‹ Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments (volume 4)Chapitre 103 sur 155 · A TE · texte numérisé non relu

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soc de bottines de chasse, les clmveux relevés et noués sur le sommet de la tète, le carquois sur l’épaule, et l’arc,

plus rarement la lance ou le javelot, à la main* (fig. 591). Dans une autre série de monuments on voit Atalante luttant corps à corps avec Pélée 9, nue ou vêtue d’un caleçon (fig. 592); ou bien se préparant à cette futte par le bain et par les onctions : nous en donnerons pour exemple (fig. 593) une pierre gravée de style ancien, où on lit à côté de la figure le nom atnaaata ,0. L’éponge, le strigile, la fiole à parfum , le coffre de toilette ne laissent

aucun doute sur le véritable caractère du sujet. Au revers de cette pierre est gravée l’image d’Hélène , dont la beauté grasse et souple contraste, sans doute à dessein, avec les formes nerveuses et un peu sèches de l’héroïne arcadienne. Cette opposi-

l'ig. 592. Lutte d' Atalante et de Pélée. tion , indiquée par les

auteurs comme ayant été dans le goût des anciens “, rappelle une peinture de Lanuvium dont parle Pline 12, où Atalante et Hélène étaient représentées nues , l’une à côté de l’autre. La perfection de ces figures était telle que l’empereur Caligula s’en passionna et voulut les enlever de la paroi de l’édifice en ruine à laquelle elles étaient adhérentes, mais la nature de l’enduit ne le permit pas. E. Saglio.

ATANUVIUM ou ATIIANUVIUM. — Vase d’argile dont les prêtres romains se servaient dans les sacrifices1. C’est le seul renseignement qu’on ait à ce sujet. E. S.

ATELEIA. — L’a-rsXEt* peut être définie : l’exemption accordée à une personne de certains impôts, de certaines charges périodiques ou extraordinaires, auxquels, d’après le droit commun, cette personne aurait été soumise. La faveur de l’àxAeia paraît avoir été en usage dans la plupart des républiques grecques ; seuls, s’il faut en croire Démosthène, les Lacédémoniens et les Thébains l’auraient systématiquement prohibée1.

L’exemption était accordée, comme récompense honorifique, tantôt à tous les sujets d’une nation2, tantôt à un groupe d’individus 3, tantôt à un souverain étranger 4,

Fig. 593. Ataliinte.

tantôt à de simples particuliers 8. Dans ces deux derniers cas, elle était souvent attachée exclusivement à la personne du gratifié ; mais parfois aussi elle était héréditaire, et la postérité du donataire en recueillait le profit 6.

Elle était, suivant les cas, générale (àxsÀeia «7:avx&)v) 7, ou limitée à quelques taxes ou charges déterminées.

I. L’otxAsta générale comprenait l’exemption 1° des droits de douane ; 2° des liturgies autres que la Hiérarchie ; car l’exemption de cette liturgie était soumise à des conditions spéciales; 3° de l’efeçcpa ou impôt sur la propriété, au moins dans des circonstances exceptionnelles ; 4° du psTot'jciov, si le gratifié était un étranger domicilié ; 5° enfin de l’obligation de prendre part à certains sacrifices (àxÉXEia îspwv)8; cette dernière exemption est peu connue. L’écxAstot a7ravxwv comprenait-elle même 1 exemption du service militaire, que l’on rangeait quelquefois parmi les xéXv)9? les textes gardent le silence sur ce point, et nous n’osons rien affirmer.

Cette àxÉXEta àuavxwv fut accordée par les Athéniens à quelques étrangers qui avaient rendu de notables services à l’État. Démosthène fait remarquer qu’elle n’avait le plus souvent, en pareil cas, qu’une valeur tout à fait nominale, parce que le gratifié ne trouvait guère d’occasion de s’en prévaloir 10 .

On a prétendu que les négociants en céréales jouissaient de plein droit à Athènes d’une immunité complète. Mais de nombreux textes prouvent que, s’ils étaient exemptés du service militaire et de quelques autres charges peu importantes, ils étaient, comme les autres citoyens, soumis aux liturgies et à l’obligation de payer les droits de douane u.

II. L’txxéXsioc partielle avait seulement pour objet l’une ou plusieurs des charges que nous venons d’énumérer.

L’exemption des droits de douane, c’est-à-dire l’immunité de la taxe du cinquantième perçue pour l’importation et pour l’exportation des marchandises, du droit de port (iXXiuiviov), et des autres taxes douanières, était accordée par décrets individuels à des particuliers. Ces privilégiés étaient nécessairement en petit nombre, puisque l’àxé- Xsia ne causait pas de préjudice sensible à l’État. Les inscriptions qui mentionnent la concession de cette faveur sont presque toutes relatives à des proxènes, qui s’étaient signalés par leur bon vouloir pour les habitants du pays donateur 12. Le titre indique ordinairement les conditions de l’txxÉXeta; il détermine notamment si elle existera pour les douanes de terre comme pour les douanes de mer, si elle sera maintenue en temps de guerre comme en temps de paix, si elle sera générale ou limitée aux objets destinés à la consommation personnelle du gratifié (lm xx^cet). Cette restriction devait être fréquente ; car, sans elle, le trésor aurait été exposé à de grandes pertes, le jour par exemple où le privilégié aurait entrepris de faire entrer gratuitement dans l’Attique une masse de marchandises pour lesquelles un négociant ordinaire aurait dû payer l’impôt. Menacés par une telle

S La figure est tirée d’un bas-relief du Louvre représentant la mort de Hélés gre : Clarac, Mus. de sculpt. pl. cci ; Bouillon, III, SI, 2 ; cf. Mus. Capitol. IV, 35 ; Zoega, Dassiril. ant. pl. xlvi ; Monum. d. Inst. arch. IV, pl. liv ; Mus. Borb. Vil, 2 et 18; Bull, nnpolet. n. s. t. V, pl. I ; Artaud, Mosaïq. de Lyon, pl. ix; Guigniaut, Nouv. paierie myth. pl. clxi bis, n. 634. — 9 Gerhard, Av.serl. Vasenbilder, pl. cxvii, 237 ; Id. Etrüsk. Spiegel, pl. ccxxiv ; Mus. etr. Gregor. I, pl. xxxv ; Ann. d. Inst. arch. IV, p. 80 ; Micali, Monum. ined. d. ant. popoliital., Flor. 1844, pl. xli.— 10 Panofka, Zur Erklàrung des Plinius, Bcrl. 1833, fig. 6; Atalante est figurée se lavant les cheveux en présence de Pélée, sur une coupe de la collection de Luynes. — U Eurip. Erag. 528-531 ; Plin. Hist. nat. XXXV, 17. - 12 Ilist. nat. XXV, 3, 6 ; Raoul- Ro¬

chette, Sur la peint, sur mur, dans le Journ. des sav. 1833, p. 368 ; Letronne, Lettres d'un antiq. p. 32; Panofka, Zur Erklàrung des Plinius, p. 10. ATAMJVIUM. 1 Paul Diac. p. 16 Lind.

ATELEIA. 1 Dcmosth. C. Leptin. § 105, R. 489. — 2 Herodot. 1, 54. — 3 Dem. C. Leptin. § 59, R. 474. — 4 Eod. I. § 30, R. 460. — 3 Eod. I. §§ 41, 70, 75, R. 469, 478, 479. — 6 Eod. I. g§ 29, 46, 75, R. 466, 471, 480. — 7 Eod. I. § 60, R. 475. — 8 Boeckh, Corp. insc. gr. I, p. 122. — 9 Boeckh, Staatsh. der Athen. 2' édit. I, p. 123, note a. — ,0 Dem. C. Lept. § 41, R. 470. — n Voir Boeckh, Staatsh. der Ath. 2e éd. I, p. 120 et s. ; cf. Diod. XI, 43. — 12 Tissot, Des proxénies grecques p. 75 et s.

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perspective, les adjudicataires des taxes auraient cessé d’enchérir, ou n’auraient acquis qu’à vil prix, et une des sources les plus productives de richesses pour l’État aurait été tarie.

Certains métèques étaient par faveur exemptés de l’obligation de payer le [/.sToixtov (d-rAeia jxetoixi'ou) 13. Un décret accorda cette exemption à tous les négociants de Sidon que leurs affaires obligeraient à venir s’établir dans l’Attique u.

Pour les liturgies, l’àTsXeta existait de plein droit en faveur des orphelins pendant toute la durée de leur minorité et même pendant l’année qui suivait leur majorité 1S. Elle pouvait être réclamée pendant un an par ceux qui venaient d’être soumis aux charges qu’entraînaient les liturgies 16. Enfin les citoyens qui s’acquittaient d’une liturgie étaient par cela même exempts de toutes les autres 17 : ainsi les triérarques, pendant l’année de leur triérarchie, n’étaient soumis à aucune autre liturgie, pas même à la irpostffcpopa 13 . L’immunité des liturgies autres que la triérarchie pouvait être accordée par des décrets spéciaux, comme une faveur exceptionnelle, à des citoyens ou à des étrangers qui avaient rendu de grands services au pays 19. Mais cette distinction n’était pas prodiguée. Démosthène ne croyait pas qu’il y eût plus d’une dizaine de personnes, citoyennes ou étrangères, qui fussent gratifiées de l’aTs- Xsta 20, et ce nombre si restreint parut encore trop grand à quelques hommes d’État. Leptine fit voter, en 356, une loi qui supprimait toutes les concessions antérieurement faites et qui défendait d’en accorder de nouvelles à l’avenir. Seulement, cette loi ne resta pas longtemps en vigueur ; car, dès l’année suivante, Démosthène la fit rapporter21. — Quant à la triérarchie, personne n’en pouvait être dispensé ; les neuf archontes seuls, à raison de leurs fonctions, étaient, pendant l’année de leur archontat, exemptés de cette charge. La loi portait en effet : MïjSév’ eîvat xptripap^taç dxsXî) tXyjv twv èvvsx àpyovTMv ‘‘2.

Pour lYurpopâ ou impôt sur la propriété, la loi n’admettait aucune exemption. Tous les propriétaires, citoyens, isotèles, métèques, quel que fût le chiffre de leur fortune, quelle que fût leur origine, même les descendants d’Harmodius et d’Aristogiton, étaient soumis à cette charge 23. On ne connaît qu’un seul exemple d’immunité de lYic- <popà, en faveur de certains négociants de Sidon 24, et il est de la première moitié du iv° siècle avant notre ère. Les auteurs qui ont prétendu que tous les commerçants jouissaient du même privilège que ces Sidoniens25 se sont évidemment trompés ; car la règle était ainsi formulée : o ùotU hx àxAr,ç xwv sîffcfopwv S6. 11 s’ensuit que les personnes mêmes qui étaient exemptées des liturgies, comme les orphelins, étaient, ainsi que tous les autres propriétaires, soumis à l’eîstpopd! ; il faut en dire autant des triérarques, et des citoyens que l’exiguïté de leurs ressources mettait à l’abri des liturgies 27.

Notons toutefois que les concessionnaires de mines n’étaient soumis, à raison de ces biens, ni aux liturgies,

13 Dem. C. Lept. § 130, H. 496 et C. Aristocr. g 21 1, R. 691. — 14 Corp. insc. gr. n° 87. — tôBoeckh, Staatsh. derAth. 1, p. 599 ; Schacfer, Demosth.und seine Zeit , I, p. 19. — 16 Dem. C. Lept. g 8, R. 459. — U Dem. C. Pobjclem, § 9, R. 1239.

— 18 Cf. Dem. C. Lept. g 19, 11.462- C.Midiam, § 155, R. 565. — 19 Le Pscudo-Aristot. Oecon. II, 2, 4, §4, D. I, p. 641, dit qu’Hippias mit à prix l’ttAùa des liturgies ; mais ce fut là évidemment un fait isolé. — 20 Dem. C. Lept. g 21, R. 463. — 21 Schaefer, Op. c. I, p. 353-379. — 22 Dem. C. Lept. §§ 27-28, R. 465. — 23 Dem. C. Lept. §§ 18 et 26, R. 462 et 465. — 24 C. insc. (/>'. n° 87. — 25 Voir Telfy, n» 906. — 26 Dem. C. Lept. § 18, R. 462. — 27 Dem. C. Md. g 157, R. 565; cf. C. Lept. § 28, R. 405.

— 29 Bücliseuschiitz, Desitz und Erwerb, p. 100.- 29 Boeckh, Staatsh. der Ath. 2e édit.

ni à lYffcpopâ. On se tromperait en voyant là une faveur accordée par l’État à ces personnes; l’immunité tenait à ce que l’État, en concédant la jouissance des mines, s’en réservait la propriété 23, et les simples possesseurs, même à charge de redevances, n’étaient pas soumis aux liturgies, ni aux autres taxes extraordinaires. Ces charges ne pesaient que sur ceux qui étaient véritablement propriétaires 29.

On donnait aussi le nom d’d-rÉXstx à l’exemption du service militaire. Elle existait de plein droit (dxsXeia ix xwv vog.wv) au profit des sénateurs 30, et probablement de tous les magistrats que la nature de leurs fonctions retenait nécessairement dans la ville 81 . Les fermiers des impôts 32 et certains négociants 33 en jouissaient également. Quant aux choreutes, la régularité de l’dxsXeta paraît avoir été subordonnée à l’existence de concessions particulières 3L Ils étaient, sur ce point, moins bien traités que les artistes dionysiaques, qui tous, de plein droit, étaient exempts du service militaire, soit sur terre, soit sur mer. Deux décrets rendus par les amphictyons vers le commencement du ii° siècle avant notre ère (225-172) déclarent que, conformément au droit commun de la Grèce entière, l’àxsXeitt appartiendra aux artistes de la confrérie d’Athènes, afin que rien ne puisse les détourner de l’accomplissement de leurs devoirs religieux 38. La tradition faisait remonter cette immunité jusqu’à Bacchus lui-même 36.

Dans l’exposé qui précède, nous avons eu surtout en vue l’Attique ; nous allons citer maintenant quelques exemples intéressants d’dxsXeta, qui nous sont fournis par des inscriptions étrangères à ce pays.

Une inscription de Delphes, du n° siècle avant notre ère, indique, comme condition d’une transaction entre un particulier et la ville de Delphes, l’àxsXeia héréditaire yopaytaç xat taxpcxou 37, c’est-à-dire l’immunité de la chorégie et d’une taxe professionnelle, payable par ceux qui exerçaient l’art de guérir 38„ Nous devons dire toutefois que d’après M. Foucart le îaxptxo'v était une taxe exigée des citoyens et dont le produit était affecté aux honoraires du médecin public.

Une inscription de Cypre mentionne la concession par les prêtres de Neptune à un bienfaiteur et à ses descendants de l’dtxcXsta xtXv tspwv39. Cette exemption, toujours d’après M. Foucart, ne serait pas la même que celle dont nous avons déjà parlé 4o. Le privilégié aurait été exonéré des redevances en argent et des prestations en nature que les prêtres pouvaient habituellement exiger des sacrificateurs.

Enfin plusieurs inscriptions nous apprennent que, pour attirer les marchands aux foires qui coïncidaient avec certaines cérémonies religieuses (7tavr,yup£i,-), des franchises de taxes étaient accordées. A Andanie, dans lePéloponèse, il y avait exemption des droits de place M. A Bætocæce w, près de Laodicée, en Syrie, il y avait tous les mois un marché pendant lequel la perception du quinzième et du trentième était suspendue ; cette faveur, œuvre d’Antio-

I, p. 422. — 30 Lyeurgi C. Leocr. § 37, D. p. 7. — 3i Lelyveld, De infamia, p. 101* *=-32 Demosth. C. Neaer. § 27, R. 1353. — 33 Aristoph. Ecoles, v. 1027; v. cop. Lvc* C. Leocr. gg 56 et s. D. p. 10. — 3V Dem.OIÿuMII, g 11, R. 31 ; C.Mid. g 193, R. 577; C. Doeot. I, g 16, R. 999 ; Schol. iu Dem. R. 31, 16, D. p. 550; cf. Hermann, Staatsalti 5e édit, g 152, 16. — 33 Foucart, ZIe collegiis scenicorum arti/icum,p.37 et s. — 36 Diod. Sic. IV, 5. — 37 Wascher et Foucart, Lise, recueillies à Delphes, n° 16, p. 20. — 38 Voir l’art. AnTiFiCES,p. 445. — 39 Le Bas et Waddington, Lnsc.de l' Asie Mineure, n°2779. — 40 Voir supra,, note 8. — 41 Le Bas et Foucart, Inscriptions du Péloponèse, n° 326, a, § 20. — 42 Corpus insc. gr., n“* 4474-4475 ; ou mieux, l.c Bas et Wadding. ton, Inscript, de l'Asie Mineure, m* 2720 a (dont le texte est plus exact).

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