‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 3)Chapitre 93 sur 111 · ER A · texte numérisé non relu

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vaient donner lieu à la formation d’un éranos étaient fort variées; elles se résument presque toutes en un besoin pressant. Tantôt il s’agit de payer la rançon d’un captif, pris par les ennemis ou par les pirates19, tauLôt de racheter une esclave20, de doter une fille sans fortune21 ou de satisfaire des créanciers implacables23. Eudoxe de Cnide réunit un epavo; avant de partir en voyage ; Aristonicos pour rembourser au Trésor une dette qui lui avait valu Vatimie 2k. Dans certains cas, surtout lorsque plusieurs emprunteurs sont associés, il semble que 1 éranos n’ait eu d’autre objet que de leur fournir les capitaux nécessaires à l’exercice de leur industrie ou de leur commerce. L 'éranos se rapproche alors de notre commandite, toujours avec cette différence essentielle que les commanditaires éranistes n’ont droit ni à 1 intérêt de leurs avances ni à une part des bénéfices, mais seulement au remboursement du principal. C’était évidemment une manière très commode de se procurer del argent, mais elle n’était pas à la portée de tout le monde.

Les personnes qui figurent dans la conclusion d un Ipavoç sont d’une part l’emprunteur, 6 IpaviÇo'.uevoç (et éventuellement ses associés ou ses cautions), d autre parties prêteurs of IpavîÇovTeç (plus rarement, par une métaphore empruntée à l’éranos-société, of nAyipumu25, ou même ipavnrrod). Nous disons les prêteurs , car en principe ils étaient plusieurs, de manière à diminuer la perte éventuelle résultant de l’insolvabilité de l’emprunteur. Sans doute il pouvait arriver et il arrivait qu’il n’y eût qu’un seul prêteur, mais en ce cas les textes d’époque classique évitent de se servir du terme spavoç36 ; on le trouve, au contraire, dans une inscription d’époque macédonienne21, où il s’agit d’un prêt gratuit fait à une cité. Une autre espèce particulière est celle où, parmi plusieurs coprêteurs simultanés, les uns prêtent à intérêt, les autres gratuitement : l’opération prend alors le caractère d’un Savütcjzo; par rapport aux premiers et d’un e>vo; par rapport aux seconds28. Quelquefois tous les ipavfÇomç participent au prêt pour une part égale : c est ainsi qu’une inscription de Myconos mentionne un e>vo; 7tivTaxoctoSpa^|j.o;, c’est-à-dire divisé en parts de cinq cents drachmes chacune29. D’autres fois les cotisations (liafopai') sont proportionnées aux facultés de chai un .

Si la pluralité était la règle pour les prêteurs, elle était l’exception pour les emprunteurs. Elle se rencontre cependant assez fréquemment dans les inscriptions. Dans l’inscription de Myconos déjà citée, l 'éranos a été réuni par Alexiclès, qui a pour codébiteur Callistagoras : c’est ainsi que nous traduisons les mots d gexEt^v KocXXw- Tayiipaç 31 . De même, dans une inscription deDelphes, il est question d’un éranos réuni par Amynéas et dontla moitié était au nom de Callixénos (tb Vwov «otoo iiA xb KaXX&'vou bvoaa)32. Comme Callixénos impose à son affranchi le rem¬

boursement de sa part de Y éranos, il est plus que probable qu’il y figurait comme codébiteur ; c’est ce qui résulte de l’analogie avec les cas où, au lieu d’un éranos , c’est une dette ordinaire, naturelle ou civile de son patron, que l’affranchi est chargé d’acquitter. Danb un autre texte, il est question formellement d’un epavo; contracté par deux emprunteurs conjoints, Athambos et Evagoras33.

A côté du débiteur principal, nous voyons nommer expressément une fois dans une inscription de Delphes une caution, Iyy^xx)? (vov ?pavov T°ü Bpoixiou ot> I YY^sikt ’laxoîôw;) 34. A défaut de payement par le débiteur principal dans les délais fixés, c’est contre la caution que se retournent les créanciers; aussi voyons-nous Iatadas imposer à son affranchi l’acquittement de son obligation devenue sans doute effective par l’insolvabilité de Bromios. Le cautionnement de l 'éranos paraît avoir été très ordinaire ; il est également attesté à Amorgos par une inscription36, et à Athènes par le titre d’un plaidoyer de Lysias, chez Harpocration, nspliYY'Jvw èpâvou36.

Réunir un epavo; se disait aîxeïv, uuXXÉYetv, tjuXXs'YesOat spavov, èpaviCeaBat (irpo; çîXiov), quelquefois SacrgoXoYeïv, auvâyetv (à Delphes); on trouve aussi, mais rarement, èpavfotv31 (tpîXou; ou Tcctpà (ptXoi;). En parlant des prêteurs on emploie les verbes êpaviÇuv (régime au datif), El<rq>«psiv, ouveta^épsiv 38. Ordinairement c’est l’emprunteur lui-même qui fait la tournée de ses amis et connaissances pour mettre à contribution leur bonne volonté. Ce rôle de quémandeur était peu enviable ; il fallait s’attendre à des rebuffades, à des humiliations. On peut lire chez les orateurs, les poètes comiques, les moralistes, des scènes détachées de cette éternelle comédie de l’« ami besoigneux ». Voici Nééra réduite à battre le rappel parmi ses anciens amants pour se racheter de la servitude; voici Nicostrate qui, deux fois de suite, à peu de jours d’intervalle, vient, les larmes aux yeux, solliciter son voisin Apollodore 33 ; voici LamachosetCoesyras, paniers percés, emprunteurs de profes-' sion, que leurs amis accueillent par un va-t'en cordial « comme un passant sur lequel on menace de vider, le soir, les eaux ménagères 40». Plus loin c’est l’avaricieux qui, à la vue d’un ami en tournée d 'éranos, s’écarte du chemin et rentre chez lui par un détour 41 ; le brutal qui refuse d’abord, puis s’exécute de mauvaise grâce en ajoutant: « Je le compte perdu»42; le parasite qui, sollicité par son amphitryon de la veille, ruiné à son tour, lui offre, pour toute réponse, une corde pour se pendre43. Ajoutons toutefois que les Athéniens du ive siècle ne paraissent pas, en général, avoir eu le cœur trop dur ni les cordons de la bourse trop serrés; on donnait volontiers, par amitié, par calcul, par ostentation. 11 était bien porté d’avoir participé à beaucoup d 'éranes, ou d’avoir aidé beaucoup d’emprunteurs d 'éranes à se libérer, ouv8iaXûe<r9«i i pdvou;; on se faisait honneur de ce genre de services

18 [Dem.] C. Nicostr. 8; Corn. Nepos, Epam. 3. - 20 [Ucra. C. JW. • 21 Nepos, Mi. -22 [Dem.] C. Nicostr. 9 sq. - -■> Diog. Laert. VIII, 87. 2V Dem. De Cor. 312. Dans Anlh. Pal. VII, 336, il est question de vieillesse et de misère en général. - 25 Dem. C. Mid. 101 ; Hyperid. C. Athenog. I. e. - C. Nicostr 12 'avance de 1000 drachmes qui ne porteront pas interet pendantlapr "année). - 27 Inscr. d'Oropos, DM. corr. hell. X. «8 : I..* (H,—

fçi.nriv... VI *|Uv. - 28 C. Nicostr. 8-10 : *

... ■ ,4 y™. — 29 Dittenlierger, Sylloge, a. «3, 1. 5. — C.

Nepo°s! Epam. 3. -31 Dittenlierger considère, au contraire Callistagoras comme un cocréancier. - 32 Insc. Delph. 213. - 33 Insc. Dclph. 126. «»»»« il rWl«- Viv t>,o» xbv ouvîSav 'AO.pftte ,«1 EC«ï0f«5, xb V™", *.*.* ««a «xp«r !«hx. ««7 SiV 5307,5;, lai xb 'A^xa S..|~ Amyn.as (le manumissor)

est probablement la caution d'un des co-débiteurs; à ce titre il ne doit que la

moitié de l’éranos. - 31 Insc. Delph. 139. Dans les n« 89, 126 , 244, je crois que le manumissor est également une caution, quoique sa qualité ne soit pas expressément mentionnée. Daus ce dernier texte l'esclave s’engage à payer l'éranos pour le compte de sou maître (<bi7.oxpi.xu) ou de ses héritiers (xoi4 lîiivopoi;) chacun pour sa part, Uaxipoi xi piipo;. L’obligation de la caution se divisait donc entre les héritiers. — 35 Inscr. d' Amorgos, ’E=i|p. épyaioT,. n“ 77 — Dareste Haussou icr Heinach, Inscr. juridiques grecques, p. 116, n« 64. Je n’insiste pas sur ce texte visiblement corrompu et actuellement inintelligible. - 36 Harpocr. ipav.ox,; (Lysias, Ir. 34 Did.) Harpocration doute cependant de l'authenlicite du plaidoyer et l'emploi du mot Içavnrx*; est assurément singulier. - 37 [Dem ] Episl. I . 38; Dem. ap. Harpoc. IfavlÇovn; ; Plat. Leg. XI, p. 913 e. 38 em. •

101. Ett/m. mag. s. v. - 39 C. Neaer. 29; C. Nicostr. 8 suiv. - « ' Anstoph. Acharn. 614. - 41 Theoph. Char 22. - « Ibid. 1b. - 43 Lucian. Timon. 4o.

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comme d'avoir rempli beaucoup de liturgies u. Une autre manière d’assister un ami tombé dans le besoin, c’était de lui épargner les démarches et les affronts en se chargeant de réunir pour lui la collecte : c’est ce qu’on appelait auaTavai Ipavov ; Épaminondas etDémosthène se distinguèrent par ce genre de bienfaisance délicate, approprié à leur fortune médiocre45.

Nous ne savons rien de précis sur les formes légales de l’épavoç. 11 paraît conforme aux habitudes grecques, surtout attiques, de supposer qu’on dressait un instrument écrit, utile comme preuve, pour fixer le point de départ et les termes du remboursement ainsi que la quote-part due à chacun des bienfaiteurs.

Remboursement de l’éranos. — On a déjà vu qu’en principe le capital de l’éranos devait être remboursé à chacun des ëpocviÇovTEç, suivant sa part et portion. Rembourser le capital se disait àiroSoïïvat 46, plus ordinairement l/.tpÉpetv, xaTatpépetv47, Stcopspstv 48 Epavov; ces verbes qui s’opposent à eÎCTŒ-Épetv sont surtout employés à l'aoriste. Ne pas s’acquitter se disait Xei-rtEiv Epavov43. L’époque et le mode de remboursement étaient sans doute stipulés dans l’acte constitutif de Véranos ; quelquefois peut-être on s’en remettait à la bonne foi de l’emprunteur : il rembourserait quand il pourrait, quand ses affaires se seraient améliorées. En règle générale il parait que le payement devait se faire par annuités : nouvelle et importante différence entre Véranos et le SavEtau-ôç ordinaire. Ces versements partiels s’appelaient œopai, xaTaëoXa! 50 ; laisser un payement en souffrance, IxXntsïv tv]v œopxv51. Une inscription mentionne un fpavoç de treize mines remboursable par treize annuités d’une mine 52. Dans un autre cas l’annuité n’est que d une demi-mine53.

Des actions dites Ipavtxai Si'xat. — Platon, pénétré du caractère de bienveillance, d’affection qui doit dominer en matière d ’éranos, ne veut pas admettre de procès relatifs à des actes de ce genre54. C’est là, il semble, un des nombreux cas où le législateur philosophe, au lieu de s'inspirer des dispositions des législations positives, s’en écarte au contraire de propos délibéré. 11 est certain, en effet, que, dans plusieurs États de la Grèce, les demandes en recouvrement d’éranos pouvaient être portées en justice. A Myconos, l’expression technique pour «réclamer, faire rentrer sa part d'un éranos » était EÎa-itpâTtecv Eîuœopâv, et cette expression paraît bien impliquer la possibilité d’une action légale; le droit du créancier éraniste était si bien considéré comme une partie de son patrimoine qu’il pouvait le constituer en dot55. ADelphes, à Amorgos, la présence d’une caution suffit pour attester le caractère légal de l’obligation engendrée par Véranos. De même qu’à Myconos on transmet l’obligation active, à Delphes nous voyons l’obligation passive transférée à un tiers : le codébiteur éraniste, la caution affranchit un esclave à la condition qu’il travaille jusqu à ce qu il ait acquitté la dette de son maître56. Enfin, en Achaïe, à

W Tlieoph. Char. 23; Lue. El. Demosth. 45; Antiph. I” tétr. II, 12.

— 43 Aesch., De male gesta leg. 41; Corn. Nepos, Epam. 3. — 46 Tlieoph. Char. 17 ; [Dem.] C. Neaer. 8. — « Ces deux termes figurent constamment à Delphes (130, 213, 244, etc.) — 48 Lycurg. C. Leoc. 22. — ‘8 Dem. C. Aphob. 1, 25.

— 63 Lysias, fr. i Did. ; Pollux, Vil, 144; /use. Delph. 50, 139, àxaTaêoUouTa.

— St Pollux, VIII, 144. — 62 Jnsc. Delph. 244. — 63 Ibid. 89. Dans le n“ 126, il est question de trois versements par an, chacun de 5 statères et 10 oboles. Le statère de Delphes vaut 3 drachmes, ou 18 oboles (Head, Hist. num. p. 289); la somme annuelle est donc 50 drachmes, soit encore une demi-mine. — 64 Plat. Leg. XI, p. 915 e : tçàvwv Si -u Épi, tov p«iM|Uvov îjaviÇsiv (peut-être t,avg>.t*0 yD.ov itapà cpUoi;* ïày Si u; Siu^ooà yiyvqtai ittpl vil; IçuvIitewî (exemple unique

l’époque romaine, nous voyons Critolaos, lorsqu il veut suspendre l’action de la justice, engager les juges en même temps à refuser toute action aux créanciers contre leurs débiteurs, et à laisser les éranes en souffrance

(xat TC.Ù; épàvouç UTTOfiovou; 7toiEÏv) 61 .

En était-il de même à Athènes? ou au contraire la dette née de Véranos n’y était-elle considérée que comme une obligation naturelle, non susceptible d’être poursuivie par les voies de droit? Quoique cette opinion ait été soutenue, nous la croyons dénuée de fondement. De multiples indices prouvent qu’à Athènes, comme ailleurs, Véranos engendrait une véritable obligation civile. En effet : 1° nous trouvons appliqués à ces obligations les termes ooAvifaa (dette), eltmparreiv (poursuivre le recouvrement) qui impliquent une action légale 58 ; 2° nous avons déjà vu que Véranos attique pouvait être cautionné ; or, jusqu’à preuve du contraire, nous n admettons pas, en droit grec, le cautionnement d’une obligation purement naturelle; 3° l’acheteur d’un fonds de commerce qui s’est engagé, par une clause spéciale du contrat, à supporter les dettes garanties par le fonds, devient en même temps responsable des éranes™. Concluons-en que les ipavixal Sixat, mentionnées par les auteurs, peuvent et doivent être entendues, sinon exclusivement, du moins principalement, des actions intentées en matières A’éranosprêt. Au ive siècle elles étaient rangées au nombre des affaires privilégiées [emménoi dikai] qui devaient être tranchées dans le délai de trente jours et qui ressortissaient à la juridiction préparatoire des EÎeraYwyE T;60. Ce privilège s’explique à la fois par la nature « favorable » de Véranos et par le fait que les Ipavtxai St'xat devaient avoir surtout pour objet le recouvrement d’une des annuités par lesquelles s’effectuait le remboursement des Epavot . On remarquera d’ailleurs dans la liste des Éfiu-qvoi oi'xat plusieurs actions nées de contrats qui offrent avec l’Épavo; une singulière analogie. Ajoutons qu’il est possible et même probable que les contestations relatives aux éranes-sociétés (plaintes contre un administrateur infidèle, contre un souscripteur en retard de sa cotisation, etc.), jouissaient du même privilège que les autres Ipavtxai Sixat. La loi de Solon, qui avait donné force de loi à tous les règlements de sociétés de ce genre, dès qu’ils n’offraient rien de contraire aux lois de l’État, servait de fondement suffisant à des actions légales61, et nous voyons que le >,ôyo; Ipavtxô; de Dinarque avait été prononcé dans une affaire dVranos-société. Quant à l’Ipavtxoç vôptoç, qui n’est mentionné que par Pollux, faut-il y voir une loi d’État relative aux éranes, ou bien plulôt le nom technique des règlements des eranes-sociétés qui sont appelés, dans une inscription 6a,vd;j.ot Ipavttrrwv? Nous inclinerions vers cette seconde explication.

Dans cette étude de Véranos civil, nous avons laissé de côté, à dessein, la théorie qui introduit dans cette institution l’idée de réciprocité, en d’autres termes, qui

(le ce mot) oO'tcd rpâ-.Tiiv w; $l-<ciuv it£&\ toûtwv (AV)$a[AÜ; c<rO|ASvuv. — 65 Ditteilb.

Syll. 433. Les cpnstituants s'engagent à aider leur gendre et petit-gendre à recouvrer sa part (auvttffTrpaTTeiv), faute de quoi ils l’indemniseront de leurs deniers. — 66 Insc. Delph. 89, 107, 126, 139, 213, 244. — 67 Polyb. XXXVIII, 3, 10. — 68 Isae. Suce. Hagn. 43. — 69 Hyperid. C. Athenog. 1. c. — 6° Aristot. Rep. ath. 52 ; Pollux, Vlll, 37, 101, 144 ; Harpocr. Suid. s. v. — 61 Digest. De coll.et corp. 21,4 (Gaius). Sur cette question des èoav.xal $ixai les savants sont partagés. Ilolst et Thalhein» ne les appliquent qu'aux èp. sociétés, Hcraldus et Saumaise qu’aux ep. prêts. L’opinion de Lipsius parait se rapprocher de la nôtre. — 62 Corp. insc. att. III, 23. Même expression dans l’insc. d' Amorgos.

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considère l’éranos-prêt comme accessible aux seuls membres d’une société permanente de secours mutuels. Cette théorie qui repose, en dernière analyse, sur une confusion entre l’éranos-prêt et l’érawos-société, paraît abandonnée par ceux-là même qui l’ont soutenue en dernier lieu; les seuls textes qu’elle invoque, ou pourrait invoquer63, ne sont que des paraphrases plus ou moins éloquentes de l’adage plus consolant que vrai « Un bienfait n'est jamais perdu»; mais il suffit de lire le plaidoyer Contre Nicostrate pour constater que la gratitude et son expression la plus tangible, la réciprocité des services, n’étaient inscrites ni dans les lois, ni même toujours dans les mœurs athéniennes. Th. Reinach.

ERECHTIIEUS-ERICHTHONIUS. — Héros éponyme et fondateur dont le nom tient une place importante dans l’histoire fabuleuse des commencéments d’Athènes. L’identité originaire d’Érechthée et d’Érichthonius ne saurait faire de doute; une inscripti o n nous a gardé la forme intermédiaire de ’Eciy Ôeuç *, et c’est la complexité

des traditions assez vagues et leurs contradictions qui ont fait peu à peu distinguer Érichthonius d’Érechtheus et admettre deux héros ayant porté ce dernier nom 2. La distinction fut établie d’abord par Pindare et par l’auteur anonyme d’une Danaïs3. Platon, parlant de personnalités semi-historiques dont les noms seuls ont survécu, cite dans l’ordre suivant : Cécrops, Érechthée, Érichthonius et Érysichthon En même temps que les noms se distinguent, les personnalités se précisent à travers les âges et prennent une signification en rapport avec les idées des temps qui leur .accordent une attention particulière. Homère ne connaît encore que Érechthée il est pour lui un fils de la Terre, favori d Athéna qui 1 a associé au culte dont elle est l’objet sur l’Acropole. Athènes même est appelée 8ÿ)|aoç ’Eps/Orioç et le temple de l’Acropole, où se rend la déesse, est la « demeure fortifiée d’Érechthée »G. C’est à dire que, à côté de cécrops, considéré tantôt comme son aïeul et tantôt comme son descendant, Érechthée-Érichthonius est le véritable éponyme d’Athènes1. Les traditions postérieures ont. mis de l’ordre dans la généalogie fort confuse de ces héros. Érichthonius, sous la forme symbolique du serpent gar-

63 Dem. C. Mid. 101 ; C. Arislog. I, 21-22 (ou il s'agit plutôt duu éranos- société). Biuliogiuphie. Van Holst, De eranis Gr. in primis ex jure ait. Leyde, 1832 ; Rassmussen IW tS» Copenh. 1833; Caillemer, Contrat de soc. 1872; Hermann-

Thalheira, Griech. Rechlsalterth. p. 65, note 2; Meier-Schoeg.ann-L.psms, Der altische Prozess, p. 037 s. Pour la bibliographie des religieux, voir tbiasos.

KRECHTHEÜsf 1 corp. inse, gr. 237*. - * Schol. Eur f-W 854; Non Dinnvs 13 171. — 3 Harpocr. s. v. aû-cdxOoveç. — 4 Critias , 110 A. • » 04 •

__ 6 Od. VII, 81. - 7 Cf. Preller, Griech. Myth . II, 138 et s., 3» éd. 1875. D’après Hérodote VIII, 44, c'est sous Érechtheus que les Cécropides s'appelèrent les Athéniens Les poètes leur conservent souvent le nom d’Erechthéides. Soph. Aj. 202 ; Eurip Ion 24. - 8 Herod. VIII, 41 ; Philost. Imag. II, 17; Paus. I, 24, 7; Ltym. ma- 287, 14; Subi. Hesych. otwujiv. Voy. dbaco. -8 Apollod. 111, 14, 6.

1°0 Eurip /on, 20. - » Annal, de VInst. de coït. arch. 1870, pl. F. Voy. t. I,

Fig. 2766. — Érichthonius et les Cécropides.

dien du temple d’Athéna (oixoupcn; 8<pt;8), est tantôt le fils issu de l’amour avorté de Héphaistos pour Athéna9, tantôt le fils d’Héphaistos et d’Atthis, la fille de Cranaos 10 ; il est confié d’abord aux cécropides, puis élevé par Athéna. Le mythe de la naissance d’Érichthonius figure sur un certain nombre de monuments, de vases peints et de terres cuites. A ceux qui ont été reproduits dans les articles cités, nous ajoutons une peinture d’un vase attique (fig.2766)où l’on voit les Cécropides fuyant à l’aspect d’Érichthonius et des serpents, ses gardiens, qui se dressent hors de la ciste où ils étaient enfermés11. Érechthée, en tant qu’il se distingue de ce héros, est ou un fils de Pandion et de Zeuxippe ou un rejeton d’Érichthonius 12 ; il est comme Cécrops, en sa qualité de fils de la Terre, représenté sous la forme double de l’homme et du serpent,

forme qui, dans la légende et dans l’art, sert à caractériser les héros autochthones13.

Le sens premier du mythe d’ Érechthée - Érechthoniuset des Cécropides est agricole; le héros joue, par rapport à Athéna, divinité tutélaire de l’Acropole, le rôle que Triptolème joue auprès de Déméter Eleusis. Son nom même indique qu’il personnifie le sol fertile; il a pour frère Butés, le bouvierdivin dont la race se continue dans les Étéobutades, les prêtres attitrés du culte d’Athéna et de Poséidon sur l’Acropole1'*. Il est du reste associé à la lutte célèbre qui met aux prises ces deux divinités pour la suprématie à Athènes La source salée que Poséidon fit jaillir du rocher d.e l’Acropole était appelé ’EpeyO-qt; 0ct)vc«7<7a16, et Poséidon y était invoqué sous le vocable de ’EpE/ôsû; 17. Il semble que dans la personnalité d’Érechthée se soient confondues les deux forces qui, hostiles d’abord, ont, par leur union, fait la puissance d’Athènes : l’agriculture et la marine. Érechthée a le principal rôle dans la lutte contre Éleusis ; c est lui qui triomphe d’Eumolpus, roi de cette bourgade et qui constitue, sous sa première forme, l’unité religieuse et politique des dèmes jusqu’alors rivaux18. Au temps de la guerre du Péloponnèse, le mythe reçut des poètes une expression patriotique ; ce fut surtout l’œuvre d Euripide, dont la tragédie A' Érechthée a beaucoup ajouté au mythe primitif. Le discours de Lycurgue, Contre Léocrate, en a accentué le sens généreux et patno-

p 986 la reproduction du vase de Corneto, représentant la naissance d Erichthonius et, p. 987, une terre cuite d'Athènes. Cf. Gerhard, Trinkschal. u. Gefüsse, pl A. B ; Robert, Bild und Lied , Berlin, 1881, p. 88. - 12 Cette dernière filiation parait être de l'invention d'Euripide, dans son Erechtheus. V. les fragm. cher Nauck, Trag. gr., 369 et suiv. — 13 V. l'article cécrops, p. 987. Euripide, Ion, in. . rattache au mythe d’Éreclitheus-Ërichthonius l'usage, chez les Athéniens, de parer les enfants d'un bijou formé de deux serpents d’or entrelacés. - «■ Pour l'etymologie, v. Curtius, Grundzüge, p. 138; Plut. Orat. 145 E. Un autel du héros Butes eU'arbre généalogique de sa race figuraient à l'entrée de l’Ereclithèion ; Paus. , 20 c. - 15 Isocr. Panath. 193. — 16 Apollod. III, 14, 1 ; Hyg. 164. Cf. M.chael.s, Parthenon, p. 178. — 17 Pour Poséidon Érechtheus, v. les inscript, chez Ross, Arch. Aufsdtze, 123. Pour l’interprétation, Welcker, Gr. Goctlerlehre, II, 28/, et Mommsen, Heorloloqie, 38. - 18 Thuc. II, 15 ; Xenopli. Mem. III, 5, 10.

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tique19. C’esten sacrifiant une de ses filles, ce qui entraîne le suicide des autres, que Ërechthée obtient la victoire sur Eumolpus. Un groupe d’airain, érigé sur l’Acropole, consacrait l’épisode de la lutte des deux rois20. Les filles d’Ërechthée étaient vénérées, à proximité du temple d’Athéna Polias, monument qui, jusqu’à Pisistrate, fut l’unique sanctuaire d’Athéna sur l’Acropole21. On les invoquait sous le nom de ■jrapôévot, de Çeüyoç TpnrâpGevov, sous celui de Hyades qui laisse transparaître une fois de plus le sens météorologique et agricole du mythe d’Athéna dans ses rapports avec Ërechthée. L’épisode du sacrifice d’une tille pour le salut d’Athènes se retrouve, d’ailleurs, avec d’autres traits semblables, dans la légende des Cécropides. A la suite de cette guerre, Ërechthée périt sous les coups de Poséidon vengeant le meurtre de son fils Eumolpus, ou, à la prière de Poséidon, frappé de la foudre par Zeus 22. Il est enseveli à l’endroit même où Athéna possède son temple et associé comme truvvaô; aux honneurs qu’elle y obtient. Homère parle des sacrifices annuels de taureaux et d’agneaux qui lui sont immolés 23 ; ces sacrifices subsistaient encore au temps de Pausanias24. Les Épidauriens, ayant demandé aux Athéniens du bois d’olivier pour leurs statues divines, n’obtiennent cette faveur qu’à la condition d’offrir chaque année un sacrifice à Athéna Polias et à Ërechthée 2B.

Ërechtheus-Érichthonius était considéré comme le fondateur de la fête des Panathénées26 ; on lui attribuait l’invention de la course des chars. Le premier il aurait figuré dans ces fêtes comme wapa6<£r»iç ou àicoêttnr}; [desultor]. Le scholiaste d’Aristide fait mention d une peinture conservée à l’Érechthéion, qui montrait le héros dans l’exercice de cette fonction27. 11 se peut qu’un basrelief, trouvé à l’entrée de l’Acropole il y a une dizaine d’années et représentant un apobate, doive être considéré comme une image d’Érechthée 28. On voyait d ailleurs sur l’Agora une statue du héros en airain, œuvre de Myron 29 ; Phidias en avait élevé une autre à Delphes avec le produit du butin de Marathon30. La grande popularité d’Érechthée au lendemain des guerres Médiques est attestée en outre par des textes de Platon et d’Isocrate 31 .

Il convient de mentionner deux traditions, dont 1 une fait d’Érechthée un Égyptien qui obtint la royauté d'Athènes, parce qu’il y avait apporté, au temps d une famine, la culture du blé 32 ; l’autre le représente comme un fds de la Némésis de Rhamnonte 33. J, -A. Hild.

EREMODICIUM. — Voy. pour les Grecs erèmos dire. L’abandon de l’instance par le juge ou par l’une des parties après la litis contestation alors que le judicium était

1» Cic. Nat, deor. III, 19, 49 et 50 ; cf. Aristid. Panath. 119. Ennius avait mis Erechthcus sur la scène romaine ; plus tard sa légende fut même arrangée en pantomime : Luc. De sait. 40. — 20 paus. I, 27, 4. C 'était du moins l’opinion générale, mais Pausanias ajoute que les gens au courant des choses antiques savent que c est Immarados, fils d’Eumolpus, qui fut tué par Ërechthée. Voy. sur ce groupe de l Acropole l’article de M. Collignon, Mémoires de la Soc. nat. des Antiquaires , XLV1I, 1886, p. 289-295. — 21 On compte au total six filles d’Érechthée; mais le groupe lie l’Acropole n'en comporte que trois. Il y a d'autres versions que 1 on peut chercher dans les lexiques spèciaux de la mythologie. V. surtout Roscher, Ausfùhrliches Lexicon d.gr.undrôm. Myth I, 1298. — 22 Eurip. /on, 280 ; Hyg. 46 et 238. —23 II. II, 550. —2'. Paus. I, 26, 5. — 2o Herod. V, 82. —26 Aristid. Panath. 1,308; Harpocr. 4. v. na„aO;(v<u«; Aristol. Pepl. p. U. ün attribuait à Erichthonius l’institution, en l'honneur de Gaia, d’une fête à la fois agricole et funèbre ; Ilesych. s. u. yivsaia Èo,ré

— 21 Ed. Dind. 3, 62. Cb Michaelis, Op. cil. 184, 1. — 28 Bulletin de corresp. hellénique , 1883, pl. 17, p, 45 8. — 20 Voy. à ce sujet Michaelis, Mittheil. d. deutsch . ttre/i. Instit., 1877, p. 85 ; Collignon, l. c. — 30 Paus., I, 5, 2 ; IX, 30, 1 ; I, 27, 4.

— 31 Menex. Î39 B ; Isocr. Panath. 126.— 32 Diod. I. 29. - 33 Suid. s. c. ■p«p.vou«ta.

EREMODICIUM. — 1 Fr. 13, pr. Dig. XbVl, 7; Tr. 7, g 12, Dig. IV, 4 1

ouvert, fut nommé, dans la dernière période de k procedure romaine *, eremodicium , en grec èpij p.& 5 ùuov de £pT|[jLoç otx-q. Dans le système des actions de la loi {ler/is actiones) l’absence du juge le rendait responsable du procès ( litem suarn facil 2) ; le défaut de 1 une des parties malgré la dénonciation orale entraînait, d après la loi des XII Tables, lorsque l’heure de grâce était écoulée *, le damnum litis, la perte de son affaire 4, sauf les cas d’excuse légale, par exemple pour maladie grave, morbus sonticus, ou audience fixée avec un autre plaideur pércgrin ( status dies cum hoste ), causes qui entraînaient un délai pour le juge, arbiter, ou pour la partie, reus6.

Cependant, sous le système formulaire, on exigea que le demandeur présent, actor, justifiât sommairement sa demande, après diverses sommations6. Comme le défaillant, contumax, ne pouvait invoquer aucune injustice matérielle, on lui interdisait 1 appellatio et la revocatio in duplum 7. Du reste, le jugement ainsi rendu ne pouvait avoir aucun effet à l’égard des tiers 8. Dans les cas spéciaux où la caulio judicatum solvi avait dû être exigée, le stipulant pouvait invoquer contre les promettants la clause judicio sisti °. Sous l’Empire10 s’introduisit encore un nouveau mode de procédure par défaut’1 pour lequel nous renvoyons aux textes. G. Humbert.

ERÈMOS DIRE Btx-q ou simplement 7] ’ÉpYip.o;),

jugement par défaut, en droit athénien. Nous réunissons ici les renseignements qui nous sont parvenus :

1° sur les sentences par défaut prononcées par les arbitres ; 2° sur les jugements par défaut proprement dits, prononcés par les juges. Ces renseignements se complètent réciproquement, car il y a lieu de croire que les deux procédures étaient organisées sur le même modèle.

Dans l’instance arbitrale, il pouvait arriver qu’une des parties régulièrement assignées ne se présentât pas à l’audience soit par négligence, soit pour un motif valable (maladie, service militaire, absence justifiée), mais qui n’avait pas été admis par les arbitres au moment de la demande de remise [hypômosia]. En pareil cas, l’arbitre, après avoir attendu, semble-t-il, jusqu’au soir1, donnait défaut contre la partie absente et prononçait ordinairement en faveur de son adversaire. On disait ’ép7j[j.civ oiôovai (donner défaut), ep7i[j.(jv éXsTv ou Xaêsïv (gagner par défaut), epyj[j.ov otpXetv (être condamné par défaut). La partie ainsi condamnée avait le droit de faire opposition contre la sentence pendant un délai de dix jours : cela s’appelait tt|v (j-tj oùtxœv avxtXaysïv. L opposition n était admise, le défaut n’était purgé (t^v epnfi.ov Xüetv) que si le défaillant jurait et établissait que son absence, au jour de l’audience, avait été justifiée; en d’autres termes,

cf. fr. 3), § 2, Dig. III, 5. Voy. c. 13, § 3 et 4, Cod. Just. III, I ; Nov. 69, c. 3, pr.

— 2 Gell. XVII, 2, 10 ; Macrob. II, 12. — 3 Cic. Verr. II, 17, 41. — 4 Praesenti lis addicebatur, Gell. XVII, 2. — 3 V. Ortolan, Expl.hist , des Inst. 4' éd. I, p. 100; XII Tab. II, 2; Gell. XX, 1 ; XVI, 4; Cic. De off. I, 12; Fest. s. v. reus ; Fr. 2, § 3, Dig. II, 11; Plaut. Curcul. I, 1,5. — 6 C. 1, Cod. Just. VII, 65; c. 13, Cod. III,’ 1 ; fr. 31, § 2, Dig. III, 5; fr. 52, § 18, Dig. XVII, 2 ; fr. 27, § 2, Dig. LX, 12; fr.’ ult. Dig. XXXVI, 4. — 7 Fr. 55, Dig. XXI, 2; c. 13, § 4, Cod. III, 1.

— 8 Fr. 17, § 1, Dig. V, 2; fr. 50, § 1, Dig. XXX. — 3 Fr. 5, § 2; fr. 6 et 13, Üig. XLVI, 7. — 10 Paul. Sent, recept. V, 5 A, § 7 ; fr. 68-73,75, Dig. V, 1 ; fr. 26, § 9, Dig. XLiX, 5 ; c. i, 2, 7, 8, 9, Cod. Just. VII, 43. — U V. Walter, n» 747.

— Bibliographie. Hartmann, Die rôm. Contumacia, GStting. 1851, p. 232-251 ; Rudorff, Itom. Rechtsgeichichte, trad. par Capmas, Paris, 1870, p. 318 et s. ; l.eipiig, 1859, § 64 et 96; Keller, Rôm. Civilprocess , Berlin, 3” éd. 1863, § 69; Walter, Geschichte des rom. Rechts, 3" éd. Bonn, 1860, § 732 et 747; Zimmern, Procédure civile, trad. par Étienne, Paris, 1843, § 136, p. 404 et s.; Bethmann-Hollweg, Der roem. Civilprocess, Bonn, 1866, II, p. 603; III, p. 300, 307; Rein, Vas Privatrecht der Roemer, Leipzig, .1858, p. 934.

ERÈMOS DIKÈ. — t Dem. C. Nid. 84 (p. 541, fin). Cf. C. Timoth. 19 (p. 1190)-

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qu’il avait présenté régulièrement une demande d’ajournement ou qu’il avait été empêché de la présenter par des raisons majeures2. S’il ne parvenait pas à justifier son défaut, la sentence devenait définitive : aussi exigeaiton, avant tout débat, qu’il fournît caution pour l’exécution de la sentence par défaut. Si l’opposition était admise, le procès recommençait à nouveau3. A ces renseignements fournis par Pollux, Photius ajoute un détail probablement exact : c'est que l’opposition était recevable non seulement de la part du défendeur, mais encore de celle du demandeur, absent à l’audience4.

Dans l’instance devant les juges (êv 8txasT7)p(<j>) les choses ne se passaient pas autrement. L’opposition contre défaut s’appelait ici tt)v ’ép7|p.ov (8îxt)v) àvxtXa^eïv (le terme jx-q ou<ra paraît réservé à la procédure arbitrale) et le délai pour la former était de deux mois au lieu de dix jours. Si la partie condamnée ne formait pas opposition ou si son opposition était déclarée non recevable, « la condamnation, dit Pollux, devenait définitive et le condamné était frappé d’atimie8. » Cette dernière assertion, prise dans sa généralité, est certainement inacceptable. 11 s’agit tout au plus de l’atimie temporaire qui frappait le plaideur condamné jusqu’à l’acquittement de sa condamnation.

Nous avons admis jusqu’à présent que le fondement de l’opposition était le rejet non justifié d’une demande de remise. Mais il pouvait aussi se faire que le défaut d’une des parties à l’audience eût pour motif le manque d’une citation régulière. Le demandeur avait dû se présenter devant le magistrat avec de faux recors, xXi)- TTjpEç, affirmant mensongèrement qu’ils avaient assisté à la sommation. On a supposé, non sans vraisemblance, qu’en pareil cas la partie condamnée par défaut devait commencer par intenter une ypatpï| ij/euSoxXYjTsfaç contre ces faux recors, par analogie avec la Stxq 4'euSop.apTupu3v, en matière de dépositions. Le triomphe de la partie condamnée dans cette ypacpij entraînait de plein droit l’annulation de la sentence par défaut 6. Th. Reinach.

EREPTITIUM. — On désignait en droit romain par ereptitium,, ou ereplorium , 1 attribution au fisc ou à certaines personnes des dispositions testamentaires enlevées aux ayants droit pour cause d’indignité. Ulpien 1 range parmi les acquisitions résultant de la loi ( lege ), Yereptorium et le caducum provenant de la loi Papia Poppaea. 11 est probable que ce jurisconsulte, indépendamment des caduca, fait allusion ici aux parts enlevées aux héritiers ou légataires qui s’étaient prêtés à éluder les lois caducaires. On sait du reste qu’un sénatusconsulte2 dépouilla, au profit du fisc, l’héritier fiduciaire qui exécutait frauduleusement un fidéicommis tacite, contraire aux prescriptions des caducariae LEGES,touten laissant à la charge de l’indigne certaines conséquences préjudiciables de l’adition d’hérédité, comme la confusion

2 Ce dernier cas n’esl pas mentionné expressément par les textes, mais c est une hypothèse raisonnable des commentaleurs. — 3 Pollux, VIII, 60. — * Photius, Lex. s. v. nh où™ îixv - 3 Pollux, VIU, 61. - 6 En ce sens Meier et Schumann. Bidliograpbie. Meier, Schômann, Lipsius, Der attische Process, p. 973 et s.

EREPTITIUM. I Req. XIX, 17. - 2 Fr. 18, § 1, Dig. De his quae ut indxgn.

XXXIV 9 ; Cod. Just. VI, 35. - 3 Fr. 10, 11 et 23, Dig. ibid. ; fr. 3, § 3, De jure fisai,

Dig XLIX, 14. * Pr. 11, De his quac ut. XXXIX, 4; fr. 59, § 1, Ad leg. haie.

XXXV » — 3 Ulp. Reg. XXV, 17. — 6 Paul. Sent, recept. 111, 5, n“ 1, 2, 10; fr 3 § 29 Di0*. Ad. s. c. Silan. XXIX, 5; c. 3, Cod. J. VI, 35. - Bibumami. Schilling, Animadvers. ad Ulpien. Lips. 1831, p. 7 et s. ; Muchelard, Dxssert. sur l'accroissement, Paris, 1860, p. 250 à 263 ; Dans, Rom. Rechlsgesehxchte Leipzig, 1816, p. 80 et s.; Rudortr, Rôm. Rechtsgeschichte, Leipzig, 1859, I, p. 112,' 116 e't 126, II, p. 277 ; Walter, Geschichte des rôm. Rechts, 3” édit.

de ses créances contre le défunt, ou de ses servitudes sur les biens de la succession 3. La preuve de la fraude se faisait par tous les moyens possibles. Les legs ou fidéicommis autorisés devaient être exécutés par le fisc; celui-ci, en vertu d’un rescrit d’Antonin le Pieux, profitait delà quarte, falcidie [legatum], que le sénatus-consulte Plancien avait enlevée au fiduciaire4. Le pater, qui avait voulu frauder les lois caducaires, perdait aussi le jus caduca vindicandi* ; le sénatus-consulte Silanien, en 763 de Rome (10 de J.-C.), frappa d’indignité l’héritier6 qui avait accepté la succession d’un défunt, dont la notoriété publique dénonçait la mort violente, sans avoir fait mettre à la torture [quaestio] les esclaves de la maison. Justinien maintint en principe toutes ces causes d’indignité. G. Humbert.

ERES1DES [IIERESIDES].

ERGASTINAI [ARRHEPHORIA] .

ERGASTULARIUS [ERGASTULUM] .

ERGASTULUM (’EpyaTtoveç ’Epyatmjptov 2, AsirpuoTvjpiov3). — Les ergastula étaient des bâtiments, le plus souvent souterrains, destinés à servir d'habitation à des esclaves et aussi à des condamnés que l’on employait, enchaînés, à divers travaux, et plus spécialement à la culture du sol.

Il semble que cette institution ait pris naissance à Rome après la conquête de l’Italie. Les auteurs anciens en expliquent ainsi l’origine. Quand les Romains soumirent les peuples de l’Italie, ils divisèrent les terres entre les citoyens. La propriété fut donc d’abord très morcelée. Mais, peu à peu et malgré des lois contraires, les riches, soit par des achats, soit par la violence, devinrent maîtres des terres voisines des leurs, et créèrent ainsi les grandes propriétés. Les colons petits propriétaires ayant été successivement éliminés, la culture de la terre fut confiée à des esclaves achetés, surtout dans les premiers temps, parmi les prisonniers de guerre4. Pour empêcher les évasions ou les révoltes de ces esclaves infiniment plus nombreux que leurs maîtres et leurs gardiens, on leur mit des fers qui ne gênaient pas trop leurs mouvements et qu’ils ne quittaient jamais, même pendant le travail 8 [compes]. La nuit et pendant les heures de repos ils étaient entassés et surveillés dans les ergastula.

Quand, avec le temps et l’adoucissement des mœurs, l’esclavage eut perdu de son antique rigueur, les esclaves souvent nés dans la maison, songèrent moins à s'enfuir; l 'ergastulum n’eut plus la même utilité générale et fut surtout réservé aux esclaves rebelles ou difficiles et à ceux qu'une faute y faisait condamner, souvent pour un temps déterminé6.

La terre était alors cultivée par deux sortes d esclaves : les esclaves non enchaînés ( soluti )’, dont la condition, sauf en ce qui concerne la liberté, dillérait peu de celle des garçons de ferme de nos jours ; ils devaient, dit Columelle, avoir de bonnes chambres exposées au

Bonn, 1860, n° 688 ; Rein, Dus Privatrecht der Riemer, Leipzig, 1858, p. 814, 8 K 817; E. Kunze, Excurse ueber rôm. Recht , 2* éd. Leipzig, 1880, § 841 a 85,, p. 622 et s.; von Vangerow, Lehrbuch der Pandelcten, 6' éd. Leipzig, 1863, IL § 565, p. 678 cl s.

ERGASTULUM. 1 Hesych. s. v. — 2 Philoxen., s. v. Ergastulum (c . 11

canius, Leyde, 1600, col. 87). — 3 Id. s. v. Ergaslulorum. — 4 Plutarcli. lib. Gracch. VIII; Appian. Bell. Civ. I, 8, 9; Colum. I, 3; Liv. VI, 12. — 4 Mosl. I, i, 18; Tibull. I, vu, 39-42 ; II, vi, 27; Cic. Pro C. Rabirio, VII; Ovid. Pont l’ vi 31; Trist. IV, i, 5; Juven. XI, 80, Mart., III, 29; Florus, III, 20: Philoxen. s. v. Ergaslulorum. - 6 Juven. VIII, 179-180; XIV. 24; Sen. De va III, 29, 32; De tranq. animi.X', Lactant. Div. inst. V, xix ( Patrol . Int. tp. 611, éd. Migne); S. Augustin. Serm., clxix, 9 (Patrol. lat. t. XXXVII, p. 883), Colum. I, 8. — 7 Colum. I, 7.

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midi 8 ; puis les esclaves enchaînés (■ vincti )*, pour lesquels on devait construire, sous terre, un ergastulum aussi sain que possible, éclairé par des fenêtres nombreuses, étroites et assez exhaussées pour qu’en ne pût pas y atteindre avec la main10. Columelle demande aussi que le maître exerce une surveillance spéciale sur les ergastula de ses propriétés, qu’il sache quels esclaves y entrent ou en sortent, et prévienne ou réprime les mauvais traitements auxquels ces malheureux étaient trop souvent exposés de la part de leurs gardiens11.

Ce serait une erreur de croire qu'il n’existait d'ergastula que dans les propriétés rurales et pour la culture des champs; il y en avait aussi pour les carrières, les moulins12 et probablement pour tous les travaux ou industries qui demandaient un nombre de bras assez considérable.

Comme les riches propriétaires et les industriels, 1 Etat avait ses ergastula , administrés par les fermiers. On n’y enfermait pas seulement des esclaves, mais aussi des hommes libres condamnés pour quelque crime. Nous voyons, par un édit du code Théodosien, que Festus, gouverneur de Sardaigne, reçut l’ordre de mettre à la disposition du préfet de l’annone, pour ses ergastula et ses moulins, les condamnés de sa province’3.

La condition des malheureux, détenus dans les ergastula, était des plus misérables, et il ne semble pas que les fermiers de l’État et les particuliers se soient beaucoup mis en peine de se conformer aux sages préceptes de Columelle. On en peut juger par la description qu’a laissée Apulée du personnel de V ergastulum d’un moulin 1 Nous n’avons aucun document sur la législation à laquelle étaient soumis les ergastula. Il est probable qu’ils n’étaient pas régis par d’autres lois que celles qui réglaient les rapports entre maîtres et esclaves. D un texte d’Apulée 15 où il est dit que quinze esclaves enchaînés font un ergastulum, on a voulu tirer la conclusion que c’était là le nombre prescrit par la loi pour la constitution d’un ergastulum legitimum *6. Il paraît impossible d’entendre dans un sens aussi précis la phrase d’Apulee.

Mais, à défaut de lois précises, nous voyons plus d’une fois l’autorité intervenir pour mettre fin à de graves abus. Souvent, au lieu d’acheter des esclaves, les propriétaires des ergastula trouvaient plus économique d’enlever, sur les routes ou dans leurs retraites, des voyageurs, des déserteurs, des proscrits, tous ceux en un mot dont la disparition devait plus facilement passer inaperçue11. Une fois enchaînés et incorporés dans cette triste population, ces malheureux n’avaient plus aucun moyen de recourir à la justice. Pour cette raison Auguste et, après lui, Tibère 19 ordonnèrent une inspection de tous les ergastula de l’Italie. Hadrien, si l’on prend à la lettre le texte de son historien, les supprima311 ; mais cette

8 Colum. I, 6; cf. Varro, De re rust. I, 13, 2. - » Colura. 1, 7. - 10 Id. I G. il l,|. i, g. - 12 Cod. Theod. IX, xl, 3; cf. VU, xm, 8; Isidoc. Or. XV, VI, 2; ld. Glossae, s. v. Ergastulum (éd. de Vulcauius, Lejdo, col. 678 19) ; Socrat. IJist. eccles. V, xxvn ( Patrol . gr. t. LXVI11, p. 611, éd. MiDne) , Aug. /. C. (not. 6). — 13 Cod. Theod. I. c. ; Isid. I. c. — Met. IX, xu.

— 18 Apolog. 47 : Quindecim liberi hommes populus est; totidem serai famna; tutidem vincti ergastulum. — 18 C’est l'opinion de plusieurs auteurs et particu lièremeut de Lipsius, Elector. II, xv (Opéra, t. I, p. 317, éd. d'Auvers, 1637, f“).

— n Cic. Pro Cluent. VU; Peti-on. CV ; Suet. Aug. XXXII; Tiber. VIII; Appiau. Del . ciu. IV, 30; Ach. Tat. Clit. et Leur.. V iu fine ; Socrat. IJist. eccl. V, xvn. (Patrol. gr. t. LXV1I, p. 611). - « Suet. Aug. XXXII. - » Id. Tiber. VIII.

— 20 Spartian. Had. XVII. — 21 Socr. I. C. (note 17). —22 Petr. LXXXI. 23 Colum. I (praef.) : Lucan. VI, 403 s.; cf. 1, 168; Sen. De benef. Vil, x;

«a t. XVUl, v, 4, 5; cf. Ibid. VU, 4. — 2'* Plut. Tib. Gracch. VUI, 9. — 50 Florus,

réforme ne fut pas exécutée ou tomba vite en désuétude. Une anecdote nous fera comprendre mieux que tous les textes de quels attentats ces repaires étaient le théâtre. Dans la ville même de Rome, il y avait un moulin affermé par l’annone, où l’on fabriquait le pain destiné à être distribué aux citoyens. On attirait les passants, particulièrement les étrangers de passage à Rome, dans une auberge ou un mauvais lieu voisin; de là un mécanisme ingénieux les précipitait dans Yergastulum du moulin. Des hommes y vieillirent pendant que leurs proches les croyaient morts depuis longtemps. Un soldat, qui avait conservé une arme, parvint à s échapper et livra le secret. L’empereur Théodose fit démolir la maison 21 .

En somme l’institution des ergastula fut funeste à Rome. Au profit de bagnes d’une révoltante immoralité22, elle priva les campagnes d’une population honnête et robuste; elle déshonora, en l’abandonnant à la classe la plus vile, la noble profession d agriculteur , elle fournit aux promoteurs des lois agraires un de leurs plus puissants arguments24; au temps des guerres serviles, les ergastula mirent la république à deux doigts de sa perte : sans eux, en effet, Eunus, Athenio25, Spartacus 26 n’auraient jamais pu lever ces armées fortes de plus de soixante mille hommes, avec lesquelles, plus d’une fois, ils défirent les troupes régulières et prirent leurs camps. Là aussi, à l’époque des guerres civiles, les chefs de partis trouvèrent des hommes prêts à tous les crimes : Marius27 y recruta quelques-unes des troupes avec lesquelles il entra dans Rome; Milon avait emprunté aux ergastula la bande d’esclaves à la tête de laquelle il fut tué28. Antoine29 et Pompée 30, pour combler les vides que les combats avaient faits dans leurs armées, ne reculèrent pas devant cet expédient auquel Catilina lui-même avait renoncé 31 .

On appelait ergastulus et aussi ergastulum les esclaves ou les condamnés faisant partie d un ergastulum .

Le surveillant d’un ergastulum s’appelait ergastularius 33. H. Thédenat.

ERGASTULUS [ERGASTULUM].

ERGATIA (’Epyâxiai, — Fête lacédémonienne 1 célébrée en l’honneur d’Hercule et de ses travaux.

ERGOLABOS (’EpyoXiêoç). — Ce terme, qui est l’équivalent du mot entrepreneur et que les lexicographes expliquent par b ÙTtsp tiviüv ’Épyivv |x.io8bv Xa[Aêav<ov xat auvspyaüogivoi»;1, se rencontre, tout compte fait, rarement chez les auteurs anciens et plus rarement encore dans les inscriptions. Il semble qu’il ne soit devenu un peu usité qu’à une époque tardive2; les documents plus anciens, les textes épigraphiques par exemple, désignent le plus souvent l’entrepreneur de travaux par les mots de pucOümj; (ot [At(j9lO<7!X[2.£VOI, CiE f/.e(/.!<j9(0(J.SVGl) 3 OU d èpYO)Vf|Ç.

UI 19. 26 ld. III, 20; cf. Tacit. Ann. IV, 27. - 27 Flor. III, 22. - 28 Caes. Dell. cio. III, 22. — 29 Brutus, ap. Cic. Ad fam. XI, xm, 2. 30 Florus, IV, 8.

__ 31 Saiiust. Catil. LVI. 11 est bon toutefois de remarquer que Catilina agissait ajusi par des raisons d'ordre purement politique, et que lui-même et ses complices ue s'étaient pas toujours montrés aussi réservés (cf. Ibid. XIV, 50). - 32 LnÇil. cité dans Corp. gramm. veter. t. II, p. 344 (éd. Lindemaun); Juven. XIV .4; Florus IV 8; Nonius, V (p. 518, éd. Quicherat), fait, à tort, de l ergastulus gardien d’un ergastulum. - 33 Colum. I, 8. - Bmuomuva.s. Lipsius, Electorum, 11, xv (Opéra, t. I, p- 317, éd. d'Auvers, 1637, in-f".)

ERGATIA. — 1 Hesvch. I, p. 1418.

ERGOLABOS.— ISuid. s. s.; Etym. Magn.s.i>.; Lox.rhet.ed. Lekk. p. -o9, 13. Poli VII 100 : eaxéov Si lai piv xoü IxSiSovxoi ïçlro* Sxioüv xb lÇ-(o5oXiTv, lui Si tua loYaiopivou xb US .haSrtv. - 2 Dans Strab. Plut et chez les lexicographes. Voir les notes 22 et 23. - 3 A Athènes Cf. les inscriptions athéniennes enumerees ci-apres.

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Ces appellations différentes, dont l'une ou l’autre était employée de préférence dans les différentes villes grecques, ne nous empêcheront pas de traiter ici en général de l’entrepreneur de travaux dans la Grèce antique. En effet, ces divers termes s’appliquent bien à un même objet, et le mot èp yoXâëoç peut être considéré, avec quelque raison, comme un terme plus général, qui embrassait les autres appellations. Car si le substantif est, comme nous l’avons dit, rarement employé, la forme verbale épyoXaëtü se rencontre dans plusieurs inscriptions, où elle se trouve appliquée à des entrepreneurs qui sont appelés d ailleurs soit Ipytuvat, soit [/.iirflümxi4.

Ce sont, on le comprend, les inscriptions qui nous ont fourni presque tous les renseignements que nous possédons sur les entrepreneurs de travaux en Grèce, entrepreneurs de travaux publics et le plus souvent de travaux sacrés, car nous ne connaissons aucun contrat d’entreprise privé6. Les conventions entre particuliers n’étaient pas, comme les contrats que passait la cité, gravées dans le marbre ; on peut penser cependant, en constatant l’uniformité des dispositions des règlements connus et la fermeté de cette partie du droit civil grec, que les contrats privés ne différaient guère de ceux où l’État était partie contractante.

Avant d’étudier la position des entrepreneurs de travaux publics et le développement de leur industrie dans l’ancienne Grèce, ainsi que les dispositions générales du droit qui les régissait, énumérons rapidement les principales inscriptions sur Lesquelles s’appuieront nos remarques. Elles sont parmi les plus connues, et de deux sortes.

Les plus anciennes sont les comptes des préposés aux constructions de l’Acropole d’Athènes au ve siècle, en particulier de l’Érechthéion 8. Les commissaires du peuple y ont noté brièvement, par prytanies, les sommes reçues par eux et les divers ouvrages pour lesquels elles ont été dépensées, avec la mention de ceux qui ont exécuté les dits travaux. Il faut joindre à ces textes l’inscription très mutilée qui regarde la construction du temple de Z eus Soter, au Pirée7. De même ordre sont les comptes des administrateurs du temple d’Ëleusis (de l’année 329) 8, et ceux, tout semblables, des hiéropes déliens. Ces derniers appartiennent au 111e siècle9. Deux fragments de comptes de dépenses pareils ont été trouvés à Trézène et à Hermione10.

D'autre sorte sont quelques grandes inscriptions qui contiennent des contrats même d’entreprise. Elles renferment ordinairement quatre parties : 1° le décret du peuple qui ordonne le travail ; 2° la description détaillée

4 Bull, de corr. hell. XIV (1890), p. 389 et s. (comptes déliens) ; cf. ligne 45 et s. avec la ligne 77. Contrat de Lébadée, fin (ed. Fabricius, De architectura graeca) : iipyoLiSriss un tel. Plutarque [Per ici. 13) appelle Callicrate oj

des murs ; les inscriptions parlent toujours de purfluiTai lorsqu’il s'agit de reconstructions des fortifications. — 6 Une inscription de Sardes, de l'époque Byzantine (Corp. iriser, gr. 3407), parle de contestations privées entre l’ipyoîotm et les entrepreneurs. — 6 Corp. inscr. att. 1, 300 à 313 ; IV, 297 ab; I, 314, 315 ; Ibid, n" 321 et s. On trouvera ces inscriptions réunies dans l 'Appendix epigraphica de la 2» éd. de Pausanias, Descriptio avais Athenarum, par 0. Jahn et Michaelis, n°‘ 1 à 22. — 7 Corp. inscr. ait. II, 834. -*C. inscr. att. II, add. 834 b et c. — 9 Deux de ces comptes ont été publiés, celui de l’année 180 dans le Bull, de corr. hell. t. VI (1882), p. 1 et s„ et celui de l’année 279 dans le Bulletin, t. XIV (1890), p. 389. Les autres ne sont connus que par des citations de M. Homolle aux endroits indiqués et dans les Archives de l'intendance sacrée à Vélos. Voir dans ce dernier recueil l’Appendice II, qui contient un catalogue des inscriptions trouvées à Délos, et eu partie, les n°* 1-4, 9, 14, 17, 22, 25 39, 46, 51, 59, 62, 77. — 1° Le Bas et Wnddington, Voyage arrhèol. en Grèce et en Asie Mineure, Inscript. Supplém. au 2* vol. par P. Fonçait, n"* 157 a et

des ouvrages à exécuter ou cahier des charges ; 3° les clauses juridiques qui régleront les travaux; 4° le contrat proprement dit, signé par les entrepreneurs. A ce genre appartiennent : l’inscription athénienne touchant la reconstruction des murs en 307 avant Jésus-Christ", le contrat de construction, presque identique pour la disposition, de Délos12, et celui d’Érétrie13 avec les devis de Lébadée14. L’inscription touchant l’édification projetée d’un arsenal au Pirée (il fut construit de 347 à 330) ne renferme que les devis et les plans16. Un peu différent est le règlement général, applicable à tous les travaux de la ville, qu’on a découvert à Tégée16.

Grâce à ces textes qui ont été depuis quelques années l’objet d’excellents commentaires et de savantes études17, les questions de louage d'ouvrage sont une des parties les mieux connues du droit civil des Grecs. Mais avant que d’exposer les dispositions de ce droit, nous esquisserons, autant qu’il est possible, l’histoire du travail d’entreprise en Grèce.

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