Dem. 27 , 67. — 105 Dem. 27, 67 ; 29, 8 ; 30, 32. — 106 Cf. sur ce point Dareste, l. c. I, p. 85, note 2. Il n’y a que le texte mal interprété de Dem. 30, 7, qui a pu faire croire à l’existence d’une hypothèque légale sur la fortune du tuteur. — 107 Dem. 27, 12, 52; 38, 2, 10, 11 ; 21, 78. — 108 Dem. 38, 7-8.

A la rigueur oi^ pourrait admettre qu’il n’y a ici qu’une simple action fD.dSrjî. j

— 109 Dem. 36, 26 ; 38, 17. — HO Dem. 38. — H1 Liste complète des discours et fragments de discours relatifs à la tutelle dans Schulthess, L c. p. 247-253. Parmi les discours conservés citons Lys. 32; Is. 11; Dem. 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38.

— 112 Thucyd. 2, 40; Aristot. Pol. 2, 5, 4; Aesch. 3, 154. Voir sur cette question Schulthess, l. c. p. 14-38. — H3 Thucyd. 1, 132, 1 ; Herodot. 9, 10 et 76; Pausan.

3, 5, 7 ; Xenoph. Hellen. 4, 2, 9. — 114 PJat. Epist. 7, p. 345 C-D. — H6 Le Bas-Waddington, Voyage arch. 3. t, 415 (deux oncles et le frère comme tuteurs). — 116 Bücheler et Zitelmann concluent de la loi de Gortyne (5, 3 ; 8,21, 41) que le frère est le tuteur des sœurs ( Rheinischcs Muséum fur Philologie , 1885, Erganzungsheft, Das llecht von Gortyn. — H7 2, 26. — 118 Aesch. 3, 122. — H9 Plut. Lyc. 17.

Denys d’Halicarnasse117, Pittacus et Charondas auraient adopté dans leurs législations le même âge que Solon c’est-à-dire dix-huit ans; on trouve le même âge à Delphes 18, peut-être à Sparte, si l’entrée des enfants dans la classe des gsMIfevs; coïncide avec leur majorité 119 • vingt ans à Iasos 120, sans doute dix-sept ans à Gortyne 121 Nous trouvons comme magistrats chargés de surveiller les tutelles, soit temporairement, soit en tout temps, on ne sait au juste, des <ru»opçavn»T«{ à Éphèse122, des op?avo- SixoccTcd à Gortyne 123 et peut-être des fonctionnaires du même genre à Iasos m. 11 est question à Éphèse de tuteurs choisis par le peuple, c’est-à-dire par les magistrats, et de tuteurs testamentaires ; ils prennent des hypothèques foncières comme garanties des prêts faits avec l’argent des pupilles, fournissent des dots aux mineures sur le patrimoine paternel125. D’après Diodore126 dans la législation de Charondas, les plus proches parents du côté maternel élevaient le pupille; l’administration de sa fortune appartenait aux plus proches parents du côté paternel. Nous trouvons une femme comme tutrice à Érythrée127. Cn. Lécrivain.

EPOBELIA (’EiuoSeMa). — On appelle de ce nom dans le droit attique une sorte particulière d’amende à laquelle est condamné le perdant dans Un certain nombre de procès. Comme son nom l’indique, c’est la sixième partie de la somme qui est en jeu ou de la valeur de l’objet litigieux1. Elle revient au gagnant2. Elle est encourue par le perdant quand il n’a pas obtenu au moins la cinquième partie des suffrages 3.

Quels sont les procès qui comportent l’èTuoêsXîa ? On peut écarter d’abord les procès publics. Un fragment de Pollux4 ferait croire que l’imoCeXIa a lieu dans la <j>dotç, à côté ou à la place de l’amende fixe de 1000 drachmes; mais l’assertion de Pollux ne repose vraisemblablement que sur une confusion; dans les procès publics l’accusateur qui n’obtient pas la cinquième partie des suffrages ou qui se désiste de l’accusation n’encourt que l’amende de 1000 drachmes et une atimie partielle ; les citoyens qui accusent en vertu d’un mandat officiel ne courent naturellement aucun risque. Telle est la règle générale6. Mais il est possible qu’à certaines époques l’èicwSeXi'a ait été appliquée à quelques procès publics; ainsi, après la chute des Trente, pour rétablir la concorde, on décréta, sur la proposition d’Archinos 6, que, pour tout procès intenté au mépris du serment public, l’accusé aurait le droit d’invoquer l’exception d’amnistie, la toc-

— 120 Heraclid. Pont. fr. 40. — 121 Biicheler et Zitelmann, l. c. p. 60 (Strab. 10, 4, 16 et 20; Hesych. s. v. àTzà.'ftloq, àyt\a.o?où$). — 122 Dittenberger, Syll. inscr. gr. 344,

1. 29, (vers 83 av. J.-C.). — 123 Lex. Gortyn. 12, 25 (éd. Biicheler). — 12V Heraclid. Pont. I. c. —125 Dittenberger, l. c. 344, 1. 53-65. — 126 12, 15. — 127 Dittenberger, l. c. 370, 1. 122. — Bibliographie. Walch, De tutela impuberum attica , 1767; Platner, Der Process und die Klag en bei den Atlikern , II, 278-290; Schmeisser, De re tutelari Atheniensium , Fribourg, 1829; Westermann in Paul y' s Real Encyclopaedie, VI, 1,2261-2262; Telfy, Corpus juris attici , n0i 1373-1385; Thalheim, Die griechischen Rechtsalterthùmer (Hermann’s Lehrbuch), 1884, § 2, p. 6-15; Dareste, Plaidoyers civils de Démosthène , p. xxv-xxvn ; Lipsius, Der atlische Process, I, p. 57, 294-302, 357- 363 ; II, 549-566; Schulthess, Vormundschaft nach attischem Recht , Fribourg, 1886.

EPOBELIA. 1 Harpocr. s. v. I™6e)da; Dem. 27, 67, 47, 64; Schol. Plat. Leg. 11, p. 921 D. ; Bekker, Anecd. Lex. Seg. 235, 29 ; Aesch. C.Tim. 133. — 2 Dem. 56,4 ; 47, 64.

— 3 Pollux, 8, 48. Pollux ne donne ce chiffre que pour un cas déterminé et peut-être d’après un contre sens sur un texte de Démosthène (58, 6) où il s’agit de l’amende fixe de 1000 drachmes. Mais on peut conclure d’un passage d’Isocrate (18, 12) que c’est la règle générale pour tous les procès qui comportent l’èitwÇeXia. C’est à tort que Fôrster ( Hermès , IX, 1875, p. 70) prétend d’après un fragment inédit d’une déclamation de Libauius que le chiffre du cinquième des voix ne s’applique qu’à la Jio^apTupta. Il n’y a rien à tirer de Dem. 27, 67. — 4 8, 48. — 5 Andocid. 1 , 33 ; 4, 18 ; Dem. 21, 47; 22, 21 ; 23, 80 ; 24, 3 et 7 ; 58, 6; Plat. Apol. Socr. 25. Pour le cas particulier de 1Vi<t<xyyOâx, Toir l’art, eisàggelia. — 6 Iso:r. 18, 2-3.

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ptzYpc/i7], et que le perdant payerait VîcvmSùI'x : il est peu probable que dans ce cas on n’ait eu en vue que des procès privés.

Nous ne savons pas exactement quels sont les procès privés qui donnent lieu à l’IiriaSeWa. D’une part cette amende est la peine des plaideurs téméraires ou malveillants; d’autre part elle est destinée à protéger quelques intérêts particulièrement chers aux Athéniens, particulièrement les intérêts commerciaux. Voilà les deux principes que nous découvrons ; mais nous n’en saisissons que quelques applications.

D’après quelques grammairiens, l’sircoêeXtct a lieu dans les Si'jtai yprip.«Ttxa{ 7 ; si ces mots désignent toutes les affaires où le demandeur réclame une somme d’argent, cela comprend la plupart des affaires privées. C’est ce qu’on ne peut guère admettre. Cette menace d’une amende du sixième aurait souvent arrêté la revendication de droits parfaitement fondés. On voit d’ailleurs, dans un plaidoyer d’Isocrate où il s’agit d’une somme d’argent8, que l’£7rwësXia s’applique non au procès principal, mais à la StagapTupta préliminaire. A défaut donc de formule générale nous ne pouvons qu’énumérer les actions où nous trouvons l’ÈTrwêe'Xi'a. Elle se rencontre : dans la Sîxt) Iitirpo^ç 9, c’est-à-dire dans le procès intenté par le mineur sorti de tutelle à son tuteur ; dans les St'xxt Ipnropixat, c’est-à-dire dans les procès issus de contrats, négociations qui ont pour objet l’hypothèque, l’embarquement, le débarquement, la vente de marchandises et autres opérations analogues dans l’emporium d’Athènes. La législation athénienne traitait ces procès avec sollicitude, les avait rangés dans les epLfxevot Slxcti; le perdant devait fournir caution ou être emprisonné jusqu’au payement de la dette 10 ; il n’est pas étonnant que nous trouvions ici l’ntioês'Xîot ". D’après un passage d’Eschine, elle apeut-êtrelieuaussi dans la oUr\ suv9/)xwvTcotpaêd<jswç 12.

Elle est encore appliquée, et c’est là son domaine principal, dans la procédure incidente, dans les défenses, les exceptions et les fins de non-recevoir qu’on appelle <x-m- Ypa-pij, nxpaYpacpij et SiapocpTupla. On en voit aisément la raison. Le procès qui peut être écarté par unè fin de non-recevoir ou une 'exception est un procès intenté à la légère; d’autre part on essaye de détourner le plaideur de l’emploi des expédients dilatoires. L’aviiypai»-^ est la défense, la riposte, tirée soit de la même affaire, soit d’une affaire connexe, soit d’une affaire différente, et qui tend à anéantir l’action du demandeur13. La TtapxYpacpvj est l’exception qui tend à empêcher l’admission du procès14. La Stagaprupla 16 est la forme particulière de Ttapaypacpvj où les deux parties amènent des témoins, avant l’ouverture du procès, pour prouver, le défendeur, que le procès n’est pas recevable, le demandeur, qu’il l’est. L’èraoës)da s’applique donc à ces trois formes de procès. S’applique-t-elle aussi dans le cas particulier où sur la Siapiapxupta se greffe une Stxrj ^euSoptap-

7 Etvm. M. s. h. v ; Bekker, Anecd. Lex. Seg. 255, 29 ; Schol. Plat. Leg. 11 ,p. 92i D.

- 8 18, 11-12. —9 Dera. 27, 67. — lODem. 32, 1 ; 33, 1 ; 35, 46; Harpocr. s.

*1»m; Pollux, 8, 101. — H Suid. s. h. v ; Dem. 56,4. — 12 C. Tim. 163. D'après le même discours, c. 133, on pourrait croire que riirofeîta est aussi appliquée à la yoaçà liSpEu;; mais il s'agit simplement d'une demande d'argent fondée sur un contrat illégal. — >3 Voir l'art, antighaphè. — 1 '* Voir l'art, paragraphe. — 16 Voir l’art, paragraphe. — 16 Lys. 23, 14 ; Is. 5, 17. — ,7 Is. 6, 12. — 18 8, 39 et 48.

— 19 S. v. liraSsMa. — 20 Pollux, 8, 58-59 ; Dcm. 47. 64; Isocr. 18, 2-3. — Bioliographie. Héraut, Animadv. in Salmasii obss. 3, 4 (8-11); Boeckh, Die Staatshaushaltung der Athener (éd. Frankel), p. 432-436 ; Thonissen, De la responsabilité pénale des plaideurs dans la législation athénienne ( Revue de législation ancienne

Tuptôîv 16, c’est-à-dire quand les témoins de l’une des parties sont condamnés pour faux témoignage? C’est peu probable, car en ce cas le perdant a déjà dû abandonner à l’adversaire la 7TapctxotTxêoX>i, qui est la dixième partie de la valeur du procès 17.

L’È7roi6£>ta frappe toujours le demandeur perdant; sur ce point il n’y a pas de doute. Mais frappe- t-elle aussi le défendeur perdant ? Ici les textes sont en désaccord. Pollux 18 paraît dire que le défendeur est traité comme le demandeur. Harpocration ’9, plus digne de confiance en général, ne représente l’ÈrooSeMa que comme une amende infligée au demandeur battu et cette opinion est plus conforme au caractère général de Yi-ttw^ikia. Il nous paraît donc probable qu’elle n’atteint en général que le demandeur, sauf dans l avriypaxiq et la TTctpxypa'pvi 20 où elle frappe le perdant, défendeur ou demandeur. Dans la Sixgaptupla nous ne savons si le défendeur perdant la paye. Ch. Lécrivain.

El'ONA. — Déesse protectrice des chevaux et des bêtes de somme, adorée chez les Romains1.

Origine. — Un grand nombre de savants ontfaitd’Epona une vieille divinité latine; elle aurait eu place dans les indigitamenta à côté de Mellona, de Pomona, de Bubona et de plusieurs autres, à qui les premiers ancêtres des Romains attribuaient le soin de veiller sur l’agriculture et le bétail ; dans cette hypothèseÆ’ponaviendraitd’eg’UMs ; le changement de la gutturale en labiale s’expliquerait par l’influence d’un dialecte italique, qui aurait conservé la forme epus , plus voisine du grec Uriro;; on en rapprochait palumbes, quia survécu à côté de columba, etpopina, dont la racine est identique à celle de coquere 2. La plupart des philologues sont aujourd’hui d’une opinion tout à fait opposée et ils l’appuient d’arguments si solides qu’il semble difficile de ne pas la considérer comme définititivement établie. D’abord il n’est nullement question d’Epona dans les textes anciens qui se rapportent aux indigitamenta 3 ; le premier auteur qui en fasse mention est Juvénal et il ne parle de son culte qu’avec dédain, en l’opposant à celui des vieilles divinités nationales, qui étaient déjà en honneur au temps de Numa; si l’on s’en tient aux témoignages fournis par la littérature, nous n’avons aucune preuve qu’Epona ait été adorée par les Romains avant l’empire. Un écrivain grec, nommé Agésilas, racontait, dans son Histoire d’Italie , qu’un certain « Fulvius Stellus, qui avait de l’aversion pour les femmes, s’unit avec une jument et en eut une fille très belle, à qui il donna le nom d’Epona ». Le pseudo-Plutarque, après avoir rapporté cette fable, ajoute : « C’est la déesse qui veille sur les chevaux4 ». Mais le témoignage dont il s’autorise est fort suspect; on ne sait ni qui est Agésilas, ni à quelle époque il a vécu5; à supposer qu’il soit antérieur à Juvénal, on ne peut admettre que cette fable, dont il n’y a de trace que chez lui, ait eu en Italie une origine vraiment antique et populaire ; partout ailleurs Epona nous apparaît comme une divinité sans légende ; il est

et moderne, 1875, p. 150-155); Lipsius, Der attische Process, p. 563, 637, 811, 845, 851, 859, 947-951.

EPONA. i Juven. VIII, 154 et Schol. ad h. 1.; Apul. Met. III, p. 225; Minuc. Fel. Octav. XXVIII, 7; Tertull. Apol. 16, Ad nat. I, 11; Prudent. Apoth. 197; Fulgent. p. 561 s. v. semoues. — 2 Walz, dans les Jahrb. des Ver. von Alterthumsfreunde im Rheinl. VIII (1846), p. 132; Corssen, Reitrâge sur ital. Sprachlcunde, p. 83, 126 et s.; Bréal et Bailly, Dict. étymol. latin, s. v. equus. — 3 C’est-à-dire dans Tertull. Ad nat. II, 11 ; De anima, 37; Augustin. Cio. Dei, IV, 11 et 37; VII, 2 et 3. V. art. indigitamenta, dans Roscher, Lexikon der rôm. u. gr. Mytholog. — 4 ’AYïiclXao; èv -cç(tw TreOaxiTiv, d’après le pseudo-Plutarque, Parall. hist. gr. et rom. 29. — K V. Hist gr. fragm. éd. Carol. Muller (Didot), t. IV, p. 292.

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vrai que par là elle se rapproche des vieilles divinités italiques ; mais, d’autre part, on a des raisons tout à fait convaincantes pour la rattacher à un cycle qui n’est ni grec ni latin. Lersch a montré le premier qu’elle est venue des pays celtiques, etcetteopinion est aujourd’hui généralement acceptée °. En effet dans Epôna, la terminaison ne peut pas être comparée à celle de Pomôna, de Bubnna ou de Mellôna, parce que l’o de ce mot est bref et non pas long, comme on le voit par les poètes qui lont fait entrer dans leurs vers7; au contraire le nom à.' Epona est par là même tout à fait assimilable à celui de la déesse celtique Divôna 8 et probablement aussi à quelques autres que mentionnent les inscriptions , Damona, Diiona, Nemetona, Ritona, Sirona, etc.9. Quant au radical il se retrouve dans un grand nombre de noms d origine celtique, tels que Epomeduos, Epomulus, Eponina, Epora, Lporedia (Ivrée), Eporedorix, Eposognatus, Epotsorovidus 10, etc., qui supposent l’existence d’un substantif epo (cheval), formé de la même racine primitive que îno; et equus. Les Gaulois passaient pour être trèsentendusdansl’artd’éleverles chevaux, et les auteurs anciens reconnaissent comme tirés de la langue de ce peuple plusieurs mots latins désignant diverses espèces de chariots et de voitures11. Enfin il est à remarquer que le plus grand nombre des inscriptions relatives au culte d’Epona ont été découvertes en Gaule, en Germanie et dans la vallée du Danube; quelques-unes proviennent d Espagne et d’Angleterre 12 ; l’Italie n’en afourni jusqu’à piésent que neuf, trouvées à Rome même13. Presque toutes ont été dédiées par des soldats; celles qu’on a signalées à Rome ont été exhumées pour la plupart sur 1 emplacement delà caserne des équités singulares, cavaliers barbares qui formaient la garde des empereurs. Dans ces textes, Epona est souvent associée à des divinités gréco-romaines, mais aussi à des divinités barbares, telles que Celeia Sancta, les Canipestres, les Sulevaeet le Genius Leucorum. Il n’est donc plus guère permis de douter que son culte ait été apporté, à l’époque impériale, par des soldats venus des contrées celtiques.

Attributions. — Même alors, il dut être surtout en faveur, en dehors de l’armée, auprès des gens d’écurie. Juvénalse moque d’un consul, passionné pour les chevaux, qui ne peut s’empêcher de jurer par Epona, même quand il accomplit, suivant les rites nationaux, un de ces sacrifices solennels auxquels ses fonctions l’obligent1’. Parmi les rares textes littéraires où il est question d’Epona, quelques-uns nous viennent des auteurs chrétiens, parce que son nom leur a paru éminemment propre à caractériser ce qu'il y avait de moins relevé dans le paganisme 1B. Ses attributions devaient surtout consister à assurer aux bêtes de somme leur pitance quotidienne, à les protéger contre le mauvais œil, contre les maladies

6Lerscli, dansles/aAré. des Ver, von Alterthumsfreun.de imRheinl. II (1843), p. 120 et VIII (1846), p. 136; Pictet, Revue archéol. nouv. sér. X, 1864, p. 310 et s.; Jordan, Annal. delV Instit. archeol. di Roma, XLIV (1872), p. 47, et Kritische Beitrüge zur Gesch. d. lat. Sprache , p. 121 et 161, etc. — 7 Juven., Prudent, l.c. — 8 Ausou. Ordonobil. urb. V, 160. — 9 Bull, épigr. de la Gaule , 1885, p. 212; Allmer, Revue épigr. du midi de la France , t. II, (18S7-1888) p. 286 et 318. — 10 Revue celtique, t. III (1876-78), p. 167; t. VIII (1887), p. 182; t. IX (1888), p. 31 et 77. — H Rheda , petorritum, etc., Quiutil. I, v, 57. « Galli apposilissimi ad jumenla »> (Varro, De re rustic. II, x, 4.) — 12 Corp. inscr. lat. III, 788, 3420, 4776, 4784, 5176, 519:’, 5312, 5910, 6332 a; VII, 747, 1114; Brambach, Inscr. rhen. 683, 864, 865; Orelli- Henzen, 5239, Mommsen, Inscr. üelv. 219; Ephem. épigr. II, n° 394; IV, n° 26.

— 13 Corp. inscr. lat. VI, 293 -, Notizie degli Scavi , 1886, p. 12 à 22, n05 7, 12,

19, 20, 22, 23, 24 et p. 50. — 14 Juven. VIII, 154. — 1“ Minuc. Fel., Tertull., Prudent. I. c. — 10 J. Becker, dans les Jahrb. des Ver. von Alterthumsfréunde im

auxquelles l’espèce est sujette, enfin contre les accidents de tout genre. La croyance aux mairae nocturnae , qui jetaient des sorts sur les écuries pendant la nuit, était commune dans les contrées où l’on pense que le culte d’Epona a pris naissance [mairae] 18. Il arrivait fréquemment, dans les’ courses, que des cochers peu scrupuleux usaient de maléfices pour s’assurer la victoire sur leurs concurrents, pratique superstitieuse qui a survécu au paganisme17. Une mosaïque romaine où est représentée une écurie porte ces mots : incredula , venila ( venalis ), benefica(venefica ) ; il faut sans doute y ajouter abi[va-t’en!) et y voir un exorcisme destiné à mettre en fuite une sorcière, dont on redoutait la pernicieuse influence18. C’était dans une intention semblable qu’on chargeait d’amulettes les harnais des chevaux [phalerae] 19. La présence d Epona dans une écurie était un prophylactique plus puissant encore. Dans les inscriptions elle est appelée Augusta et Regina sancta.

Monuments figurés. — D’ordinaire son image était peinte à côté de la crèche20; quelquefois on lui consacrait une statuette placée dans une niche, qu’on décorait de guirlandes de fleurs à certains jours21. Dans les bas temps il put arriver qu’Epona fût représentée même dans les écuries des cirques, comme le montre (fig. 2705) une

peinture murale decouverte à Rome dans le cirque de Maxence, sur la Via Appia22. En général elle est entièrement vêtue, comme le sont les divinités d’un caractère grave, telle que Cérès ; elle porte une longue robe qui lui tombe jusqu’aux pieds, et parfois aussi un manteau ; elle a auprès d’elle une, deux, ou même trois paires de chevaux, d’ânes ou de mulets, qu’elle caresse de ses mains étendues, ou à qui elle offre de la nourriture ; c’est ainsi que la représente la peinture de la Via Appia23. Quelquefois on lui a prêté aussi des attributs empruntés à d’autres divinités, tels que le flambeau de Cérès, la corne d’abondance, la patère et le sceptre (fig. 2708) **. Mais les

Rheinl. XXVI (1858), p. 91 et s. ; Mnrucchi, Annali dell' Instit. archeol. di Roma , LUI (1881), p. 246. — 17 Hieron. Vit. s. Hilarionis Anachoretae, § 8; Amm. Rer. gesl. lib. XXVI, 11 ; Cod. Thcod. IX, xvi, 11. — 18 Mém. de la Soc. archeol. de Constantine , XIX (1878). p. 431 ; Marucchi, l. c. La croyance aux lutins d’écurie est encore vivante en beaucoup d’endroits; ce sont saint Antoine et saint Éloi qui ont hérité des attributions d’Epona dans les pays chrétiens et qui passent aujourd'hui pour protéger les bêtes de somme; outre le mémoire de Becker déjà cité, voy. Paul Sébillot, Traditions de la Haute-Bretagne, I, p. 141. — 19 Sur la persistance de cette coutume, v. Paul Sébillot, Revue des traditions populaires, 1888, p. 359. — 20 Juven. I. c. — 21 Apul., Minuc. Fel., Tertull., I. c. — 22 G. L. Bianconi, Dcscrizione dei cerchi (1789), tav. xvi; Otf. Muller, Eandb. der Arch. d. K. 404, n° 3. BeilTerscheid, dans les Annali dell’ Instit. archeol. di Roma , 1863, p. 127. — 23 Bianconi, l. c. — 24 Pierre gravée du musée Bosclii, à Adria, Annal, de l'Inst. a>'ch. 1886, pl. K, 3.

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animaux qui l’entourent lui servent toujours de signe distinctif. M. R. Peter a dressé la liste exacte des monuments figurés, où l’on peut avec certitude reconnaître son image; il n’en compte pas plus de douze, dont la moitié trouvée en Italie 2S.

Il en écarte un certain nombre d’autres, dont le sujet, suivant lui, a été mal interprété ; il y a en effet plusieurs divinités avec lesquelles Epona peut être facilement confondue : c’est notamment Vesta à cause de l’âne qui figure parmi ses attributs [vesta]. Ainsi M. ft. Peter exclut de sa liste une peinture qui décorait, à Pompéi, une niche entourée de l’image des Lares domestiques; on y voit une femme montée sur un âne et tenant un enfant

dans ses bras (v. t. Ier, fig. 570). Ce serait, si l’attribution était exacte, la plus ancienne image d’Epona que l’on connaisse; Jordan pensait qu’elle représentait une Epona xoupoxpo'-poç20, identique à l 'Epona ma(ter ) d’une inscription trouvée en Suisse 21 ; mais son argumentation est assez fragile et on n’a point d’exemple du rôle qu’il prête à

25 Art. epona dans Roscher, Lexikon cl. gr. u. r. Myth. Pour la bibliographie détaillée de ces monuments, v. l’art, de M. R. Peter ; la plupart sont reproduits dans les ouvrages modernes cités plus haut ; on trouvera les autres dans J. Becker-' o. c., p. 167; Mommsen, Arch. Anzeig. 1861, p. 229; J. Becker, Die Heddernheimcr Votiühand , 1861, p. 6, 21 et s.; Dütschke, Anti/ce Bildw. in Oberital. V> n° 1001 ; Garrucci, Bull, dell' Inst. arch. di Borna, 1866, p. 27; Wieseler, Den/cm. d. ait. Kunst, 113, pl. 8, n° 916 ; Chassot de Florencourt, dans les Jahrb. der Alterth. im Rheinl. III, p. 50; J. Arneth, Bcrichte der Wiener A kad. P h i 1 . Ilist. Kl. XXXII (1859), p. 582, nOÏ 15, 16 et 25; C. Robert, Épigr. gallo-rom. (le la Moselle, p. 14; Berginann, Berichte der Wiener Akad... etc. IX (1852), taf. I B, p. 14; J. Becker, Jahrb. der Alterthumsfreund im Rheinl. XXI (1854), p. 182, etc. — 26 Jordan, dans les Annal, dell ’ Inst, archaeol. di Roma, 1872, p. 47 et s. — 27 Mommsen, Inscr. Helv. 219; la restitution est douteuse.

— 23 Tudot, Figurines en argile , pl. 34 et 35 ; Salomon Reinach, Catal. du musée de Saint-Germain , p. 31, 115,117; Nécropole de Myrina, p. 402, note 2. V. encore Bull, de la Soc. des antiq. de France, 1864, p. 100; 1865, p. 148. — 29. D'après 1 original. — 30 Archaeol. epigr. Mittheilvng. aus Oesterreich, XI (1887), p. 14 et 15*

— Bibliographie. J. Becker dans les Jahrbûcher des Vereins von Aller thumsfreundenim Rheinlande , XVII (1851), p. 167, XXI (1854), p. 182, XXVI (1S58), p. 79, LV,

cette divinité. D’une façon générale, M. R. Peter refuse de rapporter au culte d’Epona tous les monuments figurés où l’on voit une femme montée sur une bête de somme ; mais peut-être faut-il en appeler de son jugement et ajouter à sa liste quelques monuments qui n’avaient pas encore été bien étudiés, notamment des figurines gallo-romaines en argile, trouvées dans le centre de la France 28 (le musée de Saint-Germain en possède plusieurs spécimens) et le beau bronze du Cabinet des antiques de la Bibliothèque nationale, provenant du Jura, reproduit (fig. 27 0 7 92).

Il semble que dans les pays du Danube le culte d’Epona ait pris, sous le bas empire, une extension particulière; de là proviennent plusieurs monuments où l’image de cette déesse est associée à diverses figures dans des compositions bizarres comme on se plaisait à en inventer à l’époque du[syncrétisme 30. G. Lafaye.

EPONYMOS (’E7rouvugoç). — I. Héros auquel une famille, yévoç [gens], une phratrie [phratria], une tribu [phylé], un dème [démos, voy. p. 87] faisait remonter son origine et qui lui avait donné son nom. On rendait à cet éponyme des honneurs religieux [nEROs],

II. Magistrat qui, dans les cités grecques, donnait son nom à l’année pendant laquelle il était en charge; ce nom figurait en tête ou à la fin des décrets. C’était, à Athènes, le premier archonte [archontes]; de même à Délos *, à Delphes2, en Béotie3, à Ërétrie4, à Carystos5, à Érinée 6, àÉphèse7, etc.; à Sparte, le président du collège des éphores [ephoroi] et, à l’époque romaine, le xxxpo vdgoç8; à Mégare, Aegosthena, Chalcédoine, Chersonèsos, Samolhrace etc., le [kaiXeu;9. On trouve mentionnés de la même manière des xdcgoi en Crète10, des 7rpuTclvEiç ou -TipuTavetJovTsç à Rhodes à Corcyre 12, â Chios13 et dans les cités ioniennes14; des oagiopyoc ou S-fipuoupyoî à Ægion l6, à Nisyros10, à Samos11; des (rxpxzr^oî en Acarnanie18, à Trézène 19 ; ce dernier titre est aussi porté par le magistrat éponyme de la confédération élolienne, tandis que celui des cités s’appelle Qecopdç 20. Les inscriptions font connaître beaucoup d’autres magistrats éponymes. Une étude où ils se trouvent réunis avec les titres propres à chacun d’eux n’a pas encore été

| faite21.

III. Les noms de l’archonte éponyme et de celui qui avait été en fonctions l’année précédente 22 servaient à dater, à Athènes, l’inscription pour le service militaire, dû par tous les citoyens de dix-huit à soixante ans. Il y avait par conséquent quarante-deux classes désignées par les noms de leurs éponymes (cxpxxsïat êv ê-ttcdvujacaç) 23 et ces épo-

(1875). p. 203; Preller-Jordan, Rœmische Mythologie , 113, p. 227; R. Peter, art. epona, dans Roscher, Lexikon der gricchischen und roemischen Mythologie, 1886.

EPONYMOS. 1 Corp. insc. gr. 52, 158. — 2 76. 1689 et s. — 3 L’archonte local Ib. 1562, 1564, 1574 et s. ; le Béotarquc, Ib. 1570, 1573, 1593 ; cf. Bœckh, lntrod. in

Boeot. c. îi, 4. — 4 Bull, de corr. hell. II, 278. — 5 Ib. II, 275. — 6 Jb. V, 433.

7 Wood, Discoveries at Ephesus, Temple of Diana, 7. — 8 C. i. gr. I, p. 605. 9 Ib.

1052, 1057, 3794 ; Gilbert, Handbuch der griech. Alterth. II, 323. — 10 C. i. gr. 2554 et s., 3048 et s. — H Ib. 3656; Mittheil. d. deutsch. Inst, in Alhen , II, p. 226. — 12 ib. 1845, 1847 et s. — 13 Ib. 2214; Bull, de corr. hell. III, p. 47. — 14 C. i. gr. 2656; Waddington, Inscr. d'Asie Mineure , p. 60; Bull, de corr. hell. I, 54; II, 49; Cauer, Oelectus inscr. 2a éd. 430 c. — 15 C. i. gr. 1567. — 16 Dittenberger, Sylloge inscr. gr. 195. — 17 Bull, de corr. hell. V, 484. — 18 C. i. gr. 1793 b. — 19 Ib. 1567. Pour le stratège devenu éponyme à Athènes, v. Hauvette-Besnault, Les stratèges athéniens , 1885, p. 174. — 20 C. i. gr. 1757, 1758, 2350, 2351. — 21 S. Reinach, Traité d'épigraphie grecque , Paris, 1885, p. 348. Voy. Gilbert. Handb. II, p. 329 et s. et passim. — 22 Aristot. Athen. polit. 53, éd. Kenyon, 1891. C’est ce passage qui a été extrait par Harpocration, s. v. èuwuv|Aot et ntpaveia iv xoïç Iituvûjiotî ; cf. Etym. magn., Suid., Phot., s. v. Uwvu(aoi; Bekker, Anecd. 245. — - 23 Aeschin. De falsa leg. 168.

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nymes étaient dits oi tûv •qXouSv â7rcivUfJ.oi2i. Les citoyens qui devaient être arbitresfniAiTBTAi], dans leur 61“ année

étaient désignés de la même manière23 E s*rrm'

EPOPTAE [eleusinia] . ' ‘ ‘

EPOSTRAIÎISMOS (’E^Tpaxtcgo'c). — C’est le jeu des ricochets, qui consiste à lancer une coquille ou un palet c e manière à le faire courir en rebondissant aussi loin que possible sur la surface de l’eau. Ce jeu a été souvent décrit par les écrivains grecs et latins. Le vainqueur, disent-ils, est celui dont le projectile est allé le plus loin et a rebondi le plus de fois1. E. S

EPOTIDES [navis],

EPULA (AeÏTcva fc||AQ«Mj). Repas publics, repas sacrés.— Un des usages les plus singuliers que l’antiquité nous offre est certainement celui des repas publics, et c’estaussi l’un de ceux que l’on rencontre le plus universellement dans toutes les anciennes sociétés gréco-italiennes. Ces repas publics nous sont signalés, pouf les différentes époques par Homère, par Pndare, par Hérodote, par Théognis, par Plutarque, par Pausanias, par Athénée. Ils avaient lieu à Athènes aussi bien qu’à Sparte, en Thessalie comme en Crete, à Argos, à Mégare, à Thasos, à Mitylène, dans la ville donenne de Tarente comme chez les Éoliens de Mitylène et les Ioniens d’Ëphèse, et jusque dans la colonie grecque de Naucratis en Égypte. Pour ce qui est de l’Italie et de Rome, la même coutume nous est signalée de la manière la plus claire. Partout les repas publics ont été usités, et partout ils ont eu les mêmes caractères. Ce n’étaient pas des réunions formées au hasard ou en vue du plaisir. Ce n étaient pas non plus des réunions commandées par la volonté tyrannique d’un législateur en vue de fonder une sorte de communisme. Les repas publics étaient des actes sacrés, et ils faisaient partie de la religion.

L origine de cet usage apparaît dans les plus vieilles croyances des populations. Elle se lie au souvenir que les anciens ont toujours -eu pour le foyer sacré. Tout repas était, dans ces vieilles générations, un acte religieux.

C était le feu divin du foyer qui avait préparé la nourriture. G était auprès du foyer qu’on la mangeait. Le dieu était présent. On considérait la table elle-même comme un objet sacré; Upo'v xi vj xpomEÇa, disait-on encore au temps de Plutarque 1 ; elle était une sorte d’autel ; les anciens l’appelaient volontiers ara.

Avant de manger on déposait sur l’autel ou le foyer les prémices des aliments ; avant de boire on y versait la libation de vin2. C’était la part du dieu : car nul ne doutait qu’il ne fût présent, et l’homme croyait entrer en communion avec lui par le partage du repas. Ces vieilles idées ont régné longtemps dans l’esprit des populations grecques et italiennes et lorsqu’elles ont disparu de leur esprit, elles ont laissé dans leurs habitudes des vestiges presque ineffaçables.

L’histoire des repas publics est la même que celle du culte du foyer. Il y avait un foyer sacré dans la famille, dans la curie ou phratrie, dans la tribu, dans la cité. Il y eut aussi des repas communs entre les membres composant ces divers groupes. Le repas était la cérémonie qui marquait leur union religieuse entre eux et leur

21 L. Lange> Leipzig. Studien, 1, 164 et s.; Gilbert, Beitrâge sur mneni Geschichte Aihens, Le ipz. 1877, p. 51 et s.; Id. Handb. I, p. 300 et s. — 25 Aristot. I. I.

EPOSTRAKISMOS. 1 Pollux, IX, 1 19 ; Etym. magn. et Ilesych. s. v. éTtoixTpaxtÇetv ; Eustath. Ad //.XVIII, 543 ; Minuc. Félix, Octav. 3 : « testarura jaculationibus ludere >•. EPULA. l Plutarch. Quaest. rom. 64. — 2 Plut. Comment, in Hesiod. 44*,

union avec la divinité protectrice de chaque association. Les repas communs de la famille avaient lieu avec une solennité marquée au jour natal, aux différents jours de fête, aux funérailles. Les repas de la curie sont mentionnés par Cicéron; Ovide et Denys les décrivent3. Les repas de la phratrie avaient lieu aussi à Athènes4; l’auteur de la Vie d Homère, attribuée à Hérodote, les mentionne pour l’île de Samos, et Athénée nous dit qu’ils avaient lieu dans toutes les villes grecques5. Les repas de tribu ne nous sont pas connus pour Rome ; mais les inscriptions témoignent qu’ils existaient dans les villes grecques et quils s’y perpétuèrent fort longtemps.

Quant aux repas publics des cités, on les trouve partout, et l’idée que les hommes y attachaient est bien manifeste. Athénée, parlant d’après d’anciens auteurs, dit que le salut de la cité dépendait de leur accomplissement, cojxïjpta ™* Ttolsojv auvosïitva fi. On les appelait ordinairement Goïvat, ou Æï)p.o0o<viai, ou encore iravScuWi. Pollux les compte parmi les fêtes religieuses1. Il est certain qu’ils étaient, surtout dans les temps anciens, l’une des cérémonies les plus importantes du culte public. On peut voir dans 1 Odyssée la description d’un de ces repas ; tous les traits ne sont pas de l’invention du poète : le peuple de Pylos fait un sacrifice qui est en même temps un festin : neuf longues tables sont dressées ; à chacune d’elles cinq cents citoyens sont assis, et chaque groupe a immolé neuf taureaux en l’honneur de la divinité. Ce repas, que le poète appelle le repas des dieux, commence et finit par des libations et des prières : « Fais la libation, dit le fils de Nestor en accueillant Télémaque, car telle est la loi religieuse. » Le même usage du repas commun est signalé parles plus anciennes traditions d’Athènes; on racontait qu Oreste, meurtrier de sa mère, était arrivé à Athènes au moment où la cité, réunie autour de son roi, allait accomplir l’acte sacré ; mais le repas ne put avoir lieu, parce que la présence d’un coupable l’aurait souillé». Les repas publics de Sparte, comme ceux de la Crête, sont bien connus; mais on se trompe fort quand on voit en eux une invention des législateurs doriens. On se trompe aussi quand on se les représente comme une institution purement politique qui aurait eu pour objet d astreindre les citoyens à la vie commune. La vie privée, comme la propriété privée, exista toujours chez les Spartiates, et l’on sait par des textes anciens qu’ils prenaient souvent leurs repas dans leur maison au milieu de leur famille9. Les repas publics de Sparte n’étaient pas journaliers ; ils avaient lieu deux fois par mois, sans compter les jours de fête 10. Ils étaient des actes religieux de même nature que ceux qui étaient pratiqués à Athènes, à Argos, et dans toute la Grèce. Denys d’Halicarnasse fait remarquer que les syssitia de Sparte ressemblent aux repas de curies des Romains “.

Les repas publics de la cité d’Athènes ont toujours duré. « L’État, dit Xénophon, sacrifie de nombreuses victimes; le peuple fait les banquets et se partage les viandes sacrées 12 » ; des citoyens seuls avaient part à ces repas; il paraît même que c’était une obligation d’y assister. Le lien entre ces deux choses, être citoyen et

Homer. Hymn. XXIX ; Horat. Sat. II, 6, 66 ; Ovid. Fast. Il, 631. — 3Cic. De oral.

I, 7 ; Ovid. Fast. VI, 303 ; Dionys II, 65. — 4 Demosth. 7n Eubulid. ; in ATacart.', Isae. VIII, 18; Aristoph. Acharn. 146; Athen. IV, p. 171; Suid. s. v. •Aitatoùpla.

— 5 Athen. V, 2. — 6 Ibid. — 7 Pollux, I, 1, 34. — 8 Athen. X, 49. — » Id. IV,

17 et 21 ; Xenoph. Memor. 1, 2, 61 ; Plut. Cleomen. 13. — 10 Herodot. VI, 56, 57.

— Il Dionys. II, 23. — 12 Xen. Itesp. Ath. II, 9.

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être copartageant du repas sacré, était si étroit que, dans certaines villes, l’homme qui n’avait pas assisté au repas, cessait par cela seul d’être considéré comme citoyen13. Outre ces immenses banquets où toute la cité était réunie et qui ne pouvaient guère avoir lieu qu’aux fêtes solennelles, la religion prescrivait qu’il y eût chaque jour comme une image du repas commun en l’honneur des dieux. A cet effet, quelques hommes choisis pour représenter la cité, devaient manger ensemble, en son nom, dans l’enceinte du prytanée et en présence du foyer. La loi de Solon exigeait qu’il y eût chaque jour un repas de cette nature. Il semblait que, si ce repas venait à être omis un seul jour, l'État fût menacé de perdre la faveur de ses dieux. Le tirage au sort déterminait quels citoyens devaient y prendre part. L’homme qui se trouvait désigné ne pouvait pas se dispenser de cette fonction sainte, et la loi punissait sévèrement quiconque refusait de s’en acquitter u. Ces citoyens qui au nom du public s’asseyaient à la table sacrée, et se trouvaient ainsi revêtus momentanément d’un caractère sacerdotal, s’appelaient •parasites (mxpà o-ixetv). Ce mot qui devint plus tard un terme de mépris commença par être un titre d’honneur. Un ancien écrivain cité par Athénée disait avoir trouvé chez des écrivains plus anciens encore que le parasite était une sorte de personnage sacré, îspov ti xP%ai et un autre avait observé dans les vieilles lois de beaucoup de villes grecques que la fonction de parasite était estimée à l’égal des fonctions les plus hautes15. L’importance que les anciens attribuaient aux repas sacrés peut se mesurer à l’honneur dont ils entouraient ceux qui étaient chargés de les accomplir. De tout temps, les prytanes d’Athènes, c’est-à-dire les représentants officiels de la cité, furents astreints à manger tous les jours en commun, dans le ôo'Xoç, c’est-à-dire près du foyer public16. A Thèbes, certains magistrats avaient aussi la fonction d’accomplir le repas commun 17, et dans toutes les villes grecques il y avait des salles qui étaient affectées spécialement à cet usage.

Ces repas n’étaient pas des festins et n’avaient rien de commun avec le plaisir. C’étaient, comme dit un ancien, des repas pieux et modestes, swtppova awSeï-nva 1S. A voir comment les choses s’y passaient, on reconnaît bien une cérémonie religieuse. Chaque convive avait sur la tête une couronne de feuilles ou de fleurs ; or la couronne était, chez les Grecs comme chez les Latins et chez les Hindous, un emblème religieux et un insigne de la fonction sacerdotale. « Si tu sacrifies sans avoir une couronne, dit un ancien poète, les dieux se détournent de toi19. » Pour la même raison les convives étaient vêtus de robes blanches ; le blanc était chez les anciens la couleur sacrée, la couleur qui plaisait aux dieux20. Le repas commençait invariablement par une prière et des libations ; on chantait des hymnes sacrés. Avant de se séparer, on renouvelait la libation et la prière. Un prêtre présidait; ou, si ce n’était un prêtre, c’était un de ces magistrats qui chez les anciens étaient revêtus annuellement d’un caractère sacerdotal. Tout se faisait suivant des rites immuables. La manière dont les victimes étaient égorgées était fixée par la religion. La religion disait

13 Aristot. Polit. II, 6, 21 I, 7); Boeclih, Corp. inscr. gr. 3631 b. — U Alhen. MI, 26. — 16 Ibid. — 16 Demosth. Pro corona , 53; Aristot. Polit. VII, b 19; Pollux, VIII, 135. — n Corn. Nep. Pelop. 2. — 18 Athen. V, 2. — 19 Fragment de Sapho ap. Athen. XV, 16. — 90 Atheu. V, 32; Cic. De

même comment les viandes devaient être cuites; il fallait qu’elles fussent rôties, directement exposées au feu sacré du foyer, et sans qu’on y mît d’abord de sel21. Le cuisinier était une sorte de prêtre « qui devait être expert dans la science d’immoler les victimes et qui devait connaître les rites particuliers à chaque sorte de sacrifice 22 ». Aussi la fonction de cuisinier, si importante pour la bonne exécution des rites, était-elle fort honorée. Comme celle de joueur et celle de héraut, comme celle de presque tous les prêtres anciens, elle était héréditaire et ne se transmettait que dans certaines familles sacrées23. Les kérykès d’Athènes étaient une noble famille qui avait de temps immémorial la fonction d'immoler les victimes, de les accommoder, de les couper par morceaux, et de verser le vinH. A Sparte, le découpeur des viandes, xpetoSaGriç, n’était pas le premier venu, mais était toujours l’un des premiers citoyens; Lysandre remplit quelque temps cette charge honorifique25. Un des traits les plus singuliers de ces repas, c’est que les aliments et le vin devaient être partagés d’une manière parfaitement égale. Il y a apparence que la religion le voulait ainsi. Cette règle d’égalité absolue se voit déjà dans la description que fait Homère; et encore au temps de Plutarque, dans les repas sacrés auxquels les archontes présidaient dans les villes de Béotie, chaque convive avait sa portion fixée ; tous avaient même mesure et même poids26. Athènes avait même des magistrats spéciaux dont la charge consistait uniquement à s’assurer que dans les repas publics, les convives buvaient exactement la même mesure de vin27. Dans ces cérémonies, tout se faisait suivant des usages antiques auxquels la religion défendait de rien changer. La nature des mets et l’espèce de vin qu’on devait servir étaient fixées par le rituel de chaque cité. S’écarter en quoi que ce fût de l’usage suivi par les ancêtres, présenter un plat nouveau, chanter un nouveau chant ou altérer le rhythme d’un chant ancien, était une impiété grave dont la cité eût été responsable envers ses dieux. La religion allait jusqu’à fixer la nature des vases qui devaient être employés, soit pour la cuisson des aliments, soit pour le service de la table. Dans telle ville il fallait que le pain fût placé dans des corbeilles de cuivre ; dans telle autre on ne devait employer que des vases de terre. Chrysippe, auteur cité par Athénée, raconte que dans un repas qui eut lieu à Athènes, le cuisinier ayant fait servir un plat à un usage différent de celui auquel on avait l’habitude de l’employer, les citoyens qui faisaient le sacrifice brisèrent ce vase, parce que la loi religieuse avait été violée. Toutes ces règles de l’ancienne religion ne cessèrent jamais d’être observées, et les auteurs cités par Athénée attestent que les repas sacrés gardèrent toujours leur simplicité primitive. Il est vrai que, lorsque les convives avaient satisfait à la religion en mangeant les aliments prescrits, ils pouvaient, immédiatement après, commencer un autre repas plus succulent ou plus en rapport avec leur goût. C’est du moins ce qu’on faisait à Sparte28, où le rituel des repas sacrés était sévère, mais où la sensualité n’était guère plus émoussée qu’ailleurs. On lui donnait carrière, mais seulement après que la religion

leg. 11, 18; Yirgil. Aen. V, 70, 774; VII, 135; VIII, 274. — 21 Athen. XIV* 80. — 22 la. XIV, 78. — 23 Rerod. VI, 60; Athen. XIV, 80. — 2i Athen. XIV, 78. — 25 Plutarch. Sympos. II, 10. — 26 2bid. — 27 Athen. X, 25. — 28 Athen. IV, 19-20.

avait été obéie. Les Grecs furent toujours très scrupuleux observateurs de leurs cultes locaux ; beaucoup de leurs légendes et de leurs rites ont pénétré dans le christianisme ; et encore aujourd’hui le voyageur retrouve chez les Grecs modernes, à certaines fêtes solennelles 1 usage des repas sacrés.

La même coutume était en vigueur dans l’ancienne Italie. Aristote dit qu’elle existait chez les peuples qu’on appelait OEnotnens, Osques, Ausones39. Virgile en a consigné le souvenir par deux fois dans son Énéide. Le vieux roi Latinus reçoit les envoyés d’Énée, non pas dans un palais, mais « dans un temple consacré par la religion des ancêtres; là ont lieu les festins sacrés après 1 immolation des victimes; là tous les chefs de famille s'asseyent ensemble à de longues tables30 ». Plus loin, quand Ënée arrive chez Évandre, il le trouve célébrant

un sacrifice qui est en même temps un repas; le roi est au milieu de son peuple; tous les citoyens couronnés de feuillages sont assis sur des sièges de gazon près des tables. Cet usage, comme Virgile l’indique lui-même dans ce récit, se perpétua à Rome. Le repas sacré s’appelait daps. Daps apud antiquos dicebalur res divina , dit Festus31. S il fallait s’en rapporter à un passage de Servius, daps aurait désigné spécialement cette sorte de

cérémonie religieuse, tandis que le mot epula aurait désigné un repas ordinaire32; mais si cette distinction

exista nettement, ce ne put être qu’à une époque fort ancienne, et elle s’effaça de bonne heure. Les Romains de l’époque de Cicéron désignaient habituellement le repas sacré par le mot epulum y sacrificium cum epulo 33. Ces repas avaient lieu les jours de grande solennité religieuse, ou quand on dédiait un temple, quand on exécutait des jeux sacrés, ou enfin quand on célébrait des funérailles auxquelles on voulait associer la ville entière. La cérémonie du triomphe consistait essentiellement en un sacrifice qui était suivi d'un repas public 3i. Le peuple entier prenait part à ces banquets, et des tables étaient dressées dans toute la longueur du forum 36. En dehors de ces fêtes solennelles, il y avait des repas sacrés qui devaient être faits en commun par les pontifes, d’autres qui devaient l’être par le sénat36. 11 est si vrai que ces repas faisaient partie de la religion, que c’était d’abord les pontifes qui y présidaient; plus tard, la cité eut des prêtres spéciaux, les epulones, pour en marquer le jour et pour en régler tous les détails87. L’une des règles prescrites par la religion pour ces repas, était de chanter des hymnes. Ces chants étaient surtout en l’honneur des dieux ; mais ils disaient aussi les actions des hommes38, et ils rappelaient toutes les actions qui, dans les vieux siècles, avaient intéressé la religion nationale et manifesté la faveur des dieux. C’est par ces chants, qui n’étaient pas l’œuvre de l’imagination, mais de la piété, et que les générations se transmettaient sans oser les altérer, que le souvenir des vieux temps de Rome nous a été quelque peu conservé.

Le rituel des repas était aussi rigoureux à Rome qu’en Grèce. Il fut toujours sévèrement observé. Ni le temps ni I

29 Arist. Pulit. IV, 9, 3 (éd. Barthélemy Saint-Hilaire). — 39 Virgil. A en. VII,

174 et s. — 31 Festus, s. v. daps. Cf. Liv. Androuic. ap. Priscian. VII, p. 752.

— 32 Servius, Ad Aen. III, 224. — 33 Cic. Orat. 111, 19. — 34 Athen. IV, 38. — 33 Tit. 1

Liv. XXXIX, 46. — 36 Mart. XII, 48; Tit. Liv. XL, 9; Aul. Gell. XII, 8: Dionys. |

II, 23. — 37 Cic. Orat. III, 19; Tit. Liv. XL, 42; A. Gell. I, 12; Fest. s. v. epolones. — 38 Cic. Brut us , 19. — 39 Dionys. il, 23; cf. Atheu. VI, 107. EPllLONËS. 1 Alonum. Ancyr. lat. 11, 18, Dio Cass. LUI, 1 ; LVIII, 12; Suct. |

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les révolutions ne l’altérèrent. Au temps d’Auguste, les repas sacrés avaient encore toutes leurs formes antiques. « J ai vu, dit Denys d’Halicarnasse, le repas dressé dans les demeures sacrées, devant le dieu; les tables étaient de bois, suivant l’usage des ancêtres, et la vaisselle était de terre. Les aliments étaient des pains, des gâteaux et quelques fruits. J’ai vu faire les libations; elles ne tombaient pas de coupes d’or ou d’argent, mais de vases d argile, et j ai admiré les hommes de nos jours qui restent si fidèles aux rites de leurs pères 39. »

Cependant il est hors de doute qu’à la longue, le caractère de ces repas s’altéra. L’idée religieuse qui s’y était longtemps attachée, finit par s’effacer et disparaître parce que les vieilles croyances avaient disparu ellesmêmes. Le peuple romain, qui finit par être recruté parmi des esclaves de tout pays, perdit ses traditions. Pauvre, sans ressource et sans travail, il ne vit dans ces repas publics qu’un moyen de vivre un jour entier dans 1 abondance, et il fallut les multiplier pour assouvir sa faim. Alors le repas sacré n’eut plus lieu que pour la forme ; quelques prêtres continuèrent à se réunir dans un temple, auprès du foyer, pour accomplir pieusement les vieux rites ; mais pour la foule le repas se changea en une distribution de viande, de pain et de vin ou d’argent. Ce fut comme les jeux du cirque, qui avaient d’abord été une cérémonie religieuse et qui devinrent un vulgaire et grossier amusement, panem et circenses. Il en fut de l’institution des repas sacrés comme de la plupart des institutions, qui se corrompent plutôt que de disparaître.

Fustel de Coulanges.

EPULONES. — Collège sacerdotal romain, formant, avec les pontifices , les augures , les duumviri puis decemviri et quindecemviri sacris faciundis , l’ensemble des quatre grands collèges, dits summa ou amplissima collegia'. Il est d’ailleurs le moins important des quatre, et figure toujours en dernier lieu dans la série2. Il est aussi le plus récent, et de beaucoup. Il fut institué en 1 an 358 U. C. = 196 av. J.-C., sur la proposition du tribun de la plèbe C. Licinius Lucullus. Il se composa d’abord de trois membres (triumviri epulones)3. Puis 1’ en compta sept. La date de cet accroissement ne nous est pas connue. Peut-être faut-il attribuer l’initiative de cette mesure à Sylla. On sait qu’il a renforcé les pontifes, les augures et les decemviri sacris faciundis''. César, qui voyait dans la multiplication des honneurs un moyen de gouvernement, porta le nombre des epulones à dix s. Mais on ne rencontre de decemviri epulones ni dans les textes littéraires ni dans les textes épigraphiques. Les uns et les autres ne mentionnent jusqu’à la fin que des septemviri, soit que le terme consacré ait persisté, bien qu'en désaccord avec la réalité, soit que l’effectif, dépassé un instant, ait été ramené aussitôt au chiffre antérieur. On disait septemviri epulones pour désigner le personnel dans son ensemble 6, et septemvir epulonum, au singulier, en parlant d’un individu7. On trouve, une seule fois, dans un texte qui du re?te est officiel, dans le calendrier de Préneste, l’expression « septemviri epulo-

Aug. 100. — 2 Monum. Ancyr. lat. I, 45, 46; gr. IV, 5, 6, 7 ; Fasti Praenest. Corp. inscr. Lat. 1, p. 312 ; Corp. inscr. lat. V, 641S ; Tacit. Ann. III, G4 et s. — 3 Tit. Liv. XXX II 1 , 42. Il fallait être au moins trois pour former un collège, Dig. L, 16, 85.

— 4 Pour les pontifes et les augures, Tit. Liv. Epitom. 89. Pour les decemviri sacris faciundis , voir duumviri sacris faciundis, p. 428. — 5 Dio Cass. X LUI, 51.

— 6 Tit. Liv. XXXIII, 42; Cicer. De Orator. III, 19; Fest. p. 78 MüIIer. — 7 C> inscr. lat. VI, loi I, 1533, 1553, 1675, 2156; III, 550, 4013 etc. ; Plin. Epist. II, 11 etc.

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num*. » Le plus souvent la traduction grecque n’est autre chose qu'une transcription : « ge7it£|aoV{o ètc oiAwvwv 9. » Dans le texte grec du monument d’Ancyre, Auguste rappelle qu’il a été twv litt k dvSpôiv îspoitotwv ’°.

I, 'histoire du collège n’offre rien de bien particulier. Elle marche du même pas que celle des trois autres corps sacerdotaux, placés sur le même plan, sinon au même rang. À l’époque où il fut créé, le mode de recrutement en vigueur était la cooptatio. Lorsque, en l’an 630 U. C. = 104, av. J.-C., la loi Domitia eut substitué à ce procédé aristocratique le système électif mitigé que nous avons décrit ailleurs [duumviri sacris faciundis, p. 428-429] le collège des epulones fut enveloppé naturellement dans la réforme. Il en fut de même lorsque la loi Domitia eut été abrogée par Sylla en 673 U. C. = 81 av. J.-C., rétablie en 691 = 63 par le tribun T. Atius Labienus, et confirmée vers 709 = 43 par César. Enfin tout ce que nous avons dit précédemment du régime des quatre grands collèges sous l’empire (Yoy. p. 429-430) peut s’appliquer à celui-ci. Le seul trait qui caractérise en propre le collège des epulones , c’est qu’il paraît avoir été, sous la république, réservé aux plébéiens. Sans doute, au milieu du vi° siècle de Rome, l’antagonisme entre la plèbe et le patriciat n’était plus guère qu’un souvenir. C’est alors pourtant, en l'an 334 U. C. = 220, que l’on fonda les ludi plebeii , distincts des ludi romani , bien qu’ils eussent le même caractère et le même objet [ludi]. Comme la fonction essentielle des epulones était de préparer le repas offert en cette circonstance à Jupiter, M. Mommsen a émis cette hypothèse que les prêtres préposés à la fête de la plèbe devaient être tirés de cet ordre. 11 a été confirmé dans cette opinion en examinant la liste des personnages que nous savons avoir revêtu ce sacerdoce, avant l’empire. Elle est, il est vrai, très courte, mais les quelques noms dont elle se compose sont tous plébéiens11. Plus tard le recrutement devint mixte. Nous rencontrons parmi les epulones , indépendamment de l’empereur et des princes de sa famille qui étaient patriciens de droit, des particuliers, patriciens de naissance, ou admis, par faveur spéciale, dans la noblesse patricienne12. M. Mommsen fait observer avec raison qu'on ne saurait rien conclure de ce fait en ce qui concerne la période de la république. 11 cite l’exemple du consulat. On sait que, depuis les lois liciniennes,endroit(388U. C.= 366), depuis 412 U. C.= 342 en fait, jusqu’à la dictature de César en 708 = 46, 1 une des deux places de consul avait été réservée à la plèbe 13. L’empire, qui mit fin à ce privilège, apu de même mettre un terme au recrutement exclusivement plébéien du collège des epulones. Sous l’empire, comme sous la république, c’étaient de grands personnages engagés dans la carrière des honneurs u. Le dernier connu est de l’an 377 après Jésus-Christ, sous le règne de Gratien15. 11 n’est pas probable qu’il y en ait eu beaucoup d’autres après lui. Ce qui est certain c’est qu’il n’y a plus trace, après cette date, de l’existence du collège. S'il a échappé au

S C. ins. lat. I, p. 312 en bas. — 9 C. ins. lat. 5348. — M IV, 6. — H Rom. Forschungen , I, p, 90-91 ; Mommsen donne rctte liste, l. c. Voit* aussi Bardt, Die Priester der vier grossen Collégien ans rômisch-republikanischer Zeit ., Berlin, 1871, p. 31-32; B.irdt (O. c. p. 37) conteste l’opinion de Mommsen, en s’appuyant sur le patriciat de Cn. Cornélius Lentulus Mnrcellirnis, septante tr epulo dans le dernier siècle de la République, mais la condition plébéienne de ce personnage a été établie par M. Willems qui trouve dans ce lait la confirmation de la tbeorie en question [Le Sénat de ht république romaine , 1, p. 444'. Pour la démon-

christianisme persécuteur de Gratien, il est douteux qu’il ait vécu au delà de Théodose.

Les attributions des epulones sont clairement énoncées dans leur titre. Festus, ou plutôt son abréviateur Paul Diacre, les définit ainsi : « Epulonos dicebant antiqui quos nunc epulones dicimus. Datum est autem his nomen quod epulas indicendi Jovi ceterisque diis potestatem haberent15. «Les epulones avaient donc pour mission d’annoncer les repas offerts à Jupiter et aux autres dieux, d’en fixer le jour ( indicere ), et, par suite, d’en surveiller les apprêts. Ces banquets tenaient une grande place dans la vie religieuse des anciens en général, et en particulier dans celle des Romains [epula]. Pendant plusieurs siècles ils furent présidés par les pontifes, mais à la longue ils étaient devenus trop nombreux pour ne pas exiger la création d un ministère spécial17. Toutefois il est à remarquer que les pontifes, en se déchargeant sur les epulones du soin de ces cérémonies, furent loin de s’en désintéresser entièrement. Ils conservèrent la haute main sur cette partie du culte qui leur avait été autrefois confiée. Ils déléguèrênt leur autorité sans l’aliéner. Nous voyons par un passage de Cicéron18 que les epulones eux-mêmes en référaient au collège pontifical pour tous les cas épineux soulevés par la célébration des repas sacrés, par exemple, quand un détail du rite avait été omis ou altéré. Les pontifes pouvaient annuler la cérémonie et la faire recommencer à nouveaux frais. Ils pouvaient même, s’il était nécessaire, en reprendre la direction. C’est ce qu’ils firent en 1 an 714U.C. = 40 av. J.-C., les epulones étantabsents, et Dion Cassius, qui nous signale ce fait, ajoute qu’il n était pas sans de nombreux précédents19. Cette situation subordonnée des epulones explique leur place dans la hiérarchie sacerdotale. Leur compétence, toute d'emprunt, et d’ailleurs bornée à un objet unique, n’en réclamait pas moins une assez grande activité. Elle était à la fois multiple et monotone. Il nous est impossible d’énumérer toutes les circonstances où elle se dépensait. Les textes qui nous en font connaître quelques-unes, ne les mentionnent pas toutes. Il y en avait d’accidentelles, et il y en avait qui revenaient régulièrement, à jour fixe. Au nombre des banquets extraordinaires, il ne faut pas compter les lectisternes [lectisternium] qui formaient un élément ordinaire de la supplication ordonnée et réglée par le collège sacris faciundis [duumviri sacris faciundis]. Les lectisternes n’étaient d’ailleurs offerts qu’aux dieux, et ce qui caractérise Yepulum proprement dit, c’est la communion du dieu et des fidèles qu'on se représentait assis à la même table et prenant leur part des mêmes mets [epula]. Comme on l’a indiqué plus haut, la fonclion essentielle des epulones était la célébration du repas offert à Jupiter à l’occasion des ludi plebeii. Saint Augustin les appelle « parasites de Jupiter20. » Cette expression qu’il n’invente pas n’avait en elle-même rien d'injurieux. Elle n’est devenue un terme de mépris que par suite d’une application détournée. Les Romains l’avaient

stration de ce fait que Yepulum Jouis était donné à l’occasion des ludi plebeii , voy. plus loin. Voy. aussi plus loin pour la date de l’institution des ludi plebeii ,

— 12 Par ex. Cn. Domitius Afer Titius Marcellus, adlectus inter patricios, Orelli, Inscr. lat. 113. — 13 Mommsen, Staatsrecht, l2, p. 76. — 1'» Pour la république voir les listes de Mommsen et de Bardt, note 1 1 . Pour l’empire C. ins. lat. 111, 550, 4013 : V, 5812, 6977 ; VI, 1511, 1533 ; Orelli, 773, 2365, etc. — 13 Orelli, 2264. — 16 P. 78. — 17 Cic. De orat. III. 19. — 18 De harusp. resp. 10. — 19 XLVI1I, 32.

— 30 De doit. Del , VI. 7.

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empruntée aux Grecs jwxpi ««7»), et l’on sait que chez les Grecs le parasite ou convive des dieux était un personnage entouré d’une grande considération [epula].

Ce repas, avons-nous dit, était offert à l’occasion des jeux plébéiens. 11 y a là un point qui demande à être élucidé. Dion Cassius nous apprend que les jeux considérés comme sacrés étaient ceux qui comportaient un epulum -1. Or, il y avait deux espèces de jeux qui répondaient à cette définition, les ludi romani et les ludi plebeii. Les premiers tombaient en septembre, les seconds en novembre, et la durée des uns comme des autres s était prolongée, au fur et à mesure que s’était développé le goût des réjouissances publiques. Ils avaient atteint au commencement de l’empire leur maximum de durée, les ludi romani ne comptant pas moins de seize jours, du 4 au 19 septembre, les autres en comptant quatorze, du 4 au 17 novembre23. Le jour des ides, qui se plaçait dans cette partie du mois, étant consacré à Jupiter23, avait été choisi pour Yepulum. C est le jour indiqué pour cej,te cérémonie par les calendriers dont les fragments, plus ou moins incomplets, sont reproduits au tome 1 du Corpus. Ils donnent pour 1 epulum Jovis des ludi romani le 13 septembre, et le mêmejour de novembre pour les ludi plebeii. Il résulte de là, au premier abord, que le banquet à Jupiter, le banquet des jeux, en vue duquel les epulones avaient été institués, « ut... illud ludorum epulare sacrificium facerent », dit Cicéron2'*, se renouvelait deux fois l’an, une première fois au nom du peuple entier, une seconde fois au nom de la plèbe. Dès lors les epulones n’auraient pas été dans leur fonction essentielle les représentants de la plèbe, et l’on ne voit pas pour quelle raison ils auraient commencé par être exclusivement tirés de cet ordre. Une observation plus attentive nous autorise à revenir sur ces conclusions. Elle démontre que l 'epulum Jovis proprement dit était celui des jeux plébéiens. D’abord il n’y en avait qu’un. C’est ce que dit encore au iv° siècle le polémiste chrétien Arnobe : « C’est demain le repas de Jupiter, car Jupiter dîne et il faut le gorger de nourriture. Ne voyez-vous pas comme il s’empresse? Il est à jeun depuis longtemps et son jeûne est rompu une fois seulement dans l’année26. » Ce repas unique coïncide avec les ludi plebeii. En effet, si nous examinons de près les calendriers, nous remarquons que Yepulum Jovis à la date du 13 septembre n’est mentionné que par les Fasti Sabini 2G, les Vallenses 27, et les fastes des Arvales, découverts depuis et publiés au tome VI du Corpus28. Les Fasti Antiates mentionnent un epulum sans préciser29. Enfin le calendrier rustique, dit Menologium Vallense , mentionne pour le mois de septembre un epulum Minervae30. Il faut faire attention à cette dernière indication. Elle jette un peu de lumière sur cette question obscure. Elle nous représente Minerve comme la divinité à laquelle Yepulum de septembre était spécialement consacré. Minerve formait avec Jupiter et Junon la triade capitoline. Ces trois divinités trônaient ensemble

21 LI, i. — 22 Voy. l’art, luui, Cf. Mommsen, C.ins. lat. p. 377 ;Marquardt, Staatsverw. III, p. 282 et Friedlæuder, même volume, Die Spiele , p. 477-479. — 23 Ovid. Fast. I, 56 ; Festus, p. 104. — 2V De urat. III, 19. — 25 VII# 32 : « Jovis epulum cras est; Jupiter enim cenat, magique impleudus est dapibus, jaindudum iuedia gestiens, etanniversaria interjectionejejuuus. .» — 26 C.ns. lat. I, p. 302. — 27p. 320 — 28 2295.

— 29 C. ins. lat 1. p. 328. — 30 P. 359. — 31 Art. capitolium, p. 902. — 32 Val. Max. II,

1,2. — 33 Tit. Liv. XXV, 2. Sur ce texte voir plus loin, note 48. Autres textes où est

sur le Capitole, dans le temple à trois cellae, Jupiter dans celle du milieu, les deux parèdres dans les deux autres, à sa droite et à sa gauche 31 . Inséparables dans leur triple sanctuaire, il n’eût pas été convenable de ne pas les réunir toutes trois dans un banquet offert à une d’elles et célébré, comme nous le verrons, sous leurs yeux, à l’ombre du temple qui les abritait. C’est ainsi qu’au banquet de Jupiter on ne manquait pas de convier Minerve et Junon 32. Il était naturel qu’au banquet de Minerve Jupiter ne fût pas absent, et comme il était après tout le personnage le plus important de la trinité, on comprend la confusion qui s’est introduite à son profit. On comprend qu’il soit devenu le héros d’une fête où il ne figurait qu à titre accessoire, en d’autres termes que 1 epulum Minervae des ludi romani du mois de septembre ait pu être pris pour un epulum Jovis . Au reste il ne semble pas que Yepulum Minervae ou Yepulum Jovis des ludi romani (appelons-le comme on voudra) remonte à une bien haute antiquité. Tandis que Yepulum des ludi plebeii apparaît dans Tite-Live à partir du vi° siècle de Rome 33, l’autre ne commence à figurer que dans nos calendriers qui ne sont pas, comme on sait, antérieurs aux dernières années de la république. Encore n’est-il pas mentionné dans le calendrier dit Maffeianum 31 (rédigé entre 746 U. C. =8 av. J.-C. et 737 U. C. = 7 ap. J.-C. \ qui pourtant ne manque pas de signaler au 13 novembre Yepulum des jeux plébéiens 36. Il est vrai que le calendrier Amiterninum , postérieur à 769 U. C. = 16 ap. J.-C. 31 ne parle ni de l’un ni de l’autre38. Il ne faut donc pas attacher trop d’importance à ces omissions. Celle des auteurs antérieurement à l’ère impériale est la seule vraiment significative. L'epulum Jovis de novembre est signalé encore dans le calendrier Philocalien39 qui est de l’an 354 ap. J.-C., et, chose remarquable, le même document ne parle pas de Yepulum des ludi romani '*°, ce qui paraît bien prouver l’importance prépondérante du premier. Il n’est question ni de l’un ni de l’autre dans le calendrier de Polemius Silvius en 448 u. Le christianisme, vainqueur sur toute la ligne, a décidément supprimé toutes les fêtes païennes. Il resterait maintenant à expliquer pourquoi ce privilège en faveur des jeux plébéiens, qui sont les moins anciens des deux, mais c’est une question dont la solution échappe à nos connaissances présentes.

Cicéron, dans le passage où il mentionne l’institution du collège des epulones , en vue de Yepulum des jeux, nous dit que les pontifes, de qui ils tenaient leur mission, en avaient été chargés eux-mêmes dès le roi Numa*2. C’est une erreur. Sans doute l’usage des repas sacrés était aussi ancien et plus ancien même que Rome. Virgile sur ce point, comme sur tant d’autres, fait preuve d’un sens historique très juste, quand il les signale chez Ëvandre et chez Latinus 43. Parmi ces repas il y en avait certainement qui étaient consacrés à Jupiter. Caton l’Ancien décrit celui qu’on lui offrait dans chaque maison et à l’occasion duquel on lui donnait l’épithète de dapalisu. Cette cérémonie privée devait avoir un pendant

mentionné Yepulum Jovis à propos des ludi plebeii : XXVII, 36 ; XXIX, 38 ; XXX, 39 ; XXXI, 4; XXXII, 7 ; XXXIII, 42. — 34 C. iris. lat. p. 306. — 35 C . ins. lat. p. 294.

— 3G p. 307. — 37 P. 295. — 38 P. 324-5. Pourtant Dion Cassius mentionne le banquet du sénat au Capitoleà propos des ludiromani pour l’an 717 U. C. =37 av. J.-C., XL VIII,

52. — 39 p. 354. — 40 p. 350. — 41 p. 35 J et355. Voir surces questions Mommsen,

C. ins. lat. p. 401-402 et 406-407 ; Marquardt, Staatsvei'w. III, p. 335. — 42 De ovat.

III, 19. — 43 Ae/t. VII, 175; VIII, 175, etc, — 4V De re rust. 132. Cf. Jupiter epuïo,

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dans la vie publique, dès l’origine. Nous pouvons le supposer, bien que nous n’ayons sur ce. sujet aucun renseignement positif. Mais, quant à Yepulum Jovis des ludi plebeii, il ne peut pas être antérieur à l’institution de ces jeux. Il est vrai que, pour la date de cette mesure, nous sommes réduits aux conjectures. Mais il est évident quelle ne peut se placer dans la période caractérisée par le nom de Numa. A cette époque Rome ne connaissait, en fait de jeux, que ceux qui étaient dédiés aux deux vieilles divinités latines, Consus et Mars ou Mamurius, les consualia et les equiria ou mamuralia. C’est avec la dynastie étrusque, avec le temple du Capitole dont elle décide la fondation, dans cette période où commence à se dessiner l’évolution de la société et de la religion romaines en dehors des cadres rigides où elles s’étaient jusqu’alors tenues enfermées, c’est alors qu’est introduit l’appareil plus compliqué et plus riche des ludi romani 45 . D’ailleurs comment admettre l’existence d’une fête plébéienne dans un temps où la plèbe était tenue en dehors de la cité et même ne représentait encore qu’un élément insignifiant dans la population? Si l’on en croit le Pseudo-Asconius, les jeux plébéiens ont été institués après la chute de la royauté, pour célébrer la liberté de la plèbe, ou bien après la sécession sur l’Aventin, en commémoration de l’accord intervenu entre les deux ordres46. De ces deux dates la première est inadmissible. On sait trop que la révolution de 509 n’a pas inauguré pour la plèbe un régime de liberté. La seconde peut se soutenir. Le malheur est que la première mention des ludi plebeii n'est pas antérieure à l’an 538 U. C. = 216 47. C’est peu après, en 541 = 213, qu’il est question pour la première fois de Yepulum Jovis 4S. Il serait surprenant, si cette fête avait existé depuis près de trois siècles, que les historiens n’eussent pas trouvé plus tôt occasion d’en parler. Ajoutons quelle avait lieu dans le cirque Flaminien 49 et que ce cirque ne fut construit qu’en 534 = 220 [circus, p. 1192], La création des triumviri epulones ne paraît donc pas de beaucoup postérieure à l’institution des ludi plebeii et du banquet qui leur était annexé50. La deuxième de ces mesures peut être considérée comme une conséquence et un complément de la première, et celle-ci s’explique assez bien par l’action de Flaminius, le vaincu de Trasimène et le constructeur du cirque qui porte son nom. On n’ignore pas en effet que ce personnage, qui était plébéien et animé de sentiments très hostiles au sénat, avait réveillé, dans la mesure et sous la forme où elle pouvait être évoquée à cette époque, la vieille querelle des deux ordres. L’antagonisme du patriciat et de la plèbe, en tant que castes distinctes, n’avait plus de sens ni de raison d’être depuis longtemps. Mais les anciens cris de guerre servaient encore aux partis nouvellement formés, et c’était sous ces drapeaux démodés que combattaient l’une contre l'autre l’aristocratie sénatoriale et la démocratie.

Essayons maintenant de nous représenter les choses telles qu’elles se passaient lors de Yepulum Jovis. Mais auparavant il faut élucider une petite difficulté relative-

Mommsen, Bull, dell' Inst. 1873, p. 51. Sur les repas que les Romaius offraieut aux dieux dans l’iutérieur de leur maison, voir Marquardt, o. c., p. 45 et en général tout le chapitre consacré au culte domestique, p. 119-115. Voy. aussi doumviri sacris faciundis, p. 437, col. 1. Sur les repas publics dans les temps auciens, Dion liai. II, 23. — 45 Marquardt, Staatsuerw. III; Priedlænder, Die Spiele , p. 462; Preller. Rom. Mythol. êd. Jordan. I, p. 144; Momsmen, C. ins. lat. I, p. 377. — « In Verr, p. 143, — 47 Tit, Liv. XXUI 30 — ù XXV, 2, Voir I» note 33,

ment à la date. La formule employée dans les calendriers est epulum indiclum ou indicitur. 11 y avait donc une indictio, c’est-à-dire une annonce faite à l’avance du jour de Yepulum. C’est à cette indictio que fait allusion Arnobe dans le passage cité plus haut 51 : « Jovis epulum crus est », mais ce lendemain n’est pas le 14; c’est bien le 13 que Yepulum, avait lieu. Il ne pouvait avoir lieu que ce jour-là, le jour des ides étant consacré à Jupiter"2, et le lendemain [dies postridianus) étant considéré comme ater ou vitiosus , c’est-à-dire comme un jour de malheur, impropre à une cérémonie religieuse63. A quel moment précis Y indictio était- elle lancée? Si l’on en croit Arnobe, c’était le 12. Si l’on en croit les calendriers, c’était le jour même, le 13. La question n’avait pas d’importance, la fête étant au nombre des feriae stativae , c’est-à-dire fixée une fois pour toutes, h' indictio , dans ces conditions, n était qu’une formalité sans conséquence. M. Mommsen croit qu’elle avait pour objet, moins de fixer un jour connu d’avance, que de satisfaire à un devoir de politesse, puisqu’il s’agissait d’une invitation à un repas"4. On peut se demander aussi par qui Yindictio était faite. S il s’agissait d’une fête figurant dans le vieux calendrier de Numa, nous n’hésiterions pas à l'attribuer aux epulones , héritiers ou plutôt délégués des Pontifes. Mais les Romains, à mesure que se compliquait leur organisme politique, s’étaient montrés de plus en plus méfiants à l’égard de leurs corps sacerdotaux. Ils refusèrent à leurs prêtres toute initiative, se bornant à voir en eux des casuistes en théologie et des maîtres de cérémonies. Ils transportèrent au pouvoir civil, représenté par les magistrats supérieurs, les consuls et les préteurs, le droit de fixer les fêtes non prévues par l’ancienne religion55. Il est donc probable que Yindictio de Yepulum Jovis appartenait soit aux préteurs, soit aux consuls, bien que la fête entière, dont Yepulum n’était qu’un épisode, rentrât dans les attributions des édiles, les édiles plébéiens étant préposés aux ludi plebeii, et les édiles curules aux ludi romani 56. Arrivons au détail de la cérémonie. Valère Maxime nous apprend que Jupiter était invité à prendre place sur un lit, tandis que Minerve et Junon n’avaient droit qu a des sièges. Il remarque que ce cérémonial avait passé de la table des hommes à celle des dieux, et il ajoute que la distinction qu’il introduisait dans le traitement réservé aux deux sexes s’était conservée au Capitole plus longtemps que dans les maisons particulières, « sans doute parce qu’il est plus difficile de maintenir dans la règle les femmes que les déesses 57 ». Il aurait pu dire aussi que ce cérémonial même témoignait déjà d’un certain relâchement dans les habitudes des Romains. A l’origine, les hommes comme les femmes mangeaient assis58, et il n’est pas douteux qu’il n’en eût été ainsi dans le banquet de Jupiter, s’il avait été institué dans une très haute antiquité. On a vu, au contraire, qu'il était de fondation relativement récente, et s’il en fallait une preuve de plus, nous en aurions une ici sous la maiD. Quant aux repas (. dapes ) offerts anciennement par les particuliers et sans doute aussi au nom de

— 49 Val. Max. I, 7, 4. — 50 Marquardt, o. c. III, p. 335 et Friedlænder, ibid., p. 479 ; Mommsen se prononce dans le même sens, voir Stciatsr. 112, p. 508, n. 3.

— Note 25. — 52 Note 24. — 53 Voir sur ce point Marquardt, o. c. p. 283, n. 7 et Rouché-Leclercq, Les pontifes de l'ancienne Rome, p. 127 et s. — 54 C. ins. lat. p. 406-7. Cf. Huschke, Das alte rom. Jahr., p. 217 et Marquardt, o. c. p. 335, u. 3. — 55 Mommsen, Staatsr. 112, p. 30-40 et 127-128. — 56 Ibid. p. 507-508.

57 II, 1, S>. — £8 Sery. Aen. VII, 176; Varr. ap. Isitl. Ori(j. XX, 11, 9.

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1 État, à Jupiter el à d’autres dieux, la question ne se posait même pas. Les premiers Romains n'avaient pas de statues pour leurs dieux. Ce n’est pas seulement parce qu’ils étaient pour cela des artistes trop inhabiles. La nature même de ces divinités répugnait à une représentation sous forme humaine. Elle avait quelque chose de trop vague, de trop abstrait. Pour rendre leur image présente, un symbole quelconque suffisait69. Le caractèie anthropomorphique de la religion romaine, si visiblement étalé dans la cérémonie de Yepulum Jovis, n’est donc pas un attribut indigène et spontané. Il se produit et se développe au contact de l’Étrurie et de la Grèce. A cet égard on ne peut méconnaître l’influence exercée sur la fondation et sur l’organisation de cet epulum par le spectacle des lectisternia, inaugurés dès le milieu du ive siècle de Rome, en 355 U. C. = 39 9 60. Les mannequins de Jupiter, de Junon et de Minerve ressemblent tout à fait à ceux des couples divins helléniques ou hellénisés qui sont censés banqueter accoudés sur les coussins du pulvinar. On sait d’ailleurs qu’ils ont fini par être eux-mêmes introduits dans ce cercle étranger. C’est en l’an 537 U. C. = 217 qu’ils y figurent pour la première fois 81 , juste un an avant la première mention des Ludi plebeii , c’est-à-dire très vraisemblablement un an avant la célébration du premier epulum Jovis 63. La triade capitoline, immigrée d’Ëtrurie avec les Tarquins, avait déjà par elle-même un caractère suffisamment exotique et naturellement adapté aux rites nouveaux. Elle était l’objet d’une dévotion passionnée que les divinités purement romaines n’avaient jamais inspirée. Elle se prêtait à une idolâtrie dont les restes ne sont pas abolis dans l’Italie chrétienne. Sénèque a décrit ces scènes bizarres avec une verve indignée et railleuse, dont la polémique de saint Augustin n'a pas manqué de faire son profit. Bien que ces lignes n’aient point trait spécialement au banquet de Jupiter, elles montrent trop bien quel était l’aspect extérieur et l’esprit de cette cérémonie pour qu’il n’y ait pas lieu de les reproduire ici. Par ce qui se passait tous les jours, on pourra juger de 1 attitude des fidèles en ce jour solennel. Sénèque rapproche des mystères d’Osiris le culte rendu aux dieux capitolins. Cette comparaison suffirait pour nous apprendre à quel degré d’exaltation mystique les esprits étaient montés. « Du moins cette frénésie (les mystères d’Osiris) a une durée limitée. On peut tolérer un accès de folie par an. Mais entre au Capitole : tu rougiras de cette démence qui se donne en spectacle, de ces visionnaires qui s’imposent de ridicules offices. L’un nomme à Jupiter ceux qui viennent le saluer, l’autre lui annonce l’heure qu’il est; ici est son appariteur; là son parfumeur, dont la pantomime simule tous les mouvements de celui qui frotte les baigneurs. Des femmes font mine d’arranger la chevelure de Junon et de Minerve, et, debout, loin de la statue et même du sanctuaire, remuent les doigts à l’instar des coiffeuses; d’autres tiennent le miroir; quelques-uns prient les dieux de leur servir d’assistants dans une cause, ou bien leur présentent requête et les mettent au courant de l’affaire. Un habile archimime, vieillard décrépit, jouait tous les jours ses rôles

, au Capitole, comme si les dieux voyaient avec plaisir ceux que les hommes s’étaient lassés de voir. Des artisans de tout genre sont là qui travaillent pour les dieux immortels. Toutefois, si leurs, services sont stériles, ces gens-là n’en offrent pas de vils ni d’infâmes. Mais on voit des femmes assises dans le Capitole qui se figurent Jupiter amoureux d’elles. Elles ne sont même pas effrayées par Junon et la jalousie que lui attribuent les poètes 6:|. » Il y avait pourtant quelques traits par où Yepulum Jouis rappelait encore l’austérité des mœurs et de la religion indigènes. Nous avons vu que, contrairement à ce qui se passait aux lectisternes, où tous les dieux et déesses étaient étendus sur des lits à la grecque, Junon et Minerve restaient assises. On avait conservé dans le service et les mets la frugalité antique. Denys d’IIalicarnasse en fait l’observation à l’époque d’Auguste. « J’ai vu, dit-il, le repas dressé devant les dieux, dans les demeures sacrées; les tables étaient de bois suivant l’usage des ancêtres, et la vaisselle était de terre. Les aliments étaient des pains, des gâteaux et quelques fruits. J’ai vu faire les libations; elles ne tombaient pas de coupes d’or ou d’argent, mais de vases d’argile, et j'ai admiré les hommes de nos jours qui restaient si fidèles aux rites de leurs pères64. » Cette description, il n est pas inutile de le remarquer, ne peut s’appliquer aux lectisternes. Le passage, d’où ces lignes sont extraites, a rapport aux fondations religieuses de Numa, par conséquent à des pratiques spécifiquement romaines. Les dieux n’étaient pas les seuls convives. On a dit plus haut et il faut rappeler ici que le caractère propre et la vertu même du banquet sacré, c’était la communion à la même table des hommes et des dieux. La cité était représentée à Yepulum Jouis par le sénat °5, et le droit de prendre part à ce repas et aux autres du même genre, le « jus publiée epulandi 66 » n’était pas un des moins précieux, parmi tous ceux qui constituaient l’ensemble des honneurs ou ornamenta sénatoriaux. 11 était reconnu à ceux qui, sans siéger dans la curie, avaient reçu ces ornements par une faveur spéciale67. Auguste le maintint, avec le laticlave et quelques autres avantages extérieurs, aux sénateurs indignes qui avaient bien voulu, en lui offrant leur démission, lui épargner l’ennui de les expulser68. Le banquet des sénateurs avait lieu au Capitole même69, devant la cella de Jupiter70. Les textes ne nous disent pas que le peuple y fût associé, mais cette omission n’est sans doute que l’effet du hasard. Nous voyons que, en d’autres circonstances analogues, on dressait pour lui des tables sur toute la longueur du Forum. Il mangeait en plein air. Tite-Live rapporte qu’un jour le mauvais temps l’obligea à s’abriter sous des tentes. La superstition vit dans cet incident l’accomplissement d’un oracle prédisant qu’un temps viendrait où il faudrait camper en plein Forum71. Comme le remarque M. Fustel de Coulanges, dans un article précédent [epula], le caractère religieux de ces agapes finit par s’effacer ou par être relégué au second plan. Elles devinrent pour la foule une occasion de réjouissances et de distributions gratuites, pour les grands un moyen de popularité et un devoir de situation. Dès lors elles

59 Voy. Boissier, La religion romaine d’ Auguste aux Antonins , I, p. 8-9 et Martha, L' archéologie étrusque et romaine , p. 189-190. — 60 Duumviri racris faciundis, p. 437, col. 1. — Cl Ibid. p. 440, co.l. 2. — 62 Note 18. — 63 Cité par saint Augustin, De doit. Dpi, VF, 10. — 64 Dion. Haï. Il, 23. — 65 Dio Cass. |

XXXIX, 30; Aul. Gell. XII, 8. — 66 Suet. Aug. 35. — 67 Willems, Sénat romain , I, p. 148; Bloch, De decretis magistr. ornamentis , p. 55. — G8 Suet. I. c. ; Dio Cass. L1V, 4. — 69 Aul. Dell. 1. c.; Dio Cass. I. c ., etc. — 70 Sonec. ICpist. 95, 72. — 71 Tit. Liv. XXXIX, 4ü.

allèrent en se multipliant. Elles eurent lieu, non pas seulement aux tètes consacrées, aux ludi plebeii ou romani , ou dans certaines circonstances extraordinaires, comme à la célébration d’un triomphe12, mais à tout propos, pour la dédicace d’un temple ou d’une statue13, pour les jours de naissance de l’empereur et des princes de sa famille14, pour les jeux en général et pour les funérailles, même pour celles des riches particuliers13. Il va sans dire que, dans ce dernier cas, les frais n’étaient pas à la charge de l’État16. De même quand l’empereur offrait Vepulum , pour fêter un événement domestique11, ou même quand il s’agissait d’un triomphe ou de quelque autre cérémonie publique18. Dans cette société aristocratique, où les fortunes étaient concentrées entre quelques mains, on aimait à compter sur la munificence privée. Quant aux epulones, leur rôle était de veiller à ce que tout se passât conformément au rite, mais le rite s’était beaucoup relâché de sa rigueur primitive. Il avait été de règle, dans ces repas, de chanter des poésies à la gloire des dieux. Ces morceaux se transmettaient de génération en génération. Il semble, d’après un passage de Cicéron, que Caton l’Ancien en avait encore eu connaissance. Ce qui est certain, c’est que Cicéron en déplore la perte19. Les exigences, en fait de luxe, avaient grandi. On n’avait pas renoncé à l’ancienne simplicité, mais on la réservait pour les dieux. Denys d’Halicarnasse ne peut la constater qu’à leur table, et il est bien obligé de reconnaître 80 qu’en général elle s’était lort altérée. Les auteurs nous racontent le fait suivant qui s’était passé dans les commencements du vu0 siècle de Rome, en 624 = 130. Pour honorer la mémoire de son oncle Scipion l’Africain, Q. Maximus donna au peuple romain un epulum dont il confia les apprêts à Q. lubero. Ce personnage était renommé pour ses talents, ses vertus et son adhésion enthousiaste aux doctrines stoïciennes. Il agit conformément à ses principes. Il installa sur le forum, non des triclinia , mais de petits lits en bois, dits à la carthaginoise, et, au lieu de tapis, les recouvrit de peaux de bouc. Il fit servir de la vaisselle en terre de l’espèce la plus ordinaire. Il ne traita pas plus richement le sénat au Capitole. Sénèque 81 et Valère Maxime admirent beaucoup cet étalage d austérité. Cicéron s en moque83, et quant au peuple, il s’en vengea en refusant ses suffrages à Tubero pour la préture8*. Sous 1 empire, le luxe déployé dans les banquets des sénateurs était passé en proverbe83. A cette époque 1 usage s était introduit de faire inviter leurs femmes par les princesses de la famille impériale 86. Les chevaliers, qui avaient fini par constituer un ordre de noblesse, intermédiaire entie le sénat et le peuple, étaient aussi traités à part8'. Ils prenaient place sans doute dans le voisinage du sénat, à une table inférieure. Il y avait encore d autres repas, plus restreints, auxquels devaient présider les epulones. Denys d’Halicarnasse signale ceux des curies , et Martial rapproche, pour la bonne chère, les banquets

72 Dio Cass. XLIII, 21, 42; LV, 2; Plutarch. Quaest. rom. 80; Atheu. I\ . 38. -13 Dio Casi. LV, 8; LVII, 12; LIX, 7. - 7» Dio Cass. LIV, 26; LV, 20; LIX,

U, 13. 75 Tit. Liv. XXXIX, 46; Cic. Pro Murena, 36 ; Val. Mas. VII, S, 1 ; Seaec.

Epist. 95, 72. 98, 13 ; Dio Cass. XLVIII, 34. - ™ Cic. I. c. ; Val. Mas. I. c. - n Dio Cass. XLVIII, 34; LIX, 11, etc. — 78 Dio Cass. LVII, 12; LV, 2; XLIII, 21, etc.

- 79 Cic. Brutus, 19. - 80 II, 23. - 81 Epist. 95, 72-98, 13.- 82 VII, 5, 1. - «3 Pro Murena, 36. - 8t Cic. et Val. Ma*. Il, ce. - Mart. XII, 48. - *6 Dio. Cass LV, 8; LIX. 8; LVII, 12; LV, 2. — 87 LVII, 12; LIX. 11. — 88 II, 23. — 89 XII, 48^

— 30 XXXIII, 42. — 91 Cic. De Har. resp. 10 : « libationes. epulaeque ludorum

des pontifes de ceux qui se tenaient sur le Capitole Nous savons très peu de chose sur les insignes des epulones. Tite-Live, en mentionnant la création du collège, ajoute qu’on leur reconnut, comme aux pontifes, le droit de porter la toge prétexte5". Leur emblème était la patère avec laquelle ils faisaient les libations accompagnant les repas sacrés91. Une monnaie frappée en 738 U. -râmi

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