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(■ maxima ). Au point de vue du droit augurai, il n’y a pas de différence spécifique entre les auspices urbains et militaires, pas plus que nous n’en n’avons constaté entre les auspices majeurs et mineurs, car il n’y avait pas de mode de divination spécial pour les uns ou les autres 39. Si les chefs d’armée se servaient à peu près exclusivement des poulets, c’est à cause des facilités qu’offrait cette méthode (d’ailleurs fort suivie aussi à Rome), car on trouve aussi des exemples d’auspices de guerre ex avibus 40.
Mais, au point de vue politique, il y a entre les auspices urbains et les auspices militaires une différence qualitative considérable qui, si on laisse de côté les auspicia minora, correspond exactement à la distinction entre Yimperium restreint et Yimperium militaire. On sait que Yimperium des magistrats supérieurs, limité dans la ville ( domi ) par le droit de provocation et l’intercession tribunitienne, reparaissait sous sa forme primitive de pouvoir absolu au dehors (militiae). De même, les auspices urbains devenaient au dehors les auspices militaires. Mais il se produisit entre la théorie des auspices et celle del 'imperium un désaccord, en ce sens que le pomoerium resta toujours la limite extrême des auspices urbains, tandis que Yimperium militaire ne commençait qu’à un mille au delà. Il y avait donc entre cette enceinte fictive tracée par des conventions politiques et le pomoerium une zone neutre où les auspices risquaient d’être suspendus si l’on n’inventait un expédient ; et c’était précisément dans cette zone que se trouvait le Ghamp-de-Mars, c’est-à-dire le lieu où se faisaient d’ordinaire les levées, le lieu où se réunissaient toujours les comices centuriates, quelquefois les comices par tribus et le sénat. L’ensemble des décisions rendues pour régler cette question épineuse constituait le jus pomoerii 41 que Cicéron signale comme un des points difficiles de l’art augurai. Il était impossible en pratique de reconnaître les auspicia bellica aux magistrats urbains qui franchissaient le pomoerium pour exercer des fonctions civiles au Ghampde-Mars, comme il était impossible de les ôter à ceux qui, déjà investis d’un commandement militaire, venaient du dehors pour présider des comices, ou parler au sénat, ou attendre le triomphe sous les murs de Rome. Voici, autant qu’on peut en juger, comment fut résolu le problème. Le pomoerium resta théoriquement la limite des auspices urbains. Un magistrat ne put le franchir sans faire préalablement 42 une auspication, dont le cérémonial et l’effet durent être différents suivant les cas. Si le magistrat, allant commander une armée, avait pris d’abord les auspices sur le Capitole, ces auspices se transformaient au passage du pomœrium en auspices de guerre; si, au contraire, pour des fonctions pacifiques, il allait les prendre au Champ-de-Mars, l’auspication préalable ne faisait que lui maintenir le droit d’auspices dans la zone neutre43. Pour les généraux qui venaient du dehors sur le Champde-Mars, la question était simple. Comme ils ne franchissaient aucune limite inaugurée, ils conservaient indubitablement leurs auspices de guerre.
39 II y avait bien, dans les premiers temps, les auspicia ex acuminibus qui étaient exclusivement militaires (Cic. Nat. Deor. Il, 3 ; Divin. II, 36); mais, en admettant quil ne faille pas les compter parmi les signes fortuits, ils n’étaient employés qu à 1 armée parce que là seulement on trouvait occasion de les observer. — 40 Liv. IV, 18. — 41 Cic. Divin. II, 3a. — 42 cic. Nat. Deor. II, 4 ; Divin. I, 17 ; cf. Ad Qu. fr. II, 2; Plut. Marc. 5. — 43 p0ur ce dernier cas, il y a deux autres explications possibles du passage sur lequel se fonde notre théorie (Cic. Nat. Deor. Il, 4) Lan 162, Tib. Gracchus se rappelle avoir commis une irrégularité, parce que, apres avoir pris les auspices au Champ-de-Mars et être rentré dans la ville avant les comices, « in redeundo (en retournant au Champ-de-Mars), quum idem pomoe-
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Il a été dit plus haut que les auspices de guerre ne pouvaient que se surajouter aux auspices urbains. Cette règle fut d’abord violée dans les cas d’extrême nécessité, puis, à partir de Sylla, complètement mise en oubli pour la nomination des proconsuls et des propréteurs. Lespromagistrats, n’ayant point d'auspices urbains, ne pouvaient régulièrement en avoir d’aucune espèce. Cependant, dès 404 av. J.-C., nous trouvons un proconsul envoyé contre les Èques 44. Les guerres perpétuelles et l’annexion des provinces firent des promagistratures une institution stable, qui put se réconcilier avec la théorie des auspices par la prorogatio imperii 4\ car le principe était sauf si l’on ne faisait que continuer l’imperium à des fonctionnaires qui étaient sortis de Rome encore magistrats et pourvus des auspices. Mais Sylla rompit avec ce système en décidant que les consuls et préteurs n’iraient dans les provinces qu’après avoir déposé leur magistrature. Depuis lors, les généraux et gouverneurs n’eurent réellement plus d’auspices, comme Cicéron le remarque46. « Aujourd’hui, dit-il, nos généraux commencent à faire la guerre lorsqu’ils ont déposé leurs auspices. »
Aussi, ne sera-t-il plus question que des auspicia urbana. Eux seuls, à l’abri des nécessités pressantes de la guerre, ont pu être soumis aux règles de l’art augurai, et rester effectivement obligatoires 4T.
IV. Usage obligatoire des auspices. — Dans les siècles de foi, les auspices n’avaient pas besoin d’être légalement nécessaires pour être consultés. On peut dire avec Tite- Live43 que rien ne se faisait sans eux. Mais de pareilles entraves étaient bien lourdes et les nécessités gouvernementales firent restreindre le nombre des cas où les auspices (urbains) étaient obligatoires. Nous allons passer en revue ces actes marquants qui, abstraction faite de l’inauguration sacerdotale, étrangère au domaine politique [augures], peuvent se réduire à quatre : la nomination des magistrats ; leur entrée en charge : la convocation des comices, et le départ de l'armée.
1° Nomination d'un magistrat. Un principe général, qui ne souffre point d’exception, est que la transmission des auspices ne peut se faire sans la garantie préalable des auspices. Le mode de transmission le plus simple est la nomination directe, sans élection. Il ne fut jamais employé qu’exceptionnellement, pour la promotion de l’interroi et du dictateur. La promotion de l’interroi a cela d’anormal qu’elle s’opérait sans observation actuelle des auspices, sur la foi des promesses divines dont le sénat, unique représentant de la société en l’absence des magistrats, était dépositaire, et dont l’effet virtuel devenait actuel en pareil cas. Le dictateur était nommé par un consul et sous ses auspices 49. En temps ordinaire, la nomination était remplacée par l’élection dans les comices.
2° Convocation des Comices électoraux, législatifs, judiciaires. — Toute assemblée délibérante devait être réunie dans un temple et sous les auspices de son président. Cette règle a certainement été appliquée aux séances du sénat 50,
rium transiret, auspican csset oblitus. «Lange ( Rôm . Alt. I, p. 48a, 2e éd.) voit làune auspication qui aurait été destinée à conserver l’effet des auspices pris au Ch.-de- Mars, ce qui s'accorde mal avec les bruits dont Plutarque s’est fait l'écho (Marcell. 5); et Th. Mommsen (Dôm. Staatsr. p. 28, 2), 1 oubli des auspicia peremnia au passage de l’eau Petronia (v. infra), ce qui s’éloigne du texte de Cicéron. Ajoutons cependant que l’ambiguïté de ce texte ne permet pas de décider si l’auspicatiou dont il s'agit se faisait sur le pomoerium même, au moment de le franchir. — 44 Liv. III, 4 ; Dion. IX, 63. — 45 Premier exemple en 327 (Liv. VIII, 23). — 46 Cic. Nat. Deor. Il,
3 ; Divin. Il, 36. — 47 cic. Divin. II, 36. — 48 Liv. I, 36 ; VI, 41 ; Cic. Divin. I, 16. — 49 Liv. VIII, 23 ; I.X, 38 ; X, 40 ; XXIII, 22 ; Cic. Leg. III, 3.
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mais, tout en maintenant la nécessité du temple, au moins pour les séances où devait être voté un sénatus-consulte 61, la coutume paraît avoir fait bon marché des auspices. Auspices et temple demeurèrent, en revanche, absolument indispensables pour les comices, soit curiates8* (y compris les comices calates), soit centuriates83, soit par tribus 8*. Les auspices du président devaient Être obtenus ex avibus ss ou ex tripudns °6, mais non pas ex cœlo : ils devaient en outre être pris le jour même sur le lieu de réunion. C’est pourquoi dans le Comitium, le Vulcanal57 ; sur le Capitole, la curie Calabre08 et l’ auguraculum in arce 89 (pour les comices curiates et calates) ; dans le Forum, les Rostres 60 (pour les comices par tribus) ; dans le Champ-de-Mars, le lieu dit « le jardin de Scipion61» (pour les comices centuriates), étaient des temples spéciaux affectés à la prise des auspices. Le magistrat qui allait convoquer les comices centuriates, devait encore faire une auspication particulière (auspicium peremne 6a) avant de franchir le petit cours d'eau (camus Petronia c3) qui coulait près de là, parce que, sans cette formalité, l’effet des auspices était arrêté par une eau courante ( fons manalis 64).
S'il s’agissait d’assemblées non délibérantes ( conciones ), il n’est pas certain que les auspices aient été obligatoires ; mais on est porté à le croire quand on sait que les censeurs les prenaient pour procéder au cens, c’est-à-dire probablement pour convoquer le peuple65, et que l’armée, tout à fait assimilable aux comices centuriates non délibérants, devait camper dans un temple.
Pour les réunions présidées par les tribuns ( concilia pleins), il est évident que, jusqu’en 339, elles furent franches d’auspices : depuis, on paraît avoir essayé de les y soumettre66.
3° Entrée en charge des magistrats. — Le jour de son entrée en fonction, tout magistrat ayant droit d'auspices devait en faire usage pour constater l’assentiment donné par Jupiter à son élection. L’observation des auspices avait lieu sur le Capitole, et, dans les derniers temps de la République, les auspices météorologiques (ex coelo) étaient de rigueur en cette circonstance, ce qui empêchait de convoquer les comices le même jour. Ces auspices étaient sans doute utilisés immédiatement pour le tirage au sort des provinces, car ces sortes d’opérations se faisaient d’ordinaire avec auspices 67.
4° Départ des armées. — Le chef d’une armée romaine, déjà pourvu de Y imperium par une loi curiate, devait prendre les auspices sur le Capitole le jour de son départ au matin et faire les vœux d’usage68. Ces auspices lui confèrent le droit de prendre, une fois hors du pomoerium, les auspices de guerre, qui cessent de plein droit lorsqu’il rentre dans l’intérieur de cette enceinte inaugurée69. Cette cérémonie était si bien entrée dans les mœurs qu’on la maintint, en
50 Cic. Ad Fam. X, 1 2 ; Serv. Aen. I, 446 ; Gell. XIV, 7 ; Plin. Paneg. 76. — 51 Gell. XIV, 7. — 52 Liv. V, 52. — 53 Liv. IX, 38 ; Cic. Nat. Deor. II, 4 ; Dion. IX, 41, etc.
54 Depuis 447, pour les comices présidés par les magistrats patriciens : pour ceux
qui étaient présidés par les tribuns, seulement depuis 339, v. supra. — 55 Liv. 36.
56 Liv. VI, 41; Serv. Aen. VI, 198. — 57 Liv. II, 56. — 58paul. p. 49, s. v. Calabra.
59 Paul. p. 18, s. v. Auguraculum , etc. — 60 Liv. VIII, 14 ; Cic. in Vatin. 10 ; cf.
Pro Sestio, 35 ; Ve Inv. II, 17. — 61 Cic. Nat. Deor. 11, 4. — 63 Fest. p. 245, s. v. Peremne, p. 250, s. v. Petronia; Cic. Nat. Deor. II, 3 ; Divin. II, 36 ; Fest. p. 157, s. v. Manalis ; Serv. Aen. IX, 24. — «3 Fest. p. 250, s. v. Petronia. — 04 Comparez les recommandations d'Hésiode ( Op . et dies,737) et les précautions prises parles Pontifes pour la construction du pont Sublicius. — 65 Varr. Ling. lat.V I, 86 ; Cic. Att. IV, 9 ; Dio Cass. XXXVII, 9. — 66 cic. In Vatin. 7, 8, 9 ; Prov. cons. 19 ; Post. red. in Sen. 5 ; Ascon. In Cornet, p. 68 ; Th. Mommsen, Itorn. Staatsrecht, I, p. 36. 67 cf. Liv. LXI, 18 ; Th. Mommsen, Op. cit. p. 22. Les consuls persistaient
dépit de la théorie même, pour les promagistrats 10 qui n’avaient point Y imperium domi ni les auspicia urbana.
Y. Répétition des auspices. — Lorsque, pour une raison quelconque, les auspices ne pouvaient être considérés comme valables, il fallait les « reprendre ». C’est ce qu’on appelait la repetitio auspiciorum 71, qu’il ne faut pas confondre, comme le fait entre autres Servius 2, avec la renovatio produite par un interrègne.
11 y a ici deux cas à considérer. Ou bien les auspices,
soitreconnus fâcheux, négatifs, entachés d’unvicede forme, par l’auspiciant, soit frappés d ' abnuntialion — n’avaient pas été utilisés, et alors il suffisait de les reprendre un autre jour; ou bien le magistrat auspiciant, — soit pour n’avoir pas remarqué d’irrégularité, soit pour n’en avoir pas tenu compte, — avait fait usage de ces auspices viciés (vitiosa) ; et en ce cas, avant de reprendre les auspices, il fallait annuler les actes accomplis en dehors de la garantie régulière exigée par la religion, et cela sous peine de péché pour le magistrat et de malheur pour la société73. Le décret augurai qui déclarait le vitium avait donc un effet rétroactif et pouvait jeter une perturbation sérieuse dans la marche des affaires si l’irrégularité découverte était restée longtemps inaperçue.
S’il s’agissait d’élections, les candidats élus (vitio creati) étaient obligés d’abdiquer sans pouvoir se porter de nouveau candidats 74. Les exemples d’abdications de magistrats sont nombreux 75 et on ne cite guère qu’un cas de désobéissance, dont le consul G. Flaminius se rendit coupable (223) 76, et qu’il expia àTrasimène (216). Quand tous les magistrats auraient abdiqué à la fois, l’interrègne assurait la continuité des auspices [interregnum]. Mais pour les magistrats plébéiens, dont l’autorité, née en dehors de la communauté patricienne et des auspices, ne pouvait se maintenir que par une transmission ininterrompue, l’abdication ne leur était possible que si le vice de leur élection était découvert avant leur entrée en charge, leurs prédécesseurs étant encore en fonctions 77.
Si le vice frappait un acte législatif, cet acte devait être régulièrement abrogé par un autre vote ; mais, en pratique, on se contentait pour cela du sénatus-consulte rendu en conséquence du décret augurai, et déclarant que la loi avait été portée contrà auspicia. C’est ainsi que furent cassées la loi agraire Titia (99 av. J.-C.) et les lois de LiviusDrusus (91)78.
Quant aux auspices que les généraux emportaient du Capitole, s’ils étaient trouvés viciés ou seulement suspects, il n’était pas question d’annuler quoi que ce fût ; mais le général averti devait revenir à Rome pour les reprendre. Cette répétition, impraticable dans les guerres lointaines, fut remplacée par une répétition sur place, dans un temple inauguré à cet effet selon un rite spécial 79.
Disons en terminant que la pratique des auspices ne pou-
encove au temps de Salvien, vers le milieu du vc siècle de notre ère, à inaugurer l’année par l’observation des Auspices (Salvian, De gub. Dei, VI, 2), mais ils prenaient les auspicia ex avibus et pullaria, ceux ex coelo étant depuis longtemps déjà tombés en désuétude (Arnob. II, 67). — 68 Fest. p. 241, s. v. Praetor. ; Liv.
XXI 63' XXII, I- 69 Tac. Ann. III, 19, v. supra. — 70 Caes,. Bell. civ.
1; 6. - 71 Liv. VIII, 30, 32 ; X, 3 ; XXIII, 19, 36. — 72 Serv. Aen. II, 178. —73 p,ic. Leg. II, 8, 12 ; lit, 4, 19. — 74 pio Cass. LIV, 24. — 75 Dictateurs de 368, 337, 334, 327, 321, 217 (Liv. VI, 38 ; VIII, 15, 17, 23; IX, 7 ; XXII, 23); trib. mil. cos. pot. de 444 et397 (Liv. IV, 7 ; V, 17) ; consuls, en 215 et 162 (Liv. XXXIII, 31 ; Plut. Marc. 12- Cic. Nat. Deor. II, 4); censeurs (Liv. VI, 27; Fast. Capit. U. C. 523); édiles eurules (Dio Cass. LIV, 24). — 76 Liv. XXI, 63 ; Plut. Marc. 4 ; Zonar. VIII, 20.
77 Abdication des tribuns de 292 (Liv. X, 47) et des édiles plébéiens en 202
(Liv. XXX, 39). — 78 Cic. Leg. II, 12. — 79 Serv. Aen. Il, 178 ; Dio Cass. XLI, 48 [augures]. Bibliographie. Voyez les ouvrages indiqués à la fin de l’article augures-